ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.282.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
29 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1018/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1019/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 approuvant des modifications mineures du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pouligny-Saint-Pierre (AOP)]

3

 

*

Règlement (CE) no 1020/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique ( 1 )

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/134/CE de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique ( 1 )

15

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/789/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2009 arrêtant la position de la Communauté au sujet d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord ( 1 )

23

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 245/09/COL du 27 mai 2009 concernant une aide d’État présumée illégale en faveur de l’entreprise NordBook AS (anciennement Rotanor Bokproduksjon AS) (Norvège)

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 281 du 28.10.2009)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1018/2009 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

35,7

MK

23,3

TR

57,4

ZZ

38,8

0707 00 05

TR

128,1

ZZ

128,1

0709 90 70

MA

78,2

TR

113,5

ZZ

95,9

0805 50 10

AR

77,6

TR

72,8

ZA

82,2

ZZ

77,5

0806 10 10

BR

198,8

EG

89,1

TR

117,8

US

238,2

ZZ

161,0

0808 10 80

AU

182,8

CA

74,5

CL

114,8

NZ

90,0

TR

91,6

US

116,2

ZA

70,9

ZZ

105,8

0808 20 50

CN

64,7

ZZ

64,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1019/2009 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

approuvant des modifications mineures du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pouligny-Saint-Pierre (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pouligny-Saint-Pierre», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d’utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication du «Pouligny-Saint-Pierre». Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l’appellation.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pouligny-Saint-Pierre» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pouligny-Saint-Pierre», les modifications suivantes sont approuvées:

«Méthode d’obtention»

Le point 5 du cahier des charges relatif à la description de la méthode d’obtention du produit est complété par les dispositions suivantes:

«[…] L’opération d’emprésurage des laits doit être réalisée exclusivement avec de la présure.

La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.

[…] La conservation par maintien à une température négative des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication et des fromages frais est interdite.

Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits, et au cours de la fabrication, sont la présure, les cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, et le sel.

[…] La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«POULIGNY-SAINT-PIERRE»

No CE: FR-PDO-0117-0128/29.3.2006

AOP (X) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom:

Institut national de l’origine et de la qualité

Adresse:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tél.

+33 153898000

Fax

+33 153898060

Courriel:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement

Nom:

Syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre

Adresse:

Maison de l’agriculture, 65 avenue Gambetta, 36300 Le Blanc, FRANCE

Tél.

+33 254375213

Fax

+33 254370421

Courriel:

syndicataocpouligny@tele2.fr

Composition:

producteurs/transformateurs (X) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.3:

Fromages

4.   Cahier des charges

[(résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006)]

4.1.   Nom

«Pouligny-Saint-Pierre»

4.2.   Description

Fromage au lait de chèvre entier à pâte molle, légèrement salée, non cuite, présentant des moisissures superficielles, sous la forme d’un tronc de pyramide à base carrée.

Il a une teneur minimale en matière grasse de 45 pour cent sur la matière sèche, cette dernière devant être au minium d’au moins 90 grammes par fromage.

4.3.   Aire géographique

22 communes du département de l’Indre:

 

Cantons de Blanc et de Tournon-Saint-Martin: toutes les communes

 

Canton de Bélâbre: communes de Mauvières et Saint-Hilaire-sur-Benaize

 

Canton de Mézières-en-Brenne: commune de Azay-le-Ferron

4.4.   Preuve de l’origine

Chaque producteur de lait, chaque atelier de transformation et chaque atelier d’affinage remplit une «déclaration d’aptitude» enregistrée par les services de l’INAO et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition de l’INAO des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s’assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen.

4.5.   Méthode d’obtention

La production du lait, la fabrication et l’affinage doivent être effectués dans l’aire géographique.

Le fromage est obtenu par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure. Le caillé demeure dans les moules de 24 à 36 heures avant démoulage et salage. L’affinage dure au moins 10 jours.

4.6.   Lien

Ce fromage de chèvre de Touraine s’est distingué de ses voisins dès le XVIIIe siècle en adoptant une forme originale, copiée, selon la tradition, sur celle du clocher de la commune de Pouligny. Il acquiert très rapidement une authentique renommée que confirme une médaille obtenue à Paris au concours de 1901. Le syndicat des producteurs s’est très tôt engagé dans une démarche visant à maintenir la spécificité du fromage et a obtenu en 1976 la reconnaissance en appellation d’origine.

L’aire de l’appellation présente une unité climatique (plus chaud et plus sec que les secteurs environnants), géologique (sols pauvres à fort pourcentage d’argile et de sable) et florale qui favorise l’élevage de chèvres et a conduit ainsi à une fabrication traditionnelle de ce fromage.

4.7.   Structure de contrôle

Nom:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresse:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tél.

+ 33 153898000

Fax

+ 33 153898060

Courriel:

info@inao.gouv.fr

L’Institut national des appellations d’origine est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du Ministère de l’agriculture.

Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’INAO.

Nom:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Adresse:

59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cédex 13, FRANCE

Tél.

+33 144871717

Fax

+33 144973037

La DGCCRF est un service du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

4.8.   Étiquetage

L’étiquetage des fromages doit comporter le nom de l’appellation d’origine «Pouligny-Saint-Pierre» inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.


29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2009 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l'indication «engrais CE».

(2)

Le phosphate naturel partiellement solubilisé fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants majeurs inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 16 de ce même règlement autorise l'ajout d'éléments fertilisants secondaires à tous les types d'engrais à éléments fertilisants majeurs. Toutefois, la teneur minimum en pentoxyde de phosphore fixée pour le type d'engrais existant à base de phosphate naturel partiellement solubilisé est trop élevée pour permettre l'ajout d'éléments fertilisants secondaires. Il conviendrait donc de prévoir un nouveau type d'engrais pour permettre les mélanges de phosphate naturel partiellement solubilisé avec des éléments fertilisants secondaires de magnésium, destiné à être commercialisé sous la mention «engrais CE».

(3)

Du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium sont ajoutés au phosphate naturel pour pallier les carences en phosphate et en magnésium de certains sols agricoles. La solubilisation partielle permet une disponibilité rapide du phosphate et du magnésium pour les cultures sur une courte période de temps, alors que les composants non solubilisés fournissent du phosphate et du magnésium plus lentement, mais plus durablement. Les deux éléments fertilisants que sont le phosphate et le magnésium devraient être disponibles en un seul et même type d'engrais pour bénéficier pleinement aux agriculteurs.

(4)

Le sulfate de magnésium fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants secondaires inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 20 de ce même règlement autorise l'ajout d'oligo-éléments à tous les types d'engrais à éléments fertilisants secondaires. Toutefois, la teneur minimum en anhydride sulfurique et en oxyde de magnésium fixée pour le type d'engrais existant à base de sulfate de magnésium est trop élevée pour permettre l'ajout d'oligo-éléments. Un intérêt grandissant en matière de nutrition équilibrée des plantes a entraîné une utilisation accrue d'oligo-éléments. Un mélange de sulfate de magnésium et d'oligo-éléments permettrait aux agriculteurs d'utiliser plus facilement ce type d'oligo-éléments. Il conviendrait donc de revoir le sulfate de magnésium en tant que type d'engrais, afin de pouvoir commercialiser comme «engrais CE» des mélanges de sulfate de magnésium avec oligo-éléments.

(5)

L'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit des dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d'ammonium, à forte teneur en azote. Il convient de préciser que les méthodes d'analyse peuvent être utilisées pour les différentes formes d'engrais à base de nitrate d'ammonium (prills ou granulés). En outre, ces descriptions des méthodes d'analyse se fondent sur des unités de pression obsolètes plutôt que sur les unités SI actuelles.

(6)

L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, dispose que les contrôles des engrais CE appartenant aux types d'engrais énumérés à l'annexe I de ce même règlement soient effectués conformément aux méthodes d'analyse décrites aux annexes III et IV du règlement. Ces méthodes n'étant pas internationalement reconnues, le Comité européen de normalisation (CEN) a été mandaté pour le développement de normes EN équivalentes destinées à remplacer les méthodes existantes.

(7)

Le mandat CEN M/335 concernant la modernisation des méthodes d'analyse des engrais et des amendements calcaires a notamment permis d'établir 20 normes EN qu'il y a lieu d'ajouter à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003. Certaines de ces normes remplaceront des méthodes d'analyse existantes, alors que d'autres sont nouvelles.

(8)

Les méthodes validées publiées en tant que normes EN incluent en règle générale un contrôle interlaboratoires pour vérifier la reproductibilité des méthodes d'analyse entre différents laboratoires. Toutefois, une évaluation préalable des méthodes à introduire dans le mandat a montré que certaines d'entre elles sont peu utilisées. Pour ces cas précis, il a été considéré qu'une révision rédactionnelle était suffisante et qu'un contrôle interlaboratoires n'était pas nécessaire. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées afin d'identifier plus facilement les normes EN qui ont fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires, et d'informer correctement les contrôleurs de la fiabilité statistique des normes EN.

(9)

En vue de simplifier la législation et de faciliter les futures révisions, il convient de remplacer le texte complet des normes visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui vont être publiées par le CEN.

(10)

L'article 30 du règlement (CE) no 2003/2003 établit que les laboratoires doivent être compétents et agréés par un État membre lorsqu'ils procèdent à des analyses sur des échantillons d'engrais dans le cadre de contrôles officiels. Ces laboratoires agréés doivent respecter les normes d'accréditation mentionnées dans la section B de l'annexe V. La pratique ayant montré que l'accréditation prenait plus de temps qu'initialement prévu, il convient de modifier l'annexe V afin qu'elle garantisse des actions de contrôle efficaces en permettant aux États membres de fournir des autorisations aux laboratoires compétents pour les contrôles officiels mais qui n'ont pas encore été accrédités.

(11)

Le règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

au tableau A.2, il est inséré la ligne 3 a) suivante:

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants

(pourcentages en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants, autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

«3 a)

Phosphate naturel partiellement solubilisé avec magnésium

Produit obtenu par solubilisation partielle de phosphate naturel avec de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique en ajoutant du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium, et contenant, comme composants essentiels, du phosphate monocalcique, du phosphate tricalcique, du sulfate de calcium et du sulfate de magnésium

16 % P2O5

6 % MgO

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux, dont 40 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l'eau

Finesse de mouture:

passage d'au moins 90 % au tamis à l'ouverture de maille de 0,160 mm

passage d'au moins 98 % au tamis à l'ouverture de maille de 0,630 mm

 

Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minéraux)

Anhydride phosphorique soluble dans l'eau

Oxyde de magnésium total

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau»

2)

au tableau D, la ligne 5 est remplacée par le texte suivant:

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants

(pourcentages en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

«5

Sulfate de magnésium

Produit contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium heptahydraté

15 % MgO

28 % SO3

Lorsque des oligo-éléments sont ajoutés et déclarés conformément à l'article 6, paragraphes 4 et 6:

10 % MgO

17 % SO3

Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau

Anhydride sulfurique soluble dans l'eau»


ANNEXE II

La section 3 de l'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la méthode 2, le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:

6.2.   Retirer les particules inférieures à 0,5 mm au moyen du tamis (5.4). Peser à 0,01 g près environ 50 g de la prise d'essai dans le bécher (5.2). Ajouter suffisamment de gazole (section 4) pour recouvrir complètement les prills ou granulés. Remuer doucement, afin d'assurer une humidification complète de la surface de tous les prills ou granulés. Recouvrir d'un verre de montre et laisser reposer pendant une heure à 25 (± 2) °C.»

2)

Dans la méthode 3, le point 4.3.5 est remplacé par le texte suivant:

4.3.5.   Bouteille de Drechsel D destinée à retenir tout excès d'acide éventuellement distillé.»

3)

Dans la méthode 3, le premier paragraphe du point 5.2 est remplacé par le point suivant:

«Introduire la prise d'essai dans le ballon à réaction B. Ajouter 100 ml de H2SO4 (3.2). Les prills ou les granulés se dissolvent en dix minutes environ à la température ambiante. Monter l'appareil conformément au schéma: brancher une des extrémités du tube d'absorption (A) sur la source d'azote (4.2) via une garde hydraulique contenant une pression de 667 à 800 Pa; raccorder l'autre extrémité au tube d'amenée qui plonge dans le ballon à réaction. Mettre en place la colonne de fractionnement de Vigreux (C') et le réfrigérant (C) alimenté en eau de refroidissement. Régler le débit d'azote de façon à obtenir un courant modéré à travers la solution. Porter celle-ci à ébullition, et chauffer pendant deux minutes. À l'expiration de ce laps de temps, il ne doit plus y avoir d'effervescence. S'il y a de l'effervescence, continuer à chauffer pendant trente minutes. Laisser refroidir la solution pendant vingt minutes au moins sous courant d'azote.»


ANNEXE III

La section B de l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

La méthode 1 est modifiée comme suit:

«Méthode 1

Préparation de l'échantillon en vue de l'analyse

EN 1482-2: Engrais et amendements minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 2: préparation de l'échantillon»

2)

Les méthodes 2 sont modifiées comme suit:

a)

La méthode 2.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.1

Détermination de l'azote ammoniacal

EN 15475: Engrais — Détermination de l'azote ammoniacal

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

b)

La méthode 2.2.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.1

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch

EN 15558: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

c)

La méthode 2.2.2 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.2

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd

EN 15559: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

d)

La méthode 2.2.3 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.3

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda

EN 15476: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

e)

La méthode 2.3.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.1

Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique exempte de nitrate

EN 15560: Engrais — Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique exempte de nitrate

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

f)

La méthode 2.3.2 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.2

Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique nitratée

EN 15561: Engrais — Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique nitratée

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

g)

La méthode 2.3.3 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.3

Détermination de l'azote total dans l'urée

EN 15478: Engrais — Détermination de l'azote total dans l'urée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

h)

La méthode 2.4 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.4

Détermination de l'azote cyanamidé

EN 15562: Engrais — Détermination de l'azote cyanamidé

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

i)

La méthode 2.5 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.5

Détermination photométrique du biuret dans l'urée

EN 15479: Engrais — Détermination photométrique du biuret dans l'urée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

j)

La méthode 2.6.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.6.1

Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique

EN 15604: Engrais — Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

3)

La méthode 4.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 4.1

Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau

EN 15477: Engrais — Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

4)

Les méthodes suivantes sont ajoutées:

«Méthodes 11

Agents chélatants

Méthode 11.1

Détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments

EN 13366: Engrais — Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.2

Détermination des agents EDTA, HEDTA et DTPA

EN 13368-1: Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie ionique — Partie 1: EDTA, HEDTA et DTPA.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle inter-laboratoires.

Méthode 11.3

Détermination du fer chélaté par o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA

EN 13368-2: 2007 Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie. Partie 2: détermination du Fe chélaté o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA par chromatographie avec appariement d'ions

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.4

Détermination du fer chélaté par EDDHSA

EN 15451: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par EDDHSA par chromatographie d'appariement d'ions.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.5

Détermination du fer chélaté par o,p-EDDHA

EN 15452: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par o,p-EDDHA par chromatographie liquide à haute performance à polarité de phase inversée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthodes 12

Inhibiteurs de nitrification et d'uréase

Méthode 12.1

Détermination de la teneur en dicyandiamide

EN 15360: Engrais — Détermination de la teneur en dicyandiamide — Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 12.2

Détermination du NBPT

EN 15688: Engrais — Détermination de l'inhibiteur d'uréase N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT) par chromatographie liquide haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthodes 13

Métaux lourds

Méthode 13.1

Détermination de la teneur en cadmium

EN 14888: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en cadmium

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


ANNEXE IV

La section B de l'annexe V du règlement (CE) no 2003/2003 est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXIGENCES POUR L'AGRÉMENT DE LABORATOIRES COMPÉTENTS POUR FOURNIR LES SERVICES NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ENGRAIS CE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DE SES ANNEXES

1.

Norme applicable au niveau des laboratoires:

Laboratoires accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17025, prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai, pour au moins l'une des méthodes mentionnées aux annexes III ou IV.

Jusqu'au 18 novembre 2014, laboratoires qui n'ont pas encore été accrédités, à condition que le laboratoire en question:

démontre qu'il a entamé et qu'il poursuit une démarche afin d'obtenir l'accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l'une ou plusieurs des méthodes mentionnées aux annexes III et IV, et

donne à l'autorité compétente des preuves que le laboratoire participe aux essais interlaboratoires et que ses résultats sont concluants.

2.

Norme applicable au niveau des organes d'accréditation:

EN ISO/IEC 17011, évaluation de conformité: prescriptions générales pour les organes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité.»


DIRECTIVES

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/15


DIRECTIVE 2009/134/CE DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité scientifique des produits de consommation, remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (2), a conclu dans son «Memorandum on hair dye substances and their skin sensitizing properties» (mémorandum sur les substances pour teintures capillaires et leurs propriétés de sensibilisation cutanée), publié le 29 mars 2007, que les allergies de contact provoquées par des produits de teinture capillaire représentaient un problème de santé de plus en plus important pour les consommateurs et la société, ces produits causant fréquemment des dermatites aiguës graves. Une personne sensibilisée à une substance utilisée dans les teintures capillaires peut, par la suite, développer une allergie cutanée à celle-ci.

(2)

Pour mieux informer les consommateurs des éventuels effets nocifs de la coloration capillaire et pour diminuer le risque de sensibilisation des consommateurs aux produits de teinture capillaire, des avertissements supplémentaires doivent être apposés sur l’étiquetage des teintures capillaires oxydantes et de certaines teintures capillaires non oxydantes contenant des substances extrêmement ou fortement sensibilisantes. Il convient par conséquent de modifier les conditions d’emploi et les avertissements obligatoires établis pour chaque substance pour teintures capillaires à la colonne «f» de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’à partir du 1er novembre 2011, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive ne soit mis sur le marché par des fabricants ou des importateurs établis dans la Communauté.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’à partir du 1er novembre 2012, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive ne soit ni vendu ni cédé au consommateur final dans la Communauté.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  Le nom du comité a été modifié par la décision 2008/721/CE de la Commission (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).


ANNEXE

1)

La première partie de l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

sous les numéros d’ordre 8 et 8 bis, colonne f, points a) et b), le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»;

b)

sous le numéro d’ordre 9, colonne f, points a) et b), le texte est remplacé par le texte suivant:

«a)

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils;

b)

réservé aux professionnels.

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Porter des gants adéquats.»

c)

sous le numéro d’ordre 9 bis, colonne f, le texte est remplacé par le texte suivant:

«a)

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils;

b)

réservé aux professionnels.

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

Contient des phénylènediamines (toluènediamine). Porter des gants adéquats.»

d)

Sous les numéros d’ordre 8 bis et 9 bis, colonne f, points a) et b), le texte suivant est ajouté: «Le ratio de mélange doit être imprimé sur l’étiquetage.»;

e)

sous le numéro d’ordre 16, colonne f, le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

f)

Sous le numéro d’ordre 22, colonne f, point a), sous-points 1 et 2, le texte suivant est ajouté:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

g)

sous les numéros d’ordre 202 et 203, colonne f, point a), le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

h)

sous les numéros d’ordre 193 et 205, colonne f, point a), le texte suivant est ajouté:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

2.

La deuxième partie de l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

sous le numéro d’ordre 3, colonne f, points a) et b), le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

b)

sous les numéros d’ordre 4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 44, colonne f, le texte suivant est ajouté:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

c)

sous les numéros d’ordre 5, 6, 12, 19, 21, 22, 25 et 33, colonne f, le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

d)

sous les numéros d’ordre 10, 11 et 16, colonne f, point a), le texte «Peut provoquer une réaction allergique.» est remplacé par le texte suivant:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

e)

aux numéros de référence 10, 11 et 16, colonne f, le point b) est supprimé;

f)

sous les numéros d’ordre 27, 48 et 56, colonne f, les points a) et b) suivants sont ajoutés:

«a)

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné;

b)

Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

g)

sous les numéros d’ordre 31, 49, 50 et 55, colonne f, point a), le texte suivant est ajouté:

«Image

Lire et suivre les instructions.

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

Ne vous colorez pas les cheveux si:

vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

arrêtant la position de la Communauté au sujet d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/789/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs devraient être révisées, et partant l’annexe C de l’accord modifiée, afin de garantir que les consommateurs puissent identifier les produits efficaces d’un point de vue énergétique.

(2)

La position de la Communauté au sujet de la modification des spécifications doit être arrêtée par la Commission.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision tiennent compte de l’avis du Bureau Energy Star visé à l’article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (2).

(4)

À compter du 30 octobre 2009, il y a lieu d’abroger les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs dont la diagonale est inférieure à 30 pouces, énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord, et de les remplacer par les spécifications annexées à la présente décision.

(5)

À compter du 30 janvier 2010, il y a lieu d’abroger les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs dont la diagonale est comprise entre 30 et 60 pouces inclus, énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord, et de les remplacer par les spécifications annexées à la présente décision,

DÉCIDE:

Article unique

La position à arrêter par la Communauté européenne au sujet d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord, repose sur le projet de décision figurant en annexe.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

(2)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.


ANNEXE

PROJET DE DÉCISION

du […]

des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord

LES ORGANES DE GESTION,

vu l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, et notamment son article XII,

considérant qu’il y a lieu d’abroger les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, mise en application le 1er janvier 2006, et de les remplacer par des spécifications révisées,

DÉCIDENT:

Pour les écrans d’ordinateurs dont la diagonale est inférieure à 30 pouces, les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord sont abrogées et remplacées par les spécifications figurant à l’annexe de la présente décision à partir du 30 octobre 2009.

Pour les écrans d’ordinateurs dont la diagonale est comprise entre 30 et 60 pouces inclus, les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord sont abrogées et remplacées par les spécifications figurant à l’annexe de la présente décision à partir du 30 janvier 2010.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents.

Signé À Washington DC, […]

[…]

au nom de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement

Signé à Bruxelles, […]

[…]

au nom de la Communauté européenne

ANNEXE

ANNEXE C, PARTIE II, DE L’ACCORD

«II.   SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’AFFICHAGE

1.   Définitions

A.   Dispositif d’affichage électronique (également dénommé “dispositif d’affichage”): produit disponible sur le marché, doté d’un écran d’affichage et de ses éléments électroniques associés souvent insérés dans un boîtier unique, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle produite par i) un ordinateur, une station de travail ou un serveur via une ou plusieurs sources: VGA, DVI, HDMI ou IEEE 1394, ou ii) une clé USB à mémoire flash, une carte mémoire ou une connexion internet sans fil. Les technologies d’affichage courantes comprennent l’affichage à cristaux liquides (LCD), la diode électroluminescente (LED), le tube cathodique (CRT) ou l’écran à plasma (PDP).

B.   Bloc d’alimentation externe: composant situé dans une enveloppe physique séparée à l’extérieur du boîtier d’affichage et conçu pour convertir la tension de secteur du courant alternatif d’entrée en tension(s) plus basse(s) de courant continu en vue d’alimenter l’affichage. Un bloc d’alimentation externe (EPS) doit être connecté au dispositif d’affichage par l’intermédiaire d’une connexion, d’un câble, d’un cordon ou d’un autre câblage électrique mâle/femelle amovible ou fixe.

C.   Mode “Marche”: mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d’affichage i) est raccordé à une source d’alimentation électrique, ii) a été mis en marche par l’actionnement de tous les interrupteurs mécaniques (physiques) et iii) exerce sa fonction principale, à savoir la production d’une image.

D.   Mode “Veille”: mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d’affichage i) est raccordé à une source d’alimentation électrique, ii) a été mis en marche par l’actionnement de tous les interrupteurs mécaniques (physiques) et iii) a été placé sur un mode de consommation réduite par un signal reçu d’un dispositif connecté (par exemple, un ordinateur, une console de jeu ou un boîtier adaptateur) ou par une fonction interne telle qu’une minuterie de veille ou un détecteur de présence. Le mode “Veille” est considéré comme un état de consommation réduite relatif, étant donné que le dispositif d’affichage peut être tiré de cette veille par un signal reçu d’un dispositif connecté ou par une fonction interne.

E.   Mode “Arrêt”: mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d’affichage i) est raccordé à une source d’alimentation électrique, ii) a été éteint par l’actionnement d’un interrupteur et iii) ne remplit aucune fonction. L’utilisateur doit actionner un interrupteur mécanique pour sortir le dispositif du mode “Arrêt”. Si plusieurs interrupteurs peuvent être actionnés, la personne chargée des essais utilisera l’interrupteur le plus accessible.

F.   Luminance: mesure photométrique de l’intensité lumineuse par unité de surface de la lumière allant dans une direction donnée. Elle sert à décrire la quantité de lumière qui passe à travers ou est émise par une surface spécifique et qui est présente à l’intérieur d’un angle solide donné. L’unité de mesure habituelle de la luminance est la candela par mètre carré (cd/m2).

G.   Régulation automatique de la luminosité: il s’agit du mécanisme automatique qui régule la luminosité des dispositifs d’affichage en fonction de la lumière ambiante.

2.   Produits labellisables

Pour obtenir le label ENERGY STAR, un dispositif d’affichage doit répondre aux critères énumérés ci-après.

A.   Diagonale d’affichage réelle maximale: la diagonale d’affichage réelle maximale du dispositif d’affichage doit être inférieure ou égale à (≤) 60 pouces.

B.   Source d’alimentation électrique: le dispositif d’affichage doit pouvoir être alimenté par une prise murale CA distincte, par une batterie vendue avec un adaptateur CA ou par une connexion de données ou un raccordement au réseau.

C.   Syntoniseurs de télévision: si le dispositif d’affichage est équipé d’un syntoniseur de télévision intégré, il peut recevoir le label ENERGY STAR conformément à la présente spécification tant qu’il est principalement commercialisé et vendu aux consommateurs comme étant un dispositif d’affichage ou comme ayant la double fonction de dispositif d’affichage et de télévision. Les dispositifs d’affichage équipés d’un syntoniseur de télévision qui sont commercialisés et vendus exclusivement en tant que télévisions ne sont pas couverts par la présente spécification. Dans la phase 2 de la présente spécification, seuls les dispositifs d’affichage sans syntoniseur peuvent obtenir le label; les dispositifs d’affichage équipés de syntoniseurs peuvent obtenir le label dans la phase 2 de la version 3.0 de la spécification ENERGY STAR relative aux postes de télévision.

D.   Régulation automatique de la luminosité (ABC): pour obtenir le label ENERGY STAR selon le calcul de consommation électrique en mode “Marche” de la régulation automatique de la luminosité, cette fonction doit être activée par défaut sur le dispositif d’affichage.

E.   Bloc d’alimentation externe: si le dispositif est livré avec un EPS, celui-ci doit arborer le label ENERGY STAR ou doit respecter les exigences en matière de niveaux d’efficacité à vide et en mode “actif” fixées par le programme ENERGY STAR pour les alimentations électriques externes monotension CA/CC et CA/CA. Les spécifications ENERGY STAR et la liste des produits ayant obtenu le label peuvent être consultées à l’adresse: www.energystar.gov/powersupplies/.

F.   Exigences en matière de gestion de la consommation: le dispositif d’affichage doit être doté d’au moins un mécanisme activé par défaut permettant le passage automatique en mode “Veille” ou “Arrêt”. Par exemple, les connexions de données ou les raccordements au réseau doivent pouvoir supporter la mise hors tension du dispositif selon des mécanismes standard, tels qu’un système de gestion de la consommation de l’écran (“Display Power Management Signalling”). Les dispositifs d’affichage créant eux-mêmes leur contenu doivent être dotés d’un capteur ou d’une minuterie activés par défaut permettant le passage automatique en mode “Veille” ou “Arrêt”.

3.   Critères d’efficacité énergétique

A.   Exigences relatives au mode “Marche”

1)   Phase 1

Pour qu’un dispositif d’affichage puisse obtenir le label ENERGY STAR, sa consommation électrique en mode “Marche” (PO ou PO1) ne doit pas dépasser le niveau maximal calculé selon les formules indiquées ci-dessous. La consommation maximale en mode “Marche” est exprimée en watts et arrondie au dixième le plus proche.

Tableau 1

Exigences relatives à la consommation électrique en mode “Marche”, phase 1

Catégorie de dispositif d’affichage

Consommation électrique maximale en mode

“Marche” (W)

Diagonale de l’écran < 30 pouces

Résolution de l’écran ≤ 1,1 MP

PO = 6*(MP) + 0,05*(A) + 3

Diagonale de l’écran < 30 pouces

Résolution de l’écran > 1,1 MP

PO = 9*(MP) + 0,05*(A) + 3

Diagonale de l’écran 30 - 60 pouces

Toutes résolutions

PO = 0,27*(A) + 8

sachant que:

MP

=

Résolution du dispositif d’affichage (en mégapixels)

A

=

Surface de vision (en pouces carrés)

Exemple: La consommation électrique maximale d’un dispositif d’affichage ayant une résolution de 1 440 × 900 (soit 1 296 000 mégapixels), une diagonale d’affichage réelle de 19 pouces et une surface de vision de 162 pouces carrés serait [(9 × 1,296) + (0,05 × 162)] + 3 = 22,8 watts, arrondie au dixième le plus proche.

Tableau 2

Exigences relatives à la consommation électrique en mode “Marche”, exemple pour la phase 1 (1)

Diagonale

de l’écran (en pouces)

Résolution

Mégapixels

Dimension de l’écran

(en pouces)

Superficie de l’écran

(en pouces carrés)

Consommation électrique maximale en mode “Marche”

(en watts)

7

800 × 480

0,384

5,9 × 3,5

21

6,4

19

1 440 × 900

1,296

16,07 × 10,05

162

22,8

26

1 920 × 1 200

2,304

21,7 × 13,5

293

38,4

42

1 360 × 768

1,044

36 × 20

720

202,4

50

1 920 × 1 080

2,074

44 × 24

1 056

293,1

2)   Phase 2

Pour obtenir le label ENERGY STAR, les dispositifs d’affichage doivent avoir une consommation électrique en mode “Marche” n’excédant pas le résultat des équations suivantes: À préciser

3)   Dispositifs d’affichage avec régulation automatique de la luminosité (ABC)

Pour les dispositifs d’affichage livrés avec des fonctions ABC activées par défaut, une autre formule est utilisée pour calculer la consommation électrique maximale en mode “Marche”:

PO1 = (0,8 * Ph) + (0,2 * Pl)

sachant que PO1 est la consommation électrique moyenne en mode “Marche”, exprimée en watts et arrondie au dixième le plus proche, Ph est la consommation électrique en mode “Marche” dans des conditions de lumière ambiante forte et Pl est la consommation électrique en mode “Marche” dans des conditions de lumière ambiante faible. La formule suppose que le dispositif soit placé dans des conditions de lumière ambiante faible pendant 20 % du temps.

B.   Exigences relatives aux modes “Veille” et “Arrêt”

1)   Phases 1 et 2

Pour qu’un dispositif d’affichage puisse obtenir le label ENERGY STAR, sa consommation électrique en modes “Veille” et “Arrêt” ne doit pas dépasser les niveaux maximaux indiqués dans le tableau 3 ci-dessous. Les dispositifs d’affichage possédant plusieurs modes “Veille” (à savoir, “veille” et “veille renforcée”) doivent satisfaire aux exigences concernant le mode “veille” pour l’ensemble de ces modes.

Exemple: Un dispositif d’affichage testé à 3 watts en mode “veille” et à 2 watts en mode “veille renforcée” ne pourrait pas être labellisé car, dans l’un des deux modes “veille”, la consommation électrique dépasse la limite des 2 watts imposée pour la phase 1.

Tableau 3

Exigences relatives à la consommation électrique en modes “Veille” et “Arrêt” pour tous les dispositifs d’affichage

Mode

Phase 1

Phase 2

Consommation électrique maximale en mode “Veille” (W)

≤ 2

≤ 1

Consommation électrique maximale en mode “Arrêt” (W)

≤ 1

≤ 1

4.   Exigences relatives aux essais

Mode d’emploi de ce chapitre

L’EPA et la Commission européenne utilisent, lorsque cela est possible, des pratiques industrielles généralement acceptées pour mesurer la performance des produits et leur consommation électrique dans des conditions de fonctionnement typiques. Les méthodes d’essai mentionnées dans la présente spécification s’appuient sur des normes élaborées par le “Display Metrology Committee” de la VESA (“Video Electronics Standards Association”) et par la Commission électrotechnique internationale (CEI). Dans les cas où les normes de la VESA et de l’IEC ne répondaient pas complètement aux besoins du programme ENERGY STAR, des méthodes d’essai et de mesure supplémentaires ont été élaborées en coopération avec des parties intéressées dans ce secteur d’activité.

Afin que la consommation électrique des produits électroniques soit mesurée de façon homogène, de sorte que les résultats des essais puissent être reproduits et ne soient pas faussés par des facteurs extérieurs, le protocole ci-après doit être suivi. Il comporte quatre volets principaux:

conditions d’essai et instrumentation,

configuration,

méthode d’essai,

documentation.

Note: La méthode d’essai figure dans les appendices 1 et 2. L’appendice 1 décrit la procédure d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une diagonale d’affichage réelle inférieure à (<) 30 pouces. L’appendice 2 décrit la procédure d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une diagonale d’affichage réelle comprise entre 30 et 60 pouces inclus.

Les partenaires peuvent choisir d’utiliser un laboratoire interne ou bien de recourir à un laboratoire indépendant pour effectuer les essais.

Contrôle de la qualité des installations

Il est demandé aux partenaires d’effectuer les essais et de certifier les modèles qui satisfont aux directives ENERGY STAR. Les essais qui viendront étayer la candidature du produit au label ENERGY STAR doivent être menés dans des installations soumises à des procédures de contrôle de la qualité afin que la validité des essais et des étalonnages puisse être vérifiée. ENERGY STAR recommande de mener ces essais dans une installation conforme à la norme internationale ISO/CEI 17025, qui décrit les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

Conditions d’essai et instrumentation

A.   Protocoles de mesure de la consommation électrique

La consommation électrique moyenne réelle du dispositif d’affichage doit être mesurée en mode “Marche”, en mode “Veille” et en mode “Arrêt”. Lorsque des mesures sont effectuées en vue de l’autocertification d’un modèle de produit, l’unité testée (UUT) a, à l’origine, les mêmes caractéristiques (c’est-à-dire la même configuration et les mêmes réglages, notamment) que lors de sa commercialisation, sauf si des corrections doivent être apportées pour respecter les instructions ci-dessous.

1)

Les mesures de consommation électrique doivent être effectuées en un point situé entre la prise ou la source d’alimentation électrique et l’UUT.

2)

Lorsque l’alimentation de l’appareil se fait par le secteur, une connexion USB, un câble WireFire (IEEE 1394), un câble Ethernet (Power-over-Ethernet), le réseau téléphonique ou tout autre moyen ou combinaison de moyens, le label est attribué sur la base de la consommation nette en courant alternatif (compte tenu des pertes de conversion CA-CC).

3)

Les appareils alimentés par un courant continu standard à basse tension (USB, USB PlusPower, IEEE 1394 et Power-Over-Ethernet) utilisent une source alimentée en CA appropriée pour le courant continu nécessaire. La consommation de cette source alimentée en courant alternatif est mesurée et consignée comme étant la consommation électrique de l’UUT.

4)

Dans le cas d’une alimentation par USB, il faut utiliser un concentrateur (hub) avec alimentation desservant uniquement le dispositif d’affichage soumis à l’essai. Dans le cas de dispositifs d’affichage alimentés par Power-Over-Ethernet ou USB PlusPower, une méthode acceptable consiste à mesurer le dispositif de distribution électrique connecté puis non connecté à l’appareil testé, et de consigner l’écart entre les deux mesures comme étant la consommation électrique du dispositif d’affichage. La personne chargée des essais doit confirmer que cette méthode permet de connaître avec une exactitude suffisante la consommation de l’appareil en courant continu, en tenant compte de pertes au niveau de l’alimentation et de la distribution.

5)

Les produits qui peuvent être alimentés tant par un courant alternatif que par un courant continu standard à basse tension seront testés lorsqu’ils fonctionnent avec une alimentation en courant alternatif.

B.   Exigences relatives au courant alternatif d’entrée

Tension d’alimentation

Amérique du Nord/Taïwan

115 (± 1 %) volts CA, 60 Hz (± 1 %)

Europe/Australie/Nouvelle-Zélande

230 (± 1 %) volts CA, 50 Hz (± 1 %)

Japon

100 (± 1 %) volts CA, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %)

Note: Pour les appareils d’une puissance maximale > 1,5 kW, la gamme de tension est ± 4 %

Taux de distorsion harmonique (tension)

< 2 % (< 5 % pour les appareils d’une puissance maximale > 1,5 kW)

Température ambiante

23 °C ± 5 °C

Humidité relative

10 – 80 %

(Norme CEI 62301, éd. 1.0 — Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d’énergie en mode “Attente”, sections 4.2, 4.3)

C.   Appareil de mesure agréé

Les appareils de mesure agréés auront notamment les caractéristiques suivantes (2):

facteur de crête du courant disponible d’au moins 3 pour sa valeur de gamme nominale, et

borne inférieure sur la gamme de courant égale ou inférieure à 10 mA.

L’instrument de mesure de la puissance a une résolution de:

0,01 W ou mieux pour les mesures de puissance jusqu’à 10 W,

0,1 W ou mieux pour les mesures de puissance entre 10 W et 100 W, et

1 W ou mieux pour les mesures de puissance de plus de 100 W.

Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont également proposées:

réponse en fréquence d’au moins 3 kHz, et

étalonnage par rapport à une norme qui soit traçable par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis.

Il est également souhaitable que les instruments de mesure puissent calculer la consommation moyenne sur tout intervalle de temps sélectionné par l’utilisateur (les appareils de mesure les plus précis procèdent à un calcul interne en divisant l’énergie accumulée par le temps écoulé). L’autre solution serait que l’instrument de mesure soit capable d’intégrer l’énergie sur tout intervalle de temps sélectionné par l’utilisateur avec une résolution en énergie inférieure ou égale à 0,1 mWh et d’intégrer le temps affiché avec une résolution ne dépassant pas 1 seconde.

D.   Précision

Les mesures de puissance à partir de 0,5 W sont effectuées avec une marge d’incertitude égale ou inférieure à 2 % pour un niveau de confiance de 95 %. Les mesures de puissance de moins de 0,5 W sont effectuées avec une marge d’incertitude inférieure ou égale à 0,01 W pour un niveau de confiance de 95 % (3).

Toutes les mesures sont consignées en watts et arrondies au dixième le plus proche.

E.   Conditions de chambre noire

Tous les essais de luminance doivent être effectués dans les conditions d’une chambre noire. L’intensité du flux lumineux de l’écran d’affichage (E) en mode “Arrêt” doit être égale ou inférieure à 1,0 lux. La mesure doit être effectuée en un point perpendiculaire au centre de l’écran au moyen d’un appareil de mesure de la lumière (“Light Measuring Device” — LMD) lorsque l’écran est en mode “Arrêt” (norme VESA FPDM Standard 2.0, section 301-2F).

F.   Protocoles de mesure de la lumière

Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des mesures de la lumière, comme le flux lumineux et la luminance, un appareil de mesure de la lumière est utilisé, le dispositif d’affichage étant placé dans les conditions d’une chambre noire. L’appareil de mesure de la lumière est utilisé pour effectuer les mesures au centre et à la perpendiculaire du dispositif d’affichage (norme VESA FPDM Standard 2.0, appendice A115). La superficie de l’écran sur laquelle doit porter la mesure doit couvrir au minimum 500 pixels, à moins que cela n’excède l’équivalent d’un rectangle dont les longueurs sont égales à 10 % de la hauteur et de la largeur visibles de l’écran (auquel cas cette dernière limite s’applique). Cependant, en aucun cas la partie illuminée ne peut être plus petite que la zone mesurée par l’appareil de mesure de la lumière (norme VESA FPDM Standard 2,0, Section 301-2H).

Configuration

A.   Périphériques

Aucun dispositif extérieur ne doit être connecté à un quelconque concentrateur ou port USB (bus série universel). Tout haut-parleur, syntoniseur TV, etc. intégré doit être réglé en mode de consommation minimale, réglable par l’utilisateur, afin de réduire au minimum la consommation d’énergie qui n’est pas directement imputable à l’affichage en tant que tel.

B.   Modifications

Il est interdit de modifier le dispositif, par exemple en enlevant un élément du circuit ou en effectuant d’autres actions hors de portée de l’utilisateur ordinaire.

C.   Interface analogique ou numérique

Les partenaires sont tenus de procéder à des essais sur leurs dispositifs d’affichage en utilisant l’interface analogique, sauf lorsqu’une telle interface n’est pas fournie (c’est-à-dire dans le cas de dispositifs d’affichage à interface numérique, qui sont définis comme ayant uniquement une interface numérique pour les besoins de cette méthode d’essai). En ce qui concerne les dispositifs d’affichage à interface numérique, veuillez vous reporter à la note de bas de page de l’appendice 1 pour les informations relatives à la tension, puis suivre la méthode d’essai décrite à l’appendice 1 et/ou 2, en fonction de la diagonale d’affichage réelle de l’UUT, en utilisant un générateur de signaux numériques.

D.   Modèles capables de fonctionner avec plusieurs combinaisons de tension/fréquence

Les partenaires testent, sélectionnent et illustrent les conditions qui régissent chacun des marchés sur lesquels les produits sous le label ENERGY STAR seront commercialisés.

Exemple: Pour qu’un produit obtienne le label ENERGY STAR tant aux États-Unis qu’en Europe, il doit être testé avec succès à 115 V/60 Hz et à 230 V/50 Hz. Si le produit est labellisé ENERGY STAR pour une seule combinaison de tension/fréquence (115 V/60 Hz par exemple), il ne peut être promu sous le label ENERGY STAR que dans les régions ayant la combinaison tension/fréquence testée (Amérique du Nord et Taiwan par exemple).

E.   Bloc d’alimentation externe

Si les dispositifs d’affichage sont livrés avec une alimentation électrique externe, celle-ci doit être utilisée pour tous les essais. Elle ne peut être remplacée par aucun autre type d’alimentation.

F.   Commandes de la couleur

Toutes les commandes de la couleur (tonalité, saturation, contraste, etc.) doivent être réglées selon les paramètres par défaut en sortie d’usine.

G.   Résolution et fréquence de rafraîchissement

La résolution et la fréquence de rafraîchissement varient en fonction de la technologie:

1)

pour les écrans LCD et les autres technologies à pixel fixe, le format de pixel doit être réglé au niveau d’origine. La fréquence de rafraîchissement des écrans LCD doit être réglée à 60 Hz, sauf si une fréquence différente est expressément recommandée par le partenaire, auquel cas c’est cette dernière qui doit être utilisée;

2)

le format de pixel du tube cathodique doit être réglé au format de pixel préféré pour la résolution la plus élevée qu’il est prévu d’utiliser pour une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. La norme DMT (“Discrete monitoring timing” — synchronisation discrète des pixels de l’écran) de la VESA ou une norme industrielle plus récente de synchronisation doit être utilisée pour les essais. Le dispositif d’affichage à tube cathodique doit pouvoir satisfaire à toutes les spécifications de qualité annoncées par le partenaire pour le format testé.

H.   Mise à température

L’UUT doit être mise à température pendant au minimum de 20 minutes avant que toute mesure ne soit effectuée (norme VESA FPDM Standard 2,0, section 301-2D ou 305-3 pour l’essai de mise à température).

I.   Stabilité

Toutes les mesures de consommation électrique doivent être effectuées après que les valeurs affichées par les instruments sont restées stables avec une variation maximale de 1 % au cours d’une période de 3 minutes (Norme CEI 4.3.1).

Méthode d’essai

Lors de la réalisation de ces essais, le partenaire convient de suivre les procédures d’essai figurant aux appendices 1 et/ou 2, en fonction de la diagonale d’affichage réelle de l’UUT, comme indiqué ci-après:

pour des dispositifs d’affichage ayant une diagonale d’affichage réelle inférieure à (<) 30 pouces, se reporter à l’appendice 1;

pour des dispositifs d’affichage dont la diagonale d’affichage réelle est comprise entre 30 et 60 pouces, se reporter à l’appendice 2.

Documentation

A.   Communication des données relatives aux produits labellisés, à l’EPA ou à la Commission européenne selon le cas

Les partenaires sont invités à certifier eux-mêmes les modèles de produits qui satisfont aux lignes directrices ENERGY STAR et à communiquer les informations à l’EPA, via l’outil en ligne de communication de données sur les produits (“Online Product Submittal”, OPS), ou à la Commission européenne, selon le cas. Les données sur les produits satisfaisant aux exigences ENERGY STAR, étayées par des informations sur les nouveaux modèles, doivent être communiquées tous les ans, ou plus fréquemment si tel est le souhait du partenaire.

B.   Famille de produits labellisables

Les modèles de dispositifs d’affichage qui sont fabriqués sur le même châssis et sont en tous points identiques, sauf pour ce qui est du boîtier et de la couleur, peuvent obtenir le label après présentation des données d’essai pour un modèle unique représentatif. De même, les modèles qui sont inchangés ou qui ne diffèrent que par leur finition de ceux vendus antérieurement peuvent conserver leur label sans qu’il soit nécessaire de présenter de nouvelles données d’essai.

C.   Nombre d’unités exigées pour l’essai

Sur le modèle de la norme européenne 50301 (référence BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Méthodes de mesure de l’énergie consommée des appareils audio, vidéo et analogues, annexe A), l’EPA et la Commission européenne ont défini une procédure d’essai selon laquelle le nombre d’unités requises pour l’essai dépend des résultats de l’essai pour la première unité:

1)

si la consommation électrique de l’UUT en régime stationnaire est supérieure à 85 % du seuil d’obtention du label ENERGY STAR pour un des trois modes de fonctionnement, alors deux unités supplémentaires du même modèle devront être soumises à un essai;

2)

la consommation électrique de chacune des trois unités testées, ainsi que les données concernant la consommation en modes “Marche”, “Veille” et “Arrêt” issues des trois essais, doivent être communiquées à l’EPA, via l’OPS, ou à la Commission européenne, selon le cas;

3)

il n’est pas nécessaire de tester des unités supplémentaires si la consommation électrique en régime stationnaire de la première unité est inférieure ou égale à 85 % du seuil d’obtention du label ENERGY STAR pour un des trois modes de fonctionnement;

4)

Aucune des valeurs d’essai pour l’une quelconque des unités testées ne doit excéder les spécifications ENERGY STAR définies pour la labellisation du modèle;

5)

l’exemple suivant illustre cette méthode:

Exemple: Pour simplifier, nous supposerons que la spécification fixe comme valeur maximale 100 watts et ne s’applique qu’à un seul mode de fonctionnement. Le seuil de 15 % correspond donc à 85 watts.

si la première unité est mesurée à 80 watts, il n’est pas nécessaire de procéder à un autre essai et le modèle peut être labellisé (la consommation n’est pas supérieure à 85 % du seuil d’obtention du label ENERGY STAR),

si la première unité est mesurée à 85 watts, il n’est pas nécessaire de procéder à un autre essai et le modèle peut être labellisé (la consommation correspond exactement à 85 % du seuil d’obtention du label ENERGY STAR),

si la première unité est mesurée à 85,1 watts, il convient de tester deux unités supplémentaires pour déterminer si le modèle peut être labellisé (la consommation est supérieure à 85 % du seuil d’obtention du label ENERGY STAR),

si trois unités sont testées respectivement à 90, 98 et 105 watts, le modèle ne peut pas être labellisé ENERGY STAR — même si la consommation moyenne est de 98 watts — car une des valeurs (105) excède la valeur fixée par la spécification ENERGY STAR.

5.   Interface utilisateur

Il est fortement recommandé aux partenaires de concevoir des produits conformes à la norme IEEE P1621 relative à l’interface utilisateur (“Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments”). Cette norme, élaborée dans le cadre du projet “Commandes de gestion de l’alimentation”, vise à harmoniser davantage les commandes d’alimentation pour l’ensemble des appareils électroniques et à les rendre plus intuitives. Pour plus de détails, voir à l’adresse http://eetd.LBL.gov/Controls/.

6.   Date de mise en application

La date à laquelle les partenaires peuvent commencer à appliquer la version 5.0 de la spécification ENERGY STAR pour leurs appareils sera définie comme la date de mise en application de l’accord. Tout accord appliqué précédemment concernant les dispositifs d’affichage labellisés ENERGY STAR sera résilié à la date du 29 octobre 2009, pour les dispositifs d’affichage dont la diagonale d’affichage réelle est inférieure à 30 pouces, et à la date du 29 janvier 2010, pour les dispositifs d’affichage dont la diagonale d’affichage réelle est comprise entre 30 et 60 pouces inclus.

A.   Labellisation des appareils conformément à la version 5 de la spécification, phase 1

La date à laquelle la phase 1 de la version 5.0 de la spécification prend effet est fonction de la taille du dispositif d’affichage, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Tous les produits, y compris les modèles labellisés à l’origine en application de la version 4.1, qui sont fabriqués à cette date ou postérieurement, doivent satisfaire aux nouvelles exigences de la version 5.0 pour être labellisés ENERGY STAR (y compris les livraisons supplémentaires de modèles labellisés à l’origine conformément à la version 4.1). La date de fabrication, particulière à chaque appareil, est la date (par exemple, mois et année) à laquelle un appareil est considéré comme complètement assemblé.

Catégorie de dispositif d’affichage

Date d’effet de la phase 1

Diagonale de l’écran < 30 pouces

30 octobre 2009

Diagonale de l’écran 30 - 60 pouces

30 janvier 2010

B.   Labellisation des appareils conformément à la version 5.0 de la spécification, phase 2

La phase 2 de la présente spécification prendra effet le 30 octobre 2011 et s’appliquera aux produits fabriqués le 30 octobre 2011 et postérieurement. Ainsi, une unité dont la date de fabrication est le 30 octobre 2011 doit se conformer à la phase 2 de la spécification pour obtenir le label ENERGY STAR.

C.   Élimination des droits d’antériorité

L’EPA et la Commission européenne ne reconnaîtront pas de droits d’antériorité pour l’application de la version 5.0 de la spécification ENERGY STAR. Le label ENERGY STAR obtenu en application de la version 4.1 ne reste pas automatiquement valable pour toute la durée de vie du modèle d’appareil en question. Par conséquent, tout appareil vendu, commercialisé ou présenté sous le label ENERGY STAR par le partenaire qui l’a fabriqué doit satisfaire à la spécification en vigueur au moment de la fabrication de l’appareil.

7.   Révisions futures de la spécification

L’EPA et la Commission européenne se réservent le droit de modifier la spécification si des changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public, l’industrie ou en relation avec l’environnement. Conformément à la politique actuelle, les révisions de la spécification sont réalisées en concertation avec les parties prenantes.

L’EPA et la Commission européenne évalueront périodiquement le marché sous l’angle de l’efficacité énergétique et des nouvelles technologies. Comme toujours, les parties prenantes auront la possibilité d’échanger leurs données, de soumettre des propositions et de faire connaître leurs éventuelles préoccupations. L’EPA et la Commission européenne mettront tout en œuvre pour que les spécifications des phases 1 et 2 tiennent compte des modèles les plus économes en énergie disponibles sur le marché, et pour récompenser les partenaires qui se sont efforcés d’améliorer encore l’efficacité énergétique.

Appendice 1

Procédures d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une diagonale d’affichage réelle inférieure à (<) 30 pouces

DANS QUEL CAS UTILISER CE DOCUMENT?

Le présent document décrit les procédures d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une surface de vision inférieure à (<) 30 pouces en diagonale au regard des exigences correspondantes du programme ENERGY STAR, version 5.0. Les procédures doivent permettre de déterminer la consommation électrique en modes “Marche”, “Veille” et “Arrêt” de l’unité testée (UUT). Il est à noter que le présent appendice contient des procédures distinctes pour les types d’appareils suivants:

dispositifs d’affichage à tube cathodique,

dispositifs d’affichage à pixel fixe sans régulation automatique de la luminosité (ABC) activée par défaut, et

dispositifs d’affichage à pixel fixe avec régulation automatique de la luminosité (ABC) activée par défaut.

1.   Méthode d’essai pour les dispositifs d’affichage à tube cathodique

A.   Conditions d’essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre l’UUT à l’essai, veiller à ce que les conditions d’essai, l’instrumentation et la configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres “Conditions d’essai et instrumentation” et “Configuration” de la spécification relative aux dispositifs d’affichage.

B.   Mode “Marche”

1)

Connecter le modèle à tester à la prise ou à la source d’alimentation électrique et à l’appareillage d’essai.

2)

Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer l’essai et régler correctement la tension et la fréquence de l’alimentation électrique.

3)

Vérifier que l’unité à tester fonctionne normalement et conserver les paramètres d’usine par défaut.

4)

Mettre l’unité à tester en mode “Marche” soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant le bouton ON/OFF du boîtier de l’unité à tester.

5)

Laisser l’UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).

6)

Régler le mode d’affichage adéquat. (Se reporter au chapitre “Configuration”, section G “Résolution et fréquence de rafraîchissement”).

7)

Créer les conditions d’une chambre noire. (Se reporter au chapitre “Conditions d’essai et instrumentation”, section F “Protocoles de mesure de la lumière” et section E “Conditions de chambre noire”).

8)

Régler la dimension et la luminance selon les indications suivantes:

a)

lancer le mode positif 01 de mire d’alignement (“Alignment Target 01 Positive Mode”, AT01P, norme VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, AT01P) pour la dimension d’écran et s’en servir pour régler le dispositif d’affichage à la dimension d’image recommandée par le partenaire, qui est en général légèrement inférieure à la dimension réelle d’affichage maximale;

b)

puis, afficher une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) qui offre huit nuances de gris, depuis le noir total (0 volt) jusqu’au blanc absolu (0,7 volt) (4). Les niveaux de signal d’entrée doivent correspondre à la norme VESA Video Signal Standard (VSIS), version 1.0, rév. 2.0, décembre 2002;

c)

régler (dans la mesure du possible) la luminosité du dispositif d’affichage en partant de son niveau maximal et en l’abaissant jusqu’à ce que le niveau le plus bas de luminance de la barre noire soit juste légèrement visible (VESA FPDM Standard 2.0, Section 301-3K);

d)

afficher ensuite une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H, L80) ayant la forme d’un carré d’un blanc absolu (0,7 volt) qui occupe 80 % de l’écran;

e)

régler le contraste jusqu’à ce que la zone blanche de l’écran offre une luminance égale à 100 cd/m2;

f)

mesurée selon la norme VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1. (Si la luminance maximale du dispositif d’affichage est inférieure à la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance maximale et communique la valeur à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas, en même temps que les autres documents requis concernant les essais. De la même manière, si la luminance minimale de l’écran d’ordinateur est supérieure à la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance minimale et communique la valeur obtenue à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas);

g)

la valeur de la luminance doit être communiquée à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas, en même temps que les autres documents requis concernant les essais.

9)

Une fois le réglage de la luminance effectué, il n’est plus nécessaire de maintenir les conditions de chambre noire.

10)

Régler la gamme de courant du wattmètre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le facteur de crête du wattmètre (Ipeak/Irms) doit être plus grande que le relevé du courant de crête par l’oscilloscope.

11)

Attendre que l’affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en watts donnée par le wattmètre. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. (Se reporter au chapitre “Configuration”, section I “Stabilité”).

12)

Enregistrer la consommation électrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de pixels verticaux × nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de pixels/watt.

C.   Mode “Veille” (interrupteur sur “Marche”, pas de signal vidéo)

1)

À la fin de l’essai en mode “Marche”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Veille”. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Veille”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Veille” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Veille”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée). Si l’appareil possède différents modes “Veille” pouvant être sélectionnés manuellement, il convient de prendre la mesure en réglant l’appareil sur celui de ces modes qui est le plus gourmand en énergie. Si les modes sont à succession de cycles automatique, la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous les modes.

D.   Mode “Arrêt” (interrupteur sur “Arrêt”)

1)

À la fin de l’essai en mode “Veille”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” en utilisant l’interrupteur le plus facilement accessible par l’utilisateur. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Arrêt”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Arrêt”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée).

E.   Communication des résultats

Une fois la procédure d’essai achevée, se reporter à la section Documentation de la spécification pour des indications sur la manière de communiquer les résultats des essais à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas.

2.   Méthode d’essai pour les dispositifs d’affichage à pixel fixe sans ABC activée par défaut

A.   Conditions d’essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre l’UUT à l’essai, veiller à ce que les conditions d’essai, l’instrumentation et la configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres “Conditions d’essai et instrumentation” et “Configuration” de la spécification relative aux dispositifs d’affichage.

B.   Mode “Marche”

1)

Connecter le modèle à tester à la prise ou à la source d’alimentation électrique et à l’appareillage d’essai.

2)

Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer l’essai et régler correctement la tension et la fréquence de l’alimentation électrique.

3)

Vérifier que l’unité à tester fonctionne normalement et conserver les paramètres d’usine par défaut.

4)

Mettre l’unité à tester en mode “Marche” soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant le bouton ON/OFF du boîtier de l’unité à tester.

5)

Laisser l’UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).

6)

Choisir le mode d’affichage adéquat (se reporter au chapitre “Configuration”, section G “Résolution et fréquence de rafraîchissement”).

7)

Créer les conditions d’une chambre noire (se reporter au chapitre “Conditions d’essai et instrumentation”, section F “Protocoles de mesure de la lumière” et section E “Conditions de chambre noire”).

8)

Régler la dimension et la luminance selon les indications suivantes:

a)

afficher une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) qui offre huit nuances de gris, depuis le noir total (0 volt) jusqu’au blanc absolu (0,7 volt). Les niveaux de signal d’entrée doivent correspondre à la norme VESA Video Signal Standard (VSIS), version 1.0, rév. 2.0, décembre 2002;

b)

la brillance et le contraste étant réglés sur le maximum, le technicien vérifie que, au minimum, le blanc et le gris le plus clair peuvent être distingués. Si le blanc et le gris le plus proche du blanc ne peuvent être distingués, alors le contraste doit être réglé jusqu’à ce que cette distinction puisse être faite;

c)

Le technicien affiche ensuite une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H, L80) ayant la forme d’un carré d’un blanc absolu (0,7 volt) qui occupe 80 % de l’écran;

d)

Le technicien règle ensuite la luminosité jusqu’à ce que la zone blanche de l’écran offre une luminance correspondant aux valeurs suivantes:

Produit

Cd/m2

Résolution inférieure ou égale à 1,1 MP

175

Résolution supérieure à 1,1 MP

200

la mesure étant effectuée selon la norme VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1. (Si la luminance maximale du dispositif d’affichage est inférieure à la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance maximale et communique la valeur à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas, en même temps que les autres documents requis concernant les essais. De la même manière, si la luminance minimale de l’écran d’ordinateur est supérieure à la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance minimale et communique la valeur obtenue à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas);

e)

la valeur de la luminance doit être communiquée à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas, en même temps que les autres documents requis concernant les essais.

9)

Une fois le réglage de la luminance effectué, il n’est plus nécessaire de maintenir les conditions de chambre noire.

10)

Régler la gamme de courant du wattmètre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le facteur de crête du wattmètre (Ipeak/Irms) doit être plus grande que le relevé du courant de crête par l’oscilloscope.

11)

Attendre que l’affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en watts donnée par le wattmètre. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. (Se reporter au chapitre “Configuration”, section I “Stabilité”).

12)

Enregistrer la consommation électrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de pixels verticaux × nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de pixels/watt.

C.   Mode “Veille” (interrupteur sur “Marche”, pas de signal vidéo)

1)

À la fin de l’essai en mode “Marche”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Veille”. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Veille”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Veille” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Veille”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée). Si l’appareil possède différents modes “Veille” pouvant être sélectionnés manuellement, il convient de prendre la mesure en réglant l’appareil sur celui de ces modes qui est le plus gourmand en énergie. Si les modes sont à succession de cycles automatique, la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous les modes.

D.   Mode “Arrêt” (interrupteur sur “Arrêt”)

1)

À la fin de l’essai en mode “Veille”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” en utilisant l’interrupteur le plus facilement accessible par l’utilisateur. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Arrêt”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Arrêt”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée).

E.   Communication des résultats

Une fois la procédure d’essai achevée, se reporter à la section “Documentation” de la spécification pour des indications sur la manière de communiquer les résultats des essais à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas.

3.   Méthode d’essai pour les dispositifs d’affichage à pixel fixe avec ABC activée par défaut

A.   Conditions d’essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre l’UUT à l’essai, veiller à ce que les conditions d’essai, l’instrumentation et la configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres “Conditions d’essai et instrumentation” et “Configuration” de la spécification relative aux dispositifs d’affichage.

B.   Mode “Marche”

1)

Connecter le modèle à tester à la prise ou à la source d’alimentation électrique et à l’appareillage d’essai.

2)

Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer l’essai et régler correctement la tension et la fréquence de l’alimentation électrique.

3)

Vérifier que l’unité à tester fonctionne normalement et conserver les paramètres d’usine par défaut.

4)

Mettre l’unité à tester en mode “Marche” soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant le bouton ON/OFF du boîtier de l’unité à tester.

5)

Laisser l’UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).

6)

Choisir le mode d’affichage adéquat (se reporter au chapitre “Configuration”, section G “Résolution et fréquence de rafraîchissement”).

7)

Régler la gamme de courant du wattmètre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le facteur de crête du wattmètre (Ipeak/Irms) doit être plus grande que le relevé du courant de crête par l’oscilloscope.

8)

Une autre procédure d’essai est utilisée pour calculer la consommation électrique maximale en mode “Marche” des dispositifs d’affichage livrés avec des fonctions ABC activées par défaut. Dans le cadre de cette procédure, les conditions de lumière ambiante forte correspondent à un réglage à 300 lux, tandis que les conditions de lumière ambiante faible correspondent à un réglage à 0 lux, comme décrit ci-après:

a)

régler le niveau de lumière ambiante à 300 lux mesurés de face par un capteur de luminosité;

b)

attendre que l’affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en conditions de lumière ambiante forte (Ph, en watts) donnée par le wattmètre. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. (Se reporter au chapitre “Configuration”, section I “Stabilité”);

c)

régler le niveau de lumière ambiante à 0 lux mesuré de face par un capteur de luminosité;

d)

attendre que l’affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en conditions de lumière ambiante faible (Pl, en watts) donnée par le wattmètre;

e)

calculer la consommation électrique moyenne en mode “Marche” en utilisant la formule donnée à la section 3.A.3 “Dispositifs d’affichage avec régulation automatique de la luminosité” à la page 7 de la spécification.

9)

Enregistrer la consommation électrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de pixels verticaux × nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de pixels/watt.

C.   Mode “Veille” (interrupteur sur “Marche”, pas de signal vidéo)

1)

À la fin de l’essai en mode “Marche”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Veille”. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Veille”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Veille” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Veille”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée). Si l’appareil possède différents modes “Veille” pouvant être sélectionnés manuellement, il convient de prendre la mesure en réglant l’appareil sur celui de ces modes qui est le plus gourmand en énergie. Si les modes sont à succession de cycles automatique, la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous les modes.

D.   Mode “Arrêt” (interrupteur sur “Arrêt”)

1)

À la fin de l’essai en mode “Veille”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” en utilisant l’interrupteur le plus facilement accessible par l’utilisateur. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Arrêt”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Arrêt”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée).

E.   Communication des résultats

Une fois la procédure d’essai achevée, se reporter à la section “Documentation” de la spécification pour des indications sur la manière de communiquer les résultats des essais à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas.

Appendice 2

Procédures d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une diagonale d’affichage réelle comprise entre 30 et 60 pouces inclus

DANS QUEL CAS UTILISER CE DOCUMENT?

Le présent document décrit les procédures d’essai pour des dispositifs d’affichage ayant une surface de vision comprise entre 30 et 60 pouces inclus en diagonale (“dispositifs d’affichage grand format”) au regard des exigences correspondantes du programme ENERGY STAR, version 5.0. Les procédures doivent permettre de déterminer la consommation électrique en modes “Marche”, “Veille” et “Arrêt” de l’unité testée (UUT).

Tableau 1

Procédure d’essai pour les mesures de modes de fonctionnement

Exigence de la spécification

Protocole d’essai

Source

Mode “Marche”

CEI 62087, éd. 2.0: “Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment” (Méthodes de mesure de la consommation électrique des appareils audio, vidéo et analogues), section 11, “Measuring conditions of television sets for On (average) mode” (conditions de mesure de la consommation moyenne des téléviseurs en mode “Marche”)

www.iec.ch

1.   Conditions d’essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre l’UUT à l’essai, veiller à ce que les conditions d’essai, l’instrumentation et la configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres “Conditions d’essai et instrumentation” et “Configuration” de la spécification relative aux dispositifs d’affichage.

2.   Mesure de la consommation électrique en modes “Marche”, “Veille” et “Arrêt”

A.   Mode “Marche” (Lignes directrices pour la mise en œuvre de la norme CEI 62087)

Des lignes directrices données ci-après guident l’application de la norme CEI 62087, éd. 2.0 concernant la mesure de la consommation électrique des dispositifs d’affichage grand format en mode “Marche”. Afin de déterminer si un produit présente les qualités requises pour obtenir le label ENERGY STAR, il convient d’appliquer la norme en tenant compte des exceptions et éclaircissements ci-dessous:

1)

précision des niveaux de signal d’entrée: la section 11.4.12 “Accuracy of input signal levels” (Précision des niveaux de signal d’entrée) rappelle aux personnes chargées des essais que les entrées vidéo utilisées pour les essais doivent se situer dans une fourchette de ± 2 % par rapport aux niveaux de référence noir et blanc. La section B.2 de l’annexe B “Considerations for On (average) mode television set power measurements” (Considérations relatives aux mesures de la consommation électrique (moyenne) des téléviseurs en mode “Marche”) décrit plus en détail l’importance de la précision du signal d’entrée. L’EPA et la Commission européenne tiennent à souligner l’importance de l’utilisation d’entrées vidéo précises ou étalonnées au cours des essais en mode “Marche”, et incitent les personnes chargées des essais à utiliser des entrées HDMI lorsque cela est possible.

2)

Facteur de puissance vrai: en raison de la conscience accrue de l’importance de la qualité de l’énergie électrique, les partenaires doivent indiquer le facteur de puissance vrai de leurs dispositifs d’affichage au cours des mesures en mode “Marche”.

3)

Utilisation de matériel d’essai pour l’exécution: pour mesurer la consommation électrique moyenne en mode “Marche”, les partenaires doivent mesurer la valeur “Po_broadcast” de la façon décrite dans la section 11.6.1 “On mode (average) testing with dynamic broadcast-content video signal” [Mesure de la consommation (moyenne) à l’aide d’un signal vidéo de contenu de diffusion dynamique].

4)

Essais avec des réglages d’usine par défaut: dans le cas des mesures de la consommation des dispositifs d’affichage grand format en mode “Marche”, l’EPA et la Commission européenne s’intéressent avant tout à la consommation électrique des produits tels qu’ils se présentent en sortie d’usine. Les ajustements des niveaux d’image à effectuer avant de mesurer la consommation en mode “Marche” doivent être réalisées conformément aux indications de la section 11.4.8 “Picture level adjustments” (Ajustements des niveaux d’image).

Aux termes de la section 11.4.8 de la norme, les niveaux de contraste et de luminosité du téléviseur, et, le cas échéant, le niveau de rétroéclairage doivent être réglés aux valeurs prévues à l’origine par le fabricant pour l’utilisateur final. S’il faut choisir un réglage au moment de la mise en marche initiale, il faut choisir le “mode standard” ou équivalent. S’il n’y a pas de “mode standard” ou équivalent, il faut sélectionner le premier mode indiqué sur les menus affichés à l’écran. Le mode choisi pour l’essai doit être décrit dans le rapport. Le “mode standard” est défini comme le mode “recommandé par le fabricant pour l’utilisation normale à domicile”.

Dans le cas de produits livrés avec un menu imposé dans lequel le client doit sélectionner, au cours de la mise en marche initiale, le mode de fonctionnement de l’appareil, la section 11.4.8 de la norme indique que les essais doivent être effectués dans le “mode standard”.

Un avis précisant que le produit satisfait aux exigences du programme ENERGY STAR avec un réglage spécifique et que ce réglage permet des économies d’énergie sera joint au produit dans son emballage et affiché sur le site web du partenaire, à l’endroit où figurent les informations sur le modèle.

5)

Essais de dispositifs d’affichage avec régulation automatique de la luminosité: dans le cadre de cette procédure, les conditions de lumière ambiante forte correspondent à un réglage à 300 lux, tandis que les conditions de lumière ambiante faible correspondent à un réglage à 0 lux, comme décrit ci-après:

a)

régler le niveau de lumière ambiante à 300 lux mesurés de face par un capteur de luminosité;

b)

mesurer la consommation électrique en mode “Marche” dans des conditions de lumière ambiante forte (Ph) selon les indications données à la section 11.6.1 “On mode (average) testing with dynamic broadcast-content video signal” [Mesure de la consommation (moyenne) à l’aide d’un signal vidéo de contenu de diffusion dynamique];

c)

régler le niveau de lumière ambiante à 0 lux mesuré de face par un capteur de luminosité;

d)

mesurer la consommation électrique en mode “Marche” dans des conditions de lumière ambiante faible (Pl) selon les indications données à la section 11.6.1 “On mode (average) testing with dynamic broadcast-content video signal” [Mesure de la consommation (moyenne) à l’aide d’un signal vidéo de contenu de diffusion dynamique];

e)

calculer la consommation électrique moyenne en mode “Marche” en utilisant la formule donnée à la section 3.A.3 “Dispositifs d’affichage avec régulation automatique de la luminosité” à la page 7 de la spécification.

B.   Mode “Veille” (interrupteur sur “Marche”, pas de signal vidéo)

1)

À la fin de l’essai en mode “Marche”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Veille”. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Veille”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Veille” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “Veille”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée). Si l’appareil possède différents modes “Veille” pouvant être sélectionnés manuellement, il convient de prendre la mesure en réglant l’appareil sur celui de ces modes qui est le plus gourmand en énergie. Si les modes sont à succession de cycles automatique, la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous les modes.

C.   Mode “Arrêt” (interrupteur sur “Arrêt”)

1)

À la fin de l’essai en mode “Veille”, mettre le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” en utilisant l’interrupteur le plus facilement accessible par l’utilisateur. La méthode de réglage doit être décrite, de même que l’enchaînement des événements pour arriver au mode “Arrêt”. Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement.

2)

Laisser le dispositif d’affichage en mode “Arrêt” jusqu’à ce que les valeurs mesurées de consommation électrique soient stables. On considère que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d’une période de trois minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrôle du signal de synchronisation d’entrée lorsqu’il effectue des mesures sur l’unité en mode “arrêt”.

3)

Consigner les conditions dans lesquelles l’essai a été effectué et les données de l’essai. La durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur moyenne exacte (c’est-à-dire pas le courant de crête ni la consommation instantanée).

4)

Communication des résultats: une fois la procédure d’essai achevée, se reporter à la section “Documentation” de la spécification pour des indications sur la manière de communiquer les résultats des essais à l’EPA ou à la Commission européenne, selon le cas.

3.   Mesure de la luminance

Après avoir passé le clip d’essai de la CEI et enregistré la consommation électrique, le technicien mesure la luminance du produit en suivant la méthodologie décrite ci-après. NB: le technicien ne doit pas modifier les réglages choisis pour l’essai de consommation électrique du produit.

1)

En utilisant l’image d’essai fixe formée par un signal vidéo à trois barres (LTL) décrite à la section 11.5 de la norme CEI 62087, mesurer la luminance en un point central dans l’axe du dispositif d’affichage suivant les indications données par la norme VESA “Flat Panel Display Measurements (FPDM)”, version 2.0, section 301-2H.

2)

Consigner, grâce à l’OPS, la valeur de luminance mesurée exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2), arrondie à l’entier le plus proche.

3)

Toutes les mesures de luminance doivent être effectuées dans les conditions d’essai décrites ci-dessus pour les dispositifs d’affichage grand format. En particulier, la mesure de la luminance des dispositifs d’affichage doit être réalisée avec les réglages en sortie d’usine. Sur les produits livrés avec un menu imposé, la mesure doit être réalisée en mode “standard” ou “utilisation à domicile”.

»

(1)  Pour les dispositifs d’affichage dont les dimensions se situent entre 30 et 60 pouces, la résolution doit être signalée lors de la présentation de la candidature du produit au label; toutefois, la résolution n’est pas prise en compte dans le calcul de la consommation électrique en mode “Marche”.

(2)  Les caractéristiques des appareils de mesure agréés proviennent de la norme CEI 62301, version 1.0 —Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d’énergie en mode “Attente”.

(3)  Ibid.

(4)  Les valeurs de tension pour les dispositifs d’affichage à interface numérique uniquement qui correspondent à la luminosité de l’image (0 à 0,7 volt) sont les suivantes: 0 volt (noir) = un réglage à 0; 0,1 volt (nuance la plus sombre du gris analogique) = 36 gris numérique; 0,7 volt (blanc absolu analogique) = 255 gris numérique. Veuillez noter qu’il est possible que les spécifications futures concernant les interfaces numériques élargissent cette fourchette mais, dans tous les cas, 0 volt correspond au noir et la valeur maximale correspond au blanc, 0,1 volt correspondant à un septième de la valeur maximale.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/41


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 245/09/COL

du 27 mai 2009

concernant une aide d’État présumée illégale en faveur de l’entreprise NordBook AS (anciennement Rotanor Bokproduksjon AS) (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment ses articles 5 et 24 et son protocole 3,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 30 septembre 2005 (événement no 344941), le cabinet d’avocats Advokatfirmaet Grenland a déposé une plainte, au nom de Bokbinderiet Johnsen AS (ci-après dénommé «le plaignant»), à l’encontre d’une aide présumée accordée par la municipalité de Skien à Rotanor Bokproduksjon AS (ci-après dénommée «Rotanor»).

Selon le plaignant, la municipalité de Skien a octroyé cette aide par l’intermédiaire de Kontorbygg AS (ci-après dénommée «Kontorbygg»), une société à responsabilité limitée dont elle détient la propriété, en concluant avec Rotanor un accord de vente et de crédit-bail.

Par lettre du 31 janvier 2006 (événement no 353861), l’Autorité a demandé un complément d’information aux autorités norvégiennes.

Celles-ci ont accédé à cette requête par lettre du 13 mars 2006 émanant du ministère de l’administration publique et des réformes (événement no 367150).

Par lettre du 16 mars 2007 (événement no 409639), l’Autorité a réclamé des précisions sur quatre points supplémentaires. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 19 avril 2007 (événement no 418736).

Par lettre du 11 mars 2008, le ministère de l’administration publique et des réformes a informé l’Autorité que NordBook AS (anciennement Rotanor Bokproduksjon AS, ci-après dénommée «NordBook») avait été déclarée en faillite le 27 février 2008 par le tribunal de première instance du Nedre Telemark (Nedre Telemark tingrett), qui avait placé ses avoirs sous administration judiciaire le 27 février 2008 (événement no 469070).

Par lettre du 4 novembre 2008 (événement no 496785), l’Autorité a demandé aux autorités norvégiennes un complément d’information sur les avoirs de l’entreprise et la procédure de faillite. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 1er décembre 2008 (événement no 500279).

Par lettre du 4 mars 2009 (événement no 511286), l’Autorité a informé le plaignant de son intention de classer l’affaire. Le plaignant a répondu par lettre du 30 mars 2009 (événement no 513907) et a fourni des informations complémentaires par lettre du 23 avril 2009 (événement no 516392).

2.   LE BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE PRÉSUMÉE

Rotanor était une filiale de l’entreprise danoise Nørhaven AS. Elle a été constituée à l’automne 2000, lorsque Nørhaven a racheté l’entreprise Kr. Johnsen Grafiske Senter AS et l’a renommée Rotanor. Cette entreprise exerçait ses activités sur le marché de l’impression et de la reliure de livres et d’autres publications, et était installée à Skien, en Norvège.

En avril 2004, Nørhaven a racheté AiT AS, une unité de production située à Gjøvik. Les activités d’AiT et de Rotanor ont ensuite été regroupées à Skien au sein d’une nouvelle entreprise dénommée NordBook.

NordBook a été déclarée en faillite le 27 février 2008 par le tribunal de première instance du Nedre Telemark, qui a placé ses avoirs sous administration judiciaire le même jour. En décembre 2008, la procédure de faillite était pratiquement clôturée. Tous les actifs détenus par l’entreprise seront liquidés indépendamment les uns des autres; aucun dividende ne sera distribué aux créanciers chirographaires et il n’y aura pas de successeur.

3.   DESCRIPTION DE L’AIDE D’ÉTAT PRÉSUMÉE

Le plaignant fait valoir que l’aide d’État présumée a été accordée à Rotanor sous la forme d’un accord de vente et de crédit-bail assorti de conditions favorables conclu avec Kontorbygg, une entreprise appartenant à la municipalité de Skien. Selon lui, cet accord n’était pas conforme aux conditions du marché.

D’après les informations communiquées par les autorités norvégiennes, Nørhaven souhaitait centraliser sa production soit à Skien, soit à Gjøvik et a entamé des négociations avec les conseils de ces deux municipalités. La municipalité de Skien (ci-après dénommée «la municipalité») a proposé de racheter les avoirs de Rødmyrlia 40 à la condition que NordBook reloue ensuite ceux-ci pour une durée plus longue afin de développer ses activités à Skien. Le 4 novembre 2004, le conseil municipal a décidé d’octroyer 40 millions de couronnes norvégiennes (NOK) à Kontorbygg AS (ci-après «Kontorbygg»), sous forme de capital social, en vue du rachat de ces avoirs.

Afin de déterminer, d’une part, le prix du marché pour les frais de crédit-bail et, d’autre part, la valeur de vente des avoirs, la municipalité a engagé un géomètre-expert agréé. Ce dernier a rendu son rapport le 18 juin 2004, estimant le prix du marché de Rødmyrlia 40, en tant que bien mis en location, à 4 333 600 NOK par an, frais annuels compris, et le prix du marché des avoirs, en tant que biens proposés à la vente, à 36 000 000 NOK sur la base des frais annuels de crédit-bail.

Les avoirs ont été rachetés par Kontorbygg pour un montant de 34 465 000 NOK, soit 96 % environ du prix estimé par le géomètre-expert (36 000 000 NOK). Kontorbygg n’a cependant facturé à Rotanor que des frais de crédit-bail annuels de 2 400 000 NOK, soit 54 % du prix indiqué par le géomètre-expert (4 433 600 NOK). Ainsi, alors que les bâtiments ont été acquis à un prix proche de celui évalué par l’expert, les frais de crédit-bail ont été nettement inférieurs à ceux proposés dans le cadre de l’expertise demandée par la municipalité.

4.   APPRÉCIATION

Le fait que le prix de vente soit proche de l’évaluation, alors que les frais de crédit-bail sont nettement inférieurs à celle-ci, donne fortement à penser qu’une aide d’État illégale a été accordée.

Le bénéficiaire de l’aide présumée, NordBook (anciennement Rotanor), a cessé d’exister et ses actifs seront liquidés indépendamment les uns des autres dans le cadre de la procédure de faillite engagée en février 2008.

L’Autorité considère NordBook comme une entreprise autonome aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. L’aide présumée est directement liée aux activités que cette entreprise exerçait en Norvège dans ses installations de Skien.

En outre, étant donné que les biens de NordBook seront liquidés indépendamment les uns des autres, et vu l’absence de successeur, l’Autorité conclut que, si une aide d’État a été accordée à NordBook (anciennement Rotanor), elle ne fausse plus la concurrence et n’a procuré aucun avantage à un quelconque acquéreur des actifs de l’entreprise (4). Dès lors, même si une aide illégale a été accordée à Nordbook, sa récupération serait impossible (5).

L’entreprise a cessé toute activité économique et n’aura pas de successeur. Dans ces circonstances, une décision de l’Autorité conférant aux mesures en cause le statut d’aides et statuant sur leur compatibilité avec l’accord EEE n’aurait aucun effet pratique (6). Il n’y a donc pas lieu de poursuivre la procédure ouverte en vertu de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

5.   CONCLUSION

Sur la base des considérations ci-dessus, l’Autorité conclut que la procédure à l’encontre de NordBook est devenue sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure relative à l’aide d’État présumée illégale en faveur de l’entreprise NordBook AS (anciennement Rotanor), ouverte en vertu de l’article 10 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, est close.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Voir l’arrêt rendu dans l’affaire C-390/98, H. J. Banks & Co. Ltd/The Coal Authority and Secretary of State for trade and Industry, point 77, Recueil 2001, p. I-6117, et l’arrêt rendu dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission, point 5, Recueil 2004, p. I-3925.

(5)  Décision 2008/141/CE de la Commission portant sur des mesures appliquées par l’Espagne en faveur d’Izar, affaire C 47/03 (JO L 44 du 20.2.2008, p. 33) et décision 2006/238/CE de la Commission concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de Mines de potasse d’Alsace, affaire C-53/2000 (JO L 86 du 24.3.2006, p. 20).

(6)  Voir la note 5 de bas de page.


Rectificatifs

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/44


Rectificatif à la position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 281 du 28 octobre 2009 )

Page 7, à l'article 3, paragraphe 1:

au lieu de:

«[…] des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l'annexe, qui sont responsables de la répression violente […]»

lire:

«[…] des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l'annexe, responsables de la répression violente […]»