ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 359

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
19 septembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 359/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2022/C 359/02

Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 359/03

Affaire C-567/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski građanski sud u Zagrebu — Croatie) — A.H. / Zagrebačka banka d.d. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Applicabilité ratione temporis – Article 10, paragraphe 1 – Contrat de prêt conclu avant la date d’adhésion d’un État membre à l’Union européenne mais modifié après cette date – Article 6 – Restitution des avantages indument perçus par le professionnel – Législation nationale prévoyant le remplacement de clauses abusives et la restitution du trop-perçu au titre de celles-ci – Applicabilité ratione materiae – Article 1er, paragraphe 2 – Exclusion des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives)

3

2022/C 359/04

Affaires jointes C-116/21 P à C-118/21 P, C-138/21 P et C-139/21 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 — Commission européenne / VW, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Fonction publique – Pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 20 de l’annexe VIII – Octroi d’une pension de survie – Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté – Mariage conclu postérieurement à la cessation de service de ce fonctionnaire – Condition de durée minimale du mariage de cinq ans à la date du décès du fonctionnaire – Article 18 de l’annexe VIII – Mariage conclu antérieurement à la cessation de service du fonctionnaire – Condition de durée minimale du mariage d’un an seulement – Exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 20 – Principe d’égalité de traitement – Article 21, paragraphe 1 – Principe de non-discrimination fondée sur l’âge – Article 52, paragraphe 1 – Absence d’une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union)

4

2022/C 359/05

Affaire C-168/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre KL (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination du fait – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Contrôle par l’autorité judiciaire d’exécution – Faits en partie constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de proportionnalité des délits et des peines)

5

2022/C 359/06

Affaire C-207/21 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 — Commission européenne / République de Pologne e.a. [Pourvoi – Annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 – Article 16, paragraphes 4 et 5, TUE – Article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires – Application ratione temporis – Règles de vote du Conseil – Majorité qualifiée]

6

2022/C 359/07

Affaires jointes C-274/21 et C-275/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Règlement (UE) no 1215/2012 – Inapplicabilité aux procédures en référé et de recours visées à l’article 2 de la directive 89/665/CEE en l’absence d’élément d’extranéité – Directive 2014/24/UE – Article 33 – Assimilation d’un accord-cadre à un contrat, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665 – Impossibilité d’attribuer un nouveau marché public lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte – Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics – Obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant que le juge ne statue sur une demande en référé ou un recours – Procédure de passation de marché public opaque – Principes d’effectivité et d’équivalence – Effet utile – Droit à un recours effectif – Directive 89/665 – Articles 1er, 2 et 2 bis – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale prévoyant le rejet d’un recours en cas de non-paiement des frais d’accès à la justice – Détermination de la valeur estimée d’un marché public]

7

2022/C 359/08

Affaire C-310/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er août 2022 — Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Royaume d'Espagne, République française [Pourvoi – Énergie – Règlement (UE) no 347/2013 – Infrastructures énergétiques transeuropéennes – Projets d’intérêt commun de l’Union européenne – Article 3, paragraphe 4, et article 16 – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Article 290 TFUE – Règlement délégué (UE) no 2020/389 – Modification de la liste des projets d’intérêt commun de l’Union – Acte adopté par la Commission – Droit d’objection du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne – Délai – Nature de l’acte avant l’expiration de ce délai]

8

2022/C 359/09

Affaire C-371/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 juillet 2022 — SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Commission européenne [Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Droit d’accès au dossier de l’OLAF – Droit d’être entendu – Charge de la preuve – Dénaturation des faits – Valeur probante – Principe de proportionnalité – Enrichissement sans cause]

9

2022/C 359/10

Affaire C-401/21 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2022 — Roumanie / Commission européenne [Pourvoi – Fonds de cohésion et Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (UE) no 1303/2013 – Taux de cofinancement applicable – Modification du taux intervenue entre la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire et l’approbation des comptes – Principes d’annualité comptable et de non-rétroactivité]

9

2022/C 359/11

Affaire C-447/21 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1er août 2022 — Petrus Kerstens / Commission européenne (Pourvoi – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Demandes d’assistance – Rejet – Notification des décisions par voie électronique – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Caractère tardif du recours)

10

2022/C 359/12

Affaire C-572/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — CC / VO [Renvoi préjudiciel – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 8, paragraphe 1, et article 61, sous a) – Compétence générale – Principe de la perpétuation du for – Transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle d’un enfant depuis un État membre de l’Union européenne vers un État tiers partie à la convention de La Haye de 1996]

10

2022/C 359/13

Affaire C-242/22 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — procédure pénale contre TL (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 – Notion de document essentiel – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1, sous d) – Champ d’application – Absence de transposition en droit national – Effet direct – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 et article 48, paragraphe 2 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve – Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve – Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci – Révocation du sursis – Absence de traduction des actes de procédures relatifs à cette révocation – Conséquences sur la validité de ladite révocation – Vice de procédure sanctionné par une nullité relative)

11

2022/C 359/14

Affaire C-288/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judiciaire — Bobigny — France) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Article 4, paragraphe 2 – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle]

12

2022/C 359/15

Affaire C-454/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — procédure pénale contre AZ (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transports – Directive 1999/37/CE – Documents d’immatriculation des véhicules – Directive 2014/45/UE – Contrôle technique périodique des véhicules à moteur – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Conduite d’un véhicule non dûment immatriculé – Sanctions – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour)

13

2022/C 359/16

Affaire C-521/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — J.P. / B.d.S.L. (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/62/CE – Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures – Péages – Non-acquittement – Sanctions – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Article 94, sous c), du règlement de procédure – Absence de précisions suffisantes – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste)

13

2022/C 359/17

Affaire C-133/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public – Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée – Absence de justification – Notion de raisons objectives)

14

2022/C 359/18

Affaire C-59/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 27 janvier 2022 — MP/Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Affaire C-110/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 17 février 2022 — IP/Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Affaire C-159/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 3 mars 2022 — IK/Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Affaire C-308/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Affaire C-309/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Affaire C-310/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie à la procédure: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Affaire C-322/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 12 mai 2022 — E./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Affaire C-331/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Adminsitrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 17 mai 2022 — KT/Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Affaire C-340/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 24 mai 2022 — Cofidis/Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Affaire C-349/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 31 mai 2022 — NM/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Affaire C-352/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) le 1er juin 2022 — procédure pénale contre A.

26

2022/C 359/29

Affaire C-356/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juin 2022 — Pro Rauchfrei e.V./JS e.K.

26

2022/C 359/30

Affaire C-371/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 8 juin 2022 — G sp. z o.o./W S.A.

27

2022/C 359/31

Affaire C-372/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) le 9 juin 2022 — CM / DN

28

2022/C 359/32

Affaire C-373/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 9 juin 2022 — Spetsializiran nakazatelen sad/NE

28

2022/C 359/33

Affaire C-376/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juin 2022 — Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

29

2022/C 359/34

Affaire C-377/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 10 juin 2022 — LR/Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Affaire C-392/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 juin 2022 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Affaire C-393/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 15 juin 2022 — EXTÉRIA, s.r.o./Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Affaire C-394/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2022 — Oilchart International NV/O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Affaire C-395/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 juin 2022 — Trade Express — L OOD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi

33

2022/C 359/39

Affaire C-396/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Affaire C-397/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Affaire C-398/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Affaire C-399/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15/06/2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Affaire C-404/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce) le 16 juin 2022 — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epaggelmatikou Prosanatolismou (EOPPEP)/Elliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Affaire C-406/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 20 juin 2022 — CV v. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Affaire C-409/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen Sad Sofia (Bulgarie) le 21 juin 2022 — UA/EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Affaire C-411/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Affaire C-412/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 21 juin 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira/NT

41

2022/C 359/48

Affaire C-414/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Affaire C-415/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 20 juin 2022 — JD / Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

42

2022/C 359/50

Affaire C-418/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 21 juin 2022 — SA Cezam / État belge

43

2022/C 359/51

Affaire C-423/22 P: Pourvoi formé le 27 juin 2022 par le Comité économique et social européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-750/20, Correia / CESE

43

2022/C 359/52

Affaire C-431/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 juin 2022 — Scuola europea di Varese/PD et LC, en qualité de personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur NG

44

2022/C 359/53

Affaire C-434/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 30 juin 2022 — AS Latvijas valsts meži/Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, autre partie à la procédure étant Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Affaire C-436/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 1er juillet 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)/Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Affaire C-447/22 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par la République de Slovénie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-392/20, Petra Flašker/Commission européenne

47

2022/C 359/56

Affaire C-448/22 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

48

2022/C 359/57

Affaire C-456/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 8 juillet 2022 — VX et AT/Gemeinde Ummendorf

49

2022/C 359/58

Affaire C-459/22: Recours introduit le 8 juillet 2022 — Commission/Pays-Bas

49

2022/C 359/59

Affaire C-462/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 juillet 2022 — BM/LO

50

2022/C 359/60

Affaire C-512/22 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2022 par Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Banque centrale européenne (BCE)

51

2022/C 359/61

Affaire C-513/22 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2022 par Silvio Berlusconi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Banque centrale européenne (BCE)

53

2022/C 359/62

Affaire C-514/22 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

55

2022/C 359/63

Affaire C-515/22 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

57

2022/C 359/64

Affaire C-330/20: Ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — IP/ Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Affaire C-366/20: Ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — CZ/ Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Affaire C-445/21: Ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — EUROBANK BULGARIA/ NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Affaire C-517/21: Ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Affaire C-614/21: Ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — G/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Affaire C-685/21: Ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — YV/ Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Affaire C-709/21: Ordonnance du président de la Cour du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — Procédure engagée par MK

60

2022/C 359/71

Affaire C-717/21: Ordonnance du président de la Cour du 29 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Pologne) — Provident Polska S.A./ VF

60

 

Tribunal

2022/C 359/72

Affaire T-864/19: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — AI e.a./ECDC (Fonction publique – Personnel de l’ECDC – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Alertes préalables – Article 31 de la charte des droits fondamentaux – Article 24 du statut – Portée du devoir d’assistance – Devoir de sollicitude – Ouverture d’une enquête – Délai raisonnable – Responsabilité – Illégalité)

61

2022/C 359/73

Affaire T-165/20: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — JC/EUCAP Somalia (Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Résiliation du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai – Notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception – Envoi à une adresse incomplète – Point de départ du délai de recours interne préalable à un recours juridictionnel – Détermination du droit applicable – Dispositions impératives du droit national du travail – Nullité de la clause d’essai – Notification irrégulière du préavis – Indemnité compensatoire de préavis – Paiement rétroactif de la rémunération – Demande reconventionnelle)

61

2022/C 359/74

Affaire T-194/20: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — JF/EUCAP Somalia (Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Non-renouvellement du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Non-discrimination en raison de la nationalité – Période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union – Recours en annulation – Recours en indemnité – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité)

62

2022/C 359/75

Affaire T-457/20: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — VeriGraft/Eismea [Clause compromissoire – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) – Convention de subvention Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency — P-TEV – Coûts de sous-traitance non prévus – Procédure d’approbation simplifiée – Sous-traitance mentionnée dans les rapports techniques périodiques – Rapports techniques périodiques approuvés – Coûts éligibles]

63

2022/C 359/76

Affaire T-629/20: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Delifruit/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active chlorpyriphos – Détermination des limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos présents dans ou sur les bananes – Règlement (CE) no 396/2005 – Connaissances scientifiques et techniques disponibles – Autres facteurs légitimes]

64

2022/C 359/77

Affaire T-768/20: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative The Standard – Déclaration de déchéance – Lieu de l’usage de la marque – Publicités et offres à la vente destinées aux consommateurs de l’Union – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

64

2022/C 359/78

Affaire T-147/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER) {Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative GUGLER – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]}

65

2022/C 359/79

Affaire T-176/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — CCTY Bearing Company/EUIPO — CCVI International (CCTY) {Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CCTY – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CCVI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Abus de droit – Article 71 du règlement 2017/1001}

66

2022/C 359/80

Affaire T-227/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Illumina/Commission [Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Article 22 du règlement (CE) no 139/2004 – Demande de renvoi émanant d’une autorité de la concurrence non compétente selon la législation nationale pour examiner l’opération de concentration – Décision de la Commission d’examiner l’opération de concentration – Décisions de la Commission accueillant les demandes d’autres autorités nationales de la concurrence de se joindre à la demande de renvoi – Compétence de la Commission – Délai de présentation de la demande de renvoi – Notion de communication – Délai raisonnable – Confiance légitime – Propos publics de la vice-présidente de la Commission – Sécurité juridique]

66

2022/C 359/81

Affaire T-369/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni) {Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative uni – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Signes ou indications devenus usuels – Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001]}

67

2022/C 359/82

Affaire T-438/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — TL/Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Avis de vacance – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Harcèlement moral – Responsabilité)

68

2022/C 359/83

Affaire T-543/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Purasac/EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Rejeunesse – Marque de l’Union européenne verbale antérieure REVANESSE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

68

2022/C 359/84

Affaire T-573/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale RAPIDGUARD – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu]

69

2022/C 359/85

Affaire T-634/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale WE DO SUPPORT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/86

Affaire T-641/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — dennree/EUIPO (BioMarkt) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative BioMarkt – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/87

Affaire T-677/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — TL/Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation pour l’année 2019 – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Fixation d’objectifs – Détournement de pouvoir – Responsabilité)

71

2022/C 359/88

Affaire T-200/18: Ordonnance du Tribunal du 21 juillet 2022 — Fersher Developments et Lisin/Commission et BCE (Recours en indemnité – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité – Compétence du Tribunal – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

71

2022/C 359/89

Affaire T-254/21: Ordonnance du Tribunal du 25 juillet 2022 — Armadora Parleros/Commission (Responsabilité non contractuelle – Politique commune de la pêche – Non exercice par la Commission des compétences de contrôle visées par la réglementation applicable – Puissance motrice des bateaux – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Préjudice – Lien de causalité – Délai de prescription – Recours manifestement irrecevable)

72

2022/C 359/90

Affaire T-317/21: Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2022 — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

73

2022/C 359/91

Affaire T-439/21: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2022 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande en nullité – Non-lieu à statuer)

73

2022/C 359/92

Affaire T-30/22: Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

74

2022/C 359/93

Affaire T-266/22: Recours introduit le 7 mai 2022 — Aziz/Commission

74

2022/C 359/94

Affaire T-286/22: Recours introduit le 18 mai 2022 — Aziz/Commission

75

2022/C 359/95

Affaire T-388/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

76

2022/C 359/96

Affaire T-405/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — UniCredit Bank/CRU

77

2022/C 359/97

Affaire T-407/22: Recours introduit le 1er juillet 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

78

2022/C 359/98

Affaire T-423/22: Recours introduit le 6 juillet 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

80

2022/C 359/99

Affaire T-431/22: Recours introduit le 6 juillet 2022 — Nordea Kiinniysluottopankki/CRU

81

2022/C 359/100

Affaire T-432/22: Recours introduit le 7 juillet 2022 — Nordea Rahoitus Suomi/CRU

82

2022/C 359/101

Affaire T-440/22: Recours introduit le 12 juillet 2022 — UIV Servizi/REA

83

2022/C 359/102

Affaire T-444/22: Recours introduit le 18 juillet 2022 — HB/Commission

84

2022/C 359/103

Affaire T-447/22: Recours introduit le 18 juillet 2022 — NV/BEI

85

2022/C 359/104

Affaire T-455/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

85

2022/C 359/105

Affaire T-456/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

86

2022/C 359/106

Affaire T-457/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

87

2022/C 359/107

Affaire T-465/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

88

2022/C 359/108

Affaire T-466/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

89

2022/C 359/109

Affaire T-467/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

89

2022/C 359/110

Affaire T-468/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

90

2022/C 359/111

Affaire T-469/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

91

2022/C 359/112

Affaire T-471/22: Recours introduit le 29 juillet 2022 — QM/Conseil

92

2022/C 359/113

Affaire T-472/22: Recours introduit le 29 juillet 2022 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Affaire T-473/22: Recours introduit le 31 juillet 2022 — Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO — Darvas et Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Affaire T-480/22: Recours introduit le 3 août 2022 — Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO — Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Affaire T-482/22: Recours introduit le 5 août 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Affaire T-488/22: Recours introduit le 8 août 2022 — Kaufdas.online/EUIPO — Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Affaire T-489/22: Recours introduit le 8 août 2022 — Cathay Pacific Airways/Commission européenne

96

2022/C 359/119

Affaire T-220/22: Ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2022 — CiviBank/BCE

97

2022/C 359/120

Affaire T-358/22: Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022 — PQ/SEAE

97


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 359/01)

Dernière publication

JO C 340 du 5.9.2022

Historique des publications antérieures

JO C 326 du 29.8.2022

JO C 318 du 22.8.2022

JO C 311 du 16.8.2022

JO C 303 du 8.8.2022

JO C 294 du 1.8.2022

JO C 284 du 25.7.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/2


Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

(2022/C 359/02)

Nommés juges au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 29 juin 2022 (1), pour la période allant du 30 juin 2022 au 31 août 2022, Mme Beatrix Ricziová et M. Tihamér Tóth ont prêté serment devant la Cour le 6 juillet 2022.


(1)  JO L 173 du 30.6.2022, p. 77.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski građanski sud u Zagrebu — Croatie) — A.H. / Zagrebačka banka d.d.

(Affaire C-567/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives - Directive 93/13/CEE - Applicabilité ratione temporis - Article 10, paragraphe 1 - Contrat de prêt conclu avant la date d’adhésion d’un État membre à l’Union européenne mais modifié après cette date - Article 6 - Restitution des avantages indument perçus par le professionnel - Législation nationale prévoyant le remplacement de clauses abusives et la restitution du trop-perçu au titre de celles-ci - Applicabilité ratione materiae - Article 1er, paragraphe 2 - Exclusion des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives)

(2022/C 359/03)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski građanski sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.H.

Partie défenderesse: Zagrebačka banka d.d.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d’application matériel de cette directive des clauses contractuelles reflétant des dispositions de droit national en vertu desquelles le professionnel a été contraint de proposer au consommateur une modification de leur contrat initial par la voie d’un accord dont le contenu est déterminé par ces dispositions et ce consommateur a eu la faculté de consentir à une telle modification.


(1)  JO C 19 du 18.01.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 — Commission européenne / VW, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-116/21 P à C-118/21 P, C-138/21 P et C-139/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Pension - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 20 de l’annexe VIII - Octroi d’une pension de survie - Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté - Mariage conclu postérieurement à la cessation de service de ce fonctionnaire - Condition de durée minimale du mariage de cinq ans à la date du décès du fonctionnaire - Article 18 de l’annexe VIII - Mariage conclu antérieurement à la cessation de service du fonctionnaire - Condition de durée minimale du mariage d’un an seulement - Exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 20 - Principe d’égalité de traitement - Article 21, paragraphe 1 - Principe de non-discrimination fondée sur l’âge - Article 52, paragraphe 1 - Absence d’une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union)

(2022/C 359/04)

Langue de procédure: le français

Parties

(Affaire C-116/21 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et B. Schima, agents)

Autres parties à la procédure: VW (représentant: N. de Montigny, avocate), Parlement européen (représentants: D. Boytha, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Alver, M. Bauer et R. Meyer, agents)

(Affaire C-117/21 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et B. Schima, agents)

Autres parties à la procédure: BT (représentant: J.-N. Louis, avocat), Parlement européen (représentant: D. Boytha, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents), Conseil de l’Union européenne (représentant: M. Alver et M. Bauer, agents), Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (représentant: N. Maes, advocaat, et J. Van Rossum, avocat)

(Affaire C-118/21 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et B. Schima, agents)

Autres parties à la procédure: RN (représentant: F. Moyse, avocat), Parlement européen (représentant: D. Boytha, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents)

(Affaire C-138/21 P)

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Alver et M. Bauer, agents)

Autres parties à la procédure: BT (représentant: J.-N. Louis, avocat), Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et B. Schima, agents, Parlement européen (représentants: D. Boytha, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents), Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (représentants: N. Maes, advocaat, et J. Van Rossum, avocat)

(Affaire C-139/21 P)

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentant: M. Alver et M. Bauer, agents),

Autres parties à la procédure VW (représentant: N. de Montigny, avocate), Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et B. Schima, agents), Parlement européen (représentant: D. Boytha, J. Steele et J. Van Pottelberge, agents)

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, VW/Commission (T-243/18, non publié, EU:T:2020:619), du 16 décembre 2020, BT/Commission (T-315/19, non publié, EU:T:2020:622), et du 16 décembre 2020, RN/Commission (T-442/17 RENV, EU:T:2020:618), sont annulés.

2)

Les recours de VW dans l’affaire T-243/18, de BT dans l’affaire T-315/19 et de RN dans l’affaire T-442/17 RENV sont rejetés.

3)

VW est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne tant dans l’affaire T-243/18 que dans les affaires C-116/21 P et C-139/21 P.

4)

BT est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne tant dans l’affaire T-315/19 que dans les affaires C-117/21 P et C-138/21 P.

5)

RN est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne tant dans les affaires F-104/15 et T-442/17 RENV que dans l’affaire C-118/21 P.

6)

La Commission européenne et RN sont condamnées à supporter leurs propres dépens dans l’affaire T-695/16 P.

7)

Le Parlement européen et l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sont condamnés à supporter leurs propres dépens dans l’ensemble des affaires dans lesquelles ils sont respectivement intervenus en première instance et dans les pourvois, y compris, en ce qui concerne le Parlement européen, dans les affaires F-104/15 et T-695/16 P.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre KL

(Affaire C-168/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 2, paragraphe 4 - Condition de la double incrimination du fait - Article 4, point 1 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Contrôle par l’autorité judiciaire d’exécution - Faits en partie constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution - Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de proportionnalité des délits et des peines)

(2022/C 359/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure au principal

KL

en présence de: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination du fait, prévue à ces dispositions, est satisfaite dans la situation où un mandat d’arrêt européen est émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée pour des faits qui relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction nécessitant que ces faits portent atteinte à un intérêt juridique protégé dans cet État membre, lorsque de tels faits font également l’objet d’une infraction pénale au regard du droit de l’État membre d’exécution pour laquelle l’atteinte à cet intérêt juridique protégé n’est pas un élément constitutif.

2)

L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine privative de liberté, lorsque cette peine a été infligée, dans l’État membre d’émission, pour la commission, par la personne recherchée, d’une infraction unique composée de plusieurs faits dont seule une partie constitue une infraction pénale dans l’État membre d’exécution.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 — Commission européenne / République de Pologne e.a.

(Affaire C-207/21 P) (1)

(Pourvoi - Annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 - Article 16, paragraphes 4 et 5, TUE - Article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires - Application ratione temporis - Règles de vote du Conseil - Majorité qualifiée)

(2022/C 359/06)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Ł. Habiak, K. Herrmann, R. Tricot et C. Valero, agents)

Autres parties à la procédure: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République française, Hongrie, Royaume de Suède (représentants: initialement par H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et O. Simonsson, puis par H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et O. Simonsson agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République de Pologne.


(1)  JO C 206 du 31.05.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

(Affaires jointes C-274/21 et C-275/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Règlement (UE) no 1215/2012 - Inapplicabilité aux procédures en référé et de recours visées à l’article 2 de la directive 89/665/CEE en l’absence d’élément d’extranéité - Directive 2014/24/UE - Article 33 - Assimilation d’un accord-cadre à un contrat, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665 - Impossibilité d’attribuer un nouveau marché public lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte - Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics - Obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant que le juge ne statue sur une demande en référé ou un recours - Procédure de passation de marché public opaque - Principes d’effectivité et d’équivalence - Effet utile - Droit à un recours effectif - Directive 89/665 - Articles 1er, 2 et 2 bis - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réglementation nationale prévoyant le rejet d’un recours en cas de non-paiement des frais d’accès à la justice - Détermination de la valeur estimée d’un marché public)

(2022/C 359/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Parties défenderesses: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un seul opérateur économique, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, correspond à la conclusion du contrat visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23.

2)

L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

3)

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les demandes en référé et les recours relatifs à une procédure de passation de marché public, des règles procédurales différentes de celles qui s’appliquent notamment aux procédures en matière civile.

4)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant au justiciable d’identifier, dans sa demande en référé ou dans son recours, la procédure de passation de marché public concernée et la décision individuellement attaquable qu’il conteste, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié.

5)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens:

qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’une demande en référé visant à empêcher des acquisitions par le pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur cette demande, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont l’auteur de cette demande devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir ladite demande rejetée pour ce seul motif, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que, au moment de l’introduction du recours en annulation contre une décision se rapportant à cette procédure, l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié;

qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’un recours visant à l’annulation d’une décision individuellement attaquable du pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur ce recours, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont le requérant devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir son recours rejeté pour ce seul motif.

6)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au justiciable qui introduit une demande en référé ou un recours de verser des frais forfaitaires de justice d’un montant impossible à prévoir, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché ou, le cas échéant, sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché, de sorte que ce justiciable peut se trouver dans l’incapacité de connaître la valeur estimée du marché en cause ainsi que le nombre de décisions individuellement attaquables qui ont été adoptées par le pouvoir adjudicateur, sur la base desquelles ces frais ont été calculés.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er août 2022 — Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Royaume d'Espagne, République française

(Affaire C-310/21 P) (1)

(Pourvoi - Énergie - Règlement (UE) no 347/2013 - Infrastructures énergétiques transeuropéennes - Projets d’intérêt commun de l’Union européenne - Article 3, paragraphe 4, et article 16 - Délégation de pouvoir à la Commission européenne - Article 290 TFUE - Règlement délégué (UE) no 2020/389 - Modification de la liste des projets d’intérêt commun de l’Union - Acte adopté par la Commission - Droit d’objection du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne - Délai - Nature de l’acte avant l’expiration de ce délai)

(2022/C 359/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (représentants: C. Davis et S. Goldberg, solicitors, ainsi que par E. White, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: O. Beynet et B. De Meester, agents), Royaume d’Espagne (représentant: M. J. Ruiz Sánchez, agent), République fédérale d’Allemagne, République française

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl et Aquind SAS sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 juillet 2022 — SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Commission européenne

(Affaire C-371/21 P) (1)

(Pourvoi - Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Convention de subvention - Projet Marsol - Coûts éligibles - Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées - Remboursement des sommes versées - Droit d’accès au dossier de l’OLAF - Droit d’être entendu - Charge de la preuve - Dénaturation des faits - Valeur probante - Principe de proportionnalité - Enrichissement sans cause)

(2022/C 359/09)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (représentants: V. Catenacci, F. S. Marini et R. Viglietta, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Romoli, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SGI Studio Galli Ingegneria Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 02.08.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2022 — Roumanie / Commission européenne

(Affaire C-401/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonds de cohésion et Fonds européen de développement régional (FEDER) - Règlement (UE) no 1303/2013 - Taux de cofinancement applicable - Modification du taux intervenue entre la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire et l’approbation des comptes - Principes d’annualité comptable et de non-rétroactivité)

(2022/C 359/10)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: L.-E. Baţagoi et E. Gane, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Armenia et S. Pardo Quintillán, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Roumanie supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 329 du 16.08.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1er août 2022 — Petrus Kerstens / Commission européenne

(Affaire C-447/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Procédure disciplinaire - Demandes d’assistance - Rejet - Notification des décisions par voie électronique - Recours en annulation - Délai de recours - Point de départ - Caractère tardif du recours)

(2022/C 359/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Petrus Kerstens supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — CC / VO

(Affaire C-572/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 8, paragraphe 1, et article 61, sous a) - Compétence générale - Principe de la perpétuation du for - Transfert, en cours d’instance, de la résidence habituelle d’un enfant depuis un État membre de l’Union européenne vers un État tiers partie à la convention de La Haye de 1996)

(2022/C 359/12)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CC

Partie défenderesse: VO

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, lu en combinaison avec l’article 61, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas la compétence pour statuer sur ce litige au titre de cet article 8, paragraphe 1, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — procédure pénale contre TL

(Affaire C-242/22 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2010/64/UE - Droit à l’interprétation et à la traduction - Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 - Notion de «document essentiel» - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 3, paragraphe 1, sous d) - Champ d’application - Absence de transposition en droit national - Effet direct - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 et article 48, paragraphe 2 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve - Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve - Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci - Révocation du sursis - Absence de traduction des actes de procédures relatifs à cette révocation - Conséquences sur la validité de ladite révocation - Vice de procédure sanctionné par une nullité relative)

(2022/C 359/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Partie dans la procédure pénale au principal

TL

en présence de: Ministério Público

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation des droits prévus par lesdites dispositions de ces directives doit être invoquée par le bénéficiaire de ces droits dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou comprend, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci.


(1)  JO C 257 du 04.07.2022


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judiciaire — Bobigny — France) — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

(Affaire C-288/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) - Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change - Article 4, paragraphe 2 - Exigences d’intelligibilité et de transparence - Charge de la preuve - Article 3, paragraphe 1 - Déséquilibre significatif - Article 5 - Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle)

(2022/C 359/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal Judiciaire — Bobigny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BNP Paribas Personal Finance SA

Partie défenderesse: ZD

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, couvre les clauses du contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, dès lors que ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.

2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée dudit contrat.

3)

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

4)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans prévision d’un plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/13


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — procédure pénale contre AZ

(Affaire C-454/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Transports - Directive 1999/37/CE - Documents d’immatriculation des véhicules - Directive 2014/45/UE - Contrôle technique périodique des véhicules à moteur - Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines - Conduite d’un véhicule non dûment immatriculé - Sanctions - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)

(2022/C 359/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Partie dans la procédure pénale au principal

AZ

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie), par décision du 23 septembre 2020.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/13


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — J.P. / B.d.S.L.

(Affaire C-521/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Directive 1999/62/CE - Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures - Péages - Non-acquittement - Sanctions - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Article 94, sous c), du règlement de procédure - Absence de précisions suffisantes - Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 359/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.P.

Partie défenderesse: B.d.S.L.

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de la Haute-Autriche, Autriche), par décision du 15 octobre 2020, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/14


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio

(Affaire C-133/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public - Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée - Absence de justification - Notion de «raisons objectives»)

(2022/C 359/17)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VP, CX, RG, TR, e.a.

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.


(1)  JO C 206 du 31.05.2021


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 27 janvier 2022 — MP/Consejería de Presidencia

(Affaire C-59/22)

(2022/C 359/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MP

Partie défenderesse: Consejería de Presidencia

Questions préjudicielles

A)

Aux fins de la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, un travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), au sens décrit dans la présente décision, doit-il être considéré comme un «travailleur à durée déterminée» et relève-t-il du champ d’application de l’accord-cadre et, en particulier, de sa clause 5?

B)

En cas de réponse affirmative à la première question, et aux fins de l’application de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, faut-il considérer qu’il y a eu une «utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs» dans le cas d’un travailleur lié à une administration par un contrat de travail à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») lorsque ledit contrat ne fixe pas d’échéance, que sa durée dépend d’un appel à candidatures et de la couverture du poste, celle-ci donnant lieu à la résiliation dudit contrat, et qu’aucun appel à candidature en vue de couvrir ledit poste n’a eu lieu entre la date de début de la relation de travail et le premier semestre de l’année 2021?

C)

La clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation de l’article 15, paragraphe 5, de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) (qui vise à mettre en œuvre la directive et prévoit à cette fin que la durée maximale cumulée des contrats à durée déterminée successifs des travailleurs est limitée à 24 mois sur une période de référence de 30 mois) selon laquelle les périodes de travail en qualité de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de cette durée maximale cumulée, au motif qu’il n’y aurait, dans ce cas, aucune limitation applicable à la durée, au nombre ou au motif de renouvellement de ces contrats, ni à leur enchainement avec d’autres contrats?

D)

La clause 5 de l’accord annexé à la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une législation étatique qui ne fixe aucune limite (que ce soit en termes de nombre, de durée ou de motifs) aux renouvellements exprès ou tacites d’un type déterminé de contrat à durée déterminée, tel qu’un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») dans le secteur public, mais se borne à fixer une limite à la durée de l’enchainement d’un tel contrat avec d’autres contrats à durée déterminée?

E)

Dès lors que le législateur espagnol n’a adopté aucune règle limitant le renouvellement exprès ou tacite des contrats des travailleurs à durée indéterminée non permanents (dits «trabajadores indefinidos no fijos»), faut-il considérer qu’une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle un travailleur du secteur public est lié par un contrat à durée indéterminée non permanent dont la durée n’a jamais été établie ni précisée et qui s’est prolongé jusqu’en 2021 sans qu’aucune procédure de sélection n’ait été organisée afin de pourvoir son poste et de mettre fin à la durée déterminée de la relation de travail, enfreint la clause 5 de l’accord-cadre figurant en annexe de la directive 1999/70/CE?

F)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité forfaitaire et objective (20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire), mais ne prévoit aucune indemnité supplémentaire permettant la réparation intégrale du préjudice subi au cas où la valeur de celui-ci serait supérieure au montant de l’indemnité forfaitaire, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) (2) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) (3)?

G)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité due lors de la résiliation du contrat de travail en raison de la couverture du poste, mais ne prévoit aucune indemnité alors que le contrat est en vigueur, en tant qu’alternative à la transformation dudit contrat en contrat à durée indéterminée, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17)? Lorsqu’un litige porte exclusivement sur la durée indéterminée de la relation de travail et que le contrat n’a pas été résilié, y-a-t-il lieu d’accorder une indemnité pour le préjudice causé par la durée déterminée de la relation de travail, en tant qu’alternative à la reconnaissance d’une durée indéterminée?

H)

Peut-on considérer qu’une législation nationale contient, à l’égard des administrations publiques et des entités du secteur public, des mesures suffisamment dissuasives de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) et visant à «éviter et sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée» par l’entité employeuse à l’égard d’autres travailleurs et dans le futur, lorsque ces mesures sont des dispositions légales introduites à partir de l’année 2017 [trente-quatrième disposition additionnelle de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (loi 3/2017, du 27 juin 2017, relative au budget général de l’État pour 2017) et quarante-troisième disposition additionnelle de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (loi 6/2018, du 3 juillet 2018, relative au budget général de l’État pour 2018)] qui prévoient que les «actes irréguliers» sont générateurs de responsabilité, mais n’identifient cette responsabilité que par un renvoi générique à une réglementation non spécifiée, et ce alors que les milliers de décisions de justice qualifiant des travailleurs de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «trabajador indefinido no fijo»), en conséquence d’une violation des règles en matière de contrats à durée déterminée, ne semblent avoir donné lieu à aucun cas concret de mise en cause d’une telle responsabilité?

I)

Si ces règles devaient être considérées comme suffisamment dissuasives, et dès lors qu’elles ont été introduites pour la première fois en 2017, peuvent-elles être appliquées pour éviter la transformation de contrats en contrats à durée indéterminée lorsque les conditions de cette transformation, résultant d’une violation de la clause 5 de l’accord-cadre, étaient antérieures à leur entrée en vigueur, ou cela reviendrait-il, au contraire, à appliquer lesdites règles de manière rétroactive avec un effet d’expropriation?

J)

Dans l’hypothèse où la législation espagnole serait considérée comme dénuée de mesures suffisamment dissuasives, une violation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE par un employeur public doit-elle avoir pour conséquence que le contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), ou faut-il pleinement reconnaître le travailleur comme un travailleur à durée indéterminée?

K)

La transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, doit-elle s’imposer même si elle est considérée comme contraire aux articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, interprétés en ce sens qu’un candidat ne peut accéder à un emploi dans la fonction publique, quel qu’il soit et y compris dans le cadre d’un contrat de travail, qu’après avoir participé avec succès à une procédure concurrentielle de sélection appliquant les principes d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité?

L)

Le fait que la loi prévoie une procédure de pérennisation de l’emploi à durée déterminée, par un appel à candidatures en vue de couvrir le poste occupé par le travailleur, impose-t-il de ne plus appliquer la transformation du contrat dudit travailleur en contrat à durée indéterminée, si l’on tient compte du fait que cette procédure doit garantir «le respect des principes de libre concurrence, d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité» et du fait que le travailleur ayant fait l’objet de l’utilisation de contrats ou de renouvellements de contrats à durée déterminée successifs peut donc ne pas pérenniser son poste si celui-ci est attribué à une autre personne, auquel cas son contrat sera résilié moyennant paiement d’une indemnité correspondant à 20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire?

M)

Le travailleur peut-il prétendre, même s’il n’est pas licencié, à une indemnité supérieure ou égale à cette somme, déterminée par les juridictions dans l’hypothèse où elle ne serait pas fixée par la loi, en raison de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre?

N)

Le fait qu’il soit question d’une relation de travail contractuelle de durée indéterminée à temps partiel de type vertical cyclique (dite «laboral indefinida discontinua») est-il susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la réponse aux questions précédentes (et, si oui, de quelle nature), lorsque cette relation de travail s’est traduite par un enchainement de contrats à durée déterminée, saison après saison, selon les modalités décrites par la requérante dans son recours?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.

(2)  EU:C:2018:166.

(3)  EU:C:2019:387.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 17 février 2022 — IP/Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

(Affaire C-110/22)

(2022/C 359/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IP

Partie défenderesse: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Questions préjudicielles

A)

Aux fins de la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, un travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), au sens décrit dans la présente décision, doit-il être considéré comme un «travailleur à durée déterminée» et relève-t-il du champ d’application de l’accord-cadre et, en particulier, de sa clause 5?

B)

En cas de réponse affirmative à la première question, et aux fins de l’application de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, doit-on considérer qu’il y a eu une «utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs» dans le cas d’un travailleur lié à une administration par un contrat de travail à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») lorsque ledit contrat ne fixe pas d’échéance spécifique, que sa durée dépend d’un futur appel à candidatures et de la couverture du poste, celle-ci donnant lieu à la résiliation dudit contrat, et qu’aucun appel à candidature n’a eu lieu entre l’année 2002 et le premier semestre de l’année 2021?

C)

La clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation de l’article 15, paragraphe 5, de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) (qui vise à mettre en œuvre la directive et prévoit à cette fin que la durée maximale cumulée des contrats à durée déterminée successifs des travailleurs est limitée à 24 mois sur une période de référence de 30 mois) selon laquelle les périodes de travail en qualité de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de cette durée maximale cumulée, au motif qu’il n’y aurait, dans ce cas, aucune limitation applicable à la durée, au nombre ou au motif de renouvellement de ces contrats, ni à leur enchainement avec d’autres contrats?

D)

La clause 5 de l’accord annexé à la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une législation étatique qui ne fixe aucune limite (que ce soit en termes de nombre, de durée ou de motifs) aux renouvellements exprès ou tacites d’un type déterminé de contrat à durée déterminée, tel qu’un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») dans le secteur public, mais se borne à fixer une limite à la durée de l’enchainement d’un tel contrat avec d’autres contrats à durée déterminée?

E)

Dès lors que le législateur espagnol n’a adopté aucune règle limitant le renouvellement exprès ou tacite des contrats des travailleurs à durée indéterminée non permanents (dits «trabajadores indefinidos no fijos»), faut-il considérer qu’une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle un travailleur du secteur public est lié par un contrat à durée indéterminée non permanent dont la durée n’a jamais été établie ni précisée et qui s’est prolongé, à tout le moins, de l’année 2002 (réintégration après licenciement) jusqu’en 2021, sans qu’aucune procédure de sélection n’ait été organisée afin de pourvoir son poste et de mettre fin à la durée déterminée de la relation de travail, enfreint la clause 5 de l’accord-cadre figurant en annexe de la directive 1999/70/CE?

F)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité forfaitaire et objective (20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire), mais ne prévoit aucune indemnité supplémentaire permettant la réparation intégrale du préjudice subi au cas où la valeur de celui-ci serait supérieure au montant de l’indemnité forfaitaire, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) (2) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) (3)?

G)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité due lors de la résiliation du contrat de travail en raison de la couverture du poste, mais ne prévoit aucune indemnité alors que le contrat est en vigueur, en tant qu’alternative à la transformation dudit contrat en contrat à durée indéterminée, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16), et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17)? Lorsqu’un litige porte exclusivement sur la durée indéterminée de la relation de travail et que le contrat n’a pas été résilié, y-a-t-il lieu d’accorder une indemnité pour le préjudice causé par la durée déterminée de la relation de travail, en tant qu’alternative à la reconnaissance d’une durée indéterminée?

H)

Peut-on considérer qu’une législation nationale contient, à l’égard des administrations publiques et des entités du secteur public, des mesures suffisamment dissuasives de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16), et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17), et visant à «éviter et sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée» par l’entité employeuse à l’égard d’autres travailleurs et dans le futur, lorsque ces mesures sont des dispositions légales introduites à partir de l’année 2017 [trente-quatrième disposition additionnelle de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (loi 3/2017, du 27 juin 2017, relative au budget général de l’État pour 2017) et quarante-troisième disposition additionnelle de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (loi 6/2018, du 3 juillet 2018, relative au budget général de l’État pour 2018)] qui prévoient que les «actes irréguliers» sont générateurs de responsabilité, mais n’identifient cette responsabilité que par un renvoi générique à une réglementation non spécifiée, et ce alors que les milliers de décisions de justice qualifiant des travailleurs de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «trabajador indefinido no fijo»), en conséquence d’une violation des règles en matière de contrats à durée déterminée, ne semblent avoir donné lieu à aucun cas concret de mise en cause d’une telle responsabilité?

I)

Si ces règles devaient être considérées comme suffisamment dissuasives, et dès lors qu’elles ont été introduites pour la première fois en 2017, peuvent-elles être appliquées pour éviter la transformation de contrats en contrats à durée indéterminée lorsque les conditions de cette transformation, résultant d’une violation de la clause 5 de l’accord-cadre, étaient antérieures à leur entrée en vigueur, ou cela reviendrait-il, au contraire, à appliquer lesdites règles de manière rétroactive avec un effet d’expropriation?

J)

Dans l’hypothèse où la législation espagnole serait considérée comme dénuée de mesures suffisamment dissuasives, une violation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE par un employeur public doit-elle avoir pour conséquence que le contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), ou faut-il reconnaître le travailleur, pleinement et sans nuances, comme un travailleur à durée indéterminée?

K)

La transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, doit-elle s’imposer, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, même si elle est considérée comme contraire aux articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, interprétés en ce sens qu’un candidat ne peut accéder à un emploi dans la fonction publique, quel qu’il soit et y compris dans le cadre d’un contrat de travail, qu’après avoir participé avec succès à une procédure concurrentielle de sélection appliquant les principes d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité? Dès lors que ces dispositions peuvent faire l’objet d’une autre interprétation, à savoir celle prônée par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), faut-il appliquer aux normes constitutionnelles de l’État le principe de l’interprétation conforme, de manière à ce qu’il soit obligatoire de retenir l’interprétation qui rend ces normes compatibles avec le droit de l’Union, ce qui, en l’espèce, exige de considérer que les articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole n’imposent pas d’appliquer les principes d’égalité, de mérite et d’aptitude dans les procédures de recrutement de personnel contractuel?

L)

Peut-on s’abstenir d’appliquer la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, si, avant qu’une telle transformation ne soit prononcée par la voie judiciaire, la loi établit une procédure de pérennisation de l’emploi à durée déterminée appelée à être mise en œuvre dans les prochaines années et qui implique des appels à candidatures en vue de couvrir le poste occupé par le travailleur concerné, compte tenu du fait que cette procédure doit garantir «le respect des principes de libre concurrence, d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité» et du fait que ledit travailleur, qui a fait l’objet de l’utilisation de contrats ou de renouvellements à durée déterminée successifs, peut donc pérenniser son poste, mais aussi ne pas le pérenniser si celui-ci est attribué à une autre personne, auquel cas son contrat sera résilié moyennant paiement d’une indemnité correspondant à 20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.

(2)  EU:C:2018:166.

(3)  EU:C:2019:387.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 3 mars 2022 — IK/Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

(Affaire C-159/22)

(2022/C 359/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IK

Partie défenderesse: Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

Questions préjudicielles

A)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité forfaitaire et objective (20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire), mais ne prévoit aucune indemnité supplémentaire permettant la réparation intégrale du préjudice subi au cas où la valeur de celui-ci serait supérieure au montant de l’indemnité forfaitaire, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) (1) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) (2)?

B)

Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité due lors de la résiliation du contrat de travail en raison de la couverture du poste, mais ne prévoit aucune indemnité alors que le contrat est en vigueur, en tant qu’alternative à la transformation dudit contrat en contrat à durée indéterminée, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17)? Lorsqu’un litige porte exclusivement sur la durée indéterminée de la relation de travail et que le contrat n’a pas été résilié, y-a-t-il lieu d’accorder une indemnité pour le préjudice causé par la durée déterminée de la relation de travail, en tant qu’alternative à la reconnaissance d’une durée indéterminée?

C)

Peut-on considérer qu’une législation nationale contient, à l’égard des administrations publiques et des entités du secteur public, des mesures suffisamment dissuasives de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) et visant à «éviter et sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée» par l’entité employeuse à l’égard d’autres travailleurs et dans le futur, lorsque ces mesures sont des dispositions légales introduites à partir de l’année 2017 [trente-quatrième disposition additionnelle de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (loi 3/2017, du 27 juin 2017, relative au budget général de l’État pour 2017) et quarante-troisième disposition additionnelle de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (loi 6/2018, du 3 juillet 2018, relative au budget général de l’État pour 2018)] qui prévoient que les «actes irréguliers» sont générateurs de responsabilité, mais n’identifient cette responsabilité que par un renvoi générique à une réglementation non spécifiée, et ce alors que les milliers de décisions de justice qualifiant des travailleurs de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «trabajador indefinido no fijo»), en conséquence d’une violation des règles en matière de contrats à durée déterminée, ne semblent avoir donné lieu à aucun cas concret de mise en cause d’une telle responsabilité?

D)

Dans l’hypothèse où la législation espagnole serait considérée comme dénuée de mesures suffisamment dissuasives, une violation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (3) par un employeur public doit-elle avoir pour conséquence que le contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), ou faut-il reconnaître le travailleur, pleinement et sans nuances, comme un travailleur à durée indéterminée?

E)

La transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, doit-elle s’imposer, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, même si elle est considérée comme contraire aux articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, interprétés en ce sens qu’un candidat ne peut accéder à un emploi dans la fonction publique, quel qu’il soit et y compris dans le cadre d’un contrat de travail, qu’après avoir participé avec succès à une procédure concurrentielle de sélection appliquant les principes d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité? Dès lors que ces dispositions peuvent faire l’objet d’une autre interprétation, à savoir celle prônée par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), faut-il appliquer aux normes constitutionnelles de l’État le principe de l’interprétation conforme, de manière à ce qu’il soit obligatoire de retenir l’interprétation qui rend ces normes compatibles avec le droit de l’Union, ce qui, en l’espèce, exige de considérer que les articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole n’imposent pas d’appliquer les principes d’égalité, de mérite et d’aptitude dans les procédures de recrutement de personnel contractuel?

F)

Peut-on s’abstenir d’appliquer la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, si, avant qu’une telle transformation ne soit prononcée par la voie judiciaire, la loi établit une procédure de pérennisation ou de stabilisation de l’emploi à durée déterminée appelée à être mise en œuvre dans les prochaines années et qui implique des appels à candidatures en vue de couvrir le poste occupé par le travailleur concerné, compte tenu du fait que cette procédure doit garantir «le respect des principes de libre concurrence, d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité» et du fait que ledit travailleur, qui a fait l’objet de l’utilisation de contrats ou de renouvellements à durée déterminée successifs, peut donc pérenniser son poste, mais aussi ne pas le pérenniser si celui-ci est attribué à une autre personne, auquel cas son contrat sera résilié moyennant paiement d’une indemnité correspondant à 20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire?


(1)  EU:C:2018:166.

(2)  EU:C:2019:387.

(3)  JO 1999, L 175, p. 43.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie: Dow AgroScience BV (Dow)

(Affaire C-308/22)

(2022/C 359/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Autre partie à la procédure: Dow AgroScience BV (Dow)

Questions préjudicielles

1)

L’État membre concerné, qui prend une décision concernant l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique au titre de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 (1), dispose-t-il d’une marge d’appréciation pour s’écarter de l’évaluation de l’État membre rapporteur pour la zone qui a examiné la demande au titre de l’article 36, paragraphe 1, du même règlement et, dans l’affirmative, quelle est cette marge?

2)

Si la réponse à la première question est que l’État membre concerné ne dispose d’aucune marge d’appréciation ou qu’il ne dispose que d’une marge d’appréciation limitée, comment le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte doit-il être mis en œuvre? Le bien-fondé de l’évaluation de l’État membre rapporteur pour la zone peut-elle alors être pleinement contestée devant les juridictions nationales de l’État membre concerné?

3)

Si l’État membre concerné, ou une juridiction de cet État membre, parvient à la conclusion que l’évaluation de l’État membre rapporteur pour la zone est fondée sur une motivation insuffisante, dans quelle mesure est-il alors tenu d’associer l’État membre rapporteur pour la zone à l’élaboration d’une évaluation suffisamment motivée?

4)

L’État membre rapporteur pour la zone peut-il se limiter à fonder son évaluation sur les seuls documents d’orientation adoptés, même si les connaissances scientifiques et techniques qu’ils contiennent ne sont plus totalement actuelles?

5)

Si la réponse à la question précédente est négative, l’État membre rapporteur pour la zone peut-il alors se limiter à se fonder en outre sur les connaissances scientifiques et techniques contenues dans des documents d’orientation déjà élaborés mais pas encore adoptés, ou doit-il tenir compte de toutes les connaissances scientifiques et techniques disponibles, y compris en dehors des documents d’orientation?


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des /CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


19.9.2022   

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C 359/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie: Adama Registrations BV (Adama)

(Affaire C-309/22)

(2022/C 359/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het bedrijsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Comité d’homologation des produits phytosanitaires et biocides)

Autre partie: Adama Registrations BV (Adama)

Questions préjudicielles

1.

L’article 2 du règlement 2018/605 (1) implique-t-il que l’autorité compétente doit également appliquer les nouveaux critères de détermination de propriétés de perturbation endocrinienne dans les procédures d’évaluation et de décision relatives à des demandes d’autorisation toujours en cours le 10 novembre 2018, eu égard également à l’article 29, paragraphe 1, initio et sous e), conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 (2)?

2.

Si la première question appelle une réponse négative, incombe-t-il à l’autorité compétente de suspendre les procédures d’évaluation et de décision relatives à des demandes d’autorisation dans l’attente des conclusions de la Commission européenne sur les conséquences du règlement 2018/605 pour toute procédure en cours dans le cadre du règlement no 1107/2009, compte tenu du considérant 8 du règlement 2018/605?

3.

Si cette deuxième question appelle une réponse négative, l’autorité compétente peut-elle se contenter d’une évaluation faite sur la base des seules données connues au moment de la demande, même si les connaissances scientifiques et techniques qu’elles comportent ne sont plus d’actualité au moment où la décision attaquée est prise?


(1)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


19.9.2022   

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C 359/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie à la procédure: BASF Nederland BV (BASF)

(Affaire C-310/22)

(2022/C 359/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Autre partie à la procédure: BASF Nederland BV (BASF)

Questions préjudicielles

1)

S’ensuit-il de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1107/2009 (1), lu en combinaison avec le point 3.6.5 de l’annexe II du même règlement, que les effets perturbateurs endocriniens [désignés par ailleurs par l’expression «propriétés perturbant le système endocrinien»] qu’une substance active pourrait avoir ne doivent plus être évalués lors de l’appréciation au niveau national d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, cela signifie-t-il que les connaissances scientifiques et techniques sur les propriétés perturbant le système endocrinien, comme par exemple celles qui sous-tendent le règlement no 283/2013 (2) et le règlement 2018/605 (3), ne sont pas prises en compte lors de l’appréciation de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique? Comment cela s’articule-t-il avec l’exigence de l’article 29, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1107/2009, selon laquelle cette appréciation doit être effectuée sur la base de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, comment une organisation non gouvernementale telle que l’appelante dispose-t-elle d’un recours effectif au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour soumettre une approbation de substance active au contrôle d’une juridiction?

4)

S’il est répondu par la négative à la première question, cela signifie-t-il que, lors de l’appréciation d’une demande d’autorisation, c’est l’état à ce moment-là des connaissances scientifiques et techniques sur ces propriétés perturbant le système endocrinien qui est déterminant?


(1)  Règlement (CE) n o1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission, du 1er mars 2013, établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2013, L 93, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33).


19.9.2022   

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C 359/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 12 mai 2022 — E./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-322/22)

(2022/C 359/24)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Question préjudicielle

Les principes d’efficacité et de coopération loyale ainsi que le principe d’équivalence, exprimés à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (version consolidée — JO UE C 326/13 du 26 octobre 2012), ainsi que tout autre principe pertinent prévu par le droit de l’Union européenne, s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 78, paragraphe 5, points 1 et 2, de l’ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.) [loi du 29 août 1997 portant règlementation fiscale (texte consolidé, JO 2012 pos.749 tel que modifié)] qui prévoit que les intérêts sur le trop-perçu d’impôts collecté par le payeur en violation du droit de l’Union européenne ne sont pas dus au contribuable pour la période postérieure à 30 jours à compter de la date de publication au Journal officiel de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant l’incompatibilité de la perception de l’impôt avec le droit [de l’Union] si la demande de constatation de ce trop-perçu a été présentée par le contribuable après l’expiration de ce délai et que les dispositions du droit national relatives à la retenue d’impôt, malgré l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 avril 2014, C-190/12 (ECLI:EU:C:2014:249) restent incompatibles avec le droit de l’Union européenne?


19.9.2022   

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C 359/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Adminsitrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 17 mai 2022 — KT/Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

(Affaire C-331/22)

(2022/C 359/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Adminsitrativo no 17 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KT

Partie défenderesse: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Questions préjudicielles

1.

La loi 20/2021 prévoit comme seule mesure de sanction l’organisation de procédures de sélection ainsi qu’une indemnisation réservée aux victimes de l’abus qui ne passent pas ces concours avec succès. Cette loi viole t’elle la clause 5 de l’accord-cadre de la directive 1999/70/CE (1), au motif qu’elle ne sanctionne pas les abus qui se sont produits à l’égard des agents publics temporaires qui ont passé avec succès ces procédures de sélection, alors que la sanction est toujours indispensable et que la réussite à ce concours ne constitue pas une mesure de sanction qui respecte les exigences de la directive, ainsi que la Cour l’a jugé dans son ordonnance du 2 juin 2021, SUSH et CGT Sanidad de Madrid (C-103/19, non publiée) (2)?

2.

En cas de réponse par l’affirmative à la question précédente, et si la loi 20/2021 ne prévoit pas d’autres mesures efficaces pour sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs ou la prolongation abusive d’un contrat temporaire. Le fait que la loi omette d’envisager la conversion en contrat à durée indéterminée d’une succession de contrats de travail à durée déterminée ou de la prolongation abusive d’un contrat temporaire viole-t-il la clause 5 de l’accord-cadre de la directive 1999/70/CE, comme l’a jugé la Cour dans son ordonnance du 30 septembre 2020, Câmara Municipal de Gondomar (C-135/20, non publiée) (3)?

3.

Le Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] a établi dans ses arrêts 1425/2018 et 1426/2018, du 26 septembre 2018, la jurisprudence, confirmée par son arrêt 1534/2021, du 20 décembre 2021, selon laquelle la mesure devant être adoptée face à une situation d’abus de contrats temporaires peut se limiter au simple fait de maintenir à son poste l’employé public victime d’un abus dans le régime de précarité, jusqu’à ce que l’administration qui l’emploie détermine s’il existe une nécessité structurelle et qu’elle organise les procédures de sélection correspondantes — ouvertes aux candidats qui n’ont pas subi cet abus de contrats temporaires — pour pourvoir le poste avec des fonctionnaires publics permanents ou de carrière. Cette jurisprudence viole t’elle la clause 5 de l’accord-cadre de la directive 1999/70/CE lorsque l’organisation d’une procédure de sélection ouverte et la réussite à ce concours n’est pas une mesure de sanction qui respecte les exigences de la directive, ainsi que l’a jugé la Cour dans son ordonnance du 2 juin 2021, SUSH et CGT Sanidad de Madrid (C-103/19, non publiée)?

4.

En cas de réponse par l’affirmative à la question précédente et si la jurisprudence du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] ne prévoit pas d’autres mesures efficaces pour sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs ou la prolongation abusive d’un contrat temporaire, le fait que cette jurisprudence ne prévoie pas la transformation en contrat à durée indéterminée d’une succession de contrats de travail à durée déterminée, ou de la prolongation abusive d’un contrat temporaire viole-t-il la clause 5 de l’accord-cadre de la directive 1999/70/CE, comme l’a jugé la Cour dans son ordonnance du 30 septembre 2020, Câmara Municipal de Gondomar (C-135/20, non publiée)?

5.

Si la législation adoptée pour transposer la clause 5 de l’accord-cadre de la directive 1999/70/CE viole le droit communautaire en ne prévoyant aucune mesure de sanction spécifique susceptible d’assurer le respect des objectifs de cette norme communautaire et de mettre fin à la précarisation des employés publics,

dans une telle situation, les autorités judiciaires nationales doivent-elles accepter de convertir la relation temporaire abusive en une relation permanente différente de celle d’un fonctionnaire de carrière, mais assurant la stabilité de l’emploi à la victime de l’abus afin d’éviter que cet abus ne reste impuni et ne porte atteinte aux objectifs de la clause 5 de l’accord-[cadre], même si cette conversion n’est pas prévue par la législation nationale, à condition que cette relation temporaire ait été précédée d’une procédure de sélection par concours public et dans le respect des principes d’égalité, de mérite et de capacité?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, 10.7.1999, p. 43).

(2)  EU:C:2021:460.

(3)  EU:C:2020:760.


19.9.2022   

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C 359/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 24 mai 2022 — Cofidis/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-340/22)

(2022/C 359/26)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cofidis

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

La directive 2014/59/UE (1), du 15 mai 2014, s’oppose-t-elle à l’application d’un prélèvement, dans un État membre, sur les succursales d’établissements financiers résidents dans un autre État membre de l’Union, en vertu d’une législation telle que le régime interne portugais du supplément de solidarité sur le secteur bancaire, dans le cas où ce prélèvement est dû sur le passif ajusté et sur la valeur notionnelle des instruments financiers dérivés hors bilan et où les recettes dudit prélèvement ne sont pas affectées aux mécanismes nationaux de financement des mesures de résolution et au financement du Fonds de résolution unique?

2)

La liberté d’établissement énoncée à l’article 49 TFUE s’oppose-t-elle à une législation nationale, telle que celle contenue dans le régime interne portugais du supplément de solidarité sur le secteur bancaire, qui permet de déduire du passif déterminé et approuvé certains éléments de passif qui comptent aux fins du calcul des fonds propres de niveau 1 et des fonds propres de niveau 2, conformément aux dispositions de la partie II du règlement (UE) no 575/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, en tenant compte des dispositions transitoires prévues dans la partie IX de ce règlement, qui ne peuvent être émis que par des entités dotées de la personnalité juridique, c’est-à-dire qui ne peuvent pas être émis par des succursales d’établissements de crédit non-résidents?


(1)  JO 2014, L 173, p. 190.

(2)  JO 2013, L 176, p. 1.


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 31 mai 2022 — NM/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-349/22)

(2022/C 359/27)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NM

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à ce qu’une règle de droit national — énoncée à l’article 8, paragraphe 1, sous d), du Código do Imposto sobre Veículos [code de la taxe sur les véhicules] — en vertu de laquelle les véhicules légers destinés au transport de passagers répondant à certains critères environnementaux paient seulement 25 % de la taxe sur la mise à la consommation de véhicules automobiles (ISV), entre en vigueur et soit appliquée — dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2021, plus restrictive que celle en vigueur jusqu’alors — tant aux véhicules nationaux neufs qu’aux véhicules d’occasion provenant d’autres États membres de l’Union européenne immatriculés pour la première fois au Portugal à partir de cette date, conférant un traitement fiscal égal à ces véhicules, mais aboutissant à une situation qui peut être considérée comme inégale entre les véhicules d’occasion ayant la même durée d’utilisation, qui répondent aux critères environnementaux moins exigeants de la législation antérieure, mais pas à ceux de la nouvelle loi, selon que a) ils ont été initialement commercialisés et immatriculés au Portugal avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle version, auquel cas ils n’auront supporté que 25 % de la taxe, ce qui peut être compris comme tendant à se refléter dans leur prix de vente en tant que véhicules d’occasion, ou b) ils ont été immatriculés dans un autre État membre à une date où la version précédente était en vigueur et sont mis à la consommation au Portugal après cette date, auquel cas ils supportent 100 % du montant de la taxe?


19.9.2022   

FR

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C 359/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) le 1er juin 2022 — procédure pénale contre A.

(Affaire C-352/22)

(2022/C 359/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Hamm (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Individu réclamé: A.

Partie demanderesse: Generalstaatsanwaltschaft Hamm

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE (1) et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE (2) en ce sens que la reconnaissance définitive à une personne du statut de réfugié au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés dans un autre État membre de l’Union européenne est, en vertu de l’obligation d’interprétation conforme du droit national imposée par le droit de l’Union (article 288, troisième alinéa, TFUE et article 4, paragraphe 3, TUE), contraignante à l’égard de la procédure d’extradition menée dans l’État membre requis aux fins l’extradition d’une telle personne en ce sens que l’extradition de la personne vers le pays tiers ou vers le pays d’origine est obligatoirement exclue jusqu’à ce que la reconnaissance du statut de réfugié ait été révoquée ou ait expiré dans le temps?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(2)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


19.9.2022   

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C 359/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juin 2022 — Pro Rauchfrei e.V./JS e.K.

(Affaire C-356/22)

(2022/C 359/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pro Rauchfrei e.V.

Partie défenderesse: JS e.K.

Questions préjudicielles

1)

La notion de mise sur le marché, au sens de l’article 8, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2014/40/UE (1), comprend-elle la mise en vente de produits du tabac par l’intermédiaire de distributeurs automatiques dans lesquels les unités de conditionnement de cigarettes, bien que présentant les avertissements réglementaires, sont stockées de telle manière qu’elle ne sont pas initialement visibles pour le consommateur, les avertissements présents sur les unités de conditionnement ne devenant visibles qu’au moment où le distributeur, préalablement déverrouillé par l’hôte ou l’hôtesse de caisse, est actionné par le client et où, de ce fait, l’unité de conditionnement est éjectée sur le tapis de caisse avant que le client ne procède au paiement?

2)

La dissimulation complète de l’emballage des produits du tabac présentés dans un distributeur tombe-t-elle sous le coup de l’interdiction de «dissimuler [les avertissements] par tout autre élément» prévue à l’article 8, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2014/40?


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).


19.9.2022   

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C 359/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 8 juin 2022 — G sp. z o.o./W S.A.

(Affaire C-371/22)

(2022/C 359/30)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G sp. z o.o.

Partie défenderesse: W S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1), qui exige que les droits accordés à un client utilisateur d’énergie (petite entreprise) en cas de changement de fournisseur d’énergie s’exercent dans le respect du principe garantissant aux clients éligibles de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur et voulant que le changement soit effectué sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une pénalité contractuelle puisse être infligée à un client utilisateur d’énergie, au titre de la résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie conclu pour une durée déterminée, lorsque ce client entend changer de fournisseur, sans qu’il soit tenu compte du préjudice subi [article 483, paragraphe 1, et article 484, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (loi du 23 avril 1964 portant code civil)] et sans que l’ustawa prawo energetyczne [article 4j, paragraphe 3a, de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (loi du 10 avril 1997 sur l’énergie)] fixe aucun critère pour le calcul de ces frais et leur réduction?

2)

L’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, qui exige les droits accordés à un client utilisateur d’énergie (petite entreprise) en cas de changement de fournisseur d’énergie s’exercent sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps, ainsi que dans le respect du principe garantissant aux clients éligibles de pouvoir effectivement changer aisément de fournisseur, doit-il être compris en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation de dispositions contractuelles qui, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de fourniture d’énergie conclu avec le fournisseur pour une durée déterminée, permettent d’imposer aux clients (petites entreprises) des frais correspondant de facto au prix de l’énergie non utilisée jusqu’au terme [initial] du contrat, conformément au principe du «take or pay»?


(1)  JO 2009, L 211, p. 55.


19.9.2022   

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C 359/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) le 9 juin 2022 — CM / DN

(Affaire C-372/22)

(2022/C 359/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CM

Partie défenderesse: DN

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) s’applique-t-il:

a.

à une demande en modification d’un droit de visite au sens de l’article 2, 10) dudit règlement présentée par le titulaire dudit droit de visite en vertu d’une décision de justice, à effet différé motivé par l’intérêt des enfants, mais définitive et ayant acquis force de chose jugée, rendue dans l’État de l’ancienne résidence habituelle des enfants plus de quatre mois avant la saisine effectuée au titre de l’article 9, paragraphe 1,

b.

et ce de manière exclusive par rapport à la compétence de principe prévue par l’article 8 dudit règlement,

alors même que le considérant 12 dudit règlement spécifie que «les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité [; c]e sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant (…)»?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1), la compétence ainsi existante au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003, prévue «par dérogation à l'article 8» dudit règlement, s’oppose-t-elle à l’application de l’article 15 du même règlement, prévu «à titre d’exception» et «lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l’enfant»?


(1)  JO 2003, L 338, p. 1.


19.9.2022   

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C 359/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 9 juin 2022 — Spetsializiran nakazatelen sad/NE

(Affaire C-373/22)

(2022/C 359/32)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Personne poursuivie dans la procédure pénale

NE

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 2, l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus conjointement avec l’article 47, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens du droit de l’Union une juridiction qui examine une affaire pénale, si, en même temps, elle est également défenderesse dans le cadre d’une action en réparation intentée par la personne poursuivie dans cette affaire, fondée sur des allégations d’infractions commises dans le cadre de l’activité de cette juridiction ou d’une juridiction dont elle est le successeur, dans le cadre de l’examen de cette même affaire ou d’une autre affaire pénale, ou dont la responsabilité patrimoniale serait engagée au cas où il serait fait droit à l’action en réparation?

2.

Dans l’affirmative, convient-il d’interpréter ces dispositions du droit de l’Union en ce sens qu’une telle juridiction ne peut pas poursuivre l’examen de l’affaire pénale, et ne peut pas rendre une décision au fond, et quelles seraient les conséquences pour les actes de procédure et les actes au fond pris par cette juridiction au cas où celle-ci déciderait de ne pas se récuser dans l’affaire?

3.

Convient-il d’interpréter l’article 2, l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’il est porté atteinte à l’indépendance d’une juridiction, qui est supprimée par la modification adoptée de la Loi relative au pouvoir judiciaire (DV no 32, du 26 avril 2022, dont la mise en œuvre est reportée au 27 juillet 2022) mais dont les juges doivent continuer à examiner jusqu’à cette date les affaires qui leur ont été attribuées, ainsi que continuer à examiner après cette date les affaires de cette même institution, dans lesquelles ils ont tenu des audiences préliminaires, dans la mesure où la juridiction est supprimée au motif que cela permet de garantir le principe constitutionnel d’indépendance du pouvoir judiciaire et la défense des droits constitutionnels des citoyens, sans que ne soient dûment exposés des arguments quant aux faits conduisant à la conclusion que ces principes sont enfreints?

4.

Convient-il d’interpréter ces dispositions du droit de l’Union en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que celles figurant dans la Loi relative au pouvoir judiciaire (DV no 32, du 26 avril 2022, dont la mise en œuvre est reportée au [27] juillet 2022), qui conduisent à la suppression complète en tant qu’autorité autonome du pouvoir judiciaire bulgare (du Spetsializiran nakazatelen sad, Tribunal pénal spécialisé), pour les motifs indiqués, et à la réaffectation des juges (y compris ceux de la formation examinant la présente affaire) de la cette juridiction vers différentes juridictions, dont certaines situées à une grande distance du lieu où ces juges rendent la justice actuellement, dans tout le pays, sans précision préalable du lieu, sans le consentement des juges et avec des restrictions, quant au nombre maximum d’entre eux pouvant être nommés dans une autorité du pouvoir judiciaire, qui ne sont prévues par la loi que pour ces magistrats?

5.

Dans l’affirmative, et compte tenu de la primauté du droit de l’Union, quels doivent-être les actes de procédure des magistrats des juridictions supprimées? Quelles seraient les conséquences pour les décisions au fond rendues dans les affaires pendantes devant la juridiction supprimée dont l’examen doit être terminé et pour les actes clôturant ces affaires?


19.9.2022   

FR

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C 359/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juin 2022 — Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

(Affaire C-376/22)

(2022/C 359/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Requérantes aux pourvois en Revision: Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited

En présence de: Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (Autriche)

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 4, sous a), ii), de la directive 2000/31 (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information» peut englober des mesures législatives visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en termes généraux (tels que les «plateformes de communication»), ou bien l’existence de telles mesures implique-t-elle une prise de décision au cas par cas (par exemple, à l’égard d’une plateforme de communication nommément désignée)?

2)

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/31 doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’urgence, le fait de ne pas notifier (a posteriori) de telles mesures «dans les plus brefs délais» à la Commission et à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire est établi, ainsi que le prévoit cette disposition, entraîne, à l’expiration d’un délai suffisant pour accomplir cette notification (a posteriori), l’inapplicabilité de ces mesures à un service donné?

3)

L’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13 (2), telle que modifiée par la directive 2018/1808 (3), fait-il obstacle à l’application de mesures, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, qui ne visent ni les programmes ni les vidéos créées par les utilisateurs fournis sur une plateforme de partage de vidéos?


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO 2010, L 95, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO 2018, L 303, p. 69).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 10 juin 2022 — LR/Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

(Affaire C-377/22)

(2022/C 359/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LR

Parties défenderesses: Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

Questions préjudicielles

Sans préjudice de la possibilité de prendre en considération, en vertu du droit de l’Union, les services accomplis par la requérante au Royaume-Uni malgré le retrait de ce dernier de l’Union européenne, l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE et l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement européen no 492/2011 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 6, du décret-loi no 126/2019, converti avec modifications par la loi no 159/2019, en vertu de laquelle, aux fins de la participation au concours extraordinaire pour le recrutement à durée indéterminée de personnel enseignant dans les écoles secondaires italiennes, seul est considéré comme valable le service accompli par les candidats, en tant qu’enseignants non titulaires, dans des écoles secondaires nationales publiques, et non celui également accompli dans des institutions de même niveau dans d’autres pays européens, étant entendu que la procédure en cause a pour finalité particulière de lutter contre le phénomène de l’emploi précaire en Italie; dans le cas où cette législation italienne ne serait pas considérée par la Cour de justice comme étant, en théorie, en conflit avec le cadre législatif européen, les mesures qu’elle prévoit peuvent-elles être considérées, en pratique, comme proportionnées à l’objectif susvisé d’intérêt général?


(1)  Règlement européen (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).


19.9.2022   

FR

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C 359/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 15 juin 2022 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-392/22)

(2022/C 359/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1.

Compte tenu de ses considérants 3, 32 et 39 et lu conjointement avec les articles 1er, 4, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le règlement de Dublin (1) doit-il être interprété et appliqué en ce sens que le principe de confiance mutuelle entre les États est indivisible en sorte que des violations graves et systématiques du droit de l’Union, commises avant le transfert par l’État membre éventuellement responsable à l’encontre de ressortissants de pays tiers qui ne font pas (encore) l’objet d’une décision de retour au titre de ce même règlement, font absolument obstacle à un transfert dans cet État membre?

2.

Si la question précédente appelle une réponse négative, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin, lu conjointement avec les articles 1er, 4, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, si l’État membre éventuellement responsable enfreint gravement et structurellement le droit de l’Union, l’État membre procédant au transfert au titre du règlement de Dublin ne peut pas se fonder tout simplement sur le principe de confiance mutuelle entre les États, mais doit dissiper tout doute ou doit établir à suffisance que le demandeur ne se retrouvera pas, après le transfert, dans une situation qui heurte l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

3.

Quels sont les moyens de preuve que le demandeur peut apporter à l’appui de ses arguments tendant à démontrer que l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin fait obstacle à son transfert et quel niveau de preuve faut-il requérir à cet égard? Compte tenu des références que le règlement de Dublin fait à l’acquis de l’Union dans ses considérants, l’État membre procédant au transfert a-t-il une obligation de coopération et/ou de vérification ou, en cas de violations graves et structurelles de droits fondamentaux à l’égard de ressortissants de pays tiers, faut-il obtenir de l’État membre responsable des garanties individuelles du respect des droits fondamentaux du demandeur après le transfert? La réponse à cette question est-elle différente si le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’étayer ses déclarations concordantes et précises par des documents, tandis que, compte tenu de la nature de ces déclarations, cela ne peut pas lui être demandé?

4.

La réponse aux questions précédentes du point III sera-t-elle différente si le demandeur établit à suffisance que la saisine des autorités et/ou l’exercice de recours ne seront pas possibles et/ou efficaces dans l’État membre responsable?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


19.9.2022   

FR

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C 359/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 15 juin 2022 — EXTÉRIA, s.r.o./Spravíme, s. r. o.

(Affaire C-393/22)

(2022/C 359/36)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EXTÉRIA, s.r.o.

Partie défenderesse: Spravíme, s. r. o.

Question préjudicielle

L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que la notion de «contrat de fourniture de services» couvre également un avant-contrat (pactum de contrahendo) dans le cadre duquel les parties se sont engagées à conclure un contrat futur qui serait un contrat de fourniture de services au sens de ladite disposition?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


19.9.2022   

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C 359/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2022 — Oilchart International NV/O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

(Affaire C-394/22)

(2022/C 359/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oilchart International NV

Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 (2) relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:

il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW);

la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite?

et, en outre,

2)

Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/33


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 juin 2022 — «Trade Express — L» OOD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Affaire C-395/22)

(2022/C 359/38)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Trade Express — L» OOD

Partie défenderesse: Zamestnik pretsedatelna Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questions préjudicielles

1)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE (1) du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’à l’article 2, sous d), du règlement (CE) no 1099/2008 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, concernant les statistiques de l’énergie, et eu égard au principe de proportionnalité, énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui définit les personnes ayant effectué des arrivées intracommunautaires d’huiles lubrifiantes, au sens du point 3.4.20 de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 (ou, le cas échéant, les importateurs de ces huiles) en tant que personnes obligées de constituer de stocks de sécurité?

2)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite les types de produits dont des stocks de sécurité doivent être constitués et maintenus à seulement une partie des types de produits visés à l’article 2, sous i), de la directive, en combinaison avec le chapitre 3.4 de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008?

3)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la réalisation d’arrivées intracommunautaires, ou d’importations, d’un type de produit visé à l’article 2, sous i), de la directive, en combinaison avec le chapitre 3.4. de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 par une personne déterminée donne lieu à l’obligation pour cette personne de constituer et de maintenir des stocks de sécurité d’un autre type de produit différent?

4)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à une personne déterminée l’obligation de constituer et de maintenir un stock d’un produit qu’elle n’utilise pas dans le cadre de son activité économique et qui est sans lien avec celle-ci, obligation qui lui impose, en plus, une charge financière importante (conduisant à une impossibilité pratique de s’y conformer) du fait qu’elle ne dispose pas du produit en question et qu’elle n’en est pas un importateur et/ou un entrepositaire?

5)

En cas de réponse négative à l’une ou l’autre question, eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’une personne qui a effectué des arrivées intracommunautaires ou des importations d’un type de produit déterminé peut se voir imposer l’obligation de constituer et de maintenir des stocks de sécurité uniquement du même type de produit qui a fait l’objet desdites arrivées/importations intracommunautaires?


(1)  JO 2009, L 265, p. 9.

(2)  JO 2008, L 304, p. 1.


19.9.2022   

FR

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C 359/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Affaire C-396/22)

(2022/C 359/39)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Questions préjudicielles

1)

Une décision opérant une confusion a posteriori de peines relève-t-elle toujours elle aussi du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI (2), lorsque la décision est bien prise par voie de jugement rendu à l’issue d’une audience orale, mais que le juge ne peut, dans le cadre de ce jugement, ni réexaminer la déclaration de culpabilité ni modifier les peines prononcées au titre des différentes infractions?

2)

Le fait que le législateur allemand, à l’article 83, paragraphe 1, point 3, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), a érigé la condamnation par défaut en obstacle absolu à la remise alors que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, ne prévoit à cet égard qu’un motif facultatif de refus, est-il compatible avec la primauté du droit de l’Union?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

(2)  Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Affaire C-397/22)

(2022/C 359/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Partie en cause: LM

Questions préjudicielles

1)

Convient-il toujours d’interpréter l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI (2), en ce sens que, lorsque la citation à comparaître est signifiée par remise à un cohabitant adulte de l’intéressé, il appartient à l’autorité judiciaire d’émission d’apporter la preuve de ce que l’intéressé a effectivement reçu la citation, ou convient-il d’interpréter ladite disposition en ce sens que la signification entre les mains du cohabitant adulte établit que l’intéressé avait effectivement connaissance de la citation, à moins que ce dernier n’expose de façon plausible que tel n’est pas le cas et pourquoi?

2)

Convient-il d’interpréter la notion de «procès» utilisée à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, en ce sens que, dans le cas où il y a eu appel, elle vise le procès qui a précédé la décision de première instance si seule la personne poursuivie a interjeté appel et que l’appel a été rejeté sans examen au fond?

3)

Le fait que, à l’article 83, paragraphe 1, point 3, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), le législateur allemand a érigé la condamnation par défaut en obstacle absolu à la remise alors que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI ne prévoit à cet égard qu’un motif facultatif de refus, est-il compatible avec la primauté du droit de l’Union?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

(2)  Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24).


19.9.2022   

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C 359/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 15 juin 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Affaire C-398/22)

(2022/C 359/41)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Partie en cause: RQ

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la notion de «procès» utilisée à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI (2), en ce sens que, dans le cas où il y a eu appel, elle vise le procès qui a précédé la décision de première instance si seule la personne poursuivie a interjeté appel et que soit l’appel a été rejeté sans examen au fond, soit le jugement de première instance a été réformé dans un sens favorable à la personne poursuivie?

2)

Le fait que, à l’article 83, paragraphe 1, point 3, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), le législateur allemand a érigé la condamnation par défaut en obstacle absolu à la remise alors que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI ne prévoit à cet égard qu’un motif facultatif de refus, est-il compatible avec la primauté du droit de l’Union?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

(2)  Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24).


19.9.2022   

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C 359/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15/06/2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Affaire C-399/22)

(2022/C 359/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confédération paysanne

Partie défenderesse: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du règlement no 1169/2011 (1), du règlement no 1308/2013 (2), du règlement no 543/2011 (3) et du règlement no 952/2013 (4) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent un État membre à adopter une mesure nationale d’interdiction des importations, en provenance d’un pays déterminé, de fruits et légumes qui méconnaissent les articles 26 du règlement no 1169/2011 et 76 du règlement no 1308/2013 faute de mentionner le pays ou territoire dont ils sont réellement originaires, notamment lorsque cette méconnaissance présente un caractère massif et qu’elle peut difficilement être contrôlée une fois les produits entrés sur le territoire de l’Union?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’accord sous forme d’échange de lettres, approuvé par décision du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant les protocoles no 1 et 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres et le Maroc, doit-il être interprété en ce sens que, pour l’application des articles 9 et 26 du règlement (UE) no 1169/2011et de l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013, d’une part, les fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ont comme pays d’origine le Maroc et, d’autre part, les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les certificats de conformité prévus par le règlement 543/2011 aux fruits et légumes récoltés sur ce territoire?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant cet accord sous forme d’échange de lettres est-elle conforme à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, à l’article 21 du même traité et au principe coutumier d’autodétermination rappelé notamment à l’article 1er de la Charte des Nations-Unies?

4)

Les articles 9 et 26 du règlement (UE) no 1169/2011 et l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’au stade de l’importation comme de la vente au consommateur, l’emballage des fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ne peut mentionner le Maroc au titre du pays d’origine mais doit faire mention du territoire du Sahara occidental?


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18 et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90).


19.9.2022   

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C 359/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce) le 16 juin 2022 — Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epaggelmatikou Prosanatolismou (EOPPEP)/Elliniko Dimosio

(Affaire C-404/22)

(2022/C 359/43)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epaggelmatikou Prosanatolismou (EOPPEP)

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

1)

a)

Que signifie la notion d’entreprise exerçant une «activité économique», au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/14/CE (1)?

b)

Des personnes morales de droit privé, telles que l’EOPPEP, qui, dans l’exercice de sa compétence de certification des organismes de formation professionnelle, agit comme une personne morale de droit public et exerce une prérogative de puissance publique, relèvent-elles du champ d’application de la notion précitée dès lors que (i) pour certaines de ses activités, telles que, notamment, la prestation de services d’orientation professionnelle de tous types et de toutes formes aux organismes ministériels compétents, aux centres et organismes d’enseignement et de formation professionnels, aux entreprises ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs (article 14, paragraphe 2, sous l), de la loi 4115/2013, journal du gouvernement A’ 24), il ne peut être exclu, ainsi qu’il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous o), de la loi 4115/2013 — disposition fixant les conditions requises pour la prestation de services de conseil et d’orientation professionnels par des personnes physiques ou morales en Grèce — qu’il existe un marché sur lequel opèrent des sociétés commerciales qui se trouvent en situation de concurrence avec l’organisme requérant; (ii) aux termes de l’article 23, paragraphe 1, sous d), de cette même loi, les ressources de l’Organisme requérant comprennent des recettes provenant de l’exécution de travaux et de services qui lui sont soit attribués par le ministre [par le ministre de l’Éducation], soit réalisés pour le compte de tiers tels que, notamment, des services publics, des organisations nationales et internationales, des personnes morales de droit public ou privé et des particuliers; et (iii) l’article 20 de la loi 4115/2013 prévoit le paiement de redevances pour les autres activités de l’Organisme requérant?

c)

Le fait qu’une partie seulement des activités (visées à l’article 14, paragraphe 2, de la loi 4115/2013) de la personne morale de droit privé requérante sont exercées dans des conditions de marché, a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente? Et dans l’affirmative, est-il suffisant que le législateur ait prévu — à l’article 14, paragraphe 2, sous l), et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), de la loi 4115/2013 — que l’Organisme agira, au moins en partie, comme un opérateur de marché, ou bien est-il nécessaire de démontrer que, pour une activité spécifique, l’opérateur agit effectivement dans des conditions de marché?

2)

a)

Que signifient, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 2002/14/CE, les notions de «situation», de «structure» et d’«évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise», qui sont autant d’éléments pour lesquels il existe une obligation d’informer et de consulter les travailleurs?

b)

Le fait que, après l’adoption de son nouveau règlement intérieur, une personne morale — en l’occurrence l’EOPPEP — révoque de certains postes d’encadrement, sans que lesdits postes ne soient supprimés, des travailleurs qui y étaient nommés de manière temporaire après l’absorption par cet Organisme des personnes morales de droit privé EKEPIS et EKEP, relève-t-il du champ d’application des notions précitées, de sorte qu’il en naît une obligation d’informer et de consulter les travailleurs avant leur révocation?

c)

La réponse à la question précédente se trouve-t-elle affectée par: (i) le fait que pour révoquer un salarié d’un poste à responsabilité, l’Organisme a invoqué soit la nécessité de son bon fonctionnement et ses besoins statutaires, afin que la personne morale puisse atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée, ou encore le fait que la révocation s’est faite en raison de fautes dans l’exercice des fonctions du salarié en tant que chef de service par intérim? (ii) le fait que les travailleurs révoqués des postes d’encadrement ont été maintenus dans l’effectif de la personne morale? ou (iii) le fait que, par la même décision de l’organe compétent de la personne morale révoquant de postes d’encadrement certains de ses travailleurs, d’autres personnes ont été temporairement nommées à des postes d’encadrement?


(1)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO 2002, L 80, P. 29).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 20 juin 2022 — CV v. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(Affaire C-406/22)

(2022/C 359/44)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CV

Partie défenderesse: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Questions préjudicielles

1)

Le critère de désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, figurant à l’annexe I, sous b), de cette directive (à savoir qu’un pays spécifique offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements grâce à la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier des droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne) doit-il être interprété en ce sens que, si un pays déroge aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’état d’urgence au sens de l’article 15 de cette convention, il ne remplit plus ledit critère pour être désigné comme pays d’origine sûr?

2)

Les articles 36 et 37 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre ne désigne que partiellement un pays comme pays d’origine sûr, avec des exceptions territoriales spécifiques dans lesquelles ne s’applique pas la présomption du caractère sûr de ladite partie du pays pour le demandeur, et que si un État membre désigne comme sûr un pays avec de telles exceptions territoriales, ledit pays ne saurait être dans son ensemble considéré comme un pays d’origine sûr aux fins de cette directive?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à l’une des deux questions préjudicielles déférées ci-dessus, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours visant une décision constatant le caractère manifestement infondé d’une demande au sens de l’article 32, paragraphe 2, de cette directive, décision rendue dans le cadre de la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 8, sous b), de cette directive, doit d’office (ex officio), même en l’absence de griefs soulevés par le demandeur, prendre en considération la contradiction entre la désignation d’un pays comme pays sûr et le droit de l’Union pour les motifs précités?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.


19.9.2022   

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C 359/40


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen Sad Sofia (Bulgarie) le 21 juin 2022 — UA/«EUROBANK BULGARIA» AD

(Affaire C-409/22)

(2022/C 359/45)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Apelativen Sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UA

Partie défenderesse:«EUROBANK BULGARIA» AD

Questions préjudicielles

1)

La procuration avec laquelle le mandataire effectue un acte de disposition patrimoniale pour compte du payeur au moyen d’un ordre de paiement constitue-t-elle un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23 de la directive [2007/64/CE] (1)?

2)

L’apostille apposée par une autorité étrangère compétente au titre de la convention de la Haye d[u 5 octobre] 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers fait-elle partie de la procédure [d’]authentification à la fois de l’instrument de paiement et de l’opération de paiement au sens de l’article 4, point 19, combiné avec l’article 59, [paragraphe] 1, de la directive [2007/64/CE]?

3)

Lorsque l’instrument de paiement (y compris un instrument de paiement qui habilite un tiers à exécuter des actes de disposition pour compte du payeur) est régulier d’un point de vue formel (externe), la juridiction nationale peut-elle considérer que l’opération de paiement est autorisée, à savoir que le payeur a donné son consentement pour que celle-ci soit exécutée?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).


19.9.2022   

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C 359/40


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

(Affaire C-411/22)

(2022/C 359/46)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie demandresse: Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

Administration mise en cause devant le Verwaltungsgericht: Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark (Autorité administrative du district de Styrie sud orientale)

Questions préjudicielles

1.

Le montant d’une indemnisation accordé aux travailleurs salariés pendant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d’être malades de la COVID 19 ou contaminées par la COVID-19, pour les préjudices patrimoniaux causés par l’entrave à leur activité professionnelle, et qui doit être versé dans un premier temps par l’employeur aux travailleurs salariés, étant entendu que la créance d’indemnisation envers l’État fédéral est transférée à l’employeur au moment du versement, constitue-t-il une prestation de maladie au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 (1)?

Si la première question appelle une réponse négative:

2.

L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’une indemnisation pour le manque-à-gagner subi par les travailleurs salariés en raison d’un confinement décrété par les autorités sanitaires à la suite d’un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 (l’indemnisation devant être versée dans un premier temps par l’employeur aux travailleurs salariés et une créance d’indemnisation à l’égard de l’État fédéral étant transférée à l’employeur à due concurrence) est subordonné à la condition que le confinement soit décrété par une autorité nationale en vertu de la législation nationale sur les épidémies, de sorte que cette indemnisation n’est pas versée aux travailleurs salariés qui, en tant que travailleurs frontaliers, résident dans un autre État membre et dont le confinement («quarantaine») est décrété par les autorités sanitaires de leur État de résidence?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).


19.9.2022   

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C 359/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 21 juin 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira/NT

(Affaire C-412/22)

(2022/C 359/47)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autoridade Tributária e Aduaneira

Partie défenderesse: NT

Questions préjudicielles

1)

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 (1) peut-il être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping, outre qu’elle produit des effets pour l’avenir, à compter du 28 février 2016, couvre également les importations d’éléments de fixation soumis à ces droits ayant eu lieu jusqu’au 27 février 2016, mais à la liquidation (de droits antidumping et d’autres droits) desquelles il est procédé à une date postérieure au 28 février 2016 (recouvrement a posteriori)?

2)

La réponse à la première question serait-elle différente si l’on considérait que le recouvrement a posteriori tire son origine d’un document certifié extrait, conformément à une ordonnance du 21 avril 2017, d’une procédure d’enquête pénale fondée sur des éléments de preuve fournis par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans le cadre de la procédure d’enquête OLAF CASE OF/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01, ayant conclu que les marchandises exportées vers l’Union européenne dans les conteneurs (…) et dans les conteneurs (…) respectivement les 3 et 24 avril 2010 étaient d’origine non préférentielle chinoise?


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/42


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-414/22)

(2022/C 359/48)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi en Revision: DocLX Travel Events GmbH

Partie défenderesse au pourvoi en Revision: Verein für Konsumenteninformation

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (1) en ce sens que le voyageur est en tout état de cause en droit de résilier le contrat sans frais — indépendamment de la date à laquelle il a déclaré résilier le contrat — si les circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait se sont effectivement produites à la date (prévue) de début du voyage?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 en ce sens que le voyageur peut se prévaloir du droit de résilier le contrat sans frais dès lors que, à la date à laquelle il déclare résilier le contrat, il faut s’attendre à la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables?


(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du, 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/42


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 20 juin 2022 — JD / Acerta — Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

(Affaire C-415/22)

(2022/C 359/49)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JD

Parties défenderesses: Acerta — Caisse d’assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

Question préjudicielle

Le principe du droit de l’Union fondé sur l’unicité du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs, salariés ou non-salariés, actifs ou retraités, fait oui ou non obstacle à ce qu’un État membre de résidence impose, comme en l’espèce, l’assujettissement d’un fonctionnaire retraité de la Commission Européenne, qui exerce une activité indépendante à son régime de sécurité sociale et le paiement de cotisations sociales de pure «solidarité», alors que ce fonctionnaire retraité est assujetti au régime obligatoire de sécurité sociale de l’Union et ne retire aucun bénéfice, ni en termes de prestations contributives, ni en termes de prestations non-contributives, du régime national auquel il est assujetti de force?


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/43


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 21 juin 2022 — SA Cezam / État belge

(Affaire C-418/22)

(2022/C 359/50)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SA Cezam

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Les articles 62, 2), 63, 167, 206, 250 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et le principe de proportionnalité, tel qu’interprété, notamment, dans l’arrêt de la Cour du 8 mai 2019 EN.SA (C-712/17), lu en combinaison avec le principe de neutralité, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que l’article 70, § 1er du Code de la TVA, l’article 1er et la rubrique V du tableau G annexé à l’arrêté royal no 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de laquelle en cas d’inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu, pour sanctionner des opérations imposables qui n’ont pas été inscrites, en totalité ou en partie et pour un montant supérieur à 1 250,00 EUR, l’infraction est sanctionnée par une amende forfaitaire réduite de 20 p.c. de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l’absence de déclaration n’a pas été déduite, puisse en être déduite aux fins du calcul de l’amende et alors qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1er de l'arrêté royal no 41, l’échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l’annexe au présent arrêté n’est applicable qu’à la condition que les infractions sanctionnées aient été commises sans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe?

2)

La circonstance que l’assujetti s’est acquitté volontairement ou non du montant de la taxe exigible à la suite du contrôle afin de régulariser l’insuffisance de paiement de la taxe et, dès lors, d’atteindre l’objectif d’assurer l'exacte perception de celle-ci, influence-t-elle la réponse à la question?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


19.9.2022   

FR

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C 359/43


Pourvoi formé le 27 juin 2022 par le Comité économique et social européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-750/20, Correia / CESE

(Affaire C-423/22 P)

(2022/C 359/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Pascua Mateo, A. Carvajal García-Valdecasas, L. Camarena Januzec, agents, et B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Paula Correia

Conclusions

1.

Annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 en ce qu’il déclare recevable la demande de reconstitution de carrière et rejeter les conclusions de la partie requérante en première instance;

2.

Condamner l’autre partie à la procédure à supporter les dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le CESE fait valoir une méconnaissance de la notion de délai raisonnable pour l’introduction d’une demande de reconstitution de carrière, ainsi que de la jurisprudence relative aux éléments à prendre en compte pour déterminer si le délai est raisonnable.

Le premier moyen est tiré d’une qualification juridique erronée. Le Tribunal aurait dénaturé une partie du contenu des mémoires en défense et en duplique et procédé à une qualification incomplète des faits ainsi qu’à une qualification juridique incomplète.

Le second moyen est tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.


19.9.2022   

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C 359/44


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 juin 2022 — Scuola europea di Varese/PD et LC, en qualité de personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur NG

(Affaire C-431/22)

(2022/C 359/52)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Scuola europea di Varese

Parties défenderesses: PD et LC, en qualité de personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur NG

Question préjudicielle

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994, doit-il être interprété en ce sens que la chambre de recours qui y est visée a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative prévue par le règlement général [des écoles européennes], sur tout litige relatif à la décision de redoublement prise par le conseil de classe à l’égard d’un élève du cycle secondaire?


19.9.2022   

FR

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C 359/44


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 30 juin 2022 — AS «Latvijas valsts meži»/Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, autre partie à la procédure étant Valsts meža dienests

(Affaire C-434/22)

(2022/C 359/53)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa (Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS «Latvijas valsts meži»

Partie défenderesse: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

Autre partie à la procédure: Valsts meža dienests

Questions préjudicielles

1)

La notion de «projet», au sens de l’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1) vise-t-elle également les activités exercées dans une zone forestière afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation en matière de prévention des incendies?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les activités exercées dans une zone forestière afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation en matière de prévention des incendies, doivent-elles être considérées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), comme un projet directement lié [ou] nécessaire à la gestion du site en cause, de sorte que ces activités ne sont pas soumises à la procédure d’évaluation des zones spéciales de conservations d’importance communautaire (Natura 2000)?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages implique-t-il également l’obligation de procéder à une évaluation de plans et projets (activités) qui, sans être directement liés ou nécessaire à la gestion de la zone spéciale de conservation en cause, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les zones de conservation d’importance communautaire (Natura 2000), mais qui sont néanmoins réalisés dans le respect de la réglementation nationale afin de répondre aux exigences en matière de protection et de lutte contre les incendies de forêt?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, une telle activité peut-elle être poursuivie et achevée avant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation ex post des zones spéciales de conservation d’importance communautaire (Natura 2000)?

5)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, les autorités compétentes sont-elles tenues d’exiger la réparation du dommage et d’adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes, si l’importance des incidences n’a pas été appréciée au cours de la procédure d’évaluation des zones spéciales de conservation d’importance communautaire (Natura 2000)?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.

(2)  JO 1992, L 206, p. 7.


19.9.2022   

FR

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C 359/45


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 1er juillet 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)/Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

(Affaire C-436/22)

(2022/C 359/54)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

Partie défenderesse: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Questions préjudicielles

Toute mesure prise par un État membre sur la base de la directive [92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (directive «habitats»)] devant avoir pour objectif, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, d’assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des espèces animales d’intérêt communautaire, telles que le loup ([canis lupus]),

1)

les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 4, 11, 12, 14, 16 et 17 de la directive «habitats», s’opposent-elles à ce que, en vertu d’une loi d’une communauté autonome [la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León (loi 4/1996 sur la chasse de la Castille-et-Léon), du 12 juillet 1996, puis la Ley 4/2021 de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (loi 4/2021 sur la chasse et la gestion durable des ressources cynégétiques de la Castille-et-León), du 1er juillet 2021], le loup soit désigné comme espèce cynégétique et chassable, en sorte que des exploitations locales du loup dans les territoires cynégétiques ont été autorisées pendant les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, alors que, selon le rapport pour la période de six ans 2013-2018, que le Royaume d’Espagne a adressé à la Commission européenne en 2019, son état de conservation est «défavorable inadéquat», ce qui a conduit l’État (l’État membre, article 4 de la directive «habitats») à inscrire toutes les populations espagnoles de loup sur la liste des espèces sauvages faisant l’objet d’un régime de protection spéciale et dans le registre espagnol des espèces menacées, en accordant ainsi une protection stricte aux populations situées au nord du Duero également?

2)

est-il compatible avec cet objectif d’accorder une protection différente au loup selon qu’il se trouve au nord ou au sud du fleuve Duero, compte tenu i) du fait que, d’un point de vue scientifique, cette distinction est considérée actuellement comme inappropriée, ii) de l’évaluation défavorable de son état de conservation dans les trois régions qu’il occupe en Espagne, à savoir les régions alpine, atlantique et méditerranéenne, au cours de la période 2013-2018, iii) de la circonstance qu’il s’agit d’une espèce faisant l’objet d’une protection stricte dans pratiquement tous les États membres et, en particulier, au Portugal, pays avec lequel une région est partagée, et iv) de la jurisprudence de la Cour sur l’aire de répartition naturelle et l’étendue territoriale à prendre en considération pour évaluer son état de conservation, étant entendu qu’il serait davantage conforme à la directive «habitats», et ce sans méconnaître les dispositions de son article 2, paragraphe 3, que le loup soit inscrit dans les annexes II et IV, sans distinguer entre le nord et le sud du Duero, de manière à ce que sa capture et sa mise à mort ne soient possibles que lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante aux termes et conformément aux exigences de l’article 16?

Dans le cas où cette distinction serait considérée comme justifiée,

3)

le terme «exploitation» figurant à l’article 14 de la directive «habitats» inclut-il l’exploitation cynégétique du loup, c’est-à-dire sa chasse, eu égard à l’importance particulière de cette espèce (qui est prioritaire dans les autres zones territoriales), et compte tenu du fait que sa chasse a été autorisée jusqu’à présent et qu’il a été constaté que sa situation pour la période 2013-2018 était défavorable?

4)

l’article 14 de la directive «habitats» s’oppose-t-il à la désignation, par voie législative, du loup au nord du Duero comme espèce cynégétique et chassable (article 7 et annexe I de la loi 4/1996 sur la chasse de la Castille-et-Léon, du 12 juillet 1996, et article 6 et annexe I de la loi 4/2021 sur la chasse et la gestion durable des ressources cynégétiques de la Castille-et-León, du 1er juillet 2021), ainsi qu’à l’adoption d’un plan d’exploitation locale du loup dans les territoires cynégétiques situés au nord du fleuve Duero en Castille-et-León pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, sans faire apparaître les données permettant d’apprécier si la surveillance prévue à l’article 11 de la directive a été mise en œuvre, sans effectuer de recensement depuis 2012-2013 et sans fournir d’informations suffisantes, objectives, scientifiques et actuelles concernant la situation du loup dans le dossier sur lequel a été basée l’adoption du plan d’exploitation locale, alors que, pour la période 2013-2018, dans les trois régions occupées par le loup en Espagne, à savoir les régions alpine, atlantique et méditerranéenne, l’évaluation de son état de conservation est défavorable?

5)

en vertu des dispositions des articles 4, 11 et 17 de la directive «habitats», les rapports dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer l’état de conservation du loup (niveaux de population actuels et réels, répartition géographique actuelle, indice de reproduction, etc.) sont-ils ceux établis par l’État membre tous les six ans ou, si nécessaire, dans une période plus courte, par l’intermédiaire d’un comité scientifique tel que celui créé par le Real Decreto 139/2011 (décret royal 139/2011), compte tenu du fait que les populations de l’espèce concernée sont localisées sur le territoire de différentes communautés autonomes et de la nécessité d’évaluer «à plus grande échelle» les mesures ayant pour objet une population locale, conformément à l’arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) (2)?


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.

(2)  EU:C:2019:851.


19.9.2022   

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C 359/47


Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par la République de Slovénie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-392/20, Petra Flašker/Commission européenne

(Affaire C-447/22 P)

(2022/C 359/55)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: B. Jovin Hrastnik)

Autres parties à la procédure: Petra Flašker, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler entièrement l’arrêt du Tribunal,

rejeter le recours, et

condamner la requérante en première instance à l’ensemble des dépens de la procédure.

Si la Cour constate que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, la requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler entièrement l’arrêt du Tribunal et

renvoyer l’affaire au Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589 (1), a mal défini l’étendue des obligations qui pèsent sur la Commission durant la phase de l’examen préliminaire de la mesure notifiée et a mal apprécié l’existence de difficultés sérieuses auxquelles la Commission était confrontée dans l’analyse des mesures en cause, à savoir les actifs en gestion qu’ont obtenus Lekarna Ljubljana p.o. et Lekarna Ljubljana après 1979.

2.

Le Tribunal a mal appliqué le droit en qualifiant de manière erronée en droit les faits et en concluant à tort que, en ce qui concerne les actifs qui ont été octroyés en gestion à Lekarna Ljubljana p.o. en 1979 et qui ont été transférés à Lekarna Ljubljana en 1997, la Commission était confrontée à des difficultés sérieuses raison pour laquelle elle aurait dû engager dans cette affaire la procédure d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

3.

Le Tribunal a mal appliqué le droit en motivant l’arrêt de manière insuffisante.

4.

Le Tribunal a violé la procédure en tenant compte d’une part des griefs généraux de la requérante, mais en ne tenant pas compte d’autre part des indications de la Commission dans son mémoire en défense. Ce faisant, le droit de la Commission à un recours effectif et à un juge impartial a été violé, portant atteinte dans le même temps aux intérêts de la requérante au pourvoi.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9)


19.9.2022   

FR

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C 359/48


Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

(Affaire C-448/22 P)

(2022/C 359/56)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (représentée par: R. Pelayo Jiménez et A. Muñoz Aranguren, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banco Santander, SA, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 1er juin 2022, ainsi que la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA;

2.

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle estimerait que l’état de la procédure ne permet pas à la Cour de statuer sur le fond, annuler l’arrêt attaqué en renvoyant l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue à nouveau en conformité avec l’arrêt de la Cour;

3.

en tout état de cause, condamner le CRU aux dépens du présent pourvoi ainsi qu’aux dépens encourus dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal, en condamnant BANCO SANTANDER à supporter ses propres dépens afférents aux deux instances.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, du droit à un recours effectif (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte»), de l’article 21 du statut de la Cour de justice, de l’article 76, sous d), et de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable (recours à des éléments de preuve pertinents et accès à un tribunal).

Deuxième moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, du droit à un recours effectif (article 47 de la Charte), de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de la violation du principe de prudence appliqué au mécanisme de résolution unique.

Troisième moyen: violation de l’obligation motivation commise dans le cadre de la décision de résolution adoptée par le CRU, qui n’a pas été corrigée par l’arrêt attaqué, et non-respect du principe de l’égalité des armes (article 47 de la Charte).

Quatrième moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, des articles 17 et 52 de la Charte, et interprétation contra legem de l’article 20, paragraphe 16, du règlement 806/2014 (1).

Cinquième moyen: violation de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 806/2014 en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a nié que l’existence de mesures d’intervention précoce qui auraient évité l’insolvabilité de Banco Popular entraînerait la nullité de la décision de résolution.

Sixième moyen: erreur de droit commise par le Tribunal en considérant comme non établie l’existence d’un apport urgent de liquidités pour faire face à la crise de liquidité dont souffrait Banco Popular, approuvé par la Banque d’Espagne et la BCE. Violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 806/2014.

Septième moyen: violation de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 5, sous b), du règlement 806/2014 en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal soutient que Deloitte avait la qualité d’«expert indépendant».

Huitième moyen: violation de l’article 24 du règlement 806/2014 et de l’article 39, paragraphe 2, sous b), d) et f), de la directive 2014/59 (2) commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, l’obligation de maximiser le prix de vente dans la procédure de résolution et le principe d’égalité et de transparence entre les acquéreurs potentiels n’ayant pas été respectés.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un MRU et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


19.9.2022   

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C 359/49


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 8 juillet 2022 — VX et AT/Gemeinde Ummendorf

(Affaire C-456/22)

(2022/C 359/57)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VX, AT

Partie défenderesse: Gemeinde Ummendorf

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter la notion de dommage moral visée à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) en ce sens qu’un dommage moral suppose un préjudice tangible et une atteinte objectivement concevable à des intérêts personnels ou suffit-il que la personne concernée ait simplement perdu, pendant une courte durée, le contrôle sur ses données du fait de la publication de données à caractère personnel sur Internet pendant une période de quelques jours, sans que cela ait entraîné de conséquence tangible ou négative pour la personne concernée?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


19.9.2022   

FR

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C 359/49


Recours introduit le 8 juillet 2022 — Commission/Pays-Bas

(Affaire C-459/22)

(2022/C 359/58)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: W. Roels, agent)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en adoptant et en maintenant les conditions relatives au transfert du capital de retraite telles que prévues par les articles 19a, paragraphe 1, sous d), et 19b, paragraphes 1 et 2, de la Wet op de Loonbelasting 1964 (loi relative à l’impôt sur les traitements et salaires de 1964), par l’article 40c de la Uitvoeringsregeling invorderingswet (arrêté d’exécution de la loi sur le recouvrement des impôts), par l’article 10d, paragraphe 3, de la Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (arrêté d’exécution de la loi relative à l’impôt sur les traitements et salaires de 1965) et par l’annexe IV du besluit DGB2012/7010M inzake internationale aspecten van pensioenen (arrêté DGB2012/7010M relatif aux aspects internationaux des retraites), le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45, 56 et 63 TFUE;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la réglementation néerlandaise relative aux conditions de transfert du capital de retraite constitué dans le «deuxième pilier», à savoir la constitution de la retraite complémentaire par l’employeur, est incompatible avec la libre circulation des travailleurs, la libre prestation de services et la libre circulation des capitaux. Bien que ces conditions s’appliquent aux transferts nationaux et étrangers, elles sont plus facilement remplies par les prestataires de services de retraite nationaux que par les prestataires de services de retraite étrangers qui veulent offrir des services de retraite dans leur propre État membre d’établissement à des travailleurs qui y sont employés et qui ont antérieurement constitué un capital de retraite aux Pays-Bas. Si les conditions de la réglementation ne sont pas remplies, le capital de retraite constitué aux Pays-Bas est soumis à l’impôt.


19.9.2022   

FR

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C 359/50


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 11 juillet 2022 — BM/LO

(Affaire C-462/22)

(2022/C 359/59)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BM

Partie défenderesse: LO

Questions préjudicielles

Le délai d’attente d’un an ou de six mois, prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 2201/2003 (1), ne commence-t-il à courir pour le demandeur qu’à partir du moment où il justifie de sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie, ou suffit-il à cet effet qu’il existe, au point de départ dudit délai, une résidence simple du demandeur dans l’État de la juridiction saisie et que cette résidence se consolide pour acquérir un caractère habituel seulement pendant le décours du délai précédant l’introduction de la demande en divorce?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis)


19.9.2022   

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C 359/51


Pourvoi formé le 26 juillet 2022 par Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-512/22 P)

(2022/C 359/60)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) (représentants: M. Carpinelli, R. Vaccarella, A. Baldaccini, A. Saccucci, avocats)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne, Silvio Berlusconi

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022;

2)

par voie de conséquence, annuler la décision de la BCE du 25 octobre 2016;

3)

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas pouvoir statuer en l’état du dossier, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022 et renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal;

4)

condamner la BCE aux dépens, en ce compris les dépens de première instance;

5)

aux fins de l’instruction, ordonner le cas échéant les mesures d’organisation ou d’instruction appropriées en vue de l’obtention du procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2021 et de l’enregistrement sonore de l’audience.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen. Erreur de droit dans l’appréciation des effets du contrôle exercé par les requérants sur Banca Mediolanum — Erreur manifeste d’appréciation et dénaturation des faits en ce qui concerne l’acquisition de la participation qualifiée — Substitution illégale des motifs de l’acte attaqué — Violation du principe du contradictoire — Erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique d’«acquisition» d’une participation qualifiée au regard du droit de l’Union européenne et du droit national — Défaut d’application du droit national — Violation du principe de coopération loyale — Caractère contradictoire de la motivation — Excès de pouvoir

Ce moyen est divisé en six branches, qui concernent les questions suivantes:

A)

la constatation du contrôle conjoint sur Banca Mediolanum exercé, «avant la fusion en cause», par les requérants au moyen d’une convention d’actionnaires conclue avec Fin. Prog. Italia: appréciation erronée des conséquences;

B)

la qualité de détenteur d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum de M. Silvio Berlusconi: présentation erronée de l’articulation de la séquence «décision de la Banque d’Italie du 7 octobre 2014» — «fusion» — «arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) du 3 mars 2016»; dénaturation des faits et erreur de droit manifeste;

C)

la substitution, par le Tribunal, de sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué: violation des articles 263 et 264 TFUE;

D)

la nouvelle notion européenne d’acquisition d’une participation qualifiée: défaut d’application du droit national;

E)

la création, par le Tribunal, d’un cas de figure non prévu par la législation européenne;

F)

la distinction entre participation qualifiée indirecte et participation qualifiée directe: violation de l’article 22 de la CRD IV (directive 2013/36/UE dite «directive sur les exigences de fonds propres») et de l’article 22 du TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Texte unique des lois en matière bancaire et de crédit).

Deuxième moyen. Erreurs de droit en ce que le Tribunal a conclu à la légalité de la directive 2013/36/UE (1) — Violation du principe général de non-rétroactivité des actes et du principe général de sécurité juridique — Caractère manifestement contradictoire de la motivation

Troisième moyen. Erreurs de droit — Violation du principe de l’autorité de la chose jugée et du principe général de sécurité juridique — Violation du droit à une protection juridictionnelle effective (renvoi au neuvième moyen) — Défaut de motivation

Quatrième moyen. Erreurs de droit sur l’application de la législation interne de transposition de la directive 2013/36/UE — Violation du principe de sécurité juridique — Absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance (réhabilitation) qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Ce moyen est divisé en quatre branches, qui concernent les questions suivantes:

A)

le défaut de transposition, dans l’ordre juridique interne, de l’article 23, paragraphe 1, de la CRD IV et, en tout état de cause, l’illégalité du décret ministériel no 144/1998;

B)

le défaut de publication de la liste (de documents à présenter aux fins d’autorisation) visée à l’article 23, paragraphe 4, de la CRD IV;

C)

le caractère inopposable des orientations communes de 2008;

D)

la décision de réhabilitation obtenue par M. Silvio Berlusconi: absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Cinquième moyen. Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23 de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne l’importance de la condition relative à l’influence possible d’un candidat acquéreur lorsque les conditions d’honorabilité définies par la législation interne ne sont plus remplies

Sixième moyen. Erreurs de droit sur l’importance du principe de proportionnalité dans l’application de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne le prétendu automatisme découlant de la législation interne de transposition — Interdiction des automatismes — Défaut de motivation ou motivation insuffisante

Septième moyen. Erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 (2) et de l’article 32, paragraphe 1 et paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (3) — Violation du droit interne pertinent applicable — Violation des articles 41 et 47 de la Charte — Caractère manifestement illogique et contradictoire de la motivation

Huitième moyen. Illégalité du bref délai (trois jours) prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 pour présenter des observations — Violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux du droit correspondants issus des traditions constitutionnelles communes aux États membres — Caractère contradictoire et manifestement illogique de la motivation — Absence de conformité à des critères relatifs au caractère raisonnable et proportionné du délai et absence d’exercice, par le Tribunal, de sa juridiction sur cet aspect

Neuvième moyen. Erreurs de droit dans l’application de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne les moyens nouveaux présentés à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 — Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un «nouvel élément de droit», défaut de motivation et caractère manifestement illogique de la motivation — Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte — Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office des moyens nouveaux

Dixième moyen. Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la recevabilité du moyen concernant la décision relative au résultat positif de la période de probation accomplie auprès des services sociaux — Caractère manifestement illogique de la motivation — Violation du droit interne — Violation de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal — Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte — Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office du moyen

Onzième moyen. Violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité des nouvelles preuves — Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’importance, aux fins de la décision, de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 et de l’arrêt des chambres réunies de la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie) no 10355/2021 — Défaut d’examen d’un document décisif aux fins de la recevabilité des moyens nouveaux — Violation des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte en particulier


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/53


Pourvoi formé le 27 juillet 2022 par Silvio Berlusconi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-513/22 P)

(2022/C 359/61)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Silvio Berlusconi (représentants: A. Di Porto, N. Ghedini, B. Nascimbene, avocats)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022;

2)

par voie de conséquence, annuler la décision de la Banque centrale européenne du 25 octobre 2016;

3)

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas pouvoir statuer en l’état du dossier, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022 et renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal;

4)

condamner la Banque centrale européenne aux dépens, en ce compris les dépens de première instance;

5)

aux fins de l’instruction,

a)

ordonner que soient versés au dossier les documents considérés comme irrecevables par le Tribunal; et

b)

ordonner le cas échéant les mesures d’organisation ou d’instruction appropriées en vue de l’obtention du procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2021 et de l’enregistrement sonore de l’audience.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen. Erreur de droit dans l’appréciation des effets du contrôle exercé par les requérants sur Banca Mediolanum — Erreur manifeste d’appréciation et dénaturation des faits en ce qui concerne l’acquisition de la participation qualifiée — Substitution illégale des motifs de l’acte attaqué — Violation du principe du contradictoire — Erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique d’«acquisition» d’une participation qualifiée au regard du droit de l’Union européenne et du droit national — Défaut d’application du droit national — Violation du principe de coopération loyale — Caractère contradictoire de la motivation — Excès de pouvoir

Ce moyen est divisé en six branches, qui concernent les questions suivantes:

A)

la constatation du contrôle conjoint sur Banca Mediolanum exercé, «avant la fusion en cause», par Fininvest et par M. Silvio Berlusconi au moyen d’une convention d’actionnaires conclue avec Fin. Prog. Italia: appréciation erronée des conséquences;

B)

la qualité de détenteur d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum de M. Silvio Berlusconi: présentation erronée de l’articulation de la séquence «décision de la Banque d’Italie du 7 octobre 2014» — «fusion» — «arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) du 3 mars 2016»; dénaturation des faits et erreur de droit manifeste;

C)

la substitution, par le Tribunal, de sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué: violation des articles 263 et 264 TFUE;

D)

la nouvelle notion européenne d’acquisition d’une participation qualifiée: défaut d’application du droit national;

E)

la création, par le Tribunal, d’un cas de figure non prévu par la législation européenne;

F)

la distinction entre participation qualifiée indirecte et participation qualifiée directe: violation de l’article 22 de la directive 2013/36/UE (1) et de l’article 22 du TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Texte unique des lois en matière bancaire et de crédit).

Deuxième moyen. Erreurs de droit en ce que le Tribunal a conclu à la légalité de la directive 2013/36/UE — Violation du principe général de non-rétroactivité des actes et du principe général de sécurité juridique — Caractère manifestement contradictoire de la motivation

Troisième moyen. Erreurs de droit — Violation du principe de l’autorité de la chose jugée et du principe général de sécurité juridique — Violation du droit à une protection juridictionnelle effective (renvoi au neuvième moyen) — Défaut de motivation

Quatrième moyen. Erreurs de droit sur l’application de la législation interne de transposition de la directive 2013/36/UE — Violation du principe de sécurité juridique — Absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance (réhabilitation) qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Ce moyen est divisé en quatre branches, qui concernent les questions suivantes:

A)

le défaut de transposition, dans l’ordre juridique interne, de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, l’illégalité du décret ministériel no 144/1998;

B)

le défaut de publication de la liste (de documents à présenter aux fins d’autorisation) visée à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;

C)

le caractère inopposable des orientations communes de 2008;

D)

la décision de réhabilitation obtenue par M. Silvio Berlusconi: absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Cinquième moyen. Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23 de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne l’importance de la condition relative à l’influence possible d’un candidat acquéreur lorsque les conditions d’honorabilité définies par la législation interne ne sont plus remplies

Sixième moyen. Erreurs de droit sur l’importance du principe de proportionnalité dans l’application de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne le prétendu automatisme découlant de la législation interne de transposition — Interdiction des automatismes — Défaut de motivation ou motivation insuffisante

Septième moyen. Erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 (2) et de l’article 32, paragraphe 1 et paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (3) — Violation du droit interne pertinent applicable — Violation des articles 41 et 47 de la Charte — Caractère manifestement illogique et contradictoire de la motivation

Huitième moyen. Illégalité du bref délai (trois jours) prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 pour présenter des observations — Violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux du droit correspondants issus des traditions constitutionnelles communes aux États membres — Caractère contradictoire et manifestement illogique de la motivation — Absence de conformité à des critères relatifs au caractère raisonnable et proportionné du délai et absence d’exercice, par le Tribunal, de sa juridiction sur cet aspect

Neuvième moyen. Erreurs de droit dans l’application de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne les moyens nouveaux présentés à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 — Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un «nouvel élément de droit», défaut de motivation et caractère manifestement illogique de la motivation — Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte — Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office des moyens nouveaux

Dixième moyen. Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la recevabilité du moyen concernant la décision relative au résultat positif de la période de probation accomplie auprès des services sociaux — Caractère manifestement illogique de la motivation — Violation du droit interne — Violation de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal — Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte — Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office du moyen

Onzième moyen. Violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité des nouvelles preuves — Défaut de motivation ou motivation insuffisante en ce qui concerne les raisons justifiant le retard — Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’importance, aux fins de la décision, des documents relatifs aux recours portés devant la Cour européenne des droits de l’homme, de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 et de l’arrêt des chambres réunies de la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie) no 10355/2021 — Défaut d’examen d’un document décisif aux fins de la recevabilité des moyens nouveaux — Violation des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte en particulier


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/55


Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

(Affaire C-514/22 P)

(2022/C 359/62)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (représentants: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

Annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-593/20.

2.

Annuler la décision (UE) 2020/1412 de la Commission, du 2 mars 2020, uniquement en ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4 et, à titre subsidiaire, ses articles 6 et 7, qui ordonnent la récupération des prétendues aides, en déclarant cette récupération immédiate et effective.

3.

Subsidiairement au point 2: renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal.

4.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission, qui a rejeté la demande d’annulation des articles 2, 3 et 4 de la décision (UE) 2020/1412 de la Commission, du 2 mars 2020, et, à titre subsidiaire, des articles 6 et 7 de cette même décision, par laquelle la Commission a conclu que certaines mesures en faveur de la requérante devaient être considérées comme des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Par son premier moyen, la requérante conteste la violation des articles 107, paragraphe 1 et 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que la requérante n’a pas veillé au respect des conditions visées au point 25, sous c), des lignes directrices de 2004.

La requérante soutient au contraire que le gouvernement italien avait a) dûment informé la Commission du plan de privatisation de la branche d’entreprise; b) confirmé l’intention de rembourser l’aide au sauvetage avant l’expiration du délai de six mois en utilisant le produit de la privatisation; c) publié sur son propre site le plan de liquidation. Il avait donc mis la Commission en mesure d’avoir pleinement connaissance de ses propres plans, à savoir, procéder à la privatisation, dans le cadre du plan de liquidation, puis rembourser l’aide au sauvetage.

Selon la requérante, l’approche formaliste adoptée par la Commission et partagée par le Tribunal est contraire au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et va également à l’encontre du principe de l’effet utile.

Par son deuxième moyen, la requérante conteste la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne l’exonération de certains impôts.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il considère, s’agissant des «impôts indirects», que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans son mémoire en défense est fondée.

Le Tribunal a en outre commis une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à la mesure reprochée à la requérante et ayant pour objet l’exonération de certains impôts, et les conclusions du Tribunal à cet égard ne sont pas motivées.

Cette exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés est en fait entièrement subordonnée à la réalisation d’événements futurs et incertains, ce qui a empêché jusqu’à présent la consolidation de tout avantage en faveur de la requérante et rend totalement éventuelle, comme le reconnaît la décision, la réalisation d’un tel avantage à l’avenir.

La requérante considère ensuite que, outre l’absence d’avantage, d’autres éléments constitutifs de la notion d’aide font également défaut: l’incidence de la mesure sur les échanges à l’intérieur de l’Union et l’atteinte à la concurrence.

Dès lors, cette exonération ne relève pas de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ne constitue donc pas une aide d’État.

Par son troisième moyen, la requérante conteste la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime et la violation du principe de proportionnalité.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que, dans son ensemble, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision (UE) 2020/1412 n’a pas eu une durée excessive et que, partant, les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité n’ont pas été violés. En ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal estime fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans son mémoire en défense, commettant ce faisant une erreur de droit.

La requérante considère également que la décision (UE) 2020/1412 n’aurait pu, dans le respect du principe de confiance légitime et des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux, imposer la récupération des mesures d’aide reprochées à Tirrenia sous administration extraordinaire.

Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté la violation, par la Commission, des principes généraux précités et de la charte des droits fondamentaux.

Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir versé un élément de preuve à son dossier d’instruction.

La requérante regrette de ne pas avoir pu joindre au dossier de l’affaire, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la décision de la Commission du 30 septembre 2021 relative aux mesures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar [C(2021)6990 finale), que la requérante a obtenue de la Commission après une demande d’accès aux documents.

Selon la requérante, compte tenu de l’importance de la décision Saremar, le non-versement au dossier de cet élément de preuve supplémentaire a vicié l’arrêt du Tribunal, tant en raison du fait que cet arrêt a été pris en violation de son règlement de procédure et de l’obligation de motivation qui s’impose à toute institution de l’Union européenne qu’en raison de la violation manifeste des droits de la défense de la requérante qui en a résulté.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/57


Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

(Affaire C-515/22 P)

(2022/C 359/63)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (représentants: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

Annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20.

2.

Annuler la décision (UE) 2020/1411 de la Commission, du 2 mars 2020, uniquement en ce qui concerne son article 1er, paragraphe 3, en combinaison avec son article 2.

3.

Subsidiairement au point 2: renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal.

4.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission, qui a rejeté la demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, en combinaison avec l’article 2, de la décision (UE) 2020/1411 de la Commission, du 2 mars 2020, par laquelle la Commission a déclaré «incompatibles avec le marché commun les aides octroyées à la société Adriatica pour la période allant de janvier 1992 à juillet 1994» et «illégalement mise[s] à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3,» TFUE.

Par son premier moyen, la requérante conteste une violation d’ordre procédural en ce qui concerne le délai de prescription pour la récupération des intérêts des aides considérées comme illégales et incompatibles.

Selon la requérante, le Tribunal a commis plusieurs erreurs: a) en considérant que, s’agissant du grief spécifique concernant les intérêts non récupérés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 26 mars 2007, le délai de prescription décennal n’était pas écoulé; b) en affirmant que l’absence de contestation de cette violation, ayant entraîné une violation manifeste du principe du contradictoire et, partant, des droits de la défense ne pouvait être invoquée comme grief par la requérante, dans la mesure où cette question concernerait l’État membre en cause.

Par son deuxième moyen, la requérante conteste la qualification erronée de l’aide en tant qu’aide nouvelle, l’illégalité de la décision qui déclare l’aide comme étant nouvelle et incompatible avec le marché intérieur, ainsi que la violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité.

Le Tribunal n’a pas démontré en quoi la Commission aurait remédié, avec la décision (UE)2020/1411 du 2 mars 2020, à l’illégalité contestée, par l’arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, dans les affaires jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04, en ce qui concerne la décision de 2004 (2005/163/CE).

Le Tribunal a commis une erreur en estimant que la Commission avait remédié au défaut de motivation constaté en 2009 et avait démontré, par la décision (UE) 2020/1411, que les subventions versées à Adriatica au titre d’OSP sont des aides nouvelles.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que la Commission a qualifié à juste titre les subventions au titre d’OSP octroyées à Adriatica entre le mois de janvier 1992 et le mois de juillet 1994, concernant la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenítsa/Patras, d’aides incompatibles avec le marché intérieur.

La requérante considère que le Tribunal aurait nécessairement dû vérifier si la Commission, dans la décision (UE) 2020/1411, a) avait défini concrètement la situation sur le marché; b) avait correctement comparé l’objet de la mesure d’aide et celui de l’entente; c) avait correctement expliqué de quelle manière la distorsion de concurrence causée par la mesure d’aide avait été amplifiée par l’association de cette mesure (autrement considérée comme compatible) et la participation à une entente et, partant, d) avait motivé le rapport de cause à effet en ce qui concerne l’existence d’obstacles aux échanges intracommunautaires qui en ont résulté.

La requérante considère en outre que les conclusions du Tribunal sont contraires au principe général de proportionnalité.

Par son troisième moyen, la requérante conteste la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime et la violation du principe de proportionnalité.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que, dans son ensemble, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision (UE) 2020/1411 du 2 mars 2020 n’a pas eu une durée excessive et que, partant, les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité n’ont pas été violés.

La requérante estime également, en vertu du principe de confiance légitime et dans le respect des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux, que la décision (UE) 2020/1411 du 2 mars 2020 n’aurait pas pu imposer la récupération de l’aide.

Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté que la Commission avait violé les principes généraux précités ainsi que la charte des droits fondamentaux.

Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir versé un élément de preuve à son dossier d’instruction.

La requérante regrette de ne pas avoir pu joindre au dossier de l’affaire, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la décision de la Commission du 30 septembre 2021 relative aux mesures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar [C(2021)6990 finale), que la requérante a obtenue de la Commission après une demande d’accès aux documents.

Selon la requérante, compte tenu de l’importance de la décision Saremar, le non-versement au dossier de cet élément de preuve supplémentaire a vicié l’arrêt du Tribunal, tant en raison du fait que cet arrêt a été pris en violation de son règlement de procédure et de l’obligation de motivation qui s’impose à toute institution de l’Union européenne qu’en raison de la violation manifeste des droits de la défense de la requérante qui en a résulté.


19.9.2022   

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C 359/59


Ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — IP/ Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

(Affaire C-330/20) (1)

(2022/C 359/64)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 359 du 26.10.2020


19.9.2022   

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C 359/59


Ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — CZ/ Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

(Affaire C-366/20) (1)

(2022/C 359/65)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 359 du 26.10.2020


19.9.2022   

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C 359/59


Ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — EUROBANK BULGARIA/ NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

(Affaire C-445/21) (1)

(2022/C 359/66)

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021


19.9.2022   

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C 359/59


Ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

(Affaire C-517/21) (1)

(2022/C 359/67)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


19.9.2022   

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C 359/60


Ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — G/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-614/21) (1)

(2022/C 359/68)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 2 du 03.01.2022


19.9.2022   

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C 359/60


Ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — YV/ Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Affaire C-685/21) (1)

(2022/C 359/69)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 84 du 21.02.2022


19.9.2022   

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C 359/60


Ordonnance du président de la Cour du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — Procédure engagée par MK

(Affaire C-709/21) (1)

(2022/C 359/70)

Langue de procédure: le roumain

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 31.01.2022


19.9.2022   

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C 359/60


Ordonnance du président de la Cour du 29 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Pologne) — Provident Polska S.A./ VF

(Affaire C-717/21) (1)

(2022/C 359/71)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 128 du 21.03.2022


Tribunal

19.9.2022   

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C 359/61


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — AI e.a./ECDC

(Affaire T-864/19) (1)

(«Fonction publique - Personnel de l’ECDC - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Alertes préalables - Article 31 de la charte des droits fondamentaux - Article 24 du statut - Portée du devoir d’assistance - Devoir de sollicitude - Ouverture d’une enquête - Délai raisonnable - Responsabilité - Illégalité»)

(2022/C 359/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: AI, HV, HW, HY (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: J. Mannheim, agent, assistée de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2019, les requérants demandent réparation des préjudices qu’ils auraient subis du fait, essentiellement, de l’absence de réponse adéquate du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) face aux comportements de A (chef d’unité) à leur égard entre 2012 et 2018, constitutifs, selon eux, de harcèlement moral.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 61 du 24.2.2020.


19.9.2022   

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C 359/61


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — JC/EUCAP Somalia

(Affaire T-165/20) (1)

(«Clause compromissoire - Agent contractuel international d’EUCAP Somalia - Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune - Résiliation du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai - Notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception - Envoi à une adresse incomplète - Point de départ du délai de recours interne préalable à un recours juridictionnel - Détermination du droit applicable - Dispositions impératives du droit national du travail - Nullité de la clause d’essai - Notification irrégulière du préavis - Indemnité compensatoire de préavis - Paiement rétroactif de la rémunération - Demande reconventionnelle»)

(2022/C 359/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JC (représentant: A. Van Himst, avocate)

Partie défenderesse: EUCAP Somalia (représentant: E. Raoult, avocate)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, le requérant demande, d’une part, que soient déclarées nulles la lettre du 4 novembre 2019 et la lettre du 3 décembre 2019 par lesquelles EUCAP Somalia lui a notifié sa décision de résilier son contrat de travail ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 24 janvier 2020 par laquelle celle-ci a rejeté son recours interne non disciplinaire contre la décision de résilier son contrat de travail telle que notifiée par la lettre du 3 décembre 2019 et, d’autre part, que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération jusqu’à la date de fin définitive, régulière et légale de leur relation contractuelle de travail.

Dispositif

1)

La notification du préavis figurant dans la lettre du 4 novembre 2019 est nulle.

2)

La résiliation du contrat conclu entre EUCAP Somalia et JC le 21 août 2019 est régulière, valable et opposable à ce dernier à la date du 5 décembre 2019 et prend effet définitif à la fin du préavis d’un mois à compter du 9 décembre 2019 conformément à l’article 18.1 de ce contrat.

3)

EUCAP Somalia est condamnée à verser à JC, d’une part, une somme correspondant à sa rémunération, telle que définie à l’article 12.2 dudit contrat, à l’exclusion des indemnités journalières visées à l’article 15 du contrat, au titre de la période courant du 26 novembre au 8 décembre 2019 inclus et, d’autre part, une somme correspondant à une indemnité compensatoire de préavis d’un mois égale à cette rémunération, au titre de la période courant du 9 décembre 2019 au 9 janvier 2020, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal en application du droit belge.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La demande reconventionnelle d’EUCAP Somalia est rejetée.

6)

EUCAP Somalia est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


19.9.2022   

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C 359/62


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — JF/EUCAP Somalia

(Affaire T-194/20) (1)

(«Clause compromissoire - Agent contractuel international d’EUCAP Somalia - Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune - Non-renouvellement du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Non-discrimination en raison de la nationalité - Période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union - Recours en annulation - Recours en indemnité - Actes indissociables du contrat - Irrecevabilité»)

(2022/C 359/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JF (représentant: A. Kunst, avocate)

Partie défenderesse: EUCAP Somalia (représentant: E. Raoult, avocate)

Objet

Par son recours, le requérant demande, à titre principal, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la note d’EUCAP Somalia du 18 janvier 2020 et de la lettre du 29 janvier 2020 par lesquelles celle-ci a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que les actes litigieux soient déclarés illégaux ainsi que la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JF est condamné aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


19.9.2022   

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C 359/63


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — VeriGraft/Eismea

(Affaire T-457/20) (1)

(«Clause compromissoire - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Convention de subvention “Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency — P-TEV” - Coûts de sous-traitance non prévus - Procédure d’approbation simplifiée - Sous-traitance mentionnée dans les rapports techniques périodiques - Rapports techniques périodiques approuvés - Coûts éligibles»)

(2022/C 359/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VeriGraft AB (Göteborg, Suède) (représentants: P. Hansson et M. Persson, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (représentants: A. Galea, agent, assistée de D. Waelbroeck, et A. Duron, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante demande la constatation, premièrement, que les coûts de sous-traitance rejetés par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) constituent des coûts éligibles au titre de la convention de subvention concernant le projet «Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique — P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), portant la référence 778620, deuxièmement, que la note de débit no 3242004635 émise par l’EASME pour un montant de 106 928,74 euros est dépourvue de fondement et, troisièmement, que le recouvrement de la somme de 109 230,19 euros auprès du fonds de garantie établi par la convention de subvention est également dépourvu de fondement.

Dispositif

1)

La demande de VeriGraft AB visant à constater que les coûts de sous-traitance rejetés par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour un montant de 258 588,80 euros constituent des coûts éligibles au titre de la convention de subvention «Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV», portant la référence 778620, est accueillie.

2)

La demande de VeriGraft visant à constater l’absence de fondement de la note de débit no 3242004635 émise par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour un montant de 106 928,74 euros est accueillie.

3)

La demande de VeriGraft visant à constater l’absence de fondement du recouvrement de la somme de 109 230,19 euros auprès du fonds de garantie établi par la convention de subvention «Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV», portant la référence 778620, est accueillie.

4)

L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020.


19.9.2022   

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C 359/64


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Delifruit/Commission

(Affaire T-629/20) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active chlorpyriphos - Détermination des limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos présents dans ou sur les bananes - Règlement (CE) no 396/2005 - Connaissances scientifiques et techniques disponibles - Autres facteurs légitimes»)

(2022/C 359/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Delifruit, SA (Guayaquil, Équateur) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar et S. Abdel-Qader, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, A. Dawes et M. ter Haar, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle du règlement (UE) 2020/1085 de la Commission, du 23 juillet 2020, modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO 2020, L 239, p. 7, rectificatif JO 2020, L 245, p. 32), en tant qu’il fixe la limite maximale applicable aux résidus de chlorpyriphos présents dans ou sur les bananes à 0,01 mg/kg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Delifruit, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.


19.9.2022   

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C 359/64


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)

(Affaire T-768/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative The Standard - Déclaration de déchéance - Lieu de l’usage de la marque - Publicités et offres à la vente destinées aux consommateurs de l’Union - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Standard International Management LLC (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Edenborough, QC, S. Wickenden, barrister, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Chine)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2020 (affaire R 828/2020-5).

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2020 (affaire R 828/2020-5) est annulée pour ce qui concerne les services relevant des classes 38, 39, 41, 43 et 44.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Standard International Management LLC, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 62 du 22.2.2021.


19.9.2022   

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C 359/65


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

(Affaire T-147/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative GUGLER - Cause de nullité absolue - Absence de mauvaise foi - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 359/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gugler France (Auxons, France) (représentant: A. Grolée, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon, avocate)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2020 (affaire R 893/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gugler France est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 163 du 3.5.2021.


19.9.2022   

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C 359/66


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — CCTY Bearing Company/EUIPO — CCVI International (CCTY)

(Affaire T-176/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale CCTY - Marque de l’Union européenne figurative antérieure CCVI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Abus de droit - Article 71 du règlement 2017/1001»)

(2022/C 359/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CCTY Bearing Company (Zhenjiang, Chine) (représentants: L. Genz et C. Stadler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: CCVI International Srl (Vicenza, Italie) (représentants: D. Demarinis, R. Covelli et M. Theisen, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2021 (affaire R 779/2020-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CCTY Bearing Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 206 du 31.5.2021.


19.9.2022   

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C 359/66


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Illumina/Commission

(Affaire T-227/21) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’industrie pharmaceutique - Article 22 du règlement (CE) no 139/2004 - Demande de renvoi émanant d’une autorité de la concurrence non compétente selon la législation nationale pour examiner l’opération de concentration - Décision de la Commission d’examiner l’opération de concentration - Décisions de la Commission accueillant les demandes d’autres autorités nationales de la concurrence de se joindre à la demande de renvoi - Compétence de la Commission - Délai de présentation de la demande de renvoi - Notion de “communication” - Délai raisonnable - Confiance légitime - Propos publics de la vice-présidente de la Commission - Sécurité juridique»)

(2022/C 359/80)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, barrister, et P. Chappatte, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, G. Conte et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Grail LLC anciennement Grail, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis) (représentants: D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate et A. Giraud, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: K. Boskovits, agent), République française (représentants: T. Stéhelin, P. Dodeller, J.-L. Carré et E. Leclerc, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et P. Huurnink, agents), Autorité de surveillance AELE (représentants: C. Simpson, M. Sánchez Rydelski et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant la demande de l’Autorité de la concurrence française d’examiner l’opération de concentration visant l’acquisition par Illumina, Inc. du contrôle exclusif de Grail, Inc. (affaire COMP/M.10188 — Illumina/Grail), deuxièmement, des décisions C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant les demandes des autorités de la concurrence grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise de se joindre à cette demande de renvoi, et, troisièmement, de la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de ladite demande de renvoi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Illumina, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République hellénique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, l’Autorité de surveillance AELE et Grail LLC supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/67


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni)

(Affaire T-369/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative uni - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Signes ou indications devenus usuels - Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001]»)

(2022/C 359/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unimax Stationery (Daman, Inde) (représentant: E. Amoah, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mitsubishi Pencil Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: A. Perani et G. Ghisletti, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2021 (affaire R 1909/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Unimax Stationery est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 338 du 23.8.2021.


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/68


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — TL/Commission

(Affaire T-438/21) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Avis de vacance - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude - Harcèlement moral - Responsabilité»)

(2022/C 359/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TL (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et M. Brauhoff, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne du 29 octobre 2020 de ne pas renouveler son contrat de travail et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 avril 2021 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre ladite décision et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 6.9.2021.


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/68


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Purasac/EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)

(Affaire T-543/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Rejeunesse - Marque de l’Union européenne verbale antérieure REVANESSE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Purasac Co. Ltd (Anyang-si, Corée du Sud) (représentant: P. Lee, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Sliwinska et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Prollenium Medical Technologies, Inc. (Aurora, Ontario, Canada) (représentant: R. Lyxell, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juillet 2021 (affaire R 146/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Purasac Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.


19.9.2022   

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C 359/69


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD)

(Affaire T-573/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale RAPIDGUARD - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Droit d’être entendu»)

(2022/C 359/84)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brand Energy Holdings BV (Flardingue, Pays-Bas) (représentants: A. Hönninger et F. Dechent, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2021 (affaire R 294/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brand Energy Holdings BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 431 du 25.10.2021.


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/70


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

(Affaire T-634/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale WE DO SUPPORT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/85)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rimini Street, Inc. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentant: E. Ratjen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et D. Hanf, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 août 2021 (affaire R 710/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rimini Street, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


19.9.2022   

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C 359/70


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — dennree/EUIPO (BioMarkt)

(Affaire T-641/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative BioMarkt - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 359/86)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: dennree GmbH (Töpen, Allemagne) (représentant: K. Röttgen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et D. Hanf, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 août 2021 (affaire R 783/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

dennree GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021.


19.9.2022   

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C 359/71


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — TL/Commission

(Affaire T-677/21) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Rapport d’évaluation pour l’année 2019 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Fixation d’objectifs - Détournement de pouvoir - Responsabilité»)

(2022/C 359/87)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TL (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff et L. Hohenecker, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2019 ou, subsidiairement, son annulation partielle et, pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne du 8 juillet 2021 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre ledit rapport et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de l’illégalité de ce rapport.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


19.9.2022   

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C 359/71


Ordonnance du Tribunal du 21 juillet 2022 — Fersher Developments et Lisin/Commission et BCE

(Affaire T-200/18) (1)

(«Recours en indemnité - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité - Compétence du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 359/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fersher Developments LTD (Nicosie, Chypre), Vladimir Lisin (Lipetsk, Russie) (représentant: R. Nowinski, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: L. Flynn, T. Materne et S. Delaude, agents), Banque centrale européenne (représentants: O. Heinz, P. Papapaschalis, G. Várhelyi et M. Szablewska, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants demandent la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la décision de la Commission et de la Banque centrale européenne (BCE) de soumettre à certaines conditions l’octroi d’une facilité d’assistance financière à la République de Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fersher Developments LTD et M. Vladimir Lisin sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.


19.9.2022   

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C 359/72


Ordonnance du Tribunal du 25 juillet 2022 — Armadora Parleros/Commission

(Affaire T-254/21) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique commune de la pêche - Non exercice par la Commission des compétences de contrôle visées par la réglementation applicable - Puissance motrice des bateaux - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Préjudice - Lien de causalité - Délai de prescription - Recours manifestement irrecevable»)

(2022/C 359/89)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Morales Puerta et K. Walkerová, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante demande réparation du préjudice causé par le manque à gagner qu’elle aurait subi à la suite d’une panne de moteur de son navire de pêche, le Vianto Tercero, en 2005. Elle attribue l’origine de cette panne de moteur à une surveillance défaillante de la part de la Commission du contrôle par le Royaume d’Espagne des règles de la politique commune de la pêche dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest. D’après elle, la panne de moteur a été causée par une surutilisation du moteur due à l’exposition de la requérante à une concurrence déloyale de la part de navires de pêche dont les moteurs dépassaient la puissance autorisée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Armadora Parleros, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


19.9.2022   

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C 359/73


Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2022 — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

(Affaire T-317/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 359/90)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Brito & Pereira (Vizela, Portugal)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2021 (affaire R 882/2020-1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par El Corte Inglés, SA.


(1)  JO C 289 du 19.7.2021.


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/73


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2022 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON)

(Affaire T-439/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 359/91)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Anglofranchise Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta et R. Perotti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Yuliya Bugrey (Milan, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2021 (affaire R 459/2020-5), relative à une procédure d’annulation entre Yuliya Bugrey et Anglofranchise.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Anglofranchise Ltd et Yuliya Bugrey sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 357 du 6.9.2021.


19.9.2022   

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C 359/74


Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

(Affaire T-30/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 359/92)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sanoptis Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Rost, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Synoptis Pharma sp. z o.o. (Varsovie, Pologne)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 novembre 2021 (affaire R 850/2021-4).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Sanoptis Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 119 du 14.3.2022.


19.9.2022   

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C 359/74


Recours introduit le 7 mai 2022 — Aziz/Commission

(Affaire T-266/22)

(2022/C 359/93)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmad Aziz (Pieta, Malte) (représentant: L. Cuschieri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares(2022)3227480, du 26 avril 2021, de ne pas procéder à la rectification de données à caractère personnel concernant le requérant en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1);

déclarer la violation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lorsque les autorités ont entamé deux procédures pénales et civiles parallèles à l’encontre du requérant en invoquant ses propres données à caractère personnel, sur la base des mêmes faits allégués, alors que le requérant a déjà été acquitté par une juridiction de jugement pakistanaise pour les mêmes faits allégués;

déclarer la violation de l’article 17 en ce que la Commission n’a pas accordé au requérant l’accès à ses données à caractère personnel lorsqu’elle les a traitées. Le requérant fait valoir que le Tribunal devrait annuler la décision de la Commission Ares(2022)2457760, du 1er avril 2022, de ne pas accorder l’accès aux données à caractère personnel en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 18 du règlement (UE) 2018/1725 en ne procédant pas à la rectification des données à caractère personnel du requérant.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 en n’accordant pas au requérant l’accès à ses données à caractère personnel.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de présomption d’ouverture et de divulgation lorsqu’elle n’a pas accordé au requérant l’accès à ses données à caractère personnel, alors que des procédures pénales et civiles parallèles sont en cours contre lui. Le requérant avait le droit d’obtenir ses données à caractère personnel dans le cadre de procédures pénales et civiles parallèles en cours.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


19.9.2022   

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C 359/75


Recours introduit le 18 mai 2022 — Aziz/Commission

(Affaire T-286/22)

(2022/C 359/94)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmad Aziz (Pieta, Malte) (représentant: L. Cuschieri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la Commission, du 16 mai 2022, de ne pas accorder l’accès aux données à caractère personnel prévu à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1);

déclarer la violation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lorsque les autorités ont entamé deux procédures pénales et civiles parallèles sur la base des mêmes faits allégués à l’encontre du requérant en invoquant ses propres données à caractère personnel, alors que le requérant a déjà été acquitté par une juridiction de jugement pakistanaise pour les mêmes faits allégués;

déclarer la violation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 en ce que la Commission n’a pas accordé au requérant l’accès à ses données à caractère personnel dans le délai prescrit, qui était de trois mois, et que la Commission a prolongé le délai au-delà des trois mois pour répondre à la demande du requérant tendant à obtenir ses données à caractère personnel;

déclarer que la Commission a violé le principe de présomption d’ouverture et de divulgation lorsqu’elle n’a pas accordé au requérant l’accès à ses données à caractère personnel dans le délai prescrit, qui était de trois mois, alors que des procédures pénales et civiles parallèles sont en cours contre lui.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725 en n’accordant pas au requérant l’accès à ses données à caractère personnel dans le délai prescrit de trois mois.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 en n’accordant pas au requérant l’accès à ses données à caractère personnel dans le délai prescrit de trois mois et en prolongeant ce délai alors que la Commission ne peut pas le faire. Le fait que la Commission n’a pas répondu à une demande d’accès à des données à caractère personnel dans le délai fixé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 équivaut à une décision de refus de cet accès. De tels délais, fixés dans l’intérêt public, ne peuvent pas être modifiés par les parties. En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, constituant l’expression spécifique du principe de protection juridictionnelle, tout refus d’accès à des données à caractère personnel réclamées à l’administration peut faire l’objet d’une contestation par voie juridictionnelle.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de présomption d’ouverture et de divulgation lorsqu’elle n’a pas accordé au requérant l’accès à ses données à caractère personnel dans le délai prescrit de trois mois, alors que des procédures pénales et civiles parallèles sont en cours contre lui sur la base des mêmes faits allégués. Dans le cas du traitement de données à caractère personnel, toute personne a le droit fondamental d’obtenir ses données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure pénale en cours.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


19.9.2022   

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C 359/76


Recours introduit le 29 juin 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Affaire T-388/22)

(2022/C 359/95)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT) (Thessalonique, République hellénique) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse:Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater que la créance figurant sur la note de débit émise par la défenderesse no 3242201592, du 28 janvier 2022, visant à ce que la requérante rembourse une partie de la subvention qu’elle a reçue au titre du projet MINATRAN, s’élevant à 184 224,21 euros, est dépourvue de fondement et que ce montant correspond à des coûts éligibles;

condamner l’ERCEA à rembourser à l’APT le montant de 184 224,21 euros, en tant que montant indûment versé, majoré des intérêts moratoires, et

condamner l’ERCEA aux dépens de l’APT.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Université Aristote de Thessalonique) (APT) conteste la note de débit émise par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), concernant l’exécution du projet MINATRAN. Par cette note de débit, l’ERCEA a réclamé à l’APT le remboursement d’un montant de 184 224,21 euros, correspondant à une partie de la subvention qu’elle a reçue au titre du projet MINATRAN ainsi qu’à une indemnité forfaitaire en faveur de l’ERCEA.

Dans ce contexte et en vertu de l’article 272 TFUE, l’APT demande au Tribunal de l’Union européenne de constater que le montant ci-dessus contesté par l’ERCEA correspond à des coûts éligibles et que l’ERCEA doit le rembourser à l’APT avec les intérêts légaux au titre de la répétition de l’indu.

L’APT fait valoir ce qui suit:

1.

En premier lieu, l’ERCEA se fonde, pour rejeter les dépenses déclarées pour les chercheurs internationaux comme non éligibles, sur des allégations totalement infondées et non démontrées. Par conséquent, la créance de l’ERCEA, d’un montant de 184 224,21 euros, qui concerne des coûts de personnel et de voyage, des coûts indirects et l’imposition d’une indemnité forfaitaire, n’est pas fondée. Par ailleurs, l’éligibilité des coûts est également démontrée par les éléments produits par l’APT.

2.

En deuxième lieu, l’ERCEA, en réclamant le remboursement d’un montant de 184 224,21 euros sur le fondement de documents et d’éléments incomplets et non fiables, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, d’une part, en portant atteinte au droit de l’APT d’être entendue et, d’autre part, en privant l’APT d’une protection juridictionnelle effective.

3.

En troisième lieu, l’ERCEA viole le principe de la bonne foi dans l’exécution des contrats.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/77


Recours introduit le 29 juin 2022 — UniCredit Bank/CRU

(Affaire T-405/22)

(2022/C 359/96)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: UniCredit Bank AG (Munich, Allemagne) (représentée par: F. Schäfer, H. Großerichter et F. Kruis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), y compris ses annexes, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée et ses annexes I et II ne contiennent pas la motivation suffisante visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 et ses annexes I et II violent le droit à un recours effectif visé à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte parce qu’il est pratiquement impossible de soumettre à un contrôle juridictionnel effectif l’exactitude matérielle de la décision.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 et ses annexes sont illégales parce que l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 (1) et l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/29 (2) sont eux-mêmes illégaux. Ces dispositions violent le droit des établissements à une protection juridictionnelle effective parce qu’elles conduisent à des décisions qui sont intrinsèquement dénuées de transparence et qui ont été adoptées sur leur fondement. Elles doivent donc être déclarées inapplicables.

4.

Quatrième moyen: la décision du 11 avril 2022 est illégale car elle viole l’article 6, l’article 7 et l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), en ce que la partie défenderesse n’a tenu compte, dans le cadre du calcul du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, ni des indicateurs de risque du ratio de financement stable net («NSFR») et des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles («MREL»), ni des indicateurs de risque de la complexité («complexity») et de la résolvabilité («resolvability»).

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 est également illégale parce que le CRU a commis une erreur matérielle dans le calcul de la contribution de la partie requérante.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 2015, L 11, p. 44).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/78


Recours introduit le 1er juillet 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

(Affaire T-407/22)

(2022/C 359/97)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannovre, Allemagne) (représentants: J. Seitz, D. Flore et C. Marx, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse du 11 avril 2022 (SRB/ES/2022/18), y compris ses annexes et en particulier son annexe I relative aux «résultats du calcul pour l’ensemble des établissements soumis au calcul des contributions ex ante 2022 fixées séparément (par établissement) dans les annexes harmonisées» pour autant qu’elles sont pertinentes pour la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen: violation du droit d’être entendu

La partie défenderesse a omis d’entendre la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

2.

Deuxième moyen: violation des règles de procédure

La décision attaquée a été adoptée en violation des exigences procédurales générales découlant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux de droit et du règlement intérieur de la partie défenderesse.

3.

Troisième moyen: défaut de motivation de la décision attaquée

La décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante. La motivation ne contient notamment pas de lien avec le cas particulier et d’exposé des considérations essentielles dans le cadre de la proportionnalité et du pouvoir d’appréciation.

Le calcul de la contribution annuelle est en outre incompréhensible, notamment en raison de l’utilisation de notions hétérogènes et de l’absence de présentation d’étapes intermédiaires importantes.

4.

Quatrième moyen: violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée

Le défaut de motivation de la décision attaquée rend le contrôle juridictionnel significativement plus difficile pour la requérante.

La partie défenderesse viole en particulier le principe du contradictoire en vertu duquel les parties doivent pouvoir examiner de manière contradictoire les circonstances matérielles et juridiques décisives pour l’issue de la procédure.

5.

Cinquième moyen: l’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) viole le règlement délégué (UE) 2015/63 (1) à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur

La partie défenderesse aurait dû, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué, tenir compte du fait que la requérante détient des produits dérivés avant tout à des fins de couverture et de gestion des risques.

Dans le cadre de l’application de l’indicateur IPS, la signification de la qualité de membre de la requérante dans le système de protection institutionnel du groupe de caisses d’épargne a été méconnue.

En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement délégué, la partie défenderesse aurait dû tenir compte de la probabilité réduite d’une résolution de l’établissement en cause et donc du recours au fonds de résolution unique et respecter le principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen: l’absence de prise en compte des MREL (Minimum Requirements for own finds and Eligible Liabilities) dans le cadre du pilier «exposition au risque» viole le règlement délégué (UE) 2015/63

La partie défenderesse aurait dû, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63 tenir compte du taux MREL au-dessus de la moyenne de la requérante de 47,17 %, dépassant de loin le taux minimum de 8 % fixé par le Conseil de résolution unique.

7.

Septième moyen: l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque viole le règlement délégué (UE) 2015/63 à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur

La partie défenderesse aurait dû, lors de la fixation du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, tenir compte de la probabilité de défaut réduite et du taux MREL au-dessus de la moyenne de la requérante conformément au principe de l’orientation au profil de risque ainsi que du droit fondamental à la liberté d’entreprise en vertu de l’article 16 de la Charte.

8.

Huitième moyen (à titre subsidiaire): l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

En prévoyant une pondération relative de l’indicateur IPS, l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le principe d’égalité au titre de l’article 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité parce que les établissements qui sont soumis à la même garantie et ont donc la même probabilité de défaut peuvent être traités différemment.

9.

Neuvième moyen: le mécanisme d’assignation dans les bins du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

L’assignation à une classe de risque au titre de l’annexe I, étape 2, du règlement délégué conduit à des résultats manifestement injustes et viole par conséquent le principe de l’orientation en fonction du profil de risque ainsi que le principe général d’égalité de traitement.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/80


Recours introduit le 6 juillet 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

(Affaire T-423/22)

(2022/C 359/98)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Max Heinr. Sutor OHG (Hambourg, Allemagne) (représentée par: A. Glos, M. Rätz, T. Kreft et H. -U. Klöppel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) 2015/63 (1), en ce que la défenderesse n’a pas exclu les liquidités de clients gérées à titre fiduciaire par la partie requérante du calcul de la contribution pour l’année 2022. L’article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) 2015/63 est applicable à ces liquidités de clients protégées de l’insolvabilité, car, d’après le libellé clair de cette disposition, elles remplissent les conditions d’application.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité visé à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014 (2), lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3), en ce que la décision fixe une contribution beaucoup plus élevée sur la seule base des passifs fiduciaires (sans risques) inscrits par la partie requérante à son bilan. La décision n’est ni apte à réaliser les objectifs poursuivis par la contribution, ni nécessaire, et les inconvénients causés par la décision sont disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en ce que la décision traite différemment, sans justification objective, la partie requérante des établissements de crédit dont les normes comptables nationales n’exigent pas l’inscription au bilan des passifs fiduciaires ou qui établissent leur bilan selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards: normes internationales d’information financière), et des entreprises d’investissement ne disposant pas d’un agrément en tant qu’établissement de crédit et qui gèrent les liquidités de clients.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce que l’intégration des passifs fiduciaires sans risques dans la base de calcul conduit à une augmentation significative de la contribution de la partie requérante pour l’année 2022.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 49 et 54 TFUE, en ce que la décision limite la liberté de la partie requérante d’exercer une activité professionnelle dans l’État membre de son principal établissement, que cette restriction est disproportionnée et discriminatoire pour la partie requérante par rapport aux entreprises d’investissement dans les autres États membres qui disposent également d’un agrément en tant qu’établissement de crédit.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu visé à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que, dans le cadre de la consultation, la partie défenderesse a accordé un délai insuffisant de 11 jours ouvrables à la partie requérante pour examiner le projet de décision et présenter ses observations.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la requérante n’est pas en mesure de contrôler dûment le montant de sa contribution sur la base de la motivation de la décision attaquée.

8.

Huitième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif visé à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, en ce que la partie requérante n’est pas en mesure d’apprécier dûment la régularité de la décision ni de la contester en raison du défaut de motivation.

9.

Neuvième moyen (à titre subsidiaire) tiré de la nullité de la base de calcul au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 3, point 11, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous e), et l’article 3, point 2, du règlement délégué (UE) 2015/63, dans l’hypothèse où celui-ci devrait être interprété en ce sens que les passifs fiduciaires des entreprises d’investissement qui disposent également d’un agrément en tant qu’établissement de crédit doivent être pris en compte dans le calcul de la contribution, car cela serait contraire à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, à l’article 16 de la Charte et à l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 2015, L 11, p. 44).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


19.9.2022   

FR

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C 359/81


Recours introduit le 6 juillet 2022 — Nordea Kiinniysluottopankki/CRU

(Affaire T-431/22)

(2022/C 359/99)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nordea Kiinniysluottopankki Oyj (Helsinki, Finlande) (représentants: H. Berger et M. Weger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 11 avril 2022, document no SRB/ES/2022/18, y compris ses annexes I, II et III, pour autant qu’elle concerne la contribution ex-ante de la requérante;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant que le CRU a violé l’article 69 du règlement (UE) no 806/2014 du 15 juillet 2014 (1) ainsi que les articles 16, 17, 41 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en adoptant une approche dynamique pour déterminer le niveau cible des contributions ex-ante.

2.

Deuxième moyen alléguant que la détermination du niveau cible par le CRU dans la décision attaquée souffre d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le taux de croissance prévu des dépôts couverts et l’évaluation du cycle d’activité actuel.

3.

Troisième moyen alléguant que le CRU a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en n’appliquant pas le plafond obligatoire de 12,5 % au niveau cible lors de la détermination du niveau cible annuel.

4.

Quatrième moyen alléguant que les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le principe de la fixation des contributions axée sur les risques ainsi que le principe de proportionnalité, violant ainsi les articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne si le niveau cible doit être déterminé d’une manière dynamique et le plafond au titre de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement n’est pas appliqué, comme ce serait le cas si la décision attaquée était maintenue.


(1)  Règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/82


Recours introduit le 7 juillet 2022 — Nordea Rahoitus Suomi/CRU

(Affaire T-432/22)

(2022/C 359/100)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 11 avril 2022, document no SRB/ES/2022/18, y compris ses annexes I, II et III, pour autant qu’elle concerne la contribution ex-ante de la requérante;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant que le CRU a violé l’article 69 du règlement (UE) no 806/2014 du 15 juillet 2014 (1) ainsi que les articles 16, 17, 41 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en adoptant une approche dynamique pour déterminer le niveau cible des contributions ex-ante.

2.

Deuxième moyen alléguant que la détermination du niveau cible par le CRU dans la décision attaquée souffre d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le taux de croissance prévu des dépôts couverts et l’évaluation du cycle d’activité actuel.

3.

Troisième moyen alléguant que le CRU a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en n’appliquant pas le plafond obligatoire de 12,5 % au niveau cible lors de la détermination du niveau cible annuel.

4.

Quatrième moyen alléguant que les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le principe de la fixation des contributions axée sur les risques ainsi que le principe de proportionnalité, violant ainsi les articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne si le niveau cible doit être déterminé d’une manière dynamique et le plafond au titre de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement n’est pas appliqué, comme ce serait le cas si la décision attaquée était maintenue.


(1)  Règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/83


Recours introduit le 12 juillet 2022 — UIV Servizi/REA

(Affaire T-440/22)

(2022/C 359/101)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unione Italiana Vini Servizi (UIV Servizi) Soc. coop. arl (Milan, Italie) (représentants: B. Bonafini, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’invalidité de la lettre de confirmation [Ares (2022)3368330 — 2 mai 2022] de la suspension de la convention de subvention (article 33.2) ainsi que de la suspension du contrat lui-même pour violation d’obligations contractuelles et de principes généraux pertinents du droit de l’Union européenne invoquée dans le présent recours;

condamner l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) à lever la suspension de la convention de subvention 874904 — European Quality Wines: Taste The Difference (ci-après «TTD.EU»);

condamner la REA au paiement d’un montant à fixer à 500 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par la requérante — ainsi qu’elle le démontre;

condamner la REA aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du caractère illégal de la lettre de confirmation de la suspension de la convention de subvention — application erronée de l’article 33.2.1, sous a), de la convention de subvention 874904-TTD.EU (définition des termes «erreurs substantielles, irrégularités ou fraude»)

Violation du principe de présomption d’innocence et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Erreur manifeste d’appréciation en droit de l’Union — violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime — violation du principe de bonne foi en droit de l’Union et en droit belge — violation de l’application combinée des articles 1134 et 1156 du code civil belge.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité par la REA.

3.

Troisième moyen tiré du caractère illégal de la lettre de confirmation de la suspension de la convention de subvention — défaut d’application de l’article 33.2.1, sous b), de la convention de subvention 874904-TTD.EU — «incidence matérielle» des «erreurs systémiques ou récurrentes, irrégularités ou fraude» alléguées sur la convention de subvention TTD.EU.

4.

Quatrième moyen tiré du non-respect des principes de bonne administration prévus à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique, de confiance légitime et de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/84


Recours introduit le 18 juillet 2022 — HB/Commission

(Affaire T-444/22)

(2022/C 359/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du 13 mai 2022, notifiée le 16 mai 2022, par laquelle la défenderesse a procédé à la compensation entre, d’une part, la créance détenue par la requérante à l’encontre de la défenderesse au titre des dépens auxquels la Commission a été condamnée par les les arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-795/19, non publié, EU:T:2021:917) et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-796/19, non publié, EU:T:2021:918) et, d’autre part, la créance que la Commission prétend détenir à l’encontre de la requérante au titre de la décision de recouvrement du 15 octobre 2019 de 1 197 055,86 euros (marché CARDS/2008/166-429) (montant au principal);

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision contestée et de l’absence de base juridique à cette dernière.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une part, de ce que la Commission ne disposerait pas, au titre du règlement financier, d’une créance liquide à l’encontre de la requérante et, d’autre part, de la violation du règlement financier et de l’article 266 TUE.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/85


Recours introduit le 18 juillet 2022 — NV/BEI

(Affaire T-447/22)

(2022/C 359/103)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: NV (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du 10 novembre 2021 qualifiant d’irrégulières les absences de la requérante pendant la période du 13 septembre 2021 au 13 décembre 2021;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 7 avril 2022 rejetant le recours administratif soumis le 10 janvier 2022 contre la décision du 10 novembre 2021;

condamner la BEI au paiement des rémunérations afférentes à la période du 13 septembre 2021 au 13 décembre 2021, les rémunérations devant être augmentées d’intérêts de retard fixés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points;

condamner la BEI à la réparation des préjudices de la requérante;

condamner la BEI à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 2.3, 3.3, 3.4 et 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives, de la violation de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu ou non en combinaison avec les articles 2.3, 3.3, 3.4 et 3.6 des dispositions administratives, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et de l’abus de droit.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation et du devoir de diligence, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 33ter du règlement du personnel et 11 des dispositions administratives.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/85


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-455/22)

(2022/C 359/104)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Water Supply Sweida Region» no 80212 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:

le montant de 652 218,70 euros dû à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 559 287,10 euros au titre du capital, 38 925,60 euros au titre des intérêts et 54 006,00 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/86


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-456/22)

(2022/C 359/105)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Port of Tartous» no 22057 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:

le montant de 18 440 034,97 euros dû à l’Union européenne à la date du 30 juin 2022, à savoir 13 942 526,00 euros au titre du capital, 2 589 128,20 euros au titre des intérêts et 1 908 380,77 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt depuis le 9 août 2017 qui comprennent le montant de 5 405,54 euros dû à la Banque à la date du 30 juin 2022 au titre des intérêts moratoires conventionnels [échus entre la date d’exigibilité et le 29 juin 2022, à savoir la date à laquelle l’Union européenne a payé la tranche correspondante au titre du capital et des intérêts en vertu du «2000 Guarantee» (contrat de cautionnement de 2000)].

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à l’Union européenne (subrogée dans les droits de la Banque) et le montant dû au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la Banque au titre des intérêts moratoires conventionnels.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/87


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-457/22)

(2022/C 359/106)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Syrian Healthcare» (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:

les montants de 50 880 189,61 euros et de 2 897 002,31 dollars des États-Unis (USD) dus à l’Union européenne à la date du 30 juin 2022, à savoir 40 744 064,86 euros et 2 223 971,84 USD au titre du capital, 5 161 649,64 euros et 341 462,46 USD au titre des intérêts, et 4 974 475,11 euros et 331 568,01 USD au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) [sauf pour tout décaissement en dollars des États-Unis, pour lequel un taux égal au taux LIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) s’applique] ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt depuis le 9 août 2017 qui comprennent les montants de 11 416,23 euros et de 760,94 USD dus à la Banque à la date du 30 juin 2022 au titre des intérêts moratoires conventionnels [échus entre la date d’exigibilité et le 29 juin 2022, à savoir la date à laquelle l’Union européenne a payé les tranches correspondantes au titre du capital et des intérêts en vertu du «2000 Guarantee» (contrat de cautionnement de 2000)].

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à l’Union européenne (subrogée dans les droits de la Banque) et les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la Banque au titre des intérêts moratoires conventionnels.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/88


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-465/22)

(2022/C 359/107)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à conditions spéciales «Aleppo — Tall Kojak Road Project» (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:

le montant de 233 051,96 euros dû à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 200 900,30 euros au titre du capital, 2 014,25 euros au titre des intérêts et 30 137,41 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/89


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-466/22)

(2022/C 359/108)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Water Supply Deir Ez Zor Region» no 80310 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:

le montant de 363 150,97 euros dû à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 301 679,16 euros au titre du capital, 34 100,36 euros au titre des intérêts et 27 371,45 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/89


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-467/22)

(2022/C 359/109)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Euphrates Drainage and Irrigation» no 80211 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:

le montant de 1 959 745,31 euros dû à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 1 680 510,04 euros au titre du capital, 116 961,48 euros au titre des intérêts et 162 273,79 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/90


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-468/22)

(2022/C 359/110)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Electricity Transmission Project» no 20868 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:

les montants de 1 984 763,43 francs suisses et de 22 856 655,23 euros dus à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 1 716 822,98 francs suisses et 18 655 393,62 euros au titre du capital, 51 915,64 francs suisses et 1 040 629,74 euros au titre des intérêts, et 216 024,81 francs suisses et 3 160 631,87 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme i) du taux de 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux payable en vertu de l’article 3.01;

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la requérante (subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/91


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-469/22)

(2022/C 359/111)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Electricity Distribution Project» no 20948 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:

le montant de 28 777 508,71 euros dû à l’Union européenne à la date du 30 juin 2022, à savoir 27 388 963,40 euros au titre du capital, 116 091,27 euros au titre des intérêts et 1 272 454,04 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la requérante (subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/92


Recours introduit le 29 juillet 2022 — QM/Conseil

(Affaire T-471/22)

(2022/C 359/112)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: QM (représentant: Stanislav Koev, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et juger fondés tous les moyens qu’il comporte,

déclarer que les actes attaqués sont susceptibles d’être partiellement annulés,

annuler la décision (PESC) 2022/849 du Conseil du 30 mai 2022 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), dans la mesure où elle concerne le requérant,

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil du 30 mai 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2), dans la mesure où il concerne le requérant,

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation manifeste des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation, par le Conseil, de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le Conseil.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation du droit à des conditions de vie normales.

7.

Septième moyen tirée d’une atteinte grave au droit à la réputation.


(1)  JO 2022, L 148, p. 52.

(2)  JO 2022, L 148, p. 8.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/93


Recours introduit le 29 juillet 2022 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)

(Affaire T-472/22)

(2022/C 359/113)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mocom Compounds GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: J. Bornholdt, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Centemia Conseils (Angevillers, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Near-to-Prime» — Demande d’enregistrement no 16 448 524

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2022 dans l’affaire R 2178/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens que la décision no 47 561 C de la division d’annulation du 12 novembre 2021 est annulée et que la demande de déclaration de nullité de la marque de l’Union no 16 448 524 est rejetée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/93


Recours introduit le 31 juillet 2022 — Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO — Darvas et Pap (LAAVA)

(Affaire T-473/22)

(2022/C 359/114)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi (Kütahya, Turquie) (représentants: M. López Camba et A. Lyubomirova Geleva, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Gábor Darvas (Budapest, Hongrie), Dorina Pap (Kiskunhalas, Hongrie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeurs de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «LAAVA» — Demande d’enregistrement no 18 209 861

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2022 dans l’affaire R 1745/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme le rejet de l’opposition et condamne l’opposante/la requérante aux dépens des procédures d’opposition et de recours;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi;

condamner Gábor Darvas et Dorina Pap aux dépens exposés par Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/94


Recours introduit le 3 août 2022 — Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO — Seder (panidor)

(Affaire T-480/22)

(2022/C 359/115)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Panicongelados-Massas Congeladas, SA (Leiria, Portugal) (représentant: I. Monteiro Alves, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Seder Establishment ltd. (Mriehel Birkirkara, Malte)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «panidor» — Demande d’enregistrement no 18 214 675

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mai 2022 dans l’affaire R 1946/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer la demande de marque devant l’EUIPO pour qu’il procède à l’enregistrement; et

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/95


Recours introduit le 5 août 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

(Affaire T-482/22)

(2022/C 359/116)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Henry (Berlin, Allemagne) (représentants: O .Spieker, D. Mienert et J. Si-Ha Selbmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MATE MATE» — Demande d’enregistrement no 18 091 934

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2022 dans l’affaire R 406/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/96


Recours introduit le 8 août 2022 — Kaufdas.online/EUIPO — Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

(Affaire T-488/22)

(2022/C 359/117)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante:Kaufdas.online sp. z oo (Gubin, Pologne) (représentant: P. Kurcman, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «KAUFDAS ONLINE» — Demande d’enregistrement no 18 113 140

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2022 dans l’affaire R 1972/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 28 septembre 2021 dans l’affaire no B 106 146 en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels il a été fait droit à l’opposition;

renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il modifie la décision au fond et enregistre la marque de l’Union no 18 113 140 pour tous les produits et services concernés, sans préjudice de ceux qui sont incontestés;

condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant la division d’opposition, devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/96


Recours introduit le 8 août 2022 — Cathay Pacific Airways/Commission européenne

(Affaire T-489/22)

(2022/C 359/118)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentant(s): M. Rees et E. Estellon, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu des articles 268 et 340 TFUE, condamner l’Union européenne (représentée par la Commission européenne) à payer:

une indemnisation financière correspondant aux intérêts moratoires sur la somme de 10 080 000 euros au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement au 1er mars 2017 (soit 0,0 point de pourcentage), majoré de 3,5 points de pourcentage par an pour la période comprise entre le 21 juin 2017 et le 14 juillet 2022, soit le montant de 17 584 888,24 euros ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié; et

des intérêts composés sur le montant des intérêts moratoires pour la période comprise entre le 15 juillet 2022 (ou, à défaut, à partir de la date que le Tribunal jugera appropriée) et la date du paiement effectif par la Commission du montant réclamé au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour ses opérations, majoré de 3,5 points de pourcentage par an, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

en outre ou à titre subsidiaire, en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision Ares(2022)5454770 du 29 juillet 2022 et ordonner le paiement des mêmes montants que ceux demandés au paragraphe ci-dessus;

condamner la Commission à l’intégralité des dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 266 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le règlement délégué no 1268/2012 de la Commission (1) tel qu’interprété en conformité avec l’article 266 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée en tant qu’elle est insuffisamment motivée.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/97


Ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2022 — CiviBank/BCE

(Affaire T-220/22) (1)

(2022/C 359/119)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 237 du 20.6.2022


19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/97


Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2022 — PQ/SEAE

(Affaire T-358/22) (1)

(2022/C 359/120)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 294 du 1.8.2022.