ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 256 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 933/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 931/2008 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
31,4 |
TR |
70,5 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
TR |
77,6 |
|
ZZ |
117,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
93,2 |
ZZ |
93,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
62,8 |
UY |
64,8 |
|
ZA |
77,6 |
|
ZZ |
68,4 |
|
0806 10 10 |
TR |
107,9 |
US |
132,8 |
|
ZZ |
120,4 |
|
0808 10 80 |
BR |
56,2 |
CL |
78,5 |
|
CN |
80,5 |
|
NZ |
121,3 |
|
US |
116,3 |
|
ZA |
83,7 |
|
ZZ |
89,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
68,9 |
CN |
140,1 |
|
TR |
131,4 |
|
ZA |
100,6 |
|
ZZ |
110,3 |
|
0809 30 |
TR |
130,8 |
US |
162,0 |
|
ZZ |
146,4 |
|
0809 40 05 |
IL |
131,9 |
TR |
80,5 |
|
XS |
53,9 |
|
ZZ |
88,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 932/2008 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2008
interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2008.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
39/T&Q |
État membre |
NLD |
Stock |
WHB/1X14 |
Espèce |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
Zone |
Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
Date |
19.8.2008 |
24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 933/2008 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2008
modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en conformité avec ses dispositions. |
(2) |
Ce système doit comprendre quatre éléments, à savoir: les moyens d’identifier chaque animal (moyens d’identification), des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement définit les exigences relatives à ces éléments. |
(3) |
Le règlement (CE) no 21/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 (2), prévoit que l’identification électronique est obligatoire à partir du 31 décembre 2009. |
(4) |
Le 17 novembre 2007, la Commission a présenté un rapport au Conseil concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins (3). Ce rapport conclut que les États membres devraient aussi pouvoir homologuer de nouveaux types de dispositifs d’identification des ovins et des caprins, à certaines conditions. |
(5) |
L’identification électronique a connu des évolutions techniques. Il est dès lors opportun de modifier les exigences relatives aux moyens d’identification définies dans le règlement (CE) no 21/2004, afin d’autoriser un éventail plus large de combinaisons techniques. Les moyens d’identification récemment élaborés, tels que les dispositifs d’identification injectables et les marques électroniques au paturon, devraient en conséquence être autorisés comme moyens d’identification selon ledit règlement. Néanmoins, il conviendrait de limiter l’utilisation de ces nouveaux moyens d’identification aux mouvements nationaux, eu égard à la nécessité d’acquérir plus d’expérience pratique dans leur emploi. Comme l’identification électronique est destinée à devenir le premier moyen d’identification, les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre dans l’usage des moyens conventionnels d’identification en tant que seconds dispositifs d’identification. Il convient donc de modifier la partie A de l’annexe dudit règlement en ce sens. |
(6) |
La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devraient contenir les registres tenus à jour et conservés dans chaque exploitation. Une partie de ces informations est uniquement disponible dans l’exploitation de naissance. En vue de réduire la charge administrative, il est donc opportun de modifier cette partie de l’annexe. |
(7) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu’à partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Toutefois, au cours de la première année suivant le 31 décembre 2009, la majorité des animaux seront identifiés exclusivement par des dispositifs d’identification conventionnels non électroniques, puisque les animaux en question seront nés avant cette date. Durant cette année, les animaux équipés de dispositifs d’identification électroniques et non électroniques seront déplacés et pris en charge ensemble. |
(8) |
Les codes individuels des animaux affichés par les dispositifs d’identification non électroniques ne peuvent être enregistrés que manuellement. Cet enregistrement manuel des codes affichés par les dispositifs non électroniques constitue une charge importante pour les détenteurs et une source potentielle d’erreurs. Par ailleurs, il serait laborieux pour les opérateurs de séparer les quelques animaux dotés de dispositifs électroniques d’identification pour enregistrer leur code individuel. Devoir installer des systèmes de lecture électronique pour l’enregistrement individuel, alors que la majeure partie des animaux déplacés sont encore identifiés par des marques auriculaires conventionnelles non électroniques représenterait aussi une lourde charge. Dès lors, il convient de reporter la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir les codes individuels des animaux jusqu’à ce qu’une part substantielle de la population ovine et caprine ait été identifiée électroniquement. Dans son rapport concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins, la Commission est aussi arrivée à cette conclusion. |
(9) |
Par conséquent, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir le code d’identification individuel de chaque animal. La date visée à l’annexe du règlement (CE) no 21/2004, partie C, point 2, concernant le document de circulation, devrait être modifiée en conséquence. |
(10) |
L’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels des animaux dans le document de circulation devrait tenir compte de la situation particulière des animaux nés avant le 1er janvier 2010. Les risques associés aux mouvements de ces animaux vers un abattoir sont limités et ne justifient pas la charge administrative supplémentaire que représente cette exigence. Les animaux transférés directement vers un abattoir devraient dès lors être soustraits à cette exigence, indépendamment de la date de leur mouvement. |
(11) |
De surcroît, même si les animaux nés avant le 1er janvier 2010 représenteront encore une part substantielle de la population ovine et caprine en 2011, les risques associés à leurs mouvements diminueront constamment jusqu’au 31 décembre 2011, proportionnellement à la régression du nombre de ces animaux. Jusqu’au 31 décembre 2011, il convient donc de soustraire les mouvements de ces animaux à l’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels dans le document de circulation. Après cette date, la plupart des ovins et des caprins seront identifiés électroniquement et l’enregistrement manuel ne s’avérera plus nécessaire que dans un nombre limité de cas, étant donné qu’il ne concernera plus que des animaux âgés transférés vers d’autres exploitations, et non vers des abattoirs. La charge que représenterait, pour les détenteurs, ce type d’enregistrement après le 31 décembre 2011 et les sources potentielles d’erreurs s’inscriraient alors dans des limites acceptables. |
(12) |
Par conséquent, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires pour la période de démarrage du système en ce qui concerne l’enregistrement, dans le document de circulation, des codes individuels des animaux nés avant le 1er janvier 2010. |
(13) |
La partie C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devrait contenir le document de circulation. Le code d’identification de l’exploitation de destination n’est pas toujours disponible dans l’exploitation de départ. Le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur devraient être acceptés en lieu et place du code d’identification précité. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(2) JO L 340 du 22.12.2007, p. 25.
(3) COM(2007) 711.
ANNEXE
«ANNEXE
A. MOYENS D’IDENTIFICATION
1. |
L’autorité compétente agrée les moyens d’identification, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1. Ces moyens d’identification doivent être conçus de manière:
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2. |
Les moyens d’identification doivent afficher un code fournissant les informations suivantes dans l’ordre indiqué:
Outre les codes visés aux points a) et b) et pour autant que la lisibilité de ces codes ne soit pas altérée, l’autorité compétente peut autoriser le recours à un code-barres ainsi que l’ajout d’informations par le détenteur. |
3. |
Le premier moyen d’identification visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), doit respecter les critères définis au point a) ou b):
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4. |
Le second moyen d’identification, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), doit répondre aux critères suivants:
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5. |
Le système visé à l’article 4, paragraphe 2, point c), implique l’identification des animaux par exploitation et individuellement. Il prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l’autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de lutte contre les épizooties. Dans ce même but, il permet en outre de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national. |
6. |
Les dispositifs électroniques d’identification doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes:
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7. |
La méthode d’identification visée à l’article 4, paragraphe 3, est la suivante:
Les États membres qui utilisent cette méthode en informent la Commission et les États membres au sein du comité visé à l’article 13, paragraphe 1. Si les animaux identifiés conformément au présent point sont détenus au-delà de l’âge de douze mois ou sont destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers et sont, en tout état de cause, toujours détenus dans l’exploitation de naissance, ils doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4 avant de quitter l’exploitation. |
B. REGISTRE D’EXPLOITATION
1. |
À dater du 9 juillet 2005, le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes:
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2. |
À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour:
Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux. |
3. |
Le registre d’exploitation doit contenir le nom et la signature de l’agent désigné ou approuvé par l’autorité compétente qui a contrôlé le registre ainsi que la date à laquelle le contrôle a été effectué. |
C. DOCUMENT DE CIRCULATION
1. |
Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d’un modèle établi par l’autorité compétente. Il doit contenir au moins les informations suivantes:
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2. |
À partir du 1er janvier 2011, le document de circulation doit contenir le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément à la section A, points 1 à 6, en plus des informations mentionnées au point 1 de la présente section. |
3. |
Toutefois, pour les animaux nés jusqu’au 31 décembre 2009, les informations prévues au point 2 ne sont pas obligatoires:
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D. BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE
1. |
La base de données informatique doit contenir au moins les données suivantes pour chaque exploitation:
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2. |
Conformément à l’article 8, chaque mouvement d’animaux doit faire l’objet d’une mention dans la base de données. Cette mention comprend au moins les données suivantes:
|
Allemagne |
DE |
276 |
Autriche |
AT |
040 |
Belgique |
BE |
056 |
Bulgarie |
BG |
100 |
Chypre |
CY |
196 |
Danemark |
DK |
208 |
Espagne |
ES |
724 |
Estonie |
EE |
233 |
Finlande |
FI |
246 |
France |
FR |
250 |
Grèce |
EL |
300 |
Hongrie |
HU |
348 |
Irlande |
IE |
372 |
Italie |
IT |
380 |
Lettonie |
LV |
428 |
Lituanie |
LT |
440 |
Luxembourg |
LU |
442 |
Malte |
MT |
470 |
Pays-Bas |
NL |
528 |
Pologne |
PL |
616 |
Portugal |
PT |
620 |
République tchèque |
CZ |
203 |
Roumanie |
RO |
642 |
Royaume-Uni |
UK |
826 |
Slovaquie |
SK |
703 |
Slovénie |
SI |
705 |
Suède |
SE |
752 |
DIRECTIVES
24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/12 |
DIRECTIVE 2008/88/CE DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2008
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée «Utilisation de teintures capillaires permanentes et risque de cancer de la vessie», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits de consommation («CSPC»), conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient source d’inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l'utilisation de substances chimiques dans les teintures capillaires. |
(2) |
Le comité scientifique des produits de consommation a en outre recommandé la mise en place d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité concernant les substances utilisées dans les teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits. |
(3) |
À la suite des avis émis par le CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie d’ensemble visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le CSPC. |
(4) |
Les substances pour lesquelles aucun dossier de sécurité actualisé permettant d’évaluer correctement les risques n’est soumis sont à inclure dans l'annexe II de la directive 76/768/CEE. |
(5) |
Certaines substances utilisées dans les teintures capillaires ont déjà été interdites, soit à la suite d'avis du CSPC, soit par manque de données de sécurité. Les substances actuellement à l'étude ont été sélectionnées avec soin pour être réglementées ensemble car elles sont énumérées à l'annexe IV. Étant donné qu’aucun dossier de sécurité sur ces substances utilisées dans des produits de teinture capillaire n’a été soumis, dans les délais impartis, au CSPC en vue d’une évaluation des risques, rien ne prouve que ces substances peuvent être considérées comme non toxiques pour la santé humaine lorsqu'elles sont utilisées dans des produits de teintures capillaires. |
(6) |
Les substances non accompagnées de dossiers de sécurité 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son sel de dihydrochloride, 1,4-dihydroxybenzène (hydroquinone), chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26), disodium 3-[(2,4-diméthyl-5-sulphonatophényl)azo]-4-hydroxynaphthalène-1-sulpho-nate (Ponceau SX) et 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son sel d'hydrochloride (Basic Violet 14), actuellement énumérées comme colorants dans l'annexe IV et comme substances dans les teintures capillaires dans l'annexe III, parties 1 et 2, sont supprimées de l'annexe III et interdites d'utilisation dans les teintures capillaires figurant à l'annexe II. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 février 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 14 août 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe II, les numéros de référence suivants 1329 à 1369 sont ajoutés:
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2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.