ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.260.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 260

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
3 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 920/2009 de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 921/2009 de la Commission du 1er octobre 2009 interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de la France

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) ( 1 )

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/731/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 21 septembre 2009 portant nomination d’un membre grec du Comité économique et social européen

28

 

 

2009/732/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 21 septembre 2009 portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

29

 

 

2009/733/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 21 septembre 2009 portant nomination d’un membre autrichien du Comité économique et social européen

30

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/734/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2009/21)

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


RÈGLEMENT (CE) N o 920/2009 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

29,4

ZZ

29,4

0707 00 05

TR

127,2

ZZ

127,2

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

81,0

CL

103,4

TR

91,1

UY

88,0

ZA

72,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

100,6

US

152,0

ZZ

161,8

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,8

US

83,8

ZA

71,0

ZZ

77,1

0808 20 50

AR

82,8

CN

33,7

TR

95,7

ZA

76,1

ZZ

72,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/3


RÈGLEMENT (CE) N o 921/2009 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2009

interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

21/T&Q

État membre

France

Stock

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

Date

2.9.2009


DIRECTIVES

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/5


DIRECTIVE 2009/104/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La présente directive est une directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement au domaine de l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.

(3)

L’article 137, paragraphe 2, du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

(4)

Selon ledit article, ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(5)

Les dispositions arrêtées en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du traité ne font pas obstacle au maintien ni à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées de protection des conditions de travail compatibles avec le traité.

(6)

Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

(7)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne pourrait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(8)

Les travaux en hauteur sont susceptibles d’exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur santé et leur sécurité, notamment aux risques de chute de hauteur et d’autres accidents de travail graves qui représentent un pourcentage élevé du nombre d’accidents et notamment des accidents mortels.

(9)

La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(10)

En vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet de réglementation technique applicable aux machines, appareils et installations.

(11)

La présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tels que définis à l’article 2.

2.   Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«équipement de travail», toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail;

b)

«utilisation d’un équipement de travail», toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage;

c)

«zone dangereuse», toute zone à l’intérieur ou autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

d)

«travailleur exposé», tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

e)

«opérateur», le ou les travailleur(s) chargé(s) de l’utilisation d’un équipement de travail.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Obligations générales

1.   L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.

Article 4

Règles concernant les équipements de travail

1.   Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise:

a)

des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:

i)

aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable,

ii)

aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement;

b)

des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I;

c)

sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.

2.   L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.

Article 5

Vérification des équipements de travail

1.   L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2.   Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses sont décelées et qu’il y est remédié à temps, l’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l’objet:

a)

de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales;

b)

de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation.

3.   Les résultats des vérifications sont consignés et tenus à la disposition de l’autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils sont accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

4.   Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.

Article 6

Équipements de travail à risque spécifique

Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a)

l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;

b)

dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.

Article 7

Ergonomie et santé au travail

Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, sont pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.

Article 8

Information des travailleurs

1.   Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’information sur les équipements de travail utilisés au travail.

2.   Les informations et les notices d’information contiennent au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant:

a)

les conditions d’utilisation d’équipements de travail;

b)

les situations anormales prévisibles;

c)

les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.

Les travailleurs sont rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement.

3.   Les informations et les notices d’information sont compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 9

Formation des travailleurs

Sans préjudice de l’article 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a)

les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte;

b)

les travailleurs visés à l’article 6, point b), reçoivent une formation adéquate spécifique.

Article 10

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci, ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Modification des annexes

1.   L’adjonction à l’annexe I de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, visées au point 3 de l’annexe I, est arrêtée par le Conseil selon la procédure prévue à l’article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction:

a)

de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de travail; ou

b)

du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail.

Article 12

Dispositions finales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La directive 89/655/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 144.

(2)  Avis du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(3)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 13.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES

[visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii) et point b)]

1.   Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.

2.   Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail

2.1.

Les systèmes de commande d’un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l’objet d’un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d’une manœuvre non intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l’arrêt de l’équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.

2.2.

La mise en marche d’un équipement de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même:

pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu’en soit l’origine,

pour la commande d’une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d’un cycle automatique n’est pas visée par cette exigence.

2.3.

Chaque équipement de travail doit être muni d’un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

2.4.

Si cela est approprié et en fonction des dangers de l’équipement de travail et du temps d’arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence.

2.5.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers.

2.6.

Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d’autres moyens.

2.7.

Dans le cas où il existe des risques d’éclatements ou de ruptures d’éléments d’un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

2.8.

Lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection:

doivent être de construction robuste,

ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,

ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,

doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

ne doivent pas limiter plus que nécessaire l’observation du cycle de travail,

doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

2.9.

Les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer.

2.10.

Les parties d’un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs.

2.11.

Les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté.

2.12.

Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié.

2.13.

Les opérations de maintenance doivent pouvoir s’effectuer lorsque l’équipement de travail est arrêté. Si cela n’est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l’exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s’effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d’entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

2.14.

Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie.

La reconnexion présuppose l’absence de danger pour les travailleurs concernés.

2.15.

Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

2.16.

Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires.

2.17.

Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2.18.

Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2.19.

Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d’un contact direct ou indirect avec l’électricité.

3.   Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques

3.1.   Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

3.1.1.   Les équipements de travail avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

3.1.2.   Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d’énergie.

Lorsqu’un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

3.1.3.   Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de s’abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

3.1.4.   Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d’utilisation, les risques provenant d’un retournement ou d’un renversement de l’équipement de travail:

soit par une structure de protection empêchant que l’équipement de travail ne se renverse de plus d’un quart de tour,

soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà d’un quart de tour,

soit par tout autre dispositif de portée équivalente.

Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l’équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement de travail est stabilisé pendant l’emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l’équipement de travail est rendu impossible par conception.

S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé.

3.1.5.   Les chariots-élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple:

soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur,

soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse,

soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés,

soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu’ils puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.

3.1.6.   Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils doivent être munis de moyens permettant d’éviter une mise en marche non autorisée;

b)

ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d’une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;

c)

ils doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt; dans la mesure où la sécurité l’exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;

d)

lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;

e)

s’ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;

f)

s’ils comportent des risques d’incendie – par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou cargaisons – susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;

g)

s’ils sont télécommandés, ils doivent s’arrêter automatiquement lorsqu’ils sortent du champ de contrôle;

h)

s’ils sont télécommandés et s’ils peuvent, dans des conditions normales d’utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

3.2.   Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

3.2.1.   Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

3.2.2.   Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de travailleurs et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

3.2.3.   Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges:

a)

heurtent les travailleurs;

b)

de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre; ou

c)

soient décrochées involontairement.

3.2.4.   Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées:

a)

pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés;

b)

pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe;

c)

pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;

d)

pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d’accident dans l’habitacle et permettre leur dégagement.

Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au moyen d’aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.


ANNEXE II

DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

(visées à l’article 4, paragraphe 3)

Remarque préliminaire

La présente annexe s’applique dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.

1.   Dispositions d’ordre général applicables à tous les équipements de travail

1.1.

Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée ou évacuée de manière sûre.

1.2.

Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.

1.3.

Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.

2.   Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

2.1.

La conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail.

2.2.

Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies.

2.3.

Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs.

Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les équipements.

2.4.

L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.

2.5.

Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs y est garanti en quantité suffisante.

3.   Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges

3.1.   Généralités

3.1.1.   Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.

3.1.2.   Le levage de travailleurs n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.

Sans préjudice de l’article 5 de la directive 89/391/CEE, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux législations ou pratiques nationales qui prévoient une surveillance appropriée.

Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue.

3.1.3.   Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues, à moins que cette présence soit requise pour le bon déroulement des travaux.

Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs.

Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.

3.1.4.   Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Les assemblages d’accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques, s’ils ne sont pas défaits après emploi.

3.1.5.   Les accessoires de levage doivent être entreposés d’une manière garantissant qu’ils ne seront pas endommagés ou détériorés.

3.2.   Équipements de travail servant au levage de charges non guidées

3.2.1.   Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

3.2.2.   Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.

3.2.3.   Si l’opérateur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l’opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.

3.2.4.   Les travaux doivent être organisés d’une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.

3.2.5.   Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.

3.2.6.   Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs à des risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.

3.2.7.   L’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d’exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.

4.   Dispositions concernant l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

4.1.   Dispositions générales

4.1.1.   Si, en application de l’article 6 de la directive 89/391/CEE et de l’article 3 de la présente directive, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d’une surface appropriée, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l’équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.

Le moyen le plus approprié d’accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Le choix fait doit permettre l’évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute.

4.1.2.   Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où, compte tenu du point 4.1.1, l’utilisation d’autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d’utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que l’employeur ne peut pas modifier.

4.1.3.   Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances où, selon l’évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l’utilisation d’un autre équipement de travail plus sûr n’est pas justifiée.

Compte tenu de l’évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.

4.1.4.   En fonction du type d’équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d’équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin, l’installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d’une configuration et d’une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu’aux points d’accès d’une échelle ou d’un escalier.

4.1.5.   Quand l’exécution d’un travail particulier nécessite l’enlèvement temporaire d’un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place.

4.1.6.   Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.

4.2.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation d’échelles

4.2.1.   Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l’utilisation. Les appuis des échelles portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

4.2.2.   Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente. Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent suffisamment le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées avant d’y monter.

4.2.3.   Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.

4.3.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des échafaudages

4.3.1.   Lorsque la note de calcul de l’échafaudage choisi n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue.

4.3.2.   En fonction de la complexité de l’échafaudage choisi, un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d’un plan général, complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l’échafaudage en question.

4.3.3.   Les éléments d’appui d’un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d’appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d’efficacité équivalente et la surface portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés.

4.3.4.   Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes.

4.3.5.   Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l’aide de signaux d’avertissement de danger général conformément aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1) et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l’accès à la zone de danger.

4.3.6.   Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l’article 9, et visant notamment:

a)

la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage concerné;

b)

la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage concerné;

c)

les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets;

d)

les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l’échafaudage en question;

e)

les conditions en matière de charges admissibles;

f)

tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu’il peut comporter.

4.4.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes

L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes:

a)

le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l’une constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien (corde de travail) et l’autre un moyen de secours (corde de sécurité);

b)

les travailleurs doivent être munis d’un harnais approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité;

c)

la corde de travail doit être équipée d’un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;

d)

les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur ou attachés par un autre moyen approprié;

e)

le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence;

f)

les travailleurs concernés doivent, conformément à l’article 9, recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.

Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l’évaluation des risques, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, l’utilisation d’une seule corde peut être admise pour autant que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité conformément aux législations ou pratiques nationales.


(1)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 13)

Directive 89/655/CEE du Conseil

(JO L 393 du 30.12.1989, p. 13).

 

Directive 95/63/CE du Conseil

(JO L 335 du 30.12.1995, p. 28).

 

Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).

 

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

uniquement en ce qui concerne la référence faite à la directive 89/655/CEE à l’article 3, point 3


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 13)

Directive

Date limite de transposition

89/655/CEE

31 décembre 1992

95/63/CE

4 décembre 1998

2001/45/CE

19 juillet 2004 (1)

2007/30/CE

31 décembre 2012


(1)  Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l’application du point 4 de l’annexe II de la directive 89/655/CEE, de faire usage d’une période transitoire maximale de deux ans à compter du 19 juillet 2004 pour tenir compte des différentes situations qui pourraient être liées à l’application pratique de la directive 2001/45/CE en particulier par les petites et moyennes entreprises.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 89/655/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4 bis, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4 bis, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 4 bis, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 5, premier et deuxième tirets

Article 6, points a) et b)

Article 5 bis

Article 7

Article 6, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 7, premier tiret

Article 9, point a)

Article 7, deuxième tiret

Article 9, point b)

Article 8

Article 10

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 11, paragraphe 2, points a) et b)

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/20


DÉCISION N o 922/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l’Union européenne, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures, la Communauté devrait contribuer à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens, par des actions visant à favoriser l’interconnectivité, l’interopérabilité et l’accessibilité de ces réseaux.

(2)

Dans ses conclusions du 1er décembre 2005 sur la communication de la Commission intitulée «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», le Conseil a souligné que des politiques plus ciblées, plus efficaces et mieux intégrées au niveau tant européen que national dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) étaient essentielles pour stimuler la croissance économique et la productivité. La Commission a été invitée à encourager une utilisation efficace des TIC dans les services publics par l’échange d’expériences et l’élaboration d’approches communes sur des questions clés telles que l’interopérabilité et l’utilisation efficace des normes ouvertes.

(3)

Dans sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l’information pour la croissance et l’emploi (4), le Parlement européen a demandé qu’une importance particulière soit accordée aux questions relatives à l’interopérabilité et aux meilleures pratiques dans les services électroniques du secteur public destinés aux citoyens et aux entreprises, l’objectif principal étant de faciliter la liberté de circulation sans entrave, l’installation et l’activité professionnelle des citoyens dans les États membres. Le Parlement européen a également exhorté les États membres à mettre en œuvre les initiatives et les programmes prévus par «i2010» dans la réforme de leur administration publique, afin d’offrir à leurs petites et moyennes entreprises (PME) et à leurs citoyens des services de meilleure qualité, plus performants et plus facilement accessibles.

(4)

Dans la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005, les ministres responsables des politiques des TIC se sont mis d’accord, notamment, pour travailler ensemble et avec la Commission afin de partager les outils existants, les caractéristiques communes, les normes et les solutions de façon plus efficace et d’encourager le développement collaboratif de solutions, si nécessaire.

(5)

Dans la déclaration ministérielle de Lisbonne du 19 septembre 2007, les ministres ont invité la Commission, notamment, à faciliter la coopération entre les États membres, et à définir, élaborer et mettre en œuvre l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle et à en contrôler l’avancement, et ont déclaré qu’il faudrait, en particulier, que la législation communautaire à venir anticipe et apprécie sa propre incidence sur la transformation des infrastructures et services de TIC.

(6)

Compte tenu de l’évolution rapide des TIC, le risque existe de voir les États membres opter pour des solutions différentes ou incompatibles et de voir se former de nouveaux obstacles électroniques qui entraveraient le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation qui y sont associées. Cela pourrait avoir des effets négatifs sur le degré d’ouverture et la compétitivité des marchés et sur la fourniture de certains services d’intérêt général aux citoyens et aux entreprises, qu’ils soient de nature économique ou non économique. Les États membres et la Commission devraient renforcer leurs efforts afin d’éviter la fragmentation des marchés, de parvenir à l’interopérabilité et de promouvoir des solutions adoptées d’un commun accord en matière de TIC tout en assurant une gouvernance appropriée.

(7)

Les citoyens et les entreprises bénéficieraient également de solutions communes, réutilisables et interopérables ainsi que de processus administratifs d’arrière-guichet interopérables, étant donné que ces solutions et processus favoriseraient la fourniture efficace et effective de services publics aux citoyens et aux entreprises dans un contexte transfrontalier et transsectoriel.

(8)

Des efforts permanents sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle, échanger des expériences, établir et maintenir des approches, des spécifications, des normes et des solutions communes et partagées et évaluer les implications de la législation communautaire sur les TIC en vue de faciliter des interactions transfrontalières efficaces et effectives, notamment dans la mise en œuvre de ladite législation, tout en réduisant les charges administratives et leurs coûts.

(9)

Les efforts nécessaires pour relever ces défis devraient être déployés dans le cadre d’une coopération étroite, d’une coordination et d’un dialogue entre la Commission et les États membres, en étroite interaction avec les secteurs responsables de la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne et, s’il y a lieu, avec d’autres parties prenantes, en tenant dûment compte des priorités et de la diversité linguistique de l’Union européenne ainsi que de l’élaboration d’approches communes sur des questions clés telles que l’interopérabilité et l’utilisation efficace des normes ouvertes.

(10)

Les services d’infrastructure devraient être maintenus et exploités d’une manière durable conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (5), qui exige que la Commission définisse des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d’infrastructure. Ces services d’infrastructure ont été convenus avec les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) (6), de la décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d’actions et de mesures visant à assurer l’interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA) et l’accès à ces réseaux (7), du programme IDABC et d’autres programmes connexes.

(11)

Le programme IDABC s’achève le 31 décembre 2009 et devrait être suivi par un programme communautaire concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (programme ISA) qui soit à la hauteur des défis précités.

(12)

Le programme ISA devrait tirer parti de l’expérience acquise grâce aux programmes IDA et IDABC. Il convient également de tenir compte des conclusions tirées des évaluations du programme IDABC, qui visent la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’utilité et la cohérence de ce programme. Une attention particulière devrait également être accordée aux besoins exprimés par les utilisateurs. Il a été démontré qu’une approche coordonnée, au moyen de solutions communes et partagées mises en place et exploitées en coopération avec les États membres, pouvait contribuer à fournir des résultats de meilleure qualité plus rapidement et en répondant aux besoins administratifs. Les activités menées dans le cadre des programmes IDA et IDABC ont déjà apporté, et continuent à apporter, des contributions importantes à la réalisation de l’interopérabilité pour permettre les échanges électroniques d’informations entre administrations publiques européennes, avec des retombées positives sur le marché unique.

(13)

Afin d’éviter une fragmentation et d’assurer une approche globale, il convient de tenir dûment compte de la stratégie et du cadre d’interopérabilité européens lors de la fixation des priorités du programme ISA.

(14)

Les solutions établies ou exploitées en vertu du programme ISA devraient être guidées par la demande et, dans la mesure du possible, devraient faire partie d’un écosystème cohérent de services facilitant l’interaction entre les administrations publiques européennes et assurant, facilitant ou rendant possible une interopérabilité transfrontalière et transsectorielle.

(15)

Le programme ISA devrait assurer la disponibilité de cadres communs, de services communs et d’outils génériques pour permettre l’interaction transfrontalière et transsectorielle entre les administrations publiques européennes et devrait aider les secteurs concernés à évaluer les implications de la législation communautaire sur les TIC et à planifier la mise en œuvre de solutions appropriées.

(16)

Les cadres communs devraient comprendre, notamment, des spécifications, des lignes directrices et des méthodes communes, ainsi que des stratégies communes. Ces cadres devraient satisfaire aux exigences définies par la législation communautaire en vigueur.

(17)

Tout en assurant le fonctionnement et l’amélioration de services communs existants mis en place au titre des programmes IDA et IDABC ainsi que d’initiatives analogues, le programme ISA devrait soutenir l’établissement, l’industrialisation, l’exploitation et l’amélioration de nouveaux services communs pour faire face aux nouveaux besoins et aux nouvelles exigences.

(18)

Compte tenu du rôle joué par les administrations locales et régionales pour assurer le bon fonctionnement et l’interopérabilité des administrations publiques européennes, il importe que les solutions tiennent compte des besoins des administrations locales et régionales.

(19)

Tout en assurant l’amélioration d’outils génériques réutilisables existants mis en place au titre des programmes IDA et IDABC ainsi qu’au titre d’autres initiatives analogues, le programme ISA devrait soutenir l’établissement, la fourniture et l’amélioration de nouveaux outils génériques réutilisables pour faire face à de nouveaux besoins ou exigences, déterminés notamment par l’évaluation des implications de la législation communautaire sur les TIC.

(20)

Pour établir, améliorer ou exploiter des solutions communes, le programme ISA devrait, s’il y a lieu, tirer parti ou être accompagné d’un partage d’expériences et de solutions, ainsi que de l’échange et de la promotion de bonnes pratiques. Dans ce contexte, il convient de promouvoir le respect du cadre d’interopérabilité européen et l’ouverture des normes et spécifications.

(21)

Les solutions établies ou exploitées en vertu du programme ISA devraient être fondées sur le principe de neutralité technologique et d’adaptabilité, afin de garantir également aux citoyens, aux entreprises et aux administrations le libre choix de la technologie à utiliser.

(22)

Les principes de sécurité, de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel devraient être appliqués dans toutes les activités relevant du programme ISA.

(23)

Même si la participation de tous les États membres aux actions organisées au titre du programme ISA devrait être encouragée, des actions lancées par un certain nombre d’États membres devraient être possibles. Les États membres ne participant pas à ces actions devraient être encouragés à s’y associer à un stade ultérieur.

(24)

Le programme ISA devrait contribuer à mettre en œuvre toute initiative poursuivant l’initiative i2010, et, afin d’éviter les doubles emplois, devrait tenir compte d’autres programmes communautaires dans le domaine des TIC, notamment le programme d’appui stratégique en matière de TIC du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

L’interaction avec le secteur privé et d’autres entités a déjà démontré son efficacité et sa valeur ajoutée. Il convient dès lors de rechercher des synergies avec ces parties prenantes afin de donner la priorité, le cas échéant, à des solutions disponibles sur le marché et soutenues par celui-ci. Dans ce contexte, il convient de poursuivre la pratique actuelle consistant à organiser des conférences, des ateliers et autres réunions afin d’interagir avec ces parties prenantes. Il convient également de promouvoir davantage l’utilisation suivie des plates-formes électroniques. De même, il convient d’utiliser tout autre moyen approprié pour maintenir le contact avec ces parties prenantes.

(26)

Le programme ISA devrait être mis en œuvre conformément aux règles communautaires applicables aux marchés publics.

(27)

Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(28)

Le programme ISA devrait faire l’objet d’un suivi et d’évaluations périodiques visant à le réorienter, si nécessaire.

(29)

La coopération internationale devrait être encouragée et, à cet égard, le programme ISA devrait aussi être ouvert à la participation des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats. Il convient également d’encourager la coopération avec d’autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, notamment ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire.

(30)

Il convient d’étudier de manière plus approfondie la possibilité d’utiliser les fonds de préadhésion pour faciliter la participation des pays candidats au programme ISA, ainsi que la possibilité d’un cofinancement par les Fonds structurels et par les utilisateurs pour ce qui est de l’utilisation de cadres communs et d’outils génériques établis ou améliorés par le programme ISA.

(31)

Afin d’assurer une gestion saine des ressources financières de la Communauté et d’éviter la prolifération superflue d’équipements, la répétition d’études et des approches divergentes, il devrait être possible de recourir à des solutions établies ou exploitées par le programme ISA pour des initiatives non communautaires, dans la mesure où cela n’entraîne pas de coûts à la charge du budget général de l’Union européenne et où l’objectif communautaire principal de la solution n’est pas compromis.

(32)

La présente décision établit l’enveloppe financière du programme pluriannuel qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe devrait également couvrir des dépenses concernant les mesures préparatoires, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, des actions d’information et de publication, des dépenses liées aux systèmes de TIC et réseaux destinés à l’échange et au traitement d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative que la Commission peut encourir pour la gestion du programme.

(33)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir faciliter une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques européennes, permettant la fourniture de services publics électroniques qui relaient la mise en œuvre des politiques et activités communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et qu’il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et objectif

1.   La présente décision établit, pour la période 2010-2015, un programme concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes, y compris les administrations locales et régionales et les institutions et organes de la Communauté, fournissant des solutions communes et partagées facilitant l’interopérabilité (ci-après dénommé le «programme ISA»).

2.   Le programme ISA a pour objectif de soutenir la coopération entre les administrations publiques européennes en facilitant une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective entre ces administrations, y compris les organismes exerçant, pour le compte de celles-ci, des fonctions à caractère public, permettant ainsi la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à mettre en œuvre les politiques et activités communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«interopérabilité», l’aptitude d’organisations disparates et diverses à interagir en vue de la réalisation d’objectifs communs mutuellement avantageux, arrêtés d’un commun accord, impliquant le partage d’informations et de connaissances entre ces organisations à travers les processus métiers qu’elles prennent en charge, grâce à l’échange de données entre leurs systèmes de TIC respectifs;

b)

«solutions», des cadres communs, des services communs et des outils génériques;

c)

«cadres communs», des stratégies, des spécifications, des méthodes, des lignes directrices et des approches et documents analogues;

d)

«services communs», des applications opérationnelles et des infrastructures à caractère générique qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d’action;

e)

«outils génériques», des plates-formes de référence, des plates-formes partagées et collaboratives, des composants communs et des modules analogues qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d’action;

f)

«actions», des études, des projets et des mesures d’accompagnement;

g)

«mesures d’accompagnement», des mesures stratégiques et de sensibilisation, des mesures d’appui à la gestion du programme ISA et des mesures liées au partage d’expériences ainsi qu’à l’échange et à la promotion des bonnes pratiques.

Article 3

Activités

Le programme ISA soutient et promeut:

a)

l’établissement et l’amélioration de cadres communs destinés à faciliter l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle;

b)

l’évaluation des implications sur les TIC des instruments législatifs communautaires proposés ou adoptés, ainsi que la planification de la mise en place de systèmes de TIC visant à contribuer à la mise en œuvre de ces instruments législatifs;

c)

l’exploitation et l’amélioration de services communs existants ainsi que l’établissement, l’industrialisation, l’exploitation et l’amélioration de nouveaux services communs, y compris l’interopérabilité des infrastructures à clés publiques (PKI);

d)

l’amélioration d’outils génériques réutilisables existants et l’établissement, la fourniture et l’amélioration de nouveaux outils génériques réutilisables.

Article 4

Principes généraux

Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA sont fondées sur les principes suivants:

a)

la neutralité technologique et l’adaptabilité;

b)

l’ouverture;

c)

la possibilité de réutilisation;

d)

le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

e)

la sécurité.

Article 5

Actions

1.   En coopération avec les États membres, la Communauté met en œuvre les actions spécifiées dans le programme de travail glissant établi au titre de l’article 9, conformément aux règles de mise en œuvre définies à l’article 8. Ces actions sont mises en œuvre par la Commission.

2.   Une étude comprend une seule phase et est conclue par un rapport final.

3.   Un projet comprend, le cas échéant, trois phases:

a)

la phase initiale, qui aboutit à l’établissement de la charte de projet;

b)

la phase d’exécution, dont la fin est marquée par le rapport d’exécution; et

c)

la phase opérationnelle, qui débute lorsqu’une solution devient disponible pour être utilisée.

Les phases pertinentes du projet sont définies lorsque l’action est incluse dans le programme de travail glissant.

4.   La mise en œuvre du programme ISA est soutenue par des mesures d’accompagnement.

Article 6

Charte de projet et rapport d’exécution

1.   La charte de projet décrit les éléments suivants:

a)

le champ d’application, les objectifs et le problème posé ou l’occasion à saisir, ainsi que les bénéficiaires et les avantages escomptés d’une solution et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui doivent permettre de mesurer ces avantages;

b)

l’approche, incluant les aspects organisationnels du projet, tels que les phases, les résultats attendus et les objectifs intermédiaires, ainsi que les mesures destinées à faciliter la communication multilingue;

c)

les parties prenantes et les utilisateurs, ainsi que la structure de gouvernance correspondante;

d)

les détails de la solution, notamment sa cohérence et sa dépendance par rapport à d’autres solutions, une répartition des coûts prévus, le calendrier et les besoins, ainsi qu’une estimation des coûts totaux de propriété, y compris les coûts d’exploitation annuels, le cas échéant;

e)

les caractéristiques de la solution; et

f)

les contraintes, notamment les exigences en matière de sécurité et de protection des données.

2.   Le rapport d’exécution décrit les éléments suivants:

a)

le champ d’application, les objectifs et le problème posé ou l’occasion à saisir par rapport à la charte de projet;

b)

l’efficacité du projet, comprenant une indication mesurée des réalisations, des coûts encourus, du calendrier et des besoins réels par rapport à la charte de projet, une analyse du retour sur investissement attendu, ainsi que les coûts totaux de propriété, y compris les coûts d’exploitation annuels;

c)

les aspects organisationnels, comprenant la pertinence de la structure de gouvernance appliquée et, s’il y a lieu, des recommandations relatives à une structure de gouvernance pour la phase postérieure à l’exécution du projet;

d)

s’il y a lieu, le plan proposé pour déployer la solution jusqu’à la phase opérationnelle, ainsi que les indicateurs de niveau de service; et

e)

les manuels d’utilisation et le matériel d’assistance technique disponibles.

Article 7

Solutions

1.   Les cadres communs sont établis et maintenus au moyen d’études.

Les études servent aussi à étayer l’évaluation des implications sur les TIC des instruments législatifs communautaires proposés ou adoptés, ainsi que la planification de la mise en place de solutions visant à contribuer à la mise en œuvre de ces instruments législatifs.

2.   Les études sont publiées et transmises aux commissions compétentes du Parlement européen afin de servir de base à toute future modification législative nécessaire pour garantir l’interopérabilité des systèmes de TIC utilisés par les administrations publiques européennes.

3.   Les outils génériques sont établis et maintenus au moyen de projets. Les projets constituent aussi un moyen d’établir, d’industrialiser, d’exploiter et de maintenir des services communs.

Article 8

Règles de mise en œuvre

1.   Lors de la mise en œuvre du programme ISA, il est dûment tenu compte de la stratégie d’interopérabilité européenne et du cadre d’interopérabilité européen.

2.   La participation du plus grand nombre possible d’États membres à une étude ou à un projet est encouragée. Une étude ou un projet sont ouverts à l’adhésion à tous les stades, et les États membres ne participant pas à une étude ou à un projet sont encouragés à s’y associer à un stade ultérieur.

3.   Afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires, les cadres communs, les services communs et les outils génériques font l’objet de spécifications se référant aux normes européennes existantes ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes pour l’échange d’informations et l’intégration de services.

4.   Le cas échéant, l’établissement ou l’amélioration de solutions tirent parti ou sont accompagnés d’un partage d’expériences, ainsi que de l’échange et de la promotion de bonnes pratiques.

5.   Afin d’éviter les doubles emplois et d’accélérer la mise en place de solutions, il est tenu compte, s’il y a lieu, des résultats obtenus par d’autres initiatives pertinentes de la Communauté et des États membres.

Afin de maximiser les synergies et d’assurer la complémentarité et la combinaison des efforts, les actions sont, s’il y a lieu, coordonnées avec d’autres initiatives communautaires pertinentes.

6.   Le lancement d’actions, la définition des phases de ces actions et l’établissement de chartes de projet et de rapports d’exécution sont menés et surveillés par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail glissant établi conformément à l’article 9.

Article 9

Programme de travail glissant

1.   La Commission établit un programme de travail glissant afin de mettre en œuvre des actions pour la durée d’application de la présente décision.

2.   La Commission approuve le programme de travail glissant et, au moins une fois par an, toute modification apportée à celui-ci.

3.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2, s’applique en ce qui concerne l’approbation, par la Commission, du programme de travail glissant et des modifications apportées à celui-ci.

4.   Pour chaque action, le programme de travail glissant inclut, s’il y a lieu:

a)

une description du champ d’application, des objectifs, du problème posé ou de l’occasion à saisir, des bénéficiaires et des avantages attendus, ainsi que de l’approche organisationnelle et technique;

b)

une répartition des coûts prévus et, s’il y a lieu, les objectifs intermédiaires à atteindre.

5.   Un projet peut être inclus dans le programme de travail glissant à n’importe laquelle de ses phases.

Article 10

Dispositions budgétaires

1.   Les fonds sont libérés sur la base de la réalisation des objectifs intermédiaires spécifiques suivants:

a)

pour le lancement d’une étude, d’une mesure d’accompagnement ou de la phase initiale d’un projet, l’inclusion de l’action dans le programme de travail glissant;

b)

pour le lancement de la phase d’exécution d’un projet, la charte de projet;

c)

pour le lancement de la phase opérationnelle d’un projet, le rapport d’exécution.

2.   Les objectifs intermédiaires à atteindre lors de la phase d’exécution et de la phase opérationnelle éventuelle sont définis dans le programme de travail glissant.

3.   Lorsqu’un projet est inclus dans le programme de travail glissant lors de sa phase d’exécution ou de sa phase opérationnelle, les fonds sont libérés à partir de l’inclusion dudit projet dans le programme de travail glissant.

4.   Les modifications du programme de travail glissant concernant des dotations budgétaires d’un montant supérieur à 400 000 EUR par action sont adoptées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

5.   Le programme ISA est mis en œuvre conformément aux règles communautaires applicables aux marchés publics.

Article 11

Contribution financière communautaire

1.   L’établissement et l’amélioration de cadres communs et d’outils génériques sont financés intégralement par le programme ISA. L’utilisation de ces cadres et outils est financée par les utilisateurs.

2.   L’établissement, l’industrialisation et l’amélioration de services communs sont financés intégralement par le programme ISA. L’exploitation de tels services est financée intégralement par le programme ISA dans la mesure où leur utilisation peut servir les intérêts de la Communauté. Dans les autres cas, l’utilisation de ces services, y compris leur exploitation sur une base décentralisée, est financée par les utilisateurs.

3.   Les mesures d’accompagnement sont financées intégralement par le programme ISA.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ci-après dénommé le «comité ISA»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 13

Contrôle et évaluation

1.   La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du programme ISA. Elle étudie les synergies avec les programmes communautaires complémentaires.

La Commission rend compte chaque année au comité ISA de la mise en œuvre du programme ISA.

2.   Un réexamen des solutions est effectué tous les deux ans.

3.   Le programme ISA fait l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation finale, dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2015 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l’évaluation et à répondre aux questions posées par ses membres.

Les évaluations passent en revue des aspects tels que la pertinence, l’efficacité, l’utilisation rationnelle des ressources, l’utilité, la viabilité et la cohérence des actions du programme ISA, et comparent les performances par rapport à l’objectif du programme ISA et du programme de travail glissant. L’évaluation finale vérifie, en outre, dans quelle mesure le programme ISA a atteint son objectif.

Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à la Communauté pour l’avancement de politiques communes, à recenser les points susceptibles d’être améliorés et à vérifier les synergies avec d’autres initiatives communautaires dans le domaine de l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle.

Article 14

Interaction avec les parties prenantes

La Commission réunit les parties prenantes aux fins d’échanges de vues entre elles et avec la Commission sur des questions dont traite le programme ISA. À cette fin, la Commission organise des conférences, des ateliers et autres réunions. La Commission fait également appel à des plates-formes électroniques interactives et peut recourir à tout autre moyen d’interaction qu’elle juge approprié.

Article 15

Coopération internationale

1.   Le programme ISA est ouvert à la participation des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté.

2.   La coopération avec d’autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire, sont encouragées. Les coûts correspondants ne sont pas pris en charge par le programme ISA.

3.   Le programme ISA promeut, s’il y a lieu, la réutilisation de ses solutions par les pays tiers.

Article 16

Initiatives non communautaires

Sans préjudice d’autres politiques communautaires, les solutions établies ou exploitées par le programme ISA peuvent être utilisées par des initiatives non communautaires, dans la mesure où cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires à la charge du budget général de l’Union européenne et où l’objectif communautaire principal de la solution n’est pas compromis.

Article 17

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 est de 164 100 000 EUR, dont 103 500 000 EUR pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, le montant est réputé confirmé s’il est conforme, pour la phase en question, au cadre financier en vigueur pour la période commençant en 2014.

2.   Les crédits annuels sont approuvés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 200 du 25.8.2009, p. 58.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.

(5)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 62 (décision figurant au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25).

(6)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

(8)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 septembre 2009

portant nomination d’un membre grec du Comité économique et social européen

(2009/731/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement grec,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Konstantinos POUPAKIS,

DÉCIDE:

Article premier

M. Fotis AGADAKOS, secrétaire adjoint de la section des finances de la Confédération générale des travailleurs de Grèce, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13.


3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 septembre 2009

portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

(2009/732/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement belge,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Josly PIETTE,

DÉCIDE:

Article premier

M. Claude ROLIN, secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) — Groupe des salariés (Groupe II), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13.


3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 septembre 2009

portant nomination d’un membre autrichien du Comité économique et social européen

(2009/733/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement autrichien,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Evelyn REGNER,

DÉCIDE:

Article premier

M. Oliver RÖPKE, Leiter des ÖGB Europabüros in Brüssel - Employees (Group II), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/31


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 septembre 2009

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2009/21)

(2009/734/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a arrêté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU).

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2: a) en raison de la mise en service d’une nouvelle version de la PPU; b) afin de clarifier les principes de surveillance spécifiques relatifs à la localisation qui doivent être respectés par les entités offrant des services en euros; c) afin d’introduire une dérogation concernant les contrats bilatéraux conclus avec les systèmes exogènes qui ouvrent des comptes dans le module de paiement et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un nantissement ou d’une compensation de créances; d) afin de refléter un certain nombre d’autres améliorations et précisions d’ordre technique et rédactionnel; et e) afin de supprimer les dispositions relatives à la migration vers TARGET2, qui ne sont plus applicables,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit:

«—

“système exogène (SE)”: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (2), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée,

2)

À l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’IP mais qui règlent uniquement des paiements au profit de leurs clients sont conformes aux dispositions de:

a)

l’annexe II, à l’exception du titre V, de l’article 36 et des appendices VI et VII; et

b)

l’article 18 de l’annexe IV.»;

3)

L’article 13 est supprimé.

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dispositions diverses et transitoires

1.   Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d’autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante.

2.   Durant sa période de transition, chaque BC de l’Eurosystème peut continuer à régler des paiements et d’autres opérations sur ses comptes locaux, notamment:

a)

des paiements entre établissements de crédit;

b)

des paiements entre établissements de crédit et systèmes exogènes; et

c)

des paiements liés aux opérations d’open market de l’Eurosystème.

3.   À l’expiration de la période de transition, ce qui suit ne sera plus admis:

a)

l’enregistrement en tant que détenteur de BIC adressable par une BC de l’Eurosystème, dans le cas d’entités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe II;

b)

la participation indirecte auprès d’une BC de l’Eurosystème; et

c)

le règlement sur des comptes locaux de tous les paiements visés au paragraphe 2, points a) à c).»

5)

Les annexes II, III et IV de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le 22 septembre 2009.

2.   L’article 1er, paragraphe 1, ainsi que le paragraphe 1, point 1 a), le paragraphe 1, point 2) et le paragraphe 2 de l’annexe de la présente orientation sont applicables à partir du 23 octobre 2009.

3.   Les autres dispositions de la présente orientation sont applicables à partir du 23 novembre 2009.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Les banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro communiquent à la BCE, au plus tard le 9 octobre 2009, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 septembre 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(2)  La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http://www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»


ANNEXE

1.

L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

La définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit:

«—

“système exogène (SE)”: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à l’orientation BCE/2007/2 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée,

b)

La définition de «dysfonctionnement technique de TARGET2» est remplacée par le texte suivant:

«—

“dysfonctionnement technique de TARGET2”: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].»

2)

L’article 4, paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf demande contraire du participant, son (ses) BIC est (sont) publié(s) dans le répertoire de TARGET2.»

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des participants indirects inscrits par des participants peuvent être publiés et les participants s’assurent que les participants indirects ont consenti à une telle publication.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et opère au moins un compte MP pour chaque participant. À la demande d’un participant agissant en qualité de banque de règlement, la [insérer le nom de la BC] ouvre un ou plusieurs sous-comptes dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à utiliser pour dédier de la liquidité.»

5)

À l’article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la PPU fixe l’estampille temporelle en fonction du moment auquel elle reçoit et accepte l’ordre de paiement.»

6)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Règles de priorité

1.   Les participants donneurs d’ordre qualifient chaque ordre de paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants:

a)

ordre de paiement normal (niveau de priorité 2);

b)

ordre de paiement urgent (niveau de priorité 1); ou

c)

ordre de paiement très urgent (niveau de priorité 0).

À défaut d’indication relative à la priorité dans un ordre de paiement, celui-ci est traité comme un ordre de paiement normal.

2.   La qualification d’ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par:

a)

les BC; et

b)

les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank et de transferts de liquidité liés au règlement de système exogène à l’aide de l’interface de système exogène.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’interface de système exogène afin de débiter ou de créditer les comptes MP des participants sont considérés comme étant des ordres de paiement très urgents.

3.   Les ordres de transfert de liquidité émis par l’intermédiaire du MIC constituent des ordres de paiement urgents.

4.   En cas d’ordres de paiement urgents et normaux, le payeur peut changer la priorité par l’intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n’est pas possible de modifier la priorité d’un ordre de paiement très urgent.»

7)

À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dès réception de la demande de réservation, la [insérer le nom de la BC] vérifie si le montant de la liquidité sur le compte MP du participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n’est pas le cas, seule la liquidité disponible sur le compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée est réservé si de la liquidité supplémentaire devient disponible.»

8)

L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Instructions permanentes de réservation de liquidité et de constitution de liquidité dédiée

1.   Les participants peuvent prédéfinir le montant par défaut de liquidité réservée pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant.

2.   Les participants peuvent prédéfinir par l’intermédiaire du MIC le montant par défaut de liquidité mise de côté pour le règlement de système exogène. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant. Les participants sont réputés avoir donné pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de dédier de la liquidité pour leur compte si le système exogène concerné en fait la demande.»

9)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Règlement et renvoi des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.   Les ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la phase d’exécution sont placés dans les files d’attente conformément à la priorité indiquée par le participant concerné, comme précisé à l’article 15.

2.   Pour optimiser le règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut avoir recours aux procédures d’optimisation décrites à l’appendice I.

3.   À l’exception des ordres de paiement très urgents, le payeur peut modifier la position des ordres de paiement dans une file d’attente (c’est-à-dire les reclasser) par l’intermédiaire du MIC. Les ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début soit vers la fin de la file d’attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l’appendice V.

4.   À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] ou, dans le cas d’un groupe CL, la BC du gestionnaire du groupe CL, peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 et qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.

5.   Les ordres de transfert de liquidité émis dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.»

10)

À l’article 24, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La procédure d’autorisation du recours au mode CL, prévue à l’article 25, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis à la procédure d’autorisation du recours au mode ICC. Le gestionnaire du groupe ICC n’adresse pas de convention ICC signée à la BCN du gestionnaire.»

11)

À l’article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La [insérer le nom de la BC] bloque le solde du sous-compte du participant dès réception d’une communication du système exogène (par un message de “début de cycle”). Le cas échéant, la [insérer le nom de la BC] augmente ou réduit ensuite le solde bloqué en créditant les paiements afférents à un règlement intersystème sur le sous-compte ou en débitant lesdits paiements du sous-compte, ou en créditant les transferts de liquidité sur le sous-compte. Ce blocage expire au moment de la réception d’une communication du système exogène (par un message de “fin de cycle”).

3.   En confirmant le blocage du solde du sous-compte du participant, la [insérer le nom de la BC] garantit au système exogène un paiement s’élevant au montant de ce solde précis. En confirmant, le cas échéant, l’augmentation ou la réduction du solde bloqué dès que les paiements afférents à un règlement intersystème ont été crédités sur le sous-compte ou débités dudit sous-compte, ou dès que les transferts de liquidité ont été crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou réduite du montant du paiement. Sans préjudice de l’augmentation ou de la réduction de la garantie susmentionnées, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du système exogène, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du système exogène.»

12)

L’appendice I est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le tableau figurant au point 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Type de message

Type d’utilisation

Description

MT 103

Obligatoire

Paiement de clientèle

MT 103+

Obligatoire

Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé)

MT 202

Obligatoire

Virement interbancaire

MT 202COV

Obligatoire

Paiements de couverture

MT 204

Optionnelle

Prélèvement

MT 011

Optionnelle

Avis de remise

MT 012

Optionnelle

Avis d’exécution

MT 019

Obligatoire

Avis de rejet

MT 900

Optionnelle

Avis de débit

MT 910

Optionnelle

Avis de crédit

MT 940/950

Optionnelle

Relevé de compte (client)»

ii)

Le point 5 suivant est ajouté:

«5)

Les messages MT 202COV sont utilisés pour effectuer des paiements de couverture, c’est-à-dire des paiements effectués par des correspondants bancaires pour faciliter (couvrir) le règlement des messages de virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans les messages MT 202COV ne sont pas affichées dans le MIC.»

b)

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i)

Au point 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le mode d’utilisateur à application (U2A)

Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation ou toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT). Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

Chaque participant dispose d’au moins une SWIFT Alliance WebStation, ou de toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT, afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.»

13)

L’appendice II est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conditions régissant les propositions d’indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement n’a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation.

b)

Un payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n’a pas reçu un paiement qu’il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

en ce qui concerne les participants qui ont accès à la facilité de prêt marginal: un payé a eu recours à la facilité de prêt marginal à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2; et/ou

ii)

en ce qui concerne tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.»

14)

L’appendice III est modifié comme suit:

Dans les termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE, le paragraphe 3.6, point a), est remplacé par le texte suivant:

«3.6.a)   Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu [faire référence à l’accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique].»

15)

L’appendice IV est modifié comme suit:

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale (2).

16)

L’appendice V est remplacé par le texte suivant:

«Appendice V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

TARGET2 est ouvert tous les jours à l’exception des samedis, des dimanches, du jour de l’an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

2.

L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale.

3.

La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et la plage de fonctionnement est la suivante:

Horaire

Description

6 heures 45 – 7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (3)

7 heures – 18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle (c’est-à-dire les paiements dont le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire n’est pas un participant direct ou indirect, tels qu’identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+)

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires (c’est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle)

18 heures – 18 heures 45 (4)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (4)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après) 18 heures 30 (5)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45 – 19 heures 30 (5)

Traitement de début de journée (nouvelle journée ouvrable)

19 heures (5) – 19 heures 30 (4)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (5)

Message de “début de procédure” et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur le(s) sous-compte(s)/compte miroir (règlement lié au système exogène)

19 heures 30 (5) – 22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l’intermédiaire du MIC avant que le système exogène n’envoie le message de “début de cycle”; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

22 heures – 1 heure

Période de maintenance technique

1 heure – 6 heures 45

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)

4.

Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 30 (6) à l8 heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure.

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l’appendice IV.

2.

L’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

Au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les entités autres que celles visées aux points a) et b), qui gèrent des systèmes exogènes et agissent en cette qualité, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci.»

3.

L’annexe IV de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe 11, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec en fonction de l’option retenue – avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

2)

Au paragraphe 14, le point 7) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.»

3)

Au paragraphe 14, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

Dans le cadre de la procédure de règlement 6, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du SE (commençant par un message de “début de cycle” et s’achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le SE) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité à partir de son compte PM. La BCSE informe le SE de la réduction ou de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents à un règlement intersystème. Si le SE en fait la demande, la BCSE l’informe également de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait du transfert de liquidité par la banque de règlement.»

4)

Au paragraphe 14, le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

5)

Au paragraphe 14, le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle interfacé à un SE utilisant le modèle intégré peut être émis par le SE utilisant le modèle interfacé (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

6)

Au paragraphe 14, le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

7)

Au paragraphe 14, le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle intégré à un SE utilisant le modèle interfacé peut être émis par le SE utilisant le modèle intégré (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle interfacé dont le sous-compte du participant sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910.»

8)

Au paragraphe 15, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

La période de règlement (“jusqu’à”) permet d’affecter une période de temps limitée pour le règlement du SE afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d’autres opérations de TARGET2 ou liées à un SE. Toute instruction de paiement qui n’est pas réglée jusqu’au moment “jusqu’à” ou pendant la période de règlement définie est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement “jusqu’à” peut être précisée pour les procédures de règlement 1 à 5.»


(1)  La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»

(2)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.»

(3)  On entend par opérations de jour le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(4)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(5)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

(6)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.»