ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.046.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 46

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
18 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 148/2014 de la Commission du 17 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les catégories et classes pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine et en ce qui concerne les prix de marché des carcasses de porcins

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 149/2014 de la Commission du 17 février 2014 portant approbation de la substance active acide L-ascorbique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 150/2014 de la Commission du 17 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/90/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 modifiant l’annexe I de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne l’approbation d’un programme de contrôle pour l’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans une région d’Italie [notifiée sous le numéro C(2014) 737]  ( 1 )

10

 

 

2014/91/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de certaines régions d’Italie et d’Espagne comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de la Hongrie comme officiellement indemne de tuberculose, de la Roumanie et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de brucellose et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2014) 741]  ( 1 )

12

 

 

2014/92/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 modifiant l’annexe II de la décision 97/794/CE fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2014) 750]  ( 1 )

18

 

 

2014/93/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie [notifiée sous le numéro C(2014) 1006]  ( 1 )

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020(JO L 347 du 20.12.2013)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 148/2014 DE LA COMMISSION

du 17 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les catégories et classes pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine et en ce qui concerne les prix de marché des carcasses de porcins

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, point s),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2) porte modalités d’application des grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, conformément à l’article 43, point m), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 à compter du 1er janvier 2014.

(2)

Conformément à l’annexe IV, point A. II, du règlement (UE) no 1308/2013, les catégories A, C et E de la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins couvrent respectivement les carcasses d’animaux mâles non castrés, d’animaux mâles castrés et de femelles ayant entre 12 et 24 mois. En outre, le règlement (UE) no 1308/2013 a ajouté une nouvelle catégorie Z à ce classement, qui couvre les carcasses d’animaux entre 8 mois et moins de 12 mois. De ce fait, il est nécessaire d’adapter les catégories et classes pour lesquelles les prix du marché, aux niveaux national et de l’Union, dans le secteur de la viande bovine doivent être constatés conformément au règlement (CE) no 1249/2008.

(3)

En ce qui concerne la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses de porcins, le règlement (UE) no 1308/2013 a introduit la classe S pour une teneur en viande maigre de 60 % ou plus du poids de la carcasse comme une classe obligatoire et il a réservé la classe E aux carcasses ayant une teneur en viande maigre de plus de 55 % mais de moins de 60 % du poids de la carcasse. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter la disposition du règlement (CE) no 1249/2008 sur la base de laquelle les prix de marché doivent être déterminés pour les carcasses des porcins dans les États membres.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1249/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1249/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La constatation, aux niveaux national et de l’Union, des prix du marché sur la base de la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses visée à l’article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d’état d’engraissement suivantes, réparties entre les catégories visées à l’annexe IV, point A. II, dudit règlement:

a)

carcasses d’animaux entre 8 mois et moins de 12 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasses d’animaux mâles non castrés entre 12 mois et moins de 24 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

carcasses d’animaux mâles non castrés à partir de 24 mois; R 3;

d)

carcasses d’animaux mâles castrés à partir de 12 mois; U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

carcasses d’autres animaux femelles à partir de 12 mois: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2)

À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les catégories suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 60 kg et 120 kg: E, S;

b)

carcasses d’un poids compris entre 120 kg et 180 kg: R».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671


18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 149/2014 DE LA COMMISSION

du 17 février 2014

portant approbation de la substance active acide L-ascorbique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’acide L-ascorbique, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2005/751/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 14 septembre 2004, une demande de Citrex Europe B.V. visant à faire inscrire la substance active acide L-ascorbique à l’annexe I de ladite directive. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 10 septembre 2007. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 17 mai 2011. L’évaluation des données complémentaires par les Pays-Bas a été soumise en juillet 2011 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 17 avril 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active acide L-ascorbique (5) utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à l’acide L-ascorbique.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide L-ascorbique satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver l’acide L-ascorbique.

(6)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide L-ascorbique. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active acide L-ascorbique spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, le 31 décembre 2014 au plus tard, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide L-ascorbique en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’acide L-ascorbique en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 à la date du 30 juin 2014 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’acide L-ascorbique en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’acide L-ascorbique associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2005/751/CE de la Commission du 21 octobre 2005 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’acide ascorbique, de l’iodure de potassium et du thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 282 du 26.10.2005, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  EFSA Journal (2013); 11(4):3197. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Acide L-ascorbique

No CAS 50-81-7

No CIMAP 774

(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one

≥ 990 g/kg

Les impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser:

méthanol: ≤ 3 g/kg

métaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb)

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b)

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)

la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol;

2)

le risque de contamination des eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«66

Acide L-ascorbique

No CAS 50-81-7

No CIMAP 774

(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one

≥ 990 g/kg

Les impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser:

méthanol: ≤ 3 g/kg

métaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb)

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b)

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)

la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol;

2)

le risque de contamination des eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 150/2014 DE LA COMMISSION

du 17 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

58,7

TN

70,7

TR

87,7

ZZ

72,4

0707 00 05

EG

182,1

JO

206,0

MA

168,6

TR

152,2

ZZ

177,2

0709 91 00

EG

99,2

ZZ

99,2

0709 93 10

MA

38,2

TR

114,7

ZZ

76,5

0805 10 20

EG

43,7

IL

65,3

MA

84,3

TN

48,0

TR

71,3

ZZ

62,5

0805 20 10

IL

122,1

MA

82,9

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

66,2

IL

127,0

JM

112,4

KR

142,4

MA

115,3

TR

68,9

US

137,7

ZZ

110,0

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

66,0

ZZ

58,9

0808 10 80

CN

126,0

MK

32,3

US

168,8

ZZ

109,0

0808 30 90

AR

193,7

CL

178,0

CN

68,5

TR

130,0

US

129,2

ZA

100,5

ZZ

133,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe I de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne l’approbation d’un programme de contrôle pour l’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans une région d’Italie

[notifiée sous le numéro C(2014) 737]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/90/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges de bovins dans l’Union. Elle dispose, en son article 9, qu’un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre l’une des maladies contagieuses énumérées à son annexe E, partie II, peut soumettre ce programme à la Commission en vue d’une approbation. La rhinotrachéite infectieuse bovine fait partie des maladies énumérées. La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l’infection due à l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV1).

(2)

L’article 9 de la directive 64/432/CEE prévoit également la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l’intérieur de l’Union.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre le BHV1 et l’éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles les garanties complémentaires s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(4)

L’Italie a présenté à la Commission un programme visant à lutter contre le BHV1 et à l’éradiquer dans la région autonome du Val d’Aoste. Ce programme satisfait aux critères mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il prévoit également des règles applicables aux mouvements des bovins dans et vers cette région – règles équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment dans la province de Bolzano (Italie), avaient permis d’éradiquer la maladie de cette province.

(5)

Il y a lieu d’approuver le programme présenté par l’Italie pour la région autonome du Val d’Aoste ainsi que les garanties complémentaires présentées conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/558/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2004/558/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

États membres

Régions de l’État membre auxquelles les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions, à l’exception du Land de Bavière (Bayern)

Italie

Région de Frioul-Vénétie julienne (Friuli-Venezia Giulia)

Région du Val d’Aoste (Valle d’Aosta)

Province de Trente (Trento)»


18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de certaines régions d’Italie et d’Espagne comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de la Hongrie comme officiellement indemne de tuberculose, de la Roumanie et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de brucellose et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2014) 741]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/91/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4, son annexe A, point II 7, et son annexe D, chapitre I, point E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission (3) établit, à l’annexe II, la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître les régions de Ligurie et du Latium comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) sont respectées.

(4)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître la Ligurie et le Latium comme des régions officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).

(5)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître la Communauté autonome de Navarre comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) sont respectées.

(6)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient que la Communauté autonome de Navarre soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les passages correspondant à l’Italie et à l’Espagne dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(8)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(9)

Les annexes de la décision 2003/467/CE de la Commission (4) établissent la liste des États membres et des régions déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(10)

La Hongrie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de tuberculose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(11)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Hongrie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de tuberculose.

(12)

La Roumanie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de brucellose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(13)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Roumanie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de brucellose.

(14)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose à la région de Ligurie sont respectées.

(15)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la région de Ligurie comme une région officiellement indemne de brucellose.

(16)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique à la province d’Avellino dans la région de Campanie, à la province de Latina dans la région du Latium et à la région de Ligurie sont respectées.

(17)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la province d’Avellino dans la région de Campanie, la province de Latina dans la région du Latium et la région de Ligurie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(18)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(4)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d’Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie julienne,

région du Latium,

région de Ligurie,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d’Ombrie,

région du Val d’Aoste,

région de Vénétie.»

2)

Le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-et-León,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque.»


ANNEXE II

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de tuberculose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

FR

France

LV

Lettonie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

2)

À l’annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

LV

Lettonie

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

3)

À l’annexe II, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara

Province de Bolzano

Région de l’Émilie-Romagne

Région du Frioul-Vénétie julienne

Région du Latium: provinces de Frosinone, de Latina, de Rieti et de Viterbe

Région de la Ligurie

Région de la Lombardie

Région des Marches

Région du Molise: province de Campobasso

Région du Piémont

Région des Pouilles: province de Brindisi

Région de la Sardaigne

Région de la Toscane

Province de Trente

Région de l’Ombrie

Région du Val d’Aoste

Région de la Vénétie.»

4)

À l’annexe III, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara,

Province de Bolzano,

Région de la Campanie: provinces d’Avellino, de Bénévent et de Naples,

Région de l’Émilie-Romagne,

Région du Frioul-Vénétie julienne,

Région du Latium: provinces de Frosinone, de Latina, de Rieti et de Viterbe,

Région de la Ligurie,

Région de la Lombardie,

Région des Marches,

Région du Molise,

Région du Piémont,

Région des Pouilles: province de Brindisi,

Région de la Sardaigne,

Région de la Sicile: provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Catane, d’Enna, de Palerme, de Raguse, de Syracuse, de Trapani,

Région de la Toscane,

Province de Trente,

Région de l’Ombrie,

Région du Val d’Aoste,

Région de la Vénétie.»


18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe II de la décision 97/794/CE fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2014) 750]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/92/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, son article 5, deuxième alinéa, son article 7, paragraphe 2, et son article 8, point B,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/794/CE de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers.

(2)

L’article 4 de ladite décision prévoit que, au cours des contrôles physiques prévus à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 91/496/CEE, les biongulés et équidés vivants doivent être déchargés au poste d’inspection frontalier en présence du vétérinaire officiel et soumis à un contrôle de leur aptitude à voyager et à un examen clinique qui peut comporter un prélèvement d’échantillons. Ces examens et le prélèvement d’échantillons sont effectués conformément aux dispositions de l’annexe II de la décision 97/794/CE.

(3)

L’annexe II de la décision 97/794/CE établit que 3 % au moins des lots de biongulés et d’équidés sont soumis à un échantillonnage sérologique sur une base mensuelle afin de contrôler le respect des exigences sanitaires figurant dans le certificat d’accompagnement.

(4)

L’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (3) fournit une définition des équidés enregistrés, ensemble dont les chevaux enregistrés représentent un sous-ensemble taxinomique en application de l’article 19 de cette directive. Par conséquent, il peut être décidé de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d’équidés, et les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire sur le territoire de l’Union ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d’équidés enregistrés ou d’équidés destinés par des utilisations particulières sont établies.

(5)

En adoptant les décisions 92/260/CEE (4) et 93/195/CEE (5) relatives aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés et pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire, et en limitant, conformément à sa décision 2004/211/CE (6), les importations dans l’Union d’équidés en provenance de certains pays tiers aux seuls chevaux enregistrés, comme indiqué à l’annexe I de sa décision 93/197/CEE (7), la Commission a non seulement défini les chevaux enregistrés comme étant un sous-ensemble taxinomique des équidés enregistrés définis à l’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE, mais a également pris en compte les risques limités découlant de l’introduction de ces animaux dans l’Union.

(6)

À la lumière de l’expérience acquise, il apparaît que, dans le cas d’équidés enregistrés, les bénéfices attendus du prélèvement d’échantillons de sang au taux de 3 % pour le contrôle de la conformité avec les exigences en matière de santé prévues dans les certificats d’accompagnement ne justifient pas un tel prélèvement. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le taux fixe de prélèvement d’échantillons pour les examens sérologiques doit être remplacé par la collecte d’un échantillon approprié fondée sur le risque, lorsque cela est jugé nécessaire par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II de la décision 97/794/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 97/794/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

(3)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(4)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(5)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(6)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(7)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).


ANNEXE

L’annexe II, partie III, de la décision 97/794/CE est remplacée par le texte suivant:

«III.   Procédure d’échantillonnage

L’échantillonnage destiné à contrôler le respect des exigences sanitaires figurant dans le certificat d’accompagnement est effectué de la façon suivante:

1.

3 % au moins des lots sont soumis à un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques sur une base mensuelle, à l’exception des chevaux enregistrés inclus dans la définition de l’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (1) et accompagnés d’un certificat sanitaire attestant le respect des conditions de police sanitaire établies dans les décisions adoptées en application de l’article 15, point a), et de l’article 19, points a) et b), de ladite directive.

10 % au moins des animaux de chacun des lots sélectionnés pour le prélèvement d’échantillons, visés au premier alinéa, doivent faire l’objet d’un échantillonnage, le minimum étant de quatre animaux. Si des problèmes sont constatés, ce pourcentage doit être augmenté.

2.

À la suite d’une évaluation des risques réalisée par le vétérinaire officiel, si nécessaire, des échantillons peuvent être prélevés sur tout animal d’un lot présenté au poste d’inspection frontalier.


(1)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).»


18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2014) 1006]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/93/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l’Union et les exportations vers des pays tiers.

(2)

Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre cette maladie. Son article 15 prévoit la délimitation d’une zone infectée lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Lituanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée dans laquelle les mesures visées aux articles 15 et 16 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser, au niveau de l’Union européenne, en collaboration avec l’État membre concerné, une liste des territoires infectés pour cause de peste porcine africaine en Lituanie.

(6)

En conséquence, il convient de dresser la liste des territoires infectés en Lituanie dans l’annexe de la présente décision et d’établir la durée du maintien de la zone ainsi délimitée conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE.

(7)

Il convient de confirmer la décision d’exécution 2014/43/UE de la Commission (4) après la consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie veille à ce que la zone infectée délimitée conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins les territoires énumérés dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2014.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d’exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 26 du 29.1.2014, p. 44).


ANNEXE

ZONE INFECTÉE

Les territoires suivants en Lituanie:

Les districts de Trakai et de Šalčininkai dans l’apskritis de Vilnius et les districts de Lazdijai, Varėna, Alytus et Druskininkai dans l’apskritis d’Alytus.


Rectificatifs

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/22


Rectificatif au règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020»

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 948, considérant 2, première phrase:

au lieu de:

«La recherche nucléaire peut contribuer à la prospérité économique et sociale ainsi qu’à la viabilité environnementale par l’amélioration de la sûreté nucléaire, […]»;

lire:

«La recherche nucléaire peut contribuer à la prospérité économique et sociale ainsi qu’à la durabilité environnementale par l’amélioration de la sûreté nucléaire, […]».

Page 949, considérant 9:

au lieu de:

«Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien, en temps utile, la construction d’ITER et entamer son exploitation. En second lieu, il est nécessaire d’établir une feuille de route ambitieuse mais réaliste en vue de la production d’électricité à l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs passe par une réorientation du programme européen sur la fusion vers un programme commun d’activités mettant en œuvre cette feuille de route. Pour préserver les résultats des activités de recherche en cours dans le domaine de la fusion, ainsi que l’engagement à long terme des parties prenantes concernées par la fusion ni la collaboration entre celles-ci, il convient d’assurer la continuité du soutien apporté par la Communauté. […]»,

lire:

«Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien, en temps utile, la construction d’ITER et démarrer son exploitation. En second lieu, il est nécessaire d’établir une feuille de route ambitieuse mais réaliste en vue de la production d’électricité à l’horizon 2050. Atteindre ces objectifs passe par une réorientation du programme européen sur la fusion vers un programme commun d’activités mettant en œuvre cette feuille de route. Pour préserver les résultats des activités de recherche en cours dans le domaine de la fusion, ainsi que l’engagement à long terme des parties prenantes concernées par la fusion et la collaboration entre celles-ci, il convient d’assurer la continuité du soutien apporté par la Communauté. […]».

Page 953, article 4, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Euratom s’élève à 1 603 329 millions d’EUR. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

actions indirectes pour le programme de recherche et de développement dans le domaine de la fusion: 728 232 millions d’EUR;

b)

actions indirectes pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 315 535 millions d’EUR;

c)

actions directes: 559 562 millions d’EUR.

[…]»,

lire:

«1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Euratom s’élève à 1 603,329 millions d’EUR. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

actions indirectes pour le programme de recherche et de développement dans le domaine de la fusion: 728,232 millions d’EUR;

b)

actions indirectes pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 315,535 millions d’EUR;

c)

actions directes: 559,562 millions d’EUR.

[…]».

Page 953, article 5, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, […]»,

lire:

«les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, […]».

Page 957, article 18, paragraphe 3, point b):

au lieu de:

«la diffusion auprès des décideurs politiques, […]»,

lire:

«la diffusion des résultats auprès des décideurs politiques, […]».

Page 960, annexe I, rubrique «Activités nécessaires pour réaliser les objectifs du programme», sous-rubrique «Actions indirectes», point e), second alinéa:

au lieu de:

«Soutenir des activités communes de recherche menées par les parties à l’accord européen pour le développement de la fusion et les entités visées au point i), en vue d’assurer le démarrage rapide du fonctionnement à haut rendement d’ITER, y compris l’utilisation d’installations utiles (notamment le JET (Joint European Torus), […]»,

lire:

«Soutenir des activités communes de recherche menées par les parties à l’accord européen pour le développement de la fusion et les entités visées au point i), en vue d’assurer le démarrage rapide du fonctionnement à haut rendement d’ITER, y compris l’utilisation d’installations pertinentes [notamment le JET (Joint European Torus)], […]».

Page 961, annexe I, rubrique «Activités nécessaires pour réaliser les objectifs du programme», sous-rubrique «Actions directes du CCR», troisième alinéa, troisième phrase:

au lieu de:

«À cet effet, le CCR réalisera des travaux de recherche et d’évaluation, fournira des références et des normes et dispensera des cours spécialisés de formation initiale et continue.»

lire:

«À cet effet, le CCR réalisera des travaux de recherche et d’évaluation, fournira des références et des normes et dispensera une formation et un enseignement dédiés.»

Page 961, annexe I, rubrique «Activités nécessaires pour réaliser les objectifs du programme», sous-rubrique «Actions directes du CCR», point b) 2):

au lieu de:

«2)

développera et mettra en œuvre de meilleures méthodes et technologies de prévention et de détection et d’incidents nucléaires et de radioactivité, et de réaction à de tels incidents, […]»,

lire:

«2)

développera et mettra en œuvre de meilleures méthodes et technologies de prévention et de détection d’incidents nucléaires et radiologiques, et de réponse à de tels incidents, […]».