ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 331

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
17 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2059/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 2060/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1065/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention allemand

3

 

 

Règlement (CE) no 2061/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

4

 

 

Règlement (CE) no 2062/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

6

 

 

Règlement (CE) no 2063/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 348e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

8

 

 

Règlement (CE) no 2064/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 relatif à la 95e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

9

 

 

Règlement (CE) no 2065/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 32e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

10

 

 

Règlement (CE) no 2066/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 31e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

11

 

*

Règlement (CE) no 2067/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux ( 1 )

12

 

 

Règlement (CE) no 2068/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1982/2005

16

 

 

Règlement (CE) no 2069/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons importées dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1981/2005

17

 

 

Règlement (CE) no 2070/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 modifiant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

18

 

 

Règlement (CE) no 2071/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

Règlement (CE) no 2072/2005 de la Commission du 16 décembre 2005 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

23

 

*

Directive 2005/91/CE de la Commission du 16 décembre 2005 modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ( 1 )

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2005 autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

28

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2005 autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

30

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2005 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est

32

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/913/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 soutenant les activités de l’OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1954/2005 de la Commission du 29 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide (JO L 314 du 30.11.2005)

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2059/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

49,3

204

55,1

212

92,7

999

65,7

0707 00 05

052

106,5

204

60,2

628

155,5

999

107,4

0709 90 70

052

131,8

204

113,3

999

122,6

0805 10 20

052

64,3

204

45,9

999

55,1

0805 20 10

052

63,2

204

58,8

999

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,5

220

34,8

400

80,1

464

143,2

624

90,4

999

84,4

0805 50 10

052

59,6

999

59,6

0808 10 80

096

18,3

400

94,6

404

98,3

720

66,9

999

69,5

0808 20 50

052

138,4

400

119,3

404

53,1

720

63,7

999

93,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2060/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1065/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1065/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 530 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand.

(3)

L’Allemagne a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 102 272 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Compte tenu de cette demande, des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1065/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1065/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 632 272 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1868/2005 (JO L 300 du 17.11.2005, p. 5).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/4


RÈGLEMENT (CE) N o 2061/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 décembre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204,1

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré

79


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/6


RÈGLEMENT (CE) N o 2062/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 décembre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 176e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

39

35

35

Beurre < 82 %

34,1

34

Beurre concentré

46,5

42,6

46,5

42

Crème

19

15

Garantie de transformation

Beurre

43

Beurre concentré

51

51

Crème

21


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2063/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 348e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 348e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

45,5 EUR/100 kg,

garantie de destination:

50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/9


RÈGLEMENT (CE) N o 2064/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

relatif à la 95e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 95e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 13 décembre 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/10


RÈGLEMENT (CE) N o 2065/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 32e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 32e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 décembre 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 256,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2066/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 31e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 31e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 décembre 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 185,50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/12


RÈGLEMENT (CE) N o 2067/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles concernant les modes d’élimination et les formes d’utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d’approuver des modes d’élimination supplémentaires et d’autres manières d’utiliser les sous-produits animaux, après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Se fondant sur les avis émis par le comité scientifique directeur et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), la Commission a approuvé, à ce jour, cinq procédés en tant qu’autres modes d’élimination ou d’utilisation des sous-produits animaux.

(3)

Sur la base d’informations complémentaires fournies par les demandeurs après l’adoption du règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et à la transformation des graisses fondues (3), l’EFSA a émis le 22 avril 2004 et le 2 juin 2004, respectivement, des avis sur la combustion de suif dans une chaudière thermique et sur le procédé de production de biodiesel comme étant des moyens sûrs d’éliminer les matières de la catégorie 1.

(4)

Compte tenu de cette évaluation de l’EFSA, le procédé de production de biodiesel peut donc également être considéré comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des matières de la catégorie 1. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 92/2005 en ce sens.

(5)

L’EFSA a également conclu que la combustion de suif dans une chaudière thermique peut être considérée comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des sous-produits animaux. Les conditions dans lesquelles le procédé a été jugé sûr sont donc prises en compte par une modification additionnelle du règlement. Les graisses traitées conformément aux paramètres du procédé doivent pouvoir être transférées vers d’autres établissements pour y être brûlées, afin d’éviter les problèmes engendrés par l’accumulation de matières finales dans les établissements existants. Des règles strictes s’appliquent pour la séparation entre la combustion, d’une part, et le traitement des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, d’autre part.

(6)

Les progrès techniques ont conduit au développement d’un certain nombre de nouveaux paramètres pour les étapes finales des procédés de production de biodiesel et de combustion de suif dans une chaudière thermique. Pour autant que l’une des méthodes de transformation prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 ait été appliquée antérieurement, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir approuver ces paramètres de procédé modifiés.

(7)

L’approbation et la mise en œuvre de ces autres procédés ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment à la législation sur l’environnement. En conséquence, l’exigence de systèmes d’épuration des gaz dans les procédés d’hydrolyse alcaline et de production de biodiesel peut être supprimée.

(8)

Son procédé de fabrication étant sûr, et dans le but de faciliter son utilisation comme combustible de substitution, il ne devrait pas être nécessaire de marquer le biodiesel.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit:

«1.   Le procédé d’hydrolyse alcaline tel que défini à l’annexe I, le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression tel que défini à l’annexe III, le procédé de production de biodiesel tel que défini à l’annexe IV ainsi que le procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique tel que défini à l’annexe VI sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’élimination des matières de la catégorie 1.

2.   L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique et la santé animale.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les procédés d’hydrolyse alcaline, d’hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel, de gazéification Brookes et de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique, tels que définis respectivement aux annexes I à VI, sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique ou la santé animale.»;

3)

Dans le titre et dans la première phrase de l’article 3, remplacer «annexes I à V» par «annexes I à VI»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les matières finales, excepté le biodiesel produit conformément à l’annexe IV, sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002.»

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Toutefois, les sous-produits animaux issus de matières traitées conformément à l’annexe IV peuvent être utilisés aux fins prévues dans la présente annexe.»

5)

Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, et l’annexe VI est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 27.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 92/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 3 b) est supprimé.

2)

À l’annexe III, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le biogaz produit lors du procédé est brûlé rapidement dans la même usine à au moins 900 °C, puis promptement refroidi (“quench”).»

3)

À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le traitement des graisses transformées se poursuit ensuite par l’une des méthodes suivantes:

i)

un procédé par lequel les graisses transformées sont séparées des protéines, les impuretés insolubles étant éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids, puis par lequel les graisses sont soumises à un processus d’estérification et de transestérification. Cependant, l’estérification n’est pas requise pour les graisses transformées dérivées de matières de la catégorie 3. Pour l’estérification, le pH est réduit à un niveau inférieur à 1 grâce à l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4) ou d’un acide équivalent et le mélange est porté à 72 °C pendant deux heures au cours desquelles il est intensément mélangé. La transestérification est effectuée en portant le pH à environ 14 à l’aide d’hydroxyde de potassium ou avec une base équivalente à une température comprise entre 35 °C et 50 °C pendant au moins quinze à trente minutes. La transestérification est réalisée deux fois dans les conditions décrites sous ce point en utilisant une nouvelle solution basique. Ce processus est suivi du raffinage des produits, dont une distillation sous vide à 150 °C, aboutissant à la production de biodiesel;

ii)

un procédé avec des paramètres équivalents, autorisé par l’autorité compétente».

b)

Le point c) est supprimé.

c)

Le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Les sous-produits animaux résultant du procédé de production spécifié au point 1 b) peuvent être utilisés pour la combustion dans un établissement autorisé. Lorsque la fraction lipidique est dérivée de matières de la catégorie 3, les sous-produits animaux issus du procédé de production peuvent être utilisés pour la production de produits techniques.»

4)

L’annexe VI suivante est ajoutée:

«ANNEXE VI

Procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique

1.

La combustion des graisses animales consiste à traiter la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

La fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux est d’abord transformée de la manière suivante:

i)

si la fraction lipidique est destinée à être brûlée dans un autre établissement, selon la méthode de transformation no 1 visée à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 pour les matières des catégories 1 et 2, et

ii)

selon l’une des méthodes de transformation nos 1 à 5 ou no 7 ou, pour les matières dérivées des poissons, selon la méthode de transformation no 6 conformément à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 pour les matières des catégories 1 et 2 destinées à être brûlées dans le même établissement et pour les matières de la catégorie 3.

b)

La fraction lipidique est séparée des protéines et les impuretés insolubles sont éliminées jusqu’à concurrence de 0,15 % du poids.

c)

Après la transformation visée aux points a) et b), les graisses sont:

i)

vaporisées dans une chaudière de production de vapeur et brûlées à une température d’au moins 1 100 °C pendant au minimum 0,2 seconde, ou

ii)

traitées selon des paramètres de transformation équivalents autorisés par l’autorité compétente.

2.

La combustion des graisses dérivées des matières des catégories 1 et 2 doit s’effectuer dans l’établissement même où ces graisses sont fondues afin d’utiliser l’énergie générée pour les procédés de transformation.

L’autorité compétente peut toutefois autoriser que ces graisses soient transférées vers d’autres établissements pour y être brûlées, à condition:

a)

que l’établissement de destination soit habilité à procéder à la combustion;

b)

que les traitements de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux autorisés dans le même lieu en soient strictement séparés.

3.

La combustion de matières d’origine animale autres que les graisses animales n’est pas autorisée.»


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2068/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1982/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1982/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats présentées par les importateurs traditionnels et nouveaux auprès des autorités compétentes des États membres au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1982/2005 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1982/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 2,362 % de la quantité demandée.

2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1982/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 0,639 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Il est applicable jusqu’au 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 318 du 6.12.2005, p. 8.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/17


RÈGLEMENT (CE) N o 2069/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons importées dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 1981/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1981/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats présentées par les importateurs traditionnels et nouveaux auprès des autorités compétentes des États membres au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1981/2005 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1981/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 8,407 % de la quantité demandée.

2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1981/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 15,625 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Il est applicable jusqu’au 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 318 du 6.12.2005, p. 4.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/18


RÈGLEMENT (CE) N o 2070/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

modifiant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz ont été fixées par le règlement (CE) no 1837/2005 de la Commission (3).

(2)

L'application des règles, critères et modalités rappelés dans le règlement (CE) no 1837/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à diminuer les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1785/2003, et soumis au règlement (CE) no 1518/95 (4), fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1837/2005, sont modifiées conformément aux montants repris à l'annexe du présent règlement, pour les produits y figurant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 295 du 11.11.2005, p. 27.

(4)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

49,27

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

42,23

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

42,23

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

63,34

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

49,27

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

42,23

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

42,23

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

56,30

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,75

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,79

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,47

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,80

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

56,30

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

56,30

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

56,30

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

56,30

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

55,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

42,23

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

55,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

42,23

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

42,23

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

55,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

42,23

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,80

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

40,12

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

42,23

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2071/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 novembre 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1925/2005 de la Commission (3).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1925/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1925/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 307 du 25.11.2005, p. 33.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 17 décembre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,707

2,707

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– – dans les autres cas

3,519

3,519

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,827

1,827

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,400

1,400

– – dans les autres cas

2,639

2,639

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– autres (y compris en l'état)

3,519

3,519

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,153

2,153

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– dans les autres cas

3,519

3,519

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2072/2005 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 14, 15 et 16 décembre 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 90 50 présentées les 14, 15 et 16 décembre 2005 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).


17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/24


DIRECTIVE 2005/91/CE DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2005

modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/90/CE de la Commission (2) vise à garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, cette directive prévoit que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent.

(2)

L'OCVV a entre-temps établi des principes directeurs supplémentaires pour un certain nombre d'autres espèces.

(3)

Il y a lieu de modifier la directive 2003/90/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et sylvicoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er avril 2006, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte de la directive 2003/90/CE en vigueur avant la modification apportée par la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003. p. 1).

(2)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 7.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des espèces devant être conformes aux principes directeurs de l'OCVV

Espèces figurant au catalogue commun

Protocole de l'OCVV

Pois fourrager

Pois, TP 7/1 du 6.11.2003

Colza

Colza, TP 36/1 du 25.3.2004

Tournesol

Tournesol, TP 81/1 du 31.10.2002

Avoine

Avoine, TP 20/1 du 6.11.2003

Orge

Orge, TP 19/2 du 6.11.2003

Riz

Riz, TP 16/1 du 18.11.2004

Seigle

Seigle, TP 58/1 du 31.10.2002

Triticale

Triticale, TP 121/1 du 6.11.2003

Froment (blé)

Froment (blé), TP 3/3 du 6.11.2003

Blé dur

Blé dur, TP120/2 du 6.11.2003

Maïs

Maïs, TP 2/2 du 15.11.2001

Pommes de terre

Pommes de terre, TP 23/1 du 27.3.2002

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.eu.int).

ANNEXE II

Liste des espèces devant être conformes aux principes directeurs de l'UPOV

Espèces figurant au catalogue commun

Principes directeurs de l'UPOV

Betterave fourragère

Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostide des chiens

Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostide géante

Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostide stolonifère

Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostide commune

Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990

Brome cathartique

Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001

Brome sitchensis

Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001

Dactyle

Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17.4.2002

Fétuque élevée

Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002

Fétuque ovine

Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980

Fétuque des prés

Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002

Fétuque rouge

Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980

Ray-grass italien

Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990

Ray-grass anglais

Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990

Ray-grass intermédiaire

Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990

Fléole

Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7.11.1984

Pâturin des prés

Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12.10.1990

Lupin blanc

Lupin blanc, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004

Lupin bleu

Lupin bleu, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004

Lupin jaune

Lupin jaune, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004

Luzerne

Luzerne, principes directeurs TG/6/5 du 6.4.2005

Trèfle violet

Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4.4.2001

Trèfle blanc

Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9.4.2003

Féverole

Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17.4.2002

Vesce commune

Vesce commune, principes directeurs TG/32/6 du 21.10.1988

Chou-navet ou rutabaga

Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/89/6 du 4.4.2001

Radis oléifère

Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3 du 4.4.2001

Arachide

Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13.11.1985

Navette

Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17.4.2002

Carthame

Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12.10.1990

Coton

Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4.4.2001

Lin textile/lin oléagineux

Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6 du 20.10.1995

Oeillette

Oeillette, principes directeurs TG/166/3 du 24.3.1999

Moutarde blanche

Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3 du 4.4.2001

Soja

Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1.4.1998

Sorgho

Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/910/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord pouvant contenir des dérogations à la directive.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 21 octobre 2004, la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommée «l’Allemagne», a demandé l’autorisation de conclure avec la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», un accord relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Oberwiesen (Schaffhouse, Suisse).

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, par lettre datée du 1er décembre 2004, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre en date du 2 décembre 2004, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande.

(4)

L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, d’une part, pour les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la rénovation et à l’entretien du pont transfrontalier et, d’autre part, pour les marchandises importées pour les mêmes besoins.

(5)

Si les mesures dérogatoires à la directive 77/388/CEE n’étaient pas accordées, les travaux de rénovation et d’entretien exécutés en Allemagne seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux effectués sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont transfrontalier serait également soumise à la TVA en Allemagne.

(6)

L’application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(7)

La dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de rénovation et d’entretien du pont en question.

(8)

La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L’Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Oberwiesen (Schaffhouse, Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, l’importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la rénovation ou l’entretien futur du pont visé à l’article premier de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une autorité publique.

Article 3

Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la partie du pont située en territoire suisse est considérée comme faisant partie du territoire allemand aux fins des livraisons de biens et des prestations de services liées à la rénovation et à l’entretien futur du pont.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


17.12.2005   

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L 331/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/911/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 14 janvier 2005, la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommée «l’Allemagne», a demandé l’autorisation de conclure avec la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», un accord relatif à la construction et à l’entretien d’un pont transfrontalier au-dessus du Rhin, entre Laufenbourg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Laufenbourg (Argovie, Suisse).

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, par lettre datée du 17 janvier 2005, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre en date du 19 janvier 2005, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande.

(4)

L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, d’une part pour les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la construction et à l’entretien du pont transfrontalier et, d’autre part, pour les marchandises importées pour les mêmes besoins.

(5)

Si les mesures dérogatoires à la directive 77/388/CEE n’étaient pas accordées, les travaux de rénovation et d’entretien exécutés en Allemagne seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux effectués sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la construction ou l’entretien du pont transfrontalier serait également soumise à la TVA en Allemagne.

(6)

L’application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(7)

La dérogation est destinée à simplifier la perception afférente aux travaux de construction et d’entretien du pont en question.

(8)

La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE relatif à la construction et à l’entretien d’un pont transfrontalier au-dessus du Rhin, entre Laufenbourg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Laufenbourg (Argovie, Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, l’importation en Allemagne de biens en provenance de Suisse n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont visé à l’article premier de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une autorité publique.

Article 3

Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la partie du pont située en territoire allemand est considérée comme faisant partie du territoire suisse aux fins des livraisons de biens et des prestations de services liées à la rénovation et à l’entretien du pont.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


17.12.2005   

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L 331/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est

(2005/912/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l’Office du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (PS) (1), et notamment son article 1 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, les ministres des affaires étrangères des États membres de l’Union européenne et la Commission européenne, ainsi que les autres participants du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, ont décidé de mettre en place un pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, ci-après dénommé «pacte de stabilité».

(2)

L’article 1 bis du règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil prévoit une procédure annuelle pour la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité.

(3)

Il convient d’établir, en même temps que sa nomination, le mandat du coordinateur spécial. L’expérience montre que le mandat défini dans la décision (CE) no 2004/928/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (2), pour l’année 2005, est approprié.

(4)

Il convient d’assigner clairement les responsabilités et de fournir des orientations en matière de coordination et de communication,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Erhard Busek est nommé coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

Article 2

Le coordinateur spécial assume les fonctions prévues au point 13 du document relatif au pacte de stabilité du 10 juin 1999.

Article 3

Pour atteindre l’objectif visé à l’article 2, le coordinateur spécial a pour mandat de:

a)

promouvoir la réalisation des objectifs du pacte dans les différents pays et entre eux, lorsqu’il s’avère que le pacte représente une valeur ajoutée;

b)

présider la table régionale pour l’Europe du Sud-Est;

c)

maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, les organisations et les institutions qui contribuent au pacte, ainsi qu’avec les initiatives et les organisations régionales concernées, en vue de favoriser la coopération régionale et d’accroître la participation régionale;

d)

coopérer étroitement avec toutes les institutions de l’Union européenne et ses États membres afin de promouvoir le rôle de l’Union européenne dans le pacte, conformément aux points 18, 19 et 20 du document relatif à ce pacte, et assurer la complémentarité entre les travaux du pacte et le processus de stabilisation et d’association;

e)

rencontrer régulièrement et collectivement, le cas échéant, les présidences des tables de travail afin d’assurer une coordination stratégique générale ainsi que le secrétariat de la table régionale pour l’Europe du Sud-Est et de ses instruments;

f)

établir, sur la base d’une liste convenue à l’avance et en consultation avec les participants du pacte, les actions prioritaires à mettre en œuvre par le pacte au cours de l’année 2006, et passer en revue les méthodes de travail et les structures du pacte en vue d’assurer la cohérence et une bonne utilisation des ressources.

Article 4

Le coordinateur spécial conclut une convention de financement avec la Commission.

Article 5

Les activités du coordinateur spécial sont coordonnées avec celles du secrétaire général du Conseil/haut représentant de la PESC, de la présidence du Conseil et de la Commission, notamment dans le cadre du comité consultatif informel. Sur le terrain, des contacts étroits sont entretenus avec la présidence du Conseil, la Commission, les chefs de mission des États membres, les représentants spéciaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec le bureau du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine et l’administration civile des Nations unies au Kosovo.

Article 6

Le coordinateur spécial fait rapport, selon le cas, au Conseil et à la Commission. Il continue d’informer le Parlement européen de façon régulière de ses activités.

Article 7

La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2098/2003 (JO L 316 du 29.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 47.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

17.12.2005   

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L 331/34


ACTION COMMUNE 2005/913/PESC DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

soutenant les activités de l’OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

Les objectifs de la stratégie de l’Union européenne sont complémentaires des objectifs visés par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), dans le cadre de sa responsabilité de mise en œuvre de la convention sur les armes chimiques (CAC).

(3)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté l’action commune concernant le soutien aux activités de l’OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (1), qui devait expirer un an après son adoption.

(4)

L’Union européenne doit continuer à fournir à l’OIAC une aide intense et ciblée dans le cadre de la mise en œuvre active du chapitre III de la stratégie de l’Union européenne, en particulier pour ce qui est des mesures visant à universaliser la CAC et à dégager des ressources financières à l’appui de projets spécifiques menés par des institutions multilatérales.

(5)

La Commission a accepté d’être chargée de vérifier que la contribution de l’Union européenne est mise en œuvre correctement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l’Union européenne, l’Union européenne apporte son soutien aux activités menées par l’OIAC, les objectifs visés étant les suivants:

promouvoir l’universalité de la CAC,

contribuer à la mise en œuvre intégrale de la CAC par les États parties,

mettre en place une coopération internationale dans le domaine des activités chimiques en tant que mesure d’accompagnement de la mise en œuvre de la CAC.

2.   Les projets de l’OIAC correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l’Union européenne sont ceux qui visent à renforcer:

la promotion de la CAC au moyen d’activités, y compris d’ateliers et de séminaires régionaux et sous-régionaux, destinées à augmenter le nombre d’adhésions à l’OIAC,

la fourniture d’une assistance technique continue aux États parties qui en font la demande pour mettre en place une autorité nationale et en garantir le bon fonctionnement, ainsi qu’à arrêter les mesures d’application nationales telles que prévues par la CAC,

la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques par un échange d’informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel à des fins non interdites par la CAC, afin de contribuer à accroître la capacité des États parties à mettre en œuvre la convention.

Une description détaillée desdits projets figure en annexe.

Article 2

1.   Le montant de référence financière pour les trois projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est fixé à 1 697 000 EUR, à financer par le budget général de l’Union européenne pour 2006.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables au budget général de l’Union européenne, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Aux fins de la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, la Commission conclut un accord de financement avec l’OIAC concernant les conditions d’utilisation de la contribution de l’Union européenne qui prend la forme d’une aide non remboursable. L’accord de financement à conclure stipule que l’OIAC doit veiller à ce que la contribution de l’Union européenne ait une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la contribution de l’Union européenne, en collaboration avec la présidence.

Article 3

La présidence est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune, en pleine association avec la Commission. La Commission s’assure de la mise en œuvre correcte de la contribution de l’Union européenne visée à l’article 2.

Article 4

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire un an après son adoption.

Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 63.


ANNEXE

Soutien de l’Union européenne aux activités de l’OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Objectif et description

Objectif global: soutenir l’universalisation de la CAC et, en particulier, favoriser l’adhésion à la CAC des États non parties (États signataires et États non signataires) et contribuer à la mise en œuvre de la CAC par les États parties.

Description: l’aide de l’Union européenne à l’OIAC portera essentiellement sur les domaines pour lesquels les États parties à la CAC ont jugé que des mesures devaient être prises d’urgence, c’est-à-dire:

i)

promotion de l’universalité de la CAC;

ii)

soutien de la mise en œuvre de la CAC par les États parties;

iii)

coopération internationale dans le domaine des activités chimiques.

Les projets décrits ci-après ne bénéficieront que du soutien de l’Union européenne. Le financement de l’Union européenne ne couvrira que les dépenses spécifiquement liées à la mise en œuvre des projets. Par conséquent, ces projets ne seront pas financés au titre du budget ordinaire de l’OIAC pour 2006. En outre, la passation des marchés portant sur l’acquisition de biens, la réalisation de travaux ou la prestation de services sont du ressort de l’OIAC.

2.   Description du projet

2.1.   Projet no 1: promotion de l’universalité de la CAC

Objectif du projet: augmenter le nombre d’adhésions à la CAC

Résultats du projet

i)

Augmentation du nombre d’adhésions à la CAC dans différentes régions (en Afrique, dans la région des Caraïbes, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient).

ii)

Renforcement de la mise en réseau à l’échelle régionale (avec la participation des organisations et des réseaux sous-régionaux pertinents dans diverses régions concernées par la CAC).

Description du projet: activités en faveur de l’universalisation menées aux niveaux régional, sous-régional et bilatéral.

La participation d’États non parties aux activités régionales, sous-régionales et bilatérales offre à l’OIAC des occasions d’établir ou de renforcer des contacts avec des représentants des capitales et de souligner les avantages et les bénéfices qui découlent de l’adhésion à la CAC, mais aussi les obligations qui y sont liées. Une aide et un soutien technique sont également fournis pour des questions spécifiques concernant la préparation à l’adhésion à la CAC.

Avant 2005, le niveau de financement disponible était tel que l’OIAC a dû se borner à organiser un petit nombre de séminaires et d’ateliers régionaux, visant essentiellement à renforcer la sensibilisation politique aux avantages de la CAC pour les États non parties. En 2005, le soutien financier fourni par l’Union européenne a permis d’aider les États non parties, d’une façon plus intense et plus ciblée, à se préparer à l’adhésion à la convention, par exemple par le biais de visites bilatérales ou de réunions à l’échelle régionale ou sous-régionale axées sur des questions concernant la législation d’application nationale dans le contexte de la ratification de la CAC.

En 2006, la poursuite d’une aide aussi intense et ciblée permettra à l’OIAC d’augmenter le nombre d’adhésions à cette organisation en vue de promouvoir une plus grande universalité de la CAC pour le dixième anniversaire, en avril 2007, de son entrée en vigueur.

En 2006, le projet financera les activités ci-après:

i)

atelier concernant la CAC, ainsi qu’une formation et un soutien à l’échelon bilatéral à l’intention des États non parties d’Afrique [l’atelier, d’une durée de deux ou trois jours, se tiendra en Afrique (lieu à déterminer) au cours des premier et troisième trimestres 2006]. Les participants à parrainer seront issus d’organes de décision des États non parties et d’organisations régionales ou sous-régionales concernées, par exemple l’Union africaine. Seront invités des représentants de l’Angola, de la République centrafricaine, des Comores, du Congo, de Djibouti, de l’Égypte, de la Guinée-Bissau, du Liberia et de la Somalie. Il serait très utile qu’un intervenant de l’Union européenne soit invité pour informer les participants des initiatives de l’Union européenne en ce qui concerne l’Afrique en matière de non-prolifération et de désarmement en matière d’armes de destruction massive (ADM).

Coût total estimé de la manifestation: 56 000 EUR;

ii)

atelier concernant la CAC à l’intention des pays du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient (lieu à confirmer, deux ou trois jours, deuxième trimestre 2006). À la suite de l’atelier financé par l’Union européenne qui s’est tenu à Chypre en 2005, auquel tous les États non parties de la région ont, pour la première fois, assisté, des représentants des États non parties (par exemple, Égypte, Iraq, Israël, Liban et Syrie, ainsi que d’autres États non parties qui sont membres de la Ligue des États arabes) seront invités. Seront en outre invités des organes de décision et des organes consultatifs des États non parties, ainsi que des représentants importants des États parties et des organisations de la région. Il pourrait être demandé à un ou deux intervenants de l’Union européenne d’informer les participants des initiatives de l’Union européenne sur la non-prolifération et le désarmement en matière d’ADM, les aspects politiques et touchant à la sécurité du partenariat euro-méditerranéen et les mesures de contrôle des exportations mises en œuvre par l’Union européenne.

Coût total estimé de la manifestation: 46 000 EUR;

iii)

formation et soutien ciblés à l’échelon sous-régional et bilatéral pour des États non parties des Caraïbes (lieu à confirmer, deux jours, premier et dernier trimestres 2006). Seront invités des représentants des Bahamas, de la Barbade, de la République dominicaine, d’Haïti et d’organisations régionales ou sous-régionales telles que l’OEA et l’OECO. Il serait très utile qu’un intervenant de l’Union européenne soit invité pour informer les participants des initiatives de l’Union européenne sur la non-prolifération et le désarmement en matière d’ADM.

Coût total estimé de la manifestation: 24 000 EUR.

Coût total estimé du projet no 1: 126 000 EUR.

2.2.   Projet no 2: mise en œuvre de la CAC au niveau national

Objectif du projet: mettre en place des autorités nationales et en garantir le bon fonctionnement, arrêter des mesures d’application nationales et adopter toutes les mesures administratives nécessaires conformément aux obligations prévues à l’article VII de la CAC.

Résultats du projet

i)

Continuer à faciliter l’établissement et le bon fonctionnement des autorités nationales, ainsi que l’adoption de mesures d’application adéquates dans toutes les régions, grâce à une assistance juridique et technique et à un soutien apporté aux autorités nationales pour la mise en œuvre.

ii)

Aider les autorités nationales dans le processus national de mise en œuvre en les aidant à se doter des capacités nécessaires.

iii)

Au moyen d’un programme étendu de visites, assurer une présence temporaire de l’OIAC en Afrique pour améliorer la mise en œuvre nationale en vertu de l’article VII de la CAC dans les États parties africains.

iv)

Fournir des informations adéquates sur les transferts de produits chimiques inscrits aux tableaux de la CAC à partir des territoires relevant de la compétence des autorités nationales, ainsi qu’assurer une diffusion plus large desdites informations aux autorités douanières afin de corriger toute disparité dans les données communiquées par les États parties sur les transferts.

Description du projet: le projet contribuera aux efforts en cours visant à améliorer le fonctionnement des autorités nationales et à l’adoption de mesures d’exécution adéquates par le biais:

a)

d’une aide pour toutes les questions relatives à la CAC, en mettant l’accent en particulier sur les aspects juridiques et techniques en vue de répondre aux besoins spécifiques des États parties demandeurs afin de les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article VII au moyen de visites bilatérales ou dans d’autres configurations appropriées. Cette aide sera fournie par des experts et des ressources issus du personnel de l’OIAC, avec, si nécessaire, la collaboration d’experts de l’Union européenne. Chaque visite durera environ cinq jours ouvrables. Il y aura normalement trois experts pour chaque visite. La durée de chaque visite et le nombre de personnes composant chaque équipe seront déterminés cas par cas pour répondre aux besoins de l’aide, qui doit être fournie avec le meilleur rapport coût/efficacité possible.

En outre, l’Union européenne financera un programme étendu de visites pour assurer une présence temporaire de l’OIAC en Afrique afin d’aider les États parties africains à remplir leurs obligations en vertu de l’article VII. Cette présence sera assurée pour une durée strictement limitée et son seul objectif sera de favoriser la mise en œuvre nationale en Afrique.

Coût total estimé: 225 000 EUR;

b)

d’aides non remboursables accordées aux autorités nationales pour soutenir les efforts en matière de renforcement des capacités pour les activités et l’infrastructure nationales nécessaires à la mise en œuvre de la CAC: un projet pilote visant à financer les activités de mise en œuvre nationale menées au sein d’autorités nationales sélectionnées doit être lancé. Le projet dans sa phase d’expérimentation financera environ douze autorités nationales, à concurrence de 15 000 EUR pour chacune des autorités nationales sélectionnées. L’ampleur et la nature du soutien à fournir seront fonction des tâches précises qui auront été jugées propres à accroître les capacités au sein des autorités nationales dans le but d’améliorer le processus de mise en œuvre nationale.

Au cours de l’année 2005, la contribution volontaire de l’Union européenne a permis de soutenir l’effort déployé par l’OIAC pour aider les États parties à remplir leurs obligations conformément au plan d’action concernant la mise en œuvre des obligations énoncées à l’article VII. Dans le cadre de visites bilatérales d’assistance technique, une aide spécifique a été apportée aux États parties demandeurs. Au cours de ces visites, on s’est employé à recenser de nouvelles activités en vue de remplir les obligations énoncées à l’article VII, notamment l’élaboration d’un plan d’action propre à un pays. La réaction face à ces visites bilatérales d’assistance technique a été positive, les États parties entamant des activités pour se conformer à leurs obligations et recensant des domaines spécifiques pouvant faire l’objet d’une assistance future. Afin de maintenir la dynamique créée dans ces États parties pour la mise en œuvre, les domaines spécifiques d’assistance qu’ils ont recensés seront susceptibles de bénéficier de fonds de l’Union européenne en 2006.

Parmi les domaines spécifiques pour lesquels une assistance pourrait être demandée dans un proche avenir par les États parties figurent l’organisation de stages nationaux d’information sur la mise en œuvre des différentes dispositions de la CAC à l’intention du personnel des agences, services et ministères concernés, les honoraires de consultants pour les juristes chargés de rédiger la législation nationale d’application, la publication et la distribution de la législation et des règlements promulgués, la traduction dans la langue locale de la législation d’application et des règlements d’exécution nationaux, la création d’un bureau pour l’autorité nationale. Ces subventions ne seront pas destinées au paiement des salaires.

Le projet pilote portant sur des domaines d’assistance spécifiques sera mis en œuvre de manière à améliorer les capacités nationales de mise en œuvre des dispositions de la convention et à permettre que ces capacités contribuent de manière tangible aux progrès attendus des États parties bénéficiaires.

La sélection des autorités nationales qui recevront des aides non remboursables devrait se faire sur la base de critères définis avec soin, notamment la preuve qu’elles sont capables de progresser de manière quantifiable sur la voie de la mise en œuvre des dispositions de la CAC et conformément à un plan d’action propre à chaque pays, mis au point lors d’une visite d’assistance bilatérale. Un mécanisme d’approbation aux fins de la sélection des autorités nationales et des consultants proposés réunira des représentants de la présidence du Conseil de l’Union européenne, du bureau du représentant personnel du haut représentant/secrétaire général pour la non-prolifération des ADM, des services de la Commission et de l’OIAC. Ces aides remboursables devraient contribuer à faire des autorités nationales ainsi sélectionnées des entités autonomes par la suite.

Pour recevoir ces aides non remboursables, les autorités nationales bénéficiaires devront présenter à l’OIAC des objectifs quantifiables qu’elles se proposent d’atteindre ainsi qu’un calendrier précis de leur réalisation grâce à ces aides non remboursables. Dans le cadre du contrat, l’autorité nationale bénéficiaire sera obligée de présenter régulièrement à l’OIAC un rapport sur ses activités. Le versement des aides non remboursables se fera par tranches, chacune d’entre elles étant débloquée après examen des progrès réalisés. L’OIAC fournira à l’Union européenne les informations nécessaires concernant les progrès réalisés par les États parties bénéficiaires ainsi qu’une fiche financière relative à l’utilisation des fonds par chaque État partie bénéficiaire.

Coût total estimé: 180 000 EUR;

c)

la participation des autorités nationales et des autorités douanières, à La Haye ou dans différentes régions, à une ou plusieurs réunions techniques consacrées aux dispositions de la CAC régissant les transferts permettra d’élargir la diffusion des informations sur ces dispositions. Au programme de ces réunions figureront, le cas échéant, des exercices théoriques, des discussions sur divers scénarios possibles et des échanges d’expériences par des experts de l’Union européenne et d’autres États participants.

Coût total estimé: 180 000 EUR.

Coût total estimé du projet no 2: 585 000 EUR.

2.3.   Projet no 3: coopération internationale dans le domaine des activités chimiques

 

Objectif du projet

Faciliter le développement des capacités nécessaires aux États parties pour mettre en œuvre la CAC dans le domaine des activités chimiques, conformément aux dispositions de son article XI.

Ce projet est essentiellement consacré au renforcement de capacités par le biais d’une aide aux laboratoires d’analyse et d’une formation à l’analyse.

 

Résultats du projet et activités:

i)

fournir des équipements essentiels pour améliorer la qualité et la précision des analyses chimiques effectuées par des laboratoires bénéficiant d’un financement public dans des États parties dont les économies sont soit en développement soit en transition;

ii)

donner aux laboratoires en question, situés dans ces pays ciblés, les moyens d’améliorer leur niveau de compétence technique;

iii)

fournir une assistance aux chimistes analystes qualifiés dans les États parties, l’objectif étant de les aider à acquérir davantage d’expérience et de connaissances pratiques afin de faciliter l’analyse des substances chimiques dans le cadre de la mise en œuvre de la CAC au niveau national.

 

Description du projet

La contribution de l’Union européenne sera axée sur les deux aspects ci-après:

a)

Aide aux laboratoires

Au titre du programme d’aide aux laboratoires, l’OIAC fournit une aide destinée à augmenter le niveau de compétence technique des laboratoires actifs dans l’analyse et le suivi chimiques. Il s’agit essentiellement de contribuer financièrement à la réalisation d’évaluations techniques ou d’audits auprès des laboratoires afin d’augmenter leur niveau de compétence, à la formation de personnel technique dans un laboratoire ou une institution de recherches avancées afin de développer les compétences, à l’organisation de stages dans un laboratoire accrédité dans le but de développer des compétences et à la mise en œuvre de projets de recherche à petite échelle liés, entre autres, à la mise au point et à la validation de méthodes.

Toutefois, le soutien fourni par l’OIAC ne couvre ni l’acquisition de matériel ni d’autres coûts d’investissement. Par ailleurs, étant donné que l’aide apportée par les experts de l’OIAC est limitée en raison d’autres engagements, il importe de pouvoir compter sur des sources extérieures. Dans le cadre de l’action commune du Conseil du 22 novembre 2004, un projet d’aide aux laboratoires a été lancé, dont la mise en œuvre, en 2005, prévoit que huit laboratoires bénéficiant d’un financement public dans des pays dont l’économie est soit en développement soit en transition reçoivent des équipements d’analyse essentiels, tels qu’un chromatographe à gaz de table (GC) ou un spectromètre de masse/chromatographe à gaz de table (GC-MS), ainsi que l’assistance technique nécessaire, afin d’augmenter leur niveau de compétences dans le domaine de l’analyse des substances chimiques dans le cadre de la CAC. En réponse à une note émanant du secrétariat technique de l’OIAC et invitant à présenter des demandes d’aide au titre de ce projet, cent demandes au total ont été présentées. Dix-neuf d’entre elles ont été soumises à l’examen de l’Union européenne. Cependant, étant donné que huit laboratoires seulement devaient recevoir de l’aide dans le cadre du projet en 2005, les onze autres laboratoires sélectionnés n’ont pu être retenus.

L’aide accordée par l’Union pour faire face aux coûts résultant de ces exigences permettra dans une très large mesure aux laboratoires des pays ciblés d’augmenter considérablement leur niveau de compétence technique et de renforcer la qualité et la précision des analyses chimiques. Le nouveau projet à mettre en œuvre en 2006 couvrira huit laboratoires supplémentaires, ou autant de laboratoires que les fonds disponibles le permettent, qui seront sélectionnés dans le cadre du mécanisme d’approbation visé au point 2.2 b).

Ce projet constituera donc un prolongement du projet d’aide aux laboratoires en 2005. Sa mise en œuvre démarrera dès que les États membres de l’Union européenne auront formulé une évaluation favorable, sur la base d’un rapport écrit qui sera présenté par l’OIAC.

Mécanisme d’approbation

Le mécanisme d’approbation mis en place pour le projet visé au point 2.2 b) sera utilisé pour sélectionner les institutions qui seront financées par cette aide non remboursable. Un accord préalable des États membres de l’Union européenne est nécessaire pour les projets relatifs aux huit laboratoires bénéficiant d’un financement public, y compris en ce qui concerne l’aide matérielle. Seuls les laboratoires ayant un lien avec la CAC devraient pouvoir recevoir cette aide; en outre, l’état de mise en œuvre de la CAC sera dûment pris en compte, ainsi que le paiement en temps utile par les éventuels États bénéficiaires de leur contribution au budget de l’OIAC. Tous les transferts organisés dans le cadre de ce projet doivent être conformes au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (1), ainsi qu’aux lignes directrices du régime pertinent en matière de contrôle des exportations, le secrétariat technique de l’OIAC pouvant être invité à cet égard à jouer un rôle de supervision. Les États parties à la CAC qui bénéficieront de ce projet garantissent que les biens transférés seront utilisés conformément aux dispositions de la CAC en signant à cette fin un mémorandum d’entente avec le secrétariat technique de l’OIAC.

Coût total estimé: 700 000 EUR.

b)

Cours de développement des capacités analytiques

L’action commune du Conseil du 22 novembre 2004 prévoyait un soutien à l’organisation d’un cours de développement des capacités analytiques pour vingt participants, devant se dérouler en 2005 dans un État membre de l’Union européenne. Ce cours s’est déroulé de façon satisfaisante du 24 juin au 8 juillet 2005 aux Pays-Bas. Compte tenu de l’accueil extrêmement favorable réservé à ce cours par les pays ciblés, c’est-à-dire les pays dont l’économie est soit en développement soit en transition, près de cent quatre-vingts demandes de participation ayant été enregistrées, il est proposé d’organiser deux nouvelles sessions de ce même cours en 2006. Ces cours seront organisés en Europe avec l’aide d’une ou de deux institutions. Vingt personnes participeront à chacun d’entre eux. Les participants devraient avoir un lien direct avec les activités menées dans le cadre de la CAC et, en particulier, la mise en œuvre effective de celle-ci dans leur pays. Ce cours visera à aider les chimistes analystes qualifiés des États parties en développement ou dont l’économie est en transition à acquérir davantage d’expérience et de connaissances pratiques, à faciliter l’analyse des substances chimiques dans le cadre de la mise en œuvre de la CAC sur le plan national, à renforcer les capacités des États parties en proposant une formation en chimie analytique à du personnel issu de l’industrie, d’institutions universitaires et de laboratoires publics, à faciliter l’adoption de bonnes pratiques dans le travail de laboratoire et à élargir la réserve de main-d’œuvre dans laquelle les autorités nationales et le secrétariat pourront puiser à l’avenir. Il couvrira tant la formation théorique que la formation pratique dans des domaines touchant à la validation de systèmes, au travail de diagnostic et à la préparation et à l’analyse d’échantillons. Chaque cours durera deux semaines et aura lieu en juin/juillet ou à tout autre moment approprié en 2006.

Coût total estimé: 230 000 EUR.

Coût total estimé du projet no 3: 930 000 EUR.

3.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à douze mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires des activités en faveur de l’universalisation sont des États qui ne sont pas parties à la CAC (États signataires et États non signataires). Les bénéficiaires des activités liées à la mise en œuvre sont des États parties à la convention qui ne sont pas membres de l’Union européenne. L’OIAC, en coordination avec la présidence du Conseil de l’Union européenne, procédera à la sélection des pays bénéficiaires.

5.   Entité chargée de la mise en œuvre

L’OIAC sera chargée de la mise en œuvre de ces trois projets, qui sera assurée par son personnel, avec l’aide des États parties et de leurs institutions, et d’experts ou de contractants sélectionnés comme indiqué ci-dessus. Dans le cas des contractants, la commande, par l’OIAC, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente action commune est effectuée dans le respect des règles et procédures de l’OIAC applicables en la matière, qui sont précisées dans la convention de contribution de la Communauté européenne à une organisation internationale.

6.   Participants tiers

Ces projets seront financés à 100 % par la présente action commune. Les experts des États parties à l’OIAC peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de l’OIAC.

7.   Estimation des moyens requis

La contribution de l’Union européenne couvrira 100 % de la mise en œuvre des trois projets décrits au point 3 de la présente annexe. Les coûts estimés sont les suivants:

Projet no 1

126 000 EUR

Projet no 2

585 000 EUR

Projet no 3

930 000 EUR

Coût total (à l’exclusion des imprévus):

1 641 000 EUR

En outre, il est inclus une réserve pour imprévus d’environ 3 % des coûts éligibles (56 000 EUR).

Coût total (y compris les imprévus):

1 697 000 EUR.

8.   Montant de référence financière destiné à couvrir le coût total du projet.

Le coût total du projet s’élève à 1 697 000 EUR.


(1)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1504/2004 (JO L 281 du 31.8.2004, p. 1).


Rectificatifs

17.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/42


Rectificatif au règlement (CE) no 1954/2005 de la Commission du 29 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 30 novembre 2005 )

Page 12, article 2, au deuxième alinéa:

au lieu de:

«La première tranche ne peut être versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie sur la base de contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 796/2004 et pourvu que le paiement total restant à déterminer soit inférieur au montant de cette première tranche.»

lire:

«La première tranche ne peut être versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie sur la base de contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 796/2004 et pourvu qu’il n’y ait pas de risque que le paiement total restant à déterminer soit inférieur au montant de cette première tranche.»