ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
24 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité

1

 

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Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007)

12

 

*

Décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013

30

 

*

Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

45

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1717/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

instituant un instrument de stabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. La garantie de conditions stables pour le développement humain et économique, et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales reste un des objectifs premiers de l'action extérieure de l'Union européenne (ci-après dénommée «UE») auquel les instruments d'aide extérieure de la Communauté contribuent. Dans leurs conclusions sur l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, en novembre 2004, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont indiqué que «la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, [étaient] des éléments essentiels pour la croissance économique durable et pour l'éradication de la pauvreté».

(2)

Le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents, entériné par le Conseil européen, souligne l'«engagement politique de l'UE à faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs des relations extérieures de l'UE» et indique que les instruments communautaires de coopération au développement peuvent contribuer grandement à atteindre cet objectif et à faire de l'UE un acteur mondial.

(3)

Les mesures prises au titre du présent règlement en vue de la réalisation des objectifs visés aux articles 177 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») peuvent être complémentaires et devraient être cohérentes avec les mesures adoptées par l'UE pour la réalisation des objectifs de la politique extérieure et de sécurité commune, dans le cadre du titre V, et les mesures adoptées dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé «traité UE») . Le Conseil et la Commission devraient coopérer pour assurer une telle cohérence, chacun en fonction de ses prérogatives respectives.

(4)

Le consensus européen en matière de développement, adopté par le Conseil et par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission le 22 novembre 2005 et dont le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 s'est félicité, précise que la Communauté, dans le cadre des compétences respectives de ses institutions, mettra au point une approche exhaustive de la prévention en matière de fragilité des États, de conflits, de catastrophes naturelles et d'autres types de crises, objectif auquel le présent règlement devrait contribuer.

(5)

Le Conseil européen a adopté la stratégie européenne de sécurité le 12 décembre 2003.

(6)

Dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil européen demande que les objectifs de la lutte contre le terrorisme soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. En outre, la stratégie de l'UE pour le millénaire sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, adoptée par le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une collaboration plus étroite avec les pays tiers.

(7)

Pour stabiliser une situation après une crise, l'engagement de la communauté internationale doit être soutenu et souple, en particulier dans les premières années après la crise, et se fonder sur des stratégies intégrées de transition.

(8)

La mise en œuvre de programmes d'aide en temps de crise et d'instabilité politique requiert des mesures spécifiques garantissant la flexibilité dans la prise de décision et l'allocation de crédits, ainsi que des mesures renforcées pour assurer la cohérence avec l'aide bilatérale et les mécanismes de mise en commun des fonds des donateurs, comprenant la délégation de tâches de puissance publique par la gestion centralisée indirecte.

(9)

Les résolutions du Parlement européen et les conclusions du Conseil faisant suite aux communications de la Commission sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement soulignent la nécessité d'établir des liens effectifs entre les opérations financées sur les différents instruments communautaires de financement dans un contexte de crise.

(10)

Pour aborder de manière efficace et en temps voulu les problèmes énoncés ci-dessus, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments de coopération à long terme et les instruments d'aide humanitaire. L'aide humanitaire devrait continuer à être fournie dans le cadre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (2).

(11)

Outre les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte du cadre politique pour la coopération, institué dans le cadre des instruments communautaires pertinents destinés à l'aide extérieure, la Communauté doit être en mesure d'apporter une aide pour traiter les grandes questions mondiales et transrégionales ayant une incidence potentiellement déstabilisante.

(12)

Les «Orientations générales pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure» de 2001 soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'UE.

(13)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(15)

Le présent règlement vise à couvrir le champ d'application d'un certain nombre de règlements en vigueur concernant l'aide extérieure de la Communauté, et à les remplacer. Ces règlements devraient donc être abrogés.

(16)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité d'une réponse multilatérale concertée dans les domaines définis par le présent règlement, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectifs

1.   La Communauté prend des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec les pays tiers, aux conditions figurant au présent règlement.

2.

a)

dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques de développement et de coopération de la Communauté;

b)

dans le cadre de conditions stables permettant la mise en œuvre des politiques de coopération de la Communauté dans les pays tiers, contribuer à créer les capacités afin de faire face aux menaces mondiales et transrégionales spécifiques qui ont un effet déstabilisateur et d'assurer la préparation pour aborder les situations d'avant-crise et d'après-crise.

3.   Les mesures prises dans le cadre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des titres V et VI du traité UE.

Article 2

Complémentarité de l'aide communautaire

1.   L'aide communautaire prévue par le présent règlement intervient en complémentarité de celle qui est apportée en vertu des instruments communautaires afférents consacrés à l'aide extérieure. Elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments.

2.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient compatibles avec le cadre politique stratégique global de la Communauté pour le pays partenaire, et en particulier avec les objectifs des règlements visés au paragraphe 1, ainsi qu'avec les autres mesures communautaires pertinentes.

3.   Afin de renforcer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide communautaires et nationales, la Commission promeut une coordination étroite entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cette fin, les États membres et la Commission mettent en œuvre un système d'échange d'informations.

Article 3

Aide en réponse aux situations de crise ou de crise émergente

1.   Une aide communautaire technique et financière dans le cadre des objectifs particuliers visés à l'article 1, paragraphe 2, point a), peut être engagée pour répondre à une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays ou les pays tiers concernés. Ces mesures peuvent également s'appliquer aux situations où la Communauté a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.

2.

a)

le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales, des acteurs étatiques et non étatiques, pour promouvoir des mesures de confiance, des actions de médiation, le dialogue et la réconciliation;

b)

le soutien à la création et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

c)

le soutien au développement d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, comprenant des mesures visant à renforcer le rôle des femmes en leur sein, d'une administration civile efficace et des cadres légaux qui y sont liés aux niveaux national et local, d'un système judiciaire indépendant, de la bonne gouvernance et de l'ordre public, y compris la coopération technique non militaire pour renforcer le contrôle civil général, et le contrôle du système de sécurité et des mesures pour renforcer la capacité répressive, ainsi que des autorités judiciaires actives dans la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue, d'armes à feu et de matières explosives;

d)

le soutien à des tribunaux pénaux internationaux et à des tribunaux nationaux ad hoc, des commissions «Vérité et réconciliation» et des mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l'homme et pour la revendication et la déclaration de droits de propriété, institués conformément aux droits de l'homme internationalement reconnues et aux normes de l'État de droit;

e)

le soutien aux mesures nécessaires pour entreprendre la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, d'immeubles publics et de biens économiques, ainsi que de capacités de production importantes, et pour la reprise de l'activité économique et la création d'emplois et l'établissement des conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

f)

le soutien à des mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration de combattants à la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

g)

le soutien à des mesures visant à atténuer les effets sociaux de la restructuration des forces armées;

h)

le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact socio-économique sur la population civile des mines terrestres anti-personnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement couvrent l'éducation aux risques, l'aide aux victimes, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

i)

le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact sur la population civile de l'utilisation illicite d'armes à feu et de l'accès à celles-ci. Ce soutien se limite à des activités de surveillance, d'aide aux victimes, de sensibilisation du public et de développement de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière juridique et administrative.

L'aide n'est fournie que dans la mesure nécessaire pour rétablir les conditions du développement social et économique des populations concernées, dans une situation de crise ou de crise émergente, telle que visée au paragraphe 1. Elle ne comprend pas le soutien à des mesures visant à lutter contre la prolifération des armes;

j)

le soutien à des mesures visant à garantir que les besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes, sont correctement satisfaits;

k)

le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris des mesures visant à traiter les besoins spécifiques des femmes et des enfants;

l)

le soutien à des mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'État de droit, ainsi que les instruments internationaux afférents;

m)

le soutien à des mesures socio-économiques visant à promouvoir l'accès équitable et la gestion transparente des ressources naturelles dans une situation de crise ou de crise émergente;

n)

le soutien à des mesures socio-économiques visant à traiter l'impact de mouvements soudains de population, y compris des mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente;

o)

le soutien à des mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris des mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et des mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

p)

le soutien à des mesures en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et aux menaces pour la santé publique en cas d'absence ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de la Communauté.

3.

relèvent du champ d'application général et des objectifs particuliers fixés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et

sont limitées en durée à la période prévue à l'article 6, paragraphe 2, et

seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments communautaires en matière d'aide extérieure, mais qui, conformément à l'article 2, devraient être traités au moyen du présent règlement en raison de la nécessité de répondre rapidement à une situation de crise ou de crise émergente.

Article 4

Assistance dans le cadre de conditions de coopération stables

er

1)

Menaces pour l'ordre public, la sécurité et la sûreté des individus, l'infrastructure critique et la santé publique.

L'assistance couvre:

a)

le renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de drogue, les armes à feu et les explosifs et dans le contrôle effectif du commerce et du transit illégaux.

La priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant des pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre ces problèmes. Les mesures adoptées dans ce domaine accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international, en particulier à la législation concernant les droits de l'homme et au droit international humanitaire.

En ce qui concerne l'assistance aux autorités impliquées dans la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et la pratique des lois financières, des lois douanières et des lois sur l'immigration ainsi que le développement de procédures internationales en matière répressive.

En ce qui concerne l'assistance relative au problème des drogues, une attention nécessaire est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés;

b)

le soutien aux mesures visant à répondre aux menaces pour le transport international, les opérations dans le domaine de l'énergie et l'infrastructure critique, y compris le trafic de passagers et de marchandises et la distribution énergétique.

Les mesures adoptées dans ce domaine mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;

c)

la contribution à la garantie d'une riposte appropriée aux menaces soudaines et graves pour la santé publique telles que les épidémies ayant un impact transnational potentiel.

L'accent est mis en particulier sur la planification des urgences, la gestion des vaccins et des stocks pharmaceutiques, la coopération internationale, les systèmes d'alerte et de détection précoces.

2)

L'atténuation des risques et la préparation concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.

L'assistance couvre:

a)

la promotion des activités de recherche civile comme alternative à la recherche liée à la défense et le soutien au recyclage et à l'emploi alternatif de scientifiques et d'ingénieurs employés précédemment dans des domaines liés à l'armement;

b)

le soutien aux mesures visant à renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

c)

le soutien, dans le cadre des politiques de coopération communautaires et de leurs objectifs, à la mise en place d'une infrastructure civile et à la réalisation d'études à caractère civil en la matière, nécessaires au démantèlement, à la réhabilitation ou à la reconversion d'installations et de sites militaires lorsque ceux-ci sont déclarés comme n'appartenant plus à un programme de défense;

d)

le renforcement de la capacité des autorités civiles compétentes impliquées dans le développement et l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (y compris de l'équipement servant à leur production ou à leur livraison), y compris grâce à l'installation d'un équipement moderne chargé de l'évaluation et du contrôle logistiques;

e)

le développement du cadre légal et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;

f)

une préparation effective aux catastrophes civiles, la planification des urgences, la riposte aux crises et la capacité d'adopter des mesures d'assainissement dans le cadre d'accidents environnementaux majeurs éventuels dans ce domaine.

En ce qui concerne les mesures relevant des points b) et d), une attention particulière est accordée à l'assistance aux régions ou pays où des stocks de substances ou agents tels que visés aux points b) et d) existent toujours et où ces substances ou agents présentent un risque de prolifération.

3)

La construction de capacité pré-et postcrise

Le soutien à des mesures à long terme visant à construire et renforcer la capacité des organisations internationales, régionales et subrégionales et des acteurs publics et privés, dans le cadre de leurs efforts visant à:

a)

promouvoir la détection précoce, l'instauration de la confiance, la médiation et la réconciliation et prévenir les tensions intracommunautaires;

b)

améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe.

Les mesures figurant au présent point incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations, l'évaluation des risques et des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce et la formation. Elles peuvent également inclure, le cas échéant, une assistance financière et technique en vue de la mise en œuvre de ces recommandations formulées par la commission de consolidation de la paix des Nations unies relevant des objectifs de la politique de coopération communautaire.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

Article 5

Cadre général de mise en œuvre

a)

mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire;

b)

documents de stratégie multipays, documents de stratégie thématique et programmes indicatifs pluriannuels;

c)

programmes d'action annuels;

d)

mesures spéciales.

Article 6

Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire

1.   L'aide communautaire visée à l'article 3 est mise en œuvre au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaire.

2.   La Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles en réponse à une situation de crise visée à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que dans des situations exceptionnelles et imprévues, visées à l'article 3, paragraphe 3, lorsque l'efficacité des mesures dépend de leur mise en œuvre rapide et souple. Ces mesures ont une durée maximale de 18 mois. Les mesures individuelles peuvent être prolongées de 6 mois en cas d'obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre, à condition que le coût de la mesure n'augmente pas.

3.   Lorsque le coût d'une mesure d'aide exceptionnelle excède 20 000 000 EUR, cette mesure est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaire en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques communautaires de coopération extérieure. Les programmes de réponse intérimaire s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles. Elles sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   La Commission informe régulièrement le Conseil de sa programmation de l'aide communautaire en vertu de l'article 3. Avant d'adopter ou de renouveler des mesures d'aide exceptionnelles dont le coût n'excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de la nature, des objectifs et des montants financiers envisagés. Elle tient compte de l'approche politique pertinente du Conseil en matière tant de programmation que de mise en œuvre ultérieure de telles mesures, dans un souci de cohérence de l'action extérieure de l'UE. Elle informe également le Conseil avant de procéder à toute modification significative et substantielle des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées.

6.   À un stade aussi précoce que possible et, dans tous les cas, dans les sept mois suivant l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en fournissant un aperçu de la réponse communautaire en cours et prévue, y compris la contribution demandée à d'autres instruments de financement communautaires, la situation des documents de stratégie par pays et multipays en vigueur, et le rôle de la Communauté au sein de la réponse internationale et multilatérale. Ce rapport précise également si la Commission a l'intention de poursuivre les mesures d'aide exceptionnelles et, si tel est le cas, pour quelle durée.

Article 7

Documents de stratégie multinationaux, documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels

1.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques délimitent le cadre général de la mise en œuvre de l'aide visée à l'article 4.

2.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques exposent la stratégie de la Communauté pour les pays ou thèmes concernés, compte tenu des besoins de ces pays, des priorités de la Communauté, de la conjoncture internationale et des activités des principaux partenaires.

3.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils couvrent une période initiale qui ne peut excéder la durée de validité du présent règlement et font l'objet d'un examen à mi-parcours.

4.   Les documents de stratégie s'inscrivent dans la lignée, en évitant les doubles-emplois, des documents de stratégie nationaux, multinationaux ou thématiques adoptés au titre d'autres instruments communautaires régissant l'aide extérieure. Les documents de stratégie sont fondés, le cas échéant, sur un dialogue avec le pays partenaire, les pays ou la région concernés, y compris avec la société civile, afin de soutenir les stratégies nationales de développement et de veiller à la participation et à l'engagement du ou des pays partenaires ou de la région partenaire. En outre, des consultations conjointes sont mises en place entre la Commission, les États membres et d'autres donateurs, le cas échéant, afin d'assurer la complémentarité des activités de coopération de la Communauté avec celles des États membres et des autres donateurs. D'autres parties intéressées peuvent être associées, le cas échéant.

5.   Tout document de stratégie multinational est, le cas échéant, assorti d'un programme indicatif pluriannuel faisant état des domaines prioritaires éligibles à un financement de la Communauté, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés et du calendrier assigné à l'assistance communautaire, ainsi que des allocations financières indicatives globales et pour chaque domaine prioritaire. Si nécessaire, les allocations financières peuvent être données dans une fourchette de montants.

6.   Les programmes indicatifs pluriannuels déterminent les allocations financières pour chaque programme sur la base de critères transparents, fondés sur les besoins et les performances des pays partenaires ou régions concernés, en tenant compte des difficultés particulières auxquelles les pays ou les régions en crise ou en conflit se trouvent confrontés.

7.   Les programmes indicatifs pluriannuels, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils sont établis, le cas échéant, en concertation avec les pays partenaires ou régions concernés.

8.   Les montants financiers des programmes indicatifs pluriannuels peuvent être revus à la hausse ou à la baisse au terme d'un réexamen, en tenant compte des changements constatés dans la situation d'un pays, et de ses performances et besoins, conformément à la procédure visée au paragraphe 7.

Article 8

Programmes annuels d'action

1.   Les programmes annuels d'action exposent les mesures qui devront être adoptées sur la base des documents de stratégie multinationaux et thématiques, ainsi que des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7.

2.   Les programmes d'action annuels précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ils devraient inclure les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'une assistance antérieure. Les objectifs sont mesurables.

3.   Les programmes annuels d'action, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 9

Mesures spéciales

1.   Nonobstant les articles 7 et 8, en cas de besoins ou d'événements imprévus, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie multinationaux et thématiques, ni dans les programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7 , ni dans dans les programmes annuels d'action visés à l'article 8.

2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre.

3.   Les mesures spéciales dont le coût excède 5 000 000 EUR sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission informe le comité institué à l'article 22, paragraphe 1, dans un délai d'un mois, de l'adoption de mesures spéciales dont le coût n'excède pas 5 000 000 EUR.

TITRE III

BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS DE FINANCEMENT

Article 10

Éligibilité

1.

a)

les pays et régions partenaires, et leurs institutions;

b)

les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;

c)

les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions relevant d'une juridiction internationale, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e)

les agences européennes;

f)

les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre pays, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:

i)

les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

iii)

les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

iv)

les acteurs non étatiques visés au paragraphe 2;

v)

les personnes physiques.

2.   Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations privées et publiques susceptibles de contribuer au développement ou à la dimension extérieure de politiques internes.

3.   Les autres organes ou acteurs non énumérés aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.

Article 11

Types de mesures

1.

a)

des projets et programmes;

b)

des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place. L'appui budgétaire peut, en règle générale, être assuré par un instrument parmi d'autres. Son allocation doit répondre à des objectifs précis, assortis d'indicateurs connexes. Le versement de l'appui budgétaire est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants sur la voie des objectifs fixés, en termes d'impact et de résultats;

c)

dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, qui peuvent prendre la forme:

i)

de programmes sectoriels d'importation en nature;

ii)

de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations sectorielles; ou

iii)

de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits;

d)

des fonds mis à la disposition d'autres intermédiaires financiers, conformément à l'article 20, en vue de l'octroi de prêts (notamment en appui à l'investissement et au développement du secteur privé) ou de capitaux à risques (notamment sous forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, dans la mesure où le risque financier de la Communauté se limite à ces fonds;

e)

des subventions visant à financer des actions;

f)

des subventions visant à financer des coûts de fonctionnement;

g)

le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privé investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires;

h)

des contributions à des fonds internationaux, notamment gérés par des organisations internationales ou régionales;

i)

des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs autres bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe;

j)

les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et la supervision effective des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

2.   Le financement de la Communauté ne peut, en principe, être utilisé pour acquitter des impôts, droits ou taxes dans les pays bénéficiaires.

3.   Les activités couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 ne peuvent être financées au titre du présent règlement.

Article 12

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs. Le financement communautaire également les dépenses d'appui administratif dans les délégations de la Commission nécessitées par la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

2.   L'appui peut être financé en dehors des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte ces mesures d'appui conformément à l'article 9.

Article 13

Cofinancements

1.

a)

les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

b)

tout autre État tiers bailleur de fonds, et notamment ses agences publiques et parapubliques;

c)

les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques visés à l'article 10, paragraphe 2;

e)

les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds et les autres organes éligibles au financement, visés à l'article 10.

2.   Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3.   Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la mise en œuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission met en œuvre les actions de façon centralisée, de façon directe ou indirecte par voie de délégation à des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

Article 14

Modes de gestion

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et soumises à rapport conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution du budget, à des entités visées à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 si celles-ci ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlées par une autorité publique.

3.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds.

Article 15

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre des articles 6, 8, 9 et 12.

2.

les conventions de financement,

les conventions de subventions,

les contrats de marché,

les contrats de travail.

Article 16

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute irrégularité, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

2.   Les accords visés au paragraphe 1 accordent expressément à la Commission et à la Cour des comptes le pouvoir d'auditer, sur la base de documents ou sur le terrain, tout contractant ou sous-contractant ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des vérifications et des inspections sur le terrain, comme prévu par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide assure les droits de la Commission et de la Cour des comptes, prévus au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 17

Participation et règles d'origine

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financées dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales des États membres.

2.

tout pays bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion (9),

tout État non membre de l'UE membre de l'Espace économique européen, et

tout autre pays ou territoire tiers, lorsque l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi.

3.   En cas de mesures prises dans un pays tiers considéré comme un pays moins avancé selon les critères fixés par l'OCDE, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

4.   Dans le cas de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires tels que définis à l'article 6, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

5.   Dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, la participation aux procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions est ouverte, et les règles d'origine sont étendues, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition, selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre pays visé par la stratégie.

6.   La participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de contrats de subventions dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

7.   Les règles de nationalité fixées dans le présent article ne s'appliquent pas aux experts proposés dans le cadre des procédures de marchés publics ou de contrats de subventions.

8.   Toutes les fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement sont originaires de la Communauté ou d'un pays éligible au titre des paragraphes 2 à 5.

9.   La participation de personnes physiques et morales de pays ou territoires tiers entretenant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec le pays partenaire peut être autorisée, cas par cas. La Commission peut, en outre, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et matériels d'une origine différente.

Article 18

Préfinancements

En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

Article 19

Subventions

Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent être bénéficiaires de subventions.

Article 20

Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

Les fonds visés à l'article 11, paragraphe 1, point d), sont gérés par des intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI»), ou toute autre banque ou organisation ayant les capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission adopte, cas par cas, les mesures d'exécution du présent article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 21

Évaluation

La Commission évalue régulièrement les résultats et l'efficacité des politiques et programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet, pour débats, au comité institué conformément à l'article 22, paragraphe 1, des rapports d'évaluation significatifs. Ces résultats alimentent l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

Article 23

Rapport

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation ainsi que des informations sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, informations ventilées par pays, régions et secteurs de coopération.

Article 24

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est fixée à 2 062 000 000 EUR pour la période 2007-2013. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Au cours de la période 2007-2013:

a)

7 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 1);

b)

15 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 2);

c)

5 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 3).

Article 25

Révision du règlement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les trois premières années de mise en œuvre du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.

Article 26

Abrogation

er

règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (10),

règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement (11),

règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement (12),

règlement (CE) no 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide (13),

règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) (14), à l'exception de l'article 1 bis dudit règlement,

règlement (CE) no 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (15),

règlement (CE) no 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (16).

2.   Les règlements abrogés continuent à s'appliquer aux actes juridiques et engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 novembre 2006.

(2)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(10)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3.

(11)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.

(12)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 1.

(13)  JO L 57 du 27.2.2001, p. 5.

(14)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.

(15)  JO L 287 du 21.10.1997, p. 1.

(16)  JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.


24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/12


DÉCISION N o 1718/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150, paragraphe 4, et son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur audiovisuel européen a un rôle primordial à jouer dans l'émergence d'une citoyenneté européenne, car il constitue l'un des principaux vecteurs de transmission, auprès des Européens, et notamment des jeunes, des valeurs fondamentales, sociales et culturelles, communes et partagées de l'Union. Le soutien communautaire vise à permettre au secteur audiovisuel européen de promouvoir le dialogue interculturel, d'améliorer la connaissance mutuelle des cultures européennes et de renforcer son potentiel politique, culturel, social et économique, véritable valeur ajoutée dans la perspective de la réalisation de la citoyenneté européenne. Ce soutien a pour objectif le renforcement de sa compétitivité et, en particulier, l'augmentation en Europe de la part de marché des œuvres européennes non nationales.

(2)

Il est également nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et de s'attacher davantage à garantir le respect du principe de la dignité humaine, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion, y compris le racisme et la xénophobie.

(3)

Toutes les actions adoptées au titre du présent programme devraient être compatibles avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 11 sur la liberté d'expression et le pluralisme des médias.

(4)

L'article 22 de la charte dispose que l'Union respecte la diversité culturelle et linguistique. Il est par conséquent nécessaire d'être attentif aux besoins particuliers des petits États membres ainsi que des pays ayant plus d'une zone linguistique.

(5)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'appuie sur l'article 151 du traité.

(6)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'insère également dans le contexte du nouvel objectif stratégique défini pour l'Union par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, qui consiste à renforcer la formation, l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d'une économie fondée sur la connaissance. Dans ses conclusions, le Conseil européen a constaté que «les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau». Cette approche a été confirmée dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003.

(7)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'appuie sur l'expérience considérable acquise dans la mise en œuvre des programmes MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus et MEDIA-Formation (4), qui ont contribué au développement de l'industrie audiovisuelle européenne depuis 1991, comme l'évaluation de ces programmes l'a clairement mis en évidence.

(8)

Les résultats obtenus ont montré que l'action communautaire devrait se concentrer tout particulièrement:

en amont de la production audiovisuelle, sur le développement d'œuvres audiovisuelles européennes, ainsi que sur l'acquisition et le renforcement des compétences dans le domaine audiovisuel, cette dernière action devant être considérée comme faisant partie intégrante du processus de préproduction des œuvres audiovisuelles,

en aval de la production audiovisuelle, sur la distribution, l'exploitation en salles et la promotion des œuvres audiovisuelles européennes,

sur le fait que la numérisation contribue de manière décisive au renforcement du secteur audiovisuel et est un élément central de MEDIA 2007. Le soutien des services numériques et des catalogues européens est l'une des priorités du programme, afin de surmonter la fragmentation du marché audiovisuel européen.

(9)

Le programme MEDIA devrait soutenir les auteurs (scénaristes et réalisateurs) dans le processus créatif et les encourager à mettre au point et à adopter de nouvelles techniques de création qui renforceront la capacité innovante du secteur audiovisuel européen.

(10)

Il existe plusieurs plates-formes de numérisation concernant les projections de films, qui dépendent des utilisations, des utilisateurs et des besoins, souvent différents. Les projets pilotes du programme MEDIA constituent un terrain d'essai pour l'évolution future du secteur audiovisuel.

(11)

Mise en place en complément des programmes MEDIA Plus et MEDIA-Formation, l'action préparatoire «Croissance et audiovisuel: i2i audiovisuel» a marqué une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique de soutien communautaire au secteur audiovisuel. Elle visait plus particulièrement à remédier aux problèmes d'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) de ce secteur. L'évaluation de l'action préparatoire «Croissance et audiovisuel: i2i audiovisuel» a confirmé son adéquation aux besoins du secteur et la nécessité de poursuivre l'action communautaire dans ce sens, mais en l'axant davantage sur les besoins particuliers du secteur.

(12)

Le secteur audiovisuel européen se caractérise par un potentiel considérable de croissance, d'innovation et de dynamisme, par une fragmentation du marché résultant de la diversité culturelle et linguistique et, par conséquent, par un grand nombre de PME et de très petites entreprises souffrant d'une sous-capitalisation chronique. Aux fins de la mise en œuvre du soutien communautaire, il conviendrait de prendre en compte la nature spécifique du secteur audiovisuel et de veiller à ce que les procédures administratives et financières concernant le montant des aides accordées soient, autant que faire se peut, simplifiées et soient adaptées aux objectifs visés ainsi qu'aux pratiques et aux besoins du secteur audiovisuel.

(13)

L'absence quasi totale de sociétés de crédit spécialisées dans le secteur audiovisuel constitue un obstacle majeur à la concurrence dans l'ensemble de l'Union.

(14)

La Commission et les États membres devraient faire le point de l'aide qu'ils accordent au secteur audiovisuel, et notamment examiner les résultats de l'action préparatoire «Croissance et audiovisuel: i2i audiovisuel», afin de déterminer dans quelle mesure l'aide future peut simplifier la mise au point d'offres de crédit spécialisées destinées aux PME.

(15)

Les systèmes de crédit qui ont été mis en place dans les États membres afin de promouvoir des projets audiovisuels nationaux et de mobiliser des capitaux privés devraient être examinés afin de déterminer si des projets européens non nationaux pourraient bénéficier de ces capitaux.

(16)

Une plus grande transparence et une meilleure diffusion de l'information relative au marché audiovisuel européen constituent un facteur de compétitivité pour les opérateurs du secteur, et notamment pour les PME. La confiance des investisseurs privés pourrait s'en trouver stimulée, grâce à une meilleure compréhension du potentiel du secteur; l'évaluation et le suivi de l'action communautaire en seraient également facilités. La participation de l'Union à l'Observatoire européen de l'audiovisuel devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(17)

Dans une Communauté composée de vingt-cinq États membres, la coopération constitue de plus en plus une réponse stratégique visant à renforcer la compétitivité de l'industrie cinématographique européenne. Il est par conséquent nécessaire de renforcer l'aide en faveur de projets de réseaux européens dans tous les domaines visés par le programme MEDIA: formation, développement, distribution et promotion. Il s'agit en particulier de soutenir la coopération avec des opérateurs des États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004. Il convient de souligner que toute stratégie de coopération entre les opérateurs du secteur audiovisuel devrait respecter le droit communautaire de la concurrence.

(18)

L'aide publique au cinéma au niveau européen, national, régional ou local est indispensable pour surmonter les difficultés structurelles du secteur et permettre à l'industrie audiovisuelle européenne de relever le défi de la mondialisation.

(19)

Les pays en voie d'adhésion à l'Union et les pays de l'AELE parties à l'accord EEE sont reconnus comme participants potentiels aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(20)

Il est nécessaire de renforcer la coopération entre le programme MEDIA et Eurimages, sans pour autant aboutir à une intégration en termes financiers et administratifs.

(21)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que des programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur le fondement d'accords-cadres signés entre la Communauté et ces pays.

(22)

Les autres pays européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe font partie intégrante de l'espace audiovisuel européen et devraient donc avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, et compte tenu de considérations budgétaires ou des priorités de leur industrie audiovisuelle, de participer au présent programme ou de bénéficier d'une formule de coopération plus limitée sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques, conformément aux conditions à définir dans les accords conclus entre les parties concernées.

(23)

Une coopération avec des pays tiers non européens, mise en place sur la base d'intérêts mutuels et équilibrés, peut créer une plus-value pour l'industrie audiovisuelle européenne en matière de promotion, d'accès au marché, de distribution, de diffusion et d'exploitation des œuvres européennes dans ces pays. Une telle coopération devrait être développée sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à définir avec les parties concernées.

(24)

Il convient de mettre en œuvre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds qui ont été soit perdus soit indûment versés ou utilisés.

(25)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(27)

Les modalités de suivi et d'évaluation des actions devraient comprendre l'établissement de rapports annuels détaillés, ainsi que la définition d'objectifs et d'indicateurs précis, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances.

(28)

Il y a lieu de prévoir des dispositions afin d'assurer la transition entre les programmes MEDIA Plus et MEDIA-Formation et le programme établi par la présente décision.

(29)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS GLOBAUX ET ENVELOPPE FINANCIÈRE

Article premier

Objectifs globaux et priorités du programme

1.   La présente décision établit un programme de soutien au secteur audiovisuel européen, ci-après dénommé «programme», pour une période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Le secteur audiovisuel est un vecteur essentiel pour la transmission et l'épanouissement des valeurs culturelles européennes, ainsi que pour la création d'emplois d'avenir hautement qualifiés. Sa créativité est un facteur positif de compétitivité et d'attrait culturel pour le public. Le programme vise à renforcer économiquement le secteur audiovisuel afin de lui permettre de remplir au mieux ses rôles culturels en créant une industrie qui offre un contenu substantiel et diversifié et un patrimoine précieux et accessible, ainsi qu'à apporter une valeur ajoutée au soutien national.

Le programme poursuit les objectifs globaux suivants:

a)

préserver et mettre en valeur la diversité culturelle et linguistique et le patrimoine cinématographique et audiovisuel européens, garantir son accès au public et favoriser le dialogue entre les cultures;

b)

accroître la circulation et l'audience des œuvres audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, y compris en renforçant la coopération entre les opérateurs;

c)

renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen dans le cadre d'un marché européen ouvert et concurrentiel favorable à l'emploi, y compris en promouvant les relations entre les professionnels du secteur.

3.

a)

en amont de la production audiovisuelle, l'acquisition et le perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel et le développement des œuvres audiovisuelles européennes;

b)

en aval de la production audiovisuelle, la distribution et la promotion des œuvres audiovisuelles européennes;

c)

des projets pilotes visant à assurer l'adaptation du programme aux évolutions du marché.

4.

a)

encourager la création dans le secteur audiovisuel ainsi que la connaissance du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen et sa diffusion;

b)

renforcer la structure du secteur audiovisuel européen, en particulier des PME;

c)

réduire, au sein du marché audiovisuel européen, les déséquilibres entre les pays à forte capacité de production audiovisuelle et les pays ou régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à zone géographique et linguistique restreinte;

d)

accompagner et soutenir les évolutions du marché en matière de numérisation, y compris en promouvant des catalogues numériques attrayants de films européens qui soient accessibles sur des plates-formes numériques.

Article 2

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 1, est établie à 754 950 000 EUR. La ventilation indicative de ce montant en fonction des domaines figure en annexe, chapitre II, point 1.4.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

CHAPITRE II

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN AMONT DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Article 3

Acquisition et perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel

1.

renforcer les compétences des professionnels européens de l'audiovisuel dans les domaines du développement, de la production, de la distribution/diffusion et de la promotion, afin d'améliorer la qualité et le potentiel des œuvres audiovisuelles européennes. Le programme soutient notamment des actions concernant:

a)

les techniques d'écriture de scénarios, dans le but d'accroître la qualité des œuvres audiovisuelles européennes et leur potentiel de circulation;

b)

la gestion économique, financière et commerciale de la production, de la distribution et de la promotion des œuvres audiovisuelles, dans le but de permettre l'élaboration de stratégies européennes dès la phase de développement;

c)

la prise en compte en amont des technologies numériques pour la production, la postproduction, la distribution, la commercialisation et l'archivage des programmes audiovisuels européens.

La participation de professionnels et de formateurs originaires de pays autres que ceux dans lesquels ont lieu les actions de formation soutenues en vertu du point 2 a), b) et c) doit en outre être assurée.

2.

Améliorer la dimension européenne des actions de formation audiovisuelle par:

a)

un soutien à la mise en réseau et à la mobilité des acteurs européens de la formation, notamment:

les écoles de cinéma européennes,

les établissements de formation,

les partenaires du secteur professionnel;

b)

la formation des formateurs;

c)

le soutien à des écoles de cinéma;

d)

la mise en place d'actions de coordination et de promotion des organismes soutenus dans le cadre des actions énumérées au point 1.

3.

Permettre, grâce à l'octroi de bourses, aux professionnels des États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004 de participer aux actions de formation énumérées au point 1.

Les mesures énumérées aux points 1, 2 et 3 sont mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

Article 4

Développement

1.

a)

soutenir le développement des projets de production destinés au marché européen et international, présentés par des sociétés de production indépendantes;

b)

soutenir l'élaboration de plans de financement pour les sociétés et les projets de production européens, en particulier le financement de coproductions.

2.   La Commission veille à garantir une complémentarité entre les actions soutenues dans le domaine de l'amélioration des compétences des professionnels et celles énumérées au paragraphe 1.

3.   Les mesures énumérées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

CHAPITRE III

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN AVAL DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Article 5

Distribution et diffusion

a)

renforcer la distribution européenne en encourageant les distributeurs à investir dans la coproduction, l'acquisition et la promotion des films européens non nationaux et à mettre en place des stratégies coordonnées de commercialisation;

b)

améliorer la circulation des films européens non nationaux sur les marchés européen et international par des mesures incitatives favorisant leur exportation, leur distribution sur tout support et leur programmation en salle;

c)

promouvoir la diffusion transnationale des œuvres audiovisuelles européennes produites par des sociétés de production indépendantes en encourageant la coopération entre diffuseurs, d'une part, et producteurs et distributeurs indépendants, d'autre part;

d)

encourager la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes et la mise en place d'un marché numérique compétitif;

e)

inciter les salles de cinéma à exploiter les possibilités offertes par la distribution en numérique.

Les mesures énumérées aux points a) à e) sont mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

Article 6

Promotion

a)

améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles européennes en assurant au secteur audiovisuel européen un accès aux marchés professionnels européens et internationaux;

b)

améliorer l'accès du public européen et international aux œuvres audiovisuelles européennes;

c)

encourager des actions communes entre organismes nationaux de promotion de films et de programmes audiovisuels;

d)

encourager la promotion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen et l'amélioration de l'accès du public à ce patrimoine aux niveaux tant européen qu'international.

Les mesures énumérées aux points a) à d) sont mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

CHAPITRE IV

PROJETS PILOTES

Article 7

Projets pilotes

1.   Le programme peut soutenir des projets pilotes afin d'assurer son adaptation aux évolutions du marché, en mettant l'accent en particulier sur l'introduction et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

2.   Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission est conseillée par des groupes consultatifs techniques, composés d'experts désignés par les États membres sur proposition de la Commission.

CHAPITRE V

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 8

Dispositions concernant les pays tiers

1.

a)

les États de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de l'accord EEE;

b)

les pays en voie d'adhésion bénéficiant d'une stratégie de préadhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis respectivement dans l'accord-cadre et les décisions des conseils d'association;

c)

les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités définies avec ces pays à la suite des accords-cadres à établir concernant leur participation aux programmes communautaires.

2.   Le programme est également ouvert à la participation des États parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe autres que ceux visés au paragraphe 1, moyennant le versement de crédits supplémentaires, conformément aux conditions dont les parties concernées doivent convenir.

3.   L'ouverture du programme aux pays tiers européens visés aux paragraphes 1 et 2 peut être soumise à un examen préalable de la compatibilité de leur législation nationale avec la législation communautaire, y compris avec l'article 6, paragraphe 5, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (7). La présente disposition ne s'applique pas aux actions visées à l'article 3 de la présente décision.

4.   Le programme est en outre ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu avec l'Union des accords d'association ou de coopération qui comportent des clauses dans le domaine audiovisuel et sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir. Les pays des Balkans occidentaux visés au paragraphe 1 qui ne souhaitent pas participer pleinement au programme peuvent bénéficier d'une coopération avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 9

Dispositions financières

1.   Les bénéficiaires du programme peuvent être des personnes morales ou physiques.

Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme sont détenues et continuent à l'être soit directement, soit par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.

2.   La Commission peut décider, en fonction des bénéficiaires et de la nature des actions, s'il y a lieu d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail. La Commission peut également tenir compte du type d'action soutenue, du profil spécifique du public cible du secteur audiovisuel ainsi que des objectifs du programme.

3.   Suivant la nature de l'action, les aides financières peuvent prendre la forme de subventions, de bourses ou de tout autre instrument autorisé par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8). La Commission peut également décerner des prix pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. Suivant la nature de l'action, l'application de barèmes de coût unitaire ou de financements forfaitaires pour des contributions ne dépassant pas le montant prévu à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (9) peut être autorisée.

4.   La Commission respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les exigences administratives et financières, telles que les critères d'éligibilité et la capacité financière, compte tenu du montant de la subvention accordée.

5.   Les aides financières accordées dans le cadre du programme ne peuvent dépasser 50 % des coûts définitifs des opérations soutenues. Toutefois, dans les cas expressément prévus en annexe, les aides financières peuvent atteindre 75 %. En outre, ces aides sont accordées dans le cadre de procédures d'attribution transparentes et objectives.

6.   Selon la nature spécifique des actions cofinancées et conformément à l'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut considérer comme coûts éligibles les coûts directement liés à la réalisation de l'action soutenue, même s'ils ont été en partie exposés par le bénéficiaire avant la procédure de sélection.

7.   En application de l'article 113, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et en liaison avec l'article 172 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, les cofinancements peuvent être apportés entièrement ou en partie en nature, pour autant que la valeur de l'apport n'excède pas soit le coût réellement exposé et dûment justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré. Les locaux mis à disposition à des fins de formation ou de promotion peuvent être inclus dans cet apport.

8.   Les sommes remboursées dans le cadre du programme, celles provenant des programmes MEDIA (1991-2006) et les sommes non utilisées par les projets sélectionnés sont affectées aux besoins du programme MEDIA 2007.

Article 10

Mise en œuvre de la présente décision

1.   La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme, conformément aux dispositions figurant en annexe.

2.

a)

les orientations générales pour toutes les mesures décrites en annexe;

b)

le contenu des appels de propositions, la définition des critères et les procédures pour la sélection des projets;

c)

les questions concernant la ventilation interne annuelle des ressources du programme, y compris entre les actions prévues dans les domaines de l'amélioration des compétences des professionnels, du développement, de la distribution/diffusion et de la promotion;

d)

les modalités de suivi et d'évaluation des actions;

e)

toute proposition d'allocation de fonds communautaires supérieure à 200 000 EUR par bénéficiaire et par an en ce qui concerne la formation et la promotion, à 200 000 EUR dans le cas du développement et à 300 000 EUR dans le cas de la distribution;

f)

le choix des projets pilotes prévus à l'article 7.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en ce qui concerne toutes les autres matières sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 3.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

MEDIA desks

1.   Le réseau européen des MEDIA desks agit en qualité d'organisme d'exécution pour la diffusion d'informations sur le programme au niveau national, en particulier sur les projets transfrontaliers, en améliorant sa visibilité et en encourageant son utilisation, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ainsi que cela est défini dans le chapitre II, point 2.2, de l'annexe.

2.   La coopération entre les MEDIA desks par l'intermédiaire de réseaux, notamment de proximité, est encouragée afin de faciliter les échanges et les contacts entre les professionnels, de favoriser la sensibilisation du public aux événements importants soutenus par le programme et de promouvoir l'attribution de prix et de récompenses.

3.

a)

disposer d'un personnel suffisant et doté de capacités professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

b)

disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques et les moyens de communication;

c)

œuvrer dans un contexte administratif qui leur permette de s'acquitter convenablement de leurs tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.

Article 13

Cohérence et complémentarité

1.   Dans la mise en œuvre du programme, la Commission assure, en étroite coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales avec d'autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents ayant une incidence dans les domaines de la formation et de l'audiovisuel.

2.   La Commission assure en particulier la coordination entre le programme et les autres programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche et de la société de l'information.

3.   La Commission assure une liaison efficace entre le présent programme et les programmes et actions dans les domaines de la formation et de l'audiovisuel menés dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe (Eurimages et l'Observatoire européen de l'audiovisuel, ci-après dénommé «l'Observatoire»).

Article 14

Suivi et évaluation

1.   La Commission veille à ce que les actions visées par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme.

La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme. Pour évaluer le programme efficacement, la Commission peut compiler des données afin d'étudier toutes les activités soutenues au titre du programme. Cette évaluation devrait tenir compte des modalités de suivi et d'évaluation par le comité visées à l'article 10, paragraphe 2, point d).

Ce suivi comprend l'établissement des rapports visés au paragraphe 2, points a) et c), et des activités spécifiques.

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard trois ans après le début du programme;

b)

une communication sur la reconduction du programme au plus tard quatre ans après le début du programme;

c)

un rapport d'évaluation a posteriori détaillé concernant la mise en œuvre et les résultats du programme au terme de son exécution, le 31 décembre 2015 au plus tard.

La Commission publie et diffuse par le biais des Media desks toutes les statistiques et analyses pertinentes.

3.   Les rapports établis au titre du paragraphe 2, points a) et c), déterminent la valeur ajoutée du programme.

Article 15

Dispositions transitoires

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision 2000/821/CE du Conseil (10) et de la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (11) demeurent gérées, jusqu'à leur clôture, conformément aux dispositions desdites décisions.

Le comité prévu à l'article 8 de la décision 2000/821/CE et à l'article 6 de la décision no 163/2001/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 11 de la présente décision.

CHAPITRE VI

INFORMATION RELATIVE AU SECTEUR AUDIOVISUEL EUROPÉEN ET PARTICIPATION À L'OBSERVATOIRE EUROPÉEN DE L'AUDIOVISUEL

Article 16

Information relative au secteur audiovisuel européen

L'Union contribue à une transparence et à une diffusion renforcées de l'information relative au secteur audiovisuel européen.

Article 17

Participation à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 16, l'Union est membre de l'Observatoire pendant toute la durée du programme.

La Commission représente l'Union dans ses relations avec l'Observatoire.

Article 18

Contribution à la réalisation des objectifs du programme

a)

en favorisant la transparence du marché grâce à une meilleure comparabilité des données recueillies dans les différents pays et en assurant l'accès des opérateurs aux statistiques et à l'information financières et juridiques, au sujet notamment des États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004, renforçant ainsi la compétitivité et le développement du secteur audiovisuel européen;

b)

en permettant un meilleur suivi du programme et en facilitant son évaluation.

Article 19

Suivi et évaluation

Le suivi et l'évaluation de la participation de l'Union à l'Observatoire sont effectués dans le cadre du suivi et de l'évaluation du programme, conformément à l'article 14.

CHAPITRE VII

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 39.

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 76.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 251 E du 17.10.2006, p. 1) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Programmes établis respectivement par:

la décision 90/685/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant la mise en œuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO L 380 du 31.12.1990, p. 37) (MEDIA I),

la décision 95/563/CE du Conseil du 10 juillet 1995 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (Media II-Développement et distribution) (1996-2000) (JO L 321 du 30.12.1995, p. 25) et la décision 95/564/CE du Conseil du 22 décembre 1995 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA II-Formation) (JO L 321 du 30.12.1995, p. 33) (MEDIA II),

la décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus-Développement, distribution et promotion) (2001-2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82). Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1) (MEDIA Plus), et

la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001-2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (MEDIA-Formation).

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 13 du 17.1.2001, p. 82.

(11)  JO L 26 du 27.1.2001, p. 1.


ANNEXE

CHAPITRE I

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

1.   Acquisition et perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel

1.1.   Renforcer les compétences des professionnels européens de l'audiovisuel dans les domaines du développement, de la production, de la distribution/diffusion et de la promotion, afin d'améliorer la qualité et le potentiel des œuvres audiovisuelles européennes

1.1.1.   Techniques d'écriture de scénario

Objectif opérationnel

Permettre aux scénaristes expérimentés d'améliorer leurs capacités à développer des techniques fondées sur les méthodes traditionnelles et interactives d'écriture.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir le développement, la mise en œuvre et la mise à jour de modules de formation portant sur l'identification des audiences cibles, l'édition et le développement de scénarios pour un public international, les relations entre le scénariste, l'éditeur du scénario, le réalisateur, le producteur et le distributeur, entre autres.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à zone linguistique ou géographique restreinte.

1.1.2.   Gestion économique, financière et commerciale de la production, de la distribution et de la promotion des œuvres audiovisuelles

Objectif opérationnel

Développer la capacité des professionnels à appréhender et à intégrer la dimension européenne dans les domaines du développement, de la production, de la commercialisation, de la distribution/diffusion et de la promotion des programmes audiovisuels.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir le développement, la mise en œuvre et la mise à jour de modules de formation à la gestion, en tenant compte de la dimension européenne.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à zone linguistique ou géographique restreinte.

1.1.3.   Prise en compte en amont des technologies numériques pour la production, la postproduction, la distribution, la commercialisation et l'archivage de programmes audiovisuels européens

Objectif opérationnel

Développer la capacité d'utilisation par les professionnels des technologies numériques, notamment dans les domaines de la production, de la postproduction, de la distribution, de la commercialisation, de l'archivage et du multimédia.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir le développement, la mise en œuvre et la mise à jour de modules de formation aux technologies audiovisuelles numériques.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à zone linguistique ou géographique restreinte.

1.2.   Améliorer la dimension européenne des actions de formation audiovisuelle

1.2.1.   Soutien à la mise en réseau et à la mobilité des acteurs européens de la formation, en particulier les écoles de cinéma européennes, les établissements de formation et les partenaires du secteur professionnel

Objectif opérationnel

Favoriser les échanges et la coopération entre les établissements et/ou activités de formation existants.

Action à mettre en œuvre

Encourager les bénéficiaires du programme à intensifier la coordination de leurs activités de formation, en particulier celles ayant trait au perfectionnement professionnel, afin de développer un réseau européen susceptible de bénéficier d'une aide communautaire, en particulier pour les coopérations faisant appel à des opérateurs, notamment des organismes de radiodiffusion télévisuelle.

1.2.2.   Formation des formateurs

Objectif opérationnel

Disposer de formateurs compétents.

Action à mettre en œuvre

Contribuer à la formation des formateurs, notamment par l'enseignement à distance.

1.2.3.   Soutien aux écoles de cinéma

Objectif opérationnel

Favoriser la mobilité en Europe des étudiants en cinéma.

Actions à mettre en œuvre

Encourager les bourses de mobilité, liées à un projet de formation.

Encourager l'éclosion de nouveaux talents et de nouveaux professionnels en créant un prix des nouveaux talents.

1.2.4.   Mise en place d'actions de coordination et de promotion par les organismes soutenus en vertu du point 1.2.1

Objectif opérationnel

Promouvoir la coordination et la promotion des projets bénéficiaires d'un soutien au titre du programme.

Action à mettre en œuvre

Contribuer à la mise en place d'actions ciblées de coordination et de promotion des activités de formation soutenues au titre du programme.

1.2.5.   Permettre, grâce à l'octroi de bourses, aux professionnels des États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004 de participer aux actions de formation professionnelle énumérées au point 1.1

Objectif opérationnel

Faciliter la participation des professionnels des États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004 aux actions de formation soutenues au titre du programme.

Action à mettre en œuvre

Contribuer à la mise en place d'un mécanisme de bourses.

2.   Développement

2.1.   Soutenir le développement de projets de production destinés au marché européen et international, présentés par des sociétés de production indépendantes, en particulier des PME

Objectifs opérationnels

Soutenir le développement des œuvres européennes appartenant aux genres suivants: fiction, animation, documentaire et multimédia.

Inciter les entreprises à produire des œuvres de qualité et possédant un potentiel international.

Inciter les entreprises à prendre en compte les technologies numériques dans les domaines de la production et de la distribution dès la phase de développement.

Inciter les entreprises à élaborer des stratégies d'exploitation internationale, de commercialisation et de distribution dès la phase de développement des projets.

Permettre aux PME d'accéder au soutien au développement et adapter les actions à leurs besoins respectifs.

Renforcer la complémentarité avec les actions soutenues par MEDIA visant à améliorer les compétences des professionnels de l'audiovisuel.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir le développement de projets d'œuvres audiovisuelles ou de catalogues de projets.

Soutenir la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes dès la phase de développement.

2.2.   Soutenir l'élaboration de plans de financement pour les sociétés et les projets de production européens, y compris les projets de coproduction

Objectifs opérationnels

Encourager l'élaboration par les sociétés de production de plans de financement pour leurs projets de production appartenant aux genres suivants: fiction, animation, documentaire et multimédia.

Dans le prolongement de l'action préparatoire «Croissance et audiovisuel: i2i audiovisuel», encourager la recherche de partenaires financiers au niveau européen, afin de mettre en place une synergie entre les investisseurs publics et privés et de favoriser l'élaboration de stratégies de distribution dès la phase de développement.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir les coûts indirects liés au financement privé des projets de production et de coproduction présentés par les PME (par exemple les frais financiers, d'assurance ou de garantie de bonne fin).

Soutenir l'accès des PME, en particulier des sociétés de production indépendantes, aux sociétés fournissant des services financiers qui sont actives dans le domaine de l'élaboration de plans d'investissement pour le développement et la coproduction d'œuvres audiovisuelles ayant un potentiel de distribution internationale.

Encourager les intermédiaires financiers à soutenir le développement et la coproduction d'œuvres audiovisuelles ayant un potentiel de distribution internationale.

Soutenir la coopération entre les agences nationales actives dans le domaine de l'audiovisuel.

3.   Distribution et diffusion

Objectif opérationnel transversal

Mettre en valeur la diversité culturelle et linguistique des œuvres audiovisuelles européennes distribuées.

Action à mettre en œuvre

Soutenir le doublage et le sous-titrage dans la distribution et la diffusion, par toutes les filières disponibles, notamment la filière numérique, des œuvres audiovisuelles européennes, au bénéfice des producteurs, distributeurs et diffuseurs.

3.1.   Renforcer la distribution européenne en encourageant les distributeurs à investir dans la coproduction, l'acquisition et la promotion des films européens non nationaux et à mettre en place des stratégies coordonnées de commercialisation

Objectif opérationnel no 1

Encourager les distributeurs cinématographiques à investir dans la coproduction, l'acquisition de droits d'exploitation et la promotion des films européens non nationaux.

Actions à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien automatique aux distributeurs européens, proportionnel aux entrées en salles réalisées par les films européens non nationaux dans les États membres participant au programme, dans la limite d'un montant plafonné par film et modulé selon les pays.

Prévoir que le soutien ainsi généré ne puisse être utilisé par les distributeurs que pour être investi:

dans la coproduction de films européens non nationaux,

dans l'acquisition de droits d'exploitation de films européens non nationaux,

dans les frais d'édition (tirage de copies, doublage et sous-titrage), de promotion et de publicité de films européens non nationaux.

Objectif opérationnel no 2

Encourager la coopération entre distributeurs européens afin de favoriser la mise en place de stratégies communes sur le marché européen.

Action à mettre en œuvre

Instaurer un système d'aide sélective à la distribution de films européens non nationaux destiné aux groupements de distributeurs européens et leur accorder une aide directe lorsqu'ils sont constitués de manière permanente.

Objectif opérationnel no 3

Encourager la coopération entre les distributeurs, producteurs et mandataires de ventes afin de mettre en place des stratégies internationales de commercialisation des films européens dès la phase de développement.

Action à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien à la création d'un kit de promotion d'œuvres cinématographiques européennes (comprenant une copie sous-titrée, une bande sonore internationale — musique et effets — et du matériel de promotion).

Objectif opérationnel no 4

Favoriser l'accès au financement des PME pour la distribution et la vente internationale d'œuvres européennes non nationales.

Action à mettre en œuvre

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers et d'assurance) liés à des activités de distribution et/ou de vente internationale telles que l'acquisition de catalogues de films européens non nationaux, la prospection de nouveaux marchés pour ces films et la constitution de groupements permanents de distributeurs européens.

3.2.   Améliorer la circulation des films européens non nationaux sur les marchés européen et international par des mesures incitatives en faveur de leur exportation, de leur distribution sur tout support et de leur programmation en salle

Objectif opérationnel no 1

Encourager les distributeurs cinématographiques à investir dans des coûts d'édition et de promotion adéquats pour les films européens non nationaux.

Actions à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien sélectif aux distributeurs cinématographiques pour la promotion et la commercialisation de films européens non nationaux. Les critères de choix des films peuvent comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur origine et leur catégorie de budget.

Octroyer un soutien particulier aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité culturelle et linguistique européenne.

Octroyer une aide à la sortie d'un catalogue d'œuvres européennes non nationales sur une période donnée.

Objectif opérationnel no 2

Favoriser l'exploitation des films européens non nationaux sur le marché européen, notamment en soutenant la coordination d'un réseau de salles de cinéma.

Actions à mettre en œuvre

Inciter les exploitants de salles de cinéma et les opérateurs à programmer une proportion substantielle de films européens non nationaux dans les salles de première sortie sur une durée d'exploitation minimale. Le soutien accordé à chaque salle sera déterminé en fonction de la programmation et compte tenu du nombre d'entrées réalisées dans ces salles par les films européens non nationaux sur une période de référence.

Contribuer au développement d'actions d'éducation et de sensibilisation du jeune public dans les salles.

Favoriser la création et la consolidation d'un réseau d'exploitants de salles de cinéma européens développant des actions communes de ce type.

Objectif opérationnel no 3

Encourager la vente internationale et l'exportation des films européens, en particulier des films européens non nationaux en Europe.

Action à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien aux sociétés européennes de distribution internationale de films cinématographiques (mandataires de ventes), établi en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi dans l'acquisition de nouveaux films européens non nationaux ainsi que dans leur promotion sur les marchés européen et international.

3.3.   Promouvoir la diffusion transnationale des œuvres audiovisuelles européennes produites par des sociétés de production indépendantes en encourageant la coopération entre diffuseurs, d'une part, et producteurs et distributeurs indépendants, d'autre part

Objectif opérationnel no 1

Encourager la diffusion des œuvres audiovisuelles européennes non nationales provenant de sociétés de production indépendantes.

Actions à mettre en œuvre

Inciter les producteurs indépendants à réaliser des œuvres (fiction, documentaire et animation) impliquant la participation d'au moins trois diffuseurs de plusieurs États membres. Les critères de choix des bénéficiaires comprendront des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget. Octroyer un soutien particulier aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité culturelle et linguistique et du patrimoine audiovisuel de l'Europe.

Objectif opérationnel no 2

Faciliter l'accès au financement des sociétés de production indépendantes européennes.

Action à mettre en œuvre

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers, d'assurance ou de garantie de bonne fin) liés à la production d'œuvres (fiction, documentaire et animation) impliquant la participation d'au moins trois diffuseurs de plusieurs États membres appartenant à des zones linguistiques différentes.

Objectif opérationnel no 3

Favoriser la distribution internationale de programmes européens de télévision émanant de producteurs indépendants. Ces programmes ne pourront être distribués qu'avec l'accord du producteur indépendant, qui doit recevoir une part adéquate du produit des ventes.

Action à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien aux sociétés européennes de distribution internationale d'œuvres audiovisuelles (distributeurs internationaux), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi par les distributeurs internationaux dans l'acquisition et la promotion de nouvelles œuvres européennes sur les marchés européen et international.

3.4.   Soutenir la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes

Objectif opérationnel no 1

Améliorer la distribution des œuvres européennes non nationales sur support numérique à usage privé (DVD), notamment en encourageant la coopération entre éditeurs pour la création de masters multilingues à l'échelle européenne.

Favoriser l'utilisation des technologies numériques dans l'édition des œuvres européennes (réalisation de masters numériques pouvant être exploités par tous les distributeurs européens).

Encourager particulièrement les éditeurs à investir dans la promotion et la distribution de manière adéquate pour les œuvres audiovisuelles européennes non nationales.

Soutenir le multilinguisme des œuvres européennes (doublage, sous-titrage et production multilingue).

Actions à mettre en œuvre

Instaurer un système de soutien automatique aux éditeurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes sur des supports destinés à un usage privé (tels que DVD, DVD-ROM), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi par les éditeurs dans l'édition et la distribution d'œuvres européennes non nationales sur support numérique.

Soutenir la numérisation des contenus pour la distribution.

Objectif opérationnel no 2

Favoriser la fourniture d'œuvres européennes non nationales en vue d'une distribution en ligne à travers les services avancés de distribution et les nouveaux médias (internet, video-on-demand, pay-per-view) ainsi que la mise au point de techniques permettant de sécuriser les œuvres en ligne dans le but de combattre le piratage.

Favoriser l'adaptation de l'industrie européenne des programmes audiovisuels aux développements de la technologie numérique, notamment en ce qui concerne les services avancés de distribution en ligne.

Actions à mettre en œuvre

Encourager les sociétés européennes (fournisseurs d'accès en ligne, chaînes thématiques, etc.), par des mesures en faveur de la numérisation des œuvres et de la création de matériel de promotion et de publicité sur support numérique, à créer des catalogues d'œuvres européennes en format numérique destinées à l'exploitation à travers les nouveaux médias.

Promouvoir l'émergence de services numériques présentant des catalogues européens.

3.5.   Encourager les salles qui programment un pourcentage substantiel d'œuvres européennes non nationales à exploiter les possibilités offertes par la distribution en numérique

Objectifs opérationnels

Encourager les salles à investir dans l'équipement numérique, en facilitant l'accès au crédit des exploitants de salles de cinéma.

Action à mettre en œuvre

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers ou d'assurance) encourus par les exploitants de salles de cinéma et les opérateurs qui sont liés à l'investissement en équipement numérique.

4.   Promotion

4.1.   Améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles européennes en assurant au secteur audiovisuel européen un accès aux marchés professionnels européens et internationaux

Objectif opérationnel no 1

Améliorer les conditions d'accès des professionnels aux manifestations commerciales et aux marchés audiovisuels professionnels, en Europe et à l'extérieur.

Actions à mettre en œuvre

Apporter une assistance technique et financière dans le cadre de manifestations telles que:

les principaux marchés européens et internationaux du cinéma,

les principaux marchés européens et internationaux de la télévision,

les marchés thématiques, notamment les marchés du film d'animation, du film documentaire, du multimédia et des nouvelles technologies.

Objectif opérationnel no 2 et action à mettre en œuvre

Favoriser et soutenir la création de catalogues européens et la mise en place de banques de données de catalogues de programmes européens et destinées aux professionnels.

Objectif opérationnel no 3

Favoriser le soutien à la promotion dès la phase de préproduction ou de production.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir l'organisation de forums pour le développement, le financement, la coproduction et la distribution d'œuvres et de programmes européens (ou majoritairement européens).

Mettre en place et lancer des campagnes de commercialisation et de promotion commerciale de programmes cinématographiques et audiovisuels européens au stade de la production.

4.2.   Améliorer l'accès du public européen et international aux œuvres audiovisuelles européennes

Objectifs opérationnels et actions à mettre en œuvre

Encourager et soutenir les festivals audiovisuels à programmer une proportion majoritaire ou substantielle d'œuvres européennes.

Privilégier et soutenir les festivals favorisant la promotion des œuvres d'États membres ou de régions à faible capacité de production audiovisuelle et des œuvres de jeunes européens, et renforçant la diversité culturelle et linguistique ainsi que le dialogue entre les cultures.

Encourager et soutenir les initiatives d'éducation à l'image organisées par les festivals visant le jeune public, notamment en étroite collaboration avec les écoles et autres établissements.

Encourager et soutenir les initiatives des professionnels, notamment des exploitants de salles de cinéma, des chaînes de télévision publiques ou commerciales, des festivals et institutions culturelles, visant, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, à organiser des activités promotionnelles destinées au grand public en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle européenne.

Encourager et soutenir l'organisation d'événements à large couverture médiatique tels que l'attribution de prix et les Journées européennes du cinéma.

4.3.   Encourager des actions communes entre organismes nationaux de promotion de films et de programmes audiovisuels.

Objectifs opérationnels

Encourager la mise en réseaux et la coordination d'actions et de projets communs européens.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir la création de plates-formes européennes de promotion.

Soutenir les groupements et organisations coordinatrices européens de promotion nationale et/ou régionale sur les marchés en Europe et dans le monde.

Soutenir la mise en réseau des festivals, notamment l'échange des programmations et des compétences.

Soutenir le regroupement de projets poursuivant des objectifs identiques, similaires et/ou complémentaires.

Soutenir la mise en place de réseaux de banques de données et de catalogues.

4.4.   Encourager des actions de promotion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen ainsi que l'accès à ce patrimoine

Objectif opérationnel et action à mettre en œuvre

Encourager et soutenir l'organisation d'événements, en particulier ceux destinés au jeune public, visant à promouvoir le patrimoine cinématographique et audiovisuel européen.

5.   Projets pilotes

Objectif opérationnel

Assurer l'adaptation du programme aux évolutions du marché, principalement en liaison avec l'introduction et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Actions à mettre en œuvre

Soutenir des projets pilotes dans les domaines considérés comme susceptibles d'être influencés par l'introduction et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Diffuser largement les résultats des projets pilotes, par l'organisation de conférences ou d'événements en ligne et hors ligne, afin d'encourager la diffusion des bonnes pratiques.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

1.   Soutien communautaire

1.1.   Part de la contribution communautaire dans les coûts des opérations soutenues

La contribution financière de MEDIA ne peut excéder 50 % des coûts des opérations soutenues, sauf dans les cas suivants.

a)

dans le cas d'actions de formation situées dans des pays ou régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à zone géographique ou linguistique restreinte;

b)

dans le cas de projets soumis dans le cadre des volets développement, distribution/diffusion et promotion et présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne;

c)

pour les actions, parmi celles décrites au chapitre I, point 1.3, de la présente annexe (distribution et diffusion), désignées comme se conformant à la procédure énoncée à l'article 11, paragraphe 2.

La contribution financière de MEDIA peut atteindre jusqu'à 75 % des coûts des opérations soutenues dans le cas d'actions de formation situées dans les États membres ayant adhéré à l'Union après le 30 avril 2004. Cette disposition fera l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme.

1.2.   Modalités du soutien communautaire

La Commission veille à ce que le programme soit accessible et mis en œuvre d'une manière transparente.

Le soutien communautaire est versé sous forme de subventions ou de bourses.

Dans le domaine de la formation, un montant adéquat provenant des fonds disponibles chaque année doit être alloué, dans la mesure du possible, à des activités nouvelles.

1.3.   Sélection des projets

aux dispositions de la présente décision et de son annexe,

aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

1.4.   Ventilation des ressources

Les fonds disponibles seront ventilés compte tenu des orientations suivantes:

Acquisition et perfectionnement des compétences

environ 7 %

Développement

au moins 20 %

Distribution

au moins 55 %

Promotion

environ 9 %

Projets pilotes

environ 4 %

Questions horizontales

au moins 5 %

Ces pourcentages ont une valeur indicative et sont susceptibles d'être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Afin que les objectifs du programme énoncés à l'article 1er soient globalement atteints de manière efficace et dûment mis en œuvre, les actions communautaires devraient être axées sur la réalisation des actions relevant des programmes précédents mentionnés au considérant 7.

Toutes les actions sont réexaminées chaque année conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, ce qui permet ainsi à la Communauté de réagir aux besoins et à l'évolution du secteur.

Afin de garantir la réalisation de l'ensemble des objectifs culturels et industriels du programme, la décision relative à la ventilation annuelle de l'enveloppe financière devrait être fondée sur un suivi constant de l'efficacité des lignes d'action prévues dans le programme.

2.   Actions de communication

2.1.   Commission

La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions afin de faciliter la mise en œuvre du programme et entreprendre toute action appropriée d'information, de publication et de diffusion, notamment en relation avec le suivi et l'évaluation du programme. De telles activités peuvent être financées au moyen de subventions, d'appels d'offres ou organisées et financées directement par la Commission.

2.2.   MEDIA desks et antennes MEDIA

o

a)

d'informer les professionnels du secteur audiovisuel des différentes formes d'aide mises à disposition dans le cadre des politiques de l'Union;

b)

d'assurer la publicité et la promotion du programme;

c)

d'encourager la plus grande participation possible des professionnels aux actions du programme;

d)

d'assister les professionnels dans la présentation de leurs projets en réponse aux appels de propositions;

e)

de favoriser les coopérations transfrontalières entre professionnels, institutions et réseaux;

f)

d'aider la Commission à assurer un relais avec les différents organismes de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions du programme avec les mesures nationales de soutien;

g)

de mettre les données sur les marchés audiovisuels nationaux à la disposition des parties intéressées.

3.   Information relative au marché audiovisuel européen, participation à l'Observatoire et coopération éventuelle avec le fonds de soutien Eurimages du Conseil de l'Europe

Le programme fournit la base juridique pour les dépenses nécessaires au suivi des mesures communautaires en matière de politique audiovisuelle.

Le programme prévoit la poursuite de la participation de l'Union à l'Observatoire. Cette participation facilite l'accès à l'information des opérateurs du secteur ainsi que la diffusion des informations. Elle contribue également à une plus grande transparence du processus de production. Le programme pourrait également permettre à l'Union d'examiner les possibilités d'une coopération avec le fonds de soutien Eurimages (les questions financières et administratives étant exclues), afin de promouvoir la compétitivité du secteur audiovisuel européen sur le marché international.

4.   Tâches de gestion

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Les experts qui composent les groupes consultatifs techniques ou qui participent à d'autres procédures d'évaluation et de sélection peuvent être dûment rémunérés.

Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission assurera le respect des objectifs et des priorités énoncés à l'article 1er et veillera à ce que la participation des professionnels au programme reflète d'une manière équilibrée la diversité culturelle européenne.

5.   Contrôles et audits

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 9, un système d'audit par échantillonnage est mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention tient à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses encourues pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en possession des partenaires ou de ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Les résultats de ces audits peuvent conduire la Commission à décider de recouvrer des fonds.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission bénéficient d'un accès approprié en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude disposent des mêmes droits, notamment d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2).


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/30


DÉCISION N o 1719/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «le traité», institue une citoyenneté de l'Union et dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse vise essentiellement à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, ainsi qu'une éducation de qualité.

(2)

Le traité sur l'Union européenne est fondé sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination. La promotion de la citoyenneté active des jeunes devrait contribuer au développement de ces valeurs.

(3)

Par la décision no 1031/2000/CE (4) du 13 avril 2000, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire «Jeunesse». Il convient, sur la base de l'expérience acquise par le biais de ce programme, de poursuivre et de renforcer la coopération et l'action de la Communauté dans ce domaine.

(4)

Par la décision no 790/2004/CE (5) du 21 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

(5)

Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a établi pour l'Union un objectif stratégique comprenant une politique active de l'emploi accordant plus d'importance à la formation tout au long de la vie, complété par la stratégie sur le développement durable adoptée par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001.

(6)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet européen et des institutions européennes.

(7)

La Commission a adopté, le 21 novembre 2001, un livre blanc intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», qui propose un cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse visant à renforcer en priorité la participation, l'information, les activités de volontariat et une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse; le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mai 2002 (6), a fait siennes ces propositions.

(8)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002, relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (7), établit notamment une méthode ouverte de coordination couvrant les priorités suivantes: participation, information, activités de volontariat des jeunes et compréhension accrue des jeunes. Il conviendrait de prendre en compte ces éléments lors de la mise en œuvre du présent programme «Jeunesse en action», ci-après dénommé «le programme».

(9)

Le Conseil, dans ses conclusions du 6 mai 2003 (8), souligne qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les instruments communautaires existants spécifiquement destinés aux jeunes, car ils sont essentiels pour renforcer la coopération des États membres dans le domaine de la jeunesse, et que, en outre, les priorités et les objectifs desdits instruments devraient être alignés sur ceux du cadre de coopération européenne en matière de jeunesse.

(10)

Le Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars 2005 a adopté le pacte européen pour la jeunesse comme un des instruments concourant à la réalisation des objectifs de Lisbonne que sont la croissance et l'emploi. Le pacte se concentre sur trois domaines: emploi, intégration et promotion sociale, éducation, formation et mobilité et conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

(11)

L'action de la Communauté comporte une contribution à une éducation et à une formation de grande qualité et doit viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(12)

Il convient de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

(13)

Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et, lors de la mise en œuvre des lignes d'action, de renforcer la lutte contre l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes, y compris celles qui sont fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du traité.

(14)

Les pays candidats à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(15)

Le Conseil européen de Salonique, des 19 et 20 juin 2003, a adopté le programme intitulé «Agenda de Salonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.

(16)

Des dispositions devraient être prévues en vue de l'ouverture du programme à la Suisse.

(17)

La déclaration de Barcelone, adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne qui s'est tenue en 1995, stipule que les échanges de jeunes devraient constituer le moyen de préparer les générations futures à une coopération plus étroite entre les partenaires euro-méditerranéens, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(18)

Dans ses conclusions du 16 juin 2003, le Conseil, sur la base de la communication de la Commission intitulée «l'Europe élargie — voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud», retient comme axes d'action de la Communauté l'intensification de la coopération culturelle, de la compréhension mutuelle et de la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation avec les pays voisins.

(19)

Les rapports d'évaluation intermédiaire du programme «Jeunesse» existant, de même que la consultation publique sur l'avenir de l'action communautaire en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, révèlent le besoin pressant, et à certains égards grandissant, de poursuivre les activités de coopération et de mobilité dans le domaine de la jeunesse au niveau européen et insistent en faveur d'une simplicité, d'une convivialité et d'une souplesse plus grande dans la mise en œuvre de cette action.

(20)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, prenant la forme soit d'un soutien accordé aux participants au programme, soit d'un soutien communautaire aux structures établies au niveau national en vue de l'administration du programme.

(21)

Le programme devrait faire régulièrement l'objet d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres de sorte à ce que des ajustements puissent être opérés, en particulier dans les priorités de mise en œuvre des mesures. Ce travail de suivi et d'évaluation devrait comporter des objectifs et des indicateurs mesurables et pertinents.

(22)

La formulation de la base juridique du programme doit être suffisamment flexible pour permettre d'éventuelles adaptations des actions, afin de répondre à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013, et d'éviter les dispositions inutilement détaillées des programmes précédents, de sorte que la présente décision se limite à des définitions génériques des actions et aux dispositions administratives et financières qui les accompagnent.

(23)

Il convient d'assurer une clôture correcte du programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, l'assistance technique et administrative garantira, le cas échéant, la gestion des actions qui n'ont pas encore été menées à bien à la fin de 2013.

(24)

Il y a lieu de prévoir les modalités particulières d'application du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) et de ses mesures d'application ainsi que les dérogations à ces textes rendues nécessaires par les caractéristiques des bénéficiaires et la nature des actions.

(25)

Les mesures appropriées devraient être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds perdus ou versés ou utilisés indûment.

(26)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres car ils nécessitent des partenariats multilatéraux, des mesures de mobilité transnationales ainsi que l'échange d'informations au niveau européen, et peuvent donc, en raison de la dimension transnationale et multilatérale des actions et des mesures envisagées, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(29)

Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires, pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006, en vertu de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme d'action communautaire «Jeunesse en action», ci-après dénommé «le programme», qui vise à développer la coopération dans le domaine de la jeunesse dans l'Union européenne.

2.   Le programme débute le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux du programme

1.

a)

promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté européenne en particulier;

b)

développer la solidarité et promouvoir la tolérance entre les jeunes, notamment en vue de renforcer la cohésion sociale dans l'Union;

c)

favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays;

d)

contribuer à améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse;

e)

favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

2.   Les objectifs généraux du programme complètent les objectifs poursuivis dans d'autres secteurs d'activités de la Communauté, notamment dans le domaine de la formation tout au long de la vie, y compris la formation professionnelle et l'apprentissage non formel et informel, ainsi que dans d'autres domaines comme la culture, le sport et l'emploi.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent au développement des politiques de l'Union, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la diversité culturelle, multiculturelle et linguistique de l'Europe, le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que le développement durable.

Article 3

Objectifs spécifiques du programme

1.

Dans le cadre de l'objectif général visant à promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général et leur citoyenneté européenne en particulier:

a)

donner la possibilité aux jeunes et aux organisations de jeunes de participer au développement de la société en général et de l'Union en particulier;

b)

développer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à l'Union;

c)

encourager la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe;

d)

renforcer la mobilité des jeunes en Europe;

e)

développer l'apprentissage interculturel chez les jeunes;

f)

promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union auprès des jeunes, et notamment le respect de la dignité humaine, l'égalité, le respect des droits de l'homme, la tolérance et la non-discrimination;

g)

encourager l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité;

h)

faciliter la participation au programme des jeunes défavorisés, y compris les jeunes handicapés;

i)

veiller au respect du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la participation au programme, et à la promotion de l'égalité entre les sexes dans les actions mises en œuvre;

j)

offrir des possibilités d'apprentissage informel et non formel ayant une dimension européenne et créer des possibilités innovantes dans le cadre de la citoyenneté active.

2.

Dans le cadre de l'objectif général visant à développer la solidarité et à promouvoir la tolérance entre les jeunes, notamment en vue de renforcer la cohésion sociale dans l'Union:

a)

donner la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs engagements personnels par des activités de volontariat aux niveaux européen et international;

b)

associer les jeunes aux actions renforçant la solidarité entre les citoyens de l'Union.

3.

Dans le cadre de l'objectif général visant à favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays:

a)

développer les échanges et le dialogue interculturel entre les jeunes Européens et les jeunes des pays voisins;

b)

contribuer à améliorer dans ces pays la qualité des structures de soutien des jeunes et à renforcer le rôle des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse;

c)

mettre en œuvre avec d'autres pays des projets de coopération thématique associant des jeunes et les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse.

4.

Dans le cadre de l'objectif général visant à contribuer à améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse:

a)

contribuer à la mise en réseau des organisations concernées;

b)

développer la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et la coopération entre elles;

c)

favoriser l'innovation dans l'élaboration d'activités en faveur des jeunes;

d)

contribuer à l'amélioration de l'information des jeunes, en veillant en particulier à améliorer l'accès à l'information des jeunes handicapés;

e)

soutenir les projets et les initiatives à long terme, dans le domaine de la jeunesse, mis sur pied par des organismes régionaux et locaux;

f)

favoriser la reconnaissance de l'apprentissage non formel des jeunes et des qualifications qu'ils ont acquises grâce à leur participation à ce programme;

g)

échanger les bonnes pratiques.

5.

Dans le cadre de l'objectif général visant à favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, en tenant compte des aspects locaux et régionaux:

a)

encourager l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre administrations et responsables politiques à tous les niveaux;

b)

encourager le dialogue structuré entre les responsables politiques et les jeunes;

c)

améliorer la connaissance et la compréhension de la jeunesse;

d)

contribuer à la coopération entre les différentes formes de volontariat des jeunes au niveau national et au niveau international.

Article 4

Actions

1)

Jeunesse pour l'Europe

Cette action vise:

à favoriser les échanges de jeunes en vue d'accroître leur mobilité,

à soutenir les initiatives de jeunes ainsi que les projets et activités de participation à la vie démocratique permettant de développer la citoyenneté des jeunes et leur compréhension mutuelle.

2)

Le service volontaire européen

Cette action vise à soutenir la participation des jeunes à différentes formes d'activités de volontariat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

3)

Jeunesse dans le monde

Cette action vise:

à soutenir les projets menés avec les pays partenaires du programme au titre de l'article 5, paragraphe 2, notamment l'échange de jeunes et de personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse,

à favoriser les initiatives qui renforcent la compréhension mutuelle des jeunes, leur sens de la solidarité et de la tolérance, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et de la société civile dans ces pays.

4)

Systèmes d'appui à la jeunesse

Cette action vise à soutenir les organismes agissant au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse, la mise en réseau de celles-ci, les conseils à l'intention des auteurs de projets, les mesures destinées à garantir la qualité par le biais des échanges, de la formation et de la mise en réseau des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, les mesures destinées à promouvoir l'innovation et la qualité, l'information des jeunes et la mise en place des structures et activités nécessaires pour que le programme atteigne ces buts, ainsi que la promotion de partenariats avec les autorités locales et régionales.

5)

Soutien à la coopération européenne dans le secteur de la jeunesse

Cette action vise:

à organiser le dialogue structuré entre les différents acteurs du monde de la jeunesse, en particulier les jeunes eux-mêmes, les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et les responsables politiques,

à soutenir l'organisation de séminaires pour les jeunes sur les questions sociales, culturelles et politiques qui suscitent l'intérêt des jeunes,

à contribuer au développement de la coopération politique dans le domaine de la jeunesse,

à faciliter la mise en place des réseaux nécessaires à une meilleure compréhension de la jeunesse.

Article 5

Participation au programme

a)

les États membres;

b)

les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

c)

les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en vue de leur participation aux programmes communautaires;

d)

les pays des Balkans occidentaux selon les modalités à définir avec ces pays à la suite des accords-cadres permettant leur participation aux programmes communautaires;

e)

la Confédération suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec ce pays.

2.   Les actions visées aux points 2 et 3 de l'annexe sont ouvertes à la coopération avec les pays tiers ayant signé des accords avec la Communauté concernant le secteur de la jeunesse, ci-après dénommés «les pays partenaires».

Cette coopération repose, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires dégagés par les pays partenaires selon des procédures fixées d'un commun accord avec ces pays.

Article 6

Accès au programme

1.   Le programme est destiné à soutenir les projets à but non lucratif à l'intention des jeunes, des groupes de jeunes, des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, des organisations et associations sans but lucratif, ainsi que, dans certains cas justifiés, des autres partenaires travaillant dans le domaine de la jeunesse.

2.   Sans préjudice des modalités définies dans l'annexe pour la mise en œuvre des actions, le programme s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 28 ans, certaines actions étant toutefois destinées aux jeunes à partir de 13 ans ou jusqu'à l'âge de 30 ans.

3.   Les bénéficiaires doivent résider légalement dans un pays participant au programme ou, suivant la nature de l'action, dans un pays partenaire du programme.

4.   Tous les jeunes, sans discrimination, doivent pouvoir avoir accès aux activités du programme dans le respect des modalités définies en annexe. La Commission et les pays participants au programme veillent à ce que des efforts particuliers soient déployés en faveur des jeunes qui rencontrent des difficultés spécifiques pour participer au programme, compte tenu de leur éducation ou pour des raisons d'ordre éducatif, social, physique, psychologique, économique ou culturel, ou parce qu'ils vivent dans des zones éloignées.

5.   Les pays participant au programme s'efforcent de prendre les mesures appropriées afin que les participants au programme puissent accéder aux soins de santé, conformément aux dispositions de la législation communautaire. Le pays d'origine s'efforce de prendre les mesures appropriées afin que les participants au Service volontaire européen puissent conserver leur protection sociale. Les pays participant au programme s'efforcent également d'adopter les mesures adéquates, conformément au traité, afin de lever les entraves juridiques et administratives à l'accès au programme.

Article 7

Coopération internationale

Le programme est également ouvert à la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la jeunesse, notamment avec le Conseil de l'Europe.

Article 8

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission veille à ce que les actions faisant l'objet de ce programme soient mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

2.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour développer les structures aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional ou local, afin d'atteindre les objectifs du programme et de tirer le meilleur parti des actions y prévues.

3.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées afin de promouvoir la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel en faveur des jeunes, par exemple au moyen d'attestations ou de certificats, tout en tenant compte des situations existant sur le plan national, reconnaissant l'expérience acquise par les bénéficiaires et sanctionnant la participation directe des jeunes ou des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse à une action du programme. Cet objectif peut être mieux atteint en complémentarité avec d'autres actions communautaires visées à l'article 11.

4.   La Commission, en coopération avec les pays participant au programme, veille à la protection adéquate des intérêts financiers des Communautés en instaurant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives, des vérifications administratives et des sanctions.

5.   La Commission et les pays participant au programme veillent à ce que les actions soutenues par le programme soient dûment portées à la connaissance du public.

6.

a)

prennent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du programme au niveau national, en faisant intervenir les parties chargées des différentes questions liées à la jeunesse conformément aux pratiques nationales;

b)

créent/désignent et contrôlent les agences nationales chargées de la mise en œuvre des actions du programme au niveau national, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et dans le respect des critères suivants:

i)

l'organisme créé ou désigné comme agence nationale a la personnalité juridique ou fait partie d'une organisation ayant la personnalité juridique (et est régi par le droit du pays participant au programme). Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

ii)

l'organisme dispose d'un personnel suffisant et possédant les qualifications requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale et de l'infrastructure voulue et opère dans un contexte administratif qui lui permet d'éviter tout conflit d'intérêt;

iii)

il est en mesure d'appliquer les règles de gestion de fonds et les conditions contractuelles fixées au niveau communautaire;

iv)

il doit présenter des garanties financières suffisantes (émanant de préférence d'une autorité publique) et avoir une capacité de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires qu'il sera appelé à gérer;

c)

assument la responsabilité de la bonne gestion, par les agences nationales visées au point b), des crédits confiés à celles-ci en vue de financer les projets. Ils sont notamment chargés de veiller à ce que les agences nationales respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul vis-à-vis d'autres fonds communautaires, ainsi que de l'obligation de récupérer des fonds éventuellement dus par les bénéficiaires;

d)

prennent les mesures nécessaires pour assurer les audits appropriés et le contrôle financier des agences nationales visées au point b), et en particulier:

i)

fournissent à la Commission, avant le début des travaux de l'agence nationale, les assurances nécessaires quant à l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans l'agence nationale, conformément aux règles de bonne gestion financière, des procédures applicables, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions;

ii)

donnent à la Commission, lors de la clôture de chaque exercice, l'assurance de la fiabilité des systèmes financiers et des procédures des agences nationales et de l'exactitude de leurs comptes;

iii)

assument la responsabilité des fonds éventuellement non recouvrés en cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales visées au point b) et conduisant la Commission à devoir recouvrer des fonds auprès de l'agence nationale.

7.   Dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter, pour chacune des actions figurant en annexe, des orientations en vue d'adapter le programme à toute évolution éventuelle des priorités de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Mesures d'exécution

1.

a)

les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel;

b)

l'équilibre général entre les différentes actions du programme;

c)

en ce qui concerne le financement, les critères (notamment la population de jeunes, le PIB et la distance géographique entre les pays) à appliquer pour établir la ventilation indicative des fonds entre les États membres, en vue d'assurer une gestion décentralisée des actions;

d)

le suivi de l'accord visé au point 4.2 de l'annexe, y compris le plan de travail annuel et le rapport annuel du Forum européen de la jeunesse;

e)

les modalités d'évaluation du programme;

f)

les modalités d'attestation de la participation des jeunes aux actions;

g)

les modalités d'adaptation des actions du programme prévues à l'article 8, paragraphe 7.

2.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 11

Complémentarité avec d'autres instruments d'action communautaires

1.   La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres domaines d'action communautaire, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la citoyenneté, le sport, les langues, l'emploi, la santé, la recherche, l'entreprise, l'action extérieure de l'Union, l'inclusion sociale, l'égalité entre les sexes, la lutte contre la discrimination.

2.   Le programme peut, lorsque cela est possible, partager des ressources avec d'autres instruments communautaires afin de mettre en œuvre des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces instruments.

3.   La Commission et les États membres veillent à mettre en valeur les actions du programme qui contribuent à la réalisation d'objectifs dans d'autres domaines d'action communautaires, tels que l'éducation, la formation professionnelle, la culture et le sport, les langues, l'inclusion sociale, l'égalité entre les sexes et la lutte contre la discrimination.

Article 12

Complémentarité avec les politiques et instruments nationaux

1.   Les pays participant au programme peuvent demander à la Commission l'autorisation d'accorder un label européen à des actions nationales, régionales ou locales similaires à celles qui sont visées à l'article 4.

2.   Un pays participant au programme peut mettre à disposition des bénéficiaires du programme des fonds nationaux qui seront gérés conformément aux règles du programme et utiliser à cette fin les structures décentralisées du programme, pour autant qu'il assure, au prorata, le financement complémentaire de celles-ci.

Article 13

Dispositions financières générales

1.   Le budget pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établi à 885 000 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites de l'enveloppe financière.

Article 14

Dispositions financières concernant les bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires du programme peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

2.   La Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail. La Commission respecte le principe de proportionnalité lors de la fixation des obligations en rapport avec la taille de l'appui financier, compte étant tenu des particularités des bénéficiaires, de leur âge, de la nature de l'action et de l'importance de l'appui financier.

3.   Suivant la nature de l'action, les aides financières peuvent prendre la forme de subventions ou de bourses. La Commission peut également décerner des prix pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. En fonction de la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

4.   En cas d'octroi de subventions au titre d'une action, les accords doivent être signés dans les deux mois qui suivent l'attribution de la subvention.

5.   Les subventions de fonctionnement octroyées dans le cadre du programme aux organismes agissant au niveau européen, tels que définis à l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), n'ont pas nécessairement, en cas de renouvellement, un caractère dégressif conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

6.   Conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux structures visées à l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision.

7.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la possibilité prévue au paragraphe 6 du présent article vaut également pour les structures de tous les pays participant au programme.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission veille à ce soit réalisé un suivi régulier du programme par rapport à ses objectifs. Le suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 ainsi que des activités spécifiques. Les consultations de la Commission concernant ce suivi sont menées avec la participation de jeunes.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   Les pays participant au programme transmettent à la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, un rapport de mise en œuvre du programme et, le 30 juin 2015 au plus tard, un rapport sur l'impact du programme.

4.

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme le 31 mars 2011 au plus tard;

b)

une communication sur la poursuite du présent programme le 31 décembre 2011 au plus tard;

c)

un rapport d'évaluation ex post le 31 mars 2016 au plus tard.

Article 16

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE demeurent gérées, jusqu'à leur clôture, conformément auxdites décisions.

Si nécessaire, il serait possible d'inscrire des crédits au budget après 2013 pour couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires à la gestion des actions non encore terminées au 31 décembre 2013. Le comité prévu à l'article 8 de la décision no 1031/2000/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 9 de la présente décision.

Comme le prévoit l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées conformément à la décision no 1031/2000/CE et à la décision no 790/2004/CE peuvent être mis à la disposition du programme.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 46.

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 34.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 251 E du 17.10.2006, p. 20) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(6)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.

(7)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(8)  JO C 115 du 15.5.2003, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

Les actions mises en œuvre pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques du programme soutiennent des projets à petite échelle favorisant la participation active des jeunes, tout en garantissant la visibilité et l'impact des projets au niveau européen.

La participation des jeunes au programme ne requiert pas d'expérience spécifique ou de qualifications, sauf dans certains cas exceptionnels.

Le programme devrait être mis en œuvre de manière conviviale.

Le programme devrait encourager l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité des jeunes, faciliter la participation des jeunes défavorisés, y compris les handicapés, au programme, et veiller au respect du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la participation au programme et à la promotion de l'égalité entre les sexes dans toutes les actions mises en œuvre.

La participation aux actions est possible pour autant que soit souscrite une assurance suffisante, qui protégera les jeunes durant la mise en œuvre des activités du programme.

ACTIONS

Les actions couvrent les mesures suivantes:

Action 1 — La jeunesse pour l'Europe

Cette action vise à renforcer la citoyenneté active des jeunes et la compréhension mutuelle entre les jeunes par les mesures suivantes:

1.1.   Échanges de jeunes

Les échanges de jeunes permettent à un ou plusieurs groupes de jeunes d'être accueillis par un groupe d'un autre pays pour réaliser un programme d'activités en commun. Ils s'appliquent, en principe, aux jeunes entre 13 et 25 ans.

Ces activités, qui sont fondées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet, impliquent la participation active des jeunes et visent à leur permettre de découvrir la diversité des réalités sociales et culturelles et d'être sensibilisés à celles-ci, d'apprendre les uns des autres et d'avoir davantage le sentiment d'être des citoyens européens. Le soutien est axé sur des activités multilatérales de mobilité de groupe mais n'exclut pas des activités bilatérales de ce type.

Les échanges bilatéraux de groupes se justifient tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une première activité européenne ou d'une activité d'associations de petite taille ou locales sans expérience au niveau européen. Ils sont particulièrement opportuns dans le cas des jeunes défavorisés, afin de renforcer leur participation au programme.

Cette mesure soutient également des activités de préparation et de suivi visant à renforcer la participation active des jeunes aux projets, notamment aux niveaux linguistique et interculturel.

1.2.   Soutien aux initiatives des jeunes

Cette mesure soutient des projets dans lesquels les jeunes participent activement et directement à des activités qu'ils ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux afin de développer leur esprit d'initiative et d'entreprise ainsi que leur créativité. Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 18 et 30 ans, certaines initiatives de jeunes pouvant être réalisées à partir de 15 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure soutient des projets conçus par des groupes aux niveaux local, régional et national ainsi que la mise en réseau de projets similaires menés dans différents pays, afin de renforcer le caractère européen de ceux-ci et d'accroître la coopération et l'échange d'expériences entre les jeunes.

Une attention particulière est accordée aux jeunes défavorisés.

1.3.   Projets de démocratie participative

Cette mesure soutient des projets ou des activités visant à promouvoir la participation des jeunes à la vie démocratique. Ces projets et activités encouragent la participation active des jeunes à la vie de leur communauté aux niveaux local, régional, national ou international.

Cette mesure est destinée en principe aux jeunes âgés de 13 à 30 ans.

Ces projets ou activités sont fondés sur des partenariats internationaux permettant la mise en commun, au niveau européen, d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques concernant des projets ou activités menés aux niveaux local ou régional, en vue d'améliorer la participation des jeunes aux différents niveaux. Ils peuvent comprendre l'organisation de consultations auprès des jeunes pour connaître leurs besoins et leurs souhaits en vue d'élaborer de nouvelles approches quant à leur participation active dans une Europe démocratique.

Action 2 — Service volontaire européen

Le Service volontaire vise à développer la solidarité entre les jeunes, à promouvoir leur citoyenneté active et à favoriser la compréhension mutuelle entre eux par les mesures suivantes.

Le jeune volontaire participe, dans un pays autre que celui où il réside, à une activité non lucrative et non rémunérée au bénéfice de la collectivité. Le service volontaire européen ne doit pas porter préjudice aux emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux.

Le service volontaire européen s'étale sur au moins deux mois et peut durer jusqu'à douze mois. Dans des cas dûment justifiés, notamment afin de favoriser la participation de jeunes défavorisés, des durées plus courtes et des projets de volontariat permettant la participation de groupes de jeunes peuvent être autorisés.

Cette mesure soutient également des projets de volontariat permettant à des groupes de jeunes de participer collectivement à des activités de portée locale, régionale, nationale, européenne ou internationale dans une série de domaines tels que la culture, le sport, la protection civile, l'environnement et l'aide au développement.

Dans des cas exceptionnels, en fonction des tâches à effectuer et des situations dans lesquelles les volontaires sont déployés, certains types de projets peuvent justifier la sélection de candidats disposant de compétences spécifiques.

Cette mesure est destinée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, certaines activités pouvant cependant être mises en œuvre à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure couvre en totalité ou en partie les frais du volontaire, son assurance, ses frais de subsistance et de voyage ainsi que, le cas échéant, une aide supplémentaire pour les jeunes défavorisés.

Cette mesure soutient également les activités visant à former et à conseiller les jeunes volontaires et à assurer la coordination entre les différents partenaires, ainsi que les initiatives visant à faire fond sur l'expérience acquise par les jeunes dans le cadre du service volontaire européen.

Les États membres et la Commission veillent à ce que certaines normes de qualité soient respectées: le volontariat doit comporter une dimension d'éducation non formelle illustrée par des activités pédagogiques visant à préparer les jeunes sur les plans personnel, interculturel et technique, ainsi que par un soutien personnel continu. Le partenariat entre les différents acteurs associés au projet et la prévention des risques sont considérés comme particulièrement importants.

Action 3 — Jeunesse dans le monde

Cette action vise à améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples dans un esprit d'ouverture sur le monde, tout en contribuant également au développement de systèmes de qualité qui soutiennent les activités des jeunes dans les pays concernés. Elle est ouverte aux pays partenaires du programme.

3.1.   Coopération avec les pays voisins de l'Union

Cette mesure soutient des projets mis en œuvre avec les pays partenaires du programme qui, pour chacun d'entre eux, sont considérés comme des pays voisins selon les dispositions de la politique européenne de voisinage de l'Union et en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'avec la Fédération de Russie et les pays des Balkans occidentaux jusqu'à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, point d).

Elle soutient les échanges de jeunes, essentiellement multilatéraux sans toutefois exclure les échanges bilatéraux, qui permettent à plusieurs groupes de jeunes issus de pays participant au programme et de pays voisins de se rencontrer pour réaliser un programme d'activités en commun. Cette mesure est destinée, en principe, aux jeunes âgés de 13 à 25 ans. Ces activités, fondées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet, impliquent la formation préalable des personnels d'encadrement et la participation active des jeunes, afin de permettre à ces derniers de découvrir des réalités sociales et culturelles différentes et d'être sensibilisés à celles-ci. Les activités visant à renforcer la participation active des jeunes aux projets peuvent bénéficier d'un financement, notamment lorsqu'il s'agit d'une préparation aux niveaux linguistique et interculturel.

Pour autant que des structures nationales adéquates de gestion soient créées dans les pays voisins, les initiatives de jeunes ou de groupes de jeunes conçues aux niveaux local, régional ou national dans ces pays peuvent être soutenues lorsqu'elles sont mises en œuvre en liaison avec des initiatives similaires dans des pays participant au programme. Il s'agit d'activités que les jeunes ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux. Cette activité est destinée en principe aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, certaines initiatives de jeunes pouvant cependant être mises en œuvre à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure soutient des activités visant à renforcer la capacité des organisations non gouvernementales dans le domaine de la jeunesse et à assurer leur mise en réseau, en reconnaissant le rôle important que ces organisations peuvent jouer dans le développement de la société civile dans les pays voisins. Elle prévoit la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse ainsi que l'échange d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques entre ces animateurs. Elle soutient les activités susceptibles de permettre la mise en place de projets et l'établissement de partenariats durables et de qualité.

Cette mesure soutient également des projets visant à promouvoir l'innovation et la qualité, dans le but d'adopter, de mettre en œuvre et d'encourager des approches novatrices dans le domaine de la jeunesse.Un soutien financier peut être accordé aux actions d'information destinées aux jeunes et aux personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse.

Cette mesure soutient aussi les activités encourageant la coopération avec les pays voisins dans le domaine de la jeunesse. Il s'agit notamment de promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, ainsi que de mettre en œuvre d'autres mesures de valorisation et de diffusion des résultats des projets et des activités menés en faveur de la jeunesse dans les pays concernés.

3.2.   Coopération avec d'autres pays

Cette mesure soutient des activités de coopération dans le domaine de la jeunesse, notamment l'échange de bonnes pratiques avec les autres pays partenaires du programme.

Elle encourage les échanges entre les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et facilite leur formation, ainsi que le développement de partenariats et de réseaux entre les organisations de jeunesse.

Des échanges multilatéraux et bilatéraux de jeunes peuvent être réalisés sur une base thématique entre ces pays et les pays participant au programme.

Le financement est accordé aux activités qui font apparaître un effet multiplicateur potentiel.

Dans le cadre de la coopération avec des pays industrialisés, cette mesure ne finance que les bénéficiaires européens des projets.

Action 4 — Systèmes d'appui à la jeunesse

Cette action vise à améliorer la qualité des structures de soutien des jeunes, à promouvoir le rôle des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, à accroître la qualité du programme et à favoriser l'engagement citoyen des jeunes au niveau européen en soutenant les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

4.1.   Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités des organisations non gouvernementales travaillant au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d'intérêt général européen. Les activités de ces organisations non gouvernementales doivent notamment contribuer à la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et à la société ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.

il doit être juridiquement constitué depuis au moins un an,

il doit s'agir d'un organisme à but non lucratif,

il doit être établi dans un des pays participant au programme conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou établi dans certains États de l'Europe orientale (c'est-à-dire le Belarus, la Moldova, la Fédération de Russie, l'Ukraine),

il doit exercer ses activités au niveau européen, seul ou en coordination avec d'autres associations, et sa structure et ses activités doivent couvrir au moins huit pays participant au programme; il peut s'agir d'un réseau européen représentant des organismes œuvrant en faveur des jeunes,

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse,

il peut s'agir d'un organisme qui œuvre exclusivement en faveur des jeunes ou d'un organisme à visée plus large dont une partie des activités sont destinées aux jeunes,

il doit associer les jeunes à la gestion des activités menées en leur faveur.

Les organismes bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement sont sélectionnés sur la base d'appels de propositions. Des conventions-cadres de partenariat pluriannuelles peuvent être conclues avec les organismes retenus. Toutefois, les conventions-cadres n'excluent pas la possibilité de lancer des appels de propositions tous les ans pour d'autres bénéficiaires.

la représentation des points de vue et intérêts des jeunes dans leur diversité au niveau européen,

les échanges de jeunes et les services de volontariat,

l'apprentissage non formel et informel et les programmes d'activités destinés aux jeunes,

la promotion de l'apprentissage et de la compréhension interculturels,

les débats sur des questions européennes, les politiques de l'Union ou les politiques de la jeunesse,

la diffusion d'informations sur l'action communautaire,

les actions favorisant la participation et l'initiative des jeunes.

Au titre de la présente mesure, seuls les frais de fonctionnement nécessaires au bon déroulement des activités normales de l'organisme sélectionné sont pris en compte pour déterminer le montant de la subvention de fonctionnement; il s'agit notamment des frais de personnel, des frais généraux (loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications, frais postaux, etc.), des frais de réunions internes et des frais de publication, d'information et de diffusion.

La subvention est accordée dans le respect de l'indépendance de l'organisme quant à la sélection de ses membres et à la définition détaillée de ses activités.

Le budget des organismes concernés doit être cofinancé à hauteur de 20 % minimum par des sources non communautaires.

4.2.   Soutien au Forum européen de la jeunesse

l'indépendance du Forum dans la sélection de ses membres pour garantir la représentation la plus large possible de différents types d'organisations de jeunesse,

l'autonomie du Forum dans la définition détaillée de ses activités,

la participation la plus large possible des organisations de jeunesse non membres et des jeunes qui ne font pas partie d'organisations aux activités du Forum,

la contribution active du Forum aux processus politiques qui concernent les jeunes au niveau européen, en répondant notamment aux demandes des institutions européennes lorsqu'elles consultent la société civile et en expliquant à ses membres les positions adoptées par ces institutions.

Les dépenses éligibles du Forum concernent à la fois les frais de fonctionnement et les dépenses nécessaires à la réalisation de ses actions. Eu égard à la nécessité d'assurer la pérennité du Forum, les ressources du programme sont allouées conformément à la ligne directrice suivante: les ressources annuelles allouées au Forum ne sont pas inférieures à 2 millions d'EUR.

Des subventions peuvent être accordées au Forum sur présentation d'un plan de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Le budget du Forum doit être cofinancé à hauteur de 20 % minimum par des sources non communautaires.

la représentation des organisations de la jeunesse auprès de l'Union,

la coordination des positions de ses membres vis-à-vis de l'Union,

le relais de l'information sur la jeunesse auprès des institutions européennes,

le relais de l'information de l'Union auprès des conseils nationaux de la jeunesse et des organisations non gouvernementales,

la promotion et la préparation de la participation des jeunes à la vie démocratique,

la contribution au nouveau cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse qui a été établi au niveau de l'Union,

la contribution à l'élaboration des politiques de la jeunesse, aux activités socio-éducatives, à l'offre de possibilités de formation ainsi qu'à la diffusion d'informations sur les jeunes et au développement de structures représentatives des jeunes dans l'Europe entière,

les actions de débat et de réflexion sur la jeunesse en Europe et dans d'autres régions du globe et sur l'action de la Communauté en faveur des jeunes.

4.3.   Formation et mise en réseau des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse

Cette mesure soutient les activités qui visent à la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, notamment les responsables de projets, les conseillers des jeunes et les intervenants pédagogiques dans les projets. Elle soutient également l'échange d'expériences, de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques entre les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse. Cette mesure soutient également les activités qui peuvent faciliter l'établissement de projets, de partenariats et de réseaux durables et de grande qualité. Elle peut, par exemple, comporter des visites d'observation en situation de travail.

Il convient de porter une attention particulière aux activités favorisant la participation des jeunes qui rencontrent le plus de difficultés pour participer à des actions communautaires.

4.4.   Projets pour stimuler l'innovation et la qualité

Cette mesure soutient les projets qui visent à adopter, mettre en œuvre et encourager des approches novatrices dans le domaine de la jeunesse. Ces approches novatrices peuvent avoir trait au contenu et aux objectifs, en tenant compte de l'évolution du cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, de la participation de partenaires d'origines diverses ou de la diffusion de l'information.

4.5.   Actions d'information destinées aux jeunes et aux personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse

Cette mesure soutient les actions d'information et de communication destinées aux jeunes en améliorant l'accès de ces derniers aux informations pertinentes et aux services de communication, afin d'accroître leur participation à la vie publique et de faciliter la réalisation de leur potentiel en tant que citoyens actifs et responsables. À cette fin, un soutien est apporté aux activités menées aux niveaux européen et national en vue d'améliorer l'accès des jeunes à l'information et aux services de communication, d'accroître la diffusion d'informations de qualité et de renforcer la participation des jeunes à la préparation et la diffusion de l'information.

Cette mesure contribue, par exemple, au développement de portails européens, nationaux, régionaux et locaux visant à diffuser des informations spécifiques auprès des jeunes par toutes sortes de moyens, en particulier ceux que les jeunes utilisent le plus fréquemment. Cette action peut également soutenir des mesures en faveur de la participation des jeunes à la préparation et à la diffusion de conseils et de produits d'information compréhensibles, conviviaux et ciblés, de manière à améliorer la qualité de l'information et l'accès à celle-ci pour tous les jeunes. Toutes ces informations sont diffusées dans le respect des principes d'égalité et de diversité.

4.6.   Partenariats

Cette mesure permet de financer des partenariats avec des organismes régionaux ou locaux, dans le but de mettre en œuvre, dans la durée, des projets associant différentes mesures du programme. Le financement porte sur les projets et les activités de coordination.

4.7.   Soutien aux structures du programme

Cette mesure permet de financer les structures prévues à l'article 8, paragraphe 2, notamment les agences nationales. Cette mesure permet également de financer les organismes assimilés, tels que les coordinateurs nationaux, les centres de ressources, le réseau EURODESK, la Plate-forme euro-méditerranéenne de la jeunesse et les associations de jeunes volontaires européens, qui jouent le rôle d'organismes de mise en œuvre au niveau national, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.8.   Valorisation

La Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou des réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme. Elle peut aussi entreprendre toute action d'information, de publication et de diffusion appropriée et également procéder à une évaluation et à un contrôle du programme. Ces activités peuvent être financées au moyen de subventions obtenues dans le cadre de procédures de marchés ou être organisées et financées directement par la Commission.

Action 5 — Soutien à la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

Cette action vise à favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

5.1.   Rencontres de jeunes et de responsables politiques dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités permettant la coopération, l'organisation de séminaires et le dialogue structuré entre les jeunes, les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse ainsi que les responsables politiques dans le domaine de la jeunesse. Ces activités consistent notamment à promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, les conférences organisées par les présidences de l'Union, ainsi que d'autres mesures visant à exploiter et à diffuser les résultats des projets et des activités de la Communauté en faveur des jeunes.

Cette mesure s'étend à la Semaine européenne de la jeunesse; cette dernière pourrait inclure des manifestations organisées dans les États membres et au niveau européen afin de présenter les travaux des institutions européennes, de promouvoir un dialogue entre décideurs européens et jeunes, et de reconnaître des projets de grande qualité soutenus par le programme dans le domaine de la jeunesse.

Cette mesure peut, en particulier, soutenir les objectifs poursuivis via la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse et le pacte européen pour la jeunesse, ainsi que la coopération entre les activités de volontariat nationales et internationales pour les jeunes volontaires.

5.2.   Soutien aux activités visant à améliorer la compréhension et la connaissance du domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient des projets spécifiques visant à déterminer les connaissances existantes en ce qui concerne des thèmes prioritaires dans le domaine de la jeunesse définis dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Elle soutient en outre des projets permettant de compléter et d'actualiser ces connaissances et d'en faciliter l'accès.

Elle vise également à appuyer l'élaboration de méthodes pour analyser et comparer les résultats des études menées et de garantir leur qualité.

Le programme peut également soutenir des activités de mise en réseau des différents acteurs du domaine de la jeunesse.

5.3.   Coopération avec des organisations internationales

Cette action peut permettre de promouvoir la coopération de l'Union avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la jeunesse, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies ou ses organes spécialisés.

INFORMATION

Afin de fournir des exemples de bonnes pratiques et des modèles de projets, une base de données est créée avec des informations sur des idées existantes en matière d'activités pour les jeunes au niveau européen.

La Commission doit mettre à la disposition du public un guide qui explique les objectifs, les règles et les procédures du programme, et notamment les droits et obligations juridiques qui découlent du fait d'accepter une subvention.

GESTION DU PROGRAMME

Allocations minimales

Sous réserve des dispositions de l'article 13, les montants minimaux alloués aux actions sont établis, à la lumière de l'enveloppe financière figurant audit article, comme suit:

Action 1: La jeunesse pour l'Europe 30 %

Action 2: Le Service volontaire européen 23 %

Action 3: La jeunesse dans le monde 6 %

Action 4: Systèmes d'appui à la jeunesse 15 %

Action 5: Soutien à la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse 4 %

Le budget du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques en vue de l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

CONTRÔLES ET AUDITS

Un système d'audit par échantillonnage est mis en place pour les projets sélectionnés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, de la présente décision.

Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter de la date du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents, soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par celle-ci doivent avoir un accès suffisant aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) doivent disposer des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

Les décisions de la Commission prises en application de l'article 10, les conventions avec les agences nationales, les accords avec les pays tiers participant au programme, ainsi que les conventions et contrats qui y sont liés doivent prévoir notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant autorisé par elle), dont l'OLAF, ainsi que des audits de la Cour des comptes, réalisés sur place le cas échéant. Ces contrôles peuvent être effectués auprès des agences nationales ou, si nécessaire, auprès des bénéficiaires de subventions.

La Commission peut également effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1).

Pour les actions communautaires visées par la présente décision, on entend par «irrégularité» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une partie qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/45


DÉCISION N o 1720/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/382/CE du Conseil (4) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci».

(2)

La décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates».

(3)

La décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a établi un programme pluriannuel pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»).

(4)

La décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation.

(5)

La décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a instauré un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass).

(6)

La décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

La déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les ministres de l'éducation de vingt-neuf pays européens, a établi un processus intergouvernemental visant à créer d'ici à 2010 un «espace européen de l'enseignement supérieur», ce qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire.

(8)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a défini un objectif stratégique consistant à faire en sorte que l'Union européenne devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Il a également demandé au Conseil «Éducation» d'entreprendre une réflexion générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'enseignement, axée sur les préoccupations et les priorités communes tout en respectant les diversités nationales.

(9)

Une société avancée reposant sur le savoir est la clé d'une croissance et de taux d'emploi plus élevés. L'éducation et la formation sont des priorités essentielles pour que l'Union européenne réalise les objectifs de Lisbonne.

(10)

Le 12 février 2001, le Conseil a adopté un rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation. Il a par la suite adopté, le 14 juin 2002, un programme de travail détaillé sur le suivi de ces objectifs, nécessitant un soutien à l'échelon communautaire.

(11)

Le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a adopté une stratégie de développement durable et ajouté une dimension environnementale au processus de Lisbonne pour l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale.

(12)

Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a fixé pour objectif de faire des systèmes d'enseignement et de formation de l'Union européenne, d'ici à 2010, une référence de qualité mondiale. Il a également demandé qu'une action soit menée pour améliorer la maîtrise des compétences de base, notamment par l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge.

(13)

La communication de la Commission et la résolution du Conseil du 27 juin 2002 (10) sur l'éducation et la formation tout au long de la vie affirment que l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent être renforcées par les actions et les politiques élaborées dans le cadre des programmes communautaires mis en œuvre dans ce domaine.

(14)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 (11) a établi un processus de renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels, qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire. La déclaration de Copenhague, adoptée le 30 novembre 2002 par les ministres de l'éducation de trente et un pays européens, a associé les partenaires sociaux et les pays candidats à ce processus.

(15)

La communication de la Commission relative au plan d'action en matière de compétences et de mobilité a relevé qu'une action au niveau européen restait nécessaire pour améliorer la reconnaissance des qualifications acquises par l'éducation et la formation.

(16)

La communication de la Commission relative au plan d'action visant à promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique énonce les actions à mener au niveau européen pendant la période 2004-2006 et appelle à assurer un suivi.

(17)

La promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des langues ainsi que de la diversité linguistique devrait constituer une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'enseignement et l'apprentissage des langues revêtent un intérêt particulier dans les États membres limitrophes.

(18)

Les rapports d'évaluation intermédiaires concernant les programmes Socrates et Leonardo da Vinci actuels, ainsi que la consultation publique sur l'avenir de l'activité communautaire en matière d'éducation et de formation, ont montré que la poursuite de la coopération et de la mobilité dans ces domaines au niveau européen constitue un besoin important et, à certains égards, croissant. Les rapports ont également souligné l'importance d'un resserrement des liens entre les programmes communautaires et l'évolution des politiques d'éducation et de formation, ont exprimé le souhait que l'action communautaire soit structurée de manière à mieux répondre au paradigme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, et ont insisté pour que la mise en œuvre de cette action soit abordée d'une manière plus simple, plus conviviale et plus souple.

(19)

Sur la base du principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, en fonction soit du soutien accordé aux participants au programme soit du soutien communautaire aux structures établies au niveau national en vue d'administrer le programme.

(20)

L'intégration dans un programme unique de l'aide communautaire à la coopération et à la mobilité transnationales dans les domaines de l'éducation et de la formation présenterait des avantages importants: ce programme permettrait des synergies accrues entre les différents domaines d'action, renforcerait la capacité de soutenir les évolutions en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et offrirait des modes d'administration plus cohérents, plus rationnels et plus efficaces. Un programme unique contribuerait en outre à une meilleure coopération entre les différents niveaux d'enseignement et de formation.

(21)

En conséquence, il convient d'établir un programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie afin de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(22)

Compte tenu des particularités des secteurs de l'école, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, et en conséquence de la nécessité de fonder l'action communautaire sur des objectifs, des formes d'action et des structures organisationnelles adaptés à ces particularités, il est opportun de conserver, au sein du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, des programmes individuels ciblés sur chacun de ces quatre secteurs, tout en renforçant au maximum leur cohérence et leurs bases communes.

(23)

Dans sa communication intitulée «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013», la Commission a énoncé une série d'objectifs quantifiés à atteindre par la nouvelle génération de programmes communautaires en matière d'éducation et de formation, qui nécessitent un accroissement considérable des actions de mobilité et de partenariat.

(24)

Compte tenu des effets positifs avérés de la mobilité transnationale sur les personnes et sur les systèmes d'éducation et de formation, du volume élevé de demandes de mobilité non satisfaites dans tous les secteurs, ainsi que de l'importance de cette activité dans le contexte de l'objectif de Lisbonne, il est nécessaire d'augmenter de manière substantielle le volume de l'aide à la mobilité transnationale dans les quatre sous-programmes sectoriels.

(25)

En vue de couvrir plus adéquatement les coûts supplémentaires réels supportés par les étudiants qui étudient à l'étranger, le montant de base de l'allocation de mobilité devrait être maintenu à un niveau moyen de 200 EUR par mois en termes réels pour la durée du programme.

(26)

Des dispositions supplémentaires devraient être adoptées en faveur des besoins de mobilité individuelle des élèves au niveau secondaire ainsi que pour les apprenants individuels adultes qui, jusqu'à présent, ne sont pas couverts par les programmes communautaires, en introduisant de nouveaux types d'actions de mobilité dans le cadre des programmes Comenius et Grundtvig. Les possibilités qu'offre la mobilité des enseignants en vue de développer une coopération durable entre des établissements scolaires situés dans des régions voisines devraient également être mieux exploitées.

(27)

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans l'économie européenne. Jusqu'à présent, néanmoins, la participation de ces entreprises au programme Leonardo da Vinci a été limitée. Des mesures devraient être prises pour améliorer l'attrait de l'action communautaire pour ces entreprises, notamment en s'assurant que davantage de possibilités de mobilité sont disponibles pour les apprentis. Des dispositions appropriées, semblables à celles qui existent dans le cadre d'Erasmus, devraient être prises pour la reconnaissance des résultats de cette mobilité.

(28)

Compte tenu des défis que doivent relever les enfants des travailleurs itinérants et des travailleurs mobiles en Europe, il convient de recourir pleinement aux possibilités offertes par le programme Comenius en faveur des activités transnationales conçues pour répondre à leurs besoins.

(29)

La mobilité accrue dans toute l'Europe devrait aller de pair avec une amélioration continue de la qualité.

(30)

Pour répondre à la nécessité accrue de soutenir les activités menées au niveau européen dans le but d'atteindre ces objectifs politiques, pour fournir un moyen de soutenir l'activité transsectorielle dans les domaines des langues et des TIC et pour renforcer la diffusion et l'exploitation des résultats du programme, il est opportun de compléter les quatre sous-programmes sectoriels par un programme transversal.

(31)

Dans le but de faire face au besoin croissant de connaissances et de dialogue en ce qui concerne le processus d'intégration européenne et son évolution, il est important de stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans ce domaine en soutenant les établissements d'enseignement supérieur se spécialisant dans l'étude du processus d'intégration européenne, les associations européennes s'occupant d'éducation et de formation et l'action Jean Monnet.

(32)

Il est nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la formulation de la présente décision pour permettre une adaptation adéquate des actions du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie en réponse à l'évolution des besoins pendant la période 2007-2013 et pour éviter les dispositions excessivement détaillées des phases précédentes des programmes Socrates et Leonardo da Vinci.

(33)

Dans toutes ses activités, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(34)

En vertu de l'article 151 du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Une attention particulière devrait être accordée à la synergie entre la culture, l'éducation et la formation. Le dialogue interculturel devrait également être encouragé.

(35)

Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active ainsi que le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et de renforcer la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie.

(36)

Il convient d'étendre l'accès des personnes appartenant à des groupes défavorisés et de répondre activement aux besoins spécifiques des personnes handicapées en matière d'apprentissage dans la mise en œuvre de tous les volets du programme, y compris en augmentant le niveau des subventions, de façon à tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les participants handicapés et en prévoyant des mesures de soutien en faveur de l'apprentissage et de l'utilisation du langage des signes et du braille.

(37)

Il faut prendre acte des résultats obtenus lors de l'Année européenne de l'éducation par le sport (2004) et des bénéfices potentiels en termes d'éducation de la coopération entre des établissements d'enseignement et des organisations sportives, tels qu'ils ont été mis en lumière au cours de cette Année.

(38)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE peuvent participer aux programmes communautaires en vertu d'accords à signer entre la Communauté et ces pays.

(39)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a approuvé les conclusions sur les Balkans occidentaux adoptées par le Conseil le 16 juin 2003, et notamment l'annexe intitulée «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays participant au processus de stabilisation et d'association en vertu d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.

(40)

La Communauté et la Confédération suisse ont exprimé leur intention d'entreprendre des négociations en vue de conclure des accords dans des domaines d'intérêt commun tels que les programmes communautaires portant sur l'éducation, la formation et la jeunesse.

(41)

Il convient d'assurer, dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation réguliers du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre des réajustements, notamment en ce qui concerne les priorités de mise en œuvre des mesures. Cette évaluation devrait comprendre une évaluation externe menée par des organismes indépendants et impartiaux.

(42)

Par sa résolution du 28 février 2002 sur la mise en œuvre du programme Socrates (12), le Parlement européen a signalé la charge excessivement lourde que représentent les procédures administratives à suivre par les candidats à l'octroi de subventions dans le cadre de la deuxième phase du programme.

(43)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (14), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de leur mise en œuvre et de leur gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(44)

Une simplification administrative radicale des procédures de demande est essentielle à la bonne mise en œuvre du programme. Il convient que les obligations administratives et comptables soient proportionnées à la nature de la subvention.

(45)

Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(46)

Il y a lieu de veiller à une bonne clôture du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, notamment en ce qui concerne la poursuite des conventions pluriannuelles pour sa gestion, comme le financement de l'aide technique et administrative. À partir du 1er janvier 2014, l'aide technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions non finalisées à la fin de 2013, y compris les actions de suivi et d'audit.

(47)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir la contribution de la coopération européenne à un enseignement et à une formation de qualité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres parce qu'il nécessite des partenariats multilatéraux, une mobilité transnationale et des échanges d'informations à l'échelle de la Communauté, et peut donc en raison de la nature des actions et des mesures nécessaires être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(48)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle.

(49)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16),

DÉCIDENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

Article premier

Établissement du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, dénommé ci-après «programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie».

2.   Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a pour objectif général de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la Communauté en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour les générations futures. En particulier, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale.

3.

a)

contribuer au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité tout au long de la vie et promouvoir un niveau de performance élevé, l'innovation ainsi qu'une dimension européenne dans les systèmes et pratiques en vigueur dans le domaine;

b)

encourager la réalisation d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

c)

aider à améliorer la qualité, l'attrait et l'accessibilité des possibilités d'éducation et de formation tout au long de la vie offertes dans les États membres;

d)

renforcer la contribution de l'éducation et de la formation tout au long de la vie à la cohésion sociale, à la citoyenneté active, au dialogue interculturel, à l'égalité hommes-femmes et à l'épanouissement personnel;

e)

aider à promouvoir la créativité, la compétitivité, la capacité d'insertion professionnelle et le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entreprise;

f)

contribuer à l'accroissement de la participation des personnes de tous âges, y compris celles ayant des besoins particuliers et les groupes défavorisés, quel que soit leur niveau socio-économique, à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

g)

promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique;

h)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

i)

renforcer le rôle joué par l'éducation et la formation tout au long de la vie pour créer un sentiment de citoyenneté européenne, fondé sur la connaissance et le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et encourager la tolérance et le respect à l'égard des autres peuples et cultures;

j)

promouvoir la coopération en matière d'assurance de la qualité dans tous les secteurs de l'éducation et de la formation en Europe;

k)

encourager une utilisation optimale des résultats et des produits et processus innovants et échanger les bonnes pratiques dans les domaines relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation.

4.   Conformément aux dispositions administratives énoncées dans l'annexe, le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie appuie et complète l'action des États membres, dans le plein respect de leurs compétences en ce qui concerne le contenu des systèmes d'éducation et de formation et de leur diversité linguistique et culturelle.

5.   Comme indiqué à l'article 3, les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont poursuivis par la mise en œuvre de quatre programmes sectoriels, d'un programme transversal et du programme Jean Monnet, dénommés collectivement ci-après «les sous-programmes».

6.   La période de mise en œuvre de la présente décision s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Toutefois, des mesures préparatoires, y compris des décisions prises par la Commission conformément à l'article 9, peuvent être mises en œuvre à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

Définitions

1)

«préscolaire»: une activité éducative organisée et entreprise avant le début de la scolarité primaire obligatoire;

2)

«élève»: toute personne inscrite en qualité d'apprenant dans un établissement scolaire;

3)

«établissement scolaire» ou «école»: tous les types d'établissements d'enseignement général (établissement préscolaire, primaire ou secondaire), professionnel et technique et, exceptionnellement, dans le cas de mesures visant à promouvoir l'apprentissage des langues, les établissements non scolaires assurant une formation en apprentissage;

4)

«enseignant/personnel éducatif»: toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus d'éducation dans les États membres;

5)

«formateur»: toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus d'enseignement et de formation professionnels dans les États membres;

6)

«étudiant»: toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le domaine d'études, pour y suivre des études supérieures menant à l'obtention d'un diplôme reconnu ou d'une autre qualification reconnue de niveau supérieur, jusqu'au niveau du doctorat inclus;

7)

«personne en formation»: une personne suivant une formation professionnelle, soit dans un établissement de formation, soit dans un organisme de formation ou sur le lieu de travail;

8)

«apprenant adulte»: une personne suivant un apprentissage relevant de l'éducation des adultes;

9)

«personnes sur le marché du travail»: les travailleurs, les travailleurs indépendants ou les demandeurs d'emploi;

10)

«établissement d'enseignement supérieur»:

a)

tout type d'établissement d'enseignement supérieur, conformément au cadre législatif ou à la pratique nationale, qui confère des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation dans les États membres,

b)

tout établissement, conformément au cadre législatif national ou à la pratique nationale, qui dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;

11)

«master commun»: un cursus du niveau «master» de l'enseignement supérieur qui:

a)

implique au minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois États membres différents,

b)

met en œuvre un programme d'étude prévoyant une période d'études dans deux de ces trois établissements au moins,

c)

comporte des mécanismes intégrés de reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec ce système (ECTS),

d)

débouche sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes conjoints, doubles ou multiples, reconnus ou agréés par les États membres;

12)

«formation professionnelle»: toute forme d'éducation ou de formation professionnelle initiale, y compris l'enseignement technique et professionnel et les systèmes d'apprentissage, qui contribue à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la qualification est obtenue, ainsi que toute éducation ou formation professionnelle continue entreprise par une personne au cours de sa vie active;

13)

«éducation des adultes»: toute forme d'apprentissage par des adultes dans un cadre non professionnel, qu'il soit de nature formelle, non formelle ou informelle;

14)

«visite d'étude»: une visite de courte durée ayant pour but d'étudier un aspect particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans un autre État membre;

15)

«mobilité»: l'action de séjourner un certain temps dans un autre État membre pour entreprendre des études, acquérir une expérience professionnelle, participer à une autre activité d'apprentissage ou d'enseignement ou à une activité administrative connexe, avec l'aide, s'il y a lieu, de cours de préparation ou de mise à niveau dans la langue du pays d'accueil ou dans une langue de travail;

16)

«stage»: l'action de passer un certain temps au sein d'une entreprise ou d'une organisation établie dans un autre État membre, avec l'aide, s'il y a lieu, de cours de préparation ou de mise à niveau dans la langue du pays d'accueil ou dans une langue de travail, en vue d'aider une personne à s'adapter aux exigences du marché du travail à l'échelle communautaire, d'acquérir une qualification particulière et d'améliorer sa compréhension de la culture économique et sociale du pays concerné, dans le cadre de l'acquisition d'une expérience professionnelle;

17)

«unilatéral»: faisant intervenir un seul établissement;

18)

«bilatéral»: faisant intervenir des partenaires de deux États membres;

19)

«multilatéral»: faisant intervenir des partenaires de trois États membres au moins. La Commission peut considérer comme multilatéraux les associations ou autres organismes comptant des membres de trois États membres ou plus;

20)

«partenariat»: un accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un groupe d'établissements ou d'organisations d'États membres différents pour mettre en œuvre des activités européennes communes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

21)

«réseau»: un groupement formel ou informel d'organismes agissant dans un domaine, une discipline ou un secteur particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

22)

«projet»: une activité de coopération visant à obtenir un résultat défini, mise au point conjointement par un groupement formel ou informel d'organisations ou d'établissements;

23)

«coordinateur du projet»: l'organisation ou établissement chargé de la mise en œuvre du projet par le groupement multilatéral;

24)

«partenaires du projet»: les organisations ou établissements constituant le groupement multilatéral, à l'exclusion du coordinateur;

25)

«entreprise»: toute entreprise exerçant une activité économique relevant du secteur public ou privé, quels que soient sa taille, son statut juridique ou son secteur d'activité économique, y compris l'économie sociale;

26)

«partenaires sociaux»: au niveau national, les organisations d'employeurs et de travailleurs agissant conformément aux législations et/ou pratiques nationales; au niveau communautaire, les organisations d'employeurs et de travailleurs participant au dialogue social à l'échelon communautaire;

27)

«orientation et conseil»: un éventail d'activités telles que l'information, l'évaluation, l'orientation et l'offre de conseils, ayant pour but d'aider les apprenants, les formateurs et autres membres du personnel à faire des choix en rapport avec des programmes d'éducation et de formation ou des possibilités d'emploi;

28)

«diffusion et exploitation des résultats»: les activités destinées à faire en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et de ses prédécesseurs soient dûment reconnus, démontrés et mis en pratique à grande échelle;

29)

«éducation et formation tout au long de la vie»: l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des qualifications et des compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou professionnelle. Elle englobe la fourniture de services de conseil et d'orientation.

Article 3

Sous-programmes

1.

a)

le programme Comenius, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que les établissements et organisations dispensant cet enseignement;

b)

le programme Erasmus, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme et y compris les études de doctorat, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;

c)

le programme Leonardo da Vinci, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et à la formation professionnels autres qu'au niveau supérieur, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;

d)

le programme Grundtvig, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cette éducation.

2.

a)

la coopération et l'innovation politiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie;

b)

la promotion de l'apprentissage des langues;

c)

le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

d)

la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du programme et de programmes connexes antérieurs, ainsi que l'échange de bonnes pratiques.

3.

a)

l'action Jean Monnet;

b)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir des établissements désignés s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

c)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir d'autres établissements et associations européens dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 4

Accès au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

a)

aux élèves, étudiants, personnes en formation et apprenants adultes;

b)

aux enseignants, formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

c)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

d)

aux établissements ou organismes présentant des offres d'éducation et de formation dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou dans les limites de ses sous-programmes;

e)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national;

f)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et à leurs organisations à tous les niveaux, y compris les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d'industrie;

g)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

h)

aux associations travaillant dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris les associations d'étudiants, de personnes en formation, d'élèves, d'enseignants, de parents et d'apprenants adultes;

i)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG).

Article 5

Actions communautaires

1.

a)

la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux;

c)

les projets multilatéraux spécialement destinés à promouvoir la qualité dans les systèmes d'éducation et de formation grâce au transfert transnational d'innovation;

d)

les projets unilatéraux et nationaux;

e)

les projets et les réseaux multilatéraux;

f)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration et l'amélioration, à intervalles réguliers, de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, les actions visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et des acquis de l'expérience, ainsi que les actions visant à soutenir la coopération en matière d'assurance de la qualité;

g)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs des établissements ou associations agissant dans le domaine visé par le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

h)

d'autres initiatives visant à promouvoir les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie («mesures d'accompagnement»).

2.   Un soutien communautaire peut être accordé pour des visites préparatoires en rapport avec toute action prévue par le présent article.

3.   La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, mener des actions appropriées d'information, de publication et de diffusion ainsi que des actions visant à faire mieux connaître le programme et procéder au suivi et à l'évaluation du programme.

4.   Les actions visées par le présent article peuvent être mises en œuvre par voie d'appels de propositions ou d'appels d'offres, ou directement par la Commission.

Article 6

Tâches de la Commission et des États membres

1.   La Commission veille à la mise en œuvre effective et efficace des actions communautaires prévues par le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

2.

a)

prennent les mesures nécessaires pour assurer à leur niveau le fonctionnement efficace du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en associant toutes les parties concernées par les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, conformément aux pratiques ou au cadre juridique national;

b)

se chargent de la création ou de la désignation ainsi que du suivi d'une structure appropriée pour assurer à leur niveau la gestion coordonnée de la mise en œuvre des actions du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (agences nationales), y compris la gestion budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, selon les critères suivants:

i)

un organisme créé ou désigné comme agence nationale doit posséder la personnalité juridique ou faire partie d'une entité ayant la personnalité juridique et être régi par le droit de l'État membre concerné. Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale,

ii)

chaque agence nationale doit disposer d'un effectif suffisant pour accomplir ses tâches, possédant des capacités professionnelles et linguistiques appropriées pour travailler dans un environnement de coopération internationale dans le domaine de l'éducation et de la formation,

iii)

l'agence nationale doit être dotée d'une infrastructure appropriée, notamment en ce qui concerne l'informatique et les communications,

iv)

l'agence nationale doit travailler dans un contexte administratif qui lui permet d'accomplir ses tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts,

v)

l'agence nationale doit être en mesure d'appliquer les règles de gestion financière et les conditions contractuelles établies au niveau communautaire,

vi)

l'agence nationale doit présenter des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, et sa capacité de gestion doit être conforme à l'importance des fonds communautaires qu'elle est appelée à gérer;

c)

assument la responsabilité de la bonne gestion par les agences nationales visées au point b) des crédits versés à ces dernières au titre de l'aide aux projets, et en particulier la responsabilité du respect par les agences nationales des principes de transparence, d'égalité de traitement et d'absence de double financement avec d'autres sources de fonds communautaires, ainsi que de l'obligation d'assurer le suivi des projets et de recouvrer toutes sommes à rembourser par les bénéficiaires;

d)

prennent les mesures nécessaires pour assurer comme il convient l'audit et la surveillance financière des agences nationales visées au point b), et en particulier:

i)

avant que l'agence nationale n'entame son travail, ils fournissent à la Commission les assurances nécessaires en ce qui concerne l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans ladite agence, en conformité avec les règles de la bonne gestion financière, des procédures à appliquer, des systèmes de contrôles, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi de subventions,

ii)

ils fournissent chaque année à la Commission une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des procédures et systèmes financiers des agences nationales et l'exactitude de leurs comptes;

e)

sont responsables des fonds non recouvrés lorsque, par suite d'une irrégularité, d'une négligence ou d'une fraude imputable à une agence nationale créée ou désignée en vertu du point b), la Commission ne peut recouvrer intégralement des sommes qui lui sont dues par l'agence nationale;

f)

spécifient, à la demande de la Commission, les établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation ou les types d'établissements ou d'organisations à considérer comme pouvant être admis à participer au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sur leurs territoires respectifs;

g)

s'efforcent d'adopter toutes les mesures propres à éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

h)

prennent des mesures pour assurer la réalisation, au niveau national, des synergies potentielles avec les autres programmes et instruments financiers communautaires et avec les autres programmes connexes mis en œuvre dans l'État membre en question.

3.

a)

assure la transition entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents relatifs à l'éducation, à la formation et à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, et les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

b)

veille à ce que les intérêts financiers des Communautés soient protégés comme il convient, notamment en instaurant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives, des vérifications administratives et des sanctions;

c)

veille à ce que les actions soutenues dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie fassent l'objet d'une large diffusion d'information, d'une publicité et d'un suivi appropriés;

d)

assure la collecte, l'analyse et le traitement des données disponibles nécessaires pour mesurer les résultats et les effets du programme ainsi que pour procéder au suivi et à l'évaluation des activités, prévus à l'article 15;

e)

assure la diffusion des résultats de la génération précédente de programmes en matière d'éducation et de formation et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Article 7

Participation des pays tiers

1.

a)

des pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

b)

des pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays concernant leur participation aux programmes communautaires;

c)

des pays des Balkans occidentaux, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres prévoyant leur participation aux programmes communautaires;

d)

de la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays.

2.   L'activité clé 1 du programme Jean Monnet, visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), est également ouverte aux établissements d'enseignement supérieur de tout autre pays tiers.

3.   Les pays tiers participant au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont soumis à toutes les obligations et s'acquittent de toutes les tâches incombant aux États membres en vertu de la présente décision.

Article 8

Coopération internationale

Dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, et conformément à l'article 9, la Commission peut coopérer avec les pays tiers et avec les organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

CHAPITRE II

Mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

Article 9

Mesures de mise en œuvre

1.

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b)

les dotations annuelles et la répartition des fonds entre et au sein des sous-programmes;

c)

les orientations générales de mise en œuvre des sous-programmes (y compris les décisions concernant la nature des actions, leur durée et leur niveau de financement), ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

les propositions de la Commission concernant la sélection des demandes relatives aux projets et aux réseaux multilatéraux visés à l'article 33, paragraphe 1, points b) et c);

e)

les propositions de la Commission concernant la sélection des demandes relatives aux actions visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), qui ne sont pas couvertes par le point d) du présent paragraphe, ou visées à l'article 5, paragraphe 1, points f), g) et h), pour lesquelles le soutien communautaire envisagé excède 1 000 000 EUR;

f)

la définition des rôles et des responsabilités respectifs de la Commission, des États membres et des agences nationales en ce qui concerne la procédure des agences nationales décrite en annexe;

g)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la procédure des agences nationales décrite en annexe;

h)

les modalités visant à assurer la cohérence interne au sein du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

i)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et des sous-programmes ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée d'un comité, dénommé ci-après «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   Les États membres ne peuvent pas se faire représenter par des personnes employées dans les agences nationales visées à l'article 6, paragraphe 2, point b), ou ayant la responsabilité du fonctionnement desdites agences.

Article 11

Partenaires sociaux

1.   Chaque fois que le comité est consulté sur toute question concernant l'application de la présente décision en rapport avec l'enseignement et la formation professionnels, des représentants des partenaires sociaux, désignés par la Commission sur la base de propositions des partenaires sociaux européens, peuvent participer aux travaux du comité en qualité d'observateurs.

Le nombre de ces observateurs est égal à celui des représentants des États membres.

2.   Ces observateurs ont le droit de demander que leur position soit consignée au procès-verbal de la réunion du comité.

Article 12

Politiques horizontales

a)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique et du multiculturalisme au sein de l'Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme, les préjugés, et la xénophobie;

b)

en tenant compte des apprenants ayant des besoins spécifiques, et notamment en contribuant à favoriser leur intégration dans le système traditionnel d'éducation et de formation;

c)

en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 13

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques

1.   La Commission assure, en coopération avec les États membres, une cohérence et une complémentarité d'ensemble avec le programme de travail «Éducation et formation 2010» et les autres politiques, instruments et actions communautaires connexes, en particulier avec ceux qui concernent la culture, les médias, la jeunesse, la recherche et le développement, l'emploi, la reconnaissance des qualifications, les entreprises, l'environnement, les technologies de l'information et de la communication ainsi qu'avec le programme statistique communautaire.

La Commission, en coopération avec les États membres, assure une liaison efficace entre le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et les programmes et actions en matière d'éducation et de formation menés dans le cadre des instruments de préadhésion de la Communauté et les autres formes de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

2.   La Commission tient le comité régulièrement informé des autres initiatives communautaires connexes prises dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris la coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales.

3.   Lors de la mise en œuvre des actions relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la Commission et les États membres tiennent compte des priorités énoncées dans les lignes directrices intégrées pour l'emploi adoptées par le Conseil dans le cadre du partenariat de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.

4.   La Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux européens, de mettre sur pied une coordination appropriée entre le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le dialogue social à l'échelon communautaire, y compris les différents secteurs de l'économie.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la Commission s'adjoint, en tant que de besoin, l'assistance du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans les domaines relevant de sa compétence et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (17). Le cas échéant, la Commission peut également s'adjoindre le soutien de la Fondation européenne pour la formation, dans les limites de son mandat et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil (18).

6.   La Commission tient le comité consultatif pour la formation professionnelle régulièrement informé de l'avancement des activités dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels.

CHAPITRE III

Dispositions financières — Évaluation

Article 14

Financement

1.   L'enveloppe financière indicative affectée à la mise en œuvre de la présente décision pour la période de sept ans débutant le 1er janvier 2007 est fixée à 6 970 000 000 EUR. À l'intérieur de cette enveloppe, les montants à allouer au titre des programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig ne peuvent être inférieurs aux chiffres indiqués au point B.11 de l'annexe. La Commission peut modifier ces dotations selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

2.   Une proportion maximale de 1 % des dotations du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie peut être utilisée pour aider des partenaires de pays tiers ne participant pas au programme en vertu de l'article 7 à prendre part à des actions portant sur des partenariats, des projets et des réseaux qui sont organisées dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure régulièrement un suivi et une évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie par rapport à ses objectifs.

2.   La Commission prend des dispositions pour que le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie fasse régulièrement l'objet d'évaluations externes indépendantes et publie régulièrement des statistiques permettant d'assurer le suivi des progrès réalisés.

3.   Les conclusions du suivi et de l'évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et de la génération précédente de programmes d'éducation et de formation sont prises en considération pour la mise en œuvre du programme.

4.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010 et le 30 juin 2015 respectivement, un rapport sur la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et un rapport sur ses effets.

5.

a)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d'évaluation intermédiaire sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et une analyse des résultats atteints;

b)

au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

c)

au plus tard le 31 mars 2016, un rapport d'évaluation ex post.

TITRE II

LES SOUS-PROGRAMMES

CHAPITRE I

Le programme Comenius

Article 16

Accès au programme Comenius

a)

aux élèves de l'enseignement scolaire, jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;

b)

aux écoles spécifiées par les États membres;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces écoles;

d)

aux associations, organismes sans but lucratif, ONG et représentants des parties concernés par l'éducation scolaire;

e)

aux personnes et organismes responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement aux niveaux local, régional et national;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

g)

aux établissements d'enseignement supérieur;

h)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information relatifs à tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 17

Objectifs du programme Comenius

er

a)

favoriser parmi les jeunes et le personnel éducatif la connaissance et une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des langues européennes ainsi que de la valeur de cette diversité;

b)

aider les jeunes à acquérir les qualifications et les compétences vitales de base qui sont nécessaires à leur développement personnel, à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté européenne active.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des élèves et des membres du personnel éducatif dans les différents États membres;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume des partenariats entre écoles d'États membres différents, de manière à faire participer au moins 3 millions d'élèves à des activités éducatives conjointes pendant la durée du programme;

c)

encourager l'apprentissage des langues vivantes étrangères;

d)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

e)

améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants;

f)

soutenir l'amélioration des approches pédagogiques et de la gestion des écoles.

Article 18

Actions du programme Comenius

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision, de conseils et d'une aide adéquats.

Cette mobilité peut comprendre:

i)

des échanges d'élèves et de personnel éducatif,

ii)

la mobilité scolaire pour les élèves et les stages de personnel éducatif dans des écoles ou des entreprises,

iii)

la participation à des cours de formation pour les enseignants et les autres membres du personnel éducatif,

iv)

des visites d'étude et de préparation concernant des activités de mobilité, de partenariat, de projet ou de réseau,

v)

des assistanats destinés à des enseignants confirmés ou potentiels;

b)

la mise sur pied des partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), entre:

i)

les écoles en vue du développement de projets d'apprentissage communs en faveur des élèves et de leurs enseignants («partenariats scolaires Comenius»),

ii)

les organisations responsables de tout aspect de l'éducation scolaire en vue de stimuler la coopération interrégionale, en ce compris la coopération entre régions transfrontalières («partenariats Comenius-REGIO»);

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de projets visant à:

i)

mettre au point, promouvoir et diffuser les meilleures pratiques éducatives, y compris des méthodes ou matériels pédagogiques nouveaux,

ii)

acquérir ou échanger une expérience en ce qui concerne des systèmes de fourniture d'informations ou d'orientations particulièrement adaptés aux apprenants, au personnel enseignant et aux autres membres du personnel concernés par le programme Comenius,

iii)

mettre au point, promouvoir et diffuser de nouveaux cours ou contenus de cours de formation pour enseignants;

d)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de réseaux visant à:

i)

développer l'éducation dans la discipline ou la matière dans laquelle ils agissent, dans leur propre intérêt et, plus largement, dans celui de l'éducation,

ii)

acquérir et diffuser des bonnes pratiques et innovations pertinentes,

iii)

apporter une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres,

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de ses applications pratiques dans l'éducation scolaire;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Comenius, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 19

Montant alloué au programme Comenius

Une proportion au moins égale à 80 % du montant alloué au programme Comenius est consacrée au soutien à la mobilité visé à l'article 18, paragraphe 1, point a), et aux partenariats Comenius visés à l'article 18, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE II

Le programme Erasmus

Article 20

Accès au programme Erasmus

a)

aux étudiants et aux personnes en formation suivant un apprentissage dans toutes les formes de l'enseignement et de la formation de niveau supérieur;

b)

aux établissements d'enseignement supérieur désignés par les États membres;

c)

au personnel enseignant, aux formateurs et aux autres membres du personnel de ces établissements;

d)

aux associations et aux représentants des parties concernées par l'enseignement supérieur, y compris les associations d'étudiants, d'universités et d'enseignants ou de formateurs;

e)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel;

f)

aux organismes publics et privés, y compris les organismes sans but lucratif et les ONG, responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local, régional et national;

g)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

h)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information relatifs à tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 21

Objectifs du programme Erasmus

er

a)

appuyer la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur;

b)

renforcer la contribution de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle supérieure au processus d'innovation.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des étudiants et du personnel enseignant dans toute l'Europe, de manière à contribuer à atteindre, d'ici à 2012, un niveau de participation à la mobilité étudiante d'au moins 3 millions de personnes au titre du programme Erasmus et des programmes qui l'ont précédé;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération multilatérale entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe;

c)

accroître le degré de transparence et de compatibilité des qualifications acquises dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure en Europe;

d)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises;

e)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation dans le troisième cycle, ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

f)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC.

Article 22

Actions du programme Erasmus

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Cette mobilité peut comprendre:

i)

les actions de mobilité auxquelles participent les étudiants afin de suivre des études ou une formation dans des établissements d'enseignement supérieur des États membres, ainsi que les stages dans des entreprises, des centres de formation, des centres de recherche ou d'autres organisations,

ii)

les actions de mobilité auxquelles participe le personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur afin d'enseigner ou de recevoir une formation dans un établissement partenaire à l'étranger,

iii)

les actions de mobilité auxquelles participent les autres membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur et le personnel des entreprises à des fins de formation ou d'enseignement,

iv)

les programmes intensifs Erasmus organisés sur une base multilatérale.

Un soutien peut également être accordé aux établissements d'enseignement supérieur ou entreprises de départ et d'accueil pour les actions visant à assurer la qualité à tous les stades des actions de mobilité, y compris des cours de préparation et de mise à niveau linguistique;

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), mettant notamment l'accent sur l'innovation, l'expérimentation et l'échange de bonnes pratiques dans les domaines prévus par les objectifs spécifiques et opérationnels;

c)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), dirigés par des consortiums d'établissements d'enseignement supérieur et représentant une discipline ou un domaine interdisciplinaire («réseaux thématiques Erasmus»), qui ont pour but de développer de nouvelles compétences et de nouveaux concepts d'apprentissage. De tels réseaux peuvent également comprendre des représentants d'autres organismes publics, d'entreprises ou d'associations;

d)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Erasmus, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

a)

des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur qui, inscrits au moins en deuxième année, passent une période d'étude dans un autre État membre dans le cadre de l'action de mobilité du programme Erasmus, qu'ils aient ou non obtenu une aide financière au titre de ce programme. Ces périodes sont entièrement reconnues en vertu des accords interétablissements conclus entre les établissements de départ et d'accueil. Les établissements d'accueil ne soumettent pas ces étudiants à des droits d'inscription;

b)

les étudiants inscrits à un programme de master commun et participant à la mobilité;

c)

les étudiants d'établissements d'enseignement supérieur participant à des stages.

3.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 23

Montant alloué au programme Erasmus

Une proportion au moins égale à 80 % du montant alloué au programme Erasmus est consacrée au soutien à la mobilité visé à l'article 22, paragraphe 1, point a).

CHAPITRE III

Le programme Leonardo da Vinci

Article 24

Accès au programme Leonardo da Vinci

a)

aux personnes suivant un apprentissage dans toutes les formes d'enseignement et de formation professionnels, à l'exception du troisième cycle;

b)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

c)

aux établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation dans les domaines relevant du programme Leonardo da Vinci;

d)

au personnel enseignant, aux formateurs et aux autres membres du personnel de ces établissements ou organisations;

e)

aux associations et représentants des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels, y compris les associations de personnes en formation, de parents et d'enseignants;

f)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel, y compris les chambres de commerce et autres organisations professionnelles;

g)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

h)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'enseignement et de la formation professionnels aux niveaux local, régional et national;

i)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

j)

aux établissements d'enseignement supérieur;

k)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux ONG.

Article 25

Objectifs du programme Leonardo da Vinci

er

a)

aider les participants aux formations et aux activités de formation supplémentaires à acquérir et à utiliser des connaissances, des aptitudes et des qualifications en vue de faciliter l'épanouissement personnel, l'aptitude à l'emploi et la participation au marché du travail européen;

b)

soutenir l'amélioration de la qualité et l'innovation dans les systèmes, les institutions et les pratiques de l'enseignement et de la formation professionnels;

c)

améliorer l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que de la mobilité pour les employeurs et les particuliers et faciliter la mobilité des personnes en formation professionnelle.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels initiaux et par la formation continue dans toute l'Europe, de manière à augmenter le nombre de stages dans les entreprises à 80 000 par an au moins pour la fin du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation, les entreprises, les partenaires sociaux et les autres organismes concernés dans l'ensemble de l'Europe;

c)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation professionnels ne relevant pas du troisième cycle, ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

d)

améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel;

e)

encourager l'apprentissage de langues vivantes étrangères;

f)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC.

Article 26

Actions du programme Leonardo da Vinci

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires, y compris la préparation linguistique, sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision et d'une aide adéquates. Cette mobilité peut comprendre:

i)

des stages transnationaux dans des entreprises ou des établissements de formation,

ii)

des stages et échanges destinés à la promotion professionnelle complémentaire des formateurs et des conseillers d'orientation ainsi qu'aux responsables d'établissements de formation et aux personnes chargées de la planification de la formation et de l'orientation professionnelle dans les entreprises;

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), et en particulier ceux qui ont pour but d'améliorer les systèmes de formation en mettant l'accent sur le transfert d'innovations consistant à adapter aux besoins nationaux, en termes linguistiques, culturels et juridiques, des produits et processus innovants mis au point dans des contextes différents;

d)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes de formation en mettant l'accent sur la mise au point d'innovations et de bonnes pratiques;

e)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), travaillant à des questions spécifiques relatives à l'enseignement et à la formation professionnels;

f)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Leonardo da Vinci, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 27

Montant alloué au programme Leonardo da Vinci

Une proportion au moins égale à 60 % du montant alloué au programme Leonardo da Vinci est consacrée au soutien à la mobilité et aux partenariats visé à l'article 26, paragraphe 1, points a) et b).

CHAPITRE IV

Le programme Grundtvig

Article 28

Accès au programme Grundtvig

a)

aux apprenants suivant un enseignement pour adultes;

b)

aux établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation à l'intention des adultes;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces établissements ou organisations;

d)

aux établissements concernés par la formation initiale ou continue du personnel chargé de l'éducation des adultes;

e)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation des adultes, y compris les associations d'apprenants et d'enseignants;

f)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

g)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation des adultes aux niveaux local, régional et national;

h)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

i)

aux entreprises;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG);

k)

aux établissements d'enseignement supérieur.

Article 29

Objectifs du programme Grundtvig

er

a)

répondre au défi que pose une population européenne vieillissante dans le domaine de l'éducation;

b)

aider à fournir aux adultes des parcours pour améliorer leurs connaissances et compétences.

2.

a)

améliorer la qualité et l'accessibilité de la mobilité des personnes concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe, et accroître le volume, de manière à soutenir la mobilité d'au moins 7 000 de ces personnes par an au plus tard en 2013;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les organisations concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe;

c)

aider les personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables et vivant dans des contextes sociaux marginaux, en particulier les personnes âgées et celles qui ont abandonné leurs études sans qualifications de base, afin de leur donner des solutions alternatives pour accéder à un enseignement pour adultes;

d)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation des adultes ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

e)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

f)

améliorer les approches pédagogiques et la gestion des organisations d'éducation des adultes.

Article 30

Actions du programme Grundtvig

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'un accompagnement et d'une aide adéquats. Cette mobilité peut comporter des visites, des assistanats et des échanges à l'intention des participants à l'éducation formelle ou non formelle des adultes, y compris la formation et le développement professionnel du personnel chargé de l'éducation des adultes, en particulier dans le cadre de synergies avec des partenariats et des projets;

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), appelés «partenariats d'apprentissage Grundtvig», mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes d'éducation des adultes par la mise au point et le transfert d'innovations et de bonnes pratiques;

d)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), appelés «réseaux Grundtvig», travaillant en particulier à:

i)

développer l'éducation des adultes dans la discipline, la matière ou l'aspect de la gestion dont ils s'occupent,

ii)

identifier, améliorer et diffuser les bonnes pratiques et les innovations pertinentes,

iii)

fournir une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres et faciliter l'interactivité entre de tels projets et partenariats,

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de l'assurance de la qualité dans l'éducation des adultes;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Grundtvig, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 31

Montant alloué au programme Grundtvig

Une proportion au moins égale à 55 % du montant alloué au programme Grundtvig est consacrée au soutien à la mobilité et aux partenariats visé à l'article 30, paragraphe 1, points a) et b).

CHAPITRE V

Le programme transversal

Article 32

Objectifs du programme transversal

er

a)

promouvoir la coopération européenne dans les domaines recouvrant deux sous-programmes sectoriels ou plus;

b)

promouvoir la qualité et la transparence des systèmes éducatifs et de formation des États membres.

2.

a)

soutenir l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie ainsi que la coopération au niveau européen, notamment dans le contexte du processus de Lisbonne, du programme de travail «Éducation et formation 2010», ainsi que des processus de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs;

b)

faire en sorte de disposer de données, statistiques et analyses comparables pouvant servir de base à l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie, de suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière;

c)

promouvoir l'apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres;

d)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

e)

faire en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie soient dûment reconnus, exposés et mis en pratique à grande échelle.

Article 33

Actions du programme transversal

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), y compris des visites d'étude pour les experts et fonctionnaires désignés par les autorités nationales, régionales et locales, pour les directeurs des établissements d'enseignement et de formation et des services d'orientation et de validation des acquis, ainsi que pour les partenaires sociaux;

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour objet de préparer et de tester les propositions politiques élaborées à l'échelon communautaire et l'innovation en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie;

c)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), composés d'experts et/ou d'établissements travaillant ensemble à des questions politiques. Ces réseaux peuvent inclure:

i)

des réseaux thématiques travaillant à des questions liées au contenu de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ou aux méthodologies et politiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie. De tels réseaux peuvent observer, échanger, identifier et analyser les bonnes pratiques et les innovations, et formuler des propositions en vue d'une utilisation meilleure et plus large de ces pratiques dans l'ensemble des États membres,

ii)

des forums concernant les aspects stratégiques de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

d)

l'observation et l'analyse des politiques et des systèmes en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des études et des recherches comparatives,

ii)

l'élaboration d'indicateurs et d'enquêtes statistiques, y compris une aide pour les travaux réalisés dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en coopération avec Eurostat,

iii)

une aide pour l'exploitation du réseau Eurydice et un financement pour l'unité européenne d'Eurydice mise sur pied par la Commission;

e)

l'action visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel, l'information et l'orientation concernant la mobilité à des fins d'apprentissage, ainsi que la coopération en matière d'assurance de la qualité, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des réseaux d'organisations facilitant la mobilité et la reconnaissance, comme Euroguidance et les centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NARIC),

ii)

une aide à des services transnationaux s'appuyant sur l'internet, comme Ploteus,

iii)

des activités relevant de l'initiative Europass, conformément à la décision no 2241/2004/CE;

f)

les autres initiatives visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»), notamment les activités d'apprentissage en équipe, ayant pour but de promouvoir les objectifs de l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).

2.

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

élaborer de nouveaux matériels d'apprentissage des langues, y compris des cours en ligne, et des instruments d'évaluation linguistique,

ii)

élaborer des outils et des cours pour la formation du personnel enseignant, des formateurs et des autres membres du personnel dans le domaine des langues;

b)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), agissant dans le domaine de l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique;

c)

les autres initiatives conformes aux objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie visées à l'article 5, paragraphe 1, point h), y compris les activités visant à renforcer l'attrait de l'apprentissage des langues auprès des apprenants par l'intermédiaire des médias et/ou par des campagnes de marketing, de publicité et d'information, ainsi que des conférences, des études et la mise en place d'indicateurs statistiques concernant l'apprentissage des langues et la diversité linguistique.

3.

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but, selon les cas, de développer ou de diffuser des méthodes, des contenus, des services et des environnements innovants;

b)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but de partager et d'échanger des connaissances, de l'expérience et des bonnes pratiques;

c)

les autres actions destinées à améliorer la politique et les pratiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre des mécanismes d'évaluation, d'observation, d'étalonnage, d'amélioration de la qualité et d'analyse des tendances dans les domaines de la technologie et de la pédagogie.

4.

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d);

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

soutenir l'exploitation et la mise en œuvre de produits et de processus innovants,

ii)

stimuler la coopération entre les projets mis en œuvre dans le même domaine,

iii)

mettre au point de bonnes pratiques en ce qui concerne les méthodes de diffusion;

c)

l'élaboration de matériel de référence visée à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peut comprendre la collecte de données statistiques pertinentes et la réalisation d'études dans les domaines de la diffusion, de l'exploitation des résultats et de l'échange de bonnes pratiques.

CHAPITRE VI

Le programme Jean Monnet

Article 34

Accès au programme Jean Monnet

a)

aux étudiants et aux chercheurs se consacrant à l'intégration européenne dans toutes les formes d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

aux établissements d'enseignement supérieur situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et reconnus dans leur propre pays;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces établissements;

d)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation et la formation à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

e)

aux organismes publics et privés responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local, régional et national;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

Article 35

Objectifs du programme Jean Monnet

er

a)

stimuler les activités d'enseignement, de recherche et de réflexion dans le domaine des études sur l'intégration européenne;

b)

soutenir l'existence d'un nombre approprié d'établissements et d'associations se concentrant sur des questions relatives à l'intégration européenne et sur l'éducation et la formation dans une perspective européenne.

2.

a)

stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans les études sur l'intégration européenne menées dans les établissements d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

renforcer la connaissance et la conscience des questions ayant trait à l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires et, d'une manière générale, parmi les citoyens européens;

c)

soutenir des établissements européens importants s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

d)

soutenir l'existence d'établissements et d'associations européennes de qualité agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 36

Actions du programme Jean Monnet

1.

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), qui peuvent comprendre:

i)

des chaires, centres d'excellence et modules d'enseignement Jean Monnet,

ii)

des associations réunissant des professeurs d'université, d'autres enseignants de l'enseignement supérieur et des chercheurs se spécialisant dans l'intégration européenne,

iii)

l'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs se spécialisant dans des études sur l'intégration européenne,

iv)

des activités d'information et de recherche sur la Communauté ayant pour but de favoriser la discussion, la réflexion et les connaissances concernant le processus d'intégration européenne;

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), qui peuvent comprendre une aide à la mise en place de groupes multilatéraux de recherche dans le domaine de l'intégration européenne.

2.

a)

le Collège d'Europe (campus de Bruges et de Natolin);

b)

l'Institut universitaire européen de Florence;

c)

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;

d)

l'Académie de droit européen de Trèves;

e)

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoin spécifique de Middelfart;

f)

le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice.

3.   Dans le cadre de l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point c), les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g), peuvent être accordées dans le but de contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs d'associations ou d'établissements européens agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

4.   Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'un accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Article 37

Montant alloué au programme Jean Monnet

Sur le montant alloué au programme Jean Monnet, la proportion consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), est de 16 % au moins, celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point b), est de 65 % au moins et celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point c), est de 19 % au moins.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

Disposition transitoire

1.   Les actions engagées jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement sur la base de la décision 1999/382/CE, de la décision no 253/2000/CE, de la décision no 2318/2003/CE, de la décision no 791/2004/CE ou de la décision no 2241/2004/CE sont gérées conformément aux dispositions de ces décisions, à la seule exception que les comités établis par ces décisions sont remplacés par le comité établi par l'article 10 de la présente décision.

2.   Conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les crédits correspondant à des recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application de la décision 1999/382/CE, de la décision no 253/2000/CE, de la décision no 2318/2003/CE, de la décision no 791/2004/CE ou de la décision no 2241/2004/CE peuvent être mis à la disposition du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie.

Article 39

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 134.

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 59.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 251 E du 17.10.2006, p. 37), position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(6)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(7)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(8)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(11)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(12)  JO C 293 E du 28.11.2002, p. 103.

(13)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(14)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(18)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.


ANNEXE

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

A.   Dispositions administratives

Les procédures relatives à la proposition et à la sélection des activités faisant l'objet du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont les suivantes:

1.   Procédure des agences nationales

1.1.

Procédure no 1

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les décisions de sélection sont prises par les agences nationales compétentes, sont gérées selon la procédure des agences nationales no 1:

a)

la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, visée à l'article 5, paragraphe 1, point a);

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b);

c)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), lorsqu'ils bénéficient d'un financement en vertu de l'article 33, paragraphe 4, point a).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées aux agences nationales compétentes désignées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). Les agences nationales procèdent à la sélection et accordent un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c). Les agences nationales répartissent les subventions aux bénéficiaires situés dans leurs États membres respectifs. Dans le cas d'un partenariat bilatéral ou multilatéral, chaque partenaire reçoit l'aide directement de son agence nationale.

1.2.

Procédure no 2

L'action suivante, dans le cadre de laquelle les décisions de sélection sont prises par la Commission, mais les procédures d'évaluation et de passation de marchés sont mises en œuvre par les agences nationales compétentes, est gérée selon la procédure des agences nationales no 2:

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de cette action sont adressées à l'agence nationale désignée par l'État membre du coordinateur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). L'agence nationale de l'État membre du coordinateur du projet procède à l'évaluation des demandes et soumet à la Commission une présélection des demandes qu'il propose de retenir. La Commission statue sur la présélection proposée, après quoi l'agence nationale alloue le soutien financier approprié aux demandeurs retenus conformément aux orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c).

Avant de soumettre la présélection à la Commission, l'agence nationale du pays dans lequel le projet est coordonné se concerte avec les agences nationales des pays de tous les autres partenaires du projet. Les agences nationales versent les subventions aux coordinateurs de projets retenus dans leurs États membres respectifs, qui sont chargés de distribuer les fonds aux partenaires intervenant dans les projets.

2.   Procédure de la Commission

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), à l'exception de ceux qui bénéficient d'un financement en vertu de l'article 33, paragraphe 4, point a);

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e);

c)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, ainsi que l'action visant à favoriser la transparence et la reconnaissance des qualifications et des acquis de l'expérience, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f);

d)

les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g);

e)

les autres initiatives visant à promouvoir les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées à la Commission, qui procède à la sélection et attribue un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c).

B.   Dispositions financières

La Commission fait en sorte que les exigences financières et administratives imposées aux bénéficiaires de subventions accordées au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie soient proportionnées au montant de la subvention. En particulier, elle veille à ce que les règles financières et les exigences relatives aux candidatures et aux rapports à présenter dans le cas de la mobilité individuelle et des partenariats restent conviviales et suffisamment simples afin de ne pas limiter l'accès pour les personnes moins favorisées et pour les établissements ou organisations qui travaillent avec elles.

les parties contractantes,

la durée du contrat, qui correspond à la période d'éligibilité des dépenses,

le montant maximal de l'aide attribuée,

une description succincte de l'action concernée,

les exigences relatives aux rapports à présenter et à l'accès aux fins d'audit.

De tels critères permettent également aux agences nationales de prévoir que le cofinancement assuré par les bénéficiaires peut prendre la forme de contributions en nature. La réalité de ces contributions doit être vérifiable, mais elles ne doivent pas nécessairement se prêter à une évaluation financière.

1.   Actions gérées selon la procédure des agences nationales

1.1.

Les fonds communautaires destinés à apporter un soutien financier dans le cadre des actions à gérer selon la procédure des agences nationales, conformément à la section A, point 1.1, de la présente annexe, doivent être répartis entre les États membres selon des clés fixées par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, qui peuvent prévoir les éléments suivants:

a)

l'attribution à chaque État membre d'un montant minimal à déterminer selon le budget disponible pour l'action concernée;

b)

l'attribution du reliquat aux différents États membres en fonction des éléments suivants:

i)

le nombre total, dans chaque État membre:

d'élèves et d'enseignants de l'enseignement scolaire, pour les actions «partenariats scolaires» et «mobilité» du programme Comenius visées à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b),

d'étudiants et/ou de diplômés de l'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des étudiants» et «programmes intensifs» du programme Erasmus visées à l'article 22, paragraphe 1, point a) i) et iv),

d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des enseignants» et «mobilité des autres membres du personnel» du programme Erasmus visées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ii) et iii),

d'habitants et, en proportion de ceux-ci, de personnes âgées de 15 à 35 ans, pour les actions «mobilité», «partenariats» et «projets multilatéraux» du programme Leonardo da Vinci visées à l'article 26, paragraphe 1, points a), b) et c,

d'adultes, pour les actions «mobilité» et «partenariat» du programme Grundtvig visées à l'article 30, paragraphe 1, points a) et b),

ii)

la différence de coût de la vie entre les États membres,

iii)

la distance entre les capitales de chacun des États membres,

iv)

le niveau de la demande et/ou de la participation concernant l'action en question dans chaque État membre.

1.2.

Ces clés devraient, autant que possible, être neutres par rapport aux différents systèmes d'éducation et de formation des États membres.

1.3.

Les fonds communautaires ainsi répartis sont administrés par les agences nationales prévues à l'article 6, paragraphe 2, point b).

1.4.

La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée sur les plans communautaire, national et, s'il y a lieu, régional, ainsi que, le cas échéant, dans les divers domaines d'études. La part consacrée à ces mesures ne dépasse pas 5 % des dotations annuelles destinées au financement de chacune des actions en question.

2.   Désignation des bénéficiaires

Les établissements dont la liste figure à l'article 36, paragraphe 2, de la présente décision sont désignés comme bénéficiaires de subventions dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conformément à l'article 168 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les unités nationales qui composent le réseau NARIC, le réseau Eurydice, le réseau Euroguidance, les bureaux d'assistance nationaux eTwinning et les centres nationaux Europass constituent les instruments de mise en œuvre du programme à l'échelon national, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

3.   Types de bénéficiaires

En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales et à des personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, ces subventions peuvent prendre la forme de bourses d'études.

4.   Subventions forfaitaires, barèmes de coûts unitaires et prix

Les subventions forfaitaires et/ou barèmes de coûts unitaires prévus à l'article 181, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 peuvent être utilisés dans le cas des actions visées à l'article 5.

Les subventions forfaitaires peuvent être utilisées à concurrence d'un montant maximal de 25 000 EUR par subvention. Elles peuvent être combinées à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR et/ou utilisées en liaison avec des barèmes de coûts unitaires.

La Commission peut prévoir l'attribution de prix en rapport avec les activités réalisées dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

5.   Marchés publics

Lorsque la mise en œuvre des actions faisant l'objet d'un soutien au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie oblige le bénéficiaire à avoir recours aux procédures de marchés publics, les procédures concernant les marchés de faible valeur visées à l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 sont applicables.

6.   Accords de partenariat

Lorsque des actions relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie bénéficient de subventions en vertu d'un accord-cadre de partenariat, conformément à l'article 163 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces partenariats peuvent être sélectionnés et financés pour une période de quatre ans, moyennant l'application d'une procédure de renouvellement simplifiée.

7.   Établissements ou organismes publics présentant des offres d'éducation et de formation

Toute école ou établissement d'enseignement supérieur spécifié par les États membres, ainsi que tout établissement ou organisme présentant des offres d'éducation et de formation dont plus de 50 % des revenus annuels au cours des deux dernières années provenaient de sources de financement publiques, ou qui est contrôlé par des organes publics ou leurs représentants, est considéré par la Commission comme disposant des capacités financières, professionnelles et administratives nécessaires, ainsi que de la stabilité financière requise, pour mener à bien des projets au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; ces prestataires de services éducatifs ne sont pas tenus de présenter des documents établissant lesdites capacités et stabilité. Ces établissements et organismes peuvent être exemptés des exigences en matière d'audit en application de l'article 173, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

8.   Organismes poursuivant un but d'intérêt général européen

En cas d'octroi de subventions de fonctionnement, dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, à des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen tels que définis par l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces subventions ne sont pas soumises, en cas de renouvellement, au principe de la dégressivité, conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

9.   Compétences et qualifications professionnelles des demandeurs

La Commission peut décider, conformément à l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, que des catégories désignées de bénéficiaires possèdent les compétences et qualifications requises pour mener à bien l'action ou le plan de travail proposé.

10.   Participation de partenaires de pays tiers

Des partenaires de pays tiers peuvent participer à des projets, réseaux ou partenariats multilatéraux en vertu de l'article 14, paragraphe 2, à la discrétion de la Commission ou de l'agence nationale concernée. La décision de soutenir ou non ces partenaires se fonde sur l'importance de la valeur ajoutée susceptible de résulter, au niveau européen, de leur participation au projet, réseau ou partenariat en question.

11.   Dotations minimales

 

Comenius 13 %

 

Erasmus 40 %

 

Leonardo da Vinci 25 %

 

Grundtvig 4 %

12.   Agences nationales

Une aide financière communautaire est fournie afin de soutenir les activités des agences nationales mises en place ou désignées par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 2, point b).

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la fonction d'agence nationale peut, dans les pays tiers participant au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision, être assurée par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, régis par le droit du pays concerné.

Conformément au principe de proportionnalité, les exigences en matière de certification et de rapports n'excèderont pas le niveau minimal approprié et nécessaire.

13.   Assistance technique

L'enveloppe financière du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie peut également couvrir des dépenses liées aux actions préparatoires et aux activités de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs. Il peut s'agir, en particulier, d'études, de réunions, d'activités d'information, de publications, de dépenses consacrées à des réseaux informatiques pour l'échange d'informations et de toute autre dépense d'assistance technique et administrative à laquelle la Commission peut devoir recourir pour la mise en œuvre du programme.

14.   Dispositions antifraude

Les décisions prises par la Commission en application de l'article 9, les contrats et conventions qui en découlent, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire. Ces contrôles peuvent être effectués avec les agences nationales et, en tant que de besoin, avec les bénéficiaires de subventions.

Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'OLAF disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

En outre, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1).

Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.