ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 345

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
28 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2165/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

1

 

*

Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins

5

 

*

Règlement (CE) no 2167/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 1467/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République de Chine

11

 

*

Règlement (CE) no 2168/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1831/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

15

 

*

Directive 2005/92/CE du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la durée d'application du taux normal minimum de TVA

19

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

21

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

23

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2002, 2003 et 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica, Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

28

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant la décision 2003/135/CE en ce qui concerne l'extension des plans pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique dans certaines zones des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) [notifiée sous le numéro C(2005) 5621]

30

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2005 modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2005/15)

33

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002)

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2165/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 (1) interdit le surpressurage des raisins et le pressurage des lies de vin pour éviter la mauvaise qualité des vins et prévoit à cette fin la distillation obligatoire des marcs et des lies. Étant donné que les structures de production et de marché dans la zone viticole de Slovénie et de Slovaquie sont à même d’assurer que les objectifs de cette disposition sont atteints, il convient, pour les producteurs de ces régions, de remplacer l’obligation de distillation des sous-produits de la vinification par l’obligation de retirer sous contrôle ces sous-produits.

(2)

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit qu’il sera décidé lors de l’adhésion si la Pologne doit être classée en tant que zone viticole A à l’annexe III dudit règlement, qui établit la délimitation en zones viticoles des superficies plantées en vignes des États membres. Les autorités polonaises ont communiqué à la Commission les informations sur les superficies viticoles plantées en Pologne et leur situation géographique. Ces informations permettent de considérer que ces superficies viticoles peuvent être classées dans la zone viticole A.

(3)

À la suite de la récente simplification de la délimitation des zones viticoles de la République tchèque qui sont classées dans les zones A et B de ladite annexe III, il convient d’adapter celle-ci en conséquence en introduisant les nouvelles dénominations de ces zones viticoles.

(4)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 établit la liste des pratiques et des traitements œnologiques autorisés pour l’élaboration des vins. Plusieurs pratiques et traitements œnologiques non prévus dans cette annexe ont été autorisés à titre expérimental par certains États membres dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques (2). Les résultats obtenus conduisent à considérer ces pratiques et traitements comme étant de nature à assurer une meilleure maîtrise de la vinification et de la conservation des produits concernés, tout en ne présentant pas de risques pour la santé des consommateurs. Ces utilisations expérimentales dans les États membres sont déjà reconnues et admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin. Il convient donc d’admettre définitivement ces pratiques et traitements œnologiques au niveau communautaire.

(5)

Conformément à l’annexe VI, point D.1, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins de qualité produits dans les régions déterminées (v.q.p.r.d.) ne peuvent être obtenus ou élaborés qu’à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste de l’État membre producteur et récoltés à l’intérieur de la région déterminée. Toutefois, conformément au point D.2 de ladite annexe, lorsqu’il s’agit d’une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l’État membre producteur, cet État membre peut permettre, sous certaines conditions, jusqu’au 31 août 2005 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d’un contrôle approprié, qu’un vin mousseux de qualité produit dans les régions déterminées (v.m.q.p.r.d.) soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l’adjonction d’un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom.

(6)

L’Italie a appliqué cette dérogation pour l’élaboration du v.m.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» et «Montello e Colli Asolani». Afin d’adapter les aspects structurels relatifs à la pratique traditionnelle de production de tels vins, il convient de proroger la dérogation jusqu’au 31 décembre 2007.

(7)

En vertu de l’annexe III, point 1 c), du règlement (CE) no 1493/1999, la superficie viticole du Danemark et de la Suède fait partie de la zone viticole A. Ces deux États membres sont aujourd’hui en mesure de produire des vins de table avec une indication géographique. Par conséquent, il convient d’inclure à l’annexe VII, point A.2, les mentions «Lantvin» et «Regional vin».

(8)

Il convient de prévoir que les dérogations prévues à l’annexe VII, point D.1, et à l’annexe VIII, point F a), permettant d’utiliser dans les indications figurant dans l’étiquetage une ou plusieurs langues officielles de la Communauté, s’appliquent à Chypre.

(9)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1493/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1493/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui transforment le raisin récolté dans la zone viticole A, dans la partie allemande de la zone viticole B ou dans des régions plantées en vignes en République tchèque, à Malte, en Autriche, en Slovénie ou en Slovaquie sont tenus de retirer les sous-produits de cette transformation sous contrôle et dans des conditions à déterminer.»

2)

Les annexes III, IV, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 3 de l’annexe est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 de la Commission (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1493/1999 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: l’aire viticole de ces pays;»;

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en République tchèque: la région viticole Čechy.»;

b)

au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en République tchèque: la région viticole Morava et les superficies plantées en vignes qui ne sont pas incluses au point 1, alinéa d);».

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le traitement des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation par des charbons à usage œnologique dans certaines limites;»;

au point j), le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

matières protéiques d’origine végétale,»;

le point suivant est ajouté:

«s)

l’addition d’acide L-ascorbique dans certaines limites.»;

b)

le point 3 est modifié comme suit:

au point m), le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

matières protéiques d’origine végétale,»;

les points suivants sont ajoutés:

«zc)

l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique, dans certaines limites et dans des conditions à déterminer;

zd)

l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins.»;

c)

au point 4, le point suivant est ajouté:

«e)

l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins.».

3)

À l’annexe VI, point D.2, premier alinéa, la date du 31 août 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2007.

4)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au point A.2 b), le troisième tiret est remplacé par:

«—

une des mentions suivantes dans des conditions à déterminer: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geografica tipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželno vino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”. Lorsqu’une telle mention est utilisée, l’indication de la mention “vin de table” n’est pas obligatoire;»;

b)

au point D.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les produits originaires de Grèce et de Chypre, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.»

5)

À l’annexe VIII, point F, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les indications suivantes sont faites uniquement dans la langue officielle de l’État membre sur le territoire duquel l’élaboration a eu lieu:

pour les v.m.q.p.r.d., l’indication du nom de la région déterminée visée au point B.4, deuxième tiret,

pour les v.m.q.p.r.d. ou pour les vins mousseux de qualité, l’indication du nom d’une autre unité géographique visée au point E.1.

Pour les produits visés aux premier et deuxième tirets élaborés en Grèce et à Chypre, ces indications peuvent cependant être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté;».


28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/5


RÈGLEMENT (CE) N o 2166/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population d’individus adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement.

(2)

Il y a lieu d’adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(3)

Ces plans devraient avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres d’ici à dix ans.

(4)

L’objectif devrait être considéré comme atteint lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) estimera, à la lumière du dernier avis en date du CIEM, que les stocks concernés se situent dans des limites biologiques sûres.

(5)

Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à ce que ces taux baissent d’une année à l’autre.

(6)

Un tel contrôle du taux de mortalité par pêche peut être réalisé grâce à la mise en place d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d’un régime incluant des zones d’interdiction de la pêche et une limitation des kilowatts-jours, restreignant ainsi l’effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce que les TAC ne soient pas dépassés.

(7)

Une fois les stocks reconstitués, il convient que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

(8)

Pour assurer le respect des mesures établies par le présent règlement, il importe de prévoir des mesures de contrôle venant s’ajouter à celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3).

(9)

La reconstitution des stocks de langoustine nécessite d’interdire toute activité de pêche dans certaines zones de reproduction de l’espèce. Le règlement (CE) no 850/98 (4) devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIF

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution des stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés»):

a)

le stock de merlu austral évoluant dans les divisions VIII c et IX a délimitées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);

b)

le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c;

c)

le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.

Article 2

Objectif du plan de reconstitution

Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres, conformément aux informations émanant du CIEM. Cela implique:

a)

en ce qui concerne le stock visé à l’article 1er, point a), d’atteindre durant deux années consécutives, selon les rapports scientifiques disponibles, une biomasse du stock reproducteur de 35 000 tonnes, ou d’augmenter, dans un délai de dix ans, la population d’individus adultes de façon à atteindre un niveau égal ou supérieur à 35 000 tonnes. Ce montant est révisé à la lumière de nouvelles informations scientifiques fournies par le STEP;

b)

en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, points b) et c), de reconstituer dans un délai de dix ans les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres.

Article 3

Évaluation des mesures de reconstitution

1.   La deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante, la Commission évalue l’impact des mesures de reconstitution sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes, sur la base des informations émanant du CIEM et du CSTEP.

2.   Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’objectif fixé à l’article 2 est atteint pour l’un quelconque des stocks concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu par le présent règlement par un plan de gestion, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des autres mesures à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution du stock concerné.

CHAPITRE II

TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

Article 4

Fixation des TAC

1.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante aux stocks concernés.

2.   Le TAC applicable au stock visé à l’article 1er, point a), est fixé conformément à l’article 5.

3.   Les TAC applicables aux stocks visés à l’article 1er, points b) et c), sont fixés conformément à l’article 6.

Article 5

Procédure de fixation du TAC applicable au stock de merlu austral

1.   Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est supérieur à 0,3 par an, le TAC n’excède pas un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira, pendant l’année de son application, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l’année précédente.

2.   Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est inférieur ou égal à 0,3 par an, le TAC est fixé à un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,27 par an pendant l’année de son application.

3.   Lorsque le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, est en mesure de calculer un niveau de captures correspondant aux taux de mortalité visés aux paragraphes 1 et 2 pour une partie seulement des divisions CIEM VIII c et IX a, le TAC est fixé à un niveau qui est compatible à la fois avec:

a)

niveau de captures correspondant au taux de mortalité indiqué dans la zone couverte par l’avis scientifique; et

b)

maintien d’un rapport constant entre les captures de la zone couverte par l’avis scientifique et celles de la totalité des divisions VIII c et IX a. Le rapport est calculé sur la base des captures réalisées pendant les trois ans qui précèdent l’année où la décision est prise.

La méthode de calcul utilisée est celle prévue à l’annexe du présent règlement.

Article 6

Procédure de fixation des TAC applicables aux stocks de langoustine

Les TAC relatifs aux stocks visés à l’article 1er, points b) et c), sont fixés, sur la base de la dernière évaluation scientifique en date du CSTEP, à un niveau qui se traduira par la même modification relative du taux de mortalité par pêche que la modification du taux de mortalité par pêche obtenue pour le stock visé à l’article 1er, point a), en vertu de l’article 5.

Article 7

Contraintes en matière de variation des TAC

À partir de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:

a)

au cas où l’application de l’article 5 ou 6 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année;

b)

au cas où l’application de l’article 5 ou de l’article 6 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année.

CHAPITRE III

LIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 8

Limitation de l’effort de pêche

1.   Les TAC visés au chapitre II sont assortis d’un système de limitation de l’effort de pêche fondé sur les zones géographiques et les catégories d’engins de pêche, ainsi que les conditions associées d’utilisation des possibilités de pêche indiquées à l’annexe IVb du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5).

2.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d’adapter le nombre maximal de jours de pêche pour les navires soumis au système de limitation de l’effort de pêche visé au paragraphe 1. Cette adaptation est proportionnelle à l’adaptation annuelle de la mortalité par pêche que le CIEM et le CSTEP considèrent comme compatibles avec l’application des taux de mortalité par pêche conformément à la méthode visée à l’article 5.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, chaque État membre concerné peut mettre en œuvre une méthode différente de gestion de l’effort de pêche dans la partie de la zone IX a située à l’est de la longitude 7o23′48″ O mesurée conformément à la norme WGS84. Cette méthode fixe un niveau de référence de l’effort de pêche égal à l’effort de pêche déployé en 2005. Pour 2006 et les années suivantes, l’effort de pêche fait l’objet d’une adaptation dont le niveau est décidé par le Conseil, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Cette adaptation est proposée après que le dernier avis en date du CSTEP a été examiné à la lumière du tout dernier rapport du CIEM. En l’absence d’une décision du Conseil, les États membres concernés veillent à ce que l’effort de pêche ne dépasse pas le niveau de référence.

4.   La Commission peut demander à chaque État membre recourant à la dérogation prévue au paragraphe 3 de fournir un rapport sur la mise en œuvre de toute méthode de gestion de l’effort de pêche qui serait différente. La Commission transmet ce rapport à tous les autres États membres.

5.   Aux fins du paragraphe 3, l’effort de pêche est égal à la somme, pour chaque année civile, des produits de la puissance motrice installée de tous les navires concernés, exprimée en kilowatts, et du nombre de jours de pêche qu’ils ont passés dans la zone concernée.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 9

Marge de tolérance

1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), la tolérance admise dans les estimations des quantités des stocks concernés, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si la législation communautaire ne prévoit aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l’État membre du pavillon est applicable.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable si la quantité des stocks concernés détenue à bord est inférieure à 50 kg.

Article 10

Pesée des quantités débarquées

Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg et/ou des stocks visés à l’article 1er, points b) et/ou c), excédant 150 kg, capturée dans une des zones visées à l’article 1er, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

Article 11

Notification préalable

Le capitaine d’un navire de pêche communautaire ayant été présent dans les zones visées à l’article 1er, qui souhaite transborder une quantité quelconque des stocks concernés détenus à bord ou débarquer une quantité quelconque des stocks concernés dans un port ou un lieu de débarquement d’un pays tiers, fournit les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers:

le nom du port ou du lieu de débarquement,

l’heure probable d’arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement,

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

Cette notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.

Article 12

Arrimage séparé du merlu austral et de la langoustine

1.   Lorsque des quantités du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 50 kg sont arrimées à bord d’un navire, il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche communautaire, dans un conteneur quel qu’il soit, une quantité des stocks visés à l’article 1er mélangée à toute autre espèce d’organisme marin.

2.   Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de contrôler par recoupements les quantités déclarées dans le journal de bord et les captures des stocks concernés détenues à bord.

Article 13

Transport du merlu austral et de la langoustine

1.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg ou des stocks visés à l’article 1er, point b) et/ou point c), excédant 150 kg, capturée dans une des zones géographiques visées à l’article 1er et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée avant d’être transportée au départ du port de premier débarquement.

2.   Par dérogation à l’article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg qui sont transportées vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d’importation sont accompagnées d’une copie d’une des déclarations prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 concernant les quantités de ces espèces transportées. L’exemption prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 n’est pas applicable.

Article 14

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks concernés peut durer plus de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

CHAPITRE V

MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 850/98

Article 15

Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 850/98:

«Article 29 ter

Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

1.   Pendant les périodes indiquées ci-dessous, la pêche:

i)

au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer; et

ii)

à la nasse est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne de rhumb reliant les coordonnées suivantes mesurées conformément à la norme WGS84:

a)

du 1er juin au 31 août:

 

42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

 

42°00′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

 

42°00′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

 

42°04′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

 

42°09′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

 

42°12′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

 

42°23′ de latitude nord, 09°15′ de longitude ouest

 

42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest;

b)

du 1er mai au 31 août:

 

37°45′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

 

38°10′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

 

38°10′ de latitude nord, 009°15′ de longitude ouest

 

37°45′ de latitude nord, 009°20′ de longitude ouest.

2.   Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b), est autorisée, sous réserve que la capture accessoire de langoustine n’excède pas 2 % du poids total de la capture.

3.   Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustines est autorisée dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b).

4.   Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les captures accessoires de langoustine ne peuvent excéder 5 % du poids total de la capture.

5.   Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les niveaux de l’effort de pêche des navires pêchant au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer n’excèdent pas les niveaux atteints en 2004 par les navires de l’État membre concerné au cours des mêmes périodes et dans les mêmes zones géographiques.

6.   Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. En l’absence d’accord sur les mesures entre la Commission et l’État membre concerné, la Commission peut adopter des mesures conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 (7).

Article 16

Rapport sur le plan de reconstitution

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les conclusions concernant la mise en œuvre du plan de reconstitution pour les stocks concernés, notamment les données socio-économiques disponibles y afférentes. Ce rapport est présenté au plus tard le 17 janvier 2010.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis du 14 avril 2005 (Non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 2).

(5)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(7)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59


ANNEXE

Méthode de calcul du TAC pour le merlu austral dans les divisions VIII c et IX a au cas où une prévision scientifique des captures n’est disponible que pour une partie de cette zone

Si l’avis scientifique pour les captures d’une sous-zone relevant des divisions VIII c et IX a correspondant au taux de mortalité par pêche visé à l’article 5 indique x tonnes, si le volume moyen des captures de la même sous-zone pendant les trois années précédentes est de y tonnes, et si le volume moyen des captures de l’ensemble des divisions VIII c et IX a au cours des trois années précédentes est de z tonnes, alors le TAC est égal à zx/y tonnes.


28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2167/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

portant modification du règlement (CE) no 1467/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate («PET») originaires, entre autres, de la République de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Les mesures actuellement applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaire, entre autres, de la République populaire de Chine, consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil (2). Conformément au même règlement, des droits antidumping ont également été instaurés sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie.

B.   ENQUÊTE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(2)

Après l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine, la Commission a reçu une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1467/2004, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par la société Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd (ci-après dénommée «le requérant»). Le requérant affirme qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux mesures antidumping applicables au PET en République populaire de Chine. En outre, il soutient qu’il n’a commencé à exporter du polyéthylène téréphtalate dans la Communauté qu’après la période d’enquête initiale (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), qui a débuté le 1er avril 2002 et s’est achevée le 31 mars 2003.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné aux producteurs communautaires concernés la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 523/2005 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1467/2004 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête.

(4)

Conformément au règlement de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 184 EUR/t institué par le règlement (CE) no 1467/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate produit par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(5)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête ayant abouti à l’instauration des mesures en vigueur sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «enquête initiale»), à savoir le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20.

4.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7)

La Commission a également envoyé un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire au requérant et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, notamment la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

5.   Période d’enquête

(8)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Qualité de «nouvel exportateur»

(9)

L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d’enquête initiale et qu’il avait commencé à le faire après celle-ci.

(10)

En outre, le requérant a été en mesure de démontrer qu’il n’était lié à aucun exportateur ou producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine.

(11)

Il est donc confirmé que le requérant doit être considéré comme un «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(12)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(13)

La Commission a recueilli toutes les informations estimées nécessaires et vérifié toutes les données fournies dans la demande d’octroi du statut d’économie de marché dans les locaux de la société en question.

(14)

L’enquête a démontré que le requérant respecte les cinq critères exposés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être accordé au requérant.

3.   Dumping

(15)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. La Commission a établi que les ventes de polyéthylène téréphtalate effectuées par le requérant sur le marché intérieur ont atteint des volumes globalement représentatifs.

(16)

Aucune distinction n’a été faite entre les différents types du produit concerné. Il n’a donc pas été nécessaire de procéder à un examen supplémentaire pour déterminer si les ventes intérieures, considérées type par type, étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(17)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de polyéthylène téréphtalate effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires de PET à des clients indépendants. Lorsque les ventes bénéficiaires de polyéthylène téréphtalate représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes intérieures de PET, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type effectuées pendant la période d’enquête, que toutes ces ventes aient ou non été bénéficiaires.

(18)

Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été basée sur le prix, payé ou à payer, sur le marché intérieur de la République populaire de Chine.

(19)

Le produit concerné a été exporté directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

(20)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné.

(22)

La comparaison a montré l’existence d’un dumping. Cette marge de dumping exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 5,6 % pour Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

D.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(23)

Compte tenu des résultats de l’enquête, il est considéré qu’un droit antidumping définitif doit être instauré à l’encontre du requérant au niveau de la marge de dumping constatée.

(24)

Concernant la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits instaurés par le règlement (CE) no 1467/2004. Il a été établi que les prix du PET peuvent fluctuer en fonction de l’évolution du cours du pétrole brut. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. En conséquence, le droit antidumping, calculé sur la base de la marge de dumping exprimée en pourcentage, applicable aux importations de PET provenant de la société Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., est de 45 EUR par tonne.

(25)

La marge de dumping de 5,6 %, établie pour la période d’enquête, est inférieure au niveau d’élimination du préjudice, de 27,3 %, établi à l’échelle nationale pour la République populaire de Chine dans l’enquête initiale. Il est donc proposé d’instaurer un droit s’élevant à 45 EUR par tonne, basé sur la marge de dumping de 5,6 %, et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil.

E.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(26)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 523/2005 de la Commission.

F.   NOTIFICATION

(27)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif modifié à l’encontre des importations de PET en provenance du requérant et de percevoir ce droit a posteriori sur les importations qui ont été enregistrées. Leurs observations ont été reçues et prises en considération, le cas échéant.

(28)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1467/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/2004 est modifié comme suit:

«Pays

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd.

45 EUR/t

A510»

2.   Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 523/2005.

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations du produit concerné, en provenance de la République populaire de Chine, fabriqué par Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

(3)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 9.


28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/15


RÈGLEMENT (CE) N o 2168/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1831/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission (2) s’applique à toutes les actions éligibles prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1164/94.

(2)

Il y a lieu de mettre à jour le règlement (CE) no 1831/94 pour améliorer l’efficacité du système de communications des irrégularités.

(3)

Il convient de préciser que la définition de l’irrégularité retenue pour le règlement (CE) no 1831/94 est celle tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3).

(4)

Il s’avère nécessaire de préciser la notion de soupçon de fraude en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

(5)

Il convient d'aligner la définition du «premier acte de constat administratif ou judiciaire» sur celle retenue dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (5).

(6)

Il est également nécessaire de définir la notion de «faillite» ainsi que la notion d’«opérateur économique».

(7)

Afin de renforcer la valeur ajoutée du système des communications, il convient de préciser l’obligation de communiquer des cas de soupçon de fraude à des fins de l’analyse du risque, et à ce titre la qualité des informations transmises devrait être assurée.

(8)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1831/94 continue à être appliqué aux cas déjà notifiés pour les irrégularités inférieures à 10 000 EUR.

(9)

Il est nécessaire de préciser les informations jugées nécessaires afin de permettre le traitement des cas où le recouvrement ne peut pas être effectué ni attendu.

(10)

En vue d’alléger la charge des États membres résultant des communications et dans un souci d’efficacité, il convient d’augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués par les États membres et de préciser les cas d’exceptions à l’obligation de communiquer.

(11)

Le règlement (CE) no 1831/94 doit s’appliquer sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (6).

(12)

Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

(13)

Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres ne participant pas à la zone euro.

(14)

Le règlement (CE) no 1831/94 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1831/94 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“irrégularité” toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;

2)

“opérateur économique” toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;

3)

“premier acte de constat administratif ou judiciaire” une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

4)

“soupçon de fraude” une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

5)

“faillite” procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (9).

2)

L’article 2 est supprimé.

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire.

À cet effet, ils indiquent en tout cas les précisions concernant:

a)

l’identification du projet ou de l’action concerné et le numéro du projet ou code CCI (code commun d’identification);

b)

la disposition qui a été transgressée;

c)

la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;

d)

les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;

e)

le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;

f)

la façon dont a été décelée l'irrégularité;

g)

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

h)

le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

i)

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;

j)

la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k)

l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;

l)

le montant total du budget approuvé pour le projet ou l’action concerné et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale et privée;

m)

le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale et privée; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

n)

l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;

o)

la nature de la dépense irrégulière.

Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:

le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale de l’action cofinancée par le budget communautaire à la suite de la faillite de l’organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime. Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent être communiqués,

les cas signalés à l’autorité administrative par l'organisme de mise en œuvre ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,

les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un État membre bénéficiaire estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre bénéficiaire.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l’article 12, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1164/94.

La communication doit comprendre au moins:

a)

la date du dernier paiement à l'organisme de mise en œuvre et/ou au destinataire ultime;

b)

une copie de l’ordre de recouvrement;

c)

le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité de l'organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime;

d)

une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.»

5)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Les informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.»

6)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.»

7)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.»

8)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.   Les États membres bénéficiaires qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.»

Article 2

L’article 5 du règlement (CE) no 1831/94 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être appliqué pour les cas portant sur un montant inférieur à 10 000 EUR notifiés avant le 28 février 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 191 du 27.7.2004, p. 9.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(5)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8).

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 5.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.»;


28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/19


DIRECTIVE 2005/92/CE DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la durée d'application du taux normal minimum de TVA

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) prévoit que le Conseil décide du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2005.

(2)

Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement acceptable de ce régime. Toutefois, il convient d'éviter qu'une différence grandissante entre les taux normaux de TVA appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels au sein de la Communauté et à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité.

(3)

Il paraît donc approprié de maintenir le taux normal minimum à 15 % pour une autre période suffisamment longue afin de permettre la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de simplification et de modernisation de la législation communautaire actuellement en vigueur en matière de TVA.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

(2005/948/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord visant à proroger d’une année l’accord bilatéral et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus, avec un certain nombre d’ajustements des limites quantitatives.

(2)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord devrait être signé au nom de la Communauté.

(3)

Le présent accord est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2006, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles, ci-après dénommé «l’accord».

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire dans l’attente de sa conclusion formelle et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus à partir du 1er janvier 2006.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 3

1.   Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l’accord, le contingent établi pour 2006 sera ramené aux niveaux fixés pour 2005.

2.   La décision de mettre en œuvre le paragraphe 1 sera prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1478/2005 de la Commission du 12 septembre 2005 (JO L 236 du 13.9.2005, p. 3).


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

Monsieur,

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004 (ci-après dénommé «l’accord»).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2005 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.»

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’appendice 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2006, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2005, ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004.

3.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006 sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l’Union européenne

Appendice 1

«ANNEXE II

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent à partir du 1er janvier 2006

Groupe IA

1

tonnes

1 585

2

tonnes

6 000

3

tonnes

242

Groupe IB

4

M pièces

1 672

5

M pièces

1 105

6

M pièces

1 550

7

M pièces

1 252

8

M pièces

1 160

Groupe IIA

9

tonnes

363

20

tonnes

329

22

tonnes

524

23

tonnes

255

39

tonnes

241

Groupe IIB

12

M paires

5 959

13

M pièces

2 651

15

M pièces

1 569

16

M pièces

186

21

M pièces

930

24

M pièces

844

26/27

M pièces

1 117

29

M pièces

468

73

M pièces

329

83

tonnes

184

Groupe IIIA

33

tonnes

387

36

tonnes

1 309

37

tonnes

463

50

tonnes

207

Groupe IIIB

67

tonnes

356

74

M pièces

377

90

tonnes

208

Groupe IV

115

tonnes

95

117

tonnes

2 100

118

tonnes

471

M pièces: milliers de pièces.»

Appendice 2

«ANNEXE DU PROTOCOLE C

Catégorie

Unité

À partir du 1er janvier 2006

4

1 000 pièces

5 055

5

1 000 pièces

7 047

6

1 000 pièces

9 398

7

1 000 pièces

7 054

8

1 000 pièces

2 402

12

1 000 pièces

4 749

13

1 000 pièces

744

15

1 000 pièces

4 120

16

1 000 pièces

839

21

1 000 pièces

2 741

24

1 000 pièces

706

26/27

1 000 pièces

3 434

29

1 000 pièces

1 392

73

1 000 pièces

5 337

83

tonnes

709

74

1 000 pièces

931»

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:

1.   J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004 (ci-après dénommé “l’accord”).

2.   Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2005 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la communauté européenne et la République du Belarus se sont mis d’accord pour proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après:

2.1.

À l’article 19, paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

“Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.”

2.2.

L’annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l’appendice 1 du présent courrier.

2.3.

L’annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l’issue d’opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l’appendice 2 du présent courrier, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2006, à des droits de douane n’excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l’appendice 4 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999.

En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l’accord continuera de s’appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2005, ainsi qu’il est précisé dans l’échange de lettres paraphé le 29 novembre 2004.

3.   Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC.

4.   Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006 sous réserve de réciprocité.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus


Commission

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relative à la poursuite en 2006 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2002, 2003 et 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica, Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

(2005/949/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),

vu la décision 2001/896/CE de la Commission du 12 décembre 2001 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2002/745/CE de la Commission du 5 septembre 2002 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de plantes fruitières visés par la directive 92/34/CEE du Conseil (3), et notamment son article 3,

vu la décision 2003/894/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil (4), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/896/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2002 à 2006 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus domestica.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués entre 2002 et 2005 se poursuivent en 2006.

(3)

La décision 2002/745/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2003 à 2007 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus domestica.

(4)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués entre 2003 et 2005 se poursuivent en 2006.

(5)

La décision 2003/894/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2004 à 2008 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L.

(6)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués en 2004 et 2005 se poursuivent en 2006,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2002 et 2003 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus domestica se poursuivront en 2006 conformément aux décisions 2001/896/CE et 2002/745/CE respectivement.

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. se poursuivront en 2006 conformément à la décision 2003/894/CE.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/54/CE (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).

(2)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 95.

(3)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 65.

(4)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 88.


28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant la décision 2003/135/CE en ce qui concerne l'extension des plans pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique dans certaines zones des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)

[notifiée sous le numéro C(2005) 5621]

(Les textes en langues allemande et française sont les seuls faisant foi.)

(2005/950/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre d'une série de mesures visant à lutter contre la peste porcine classique, la Commission a adopté la décision 2003/135/CE du 27 février 2003 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre (2).

(2)

La maladie a été éradiquée avec succès dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et il a été mis fin à l'application du plan d'éradication adopté pour certaines zones de ce Land par la décision 2005/58/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la décision 2003/135/CE en vue de mettre fin à l'application des plans d'éradication et de vaccination dans les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et du plan d'éradication dans le Land de Sarre (Allemagne) (3).

(3)

Les autorités allemandes ont informé la Commission de l'apparition de nouveaux foyers en octobre 2005 chez les porcs sauvages de certaines zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et ont modifié en conséquence les plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique et les ont notifiés à la Commission.

(4)

À la lumière des informations épidémiologiques, il convient que le plan d'éradication mis en œuvre en Allemagne soit étendu aux zones de la circonscription d'Euskirchen dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et des circonscriptions d'Ahrweiler et de Daun dans le Land de Rhénanie-Palatinat. En outre, il y a lieu de modifier le plan de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique, afin de couvrir ces zones.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2003/135/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2003/135/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/236/CE (JO L 72 du 18.3.2005, p. 44).

(3)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 45.


ANNEXE

«ANNEXE

1.   ZONES OÙ S'APPLIQUENT DES PLANS D'ÉRADICATION

A.   Rhénanie-Palatinat:

a)

les Kreise de Bad Dürkheim, Donnersbergkreis et Südliche Weinstraße;

b)

les villes de Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Kaiserslautern;

c)

dans le Kreis d'Alzey-Worms: les localités de Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim et Alzey;

d)

dans le Kreis de Bad Kreuznach: les localités de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg et Bad Kreuznach;

e)

dans le Kreis de Germersheim: les municipalités de Lingenfeld, Bellheim et Germersheim;

f)

dans le Kreis de Kaiserslautern: les municipalités de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl et Bruchmühlbach-Miesau, les localités de Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden et Kottweiler-Schwanden;

g)

dans le Kreis de Kusel: les localités d'Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach et Bosenbach;

h)

dans le Rhein-Pfalz-Kreis: les municipalités de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg et Altrip;

i)

dans le Kreis de Südwestpfalz: les municipalités de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land et Thaleischweiler-Fröschen, les localités de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben et Knopp-Labach;

j)

dans le Kreis d'Ahrweiler: les municipalités d'Adenau et Ahrweiler;

k)

dans le Kreis de Daun: les municipalités de Nohn et Üxheim.

B.   Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

dans le Kreis d'Euskirchen: la ville de Bad Münstereifel, la municipalité de Blankenheim (localités de Lindweiler, Lommersdorf et Rohr), la ville d'Euskirchen (localités de Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen), la ville de Mechernich (localités d'Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf et Weiler am Berge), la municipalité de Nettersheim (localités de Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath et Tondorf).

2.   ZONES OÙ S'APPLIQUENT LA VACCINATION D'URGENCE

A.   Rhénanie-Palatinat:

a)

les Kreise de Bad Dürkheim, Donnersbergkreis et Südliche Weinstraße;

b)

les villes de Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Kaiserslautern;

c)

dans le Kreis d'Alzey-Worms: les localités de Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim et Alzey;

d)

dans le Kreis de Bad Kreuznach: les localités de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg et Bad Kreuznach;

e)

dans le Kreis de Germersheim: les municipalités de Lingenfeld, Bellheim et Germersheim;

f)

dans le Kreis de Kaiserslautern: les municipalités de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl et Bruchmühlbach-Miesau, les localités de Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden et Kottweiler-Schwanden;

g)

dans le Kreis de Kusel: les localités d'Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach et Bosenbach;

h)

dans le Rhein-Pfalz-Kreis: les municipalités de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg et Altrip;

i)

dans le Kreis de Südwestpfalz: les municipalités de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land et Thaleischweiler-Fröschen, les localités de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben et Knopp-Labach;

j)

dans le Kreis d'Ahrweiler: les municipalités d'Adenau et Ahrweiler;

k)

dans le Kreis de Daun: les municipalités de Nohn et Üxheim.

B.   Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

dans le Kreis d'Euskirchen: la ville de Bad Münstereifel, la municipalité de Blankenheim (localités de Lindweiler, Lommersdorf et Rohr), la ville d'Euskirchen (localités de Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen), la ville de Mechernich (localités d'Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf et Weiler am Berge), la municipalité de Nettersheim (localités de Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath et Tondorf).»


Banque centrale européenne

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/33


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2005

modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne

(BCE/2005/15)

(2005/951/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (1) spécifie, entre autres, la documentation juridique qui doit être utilisée pour ces opérations.

(2)

L’orientation BCE/2000/1 a été modifiée le 11 mars 2005 afin de tenir compte de la décision de la BCE d’utiliser la convention-cadre de la Fédération bancaire européenne (FBE) relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), pour les opérations assorties d’une garantie et les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit de certains pays européens.

(3)

En ce qui concerne les contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit suédois, la BCE considère à présent qu’il serait opportun d’utiliser la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004):

i)

pour toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectuées avec de telles contreparties; et

ii)

pour formaliser juridiquement les dépôts portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectués auprès de telles contreparties, pour autant qu’elles soient éligibles aux dépôts ainsi qu’aux opérations de pension et/ou aux opérations de change.

(4)

Il convient par conséquent de modifier l’orientation BCE/2000/1 afin de prévoir l’utilisation de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations de gré à gré sur produits dérivés effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit suédois et pour les dépôts effectués auprès de telles contreparties, et par conséquent de tenir compte de la décision de la BCE de ne plus utiliser la convention-cadre de compensation de la BCE dans le cadre des opérations effectuées avec de telles contreparties.

(5)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2000/1 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Il est mis en place une convention-cadre de compensation sous l’une des formes indiquées à l’annexe 2 de la présente orientation avec toute contrepartie, à l’exception de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

2)

Le titre de l’annexe 2a est remplacé par le texte suivant:

«Convention-cadre de compensation régie par le droit anglais et rédigée en anglais [à utiliser dans le cadre des opérations effectuées avec toute contrepartie, à l’exception:

i)

de celles qui sont immatriculées aux États-Unis d’Amérique;

ii)

de celles qui sont immatriculées en France ou en Allemagne et qui sont éligibles uniquement aux dépôts; et

iii)

de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.]»

3)

À l’annexe 3, le paragraphe 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

«La convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

4)

À l’annexe 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les dépôts portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE, effectués auprès de contreparties qui sont éligibles aux opérations assorties d’une garantie décrites au paragraphe 1 et/ou aux opérations de gré à gré sur produits dérivés visées au paragraphe 2, et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants, doivent être juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), telle qu’approuvée et modifiée par la BCE de temps à autre: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 15 mars 2006.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro conformément au traité.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2005.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207 du 17.8.2000, p. 24. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/6 (JO L 109 du 29.4.2005, p. 107).


Rectificatifs

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/35


Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 357 du 31 décembre 2002 )

Page 33, article 122, au paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Dans une procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les soumissionnaires de leur choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 135 et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.»

lire:

«Dans une procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les candidats de leur choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 135 et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.»

Page 42, article 145, au dernier alinéa:

au lieu de:

«43,»,

lire:

«143».

Page 62, article 241:

au paragraphe 1, point a):

au lieu de

:

«marchés d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 euros: appel d’offres restreint international au sens de l’article 122, paragraphe 2, point b), et de l’article 240, paragraphe 2, point a);»

lire

:

«marchés d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 euros: appel d’offres restreint international au sens de l’article 122, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 240, paragraphe 2, point a);»

au paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de

:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»

lire

:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité.»

au paragraphe 4, dernier alinéa:

au lieu de

:

«Si des entretiens ont été prévus dans le dossier d’appel d’offres, le jury peut procéder à un entretien avec le personnel principal de l’équipe des experts proposés par chaque soumissionnaire parmi les offres techniquement acceptables après avoir établi ses conclusions provisoires écrites et avant de conclure définitivement l’évaluation des offres techniques. Dans ce cas, les experts, de préférence collectivement s’il s’agit d’une équipe, sont interrogés par le jury, et à intervalles de temps rapprochés pour permettre les comparaisons. Les entretiens se déroulent sur base d’un profil d’entretien convenu préalablement par le jury et appliqué aux différents experts ou équipes convoqués. Le jour et l’heure de l’entretien doivent être communiqués aux soumissionnaires au minimum dix jours calendrier à l’avance. En cas de force majeure, empêchant le soumissionnaire d’être présent à l’entretien, une nouvelle convocation lui sera envoyée.»

lire

:

«Si des entretiens ont été prévus dans le dossier d’appel d’offres, le comité d’évaluation peut procéder à un entretien avec le personnel principal de l’équipe des experts proposés par chaque soumissionnaire parmi les offres techniquement acceptables après avoir établi ses conclusions provisoires écrites et avant de conclure définitivement l’évaluation des offres techniques. Dans ce cas, les experts, de préférence collectivement s’il s’agit d’une équipe, sont interrogés par le comité d’évaluation, et à intervalles de temps rapprochés pour permettre les comparaisons. Les entretiens se déroulent sur base d’un profil d’entretien convenu préalablement par le comité d’évaluation et appliqué aux différents experts ou équipes convoqués. Le jour et l’heure de l’entretien doivent être communiqués aux soumissionnaires au minimum dix jours de calendrier à l’avance. En cas de force majeure, empêchant le soumissionnaire d’être présent à l’entretien, une nouvelle convocation lui sera envoyée.»

Page 63, article 242, au paragraphe 2:

au lieu de:

«b)

des prestations additionnelles consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire du premier marché, à condition que la première prestation ait fait l’objet d’une publication d’un avis de marché et que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour les nouvelles prestations au projet ainsi que son coût estimé aient été clairement indiqués dans la publication de l’avis de marché de la première prestation.

Une seule extension du marché est possible pour une valeur et une durée égales, au maximum, à la valeur et à la durée du marché initial.»

lire:

«b)

des prestations additionnelles consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire du premier marché, à condition que la première prestation ait fait l’objet d’une publication d’un avis de marché et que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour les nouvelles prestations au projet ainsi que son coût estimé aient été clairement indiqués dans la publication de l’avis de marché de la première prestation. Une seule extension du marché est possible pour une valeur et une durée égales, au maximum, à la valeur et à la durée du marché initial.»

Page 63, article 243, au paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»

lire:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité doivent signer une déclaration d’impartialité.»

Page 64, article 245, au paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»,

lire:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité.»

Page 66, article 249, au paragraphe 3, point h) ii):

au lieu de:

«les paiements d’avances;»

lire:

«les paiements de préfinancements;».