ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336 |
|
Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Conseil |
|
|
* |
||
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1941/2004 DU CONSEIL
du 2 novembre 2004
clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Les mesures actuellement en vigueur sur les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de Taïwan sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000 (2). Conformément à ce même règlement, des droits antidumping ont également été institués sur les importations de balances électroniques originaires de la République populaire de Chine et de la République de Corée. Des mesures antidumping sont aussi en vigueur sur les balances électroniques originaires du Japon et de Singapour (3). |
B. ENQUÊTE EN COURS
1. Demande de réexamen
(2) |
Après l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan, la Commission a reçu une demande d’ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par une société de Taïwan, Charder Electronic Co., Ltd (ci-après dénommée «Charder»). Cette société a fait valoir qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping en vigueur pour les balances électroniques. En outre, elle affirme n’avoir commencé à exporter des balances électroniques dans la Communauté qu’après la période d'enquête initiale (qui a débuté le 1er septembre 1998 et s’est achevée le 31 août 1999). |
2. Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»
(3) |
La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société Charder et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 2034/2003 (4), un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 en ce qui concerne la société Charder et a entamé une enquête. |
(4) |
Conformément au règlement (CE) no 2034/2003 de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 13,4 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de balances électroniques fabriquées par la société Charder a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a enjoint les autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations. |
3. Produit concerné
(5) |
Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir des balances électroniques destinées au commerce du détail, d'une portée n'excédant pas 30 kg, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant normalement du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423815010) et originaires de Taïwan. |
4. Parties concernées
(6) |
La Commission a officiellement informé la société Charder et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. |
(7) |
La Commission a également envoyé un questionnaire à la société Charder, dont elle a reçu une réponse dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, et a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société Charder et d’une société dans la Communauté important des produits fabriqués par Charder (ci-après dénommée «l'importateur»). |
5. Période d'enquête
(8) |
L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). |
C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
(9) |
L’enquête a confirmé que la société Charder n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale. |
(10) |
En outre, la société Charder a pu démontrer qu’elle n’était liée à aucun des exportateurs ou des producteurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan. |
(11) |
Toutefois, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base requiert également qu'un nouvel exportateur ait effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale, ou qu’il soit en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté. Or, il a été établi que les produits fabriqués et exportés dans la Communauté par la société Charder durant la période d’enquête et présentés comme le produit concerné, ne pouvaient, en l’état, être vendus à des utilisateurs finaux. Bien que ces produits aient été désignés comme produit concerné par la société Charder et l’importateur, il a été constaté qu'il s’agissait de produits non finis, dotés de caractéristiques distinctes du produit concerné. Ces produits non finis ont connu des transformations ultérieures effectuées par l'importateur pour en faire des balances électroniques. En outre, il faut signaler qu’aucune des balances ayant subi ces transformations n'a été vendue au cours de la période d'enquête. Il en résulte que les produits importés ne peuvent être considérés comme le produit concerné. Par ailleurs, la société Charder n’a pas démontré qu’elle avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté. |
(12) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Charder n’avait pas été en mesure de démontrer qu'elle remplissait les critères nécessaires pour être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. |
D. CLÔTURE DU RÉEXAMEN
(13) |
À la lumière des résultats de l'enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à la société Charder. Ce droit devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi à l’échelle nationale lors de l'enquête initiale, à savoir 13,4 %. |
E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(14) |
À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Charder sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2034/2003. |
F. NOTIFICATION
(15) |
Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et d’instituer le droit antidumping a posteriori sur les importations enregistrées. Aucune objection n’a été formulée quant aux faits et considérations notifiés. |
(16) |
Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 2605/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan, entamé au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification du droit antidumping en vigueur.
2. Le droit de 13,4 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2034/2003.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission (JO L 256 du 3.8.2004, p. 8).
(3) Règlement (CE) no 468/2001 du Conseil du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon (JO L 67 du 9.3.2001, p. 24) et règlement du Conseil (CE) no 469/2001 du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour (JO L 67 du 9.3.2001, p. 37).
(4) JO L 302 du 20.11.2003, p. 3.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1942/2004 DU CONSEIL
du 2 novembre 2004
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) |
La Commission a, par le règlement (CE) no 988/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, relevant du code NC ex 4412 13 10, originaire de la République populaire de Chine. |
(2) |
Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(3) |
À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. |
(4) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l'institution des mesures provisoires, elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux de Ekol Kontraplak, Taskopru (Turquie), la Turquie étant envisagée comme pays analogue éventuel aux fins de l'établissement de la valeur normale. |
(5) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(6) |
Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(7) |
Le produit concerné est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 4412 13 10. Cette définition couvre le contreplaqué exclusivement composé d'okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le contreplaqué comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué «face okoumé»). |
(8) |
Plusieurs importateurs ont fait valoir que le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé» ne pouvaient pas être considérés comme un seul et même produit car la composition des plis intérieurs affectait considérablement les caractéristiques du produit. Par ailleurs, il a été avancé que ces produits présentaient des différences significatives en termes de prix et d'utilisation. |
(9) |
Dès le début de l'enquête, il a été reconnu qu'il existait un grand nombre de types de contreplaqué d'okoumé différents et que les applications de ce produit étaient très nombreuses, dans le bâtiment, l'ameublement, le transport et d'autres industries. Certaines utilisations requièrent des types particuliers de contreplaqué d'okoumé, tandis que pour d'autres, différents types peuvent être utilisés de manière interchangeable. Toutefois, le bois d'okoumé se distingue principalement par le fait qu'il est possible d'en faire de larges placages sans nœud ni autre défaut, ce qui permet d'obtenir un contreplaqué de bonne finition, doté d'un parement homogène et lisse. La caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, qui le rend unique par rapport aux autres types de contreplaqué, réside ainsi dans l'apparence de ses parements (plis extérieurs). |
(10) |
Les plis intérieurs du contreplaqué peuvent être en toutes sortes d'essences tropicales ou tempérées. Lors de la fabrication de contreplaqué exclusivement en bois tropical, les producteurs de contreplaqué d'okoumé utilisent généralement de l'okoumé pour les plis intérieurs, en raison de complémentarités naturelles dans le processus de production plutôt que des caractéristiques particulières de ce bois par rapport à d'autres essences tropicales. Le type de bois ou d'essence utilisé pour les plis intérieurs affecte naturellement le coût du produit fini, ses propriétés et son aptitude à être employé pour certaines applications. Il est toutefois considéré que ces aspects peuvent être pris en compte de manière adéquate en distinguant différents types de produit dans le cadre de l'enquête, afin de ne comparer que les prix des types de contreplaqué identiques lors de l'évaluation du dumping et du préjudice. Le système de codage du produit utilisé dans l'enquête permet de distinguer, entre autres caractéristiques, le contreplaqué «tous plis okoumé» du contreplaqué «face okoumé». En conséquence, l'argument selon lequel ces deux types de contreplaqué ne peuvent être considérés comme formant un seul et même produit a été rejeté. |
(11) |
Dans le règlement provisoire, il a été décidé d'exclure de l'enquête le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film, pour les raisons exposées au considérant 19 dudit règlement. Ce produit est constitué de contreplaqué «face okoumé» ou «tous plis okoumé» recouvert d'un film en matériau autre que du bois. L'industrie communautaire a fait valoir que ce produit ne devait pas être exclu de l'enquête car il est présent sur le même marché que les autres produits en okoumé. Toutefois, la présence d'un film à la surface du bois affecte sensiblement la caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, à savoir son apparence extérieure. Le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film ne possède donc pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base que le produit concerné. De plus, il est principalement destiné à un usage précis, le coffrage du béton, ce qui n'est pas le cas du produit concerné. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté. |
(12) |
En l'absence d'autres commentaires concernant la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 18 et 19 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Produit similaire
(13) |
Plusieurs parties ont avancé qu'il existait un certain nombre de différences entre le produit concerné fabriqué en République populaire de Chine et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, au point que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Plus précisément, elles ont affirmé que:
|
(14) |
En ce qui concerne les trois premières caractéristiques visées au considérant 13, points a) à c), l'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois, tout comme l'industrie communautaire, vendaient du contreplaqué «tous plis okoumé» et «face okoumé», destiné à des usages intérieurs comme extérieurs, et proposaient un large choix quant à la taille des panneaux. Ces caractéristiques figurant généralement dans la documentation commerciale, il en a été tenu compte dans les numéros de contrôle de produit (PCN) utilisés aux fins du calcul des marges de dumping et de préjudice. Ainsi, les différences liées à ces caractéristiques sont pleinement prises en compte et les comparaisons ne portent que sur des produits similaires. |
(15) |
La quatrième caractéristique, visée au considérant 13, point d), n'a pas été prise en compte dans le PCN car elle ne figure pas dans la plupart des documents de transaction auxquels la Commission a pu avoir accès au cours de l'enquête. Sur la base des transactions pour lesquelles la qualité des parements était indiquée, il a été constaté que les producteurs exportateurs chinois et l'industrie communautaire proposaient différentes qualités de parement et il n'est pas apparu que les qualités du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire étaient généralement supérieures à celles du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois. |
(16) |
Les trois dernières caractéristiques, visées au considérant 13, point e) à g), n'ont pas non plus été prises en compte dans le PCN car elles n'apparaissent pas dans la plupart des informations liées aux transactions. Toutefois, il a été reconnu qu'une majorité des exportations de la République populaire de Chine présentaient des parements moins épais que ceux du produit similaire de l'industrie communautaire. De même, les différences relatives à la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, bien que variable, sont suffisamment généralisées pour attirer l'attention de certains acheteurs et ne doivent donc pas être ignorées. Un ajustement au titre de ces différences a donc été opéré lors du calcul des marges de sous-cotation et de préjudice, ainsi qu'il est indiqué au considérant 80 du règlement provisoire. |
(17) |
Il convient aussi de noter que ces différences de qualité ne sont pas de nature à laisser penser aux acheteurs que le produit concerné exporté par la République populaire de Chine est un produit complètement différent. Au contraire, l'enquête a révélé des exemples concrets dans lesquels les exportations chinoises avaient remplacé les produits de l'industrie communautaire dans les achats de certains clients sur le marché de la Communauté. |
(18) |
Il est donc conclu que, les prétendues différences entre le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, pour autant qu'elles aient pu être démontrées, ont été pleinement prises en compte, soit au niveau du PCN, soit au moyen d'un ajustement. Dans la mesure où, en tout état de cause, ces différences ne changent rien au fait que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations, l'argument selon lequel ils ne seraient pas similaires doit être rejeté. |
(19) |
En l'absence d'autres commentaires concernant le produit similaire, la conclusion énoncée au considérant 20 du règlement provisoire est confirmée. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(20) |
Un producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte des commentaires qu'il avait formulés après la publication des conclusions provisoires. Ses remarques ont pourtant été examinées et explicitement abordées aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté. |
(21) |
Un autre producteur-exportateur qui a été considéré comme n'ayant pas coopéré à l'enquête a avancé qu'il avait coopéré avec la Commission. Il convient de noter que ce même argument, qui avait déjà été soulevé par la même société après la publication des conclusions de la Commission concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, a été spécifiquement abordé aux considérants 33 à 35 du règlement provisoire. Il a donc été rejeté. |
(22) |
En l'absence d'autres commentaires concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les considérants 21 à 35 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Traitement individuel
(23) |
En l'absence d'autres commentaires concernant le traitement individuel, les considérants 36 à 40 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Valeur normale
3.1. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(24) |
Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a fait valoir que le calcul du coût de ses achats de placages en peuplier, décrit au considérant 49 du règlement provisoire, n'était pas correct et que certains crédits d'impôt qu'il aurait obtenus sur ces achats auraient dû être déduits de ce coût. Par nature, un tel argument aurait dû être étayé par des éléments de preuve vérifiables présentés en temps utile. La société n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve suffisants démontrant que la TVA lui avait effectivement été remboursée, bien qu'elle ait été invitée à le faire dans le courant de l'enquête pendant la visite de ses locaux. Cette demande a donc dû être rejetée. |
(25) |
Il convient de noter qu'en raison d'erreurs d'écriture, des ajustements mineurs ont été opérés après la publication du règlement provisoire dans le calcul de la marge bénéficiaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui a entraîné une légère modification des valeurs normales calculées pour ces producteurs. |
(26) |
En l'absence d'autres commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant, les conclusions énoncées aux considérants 41 à 51 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.2. Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(27) |
Au stade provisoire, le Maroc avait été choisi comme pays tiers à économie de marché comparable aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué au considérant 56 du règlement provisoire, trois producteurs-exportateurs avaient contesté ce choix. |
(28) |
L'enquête de la Commission avait montré qu'il n'existait qu'un seul producteur sur le marché intérieur marocain et que, par ailleurs, un droit de douane élevé était appliqué à l'importation. En conséquence, il a été décidé de rechercher si un pays analogue plus approprié pouvait être choisi. La Turquie, dont un producteur avait accepté de coopérer avec la Commission, a été envisagée comme éventuel pays analogue de remplacement. |
(29) |
À la suite de la publication du règlement provisoire, d'autres commentaires concernant le choix initial du Maroc ont été reçus de plusieurs importateurs et de plusieurs producteurs-exportateurs chinois. Tous faisaient valoir que le choix du Maroc en tant que pays à économie de marché comparable était inapproprié en raison d'une prétendue différence de qualité entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué par les producteurs chinois et celui fabriqué au Maroc. |
(30) |
Il a été constaté que, sur le marché turc, aucun droit de douane élevé n'était appliqué et qu'il existait plusieurs sociétés concurrentes qui produisaient du contreplaqué d'okoumé. Par ailleurs, l'enquête a confirmé par la suite que les ventes du producteur turc ayant coopéré étaient substantielles et suffisamment représentatives pour établir une valeur normale pour les exportations chinoises du produit concerné. Il a donc été décidé de choisir la Turquie comme pays analogue. |
(31) |
Afin d'établir si les ventes sur le marché turc de produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (c'est-à-dire le coût de fabrication majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Dans la mesure où une grande majorité des ventes réalisées sur le marché intérieur l'ont été au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur des types de produit comparables. |
(32) |
Un ajustement a été opéré au titre des différences physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, afin de tenir compte d'une différence entre le type de colle utilisé pour les types de produit comparables vendus en Turquie et celui utilisé pour le produit concerné. |
4. Prix à l'exportation
(33) |
En l'absence de commentaires concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions énoncées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont confirmées. Toutefois, pour déterminer le prix à l'exportation dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, le changement suivant a été apporté: le volume total des ventes de contreplaqué d'okoumé du producteur-exportateur ayant coopéré qui n'a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été utilisé, et non pas seulement un volume limité de ces ventes, ce qui (sur la base des informations disponibles) a été jugé globalement plus représentatif de la grande majorité des exportations chinoises. |
5. Comparaison
(34) |
Un producteur-exportateur a avancé que les frais de transport avaient été indûment déduits des ventes réalisées sur une base fab. Cet ajustement n'a toutefois été opéré qu'après que l'ensemble des ventes aient été ramenées au niveau caf, suivant une méthode convenue avec la société. Cet argument a donc dû être rejeté. |
(35) |
Un producteur-exportateur a contesté un ajustement opéré sur son prix à l'exportation afin de tenir compte d'un rabais différé accordé à un de ses négociants, ainsi qu'il est expliqué au considérant 63 du règlement provisoire de base. Il a fait valoir que ce rabais était déjà reflété dans les prix communiqués par la société. Celle-ci n'a toutefois pas pu le démontrer au cours de l'enquête. Cet argument a donc dû être rejeté. |
(36) |
Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il vendait le produit concerné à des catégories de clients différentes suivant qu'il s'agissait de ventes à l'exportation ou de ventes sur le marché intérieur, et que les données communiquées par la société montraient des écarts de prix considérables entre ces différentes catégories de clients. Il a demandé à ce que cet aspect soit dûment pris en compte lors du calcul du dumping, sous la forme d'un ajustement de son prix à l'exportation au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Bien qu'il ait été jugé que cette demande était justifiée, le niveau de l'ajustement demandé par l'exportateur reposait sur un seul exemple, ce qui n'a pas été considéré comme représentatif. Après une analyse des données concernant le prix, un niveau d'ajustement approprié a été calculé et appliqué au prix à l'exportation. |
6. Marges de dumping
(37) |
Après prise en compte de certains arguments, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, et affinage de la méthodologie et des calculs, notamment en ce qui concerne le choix du pays analogue, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(38) |
En l'absence de commentaires, la méthodologie appliquée au calcul de la marge de dumping à l'échelle nationale, décrite aux considérants 67 à 69 du règlement provisoire, est confirmée. En raison de l'utilisation de la Turquie comme pays analogue, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 27 à 32, une nouvelle marge de dumping à l'échelle nationale a été établie, à 66,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. |
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(39) |
En l'absence de commentaires concernant l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 70 à 72 du règlement provisoire sont confirmées. |
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(40) |
En l'absence de commentaires concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 74 et 75 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Importations en provenance du pays concerné
(41) |
Dans le règlement provisoire, aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, le prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré a été majoré de 10 %. Cet ajustement visait à tenir compte de la différence de qualité, généralement reconnue mais difficile à quantifier, entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué dans la Communauté et celui fabriqué en Chine. Il a été établi sur la base suivante: les informations dont la Commission disposait concernant les offres faites par des producteurs chinois du produit concerné pour des produits dotés de parements d'une épaisseur de 1 mm ou 0,6 mm montraient que la différence d'épaisseur du parement pouvait induire une différence de prix comprise entre 3,5 et 5,5 %. En l'absence d'autres informations chiffrées, il peut raisonnablement être supposé que les autres aspects relatifs à la qualité mentionnés au considérant 16, à savoir la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, pourraient avoir une incidence comparable à celle de l'épaisseur des parements. L'impact cumulé de ces différences de qualité pourrait donc correspondre à une variation de prix de l'ordre de 10 à 15 %. Il convient de rappeler toutefois que les différences de qualité susmentionnées ne peuvent être vérifiées pour chaque transaction et ne sont pas susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des exportations en provenance de la République populaire de Chine réalisées au cours de la période d'enquête. L'enquête a en effet montré que les producteurs-exportateurs chinois proposaient des produits de qualité et aux caractéristiques variables et évolutives. |
(42) |
Un importateur a fait valoir que l'ajustement devrait s'élever à 25 % plutôt qu'à 10 % mais il n'a pas avancé de justification objective à cette augmentation. Dans ces circonstances, il apparaît qu'il n'y a pas de raison de modifier l'approche exposée dans le règlement provisoire. |
(43) |
En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 76 à 81 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Situation de l'industrie communautaire
(44) |
Deux producteurs-exportateurs ont contesté l'incidence préjudiciable des importations, en soulignant que les prix étaient restés relativement stables au cours de la période d'enquête, enregistrant une hausse nominale de 3 %, ou un léger recul en termes réels. Il convient toutefois de rappeler que les prix moyens figurant au considérant 91 du règlement provisoire se rapportent à un ensemble de types de produit différents, parmi lesquels ce sont les types vendus aux prix les plus bas qui ont principalement souffert de la concurrence des importations chinoises. Même si les prix de ces produits avaient diminué au cours de la période, compte tenu du fait que leur proportion relative dans l'assortiment des produits a aussi régressé, le prix global par mètre cube n'aurait pas nécessairement baissé. Cette évolution de l'assortiment de produits des producteurs communautaires avait déjà été soulignée au considérant 91 du règlement provisoire. Par ailleurs, au moment où les exportations chinoises ont envahi le marché de la Communauté, l'industrie communautaire sortait d'une période difficile, caractérisée par des marges bénéficiaires relativement faibles. Dans ces conditions, elle ne disposait pas d'une grande marge de manœuvre pour résister à la concurrence en baissant ses prix, et les effets préjudiciables des importations se sont principalement fait sentir sur le volume des ventes, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 85 à 90 du règlement provisoire. En conséquence, cet argument doit être rejeté. |
(45) |
En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 99 du règlement provisoire sont confirmées. |
4. Conclusion relative au préjudice
(46) |
En l'absence d'autres commentaires concernant les constatations relatives au préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 100 à 102 du règlement provisoire sont confirmées. |
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(47) |
Deux exportateurs ont avancé que la hausse des coûts unitaires moyens de l'industrie communautaire pendant la période considérée était un facteur important à l'origine de la détérioration de la rentabilité de cette dernière, de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 113 du règlement provisoire, l'évolution des coûts des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon n'a pas été supérieure à la hausse du niveau général des prix dans la Communauté. Ce type de hausse, qui frappe par exemple les coûts des matières premières, ne constitue pas un facteur externe avec lequel l'industrie aurait eu des difficultés à faire face dans des conditions économiques normales et en particulier en l'absence de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Par ailleurs, une partie au moins de la hausse des coûts moyens observée peut être attribuée à une baisse du taux d'utilisation des capacités et à une réorientation vers des types de produit plus onéreux, en raison là encore de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping. L'argument ne peut donc pas être accepté. |
(48) |
En ce qui concerne l'effet possible d'importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine, il est indiqué au considérant 109 du règlement provisoire que les prix moyens d'autres grands pays exportateurs, tels que le Gabon et le Maroc, étaient supérieurs d'environ 50 % à ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine et ne pouvaient donc pas être considérés comme une cause déterminante du préjudice subi par l'industrie communautaire. Un importateur a fait valoir que les exportations en provenance de ces deux pays concernaient exclusivement, ou essentiellement, du contreplaqué «tous plis okoumé», tandis que la majorité des exportations en provenance de la République populaire de Chine consistaient en contreplaqué «face okoumé», meilleur marché par nature. Bien que cette remarque soit peut-être juste, la différence de prix entre le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé», que l'enquête a évaluée à environ 15 %, n'explique pas l'écart de prix de 50 % susmentionné. Par ailleurs, les conclusions énoncées dans le règlement provisoire, selon lesquelles les parts de marché de ces pays sont largement inférieures à celle de la République populaire de Chine et le volume et les prix de leurs exportations sont restés relativement stables pendant toute la période considérée, restent vraies. En conséquence, la remarque susmentionnée n'infirme pas la conclusion selon laquelle les importations en provenance de ces pays tiers n'ont pas exercé la même pression concurrentielle sur l'industrie communautaire que les importations en provenance de la République populaire de Chine et ne sont pas une cause déterminante de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. |
(49) |
Les mêmes exportateurs ont fait valoir que le recul des performances de l'industrie communautaire à l'exportation, évoqué au considérant 111 du règlement provisoire, n'était pas négligeable et, conjugué à d'autres facteurs non liés aux exportations chinoises, pouvait aussi être à l'origine de la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Bien que les exportations de l'industrie communautaire aient en effet diminué de près de 2 000 tonnes en trois ans et demi, ainsi qu'il est indiqué au considérant 111 du règlement provisoire, ce recul n'est en rien comparable à l'incidence des importations chinoises sur le marché de la Communauté, qui ont atteint plus de 80 000 tonnes en deux ans et demi, entre 2 000 et la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté. |
(50) |
En l'absence d'autres commentaires sur le lien de causalité, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 117 du règlement provisoire sont confirmées. |
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(51) |
Deux exportateurs ont prétendu que la Commission n'avait pas fourni une analyse économique de l'incidence des mesures sur les utilisateurs, les négociants et les consommateurs dans son évaluation des aspects relatifs à l'intérêt de la Communauté. Il convient tout d'abord de signaler que les exportateurs n'ont pas leur mot à dire dans le contexte de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Néanmoins, en ce qui concerne le fond de cet argument, il y a lieu de rappeler qu'aucun utilisateur, négociant ou consommateur n'a coopéré à l'enquête, ni ne s'est fait connaître pendant la procédure et que, de ce fait, la Commission ne dispose d'aucune donnée spécifique lui permettant de quantifier l'incidence d'éventuelles mesures. Cet argument ne peut donc être accepté. |
(52) |
Il a également été avancé par un importateur que le droit appliqué à l'échelle nationale (48,5 %) était prohibitif et que le nombre limité de fournisseurs de produits en okoumé en Europe conduirait à un manque de concurrence, ce qui serait préjudiciable aux industries utilisatrices. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 125 du règlement provisoire, les mesures antidumping ne visent toutefois qu'à rétablir des conditions équitables sur le marché, et non pas à éliminer la concurrence, qui devrait être garantie compte tenu du nombre de producteurs et de pays exportateurs autres que la Chine. En conséquence, cet argument doit être rejeté. |
(53) |
En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 118 à 127 du règlement provisoire sont confirmées. |
I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(54) |
En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 128 à 132 du règlement provisoire, est confirmée. |
(55) |
Sur la base de cette méthode, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins de l'établissement du niveau des mesures définitives à instituer. |
2. Forme et niveau des droits
(56) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice. |
(57) |
Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit:
|
(58) |
Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(59) |
Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
(60) |
Afin de minimiser les risques de contournement liés à l'ampleur de l'absence de coopération (80 %) et à la grande différence entre les montants de droits, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application du droit antidumping. |
(61) |
Ces dispositions spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l'annexe du règlement. Seules les importations accompagnées d'une telle facture seront déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables du producteur en question. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs. Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission, afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes de contreplaqué d'okoumé à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, la nécessité de supprimer les taux de droit individuels, et par conséquent l'institution d'un droit à l'échelle nationale, pourrait être étudiée. |
3. Engagements
(62) |
À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, et conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, un producteur-exportateur ayant coopéré a fait part de son intention de présenter une offre d'engagement. Toutefois, le niveau des prix minimum à l'exportation que la société était prête à pratiquer pour certains produits n'aurait pas éliminé les effets préjudiciables du dumping. En conséquence, cette offre n'a pas pu être acceptée. |
4. Perception des droits provisoires
(63) |
Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 988/2004, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement si celui-ci est inférieur ou égal au montant du droit provisoire. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus. |
(64) |
Ainsi qu'il est indiqué au considérant 11, le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film a été exclu de l'enquête. Compte tenu du fait que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement provisoire n'avait pas prévu cette exclusion, tous les montants déposés pour ce type de produit doivent être libérés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3:
Fabricant |
Taux du droit % |
Code additionnel TARIC |
||
|
9,6 |
A526 |
||
|
23,5 |
A527 |
||
|
6,5 |
A528 |
||
|
17,0 |
A529 |
||
Toutes les autres sociétés |
66,7 |
A999 |
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 988/2004 de la Commission sur les importations de contreplaqué d'okoumé relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. Les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 181 du 18.5.2004, p. 5.
(3) Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction B, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.
ANNEXE
La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:
1) |
nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale; |
2) |
la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de contreplaqué d'okoumé vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
3) |
date et signature. |
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1943/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 11 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
64,3 |
204 |
96,8 |
|
999 |
80,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
86,7 |
999 |
86,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
90,3 |
204 |
73,3 |
|
999 |
81,8 |
|
0805 20 10 |
204 |
55,2 |
999 |
55,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
66,5 |
528 |
27,1 |
|
624 |
95,9 |
|
999 |
63,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
53,0 |
388 |
49,2 |
|
524 |
67,3 |
|
528 |
44,7 |
|
999 |
53,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
97,8 |
400 |
226,4 |
|
508 |
234,1 |
|
999 |
186,1 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
90,5 |
388 |
108,1 |
|
400 |
97,6 |
|
404 |
96,6 |
|
512 |
104,6 |
|
720 |
70,7 |
|
800 |
204,9 |
|
804 |
102,2 |
|
999 |
109,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
67,3 |
720 |
61,9 |
|
999 |
64,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1944/2004 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2004
autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d’habillement originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par décision 90/647/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par un accord sous forme d’échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par décision 2000/787/CE du Conseil (3), prévoit que des transferts peuvent être effectués entre des années contingentaires. Ces facilités ont été notifiées à l’organe de surveillance des textiles de l’Organisation mondiale du commerce à la suite de l’adhésion de la Chine à cette organisation. |
(2) |
Le 2 août 2004, la République populaire de Chine a présenté une demande de transfert de quantités de l’année contingentaire 2003 vers l’année contingentaire 2004. |
(3) |
Les transferts sollicités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles paraphé le 9 décembre 1988, et définies dans l’annexe VIII, colonne 9, du règlement (CEE) no 3030/93. |
(4) |
Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite des quantités disponibles. |
(5) |
Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais. |
(6) |
Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République populaire de Chine, fixées par l’accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, sont autorisés pour l’année contingentaire 2004, conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/2004 (JO L 295 du 18.9.2004, p. 1).
(2) JO L 352 du 15.12.1990, p. 1.
(3) JO L 314 du 14.12.2000, p. 13.
ANNEXE
720 Chine |
AJUSTEMENT Transferts à partir de l’année contingentaire 2003 |
||||||
Groupe |
Catégorie |
Unité |
Limite 2004 |
Niveau après application de facilités normales |
Quantité |
% |
Nouveau niveau ajusté |
IA |
1 |
kg |
4 770 000 |
4 455 350 |
190 800 |
4,0 |
4 646 150 |
IA |
2a |
kg |
4 359 000 |
4 533 360 |
121 624 |
2,8 |
4 654 984 |
IA |
3 |
kg |
8 088 000 |
8 233 380 |
30 631 |
0,4 |
8 264 011 |
IA |
3a |
kg |
2 769 000 |
2 879 760 |
89 653 |
3,2 |
2 969 413 |
IB |
5 |
pièces |
39 422 000 |
39 814 430 |
63 825 |
0,2 |
39 878 255 |
IB |
5a |
pièces |
250 000 |
257 500 |
10 000 |
4,0 |
267 500 |
IB |
6 |
pièces |
40 913 000 |
41 294 420 |
176 003 |
0,4 |
41 470 423 |
IB |
7 |
pièces |
17 093 000 |
17 605 790 |
683 720 |
4,0 |
18 289 510 |
IB |
8 |
pièces |
27 723 000 |
28 554 690 |
462 |
0,002 |
28 555 152 |
IIA |
9 |
kg |
6 962 000 |
7 406 210 |
61 956 |
0,9 |
7 468 166 |
IIA |
20/39 |
kg |
11 361 000 |
11 901 840 |
99 954 |
0,9 |
12 001 794 |
IIA |
22 |
kg |
19 351 000 |
16 780 878 |
774 040 |
4,0 |
17 554 918 |
IIA |
23 |
kg |
11 847 000 |
3 202 410 |
473 880 |
4,0 |
3 676 290 |
IIB |
13 |
pièces |
586 244 000 |
613 195 160 |
285 710 |
0,05 |
613 480 870 |
IIB |
14 |
pièces |
17 887 000 |
18 423 610 |
715 480 |
4,0 |
19 139 090 |
IIB |
15 |
pièces |
20 131 000 |
21 072 590 |
274 510 |
1,4 |
21 347 100 |
IIB |
16 |
pièces |
17 181 000 |
18 241 410 |
149 117 |
0,9 |
18 390 527 |
IIB |
17 |
pièces |
13 061 000 |
13 452 830 |
522 440 |
4,0 |
13 975 270 |
IIB |
26 |
pièces |
6 645 000 |
7 077 360 |
180 460 |
2,7 |
7 257 820 |
IIB |
28 |
pièces |
92 909 000 |
101 270 810 |
3 220 806 |
3,5 |
104 491 616 |
IIB |
29 |
pièces |
15 687 000 |
16 410 980 |
126 255 |
0,8 |
16 537 235 |
IIB |
31 |
pièces |
96 488 000 |
100 979 370 |
42 992 |
0,04 |
101 022 362 |
IIB |
78 |
kg |
36 651 000 |
36 762 570 |
934 242 |
2,5 |
37 696 812 |
IIB |
83 |
kg |
10 883 000 |
11 378 820 |
274 079 |
2,5 |
11 652 899 |
IIIB |
97 |
kg |
2 861 000 |
3 118 490 |
114 440 |
4,0 |
3 232 930 |
163 |
kg |
8 481 000 |
8 921 840 |
13 235 |
0,2 |
8 935 075 |
|
Autre |
X20 |
kg |
59 000 |
60 770 |
2 380 |
4,0 |
63 130 |
Autre |
X117 |
kg |
684 000 |
745 560 |
27 360 |
4,0 |
772 920 |
Autre |
X118 |
kg |
1 513 000 |
1 649 170 |
60 520 |
4,0 |
1 709 690 |
Autre |
X122 |
kg |
220 000 |
226 600 |
8 800 |
4,0 |
235 400 |
Autre |
X136A |
kg |
462 000 |
475 860 |
18 480 |
4,0 |
494 340 |
Autre |
X156 |
kg |
3 986 000 |
4 105 580 |
159 440 |
4,0 |
4 265 020 |
Autre |
X157 |
kg |
13 738 000 |
13 933 540 |
549 520 |
4,0 |
14 483 060 |
Autre |
X159 |
kg |
4 352 000 |
4 482 560 |
174 080 |
4,0 |
4 656 640 |
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1945/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant les pourcentages de réduction pour l'année 2005 à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),
vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001, le montant total des allocations demandées s'élève à 4 941 057,500 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels A/B et à 479 315,000 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels C. |
(2) |
Il y a lieu de fixer, en conséquence, les pourcentages à appliquer pour la détermination des allocations des opérateurs non traditionnels pour l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C. |
(3) |
Afin que les opérateurs disposent d'une période suffisante pour l'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2005, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, l'allocation à octroyer à chaque opérateur non traditionnel pour l'année 2005, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, est égale au pourcentage suivant de sa demande d'allocation:
a) |
pour chaque opérateur non traditionnel A/B: 9,12780 %; |
b) |
pour chaque opérateur non traditionnel C: 17,21206 %. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 26.4.2004, p. 52).
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1946/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
8,40 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
9,63 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1947/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 12 NOVEMBRE 2004
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
39,80 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
39,80 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4300 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
43,00 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
43,26 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
euros/100 kg |
43,26 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4300 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1948/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 12e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 12e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 46,402 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:
|
(3) |
Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:
|
(4) |
Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(5) |
L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines. |
(6) |
Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté. |
(7) |
Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits. |
(8) |
Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération. |
(9) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(4) JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 11 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||
0401 10 10 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0401 10 90 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0401 20 11 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,393 |
||||||||
0401 20 19 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,393 |
||||||||
0401 20 91 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
3,028 |
||||||||
0401 30 11 9400 |
970 |
EUR/100 kg |
6,987 |
||||||||
0401 30 11 9700 |
970 |
EUR/100 kg |
10,49 |
||||||||
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
27,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,82 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,74 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,91 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
27,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,82 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,74 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,91 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,05 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,05 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,49 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,55 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
58,85 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,55 |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
64,15 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
82,35 |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,54 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
85,43 |
|||||||||
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
69,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
88,97 |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5885 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7555 |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
21,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
30,75 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1288 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1840 |
|||||||||
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
23,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,59 |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
23,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,59 |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
48,59 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,37 |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
50,72 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,10 |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,05 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,37 |
|||||||||
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,38 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,80 |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4859 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6237 |
|||||||||
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5405 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6937 |
|||||||||
0403 90 51 9100 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0403 90 59 9170 |
970 |
EUR/100 kg |
10,49 |
||||||||
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,49 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
24,74 |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
127,49 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
100,71 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
135,79 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
112,50 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
88,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
119,83 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
116,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
92,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
124,61 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
155,77 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
123,06 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
165,93 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
124,60 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
98,43 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
132,71 |
|||||||||
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
16,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,48 |
|||||||||
0406 10 20 9290 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
15,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,05 |
|||||||||
0406 10 20 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
6,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,36 |
|||||||||
0406 10 20 9610 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
22,22 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,79 |
|||||||||
0406 10 20 9620 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
22,55 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,18 |
|||||||||
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
25,17 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
31,46 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,98 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,22 |
|||||||||
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
30,82 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
38,52 |
|||||||||
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
11,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
14,29 |
|||||||||
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
13,86 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
17,33 |
|||||||||
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
28,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
35,49 |
|||||||||
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,47 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,84 |
|||||||||
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,77 |
|||||||||
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,50 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,63 |
|||||||||
0406 30 31 9710 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,88 |
|||||||||
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 31 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,88 |
|||||||||
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,12 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,03 |
|||||||||
0406 30 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,51 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,36 |
|||||||||
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,66 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,82 |
|||||||||
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,29 |
|||||||||
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
50,75 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
72,63 |
|||||||||
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
50,75 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
72,63 |
|||||||||
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,73 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,00 |
|||||||||
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,77 |
|||||||||
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,09 |
|||||||||
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,28 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,24 |
|||||||||
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
0406 90 33 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
32,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
47,48 |
|||||||||
0406 90 33 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
47,50 |
|||||||||
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,07 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,43 |
|||||||||
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,07 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,43 |
|||||||||
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,29 |
|||||||||
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
78,30 |
|||||||||
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
53,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
77,65 |
|||||||||
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,00 |
|||||||||
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,00 |
|||||||||
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,58 |
|||||||||
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,27 |
|||||||||
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,58 |
|||||||||
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,60 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,88 |
|||||||||
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,28 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,77 |
|||||||||
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,02 |
|||||||||
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,03 |
|||||||||
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,26 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,11 |
|||||||||
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,21 |
|||||||||
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,27 |
|||||||||
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,64 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,76 |
|||||||||
0406 90 86 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,41 |
|||||||||
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,87 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,21 |
|||||||||
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,71 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,45 |
|||||||||
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,78 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,31 |
|||||||||
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,80 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,18 |
|||||||||
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,43 |
|||||||||
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,43 |
|||||||||
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
19,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,57 |
|||||||||
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,20 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,26 |
|||||||||
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
68,37 |
|||||||||
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,13 |
|||||||||
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,77 |
|||||||||
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,26 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,44 |
|||||||||
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau. |
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1950/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
|||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation |
|
Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004 |
Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004 |
||
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
— |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
— |
139,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
160,00 |
170,00 |
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1951/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1952/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 18,99 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1953/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse. |
(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1954/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) no 238/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3) sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 novembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 238/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 40 du 12.2.2004, p. 23.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 novembre 2004
autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(2004/758/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans une demande présentée à la Commission et enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 mars 2004, le gouvernement autrichien a sollicité l'autorisation d'appliquer trois mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. |
(2) |
Le but de la dérogation sollicitée par l'Autriche est de rendre le destinataire redevable de la TVA dans trois cas particuliers: premièrement, pour la livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie; deuxièmement, pour la livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit, et troisièmement, pour la livraison de biens immobiliers par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Les mesures demandées doivent être considérées comme visant à empêcher certains types de fraude ou d'évasion fiscale dans les secteurs ci-dessus. |
(3) |
Lorsque des biens sont livrés à titre de garantie par une personne assujettie à la TVA au bénéficiaire de la garantie en exécution de cette garantie, il s'agit souvent d'une situation dans laquelle le garant qui livre les biens dispose de moyens limités pour régler ses dettes, y compris celles fiscales. Si le cessionnaire destinataire des biens exerce ses droits et cède la garantie à un tiers, cette cession entraîne aussi une livraison du garant au cessionnaire. Dans bon nombre de cas de cette nature, la perte de TVA est intervenue du fait qu'il n'était pas possible de refuser au cessionnaire son droit à déduction et de tenir le garant fournisseur pour responsable parce qu'il était insolvable ou avait disparu. L'ampleur des problèmes que rencontre l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Une dérogation similaire a déjà été accordée à l'Allemagne en vertu de la décision 2002/439/CE du Conseil (2). |
(4) |
Dans le cas où l'acquéreur des biens dispose de moyens limités pour acquitter le montant d'une vente dû, le fournisseur des biens pratique une réserve de propriété et peut céder à un tiers, en général une banque, le droit d'exercer cette réserve et celui de faire valoir le prix d'achat, en garantie d'un prêt accordé à l'acquéreur par la banque. Si l'acquéreur des biens interrompt le remboursement du prêt, la banque exerce son droit de propriété. Les biens sont ainsi livrés de l'acquéreur initial à la banque. Dans un tel cas, la banque ne paie généralement pas à l'acquéreur initial la taxe sur le chiffre d'affaires due sur la livraison effectuée en sa faveur, mais l'utilise pour rembourser le prêt de l'acquéreur initial. Il en résulte une perte de TVA pour les autorités fiscales, les acquéreurs initiaux étant généralement insolvables ou ayant disparu avant que l'administration fiscale puisse les identifier et recouvrer la TVA. C'est pourquoi cette situation est comparable à l'exécution d'une garantie décrite ci-dessus. |
(5) |
Une perte de TVA se produisait également en cas de livraison de biens immeubles assujettis à la TVA et vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. Cela est particulièrement pertinent pour les cas dans lesquels le fournisseur avait opté pour l'assujettissement à la taxe, même si, au moment de la livraison, il n'était pas financièrement en mesure d'acquitter auprès des autorités fiscales la taxe qu'il avait facturée à l'acquéreur. L'acquéreur pouvait généralement exercer son droit à déduction et le fournisseur ne versait pas de TVA aux autorités fiscales. L'ampleur du problème auquel se heurte l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques. Les biens immeubles se caractérisent par leur valeur élevée, raison pour laquelle le montant taxable et les pertes de TVA — même lorsqu'il s'agit d'une seule transaction — sont particulièrement importants. La valeur des biens immeubles couvre généralement une TVA cachée et le maintien de l'option précitée est nécessaire pour préserver la neutralité du système de TVA. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l'assujettissement du destinataire à la TVA tel qu'il est envisagé constitue la solution la plus appropriée, compte tenu des circonstances spécifiques et des risques particulièrement élevés encourus. La dérogation sollicitée permet d'éviter la perte de TVA, puisque les autorités fiscales ne versent de TVA à aucun des opérateurs économiques concernés. Elle permet aussi d'éviter une double responsabilité fiscale du fournisseur et du destinataire, ce qui ferait courir à ce dernier un plus grand risque économique et obligerait les autorités fiscales à effectuer des procédures de recouvrement fastidieuses. En outre, le fisc ne pourrait s'adresser au destinataire que si le recouvrement auprès du fournisseur se révélait impossible. La solution proposée permet également d'éviter la responsabilité fiscale d'un tiers (tel que le notaire), qui entraînerait des charges plus élevées pour le fournisseur et le destinataire. Des dérogations similaires ont déjà été accordées à l'Allemagne en vertu des décisions 2002/439/CE et 2004/290/CE du Conseil (3). |
(6) |
La dérogation en question n'affecte pas le montant de TVA dû au stade de la consommation finale et n'a pas d'incidence préjudiciable sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par son article 28 octies, la République d'Autriche est autorisée à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des livraisons de biens visées à l'article 2 de la présente décision.
Article 2
Le destinataire de la livraison de biens peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:
1) |
livraison de biens donnés en garantie par une personne assujettie à la TVA au profit d'une autre personne en exécution de cette garantie; |
2) |
livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit; |
3) |
livraison de biens immeubles vendus par le débiteur judiciaire dans une vente forcée à une autre personne. |
Article 3
La présente décision expire le 31 décembre 2008.
Article 4
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(2) JO L 151 du 11.6.2002, p. 12.
(3) JO L 94 du 31.3.2004, p. 59.
12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/40 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 novembre 2004
portant nomination d'un membre de la Cour des comptes
(2004/759/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 247, paragraphes 1, 2 et 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160 B, paragraphe 3,
vu l’acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 47,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
DÉCIDE:
Article premier
M. Kikis KAZAMIAS est nommé membre de la Cour des comptes pour une durée de six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) Avis rendu le 28 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 187 du 26.5.2004, p. 7.