ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 171

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
25 avril 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 171/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 171/02

Affaires jointes C-167/19 P et C-171/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2022 — Commission européenne / Freistaat Bayern e.a. [Pourvoi – Aides d’État – Aide en faveur du secteur laitier allemand – Financement des tests de qualité du lait – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 6, paragraphe 1 – Obligation, pour la Commission européenne, de récapituler dans cette décision les éléments pertinents de fait et de droit – Portée – Droits des parties intéressées d’être associées à la procédure administrative – Violation d’une formalité substantielle – Conséquences sur la légalité de la décision finale]

2

2022/C 171/03

Affaire C-213/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2022 — Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 310, paragraphe 6, et article 325 TFUE – Ressources propres – Droits de douane – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Principe d’effectivité – Obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission européenne des ressources propres – Responsabilité financière des États membres en cas de pertes de ressources propres – Importations de produits textiles et de chaussures en provenance de Chine – Fraude à grande échelle et systématique – Criminalité organisée – Importateurs défaillants – Valeur en douane – Sous-évaluation – Base d’imposition de la TVA – Absence de contrôles douaniers systématiques fondés sur une analyse de risque et effectués préalablement à la mainlevée des marchandises concernées – Absence de constitution systématique de garanties – Méthode utilisée pour estimer le montant des pertes de ressources propres traditionnelles relatives aux importations présentant un risque important de sous-évaluation – Méthode statistique fondée sur des prix moyens établis à l’échelle de l’Union – Admissibilité]

3

2022/C 171/04

Affaire C-162/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 60, premier alinéa – Absence irrégulière – Portée – Imputation sur la durée du congé annuel – Retenue sur la rémunération – Fonctionnaire ayant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 55 du statut)

4

2022/C 171/05

Affaire C-171/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (Pourvoi – Fonction publique – Demande d’assistance – Demande en indemnisation – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 24, paragraphes 1 et 2 – Article 90, paragraphes 1 et 2 – Réexamen d’un acte administratif devenu définitif)

5

2022/C 171/06

Affaire C-172/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (Pourvoi – Fonction publique – Demande d’assistance – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 90, paragraphes 1 et 2 – Jour de l’introduction de la demande – Décision implicite de rejet de la demande – Réclamation – Introduction – Délai – Erreur excusable)

5

2022/C 171/07

Affaire C-177/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Grossmania Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft / Vas Megyei Kormányhivatal (Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Primauté – Effet direct – Coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 63 TFUE – Obligations d’un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel – Interprétation par la Cour dans un arrêt préjudiciel d’une règle du droit de l’Union – Obligation de donner plein effet au droit de l’Union – Obligation pour une juridiction nationale de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire au droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour – Décision administrative devenue définitive en l’absence de recours juridictionnel – Principes d’équivalence et d’effectivité – Responsabilité de l’État membre)

6

2022/C 171/08

Affaire C-205/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Directive 2014/67/UE – Article 20 – Sanctions – Proportionnalité – Effet direct – Principe de primauté du droit de l’Union)

6

2022/C 171/09

Affaire C-247/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Royaume-Uni) — VI / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 16 – Enfant ressortissant d’un État membre séjournant dans un autre État membre – Droit de séjour dérivé du parent assurant effectivement la garde de cet enfant – Exigence d’une assurance maladie complète – Enfant disposant d’un droit de séjour permanent pour une partie des périodes concernées)

7

2022/C 171/10

Affaire C-275/20: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 1 mars 2022 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation – Décision (UE) 2020/470 – Prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part – Base juridique procédurale – Article 218, paragraphe 7, TFUE – Procédure et règle de vote applicables]

8

2022/C 171/11

Affaire C-349/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department [Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA]

9

2022/C 171/12

Affaire C-409/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra — Espagne) — UN / Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, d’imposer une amende assortie de l’obligation de quitter le territoire – Possibilité de régulariser le séjour pendant un délai imparti – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Délai de départ volontaire)

10

2022/C 171/13

Affaire C-421/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 82, paragraphe 5 – Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis – Demandes annexes à l’action en contrefaçon – Droit applicable – Article 88, paragraphe 2 – Article 89, paragraphe 1, sous d) – Règlement (CE) no 864/2007 – Loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) – Article 8, paragraphe 2 – Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle]

11

2022/C 171/14

Affaire C-498/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action introduite par un syndic contre un tiers dans l’intérêt des créanciers – Lieu de la survenance du fait dommageable – Article 8, point 2 – Demande en intervention par un défendeur d’intérêts collectifs – Règlement (CE) no 864/2007 – Champ d’application – Règle générale]

11

2022/C 171/15

Affaire C-519/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Procédure engagée contre K (Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 16, paragraphe 1 – Effet direct – Centre de rétention spécialisé – Notion – Rétention dans un établissement pénitentiaire – Conditions – Article 18 – Situation d’urgence – Notion – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel effectif)

12

2022/C 171/16

Affaire C-634/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Champ d’application – Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil – Diplôme émis dans l’État membre d’origine – Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans – Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans – Articles 45 et 49 TFUE)

13

2022/C 171/17

Affaire C-60/21: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 2022 — Commission européenne / Royaume de Belgique (Manquement d’État – Article 45 TFUE – Article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen – Libre circulation des travailleurs – Fiscalité directe – Impôt sur le revenu – Déductions – Rentes alimentaires – Égalité de traitement – Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents)

14

2022/C 171/18

Affaire C-183/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive (UE) 2015/2436 – Article 19 – Usage sérieux d’une marque – Charge de la preuve – Demande de déchéance pour non-usage – Règle procédurale nationale obligeant le demandeur à effectuer une recherche sur le marché concernant l’usage de la marque]

14

2022/C 171/19

Affaire C-821/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (Espagne) le 24 décembre 2021 — NM/Club La Costa (UK) PLC, succursale en Espagne, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD et European Resorts & Hotels SL

15

2022/C 171/20

Affaire C-35/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Málaga (Espagne) le 17 janvier 2022 — CAJASUR Banco S.A./JO et IM

16

2022/C 171/21

Affaire C-42/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 janvier 2022 — Global, Companhia de Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

17

2022/C 171/22

Affaire C-69/22: Recours introduit le 2 février 2022 — Commission européenne/Roumanie

17

2022/C 171/23

Affaire C-72/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 4 février 2022 — M.A./Valstybės sienos apsaugos tarnyba

18

2022/C 171/24

Affaire C-104/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 février 2022 — Lännen MCE Oy/Berky GmbH et Senwatec GmbH & Co. Kg

19

2022/C 171/25

Affaire C-119/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 17 février 2022 — Teva B.V. et Teva Finland Oy/Merck Sharp & Dohme Corp.

19

2022/C 171/26

Affaire C-135/22 P: Pourvoi formé le 25.2.2022 par Patrick Breyer contre l’arrêt du Tribunal (Dixième Chambre) rendu le 15.12.2021 dans l’affaire T-158/19, Breyer/Agence exécutive européenne pour la recherche

20

2022/C 171/27

Affaire C-136/22 P: Pourvoi formé le 25 février 2022 par Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 22 décembre 2021 dans l’affaire T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA

21

2022/C 171/28

Affaire C-197/22: Recours introduit le 11 mars 2022 — Commission européenne/République italienne

22

 

Tribunal

2022/C 171/29

Affaire T-834/17: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — United Parcel Service/Commission (Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE – Concentration – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur – Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal – Droits de la défense – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité)

24

2022/C 171/30

Affaire T-540/18: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission (Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE – Concentration – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur – Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal – Renvoi global à d’autres écrits – Moyens ou griefs soulevés par un tiers dans une autre affaire – Éléments de preuve présentés dans la réplique – Défaut de justification du retard – Irrecevabilité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

24

2022/C 171/31

Affaire T-636/19: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Chemours Netherlands/ECHA [REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant l’acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionique, ses sels et ses halogénures d’acyle comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Article 57 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité]

25

2022/C 171/32

Affaire T-806/19: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Andorra – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2022/C 171/33

Affaire T-134/20: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Huhtamaki/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une enquête en matière d’aides d’État – Décisions fiscales anticipatives – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Absence de caractère irréfragable – Obligation de motivation]

26

2022/C 171/34

Affaire T-669/20: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Pluscard Service/EUIPO (PLUSCARD) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PLUSCARD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

27

2022/C 171/35

Affaire T-671/20: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — OA/CESE (Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Avertissement par écrit – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Responsabilité)

28

2022/C 171/36

Affaire T-715/20: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Skinovea – Marque nationale verbale antérieure SKINOREN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

28

2022/C 171/37

Affaire T-1/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Fabryki Mebli Forte/EUIPO — Bog-Fran (Meuble) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un meuble – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Autorité de la chose jugée]

29

2022/C 171/38

Affaire T-86/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Distintiva Solutions/EUIPO — Makeblock (Makeblock) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Makeblock – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Absence de marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001]]

30

2022/C 171/39

Affaire T-125/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Banco de Investimento Global/EUIPO — Banco BIC Português (EUROBIC) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale EUROBIC – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BiG, BANCO BiG et BiGlobal TRADE – Marques nationales verbales antérieures BANCO BIG et figurative antérieure BANCO BiG – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

30

2022/C 171/40

Affaire T-149/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale VITADHA – Marque espagnole verbale antérieure VITANADH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

31

2022/C 171/41

Affaire T-171/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Ubisoft Entertainment/EUIPO — Huawei Technologies (FOR HONOR) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FOR HONOR – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HONOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

32

2022/C 171/42

Affaire T-184/21: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяин) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Хозяин – Marque nationale figurative antérieure хозяюшка – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

32

2022/C 171/43

Affaire T-185/21: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяйка) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Хозяйка – Marque nationale figurative antérieure хозяюшка – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

33

2022/C 171/44

Affaire T-192/21: Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale META – Marque nationale verbale antérieure METALGIAL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2022/C 171/45

Affaire T-198/21: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Ancor Group/EUIPO — Cody’s Drinks International (CODE-X) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque de l’Union européenne verbale CODE-X – Marques nationales verbale et figurative antérieures Cody’s – Marque internationale figurative antérieure Cody’s – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2022/C 171/46

Affaire T-209/21: Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Ignacio Carrasco/EUIPO — Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative La Hoja del Carrasco – Marque nationale figurative antérieure CARRASCO, Guijuelo – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Éléments dominants et distinctifs des marques en conflit]

35

2022/C 171/47

Affaire T-161/15: Ordonnance du Tribunal du 22 février 2022 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commission et BCE (Recours en indemnité – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité – Compétence du Tribunal – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

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2022/C 171/48

Affaire T-295/21: Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko/Commission (Recours en annulation – Dispositions financières – Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité)

36

2022/C 171/49

Affaire T-304/21: Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko Bratislava/Commission (Recours en annulation – Dispositions financières – Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité)

37

2022/C 171/50

Affaire T-425/21: Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko Bratislava/Commission (Recours en annulation – Dispositions financières – Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité)

37

2022/C 171/51

Affaire T-442/21: Ordonnance du Tribunal du 24 février 2022 — Thomas et Julien/Conseil (Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

38

2022/C 171/52

Affaire T-503/21: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2022 — Lagardère, unité médico-sociale/Commission [Recours en annulation – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID-19 numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité]

39

2022/C 171/53

Affaire T-603/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 23 février 2022 — WO/Parquet européen [Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens délégués du Parquet européen – Nomination de l’un des candidats désignés par la Lituanie – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité]

39

2022/C 171/54

Affaire T-635/21: Ordonnance du Tribunal du 21 février 2022 — Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

40

2022/C 171/55

Affaire T-46/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 3 mars 2022 — Esedra/Parlement (Référé – Marchés publics de services – Service à la petite enfance – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

40

2022/C 171/56

Affaire T-72/22: Recours introduit le 4 février 2022 — Interneto žiniasklaidos asociacija et autres/Commission

41

2022/C 171/57

Affaire T-115/22: Recours introduit le 2 mars 2022 — Belshyna/Conseil

42

2022/C 171/58

Affaire T-116/22: Recours introduit le 3 mars 2022 — Belavia/Conseil

42

2022/C 171/59

Affaire T-126/22: Recours introduit le 7 mars 2022 — Coinbase/EUIPO — Coinbase Global (coinbase)

43

2022/C 171/60

Affaire T-129/22: Recours introduit le 7 mars 2022 — Simba Toys/EUIPO — Master Gift Import (BIMBA TOYS)

44

2022/C 171/61

Affaire T-130/22: Recours introduit le 7 mars 2022 — Biologische Heilmittel Heel /EUIPO — Esi (TRAUMGEL)

44

2022/C 171/62

Affaire T-133/22: Recours introduit le 10 mars 2022 — Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)

45

2022/C 171/63

Affaire T-695/20: Ordonnance du Tribunal du 23 février 2022 — OG/BEI

46


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 171/01)

Dernière publication

JO C 165 du 19.4.2022

Historique des publications antérieures

JO C 158 du 11.4.2022

JO C 148 du 4.4.2022

JO C 138 du 28.3.2022

JO C 128 du 21.3.2022

JO C 119 du 14.3.2022

JO C 109 du 7.3.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2022 — Commission européenne / Freistaat Bayern e.a.

(Affaires jointes C-167/19 P et C-171/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide en faveur du secteur laitier allemand - Financement des tests de qualité du lait - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 6, paragraphe 1 - Obligation, pour la Commission européenne, de récapituler dans cette décision les éléments pertinents de fait et de droit - Portée - Droits des parties intéressées d’être associées à la procédure administrative - Violation d’une formalité substantielle - Conséquences sur la légalité de la décision finale)

(2022/C 171/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, P. Němečková et T. Maxian Rusche, agents)

Autres parties à la procédure: Freistaat Bayern (Allemagne) (représentants: U. Soltész et H. Weiß, Rechtsanwälte) (C-167/19 P), Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns eV, Genossenschaftsverband Bayern eV, Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft eV (représentants: C. Bittner et N. Langhans, Rechtsanwälte) (C-171/19 P)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2022 — Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-213/19) (1)

(Manquement d’État - Article 4, paragraphe 3, TUE - Article 310, paragraphe 6, et article 325 TFUE - Ressources propres - Droits de douane - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Lutte contre la fraude - Principe d’effectivité - Obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission européenne des ressources propres - Responsabilité financière des États membres en cas de pertes de ressources propres - Importations de produits textiles et de chaussures en provenance de Chine - Fraude à grande échelle et systématique - Criminalité organisée - Importateurs défaillants - Valeur en douane - Sous-évaluation - Base d’imposition de la TVA - Absence de contrôles douaniers systématiques fondés sur une analyse de risque et effectués préalablement à la mainlevée des marchandises concernées - Absence de constitution systématique de garanties - Méthode utilisée pour estimer le montant des pertes de ressources propres traditionnelles relatives aux importations présentant un risque important de sous-évaluation - Méthode statistique fondée sur des prix moyens établis à l’échelle de l’Union - Admissibilité)

(2022/C 171/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery et S. McCrory, puis par F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de J. Eadie et I. Rogers, QC, et S. Pritchard, T. Sebastian et R. Hill, barristers)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, P. Cottin et S. Baeyens, agents), République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent), République hellénique (représentant: M. Tassopoulou, agent), République de Lettonie (représentants: initialement par K. Pommere, V. Soņeca et I. Kucina, puis par Pommere, agents), République portugaise (représentants: P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes et P. Rocha, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris en compte les montants corrects des droits de douane et en n’ayant pas mis à disposition le montant correct des ressources propres traditionnelles relatives à certaines importations de produits textiles et de chaussures en provenance de Chine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne, des articles 2 et 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, des articles 2, 6, 9, 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil, du 17 mai 2016, des articles 2, 6, 9, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que de l’article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, et de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, en conséquence de sa méconnaissance des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 325 TFUE, de l’article 46 du règlement no 952/2013, de l’article 13 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, de l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/1994 de la Commission, du 19 décembre 1994, de l’article 244 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 952/2013, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et des articles 85 à 87 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/69/CE du Conseil, du 25 juin 2009;

et en ne communiquant pas toutes les informations nécessaires à la Commission européenne pour déterminer le montant des pertes de ressources propres traditionnelles et en ne fournissant pas, comme demandé, les motifs des décisions annulant les dettes douanières constatées, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne et supporte ses propres dépens.

4)

La Commission européenne supporte le cinquième de ses propres dépens.

5)

Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République hellénique, la République de Lettonie, la République portugaise et la République slovaque supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

(Affaire C-162/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 60, premier alinéa - Absence irrégulière - Portée - Imputation sur la durée du congé annuel - Retenue sur la rémunération - Fonctionnaire ayant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 55 du statut)

(2022/C 171/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, abogado, et F.-M. Hislaire, avocat)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T-471/18, non publiée, EU:T:2020:26), est annulée.

2)

La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 27 novembre 2017 emportant une retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendaires et la décision du SEAE du 2 mai 2018 rejetant la réclamation de la requérante introduite le 3 janvier 2018 sont annulées.

3)

Le SEAE est condamné à rembourser à la requérante les montants indûment déduits de sa rémunération, à concurrence de 71,5 jours. Ces montants seront majorés d’intérêts au taux de 5 % par an à compter de la date de leur déduction.

4)

Le SEAE supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par WV tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

(Affaire C-171/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Demande d’assistance - Demande en indemnisation - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 24, paragraphes 1 et 2 - Article 90, paragraphes 1 et 2 - Réexamen d’un acte administratif devenu définitif)

(2022/C 171/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, abogado, et F.-M. Hislaire, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

WV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 mars 2022 — WV / Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

(Affaire C-172/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Demande d’assistance - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 90, paragraphes 1 et 2 - Jour de l’introduction de la demande - Décision implicite de rejet de la demande - Réclamation - Introduction - Délai - Erreur excusable)

(2022/C 171/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, abogado, et F.-M. Hislaire, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

WV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft / Vas Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-177/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Principes du droit de l’Union - Primauté - Effet direct - Coopération loyale - Article 4, paragraphe 3, TUE - Article 63 TFUE - Obligations d’un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel - Interprétation par la Cour dans un arrêt préjudiciel d’une règle du droit de l’Union - Obligation de donner plein effet au droit de l’Union - Obligation pour une juridiction nationale de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire au droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour - Décision administrative devenue définitive en l’absence de recours juridictionnel - Principes d’équivalence et d’effectivité - Responsabilité de l’État membre)

(2022/C 171/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft

Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal

Dispositif

Le droit de l’Union, notamment l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’un juge national saisi d’un recours contre une décision rejetant une demande de réinscription de droits d’usufruit éteints de plein droit et radiés du registre foncier en vertu d’une réglementation nationale incompatible avec l’article 63 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans un arrêt préjudiciel, est tenu:

de laisser inappliquée cette réglementation et

sauf obstacles objectifs et légitimes, notamment d’ordre juridique, d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder à la réinscription des droits d’usufruit, alors même que la radiation de ces droits n’a pas été contestée en justice dans les délais légaux et est, par suite, devenue définitive conformément au droit national.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Affaire C-205/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Directive 2014/67/UE - Article 20 - Sanctions - Proportionnalité - Effet direct - Principe de primauté du droit de l’Union)

(2022/C 171/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NE

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

en présence de: Finanzpolizei Team 91

Dispositif

1)

L’article 20 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), en ce qu’il exige que les sanctions qu’il prévoit soient proportionnées, est doté d’effet direct et peut ainsi être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales à l’encontre d’un État membre qui en a fait une transposition incorrecte.

2)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose aux autorités nationales l’obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale dont une partie est contraire à l’exigence de proportionnalité des sanctions prévue à l’article 20 de la directive 2014/67 dans la seule mesure nécessaire pour permettre l’infliction de sanctions proportionnées.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Royaume-Uni) — VI / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-247/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Article 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 16 - Enfant ressortissant d’un État membre séjournant dans un autre État membre - Droit de séjour dérivé du parent assurant effectivement la garde de cet enfant - Exigence d’une assurance maladie complète - Enfant disposant d’un droit de séjour permanent pour une partie des périodes concernées)

(2022/C 171/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VI

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

1)

L’article 21 TFUE et l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens que ni l’enfant, citoyen de l’Union, qui a acquis un droit de séjour permanent, ni le parent assurant effectivement sa garde ne sont tenus de disposer d’une assurance maladie complète, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, afin de conserver leur droit de séjour dans l’État d’accueil.

2)

L’article 21 TFUE et l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant des périodes situées avant qu’un enfant, citoyen de l’Union, a acquis un droit de séjour permanent dans l’État d’accueil, tant cet enfant, lorsqu’un droit de séjour est réclamé pour lui sur le fondement de cet article 7, paragraphe 1, sous b), que le parent assurant effectivement sa garde doivent disposer d’une assurance maladie complète, au sens de cette directive.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 1 mars 2022 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-275/20) (1)

(Recours en annulation - Décision (UE) 2020/470 - Prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part - Base juridique procédurale - Article 218, paragraphe 7, TFUE - Procédure et règle de vote applicables)

(2022/C 171/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. Afonso et D. Schaffrin, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Plaza García et B. Driessen, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: J.-L. Carré, T. Stehelin, E. de Moustier et A. Daniel, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et J. Langer, agents)

Dispositif

1.

La décision (UE) 2020/470 du Conseil, du 25 mars 2020, concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, est annulée.

2.

Les effets de la décision 2020/470 sont maintenus en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux motifs d’annulation constatés.

3.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4.

La République française et le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Royaume-Uni) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-349/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et d’immigration - Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale - Directive 2004/83/CE - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) - Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE - Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA)

(2022/C 171/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: NB, AB

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

en présence de: United Nations High Commissioner for Refugees (UK)

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle, les circonstances pertinentes telles qu’elles se présentent non seulement au moment du départ de cette personne de la zone d’opération de l’UNRWA, mais également au moment où les autorités administratives compétentes examinent une demande d’octroi du statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi d’un tel statut.

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition, lorsque la personne concernée établit qu’elle a été contrainte de quitter la zone d’opération de l’UNRWA pour des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté, il appartient à l’État membre, s’il estime que cette personne est désormais en mesure de retourner dans cette zone et d’y bénéficier de cette protection ou de cette assistance, d’établir que tel est le cas.

3)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, au sens de cette disposition, de sorte qu’une personne ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il n’est pas nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance, par action ou par omission. Aux fins de cette disposition, il suffit d’établir que l’assistance ou la protection de l’UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit de sorte que cet organisme n’est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d’assurer à celle-ci les conditions de vie conformes à la mission dont il est chargé.

4)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour vérifier s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA), de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au «statut de réfugié», au sens de cette disposition de la directive 2004/83, il y a lieu de tenir compte de l’assistance fournie à cette personne par des acteurs de la société civile, tels que des organisations non gouvernementales, à condition que l’UNRWA entretienne avec ceux-ci une relation formelle de coopération revêtant un caractère de stabilité, dans le cadre de laquelle ces derniers assistent l’UNRWA dans l’accomplissement de son mandat.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


25.4.2022   

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C 171/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra — Espagne) — UN / Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

(Affaire C-409/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 - Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, d’imposer une amende assortie de l’obligation de quitter le territoire - Possibilité de régulariser le séjour pendant un délai imparti - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Délai de départ volontaire)

(2022/C 171/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UN

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Dispositif

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 8, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 4, et l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui sanctionne le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire de cet État membre, en l’absence de circonstances aggravantes, dans un premier temps, par une amende assortie d’une obligation de quitter le territoire dudit État membre dans un délai imparti à moins que, avant l’écoulement de ce délai, le séjour de ce ressortissant ne soit régularisé, et, dans un second temps, en l’absence d’une régularisation du séjour dudit ressortissant, par une décision ordonnant obligatoirement l’éloignement de celui-ci, pour autant que ledit délai soit fixé en conformité avec les exigences prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


25.4.2022   

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C 171/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG

(Affaire C-421/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins et modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 82, paragraphe 5 - Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis - Demandes annexes à l’action en contrefaçon - Droit applicable - Article 88, paragraphe 2 - Article 89, paragraphe 1, sous d) - Règlement (CE) no 864/2007 - Loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») - Article 8, paragraphe 2 - Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle)

(2022/C 171/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Acacia Srl

Partie défenderesse: Bayerische Motoren Werke AG

Dispositif

L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


25.4.2022   

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C 171/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

(Affaire C-498/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 2 - Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Action introduite par un syndic contre un tiers dans l’intérêt des créanciers - Lieu de la survenance du fait dommageable - Article 8, point 2 - Demande en intervention par un défendeur d’intérêts collectifs - Règlement (CE) no 864/2007 - Champ d’application - Règle générale)

(2022/C 171/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Midden-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV

Partie défenderesse: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

en présence de: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

Dispositif

1)

L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société «grand-mère» de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers.

2)

La réponse à la première question posée à titre préjudiciel n’est pas différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.

3)

L’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de ce fait, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.

4)

L’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société «grand-mère» d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


25.4.2022   

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C 171/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Procédure engagée contre K

(Affaire C-519/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique d’immigration - Directive 2008/115/CE - Rétention à des fins d’éloignement - Article 16, paragraphe 1 - Effet direct - Centre de rétention spécialisé - Notion - Rétention dans un établissement pénitentiaire - Conditions - Article 18 - Situation d’urgence - Notion - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Contrôle juridictionnel effectif)

(2022/C 171/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

en présence de: Landkreis Gifhorn

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’une section spécifique d’un établissement pénitentiaire qui, d’une part, tout en disposant de son propre directeur, est subordonnée à la direction de cet établissement et soumise à l’autorité du ministre ayant autorité sur les établissements pénitentiaires et dans laquelle, d’autre part, des ressortissants de pays tiers sont retenus, à des fins d’éloignement, au sein de bâtiments spécifiques, disposant de leurs installations propres et isolés des autres bâtiments de cette section dans lesquels sont incarcérées des personnes condamnées pénalement, peut être considérée comme un «centre de rétention spécialisé», au sens de cette disposition, pour autant que les conditions de rétention applicables à ces ressortissants évitent, autant que possible, que cette rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral et qu’elles sont conçues d’une manière telle que les droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les droits consacrés à l’article 16, paragraphes 2 à 5, et à l’article 17 de cette directive sont respectés.

2)

L’article 18 de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale qui est appelée, dans le cadre de sa compétence, à ordonner le placement en rétention ou la prolongation de la rétention, dans un établissement pénitentiaire, d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’éloignement doit pouvoir vérifier le respect des conditions auxquelles cet article 18 subordonne la possibilité pour un État membre de prévoir que ce ressortissant fasse l’objet d’une rétention dans un établissement pénitentiaire.

3)

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale doit écarter l’application d’une réglementation d’un État membre qui permet, à titre temporaire, que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soient retenus, aux fins de leur éloignement, dans des établissements pénitentiaires, séparés des prisonniers de droit commun, lorsque les conditions auxquelles l’article 18, paragraphe 1, et l’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive soumettent la conformité d’une telle réglementation au droit de l’Union ne sont pas ou plus réunies.


(1)  JO C 19 du 18.01.2021


25.4.2022   

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C 171/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A

(Affaire C-634/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Champ d’application - Conditions d’obtention du droit d’exercice autonome de la profession de médecin dans l’État membre d’accueil - Diplôme émis dans l’État membre d’origine - Limitation du droit d’exercice de la profession de médecin à une période de trois ans - Supervision d’un médecin agréé et suivi concomitant de la formation spécialisée en médecine générale d’une durée de trois ans - Articles 45 et 49 TFUE)

(2022/C 171/16)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

En présence de: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Dispositif

Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde à une personne, sur le fondement de la législation nationale, un droit d’exercer la profession de médecin qui soit limité à une période de trois ans et subordonné à la double condition, d’une part, que l’intéressé se soumette dans l’exercice de ses fonctions à la direction et à la supervision d’un médecin agréé, et, d’autre part, qu’il suive avec succès, au cours de la même période, la formation spécifique en médecine générale d’une durée de trois ans, pour pouvoir obtenir le droit d’exercer la profession de médecin de manière autonome dans l’État membre d’accueil, compte tenu de ce que l’intéressé, qui a suivi dans l’État membre d’origine une formation médicale de base, est titulaire du titre de formation, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, visé à l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, mais non pas du certificat qui y est visé, attestant l’accomplissement d’un stage professionnel d’une durée d’un an requis par l’État membre d’origine comme condition supplémentaire des qualifications professionnelles.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


25.4.2022   

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C 171/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 2022 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-60/21) (1)

(Manquement d’État - Article 45 TFUE - Article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen - Libre circulation des travailleurs - Fiscalité directe - Impôt sur le revenu - Déductions - Rentes alimentaires - Égalité de traitement - Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents)

(2022/C 171/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et V. Uher, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, P. Cottin et S. Baeyens, agents)

Dispositif

1)

En refusant la déduction des rentes alimentaires ou des capitaux tenant lieu de telles rentes et des rentes complémentaires du revenu imposable aux débirentiers non-résidents de Belgique et y percevant moins de 75 % de leurs revenus professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de la même déduction dans leur État membre de résidence en raison du faible montant de leurs revenus imposables dans cet État, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


25.4.2022   

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C 171/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Maxxus Group GmbH & Co. KG / Globus Holding GmbH & Co. KG

(Affaire C-183/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive (UE) 2015/2436 - Article 19 - Usage sérieux d’une marque - Charge de la preuve - Demande de déchéance pour non-usage - Règle procédurale nationale obligeant le demandeur à effectuer une recherche sur le marché concernant l’usage de la marque)

(2022/C 171/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Globus Holding GmbH & Co. KG

Dispositif

L’article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale d’un État membre qui, dans une procédure de demande de déchéance pour non-usage d’une marque, impose à la partie demanderesse d’effectuer une recherche sur le marché concernant l’éventuel usage de cette marque par son titulaire et de présenter à cet égard, dans la mesure du possible, des observations étayées à l’appui de sa demande.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


25.4.2022   

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C 171/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (Espagne) le 24 décembre 2021 — NM/Club La Costa (UK) PLC, succursale en Espagne, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD et European Resorts & Hotels SL

(Affaire C-821/21)

(2022/C 171/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NM

Partie défenderesse: Club La Costa (UK) PLC, succursale en Espagne, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD et European Resorts & Hotels SL

Questions préjudicielles

Concernant le règlement (UE) n o 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012:

 

Premièrement. Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, est-il conforme audit règlement de considérer que l’expression «l’autre partie au contrat» figurant dans ladite disposition inclut uniquement la personne qui a signé le contrat, de sorte qu’elle ne peut pas inclure des personnes, physiques ou morales, autres que celles l’ayant effectivement signé?

 

Deuxièmement. Au cas où il serait considéré que l’expression «l’autre partie au contrat» comprend uniquement la partie qui a effectivement signé le contrat, dans les cas de figure où tant le consommateur que «l’autre partie au contrat» sont domiciliés hors d’Espagne, est-il conforme à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 de considérer que l’on ne saurait déterminer la compétence internationale des juridictions espagnoles au motif que le groupe d’entreprises auquel appartient «l’autre partie au contrat» comprend des sociétés domiciliées en Espagne qui n’ont pas participé à la signature du contrat ou qui ont signé d’autres contrats que celui dont la nullité est demandée?

 

Troisièmement. Dans l’hypothèse où «l’autre partie au contrat» visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, établit qu’elle est domiciliée au Royaume-Uni conformément à l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, est-il conforme à cette disposition de considérer que le domicile ainsi établi circonscrit le choix pouvant être exercé conformément à l’article 18, paragraphe 1? En outre, est-il conforme à cet article de considérer qu’il ne se limite pas à établir une simple «présomption de fait», que cette présomption n’est pas renversée si «l’autre partie au contrat» exerce des activités hors du territoire où se trouve son domicile, et qu’il n’incombe pas à «l’autre partie au contrat» d’établir qu’il existe une correspondance entre son domicile tel que déterminé conformément à l’article précité et le lieu où elle exerce ses activités?

Concernant le règlement (CE) no 593/2008 (2) du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008:

 

Quatrièmement. Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le règlement no 593/2008, est-il conforme à l’article 3 dudit règlement de considérer comme valides et applicables les clauses de droit applicable qui sont incluses dans les «conditions générales» du contrat signé par les parties, ou qui figurent dans un document distinct auquel le contrat renvoie expressément et dont il est démontré qu’il a été remis au consommateur?

 

Cinquièmement. Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le règlement no 593/2008, est-il conforme à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement de considérer que cette disposition peut être invoquée tant par le consommateur que par l’autre partie au contrat?

 

Sixièmement. Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le règlement no 593/2008, est-il conforme à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement de considérer que, si les conditions qu’il fixe sont remplies, la loi visée par cette disposition s’applique en tout état de cause en priorité par rapport à celle visée à l’article 6, paragraphe 3, même si cette dernière pourrait se révéler plus favorable au consommateur dans la situation spécifique considérée?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).


25.4.2022   

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C 171/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Málaga (Espagne) le 17 janvier 2022 — CAJASUR Banco S.A./JO et IM

(Affaire C-35/22)

(2022/C 171/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Málaga

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CAJASUR Banco, S.A.

Partie défenderesse: JO et IM

Questions préjudicielles

1)

Est-il contraire au droit à un recours effectif et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’exiger du consommateur qu’il ait formulé une réclamation extrajudiciaire préalablement à la procédure judiciaire, afin que la constatation de la nullité d’une condition générale du contrat spécifique, en raison de son caractère abusif, produise tous les effets restitutifs (frais de justice inclus) propres à cette nullité, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1)?

2)

Est-il conforme au droit à réparation intégrale et à l’effectivité du droit de l’Union et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 de déterminer un critère de répartition de tous les frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire en fonction de l’existence d’une réclamation extrajudiciaire préalable adressée par le consommateur à l’établissement financier aux fins de la suppression de ladite clause?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


25.4.2022   

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C 171/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 janvier 2022 — Global, Companhia de Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-42/22)

(2022/C 171/21)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Global, Companhia de Seguros SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

A.

L’article 13, B, premier alinéa, sous a), de la sixième directive TVA (1) et, par conséquent, l’actuel article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion d’«opérations d’assurance et de réassurance» inclut, aux fins de l’exonération de la TVA, des activités connexes ou complémentaires telles que l’acquisition et la vente d’épaves?

B.

L’article 13, B, premier alinéa, sous c), de la sixième directive TVA et, par conséquent, l’actuel article 136, sous a), de la directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que l’acquisition et la vente d’épaves sont considérées comme étant affectées exclusivement à une entité exonérée, pour autant que ces biens n’aient pas fait l’objet d’un droit à déduction de la TVA?

C.

L’absence d’exonération de la TVA sur la vente des épaves par les assureurs, dans les cas où il n’y a pas eu de droit à déduction de la TVA, est-elle contraire au principe de neutralité de la TVA?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/17


Recours introduit le 2 février 2022 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-69/22)

(2022/C 171/22)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers, M. Ioan, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions

constater que la Roumanie, en n’ayant pas adopté et transmis à la Commission européenne un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1);

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que la directive 2016/2284 a mis en place des engagements de réduction des émissions visant cinq polluants atmosphériques clé pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030. En vue de respecter ces engagements de réduction des émissions et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/2284 impose aux États membres d’adopter un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (ci-après le «PNLPA»).

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2016/2284, la Roumanie était tenue de soumettre le PNLPA à la Commission au plus tard le 1er avril 2019 et les actions envisagées par les autorités roumaines auraient dû être engagées avant cette date.

Par conséquent, la Commission fait valoir que la Roumanie, en n’ayant pas adopté et transmis à la Commission le PNLPA jusqu’à la date du présent recours, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2016/2284.


(1)  JO 2016, L 344, p. 1.


25.4.2022   

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C 171/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 4 février 2022 — M.A./Valstybės sienos apsaugos tarnyba

(Affaire C-72/22)

(2022/C 171/23)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.A.

Partie défenderesse: Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles de droit national telles que celles applicables en l’espèce, en vertu desquelles, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, un étranger qui est entré et séjourne illégalement sur le territoire d’un État membre n’a, en substance, pas la possibilité de présenter une demande de protection internationale?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (3) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle de droit national selon laquelle, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, un demandeur d’asile peut être placé en rétention pour le seul motif qu’il est entré sur le territoire de la République de Lituanie en franchissant illégalement la frontière de celle-ci?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.

(2)  JO 2011, L 337, p. 9.

(3)  JO 2013, L 180, p. 96.


25.4.2022   

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C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 15 février 2022 — Lännen MCE Oy/Berky GmbH et Senwatec GmbH & Co. Kg

(Affaire C-104/22)

(2022/C 171/24)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lännen MCE Oy

Parties défenderesses: Berky GmbH et Senwatec GmbH & Co. Kg

Questions préjudicielles

La société A est établie dans l’État membre X, dans lequel se situe son siège, et elle a fait usage sur un site Internet, dans une publicité ou en tant que mot-clé, d’un signe qui est identique à la marque de l’UE de la société B.

1)

Peut-on considérer, dans la situation susvisée, que la publicité est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l’État membre Y, sur le territoire duquel la société B a son siège, et le tribunal des marques de l’UE de l’État membre Y est-il compétent en application de l’article 125, paragraphe 5, du RMUE (1) pour connaître d’une action en contrefaçon d’une marque de l’UE lorsque la publicité affichée par la voie électronique, ou le site Internet de l’annonceur qui contient le lien qui mène à celle-ci, ne précisent pas — à tout le moins pas expressément — la zone géographique de livraison des produits, ou n’excluent pas expressément un État membre de la zone de livraison? Peut-on prendre en compte la nature des produits concernés par la publicité, ainsi que l’argument tiré de ce que le marché des produits de la société A serait mondial et, partant, couvrirait l’ensemble du territoire de l’Union européenne, y compris l’État membre Y?

2)

Peut-on considérer que la publicité susvisée est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l’État membre Y lorsque celle-ci s’affiche sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous le domaine national de premier niveau de cet État membre Y?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1 ou 2, quels sont les autres éléments qui, le cas échéant, doivent être pris en compte pour déterminer si la publicité est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l’État membre Y?


(1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


25.4.2022   

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C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 17 février 2022 — Teva B.V. et Teva Finland Oy/Merck Sharp & Dohme Corp.

(Affaire C-119/22)

(2022/C 171/25)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Teva B.V. et Teva Finland Oy

Partie défenderesse: Merck Sharp & Dohme Corp.

Questions préjudicielles

1.

Quels sont les critères à appliquer afin de décider quand un produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat complémentaire de protection au sens de l’article 3, sous c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1)?

2.

Doit-il être considéré que la condition prévue à l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 s’apprécie différemment de celle prévue à l’article 3, sous a), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure?

3.

Ce qui a été énoncé dans les arrêts Teva UK e.a. (2) et Royalty Pharma Collection Trust (3) s’agissant de l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit-il être considéré comme étant pertinent aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 3, sous c), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure? À cet égard, une attention particulière est attirée sur ce qui a été jugé dans ces arrêts s’agissant de l’article 3, sous a), dudit règlement, en ce qui concerne:

l’importance essentielle des revendications et

l’appréciation de l’affaire du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base.

4.

Les notions d’«activité inventive centrale», de «cœur de l’activité inventive» et/ou d’«objet de l’invention» du brevet de base sont-elles pertinentes aux fins de l’interprétation de l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 et, si tel est le cas pour l’une ou plusieurs d’entre elles, comment doivent-elles être comprises dans le contexte de l’interprétation de cette disposition? Existe-t-il une quelconque différence pour l’application de ces notions entre l’hypothèse d’un produit constitué d’un seul principe actif («mono-produit») et celle d’un produit constitué d’une composition de principes actifs («produit composé») et, si tel est le cas, dans quelle mesure? Comment cette question doit-elle être appréciée dans un cas de figure où le brevet de base contient, d’une part, une revendication pour un mono-produit et, d’autre part, une revendication pour un produit composé et où cette dernière revendication porte sur une composition de principes actifs constituée du principe actif relatif au mono-produit et, en outre, d’un ou plusieurs principes actifs relevant du niveau d’une technique connue?


(1)  JO 2009, L 152, p. 1.

(2)  Arrêt du 25 juillet 2018, Teva UK e.a. (C 121/17, EU:C:2018:585).

(3)  Arrêt du 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C 650/17, EU:C:2020:327).


25.4.2022   

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C 171/20


Pourvoi formé le 25.2.2022 par Patrick Breyer contre l’arrêt du Tribunal (Dixième Chambre) rendu le 15.12.2021 dans l’affaire T-158/19, Breyer/Agence exécutive européenne pour la recherche

(Affaire C-135/22 P)

(2022/C 171/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Patrick Breyer (représentant: J. Breyer, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence exécutive européenne pour la recherche

Conclusions

1.

Annuler intégralement l’arrêt rendu par le Tribunal le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-158/19, Breyer/REA et la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) du 17 janvier 2019 (ARES [2019] 266593) et

2.

Condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens

Moyens et principaux arguments

En résumé, le requérant au pourvoi fait valoir qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), il aurait un droit d’accès total à des documents concernant la mise en œuvre du projet du programme Horizon 2020 «iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System». Selon lui, l’intérêt du public à la transparence du développement, financé par des fonds publics, de systèmes IA qui sont destinés à être utilisés, par les autorités compétentes en matière de contrôle des frontières, en tant que détecteurs de mensonge ou afin d’évaluer les risques émanant de personnes entrant sur le territoire, serait supérieur aux intérêts commerciaux privés.

Selon lui, en raison des implications éthiques, sociétales et au regard des droits de l’homme de la technologie à haut risque en cause, l’intérêt public à l’accès aux informations débuterait dès le début de la phase de recherche et ne saurait être légitimement repoussé à la phase postérieure de la fin du projet de recherche.

Selon lui, le système de diffusion des résultats prévu par le règlement no 1290/2013 (2) et par le Grant Agreement ne serait pas de nature à satisfaire l’intérêt scientifique, l’intérêt des médias et l’intérêt du public en général pour le projet.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (EU) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).


25.4.2022   

FR

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C 171/21


Pourvoi formé le 25 février 2022 par Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 22 décembre 2021 dans l’affaire T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA

(Affaire C-136/22 P)

(2022/C 171/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) (représentants: N. Viguié, avocat, D. Krzisch, avocate)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 décembre 2021 dans l’affaire T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA;

En conséquence

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin que l’EMA produise ses observations sur le fond et que le Tribunal statue au fond;

Si la Cour jugeait que le dossier était en état et décidait de ne pas renvoyer au Tribunal

Faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance;

Annuler la décision par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) a supprimé le groupe consultatif scientifique «Scientific Advisory Group on Psychiatry» du Comité pour les produits médicaux à usage humain (CHMP), révélée par l’appel public à manifestation d’intérêt pour les experts à devenir membres des groupes consultatifs permanents (SAG) de l’EMA du 5 mai 2021 et le communiqué de presse de l’EMA du 5 mai 2021;

En tout état de cause,

Condamner l’EMA au paiement des frais et dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal ne pouvait retenir, sans commettre une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation, que D & A n’aurait pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée, au motif qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée ne lui procurerait aucun bénéfice, alors que l’atteinte à la situation de D & A et notamment à ses droits procéduraux est d’ores et déjà certaine, tout comme le bénéfice qu’elle tirerait de l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où:

D & A a exercé un recours contre la décision du 6 juillet 2020 qui a rejeté sa demande d’AMM, au motif notamment de l’irrégularité de la procédure ayant mené à l’avis du CHMP du fait de l’absence de consultation du SAG Psychiatrie, lors de la procédure de réexamen (req. no T-556-20);

La suppression du SAG Psychiatrie la prive d’une garantie procédurale en tant que demanderesse d’une AMM pour un médicament psychiatrique.

Par son 2ème moyen, la partie requérante allègue que le Tribunal ne pouvait retenir, sans commettre une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’intérêt à agir de D & A n’est pas actuel et certain, mais seulement futur et hypothétique, alors que D & A a exercé un recours contre la décision du 6 juillet 2020 qui a rejeté sa demande d’AMM, au motif notamment de l’irrégularité de la procédure ayant mené à l’avis du CHMP du fait de l’absence de consultation du SAG Psychiatrie, lors de la procédure de réexamen (req. no T-556-20).


25.4.2022   

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C 171/22


Recours introduit le 11 mars 2022 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-197/22)

(2022/C 171/28)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ne prenant pas les mesures propres à assurer le respect des valeurs fixées à l’annexe I, partie B, de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1998, L 330, p. 32)

en ce qui concerne le niveau de concentration d’arsenic, dans la commune de Bagnoregio à partir de 2018, dans la commune de Civitella d’Agliano au premier semestre 2018, au second semestre 2019 et à partir de 2020, à l’exception du second semestre 2021, dans la commune de Fabrica di Roma en 2013 et à partir de 2015, dans la commune de Farnese en 2013, puis à partir de 2018, dans la commune de Ronciglione en 2013, puis au premier semestre de 2018, au premier semestre de 2019 et à partir de 2020, dans la commune de Tuscania à partir de 2018 sauf au premier semestre de 2019, et

en ce qui concerne le niveau de concentration de fluorure, dans la commune de Bagnoregio à partir de 2018 jusqu’au premier semestre de 2019 et dans la commune de Fabrica di Roma en 2018, au premier semestre de 2019 et au second semestre de 2021,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I, partie B, de la directive 98/83;

2)

constater que, en n’adoptant pas, le plus rapidement possible, les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux dans les communes de Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione et Tuscania en ce qui concerne le niveau de concentration d’arsenic et dans les communes de Bagnoregio et Fabrica di Roma en ce qui concerne le niveau de concentration de fluorure, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 98/83;

3.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du recours, la Commission fait valoir que, en n’ayant pas veillé au respect des valeurs fixées à l’annexe I, partie B, de la directive pour l’arsenic et le fluorure, la République italienne a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I de la directive 98/83. Plus précisément, en ce qui concerne la valeur de concentration de l’arsenic, cette violation concerne la commune de Bagnoregio à partir de 2018, la commune de Civitella d’Agliano pour le premier semestre de 2018, pour le second semestre de 2019 et à partir de 2020, à l’exception du second semestre de 2021, la commune de Fabrica di Roma pour 2013 et à partir de 2015, la commune de Farnese pour 2013, puis à partir de 2018, la commune de Ronciglione pour 2013, puis pour le premier semestre de 2018, pour le premier semestre de 2019 et à partir de 2020, la commune de Tuscania de 2018 à ce jour sauf pour le premier semestre de 2019. Ces violations sont toujours en cours. En ce qui concerne la valeur de concentration des fluorures, la violation de l’obligation énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/83, lu en combinaison avec l’annexe I de celle-ci, concerne la commune de Bagnoregio de 2018 au premier semestre 2019 et la commune de Fabrica di Roma pour 2018, pour le premier semestre 2019 et pour le second semestre 2021.

Par le deuxième moyen du recours, la Commission fait valoir que, en n’adoptant pas, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux dans les communes de Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione et Tuscania en ce qui concerne le niveau de concentration en arsenic, et dans les communes de Bagnoregio et Fabrica di Roma en ce qui concerne le niveau de concentration en fluorure, la République italienne a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 98/83.


Tribunal

25.4.2022   

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C 171/24


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — United Parcel Service/Commission

(Affaire T-834/17) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Concurrence - Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE - Concentration - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Droits de la défense - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Lien de causalité»)

(2022/C 171/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentants: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, W. Knibbeler, A. Pliego Selie et F. Roscam Abbing, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, P. Berghe, M. Farley et R. Leupold Henning, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de l’illégalité de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par United Parcel Service, Inc.

3)

United Parcel Service est condamnée à supporter les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


25.4.2022   

FR

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C 171/24


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission

(Affaire T-540/18) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Concurrence - Marchés des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE - Concentration - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Renvoi global à d’autres écrits - Moyens ou griefs soulevés par un tiers dans une autre affaire - Éléments de preuve présentés dans la réplique - Défaut de justification du retard - Irrecevabilité - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2022/C 171/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlande), ASL Airlines (Ireland) Ltd (Swords) (représentants: N. Travers, SC, H. Kelly, K. McKenna et R. Scanlan, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, P. Berghe, M. Farley et R. Leupold Henning, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de l’illégalité de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ASL Aviation Holdings DAC et ASL Airlines (Ireland) Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/25


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Chemours Netherlands/ECHA

(Affaire T-636/19) (1)

(«REACH - Substances extrêmement préoccupantes - Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Décision identifiant l’acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionique, ses sels et ses halogénures d’acyle comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste - Article 57 du règlement no 1907/2006 - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité»)

(2022/C 171/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chemours Netherlands BV (Dordrecht, Pays-Bas) (représentants: R. Cana et E. Mullier, avocates)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: W. Broere, N. Herbatschek et M. Heikkilä, agents, assistés de S. Raes, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, J. Langer et C. Schillemans, agents), ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique), ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), CHEM Trust Europe eV (Hambourg, Allemagne) (représentant: N. Angelet, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ED/71/2019 de l’ECHA, du 4 juillet 2019, entrée en vigueur le 16 juillet 2019, en ce qu’elle inclut l’acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionique, ses sels et ses halogénures d’acyle (ainsi que leurs isomères et combinaisons d’isomères) dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chemours Netherlands BV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par ClientEarth AISBL, ClientEarth et CHEM Trust Europe eV.

3)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/26


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra)

(Affaire T-806/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Andorra - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 171/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Govern d’Andorra (Andorre-la-Vieille, Andorre) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Crawcour, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaire R 737/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Andorra comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Govern d’Andorra est condamné aux dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/26


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Huhtamaki/Commission

(Affaire T-134/20) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une enquête en matière d’aides d’État - Décisions fiscales anticipatives - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale de confidentialité - Absence de caractère irréfragable - Obligation de motivation»)

(2022/C 171/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Huhtamaki Sàrl (Senningerberg, Luxembourg) (représentants: M. Struys et F. Pili, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et A. Spina, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 9417 final de la Commission, du 18 décembre 2019, rejetant la demande confirmative d’accès à des documents relatifs à une enquête en matière d’aides d’État présentée par la requérante au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

Dispositif

1)

La décision C(2019) 9417 final de la Commission européenne, du 18 décembre 2019, rejetant la demande confirmative d’accès à des documents relatifs à une enquête en matière d’aides d’État présentée par Huhtamaki Sàrl au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2011, L 145, p. 43), est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/27


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Pluscard Service/EUIPO (PLUSCARD)

(Affaire T-669/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative PLUSCARD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (Sarrebruck, Allemagne) (représentant: M. Dury, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et J. Crespo Carrillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 (affaire R 638/2020-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PLUSCARD.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 28 du 25.1.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/28


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — OA/CESE

(Affaire T-671/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Avertissement par écrit - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Responsabilité»)

(2022/C 171/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OA (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal García-Valdecasas et L. Camarena Januzec, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision no 293/19 du CESE, du 5 décembre 2019, infligeant la sanction d’un avertissement par écrit au requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait subi.

Dispositif

1)

La décision no 293/19 du Comité économique et social européen (CESE), du 5 décembre 2019, infligeant la sanction d’un avertissement par écrit à OA est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le CESE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/28


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)

(Affaire T-715/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Skinovea - Marque nationale verbale antérieure SKINOREN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Degode-Dermago Development GmbH (Strausberg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Leo Pharma A/S (Ballerup, Danemark)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2020 (affaire R 337/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Leo Pharma et Degode-Dermago Development.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Degode-Dermago Development GmbH est condamnnée aux dépens.


(1)  JO C 35 du 1.2.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/29


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Fabryki Mebli «Forte»/EUIPO — Bog-Fran (Meuble)

(Affaire T-1/21) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un meuble - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Autorité de la chose jugée»)

(2022/C 171/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fabryki Mebli «Forte» S.A. (Ostrów Mazowiecka, Pologne) (représentant: H. Basiński, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Mikosza et E. Guissart, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 (affaire R 595/2020-3), relative à une procédure de nullité entre Bog-Fran et Fabryki Mebli «Forte».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fabryki Mebli «Forte» S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Bog-Fran sp. z o.o. sp.k.


(1)  JO C 62 du 22.2.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/30


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Distintiva Solutions/EUIPO — Makeblock (Makeblock)

(Affaire T-86/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Makeblock - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Absence de marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001]»)

(2022/C 171/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentant: M. Sanmartín Sanmartín, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Makeblock Co. Ltd (Shenzhen, Chine) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2020 (affaire R 988/2020-5), relative à une procédure de nullité entre Distintiva Solutions et Makeblock.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 110 du 29.3.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/30


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Banco de Investimento Global/EUIPO — Banco BIC Português (EUROBIC)

(Affaire T-125/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale EUROBIC - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BiG, BANCO BiG et BiGlobal TRADE - Marques nationales verbales antérieures BANCO BIG et figurative antérieure BANCO BiG - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 171/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banco de Investimento Global, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: N. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Banco BIC Português, SA (Lisbonne) (représentants: P. Sousa e Silva, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2020 (affaire R 607/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Banco de Investimento Global et Banco BIC Português.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Banco de Investimento Global, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 148 du 26.4.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/31


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)

(Affaire T-149/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale VITADHA - Marque espagnole verbale antérieure VITANADH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 171/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Vitae Health Innovation, SL (Montmeló, Espagne) (représentant: E. Torner Lasalle, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2021 (affaire R 2719/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Vitae Health Innovation et UGA Nutraceuticals.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

UGA Nutraceuticals Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 10.5.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/32


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Ubisoft Entertainment/EUIPO — Huawei Technologies (FOR HONOR)

(Affaire T-171/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative FOR HONOR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HONOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 171/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ubisoft Entertainment (Carentoir, France) (représentant: J.-B. Bourgeois, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 janvier 2021 (affaire R 1297/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Huawei Technologies et Ubisoft Entertainment.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ubisoft Entertainment est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 14.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/32


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяин)

(Affaire T-184/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Хозяин - Marque nationale figurative antérieure хозяюшка - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Peter Schuju (Borchen, Allemagne) (représentant: K. Borstel, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2020 (affaire R 2729/2019-1), relative à une procédure de nullité entre M. Schuju et Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/33


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяйка)

(Affaire T-185/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Хозяйка - Marque nationale figurative antérieure хозяюшка - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl, et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Peter Schuju (Borchen, Allemagne) (représentant: K. Borstel, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2020 (affaire R 2717/2019-1), relative à une procédure de nullité entre M. Schuju et Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/34


Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META)

(Affaire T-192/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale META - Marque nationale verbale antérieure METALGIAL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Beta Sports LLC (Coconut Creek, Floride, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2021 (affaire R 1152/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Beta Sports.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/34


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Ancor Group/EUIPO — Cody’s Drinks International (CODE-X)

(Affaire T-198/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne verbale CODE-X - Marques nationales verbale et figurative antérieures Cody’s - Marque internationale figurative antérieure Cody’s - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 171/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ancor Group GmbH (Igersheim, Allemagne) (représentants: J. Wachsmuth et W. Berlit, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Cody’s Drinks International GmbH (Brême, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2021 (affaire R 208/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Cody’s Drinks International et Ancor Group.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 février 2021 (affaire R 208/2020-5) est annulée.

2)

L’opposition formée par Cody’s Drinks International GmbH est rejetée.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/35


Arrêt du Tribunal du 23 février 2022 — Ignacio Carrasco/EUIPO — Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco)

(Affaire T-209/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative La Hoja del Carrasco - Marque nationale figurative antérieure CARRASCO, Guijuelo - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Éléments dominants et distinctifs des marques en conflit»)

(2022/C 171/46)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ignacio Carrasco SL (Guijuelo, Espagne) (représentant: J. Donoso Romero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Santana Davies et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Santos Carrasco Manzano SA (Guijuelo) (représentant: F. Marín Riaño, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021 (affaire R 175/2020-1), relative à une procédure de nullité entre Santos Carrasco Manzano et Ignacio Carrasco.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ignacio Carrasco SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/36


Ordonnance du Tribunal du 22 février 2022 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commission et BCE

(Affaire T-161/15) (1)

(«Recours en indemnité - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité - Compétence du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 171/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londres, Royaume-Uni) et les 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: R. Nowinski, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis et S. Delaude, agents), Banque centrale européenne (représentants: K. Laurinavičius et M. Szablewska, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de la décision de la Commission et de la BCE de soumettre à certaines conditions l’octroi d’une facilité d’assistance financière à la République de Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brinkmann (Steel Trading) Ltd et les autres parties dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/36


Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko/Commission

(Affaire T-295/21) (1)

(«Recours en annulation - Dispositions financières - Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko (Lučenec, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Romoli, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2021) 1955613 de la Commission, du 18 mars 2021, concernant un ordre de recouvrement pour le projet SI-2010-SIC-1231002 («Safer Internet SK SIC»).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

eSlovensko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 320 du 9.8.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/37


Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-304/21) (1)

(«Recours en annulation - Dispositions financières - Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet - Identification de la partie défenderesse - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Romoli, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2021) 1953853 de la Commission, du 30 mars 2021, de mettre un terme à la convention de subvention conclue avec la requérante concernant le projet 2015-SK-IA-0038 («Slovak Safer Internet Centre IV»).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

eSlovensko Bratislava est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 9.8.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/37


Ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-425/21) (1)

(«Recours en annulation - Dispositions financières - Programme de l’Union visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Romoli, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2020) 7415 final de la Commission, du 21 octobre 2020, modifiant la décision d’exécution C(2018) 6712 relative à la sélection et à l’octroi de subventions au titre du mécanisme pour une Europe connectée dans le secteur des télécommunications.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

eSlovensko Bratislava est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/38


Ordonnance du Tribunal du 24 février 2022 — Thomas et Julien/Conseil

(Affaire T-442/21) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni - Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Rhiannon Thomas (Londres, Royaume-Uni), Michaël Julien (Weybridge, Royaume-Uni) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, J. Ciantar et R. Meyer, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, qui sont des ressortissants du Royaume-Uni résidant au Royaume-Uni, demandent l’annulation partielle, premièrement, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10) et, deuxièmement, de la décision (UE) 2021/689 du Conseil, du 29 avril 2021, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)

Mme Rhiannon Thomas et M. Michaël Julien sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

Mme Thomas et M. Julien, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/39


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2022 — Lagardère, unité médico-sociale/Commission

(Affaire T-503/21) (1)

(«Recours en annulation - Règlement (UE) 2021/953 - Certificat COVID-19 numérique de l’UE - Libre circulation des personnes - Restrictions - Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lagardère, unité médico-sociale (Ghlin, Belgique) (représentant: P. Vanlangendonck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: E. Montaguti, agent)

Objet

Par son recours, explicitement dirigé contre la Commission européenne et fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

3)

Lagardère, unité médico-sociale, est condamnée aux dépens.

4)

Le Parlement et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents à leur demande en intervention.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/39


Ordonnance du président du Tribunal du 23 février 2022 — WO/Parquet européen

(Affaire T-603/21 R)

(«Référé - Droit institutionnel - Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen - Règlement (UE) 2017/1939 - Nomination des procureurs européens délégués du Parquet européen - Nomination de l’un des candidats désignés par la Lituanie - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2022/C 171/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: WO (représentant: V. Vitkovskis, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision no 28/2021 du collège du Parquet européen, du 21 avril 2021, portant rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/40


Ordonnance du Tribunal du 21 février 2022 — Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF)

(Affaire T-635/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 171/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carlings AS (Billingstad, Norvège) (représentants: V. Töbelmann et J. Haesemann, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Bosse et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Margarete Steiff GmbH (Giengen/Brenz, Allemagne) (représentant: U. Hildebrandt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 (affaire R 2024/2020-1), relative à une procédure d’opposition entre Margarete Steiff et Carlings.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Carlings AS et Margarete Steiff GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 471 du 22.11.2021.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/40


Ordonnance du président du Tribunal du 3 mars 2022 — Esedra/Parlement

(Affaire T-46/22 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Service à la petite enfance - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2022/C 171/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Esedra SRL (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Vastmans, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Pencheva et M. Kazek, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 26 novembre 2021 d’attribuer le marché public de services pour la «Gestion complète de la structure d’accueil petite enfance du Parlement européen à Bruxelles, sise rue Wayenberg» à un autre soumissionnaire et d’écarter l’offre de la requérante, et, d’autre part, à enjoindre au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour suspendre les effets de la décision d’attribution ou du contrat conclu à la suite de cette décision.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/41


Recours introduit le 4 février 2022 — Interneto žiniasklaidos asociacija et autres/Commission

(Affaire T-72/22)

(2022/C 171/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Interneto žiniasklaidos asociacija (Vilnius, Lituanie), All Media Lithuania UAB (Vilnius), All Media Radijas UAB (Vilnius) (représentant: K. Kačerauskas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la lettre attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

1.

Premier moyen tiré de l’évaluation inadéquate des informations fournies par les requérantes et de l’absence d’enquête autour des circonstances décrites dans la plainte adressée à la Commission par les requérantes, le 21 juin 2020, quant à une aide d’État octroyée au radiodiffuseur de service public lituanien — VšĮ «Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija», avec toute la diligence requise, ce qui a conduit à une totale méconnaissance de la situation factuelle et à des erreurs de droit dans la lettre adoptée par la Commission. Un tel manquement représente une violation des formes substantielles et des dispositions de fond régissant le mécanisme de contrôle des aides d’État établi à l’article 107, paragraphe 1, et à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. L’évaluation inadéquate de la Commission est plus particulièrement démontrée par les vices suivants qui entachent la lettre:

i)

la Commission n’a ni examiné ni comparé, avec toute la diligence requise et selon le niveau légal exigé, la compatibilité du régime existant avant le 10 décembre 1994 avec le régime existant après les modifications de 2015 et 2020 de la loi sur la radiotélévision nationale lituanienne de la République de Lituanie (ci-après la «loi sur la RTL») et a ainsi enfreint les formes substantielles;

ii)

la Commission a enfreint l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en ne reconnaissant pas que les modifications de 2015 et 2020 de la loi sur la RTL constituent des modifications apportées à une mesure d’aide d’État, qui doivent faire l’objet d’une coordination avec la Commission;

iii)

la Commission a enfreint l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en ne reconnaissant pas que les modifications de 2020 de la loi sur la RTL constituent des modifications apportées à une mesure d’aide d’État, qui doivent faire l’objet d’une coordination avec la Commission.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/42


Recours introduit le 2 mars 2022 — Belshyna/Conseil

(Affaire T-115/22)

(2022/C 171/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Belshyna AAT (Bobruisk, Biélorussie) (représentants: N. Tuominen et L. Engelen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2021/2125 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (2) (ci-après les «actes attaqués»), et

condamner le Conseil aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a inscrit la partie requérante sur la liste figurant aux annexes des actes attaqués. Plus précisément, la partie requérante soutient que les motifs avancés dans les actes attaqués pour justifier son inscription sur la liste ne sont pas étayés, ne sont pas exacts en fait et ne sont pas fondés. De plus, la motivation lacunaire avancée ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien matériel suffisant avec l’objet des actes attaqués.

2.

Second moyen tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de s’appuyer sur des mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal.


(1)  JO 2021, L 430 I, p. 16.

(2)  JO 2021, L 430 I, p. 1.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/42


Recours introduit le 3 mars 2022 — Belavia/Conseil

(Affaire T-116/22)

(2022/C 171/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Biélorussie) (représentants: N. Tuominen et L. Engelen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2021/2125 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (2) (ci-après les «actes attaqués»), et

condamner le Conseil aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il s’est fondé sur des motifs erronés en fait pour procéder à l’inscription de la partie requérante sur la liste. C’est d’autant plus le cas qu’en réalité, la partie requérante a elle-même transmis au Conseil, avant son inscription sur la liste, des éléments détaillés contredisant les motifs présentés à l’appui de cette inscription, dès lors qu’elle avait pris connaissance de la publication de faux articles de presse faisant état d’informations de cette nature.

2.

Second moyen tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de s’appuyer sur des mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal.


(1)  JO 2021, L 430 I, p. 16.

(2)  JO 2021, L 430 I, p. 1.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/43


Recours introduit le 7 mars 2022 — Coinbase/EUIPO — Coinbase Global (coinbase)

(Affaire T-126/22)

(2022/C 171/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Coinbase, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Nordemann)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Coinbase Global OÜ (Tallinn, Estonie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «coinbase» — Demande d’enregistrement no 18 090 762

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2021 dans l’affaire R 1097/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/44


Recours introduit le 7 mars 2022 — Simba Toys/EUIPO — Master Gift Import (BIMBA TOYS)

(Affaire T-129/22)

(2022/C 171/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) (représentant: O. Ruhl, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Master Gift Import, SLU (Ronda, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «BIMBA TOYS» — Demande d’enregistrement no 17 846 486

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2021 dans l’affaire R 629/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/44


Recours introduit le 7 mars 2022 — Biologische Heilmittel Heel /EUIPO — Esi (TRAUMGEL)

(Affaire T-130/22)

(2022/C 171/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Baden-Baden, Allemagne) (représentant: J. Künzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Esi Srl (Albisola Superiore, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque figurative de l’Union européenne TRAUMGEL no 16 289 712

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2021 dans l’affaire R 813/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 3 du dispositif de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2021 dans l’affaire R 813/2021-4;

annuler le point 1 du dispositif de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2021 dans l’affaire R 813/2021-4;

annuler la décision de la division d’opposition du 6 avril 2021 au-delà des produits visés par le point 1 du dispositif de la décision attaquée, en ce que l’opposition a été rejetée pour les produits relevant de la classe 3;

condamner l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/45


Recours introduit le 10 mars 2022 — Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)

(Affaire T-133/22)

(2022/C 171/62)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentants: T. Schmitz et S. Stolzenburg-Wiemer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale THE FUTURE IS PLANT-BASED — Demande d’enregistrement no 018310582

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 décembre 2021 dans l’affaire R 1023/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/46


Ordonnance du Tribunal du 23 février 2022 — OG/BEI

(Affaire T-695/20) (1)

(2022/C 171/63)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 35 du 1.2.2021.