ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 95

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
28 février 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 95/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 95/02

Affaire C-598/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — Pilsētas zemes dienests AS [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous l), et paragraphe 2 – Affermage et location de biens immeubles – Exclusion de l’exonération du bail obligatoire d’un terrain aux propriétaires des immeubles bâtis – Principe de neutralité fiscale]

2

2022/C 95/03

Affaire C-602/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — AKZ — Burgas EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Burgas (Renvoi préjudiciel – Cotisations de sécurité sociale – Remboursement de cotisations indûment versées – Limitation des intérêts sur le remboursement – Autonomie procédurale nationale – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste)

2

2022/C 95/04

Affaire C-647/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — XG / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Imposition des plus-values immobilières – Articles 63, 64 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des résidents de pays tiers)

3

2022/C 95/05

Affaire C-670/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Ráckevei Járásbíróság — Hongrie) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Article 4, paragraphe 2 – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Absence d’incidence de la déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle)

4

2022/C 95/06

Affaire C-224/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — VX / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Imposition des plus-values immobilières – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Discrimination – Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents – Option d’imposition selon les mêmes modalités que les résidents)

4

2022/C 95/07

Affaire C-273/21: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Budapest Környéki Törvényszék — Hongrie) — WD / Agrárminiszter [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Régimes de soutien direct – Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) – Article 32, paragraphe 2 – Demande de paiement unique à la surface – Notion d’hectare admissible – Terrain qualifié d’aérodrome selon le registre foncier – Utilisation effective à des fins agricoles]

5

2022/C 95/08

Affaire C-516/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 août 2021 — Finanzamt X/Y

6

2022/C 95/09

Affaire C-599/21 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2021 par AM.VI. Srl, Quinam Limited, venant aux droits de Fashioneast Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-297/20, Fashioneast et AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Affaire C-612/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 septembre 2021 — Gmina O/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Affaire C-616/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 octobre 2021 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej/Gmina L.

7

2022/C 95/12

Affaire C-618/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 30 septembre 2021 — AR e.a./PK SA e.a.

7

2022/C 95/13

Affaire C-628/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 11 octobre 2021 — TB

9

2022/C 95/14

Affaire C-642/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — P.C.H./Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

9

2022/C 95/15

Affaire C-643/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — F.O.L./Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Affaire C-644/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (ex. T). Ș-B., D.R., P.E.E., F.I./ Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureș, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galați

11

2022/C 95/17

Affaire C-645/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 21 octobre 2021 — C.C.C., C.R.R., U.D.M./Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul București, Tribunalul Bistrița Năsăud, Tribunalul Maramureș, Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Affaire C-667/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 novembre 2021 — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Affaire C-723/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne) le 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) et FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Affaire C-750/21 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2021 par Pilatus Bank plc contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 24 septembre 2021 dans l’affaire T-139/19, Pilatus Bank/BCE

16

2022/C 95/21

Affaire C-751/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 7 décembre 2021 — PJ/Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Affaire C-753/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 8 décembre 2021 — Instrubel NV / Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Affaire C-754/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 8 décembre 2021 — Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Affaire C-772/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 14 décembre 2021 — UAB Brink’s Lithuania/Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Affaire C-804/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 20 décembre 2021 — C et CD

20

 

Tribunal

2022/C 95/26

Affaire T-209/15: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Gmina Kosakowo/Commission (Aides d’État – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Avantage – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Récupération – Obligation de motivation)

21

2022/C 95/27

Affaire T-263/15 RENV: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission (Aides d’État – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Avantage – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Récupération – Retrait d’une décision – Absence de réouverture de la procédure formelle d’examen – Droits procéduraux des parties intéressées – Droits de la défense – Obligation de motivation)

21

2022/C 95/28

Affaire T-177/17: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission (Clause compromissoire – Contrat Ask-it conclu dans le cadre du sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts – Sous-traitance)

22

2022/C 95/29

Affaire T-189/17: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission (Clause compromissoire – Contrat Humabio conclu dans le cadre du sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts)

23

2022/C 95/30

Affaire T-190/17: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission (Clause compromissoire – Contrat Cater conclu dans le cadre du sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts)

23

2022/C 95/31

Affaires jointes T-721/18 et T-81/19: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission (Responsabilité non contractuelle – Conventions de subvention conclues dans le cadre de divers programmes de l’Union – Violation des stipulations contractuelles par la société bénéficiaire – Coûts éligibles – Enquête de l’OLAF – Liquidation de la société – Recouvrement auprès des associés de ladite société – Exécution forcée – Allégations formulées par les représentants de la Commission devant les juridictions nationales – Identification de la partie défenderesse – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité partielle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

24

2022/C 95/32

Affaire T-158/19: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Breyer/REA [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) – Règlement (UE) no 1290/2013 – Documents relatifs au projet de recherche iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Refus partiel d’accès – Intérêt public supérieur]

24

2022/C 95/33

Affaire T-703/19: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — DD/FRA (Recours en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Ouverture d’une enquête administrative – Article 86, paragraphe 2, du statut – Obligation d’information – Durée de la procédure – Délai raisonnable – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Confidentialité de l’enquête administrative – Devoir de sollicitude – Préjudice moral – Lien de causalité)

25

2022/C 95/34

Affaire T-795/19: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — HB/Commission (Marchés publics de services – Prestation de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire – Décision de réduction du montant du marché et de recouvrement des montants déjà versés – Recours en annulation et en indemnité – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Absence de clause compromissoire – Irrecevabilité – Absence de chefs de préjudice détachables du contrat)

26

2022/C 95/35

Affaire T-796/19: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — HB/Commission (Marchés publics de services – Prestation de services d’assistance technique aux autorités ukrainiennes – Décision de réduction du montant du marché et de recouvrement des montants déjà versés – Recours en annulation et en indemnité – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Absence de clause compromissoire – Irrecevabilité – Absence de chefs de préjudice détachables du contrat)

27

2022/C 95/36

Affaire T-870/19: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Worldwide Spirits Supply/EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CLEOPATRA QUEEN – Marque nationale verbale antérieure CLEOPATRA MELFINCO – Articles 15 et 57 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus articles 18 et 64 du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Déclaration de nullité]

27

2022/C 95/37

Affaire T-6/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Dr. Spiller/EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Alpenrausch Dr. Spiller – Marque de l’Union européenne verbale antérieure RAUSCH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

28

2022/C 95/38

Affaire T-369/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CEFA Certified European Financial Analyst – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

29

2022/C 95/39

Affaire T-381/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Datax/REA [Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention HELP et GreenNets – Enquête de l’OLAF – Frais de personnel – Charge de la preuve – Fiabilité des relevés de temps – Inéligibilité des coûts déclarés par le bénéficiaire – Demande de recouvrement – Notes de débit – Prescription – Délai raisonnable – Proportionnalité]

29

2022/C 95/40

Affaire T-549/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SUPERZINGS – Marque internationale figurative antérieure ZiNG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

30

2022/C 95/41

Affaire T-587/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — MO/Conseil (Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation d’office – Exercice d’évaluation 2019 – Droit d’être entendu – Responsabilité)

30

2022/C 95/42

Affaire T-598/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Skechers USA/EUIPO (ARCH FIT) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ARCH FIT – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

31

2022/C 95/43

Affaire T-699/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 1st AMERICAN – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un aigle ou autre oiseau de proie – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes sur le plan phonétique – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

32

2022/C 95/44

Affaire T-159/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative motwi – Marque nationale verbale antérieure MONTY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

32

2022/C 95/45

Affaire T-194/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international figuratif désignant l’Union européenne – Marque figurative HYALOSTEL ONE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure HYALISTIL et figurative antérieure HyalOne – Marque internationale verbale antérieure HYALO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation]

33

2022/C 95/46

Affaire T-195/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Klymenko/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

34

2022/C 95/47

Affaire T-495/14: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Theodorakis et Theodoraki/Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre – Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste)

34

2022/C 95/48

Affaire T-496/14: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Berry Investments/Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre – Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste)

35

2022/C 95/49

Affaire T-355/19 INTP: Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2021 — CE/Comité des régions (Procédure – Interprétation d’arrêt – Irrecevabilité)

36

2022/C 95/50

Affaire T-620/20: Ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2021 — Alessio e.a./BCE (Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit – Mesures d’intervention précoce – Décision de la BCE de placer Banca Carige sous administration temporaire – Décisions de prorogation subséquentes – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité)

36

2022/C 95/51

Affaire T-303/21: Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2021 — FC/EASO (Recours en annulation – Fonction publique – Agents temporaires – Procédure disciplinaire – Demandes de suspension – Convocation à une audition devant le conseil de discipline – Report de la date d’audition – Absence d’acte faisant grief – Recours prématuré – Irrecevabilité manifeste)

37

2022/C 95/52

Affaire T-722/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — D’Amato e.a./Parlement (Référé – Membres du Parlement – Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

37

2022/C 95/53

Affaire T-723/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — Rooken e.a./Parlement (Référé – Membres du Parlement – Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

38

2022/C 95/54

Affaire T-724/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — IL e.a./Parlement (Référé – Fonction publique – Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

38

2022/C 95/55

Affaire T-764/21: Recours introduit le 8 décembre 2021 — Atesos medical e.a./Commission

39

2022/C 95/56

Affaire T-780/21: Recours introduit le 14 décembre 2021 — Lila Rossa Engros/EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Affaire T-16/22: Recours introduit le 10 janvier 2022 — NV/BEI

40

2022/C 95/58

Affaire T-19/22: Recours introduit le 11 janvier 2022 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Forme d’un scooter)

41

2022/C 95/59

Affaire T-20/22: Recours introduit le 12 janvier 2022 — NW/Commission

42

2022/C 95/60

Affaire T-21/22: Recours introduit le 12 janvier 2022 — NY/Commission

43

2022/C 95/61

Affaire T-23/22: Recours introduit le 11 janvier 2022 — Grail/Commission

43

2022/C 95/62

Affaire T-25/22: Recours introduit le 17 janvier 2022 — Canai Technology/EUIPO — WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Affaire T-848/19: Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — HS/Commission

45

2022/C 95/64

Affaire T-765/20: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2021 — The Floow/Commission

45

2022/C 95/65

Affaire T-46/21: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Affaire T-519/21: Ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2021 — VY/Commission

46


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 95/01)

Dernière publication

JO C 84 du 21.2.2022

Historique des publications antérieures

JO C 73 du 14.2.2022

JO C 64 du 7.2.2022

JO C 51 du 31.1.2022

JO C 37 du 24.1.2022

JO C 24 du 17.1.2022

JO C 11 du 10.1.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — «Pilsētas zemes dienests» AS

(Affaire C-598/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous l), et paragraphe 2 - Affermage et location de biens immeubles - Exclusion de l’exonération du bail obligatoire d’un terrain aux propriétaires des immeubles bâtis - Principe de neutralité fiscale)

(2022/C 95/02)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Pilsētas zemes dienests» AS

en présence de: Latvijas Republikas Saeima

Dispositif

L’article 135, paragraphe 1, sous l), et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle la location de terrains sous un régime de bail obligatoire est exclue de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «AKZ — Burgas» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas

(Affaire C-602/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Cotisations de sécurité sociale - Remboursement de cotisations indûment versées - Limitation des intérêts sur le remboursement - Autonomie procédurale nationale - Principe d’équivalence - Principe d’effectivité - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 95/03)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«AKZ — Burgas» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas

en présence de: Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 30 septembre 2020, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — XG / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-647/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité directe - Imposition des plus-values immobilières - Articles 63, 64 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des résidents de pays tiers)

(2022/C 95/04)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XG

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 63 et l’article 65, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui soumet les plus-values résultant de la vente, par un résident d’un pays tiers, de biens immeubles situés dans cet État membre à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident dudit État membre.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Ráckevei Járásbíróság — Hongrie) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Affaire C-670/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change - Article 4, paragraphe 2 - Exigences d’intelligibilité et de transparence - Absence d’incidence de la déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère - Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle)

(2022/C 95/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Ráckevei Járásbíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EP, TA, FV, TB

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que l’exigence de transparence des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, qui exposent l’emprunteur à un risque de change, n’est satisfaite que lorsque le professionnel a fourni à ce dernier des informations exactes et suffisantes sur le risque de change, permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce contrat. À cet égard, la circonstance que le consommateur se déclare être pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription dudit contrat n’a pas, en soi, d’incidence aux fins d’apprécier si le professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — VX / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-224/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité directe - Imposition des plus-values immobilières - Articles 63 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Discrimination - Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents - Option d’imposition selon les mêmes modalités que les résidents)

(2022/C 95/06)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VX

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 63 et l’article 65, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui, s’agissant des plus-values résultant de la vente de biens immeubles situés dans cet État membre, soumet systématiquement les non-résidents à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par des résidents, nonobstant la faculté offerte aux non-résidents d’opter pour le régime applicable aux résidents.


(1)  JO C 252 du 28.06.2021


28.2.2022   

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C 95/5


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Budapest Környéki Törvényszék — Hongrie) — WD / Agrárminiszter

(Affaire C-273/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Politique agricole commune - Règlement (UE) no 1307/2013 - Régimes de soutien direct - Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) - Article 32, paragraphe 2 - Demande de paiement unique à la surface - Notion d’«hectare admissible» - Terrain qualifié d’aérodrome selon le registre foncier - Utilisation effective à des fins agricoles)

(2022/C 95/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapest Környéki Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WD

Partie défenderesse: Agrárminiszter

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), ainsi que l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’une surface classée, en droit national, comme aérodrome, mais sur laquelle aucune activité en relation avec ce dernier n’est exercée, doit être qualifiée de surface agricole utilisée à des fins agricoles dès lors qu’elle est effectivement utilisée comme pâturage permanent en vue de l’élevage d’animaux.


(1)  JO C 252 du 28.06.2021


28.2.2022   

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C 95/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 août 2021 — Finanzamt X/Y

(Affaire C-516/21)

(2022/C 95/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt X

Partie défenderesse: Y

Question préjudicielle

L’obligation fiscale grevant la location d’outillages et de machines fixés à demeure s’applique-t-elle, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, [première phrase], sous c), de la directive TVA (1),

à la seule location isolée (autonome) de ces outillages et machines ou bien également

à la location (affermage) de ces outillages et machines, qui est exonérée, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, point l), de la directive TVA, sur la base (et à titre accessoire) de l’affermage de bâtiments conclu entre ces mêmes parties?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


28.2.2022   

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C 95/6


Pourvoi formé le 21 septembre 2021 par AM.VI. Srl, Quinam Limited, venant aux droits de Fashioneast Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-297/20, Fashioneast et AM.VI./EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

(Affaire C-599/21 P)

(2022/C 95/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: AM.VI. Srl, Quinam Limited, venant aux droits de Fashioneast Sàrl (représentants: A. Camusso, M. Baghetti, avvocati, A. Boros, ügyvéd)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que AM. VI. et Quinam Limited supportaient leurs propres dépens


28.2.2022   

FR

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C 95/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 septembre 2021 — Gmina O/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-612/21)

(2022/C 95/10)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina O.

Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et en particulier l’article 2, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, de celle-ci, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une commune (une autorité publique) agit en tant qu’assujetti à la TVA lorsqu’elle met en œuvre un projet dont l’objectif est d’augmenter la part des sources d’énergie renouvelables, en s’engageant, en vertu d’un contrat de droit civil conclu avec les propriétaires de biens immeubles, à réaliser et installer des systèmes à énergies renouvelables sur leur propriété et, à l’issue d’une certaine période, à transférer la propriété de ces systèmes aux propriétaires en question?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’inclure dans la base d’imposition au sens de l’article 73 de cette directive la subvention provenant de fonds européens reçue par la commune (l’autorité publique) pour la réalisation de projets concernant les sources d’énergie renouvelables?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


28.2.2022   

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C 95/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 octobre 2021 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej/Gmina L.

(Affaire C-616/21)

(2022/C 95/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Partie défenderesse: Gmina L.

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en particulier l’article 2, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils imposent de considérer une commune (une autorité publique) comme assujettie à la TVA, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de désamiantage de biens immeubles situés sur son territoire et appartenant à ses résidents, lesquels ne supportent aucune dépense à ce titre, ou cette opération constitue-t-elle une activité accomplie par la commune, en tant qu’autorité publique, en vue de réaliser ses missions visant à protéger la santé et la vie de ses résidents et à protéger l’environnement, activité pour laquelle cette commune n’est pas considérée comme assujettie à la TVA?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


28.2.2022   

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C 95/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 30 septembre 2021 — AR e.a./PK SA e.a.

(Affaire C-618/21)

(2022/C 95/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AR e.a.

Partie défenderesse: PK SA e.a.

Questions préjudicielles

I.

l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne lésée qui intente, à l’encontre de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, une action directe en réparation des dommages causés à son véhicule, qui résultent de la circulation de véhicules automoteurs, ne peut obtenir de l’entreprise d’assurance qu’une indemnisation pour les pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est-à-dire la différence entre [la valeur] du véhicule dans son état antérieur à l’accident et [la valeur] du véhicule endommagé, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident, alors que, si elle demande directement réparation du dommage à l’auteur de l’accident, elle peut choisir de lui demander de remettre le véhicule dans l’état où il se trouvait avant l’accident (que la réparation soit effectuée par l’auteur de l’accident lui-même ou par un atelier payé par lui) au lieu de lui demander une indemnisation?

II.

en cas de réponse par l’affirmative à la question précédente, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne lésée qui intente, à l’encontre de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, une action directe en réparation des dommages causés à son véhicule qui résultent de la circulation de véhicules automoteurs, ne peut obtenir de l’entreprise d’assurance, à la place d’une indemnisation pour les pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est-à-dire la différence entre [la valeur] du véhicule dans son état antérieur à l’accident et [la valeur] du véhicule endommagé, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident, que le montant équivalent au coût de la remise en état du véhicule tel qu’il était avant l’accident, alors que, si elle demande directement à l’auteur de l’accident qu’il répare le dommage, elle peut choisir de lui demander de remettre le véhicule dans l’état où il se trouvait avant l’accident (et pas seulement de lui donner des fonds destinés à cette fin)?

III.

en cas de réponse par l’affirmative à la question I et de réponse par la négative à la question II, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance à qui le propriétaire d’un véhicule auquel des dommages ont été causés, qui résultent de la circulation de véhicules automoteurs, demande le remboursement de frais hypothétiques qu’il n’a pas engagés, mais qu’il aurait dû engager s’il avait décidé de remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’accident peut:

a.

subordonner ce paiement à la condition que la personne lésée démontre qu’elle a effectivement l’intention de faire réparer le véhicule, d’une manière concrète, chez un mécanicien spécifique, à un prix précis pour les pièces et la main-d’œuvre — et transférer les fonds pour cette réparation directement à ce mécanicien (ou, le cas échéant, au vendeur des pièces nécessaires à la réparation) sous réserve de remboursement si l’objectif pour lequel les fonds ont été versés n’est pas atteint ou, à défaut:

b.

subordonner ce paiement à la prise par le consommateur de l’engagement de prouver dans un délai convenu qu’il a affecté les sommes versées à la réparation du véhicule, ou de les restituer à l’entreprise d’assurance, ou, à défaut:

c.

après avoir versé ces fonds en indiquant l’objectif du versement (leur mode d’utilisation) et après expiration du délai nécessaire pendant lequel la personne lésée a pu faire réparer le véhicule, lui demander de prouver qu’elle a dépensé ces fonds pour les réparations ou de les restituer

afin d’éviter que partie lésée puisse s’enrichir à l’occasion du dommage?

IV.

en cas de réponse par l’affirmative à la question I et de réponse par la négative à la question II, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne lésée, qui n’est plus propriétaire du véhicule endommagé parce qu’elle l’a vendu et qu’elle a reçu de l’argent en échange, de sorte qu’elle ne peut plus faire réparer le véhicule, ne peut donc pas exiger de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident le paiement du coût des réparations qui seraient nécessaires pour remettre le véhicule endommagé dans l’état où il se trouvait avant l’accident, le recours [de la personne lésée] se limitant à demander à l’entreprise d’assurance une indemnisation à hauteur des pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est-à-dire la différence entre la valeur du véhicule dans son état avant l’accident et le produit de la vente du véhicule, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident?


(1)  JO L 263, 7.10.2009, p. 11.


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 11 octobre 2021 — TB

(Affaire C-628/21)

(2022/C 95/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TB

Autres parties à la procédure: Castorama Polska Sp. z o.o., «Knor» Sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

L’article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il se rapporte à une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle qui n’est ouverte que s’il est établi, dans le cadre de cette procédure ou d’une autre procédure, que l’intéressé est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle?

– En cas de réponse négative à la question sous 1):

2)

L’article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit-il être interprété en ce sens que le fait que la mesure en question porte sur un droit de propriété intellectuelle existant doit simplement être rendu vraisemblable sans avoir à être prouvé, notamment dans l’hypothèse où la demande d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution de marchandises ou de services est antérieure à l’introduction d’une action en dommages-intérêts pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle?


(1)  JO 2004, L 157, p. 45.


28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — P.C.H./Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

(Affaire C-642/21)

(2022/C 95/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bihor

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P.C.H.

Partie défenderesse: Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Autre partie à la procédure: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), sur la garantie d’une procédure judiciaire «accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement», ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à «un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 (loi no 62/2011 sur le dialogue social), qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court «à compter de la production du préjudice», et ce que le plaignant ait ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue)?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics), telle qu’interprétée dans la décision [de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice)] no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României no 343 du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de son entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi, ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à ses collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 — 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision […] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 — 2015, même si, au cours de cette période, le requérant a exercé les fonctions de procureur, a effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution?

3)

Les dispositions de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — F.O.L./Tribunalul Cluj

(Affaire C-643/21)

(2022/C 95/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bihor

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.O.L.

Partie défenderesse: Tribunalul Cluj

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), sur la garantie d’une procédure judiciaire «accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement», ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à «un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 (loi no 62/2011 sur le dialogue social), qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court «à compter de la production du préjudice», et ce que le plaignant ait ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue)?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics), telle qu’interprétée dans la décision [de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice)] no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României no 343 du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de son entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi, ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à ses collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 — 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision […] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 — 2015, même si, au cours de cette période, le requérant a exercé les fonctions de procureur, a effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution?

3)

Les dispositions de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 18 octobre 2021 — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (ex. T). Ș-B., D.R., P.E.E., F.I./ Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureș, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galați

(Affaire C-644/21)

(2022/C 95/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bihor

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (ex. T). Ș-B., D.R., P.E.E., F.I.

Parties défenderesses: Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureș, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galați

Autre partie à la procédure: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), sur la garantie d’une procédure judiciaire «accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement», ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à «un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 (loi no 62/2011 sur le dialogue social), qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court «à compter de la production du préjudice», et ce que le plaignant ait ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue)?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics), telle qu’interprétée dans la décision [de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice)] no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României no 343 du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de son entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi, ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à ses collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 — 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision […] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 — 2015, même si, au cours de cette période, le requérant a exercé les fonctions de procureur, a effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution?

3)

Les dispositions de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 21 octobre 2021 — C.C.C., C.R.R., U.D.M./Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul București, Tribunalul Bistrița Năsăud, Tribunalul Maramureș, Tribunalul Sibiu

(Affaire C-645/21)

(2022/C 95/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bihor

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C.C.C., C.R.R., U.D.M.

Parties défenderesses: Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul București, Tribunalul Bistrița Năsăud, Tribunalul Maramureș, Tribunalul Sibiu

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), sur la garantie d’une procédure judiciaire «accessible à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement», ainsi que les dispositions de l’article 47, [premier alinéa], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la garantie du droit à «un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 211, sous c), de la Legea dialogului social nr. 62/2011 (loi no 62/2011 sur le dialogue social), qui prévoit que le délai de trois ans pour formuler une demande de réparation court «à compter de la production du préjudice», et ce que le plaignant ait ou non eu connaissance de la production du préjudice (et de son étendue)?

2)

Les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 1, sous c), in fine, de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une règle nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (loi-cadre no 330, du 5 novembre 2009, relative au système uniforme de rémunération du personnel payé sur des fonds publics), telle qu’interprétée dans la décision [de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice)] no 7/2019 (publiée au Monitorul Oficial al României no 343 du 6 mai 2019) prononcée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) dans le cadre d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité légale de demander une majoration de l’indemnité de classement au moment de son entrée dans la magistrature, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi no 330 de 2009, acte normatif qui prévoit expressément que les droits salariaux sont et restent exclusivement ceux prévus par [cette] loi, ce qui signifie qu’il y a une discrimination en matière de rémunération par rapport à ses collègues, y compris fondée sur le critère de l’âge puisque seuls les magistrats les plus âgés, ayant été nommés avant janvier 2010 (qui ont obtenu des jugements en leur faveur pendant la période 2006 — 2009 dont les dispositifs ont été clarifiés en 2019 sur la base de la décision […] no 7/2019), ont bénéficié du paiement rétroactif de leurs droits (analogues à ceux demandés dans le recours faisant l’objet de la présente affaire), en décembre 2019/janvier 2020, pour la période 2010 — 2015, même si, au cours de cette période, le requérant a exercé les fonctions de procureur, a effectué le même travail, dans les mêmes conditions et dans la même institution?

3)

Les dispositions de la [directive 2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent à une discrimination que lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères visés à l’article 1er de cette directive ou, au contraire, ces dispositions, éventuellement complétées par d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles de manière générale à ce qu’un travailleur soit traité différemment d’un autre, en matière de rémunération, lorsqu’il effectue le même travail pour le même employeur [au cours de] la même période et dans les mêmes conditions?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 novembre 2021 — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Affaire C-667/21)

(2022/C 95/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZQ

Partie défenderesse: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 2, sous h), du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit au service médical d’une caisse d’assurance maladie de traiter des données concernant la santé de l’un de ses employés, dont dépend l’appréciation de la capacité de travail de cet employé?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question, de telle sorte qu’une dérogation à l’interdiction des traitements portant sur des données de santé énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD serait envisagée, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous h), du RGPD, dans un cas tel que celui de l’espèce, en plus des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du RGPD, d’autres exigences relatives à la protection des données doivent-elles être respectées, et le cas échéant lesquelles?

3)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question, de telle sorte qu’une dérogation à l’interdiction des traitements portant sur des données de santé énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD serait envisagée, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous h), du RGPD, dans un cas tel que celui de l’espèce, la licéité du traitement de données concernant la santé dépend-elle en outre du respect d’au moins l’une des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD?

4)

L’article 82, paragraphe 1, du RGPD a-t-il un caractère de prévention spéciale ou générale et cela doit-il être pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral indemnisable que le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de réparer sur le fondement de cette disposition?

5)

Le degré de gravité de la faute du responsable du traitement ou du sous-traitant influe-t-il sur l’évaluation du préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD? Plus particulièrement, une absence de faute ou une faute légère de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant peuvent-elles être retenue à sa décharge?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données; JO 2016, L 119, p. 1).


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne) le 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) et FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

(Affaire C-723/21)

(2022/C 95/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Cottbus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH

Partie défenderesse: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Questions préjudicielles

1.

a.

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que tous les membres du public directement concerné par un projet sont habilités à faire valoir en justice les infractions à l’obligation

i)

de prévenir une détérioration de la qualité des masses d’eau destinées à la production d’eau potable,

ii)

de réduire le degré du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable,

en invoquant la protection des tiers en cas d’interdiction de détériorer les eaux souterraines (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18 (2), points 132 et suivants, et arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e. a., C-197/18 (3), points 40 et 42)?

b.

Si la question sous a) appelle une réponse négative:

En tout état de cause, les requérants auxquels ont été confiés la production et le traitement de purification de l’eau potable sont-ils habilités à faire valoir des violations des obligations et prescriptions prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60?

2.

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient-il également, pour les masses d’eau situées en dehors des zones de sauvegarde au sens de l’article 7, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette même directive, outre l’obligation de planification à long terme dans les plans de gestion et les programmes de mesures, l’obligation, à l’instar de l’article 4 de ladite directive, de refuser l’autorisation de projets concrets en raison d’une violation de l’interdiction de détérioration (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 75)?

3.

Partant du principe que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 — contrairement à l’annexe V visée à l’article 4 de ladite directive — ne fixe pas de valeurs de référence propres au contrôle de l’interdiction de détérioration:

a.

Dans quelles conditions doit-on considérer qu’il y a une détérioration de la masse d’eau et, partant, une augmentation du degré du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable?

b.

Le point de référence pertinent pour l’augmentation du degré de traitement de purification et, partant, pour l’interdiction de détérioration prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 pourrait-il être situé dans les valeurs limites de l’annexe I à la directive 98/83/CE (4), ce que suggère l’article 7, paragraphe 2, deuxième partie de la phrase, de la directive 2000/60?

c.

Si la question sous b) appelle une réponse affirmative:

Peut-il y avoir violation de l’interdiction de détérioration prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 lorsque la seule valeur significative n’est pas une valeur limite de la partie A ou B de l’annexe I [à la directive 98/83], mais un paramètre dit indicateur conformément à la partie C de l’annexe I [à la directive 98/83]?

4.

Quand faut-il considérer qu’il y a eu violation du principe de non-détérioration prévue l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 potable (voir, pour le critère du principe de non-détérioration prévu l’article 4 de ladite directive, arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 119 et arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13 (5), point 52)?

a.

Toute détérioration suffit-elle pour conclure à une violation?

ou

b.

doit-il exister une probabilité que le paramètre indicateur de 250 mg/l pour les sulfates ne soit pas respecté,

ou

c.

des mesures correctives au sens de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 98/83 doivent-elles menacer d’accroître les efforts de traitement de purification aux fins de la production d’eau potable?

5.

Si l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient également, outre le critère de contrôle matériel, des prescriptions relatives à la procédure d’autorisation administrative, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 de la même directive est-elle transposable à la portée du contrôle visé à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, deuxième question préjudicielle).

6.

Le promoteur du projet doit-il également procéder à une expertise portant sur une éventuelle atteinte à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 dès que le projet est susceptible d’enfreindre les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive?

7.

Faut-il également considérer en l’espèce que l’expertise doit être disponible au moment de la décision prise au regard de la réglementation sur l’eau et que, par conséquent, une expertise effectuée a posteriori pendant la procédure judiciaire ne peut pas remédier à l’illégalité de l’autorisation accordée au regard de la réglementation sur l’eau (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, points 76 et 80 et suivants)?

8.

Les prescriptions et interdictions découlant de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 peuvent-elles être surmontées lors de la mise en balance dans le cadre de l’autorisation en donnant la préférence à l’objectif poursuivi par le projet, par exemple lorsque les coûts de traitement de purification sont faibles ou que l’objectif du projet est particulièrement important?

9.

L’article 4, paragraphe 7, s’applique-t-il à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60?

10.

Quelles obligations allant au-delà de l’article 4 de la directive 2000/60 peut-on déduire de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans une procédure d’autorisation de projet?


(1)  Directive 2000/602/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  EU:C:2020:391.

(3)  EU:C:2019:824.

(4)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1998, L 330, p. 32).

(5)  EU:C:2015:433.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/16


Pourvoi formé le 6 décembre 2021 par Pilatus Bank plc contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 24 septembre 2021 dans l’affaire T-139/19, Pilatus Bank/BCE

(Affaire C-750/21 P)

(2022/C 95/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (représentant: O. Behrends, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque Centrale Européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’ordonnance attaquée;

déclarer nulle et non avenue conformément à l’article 264 TFUE la décision de la BCE du 21 décembre 2018 annonçant à la requérante qu’elle n’était plus compétente pour assurer sa surveillance prudentielle directe et pour prendre des mesures la concernant;

pour autant que la Cour de justice n’est pas en mesure de prendre une décision au fond, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation;

condamner la BCE aux dépens de la requérante, y compris ceux afférents au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen alléguant que le Tribunal a mal interprété les dispositions du règlement du Conseil (UE) no 1024/2013 (1) en supposant à tort que la BCE n’a plus de compétence en ce qui concerne la requérante en conséquence de ce que la requérante a perdu sa licence.

Deuxième moyen alléguant que le Tribunal omet d’examiner correctement les moyens de la requérante qui ne concernent pas l’absence alléguée de compétence de la BCE.


(1)  Règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 7 décembre 2021 — PJ/Eurowings GmbH

(Affaire C-751/21)

(2022/C 95/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PJ

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Questions préjudicielles

1.

Est-on aussi en présence d’un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement sur le vol concerné non pas à la porte d’embarquement, mais déjà au comptoir d’enregistrement et que, pour cette raison, ils ne parviennent pas même à la porte d’embarquement?

2.

Pour que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 261/2004 soient remplies, suffit-il que le passager, pour un départ prévu à 6 h 20, un embarquement prévu à 5 h 50 et une «fermeture de la porte d’embarquement» prévue à 6 h 05 (selon les horaires figurant sur la carte d’embarquement), après être arrivé à l’aéroport en taxi à 5 h 14, se présente immédiatement (c’est-à-dire à environ 5 h 16) au comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse, et ce en particulier en tenant compte, d’une part, du fait que la partie défenderesse avait informé ce passager à 3 h 14 le jour du départ que le vol était fortement réservé et que les bagages à main devaient être enregistrés au comptoir d’enregistrement et, d’autre part, des informations fournies par la partie défenderesse selon lesquelles le comptoir d’enregistrement de l’aéroport de Hambourg (Allemagne) est ouvert entre 2 heures et 40 minutes avant le départ du vol?

3.

Le fait que le requérant et sa famille, pour l’enregistrement de leurs bagages, aient été directement redirigés, à 5 h 16, du comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse vers les bornes automatiques d’enregistrement de bagages très fréquentées de l’aéroport de Hambourg, lesquelles ne fonctionnaient pas sans difficultés malgré l’aide fournie par le personnel de la partie défenderesse ou de l’aéroport, puis qu’ils aient été envoyés vers d’autres bornes automatiques d’enregistrement de bagages, où l’échec de l’enregistrement s’est répété, en ce sens qu’à 5 h 40, une première borne a alors fonctionné, reconnu le bagage, mais a refusé l’enregistrement à 5 h 41 et redirigé à nouveau le requérant vers le comptoir d’enregistrement de la partie défenderesse, où ledit requérant a été informé qu’il avait désormais manqué son vol, constitue-t-il un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004?

4.

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’enregistrement automatique des bagages, le fait de se contenter de suivre les instructions du personnel et des bornes automatiques en omettant de voir que le temps s’écoulait avant la fin de l’enregistrement et l’arrivée à la porte d’embarquement constitue-t-il une faute partagée du requérant et, par conséquent, des personnes voyageant avec lui? Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’enregistrement, peut-il être reproché au requérant et aux personnes voyageant avec lui de ne pas avoir pensé suffisamment tôt à faire expédier les bagages ultérieurement? Pouvait-il être raisonnablement exigé que le groupe de voyageurs se sépare, qu’une personne, par exemple le requérant, soit laissée avec les bagages, afin que les autres personnes parviennent à la porte d’embarquement, et ce en particulier compte tenu du fait que la fille du requérant était limitée dans sa mobilité par des béquilles après une opération du genou et que la belle-mère du requérant l’était par l’âge et par l’arthrose?

5.

Dans l’hypothèse où les première, deuxième et troisième questions appellent une réponse négative: l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, dans un cas où les passagers, environ une heure avant le départ, se placent dans la file d’attente située devant le comptoir d’enregistrement de la borne d’enregistrement automatique des bagages, mais que, en raison de défauts d’organisation de la compagnie aérienne (notamment, de l’ouverture d’un nombre insuffisant de comptoirs d’enregistrement, d’un manque de personnel, d’une absence d’information des passagers par des systèmes de haut-parleurs) et/ou en raison de perturbations à l’aéroport (dysfonctionnement des bornes automatiques d’enregistrement des bagages), le tour de ces passagers de se présenter au comptoir d’enregistrement n’arrive qu’à un moment (la clôture de ce comptoir) où ils ne sont pour cette raison pas embarqués, l’on est en présence d’un cas de «refus d’embarquement» au sens de cette disposition?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 8 décembre 2021 — Instrubel NV / Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

(Affaire C-753/21)

(2022/C 95/22)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instrubel NV

Parties défenderesses: Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 6 du règlement (CE) no 1210/2003 (1) modifié s’interprètent-ils en ce sens que:

les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques?

ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l’Irak dès l’entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la question 1) que les fonds et ressources économiques gelés sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 6 du règlement no 1210/2003 modifié s’interprètent-ils en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d’effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d’exécution français? Ou bien ces dispositions s’interprètent-elles comme n’exigeant l’autorisation de cette autorité nationale qu’au moment du déblocage des fonds gelés?


(1)  Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO 2003, L 169, p. 6).


28.2.2022   

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C 95/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 8 décembre 2021 — Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

(Affaire C-754/21)

(2022/C 95/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Montana Management Inc.

Parties défenderesses: Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 6 du règlement (CE) no 1210/2003 (1) modifié s’interprètent-ils en ce sens que:

les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques?

ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l’Irak dès l’entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la question 1) que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, les articles 4 et 6 du règlement no 1210/2003 modifié s’interprètent-ils en ce sens que la mise en œuvre d’une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente? Ou bien ces dispositions s’interprètent-elles comme n’exigeant l’autorisation de cette autorité nationale qu’au moment du déblocage des fonds gelés?


(1)  Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO 2003, L 169, p. 6).


28.2.2022   

FR

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C 95/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 14 décembre 2021 — UAB «Brink’s Lithuania»/Lietuvos bankas

(Affaire C-772/21)

(2022/C 95/24)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Brink’s Lithuania»

Partie défenderesse: Lietuvos bankas

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un professionnel appelé à manipuler des espèces qui effectue un contrôle automatisé de la qualité de billets en euros est tenu de respecter les normes minimales prévues par cette disposition?

2)

Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14, les normes minimales qui sont visées par cette disposition s’appliquent uniquement aux fabricants de machines de traitement des billets (et non aux professionnels appelés à manipuler des espèces), ledit article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, de la même décision doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national qui imposer l’obligation de respecter ces normes minimales à un professionnel appelé à manipuler des espèces?

3)

Dans la mesure où elles sont publiées sur le site Internet de la Banque centrale européenne, les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros par les automates de traitement des billets sont-elles conformes au principe de sécurité juridique ainsi qu’à l’article 297, paragraphe 2, TFUE et sont-elles contraignantes et opposables aux professionnels appelés à manipuler des espèces?

4)

Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14 prévoit que les normes minimales pour le contrôle automatique de la qualité des billets en euros sont publiées sur le site Internet de la BCE et sont modifiées périodiquement, cette disposition est-elle contraire au principe de sécurité juridique ainsi qu’à l’article 297, paragraphe 2, TFUE et, partant, invalide?


(1)  Décision 2010/597/UE de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (JO 2010, L 267, p. 1)


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 20 décembre 2021 — C et CD

(Affaire C-804/21)

(2022/C 95/25)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C et CD

Partie défenderesse: Syyttäjä (ministère public)

Questions préjudicielles

1)

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), lu conjointement à l’article 23, paragraphe 5, de cette même décision-cadre, exige-t-il que, si une personne détenue n’a pas été remise dans les délais, l’autorité judiciaire d’exécution visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre décide d’une nouvelle date de remise et vérifie l’existence d’un cas de force majeure et le respect des conditions requises pour la détention, ou bien une procédure dans le cadre de laquelle le juge n’examine ces éléments qu’à la demande des parties est-elle également compatible avec la décision-cadre? Si on considère que la prolongation du délai requiert l’intervention de l’autorité judiciaire, l’absence d’une telle intervention implique-t-elle nécessairement que les délais prévus dans la décision-cadre ont expiré, auquel cas la personne détenue doit être remise en liberté en application de l’article 23, paragraphe 5, de cette même décision-cadre?

2)

Faut-il interpréter l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI en ce sens que la notion de force majeure inclut également des obstacles juridiques à la remise fondés sur la législation nationale de l’État membre d’exécution, tels qu’une interdiction d’exécution prononcée pour la durée de la procédure juridictionnelle, ou le droit du demandeur d’asile de demeurer dans l’État d’exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).


Tribunal

28.2.2022   

FR

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C 95/21


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-209/15) (1)

(«Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Avantage - Principe de l’opérateur privé en économie de marché - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Récupération - Obligation de motivation»)

(2022/C 95/26)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gmina Kosakowo (Pologne) (représentant: M. Leśny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë, K. Herrmann et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2015, L 250, p. 165).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Gmina Kosakowo supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 205 du 22.6.2015.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/21


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission

(Affaire T-263/15 RENV) (1)

(«Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Avantage - Principe de l’opérateur privé en économie de marché - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Récupération - Retrait d’une décision - Absence de réouverture de la procédure formelle d’examen - Droits procéduraux des parties intéressées - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

(2022/C 95/27)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Pologne), Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz, M. Le Berre, K. Gruszecka-Spychała et P. Rosiak, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, D. Recchia et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz et S. Żyrek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 2 à 5 de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2015, L 250, p. 165).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne devant la Cour dans le cadre de l’affaire C-56/18 P et devant le Tribunal dans le cadre des affaires T-263/15 et T-263/15 RENV.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 254 du 3.8.2015.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/22


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission

(Affaire T-177/17) (1)

(«Clause compromissoire - Contrat Ask-it conclu dans le cadre du sixième programme-cadre - Coûts éligibles - Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés - Fiabilité des relevés de temps - Conflit d’intérêts - Sous-traitance»)

(2022/C 95/28)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, T. Adamopoulos et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que la créance figurant sur la note de débit no 3241615292 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devait lui rembourser la somme de 211 185,95 euros provenant de la subvention qu’il avait reçue au titre d’une étude sur un projet de recherche dénommé Ask-it est, à concurrence de 89 126,11 euros, dépourvue de fondement et, d’autre part, que ladite somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 151 du 15.5.2017.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission

(Affaire T-189/17) (1)

(«Clause compromissoire - Contrat Humabio conclu dans le cadre du sixième programme-cadre - Coûts éligibles - Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés - Fiabilité des relevés de temps - Conflit d’intérêts»)

(2022/C 95/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, O. Verheecke, T. Adamopoulos et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que la créance figurant sur la note de débit no 3241615288 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devait lui rembourser la somme de 64 720,19 euros provenant de la subvention qu’il avait reçue au titre d’une étude sur un projet de recherche dénommé Humabio est, à concurrence de 10 436,36 euros, dépourvue de fondement et, d’autre part, que ladite somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 151 du 15.5.2017.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EKETA/Commission

(Affaire T-190/17) (1)

(«Clause compromissoire - Contrat Cater conclu dans le cadre du sixième programme-cadre - Coûts éligibles - Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés - Fiabilité des relevés de temps - Conflit d’intérêts»)

(2022/C 95/30)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, T. Adamopoulos et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que la créance figurant sur la note de débit no 3241615289 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devait lui rembourser la somme de 172 992,15 euros provenant de la subvention qu’il avait reçue au titre d’une étude sur un projet de recherche dénommé Cater est, à concurrence de 28 520,08 euros, dépourvue de fondement et, d’autre part, que ladite somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 151 du 15.5.2017.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/24


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission

(Affaires jointes T-721/18 et T-81/19) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Conventions de subvention conclues dans le cadre de divers programmes de l’Union - Violation des stipulations contractuelles par la société bénéficiaire - Coûts éligibles - Enquête de l’OLAF - Liquidation de la société - Recouvrement auprès des associés de ladite société - Exécution forcée - Allégations formulées par les représentants de la Commission devant les juridictions nationales - Identification de la partie défenderesse - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité partielle - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2022/C 95/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Zoï Apostolopoulou (Athènes, Grèce), Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki (Athènes) (représentant: D. Gkouskos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et T. Adamopoulos, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 268 TFUE et tendant, en substance, à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait des allégations formulées par les représentants de la Commission dans le cadre de la procédure d’opposition à l’exécution forcée à leur égard des arrêts du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T-59/11, EU:T:2014:679), et du 4 février 2016, Isotis/Commission (T-562/13, non publié, EU:T:2016:63), devant le Protodikeio Athinon (tribunal de première instance d’Athènes, Grèce) et l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Mme Zoï Apostolopoulou et Mme Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/24


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Breyer/REA

(Affaire T-158/19) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Règlement (UE) no 1290/2013 - Documents relatifs au projet de recherche “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System” - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Refus partiel d’accès - Intérêt public supérieur»)

(2022/C 95/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Patrick Breyer (Kiel, Allemagne) (représentant: J. Breyer, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive européenne pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de R. van der Hout et C. Wagner, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la REA du 17 janvier 2019 [ARES (2019) 266593], relative à l’accès partiel à des documents.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) du 17 janvier 2019 [ARES (2019) 266593] est annulée, premièrement, pour autant que la REA a omis de statuer sur la demande de M. Patrick Breyer d’accès aux documents relatifs à l’autorisation du projet iBorderCtrl et, deuxièmement, pour autant que la REA a refusé l’accès intégral au document D 1.3, un accès partiel aux documents D 1.1, D 1.2, D 2.1, D 2.2 et D 2.3, ainsi qu’un accès plus étendu aux documents D 3.1, D 7.3 et D 7.8, dans la mesure où ces documents contiennent des informations non couvertes par l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Breyer supportera ses propres dépens afférant au dépôt de sa lettre du 23 mars 2021 et les dépens exposés par la REA afférant au dépôt de ses observations du 20 mai 2021.

4)

M. Breyer supportera la moitié de ses propres dépens autres que ceux afférant au dépôt de sa lettre du 23 mars 2021.

5)

La REA supportera ses propres dépens, à l’exception de ceux afférant au dépôt de ses observations du 20 mai 2021, ainsi que la moitié des dépens exposés par M. Breyer autres que ceux afférant au dépôt de la lettre de M. Breyer du 23 mars 2021.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/25


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — DD/FRA

(Affaire T-703/19) (1)

(«Recours en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Ouverture d’une enquête administrative - Article 86, paragraphe 2, du statut - Obligation d’information - Durée de la procédure - Délai raisonnable - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Confidentialité de l’enquête administrative - Devoir de sollicitude - Préjudice moral - Lien de causalité»)

(2022/C 95/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DD (représentants: initialement L. Levi et M. Vandenbussche, avocates, puis L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (représentants: M. O’Flaherty, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, à la réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant estimé ex æquo et bono à 50 000 euros causé par l’ouverture et par la conduite d’une procédure administrative au sein de la FRA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DD est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).


(1)  JO C 432 du 23.12.2019.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — HB/Commission

(Affaire T-795/19) (1)

(«Marchés publics de services - Prestation de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire - Décision de réduction du montant du marché et de recouvrement des montants déjà versés - Recours en annulation et en indemnité - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Absence de clause compromissoire - Irrecevabilité - Absence de chefs de préjudice détachables du contrat»)

(2022/C 95/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et A. Katsimerou, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 7319 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché CARDS/2008/166-429 et au recouvrement des montants indûment versés, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et tendant à obtenir, d’abord, le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision ainsi que le paiement de la dernière facture émise assortis d’intérêts de retard, ensuite, la libération de la garantie bancaire et la réparation du préjudice que la requérante aurait subi résultant de sa libération tardive et, enfin, la réparation symbolique du préjudice moral que la requérante aurait subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable, dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision C(2019) 7319 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché CARDS/2008/166-429 et au recouvrement des montants indûment versés.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé, dans la mesure où il tend à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/27


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — HB/Commission

(Affaire T-796/19) (1)

(«Marchés publics de services - Prestation de services d’assistance technique aux autorités ukrainiennes - Décision de réduction du montant du marché et de recouvrement des montants déjà versés - Recours en annulation et en indemnité - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Absence de clause compromissoire - Irrecevabilité - Absence de chefs de préjudice détachables du contrat»)

(2022/C 95/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et A. Katsimerou, agents)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 7318 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché TACIS/2006/101-510 et au recouvrement des montants indûment versés, et, deuxièmement, demande fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et tendant à obtenir, d’une part, le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision assortis d’intérêts de retard et, d’autre part, la réparation symbolique du préjudice moral que la requérante aurait subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable, dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision C(2019) 7318 final de la Commission, du 15 octobre 2019, relative à la réduction des montants dus au titre du marché TACIS/2006/101-510 et au recouvrement des montants indûment versés.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé, dans la mesure où il tend à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/27


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Worldwide Spirits Supply/EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

(Affaire T-870/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative CLEOPATRA QUEEN - Marque nationale verbale antérieure CLEOPATRA MELFINCO - Articles 15 et 57 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus articles 18 et 64 du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Déclaration de nullité»)

(2022/C 95/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Worldwide Spirits Supply, Inc. (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: S. Demetriou, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Melfinco S.A. (Schaan, Liechtenstein) (représentant: M. Gioti, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2019 (affaire R 1820/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Melfinco et Worldwide Spirits Supply.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Worldwide Spirits Supply, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Melfinco S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 77 du 9.3.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/28


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Dr. Spiller/EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)

(Affaire T-6/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Alpenrausch Dr. Spiller - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RAUSCH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dr. Spiller GmbH (Siegsdorf, Allemagne) (représentants: J. Stock et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl, J. Schäfer, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rausch AG Kreuzlingen (Kreuzlingen, Suisse) (représentants: F. Stangl et S. Pilgram, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2019 (affaire R 2206/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Rausch Kreuzlingen et Dr. Spiller.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dr. Spiller GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/29


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

(Affaire T-369/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CEFA Certified European Financial Analyst - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS) (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: S. Merico, G. Macías Bonilla et F. Miazzetto, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Villani, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: CFA Institute (Charlottesville, Virginie, États-Unis) (représentants: G. Engels et W. May, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2020 (R 1082/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre CFA Institute et EFFAS.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 mars 2020 (R 1082/2019-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS).

3)

CFA Institute supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/29


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Datax/REA

(Affaire T-381/20) (1)

(«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention HELP et GreenNets - Enquête de l’OLAF - Frais de personnel - Charge de la preuve - Fiabilité des relevés de temps - Inéligibilité des coûts déclarés par le bénéficiaire - Demande de recouvrement - Notes de débit - Prescription - Délai raisonnable - Proportionnalité»)

(2022/C 95/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Datax sp. z o.o. (Wrocław, Pologne) (représentant: J. Bober, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive européenne pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de M. Le Berre, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, premièrement, à obtenir une déclaration d’éligibilité des frais de personnel afférents au chercheur, deuxièmement, à faire constater que l’obligation de paiement de dommages et intérêts forfaitaires est sans fondement et, troisièmement, à ordonner à la REA de ne prendre aucune autre mesure à l’encontre de la requérante en ce qui concerne les frais de personnel du chercheur afférents aux conventions de subvention HELP et GreenNets.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Datax sp. z o.o. est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 297 du 7.9.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/30


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS)

(Affaire T-549/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SUPERZINGS - Marque internationale figurative antérieure ZiNG - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Magic Box Int. Toys SLU (Sant Cugat del Vallés, Espagne) (représentants: J. L. Rivas Zurdo et E. López Leiva, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: KMA Concepts Ltd. (Mahé, Seychelles) (représentants: C. Duch Fonoll et I. Osinaga Lozano, avocates)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2020 (affaire R 2511/2019-4), relative à une procédure de nullité entre KMA Concepts et Magic Box Int. Toys.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Magic Box Int. Toys SLU est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par KMA Concepts Ltd.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/30


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — MO/Conseil

(Affaire T-587/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Réaffectation d’office - Exercice d’évaluation 2019 - Droit d’être entendu - Responsabilité»)

(2022/C 95/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MO (représentant: A. Guillerme, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, M. Alver et K. Kouri, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 19 novembre 2019 de réaffecter la requérante à l’unité [confidentiel] ainsi que du rapport d’évaluation de la requérante pour l’exercice 2019 et, d’autre part, à la réparation de divers préjudices matériels et moraux que celle-ci aurait subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MO est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/31


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Skechers USA/EUIPO (ARCH FIT)

(Affaire T-598/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ARCH FIT - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 95/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skechers USA, Inc. II (Manhattan Beach, Californie, États-Unis) (représentants: T. Holman, A. Reid, solicitors, J. Bogatz et Y. Stone, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Scardocchia et V. Ruzek, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 juillet 2020 (affaire R 2631/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ARCH FIT comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Skechers USA, Inc. II est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/32


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Affaire T-699/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 1st AMERICAN - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un aigle ou autre oiseau de proie - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes sur le plan phonétique - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2022/C 95/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fashion Energy Srl (Milan, Italie) (représentants: T. Müller et F. Togo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentants: J. Bogatz et Y. Stone, avocates)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2020 (affaire R 426/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Retail Royalty et Fashion Energy.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fashion Energy Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 28 du 25.1.2021.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/32


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi)

(Affaire T-159/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative motwi - Marque nationale verbale antérieure MONTY - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 95/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dante Ricardo Bustos (Wenling, Chine) (représentant: A. Lorente Berges, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bicicletas Monty, SA (Sant Feliú de Llobregat, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2021 (affaire R 289/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Bicicletas Monty et M. Bustos.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 janvier 2021 (affaire R 289/2020-5), est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 182 du 10.5.2021.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/33


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE)

(Affaire T-194/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international figuratif désignant l’Union européenne - Marque figurative HYALOSTEL ONE - Marques de l’Union européenne verbale antérieure HYALISTIL et figurative antérieure HyalOne - Marque internationale verbale antérieure HYALO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation»)

(2022/C 95/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Sliwinska et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Stelis Biopharma Ltd (Karnataka, Inde)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 janvier 2021 (affaire R 831/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Fidia Farmaceutici et Stelis Biopharma.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 janvier 2021 (affaire R 831/2020-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Fidia farmaceutici SpA dans le cadre de la présente procédure.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/34


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-195/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2022/C 95/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et A. Vitro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 29), et du règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 2), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 206 du 31.5.2021.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/34


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Theodorakis et Theodoraki/Conseil

(Affaire T-495/14) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre - Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 95/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Georgios Theodorakis (La Canée, Grèce), Maria Theodoraki (La Canée) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou et E. Dumitriu-Segnana, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis et S. Delaude, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que les requérants auraient subis du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

M. Georgios Theodorakis et Mme Maria Theodoraki sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/35


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Berry Investments/Conseil

(Affaire T-496/14) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre - Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 95/48)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Berry Investments, Inc. (Monrovia, Liberia) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou et E. Dumitriu-Segnana, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, B. Smulders et S. Delaude, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que la requérante aurait subis du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

Berry Investments, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/36


Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2021 — CE/Comité des régions

(Affaire T-355/19 INTP) (1)

(«Procédure - Interprétation d’arrêt - Irrecevabilité»)

(2022/C 95/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CE (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Comité des régions (représentants: M. Esparrago Arzadun et S. Bachotet, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande en interprétation de l’arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions (T-355/19, EU:T:2021:369).

Dispositif

1)

La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable.

2)

CE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/36


Ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2021 — Alessio e.a./BCE

(Affaire T-620/20) (1)

(«Recours en annulation - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit - Mesures d’intervention précoce - Décision de la BCE de placer Banca Carige sous administration temporaire - Décisions de prorogation subséquentes - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité»)

(2022/C 95/50)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Roberto Alessio (Turin, Italie) et les 56 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: M. Condinanzi, L. Boggio, M. Cataldo et A. Califano, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta et A. Pizzolla, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la BCE du 1er janvier 2019 plaçant Banca Carige SpA sous administration temporaire et, d’autre part, de sa décision du 29 mars 2019 prorogeant la durée de l’administration temporaire ainsi que des décisions de prorogation subséquentes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)

M. Roberto Alessio et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

4)

La Commission supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/37


Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2021 — FC/EASO

(Affaire T-303/21) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Agents temporaires - Procédure disciplinaire - Demandes de suspension - Convocation à une audition devant le conseil de discipline - Report de la date d’audition - Absence d’acte faisant grief - Recours prématuré - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 95/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (représentants: P. Eyckmans et M. Stamatopoulou, agents, assistées de T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte adopté par le président du conseil de discipline de l’EASO le [confidentiel] par lequel l’audition de la requérante, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard, a été fixée au [confidentiel].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

FC est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO).


(1)  JO C 289 du 19.7.2021.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/37


Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — D’Amato e.a./Parlement

(Affaire T-722/21 R)

(«Référé - Membres du Parlement - Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 95/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Rosa D’Amato (Tarente, Italie), Claude Gruffat (Mulsans, France), Damien Carême (Argenteuil, France), Benoît Biteau (Sablonceaux, France) (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et A.-M. Dumbrăvan, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du bureau du Parlement du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 15 novembre 2021, D’Amato e.a./Parlement (T-722/21 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/38


Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — Rooken e.a./Parlement

(Affaire T-723/21 R)

(«Référé - Membres du Parlement - Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 95/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Robert Jan Rooken (Muiderberg, Pays-Bas) et les 8 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et A.-M. Dumbrăvan, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du bureau du Parlement du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 15 novembre 2021, Rooken e.a./Parlement (T-723/21 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/38


Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2021 — IL e.a./Parlement

(Affaire T-724/21 R)

(«Référé - Fonction publique - Conditions d’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail liées à la crise sanitaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 95/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: IL et les 81 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Boytha, S. Bukšek Tomac et L. Darie, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du bureau du Parlement du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 15 novembre 2021, IL e.a./Parlement (T-724/21 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/39


Recours introduit le 8 décembre 2021 — Atesos medical e.a./Commission

(Affaire T-764/21)

(2022/C 95/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Atesos medical AG (Aarau, Suisse) et 7 autres requérantes (représentants: M. Meulenbelt, B. Natens et I. Willemyns, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision non publiée de la partie défenderesse, de date inconnue, qui affirme à tort que la désignation de Schweizerische Vereinigung für Qualitäts — und Management Systeme (ci-après «SQS») en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux en vertu de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1) a expiré et qui retire SQS de la base de données New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO) de la partie défenderesse avec effet au 28 septembre 2021; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 296 TFUE ainsi que l’article 5, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 2, TUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis un détournement de pouvoir.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 218, paragraphe 9, TFUE ainsi que les articles 8, 18, 19 et 21 de l’ARM entre l’Union européenne et la Suisse (1), le droit d’être entendu énoncé à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les droits de la défense et le principe général «fraus omnia corrumpit».

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 120 du règlement (UE) 2017/745 (2), l’article 1er (lu en combinaison avec l’article 20) et l’article 5 de l’ARM entre l’Union européenne et la Suisse, ainsi que les principes généraux d’effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime.


(1)  Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité — Acte final — Déclarations communes — Information relative à l’entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles (JO 2002, L 114, p. 369), tel que modifié par la décision no 2/2017 du comité institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, du 22 décembre 2017, concernant la modification du chapitre 2 relatif aux équipements de protection individuelle, du chapitre 4 relatif aux dispositifs médicaux, du chapitre 5 relatif aux appareils à gaz et chaudières et du chapitre 19 relatif aux installations à câbles [2018/403] (JO 2018, L 72, p. 24).

(2)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2017, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2017, L 117, p. 1).


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/40


Recours introduit le 14 décembre 2021 — Lila Rossa Engros/EUIPO (LiLAC)

(Affaire T-780/21)

(2022/C 95/56)

Langue de la procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Lila Rossa Engros SRL (Voluntari, Roumanie) (représentant: O. Anghel, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative LiLAC de couleur noire — Demande d’enregistrement no 18 243 487

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2021 dans l’affaire R 441/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours;

annuler la décision attaquée;

faire droit à l’ensemble de la demande de marque de l’Union européenne no 18 243 487 LiLAC;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

Application erronée des critères d’analyse des motifs absolus de refus établis par la jurisprudence.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/40


Recours introduit le 10 janvier 2022 — NV/BEI

(Affaire T-16/22)

(2022/C 95/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: NV (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence

annuler la décision du 5 février 2021 qualifiant d’irrégulières les absences de la requérante pendant les périodes suivantes: du 29 mai 2020 au 15 septembre 2020, du 30 juin 2020 au 30 septembre 2020, du 7 septembre 2020 au 7 novembre 2020, et du 3 novembre 2020 au 8 janvier 2021;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 1er octobre 2021 rejetant le recours administratif soumis le 1er avril 2021 contre la décision du 5 février 2021;

annuler la décision du 20 avril 2021 qualifiant d’irrégulières l’absence de la requérante du 8 janvier 2021 au 8 avril 2021;

annuler la décision du 3 mai 2021 qualifiant d’irrégulières l’absence de la requérante du 8 avril 2021 au 8 juin 2021;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 27 octobre 2021 rejetant le recours administratif soumis le 18 juin 2021 contre les décisions du 20 avril 2021 et du 3 mai 2021;

condamner la BEI au paiement des rémunérations afférentes aux périodes du 29 mai 2020 au 8 janvier 2021, du 8 janvier 2021 au 8 avril 2021 et du 8 avril 2021 au 8 juin 2021, les rémunérations devant être augmentées d’intérêts de retard, les intérêts de retard étant fixé au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points;

condamner la BEI à la réparation des préjudices de la requérante;

condamner la BEI à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 2.3, 3.3, 3.4 et 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives, de la violation de l’article 34 de la Charte lu ou non en combinaison avec les articles 2.3, 3.3, 3.4 et 3.6 des dispositions administratives, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et de l’abus de droit.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation et du devoir de diligence, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de de la violation des articles 33ter du règlement du personnel et 11 des dispositions administratives.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/41


Recours introduit le 11 janvier 2022 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Forme d’un scooter)

(Affaire T-19/22)

(2022/C 95/58)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italie) (représentants: F. Jacobacci et B. La Tella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Zhongneng Industry Co Ltd (Taizhou City, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un scooter) — Marque de l’Union européenne no 11 686 482

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2021 dans l’affaire R 359 /2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant les commissions de recours afin qu’elles énoncent clairement dans quels pays la MUE no 11 686 482 de la requérante est valable et/ou aurait acquis un caractère distinctif et, à l’inverse, dans quels pays elle n’aurait pas acquis ce caractère distinctif, sur la base des preuves fournies par la titulaire;

en tout état de cause

ordonner que les dépens relatifs à la procédure devant la commission de recours soient mis à la charge de la partie défenderesse, en vertu de l’article 190 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne

condamner l’EUIPO et l’éventuelle intervenante au paiement intégral des dépens relatifs à la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil;

Violation et/ou inexacte interprétation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et inexacte appréciation des éléments de preuve fournis par la titulaire de la MUE.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/42


Recours introduit le 12 janvier 2022 — NW/Commission

(Affaire T-20/22)

(2022/C 95/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: NW (représentant: M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions contestées dans la mesure où elles comportent la récupération des sommes versées au requérant;

ordonner à la Commission de remettre au requérant les sommes déjà récupérées;

condamner la Commission aux dépens de la procédure;

à titre subordonné, annuler les décisions contestées dans la mesure où elles comportent la récupération de la somme de 3 986,72 euros;

le requérant demande, par ailleurs, le versement des intérêts sur toute somme dont il résultera créditeur à partir du moment où chaque somme lui aurait dû être versée jusqu’au versement effectif;

dans l’hypothèse où le Tribunal devait rejeter le présent recours — lorsqu’on considère la pluralité d’irrégularités commises par le PMO au fil du temps, le fait que «l’abattement d’impôt n’est pas aisément détectable sur une fiche de paie», les assurances fournies par le PMO au requérant, la bonne foi du requérant admise par l’administration et le fait que le requérant (n’ayant aucune raison pour douter du niveau de son salaire) a pris des engagements financiers proportionnés à tel niveau pendant ces années (tel que la souscription d’un prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison pour sa famille) — le requérant estime que dans un souci d’équité le Tribunal devrait condamner la Commission à supporter au moins ses propres dépens ainsi que ceux du requérant en vertu de l’article 135 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre les décisions de la Commission des 6 et 9 avril 2021 et du 4 mai 2021 de procéder à la récupération des sommes qui lui ont été indûment versées au titre de l’abattement d’impôt pour ses enfants, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le requérant estime à cet égard que les conditions prévues par l’article 85 pour permettre la répétition de l’indu ne sont pas remplies.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime dans la mesure où, en l’espèce, les trois conditions pour caractériser la confiance légitime en vertu de la jurisprudence applicable seraient réunies.

3.

Troisième moyen, tiré du défaut de motivation.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/43


Recours introduit le 12 janvier 2022 — NY/Commission

(Affaire T-21/22)

(2022/C 95/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: NY (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler la première décision attaquée ainsi, en tant que de besoin, la seconde décision attaquée;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 14 avril 2021 rejetant la demande indemnitaire introduite le 22 décembre 2020, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du principe d’impartialité. Le requérant estime que, dans le cadre de l’instruction de la demande indemnitaire, l’exigence d’impartialité n’a pas été respectée, aussi bien d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à l’intégrité et à la dignité et de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. Le requérant fait valoir que la défenderesse a méconnu l’obligation qui lui incombait de préserver et de protéger sa dignité et son intégrité, eu égard aux violences commises par des agents de sécurité sur sa personne et dont le constat est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude en ce que le requérant n’a pas bénéficié de tout le soutien qu’il était en droit d’attendre de la défenderesse.


28.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/43


Recours introduit le 11 janvier 2022 — Grail/Commission

(Affaire T-23/22)

(2022/C 95/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grail LLC (Menlo Park, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate et A. Giraud, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 29 octobre 2021 adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement 139/2004 («règlement sur les concentrations») dans l’affaire COMP/M.10493 — Illumina/GRAIL;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen contestant la compétence de la Commission pour adopter la décision. La Commission n’a aucune compétence pour adopter une décision en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement sur les concentrations si le Tribunal juge dans l’affaire T-227/21 que les six décisions de renvoi adoptées par la Commission le 19 avril 2021 en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations sont illégales.

2.

Deuxième moyen alléguant des erreurs de droit et de fait commises par la Commission dans l’interprétation, l’application et la motivation des exigences juridiques pour l’adoption de la décision au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement sur les concentrations.

La décision est erronée en ce qu’elle ignore que les engagements de séparation des activités adoptées et notifiées par Illumina à la Commission après l’acquisition par Illumina des actions de GRAIL Inc. empêchaient les parties de mettre en œuvre la concentration au sens de l’article 7 du règlement sur les concentrations.

La décision ne contient pas d’examen sérieux des conditions de la concurrence existant à l’époque de son adoption et ne démontre pas comment l’acquisition par Illumina des actions de GRAIL Inc. avait réduit la concurrence effective ou réduirait la concurrence effective avant que la Commission ne puisse adopter une décision finale au fond.

La décision n’identifie pas d’urgence qui justifierait l’adoption de mesures provisoires puisque rien d’essentiel en termes d’effets sur la concurrence sur les marchés affectés ne pourrait survenir durant les quelques mois entre l’adoption de la décision en cause et l’adoption de la décision au fond sur la concentration.

La décision est entachée par une erreur de droit en ce qu’elle suppose qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement sur les concentrations, la Commission a le droit d’adopter des mesures provisoires en vue d’assurer l’effectivité d’une hypothétique décision future au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

L’imposition d’une obligation particulière à GRAIL est incompatible avec l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement sur les concentrations; elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.


28.2.2022   

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C 95/44


Recours introduit le 17 janvier 2022 — Canai Technology/EUIPO — WE Brand (HE&ME)

(Affaire T-25/22)

(2022/C 95/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Canai Technology Co. Ltd (Guangzhou, Chine) (représentants: J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes et C. Marí Aguilar, avocats.)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: WE Brand Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «HE&ME» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 426 777

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2021 dans l’affaire R 1390/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO (et si elle intervient, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO) aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


28.2.2022   

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C 95/45


Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2021 — HS/Commission

(Affaire T-848/19) (1)

(2022/C 95/63)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 271 du 17.8.2020.


28.2.2022   

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C 95/45


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2021 — The Floow/Commission

(Affaire T-765/20) (1)

(2022/C 95/64)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 88 du 15.3.2021.


28.2.2022   

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C 95/45


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Yajun (PREMILITY)

(Affaire T-46/21) (1)

(2022/C 95/65)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 88 du 15.3.2021.


28.2.2022   

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C 95/46


Ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2021 — VY/Commission

(Affaire T-519/21) (1)

(2022/C 95/66)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.