ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 272

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
3 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1458/2006 de la Commission du 2 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1459/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

3

 

*

Règlement (CE) no 1460/2006 de la Commission du 2 octobre 2006 dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne une disposition transitoire relative aux allocations finales destinées à la restructuration et à la reconversion des vignobles

9

 

*

Règlement (CE) no 1461/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

11

 

*

Règlement (CE) no 1462/2006 de la Commission du 2 octobre 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 25 septembre 2006 autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 11, point A, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 accordant un agrément communautaire restreint au registre des navires polonais [notifiée sous le numéro C(2006) 4107]  ( 1 )

17

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant un soutien financier de la Communauté à de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour l’année 2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 4277]

18

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 4308]

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1458/2006 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

68,0

096

42,0

999

55,0

0707 00 05

052

93,6

999

93,6

0709 90 70

052

87,2

999

87,2

0805 50 10

052

65,6

388

58,9

524

55,3

528

50,3

999

57,5

0806 10 10

052

77,1

400

177,6

624

139,2

999

131,3

0808 10 80

388

85,6

400

95,0

508

77,8

512

86,1

720

74,9

800

137,9

804

99,3

999

93,8

0808 20 50

052

114,6

388

88,1

720

67,2

999

90,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1459/2006 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2006

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er mai 2004, le secteur du transport aérien est régi par les dispositions générales du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3).

(2)

Le règlement (CE) no 1/2003 prévoit que les accords visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. En principe, il incombe maintenant aux entreprises et associations de vérifier si leurs accords, décisions et pratiques concertées sont compatibles avec l'article 81 du traité.

(3)

En vertu du règlement (CEE) no 3976/87, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services de transports aériens sur les liaisons entre les aéroports de la Communauté, ainsi que sur les liaisons entre la Communauté et des pays tiers.

(4)

Les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports, sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres.

(5)

Cependant, comme ces accords, décisions ou pratiques concertées peuvent profiter aux usagers et/ou aux transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (4) a déclaré l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable notamment à certains accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports en ce qui concerne les services aériens entre aéroports de la Communauté. Or, ce règlement a expiré le 30 juin 2005.

(6)

En juin 2004, la Commission a ouvert des consultations sur la révision du règlement (CEE) no 1617/93 afin de déterminer s'il fallait abandonner l'exemption par catégorie, la maintenir sous sa forme initiale ou en étendre le champ d'application. Elle a reçu des réponses d'États membres, de compagnies aériennes, d'agences de voyage et d'associations de consommateurs.

(7)

Eu égard aux résultats des consultations et au régime d'exception légale institué par le règlement (CE) no 1/2003, il n'y a pas de motif suffisant pour continuer à déclarer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 1, inapplicable aux consultations aboutissant à des accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports ou aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Il convient toutefois de ménager suffisamment de temps aux entreprises du secteur aérien pour s'adapter à la nouvelle situation et examiner elles-mêmes si leurs accords et pratiques sont compatibles avec l'article 81 du traité et, au besoin, les modifier. Comme le règlement (CEE) no 1617/93 a déjà expiré, il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie pour une période transitoire.

(8)

Les accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports peuvent améliorer l'utilisation efficace de la capacité aéroportuaire et de l'espace aérien, faciliter le contrôle du trafic aérien et contribuer à l'étalement des services de transport aérien fournis par les aéroports. Afin de préserver la concurrence, il convient cependant de garantir l'accès aux aéroports encombrés. De plus, afin de conférer au système un degré satisfaisant de sécurité et de transparence, les accords conclus à cet effet ne peuvent être acceptés que si tous les transporteurs aériens concernés peuvent participer aux négociations et si la répartition s'effectue sur une base non discriminatoire et transparente.

(9)

Il convient d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté. Après le 31 décembre 2006, il incombera au secteur du transport aérien d'examiner si les accords et pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3. L'appréciation doit notamment permettre de vérifier si tous les transporteurs concernés peuvent prendre part aux consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports et si ces consultations sont menées d'une manière non discriminatoire et transparente. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (5).

(10)

Les consultations tarifaires pour le transport des passagers peuvent contribuer à l'acceptation générale des conditions d'interligne, ce dont bénéficient à la fois les transporteurs et les usagers. Ces consultations ne sauraient toutefois avoir d'autre but que de faciliter l'interligne.

(11)

D'après les résultats de la consultation lancée par la Commission en juin 2004 en vue de la révision du règlement (CEE) no 1617/93, le marché intracommunautaire du transport aérien a évolué d'une manière telle qu'il est moins certain que les consultations tarifaires continuent à remplir tous les critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(12)

Il convient donc d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Après cette date, il incombera au secteur du transport aérien de vérifier si les accords et pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1 du traité, remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(13)

Depuis le 1er mai 2004, la Commission est habilitée à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité par voie de règlement aux services aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers, ainsi que sur les liaisons entre aéroports de la Communauté.

(14)

Contrairement au trafic aérien intracommunautaire, les services aériens entre les États membres et les pays tiers sont généralement régis par des accords bilatéraux en la matière. La nature et le niveau de détail des exigences réglementaires établies dans ces accords varient très largement. Sans préjudice du droit communautaire, et notamment du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers (6), les accords relatifs aux services aériens restreignent et/ou régulent couramment l'accès au marché et/ou les prix, ce qui peut entraver le jeu de la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers. De surcroît, les accords de ce type restreignent souvent la capacité des transporteurs de passer des accords de coopération bilatéraux de nature à offrir aux consommateurs des solutions de rechange au système d'interligne de l'Association du transport aérien international (IATA).

(15)

Sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers, la part de voyages avec correspondance est nettement plus élevée que sur les vols internationaux intracommunautaires. Les avantages de l'interligne pour les consommateurs obtenus grâce aux consultations devraient donc être plus nets sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers.

(16)

On peut présumer avec suffisamment de certitude que les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté et aéroports de pays tiers remplissent actuellement les conditions de l'article 81, paragraphe 3. Toutefois, les marchés du transport aérien connaissent une évolution rapide. Il convient donc de prévoir une exemption par catégorie en faveur de ces consultations, de courte durée, jusqu'au 31 octobre 2007.

(17)

Les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et d’Australie réexaminent actuellement les politiques de contrôle des ententes qu’elles appliquent respectivement en ce qui concerne les conférences tarifaires de l’IATA. Ces réexamens devraient être achevés d’ici juin 2007. Il est donc approprié que la Commission réexamine, d’ici cette date, l’exemption par catégorie en faveur des conférences tarifaires pour le transport de passagers sur les liaisons entre la Communauté et ces pays.

(18)

Il convient de recueillir des données permettant à la Commission de mieux s'informer sur l'utilisation relative des tarifs pour le transport de passagers fixés dans les consultations et leur importance relative pour l'interligne effectif sur les services réguliers entre la Communauté et les pays tiers. Ces données devraient également lui permettre de mieux apprécier les effets des restrictions réglementaires découlant d'accords bilatéraux en matière de services aériens. Il convient donc d'obliger les transporteurs aériens qui participent aux consultations à recueillir des données sur toutes les classes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'interligne sont convenus, pour chaque saison IATA à partir du 1er mai 2004.

(19)

Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3976/87, le présent règlement devrait s'appliquer avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exemption qui y sont prévues.

(20)

La législation communautaire dans le domaine de l'aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en application de l'Accord sur l'Espace économique européen. Par conséquent, les vols entre la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein devraient être traités de la même façon que les vols intracommunautaires. La législation communautaire est étendue au territoire couvert par l’accord EEE au moyen de décisions adoptées par le Comité mixte de l’EEE. Aux fins de l’application du présent règlement, il est nécessaire, toutefois, de préciser que l’exemption par catégorie prévue en faveur des vols extracommunautaires ne s’applique pas aux vols entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein.

(21)

La législation communautaire dans le domaine de l’aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Suisse en application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (7). Aussi longtemps que cet accord reste en vigueur, les vols entre la Communauté et la Suisse devraient donc être traités de la même façon que les vols intracommunautaires. La législation communautaire est étendue au territoire couvert par l'accord au moyen de décisions adoptées par le Comité mixte de l’EEE institué en vertu de cet accord. Aux fins du présent règlement, il est nécessaire, toutefois, de préciser que l'exemption par catégorie prévue en faveur des liaisons entre la Communauté et les pays tiers ne s’applique pas aux vols entre des aéroports de la Communauté et des aéroports suisses.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exemptions

En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises de transports aériens, aux décisions d'associations d'entreprises de transports aériens et aux pratiques concertées entre entreprises de transports aériens qui visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants:

a)

l’organisation de consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté;

b)

l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté ou entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, d'autre part;

c)

l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Australie ou aux États-Unis d’Amérique, d’autre part;

d)

l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés dans des pays tiers autres que les pays visés aux points b) et c), d’autre part.

Article 2

Répartition des créneaux horaires et établissement des horaires dans les aéroports

1.   L'article 1er, point a), n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les consultations sont ouvertes à tout transporteur aérien qui a manifesté son intérêt pour les créneaux horaires qui font l'objet des consultations;

b)

des règles de priorité sont établies et appliquées sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'identité, la nationalité ou la catégorie de services des transporteurs; elles tiennent compte des contraintes et des règles de distribution du trafic aérien définies par les autorités nationales ou internationales compétentes, ainsi que des besoins des usagers et de l'aéroport concerné. Sous réserve du point c), ces règles de priorité peuvent tenir compte des droits acquis par les transporteurs aériens en raison de l'utilisation de certains créneaux au cours de la saison précédente correspondante;

c)

les créneaux horaires sont attribués aux nouveaux arrivants au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 95/93 comme suit:

i)

dans les aéroports de la Communauté, 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés et des créneaux auxquels un transporteur a renoncé au cours ou à la fin de la saison ou qui sont devenus disponibles d'une autre manière, afin de permettre à ces nouveaux arrivants de concurrencer efficacement les transporteurs établis sur des liaisons au départ ou à destination de l'aéroport en question; la part attribuée aux nouveaux arrivants peut être inférieure à 50 % si les demandes présentées par ces derniers représentent moins de 50 % de l’ensemble des demandes portant sur ces nouveaux créneaux;

ii)

dans les aéroports de pays tiers, une fraction suffisante de ces créneaux disponibles afin que l'accès aux aéroports encombrés reste possible pour les liaisons entre ces aéroports et des aéroports situés dans la Communauté;

d)

les règles de priorité sont mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande;

e)

au plus tard au moment de ces consultations, les transporteurs y participant ont accès aux informations suivantes:

i)

les créneaux horaires historiques, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

ii)

les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

iii)

tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

iv)

les créneaux horaires encore disponibles;

v)

des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution;

f)

si une demande de créneau n'est pas satisfaite, le transporteur concerné est informé des raisons de ce refus.

2.   La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations aboutissant à la répartition des créneaux horaires et à l’établissement des horaires dans les aéroports, qui ont lieu en préparation de chaque saison dans le cadre d'une réunion multilatérale. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance.

Cette notification s'effectue:

a)

aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

b)

à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers

1.   L'article 1er, points b), c) et d), ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les participants aux consultations ne discutent que des tarifs pour le transport de passagers payés par les usagers directement à un transporteur participant ou à ses agents autorisés, en contrepartie du transport de passagers sur un service régulier, ainsi que des conditions dont ces tarifs sont assortis. Les consultations ne s'étendent pas aux capacités pour lesquelles ces tarifs vaudront;

b)

ces consultations conduisent à l'interligne, en ce sens que les usagers sont en mesure, pour chaque catégorie de tarifs applicables au transport de passagers et pour les saisons faisant l'objet des consultations:

i)

de combiner, sur un même billet, le service aérien qui faisait l'objet des consultations, avec des services sur la même liaison ou sur des liaisons connexes exploitées par d'autres compagnies aériennes, les tarifs et conditions applicables étant fixés par la ou les compagnies aériennes qui effectuent le transport; et

ii)

dans la mesure où les conditions régissant la réservation initiale le permettent, de remplacer une réservation sur un service qui faisait l'objet des consultations par une réservation sur un service exploité par une autre compagnie aérienne sur la même liaison, aux tarifs et conditions appliqués par cette autre compagnie pour le transport de passagers;

c)

un transporteur a le droit de refuser d'autoriser de telles combinaisons et modifications de réservation pour des raisons objectives et non discriminatoires, de nature technique ou commerciale, notamment si le transporteur aérien qui effectue le transport a des inquiétudes au sujet de la solvabilité du transporteur qui percevrait le paiement pour ce transport, auquel cas ce dernier doit en être averti par écrit;

d)

les tarifs pour le transport de passagers qui font l'objet des consultations sont appliqués par les transporteurs aériens participants sans discrimination selon la nationalité ou le lieu de résidence des passagers;

e)

la participation aux consultations est facultative et ouverte à tout transporteur aérien qui exploite ou a l'intention d'exploiter des services directs ou indirects sur la liaison concernée;

f)

les consultations ne lient pas les participants, ce qui signifie que les participants conservent, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers;

g)

les consultations n’aboutissent pas à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion.

2.   Les transporteurs aériens participant à des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b) collectent les données suivantes:

a)

le nombre de billets émis aux tarifs fixés lors de ces consultations sur le nombre total de billets émis pour des liaisons entre la Communauté et des pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b);

b)

la mesure dans laquelle les billets émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne;

c)

la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne.

Ces données sont collectées pour tous les types de billets et toutes les catégories tarifaires qui font l’objet des consultations. Elles doivent permettre de distinguer les différentes formes de coopération entre transporteurs aériens qui offrent aux passagers la possibilité de combiner en un même billet des services exploités par plus d’un transporteur. Ces données sont communiquées à la Commission par les transporteurs aériens concernés, ou en leur nom, pour chaque saison IATA à compter du 1er mai 2004. Elles peuvent être communiquées aux autorités compétentes des États membres.

3.   La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations sur les tarifs pour le transport de passagers. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance.

Cette notification s'effectue:

a)

aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

b)

à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Un rapport circonstancié sur les consultations est soumis à la Commission par les transporteurs aériens concernés ou en leur nom en même temps qu’il est soumis aux participants, et ce dans un délai maximal de six semaines après les consultations.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, points a) et b), sont applicables jusqu'au 31 décembre 2006.

Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, point c), sont applicables jusqu'au 30 juin 2007.

Les exemptions accordées en vertu de l’article 1er, point d), sont applicables jusqu’au 31 octobre 2007.

Le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant au jour de son entrée en vigueur et ce, à partir du moment où les conditions énoncées dans le présent règlement étaient réunies.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO C 42 du 18.2.2006, p. 15.

(3)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(4)  JO L 155 du 26.6.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 50).

(6)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 7; version corrigée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 3.

(7)  Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 114 du 30.4.2002, p. 73).


3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1460/2006 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2006

dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne une disposition transitoire relative aux allocations finales destinées à la restructuration et à la reconversion des vignobles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), établissent les modalités de financement du régime de restructuration et de reconversion.

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion, une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée.

(3)

L’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 dispose que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation initiale de l’État membre concerné. Si la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), n’est pas effectuée, les dépenses liquidées ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide au titre du régime de restructuration et de reconversion.

(4)

Certains États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion n’ont pas pu payer 75 % de leur allocation initiale, bien qu’ils en aient liquidé une partie. Ces difficultés s’expliquent par le fait que les modalités du régime étaient mal connues. L'application de l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 entraînerait des réductions excessives des crédits mis à la disposition de ces États membres pour des activités de restructuration et de reconversion lors de l'exercice financier considéré.

(5)

Pour la campagne vitivinicole 2005/2006, il convient donc d’éviter, à titre transitoire, ces réductions excessives en dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000, c’est-à-dire en autorisant les États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion à payer, avant la fin de l'exercice en cours, la totalité de leurs crédits pour lesquels les dépenses correspondantes ont été encourues ou liquidées à la date du 30 juin 2006.

(6)

Une solution similaire a été adoptée en 2002, lorsque les anciens États membres appliquaient pour la deuxième année le régime de restructuration et de reconversion des vignobles et que certains d’entre eux connaissaient des difficultés semblables à celles que rencontrent actuellement certains des États membres qui appliquent le régime pour la deuxième année.

(7)

Le présent règlement devant s’appliquer à partir du 1er juillet 2006, il y a lieu qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 et en ce qui concerne l'exercice financier 2006, aucune condition ne s’applique à la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), dudit règlement, dans le cas des États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion. Ces États membres peuvent payer, au plus tard le 15 octobre 2006, le total des dépenses qu'ils ont déclarées à la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).


3.10.2006   

FR

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L 272/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1461/2006 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 donne la liste des autorités compétentes auxquelles toute information ou requête concernant les mesures imposées par le règlement doit être envoyée.

(2)

La République tchèque, l'Estonie et la Grèce ont demandé que les informations relatives à leurs autorités compétentes soient modifiées. L'adresse de la Commission doit également être modifiée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1957/2005 de la Commission (JO L 314 du 30.11.2005, p. 16).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 2580/2001 est modifiée comme suit:

(1)

L’adresse figurant sous «République tchèque» est remplacée par le texte suivant:

«Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz».

(2)

L’adresse figurant sous «Estonie» est remplacée par le texte suivant:

«Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501».

(3)

L’adresse figurant sous «Grèce» est remplacée par le texte suivant:

«Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10».

(4)

L’adresse figurant sous «Communauté européenne» est remplacée par le texte suivant:

«Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Télécopieur: (32-2) 299 08 73

Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu».


3.10.2006   

FR

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L 272/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1462/2006 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises en annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 197 du 1.7.2006, p. 26).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article en forme de mouton, d’une hauteur de 10 cm environ. Une étoffe de bonneterie, représentant la toison, recouvre la plus grande partie du corps en céramique dont une partie de la tête et les quatre sabots demeurent visibles. L'étoffe est collée sur le corps en céramique.

(Voir photographie no 639) (1)

6913 90 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6913, 6913 90 et 6913 90 10.

Il s’agit d’un article en céramique d’un type destiné essentiellement à la décoration intérieure des habitations. Il n’a aucune valeur utilitaire et est voué uniquement à un usage ornemental; n’étant pas conçu essentiellement comme un objet de divertissement, il ne possède pas le caractère de jouets des articles du chapitre 95. Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6913, premier paragraphe et deuxième paragraphe, point A, ainsi que les notes explicatives du SH relatives à la position 9503, premier paragraphe.

Il s’agit d’un article composite en céramique et en étoffe de bonneterie. La matière céramique formant le corps de l’article (représentation d’un mouton) est la matière conférant le caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), étant donné qu’elle donne sa forme à l’article.

Image


(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 11, point A, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/659/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 7 avril 2005, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de déroger à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 11, point A, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE.

(2)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 26 octobre 2005, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 27 octobre 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(3)

Le Royaume-Uni souhaite remplacer la dérogation prévue par la décision 86/356/CEE du Conseil du 21 juillet 1986 autorisant le Royaume-Uni à appliquer des mesures forfaitaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible grevant les frais de carburant des véhicules d’entreprise (2), qui autorisait des mesures particulières de simplification afin de fixer de façon forfaitaire la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux frais de carburant utilisé en partie à usage privé dans des véhicules d’entreprise. Cette procédure dispense les assujettis de devoir conserver des relevés détaillés de la consommation de carburant afin de calculer, pour chaque véhicule, le montant exact de la TVA liée aux usages privé et professionnel du véhicule. À l’instar de ce système, le nouveau système proposé sera facultatif pour les assujettis.

(4)

Le système actuel repose sur le type de carburant utilisé et la cylindrée du véhicule. Le Royaume-Uni souhaite modifier ce système et le faire reposer sur le niveau d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) produit par le véhicule, étant donné qu’il existe un rapport proportionnel entre les émissions et la consommation de carburant et donc avec les frais de carburant. Cela signifie qu’un système échelonné forfaitaire basé sur les émissions de CO2 pourrait atteindre le même objectif d’imposition des frais de carburant encourus par une entreprise pour l’usage privé des véhicules. Parallèlement, le Royaume-Uni espère également pouvoir fixer avec plus de précision la taxe sur la consommation privée en augmentant, et donc en affinant, le nombre de tranches par rapport aux tranches existantes.

(5)

Ce régime a effectivement permis au Royaume-Uni de simplifier la procédure de taxation sur les frais de carburant pour les véhicules d’entreprise et le système proposé, basé sur les émissions de CO2, aura un effet similaire. La consommation privée devrait être reflétée plus précisément dans le nouveau système.

(6)

Il convient de limiter dans le temps la validité de l’autorisation afin qu’à cette date une évaluation puisse être réalisée à la lumière de l’expérience acquise, en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

(7)

La décision 86/356/CEE devra être abrogée après un certain laps de temps mais, dans tous les cas, à l’entrée en vigueur des dispositions nationales introduisant la nouvelle mesure particulière, afin d’éviter une situation dans laquelle les autorisations pour les deux systèmes coexistent.

(8)

Le Royaume-Uni devra informer la Commission des dispositions nationales introduisant la nouvelle mesure particulière dès qu’elles auront été adoptées et il devra veiller à ce que cette mesure n’entre pas en vigueur avant le 30 avril 2007.

(9)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 11, point A, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, du 1er mai 2007 au 31 décembre 2015, à fixer de façon forfaitaire la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de carburant utilisé à usage privé dans des véhicules d’entreprise.

Article 2

La quote-part de la taxe visée à l’article premier est exprimée par des montants fixes déterminés selon le niveau d’émissions de CO2 du type de véhicule, qui reflètent la consommation de carburant. Ces montants fixes font l’objet d’une adaptation annuelle par le Royaume-Uni en fonction de l’évolution du coût moyen du carburant.

Article 3

Le système mis sur pied sur la base de la présente décision est facultatif pour les assujettis.

Article 4

La décision 86/356/CEE du Conseil est abrogée au 30 avril 2007.

Le Royaume-Uni informe la Commission des dispositions nationales visées à l’article 1er dès leur adoption.

Article 5

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).

(2)  JO L 212 du 2.8.1986, p. 35.


Commission

3.10.2006   

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L 272/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

accordant un agrément communautaire restreint au registre des navires polonais

[notifiée sous le numéro C(2006) 4107]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/660/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu les lettres des autorités polonaises du 10 mars 2004, des autorités tchèques du 4 juillet 2005, des autorités chypriotes du 10 mars 2006, des autorités maltaises du 13 mars 2006, des autorités lituaniennes du 30 mars 2006 et des autorités slovaques du 11 avril 2006, demandant à la Commission d’accorder un agrément communautaire au registre des navires polonais (ci-après dénommé «RNP») en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

L’agrément restreint visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l’annexe de la directive autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales»), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d’expérience.

(2)

La Commission a vérifié que le RNP répondait à tous les critères de l’annexe de la directive 94/57/CE autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales») de ladite annexe.

(3)

Le RNP s’est engagé à satisfaire aux dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 4 et 5, de la directive 94/57/CE.

(4)

Les résultats de l’organisme en matière de sécurité et de pollution, bien que légèrement en dessous des résultats moyens des organismes reconnus, sont satisfaisants et évoluent dans le bon sens, notamment eu égard aux exigences du Mémorandum de Paris, ou Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port, concernant lesquelles des progrès constants ont été observés depuis 2000.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis émis par le COSS, établi en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le «Registre des navires polonais» est reconnu conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les effets de l’agrément sont limités à la République tchèque, à Chypre, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne et à la République slovaque.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).


3.10.2006   

FR

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L 272/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

concernant un soutien financier de la Communauté à de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour l’année 2006

[notifiée sous le numéro C(2006) 4277]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2006/661/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les laboratoires communautaires de référence (LCR) dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l’article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2).

(2)

Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l’article 28 de la décision 90/424/CEE (3) dispose que l’aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(3)

En juillet 2005, la Commission a lancé un appel en vue de la sélection et de la désignation de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L’évaluation des candidatures s’est terminée en décembre 2005 et les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés. À la suite de cette évaluation, les lauréats ont été sélectionnés pour être désignés comme nouveaux laboratoires communautaires de référence.

(4)

Le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission du 23 mai 2006 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence (4) a désigné de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans les domaines suivants: Listeria monocytogenes, les staphylocoques à coagulase positive, Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC), Campylobacter, les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis), la résistance antimicrobienne, la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux, les résidus de pesticides (dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses, les céréales et aliments pour animaux, les fruits et légumes y compris les produits à forte teneur en eau et en acide, et les méthodes monorésidus pour toutes les matrices mentionnées ci-avant), et les dioxines et les PCB présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(5)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les nouveaux laboratoires communautaires de référence pour l’année 2006.

(6)

En conséquence, il convient que les LCR désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004 bénéficient d’un soutien financier de la part de la Communauté. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles définis par le règlement (CE) no 156/2004.

(7)

Outre ce soutien financier de la Communauté, il convient d’accorder un soutien complémentaire pour l’organisation de séminaires dans des domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(8)

Le soutien financier accordé pour l’organisation de séminaires par des LCR doit respecter les règles d’éligibilité fixées par le règlement (CE) no 156/2004 et concerner un nombre maximal de trente participants par séminaire.

(9)

En vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions vétérinaires et phytosanitaires sont financées par la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté accorde un soutien financier à la France pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, France, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur Listeria monocytogenes.

Ce soutien financier ne dépasse pas 98 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à la France pour l’organisation d’un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

1.   La Communauté accorde un soutien financier à la France pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, France, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococccus aureus).

Ce soutien financier ne dépasse pas 66 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à la France pour l’organisation d’un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 3

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Italie pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées à l’Istituto superiore di sanità (ISS), Rome, Italie, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC).

Ce soutien financier ne dépasse pas 68 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Italie pour l’organisation d’un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 4

1.   La Communauté accorde un soutien financier à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suède, pour ce qui concerne le suivi de Campylobacter.

Ce soutien financier ne dépasse pas 118 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à la Suède pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 5

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Italie pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées à l’Istituto superiore di sanità (ISS), Rome, Italie, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis).

Ce soutien financier ne dépasse pas 117 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Italie pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 6

La Communauté accorde un soutien financier au Danemark pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenhague, Danemark, pour ce qui concerne le suivi de la résistance antimicrobienne.

Ce soutien financier ne dépasse pas 128 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

Article 7

La Communauté accorde un soutien financier à la Belgique pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgique, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 263 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

Article 8

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses.

Ce soutien financier ne dépasse pas 150 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal visé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 9

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Danemark pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenhague, Danemark, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les résidus de pesticides dans les céréales et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 150 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal visé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au Danemark pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 10

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Espagne pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espagne, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide.

Ce soutien financier ne dépasse pas 400 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal visé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Espagne pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 11

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Allemagne, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les résidus de pesticides par des méthodes monorésidus.

Ce soutien financier ne dépasse pas 300 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal visé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 12

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour les fonctions et tâches visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 400 000 EUR pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

2.   En plus du montant maximal visé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier à l’Allemagne pour l’organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Ce soutien ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 13

Le soutien financier de la Communauté visé aux articles 1 à 12 est fixé à 100 % des coûts éligibles définis au règlement (CE) no 156/2004.

Article 14

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(3)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.

(4)  JO L 136 du 24.5.2006, p. 3.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).


3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2006) 4308]

(2006/662/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire ainsi qu’au développement de l’enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de dindes d’ici la fin de 2007.

(3)

Pour établir cet objectif communautaire, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de dindes dans les États membres doivent être disponibles. Ces informations n’étant pas disponibles, une étude spéciale doit être menée pour surveiller la prévalence des salmonelles chez les dindes sur une période appropriée, afin de tenir compte d’éventuelles variations saisonnières.

(4)

Cette étude doit fournir les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Vu l’importance de collecter des données comparables sur la prévalence des salmonelles chez les dindes dans les États membres, il convient d’accorder à ces derniers une participation financière de la Communauté pour mettre en œuvre les exigences spécifiques de l’étude. Il est approprié de rembourser 100 % des coûts supportés pour les tests de laboratoire, en appliquant un plafond. Tous les autres coûts liés au prélèvement d’échantillons, aux déplacements, à l’administration, etc. ne peuvent bénéficier d’aucune participation financière communautaire.

(5)

Une participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l’étude soit réalisée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire et en respectant d’autres conditions déterminées.

(6)

Une participation financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont valablement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (3).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif de l’étude et dispositions générales

1.   Une étude est réalisée afin d’évaluer la prévalence de Salmonella spp. dans la Communauté dans les troupeaux de

dindes d’engraissement ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans un délai de trois semaines avant qu’elles ne quittent l’exploitation retenue pour être abattues;

dindes reproductrices dans un délai de 9 semaines au maximum avant l’élimination.

2.   Les résultats de l’étude seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

3.   L’étude couvrira une période d’un an commençant le 1er octobre 2006.

4.   Aux fins de la présente décision, les termes «autorité compétente» désignent l’autorité ou les autorités d’un État membre comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Base d’échantillonnage

1.   L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sur des troupeaux de dindes est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2006 dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage.

Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précité, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à différentes saisons.

Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations.

2.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

Article 3

Détection de Salmonella spp. et sérotypage des isolats correspondants

1.   La détection de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats correspondants sont effectués dans les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles.

Toutefois, lorsque le laboratoire national de référence n’a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels des salmonelles pour effectuer les analyses.

Ces laboratoires ont une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquent un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et sont soumis à la supervision du laboratoire national de référence.

2.   La détection de Salmonella spp. est réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles.

3.   Le sérotypage des isolats correspondants s’effectue selon le schéma de Kauffmann-White.

Article 4

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L’autorité nationale chargée d’établir le rapport annuel national conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE (4) collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 3 de la présente décision, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2.   La Commission transmet les données à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3.   Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 5

Spécifications techniques

Les tâches et activités visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision sont exécutées conformément aux spécifications techniques présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le …, telles que publiées sur le site Web de la Commission (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm).

Article 6

Portée de la participation financière de la Communauté

1.   La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2.   Le montant maximum de la participation financière de la Communauté s’élève à 20 euros par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et à 30 euros pour le sérotypage des isolats pertinents.

3.   La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I pour la durée de l’étude.

Article 7

Condition d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1.   La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006;

b)

un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 28 février 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5.

c)

au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l’exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;

d)

l’étude est valablement mise en œuvre.

2.   Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versé à la demande de l’État membre concerné.

3.   Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 8

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 9

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er octobre 2006.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1003/2005 (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(4)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


ANNEXE I

Participation financière maximale accordée par la Communauté aux États membres

État membre

Montant en euros

Belgique — BE

15 210

République tchèque — CZ

30 030

Danemark — DK

8 190

Allemagne — DE

61 100

Estonie — EE

0

Grèce — EL

15 990

Espagne — ES

37 700

France — FR

85 670

Irlande — IE

35 230

Italie — IT

62 920

Chypre — CY

1 040

Lettonie — LV

0

Lituanie — LT

7 930

Luxembourg — LU

0

Hongrie — HU

41 860

Malte — MT

650

Pays-Bas — NL

24 830

Autriche — AT

26 130

Pologne — PL

58 370

Portugal — PT

15 730

Slovénie — SI

19 110

Slovaquie — SK

9 100

Finlande — FI

25 740

Suède — SE

7 280

Royaume-Uni — UK

53 300

Total

643 110


ANNEXE II

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