ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
22 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/620 du Conseil du 21 avril 2016 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2425

1

 

*

Règlement (UE) 2016/621 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) 2016/622 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/623 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/624 de la Commission du 21 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/625 de la Commission du 21 avril 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/626 de la Commission du 21 avril 2016 relatif au prix maximal d'achat du lait écrémé en poudre pour la première adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/482

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/627 du Conseil du 21 avril 2016 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

23

 

*

Décision (PESC) 2016/628 du Conseil du 21 avril 2016 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2015/2430

24

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/629 de la Commission du 20 avril 2016 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2016) 2229]

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/620 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2425

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2015, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/2425 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d'entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée la «liste»).

(2)

Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste.

(3)

Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2425 du Conseil du 21 décembre 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1325 (JO L 334 du 22.12.2015, p. 1).


ANNEXE

L'entité ci-dessous est supprimée de la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001:

II.   GROUPES ET ENTITÉS

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF».


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/621 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé ultérieurement par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission (2), lui-même remplacé ultérieurement par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) en vertu de la décision 2008/721/CE de la Commission (3), a rendu un avis le 25 juin 2003 (4), dans lequel il précisait que, en général, l'oxyde de zinc peut être considéré comme une substance non toxique, y compris lorsqu'il est utilisé dans les produits cosmétiques. Toutefois, le potentiel d'absorption par inhalation n'a pas été examiné et le CSPC a exprimé des craintes quant à la sécurité de l'oxyde de zinc micronisé, en raison de l'absence de dossier fiable attestant la sécurité de cette substance. Invité par la Commission à fournir des précisions, le CSPC (5) a confirmé que l'utilisation de l'oxyde de zinc sous forme non nano dans les produits cosmétiques était sûre jusqu'à une concentration maximale de 25 % et que des données appropriées devraient être présentées pour l'évaluation des risques posés par l'oxyde de zinc sous forme nano.

(2)

Le CSSC a été prié de procéder à une évaluation de la sécurité de l'oxyde de zinc sous forme nano et a rendu un avis le 18 septembre 2012 (6), qui a été complété par un addendum du 23 juillet 2013 (7). Le CSSC a conclu, sur la base des éléments disponibles, que l'utilisation de nanoparticules d'oxyde de zinc présentant les caractéristiques indiquées, à une concentration allant jusqu'à 25 % comme filtre UV dans les produits de protection solaire, peut être considérée comme ne présentant pas de risque d'effets nocifs chez l'homme après une application cutanée. En outre, le CSSC a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve de l'absorption de nanoparticules d'oxyde de zinc par voie cutanée et par voie orale. Lors de la détermination de la marge de sécurité, le calcul de l'exposition à des nanoparticules d'oxyde de zinc donne des résultats situés dans une marge de sécurité acceptable, à la fois pour la voie orale et la voie cutanée. Le CSSC a confirmé par la suite que l'oxyde de zinc sous forme nano pouvait être utilisé dans des produits cosmétiques pour application cutanée autres que les produits de protection solaire.

(3)

Les caractéristiques indiquées par le CSSC dans son avis portent sur les propriétés physiques et chimiques du matériau (comme la pureté, la structure, l'aspect extérieur, la répartition numérique par taille des particules et la solubilité dans l'eau) et le fait qu'il soit recouvert ou non de substances chimiques spécifiques. D'autres ingrédients cosmétiques peuvent être utilisés comme revêtements pour autant qu'il ait été démontré au CSSC qu'ils sont sûrs et ne modifient pas les propriétés des particules liées au comportement et/ou aux effets toxicologiques, par comparaison avec les nanomatériaux visés dans l'avis pertinent du CSSC. La Commission considère par conséquent que ces propriétés physico-chimiques et les exigences concernant les revêtements devraient être prises en considération dans le règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

Le CSSC a également considéré que, sur la base des informations disponibles, l'utilisation de nanoparticules d'oxyde de zinc dans les produits en spray ne peut être considérée comme sûre. En outre, le CSSC a indiqué, dans un avis ultérieur du 23 septembre 2014 visant à clarifier le sens de l'expression «produits/applications en spray» pour les nanoformes de noir de carbone CI 77266, de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc (8), que ses préoccupations se limitent aux produits en spray qui pourraient conduire à une exposition des poumons du consommateur à de l'oxyde de zinc sous forme nano par inhalation. Le CSSC a également précisé que l'oxyde de zinc sous forme non nano a des effets toxiques semblables à ceux de l'oxyde de zinc sous forme nano pour ce qui est de la toxicité pulmonaire après inhalation.

(5)

À la lumière des avis susmentionnés du CSSC, la Commission considère que l'oxyde de zinc sous forme non nano devrait être autorisé pour une utilisation comme filtre UV dans les produits cosmétiques. L'oxyde de zinc sous forme nano (selon les spécifications du CSSC) devrait être autorisé pour une utilisation comme filtre UV dans les produits cosmétiques. Les deux formes de la substance devraient être autorisées à une concentration maximale de 25 %, sauf pour les applications qui peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

(6)

La Commission considère qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 afin de l'adapter au progrès technique et scientifique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

(4)  SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf.

(5)  SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf, SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf et SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_167.pdf.

(6)  SCCS/1489/2012 (en anglais), révisé le 11 décembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(7)  SCCS/1518/13 (en anglais), révisé le 22 avril 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf.

(8)  SCCS/1539/14 (en anglais), révisé le 25 juin 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


ANNEXE

Les inscriptions suivantes sont ajoutées à l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 sous les numéros d'ordre 30 et 30a:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produits, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«30

Oxyde de zinc

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

 

30a

Oxyde de zinc

Zinc Oxide (nano)

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:

Pureté ≥ 96 %, avec une structure cristalline wurtzite et se présentant sous l'aspect physique de groupements en forme de bâtonnets ou d'étoiles et/ou sous des formes isométriques, les impuretés consistant uniquement en dioxyde de carbone et en eau, alors que toutes les autres impuretés sont inférieures à 1 % au total.

Diamètre médian de la répartition numérique par taille des particules D50 (50 % du nombre en dessous de ce diamètre) > 30 nm et D1 (1 % en dessous de cette taille) > 20 nm

Solubilité dans l'eau < 50 mg/l.

Non enrobés ou enrobés de triethoxycaprylylsilane, de diméthicone, de polymère de dimethoxydiphenylsilanetriethoxycaprylylsilane ou de triéthoxyoctylsilane.

 


(*)  En cas d'utilisation combinée d'oxyde de zinc et d'oxyde de zinc sous forme nano, la somme ne dépasse pas la limite donnée à la colonne g.»


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/622 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mars 2014, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a publié un avis scientifique sur l'hydroxyde de potassium (2), dans lequel il conclut que l'hydroxyde de potassium ne présente pas de danger lorsqu'il est utilisé pour ramollir ou éliminer les callosités jusqu'à une concentration maximale de 1,5 % p/p.

(2)

Le CSSC a également conclu que l'utilisation en toute sécurité de produits cosmétiques contenant de l'hydroxyde de potassium libre à des concentrations à partir de 0,5 % p/p était tributaire d'une gestion responsable des risques, au moyen d'avertissements et d'un mode d'emploi détaillé.

(3)

Sur la base de l'avis scientifique du CSSC, la Commission considère que l'hydroxyde de potassium devrait être considéré comme sûr s'il est utilisé pour ramollir ou éliminer les callosités jusqu'à une concentration maximale d'utilisation de 1,5 % p/p.

(4)

À la lumière de la conclusion du CSSC relative à une gestion responsable des risques en ce qui concerne les produits contenant de l'hydroxyde de potassium libre dans des concentrations à partir de 0,5 % p/p, la Commission considère que les produits cosmétiques contenant de l'hydroxyde de potassium et destinés à ramollir ou éliminer les callosités devraient comporter un avertissement renvoyant au mode d'emploi.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1527/14 (en anglais), http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf


ANNEXE

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1)

L'inscription no 15a est remplacée par la suivante:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«15a

Hydroxyde de potassium/hydroxyde de sodium (*)

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5

a)

Solvant des cuticules des ongles

a)

5 % (**)

 

a)

Contient un agent alcalin

Éviter tout contact avec les yeux

Danger de cécité

Conserver hors de portée des enfants

b)

Produits pour le défrisage des cheveux

2 % (**)

Usage général

Contient un agent alcalin

Éviter tout contact avec les yeux

Danger de cécité

Conserver hors de portée des enfants

4,5 % (**)

Usage professionnel

Réservé aux professionnels

Éviter tout contact avec les yeux

Danger de cécité

c)

Régulateur de pH pour dépilatoires

 

c)

pH < 12,7

c)

Conserver hors de portée des enfants

Éviter tout contact avec les yeux

d)

Autres usages comme régulateur de pH

 

d)

pH < 11

 

2)

L'inscription no 15d suivante est ajoutée:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«15d

Hydroxyde de potassium (***)

Potassium hydroxide

1310-58-3

215-181-3

Produits destinés à ramollir/éliminer les callosités

1,5 % (****)

 

Contient un agent alcalin

Éviter tout contact avec les yeux

Conserver hors de portée des enfants

Lire attentivement le mode d'emploi


(*)  Pour d'autres utilisations de l'hydroxyde de potassium, voir l'annexe III, no 15d.

(**)  La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g.»

(***)  Pour d'autres utilisations de l'hydroxyde de potassium, voir l'annexe III, no 15d.

(****)  La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g.»


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/623 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2012/105/UE du Conseil du 14 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Les engagements pris par la Fédération de Russie comprennent des contingents tarifaires pour l'exportation de certaines espèces de bois de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l'Union. Les modalités de la gestion de ces contingents tarifaires sont établies dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (ci-après l'«accord») et dans le protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l'accord (ci-après le «protocole»). L'accord et le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. Ils ont été appliqués à titre provisoire à partir de la date d'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce.

(2)

Conformément à l'article 4 de la décision 2012/105/UE, le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission (2) a arrêté les dispositions concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne. Ledit règlement cessera de s'appliquer à la date à laquelle le protocole cessera de s'appliquer à titre provisoire.

(3)

Bien que l'accord et le protocole continuent d'être appliqués à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion, l'expérience acquise avec la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 a mis en évidence la nécessité de modifier plusieurs dispositions dudit règlement.

(4)

En particulier, il convient de modifier l'article 3 de manière à réduire la durée de la première partie de chaque période contingentaire tout en allongeant celle de la seconde partie. Dès lors, la première partie de chaque période contingentaire s'étend désormais du 1er janvier au 31 mai, et la seconde partie, du 1er juin à la fin de l'année civile considérée. Il s'agit d'un changement important, car il implique que la seconde partie de chaque période contingentaire commence désormais deux mois plus tôt que précédemment. Ce changement est nécessaire pour permettre aux importateurs de l'Union européenne d'épicéa et de pin d'accéder aux quantités restantes des contingents tarifaires le plus tôt possible durant une période contingentaire déterminée.

(5)

Il convient de modifier l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de manière à préciser que les plafonds des importateurs traditionnels pour une période contingentaire déterminée sont calculés sur la base des importations précédentes du groupe de produits concerné.

(6)

Il convient de modifier l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 afin de garantir que, dans la première partie de chaque période contingentaire, les droits d'importation maximaux des importateurs traditionnels pour tous les groupes de produits ne soient pas inférieurs à ceux accordés aux nouveaux importateurs.

(7)

À l'article 11, paragraphe 1, il convient d'ajouter une troisième phrase afin de formaliser les obligations de déclaration trimestrielle des autorités chargées d'accorder les licences des États membres concernant les importations effectives des produits concernés.

(8)

Il convient de modifier l'article 12 pour permettre aux importateurs qui ne seraient pas en mesure de retourner les autorisations de contingent inutilisées à l'autorité chargée d'accorder les licences de l'État membre concerné de lui présenter à la place une «déclaration sous serment» dans laquelle l'importateur confirme que, malgré tous ses efforts, il n'a pas été en mesure de récupérer l'autorisation de contingent inutilisée auprès des autorités de la Fédération de Russie. À cet effet, il convient d'introduire un nouveau formulaire à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 498/2012.

(9)

En outre, il convient de modifier les articles 13 et 14 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 pour traduire la nécessité d'actualiser les règles concernant la réduction des plafonds des importateurs traditionnels en cas de sous-utilisation des autorisations de contingent délivrées, ou lorsque ces dernières ne sont pas retournées.

(10)

Il convient de modifier l'article 15, paragraphe 2, afin de permettre la suspension de l'application des articles 13 et 14 pendant une troisième période contingentaire. Cette suspension ultérieure est justifiée par le taux toujours faible d'utilisation des contingents tarifaires et par la nécessité d'encourager une utilisation accrue de ces derniers au cours de la période contingentaire suivante.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du bois institué par la décision 2012/105/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La méthode d'allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l'importateur, selon les conditions suivantes:

a)

pour toute demande présentée au plus tard le 31 mai de chaque année (ci-après la “première partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d'importateurs “traditionnels” ou “nouveaux”, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et

b)

pour toute demande présentée à partir du 1er juin (ci-après la “seconde partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l'ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres [ci-après la/les “autorité(s) chargée(s) d'accorder les licences”] concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.»

2)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le plafond d'un importateur traditionnel pour chaque groupe de produits, applicable au cours de la période contingentaire suivante (ci-après la “période contingentaire n + 1”), est calculé en fonction de la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné que cet importateur a effectuées au cours des deux périodes contingentaires précédant l'année de calcul dudit plafond, sur la base de la formule suivante:

 

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

dans laquelle:

 

“Ci” représente le plafond de l'importateur i pour le groupe de produits concerné (épicéa ou pin) pendant la période contingentaire n + 1;

 

“T” représente le contingent réservé aux importateurs traditionnels disponible pour le groupe de produits concerné pendant l'année de calcul du plafond (ci-après la “période contingentaire n”);

 

“Īi” représente la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné réalisées par l'importateur traditionnel i au cours des deux périodes contingentaires précédant le calcul (ci-après, respectivement, la “période contingentaire n – 2” et la “période contingentaire n – 1”), selon la formule suivante:

[(importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 2) + (importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1)]/2

 

“ΣĪi” représente la somme des importations moyennes Īi effectuées par tous les importateurs traditionnels pour le groupe de produits concerné.»

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l'article 6, paragraphe 2. Si le plafond d'un importateur traditionnel pour un groupe de produits donné est supérieur à 0 % mais inférieur à la part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire accordé aux nouveaux importateurs conformément à l'article 4, paragraphe 3, le plafond de l'importateur traditionnel concerné est établi à 1,5 % du contingent tarifaire pour le groupe de produits en question.

2.   Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, des informations sur les importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté dans un format électronique, conformément au système informatisé établi par la Commission.

3.   La Commission communique aux autorités chargées d'accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds calculés conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1.»

4)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard quinze jours civils après la fin de chaque trimestre, les importateurs communiquent à l'autorité chargée d'accorder les licences de l'État membre qui leur a accordé une autorisation de contingent leurs volumes d'importations effectives des produits couverts dans l'Union européenne au cours des trois derniers mois. À cet effet, l'importateur fournit à l'autorité chargée d'accorder les licences une copie des déclarations en douane pour les importations concernées. Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard 30 jours civils après la fin de chaque trimestre, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts dans l'Union européenne, réalisées pendant les trois mois précédents, qui leur ont été notifiées par les importateurs.»

5)

Les articles 12, 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

1.   Lorsqu'une autorisation de contingent n'a pas été utilisée six mois après sa délivrance, soit l'importateur notifie à l'autorité chargée d'accorder les licences son intention de l'utiliser avant la fin de la période contingentaire, soit il la retourne à l'autorité compétente. Si l'importateur n'est pas en mesure de récupérer l'autorisation de contingent inutilisée auprès des autorités de la Fédération de Russie, il peut présenter à la place, à l'autorité chargée d'accorder les licences, une déclaration sous serment correspondante, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, par laquelle il indique son incapacité à récupérer l'autorisation de contingent inutilisée malgré tous ses efforts. Quoi qu'il en soit, l'importateur retourne, au plus tard à la fin de la période contingentaire n, toute autorisation de contingent non utilisée ou présente, le cas échéant, la ou les déclarations sous serment correspondantes au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV. Lorsqu'une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire conformément à l'article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l'année correspondant à la période contingentaire.

2.   Les autorités chargées d'accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent ou toute déclaration sous serment retournée par des importateurs conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant.

Article 13

1.   Lorsque les importations effectives effectuées par un importateur traditionnel au cours de la période contingentaire n – 1 sont inférieures à 75 % des quantités couvertes par toutes les autorisations de contingent accordées pour un groupe de produits à cet importateur au cours de la même période contingentaire, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits d'une part proportionnelle au volume des importations effectives manquantes.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:

 

ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi

dans laquelle:

 

“ri” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1;

 

“ΣΑi” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur traditionnel i, pendant la période contingentaire n – 1;

 

“Ii” représente les importations effectives du groupe de produits concerné effectuées par l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1.

Article 14

1.   Lorsqu'une autorisation de contingent qui n'a pas été retournée ou couverte par une déclaration sous serment correspondante, conformément à l'article 12, n'a toujours pas été utilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits du volume proportionnel au volume de l'autorisation de contingent inutilisée.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:

 

Ri = ΣUi/ΣΑi

dans laquelle:

 

“Ri” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1;

 

“ΣUi” représente la somme des quantités inutilisées couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1;

 

“ΣΑi” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent accordées à l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n – 1.»

6)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions des articles 13 et 14 ne s'appliquent pas pendant les trois premières périodes contingentaires suivant la période de transition.»

7)

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Déclaration sous serment

Importateur:

État membre de l'Union européenne:

Numéro de TVA:

Personne de contact:

Téléphone:

Courriel:

Je, soussigné(e), confirme qu'il ne m'a pas été possible, malgré tous mes efforts, de récupérer auprès des autorités de la Fédération de Russie les autorisations de contingent inutilisées énumérées ci-dessous.

Autorisation de contingent 1:

 

Numéro d'autorisation de contingent:

 

Date de délivrance de l'autorisation de contingent:

 

Importateur (nom, pays, no de TVA):

 

Exportateur (nom, no de TVA):

Autorisation de contingent 2, etc.:

Je, soussigné(e), déclare solennellement que le contenu de la déclaration ci-dessus est, à ma connaissance, véridique et exact et qu'aucune des informations fournies n'est fausse.

 

 

Lieu/Date

Signature»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 57 du 29.2.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (JO L 152 du 13.6.2012, p. 28).


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/624 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

275,5

MA

99,0

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

164,7

0707 00 05

MA

81,5

TR

112,4

ZZ

97,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

127,2

ZZ

109,2

0805 10 20

CR

66,6

EG

50,5

IL

82,3

MA

57,0

TR

38,0

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

135,2

BR

102,5

CL

109,4

CN

131,9

NZ

168,2

US

182,2

ZA

85,4

ZZ

130,7

0808 30 90

AR

134,2

CL

123,6

CN

90,6

ZA

116,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/625 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 et pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 et pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 et pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 et pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016

(%)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016

(en kg)

1

09.4211

0,309177

2

09.4212

0,620355

4A

09.4214

0,378357

09.4251

0,417811

09.4252

85,287552

6A

09.4216

0,314557

09.4260

0,354233

7

09.4217

11 340 400

8

09.4218

3 478 800


Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

(%)

3

09.4213

0,89206

4B

09.4253

6B

09.4261

09.4262

09.4263

0,034733

09.4264

09.4265

PARTIE B

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016

(%)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016

(en kg)

5A

09.4215

0,532298

09.4254

0,7215

09.4255

3,267973

09.4256

41,305372


Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

(%)

5B

09.4257

09.4258

09.4259


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/626 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

relatif au prix maximal d'achat du lait écrémé en poudre pour la première adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/482

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/482 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication pour la période se terminant le 30 septembre, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des offres reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix maximal d'achat.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la première adjudication particulière, il y a lieu de fixer un prix maximal d'achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la première adjudication particulière relative à l'achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/482, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 19 avril 2016, le prix maximal d'achat est fixé à 169,80 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/482 de la Commission du 1er avril 2016 suspendant les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016 et portant ouverture de la procédure d'adjudication concernant les achats (JO L 87 du 2.4.2016, p. 26).

(3)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).


DÉCISIONS

22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/23


DÉCISION (PESC) 2016/627 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1), concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie.

(2)

Le 28 avril 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/666 (2), qui proroge les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2016.

(3)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2017.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2013/184/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2017. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).

(2)  Décision (PESC) 2015/666 du Conseil du 28 avril 2015 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie (JO L 110 du 29.4.2015, p. 14).


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/24


DÉCISION (PESC) 2016/628 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2015/2430

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 21 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2430 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «liste»).

(3)

Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir une entité sur la liste.

(4)

Il convient, dès lors, de mettre à jour la liste en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision (PESC) 2015/2430 est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2015/2430 du 21 décembre 2015 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/1334 (JO L 334 du 22.12.2015, p. 18).


ANNEXE

L'entité ci-dessous est supprimée de la liste figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2015/2430:

II.   GROUPES ET ENTITÉS

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF».


22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/629 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2016

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2016) 2229]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Certains États membres ont demandé à pouvoir appliquer plusieurs nouvelles dérogations nationales et à pouvoir apporter plusieurs modifications à des dérogations autorisées.

(2)

L'application de ces dérogations devrait être autorisée.

(3)

L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II.3, devant par conséquent être modifiées, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer intégralement lesdites sections.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L'annexe I, section I.3, et l'annexe II, section II.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Route

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS = État membre

nn = numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

AT Autriche

RO-a-AT-1

Objet: Petites quantités de toutes les classes, sauf les classes 1, 6.2 et 7

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.4

Contenu de l'annexe de la directive: Transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

Contenu de la législation nationale: Jusqu'à 30 kg ou litres de marchandises dangereuses ne relevant pas de la catégorie de transport 0 ou 1 dans des emballages intérieurs “LQ” ou dans des emballages conformes à l'ADR ou, s'il s'agit d'articles robustes pouvant être emballés ensemble, dans des caisses X éprouvées.

Les utilisateurs finaux sont autorisés à venir chercher et à ramener les marchandises au point de vente; les détaillants sont autorisés à les transporter chez les utilisateurs finaux et entre leurs points de vente.

La limite par unité de transport est fixée à 333 kg ou litres, et le transport est autorisé dans un périmètre de 100 km.

Les boîtes doivent être marquées de façon uniforme et accompagnée d'un document de transport simplifié.

Seules quelques prescriptions relatives au chargement et à la manutention sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: —

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

BE Belgique

RO-a-BE-1

Objet: Classe 1 — petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenu de l'annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

Référence initiale à la législation nationale: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO–a–BE–2

Objet: Transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Observations: Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 21 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO–a–BE–3

Objet: Adoption de RO–a–UK-4.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-a-BE-4

Objet: Exemption de toutes les exigences de l'ADR pour le transport national d'un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu'à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l'ADR: toutes les exigences

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE:

Contenu de la législation nationale: l'usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l'objet d'un contrôle réglementaire d'un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu'à l'utilisateur final est en outre exempté des exigences de l'ADR [voir 2.2.7.1.2 d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s'inscrit dans le cadre des conditions d'élimination des appareils homologués visés à l'article 3, paragraphe 1, point d).2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d'expiration: 30 juin 2020

DE Allemagne

RO-a-DE-1

Objet: Emballage et chargement en commun de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observations: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-2

Objet: Exemption de l'obligation d'emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6(n1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-3

Objet: Transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observations: no de liste 7, 38, 38a.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-5

Objet: Autorisation de l'emballage combiné.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

DK Danemark

RO-a-DK-2

Objet: Transport par route d'emballages contenant des matières explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l'ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des matières explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1.

ne pas transporter plus de 25 kg de matières explosibles du groupe D;

2.

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3.

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4.

l'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d'au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5.

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DK-3

Objet: Transport par route d'emballages et d'articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l'équipement à bord et exigences en matière de formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d'expédition particulières assorties de restrictions relatives à l'emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d'entreprises et transportés à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

FI Finlande

RO-a-FI-1

Objet: Transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 4 et 5.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions, dispositions en matière d'emballage, marquage et documentation.

Contenu de la législation nationale:

Dans les bus transportant des voyageurs, de petites quantités de marchandises dangereuses spécifiques peuvent être transportées en tant que fret, pour autant que leur masse totale ne dépasse pas 200 kg. Dans un bus, un particulier peut transporter les marchandises dangereuses visées à la section 1.1.3 si ces marchandises sont emballées en vue d'une commercialisation au détail et si elles sont destinées à un usage personnel. La quantité totale de liquides inflammables contenus dans des récipients rechargeables ne peut dépasser 5 litres.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports et décret (no 194/2002) relatifs au transport de marchandises dangereuses par route

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FI-2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: partie 5, 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive:

Dispositions particulières pour le transport dans des véhicules-citernes ou dans des unités de transport comportant plus d'une citerne.

Contenu de la législation nationale:

dans le cas de véhicules-citernes vides non nettoyés ou d'unités de transport vides non nettoyées dont une ou plusieurs citernes sont marquées conformément au point 5.3.2.1.3, la dernière matière transportée indiquée sur les documents de transport peut être la matière dont le point d'éclair est le plus bas.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FI-3

Objet: placardage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale:

un placard no 1 peut être apposé à l'avant et à l'arrière des unités de transport (normalement des camionnettes) transportant de petites quantités d'explosifs (masse maximale nette: 1 000 kg) vers des carrières et des chantiers.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RO-a-FR-2

Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'ADR pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FR-5

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres — annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO-a-FR-6

Objet: Transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres — annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO-a-FR-7

Objet: Transport par route d'échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes; procédures d'expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d'analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE). L'emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention “Échantillons destinés à l'analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n'est pas soumis aux dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Observations: l'exemption prévue au point 1.1.3 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s'applique pas au transport à des fins d'analyse d'échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n'est pas toujours possible d'appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l'emballage intérieur a été définie d'une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

HU Hongrie

RO-a-HU-1

Objet: Adoption de RO-a-DE-2

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO-a-HU-2

Objet: Adoption de RO-a-UK-4

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO-a-IE-1

Objet: exemption des prescriptions du 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant sous 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant sous 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l'ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-4

Objet: Exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l'annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-5

Objet: Exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2 et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions des points 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l'opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-6

Objet: Exemption de certaines dispositions de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions en matière d'emballage; dispositions en matière d'expédition; construction et épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers une caserne ou un champ de tir militaire, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Observations: le transport de petites quantités d'engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l'ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO-a-IE-7

Objet: Adoption de RO-a-UK-4

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 juin 2022

PT Portugal

RO-a-PT-3

Objet: Adoption de RO-a-UK-4

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 janvier 2022

SE Suède

RO-a-SE-1

Objet: Adoption de RO-a-FR-7

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a) (petites quantités)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contexte de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

UK Royaume-Uni

RO-a-UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l'ADR.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 500 détecteurs de fumée à usage domestique dont l'activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 5 produits lumineux au tritium gazeux dont l'activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l'ADR.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-2

Objet: Exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l'annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observations: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-3

Objet: Exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Observations: l'emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-4

Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observations: les exigences de l'ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-5

Objet: Permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observations: Permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-6

Objet: Augmentation de la masse maximale nette autorisée d'articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l'annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observations: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive 2008/68/CE. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 1950. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé.

L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'ont que peu de chance d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-7

Objet: Exemption des exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6).

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observations: les exigences de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-8

Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-9

Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l'ADR, ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu'ils transportent un maximum de 10 emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK-10

Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les dispositions.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'annexe I, section I.1, pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du no ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: cette dérogation devrait être accordée en vertu des “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011”.

Date d'expiration: 1er janvier 2017

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO-bi-BE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses en citernes pour être éliminées par incinération.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: Dérogation 01 — 2002.

Observations: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-5

Objet: Transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-6

Objet: Adoption de RO-bi-SE-5.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-7

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-8

Objet: Adoption de RO-bi-UK-2.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-9

Objet: Adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 15 janvier 2018

RO-bi-BE-10

Objet: Transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l'étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: la liste ci-après fournit le numéro de dérogation dans la législation nationale, la distance autorisée et les marchandises dangereuses concernées.

Dérogation 2-2001

:

300 m (classes 3, 6.1 et 8) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 6-2004

:

maximum 5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 7-2005

:

utilisation de la voie publique (no ONU 1202) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 1-2006

:

600 m (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 13-2007

:

8 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 2-2009

:

350 m (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 3-2009

:

maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 5-2009

:

maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 9-2009

:

maximum 20 km (classe 2 sous emballages) — date d'expiration: 9 septembre 2015

Dérogation 16-2009

:

200 m (GRV) — date d'expiration: 15 janvier 2018

Date d'expiration: 15 janvier 2018

DE Allemagne

RO-bi-DE-1

Objet: Abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

Pas d'indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d'emballages, si le 1.1.3.6 n'est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DE-3

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: Numéro de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DE-4

Objet: Adoption de RO-bi-BE-1.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 1er janvier 2017

RO–bi–DE-5

Objet: Transport local du no ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en conteneurs-citernes, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes

Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (no ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1.   Prescriptions applicables aux conteneurs-citernes

1.1.

Ne peuvent être utilisés que des conteneurs-citernes spécialement agréés à cet effet et qui, en ce qui concerne la construction, les équipements, l'agrément de type, les épreuves, le marquage et l'exploitation, sont conformes aux dispositions du chapitre 6.8 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

1.2.

Le système de fermeture du conteneur-citerne doit être muni d'un dispositif de décompression qui cède à une pression interne supérieure de 300 kPa (3 bar) à la pression normale, libérant ainsi une ouverture orientée vers le sommet d'une surface de décompression supérieure à 135 cm2 (132 mm de diamètre). L'ouverture ne doit pas se refermer après activation du dispositif. Un ou plusieurs éléments de sécurité ayant le même mode d'activation et une surface de décompression correspondante peuvent être utilisés comme dispositifs de sécurité. Le modèle du dispositif de sécurité doit avoir satisfait aux essais de type et avoir obtenu l'agrément de type délivré par les autorités compétentes.

2.   Marquage

Chaque conteneur-citerne doit porter sur deux côtés opposés des étiquettes de danger conformes au modèle 3 du point 5.2.2.2.2 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

3.   Dispositions relatives à l'exploitation

3.1.

Pendant le transport, il convient de veiller à ce que la nitroglycérine soit répartie de manière égale dans le milieu de flegmatisation et à ce qu'aucune démixtion ne soit possible.

3.2.

Pendant le chargement et le déchargement, il est interdit de rester dans ou sur un véhicule, sauf pour actionner les dispositifs de chargement et déchargement.

3.3.

Les conteneurs-citernes doivent être entièrement vidés sur le lieu de déchargement. S'ils ne peuvent pas être entièrement vidés, ils doivent être refermés de manière étanche après le déchargement jusqu'au prochain remplissage.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie du Nord — Westphalie

Remarques: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d'un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, le lieu de production À livre, dans le cadre d'une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 litres, une résine en solution inflammable (no ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (no ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s'effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN.

Fin de la période de validité: 30 juin 2022

RO–bi–DE-6

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE-7

Objet: Adoption de RO-bi-BE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 20 mars 2021

DK Danemark

RO-bi-DK-1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, no ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l'ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces types de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-2

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-3

Objet: Adoption de RO-bi-UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-4

Objet: Transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d'entreprises et acheminées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l'exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d'entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l'activité principale des entreprises.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d'entreprises sont transportés, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) ne s'applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

EL Grèce

RO-bi-EL-1

Objet: Dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31 décembre 2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2001 peuvent rester en service. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s'applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1.

aux points de l'ADR relatifs aux contrôles et aux épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

à une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm pour les citernes d'une capacité maximale de 3 500 litres et d'au moins 4 mm d'acier doux pour les citernes d'une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l'épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l'aluminium ou un autre métal, les citernes devraient remplir les exigences d'épaisseur et les autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) ainsi qu'aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d'une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU no 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s'ils sont transformés conformément au marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d'expiration: 30 juin 2017

RO-bi-EL-2

Objet: Dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s'applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l'annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n'est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d'un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d'un dispositif de freinage d'endurance tel que défini au point 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux points 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L'alimentation électrique du tachygraphe doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514) et l'équipement électrique du mécanisme de levage de l'essieu de bogie doit être installé là où il l'a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes spécifiques d'une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Observations: les véhicules concernés sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu'à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l'importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d'expiration: 30 juin 2016

ES Espagne

RO-bi-ES-2

Objet: Équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d'expiration: 28 février 2022

FI Finlande

RO-bi-FI-1

Objet: Modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 a)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale:

dans le document de transport, il est admissible d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Observations:

cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FI-3

Objet: Adoption de RO-bi-DE-1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 28 février 2022

FR France

RO-bi-FR-1

Objet: Utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l'annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FR-3

Objet: Transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FR-4

Objet: Adoption de Ro-bi-UK-2

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Date d'expiration: 30 janvier 2022

HU Hongrie

RO–bi-HU-1

Objet: Adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO-bi-IE-3

Objet: Exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'applique la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-6

Objet: Dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vides pendant le transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-7

Objet: Dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium no ONU 2067, des ports jusqu'aux destinataires.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: l'ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-8

Objet: Transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais séparées par une voie publique.

Référence à l'annexe de la directive: référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu'un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses

a)

entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou

b)

entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais pouvant être séparées par une voie publique,

à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct.

Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Observations: Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s'y appliquer. Voir aussi RO-bi-SE-3 et RO-bi-UK-1.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

NL Pays-Bas

RO-bi-NL-13

Objet: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dispositions relatives au transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux et de déchets domestiques dangereux générés par des entreprises, qui sont fournies dans des emballages appropriés d'une capacité maximale de 60 litres. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d'effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l'ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l'ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d'apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d'un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L'essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d'éviter la dispersion et les risques de fuite ou d'accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d'éviter qu'ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d'empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d'indiquer des consignes écrites comme le stipule l'annexe de ce plan.

Date d'expiration: 30 juin 2021

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Objet: Documents de transport pour le no ONU 1965.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

 

“Butane no ONU 1965” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“Propane no ONU 1965” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Observations: il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-PT-2

Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Observations: l'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RO-bi-SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de l'ADR, qui ne prévoient qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S de l'ADR”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-2

Objet: Nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-3

Objet: Transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au point 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences pertinentes. À comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-5

Objet: Transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport.

Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: à comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-6

Objet: Certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l'inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: il arrive que les véhicules contrôlés à l'occasion de l'inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-7

Objet: Distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-9

Objet: Transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d'agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n'est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées au point 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d'agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n'est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-10

Objet: Transport d'explosifs en citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente.

Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation numéro 84.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-11

Objet: Formation des conducteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: transports locaux.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-12

Objet: Transport d'artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: Annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s'applique au transport d'artifices de divertissement no ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l'ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l'approbation des autorités intéressées. Elle fera l'objet d'une vérification sur l'unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: le transport d'artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l'année: le nouvel an et le passage du mois d'avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu'ils ne peuvent pas les rentabiliser. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l'ONU, afin d'obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d'exemption similaire s'applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l'ADR 2005.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-13

Objet: Adoption de RO-bi-DK-4

Base juridique: Article 6, paragraphe 2, point b)i), de la directive 2008/68/CE (transport local sur une courte distance)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

UK Royaume-Uni

RO-bi-UK-1

Objet: Traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s'applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observations: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-2

Objet: Exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d'un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Observations: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-3

Objet: Dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant no ONU 3065, du groupe d'emballage III.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d'alcool en volume (groupe d'emballage III) dans des fûts en bois non-conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Observations: il s'agit d'un produit de haute valeur soumis à des droits d'accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L'assouplissement des règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-4

Objet: Adoption de RO-bi-SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-5

Objet: Collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

 

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides;

 

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

 

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

 

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

 

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Observations: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.

Date d'expiration: 30 juin 2021».

2)

À l'annexe II, la section II.3 est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS = État membre

nn= numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: Autorisation de l'emballage combiné.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RA-a-FR-3

Objet: Transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-FR-4

Objet: Exemption de l'obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RA-a-SE-1

Objet: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités.

Date d'expiration: 30 juin 2021

UK Royaume-Uni

RA-a-UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-2

Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-3

Objet: Permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.1.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Observations: Permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements en commun de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-4

Objet: Adoption de RA-a-FR-6.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s'appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Observations: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-5

Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Observations: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d'un trajet de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bi-DE-2

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: Numéro de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-bi-DE-3

Objet: Transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d'agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau).

Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Date d'expiration: 30 janvier 2020 (prorogation de la validité de l'autorisation)

DK Danemark

RA-bi-DK-1

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

RA-bi-DK-2

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l'Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 28 février 2022

SE Suède

RA–bi–SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans répondre aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S du RID”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bii-DE- 1

Objet: Transport local de no ONU 1051 [cyanure d'hydrogène, stabilisé, liquide, contenant moins de 1 % (masse) d'eau] en wagons-citernes ferroviaires par dérogation à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de transporter ONU 1051 (cyanure d'hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d'eau en wagons-citernes ferroviaires (citernes RID).

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s'effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes des prescriptions de sécurité. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d'exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et d'intervention d'urgence, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2023

RA-bii-DE-2

Objet: Transport local de no ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n'autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Date d'expiration: 15 janvier 2018».