ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.329.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 329

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 329/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (1), et notamment son article 2, point b), son article 7, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1166/2008 établit un cadre nouveau pour la production de statistiques communautaires comparables sur la structure des exploitations agricoles et pour une enquête sur les méthodes de production agricole.

(2)

Les coefficients de conversion en unités de cheptel sont utilisés en lieu et place du nombre réel d’animaux en vue d’agréger les diverses catégories de cheptel pour permettre leur comparaison.

(3)

Il convient que ces coefficients soient fondés sur un ensemble commun de valeurs de manière à garantir la comparabilité dans toute la Communauté en ce qui concerne l’application des exigences de couverture et de précision.

(4)

Conformément à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1166/2008, il y a lieu d’adopter les coefficients de conversion en unités de cheptel pour les besoins des enquêtes sur la structure des exploitations et de l’enquête sur les méthodes de production agricole.

(5)

Dans un souci de comparabilité, les termes visés dans la liste des caractéristiques doivent être interprétés et appliqués de manière uniforme dans l’ensemble de la Communauté.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1166/2008, il convient d’adopter les définitions des caractéristiques à utiliser pour les besoins de l’enquête sur la structure des exploitations.

(7)

Conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1166/2008, il convient d’adopter les définitions des caractéristiques à utiliser pour les besoins de l’enquête sur les méthodes de production agricole.

(8)

La décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (2) met en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (3). Il convient de la remplacer par le présent règlement.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de conversion en unités de cheptel à utiliser aux fins de l’application des exigences de couverture et de précision dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations et de l’enquête sur les méthodes de production agricole sont définis à l’annexe I.

Article 2

Les caractéristiques à utiliser pour les besoins des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations sont définies à l’annexe II.

Article 3

Les caractéristiques à utiliser pour les besoins de l’enquête communautaire sur les méthodes de production agricole sont définies à l’annexe III.

Article 4

La décision 2000/115/CE est abrogée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(2)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

(3)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.

(4)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

COEFFICIENTS DE CONVERSION EN UNITÉS DE CHEPTEL

Bovins

De moins d’un an

0,400

D’un an à deux ans

0,700

Mâles de deux ans ou plus

1,000

Génisses de deux ans ou plus

0,800

Vaches laitières

1,000

Autres vaches de deux ans ou plus

0,800

Ovins et caprins

0,100

Équidés

0,800

Porcins

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

0,027

Truies reproductrices de 50 kg ou plus

0,500

Autres porcins

0,300

Volailles

Poulets de chair

0,007

Poules pondeuses

0,014

Autruches

0,350

Autres volailles

0,030

Lapines mères

0,020


ANNEXE II

Définitions des caractéristiques à utiliser dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations (1)

I.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1.01

Localisation de l’exploitation

L’expression «localisation de l’exploitation» est définie à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 1166/2008.

1.01.01

 

Latitude (avec une précision de cinq minutes d’arc ou moins)

1.01.02

 

Longitude (avec une précision de cinq minutes d’arc ou moins)

1.02

Personnalité juridique de l’exploitation

La personnalité juridique de l’exploitation dépend du statut de l’exploitant.

1.02.01

 

La responsabilité juridique et économique de l’exploitation est-elle assumée par:

1.02.01.01

 

 

une personne physique, exploitant individuel d’une exploitation indépendante?

Une personne physique exploitant seule une exploitation qui n’est liée à d’autres exploitations ni par une gestion commune ni par des dispositions similaires.

1.02.01.01.01

 

 

 

Si la réponse à la question précédente est «oui», cette personne (l’exploitant) est-elle en même temps le chef de l’exploitation?

1.02.01.01.01 a

 

 

 

 

Si cette personne n’est pas le chef de l’exploitation, le chef est-il un membre de la famille de l’exploitant?

1.02.01.01.01 b

 

 

 

 

Si le chef de l’exploitation est un membre de la famille de l’exploitant, le chef est-il le conjoint de l’exploitant? (2)

1.02.01.02

 

 

une ou plusieurs personne(s) physique(s) partenaire(s) dans une exploitation en groupement?

Le(s) partenaire(s) d’une exploitation en groupement sont des personnes physiques qui possède(nt), afferme(nt) ou gère(nt) conjointement une exploitation agricole ou gère(nt) conjointement leur exploitation individuelle comme s’il s’agissait d’une seule et même exploitation. La coexploitation doit s’effectuer formellement selon la législation ou, au moins, par accord écrit.

1.02.01.03

 

 

une personne morale?

Un sujet de droit autre qu’une personne physique, mais titulaire des droits et obligations normaux d’un particulier, par exemple la possibilité de poursuivre ou d’être poursuivi en justice (capacité légale générale propre).

1.03

Mode de faire-valoir (par rapport à l’exploitant) et système d’exploitation

1.03.01

 

Superficie agricole utilisée

La superficie agricole utilisée désigne la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux qui sont utilisés par l’exploitation, indépendamment du mode de faire-valoir et du fait que les terres soient ou non utilisées en tant que partie de superficies communes.

Les superficies communes correspondent à la superficie agricole qui est utilisée par l’exploitation agricole mais ne lui appartient pas directement, c’est-à-dire qui sur laquelle s’applique un droit d’usage. Les États membres sont libres de choisir la méthode de mise en œuvre en vue de couvrir ces superficies communes.

1.03.01.01

 

 

En faire-valoir direct

La superficie agricole utilisée de l’exploitation dont l’exploitant est propriétaire ou pour laquelle il dispose d’un statut équivalent (usufruitier, emphytéote, etc.).

1.03.01.02

 

 

En fermage

La superficie agricole utilisée qui est louée par l’exploitation en échange d’une redevance fixée d’avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location. Une même superficie agricole utilisée n’est attribuée qu’à une seule exploitation. Si une superficie agricole utilisée est louée à plusieurs exploitations au cours de l’année de référence, elle est normalement imputée à celle à laquelle elle est associée au jour de référence de l’enquête ou à celle qui l’a utilisée le plus longtemps au cours de l’année de référence.

1.03.01.03

 

 

En métayage et en autres modes de faire-valoir

a)

La superficie agricole utilisée en métayage est la superficie agricole utilisée (éventuellement une exploitation entière) qui est exploitée en association par le concédant et le métayer sur la base d’un bail à métayage (écrit ou oral). Le produit (économique ou physique) de la superficie ainsi exploitée est partagé entre les deux parties selon une répartition convenue.

b)

La superficie agricole utilisée selon d’autres modes de faire-valoir est la superficie agricole utilisée qui n’entre dans aucune autre des catégories précédentes.

1.03.02

 

Agriculture biologique

Les pratiques agricoles qui respectent certaines normes et règles établies énoncées dans i) le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3) ou, le cas échéant, la législation la plus récente et ii) les règles nationales correspondantes relatives à la production biologique.

1.03.02.01

 

 

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation selon des méthodes de production agricole biologiques certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne

La partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation où la production est strictement conforme aux principes de la production biologique au niveau de l’exploitation, selon les dispositions i) du règlement (CE) no 834/2007 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente et ii) des règles nationales correspondantes relatives à la certification de la production biologique.

1.03.02.02

 

 

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation en cours de conversion à des méthodes de production agricole biologiques devant être certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne

La partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation où les méthodes de l’agriculture biologique sont appliquées, mais où la période de transition nécessaire à la reconnaissance d’une totale conformité avec les principes de la production biologique au niveau de l’exploitation, selon les dispositions i) du règlement (CE) no 834/2007 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente et ii) des règles nationales correspondantes relatives à la certification de la production biologique, n’est pas encore achevée.

1.03.02.03

 

 

Superficie de l’exploitation où des méthodes de production agricole biologiques conformes aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne sont appliquées et certifiées ou sont en cours de conversion en vue de leur certification

La superficie agricole utilisée de l’exploitation où des méthodes de production agricole biologiques sont appliquées et certifiées ou sont en cours de conversion en vue de leur certification conformément à certaines normes et règles établies énoncées dans i) le règlement (CE) no 834/2007 ou, le cas échéant, la législation la plus récente et ii) les règles nationales correspondantes relatives à la production biologique, à ventiler par catégorie de culture.

Les définitions concernant la production végétale figurent à la section II «Superficies».

1.03.02.03.01

 

 

 

Céréales pour la production de grains (semences comprises)

1.03.02.03.02

 

 

 

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

1.03.02.03.03

 

 

 

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

1.03.02.03.04

 

 

 

Betteraves sucrières (à l’exception des semences)

1.03.02.03.05

 

 

 

Plantes oléagineuses

1.03.02.03.06

 

 

 

Légumes frais, melons et fraises

1.03.02.03.07

 

 

 

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

1.03.02.03.08

 

 

 

Plantation d’arbres fruitiers et baies

1.03.02.03.09

 

 

 

Agrumeraies

1.03.02.03.10

 

 

 

Oliveraies

1.03.02.03.11

 

 

 

Vignoble

1.03.02.03.99

 

 

 

Autres cultures (plantes à fibres etc.)

1.03.02.04

 

 

Méthodes de production biologique appliquées à la production animale et certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne

Le nombre d’animaux élevés sur l’exploitation lorsque la totalité ou une partie de la production animale est strictement conforme aux principes de la production biologique au niveau de l’exploitation selon les dispositions i) du règlement (CE) no 834/2007 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente et ii) des règles nationales correspondantes relatives à la certification de la production biologique, à ventiler par catégorie d’animaux.

Les définitions concernant le cheptel figurent à la section III «Cheptel».

1.03.02.04.01

 

 

 

Bovins

1.03.02.04.02

 

 

 

Porcins

1.03.02.04.03

 

 

 

Ovins et caprins

1.03.02.04.04

 

 

 

Produits de l’élevage de volailles

1.03.02.04.99

 

 

 

Autres produits de l’élevage

1.03.03

 

Destination de la production de l’exploitation

1.03.03.01

 

 

Le ménage consomme plus de 50 % de la valeur de la production finale de l’exploitation

Le ménage est l’unité familiale à laquelle appartient l’exploitant et dont les membres partagent le même logement, mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine et consomment collectivement certains types de biens et de services, principalement le logement et l’alimentation.

La notion de production finale visée dans l’intitulé de la présente caractéristique répond à la définition de la production utilisable employée dans les comptes économiques de l’agriculture tels que définis dans le règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (4).

1.03.03.02

 

 

La vente directe à des consommateurs finaux représente plus de 50 % des ventes totales de l’exploitation  (2)

La vente directe à des consommateurs finaux est la vente, par l’exploitation, de produits issus de sa production agricole, qu’ils soient transformés ou non, directement à des consommateurs pour leur propre consommation.

II.   SUPERFICIES

La superficie totale de l’exploitation comprend la superficie agricole utilisée (terres arables, prairies permanentes et pâturages, cultures permanentes et jardins familiaux) et les autres superficies (superficie agricole non utilisée, superficie boisée et autres superficies).

2.01

Terres arables

Terres travaillées (labourées ou cultivées) régulièrement et entrant généralement dans un système d’assolement.

L’assolement est le procédé qui consiste à alterner les cultures annuelles cultivées sur une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes successives, de manière à ce que les mêmes espèces végétales ne soient pas cultivées en continu sur la même parcelle. Normalement, les cultures se succèdent annuellement, mais elles peuvent également être pluriannuelles. Pour distinguer les terres arables des cultures permanentes et des prairies permanentes, on se réfère à un seuil de cinq années. Cela signifie que, si une parcelle est utilisée par la même culture plus de cinq années de suite sans destruction de la culture précédente avec implantation d’une nouvelle culture, elle n’est pas considérée comme terre arable.

2.01.01

 

Céréales pour la production de grains (semences comprises)

Toutes les superficies consacrées à la culture de céréales récoltées sèches pour la production de grains, indépendamment de leur utilisation, sont à enregistrer sous ce poste (y compris les céréales destinées à la production d’énergie renouvelable).

2.01.01.01

 

 

Blé tendre et épeautre

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. et Triticum monococcum L.

2.01.01.02

 

 

Blé dur

Triticum durum Desf.

2.01.01.03

 

 

Seigle

Secale cereale L., y compris les mélanges de seigle et d’autres céréales semés en automne (méteil).

2.01.01.04

 

 

Orge

Hordeum vulgare L.

2.01.01.05

 

 

Avoine

Avena sativa L., y compris les mélanges d’avoine et d’autres céréales semés au printemps.

2.01.01.06

 

 

Maïs-grain

Maïs (Zea mays L.) récolté pour le grain.

2.01.01.07

 

 

Riz

Oryza sativa L.

2.01.01.99

 

 

Autres céréales pour la production de grains

Céréales semées en culture pure, récoltées sèches pour le grain, non enregistrées sous un des postes précédents.

2.01.02

 

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

Cultures semées et récoltées principalement pour leur richesse en protéines.

Toutes les superficies consacrées à la culture de légumes secs et de protéagineux récoltés secs pour la production de grains, indépendamment de leur utilisation, sont à enregistrer sous ce poste (y compris les cultures destinées à la production d’énergie renouvelable).

2.01.02.01

 

 

dont pois, fèves et lupins doux

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., semés en culture pure, récoltés secs pour le grain.

2.01.03

 

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

Solanum tuberosum L.

2.01.04

 

Betteraves sucrières, à l’exception des semences

Beta vulgaris L. destinées à l’industrie sucrière et à la production d’alcool (ainsi qu’à la production énergétique).

2.01.05

 

Plantes sarclées fourragères et crucifères, à l’exception des semences

Betteraves fourragères (Beta vulgaris L.), plantes de la famille des brassicées destinées principalement à l’alimentation animale, que la racine ou la tige soit récoltée à cette fin, et autres plantes cultivées principalement pour leurs racines à destination fourragère, non mentionnées ailleurs.

2.01.06

 

Plantes industrielles

Plantes qui ne sont normalement pas vendues directement pour la consommation parce qu’elles nécessitent un traitement industriel avant leur utilisation finale.

Toutes les superficies où des plantes industrielles sont récoltées, indépendamment de leur utilisation, sont à enregistrer sous ce poste (y compris les plantes destinées à la production d’énergie renouvelable).

2.01.06.01

 

 

Tabac

Nicotiana tabacum L.

2.01.06.02

 

 

Houblon

Humulus lupulus L.

2.01.06.03

 

 

Coton

Gossypium spp., récolté pour les fibres ainsi que pour les graines oléagineuses.

2.01.06.04

 

 

Colza et navette

Brassica napus L. (partim) et Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, cultivés pour la production d’huile, récoltés en grains secs.

2.01.06.05

 

 

Tournesol

Helianthus annuus L., récolté en grains secs.

2.01.06.06

 

 

Soja

Glycine max L. Merril, récolté en grains secs.

2.01.06.07

 

 

Lin oléagineux

Linum usitatissimum L., variétés cultivées principalement pour la production d’huile, récoltées en grains secs.

2.01.06.08

 

 

Autres plantes oléagineuses

Autres plantes cultivées principalement pour leur richesse en lipides, récoltées en grains secs, non mentionnées ailleurs.

2.01.06.09

 

 

Lin textile

Linum usitatissimum L., variétés cultivées principalement pour la production de fibres.

2.01.06.10

 

 

Chanvre

Cannabis sativa L.

2.01.06.11

 

 

Autres plantes à fibres

Autres plantes cultivées principalement pour leur richesse en fibres, non mentionnées ailleurs.

2.01.06.12

 

 

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

Plantes ou parties de plantes servant à la fabrication de médicaments ou de parfums ou destinées à la consommation humaine.

Les plantes condimentaires se distinguent des légumes par le fait qu’elles sont utilisées en petites quantités pour relever le goût des aliments, sans être elles-mêmes des aliments.

2.01.06.99

 

 

Autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs

Autres plantes industrielles qui ne sont pas mentionnées ailleurs.

Ce poste inclut les superficies de cultures destinées exclusivement à la production d’énergie renouvelable.

2.01.07

 

Légumes frais, melons et fraises dont

2.01.07.01

 

 

De plein air ou sous abris bas (non accessible)

Légumes frais, melons et fraises, de plein air ou sous abris bas (non accessible)

2.01.07.01.01

 

 

 

Cultures de plein champ

Légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables entrant dans l’assolement avec d’autres cultures agricoles.

2.01.07.01.02

 

 

 

Cultures maraîchères

Légumes frais, melons et fraises cultivés sur des terres arables entrant dans l’assolement avec d’autres cultures horticoles.

2.01.07.02

 

 

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)

Cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible), pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif.

2.01.08

 

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières)

2.01.08.01

 

 

De plein air ou sous abris bas (non accessible)

Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières), de plein air ou sous abris bas (non accessible)

2.01.08.02

 

 

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible)

Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) cultivées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible), pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif.

2.01.09

 

Plantes récoltées en vert

Ensemble des cultures de terres arables «vertes» destinées principalement à l’alimentation animale, entrant dans l’assolement avec d’autres cultures et occupant la même superficie pendant moins de cinq ans (fourrages annuels et pluriannuels).

Ce poste inclut les cultures «vertes» destinées à la production d’énergie renouvelable.

Sont comprises les cultures non utilisées dans l’exploitation mais vendues, soit pour usage direct à d’autres exploitations agricoles, soit à l’industrie.

2.01.09.01

 

 

Herbages temporaires

Graminées pour le pâturage, le foin ou l’ensilage entrant dans un assolement normal, occupant le sol pendant au moins la durée d’une campagne et moins de cinq années, les semis étant faits d’herbacées pures ou en mélange. Avant le nouveau semis, les superficies sont préparées par un labour ou un travail du sol ou les plantes sont détruites par d’autres moyens, tels que les herbicides.

Sont compris les mélanges à prédominance de graminées et autres cultures fourragères (généralement des légumineuses), pâturées, récoltées en vert ou comme foin.

2.01.09.02

 

 

Autres plantes récoltées en vert

Autres fourrages annuels ou pluriannuels (moins de cinq ans).

2.01.09.02.01

 

 

 

Maïs vert

Toutes formes de maïs (Zea mays L.) qui sont cultivées principalement pour l’ensilage et ne sont pas récoltées pour le grain (rafle entière, plante entière ou partielle).

Sont compris le maïs vert directement consommé par les animaux (sans ensilage) et le maïs en rafle entière (grain, rachis et spathes) récolté comme aliment pour animaux et pour l’ensilage, ainsi que pour la production d’énergie renouvelable.

2.01.09.02.02

 

 

 

Plantes légumineuses

Plantes légumineuses cultivées et récoltées en vert en plantes entières, principalement pour le fourrage.

Sont compris les mélanges à prédominance (normalement > 80 %) de légumineuses fourragères et de graminées, récoltées en vert ou comme foin.

2.01.09.02.99

 

 

 

Autres plantes récoltées en vert non mentionnées ailleurs

Autres cultures de terres arables principalement destinées à l’alimentation des animaux, récoltées en vert, non mentionnées ailleurs.

2.01.10

 

Semences et plants de terres arables

Superficies pour la production de semences ou de plants, destinés à la vente, autres que ceux de céréales, riz, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses.

2.01.11

 

Autres cultures de terres arables

Cultures des terres arables non mentionnées ailleurs.

2.01.12

 

Jachères

Toutes les terres arables entrant dans le système d’assolement, qu’elles soient travaillées ou non, mais qui ne sont pas destinées à produire une récolte pendant la durée d’une campagne.

La caractéristique essentielle des jachères est qu’elles sont laissées sans culture pour que la terre se repose, normalement pour toute la durée de la campagne.

Les jachères peuvent être:

1)

des terrains nus sans aucune culture;

2)

des terres portant une végétation naturelle spontanée pouvant être utilisée comme aliments pour animaux ou enfouie sur place;

3)

des terres ensemencées exclusivement pour la production d’engrais verts (jachère verte).

Ce poste inclut toutes les superficies de terres arables maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales selon les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (5) ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, qu’elles participent ou non au système d’assolement.

2.01.12.01

 

 

Jachères sans subvention

Jachères pour lesquelles aucune aide financière ou subvention n’est versée.

2.01.12.02

 

 

Jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique

Jachères pour lesquelles l’exploitation a droit à une aide financière.

2.02

Jardins familiaux

Superficies qui sont consacrées à la culture de produits agricoles destinés à la consommation de l’exploitant et de son ménage, qui sont généralement séparées du reste de la superficie agricole et sont reconnaissables en tant que jardins familiaux.

Seuls les produits excédentaires occasionnels provenant de cette superficie sont vendus par l’exploitation. Toutes les superficies dont les produits sont vendus régulièrement sur le marché relèvent d’autres rubriques, même si une partie en est consommée par l’exploitant et son ménage.

2.03

Prairies permanentes

Terres consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans ou plus) à la culture de plantes fourragères herbacées, qu’elles soient cultivées (semis) ou naturelles (autoensemencement) et qui n’entrent pas dans l’assolement de l’exploitation.

Les terres peuvent être utilisées pour le pâturage, fauchées pour l’ensilage ou le foin ou utilisées pour la production d’énergie renouvelable.

2.03.01

 

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

Prairies permanentes sur sols de bonne ou moyenne qualité. Ces superficies peuvent être normalement utilisées pour le pâturage intensif.

2.03.02

 

Pâturages pauvres

Prairies permanentes à faible rendement, généralement sur sols pauvres, par exemple situées dans des zones accidentées et à haute altitude, habituellement non améliorées par l’engrais, la culture, l’ensemencement ou le drainage.

Ces superficies ne peuvent normalement être utilisées que pour le pâturage extensif et ne sont normalement pas fauchées ou sont fauchées de manière extensive; elles ne peuvent pas supporter un chargement important d’animaux.

2.03.03

 

Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions

Superficies de prairies permanentes et de pâturages non exploités qui, conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, à la législation la plus récente, sont maintenus dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et donnent droit à une aide financière.

2.04

Cultures permanentes

Cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années.

2.04.01

 

Plantations d’arbres fruitiers et baies

Superficies couvertes d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces à baies autres que les fraisiers et destinés à la production de fruits. Les plantations comprennent aussi bien les formes de plantation à espacement minimal qu’à espacement important.

2.04.01.01

 

 

Fruits d’espèces, dont

2.04.01.01.01

 

 

 

fruits d’origine tempérée

Plantations d’arbres fruitiers traditionnellement cultivés sous des climats tempérés pour la production de fruits.

2.04.01.01.02

 

 

 

fruits d’origine subtropicale

Plantations d’arbres fruitiers traditionnellement cultivés sous des climats subtropicaux pour la production de fruits.

2.04.01.02

 

 

Baies d’espèces

Plantations de végétaux à baies traditionnellement cultivés sous des climats tempérés ou subtropicaux pour la production de baies.

2.04.01.03

 

 

Fruits à coque

Plantations d’arbres à fruits à coque traditionnellement cultivés sous des climats tempérés ou subtropicaux.

2.04.02

 

Agrumeraies

Plantations de Citrus spp.

2.04.03

 

Oliveraies

Plantations d’Olea europea L.

2.04.03.01

 

 

produisant normalement des olives de table

Plantations de variétés produisant normalement des olives de table.

2.04.03.02

 

 

produisant normalement des olives à huile

Plantations de variétés produisant normalement des olives à huile.

2.04.04

 

Vignobles, produisant normalement des

Plantations de Vitis vinifera L.

2.04.04.01

 

 

vins de qualité

Variétés de raisins destinées normalement à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) conformément aux exigences i) du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (6) ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des réglementations nationales correspondantes.

Variétés de raisins destinées normalement à la production de vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) conformément aux exigences i) du règlement (CE) no 479/2008 ou, le cas échéant, de la législation la plus récente, et ii) des réglementations nationales correspondantes.

2.04.04.02

 

 

autres vins

Variétés de raisins destinées normalement à la production de vins ne bénéficiant ni d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication géographique protégée.

2.04.04.03

 

 

raisins de table

Variétés de raisins normalement destinées à la production de raisins frais.

2.04.04.04

 

 

raisins secs

Variétés de raisins normalement destinées à la production de raisins secs.

2.04.05

 

Pépinières

Superficies de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:

a)

pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe;

b)

pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies;

c)

pépinières d’ornement;

d)

pépinières forestières commerciales (à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation elle-même et se trouvant en forêt);

e)

arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des routes, des talus (par exemple plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d’ornement, conifères d’ornement), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

2.04.06

 

Autres cultures permanentes

Cultures permanentes de plein air non comprises aux rubriques précédentes, et notamment les plants à tresser, généralement récoltées annuellement.

2.04.06.01

 

 

dont arbres de Noël  (2)

Arbres plantés sur la superficie agricole utilisée en vue d’être commercialisés en tant qu’arbres de Noël.

2.04.07

 

Cultures permanentes sous serre

2.05

Autres superficies

Les autres superficies comprennent la superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n’est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui ne participent pas au système d'assolement), la superficie boisée et la superficie occupée par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.

2.05.01

 

Superficie agricole non utilisée

Superficie déjà utilisée antérieurement comme superficie agricole mais qui, durant l’année de référence de l’enquête, n’est plus utilisée à des fins agricoles pour des raisons économiques, sociales ou autres, et qui ne participe pas au système d’assolement, c’est-à-dire qu’elle n’est destinée à aucune utilisation agricole.

Cette superficie pourrait être remise en culture à l’aide de moyens normalement disponibles dans une exploitation.

2.05.02

 

Superficie boisée

Superficie couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers, y compris les peupleraies, qu’elles soient dans ou hors des forêts, ainsi que les pépinières forestières qui se trouvent en forêt et qui sont destinées aux besoins propres de l’exploitation. En font également partie les aménagements et installations forestiers (routes forestières, dépôts de bois abattu, etc.).

2.05.02.01

 

 

dont taillis à rotation courte

Superficies boisées exploitées pour la production d’arbres au cours d’une période de rotation maximale de vingt ans.

La période de rotation est le temps qui s’écoule entre le semis/repiquage initial des arbres et leur coupe définitive, aucune opération d’éclaircie n’intervenant dans l’intervalle.

2.05.03

 

Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.)

Toutes les parties de la superficie totale de l’exploitation agricole qui n’entrent pas dans la superficie agricole utilisée, la superficie agricole non utilisée ou la superficie boisée.

2.06

Champignons, superficie irriguée, cultures énergétiques et cultures génétiquement modifiées

2.06.01

 

Champignons

Champignons de culture cultivés aussi bien dans des bâtiments spécialement érigés ou aménagés pour leur culture que dans des souterrains, grottes et caves.

2.06.02

 

Superficie irriguée

2.06.02.01

 

 

Total des superficies irrigables

Superficie agricole utilisée maximale totale qui, au cours de l’année de référence, pourrait être irriguée avec les installations et la quantité d’eau normalement disponibles dans l’exploitation.

2.06.02.02

 

 

Total des superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des douze mois précédents

Superficie des cultures qui, au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, ont été effectivement irriguées au moins une fois.

2.06.03

 

Cultures énergétiques (pour la production de biocarburants ou autre énergie renouvelable)

Superficie consacrée à la production de cultures énergétiques qui, en vertu du règlement (CE) no 1782/2003, bénéficient des dispositifs de soutien suivants:

l’aide spécifique pour les cultures énergétiques (article 88),

le versement lié aux droits de mise en jachère, lorsque la production s’effectue sur une superficie mise en jachère (article 55 ou 56).

Les autres superficies utilisées pour la production de cultures énergétiques (bénéficiant notamment du versement lié aux droits «normaux» au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement à la surface simplifié) en sont exclues.

2.06.03.01

 

 

dont sur superficies gelées

Superficie consacrée à la production de cultures énergétiques donnant lieu au versement lié aux droits de mise en jachère, lorsque la production s’effectue sur une superficie mise en jachère [article 55 ou 56 du règlement (CE) no 1782/2003].

2.06.04

 

Cultures génétiquement modifiées

Les cultures génétiquement modifiées sont les organismes définis à l’article 2 de la directive 2001/18/CE du Conseil (7) ou, le cas échéant, dans la législation la plus récente.

III.   CHEPTEL

Effectif des animaux d’élevage qui, au jour de référence de l’enquête, sont en la possession directe de l’exploitation ou gérés par elle.

Les animaux n’appartiennent pas nécessairement à l’exploitant. Ces animaux peuvent se trouver sur l’exploitation (sur des superficies agricoles utilisées ou dans des bâtiments utilisés par l’exploitation) ou en dehors de l’exploitation (superficies communes, migration, etc.).

3.01

Équidés

Animaux domestiques de la famille des équidés et du genre Equus (chevaux, ânes, etc.).

3.02

Animaux de l’espèce bovine

Animaux domestiques des espèces Bos taurus et Bubalus bubalis, y compris les hybrides tels que le beefalo.

3.02.01

 

Bovins de moins d’un an, mâles et femelles

3.02.02

 

Bovins d’un an à deux ans, mâles

3.02.03

 

Bovins d’un an à deux ans, femelles

3.02.04

 

Bovins de deux ans ou plus, mâles

3.02.05

 

Génisses de deux ans ou plus

Bovins femelles de deux ans ou plus n’ayant pas encore vêlé.

3.02.06

 

Vaches laitières

Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris ceux de moins de deux ans) et qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement élevés pour la production de lait, destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

3.02.99

 

Autres vaches

Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris ceux de moins de deux ans) et qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenus pour la production de veaux et dont le lait n’est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

3.03

Ovins et caprins

3.03.1

 

Ovins (tous âges)

Animaux domestiques de l’espèce Ovis aries.

3.03.01.01

 

 

Femelles reproductrices

Brebis et agnelles saillies.

3.03.01.99

 

 

Autres ovins

Tous les ovins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

3.03.02

 

Caprins (tous âges)

Animaux domestiques de la sous-espèce Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01

 

 

Femelles reproductrices

Chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies.

3.03.02.99

 

 

Autres caprins

Tous les caprins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

3.04

Porcins

Animaux domestiques de l’espèce Sus scrofa domesticus.

3.04.01

 

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg

Porcelets généralement d’un poids vif inférieur à 20 kg.

3.04.02

 

Truies reproductrices de 50 kg ou plus

Porcins femelles d’un poids de 50 kg au moins, destinés à la reproduction, ayant ou non mis bas.

3.04.99

 

Autres porcins

Porcins non spécifiés ailleurs.

3.05

Volailles

3.05.01

 

Poulets de chair

Animaux domestiques de l’espèce Gallus gallus élevés pour la production de viande.

3.05.02

 

Poules pondeuses

Animaux domestiques de l’espèce Gallus gallus ayant atteint l’âge de l’entrée en ponte et élevés pour la production d’œufs.

3.05.03

 

Autres volailles

Volailles non mentionnées sous poulets de chair ou poules pondeuses.

3.05.03.01

 

 

Dindes et dindons  (2)

Animaux domestiques de l’espèce Meleagris.

3.05.03.02

 

 

Canards  (2)

Animaux domestiques des espèces Anas et Cairina moschata.

3.05.03.03

 

 

Oies  (2)

Animaux domestiques de l’espèce Anser anser dom.

3.05.03.04

 

 

Autruches  (2)

Autruches (Struthio camelus).

3.05.03.99

 

 

Autres volailles, non mentionnées ailleurs  (2)

3.06

Lapines mères

Lapins femelles (de l’espèce Oryctolagus) pour la production de lapins de chair, ayant déjà mis bas.

3.07

Abeilles

Nombre de ruches occupées par des abeilles (Apis mellifera) destinées à la production de miel.

3.99

Animaux d’élevage non mentionnés ailleurs

Autres animaux d’élevage non mentionnés ailleurs dans la présente section.

IV.   MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

4.01

IV i) Matériel  (2)

Véhicules à moteur et matériel utilisés par l’exploitation agricole au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête.

4.01.01

 

Appartenant en propre à l’exploitation

Véhicules à moteur et matériel qui sont en propriété exclusive de l’exploitation agricole au jour de référence de l’enquête.

4.01.01 a

 

 

Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils

Tous les tracteurs à au moins deux essieux et tous les autres véhicules à moteur utilisés pour des travaux agricoles.

4.01.01 b

 

 

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses

Véhicules à moteurs à un essieu ou sans essieu utilisés en agriculture, horticulture et viticulture.

4.01.01 c

 

 

Moissonneuses-batteuses

Matériel automoteur, tracté ou porté par tracteur, utilisé pour la récolte et le battage de céréales, protéagineux, graines oléagineuses, semences de légumineuses et de graminées, etc.

4.01.01 d

 

 

Autre matériel de récolte complètement mécanisé

Matériel automoteur, tracté ou porté par tracteur, autre que les moissonneuses-batteuses, utilisé pour récolter en continu les betteraves sucrières, les pommes de terre ou les cultures fourragères.

4.01.02

 

Matériel utilisé par plusieurs exploitations

Véhicules à moteur et matériel utilisé par l’exploitation agricole au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, mais appartenant:

à une autre exploitation agricole (par exemple entraide ou syndicat de prêt de matériel),

à une coopérative,

en copropriété à deux ou plusieurs exploitations agricoles,

à un groupement d’utilisation de matériel,

à une entreprise de travaux agricoles.

4.01.02 a

 

 

Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils

4.01.02 b

 

 

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses

4.01.02 c

 

 

Moissonneuses-batteuses

4.01.02 d

 

 

Autre matériel de récolte complètement mécanisé

4.02

IV ii) Équipement

4.02.01

 

Équipement utilisé pour la production d’énergie renouvelable par type de source d’énergie

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, que cette énergie soit destinée à la vente (connexion au réseau) ou à la production agricole de l’exploitation (pas de connexion au réseau).

Les équipements situés sur des superficies appartenant à l’exploitation sont exclus si l’exploitant n’est pas concerné par la production d’énergie, que ce soit au moyen d’investissements ou par sa participation active (en d’autres termes, si l’exploitant se borne à toucher un loyer pour l’occupation du terrain).

4.02.01.01

 

 

Vent

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable d’origine éolienne.

L’énergie éolienne est l’énergie cinétique du vent qui est exploitée pour la production d’électricité au moyen d’aérogénérateurs.

L’énergie mécanique provenant directement du vent est également incluse.

4.02.01.02

 

 

Biomasse

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.

La biomasse désigne l’ensemble des matériaux organiques non fossiles solides, liquides ou gazeux d’origine biologique qui sont utilisés pour la production de chaleur, d’électricité ou de carburant.

4.02.01.02.01

 

 

 

dont biométhane

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production de biogaz à partir de la biomasse.

Le biogaz est un gaz composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone qui est produit par digestion anaérobie de la biomasse.

4.02.01.03

 

 

Énergie solaire

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable à partir du rayonnement solaire.

Le rayonnement solaire est exploité pour produire de l’eau chaude et de l’électricité.

4.02.01.04

 

 

Hydroénergie

Équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie hydraulique.

L’énergie hydraulique désigne l’énergie potentielle et cinétique de l’eau qui est convertie en électricité dans des centrales hydrauliques.

L’énergie mécanique provenant directement de l’eau est également incluse.

4.02.01.99

 

 

Autres types de sources d’énergie renouvelable

Tout équipement utilisé par l’exploitation agricole pour la production d’énergie renouvelable, non mentionné ailleurs dans la présente section.

V.   MAIN-D’ŒUVRE

5.01

V i) Travaux agricoles à l’exploitation

 

 

Main-d’œuvre agricole

La main-d’œuvre agricole de l’exploitation comprend toutes les personnes ayant achevé leurs études obligatoires (ayant atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire) qui, au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, ont effectué un travail agricole sur l’exploitation concernée.

Sous réserve des dispositions législatives nationales établissant l’âge minimal de fin de la scolarité obligatoire à temps partiel et à temps plein, cet âge est fixé par convention à 15 ans.

Les exploitants individuels qui ne participent pas au travail agricole sur l’exploitation sont enregistrés lors de l'enquête, mais ne sont pas inclus dans le poste «main-d’œuvre totale».

Les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et qui continuent à travailler sur l’exploitation doivent être comptées dans la main-d’œuvre agricole.

Ne sont pas comprises les personnes qui travaillent sur l’exploitation, mais sont employées par un tiers ou dans le cadre d’accords d’entraide (par exemple le personnel d’entreprises agricoles ou de coopératives).

 

 

Travail agricole

Le travail agricole est tout type de travail effectué sur l’exploitation qui contribue i) aux activités définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1166/2008, ii) à l’entretien des moyens de production ou iii) aux activités découlant directement de ces activités de production.

 

 

Temps consacré au travail agricole sur l’exploitation

Le temps consacré au travail agricole sur l’exploitation désigne le temps de travail effectivement consacré au travail agricole sur l’exploitation, à l’exclusion du temps consacré au travail pour les besoins du ménage de l’exploitant ou du chef d’exploitation.

 

 

Unité de travail annuel (UTA)

L’emploi équivalent temps plein, c’est-à-dire le nombre total d’heures de travail effectuées divisé par le nombre moyen d’heures de travail effectuées par an dans les emplois à temps plein dans le pays concerné.

Le travail à temps plein est à considérer selon le nombre d’heures minimal imposé dans les dispositions nationales régissant les contrats de travail pour la qualification d’un emploi comme plein-temps. Si le nombre d’heures n’est pas indiqué dans ces dispositions, le chiffre d’un minimum de 1 800 heures annuelles (soit 225 journées de travail de huit heures) est retenu.

5.01.01

 

Exploitant

L’exploitant est la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale pour le compte et au nom de laquelle ou duquel l’exploitation est mise en valeur et qui est juridiquement et économiquement responsable de l’exploitation, c’est-à-dire qui en assume les risques économiques.

L’exploitant peut être propriétaire, fermier, emphytéote, usufruitier ou mandataire (trustee).

5.01.01.01

 

 

Sexe

5.01.01.02

 

 

Âge

5.01.01.03

 

 

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.02

 

Chef d’exploitation

Le chef d’exploitation est la personne physique qui est responsable de la gestion financière courante et quotidienne ainsi que des procédures de production de l’exploitation concernée.

5.01.02.01

 

 

Sexe

5.01.02.02

 

 

Âge

5.01.02.03

 

 

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.02.04

 

 

Formation du chef d’exploitation

5.01.02.04 a

 

 

 

Formation agricole du chef d’exploitation

Expérience agricole pratique uniquement

Expérience acquise par un travail pratique dans une exploitation agricole.

Formation agricole élémentaire

Tout cycle de formation terminé dans une école d’enseignement agricole de base et/ou dans un centre de formation limité à certaines disciplines (y compris horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole et disciplines associées). Est également considéré comme formation élémentaire un apprentissage agricole mené à son terme.

Formation agricole complète

Tout cycle de formation à temps complet d’une durée d’au moins deux ans après la fin de la scolarité obligatoire et mené à son terme dans une école d’enseignement agricole, école supérieure ou université dans une des disciplines suivantes: agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole ou une autre discipline associée.

5.01.02.04 b

 

 

 

Formation professionnelle entreprise par le chef de l’exploitation au cours des douze derniers mois  (8)

La formation professionnelle est une mesure ou une activité de formation qui est dispensée par un formateur ou un établissement de formation et dont le but premier est l’acquisition de compétences nouvelles en rapport avec les activités de l’exploitation ou avec des activités directement liées à l’exploitation, ainsi que le développement et l’amélioration de compétences existantes.

5.01.03

 

Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation

Membres de la famille de l’exploitant individuel, y compris le conjoint, qui travaillent sur l’exploitation sans nécessairement y vivre.

En général, les membres de la famille de l’exploitant sont le conjoint, les ascendants et descendants (y compris par mariage ou par adoption) ainsi que les frères et sœurs de l’exploitant ou de son conjoint.

Deux personnes vivant en communauté comme mari et femme sans être mariés ensemble sont assimilées à des conjoints.

5.01.03.01

 

 

Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation: hommes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.03.02

 

 

Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation: femmes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.04

 

Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement

L’ensemble des personnes qui effectuent des travaux agricoles pour l’exploitation en contrepartie d’une rémunération (salaire, gages, profit ou autre paiement, y compris en nature), à l’exclusion de l’exploitant et des membres de sa famille.

La main-d’œuvre occupée régulièrement désigne les personnes qui ont exécuté un travail agricole chaque semaine sur l’exploitation au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, quelle que soit sa durée hebdomadaire.

Sont également comprises les personnes qui, bien qu’ayant travaillé régulièrement pendant une partie de cette période, n’ont pas pu travailler chaque semaine pendant celle-ci pour l’une des raisons suivantes:

1)

les conditions particulières de production dans l’exploitation (par exemple s’il s’agit d’une exploitation spécialisée en oléiculture ou viticulture ou dans la production de fruits et légumes de plein air ou l’engraissement d’animaux à l’herbe, dont la main-d’œuvre n’est nécessaire que pendant quelques mois);

2)

l’absence du travail pour cause de congés, de service militaire, de maladie, d’accident ou de décès;

3)

le début ou la fin de l’emploi exercé sur l’exploitation (sont également incluses les personnes qui ont quitté leur emploi dans l’exploitation pour commencer à travailler dans une autre au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête);

4)

l’arrêt total du travail sur l’exploitation dû à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.).

5.01.04.01

 

 

Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement: hommes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.04.02

 

 

Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement: femmes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager)

5.01.05

 

Main-d’œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes

La main-d’œuvre occupée irrégulièrement désigne les personnes qui, au cours des douze mois ayant précédé le jour de référence de l’enquête, n’ont pas travaillé chaque semaine sur l’exploitation agricole pour d’autres raisons que celles énumérées au poste «Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement».

Les jours de travail effectués par la main-d’œuvre non familiale occupée irrégulièrement désignent toutes les journées travaillées pour lesquelles le travailleur touche le salaire ou la rémunération (salaire, gages, profit ou autre paiement, y compris en nature) prévue pour une journée de travail complète et où il accomplit le travail normalement effectué par un travailleur agricole à temps plein. Les jours de congé et d’arrêt maladie ne comptent pas comme jours de travail.

Une journée de travail complète est une journée de travail normale de travailleurs salariés réguliers à temps plein.

5.01.06

 

Nombre total de journées de travail agricole en équivalents plein temps au cours des douze mois qui ont précédé le jour de l’enquête, non recensées dans les catégories précédentes et ouvrées dans l’exploitation par des personnes non directement employées par celle-ci (par exemple salariés d’entreprises de travail à façon)

Travaux agricoles de toute nature effectués sur l’exploitation et pour l’exploitation, par des personnes qui n’ont pas été directement engagées par l’exploitation, mais qui travaillent pour leur propre compte ou sont employées par des tiers (par exemple entreprises de travaux à façon ou coopératives).

Le nombre d’heures de travail doit être converti en équivalent journées ou semaines de travail à plein temps.

5.02

V ii) Autres activités lucratives (travail non agricole dans l’exploitation et travail à l’extérieur de l’exploitation)

Les autres activités lucratives comprennent toutes les autres activités que celles relatives au travail agricole au sens de la section V, point i), exercées en contrepartie d’une rémunération (salaire, gages, profit ou autre paiement, y compris en nature, en fonction du service rendu).

Ce poste inclut le travail agricole effectué par la main-d’œuvre d’une exploitation agricole pour le compte d’une autre exploitation.

Les informations ne sont collectées qu’auprès des exploitations dont l’exploitant est une personne physique (c’est-à-dire lorsque l’exploitant exerce aussi la fonction de chef d’exploitation). Les personnes morales sont exclues.

Les activités lucratives secondaires non agricoles non séparables exercées sur l’exploitation sont exclues dans la mesure où elles relèvent du travail agricole.

 

Activité principale

Activités occupant davantage de temps que le travail agricole pour le compte de l’exploitation.

 

Activité secondaire

Activités occupant moins de temps que le travail agricole pour le compte de l’exploitation.

5.02.01

 

Autres activités lucratives de l’exploitant qui est aussi le chef d’exploitation

5.02.01.01

 

 

Comme activité principale

5.02.01.02

 

 

Comme activité secondaire

 

 

 

En cas d’autres activités lucratives

5.02.01.03

 

 

 

Activités directement liées à l’exploitation

5.02.01.04

 

 

 

Activités non directement liées à l’exploitation

5.02.02

 

Autres activités lucratives du conjoint de l’exploitant individuel

5.02.02.01

 

 

Comme activité principale

5.02.02.02

 

 

Comme activité secondaire

 

 

 

En cas d’autres activités lucratives

5.02.02.03

 

 

 

Activités directement liées à l’exploitation

5.02.02.04

 

 

 

Activités non directement liées à l’exploitation

5.02.03

 

Autres activités lucratives d’autres membres de la famille de l’exploitant individuel

5.02.03.01

 

 

Comme activité principale

5.02.03.02

 

 

Comme activité secondaire

 

 

 

En cas d’autres activités lucratives

5.02.03.03

 

 

 

Activités directement liées à l’exploitation

5.02.03.04

 

 

 

Activités non directement liées à l’exploitation

5.02.04

 

Main-d’œuvre non familiale employée directement de manière régulière et occupée à d’autres activités lucratives qui sont directement liées à l’exploitation

5.02.04.01

 

 

Comme activité principale

5.02.04.02

 

 

Comme activité secondaire

VI.   AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DE L’EXPLOITATION (DIRECTEMENT LIÉES À L’EXPLOITATION)

6.01

VI i) Liste des autres activités lucratives

Les autres activités lucratives de l’exploitation comprennent l’ensemble des activités autres que le travail agricole qui sont directement liées à l’exploitation et ont des conséquences économiques pour celle-ci.

Les activités directement liées à l’exploitation sont les activités qui utilisent soit les ressources (superficie, bâtiments, matériel, etc.), soit les produits de l'exploitation. Si la main-d’œuvre agricole (familiale et non familiale) est la seule ressource de l’exploitation utilisée, les travailleurs sont considérés comme travaillant selon deux régimes différents; ces autres activités lucratives ne sont alors pas considérées comme directement liées à l'exploitation.

Ce poste comprend les travaux tant agricoles que non agricoles pour d’autres exploitations.

Le terme d’activités lucratives utilisé dans ce contexte désigne le travail actif et exclut dès lors les investissements financiers purs et simples. Ce poste ne comprend pas non plus les locations de terrains pour des activités diverses sans autre participation à celles-ci.

6.01.01

 

Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs

Toutes les activités de tourisme, d’hébergement, de visite de l’exploitation pour des touristes ou d’autres groupes, les activités sportives et récréatives, etc., utilisant la superficie, les bâtiments ou d’autres ressources de l’exploitation.

6.01.02

 

Artisanat

Objets artisanaux fabriqués sur l’exploitation par l’exploitant, les membres de sa famille ou par la main-d’œuvre non familiale, à condition que cette dernière effectue également un travail agricole, quel que soit le mode de vente des produits.

6.01.03

 

Transformation des produits de la ferme

Toute transformation, sur l’exploitation, d’un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit produite sur l’exploitation ou achetée à l’extérieur. Ce poste inclut la transformation de la viande, la fabrication de fromage, etc.

Toute opération de transformation de produits agricoles appartient à cette catégorie, sauf si la transformation en question est considérée comme faisant partie de l’activité agricole. La transformation du raisin en vin et la production d’huile d’olive en sont par conséquent exclues, sauf si la proportion de vin ou d’huile d’olive achetée à l’extérieur est significative.

6.01.04

 

Production d’énergie renouvelable

La production d’énergie renouvelable destinée à la vente, y compris de biogaz, de biocarburants ou d’électricité, au moyen d’aérogénérateurs ou d’autres équipements ou à partir de matières premières agricoles.

L’énergie renouvelable produite uniquement pour être utilisée par l’exploitation n’est pas enregistrée ici.

6.01.05

 

Transformation du bois (par exemple scierie)

Transformation du bois brut destiné à la vente sur l’exploitation (sciage de long, etc.).

6.01.06

 

Aquaculture

Production de poissons, d’écrevisses, etc., élevés sur l’exploitation. Les activités relevant uniquement de la pêche sont exclues.

6.01.07

 

Travaux à façon (avec les moyens de production de l’exploitation)

Travaux à façon réalisés à l’aide de l’équipement de l’exploitation, dans un cadre agricole ou non, par exemple déblayage de la neige, travaux de roulage, entretien du paysage, services agricoles et de l’environnement, etc.

6.01.07.01

 

 

agricoles (pour d’autres exploitations)

6.01.07.02

 

 

non agricoles

6.01.08

 

Sylviculture

Travaux de sylviculture réalisés à l’aide de la main-d’œuvre agricole, du matériel et des équipements de l’exploitation qui servent en général à des fins agricoles.

6.01.99

 

Autres

Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation qui ne sont pas mentionnées ailleurs.

6.02

VI ii) Importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation

6.02.01

 

Pourcentage de la production finale de l’exploitation

Part que représentent les autres activités lucratives (AAL) directement liées à l’exploitation dans le chiffre d’affaires total de l’exploitation (y compris les paiements directs).

Formula

VII.   SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

7.01

L’exploitation a bénéficié d’une des mesures de développement rural suivantes au cours des trois dernières années

Des informations doivent être collectées pour savoir si l’exploitation a bénéficié ou non de l’une des mesures de développement rural suivantes au cours des trois dernières années conformément à certaines normes et règles établies énoncées dans le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9) ou, le cas échéant, dans la législation la plus récente.

7.01.01

 

Services de conseil

Article 24 du règlement (CE) no 1698/2005: utilisation de services de conseil.

7.01.02

 

Modernisation des exploitations agricoles

Article 26 du règlement (CE) no 1698/2005: modernisation des exploitations agricoles.

7.01.03

 

Valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 28 du règlement (CE) no 1698/2005: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles.

7.01.04

 

Respect des normes fondées sur la législation communautaire

Article 31 du règlement (CE) no 1698/2005: respect des normes fondées sur la législation communautaire.

7.01.05

 

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

Article 32 du règlement (CE) no 1698/2005: participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire.

7.01.06

 

Paiements Natura 2000 pour superficies agricoles

Article 38 du règlement (CE) no 1698/2005: paiements Natura 2000.

7.01.07

 

Paiements liés à la directive établissant un cadre dans le domaine de l’eau

Article 38 du règlement (CE) no 1698/2005: paiements liés à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

7.01.08

 

Paiements agroenvironnementaux

Article 39 du règlement (CE) no 1698/2005: paiements agroenvironnementaux.

7.01.08.01

 

 

dont dans le cadre de l’agriculture biologique

Article 39 du règlement (CE) no 1698/2005: paiements agroenvironnementaux, lorsque l’exploitation pratique l’agriculture conformément à certaines normes et règles établies énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007.

7.01.09

 

Paiements en faveur du bien-être des animaux

Article 40 du règlement (CE) no 1698/2005: paiements en faveur du bien-être des animaux.

7.01.10

 

Diversification vers des activités non agricoles

Article 53 du règlement (CE) no 1698/2005: diversification vers des activités non agricoles.

7.01.11

 

Promotion des activités touristiques

Article 55 du règlement (CE) no 1698/2005: promotion des activités touristiques.


(1)  Les définitions de base de l’exploitation agricole et de l’unité de cheptel figurent à l’article 2 du règlement (CE) no 1166/2008.

(2)  Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.

(3)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(4)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(6)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(7)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(8)  Cette information ne doit pas être fournie en 2013.

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


ANNEXE III

Définitions des caractéristiques à utiliser dans le cadre de l’enquête communautaire sur les méthodes de production agricole

I.   MÉTHODES DE TRAVAIL DU SOL

1.01

Travail du sol conventionnel (charrue à soc ou charrue à disque)

Terres arables travaillées de manière conventionnelle, c’est-à-dire par labourage, normalement au moyen d’une charrue à soc ou d’une charrue à disques durant l’opération de labour primaire, celle-ci étant suivie d’une opération de labour secondaire effectuée au moyen d’une herse à disques.

1.02

Travail du sol de conservation (travail du sol réduit)

Terres arables traitées par travail de conservation (travail du sol réduit), qui désigne une technique ou un ensemble de techniques culturales qui laissent des résidus végétaux (au moins 30 %) à la surface du sol pour limiter l’érosion et préserver l’humidité, normalement sans retourner la terre.

1.03

Aucun travail du sol (ensemencement direct)

Terres arables qui ne sont pas travaillées entre le moment de la récolte et celui de l’ensemencement.

II.   CONSERVATION DU SOL

2.01

Couverture du sol en hiver

Manière dont les terres arables sont recouvertes de végétaux ou de leurs résidus ou sont laissées nues en hiver.

2.01.01

 

Culture hivernale normale

Terres arables ensemencées en automne pour la culture de plantes hivernales (plantes poussant normalement en hiver, comme le blé d’hiver), qui sont normalement récoltées ou utilisées en pâturage.

2.01.02

 

Culture de couverture ou culture intermédiaire

Terres arables sur lesquelles des végétaux sont semés dans le but spécifique de réduire les pertes de sol, d’éléments fertilisants et de produits phytosanitaires en hiver ou aux autres périodes où, sans ces cultures, les terres seraient nues et exposées à de telles pertes. L’intérêt économique de ces cultures est faible, leur objectif principal étant la protection du sol et des éléments fertilisants.

Elles sont normalement enfouies au printemps, avant le semis d’une autre culture, et ne sont donc ni récoltées ni utilisées en pâturage.

2.01.03

 

Résidus végétaux

Terres arables recouvertes en hiver des résidus végétaux et des chaumes de la campagne précédente. Les cultures intermédiaires et les cultures de couverture sont exclues.

2.01.04

 

Sols nus

Terres arables qui sont labourées ou travaillées d’une autre manière à l’automne et qui, en hiver, ne sont ni ensemencées ni couvertes par des résidus végétaux et restent nues jusqu’aux opérations agrotechniques de préensemencement ou d’ensemencement du printemps suivant.

2.02

Assolement

2.02.01

 

Part des terres arables non comprises dans l’assolement planifié

Terres arables qui sont consacrées à la même culture pendant trois années consécutives au moins et n’entrent pas dans l’assolement planifié.

L’assolement est le procédé qui consiste à alterner les cultures annuelles cultivées sur une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes successives de manière à ce que les mêmes espèces végétales ne soient pas cultivées en continu sur la même parcelle. Si le même produit végétal est cultivé en continu, le terme de monoculture peut être utilisé pour décrire la situation.

III.   CARACTÉRISTIQUES DU PAYSAGE

3.01

Éléments linéaires maintenus par l’agriculteur pendant les trois dernières années

Les éléments linéaires sont les rangées continues aménagées par l’homme d’arbres, arbustes ou buissons, murs de pierres, etc., qui servent généralement à délimiter les parcelles.

3.01 a

 

Haies

Rangées d’arbustes ou de buissons formant une haie, comportant parfois une rangée centrale d’arbres.

3.01 b

 

Alignements d’arbres

Alignement continu de végétation boisée, délimitant généralement les parcelles à l’intérieur des superficies agricoles ou le long de routes ou de cours d’eau.

3.01 c

 

Murs de pierre

Structures de brique ou de pierre érigées par l’homme, par exemple murs en pierres sèches et mortier.

3.02

Éléments linéaires établis pendant les trois dernières années

3.02 a

 

Haies

3.02 b

 

Alignements d’arbres

3.02 c

 

Murs de pierre

IV.   PÂTURAGE

4.01

Pâturage sur l’exploitation

4.01.01

 

Superficies pâturées pendant l’année de référence

Superficie totale des prairies appartenant à l’exploitation agricole, louées par elle ou imputées d’une autre manière à celle-ci et utilisées pour le pâturage d’animaux durant l’année de référence.

4.01.02

 

Temps que les animaux passent en plein air sur des pâturages

Nombre de mois de pâturage sur des prairies appartenant à l’exploitation agricole, louées par elle ou imputées d’une autre manière à celle-ci durant l’année de référence.

4.02

Pâturage sur superficies communes

Les superficies communes sont des superficies qui n’appartiennent pas directement à l’exploitation agricole, mais qui font l’objet de droits d’usage. Il peut s’agit de pâturages, de superficies horticoles ou d’autres superficies.

De manière générale, les superficies communes désignent la superficie agricole utilisée qui appartient à une autorité publique (État, municipalité, etc.) et sur laquelle une personne peut exercer un droit d’usage, en général avec d’autres personnes.

4.02.01

 

Nombre total d’animaux pâturant sur des superficies communes

4.02.02

 

Temps que les animaux passent en pâturant sur des superficies communes

Nombre de mois de pâturage sur des prairies communes durant l’année de référence.

V.   LOGEMENT DES ANIMAUX

5.01

Bétail

5.01.01

 

Étable à stabulation entravée — avec fumier solide et fumier liquide

Bâtiments d’élevage où les animaux sont attachés à leur place et ne sont pas libres de leurs mouvements, les déjections étant normalement sorties mécaniquement du bâtiment en tant que fumier solide/de ferme.

5.01.02

 

Étable à stabulation entravée — avec lisier

Bâtiments d’élevage où les animaux sont attachés à leur place et ne sont pas libres de leurs mouvements, les déjections solides et liquides s’écoulant sous le sol dans une fosse pour y former le lisier.

5.01.03

 

Stabulation libre — avec fumier solide et fumier liquide

Bâtiments d’élevage où les animaux sont libres de leurs mouvements, les déjections étant normalement sorties mécaniquement du bâtiment en tant que fumier solide/de ferme.

5.01.04

 

Stabulation libre — avec lisier

Bâtiments d’élevage où les animaux sont libres de leurs mouvements, les déjections solides et liquides s’écoulant sous le sol dans une fosse pour y former le lisier, ou pouvant être raclées sur les voies de passage en béton pour être recueillies dans un réservoir ou un bassin, avec le lisier déposé sur les cours extérieures.

5.01.99

 

Autres

Tout type de bâtiment d’élevage ne répondant pas aux descriptions ci-dessus.

5.02

Porcins

5.02.01

 

Sols sur caillebotis partiel

Bâtiments d’élevage dont le sol est partiellement sur caillebotis, c’est-à-dire qu’une partie du plancher comporte des fentes pour l’écoulement des déjections solides et liquides, qui tombent dans une fosse pour y former le lisier.

5.02.02

 

Sols sur caillebotis intégral

Bâtiments d’élevage dont le sol est entièrement sur caillebotis, c’est-à-dire que la totalité du plancher comporte des fentes pour l’écoulement des déjections solides et liquides, qui tombent dans une fosse pour y former le lisier.

5.02.03

 

Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)

Bâtiments d’élevage dont le sol est recouvert d’une épaisse couche de litière (paille, tourbe, sciure ou autre matériau similaire agglomérant les déjections solides et liquides), qui est enlevée à des intervalles de temps pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.

5.02.99

 

Autres

Tout type de bâtiment d’élevage ne répondant pas aux descriptions ci-dessus.

5.03

Poules pondeuses

5.03.01

 

Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)

Bâtiments dont le sol est recouvert d’une épaisse couche de litière (paille, tourbe, sciure ou autre matériau similaire agglomérant les déjections), qui est enlevée à des intervalles de temps pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.

5.03.02

 

Cage en batterie (tous types)

Bâtiments où les poules pondeuses vivent en cages, seules ou à plusieurs.

5.03.02.01

 

 

Cage en batterie avec ceinture pour fumier

Cages en batterie où les déjections sont récoltées mécaniquement par un convoyeur passant sous les cages et acheminées hors du bâtiment pour former le fumier solide/de ferme.

5.03.02.02

 

 

Cage en batterie avec fosse

Cages en batterie où les déjections tombent dans une fosse située sous les cages pour y former le lisier.

5.03.02.03

 

 

Cage en batterie sur pilotis

Cages en batterie où les déjections tombent sur le sol sous les cages pour y former le fumier solide/de ferme, qui est enlevé mécaniquement à intervalles réguliers.

5.03.99

 

Autres

Tout type d’installation ne répondant pas aux descriptions ci-dessus.

VI.   APPLICATION DU FUMIER

6.01

Superficie agricole utilisée sur laquelle est appliqué du fumier solide/de ferme

6.01.01

 

Total

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation sur laquelle du fumier solide/de ferme a été épandu durant l’année de référence.

6.01.02

 

Avec absorption immédiate

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation sur laquelle le fumier épandu a été incorporé mécaniquement dans le sol au moyen de techniques permettant son absorption immédiate.

6.02

Superficie agricole utilisée sur laquelle est appliqué du lisier

6.02.01

 

Total

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation sur laquelle du lisier été épandu durant l’année de référence.

6.02.02

 

Avec absorption ou injection immédiate

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation sur laquelle le lisier épandu a été incorporé mécaniquement dans le sol au moyen de techniques permettant son absorption immédiate, ou dans laquelle le lisier a été injecté directement durant son application.

6.03

Pourcentage du fumier produit total exporté de l’exploitation

Quantité de fumier et de lisier vendue ou enlevée d’une autre manière de l’exploitation, estimée en pourcentage du volume total de fumier et de lisier produits dans l’exploitation durant l’année de référence.

VII.   INSTALLATIONS POUR LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DU FUMIER

7.01

Installations pour le stockage de

7.01.01

 

fumier solide

Installations pour le stockage de fumier solide sur une surface étanche avec dispositif anti-écoulement, couvertes ou non.

Le fumier solide est constitué des excréments d’animaux domestiques, avec ou sans litière, comprenant éventuellement une faible part d’urines.

7.01.02

 

fumier liquide

Réservoir étanche, couvert ou non, ou bassin à parois multiples destiné au stockage de fumier liquide.

Le fumier liquide est constitué des urines d’animaux domestiques, comprenant éventuellement une faible part d’excréments et/ou d’eau.

7.01.03

 

lisier

Réservoir étanche, couvert ou non, ou bassin à parois multiples destiné au stockage de lisier.

Le lisier est du fumier sous forme liquide, c’est-à-dire un mélange d’excréments et d’urines d’animaux domestiques, comprenant éventuellement de l’eau et/ou une faible part de litière.

7.01.03.01

 

 

Réservoir à lisier

Réservoir, généralement en matériau étanche, servant au stockage de lisier.

7.01.03.02

 

 

Bassin

Fosse creusée dans le sol, généralement à parois multiples, servant au stockage de lisier.

7.02

Les installations de stockage sont-elles couvertes?

Installations de stockage de fumier couvertes d’une manière (par exemple par un couvercle en béton, une bâche ou une tente, etc.) qui les protège de la pluie et d’autres précipitations et qui permettent de réduire les émanations d’ammoniac.

 

 

Fumier solide

 

 

Fumier liquide

 

 

Lisier

VIII.   IRRIGATION

8.01

Superficie irriguée

8.01.01

 

Superficie irriguée moyenne au cours des trois dernières années

Superficie agricole utilisée moyenne de l’exploitation qui a été irriguée au cours des trois dernières années, y compris l’année de référence.

8.01.02

 

Total des superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des douze mois précédents

Superficie des cultures qui, au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, ont été effectivement irriguées au moins une fois, ventilée par catégorie de culture.

Les définitions concernant la production végétale figurent à la section II «Superficies».

8.01.02.01

 

 

Céréales pour la production de grains (semences comprises) (non compris maïs et riz)

8.01.02.02

 

 

Maïs (grain et vert)

8.01.02.03

 

 

Riz

8.01.02.04

 

 

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

8.01.02.05

 

 

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

8.01.02.06

 

 

Betteraves sucrières (à l’exception des semences)

8.01.02.07

 

 

Colza et navette

8.01.02.08

 

 

Tournesol

8.01.02.09

 

 

Plantes à fibres (lin textile, chanvre, autres plantes à fibres)

8.01.02.10

 

 

Légumes frais, melons et fraises en culture de plein champ

8.01.02.11

 

 

Herbages temporaires et prairies permanentes

8.01.02.12

 

 

Autres cultures sur terres arables

8.01.02.13

 

 

Plantations d’arbres fruitiers et baies

8.01.02.14

 

 

Agrumeraies

8.01.02.15

 

 

Oliveraies

8.01.02.16

 

 

Vignoble

8.02

Méthodes d’irrigation appliquées

8.02.01

 

Irrigation de surface (submersion, infiltration)

Écoulement de l’eau à la surface du sol par gravité, soit avec submersion de toute la surface, soit à travers des rigoles creusées entre les rangées de culture.

8.02.02

 

Irrigation par aspersion

Irrigation des végétaux par projection d’eau sous haute pression en pluie au-dessus des parcelles.

8.02.03

 

Irrigation par goutte-à-goutte

Irrigation des plantes par goutte-à-goutte au pied des plantes, à l’aide de micro-asperseurs ou par brumisation.

8.03

Origine de l’eau d’irrigation utilisée sur l’exploitation

Origine de la totalité ou de la majeure partie de l’eau d’irrigation utilisée dans l’exploitation.

8.03.01

 

Nappes phréatiques de l’exploitation

Alimentations en eau utilisant une eau pompée à partir d’un puits foré ou creusé ou d’une source naturelle ou similaire, dont le prélèvement se fait à l’intérieur ou à proximité de l’exploitation.

8.03.02

 

Eaux de surface de l’exploitation (étangs ou retenues)

Petits étangs naturels ou retenues artificielles, situés entièrement sur l’exploitation ou utilisés par une seule exploitation.

8.03.03

 

Eaux de surface extérieures à l’exploitation sous forme de lacs, rivières ou cours d’eau

Cours ou étendues d’eau douce de surface (lacs, rivières, autres cours d’eau superficiels) non créés artificiellement à des fins d’irrigation.

8.03.04

 

Eaux extérieures à l’exploitation, provenant de réseaux d’approvisionnement

Alimentations en eau extérieures à l'exploitation, autres que celles mentionnées au poste «Eaux de surface extérieures à l’exploitation sous forme de lacs, rivières ou cours d’eau», accessibles à au moins deux exploitations. L’accès à ces sources d’eau est généralement payant.

8.03.99

 

Autres sources

Autres sources d’eau d’irrigation non mentionnées ailleurs. Il peut notamment s’agir d’eau provenant d’une source fortement salée comme l’Atlantique ou la Méditerranée, auquel cas elle est traitée pour réduire la concentration de sel (désalinisation) avant usage, ou d’eau saumâtre (salinité limitée) comme celle de la Baltique et de certains cours d’eau, auquel cas il est possible de l’utiliser directement sans traitement. L’eau peut aussi provenir du traitement des eaux usées et être fournie à l’utilisateur en tant que telle.

8.04

Volume d’eau utilisé annuellement pour l’irrigation

Volume d’eau utilisé à des fins d’irrigation sur l’exploitation au cours des douze mois précédant le jour de référence de l’enquête, indépendamment de son origine.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 329/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1201/2009 DE LA COMMISSION

30 novembre 2009

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer la comparabilité des données provenant des recensements de la population et du logement effectués dans les États membres et de permettre l’élaboration de synthèses fiables au niveau communautaire, les thèmes des recensements requis par le règlement (CE) no 763/2008 doivent être définis et classés de la même manière dans tous les États membres. En application du règlement (CE) no 763/2008, la Commission européenne est donc tenue d’adopter les spécifications techniques de ces thèmes et de leur classification.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les prescriptions techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions requis pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008. Les spécifications techniques, à appliquer aux données à envoyer à la Commission européenne pour l’année de référence 2011, sont énumérées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.


ANNEXE

Spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions

Les spécifications techniques sont présentées comme suit:

Chaque thème est associé à une rubrique.

La rubrique du thème peut s’accompagner de spécifications techniques portant sur ce thème en général.

Vien(nen)t ensuite la (les) subdivision(s) du thème. Certains thèmes ont plusieurs subdivisions, chacune ayant différents niveaux de détail. «H» désigne les subdivisions ayant le niveau de détail le plus élevé, «M» celles ayant un niveau de détail moyen et «L» celles ayant le niveau de détail le plus faible.

Les totaux auxquels les subdivisions s’appliquent sont présentés. Chaque subdivision peut être suivie d’autres spécifications techniques qui lui sont particulières.

Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s’appliquent également au présent règlement.

Thème: Lieu de résidence habituelle

En appliquant la définition du lieu de résidence habituelle donnée à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008, les États membres traitent les cas particuliers comme suit:

a)

Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plusieurs résidences au cours de l’année, celle dans laquelle elle passe la majorité de l’année doit être considérée comme son lieu de résidence habituelle, qu’elle se trouve ailleurs dans le pays ou à l’étranger. Néanmoins, une personne qui travaille hors de son lieu de résidence pendant la semaine et qui rentre chez elle les week-ends considère la maison familiale comme étant son lieu de résidence habituelle, que son lieu de travail soit ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

b)

Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire qui vivent hors de leur domicile pendant la période scolaire doivent considérer le logement familial comme étant leur lieu de résidence habituelle, qu’ils poursuivent leur scolarité ailleurs dans le pays ou à l’étranger.

c)

Les étudiants du troisième degré qui vivent hors de leur domicile lorsqu’ils étudient dans un établissement d’enseignement supérieur ou à l’université doivent considérer leur logement pendant l’année universitaire comme étant le lieu de leur résidence habituelle, qu’il s’agisse d’une institution (par exemple un internat) ou d’une résidence privée, et qu’ils poursuivent leur formation ailleurs dans le pays ou à l’étranger. À titre exceptionnel, lorsqu’ils étudient dans le pays, le lieu de leur résidence habituelle peut être considéré comme étant le logement familial.

d)

L’institution doit être considérée comme le lieu de résidence habituelle de tous ceux qui, au moment du recensement, y ont vécu ou vont probablement y vivre pendant 12 mois ou plus.

e)

La règle générale concernant le lieu où la personne passe le plus souvent la nuit s’applique aux personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ainsi qu’aux membres des forces armées qui vivent dans des casernes ou des camps militaires.

f)

Le lieu de recensement est considéré comme le lieu de résidence habituelle pour les sans-abri, les nomades, les vagabonds et les personnes pour qui la notion de résidence habituelle est étrangère.

g)

Un enfant qui vit alternativement dans deux ménages (par exemple lorsque ses parents ont divorcé) doit considérer le ménage où il passe la plus grande partie de son temps comme son lieu de résidence habituelle. Lorsqu’il partage également son temps entre ses deux parents, le lieu de résidence habituelle doit être le lieu où l’enfant passe la nuit du recensement.

Eu égard à la définition du lieu de résidence habituelle, les personnes vivant normalement au lieu de recensement mais absentes, ou présumées absentes, au moment du recensement pendant moins d’un an doivent être considérées comme des personnes temporairement absentes et donc incluses dans la population totale. Par contre, les personnes vivant ou présumées vivre hors du lieu du recensement pendant une année ou plus ne doivent pas être considérées comme temporairement absentes et doivent donc être exclues de la population totale, indépendamment de la longueur des visites que ces personnes peuvent rendre de temps à autre à leur famille.

Les personnes recensées mais qui ne répondent pas au critère de la résidence habituelle dans le lieu où elles ont été recensées, c’est-à-dire qui ne vivent pas ou n’escomptent pas vivre dans le lieu où elles ont été recensées pendant une période d’au moins 12 mois, sont considérées comme des personnes temporairement présentes et ne doivent donc pas être comptées parmi la population totale de résidents habituels.

Zone géographique (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Total (sur le territoire de l’État membre)

0.

0.

0.

0.

x.

Toutes les régions NUTS 1 de l’État membre

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Toutes les régions NUTS 2 de l’État membre

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Toutes les régions NUTS 3 de l’État membre

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Toutes les régions UAL 2 de l’État membre

 

 

 

x.x.x.x.

Les subdivisions de la «zone géographique» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes (lieu de résidence habituelle). Elles peuvent également servir à répartir, au niveau de la région, tout total auquel ne s’appliquent ni le thème du «lieu de résidence habituelle» ni celui du «lieu de travail».

Pour les subdivisions de la «zone géographique», il sera fait usage des versions de la classification des unités territoriales statistiques (NUTS) et de la classification des unités administratives locales (UAL) en vigueur le 1er janvier 2011.

Thème: Emplacement du lieu de travail

L’emplacement du lieu de travail est l’endroit où une personne pourvue d’un emploi exerce son activité professionnelle.

Le lieu du travail de ceux qui travaillent principalement à domicile est le même que leur lieu de résidence habituelle. Le mot «travail» désigne le travail accompli en tant que «personne pourvue d’un emploi», tel que défini dans le thème «situation au regard de l’activité du moment». Une personne qui travaille «principalement» à domicile est une personne qui passe la plupart ou la totalité du temps de travail à domicile et moins ou pas de temps à un lieu de travail autre que celui à domicile.

Emplacement du lieu de travail (2)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Total

0.

0.

1.

Total sur le territoire de l’État membre

1.

1.

 

1.x.

Toutes les régions NUTS 1 de l’État membre

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Toutes les régions NUTS 2 de l’État membre

 

1.x.x.

2.

Pas sur le territoire de l’État membre

2.

2.

3.

Sans objet (ne travaille pas)

3.

3.

Les subdivisions de l'«emplacement du lieu de travail» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Pour les subdivisions de l'«emplacement du lieu de travail», il est fait usage des versions de la classification des unités territoriales statistiques (NUTS) en vigueur le 1er janvier 2011.

Thème: Localité

On entend par «localité» une agglomération de population distincte, c’est-à-dire une zone définie par un groupe de population vivant dans des constructions voisines les unes des autres ou contiguës. Ces constructions:

a)

forment une zone bâtie compacte, dotée d’une voirie nettement identifiable; ou

b)

quoique n’appartenant pas à une zone bâtie de ce type, constituent un ensemble de constructions que désigne exclusivement un nom de lieu localement agréé; ou encore

c)

quoique ne répondant à aucune des deux conditions précitées, constituent un ensemble de constructions dont aucune n’est distante de plus de 200 mètres de la construction la plus proche.

Au sens de cette définition, certaines utilisations du sol ne doivent pas être considérées comme rompant la continuité d’une zone bâtie. Il s’agit notamment: des constructions et installations industrielles et commerciales, des parcs publics, terrains de jeux et jardins, des terrains de football et autres terrains de sport, des cours d’eau traversés par des ponts, des voies de chemin de fer, canaux, parcs de stationnement et autres infrastructures de transport, ainsi que des cimetières.

Les régions UAL 2 comptant au total moins de 2 000 habitants peuvent être considérées comme une localité.

On entend par «habitants d’une localité» les personnes qui ont leur résidence habituelle dans cette localité.

Un bâtiment dispersé doit être mis dans la catégorie qui représente le nombre de personnes qui y ont leur résidence habituelle.

Taille de la localité

LOC.

0.

Total

0.

1.

1 million d’habitants ou plus

1.

2.

500 000 à 999 999 habitants

2.

3.

200 000 à 499 999 habitants

3.

4.

100 000 à 199 999 habitants

4.

5.

50 000 à 99 999 habitants

5.

6.

20 000 à 49 999 habitants

6.

7.

10 000 à 19 999 habitants

7.

8.

5 000 à 9 999 habitants

8.

9.

2 000 à 4 999 habitants

9.

10.

1 000 à 1 999 habitants

10.

11.

500 à 999 habitants

11.

12.

200 à 499 habitants

12.

13.

Moins de 200 habitants

13.

La subdivision «taille de la localité» sert à répartir tout total ou total partiel d’unités pouvant appartenir aux «localités», y compris tout total ou total partiel portant sur des personnes.

Thème: Sexe

Sexe

SEX.

0.

Total

0.

1.

Hommes

1.

2.

Femmes

2.

La subdivision «sexe» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Âge

L’âge communiqué est celui atteint à la date de référence (âge en années révolues).

Âge

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Moins de 15 ans

1.

1.

1.

 

1.1.

Moins de 5 ans

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Moins de 1 an

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 an

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 ans

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 ans

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 ans

 

 

1.1.5.

 

1.2.

De 5 à 9 ans

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 ans

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 ans

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 ans

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 ans

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 ans

 

 

1.2.5.

 

1.3.

De 10 à 14 ans

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 ans

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 ans

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 ans

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 ans

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 ans

 

 

1.3.5.

2.

De 15 à 29 ans

2.

2.

2.

 

2.1.

De 15 à 19 ans

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 ans

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 ans

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 ans

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 ans

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 ans

 

 

2.1.5.

 

2.2.

De 20 à 24 ans

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 ans

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 ans

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 ans

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 ans

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 ans

 

 

2.2.5.

 

2.3.

De 25 à 29 ans

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 ans

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 ans

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 ans

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 ans

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 ans

 

 

2.3.5.

3.

De 30 à 49 ans

3.

3.

3.

 

3.1.

De 30 à 34 ans

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 ans

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 ans

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 ans

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 ans

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 ans

 

 

3.1.5.

 

3.2.

De 35 à 39 ans

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 ans

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 ans

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 ans

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 ans

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 ans

 

 

3.2.5.

 

3.3.

De 40 à 44 ans

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 ans

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 ans

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 ans

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 ans

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 ans

 

 

3.3.5.

 

3.4.

De 45 à 49 ans

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 ans

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 ans

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 ans

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 ans

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 ans

 

 

3.4.5.

4.

De 50 à 64 ans

4.

4.

4.

 

4.1.

De 50 à 54 ans

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 ans

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 ans

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 ans

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 ans

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 ans

 

 

4.1.5.

 

4.2.

De 55 à 59 ans

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 ans

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 ans

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 ans

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 ans

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 ans

 

 

4.2.5.

 

4.3.

De 60 à 64 ans

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 ans

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 ans

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 ans

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 ans

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 ans

 

 

4.3.5.

5.

De 65 à 84 ans

5.

5.

5.

 

5.1.

De 65 à 69 ans

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 ans

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 ans

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 ans

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 ans

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 ans

 

 

5.1.5.

 

5.2.

De 70 à 74 ans

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 ans

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 ans

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 ans

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 ans

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 ans

 

 

5.2.5.

 

5.3.

De 75 à 79 ans

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 ans

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 ans

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 ans

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 ans

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 ans

 

 

5.3.5.

 

5.4.

De 80 à 84 ans

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 ans

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 ans

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 ans

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 ans

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 ans

 

 

5.4.5.

6.

85 ans et plus

6.

6.

6.

 

6.1.

De 85 à 89 ans

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 ans

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 ans

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 ans

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 ans

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 ans

 

 

6.1.5.

 

6.2.

De 90 à 94 ans

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 ans

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 ans

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 ans

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 ans

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 ans

 

 

6.2.5.

 

6.3.

De 95 à 99 ans

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 ans

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 ans

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 ans

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 ans

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 ans

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 ans et plus

 

6.4.

6.4.

Les subdivisions de l'«âge» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Situation matrimoniale légale

On entend par situation matrimoniale la situation conjugale (légale) d’un individu au regard des lois (ou coutumes) concernant le mariage qui sont en vigueur dans le pays (situation de droit).

Une personne est classée selon sa situation matrimoniale légale la plus récente à la date de référence.

Les États membres communiquent des données sur les partenariats enregistrés s’ils possèdent un cadre juridique régissant les partenariats qui:

a)

impliquent des obligations conjugales légales entre deux personnes, et

b)

ne sont pas des mariages, et

c)

empêchent une personne mariée ou ayant des obligations légales résultant d’un tel partenariat de s’engager à contracter des obligations légales résultant d’un nouveau mariage ou d’un autre partenariat du même type avec une personne différente.

Situation matrimoniale légale

LMS.

0.

Total

0.

1.

Jamais marié et jamais en partenariat enregistré

1.

2.

Marié(e)s

2.

 

2.1.

En couple de sexes opposés (facultatif)

2.1.

 

2.2.

En couple de même sexe (facultatif)

2.2.

3.

Veuf/veuve (et pas remarié(e) ni en partenariat enregistré)

3.

4.

Divorcé(e) (et pas remarié(e) ni en partenariat enregistré)

4.

5.

En partenariat enregistré

5.

 

5.1.

En partenariat enregistré de sexes opposés (facultatif)

5.1.

 

5.2.

En partenariat enregistré de même sexe (facultatif)

5.2.

6.

Partenariat enregistré terminé au décès du partenaire (et ni marié ni à nouveau en partenariat enregistré)

6.

7.

Partenariat enregistré légalement dissout (et ni marié ni à nouveau en partenariat enregistré)

7.

8.

Non indiqué

8.

La subdivision «situation matrimoniale légale» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Dans les États membres où la législation prévoit que les partenaires mariés peuvent être «séparés légalement», ces personnes légalement séparées sont répertoriées dans la rubrique marié(e)s (LMS.2.).

Thème: Situation au regard de l’activité du moment

La «situation au regard de l’activité du moment» est le rapport qui existe entre une personne et l’activité économique pendant une période de référence d’une semaine, qui peut être soit une semaine civile donnée récente, soit la dernière semaine civile complète, soit encore les sept jours précédant le recensement.

La «population active du moment» comprend toutes les personnes qui remplissent les conditions requises pour être rangées parmi les personnes pourvues d’un emploi ou parmi les chômeurs.

Les personnes «pourvues d’un emploi» comprennent toutes les personnes qui ont 15 ans ou plus et qui, durant la période de référence d’une semaine:

a)

ont effectué au moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou en nature, ou

b)

étaient temporairement absentes d’un emploi dans lequel elles avaient déjà travaillé et avec lequel elles entretenaient un lien formel, ou d’une activité indépendante.

Les salariés temporairement absents de leur travail devraient être considérés comme pourvus d’un emploi rémunéré à condition qu’ils aient un lien formel avec leur emploi. Ces absences temporaires peuvent avoir les causes suivantes:

a)

maladie ou accident; ou

b)

congé ou vacances; ou

c)

conflit du travail ou grève; ou

d)

congé d’éducation ou de formation; ou

e)

congé de maternité ou parental; ou

f)

ralentissement de l’activité économique; ou

g)

désorganisation ou suspension temporaire du travail due à des causes diverses – mauvaises conditions météorologiques, défaillances mécaniques ou pannes d’électricité, pénurie de matières premières ou de combustibles, etc.; ou

h)

autres causes d’absence autorisée ou non.

Le lien formel avec l’emploi est déterminé sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants:

a)

le service ininterrompu du salaire ou du traitement; ou

b)

l’assurance de reprendre le travail à la fin de la situation d’exception ou accord sur la date de reprise; ou

c)

la durée de l’absence du travail qui, le cas échéant, peut être la durée pendant laquelle les travailleurs peuvent recevoir une indemnisation sans obligation d’accepter d’autres emplois qui leur seraient éventuellement proposés.

Les personnes exerçant un emploi indépendant (à l’exception des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale) devraient être considérées comme «pourvues d’un emploi» si elles ont travaillé à ce titre pendant la semaine de référence, si leur absence du travail est temporaire et si, pendant ce temps, leur entreprise continue d’exister.

Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale doivent être considérés comme étant «pourvus d’un emploi» s’ils ont travaillé à ce titre durant la semaine de référence.

Les «chômeurs» comprennent toutes les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

a)

«sans travail», c’est-à-dire qui n’avaient ni un emploi salarié ni un emploi indépendant pendant la semaine de référence; et

b)

«disponibles pour travailler», c’est-à-dire pour occuper un emploi salarié ou indépendant pendant la semaine de référence et les deux semaines ultérieures; et

c)

«à la recherche d’un travail», c’est-à-dire qui avaient pris des dispositions spécifiques au cours des quatre semaines se terminant avec la semaine de référence pour chercher un emploi salarié ou indépendant.

La catégorie «population inactive du moment» comprend les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum requis, au niveau national, pour exercer une activité économique.

En attribuant un seul type de situation à chaque personne, la priorité est donnée à la situation de «personne pourvue d’un emploi» sur celle de «chômeur» et à la situation de «chômeur» sur celle d'«inactif».

Situation au regard de l’activité du moment

CAS.L.

CAS.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Personnes actives

1.

1.

 

1.1.

Personnes pourvues d’un emploi

1.1.

1.1.

 

1.2.

Chômeurs

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Chômeurs ayant occupé un emploi auparavant

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Chômeurs n’ayant jamais travaillé auparavant

 

1.2.2.

2.

Personnes inactives

2.

2.

 

2.1.

Personnes en dessous de l’âge minimal national requis pour exercer une activité économique

 

2.1.

 

2.2.

Retraités et rentiers

 

2.2.

 

2.3.

Étudiants (inactifs)

 

2.3.

 

2.4.

Personnes s’occupant du foyer et autres

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Personnes s’occupant du foyer (facultatif)

 

2.4.1.

 

 

2.4.2.

Autres (facultatif)

 

2.4.2.

3.

Non indiqué

3.

3.

Les subdivisions de la «situation au regard de l’activité du moment» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

En attribuant une seule situation au regard de l’activité du moment à chaque personne inactive du moment, la priorité est donnée aux «personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum requis, au niveau national, pour exercer une activité économique» plutôt qu’aux «retraités et rentiers», aux «retraités et rentiers» plutôt qu’aux «étudiants (inactifs)» et aux «étudiants (inactifs)» plutôt qu’aux «personnes s’occupant du foyer et autres personnes inactives».

La catégorie «étudiants (inactifs)» (CAS.H. 2.3.) comprend donc les étudiants du deuxième et troisième degrés qui:

ont atteint l’âge minimum requis, au niveau national, pour exercer une activité économique;

sont inactifs et

ne sont ni retraités ni rentiers.

Thème: Profession

La «profession» s’entend du type de travail effectué dans un emploi. Le «type de travail» est défini par les principales tâches remplies et fonctions exercées.

La classification d’une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «branche d’activité économique», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d’un emploi sont classées dans une profession sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

1)

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

2)

des revenus perçus.

Profession

OCC.

0.

Total

0.

1.

Directeurs, cadres de direction et gérants

1.

2.

Professions intellectuelles et scientifiques

2.

3.

Professions intermédiaires

3.

4.

Employés de type administratif

4.

5.

Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs

5.

6.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

6.

7.

Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat

7.

8.

Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage

8.

9.

Professions élémentaires

9.

10.

Professions militaires

10.

11.

Non indiqué

11.

12.

Sans objet

12.

La subdivision «profession» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

en activité durant la semaine de référence, ou

chômeuses au cours de la semaine de référence, mais ayant déjà occupé un emploi

sont classées dans une seule catégorie entre OCC.1 et OCC.11, en fonction de la profession exercée dans leur dernier emploi. Les catégories OCC.1 à OCC.10 de la subdivision «profession» reprennent les 10 principaux groupes de la classification CITP-08 (COM).

Si la dénomination des catégories de la classification CITP (COM) en vigueur le 1er janvier 2011 s’éloigne de celle utilisée dans les catégories OCC.1 à OCC.10, il sera fait usage de la dénomination de la classification CITP (COM) en vigueur le 1er janvier 2011.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

inactives durant la semaine de référence, ou

chômeuses, n’ayant jamais travaillé auparavant (c’est-à-dire n’ayant jamais été pourvu d’un emploi dans leur vie)

sont classées dans la catégorie «sans objet» (OCC.12).

Thème: Secteur (branche d’activité économique)

Par «secteur (branche d’activité économique)», on entend le type de production ou d’activité de l’établissement ou unité analogue dans lequel se trouve l’emploi d’une personne active au moment considéré. Pour les personnes qui sont recrutées et employées par une entreprise mais qui ont pour lieu de travail une autre entreprise («travailleurs détachés» ou «travailleurs mis à disposition»), c’est le secteur (branche d’activité économique) de l’établissement ou l’unité analogue où se trouve le lieu de travail qui est déclaré.

La classification d’une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «branche d’activité économique», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d’un emploi sont classées dans un secteur (branche d’activité économique) sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus

Secteur (branche d’activité économique)

IND.L.

IND.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Agriculture, sylviculture et pêche

1.

1.

2.

Industrie manufacturière, minière et extractive et autres industries

2.

2.

 

2.1.

Industries extractives

 

2.1.

 

2.2.

Industrie manufacturière

 

2.2.

 

2.3.

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

 

2.3.

 

2.4.

Adduction d’eau assainissement, gestion des déchets et dépollution

 

2.4.

3.

Construction

3.

3.

4.

Commerce de gros et de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration

4.

4.

 

4.1.

Commerce de gros et de détail; réparation d’automobiles et de motocycles

 

4.1.

 

4.2.

Transport et entreposage

 

4.2.

 

4.3.

Hébergement et restauration

 

4.3.

5.

Information et communication

5.

5.

6.

Activités financières et d’assurance

6.

6.

7.

Activités immobilières

7.

7.

8.

activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien

8.

8.

 

8.1.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

 

8.1.

 

8.2.

Activités de services administratifs et de soutien

 

8.2.

9.

Administration publique et défense, éducation, santé humaine et action sociale

9.

9.

 

9.1.

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

 

9.1.

 

9.2.

Éducation

 

9.2.

 

9.3.

Santé humaine et action sociale

 

9.3.

10.

Autres services

10.

10.

 

10.1.

Arts, spectacles et activités récréatives

 

10.1.

 

10.2.

Autres activités de services

 

10.2.

 

10.3.

Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

 

10.3.

 

10.4.

Activités extraterritoriales

 

10.4.

11.

Non indiqué

11.

11.

12.

Sans objet

12.

12.

La subdivision «secteur (branche d’activité économique)» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

en activité durant la semaine de référence, ou

chômeuses au cours de la semaine de référence, mais ayant déjà occupé un emploi

sont classées dans les rubriques IND.L.1 à IND.L.10 et IND.H.1. à IND.H.10.4. respectivement, en fonction du secteur dans lequel elles travaillaient dans leur dernier emploi. Les catégories IND.H.1. à IND.H.10.4. de la subdivision «secteur (branche d’activité économique)» reprennent les 21 sections de la classification NACE Rev. 2 ainsi que les agrégats appropriés.

Si la dénomination des catégories de la classification NACE en vigueur le 1er janvier 2011 s’éloigne de celle utilisée dans la subdivision «secteur (branche d’activité économique)», il sera fait usage de la dénomination de la classification NACE en vigueur le 1er janvier 2011.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

inactives durant la semaine de référence, ou

chômeuses, n’ayant jamais travaillé auparavant (c’est-à-dire n’ayant jamais été pourvu d’un emploi dans leur vie)

sont classées dans la catégorie «sans objet» (IND.L.12, IND.H.12.).

Thème: Situation dans la profession

Un «salarié» est une personne qui occupe un «emploi salarié», c’est-à-dire un emploi pour lequel le contrat de travail explicite ou implicite assure à son titulaire une rémunération de base qui est indépendante des recettes de l’unité pour laquelle il travaille (cette unité peut être une société, une institution sans but lucratif, une administration publique ou un ménage). Les personnes qui occupent un «emploi salarié» perçoivent généralement leur rémunération sous forme de traitement ou de salaire, mais celle-ci peut prendre aussi d’autres formes – commission sur les ventes, salaire aux pièces, primes ou paiement en nature (nourriture, logement, formation, etc.). Les outils, les équipements lourds, les systèmes d’information et les locaux utilisés par le salarié peuvent appartenir en totalité ou en partie à d’autres et le salarié peut travailler sous la supervision directe du propriétaire ou des propriétaires ou de personnes employées par le propriétaire ou les propriétaires, ou selon les directives strictes qu’ils auront fixées.

Un «employeur» est une personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un petit nombre d'associés, occupe un «emploi indépendant» et qui, à ce titre, a embauché sur une période continue (englobant la semaine de référence) une ou plusieurs personnes pour travailler avec elle en tant que «salariés». L’employeur prend les décisions concernant l’exploitation de l’entreprise ou délègue cette compétence tout en restant responsable de la bonne santé de l’entreprise.

Si une personne est à la fois employeur et salarié, elle ne sera mise que dans une seule catégorie, en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus.

Un «travailleur indépendant» est une personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un ou quelques associés, occupe un «emploi indépendant» et n’a pas embauché de «salarié» de façon continue (y compris durant la semaine de référence).

Un «travailleur familial collaborant à l’entreprise familiale» est une personne qui

occupe un «emploi indépendant» dans un établissement orienté vers le marché, exploité par une personne apparentée vivant dans le même ménage, et

qui ne peut pas être considérée comme un associé (c’est-à-dire comme un employeur ou comme travailleur pour compte propre) car son degré d’engagement dans l’entreprise, que celui-ci soit mesuré en temps de travail ou au moyen d’autres critères à arrêter en fonction de la situation nationale, n’est pas comparable à celui de la personne qui dirige l’établissement.

Un «membre d’une coopérative de production» est une personne qui occupe un «emploi indépendant» dans un établissement organisé en coopérative, dans lequel chaque membre participe sur un pied d’égalité avec les autres membres à la prise de décisions concernant l’organisation de la production, des ventes ou d’autres activités, les investissements et la subdivision des bénéfices entre les membres.

La classification d’une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «branche d’activité économique», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d’un emploi sont classées dans une situation dans la profession sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus.

Situation dans la profession

SIE.

0.

Total

0.

1.

Salariés

1.

2.

Employeurs

2.

3.

Travailleurs indépendants

3.

4.

Autres («travailleurs familiaux collaborant à une entreprise familiale» et «travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale»)

4.

 

4.1.

Travailleurs familiaux collaborant à une entreprise familiale (facultatif)

4.1.

 

4.2.

Membres de coopératives de producteurs (facultatif)

4.2.

5.

Non indiqué

5.

6.

Sans objet

6.

La subdivision «situation dans la profession» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

en activité durant la semaine de référence, ou

chômeuses au cours de la semaine de référence, mais ayant déjà occupé un emploi

sont classées dans une seule catégorie entre SIE.1 et SIE.5, en fonction de la situation dans la profession dans leur dernier emploi.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

inactives durant la semaine de référence, ou

chômeuses, n’ayant jamais travaillé auparavant (c’est-à-dire n’ayant jamais été pourvu d’un emploi dans leur vie)

sont classées dans la catégorie «sans objet» (SIE.6).

Thème: Niveau d’instruction

Le niveau d’instruction désigne le niveau d’études le plus élevé atteint avec succès dans le système éducatif du pays où l’instruction a été reçue. Toute instruction qui contribue à ce niveau doit être prise en compte même si elle a été reçue en dehors d’écoles et d’universités.

Niveau d’instruction (niveau le plus élevé atteint)

EDU.

0.

Total

0.

1.

Aucune instruction scolaire

1.

2.

Niveau 1 de la CITE Enseignement primaire

2.

3.

Niveau 2 de la CITE Premier cycle de l’enseignement secondaire

3.

4.

Niveau 3 de la CITE Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

4.

5.

Niveau 4 de la CITE Enseignement post-secondaire non tertiaire

5.

6.

Niveau 5 de la CITE Premier cycle de l’enseignement supérieur

6.

7.

Niveau 6 de la CITE Deuxième cycle de l’enseignement supérieur

7.

8.

Non indiqué (personnes âgées de 15 ans et plus)

8.

9.

Sans objet (personnes de moins de 15 ans)

9.

La subdivision «niveau d’instruction (niveau le plus élevé atteint)» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les personnes âgées de 15 ans et plus sont classées dans une seule des catégories entre EDU.1. et EDU.8., en fonction du niveau d’instruction qu’elles ont atteint (le niveau le plus élevé atteint). Les personnes de moins de 15 ans sont classées dans la rubrique «sans objet» (EDU.9.).

Si la dénomination des catégories de la classification CITE en vigueur le 1er janvier 2011 s’éloigne de celle utilisée dans les catégories EDU.2. à EDU.7., il sera fait usage de la dénomination de la classification CITE en vigueur le 1er janvier 2011.

Thème: Pays/lieu de naissance

Les informations relatives au «lieu de naissance» sont recueillies selon le lieu de résidence habituelle de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, l’endroit où la naissance a eu lieu.

Les informations relatives au pays de naissance sont recueillies sur la base des frontières internationales telles qu’elles existent au 1er janvier 2011.

Par «États membres de l'UE», on entend les pays qui sont membres de l’Union européenne au 1er janvier 2011.

Pays/lieu de naissance

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Lieu de naissance dans le pays déclarant

1.

1.

1.

2.

Lieu de naissance hors du pays déclarant

2.

2.

2.

 

2.1.

Autre État membre de l’UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgique

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarie

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

République tchèque

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Allemagne

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonie

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlande

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grèce

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Espagne

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

France

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italie

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Chypre

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Lettonie

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lituanie

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Luxembourg

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Hongrie

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malte

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Pays-Bas

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Autriche

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Pologne

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portugal

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Roumanie

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovénie

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovaquie

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finlande

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Suède

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Royaume-Uni

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Hors UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Hors UE, mais à l’intérieur du continent européen

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanie

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorre

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Croatie

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Gibraltar.

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernesey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Islande

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Île de Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Kosovo (résolution 1244/99 du Conseil de sécurité de l’ONU)

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldavie

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Monténégro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norvège

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnie-et-Herzégovine

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Fédération de Russie

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Saint-Marin

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sercq

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbie

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Suisse

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ukraine

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Cité du Vatican

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Îles Féroé

 

 

2.2.1.25.

 

 

2.2.2.

Afrique

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algérie

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Bénin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Cap-Vert

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

République centrafricaine

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comores

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte-d’Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

République démocratique du Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Égypte

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinée équatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Érythrée

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Éthiopie

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambie

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinée

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinée-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libye

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanie

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurice

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Maroc

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambique

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibie

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Rwanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sainte-Hélène

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé e Príncipe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sénégal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychelles

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalie

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Afrique du Sud

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Soudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisie

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Ouganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzanie

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambie

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Caraïbes, Amérique du sud ou centrale

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua-et-Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentine

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbade

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermudes

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivie

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brésil

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Îles Vierges britanniques

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Îles Caïmans

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Chili

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombie

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominique

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

République dominicaine

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Équateur

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falkland, Îles (Malvinas)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Terres australes françaises

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenade

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haïti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Jamaïque

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Mexique

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Antilles néerlandaises

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Pérou

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint-Christophe-et-Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sainte-Lucie

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Suriname

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad-et-Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Îles Turks et Caicos

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

Amérique du Nord

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Groenland

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

États-Unis d’Amérique

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Asie

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménie

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaïdjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahreïn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhoutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodge

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chine

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Géorgie

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Inde

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonésie

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israël

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japon

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanie

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corée du Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corée du Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Koweït

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaisie

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldives

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolie

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Népal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Philippines

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabie saoudite

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapour

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrie

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taïwan, province de Chine

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thaïlande

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Oriental

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turquie

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkménistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Émirats arabes unis

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Ouzbékistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Viêt Nam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yémen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Océanie

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australie

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

États fédérés de Micronésie

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Polynésie française

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Îles Marshall

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Nouvelle-Calédonie

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nouvelle-Zélande

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papouasie - Nouvelle-Guinée

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Îles Salomon

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Wallis-et-Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Autres

3.

3.

3.

 

3.1.

Information ne pouvant être classée en fonction des frontières actuelles (facultatif)

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.01.

Tchécoslovaquie (facultatif)

 

 

3.1.01.

 

 

3.1.02.

Union soviétique (facultatif)

 

 

3.1.02.

 

 

3.1.03.

Yougoslavie (facultatif)

 

 

3.1.03.

 

 

3.1.04.

Autre entité (facultatif)

 

 

3.1.04.

 

3.2.

Hors tout pays (facultatif)

 

3.2.

3.2.

4.

Non indiqué

4.

4.

4.

Les subdivisions du «pays/lieu de naissance» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

La liste des pays figurant dans la catégorie «pays/lieu de naissance» n’est applicable qu’à des fins statistiques.

Pour les pays déclarants qui sont des États membres de l'UE, la sous-catégorie dans la catégorie «autre État membre de l'UE» (POB.H.2.1.) qui correspond à leur État membre n’est pas applicable. Pour les pays déclarants qui ne sont pas des États membres de l'UE, la catégorie «Autre État membre de l’UE» (POB.L.2.1., POB.M.2.1., POB.H.2.1.) devient «État membre de l’UE».

La catégorie «information ne pouvant être classée en fonction des frontières actuelles» (POB.M.3.1., POB.H.3.1.) comprend des personnes dont le pays de naissance existait au moment de leur naissance, mais n’existe plus au moment du recensement, et qui ne peuvent être rattachés à un seul pays existant au moment du recensement, c’est-à-dire en fonction des frontières actuelles.

La catégorie «hors tout pays» (POB.M.3.2., POB.H.3.2.) couvre des personnes dont la résidence habituelle de la mère au moment de la naissance est inconnue et qui sont nées en dehors des frontières de tout pays, par exemple en mer ou dans l’espace aérien.

Thème: Pays de citoyenneté

La citoyenneté est le lien juridique particulier qui existe entre un individu et son État, et elle est acquise par la naissance ou la naturalisation, que ce soit par déclaration, option, mariage ou d’autres moyens prévus par la législation nationale.

Une personne ayant une citoyenneté double ou multiple est classée dans un seul pays de citoyenneté, à déterminer dans l’ordre hiérarchique suivant:

1.

pays déclarant; ou

2.

si la personne n’a pas la citoyenneté du pays déclarant: autre État membre de l’UE; ou

3.

si la personne n’a pas la citoyenneté d’un autre État membre de l’UE: autre pays hors de l’Union européenne.

Lorsqu’une personne a la citoyenneté de deux pays faisant partie de l’Union européenne mais qu’aucun n’est le pays déclarant, ce sont les États membres qui déterminent dans quel pays de citoyenneté la classer.

Par «État membre de l'UE», on entend un pays membre de l’Union européenne au 1er janvier 2011.

Pays de citoyenneté

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Citoyenneté du pays déclarant

1.

1.

1.

2.

Citoyenneté n’émanant pas du pays déclarant

2.

2.

2.

 

2.1.

Citoyenneté n’émanant pas du pays déclarant, mais d’un autre État membre de l’UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgique

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarie

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

République tchèque

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Allemagne

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonie

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlande

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grèce

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Espagne

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

France

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italie

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Chypre

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Lettonie

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lituanie

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Luxembourg

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Hongrie

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malte

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Pays-Bas

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Autriche

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Pologne

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portugal

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Roumanie

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovénie

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovaquie

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finlande

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Suède

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Royaume-Uni

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Citoyenneté d’un pays non membre de l’UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Autre pays européen

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanie

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorre

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Croatie

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

inutilisé

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernesey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Islande

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Île de Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

inutilisé

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldavie

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Monténégro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norvège

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnie-et-Herzégovine

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Fédération de Russie

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Saint-Marin

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sercq

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbie

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Suisse

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ukraine

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Cité du Vatican

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Non-citoyens reconnus

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Autres

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Pays en Afrique

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algérie

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Bénin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Cap-Vert

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

République centrafricaine

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comores

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d’Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

République démocratique du Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Égypte

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinée équatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Érythrée

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Éthiopie

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambie

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinée

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinée-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libye

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanie

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurice

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Maroc

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambique

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibie

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Rwanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sainte-Hélène

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé e Príncipe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sénégal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychelles

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalie

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Afrique du Sud

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Soudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisie

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Ouganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzanie

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambie

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Pays des Caraïbes, d’Amérique du sud ou centrale

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua-et-Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentine

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbade

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermudes

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivie

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brésil

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Îles Vierges britanniques

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Îles Caïmans

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Chili

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombie

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominique

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

République dominicaine

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Équateur

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falkland, Îles (Malvinas)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Terres australes françaises

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenade

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haïti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Jamaïque

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Mexique

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Antilles néerlandaises

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Pérou

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint-Christophe-et-Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sainte-Lucie

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Suriname

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad-et-Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Îles Turks et Caicos

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

Pays d’Amérique du nord

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

inutilisé

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

États-Unis d’Amérique

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Pays d’Asie

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménie

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaïdjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahreïn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhoutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodge

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chine

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Géorgie

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Inde

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonésie

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israël

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japon

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanie

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corée du Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corée du Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Koweït

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaisie

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldives

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolie

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Népal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Philippines

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabie saoudite

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapour

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrie

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taïwan, province de Chine

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thaïlande

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Oriental

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turquie

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkménistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Émirats arabes unis

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Ouzbékistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Viêt Nam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yémen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Pays d’Océanie

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australie

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

États fédérés de Micronésie

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Polynésie française

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Îles Marshall

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Nouvelle-Calédonie

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nouvelle-Zélande

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papouasie - Nouvelle-Guinée

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Îles Salomon

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Wallis-et-Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Apatrides

3.

3.

3.

4.

Non indiqué

4.

4.

4.

Les subdivisions du «pays de citoyenneté» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

La liste des pays figurant dans la subdivision «pays de citoyenneté» n’est applicable qu’à des fins statistiques.

Pour les pays déclarants qui sont des États membres de l'UE, la sous-catégorie dans la catégorie «citoyenneté n’émanant pas du pays déclarant, mais d’un autre État membre de l'UE» (COC.H.2.1.) qui correspond à leur État membre n’est pas applicable. Pour les pays déclarants qui ne sont pas des États membres de l'UE, la catégorie «citoyenneté n’émanant pas du pays déclarant, mais d’un autre État membre de l’UE» (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) devient «citoyenneté d’un État membre de l’UE».

Les personnes qui ne sont ni ressortissantes d’un pays ni apatrides et qui exercent certains droits et devoirs, mais pas tous, associés à la citoyenneté sont classées dans la catégorie «non-citoyens reconnus» (COC.H.2.2.1.25.).

Thème: Résidence à l’étranger et année d’immigration dans le pays (à partir de 1980)

L’année d’arrivée est l’année civile au cours de laquelle la personne considérée a établi le plus récemment sa résidence habituelle dans le pays. L’année d’immigration la plus récente dans le pays est celle qui est déclarée, et non l’année de la première immigration (c'est-à-dire que le thème «année d’immigration dans le pays» ne fournit pas d’informations sur les séjours interrompus).

Année d’immigration dans le pays depuis 2000

YAT.

0.

Total

0.

1.

A déjà résidé à l’étranger auparavant et a immigré en 2000 ou après

1.

2.

Résidait à l’étranger et a immigré en 1999 ou avant, ou n’a jamais résidé à l’étranger

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «année d’immigration dans le pays depuis 2000» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Cette subdivision concerne les migrations internationales se produisant depuis 2000.

Année d’immigration dans le pays depuis 1980

YAE.L.

YAE.H.

0.

Total

0.

0.

1.

A déjà résidé à l’étranger auparavant et a immigré en 1980 ou après

1.

1.

 

1.1.

De 2010 à 2011

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2011

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2010

 

1.1.2.

 

1.2.

De 2005 à 2009

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2009

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2008

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2007

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2006

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2005

 

1.2.5.

 

1.3.

De 2000 à 2004

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2004

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2003

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2002

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2001

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2000

 

1.3.5.

 

1.4.

De 1995 à 1999

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

1999

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

1998

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

1997

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

1996

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

1995

 

1.4.5.

 

1.5.

De 1990 à 1994

1.5.

1.5.

 

 

1.5.1.

1994

 

1.5.1.

 

 

1.5.2.

1993

 

1.5.2.

 

 

1.5.3.

1992

 

1.5.3.

 

 

1.5.4.

1991

 

1.5.4.

 

 

1.5.5.

1990

 

1.5.5.

 

1.6.

De 1985 à 1989

1.6.

1.6.

 

 

1.6.1.

1989

 

1.6.1.

 

 

1.6.2.

1988

 

1.6.2.

 

 

1.6.3.

1987

 

1.6.3.

 

 

1.6.4.

1986

 

1.6.4.

 

 

1.6.5.

1985

 

1.6.5.

 

1.7.

De 1980 à 1984

1.7.

1.7.

 

 

1.7.1.

1984

 

1.7.1.

 

 

1.7.2.

1983

 

1.7.2.

 

 

1.7.3.

1982

 

1.7.3.

 

 

1.7.4.

1981

 

1.7.4.

 

 

1.7.5.

1980

 

1.7.5.

2.

Résidait à l’étranger et a immigré en 1979 ou avant, ou n’a jamais résidé à l’étranger

2.

2.

 

2.1.

A déjà résidé à l’étranger auparavant et a immigré en 1979 ou avant (facultatif)

2.1.

2.1.

 

2.2.

N’a jamais résidé à l’étranger (facultatif)

2.2.

2.2.

3.

Non indiqué

3.

3.

Les subdivisions de l'«année d’immigration dans le pays depuis 1980» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les subdivisions de l'«année d’immigration dans le pays depuis 1980» concernent les migrations internationales depuis 1980.

Les données pour 2011 se rapportent au laps de temps écoulé entre le 1er janvier 2011 et la date de référence.

Thème:   Lieu de résidence antérieure et date d’arrivée au lieu actuel; ou lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

Le lien entre le lieu actuel de résidence habituelle et le lieu de résidence habituelle un an avant le recensement est déclaré.

Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

ROY.

0.

Total

0.

1.

Résidence habituelle inchangée

1.

2.

Résidence habituelle changée

2.

 

2.1.

Déplacement à l’intérieur du pays déclarant

2.1.

 

 

2.1.1.

Résidence habituelle un an avant le recensement au sein de la même zone NUTS 3 considérée comme la résidence habituelle actuelle

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Résidence habituelle un an avant le recensement en dehors de la zone NUTS 3 de la résidence habituelle actuelle

2.1.2.

 

2.2.

Déplacement de l’extérieur du pays déclarant

2.2.

3.

Non indiqué

3.

4.

Sans objet

4.

La subdivision «lieu de résidence habituelle un an avant le recensement» sert à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Dans la subdivision «lieu de résidence habituelle un an avant le recensement», tout changement de résidence porte sur le laps de temps écoulé entre un an avant la date de référence et la date de référence.

Les enfants de moins d’un an sont classés dans la rubrique «sans objet» (ROY.4.).

Les pays recueillant des informations sur le thème «lieu précédent de résidence habituelle et date d’arrivée dans le lieu actuel» classent toutes les personnes qui ont changé leur résidence habituelle plus d’une fois dans l’année précédant la date de référence d’après leur lieu de résidence habituelle antérieur, c’est-à-dire le lieu de résidence habituelle d’où elles se sont déplacées vers leur lieu de résidence habituelle actuel.

Thème: Position dans le ménage

Les États membres appliquent le «concept de ménage-foyer» pour identifier les ménages privés ou, à défaut, le concept de «ménage-logement».

1.   Concept de ménage-foyer

D’après le concept de ménage-foyer, un ménage privé est soit:

a)

un ménage isolé, c’est-à-dire une personne qui vit seule dans une unité d’habitation distincte ou qui occupe, en qualité de locataire, une ou plusieurs pièces d’une unité d’habitation, mais qui ne forme pas avec d’autres occupants de l’unité d’habitation un ménage multiple répondant à la définition ci-après; soit

b)

un ménage multiple, c’est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui s’associent pour occuper une unité d’habitation, en totalité ou en partie, et pourvoir en commun à leurs besoins alimentaires et éventuellement aux autres besoins essentiels de l’existence. Les membres du groupe peuvent, dans une mesure variable, mettre leurs revenus en commun.

2.   Concept de ménage-logement

Dans ce cas, tous ceux qui occupent une unité d’habitation sont membres d’un même ménage, de sorte qu’il y a un ménage par unité d’habitation occupée. Lorsqu’on utilise cette notion, le nombre d’unités d’habitation occupées et le nombre de ménages les occupants sont donc égaux, et les emplacements des unités d’habitation et des ménages sont identiques.

La catégorie «personnes vivant dans un ménage privé» comprend les «membres d’un noyau familial» (catégorie 1.1.) et les «personnes qui ne sont pas membres d’un noyau familial» (catégorie 1.2.). La catégorie «membres d’un noyau familial» comprend toutes les personnes qui appartiennent à un ménage privé contenant un noyau familial dont elles sont membres. Les «personnes qui ne sont pas membres d’un noyau familial» comprennent toutes les personnes qui appartiennent soit à un ménage non familial soit à un ménage familial sans pour autant être membres d’un noyau familial au sein de ce ménage.

Position dans le ménage

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Personnes vivant dans un ménage privé

1.

1.

1.

 

1.1.

Personnes membres d’un noyau familial

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Personnes dans un couple marié

 

 

1.1.1.

 

 

 

1.1.1.1.

Personnes dans un couple mari/femme (facultatif)

 

 

1.1.1.1.

 

 

 

1.1.1.2.

Personnes dans un couple de même sexe (facultatif)

 

 

1.1.1.2.

 

 

1.1.2.

Partenaires en partenariat enregistré

 

 

1.1.2.

 

 

 

1.1.2.1.

Partenaires en partenariat enregistré de sexes opposés (facultatif)

 

 

1.1.2.1.

 

 

 

1.1.2.2.

Partenaires en partenariat enregistré de même sexe (facultatif)

 

 

1.1.2.2.

 

 

1.1.3.

Partenaires dans une union consensuelle

 

 

1.1.3.

 

 

 

1.1.3.1.

Partenaires dans une union consensuelle de sexes opposés (facultatif)

 

 

1.1.3.1.

 

 

 

1.1.3.2.

Partenaires dans une union consensuelle de même sexe (facultatif)

 

 

1.1.3.2.

 

 

1.1.4.

Parents isolés

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

Fils/filles

 

 

1.1.5.

 

 

 

1.1.5.1.

Pas d’un parent isolé (facultatif)

 

 

1.1.5.1.

 

 

 

1.1.5.2.

D’un parent isolé (facultatif)

 

 

1.1.5.2.

 

1.2.

Personnes non membres d’un noyau familial

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Personnes vivant seules

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Personnes ne vivant pas seules

 

 

1.2.2.

 

 

 

1.2.2.1.

Personnes vivant dans un ménage avec une ou des personnes apparentées (facultatif)

 

 

1.2.2.1.

 

 

 

1.2.2.2.

Personnes vivant dans un ménage exclusivement avec une ou des personnes non apparentées (facultatif)

 

 

1.2.2.2.

 

1.3.

Personnes vivant dans un ménage privé, mais dont la catégorie n’a pas été déclarée

 

1.3.

1.3.

2.

Personne ne vivant pas dans un ménage privé

2.

2.

2.

 

2.1.

Personne vivant dans un ménage institutionnel

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

Personnes non membres d’un noyau familial (facultatif)

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Personnes membres d’un noyau familial (facultatif)

 

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Partenaires (facultatif)

 

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Parents isolés (facultatif)

 

 

2.1.2.2.

 

 

 

2.1.2.3.

Fils/filles (facultatif)

 

 

2.1.2.3.

 

2.2.

Sans-abri

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

Personnes ne vivant pas dans un ménage privé, mais dont la catégorie n’a pas été déclarée

 

2.3.

2.3.

Les subdivisions de la «position dans le ménage» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Un ménage non familial peut être un ménage d’une personne (une «personne vivant seule» (HST.H.1.2.1.)) ou un ménage multiple sans noyau familial. La catégorie «personnes ne vivant pas seules» (HST.H.1.2.2.) comprend les personnes qui vivent soit dans un ménage multiple sans noyau familial, soit dans un ménage familial sans pour autant être membre d’un noyau familial dans ce ménage. Les personnes qui appartiennent à un ménage avec saut de génération et qui ne sont pas membres d’un noyau familial dans ce ménage sont classées dans la catégorie facultative «personnes vivant dans un ménage avec une ou des personnes apparentées» (HST.H.1.2.2.1.).

La définition de «fils/filles» est celle de l'«enfant» figurant dans les spécifications techniques pour le thème «position dans la famille».

Par «couple mari/femme», on entend un couple marié de sexes opposés.

La définition du «partenariat enregistré» est celle figurant dans les spécifications techniques pour le thème «situation matrimoniale légale». La définition d'«union consensuelle» est celle figurant dans les spécifications techniques pour le thème «position dans la famille».

La catégorie «partenaires» (HST.H.2.1.2.1.) comprend les «personnes dans un couple marié», les «partenaires en partenariat enregistré» et les «partenaires dans une union consensuelle».

Les «sans-abri» (HST.H.2.2.) sont les personnes vivant dans la rue qui ne disposent pas d’un abri entrant dans la catégorie des locaux d’habitation définie dans les spécifications techniques pour le thème «type de local d'habitation».

Thème: Position dans la famille

Au sens étroit, on entend par noyau familial deux personnes ou davantage qui vivent dans le même ménage et dont les liens sont ceux de mari et d’épouse, de partenaires en partenariat enregistré, de partenaires vivant en union consensuelle ou de parent et d’enfant. La famille se compose donc d’un couple sans enfant ou avec un ou plusieurs enfants, ou d’un parent isolé avec un ou plusieurs enfants. La notion de famille limite les relations entre enfants et adultes aux relations en lien direct (au premier degré), c’est-à-dire entre parents et enfants.

On entend par enfants les fils et filles par le sang, issus d’un mariage antérieur ou adoptifs (quels que soient leur âge ou leur situation matrimoniale), qui résident habituellement dans le ménage d’au moins l’un des parents, sans partenaire ou sans enfant(s) qui leur est (sont) propre(s) dans le même ménage. Les enfants recueillis ne sont pas inclus. Un fils ou une fille qui vit avec un conjoint, avec un partenaire en partenariat enregistré, avec un partenaire en union consensuelle, ou avec un ou plusieurs de ses propres enfants, n’est pas considéré(e) comme un enfant. Un enfant qui vit alternativement dans deux ménages (par exemple lorsque ses parents sont divorcés) doit considérer le ménage dans lequel il passe la plus grande partie de son temps comme son lieu de résidence habituelle. Lorsqu’il partage également son temps entre ses deux parents, le ménage est celui où l’enfant se trouve la nuit du recensement.

Le terme couple doit s’appliquer aux couples mariés, aux couples vivant en partenariat enregistré et aux couples qui vivent en union consensuelle. La définition du «partenariat enregistré» est celle figurant dans les spécifications techniques pour le thème «situation matrimoniale légale».

Deux personnes sont considérées comme partenaires en «union consensuelle» lorsque

elles font partie d’un même ménage et

elles entretiennent entre elles une relation de couple marital et

elles ne sont ni mariées ni en partenariat enregistré.

Les «ménages avec saut de génération» (ménages comprenant un ou plusieurs grands-parents et un ou plusieurs petits-enfants, sans qu’aucun des parents de ces petits-enfants soit présent) ne sont pas inclus dans la définition de la famille.

La distinction entre personnes vivant en couple de sexes opposés et personnes vivant en couple de même sexe est facultative. Par «couple mari/femme», on entend un couple marié de sexes opposés.

Position dans la famille

FST.L.

FST.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Partenaires

1.

1.

 

1.1.

Personnes dans un couple marié

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Personnes dans un couple mari/femme (facultatif)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Personnes dans un couple de même sexe (facultatif)

 

1.1.2.

 

1.2.

Partenaires en partenariat enregistré

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Partenaires en partenariat enregistré de sexes opposés (facultatif)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Partenaires en partenariat enregistré de même sexe (facultatif)

 

1.2.2.

 

1.3.

Partenaires dans une union consensuelle

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Partenaires dans une union consensuelle de sexes opposés (facultatif)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Partenaires dans une union consensuelle de même sexe (facultatif)

 

1.3.2.

2.

Parents isolés

2.

2.

3.

Fils/filles

3.

3.

 

3.1.

Pas d’un parent isolé (facultatif)

 

3.1.

 

3.2.

D’un parent isolé (facultatif)

 

3.2.

4.

Non indiqué

4.

4.

5.

Sans objet

5.

5.

Les subdivisions de la «position dans la famille» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

La catégorie «partenaires» (FST.L.1.) comprend les «personnes dans un couple marié», les «partenaires en partenariat enregistré» et les «partenaires dans une union consensuelle».

Les personnes qui ne vivent pas dans un noyau familial sont classées dans la rubrique «sans objet» (FSTL.5. et FST.H.5.).

Thème: Type de noyau familial

Les spécifications pour les concepts de la famille et les définitions des termes «noyau familial», «enfant», «couple» et «union consensuelle» prévues pour le thème «position dans la famille» s’appliquent également au thème «type de noyau familial».

Type de noyau familial

TFN.L.

TFN.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Familles constituées d’un couple marital

1.

1.

 

1.1.

Familles constituées d’un couple marital sans enfant résidant avec elles

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Familles constituées d’un couple mari/femme (facultatif)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Familles constituées d’un couple marital de même sexe (facultatif)

 

1.1.2.

 

1.2.

Familles constituées d’un couple marital avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elles

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Familles constituées d’un couple mari/femme (facultatif)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Familles constituées d’un couple marital de même sexe (facultatif)

 

1.2.2.

 

1.3.

Familles constituées d’un couple marital dont le fils ou la fille le ou la plus jeune de 25 ans ou plus réside avec elles

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Familles constituées d’un couple mari/femme (facultatif)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Familles constituées d’un couple marital de même sexe (facultatif)

 

1.3.2.

2.

Familles constituées d’un couple vivant en partenariat enregistré

2.

2.

 

2.1.

Couple vivant en partenariat enregistré sans enfant résidant avec lui

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.1.2.

 

2.2.

Couple en partenariat enregistré avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec lui

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.2.2.

 

2.3.

Couple en partenariat enregistré dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec lui

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.3.2.

3.

Familles constituées d’un couple vivant en union consensuelle

3.

3.

 

3.1.

Couples en union consensuelle sans enfant résidant avec eux

 

3.1.

 

 

3.1.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

3.1.2.

 

3.2.

Couples en union consensuelle avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

3.2.

 

 

3.2.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

3.2.2.

 

3.3.

Couples vivant en union consensuelle dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec eux

 

3.3.

 

 

3.3.1.

Familles constituées d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

Familles constituées d’un couple de même sexe (facultatif)

 

3.3.2.

4.

Familles constituées d’un père isolé

4.

4.

 

4.1.

Familles constituées d’un père isolé avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elles

 

4.1.

 

4.2.

Familles constituées d’un père isolé dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec elles

 

4.2.

5.

Familles constituées d’une mère isolée

5.

5.

 

5.1.

Familles constituées d’une mère isolée avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elles

 

5.1.

 

5.2.

Familles constituées d’une mère isolée dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec elles

 

5.2.

Les subdivisions du «type de noyau familial» servent à répartir le total des «noyaux familiaux» et tout total partiel.

Thème: Taille du noyau familial

La définition du terme «noyau familial» fournie pour le thème «position dans la famille» s’applique également au thème «taille du noyau familial».

Taille du noyau familial

SFN.L.

SFN.M.

SFN.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

2 personnes

1.

1.

1.

2.

3 à 5 personnes

2.

2.

2.

 

2.1.

3 personnes

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

4 personnes

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

5 personnes

 

2.3.

2.3.

3.

6 personnes et plus

3.

3.

3.

 

3.1.

6 à 10 personnes

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

6 personnes

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

7 personnes

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

8 personnes

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

9 personnes

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

10 personnes

 

 

3.1.5.

 

3.2.

11 personnes et plus

 

3.2.

3.2.

Les subdivisions de la «taille du noyau familial» servent à répartir le total des «noyaux familiaux» et tout total partiel.

Thème: Type de ménage privé

Les spécifications fournies pour le thème «position dans le ménage» s’appliquent également au thème «type de ménage privé».

Type de ménage privé

TPH.L.

TPH.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Ménages non familiaux

1.

1.

 

1.1.

Ménages d’une personne

1.1.

1.1.

 

1.2.

Ménages multiples

1.2.

1.2.

2.

Ménages unifamiliaux

2.

2.

 

2.1.

Ménages constitués d’un couple marital

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Couples maritaux sans enfant résidant avec eux

 

2.1.1.

 

 

 

2.1.1.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.1.1.1.

 

 

 

2.1.1.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.1.1.2.

 

 

2.1.2.

Couples maritaux avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.1.2.2.

 

 

2.1.3.

Couples maritaux dont le fils (la fille) le (la) plus jeune âgé(e) de 25 ans ou plus réside avec eux

 

2.1.3.

 

 

 

2.1.3.1

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.1.3.1.

 

 

 

2.1.3.2

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.1.3.2.

 

2.2.

Ménages vivant en partenariat enregistré

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Couple en partenariat enregistré sans enfant résidant avec lui

 

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.2.1.1.

 

 

 

2.2.1.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.2.1.2.

 

 

2.2.2.

Couple en partenariat enregistré avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec lui

 

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.2.2.1.

 

 

 

2.2.2.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.2.2.2.

 

 

2.2.3.

Couple en partenariat enregistré dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec lui

 

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.2.3.1.

 

 

 

2.2.3.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.2.3.2.

 

2.3.

Ménages constitués d’un couple vivant en union consensuelle

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Couples vivant en union consensuelle sans enfant résidant avec eux

 

2.3.1.

 

 

 

2.3.1.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.3.1.1.

 

 

 

2.3.1.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.3.1.2.

 

 

2.3.2.

Couples vivant en union consensuelle avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

2.3.2.

 

 

 

2.3.2.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.3.2.1.

 

 

 

2.3.2.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.3.2.2.

 

 

2.3.3.

Couples vivant en union consensuelle dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec eux

 

2.3.3.

 

 

 

2.3.3.1.

Ménages constitués d’un couple de sexes opposés (facultatif)

 

2.3.3.1.

 

 

 

2.3.3.2.

Ménages constitués d’un couple de même sexe (facultatif)

 

2.3.3.2.

 

2.4.

Ménages constitués d’un père isolé

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Ménages constitués d’un père isolé avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

2.4.1.

 

 

2.4.2.

Ménages constitués d’un père isolé dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec eux

 

2.4.2.

 

2.5.

Ménages constitués d’une mère isolée

 

2.5.

 

 

2.5.1.

Ménages constitués d’une mère isolée avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elle

 

2.5.1.

 

 

2.5.2.

Ménages constitués d’une mère isolée dont le fils (la fille) le (la) plus jeune de 25 ans ou plus réside avec elle

 

2.5.2.

3.

Ménages multifamiliaux

3.

3.

Les subdivisions du «type de ménage privé» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Thème: Taille du ménage privé

Les spécifications fournies pour le thème «position dans le ménage» s’appliquent également au thème «taille du ménage privé».

Taille du ménage privé

SPH.L.

SPH.M.

SPH.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

1 personne

1.

1.

1.

2.

2 personnes

2.

2.

2.

3.

3 à 5 personnes

3.

3.

3.

 

3.1.

3 personnes

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

4 personnes

 

3.2.

3.2.

 

3.3.

5 personnes

 

3.3.

3.3.

4.

6 personnes et plus

4.

4.

4.

 

4.1.

6 à 10 personnes

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

6 personnes

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 personnes

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 personnes

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 personnes

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 personnes

 

 

4.1.5.

 

4.2.

11 personnes ou plus

 

4.2.

4.2.

Les subdivisions de la «taille du ménage privé» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Thème: Modalités de jouissance du logement par le ménage

Le thème «modalités de jouissance du logement par le ménage» concerne les modalités suivant lesquelles un ménage occupe la totalité ou une partie d’une unité d’habitation.

Modalités de jouissance du logement par le ménage

TSH.

0.

Total

0.

1.

Ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de l’unité d’habitation

1.

2.

Ménages dont au moins un des membres est le locataire de la totalité ou d’une partie de l’unité d’habitation

2.

3.

Ménages occupant à un autre titre la totalité ou une partie de l’unité d’habitation

3.

4.

Non indiqué

4.

Les subdivisions des «modalités de jouissance du logement par le ménage» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Les ménages qui sont en train de rembourser une hypothèque qu’ils ont contractée pour acquérir l’unité d’habitation dans laquelle ils vivent ou qui ont acheté leur unité d’habitation selon d’autres arrangements financiers avec paiements échelonnés doivent être classés sous la rubrique «ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de l’unité d'habitation» (TSH.1.).

Les ménages dont au moins un membre est le propriétaire de l’unité d’habitation et au moins un membre est locataire de la totalité ou d’une partie de l’unité d’habitation sont classés sous la rubrique «ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de l’unité d'habitation» (TSH.1.).

Thème: Conditions de logement

Le thème «conditions de logement» concerne l’ensemble de la population et s’entend du type d’habitation dans lequel une personne réside habituellement au moment du recensement. Ce thème concerne toutes les personnes qui sont des résidents habituels dans différents types de locaux d’habitation, ceux qui n’ont pas de résidence habituelle et demeurent temporairement dans des locaux d’habitation, ou encore les sans-abri vivant à l’extérieur ou dans des foyers d’accueil d’urgence au moment du recensement.

Les occupants sont des personnes qui ont leur résidence habituelle dans les endroits énumérés dans la catégorie respective.

Les «logements classiques» sont des ensembles distincts et indépendants de locaux du point de vue architectural, qui sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente en un lieu fixe et sont, à la date de référence,

a)

utilisés comme résidence;

b)

vacants, ou

c)

saisonniers ou secondaires.

«Distinct» signifie entouré de murs et couvert d’un toit afin qu’une personne, ou un groupe de personnes, puisse s'isoler. «Indépendant» signifie qu’il dispose d’une entrée donnant directement sur la rue ou sur un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain public ou commun.

Les «autres unités d'habitation» sont les huttes, baraques, cabanes, cahutes, caravanes, bateaux, granges, moulins, caves ou tout autre abri utilisé pour l’habitation humaine au moment du recensement, qu’ils aient été conçus pour l’habitation humaine ou pas.

Les «locaux d’habitation collectifs» sont des locaux conçus pour être habités par de grands groupes de personnes ou plusieurs ménages, et utilisés en tant que résidence habituelle d’au moins une personne au moment du recensement.

Les «logements classiques occupés», les autres unités d’habitation et les locaux d’habitation collectifs constituent les «locaux d'habitation». Tout «local d’habitation» doit être la résidence habituelle d’au moins une personne.

Les logements classiques occupés et les autres unités d’habitation constituent ensemble les «unités d'habitation».

Les sans-abri (personnes qui ne sont pas des résidents habituels de quelque catégorie que ce soit de locaux d’habitation) peuvent être des personnes qui vivent dans la rue et ne disposent pas d’un abri entrant dans la catégorie des locaux d’habitation (sans-abri) ou des personnes qui se déplacent fréquemment d’un logement temporaire à un autre (sans domicile fixe).

Conditions de logement

HAR.L.

HAR.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Occupants d’un logement classique ou d’un local d’habitation collectif

1.

1.

 

1.1.

Occupants d’un logement classique

1.1.

1.1.

 

1.2.

Occupants d’un local d’habitation collectif

1.2.

1.2.

2.

Occupants d’une autre unité d’habitation et sans-abri

2.

2.

 

2.1.

Occupants d’une autre unité d’habitation

 

2.1.

 

2.2

Sans-abri

 

2.2.

3.

Non indiqué

3.

3.

Les subdivisions des «conditions de logement» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Dans la subdivision HAR.L., les catégories «total» (HAR.L.0.) et «occupants d’une autre unité d’habitation et sans-abri» (HAR.L.2.) sont facultatives.

Thème: Type de local d’habitation

Un local d’habitation est une habitation servant de résidence habituelle à une ou plusieurs personnes. Les termes «logements classiques», «autres unités d'habitations» et «locaux d’habitation collectifs» sont définis de la même façon que dans le thème «conditions de logement».

Type de local d’habitation

TLQ.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques occupés

1.

2.

Autres unités d’habitation

2.

3.

Locaux d’habitation collectifs

3.

4.

Non indiqué

4.

La subdivision «type de local d'habitation» sert à répartir le total des «locaux d’habitation» et tout total partiel.

Thème: Régime d’occupation des logements classiques

Les «logements classiques occupés» sont des logements classiques qui servent de résidence habituelle à une ou plusieurs personnes au moment du recensement. Les «logements classiques inoccupés» sont des logements classiques qui ne servent de résidence habituelle à personne au moment du recensement.

Régime d’occupation des logements classiques

OCS.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques occupés

1.

2.

Logements classiques inoccupés

2.

 

2.1.

Logements saisonniers ou secondaires (facultatif)

2.1.

 

2.2.

Logements vacants (facultatif)

2.2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions du «régime d’occupation des logements classiques» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Les logements classiques dont les résidents ne sont pas inclus dans le recensement sont classés dans la catégorie «logements saisonniers ou secondaires» (OCS.2.1.).

Thème: Régime de propriété

Le thème «régime de propriété» concerne la propriété du logement et non celle du terrain sur lequel il est bâti.

Les «logements occupés par leur propriétaire» sont ceux dont au moins un des occupants est propriétaire d’une partie ou de la totalité du logement.

Par «propriété en coopérative», on entend la propriété dans le cadre d’une coopérative de logement.

Les «logements loués» sont ceux dont au moins un occupant verse un loyer pour l’occupation du logement et dont aucun occupant n’est propriétaire en partie ou en totalité.

Régime de propriété

OWS.

0.

Total

0.

1.

Logements occupés par leur propriétaire

1.

2.

Logements en propriété coopérative

2.

3.

Logements loués

3.

4.

Logements sous d’autres régimes de propriété

4.

5.

Non indiqué

5.

6.

Sans objet

6.

La subdivision «régime de propriété» sert à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Les logements classiques inoccupés sont classés dans la rubrique «sans objet» (OWS.6.).

Thème: Nombre d’occupants

Le nombre d’occupants vivant dans une unité d’habitation correspond au nombre de personnes pour qui l’unité d’habitation est la résidence habituelle.

Nombre d’occupants

NOC.L.

NOC.M.

NOC.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

1 personne

1.

1.

1.

2.

2 personnes

2.

2.

2.

3.

3 à 5 personnes

3.

3.

3.

 

3.1.

3 personnes

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

4 personnes

 

3.2.

3.2.

 

3.3

5 personnes

 

3.3.

3.3.

4.

6 personnes et plus

4.

4.

4.

 

4.1.

6 à 10 personnes

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

6 personnes

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 personnes

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 personnes

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 personnes

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 personnes

 

 

4.1.5.

 

4.2.

11 personnes ou plus

 

4.2.

4.2.

Les subdivisions du «nombre d'occupants» servent à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel.

Thème: Surface utile et/ou nombre de pièces par unité de logement

La surface utile se définit comme étant:

la surface de plancher mesurée à l’intérieur des murs extérieurs, non compris les caves et greniers non habitables et, dans les immeubles divisés en appartements, tous les espaces communs; ou

la surface de plancher totale des pièces répondant à la définition de la «pièce».

On entend par «pièce», un espace délimité, dans une unité d’habitation, par des cloisons allant du plancher au plafond ou à la toiture, assez grand pour contenir un lit d’adulte (4 m2 au moins) et ayant au moins deux mètres de haut sous plafond sur la plus grande partie de sa superficie.

Les États membres communiquent des données sur la «surface utile» ou, à défaut, sur le «nombre de pièces».

Surface utile

UFS.

0.

Total

0.

1.

Moins de 30 m2

1.

2.

De 30 m2 à moins de 40 m2

2.

3.

De 40 m2 à moins de 50 m2

3.

4.

De 50 m2 à moins de 60 m2

4.

5.

De 60 m2 à moins de 80 m2

5.

6.

De 80 m2 à moins de 100 m2

6.

7.

De 100 m2 à moins de 120 m2

7.

8.

De 120 m2 à moins de 150 m2

8.

9.

150 m2 et plus

9.

10.

Non indiqué

10.

La subdivision «surface utile» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Nombre de pièces

NOR

0.

Total

0.

1.

1 pièce

1.

2.

2 pièces

2.

3.

3 pièces

3.

4.

4 pièces

4.

5.

5 pièces

5.

6.

6 pièces

6.

7.

7 pièces

7.

8.

8 pièces

8.

9.

9 pièces et plus

9.

10.

Non indiqué

10.

La subdivision «nombre de pièces» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Norme de densité

Le thème «norme de densité» divise la surface utile en mètres carrés ou le nombre de pièces par le nombre d'occupants, tel que défini dans le thème «nombre d’occupants».

Les États membres communiquent des données sur la norme de densité mesurée au moyen de la «surface utile» ou, à défaut, au moyen du «nombre de pièces».

Norme de densité (surface)

DFS.

0.

Total

0.

1.

Moins de 10 m2 par occupant

1.

2.

De 10 à moins de 15 m2 par occupant

2.

3.

De 15 à moins de 20 m2 par occupant

3.

4.

De 20 à moins de 30 m2 par occupant

4.

5.

De 30 à moins de 40 m2 par occupant

5.

6.

De 40 à moins de 60 m2 par occupant

6.

7.

De 60 à moins de 80 m2 par occupant

7.

8.

80 m2 et plus par occupant.

8.

9.

Non indiqué

9.

La subdivision «norme de densité (surface)» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel.

Norme de densité (nombre de pièces)

DRM.

0.

Total

0.

1.

Moins de 0,5 pièce par occupant

1.

2.

De 0,5 à moins de 1,0 pièce par occupant

2.

3.

De 1,0 à moins de 1,25 pièce par occupant

3.

4.

De 1,25 à moins de 1,5 pièce par occupant

4.

5.

De 1,5 à moins de 2,0 pièces par occupant

5.

6.

De 2,0 à moins de 2,5 pièces par occupant

6.

7.

De 2,5 à moins de 3,0 pièces par occupant

7.

8.

3,0 pièces ou plus par occupant.

8.

9.

Non indiqué

9.

La subdivision «norme de densité (nombre de pièces)» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel.

Thème: Système d’adduction d’eau

Système d’adduction d’eau

WSS.

0.

Total

0.

1.

Eau courante dans l’unité d’habitation

1.

2.

Pas d’eau courante dans l’unité d’habitation

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «système d’adduction d'eau» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Lieux d’aisances

Lieux d’aisances

TOI.

0.

Total

0.

1.

Lieux d’aisances avec chasse d’eau dans l’unité d’habitation

1.

2.

Lieux d’aisances sans chasse d’eau dans l’unité d’habitation

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «lieux d'aisances» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Installations permettant de se laver

Il s’agit de toute installation qui permet de se laver et qui comprend une installation de bain ou de douche.

Installations permettant de se laver

BAT.

0.

Total

0.

1.

Installation fixe de bain ou de douche dans l’unité d’habitation

1.

2.

Pas d’installation fixe de bain ou de douche dans l’unité d’habitation

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «installations permettant de se laver» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Type de chauffage

On considère qu’une unité d’habitation possède le chauffage central lorsque le chauffage provient soit d’un système de chauffage collectif, soit d’une installation construite dans l’immeuble ou dans l’unité d’habitation et destinée au chauffage, quelle que soit la source d’énergie.

Type de chauffage

TOH.

0.

Total

0.

1.

Chauffage central

1.

2.

Pas de chauffage central

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «type de chauffage» sert à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel. Elle peut également servir à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Logements par type de bâtiment

Le thème «logements par type de bâtiment» correspond au nombre de logements que compte le bâtiment dans lequel se trouve le logement.

Logements par type de bâtiment

TOB.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques dans bâtiments résidentiels

1.

 

1.1.

Logements classiques dans immeubles avec un logement

1.1.

 

1.2.

Logements classiques dans immeubles avec deux logements

1.2.

 

1.3.

Logements classiques dans immeubles avec trois logements ou plus

1.3.

2.

Logements classiques dans bâtiments non résidentiels

2.

3.

Non indiqué

3.

La subdivision «logements par type de bâtiment» sert à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Logements par époque de construction

Le thème «logements par époque de construction» concerne l’année d’achèvement du bâtiment dans lequel le logement se trouve.

Logements par époque de construction

POC.

0.

Total

0.

1.

Avant 1919

1.

2.

1919 – 1945

2.

3.

1946 – 1960

3.

4.

1961 – 1970

4.

5.

1971 – 1980

5.

6.

1981 – 1990

6.

7.

1991 – 2000

7.

8.

2001 – 2005

8.

9.

2006 et ultérieurement

9.

10.

Non indiqué

10.

La subdivision «logements par époque de construction» sert à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.


(1)  Les codes «x», «x.x» et «x.x.x» dépendent de la classification NUTS et le code «x.x.x.x» de la classification UAL, telles qu’elles seront appliquées dans l’État membre à compter du 1er janvier 2011. L’annotation «N» correspond à la subdivision portant sur le niveau national.

(2)  Les codes «1.x» et «1.x.x» dépendent de la classification NUTS s’appliquant à l’État membre à compter du 1er janvier 2011. L’annotation «N» correspond à la subdivision portant sur le niveau national.

(3)  Dénomination provisoire qui n’influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.

(4)  Dénomination provisoire qui n’influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.