ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
4 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 850/2005 du Conseil du 30 mai 2005 portant modification du règlement (CE) no 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l’aide communautaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002

1

 

*

Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité

3

 

 

Règlement (CE) no 852/2005 de la Commission du 3 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 853/2005 de la Commission du 3 juin 2005 modifiant pour la quarante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

8

 

*

Directive 2005/37/CE de la Commission du 3 juin 2005 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 1 )

10

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 30 mai 2005 modifiant les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes d’éradication et de surveillance des EST pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 1550]

24

 

*

Décision de la Commission du 30 mai 2005 modifiant l’annexe I de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) [notifiée sous le numéro C(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Décision de la Commission du 1er juin 2005 autorisant Malte à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin [notifiée sous le numéro C(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 770/2005 de la Commission du 20 mai 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie (JO L 128 du 21.5.2005)

31

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2199/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 380 du 24.12.2004)

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) N o 850/2005 DU CONSEIL

du 30 mai 2005

portant modification du règlement (CE) no 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l’aide communautaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (règlement financier) autorise l’exécution du budget communautaire de manière centralisée indirecte sous certaines conditions.

(2)

Dans le domaine de l’aide de préadhésion, la gestion indirecte centralisée sous la forme définie à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier s’est avérée un outil précieux par le passé, surtout pour les actions menées par le Bureau d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX).

(3)

La Turquie a été l’un des principaux utilisateurs de TAIEX ces dernières années, si bien qu’il convient de la mettre en mesure de continuer à recourir à cet instrument en appliquant aussi les règles énoncées dans le règlement financier.

(4)

Il est souhaitable d’adopter une approche harmonisée en matière d’aide de préadhésion. C’est pourquoi la formule utilisée devrait être identique à celle qui est prévue pour les règlements du Conseil (CEE) no 3906/89 (Phare) (3) et (CE) no 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (5) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 2500/2001:

«Article 6 bis

Dans les limites fixées par l’article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes énumérés à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Les organismes définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), du même règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus et sont supervisés par les pouvoirs publics.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement et (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(5)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1


4.6.2005   

FR

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L 141/3


RÈGLEMENT (CE) N o 851/2005 DU CONSEIL

du 2 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (2) s’est révélé inadapté pour répondre à des situations de non-réciprocité dans lesquelles un pays tiers figurant à l’annexe II dudit règlement, c’est-à-dire un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa, maintient ou instaure une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres. La solidarité envers les États membres qui subissent ces situations de non-réciprocité exige d’adapter le mécanisme existant pour en assurer l’efficacité.

(2)

Compte tenu de la gravité de telles situations de non-réciprocité, il importe qu’elles fassent obligatoirement l’objet d’une notification par l’État membre ou les États membres concernés. Pour faire en sorte que le pays tiers en cause applique de nouveau l’exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et d’intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une décision provisoire rétablissant l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle décision provisoire ne devrait pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l’entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays à l’annexe I.

(3)

Il convient que la décision d’un pays tiers d’établir ou de rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres mette fin automatiquement au rétablissement temporaire de l’obligation de visa qui aurait été décidé par le Conseil.

(4)

Le mécanisme de solidarité modifié vise à atteindre une pleine réciprocité s’appliquant à tous les États membres et à créer un mécanisme efficace et fiable afin d’assurer cette réciprocité.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un régime transitoire pour couvrir le cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des États membres seront soumis à une obligation de visa par des pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4).

(8)

Le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par le règlement (CE) no 539/2001. Ils ne participent donc pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (6) et 2004/860/CE (7) du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’instauration, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un État membre donne lieu à l’application des dispositions suivantes:

a)

dans les quatre-vingt-dix jours de l’annonce ou de l’application de cette instauration par le pays tiers, l’État membre concerné en fait notification par écrit au Conseil et à la Commission; cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Elle précise la date d’application de la mesure ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

Si le pays tiers décide de supprimer l’obligation de visa avant l’expiration de ce délai, la notification devient superflue.

b)

immédiatement après la publication, la Commission entame, en consultation avec l’État membre concerné, des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l’exemption de visa;

c)

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de cette notification, la Commission, en consultation avec l’État membre concerné, fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être assorti d’une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. La Commission peut également présenter cette proposition après les délibérations du Conseil relatives à son rapport. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée;

d)

si elle l’estime nécessaire, la Commission peut, sans rapport préalable, présenter une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers, visée au point c). La procédure prévue au point c) s’applique à cette proposition. L’État membre concerné peut indiquer s’il souhaite que la Commission s’abstienne de proposer, sans rapport préalable, le rétablissement temporaire de l’obligation de visa précitée;

e)

la procédure visée aux points c) et d) n’affecte pas le droit de la Commission de présenter une proposition de modification du présent règlement en vue du transfert du pays tiers concerné à l’annexe I. Si une mesure provisoire visée aux points c) et d) a été décidée, la proposition de modification du présent règlement est présentée par la Commission au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la mesure provisoire. Cette proposition prévoit également la levée des mesures provisoires qui pourraient avoir été introduites conformément aux procédures visées aux points c) et d). Entre-temps, la Commission poursuivra ses efforts en vue d’inciter les autorités du pays tiers en cause à rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’État membre concerné;

f)

lorsque le pays tiers en cause supprime l’obligation de visa, l’État membre notifie immédiatement cette suppression au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Toute mesure provisoire décidée conformément au point d) prend fin sept jours après la publication de la notification au Journal officiel. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins deux États membres, la mesure provisoire ne prendra fin qu’après la dernière publication.»

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Tant qu’il n’y a pas réciprocité en matière d’exemption de visa entre l’un des pays tiers figurant à l’annexe II et l’un des États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juillet de chaque année paire sur la situation de non-réciprocité et présente, le cas échéant, des propositions appropriées.»

Article 2

Les États membres dont les ressortissants sont, au 24 juin 2005, soumis à l’obligation de visa par un pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 en font notification par écrit au Conseil et à la Commission le 24 juillet 2005. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, points b) à f), du règlement (CE) no 539/2001 s’appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. FRIEDEN


(1)  Avis rendu le 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  Document 13054/04 du Conseil, disponible sur http://register.consilium.eu.int

(6)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(7)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


4.6.2005   

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L 141/6


RÈGLEMENT (CE) N o 852/2005 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


4.6.2005   

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L 141/8


RÈGLEMENT (CE) N o 853/2005 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2005

modifiant pour la quarante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 1er juin 2005, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 757/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 38).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

 

Islamic Jihad Group [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami].


4.6.2005   

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L 141/10


DIRECTIVE 2005/37/CE DE LA COMMISSION

du 3 juin 2005

modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: hydrazide maléique [par la directive 2003/31/CE (4) de la Commission]; propyzamide [par la directive 2003/39/CE (5) de la Commission]; et mecoprop et mecoprop-P [par la directive 2003/70/CE (6) de la Commission].

(2)

Les nouvelles substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle et fenamidone ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2003/68/CE (7) de la Commission.

(3)

L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(4)

Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.

(5)

Les TMR communautaires et les limites recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Il existe un nombre limité de TMR du Codex pour l'hydrazide maléique. Il existe déjà des TMR communautaires dans la directive 90/642/CEE pour: l'hydrazide maléique (directive 93/58/CE du Conseil) (8) et dans les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE pour le propyzamide [directives 96/32/CE (9) et 96/33/CE (10). Celles-ci ont été prises en compte lors de la fixation des TMR concernées par les ajustements apportés par la présente directive. Les LMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n'ont pas été retenues. Les TMR basées sur les LMR du CODEX ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.

(6)

Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission. Les dates d'achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées dans les considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DRfA) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé (11) et de l'avis du Comité scientifique des plantes (12) sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose de référence aiguë.

(7)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(8)

L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires, applicables aux substances concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.

(9)

Il convient donc d'ajouter ou de remplacer aux annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE tous les résidus de pesticides générés par l'utilisation desdits produits phytosanitaires afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Si les TMR ont déjà été définies dans les annexes desdites directives, il convient de les modifier. Si les TMR n’ont pas encore été définies jusqu’à ce jour, il importe de les fixer pour la première fois.

(10)

Il faut donc modifier les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit :

a)

À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales en résidus des substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle, mecoprop, mecoprop-P, hydrazide maléique et fenamidone, figurant à l'annexe I de la présente directive, sont ajoutées.

b)

À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales en résidus de la substance active propyzamide sont remplacées par celles figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:

a)

À l’annexe II, les teneurs maximales en résidus des substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle, mecoprop, mecoprop-P et fenamidone, figurant à l'annexe III de la présente directive, sont ajoutées.

b)

À l’annexe II, les teneurs maximales en résidus des substances actives propyzamide et hydrazide maléique sont remplacées par celles figurant à l'annexe IV de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient le 4 décembre 2005 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission et lui transmettent un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/115/CE de la Commission (JO L 374 du 22.12.2004, p. 64).

(3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).

(4)  JO L 101 du 23.4.2003, p. 3.

(5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 30.

(6)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 9.

(7)  JO L 177 du 16.7.2003, p. 12.

(8)  JO L 211 du 23.8.1993, p. 6

(9)  JO L 144 du 18.6.1996, p. 12.

(10)  JO L 144 du 18.6.1996, p. 35.

(11)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(12)  Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ANNEXE I

Teneurs maximales (mg/kg)

Résidus de pesticides

Produits individuels auxquels s’appliquent les TMR

Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimé en isoxaflutole) (1)

0,05 (2)  (3)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

Trifloxystrobine

0,3 (3) Orge

0,05 (3) Seigle

0,05 (3) Triticale, Froment

0,02 (2)  (3) Autres céréales

Carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle)

0,05 (2)  (3)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

Mecoprop (somme de mecoprop-p et mecoprop exprimé en mecoprop)

0,05 (2)  (3)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

Hydrazide maléique

0,2 (2)  (3)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales


(1)  RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque.

(2)  Indique le seuil de détection.

(3)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.


ANNEXE II

Teneurs maximales (mg/kg)

Résidus de pesticides

Produits individuels auxquels s’appliquent les TMR

Propyzamide

0,02 (1)  (2)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.


ANNEXE III

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR

isoxaflutole (somme d'isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole) (Voir la note (I) de bas de page) (1)

trifloxystrobine

carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle)

fenamidone

mecoprop (somme de mecoprop-P et de mecoprop exprimée en mecoprop)

1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

AGRUMES

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pamplemousses

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

Pomelos

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Amandes

 

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

 

Noix de Pécan

 

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

 

Noix

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pommes

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Abricots

 

1 (3)

 

 

 

Cerises

 

1 (3)

 

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

1 (3)

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

 

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Raisins de table

 

 

 

 

 

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mûres sauvages

 

 

 

 

 

Mûres des haies

 

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

 

Framboises

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Myrtilles

 

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

 

1 (3)

 

 

 

Groseilles à maquereau

 

1 (3)

 

 

 

Autres

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

FRUITS DIVERS

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avocats

 

 

 

 

 

Bananes

 

0,05 (3)

 

 

 

Dattes

 

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

 

Olives

 

 

 

 

 

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Betteraves

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

Céleris-raves

 

 

 

 

 

Raifort sauvage

 

 

 

 

 

Topinambours

 

 

 

 

 

Panais

 

 

 

 

 

Persil à grosse racine

 

 

 

 

 

Radis

 

 

 

 

 

Salsifis

 

 

 

 

 

Patates douces

 

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

ii)

BULBES

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Aulx

 

 

 

 

 

Oignons

 

 

 

 

 

Échalotes

 

 

 

 

 

Oignons de printemps

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

 

 

 

 

Tomates

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Poivrons

 

 

 

 

 

Aubergines

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Concombres

 

 

 

 

 

Cornichons

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

 

 

Melons

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Courges

 

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Maïs doux

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

BRASSICÉES

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Choux (développement d’inflorescence)

 

 

 

 

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

 

 

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

 

Choux pommés

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

 

 

 

Choux chinois

 

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

d)

Choux-raves

 

 

 

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Laitues et similaires

 

 

 

2 (3)

 

Cresson

 

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

 

Laitue

 

 

 

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

b)

Épinards et plantes apparentées

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Épinard

 

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

c)

Cresson d’eau

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Endives

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Fines herbes

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Cerfeuil

 

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

 

Haricots (écossés)

 

 

 

 

 

Pois (non écossés)

 

 

 

 

 

Pois (écossés)

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Asperges

 

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

 

Céleri

 

 

 

 

 

Fenouil

 

 

 

 

 

Artichauts

 

 

 

 

 

Poireaux

 

 

 

 

 

Rhubarbe

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Haricots

 

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Graines de lin

 

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

 

 

 

Fèves de soja

 

 

 

 

 

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

Graines de coton

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

5.

Pommes de terre

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pommes de terre primeurs

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque.

(2)  Indique le seuil de détection.

(3)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.


ANNEXE IV

Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR

propyzamide

hydrazide maléique

1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

AGRUMES

 

 

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

 

Oranges

 

 

Pomelos

 

 

Autres

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

 

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de Pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix

 

 

Autres

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

 

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Autres

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

 

Abricots

 

 

Cerises

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

Prunes

 

 

Autres

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

Raisins de table

 

 

Raisins de cuve

 

 

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

 

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

 

Mûres sauvages

 

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

 

 

Autres

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

 

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

Autres

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

 

vi)

FRUITS DIVERS

 

 

Avocats

 

 

Bananes

 

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives

 

 

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Papayes

 

 

Autres

 

 

2.

Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

 

 

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Betteraves

 

 

Carottes

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort sauvage

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Autres

 

 

ii)

BULBES

0,02 (1)  (2)

 

Aulx

 

15 (2)

Oignons

 

15 (2)

Échalotes

 

15 (2)

Oignons de printemps

 

 

Autres

 

0,2 (1)  (2)

iii)

LÉGUMES-FRUITS

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanacées

 

 

Tomates

 

 

Poivrons

 

 

Aubergines

 

 

Autres

 

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

Concombres

 

 

Cornichons

 

 

Courgettes

 

 

Autres

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

Melons

 

 

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Autres

 

 

d)

Maïs doux

 

 

iv)

BRASSICÉES

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Choux (développement d’inflorescence)

 

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

Choux-fleurs

 

 

Autres

 

 

b)

Choux pommés

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

Choux pommés

 

 

Autres

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

Choux chinois

 

 

Choux non pommés

 

 

Autres

 

 

d)

Choux-raves

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

0,2 (1)  (2)

a)

Laitues et similaires

1 (2)

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitue

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

Autres

 

 

b)

Épinards et plantes apparentées

0,02 (1)  (2)

 

Épinard

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Autres

 

 

c)

Cresson d’eau

0,02 (1)  (2)

 

d)

Endives

0,02 (1)  (2)

 

e)

Fines herbes

1 (2)

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céléri à couper

 

 

Autres

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Haricots (non écossés)

 

 

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

 

 

Pois (écossés)

 

 

Autres

 

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleri

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

 

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Autres

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Autres

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

 

 

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Autres

 

 

5.

Pommes de terre

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Pommes de terre primeurs

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.

(3)  TMR pour les pommes de terre sous réserve de la révision des exigences pendantes en matière de données au cours des dix-huit mois qui suivent la date de publication.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2005

modifiant les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes d’éradication et de surveillance des EST pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 1550]

(2005/413/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/696/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant la liste des programmes d’éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2005 (2) établit la liste desdits programmes, ainsi que le taux et le montant proposés de la participation financière pour chaque programme.

(2)

La décision 2004/863/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour l’année 2005 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté (3).

(3)

Le 28 janvier 2005, un groupe d’experts de la Communauté, présidé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), a confirmé la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s'agit du premier cas d’infection par l’ESB d’un petit ruminant dans des conditions naturelles.

(4)

Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a insisté sur la nécessité d’évaluer à présent l’importance de ce cas unique d’infection d’une chèvre par l’ESB en France. L’EFSA a indiqué que les résultats d’une surveillance accrue des EST chez les chèvres étaient essentiels à cet effet.

(5)

En réponse à cette déclaration, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4), modifié par le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission (5), a établi un nouveau programme de surveillance des EST chez les caprins à compter du 11 février 2005. Dans le cadre de ce nouveau programme de surveillance, les nombres de caprins sains abattus et de caprins morts en exploitation à soumettre aux tests ont été sensiblement augmentés.

(6)

En raison des spécificités du secteur de la viande caprine, ainsi que de la valeur limitée des chèvres de plus de 18 mois destinées à l’abattage, et à la lumière de l’importance d’une mise en œuvre effective de la surveillance accrue pour évaluer la prévalence de l’ESB chez les caprins, il convient de porter le montant par test que la Communauté remboursera aux États membres à 30 EUR au maximum par test rapide effectué chez les caprins.

(7)

En outre, le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (6), établit les tests de discrimination devant obligatoirement être effectués de manière systématique, à compter du 14 janvier 2005, pour différencier l’ESB de la tremblante dans tous les cas d’EST détectés chez les ovins et les caprins. Il convient de considérer cette mesure comme admissible au bénéfice de la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance et d’éradication des EST menés dans les États membres.

(8)

Étant donné l’importance de l’évaluation de la prévalence de l’ESB chez les petits ruminants pour la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la santé publique et de la santé animale, il convient de rembourser à 100 % les frais supportés par les États membres pour effectuer les tests moléculaires initiaux destinés à différencier l’ESB de la tremblante.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire de revoir le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme, fixé dans les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE.

(10)

La décision 2004/863/CE fixe les conditions d’octroi de la participation financière de la Communauté, dont l’envoi à la Commission, par les États membres concernés, d’un rapport mensuel sur l’état d’avancement des programmes de surveillance des EST et les frais supportés. L’annexe de la décision précitée présente les coûts à prendre en charge. Il convient de modifier ladite annexe pour tenir compte des modifications des annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 apportées par les règlements (CE) no 36/2005 et (CE) no 214/2005.

(11)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/696/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2004/863/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, «3 550 000 EUR» est remplacé par «3 586 000 EUR»;

2)

à l’article 2, paragraphe 2, «1 700 000 EUR» est remplacé par «1 736 000 EUR»;

3)

à l’article 3, paragraphe 2, «2 375 000 EUR» est remplacé par «2 426 000 EUR»;

4)

à l’article 4, paragraphe 2, «15 020 000 EUR» est remplacé par «15 170 000 EUR»;

5)

à l’article 5, paragraphe 2, «290 000 EUR» est remplacé par «294 000 EUR»;

6)

à l’article 6, paragraphe 2, «585 000 EUR» est remplacé par «1 487 000 EUR»;

7)

à l’article 7, paragraphe 2, «4 780 000 EUR» est remplacé par «8 846 000 EUR»;

8)

à l’article 8, paragraphe 2, «24 045 000 EUR» est remplacé par «29 755 000 EUR»;

9)

à l’article 9, paragraphe 2, «6 170 000 EUR» est remplacé par «6 172 000 EUR»;

10)

à l’article 10, paragraphe 2, «6 660 000 EUR» est remplacé par «8 677 000 EUR»;

11)

à l’article 11, paragraphe 2, «85 000 EUR» est remplacé par «353 000 EUR»;

12)

à l’article 12, paragraphe 2, «835 000 EUR» est remplacé par «836 000 EUR»;

13)

à l’article 13, paragraphe 2, «145 000 EUR» est remplacé par «155 000 EUR»;

14)

à l’article 14, paragraphe 2, «1 085 000 EUR» est remplacé par «1 184 000 EUR»;

15)

à l’article 15, paragraphe 2, «35 000 EUR» est remplacé par «36 000 EUR»;

16)

à l’article 16, paragraphe 2, «4 270 000 EUR» est remplacé par «4 510 000 EUR»;

17)

à l’article 17, paragraphe 2, «1 920 000 EUR» est remplacé par «2 076 000 EUR»;

18)

à l’article 18, paragraphe 2, «1 135 000 EUR» est remplacé par «1 480 000 EUR»;

19)

à l’article 19, paragraphe 2, «435 000 EUR» est remplacé par «444 000 EUR»;

20)

à l’article 20, paragraphe 2, «1 160 000 EUR» est remplacé par «1 170 000 EUR»;

21)

à l’article 21, paragraphe 2, «305 000 EUR» est remplacé par «313 000 EUR»;

22)

à l’article 22, paragraphe 2, «5 570 000 EUR» est remplacé par «5 690 000 EUR»;

23)

l’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 22 est fixée à 100 % des frais, hors TVA, supportés par les États membres concernés pour effectuer les tests, dans les limites suivantes:

a)

un montant maximal de 8 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2005 sur les bovins et les ovins mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

un montant maximal de 30 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2005 sur les caprins mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

un montant maximal de 145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués du 14 janvier au 31 décembre 2005 conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.»

24)

l'annexe est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 91.

(3)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 82.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 9).

(5)  JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.

(6)  JO L 10 du 13.1.2005, p. 9.


ANNEXE I

L’annexe I de la décision 2004/696/CE est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance des EST

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

(en EUR)

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests (1) pratiqués

Montant maximal

EST

Autriche

100 %

2 076 000

Belgique

100 %

3 586 000

Chypre

100 %

353 000

République tchèque

100 %

1 736 000

Danemark

100 %

2 426 000

Estonie

100 %

294 000

Finlande

100 %

1 170 000

France

100 %

29 755 000

Allemagne

100 %

15 170 000

Grèce

100 %

1 487 000

Hongrie

100 %

1 184 000

Irlande

100 %

6 172 000

Italie

100 %

8 677 000

Lituanie

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malte

100 %

36 000

Pays-Bas

100 %

4 510 000

Portugal

100 %

1 480 000

Slovénie

100 %

444 000

Espagne

100 %

8 846 000

Suède

100 %

313 000

Royaume-Uni

100 %

5 690 000

Total

96 396 000


(1)  Tests rapides et tests moléculaires initiaux.»


ANNEXE II

«ANNEXE

Surveillance des EST

État membre:

Mois:

Année:


Tests effectués sur les bovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les ovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les caprins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests moléculaires initiaux par “immuno-blotting” de discrimination

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001»

 

 

 


4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2005

modifiant l’annexe I de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2005) 1563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/414/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par différents États membres et en établit la liste. Ces programmes sont destinés à permettre aux États membres d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d’élevage agréée au regard de l’une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).

(2)

Par lettre du 23 septembre 2004, l’Italie a demandé l’approbation du programme qui doit être mis en œuvre dans la «Zona Valle di Tosi». La demande présentée est conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il y a donc lieu d’approuver le programme.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 2003/634/CE, le point suivant est inséré après le point 3.5:

«3.6.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE DANS LA RÉGION DE TOSCANE, LE 23 SEPTEMBRE 2004, COUVRANT:

Zona Valle di Tosi

le bassin de drainage des eaux de la rivière Vicano di S. Ellero, depuis les sources jusqu’au barrage situé à Il Greto, près du village de Raggioli.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/67/CE (JO L 27 du 29.1.2005, p. 55).


4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er juin 2005

autorisant Malte à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin

[notifiée sous le numéro C(2005) 1588]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins.

(2)

La décision 2004/588/CE de la Commission (3) reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données maltaise relative aux bovins.

(3)

Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4)

À l’appui de sa demande du 11 mars 2005, Malte a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique.

(5)

En particulier, Malte a proposé des méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. Malte devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ces méthodes de calcul assurent la précision des données statistiques.

(6)

Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités maltaises, il résulte que la demande devrait être acceptée.

(7)

La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Malte est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d’obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.

Article 2

Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, Malte reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 257 du 4.8.2004, p. 8.

(4)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


Rectificatifs

4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/31


Rectificatif au règlement (CE) no 770/2005 de la Commission du 20 mai 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 128 du 21 mai 2005 )

Page 17, article 2, dans la phrase d’introduction:

au lieu de:

«au cours des dix premiers jours du mois de mai 2005»

lire:

«au cours des dix premiers jours du mois de juin 2005».


4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/31


Rectificatif au règlement (CE) no 2199/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 380 du 24 décembre 2004 )

Page 12, note de bas de page 6:

au lieu de:

«La restitution à l’exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %»,

lire:

«La restitution à l’exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche d’au moins 78 %».