ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.284.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes ( 1 )

43

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.10.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (CE) N o 987/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 89,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 modernise les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures de mise en œuvre nécessaires et en veillant à leur simplification au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de fixer les modalités d’application de ce règlement.

(2)

L’organisation d’une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale est un facteur essentiel pour permettre aux personnes concernées par le règlement (CE) no 883/2004 de faire valoir leurs droits dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

(3)

L’utilisation des moyens électroniques permet un échange de données rapide et fiable entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de données devrait contribuer à accélérer les procédures pour les personnes concernées. Celles-ci devraient bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(4)

La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles de jouer un rôle dans l’application du règlement (CE) no 883/2004, sous une forme permettant leur mise à jour en temps réel, devrait faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qu’il convient d’introduire par le présent règlement.

(5)

Parvenir au meilleur fonctionnement possible ainsi qu’à une gestion efficace des procédures complexes mettant en œuvre les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale nécessite un système de mise à jour immédiate de l’annexe 4. La préparation et l’application de ces dispositions plaident pour une étroite coopération entre les États membres et la Commission, et leur mise en œuvre devrait être concrétisée rapidement au vu des conséquences que présente tout retard pour les citoyens et les autorités administratives. Il importe dès lors que la Commission soit habilitée à mettre au point et gérer une base de données et assure son fonctionnement dans les plus brefs délais, cela avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission devrait notamment prendre les mesures nécessaires en vue d’intégrer dans cette base de données les informations présentes dans la liste de l’annexe 4.

(6)

Le renforcement de certaines procédures devrait apporter plus de sécurité juridique et de transparence aux utilisateurs du règlement (CE) no 883/2004. La fixation de délais communs pour l’accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives, notamment, devrait contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions.

(7)

Les personnes visées par le présent règlement devraient recevoir de l’institution compétente une réponse à leur demande en temps voulu. Cette réponse devrait être communiquée au plus tard dans les délais prescrits par la législation en matière de sécurité sociale de l’État membre concerné, lorsque de tels délais y sont prévus. Il serait souhaitable que les États membres dont la législation en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de tels délais envisagent leur adoption et leur communication aux personnes concernées si nécessaire.

(8)

Il convient que les États membres, leurs autorités compétentes ou les institutions de sécurité sociale aient la possibilité de convenir entre eux des procédures simplifiées et des arrangements administratifs qu’ils jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. Toutefois, de tels arrangements ne devraient pas affecter les droits des personnes concernées par le règlement (CE) no 883/2004.

(9)

En raison de la complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale, il convient que l’ensemble des institutions des États membres consentent des efforts particuliers en faveur des personnes assurées afin de ne pas pénaliser celles d’entre elles qui n’auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l’institution habilitée à traiter cette demande conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) no 883/2004 et le présent règlement.

(10)

Pour pouvoir déterminer l’institution compétente, c’est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, il faut que les institutions de deux États membres ou plus examinent la situation objective d’une personne assurée et celle des membres de sa famille. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces échanges indispensables entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à un système de sécurité sociale.

(11)

Les États membres devraient coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s’appliquent le présent règlement et le règlement (CE) no 883/2004 et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. Lesdits critères peuvent comprendre les critères visés à l’article pertinent du présent règlement.

(12)

De nombreuses mesures et procédures prévues par le présent règlement visent à rendre plus transparents les critères que les institutions des États membres doivent appliquer dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004. Lesdites mesures et procédures découlent de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des décisions de la commission administrative ainsi que d’une expérience de plus de trente ans dans la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales consacrées par le traité.

(13)

Le règlement prévoit des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.

(14)

Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques afin de déterminer la réglementation applicable pour la prise en compte des périodes qu’un assuré a consacrées à l’éducation d’enfants dans les différents États membres.

(15)

Certaines procédures doivent encore refléter l’exigence d’une répartition équilibrée des charges entre les États membres. Dans le cadre de la branche maladie, en particulier, ces procédures devraient prendre en considération, d’une part, la situation des États membres qui supportent les coûts liés à la mise à disposition de leur système de santé aux personnes assurées et, d’autre part, celle des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

(16)

Dans le cadre spécifique du règlement (CE) no 883/2004, il convient de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de «soins programmés», c’est-à-dire des soins qu’une personne assurée se fait dispenser dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d’une autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que celles de l’institution à l’égard du patient concernant les conditions de l’autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences sur la prise en charge financière des soins reçus sur la base d’une autorisation dans un autre État membre.

(17)

Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l’État membre compétent et aux soins programmés, ne devrait pas empêcher l’application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre État membre.

(18)

Il est essentiel d’adopter des procédures plus contraignantes visant à raccourcir les délais de paiement de ces créances entre les institutions des États membres, afin de maintenir la confiance dans les échanges et de répondre à l’impératif de bonne gestion des systèmes de sécurité sociale des États membres. Il convient donc de renforcer les procédures de traitement des créances dans le cadre des prestations de maladie et de chômage.

(19)

Il convient de renforcer les procédures d’assistance mutuelle entre les institutions en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement et d’assurer le bon fonctionnement des règles de coordination. Un recouvrement efficace est aussi un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ce phénomène ainsi que de garantir la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale. Cela signifie qu’il y a lieu d’adopter de nouvelles procédures en s’inspirant de certaines dispositions existantes de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (4). Il convient que ces nouvelles procédures de recouvrement soient réexaminées à la lumière de l’expérience acquise après cinq ans de mise en œuvre du règlement et, au besoin, adaptées, notamment pour s’assurer qu’elles sont pleinement opérationnelles.

(20)

Aux fins des dispositions ayant trait à l’assistance mutuelle en matière de récupération de prestations indûment servies, de récupération des versements et cotisations provisoires, et de compensation et assistance en matière de recouvrement, la compétence de l’État membre requis est limitée aux actions relatives à des mesures d’exécution. Toute autre action relève de la compétence de l’État membre requérant.

(21)

Les mesures d’exécution arrêtées dans l’État membre requis n’impliquent pas la reconnaissance, par cet État membre, de la réalité de la créance ou de son fondement.

(22)

L’information des personnes concernées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d’une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des États membres. L’information devrait comporter des instructions concernant les procédures administratives. Les personnes concernées peuvent inclure, en fonction de la situation, les personnes assurées, les membres de leur famille et/ou leurs survivants ou d’autres personnes.

(23)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir adopter des mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et qu’il peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Le présent règlement devrait remplacer le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement:

a)

on entend par «règlement de base» le règlement (CE) no 883/2004;

b)

on entend par «règlement d'application» le présent règlement; et

c)

les définitions du règlement de base s’appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«point d'accès» une structure comprenant:

i)

un point de contact électronique;

ii)

l’acheminement automatique fondé sur l’adresse; et

iii)

l’acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l’intelligence artificielle) et/ou sur l’intervention humaine;

b)

«organisme de liaison» toute entité désignée par l’autorité compétente d’un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d’application;

c)

«document» un ensemble de données, quel qu’en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d’application;

d)

«document électronique structuré» tout document établi dans un format conçu en vue de l’échange d’informations entre les États membres;

e)

«transmission par voie électronique» la transmission de données au moyen d’équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f)

«commission des comptes» la commission visée à l’article 74 du règlement de base.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données

Article 2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1.   Aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’efficacité, de l’assistance active, de la fourniture rapide et de l’accessibilité, y compris l’accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2.   Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

3.   Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel est située l’institution désignée conformément au règlement d’application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l’institution désignée conformément au règlement d’application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l’égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d’un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d’avoir pris une décision, du simple fait d’une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d’autres États membres.

4.   Lorsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution de cet État membre qui l’avait reçue.

Article 3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes concernées pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le règlement d’application de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.

2.   Les personnes auxquelles s’applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l’institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l’établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu’à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

3.   Lorsqu’ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

4.   Dans la mesure nécessaire à l’application du règlement de base et du règlement d’application, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l’État membre concerné.

L’institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État membre, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de résidence ou de séjour. Lorsqu’elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

Article 4

Format et mode des échanges de données

1.   La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange.

2.   La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire des points de contact, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.

3.   Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.

Article 5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre

1.   Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.

2.   En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3.   En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

4.   À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Article 6

Application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations

1.   Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit:

a)

la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;

b)

la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu’elle n’exerce aucune activité salariée ou non salariée;

c)

la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.

2.   En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de l’institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

3.   À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

4.   Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

5.   Si nécessaire, l’institution reconnue comme compétente et l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement d’application.

Les prestations en nature qu’une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l’institution compétente conformément au titre IV du règlement d’application.

Article 7

Calcul provisoire des prestations et des cotisations

1.   Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsqu’une personne est admissible au bénéfice d’une prestation ou est tenue au paiement d’une cotisation conformément au règlement de base, et que l’institution compétente ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d’effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

2.   Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l’ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l’institution concernée.

CHAPITRE III

Autres dispositions générales d’application du règlement de base

Article 8

Arrangements administratifs entre deux États membres ou plus

1.   Les dispositions du règlement d’application se substituent à celles des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l’exception des dispositions concernant les arrangements relatifs aux conventions visées à l’annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l’annexe 1 du règlement d’application.

2.   Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et soient inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.

Article 9

Autres procédures entre autorités et institutions

1.   Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2.   Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.

3.   Les dispositions des conventions d’application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur du règlement d’application et qui figurent à l’annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72, continuent de s’appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l’annexe 1 du règlement d’application.

Article 10

Non-cumul de prestations

Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Article 11

Éléments pour la détermination de la résidence

1.   En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b)

la situation de l’intéressé, y compris:

i)

la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;

ii)

sa situation familiale et ses liens de famille;

iii)

l’exercice d’activités non lucratives;

iv)

lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

v)

sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi)

l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2.   Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

Article 12

Totalisation des périodes

1.   Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

2.   Les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

3.   Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un État membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre État membre, seule la période accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte.

4.   Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimilée accomplie sous la législation d’un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un autre État membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte.

5.   Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n’est prise en compte que par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n’aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d’un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6.   Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d’un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Article 13

Règles de conversion des périodes

1.   Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l’article 6 du règlement de base s’effectue selon les règles suivantes:

a)

la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution de l’État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;

b)

lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur

1 jour correspond à

1 semaine correspond à

1 mois correspond à

1 trimestre correspond à

Nombre maximal de jours dans une année civile

5 jours

9 heures

5 jours

22 jours

66 jours

264 jours

6 jours

8 heures

6 jours

26 jours

78 jours

312 jours

7 jours

6 heures

7 jours

30 jours

90 jours

360 jours

c)

lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,

i)

trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;

ii)

un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;

iii)

pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d)

lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;

e)

si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

2.   L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

3.   La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.

4.   Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 14

Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base

1.   Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur.

2.   Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

3.   Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l’État membre où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

4.   Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l’activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est «semblable» à l’activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner.

5.   Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne qui:

a)

tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte;

b)

exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l’alternance.

6.   Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, dans deux États membres ou plus.

7.   Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations décrites à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la durée de l’activité exercée dans un ou plusieurs États membres (qu’elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’engagement.

8.   Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a)

dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et

b)

dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.

9.   Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le «centre d'intérêt» des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.

10.   Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

11.   Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États membres ou plus pour le compte d’un employeur établi en dehors du territoire de l’Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l’État membre de résidence.

Article 15

Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)

1.   Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de la personne concernée et de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3.   Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

Article 16

Procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base

1.   La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.

2.   L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.

3.   La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.

4.   Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.

Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.

5.   L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.

6.   Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.

Article 17

Procédure pour l’application de l’article 15 du règlement de base

Les agents contractuels des Communautés européennes exercent le droit d’option prévu à l’article 15 du règlement de base au moment de la conclusion du contrat de travail. L’autorité habilitée à conclure le contrat informe l’institution désignée de l’État membre pour la législation duquel l’agent contractuel a opté.

Article 18

Procédure pour l’application de l’article 16 du règlement de base

L’employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, préalablement si c’est possible, à l’autorité compétente ou à l’entité désignée par l’autorité de l’État membre dont l’application de la législation est demandée par le travailleur salarié ou la personne concernée.

Article 19

Information des personnes concernées et des employeurs

1.   L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation.

2.   À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.

Article 20

Coopération entre institutions

1.   Les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

2.   L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base met à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l’application de cette législation prend effet.

Article 21

Obligations de l’employeur

1.   L’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent.

2.   L’employeur n’ayant pas de siège d’activités dans l’État membre dont la législation est applicable, d’une part, et le travailleur salarié, d’autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l’employeur. L’employeur notifie cet accord à l’institution compétente de cet État membre.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE I

Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées

Article 22

Dispositions générales d’application

1.   Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente.

2.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article 22 du règlement de base uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, d’une part, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre, d’autre part.

Article 23

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l’État membre de résidence ou de séjour

Si la législation de l’État membre de résidence ou de séjour comporte plus d’un régime d’assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu de l’article 17, de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24 et 26 du règlement de base sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.

Article 24

Résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.

2.   Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

3.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.

Article 25

Séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Aux fins de l’application de l’article 19 du règlement de base, la personne assurée présente au prestataire de soins de l’État membre de séjour un document délivré par l’institution compétente, attestant ses droits aux prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas d’un tel document, l’institution du lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s’adresse à l’institution compétente pour en obtenir un.

2.   Ledit document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l’article 19 du règlement de base, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l’État membre de séjour.

3.   Les prestations en nature visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

4.   Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l’article 19 du règlement de base et si la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, elle peut adresser une demande de remboursement à l’institution du lieu de séjour. Dans ce cas, celle-ci lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des tarifs de remboursement prévus par sa législation.

5.   Si le remboursement de ces frais n’a pas été demandé directement auprès de l’institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l’institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l’institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l’objet de remboursements à l’institution du lieu de séjour si l’article 62 du règlement d’application avait été appliqué dans le cas en question.

L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, l’institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.

7.   Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux paragraphes 4 et 5, l’institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l’accord de la personne assurée.

8.   Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu’elle a effectivement supportés.

9.   Lorsqu’il s’agit de dépenses substantielles, l’institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée dès que celle-ci introduit auprès d’elle la demande de remboursement.

10.   Les paragraphes 1 à 9 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 26

Soins programmés

1.   Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente. Aux fins du présent article, on entend par «institution compétente» l’institution qui prend en charge les frais de soins programmés. Dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 5, du règlement de base, dans lesquels les prestations en nature servies dans l’État membre de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l’institution compétente désigne l’institution du lieu de résidence.

2.   Lorsqu’une personne assurée ne réside pas dans l’État membre compétent, elle demande une autorisation à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai à l’institution compétente.

Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence certifie dans une déclaration que les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base sont ou ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence.

L’institution compétente peut refuser de délivrer l’autorisation demandée uniquement si, conformément à l’appréciation de l’institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base ne sont pas remplies dans l’État membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l’État membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie de la personne concernée.

L’institution compétente informe l’institution de l’État membre de résidence de sa décision.

En l’absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l’autorisation est réputée accordée par l’institution compétente.

3.   Lorsqu’une personne assurée ne résidant pas dans l’État membre compétent requiert d’urgence des soins à caractère vital et que l’autorisation ne peut être refusée conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de base, l’autorisation est octroyée par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, qui en est immédiatement informée par l’institution du lieu de résidence.

L’institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l’institution du lieu de résidence qui délivre l’autorisation.

4.   À tout moment au cours de la procédure d’octroi de l’autorisation, l’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l’État membre de séjour ou de résidence.

5.   Sans préjudice de toute décision concernant l’autorisation, l’institution du lieu de séjour informe l’institution compétente lorsqu’il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l’autorisation existante.

6.   Sans préjudice du paragraphe 7, l’article 25, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

7.   Lorsque la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l’institution compétente est tenue de rembourser à l’institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu’elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l’État membre compétent (coût théorique), l’institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu’elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l’État membre compétent.

8.   Dans les cas où la législation nationale de l’institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l’accompagner sont pris en charge par cette institution lorsqu’une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État membre.

9.   Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 27

Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Lorsque la législation de l’État membre compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, la personne assurée demande au médecin de l’État membre de résidence ayant constaté son état de santé d’attester son incapacité de travail et sa durée probable.

2.   La personne assurée transmet le certificat à l’institution compétente dans les délais prévus par la législation de l’État membre compétent.

3.   Lorsque les médecins traitants de l’État membre de résidence ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail et que ceux-ci sont exigés en vertu de la législation de l’État membre compétent, la personne concernée s’adresse directement à l’institution du lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l’incapacité de travail de la personne et à l’établissement du certificat visé au paragraphe 1. Le certificat est transmis sans délai à l’institution compétente.

4.   La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée de respecter les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l’égard de son employeur. Le cas échéant, l’employeur et/ou l’institution compétente peut demander au salarié de participer à des activités conçues pour favoriser et aider son retour à l’emploi.

5.   À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires conformément à la législation appliquée par cette dernière institution. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, est transmis sans délai par l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente.

6.   L’institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

7.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, l’institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l’institution du lieu de résidence.

8.   Aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, les mentions du certificat d’incapacité de travail d’une personne assurée établi dans un autre État membre sur la base des constatations médicales du médecin ou de l’organisme de contrôle ont la même valeur juridique qu’un certificat établi dans l’État membre compétent.

9.   Si l’institution compétente refuse les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l’institution du lieu de résidence.

10.   Les paragraphes 1 à 9 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.

Article 28

Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.

2.   À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.

3.   Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.

4.   L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article 29

Application de l’article 28 du règlement de base

Lorsque l’État membre dans lequel l’ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n’est plus l’État membre compétent et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article 28 du règlement de base, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.

Article 30

Cotisations du titulaire de pensions

Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent.

Article 31

Application de l’article 34 du règlement de base

1.   L’institution compétente informe la personne concernée de l’existence de la disposition prévue à l’article 34 du règlement de base concernant le non-cumul de prestations. L’application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas dans l’État membre compétent un droit à des prestations d’une valeur ou d’un montant total au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.

2.   L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée qui figurent dans la liste visée à l’article 34, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Une fois qu’elle a reçu les informations visées au paragraphe 2, l’institution du lieu de résidence ou de séjour informe sans délai l’institution compétente de la fourniture éventuelle, pour le même motif, de prestations en nature pour des soins de longue durée accordées en application de sa législation à la personne concernée, ainsi que du taux de remboursement applicable.

4.   La commission administrative prend, le cas échéant, des mesures d’exécution du présent article.

Article 32

Mesures d’exécution particulières

1.   Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l’obligation d’assurance maladie et qu’elles ne sont donc pas couvertes par un régime d’assurance maladie auquel s’applique le règlement de base, l’institution d’un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre I, du règlement de base.

2.   Pour les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre I, du règlement de base relatives aux prestations en nature ne s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature que sur la base d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et uniquement dans la mesure prévue par ce régime.

L’institution d’un autre État membre ne devient pas, pour ces seules raisons, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à des membres de leur famille.

3.   Lorsque les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 et les membres de leur famille résident dans un État membre où le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, elles sont tenues de payer l’intégralité des coûts des prestations en nature servies dans leur pays de résidence.

CHAPITRE II

Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle

Article 33

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Aux fins de l’application de l’article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

2.   Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l’État membre de séjour ou de résidence, l’institution dudit État membre en informe sans délai l’institution compétente.

Article 34

Procédure en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Lorsqu’un accident du travail survient ou lorsqu’une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l’État membre compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l’État membre où est survenu l’accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l’institution compétente.

2.   L’institution de l’État membre sur le territoire duquel l’accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l’institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État membre.

3.   Si, en cas d’accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre afin de déterminer s’il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l’institution compétente, qui en informe les autorités dudit État membre. Les institutions coopèrent entre elles afin d’apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les procès-verbaux et tous autres documents relatifs à l’accident.

4.   À l’issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l’accident ou de la maladie, en particulier l’état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l’institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l’institution compétente.

5.   À la demande de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l’institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l’octroi d’une rente.

Article 35

Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

1.   Lorsque l’institution compétente conteste que, dans le cadre de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l’assurance maladie.

2.   Lorsqu’une décision définitive est intervenue à ce sujet, l’institution compétente en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.

S’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d’être servies au titre de l’assurance maladie si l’intéressé y a droit.

S’il est établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature dont l’intéressé a bénéficié au titre de l’assurance maladie sont considérées depuis la date de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

3.   L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

Article 36

Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle dans deux États membres ou plus

1.   Dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée.

Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre État membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet État membre.

2.   Lorsque l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit État membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé.

3.   Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu’à l’institution correspondante de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 37

Échange d’informations entre institutions et versement d’avances en cas de recours contre une décision de rejet

1.   En cas de recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’un des États membres sous la législation desquels l’intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement lorsqu’une décision définitive intervient.

2.   Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé, conformément à la procédure prévue aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

3.   L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

Article 38

Aggravation d’une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l’article 39 du règlement de base, le demandeur est tenu de fournir à l’institution de l’État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.

Article 39

Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu’une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l’intéressé était soumis à la législation d’un État membre qui ne fait pas de distinction selon l’origine de l’incapacité de travail, l’institution compétente ou l’organisme désigné par l’autorité compétente de l’État membre en cause:

a)

fournit, à la demande de l’institution compétente d’un autre État membre, des indications sur le degré de l’incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l’incapacité est la conséquence d’un accident du travail au sens de la législation appliquée par l’institution du second État membre;

b)

tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour l’ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

Article 40

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d’allocations supplémentaires

Pour bénéficier d’une rente ou d’une allocation supplémentaire au titre de la législation d’un État membre, l’intéressé ou ses survivants résidant sur le territoire d’un autre État membre adressent, le cas échéant, une demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet à l’institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu’applique l’institution compétente.

Article 41

Mesures d’exécution particulières

1.   En ce qui concerne les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base relatives aux prestations en nature s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et seulement dans les limites qui y sont prévues.

2.   L’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 32, paragraphe 3, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

Allocations de décès

Article 42

Demande d’allocation de décès

Aux fins de l’application des articles 42 et 43 du règlement de base, la demande d’allocation de décès est adressée soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l’institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu’applique l’institution compétente.

CHAPITRE IV

Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant

Article 43

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.   Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les règles prévues à l’article 12, paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement d’application sont applicables.

2.   Lorsque des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée n’ont pas été prises en compte en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement d’application, l’institution de l’État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, est majoré du montant correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée.

3.   L’institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu’elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n’est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d’un autre État membre.

Lorsque la législation appliquée par l’institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l’établissement de ce montant notionnel.

Article 44

Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants

1.   Aux fins du présent article, on entend par «période d’éducation d'enfants» toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.   Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Article 45

Demande de prestations

1.   Pour bénéficier de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de base, le demandeur adresse une demande, soit à l’institution de l’État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution de son lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution.

2.   Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées, la date d’expiration de la période d’octroi de ces prestations est, le cas échéant, considérée comme la date d’introduction de la demande de pension.

3.   Dans le cas visé à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de base, l’institution à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu fait connaître à l’institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d’effet des prestations en vertu de la législation qu’elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l’aggravation de l’invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1, le demandeur adresse une demande soit à l’institution de son lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l’intéressé n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable.

5.   La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si le demandeur ne signale pas, bien qu’il y ait été invité, qu’il a exercé un emploi ou a résidé dans d’autres États membres, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d’emploi et/ou de résidence dans un État membre est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.

Article 46

Pièces et indications à joindre à la demande

1.   La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d’assurance (institutions, numéros d’identification), d’activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d’exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d’avoir été accomplies en vertu d’une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

2.   Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d’exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l’ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d’évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

3.   Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d’un État membre particulier, ce retrait n’est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d’autres États membres.

Article 47

Examen des demandes par les institutions concernées

1.   L’institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application est dénommée ci-après «institution de contact». L’institution du lieu de résidence n’est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que l’intéressé n’a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution.

Il incombe à cette institution d’instruire la demande de prestations au titre de la législation qu’elle applique; en outre, en sa qualité d’institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l’instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l’instruction et le tient informé de son déroulement.

2.   Dans le cas visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution de contact transmet l’ensemble des pièces relatives à l’intéressé à l’institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour.

3.   Les articles 48 à 52 du règlement d’application ne sont pas applicables à l’examen des demandes visées à l’article 44 du règlement de base.

4.   Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2, l’institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à toutes les institutions concernées afin qu’elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.

5.   Chacune des institutions concernées communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique.

6.   Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l’article 52 du règlement de base et communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.

7.   Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ou l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base, elle en avise l’institution de contact et les autres institutions concernées.

Article 48

Notification des décisions au requérant

1.   Chaque institution notifie au demandeur la décision qu’elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y attachent. Dès que l’institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l’institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.

2.   Si le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.

Article 49

Détermination du degré d’invalidité

1.   Dans les cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré d’invalidité du demandeur est l’institution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée à l’annexe VII du règlement de base; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée à ladite annexe et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès qu’elle est en mesure de déterminer si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Si les conditions d’ouverture du droit, autres que celles relatives à l’état d’invalidité, fixées par la législation qu’elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, l’institution de contact en avise sans délai l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré d’invalidité du demandeur si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Le cas échéant, pour l’ouverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à l’institution compétente en matière d’invalidité de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.

2.   Dans le cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas applicable, pour déterminer le degré d’invalidité, chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre.

Article 50

Acomptes provisoires et avances sur prestations

1.   Nonobstant l’article 7 du règlement d’application, toute institution qui constate, au cours de l’instruction d’une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse cette prestation sans délai. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d’examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.

2.   Chaque fois qu’il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d’une prestation par une institution en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

3.   Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.

Article 51

Nouveau calcul des prestations

1.   En cas de nouveau calcul des prestations en application de l’article 48, paragraphes 3 et 4, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 50 du règlement d’application est applicable mutatis mutandis.

2.   En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l’intéressé et informe chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit.

Article 52

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

1.   En vue de faciliter et d’accélérer l’instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:

a)

échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d’identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d’accéder directement aux éléments d’identification les concernant;

b)

suffisamment tôt avant l’âge minimal d’ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s’informer sur leurs droits à prestations éventuels.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d’information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l’organisation administrative et technique et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. La commission administrative s’assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.

3.   Pour l’application du paragraphe 1, l’institution de l’État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s’est vu attribuer un numéro personnel d’identification pour les besoins de l’administration de la sécurité sociale reçoit les informations visées au présent article.

Article 53

Mesures de coordination à l’intérieur des États membres

1.   Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

2.   Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d’application.

CHAPITRE V

Prestations de chômage

Article 54

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1.   L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 61 du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2.   Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peut être obtenue dans l’État membre de résidence, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.   Aux fins de l’application de l’article 62 du règlement de base et nonobstant l’article 63 de celui-ci, l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s’ils résidaient dans l’État membre compétent. Cette disposition ne s’applique pas si, dans l’État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

Article 55

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1.   Afin de bénéficier de l’article 64 du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l’informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a)

la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent;

b)

le délai accordé conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’État membre où le chômeur s’est rendu;

c)

la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l’article 64, paragraphe 1, point c), du règlement de base;

d)

les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2.   Le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base, et il transmet à l’institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S’il a informé l’institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3.   Les services de l’emploi de l’État membre où le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4.   L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l’institution compétente, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5.   L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. S’il y a lieu, elle informe immédiatement l’institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.   Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l’un de ces États membres en vertu de l’article 64 du règlement de base.

Article 56

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent

1.   Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi du lieu de résidence.

À la demande des services de l’emploi de l’État membre dans lequel l’intéressé a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l’emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2.   Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations du chômeur dans l’État membre de résidence et/ou ses activités de recherche d’emploi sont prioritaires.

Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’État membre de résidence.

3.   Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.

Article 57

Dispositions d’application des articles 61, 62, 64 et 65 du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1.   Les articles 54 et 55 du règlement d’application s’appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires.

2.   L’article 56 du règlement d’application ne s’applique pas aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, bénéficie des prestations au titre du régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires conformément aux dispositions de la législation de l’État membre compétent comme s’il résidait sur le territoire dudit État membre; ces prestations sont servies par l’institution compétente, à ses frais.

CHAPITRE VI

Prestations familiales

Article 58

Règles de priorité en cas de cumul

Aux fins de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement de base, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i), l’institution compétente de l’État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’institution compétente de l’autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 59

Règles applicables en cas de changement de législation applicable et/ou de compétence en matière d’octroi de prestations familiales

1.   Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d’octroi de prestations familiales change d’État membre au cours d’un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l’institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestations ont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu’à la fin du mois en cours.

2.   Elle informe l’institution de l’autre ou des autres États membres concernés de l’échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l’autre ou les autres États membres concernés prend effet à cette date.

Article 60

Procédure pour l’application des articles 67 et 68 du règlement de base

1.   La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement de base, la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable.

2.   L’institution saisie d’une demande conformément au paragraphe 1 examine celle-ci sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.

Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales selon la législation qu’elle applique.

S’il semble à cette institution qu’il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation d’un autre État membre conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base, elle transmet sans délai la demande à l’institution compétente de l’autre État membre et informe l’intéressé; elle informe en outre l’institution de l’autre État membre de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.

3.   Lorsque l’institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de base, à l’institution de l’autre État membre; elle en informe également le demandeur. Ladite institution prend position, dans un délai de deux mois, sur la décision prise à titre provisoire.

Si l’institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s’applique et l’institution verse les prestations prévues au titre de sa législation et informe l’institution à laquelle la demande a été faite du montant des prestations versées.

4.   En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 5, du règlement d’application s’applique. À cette fin, l’institution du lieu de résidence visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application est l’institution du lieu de résidence du ou des enfants.

5.   L’institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge peut s’adresser à l’institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article 73 du règlement d’application.

Article 61

Procédure pour l’application de l’article 69 du règlement de base

Aux fins de l’application de l’article 69 du règlement de base, la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si la législation qu’applique l’institution prioritairement compétente ne prévoit pas de disposition lui permettant d’accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, cette institution transmet sans délai toute demande d’octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires, à l’institution de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis le plus longtemps, et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base

Section 1

Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles

Article 62

Principes

1.   Aux fins de l’application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu’il ressort de la comptabilité de l’institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l’institution compétente, sauf en cas d’application de l’article 63 du règlement d’application.

2.   Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d’un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3.   Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

Section 2

Remboursement des prestations sur la base de forfaits

Article 63

Identification des États membres concernés

1.   Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.

2.   Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:

a)

aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17 du règlement de base;

b)

aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base,

est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Article 64

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

1.   Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par 12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d’âge (i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

dans laquelle:

l’indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1: personnes de moins de 20 ans

i = 2: personnes de 20 à 64 ans

i = 3: personnes de 65 ans et plus,

Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2,

le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l’abattement retenu, tel qu’il est défini au paragraphe 3.

2.   Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d’âge durant l’année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l’article 23 du règlement d’application.

3.   L’abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base.

4.   Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d’âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur dans cette classe d’âge.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d’une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l’État membre créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l’État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l’institution compétente.

5.   Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport spécifique sur l’application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur la base de ce rapport, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.

6.   La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes 1 à 5.

7.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, pour le calcul du forfait, jusqu’au 1er mai 2015, pour autant que l’abattement prévu au paragraphe 3 soit appliqué.

Article 65

Notification des coûts moyens annuels

1.   Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

2.   Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.

Section 3

Dispositions communes

Article 66

Procédure de remboursement entre institutions

1.   Les remboursements entre les États membres concernés s’effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu’elle est en mesure de le faire. La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2.   Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.

Article 67

Délais d’introduction et de paiement des créances

1.   Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.

2.   Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.

3.   Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.

4.   Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5.   Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6.   Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Article 68

Intérêts de retard et acomptes

1.   À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 67, paragraphe 1 ou 2, du règlement d’application. Pour les parties de la créance non couvertes par l’acompte, un intérêt ne peut être imputé qu’à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application.

2.   L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

3.   Aucun organisme de liaison n’est tenu d’accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l’institution créditrice n’est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu’au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.

Article 69

Relevé des comptes annuels

1.   La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72, point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice), d’autre part.

2.   La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.

CHAPITRE II

Remboursement des prestations de chômage conformément à l’article 65 du règlement de base

Article 70

Remboursement des prestations de chômage

En l’absence d’accord visé à l’article 65, paragraphe 8, du règlement de base, l’institution du lieu de résidence adresse à l’institution de l’État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est présentée dans un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage, dont le remboursement est demandé, a été effectué. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d’identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l’intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

Il n’y a aucune obligation de prendre en considération les demandes introduites après l’expiration du délai visé au premier alinéa.

L’article 66, paragraphe 1, et l’article 67, paragraphes 5 à 7, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

À compter de la fin de la période de dix-huit mois visée à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées. L’intérêt est calculé conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement d’application.

Le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement de base est, dans chaque cas individuel, le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre. Toutefois, dans les relations entre les États membres énumérés à l’annexe 5 du règlement d’application, les institutions compétentes de l’un de ces États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier lieu déterminent le montant maximal dans chaque cas individuel sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par la législation de cet État membre au cours de l’année civile précédente.

CHAPITRE III

Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement

Section 1

Principes

Article 71

Dispositions communes

Aux fins de l’application de l’article 84 du règlement de base et dans le cadre qu’il définit, le recouvrement des créances s’effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États membres concernés, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles 72 à 74 du règlement d’application. Lorsque tout ou partie de la créance n’a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles 75 à 85 du règlement d’application.

Section 2

Compensation

Article 72

Prestations indues

1.   Si l’institution d’un État membre a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations indues.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 4 et 5, du règlement de base, l’institution d’un État membre a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l’institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l’institution débitrice d’arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue. En cas d’expiration du délai prescrit, elle verse sans délai les arriérés à la personne concernée.

3.   Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d’un autre État membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que cet État membre verse à ladite personne.

Cette disposition s’applique mutatis mutandis au membre de la famille d’une personne concernée ayant bénéficié de l’assistance sur le territoire d’un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d’un autre État membre.

L’institution d’un État membre ayant versé une somme indue au titre de l’assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l’institution de l’autre État membre. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue.

Article 73

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

1.   Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement d’application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l’institution débitrice des prestations, l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente.

L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2.   L’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d’une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu’après avoir interrogé l’institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’application.

À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l’institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Article 74

Frais afférents à la compensation

Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

Section 3

Recouvrement

Article 75

Définitions et dispositions communes

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

«créance» toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance,

«entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent,

«entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée.

2.   En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États membres sont transmises par l’intermédiaire d’institutions désignées.

3.   Les modalités pratiques d’exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l’article 4 du règlement d’application et à la fixation des montants minimaux pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.

Article 76

Demande de renseignements

1.   Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l’entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui s’appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre.

2.   La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l’identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3.   L’entité requise n’est pas tenue de fournir des renseignements:

a)

qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre;

b)

qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c)

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre.

4.   L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Article 77

Notification

1.   Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre de l’entité requérante.

2.   La demande de notification mentionne le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile, auquel l’entité requérante a normalement accès, ayant trait à l’identification du destinataire, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l’identification du débiteur et de la créance visée dans l’acte ou la décision et tout autre renseignement utile.

3.   L’entité requise informe sans délai l’entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.

Article 78

Demande de recouvrement

1.   La demande de recouvrement d’une créance, que l’entité requérante adresse à l’entité requise, est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires au recouvrement.

2.   L’entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans son État membre, sauf dans les cas où l’article 81, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’application est appliqué;

b)

lorsqu’elle a mis en œuvre, dans son État membre, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

c)

si le délai de prescription au titre de sa législation n’a pas expiré.

3.   La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses avoirs;

b)

le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’entité requérante;

c)

une référence au titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie des États membres de l’entité requérante et de l’entité requise;

e)

la date à laquelle l’entité requérante ou l’entité requise a notifié le titre au destinataire;

f)

la date à compter de laquelle l’exécution est possible et la période pendant laquelle elle l’est, selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante;

g)

tout autre renseignement utile.

4.   La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l’entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5.   L’entité requérante adresse à l’entité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 79

Titre permettant l’exécution du recouvrement

1.   Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant l’exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l’exécution d’une créance de l’État membre de l’entité requise.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre, ou être complété ou remplacé par un tel titre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États membres ne peuvent refuser d’accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’entité requise informe l’entité requérante des raisons qui le motivent.

Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l’entité requérante, l’article 81 du règlement d’application s’applique.

Article 80

Modalités et délais de paiement

1.   Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre de l’entité requise. L’entité requise transfère à l’entité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

2.   L’entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l’entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’entité requérante.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement d’application ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’application, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise et ils sont également à transférer à l’entité requérante.

Article 81

Contestation de la créance ou du titre permettant l’exécution du recouvrement et contestation des mesures d’exécution

1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre de l’entité requérante sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre. Cette action est notifiée sans délai par l’entité requérante à l’entité requise. L’intéressé peut également en informer l’autorité requise.

2.   Dès que l’entité requise a reçu la notification ou l’information visées au paragraphe 1, soit de la part de l’entité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l’estime nécessaire et sans préjudice de l’article 84 du règlement d’application, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l’entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État membre, demander à l’entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.

3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre de l’entité requise, l’action est portée devant l’autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.   Lorsque l’autorité compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’entité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans l’État membre où l’entité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 78 et 79 du règlement d’application, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Article 82

Limites de l’assistance

1.   L’entité requise n’est pas tenue:

a)

d’accorder l’assistance prévue aux articles 78 à 81 du règlement d’application si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre de l’entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;

b)

d’accorder l’assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d’application si la demande initiale au titre des articles 76 à 78 du règlement d’application concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l’objet d’une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l’État membre de l’entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.

2.   L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.

Article 83

Prescription

1.   Les questions concernant la prescription sont régies:

a)

par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante, pour autant qu’elles concernent la créance ou le titre qui en permet l’exécution; et

b)

par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, pour autant qu’elles portent sur les mesures d’exécution dans l’État membre de l’entité requise.

Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d’homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l’article 79 du règlement d’application.

2.   Les actes de recouvrement effectués par l’entité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

Article 84

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l’entité requérante, l’entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

Article 85

Frais afférents au recouvrement

1.   L’autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

2.   L’assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.

3.   L’État membre de l’entité requérante assume, à l’égard de l’État membre de l’entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu’une action a été reconnue comme non justifiée, qu’il s’agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l’entité requérante.

Article 86

Clause de révision

1.   Au plus tard la quatrième année civile complète après l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative présente un rapport comparatif sur les délais fixés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application.

Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de réexaminer ces délais dans le but de les raccourcir sensiblement.

2.   Au plus tard à la date visée au paragraphe 1, la commission administrative évalue également les règles de conversion des périodes visées à l’article 13 en vue de l’éventuelle simplification de ces règles.

3.   Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport évaluant spécifiquement l’application du titre IV, chapitres I et III, du règlement d’application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85 du règlement d’application.

Compte tenu de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions appropriées pour rendre ces procédures plus efficaces et plus équilibrées.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 87

Contrôle médical et administratif

1.   Nonobstant d’autres dispositions, lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

2.   L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État membre de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent en outre pour déterminer ou contrôler l’état de dépendance d’un bénéficiaire ou d’un demandeur de prestations pour des soins de longue durée visées à l’article 34 du règlement de base.

5.   Les autorités ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans l’État membre de séjour ou de résidence.

6.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 5 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 88

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission européenne les coordonnées des entités visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’application, ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d’application.

2.   Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d’une identité électronique sous la forme d’un code d’identification et d’une adresse électronique.

3.   La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

4.   L’annexe 4 du règlement d’application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l’introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l’exactitude des données visées au paragraphe 1.

5.   Les États membres assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.

Article 89

Information

1.   La commission administrative prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administrative s’assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.

2.   Le comité consultatif prévu à l’article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour améliorer les informations et leur diffusion.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions communautaires, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement de base et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.

Article 90

Conversion des monnaies

Aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

Article 91

Statistiques

Les autorités compétentes établissent les statistiques d’application du règlement de base et du règlement d’application et les transmettent au secrétariat de la commission administrative. Ces données sont collectées et organisées suivant le plan et la méthode définis par la commission administrative. La Commission européenne assure la diffusion de ces informations.

Article 92

Modification des annexes

Les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du règlement d’application ainsi que les annexes VI, VII, VIII et IX du règlement de base peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande de la commission administrative.

Article 93

Dispositions transitoires

L’article 87 du règlement de base s’applique aux situations régies par le règlement d’application.

Article 94

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes

1.   Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a)

pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement (CEE) no 1408/71 ou aux conventions en vigueur entre les États membres concernés;

b)

pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement de base.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2.   La présentation d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivant auprès d’une institution d’un État membre, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, entraîne la révision d’office des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs des États membres, conformément au règlement de base, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.

Article 95

Période transitoire aux fins des échanges électroniques de données

1.   Chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’application.

Ces périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.

Néanmoins, si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient.

2.   Les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire visée au paragraphe 1 sont établies par la commission administrative de manière à assurer la mise en œuvre de l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.

Article 96

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 574/72 est abrogé à partir du 1er mai 2010.

Toutefois, le règlement (CEE) no 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:

a)

du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (6) aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;

b)

du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (7), aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;

c)

de l’accord sur l’Espace économique européen (8), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (9) et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 574/72, aussi longtemps que lesdits accords n’ont pas été modifiés en fonction du règlement d’application.

2.   Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (10), et plus généralement dans tous les autres actes communautaires, les références au règlement (CEE) no 574/72 s’entendent comme faites au règlement d’application.

Article 97

Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il entre en vigueur le 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 59.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 (JO C 38 E du 17.2.2009, p. 26) et position du Parlement européen du 22 avril 2009. Décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(6)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(7)  JO L 160 du 20.6.1985, p. 7.

(8)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(10)  JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.


ANNEXE 1

Dispositions d’application de conventions bilatérales maintenues en vigueur et nouvelles conventions bilatérales d’application

(visées à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’application)

BELGIQUE — DANEMARK

L’échange de lettres des 8 mai et 21 juin 2006 concernant l’accord sur le remboursement du montant effectif des prestations servies aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié assuré en Belgique, qui réside au Danemark, et aux retraités et/ou aux membres de leur famille assurés en Belgique mais résidant au Danemark.

BELGIQUE — ALLEMAGNE

L’accord du 29 janvier 1969 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

BELGIQUE — IRLANDE

L’échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu du titre III, chapitres 1er et 6, du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

BELGIQUE — ESPAGNE

L’accord du 25 mai 1999 sur le remboursement des prestations en nature conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — FRANCE

a)

L’accord du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des frontaliers résidant dans un pays et occupés dans l’autre.

b)

L’accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical du 14 mai 1976 pris en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L’accord du 3 octobre 1977 relatif à l’application de l’article 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale).

d)

L’accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations de chômage).

e)

L’arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d’application de l’avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux travailleurs indépendants.

f)

L’échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — ITALIE

a)

L’accord du 12 janvier 1974 pris en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L’accord du 31 octobre 1979 aux fins de l’article 18, paragraphe 9, du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L’échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l’article 93 du règlement (CEE) no 574/72.

d)

L’accord du 21 novembre 2003 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — LUXEMBOURG

a)

L’accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

b)

L’accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

BELGIQUE — PAYS-BAS

a)

L’accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord.

b)

L’accord du 13 mars 2006 sur l’assurance soins de santé.

c)

L’accord du 12 août 1982 sur l’assurance maladie, maternité et invalidité.

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

a)

L’échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

b)

L’échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1er, du règlement (CEE) no 1408/71], modifié par l’échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].

BULGARIE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L’article 29, paragraphes 1 et 3, de l’accord du 25 novembre 1998 et l’article 5, paragraphe 4, de l’arrangement administratif du 30 novembre 1999 sur la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical.

BULGARIE — ALLEMAGNE

Les articles 8 et 9 de l’accord administratif relatif à l’application de la convention de sécurité sociale du 17 décembre 1997 dans le domaine des pensions.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE

Les articles 15 et 16 de l’accord administratif du 8 janvier 1993 relatif à l’identification du siège de l’employeur et du lieu de résidence aux fins de l’application de l’article 20 de la convention du 29 octobre 1992 concernant la sécurité sociale.

DANEMARK — IRLANDE

L’échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical [article 36, paragraphe 3, et article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, et article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72].

DANEMARK — GRÈCE

L’accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — ESPAGNE

L’accord du 11 décembre 2006 concernant le paiement anticipé, les délais et le remboursement du montant effectif des prestations servies aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié assuré en Espagne, qui réside au Danemark, et aux retraités et/ou aux membres de leur famille assurés en Espagne mais résidant au Danemark.

DANEMARK — FRANCE

L’accord du 29 juin 1979 et l’accord additionnel du 2 juin 1993 concernant la renonciation partielle au remboursement au titre de l’article 36, paragraphe 3, et de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et la renonciation partielle au remboursement au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — ITALIE

L’accord du 18 novembre 1998 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — LUXEMBOURG

L’accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu’à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — PAYS-BAS

L’échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979, modifiées par l’accord du 12 décembre 2006 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

DANEMARK — PORTUGAL

L’accord du 17 avril 1998 concernant le remboursement partiel des dépenses pour les prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des frais de contrôle administratif et médical.

DANEMARK — FINLANDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi que de l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi que de l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, modifiées par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l’accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

ALLEMAGNE — FRANCE

L’accord du 26 mai 1981 mettant en œuvre l’article 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale).

ALLEMAGNE — ITALIE

L'accord du 3 avril 2000 concernant la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale.

ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

a)

L’accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L’accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

c)

L’accord du 25 janvier 1990 relatif à l’application de l’article 20 et de l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CEE) no 1408/71.

ALLEMAGNE — PAYS-BAS

a)

L'article 9 des arrangements administratifs du 18 avril 2001 concernant la convention du 18 avril 2001 (paiement des pensions).

b)

L’accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

ALLEMAGNE — AUTRICHE

La section II, point 1, et la section III de l’arrangement du 2 août 1979 sur l’application de la convention d’assurance chômage du 19 juillet 1978 continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.

ALLEMAGNE — POLOGNE

L’accord du 11 janvier 1977 sur l’application de la convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail.

ESTONIE — ROYAUME-UNI

L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d’Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — FRANCE

L’échange de lettres du 30 juillet et du 26 septembre 1980 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

IRLANDE — LUXEMBOURG

L’échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1976 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III, chapitres 1er ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

IRLANDE — PAYS-BAS

L’échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [renonciation au remboursement des prestations servies en application de l’article 69 du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

IRLANDE — SUÈDE

L’accord du 8 novembre 2000 relatif à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitres 1er ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

GRÈCE — PAYS-BAS

L’échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions.

ESPAGNE — FRANCE

Accord du 17 mai 2005 fixant les modalités de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

ESPAGNE — ITALIE

Accord relatif à une nouvelle procédure pour l’amélioration et la simplification du remboursement des frais de santé du 21 novembre 1997 portant sur l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement des prestations de maladie et maternité en nature) et les articles 93, 94, 95, 100 et l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 574/72 (modalités de remboursement des prestations de l’assurance maladie et maternité et créances arriérées).

ESPAGNE — PAYS-BAS

L’accord du 21 février 2000 entre les Pays-Bas et l’Espagne facilitant la renonciation réciproque des créances concernant les prestations d’assurance maladie et maternité dans l’application des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

ESPAGNE — PORTUGAL

a)

Les articles 42, 43 et 44 de l’arrangement administratif du 22 mai 1970 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du règlement (CE) no 883/2004.

b)

L’accord du 2 octobre 2002 fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé afin de faciliter et d’accélérer le paiement desdites créances.

ESPAGNE — SUÈDE

L’accord du 1er décembre 2004 sur le remboursement des coûts des prestations en nature servies en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L’accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — ITALIE

a)

L’échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre de l’article 93 du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L’échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

c)

L’échange de lettres des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l’échange de lettres mentionné aux points a) et b) concernant les modalités de liquidation des créances réciproques conformément aux articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

d)

L’accord du 28 juin 2000 concernant la renonciation au remboursement des dépenses visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 pour les frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 51 du règlement susmentionné.

FRANCE — LUXEMBOURG

a)

L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 des dépenses pour prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies aux membres de la famille d’un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier.

b)

L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 des dépenses pour prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants.

c)

L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l’article 105 paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972.

d)

L’échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72.

FRANCE — PAYS-BAS

a)

L’accord du 28 avril 1997 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical conformément à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72.

b)

L’accord du 29 septembre 1998 concernant les modalités spéciales de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

c)

L’accord du 3 février 1999 concernant les modalités spéciales de gestion et de liquidation des créances réciproques en ce qui concerne les prestations de maladie conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — PORTUGAL

L’accord du 28 avril 1999 concernant les règles détaillées spéciales régissant la gestion et la liquidation des créances réciproques relatives aux traitements médicaux conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

FRANCE — ROYAUME-UNI

a)

L’échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

b)

L’accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

ITALIE — LUXEMBOURG

L’article 4, paragraphes 5 et 6, de l’arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d’application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance maladie des travailleurs agricoles).

ITALIE — PAYS-BAS

L’accord du 24 décembre 1996/27 février 1997 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71.

ITALIE — ROYAUME-UNI

Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — PAYS-BAS

L’accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

LUXEMBOURG — SUÈDE

L’arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

MALTE — ROYAUME-UNI

Accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

PAYS-BAS — PORTUGAL

L’accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

a)

L’article 3, deuxième phrase, de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954.

b)

L’échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L’accord du 8 juin 2004 établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

FINLANDE — SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

SUÈDE — ROYAUME-UNI

L’arrangement du 15 avril 1997 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).


ANNEXE 2

Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires

(visés aux articles 31 et 41 du règlement d’application)

A.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s’applique pas le titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004, qui vise des prestations en nature.

Allemagne

Régime maladie des fonctionnaires.

B.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s’applique pas le titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004, à l’exception de l’article 19, de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 35, concernant les prestations en nature.

Espagne

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires.

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux forces armées.

Régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de justice et au personnel administratif.

C.   Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s’applique le titre III, chapitre 2, du règlement (CE) no 883/2004, qui vise des prestations en nature.

Allemagne

Régime accident des fonctionnaires.


ANNEXE 3

États membres demandant le remboursement de prestations en nature sur la base de forfaits

(visés à l’article 63, paragraphe 1, du règlement d’application)

IRLANDE

ESPAGNE

ITALIE

MALTE

PAYS-BAS

PORTUGAL

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI


ANNEXE 4

Caractéristiques de la base de données visée à l’article 88, paragraphe 4, du règlement d’application

1.   Contenu de la base de données

Un répertoire électronique (URL) des organismes concernés contient:

a)

leur nom dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, ainsi qu’en anglais;

b)

leur code d’identification et leur adresse électronique (EESSI);

c)

leur fonction par rapport aux définitions visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l’article 1er, points a) et b), du règlement d’application;

d)

leur compétence au regard des différents risques, types de prestations, régimes et couverture géographique;

e)

la partie du règlement de base qu’ils appliquent;

f)

les coordonnées ci-après: adresse postale, téléphone, télécopieur, adresse électronique et adresse URL;

g)

toute autre information nécessaire à l’application du règlement de base ou du règlement d’application.

2.   Gestion de la base de données

a)

Le répertoire électronique est hébergé dans le système EESSI de la Commission européenne.

b)

Les États membres sont chargés de collecter les informations nécessaires auprès des organismes concernés et de procéder à leur vérification; ils doivent aussi signaler à la Commission européenne, dans les délais prescrits, toute mention ou modification des mentions qui relèvent de leur responsabilité.

3.   Accès

Les informations utilisées à des fins opérationnelles et administratives ne sont pas accessibles au public.

4.   Sécurité

Toutes les modifications apportées à la base de données (insertions, mises à jour, suppressions) sont enregistrées. Avant d’accéder au répertoire afin d’en modifier les mentions, les utilisateurs sont identifiés et authentifiés. Avant que l’utilisateur puisse apporter une modification, il est vérifié qu’il est habilité à le faire. Toute opération non autorisée est refusée et enregistrée.

5.   Régime linguistique

La langue généralement utilisée dans la base de données est l’anglais. Le nom des organismes et leurs coordonnées doivent également être introduits dans la ou les langues officielles de l’État membre.


ANNEXE 5

États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente

(visés à l’article 70 du règlement d’application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE


30.10.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 284/43


RÈGLEMENT (CE) N o 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) prévoit que le contenu des annexes II, X et XI dudit règlement doit être déterminé avant la date de son application.

(2)

Il convient de modifier les annexes I, III, IV, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004 pour tenir compte à la fois des exigences des États membres ayant adhéré à l’Union européenne depuis l’adoption de ce règlement et des évolutions récentes dans d’autres États membres.

(3)

L’article 56, paragraphe 1, et l’article 83 du règlement (CE) no 883/2004 prévoient que les dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres sont mentionnées à l’annexe XI dudit règlement. L’annexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres afin de faciliter l’application des règles de coordination. Plusieurs États membres ont demandé l’insertion dans cette annexe d’inscriptions concernant l’application de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes.

(4)

Conformément au besoin de rationalisation et de simplification, une approche commune est nécessaire pour garantir que les inscriptions concernant différents États membres qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif soient en principe traitées de la même façon.

(5)

Le règlement (CE) no 883/2004 ayant pour but de coordonner les législations en matière de sécurité sociale qui relèvent exclusivement de la compétence des États membres, il ne faut pas insérer dans ce règlement des inscriptions incompatibles avec le but ou les objectifs de celui-ci ni des inscriptions visant uniquement à clarifier l’interprétation de la législation nationale.

(6)

Certaines demandes ont soulevé des problèmes communs à plusieurs États membres: il convient donc de traiter ceux-ci à un niveau plus général, soit par une clarification dans le dispositif du règlement (CE) no 883/2004 ou dans ses autres annexes, qui devraient donc être modifiés en conséquence, soit par une disposition dans le règlement d’application mentionné à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004, et non par des inscriptions semblables pour plusieurs États membres dans l’annexe XI de celui-ci.

(7)

Il y a lieu de modifier l’article 28 du règlement (CE) no 883/2004 afin de préciser et d’étendre son champ d’application et de faire en sorte que les membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite, à moins que l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité ne soit énuméré à l’annexe III.

(8)

Il convient d’évaluer l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts relatifs à l’application de la restriction du droit à des prestations en nature pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 883/2004 pour les États membres toujours recensés dans ladite annexe quatre ans après la date d’application dudit règlement.

(9)

Il convient également de traiter certaines questions particulières dans les autres annexes du règlement (CE) no 883/2004, en fonction de leur objet et de leur contenu, plutôt qu’à l’annexe XI de celui-ci, afin d’assurer la cohérence des annexes dudit règlement.

(10)

Certaines inscriptions des États membres à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) sont à présent couvertes par certaines dispositions générales du règlement (CE) no 883/2004. Par conséquent, plusieurs inscriptions à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 sont devenues superflues.

(11)

Pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des États membres d’utiliser plus facilement le règlement (CE) no 883/2004, les références aux dispositions législatives des États membres concernées devraient aussi être faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin d’éviter tout risque de malentendu.

(12)

Le règlement (CE) no 883/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(13)

Le règlement (CE) no 883/2004 dispose qu’il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir de la même date,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré après le considérant 17:

«(17 bis)

Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.»

2)

Le considérant suivant est inséré après le considérant 18:

«(18 bis)

Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.»

3)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«v bis)

les termes “prestations en nature” désignent:

i)

aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;

ii)

aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.»

4)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’assistance sociale et médicale;

b)

aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.»

5)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article 5, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.»

6)

À l’article 15, les termes «agents auxiliaires» sont remplacés par les termes «agents contractuels».

7)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent.

Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.»

8)

À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.»

9)

À l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.»

10)

À l’article 36, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie.»

11)

À l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la législation ou un régime spécifique d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article 57.»

12)

À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:

i)

que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1;

ii)

qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et

iii)

que l’article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.»

13)

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 52:

«5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné.»

14)

À l’article 56, paragraphe 1, point c), les termes «si nécessaire» sont insérés avant les termes «conformément aux modalités fixées à l’annexe XI».

15)

À l’article 56, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation d’un État membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.»

16)

À l’article 57, le paragraphe suivant est inséré:

«4.   Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.»

17)

À l’article 62, paragraphe 3, les termes «travailleurs frontaliers» sont remplacés par le terme «chômeurs».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 68 bis

Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence.»

19)

L’article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«10 bis.   Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.

10 ter.   La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.»

20)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application visé à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 (JO C 33 E du 10.2.2009, p. 1) et position du Parlement européen du 22 avril 2009. Décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


ANNEXE

Modifications aux annexes du règlement (CE) no 883/2004

A.   L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I (avances sur pensions alimentaires):

a)

le titre «A. BELGIQUE» est remplacé par le titre «BELGIQUE»;

b)

après la rubrique «BELGIQUE», la rubrique suivante est insérée:

«BULGARIE

Pensions alimentaires versées par l’État en vertu de l’article 92 du code de la famille.»;

c)

les titres «B. DANEMARK» et «C. ALLEMAGNE» sont remplacés par les titres «DANEMARK» et «ALLEMAGNE»;

d)

après la rubrique «ALLEMAGNE», les rubriques suivantes sont insérées:

«ESTONIE

Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 21 février 2007 sur les pensions alimentaires;

ESPAGNE

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal no 1618/2007 du 7 décembre 2007.»;

e)

le titre «D. FRANCE» est remplacé par le titre «FRANCE»;

f)

après la rubrique «FRANCE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LITUANIE

Paiements effectués par le fonds de pensions alimentaires pour enfants en vertu de la loi sur le fonds de pensions alimentaires pour enfants.

LUXEMBOURG

Avance et recouvrement des pensions alimentaires au sens de la loi du 26 juillet 1980.»;

g)

le titre «E. AUTRICHE» est remplacé par le titre «AUTRICHE»;

h)

après la rubrique «AUTRICHE», la rubrique suivante est insérée:

«POLOGNE

Prestations du fonds de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’assistance aux créanciers alimentaires.»;

i)

le titre «F. PORTUGAL» est remplacé par le titre «PORTUGAL»;

j)

après la rubrique «PORTUGAL», les rubriques suivantes sont insérées:

«SLOVÉNIE

Remplacement de la pension alimentaire en vertu de la loi relative au fonds de garantie publique et de pension alimentaire de la République de Slovénie du 25 juillet 2006.

SLOVAQUIE

Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi no 452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée ultérieurement.»;

k)

les titres «G. FINLANDE» et «H. SUÈDE» sont remplacés par les titres «FINLANDE» et «SUÈDE».

2)

Dans la partie II (allocations spéciales de naissance et d’adoption):

a)

le titre «A. BELGIQUE» est remplacé par le titre «BELGIQUE»;

b)

après la rubrique «BELGIQUE», les rubriques suivantes sont insérées:

«BULGARIE

Allocation forfaitaire de maternité (loi relative aux allocations familiales pour enfants).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation de naissance.

ESTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d'adoption.»;

c)

les titres «B. ESPAGNE» et «C. FRANCE» sont remplacés par les titres «ESPAGNE» et «FRANCE»;

d)

la rubrique «ESPAGNE» est remplacée par ce qui suit:

«ESPAGNE

Primes de naissance et d’adoption sous forme de versement unique.»;

e)

la mention figurant à la rubrique «FRANCE» est complétée par les termes suivants:

«, sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à l’article 12 ou à l’article 16.»;

f)

après la rubrique «FRANCE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LETTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d’adoption.

LITUANIE

Allocation forfaitaire pour enfant.»;

g)

le titre «D. LUXEMBOURG» est remplacé par le titre «LUXEMBOURG»;

h)

après la rubrique «LUXEMBOURG», les rubriques suivantes sont insérées:

«HONGRIE

Allocation de maternité.

POLOGNE

Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).

ROUMANIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Layette pour nouveau-nés.

SLOVÉNIE

Allocation de naissance.

SLOVAQUIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Supplément à l’allocation de naissance.»;

i)

le titre «E. FINLANDE» est remplacé par le titre «FINLANDE».

B.   L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

DISPOSITIONS DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET LIMITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, AUX PERSONNES COUVERTES PAR CES DISPOSITIONS BILATÉRALES (article 8, paragraphe 1)

Observations générales

Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre États membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:

BELGIQUE – ALLEMAGNE

Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).

BELGIQUE – LUXEMBOURG

Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).

BULGARIE – ALLEMAGNE

Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

BULGARIE – AUTRICHE

Article 38, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

BULGARIE – SLOVÉNIE

Article 32, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ALLEMAGNE

Article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er septembre 2002 de la part de l’autre État contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – CHYPRE

Article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – LUXEMBOURG

Article 52, paragraphe 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – AUTRICHE

Article 32, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – SLOVAQUIE

Articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’article 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’article 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’article 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).

DANEMARK – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

DANEMARK – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ALLEMAGNE – ESPAGNE

Article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).

ALLEMAGNE – FRANCE

a)

Accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l’accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d’assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).

b)

Titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 8 mai 1945).

c)

Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).

d)

Titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

ALLEMAGNE – LUXEMBOURG

Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).

ALLEMAGNE – HONGRIE

Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

ALLEMAGNE – PAYS-BAS

Articles 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

ALLEMAGNE – AUTRICHE

a)

L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 8 de la convention sur l’assurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l’État de l’emploi précédent d’indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.

b)

Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

ALLEMAGNE – POLOGNE

a)

Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de l’Allemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent d’y résider).

b)

Article 27, paragraphe 5, et article 28, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne).

ALLEMAGNE – ROUMANIE

Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

ALLEMAGNE – SLOVÉNIE

Article 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre État contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

ALLEMAGNE – SLOVAQUIE

Article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er décembre 2003 de la part de l’autre État contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).

ALLEMAGNE – ROYAUME-UNI

a)

Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

b)

Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

IRLANDE – ROYAUME-UNI

Article 19, paragraphe 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).

ESPAGNE – PORTUGAL

Article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.

ITALIE – SLOVÉNIE

a)

Accord sur l’exécution des obligations mutuelles en matière d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.

b)

Article 45, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

LUXEMBOURG – PORTUGAL

Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).

LUXEMBOURG – SLOVAQUIE

Article 50, paragraphe 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

HONGRIE – AUTRICHE

Article 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

HONGRIE – SLOVÉNIE

Article 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

HONGRIE – SLOVAQUIE

Article 34, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’article 34, paragraphe 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’État contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – POLOGNE

Article 33, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – ROUMANIE

Article 37, paragraphe 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – SLOVÉNIE

Article 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – SLOVAQUIE

Article 34, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

FINLANDE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).»

C.   L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE

(visée à l’article 18, paragraphe 2)

DANEMARK

ESTONIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

IRLANDE

ESPAGNE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

ITALIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

LITUANIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

HONGRIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

PAYS-BAS (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI».

D.   L’annexe IV est modifiée comme suit:

1)

Après la mention «BELGIQUE», les mentions suivantes sont insérées:

«BULGARIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE».

2)

La mention «ITALIE» est supprimée.

3)

Après la mention «FRANCE», la mention «CHYPRE» est insérée.

4)

Après la mention «LUXEMBOURG», les mentions suivantes sont insérées:

«HONGRIE

PAYS-BAS».

5)

Après la mention «AUTRICHE», les mentions suivantes sont insérées:

«POLOGNE

SLOVÉNIE».

E.   L’annexe VI est modifiée comme suit:

1)

Les rubriques suivantes sont insérées au début de l’annexe:

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pension d’invalidité complète accordée aux personnes dont l’invalidité totale est survenue avant l’âge de 18 ans et qui n’étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi no 155/1995 sur l’assurance pension).

ESTONIE

a)

Pensions d’invalidité qui ont été accordées avant le 1er avril 2000 au titre de la loi sur les allocations d’État et qui sont retenues en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.

b)

Pensions nationales d’invalidité accordées en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.

c)

Pensions d’invalidité accordées en vertu de la loi sur le service dans les forces armées, de la loi sur les services de police, de la loi sur les parquets, de la loi sur le statut des magistrats, de la loi sur les salaires, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et de la loi sur les indemnités officielles du président de la République.»

2)

Les rubriques «A. GRÈCE» et «B. IRLANDE» sont remplacées respectivement par les rubriques «GRÈCE» et «IRLANDE».

3)

La rubrique «IRLANDE» est supprimée pour être réinsérée avant la rubrique «GRÈCE» et la mention sous la rubrique «Irlande» est remplacée par le texte suivant:

«Deuxième partie, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale».

4)

Après la rubrique «GRÈCE», la rubrique suivante est insérée:

«LETTONIE

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État.»

5)

La rubrique «C. FINLANDE» est remplacée par la rubrique «FINLANDE» et la mention correspondante est remplacée par le texte suivant:

«FINLANDE

Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions d’invalidité déterminées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).»

6)

Les rubriques «D. SUÈDE» et «E. ROYAUME-UNI» sont remplacées respectivement par les rubriques «SUÈDE» et «ROYAUME-UNI».

F.   L’annexe VII est modifiée comme suit:

1)

Dans les tableaux intitulés «BELGIQUE» et «FRANCE», les lignes relatives au Luxembourg sont supprimées.

2)

Le tableau intitulé «LUXEMBOURG» est supprimé.

G.   L’annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS (article 52, paragraphes 4 et 5)

Partie 1:   situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.

LETTONIE

a)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).

b)

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.

b)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

c)

Toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, si aucune augmentation des prestations ne doit s’appliquer eu égard à des mois supplémentaires d’affiliation au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la loi générale sur les pensions (APG).

d)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).

e)

Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

f)

Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions de l’article 11 du décret-loi no 35/2002, du 19 février.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.

b)

Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.

SUÈDE

Toutes les demandes de pensions de garantie sous la forme de pensions de vieillesse (loi no 1998/702) et de pensions de vieillesse sous la forme de pensions complémentaires (loi no 1998/674).

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

Partie 2:   situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.

FRANCE

Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

LETTONIE

Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

HONGRIE

Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

AUTRICHE

a)

Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

b)

Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).

c)

Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).

d)

L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

e)

Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

f)

Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.

g)

Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLOGNE

Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

SLOVÉNIE

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SUÈDE

Pension liée au revenu et pension à prime (loi no 1998/674).

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.»

H.   L’annexe IX est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I:

a)

les titres «A. BELGIQUE», «B. DANEMARK», «C. GRÈCE», «D. ESPAGNE», «E. FRANCE», «F. IRLANDE», «G. PAYS-BAS», «H. FINLANDE» ET «I. SUÈDE» sont remplacés respectivement par les titres «BELGIQUE», «DANEMARK», «GRÈCE», «ESPAGNE», «FRANCE», «IRLANDE», «PAYS-BAS», «FINLANDE» ET «SUÈDE»;

b)

la rubrique «IRLANDE» est déplacée pour être insérée entre les rubriques «DANEMARK» et «GRÈCE»;

c)

après la rubrique «FRANCE», la rubrique suivante est insérée:

«LETTONIE

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État.»;

d)

dans la rubrique désignée par le titre «PAYS-BAS», le texte suivant est ajouté:

«Loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA).»;

e)

le texte de la rubrique désignée par le titre «FINLANDE» est remplacé par le texte suivant:

«Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).»;

f)

le texte de la rubrique désignée par le titre «SUÈDE» est remplacé par le texte suivant:

«L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement (loi 1962: 381).

La pension garantie et l’allocation garantie suédoises qui ont remplacé les pensions de base suédoises complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.»

2)

Dans la partie II:

a)

les titres «A. ALLEMAGNE», «B. ESPAGNE», «C. ITALIE», «D. LUXEMBOURG», «E. FINLANDE» et «F. SUÈDE» sont remplacés respectivement par les titres «ALLEMAGNE», «ESPAGNE», «ITALIE», «LUXEMBOURG», «FINLANDE» et «SUÈDE»;

b)

après la rubrique «ITALIE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d’État).

LITUANIE

a)

Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’État, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État.

b)

Les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l'État.»;

c)

après la rubrique «LUXEMBOURG», la rubrique suivante est insérée:

«SLOVAQUIE

a)

Les pensions d’invalidité slovaques et les pensions de survivants qui en sont dérivées.

b)

La pension d’invalidité d’une personne devenue invalide alors qu’elle était un enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d’assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, modifiée).»

3)

Dans la partie III:

la mention «La convention nordique sur la sécurité sociale du 15 juin 1992» est remplacée par le texte suivant: «La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003.»

I.   L’annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCE À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF [article 70, paragraphe 2, point c)]

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987).

b)

Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 du code de l’assurance sociale).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation sociale (loi no 117/1995 sur l’aide sociale de l’État).

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social).

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.

ESTONIE

a)

Allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour les personnes handicapées).

b)

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2).

b)

Pension officielle (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4).

c)

Pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6).

d)

Allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10).

e)

Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61).

f)

Pension pour aveugle (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982).

b)

Prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981).

c)

i)

Pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l’article 38, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994; et

ii)

prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, telles que prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées.

d)

Allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d’invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).

b)

Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).

c)

Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.

d)

Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969).

b)

Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988).

c)

Pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).

d)

Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).

e)

Complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990).

f)

Complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984).

g)

Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995).

h)

Majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et ses modifications successives).

CHYPRE

a)

Pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée).

b)

Allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001).

c)

Allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

b)

Indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pension d’assistance sociale (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’État, article 5).

b)

Indemnité d’assistance (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’État, article 15).

c)

Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

HONGRIE

a)

Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité].

b)

Allocation de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales).

c)

Allocation de transport [décret du gouvernement no 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].

MALTE

a)

Allocation supplémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

b)

Pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

PAYS-BAS

a)

Loi sur l’assistance d’incapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1997 (Wajong).

b)

Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).

AUTRICHE

Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

POLOGNE

Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse et d’invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980).

b)

Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).

c)

Supplément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, modifié par le décret-loi no 236/2006 du 11 décembre 2006).

SLOVÉNIE

a)

Pension de l’État (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

b)

Soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

c)

Allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus.

b)

Pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

FINLANDE

a)

Allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007).

b)

Soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).

c)

Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l’assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).

SUÈDE

a)

Allocation de logement versée aux retraités (loi 2001: 761).

b)

Aide de subsistance aux personnes âgées (loi 2001: 853).

ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].

b)

Allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi].

c)

Complément de revenu [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].

d)

Complément de mobilité à l’allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].»

J.   L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES

(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)

BULGARIE

L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.

DANEMARK

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.   La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.

4.   Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

ALLEMAGNE

1.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.

2.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.

3.   Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.

4.   Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.

5.   La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.   Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.   La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.   Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.

ESTONIE

Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.

IRLANDE

1.   Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.

2.   Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118, paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.

GRÈCE

1.   La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.

2.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.

ESPAGNE

1.   Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.

a)

En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.   Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.   Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

FRANCE

1.   Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.

2.   Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

3.   La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.

CHYPRE

Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.

PAYS-BAS

1.   Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par “bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:

i)

la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),

les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.

2.   Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse)

a)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.

b)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou

des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.

Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants).

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.

3.   Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:

a résidé aux Pays-Bas, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.

d)

Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.   Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

a)

Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:

i)

lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:

conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou

conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;

ii)

lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur l’assurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.

b)

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.

AUTRICHE

1.   Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.

2.   Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.   Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.

FINLANDE

1.   Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.   Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

SUÈDE

1.   Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.

2.   La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:

pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus d’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.

3.   Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).

4.   Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):

a)

lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;

b)

lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998: 674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.

a)

Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.   Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d'assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:

i)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

d’une femme mariée, ou

d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou

ii)

son ex-conjoint, si la demande émane:

d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou

d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge” une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.   Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide (attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.

3.   Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

4.   Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:

i)

des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou

ii)

des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.

Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

1.

Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.

2.

Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:

a)

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;

b)

lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.

3.

Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.»