ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 367

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
14 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège

1

 

*

Règlement (CE) no 2117/2004 du Conseil du 7 décembre 2004 prorogeant la suspension du droit antidumping institué par la décision no 2730/2000/CECA de la Commission sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine

3

 

 

Règlement (CE) no 2118/2004 de la Commission du 13 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 2119/2004 de la Commission du 13 décembre 2004 portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 53/2004 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

8

 

*

Règlement (CE) no 2120/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole

11

 

*

Règlement (CE) no 2121/2004 de la Commission du 13 décembre 2004 portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

17

 

 

Règlement (CE) no 2122/2004 de la Commission du 13 décembre 2004 fixant les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

21

 

*

Directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ( 1 )

23

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/846/CE:Décision Proxima/2/2004 du comité politique et de sécurité du 30 novembre 2004 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'UE dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL Proxima)

29

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Position commune 2004/848/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant la position commune 2004/661/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2116/2004 DU CONSEIL

du 2 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 40 du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (1) prévoit que toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu des traités entre le Saint-Siège et le Portugal, l'Italie et l'Espagne (concordats) est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III dudit règlement.

(2)

L'article 40 du règlement (CE) no 1347/2000 a été modifié par l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003 pour mentionner l'accord entre Malte et le Saint-Siège sur la reconnaissance d'effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et les juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (2), entré en vigueur le 1er août 2004, s'applique à partir du 1er mars 2005 dans tous les États membres, à l'exception du Danemark.

(4)

Malte a demandé que l'article 63 du règlement (CE) no 2201/2003, qui correspond à l'article 40 du règlement (CE) no 1347/2000, soit modifié de façon à mentionner son accord avec le Saint-Siège.

(5)

L'article 57 de l'acte relatif à l'adhésion de 2003 dispose que les actes adoptés avant l'adhésion, qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, peuvent être adaptés selon une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

(6)

Il est justifié de prendre en considération la demande présentée par Malte et de modifier le règlement (CE) no 2201/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 63 du règlement (CE) no 2201/2003 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«c)

Accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d'effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d'application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.»

2)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

J. P. H. DONNER


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2004 de la Commission (JO L 318 du 19.10.2004, p. 7).

(2)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.


14.12.2004   

FR

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L 367/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2117/2004 DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

prorogeant la suspension du droit antidumping institué par la décision no 2730/2000/CECA de la Commission sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 14, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par la décision no 2730/2000/CECA (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif de 32,6 euros par tonne sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres (ci-après dénommé «coke 80 +») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704001910).

(2)

Par la décision 2004/264/CE (3) (ci-après dénommée «décision»), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif pour une période de neuf mois avec effet au 20 mars 2004.

B.   MOTIVATION DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION

(3)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de la Communauté lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L’article 14, paragraphe 4, précise en outre que la suspension peut être prorogée d’une nouvelle période, n’excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission.

(4)

À la suite de la suspension, par la décision, du droit antidumping définitif, la Commission a, conformément au considérant 15 de la décision, continué de surveiller le marché du coke 80 +. Outre l’analyse des importations en provenance de la RPC, un questionnaire a été envoyé à toutes les parties intéressées, les invitant à communiquer des données sur leur production, le volume et les prix de leurs ventes sur le marché communautaire ainsi que sur leur rentabilité pour 2003 et le premier semestre de 2004.

(5)

Des réponses sont parvenues à la fois de l’industrie à l’origine de la plainte et de l’industrie utilisatrice. Quatre producteurs communautaires ont coopéré, dont trois établis dans l’Union européenne à Quinze (industrie à l’origine de la plainte) et un en Pologne. Douze sociétés représentant les secteurs de la laine de roche et de la fonderie ont également coopéré.

(6)

S’agissant du volume, il a été constaté que, sur le premier semestre de 2004, le volume des importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC a baissé de 4 % par rapport au premier semestre de 2003. Vu l’évolution observée les années précédentes, il semble toutefois que les importations s’intensifient généralement sur la seconde moitié de l’année. De fait, la comparaison des volumes d’importation constatés pour la période allant de janvier à juin 2004 et pour le deuxième semestre de 2003 a révélé un recul de 11 %.

(7)

En ce qui concerne les prix, le prix moyen du coke 80 + a progressé de 107 % sur le premier semestre de 2004 par rapport au prix moyen observé en 2003. En moyenne, le prix unitaire était de 124 euros par tonne en 2003 contre 256 euros par tonne pour le premier semestre de 2004. Il est à noter qu’au cours des cinq premiers mois de 2004, ce prix a légèrement augmenté, passant de 110 à 140 euros, avant de grimper à 403 euros en juin.

(8)

Lors de l’enquête initiale, les principaux concurrents de la RPC étaient la Pologne et la République tchèque. D’après Eurostat, les importations totales en provenance de ces pays ont atteint 924 602 tonnes en 2003 contre 318 005 tonnes pour la RPC. Ces pays font désormais partie de l’industrie communautaire et les données les concernant ont été prises en compte.

(9)

La production des producteurs communautaires (UE-15) a augmenté de 23 %, passant de 442 397 tonnes en 2003 à un volume estimé à 543 920 tonnes pour 2004. Dans le même temps, le volume et les prix de vente ont respectivement progressé de 35 et 8 %. L’industrie communautaire semble relativement bien se remettre de la situation préjudiciable antérieure, enregistrant un bénéfice moyen de 8,5 % en 2003 et de 12,4 % à la fin de juin 2004.

(10)

Dans les nouveaux États membres de l’Union européenne, la production de coke 80 + se concentre essentiellement en Pologne et en République tchèque. Un des producteurs polonais a coopéré à la présente procédure. La production des sociétés de l’Union européenne à Vingt-cinq ayant coopéré a augmenté de 30 % de 2003 à 2004. Dans le même temps, le volume et les prix de vente ont respectivement progressé de 39 et 12 %. Les producteurs de l’Union européenne à Vingt-cinq ont enregistré un bénéfice moyen de 13 % en 2003 et de 19,1 % en 2004.

(11)

Les prix du coke 80 + importé de la RPC par l’industrie utilisatrice ont augmenté de 78 %, passant de 143 euros par tonne en 2003 à 255 euros par tonne en 2004 (avril-juin). Le volume de coke chinois acheté par cette industrie a baissé de 59 %, passant de 158 730 tonnes en 2003 à un volume estimé à 65 114 tonnes en 2004.

(12)

Les utilisateurs continuent de soutenir que l’offre de coke 80 + ne couvre pas la demande sur le marché de la Communauté, malgré la forte progression de la production et des ventes de l’industrie communautaire. Ils ajoutent que le coke 80 + chinois n’est pas disponible en quantité suffisante et ne peut s’acheter qu’à des prix très élevés.

C.   CONCLUSION

(13)

Il ressort de ce qui précède que la situation du marché est la même qu’au moment de la suspension des mesures. Vu le changement temporaire des conditions du marché, et plus particulièrement les prix élevés du produit concerné, qui sont nettement supérieurs au niveau préjudiciable constaté lors de l’enquête initiale, associés à la pénurie d’approvisionnement en coke 80 +, il est jugé improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations de coke 80 + chinois reprenne dans les circonstances actuelles et il est considéré qu’il serait dans l’intérêt de la Communauté de proroger la suspension. Par conséquent, les conditions pour la suspension restent remplies.

(14)

Au vu des constatations ci-dessus, il est proposé de proroger pour une année supplémentaire, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la suspension du droit antidumping sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres.

(15)

Il est à noter que, lorsque la suspension ainsi prorogée prendra fin, le droit antidumping en vigueur aura expiré à moins qu’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’ait été déposée.

(16)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont mené à cette conclusion. Arguant que le marché du coke est très volatil, l’industrie communautaire a demandé que la prorogation de la suspension du droit antidumping soit limitée à neuf mois. Il a été considéré qu’une période de prorogation plus courte ne convenait pas en l’espèce, puisque, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

(17)

Durant la période de la suspension, la Commission continuera de surveiller l’évolution des importations de coke 80 + dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension du droit antidumping définitif institué par la décision no 2730/2000/CECA de la Commission est prorogée jusqu’au 15 décembre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 30. Décision modifiée par le règlement (CE) no 997/2004 du Conseil (JO L 183 du 20.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 89.


14.12.2004   

FR

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L 367/6


RÈGLEMENT (CE) N o 2118/2004 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


14.12.2004   

FR

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L 367/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2119/2004 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 53/2004 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment, son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à de fins industriels. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par une adjudication no 53/2004 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.

Le volume mis en vente porte sur 120 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris à l'annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

[téléphone (33-5) 57 55 20 00

télex: 57 20 25

télécopieur (33-5) 57 55 20 59],

ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 53/2004 CE», elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 4 janvier 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

4.   Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 8,35 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 26 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 32 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 7,50 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 53/2004 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999

Type d’alcool

Titre alcoométrique (en % vol)

FRANCE

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

Brut

+ 92

1

22 605

27

Brut

+ 92

7

22 620

27

Brut

+ 92

2

22 640

27

Brut

+ 92

15

710

28

Brut

+ 92

21

8 860

27

Brut

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

Brut

+ 92

27

2 505

27

Brut

+ 92

34

8 710

27

Brut

+ 92

 

Total

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2120/2004 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 72, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission (2) détermine le nombre minimal d’échantillons à prélever chaque année pour la banque de données analytiques prévue à l’article 10 dudit règlement. Par suite de l’adhésion de la République tchèque, de Chypre, de la Hongrie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie, il y a lieu de déterminer le nombre d’échantillons à prélever pour ces pays.

(2)

L’article 12 détermine le nombre d’analyses auxquelles doit procéder le Centre commun de recherche (CCE), y compris les analyses d’échantillons des États membres qui ne sont pas encore équipés. Il y a lieu de prévoir une période de transition pour la création et l’organisation de laboratoires isotopiques compétents dans ces États membres.

(3)

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 2729/2000 contiennent des instructions détaillées pour le traitement, l’analyse et la communication des résultats des échantillons. Afin de tenir compte de l’expérience acquise et du progrès technique, il y a lieu de mettre à jour lesdites instructions.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2729/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2729/2000 est modifié comme suit:

1)

à l'article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est au moins de:

20 échantillons en République tchèque,

200 échantillons en Allemagne,

50 échantillons en Grèce,

200 échantillons en Espagne,

400 échantillons en France,

400 échantillons en Italie,

10 échantillons à Chypre,

4 échantillons au Luxembourg,

50 échantillons en Hongrie,

4 échantillons à Malte,

50 échantillons en Autriche,

50 échantillons au Portugal,

20 échantillons en Slovénie,

15 échantillons en Slovaquie,

4 échantillons au Royaume-Uni.»

2)

à l'article 12, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Pour une période s’achevant le 31 juillet 2008, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, les États membres producteurs de vin qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques expédient leurs échantillons de vin au CCR afin qu'il effectue l'analyse.»

3)

l'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement;

4)

l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement;

5)

l'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 16.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Instructions pour le prélèvement de raisins frais et pour leur traitement ainsi que leur transformation en vin destiné à être analysé par les méthodes isotopiques visées à l'article 11

I.   PRÉLÈVEMENT DES RAISINS

A.

Chaque échantillon comprend au moins 10 kg de raisins mûrs de la même variété de vignes. Ils sont recueillis en l'état où ils sont.

Le prélèvement est effectué pendant la période de vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l'ensemble de la parcelle. L'échantillon de raisins frais ainsi prélevé, ou le moût obtenu après pressurage, peut être conservé jusqu'à son utilisation ultérieure par congélation.

Seulement dans le cas où la mesure du rapport de l’oxygène 18 de l’eau du moût est prévue, une partie aliquote du moût peut être mise à part et conservée, après le pressurage de la totalité de l’échantillon de raisins.

B.

Lors du prélèvement d'échantillons, une fiche signalétique est établie. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l'échantillon et l'accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l'échantillon.

La fiche signalétique concernant le prélèvement de l'échantillon est établie en conformité avec la partie I du questionnaire qui figure en annexe II.

II.   VINIFICATION

A.

La vinification est effectuée par l'instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l'aire de production pour laquelle l'échantillon est représentatif. La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 g par litre de sucres résiduels. Néanmoins dans certains cas, par exemple pour assurer une meilleure représentativité, des teneurs en sucres résiduels plus élevées sont acceptables. Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l'aide de SO2, il est mis en bouteilles de 75 cl et étiqueté.

B.

La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec la partie II du questionnaire qui figure en annexe II.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Questionnaire relatif au prélèvement et à la vinification des échantillons de raisins destinés à une analyse par les méthodes isotopiques

Les méthodes d’analyse et l’expression des résultats (unités) à utiliser sont celles décrites dans l’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (ou celles dont les laboratoires concernés par l’analyse peuvent prouver l’équivalence).

Partie I

1)   Informations générales

1.1.

Numéro de l'échantillon:

1.2.

Nom et fonction de l'agent ou de la personne habilitée ayant prélevé l'échantillon:

1.3.

Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour le prélèvement de l'échantillon:

1.4.

Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour la vinification et l'expédition de l'échantillon, lorsqu'il n'est pas identique avec le service visé au point 1.3:

2)   Description générale de l'échantillon

2.1.

Origine (État, région):

2.2.

Année de récolte:

2.3.

Variété de vigne:

2.4.

Couleur des raisins:

3)   Description du vignoble

3.1.

Nom et adresse de l'exploitant de la parcelle:

3.2.

Localisation de la parcelle:

commune:

lieu-dit:

référence cadastrale:

latitude, longitude:

3.3.

Sol (par exemple calcaire, argileux, argilo-calcaire, sablonneux):

3.4.

Situation (par exemple coteau, plaine, exposition au soleil):

3.5.

Nombre de pieds par hectare:

3.6.

Âge approximatif du vignoble (moins de dix ans, entre dix et 25 ans, plus de 25 ans):

3.7.

Altitude:

3.8.

Mode de conduite et taille:

3.9.

Catégorie de vin dans laquelle les raisins sont normalement transformés (vin de table, «v.q.p.r.d.», autres) — (se référer aux définitions de l’annexe I du règlement (CE) no 1493/1999:

4)   Caractéristiques de la vendange et du moût

4.1.

Rendement à l'hectare estimé se référant à la parcelle vendangée: (kg/ha)

4.2.

État sanitaire des raisins (par exemple sains, pourris), avec précision si les raisins ont été séchés ou mouillés au moment du prélèvement de l'échantillon:

4.3.

Date de prélèvement de l'échantillon:

5)   Conditions météorologiques précédant la vendange

5.1.

Précipitations observées au cours des dix jours précédant la récolte: oui/non. Si oui, information complémentaire si disponible.

6)   Cas de vignobles irrigués

Si la culture est irriguée, date du dernier apport d’eau:

(Cachet de l'instance compétente responsable du prélèvement de l'échantillon et signature complétée du nom et de la qualité de l'agent qui l'a prélevé)

Partie II

1)   Microvinification

1.1.

Poids de l'échantillon de raisins en kg:

1.2.

Mode de pressurage:

1.3.

Volume du moût obtenu:

1.4.

Données caractéristiques du moût:

teneur en sucres exprimée en g/l par réfractométrie:

acidité totale en g/l acide tartrique: (facultatif):

1.5.

Mode de traitement du moût (par exemple débourbage, centrifugation):

1.6.

Levurage (variété de levure utilisée). Indiquer s’il y a eu fermentation spontanée:

1.7.

Température pendant la fermentation:

1.8.

Mode de détermination de la fin de la fermentation:

1.9.

Mode de traitement du vin (par exemple soutirage):

1.10.

Dosage de l'anhydride sulfureux en mg par litre:

1.11.

Analyse du vin obtenu:

titre alcoométrique acquis en % volume:

extrait sec total:

sucres réducteurs en g/l de sucre inverti:

2)   Tableau chronologique concernant la vinification de l'échantillon

Date:

du prélèvement (identique à la date mentionnée à la partie I, point 4.3):

du pressurage:

du début de la fermentation:

de la fin de la fermentation:

de la mise en bouteilles du vin:

Date de l'établissement de la partie II:

(Cachet de l'instance compétente ayant effectué la vinification et signature d'un responsable de cette instance)»


ANNEXE III

«ANNEXE III

BULLETIN D'ANALYSE

des échantillons des vins et des produits viticoles analysés par une méthode isotopique décrite à l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90, qui doivent entrer dans la banque de données isotopiques du CCR

I.   INFORMATION GÉNÉRALE (à reporter de l’annexe II)

1.

Pays:

2.

Numéro d'échantillon:

3.

Millésime:

4.

Variété de la vigne:

5.

Catégorie de vin:

6.

Région/district:

7.

Nom et adresse du laboratoire responsable pour les résultats:

8.

Échantillon pour une deuxième analyse de vérification au CCR: oui/non

II.   MÉTHODES ET RÉSULTATS

1.   Vin (à reporter de l’annexe II)

1.1.

:

Titre alcoométrique volumique

:

% vol.

1.2.

:

Extrait sec total

:

g/l

1.3.

:

Sucres réducteurs

:

g/l

1.4.

:

Acidité totale exprimée en acide tartrique

:

g/l

1.5.

:

Anhydre sulfureux total

:

mg/l

2.   Distillation du vin pour SNIF-NMR

2.1.

Description de l'appareillage de la distillation:

2.2.

Volume du vin distillé/poids du distillat obtenu:

3.   Analyse du distillat

3.1.

Titre alcoométrique massique du distillat: % (m/m)

4.   Résultat des rapports isotopiques deutérium de l'éthanol mesurés par RMN

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

“R”

=

5.   Paramètres RMN

Fréquence observée:

6.   Résultat du rapport isotopique 18O/16O du vin

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Résultat du rapport isotopique 18O/16O du moût (si applicable)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Résultat du rapport isotopique 13O/12O de l’éthanol du vin

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB»


14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/17


RÈGLEMENT (CE) N o 2121/2004 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2152/2003, qui s’applique à partir du 1er janvier 2003, fournit la base permettant de poursuivre dans le cadre d’une approche intégrée les mesures exécutées antérieurement en vertu du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (2) et du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (3). En outre, le règlement (CE) no 2152/2003 a été adopté pour poursuivre la surveillance des forêts sous l’angle de la pollution de l’air et des incendies et étudier tout développement de l’action à l’avenir pour traiter les nouvelles questions environnementales intéressant la Communauté.

(2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 dispose que les activités prévues à ses articles 4 et 5, à son article 6, paragraphes 2 et 3, et à son article 7, paragraphe 2, sont mises en œuvre dans le cadre de programmes nationaux qui sont établis par les États membres pour une période de deux ans. L’article 8, paragraphe 5, dispose que la Commission statue, sur la base des programmes nationaux soumis, ou sur la base des éventuelles adaptations apportées à ces programmes nationaux qu’elle aura approuvées, sur les contributions financières aux dépenses éligibles.

(3)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 oblige les États membres à désigner les organes compétents pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés. Ledit règlement délègue donc explicitement des tâches de mise en œuvre à des organismes nationaux.

(4)

En l’absence d’un règlement de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003, les dispositions des règlements (CEE) 1696/87 de la Commission du 10 juin 1987 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (inventaires, réseau, bilans) (4), (CE) no 804/94 de la Commission du 11 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d’information sur les incendies de forêts (5), (CE) no 1091/94 de la Commission du 29 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (6), (CE) no 1727/1999 de la Commission (7) et (CE) no 2278/1999 de la Commission (8) demeurent applicables, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le règlement (CE) no 2152/2003.

(5)

Certaines dispositions des règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent cependant être alignées sur le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), notamment son article 54, paragraphe 2, point c), et son article 56, et sur le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

(6)

Une analyse préalable a montré que la délégation de tâches d’exécution budgétaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 à des organismes publics nationaux ou à des organismes régis par le droit privé satisfait aux exigences d’une bonne gestion financière et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire.

(7)

Des critères pour le choix des organes compétents que doivent désigner les États membres en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 doivent être introduits dans les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999, en même temps que des dispositions assurant le respect des exigences d’une bonne gestion financière et le respect total des principes de non-discrimination et de transparence.

(8)

Les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent donc être modifiés en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent forestier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 bis suivant est ajouté au règlement (CE) no 1727/1999:

«Article 2 bis

1.   Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil (11) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (12) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (13), et aux dispositions du présent règlement.

2.   Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:

a)

ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;

b)

ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;

c)

ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;

d)

ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:

a)

qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnelles des membres de leur personnel de gestion;

b)

qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;

c)

qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;

d)

qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.

4.   La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.   Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.

6.   Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.

7.   Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.»

Article 2

L’article 2 bis suivant est ajouté au règlement (CE) no 2278/1999:

«Article 2 bis

1.   Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil (14) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (15) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (16), et aux dispositions du présent règlement.

2.   Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:

a)

ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;

b)

ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;

c)

ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;

d)

ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:

a)

qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnels des membres de leur personnel de gestion;

b)

qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;

c)

qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;

d)

qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.

4.   La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.   Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.

6.   Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.

7.   Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).

(2)  JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1).

(3)  JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 805/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).

(4)  JO L 161 du 22.6.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999 (JO L 279 du 29.10.1999, p. 3).

(5)  JO L 93 du 12.4.1994, p. 11.

(6)  JO L 125 du 18.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999.

(7)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 41.

(8)  JO L 279 du 29.10.1999, p. 3.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(14)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.

(15)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2122/2004 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

fixant les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1349/2004 de la Commission du 23 juillet 2004 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2004 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie (2) détermine les conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 peuvent être acceptées.

(2)

Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, prévues à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, ont été utilisées pour toutes les quantités disponibles.

(3)

Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2004, prévues à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, pour lesquelles des certificats ont été demandés ont été inférieures aux quantités disponibles. Il convient par conséquent, conformément au deuxième alinéa dudit article, d'ajouter les quantités restantes, au titre de cette période, aux quantités disponibles pour la période suivante, pour la Roumanie.

(4)

Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, doivent être déterminées en tenant compte des quantités restant disponibles au titre de la période écoulée, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1279/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus au règlement (CE) no 1279/98, figurent à l'annexe du présent règlement, par pays d'origine et numéro d'ordre des contingents.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(2)  JO L 250 du 24.7.2004, p. 7.


ANNEXE

Quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1279/98 allant du 1er janvier au 30 juin 2005

Pays d'origine

Numéro d'ordre

Code NC

Quantité disponible

(t)

Roumanie

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgarie

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/23


DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 9 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (2) a établi des règles uniformes pour le transport des marchandises dangereuses dans la Communauté.

(2)

Il existe un lien entre les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil et les annexes de la directive 94/55/CE. L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir un effet sur les annexes de la directive 95/50/CE.

(3)

Les annexes de la directive 95/50/CEE doivent être modifiées pour tenir compte de la directive 2003/28/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses institué par la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date de sa publication. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

Jacques BARROT

Membre de la Commission


(1)  JO L 249 du 17.10.1995, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23).

(2)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).


ANNEXE I

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ANNEXE II

INFRACTIONS

Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La détermination de la catégorie de risques doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.

Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risques doivent être classés sur la base de la description des catégories.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme mentionnée au point 39 de l’annexe I de la présente directive) doit être retenue pour l’établissement du rapport (annexe III de la présente directive).

1.   Categorie de risques I

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le transport de marchandises dangereuses interdite au transport;

2)

toute fuite de substances dangereuses;

3)

l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;

4)

le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

5)

le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

6)

le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II);

7)

l’utilisation de colis non agréés;

8)

le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;

9)

le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

10)

le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;

11)

le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

12)

le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

13)

le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;

14)

le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);

15)

le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;

16)

l’absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage, etc.);

17)

le fait que conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;

18)

l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

19)

le non-respect de l’interdiction de fumer.

2.   Categorie de risques II

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

2)

le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

3)

le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;

4)

le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;

5)

le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées;

6)

le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;

7)

le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

8)

le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;

9)

le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;

10)

un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;

11)

l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;

12)

le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

3.   Categorie de risques III

Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;

2)

le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

3)

le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.


ANNEXE III

MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/29


DÉCISION PROXIMA/2/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 30 novembre 2004

relative à la nomination du chef de la mission de police de l'UE dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»)

(2004/846/CE)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,

vu l'action commune 2004/789/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 relative à la prorogation de la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 1, de l'action commune 2004/789/PESC prévoit que le Conseil autorise le comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du TUE, y compris pour nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Jürgen SCHOLZ,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jürgen SCHOLZ est nommé chef de la mission de police de l'UE dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»), à partir du 15 décembre 2004.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 14 décembre 2005.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.

Par le comité politique et de sécurité

Le président

A. HAMER


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/30


ACTION COMMUNE 2004/847/PESC DU CONSEIL

du 9 décembre 2004

relative à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/85/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (1),

(2)

Dans le cadre de l’opération Artemis menée en République démocratique du Congo (RDC) au cours de l’année 2003, sur la base de l’action commune 2003/423/PESC du 5 juin 2003 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République démocratique du Congo (2), l’Union européenne a déjà pris des mesures concrètes en faveur du rétablissement de la sécurité sur le territoire de la RDC.

(3)

Le 14 décembre 2000, le Conseil a arrêté l’action commune 2000/792/PESC (3) portant nomination de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands lacs africains et abrogeant l’action commune 96/250/PESC. Le mandat du représentant spécial a été prorogé en dernier lieu par l’action commune 2004/530/PESC (4).

(4)

Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/680/PESC (5) modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo.

(5)

L’accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et le mémorandum sur l’armée et la sécurité, en date du 29 juin 2003, ont prévu la mise en place d’une unité de police intégrée.

(6)

Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1493 (2003) dans laquelle il s’est félicité de la promulgation, le 4 avril 2003, d’une constitution de transition en République démocratique du Congo, ainsi que de la formation, annoncée le 30 juin 2003, d’un gouvernement d’unité nationale et de transition. Il a également encouragé les donateurs à appuyer la constitution d’une unité de police congolaise intégrée et a approuvé la fourniture par la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) de l’assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation.

(7)

Dans la déclaration conjointe du 29 septembre 2003 sur la coopération entre les Nations unies et l’Union dans le cadre de la gestion des crises, le secrétaire général des Nations unies et la présidence du Conseil de l’Union européenne se félicitaient de la coopération qui existe entre les Nations unies et l’Union dans le domaine de la gestion civile et militaire des crises et examinaient les moyens de contribuer à la mise en place de l’unité de police intégrée à Kinshasa pour garantir la sécurité du gouvernement et des institutions transitoires.

(8)

Le 20 octobre 2003, le gouvernement de la RDC a adressé une requête officielle au haut représentant pour la PESC visant à obtenir une assistance de l’Union pour la mise en place de l’unité de police intégrée; celle-ci devrait contribuer à assurer la protection des institutions étatiques et renforcer l’appareil de sécurité interne.

(9)

Le 15 décembre 2003, le comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’Union devrait soutenir la mise en place de l’unité de police intégrée en adoptant une approche comprenant trois volets: la réhabilitation et la rénovation d’un centre de formation et la fourniture d’équipements de base; la formation du personnel de l’unité de police intégrée; et le suivi, le contrôle et l’encadrement en matière de mise en œuvre concrète du mandat de l’unité de police intégrée après la phase initiale de formation.

(10)

La Commission a pris une décision relative au financement par le Fonds européen de développement (FED) d’un projet qui prévoit une assistance technique, la rénovation du centre de formation et la fourniture d’équipements à l’unité de police intégrée, ainsi qu’une formation adaptée.

(11)

Le 17 mai 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/494/PESC (6) dans laquelle l’Union déclare qu’elle «soutient le processus de consolidation de la sécurité intérieure en RDC, qui est un facteur déterminant tant pour le processus de paix que pour le développement du pays, en aidant à mettre en place une unité de police intégrée à Kinshasa». À cette fin, et outre les activités financées par le FED, l’Union et ses États membres ont apporté des contributions financières et/ou en nature afin de fournir au gouvernement de la RDC les équipements de maintien de l’ordre, les armes et les munitions jugés nécessaires à la mise en place de l’unité de police intégrée.

(12)

Le 1er octobre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1565 (2004) dans laquelle il décide de proroger le déploiement de la MONUC jusqu’au 31 mars 2005. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que la MONUC aurait également pour mandat, en appui au Gouvernement d’unité nationale et de transition: «de contribuer aux arrangements pris pour la sécurité des institutions et la protection des hautes personnalité de la Transition à Kinshasa jusqu’à ce que l’unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête à assumer cette responsabilité, et d’aider les autorités congolaises à maintenir l’ordre dans d’autres zones stratégiques».

(13)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l’État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l’Union en termes d’effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(14)

Dans le considérant 12, l’action commune 2004/494/PESC prévoit que «le Conseil peut décider, le cas échéant, de faire suivre le projet du FED et la fourniture d’équipements de maintien de l’ordre, d’armes et de munitions à l’unité de police intégrée d’une composante de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) en matière de suivi, d’encadrement et de conseil».

(15)

Lors de sa réunion du 16 novembre 2004, le COPS a approuvé le concept d’une mission de la PESD pour assurer le suivi du projet FED.

(16)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a réaffirmé son engagement à travailler en étroite association avec la MONUC et à l’appuyer efficacement dans l’exécution de son mandat, qui comprend la formation des policiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L’Union européenne crée une mission de police de l’Union européenne (EUPOL «Kinshasa») en vue d’assurer le suivi du projet du FED visé dans l’action commune 2004/494/PESC en liaison avec la mise en place d’une unité de police intégrée à Kinshasa (RDC) à compter de début janvier 2005. Avant cette date et afin de préparer la mission de police, une équipe de planification est mise en place au plus tard le 1er décembre 2004 et est opérationnelle jusqu’au début de la mission.

2.   L’EUPOL «Kinshasa» agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l’article 3.

Article 2

Phase de planification

1.   Au cours de la phase de planification, l’équipe de planification est composée du chef de la mission de police/chef de l’équipe de planification et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission.

2.   Une évaluation globale des risques est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et peut au besoin être actualisée.

3.   Le secrétariat général du Conseil élabore le concept d’opérations (CONOPS). Ensuite, l’équipe de planification établit le plan d’opération (OPLAN) et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter l’EUPOL «Kinshasa». Le CONOPS et l’OPLAN tiennent compte de l’évaluation globale des risques. Le Conseil approuve le CONOPS et l’OPLAN.

Article 3

Mandat

L’Union européenne mène une action de police à Kinshasa (RDC) afin d’assurer des actions de suivi, d’encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et la phase initiale de lancement de l’unité de police intégrée en vue de garantir que cette unité agisse conformément à la formation reçue au centre de l’École de police et selon les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Ces actions sont axées sur la chaîne de commandement de l’unité de police intégrée afin de renforcer les capacités de gestion de l’unité et de suivre, d’encadrer et de conseiller les unités opérationnelles dans l’exécution de leurs missions.

Article 4

Structure de la mission

La mission se composera d’un quartier général installé dans la base opérationnelle de l’unité de police intégrée. Le quartier général se composera du bureau du chef de la mission, d’une section «Suivi, encadrement et conseil», d’une section «Soutien à la gestion» et d’officiers de liaison auprès des principaux acteurs de l’unité de police intégrée.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le COPS, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, nomme un chef de la mission/commissaire de police. Celui-ci assume le contrôle opérationnel de l’EUPOL «Kinshasa» et assure la gestion quotidienne de ses missions.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

3.   Tous les policiers restent entièrement sous le commandement de l’autorité nationale compétente. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de l’EUPOL «Kinshasa».

4.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union concernée.

Article 6

Personnel

1.   L’effectif de l’EUPOL «Kinshasa» et ses compétences sont conformes au mandat figurant à l’article 3 ainsi qu’à la structure de la mission définie à l’article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres. Chaque État membre prend en charge les dépenses afférentes aux policiers qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance et des allocations de logement, et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC.

3.   L’EUPOL «Kinshasa» recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États contributeurs ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international. Chaque État contributeur ou institution communautaire prend à sa charge les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance et des allocations de logement, et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC.

Article 7

Chaîne de commandement

S’agissant d’une opération de gestion de crise, l’EUPOL «Kinshasa» possède une chaîne de commandement unifiée.

Le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) fait rapport au Conseil par l’intermédiaire du secrétaire général/haut représentant,

le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique,

le chef de la mission/commissaire de police dirige l’EUPOL «Kinshasa» et assure sa gestion quotidienne,

le chef de la mission/commissaire de police rend compte au secrétaire général/haut représentant par l’intermédiaire du RSUE,

le secrétaire général/haut représentant donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l’intermédiaire du RSUE.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le plan d’opération et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l’opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2.   Le RSUE fournit au chef de la mission de police des orientations politiques au niveau local. Le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l’Union ainsi que les relations avec les autorités de l’État hôte.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers en tenant compte des rapports du RSUE.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut inviter le chef de la mission de police à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et du cadre institutionnel unique de l’Union, les États adhérents seront invités et les États candidats et d’autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l’EUPOL «Kinshasa», étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant de l’envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu’ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du chef de la mission de police et du comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUPOL «Kinshasa» ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne des opérations que les États membres de l’Union participant à l’opération.

4.   Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet une proposition au Conseil, y compris sur la possible participation financière d’États tiers aux frais communs.

5.   Les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l’objet d’accords, conformément à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts de mise en œuvre de la présente action commune sont de 4 370 000 euros au maximum, destinés à couvrir les coûts pendant la phase de planification et l’année 2005.

2.   Pour ce qui est des dépenses financées sur le budget communautaire, les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d’États tiers sont autorisés à soumissionner;

b)

le chef de l’équipe de planification/chef de la mission de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l’EUPOL «Kinshasa», y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

Article 11

Action communautaire et autres actions pertinentes

1.   Le Conseil prend acte de l’intention de la Commission d’orienter son action en vue d’atteindre les objectifs de la présente action commune, le cas échéant, par le biais de mesures communautaires pertinentes.

2.   Le Conseil note également qu’il est nécessaire de fixer des modalités de coordination à Kinshasa ainsi qu’à Bruxelles, notamment en ce qui concerne d’éventuels projets futurs au titre du FED, compte tenu également des mécanismes de coordination existants.

Article 12

Communication d’informations classifiées

1.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le secrétaire général/haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le secrétaire général/haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l’État hôte avec l’Union.

4.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’opération et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut du personnel de l’EUPOL «Kinshasa»

1.   Le statut du personnel de l’EUPOL «Kinshasa» en RDC, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUPOL «Kinshasa», sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l’État ou à l’institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’État ou à l’institution communautaire en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

Article 14

Entrée en vigueur, durée et dépenses

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2005.

Les dépenses sont éligibles après l’adoption de l’action commune.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 50.

(3)  JO L 318 du 16.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 234 du 3.7.2004, p. 13.

(5)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 64.

(6)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 41.


14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/35


POSITION COMMUNE 2004/848/PESC DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

modifiant la position commune 2004/661/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/661/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

La mission internationale d’observation des élections en Biélorussie a conclu que les élections législatives et le référendum qui ont eu lieu dans ce pays le 17 octobre 2004 n’ont pas respecté, à bien des égards, les engagements fondamentaux pris par la Biélorussie dans le cadre de l’OSCE. L’Union européenne estime que les autorités biélorusses sont directement responsables des irrégularités relevées par les observateurs.

(3)

L’Union européenne note également que la police et d’autres services de sécurité biélorusses s’en sont pris violemment à plusieurs dirigeants de l’opposition et à des représentants des médias lors des manifestations politiques pacifiques qui se sont déroulées à Minsk à l’issue des élections et du référendum.

(4)

En conséquence, le Conseil a décidé le 22 novembre 2004 d’imposer des restrictions concernant l’admission des fonctionnaires directement responsables des élections et du référendum frauduleux et des personnes responsables des graves violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à l’occasion de la répression de manifestants pacifiques.

(5)

Dans ce contexte, le Conseil a invité, à la même date, le président Loukachenko et son gouvernement à abandonner leur politique actuelle et à engager des réformes démocratiques et économiques fondamentales pour rapprocher le pays des valeurs communes européennes. Le Conseil a également déclaré que l’Union européenne reste disposée à entretenir un dialogue avec la Biélorussie sur la mise en place progressive de relations bilatérales dès que les autorités de ce pays auront démontré par des actes concrets qu’elles sont sincèrement désireuses de reprendre le dialogue. De plus, le Conseil a réaffirmé qu’il est disposé à approfondir ses relations avec la Biélorussie, y compris dans le cadre de la politique européenne de voisinage, lorsque les autorités de ce pays auront clairement démontré leur volonté de respecter les valeurs démocratiques et l’État de droit.

(6)

Il convient dès lors d’étendre le champ d’application des restrictions imposées par la position commune 2004/661/PESC aux personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux qui ont eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 ainsi qu’à celles qui sont responsables des graves violations des droits de l’homme perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques au lendemain des élections et du référendum en Biélorussie.

(7)

Les mesures restrictives à l’encontre des personnes qui sont directement responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum devraient être réexaminées à la lumière de la réforme du code électoral destinée à le mettre en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l’OSCE et les autres normes internationales en matière d’élections démocratiques, comme le recommande l’OSCE/BIDDH, et à la lumière des actions concrètes menées par les autorités pour respecter les droits de l’homme en ce qui concerne les manifestations pacifiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/661/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables:

qui, bien qu’ayant la charge d’ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenus de le faire ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans les disparitions de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et de la dissimulation des faits qui s’en est suivie, compte tenu de l’entrave évidente au bon fonctionnement de la justice dont elles se sont rendues coupables, dont les noms figurent à l’annexe I;

des élections et du référendum frauduleux qui ont eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 ainsi que de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l’homme perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques au lendemain des élections et du référendum en Biélorussie, dont les noms figurent à l’annexe II.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, modifie le cas échéant les listes figurant aux annexes I et II, compte tenu de l’évolution de la situation politique en Biélorussie.»

3)

L’annexe est remplacée par les annexes I et II reprises à l’annexe de la présente position commune.

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 67.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret

1)

SIVAKOV, YOURI Leonidovitch, ministre du tourisme et des sports de Biélorussie, né le 5 août 1946 dans la région de Sakhaline, ancienne République socialiste fédérative soviétique russe.

2)

CHEÏMAN, VICTOR Vladimirovitch, chef de l’administration de la présidence de Biélorussie, né le 26 mai 1958 dans la région de Grodno.

3)

PAVLITCHENKO, DMITRI Valeriyevitch, officier des forces spéciales de Biélorussie, né en 1966 à Vitebsk.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovitch, ministre de l’intérieur, né en 1956.

ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, second tiret

1)

Lidia YERMOSHINA, présidente de la Commission électorale centrale.

2)

Yuri PODOBED, commandant des forces spéciales du ministère de l’intérieur (OMON) à Minsk.

»