ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 424

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
7 novembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 424/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 424/02

Affaires jointes C-793/19 et C-794/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Fournisseurs de services de communications électroniques – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE)

2

2022/C 424/03

Affaires jointes C-339/20 et C-397/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédures pénales contre VD (C-339/20), SR (C-397/20), [Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Opérations d’initiés – Directive 2003/6/CE – Article 12, paragraphe 2, sous a) et d) – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 23, paragraphe 2, sous g) et h) – Pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) – Objectif d’intérêt général visant à protéger l’intégrité des marchés financiers de l’Union européenne et la confiance du public dans les instruments financiers – Possibilité pour l’AMF de se faire remettre les enregistrements de données relatives au trafic détenus par un opérateur de services de communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Confidentialité des communications – Limitations – Législation prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic par les opérateurs de services de communications électroniques – Possibilité, pour une juridiction nationale, de limiter les effets dans le temps d’une déclaration d’invalidité concernant des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l’Union – Exclusion]

3

2022/C 424/04

Affaires jointes C-475/20 à C-482/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Admiral Gaming Network Srl e.a. / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e.a (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Restrictions – Jeux de hasard – Concessions de gestion des jeux pratiqués sur des appareils de jeu – Législation nationale imposant un prélèvement aux concessionnaires – Principe de protection de la confiance légitime)

4

2022/C 424/05

Affaires jointes C-518/20 et C-727/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — XP (C-518/20), et AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20), / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Article 7, paragraphe 1 – Droit au congé annuel payé – Invalidité totale ou incapacité de travail en raison d’une maladie survenue pendant une période de référence – Réglementation nationale prévoyant la perte des droits à congé annuel payé à l’expiration d’une certaine période – Obligation de l’employeur de mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé)

5

2022/C 424/06

Affaire C-538/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / W AG (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Articles 49 et 54 TFUE – Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non-résident – État ayant renoncé à son pouvoir d’imposition en vertu d’une convention préventive de double imposition – Comparabilité des situations)

6

2022/C 424/07

Affaires jointes C-619/20 P et C-620/20 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commission européenne (Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision de ne plus confier des tâches d’exécution budgétaire à une entité en raison de doutes sur sa qualité d’organisation internationale – Recours en annulation – Exécution d’un arrêt d’annulation – Autorité de la chose jugée – Obligations et pouvoirs de l’auteur de l’acte annulé – Acte préparatoire – Recevabilité – Demande en réparation – Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Règlements financiers de l’Union – Obligation de diligence – Existence d’une violation suffisamment caractérisée de cette obligation – Examen concret au cas par cas – Préjudice moral – Réparation adéquate et suffisante par l’annulation de l’acte illégal – Préjudice matériel – Litige n’étant pas en état d’être jugé – Renvoi de l’affaire au Tribunal)

7

2022/C 424/08

Affaires jointes C-14/21 et C-15/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022 (demandes de décision du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italie) — Sea Watch eV / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 et C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21), [Renvoi préjudiciel – Activité de recherche et de sauvetage de personnes en péril ou en détresse en mer, menée par une organisation non gouvernementale (ONG) à but humanitaire – Régime applicable aux navires – Directive 2009/16/CE – Convention des Nations unies sur le droit de la mer – Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer – Compétences et pouvoirs respectifs de l’État du pavillon et de l’État du port – Inspection et immobilisation des navires]

8

2022/C 424/09

Affaire C-120/21: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — LB / TO (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière pour congé non pris après la fin de la relation de travail – Délai de prescription de trois ans – Point de départ – Information adéquate du travailleur)

9

2022/C 424/10

Affaire C-159/21: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Retrait du statut – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Atteinte à la sécurité nationale – Prise de position d’une autorité spécialisée – Accès au dossier)

10

2022/C 424/11

Affaire C-215/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria — Espagne) — Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de crédit renouvelable – Caractère abusif de la clause relative au taux d’intérêt rémunératoire – Recours formé par un consommateur visant à faire constater la nullité de ce contrat – Satisfaction extrajudiciaire des prétentions de ce consommateur – Dépens encourus devant être supportés par ledit consommateur – Principe d’effectivité – Réglementation nationale susceptible de dissuader le même consommateur d’exercer les droits conférés par la directive 93/13/CEE)

11

2022/C 424/12

Affaires jointes C-245/21 et C-248/21: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21), [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Articles 27 et 29 – Transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande – Suspension du transfert à cause de la pandémie de COVID-19 – Impossibilité de procéder au transfert – Protection juridictionnelle – Conséquences sur le délai de transfert]

12

2022/C 424/13

Affaire C-330/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgique) — The Escape Center BVBA / Belgische Staat [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, point 14 – Notion de droit d’utilisation d’installations sportives – Salles de sport – Accompagnement individuel ou en groupe]

12

2022/C 424/14

Affaire C-335/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla — Espagne) — Vicente / Delia (Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs – Principe d’effectivité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat – Caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans une convention d’honoraires – Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité d’un contrôle par le juge – Article 4, paragraphe 2 – Portée de l’exception – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratique commerciale trompeuse – Contrat conclu entre un avocat et son client interdisant à ce dernier de se désister, à l’insu ou contre l’avis de l’avocat, sous peine d’une pénalité financière)

13

2022/C 424/15

Affaire C-497/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — SI e.a. / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Motifs d’irrecevabilité – Article 2, sous q) – Notion de demande ultérieure – Article 33, paragraphe 2, sous d) – Rejet par un État membre d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable en raison du rejet d’une demande antérieure présentée par l’intéressé au Royaume de Danemark – Décision finale prise par le Royaume de Danemark)

14

2022/C 424/16

Affaire C-95/22: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Târgu-Mureş — Roumanie) — procédure engagée par Delgaz Grid SA (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Article 82 TFUE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Directive 2012/13/UE – Article 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Contestation relative à la durée excessive de la procédure pénale – Réglementation nationale permettant l’introduction d’une telle contestation aux seules personnes ayant le statut de suspect ou de prévenu – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste)

15

2022/C 424/17

Affaire C-271/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — XT / Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Affaire C-272/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — KH / Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Affaire C-273/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — BX / Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Affaire C-274/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — FH / Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Affaire C-275/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — NW / Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Affaire C-320/22 P: Pourvoi formé le 12 mai 2022 par the airscreen company GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 7 mars 2022 dans l’affaire T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

19

2022/C 424/23

Affaire C-327/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croatie) le 16 mai 2022 — Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Affaire C-338/22 P: Pourvoi formé le 24 mai 2022 par Anna Hrebenyuk contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 mars 2022 dans l’affaire T-252/21, Anna Hrebenyuk/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

19

2022/C 424/25

Affaire C-342/22: Pourvoi formé le 25 mai 2022 par Laboratorios Ern, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 mars 2022 dans l’affaire T-315/21, Laboratorios Ern, SA/EUIPO

20

2022/C 424/26

Affaire C-471/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 13 juillet 2022 — Agentsia Patna infrastruktura/Chef de l’autorité de gestion du programme opérationnel Transports 2007-2013 et directeur de la direction de la Coordination des programmes et des projets au ministère des Transports

20

2022/C 424/27

Affaire C-472/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 14 juillet 2022 — NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Affaire C-501/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Affaire C-502/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Affaire C-503/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Affaire C-504/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Affaire C-505/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 25 juillet 2022 — Deco Proteste — Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Affaire C-508/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Braşov (Roumanie) le 27 juillet 2022 — KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Affaire C-510/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 juillet 2022 — Romaqua Grup SA/Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Affaire C-518/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 3 août 2022 — J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Affaire C-523/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 4 août 2022 — UT/SO

27

2022/C 424/37

Affaire C-531/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 août 2022 — Getin Noble Bank e.a.

28

2022/C 424/38

Affaire C-545/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 15 août 2022 — Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

29

2022/C 424/39

Affaire C-548/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Fondi (Italie) le 18 août 2022 — M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du conseil des ministres, Italie), Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) et Ministero dell’Economia e finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie),

29

2022/C 424/40

Affaire C-562/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad (Bulgarie) le 25 août 2022 — JD/OB

30

2022/C 424/41

Affaire C-573/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 26 août 2022, A, B et Foreningen C/Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Affaire C-574/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 26 août 2022 — procédure pénale contre CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Affaire C-583/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 septembre 2022 — Procédure pénale à charge de MV

32

2022/C 424/44

Affaire C-588/22 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2022 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-657/20, Ryanair DAC/Commission (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Affaire C-599/22: Recours introduit le 16 septembre 2022 — Commission européenne/République hellénique

34

2022/C 424/46

Affaire C-602/22 P: Recours introduit le 16 septembre 2022 — ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-280/18, ABLV Bank contre Conseil de résolution unique

34

2022/C 424/47

Affaire C-622/22: Recours introduit le 29 septembre 2022 — Commission européenne/République de Malte

36

 

Tribunal

2022/C 424/48

Affaire T-500/22: Recours introduit le 16 août 2022 — Vleuten Insects et New Generation Nutrition/Commission

37

2022/C 424/49

Affaire T-550/22: Recours introduit le 5 septembre 2022 — QW/Commission

38

2022/C 424/50

Affaire T-551/22: Recours introduit le 5 septembre 2022 — QY/Commission

39

2022/C 424/51

Affaire T-553/22: Recours introduit le 6 septembre 2022 — RC/Commission

39

2022/C 424/52

Affaire T-556/22: Recours introduit le 8 septembre 2022 — House Foods Group/OCVV (SK20)

40

2022/C 424/53

Affaire T-560/22: Recours introduit le 5 septembre 2022 — Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commission

40

2022/C 424/54

Affaire T-563/22: Recours introduit le 2 septembre 2022 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

42

2022/C 424/55

Affaire T-564/22: Recours introduit le 13 septembre 2022 — Pierre Balmain/EUIPO — Story Time (Représentation d’une tête de lion)

43

2022/C 424/56

Affaire T-566/22: Recours introduit le 13 septembre 2022 — Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Affaire T-576/22: Recours introduit le 15 septembre 2022 — Bora Creations/EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Affaire T-578/22: Recours introduit le 16 septembre 2022 — CEPD/Parlement et Conseil

45

2022/C 424/59

Affaire T-582/22: Recours introduit le 16 septembre 2022 — British Airways/Commission

46

2022/C 424/60

Affaire T-587/22: Recours introduit le 22 septembre 2022 — Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission

47

2022/C 424/61

Affaire T-588/22: Recours introduit le 22 septembre 2022 — Renco Valore/Commission

48

2022/C 424/62

Affaire T-589/22: Recours introduit le 22 septembre 2022 — Silgan Holdings e.a./Commission

49

2022/C 424/63

Affaire T-590/22: Recours introduit le 22 septembre 2022 — Cristescu/Commission

50

2022/C 424/64

Affaire T-592/22: Recours introduit le 22 septembre 2022 — Liquid Advertising/EUIPO — Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Affaire T-599/22: Recours introduit le 26 septembre 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

51

2022/C 424/66

Affaire T-600/22: Recours introduit le 26 septembre 2022 — ST/Frontex

53

2022/C 424/67

Affaire T-605/22: Recours introduit le 27 septembre 2022 — RT France/Conseil

54


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7.11.2022   

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JO C 389 du 10.10.2022

JO C 380 du 3.10.2022

JO C 368 du 26.9.2022

JO C 359 du 19.9.2022

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19)

(Affaires jointes C-793/19 et C-794/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques - Confidentialité des communications - Fournisseurs de services de communications électroniques - Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 2, TUE)

(2022/C 424/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Parties défenderesses: SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19)

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à des mesures législatives nationales prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation;

il ne s’oppose pas à des mesures législatives nationales:

permettant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, dans des situations où l’État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, la décision prévoyant cette injonction pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une de ces situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues, et ladite injonction ne pouvant être émise que pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de cette menace;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques, et

permettant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de services,

dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédures pénales contre VD (C-339/20), SR (C-397/20),

(Affaires jointes C-339/20 et C-397/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché unique pour les services financiers - Abus de marché - Opérations d’initiés - Directive 2003/6/CE - Article 12, paragraphe 2, sous a) et d) - Règlement (UE) no 596/2014 - Article 23, paragraphe 2, sous g) et h) - Pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) - Objectif d’intérêt général visant à protéger l’intégrité des marchés financiers de l’Union européenne et la confiance du public dans les instruments financiers - Possibilité pour l’AMF de se faire remettre les enregistrements de données relatives au trafic détenus par un opérateur de services de communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 - Confidentialité des communications - Limitations - Législation prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic par les opérateurs de services de communications électroniques - Possibilité, pour une juridiction nationale, de limiter les effets dans le temps d’une déclaration d’invalidité concernant des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l’Union - Exclusion)

(2022/C 424/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans les procédures pénales au principal

VD (C-339/20), SR (C-397/20)

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 2, sous a) et d), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 23, paragraphe 2, sous g) et h), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, et à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font partie les opérations d’initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard des dispositions nationales qui, d’une part, imposent aux opérateurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et, d’autre part, permettent la communication de telles données à l’autorité compétente en matière financière, sans autorisation préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante, en raison de l’incompatibilité de ces dispositions avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’admissibilité des éléments de preuve obtenus en application des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l’Union relève, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous réserve du respect, notamment, des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 359 du 26.10.2020


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Admiral Gaming Network Srl e.a. / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e.a

(Affaires jointes C-475/20 à C-482/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Restrictions - Jeux de hasard - Concessions de gestion des jeux pratiqués sur des appareils de jeu - Législation nationale imposant un prélèvement aux concessionnaires - Principe de protection de la confiance légitime)

(2022/C 424/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Admiral Gaming Network Srl (C-475/20), Cirsa Italia SpA (C-476/20), Codere Network SpA (C-477/20), Gamenet SpA (C-478/20), NTS Network SpA (C-479/20), Sisal Entertainment SpA (C-480/20), Snaitech SpA, anciennement Cogetech SpA (C-481/20), Snaitech SpA, anciennement Snai SpA (C-482/20)

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-475/20, C-477/20), Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-475/20, C-477/20, C-481/20), IGT Lottery SpA, anciennement Lottomatica Holding Srl (C-475/20), Se. Ma. di Francesco Senese (C-481/20)

En présence de: Lottomatica Videolot Rete SpA (C-475/20), Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) (C-476/20, C-478/20, C-480/20, C-482/20) e.a.,

Dispositif

1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour autant qu’il soit établi qu’une législation nationale imposant un prélèvement ayant pour effet de réduire la rémunération des concessionnaires chargés de la gestion des jeux pratiqués sur des appareils de jeu comporte une restriction de la liberté garantie par cette disposition du traité FUE, ladite disposition s’oppose à ce qu’une telle restriction puisse être justifiée au regard d’objectifs exclusivement fondés sur des considérations liées à l’amélioration des finances publiques.

2)

Pour autant que l’article 49 TFUE soit applicable, le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui réduit temporairement, au cours de la durée de conventions de concession conclues entre des sociétés et l’administration de l’État membre concerné, la rémunération des concessionnaires stipulée dans lesdites conventions, sauf s’il apparaît, en ayant égard à l’ampleur de l’impact de cette réduction sur la rentabilité des investissements effectués par les concessionnaires et à la soudaineté et au caractère imprévisible éventuels de cette mesure, que le temps nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle situation n’a pas été laissé auxdits concessionnaires.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — XP (C-518/20), et AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20), / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

(Affaires jointes C-518/20 et C-727/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Article 7, paragraphe 1 - Droit au congé annuel payé - Invalidité totale ou incapacité de travail en raison d’une maladie survenue pendant une période de référence - Réglementation nationale prévoyant la perte des droits à congé annuel payé à l’expiration d’une certaine période - Obligation de l’employeur de mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé)

(2022/C 424/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: XP C-518/20, AR C-727/20

Parties défenderesses: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20, St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d’un travailleur acquis au titre d’une période de référence au cours de laquelle ce travailleur a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors peut s’éteindre, que ce soit au terme d’une période de report autorisée par le droit national ou bien ultérieurement, alors que l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit.


(1)  JO C 19 du 18.01.2021

JO C 169 du 03.05.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / W AG

(Affaire C-538/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Articles 49 et 54 TFUE - Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non-résident - État ayant renoncé à son pouvoir d’imposition en vertu d’une convention préventive de double imposition - Comparabilité des situations)

(2022/C 424/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt B

Partie défenderesse: W AG

En présence de: Bundesministerium der Finanzen,

Dispositif

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime fiscal d’un État membre en vertu duquel une société résidente de celui-ci ne peut déduire de son bénéfice imposable les pertes définitives subies par son établissement stable situé dans un autre État membre dans le cas où l’État membre de résidence a renoncé à son pouvoir d’imposer les résultats de cet établissement stable en vertu d’une convention préventive de double imposition.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commission européenne

(Affaires jointes C-619/20 P et C-620/20 P) (1)

(Pourvoi - Coopération au développement - Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale - Décision de ne plus confier des tâches d’exécution budgétaire à une entité en raison de doutes sur sa qualité d’organisation internationale - Recours en annulation - Exécution d’un arrêt d’annulation - Autorité de la chose jugée - Obligations et pouvoirs de l’auteur de l’acte annulé - Acte préparatoire - Recevabilité - Demande en réparation - Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Règlements financiers de l’Union - Obligation de diligence - Existence d’une violation suffisamment caractérisée de cette obligation - Examen concret au cas par cas - Préjudice moral - Réparation adéquate et suffisante par l’annulation de l’acte illégal - Préjudice matériel - Litige n’étant pas en état d’être jugé - Renvoi de l’affaire au Tribunal)

(2022/C 424/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (représentants: J.-Y. de Cara et L. Levi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et J. Norris, agents)

Dispositif

1)

Les affaires C-619/20 P et C-620/20 P sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le pourvoi dans l’affaire C-619/20 P est rejeté.

3)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T-381/15 RENV, EU:T:2020:406), est annulé en tant qu’il a rejeté comme non fondée la demande en réparation d’International Management Group (IMG) relative au préjudice qui lui aurait été causé par la décision de la Commission européenne de ne plus conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte, contenue dans la lettre de cette institution du 8 mai 2015.

4)

Le pourvoi dans l’affaire C-620/20 P est rejeté pour le surplus.

5)

Le recours dans l’affaire T-381/15 RENV est rejeté en tant qu’il porte sur la demande en réparation du préjudice moral que la décision visée au point 3 du présent dispositif a causé à International Management Group (IMG).

6)

L’affaire T-381/15 RENV est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur la demande visée au point 3 du présent dispositif, en tant qu’elle porte sur le préjudice matériel invoqué par International Management Group (IMG).

7)

International Management Group (IMG) est condamnée aux dépens dans l’affaire C-619/20 P.

8)

Les dépens sont réservés dans les affaires C-620/20 P et T-381/15 RENV.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022 (demandes de décision du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italie) — Sea Watch eV / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 et C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21),

(Affaires jointes C-14/21 et C-15/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Activité de recherche et de sauvetage de personnes en péril ou en détresse en mer, menée par une organisation non gouvernementale (ONG) à but humanitaire - Régime applicable aux navires - Directive 2009/16/CE - Convention des Nations unies sur le droit de la mer - Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer - Compétences et pouvoirs respectifs de l’État du pavillon et de l’État du port - Inspection et immobilisation des navires)

(2022/C 424/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sea Watch eV

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 et C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21),

Dispositif

1)

La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2017,

doit être interprétée en ce sens que:

elle est applicable à des navires qui, tout en étant classés et certifiés comme navires de charge par l’État du pavillon, sont en pratique utilisés, de manière systématique, par une organisation humanitaire aux fins d’une activité non commerciale de recherche et de sauvetage de personnes en situation de péril ou de détresse en mer et

elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale assurant sa transposition dans le droit interne limite son applicabilité aux seuls navires qui sont utilisés aux fins d’une activité commerciale.

2)

L’article 11, sous b), de la directive 2009/16, telle que modifiée par la directive 2017/2110, lu en combinaison avec l’annexe I, partie II, de cette directive telle que modifiée, doit être interprété en ce sens que l’État du port peut soumettre à une inspection supplémentaire des navires qui exercent une activité systématique de recherche et de sauvetage et qui se trouvent dans l’un de ses ports ou dans les eaux relevant de sa juridiction, après être entrés dans ces eaux et après qu’ont été achevées l’ensemble des opérations de transbordement ou de débarquement des personnes auxquelles leur capitaine respectif a décidé de prêter assistance, lorsque cet État a établi, sur la base d’éléments juridiques et factuels circonstanciés, qu’il existait des indices sérieux de nature à attester d’un danger pour la santé, la sécurité, les conditions de travail à bord ou l’environnement, compte tenu des conditions d’exploitation de ces navires.

3)

L’article 13 de la directive 2009/16, telle que modifiée par la directive 2017/2110, doit être interprété en ce sens que, à l’occasion d’inspections détaillées organisées en vertu de cet article, l’État du port a le pouvoir de tenir compte du fait que des navires qui ont été classés et certifiés comme navires de charge par l’État du pavillon sont, en pratique, utilisés aux fins d’une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes en situation de péril ou de détresse en mer, dans le cadre d’un contrôle visant à apprécier, sur la base d’éléments juridiques et factuels circonstanciés, l’existence d’un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, eu égard aux conditions d’exploitation de ces navires. En revanche, l’État du port n’a pas le pouvoir d’exiger la preuve que lesdits navires disposent d’autres certificats que ceux délivrés par l’État du pavillon ou qu’ils respectent l’ensemble des prescriptions applicables à une autre classification.

4)

L’article 19 de la directive 2009/16, telle que modifiée par la directive 2017/2110, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où il est établi que des navires qui sont, en pratique, utilisés aux fins d’une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes en situation de péril ou de détresse en mer, tout en ayant été classés et certifiés comme navires de charge par un État membre ayant la qualité d’État du pavillon, ont été exploités d’une manière présentant un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, l’État membre qui a la qualité d’État du port ne peut pas subordonner l’absence d’immobilisation de ces navires ou la levée d’une telle immobilisation à la condition que ceux-ci disposent de certificats adaptés à cette activité et respectent l’ensemble des prescriptions correspondantes. En revanche, cet État peut imposer des mesures correctives déterminées en matière de sécurité, de prévention de la pollution et de conditions de vie et de travail à bord, pour autant que ces mesures correctives sont justifiées par l’existence d’anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement et entraînant une impossibilité de naviguer dans des conditions aptes à assurer la sécurité en mer. De telles mesures correctives doivent, par ailleurs, être adéquates, nécessaires et proportionnées à cet effet. En outre, leur adoption et leur mise en œuvre par l’État du port doivent faire l’objet d’une coopération loyale avec l’État du pavillon, dans le respect des pouvoirs respectifs de ces deux États.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — LB / TO

(Affaire C-120/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Indemnité financière pour congé non pris après la fin de la relation de travail - Délai de prescription de trois ans - Point de départ - Information adéquate du travailleur)

(2022/C 424/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LB

Partie défenderesse: TO

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

(Affaire C-159/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et d’immigration - Directive 2011/95/UE - Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Retrait du statut - Directive 2013/32/UE - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Atteinte à la sécurité nationale - Prise de position d’une autorité spécialisée - Accès au dossier)

(2022/C 424/10)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GM

Parties défenderesses: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Dispositif

1)

L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 4, de cette directive et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à la bonne administration ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale ou de retrait d’une telle protection repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale de l’État membre en cause, la personne concernée ou son conseiller ne peuvent accéder à ces informations qu’après avoir obtenu une autorisation à cette fin, ne se voient pas communiquer même la substance des motifs sur lesquels sont fondées de telles décisions et ne peuvent, en tout état de cause, pas utiliser, aux fins des procédures administrative ou juridictionnelle, les informations auxquelles ils auraient pu avoir accès.

2)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphes 2 et 3, l’article 11, paragraphe 2, ainsi que l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lus en combinaison avec l’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de la détermination est systématiquement tenue, lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale ont constaté, par un avis non motivé, qu’une personne constituait une menace pour cette sécurité, d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne ou de retirer une protection internationale préalablement accordée à ladite personne, en se fondant sur cet avis.

3)

L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur soit exclu du bénéfice de la protection subsidiaire, en vertu de cette disposition, sur la base d’une condamnation pénale qui était déjà connue des autorités compétentes, lorsque celles-ci ont octroyé à ce demandeur, à l’issue d’une précédente procédure, un statut de réfugié qui lui a ensuite été retiré.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


7.11.2022   

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C 424/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria — Espagne) — Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU

(Affaire C-215/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de crédit renouvelable - Caractère abusif de la clause relative au taux d’intérêt rémunératoire - Recours formé par un consommateur visant à faire constater la nullité de ce contrat - Satisfaction extrajudiciaire des prétentions de ce consommateur - Dépens encourus devant être supportés par ledit consommateur - Principe d’effectivité - Réglementation nationale susceptible de dissuader le même consommateur d’exercer les droits conférés par la directive 93/13/CEE)

(2022/C 424/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zulima

Partie défenderesse: Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle relative à la constatation du caractère abusif d’une clause d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, en cas de satisfaction par voie extrajudiciaire de ses prétentions, le consommateur concerné doit supporter ses dépens, sous réserve que le juge saisi tienne impérativement compte de l’éventuelle mauvaise foi du professionnel concerné et, le cas échéant, condamne ce dernier au paiement des dépens relatifs à la procédure juridictionnelle que ce consommateur s’est vu contraint d’engager pour faire valoir les droits que lui confère la directive 93/13.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


7.11.2022   

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C 424/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21),

(Affaires jointes C-245/21 et C-248/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Articles 27 et 29 - Transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande - Suspension du transfert à cause de la pandémie de COVID-19 - Impossibilité de procéder au transfert - Protection juridictionnelle - Conséquences sur le délai de transfert)

(2022/C 424/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Parties défenderesses: MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21),

Dispositif

L’article 27, paragraphe 4, et l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

doivent être interprétés en ce sens que:

le délai de transfert prévu à cette dernière disposition n’est pas interrompu lorsque les autorités compétentes d’un État membre adoptent, en se fondant sur cet article 27, paragraphe 4, une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert, au motif que cette exécution est matériellement impossible en raison de la pandémie de COVID-19.


(1)  JO C 278 du 12.07.2021


7.11.2022   

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C 424/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgique) — The Escape Center BVBA / Belgische Staat

(Affaire C-330/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 98 - Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services - Annexe III, point 14 - Notion de «droit d’utilisation d’installations sportives» - Salles de sport - Accompagnement individuel ou en groupe)

(2022/C 424/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Escape Center BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec le point 14 de l’annexe III de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

une prestation de services consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cet accompagnement est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou lorsque cet accompagnement est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective.


(1)  JO C 338 du 23.08.2021


7.11.2022   

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C 424/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla — Espagne) — Vicente / Delia

(Affaire C-335/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs - Principe d’effectivité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat - Caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans une convention d’honoraires - Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité d’un contrôle par le juge - Article 4, paragraphe 2 - Portée de l’exception - Directive 2005/29/CE - Article 7 - Pratique commerciale trompeuse - Contrat conclu entre un avocat et son client interdisant à ce dernier de se désister, à l’insu ou contre l’avis de l’avocat, sous peine d’une pénalité financière)

(2022/C 424/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vicente

Partie défenderesse: Delia

Dispositif

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle.

2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que:

ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière.

3)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil,

doit être interprétée en ce sens que:

l’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale «trompeuse», au sens de l’article 7 de cette directive, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021


7.11.2022   

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C 424/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — SI e.a. / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-497/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d’asile - Directive 2013/32/UE - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Demande de protection internationale - Motifs d’irrecevabilité - Article 2, sous q) - Notion de «demande ultérieure» - Article 33, paragraphe 2, sous d) - Rejet par un État membre d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable en raison du rejet d’une demande antérieure présentée par l’intéressé au Royaume de Danemark - Décision finale prise par le Royaume de Danemark)

(2022/C 424/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SI, TL, ND, VH, YT, HN

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de celle-ci, ainsi qu’avec l’article 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à la réglementation d’un État membre autre que le Royaume de Danemark qui prévoit la possibilité de rejeter comme étant irrecevable, en tout ou en partie, une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, présentée à cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont une demande de protection internationale antérieure, présentée au Royaume de Danemark, a été rejetée par ce dernier État membre.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021


7.11.2022   

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C 424/15


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Târgu-Mureş — Roumanie) — procédure engagée par Delgaz Grid SA

(Affaire C-95/22) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Article 82 TFUE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Directive 2012/13/UE - Article 6, paragraphe 1 - Champ d’application - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective - Contestation relative à la durée excessive de la procédure pénale - Réglementation nationale permettant l’introduction d’une telle contestation aux seules personnes ayant le statut de suspect ou de prévenu - Article 267 TFUE - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Incompétence manifeste)

(2022/C 424/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Târgu-Mureş

Partie dans la procédure pénale au principal

Delgaz Grid SA

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par la Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș, Roumanie), par décision du 28 janvier 2022.


(1)  Date de dépôt: 11.02.2022


7.11.2022   

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C 424/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — XT / Keolis Agen SARL

(Affaire C-271/22)

(2022/C 424/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XT

Partie défenderesse: Keolis Agen SARL

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers?

2)

Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année?

3)

L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


7.11.2022   

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C 424/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — KH / Keolis Agen SARL

(Affaire C-272/22)

(2022/C 424/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KH

Partie défenderesse: Keolis Agen SARL

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers?

2)

Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année?

3)

L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


7.11.2022   

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C 424/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — BX / Keolis Agen SARL

(Affaire C-273/22)

(2022/C 424/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BX

Partie défenderesse: Keolis Agen SARL

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers?

2)

Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année?

3)

L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


7.11.2022   

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C 424/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — FH / Keolis Agen SARL

(Affaire C-274/22)

(2022/C 424/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FH

Partie défenderesse: Keolis Agen SARL

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers?

2)

Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année?

3)

L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


7.11.2022   

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C 424/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud’hommes d’Agen (France) le 21 avril 2022 — NW / Keolis Agen SARL

(Affaire C-275/22)

(2022/C 424/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NW

Partie défenderesse: Keolis Agen SARL

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers?

2)

Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année?

3)

L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire à l’article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


7.11.2022   

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C 424/19


Pourvoi formé le 12 mai 2022 par the airscreen company GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 7 mars 2022 dans l’affaire T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-320/22 P)

(2022/C 424/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: the airscreen company GmbH & Co. KG (représentants: O. Spieker, D. Mienert, J. Selbmann, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Moviescreens Rental GmbH

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a refusé d’admettre le pourvoi et condamné la requérante à supporter ses propres dépens


7.11.2022   

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C 424/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croatie) le 16 mai 2022 — Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

(Affaire C-327/22)

(2022/C 424/23)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centar za restrukturiranje i prodaju

Partie défenderesse: PROM-VIDIJA d.o.o.

Question préjudicielle

La règle prévue à l’article 121 du Sudski poslovnik (règlement de procédure des tribunaux) et l’instruction du président du Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce) Su-918/21-19 du 20 janvier 2022, qui interdit de procéder à l’expédition des décisions des juges si celles-ci ne sont pas intégralement conformes à l’ordre de traitement indiqué dans cette instruction, doivent-elles être considérées comme étant conformes à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


7.11.2022   

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C 424/19


Pourvoi formé le 24 mai 2022 par Anna Hrebenyuk contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 mars 2022 dans l’affaire T-252/21, Anna Hrebenyuk/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-338/22 P)

(2022/C 424/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Anna Hrebenyuk (représentant: H.-J. Ruhl, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 22 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé de rejeter la demande d’admission du pourvoi et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.


7.11.2022   

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C 424/20


Pourvoi formé le 25 mai 2022 par Laboratorios Ern, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 mars 2022 dans l’affaire T-315/21, Laboratorios Ern, SA/EUIPO

(Affaire C-342/22)

(2022/C 424/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (représentante: I. Miralles Llorca, abogada)

Autres parties à la procédure: EUIPO, Nordesta GmbH

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Laboratorios Ern, SA supporterait ses propres dépens.


7.11.2022   

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C 424/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 13 juillet 2022 — Agentsia Patna infrastruktura/Chef de l’autorité de gestion du programme opérationnel Transports 2007-2013 et directeur de la direction de la «Coordination des programmes et des projets» au ministère des Transports

(Affaire C-471/22)

(2022/C 424/26)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agentsia Patna infrastruktura

Partie défenderesse: Chef de l’autorité de gestion du programme opérationnel Transports 2007-2013 et directeur de la direction de la «Coordination des programmes et des projets» au ministère des Transports

Questions préjudicielles

1.

La décision de la Commission, du 27 juillet 2022, C(2021) 5739, supprimant une partie du concours du Fonds de cohésion au programme opérationnel Transports 2007-2013 au titre de l’objectif «Convergence» en Bulgarie, CCI2007BG161P0004, est-elle valide au regard des exigences de bien-fondé, de motivation, de complétude et d’impartialité de l’examen effectué prévues à l’article 296, paragraphe 3, TFUE et du principe de bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2.

Convient-il d’interpréter l’article 100 du règlement 1083/2006 (1) du Conseil en ce sens que, pour que sa décision soit légale, la Commission ne doit pas établir, analyser et qualifier tous les faits juridiquement pertinents dans la procédure, mais doit limiter et former ses conclusions uniquement sur la base de la communication et de l’échange d’observations, ou d’informations, avec l’État membre?

3.

Dans une situation comme celle de l’espèce, dans laquelle un acte entré en vigueur de la Commission impose une correction financière à un État membre pour une irrégularité commise dans l’utilisation des fonds de l’Union européenne dans le cadre de trois procédures de passation de marchés publics distinctes, les autorités nationales compétentes doivent-elles mener une procédure d’irrégularité autonome afin d’appliquer une correction financière légale conformément à l’article 98 du règlement 1083/2006?

4.

En cas de réponse négative à la question précédente, faut-il considérer que le droit des personnes de participer à la procédure de fixation d’une correction financière menée par les États membres est garanti conformément au droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte?

5.

Dans une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle un acte entré en vigueur de la Commission impose une correction financière à un État membre pour une irrégularité commise dans l’utilisation de fonds de l’Union européenne dans le cadre de trois procédures de passation de marchés publics distinctes, convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte en ce sens que la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision imposant une correction financière à une autorité nationale compétente pour l’une de ces procédures de passation de marchés est liée par les constatations et les conclusions de la Commission, ou cette disposition suppose-t-elle que, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel complet et par tous les moyens autorisés par la loi, la juridiction doit établir et examiner tous les faits et circonstances juridiquement pertinents du litige en apportant la solution juridique nécessaire?

6.

En cas de réponse à la question précédente en ce sens que la juridiction nationale est liée par la décision de la Commission, y compris en ce qui concerne constatations de fait que celle-ci comporte, est-il possible de considérer que le droit à un recours effectif et à un procès équitable des personnes auxquelles une correction financière a été imposée est garanti conformément à l’article 47 de la charte?


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25)


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 14 juillet 2022 — NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-472/22)

(2022/C 424/27)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NO

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 (droit d’établissement) ou l’article 63 (libre circulation des capitaux) TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition légale ou à une pratique fiscale d’un État membre qui, aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans cet État membre, prévoit qu’un avantage fiscal, consistant à imposer 50 % des profits découlant de la cession de parts de sociétés, s’applique aux cessions de parts de sociétés de droit national, mais non aux cessions de parts de sociétés constituées dans un autre État membre?

2)

L’article 49 (droit d’établissement) ou l’article 63 (libre circulation des capitaux) TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition légale ou à une pratique fiscale d’un État membre qui, aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans cet État membre, prévoit qu’un avantage fiscal, consistant à imposer 50 % des profits découlant de la cession de parts de sociétés, s’applique aux cessions de parts de sociétés dont l’administration centrale est située sur le territoire national, mais non aux cessions de parts de sociétés dont l’administration centrale est située sur le territoire d’un autre État membre?

3)

L’article 49 (droit d’établissement) ou l’article 63 (libre circulation des capitaux) TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition légale ou à une pratique fiscale d’un État membre qui, aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans cet État membre, prévoit qu’un avantage fiscal, consistant à imposer 50 % des profits découlant de la cession de parts de sociétés, s’applique aux cessions de parts de sociétés dont la résidence fiscale est établie sur le territoire national, mais non aux cessions de parts de sociétés dont la résidence fiscale est établie sur le territoire d’un autre État membre?

4)

L’article 49 (droit d’établissement) ou l’article 63 (libre circulation des capitaux) TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition légale ou à une pratique fiscale d’un État membre qui, aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans cet État membre, prévoit qu’un avantage fiscal, consistant à imposer 50 % des profits découlant de la cession de parts de sociétés, s’applique aux cessions de parts de sociétés exerçant leur activité sur le territoire national, mais non aux cessions de parts de sociétés exerçant leur activité sur le territoire d’un autre État membre?

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, dans lesquelles la reconnaissance au contribuable de l’avantage fiscal en cause dépend de la possibilité pour celui-ci d’invoquer et d’exercer le droit d’établissement, prévu à l’article 49 TFUE, ou la libre circulation des capitaux, prévue à l’article 63 TFUE, le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à une cession de parts sociales telle que celle en cause au principal, dont le résultat est, en substance, équivalent à celui d’un versement de dividendes et dont la forme juridique a été choisie par le contribuable en vue, essentiellement, d’obtenir un avantage fiscal découlant du droit national et strictement applicable aux plus-values mobilières?

6)

Le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un contribuable invoque et exerce le droit d’établissement (au sens de l’article 49 TFUE) ou la libre circulation des capitaux (au sens de l’article 63 TFUE) afin de bénéficier d’un avantage fiscal prévu par la législation nationale pour les plus-values découlant de cessions de parts sociales, lorsque, dans le but principal de bénéficier de cet avantage fiscal, ledit contribuable a formalisé une transaction, telle qu’une cession d’actions, dont le résultat est, en substance, équivalent à celui d’un paiement de dividendes?

7)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, un contribuable peut-il invoquer la sécurité juridique ou la confiance légitime pour s’opposer à un refus de reconnaissance du droit d’établissement ou de la libre circulation des capitaux fondé sur l’application du principe de l’interdiction des pratiques abusives et, ce faisant, légitimer cette pratique abusive?

8)

Le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens que son application dépend de la réunion des conditions d’application de la règle générale anti-abus nationale?

9)

Le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens qu’il doit être invoqué par les autorités nationales pour pouvoir être appliqué?

10)

Le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens que son application dépend du respect, par les autorités fiscales nationales, de la procédure prévue pour l’application de la règle générale anti-abus nationale?

11)

Dès lors que la compétence de la juridiction nationale se limite à apprécier la légalité des actes fiscaux et à décider de les annuler ou de les maintenir dans l’ordre juridique, sans se substituer à l’administration fiscale, le principe de l’interdiction des pratiques abusives doit-il être interprété en ce sens que le tribunal arbitral de céans est compétent pour redéfinir ou requalifier l’opération abusive et appliquer la législation nationale pertinente à l’opération qui existerait à sa place?


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Affaire C-501/22)

(2022/C 424/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Question préjudicielle

L’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’extension d’accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que celles édictées par la réglementation de l’Union non seulement dans le domaine des «règles de production» mentionnées au b) de cet article, mais aussi dans l’ensemble des domaines, mentionnés au a) et aux c) à n), pour lesquels il prévoit que l’extension d’un accord interprofessionnel peut être demandée, et notamment si cet article autorise, alors que la réglementation de l’Union prévoit des règles de commercialisation pour une catégorie donnée de fruits ou de légumes, l’adoption de règles plus contraignantes, sous forme d’un accord interprofessionnel, et leur extension à l’ensemble des opérateurs?


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Affaire C-502/22)

(2022/C 424/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Questions préjudicielles

1)

L’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’extension d’accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que celles édictées par la réglementation de l’Union non seulement dans le domaine des «règles de production» mentionnées au b) de cet article, mais aussi dans l’ensemble des autres domaines, mentionnés au a) et aux c) à n), pour lesquels il prévoit que l’extension d’un accord interprofessionnel peut être demandée?

2)

En l’absence de règles de l’Union spécifiques à une catégorie de fruits ou de légumes donnée, l’article 164 du règlement no 1308/2013 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’extension d’accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que les normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe auxquelles renvoie le droit européen?


(1)  JO 2013, L 347, p. 671.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Affaire C-503/22)

(2022/C 424/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Questions préjudicielles

1)

L’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’extension d’accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que celles édictées [par] la réglementation de l’Union non seulement dans le domaine des «règles de production» mentionnées au b) de cet article, mais aussi dans l’ensemble des domaines, mentionnés au a) et aux c) à n), pour lesquels il prévoit que l’extension d’un accord interprofessionnel peut être demandée, et notamment autorise-t-il, alors que la réglementation de l’Union prévoit des règles de commercialisation et de conditionnement pour une catégorie donnée de fruits ou de légumes, l’adoption de règles plus contraignantes par accord interprofessionnel, et leur extension à l’ensemble des opérateurs?

2)

Dans l’hypothèse où la réponse à la question précédente serait différente selon que sont en cause les «règles de commercialisation» mentionnées au [d]) [du paragraphe 4] de cet article ou les «normes minimales en matière de conditionnement et d’emballage» mentionnées au k) du même [paragraphe], la fixation de fourchettes de calibrage destinées à assurer l’homogénéité des produits d’un même colis relève-t-elle des règles de commercialisation ou des normes en matière de conditionnement?


(1)  JO 2013, L 347, p. 671.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Conseil d'État (France) le 22 juillet 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

(Affaire C-504/22)

(2022/C 424/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Questions préjudicielles

1)

L’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’extension d’accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que celles édictées par la réglementation de l’Union non seulement dans le domaine des «règles de production» mentionnées au b) de cet article, mais aussi dans l’ensemble des domaines, mentionnés au a) et aux c) à n), pour lesquels il prévoit que l’extension d’un accord interprofessionnel peut être demandée?

2)

La fixation de dates de récolte, d’une part, et de dates de commercialisation, d’autre part, relève-t-elle des règles susceptibles d’être fixées par voie d’accord interprofessionnel et étendues sur le fondement de l’article 164 du règlement no 1308/2013, et si tel est le cas la fixation de telles dates de récolte et de commercialisation relève-t-elle des «règles de production» visées au b) de cet article ou, comme le prévoyait antérieurement l’annexe XVI bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (2) portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, des «règles de commercialisation» désormais visées au d) du même article?


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO 2007, L 299, p. 1).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 25 juillet 2022 — Deco Proteste — Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-505/22)

(2022/C 424/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deco Proteste — Editores Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances où, en souscrivant un abonnement à des périodiques, les nouveaux abonnés se voient attribuer un cadeau (un gadget) en vertu de l’article 16 de la directive TVA (1), cette attribution doit-elle être considérée:

a)

comme une livraison réalisée à titre gratuit, distincte de l’opération d’abonnement aux périodiques?

ou,

b)

comme faisant partie intégrante d’une seule opération effectuée à titre onéreux?

ou encore,

c)

comme faisant partie intégrante d’une offre commerciale, constituée d’une opération principale (l’abonnement à la revue) et d’une autre opération accessoire (l’attribution du cadeau), ce dernier étant considéré comme livré à titre onéreux et comme conséquence de l’abonnement à la revue?

2)

si la réponse à la première question est qu’il s’agit d’une livraison à titre gratuit, la détermination d’un plafond annuel de la valeur globale des cadeaux correspondant à un ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente (venant s’ajouter au plafond de la valeur unitaire) est-elle conforme à la notion de prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur prévue à l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA?

3)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, un tel ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente est-il à ce point faible qu’il prive d’effet utile l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA?

4)

Le plafond précité de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente viole-t-il, compte tenu également des objectifs poursuivis, les principes de neutralité et d’égalité de traitement ou de non-discrimination et de proportionnalité?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Braşov (Roumanie) le 27 juillet 2022 — KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

(Affaire C-508/22)

(2022/C 424/33)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Braşov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KL, PO

Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union (article 110 TFUE) peut-il être interprété en ce sens que le montant d’une taxe interdite par ledit droit est incorporé dans la valeur du véhicule et que [la créance au titre de] cette taxe peut être transférée, en même temps que la propriété du véhicule, aux tiers qui acquièrent ce dernier?

2)

L’interprétation de [l’article] 110 TFUE s’oppose-t-elle à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 1er de l’[Ordonanța de Urgență a Guvernului] nr. 52/2017 [privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (ordonnance d’urgence du gouvernement no 52/2017, relative au remboursement des sommes représentant la taxe spéciale pour les voitures particulières et les véhicules à moteur, la taxe sur la pollution pour les véhicules à moteur, la taxe sur les émissions polluantes des véhicules à moteur et le droit de timbre environnemental pour les véhicules à moteur)], en vertu de laquelle une taxe interdite par le droit de l’Union ne peut être remboursée qu’au contribuable qui l’a acquittée et non aux acquéreurs successifs du véhicule automobile pour lequel la taxe a été acquittée, dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas été remboursée à la personne l’ayant acquittée?


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 28 juillet 2022 — Romaqua Grup SA/Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

(Affaire C-510/22)

(2022/C 424/34)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Romaqua Grup SA

Partie défenderesse: Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Questions préjudicielles

1)

L’article 106, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des réglementations nationales telles que celles en cause au principal qui maintiennent une attribution directe, initiale et non concurrentielle de titres d’exploitation de sources d’eaux minérales à une société dont le capital est entièrement détenu par l’État, par des prorogations successives et illimitées des titres exclusifs (à la disposition de la société publique)?

2)

L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 49 TFUE, l’article 119 TFUE et l’article 3 de la directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des réglementations nationales telles que celles en cause au principal et mentionnées ci-dessus qui établissent une restriction injustifiée à la liberté d’entreprise, notamment à la liberté d’établissement?


(1)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO 2009, L 164, p. 45).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 3 août 2022 — J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

(Affaire C-518/22)

(2022/C 424/35)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.M.P.

Partie défenderesse: AP Assistenzprofis GmbH

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7 et/ou l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE (1) — lus à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées — peuvent-ils être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une discrimination directe fondée sur l’âge peut être justifiée?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 4 août 2022 — UT/SO

(Affaire C-523/22)

(2022/C 424/36)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Personne poursuivie: UT

Accusateur privé et partie civile: SO

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter la définition d’un établissement de crédit donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce sens que l’octroi de crédits est effectué uniquement avec des fonds provenant des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public ou un établissement de crédit peut-il également accorder des crédits avec des fonds provenant d’autres sources?

2.

Comment convient-il d’interpréter le contenu d’un «acte […], quelle qu’en soit la forme, qui confère le droit d’exercer l’activité» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement (UE) no 575/2013 […], et celui-ci inclut-il à la fois le régime d’autorisation de l’activité de crédit par agrément et le régime d’autorisation de celle-ci par enregistrement?


(1)  JO 2013, L 176, p. 1


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 août 2022 — Getin Noble Bank e.a.

(Affaire C-531/22)

(2022/C 424/37)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Getin Noble Bank S.A., TF, C2, PI

Autres parties à la procédure: TL, EOS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, MG, Komornik Sądowy AC

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), ainsi que les principes de sécurité juridique, d’irrévocabilité des décisions de justice définitives, d’effectivité et de proportionnalité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant qu’une juridiction nationale n’a pas la possibilité de procéder d’office à un contrôle des clauses contractuelles abusives et d’en tirer les conséquences, lorsqu’elle surveille une procédure d’exécution forcée mise en œuvre par un huissier de justice sur la base d’une injonction de payer définitive et revêtue de la formule exécutoire, émise dans le cadre d’une procédure qui ne donne lieu à aucune administration des preuves?

2)

L’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que les principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité, et le droit d’être entendu par un tribunal, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale fasse l’objet d’une interprétation juridictionnelle en vertu de laquelle l’inscription d’une clause contractuelle abusive au registre des clauses abusives a pour effet que cette clause est considérée comme abusive dans toute procédure impliquant un consommateur, y compris:

à l’égard d’un autre professionnel que celui à l’encontre duquel la procédure d’inscription de la clause contractuelle abusive au registre des clauses abusives avait été engagée,

lorsque la clause ne présente pas un libellé textuellement identique, mais revête la même portée et produit les mêmes effets sur le consommateur?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 15 août 2022 — Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

(Affaire C-545/22)

(2022/C 424/38)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air Europa Lineas Aereas

Partie défenderesse: VO, GR

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’annulation d’un vol est due à des circonstances extraordinaires lorsque, après la propagation de l’épidémie mondiale de COVID-19 à partir du mois de mars 2020, du fait de l’effondrement du trafic aérien à l’échelle mondiale, un transporteur aérien a, faute de remplissage économiquement rentable des vols et aux fins de protection de la santé des équipages et des pilotes, drastiquement réduit son plan de vol et annulé de nombreux vols sans avoir été contraint par des mesures administratives, telles que des fermetures d’aéroport, des interdictions de vol ou des interdictions d’entrée, à annuler le vol?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Fondi (Italie) le 18 août 2022 — M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du conseil des ministres, Italie), Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) et Ministero dell’Economia e finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie),

(Affaire C-548/22)

(2022/C 424/39)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Fondi (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.M.

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du conseil des ministres, Italie), Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) et Ministero dell’Economia e finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie),

Questions préjudicielles

Il y a lieu d’établir si l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 17, 31, 34 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (2), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (3), et la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (4), conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, l’UNICE et le CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 29 du décret législatif no 116 du 13 juillet 2017, tel que remplacé par l’article 1er, paragraphe 629 de la loi no 234 du 30 décembre 2021, qui prévoit la renonciation automatique ex lege à toute prétention concernant la mise en œuvre des directives susmentionnées, avec la perte de toute autre protection en matière de rémunération, d’emploi et de protection sociale garantie par le droit de l’Union:

dans le cas de la simple présentation de la demande de participation d’un magistrat honoraire, en tant que travailleur européen à temps partiel, comparable à celle d’un magistrat professionnel en tant que travailleur européen à temps plein et à durée indéterminée, à des procédures de pérennisation qui ne mettent en œuvre que formellement la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant à l’annexe de la directive 1999/70,

ou, en cas de non-respect de ces procédures ou de non-présentation d’une demande, par l’octroi d’une indemnité dont le montant est manifestement insuffisant et disproportionné par rapport aux préjudices subis du fait de la non-transposition de ces directives.


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.

(2)  JO 1998, L 114, p. 9.

(3)  Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ( JO 1998, L 131, p. 10).

(4)  JO 1999, L 175, p. 43.


7.11.2022   

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C 424/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad (Bulgarie) le 25 août 2022 — JD/OB

(Affaire C-562/22)

(2022/C 424/40)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JD

Partie défenderesse: OB

Questions préjudicielles

Sur le fondement de l’article 19, paragraphe 3, sous b), TUE et de l’article 267, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, TFUE, la réglementation en cause au principal de la République de Bulgarie en tant qu’État membre de l’Union, qui subordonne l’acquisition d’un droit de propriété SUR des terres agricoles en Bulgarie à une condition de résidence de cinq années sur le territoire de cet État membre constitue-t-elle une restriction contraire aux articles 18, 49, 63 et 345 TFUE?

Plus particulièrement, la condition précitée relative à l’acquisition de la propriété constitue-t-elle une mesure disproportionnée qui viole en substance l’interdiction de discrimination et les principes de libre circulation des capitaux et de liberté d’établissement des personnes dans le cadre de l’Union, prévus aux articles 18, 49 et 63 TFUE, ainsi qu’à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


7.11.2022   

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C 424/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 26 août 2022, A, B et Foreningen C/Skatteministeriet

(Affaire C-573/22)

(2022/C 424/41)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A, B et Foreningen C

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1)

L’article 370 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, combiné à l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres visés d’appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias destinée à financer les activités non commerciales des radiodiffuseurs publics, nonobstant l’absence de «prestation de services à titre onéreux» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive?

En cas de réponse affirmative à la première question, la Cour est invitée à se prononcer sur les questions suivantes:

2)

L’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, combiné à l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre conserve la possibilité de percevoir la TVA sur une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée dans la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la directive 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (sixième directive TVA), si cet État membre a substitué à un régime de redevance au titre de la possession de récepteurs de radio et de télévision un régime de redevance au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir directement des programmes et services audiovisuels, y compris, entre autres, les smartphones et les ordinateurs?

3)

L’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut continuer à appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée à la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (sixième directive TVA), cet État membre a modifié le régime de la redevance en ce sens qu’une faible partie de la redevance a été utilisée, à la discrétion du ministre de la Culture, pour financer, en premier lieu, des radiodiffuseurs qui reçoivent des aides publiques mais ne sont pas eux-mêmes des radiodiffuseurs publics et, en second lieu, des sociétés de médias et de cinéma qui contribuent à l’activité radiophonique et télévisuelle mais n’exerce pas elles-mêmes un telle activité?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 1977, L 145, p. 1.


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 26 août 2022 — procédure pénale contre CI, VF, DY

(Affaire C-574/22)

(2022/C 424/42)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

CI,

VF,

DY

Questions préjudicielles

Les dispositions du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du, 11 février 2004 (1), qui complètent la disposition générale de l’article 354a du code pénal bulgare, en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4, de la loi bulgare relative au contrôle des substances stupéfiantes et des précurseurs, permettent-elles qu’une personne puisse être reconnue coupable d’avoir détenu une substance de la catégorie 3 de l’annexe 1, à savoir de l’acide chlorhydrique (chlorure d’hydrogène) dans une quantité de 585 millilitres (0,585 litre)?


(1)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO 2004, L 47, p. 1).


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 septembre 2022 — Procédure pénale à charge de MV

(Affaire C-583/22)

(2022/C 424/43)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MV

Autre partie à la procédure: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Procureur général près la Cour fédérale de justice)

Questions préjudicielles

1.

Eu égard au principe d’égalité de traitement découlant de l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675/JAI (1) et compte tenu de l’article 3, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/675/JAI, peut-on, en cas de confusion entre des condamnations en Allemagne et dans un autre État membre de l’Union, infliger une peine pour l’infraction commise sur le territoire national même si théoriquement l’addition de la peine prononcée dans un autre État membre de l’Union ferait dépasser le plafond admis en droit allemand pour les peines privatives de liberté de durée déterminée?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative:

La prise en compte de la peine infligée dans un autre État membre de l’Union, prévue à l’article 3, paragraphe 5, deuxième phrase, de la décision-cadre 2008/675/JAI, doit-elle se faire de façon à montrer concrètement et à établir le désavantage résultant de l’absence de possibilité d’ordonner la confusion des peines a posteriori, conformément aux principes de confusion des peines en droit allemand, lors de la détermination de la peine pour l’infraction commise sur le territoire national?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32).


7.11.2022   

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C 424/33


Pourvoi formé le 7 septembre 2022 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-657/20, Ryanair DAC/Commission (Finnair II; Covid-19)

(Affaire C-588/22 P)

(2022/C 424/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (représentants: V. Blanc et F.-C. Laprévote, avocats, D. Pérez de Lamo et S. Rating, abogados, E. Vahida, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, République de Finlande

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la nullité de la décision C(2020) 3970 final de la Commission européenne, du 9 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.57410 (2020/N) — Finlande COVID-19: Recapitalisation de Finnair; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux encourus par la requérante au pourvoi, et condamner les parties intervenantes en première instance et dans le cadre du présent du pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à une application erronée de l’Encadrement temporaire et de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à la violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’existence de «doutes sérieux» quant à la violation des libertés fondamentales d’établissement et de prestation de services.

Quatrièmement, le Tribunal et la Commission se sont abstenus de fournir une motivation adéquate.


7.11.2022   

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C 424/34


Recours introduit le 16 septembre 2022 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-599/22)

(2022/C 424/45)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): D. Triantafyllou, B. Sasinowska et G. Wilms)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à a Cour:

constater que la République hellénique, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour s’assurer que le prestataire ATS qu’elle a désigné se conforme à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 29/2009 (1) de la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité UE lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 29/2009 de la Commission;

condamner le République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique accuse un retard de plus de trois ans pour sa mise en conformité avec le règlement no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen.


(1)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO 2009, L 13, p. 3.


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/34


Recours introduit le 16 septembre 2022 — ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-280/18, ABLV Bank contre Conseil de résolution unique

(Affaire C-602/22 P)

(2022/C 424/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS, en liquidation (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer invalide les décisions du CRU datées du 23 février 2018 en ce qui concerne la partie requérante et sa filiale luxembourgeoise;

condamner le CRU aux dépens de la partie requérante et aux dépens du présent pourvoi, et

dans la mesure où la Cour de justice n’est pas en mesure de statuer au fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen: le Tribunal n’a pas interprété et appliqué correctement l’article 18 du règlement no 806/2014 (1) et a commis un certain nombre d’erreurs et de dénaturations des faits liés. La partie requérante soutient:

que le Tribunal n’a pas respecté la description claire des limites des pouvoirs du CRU qui figure à l’article 18 du règlement no 806/2014 et qui prévoit que le CRU peut agir uniquement avec des effets juridiques externes si les trois conditions prévues à cet article sont remplies et si la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ne s’y opposent pas;

qu’il n’y a aucun fondement dans le texte de l’article 18 du règlement no 806/2014 permettant de supposer que le CRU peut adopter une mesure produisant un effet juridique externe si seulement les deux premières conditions sont remplies;

que le CRU a effectivement admis son erreur en adoptant une approche différente dans les affaires similaires les plus récentes;

que le Tribunal a omis d’examiner de façon détaillée la légalité des décisions litigieuses (SRB/EES/2018/09 et SRB/EES/2018/10 du 23 février 2018) en ne déterminant pas de quelle manière précise, selon l’interprétation qu’il a fait des décisions litigieuses, la position juridique de la partie requérante et de sa filiale avait été modifiée;

que le Tribunal a dénaturé le contenu clair des décisions litigieuses en omettant de reconnaître qu’elles contiennent des décisions procédant à la liquidation de la partie requérante et de sa filiale, et

que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs connexes, notamment en confondant les décisions litigieuses avec les mesures que le CRU avait adressées aux autorités de résolution nationales en vue de la mise en œuvre des décisions litigieuses.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs de droit et d’irrégularités de procédure ainsi que des dénaturations de fait en lien avec les constatations de fond. La partie requérante soutient:

que le Tribunal a dénaturé le contenu du dossier en invoquant une évaluation implicite de la défaillance avérée ou prévisible et qu’il a omis de mentionner que le CRU a expressément indiqué dans sa défense qu’il n’avait pas effectué d’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible; et

que, dans le même contexte, le Tribunal a commis d’autres erreurs et dénaturations et qu’il a également omis d’examiner les arguments de la partie requérante, notamment en n’examinant pas l’effet du moratoire suspendant les obligations de paiement et en n’interprétant pas correctement la notion de liquidité au sens de l’article 18 du règlement no 806/2014.

Troisième moyen: le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs de droit, de dénaturations des faits et a omis d’examiner les moyens soulevés par la partie requérante relatifs à la note du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, réseau de lutte contre la criminalité financière) et aux révélations ultérieures en raison des constatations du bureau de prévention et de lutte contre la corruption de Lettonie.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le recours en annulation était irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision litigieuse relative à la filiale. La partie requérante soutient que le Tribunal a supposé à tort que les décisions litigieuses ne doivent pas être interprétées conformément aux déclarations publiques qui ont été faites au moment des décisions litigieuses, mais que, au lieu de cela, seul le texte qui a été transmis par le CRU aux autorités de résolution nationales en vue de la mise en œuvre des décisions litigieuses est pertinent et que, en tout état de cause, le Tribunal dénature le contenu clair de ce texte.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/36


Recours introduit le 29 septembre 2022 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-622/22)

(2022/C 424/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Sasinowska, G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le prestataire ATS qu’elle a désigné respecte l’article 3, du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (1), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission; et

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Malte est en défaut de conformité depuis plus de trois ans avec le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission, du 16 janvier 2009, définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen.


(1)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission, du 16 janvier 2009, définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO 2009, L 13, p. 3).


Tribunal

7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/37


Recours introduit le 16 août 2022 — Vleuten Insects et New Generation Nutrition/Commission

(Affaire T-500/22)

(2022/C 424/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Vleuten Insects vof (Hoogeloon, Pays-Bas) et New Generation Nutrition BV (Helvoirt, Pays-Bas) (représentant: N. Carbonelle, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission du 2 juin 2022, mettant un terme à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de la larve d’Alphitobius diaperinus en tant que nouvel aliment sans mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission (2), dès lors que la décision attaquée a été adoptée sans que les conditions et garanties procédurales énoncées à cette disposition aient été respectées, ce qui rend ladite décision irrégulière.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus précisément:

de la violation de l’obligation de loyauté procédurale et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime (première branche du deuxième moyen);

de la violation des conditions procédurales applicables et de l’obligation d’énoncer des motifs valables et réguliers en droit (deuxième branche du deuxième moyen); et

de la violation du principe de proportionnalité (troisième branche du deuxième moyen).

3.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire en cas de rejet tant du premier que du deuxième moyens, par lequel les requérantes soulèvent, au titre de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité visant les dispositions de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/2283 (3) et de l’article 6 du règlement d’exécution 2017/2469, ces dispositions étant nulles du fait qu’elles violent le principe de sécurité juridique et le principe de l’égalité de traitement.


(1)  Décision C(2022)3478

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission, du 20 décembre 2017, établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO 2017, L 351, p. 64).

(3)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO 2015, L 327, p. 1).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/38


Recours introduit le 5 septembre 2022 — QW/Commission

(Affaire T-550/22)

(2022/C 424/49)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: QW (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré des conditions à remplir pour que le régime III de la zone franche de Madère soit compatible, notamment l’origine des bénéfices et la création et le maintien d’emplois dans la région.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé à agir de manière injustifiée.

3.

Troisième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du droit à un procès équitable.

5.

Cinquième moyen tiré de la protection de la confiance légitime.

6.

Sixième moyen tiré du principe de sécurité juridique.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/39


Recours introduit le 5 septembre 2022 — QY/Commission

(Affaire T-551/22)

(2022/C 424/50)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: QY (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré des conditions à remplir pour que le régime III de la zone franche de Madère soit compatible, notamment l’origine des bénéfices et la création et le maintien d’emplois dans la région.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé à agir de manière injustifiée.

3.

Troisième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du droit à un procès équitable.

5.

Cinquième moyen tiré de la protection de la confiance légitime.

6.

Sixième moyen tiré du principe de sécurité juridique.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/39


Recours introduit le 6 septembre 2022 — RC/Commission

(Affaire T-553/22)

(2022/C 424/51)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: RC (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré des conditions à remplir pour que le régime III de la zone franche de Madère soit compatible, notamment l’origine des bénéfices et la création et le maintien d’emplois dans la région.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé à agir de manière injustifiée.

3.

Troisième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du droit à un procès équitable.

5.

Cinquième moyen tiré de la protection de la confiance légitime.

6.

Sixième moyen tiré du principe de sécurité juridique.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/40


Recours introduit le 8 septembre 2022 — House Foods Group/OCVV (SK20)

(Affaire T-556/22)

(2022/C 424/52)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: House Foods Group, Inc. (Osaka, Japon) (représentants: Mes G. Würtenberger et T. Wuttke, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Obtention végétale litigieuse: SK20 — demande de protection communautaire d’une obtention végétale no 2017/3314

Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 1er juillet 2022 dans l’affaire A 018/2021

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OCVV aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 6 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil

violation de l’article 7 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil

violation de l’article 76 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil

violation de l’article 81 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/40


Recours introduit le 5 septembre 2022 — Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commission

(Affaire T-560/22)

(2022/C 424/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fachverband Eisenhüttenschlacken e.V. (Duisbourg, Allemagne) (représentants: G. Franβen, avocat, et C. Koenig, professeur)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission du 14 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que, en adoptant l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/973 (1) sur la base de l’habilitation donnée à l’article 42, paragraphe 7, première phrase, du règlement (UE) 2019/1009 (2), la défenderesse a commis un excès ou un abus, contraire au droit de l’Union, des pouvoirs conférés par cette habilitation

Selon la requérante, en vertu de l’article 42, paragraphe 7, première phrase, du règlement (UE) 2019/1009, la Commission ne serait autorisée à adopter des actes délégués qu’aux fins de l’efficacité et de la sécurité agronomiques. Or, ce serait au contraire à des fins de protection de santé et de l’environnement que la défenderesse aurait fixé les valeurs limites des paramètres «chrome total» et «vanadium» à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et sous c), du règlement délégué (UE) 2022/973. Selon la requérante, la fixation des valeurs limites de chrome total et de vanadium ne serait pas couverte par la base d’habilitation prévue à l’article 42, paragraphe 7, première phrase, du règlement (UE) 2019/1009.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de précaution conformément à l’article 42, paragraphe 7, deuxième phrase, du règlement (UE) 2019/1009 en raison de la méconnaissance de l’état actuel des connaissances scientifiques.

Selon la requérante, lors de l’adoption de l’article 2, paragraphe 3, sous a) et sous c), du règlement délégué (UE) 2022/973, la défenderesse n’aurait pas recherché, exploité, évalué les connaissances scientifiques les plus récentes et pas fondé sur celles-ci sa décision d’adopter le règlement délégué (UE) 2022/973.

3.

Troisième moyen: violation du principe de la procédure inquisitoire, et notamment de l’obligation de la défenderesse que lui impose sa charge de rechercher l’état le plus récent des connaissances scientifiques et d’en tenir compte.

Selon la requérante, la défenderesse n’aurait pas recherché à suffisance les connaissances scientifiques les plus récentes et ne les aurait pas prises en compte dans sa décision d’adopter le règlement délégué (UE) 2022/973.

4.

Quatrième moyen: violation du principe de sécurité juridique par la non-prise en compte des connaissances scientifiques les plus récentes.

Selon la requérante, les entreprises concernées par le règlement délégué (UE) 2022/973 auraient pu se fier à ce que la défenderesse ne fixe des règles qu’à l’égard des critères qui peuvent être dégagés techniquement des connaissances scientifiques les plus récentes. En outre, ces entreprises se seraient fiées à ce que la défenderesse ne fixe que des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques. Les valeurs limites de chrome total et de vanadium ne constitueraient, selon la requérante, pas des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques. Selon elle, les destinataires de l’article 2, paragraphe 3, sous a) et sous c), du règlement délégué (UE) 2022/973 n’auraient pas pu prévoir une fixation de valeurs limites de chrome total et de vanadium.

5.

Cinquième moyen: violation du principe de proportionnalité du fait de l’interdiction, de par l’adoption de l’article 2, paragraphe 3, sous a) et sous b), du règlement délégué (UE) 2022/973, des fertilisants contenant du calcaire de l’industrie sidérurgique.

Selon la requérante, les valeurs limites de chrome total et de vanadium qui ont été fixées par la défenderesse ne respecteraient pas le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 4, TUE étant donné que ces valeurs limites excluraient les fertilisants contenant du calcaire de l’industrie sidérurgique de la législation en matière de fertilisants UE et que cela pourrait, d’après la requérante, avoir des effets négatifs sur l’environnement, sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes, sur l’intérêt général à un approvisionnement sûr et bon marché en fertilisants et en produits alimentaires et sur les intérêts des producteurs et distributeurs.

6.

Sixième moyen: violation par la défenderesse de son obligation formelle de motivation.

La fixation des valeurs limites de chrome total et de vanadium n’est pas motivée à suffisance dans l’exposé des motifs du règlement délégué (UE) 2022/973. Selon la requérante, la défenderesse n’aurait pas révélé les circonstances déterminantes (pertinentes) sur la base desquelles elle a fixé ces valeurs limites. Elle aurait justifié la fixation de valeurs limites par des aspects tenant à la protection de la santé et de l’environnement. En revanche, elle n’aurait pas repris les critères, nécessaires en vertu de la base d’habilitation de l’article 42, paragraphe 7, première phrase, du règlement (UE) 2019/1009, d’efficacité et de sécurité agronomiques. Selon la requérante, les éléments de motivation susceptibles d’être tirés de l’exposé des motifs seraient ainsi, ne serait-ce que formellement, insuffisants et incomplets. L’exposé des motifs ne satisferait pas à l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

7.

Septième moyen: inexactitude sur le fond et insuffisance de la motivation qui résulterait de l’inexactitude sur le fond de l’insuffisance de la manière dont les valeurs limites de chrome total et de vanadium ont été techniquement dégagées.


(1)  Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission du 14 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE (JO 2022, L 167, p. 29).

(2)  Règlement (UE) 2019/1009du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO 2019, L 170, p. 1).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/42


Recours introduit le 2 septembre 2022 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(Affaire T-563/22)

(2022/C 424/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VP (représentante: L. Lévi, avocate)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la Formation professionnelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la partie défenderesse du 17 décembre 2021 de ne pas mettre en œuvre les rubriques 1) et 2) du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, prononcé dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop;

Annuler la décision liée de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante pour une durée indéterminée à partir du 16 novembre 2017;

Annuler la décision du 17 juin 2022 de la partie défenderesse rejetant la réclamation de la partie requérante du 3 mars 2022 contre la décision du 17 décembre 2021;

Ordonner la réparation du préjudice moral subi par la partie requérante évalué ex æquo et bono à cent mille euros;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la partie défenderesse de ne pas mettre en œuvre les rubriques principales 1) et 2) de l’arrêt du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop et, en conséquence, de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante, est entachée d’une violation de l’obligation établie conformément à l’article 266 TFUE d’exécuter l’arrêt dans l’affaire T-187/18 du 16 décembre 2020 et d’une erreur manifeste d’appréciation

2.

Deuxième moyen tiré du manquement de la défenderesse à son obligation de diligence.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir par la défenderesse


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/43


Recours introduit le 13 septembre 2022 — Pierre Balmain/EUIPO — Story Time (Représentation d’une tête de lion)

(Affaire T-564/22)

(2022/C 424/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pierre Balmain (Paris, France) (représentants: J. Iglesias Monravá et S. Mainar Roger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Story Time sp. z o.o. (Poznań, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une tête de lion) — Demande d’enregistrement no 17 515 099

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2022 dans l’affaire R 96/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens toute partie s’opposant au recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/44


Recours introduit le 13 septembre 2022 — Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

(Affaire T-566/22)

(2022/C 424/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sports Group Denmark A/S (Silkeborg, Danemark) (représentant: T. Kruse Lie, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative ENDURANCE — Demande d’enregistrement no 1 542 490

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2022 dans l’affaire R 1779/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle a refusé l’enregistrement, en tant que marque de l’Union européenne, du signe figuratif ENDURANCE pour ce qui concerne les produits et services relevant des classes 9, 25, 28 et 35;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/44


Recours introduit le 15 septembre 2022 — Bora Creations/EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)

(Affaire T-576/22)

(2022/C 424/57)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bora Creations, SL (Andratx, Espagne) (représentants: R. Lange et M. Ebner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: True Skincare Ltd (Ascot, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale TRUE SKIN — Demande d’enregistrement no 18 170 353

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2022 dans l’affaire R 1712/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/45


Recours introduit le 16 septembre 2022 — CEPD/Parlement et Conseil

(Affaire T-578/22)

(2022/C 424/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants: D, Nardi, T Zerdick, A. Buchta et F. Coudert, en qualité d’agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 74bis et l’article 74ter du règlement 2016/794 (1) tel que modifié par le règlement 2022/991 (2);

condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l’indépendance et des pouvoirs du requérant en qualité d’autorité de contrôle en raison de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de non rétroactivité des actes juridiques. Le requérant invoque la violation de l’article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 55 du règlement (UE) 2018/1725 (3) lu conjointement avec l’article 43, paragraphes 1 et 3, sous e), du règlement (UE) 2016/794 tel que modifié par le règlement 2022/991.

Le requérant fait valoir que sa qualité pour agir en annulation en vertu de l’article 263 TFUE se justifie par la nécessité de pouvoir disposer d’un recours juridictionnel afin de défendre ses prérogatives institutionnelles, en particulier son indépendance en tant qu’autorité de contrôle en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que l’équilibre institutionnel entre le rôle des autorités de contrôle et celui du législateur.

À titre subsidiaire, il fait valoir qu’il est directement et individuellement concerné par les dispositions attaquées à l’égard desquelles il a un intérêt manifeste et actuel à ce qu’elles soient annulées.


(1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53).

(2)  Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO 2022, L 169, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/46


Recours introduit le 16 septembre 2022 — British Airways/Commission

(Affaire T-582/22)

(2022/C 424/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: A. Lyle-Smythe, R. O’Donaghue et C. Thomas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission à verser sans délai le montant des intérêts moratoires, correspondant aux intérêts moratoires à hauteur de 3 382 129,97 euros au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points pour la période comprise entre le 19 juin 2017 et le 25 mai 2022, ou, à titre subsidiaire, au taux et pour la période que le Tribunal jugera appropriés;

condamner la Commission à payer des intérêts composés sur le montant des intérêts moratoires de 3 382 129,97 euros (ou toute autre somme que le Tribunal jugera due à la requérante) au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points pour la période allant du 25 mai 2022 à la date du paiement de ces intérêts moratoires, ou, à titre subsidiaire, au taux et pour la période que le Tribunal jugera appropriés;

en outre ou à titre subsidiaire, annuler la décision de refus de la Commission en date du 7 juillet 2022, emportant pour conséquence que la Commission doit avec effet immédiat verser à la requérante des intérêts moratoires et des intérêts composés sur ces derniers; ou plus subsidiairement, déclarer illégale la carence de la Commission consistant à ne pas payer les intérêts moratoires et les intérêts composés sur ces derniers (ou tout intérêt); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la requérante est en droit de recouvrir les intérêts moratoires à hauteur de 3 382 129,97 euros ou, à titre subsidiaire, des intérêts calculés pour la période et au taux que le Tribunal jugera appropriés, par un recours exercé au titre du premier alinéa de l’article 266 TFUE se fondant sur le fait que la Commission était tenue, en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-341/17, de verser de tels intérêts. À cet égard, la requérante s’appuie à titre subsidiaire sur l’article 277 TFUE pour le cas où la Commission tenterait de s’appuyer sur le droit dérivé et de l’interpréter en contrariété avec les droits de la requérante en vertu du Traité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la requérante est, en outre et/ou à titre subsidiaire, en droit de recouvrer de tels intérêts moratoires par un recours exercé au titre du deuxième alinéa de l’article 266, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE ainsi qu’au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la Charte, fondé sur la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne du fait du défaut de la Commission de verser des intérêts en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-341/17. À cet égard, la requérante s’appuie à titre subsidiaire sur l’article 277 TFUE pour le cas où la Commission tenterait de s’appuyer sur le droit dérivé et de l’interpréter en contrariété avec les droits de la requérante en vertu du Traité.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la requérante est en droit d’obtenir le versement d’intérêts composés eu égard au défaut de versement des intérêts moratoires par la Commission par des recours formés au titre du premier alinéa de l’article 266 TFUE ou, à titre subsidiaire, au titre du deuxième alinéa de l’article 266, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE ainsi qu’au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la Charte. À cet égard, la requérante s’appuie à titre subsidiaire sur l’article 277 TFUE pour le cas où la Commission tenterait de s’appuyer sur le droit dérivé et de l’interpréter en contrariété avec les droits de la requérante en vertu du Traité.

4.

En outre, et pour autant que nécessaire, en invoquant son quatrième moyen, la requérante conclut, en vertu de l’article 264, quatrième alinéa, TFUE, à l’annulation de la décision de la Commission du 7 juillet 2022 de refuser de verser des intérêts moratoires et des intérêts composés, en se fondant sur une violation de l’article 266 TFUE et/ou du principe général du droit de l’Union en vertu duquel les institutions de l’Union sont tenues à restitution à la suite d’un arrêt annulant une mesure.

5.

Subsidiairement au quatrième moyen, par son cinquième moyen, la requérante conclut à ce qu’il soit constaté en vertu de l’article 265 TFUE que la Commission a agi illégalement en ne versant pas à la requérante des intérêts moratoires et des intérêts composés sur ces derniers à la suite de la demande présentée en ce sens par la requérante le 8 juin 2022, en contrariété avec l’article 266 TFUE et/ou avec le principe général du droit de l’Union en vertu duquel les institutions de l’Union sont tenues à restitution à la suite d’un arrêt annulant une mesure.


7.11.2022   

FR

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C 424/47


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission

(Affaire T-587/22)

(2022/C 424/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Crown Holdings Inc. (Yardley, Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique), Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (Seesen, Allemagne) (représentants: A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, A. Kidane et D. Strohl, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2022) 4761 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2022, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40522 — Conditionnements métalliques), en ce qu’elle s’applique aux parties requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe patere legem quam ipse fecisti, un principe général du droit de l’Union, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, s’écartant ainsi de la pratique décisionnelle constante telle que décrite dans la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, a violé la confiance légitime des parties requérantes dans le fait qu’elle se conformerait à la pratique décisionnelle constante.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire à un stade aussi tardif de la procédure devant l’Office fédéral des ententes allemand, a violé le principe de subsidiarité.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, plusieurs années après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, a violé les droits de la défense des parties requérantes.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, n’a pas mis en balance correctement les objectifs de l’application du droit de la concurrence et ceux de la sécurité juridique, de la confiance légitime et des droits de la défense des parties requérantes, violant ainsi le principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission, en acceptant la réattribution de l’affaire, initialement soumise à l’Office fédéral des ententes allemand, après l’expiration du délai initial d’attribution de deux mois, a violé le principe de bonne administration.


7.11.2022   

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C 424/48


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Renco Valore/Commission

(Affaire T-588/22)

(2022/C 424/61)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Renco Valore SpA (Pesaro, Italie) (représentants: A. Gaspar Schwalbach, C. Pinto Xavier et M. Cotrim, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1, 4 et 5 de la décision de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III;

condamner la Commission à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit dans la mesure où le critère concernant les «activités effectivement et matériellement réalisées à Madère» a été correctement interprété et appliqué dans le cadre de la mise en œuvre du régime III de la ZFM. La partie requérante soutient que la Commission a fait une interprétation erronée du critère relatif «aux bénéfices issus d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère». Les bénéfices des entreprises enregistrées dans la ZFM pouvant faire l’objet de l’avantage fiscal ne se limitent pas aux bénéfices résultant d’activités sujettes à des coûts additionnels liés au caractère ultrapériphérique, à savoir des activités réalisées uniquement sur le territoire géographique de la région autonome de Madère. Eu égard aux objectifs et au contexte du régime III de la ZFM, l’interprétation correcte de ce critère veut que les activités des entreprises agréées dans la ZFM, qui y ont leur centre de prise de décision, qu’elles aient ou non une activité internationale, soient considérées comme des activités effectivement et matériellement réalisées à Madère.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit dans la mesure où le critère relatif au «maintien d’emplois» a été correctement interprété et appliqué dans le cadre de la mise en œuvre du régime III de la ZFM. La partie requérante soutient que la Commission a fait une interprétation erronée du critère relatif au «maintien d’emplois». Dès lors qu’il n’y a pas de notion d’«emploi» de l’Union européenne et, aux fins de l’application du régime III, celle-ci n’étant définie ni dans les décisions de 2007 et de 2013 ni dans les lignes directrices de 2007, il y a lieu d’admettre que la notion d’emploi résultant du droit du travail national est bonne. La méthodologie consistant à définir les emplois en «ETP» (équivalent temps plein) et «UTA» («unités de travail par année») ne s’applique pas au régime III de la ZFM.

3.

Troisième moyen tiré de de la violation des principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime. La partie requérante soutient que la décision de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III viole les principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime, ce qui fait que la Commission ne saurait exiger des autorités nationales portugaises de récupérer les aides en cause auprès des bénéficiaires et, plus concrètement, auprès de la requérante.


7.11.2022   

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C 424/49


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Silgan Holdings e.a./Commission

(Affaire T-589/22)

(2022/C 424/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, États-Unis), Silgan Holdings Austria GmbH (Vienne, Autriche), Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Pays-Bas), Silgan Metal Packaging Distribution GmbH (Meißen, Allemagne), Silgan White Cap Manufacturing GmbH (Hannovre, Allemagne) (représentants: D. Seelinger, H. Wollmann, R. Grafunder, Y.-K. Gürer et E. Venot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en vertu de l’article 264 TFUE la décision attaquée pour autant qu’elle concerne les parties requérantes; et

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes concluent à l’annulation de la décision C(2022) 4761 final de la Commission du 12 juillet 2022 rendue dans une procédure au titre de l’article 101 TFUE [AT. 40522 — Emballages métalliques (ex «Pandora»)].

À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen: incompétence de la défenderesse en raison d’une violation du principe de subsidiarité

La défenderesse n’aurait pas eu la compétence de conduire la procédure contre Silgan et de rendre la décision attaquée. Eu égard à l’enquête exhaustive effectuée et à ce que la procédure nationale est en état d’être jugée, ce serait le Bundeskartellamt qui aurait été habilité à mener à son terme la procédure d’enquête dans cette affaire. La Commission n’aurait pas été en meilleure position de conduire la procédure.

2.

Deuxième moyen: détournement de pouvoir

L’ouverture de la procédure et l’adoption d’une décision par la défenderesse auraient été guidée par des considérations étrangères à l’affaire. Elles seraient intervenues aux fins de contourner les dispositions que prévoit le droit allemand en matière de sanctions de violations de l’article 101 TFUE et de combler une prétendue lacune du droit allemand en la matière.

3.

Troisième moyen: violation du droit à une bonne administration en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union

La défenderesse aurait violé la règle de bonne administration et violé ainsi le droit fondamental des requérantes consacré par l’article 41 de la Charte, étant donné que la décision attaquée serait disproportionnée, qu’elle irait à l’encontre des attentes légitimes des requérantes et qu’elle violerait le principe en vertu duquel l’administration est liée par ses propres décisions.


7.11.2022   

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C 424/50


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Cristescu/Commission

(Affaire T-590/22)

(2022/C 424/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la sanction de suspension de l’avancement d’échelon pour une durée de six mois a été infligée au requérant;

condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’à verser un euro au requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient d’illégalité la décision attaquée. Il invoque à cet égard le fait que les supposés manquement qui fondent la décision attaquée ne sont pas établis et que cela ressort notamment de l’avis rendu à l’unanimité par le conseil de discipline.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense. Le requérant invoque en particulier le droit d’être entendu, en ce que les membres de l’Office d’Investigation et de discipline (IDOC) qui se sont vus déléguer les pouvoirs d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») au cours de la procédure et qui ont rédigé le rapport d’enquête dont les conclusions ont été remises en cause par le conseil de discipline, ont ensuite joué un rôle déterminant dans l’adoption de la décision prise, de façon non transparente, par l’AIPN tripartite.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.


7.11.2022   

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C 424/51


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Liquid Advertising/EUIPO — Liqui.do (Liquid+Arcade)

(Affaire T-592/22)

(2022/C 424/64)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Liquid Advertising, Inc. (El Segundo, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: M. Czarnecki, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Liqui.do SA (Lisbonne, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Liquid+Arcade» — demande d’enregistrement no 18 317 971

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2022 dans l’affaire R 2231/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision attaquée et la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 12 novembre 2021 et, éventuellement, réformer la décision attaquée en faisant droit au recours de la partie requérante;

lui accorder le bénéfice des dépens, conformément aux règles prévues.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.11.2022   

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C 424/51


Recours introduit le 26 septembre 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

(Affaire T-599/22)

(2022/C 424/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger und A. Brenneis, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 25 juillet 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 pour Hypo Vorarlberg AG et Portigon AG (SRB/ES/2022/41), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de la communication incomplète de la décision attaquée

La décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée à la partie requérante, en violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE ainsi que des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La connaissance des données non communiquées est nécessaire, en tant que composante centrale de la décision attaquée, pour pouvoir comprendre comment la situation individuelle de la partie requérante a été prise en compte dans le calcul des contributions par rapport à la situation de tous les autres établissements concernés.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en raison de l’adoption rétroactive de la décision attaquée

L’adoption rétroactive de la décision attaquée est contraire au principe de sécurité juridique, car elle n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif, en contradiction avec le cadre juridique de l’Union.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

La décision attaquée viole l’obligation de motivation résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car seuls quelques résultats partiels ont été communiqués. Les exigences édictées par la Cour dans l’affaire C-584/20 P (4) concernant l’étendue de l’obligation de motivation n’ont pas été respectées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’une insuffisance de motivation relative à l’exercice de marges d’appréciation considérables

La décision attaquée viole l’obligation de motivation car, en ce qui concerne les marges d’appréciation de la partie défenderesse, il n’a pas été démontré quelles appréciations ont été portées par celle-ci ni pour quelles raisons. Un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne saurait donc être exclu.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE, de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 806/2014, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de l’article 17, paragraphes 3 et 4, et de l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2015/63 ainsi que des principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité, en raison de l’absence de prise en compte de la situation de fait.

La décision attaquée viole le cadre juridique du droit de l’Union ainsi que les principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité, étant donné que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la situation de fait actuelle lors de l’adoption de la décision attaquée et qu’elle a fondé celle-ci sur des prévisions erronées (notamment en ce qui concerne le niveau cible).

7.

Septième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la partie requérante et du non-respect du droit d’être entendu

Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, la partie requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de contribution fondé sur celle-ci. La consultation effectuée ne lui a pas donné la possibilité de prendre position de manière effective et complète.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée, de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du risque établie dans ce règlement et des marges d’appréciation accordées au CRU.

Les articles 4 à 7, l’article 9 et l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lesquels est fondée la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de transparence, qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne garantit ni le respect des articles 20 et 21 de celle-ci ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique. La partie défenderesse dispose de marges d’appréciation considérables, dont l’exercice n’est pas contrôlable.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) comme base d’adoption de la décision attaquée

La décision attaquée est contraire aux traités, car l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE, et car ni le règlement d’exécution ni la base d’habilitation ne sont accompagnés d’une motivation conforme à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Cette illégalité se répercute sur la décision attaquée.

10.

Dixième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 comme base d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 et du règlement d’exécution (UE) 2015/81, et donc de la décision attaquée

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 qui rendent le système de contribution obligatoire et qui confèrent à la partie défenderesse des marges d’appréciation trop larges. Ces dispositions n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme au droit primaire, elles violent l’obligation de motivation, le principe de sécurité juridique, ainsi que les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) et la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de celle-ci).


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no o1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no o806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


7.11.2022   

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C 424/53


Recours introduit le 26 septembre 2022 — ST/Frontex

(Affaire T-600/22)

(2022/C 424/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ST (représentant: F. Gatta, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que, après avoir été invitée à agir conformément à la procédure spécifiée à l’article 265 TFUE, Frontex s’est illégalement abstenue d’agir, en ne prenant pas la décision de retirer le financement de tout ou partie de ses activités dans la région de la mer Égée, de suspendre celles-ci ou d’y mettre un terme en tout ou en partie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896 (1), ou en ne fournissant pas des motifs dûment justifiés de ne pas mettre en œuvre la mesure pertinente au sens de l’article 46, paragraphe 6, dudit règlement, et qu’elle n’a pas non plus pris de position en réponse à la demande préliminaire de la partie requérante;

à titre subsidiaire, annuler la décision du 27 juillet 2022 rendue par Frontex, refusant d’agir à la suite de l’invitation à agir conformément à l’article 46, paragraphe 4;

condamner la partie défenderesse à payer tous les dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de que, après avoir été invitée à agir conformément à la procédure spécifiée à l’article 265 TFUE, Frontex s’est illégalement abstenue d’agir, en ne prenant pas la décision de retirer le financement de tout ou partie de ses activités dans la région de la mer Égée, de suspendre celles-ci ou d’y mettre un terme en tout ou en partie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896, ou en ne fournissant pas des motifs dûment justifiés de ne pas mettre en œuvre la mesure pertinente au sens de l’article 46, paragraphe 6, dudit règlement.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la réponse de Frontex à la demande préliminaire au sens de l’article 265 TFUE constitue une prise de position mettant fin à la carence, alors son refus de statuer conformément à l’invitation à agir de la partie requérante est de nature à fonder un recours en annulation en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1).


7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/54


Recours introduit le 27 septembre 2022 — RT France/Conseil

(Affaire T-605/22)

(2022/C 424/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RT France (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Piwnica, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de l’Union européenne du 27 juillet 2022;

mettre à la charge du Conseil de l’Union européenne les entiers dépens;

avec toutes conséquences de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours en annulation de la décision du Conseil du 27 juillet 2022 maintenant l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe IX de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13) et dans l’annexe XV du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et d’information.

2.

Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprise.

3.

Troisième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination.