ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 336

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
12 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1941/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan

1

 

*

Règlement (CE) no 1942/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

4

 

 

Règlement (CE) no 1943/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

*

Règlement (CE) no 1944/2004 de la Commission du 10 novembre 2004 autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d’habillement originaires de la République populaire de Chine

15

 

 

Règlement (CE) no 1945/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les pourcentages de réduction pour l'année 2005 à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes

18

 

 

Règlement (CE) no 1946/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004

19

 

 

Règlement (CE) no 1947/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

21

 

 

Règlement (CE) no 1948/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 12e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

23

 

 

Règlement (CE) no 1949/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

24

 

 

Règlement (CE) no 1950/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

32

 

 

Règlement (CE) no 1951/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

34

 

 

Règlement (CE) no 1952/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 1953/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

36

 

 

Règlement (CE) no 1954/2004 de la Commission du 11 novembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/758/CE:Décision du Conseil du 2 novembre 2004 autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

38

 

*

2004/759/CE, Euratom:Décision du Conseil du 2 novembre 2004 portant nomination d'un membre de la Cour des comptes

40

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1941/2004 DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Les mesures actuellement en vigueur sur les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de Taïwan sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000 (2). Conformément à ce même règlement, des droits antidumping ont également été institués sur les importations de balances électroniques originaires de la République populaire de Chine et de la République de Corée. Des mesures antidumping sont aussi en vigueur sur les balances électroniques originaires du Japon et de Singapour (3).

B.   ENQUÊTE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(2)

Après l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan, la Commission a reçu une demande d’ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par une société de Taïwan, Charder Electronic Co., Ltd (ci-après dénommée «Charder»). Cette société a fait valoir qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping en vigueur pour les balances électroniques. En outre, elle affirme n’avoir commencé à exporter des balances électroniques dans la Communauté qu’après la période d'enquête initiale (qui a débuté le 1er septembre 1998 et s’est achevée le 31 août 1999).

2.   Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société Charder et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 2034/2003 (4), un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 en ce qui concerne la société Charder et a entamé une enquête.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 2034/2003 de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 13,4 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de balances électroniques fabriquées par la société Charder a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a enjoint les autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(5)

Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir des balances électroniques destinées au commerce du détail, d'une portée n'excédant pas 30 kg, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant normalement du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423815010) et originaires de Taïwan.

4.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé la société Charder et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7)

La Commission a également envoyé un questionnaire à la société Charder, dont elle a reçu une réponse dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, et a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société Charder et d’une société dans la Communauté important des produits fabriqués par Charder (ci-après dénommée «l'importateur»).

5.   Période d'enquête

(8)

L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(9)

L’enquête a confirmé que la société Charder n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.

(10)

En outre, la société Charder a pu démontrer qu’elle n’était liée à aucun des exportateurs ou des producteurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan.

(11)

Toutefois, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base requiert également qu'un nouvel exportateur ait effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale, ou qu’il soit en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté. Or, il a été établi que les produits fabriqués et exportés dans la Communauté par la société Charder durant la période d’enquête et présentés comme le produit concerné, ne pouvaient, en l’état, être vendus à des utilisateurs finaux. Bien que ces produits aient été désignés comme produit concerné par la société Charder et l’importateur, il a été constaté qu'il s’agissait de produits non finis, dotés de caractéristiques distinctes du produit concerné. Ces produits non finis ont connu des transformations ultérieures effectuées par l'importateur pour en faire des balances électroniques. En outre, il faut signaler qu’aucune des balances ayant subi ces transformations n'a été vendue au cours de la période d'enquête. Il en résulte que les produits importés ne peuvent être considérés comme le produit concerné. Par ailleurs, la société Charder n’a pas démontré qu’elle avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté.

(12)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Charder n’avait pas été en mesure de démontrer qu'elle remplissait les critères nécessaires pour être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(13)

À la lumière des résultats de l'enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à la société Charder. Ce droit devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi à l’échelle nationale lors de l'enquête initiale, à savoir 13,4 %.

E.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(14)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Charder sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2034/2003.

F.   NOTIFICATION

(15)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et d’instituer le droit antidumping a posteriori sur les importations enregistrées. Aucune objection n’a été formulée quant aux faits et considérations notifiés.

(16)

Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 2605/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan, entamé au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification du droit antidumping en vigueur.

2.   Le droit de 13,4 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2034/2003.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission (JO L 256 du 3.8.2004, p. 8).

(3)  Règlement (CE) no 468/2001 du Conseil du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon (JO L 67 du 9.3.2001, p. 24) et règlement du Conseil (CE) no 469/2001 du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour (JO L 67 du 9.3.2001, p. 37).

(4)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 3.


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1942/2004 DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (CE) no 988/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, relevant du code NC ex 4412 13 10, originaire de la République populaire de Chine.

(2)

Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l'institution des mesures provisoires, elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux de Ekol Kontraplak, Taskopru (Turquie), la Turquie étant envisagée comme pays analogue éventuel aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(7)

Le produit concerné est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 4412 13 10. Cette définition couvre le contreplaqué exclusivement composé d'okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le contreplaqué comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué «face okoumé»).

(8)

Plusieurs importateurs ont fait valoir que le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé» ne pouvaient pas être considérés comme un seul et même produit car la composition des plis intérieurs affectait considérablement les caractéristiques du produit. Par ailleurs, il a été avancé que ces produits présentaient des différences significatives en termes de prix et d'utilisation.

(9)

Dès le début de l'enquête, il a été reconnu qu'il existait un grand nombre de types de contreplaqué d'okoumé différents et que les applications de ce produit étaient très nombreuses, dans le bâtiment, l'ameublement, le transport et d'autres industries. Certaines utilisations requièrent des types particuliers de contreplaqué d'okoumé, tandis que pour d'autres, différents types peuvent être utilisés de manière interchangeable. Toutefois, le bois d'okoumé se distingue principalement par le fait qu'il est possible d'en faire de larges placages sans nœud ni autre défaut, ce qui permet d'obtenir un contreplaqué de bonne finition, doté d'un parement homogène et lisse. La caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, qui le rend unique par rapport aux autres types de contreplaqué, réside ainsi dans l'apparence de ses parements (plis extérieurs).

(10)

Les plis intérieurs du contreplaqué peuvent être en toutes sortes d'essences tropicales ou tempérées. Lors de la fabrication de contreplaqué exclusivement en bois tropical, les producteurs de contreplaqué d'okoumé utilisent généralement de l'okoumé pour les plis intérieurs, en raison de complémentarités naturelles dans le processus de production plutôt que des caractéristiques particulières de ce bois par rapport à d'autres essences tropicales. Le type de bois ou d'essence utilisé pour les plis intérieurs affecte naturellement le coût du produit fini, ses propriétés et son aptitude à être employé pour certaines applications. Il est toutefois considéré que ces aspects peuvent être pris en compte de manière adéquate en distinguant différents types de produit dans le cadre de l'enquête, afin de ne comparer que les prix des types de contreplaqué identiques lors de l'évaluation du dumping et du préjudice. Le système de codage du produit utilisé dans l'enquête permet de distinguer, entre autres caractéristiques, le contreplaqué «tous plis okoumé» du contreplaqué «face okoumé». En conséquence, l'argument selon lequel ces deux types de contreplaqué ne peuvent être considérés comme formant un seul et même produit a été rejeté.

(11)

Dans le règlement provisoire, il a été décidé d'exclure de l'enquête le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film, pour les raisons exposées au considérant 19 dudit règlement. Ce produit est constitué de contreplaqué «face okoumé» ou «tous plis okoumé» recouvert d'un film en matériau autre que du bois. L'industrie communautaire a fait valoir que ce produit ne devait pas être exclu de l'enquête car il est présent sur le même marché que les autres produits en okoumé. Toutefois, la présence d'un film à la surface du bois affecte sensiblement la caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, à savoir son apparence extérieure. Le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film ne possède donc pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base que le produit concerné. De plus, il est principalement destiné à un usage précis, le coffrage du béton, ce qui n'est pas le cas du produit concerné. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté.

(12)

En l'absence d'autres commentaires concernant la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 18 et 19 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Produit similaire

(13)

Plusieurs parties ont avancé qu'il existait un certain nombre de différences entre le produit concerné fabriqué en République populaire de Chine et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, au point que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Plus précisément, elles ont affirmé que:

a)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient du contreplaqué «face okoumé», tandis que l'industrie communautaire vendait du contreplaqué «tous plis okoumé»;

b)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient des panneaux de taille standard (2 440 × 1 220 mm et 2 500 × 1 250 mm), tandis que l'industrie communautaire vendait des panneaux de grande taille (3 100 × 1 530 mm et 3 100 × 1 700 mm);

c)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient du contreplaqué destiné à des usages intérieurs, tandis que l'industrie communautaire vendait du contreplaqué résistant aux intempéries, destiné à des usages extérieurs;

d)

la qualité des parements était généralement inférieure dans le cas des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois (B/BB au lieu de BB/CC);

e)

les parements des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois étaient plus fins que ceux des panneaux vendus par l'industrie communautaire (0,6 mm au lieu de 1 mm);

f)

la qualité des plis intérieurs des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois était généralement inférieure;

g)

la qualité de la colle utilisée par les producteurs-exportateurs chinois était généralement inférieure.

(14)

En ce qui concerne les trois premières caractéristiques visées au considérant 13, points a) à c), l'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois, tout comme l'industrie communautaire, vendaient du contreplaqué «tous plis okoumé» et «face okoumé», destiné à des usages intérieurs comme extérieurs, et proposaient un large choix quant à la taille des panneaux. Ces caractéristiques figurant généralement dans la documentation commerciale, il en a été tenu compte dans les numéros de contrôle de produit (PCN) utilisés aux fins du calcul des marges de dumping et de préjudice. Ainsi, les différences liées à ces caractéristiques sont pleinement prises en compte et les comparaisons ne portent que sur des produits similaires.

(15)

La quatrième caractéristique, visée au considérant 13, point d), n'a pas été prise en compte dans le PCN car elle ne figure pas dans la plupart des documents de transaction auxquels la Commission a pu avoir accès au cours de l'enquête. Sur la base des transactions pour lesquelles la qualité des parements était indiquée, il a été constaté que les producteurs exportateurs chinois et l'industrie communautaire proposaient différentes qualités de parement et il n'est pas apparu que les qualités du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire étaient généralement supérieures à celles du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois.

(16)

Les trois dernières caractéristiques, visées au considérant 13, point e) à g), n'ont pas non plus été prises en compte dans le PCN car elles n'apparaissent pas dans la plupart des informations liées aux transactions. Toutefois, il a été reconnu qu'une majorité des exportations de la République populaire de Chine présentaient des parements moins épais que ceux du produit similaire de l'industrie communautaire. De même, les différences relatives à la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, bien que variable, sont suffisamment généralisées pour attirer l'attention de certains acheteurs et ne doivent donc pas être ignorées. Un ajustement au titre de ces différences a donc été opéré lors du calcul des marges de sous-cotation et de préjudice, ainsi qu'il est indiqué au considérant 80 du règlement provisoire.

(17)

Il convient aussi de noter que ces différences de qualité ne sont pas de nature à laisser penser aux acheteurs que le produit concerné exporté par la République populaire de Chine est un produit complètement différent. Au contraire, l'enquête a révélé des exemples concrets dans lesquels les exportations chinoises avaient remplacé les produits de l'industrie communautaire dans les achats de certains clients sur le marché de la Communauté.

(18)

Il est donc conclu que, les prétendues différences entre le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, pour autant qu'elles aient pu être démontrées, ont été pleinement prises en compte, soit au niveau du PCN, soit au moyen d'un ajustement. Dans la mesure où, en tout état de cause, ces différences ne changent rien au fait que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations, l'argument selon lequel ils ne seraient pas similaires doit être rejeté.

(19)

En l'absence d'autres commentaires concernant le produit similaire, la conclusion énoncée au considérant 20 du règlement provisoire est confirmée.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(20)

Un producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte des commentaires qu'il avait formulés après la publication des conclusions provisoires. Ses remarques ont pourtant été examinées et explicitement abordées aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

(21)

Un autre producteur-exportateur qui a été considéré comme n'ayant pas coopéré à l'enquête a avancé qu'il avait coopéré avec la Commission. Il convient de noter que ce même argument, qui avait déjà été soulevé par la même société après la publication des conclusions de la Commission concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, a été spécifiquement abordé aux considérants 33 à 35 du règlement provisoire. Il a donc été rejeté.

(22)

En l'absence d'autres commentaires concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les considérants 21 à 35 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(23)

En l'absence d'autres commentaires concernant le traitement individuel, les considérants 36 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(24)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a fait valoir que le calcul du coût de ses achats de placages en peuplier, décrit au considérant 49 du règlement provisoire, n'était pas correct et que certains crédits d'impôt qu'il aurait obtenus sur ces achats auraient dû être déduits de ce coût. Par nature, un tel argument aurait dû être étayé par des éléments de preuve vérifiables présentés en temps utile. La société n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve suffisants démontrant que la TVA lui avait effectivement été remboursée, bien qu'elle ait été invitée à le faire dans le courant de l'enquête pendant la visite de ses locaux. Cette demande a donc dû être rejetée.

(25)

Il convient de noter qu'en raison d'erreurs d'écriture, des ajustements mineurs ont été opérés après la publication du règlement provisoire dans le calcul de la marge bénéficiaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui a entraîné une légère modification des valeurs normales calculées pour ces producteurs.

(26)

En l'absence d'autres commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant, les conclusions énoncées aux considérants 41 à 51 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(27)

Au stade provisoire, le Maroc avait été choisi comme pays tiers à économie de marché comparable aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué au considérant 56 du règlement provisoire, trois producteurs-exportateurs avaient contesté ce choix.

(28)

L'enquête de la Commission avait montré qu'il n'existait qu'un seul producteur sur le marché intérieur marocain et que, par ailleurs, un droit de douane élevé était appliqué à l'importation. En conséquence, il a été décidé de rechercher si un pays analogue plus approprié pouvait être choisi. La Turquie, dont un producteur avait accepté de coopérer avec la Commission, a été envisagée comme éventuel pays analogue de remplacement.

(29)

À la suite de la publication du règlement provisoire, d'autres commentaires concernant le choix initial du Maroc ont été reçus de plusieurs importateurs et de plusieurs producteurs-exportateurs chinois. Tous faisaient valoir que le choix du Maroc en tant que pays à économie de marché comparable était inapproprié en raison d'une prétendue différence de qualité entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué par les producteurs chinois et celui fabriqué au Maroc.

(30)

Il a été constaté que, sur le marché turc, aucun droit de douane élevé n'était appliqué et qu'il existait plusieurs sociétés concurrentes qui produisaient du contreplaqué d'okoumé. Par ailleurs, l'enquête a confirmé par la suite que les ventes du producteur turc ayant coopéré étaient substantielles et suffisamment représentatives pour établir une valeur normale pour les exportations chinoises du produit concerné. Il a donc été décidé de choisir la Turquie comme pays analogue.

(31)

Afin d'établir si les ventes sur le marché turc de produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (c'est-à-dire le coût de fabrication majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Dans la mesure où une grande majorité des ventes réalisées sur le marché intérieur l'ont été au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur des types de produit comparables.

(32)

Un ajustement a été opéré au titre des différences physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, afin de tenir compte d'une différence entre le type de colle utilisé pour les types de produit comparables vendus en Turquie et celui utilisé pour le produit concerné.

4.   Prix à l'exportation

(33)

En l'absence de commentaires concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions énoncées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont confirmées. Toutefois, pour déterminer le prix à l'exportation dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, le changement suivant a été apporté: le volume total des ventes de contreplaqué d'okoumé du producteur-exportateur ayant coopéré qui n'a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été utilisé, et non pas seulement un volume limité de ces ventes, ce qui (sur la base des informations disponibles) a été jugé globalement plus représentatif de la grande majorité des exportations chinoises.

5.   Comparaison

(34)

Un producteur-exportateur a avancé que les frais de transport avaient été indûment déduits des ventes réalisées sur une base fab. Cet ajustement n'a toutefois été opéré qu'après que l'ensemble des ventes aient été ramenées au niveau caf, suivant une méthode convenue avec la société. Cet argument a donc dû être rejeté.

(35)

Un producteur-exportateur a contesté un ajustement opéré sur son prix à l'exportation afin de tenir compte d'un rabais différé accordé à un de ses négociants, ainsi qu'il est expliqué au considérant 63 du règlement provisoire de base. Il a fait valoir que ce rabais était déjà reflété dans les prix communiqués par la société. Celle-ci n'a toutefois pas pu le démontrer au cours de l'enquête. Cet argument a donc dû être rejeté.

(36)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il vendait le produit concerné à des catégories de clients différentes suivant qu'il s'agissait de ventes à l'exportation ou de ventes sur le marché intérieur, et que les données communiquées par la société montraient des écarts de prix considérables entre ces différentes catégories de clients. Il a demandé à ce que cet aspect soit dûment pris en compte lors du calcul du dumping, sous la forme d'un ajustement de son prix à l'exportation au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Bien qu'il ait été jugé que cette demande était justifiée, le niveau de l'ajustement demandé par l'exportateur reposait sur un seul exemple, ce qui n'a pas été considéré comme représentatif. Après une analyse des données concernant le prix, un niveau d'ajustement approprié a été calculé et appliqué au prix à l'exportation.

6.   Marges de dumping

(37)

Après prise en compte de certains arguments, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, et affinage de la méthodologie et des calculs, notamment en ce qui concerne le choix du pays analogue, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6 %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5 %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5 %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0 %

(38)

En l'absence de commentaires, la méthodologie appliquée au calcul de la marge de dumping à l'échelle nationale, décrite aux considérants 67 à 69 du règlement provisoire, est confirmée. En raison de l'utilisation de la Turquie comme pays analogue, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 27 à 32, une nouvelle marge de dumping à l'échelle nationale a été établie, à 66,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(39)

En l'absence de commentaires concernant l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 70 à 72 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   PRÉJUDICE

1.   Consommation communautaire

(40)

En l'absence de commentaires concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 74 et 75 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Importations en provenance du pays concerné

(41)

Dans le règlement provisoire, aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, le prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré a été majoré de 10 %. Cet ajustement visait à tenir compte de la différence de qualité, généralement reconnue mais difficile à quantifier, entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué dans la Communauté et celui fabriqué en Chine. Il a été établi sur la base suivante: les informations dont la Commission disposait concernant les offres faites par des producteurs chinois du produit concerné pour des produits dotés de parements d'une épaisseur de 1 mm ou 0,6 mm montraient que la différence d'épaisseur du parement pouvait induire une différence de prix comprise entre 3,5 et 5,5 %. En l'absence d'autres informations chiffrées, il peut raisonnablement être supposé que les autres aspects relatifs à la qualité mentionnés au considérant 16, à savoir la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, pourraient avoir une incidence comparable à celle de l'épaisseur des parements. L'impact cumulé de ces différences de qualité pourrait donc correspondre à une variation de prix de l'ordre de 10 à 15 %. Il convient de rappeler toutefois que les différences de qualité susmentionnées ne peuvent être vérifiées pour chaque transaction et ne sont pas susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des exportations en provenance de la République populaire de Chine réalisées au cours de la période d'enquête. L'enquête a en effet montré que les producteurs-exportateurs chinois proposaient des produits de qualité et aux caractéristiques variables et évolutives.

(42)

Un importateur a fait valoir que l'ajustement devrait s'élever à 25 % plutôt qu'à 10 % mais il n'a pas avancé de justification objective à cette augmentation. Dans ces circonstances, il apparaît qu'il n'y a pas de raison de modifier l'approche exposée dans le règlement provisoire.

(43)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 76 à 81 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Situation de l'industrie communautaire

(44)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté l'incidence préjudiciable des importations, en soulignant que les prix étaient restés relativement stables au cours de la période d'enquête, enregistrant une hausse nominale de 3 %, ou un léger recul en termes réels. Il convient toutefois de rappeler que les prix moyens figurant au considérant 91 du règlement provisoire se rapportent à un ensemble de types de produit différents, parmi lesquels ce sont les types vendus aux prix les plus bas qui ont principalement souffert de la concurrence des importations chinoises. Même si les prix de ces produits avaient diminué au cours de la période, compte tenu du fait que leur proportion relative dans l'assortiment des produits a aussi régressé, le prix global par mètre cube n'aurait pas nécessairement baissé. Cette évolution de l'assortiment de produits des producteurs communautaires avait déjà été soulignée au considérant 91 du règlement provisoire. Par ailleurs, au moment où les exportations chinoises ont envahi le marché de la Communauté, l'industrie communautaire sortait d'une période difficile, caractérisée par des marges bénéficiaires relativement faibles. Dans ces conditions, elle ne disposait pas d'une grande marge de manœuvre pour résister à la concurrence en baissant ses prix, et les effets préjudiciables des importations se sont principalement fait sentir sur le volume des ventes, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 85 à 90 du règlement provisoire. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(45)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Conclusion relative au préjudice

(46)

En l'absence d'autres commentaires concernant les constatations relatives au préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 100 à 102 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

(47)

Deux exportateurs ont avancé que la hausse des coûts unitaires moyens de l'industrie communautaire pendant la période considérée était un facteur important à l'origine de la détérioration de la rentabilité de cette dernière, de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 113 du règlement provisoire, l'évolution des coûts des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon n'a pas été supérieure à la hausse du niveau général des prix dans la Communauté. Ce type de hausse, qui frappe par exemple les coûts des matières premières, ne constitue pas un facteur externe avec lequel l'industrie aurait eu des difficultés à faire face dans des conditions économiques normales et en particulier en l'absence de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Par ailleurs, une partie au moins de la hausse des coûts moyens observée peut être attribuée à une baisse du taux d'utilisation des capacités et à une réorientation vers des types de produit plus onéreux, en raison là encore de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping. L'argument ne peut donc pas être accepté.

(48)

En ce qui concerne l'effet possible d'importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine, il est indiqué au considérant 109 du règlement provisoire que les prix moyens d'autres grands pays exportateurs, tels que le Gabon et le Maroc, étaient supérieurs d'environ 50 % à ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine et ne pouvaient donc pas être considérés comme une cause déterminante du préjudice subi par l'industrie communautaire. Un importateur a fait valoir que les exportations en provenance de ces deux pays concernaient exclusivement, ou essentiellement, du contreplaqué «tous plis okoumé», tandis que la majorité des exportations en provenance de la République populaire de Chine consistaient en contreplaqué «face okoumé», meilleur marché par nature. Bien que cette remarque soit peut-être juste, la différence de prix entre le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé», que l'enquête a évaluée à environ 15 %, n'explique pas l'écart de prix de 50 % susmentionné. Par ailleurs, les conclusions énoncées dans le règlement provisoire, selon lesquelles les parts de marché de ces pays sont largement inférieures à celle de la République populaire de Chine et le volume et les prix de leurs exportations sont restés relativement stables pendant toute la période considérée, restent vraies. En conséquence, la remarque susmentionnée n'infirme pas la conclusion selon laquelle les importations en provenance de ces pays tiers n'ont pas exercé la même pression concurrentielle sur l'industrie communautaire que les importations en provenance de la République populaire de Chine et ne sont pas une cause déterminante de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

(49)

Les mêmes exportateurs ont fait valoir que le recul des performances de l'industrie communautaire à l'exportation, évoqué au considérant 111 du règlement provisoire, n'était pas négligeable et, conjugué à d'autres facteurs non liés aux exportations chinoises, pouvait aussi être à l'origine de la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Bien que les exportations de l'industrie communautaire aient en effet diminué de près de 2 000 tonnes en trois ans et demi, ainsi qu'il est indiqué au considérant 111 du règlement provisoire, ce recul n'est en rien comparable à l'incidence des importations chinoises sur le marché de la Communauté, qui ont atteint plus de 80 000 tonnes en deux ans et demi, entre 2 000 et la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté.

(50)

En l'absence d'autres commentaires sur le lien de causalité, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(51)

Deux exportateurs ont prétendu que la Commission n'avait pas fourni une analyse économique de l'incidence des mesures sur les utilisateurs, les négociants et les consommateurs dans son évaluation des aspects relatifs à l'intérêt de la Communauté. Il convient tout d'abord de signaler que les exportateurs n'ont pas leur mot à dire dans le contexte de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Néanmoins, en ce qui concerne le fond de cet argument, il y a lieu de rappeler qu'aucun utilisateur, négociant ou consommateur n'a coopéré à l'enquête, ni ne s'est fait connaître pendant la procédure et que, de ce fait, la Commission ne dispose d'aucune donnée spécifique lui permettant de quantifier l'incidence d'éventuelles mesures. Cet argument ne peut donc être accepté.

(52)

Il a également été avancé par un importateur que le droit appliqué à l'échelle nationale (48,5 %) était prohibitif et que le nombre limité de fournisseurs de produits en okoumé en Europe conduirait à un manque de concurrence, ce qui serait préjudiciable aux industries utilisatrices. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 125 du règlement provisoire, les mesures antidumping ne visent toutefois qu'à rétablir des conditions équitables sur le marché, et non pas à éliminer la concurrence, qui devrait être garantie compte tenu du nombre de producteurs et de pays exportateurs autres que la Chine. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(53)

En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 118 à 127 du règlement provisoire sont confirmées.

I.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(54)

En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 128 à 132 du règlement provisoire, est confirmée.

(55)

Sur la base de cette méthode, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins de l'établissement du niveau des mesures définitives à instituer.

2.   Forme et niveau des droits

(56)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.

(57)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6 %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5 %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5 %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0 %

Marge de dumping à l'échelle nationale

66,7 %

(58)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(59)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(60)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à l'ampleur de l'absence de coopération (80 %) et à la grande différence entre les montants de droits, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application du droit antidumping.

(61)

Ces dispositions spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l'annexe du règlement. Seules les importations accompagnées d'une telle facture seront déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables du producteur en question. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs. Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission, afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes de contreplaqué d'okoumé à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, la nécessité de supprimer les taux de droit individuels, et par conséquent l'institution d'un droit à l'échelle nationale, pourrait être étudiée.

3.   Engagements

(62)

À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, et conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, un producteur-exportateur ayant coopéré a fait part de son intention de présenter une offre d'engagement. Toutefois, le niveau des prix minimum à l'exportation que la société était prête à pratiquer pour certains produits n'aurait pas éliminé les effets préjudiciables du dumping. En conséquence, cette offre n'a pas pu être acceptée.

4.   Perception des droits provisoires

(63)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 988/2004, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement si celui-ci est inférieur ou égal au montant du droit provisoire. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

(64)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 11, le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film a été exclu de l'enquête. Compte tenu du fait que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement provisoire n'avait pas prévu cette exclusion, tous les montants déposés pour ce type de produit doivent être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3:

Fabricant

Taux du droit

%

Code additionnel TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Province de Jiangsu, République populaire de Chine

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Province de Anhui 235323, République populaire de Chine

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Province de Zhejiang, République populaire de Chine

17,0

A529

Toutes les autres sociétés

66,7

A999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 988/2004 de la Commission sur les importations de contreplaqué d'okoumé relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. Les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 181 du 18.5.2004, p. 5.

(3)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction B, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le [volume] de contreplaqué d'okoumé vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3)

date et signature.


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1943/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 11 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

64,3

204

96,8

999

80,6

0707 00 05

052

86,7

999

86,7

0709 90 70

052

90,3

204

73,3

999

81,8

0805 20 10

204

55,2

999

55,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,5

528

27,1

624

95,9

999

63,2

0805 50 10

052

53,0

388

49,2

524

67,3

528

44,7

999

53,6

0806 10 10

052

97,8

400

226,4

508

234,1

999

186,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

108,1

400

97,6

404

96,6

512

104,6

720

70,7

800

204,9

804

102,2

999

109,4

0808 20 50

052

67,3

720

61,9

999

64,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1944/2004 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2004

autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d’habillement originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par décision 90/647/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par un accord sous forme d’échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par décision 2000/787/CE du Conseil (3), prévoit que des transferts peuvent être effectués entre des années contingentaires. Ces facilités ont été notifiées à l’organe de surveillance des textiles de l’Organisation mondiale du commerce à la suite de l’adhésion de la Chine à cette organisation.

(2)

Le 2 août 2004, la République populaire de Chine a présenté une demande de transfert de quantités de l’année contingentaire 2003 vers l’année contingentaire 2004.

(3)

Les transferts sollicités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles paraphé le 9 décembre 1988, et définies dans l’annexe VIII, colonne 9, du règlement (CEE) no 3030/93.

(4)

Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite des quantités disponibles.

(5)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6)

Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République populaire de Chine, fixées par l’accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, sont autorisés pour l’année contingentaire 2004, conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/2004 (JO L 295 du 18.9.2004, p. 1).

(2)  JO L 352 du 15.12.1990, p. 1.

(3)  JO L 314 du 14.12.2000, p. 13.


ANNEXE

720 Chine

AJUSTEMENT

Transferts à partir de l’année contingentaire 2003

Groupe

Catégorie

Unité

Limite 2004

Niveau après application de facilités normales

Quantité

%

Nouveau niveau ajusté

IA

1

kg

4 770 000

4 455 350

190 800

4,0

4 646 150

IA

2a

kg

4 359 000

4 533 360

121 624

2,8

4 654 984

IA

3

kg

8 088 000

8 233 380

30 631

0,4

8 264 011

IA

3a

kg

2 769 000

2 879 760

89 653

3,2

2 969 413

IB

5

pièces

39 422 000

39 814 430

63 825

0,2

39 878 255

IB

5a

pièces

250 000

257 500

10 000

4,0

267 500

IB

6

pièces

40 913 000

41 294 420

176 003

0,4

41 470 423

IB

7

pièces

17 093 000

17 605 790

683 720

4,0

18 289 510

IB

8

pièces

27 723 000

28 554 690

462

0,002

28 555 152

IIA

9

kg

6 962 000

7 406 210

61 956

0,9

7 468 166

IIA

20/39

kg

11 361 000

11 901 840

99 954

0,9

12 001 794

IIA

22

kg

19 351 000

16 780 878

774 040

4,0

17 554 918

IIA

23

kg

11 847 000

3 202 410

473 880

4,0

3 676 290

IIB

13

pièces

586 244 000

613 195 160

285 710

0,05

613 480 870

IIB

14

pièces

17 887 000

18 423 610

715 480

4,0

19 139 090

IIB

15

pièces

20 131 000

21 072 590

274 510

1,4

21 347 100

IIB

16

pièces

17 181 000

18 241 410

149 117

0,9

18 390 527

IIB

17

pièces

13 061 000

13 452 830

522 440

4,0

13 975 270

IIB

26

pièces

6 645 000

7 077 360

180 460

2,7

7 257 820

IIB

28

pièces

92 909 000

101 270 810

3 220 806

3,5

104 491 616

IIB

29

pièces

15 687 000

16 410 980

126 255

0,8

16 537 235

IIB

31

pièces

96 488 000

100 979 370

42 992

0,04

101 022 362

IIB

78

kg

36 651 000

36 762 570

934 242

2,5

37 696 812

IIB

83

kg

10 883 000

11 378 820

274 079

2,5

11 652 899

IIIB

97

kg

2 861 000

3 118 490

114 440

4,0

3 232 930

163

kg

8 481 000

8 921 840

13 235

0,2

8 935 075

Autre

X20

kg

59 000

60 770

2 380

4,0

63 130

Autre

X117

kg

684 000

745 560

27 360

4,0

772 920

Autre

X118

kg

1 513 000

1 649 170

60 520

4,0

1 709 690

Autre

X122

kg

220 000

226 600

8 800

4,0

235 400

Autre

X136A

kg

462 000

475 860

18 480

4,0

494 340

Autre

X156

kg

3 986 000

4 105 580

159 440

4,0

4 265 020

Autre

X157

kg

13 738 000

13 933 540

549 520

4,0

14 483 060

Autre

X159

kg

4 352 000

4 482 560

174 080

4,0

4 656 640


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1945/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant les pourcentages de réduction pour l'année 2005 à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),

vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001, le montant total des allocations demandées s'élève à 4 941 057,500 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels A/B et à 479 315,000 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels C.

(2)

Il y a lieu de fixer, en conséquence, les pourcentages à appliquer pour la détermination des allocations des opérateurs non traditionnels pour l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C.

(3)

Afin que les opérateurs disposent d'une période suffisante pour l'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2005, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, l'allocation à octroyer à chaque opérateur non traditionnel pour l'année 2005, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, est égale au pourcentage suivant de sa demande d'allocation:

a)

pour chaque opérateur non traditionnel A/B: 9,12780 %;

b)

pour chaque opérateur non traditionnel C: 17,21206 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 26.4.2004, p. 52).


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1946/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

8,40

0

1703 90 00 (2)

9,63

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1947/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 12 NOVEMBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

euros/100 kg

39,56 (1)

1701 11 90 9910

S00

euros/100 kg

39,80 (1)

1701 12 90 9100

S00

euros/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9910

S00

euros/100 kg

39,80 (1)

1701 91 00 9000

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4300

1701 99 10 9100

S00

euros/100 kg

43,00

1701 99 10 9910

S00

euros/100 kg

43,26

1701 99 10 9950

S00

euros/100 kg

43,26

1701 99 90 9100

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4300

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1948/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 12e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 12e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 46,402 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


12.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,49

A01

EUR/100 kg

24,74

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

155,77

L02

EUR/100 kg

123,06

A01

EUR/100 kg

165,93

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

124,60

L02

EUR/100 kg

98,43

A01

EUR/100 kg

132,71

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1950/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

139,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

160,00

170,00


12.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1951/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


12.11.2004   

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L 336/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1952/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 18,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


12.11.2004   

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L 336/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1953/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


12.11.2004   

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L 336/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1954/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) no 238/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3) sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 238/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 23.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

12.11.2004   

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L 336/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/758/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une demande présentée à la Commission et enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 mars 2004, le gouvernement autrichien a sollicité l'autorisation d'appliquer trois mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

(2)

Le but de la dérogation sollicitée par l'Autriche est de rendre le destinataire redevable de la TVA dans trois cas particuliers: premièrement, pour la livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie; deuxièmement, pour la livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit, et troisièmement, pour la livraison de biens immobiliers par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Les mesures demandées doivent être considérées comme visant à empêcher certains types de fraude ou d'évasion fiscale dans les secteurs ci-dessus.

(3)

Lorsque des biens sont livrés à titre de garantie par une personne assujettie à la TVA au bénéficiaire de la garantie en exécution de cette garantie, il s'agit souvent d'une situation dans laquelle le garant qui livre les biens dispose de moyens limités pour régler ses dettes, y compris celles fiscales. Si le cessionnaire destinataire des biens exerce ses droits et cède la garantie à un tiers, cette cession entraîne aussi une livraison du garant au cessionnaire. Dans bon nombre de cas de cette nature, la perte de TVA est intervenue du fait qu'il n'était pas possible de refuser au cessionnaire son droit à déduction et de tenir le garant fournisseur pour responsable parce qu'il était insolvable ou avait disparu. L'ampleur des problèmes que rencontre l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Une dérogation similaire a déjà été accordée à l'Allemagne en vertu de la décision 2002/439/CE du Conseil (2).

(4)

Dans le cas où l'acquéreur des biens dispose de moyens limités pour acquitter le montant d'une vente dû, le fournisseur des biens pratique une réserve de propriété et peut céder à un tiers, en général une banque, le droit d'exercer cette réserve et celui de faire valoir le prix d'achat, en garantie d'un prêt accordé à l'acquéreur par la banque. Si l'acquéreur des biens interrompt le remboursement du prêt, la banque exerce son droit de propriété. Les biens sont ainsi livrés de l'acquéreur initial à la banque. Dans un tel cas, la banque ne paie généralement pas à l'acquéreur initial la taxe sur le chiffre d'affaires due sur la livraison effectuée en sa faveur, mais l'utilise pour rembourser le prêt de l'acquéreur initial. Il en résulte une perte de TVA pour les autorités fiscales, les acquéreurs initiaux étant généralement insolvables ou ayant disparu avant que l'administration fiscale puisse les identifier et recouvrer la TVA. C'est pourquoi cette situation est comparable à l'exécution d'une garantie décrite ci-dessus.

(5)

Une perte de TVA se produisait également en cas de livraison de biens immeubles assujettis à la TVA et vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Cela est particulièrement pertinent pour les cas dans lesquels le fournisseur avait opté pour l'assujettissement à la taxe, même si, au moment de la livraison, il n'était pas financièrement en mesure d'acquitter auprès des autorités fiscales la taxe qu'il avait facturée à l'acquéreur. L'acquéreur pouvait généralement exercer son droit à déduction et le fournisseur ne versait pas de TVA aux autorités fiscales. L'ampleur du problème auquel se heurte l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Les biens immeubles se caractérisent par leur valeur élevée, raison pour laquelle le montant taxable et les pertes de TVA — même lorsqu'il s'agit d'une seule transaction — sont particulièrement importants. La valeur des biens immeubles couvre généralement une TVA cachée et le maintien de l'option précitée est nécessaire pour préserver la neutralité du système de TVA. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'assujettissement du destinataire à la TVA tel qu'il est envisagé constitue la solution la plus appropriée, compte tenu des circonstances spécifiques et des risques particulièrement élevés encourus. La dérogation sollicitée permet d'éviter la perte de TVA, puisque les autorités fiscales ne versent de TVA à aucun des opérateurs économiques concernés. Elle permet aussi d'éviter une double responsabilité fiscale du fournisseur et du destinataire, ce qui ferait courir à ce dernier un plus grand risque économique et obligerait les autorités fiscales à effectuer des procédures de recouvrement fastidieuses. En outre, le fisc ne pourrait s'adresser au destinataire que si le recouvrement auprès du fournisseur se révélait impossible. La solution proposée permet également d'éviter la responsabilité fiscale d'un tiers (tel que le notaire), qui entraînerait des charges plus élevées pour le fournisseur et le destinataire. Des dérogations similaires ont déjà été accordées à l'Allemagne en vertu des décisions 2002/439/CE et 2004/290/CE du Conseil (3).

(6)

La dérogation en question n'affecte pas le montant de TVA dû au stade de la consommation finale et n'a pas d'incidence préjudiciable sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par son article 28 octies, la République d'Autriche est autorisée à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des livraisons de biens visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le destinataire de la livraison de biens peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

1)

livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie;

2)

livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;

3)

livraison de biens immeubles vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne.

Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2008.

Article 4

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 151 du 11.6.2002, p. 12.

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 59.


12.11.2004   

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L 336/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

portant nomination d'un membre de la Cour des comptes

(2004/759/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 247, paragraphes 1, 2 et 3,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160 B, paragraphe 3,

vu l’acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 47,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

DÉCIDE:

Article premier

M. Kikis KAZAMIAS est nommé membre de la Cour des comptes pour une durée de six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  Avis rendu le 28 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 187 du 26.5.2004, p. 7.