European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/1233

12.2.2024

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — «Eurobank Bulgaria» AD

(Affaire C-231/23 (1), Eurobank Bulgaria)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Protection des consommateurs - Clauses abusives - Directive 93/13/CEE - Demande d’un professionnel portant sur une partie d’une créance fondée sur un contrat conclu avec un consommateur - Jugement faisant droit à cette demande et confirmant la validité de l’ensemble de ce contrat - Procédure ultérieure relative à une autre partie de cette créance - Autorité de la chose jugée)

(C/2024/1233)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse: «Eurobank Bulgaria» AD

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interdit au juge saisi d’une demande d’un professionnel visant à la condamnation d’un consommateur au paiement du solde restant dû de la créance découlant d’un contrat conclu avec celui-ci, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat lorsque, par une décision antérieure revêtue de l’autorité de la chose jugée et portant sur une autre partie de la même créance, il a déjà été statué sur la validité de ces clauses au regard de cette directive. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que ce juge ne puisse pas contrôler d’office le caractère éventuellement abusif de clauses ou de parties de clause dudit contrat qui n’ont pas été examinées dans le cadre de cette décision antérieure.

2)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interdit au juge saisi d’une demande d’un professionnel visant à la condamnation d’un consommateur au paiement du solde restant dû de la créance découlant d’un contrat conclu avec celui-ci d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat lorsque, par une décision antérieure revêtue de l’autorité de la chose jugée et portant sur une autre partie de la même créance, il a déjà été statué sur la validité de ces clauses au regard de cette directive, si cette décision antérieure comporte une motivation qui permet à ce juge d’identifier les clauses ou parties de clause qui ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la première procédure ainsi que, même sommairement exposées, les raisons pour lesquelles le juge saisi dans le cadre de cette procédure a estimé que ces clauses ou parties de clause étaient dépourvues de caractère abusif.


(1)  Date de dépôt: 12.4.2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1233/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)