ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 55

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
1 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 342/2005 de la Commission du 28 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 343/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

3

 

 

Règlement (CE) no 344/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

5

 

 

Règlement (CE) no 345/2005 de la Commission du 28 février 2005 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

7

 

 

Règlement (CE) no 346/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

9

 

 

Règlement (CE) no 347/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

10

 

*

Règlement (CE) no 348/2005 de la Commission du 28 février 2005 dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers

11

 

*

Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

12

 

 

Règlement (CE) no 350/2005 de la Commission du 28 février 2005 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

26

 

 

Règlement (CE) no 351/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

29

 

 

Règlement (CE) no 352/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 mars 2005

31

 

 

Règlement (CE) no 353/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er mars 2005

32

 

*

Directive 2005/13/CE de la Commission du 21 février 2005 modifiant la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers ( 1 )

35

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/165/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 portant nomination de deux membres titulaires belges et d’un membre suppléant belge du Comité des régions

55

 

 

Commission

 

*

2005/166/CE:Décision de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto [notifiée sous le numéro C(2005) 247]

57

 

*

2005/167/CE:Décision de la Commission du 28 février 2005 concernant la participation financière de la Communauté à la publication, sous forme de CD-ROM, des actes de la conférence mondiale de l'Office international des épizooties (OIE) sur le bien-être animal, tenue en février 2004

92

 

*

2005/168/CE:Décision no 1/2003 du comité d'association de l'accord SPS UE-Chili dénommé comité de gestion mixte du 24 octobre 2003 relatif au règlement intérieur du comité d’association de l’accord SPS UE-Chili dénommé comité de gestion mixte

93

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 342/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

113,3

204

63,7

212

157,6

624

152,4

999

121,8

0707 00 05

052

173,3

068

152,0

204

116,1

220

230,6

999

168,0

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

176,0

204

166,7

999

171,4

0805 10 20

052

51,9

204

48,7

212

51,5

220

42,3

421

41,3

624

63,8

999

49,9

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

113,1

404

96,0

512

104,8

524

56,8

528

87,2

720

56,4

999

85,7

0808 20 50

388

76,0

400

95,2

512

49,0

528

65,3

999

71,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/3


RÈGLEMENT (CE) N o 343/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/5


RÈGLEMENT (CE) N o 344/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

3

1er terme

4

2e terme

5

3e terme

6

4e terme

7

5e terme

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

9

7e terme

10

8e terme

11

9e terme

12

10e terme

1

11e terme

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/7


RÈGLEMENT (CE) N o 345/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le correctif applicable à la restitution pour les céréales a été fixé par le règlement (CE) no 333/2005 de la Commission (2).

(2)

En fonction des prix caf et des prix caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le correctif applicable à la restitution pour les céréales, actuellement en vigueur.

(3)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est modifié conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 53 du 26.2.2005, p. 18.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

3

1er terme

4

2e terme

5

3e terme

6

4e terme

7

5e terme

8

6e terme

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,26

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,09

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirates arabes unis, l'Iran, l'Iraq, l'Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/9


RÈGLEMENT (CE) N o 346/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 19,129 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/10


RÈGLEMENT (CE) N o 347/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de mars et avril 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


1.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/11


RÈGLEMENT (CE) N o 348/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe la durée de validité des certificats d'exportation.

(2)

Les réductions des prix d'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre à compter du 1er juillet 2005 sont susceptibles d'entraîner des baisses de prix sur le marché des produits laitiers au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.

(3)

Par mesure de précaution, en vue de prévenir des dépenses inutiles pour le budget communautaire et d'éviter une application spéculative du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier, il convient que la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution soit limitée au 30 juin 2005.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 174/1999, la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, qui sont demandés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les produits visés aux points a) à d) dudit article, expire le 30 juin 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/12


RÈGLEMENT (CE) N o 349/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 3, 4, 6 et 11 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) prévoient que les États membres bénéficient, moyennant le respect de certaines règles, de la participation financière de la Communauté pour l’éradication des maladies et dans les situations visées auxdits articles.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE précisent que des décisions relatives à cette participation financière devront définir les dépenses éligibles, et les articles 4 et 11 renvoient aux dispositions, notamment de procédure, de l’article 3.

(3)

L’article 40 bis de la décision 90/424/CEE dispose que les dépenses financées au titre de ladite décision sont gérées directement par la Commission, conformément à l’article 148 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(4)

Toutefois, le règlement (CE) no 1258/1999 ne prévoit pas de règles concernant la gestion desdits crédits. En outre, la décision 90/424/CEE détermine des conditions d’éligibilité à la participation financière de la Communauté. Ces conditions doivent être clarifiées.

(5)

Il paraît justifié, dans un souci de simplification et de transparence de la gestion financière desdits crédits, de garantie de l’égalité de traitement des États membres et de prévention du risque de surévaluation des animaux ou produits éligibles à une indemnisation, d’apporter des précisions et de fixer les règles applicables aux demandes de remboursement introduites par les États membres, notamment concernant le délai du paiement au propriétaire des animaux et produits, et les valeurs éligibles au financement communautaire.

(6)

Il convient, pour assurer une saine gestion financière, de disposer rapidement d’informations relatives à la gestion de la maladie, et notamment d’estimations régulières sur les dépenses encourues par les États membres.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.

(8)

Au regard des particularités de l’élevage des équidés et de leurs conséquences quant à la gestion des maladies qui les affectent, il convient d’exclure les équidés du champ d’application du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE.

(9)

Il est nécessaire de préciser le taux à appliquer pour la conversion des demandes de remboursement soumises en monnaie nationale au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4).

(10)

Il importe, en matière d’audits financiers, de préciser les modalités selon lesquelles ces audits seront menés.

(11)

La Commission doit avoir la possibilité de modifier les délais et les réductions des dépenses éligibles prévus dans le présent règlement si des justifications fondées sont apportées par les États membres, notamment concernant l’adaptation des prescriptions administratives aux exigences du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies et dans les situations visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés, ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.

2.   Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment:

a)

à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination;

b)

aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

3.   Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché;

b)

«prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge;

c)

«dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie;

d)

«dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;

e)

«mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique.

Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.

Article 3

Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté

Les États membres bénéficient d’un concours financier de la Communauté pour:

a)

l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CE;

b)

les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;

c)

les dépenses payées et liées aux autres mesures pouvant être décidées dans le cadre et conformément aux conditions fixées par des décisions spécifiques relatives à la participation financière de la Communauté à ces mesures, et notamment les dépenses relatives à d’éventuelles mesures de vaccination.

Article 4

Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal

1.   La valeur unitaire par animal ou produit prise en compte pour le calcul de la participation financière de la Communauté est limitée à une valeur unitaire moyenne calculée sur la base du montant total de l’indemnisation des animaux ou produits concernés, divisé par le nombre d’animaux ou de produits correspondants. Elle est plafonnée à:

a)

900 EUR par bovin mis à mort;

b)

125 EUR par porcin mis à mort;

c)

100 EUR par ovin ou caprin mis à mort;

d)

2,20 EUR par poule pondeuse mise à mort et 1,20 EUR par poule de chair mise à mort;

e)

0,20 EUR par œuf à couver détruit et 0,04 EUR par œuf de consommation détruit.

Lorsque la valeur unitaire moyenne calculée dépasse les plafonds fixés au premier alinéa, et que les prix de marché communiqués par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, et les observations relevées lors des audits visés à l’article 10 le justifient, la Commission prend pour base de calcul de la participation communautaire la valeur calculée.

2.   Les plafonds prévus au paragraphe 1 sont mis à jour et complétés par la Commission pour tout ou partie des catégories d’animaux et de produits pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché, et notamment du taux d’inflation.

Article 5

Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles

1.   Le concours financier de la Communauté pour les dépenses visées à l’article 3, points b) et c), ne porte que sur les dépenses nécessaires et raisonnables relatives aux dépenses éligibles visées à l'annexe I.

2.   Le calcul du montant du concours financier de la Communauté doit notamment exclure des dépenses présentées par l’État membre les dépenses suivantes:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes;

b)

les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics;

c)

les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, notamment les moyens de transport, à l'exception des consommables;

d)

les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires;

e)

les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires;

f)

les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.

Article 6

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

1.   Dans le cas où l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, apparaîtrait sur le territoire d’un État membre, celui-ci informe la Commission, dans les trente jours suivant la confirmation officielle du premier foyer, des catégories d’animaux ou de produits concernés et des prix de marché constatés correspondant à chacune de ces catégories.

2.   Au plus tard deux mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique et selon le format figurant à l’annexe II a), les informations clés suivantes sur le coût des indemnisations: le nombre d’animaux mis à mort par catégorie, le cas échéant le nombre d’œufs détruits, et le montant total des indemnisations déjà accordées pour chaque catégorie.

3.   Au plus tard trois mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique selon le format figurant à l’annexe II b), les informations clés suivantes sur les coûts opérationnels: les montants payés pour la mise à mort, le transport et la destruction des carcasses, des œufs et du lait, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des exploitations, la destruction des aliments et éventuellement des matériaux.

Article 7

Conditions de versement et pièces justificatives

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 3 est versé sur la base des éléments suivants:

a)

une demande officielle de remboursement accompagnée d’un rapport financier présenté conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

les pièces justificatives figurant à l’annexe V, démontrant les coûts des diverses actions pour lesquelles la contribution communautaire est demandée;

c)

un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits;

d)

les résultats, le cas échéant, des audits visés à l'article 10.

Les pièces justificatives visées au point b) et toutes informations pertinentes, y inclus les informations commerciales, sont mises, sur demande, à disposition de la Commission pour les audits sur place à réaliser par celle-ci.

2.   Le volet «indemnisation adéquate» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe III dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.

Le volet «coûts opérationnels» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe IV dans un délai de six mois à compter de la date de la constatation du dernier foyer.

La Commission peut prolonger les délais prévus aux premier et deuxième alinéas si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

3.   Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

a)

s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées aux fins de l’éradication de la maladie;

b)

prévenir et poursuivre les irrégularités;

c)

récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences;

d)

mettre en œuvre l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires visée à l’article 3, point a);

e)

organiser à l’avance les conditions de mobilisation et d’achat public des services et des matériels éligibles, essentiels à la gestion d’une crise, concernant notamment la mise à mort des animaux, le transport, la destruction des carcasses, des œufs et des produits, le nettoyage et la désinfection, dans un souci de bonne gestion financière de leur propres dépenses.

Les États membres informent la Commission à sa demande des mesures prises à ces fins.

4.   La demande officielle de remboursement mentionne en tout état de cause l’état des procédures administratives et judiciaires nationales relatives aux opérations financées, et notamment les dossiers non clos, les montants financiers concernés et les raisons de ces procédures.

Article 8

Taux de conversion

Le taux de conversion à prendre en considération pour les demandes de remboursement soumises en monnaie nationale, au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98, au cours du mois «n» est celui du dixième jour du mois «n + 1», ou le premier jour précédent pour lequel un taux est disponible.

Article 9

Réductions des dépenses éligibles

1.   Le non-respect par les autorités concernées des délais prévus à l’article 6 peut conduire à une réduction des dépenses éligibles allant jusqu’à 5 %, tenant compte de la qualité de l’information recueillie et de l’ampleur de l’épizootie déclarée.

2.   Un retard dans les délais de présentation prévus à l’article 7, paragraphe 2, entraîne une réduction du concours financier de la Communauté de 25 % par mois de calendrier de retard.

3.   Dans le cas où les autorités concernées effectuent les paiements des indemnisations en dehors du délai visé à l’article 2, point a), les règles suivantes sont applicables:

a)

25 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

b)

50 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

c)

75 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

d)

100 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués au-delà de 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs.

Toutefois, la Commission peut appliquer un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

4.   En cas de contestation de l’indemnisation par les bénéficiaires, les délais visés au paragraphe 3 sont suspendus pour les dossiers concernés.

Article 10

Audits

La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes, peut procéder à des audits relatifs à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 3, à l’éligibilité des dépenses y afférentes, et à des audits sur place dans l’État membre.

Les audits peuvent notamment avoir pour objet des contrôles documentaires et la vérification de la cohérence des dossiers financiers concernant les prix, le nombre, l’âge et le poids des animaux, ainsi que la date de ponte des œufs, les factures récentes, les registres des exploitations et les bons d’enlèvement et de transport.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

Dépenses éligibles visées à l'article 5, paragraphe 1

1.

Dépenses liées à la mise à mort obligatoire des animaux:

a)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé pour la mise à mort;

b)

consommables et équipement spécifique utilisés pour la mise à mort;

c)

achats de services ou location de matériel pour le transport des animaux vers l'endroit de mise à mort.

2.

Dépenses liées à la destruction des carcasses et/ou des œufs:

a)

équarrissage: achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses et/ou des œufs dans l'usine d'équarrissage, consommables et équipement spécifique utilisés pour la destruction des œufs, et destruction des farines;

b)

enfouissement: personnel spécialement employé, achats de services ou location de matériel pour le transport et l'enfouissement des carcasses et/ou des œufs, et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c)

incinération, éventuellement sur place: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3.

Dépenses liées au nettoyage (1), à la désinfection (1) et à la désinsectisation d'exploitations:

a)

produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

4.

Dépenses liées à la destruction des aliments pour animaux contaminés (1) et/ou du lait (1):

a)

indemnisation au prix d'achat des aliments pour animaux et/ou du lait;

b)

achats de services ou location de matériel pour le transport et la destruction des aliments pour animaux et/ou du lait.

5.

Dépenses liées à l'indemnisation pour la destruction de l'équipement contaminé à la valeur du marché (1).

6.

Dans le cadre de la vaccination, les dépenses éligibles peuvent couvrir les salaires et honoraires du personnel spécifiquement recruté, les consommables et l’équipement spécifiques utilisés pour la vaccination, et, le cas échéant, l’achat des vaccins par l’État membre dans le cas où la Communauté ne serait pas en mesure de fournir les vaccins nécessaires à l’éradication de la maladie.


(1)  Non applicable dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton.


ANNEXE II a)

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

(nom de la maladie) (année) (État membre): indemnisation

Type d’animaux ou de produits

Nombre

Indemnisation (en monnaie nationale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II b)

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

(nom de la maladie) (année) (État membre): coûts opérationnels

Type d’action

Montant (en monnaie nationale)

Mise à mort

 

Transport des/du:

carcasses

œufs

lait

Destruction des/du:

carcasses

œufs

lait

Destruction d’aliments

 

Destruction des matériaux

 

Nettoyage

 

Désinfection/désinsectisation

 

Total

 


ANNEXE III

Demande de contribution à l’indemnisation du coût des animaux obligatoirement mis à mort et des œufs obligatoirement détruits

Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre (préciser)

 

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre (préciser)

 

Vaches (1)

Génisses

Veaux

Taureaux

Vaches

Génisses

Veaux

Taureaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Moutons

Chèvres

Autres

Moutons

Chèvres

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brebis

Bélier

Agneau

Chèvres

Bouc

Chevreau

 

Brebis

Bélier

Agneau

Chèvres

Bouc

Chevreau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Poules

Volailles

Autres

Poules

Volailles

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des œufs

Date de la destruction

Destruction

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’œufs par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Autre

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Poules

Volailles

Autres

Poules

Volailles

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Préciser les catégories de vaches: à lait et/ou à viande.


ANNEXE IV

Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts

«Autres coûts» encourus exprimés en monnaie nationale, hors TVA (à l'exclusion de l'indemnisation à la valeur des animaux et/ou des œufs)

Numéro d’exploitation

Type d’actions

Mise à mort

Destruction des carcasses (transport et traitement)

Destruction des œufs (transport et traitement)

Nettoyage et désinfection/désinsectisation (salaires et produits)

Aliments et lait (indemnisation et destruction)

Équipement (indemnisation et destruction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


ANNEXE V

Pièces justificatives à fournir, sur demande, par l’autorité compétente contrôlée

Sont considérés comme pièces justificatives au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), dans le cadre des dossiers contrôlés:

I.   DOCUMENTS LIÉS À L’INDEMNISATION DES ÉLEVEURS

1)

preuves de paiement au bénéficiaire (bordereau de paiement);

2)

procès-verbaux d’évaluation des animaux et des produits indemnisés;

3)

ordres officiels de mise à mort des animaux;

4)

documents de transport des animaux (dérogation, catégories transportées, attestation de réalisation);

5)

détails sur la constitution du cheptel (bovin) au jour de la mise à mort selon le système d’identification et d’enregistrement des bovins (listing informatique);

6)

prélèvements et résultats de laboratoire;

7)

enquêtes épidémiologiques;

8)

procès-verbaux de visites vétérinaires effectuées dans les semaines précédant la mise à mort;

9)

bordereaux de pesée des animaux à l’abattoir;

10)

bordereaux de pesée des carcasses à la destruction;

11)

certificats officiels de destruction des animaux et des produits indemnisés, ainsi que factures correspondantes du destructeur;

12)

registres originaux d’exploitation;

13)

le cas échéant, listings de tous les rachats de marché ou rachats en raison d’un problème lié au bien-être animal durant l’épizootie;

14)

copies des demandes de primes demandées par le bénéficiaire pour la campagne en cours à la date de la mise à mort;

15)

autorisations de mouvements délivrées pour les animaux de l’exploitation dans les six mois précédant la mise à mort;

16)

récapitulatifs de production laitière;

17)

pedigrée des animaux (si applicable);

18)

copies des factures d’acquisition et de remplacement des animaux mis à mort et copies des factures d’achat ou de vente durant les trois mois précédant la mise à mort.

II.   DOCUMENTS LIÉS AUX COÛTS VISÉS À L’ANNEXE I

Les pièces justificatives liées aux opérations et achats de biens et services mentionnés dans l’annexe I.


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/26


RÈGLEMENT (CE) N o 350/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération, d'une part, la situation et les perspectives d'évolution des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES)

Période de remise des offres: du 9 au 10 mars 2005

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

30

7 647

0805 10 20 9100

A00

35

33 333

0805 50 10 9100

A00

55

16 667

0808 10 80 9100

F09

37

47 705


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A»sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Dhabi, Dubayy, Chardja, Adjman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/29


RÈGLEMENT (CE) N o 351/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Il est applicable du 2 au 15 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 2 au 15 mars 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

17,20

13,44

37,24

16,29


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/31


RÈGLEMENT (CE) N o 352/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 mars 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 34,203 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 mars 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/32


RÈGLEMENT (CE) N o 353/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er mars 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er mars 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

8,17

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

37,42

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,64

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,64

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

37,42


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.2.2005 au 25.2.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

109,29 (3)

61,02

152,92

142,92

122,92

93,67

Prime sur le Golfe (EUR/t)

48,80

13,44

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/35


DIRECTIVE 2005/13/CE DE LA COMMISSION

du 21 février 2005

modifiant la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 6 et 7,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil (2), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (3), telle que modifiée par la directive 2004/26/CE, fixe des normes plus strictes en matière d’émissions provenant des moteurs destinés aux engins mobiles non routiers et introduit trois nouvelles phases pour les limites d’émission.

(2)

La directive 2000/25/CE qui est l'une des directives particulières dans le cadre de la procédure de réception CE établie par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers (4) doit être alignée sur la directive 97/68/CE, telle que modifiée par la directive 2004/26/CE, en particulier en ce qui concerne l’introduction du mécanisme de flexibilité prévu par cette dernière.

(3)

Les annexes I et II de la directive 2000/25/CE doivent être adaptées, notamment pour tenir compte de l'introduction par la directive 97/68/CE, telle que modifiée par la directive 2004/26/CE, de nouvelles limites d'émission pour les émissions d'hydrocarbures et d'oxydes d’azote combinées. D'autres modifications doivent être apportées dans ces annexes pour assurer la cohérence entre les dispositions relatives aux fiches de renseignements figurant dans les directives 2000/25/CE, 97/68/CE et 2003/37/CE. En outre, l'annexe III de la directive 2000/25/CE doit être adaptée afin d'ajouter les autres types de réception qui seront reconnus pour les nouvelles phases III A, III B et IV.

(4)

Il est nécessaire également d’adapter l'annexe I de la directive 2003/37/CE pour assurer la cohérence entre les dispositions relatives aux fiches de renseignements figurant dans les directives 2000/25/CE, 97/68/CE et 2003/37/CE. En particulier, il convient, dans un souci de clarté, d’éliminer les différences de terminologie.

(5)

Il convient dès lors de modifier les directives 2000/25/CE et 2003/37/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le tiret suivant est ajouté:

«—

“moteur de rechange”: tout moteur neuf qui remplace le moteur d’un équipement, et qui a été fourni uniquement à cette fin,»

2)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les moteurs de rechange respectent les valeurs limites qui étaient applicables au moteur à remplacer au moment où celui-ci était mis sur le marché.

La mention “MOTEUR DE RECHANGE” figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel du propriétaire.»

3)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Mécanisme de flexibilité

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs, et moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs, ou de tracteurs équipés de moteurs, qui sont conformes seulement aux valeurs limites d’émission de la phase précédente, pourvu qu’il respecte la procédure figurant à l’annexe IV.»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points c), d) et e) suivants sont ajoutés:

«c)

au cours de la phase III A

après le 31 décembre 2005 pour les moteurs des catégories H, I et K (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CE),

après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie J (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CE);

d)

au cours de la phase III B

après le 31 décembre 2009, pour les moteurs de la catégorie L (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE),

après le 31 décembre 2010, pour les moteurs des catégories M et N (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE),

après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie P (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE);

e)

au cours de la phase IV

après le 31 décembre 2012, pour les moteurs de la catégorie Q (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CE),

après le 30 septembre 2013 pour les moteurs de la catégorie R (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CE).»

b)

au paragraphe 3, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

après le 31 décembre 2005, pour les moteurs de la catégorie H,

après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie I,

après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie K,

après le 31 décembre 2007, pour les moteurs de la catégorie J,

après le 31 décembre 2010, pour les moteurs de la catégorie L,

après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie M,

après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie N,

après le 31 décembre 2012, pour les moteurs de la catégorie P,

après le 31 décembre 2013, pour les moteurs de la catégorie Q,

après le 30 septembre 2014, pour les moteurs de la catégorie R.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Pour les moteurs des catégories A à G, les États membres peuvent reporter les dates figurant au paragraphe 3 pendant une durée de deux ans à l’égard des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée. Ils peuvent accorder d’autres dérogations dans les conditions fixées à l’article 10 de la directive 97/68/CE»;

d)

les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«6.   Pour les moteurs des catégories H à R, les dates figurant au paragraphe 3 sont reportées de deux ans en ce qui concerne les moteurs dont la date de production est antérieure à la date mentionnée.

7.   Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites mentionnées au tableau figurant aux points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.6 de l’annexe I de la directive 97/68/CE avant les dates mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les États membres permettent un étiquetage et un marquage particuliers, dont il ressort que les équipements en cause respectent les valeurs limites prescrites avant les dates fixées.

8.   Conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE, la Commission aligne les valeurs et dates limites des phases IIIB et IV sur les valeurs et dates limites décidées à la suite de la procédure de révision prévue à l'article 2, point b), de la directive 2004/26/CE, en ce qui concerne les besoins des tracteurs agricoles ou forestiers et, en particulier, des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.»

5)

Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

6)

L’annexe IV, dont le texte figure à l'annexe II de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

L'annexe I de la directive 2003/37/CE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2005 les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(3)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE I

Les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

l’appendice 1 est rédigé comme suit:

«Appendice 1

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b)

l’appendice 2, point 2.4, est remplacé par le texte suivant:

«2.4.   Résultats des essais

Mesures selon les prescriptions de la directive 97/68/CE

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Particules

(g/kWh)»

 

 

 

 

 

2)

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

i)

Les sections 2.1.17 et 2.1.18 sont remplacées par ce qui suit:

«2.1.17.

Système d’admission: dépression maximale admissible à l’entrée, au régime nominal du moteur et à pleine charge: … kPa

2.1.18.

Système d’échappement: contre-pression maximale admissible au régime nominal du moteur et à pleine charge: … kPa»;

ii)

Il est ajouté ce qui suit:

«2.6.   Configuration des lumières

2.6.1.

Position, taille et nombre»;

b)

L’appendice 2, point 2.2.4, est remplacé par le texte suivant:

«2.2.4.   Résultats des essais

Mesures selon les prescriptions de la directive 97/68/CE

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Particules

(g/kWh)»

 

 

 

 

 

3)

l’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

RECONNAISSANCE D’AUTRES TYPES DE RÉCEPTION

1.   Pour la phase I, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents en ce qui concerne les moteurs des catégories A, B et C, telles que définies dans la directive 97/68/CE:

1.1.   les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE;

1.2.   les certificats de réception délivrés conformément à la directive 88/77/CEE, répondant aux prescriptions prévues pour la phase A ou B concernant l’article 2 et l’annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 91/542/CEE, ou de la série d’amendements corrigenda I/2 du règlement no 49.02 de la CEE/NU;

1.3.   les certificats de réception délivrés conformément au règlement no 96 de la CEE/NU.

2.   Pour la phase II, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:

2.1.   les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase II, pour les moteurs des catégories D, E, F et G;

2.2.   les réceptions effectuées conformément à la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE, qui sont conformes aux phases A, B1, B2 ou C prévues à l'article 2 et au point 6.2.1 de l'annexe I;

2.3.   la série d’amendements du règlement no 49.03 de la CEE/NU;

2.4.   les homologations phase B au titre du règlement no 96 de la CEE/NU, délivrées conformément au paragraphe 5.2.1 de la série 01 d’amendements du règlement 96.

3.   Pour la phase III A, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:

les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase III A, pour les moteurs des catégories H, I, J et K.

4.   Pour la phase III B, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:

les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase III B, pour les moteurs des catégories L, M, N et P.

5.   Pour la phase IV, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:

les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase IV, pour les moteurs des catégories Q et R.»


ANNEXE II

L'annexe IV suivante est ajoutée à la directive 2000/25/CE.

«ANNEXE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRACTEURS ET AUX MOTEURS MIS SUR LE MARCHÉ DANS LE CADRE D'UN MÉCANISME DE FLEXIBILITÉ ÉTABLI À L'ARTICLE 3 BIS

1.   DÉMARCHES DES CONSTRUCTEURS DE MOTEURS ET DE TRACTEURS

1.1.   Un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour placer ou pour se procurer auprès de ses fournisseurs de moteurs, au cours de la période entre deux phases d'émissions, les quantités de moteurs, précisées aux points 1.2 et 1.3, qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment mais à celles de la phase immédiatement antérieure.

1.2.   Le nombre de moteurs mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 20 % des ventes annuelles du constructeur de tracteurs relatives à des tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (définies comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union européenne). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union européenne depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union européenne.

1.3.   À titre de variante optionnelle du point 1.2, le constructeur de tracteur peut demander l'autorisation pour ses fournisseurs de moteurs de mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Le nombre de moteurs de chaque catégorie ne peut dépasser les valeurs suivantes:

Catégorie de moteur

Nombre de moteurs

19-37 kW

200

37-75 kW

150

75-130 kW

100

130-560 kW

50

1.4.   Le constructeur de tracteurs inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à une autorité compétente en matière de réception:

a)

un échantillon des étiquettes à apposer sur chaque tracteur dans lequel sera installé un moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Les étiquettes portent le texte suivant: “TRACTEUR No… (numéro séquentiel) SUR … (nombre total de tracteurs dans la gamme de puissance respective) AVEC MOTEUR N°… CONFORME À LA RÉCEPTION PAR TYPE (Directive 2000/25/CE) No…”, et

b)

un échantillon de l'étiquette supplémentaire à apposer sur le moteur et portant le texte visé au point 2.2 de la présente annexe.

1.5.   Le constructeur de tracteurs met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité souhaite obtenir parce qu'elles sont nécessaires pour prendre une décision.

1.6.   Le constructeur de tracteurs présente tous les six mois aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel le tracteur ou le moteur est mis sur le marché, un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu'il utilise. Celui-ci comprend les données cumulatives concernant le nombre de moteurs et de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des tracteurs et les États membres dans lesquels les tracteurs ont été mis en service. Cette procédure se poursuit tant que le mécanisme de flexibilité est appliqué.

2.   DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE MOTEURS

2.1.   Un constructeur de moteurs peut fournir des moteurs à un constructeur de tracteurs dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité approuvé conformément au point 1 de la présente annexe.

2.2.   Le constructeur de moteurs appose sur ces moteurs une étiquette portant le texte suivant: “Moteur mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité”.

3.   DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION

L'autorité compétente en matière de réception évalue le contenu de la demande de recours au mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informe en conséquence le constructeur d'équipements de sa décision d'autoriser ou non le recours au mécanisme de flexibilité.»


ANNEXE III

La directive 2003/37/CE, annexe I, modèle A, section 3 «Moteur», est remplacée par le texte suivant:

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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/55


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

portant nomination de deux membres titulaires belges et d’un membre suppléant belge du Comité des régions

(2005/165/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement belge,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) du 22 janvier 2002 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Deux sièges de membre titulaire du Comité des régions sont devenus vacants suite à l’échéance du mandat de M. Jacques SIMONET et de M. Jos CHABERT, et un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant suite à l’échéance du mandat de M. Eric TOMAS, portées à la connaissance du Conseil en date du 1er février 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions

a)

en tant que membres titulaires:

 

M. Charles PICQUÉ

ministre-président du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine, du logement, de la propreté publique, du commerce extérieur et de la coopération au développement

pour le remplacement de M. Jacques SIMONET

 

Monsieur Jos CHABERT

Vice-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

sur la base de son nouveau mandat.

b)

en tant que membre suppléant:

 

Monsieur Benoît CEREXHE

ministre du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé de l’économie, de l’emploi, de la recherche scientifique, de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente et de la politique agricole

pour le remplacement de M. Eric TOMAS.

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto

[notifiée sous le numéro C(2005) 247]

(2005/166/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), et notamment de ses article 3, paragraphe 3, article 4, paragraphe 2, article 5, paragraphe 6, et article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations communiquées chaque année à la Commission sont nécessaires pour évaluer les progrès réellement accomplis dans la voie du respect des engagements pris par la Communauté et ses États membres en ce qui concerne la limitation ou la réduction de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre conformément à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et au protocole de Kyoto, ainsi que pour permettre à la Communauté d'élaborer les rapports annuels obligatoires au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(2)

Il incombe à la Commission de réétudier les éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 1, de la présente décision si le réexamen de l’inventaire communautaire au titre de la CCNUCC impose l’ajout d’éléments supplémentaires et d’adopter les modifications nécessaires selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE pour étendre à ces éléments l’obligation de communication des États membres en vue de leurs rapports ultérieurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.

(3)

Les informations communiquées tous les deux ans à la Commission sont nécessaires à l’établissement de projections concernant les progrès à accomplir par la Communauté et ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(4)

Il incombe à la Commission de réexaminer les annexes II et III et d’adopter, au plus tard le 1er janvier 2007, toutes les modifications nécessaires, le cas échéant, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.

(5)

La Commission établira les estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux, après consultation des États membres concernés et dans le respect des principes énoncés dans la présente décision, afin d’assurer l’exhaustivité des inventaires des États membres et de la Communauté conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(6)

Les États membres et la Commission doivent établir leurs rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto.

(7)

Les États membres et la Commission doivent établir leurs rapports sur la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements à l'expiration de ladite période conformément aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto.

(8)

Les procédures et calendriers fixés par la présente décision relativement à la coopération et à la coordination entre les États membres et la Communauté en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE garantiront l’exécution efficace de ces obligations dans le respect des délais impartis.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 9 de la décision no 280/2004/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Objet

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE en ce qui concerne:

a)

la communication des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision;

b)

la mise en place d’un système d’inventaire communautaire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE;

c)

les dispositions requérant la communication d'un rapport démontrant les progrès accomplis, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, et des informations concernant la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 6, de la décision no 280/2004/CE;

d)

les procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination en ce qui concerne les obligations énumérées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de ladite décision.

CHAPITRE II

Communication par les États membres

Section 1

Rapports annuels

Article 2

Détermination des informations à communiquer et orientations relatives à l'établissement des rapports

1.   Les États membres déterminent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE en se conformant:

a)

à la version révisée de 1996 des lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ci-après dénommée «version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre»;

b)

au guide de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories) du GIEC, ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC»;

c)

au guide de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCF), ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».

2.   Les États membres transmettent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE à la Commission, avec copie à l’Agence européenne pour l’environnement, en se conformant:

a)

aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — première partie: directives FCCC pour la notification des inventaires annuels, ci-après dénommées «directives FCCC pour la notification des inventaires annuels»;

b)

aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto».

3.   Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision no 280/2004/CE est rédigé en respectant la structure des rapports sur les inventaires nationaux présentée dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels.

Article 3

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto et aux dispositions pertinentes adoptées sur cette base, les États membres communiquent, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée au changement d'affectation des terres et à la foresterie, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto pour les années situées entre 1990 et l'année précédant la dernière année écoulée.

Les États membres retenant la gestion des forêts, la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages ou la restauration du couvert végétal au titre de l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto communiquent également leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée à chacune des activités retenues pour les années situées entre 1990 et l’année précédant l’année écoulée.

Les États membres opèrent une nette distinction entre ces informations et les estimations portant sur les émissions anthropiques provenant des sources énumérées à l’annexe A du protocole de Kyoto.

2.   Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans les rapports qu’ils soumettent à partir du 15 janvier 2010.

Article 4

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE, les États membres communiquent:

a)

une description des dispositions institutionnelles prises par les États membres pour établir l’inventaire et du processus d’établissement de l’inventaire;

b)

une description des méthodologies et des sources de données utilisées, comprenant des informations sur les méthodes employées, ainsi que des types de données d’activité et de facteurs d’émission utilisés dans les principales sources de la Communauté, telles que la Commission les détermine chaque année avant le 31 octobre conformément au chapitre 7 du «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au chapitre 5 du «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». Les États membres fournissent ces informations en les reliant aux sections de leur rapport sur l’inventaire national ou à l’aide du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision;

c)

des informations sur le programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de l’État membre, incluant ses objectifs de qualité ainsi qu'une assurance de la qualité de l'inventaire et un plan de contrôle de la qualité;

d)

une estimation générale de l'incertitude;

e)

une évaluation générale de l'accomplissement, tenant compte de la couverture géographique de l’État membre concerné et de la présence éventuelle d’informations incomplètes dans la soumission de l'inventaire;

f)

la comparaison de l’approche sectorielle avec l’approche de référence;

g)

les suites éventuelles données au réexamen des inventaires nationaux précédents au titre de la CCNUCC depuis leur soumission, ainsi que des informations sur les ajustements effectués;

h)

la description et l’interprétation de l’historique des émissions.

2.   En ce qui concerne les informations à fournir en vertu du paragraphe 1, points a) à e), il est permis aux États membres de déclarer que ces sections de leur rapport sur l’inventaire national n’ont pas subi de modifications.

Article 5

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE

Les informations provenant du registre national visées à l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE comprennent les renseignements à fournir conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.

Article 6

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE

Les informations concernant les personnes morales visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE comprennent une liste des personnes morales autorisées par l’État membre à détenir des unités de quantités attribuées (UQA), des unités d'absorption (UAB), des unités de réduction des émissions (URE) et des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), comprenant des URCE temporaires (URCET) et des RCE durables (URCED).

Article 7

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE

Les informations sur les indicateurs visées à l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE:

a)

comprennent, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires énumérés dans le tableau II-1 de l’annexe II;

b)

devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005, et comprennent, dès le 15 janvier 2006 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires supplémentaires énumérés dans le tableau II-2 de l’annexe II;

c)

devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs complémentaires énumérés dans le tableau II-3 de l’annexe II.

Section 2

Rapports bisannuels

Article 8

Orientations relatives à l'établissement des rapports

Les États membres communiquent les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE conformément aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — deuxième partie: directives FCCC pour l’établissement des communications nationales, ci-après dénommées «directives FCCC pour l’établissement des communications nationales», et aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.

Article 9

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE

Les informations concernant les politiques et mesures nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE comprennent:

a)

une liste des politiques et des mesures ayant expiré ou ayant été abrogées au cours de la période de référence;

b)

une description de l’interaction constatée et prévue avec les autres politiques et mesures pertinentes et avec les politiques et la législation communautaires applicables;

c)

les indicateurs destinés à la réalisation de projections pour les années 2005, 2010, 2015 et 2020, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III de la présente décision.

Article 10

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE, les États membres définissent clairement leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires», ainsi que les politiques et mesures comprises dans ces projections.

Une projection «avec mesures» comprend les politiques et mesures exécutées et adoptées. Une projection «avec mesures supplémentaires» comprend les politiques et mesures prévues.

Les États membres peuvent ajouter des informations sur leurs projections «sans mesures» à leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires». Une projection «sans mesures» exclut la totalité des politiques et mesures exécutées, adoptées ou prévues après l’année choisie comme année de départ pour ladite projection.

2.   La description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), de la décision no 280/2004/CE comprend, s’il en est fait usage, les paramètres obligatoires énoncés au point 1 de l’annexe IV de la présente décision.

Les États membres sont encouragés à communiquer les paramètres de projection figurant dans la liste des paramètres recommandés énoncée au point 2 de l’annexe IV de la présente décision.

Les États membres réalisent une analyse de sensibilité pour leurs projections, axée sur les variables d’entrée essentielles de leurs modèles de projection.

Les États membres sont encouragés à définir des scénarios de valeurs élevées, centrales et faibles pour les principales variables d’entrée et à établir des projections quantifiant les émissions en fonction de ces scénarios. Les États membres sont également encouragés à prévoir une formule pour mesurer la robustesse de leur modèle de prévision, ainsi que les méthodes utilisées pour leur évaluation. Il est permis aux États membres d’imaginer des scénarios à multiples variantes en combinant les variables d’entrée.

Article 11

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a) vi), et de l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision no 280/2004/CE

Les États membres fournissent des informations sur l'utilisation qu’ils font du mécanisme de mise en œuvre conjointe, du mécanisme pour un développement propre et du système d'échange international des droits d'émissions, en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, pour respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE du Conseil (2) et au protocole de Kyoto, sur la base du questionnaire figurant à l’annexe V de la présente décision. Les États membres sont encouragés à transmettre ces informations sur une base annuelle dans le cadre de la communication à effectuer au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.

Les États membres peuvent limiter ces informations aux changements et aux ajouts effectués par rapport aux informations communiquées sur la base du questionnaire de l’année précédente.

CHAPITRE III

Le système d’inventaire communautaire

Section 1

Le système d’inventaire communautaire

Article 12

Qualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire

1.   Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national de gaz à effet de serre conformément au «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».

2.   Les États membres soumettent leur inventaire national sous forme électronique à la Commission et en adressent une copie à l’Agence européenne pour l’environnement.

Section 2

Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE

Article 13

Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE

Si un État membre ne soumet pas toutes les données requises en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE au plus tard le 15 mars de l’année de référence, la Commission établit des estimations correspondant aux données incomplètes pour ledit État membre, qui doivent être intégrées dans l’inventaire communautaire de gaz à effet de serre pour l’année et la catégorie de sources en question, conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Article 14

1.   Les estimations de la Commission correspondant aux données incomplètes sont basées sur les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Si l’État membre concerné est en mesure de transmettre une série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question pour les années précédentes, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, cette série chronologique sera utilisée par extrapolation pour obtenir l’estimation relative aux émissions.

En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie, l’extrapolation des émissions doit être basée sur la variation en pourcentage des estimations d’Eurostat relatives aux émissions de dioxyde de carbone.

3.   Si l’estimation correspondant à la catégorie de sources en question a fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l’État membre n’a pas soumis d’estimation révisée, la méthode d’ajustement de base utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts, telle qu’elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodes de calcul des ajustements à opérer au titre de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «directives techniques applicables aux ajustements», est utilisée, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

4.   S’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question et que l’estimation de la catégorie de sources n’a pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, l'estimation est basée sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

Article 15

La Commission établit les estimations visées à l’article 14 au plus tard pour le 31 mars de l’année de référence, après consultation des États membres concernés, et communique ces estimations aux autres États membres.

Article 16

L’État membre concerné utilise les estimations visées à l’article 14 pour sa communication nationale au titre de la CCNUCC dans un souci de cohérence entre l'inventaire communautaire et les inventaires des États membres.

CHAPITRE IV

Rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 et informations concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements

Section 1

Rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005

Article 17

Rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision no 280/2004/CE

1.   Les États membres établissent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. Le rapport comprend:

a)

une description des mesures intérieures, y compris les étapes juridiques et institutionnelles éventuelles, adoptées en vue de préparer l'exécution des engagements pris par l’État membre concerné au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ainsi que de tous les programmes nationaux de mise en conformité et de contrôle;

b)

des informations sur l’évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon national, ainsi que les projections relatives à ces émissions, l’évolution tendancielle devant être basée sur les données de l’inventaire transmises au titre de la CCNUCC par les États membres au plus tard le 15 avril 2005;

c)

une évaluation de la manière dont, compte tenu de l’évolution tendancielle et des projections visées au point b), les mesures intérieures visées au point a) aideront l’État membre à exécuter ses engagements au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto;

d)

une description des activités, actions et programmes réalisés par l’État membre en vue d’exécuter ses engagements au titre des articles 10 et 11 du protocole de Kyoto.

2.   Les États membres présentent le rapport sous la forme d’un document unique subdivisé en quatre chapitres contenant les informations énumérées au paragraphe 1, points a) à d).

Les informations sur les projections visées au paragraphe 1, point b), doivent être cohérentes avec les informations soumises à la Commission au plus tard le 15 juin 2005 au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE.

Section 2

Rapports à produire à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements

Article 18

Rapports produits par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE

Conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, le rapport de chaque État membre contient les informations suivantes:

a)

pour l’année civile en cours jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements (définie selon le temps universel coordonné, ou Greenwich Mean Time), la quantité totale:

i)

d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB détenues sur le compte de dépôt, d'annulation, de remplacement et de retrait de chaque État membre et sur tous les comptes de dépôt d’exploitant et de personne au 1er janvier de chaque année;

ii)

d’UQA délivrées sur la base de la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto;

iii)

d’URE délivrées sur la base de projets mis en œuvre conformément à l'article 6 du protocole de Kyoto;

iv)

d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB obtenues d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres d'origine;

v)

d'UAB délivrées sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto;

vi)

d'URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB transférées à d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres de destination;

vii)

d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto;

viii)

d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées après que le comité de contrôle du respect des dispositions a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto;

ix)

d'autres URE, URCE (comprenant les URCED et les URCET), UQA et UAB annulées;

x)

d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB retirées;

xi)

d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCET transférées sur le compte de remplacement des URCET pour la période d'engagement;

xii)

d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCED transférées sur le compte de remplacement des URCED pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto;

b)

la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur le compte de retrait de l’État membre à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série;

c)

la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont l’État membre demande le report à la période d’engagement suivante et leur numéro de série.

Ces informations concernent uniquement les URE, UQA, UAB, URCE (comprenant les URCED et les URCET) valables pour la période d’engagement considérée. Elles sont établies sur la base des informations mises à disposition en application de l’article 9 du règlement (CE) no 2216/2004 (3) et sont communiquées sous une forme électronique.

Article 19

Rapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE

Le rapport de la Communauté doit contenir les éléments suivants:

a)

les quantités totales d’unités énumérées à l’article 18, point a), communiquées par les États membres et les quantités totales de ces unités détenues dans le registre communautaire;

b)

la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur les comptes de retrait des États membres et de la Communauté à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série;

c)

la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont chaque État membre et la Communauté demandent le report à la période d’engagement suivante, ainsi que leur numéro de série, conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto.

CHAPITRE V

Procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination

Article 20

Compilation de l’inventaire des gaz à effet de serre dans la Communauté et établissement du rapport sur cet inventaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la décision no 280/2004/CE

1.   Les États membres utilisent les outils ReportNet de l’Agence européenne pour l’environnement, mis à leur disposition conformément au règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (4), pour la communication des informations annuelles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.

2.   Les éventuelles données mises à jour transmises par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE se bornent à compléter les données incomplètes et à éliminer les incohérences.

3.   Les procédures et le calendrier d’établissement de l’inventaire communautaire et du rapport sur l’inventaire sont présentés dans l’annexe VI.

Article 21

Procédures d’examen, d’ajustement et de conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), de la décision no 280/2004/CE

1.   Si, le 1er juin, un État membre n’a pas soumis son rapport annuel sur l’inventaire à la CCNUCC, il en informe immédiatement la Commission.

2.   Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC l’une des informations suivantes, les États membres en informent la Commission:

a)

présence dans l’inventaire de l’État membre, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement;

b)

corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre l’État membre et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question;

c)

ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque l’État membre n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts;

d)

dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l’État membre.

En ce qui concerne le point a), l’État membre informe la Commission des moyens par lesquels il projette de résoudre les problèmes soulevés par l’équipe d’examen composée d’experts.

En ce qui concerne le point c), l’État membre informe la Commission s’il accepte ou rejette les ajustements proposés.

Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de l’État membre concerné les informations visées aux points a) à d), la Commission en informe les autres États membres.

3.   Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC les informations suivantes, la Commission en informe tous les États membres:

a)

présence dans l’inventaire communautaire, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement;

b)

corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre la Communauté et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question;

c)

ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque la Communauté n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts;

d)

dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant la Communauté.

4.   Les États membres coordonnent avec la Commission leur réaction au processus d’examen en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE:

a)

dans les délais fixés en application du protocole de Kyoto, si l’ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs aux années suivant la période d’engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l’inventaire communautaire de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l’article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d’éligibilité définies dans les lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto;

b)

dans un délai de deux semaines avant la communication des documents suivants aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto:

i)

une demande de révision d’un ajustement;

ii)

une demande de révision de l’éligibilité;

iii)

une réaction à une décision d’examiner une question d’application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.

5.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres des ajustements calculés pour les estimations de leur inventaire pendant la procédure d’ajustement volontaire appliquée conformément aux directives techniques applicables aux ajustements.

Article 22

Élaboration des rapports démontrant les progrès accomplis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE

1.   Le projet de rapport de la Commission démontrant les progrès accomplis par la Communauté à l’horizon 2005 est diffusé aux États membres au plus tard le 30 juillet 2005. Les États membres communiquent leurs observations éventuelles au plus tard le 31 août 2005.

2.   Les États membres soumettent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 1er janvier 2006 et en communiquent à la même date une copie électronique à la Commission.

Article 23

Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e), de la décision no 280/2004/CE

1.   Chaque État membre soumet, au plus tard le 15 janvier 2006, les informations suivantes à la Commission:

a)

la série chronologique complète des inventaires des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, tels qu’ils ont été communiqués à la CCNUCC;

b)

la désignation de l’année de référence retenue pour les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre, telle qu’elle a été communiquée à la CCNUCC;

c)

sa proposition concernant sa quantité d’émissions en tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à l’article 3 de la décision 2002/358/CE et à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto, lorsque les émissions de l'année de référence sont définitivement établies et sur la base des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et dans le protocole de Kyoto, en tenant compte des méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits visées à l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et des modes de calcul des quantités attribuées énoncés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto;

d)

le calcul de sa réserve pour la période d'engagement, qui doit correspondre à 90 % de la quantité qu’il est proposé de lui attribuer ou à 100 % du quintuple de son dernier inventaire examiné, la valeur la plus faible étant retenue;

e)

les valeurs minimales uniques qu’elle a retenues pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres aux fins de la prise en compte de ses activités au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, en attestant également que ces valeurs concordent avec celles communiquées antérieurement à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ou à d’autres organismes internationaux, et, si elles diffèrent, en expliquant pourquoi et comment ces valeurs ont été choisies, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto;

f)

les activités qu’elle a choisi de prendre en compte au titre de l’article 3, paragraphe 4, pour la première période d’engagement, en indiquant également comment le système national qu’il a mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto déterminera les superficies consacrées à ces activités, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto;

g)

des précisions sur le point de savoir si, pour chaque activité prise en compte au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, elle entend procéder à une comptabilisation annuelle ou sur l’ensemble de la période d’engagement;

h)

un aperçu du système national qu’il a mis en place conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto;

i)

un aperçu de son registre national, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.

Les États membres qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe II de la décision 2002/358/CE soumettent ces informations au plus tard le 15 juin 2006.

2.   Le calendrier d’élaboration et de soumission des rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE et présentés conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto est présenté dans l’annexe VII.

Article 24

Informations à communiquer en rapport avec la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE

1.   Les rapports à produire par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements sont transmis au secrétariat de la CCNUCC et à la Commission dans un délai d’un mois après l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements.

2.   Le rapport à produire par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements est transmis au secrétariat de la CCNUCC dans un délai d’un mois après la réception des rapports des États membres visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(3)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 1.


ANNEXE I

Tableau des méthodologies, sources de données et facteurs d’émission utilisés par les États membres pour les sources principales de la Communauté européenne aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point b)

Les informations relatives aux méthodes utilisées peuvent désigner l’approche par niveau, par modèle ou une méthode nationale. Les données d’activité peuvent provenir de statistiques nationales ou de données directes sur les installations. Les facteurs d’émission peuvent être les facteurs d’émission par défaut définis par le GIEC, tels qu’ils figurent dans la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et dans le guide de bonnes pratiques du GIEC, des facteurs d’émission spécifiques pour chaque pays, des facteurs d’émission spécifiques pour chaque installation ou les facteurs d’émission CORINAIR définis dans le cadre de la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

TABLEAU I-1

Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (énergie)

SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CO2

CH4

N2O

CATÉGORIES

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

1.

Énergie

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A.

Combustion de combustibles

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1.

Secteur de l'énergie

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a.

Production d'électricité et de chaleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinage de pétrole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industries de transformation et construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Fer et acier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Métaux non ferreux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produits chimiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Papier, pâte à papier et produits d'imprimerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Produits alimentaires, boissons et tabac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Autres [voir tableau 1.A(a)s2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Aviation civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transport routier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Chemins de fer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Autres modes de transport [voir tableau 1.A(a)s3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres secteurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Secteur commercial/institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Secteur résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Agriculture/sylviculture/pêche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Sources fixes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Sources mobiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibles solides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Extraction de houille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transformation de combustibles solides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Autres (voir tableau 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pétrole et gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pétrole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Évacuation des gaz, torchères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Autres (voir tableau 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau I-2

Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (procédés industriels)

SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

CATÉGORIES

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

2.

Procédés industriels

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A.

Produits minéraux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Production de ciment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Production de chaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Utilisation de calcaire et de dolomite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.

Production et utilisation de soude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.

Matériaux asphaltés pour toiture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6.

Asphaltage des routes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7.

Autres [voir tableau 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Image

B.

Industrie chimique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Production d'ammoniac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Production d'acide nitrique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Production d'acide adipique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Production de carbure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Autres [voir tableau 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Production de métaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Production de fer et d'acier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Production de ferro-alliages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Production d'aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.

SF6 utilisé dans les fonderies d'aluminium et de magnésium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.

Autres [voir tableau 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D.

Autre production

 

 

 

 

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1.

Papier et pâte à papier

 

 

 

 

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2.

Produits alimentaires et boissons

 

 

 

 

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E.

Production d'hydrocarbures halogénés et SF6

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1.

Émissions de produits dérivés

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2.

Émissions fugaces

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3.

c. Autres [voir tableau 2(I1)]

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F.

Consommation d'hydrocarbures halogénés et SF6

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1.

Équipements de réfrigération et de climatisation

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2.

Gonflement de la mousse

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3.

Extincteurs

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4.

Aérosols/inhalateurs-doseurs

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5.

Solvants

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6.

Autres applications mettant en jeu des substances remplaçant les SDO

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7.

Fabrication de semi-conducteurs

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8.

Équipement électrique

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9.

c. Autres [voir tableau 2(I1)]

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G.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU I-3

Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (utilisation de solvants et autres produits, agriculture)

SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CO2

CH4

N2O

CATÉGORIES

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

3.

Utilisation de solvants et d'autres produits

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Image

A.

Application de peinture

 

 

 

 

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B.

Dégraissage et nettoyage à sec

 

 

 

 

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C.

Fabrication et traitement de produits chimiques

 

 

 

 

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D.

Autres

 

 

 

 

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4.

Agriculture

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A.

Fermentation entérique

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1.

Bovins

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2.

Buffles

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3.

Ovins

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4.

Autres

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B.

Gestion du fumier

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1.

Bovins

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2.

Buffles

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3.

Ovins

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4.

Autre

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C.

Riziculture

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D.

Sols agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Émissions directes par les sols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Déjections animales sur les pâturages, sur les terrains de parcours et dans les paddocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Émissions indirectes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres (voir tableau 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Brûlage dirigé de la savane

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F.

Incinération sur place de déchets agricoles

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G.

Autres

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TABLEAU I-4

Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (changement d'affectation des terres et foresterie, déchets, autres)

SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CO2

CH4

N2O

CATÉGORIES

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

Source principale (1)

Méthode appliquée (2)

Données d’activité (3)

Facteur d’émission (4)

5.

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

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A.

Terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terres forestières demeurant des terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terres converties en terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terres cultivées demeurant des terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terres converties en terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pâturages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pâturages demeurant des pâturages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terres converties en pâturages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zones humides demeurant des zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terres converties en zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Zones urbanisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zones urbanisées demeurant des zones urbanisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terres converties en zones urbanisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Autres terres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Autres terres demeurant des autres terres

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2.

Terres converties en autres terres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Autres (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits forestiers récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Déchets

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A.

Mise en décharge des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Décharges aménagées de déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Décharges sauvages de déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Autres (voir tableau 6.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

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B.

Traitement des eaux usées

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1.

Eaux usées industrielles

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2.

Eaux usées domestiques et commerciales

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3.

Autres (voir tableau 6.B)

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C.

Incinération des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)

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Catégories de sources mentionnées pour mémoire:

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Image

Soutes internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 provenant de la biomasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Principales sources de la Communauté. À remplir par la Commission/l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur la base des résultats de l’analyse des principales catégories effectuée dans le cadre de la soumission de l’inventaire précédent.

(2)  Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner la méthode appliquée:

 

D (méthode par défaut du GIEC)

 

RA (méthode de référence)

 

T1 (niveau 1 du GIEC)

 

T1a, T1b, T1c (niveaux 1a, 1b et 1c du GIEC)

 

T2 (niveau 2 du GIEC)

 

T3 (niveau 3 du GIEC)

 

C (CORINAIR)

 

CS (méthode nationale)

 

M (modèle)

 

COPERT X (modèle Copert, où X = version)

Si plusieurs méthodes sont utilisées au sein d'une même catégorie de sources, énumérez les méthodes en question. Les explications concernant les méthodes nationales ou les modifications éventuelles apportées à la méthode par défaut du GIEC, ainsi que les informations relatives à l’utilisation des méthodes différentes en fonction de la catégorie de sources lorsque plusieurs méthodes sont désignées, doivent figurer dans la case «documentation».

(3)  Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner les sources utilisées concernant les données d’activité:

 

NS (statistiques nationales)

 

RS (statistiques régionales)

 

IS (statistiques internationales)

 

PS (données spécifiques pour chaque installation)

 

AS (associations, organisations professionnelles)

 

Q (questionnaires spéciaux, enquêtes)

Si les conventions ci-dessus ne conviennent pas pour décrire la situation nationale, utilisez des codes supplémentaires et expliquez-les dans la case «documentation». Lorsque plusieurs sources de données d’activité sont utilisées en combinaison, indiquez les divers codes correspondants dans la case concernée en prévoyant des explications dans la case «documentation».

(4)  Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner le facteur d’émission utilisé:

 

D (méthode par défaut du GIEC)

 

C (CORINAIR)

 

CS (méthode nationale)

 

PS (spécifiques pour chaque installation)

Lorsque plusieurs facteurs d’émission sont utilisés en combinaison, indiquez les divers codes correspondants dans la case concernée en prévoyant des explications dans la case «documentation».


ANNEXE II

LISTE DES INDICATEURS PRIORITAIRES

TABLEAU II-1

Liste des indicateurs annuels (1)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (2)  (3)

1

MACRO-INDICATEURS

Intensité totale de CO2 du produit intérieur brut (PIB), t/millions d’euros

Émissions totales de CO2, kt

Émissions totales de CO2 (hors UCTF) telles qu’elles ont été communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF)

PIB, milliards d’euros (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995 (source: comptabilité nationale)

2

MACRO-INDICATEURS B0

Intensité de CO2 liée à l'énergie du PIB, t/millions d’euros

Émissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (catégorie de sources 1A selon la méthode sectorielle du GIEC)

PIB, milliards d’euros (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995 (source: comptabilité nationale)

3

TRANSPORTS C0

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC)

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm

 

Total de kilomètres-véhicule parcourus par des voitures particulières (source: statistiques des transports)

Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

INDUSTRIE A1

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie, t/millions d’euros

Émissions de CO2 de l'industrie, kt

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique

Valeur ajoutée brute de l’ensemble de l'industrie, milliards d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d’hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale)

5

MÉNAGES A1

Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC)

Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000

Parc de logements occupés de façon permanente

6

SERVICES A0

Intensité de CO2 du secteur commercial et institutionnel, t/millions d’euros

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles dans le secteur commercial et institutionnel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé (catégorie de sources 1A4a du GIEC). L'énergie utilisée par les services à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports

Valeur ajoutée brute des services, milliards d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99) (source: comptabilité nationale)

7

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques)


TABLEAU II-2

Liste des indicateurs prioritaires supplémentaires (4)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (5)

1

TRANSPORTS D0

Émissions de CO2 du transport de marchandises par route, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises légères ou possédant des équipements spéciaux, comme la transmission à quatre roues motrices pour une utilisation tout-terrain (catégorie de sources 1A3bii du GIEC) et de véhicules lourds, c’est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises lourdes (catégorie de sources 1A3biii du GIEC, à l’exclusion des autobus)

Transport de marchandises par route, Mtkm

 

Nombre de tonnes-kilomètres transportées par route à l’aide de véhicules utilitaires légers et de véhicules lourds; une tonne-km correspond au transport par route d'une tonne sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports)

Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

2

INDUSTRIE A1.1 1

Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions d’euros

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC)

Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l’acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52) (source: comptabilité nationale)

3

INDUSTRIE A1.2

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions d’euros

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24) (source: comptabilité nationale)

4

INDUSTRIE A1.3

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/millions d’euros

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur

Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26) (source: comptabilité nationale)

5

INDUSTRIE C0.1

Émissions spécifiques de CO2 de la sidérurgie, t/t

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC)

Production d'acier à l’oxygène, kt

Production d'acier à l’oxygène (NACE 27) (source: statistiques de production)

6

INDUSTRIE C0.2

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du ciment, t/t

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur

Production de ciment, kt

Production de ciment (NACE 26) (source: statistiques de production)


TABLEAU II-3

Liste des indicateurs complémentaires

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d’efficacité énergétique d’Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions

1

TRANSPORT B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d’un moteur diesel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant diesel par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières, c’est-à-dire d’automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement diesel)

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur diesel, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique (source: statistiques des transports)

2

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d’un moteur à essence, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion d'essence par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières, c’est-à-dire d’automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement essence)

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur à essence, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur à essence autorisées à circuler sur la voie publique (source: statistiques des transports)

3

TRANSPORTS C0

Émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, t/pkm

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC)

Transport de passagers en voiture particulière, Mpkm

Nombre de passagers-kilomètres transportés en voiture particulière. Un «passager-kilomètre» correspond au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports)

Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

TRANSPORTS E1

Émissions spécifiques du transport aérien, t/passager

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur, kt

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur (commercial, privé, agricole, etc.), y compris les décollages et atterrissages (catégorie de sources 1A3aii du GIEC). Est exclue la combustion de carburant dans les aéroports à des fins de transport de surface. Est également exclue la combustion fixe dans les aéroports

Passagers des vols intérieurs, millions

Nombre de personnes, à l'exception des membres du personnel navigant technique et commercial qui sont de service, effectuant un voyage par avion (vols intérieurs uniquement) (source: statistiques des transports)

Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

5

INDUSTRIE A1.4

Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/millions d’euros

Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d’aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC)

Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la production d’aliments et de boissons (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16) (source: comptabilité nationale)

6

INDUSTRIE A1.5

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, t/millions d’euros

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l’imprimerie, millions d’euros (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements (NACE 22) (source: comptabilité nationale)

7

MÉNAGES A0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2

Émissions de CO2 du chauffage domestique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage domestique

Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m2

Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente

8

SERVICES B0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2

Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé

Surface de bâtiments de services, millions de m2

Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99)

9

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE D0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public (catégories de sources 1A1ai et 1A1aii du GIEC). Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJ

Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques)

10

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE E0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs

Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ

Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques)

11

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE

Intensité de carbone de la production totale d’électricité, t/TJ

Émissions de CO2 de la production d'électricité classique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur

Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d’énergie nucléaire (source: bilans énergétiques)

12

TRANSPORTS

Intensité de carbone des transports, t/TJ

Émissions de CO2 des transports, kt

Émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles utilisés par l’ensemble des activités de transport (catégorie de sources 1A3 du GIEC)

Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJ

Comprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques)

13

INDUSTRIE C0.3

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier, t/t

Émissions de CO2 liées à l’énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC)

Production physique de papier, kt

Production physique de papier (NACE 21) (source: statistiques de production)

14

INDUSTRIE

Émissions de CO2 du secteur industriel, kt

 

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d’hydrocarbures), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique

Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques)

15

MÉNAGES

Émissions de CO2 des ménages, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles des ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC)

Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques)


(1)  Les États membres communiquent le numérateur et le dénominateur s’ils ne figurent pas dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).

(2)  Les États membres doivent se conformer à ces instructions. S’ils ne peuvent pas les respecter totalement ou si le numérateur et le dénominateur ne correspondent pas tout à fait, les États membres doivent l'indiquer clairement.

(3)  Les références aux catégories de sources du GIEC proviennent de la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(4)  Les États membres communiquent le numérateur et le dénominateur s’ils ne figurent pas dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).

(5)  Les États membres doivent se conformer à ces instructions. S’ils ne peuvent pas les respecter totalement ou si le numérateur et le dénominateur ne correspondent pas tout à fait, les États membres doivent l'indiquer clairement.


ANNEXE III

Indicateurs destinés aux projections à réaliser pour suivre et évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques et les mesures (1)

No

Secteurs d’Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

1

MACRO

Intensité totale de CO2 du PIB, t/millions d’euros

Émissions totales de CO2, kt

PIB, milliards d’euros (EC95)

2

TRANSPORTS C0

Émissions de CO2 des voitures particulières

 

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm

 

3

TRANSPORT D0

Émissions de CO2 provenant du transport de marchandises (tous modes de transport), kt

 

Transport de marchandises (tous modes de transport), Mtkm

 

4

INDUSTRIE A1

Intensité de CO2 liée à l’énergie de l’industrie, t/millions d’euros

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par l’industrie, kt

Valeur ajoutée brute de l’ensemble de l’industrie, milliards d’euros (EC95)

5

MÉNAGES A1

Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt

Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000

6

SERVICES A0

Intensité totale de CO2 du secteur des services, t/millions d’euros

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les services, kt

Valeur ajoutée brute des services, milliards d’euros (EC95)

7

TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt

Production (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

8

AGRICULTURE

Émissions spécifiques de N2O provenant de l’utilisation d’engrais et de fumier, kg/kg

Émissions de N2O provenant de l’utilisation d’engrais artificiel et de fumier, kt

Utilisation d’engrais artificiel et de fumier, kt azote

9

AGRICULTURE

Émissions spécifiques de CH4 provenant de la production bovine, kg/tête

Émissions de CH4 des bovins, kt

Population de bovins, 1 000 têtes

10

DÉCHETS

Émissions spécifiques de CH4 provenant des décharges, kt/kt

Émissions de CH4 des décharges, kt

Déchets municipaux solides mis en décharge, kt


(1)  Pour des instructions/définitions plus précises concernant les indicateurs 1 à 7, voir l’annexe II. Les indicateurs 1 à 7 doivent être cohérents, si possible, avec les indicateurs équivalents de l’annexe II; les indicateurs 8 à 10 doivent être cohérents avec les informations communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).


ANNEXE IV

LISTE DES PARAMÈTRES DE PROJECTION

1.   Paramètres de projection obligatoires

Hypothèses concernant les paramètres économiques généraux

Produit intérieur brut (PIB) (valeurs pour certaines années ou taux de croissance annuel et année de base)

Population (valeur pour certaines années ou taux de croissance annuel et année de base)

Cours mondiaux du charbon pour certaines années, en euros par tonne ou GJ (gigajoule)

Cours mondiaux du pétrole pour certaines années, en euros par baril ou GJ

Cours mondiaux du gaz pour certaines années, en euros par m3 ou GJ

Hypothèses concernant le secteur de l’énergie

Total de la consommation intérieure brute en pétajoules (PJ) (ventilée par source d’énergie: pétrole, gaz, charbon, énergies renouvelables, énergie nucléaire, autres)

Total de la production d'électricité par type de combustible (pétrole, gaz, charbon, énergies renouvelables, énergie nucléaire, autres)

Demande d'énergie par secteur, ventilée par combustible (après livraison) (secteurs proposés: industries de l'énergie, industrie, secteur commercial ou tertiaire, secteur résidentiel et transports)

Hypothèses concernant les paramètres météorologiques, en particulier degrés-jours de chauffage ou de réfrigération

Hypothèses concernant le secteur industriel

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Part du secteur industriel dans le PIB et taux de croissance

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Indice de production du secteur industriel (ventilation proposée: industrie à forte intensité d’énergie sur la base de la production physique et industrie manufacturière sur la base de la valeur monétaire)

Hypothèses concernant le secteur des transports

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Croissance des transports par rapport au PIB

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Croissance du nombre de passagers-kilomètres

Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises

Hypothèses concernant les bâtiments (dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial ou tertiaire)

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Niveau de la consommation privée (à l’exclusion du transport privé)

Part du secteur tertiaire dans le PIB et taux de croissance

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Taux de variation de la surface utile réservée au secteur tertiaire et au logement

Nombre de logements et nombre de salariés dans le secteur tertiaire

Hypothèses concernant le secteur agricole

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Part du secteur agricole dans le PIB et croissance relative

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Nombre de têtes de bétail, par type d’animal (pour la fermentation entérique: bovins de boucherie, vaches laitières et ovins; pour la gestion du fumier: également porcs et volaille)

Surface cultivée par type de culture

Facteurs d'émission par type de bétail (en ce qui concerne la fermentation entérique et la gestion du fumier) et par type de culture et consommation d'engrais (tonnes)

Hypothèses concernant le secteur des déchets

Production de déchets par habitant ou tonnes de déchets municipaux solides

Fractions organiques des déchets municipaux solides

Déchets municipaux solides mis en décharge, incinérés ou compostés (en tonnes ou %)

Hypothèses concernant le secteur forestier

Définitions de la forêt

Superficies de:

forêts gérées

forêts non gérées

2.   Paramètres de projection recommandés

Hypothèses concernant les paramètres économiques généraux

Taux de croissance du PIB par secteur d’activité, par comparaison avec l'année 2000

Comparaison des données projetées avec les prévisions officielles

Hypothèses concernant le secteur de l’énergie

Cours nationaux de l'énergie (charbon, pétrole et gaz) par secteur, taxes comprises — secteurs proposés: production d’électricité et de chaleur, industrie, commerce, secteur résidentiel et transports; les cours sont exprimés en prix constants

Cours nationaux de l’électricité par secteur, comme ci-dessus (technique des sorties de modèles admise)

Production totale de chaleur pour le chauffage urbain par type de combustible

Hypothèses concernant le secteur industriel

Gaz fluorés:

production d’aluminium et facteurs d’émission

production de magnésium et facteurs d’émission

production de mousses et facteurs d’émission

stock de réfrigérants et taux de fuite

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Part des différents secteurs dans le PIB et taux de croissance

Taux d’amélioration de l’intensité énergétique (1990 = 100)

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Indice de production des différents secteurs

Taux d’amélioration ou indice du rendement énergétique

Hypothèses concernant les bâtiments (dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial ou tertiaire)

Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:

Part du secteur tertiaire et des ménages dans le PIB

Taux d’amélioration de l’intensité énergétique

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Nombre de ménages

Nombre de nouveaux bâtiments

Taux d’amélioration du rendement énergétique (1990 = 100)

Hypothèses concernant le secteur des transports

Pour les États membres utilisant des modèles économétriques:

Croissance des transports par rapport au PIB, en distinguant le transport de passagers du transport de marchandises

Progrès en matière de rendement énergétique, par type de véhicule

Progrès en matière de rendement énergétique, par type de véhicule, en précisant s’il s’agit de l’ensemble du parc de véhicules ou uniquement des véhicules neufs

Taux de variation de la répartition modale (transport de passagers et transport de marchandises)

Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport routier

Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport ferroviaire

Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport aérien

Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par route

Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par chemin de fer

Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par bateau

Hypothèses concernant le secteur agricole

Pour les États membres utilisant des modèles économétriques:

Échanges agricoles (importations/exportations)

Consommation intérieure (par exemple, consommation de lait/de viande de bœuf)

Pour les États membres utilisant d’autres modèles:

Évolution de la surface cultivée, des prairies, des terres arables, des jachères, de la conversion des terres en forêts, etc.

Hypothèses macroéconomiques à la base des projections concernant l’activité agricole

Description du cheptel [par exemple, par les entrées (bilans nutritifs), les sorties (production animale), les quotas de production laitière/la productivité des bovins]

Évolution des types d’exploitation (par exemple, agriculture classique intensive, agriculture biologique)

Répartition des systèmes de stabulation/de pâturage et périodes de stabulation/de pacage

Paramètres du régime d’engrais:

informations sur l’utilisation des engrais (type d’engrais, calendrier d’épandage, rapport engrais biologiques/non biologiques)

taux de volatilisation de l’ammoniac, après fumage du sol

efficacité de l’utilisation du fumier

Paramètres du système de gestion du fumier:

répartition des installations de stockage (par exemple, couvertes ou non couvertes):

taux d’excrétion d’azote des fumiers

méthodes d’épandage du fumier

intensité des mesures de contrôle (systèmes de stockage, épandage du fumier), utilisation des meilleures techniques disponibles

Paramètres relatifs aux émissions d'hémioxyde d'azote des sols agricoles (par exemple, fraction d’azote lixiviable, facteur d'émission des émissions directes, teneur en azote des résidus de culture)

Volume de traitement du fumier.


ANNEXE V

Questionnaire concernant l’utilisation des mécanismes du protocole de Kyoto pour la réalisation des objectifs pour 2008-2012

1.

Votre État membre a-t-il l’intention d’utiliser la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l'échange international des droits d'émission (EIDE) conformément au protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions conformément à l'article 2 de la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto? Dans l’affirmative, quels sont les progrès réalisés dans l’adoption des mesures d’exécution (programmes opérationnels, décisions institutionnelles) et de la législation intérieure éventuelle qui s’y rapporte?

2.

Votre État membre a-t-il institué et notifié à la CCNUCC une autorité nationale désignée pour les projets relevant du mécanisme pour un développement propre, ainsi qu’un interlocuteur désigné pour les projets de mise en œuvre conjointe? Dans l'affirmative, veuillez détailler.

3.

Lequel des trois mécanismes de Kyoto votre État membre utilise-t-il ou prévoit-il d'utiliser?

4.

Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui permettre de respecter ses engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto au cours de la première période d'engagement en matière de limitation et de réduction des émissions, de 2008 à 2012 (prière d’utiliser le tableau 1 ci-dessous)?

TABLEAU 1

Contribution chiffrée des mécanismes de Kyoto au cours de la première période d'engagement

Mécanisme de Kyoto

Volume total projeté pour la première période d'engagement

(Gg d’équivalent-CO2)

Total pour l’ensemble des mécanismes de Kyoto (1)

 

Échange international de droits d’émission

 

Ensemble des activités basées sur des projets

 

mise en œuvre conjointe

 

mécanisme pour un développement propre

 

5.

Indiquez le budget en euros affecté à l'utilisation des mécanismes de Kyoto dans leur totalité et, dans la mesure du possible, pour chaque mécanisme et chaque initiative, programme ou fonds, ainsi que la durée sur laquelle le budget sera dépensé.

6.

Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des protocoles d’accord ou des contrats pour la mise en œuvre d’activités basées sur des projets?

7.

Pour chaque projet prévu, en cours ou achevé relevant du mécanisme pour un développement propre et de la mise en œuvre conjointe auxquels votre État membre participe, fournissez les informations suivantes:

a)

titre et catégorie du projet (MOC/MDP);

b)

pays d’accueil;

c)

financement: description succincte de la participation financière éventuelle des pouvoirs publics et du secteur privé, en utilisant des catégories telles que «privé», «public», «partenariat public-privé»;

d)

type de projet: description succincte, par exemple:

Énergie et électricité

:

Commutation de combustible, production d'énergie renouvelable, amélioration du rendement énergétique, réduction des émissions fugaces provenant des combustibles, autres (à préciser),

Procédés industriels

:

Substitution de matières, changement de procédés ou d'équipement, traitement, récupération ou recyclage des déchets, autres (à préciser),

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

:

Boisement, reboisement, gestion des forêts, gestion des terres cultivées, gestion des pâturages, restauration du couvert végétal,

Transports

:

Commutation de combustible, amélioration du rendement des combustibles, autres (à préciser),

Agriculture

:

Gestion du fumier, autres (à préciser),

Déchets

:

Gestion des déchets solides, récupération du méthane de décharge, gestion des eaux résiduaires, autres (à préciser),

Autres

:

Décrivez succinctement les autres types de projets;

e)

état du projet (utilisez les catégories suivantes):

proposé,

approuvé (approbation des gouvernements concernés et études de faisabilité terminées),

en construction (phase de démarrage ou de construction),

en service,

achevé,

suspendu;

f)

cycle du projet (fournissez les informations suivantes):

date d'approbation officielle (par exemple, approbation du conseil exécutif dans le cas des projets relevant du mécanisme pour un développement propre, du pays d'accueil dans le cas des projets relevant de la mise en œuvre conjointe),

date de lancement du projet (début des activités),

date de fin prévue du projet (cycle du projet),

période de comptabilisation (années au cours desquelles seront produites des URE ou des URCE),

date(s) de délivrance des unités de réduction des émissions (URE) (par le pays d'accueil) ou des unités de réduction certifiées des émissions (URCE) (par le conseil exécutif du MDP);

g)

procédure d'approbation de premier ou de deuxième niveau (uniquement pour les projets de mise en œuvre conjointe);

h)

réductions prévues des émissions totales et annuelles accumulées jusqu’à la fin de la première période d'engagement;

i)

volume d’URE ou d’URCE produites par le projet qui sera acquis par l'État membre;

j)

crédits accumulés jusqu'à la fin de l'année de référence: fournissez des informations sur le nombre de crédits (totaux et annuels) acquis dans le cadre de projets de mise en œuvre conjointe, de projets relevant du mécanisme de développement propre et de crédits résultant d’activités se rapportant à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie.


(1)  Dans la mesure du possible, prière de désagréger ces données selon les rubriques en italique.


ANNEXE VI

Procédures et calendrier d’établissement de l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre et du rapport sur l’inventaire

Étape

Intervenants

Délai

Objet

1.

Présentation des inventaires annuels [cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF) dûment rempli et éléments du rapport sur l'inventaire national] par les États membres, conformément à la décision no 280/2004/CE

États membres

Chaque année, au plus tard le 15 janvier

Éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, selon les modalités définies aux articles 2 à 7

Mesures prises pour améliorer les estimations sur des points ayant déjà fait l’objet d’ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto (dans le cadre des rapports à soumettre en vertu du protocole de Kyoto)

2.

«Contrôle initial» des documents soumis par les États membres

Commission [notamment les DG ESTAT (Eurostat) et JRC (CCR)], avec l’aide de l’Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Le plus vite possible après réception des données des États membres, et au plus tard le 1er avril

Contrôles initiaux et contrôles de cohérence (par l'AEE). Comparaison entre les données sur l'énergie fournies par les États membres sur la base de la méthode de référence du GIEC et les données sur l'énergie d'Eurostat (par Eurostat et les États membres) et contrôle des inventaires des États membres dans les domaines de l’agriculture, de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UCTF) par la DG JRC (après consultation des États membres)

3.

Établissement du projet d’inventaire communautaire

Commission (notamment Eurostat, CCR), avec l’assistance de l’AEE

Jusqu'au 28 février

Projet d’inventaire communautaire (par l’AEE), basé sur les inventaires des États membres et, le cas échéant, des informations complémentaires

4.

Diffusion du projet d’inventaire communautaire

Commission, avec l’assistance de l’AEE

28 février

Diffusion du projet d'inventaire communautaire aux États membres le 28 février. Contrôle des données par les États membres

5.

Présentation des données mises à jour ou des données complémentaires pour l'inventaire par les États membres, ainsi que des rapports complets sur les inventaires nationaux

États membres

15 mars

Données mises à jour ou données complémentaires pour l'inventaire soumises par les États membres (pour éliminer les incohérences ou compléter les données incomplètes) et rapports définitifs et complets sur les inventaires nationaux

6.

Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux

Commission, avec l’assistance de l’AEE

31 mars

La Commission établit les estimations correspondant aux données incomplètes pour le 31 mars au plus tard de l'année de référence, après consultation de l'État membre concerné, et les communique aux États membres

7.

Observations des États membres concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes

États membres

8 avril

Les États membres soumettent à l’appréciation de la Commission leurs observations concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes

8.

Inventaire communautaire annuel définitif (y compris le rapport sur l'inventaire communautaire)

Commission, avec l’assistance de l’AEE

15 avril

Présentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire communautaire annuel. Cet inventaire sera également utilisé pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre du mécanisme de surveillance

9.

Diffusion aux États membres des résultats du contrôle initial effectué sur les documents communautaires

Commission, avec l’assistance de l’AEE

Le plus vite possible après réception des résultats du contrôle initial

Le plus vite possible après les avoir reçus, la Commission transmet les résultats du contrôle initial effectué sur les documents communautaires aux États membres concernés par ces contrôles initiaux

10.

Réaction des États membres concernés aux résultats du contrôle initial effectué sur les documents communautaires

États membres

Dans un délai d'une semaine à compter de la réception des conclusions

Les États membres pour lesquels le contrôle initial a révélé des problèmes ou des incohérences communiquent à la Commission leur réaction au contrôle initial

11.

Nouvelle présentation éventuelle par les États membres en réponse aux contrôles initiaux de la CCNUCC

États membres

Pour chaque État membre, application des modalités prévues pour la phase de contrôle initial de la CCNUCC

En application du protocole de Kyoto, la nouvelle présentation doit être effectuée à la Commission dans un délai de cinq semaines à compter de l'échéance de la présentation

Les États membres fournissent à la Commission les nouveaux documents qu'ils soumettent au secrétariat CCNUCC en réaction aux contrôles initiaux de la CCNUCC. Les États membres doivent indiquer clairement les parties qui ont été revues afin de faciliter la présentation des nouveaux documents communautaires

Étant donné que la présentation des documents communautaires révisés doit également s’effectuer dans les délais fixés par les lignes directrices au titre de l’article 8 du protocole de Kyoto, les nouveaux documents doivent être envoyés à la Commission dans un délai plus court que celui que prévoient les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, pour autant qu’ils corrigent des données ou des informations utilisées pour établir l'inventaire communautaire

12.

Présentation éventuelle de nouveaux documents après la phase de contrôle initial

États membres

Au moment où une nouvelle présentation s’effectue

Les États membres communiquent à la Commission tout autre document révisé (CRF ou rapport sur l'inventaire national) qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC après la phase de contrôle initial


ANNEXE VII

Procédures et calendrier de détermination des quantités attribuées des États membres et de la Communauté

Délai

Objet

Responsables

15 janvier 2006

Présentation à la Commission des projets de rapports des États membres fixant leur quantité attribuée, conformément à l'article 23, par les États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE

États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE

Mars 2006

Présentation au comité des changements climatiques du projet de décision de la Commission déterminant les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté et à chacun des États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE, conformément à l'article 3 de la décision 2002/358/CE

Commission

Avril 2006

Avis sur le projet de décision de la Commission déterminant les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté et à chacun des États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE, conformément à l'article 3 de la décision 2002/358/CE

Comité des changements climatiques

15 juin 2006

Présentation à la Commission des projets de rapports des États membres fixant leur quantité attribuée, conformément à l'article 23, par les États membres qui ne figurent pas à l'annexe II de la décision 2002/358/CE

États membres qui ne figurent pas à l'annexe II de la décision 2002/358/CE

Août 2006

Diffusion aux États membres du projet de rapport déterminant la quantité attribuée de la Communauté

Commission

Septembre 2006

Communication à la Commission des observations relatives au projet de rapport déterminant la quantité attribuée de la Communauté

États membres

Avant le 31 décembre 2006

Présentation à la CCNUCC des rapports des États membres et de la Communauté sur la détermination de leur quantité attribuée

États membres et Commission


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/92


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

concernant la participation financière de la Communauté à la publication, sous forme de CD-ROM, des actes de la conférence mondiale de l'Office international des épizooties (OIE) sur le bien-être animal, tenue en février 2004

(2005/167/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

La préparation et la diffusion par la Communauté de documents techniques et scientifiques concernant la conférence mondiale de l'OIE doivent s'inscrire dans la poursuite de l'élaboration de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(3)

La mesure relative à la publication et à la diffusion de documents techniques et scientifiques concernant la conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal en 2004, financée par la ligne budgétaire B1-331 du budget de l'Union européenne pour 2003 jusqu'à un montant maximal de 40 000 EUR, a été approuvée par la décision 2004/72/CE de la Commission du 5 décembre 2003 concernant la participation financière de la Communauté à la conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal en 2004 (2).

(4)

Si la version papier des actes de la conférence a pu être produite et diffusée dès le mois de mai 2004, la version CD-ROM, en revanche, ne devrait pas être disponible ni être expédiée avant février 2005.

(5)

La période de validité des crédits de paiement non dissociés alloués à cette mesure a expiré le 31 décembre 2004.

(6)

Il convient, par conséquent, de financer la production de la version CD-ROM des actes de la conférence par la ligne budgétaire 17.04.02 du budget de l’Union européenne pour l’année 2005, jusqu’à un montant maximal de 25 000 EUR.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article unique

Les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 17.04.02 du budget de l’Union européenne pour l’année 2005 peuvent être utilisés, jusqu’à un montant maximal de 25 000 EUR, pour effectuer les paiements pour solde correspondant à la mesure intitulée «publication et diffusion sous forme de CD-ROM de documents techniques et scientifiques concernant les actes de la conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal tenue en février 2004», qui a été approuvée par la Commission le 5 décembre 2003.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 56.


1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/93


Institué en vertu de l’article 89, paragraphe 3, de l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et visé à l’article 16 de l'accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres et favorables au bien-être des animaux, figurant à l’annexe IV de l’accord d’association et ci-après dénommé «l’accord SPS».

Article premier

Présidence

1.   La présidence du comité de gestion mixte est assurée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un haut fonctionnaire de la Commission de la Communauté européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres, et par un haut fonctionnaire du gouvernement chilien.

2.   La première période commence à la date du premier conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année. Pendant cette période et, par la suite, pendant chaque période de douze mois, le comité d'association est présidé par la partie assurant la présidence du conseil d'association.

Article 2

Réunions

1.   Le comité de gestion mixte est convoqué par la partie assurant la présidence, à la date et au lieu convenus entre les deux parties, selon une fréquence établie conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

2.   Si les deux parties en conviennent, les réunions peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence.

3.   Les parties conviennent d’autoriser le comité de gestion mixte à examiner certaines questions par correspondance. Les échanges d’informations s’effectuent conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 5, de l'accord SPS.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président du comité de gestion mixte est informé de la composition prévue de l’autre partie.

Article 4

Échange d'informations

Tous les documents du comité de gestion mixte visés aux articles 6, 7 et 9 du règlement intérieur sont transmis à la mission de la République du Chili auprès de l'Union européenne et à la délégation de la Commission au Chili, ainsi qu’au secrétariat et à la présidence du conseil d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité de gestion mixte ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   L'ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi conjointement par les parties. Il est communiqué au président au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour est arrêté par le comité de gestion mixte au début de chaque réunion.

3.   L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

4.   Le président, en accord avec l’autre partie, peut inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'être informé sur des sujets particuliers.

5.   Les parties conviennent au début de la réunion de la langue employée durant la réunion et dans le procès-verbal de la réunion.

Article 7

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé conjointement par les deux parties dans les meilleurs délais.

2.   En règle générale, le procès-verbal comprend, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les documents transmis au comité de gestion mixte;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité de gestion mixte;

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend aussi la liste des personnes ayant participé à la réunion.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans les deux mois suivant la date de la réunion. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal, faisant également foi, sont signés par le président et son homologue de l’autre partie, et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est transmise au président et aux secrétaires du conseil d’association.

Article 8

Plan d'action

Le comité de gestion mixte adopte un plan d’action exposant les mesures convenues par les parties lors de la réunion. Le comité de gestion mixte examine la mise en œuvre de ce plan d'action par les parties au cours de la réunion suivante.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Dans les cas prévus par l’annexe IV de l'accord d’association où un comité spécial est habilité à adopter des décisions ou à formuler des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision porte la date de son entrée en vigueur.

2.   Lorsque le comité de gestion mixte prend une décision, les articles 10, 11 et 12 du règlement intérieur du conseil d'association s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Les décisions et les recommandations du comité de gestion mixte sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 4, paragraphe 1.

Article 10

Dépenses

1.   La République du Chili et la Communauté européenne prennent chacune en charge les dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité de gestion mixte, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à l'interprétation en séance et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'anglais ou vers ces langues sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction vers les autres langues officielles des parties ou à partir de ces langues sont à la charge de la Communauté.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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Macarena Vidal Ogueta

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

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Alejandro Checchi Lang

European Commission, DG SANCO

Food Safety, plant health, animal health and welfare, international questions