ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
24 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 931/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 932/2008 de la Commission du 22 septembre 2008 interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

3

 

*

Règlement (CE) no 933/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation ( 1 )

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 )

12

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT (CE) N o 931/2008 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

JO

156,8

TR

77,6

ZZ

117,2

0709 90 70

TR

93,2

ZZ

93,2

0805 50 10

AR

62,8

UY

64,8

ZA

77,6

ZZ

68,4

0806 10 10

TR

107,9

US

132,8

ZZ

120,4

0808 10 80

BR

56,2

CL

78,5

CN

80,5

NZ

121,3

US

116,3

ZA

83,7

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

68,9

CN

140,1

TR

131,4

ZA

100,6

ZZ

110,3

0809 30

TR

130,8

US

162,0

ZZ

146,4

0809 40 05

IL

131,9

TR

80,5

XS

53,9

ZZ

88,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/3


RÈGLEMENT (CE) N o 932/2008 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2008

interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

39/T&Q

État membre

NLD

Stock

WHB/1X14

Espèce

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

Date

19.8.2008


24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/5


RÈGLEMENT (CE) N o 933/2008 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2008

modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en conformité avec ses dispositions.

(2)

Ce système doit comprendre quatre éléments, à savoir: les moyens d’identifier chaque animal (moyens d’identification), des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement définit les exigences relatives à ces éléments.

(3)

Le règlement (CE) no 21/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 (2), prévoit que l’identification électronique est obligatoire à partir du 31 décembre 2009.

(4)

Le 17 novembre 2007, la Commission a présenté un rapport au Conseil concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins (3). Ce rapport conclut que les États membres devraient aussi pouvoir homologuer de nouveaux types de dispositifs d’identification des ovins et des caprins, à certaines conditions.

(5)

L’identification électronique a connu des évolutions techniques. Il est dès lors opportun de modifier les exigences relatives aux moyens d’identification définies dans le règlement (CE) no 21/2004, afin d’autoriser un éventail plus large de combinaisons techniques. Les moyens d’identification récemment élaborés, tels que les dispositifs d’identification injectables et les marques électroniques au paturon, devraient en conséquence être autorisés comme moyens d’identification selon ledit règlement. Néanmoins, il conviendrait de limiter l’utilisation de ces nouveaux moyens d’identification aux mouvements nationaux, eu égard à la nécessité d’acquérir plus d’expérience pratique dans leur emploi. Comme l’identification électronique est destinée à devenir le premier moyen d’identification, les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre dans l’usage des moyens conventionnels d’identification en tant que seconds dispositifs d’identification. Il convient donc de modifier la partie A de l’annexe dudit règlement en ce sens.

(6)

La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devraient contenir les registres tenus à jour et conservés dans chaque exploitation. Une partie de ces informations est uniquement disponible dans l’exploitation de naissance. En vue de réduire la charge administrative, il est donc opportun de modifier cette partie de l’annexe.

(7)

Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu’à partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Toutefois, au cours de la première année suivant le 31 décembre 2009, la majorité des animaux seront identifiés exclusivement par des dispositifs d’identification conventionnels non électroniques, puisque les animaux en question seront nés avant cette date. Durant cette année, les animaux équipés de dispositifs d’identification électroniques et non électroniques seront déplacés et pris en charge ensemble.

(8)

Les codes individuels des animaux affichés par les dispositifs d’identification non électroniques ne peuvent être enregistrés que manuellement. Cet enregistrement manuel des codes affichés par les dispositifs non électroniques constitue une charge importante pour les détenteurs et une source potentielle d’erreurs. Par ailleurs, il serait laborieux pour les opérateurs de séparer les quelques animaux dotés de dispositifs électroniques d’identification pour enregistrer leur code individuel. Devoir installer des systèmes de lecture électronique pour l’enregistrement individuel, alors que la majeure partie des animaux déplacés sont encore identifiés par des marques auriculaires conventionnelles non électroniques représenterait aussi une lourde charge. Dès lors, il convient de reporter la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir les codes individuels des animaux jusqu’à ce qu’une part substantielle de la population ovine et caprine ait été identifiée électroniquement. Dans son rapport concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins, la Commission est aussi arrivée à cette conclusion.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir le code d’identification individuel de chaque animal. La date visée à l’annexe du règlement (CE) no 21/2004, partie C, point 2, concernant le document de circulation, devrait être modifiée en conséquence.

(10)

L’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels des animaux dans le document de circulation devrait tenir compte de la situation particulière des animaux nés avant le 1er janvier 2010. Les risques associés aux mouvements de ces animaux vers un abattoir sont limités et ne justifient pas la charge administrative supplémentaire que représente cette exigence. Les animaux transférés directement vers un abattoir devraient dès lors être soustraits à cette exigence, indépendamment de la date de leur mouvement.

(11)

De surcroît, même si les animaux nés avant le 1er janvier 2010 représenteront encore une part substantielle de la population ovine et caprine en 2011, les risques associés à leurs mouvements diminueront constamment jusqu’au 31 décembre 2011, proportionnellement à la régression du nombre de ces animaux. Jusqu’au 31 décembre 2011, il convient donc de soustraire les mouvements de ces animaux à l’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels dans le document de circulation. Après cette date, la plupart des ovins et des caprins seront identifiés électroniquement et l’enregistrement manuel ne s’avérera plus nécessaire que dans un nombre limité de cas, étant donné qu’il ne concernera plus que des animaux âgés transférés vers d’autres exploitations, et non vers des abattoirs. La charge que représenterait, pour les détenteurs, ce type d’enregistrement après le 31 décembre 2011 et les sources potentielles d’erreurs s’inscriraient alors dans des limites acceptables.

(12)

Par conséquent, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires pour la période de démarrage du système en ce qui concerne l’enregistrement, dans le document de circulation, des codes individuels des animaux nés avant le 1er janvier 2010.

(13)

La partie C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devrait contenir le document de circulation. Le code d’identification de l’exploitation de destination n’est pas toujours disponible dans l’exploitation de départ. Le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur devraient être acceptés en lieu et place du code d’identification précité.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 25.

(3)  COM(2007) 711.


ANNEXE

«ANNEXE

A.   MOYENS D’IDENTIFICATION

1.

L’autorité compétente agrée les moyens d’identification, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1. Ces moyens d’identification doivent être conçus de manière:

a)

à garantir au moins une marque visible et une marque lisible par voie électronique;

b)

à rester attachés à l’animal sans le faire souffrir; et

c)

à être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2.

Les moyens d’identification doivent afficher un code fournissant les informations suivantes dans l’ordre indiqué:

a)

soit le code alphabétique à deux lettres, soit le code numérique à trois chiffres (1), en conformité avec la norme ISO 3166, pour l’État membre dans lequel se situe l’exploitation où l’animal a été identifié la première fois (code du pays);

b)

un code individuel propre à l’animal comptant au maximum douze chiffres.

Outre les codes visés aux points a) et b) et pour autant que la lisibilité de ces codes ne soit pas altérée, l’autorité compétente peut autoriser le recours à un code-barres ainsi que l’ajout d’informations par le détenteur.

3.

Le premier moyen d’identification visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), doit respecter les critères définis au point a) ou b):

a)

un dispositif d’identification électronique sous la forme d’un bolus ruminal ou d’une marque auriculaire, répondant aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

b)

une marque auriculaire en matériau inaltérable, qui est infalsifiable et facile à lire tout au long de la vie de l’animal; cette marque ne peut pas être réutilisable, et les codes visés au point 2 doivent être ineffaçables.

4.

Le second moyen d’identification, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), doit répondre aux critères suivants:

a)

pour les animaux identifiés conformément au point 3 a):

i)

une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b); ou

ii)

une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b); ou

iii)

un tatouage, sauf pour les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires;

b)

pour les animaux identifiés conformément au point 3 b):

i)

un dispositif d’identification électronique respectant les critères fixés au point 3 a); ou

ii)

pour les animaux ne faisant pas l’objet d’échanges intracommunautaires, un dispositif d’identification électronique sous la forme d’une marque électronique au paturon ou d’un transpondeur injectable conforme aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

iii)

lorsque l’identification électronique n’est pas obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 3:

une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b),

une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b), ou

un tatouage.

5.

Le système visé à l’article 4, paragraphe 2, point c), implique l’identification des animaux par exploitation et individuellement. Il prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l’autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de lutte contre les épizooties. Dans ce même but, il permet en outre de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national.

6.

Les dispositifs électroniques d’identification doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes:

a)

être des transpondeurs passifs en lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;

b)

être lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B;

c)

la distance de lecture doit être:

i)

de 12 cm au minimum pour les marques auriculaires et les marques au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii)

de 20 cm au minimum pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii)

de 50 cm au minimum pour tous les types de dispositifs d’identification lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

7.

La méthode d’identification visée à l’article 4, paragraphe 3, est la suivante:

a)

les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire agréée par l’autorité compétente, apposée à une oreille;

b)

la marque auriculaire doit être en matériau inaltérable, infalsifiable et facile à lire; elle ne peut être réutilisable et doit uniquement porter des codes ineffaçables;

c)

la marque auriculaire doit comporter au moins les informations suivantes:

i)

le code à deux lettres du pays (1); et

ii)

le code d’identification de l’exploitation de naissance ou le code individuel de l’animal, à partir duquel l’exploitation de naissance pourra être déterminée.

Les États membres qui utilisent cette méthode en informent la Commission et les États membres au sein du comité visé à l’article 13, paragraphe 1.

Si les animaux identifiés conformément au présent point sont détenus au-delà de l’âge de douze mois ou sont destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers et sont, en tout état de cause, toujours détenus dans l’exploitation de naissance, ils doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4 avant de quitter l’exploitation.

B.   REGISTRE D’EXPLOITATION

1.

À dater du 9 juillet 2005, le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

c)

le type de production;

d)

le résultat du dernier recensement mentionné à l’article 7 et la date à laquelle il a été effectué;

e)

le nom et l’adresse du détenteur;

f)

pour les animaux qui quittent l’exploitation:

i)

le nom du transporteur;

ii)

le numéro d’immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux;

iii)

le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d’un abattoir, le code d’identification ou l’indication de l’abattoir ainsi que la date de départ;

ou un double ou une copie conforme du document de circulation visé à l’article 6;

g)

pour les animaux arrivant dans l’exploitation, le code d’identification de l’exploitation dont ils proviennent et la date de leur arrivée;

h)

des informations sur tout remplacement éventuel des moyens d’identification.

2.

À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour:

a)

le code d’identification de l’animal;

b)

dans l’exploitation de naissance, l’année de naissance et la date de l’identification;

c)

le mois et l’année de la mort de l’animal dans l’exploitation;

d)

la race et le génotype, s’ils sont connus.

Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux.

3.

Le registre d’exploitation doit contenir le nom et la signature de l’agent désigné ou approuvé par l’autorité compétente qui a contrôlé le registre ainsi que la date à laquelle le contrôle a été effectué.

C.   DOCUMENT DE CIRCULATION

1.

Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d’un modèle établi par l’autorité compétente. Il doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

le nom et l’adresse du détenteur;

c)

le nombre total d’animaux déplacés;

d)

le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou, lorsque les animaux sont transférés vers un abattoir, le code d’identification ou le nom et la localisation de l’abattoir ou, lors d’une transhumance, le lieu de destination;

e)

les données concernant le moyen de transport et le transporteur, y compris son numéro d’autorisation;

f)

la date de départ;

g)

la signature du détenteur.

2.

À partir du 1er janvier 2011, le document de circulation doit contenir le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément à la section A, points 1 à 6, en plus des informations mentionnées au point 1 de la présente section.

3.

Toutefois, pour les animaux nés jusqu’au 31 décembre 2009, les informations prévues au point 2 ne sont pas obligatoires:

a)

lors de leur transfert vers un abattoir, directement ou suivant une procédure d’acheminement excluant tout mouvement ultérieur vers une autre exploitation;

b)

jusqu’au 31 décembre 2011 pour tous les autres mouvements.

D.   BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE

1.

La base de données informatique doit contenir au moins les données suivantes pour chaque exploitation:

a)

le code d’identification de l’exploitation;

b)

l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques, ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

c)

le nom et l’adresse ainsi que l’activité du détenteur;

d)

les espèces d’animaux;

e)

le type de production;

f)

le résultat du recensement des animaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué;

g)

un champ de données réservé à l’autorité compétente afin qu’elle puisse y introduire des informations d’ordre sanitaire, par exemple les restrictions de mouvements, le statut ou d’autres informations pertinentes dans le contexte de programmes communautaires ou nationaux.

2.

Conformément à l’article 8, chaque mouvement d’animaux doit faire l’objet d’une mention dans la base de données.

Cette mention comprend au moins les données suivantes:

a)

le nombre d’animaux déplacés;

b)

le code d’identification de l’exploitation de départ;

c)

la date de départ;

d)

le code d’identification de l’exploitation d’arrivée;

e)

la date d’arrivée.»


(1)  

Allemagne

DE

276

Autriche

AT

040

Belgique

BE

056

Bulgarie

BG

100

Chypre

CY

196

Danemark

DK

208

Espagne

ES

724

Estonie

EE

233

Finlande

FI

246

France

FR

250

Grèce

EL

300

Hongrie

HU

348

Irlande

IE

372

Italie

IT

380

Lettonie

LV

428

Lituanie

LT

440

Luxembourg

LU

442

Malte

MT

470

Pays-Bas

NL

528

Pologne

PL

616

Portugal

PT

620

République tchèque

CZ

203

Roumanie

RO

642

Royaume-Uni

UK

826

Slovaquie

SK

703

Slovénie

SI

705

Suède

SE

752


DIRECTIVES

24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/12


DIRECTIVE 2008/88/CE DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2008

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée «Utilisation de teintures capillaires permanentes et risque de cancer de la vessie», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits de consommation («CSPC»), conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient source d’inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l'utilisation de substances chimiques dans les teintures capillaires.

(2)

Le comité scientifique des produits de consommation a en outre recommandé la mise en place d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité concernant les substances utilisées dans les teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits.

(3)

À la suite des avis émis par le CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie d’ensemble visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le CSPC.

(4)

Les substances pour lesquelles aucun dossier de sécurité actualisé permettant d’évaluer correctement les risques n’est soumis sont à inclure dans l'annexe II de la directive 76/768/CEE.

(5)

Certaines substances utilisées dans les teintures capillaires ont déjà été interdites, soit à la suite d'avis du CSPC, soit par manque de données de sécurité. Les substances actuellement à l'étude ont été sélectionnées avec soin pour être réglementées ensemble car elles sont énumérées à l'annexe IV. Étant donné qu’aucun dossier de sécurité sur ces substances utilisées dans des produits de teinture capillaire n’a été soumis, dans les délais impartis, au CSPC en vue d’une évaluation des risques, rien ne prouve que ces substances peuvent être considérées comme non toxiques pour la santé humaine lorsqu'elles sont utilisées dans des produits de teintures capillaires.

(6)

Les substances non accompagnées de dossiers de sécurité 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son sel de dihydrochloride, 1,4-dihydroxybenzène (hydroquinone), chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26), disodium 3-[(2,4-diméthyl-5-sulphonatophényl)azo]-4-hydroxynaphthalène-1-sulpho-nate (Ponceau SX) et 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son sel d'hydrochloride (Basic Violet 14), actuellement énumérées comme colorants dans l'annexe IV et comme substances dans les teintures capillaires dans l'annexe III, parties 1 et 2, sont supprimées de l'annexe III et interdites d'utilisation dans les teintures capillaires figurant à l'annexe II.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 février 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 14 août 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, les numéros de référence suivants 1329 à 1369 sont ajoutés:

No de référence

Nom chimique/Nom INCI

«1329

4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) et son sel d'hydrochloride (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1330

acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1331

acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) et son sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1332

acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one; 4′,5′-dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) et son sel disodique (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1334

acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2′,4′,5′,7′-tétrabromofluorescéine-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) et son sel d'aluminium (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1335

hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel interne (CAS 10213-95-3); et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1336

3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1337

2′,4′,5′,7′-tétraiodofluorescéine (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) et son sel d'aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1338

1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) et son sel de dihydrochloride (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1339

1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1340

chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1341

3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1342

tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N-{5}-,O-{6}-]ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1343

4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1344

4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1345

1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1346

3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1347

N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1348

4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1349

3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1350

3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1351

2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1352

2,2′-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1353

1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1354

6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1355

hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1356

bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5′-hydroxy-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1357

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1358

isobenzofurannedione-1,3,-produits-de-réaction-avec-la-méthylquinoléine-et-la-quinoléine- (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1359

nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1360

8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphénodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1361

1,2-dihydroxyanthraquinone- (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1362

8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium- (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1363

1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1364

1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1365

6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1366

5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1367

[29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuivre (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1368

[29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1369

phtalocyanine-contenant-du-cuivre,-polychloro- (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires»

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, le numéro de référence 10 est supprimé;

b)

dans la partie 1, la colonne c du numéro de référence 14, point a), est supprimée;

c)

dans la partie 2, les numéros de référence 57, 59 et 60 sont supprimés.


24.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/s3


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