ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.125.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
14 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 464/2011 du Conseil du 11 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 465/2011 de la Commission du 13 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 882/2010 en ce qui concerne le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota pour la campagne de commercialisation 2010/2011

9

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 466/2011 de la Commission du 13 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 467/2011 de la Commission du 13 mai 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2011

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 468/2011 de la Commission du 13 mai 2011 relatif aux prix de vente des céréales pour les douzièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/59/UE de la Commission du 13 mai 2011 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 )

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/279/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 mai 2011 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 464/2011 DU CONSEIL

du 11 mai 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (UE) no 1036/2010 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée «BIH»).

(2)

Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte, déposée le 4 janvier 2010, par les sociétés Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après dénommées «plaignants»), qui représentent une part importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre de zéolithe A dans l’Union. Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(4)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(5)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(6)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de BIH et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

En l’absence de tout commentaire sur ces questions, les considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

(9)

Eu égard à ce qui précède, il est définitivement conclu que tous les types de poudre de zéolithe A définis ci-dessus sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4.   ÉCHANTILLONNAGE

(10)

Le groupe producteur-exportateur bosniaque (ci-après dénommé «Birac») a réitéré son allégation, formulée au stade provisoire de l’enquête, selon laquelle un producteur de l’Union n’ayant pas participé à l’échantillonnage (Silkem d.o.o., ci-après dénommé «Silkem») aurait dû être pleinement intégré dans les réponses au questionnaire d’un producteur de l’Union ayant participé à l’échantillonnage (MAL Magyar Aluminium, ci-après dénommé «MAL»), car ces deux sociétés sont liées. Il a été allégué que l’acceptation de cette omission s’apparenterait à une discrimination entre producteurs et exportateurs de l’Union, car dans les cas où des producteurs-exportateurs liés sont situés dans des pays soumis à des enquêtes antidumping, ils sont tous tenus de fournir des réponses aux questionnaires. Birac a également soutenu que MAL et Silkem devraient être considérés comme n’ayant pas coopéré.

(11)

Ces arguments ne peuvent être acceptés. Au vu des motifs présentés au considérant 19 du règlement provisoire, MAL et Silkem ont pleinement coopéré à l’enquête. Il est rappelé que Silkem a fourni des informations dans sa réponse au formulaire d’échantillonnage et que cette société a été prise en compte dans les indicateurs de macrodonnées. Cependant, elle n’a pas été intégrée dans la liste des sociétés incluses dans l’échantillon du fait de sa petite taille. Par conséquent, Silkem n’a pas eu à soumettre de microdonnées et, a fortiori, celles-ci n’ont pas été vérifiées. En outre, ses ventes du produit concerné étant relativement faibles par rapport à celles de MAL, rien ne permet d’indiquer que l’intégration des données de Silkem dans celles de MAL aurait eu une quelconque incidence.

(12)

De plus, l’allégation concernant la discrimination entre les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union est clairement infondée, car ces situations sont différentes. D’une part, l’enquête visant à établir l’existence d’un dumping est celle qui est normalement menée au niveau des entreprises et pour laquelle les services de la Commission doivent calculer une marge de dumping pour chaque société. En outre, un groupe de producteurs-exportateurs donné doit être examiné dans sa totalité; si ce n’est pas le cas, il existe un risque que les exportations transitent par la partie du groupe ayant le niveau de droit le plus faible. D’autre part, l’enquête relative au préjudice vise à examiner si l’industrie de l’Union dans son ensemble subit un préjudice important. Dans ce cas, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon dans le cadre de cette enquête ont été jugés représentatifs de l’intégralité de la production de l’Union par rapport à certains indicateurs de préjudice (micro-indicateurs). Cet argument est donc rejeté.

(13)

Birac a également soutenu qu’une société minière bosniaque, liée à MAL, qui approvisionne ce producteur spécifique de l’Union en prématière première (à savoir la bauxite), aurait aussi dû coopérer à l’enquête. À cet égard, il est à noter que MAL a mentionné la société minière dans sa réponse au questionnaire. De même, tous les coûts associés à l’approvisionnement en bauxite et à sa conversion en hydroxyde d’aluminium ont été mentionnés dans les coûts de production de MAL. Par conséquent, le groupe MAL s’est pleinement conformé aux exigences en matière de communication d’informations définies par les services de la Commission. Cet argument est donc rejeté.

(14)

En l’absence de toute autre observation sur ces questions, les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

5.   DUMPING

5.1.   Valeur normale

(15)

Il est rappelé qu’en l’absence de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(16)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Comme il n’existe pas différents types du produit concerné ou du produit similaire, un bénéfice moyen pondéré a été utilisé. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.

(17)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, Birac a soumis des observations concernant la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Selon Birac, la méthodologie appliquée enfreint l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, car dans ce cas spécifique, l’utilisation de la marge bénéficiaire des ventes intérieures non représentatives pour construire la valeur normale produit exactement le même résultat que si les prix des ventes intérieures non représentatives avaient été utilisés. Le groupe a affirmé qu’une méthode aussi incohérente ne saurait avoir été voulue par une lecture combinée des paragraphes 3 et 6 de l’article 2 du règlement de base. Il a aussi considéré que la marge bénéficiaire utilisée était déraisonnable et disproportionnée, notamment par rapport au bénéfice escompté utilisé pour le calcul de la sous-cotation.

(18)

En outre, Birac a avancé qu’au vu de leur nature, les ventes intérieures ne devraient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et ne devraient donc pas être utilisées pour établir la valeur normale.

(19)

Pour ce qui est du premier argument, il est à noter que la méthode appliquée est conforme aux dispositions du règlement de base et à la jurisprudence issue des décisions de l’OMC, selon lesquelles il convient d’utiliser le bénéfice des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales pour construire la valeur normale, même si ces ventes n’étaient pas représentatives. Dans ce cas précis, il est à noter que puisque toutes les ventes intérieures étaient rentables, la construction de la valeur normale a effectivement donné le même résultat que si cette valeur avait été fondée sur les prix des ventes intérieures. Il convient tout d’abord de noter que les données relatives aux bénéfices et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient fondées sur les ventes intérieures propres de la société, qui étaient considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Il convient également de noter que le caractère «raisonnable» ne peut être apprécié en fonction des bénéfices escomptés utilisés pour le calcul de la sous-cotation, étant donné que ce bénéfice reflète la situation sur le marché de l’Union en l’absence d’importations ayant fait l’objet d’un dumping et ne peut donc constituer un repère concret pour déterminer le bénéfice à utiliser dans le contexte de la construction de la valeur normale. Cet argument est donc rejeté.

(20)

En ce qui concerne l’argument selon lequel les ventes intérieures ne devraient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, l’enquête a révélé que les données et éléments de preuve fournis par Birac constituaient une base fiable pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, cet argument n’a pas été considéré comme justifié et a donc été rejeté.

(21)

En l’absence d’autres commentaires concernant la détermination de la valeur normale, la méthode décrite aux considérants 21 à 26 du règlement provisoire est confirmée.

5.2.   Prix à l’exportation

(22)

En l’absence de toute observation concernant le prix à l’exportation, les considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Comparaison

(23)

En l’absence de toute observation concernant la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, le considérant 29 du règlement provisoire est confirmé.

5.4.   Marge de dumping

(24)

En l’absence de toute autre observation relative à la détermination de la marge de dumping susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 30 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   PRÉJUDICE

(25)

Certains producteurs de l’Union, deux utilisateurs de l’Union européenne et l’unique producteur-exportateur bosniaque ont communiqué leurs observations sur les conclusions relatives au préjudice.

(26)

Ces arguments ayant déjà été traités dans le règlement provisoire, ils ne sont pas repris dans le présent règlement.

6.1.   Observations générales

(27)

Il est clairement expliqué aux considérants 45 et 68 du règlement provisoire que, dans cette enquête, l’expression «industrie de l’Union» couvre tous les producteurs de l’Union. En outre, les facteurs de préjudice qui ont permis de déterminer l’existence du préjudice sont, en règle générale, fondés sur les données relatives à l’industrie de l’Union. Lorsqu’il a été fait usage de données relatives à l’industrie de l’Union, la partie 5.4 du règlement provisoire le signale en faisant référence à des «macrodonnées». Toutefois, lorsque les informations concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble n’étaient pas disponibles, les données de l’échantillon représentatif des producteurs de l’Union ont été utilisées. Aucune observation n’ayant été communiquée sur ces questions, les conclusions provisoires sont définitivement confirmées.

(28)

Toutefois, une erreur s’est glissée au considérant 34 du règlement provisoire. Ce considérant aurait dû être libellé comme suit: «Les producteurs de l’Union dans leur ensemble constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront dénommés ci-après “industrie de l’Union”».

(29)

En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Consommation de l’Union

(30)

En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 38 du règlement provisoire sont confirmées.

6.3.   Importations en provenance du pays concerné

(31)

En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 39 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4.   Situation de l’industrie de l’Union

6.4.1.   Indicateurs de préjudice

(32)

En octobre 2010, un incident industriel s’est produit sur le site de MAL, l’un des producteurs de l’Union. Les chiffres fournis par cette société montrent néanmoins qu’en janvier 2011, ses livraisons du produit concerné étaient revenues à la norme. Il était dès lors clair que cet incident n’avait pas engendré de graves difficultés d’approvisionnement sur le marché de l’Union.

(33)

Birac a soutenu que comme la société minière bosniaque susmentionnée liée à MAL a fait des bénéfices au cours de la PE, la Commission devrait ajuster les coûts de production et les bénéfices de MAL pour le calcul des indicateurs économiques, car la rentabilité de MAL aurait baissé du fait des bénéfices importants réalisés par sa société minière liée en BIH.

(34)

Pour ce qui est de l’argument ci-dessus, il est à noter que les achats de bauxite à la société liée ont été effectués dans des conditions de pleine concurrence. Cette question a été examinée lors de la vérification sur place. Comme MAL a acheté de la bauxite à des sociétés liées et indépendantes au cours de la PE à des prix moyens quasi équivalents, la Commission est convaincue que les achats de bauxite ont été effectués dans des conditions de pleine concurrence et donc qu’il n’est pas nécessaire d’ajuster l’évolution de la rentabilité de MAL utilisée pour le calcul de l’évolution indiquée au considérant 52 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

(35)

Birac a également avancé que comme certaines de ses matières premières provenaient directement de sa production d’alumine, il a disposé d’avantages concurrentiels significatifs par rapport à la majorité des producteurs de l’Union, ce qui devrait se refléter dans les marges de préjudice. Cet argument ne peut pas être accepté. Si une société dispose d’un avantage concurrentiel, celui-ci devrait normalement avoir une incidence sur son calcul du dumping total, c’est-à-dire entraîner des coûts inférieurs et par conséquent aussi une valeur normale inférieure. D’un point de vue conceptuel, ce genre d’avantage concurrentiel n’a rien à voir avec la marge de préjudice. Cette dernière évalue si un niveau de droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Cet argument a donc été rejeté.

(36)

Les utilisateurs de l’Union ont affirmé que l’évolution positive de certains facteurs de préjudice a été omise dans l’évaluation provisoire de la Commission (rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements) et ont déclaré que tous les facteurs devraient être analysés. Toutefois, ces évolutions positives sont soumises à une analyse complète dans le cadre de l’évaluation du préjudice. Elles ont été prises en compte, mais n’ont pas été jugées décisives dans ce cas pour les motifs exposés aux considérants 52 à 60 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

(37)

En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 44 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

6.5.   Conclusion sur le préjudice

(38)

En conséquence, et en l’absence de toute autre observation à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 65 à 69 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

(39)

Un utilisateur ayant coopéré a déclaré que l’analyse du lien de causalité est erronée, car la Commission affirme qu’une amélioration temporaire de certains facteurs de préjudice pour la PE (2009) a été constatée. Cet utilisateur était en désaccord avec l’évaluation effectuée par la Commission selon laquelle la rentabilité accrue en 2009, par rapport à 2008, résultait d’évolutions temporaires de courte durée qui ne se reproduiraient pas en 2010.

(40)

En ce qui concerne le commentaire ci-dessus, il est à noter que les arguments de la partie sont de simples affirmations qui ne s’appuient sur aucun élément de preuve nouveau. A contrario, la position de la Commission s’appuie sur des informations fournies par les producteurs de l’Union au cours de l’enquête, aussi bien au stade provisoire que définitif. Les informations soumises pendant la période précédant les visites de vérification ont aussi été contrôlées sur place. Les données de l’année 2010 fournies par les deux producteurs de l’Union confirment également la dégradation prévue par la Commission des marges bénéficiaires après la PE. Cet argument est donc rejeté.

(41)

Birac a contesté les conclusions provisoires concernant l’incidence des importations en provenance de pays tiers. Toutefois, selon l’analyse de la Commission exposée dans le règlement provisoire (considérant 77), Birac était le seul exportateur majeur vers le marché de l’Union européenne. Il n’y avait pratiquement pas d’importations en provenance d’autres sources. Birac n’ayant pas fourni d’éléments de preuve nouveaux à cet égard, son argument est donc rejeté.

(42)

Un utilisateur ayant coopéré a contesté l’analyse présentée dans le règlement provisoire concernant la baisse de la consommation et a cité l’enquête antidumping relative aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleur comme précédent pour ce qui est de la contraction de la demande (3). Il a affirmé que, dans cette enquête, une contraction de la demande a entraîné la fermeture de la procédure. Toutefois, il n’existe pas de parallèle entre la présente enquête et l’affaire relative aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleur. Dans cette dernière, la consommation a fortement chuté, car le produit concerné a été remplacé par d’autres produits. En revanche, la baisse de la consommation au cours de la présente enquête a été très modérée (7 %, comme l’indiquent les considérants 37 et 38 du règlement provisoire). À cet égard, il est aussi à noter que l’évolution de la consommation a été traitée plus en détail aux considérants 78 à 80 du règlement provisoire, mais l’utilisateur ayant coopéré concerné n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve réfutant les conclusions de la Commission. Ces arguments sont donc rejetés.

(43)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 70 à 92 du règlement provisoire, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping, sont confirmées.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(44)

Un utilisateur ayant coopéré a affirmé qu’au considérant 104 du règlement provisoire, la Commission a fourni des informations trompeuses concernant l’ampleur du coût de la zéolithe par rapport au coût total. Il a notamment allégué que le coût de la zéolithe représente plus de 5 % du coût total, contrairement à ce qui est indiqué audit considérant. À cet égard, il est à noter que cette partie n’a pas fourni de nouvelles données pour étayer son argument, alors que les conclusions de la Commission étaient fondées sur des informations vérifiées provenant des utilisateurs ayant coopéré. Il est à noter que le terme «coût total» employé au considérant 104 du règlement provisoire désigne tous les coûts de production ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En outre, la part inférieure à 5 % mentionnée représente une moyenne couvrant à la fois les détergents pour textiles et les adoucisseurs d’eau. Enfin, il convient de préciser que le coût de la zéolithe présent dans les adoucisseurs d’eau est plus élevé que celui de la zéolithe présent dans les détergents textiles; toutefois, l’utilisation de ce produit dans les détergents textiles est de loin la plus importante. En effet, pour ce qui est de cet utilisateur ayant coopéré en particulier, les adoucisseurs d’eau représentaient une part mineure du chiffre d’affaires de ses produits en aval contenant de la zéolithe. Cet argument est donc rejeté.

(45)

Un utilisateur ayant coopéré a remis en cause la conclusion présentée au considérant 102 du règlement provisoire, selon laquelle la Chine est une source d’approvisionnement alternative potentielle. En tenant compte des remarques formulées, la Commission admet que bien que certaines marchandises chinoises soient arrivées sur le marché de l’Union au cours de la PE, il est peu probable que la Chine devienne un fournisseur important dans un futur proche (voir considérant 41). Toutefois, vu les taux d’utilisation des capacités pour le produit concerné dans l’Union, la Commission reste d’avis que les difficultés d’approvisionnement sont inexistantes. Cet argument est donc rejeté.

(46)

Un utilisateur ayant coopéré a soutenu que si des droits sont institués à l’issue de cette enquête, les coûts de la zéolithe augmenteront à un point tel que ses prix pour les détergents textiles et les adoucisseurs d’eau croîtront également, ce qui entraînera une hausse des prix à la consommation. Cet argument repose sur l’hypothèse selon laquelle les utilisateurs répercuteront les hausses de prix de la zéolithe du fait de l’institution d’un droit antidumping. Tout d’abord, la Commission est d’avis que les producteurs de l’Union tireraient plutôt avantage des mesures via un accroissement des économies d’échelle et non via une hausse des prix (voir considérants 108 et 111 du règlement provisoire). Enfin, comme indiqué ci-dessus, la part des coûts associés à la zéolithe au sein des coûts totaux de production des produits en aval est minime; aussi, toute conséquence du droit, bien qu’improbable, ne remettrait pas en question la conclusion provisoire selon laquelle il n’existe pas de raison impérieuse relative à l’intérêt de l’Union qui s’opposerait à l’institution de mesures. Cet argument est donc rejeté.

(47)

Un utilisateur ayant coopéré a annoncé qu’il envisage de recourir à des formules sans zéolithe, ce qui aurait des effets négatifs pour les producteurs de zéolithe de l’Union. Grâce aux informations figurant dans le dossier non confidentiel consultable par les parties intéressées, les producteurs de l’Union sont conscients que leur entreprise est exposée à ce risque. Toutefois, il n’existe aucun élément de preuve concret permettant d’évaluer l’incidence présumée que ce remplacement hypothétique pourrait avoir sur l’industrie de l’Union. Cet argument est donc rejeté.

(48)

Les arguments présentés ci-dessus ont été pris en compte au stade définitif de l’enquête, mais ne modifient pas ses conclusions principales. En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 93 à 112 du règlement provisoire sont confirmées. Il est donc conclu qu’aucun argument indiquant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’issue de cette enquête n’a été présenté.

9.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

9.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(49)

En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 114 à 116 du règlement provisoire sont confirmées.

9.2.   Mesures définitives

(50)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du dumping constaté. Celui-ci a été calculé à 28,1 %.

(51)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif à l’encontre de la BIH est de 28,1 %.

10.   PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(52)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué par le présent règlement.

11.   FORME DES MESURES

(53)

Au cours de l’enquête, le producteur-exportateur bosniaque Alumina d.o.o. Zvornik, ainsi que sa société liée dans l’Union, Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie, ont offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Il est à noter que Fabrika Glinice «Birac» est récemment devenue une société de contrôle et qu'Alumina d.o.o., sise à Zvornik, reste le seul producteur-exportateur du groupe.

(54)

La Commission a examiné l’offre. Le produit concerné est un produit de base qui correspond à un type et à une spécification uniques, ce qui exclut tout risque de compensation des prix via différents types de produit. L’enquête a conclu que toutes les exportations vers l’Union ont été facturées par la société liée située dans l’Union (à savoir Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie). Cette dernière vend aussi d’autres produits fabriqués par le groupe Birac. Toutefois, le marché de la poudre de zéolithe A est bien défini et les clients qui se procurent cette poudre ne sont pas de nature à acheter d’autres produits fabriqués par le groupe Birac. Il a donc été conclu que le risque de compensation croisée, éventuellement via la vente d’autres produits aux mêmes clients, était très faible.

(55)

Par la décision 2011/279/UE (4), la Commission a accepté l’offre d’engagement d'Alumina d.o.o. Zvornik et de sa société liée Kauno Tiekimas. Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement de prix élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite le risque de contournement dans une mesure suffisante.

(56)

Pour mieux permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement qu'Alumina d.o.o. Zvornik et sa société liée respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées en annexe; ii) à la condition que les marchandises importées aient été soit fabriquées, expédiées et facturées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union, soit facturées directement par Kauno Tiekimas au premier client indépendant dans l’Union; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(57)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(58)

Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 56 et 57, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(59)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(60)

Pour les raisons exposées plus haut, la Commission juge acceptable l’offre d’engagement d'Alumina d.o.o. Zvornik et Kauno Tiekimas. Les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leur engagement a été accepté.

(61)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de poudre de zéolithe A, également appelée poudre de zéolithe NaA ou de zéolithe 4A, relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00 (code TARIC 2842100030) et originaire de Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 28,1 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2011/279/UE sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

a)

que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et soit facturées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik en Bosnie-et-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union, soit facturées directement par la société Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie, au premier client indépendant dans l’Union;

b)

qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement; et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions citées audit paragraphe n’ont pas été remplies, ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 1036/2010 sur les importations de poudre de zéolithe A relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00 (code TARIC 2842100030) et originaire de Bosnie-et-Herzégovine sont perçus définitivement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 298 du 16.11.2010, p. 27.

(3)  Décision 2006/781/CE de la Commission (JO L 316 du 16.11.2006, p. 18).

(4)  Voir page 26 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de sociétés vers l’Union, pour les marchandises faisant l’objet de l’engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union (code additionnel Taric xxxx ou yyyy).

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

une description, en langage clair, des marchandises correspondant aux marchandises faisant l’objet d’un l’engagement,

le code produit de la société (CPC),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur (à savoir la personne qui déclare les marchandises pour dédouanement) dans l’Union, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par Alumina d.o.o. Zvornik, et sa société liée Kauno Tiekimas AB, et accepté par la Commission européenne par la décision 2011/279/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 465/2011 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

modifiant le règlement (UE) no 882/2010 en ce qui concerne le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota pour la campagne de commercialisation 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Le règlement (UE) no 397/2010 de la Commission du 7 mai 2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (3) a établi cette limite à 650 000 tonnes en ce qui concerne le sucre.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d’exportation ont dépassé cette limite quantitative. En conséquence, le règlement (UE) no 882/2010 de la Commission du 6 octobre 2010 portant fixation d’un pourcentage d’acceptation pour la délivrance des certificats d’exportation, rejet des demandes de certificats d’exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota (4) a suspendu le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota du 11 octobre 2010 au 30 septembre 2011.

(4)

En vertu du règlement d’exécution (UE) no 461/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 397/2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (5), la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota pour la campagne de commercialisation 2010/2011 a été relevée de 700 000 tonnes.

(5)

La limite quantitative ayant été relevée pour la campagne de commercialisation 2010/2011, il convient d’autoriser à nouveau le dépôt des demandes à partir de la première semaine de juillet.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 882/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (UE) no 882/2010, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 115 du 8.5.2010, p. 26.

(4)  JO L 264 du 7.10.2010, p. 13.

(5)  JO L 124 du 13.5.2011, p. 41.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 466/2011 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

63,1

TN

102,3

TR

68,9

ZZ

78,1

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,4

ZZ

105,1

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

56,5

IL

55,5

MA

45,5

TN

54,9

TR

71,6

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

91,1

BR

71,3

CA

107,1

CL

84,0

CN

96,2

NZ

114,9

US

172,7

UY

59,9

ZA

84,5

ZZ

98,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 467/2011 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mai 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mai 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

29.4.2011-12.5.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

247,86

192,42

Prix FOB USA

255,38

245,38

225,38

164,90

Prime sur le Golfe

15,33

Prime sur Grands Lacs

71,88

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,82 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

47,76 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 468/2011 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

relatif aux prix de vente des céréales pour les douzièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour les douzièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'aucun prix minimal de vente ne devait être fixé pour les céréales, et ce, pour aucun État membre.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les douzièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 11 mai 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

°

Pas d'offre

X

Pas de céréales disponibles à la vente

#

Sans objet


DIRECTIVES

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/17


DIRECTIVE 2011/59/UE DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé ensuite par le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs («CSPC») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires.

(2)

Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, établissant notamment les critères d’évaluation de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits.

(3)

À la suite des avis émis par le CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées relatives à la sécurité des substances pour teintures capillaires aux fins de leur évaluation de risque par le CSPC.

(4)

Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (3), a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique.

(5)

La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consiste à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010, le CSSC ne relève aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction, actuellement utilisés dans l’Union européenne.

(6)

L’utilisation de certaines substances pour teintures capillaires est provisoirement autorisée, jusqu’au 31 décembre 2010, sous réserve des restrictions et conditions établies à l’annexe III, deuxième partie, de la directive 76/768/CEE.

(7)

Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE des substances de coloration capillaire provisoirement autorisées, figurant actuellement dans la deuxième partie de ladite annexe.

(8)

L’évaluation par le CSSC de la sécurité des substances hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine et HC Red No 10 + HC Red No 11 figurant dans la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE n’a pas pu être achevée avant le 31 décembre 2010. Il convient donc de proroger l’autorisation provisoire d’utilisation de ces substances jusqu’au 31 décembre 2011.

(9)

Concernant la substance o-aminophenol, le CSSC indique, dans son avis du 22 juin 2010, que sur la base des données disponibles, aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à la sécurité de la substance en question. Compte tenu de cet avis, l’o-aminophenol ne peut être considéré comme sûr lorsqu’il est utilisé dans une teinture capillaire et il convient en conséquence de l’inscrire dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE.

(10)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 janvier 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, l’entrée suivante est ajoutée:

No de référence

Nom chimique

No CAS/No CE

«1372

2-Aminophénol (o-Aminophenol; CI 76520) et ses sels

no CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4

No CE 202-431-1/267-335-4»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la première partie est modifiée comme suit:

i)

les numéros d’ordre suivants sont ajoutés:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

«215

4-amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) (no CE 210-236-8)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,0 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

216

2,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) (no CE 209-478-7)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,0 %

 

 

217

m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) (no CE 209-711-2) et ses sels

m-Aminophenol HCl (no CAS 51-81-0) (no CE 200-125-2)

m-Aminophenol sulfate (no CAS 68239-81-6) (no CE 269-475-1)

sodium m-Aminophenol (no CAS 38171-54-9)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

218

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) (no CE 283-141-2)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

222

2-Hydroxyethyl picramic acid (no CAS 99610-72-7) (no CE 412-520-9)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

2,0 %

 

223

p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) (no CE 205-768-2) et son sulfate

p-Methylaminophenol sulfate (no CAS 55-55-0/1936-57-8) (no CE 200-237-1/217-706-1)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % (en sulfate).

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

225

Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-, (no CAS 104516-93-0) et son chlorhydrate

HC Blue No 12 (no CAS 132885-85-9) (no CE 407-020-2)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 % (en chlorhydrate).

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,5 % (en chlorhydrate)

 

227

3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-42-3) (no CE 262-909-0) et son chlorhydrate

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (no CAS 61693-43-4)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en chlorhydrate).

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,5 % (en chlorhydrate)

 

 

230

Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) (no CE 201-891-0)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

232

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) (no CE 259-583-7)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

234

Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) (no CE 247-415-5)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

237

2,2’-[(4-Amino-3-nitrophényl)imino]bisétha nol (no CAS 29705-39-3) et son chlorhydrate

HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) (no CE 303-083-4)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 % (en chlorhydrate).

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

2,5 % (en chlorhydrate)

 

 

238

2,6-Diméthoxy-3,5-pyridinediamine [no CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (no CAS 56216-28-5) (no CE 260-062-1)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 % (en chlorhydrate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

239

HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) (no CE 417-600-7)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

0,28 %

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

241

1,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) (no CE 201-487-4)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,0 %

 

 

242

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyéthyl-p-phénylènediamine) (no CAS 128729-30-6) et son sel de tétrahydrochlorure

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (no CAS 128729-28-2) (no CE 416-320-2)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,4 % (en tétrahydrochlorure).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

243

4-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) (no CE 220-618-6)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

244

2,4-Diaminophénoxyéthanol (no CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (no CAS 66422-95-5) (no CE 266-357-1)

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (no CAS 70643-20-8) (no CE 274-713-2)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (en chlorhydrate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

245

2-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) (no CE 210-155-8)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,8 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,8 %

 

 

246

4-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) (no CE 220-621-2)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

248

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) (no CE 280-733-2) et son sulfate

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (no CAS 83763-48-8) (no CE 280-734-8)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en sulfate).

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

249

Hydroxyéthyl-3,4-méhylénedioxyaniline et son chlorhydrate

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (no CAS 94158-14-2) (no CE 303-085-5)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

250

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) (no CE 265-648-0)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,0 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

1,85 %

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

251

4-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) (no CE 410-700-1)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

0,5 %

 

252

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) (no CE 228-762-1)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

2,0 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f»

ii)

le numéro d’ordre 201 est remplacé par les éléments suivants:

«201

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) (no CE 411-440-1)

a)

Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver en récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)»

b)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)

3,0 %

 

b)

la deuxième partie est modifiée comme suit:

i)

les numéros d’ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25, 27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56 sont supprimés;

ii)

dans la colonne g des numéros d’ordre 10 et 50, la date «31.12.2010» est remplacée par «31.12.2011».


DÉCISIONS

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 mai 2011

portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

(2011/279/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (UE) no 1036/2010 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine.

(2)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union. L’enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles ces importations font l’objet d’un dumping préjudiciable.

(3)

Les constatations et conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement d'exécution (UE) no 464/2011 du Conseil du 11 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (3) (ci-après le «produit concerné»).

B.   ENGAGEMENT

(4)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, le producteur-exportateur de Bosnie-Herzégovine ayant coopéré, Alumina d.o.o. Zvornik, et sa société liée dans l’Union, AB Kauno Tiekimas filialas «Kauno Tiekimas», sise à Kaunas, en Lituanie, ont offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans cette offre d’engagement, les deux sociétés ont proposé de vendre le produit concerné à un niveau de prix supérieur ou égal au seuil permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping mis en évidence par l’enquête.

(5)

Le prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») proposé par les sociétés a été établi sur la base de la valeur normale calculée pour la période d’enquête.

(6)

L’offre d’engagement prévoyait également que les ventes du produit concerné seraient expédiées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union et facturées à ce dernier soit par Alumina d.o.o. Zvornik, soit directement par Kauno. En outre, les sociétés ont proposé d’établir un lien entre les factures de transfert relatives au produit concerné envoyées par Alumina d.o.o. Zvornik à Kauno Tiekimas et les factures de revente au premier client indépendant dans l’Union émises par Kauno Tiekimas.

(7)

Les deux sociétés ont également accepté de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur leurs ventes à l’Union, permettant à la Commission de contrôler efficacement l’engagement.

C.   COMMENTAIRES DES PARTIES ET ACCEPTATION DE L’ENGAGEMENT

(8)

L’industrie de l’Union a fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec l’acceptation d’une offre d’engagement, en particulier avec un PMI fixe. Elle a allégué que les prix de la poudre de zéolithe A dépendaient du coût des matières premières (notamment la soude caustique) et de l’énergie, et que les prix du marché devraient augmenter. À cet égard, il convient de noter que les informations disponibles concernant l’évolution du coût de production (incluant les coûts des matières premières et de l’énergie) confirment que cette évolution a été linéaire. Les informations recueillies durant l’enquête indiquent que les prix des principales matières premières n’ont pas radicalement changé, sauf dans le cas de la soude caustique au milieu de 2009. Cette tendance s’est néanmoins inversée vers la fin de 2009 et les prix ont retrouvé leur niveau moyen à long terme. En outre, l’énergie ne constitue pas un apport de matière première et n’a pas pu être mise en corrélation avec un PMI. L’industrie de l’Union a émis des doutes sur la fiabilité du producteur-exportateur bosniaque et de sa société liée dans l’Union, compte tenu de leur situation financière, mais n’a fourni aucune information concrète et vérifiable à l’appui de son allégation. La fiabilité de ces parties a également été remise en question car, lors de l’importation, elles auraient déclaré le produit concerné sous différents codes NC. Sur ce point, il convient de préciser que le produit concerné relève actuellement du code NC ex 2842 10 00 et que la déclaration en douane n’est pas effectuée par les sociétés offrant l’engagement. L’industrie de l’Union a également affirmé que le producteur-exportateur bosniaque pouvait vendre d’autres produits dans l’Union, accroissant ainsi le risque de compensation croisée, et que la société liée dans l’Union pouvait apporter une compensation à ses clients de l’Union lorsqu’elle vendait le produit soumis au PMI. À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission n’a pas établi de risque systémique de compensation croisée, notamment parce que le marché de la poudre de zéolithe A est bien délimité et s’adresse à des clients précis. En effet, les clients qui achètent de la poudre de zéolithe A n’achètent pas d’autres produits fabriqués par Alumina d.o.o. Zvornik, car ils opèrent sur des marchés complètement distincts de ceux sur lesquels opèrent les acheteurs des autres produits. À ce propos, il convient de souligner que toutes les parties visées par cette offre d’engagement feront l’objet d’un contrôle minutieux. L’industrie de l’Union a également prétendu que l’offre d’engagement n’avait pas été présentée dans le délai prévu par le règlement de base. Or, il importe de signaler que l’offre a bien été soumise dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’industrie de l’Union a présenté d’autres observations concernant la méthode de détermination du PMI et le contrôle de cet engagement. Cependant, ces observations n’ont été jugées ni pertinentes, ni justifiées, étant donné que la Commission a veillé à ce que le PMI proposé soit conforme à ses pratiques administratives en matière d’offres d’engagement.

(9)

Compte tenu de ce qui précède, l’engagement proposé par les deux sociétés est acceptable.

(10)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d’une facture conforme contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 464/2011; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées et expédiées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union et facturées à ce dernier soit directement par Alumina d.o.o. Zvornik, soit par Kauno Tiekimas; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable est dû.

(11)

Pour garantir le respect de l’engagement, les importateurs ont été informés, par le règlement du Conseil mentionné au considérant 3 ci-dessus, que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l’engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(12)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine, l’engagement offert par le producteur-exportateur et son importateur lié dans l’Union, mentionnés ci-dessous, est accepté.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Bosnie-et-Herzégovine

Marchandises fabriquées, expédiées et facturées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik, en Bosnie-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union.

B115

Bosnie-et-Herzégovine

Marchandises fabriquées et expédiées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik, en Bosnie-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union, et facturées directement par AB Kauno Tiekimas filialas, sise à Kaunas, en Lituanie, au premier client indépendant dans l’Union.

B116

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 298 du 16.11.2010, p. 27.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.