ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.326.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 326 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DIRECTIVES |
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* |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/1 |
DIRECTIVE 2010/88/UE DU CONSEIL
du 7 décembre 2010
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) prévoit qu’à partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %. |
(2) |
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) actuellement en vigueur dans les différents États membres, en combinaison avec le mécanisme du régime transitoire, a permis d’assurer un fonctionnement de ce régime à un degré acceptable. Grâce à de nouvelles règles relatives au lieu des prestations de services, qui favorisent l’imposition sur le lieu de consommation, les possibilités de profiter des différences entre les taux de TVA au moyen de la délocalisation ont été davantage limitées et les éventuelles distorsions de concurrence réduites. |
(3) |
Afin d’éviter qu’une divergence croissante entre les niveaux du taux de TVA normal appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels dans l’Union européenne et n’aboutisse à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité, la pratique courante consiste, dans le domaine des taxes indirectes, à fixer des taux minimaux. Il reste nécessaire de le réaliser en matière de TVA. |
(4) |
Dans l’attente des résultats des consultations concernant une nouvelle stratégie en matière de TVA, qui devraient porter sur les futurs arrangements et les niveaux d’harmonisation correspondants, il serait prématuré de fixer un niveau permanent pour le taux normal ou d’envisager de changer le niveau minimal de ce taux. |
(5) |
Il convient donc de maintenir le taux actuel normal minimal à 15 % pendant une période suffisamment longue pour garantir la sécurité juridique, tout en permettant une nouvelle révision de ce taux à l’avenir. |
(6) |
La mesure n’exclut pas une nouvelle révision de la législation en matière de TVA avant le 31 décembre 2015 afin de l’adapter à la nouvelle stratégie de la TVA. |
(7) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’article 97 de la directive 2006/112/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 97
À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1157/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2012 des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne. |
(2) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et variables cibles secondaires qui sera incluse chaque année dans la composante transversale de l’EU-SILC. La liste des variables cibles secondaires à intégrer au module sur les conditions de logement devrait être établie pour l’année 2012. Elle devrait également contenir les codes et les définitions des variables. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2012 relatif aux conditions de logement à inclure dans la composante transversale des statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont définis à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.
ANNEXE
Aux fins du présent règlement, l’unité, le mode de collecte des données, la période de référence et les définitions suivants s’appliquent.
1. Unité
Les variables cibles concernent deux types d’unités:
Ménage: toutes les variables, à l’exception de celles relatives au «changement de logement».
Personnes physiques: variables relatives au «changement de logement».
2. Mode de collecte des données
Pour les variables demandées au niveau du ménage (section 1 de la liste ci-après), le mode de collecte des données est l’interview personnelle du répondant du ménage.
Pour les variables demandées au niveau individuel (section 2 de la liste ci-après), le mode de collecte des données est l’interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés d’au moins 16 ans ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné du ménage.
Compte tenu des caractéristiques des informations à recueillir, seules les interviews personnelles (les entretiens indirects restant une exception, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n’est pas en mesure de répondre) ou les informations extraites de registres sont autorisées.
3. Période de référence
Les variables cibles se rapportent à quatre périodes de référence différentes.
|
Période ordinaire: un hiver/été ordinaire dans la région dans laquelle le logement est situé (pour les variables «logement confortablement chauffé en hiver» et «logement confortablement rafraîchi en été»). |
|
Cinq dernières années (pour les variables relatives au «changement de logement»): cette période fait référence aux cinq années précédant la date de l’interview. |
|
Six prochains mois (pour les variables relatives au «risque de changement de logement»): cette période fait référence aux six mois suivant la date de l’interview. |
|
Période courante (pour toutes les autres variables). |
4. Définitions
1) Équipements et commodités du logement
a) Installations électriques: fils, interrupteurs, prises et autres installations électriques permanentes.
b) Installations/canalisations d’eau: tuyauterie, robinets, système d’écoulement et d’évacuation des eaux.
c) Chauffage central ou similaire: est considérée comme étant «équipée d’un chauffage central» toute unité de logement dont le chauffage est assuré soit par un système commun, soit par un appareil installé dans le bâtiment ou dans l’unité de logement, quelle que soit la source d’énergie utilisée. Les radiateurs électriques fixes, les appareils de chauffage au gaz fixes et tout dispositif similaire sont inclus. Le chauffage ainsi produit doit être disponible dans la plupart des pièces.
d) Autre chauffage fixe: est considérée comme chauffée par un «autre chauffage fixe» toute unité de logement dont le système de chauffage n’est pas considéré comme étant un «chauffage central ou similaire». Il s’agit des poêles, des cuisinières chauffantes, des cheminées, etc. (y compris les systèmes d’air conditionné «fixes» utilisés comme appareils de chauffage).
e) Autre chauffage non fixe: aucun système ou appareil de chauffage fixe. Le logement pourrait cependant être équipé d’appareils de chauffage mobiles, notamment des systèmes d’air conditionné mobiles utilisés comme appareils de chauffage.
f) Adéquats: suffisants pour satisfaire les exigences/besoins normaux du ménage. Une installation en permanence hors service doit être considérée comme inexistante. Sont considérées comme inadéquates les installations en mauvais état, dangereuses, régulièrement hors service, n’offrant pas d’eau potable, n’offrant pas suffisamment de puissance électrique/de pression d’eau ou en quantité limitée. Un problème temporaire mineur, par exemple d’évacuation des eaux, ne signifie pas qu’une installation soit inadéquate.
2) Accessibilité des services de base
a) |
Accessibilité: concerne les services utilisés par les ménages en considérant les aspects financiers, physiques, techniques et sanitaires. |
b) |
L’accessibilité des services doit être évaluée en termes d’accès physique et technique et d’heures d’ouverture, et non en termes de qualité, de prix ou en termes similaires. L’accessibilité devrait donc faire référence à une réalité objective et physique et ne devrait pas se fonder sur une impression subjective. |
c) |
L’accessibilité devrait être déterminée en fonction des services réellement utilisés par le ménage. Si le service n’est pas utilisé par le ménage, le marquage -2 «Sans objet» doit être appliqué. |
d) |
L’accès physique doit être évalué en termes de distance, mais également en termes d’infrastructures et d’équipements, par exemple pour les répondants présentant un handicap physique. |
e) |
L’accessibilité en termes d’opérations bancaires par téléphone et en ligne devrait également faire partie de l’évaluation si ces moyens sont réellement utilisés par le ménage. |
f) |
Dans la mesure où ils sont réellement utilisés par le ménage, les services à domicile devraient également être pris en considération. L’accessibilité doit par conséquent être évaluée indépendamment de la manière dont le ménage a accès au service. |
g) |
L’accessibilité doit être envisagée au niveau du ménage; la difficulté d’accès doit être évaluée pour l’ensemble du ménage. Si un service n’est pas utilisé par le répondant, mais qu’il l’est par un ou plusieurs membres du ménage, le répondant devrait évaluer l’accessibilité en se fondant sur ce ou ces membres du ménage. |
h) |
Si l’un des membres du ménage souffre d’un handicap, mais si un autre membre accède facilement au service pour lui, si l’accès au service ne cause aucun problème pour le ménage au sens où il ne représente pas une charge pour le ménage, le service sera alors considéré comme facilement accessible au ménage. |
i) |
En revanche, si un membre du ménage souffre d’un handicap et ne peut guère accéder à un service (dont il a besoin personnellement) et si le ménage n’a pas de ressources pour lui apporter de l’aide (par exemple si aucun autre membre ne peut accéder facilement à ce service pour lui), ou s’il représente une réelle charge pour le ménage, dans ce cas, l’accès au service sera considéré comme difficile pour le ménage. |
j) |
Épicerie: couverture de la plupart des besoins quotidiens. |
k) |
Services bancaires: retraits en espèce, virements et paiement des factures. |
l) |
Services postaux: envoi et réception de lettres et de colis. |
m) |
Transports publics: bus, métro, tram et moyens de transport similaires. |
n) |
Soins de santé primaires: médecin généraliste, établissement dispensant des soins primaires ou similaires. |
o) |
École obligatoire: si plus d’un enfant du ménage fréquente l’enseignement obligatoire, le déclarant doit répondre pour celui qui connaît le plus de difficultés. |
5. Transmission des données
Les variables cibles secondaires devraient être transmises à Eurostat dans le fichier des données des ménages (H) et dans le fichier des données personnelles (P), après les variables cibles primaires.
DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES
|
Module 2012 |
Conditions de logement |
Nom de la variable |
Code |
Variable cible |
1. ÉLÉMENTS DEMANDÉS AU NIVEAU DU MÉNAGE |
||
Espace dans le logement |
||
HC010 |
|
Manque d’espace dans le logement |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HC010_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
HC020 |
|
Superficie du logement en mètres carrés |
0-999 mètres carrés |
||
HC020_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
Équipements et commodités du logement |
||
HC030 |
|
Installations électriques adéquates |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HC030_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (pas d’installations électriques). |
|
HC040 |
|
Installations/canalisations d’eau adéquates |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HC040_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (pas d’installations/canalisations d’eau) |
|
HC050 |
|
Logement équipé d’appareils de chauffage |
1 |
Oui – chauffage central ou similaire |
|
2 |
Oui – autre chauffage fixe |
|
3 |
Oui – chauffage non fixe |
|
4 |
Non – pas de chauffage du tout |
|
HC050_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
HC060 |
|
Logement confortablement chauffé en hiver |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HC060_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
HC070 |
|
Logement confortablement rafraîchi en été |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
HC070_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
Degré de satisfaction globale concernant le logement |
||
HC080 |
|
Degré de satisfaction globale concernant le logement |
1 |
Très insatisfait |
|
2 |
Insatisfait |
|
3 |
Satisfait |
|
4 |
Très satisfait |
|
HC080_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
Accessibilité des services de base |
||
HC090 |
|
Épicerie |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC090_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
HC100 |
|
Services bancaires |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC100_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
HC110 |
|
Services postaux |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC110_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
HC120 |
|
Transports publics |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC120_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
HC130 |
|
Soins de santé primaires |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC130_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
HC140 |
|
École obligatoire |
1 |
Très difficilement |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
HC140_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) |
|
Risque de changement de logement |
||
HC150 |
|
Risque immédiat de changement de logement |
1 |
Oui – le ménage sera obligé de quitter le logement |
|
2 |
Oui – le ménage prévoit de changer de logement |
|
3 |
Non – le ménage ne prévoit pas de changer de logement |
|
HC150_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
HC160 |
|
Raison principale pour l’obligation de quitter le logement |
1 |
Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis de non-renouvellement du bail par le propriétaire. |
|
2 |
Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis du propriétaire en l’absence de contrat en bonne et due forme. |
|
3 |
Le ménage sera obligé de partir pour cause d’expulsion. |
|
4 |
Le ménage sera obligé de partir en raison de difficultés financières. |
|
5 |
Le ménage sera obligé de partir pour d’autres raisons. |
|
HC160_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (HC150 = 2 ou 3) |
|
2. ÉLÉMENTS DEMANDÉS AU NIVEAU INDIVIDUEL |
||
Changement de logement |
||
PC170 |
|
Changement de logement |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PC170_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné. |
|
PC180 |
|
Raison principale pour le changement de logement |
1 |
Raisons familiales |
|
2 |
Raisons professionnelles |
|
3 |
Raisons liées à l’éducation |
|
4 |
Expulsion |
|
5 |
Non-renouvellement du bail par le propriétaire |
|
6 |
Souhait de changer de statut d’occupation du logement |
|
7 |
Raisons liées au logement |
|
8 |
Raisons liées au voisinage |
|
9 |
Raisons financières |
|
10 |
Autres raisons |
|
PC180_F |
1 |
Champ complété |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (PC170 = 2) |
|
-3 |
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné. |
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 1158/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la recommandation ERA/REC/SAF/09-2009 de l’Agence ferroviaire européenne, transmise à la Commission le 18 septembre 2009, concernant une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/49/CE fournit un cadre garantissant une égalité de traitement à toutes les entreprises ferroviaires, par l'application des mêmes exigences de certification en matière de sécurité dans toute l’Union. L’objet de la méthode de sécurité commune (MSC) est de fournir aux autorités nationales de sécurité un cadre leur permettant d’harmoniser leurs critères de décision à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE. |
(2) |
Il est nécessaire de prévoir une méthode pour que les autorités nationales de sécurité puissent évaluer si les processus mis au point par les entreprises ferroviaires sont adéquats pour satisfaire aux exigences harmonisées pour l’obtention de la partie A des certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a) et de la partie B des certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b) de la directive 2004/49/CE. Il convient de définir les critères en fonction desquels les autorités nationales de sécurité doivent procéder à l’évaluation et d’établir les procédures qui doivent être suivies. |
(3) |
En ce qui concerne la conformité à l’exigence de sécurité selon laquelle la responsabilité de l’entretien des véhicules ferroviaires doit être clairement définie, une entreprise ferroviaire qui n’est pas l’entité chargée de l’entretien de tous les véhicules utilisés dans son exploitation doit, par des dispositions contractuelles appropriées telles que le contrat uniforme d’utilisation (CUU), veiller à ce que chaque véhicule ait une entité assumant la responsabilité de son entretien, conformément à l’article 14 bis de la directive 2004/49/CE. Le contrat entre les parties doit préciser les informations que les deux entreprises doivent se communiquer pour garantir l’exploitation sûre des véhicules. |
(4) |
Lors de l’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité des produits ou services fournis par les contractants ou fournisseurs des entreprises ferroviaires, par exemple des services fournis par des centres de formation reconnus conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (2), les agréments ou certificats accordés à ces contractants ou fournisseurs conformément au droit de l’Union applicable peuvent être considérés comme des preuves valables. La certification des entités chargées de l’entretien, conformément à l’article 14 bis de la directive sur la sécurité ferroviaire, peut aussi être considérée comme une preuve valable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du système européen de certification, les certificats délivrés en vertu du protocole d’accord établissant les principes de base d'un système commun de certification des entités chargées de l'entretien de véhicules ferroviaires de fret (3), signé le 14 mai 2009, peuvent être considérés comme des preuves valables aux fins de l’évaluation de la conformité aux exigences de sécurité applicables. |
(5) |
Les autorités nationales de sécurité évaluent la capacité d’une entreprise ferroviaire à satisfaire à toutes les exigences requises pour l’exercice de son activité, en général et sur le réseau spécifique pour lequel elle demande un certificat, en évaluant son système de gestion de la sécurité dans sa totalité. |
(6) |
Chaque autorité nationale de sécurité doit prendre les dispositions nécessaires pour établir si les résultats exposés dans la demande de certificat de sécurité sont obtenus dans le cadre de l’exploitation après l’attribution du certificat de sécurité et si toutes les exigences requises continuent d’être respectées, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point f) et à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE. Cela exige donc d’instaurer un régime de surveillance après attribution fondé sur des principes fondamentaux afin que les autorités nationales de sécurité dans chaque État membre suivent une approche harmonisée. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit une méthode de sécurité commune (MSC) pour évaluer la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, point b), de la directive 2004/49/CE.
La MSC comprend:
a) |
une procédure et des critères, exposés aux annexes I, II et III du présent règlement, pour évaluer les demandes de certificat de sécurité visé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE, introduites par les entreprises ferroviaires; |
b) |
des principes, exposés à l’annexe IV du présent règlement, pour surveiller la conformité aux exigences de la directive 2004/49/CE après que l’autorité nationale de sécurité a accordé le certificat. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: «surveillance», les dispositions prises par l’autorité nationale de sécurité pour surveiller les performances en matière de sécurité après qu’elle a accordé un certificat de sécurité.
Article 3
Procédures d’évaluation des demandes
1. Lorsqu’elles examinent des demandes, tant pour la partie A que pour la partie B des certificats de sécurité, introduites après l’entrée en vigueur du présent règlement, les autorités nationales de sécurité appliquent la procédure exposée à l’annexe I du présent règlement afin d’évaluer la conformité de ces demandes aux exigences de la directive 2004/49/CE. Les autorités nationales de sécurité utilisent les critères d’évaluation exposés à l’annexe II du présent règlement pour les certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE et les critères figurant à l’annexe III du présent règlement pour les certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE. Ces critères sont également utilisés en cas de renouvellement des certificats de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE.
2. Durant l’évaluation, les autorités nationales de sécurité peuvent accepter l’engagement des demandeurs de gérer les risques au moyen de contrats avec des tiers. Ces contrats précisent aussi les informations qui doivent être échangées pour garantir l’exploitation sûre des véhicules, en particulier dans les domaines ayant trait à la gestion de l’entretien.
3. Les produits ou services fournis par les contractants ou fournisseurs des entreprises ferroviaires sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité si lesdits contractants, fournisseurs ou produits sont certifiés, conformément aux systèmes de certification instaurés en vertu de la législation de l’Union, pour la fourniture de ces produits et services.
Article 4
Surveillance
Après avoir accordé un certificat de sécurité, les autorités nationales de sécurité surveillent la continuité de la mise en œuvre, par les entreprises ferroviaires, de leur système de gestion de la sécurité, tant pour la partie A que pour la partie B des certificats de sécurité, et appliquent les principes de surveillance exposés à l’annexe IV.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.
(2) JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
(3) http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf
ANNEXE I
Procédure d’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention des certificats de sécurité prévus par l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2004/49/CE
1. Les procédures adoptées par les autorités nationales de sécurité pour recevoir et évaluer les demandes et pour accorder les certificats de sécurité reposent sur les grands principes suivants:
a) Instauration et réexamen du processus d’évaluation
Les autorités nationales de sécurité mettent au point des processus structurés et vérifiables, dont la mise en œuvre est confiée à des personnes ayant les compétences requises. Elles examinent les demandes en se référant aux critères d’évaluation des systèmes de gestion de la sécurité exposés aux annexes II et III. Elles consignent et communiquent les motifs de toutes leurs décisions. Leur processus global d’évaluation est régulièrement réexaminé en interne et constamment perfectionné afin d’en garantir en permanence l’efficacité et l’efficience.
b) Qualité du processus d’évaluation
Les autorités nationales de sécurité contrôlent la qualité de leurs propres performances aux principales étapes du traitement des demandes de certificat de sécurité.
c) Champ d’application de l’évaluation
L’évaluation est effectuée au niveau du système de gestion et axée sur le processus. Lorsque le contrôle révèle des insuffisances, l’autorité nationale de sécurité peut exercer un pouvoir discrétionnaire et, selon la nature et la gravité du manquement, souligne les points qui doivent être améliorés. En dernier ressort, elle a le pouvoir de rejeter une demande.
L’évaluation est:
— |
adaptée aux risques, au type et à l’ampleur des activités du demandeur; |
— |
fondée sur des jugements concernant l’aptitude globale de l’entreprise ferroviaire à exercer son activité de manière sûre comme indiqué dans son système de gestion de la sécurité. |
d) Calendrier de l’évaluation
Les autorités nationales de sécurité achèvent l’évaluation dans le délai fixé à l’article 12 de la directive 2004/49/CE, en veillant à ce que les justificatifs fournis par le demandeur fassent l’objet d’un examen suffisant. Elles signalent aux entreprises ferroviaires, le plus tôt possible durant la phase d’évaluation, les problèmes les plus sérieux.
e) Prise de décision durant l’évaluation
Toute décision d’accepter ou de rejeter une demande de certificat ou d’agrément de sécurité repose sur les justificatifs fournis par le demandeur et sur le constat du respect ou non des exigences applicables.
2. L’autorité nationale de sécurité détermine si la demande de certificat de sécurité est conforme au règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (1).
3. En particulier, l’autorité nationale de sécurité détermine si le résumé du manuel du système de gestion de la sécurité qui accompagne la demande permet de porter un premier jugement sur la qualité et l’adéquation dudit système, et décide des domaines dans lesquels un complément d’information est nécessaire. L’autorité nationale de sécurité peut, dans le cadre de cette demande d’informations complémentaires, exiger autant de précisions qu’elle le juge raisonnablement nécessaire à son évaluation de la demande.
4. Lorsqu’un certificat de sécurité est accordé, la conformité du système de gestion de la sécurité du demandeur aux critères d’évaluation est étayée par des documents pour chaque critère d'évaluation.
5. Lorsqu’elle relève un point à clarifier ou une possibilité de non-conformité, l’autorité nationale de sécurité l’indique explicitement et aide le demandeur à comprendre quel degré de précision est attendu de lui dans la réponse. À cet effet:
a) |
elle indique avec exactitude les critères en question et veille à ce que le demandeur comprenne bien quels sont les points de non-conformité relevés; |
b) |
elle indique la partie applicable des règlements, règles et normes en question; |
c) |
elle explique pourquoi le critère d’évaluation n’est pas rempli; |
d) |
elle convient des autres engagements, informations et pièces justificatives supplémentaires à fournir, en fonction du degré de précision du critère, et indique quelles mesures le demandeur doit prendre pour remédier à la situation, et dans quel délai; |
e) |
elle indique les domaines qui pourraient faire l’objet d’un nouveau contrôle au titre de la surveillance après attribution du certificat. |
6. Si une entreprise ferroviaire fait une demande portant à la fois sur la partie A et sur la partie B d’un certificat de sécurité, l’autorité nationale de sécurité veille à ce que la partie A du certificat soit accordée en premier ou que les deux parties du certificat soient accordées en même temps, comme prévu par le règlement (CE) no 653/2007. Néanmoins, les autorités nationales de sécurité définissent une procédure d’utilisation du formulaire de demande (en particulier de la page de couverture des annexes) en cas de nouvelle demande des deux parties de certificat à la fois.
7. Les procédures générales mises en place pour examiner les demandes de certificat de sécurité s’appliquent aussi aux demandes de certificat de sécurité visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE.
8. L’examen, par une autorité nationale de sécurité, d’une demande de certificat de sécurité visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE ne porte que sur la capacité de l’entreprise ferroviaire à satisfaire aux exigences requises pour l’exercice de son activité sur le réseau spécifique pour lequel elle demande un certificat selon les procédures instaurées pour obtenir une partie A de certificat.
9. Ces critères d’évaluation reposent sur le constat que les résultats de l’application des procédures ou processus de gestion de l’exploitation sur un réseau spécifique ont été étayés par des documents et que l’engagement de les appliquer a été pris. Aussi, afin de vérifier si les critères ont été remplis, l’autorité nationale de sécurité peut demander que l'entreprise ferroviaire lui soumette un exemplaire de la documentation qu'elle prévoit d’utiliser.
10. Les autorités nationales de sécurité coopèrent pour traiter les points de non-conformité aux critères d’évaluation de la partie B ou les questions concernant la demande de partie B. Toute autorité nationale de sécurité qui examine une demande de partie B se met en relation avec l’autorité nationale de sécurité qui a délivré la partie A pour en discuter et convenir de la mesure éventuelle que chacune prendra pour garantir la conformité aux critères d’évaluation de la partie B.
ANNEXE II
Critères d’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention des certificats de sécurité prévus par l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, relatifs au système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire décrit à l’article 9 et à l’annexe III de ladite directive
A. MESURES DE MAÎTRISE DE TOUS LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE FERROVIAIRE (1)
A.1 |
Il existe des procédures pour détecter les risques liés à l’exploitation ferroviaire, notamment ceux résultant directement des tâches, de la conception du poste de travail ou de la charge de travail ainsi que des activités d’autres organisations ou personnes. |
A.2 |
Il existe des procédures pour élaborer et instaurer des mesures de maîtrise des risques. |
A.3 |
Il existe des procédures pour contrôler l’efficacité des dispositions prises pour la maîtrise des risques et pour y apporter des changements si nécessaire. |
A.4 |
Il existe des procédures pour identifier les besoins de coopération, le cas échéant, avec d’autres entités (telles que le gestionnaire de l’infrastructure, des entreprises ferroviaires, le constructeur, le fournisseur de services d’entretien, l'entité chargée de l’entretien, le détenteur de véhicules ferroviaires, le prestataire de services et l'entité adjudicatrice) dans des domaines où leurs interfaces partagées sont susceptibles d’affecter la mise en œuvre de mesures appropriées de maîtrise des risques conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE. |
A.5 |
Il existe des procédures définissant des modalités concertées de documentation et de communication avec les entités compétentes, y compris la définition des rôles et des responsabilités de chaque organisation participante et les spécifications relatives aux échanges d’information. |
A.6 |
Il existe des procédures pour contrôler l’efficacité de ces dispositions et pour y apporter des changements si nécessaire. |
B. MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS À LA FOURNITURE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE MATÉRIEL (2)
B.1 |
Il existe des procédures pour déduire les exigences, normes et processus à appliquer en matière de maintenance à partir des données en matière de sécurité et de l’affectation du matériel roulant. |
B.2 |
Il existe des procédures pour adapter la fréquence de l'entretien au type et à l’ampleur du service assuré ou aux données du matériel roulant. |
B.3 |
Il existe des procédures pour garantir que la responsabilité de l'entretien est clairement définie, pour déterminer les compétences requises par les postes d'entretien et pour attribuer les niveaux de responsabilité appropriés. |
B.4 |
Il existe des procédures pour recueillir des informations sur les dysfonctionnements et anomalies résultant de l’exploitation quotidienne et pour les notifier aux responsables de l'entretien. |
B.5 |
Il existe des procédures pour détecter et notifier aux parties intéressées les risques résultant d’anomalies, d’une construction non conforme ou de dysfonctionnements, tout au long du cycle de vie. |
B.6 |
Il existe des procédures pour vérifier et contrôler les performances et les résultats de l'entretien afin de faire en sorte qu’ils soient conformes aux normes d’entreprise. |
C. MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS AU RECOURS À DES CONTRACTANTS ET CONTRÔLE DES FOURNISSEURS (3)
C.1 |
Il existe des procédures pour vérifier les compétences des contractants (y compris des sous-traitants) et des fournisseurs. |
C.2 |
Il existe des procédures pour vérifier et contrôler les performances et résultats en matière de sécurité de tous les services et produits fournis par le contractant ou le fournisseur afin de garantir qu’ils répondent aux exigences figurant dans le contrat. |
C.3 |
Les responsabilités et les tâches relatives aux questions de sécurité ferroviaire sont bien définies, bien connues et clairement réparties entre les co-contractants et toutes les autres parties intéressées. |
C.4 |
Il existe des procédures pour garantir la traçabilité des documents et contrats relatifs à la sécurité. |
C.5 |
Il existe des procédures pour garantir que les tâches relatives à la sécurité, y compris l’échange d’informations en la matière, sont effectuées par les contractants ou le fournisseur conformément aux exigences figurant dans le contrat. |
D. RISQUES RÉSULTANT DES ACTIVITÉS D’AUTRES PARTIES EXTÉRIEURES AU SYSTÈME FERROVIAIRE (4)
D.1 |
Il existe des procédures pour détecter, si nécessaire et raisonnable, les risques potentiels résultant de parties extérieures au système ferroviaire. |
D.2 |
Il existe des procédures d’instauration de mesures de contrôle visant à réduire les risques détectés conformément au point D.1, dans la limite des responsabilités du demandeur. |
D.3 |
Il existe des procédures pour contrôler l’efficacité des mesures visées au point D.2 et pour y apporter des changements si nécessaire. |
E. DOCUMENTATION DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
E.1 |
Il existe une description de l’activité qui donne une idée claire de son type, de son ampleur et des risques qu’elle comporte. |
E.2 |
Il existe une description de la structure du système de gestion de la sécurité, y compris de la répartition des rôles et des responsabilités. |
E.3 |
Il existe une description des procédures relatives au système de gestion de la sécurité, exigées par l’article 9 et l’annexe III de la directive 2004/49/CE, correspondant au type et à l’ampleur des services assurés. |
E.4 |
Les processus et tâches critiques pour la sécurité qui concernent le type d’activité ou de service sont énumérés et brièvement décrits. |
F. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS (5)
F.1 |
Il existe une description de la façon dont la coordination des activités relatives au système de gestion de la sécurité est assurée au sein de l’organisation, sur la base de connaissances avérées et de l’attribution de la responsabilité principale au niveau de la direction. |
F.2 |
Il existe des procédures pour garantir que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées au sein de l’organisation a l’autorité, les compétences et les ressources nécessaires pour accomplir sa tâche. |
F.3 |
Les domaines de responsabilité concernant la sécurité et la répartition des responsabilités entre les fonctions spécifiques qui y sont associées, ainsi que leurs interfaces, sont clairement définis. |
F.4 |
Il existe une procédure pour garantir que les tâches relatives à la sécurité sont clairement définies et déléguées à des membres du personnel dotés des compétences requises. |
G. ASSURER LE CONTRÔLE PAR LA DIRECTION AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX (6)
G.1 |
Il existe une description, pour chaque processus relatif à la sécurité, de la façon dont les responsabilités sont attribuées au sein de l’organisation. |
G.2 |
Une procédure de contrôle régulier de l’exécution des tâches est appliquée par la hiérarchie, qui est tenue d’intervenir si les tâches ne sont pas correctement exécutées. |
G.3 |
Il existe des procédures pour déterminer et gérer l’impact d’autres activités de gestion sur le système de gestion de la sécurité. |
G.4 |
Il existe des procédures permettant de rendre ceux qui participent à la gestion de la sécurité responsables de leurs performances. |
G.5 |
Il existe des procédures d’allocation de ressources à la réalisation des tâches relevant du système de gestion de la sécurité. |
H. PARTICIPATION DU PERSONNEL ET DE SES REPRÉSENTANTS À TOUS LES NIVEAUX (7)
H.1 |
Il existe des procédures pour faire en sorte que le personnel et ses représentants soient dûment représentés et consultés pour ce qui est de définir, proposer, réexaminer et développer les aspects relatifs à la sécurité des procédures d’exploitation qui peuvent impliquer le personnel. |
H.2 |
La participation du personnel et les dispositions relatives à la consultation du personnel sont étayées par des documents. |
I. ASSURER L’AMÉLIORATION CONSTANTE (8)
Il existe des procédures pour assurer, lorsque cela est raisonnablement faisable, l’amélioration constante du système de gestion de la sécurité; il s’agit notamment de:
a) |
procédures pour réexaminer périodiquement le système de gestion de la sécurité, si cela s’avère nécessaire; |
b) |
procédures pour décrire les dispositions prises en matière de contrôle et d’analyse des données pertinentes en matière de sécurité; |
c) |
procédures pour décrire comment il est remédié aux insuffisances recensées; |
d) |
procédures pour décrire la mise en œuvre de nouvelles règles de gestion de la sécurité fondées sur le développement et l’expérience acquise; |
e) |
procédures pour décrire comment les conclusions des audits internes sont utilisées pour améliorer le système de gestion de la sécurité. |
J. POLITIQUE DE SÉCURITÉ APPROUVÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION ET COMMUNIQUÉE À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL (9)
Il existe un document décrivant la politique de sécurité de l’organisation. Ce document est:
a) |
communiqué à tout le personnel et mis à sa disposition, par exemple sur l’intranet de l’organisation; |
b) |
adapté au type et à l’ampleur du service; |
c) |
approuvé par le directeur général de l’organisation. |
K. OBJECTIFS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE D’ENTRETIEN ET D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, ET PLANS ET PROCÉDURES DESTINÉS À ATTEINDRE CES OBJECTIFS (10)
K.1 |
Il existe des procédures pour déterminer des objectifs de sécurité pertinents, conformes au cadre juridique, et il existe un document décrivant ces objectifs. |
K.2 |
Il existe des procédures pour déterminer des objectifs de sécurité pertinents, conformes au type et à l’ampleur des activités ferroviaires concernées et aux risques correspondants. |
K.3 |
Il existe des procédures pour évaluer régulièrement les performances de sécurité globales par rapport aux objectifs de sécurité de l’organisation et à ceux fixés au niveau de l’État membre. |
K.4 |
Il existe des procédures pour contrôler et réexaminer régulièrement les dispositions prises en matière d’exploitation:
|
K.5 |
Des procédures ont été mises en place par l’entreprise ferroviaire pour élaborer des plans et des procédures lui permettant d’atteindre ses objectifs. |
L. PROCÉDURES VISANT À SATISFAIRE AUX NORMES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES EXISTANTES, NOUVELLES ET MODIFIÉES OU À D’AUTRES PRESCRIPTIONS DÉFINIES (11)
L.1 |
En ce qui concerne les exigences de sécurité correspondant au type et à l’ampleur de l’activité, il existe des procédures pour:
|
L.2 |
Il existe des procédures visant à garantir que le personnel, les procédures, les documents, l’équipement et le matériel roulant adéquats sont utilisés aux fins prévues. |
L.3 |
Le système de gestion de la sécurité comporte des procédures visant à garantir que l’entretien est effectué conformément aux exigences applicables. |
M. PROCÉDURES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES CHAQUE FOIS QU’UN CHANGEMENT DES CONDITIONS D’EXPLOITATION OU L’INTRODUCTION DE NOUVEAU MATÉRIEL ENTRAÎNE DE NOUVEAUX RISQUES POUR L’INFRASTRUCTURE OU L’EXPLOITATION (12)
M.1 |
Il existe des procédures de gestion des changements touchant à l’équipement, aux procédures, à l’organisation, au personnel ou aux interfaces. |
M.2 |
Il existe des procédures d’évaluation des risques pour gérer les changements et appliquer la MSC relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques visée au règlement (CE) no 352/2009 (13) en cas de besoin. |
M.3 |
L’entreprise ferroviaire s’est dotée de procédures pour exploiter les résultats de l’évaluation des risques dans le cadre d’autres processus internes de l’organisation et pour les porter à la connaissance du personnel concerné. |
N. MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE FORMATION DU PERSONNEL ET DE SYSTÈMES PERMETTANT DE VEILLER À CE QUE SES COMPÉTENCES SOIENT ENTRETENUES ET D’ASSURER UNE EXÉCUTION DES TÂCHES EN CONSÉQUENCE (14)
N.1 |
Il existe un système de gestion des compétences qui comprend au moins:
|
N.2 |
Le système de gestion des compétences prévoit des procédures pour:
|
O. DISPOSITIONS GARANTISSANT UNE INFORMATION SUFFISANTE AU SEIN DE L’ORGANISATION ET, LE CAS ÉCHÉANT, ENTRE LES ORGANISATIONS OPÉRANT SUR LA MÊME INFRASTRUCTURE (15)
O.1 |
Il existe des procédures pour garantir que:
|
O.2 |
Il existe des procédures pour garantir que:
|
O.3 |
Des dispositions ont été prises pour le partage d’informations entre organisations ferroviaires. |
P. PROCÉDURES ET FORMATS POUR LA DOCUMENTATION DES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET DÉTERMINATION D’UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA CONFIGURATION DES INFORMATIONS VITALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ (16)
P.1 |
Il existe des procédures pour garantir que toutes les informations pertinentes en matière de sécurité sont exactes, complètes, cohérentes, faciles à comprendre, correctement actualisées et dûment étayées par des documents. |
P.2 |
Il existe des procédures pour:
|
P.3 |
Il existe une procédure de contrôle de la configuration des informations vitales pour la sécurité. |
Q. PROCÉDURES GARANTISSANT QUE LES ACCIDENTS OU INCIDENTS SURVENUS OU ÉVITÉS DE JUSTESSE ET LES AUTRES ÉVÉNEMENTS DANGEREUX SONT SIGNALÉS, EXAMINÉS ET ANALYSÉS ET QUE LES MESURES PRÉVENTIVES NÉCESSAIRES SONT PRISES (17)
Q.1 |
Il existe des procédures pour garantir que les accidents ou incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux:
|
Q.2 |
Il existe des procédures pour garantir que:
|
Q.3 |
Il existe des procédures pour que les informations pertinentes concernant les enquêtes et les causes des accidents ou incidents survenus ou évités de justesse et autres événements dangereux soient mises à profit pour en tirer des enseignements et prendre si nécessaire des mesures préventives. |
R. PLANS D’ACTION, D’ALERTE ET D’INFORMATION EN CAS D’URGENCE, ADOPTÉS EN ACCORD AVEC LES AUTORITÉS PUBLIQUES COMPÉTENTES (18)
R.1 |
Un document répertorie tous les types d’urgence, y compris l’exploitation dégradée, et il existe des procédures pour répertorier les nouveaux types d’urgence. |
R.2 |
Il existe des procédures pour garantir que, pour chaque type d’urgence répertorié:
|
R.3 |
Les rôles et les responsabilités de toutes les parties sont définis et exposés dans un document. |
R.4 |
Il existe des plans d’action, d’alerte et d’information, qui comportent:
|
R.5 |
Il existe un document précisant comment les ressources et les moyens ont été affectés et comment les besoins de formation ont été recensés. |
R.6 |
Il existe des procédures pour rétablir le plus rapidement possible des conditions d’exploitation normales. |
R.7 |
Il existe des procédures pour tester les plans d’urgence en coopération avec d’autres parties, en vue de former le personnel, de mettre à l’épreuve les procédures, de repérer les points faibles et de vérifier la manière dont sont gérées les situations d’urgence potentielles. |
R.8 |
Il existe des procédures pour garantir que des responsables possédant les compétences linguistiques appropriées puissent être contactés facilement et sans retard par le gestionnaire de l’infrastructure (notamment lorsqu’il est question de services de transport de marchandises dangereuses). |
R.9 |
Il existe une procédure pour contacter, en cas d’urgence, l’entité chargée de l’entretien ou le détenteur de véhicules ferroviaires. |
S. DISPOSITIONS PRÉVOYANT UN AUDIT INTERNE RÉGULIER DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (19)
S.1 |
Il existe un système d’audit interne, indépendant et impartial, qui fonctionne dans la transparence. |
S.2 |
Il existe un programme d’audits internes planifiés, susceptible d’être révisé en fonction des résultats d’audits précédents et du contrôle des performances. |
S.3 |
Il existe des procédures pour recenser et sélectionner des auditeurs possédant les compétences requises. |
S.4 |
Il existe des procédures pour:
|
S.5 |
Il existe des procédures pour garantir que les résultats des audits sont portés à la connaissance de l’encadrement supérieur, et que celui-ci assume la responsabilité globale de la mise en œuvre des changements à apporter au système de gestion de la sécurité. |
S.6 |
Il existe un document montrant comment les audits sont planifiés par rapport aux dispositions de contrôle de routine, afin d’assurer le respect des procédures et normes internes. |
(1) Article 9, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.
(2) Article 9, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.
(3) Article 9, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.
(4) Article 9, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.
(5) Annexe III, point 1, de la directive 2004/49/CE.
(6) Annexe III, point 1, de la directive 2004/49/CE.
(7) Annexe III, point 1, de la directive 2004/49/CE.
(8) Annexe III, point 1, de la directive 2004/49/CE.
(9) Annexe III, point 2 a), de la directive 2004/49/CE.
(10) Annexe III, point 2 b), de la directive 2004/49/CE.
(11) Annexe III, point 2 c), de la directive 2004/49/CE.
(12) Annexe III, point 2 d), DE la directive 2004/49/CE.
(13) JO L 108 du 29.4.2009, p. 4.
(14) Annexe III, point 2 e), de la directive 2004/49/CE.
(15) Annexe III, point 2 f), de la directive 2004/49/CE.
(16) Annexe III, point 2 g), de la directive 2004/49/CE.
(17) Annexe III, point 2 h), de la directive 2004/49/CE.
(18) Annexe III, point 2 i), de la directive 2004/49/CE.
(19) Annexe III, point 2 j), de la directive 2004/49/CE.
ANNEXE III
Critères d’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention des certificats de sécurité délivrés en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE
GENERALITES
Le service pour lequel une partie B de certificat est demandée fait l’objet d’une présentation, et il est fourni une description de la manière dont les procédures génériques de l’entreprise ferroviaire conçues à l’appui de son certificat délivré en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE sont appliquées à l’élaboration de toutes les dispositions (y compris l’affectation de ressources) prises pour fournir le service.
A. RESPECT DES RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU (1)
A.1 |
Il existe des documents contenant des résultats qui démontrent que les règles spécifiques et les risques spécifiques liés à l’exploitation sur le réseau pour lequel une demande de partie B est soumise ont été examinés, et que l’entreprise ferroviaire peut se conformer aux règles spécifiques au réseau et aux éventuelles exceptions ou dérogations à ces règles. |
A.2 |
Les interfaces de réseau avec d’autres parties qui participent à l’exploitation ferroviaire sur le réseau concerné sont indiquées. |
A.3 |
Il existe des documents qui montrent la manière dont l’entreprise ferroviaire interagit avec le gestionnaire de l’infrastructure responsable du réseau et avec les autres entreprises ferroviaires actives sur le réseau, et qui détaillent notamment la manière dont les informations sont partagées. |
A.4 |
Il existe des documents montrant comment l’entreprise ferroviaire compte gérer les situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la coordination avec le gestionnaire de l’infrastructure et les autorités publiques compétentes. |
A.5 |
Il existe des documents qui répertorient les éventuelles règles spécifiques d’enquête sur les accidents/incidents, et qui montrent que le demandeur est en mesure de s’y conformer. |
B. RESPECT DES RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE DU PERSONNEL (2)
B.1 |
La documentation démontre que le système de gestion de la sécurité du demandeur comprend un système de gestion des compétences pour:
|
B.2 |
La documentation démontre que des dispositions ont été prises pour organiser le travail quotidien du personnel afin de garantir que les tâches relevant de la sécurité sont effectuées, et que le personnel est affecté à des tâches appropriées. |
B.3 |
La documentation démontre l’aptitude du demandeur à élaborer des documents pour la formation du personnel concerné et à faire en sorte que ces documents soient précis, actualisés et rédigés dans une langue et avec une terminologie comprises par le personnel qui devra les utiliser. |
C. RESPECT DES RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU EN MATIÈRE DE GESTION DU MATÉRIEL ROULANT (3)
C.1 |
Les types de matériel roulant à utiliser sur le réseau spécifique, ainsi que le type d’activités à mener, sont clairement indiqués dans la documentation. |
C.2 |
La documentation expose la manière dont l’entreprise ferroviaire se conforme aux éventuelles restrictions d’exploitation imposées au type de matériel roulant utilisé sur le réseau. |
C.3 |
Les éventuelles exigences d’entretien supplémentaires pour le réseau concerné sont répertoriées dans la documentation et il existe des dispositions appropriées pour l’exécution de cet entretien. |
C.4 |
Les éventuelles exigences supplémentaires de gestion des incidents affectant le matériel roulant pour le réseau concerné sont répertoriées dans la documentation et il existe des dispositions appropriées pour cette gestion. |
(1) Annexe IV, premier tiret, de la directive 2004/49/CE.
(2) Annexe IV, deuxième tiret, de la directive 2004/49/CE.
(3) Annexe IV, troisième tiret, de la directive 2004/49/CE.
ANNEXE IV
Principes de surveillance après attribution de la partie A ou B d’un certificat
1. |
Pour la surveillance de la conformité des entreprises ferroviaires visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, point e), de la directive 2004/49/CE, les autorités nationales de sécurité mettent en œuvre les principes suivants. Ces principes s’appliquent dans le cadre des activités de surveillance en général, et aux cas particuliers qui relèvent de ce cadre: |
2. |
Les autorités nationales de sécurité appliquent le principe de proportionnalité entre les mesures d’exécution et le risque. Les mesures prises par une autorité nationale de sécurité pour obtenir une mise en conformité ou pour amener des entreprises ferroviaires à répondre d’un manquement à leurs obligations légales sont proportionnées aux risques pour la sécurité liés à cette non-conformité, ou à sa gravité potentielle, et notamment aux dommages effectifs ou potentiels qui en découlent. |
3. |
Les autorités nationales de sécurité respectent le principe de la cohérence dans leur approche, à savoir qu’une autorité nationale de sécurité doit, dans des circonstances similaires, suivre une approche similaire visant des buts similaires. |
4. |
L’autorité nationale de sécurité axe principalement sa surveillance sur les activités qui comportent selon elle les risques les plus graves ou dans lesquelles les aléas sont le moins bien maîtrisés. À cet effet, l’autorité nationale de sécurité dispose de méthodes et de pouvoirs lui permettant d’évaluer les performances quotidiennes de l’entreprise ferroviaire. |
5. |
Les autorités nationales de sécurité définissent des priorités en vue d’une utilisation efficace de leurs ressources, mais il revient à chaque autorité nationale de sécurité de décider des moyens d’y parvenir. Toute action doit se concentrer sur ceux qui sont responsables du risque et qui sont les mieux placés pour le maîtriser. |
6. |
Les autorités nationales de sécurité appliquent le principe de transparence, afin d’aider les entreprises ferroviaires à comprendre ce que l’on attend d’elles (y compris ce qu’elles doivent ou ne doivent pas faire) et ce qu’elles-mêmes peuvent attendre de leur autorité nationale de sécurité. |
7. |
Les autorités nationales de sécurité sont tenues de rendre compte de leurs décisions conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE. Elles adoptent par conséquent des politiques et des principes par rapport auxquels elles peuvent être évaluées. Elles disposent en outre d’une procédure de réclamation. |
8. |
Les autorités nationales de sécurité adoptent des dispositions de coopération mutuelle afin d’assurer le partage d’informations entre elles et de coordonner leur réaction à toute infraction en matière de sécurité. Cela est particulièrement important en ce qui concerne la partie B des certificats de sécurité. Les autorités nationales de sécurité adoptent en outre des dispositions de coopération avec d’autres autorités compétentes afin de partager les informations et d’élaborer des approches homogènes sur des aspects qui compromettent la sécurité ferroviaire. |
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 1159/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2011 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2011. |
(4) |
Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (UE) no 1258/2009 du 18 décembre 2009 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2011. |
(5) |
Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2011, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2010. |
(7) |
En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2012, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2011, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2011 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2010, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2010 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2011, à dix heures,
heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:
a) |
justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2011.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2012.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 338 du 19.12.2009, p. 24.
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3:
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
Belarus |
1 |
Kilogrammes |
20 000 |
2 |
Kilogrammes |
80 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
4 |
Pièces |
20 000 |
|
5 |
Pièces |
15 000 |
|
6 |
Pièces |
20 000 |
|
7 |
Pièces |
20 000 |
|
8 |
Pièces |
20 000 |
|
15 |
Pièces |
17 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
21 |
Pièces |
5 000 |
|
22 |
Kilogrammes |
6 000 |
|
24 |
Pièces |
5 000 |
|
26/27 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
5 000 |
|
67 |
Kilogrammes |
3 000 |
|
73 |
Pièces |
6 000 |
|
115 |
Kilogrammes |
20 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
30 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
Corée du Nord |
1 |
Kilogrammes |
10 000 |
2 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
Pièces |
10 000 |
|
5 |
Pièces |
10 000 |
|
6 |
Pièces |
10 000 |
|
7 |
Pièces |
10 000 |
|
8 |
Pièces |
10 000 |
|
9 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
Paires |
10 000 |
|
13 |
Pièces |
10 000 |
|
14 |
Pièces |
10 000 |
|
15 |
Pièces |
10 000 |
|
16 |
Pièces |
10 000 |
|
17 |
Pièces |
10 000 |
|
18 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
Pièces |
10 000 |
|
20 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
Pièces |
10 000 |
|
24 |
Pièces |
10 000 |
|
26 |
Pièces |
10 000 |
|
27 |
Pièces |
10 000 |
|
28 |
Pièces |
10 000 |
|
29 |
Pièces |
10 000 |
|
31 |
Pièces |
10 000 |
|
36 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
Pièces |
10 000 |
|
70 |
Paires |
10 000 |
|
73 |
Pièces |
10 000 |
|
74 |
Pièces |
10 000 |
|
75 |
Pièces |
10 000 |
|
76 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
Kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
Kilogrammes |
8 000 |
|
109 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
Kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
Kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
Kilogrammes |
10 000 |
ANNEXE II
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4:
1. |
Autriche
|
2. |
Belgique
|
3. |
Bulgarie
|
4. |
Chypre
|
5. |
République tchèque
|
6. |
Danemark
|
7. |
Estonie
|
8. |
Finlande
|
9. |
France
|
10. |
Allemagne
|
11. |
Grèce
|
12. |
Hongrie
|
13. |
Irlande
|
14. |
Italie
|
15. |
Lettonie
|
16. |
Lituanie
|
17. |
Luxembourg
|
18. |
Malte
|
19. |
Pays-Bas
|
20. |
Pologne
|
21. |
Portugal
|
22. |
Roumanie
|
23. |
Slovaquie
|
24. |
Slovénie
|
25. |
Espagne
|
26. |
Suède
|
27. |
Royaume-Uni
|
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 1160/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) qui ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(2) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée comme suit:
L’annexe I est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE I
PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER (1)
1. |
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
2. |
En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. |
3. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
4. |
L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2010 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I A |
|||
1 |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90 |
|
|
2 |
Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinot et tissus à mailles nouées 5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|
|
2 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00 |
|
|
3 |
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille 5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|
|
3 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00 |
|
|
GROUPE I B |
|||
4 |
Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie 6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10 |
6,48 |
154 |
5 |
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99 |
4,53 |
221 |
6 |
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42 |
1,76 |
568 |
7 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes 6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00 |
5,55 |
180 |
8 |
Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6205 90 806205 20 006205 30 00 |
4,60 |
217 |
GROUPE II A |
|||
9 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton 5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00 |
|
|
20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie 6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90 |
|
|
22 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00 |
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|
22 a) |
dont acryliques ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00 |
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23 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00 |
|
|
32 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00 |
|
|
32 a) |
dont velours de coton côtelés 5801 22 00 |
|
|
39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge 6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90 |
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|
GROUPE II B |
|||
12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00 |
24,3 paires |
41 |
13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10 |
17 |
59 |
14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00 |
0,72 |
1 389 |
15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00 |
0,84 |
1 190 |
16 |
Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31 |
0,80 |
1 250 |
17 |
Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19 |
1,43 |
700 |
18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie 6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie 6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10 |
|
|
19 |
Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie 6213 20 00ex 6213 90 00 |
59 |
17 |
21 |
Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41 |
2,3 |
435 |
24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00 |
3,9 |
257 |
26 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00 |
3,1 |
323 |
27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes 6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10 |
2,6 |
385 |
28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00 |
1,61 |
620 |
29 |
Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31 |
1,37 |
730 |
31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex 6212 10 106212 10 90 |
18,2 |
55 |
68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88 6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90 |
|
|
73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 11 006112 12 006112 19 00 |
1,67 |
600 |
76 |
Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10 Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes 6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10 |
|
|
77 |
Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie ex 6211 20 00 |
|
|
78 |
Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90 |
|
|
83 |
Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00 |
|
|
GROUPE III A |
|||
33 |
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m 5407 20 11 Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires 6305 32 196305 33 90 |
|
|
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus 5407 20 19 |
|
|
35 |
Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|
|
35 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|
|
36 |
Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|
|
36 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70 |
|
|
37 |
Tissus de fibres artificielles discontinues 5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
|
|
37 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70 |
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38 A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages 6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10 |
|
|
38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90 |
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40 |
Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00 |
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41 |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre 5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
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42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail 5401 20 10 Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose 5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10 |
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43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00 |
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46 |
Laines et poils fins, cardés ou peignés 5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00 |
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47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail 5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90 |
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48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail 5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90 |
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49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail 5109 10 105109 10 905109 90 00 |
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50 |
Tissus de laine ou de poils fins 5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99 |
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51 |
Coton cardé ou peigné 5203 00 00 |
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53 |
Tissus de coton à point de gaze 5803 00 10 |
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54 |
Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 5507 00 00 |
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55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature 5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00 |
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56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail 5508 10 905511 10 005511 20 00 |
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58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90 |
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59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80 |
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60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées 5805 00 00 |
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61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00 |
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62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) 5606 00 915606 00 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs 5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés 5807 10 105807 10 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 5808 10 005808 90 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90 |
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63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00 Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50 |
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65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00 |
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66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90 |
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GROUPE III B |
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10 |
Ganterie de bonneterie 6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00 |
17 paires |
59 |
67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement 5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10 |
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67 a) |
dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène 6305 32 116305 33 10 |
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69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 11 006108 19 00 |
7,8 |
128 |
70 |
Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) ex 6115 10 906115 21 006115 30 19 Bas pour femmes, de fibres synthétiques ex 6115 10 906115 96 91 |
30,4 paires |
33 |
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00 |
9,7 |
103 |
74 |
Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90 |
1,54 |
650 |
75 |
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00 |
0,80 |
1 250 |
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles 6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00 |
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|
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6215 20 006215 90 00 |
17,9 |
56 |
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie 6212 20 006212 30 006212 90 00 |
8,8 |
114 |
87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00 |
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88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00 |
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90 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques 5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90 |
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91 |
Tentes 6306 22 006306 29 00 |
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93 |
Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00 |
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|
94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00 |
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|
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol 5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91 |
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96 |
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits 5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99 |
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97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes 5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00 |
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98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 5609 00 005905 00 10 |
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99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5901 10 005901 90 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5904 10 005904 90 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques 5906 10 005906 99 105906 99 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 5907 00 00 |
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100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières 5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99 |
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101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques ex 5607 90 90 |
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109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur 6306 12 006306 19 006306 30 00 |
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110 |
Matelas pneumatiques, tissés 6306 40 00 |
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111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes 6306 91 006306 99 00 |
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112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114 6307 20 00ex 6307 90 99 |
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113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie 6307 10 90 |
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114 |
Tissus et articles pour usage technique 5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90 |
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GROUPE IV |
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115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19 |
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117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30 |
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118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90 |
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120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00 |
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121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex 5607 90 90 |
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122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex 6305 90 00 |
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123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10ex 5801 90 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex 6214 90 00 |
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GROUPE V |
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124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90 |
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125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 5402 45 005402 46 005402 47 00 |
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125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
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126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00 |
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|
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00 |
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|
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00ex 5604 90 90 |
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128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
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129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
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130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 105004 00 905006 00 10 |
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130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90 |
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131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
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132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
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133 |
Fils de chanvre 5308 20 105308 20 90 |
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134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
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135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
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136 |
Tissus de soie ou de déchets de soie 5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00 |
|
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137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex 5801 90 90ex 5806 10 00 |
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138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90ex 5905 00 90 |
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139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
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140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00 |
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141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6301 90 90 |
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142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80 |
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|
144 |
Feutres de poils grossiers ex 5602 10 38ex 5602 29 00 |
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145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex 5607 90 20ex 5607 90 90 |
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146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex 5607 21 00 |
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146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex 5607 21 005607 29 00 |
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146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex 5607 90 20 |
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147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex 5003 00 00 |
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148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 005307 20 00 |
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148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
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149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90ex 5310 90 00 |
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150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90 |
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151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
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151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00 |
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152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
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153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
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154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex 5003 00 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 105201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 005202 91 005202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 005302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 005303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
|
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156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30ex 6110 90 90 |
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157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00 |
|
|
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 106206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
|
|
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex 6213 90 00 |
|
|
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00 |
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|
ANNEXE I A
Catégorie |
Description Code NC 2010 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
163 (2) |
Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail 3005 90 31 |
|
|
ANNEXE I B
1. |
La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B. |
2. |
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention “ex”, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
3. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
4. |
L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2010 |
Tableau des équivalents |
|
pieces/kg |
g/piece |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I |
|||
ex 20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie ex 6302 29 90ex 6302 39 90 |
|
|
ex 32 |
Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées ex 5802 20 00ex 5802 30 00 |
|
|
ex 39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118 ex 6302 59 90ex 6302 99 90 |
|
|
GROUPE II |
|||
ex 12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00 |
24,3 |
41 |
ex 13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10 |
17 |
59 |
ex 14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets ex 6210 20 00 |
0,72 |
1 389 |
ex 15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas ex 6210 30 00 |
0,84 |
1 190 |
ex 18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10 |
|
|
ex 19 |
Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie ex 6213 90 00 |
59 |
17 |
ex 24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets ex 6107 29 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex 6108 39 00 |
3,9 |
257 |
ex 27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes ex 6104 59 00 |
2,6 |
385 |
ex 28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie ex 6103 49 00ex 6104 69 00 |
1,61 |
620 |
ex 31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex 6212 10 10ex 6212 10 90 |
18,2 |
55 |
ex 68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88 ex 6209 90 90 |
|
|
ex 73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie ex 6112 19 00 |
1,67 |
600 |
ex 78 |
Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15 ex 6210 40 00ex 6210 50 00 |
|
|
ex 83 |
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907 et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie ex 6112 20 00ex 6113 00 90 |
|
|
GROUPE III A |
|||
ex 38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex 6303 99 90 |
|
|
ex 40 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00 |
|
|
ex 58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés ex 5701 90 10ex 5701 90 90 |
|
|
ex 59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80 |
|
|
ex 60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées ex 5805 00 00 |
|
|
ex 61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00 |
|
|
ex 62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) ex 5606 00 91ex 5606 00 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés ex 5807 10 10ex 5807 10 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires ex 5808 10 00ex 5808 90 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90 |
|
|
ex 63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00 |
|
|
ex 65 |
Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63 ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00 |
|
|
ex 66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie ex 6301 10 00 |
|
|
GROUPE III B |
|||
ex 10 |
Ganterie de bonneterie ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00 |
17 paires |
59 |
ex 67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10 |
|
|
ex 69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex 6108 19 00 |
7,8 |
128 |
ex 72 |
Maillots, culottes et slips de bain ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00 |
9,7 |
103 |
ex 75 |
Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie ex 6103 10 90ex 6103 29 00 |
0,80 |
1 250 |
ex 85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159 ex 6215 90 00 |
17,9 |
56 |
ex 86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00 |
8,8 |
114 |
ex 87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex 6209 90 90ex 6216 00 00 |
|
|
ex 88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00 |
|
|
ex 91 |
Tentes ex 6306 29 00 |
|
|
ex 94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00 |
|
|
ex 95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91 |
|
|
ex 97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes ex 5608 90 00 |
|
|
ex 98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 ex 5609 00 00ex 5905 00 10 |
|
|
ex 99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie ex 5901 10 00ex 5901 90 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés ex 5904 10 00ex 5904 90 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100 ex 5907 00 00 |
|
|
ex 100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99 |
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ex 109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur ex 6306 19 00ex 6306 30 00 |
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ex 110 |
Matelas pneumatiques, tissés ex 6306 40 00 |
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ex 111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes ex 6306 99 00 |
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ex 112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114 ex 6307 20 00ex 6307 90 99 |
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ex 113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie ex 6307 10 90 |
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ex 114 |
Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136 ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90 |
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GROUPE IV |
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115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19 |
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117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 105309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30 |
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118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90 |
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120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00 |
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121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex 5607 90 90 |
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122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex 6305 90 00 |
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123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10ex 5801 90 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex 6214 90 00 |
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GROUPE V |
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124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90 |
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125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00 |
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125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90 |
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126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00 |
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127 A |
Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00 |
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|
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00ex 5604 90 90 |
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128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
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129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
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130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 105004 00 905006 00 10 |
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130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90 |
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131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
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132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
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133 |
Fils de chanvre 5308 20 105308 20 90 |
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134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
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135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
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136 A |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis 5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90 |
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136 B |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00 |
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137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex 5801 90 90ex 5806 10 00 |
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138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90ex 5905 00 90 |
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139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
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140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00 |
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141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6301 90 90 |
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142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80 |
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144 |
Feutres de poils grossiers ex 5602 10 38ex 5602 29 00 |
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145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex 5607 90 20ex 5607 90 90 |
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146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex 5607 21 00 |
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146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex 5607 21 005607 29 00 |
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146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex 5607 90 20 |
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147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex 5003 00 00 |
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148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 005307 20 00 |
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148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
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149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90ex 5310 90 00 |
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150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90 |
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151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
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151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00 |
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152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
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153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
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154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex 5003 00 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 105201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 005202 91 005202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 005302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 005303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
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156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30ex 6110 90 90 |
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157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156 ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00 |
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159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 106206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
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160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex 6213 90 00 |
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161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159 6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00 |
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(1) N.B.: Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Fédération de Russie et Serbie (catégories 1 à 161).
(2) Ne concerne que les importations en provenance de Chine.
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/59 |
RÈGLEMENT (UE) No 1161/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité». |
(3) |
L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. |
(5) |
À la suite d’une demande de Laboratoire Vie et Santé introduite le 29 décembre 2008 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Catalgine® Bouffées de chaleur sur la réduction du nombre de bouffées de chaleur (question no EFSA-Q-2009-00852) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la réduction du nombre de bouffées de chaleur». |
(6) |
Le 13 janvier 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Catalgine® Bouffées de chaleur et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
(7) |
Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 n’entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement que si elles remplissent les conditions qui y sont fixées, parmi lesquelles figure l’obligation d’être conformes au règlement. En ce qui concerne l’allégation dont il est question dans le présent règlement, l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation de la denrée alimentaire et l’effet allégué n’était établi et donc que l’allégation n’était pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006; en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’allégation de santé mentionnée dans l'annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) The EFSA Journal 20108(1):1422.
ANNEXE
Allégation de santé rejetée
Demande – Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l’avis de l’EFSA |
Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé qui est basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Catalgine® Bouffées de chaleur |
Contribue à la réduction du nombre de bouffées de chaleur |
Q-2009-00852 |
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/61 |
RÈGLEMENT (UE) No 1162/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité». |
(3) |
L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. |
(5) |
Les deux avis mentionnés dans le présent règlement portent sur des demandes d’allégations de santé relatives au développement et à la santé des enfants, visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006. |
(6) |
À la suite d’une demande de Danone Baby Nutrition introduite conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’Immunofortis® sur le système immunitaire des nourrissons (question no EFSA-Q-2008-106) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Immunofortis®: pour renforcer naturellement le système immunitaire de votre bébé.» |
(7) |
Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 4 février 2010, l’Autorité a conclu, sur la base des données présentées, que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Immunofortis® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
(8) |
À la suite d’une demande de Vifor Pharma (Potters) introduite conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’Eye q TM sur la mémoire de travail (question no EFSA-Q-2009-00485) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Eye q TM (une combinaison unique des AGPI oméga 3 et oméga 6 EPA concentré/DHA/GLA) fournit des nutriments essentiels qui contribuent à améliorer la mémoire de travail des enfants.» Les abréviations utilisées par le demandeur se réfèrent respectivement à l’acide eicosapentaénoïque (EPA), à l’acide docosahexaénoïque (DHA), à l’acide gamma-linolénique (GLA) et aux acides gras polyinsaturés (AGPI). |
(9) |
Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 4 mars 2010, l’Autorité a conclu, sur la base des données présentées, que les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Eye q TM et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
(10) |
Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de ce dernier peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition que la demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. La demande d’allégation de santé relative à l'Eye q TM n’ayant pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement. |
(11) |
Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) The EFSA Journal (2010) 8(2):1430.
(3) The EFSA Journal (2010) 8(3):1516.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l’avis de l’EFSA |
Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants |
Immunofortis® |
Immunofortis®: pour renforcer naturellement le système immunitaire de votre bébé. |
Q-2008-106 |
Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants |
Eye qTM |
Eye qTM (une combinaison unique des AGPI oméga 3 et oméga 6 EPA concentré/DHA/GLA) fournit des nutriments essentiels qui contribuent à améliorer la mémoire de travail des enfants |
Q-2009-00485 |
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/64 |
RÈGLEMENT (UE) No 1163/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Agneau du Périgord (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Agneau du Périgord» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 112 du 1.5.2010, p. 7.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 – Viande (et abats) frais
FRANCE
Agneau du Périgord (IGP)
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/66 |
RÈGLEMENT (UE) No 1164/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel quel modifié par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3). |
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.
(4) JO C 73 du 23.3.2010, p. 42.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits et légumes, céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (AOP)
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/68 |
RÈGLEMENT (UE) No 1165/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Salzwedeler Baumkuchen (IGP)» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 95 du 15.4.2010, p. 29.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
ALLEMAGNE
Salzwedeler Baumkuchen (IGP)
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/70 |
RÈGLEMENT (UE) No 1166/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Agnello di Sardegna (IGP)]
LA COMMISSION EUROPEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Agnello di Sardegna», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 138/2001 (3). |
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(3) JO L 23 du 25.1.2001, p. 17.
(4) JO C 70 du 19.3.2010, p. 31.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
ITALIE
Agnello di Sardegna (IGP)
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/72 |
RÈGLEMENT (UE) No 1167/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Modena (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Prosciutto di Modena», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO C 72 du 20.3.2010, p. 20.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ITALIE
Prosciutto di Modena (AOP)
10.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/74 |
RÈGLEMENT (UE) No 1168/2010 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
62,5 |
MA |
74,9 |
|
MK |
66,1 |
|
TR |
131,9 |
|
ZZ |
83,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
150,8 |
TR |
114,3 |
|
ZZ |
132,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
95,4 |
TR |
135,1 |
|
ZZ |
115,3 |
|
0805 10 20 |
AR |
50,8 |
BR |
52,6 |
|
CL |
87,6 |
|
MA |
61,3 |
|
PE |
58,9 |
|
SZ |
46,6 |
|
TR |
58,0 |
|
ZA |
51,3 |
|
ZW |
48,4 |
|
ZZ |
57,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
66,9 |
ZZ |
66,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
71,2 |
TR |
68,3 |
|
ZZ |
69,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
64,6 |
ZZ |
64,6 |
|
0808 10 80 |
AU |
187,9 |
CA |
105,7 |
|
CN |
95,3 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
98,3 |
|
US |
113,0 |
|
ZA |
120,1 |
|
ZZ |
106,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
117,2 |
US |
128,4 |
|
ZA |
143,3 |
|
ZZ |
129,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».