ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 287 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2004/87/CE de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique ( 1 ) |
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Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1572/2004 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
052 |
89,6 |
999 |
89,6 |
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0709 90 70 |
052 |
70,2 |
999 |
70,2 |
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0805 50 10 |
382 |
70,5 |
388 |
50,6 |
|
524 |
51,9 |
|
528 |
61,0 |
|
999 |
58,5 |
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0806 10 10 |
052 |
84,3 |
220 |
118,3 |
|
624 |
149,3 |
|
999 |
117,3 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
78,4 |
400 |
73,5 |
|
512 |
85,9 |
|
528 |
89,9 |
|
804 |
74,4 |
|
999 |
80,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
97,1 |
388 |
124,7 |
|
999 |
110,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
115,8 |
999 |
115,8 |
|
0809 40 05 |
052 |
95,0 |
066 |
87,8 |
|
093 |
31,7 |
|
094 |
29,3 |
|
624 |
132,4 |
|
999 |
75,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1573/2004 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2004
relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2) prévoit des quotas de sole commune pour 2004. |
(2) |
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué. |
(3) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sole commune dans les eaux de la zone CIEM II, mer du Nord, effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM II, mer du Nord, effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.
La pêche de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM II, mer du Nord, effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/4 |
DIRECTIVE 2004/87/CE DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2004
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
En avril 2002, la Commission a inscrit à l’annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE soixante teintures capillaires sous les numéros d’ordre 1 à 60. Étant donné que le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) avait besoin de plus amples informations pour achever l’évaluation des risques de ces substances, l’utilisation de ces teintures capillaires dans les produits cosmétiques a été provisoirement autorisée jusqu’au 30 septembre 2004. |
(2) |
En décembre 2002, le SCCNFP a établi les exigences de base à respecter pour la conduite d’une évaluation moderne des risques des teintures capillaires. Après concertation avec les États membres et les parties prenantes, il a été convenu en décembre 2003 que la date de juillet 2005 était appropriée pour la présentation au SCCNFP des informations complémentaires sur les teintures capillaires, dans le respect des nouvelles exigences. En conséquence, il convient d’allonger la période pour laquelle ces teintures capillaires ont été inscrites à l’annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE. |
(3) |
La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE, dans la colonne g, pour les numéros d'ordre 1 à 60, la date du «30.9.2004» est remplacée par celle du «31.12.2005».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er octobre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils transmettent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission (JO L 238 du 25.9.2003, p. 23).
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/5 |
DIRECTIVE 2004/88/CE DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2004
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'évaluation des risques n'ayant pas été achevée conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (2), la période d’inscription du musc xylène et du musc cétone à l’annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2004. |
(2) |
Le 8 janvier 2004, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a émis un avis sur les résultats de l’évaluation des risques du musc xylène et du musc cétone, conformément au règlement (CEE) no 793/93. |
(3) |
Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) a confirmé que le musc xylène peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu’à une concentration maximale dans le produit fini de 1 % dans les parfums fins, de 0,4 % dans les eaux de toilette et de 0,03 % dans les autres produits et que le musc cétone peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu’à une concentration maximale dans le produit fini de 1,4 % dans les parfums fins, de 0,56 % dans les eaux de toilette et de 0,042 % dans les autres produits. |
(4) |
Il convient donc d’insérer le musc xylène et le musc cétone à l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE et de supprimer les entrées correspondantes dans la partie 2 de ladite annexe. |
(5) |
La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er octobre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils transmettent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission (JO L 238 du 25.9.2003, p. 23).
(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
L'annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée comme suit.
1) |
Dans la partie 2, les entrées sous les numéros d'ordre 61 et 62 sont supprimées. |
2) |
Dans la partie 1, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d’ordre 96 et 97:
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2004
portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2004 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes
[notifiée sous le numéro C(2004) 2854]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/630/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour la réalisation d’actions de nature technique et scientifique nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'à l'éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire. |
(2) |
La décision 2004/111/CE de la Commission (2) prévoit la réalisation en 2004 d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres, sous réserve de l’approbation des programmes d’études par la Commission; ces études doivent déterminer la présence d’infections chez les volailles, qui pourrait entraîner une révision de la législation en vigueur et contribuer à la connaissance des menaces que ces infections provenant des populations d'animaux sauvages peuvent constituer pour les animaux et pour l'homme. |
(3) |
Les programmes présentés par les États membres ont été étudiés par la Commission au regard des lignes directrices établies par la décision 2004/615/CE modifiant la décision 2004/111/CE concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004, et ont été jugés conformes à ces orientations. Il convient de les approuver individuellement. |
(4) |
Les dépenses liées aux programmes à approuver qui ont été engagées depuis le 15 mars 2004 sont également éligibles au cofinancement. |
(5) |
Chypre a présenté un programme de surveillance mais, en raison de l’ampleur limitée des recherches prévues, n’a pas demandé de participation financière de la Communauté; il y a cependant lieu d’approuver officiellement ledit programme. |
(6) |
En outre, il convient d’établir des règles concernant la communication des résultats des études et l’éligibilité des dépenses présentées dans la demande d’une participation financière de la Communauté aux coûts engagés par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres réalisent des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages conformément aux programmes énumérés à l’annexe I et approuvés pour la période précisée.
2. La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre, pour un montant total maximal fixé à l’annexe I.
Cette contribution est octroyée à condition que l’État membre:
a) |
mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre du programme; |
b) |
communique à la Commission et au laboratoire de référence communautaire pour l’influenza aviaire, au plus tard le 15 mars 2005, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V. Ce rapport est accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses engagées au cours de la période couverte par le programme; |
c) |
mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés dans les élevages de volaille ou les abattoirs. |
Article 2
L’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Suède, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 32 du 5.2.2004, p. 20. Décision modifiée par la décision 2004/615/CE (JO L 278 du 27.8.2004, p. 59).
ANNEXE I
Liste des États membres dont les programmes d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages sont approuvés
(en EUR) |
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Code |
État membre |
Période |
Montant maximal du cofinancement |
AT |
Autriche |
15.3.2004-15.3.2005 |
10 800,00 |
BE |
Belgique |
15.3.2004-15.3.2005 |
11 700,00 |
CY |
Chypre |
15.3.2004-15.3.2005 |
— |
DE |
Allemagne |
15.3.2004-15.3.2005 |
78 500,00 |
DK |
Danemark |
15.3.2004-15.3.2005 |
72 600,00 |
ES |
Espagne |
15.3.2004-15.3.2005 |
34 300,00 |
FI |
Finlande |
15.3.2004-15.3.2005 |
40 500,00 |
FR |
France |
15.3.2004-15.3.2005 |
148 900,00 |
IE |
Irlande |
15.3.2004-15.3.2005 |
32 300,00 |
IT |
Italie |
15.3.2004-15.3.2005 |
75 300,00 |
LU |
Luxembourg |
15.3.2004-15.3.2005 |
1 900,00 |
PT |
Portugal |
15.3.2004-15.3.2005 |
18 700,00 |
SE |
Suède |
15.3.2004-15.3.2005 |
28 500,00 |
UK |
Royaume-Uni |
15.3.2004-15.3.2005 |
85 600,00 |
TOTAL |
|
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639 600,00 |
ANNEXE II
Rapport final sur les élevages de volailles faisant l’objet d’un échantillonnage (1) (à l'exception des canards et des oies)
Examen sérologique suivant les lignes directrices, point A, concernant les élevages de poulets de chair (seulement en cas de risques)/dindes d'engraissement/poulets de reproduction/dindes de reproduction/poules pondeuses/poules pondeuses de libre parcours/ratites/gibier d'élevage à plumes (faisans, perdrix, cailles, etc.)/élevages en basse-cour/autres [rayer les mentions inutiles]
[Veuillez utiliser un formulaire par catégorie de volaille]
État membre: ... Date: ... Période du: ... au ...:
Région (2) |
Nombre total d'élevages (3) |
Nombre total d'élevages faisant l'objet d'un échantillonnage |
Nombre total d'élevages positifs |
Nombre d'élevages positifs au sous-type H5 |
Nombre d'élevages positifs au sous-type H7 |
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TOTAL |
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(1) Élevages ou troupeaux ou établissements, selon le cas.
(2) Région telle que définie dans le programme approuvé de l'État membre.
(3) Nombre total d'élevages d'une catégorie de volaille dans une région.
ANNEXE III
Rapport final sur les données concernant les élevages de canards et d’oies (1) suivant les lignes directrices, point B
EXAMEN SÉROLOGIQUE
État membre: ... Date: ... Période du: ... au: ...
Région (2) |
Nombre total d'élevages de canards et d'oies |
Nombre total d'élevages de canards et d'oies faisant l'objet d'un échantillonnage |
Nombre total d'élevages sérologiquement positifs |
Nombre d'élevages sérologiquement positifs au sous-type H5 |
Nombre d'élevages sérologiquement positifs au sous-type H7 |
Nombre total d'élevages virologiquement positifs |
Nombre d'élevages virologiquement positifs au sous-type H5 |
Nombre d'élevages virologiquement positifs au sous-type H7 |
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TOTAL |
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(1) Élevages ou troupeaux ou établissements, selon le cas.
(2) Région telle que définie dans le programme approuvé de l'État membre.
ANNEXE IV
Rapport final sur les données concernant les oiseaux sauvages — Enquête virologique suivant les lignes directrices, point C
État membre: Date: Période du: au:
Région (1) |
Espèces d'oiseaux sauvages faisant l'objet de l'échantillonnage |
Nombre total d'échantillons prélevés pour un examen virologique |
Nombre total d'échantillons positifs |
Nombre d'échantillons positifs pour le sous-type H5 |
Nombre d'échantillons positifs pour le sous-type H7 |
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TOTAL |
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(1) Région telle que définie dans le programme approuvé de l'État membre ou indication de la situation de la station ou des stations d'observation.
ANNEXE V
Rapport financier final et demande de paiement
Un tableau par étude concernant les volailles/oiseaux sauvages (1)
État membre: Date: Période du: au:
Mesures éligibles à un cofinancement (2) |
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Méthodes d'analyse de laboratoire |
Nombre de tests réalisés par méthode |
Coûts |
Présélection sérologique (3) |
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Test d'inhibition de l'hémagglutination (HI) pour H5/H7 |
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Test d'isolement du virus |
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Autres mesures à prendre en compte |
Préciser les activités |
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Échantillonnage |
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Autres |
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TOTAL |
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Je soussigné, certifie que les données susmentionnées sont exactes et qu'aucune autre participation communautaire n'a été demandée pour ces mesures.
(Lieu, date)
(Signature)
(1) Biffer mention inutile.
(2) Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.
(3) Veuillez indiquer le test qui a été utilisé.
8.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 2004
relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en République slovaque en 2004
[notifiée sous le numéro C(2004) 3087]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)
(2004/631/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion 2003 de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un foyer de peste porcine classique s’est déclaré en République slovaque en 2004. L’apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire. |
(2) |
En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement. |
(4) |
Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans des délais précis. |
(5) |
Le 29 mars 2004, la République slovaque a présenté une demande officielle de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées sur son territoire. |
(6) |
Il convient de préciser les termes «indemnisation rapide et adéquate des éleveurs» utilisés à l’article 3 de la décision 90/424/CEE, les notions de «paiements raisonnables» et de «paiements justifiés», ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des «autres coûts» liés à l’abattage obligatoire. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
DÉCIDE:
Article premier
Octroi d’une participation financière de la Communauté à la République slovaque
Aux fins de l’éradication de la peste porcine classique en 2004, la République slovaque peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour:
a) |
l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs contraints à l’abattage de leurs animaux au titre des mesures d’éradication des foyers de peste porcine classique apparus en 2004, conformément aux dispositions des premier et septième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CE et en application de la présente décision; |
b) |
les dépenses opérationnelles liées à l’abattage des animaux, à la destruction des carcasses et des produits, au nettoyage et à la désinfection des locaux, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection — ou à la destruction, si nécessaire — du matériel contaminé, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et en application de la présente décision. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
a) |
«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’abattage des animaux, d’une indemnité correspondant à la valeur de marché telle que définie à l’article 3, paragraphe 1; |
b) |
«paiements raisonnables»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou la location de services à des prix proportionnés par comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l’apparition de la peste porcine classique; |
c) |
«paiements justifiés»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou de services dont la nature et le lien direct avec l’abattage obligatoire des animaux, tel que visé à l’article 1er, point a), ont été démontrés. |
Article 3
Dépenses éligibles couvertes par la participation financière de la Communauté
1. Le montant maximal par animal pouvant être pris en compte au titre de l’indemnisation des propriétaires des animaux est calculé sur la valeur de marché des animaux avant leur contamination ou leur abattage.
2. Si la République slovaque verse les indemnités visées à l’article 1er, point a), après le délai de quatre-vingt dix jours prévu à l’article 2, point a), les montants éligibles correspondant aux dépenses effectuées après ce délai sont réduits dans les proportions suivantes:
— |
25 % pour les paiements effectués entre 91 et 105 jours après l’abattage des animaux; |
— |
50 % pour les paiements effectués entre 106 et 120 jours après l’abattage des animaux; |
— |
75 % pour les paiements effectués entre 121 et 135 jours après l’abattage des animaux; |
— |
100 % pour les paiements effectués plus de 135 jours après l’abattage des animaux. |
Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions de gestion particulières se présentent pour certaines mesures ou si la République slovaque présente d’autres justifications fondées.
3. Parmi les coûts visés à l’article 1er, point b), seuls sont éligibles ceux qui sont détaillés à l’annexe III.
4. Le calcul de la participation financière de la Communauté ne tient pas compte des éléments suivants:
a) |
la taxe sur la valeur ajoutée; |
b) |
les rémunérations des fonctionnaires; |
c) |
l’utilisation de matériel public, à l’exception des fournitures consommables. |
Article 4
Conditions de versement et pièces justificatives
1. La participation financière de la Communauté est fixée selon la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE du Conseil, sur la base des éléments suivants:
a) |
une demande soumise conformément aux annexes I et II et dans le délai fixé au paragraphe 2; |
b) |
des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a); |
c) |
les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, le cas échéant, en vertu de l’article 5. |
Les documents visés au point b), ainsi que les informations commerciales pertinentes, sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles qu’elle effectue sur place.
2. La demande visée au paragraphe 1, point a), est présentée sous forme de fichier informatique, conformément aux annexes I et II, dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la notification de la présente décision.
En cas de non-respect de ce délai, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard.
Article 5
Contrôles sur place effectués par la Commission
La Commission peut, en coopération avec les autorités nationales compétentes, effectuer sur place des contrôles portant sur l’application des mesures d’éradication de la peste porcine classique et sur les dépenses correspondantes.
Article 6
Destinataire
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
Demande de participation à l’indemnisation au titre de la valeur des animaux abattus obligatoirement
Foyer no |
Contact avec foyer no |
No d’identification de l’exploitation |
Éleveur |
Emplacement de l’exploitation |
Date de l’abattage |
Méthode de destruction |
Poids au moment de la destruction |
Nombre d’animaux par catégorie |
Montant payé par catégorie |
Autres coûts remboursés à l’éleveur (hors TVA) |
Indemnisation totale (hors TVA) |
Date du paiement |
|||||||||
Nom de famille |
Prénom |
Clos d’équarrissage |
Abattoir |
Autres (préciser) |
Truies |
Verrats |
Porcelets |
Porcs |
Truies |
Verrats |
Porcelets |
Porcs |
ANNEXE II
Demande visée à l’article 4
«Autres coûts» exposés pour (le cas échéant) l’exploitation no … ou liste (à l’exclusion de l’indemnisation au titre de la valeur des animaux) |
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Rubrique |
Montant HTVA |
Abattage |
|
Destruction des carcasses (transport et traitement) |
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Nettoyage et désinfection (salaires et produits) |
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Aliments (indemnisation et destruction) |
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Matériel (indemnisation et destruction) |
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TOTAL |
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ANNEXE III
Coûts éligibles visés à l’article 3, paragraphe 3
1. |
Coûts liés à l’abattage obligatoire des animaux:
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2. |
Coûts liés à la destruction des carcasses:
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3. |
Coûts liés au nettoyage et à la désinfection de l’exploitation:
|
4. |
Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:
|
5. |
Coûts liés à l’indemnisation pour la destruction du matériel contaminé, à la valeur du marché de ce matériel. Les coûts de l’indemnisation pour la reconstruction ou la rénovation des bâtiments d’exploitation, de même que les coûts d’infrastructure, ne sont pas éligibles. |