ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
24 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 466/2005 de la Commission du 23 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 467/2005 de la Commission du 22 mars 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

 

Règlement (CE) no 468/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

9

 

*

Règlement (CE) no 469/2005 de la Commission du 23 mars 2005 prorogeant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

12

 

 

Règlement (CE) no 470/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

14

 

 

Règlement (CE) no 471/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

22

 

 

Règlement (CE) no 472/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

24

 

 

Règlement (CE) no 473/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 332e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

26

 

 

Règlement (CE) no 474/2005 de la Commission du 23 mars 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

27

 

 

Règlement (CE) no 475/2005 de la Commission du 23 mars 2005 relatif à la 79e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

28

 

 

Règlement (CE) no 476/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

29

 

 

Règlement (CE) no 477/2005 de la Commission du 23 mars 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

31

 

 

Règlement (CE) no 478/2005 de la Commission du 23 mars 2005 relatif à la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

32

 

 

Règlement (CE) no 479/2005 de la Commission du 23 mars 2005 relatif à la 15e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

33

 

 

Règlement (CE) no 480/2005 de la Commission du 23 mars 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

34

 

 

Règlement (CE) no 481/2005 de la Commission du 23 mars 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

36

 

 

Règlement (CE) no 482/2005 de la Commission du 23 mars 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

38

 

 

Règlement (CE) no 483/2005 de la Commission du 23 mars 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

40

 

 

Règlement (CE) no 484/2005 de la Commission du 23 mars 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

41

 

*

Directive 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l’utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l’espèce bovine ( 1 )

43

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la décision 2000/256/CE du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

45

 

*

Décision du Conseil du 14 mars 2005 autorisant le Danemark à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

47

 

*

Décision du Conseil du 14 mars 2005 autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

48

 

 

Commission

 

*

Décision no 2/2005 du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er mars 2005 concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (CE) N o 466/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

90,9

204

89,1

212

129,8

624

114,8

628

124,5

999

109,8

0707 00 05

052

169,6

204

65,9

999

117,8

0709 10 00

220

141,4

999

141,4

0709 90 70

052

129,5

204

46,9

220

65,2

624

56,7

999

74,6

0805 10 20

052

45,7

204

50,8

212

62,4

220

48,4

400

57,4

624

56,5

999

53,5

0805 50 10

052

57,8

220

21,8

400

74,3

999

51,3

0808 10 80

052

72,1

388

74,9

400

113,3

404

113,7

508

65,2

512

79,4

524

55,3

528

66,5

720

75,7

999

79,6

0808 20 50

388

63,0

512

65,1

528

60,1

720

46,2

999

58,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/3


RÈGLEMENT (CE) N o 467/2005 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

34,92

20,37

1 038,97

260,11

546,45

8 579,53

120,59

24,31

15,10

142,05

8 371,38

1 336,91

318,31

24,22

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

40,95

23,89

1 218,22

304,99

640,73

10 059,78

141,39

28,51

17,71

166,56

9 815,72

1 567,57

373,23

28,40

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

120,66

70,39

3 589,42

898,63

1 887,87

29 640,52

416,60

84,00

52,17

490,77

28 921,41

4 618,74

1 099,71

83,67

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

59,00

34,42

1 755,14

439,41

923,12

14 493,50

203,71

41,07

25,51

239,98

14 141,87

2 258,45

537,73

40,91

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

154,16

89,94

4 586,11

1 148,15

2 412,08

37 870,95

532,28

107,33

66,66

627,05

36 952,15

5 901,24

1 405,08

106,90

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

60,68

3 094,19

774,65

1 627,40

25 551,10

359,13

72,41

44,97

423,06

24 931,20

3 981,50

947,99

72,13

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

37,93

22,13

1 128,38

282,50

593,48

9 317,88

130,96

26,41

16,40

154,28

9 091,82

1 451,96

345,71

26,30

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

67,28

39,25

2 001,40

501,06

1 052,65

16 527,10

232,29

46,84

29,09

273,65

16 126,13

2 575,34

613,18

46,65

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

330,85

193,02

9 842,43

2 464,10

5 176,66

81 276,39

1 142,36

230,34

143,06

1 345,73

79 304,53

12 664,90

3 015,49

229,43

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

219,84

128,26

6 540,17

1 637,36

3 439,83

54 007,10

759,08

153,06

95,06

894,22

52 696,82

8 415,66

2 003,75

152,45

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,74

12 326,80

3 086,07

6 483,33

101 791,68

1 430,70

288,48

179,17

1 685,41

99 322,09

15 861,70

3 776,64

287,34

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

238,20

138,97

7 086,35

1 774,10

3 727,10

58 517,39

822,47

165,84

103,00

968,90

57 097,69

9 118,48

2 171,09

165,18

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

516,03

301,05

15 351,39

3 843,29

8 074,12

126 768,05

1 781,75

359,26

223,13

2 098,95

123 692,51

19 753,65

4 703,31

357,84

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

171,67

100,15

5 107,01

1 278,56

2 686,05

42 172,45

592,74

119,52

74,23

698,27

41 149,30

6 571,53

1 564,67

119,04

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

118,29

69,01

3 518,92

880,98

1 850,79

29 058,36

408,42

82,35

51,15

481,13

28 353,37

4 528,02

1 078,11

82,03

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

540,49

27 560,66

6 899,94

14 495,64

227 589,25

3 198,81

644,99

400,59

3 768,29

222 067,67

35 464,12

8 443,94

642,44

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

178,36

104,06

5 306,11

1 328,41

2 790,77

43 816,61

615,85

124,18

77,12

725,49

42 753,56

6 827,73

1 625,67

123,69

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

104,92

61,21

3 121,24

781,42

1 641,63

25 774,40

362,26

73,04

45,37

426,76

25 149,08

4 016,30

956,27

72,76

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

101,08

58,97

3 007,17

752,86

1 581,63

24 832,52

349,03

70,38

43,71

411,16

24 230,05

3 869,53

921,33

70,10

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

161,73

94,35

4 811,21

1 204,51

2 530,47

39 729,78

558,41

112,59

69,93

657,82

38 765,89

6 190,90

1 474,04

112,15

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

95,92

55,96

2 853,56

714,40

1 500,84

23 564,00

331,20

66,78

41,48

390,16

22 992,31

3 671,86

874,26

66,52

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

95,45

55,69

2 839,54

710,89

1 493,47

23 448,25

329,57

66,45

41,27

388,24

22 879,36

3 653,83

869,97

66,19

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

65,14

38,00

1 937,87

485,15

1 019,23

16 002,44

224,92

45,35

28,17

264,96

15 614,20

2 493,58

593,72

45,17

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,70

31,91

1 627,31

407,41

855,89

13 437,95

188,87

38,08

23,65

222,50

13 111,93

2 093,97

498,57

37,93

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

58,43

34,09

1 735,33

435,20

914,28

14 354,70

201,76

40,68

25,27

237,68

14 006,44

2 236,82

532,58

40,52

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

72,72

42,42

2 163,31

541,59

1 137,80

17 864,08

251,08

50,63

31,44

295,78

17 430,67

2 783,67

662,79

50,43

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

85,34

49,79

2 538,76

635,59

1 335,27

20 964,45

294,66

59,41

36,90

347,12

20 455,83

3 266,79

777,82

59,18

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

141,83

82,74

4 219,24

1 056,31

2 219,13

34 841,47

489,70

98,74

61,33

576,89

33 996,17

5 429,18

1 292,68

98,35

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

32,67

19,06

971,90

243,32

511,17

8 025,71

112,80

22,74

14,13

132,89

7 831,00

1 250,61

297,77

22,66

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,98

31,49

1 605,98

402,07

844,67

13 261,81

186,40

37,58

23,34

219,58

12 940,06

2 066,52

492,04

37,44

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

85,74

50,02

2 550,56

638,55

1 341,48

21 061,93

296,03

59,69

37,07

348,73

20 550,94

3 281,98

781,43

59,45

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

562,13

327,95

16 722,81

4 186,63

8 795,42

138 092,86

1 940,92

391,35

243,07

2 286,46

134 742,56

21 518,34

5 123,48

389,81

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

610,83

356,36

18 171,58

4 549,34

9 557,41

150 056,50

2 109,07

425,26

264,12

2 484,55

146 415,95

23 382,57

5 567,35

423,58

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

126,34

73,71

3 758,43

940,94

1 976,76

31 036,19

436,22

87,96

54,63

513,88

30 283,22

4 836,22

1 151,50

87,61

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

129,16

75,35

3 842,26

961,93

2 020,85

31 728,49

445,95

89,92

55,85

525,34

30 958,72

4 944,10

1 177,18

89,56

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

88,83

51,82

2 642,46

661,55

1 389,81

21 820,77

306,70

61,84

38,41

361,30

21 291,38

3 400,22

809,59

61,60

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

279,16

162,86

8 304,71

2 079,12

4 367,89

68 578,27

963,88

194,35

120,71

1 135,48

66 914,48

10 686,22

2 544,37

193,58

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,91

9 071,96

2 271,21

4 771,43

74 914,02

1 052,93

212,31

131,86

1 240,38

73 096,51

11 673,49

2 779,44

211,47

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 081,63

631,02

32 177,41

8 055,76

16 923,83

265 713,23

3 734,65

753,03

467,70

4 399,53

259 266,71

41 404,80

9 858,41

750,06

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,72

1 923,27

481,50

1 011,55

15 881,92

223,22

45,01

27,95

262,96

15 496,61

2 474,80

589,25

44,83

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

294,14

171,60

8 750,37

2 190,70

4 602,29

72 258,43

1 015,61

204,78

127,19

1 196,41

70 505,36

11 259,68

2 680,91

203,97

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

131,50

76,72

3 911,89

979,36

2 057,47

32 303,45

454,03

91,55

56,86

534,86

31 519,74

5 033,69

1 198,51

91,19

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/9


RÈGLEMENT (CE) N o 468/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 24 mars 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

33,12

35,31

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

61,57

65,60

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

42,55

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

128,43

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

121,18

131,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/12


RÈGLEMENT (CE) N o 469/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

prorogeant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), et notamment son article 9,

après consultation des comités institués par ces règlements,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 76/2002 (3), la Commission a établi une surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers. Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1337/2002 (4) afin d'étendre le champ d'application de la surveillance, et par le règlement (CE) no 2385/2002 (5).

(2)

Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais prévus par le règlement de la Commission (CE) no 1917/2000 (6).

(3)

Bien que la situation ait changé depuis l’introduction de la surveillance en 2002, l’évolution récente du marché mondial de l’acier exige encore un système d’information rapide et fiable sur les importations futures de la Communauté.

(4)

Depuis 2003, le marché chinois est le principal moteur de l’augmentation très importante de la demande de produits sidérurgiques. La Chine a toutefois développé sa capacité de production à un rythme très soutenu. Sa production d’acier brut a augmenté de 129 millions de tonnes en 2000 à 270 millions de tonnes en 2004, sa part mondiale passant de 15,4 à 26,2 % au cours de la même période, et l’ajout de nouvelles capacités de production pourrait porter sa capacité à 300 millions de tonnes en 2005. Les importations en Chine s’élevaient à environ 37 millions de tonnes en 2003 et 29 millions de tonnes en 2004. Pour les mêmes années, les exportations s’élevaient à environ 7 millions de tonnes et 14 millions de tonnes. Les importations nettes sont donc passées d’environ 30 millions de tonnes en 2003 à 15 millions de tonnes en 2004, ce qui signifie que 15 millions de tonnes supplémentaires étaient disponibles sur le marché et ont dû trouver d’autres débouchés. Il est à prévoir que cette tendance marquée par une diminution des importations et une augmentation des exportations chinoises se poursuivra, provoquant une arrivée croissante et massive sur le marché mondial de produits sidérurgiques à la recherche de nouveaux débouchés.

(5)

Les statistiques d’importation les plus récentes disponibles pour quatre grands types de produits, à savoir les produits plats, les produits longs, les tubes et tuyaux et les produits semi-finis, laissent apparaître une augmentation annuelle moyenne, entre 2002 et 2003, de 9 % en général mais atteignant 23 et 43 %, respectivement, pour les produits longs et semi-finis. De la même manière, sur une période de dix mois allant de janvier à octobre, le pourcentage d’accroissement entre 2003 et 2004 allait de 3,4 à 58,5 % selon le type de produit.

(6)

Une analyse des trois premiers trimestres de 2004 révèle une nouvelle tendance à la hausse au cours de cette période, comprise entre 26,7 et 52 %, alors que les chiffres pour octobre de cette année indiquent une accélération de cette tendance.

(7)

En outre, les prix sur le marché communautaire, qui accusaient un retard par rapport au marché des États-Unis d’Amérique en 2003, sont désormais parmi les plus élevés du monde, ce qui devrait intéresser d’autant plus les exportateurs des pays tiers.

(8)

De plus, les statistiques de l’emploi des producteurs de l’Union européenne affichent un déclin marqué, de 414 500 personnes en 2000 à 404 700 en 2001, 390 200 en 2002, 383 800 en 2003 et 375 900 en 2004, soit une diminution d’environ 10 % en quatre ans.

(9)

Compte tenu des récentes tendances en matière d’importations de produits sidérurgiques, de l’évolution récente du marché chinois, de l’augmentation accélérée des importations, des prix très élevés des produits sidérurgiques sur le marché de l’Union européenne et des pertes d’emplois déjà importantes enregistrées ces dernières années, on peut considérer qu’un dommage menace d’être causé aux producteurs communautaires au regard de l’article 11 du règlement (CE) no 3285/94.

(10)

Par conséquent, dans l'intérêt de la Communauté, il convient de maintenir la surveillance communautaire préalable de l'importation de certains produits sidérurgiques, afin d'obtenir des informations statistiques approfondies permettant une analyse rapide de l'évolution des importations. Compte tenu de l’évolution attendue mentionnée ci-dessus, il est approprié de maintenir le système jusqu'au 31 décembre 2006.

(11)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication afin que les données puissent être collectées le plus rapidement possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CE) no 76/2002, modifié par les règlements (CE) no 1337/2002 et (CE) no 2385/2002, la date «31 mars 2005» est remplacée par «31 décembre 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3)  JO L 16 du 18.1.2002, p. 3.

(4)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 25.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 125.

(6)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 6).


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/14


RÈGLEMENT (CE) N o 470/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 22.10.2004, p. 16).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,15

A01

EUR/100 kg

70,80

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,12

A01

EUR/100 kg

77,17

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,36

A01

EUR/100 kg

80,06

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,96

A01

EUR/100 kg

83,38

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5515

A01

EUR/kg

0,7080

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,54

A01

EUR/100 kg

58,45

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,53

A01

EUR/100 kg

61,01

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,65

A01

EUR/100 kg

65,01

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,96

A01

EUR/100 kg

65,41

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4554

A01

EUR/kg

0,5845

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5065

A01

EUR/kg

0,6501

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,79

A01

EUR/100 kg

23,88

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

45,40

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/22


RÈGLEMENT (CE) N o 471/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

56

52

51

Beurre < 82 %

50,8

Beurre concentré

67,5

63,5

67

63,5

Crème

 

 

26

22

Garantie de transformation

Beurre

62

Beurre concentré

74

74

Crème

29


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/24


RÈGLEMENT (CE) N o 472/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 160e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204

Garantie de transformation

En l'état

73

73

Concentré

73


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/26


RÈGLEMENT (CE) N o 473/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 332e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 332e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

66,6 EUR/100 kg,

garantie de destination:

74 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/27


RÈGLEMENT (CE) N o 474/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 376/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Slovaquie en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 376/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, en République tchèque, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slóvenie, en Finlande et en Suède.

Article 2

Le règlement (CE) no 376/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 5.


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/28


RÈGLEMENT (CE) N o 475/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

relatif à la 79e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 79e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 22 mars 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/29


RÈGLEMENT (CE) N o 476/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 mars 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 mars 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


24.3.2005   

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L 78/31


RÈGLEMENT (CE) N o 477/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 mars 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 mars 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


24.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 78/32


RÈGLEMENT (CE) N o 478/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

relatif à la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 16e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 22 mars 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/33


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

relatif à la 15e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 15e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 22 mars 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/34


RÈGLEMENT (CE) N o 480/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

E1

100,00

E2

76,60

E3

100,00

P1

100,00

P2

100,00

P3

1,74

P4

100,00


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/36


RÈGLEMENT (CE) N o 481/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

(en t)

1

1,23

1 775,00

2

100,00

1 971,70

3

1,27

825,00

4

1,51

450,00

5

2,38

175,00


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/38


RÈGLEMENT (CE) N o 482/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

(en t)

I1

100,00

371,00

I2

100,00

132,50


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/40


RÈGLEMENT (CE) N o 483/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne (1),

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2),

vu le règlement (CE) no 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000 (3), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 312/2001 prévoit également des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.

(3)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 312/2001, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 4 047,384 tonnes prévue pour le mois de mars de 2005.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un pourcentage d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation présentées les 21 et 22 mars 2005, au titre de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 312/2001, sont acceptées à concurrence de 98,87 % de la quantité demandée. La limite de 4 047,384 tonnes prévue pour le mois de mars de 2005 est atteinte.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.

(2)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1878/2004 (JO L 326 du 29.10.2004, p. 27).

(3)  JO L 46 du 16.2.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 406/2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/41


RÈGLEMENT (CE) N o 484/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 EUR par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 14 au 18 mars 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats d’importation pour une quantité totale dépassant la répartition par pays d’origine prévue à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre concessions CXL.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 14 au 18 mars 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 de la Comission (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP—INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14.3.2005-18.3.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14.3.2005-18.3.2005

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14.3.2005-18.3.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

99,9711

Atteinte

Autres pays tiers

0

Atteinte


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/43


DIRECTIVE 2005/24/CE DU CONSEIL

du 14 mars 2005

modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l’utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l’espèce bovine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (3) prévoit que la semence destinée aux échanges intracommunautaires doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d’insémination artificielle officiellement agréé.

(2)

La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (4) permet le stockage du sperme non seulement dans des centres de collecte, mais également dans des centres de stockage de sperme.

(3)

Afin d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il conviendrait d’adapter l’article 4 de la directive 87/328/CEE au champ d’application étendu et aux nouvelles définitions de la directive 88/407/CEE. À cette occasion, il serait utile d’aligner la directive 87/328/CEE sur le reste de la législation en matière de reproducteurs de race pure en ce qui concerne les ovules et les embryons,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/328/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:

l’admission à la reproduction des femelles bovines de race pure,

l’admission à la monte naturelle des taureaux de race pure et

l’utilisation des ovules et embryons provenant de femelles bovines de race pure.»

2)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres veillent à ce que, pour les échanges intracommunautaires, la semence visée à l’article 2 soit récoltée, traitée et stockée dans un centre de collecte ou, le cas échéant, stockée dans un centre de stockage, agréé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (5)

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 24 mars 2007. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 15 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(4)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

(5)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2005

modifiant la décision 2000/256/CE du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/257/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/256/CE du Conseil (2) a autorisé le Royaume des Pays-Bas, par dérogation à l’article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, à inclure, dans la base d’imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services, la valeur de l’or utilisé par le fournisseur et fourni par le destinataire dans le cas où la fourniture d’or au destinataire est exonérée conformément à l’article 26 ter de la directive 77/388/CE.

(2)

Cette mesure dérogatoire a pour but d’éviter toute violation de l’exonération de l’or d’investissement et donc d’empêcher certaines fraudes ou évasions fiscales.

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 8 septembre 2004, le gouvernement néerlandais a demandé la prorogation de la décision 2000/256/CE, qui a expiré le 31 décembre 2004.

(4)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres par lettre le 22 novembre 2004 de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 24 novembre 2004, la Commission a informé le Royaume des Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(5)

Selon les autorités néerlandaises, la mesure dérogatoire accordée par la décision 2000/256/CE a permis d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

(6)

Les mesures dérogatoires conformes à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement peuvent être incluses dans une proposition future de directive rationalisant certaines dérogations conformément audit article.

(7)

Il est dès lors nécessaire de proroger la validité de la dérogation accordée au titre de la décision 2000/256/CE jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvre l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou jusqu’au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.

(8)

La dérogation n’a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2000/256/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’autorisation accordée au titre de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 36.


24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2005

autorisant le Danemark à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/258/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 17 mai 2004, les autorités danoises ont informé la Commission de leur souhait d’introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin d’empêcher certains types de fraude ou d’évasion fiscale. Elles ont fourni à la Commission toutes les informations nécessaires à cet effet. Les autres États membres ont été informés de la demande le 15 octobre 2004.

(2)

La mesure dérogatoire vise à empêcher certains magazines et périodiques importés au Danemark de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la directive et à leur appliquer la TVA. Ledit article a été mis en œuvre par la directive 83/181/CEE du Conseil (2), qui dispose que les marchandises d’une valeur totale n’excédant pas 10 euros sont admises en exonération de TVA. Les États membres peuvent accorder une exonération pour les marchandises importées dont la valeur totale est supérieure à 10 euros mais n’excède pas 22 euros. Le Danemark exonère actuellement de TVA les importations de tous les petits envois à caractère commercial en provenance de pays tiers. La limite fixée pour l’exonération de la TVA est de 80 couronnes danoises (10 euros).

(3)

Les autorités danoises ont découvert que certaines sociétés d’édition réacheminent la distribution des publications à leurs abonnés au Danemark par des territoires auxquels ne s’applique pas la sixième directive, ce qui entraîne une perte de recettes pour le Danemark et qui a, par voie de conséquence, une incidence négative sur les ressources propres de la Communauté. Les pertes de recettes risquent d’augmenter à moins que le Danemark ne soit autorisé à empêcher ce type d’évasion fiscale.

(4)

La demande de dérogation ne vise que les envois et les situations liés au système d’évasion et n’a pas pour but d’exclure tous les envois effectués à la suite d’une commande par correspondance de l’exonération sur la base de l’article 22 de la directive 83/181/CEE. Il apparaît, par conséquent, que la dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE qui est envisagée constitue en fait la solution la plus appropriée dans le cas d’espèce.

(5)

La dérogation permet d’éviter les pertes de TVA et n’aura, par conséquent, aucune incidence défavorable sur les ressources propres de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE, le Danemark est autorisé à appliquer la TVA sur les importations au Danemark de magazines, périodiques ou publications similaires imprimés dans le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 3 de ladite directive et envoyés à des particuliers au Danemark.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


24.3.2005   

FR

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L 78/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2005

autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/259/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par un courrier enregistré par le secrétariat général de la Commission le 11 novembre 2004, la République de Chypre a sollicité l’autorisation d’appliquer une mesure qui était en vigueur avant l’adhésion du pays à l’Union européenne et qui déroge à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

(2)

La mesure nécessitant l’octroi d’une dérogation vise à lutter contre les systèmes d’évasion fiscale consistant à manipuler la valeur des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(3)

Cette mesure ne devrait être appliquée que lorsque l’administration est en mesure de conclure, sur la base des faits, que la détermination de la base d’imposition visée à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de ladite directive est influencée par l’existence de liens de nature familiale, commerciale ou juridique entre le fournisseur et l’acquéreur. En cette matière, l’administration ne devrait pas agir sur la base de simples présomptions et les parties concernées devraient avoir la possibilité d’apporter la preuve du contraire lorsqu’elles contestent le niveau de la valeur normale fixée par l’administration.

(4)

La mesure cible des situations bien précises, de telle sorte qu’elle ne peut être invoquée que lorsqu’une série de conditions sont remplies et que la perte de recettes fiscales est incontestable; elle est donc proportionnée à l’objectif poursuivi.

(5)

Des dérogations analogues accordées à d’autres États membres en vue de lutter contre l’évasion fiscale se sont révélées efficaces.

(6)

Cette mesure dérogatoire permettra de garantir le versement de la TVA due au stade de la consommation finale et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, la République de Chypre est autorisée à considérer la valeur normale des opérations comme leur base d’imposition dans les circonstances décrites à l’article 2.

Article 2

La valeur normale des opérations peut être considérée comme leur base d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1)

la contrepartie versée est inférieure à la valeur normale de l’opération;

2)

le destinataire de l’opération ne bénéficie pas d’un droit à déduction intégral;

3)

il existe des liens de nature familiale, commerciale ou juridique, au sens qui en est donné dans la législation nationale, entre le fournisseur et l’acquéreur;

4)

un certain nombre de faits permettent de conclure que ces liens de nature familiale, commerciale ou juridique ont influencé la détermination de la base d’imposition visée à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

Article 3

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui luttent contre l’évasion fiscale en matière de TVA en prévoyant l’évaluation des opérations effectuées entre personnes liées, ou le 1er juin 2009, la date la plus proche étant retenue.

Article 4

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


Commission

24.3.2005   

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L 78/50


DÉCISION N o 2/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 1er mars 2005

concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

(2005/260/CE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe 4 vise à faciliter les échanges entre les parties des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 est à compléter par plusieurs appendices comme décrit dans la «déclaration commune relative à la mise en œuvre de l'annexe 4» jointe à l'accord (à l'exception de l'appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l'accord).

(3)

Les appendices de l'annexe 4 ont été une première fois remplacés par la décision no 1/2004 du comité mixte de l'agriculture, annexée à la décision 2004/278/CE de la Commission (1).

(4)

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 2004, de la décision no 1/2004 susmentionnée, la législation communautaire dans le domaine phytosanitaire a été modifiée en des aspects qui concernent l'accord.

(5)

À la suite de l'élargissement de la Communauté, il importe de compléter la liste des autorités chargées de délivrer le passeport phytosanitaire.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 4 pour tenir compte de ces différents changements.

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1 et 2 de l'annexe 4 de l'accord sont modifiés conformément aux appendices 1 et 2 joints à la présente décision.

Article 2

Les appendices 3 et 4 de l'annexe 4 de l'accord sont respectivement remplacés par les appendices 3 et 4 joints à la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2005.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2005.

Pour le comité mixte de l'agriculture

Le président et chef de la délégation communautaire

Michael SCANNELL

Le chef de la délégation suisse

Christian HÄBERLI

Le secrétaire du comité

Remigi WINZAP


(1)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 31.


APPENDICE 1

1.

Au point A 1.1, les espèces suivantes sont ajoutées:

«Camellia sp.»

«Rhododendron spp., à l’exclusion du Rhododendron simsii Planch

«Viburnum spp

2.

Au point A 1.2, l'espèce suivante est ajoutée:

«Amelanchier Med.»

3.

Le texte du point A 1.5 est supprimé.

4.

Le texte du point A 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6.

Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a)

Lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1):

Code NC

Désignation des marchandises

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 90

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois bruts autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote, ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 mm»

5.

Le texte du point A 1.7 est supprimé.

6.

Dans l'intitulé du point B 2.3, le terme «Iran» est inséré entre Irak et Mexique.

7.

Au point B 3, les termes «Acer saccharum Marsh., originaire des pays d’Amérique du Nord» sont remplacés par les termes «Acer saccharum Marsh., originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada».

8.

Au point B 3, les termes «Castanea Mill.» sont remplacés par les termes «Camellia sp.».

9.

Le texte du point B 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a)

Lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie:

Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis ou d'Arménie,

Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis et du Canada,

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87

Code NC

Désignation des marchandises

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

4401 30 10

Sciures

ex 4401 30 90

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois, tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

c)

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments».

10.

Au point B 7 b), deuxième tiret, les termes «d’Estonie», «de Lettonie» et «de Lituanie» sont supprimés.

11.

Au point B 8, les termes «conifères (Coniferales)» sont remplacés par les termes «conifères (Coniferales), originaires de pays non européens».

12.

Au point B 9, les termes «d’Iran» sont insérés entre les termes «d’Irak» et «du Mexique».

13.

Au point C 4.1, les termes «Stranvaesia Lindl» sont remplacés par les termes «Photinia davidiana (Dcne.) Cardot».


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).


APPENDICE 2

LÉGISLATION

Dispositions de la Communauté européenne

1.

Les vingt-cinquième et vingt-neuvième tirets sont modifiés comme suit:

 

vingt-cinquième tiret:

«—

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004»

 

vingt-neuvième tiret:

«—

Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modifiée en dernier lieu par la décision 2004/426/CE du 29 avril 2004».

2.

Les dix-neuvième, vingt-huitième, trente et unième, trente-deuxième et trente-troisième tirets sont supprimés.

3.

Les références suivantes sont ajoutées après le trente-troisième tiret:

«—

Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Décision 2004/95/CE de la Commission du 20 janvier 2004 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue par la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois soumis à un traitement thermique de conifères originaires du Canada

Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté».

Dispositions de la Suisse:

Les premier et troisième tirets sont modifiés comme suit:

 

premier tiret:

«—

Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 20 avril 2004 (RO 2004 2201)»

 

troisième tiret:

«—

Ordonnance de l'OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RO 2004 1599)».


APPENDICE 3

Organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire

Communauté européenne

BE

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

WTC III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

WTC III, 24, ste verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

DE

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landesanstalt für Pflanzenschutz

Reinsburgstraße 107

D-70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

Pflanzenschutzdienst

Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

Pflanzenschutzdienst

Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

Pflanzenschutzdienst

Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

Pflanzenschutzdienst

Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst

Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg

Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau

Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

NIEDERSACHSEN

 

Landwirtschaftskammer Hannover

Pflanzenschutzamt

Hannover

 

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Pflanzenschutzamt

Oldenburg

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland

Bonn

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Neustadt a. d. Weinstraße

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzamt

Saarbrücken

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

Dresden

SACHSEN-ANHALT

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark

Sachgebiet Pflanzenschutz

Stendal

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte

Sachgebiet Pflanzenschutz

Halberstadt

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt

Sachgebiet Pflanzenschutz

Dessau

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd

Sachgebiet Pflanzenschutz

Weißenfels

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

Erfurt-Kühnhausen

EE

Bureau of Phytosanitary

Ministry of Agriculture

Lai street 39/41

EE-Tallinn 15056

Tel. (372) 625 6286

Fax (372) 625 6200

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR-176 71 Athens

Tel. (30) 210 921 21 41/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

ES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 54

Fax (34) 91 347 82 63

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Centro de Protección Vegetal

Av. Montañana, 930

E-50059 Zaragoza

Tel. (34-976) 71 63 85

Fax (34-976) 71 63 88

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Agricultura

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de la Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural

Gran Vía de les Corts Catalanes, 612

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Servicio de Sanidad Vegetal

Av. De Portugal, s/n

E-06800 Mérida — Badajoz

Tel. (34-924) 00 23 40

Fax (34-924) 00 22 80

10.

GALICIA

Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria

Edificio Administrativo San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Av. de la Paz, 8

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 28

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 97 01

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

FR

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tél. (33-1) 495 581 53

Fax (33-1) 495 559 49

IE

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

Maynooth Co. Kildare

Ireland

Tel. (353-1) 505 33 54

Fax (353-1) 505 35 64

IT

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 34/(357) 22 4085 21

Fax (357) 22 7814 25

LV

Plant Quarantine Department

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Tel. (371) 732 3676

Fax (371) 732 2039

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvarijų str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

LU

Ministère de l’Agriculture

ASTA/Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. (352) 45 71 72-218

Fax (352) 45 71 72-340

HU

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya

H-7615 Pécs, Kadódűlő 1.

Tel. (36) 72/512-140

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Bács-Kiskun

H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.

Tel. (36) 76/487-487

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés

H-5602 Békéscsaba, Szarvasi út 79.

Tel. (36) 66/442-711

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Borsod-Abaúj-Zemplén

H-3501 Miskolc, Blaskovics L. út 24. Pf. 197.

Tel. (36) 46/321-233

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Csongrád

H-6801 Hódmezővásárhely, Rárósi út 102.

Tel. (36) 62/246-6ll

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Fejér

H-2481 Velence, Ország u. 232.

Tel. (36) 22/472-246

Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest

H-2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.

Tel. (36) 28/420-124

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron

H-9018 Győr, Arató u. 5.

Tel. (36) 96/418-122

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Hajdú-Bihar

H-4001 Deberecen, Böszörményi út 146.

Tel. (36) 52/411-766

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves

H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6.

Tel. (36) 36/324-011

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok

H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.

Tel. (36) 56/425-955

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Komárom-Esztergom

H-2890 Tata, Új út 17.

Tel. (36) 34/487-522

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Nódrád

H-2662 Balassagyarmat, Mártírok u. 78.

Tel. (36) 35/301-821

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy

H-7401 Kaposvár, Guba Sándor u 20.

Tel. (36) 82/312-111

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Szabolcs-Szatmár-Bereg

H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3.

Tel. (36) 42/432-068

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna

H-7101 Szekszárd, Keselyűsi út 7.

Tel. (36) 74/411-933

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas

H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Tel. (36) 94/313-565

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém

H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13.

Tel. (36) 87/446-169

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala

H-8901 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Tel. (36) 92/550-160

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI)

National Institute for Agricultural Quality Control

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36) 212-3127

MT

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Plant Health Department

Plant Quarantine Station

Ta’ Qali

Malta

Tel. (356-21) 41 67 13/43 02 48

Fax (356-21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

6700 HC Wageningen

Nederland

Tel. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/656

Fax (43) 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11, Agrarrecht

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Kohldorfer Straße 98

A-9020 Klagenfurt

Tel. (43) 463 536/31108

Fax (43) 463 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43) 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 732 6902/1412

Fax (43) 732 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43) 662 870571/295

STEIERMARK

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Burggasse 2

A-8010 Graz

Tel. (43) 316 877/2817

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6020 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9-11

A-6901 Bregenz

Tel. (43) 5574 400 230

Fax (43) 5574 400 602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Am Heumarkt 2b

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 9112555

Fax (43) 1 9112555 42

PL

State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 11 68

Fax (48) 22 623 27 14

PT

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marquês

P-2780-155 Oeiras

Tel. (351) 21 446 40 50

Fax (351) 21 4420616

SI

 

Central authority:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Certified planting material:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Hop plants:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Imported plants and plant products:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6446 2087

Fax (421) 2 6446 2084

FI

Plant Production Inspection Centre (KTTK)

Plant Protection Department

P.O. Box 42

FIN-00501 HELSINKI, Finland

Te1. (358-9) 576 51 11

Fax (358-9) 576 52 734

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 12 25 22

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

York YO I 7PX

United Kingdom

Te1. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)

Pentland House

47 Robb’s Loan

Edinburgh EH14 1TW

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries

PO Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

Jersey JE4 8UF

United Kingdom

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

Guernsey GY1 6AF

United Kingdom

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

Isle of Man IM5 3AJ

United Kingdom

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

SUISSE

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tél. (41) 31 3222550

Fax (41) 31 3222634


APPENDICE 4

Zones visées à l'article 4 et exigences particuliéres y relatives

Les zones visées à l'article 4 et les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des parties, indiquées ci-après.

Dispositions de la Communauté européenne

Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/522/CE du 28 avril 2004

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux, annexe 4, partie B (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 20 avril 2004 (RO 2004 2201)