ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.139.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
25 mai 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 479/2013 du Conseil du 13 mai 2013 relatif à l’exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 480/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en ce qui concerne la période d’analyse de certains pesticides sur une base volontaire ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) no 481/2013 de la Commission du 24 mai 2013 portant adaptation du règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en ce qui concerne le nombre d’échantillons que la Croatie doit prélever et analyser pour les combinaisons de pesticides et de produits ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 482/2013 de la Commission du 24 mai 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 483/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 484/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 486/2013 de la Commission du 24 mai 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/235/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 23 mai 2013 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES [notifiée sous le numéro C(2013) 2905]  ( 1 )

29

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT (UE) No 479/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

relatif à l’exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2011, les États membres de l’Union et la Croatie ont signé le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion»). En vertu de son article 3, paragraphe 3, ledit traité d’adhésion doit entrer en vigueur le 1er juillet 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

(2)

Conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union de la Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «acte relatif aux conditions d’adhésion»), dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la Croatie dans les conditions prévues par lesdits traités et par ledit acte relatif aux conditions d’adhésion.

(3)

Le territoire de Neum (ci-après dénommé «corridor de Neum») est l’endroit où le territoire de la Bosnie-Herzégovine rejoint la côte adriatique, séparant ainsi le secteur de Dubrovnik du reste du territoire de la Croatie. L’activité touristique, qui revêt une grande importance pour l’économie locale, est principalement le fait de petites et moyennes entreprises tributaires des livraisons provenant du reste du territoire de la Croatie. La valeur de ces livraisons ne dépasse généralement pas 10 000 EUR par lot et 89 % des marchandises concernées ont le statut de marchandises en libre pratique sur le territoire de la Croatie.

(4)

L’article 43 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles les exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie peuvent être levées pour les produits de l’Union traversant le corridor de Neum.

(5)

Conformément aux articles 36 bis, 36 ter, 182 bis et 182 ter, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) (ci-après dénommé «code des douanes communautaire»), les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent font l’objet d’une déclaration sommaire transmise préalablement par voie électronique et contenant les renseignements nécessaires à la réalisation de l’analyse de risque.

(6)

Compte tenu des spécificités de l’économie locale, il est opportun de prévoir des dérogations à l’obligation de soumettre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum.

(7)

Il convient que les autorités douanières effectuent une analyse de risque et réalisent des contrôles douaniers de sécurité en bonne et due forme sur la base des données qui figurent sur la facture et sur les documents de transport accompagnant les marchandises.

(8)

Le présent régime déroge au principe, institué en vertu du code des douanes communautaire, de la transmission par voie électronique, avant la sortie et avant l’arrivée des marchandises, de données en matière de sûreté et de sécurité. Afin que soient garanties l’efficacité et l’efficience de l’analyse de risque et des contrôles réalisés à des fins de sûreté et de sécurité, il convient que la Croatie veille à ce que les points de passage frontaliers du corridor de Neum soient dotés des ressources humaines, des équipements et des dispositifs de contrôle nécessaires.

(9)

S’il est constaté qu’un lot ne répond pas aux exigences du présent règlement, il convient d’interdire que ce lot soit réadmis sur le territoire de la Croatie, tant qu’une évaluation des risques y afférents n’a pas été effectuée et que des mesures efficaces et ciblées, fondées sur une analyse de risque, n’ont pas été prises.

(10)

En sus de l’échange d’informations à des fins de sûreté et de sécurité prévu à l’article 4 octies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), il convient que la Croatie informe régulièrement la Commission, dans le cadre des procédures du cadre commun de gestion des risques, de toute irrégularité constatée et, le cas échéant, des mesures prises en conséquence en ce qui concerne le transit des marchandises par le corridor de Neum.

(11)

Il convient qu’une évaluation visant à vérifier la bonne application du présent règlement soit effectuée par la Commission au plus tard deux ans après la date d’adhésion de la Croatie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles régissant:

a)

l’exemption de l’obligation d’établir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises de l’Union sortant du territoire de la Croatie afin de traverser le corridor de Neum;

b)

l’exemption de l’obligation d’établir une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises de l’Union réadmises sur le territoire de la Croatie après avoir traversé le corridor de Neum.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«marchandises de l’Union», les marchandises définies à l’article 4, point 7), du code des douanes communautaire;

2.

«secteur de Dubrovnik», Dubrovnik et ses environs sur le territoire de la Croatie qui est séparé du territoire continental de la Croatie par le corridor de Neum;

3.

«territoire continental de la Croatie», le territoire de la Croatie à l’exclusion du secteur de Dubrovnik;

4.

«corridor de Neum», la frange du territoire de la Bosnie–Herzégovine qui sépare le secteur de Dubrovnik du territoire continental de la Croatie;

5.

«autorités douanières», les autorités douanières de la Croatie postées aux points de passage frontaliers de sortie et de réadmission situés de part et d’autre du corridor de Neum;

6.

«sortie», la sortie de marchandises par le corridor de Neum, soit du secteur de Dubrovnik vers le territoire continental de la Croatie, soit du territoire continental de la Croatie vers le secteur de Dubrovnik;

7.

«réadmission», l’entrée de marchandises par le corridor de Neum, soit dans le secteur de Dubrovnik depuis le territoire continental de la Croatie, soit dans le territoire continental de la Croatie depuis le secteur de Dubrovnik.

Article 3

Exemption de l’obligation de présenter une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie

1.   Il n’est pas exigé de déclaration sommaire de sortie pour les marchandises de l’Union au moment de leur sortie.

2.   Il n’est pas exigé de déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises de l’Union au moment de leur réadmission.

Article 4

Conditions d’application de l’exemption

L’article 3 s’applique pour autant que:

a)

la valeur totale de chaque lot de marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum ne dépasse pas la somme de 10 000 EUR ou son équivalent en monnaie locale;

b)

les marchandises visées au point a) du présent article soient accompagnées de factures ou de documents de transport qui:

i)

comprennent au minimum les renseignements visés à l’article 317, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93, ainsi que l’indication de la valeur totale des marchandises;

ii)

sont revêtus, au moment de la sortie, de marques officielles apposées par les autorités douanières;

iii)

sont présentés pour vérification aux autorités douanières au moment de la réadmission.

Article 5

Contrôles douaniers

1.   L’analyse de risque associée aux contrôles douaniers concernant les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum peut être effectuée par les autorités douanières sans recourir à des procédés de traitement automatisé des données.

2.   La Croatie veille à ce que les points de passage frontaliers par lesquels s’effectuent la sortie de son territoire et la réadmission sur son territoire des marchandises transitant par le corridor de Neum soient dotés de l’ensemble des ressources, équipements, dispositifs et capacités de contrôle nécessaires pour garantir l’application du présent règlement.

3.   Au moment de la sortie, les autorités douanières:

a)

fixent le délai maximal dans lequel le transit des marchandises de l’Union par le corridor de Neum doit être achevé;

b)

indiquent ce délai maximal, ainsi que la date du visa de la facture ou du document de transport visés à l’article 4, point b) ii);

c)

lorsqu’elles le jugent nécessaire, apposent des scellés par capacité ou par colis, avant le transit des marchandises par le corridor de Neum.

4.   Au moment de la réadmission, les autorités douanières:

a)

effectuent une analyse de risque, principalement à des fins de sûreté et de sécurité;

b)

vérifient les factures ou documents de transport accompagnant les marchandises;

c)

vérifient le respect du délai maximal visée au paragraphe 3, point a), du présent article;

d)

vérifient l’intégrité des scellés apposés, le cas échéant, conformément au paragraphe 3, point c), du présent article;

e)

procèdent, le cas échéant, à une inspection physique des marchandises;

f)

procèdent, le cas échéant, à l’enlèvement des scellés.

5.   Si les autorités douanières constatent que les conditions visées à l’article 4 n’ont pas été respectées, elles n’autorisent la réadmission du lot concerné que si:

a)

une analyse de risque en bonne et due forme a été effectuée;

b)

les autorités douanières ont pris, sur la base des résultats de l’analyse de risque visée au point a), des mesures efficaces spécifiquement ciblées sur la prévention des risques en matière de sûreté et de sécurité.

Article 6

Informations

À tout moment, mais au plus tard le 1er mars 2014, la Croatie informe la Commission de toute irrégularité constatée en ce qui concerne l’application du présent règlement, ainsi que des mesures effectives prises en vue de corriger lesdites irrégularités.

Article 7

Rapport

Deux ans au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, la Commission présente au Conseil un rapport d’évaluation relatif à l’application du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en ce qui concerne la période d’analyse de certains pesticides sur une base volontaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 28 et 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 de la Commission du 31 août 2012 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (2) prévoyait, notamment, l’analyse en 2013 de certains pesticides sur une base volontaire, en particulier les pesticides récemment ajoutés au programme par le règlement d’exécution ou ceux pour lesquels il est très difficile de définir les résidus afin de donner aux laboratoires officiels qui ne l’ont pas encore fait le temps de valider les méthodes requises pour l’analyse de ces pesticides. Étant donné que les laboratoires officiels ont encore besoin d’un peu de temps pour valider ces méthodes, l’analyse de ces pesticides doit être poursuivie sur une base volontaire en 2014.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 788/2012, la note (g) de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(g)

À analyser sur une base volontaire en 2013 et en 2014.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 235 du 1.9.2012, p. 8.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/5


RÈGLEMENT (UE) No 481/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

portant adaptation du règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en ce qui concerne le nombre d’échantillons que la Croatie doit prélever et analyser pour les combinaisons de pesticides et de produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est prévu que la Croatie adhère à l’Union le 1er juillet 2013.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 de la Commission du 31 août 2012 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (1) établit, dans son annexe II, le nombre d’échantillons que chaque État membre doit prélever et analyser, conformément à l’article 1er dudit règlement.

(3)

Étant donné que les données d’un seul semestre ne seraient pas totalement comparables avec celles d’autres États membres recueillies au cours de l’ensemble de l’année 2013, la Croatie doit participer aux programmes pluriannuels coordonnés de l’Union à partir de janvier 2014.

(4)

Il y a donc lieu d’adapter le règlement d’exécution (UE) no 788/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, point 5, du règlement d’exécution (UE) no 788/2012, la ligne suivante est insérée après la ligne concernant la Hongrie:

«HR

12 (*)

15 (**)»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 235 du 1.9.2012, p. 8.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 482/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné est mentionné dans ladite partie.

(3)

Quatre parties du territoire du Botswana sont énumérées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme régions à partir desquelles l’exportation vers l’Union de certaines viandes fraîches est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.

(4)

En mars 2013, un audit de la Commission a été réalisé au Botswana afin d’évaluer le système de contrôle de la santé animale en place, notamment pour ce qui est des contrôles concernant la fièvre aphteuse. L’audit a permis de constater que le risque d’introduction du virus de la fièvre aphteuse dans les zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du territoire de ce pays tiers ne peut pas être considéré comme négligeable.

(5)

Dans le cadre de la surveillance, la présence du virus de la fièvre aphteuse a été détectée chez des chèvres et du gibier sauvage dans la zone de surveillance intensive de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6. Cette zone de surveillance intensive n’est pas autorisée à exporter des viandes fraîches vers l’Union. Or, la proximité de cette zone par rapport à la partie de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6 en provenance de laquelle ces exportations sont permises constitue un risque.

(6)

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a borde d’autres zones du Botswana en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. L’audit de la Commission a mis en évidence certains problèmes de surveillance de la santé animale dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a. En outre, un certain nombre de lacunes ont été décelées dans la délimitation de cette zone par rapport aux zones en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. Ces lacunes constituent un risque non négligeable au regard de la fièvre aphteuse.

(7)

L’audit de la Commission a également constaté que le système permettant de vérifier l’efficacité des contrôles officiels était bien organisé dans le reste du territoire du Botswana et a relevé des améliorations par rapport à la situation décrite lors du précédent audit effectué en 2011.

(8)

Toutefois, compte tenu du risque d’introduction de la fièvre aphteuse par l’importation dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces sensibles à cette maladie en provenance de zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du Botswana, l’autorisation d’exporter vers l’Union ce type de viandes fraîches en provenance de ces zones vétérinaires de contrôle des maladies doit être suspendue.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, les lignes relatives au Botswana sont remplacées par les suivantes:

«BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 juin 2012

BW-2

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

28 mai 2013

18 février 2011

BW-5

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 6, à l’exception de la zone de surveillance intensive dans la zone 6, entre la frontière avec le Zimbabwe et l’autoroute A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 mai 2013

26 juin 2012»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/8


RÈGLEMENT (UE) No 483/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), remplacé ultérieurement par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) en vertu de la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (2), a conclu, dans son avis du 2 octobre 2007, que les données figurant dans le dossier démontraient que le polidocanol était faiblement toxique et ne présentait aucun risque pour la santé du consommateur lorsqu’il était utilisé jusqu’à une concentration de 3 % dans les produits cosmétiques sans rinçage et de 4 % dans les produits cosmétiques à rincer. En outre, le CSPC a déclaré que les données scientifiques récentes ne confirmaient pas l’hypothèse selon laquelle le polidocanol aurait un effet anesthésique local. Ainsi, sa présence dans les cosmétiques et les produits de soin pour la peau ne modifiera pas la sensation cutanée. Il convient donc de l’inclure dans l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Lors de sa réunion des 13 et 14 décembre 2011, le CSSC a adopté un addendum à l’avis sur le polidocanol rendu par le CSPC, confirmant les conclusions de ce dernier.

(3)

Étant donné que la présence de polidocanol a été constatée, à la fois dans des médicaments injectables et dans des médicaments topiques, à des concentrations encore plus faibles que celles considérées comme étant sans danger par le CSPC, la Commission a demandé l’avis de l’Agence européenne des médicaments sur la classification des produits topiques contenant cette substance. Dans son avis formulé le 25 octobre 2011, le comité des médicaments à usage humain a conclu que les produits contenant du polidocanol n’étaient pas considérés automatiquement comme des médicaments répondant à la définition du médicament fournie à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3). En outre, le polidocanol utilisé dans les produits topiques aux concentrations recommandées et pour l’usage topique recommandé (3 % pour les produits sans rinçage et 4 % pour les produits à rincer) agit comme un détergent ou un agent tensioactif ionique, et ces produits ne présentent pas les caractéristiques d’un médicament.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(5)

L’application des restrictions susmentionnées devrait être différée de douze mois pour permettre au secteur d’apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«257

Polidocanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Produits sans rinçage

a)

3,0 %

 

 

b)

Produits à rincer

b)

4,0 %»


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 484/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1) (ci-après le «règlement IAP»), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2) établit les modalités d’exécution du règlement IAP.

(2)

Il est indispensable que les dépenses encourues pour l’acquisition de terrains et de bâtiments existants soient admissibles et constituent un élément central de l’action visant à atteindre les objectifs fixés au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» dans le cas de certaines opérations, comme celles contribuant à résoudre le problème des logements pour les réfugiés et les personnes déplacées dans les Balkans occidentaux. L’admissibilité des dépenses encourues pour l’acquisition de terrains et de bâtiments existants doit faire l’objet d’une nouvelle dérogation.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 718/2007 en conséquence.

(4)

Les dispositions énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 66, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, le point d) suivant est ajouté:

«d)

l’acquisition de terrains et de bâtiments existants lorsque cela est justifié par la nature de l’opération».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 485/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) respectivement par les directives de la Commission 2006/41/CE (3), 2007/6/CE (4) et 2008/116/CE (5).

(2)

La directive 2010/21/UE de la Commission (6) a modifié l’annexe I de la directive 91/414/CEE pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives aux néonicotinoïdes clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride.

(3)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (7).

(4)

Au printemps 2012, de nouvelles informations scientifiques relatives aux effets sublétaux des néonicotinoïdes sur les abeilles ont été publiées. La Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique et technique pour examiner ces nouvelles informations et revoir l’évaluation des risques des néonicotinoïdes en ce qui concerne leur incidence sur les abeilles.

(5)

L’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride pour les abeilles le 16 janvier 2013 (8).

(6)

L’Autorité a constaté que certaines cultures présentaient des risques aigus élevés pour les abeilles en raison de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives clothianidine, thiaméthoxame ou imidaclopride. L’Autorité a constaté, notamment, des risques aigus élevés pour les abeilles liés à l’exposition aux poussières émanant de plusieurs cultures, à la consommation de résidus présents dans le pollen et le nectar contaminés de certaines cultures et à l’exposition à la guttation du maïs. L’Autorité n’exclut pas non plus des risques inacceptables résultant des effets aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies dans plusieurs cultures. En outre, l’Autorité a relevé un certain nombre de données lacunaires pour chacune des cultures évaluées, en particulier en ce qui concerne le risque à long terme pour les abeilles mellifères résultant de l’exposition aux poussières, des résidus présents dans le pollen et le nectar et de l’exposition à la guttation.

(7)

À la lumière de ces nouvelles connaissances scientifiques et techniques, la Commission a jugé qu’il existait des éléments indiquant que les utilisations approuvées de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride ne satisfaisaient plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, compte tenu de leur incidence sur les abeilles, et qu’on ne pouvait exclure un risque élevé pour les abeilles à moins d’imposer de nouvelles restrictions. De plus, dans l’attente de l’évaluation de l’Autorité concernant les utilisations par traitement foliaire, la Commission a estimé que le risque pour les abeilles découlant des applications foliaires était semblable au risque observé par l’Autorité en cas de traitement des semences et de traitement des sols, en raison de la translocation systémique des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride dans la plante.

(8)

La Commission a invité les auteurs des notifications à présenter leurs observations.

(9)

Les conclusions de l’Autorité ont été examinées par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisées le 15 mars 2013 sous forme d’addenda aux rapports de réexamen de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride.

(10)

La Commission est arrivée à la conclusion qu’un risque élevé pour les abeilles ne pouvait être exclu à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(11)

Il est confirmé que les substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles, il convient toutefois de limiter l’utilisation de ces substances actives, de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour protéger les abeilles et de réserver l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives aux utilisateurs professionnels. En particulier, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride à des fins de traitement des semences et de traitement des sols devrait être interdite dans les cultures qui attirent les abeilles et dans les céréales, sauf dans les cultures sous serre et dans les céréales d’hiver. Les traitements foliaires à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride devraient être interdits dans les cultures qui attirent les abeilles et dans les céréales, à l’exception des utilisations sous serre et des utilisations après la floraison. Les cultures qui sont récoltées avant la floraison ne sont pas censées attirer les abeilles.

(12)

Concernant les utilisations de clothianidine, de thiaméthoxame ou d’imidaclopride qui peuvent être autorisées par le présent règlement, il convient de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Il a été constaté que les risques pour les abeilles provenant des semences traitées sont dus en particulier à l’exposition aux poussières émanant de plusieurs cultures, à la consommation de résidus présents dans le pollen et le nectar contaminés de certaines cultures et à l’exposition à la guttation du maïs. Compte tenu de ces risques liés à l’utilisation de semences traitées, l’utilisation et la mise sur le marché de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride devraient être interdites en ce qui concerne les semences de cultures qui attirent les abeilles et les semences de céréales, à l’exception des céréales d’hiver et des semences utilisées sous serre.

(15)

Il convient de laisser aux États membres le temps de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride.

(16)

S’agissant des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, si des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai doit expirer au plus tard le 30 novembre 2013. Dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission entamera dans un délai raisonnable un examen des nouvelles informations scientifiques qu’elle aura reçues.

(17)

L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.

(18)

L’interdiction de la mise sur le marché de semences traitées ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er décembre 2013 afin de garantir une période de transition suffisamment longue. Les mesures provisoires de protection déjà prises au niveau national en vertu de l’article 71 du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent être maintenues jusqu’à cette date conformément à l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement.

(19)

Les semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, qui sont soumises aux restrictions visées à l’article 1er du présent règlement, peuvent être utilisées pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement en vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Interdiction de mise sur le marché de semences traitées

Les semences des cultures énumérées à l’annexe II qui ont été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride ne sont plus utilisées ni placées sur le marché, à l’exception des semences utilisées sous serre.

Article 3

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride en tant que substances actives, pour le 30 septembre 2013.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 novembre 2013.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 24.

(4)  JO L 43 du 15.2.2007, p. 13.

(5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.

(6)  JO L 65 du 13.3.2010, p. 27

(7)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin», EFSA Journal 2013; 11(1):3066 [58 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3066;

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid», EFSA Journal 2013; 11(1):3068 [55 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013;

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam», EFSA Journal 2013; 11(1):3067 [68 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Disponibles en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANNEXE I

Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

1.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 121, clothianidine, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et des traitements foliaires après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur la clothianidine, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores, lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;,

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»

2.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 140, thiaméthoxame, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur le thiaméthoxame, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques,

aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiaméthoxame dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussières causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»

3.

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 216, imidaclopride, la partie A de la colonne intitulée «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.

Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:

 

abricots (Prunus armeniaca)

 

amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)

 

avocats (Persea americana)

 

baies de sureau noir (Sambucus nigra)

 

bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)

 

caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)

 

cerises (Prunus avium)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

châtaignes (Castanea sp.)

 

citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

dattes (Phoenix dactylifera)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

framboises (Rubus idaeus)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)

 

groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

kiwis (Actinidia chinensis)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

mûre (Rubus fruticosus)

 

myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

noisettes (Corylus avellana)

 

noix (Jugland spp.: J. regia)

 

olives (Olea europaea)

 

oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pistaches (Pistacia vera)

 

poires (Pyrus communis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pomélos (Citrus paradisi)

 

pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

raisins (Vitis vinifera)

 

rose du Japon (Rosa rugosa)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

scorsonère (Scorzonera hispanica)

 

serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)

 

tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’imidaclopride, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres doivent veiller à ce que:

l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,

un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,

les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidaclopride dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a)

le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;

b)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;

c)

la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;

d)

le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;

e)

la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

f)

la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;

g)

le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.

L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014.»


ANNEXE II

Liste des semences visées à l’article 2

Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride dont l’utilisation et la mise sur le marché sont interdites:

 

orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé lorsque ces céréales sont semées entre janvier et juin.

 

anis vert (Pimpinella anisum);

 

badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare);

 

baies de genièvre (Juniperus communis)

 

arachides, cacahuètes (Arachis hypogea)

 

café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

chanvre (Cannabis sativa)

 

citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)

 

colza (Brassica napus, var. oleifera)

 

concombres (Cucumis sativus)

 

coton (Gossypium spp.)

 

épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)

 

fraises (Fragaria spp.)

 

gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

graines de carthame (Carthamus tinctorius)

 

graines de lin (Linum usitatissimum)

 

graines de melon (Cucumis melo)

 

graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

graines de pavot (Papaver somniferum)

 

graines de ricin (Ricinus communis)

 

graines de sésame (Sesamum indicum)

 

graines de soja (Glycine soja)

 

graines de tournesol (Helianthus annuus)

 

haricots (Phaseolus spp.)

 

légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lupins (Lupinus spp.)

 

luzerne (Medicago sativa)

 

maïs/blé d’Inde (Zea mays)

 

menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)

 

navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)

 

pastèques (Citrullus vulgaris)

 

piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)

 

pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)

 

pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)

 

pois chiches (Cicer arietinum)

 

pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

sarrasin (Fagopyrum esculentum)

 

trèfles (Trifolium spp.)

 

vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)

 

plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.


25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 486/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2013

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2013) 2905]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/235/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Le Danemark a fait savoir qu’un nouveau centre d’inspection avait été ajouté au poste d’inspection frontalier du port d’Esbjerg. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

À la suite des communications de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, des Pays-Bas et du Portugal, il y a lieu de modifier, sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions de certains postes d’inspection frontaliers dans ces États membres.

(4)

Le service d’audit de la Commission (précédemment dénommé «service d’inspection de la Commission»), l’Office alimentaire et vétérinaire, a réalisé un audit en Espagne, à la suite duquel il a adressé à cet État membre un certain nombre de recommandations. L’Espagne a signalé qu’il convenait de suspendre temporairement l’agrément du poste d’inspection frontalier d’un port ainsi que ceux de plusieurs aéroports. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant ces postes d’inspection frontaliers figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

L’Italie a fait savoir que le poste d’inspection frontalier du port de Brindisi devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Le Portugal a signalé que le poste d’inspection frontalier du port de Viana do Castelo devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant ces États membres, à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il convenait de suspendre temporairement l’agrément du poste d’inspection frontalier de Hull. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre, à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(7)

À la suite d’un audit satisfaisant effectué en Lituanie par l’Office alimentaire et vétérinaire, il convient d’étendre l’agrément du poste d’inspection frontalier de la route de Kybartai, dont les activités démarrent officiellement le 21 mai 2013, à toutes les catégories d’animaux vivants (U, E et O). Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription correspondante concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(8)

L’annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES).

(9)

Compte tenu des informations fournies par l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, certains changements doivent être apportés à la liste des unités centrales, régionales et locales dans le système TRACES, figurant à l’annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres.

(10)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La modification indiquée au point 1) g) de l’annexe est applicable à partir du 21 mai 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la section concernant le Danemark, l’inscription relative au port d’Esbjerg est remplacée par la suivante:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)»

 

b)

la section concernant l’Allemagne est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative au port de Cuxhaven est remplacée par la suivante:

«Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)»

 

ii)

l’inscription relative au port de Hannover-Langenhagen est remplacée par la suivante:

«Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)»

iii)

l’inscription relative au port de Jade-Weser-Port Wilhelmshaven est remplacée par la suivante:

«JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

 

c)

la section concernant l’Espagne est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport d’Almeria est remplacée par la suivante:

«Almeria(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

ii)

l’inscription relative à l’aéroport de Bilbao est remplacée par la suivante:

«Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

iii)

l’inscription relative à l’aéroport de Gerona est remplacée par la suivante:

«Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

iv)

l’inscription relative au port de Las Palmas de Gran Canaria est remplacée par la suivante:

«Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)»

v)

l’inscription relative à l’aéroport de Madrid est remplacée par la suivante:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

vi)

l’inscription relative au port de Málaga est remplacée par la suivante:

«Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O»

vii)

l’inscription relative à l’aéroport de Palma de Mallorca est remplacée par la suivante:

«Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

viii)

les inscriptions relatives à l’aéroport et au port de Santander sont remplacées par les suivantes:

«Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)»

 

ix)

l’inscription relative à l’aéroport de Santiago de Compostela est remplacée par la suivante:

«Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

x)

l’inscription relative à l’aéroport de Vigo est remplacée par la suivante:

«Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

xi)

l’inscription relative à l’aéroport de Vitoria est remplacée par la suivante:

«Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)»

d)

dans la section concernant la France, l’inscription relative au port de Sète est remplacée par la suivante:

«Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT»

 

e)

la section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative au port de Brindisi est supprimée;

ii)

l’inscription relative au port de Livorno-Pisa est remplacée par la suivante:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»

 

iii)

l’inscription relative au port de Taranto est remplacée par la suivante:

«Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

f)

dans la section concernant la Lettonie, l’inscription relative au port de Riga (BFT) est remplacée par la suivante:

«Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

 

g)

dans la section concernant la Lituanie, l’inscription relative à la route de Kybartai est remplacée par la suivante:

«Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O»

h)

dans la section concernant les Pays-Bas, l’inscription relative à l’aéroport d’Amsterdam est remplacée par la suivante:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»

i)

la section concernant le Portugal est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport de Porto est remplacée par la suivante:

«Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»

 

ii)

l’inscription relative au port de Viana do Castelo est supprimée.

j)

dans la section concernant le Royaume-Uni, l’inscription relative au port de Hull est remplacée par la suivante:

«Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)»

 

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la section concernant le Danemark, l’inscription relative à l’unité locale «DK00100 RØDOVRE» est remplacée par la suivante:

«DK00100

GLOSTRUP»,

b)

dans la section concernant l’Allemagne, l’inscription relative à l’unité locale «DE32403 Osnabrueck, Stadt» est supprimée;

c)

la section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité locale «IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA» est remplacée par la suivante:

«IT00410

TERNI»

ii)

les inscriptions suivantes relatives à l’unité régionale «IT00010 UMBRIA» sont supprimées:

«IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO»,

d)

la section concernant les Pays-Bas est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité centrale «NL00000 VWA» est remplacée par la suivante:

«NL00000

NVWA»

ii)

les inscriptions relatives aux cinq unités régionales actuelles VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID et VWA ZUIDWEST sont remplacées par les suivantes:

«NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST»

e)

la section concernant l’Autriche est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité locale «AT00602 BRUCK AN DER MUR» est remplacée par la suivante:

«AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «AT00604 FELDBACH» est remplacée par la suivante:

«AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK»

iii)

l’inscription relative à l’unité locale «AT00608 HARTBERG» est remplacée par la suivante:

«AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD»

iv)

les inscriptions suivantes relatives à l’unité régionale «AT00600 STEIERMARK» sont supprimées:

«AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG»

f)

dans la section concernant le Royaume-Uni, l’inscription relative à l’unité locale «GB07104 LARNE» est remplacée par la suivante:

«GB07104

MALLUSK»


25.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 139/s3


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