ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 155

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
2 mai 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 155/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 155/02

Affaire C-682/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Concurrence – Ententes – Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection – Voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 3 – Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes – Point de départ de l’enquête de la Commission]

2

2023/C 155/03

Affaire C-690/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Concurrence – Ententes – Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection – Voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 3 – Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes – Point de départ de l’enquête de la Commission]

3

2023/C 155/04

Affaire C-693/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Intermarché Casino Achats / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Concurrence – Ententes – Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection – Voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 3 – Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes – Point de départ de l’enquête de la Commission]

4

2023/C 155/05

Affaire C-695/20, Fenix International: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2023 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Renvoi préjudiciel – Pouvoir d’exécution du Conseil de l’Union européenne – Article 291, paragraphe 2, TFUE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 28 et 397 – Assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui – Fournisseur de services par voie électronique – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 9 bis – Présomption – Validité]

4

2023/C 155/06

Affaire C-31/21, Eurocostruzioni: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Eurocostruzioni Srl / Regione Calabria [Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Règlement (CE) no 1685/2000 – Éligibilité des dépenses – Obligation de preuve du paiement – Factures acquittées – Pièces comptables de valeur probante équivalente – Construction réalisée directement par le bénéficiaire final]

5

2023/C 155/07

Affaire C-46/21 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie / Aquind Ltd [Pourvoi – Énergie – Règlement (CE) no 714/2009 – Article 17 – Demande de dérogation relative à une interconnexion électrique – Décision de refus de l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Règlement (CE) no 713/2009 – Article 19 – Commission de recours de l’ACER – Intensité du contrôle]

6

2023/C 155/08

Affaire C-78/21, PrivatBank e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija [Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 63 TFUE – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Mesure nationale faisant obligation à un établissement de crédit de mettre fin aux relations d’affaires ou de ne plus nouer de telles relations avec des non-ressortissants – Restriction – Article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE – Justification – Directive (UE) 2015/849 – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Proportionnalité]

6

2023/C 155/09

Affaire C-119/21 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 mars 2023 — PlasticsEurope / Agence européenne des produits chimiques (ECHA), République fédérale d'Allemagne, République française, ClientEarth [Pourvoi – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Règlement (CE) no 1907/2006 – Annexe XIV – Liste de substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV – Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante]

7

2023/C 155/10

Affaire C-268/21, Norra Stockholm Bygg: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB [Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphes 3 et 4 – Licéité du traitement – Production d’un document contenant des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile – Article 23, paragraphe 1, sous f) et j) – Protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires – Exécution des demandes de droit civil – Exigences à respecter – Prise en compte de l’intérêt des personnes concernées – Pondération des intérêts opposés en présence – Article 5 – Minimisation des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie privée – Article 8 – Droit à la protection des données à caractère personnel – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principe de proportionnalité]

8

2023/C 155/11

Affaire C-270/21, A (Enseignant d’école maternelle): Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — A (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Reconnaissance dans un État membre des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Droit d’exercer la profession d’enseignant d’école maternelle – Profession réglementée – Droit d’accès à la profession sur la base d’un diplôme émis dans l’État membre d’origine – Qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers)

9

2023/C 155/12

Affaire C-354/21, Registrų centras: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — R.J.R. / Registrų centras VĮ [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Certificat successoral européen – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 1er, paragraphe 2, sous l) – Champ d’application – Article 68 – Contenu du certificat successoral européen – Article 69, paragraphe 5 – Effets du certificat successoral européen – Bien successoral immobilier situé dans un État membre autre que celui de la succession – Inscription de ce bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre – Exigences légales relatives à cette inscription prévues par le droit dudit État membre – Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 – Caractère obligatoire du formulaire V figurant à l’annexe 5 de ce règlement d’exécution]

10

2023/C 155/13

Affaire C-375/21, Sdruzhenie Za Zemyata — dostap do pravosadie e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Sdruzhenie Za Zemyata — dostap do pravosadie, Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel — République hellénique, NS / Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS Maritsa iztok 2 EAD (Renvoi préjudiciel – Environnement – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50/CE – Articles 13 et 23 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement – Plan relatif à la qualité de l’air – Directive 2010/75/UE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Actualisation d’une autorisation d’exploiter une centrale thermique – Valeurs limites d’émission – Article 15, paragraphe 4 – Demande de dérogation fixant des valeurs limites d’émission moins strictes – Pollution importante – Article 18 – Respect des normes de qualité environnementale – Obligations de l’autorité compétente)

11

2023/C 155/14

Affaire C-394/21, Bursa Română de Mărfuri: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) [Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Règlement (UE) 2019/943 – Article 1er, sous b) et c), ainsi que article 3 – Principes relatifs au fonctionnement des marchés de l’électricité – Règlement (UE) 2015/1222 – Article 5, paragraphe 1 – Opérateur désigné du marché de l’électricité – Monopole national légal pour les services d’échange journaliers et infrajournaliers – Réglementation nationale prévoyant un monopole de la négociation en gros de l’électricité à court, à moyen et à long terme]

12

2023/C 155/15

Affaires jointes C-410/21 et C-661/21, DRV Intertrans e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — procédures pénales contre FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), et Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21) [Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 5 – Certificat A 1 – Retrait provisoire – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1, sous b), i) – Personnes exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres – Applicabilité de la législation de l’État membre du siège social – Notion de siège social – Entreprise ayant obtenu une licence communautaire de transport en vertu des règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009 – Incidence – Licence obtenue ou invoquée de manière frauduleuse]

13

2023/C 155/16

Affaire C-432/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 1 à 3, article 12, paragraphe 1, sous a) à d), article 13, paragraphe 1, sous a), et article 16, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4, paragraphe 1, article 5, sous a), b) et d), et article 9, paragraphe 1 – Gestion forestière fondée sur la bonne pratique – Plans de gestion forestière – Convention d’Aarhus – Accès à la justice – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 9, paragraphe 2 – Examen de la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière – Droit de recours des organisations de défense de l’environnement)

14

2023/C 155/17

Affaire C-477/21, MÁV-START: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Miskolci Törvényszék — Hongrie) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Articles 3 et 5 – Repos journalier et repos hebdomadaire – Réglementation nationale prévoyant une période de repos hebdomadaire minimale de quarante-deux heures – Obligation d’octroyer le repos journalier – Modalités d’octroi)

15

2023/C 155/18

Affaire C-571/21, RWE Power: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg (Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport)

16

2023/C 155/19

Affaire C-604/21, Vapo Atlantic: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga — Portugal) — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) (Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34/CE – Article 1er, point 4 – Notion d’autres exigences – Article 1er, point 11 – Notion de règle technique – Article 8, paragraphe 1 – Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique – Disposition nationale prévoyant l’incorporation d’un certain pourcentage de biocarburants dans les carburants routiers – Article 10, paragraphe 1, troisième tiret – Notion de clause de sauvegarde prévue dans un acte contraignant de l’Union – Non-inclusion de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30/CE)

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2023/C 155/20

Affaire C-664/21,Nec Plus Ultra Cosmetics AG: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) –Nec Plus Ultra Cosmetics AG / Republika Slovenija [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 138, paragraphe 1 – Exonérations liées aux opérations intracommunautaires – Livraisons de biens – Principes de neutralité fiscale, d’efficacité et de proportionnalité – Satisfaction des exigences de fond – Délai de présentation des preuves]

18

2023/C 155/21

Affaire C-666/21, Åklagarmyndigheten: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — AI / Åklagarmyndigheten [Renvoi préjudiciel – Transport par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Article 3, sous h) – Notion de transport routier de marchandises – Notion de masse maximale autorisée – Véhicule aménagé comme espace privé d’habitation temporaire et de chargement de marchandises à des fins non commerciales – Règlement (UE) no 165/2014 – Tachygraphes – Article 23, paragraphe 1 – Obligation d’inspections régulières effectuées par des ateliers agréés]

18

2023/C 155/22

Affaire C-684/21, Papierfabriek Doetinchem: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 1 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique – Critères d’appréciation – Existence de dessins ou modèles alternatifs – Titulaire disposant également d’une multitude de dessins alternatifs protégés – Polychromie d’un produit qui n’est pas reflétée dans l’enregistrement du dessin ou modèle concerné]

19

2023/C 155/23

Affaire C-695/21, Recreatieprojecten Zeeland e.a.: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – article 56 TFUE – Restrictions à la libre prestation des services – Jeux de hasard – Réglementation d’un État membre prévoyant une interdiction générale pour les établissements de jeux de hasard de faire de la publicité – Dérogation de plein droit à cette interdiction pour les établissements disposant d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités de cet État membre – Absence de possibilité de dérogation pour les établissements situés dans un autre État membre)

20

2023/C 155/24

Affaire C-714/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 mars 2023 — Francoise Grossetête / Parlement européen (Pourvoi – Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Modification du régime de pension complémentaire volontaire – Décision individuelle portant fixation des droits à la pension complémentaire volontaire – Exception d’illégalité – Compétence du bureau du Parlement – Droits acquis et en cours d’acquisition – Proportionnalité – Égalité de traitement – Sécurité juridique)

21

2023/C 155/25

Affaires jointes C-715/21 P et C-716/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 mars 2023 — Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) / Parlement européen (Pourvoi – Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Modification du régime de pension complémentaire volontaire – Décision individuelle portant fixation des droits à la pension complémentaire volontaire – Exception d’illégalité – Compétence du bureau du Parlement – Droits acquis et en cours d’acquisition – Proportionnalité – Égalité de traitement – Sécurité juridique)

21

2023/C 155/26

Affaire C-760/21, Kwizda Pharma: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Kwizda Pharma GmbH / Landeshauptmann von Wien [Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Denrées alimentaires – Règlement (UE) no 609/2013 – Article 2, paragraphe 2, sous g) – Notion de denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales – Autres exigences nutritionnelles particulières – Besoins nutritionnels – Modification du régime alimentaire – Nutriments – Utilisation sous contrôle médical – Ingrédients non absorbés ou métabolisés dans le canal alimentaire – Délimitation par rapport aux médicaments – Délimitation par rapport aux compléments alimentaires]

22

2023/C 155/27

Affaire C-16/22, Staatsanwaltschaft Graz (Service des affaires fiscales pénales de Düsseldorf): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Graz — Autriche) — Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’enquête européenne concernant MS (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne – Article 1er, paragraphe 1 – Notion d’autorité judiciaire – Article 2, sous c) – Notion d’autorité d’émission – Décision émise par une administration fiscale sans validation par un juge ou un procureur – Administration fiscale assumant les droits et les obligations du parquet dans le cadre d’une enquête fiscale pénale)

23

2023/C 155/28

Affaire C-520/22, Horezza: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovaquie) — HOREZZA a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de juridiction – Organe de recours d’un organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics – Indépendance – Qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision faisant l’objet du recours – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

24

2023/C 155/29

Affaire C-521/22, Konštrukta — Defence: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovaquie) — KONŠTRUKTA — Defence a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de juridiction – Organe de recours d’un organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics – Indépendance – Qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision faisant l’objet du recours – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

24

2023/C 155/30

Affaire C-657/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 18 octobre 2022 — SC Bitulpetrolium Serv SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

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2023/C 155/31

Affaire C-782/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 14 décembre 2022 — XX/Inspecteur van de Belastingdienst

26

2023/C 155/32

Affaire C-791/22, Hauptzollamt Braunschweig: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 28 décembre 2022 — G.A. contre Hauptzollamt Braunschweig

26

2023/C 155/33

Affaire C-11/23, Eventmedia Soluciones: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Espagne) le 12 janvier 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

27

2023/C 155/34

Affaire C-18/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la SA (Pologne) le 18 janvier 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

27

2023/C 155/35

Affaire C-21/23, Lindenapotheke: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 janvier 2023 — ND/DR

28

2023/C 155/36

Affaire C-27/23, Hocinx: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) le 23 janvier 2023 — FV / Caisse pour l’avenir des enfants

29

2023/C 155/37

Affaire C-33/23, Schwarzder: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 24 janvier 2023 — AA AG/VM, AG GmbH

29

2023/C 155/38

Affaire C-34/23, Getin Noble Bank: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Koszalinie (Pologne) le 24 janvier 2023 — RF/Getin Noble Bank S.A.

30

2023/C 155/39

Affaire Giocevi, C-37/23: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 janvier 2023 — Agenzia delle Entrate/PR

30

2023/C 155/40

Affaire C-45/23, MS Amlin Insurance: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 31 janvier 2023 — A, B, C et D/MS Amlin Insurance SE

31

2023/C 155/41

Affaire C-58/23, Abboudnam: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 6 février 2023 — Y.N./République de Slovénie

31

2023/C 155/42

Affaire C-67/23, W. GmbH: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 8 février 2023 — Procédure pénale contre S.Z.

32

2023/C 155/43

Affaire Kaszamás, C-79/23: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 février 2023 — FJ/Agrárminiszter

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2023/C 155/44

Affaire C-80/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 14 février 2023 — procédure pénale contre V.S.

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2023/C 155/45

Affaire C-86/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 15 février 2023 — E.I.I., Y.K.I./HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

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2023/C 155/46

Affaire C-88/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède), le 15 février 2023 — Parfümerie Akzente/KTF Organisation

35

2023/C 155/47

Affaire C-99/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-275/19, PNB Banka/BCE

36

2023/C 155/48

Affaire C-100/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-301/19, PNB Banka/BCE

37

2023/C 155/49

Affaire C-101/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-330/19, PNB Banka/BCE

37

2023/C 155/50

Affaire C-102/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-230/20, PNB Banka/BCE

38

2023/C 155/51

Affaire C-103/23 P: Pourvoi formé le 15 février 2023 par Trasta Komercbanka AS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 30 septembre 2022 dans l’affaire T-698/16, Trasta Komercbanka e.a./BCE

39

2023/C 155/52

Affaire C-124/23 P: Pourvoi formé le 2 mars 2023 par E. Breuninger GmbH & Co. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-260/21, E. Breuninger/Commission

40

2023/C 155/53

Affaire C-127/23 P: Pourvoi formé le 2 mars 2023 par FALKE KGaA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-306/21, Falke/Commission

41

2023/C 155/54

Affaire C-147/23: Recours introduit le 10 mars 2023 — Commission européenne/République de Pologne

42

2023/C 155/55

Affaire C-149/23: Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

43

2023/C 155/56

Affaire C-150/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

44

2023/C 155/57

Affaire C-152/23: Recours introduit le 13 mars 2023 — Commission européenne/République tchèque

45

2023/C 155/58

Affaire C-154/23: Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/République d’Estonie

45

2023/C 155/59

Affaire C-155/23: Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/Hongrie

46

 

Tribunal

2023/C 155/60

Affaire T-100/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Sánchez-Gavito León/Conseil et Commission [Comité consultatif international du coton – Décision (UE) 2017/876 – Personnel d’une organisation internationale à laquelle l’Union a adhéré – Accord sur les conditions de départ de la requérante – Recours en carence – Absence partielle d’invitation à agir – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité – Responsabilité – Lien de causalité]

48

2023/C 155/61

Affaire T-235/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Bulgarie/Commission (FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Bulgarie – Actions de promotion – Rapport d’enquête de l’OLAF – Apurement de conformité – Obligation de motivation)

48

2023/C 155/62

Affaire T-372/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Sympathy Inside – Marque de l’Union européenne verbale antérieure INSIDE. – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001] – Absence d’altération du caractère distinctif]

49

2023/C 155/63

Affaire T-426/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Assaad/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreurs d’appréciation – Rétroactivité – Confiance légitime – Sécurité juridique – Autorité de la chose jugée)

50

2023/C 155/64

Affaire T-759/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A 2) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative A 2 – Enregistrement international antérieur – Marque figurative THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

51

2023/C 155/65

Affaire T-763/21: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — SE/Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Programme pilote de la Commission destiné au recrutement d’administrateurs juniors – Rejet de candidature – Conditions d’éligibilité – Critère de trois ans au maximum d’expérience professionnelle – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur l’âge)

51

2023/C 155/66

Affaire T-65/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — PS/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Sécurité sociale – Régime d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles – Invalidité totale et permanente – Origine professionnelle de la maladie – Contrat conclu avec une compagnie d’assurance – Étendue des obligations demeurant à la charge de la BEI)

52

2023/C 155/67

Affaire T-70/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Novasol/ECHA (REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux PME – Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Demande d’éléments de preuve démontrant le statut de PME – Refus de fournir certaines informations – Décision ordonnant le recouvrement du solde non perçu de la redevance due et imposant un droit administratif – Notion d’entreprise liée – Recommandation 2003/361/CE – Obligation de motivation)

52

2023/C 155/68

Affaire T-90/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kande Mupompa/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

53

2023/C 155/69

Affaire T-92/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Amisi Kumba/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

54

2023/C 155/70

Affaire T-93/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Ramazani Shadary/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Changement des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

54

2023/C 155/71

Affaire T-95/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kanyama/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

55

2023/C 155/72

Affaire T-96/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kampete/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

56

2023/C 155/73

Affaire T-98/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Boshab/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

56

2023/C 155/74

Affaire T-172/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Gönenç/EUIPO — Solar (termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR – Marque Benelux verbale antérieure THERMRAD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

57

2023/C 155/75

Affaire T-212/22: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Prigozhina/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant dans la liste – Famille d’une personne responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine – Notion d’association – Erreur d’appréciation)

58

2023/C 155/76

Affaire T-170/22 R-RENV: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 28 février 2023 — Telefónica de España/Commission [Référé – Marchés publics de services – Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris]

59

2023/C 155/77

Affaire T-743/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 1er mars 2023 — Mazepin/Conseil (Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Demande de mesures provisoires – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts)

59

2023/C 155/78

Affaire T-83/23: Recours introduit le 20 février 2023 — VP/Parlement européen

61

2023/C 155/79

Affaire T-90/23: Recours introduit le 20 février 2023 — D’Agostino/BCE

61

2023/C 155/80

Affaire T-103/23: Recours introduit le 23 février 2023 — Stan/Parquet européen

63

2023/C 155/81

Affaire T-108/23: Recours introduit le 22 février 2023 — UY/Commission

63

2023/C 155/82

Affaire T-109/23: Recours introduit le 23 février 2023 — UY/Commission

65

2023/C 155/83

Affaire T-119/23: Recours introduit le 3 mars 2023 — Insider/EUIPO — Alaj (in Insajderi)

66

2023/C 155/84

Affaire T-121/23: Recours introduit le 3 mars 2023 — UZ/Commission et ECHA

67

2023/C 155/85

Affaire T-122/23: Recours introduit le 6 mars 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission

68

2023/C 155/86

Affaire T-126/23: Recours introduit le 9 mars 2023 — VC/EU-OSHA

69

2023/C 155/87

Affaire T-127/23: Recours introduit le 9 mars 2023 — eClear/Commission

70

2023/C 155/88

Affaire T-128/23: Recours introduit le 9 mars 2023 — Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données

71

2023/C 155/89

Affaire T-129/23: Recours introduit le 9 mars 2023 — Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données

72

2023/C 155/90

Affaire T-130/23: Recours introduit le 10 mars 2023 — Nike Innovate/EUIPO — Puma (FOOTWARE)

73

2023/C 155/91

Affaire T-355/22: Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2023 — Aitana/EUIPO

74


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 155/01)

Dernière publication

JO C 134 du 17.4.2023

Historique des publications antérieures

JO C 127 du 11.4.2023

JO C 121 du 3.4.2023

JO C 112 du 27.3.2023

JO C 104 du 20.3.2023

JO C 94 du 13.3.2023

JO C 83 du 6.3.2023

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-682/20 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection - Voies de recours contre le déroulement de l’inspection - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 19 - Règlement (CE) no 773/2004 - Article 3 - Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes - Point de départ de l’enquête de la Commission)

(2023/C 155/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS (représentants: M. Blutel, N. Jalabert-Doury et K. Mebarek, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes et I. V. Rogalski, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A.-L. Meyer et M. O. Segnana, agents)

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission (T-255/17, EU:T:2020:460) est annulé en ce qu’il a rejeté pour le surplus le recours des requérantes contre la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1/2003 du Conseil (AT.40466 — Tute 1) et la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant à Les Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40467 — Tute 2).

2)

Le point 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission (T-255/17, EU:T:2020:460), est annulé en tant qu’il a statué sur les dépens.

3)

La décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40466 — Tute 1), et la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant à Les Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40467 — Tute 2), sont annulées.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Les Mousquetaires SAS et par ITM Entreprises SAS, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-690/20 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection - Voies de recours contre le déroulement de l’inspection - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 19 - Règlement (CE) no 773/2004 - Article 3 - Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes - Point de départ de l’enquête de la Commission)

(2023/C 155/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (représentants: G. Aubron, Y. Boubacir, O. de Juvigny, I. Simic et A. Sunderland, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes et I. V. Rogalski, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A.-L. Meyer et M. O. Segnana, d’agents)

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission (T-249/17, EU:T:2020:458) est annulé.

2)

Le point 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission (T-249/17, EU:T:2020:458) , est annulé en tant qu’il a statué sur les dépens.

3)

La décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40466 — Tute 1), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Casino, Guichard-Perrachon SA et par Achats Marchandises Casino SAS (AMC), afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023 — Intermarché Casino Achats / Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-693/20 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection - Voies de recours contre le déroulement de l’inspection - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 19 - Règlement (CE) no 773/2004 - Article 3 - Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes - Point de départ de l’enquête de la Commission)

(2023/C 155/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Intermarché Casino Achats (représentants: F. Abouzeid, S. Eder, J. Jourdan, C. Mussi et Y. Utzschneider, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes et I. V. Rogalski, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A.-L. Meyer et M. O. Segnana, agents)

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats/Commission (T-254/17, non publié, EU:T:2020:459) est annulé.

2)

Le point 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats/Commission (T-254/17, non publié, EU:T:2020:459), est annulé en tant qu’il a statué sur les dépens.

3)

La décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40466 — Tute 1), est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Intermarché Casino Achats SARL, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2023 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-695/20 (1), Fenix International)

(Renvoi préjudiciel - Pouvoir d’exécution du Conseil de l’Union européenne - Article 291, paragraphe 2, TFUE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 28 et 397 - Assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui - Fournisseur de services par voie électronique - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 9 bis - Présomption - Validité)

(2023/C 155/05)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fenix International Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1042/2013 du Conseil, du 7 octobre 2013, au regard des articles 28 et 397 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil, du 5 décembre 2017, ainsi que de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.


(1)  JO C 110 du 29.03.2021


2.5.2023   

FR

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C 155/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Eurocostruzioni Srl / Regione Calabria

(Affaire C-31/21 (1), Eurocostruzioni)

(Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Règlement (CE) no 1685/2000 - Éligibilité des dépenses - Obligation de preuve du paiement - Factures acquittées - Pièces comptables de valeur probante équivalente - Construction réalisée directement par le bénéficiaire final)

(2023/C 155/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurocostruzioni Srl

Partie défenderesse: Regione Calabria

Dispositif

1)

Le point 2.1 de la règle no 1 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, tel que modifié par le règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004,

doit être interprété en ce sens que:

il ne permet pas au bénéficiaire final d’un financement pour la construction d’un bâtiment, qui a réalisé celle-ci par ses propres moyens, de justifier les dépenses encourues par la production de documents autres que ceux expressément mentionnés par cette disposition.

2)

Le point 2.1 de la règle no 1 de l’annexe du règlement no 1685/2000, tel que modifié par le règlement no 448/2004,

doit être interprété en ce sens que:

s’agissant du bénéficiaire final d’un financement pour la construction d’un bâtiment, qui a réalisé celle-ci par ses propres moyens, un journal de chantier et un registre comptable ne peuvent être qualifiés de «pièces comptables de valeur probante équivalente», au sens de cette disposition, que si, eu égard à leur contenu concret et aux règles nationales pertinentes, ces documents sont de nature à prouver l’effectivité des dépenses encourues par ledit bénéficiaire final, en donnant une image fidèle et précise de celles-ci.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie / Aquind Ltd

(Affaire C-46/21 P) (1)

(Pourvoi - Énergie - Règlement (CE) no 714/2009 - Article 17 - Demande de dérogation relative à une interconnexion électrique - Décision de refus de l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) - Règlement (CE) no 713/2009 - Article 19 - Commission de recours de l’ACER - Intensité du contrôle)

(2023/C 155/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, agents, assistés de B. Creve, advokat)

Autre partie à la procédure: Aquind Ltd (représentants: J. Bille, C. Davis, Mme S. Goldberg et M. E. White, solicitors)

Dispositif

1)

Le pourvoi principal est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident.

3)

L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi principal, ceux exposés par Aquind Ltd.

4)

L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie et Aquind Ltd supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


2.5.2023   

FR

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C 155/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-78/21 (1), PrivatBank e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Articles 56 et 63 TFUE - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Mesure nationale faisant obligation à un établissement de crédit de mettre fin aux relations d’affaires ou de ne plus nouer de telles relations avec des non-ressortissants - Restriction - Article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE - Justification - Directive (UE) 2015/849 - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme - Proportionnalité)

(2023/C 155/08)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dispositif

1)

Les prêts et les crédits financiers ainsi que les opérations en comptes courants et de dépôts auprès des établissements financiers, en particulier des établissements de crédit, constituent des mouvements de capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE.

2)

L’article 56, premier alinéa, et l’article 63, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une mesure administrative par laquelle l’autorité compétente d’un État membre, d’une part, interdit à un établissement de crédit de nouer des relations d’affaires avec toute personne physique ou morale qui n’a pas de lien avec l’État membre sur lequel cet établissement est établi et dont les mouvements créditeurs mensuels dépassent un certain montant ainsi que, d’autre part, impose audit établissement de mettre un terme à de telles relations d’affaires lorsqu’elles ont été nouées après l’adoption de cette mesure constitue une restriction à la libre prestation des services, au sens de la première de ces dispositions, ainsi qu’une restriction aux mouvements de capitaux, au sens de la seconde desdites dispositions.

3)

L’article 56, premier alinéa, et l’article 63, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure administrative par laquelle l’autorité compétente d’un État membre, d’une part, interdit à un établissement de crédit de nouer des relations d’affaires avec toute personne physique qui n’a pas de lien avec l’État membre sur lequel cet établissement est établi et dont les mouvements créditeurs mensuels dépassent 15 000 euros, ou avec toute personne morale dont l’activité économique ne présente pas de lien avec cet État membre et dont les mouvements créditeurs mensuels dépassent 50 000 euros, ainsi que, d’autre part, impose audit établissement de mettre un terme à de telles relations d’affaires lorsqu’elles ont été nouées après l’adoption de cette mesure, pour autant que cette mesure administrative, premièrement, est justifiée par l’objectif visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou en tant que mesure indispensable visant à faire échec aux infractions aux lois et aux règlements nationaux en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers ou encore en tant que mesure justifiée par des motifs liés à l’ordre public, visés à l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE, deuxièmement, est propre à garantir la réalisation de ces objectifs, troisièmement, n’excède pas ce qui est nécessaire pour les atteindre et, quatrièmement, ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts protégés conformément à ces articles 56 et 63 TFUE, dont bénéficient l’établissement de crédit concerné et ses clients.


(1)  JO C 138 du 19.04.2021


2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 mars 2023 — PlasticsEurope / Agence européenne des produits chimiques (ECHA), République fédérale d'Allemagne, République française, ClientEarth

(Affaire C-119/21 P) (1)

(Pourvoi - Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation - Règlement (CE) no 1907/2006 - Annexe XIV - Liste de substances identifiées aux fins d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV - Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme «substance extrêmement préoccupante»)

(2023/C 155/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PlasticsEurope (représentants: R. Cana et E. Mullier, avocats)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: W. Broere et A. Hautamäki, agents, assistés de S. Raes, advocaat), République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par J. Möller et D. Klebs, agents, puis par J. Möller, agent), République française (représentants: G. Bain et T. Stéhelin, agents), ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PlasticsEurope AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et ClientEarth.

3)

La République fédérale d’Allemagne et la République française supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 163 du 03.05.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

(Affaire C-268/21 (1), Norra Stockholm Bygg)

(Renvoi préjudiciel - Protection des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Article 6, paragraphes 3 et 4 - Licéité du traitement - Production d’un document contenant des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile - Article 23, paragraphe 1, sous f) et j) - Protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires - Exécution des demandes de droit civil - Exigences à respecter - Prise en compte de l’intérêt des personnes concernées - Pondération des intérêts opposés en présence - Article 5 - Minimisation des données à caractère personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 7 - Droit au respect de la vie privée - Article 8 - Droit à la protection des données à caractère personnel - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principe de proportionnalité)

(2023/C 155/10)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Norra Stockholm Bygg AB

Partie défenderesse: Per Nycander AB

En présence de: Entral AB

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’applique, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile, à la production en tant qu’élément de preuve d’un registre du personnel contenant des données à caractère personnel de tiers collectées principalement aux fins de contrôle fiscal.

2)

Les articles 5 et 6 du règlement 2016/679

doivent être interprétés en ce sens que:

lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.


(1)  JO C 252 du 28.06.2021


2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — A

(Affaire C-270/21 (1), A (Enseignant d’école maternelle))

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Reconnaissance dans un État membre des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Droit d’exercer la profession d’enseignant d’école maternelle - Profession réglementée - Droit d’accès à la profession sur la base d’un diplôme émis dans l’État membre d’origine - Qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers)

(2023/C 155/11)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

En présence de: Opetushallitus

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013,

doit être interprété en ce sens que:

n’est pas considérée comme une «profession réglementée», au sens de cette disposition, une profession pour laquelle la réglementation nationale exige des conditions d’aptitude pour y accéder et l’exercer mais laisse aux employeurs un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si ces conditions sont remplies.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36, telle que modifiée par la directive 2013/55,

doit être interprété en ce sens que:

cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le titre de formation présenté à l’État membre d’accueil a été obtenu sur le territoire d’un autre État membre à une époque où cet État membre existait non pas en tant qu’État indépendant, mais en tant que république socialiste soviétique, et où ce titre de formation a été assimilé par ledit État membre à un titre de formation délivré dans celui-ci après sa ré-accession à l’indépendance. Un tel titre de formation doit être considéré comme ayant été obtenu dans un État membre et non dans un pays tiers.


(1)  JO C 263 du 05.07.2021


2.5.2023   

FR

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C 155/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — R.J.R. / Registrų centras VĮ

(Affaire C-354/21 (1), Registrų centras)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Certificat successoral européen - Règlement (UE) no 650/2012 - Article 1er, paragraphe 2, sous l) - Champ d’application - Article 68 - Contenu du certificat successoral européen - Article 69, paragraphe 5 - Effets du certificat successoral européen - Bien successoral immobilier situé dans un État membre autre que celui de la succession - Inscription de ce bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre - Exigences légales relatives à cette inscription prévues par le droit dudit État membre - Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 - Caractère obligatoire du formulaire V figurant à l’annexe 5 de ce règlement d’exécution)

(2023/C 155/12)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: R.J.R.

Partie défenderesse: Registrų centras VĮ

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.


(1)  JO C 349 du 30.08.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie», «Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — République hellénique, NS / Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

(Affaire C-375/21 (1), Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie» e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Qualité de l’air ambiant - Directive 2008/50/CE - Articles 13 et 23 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dépassement - Plan relatif à la qualité de l’air - Directive 2010/75/UE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Actualisation d’une autorisation d’exploiter une centrale thermique - Valeurs limites d’émission - Article 15, paragraphe 4 - Demande de dérogation fixant des valeurs limites d’émission moins strictes - Pollution importante - Article 18 - Respect des normes de qualité environnementale - Obligations de l’autorité compétente)

(2023/C 155/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie», «Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — République hellénique, NS

Parties défenderesses: Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

Dispositif

L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), lu en combinaison avec l’article 18 de celle-ci ainsi qu’avec les articles 13 et 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

doit être interprété en ce sens que:

lors de l’examen d’une demande de dérogation au titre de cet article 15, paragraphe 4, l’autorité compétente doit, en tenant compte de toutes les données scientifiques pertinentes relatives à la pollution, y compris l’effet cumulé avec d’autres sources du polluant en cause, ainsi que des mesures prévues dans le plan pertinent relatif à la qualité de l’air établi pour la zone ou l’agglomération concernées conformément à l’article 23 de la directive 2008/50, refuser une telle dérogation lorsque celle-ci est de nature à contribuer au dépassement des normes de qualité de l’air définies en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50 ou à contrevenir aux mesures que comporte ce plan visant à assurer le respect de ces normes et à limiter la période de dépassement de celles-ci à une durée aussi courte que possible.


(1)  JO C 401 du 04.10.2021


2.5.2023   

FR

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C 155/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

(Affaire C-394/21 (1), Bursa Română de Mărfuri)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Règlement (UE) 2019/943 - Article 1er, sous b) et c), ainsi que article 3 - Principes relatifs au fonctionnement des marchés de l’électricité - Règlement (UE) 2015/1222 - Article 5, paragraphe 1 - Opérateur désigné du marché de l’électricité - Monopole national légal pour les services d’échange journaliers et infrajournaliers - Réglementation nationale prévoyant un monopole de la négociation en gros de l’électricité à court, à moyen et à long terme)

(2023/C 155/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bursa Română de Mărfuri SA

Partie défenderesse: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

en présence de: Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie

Dispositif

Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité, en particulier l’article 1er, sous b) et c), l’article 2, point 40, ainsi que l’article 3 de ce règlement, lu en combinaison avec la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle est maintenu un monopole national légal des services d’intermédiation des offres de vente et d’achat d’électricité qui concerne les marchés de gros journalier et infrajournalier, dès lors que ce monopole existait déjà dans cet État membre au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, conformément à l’article 5 de celui-ci;

il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle est maintenu un monopole national légal des services d’intermédiation des offres de vente et d’achat d’électricité qui concerne le marché de gros à terme, la conformité d’une telle réglementation au droit de l’Union devant être appréciée au regard des dispositions pertinentes du droit primaire de celui-ci.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


2.5.2023   

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C 155/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demandes de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — procédures pénales contre FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), et Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

(Affaires jointes C-410/21 et C-661/21 (1), DRV Intertrans e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 5 - Certificat A 1 - Retrait provisoire - Effet contraignant - Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 13, paragraphe 1, sous b), i) - Personnes exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres - Applicabilité de la législation de l’État membre du siège social - Notion de «siège social» - Entreprise ayant obtenu une licence communautaire de transport en vertu des règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009 - Incidence - Licence obtenue ou invoquée de manière frauduleuse)

(2023/C 155/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans les procédures pénales au principal

FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), et Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

Dispositif

1)

L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,

doit être interprété en ce sens que:

un certificat A 1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie les institutions et les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué, y compris lorsque, à la suite d’une demande de réexamen et de retrait adressée par l’institution compétente de ce dernier État membre à l’institution émettrice, celle-ci a déclaré suspendre provisoirement les effets contraignants de ce certificat jusqu’à ce qu’elle statue définitivement sur cette demande. Toutefois, dans de telles circonstances, une juridiction de l’État membre dans lequel le travail est effectué, saisie dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement le même certificat A 1, peut constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ce certificat, pour les besoins de cette procédure pénale, pour autant, d’une part, qu’un délai raisonnable s’est écoulé sans que l’institution émettrice ait procédé au réexamen du bien-fondé de la délivrance de ce même certificat et ait pris position sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse, le cas échéant, en annulant ou en retirant le certificat en cause, et, d’autre part, que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes soient respectées.

2)

L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 465/2012, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous a), et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route,

doit être interprété en ce sens que:

la détention par une société d’une licence communautaire de transport routier délivrée par les autorités compétentes d’un État membre ne constitue pas la preuve irréfragable du siège social de cette société dans cet État membre aux fins de la détermination, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 465/2012, de la législation nationale de sécurité sociale applicable.


(1)  JO C-391 du 27.09.2021

JO C 84 du 21.02.2022


2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-432/21) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphes 1 à 3, article 12, paragraphe 1, sous a) à d), article 13, paragraphe 1, sous a), et article 16, paragraphe 1 - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Article 4, paragraphe 1, article 5, sous a), b) et d), et article 9, paragraphe 1 - Gestion forestière fondée sur la bonne pratique - Plans de gestion forestière - Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 9, paragraphe 2 - Examen de la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière - Droit de recours des organisations de défense de l’environnement)

(2023/C 155/16)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, G. Gattinara, C. Hermes et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En ayant adopté l’article 14b, paragraphe 3, de l’ustawa o lasach (loi sur les forêts), du 28 septembre 1991, telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (loi portant modification de la loi relative à la protection de la nature et de la loi sur les forêts), du 16 décembre 2016, qui prévoit que la gestion forestière exécutée conformément aux exigences de bonne pratique en matière de gestion forestière ne viole pas les dispositions relatives à la conservation de ressources, de formations et de composantes naturelles particulières, notamment les dispositions des articles 51 et 52 de l’ustawa o ochronie przyrody (loi relative à la protection de la nature), du 16 avril 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, sous a), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, sous a), b) et d), et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17.

2)

En ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives nécessaires pour assurer la possibilité, pour les organisations de protection de l’environnement, de saisir un tribunal d’une demande visant à examiner d’une manière effective la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière, au sens des dispositions de la loi sur les forêts, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), et l’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005.

3)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 452 du 08.11.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Miskolci Törvényszék — Hongrie) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(Affaire C-477/21 (1), MÁV-START)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Articles 3 et 5 - Repos journalier et repos hebdomadaire - Réglementation nationale prévoyant une période de repos hebdomadaire minimale de quarante-deux heures - Obligation d’octroyer le repos journalier - Modalités d’octroi)

(2023/C 155/17)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Miskolci Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IH

Partie défenderesse: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

le repos journalier prévu à l’article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s’y ajoute.

2)

Les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive.

3)

L’article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-571/21 (1), RWE Power)

(Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases - Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité - Exonération - Portée - Exploitations minières à ciel ouvert - Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport)

(2023/C 155/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RWE Power Aktiengesellschaft

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

l’exonération de la taxation de l’«électricité utilisée pour produire de l’électricité», prévue à cette disposition, ne couvre pas l’électricité utilisée dans le cadre de l’extraction d’un produit énergétique, tel le lignite, dans une mine à ciel ouvert, dès lors que cette électricité est utilisée non pas dans le cadre du processus technologique de production d’électricité, mais pour la fabrication d’un produit énergétique. En revanche, cette exonération est susceptible de couvrir la transformation ainsi que le traitement ultérieurs de ce produit énergétique dans des centrales électriques aux fins de la production d’électricité, pour autant que ces opérations soient indispensables et contribuent directement au processus technologique de cette production.

2)

L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96,

doit être interprété en ce sens que:

l’exonération de la taxation de l’«électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité», prévue à cette disposition, est susceptible de couvrir l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage d’un produit énergétique, tel le lignite, et de moyens de transport permettant d’acheminer ce produit, lorsque ces opérations ont lieu à l’intérieur des centrales électriques, pour autant qu’elles soient indispensables et contribuent directement au maintien de la capacité du processus technologique de production d’électricité, en ce que de telles opérations sont requises pour garantir le maintien de la capacité de produire de manière ininterrompue de l’électricité.


(1)  JO C 490 du 06.12.2021


2.5.2023   

FR

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C 155/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga — Portugal) — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

(Affaire C-604/21 (1), Vapo Atlantic)

(Renvoi préjudiciel - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Directive 98/34/CE - Article 1er, point 4 - Notion d’«autres exigences» - Article 1er, point 11 - Notion de «règle technique» - Article 8, paragraphe 1 - Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique - Disposition nationale prévoyant l’incorporation d’un certain pourcentage de biocarburants dans les carburants routiers - Article 10, paragraphe 1, troisième tiret - Notion de «clause de sauvegarde prévue dans un acte contraignant de l’Union» - Non-inclusion de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30/CE)

(2023/C 155/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vapo Atlantic SA

Partie défenderesse: Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

en présence de: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE),

Dispositif

1)

L’article 1er, point 4, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006,

doit être interprété en ce sens que:

une réglementation nationale qui fixe un objectif tenant à l’incorporation de 10 % de biocarburants aux carburants routiers mis à la consommation par un opérateur économique au titre d’une année donnée relève de la notion d’«autre exigence», au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, telle que modifiée, et constitue ainsi une «règle technique», au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, telle que modifiée, laquelle règle peut être opposée aux particuliers uniquement si son projet a été notifié conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, telle que modifiée.

2)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96,

doit être interprétée en ce sens que:

une réglementation nationale qui vise à transposer l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, de façon conforme à l’objectif figurant à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, n’est pas susceptible de constituer une simple transposition intégrale d’une norme européenne au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, telle que modifiée, et, partant, d’échapper à l’obligation de notification prévue par cette disposition.

3)

L’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30

doit être interprété en ce sens que:

cette disposition ne constitue pas une clause de sauvegarde prévue dans un acte contraignant de l’Union, au sens de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96.


(1)  JO C 11 du 10.01.2022


2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/18


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) –Nec Plus Ultra Cosmetics AG / Republika Slovenija

(Affaire C-664/21 (1),Nec Plus Ultra Cosmetics AG)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Exonérations liées aux opérations intracommunautaires - Livraisons de biens - Principes de neutralité fiscale, d’efficacité et de proportionnalité - Satisfaction des exigences de fond - Délai de présentation des preuves)

(2023/C 155/20)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nec Plus Ultra Cosmetics AG

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

L’article 131 et l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit de produire et de recueillir de nouveaux éléments de preuve, qui établissent que les conditions de fond prévues à l’article 138, paragraphe 1, de cette directive sont remplies, au cours de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision d’imposition, en particulier après les opérations de contrôle fiscal mais avant l’adoption de cette décision, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.


(1)  JO C 64 du 07.02.2022


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — AI / Åklagarmyndigheten

(Affaire C-666/21 (1), Åklagarmyndigheten)

(Renvoi préjudiciel - Transport par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Article 3, sous h) - Notion de «transport routier de marchandises» - Notion de «masse maximale autorisée» - Véhicule aménagé comme espace privé d’habitation temporaire et de chargement de marchandises à des fins non commerciales - Règlement (UE) no 165/2014 - Tachygraphes - Article 23, paragraphe 1 - Obligation d’inspections régulières effectuées par des ateliers agréés)

(2023/C 155/21)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Hovrätten för Nedre Norrland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AI

Partie défenderesse: Åklagarmyndigheten

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, lu en combinaison avec l’article 3, sous h), du règlement no 561/2006, tel que modifié,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «transport routier de marchandises», au sens de cette première disposition, couvre le transport routier effectué par un véhicule dont la masse maximale autorisée, au sens de l’article 4, sous m), du règlement no 561/2006, tel que modifié, dépasse 7,5 tonnes, y compris lorsqu’il est aménagé pour servir comme espace non seulement d’habitation privée temporaire, mais aussi de chargement de marchandises à des fins non commerciales, sans que la capacité de charge de ce véhicule et la catégorie sous laquelle il figure au registre national de la circulation routière aient une incidence à cet égard.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/19


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

(Affaire C-684/21 (1), Papierfabriek Doetinchem)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 8, paragraphe 1 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique - Critères d’appréciation - Existence de dessins ou modèles alternatifs - Titulaire disposant également d’une multitude de dessins alternatifs protégés - Polychromie d’un produit qui n’est pas reflétée dans l’enregistrement du dessin ou modèle concerné)

(2023/C 155/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Papierfabriek Doetinchem B.V.

Partie défenderesse: Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires,

doit être interprété en ce sens que:

l’appréciation du point de savoir si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, doit être effectuée au regard de l’ensemble des circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles dirigeant le choix de ces caractéristiques, de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser cette fonction technique et du fait que le titulaire du dessin ou modèle concerné est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs, ce dernier fait n’étant toutefois pas déterminant aux fins de l’application de cette disposition.

2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

doit être interprété en ce sens que:

dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence d’un produit est exclusivement imposée par la fonction technique de celui-ci, le fait que la conception de ce produit permet une polychromie ne saurait être pris en compte lorsque cette dernière ne ressort pas de l’enregistrement du dessin ou modèle concerné.


(1)  JO C 84 du 21.02.2022


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat

(Affaire C-695/21 (1), Recreatieprojecten Zeeland e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - article 56 TFUE - Restrictions à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation d’un État membre prévoyant une interdiction générale pour les établissements de jeux de hasard de faire de la publicité - Dérogation de plein droit à cette interdiction pour les établissements disposant d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités de cet État membre - Absence de possibilité de dérogation pour les établissements situés dans un autre État membre)

(2023/C 155/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 56, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui accorde aux exploitants d’un nombre limité et contrôlé d’établissements de jeux de hasard situés sur le territoire de cet État membre une dérogation de plein droit à l’interdiction de publicité généralement applicable à de tels établissements, sans prévoir la possibilité pour les exploitants d’établissements de jeux de hasard situés dans un autre État membre d’obtenir une dérogation aux mêmes fins.


(1)  JO C 84 du 21.02.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/21


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 mars 2023 — Francoise Grossetête / Parlement européen

(Affaire C-714/21 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen - Modification du régime de pension complémentaire volontaire - Décision individuelle portant fixation des droits à la pension complémentaire volontaire - Exception d’illégalité - Compétence du bureau du Parlement - Droits acquis et en cours d’acquisition - Proportionnalité - Égalité de traitement - Sécurité juridique)

(2023/C 155/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francoise Grossetête (représentants: E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat, J. Martínez Gimeno et D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker, N. Görlitz et T. Lazian, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Françoise Grossetête est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/21


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 mars 2023 — Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) / Parlement européen

(Affaires jointes C-715/21 P et C-716/21 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen - Modification du régime de pension complémentaire volontaire - Décision individuelle portant fixation des droits à la pension complémentaire volontaire - Exception d’illégalité - Compétence du bureau du Parlement - Droits acquis et en cours d’acquisition - Proportionnalité - Égalité de traitement - Sécurité juridique)

(2023/C 155/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) (représentants: E. Arnaldos Orts, abogado, Me F. Doumont, avocat, Mes J. Martínez Gimeno et D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker, N. Görlitz et T. Lazian, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

M. Gerardo Galeote et M. Graham Watson sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/22


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Kwizda Pharma GmbH / Landeshauptmann von Wien

(Affaire C-760/21 (1), Kwizda Pharma)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité des aliments - Denrées alimentaires - Règlement (UE) no 609/2013 - Article 2, paragraphe 2, sous g) - Notion de «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales» - Autres exigences nutritionnelles particulières - Besoins nutritionnels - Modification du régime alimentaire - Nutriments - Utilisation sous contrôle médical - Ingrédients non absorbés ou métabolisés dans le canal alimentaire - Délimitation par rapport aux médicaments - Délimitation par rapport aux compléments alimentaires)

(2023/C 155/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kwizda Pharma GmbH

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Dispositif

1)

L’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission,

doivent être interprétés en ce sens que:

aux fins de distinguer les notions de «médicament» et de «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales», qui sont respectivement définies à ces dispositions, il convient d’apprécier, au regard de la nature et des caractéristiques du produit concerné, s’il s’agit d’une denrée alimentaire destinée à répondre à des besoins nutritionnels particuliers ou d’un produit destiné à prévenir ou à guérir des maladies humaines, à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou à établir un diagnostic médical, ou le cas échéant, présenté comme tel.

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013

doit être interprété en ce sens que:

premièrement, la notion de «besoins nutritionnels» recouvre des besoins causés par une maladie, un trouble ou un état de santé, dont la satisfaction est indispensable au patient d’un point de vue nutritionnel, deuxièmement, la qualification de «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales» ne saurait être subordonnée à la condition que la satisfaction des «besoins nutritionnels» causés par une maladie, un trouble ou un état de santé, et, par conséquent, l’effet dudit produit ait nécessairement lieu au cours ou à la suite de la digestion et, troisièmement, la notion de «modification du seul régime alimentaire normal» inclut tant les situations dans lesquelles une modification de l’alimentation est impossible ou dangereuse pour le patient que celles dans lesquelles le patient ne peut que très difficilement satisfaire ses besoins nutritionnels avec des denrées alimentaires ordinaires.

3)

L’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013

doit être interprété en ce sens que:

aux fins de l’application de ce règlement, qui ne définit pas la notion de «nutriment», il y a lieu de se référer à la définition de cette notion telle que figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous s), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission.

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013

doit être interprété en ce sens que:

d’une part, un produit doit être utilisé sous contrôle médical si la recommandation et l’évaluation subséquente d’un professionnel de santé sont nécessaires au regard des besoins nutritionnels engendrés par une maladie, un trouble ou un état de santé particuliers et des effets du produit sur les besoins nutritionnels du patient et sur celui-ci et, d’autre part, l’exigence selon laquelle une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales «ne peut être utilisée que sous contrôle médical» n’est pas une condition de qualification d’un produit en tant que telle.

5)

L’article 2 de la directive 2002/46 et l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013

doivent être interprétés en ce sens que:

les notions de «complément alimentaire» et de «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales», qui sont respectivement définies à ces dispositions, sont exclusives l’une de l’autre et qu’il est nécessaire de déterminer au cas par cas et en fonction des caractéristiques et des conditions d’utilisation si un produit relève de l’une ou de l’autre de ces notions.


(1)  JO C 138 du 28.03.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/23


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Graz — Autriche) — Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’enquête européenne concernant MS

(Affaire C-16/22 (1), Staatsanwaltschaft Graz (Service des affaires fiscales pénales de Düsseldorf))

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2014/41/UE - Décision d’enquête européenne - Article 1er, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire» - Article 2, sous c) - Notion d’«autorité d’émission» - Décision émise par une administration fiscale sans validation par un juge ou un procureur - Administration fiscale assumant les droits et les obligations du parquet dans le cadre d’une enquête fiscale pénale)

(2023/C 155/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Graz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MS

en présence de: Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale,

doivent être interprétés en ce sens que:

l’administration fiscale d’un État membre qui, tout en relevant du pouvoir exécutif de ce dernier, mène, conformément au droit national, des enquêtes fiscales pénales de manière autonome, à la place du parquet et en assumant les droits et les obligations dévolus à ce dernier ne peut être qualifiée d’«autorité judiciaire» et d’«autorité d’émission», au sens, respectivement, de l’une et l’autre de ces dispositions.

une telle administration est, en revanche, susceptible de relever de la notion d’«autorité d’émission», au sens de l’article 2, sous c), ii), de cette directive, pour autant que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées.


(1)  JO C 138 du 28.03.2022


2.5.2023   

FR

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C 155/24


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovaquie) — HOREZZA a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Affaire C-520/22 (1), Horezza)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Organe de recours d’un organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics - Indépendance - Qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision faisant l’objet du recours - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2023/C 155/28)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Rada Úradu pre verejné obstarávanie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HOREZZA a.s.

Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Rada Úradu pre verejné obstarávanie (Conseil de l’autorité de régulation des marchés publics, Slovaquie), par décision du 3 août 2022, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 04.08.2022.


2.5.2023   

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C 155/24


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovaquie) — KONŠTRUKTA — Defence a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Affaire C-521/22 (1), Konštrukta — Defence)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Organe de recours d’un organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics - Indépendance - Qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision faisant l’objet du recours - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2023/C 155/29)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Rada Úradu pre verejné obstarávanie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KONŠTRUKTA — Defence a.s.

Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Rada Úradu pre verejné obstarávanie (Conseil de l’autorité de régulation des marchés publics, Slovaquie), par décision du 3 août 2022, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 04.08.2022.


2.5.2023   

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C 155/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 18 octobre 2022 — SC Bitulpetrolium Serv SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Affaire C-657/22)

(2023/C 155/30)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Bitulpetrolium Serv SRL

Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions et les pratiques nationales telles que celles qui font l’objet de la présente affaire, en vertu desquelles la réintroduction dans l’entrepôt fiscal d’un combustible de chauffage (fioul) en l’absence de contrôle douanier [constituerait une] prétendue violation du régime de l’entrepôt justifiant l’application d’une accise au taux fixé pour le gazole — combustible [dont l’accise] est 21 fois plus élevée que celle sur le fioul –, sont-elles contraires au principe de proportionnalité ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5 et à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1)?

2)

Les dispositions et les pratiques nationales telles que celles qui font l’objet de la présente affaire, en vertu desquelles la TVA est due sur les montants fixés par l’administration fiscale à titre de supplément d’accise sur le gazole en tant que sanction du non-respect [par le contribuable du régime de contrôle douanier], à la suite de la réintroduction par celui-ci dans l’entrepôt de produits énergétiques du type «fioul» non contaminés, refusé[s] par les clients, sur lesquels l’accise avait déjà été payée, dans l’attente de trouver un acheteur, sont-elles contraires au principe de proportionnalité, au principe de neutralité de la TVA et aux articles 2, 250 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)?


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.

(2)  JO 2006, L 347, p. l.


2.5.2023   

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C 155/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 14 décembre 2022 — XX/Inspecteur van de Belastingdienst

(Affaire C-782/22)

(2023/C 155/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XX

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst

Questions préjudicielles

L’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose-t-il à une législation telle que celle en cause, en vertu de laquelle les dividendes distribués par des sociétés (cotées) établies aux Pays-Bas à une société établie dans un autre État membre qui a investi, notamment, dans des actions de ces sociétés (cotées) afin de couvrir des engagements de paiement dans le futur, sont soumis à une retenue à la source de 15 % sur leur montant brut, alors que la charge fiscale pesant sur les dividendes distribués à une société établie aux Pays-Bas, dans des circonstances pour le reste similaires, serait nulle parce que, dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices auquel cette dernière société serait soumise, il est tenu compte des coûts engendrés par l’augmentation des engagements de paiement dans le futur de la société, qui correspond presque entièrement à la variation (positive) de la valeur de ses investissements, même si la perception de dividendes en tant que telle n’entraîne pas de variation de la valeur de ces engagements?


2.5.2023   

FR

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C 155/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 28 décembre 2022 — G.A. contre Hauptzollamt Braunschweig

(Affaire C-791/22, Hauptzollamt Braunschweig)

(2023/C 155/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.A

Partie défenderesse: Hauptzollamt Braunschweig (bureau principal des douanes de Braunschweig, Allemagne)

Question préjudicielle

Le fait qu’une disposition d’un État membre rende l’article 215, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) applicable par analogie à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est-il contraire à la directive 2006/112/CE (2), et notamment aux articles 30 et 60 de celle-ci?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


2.5.2023   

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C 155/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Espagne) le 12 janvier 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Affaire C-11/23, Eventmedia Soluciones)

(2023/C 155/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eventmedia Soluciones SL

Partie défenderesse: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Questions préjudicielles

1)

L’insertion dans le contrat de transport aérien d’une clause, telle que celle décrite, peut-elle être considérée comme une dérogation irrecevable relevant de l’article 15 du règlement (CE) no 261/2004 (1), au motif qu’elle limite les obligations du transporteur, en restreignant la possibilité pour les passagers de voir satisfait, par la cession de la créance, leur droit à indemnisation pour l’annulation d’un vol?

2)

Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, et des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 peuvent-elles être interprétées en ce sens que le versement d’une indemnisation par le transporteur aérien effectif, en raison de l’annulation d’un vol, serait une obligation imposée par le règlement, indépendamment de l’existence d’un contrat de transport conclu avec le passager et de l’inexécution fautive des obligations contractuelles du transporteur aérien?

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la clause précitée ne constitue pas une dérogation irrecevable conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 261/2004, ou que le droit à indemnisation est de nature contractuelle, nous posons la question préjudicielle suivante:

3)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national saisi d’une action visant à réclamer l’indemnisation pour l’annulation d’un vol, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004, est tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause insérée dans le contrat de transport, qui ne permet pas au passager de céder ses droits, lorsque l’action est exercée par le cessionnaire qui, contrairement au cédant, n’a pas la qualité de consommateur et d’usager?

4)

Dans le cas où il y a lieu de procéder à l’examen d’office, l’obligation d’informer le consommateur et d’établir s’il fait valoir le caractère abusif de la clause ou bien consent à cette dernière peut-elle être omise, eu égard à l’intention qu’il a manifestée en transmettant sa créance, en violation de la clause éventuellement abusive qui ne permettait pas la cession de la créance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1)

(2)  JO 1993, L 95, p. 29.


2.5.2023   

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C 155/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la SA (Pologne) le 18 janvier 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-18/23)

(2023/C 155/34)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F S.A.

Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 18, 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le droit national prévoie des exigences formelles, telles que celles en cause dans la procédure au principal, pour les exonérations de l’impôt sur le revenu dont bénéficient les organismes de placement collectif ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne autre que la République de Pologne ou dans un autre État de l’Espace économique européen, à savoir l’exigence que [ces organismes] soient gérés par des entités externes qui exercent leurs activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel ces entités ont leur siège?


(1)  JO 2009, L 302, p. 32.


2.5.2023   

FR

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C 155/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 janvier 2023 — ND/DR

(Affaire C-21/23, Lindenapotheke)

(2023/C 155/35)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Défendeur en première instance et requérant en révision: ND

Requérant en première instance et défendeur en révision: DR

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions du chapitre VIII du règlement 2016/679 (1) s’opposent-elles à des règles nationales qui, parallèlement aux pouvoirs d’intervention des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer ce règlement et parallèlement aux possibilités de recours des personnes concernées, confèrent aux concurrents la qualité requise pour agir, au moyen d’un recours devant les juridictions civiles, au titre de violations dudit règlement, contre l’auteur de celles-ci, sur le fondement de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales?

2.

Les données que les clients d’un pharmacien qui agit en tant que vendeur sur une plate-forme de vente en ligne saisissent sur cette plate-forme, lors de la commande de médicaments dont la vente est certes réservée aux pharmacies, mais qui ne sont pas soumis à prescription médicale (des données telles que le nom du client, l’adresse de livraison et des informations nécessaires à l’individualisation du médicament dont la vente est réservée aux pharmacies qui a été commandé), constituent-elles des données concernant la santé au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679 et des données relatives à la santé au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 (2)?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) le 23 janvier 2023 — FV / Caisse pour l’avenir des enfants

(Affaire C-27/23, Hocinx) (1)

(2023/C 155/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FV

Partie défenderesse: Caisse pour l’avenir des enfants

Questions préjudicielles

Est-ce que le principe d’égalité de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 (2) ainsi que les articles 67 du règlement (CE) no 883/2004 (3) et 60 du règlement (CE) no 987/2009 (4) s’opposent à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre pour les enfants placés auprès d’eux par décision judiciaire, alors que tous les enfants ayant fait l’objet d’un placement par décision judiciaire et résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation qui est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue? La réponse à la question posée est-elle susceptible d’être impactée par le fait que le travailleur frontalier pourvoit à l’entretien de cet enfant?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


2.5.2023   

FR

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C 155/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 24 janvier 2023 — AA AG/VM, AG GmbH

(Affaire C-33/23, Schwarzder (1))

(2023/C 155/37)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AA AG

Partie défenderesse: VM, AG GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 (2), lu en combinaison avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (ATA) du 21 juin 1999, tel que modifié par la décision no 2/2010 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 26 novembre 2010 (3), doit-il être interprété en ce sens qu’un vol, consistant en deux segments avec un départ à partir du territoire de la Confédération suisse, une escale sur le territoire d’un État membre et une destination finale sur le territoire d’un pays État tiers (dont, de surcroît, le transporteur aérien effectif est une entreprise communautaire), relève du champ d’application du règlement sur les droits des passagers aériens?

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004, lu en combinaison avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (ATA) du 21 juin 1999, tel que modifié par la décision no 2/2010 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 26 novembre 2010, doit-il être interprété en ce sens qu’un vol, consistant en deux segments avec un départ à partir du territoire d’un pays tiers, une escale sur le territoire d’un État membre et une destination finale sur le territoire de la Confédération suisse dont le transporteur aérien effectif est une entreprise communautaire, relève du champ d’application du règlement sur les droits des passagers aériens?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91(JO 2004, L 46, p. 1).

(3)  Décision no 2/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 26 novembre 2010 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2010, L 347, p. 54).


2.5.2023   

FR

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C 155/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Koszalinie (Pologne) le 24 janvier 2023 — RF/Getin Noble Bank S.A.

(Affaire C-34/23, Getin Noble Bank)

(2023/C 155/38)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RF

Partie défenderesse: Getin Noble Bank S.A.

Question préjudicielle

L’interdiction énoncée à l’article 70, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), concerne-t-elle exclusivement le droit de faire valoir des sûretés à l’égard de créances pécuniaires par voie d’exécution forcée ou également celui d’introduire toute procédure tendant à l’octroi de mesures conservatoires contre un établissement soumis à une procédure de résolution?


(1)  JO 2014, L 173, p. 190.


2.5.2023   

FR

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C 155/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 janvier 2023 — Agenzia delle Entrate/PR

(Affaire Giocevi (1), C-37/23)

(2023/C 155/39)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Entrate

Partie défenderesse: PR

Question préjudicielle

Les principes énoncés dans l’ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2015, Nuova Invincibile (C-82/14, non publiée, EU:C:2015:510), et dans l’arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Italie (C-132/06, EU:C:2008:412), s’opposent-ils à une disposition législative, telle que celle qui résulte de l’article 33, paragraphe 28, de la loi no 183/2011, qui permet aux assujettis d’obtenir un remboursement, à hauteur de 60 %, du montant payé au titre de la TVA au cours de la période comprise entre avril 2009 et décembre 2010, en relation avec le tremblement de terre qui a touché la région des Abruzzes le 6 avril 2009?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 31 janvier 2023 — A, B, C et D/MS Amlin Insurance SE

(Affaire C-45/23, MS Amlin Insurance)

(2023/C 155/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: A, B, C et D

Partie défenderesse: MS Amlin Insurance SE

Question préjudicielle

L’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que la garantie obligatoire prévue par cette disposition s’applique aussi au remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom lorsque les voyageurs résilient le contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article 12, paragraphe 2 de la même directive et que l’organisateur est déclaré en faillite après la résiliation du contrat de voyage à forfait pour cette raison, mais avant que ces paiements soient effectivement remboursés aux voyageurs, de sorte que ces voyageurs subissent une perte financière et supportent donc un risque économique en cas de faillite de l’organisateur de voyage?


(1)  JO 2015, L 326, p. 1.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 6 février 2023 — Y.N./République de Slovénie

(Affaire C-58/23, Abboudnam (1))

(2023/C 155/41)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Y.N.

Partie défenderesse: République de Slovénie

Question préjudicielle

L’article 46, paragraphe 4, de la directive 2013/32/UE (2), lu conjointement avec l’article 47 de la Charte (3), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de procédure nationale, telle que l’article 70, paragraphe 1, deuxième phrase, du ZMZ-1 qui prévoit, pour l’introduction d’un recours contre une décision par laquelle l’autorité compétente rejette une demande comme manifestement infondée dans le cadre d’une procédure accélérée, un délai de forclusion de trois jours à compter de la notification d’une telle décision, y compris les jours fériés et chômés, ce délai pouvant expirer à la fin du premier jour ouvrable suivant?


(1)  La dénomination de cette affaire est fictive. Elle ne correspond au véritable nom d’aucune des parties à la procédure.

(2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection international (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).

(3)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 8 février 2023 — Procédure pénale contre S.Z.

(Affaire C-67/23, W. GmbH)

(2023/C 155/42)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Prévenu: S.Z.

Tiers propriétaire des biens confisqués: W. GmbH

Autre partie à la procédure: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le terme «originaire de la Birmanie/du Myanmar», figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), i), du règlement (CE) no 194/2008 (1), en ce sens qu’aucune des opérations d’ouvraison ci-après, dans un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), de grumes de teck ayant poussé au Myanmar n’entraîne un changement d’origine et que, par conséquent, le bois de teck ainsi ouvré est toujours un «bien originaire de la Birmanie/du Myanmar»:

ébranchage et écorçage des grumes;

découpe des grumes en «teak squares» (grumes ébranchées et écorcées, puis équarries);

découpe des grumes en traverses ou planches (bois de sciage)?

2)

Convient-il d’interpréter le terme «exporté de la Birmanie/du Myanmar», figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 194/2008, en ce sens que seuls en relèvent des biens qui ont été importés dans l’Union européenne directement du Myanmar et que ne relèvent par conséquent pas de la règle y énoncée des biens qui ont d’abord été transportés vers un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), puis transportés vers l’Union, et ce indépendamment du point de savoir s’ils ont fait l’objet, dans l’État tiers, d’une ouvraison ou transformation leur conférant une nouvelle origine?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 194/2008 en ce sens qu’un certificat d’origine établi par un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), selon lequel des grumes de teck provenant du Myanmar et découpées sont, en conséquence de cette ouvraison dans l’État tiers, désormais originaires de cet État, ne lie pas les autorités s’agissant de constater une violation de l’interdiction d’importation énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 194/2008?


(1)  Règlement (CE) no 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO 2008, L 66, p. 1).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 février 2023 — FJ/Agrárminiszter

(Affaire Kaszamás (1), C-79/23)

(2023/C 155/43)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FJ

Partie défenderesse: Agrárminiszter

Questions préjudicielles

1)

La notion d’«acte de constat» définie à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), est-elle applicable aux fins de l’interprétation et de l’application de l’article 58, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009 (3)?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la notion d’acte de constat définie à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 doit-elle être interprétée en ce sens que l’année civile au cours de laquelle est effectué le premier acte de constat administratif ou judiciaire est réputée être

l’année civile au cours de laquelle l’autorité responsable de la procédure administrative entamée sur la base de la demande pose le premier acte d’administration de la preuve, dans le cadre duquel elle constate l’existence d’une irrégularité, ce qui correspond, dans la présente affaire, à l’année de la date du procès-verbal contenant les conclusions du contrôle sur place; ou

l’année de la première décision de fond adoptée sur la base de cet acte d’administration de la preuve; ou

l’année de la décision finale ou définitive constatant l’exclusion, prise dans le cadre de la procédure?

3)

La réponse à la question précédente est-elle différente si la possibilité de révision ou de retrait a posteriori de l’évaluation par écrit constituant l’acte de constat est le résultat d’un droit de recours légal conféré à l’intéressé et non la conséquence de modifications de la procédure administrative ou judiciaire?

4)

Si l’année civile de la constatation des faits est l’année du premier acte d’administration de la preuve et que cet acte d’administration de la preuve, en l’occurrence, dans la présente affaire, un contrôle sur place, a été accompli à plusieurs reprises, la notion de premier acte d’administration de la preuve définie à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle correspond au premier contrôle sur place effectué par l’autorité publique ou en ce sens qu’elle correspond au dernier contrôle sur place effectué par cette même autorité en tenant compte des observations et des preuves présentées par l’intéressé?

5)

Si la réponse à la première question est négative, cela modifie-t-il le contenu défini plus haut de l’acte de constat à prendre en considération dans le cadre de l’application de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 14 février 2023 — procédure pénale contre V.S.

(Affaire C-80/23)

(2023/C 155/44)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Personne mise en examen

V.S.

Questions préjudicielles

1)

L’exigence du contrôle de la «nécessité absolue» visée à l’article 10 de la directive 2016/680 (1), telle qu’elle a été interprétée par la Cour au point 133 de l’arrêt C 205/21 (2), est-elle respectée lorsque ce contrôle est effectué seulement sur la base de l’ordonnance de mise en examen de la personne concernée et du refus écrit de celle-ci que ses données biométriques et génétiques soient collectées, ou bien faut-il que le tribunal dispose de toutes les pièces du dossier de l’affaire qui, conformément au droit national, lui sont communiquées en cas de demande d’autorisation de procéder à des mesures d’investigation qui portent atteinte à la sphère juridique des personnes physiques, lorsque cette demande a été formée dans une affaire pénale?

2)

En cas de réponse positive [à la première question], dans le cadre de l’appréciation de la «nécessité absolue» visée à l’article 10 combiné à l’article 6, sous a), de la directive 2016/680, le tribunal peut-il, après que le dossier de l’affaire lui a été communiqué, également apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne poursuivie a commis l’infraction mentionnée dans la mise en examen?


(1)  Directive 2016/80 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89)

(2)  ECLI:EU:C:2023:49


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 15 février 2023 — E.I.I., Y.K.I./HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

(Affaire C-86/23)

(2023/C 155/45)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: E.I.I., Y.K.I.

Partie défenderesse en cassation: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Questions préjudicielles

1

L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 (1), du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition de droit national telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’application d’un principe fondamental du droit d’un État membre, tel que le principe d’équité, pour déterminer l’indemnisation du préjudice immatériel en cas de décès de proches survenu à cause d’un acte délictuel ou quasi-délictuel, peut être considérée comme une disposition impérative dérogatoire?


(1)  JO 2007, L 199, p. 40


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède), le 15 février 2023 — Parfümerie Akzente/KTF Organisation

(Affaire C-88/23)

(2023/C 155/46)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Parfümerie Akzente GmbH

Partie défenderesse: KTF Organisation AB

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 (1) doit-il, eu égard aux autres règles du droit de l’Union et à l’effet utile de celui-ci, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les règles nationales relevant du domaine coordonné, notamment les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2005/29/CE (2), ne doivent pas être appliquées lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre, à partir duquel il fournit des services de la société de l’information, et lorsqu’il ne se justifie pas d’appliquer une dérogation découlant des règles nationales transposant l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31?

2)

Le domaine coordonné, au sens de la directive 2000/31, inclut-il la promotion sur le site Internet du vendeur et la vente en ligne d’un produit qui est prétendument étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre du consommateur qui l’achète?

3)

Pour le cas où la réponse à la question 2 serait affirmative, les exigences imposées pour la livraison et pour le produit en tant que tel sont-elles néanmoins, en vertu de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, exclues du domaine coordonné dans la situation où la livraison du produit en tant que tel constitue une partie nécessaire de la promotion et de la vente en ligne, ou bien la livraison du produit en tant que tel doit-elle être considérée comme un élément accessoire et indissociable de la promotion et de la vente en ligne?

4)

Dans le cadre de l’appréciation des questions 2 et 3, quelle importance — le cas échéant — revêt le fait que les exigences relatives au produit en tant que tel découlent de dispositions nationales qui mettent en œuvre et complètent des règles de l’Union propres à un secteur, parmi lesquelles l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324/CEE (3) et l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1223/2009 (4), et qui impliquent que les exigences relatives au produit doivent être remplies pour que celui-ci puisse être mis sur le marché ou fourni aux utilisateurs finaux dans l’État membre?


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO 2000, L 178, p. 1).

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO 2005, L 149, p. 22).

(3)  Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO 1975, L 147, p. 40).

(4)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (refonte) (JO 2009, L 342, p. 59).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/36


Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-275/19, PNB Banka/BCE

(Affaire C-99/23 P)

(2023/C 155/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

réduire à néant l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la BCE, notifiée par lettre du 14 février 2019, de mener une inspection sur place dans les locaux de la partie requérante au pourvoi;

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi et aux dépens afférents au présent pourvoi, et

dans la mesure où la Cour ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique, tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant l’arrêt attaqué du fait que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure dont il était saisi.

C’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une question relative à l’intégrité de la procédure dont il est saisi n’est pas problématique pour autant que l’on puisse soutenir que, si la Lettonie avait, par hypothèse, respecté ses obligations, il n’y aurait pas de problème. Il a ainsi violé le principe selon lequel la protection juridictionnelle ne doit pas être purement théorique et illusoire et, partant, il a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/37


Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-301/19, PNB Banka/BCE

(Affaire C-100/23 P)

(2023/C 155/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

réduire à néant l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la BCE, notifiée par lettre du 1er mars 2019, de qualifier la partie requérante au pourvoi d’entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe;

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi et aux dépens afférents au présent pourvoi, et

dans la mesure où la Cour ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique, tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant l’arrêt attaqué du fait que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure dont il était saisi.

C’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une question relative à l’intégrité de la procédure dont il est saisi n’est pas problématique pour autant que l’on puisse soutenir que, si la Lettonie avait, par hypothèse, respecté ses obligations, il n’y aurait pas de problème. Il a ainsi violé le principe selon lequel la protection juridictionnelle ne doit pas être purement théorique et illusoire et, partant, il a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/37


Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-330/19, PNB Banka/BCE

(Affaire C-101/23 P)

(2023/C 155/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

réduire à néant l’arrêt attaqué;

annuler la décision, notifiée par lettre du 21 mars 2019, par laquelle la BCE a décidé de s’opposer à l’opération consistant dans l’acquisition de participations qualifiées dans B;

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi et aux dépens afférents au présent pourvoi, et

dans la mesure où la Cour ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique, tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant l’arrêt attaqué du fait que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure dont il était saisi.

C’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une question relative à l’intégrité de la procédure dont il est saisi n’est pas problématique pour autant que l’on puisse soutenir que, si la Lettonie avait, par hypothèse, respecté ses obligations, il n’y aurait pas de problème. Il a ainsi violé le principe selon lequel la protection juridictionnelle ne doit pas être purement théorique et illusoire et, partant, il a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/38


Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-230/20, PNB Banka/BCE

(Affaire C-102/23 P)

(2023/C 155/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE), République de Lettonie

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

réduire à néant l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la BCE, du 17 février 2020, ECB-SSM-220-LVPNB-1, WHD-2019-0016, procédant au retrait de l’agrément de la partie requérante au pourvoi en tant qu’établissement de crédit;

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi et aux dépens afférents au présent pourvoi, et

dans la mesure où la Cour ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré de l’erreur commise par le Tribunal dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi. Ce moyen se compose de trois branches.

Premièrement, c’est à tort que le Tribunal a exclu de son analyse la première partie de la procédure relative au retrait de l’agrément, c’est-à-dire la préparation de la décision par l’autorité nationale compétente.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en interprétant l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923) comme s’il modifiait le droit et en ne considérant pas, par conséquent, qu’il incombait à la BCE de remédier à sa méconnaissance antérieure des principes consacrés par cet arrêt.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur dans son analyse du comportement de la BCE après que celle-ci a changé son fusil d’épaule à la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923). Partant, la BCE n’a pas mis en œuvre de bonne foi l’arrêt du Tribunal.

Le second moyen est tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant l’arrêt attaqué du fait que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure dont il était saisi.

C’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une question relative à l’intégrité de la procédure dont il est saisi n’est pas problématique pour autant que l’on puisse soutenir que, si la Lettonie avait, par hypothèse, respecté ses obligations, il n’y aurait pas de problème. Il a ainsi violé le principe selon lequel la protection juridictionnelle ne doit pas être purement théorique et illusoire et, partant, il a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/39


Pourvoi formé le 15 février 2023 par Trasta Komercbanka AS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 30 septembre 2022 dans l’affaire T-698/16, Trasta Komercbanka e.a./BCE

(Affaire C-103/23 P)

(2023/C 155/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trasta Komercbanka AS (représentant: A. Rasa)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, République de Lettonie, Commission européenne, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

condamner la BCE à payer une indemnisation financière en ce qui concerne le préjudice subi par la partie requérante en conséquence de la décision de la BCE de retirer l’agrément de la partie requérante le 3 mars 2016 et du comportement lié qui est décrit dans le pourvoi dans la présente affaire;

établir que le préjudice matériel s’élève à 162 millions d’euros au moins, augmenté des intérêts compensatoires à compter du 3 mars 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et augmenté des intérêts moratoires correspondants à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’au paiement intégral;

condamner la BCE aux dépens du pourvoi conformément aux articles 134 et 135 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une série d’erreurs de procédure, qui constituent des motifs d’annulation de l’arrêt.

Vu qu’il existe des doutes selon lesquels M. O. Behrends avait un conflit d’intérêts lorsqu’il a agi tant pour Trasta Komercbanka AS que pour d’autres parties requérantes dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il est considéré que le droit de la partie requérante à un procès équitable devant le Tribunal a été violé.

Par ailleurs, conformément au droit letton, la procédure peut être reprise par les héritiers de M. Igor Buimisters.

Dans la mesure où l’arrêt attaqué établit l’obligation de Trasta Komercbanka AS de supporter les dépens, il méconnaît les droits de tiers — les créanciers de Trasta Komercbanka AS. Ainsi, cet arrêt viole les droits de tiers qui n’avaient pas le droit de participer à la procédure.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/40


Pourvoi formé le 2 mars 2023 par E. Breuninger GmbH & Co. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-260/21, E. Breuninger/Commission

(Affaire C-124/23 P)

(2023/C 155/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: E. Breuninger GmbH & Co. (représentant: R. Velte, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-260/21, E. Breuninger/Commission, dans la mesure où le recours a été rejeté et où E. Breuninger a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission,

trancher le litige et annuler la décision litigieuse; à titre subsidiaire, si la Cour décide de ne pas trancher le litige, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il tranche le litige conformément à l’arrêt de la Cour, et

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur quatre moyens.

Premièrement, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Conformément au libellé et à la finalité de cette disposition, dans le cadre de l’appréciation des effets de la décision attaquée, il convient de se fonder sur la concurrence entre les secteurs de production du commerce physique de détail concernés par le confinement et non sur une approche à l’échelle de l’entreprise incluant des secteurs de production non concernés. Le Tribunal a méconnu le fait que, en privilégiant les distributeurs ne faisant que du commerce physique de détail au détriment des distributeurs «multicanaux» tels que la requérante au pourvoi, le régime d’aides contesté produit une grave distorsion de concurrence tant dans le commerce physique de détail que dans le commerce en ligne.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Il n’a pas tenu compte du fait que cette disposition est une disposition dérogatoire liée aux conditions d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En raison de cette erreur d’appréciation, le Tribunal a méconnu le fait que, lors de son examen, la Commission a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des effets de distorsion de la concurrence du régime d’aides. La sélectivité de l’aide en raison du critère d’admissibilité «perte du chiffre d’affaires à l’échelle de l’entreprise» retenu porte en outre atteinte au principe de l’égalité de traitement, car la requérante au pourvoi subit une inégalité de traitement, bien qu’elle soit affectée par les fermetures concernant le secteur de production «commerce physique de détail» au même titre que les concurrents bénéficiaires.

Troisièmement, le Tribunal a incorrectement interprété et qualifié l’encadrement temporaire de la Commission sur lequel le régime d’aides contesté a été fondé. L’encadrement temporaire ne présuppose pas la mise en péril de la viabilité des entreprises concernées par le confinement. L’objectif des aides n’est pas de soutenir les entreprises en difficulté, mais plutôt d’apporter aux entreprises concernées un soutien temporaire afin de poursuivre leurs activités dans les secteurs de production concernés et d’éviter des restructurations coûteuses et irréversibles. L’encadrement temporaire ne prévoit donc précisément pas une approche à l’échelle de l’entreprise, mais une approche axée sur les secteurs de production concernés par les fermetures.

Quatrièmement, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit dans l’interprétation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE. Le critère d’admissibilité fondé sur une approche à l’échelle de l’entreprise n’est ni approprié ni nécessaire pour atteindre l’objectif du régime d’aides, qui est de permettre aux secteurs de production concernés par les fermetures dues à la pandémie de COVID-19 de poursuivre leurs activités en compensant les coûts fixes non couverts. La grave distorsion de la concurrence causée par le critère d’admissibilité retenu n’est pas non plus appropriée pour atteindre l’objectif — erroné — du régime d’aides. Le caractère proportionnel du régime d’aides contesté ne saurait être justifié uniquement par l’exigence d’une utilisation économe des ressources budgétaires, d’autant plus que les aides aux coûts fixes sont accordées aux distributeurs faisant du commerce physique de détail bénéficiaires indépendamment de leur rentabilité et de leur dotation en capital.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/41


Pourvoi formé le 2 mars 2023 par FALKE KGaA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-306/21, Falke/Commission

(Affaire C-127/23 P)

(2023/C 155/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: FALKE KGaA (représentant: R. Velte, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-306/21, Falke/Commission, dans la mesure où le recours a été rejeté (premier point du dispositif) et où Falke KGaA a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission (deuxième point du dispositif),

trancher le litige et annuler la décision litigieuse; à titre subsidiaire, si la Cour décide de ne pas trancher le litige, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il tranche le litige conformément à l’arrêt de la Cour, et

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur quatre moyens.

Premièrement, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Conformément au libellé et à la finalité de cette disposition, dans le cadre de l’appréciation des effets de la décision attaquée, il convient de se fonder sur la concurrence entre les secteurs de production du commerce physique de détail concernés par le confinement et non sur une approche à l’échelle de l’entreprise incluant des secteurs de production non concernés. Le Tribunal a méconnu le fait que, en privilégiant les distributeurs ne faisant que du commerce physique de détail au détriment des distributeurs «multicanaux» tels que la requérante au pourvoi, le régime d’aides contesté produit une grave distorsion de concurrence tant dans le commerce physique de détail que dans le commerce en ligne.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Il n’a pas tenu compte du fait que cette disposition est une disposition dérogatoire liée aux conditions d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En raison de cette erreur d’appréciation, le Tribunal a méconnu le fait que, lors de son examen, la Commission a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des effets de distorsion de la concurrence du régime d’aides. La sélectivité de l’aide en raison du critère d’admissibilité «perte du chiffre d’affaires à l’échelle de l’entreprise» retenu porte en outre atteinte au principe de l’égalité de traitement, car la requérante au pourvoi subit une inégalité de traitement, bien qu’elle soit affectée par les fermetures concernant le secteur de production «commerce physique de détail» au même titre que les concurrents bénéficiaires.

Troisièmement, le Tribunal a incorrectement interprété et qualifié l’encadrement temporaire de la Commission sur lequel le régime d’aides contesté a été fondé. L’encadrement temporaire ne présuppose pas la mise en péril de la viabilité des entreprises concernées par le confinement. L’objectif des aides n’est pas de soutenir les entreprises en difficulté, mais plutôt d’apporter aux entreprises concernées un soutien temporaire afin de poursuivre leurs activités dans les secteurs de production concernés et d’éviter des restructurations coûteuses et irréversibles. L’encadrement temporaire ne prévoit donc précisément pas une approche à l’échelle de l’entreprise, mais une approche axée sur les secteurs de production concernés par les fermetures.

Quatrièmement, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit dans l’interprétation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE. Le critère d’admissibilité fondé sur une approche à l’échelle de l’entreprise n’est ni approprié ni nécessaire pour atteindre l’objectif du régime d’aides, qui est de permettre aux secteurs de production concernés par les fermetures dues à la pandémie de COVID-19 de poursuivre leurs activités en compensant les coûts fixes non couverts. La grave distorsion de la concurrence causée par le critère d’admissibilité retenu n’est pas non plus appropriée pour atteindre l’objectif — erroné — du régime d’aides. Le caractère proportionnel du régime d’aides contesté ne saurait être justifié uniquement par l’exigence d’une utilisation économe des ressources budgétaires, d’autant plus que les aides aux coûts fixes sont accordées aux distributeurs faisant du commerce physique de détail bénéficiaires indépendamment de leur rentabilité et de leur dotation en capital.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/42


Recours introduit le 10 mars 2023 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-147/23)

(2023/C 155/54)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): M. Owsiany-Hornung, J. Baquero Cruz, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive;

condamner la Pologne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 13 700 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans cette directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 3 836 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la Pologne à payer à la Commission une astreinte de 53 430 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la Pologne se conforme à ses obligations en vertu de la directive; et

condamner la Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte des dispositions adoptées.

Le 27 janvier 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne. Le 15 juillet 2022, la Commission lui a adressé un avis motivé. Néanmoins, les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la République de Pologne ni notifiées à la Commission.


(1)  JO 2019, L 305, p. 17.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/43


Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-149/23)

(2023/C 155/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): J. Baquero Cruz et L. Mantl, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive;

condamner l’Allemagne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 61 600 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans cette directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 17 248 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la République fédérale d’Allemagne à payer à la Commission une astreinte de 240 240 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle l’Allemagne se conforme à ses obligations en vertu de cette directive; et

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1937 — qui établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte des dispositions adoptées.

Selon la Commission, les mesures en vue d’une transposition complète de la directive n’ont pas encore été adoptées par l’Allemagne ou, en état de cause, n’ont pas été communiquées à la Commission plus de 13 mois après l’expiration du délai de transposition.


(1)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/44


Recours introduit le 13 mars 2023 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-150/23)

(2023/C 155/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, F. Blanc et T. Materne, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce que la Cour:

constate que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de ladite directive;

condamne le Luxembourg à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 900 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans ladite directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 252 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au point 1 s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamne le Luxembourg à payer à la Commission une astreinte de 3 150 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle le Luxembourg se conforme à ses obligations en vertu de la directive; et

condamne le Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Le 21 janvier 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Luxembourg. Le 15 juillet 2022, la Commission lui a adressé un avis motivé. Néanmoins, les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par le Luxembourg ni notifiées à la Commission.


(1)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/45


Recours introduit le 13 mars 2023 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-152/23)

(2023/C 155/57)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): M. Salyková, J. Baquero Cruz, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive;

condamner la République tchèque à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 4 900 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans ladite directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 1 372 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la République tchèque à payer à la Commission une astreinte de 19 110 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la République se conforme à ses obligations en vertu de cette directive; et

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Le 27 janvier 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République tchèque. Le 15 juillet 2022, la Commission lui a adressé un avis motivé. Néanmoins, les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la République tchèque ni notifiées à la Commission.


(1)  JO 2019, L 305, p. 17.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/45


Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-154/23)

(2023/C 155/58)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et L. Maran, agents)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce que la Cour:

constate que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de ladite directive;

condamne la République d’Estonie à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 600 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans ladite directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 168 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au point 1 s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamne la République d’Estonie à payer à la Commission une astreinte 2 340 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la République d’Estonie se conforme à ses obligations en vertu de la directive; et

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

La Commission n’ayant pas reçu d’information de la part de la République d’Estonie concernant l’adoption des mesures nécessaires pour se conformer à la directive, elle lui a adressé une lettre de mise en demeure le 27 janvier 2022. La République d’Estonie ne l’ayant pas informée de la transposition de la directive, la Commission lui a adressé un avis motivé le 15 juillet 2022.

Les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la République d’Estonie ni notifiées à la Commission.


(1)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/46


Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-155/23)

(2023/C 155/59)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et Tokár A., agents)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de ladite directive;

2)

condamner la Hongrie à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: i) un montant journalier de 3 500 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans cette directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; ii) une somme forfaitaire minimale de 980 000 euros;

3)

si le manquement constaté au point 1 se poursuit jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la Hongrie à payer à la Commission une astreinte de 13 650 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la Hongrie se sera conformée à ses obligations en vertu de la directive; et

4)

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines. Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Le 27 janvier 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Hongrie. Le 22 juillet 2022, la Commission lui a adressé un avis motivé. Néanmoins, les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la Hongrie ni notifiées à la Commission.


(1)  JO 2019oL 305, p. 17.


Tribunal

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/48


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Sánchez-Gavito León/Conseil et Commission

(Affaire T-100/21) (1)

(«Comité consultatif international du coton - Décision (UE) 2017/876 - Personnel d’une organisation internationale à laquelle l’Union a adhéré - Accord sur les conditions de départ de la requérante - Recours en carence - Absence partielle d’invitation à agir - Absence de qualité pour agir - Irrecevabilité - Responsabilité - Lien de causalité»)

(2023/C 155/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maria del Carmen Sánchez-Gavito León (Reston, Virginie, États-Unis) (représentant: M. Veissiere, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Antoniadis, M. Bauer et A. Boggio-Tomasaz, agents), Commission européenne (représentants: T. Lilamand et M. Monfort, agents)

Objet

Par son recours fondé sur les articles 265 et 268 TFUE, la requérante demande, d’une part, la constatation de la carence illégale du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, en ce que ces institutions se seraient illégalement abstenues d’agir à la suite de l’invitation qui leur a été formellement adressée par la requérante, ressortissante espagnole et ancienne fonctionnaire du Comité consultatif international du coton (CCIC), auquel l’Union a adhéré par l’adoption de la décision (UE) 2017/876 du Conseil, du 18 mai 2017, concernant l’adhésion de l’Union européenne au Comité consultatif international du coton (CCIC) (JO 2017, L 134, p. 23) et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison du comportement du Conseil, de la Commission et de leurs agents, qui se seraient abstenus d’agir alors qu’ils avaient connaissance de la situation de harcèlement dont la requérante était victime de la part du directeur exécutif du CCIC et du non-respect par ce dernier de l’accord concernant les conditions de départ de la requérante du secrétariat du CCIC, ainsi que de l’absence de toute voie de droit de nature à permettre à la requérante de faire valoir ses griefs.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme María del Carmen Sánchez-Gavito León est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 10.5.2021.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/48


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Bulgarie/Commission

(Affaire T-235/21) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Bulgarie - Actions de promotion - Rapport d’enquête de l’OLAF - Apurement de conformité - Obligation de motivation»)

(2023/C 155/61)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: T. Mitova et L. Zaharieva, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Koleva, J. Aquilina et A. Sauka, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République de Bulgarie demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/261 de la Commission, du 17 février 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 59, p. 10), en tant qu’elle concerne certaines dépenses qu’elle a effectuées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 263 du 5.7.2021.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/49


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

(Affaire T-372/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Sympathy Inside - Marque de l’Union européenne verbale antérieure INSIDE. - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001] - Absence d’altération du caractère distinctif»)

(2023/C 155/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sympatex Technologies GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentant: E. Strauß, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Predonzani et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Liwe Española, SA (Puente Tocinos, Espagne) (représentant: Á. Pérez Lluna, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2021 (affaire R 1777/2018-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sympatex Technologies GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 16.8.2021.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/50


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Assaad/Conseil

(Affaire T-426/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreurs d’appréciation - Rétroactivité - Confiance légitime - Sécurité juridique - Autorité de la chose jugée»)

(2023/C 155/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nizar Assaad (Beyrouth, Liban) (représentants: M. Lester, KC, G. Martin et C. Enderby Smith, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Haas et M. Bishop, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/751 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 160, p. 115), du règlement d’exécution (UE) 2021/743 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 160, p. 1), de la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 148, p. 52), et du règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 148, p. 8), en tant que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (PESC) 2021/751 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement d’exécution (UE) 2021/743 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés en tant qu’ils concernent M. Nizar Assaad.

2)

Les effets de la décision 2022/849 sont maintenus à l’égard de M. Assaad jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 338 du 23.8.2021.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/51


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A 2)

(Affaire T-759/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative A 2 - Enregistrement international antérieur - Marque figurative THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 155/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz et J. Thomsen, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Nicolás Gómez et M. Eberl, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The a2 Milk Company Ltd (Auckland, Nouvelle-Zélande) (représentants: M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 octobre 2021 (affaire R 2447/2020-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Société des produits Nestlé SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/51


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — SE/Commission

(Affaire T-763/21) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Programme pilote de la Commission destiné au recrutement d’administrateurs juniors - Rejet de candidature - Conditions d’éligibilité - Critère de trois ans au maximum d’expérience professionnelle - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur l’âge»)

(2023/C 155/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SE (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Schima, L. Vernier et I. Melo Sampaio, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 23 avril 2021, par laquelle celle-ci a rejeté sa candidature au programme pilote «Juniors professionnels» et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 73 du 14.2.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/52


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — PS/BEI

(Affaire T-65/22) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Sécurité sociale - Régime d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles - Invalidité totale et permanente - Origine professionnelle de la maladie - Contrat conclu avec une compagnie d’assurance - Étendue des obligations demeurant à la charge de la BEI»)

(2023/C 155/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PS (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: K. Carr et E. Manoukian, agents, assistées de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 12 juillet 2021 en tant qu’elle lui a refusé le paiement de 233 500 euros à titre de dommages matériels et moraux, deuxièmement, la condamnation de la BEI à lui verser une indemnité au titre de la maladie professionnelle dont il est prétendument atteint et, troisièmement, la condamnation de la BEI au paiement de la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice moral allégué au vu de son état de santé.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PS est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 21.3.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/52


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Novasol/ECHA

(Affaire T-70/22) (1)

(«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Demande d’éléments de preuve démontrant le statut de PME - Refus de fournir certaines informations - Décision ordonnant le recouvrement du solde non perçu de la redevance due et imposant un droit administratif - Notion d’“entreprise liée” - Recommandation 2003/361/CE - Obligation de motivation»)

(2023/C 155/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Novasol (Kraainem, Belgique) (représentants: C. Alter et G. Bouton, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: F. Becker, S. Mahoney et M. Heikkilä, agents, assistés de A. Guillerme, avocate)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision SME D (2021) 8531-DC de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 25 novembre 2021, constatant qu’elle n’a pas apporté les preuves nécessaires pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui demandant en conséquence de payer la différence entre le montant de la redevance déjà acquittée par elle et le montant de la redevance applicable aux grandes entreprises ainsi qu’un droit administratif d’un montant de 19 900 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novasol est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 28.3.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/53


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-90/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et B. Driessen, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/54


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-92/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/54


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-93/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Changement des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et B. Driessen, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, et le règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, sont annulés en ce que ces actes concernent M. Emmanuel Ramazani Shadary.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/55


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-95/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et S. Lejeune, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/56


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Kampete/Conseil

(Affaire T-96/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ilunga Kampete est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/56


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Boshab/Conseil

(Affaire T-98/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2023/C 155/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et B. Driessen, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2021/2181 du Conseil, du 9 décembre 2021, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 75), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2021/2177 du Conseil, du 9 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2021, L 443, p. 3), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Évariste Boshab est condamné aux dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/57


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Gönenç/EUIPO — Solar (termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR)

(Affaire T-172/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR - Marque Benelux verbale antérieure THERMRAD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 155/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Salim Selahaddin Gönenç (Konya, Turquie) (représentant: V. Martín Santos, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Solar A/S (Vejen, Danemark) (représentant: L. Elmgaard Sørensen, avocate)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2022 (affaire R 770/2021-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Salim Selahaddin Gönenç est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Solar A/S.


(1)  JO C 207 du 23.5.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/58


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2023 — Prigozhina/Conseil

(Affaire T-212/22) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant dans la liste - Famille d’une personne responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine - Notion d’“association” - Erreur d’appréciation»)

(2023/C 155/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Violetta Prigozhina (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et V. Piessevaux, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2022/265 du Conseil, du 23 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 98), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, du 23 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 3), en tant que son nom a été inscrit sur les listes des personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2022/265 du Conseil, du 23 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 98), et le règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, du 23 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 3), sont annulés, dans la mesure où le nom de Violetta Prigozhina a été inscrit sur les listes des personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC et à l’annexe I dudit règlement.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Violetta Prigozhina.


(1)  JO C 237 du 20.6.2022.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/59


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 28 février 2023 — Telefónica de España/Commission

(Affaire T-170/22 R-RENV)

(«Référé - Marchés publics de services - Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris»)

(2023/C 155/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Telefónica de España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González-Díaz, J. Blanco Carol, avocats, et P. Stuart, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. André et M. Ilkova, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: BT Global Services Belgium BV (Machelen, Belgique) (représentants: V. Dor, A. Lepièce et M. Vilain XIIII, avocates)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 21 janvier 2022 relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé «Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA)», l’informant que son offre n’a pas été retenue dans le cadre de la procédure de passation de marché public et annonçant la signature imminente du contrat avec le soumissionnaire retenu et, d’autre part, qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature de ce contrat.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 1er avril 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/59


Ordonnance du président du Tribunal du 1er mars 2023 — Mazepin/Conseil

(Affaire T-743/22 R)

(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Demande de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)

(2023/C 155/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nikita Dmitrievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Rurarz et P. Mahnič, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), et de l’acte du Conseil du 15 septembre 2022 maintenant son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié, dans la mesure où ces actes l’empêchent de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union européenne ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats de sport automobile, courses, essais, entraînements et séances libres se déroulant sur le territoire de l’Union, et, d’autre part, l’octroi de toutes mesures provisoires appropriées qui lui permettraient de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, d’être recruté en tant que pilote par les équipes participant aux championnats en question ainsi que d’exercer les droits et de s’acquitter des obligations découlant du recrutement en question, y compris de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de l’acte du Conseil du 15 septembre 2022 maintenant le nom de M. Nikita Dmitrievich Mazepin sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée, et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié, dans la mesure où le nom de M. Mazepin a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives et uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union. À cet effet, M. Mazepin est uniquement autorisé à, premièrement, entrer sur le territoire de l’Union afin de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors qui ne sont pas liés aux activités de M. Dmitry Arkadievich Mazepin ni à des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes figurant aux annexes de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014, deuxièmement, entrer sur le territoire de l’Union afin de participer en tant que pilote titulaire ou de réserve à des championnats de Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ou à d’autres championnats, à des entraînements, à des essais ou à des séances libres, également en vue d’obtenir le renouvellement de sa Super Licence, troisièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour se soumettre aux examens médicaux imposés par la FIA ou par son équipe de course, quatrièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour participer à des activités de course, de parrainage et de promotion à la demande de son équipe de course ou de ses sponsors, cinquièmement, ouvrir un compte bancaire sur lequel un salaire, des primes, des avantages de son équipe de course et des contributions financières des sponsors acceptées par son écurie pourront lui être versés et, sixièmement, utiliser le compte bancaire et une carte de crédit uniquement pour couvrir les frais qui permettent à un pilote professionnel de voyager sur le territoire de l’Union, de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors et de participer à des championnats, des Grands Prix, des courses, des entraînements, des essais ou des séances libres dans les États membres de l’Union.

En cas de recrutement en tant que pilote de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, M. Mazepin doit s’engager à courir sous un drapeau neutre et à signer l’engagement des pilotes requis par la FIA à cet effet.

2)

Les dépens sont réservés.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/61


Recours introduit le 20 février 2023 — VP/Parlement européen

(Affaire T-83/23)

(2023/C 155/78)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: VP (représentant: M. Brzozowska, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler, sur la base de l’article 263 du TFUE, la décision no D 314619 de la Présidente du Parlement européen du 16 décembre 2022 concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’une assistante parlementaire accréditée;

Condamner le Parlement européen aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 3 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation ainsi que du manquement à l’obligation de diligence.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/61


Recours introduit le 20 février 2023 — D’Agostino/BCE

(Affaire T-90/23)

(2023/C 155/79)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Aldo D’Agostino (Naples, Italie) (représentant: M. De Siena, avocate)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

établir et constater l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Banque centrale européenne (BCE), représentée par sa présidente Mme Christine Lagarde:

a)

pour avoir provoqué un effondrement de la valeur des titres financiers appartenant à M. Aldo D’Agostino dénommés SI FTSE.COPERP, avec une perte de 841 809,34 euros, équivalant à 99,47 % de la valeur totale du capital investi, qui est de 846 198,90 euros, en ce que le 12 mars 2020, Mme Christine Lagarde, en sa qualité de présidente de la BCE, en prononçant la fameuse phrase «Nous ne sommes pas là pour réduire les “spreads”, ce n’est pas la fonction de la BCE», a provoqué une diminution importante de la valeur des titres dans toutes les bourses du monde et, s’agissant de la Bourse de Milan, une diminution de 16,92 %, un taux inédit dans l’histoire de cette institution, en déclarant au monde entier par cette phrase, prononcée lors d’une conférence de presse, que la BCE ne soutiendrait plus la valeur des titres émis par les pays en difficultés et en annonçant ainsi un changement total de l’orientation de la politique monétaire adoptée par la BCE sous la présidence du président précédent, dont le mandat s’était achevé en novembre 2019;

b)

pour avoir provoqué, par ces comportements et en conséquence de la chute vertigineuse de l’indice de la Bourse de Milan, la réduction de la valeur du patrimoine du requérant;

c)

pour avoir causé un préjudice patrimonial, d’un montant de 841 809,34 euros en ce qui concerne le dommage réel et d’un montant de 998 683,90 euros en ce qui concerne le manque à gagner;

d)

pour avoir causé un préjudice patrimonial d’un montant total de 1 840 493,24 euros;

e)

pour avoir causé un préjudice moral dû à la souffrance psychologique dont lui et sa famille ont souffert et à l’atteinte à son honneur, sa réputation, son identité personnelle et professionnelle, évalué à 1 000 000 euros;

f)

pour avoir causé un préjudice de perte de chance;

condamner la BCE, en la personne de sa présidente pro tempore, à indemniser M. Aldo D’Agostino du préjudice patrimonial correspondant au dommage réel et au manque à gagner, du préjudice moral susmentionné ainsi que du préjudice lié à la perte de chance, évalués selon les critères indiqués dans les chapitres et paragraphes correspondants de la requête, en lui versant les sommes suivantes:

1 840 493,24 euros, au titre du préjudice patrimonial;

1 000 000 euros, au titre du préjudice moral;

et donc à verser la somme totale de 2 840 493,24 euros,

la somme que le Tribunal fixera, sur la base d’une appréciation équitable, au titre du préjudice de perte de chance;

au paiements des intérêts moratoires calculés à compter du 12 mars 2020, date du fait dommageable, jusqu’à l’indemnisation effective;

à titre subsidiaire, à indemniser le requérant en condamnant la BCE en la personne de sa présidente pro tempore à verser, pour les différents types de préjudices énumérés ci-dessus, les montants différents qui seraient déterminés au cours de la procédure, dans la mesure jugée équitable, y compris moyennant une expertise ordonnée par le Tribunal, au sens de l’article 70 de son règlement de procédure;

le tout majoré des intérêts moratoires calculés à compter du 12 mars 2020, date du fait dommageable, jusqu’à l’indemnisation effective;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la responsabilité de la BCE fondée sur l’article 340, troisième alinéa, TFUE et sur l’article 2043 du code civil italien, pour le préjudice patrimonial et moral subi par le requérant.

2.

Deuxième moyen tiré des principes exposés par la jurisprudence des juridictions de l’Union, en particulier dans les arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P, du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, et du 21 janvier 2014, Klein/Commission, T-309/10.

Les parties requérantes exposent les conditions nécessaires pour entraîner la responsabilité non contractuelle d’une institution européenne à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne et font valoir que ces conditions sont remplies.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit primaire et du droit dérivé de l’Union et de l’abus de pouvoir de la présidente.

Les parties requérantes invoquent la violation commise le 12 mars 2020 par la BCE, en la personne de sa présidente, de l’article 127 TFUE, chapitre 2, intitulé «la politique monétaire», des articles 3, 10, 11, 12, 13, 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que de l’article 17, points 17.2 et 17.3 du règlement adopté par décision de la BCE du 19 février 2004 (1). Les parties requérantes montrent, en se référant au rapport technique joint, que les trois conditions nécessaires pour considérer que la BCE est responsable sont réunies et qu’il n’existe pas de causes concurrentes.

4.

Le quatrième moyen a pour objet de quantifier, justifier et documenter le préjudice patrimonial, moral et de perte de chance subi par le requérant.


(1)  Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO 2004, L 80, p. 33), telle que modifiée par la décision BCE/2014/1 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 (JO 2014, L 95, p. 56).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/63


Recours introduit le 23 février 2023 — Stan/Parquet européen

(Affaire T-103/23)

(2023/C 155/80)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Victor-Constantin Stan (Bucarest, Roumanie) (représentant: A. Șandru, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision de la chambre permanente rendue le 9 décembre 2022 dans l’affaire pénale no 1.000026/2022 instruite par le Parquet européen (ci-après la «décision de la chambre permanente» ou la «décision attaquée») ainsi que les actes subséquents à celle-ci, comme illégaux et infondés, sur le fondement des moyens du présent recours, et, à titre subsidiaire, déclarer inapplicables les dispositions du règlement intérieur du Parquet européen qui sont contraires au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, le fait que la décision attaquée de la quatrième chambre permanente a été adoptée en violation de l’article 10 du règlement 2017/1939, qui exige que la chambre permanente comporte deux membres permanents, outre le président. La décision attaquée a été adoptée par une chambre comportant uniquement un membre permanent, outre le président, outre le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, qui a participé à la prise de décision.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/63


Recours introduit le 22 février 2023 — UY/Commission

(Affaire T-108/23)

(2023/C 155/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: UY (représentante: Me R. Holzeisen, avocate)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à l’annulation de:

la décision d’exécution (1) de la Commission européenne, du 3 octobre 2022, délivrant une autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Spikevax — elasomeran» en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision C(2021) 94 (finale) en ce compris les modifications et ajouts qui lui ont été apportés ainsi que les décisions d’exécution antérieures requises par cette décision;

la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (2), en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante — annexe I Partie IV point 2.1, dernière phrase;

Directive 2009/120/CE de la Commission, du 14 septembre 2009, modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante (3) — annexe concernant la partie IV, point 2.1., dernière phrase.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la très grave méconnaissance des articles 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 et suivantes, 101 et suivants, de l’annexe I, Partie I, Partie III, Partie IV, de la directive 2001/83/CE, des articles 3 à 7, 10 bis, 12, 14 bis, du règlement (CE) no 726/2004 (4), ainsi que de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, du fait d’un contournement des conditions rigoureuses d’essai prévues pour les médicaments de thérapie génique

Selon elle, il est exclu d’appliquer le régime d’autorisation prévu pour des médicaments de thérapie innovante, bien que les substances concernées, qui seraient déclarées comme vaccins contre des maladies infectieuses, correspondraient en fait à des médicaments de thérapie génique.

La procédure d’autorisation a été conduite en tout cas sans faire intervenir le comité des thérapies innovantes de l’Agence européenne des médicaments requis du seul fait de la technique génique présidant à la conception de la substance et de son mode d’action que celle-ci soit ou non rangée dans la thérapie génique.

Les conditions d’autorisation prévues pour les vaccins fondés sur une technique génique ont été méconnues en tout état de cause.

2.

Deuxième moyen tiré de la très grave méconnaissance des articles 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 et suivantes, 101 et suivants, de l’annexe I, Partie I, Partie III, Partie IV, de la directive 2001/83/CE, des articles 3 à 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, du règlement (CE) no 726/2004 et des articles 5 et 7 du règlement (CE) no 507/2006 (5).

Selon elle, l’autorisation du Spikevax (Moderna), seulement conditionnelle au départ, a été convertie par la Commission européenne en une autorisation désormais inconditionnelle c’est-à-dire dénuée d’obligations, sur recommandation du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments, en dépit de l’absence d’études plus fondamentales.

3.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) no 536/2014 (6).

L’ensemble de la population de l’Union européenne serait soumis depuis 2021 à une expérimentation pharmacologique de technique génique illégale et relevant du droit pénal.

4.

Quatrième moyen tiré de la nullité des règlements d’’exécution attaqués pour abus et violation du règlement (CE) no 507/2006.

5.

Cinquième moyen tiré de la nullité des règlements d’exécution attaqués pour manquement grave aux articles 168 et 169 TFUE ainsi qu’aux articles 3, 35 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  C(2022)7163 (finale).

(2)  JO 2001, L 311, p. 67.

(3)  JO 2009, L 242, p. 3.

(4)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2006, L 92, p. 6).

(6)  Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO 2014, L 158, p. 1).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/65


Recours introduit le 23 février 2023 — UY/Commission

(Affaire T-109/23)

(2023/C 155/82)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: UY (représentante: Me R. Holzeisen, avocate)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à l’annulation de:

la décision d’exécution (1) de la Commission européenne, du 10 octobre 2022, délivrant une autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Comirnaty — tozinameran, vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19» en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision C(2020) 9598 (finale), en ce compris les modifications et ajouts qui lui ont été apportés ainsi que les décisions d’exécution antérieures requises par cette décision;

la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (2), en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante — annexe I Partie IV point 2.1, dernière phrase;

Directive 2009/120/CE de la Commission, du 14 septembre 2009, modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante (3) — annexe concernant la partie IV, point 2.1., dernière phrase.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la très grave méconnaissance des articles 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 et suivantes, 101 et suivants, de l’annexe I, Partie I, Partie III, Partie IV, de la directive 2001/83/CE, des articles 3 à 7, 10 bis, 12, 14 bis, du règlement (CE) no 726/2004 (4), ainsi que de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, du fait d’un contournement des conditions rigoureuses d’essai prévues pour les médicaments de thérapie génique

Selon elle, il est exclu d’appliquer le régime d’autorisation prévu pour des médicaments de thérapie innovante, bien que les substances concernées, qui seraient déclarées comme vaccins contre des maladies infectieuses, correspondraient en fait à des médicaments de thérapie génique.

La procédure d’autorisation a été conduite en tout cas sans faire intervenir le comité des thérapies innovantes de l’Agence européenne des médicaments requis du seul fait de la technique génique présidant à la conception de la substance et de son mode d’action que celle-ci soit ou non rangée dans la thérapie génique.

Les conditions d’autorisation prévues pour les vaccins fondés sur une technique génique ont été méconnues en tout état de cause.

2.

Deuxième moyen tiré de la très grave méconnaissance des articles 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 et suivantes, 101 et suivants, de l’annexe I, Partie I, Partie III, Partie IV, de la directive 2001/83/CE, des articles 3 à 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, du règlement (CE) no 726/2004 et des articles 5 et 7 du règlement (CE) no 507/2006 (5).

Selon elle, l’autorisation du Comirnaty (bioNTech), seulement conditionnelle au départ, a été convertie par la Commission européenne en une autorisation désormais inconditionnelle c’est-à-dire dénuée d’obligations, sur recommandation du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments, en dépit de l’absence d’études plus fondamentales.

3.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) no 536/2014 (6).

L’ensemble de la population de l’Union européenne serait soumis depuis 2021 à une expérimentation pharmacologique de technique génique illégale et relevant du droit pénal.

4.

Quatrième moyen tiré de la nullité des règlements d’exécution attaqués pour abus et violation du règlement (CE) no 507/2006.

5.

Cinquième moyen tiré de la nullité des règlements d’exécution attaqués pour manquement grave aux articles 168 et 169 TFUE ainsi qu’aux articles 3, 35 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  C(2022)7342 (finale).

(2)  JO 2011, L 311, p. 67.

(3)  JO 2009, L 242, p. 3.

(4)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2006, L 92, p. 6).

(6)  Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO 2014, L 158, p. 1).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/66


Recours introduit le 3 mars 2023 — Insider/EUIPO — Alaj (in Insajderi)

(Affaire T-119/23)

(2023/C 155/83)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Insider LLC (Pristina, République du Kosovo) (représentant: M. Ketler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Florim Alaj (Zoug, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «in Insajderi» — Demande d’enregistrement no 18 255 587

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2022 dans l’affaire R 1152/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal aux fins de la présente procédure.

Moyens invoqués

violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de règles relatives à la procédure devant l’EUIPO;

violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/67


Recours introduit le 3 mars 2023 — UZ/Commission et ECHA

(Affaire T-121/23)

(2023/C 155/84)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UZ (représentants: Mes H. Estreicher, A. Bartl et M. Escorneboueu)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer le recours recevable et bien fondé;

Annuler la décision de la Commission européenne (grow.f.1(2022)9602146) datée du 21 décembre 2022 et le rapport annexé d’ECHA, concernant le refus d’une demande du Concawe, agissant au nom de ses membres (incluant la partie requérante), de réexaminer l’inscription du phénanthrène sur la liste des substances extrêmement préoccupantes;

Condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission européenne consistant à ne pas donner un mandat à ECHA de préparer un dossier pour réévaluer l’inscription du phénanthrène sur le liste des substances candidates, en dépit du fait que tant la nature des nouvelles informations que le rapport d’ECHA indiquaient que les nouvelles informations étaient pertinentes pour la réévaluation.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que les parties défenderesses ont agi ultra vires et/ou ont enfreint l’article 59 du règlement REACH en ayant effectué une réévaluation définitive de la radiation du phénanthrène au lieu de limiter leur appréciation au point de savoir si les nouvelles informations sont fiables et pertinentes en vue de la réévaluation.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/68


Recours introduit le 6 mars 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission

(Affaire T-122/23)

(2023/C 155/85)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ege İhracatçıları Birliği (Konak, Turquie), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Yenișehir, Turquie), İstanbul İhracatçıları Birliği (Yenibosna, Turquie), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Ortahisar, Turquie), Denizli İhracatçıları Birliği (Pamukkale, Turquie), Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri AȘ (Honaz, Turquie), Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AȘ (Köyceğiz, Turquie), Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İșletmeleri Sanayi ve Ticaret AȘ (Bornova, Turquie), Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AȘ (Milas, Turquie), Kemal Balıkçılık İhracat Limited Șirketi (Sancaktepe, Turquie), Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat AȘ (Bodrum, Turquie), Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AȘ (Merkez, Turquie), Liman Entegre Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Maltepe, Turquie), More Su Ürünleri Ticaret AȘ (Bornova, Turquie), Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri ve Ticaret Limited Șirketi (Merkez, Turquie), Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Merkezefendi, Turquie), Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Pazarlama AȘ (Maltepe, Turquie), Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ (Seydikemer, Turquie), Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Șirketi (Dinar, Turquie), Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Pamukkale, Turquie) (représentants: G. Coppo et A. Scalini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a omis de procéder à une analyse de la transmission de la subvention par kilogramme de truite achetée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a appliqué une nouvelle méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a commis des erreurs manifestes lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 3 du règlement de base, dans la mesure où la Commission est parvenue à la conclusion que certains prêts conditionnels à l’exportation octroyés par des banques privées à Gümüșdoğa devraient être attribués aux pouvoirs publics turcs.

7.

Septième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 5, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a commis des erreurs manifestes lors du calcul de la marge de subvention de Gümüșdoğa.


(1)  JO 2022, L 316, p. 52.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/69


Recours introduit le 9 mars 2023 — VC/EU-OSHA

(Affaire T-126/23)

(2023/C 155/86)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: VC (représentants: Mes J. Rodriguez Cárcamo et S. Centeno Huerta, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (EU-OSHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler dans sa totalité la décision 2023/01 du 18 janvier 2023, du directeur exécutif par intérim de l’EU-OSHA, relative à l’exclusion de Deloitte Consulting de la participation aux procédures de passation de marchés publics, aux subventions, aux prix, aux attributions de marchés et aux instruments financiers couverts par le budget général de l’UE ainsi [que de la participation] aux procédures d’attribution de marchés couvertes par le FED sur la base du règlement (UE) 2018/1877 (1) du Conseil;

à titre subsidiaire, en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 143, paragraphe 9, du règlement 2018/1046 (2) (ci-après: le «règlement financier») remplacer la mesure d’exclusion par une sanction économique et/ou annuler l’article 4 de la décision attaquée relatif à la mesure de publication;

condamner l’EU-OSHA aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la pa-rtie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, du règlement 966/2012 (3), tel que modifié par le règlement 2015/1929 (4) (ci-après: le «règlement financier applicable à partir de janvier 2016»), lu conjointement avec le droit à une protection juridictionnelle effective, protégé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avec la valeur de l’État de droit proclamée à l’article 19, paragraphe 1, TUE, avec le principe de coopération loyale, établi à l’article 4, paragraphe 3, TUE et avec l’article 325, paragraphe 1, TFUE. Nous affirmons que la décision attaquée n’a pas respecté la décision de sursis à exécution qui a été adoptée par l’autorité judiciaire nationale compétente.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 7, sous a), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016 (équivalent à l’article 136, paragraphe 6, sous a), du règlement financier) et de graves erreurs d’appréciations. Nous affirmons que l’ordonnateur compétent, comme conséquence des graves erreurs d’appréciation, a considéré que les mesures correctives adoptées par la partie requérante étaient insuffisantes pour ne pas appliquer la mesure d’exclusion.

3)

Troisième moyen, tiré de la violation du contenu de l’article 106, paragraphes 3 et 7, sous a) et d), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016, lu conjointement avec le principe de proportionnalité, l’ordonnateur compétent ayant commis des erreurs manifestes d’appréciation.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 140, paragraphe 1, du règlement financier (équivalent à l’article 106, paragraphe 16, du règlement financier applicable à partir de janvier 2016), de l’article 140, paragraphe 2, sous b), du règlement financier (équivalent à l’article 106, paragraphe 17, sous b), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016) et de l’article 136, paragraphe 3, du règlement financier, pour défaut de motivation de la décision de publication.

5)

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 13, sous a), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016. Nous affirmons que l’ordonnateur compétent n’a pas évalué l’application d’une sanction pécuniaire comme alternative à la décision d’exclusion, de sorte que la décision doit être annulée pour défaut de motivation. En tout état de cause, nous demandons à ce qu’il plaise au Tribunal, au cas où il décide de ne pas annuler la totalité de la décision attaquée, remplacer la mesure d’exclusion par une sanction qui soit raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 143, paragraphe 9, du règlement financier.


(1)  Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO L 307, 3 décembre 2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193, 30 juillet 2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, 26 octobre 2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286, 30 octobre 2015, p. 1).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/70


Recours introduit le 9 mars 2023 — eClear/Commission

(Affaire T-127/23)

(2023/C 155/87)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: eClear AG (Berlin, Allemagne) (représentant: R. Thomas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,

annuler la décision implicite du 4 janvier 2023 rejetant la demande de la requérante visant à obtenir l’accès à des documents de la Commission, introduite le 14 septembre 2022 — numéro de dossier: GESTDEM 2022/5489 –, par laquelle elle demande l’accès à l’ensemble des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants depuis 2004;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 (1)

La requérante soutient que les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants auxquels l’accès est demandé constituent des documents au sens du règlement 1049/2001.

Elle considère que, dans sa décision relative à la demande initiale, la Commission n’a pas tenu compte du fait que, par le passé, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants ont été transmises à la requérante sur support papier, décisions qui relevaient toutes de la notion de document au sens du règlement 1049/2001.

La requérante estime que c’est à tort que la Commission considère que les décisions invalides en matière de renseignements tarifaires contraignants, qui ne sont plus consultables publiquement en ligne, ne constituent pas des documents au sens du règlement 1049/2001. Selon la requérante, la banque de données relative aux renseignements tarifaires contraignants constitue, dans son ensemble, un document qui peut lui être rendu accessible.

La requérante considère que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, les décisions individuelles en matière de renseignements tarifaires contraignants constituent, elles aussi, des documents au sens du règlement 1049/2001 parce que les membres du personnel de l’Union européenne sont en mesure de les consulter au moyen des outils à leur disposition.

2.

Second moyen tiré de la violation de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)

La requérante estime que, si la configuration de la banque de données relative aux renseignements tarifaires contraignants conduisait à ce que les décisions invalides ne relèvent plus de la notion de document au sens du règlement 1049/2001, il y aurait violation de l’article 42 de la Charte et la Commission ne saurait se prévaloir de cet argument.

Selon la requérante, les décisions valides en matière de renseignements tarifaires contraignants consultables dans la banque de données constituent indubitablement des documents au sens du règlement 1049/2001.

La requérante estime que, si le comportement concret- en l’espèce, la programmation d’une banque de données — d’une institution de l’Union conduisait à ce que certains documents soient exclus du champ d’application du règlement 1049/2001, il y aurait une atteinte au droit d’accès aux documents détenus par les institutions. Selon elle, il y aurait lieu d’apprécier l’atteinte à l’aune de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Elle estime que, en l’espèce, on ne voit pas quelle base légale pourrait permettre à la Commission d’exclure des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants du champ d’application de la Charte après l’expiration de leur validité.

Selon elle, on ne voit pas non plus quelles raisons d’intérêt public ou privé au sens de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, motiveraient une ingérence dans l’article 42 de la Charte.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/71


Recours introduit le 9 mars 2023 — Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données

(Affaire T-128/23)

(2023/C 155/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, M. Braun et A. Vallery, avocats, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan et D. Breatnach, solicitors, D. McGrath, E. Egan McGrath et H. Godfrey, barristers)

Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données (CEPD)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contraignante 4/2022 du CEPD sur le litige soumis par le Irish SA, concernant Meta Platforms Ireland Limited et son service Instagram (article 65 du RGPD), adoptée le 5 décembre 2022, dans sa totalité ou, en ordre subsidiaire, ses parties pertinentes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de de ce que le CEPD a outrepassé les compétences que lui confère l’article 65 du RGPD.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD, en ce que le CEPD a fait une interprétation exagérément étroite de la notion de traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat et a fait application de ce standard juridique incorrect fondée sur une interprétation incorrecte des conditions générales de Meta Ireland.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par le CEPD du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CEPD a manqué à son obligation d’agir en tant qu’organisme impartial.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 83 du RGPD et des différents principes sous-jacents qui régissent la fixation des amendes au titre de ce règlement.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/72


Recours introduit le 9 mars 2023 — Meta Platforms Ireland/Comité européen de la protection des données

(Affaire T-129/23)

(2023/C 155/89)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, M. Braun et A. Vallery, avocats, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan et D. Breatnach, solicitors, D. McGrath, E. Egan McGrath et H. Godfrey, barristers)

Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données (CEPD)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contraignante 3/2022 du CEPD sur le litige soumis par le Irish SA, concernant Meta Platforms Ireland Limited et son service Facebook (article 65 du RGPD), adoptée le 5 décembre 2022, dans sa totalité ou, en ordre subsidiaire, ses parties pertinentes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de de ce que le CEPD a outrepassé les compétences que lui confère l’article 65 du RGPD.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD, en ce que le CEPD a fait une interprétation exagérément étroite de la notion de traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat et a fait application de ce standard juridique incorrect fondée sur une interprétation incorrecte des conditions générales de Meta Ireland.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par le CEPD du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CEPD a manqué à son obligation d’agir en tant qu’organisme impartial.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 83 du RGPD et des différents principes sous-jacents qui régissent la fixation des amendes au titre de ce règlement.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/73


Recours introduit le 10 mars 2023 — Nike Innovate/EUIPO — Puma (FOOTWARE)

(Affaire T-130/23)

(2023/C 155/90)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, États-Unis) (représentant: R.-C. Rebling, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «FOOTWARE» / Marque de l’Union européenne no 18 035 847

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2023 dans l’affaire R 2173/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’annulation de l’EUIPO aux fins du maintien de l’enregistrement dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens de la partie requérante.

Moyen invoqué

La chambre de recours a violé et mal appliqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qu’elle a interprété de manière erronée la nature du caractère approprié qui peut tomber sous le coup de cette disposition.

La chambre de recours a violé et mal appliqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en s’abstenant d’examiner les manières fluctuantes dont la marque serait perçue par rapport au large éventail de produits et services individuels visés par l’enregistrement;

La chambre de recours a violé et mal appliqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en n’examinant pas de manière appropriée comment la marque serait perçue par rapport aux produits par différents groupes de consommateurs ayant des connaissances différentes de la langue anglaise et la manière dont cette compréhension linguistique aurait une incidence sur leur perception de la marque;

La chambre de recours a mal appliqué l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et a violé l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

La chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/74


Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2023 — Aitana/EUIPO

(Affaire T-355/22) (1)

(2023/C 155/91)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 303 du 8.8.2022.