ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 235

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
3 juillet 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 235/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 235/02

Affaire C-626/21, Funke: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Funke Sp. z o.o. / Landespolizeidirektion Wien [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2001/95/CE – Article 12 et annexe II – Normes et réglementations techniques – Système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne (RAPEX) – Lignes directrices – Produits non alimentaires dangereux – Décision d’exécution (UE) 2019/417 – Règlement (CE) no 765/2008 – Articles 20 et 22 – Notifications à la Commission européenne – Décision administrative – Interdiction de la vente de certains articles pyrotechniques et obligation de retrait – Demande d’un distributeur des produits concernés de compléter les notifications – Autorité compétente pour statuer sur la demande – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective]

2

2023/C 235/03

Affaire C-97/22, DC (Rétractation après l’exécution du contrat): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Essen — Allemagne) — DC / HJ (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5 – Droit de rétractation concernant les contrats hors établissement – Obligations d’information du professionnel concerné – Omission de ce professionnel d’informer le consommateur – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Rétractation après l’exécution du contrat – Conséquences)

3

2023/C 235/04

Affaire C-105/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — P.M. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Dispositions fiscales – Article 110 TFUE – Droits d’accise – Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) – Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation – Principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité]

4

2023/C 235/05

Affaire C-176/22, BK et ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre BK, ZhP (Renvoi préjudiciel – Statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 23, premier alinéa – Suspension de la procédure au principal par une juridiction nationale qui saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE – Possibilité de suspension partielle)

4

2023/C 235/06

Affaire C-264/22, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) / Victoria Seguros S.A. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 4, paragraphe 1 – Article 15, sous h) – Article 19 – Accident causé par un bateau dans un État membre – Indemnisation de la victime de cet accident – Subrogation conformément au droit d’un autre État membre – Demande de remboursement par le tiers subrogé – Loi applicable – Prescription]

5

2023/C 235/07

Affaire C-365/22, État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime de la marge bénéficiaire – Article 311 – Notion de biens d’occasion – Véhicules hors d’usage vendus pour pièces]

5

2023/C 235/08

Affaire C-418/22, Cezam: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgique) — SA Cezam / État belge [Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Obligations de déclaration et de versement de la TVA – Article 273 – Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations par l’assujetti – Principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA – Droit à déduction de la TVA – Compatibilité des sanctions]

6

2023/C 235/09

Affaire C-690/22, Shortcut: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Shortcut — Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 178, sous a) – Droit à déduction – Modalités d’exercice – Article 226, point 6 – Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture – Étendue et nature des services rendus – Factures comportant une description générique des services fournis]

7

2023/C 235/10

Affaire C-162/23, Air France: Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — LN / Société Air France SA (Transports aériens – Droit au réacheminement – Passager demandant un réacheminement sans lien temporel avec le plan de voyage initial)

7

2023/C 235/11

Affaire C-137/23, Alsen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 mars 2023 — X/Staatssecretaris van Financiën

8

2023/C 235/12

Affaire C-143/23, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 9 mars 2023 — TJ, KI, FA/Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

8

2023/C 235/13

Affaire C-158/23, Keren: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 15 mars 2023 — T.G./Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

9

2023/C 235/14

Affaire C-179/23: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 21 mars 2023 — Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)/Guvernul României, Ministerul Finanțelor

10

2023/C 235/15

Affaire C-184/23, Finanzamt T II: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 22 mars 2023 — Finanzamt T/S

10

2023/C 235/16

Affaire C-187/23, Albausy: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Lörrach (Allemagne) le 23 mars 2023 — Succession de P. M. J. T., défunt

11

2023/C 235/17

Affaire C-209/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 mars 2023 — FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association (FIFA)

11

2023/C 235/18

Affaire C-225/23, Pinta: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 avril 2023 — FR/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

14

2023/C 235/19

Affaire C-235/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2023 — Paolo Beltrami/Comune di Milano

15

2023/C 235/20

Affaire C-244/23 P: Pourvoi formé le 17 avril 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

16

2023/C 235/21

Affaire C-245/23 P: Pourvoi formé le 17 avril 2023 par Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

17

2023/C 235/22

Affaire C-246/23 P: Pourvoi formé le 17 avril 2023 par Societatea Naţională Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia SA (AITTV) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

18

2023/C 235/23

Affaire Deldits, C-247/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 avril 2023 — VP/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

19

2023/C 235/24

Affaire C-248/23, Novo Nordisk: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 avril 2023 — Novo Nordisk/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2023/C 235/25

Affaire C-249/23 P: Pourvoi formé le 18 avril 2023 par ClientHearth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 1er février 2023 dans l’affaire T-354/21, ClientHearth/Commission européenne

20

2023/C 235/26

Affaire C-255/23, AVVA e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ekonomisko lietu tiesa (Lettonie) le 19 avril 2023 — procédure pénale contre A, B, C, D, F, E, G, SIA AVVA, SIA Liftu alianse

21

2023/C 235/27

Affaire C-294/23 P: Pourvoi formé le 8 mai 2023 par République de Bulgarie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 mars 2023 dans l’affaire T-235/21, République de Bulgarie/Commission européenne

21

2023/C 235/28

Affaire C-297/23 P: Pourvoi formé le 11 mai 2023 par Harley-Davidson Europe Ltd et Neovia Logistics Services International contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire T-324/21, Harley-Davidson Europe et Neovia Logistics Services International/Commission

22

 

Tribunal

2023/C 235/29

Affaire T-312/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — EVH/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de concentration unique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence)

24

2023/C 235/30

Affaire T-313/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Leipzig/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de concentration unique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence)

24

2023/C 235/31

Affaire T-314/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence de qualité pour agir – Absence de participation active – Irrecevabilité)

25

2023/C 235/32

Affaire T-315/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — TEAG/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de concentration unique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence)

26

2023/C 235/33

Affaire T-316/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Naturstrom/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence de qualité pour agir – Absence de participation active – Irrecevabilité)

26

2023/C 235/34

Affaire T-317/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — EnergieVerbund Dresden/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de concentration unique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence)

27

2023/C 235/35

Affaire T-318/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — eins energie in sachsen/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence de qualité pour agir – Absence de participation active – Irrecevabilité)

28

2023/C 235/36

Affaire T-319/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — GGEW/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de concentration unique – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence)

28

2023/C 235/37

Affaire T-320/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Mainova/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence de qualité pour agir – Absence de participation active – Irrecevabilité)

29

2023/C 235/38

Affaire T-321/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — enercity/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence de qualité pour agir – Absence de participation active – Irrecevabilité)

30

2023/C 235/39

Affaire T-322/20: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité)

30

2023/C 235/40

Affaire T-451/20: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Meta Platforms Ireland/Commission [Concurrence – Marché des données – Procédure administrative – Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 – Demande de renseignements – Salle de données virtuelle – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Droits de la défense – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Abus de pouvoir – Droit au respect de la vie privée – Proportionnalité – Principe de bonne administration – Secret professionnel]

31

2023/C 235/41

Affaire T-452/20: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Meta Platforms Ireland/Commission [Concurrence – Marché des données – Procédure administrative – Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 – Demande de renseignements – Salle de données virtuelle – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Droits de la défense – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Abus de pouvoir – Droit au respect de la vie privée – Proportionnalité – Principe de bonne administration – Secret professionnel]

32

2023/C 235/42

Affaire T-556/21: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Lyubetskaya/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

32

2023/C 235/43

Affaire T-557/21: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Omeliyanyuk/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

33

2023/C 235/44

Affaire T-579/21: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Gusachenka/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’expression)

33

2023/C 235/45

Affaire T-580/21: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Haidukevich/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

34

2023/C 235/46

Affaire T-685/21: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — IR/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires – Article 72 du statut – Maladie grave – Avis du conseil médical – Obligation de motivation)

35

2023/C 235/47

Affaire T-177/22: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Chambers e.a./Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Agents contractuels – Remboursement de frais – Frais de voyage – Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union – Lieu d’origine situé dans un pays tiers – Retrait du droit au bénéfice du paiement forfaitaire annuel des frais de voyage – Erreur d’appréciation – Égalité de traitement)

35

2023/C 235/48

Affaire T-267/22: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Consulta/EUIPO — Karlinger (ACASA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ACASA – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001]

36

2023/C 235/49

Affaire T-480/22: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO — Seder (panidor) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative panidor – Marque nationale verbale antérieure ANIDOR – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

36

2023/C 235/50

Affaire T-509/22: Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Bimbo/EUIPO — Bottari Europe (BimboBIKE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BimboBIKE – Marque nationale verbale antérieure BIMBO – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

37

2023/C 235/51

Affaire T-656/22: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DEUTZER HAFEN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement]

38

2023/C 235/52

Affaire T-657/22: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN KÖLN) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DEUTZER HAFEN KÖLN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement]

38

2023/C 235/53

Affaire T-265/22: Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2023 — PSCC 2012/EUIPO — Starwood Hotels & Resorts Worldwide (LA BOTTEGA W) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

39

2023/C 235/54

Affaire T-132/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Óbudai Egyetem/Conseil et Commission

39

2023/C 235/55

Affaire T-133/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Állatorvostudományi Egyetem/Conseil et Commission

41

2023/C 235/56

Affaire T-139/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Miskolci Egyetem/Conseil et Commission

42

2023/C 235/57

Affaire T-140/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Dunaújvárosi Egyetem/Conseil et Commission

43

2023/C 235/58

Affaire T-200/23: Recours introduit le 17 avril 2023 — Domingo Alonso Group/EUIPO — Ald Automotive et Salvador Caetano Auto (my CARFLIX)

44

2023/C 235/59

Affaire T-206/23: Recours introduit le 20 avril 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — Cannabinoids Spain (Sanoid)

45

2023/C 235/60

Affaire T-211/23: Recours introduit le 23 avril 2023 — Fractal Analytics/EUIPO — Fractalia Remote Systems (FRACTALIA Remote Systems)

46

2023/C 235/61

Affaire T-214/23: Recours introduit le 18 avril 2023 — Greenpeace e.a./Commission

46

2023/C 235/62

Affaire T-215/23: Recours introduit le 18 avril 2023 — ClientEarth e.a./Commission

48

2023/C 235/63

Affaire T-224/23: Recours introduit le 28 avril 2023 — VY/Parlement

49

2023/C 235/64

Affaire T-226/23: Recours introduit le 2 mai 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals/Commission

50

2023/C 235/65

Affaire T-228/23: Recours introduit le 2 mai 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Commission européenne

51

2023/C 235/66

Affaire T-234/23: Recours introduit le 1er mai 2023 — WA/Commission

52

2023/C 235/67

Affaire T-235/23: Recours introduit le 2 mai 2023 — WB/Commission

53

2023/C 235/68

Affaire T-236/23: Recours introduit le 2 mai 2023 — WD/Commission

54

2023/C 235/69

Affaire T-237/23: Recours introduit le 3 mai 2023 — WE/Commission

55

2023/C 235/70

Affaire T-238/23: Recours introduit le 4 mai 2023 — WF/Commission

56

2023/C 235/71

Affaire T-240/23: Recours introduit le 8 mai 2023 — LichtBlick/Commission

57

2023/C 235/72

Affaire T-241/23: Recours introduit le 8 mai 2023 — WG/Commission

58

2023/C 235/73

Affaire T-242/23: Recours introduit le 9 mai 2023 — WH/Commission

60

2023/C 235/74

Affaire T-245/23: Recours introduit le 12 mai 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy (BF Energy)

61

2023/C 235/75

Affaire T-246/23: Recours introduit le 8 mai 2023 — Sky/EUIPO — Skywork solutions (SKYWORKS Sky5)

62

2023/C 235/76

Affaire T-248/23: Recours introduit le 12 mai 2023 — Bonami.CZ/EUIPO — Roval Print (Bonami)

62

2023/C 235/77

Affaire T-249/23: Recours introduit le 13 mai 2023 — WI/Commission

63

2023/C 235/78

Affaire T-250/23: Recours introduit le 13 mai 2023 — WJ/Commission

64

2023/C 235/79

Affaire T-251/23: Recours introduit le 13 mai 2023 — WK/Commission

65

2023/C 235/80

Affaire T-252/23: Recours introduit le 14 mai 2023 — WL/Commission

66

2023/C 235/81

Affaire T-253/23: Recours introduit le 14 mai 2023 — WM/Commission

67

2023/C 235/82

Affaire T-263/23: Recours introduit le 16 mai 2023 — Symrise/Commission

69

2023/C 235/83

Affaire T-265/23: Recours introduit le 11 mai 2023 — VDK/Commission

69

2023/C 235/84

Affaire T-269/23: Recours introduit le 17 mai 2023 — AirDoctor/EUIPO (AMAZING AIR)

71

2023/C 235/85

Affaire T-270/23: Recours introduit le 18 mai 2023 — Rosbank/Conseil

71

2023/C 235/86

Affaire T-271/23: Recours introduit le 22 mai 2023 — Alfa-Bank/Conseil

72

2023/C 235/87

Affaire T-274/23: Recours introduit le 19 mai 2023 — Karadeniz/EUIPO — Cakmakci (Acapulco)

73

2023/C 235/88

Affaire T-279/23: Recours introduit le 22 mai 2023 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Kåska (smål)

74

2023/C 235/89

Affaire T-283/23: Recours introduit le 23 mai 2023 — Aven/Conseil

75

2023/C 235/90

Affaire T-285/23: Recours introduit le 24 mai 2023 — Volta Charging/EUIPO — The Paper & Office Equipment Spain Ass (VOLTA)

76

2023/C 235/91

Affaire T-762/21: Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — C&C IP UK/EUIPO — Tipico Group (t)

76

2023/C 235/92

Affaire T-378/22: Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

77

2023/C 235/93

Affaire T-379/22: Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

77


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 235/01)

Dernière publication

JO C 223 du 26.6.2023

Historique des publications antérieures

JO C 216 du 19.6.2023

JO C 205 du 12.6.2023

JO C 189 du 30.5.2023

JO C 173 du 15.5.2023

JO C 164 du 8.5.2023

JO C 155 du 2.5.2023

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Funke Sp. z o.o. / Landespolizeidirektion Wien

(Affaire C-626/21 (1), Funke)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2001/95/CE - Article 12 et annexe II - Normes et réglementations techniques - Système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne (RAPEX) - Lignes directrices - Produits non alimentaires dangereux - Décision d’exécution (UE) 2019/417 - Règlement (CE) no 765/2008 - Articles 20 et 22 - Notifications à la Commission européenne - Décision administrative - Interdiction de la vente de certains articles pyrotechniques et obligation de retrait - Demande d’un distributeur des produits concernés de compléter les notifications - Autorité compétente pour statuer sur la demande - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective)

(2023/C 235/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Wien

Dispositif

1)

Les articles 20 et 22 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, l’article 12 et l’annexe II de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, telle que modifiée par le règlement no 765/2008, ainsi que l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils confèrent à un opérateur économique dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés par une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no 765/2008 par un État membre à la Commission, tel qu’un importateur des produits visés dans cette notification, le droit de demander aux autorités compétentes de l’État membre de notification que ladite notification soit complétée.

2)

Les articles 20 et 22 du règlement no 765/2008, l’article 12 et l’annexe II de la directive 2001/95, telle que modifiée par le règlement no 765/2008, ainsi que l’annexe de la décision d’exécution 2019/417, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

un opérateur économique, tel que l’importateur des produits visés dans une notification effectuée au titre de l’article 22 du règlement no o765/2008, qui n’est pas destinataire de la mesure à l’origine de cette notification et dont les intérêts sont susceptibles d’être lésés en raison du caractère incomplet de ladite notification, doit disposer d’une voie de recours dans l’État membre de notification pour obtenir que les obligations qui incombent à cet égard à cet État membre soient respectées.


(1)  JO C 37, du 24.01.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/3


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Essen — Allemagne) — DC / HJ

[Affaire C-97/22 (1), DC (Rétractation après l’exécution du contrat)]

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5 - Droit de rétractation concernant les contrats hors établissement - Obligations d’information du professionnel concerné - Omission de ce professionnel d’informer le consommateur - Obligations du consommateur en cas de rétractation - Rétractation après l’exécution du contrat - Conséquences)

(2023/C 235/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Essen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DC

Partie défenderesse: HJ

Dispositif

L’article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,

doit être interprété en ce sens que:

il exonère un consommateur de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à cet article 14, paragraphe 4, sous a), i), et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.


(1)  JO C 165, du 19.04.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — P.M. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

[Affaire C-105/22 (1), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés)]

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Dispositions fiscales - Article 110 TFUE - Droits d’accise - Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) - Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation - Principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité)

(2023/C 235/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P.M.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Dispositif

Le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110, premier alinéa, TFUE, ainsi que les principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas, lorsqu’un véhicule particulier immatriculé dans l’État membre concerné est exporté, le remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule dans cet État membre à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation dudit véhicule sur le territoire de celui-ci.


(1)  JO C 207, du 23.05.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre BK, ZhP

[Affaire C-176/22 (1), BK et ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal)]

(Renvoi préjudiciel - Statut de la Cour de justice de l’Union européenne - Article 23, premier alinéa - Suspension de la procédure au principal par une juridiction nationale qui saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE - Possibilité de suspension partielle)

(2023/C 235/05)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure pénale au principal

BK, ZhP

en presence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

L’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale ayant introduit une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE ne suspende la procédure au principal qu’en ce qui concerne les aspects de celle-ci susceptibles d’être affectés par la réponse de la Cour à cette demande.


(1)  JO C 191, du 10.05.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) / Victoria Seguros S.A.

(Affaire C-264/22 (1), Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations non contractuelles - Règlement (CE) no 864/2007 - Article 4, paragraphe 1 - Article 15, sous h) - Article 19 - Accident causé par un bateau dans un État membre - Indemnisation de la victime de cet accident - Subrogation conformément au droit d’un autre État membre - Demande de remboursement par le tiers subrogé - Loi applicable - Prescription)

(2023/C 235/06)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)

Partie défenderesse: Victoria Seguros S.A.

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, l’article 15, sous h), et l’article 19 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»),

doivent être interprétés en ce sens que:

la loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient.


(1)  JO C 284, du 25.07.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge

[Affaire C-365/22 (1), État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces)]

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime de la marge bénéficiaire - Article 311 - Notion de «biens d’occasion» - Véhicules hors d’usage vendus pour pièces)

(2023/C 235/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IT

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que:

des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de cette directive et destinés à être vendus «pour pièces» sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces.


(1)  JO C 380, du 03.10.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgique) — SA Cezam / État belge

(Affaire C-418/22 (1), Cezam)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Obligations de déclaration et de versement de la TVA - Article 273 - Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations par l’assujetti - Principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA - Droit à déduction de la TVA - Compatibilité des sanctions)

(2023/C 235/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SA Cezam

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la méconnaissance de l’obligation de déclarer et de verser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Trésor public est sanctionnée d’une amende forfaitaire s’élevant à 20 % du montant de la TVA qui aurait été dû avant imputation de la TVA déductible, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi en ce qui concerne le caractère proportionné de l’amende infligée dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 359, du 19.09.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/7


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Shortcut — Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-690/22 (1), Shortcut)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 178, sous a) - Droit à déduction - Modalités d’exercice - Article 226, point 6 - Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture - Étendue et nature des services rendus - Factures comportant une description générique des services fournis)

(2023/C 235/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shortcut — Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 178, sous a), l’article 219 et l’article 226, point 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à ce que les autorités fiscales nationales puissent refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que des factures comportant des mentions telles que «services de développement d’applications» ne seraient pas conformes aux exigences formelles visées à cette dernière disposition.


(1)  Date de dépôt: 09.11.2022


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/7


Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — LN / Société Air France SA

(Affaire C-162/23 (1), Air France)

(Transports aériens - Droit au réacheminement - Passager demandant un réacheminement sans lien temporel avec le plan de voyage initial)

(2023/C 235/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LN

Partie défenderesse: Société Air France SA

Dispositif

L’affaire C-162/23 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 16.03.2023


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 mars 2023 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-137/23, Alsen (1))

(2023/C 235/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances)

Questions préjudicielles

1)

L’article 14, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/96/CE (2) doit-il être interprété en ce sens que l’exonération fiscale prévue par cette disposition est d’application aux produits énergétiques dont il est établi qu’ils sont utilisés pour la propulsion des bateaux dans la navigation sur les eaux intérieures de l’Union, même lorsque, au cours de cet usage, ces produits énergétiques (en l’espèce du gasoil) ne contiennent pas la teneur minimale requise en marqueur Solvent Yellow 124, si les autorités fiscales ne disposent pas d’un ou de plusieurs indices que le propriétaire ou l’exploitant du bateau ou son représentant à bord du bateau (le batelier) est mêlé à une fraude, un abus ou une évasion dans le domaine des droits d’accise concernant le gasoil détenu?

2)

Si la question 1 appelle une réponse négative, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE (3) doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il est établi que le réservoir de soutes d’un bateau de navigation intérieure contient exclusivement du gasoil provenant d’un fournisseur de carburants qui, avec l’autorisation des autorités fiscales, peut mettre ce gasoil à la consommation en exonération de droits d’accise, le seul fait que ce gasoil ne contient pas la teneur minimale requise en marqueur Solvent Yellow 124 signifie que l’accise est exclusivement devenue exigible au moment de cette mise à la consommation antérieure au titre de l’article 7, paragraphe 2, initio et sous a), de cette directive?

3)

Si la question 2 appelle une réponse négative et donc que, dans le cas qui y est visé, l’article 7, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive 2008/118/CE est également d’application, le principe de proportionnalité du droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que l’accise devenue exigible au titre de cet article 7, paragraphe 2, initio et sous b), soit recouvrée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, initio et sous b), de cette directive auprès du batelier qui détient les produits soumis à accise, même si cette personne n’avait aucune raison de douter que le gasoil avait été livré conformément aux dispositions du droit de l’Union et des dispositions nationales en exonération des droits d’accise?

4)

Importe-t-il, pour la réponse à la question 3, de savoir que le batelier n’exerce pas sa fonction en tant qu’employé, mais qu’il est aussi le propriétaire du bateau?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

(3)  Directive du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 9 mars 2023 — TJ, KI, FA/Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

(Affaire C-143/23, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank)

(2023/C 235/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TJ, KI, FA

Partie défenderesse: Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (1), que, en cas de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule conclu dans le commerce stationnaire, le montant de l’indemnité compensatrice due au prêteur par le consommateur, au moment de la restitution du véhicule financé, en raison de la dépréciation de celui-ci, soit calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par le consommateur le prix d’achat, pour le concessionnaire, du véhicule au moment de sa restitution?

2)

La disposition de l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48/CE procède-t-elle à une harmonisation complète pour les contrats de crédit aux consommateurs liés à un contrat d’achat de véhicule, et est-elle donc impérative pour les États membres?

En cas de réponse négative à la question 2:

3)

Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE, que l’emprunteur, après rétractation d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par le contrat pour la période comprise entre le versement du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution du véhicule au prêteur (ou au vendeur)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 15 mars 2023 — T.G./Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-158/23, Keren (1))

(2023/C 235/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.G.

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questions préjudicielles

1)

L’article 34 de la directive «qualification» (2) doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 7b de la Wet inburgering (loi néerlandaise relative à l’intégration civique), en vertu de laquelle les bénéficiaires du statut conféré au titre de l’asile ont l’obligation de réussir, sous peine d’amende, un examen d’intégration civique?

2)

L’article 34 de la directive «qualification» doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale ayant pour principe que les bénéficiaires du statut conféré au titre de l’asile supportent eux-mêmes l’intégralité des frais des programmes d’intégration?

3)

Le fait que les bénéficiaires du statut conféré au titre de l’asile puissent obtenir un prêt des pouvoirs publics en vue de payer les frais des programmes d’intégration et qu’il leur soit accordé une remise de dette pour ce prêt en cas de réussite, dans le délai, de leur examen d’intégration civique ou en cas d’exonération ou de dispense, dans le délai, de l’obligation d’intégration civique, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question?

4)

Si l’article 34 de la directive «qualification» permet d’imposer aux bénéficiaires du statut conféré au titre de l’asile une obligation de réussir, sous peine d’amende, un examen d’intégration civique et permet de leur faire supporter l’intégralité des frais des programmes d’intégration, le montant du prêt à rembourser, conjointement ou non avec l’amende, compromet-il la réalisation de l’objectif et de l’effet utile de l’article 34 de la directive «qualification»?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 21 mars 2023 — Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)/Guvernul României, Ministerul Finanțelor

(Affaire C-179/23)

(2023/C 235/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes au pourvoi: Guvernul României, Ministerul Finanțelor

Partie défenderesse au pourvoi: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)

Questions préjudicielles

1)

L’activité des organismes de gestion collective à l’égard des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins consistant à percevoir, répartir et payer la rémunération, en contrepartie de la commission perçue par ces organismes, constitue-t-elle une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous c), de la directive 2006/112/CE (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’activité des organismes de gestion collective à l’égard des titulaires de droits constitue-t-elle une prestation de services au sens de la directive 2006/112 même si les titulaires de droits au nom desquels les organismes de gestion collective perçoivent la rémunération sont réputés ne pas effectuer une prestation de services au profit des utilisateurs tenus de payer la rémunération?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


3.7.2023   

FR

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C 235/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 22 mars 2023 — Finanzamt T/S

(Affaire C-184/23, Finanzamt T II)

(2023/C 235/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt T

Partie défenderesse: S

Questions préjudicielles

1)

Le regroupement de plusieurs personnes en un seul assujetti, conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE (1), a-t-il pour effet que les prestations de services effectuées à titre onéreux entre ces personnes ne relèvent pas du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à l’article 2, point 1, de cette directive?

2)

Les prestations fournies à titre onéreux entre ces personnes relèvent-elles en tout état de cause du champ d’application de la TVA lorsque le bénéficiaire de la prestation n’est pas (ou n’est que partiellement) autorisé à déduire la taxe en amont, à défaut de quoi il existe un risque de pertes fiscales?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de TVA: taux d’imposition uniforme assiette (JO 1977, L 145, p. 1).


3.7.2023   

FR

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C 235/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Lörrach (Allemagne) le 23 mars 2023 — Succession de P. M. J. T., défunt

(Affaire C-187/23, Albausy (1))

(2023/C 235/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Lörrach

Parties dans la procédure au principal

Parties intéressées: E. V. G.-T., P. T., F. T. et G. T.

Questions préjudicielles

a)

L’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 650/2012 (2) doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi les contestations soulevées précisément au cours de la procédure de délivrance du certificat successoral européen et que la juridiction n’est pas en droit d’examiner ces contestations, de sorte que cet article ne vise pas seulement les contestations soulevées dans le cadre d’une autre procédure?

b)

En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un certificat successoral européen ne peut pas être délivré, même dans le cas où des contestations auraient été soulevées au cours de la procédure de délivrance dudit certificat et qu’elles auraient toutefois déjà été examinées dans le cadre de la procédure relative à un certificat d’hérédité prévue par le droit allemand?

c)

En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise toute contestation, même dans le cas où elle serait soulevée sans être suffisamment étayée et où il n’y aurait pas lieu de recueillir une preuve formelle à cet égard?

d)

En cas de réponse négative à la question sous a), sous quelle forme la juridiction doit-elle énoncer les motifs qui l’ont amenée à rejeter les contestations et à délivrer le certificat successoral européen?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 mars 2023 — FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association (FIFA)

(Affaire C-209/23)

(2023/C 235/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Mainz

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FT, RRC Sports GmbH

Partie défenderesse: Fédération internationale de football association (FIFA)

Question préjudicielle

L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (interdiction des ententes), l’article 102 TFUE (interdiction des abus de position dominante) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ainsi que l’article 6 du règlement général sur la protection des données (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale (en l’occurrence la FIFA), à laquelle appartiennent 211 fédérations sportives nationales du sport en question (en l’occurrence le football) et dont les règles sont donc contraignantes pour au moins la plus grande partie des acteurs agissant dans les différentes ligues professionnelles nationales du sport en question (en l’occurrence les clubs, dont notamment les clubs de football organisés en tant que sociétés de capitaux, les joueurs (membres des clubs) et les agents de joueurs), et qui a le contenu suivant:

1)

il est interdit de convenir des rémunérations pour les agents de joueurs ou de verser à ces derniers des rémunérations qui dépassent un plafond calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle du joueur,

tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, des FIFA Football Agent Regulations (FFAR),

2)

il est interdit aux tiers de verser les rémunérations dues au titre de l’accord de représentation pour le partenaire contractuel de l’agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 14, paragraphes 2 et 3, des FFAR,

3)

il est interdit aux clubs, dans les cas dans lesquels un agent de joueurs intervient pour le club d’arrivée et le joueur, de verser plus de 50 % de la rémunération due dans l’ensemble par le joueur et le club pour les services de l’agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 14, paragraphe 10, des FFAR,

4)

il est exigé pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs, condition pour pouvoir fournir des services d’agent, que le candidat se soumette aux règles internes à la fédération sportive internationale (en l’occurrence les FFAR, les statuts de la FIFA, le Code disciplinaire de la FIFA, le Code d’éthique de la FIFA, le Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ainsi que les statuts, règlements, directives et décisions des organes et des instances) ainsi qu’à la juridiction de la fédération de la FIFA et la juridiction des confédérations et associations membres,

tel que prévu aux articles 4, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, sous b), 20 des FFAR lus en combinaison avec les articles 8, paragraphe 3, 57, paragraphe 1, 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, articles 5, sous a), 49, 53, paragraphe 3 du Code disciplinaire de la FIFA, articles 4, paragraphe 2, 82, paragraphe 1, du Code d’éthique,

5)

des conditions sont posées pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs en vertu desquelles la délivrance d’une licence est exclue de manière permanente, sans possibilité de délivrance ultérieure d’une licence, en cas de condamnations ou de transactions dans des procédures pénales ou en cas d’exclusion d’au moins deux ans, de suspension, retrait d’une autorisation ou autre disqualification prononcée par une autorité ou une fédération sportive,

tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous a) ii., iii. des FFAR,

6)

il est interdit aux agents de joueurs de fournir, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par

a)

le club de départ et le club d’arrivée,

b)

le club de départ et le joueur,

c)

toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur),

tel que prévu à l’article 12, paragraphes 8 et 9, des FFAR, et

6a)

il est interdit aux agents de joueurs de fournir conjointement avec un agent lié, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par

a)

le club de départ et le club d’arrivée,

b)

le club de départ et le joueur,

c)

toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur),

lorsque la notion d’agent lié recouvre une coopération conformément à la définition de «Connected Football Agent» prévue dans les FFAR (p. 6, point (iv) FFAR,

tel que prévu à l’article 12, paragraphe 10, des FFAR lu en combinaison avec la définition du «Connected Football Agent», p. 6, point (iv) des FFAR,

7)

il est interdit aux agents de joueurs d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un club, un joueur, une association de membres de la fédération sportive internationale ou une personne morale exploitant une ligue centralisée dite «Single-Entity-League» qui peut engager des agents de joueurs et qui a conclu un contrat exclusif avec un autre agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et sous c) des FFAR,

8)

les noms et les informations détaillées de tous les agents de joueurs, les noms des clients qu’ils représentent, les services d’agent qu’ils fournissent pour chaque client individuel et/ou les détails de toutes les transactions auxquelles participent les agents de joueurs, y compris le montant de la rémunération à verser à l’agent de joueurs, doivent être chargés sur une plateforme de la fédération sportive internationale et ces informations sont en partie mises à la disposition d’autres clubs, joueurs ou agents de joueurs,

tel que prévu à l’article 19 des FFAR,

9)

il est interdit de convenir de rémunérations pour des services d’agent autrement que sur la base exclusive de la rémunération d’un joueur ou du montant du transfert,

tel que prévu à l’article 15, paragraphe 1, des FFAR,

10)

il est présumé que les autres services qu’un agent de joueurs ou un agent de joueurs qui lui est lié fournit 24 mois avant ou après la prestation d’un service d’agent pour un client qui est impliqué dans la transaction pour laquelle un service d’agent a été fourni, font partie des services d’agent, et, pour autant que la présomption ne peut pas être réfutée, les rémunérations pour les autres services sont considérées comme faisant partie de la rémunération pour le service d’agent,

tel que prévu à l’article 15, paragraphes 3 et 4, des FFAR,

11)

le montant de l’indemnité de service à calculer en termes de pourcentage doit être calculé d’après le salaire effectivement versé au joueur,

tel que prévu à l’article 14, paragraphes 7 et 12, des FFAR,

12)

les agents de joueurs sont tenus de divulguer les informations suivantes à la fédération sportive internationale:

a)

dans les 14 jours suivant la conclusion: tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation, y compris, mais sans y être limité, les autres services et les informations demandées sur la plateforme,

b)

dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération: les informations demandées sur la plateforme,

c)

dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération en lien avec tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation: les informations demandées sur la plateforme,

d)

dans les 14 jours suivant la conclusion: tout accord contractuel ou d’un autre type entre des agents de joueurs en vue de la coopération pour la fourniture de tout service ou le partage de recettes ou profits tirés d’une partie quelconque de leurs services d’agent,

e)

à condition qu’ils réalisent leurs opérations par le biais d’une agence, dans les 14 jours2 suivant la première transaction à laquelle participe l’agence: le nombre des agents de joueurs qui réalisent leurs opérations par le biais de la même agence et le nom de tous les employés,

tel que prévu à l’article 16, paragraphe 2, sous j), ii. — v., sous k), ii. des FFAR,

13)

il est interdit aux clubs de convenir avec des agents de joueurs, pour le placement d’un joueur, des rémunérations ou composantes de rémunération ou de verser à des agents de joueurs des rémunération ou composantes de rémunération dont la base de calcul dépend (aussi) d’indemnités de transfert futures que le club reçoit au titre d’un transfert ultérieur du joueur,

tel que prévu à l’article 18ter, paragraphe 1, premier cas de figure, du Règlement du statut et d2u transfert des joueurs de la FIFA («FIFA RSTP»), et à l’article 16, paragraphe 3, sous e) des FFAR.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 avril 2023 — FR/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-225/23, Pinta (1))

(2023/C 235/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FR

Partie défenderesse: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

L’article 54, paragraphe 3, sous g), et l’article 58 du traité instituant la Communauté économique européenne (ci-après le «traité CEE»), qui déterminent les effets de la directive 78/660/CEE du Conseil des Communautés européennes (2) (ci-après la «quatrième directive»), doivent-ils être interprétés en ce sens que le champ d’application de la quatrième directive ne s’étend pas aux particuliers, mais comprend uniquement les sociétés au sens de l’article 58 CEE?

2)

Une réponse affirmative à la question qui précède implique-t-elle que, sur le plan des effets de la quatrième directive, les dispositions de celle-ci prévoyant des obligations en matière de comptabilité, d’établissement des pièces justificatives, de conservation de documents et de publicité ne sont pas applicables aux particuliers, c’est-à-dire que les obligations qu’elle prévoit ne s’appliquent qu’aux sociétés relevant de son champ d’application, de sorte que ces obligations ne peuvent pas, dans le cadre d’une procédure administrative fiscale ou juridictionnelle visant à examiner le respect par les particuliers de leurs obligations fiscales, être imposées à ceux-ci et considérées comme étant à leur charge?

3)

Indépendamment des questions qui précèdent, l’administration fiscale d’un État membre agit-elle en conformité avec les principes comptables ainsi que l’objectif et la fonction de l’obligation de publicité, tels qu’énoncés aux articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive, avec le droit à un procès équitable reconnu comme principe général de droit par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après la «Charte») et avec les principes fondamentaux de sécurité juridique et de proportionnalité lorsque, se fondant sur les dispositions de la loi comptable, elle constate une différence d’impôt à charge d’un particulier pour le seul motif que celui-ci, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’est pas en mesure de mettre à disposition de l’administration la totalité des documents comptables de sociétés qui étaient déjà indépendantes par rapport à lui lors du contrôle fiscal ou qui ont été radiées, et cela afin de prouver qu’il a versé dans les caisses de ces sociétés des montants en espèces qu’il avait reçus en vertu de ses anciennes fonctions dans ces sociétés ou d’un accord, ou qui avaient été virés sur son compte privé, de sorte que l’administration fiscale retient à charge du particulier l’absence ou l’insuffisance de documents comptables sociaux dont, au moment du contrôle fiscal, le particulier ne pouvait disposer en raison d’obstacles objectifs, et sur l’existence et les modalités d’établissement desquels il n’avait aucune influence?

4)

Les considérants de la quatrième directive et ses articles 2, 31, 47, 48 et 51 peuvent-ils être interprétés en ce sens que le respect des obligations qui y sont prévues fait naître une présomption légale de conformité du contenu des états financiers annuels publiés aux principes fondamentaux de la comptabilité, notamment aux principes de sincérité et de justification, et aux documents comptables reposant sur ceux-ci?

5)

L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive, avec le droit à un procès équitable consacré par l’article 47 de la Charte ainsi qu’avec les principes fondamentaux de sécurité juridique, et de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, lorsque, sans renverser la présomption légale de conformité que fait naître le respect des dispositions de la quatrième directive, elle n’accepte pas comme preuves crédibles en elles-mêmes certaines pièces justificatives comptables établies conformément aux règles en matière de comptabilité?

6)

L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive, ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré par l’article 47 de la Charte et le principe fondamental de sécurité juridique lorsqu’elle refuse d’accepter les états financiers annuels publiés d’une société en tant que données de contrôle des documents comptables (reçus d’encaissement) réguliers en la forme joints par le contribuable particulier ainsi que des dépositions et déclarations de témoins concernant ceux-ci, et cela au motif qu’ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes, car, pour prouver de façon crédible les mouvements de fonds en cause ici, c’est la comptabilité complète de la société relative à l’exercice fiscal examiné qui serait nécessaire? Peut-on inférer des articles précités de la quatrième directive que la valeur probante de la comptabilité complète tenue conformément à ceux-ci est, en ce qui concerne la preuve du versement dans la caisse de la société des montants en espèces reçus, plus grande que celle des comptes annuels publiés conformément aux articles 48 et 51 de la quatrième directive ou que celle des reçus d’encaissement individuels établis selon les mêmes règles comptables?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Quatrième directive du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2023 — Paolo Beltrami/Comune di Milano

(Affaire C-235/23)

(2023/C 235/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paolo Beltrami SpA

Partie défenderesse: Comune di Milano

Question préjudicielle

Les articles 16, 49, 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 4, protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’homme — CEDH, l’article 6 TUE, les principes de proportionnalité, de concurrence, de liberté d’établissement et de libre prestation de services énoncés aux articles [OMISSIS] 49, 50, 54 et 56 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation interne (comme celle contenue dans l’article 75 du décret législatif no 163 de 2006) qui prévoit l’application de l’exécution de la garantie provisoire comme conséquence automatique de l’exclusion d’un opérateur économique d’une procédure d’attribution d’un marché public de travaux, indépendamment de la circonstance que ledit opérateur soit ou non l’adjudicataire du marché?


3.7.2023   

FR

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C 235/16


Pourvoi formé le 17 avril 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

(Affaire C-244/23 P)

(2023/C 235/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Georgiopoulos, F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Carpatair SA, Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), Societatea Naţională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 8 février 2023, Carpatair/Commission, T-522/20, dans la mesure où il a accueilli le deuxième moyen avancé dans cette affaire et considéré que la Commission avait commis une erreur de droit en concluant que les accords conclus en 2008 et 2010 entre Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV) et Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) ne conféraient aucun avantage à Wizz Air;

rejeter le second moyen avancé dans l’affaire T-522/20; et

condamner Carpatair SA aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, concernant l’aide d’État SA.31662 — C/2011 (ex NN/2011) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’aéroport international de Timișoara — Wizz Air (1), dans la mesure où la Commission a conclu que les redevances aéroportuaires des publications d’information aéronautique de 2010 et les accords conclus entre Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV) et Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) en 2008 (en ce compris les accords modificatifs de 2010) ne constituaient pas une aide d’État.

La Commission fait valoir un moyen unique à l’appui de son pourvoi.

Moyen: Aux points 179 à 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, a manqué à son obligation de motivation du fait d’une motivation inadéquate et contradictoire, et a fait une présentation et une interprétation erronées de la décision litigieuse. Ce moyen est divisé en cinq branches:

Première branche: Aux points 186 à 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’opérateur en économie de marché. Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’absence d’évaluation préalable est en soi un élément décisif de l’application de ce principe.

Deuxième branche: Aux points 186 à 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’opérateur en économie de marché, en ce qu’il rejette la pertinence de l’analyse de rentabilité ex ante reconstituée ex post sur la base des données disponibles et des développements prévisibles à l’époque où la décision d’adopter la mesure a été prise.

Troisième branche: Aux points 179 à 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’opérateur en économie de marché et le type de preuves nécessaire à l’application de ce principe. En outre, aux points 182 et 184 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation du fait d’une motivation inadéquate et contradictoire.

Quatrième branche: Aux points 186 à 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’opérateur en économie de marché et la pertinence de facteurs apparaissant après l’adoption d’une mesure. Le Tribunal n’a pas établi de distinction entre les facteurs apparaissant après l’adoption d’une mesure et les études et analyses économiques effectuées après l’adoption de cette mesure mais fondées sur des informations qui étaient disponibles et des développements qui étaient prévisibles au moment où la décision d’adopter la mesure a été prise. En outre, aux points 196 et 197 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait une présentation et une interprétation erronées de la décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, sur l’aide d’État SA.31662.

Cinquième branche: Aux points 193 et 195 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, a manqué à son obligation de motivation du fait d’une motivation inadéquate et contradictoire, et a fait une présentation et une interprétation erronées de la décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, sur l’aide d’État SA.31662.

Enfin, le Tribunal a étendu de manière inadmissible aux accords de modification de 2010 les conclusions tirées en relation avec les accords de 2008. Les constatations des points 170 à 198 de l’arrêt attaqué ne concernent que les accords de 2008. Pourtant, au point 199 des considérants et au point 1 du dispositif de cet arrêt, il est également question des accords de modification de 2010, alors que les références à ces accords ne sont étayées par aucune des constatations contenues dans l’arrêt attaqué. L’arrêt attaqué est donc vicié par un défaut de motivation.


(1)  JO 2021, L 308, p. 1.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/17


Pourvoi formé le 17 avril 2023 par Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

(Affaire C-245/23 P)

(2023/C 235/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (représentants: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος)

Autres parties à la procédure: Carpatair SA, Commission européenne, Societatea Naţională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Carpatair/Commission, T-522/20;

rejeter le recours de Carpatair en annulation de décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, concernant l’aide d’État SA. 31662 — C/2011 (ex NN/2011) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’aéroport international de Timișoara — Wizz Air (1); et

condamner Carpatair aux dépens des deux instances.

En ordre subsidiaire:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Carpatair/Commission, T-522/20;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle soit réexaminée;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé sur la base des moyens suivants:

Premier moyen: le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et violé les formes substantielles en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre les accords de 2008 et 2010 conclus entre Wizz Air et l’aéroport et les effets substantiels prétendument subis par Carpatair.

Deuxième moyen: le Tribunal a manqué à son obligation de motivation quant à l’existence d’un effet substantiel subi par Carpatair du fait des publications d’information aéronautique de 2010 et quant à l’intérêt à agir concernant cette même mesure.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les conclusions de la Commission selon lesquelles les publications d’information aéronautique de 2010 ne présentaient pas un caractère sélectif étaient biaisées.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le rapport ex post sur la rentabilité des accords de 2008 et 2010 fondé sur des données ex ante était dépourvu de pertinence.


(1)  JO 2021, L 308, p. 1.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/18


Pourvoi formé le 17 avril 2023 par Societatea Naţională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-522/20, Carpatair/Commission

(Affaire C-246/23 P)

(2023/C 235/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Societatea Naţională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» SA (AITTV) (représentants: V. Power, R. Hourihan, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Carpatair SA, Commission européenne, Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal et rejeter le recours en annulation formé par Carpatair contre la décision litigieuse (1) et soit statuer en l’affaire et rejeter intégralement la thèse de Carpatair (y compris les troisième et quatrième moyens sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononcé), soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle y soit réexaminée; et

réserver la question des dépens de Carpatair et d’AITTV si l’affaire en renvoyée devant le Tribunal ou, si la Cour substituait sa propre décision à celle du Tribunal, condamner Carpatair aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé sur la base des moyens suivants:

Premier moyen — Erreur de droit en ce que le recours de Carpatair a été jugé recevable alors que cette dernière n’a pas été «affectée substantiellement» par les accords litigieux;

Deuxième moyen — Erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que les accords avaient un caractère sélectif;

Troisième moyen — Erreur de droit en ce que le Tribunal a rejeté la recevabilité de l’évaluation ex ante;

Quatrième moyen — Le Tribunal a ignoré des considérations pertinentes (par exemple en considérant le rapport Oxera comme «privé de pertinence»); et

Cinquième moyen — Le Tribunal n’a pas suffisamment pris en compte les éléments de preuve fournis par la Commission, Wizz et AITTV concernant l’absence de concurrence réelle entre Wizz et Carpatair lorsque les accords ont été conclus.


(1)  Décision (UE) 2021/1428 de la Commission, du 24 février 2020, concernant l’aide d’État SA.31662 — C/2011 (ex NN/2011) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’aéroport international de Timișoara — Wizz Air (JO 2021, L 308, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 avril 2023 — VP/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Affaire Deldits (1), C-247/23)

(2023/C 235/23)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VP

Partie défenderesse: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questions préjudicielles

1)

L’article 16 du RGPD (2) doit-il être interprété en ce sens qu’une autorité chargée de la tenue de registres en vertu du droit national doit, en relation avec l’exercice de ses droits par la personne concernée, rectifier les données à caractère personnel relatives au sexe de la personne concernée qui ont été enregistrées par l’autorité, lorsque ces données ont changé depuis qu’elles ont été inscrites dans les registres et ne sont donc pas conformes au principe d’exactitude énoncé à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD?

2)

Si la réponse à la question 1 est affirmative, l’article 16 du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’il exige d’une personne demandant la rectification de données relatives à son sexe qu’elle fournisse des preuves à l’appui de sa demande de rectification?

3)

Si la réponse à la question 2 est affirmative, l’article 16 du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’il signifie que la personne à l’origine de la demande doit fournir la preuve qu’elle a subi un traitement chirurgical de réassignation sexuelle?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 avril 2023 — Novo Nordisk/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-248/23, Novo Nordisk)

(2023/C 235/24)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novo Nordisk AS

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Question préjudicielle

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une entreprise pharmaceutique qui, en application de la loi, reverse à l’organisme d’assurance maladie étatique une partie de son chiffre d’affaires provenant de ses ventes de produits pharmaceutiques bénéficiant d’un financement par des fonds publics, n’a pas droit à une réduction a posteriori de la base d’imposition au titre de ces versements, compte tenu du fait que ceux-ci sont effectués en application de la loi, que leur assiette peut être réduite par déduction des versements effectués au titre d’une convention de prise en charge et des dépenses engagées par l’entreprise pour la recherche et le développement dans le secteur de la santé, et que les sommes dues sont perçues par l’administration fiscale étatique, qui les transfère immédiatement à l’organisme d’assurance maladie étatique?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/20


Pourvoi formé le 18 avril 2023 par ClientHearth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 1er février 2023 dans l’affaire T-354/21, ClientHearth/Commission européenne

(Affaire C-249/23 P)

(2023/C 235/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientHearth AISBL (représentants: Mes O.W. Brouwer et TC van Helfteren, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La demanderesse au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rendre un arrêt définitif et annuler la décision C(2021) 4348 final de la Commission, du 7 avril 2021, portant refus d’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ou, dans l’alternative

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour de justice; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure qui s’est tenue devant le Tribunal, y compris les dépens qui concernent les parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

La demanderesse au pourvoi invoque deux moyens à l’appui de celui-ci.

Premier moyen: l’arrêt du Tribunal est entaché d’un raisonnement contradictoire, d’une dénaturation des preuves et d’une erreur de droit dans l’application des règles légales pour l’appréciation du point de savoir s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001.

Deuxième moyen: l’arrêt du Tribunal est entaché d’un raisonnement insuffisant en ce qui concerne le rejet de l’existence d’un intérêt public supérieur.


(1)  JO 2001, L 145, p. 43.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ekonomisko lietu tiesa (Lettonie) le 19 avril 2023 — procédure pénale contre A, B, C, D, F, E, G, SIA «AVVA», SIA «Liftu alianse»

(Affaire C-255/23, AVVA e.a.)

(2023/C 235/26)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Ekonomisko lietu tiesa

Parties dans la procédure au principal

A, B, C, D, F, E, G, SIA «AVVA», SIA «Liftu alianse»

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous a), et l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/41 (1) autorisent-ils une réglementation d’un État membre permettant qu’une personne résidant dans un autre État membre participe par vidéoconférence à une audience en tant que personne poursuivie sans qu’une décision d’enquête européenne ait été émise, lorsque, à ce stade de la procédure, il n’est pas procédé à l’audition de la personne poursuivie, à savoir à l’obtention de preuves, à condition que le responsable de la procédure de l’État membre dans lequel se déroule la procédure judiciaire ait la possibilité de s’assurer par des moyens techniques de l’identité de la personne se trouvant dans l’autre État membre et que les droits de la défense de cette personne et l’assistance d’un interprète soient garantis?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le consentement de la personne à entendre pourrait-il constituer un critère indépendant ou complémentaire ou une condition préalable à la participation par vidéoconférence de la personne à entendre à une audience au cours de laquelle il ne sera pas procédé à l’obtention de preuves, lorsque le responsable de la procédure de l’État membre dans lequel se déroule la procédure judiciaire a la possibilité de s’assurer par des moyens techniques de l’identité de la personne se trouvant dans l’autre État membre et que les droits de la défense de cette personne et l’assistance d’un interprète sont garantis?


(1)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/21


Pourvoi formé le 8 mai 2023 par République de Bulgarie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 mars 2023 dans l’affaire T-235/21, République de Bulgarie/Commission européenne

(Affaire C-294/23 P)

(2023/C 235/27)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: République de Bulgarie (représentantes: T. Mitova, S. Ruseva, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du 8 mars 2023, Bulgarie/Commission (T-235/21, EU:T:2023:105) et statuer définitivement ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le litige; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 (1) et de l’article 34 du règlement no 908/2014 (2) en combinaison avec les articles 52, paragraphe 1, et 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 ainsi que de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, du principe de bonne administration et de coopération loyale, et parvient donc à la conclusion erronée selon laquelle les droits de la défense de la République de Bulgarie et les garanties procédurales tirées de la procédure d’apurement de conformité, l’obligation de motiver les mesures, le principe de bonne administration et de coopération loyale ont été respectés. La motivation de l’arrêt est insuffisante et inappropriée, le Tribunal n’ayant pas apprécié tous les faits et arguments pertinents de l’État bulgare.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 54, paragraphe 5, sous a) et c), en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 en considérant que, en l’espèce, le délai de 18 mois prévu à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 avait commencé à courir à compter de la «réception par l’organisme payeur» des rapports finals de l’OLAF. Ce que le Tribunal a jugé aux points 76 à 78 de l’arrêt dans l’affaire T-235/21 est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle les décisions au titre de l’article 52 du règlement no 306/2013 sont prises l’issue d’une procédure contradictoire et les différents documents échangés dans le cadre de la procédure administrative sont des documents préparatoires à l’adoption d’une décision.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347, 2013, p. 549).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255, 2014, p. 59).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/22


Pourvoi formé le 11 mai 2023 par Harley-Davidson Europe Ltd et Neovia Logistics Services International contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire T-324/21, Harley-Davidson Europe et Neovia Logistics Services International/Commission

(Affaire C-297/23 P)

(2023/C 235/28)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Harley-Davidson Europe Ltd et Neovia Logistics Services International (représentants: E. Righini et S. Völcker, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes devant la Cour et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen, tiré de ce que l’interprétation que fait le Tribunal de l’article 33 du règlement délégué 2015/2446 (1) est entachée d’erreurs de droit. Le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation du but et du contexte de cette disposition, a injustement méconnu le droit des opérateurs de réagir aux mesures de politique commerciale prises par l’Union en délocalisant leurs opérations de production et a interprété de manière erronée le niveau de preuve requis pour renverser la charge de la preuve dans le chef des requérantes.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu’il a conclu que l’article 33 du règlement délégué 2015/2446 ne dépasse pas les limites de la délégation conférée à la Commission par l’article 62 du règlement no 952/2013 (2).

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit des requérantes à une bonne administration. C’est à tort que le Tribunal a confirmé la décision attaquée après avoir constaté une violation du droit des requérantes d’être entendues et qu’il a conclu que la durée de la procédure de la Commission, en ce compris le délai ayant précédé l’ouverture de la procédure formelle, n’est pas excessive, en violation du principe du délai raisonnable et de la confiance légitime des requérantes.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).


Tribunal

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/24


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — EVH/Commission

(Affaire T-312/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion de “concentration unique” - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’être entendu - Délimitation du marché - Période d’analyse - Analyse du pouvoir de marché - Influence déterminante - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de diligence»)

(2023/C 235/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EVH GmbH (Halle-sur-Saale, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EVH GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/24


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Leipzig/Commission

(Affaire T-313/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion de “concentration unique” - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’être entendu - Délimitation du marché - Période d’analyse - Analyse du pouvoir de marché - Influence déterminante - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de diligence»)

(2023/C 235/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stadtwerke Leipzig GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/25


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission

(Affaire T-314/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence de qualité pour agir - Absence de participation active - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, anciennement GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hamelin, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesses: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/26


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — TEAG/Commission

(Affaire T-315/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion de “concentration unique” - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’être entendu - Délimitation du marché - Période d’analyse - Analyse du pouvoir de marché - Influence déterminante - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de diligence»)

(2023/C 235/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TEAG Thüringer Energie AG (Erfurt, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TEAG Thüringer Energie AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/26


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Naturstrom/Commission

(Affaire T-316/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence de qualité pour agir - Absence de participation active - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Naturstrom AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Naturstrom AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/27


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — EnergieVerbund Dresden/Commission

(Affaire T-317/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion de “concentration unique” - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’être entendu - Délimitation du marché - Période d’analyse - Analyse du pouvoir de marché - Influence déterminante - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de diligence»)

(2023/C 235/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EnergieVerbund Dresden GmbH (Dresde, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EnergieVerbund Dresden GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 240 du 20.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/28


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — eins energie in sachsen/Commission

(Affaire T-318/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence de qualité pour agir - Absence de participation active - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Eins energie in sachsen GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 240 du 20.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/28


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — GGEW/Commission

(Affaire T-319/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion de “concentration unique” - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’être entendu - Délimitation du marché - Période d’analyse - Analyse du pouvoir de marché - Influence déterminante - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de diligence»)

(2023/C 235/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Bensheim, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de T. Funke et A. Dlouhy, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 240 du 20.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/29


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Mainova/Commission

(Affaire T-320/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence de qualité pour agir - Absence de participation active - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mainova AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: C. Schalast et H. Löschan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de F. Haus et F. Schmidt, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mainova AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/30


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — enercity/Commission

(Affaire T-321/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence de qualité pour agir - Absence de participation active - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: enercity AG (Hanovre, Allemagne) (représentants: C. Schalast et H. Löschan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de F. Haus et F. Schmidt, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Enercity AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/30


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission

(Affaire T-322/20) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité allemand - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2023/C 235/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: C. Schalast et H. Löschan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et I. Zaloguin, agents, assistés de F. Haus et F. Schmidt, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et S. Costanzo, agents), E.ON SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats), RWE AG (Essen) (représentants: U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/31


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Meta Platforms Ireland/Commission

(Affaire T-451/20) (1)

(«Concurrence - Marché des données - Procédure administrative - Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de renseignements - Salle de données virtuelle - Obligation de motivation - Sécurité juridique - Droits de la défense - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Abus de pouvoir - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité - Principe de bonne administration - Secret professionnel»)

(2023/C 235/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: D. Jowell, KC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, et T. Oeyen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte, C. Urraca Caviedes et C. Sjödin, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: S. Costanzo, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 — Pratiques de Facebook liées aux données), telle que modifiée par la décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meta Platforms Ireland Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/32


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Meta Platforms Ireland/Commission

(Affaire T-452/20) (1)

(«Concurrence - Marché des données - Procédure administrative - Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 - Demande de renseignements - Salle de données virtuelle - Obligation de motivation - Sécurité juridique - Droits de la défense - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Abus de pouvoir - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité - Principe de bonne administration - Secret professionnel»)

(2023/C 235/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: D. Jowell, KC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors, et T. Oeyen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte, C. Urraca Caviedes et C. Sjödin, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: S. Costanzo, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2020) 3013 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40684 — Facebook Marketplace), telle que modifiée par la décision C(2020) 9229 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meta Platforms Ireland Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/32


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Lyubetskaya/Conseil

(Affaire T-556/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres - Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2023/C 235/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sviatlana Lyubetskaya (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et S. Saez Moreno, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70), et du règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), en tant que ces actes la concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Sviatlana Lyubetskaya est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/33


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Omeliyanyuk/Conseil

(Affaire T-557/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres - Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2023/C 235/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aleksandr Omeliyanyuk (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et S. Saez Moreno, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70), et du règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), en tant que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Aleksandr Omeliyanyuk est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/33


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Gusachenka/Conseil

(Affaire T-579/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres - Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Liberté d’expression»)

(2023/C 235/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Siarhei Gusachenka (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Limonet et V. Piessevaux, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70), et du règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), en tant que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Siarhei Gusachenka est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/34


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Haidukevich/Conseil

(Affaire T-580/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres - Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2023/C 235/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aleh Haidukevich (Semkino, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune, E. d’Ursel et V. Piessevaux, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70), et du règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), en tant que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Aleh Haidukevich est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/35


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — IR/Commission

(Affaire T-685/21) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires - Article 72 du statut - Maladie grave - Avis du conseil médical - Obligation de motivation»)

(2023/C 235/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IR (représentants: S. Pappas et A. Pappas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Hohenecker et L. Vernier, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande de renouvellement du régime de maladie grave pour la pathologie de son fils.

Dispositif

1)

La décision du 11 décembre 2020 par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande de renouvellement du régime de maladie grave pour la pathologie du fils de IR est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/35


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Chambers e.a./Commission

(Affaire T-177/22) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Agents contractuels - Remboursement de frais - Frais de voyage - Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union - Lieu d’origine situé dans un pays tiers - Retrait du droit au bénéfice du paiement forfaitaire annuel des frais de voyage - Erreur d’appréciation - Égalité de traitement»)

(2023/C 235/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alexander Chambers (Barcelone, Espagne), et les 9 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et M. Brauhoff, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants demandent l’annulation de leurs bulletins de salaire du mois de juin 2021, en tant qu’ils permettent de constater que, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (ou Brexit), ils n’étaient plus éligibles au paiement forfaitaire annuel des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alexander Chambers et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 222 du 7.6.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/36


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Consulta/EUIPO — Karlinger (ACASA)

(Affaire T-267/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ACASA - Cause de nullité absolue - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 94 du règlement 2017/1001»)

(2023/C 235/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Consulta GmbH (Cham, Suisse) (représentants: M. Kinkeldey et S. Brandstätter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Nicolás Gómez, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mario Karlinger (Sölden, Autriche) (représentants: M. Mungenast et K. Riedmüller, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 janvier 2022 (affaire R 487/2021-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Consulta GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 257 du 4.7.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/36


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO — Seder (panidor)

(Affaire T-480/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative panidor - Marque nationale verbale antérieure ANIDOR - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 235/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Panicongelados-Massas Congeladas, SA (Leiria, Portugal) (représentant: I. Monteiro Alves, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Seder Establishment Limited (Mriehel Birkirkara, Malte)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mai 2022 (affaire R 1946/2021-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 359 du 19.9.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/37


Arrêt du Tribunal du 24 mai 2023 — Bimbo/EUIPO — Bottari Europe (BimboBIKE)

(Affaire T-509/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BimboBIKE - Marque nationale verbale antérieure BIMBO - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 235/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bottari Europe Srl (Pomponesco, Italie)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juin 2022 (affaire R 2110/2021-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 389 du 10.10.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/38


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN)

(Affaire T-656/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DEUTZER HAFEN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Égalité de traitement»)

(2023/C 235/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Simon et L. Daams, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Klee, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2022 (affaire R 2195/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 472 du 12.12.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/38


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2023 — moderne Stadt/EUIPO (DEUTZER HAFEN KÖLN)

(Affaire T-657/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DEUTZER HAFEN KÖLN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Égalité de traitement»)

(2023/C 235/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Simon et L. Daams, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Klee, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2022 (affaire R 2196/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

moderne Stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 472 du 12.12.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/39


Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2023 — PSCC 2012/EUIPO — Starwood Hotels & Resorts Worldwide (LA BOTTEGA W)

(Affaire T-265/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2023/C 235/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: PSCC 2012 Srl (Rome, Italie) (représentants: P. Alessandrini et E. Montelione, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Predonzani et R. Raponi, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC (Bethesda, Maryland, États-Unis) (représentants: P. Roncaglia, M. Boletto et N. Parrotta, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2022 (affaire R 621/2019-2).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

PSCC 2012 Srl et Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 257 du 4.7.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/39


Recours introduit le 13 mars 2023 — Óbudai Egyetem/Conseil et Commission

(Affaire T-132/23)

(2023/C 235/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Óbudai Egyetem (Budapest, Hongrie) (représentants: V. Łuszcz et K. Bendzsel-Varga, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 (1) en ce qu’il dispose «ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public» et dans la mesure où cette disposition de la décision 2022/2506 concerne la requérante;

annuler la déclaration commune du 26 janvier 2023 des commissaires Hahn et Gabriel relative à l’application de la décision d’exécution du Conseil du 15 décembre 2022 en ce qui concerne les fiducies d’intérêt public hongroises, dans la mesure où la requérante est concernée;

annuler les communications de la Commission du 20 janvier, 21 février et 3 mars 2023, publiées en tant que «clause de non responsabilité» et «FAQ» sur les portails ERASMUS+ et Horizon Europe, tels que visés dans ladite déclaration commune, dans la mesure où elles concernent la requérante;

annuler l’acte de la Commission incorporé dans le message par courriel de EIT Manufacturing du 2 février 2003 adressé au coordinateur pour le consortium pour le projet intitulé «’Action visant à renforcer l’impact sur l’écosystème grâce à l’apprentissage par partenariat et l’éco-action», dans la mesure où la requérante est concernée.

condamner le Conseil et la Commission et toute partie intervenante s’opposant à la requérante à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement relatif à la conditionnalité (2), de l’obligation de motivation, du principe de proportionnalité, de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 (3).

La requérante soutient que la Commission et le Conseil (i) n’ont pas établi la pertinence de la violation pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union et n’ont pas établi le lien réel entre la violation et le risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; et ii) n’ont pas établi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité. La requérante considère en outre que la Commission et le Conseil ont commis des erreurs d’appréciation, enfreint le règlement relatif à la conditionnalité et manqué à l’obligation de motivation à cet égard. La requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où celui-ci exclurait les exemptions individuelles à l’application de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence et du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’opérer sur un marché non faussé (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu en combinaison avec les articles 101 à 108 TFUE).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de la violation des formes substantielles.

Dans le cadre de ses premier, deuxième et quatrième moyens, la requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où le règlement exclut les exemptions individuelles de l’application de la décision attaquée.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/41


Recours introduit le 13 mars 2023 — Állatorvostudományi Egyetem/Conseil et Commission

(Affaire T-133/23)

(2023/C 235/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Állatorvostudományi Egyetem (Budapest, Hongrie) (représentants: V. Łuszcz et K. Bendzsel-Varga, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 (1) en ce qu’il dispose «ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public» et dans la mesure où cette disposition de la décision 2022/2506 concerne la requérante;

annuler la déclaration commune du 26 janvier 2023 des commissaires Hahn et Gabriel relative à l’application de la décision d’exécution du Conseil du 15 décembre 2022 en ce qui concerne les fiducies d’intérêt public hongroises, dans la mesure où la requérante est concernée;

annuler les communications de la Commission du 20 janvier, 21 février et 3 mars 2023, publiées en tant que «clause de non responsabilité» et «FAQ» sur les portails ERASMUS+ et Horizon Europe, tels que visés dans ladite déclaration commune, dans la mesure où elles concernent la requérante;

annuler l’acte de la Commission incorporé dans le message par courriel de l’agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) du 25 janvier 2023 adressé au coordinateur du consortium pour le projet pour une Europe numérique dans le domaine des technologies de l’information et de la science alimentaire (TRACE4EU) , dans la mesure où la requérante est concernée;

condamner le Conseil et la Commission et toute partie intervenante s’opposant à la requérante à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement relatif à la conditionnalité (2), de l’obligation de motivation, du principe de proportionnalité, de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 (3).

La requérante soutient que la Commission et le Conseil (i) n’ont pas établi la pertinence de la violation pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union et n’ont pas établi le lien réel entre la violation et le risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; et ii) n’ont pas établi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité. La requérante considère en outre que la Commission et le Conseil ont commis des erreurs d’appréciation, enfreint le règlement relatif à la conditionnalité et manqué à l’obligation de motivation à cet égard. La requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où celui-ci exclurait les exemptions individuelles à l’application de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence et du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’opérer sur un marché non faussé (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu en combinaison avec les articles 101 à 108 TFUE).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de la violation des formes substantielles.

Dans le cadre de ses premier, deuxième et quatrième moyens, la requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où le règlement exclut les exemptions individuelles de l’application de la décision attaquée.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/42


Recours introduit le 13 mars 2023 — Miskolci Egyetem/Conseil et Commission

(Affaire T-139/23)

(2023/C 235/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Miskolci Egyetem (Miskolc, Hongrie) (représentants: V. Łuszcz et K. Bendzsel-Varga, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 (1) en ce qu’il dispose «ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public» et dans la mesure où cette disposition de la décision 2022/2506 concerne la requérante;

annuler la déclaration commune du 26 janvier 2023 des commissaires Hahn et Gabriel relative à l’application de la décision d’exécution du Conseil du 15 décembre 2022 en ce qui concerne les fiducies d’intérêt public hongroises dans la mesure où la requérante est concernée;

annuler les communications de la Commission du 20 janvier, 21 février et 3 mars 2023, publiées en tant que «clause de non responsabilité» et «FAQ» sur les portails ERASMUS+ et Horizon Europe, tels que visés dans ladite déclaration commune, dans la mesure où elles concernent la requérante;

annuler l’acte de la Commission incorporé dans le courrier de l’EACEA du 21 février 2023 adressé au coordinateur pour le consortium pour le projet intitulé «Améliorer le management sportif et les organisations sportives», dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner le Conseil et la Commission et toute partie intervenante s’opposant à la requérante à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 (ci-après le «règlement relatif à la conditionnalité») (2), de l’obligation de motivation, du principe de proportionnalité, de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 (3).

La requérante soutient que la Commission et le Conseil (i) n’ont pas établi la pertinence de la violation pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union et n’ont pas établi le lien réel entre la violation et le risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; et ii) n’ont pas établi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité. La requérante considère en outre que la Commission et le Conseil ont commis des erreurs d’appréciation, enfreint le règlement relatif à la conditionnalité et manqué à l’obligation de motivation à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence et du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’opérer sur un marché non faussé (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu en combinaison avec les articles 101 à 108 TFUE).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de la violation des formes substantielles.

Dans le cadre de ses premier, deuxième et quatrième moyens, la requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où le règlement exclut les exemptions individuelles de l’application de la décision attaquée.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/43


Recours introduit le 13 mars 2023 — Dunaújvárosi Egyetem/Conseil et Commission

(Affaire T-140/23)

(2023/C 235/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dunaújvárosi Egyetem (Dunaújváros, Hongrie) (représentants: V. Łuszcz et K. Bendzsel-Varga, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 (1) en ce qu’il dispose «ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public» et dans la mesure où cette disposition de la décision 2022/2506 concerne la requérante;

annuler la déclaration commune du 26 janvier 2023 des commissaires Hahn et Gabriel relative à l’application de la décision d’exécution du Conseil du 15 décembre 2022 en ce qui concerne les fiducies d’intérêt public hongroises, dans la mesure où la requérante est concernée;

annuler les communications de la Commission du 20 janvier, 21 février et 3 mars 2023, publiées en tant que «clause de non responsabilité» et «FAQ» sur les portails ERASMUS+ et Horizon Europe, tels que visés dans ladite déclaration commune, dans la mesure où elles concernent la requérante;

condamner le Conseil et la Commission et toute partie intervenante s’opposant à la requérante à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 (ci-après le «règlement relatif à la conditionnalité») (2), de l’obligation de motivation, du principe de proportionnalité, de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 (3).

La requérante soutient que la Commission et le Conseil (i) n’ont pas établi la pertinence de la violation pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union et n’ont pas établi le lien réel entre la violation et le risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; et ii) n’ont pas établi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité. La requérante considère en outre que la Commission et le Conseil ont commis des erreurs d’appréciation, enfreint le règlement relatif à la conditionnalité et manqué à l’obligation de motivation à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence et du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’opérer sur un marché non faussé (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu en combinaison avec les articles 101 à 108 TFUE).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et de la violation des formes substantielles.

Dans le cadre de ses premier, deuxième et quatrième moyens, la requérante soulève également une exception d’illégalité à l’encontre du règlement relatif à la conditionnalité, dans le cas où le règlement exclut les exemptions individuelles de l’application de la décision attaquée.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/44


Recours introduit le 17 avril 2023 — Domingo Alonso Group/EUIPO — Ald Automotive et Salvador Caetano Auto (my CARFLIX)

(Affaire T-200/23)

(2023/C 235/58)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Domingo Alonso Group (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) (représentant: J. García Domínguez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ald Automotive SA (Majadahonda, Espagne) et Salvador Caetano Auto (SGPS) SA (Vila Nova de Gaia, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal, Domingo Alsonso Group SL et autre partie devant la chambre de recours, Salvador Caetano Auto (SGPS) SA

Marque litigieuse: Marque figurative my CARFLIX — Marque de l’Union européenne no 18 124 505

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24/10/2022 dans l’affaire R 2213/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée et condamner l’EUIPO aux dépens du présent recours ainsi que du précèdent recours devant la cinquième chambre de l’EUIPO.

Moyen invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/45


Recours introduit le 20 avril 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — Cannabinoids Spain (Sanoid)

(Affaire T-206/23)

(2023/C 235/59)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern (Barcelone, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cannabinoids Spain (Cordoue, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union figurative Sanoid — Demande d’enregistrement no 18 091 726

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 03/02/2023 dans les affaires jointes R 1024/2022-5 et R 1036/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

refuser la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 091 726 Sanoid figurative dans les classes 3, 5, 31, 32, 35, 41, 42 et 44;

condamner l’EUIPO, et le cas échéant la partie intervenante, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/46


Recours introduit le 23 avril 2023 — Fractal Analytics/EUIPO — Fractalia Remote Systems (FRACTALIA Remote Systems)

(Affaire T-211/23)

(2023/C 235/60)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fractal Analytics (New York, États-Unis) (représentants: J. Güell Serra, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fractalia Remote Systems, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque figurative FRACTALIA Remote Systems — Marque de l’Union européenne no 5 106 406

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2023 dans l’affaire R 858/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, en combinaison avec l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et avec l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/46


Recours introduit le 18 avril 2023 — Greenpeace e.a./Commission

(Affaire T-214/23)

(2023/C 235/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Greenpeace eV (Hambourg (Allemagne)) et sept autres requérants (représentant: R. Verheyen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 6 janvier 2023 rejetant la demande de réexamen interne présentée par les parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoque quatorze moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’interprétation faite dans la décision de la Commission du 6 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée») de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qui concerne l’exigence que les critères d’examen technique soient fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution est entachée d’erreurs de droit et/ou d’appréciation.

Concernant les activités nucléaires

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les critères d’examen technique pour l’énergie nucléaire ne satisfont pas à l’exigence de «meilleures performances du secteur ou de l’industrie» énoncée à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement 2020/852.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les critères prévus par le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (2) ne sont pas conformes à l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2020/852 («transition vers une économie neutre pour le climat»).

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel l’énergie nucléaire n’apporte pas de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement 2020/852.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée, à la suite d’erreurs d’appréciation et/ou sans motivation appropriée que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les activités nucléaires ne satisfont pas à l’exigence de «ne pas causer de préjudice important» telle qu’elle résulte des articles 3, 9 et 17 du règlement 2020/852.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée, à la suite d’erreurs d’appréciation et/ou sans motivation appropriée que la décision attaquée écarte le grief selon lequel l’exigence de garanties minimales en vertu de l’article 3, sous c), et de l’article 18 du règlement 2020/852 n’a pas été respectée en ce qui concerne les activités nucléaires.

Concernant les activités liées au gaz fossile

7.

Septième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les seuils d’émissions fixés pour les activités liées au gaz fossile ne répondent pas aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2020/852.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel l’inclusion des activités liées au gaz fossile entrave le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone, en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2020/852.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les critères d’examen technique pour le gaz fossile ne répondent pas à la condition qu’il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone énoncée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2022/852.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel le classement des activités liées au gaz fossile comme durables ne répond pas à la condition que l’activité n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone énoncée à l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement 2022/852.

11.

Onzième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel les critères d’examen technique pour les activités liées au gaz fossile ne respectent pas l’exigence de «ne pas causer de préjudice important» telle qu’elle résulte des articles 3, 9 et 17 du règlement 2020/852.

Autres moyens

12.

Douzième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte le grief selon lequel la Commission a à tort omis d’effectuer une évaluation de la cohérence au regard de l’objectif de neutralité climatique ou une analyse d’impact.

13.

Treizième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte des griefs relatifs à la consultation effective de la plateforme et du groupe d’experts des États membres.

14.

Quatorzième moyen, tiré de ce que c’est de manière juridiquement erronée et/ou à la suite d’erreurs d’appréciation que la décision attaquée écarte des griefs relatifs la violation de l’article 290, paragraphe 1, TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).

(2)  Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/48


Recours introduit le 18 avril 2023 — ClientEarth e.a./Commission

(Affaire T-215/23)

(2023/C 235/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgique), Fédération européenne pour le transport et l’environnement (Ixelles), WWF European Policy Programme (Bruxelles, Belgique), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Berlin, Allemagne) (représentants: F. Logue, Solicitor, J. MacLeod, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission envoyée par lettre du 8 février 2023, par laquelle la Commission a rejeté une demande de réexamen interne introduite le 9 septembre 2022 par les requérantes en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (1); et

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en écartant les arguments selon lesquels elle était tenue d’effectuer — et n’a pas effectué — une évaluation de la cohérence climatique, comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (2).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur quant aux exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (3), non seulement en ce qui concerne leur analyse d’ensemble, mais également s’agissant:

de leur interprétation et de l’évaluation des exigences relatives aux «éléments scientifiques concluants et [au] principe de précaution»;

du cycle de vie des activités économiques; et

des actifs échoués et du verrouillage des émissions.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs en ce qui concerne la classification d’activités en tant qu’activités transitoires, s’agissant notamment:

de la classification d’activités basées sur le gaz fossile en tant qu’activités transitoires;

des seuils fixés en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

de la contribution des technologies alternatives;

de l’exigence de suppression progressive des émissions de gaz à effet de serre; ainsi que

du développement et du déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis des erreurs en ce qui concerne l’exigence consistant à «ne pas causer de préjudice important» à l’un quelconque des six objectifs environnementaux du règlement 2020/852.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(2)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO 2021, L 243, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/49


Recours introduit le 28 avril 2023 — VY/Parlement

(Affaire T-224/23)

(2023/C 235/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VY (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence

annuler la décision du 9 juin 2022 notifiant au requérant que son contrat serait résilié et, tant que de besoin, celle du 17 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 9 juin 2022;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice du requérant;

condamner le défendeur à payer l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs et la violation du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus particulièrement le droit d’être entendu, le devoir de motivation, le respect de l’exigence d’impartialité de l’administration et le devoir de diligence.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/50


Recours introduit le 2 mai 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals/Commission

(Affaire T-226/23)

(2023/C 235/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Neuraxpharm Pharmaceuticals SL (Barcelone, Espagne) (représentant(s): K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh and N. Dumont, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que son recours en annulation est recevable et fondé;

annuler la décision de la Commission figurant dans sa lettre du 17 mars 2023 [reference: SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915367], ainsi que toute decision ultérieure dans la mesure où celle-ci perpétuerait et/ou remplacerait cette decision, y compris toute mesure de suivi réglementaire dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de compétence et d’un abus de pouvoir entachant la décision précitée du 17 mars 2023 de la Commission (ci-après la «décision attaquée») en ce qu’elle vise à modifier et/ou retirer l’autorisation de mise sur le marché octroyée à la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles en ce que la décision attaquée est dépourvue de fondement légal et viole le droit de la requérante à être entendue en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des traités et de l’État de droit en rapport avec sa demande:

la décision attaquée fait une mauvaise application du droit, en ce que la Commission a commis une erreur en ce qui concerne l’arrêt inter partes de la Cour du 16 mars 2023, Commission e.a./ Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213) et ne tient pas compte du rapport du Comité des médicaments à usage humain;

la décision attaquée viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte;

la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique;

la décision attaquée viole les attentes légitimes de la requérante, y compris de nombreuses obligations vis-à-vis des autorités publiques, des producteurs, des fournisseurs, des sociétés de transport et des hôpitaux, pour l’acquisition de produits génériques à base de diméthyle fumarate, ainsi que vis-à-vis des patients;

la décision attaquée viole le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/51


Recours introduit le 2 mai 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Commission européenne

(Affaire T-228/23)

(2023/C 235/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Pologne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh et N. Dumont, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable et fondé;

annuler la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 17 mars 2023 [ref. SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915860], ainsi que toute autre décision visant à maintenir et/ou remplacer cette décision, y compris toute mesure de suivi réglementaire, dans la mesure où elles concerneraient la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de compétence et de l’abus de pouvoir dans la décision précitée de la Commission, du 17 mars 2023 (la «décision attaquée») s’agissant de modifier et/ou retirer l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles, en ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale et enfreint le droit de la requérante d’être entendue conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application:

la décision attaquée fait une application erronée du droit, en ce que la Commission a commis une erreur quant à la portée de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213) et n’a tenu aucun compte de l’examen auquel a procédé le comité des médicaments à usage humain;

la décision attaquée enfreint les droits de la défense et à un jugement équitable consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

la décision attaquée enfreint la sécurité juridique;

la décision attaquée viole les attentes légitimes de la requérante, y compris ses nombreuses obligations envers ses clients, les autorités publiques, les grossistes, les sociétés de transport et les hôpitaux, pour la vente et la distribution des produits de diméthyle fumarate génériques, ainsi que les patients;

la décision attaquée viole le droit à la propriété privée consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/52


Recours introduit le 1er mai 2023 — WA/Commission

(Affaire T-234/23)

(2023/C 235/66)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WA (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 11 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 11 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/53


Recours introduit le 2 mai 2023 — WB/Commission

(Affaire T-235/23)

(2023/C 235/67)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WB (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 10 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que le requérant n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/54


Recours introduit le 2 mai 2023 — WD/Commission

(Affaire T-236/23)

(2023/C 235/68)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WD (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve du concours EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 14 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 14 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que le requérant n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/55


Recours introduit le 3 mai 2023 — WE/Commission

(Affaire T-237/23)

(2023/C 235/69)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WE (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inclusion dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 12 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 12 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/56


Recours introduit le 4 mai 2023 — WF/Commission

(Affaire T-238/23)

(2023/C 235/70)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WF (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/AD/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO AD/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 6 mars 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 6 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que le requérant n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/57


Recours introduit le 8 mai 2023 — LichtBlick/Commission

(Affaire T-240/23)

(2023/C 235/71)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LichtBlick SE (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, P. Roegele et H. Schutte, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 décembre 2022 [Aide d’État SA.104606 (2022/N) — Allemagne — Communication de la Commission «Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine» (ci-après l’«encadrement temporaire») — Maîtrise temporaire des coûts liés à l’augmentation des prix du gaz naturel, de la chaleur et de l’électricité], en ce que cette décision a déclaré que l’octroi d’aides au titre du Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen zugunsten von Betreibern von Ladepunkten zur Entlastung von Kosten des Ladestroms, der hinter einem Ladepunkt von dritten Personen verbraucht wird (loi allemande introduisant un mécanisme de freinage des prix de l’électricité et portant modification d’autres dispositions de la législation en matière d’énergie en faveur des exploitants de points de charge aux fins de l’allégement des coûts du courant de charge qui est consommé par des tiers derrière un point de charge, ci-après la «loi relative au freinage des prix de l’électricité») était compatible avec le marché intérieur;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Par le premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission, malgré l’existence de difficultés sérieuses, n’a pas ouvert la procédure principale d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La défenderesse n’a pas tenu compte du fait que le régime d’aide prévu par la loi allemande relative au freinage des prix de l’électricité favorise également les exploitants de points de charge, bien qu’il s’agisse non pas de consommateurs finaux, mais de fournisseurs d’énergie.

2.

Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que la procédure principale d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE aurait dû être ouverte car, dans le cadre d’un examen complet, la Commission aurait dû constater que les exploitants de points de charge qui sont à la fois fournisseurs et prestataires de courant de charge doivent certes bénéficier d’une aide, ce qui n’est pas le cas des simples fournisseurs de courant de charge tels que la requérante.

3.

Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la défenderesse a déclaré que le régime d’aide prévu en faveur des exploitants de points de charge par la loi relative au freinage des prix de l’électricité était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Il ressort de l’encadrement temporaire qu’une aide destinée à compenser l’augmentation des coûts résultant de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et due à la hausse exceptionnellement forte des prix de l’électricité n’est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE que s’il existe un mécanisme garantissant que l’aide bénéficie également à ceux qui sont affectés par la perturbation grave de l’économie d’un État membre. Un tel mécanisme fait défaut dans le cas de l’aide en faveur des exploitants de points de charge.

4.

Par le quatrième moyen, la requérante fait valoir que le régime d’aide prévu en faveur des exploitants de bornes de charge par la loi allemande relative au freinage des prix de l’électricité est incompatible avec le marché intérieur, car il fausse la concurrence, sans motif justifié, entre les simples fournisseurs de courant de charge, d’une part, et les exploitants de points de charge, d’autre part. Ce régime ne favorise que les fournisseurs de courant de charge qui exploitent également des points de charge. En revanche, les simples fournisseurs de courant de charge ne bénéficient d’aucune aide au titre de la loi relative au freinage des prix de l’électricité. Les exploitants de points de charge bénéficient ainsi d’un avantage concurrentiel par rapport aux simples fournisseurs de courant de charge.

5.

Par le cinquième moyen, la requérante fait valoir que l’aide au courant de charge est contraire à la directive (UE) 2019/944 (1), en ce qu’elle repose sur la fiction, illégale au regard de l’article 2, point 3, de cette directive, selon laquelle les gestionnaires de points de charge sont des consommateurs finaux, alors qu’ils sont en réalité des entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57, de ladite directive et qu’ils assument des missions de fourniture au sens de l’article 2, point 12, de la même directive. L’aide sélective en faveur des seuls gestionnaires de points de charge et non également des simples fournisseurs de courant de charge fausse la concurrence, en violation de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2019/944.


(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO 2019, L 158, p. 125).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/58


Recours introduit le 8 mai 2023 — WG/Commission

(Affaire T-241/23)

(2023/C 235/72)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WG (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 11 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 11 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/60


Recours introduit le 9 mai 2023 — WH/Commission

(Affaire T-242/23)

(2023/C 235/73)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WH (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 14 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 14 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/61


Recours introduit le 12 mai 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy (BF Energy)

(Affaire T-245/23)

(2023/C 235/74)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG (Braunschweig, Allemagne) (représentant: C. Drzymalla, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: B.F. Energy Srl (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne «BF Energy» — Demande d’enregistrement no 18 336 44

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2023 dans l’affaire R 1646/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande de marque litigieuse;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau d’attention du grand public;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/62


Recours introduit le 8 mai 2023 — Sky/EUIPO — Skywork solutions (SKYWORKS Sky5)

(Affaire T-246/23)

(2023/C 235/75)

Langue de dépôt de la requête: anglais

Parties

Partie requérante: Sky Ltd (Isleworth, Royaume-Uni) (représentant: A. Zalewska-Orabona, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Skyworks Solutions, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SKYWORKS Sky5» — Demande d’enregistrement no 17 936 585

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2023 dans l’affaire R 2461/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, dans l’hypothèse où elle intervient à la procédure, la partie intervenante, aux frais encourus par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 8, paragraphe 2, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, combinés avec l’article 46, paragraphe 1, sous a), et c), et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce que la Chambre de recours a décidé que les autres droits antérieurs britanniques ne constituent plus une base valable dans la procédure inter partes devant l’EUIPO;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où la Chambre de recours a décidé que les éléments de preuve de l’usage, du caractère distinctif accru et/ou de la renommée des marques antérieures de l’Union devaient être exclus de la procédure d’opposition en ce que de tels éléments de preuve concernaient le territoire du Royaume-Uni.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/62


Recours introduit le 12 mai 2023 — Bonami.CZ/EUIPO — Roval Print (Bonami)

(Affaire T-248/23)

(2023/C 235/76)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bonami.CZ, a.s. (Prague, République tchèque) (représentante: M.-G. Marinescu, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: SC Roval Print SRL (Galati, Roumanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale Bonami — demande d’enregistrement no 18 009 799

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2023 dans l’affaire R 1291/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

violation d’exigences procédurales relatives à la présentation (en ligne) des faits, éléments de preuve et observations à l’appui de l’opposition;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/63


Recours introduit le 13 mai 2023 — WI/Commission

(Affaire T-249/23)

(2023/C 235/77)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WI (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/AD/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/AD/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 10 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites, en l’absence de justification objective.

La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/64


Recours introduit le 13 mai 2023 — WJ/Commission

(Affaire T-250/23)

(2023/C 235/78)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WJ (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 11 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 11 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/65


Recours introduit le 13 mai 2023 — WK/Commission

(Affaire T-251/23)

(2023/C 235/79)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WK (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 8 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 8 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/66


Recours introduit le 14 mai 2023 — WL/Commission

(Affaire T-252/23)

(2023/C 235/80)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WL (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/AD/380/19-AD9;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/AD/380/19-AD9;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 8 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 8 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites en l’absence des conditions requises.

La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/67


Recours introduit le 14 mai 2023 — WM/Commission

(Affaire T-253/23)

(2023/C 235/81)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: WM (représentante: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste de réserve du concours EPSO/AD/380/19-AD7;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/380/19-AD7;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 10 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que la partie requérante n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/69


Recours introduit le 16 mai 2023 — Symrise/Commission

(Affaire T-263/23)

(2023/C 235/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Symrise AG (Holzminden, Allemagne) (représentants: T. Kuhn, M. Rust, T.-M. Wienke, L. Bär et J. Jourdan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C (2023) 1103 final du 10 février 2023 ordonnant, au titre de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), d’effectuer une inspection chez Symrise AG et toutes les filiales qu’elle contrôle directement ou indirectement (AT.40826 — Rose);

condamner la Commission à tous les dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante à l’inviolabilité de ses locaux privés et de sa vie privée, tels que garantis à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante fait valoir que i) la décision ordonnant l’inspection dans ses locaux est arbitraire, parce que la Commission ne disposait pas d’indices sérieux suffisants permettant de suspecter l’implication de la requérante dans une quelconque infraction au droit de la concurrence, et ii) qu’elle constitue une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux à l’inviolabilité de ses locaux privés et de sa vie privée, car elle ne comporte aucune limite dans le temps.

2.

Le second moyen est tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et de l’obligation de motivation incombant à la Commission au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La requérante fait valoir que la décision viole l’obligation de la Commission d’indiquer clairement et précisément l’objet de l’inspection, et ce en méconnaissance de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et de l’obligation de la Commission de motiver clairement ses décisions. Plus particulièrement, la formulation de la décision était telle qu’elle n’a pas mis la requérante en mesure de comprendre la portée de l’inspection et, ainsi, d’exercer ses droits de la défense.


(1)  Règlement du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/69


Recours introduit le 11 mai 2023 — VDK/Commission

(Affaire T-265/23)

(2023/C 235/83)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verband der Deutschen Kutter — und Küstenfischer e.V. (VDK) (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Waller, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2023/340 de la Commission du 8 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 en ce qui concerne des mesures de conservation applicables au sein du Sylter Aussenriff, du Borkum-Riffgrund, du Doggerbank et de l’Östliche Deutsche Bucht, d’une part, et au sein du Klaverbank, du Friese Front et des Centrale Oestergronden, d’autre part (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: violation des traités

Selon la partie requérante, le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE. En particulier:

En ce qui concerne la protection du type d’habitat «récifs» (code 1170) qu’il vise à assurer, le règlement attaqué ne poursuit pas d’objectif légitime. La définition du type d’habitat «récifs», cité dans l’annexe I de la directive «habitats», retenue par la République fédérale d’Allemagne est trop vague. C’est à tort que la Commission n’a pas remis cette définition en question.

Les zones dans lesquelles s’appliquent les restrictions de pêche imposées par le règlement attaqué sont trop grandes et excèdent ce qui est nécessaire à la protection des habitats.

Dans la mesure où le règlement a pour objet de protéger le type de biotope «zones de gravier, de sable grossier et de gravier coquillier riches en espèces», la partie requérante considère qu’il n’est même pas établi que des restrictions de pêche soient nécessaires pour protéger ce type de biotope.

Il est même impossible d’examiner le caractère approprié des restrictions de pêche imposées par le règlement attaqué, en raison des défauts dont souffrent les rapports d’expert présentés par la République fédérale d’Allemagne et sur lesquels les mesures de gestion reposent. La Commission n’a pas remis ces rapports en question.

En outre, des exceptions à certaines restrictions de pêche sont prévues dans la partie orientale du Sylter Aussenriff en faveur de la pêche traditionnelle à la crevette, mais non en faveur d’autres techniques de pêche dont l’incidence sur les habitats est tout aussi faible.

Par ailleurs, l’interdiction de toute pêche dans une zone correspondant à 55 % du banc d’Amrum ne peut être justifiée, à tout le moins en ce qui concerne la pêche à la crevette. L’incidence de la pêche à la crevette sur des fonds sableux a été étudiée à suffisance par des études diverses. Il est donc exclu que l’habitat «banc de sable» soit affecté de manière significative.

En ce qui concerne une partie du Sylter Aussenriff exclue des restrictions de pêche, il ne semble pas exister de justification scientifique pour cette exclusion, ce qui remet en question les restrictions de pêche concernant cette zone dans leur ensemble.

2.

Deuxième moyen: défaut de compétence

Dans la mesure où le règlement délégué attaqué a pour objet de protéger le type de biotope «zones de gravier, de sable grossier et de gravier coquillier riches en espèces», la partie requérante considère que cela ne relève pas de la compétence conférée à la Commission par les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 (2) et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56 (3), dès lors que ce biotope ne fait pas partie d’un programme national de mesures, ni des zones de conservation ou de protection visées à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56.


(1)  JO 2023, L 48, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22).

(3)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO 2008, L 164, p. 19).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/71


Recours introduit le 17 mai 2023 — AirDoctor/EUIPO (AMAZING AIR)

(Affaire T-269/23)

(2023/C 235/84)

Langue de la procédure: l’anglais.

Parties

Partie requérante: AirDoctor LLC (Sherman Oaks, Californie, États-Unis) (représentant: K. Rantala, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale AMAZING AIR — Demande d’enregistrement no 18 716 085

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 08 mars 2023 dans l’affaire R 2299/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/71


Recours introduit le 18 mai 2023 — Rosbank/Conseil

(Affaire T-270/23)

(2023/C 235/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rosbank PAO (Moscou, Russie) (représentant: A. Genko, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger recevable et bien fondée sa requête en annulation et en conséquence:

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2023 par le règlement d’exécution (UE) 2023/429 (JO L 59 I/ 278) en ce qu’il ajoute la requérante dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 199;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée le 25 février 2023 par la décision (PESC) 2023/432 du Conseil (JO L 59 I/ 437) en ce qu’elle ajoute la requérante dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 199;

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2022 par le règlement (UE) 2022/330 (JO L 51/1) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner «les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…)» en tant qu’il concerne la requérante;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 (JO L 50/1) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner «les hommes et femmes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…)» en tant qu’elle concerne la requérante;

annuler les actes de maintien en tant qu’ils concernent la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motivation. Le Conseil n’aurait avancé aucun motif individuel, spécifique et concret de nature à permettre de qualifier la requérante selon le critère qui lui a été appliqué, à savoir le critère permettant de sanctionner les «entités […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie».

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation. La requérante fait valoir que la motivation contient des affirmations erronées et que le dossier de preuves n’établit pas de faits justifiant une sanction. Ensuite, la preuve d’une contribution substantielle aux ressources du gouvernement de la Fédération de Russie ne serait pas établie. Enfin, le Conseil se serait fondé sur des faits périmés.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir. Le dossier de preuves du Conseil démontrerait que c’est une personne physique tierce qui est sanctionnée au travers de cette mesure et, plus généralement, que la mesure poursuit l’objectif de sanctionner les avoirs russes en Europe et non la requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité en raison d’un impact disproportionné sur les tiers et l’impossibilité pour la sanction de remplir les objectifs du règlement no 269/2014.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison d’un impact disproportionné sur les tiers et l’impossibilité pour la sanction de remplir les objectifs du règlement no 269/2014.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte excessive aux droits fondamentaux et en particulier au droit de propriété.

7.

Septième moyen, tiré de la possibilité d’adopter d’autres mesures moins contraignantes que les mesures en cause.

8.

Huitième moyen, tiré d’une exception d’illégalité incidente du critère relatif aux entités ajouté à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014. La requérante invoque l’absence de lien suffisant entre le critère et l’objectif poursuivi et une violation des principes fondamentaux de l’Union, notamment du principe d’égalité et de non-discrimination.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/72


Recours introduit le 22 mai 2023 — Alfa-Bank/Conseil

(Affaire T-271/23)

(2023/C 235/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alfa-Bank JSC (Moscou, Russie) (représentant: B. Malmendier, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 198 de la décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 (1) modifiant la décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014;

annuler le point 198 du règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 (2) mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 du 17 mars 2014;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une appréciation erronée des faits par le Conseil ayant eu pour résultat la qualification déraisonnable de la requérante comme une personne relevant de la catégorie définie «des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés».

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale permettant au Conseil d’imposer des mesures économiques restrictives à la requérante, les personnes qui lui sont «associées» et ses clients.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence d’éléments de preuve complets, fiables et suffisants s’agissant pour le Conseil de justifier les fondements de l’application de mesures restrictives à l’égard de la requérante et des personnes qui lui sont associées.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, en particulier le droit à la propriété privée, la liberté de poursuivre une activité économique ou commerciale et le droit à la protection de la réputation.

5.

Cinquième moyen tiré de l’absence de preuves de l’existence de personnes morales liées ainsi que de la pertinence et du type de relations entre la requérante et les personnes qui lui sont associées.

6.

Sixième moyen tiré du non respect par le Conseil de l’équilibre entre les objectifs de politique extérieure poursuivis par les sanctions et les restrictions des droits économiques de la requérante, avec pour conséquence qu’il contribue à l’appauvrissement de la population de la Fédération de Russie.


(1)  Décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023 LI 59, p. 437).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 59I, p. 278).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/73


Recours introduit le 19 mai 2023 — Karadeniz/EUIPO — Cakmakci (Acapulco)

(Affaire T-274/23)

(2023/C 235/87)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Taha Karadeniz (Dinslaken, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ayhan Cakmakci (Bochum, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale Acapulco — Marque de l’Union européenne no 18 125 766

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14/02/2023 dans l’affaire R 691/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/74


Recours introduit le 22 mai 2023 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Kåska (smål)

(Affaire T-279/23)

(2023/C 235/88)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sumol + Compal Marcas SA (Carnaxide, Portugal) (représentant: R. Milhões, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kåska Oy (Helsinki, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative smål — Demande d’enregistrement no 18 442 375

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2023 dans l’affaire R 2295/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 23 septembre 2022 dans la procédure d’opposition no B 3 150 396

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation et application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/75


Recours introduit le 23 mai 2023 — Aven/Conseil

(Affaire T-283/23)

(2023/C 235/89)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petr Aven (Klauģulejas, Lettonie) (représentants: T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2023/572 (1) du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne le requérant;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/571 (2) du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et de l’obligation de réexamen périodique.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. Le requérant fait valoir qu’aucune des assertions de la motivation du Conseil n’est établie et que n’est pas rempli le critère relatif au soutien actif apporté à des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, c’est-à-dire le critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a) de la décision 2014/145/PESC.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. Le requérant fait valoir qu’aucune des assertions de la motivation du Conseil n’est établie et que n’est pas rempli le critère relatif au soutien matériel ou financier actif apporté aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou à l’avantage qui serait tiré de ces mêmes décideurs, c’est-à-dire le critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous d) de la décision 2014/145/PESC.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’exception d’illégalité du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC. Le requérant estime que le critère invoqué est dépourvu de base légale.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’exception d’illégalité du critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC. Le requérant fait valoir à cet égard que ledit critère viole le principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, au motif que le Conseil n’établit ni que le requérant est un homme d’affaires influent, ni que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Enfin, le requérant fait valoir qu’il n’a plus d’activité dans le secteur bancaire russe depuis près d’un an.


(1)  (JO 2023, L 75 I, p. 134).

(2)  (JO 2023, L 75 I, p. 1).


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/76


Recours introduit le 24 mai 2023 — Volta Charging/EUIPO — The Paper & Office Equipment Spain Ass (VOLTA)

(Affaire T-285/23)

(2023/C 235/90)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Volta Charging LLC (San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: T. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Paper & Office Equipment Spain Ass SA (Arrancudiaga, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «VOLTA» — Marque de l’Union européenne no 17 630 252

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2023 dans l’affaire R 1860/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 «VOLTA» dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens indispensables exposés par la partie requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/76


Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — C&C IP UK/EUIPO — Tipico Group (t)

(Affaire T-762/21) (1)

(2023/C 235/91)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 64 du 7.2.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/77


Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

(Affaire T-378/22) (1)

(2023/C 235/92)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 311 du 16.8.2022.


3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/77


Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2023 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

(Affaire T-379/22) (1)

(2023/C 235/93)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 311 du 16.8.2022.