ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 37

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
24 janvier 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 37/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 37/02

Affaire C-655/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona — Espagne) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) – Contrôle de transparence par le juge national – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Conséquences de la constatation de la nullité – Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) – Nouvelles questions)

2

2022/C 37/03

Affaire C-79/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza — Espagne) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA [Renvoi préjudiciel – Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) – Contrôle de transparence par le juge national – Obligation d’information – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence – Conséquences de la constatation de la nullité]

3

2022/C 37/04

Affaire C-327/21 P: Pourvoi formé le 25 mai 2021 par Giro Travel Company SRL contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-193/18, Andreas Stihl/EUIPO

4

2022/C 37/05

Affaire C-360/21 P: Pourvoi formé le 9 juin 2021 par FCA Italy SpA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 28 avril 2021 dans l’affaire T-191/20 FCA Italy/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

5

2022/C 37/06

Affaire C-373/21 P: Pourvoi formé le 18 juin 2021 par Hasbro Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-663/19, Hasbro/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

5

2022/C 37/07

Affaire C-381/21 P: Pourvoi formé le 21 juin 2021 par Keun Jig Lee contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-382/20, Lee/EUIPO

5

2022/C 37/08

Affaire C-483/21 P: Pourvoi formé le 5 août 2021 par Health Product Group sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-678/19, Health Product Group/EUIPO

6

2022/C 37/09

Affaire C-490/21 P: Pourvoi formé le 10 août 2021 par Davide Groppi Srl contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-187/20, Davide Groppi Srl/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

6

2022/C 37/10

Affaire C-513/21 P: Pourvoi formé le 19 août 2021 par DI contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-514/19, DI/BCE

6

2022/C 37/11

Affaire C-539/21 P: Pourvoi formé le 26 aout 2021 par CE contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-355/19, CE / Comité des régions

7

2022/C 37/12

Affaire C-560/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 13 septembre 2021 — ZS/Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

8

2022/C 37/13

Affaire C-587/21 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par DD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-632/19, DD/FRA

8

2022/C 37/14

Affaire C-590/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 23 septembre 2021 — Charles Taylor Adjusting Limited, FD/Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

9

2022/C 37/15

Affaire C-613/21 P: Pourvoi formé le 1er octobre 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-670/19, Carbajo Ferrero / Parlement

10

2022/C 37/16

Affaire C-617/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 6 octobre 2021 — RU, PO/Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

11

2022/C 37/17

Affaire C-625/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2021 — VB/GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

12

2022/C 37/18

Affaire C-626/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 octobre 2021 — Funke sp. z o.o.

13

2022/C 37/19

Affaire C-634/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 15 octobre 2021 — OQ/Land Hessen

14

2022/C 37/20

Affaire C-651/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 25 octobre 2021 — M. Ya. M.

15

2022/C 37/21

Affaire C-653/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 27 octobre 2021 — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur

15

2022/C 37/22

Affaire C-655/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Nesebar (Bulgarie) le 27 octobre 2021 — procédure pénale à l’encontre de G. ST. T.

16

2022/C 37/23

Affaire C-656/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 octobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a./Autoridade Tributária e Aduaneira

17

2022/C 37/24

Affaire C-668/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 8 novembre 2021 — SIA Druvnieks/Lauku atbalsta dienests

18

2022/C 37/25

Affaire C-686/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 15 novembre 2021 — VW, Legea S.r.l./SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.

18

2022/C 37/26

Affaire C-688/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 17 novembre 2021 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33 / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

19

2022/C 37/27

Affaire C-694/21 P: Pourvoi formé le 17 novembre 2021 par Brunswick Bowling Products LLC contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 septembre 2021 dans l’affaire T-152/19, Brunswick Bowling Products LLC/Commission

20

2022/C 37/28

Affaire C-701/21 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Elektrismou AE (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon

21

2022/C 37/29

Affaire C-714/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Françoise Grossetête (T-722/19) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-720/19 à T-725/19, Ashworth e.a. / Parlement

22

2022/C 37/30

Affaire C-715/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Gerardo Galeote (T-243/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

22

2022/C 37/31

Affaire C-716/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Graham R. Watson (T-245/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

23

2022/C 37/32

Affaire C-739/21 P: Pourvoi formé le 1er décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon

24

 

Tribunal

2022/C 37/33

Affaire T-743/16 RENV II: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — CX/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Sanction disciplinaire – Révocation – Enquête de l’OLAF – Négociation non autorisée et clandestine d’un marché – Conflit d’intérêts – Certification d’une facture non conforme – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Absences répétées du requérant et de son avocat à l’audition disciplinaire – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Délai raisonnable – Principe ne bis in idem – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation)

25

2022/C 37/34

Affaire T-256/19: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Assi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreurs d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable)

25

2022/C 37/35

Affaire T-258/19: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Foz/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable)

26

2022/C 37/36

Affaire T-259/19: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Droit à une protection juridictionnelle effective)

27

2022/C 37/37

Affaire T-359/20: Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Team Beverage – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

28

2022/C 37/38

Affaire T-370/20: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — KL/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – État de santé – Aptitude à travailler – Absence injustifiée – Recours en annulation – Notion d’invalidité – Compétence de pleine juridiction – Litiges de caractère pécuniaire – Paiement rétroactif de la pension d’invalidité – Recours en indemnité)

28

2022/C 37/39

Affaire T-433/20: Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — KY/Cour de justice de l’Union européenne (Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union européenne – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Restitution du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Règle du minimum vital – Enrichissement sans cause)

29

2022/C 37/40

Affaire T-467/20: Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ZARA – Marques internationale verbale antérieure LE DELIZIE ZARA et nationale figurative antérieure ZARA – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

30

2022/C 37/41

Affaire T-581/20: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — YP/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de non-promotion – Article 45 du statut – Comparaison des mérites – Utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par des fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et par des fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques – Ancienneté dans le grade – Présomption d’innocence – Article 9 de l’annexe IX du statut – Obligation de motivation – Exécution d’un accord de règlement amiable)

30

2022/C 37/42

Affaire T-454/20: Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2021 — Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commission [Recours en annulation – Politique commerciale commune – Régime généralisé de tarifs douaniers préférentiels établis par le règlement (UE) no 978/2012 – Retrait temporaire des préférences commerciales applicables à certains produits originaires du Cambodge en raison de violations graves et systématiques des droits de l’homme – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité]

31

2022/C 37/43

Affaire T-494/20: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2021 — Satabank/BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit moins importants – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de la BCE – Refus de procéder à une surveillance prudentielle directe – Refus de donner instruction à la personne compétente – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

32

2022/C 37/44

Affaire T-157/21: Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021 — RG/Conseil (Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni – Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération – Mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt – Personne arrêtée et détenue en Irlande après la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni pendant la période de transition – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

32

2022/C 37/45

Affaire T-272/21 R II: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 26 novembre 2021 — Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (Référé – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Parlement – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

33

2022/C 37/46

Affaire T-534/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2021 — VP/Cedefop (Référé – Fonction publique – Agents temporaires – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité)

33

2022/C 37/47

Affaire T-613/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — XH/Commission

34

2022/C 37/48

Affaire T-644/21: Recours introduit le 4 octobre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)

35

2022/C 37/49

Affaire T-682/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — ClientEarth/Conseil

35

2022/C 37/50

Affaire T-683/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — Leino-Sandberg/Conseil

37

2022/C 37/51

Affaire T-692/21: Recours introduit le 22 octobre 2021 — AL/Commission européenne et l’OLAF

38

2022/C 37/52

Affaire T-693/21: Recours introduit le 25 octobre 2021 — NJ/Commission

39

2022/C 37/53

Affaire T-699/21: Recours introduit le 31 octobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

40

2022/C 37/54

Affaire T-705/21: Recours introduit le 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerk)

41

2022/C 37/55

Affaire T-706/21: Recours introduit le 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerkstatt)

41

2022/C 37/56

Affaire T-715/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Cellnex Telecom et Retevisión I/Commission

42

2022/C 37/57

Affaire T-731/21: Recours introduit le 16 novembre 2021 — Společnost pro eHealth databáze/Commission

43

2022/C 37/58

Affaire T-732/21: Recours introduit le 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commission

44

2022/C 37/59

Affaire T-734/21: Recours introduit le 17 novembre 2021 — The Chord Company/EUIPO — AVSL Group (CHORD)

45

2022/C 37/60

Affaire T-735/21: Recours introduit le 17 novembre 2021 — Aprile et Commerciale Italiana/EUIPO — DC Comics partnership (Représentation d’une chauve-souris noire stylisée à l’intérieur d’un cadre ovale blanc)

46

2022/C 37/61

Affaire T-737/21: Recours introduit le 19 novembre 2021 — Refractory Intellectual Property/EUIPO (e-tech)

47

2022/C 37/62

Affaire T-738/21: Recours introduit le 19 novembre 2021 — Bora Creations/EUIPO (essence)

47

2022/C 37/63

Affaire T-741/21: Recours introduit le 22 novembre 2021 — LG Electronics/EUIPO — ZTE Deutschland (V10)

48

2022/C 37/64

Affaire T-742/21: Recours introduit le 19 novembre 2021 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)

49

2022/C 37/65

Affaire T-743/21: Recours introduit le 22 novembre 2021 — Ryanair/Commission

50

2022/C 37/66

Affaire T-744/21: Recours introduit le 24 novembre 2021 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)

51

2022/C 37/67

Affaire T-745/21: Recours introduit le 22 novembre 2021 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/EUIPO — Cantina San Donaci (Passo Lungo)

51

2022/C 37/68

Affaire T-747/21: Recours introduit le 26 novembre 2021 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — David Neng (Fohlenelf)

52

2022/C 37/69

Affaire T-749/21: Recours introduit le 26 novembre 2021 — Gerhard Grund Gerüste/EUIPO — Josef Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)

53

2022/C 37/70

Affaire T-752/21: Recours introduit le 29 novembre 2021 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)

53

2022/C 37/71

Affaire T-755/21: Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission

54

2022/C 37/72

Affaire T-757/21: Recours introduit le 2 décembre 2021 — Activa — Grillküche /EUIPO — Targa (appareil à griller)

55

2022/C 37/73

Affaire T-759/21: Recours introduit le 6 décembre 2021 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A2)

56


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 37/01)

Dernière publication

JO C 24 du 17.1.2022

Historique des publications antérieures

JO C 11 du 10.1.2022

JO C 2 du 3.1.2022

JO C 513 du 20.12.2021

JO C 502 du 13.12.2021

JO C 490 du 6.12.2021

JO C 481 du 29.11.2021

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/2


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona — Espagne) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA

(Affaire C-655/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Taux d’intérêt variable - Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) - Contrôle de transparence par le juge national - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Conséquences de la constatation de la nullité - Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) - Nouvelles questions)

(2022/C 37/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Gómez del Moral Guasch

Partie défenderesse: Bankia SA

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’exigence de transparence des clauses contractuelles, dans le cadre d’un prêt hypothécaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent au professionnel de ne pas intégrer dans un tel contrat la définition complète de l’indice de référence servant au calcul d’un taux d’intérêt variable ou de ne pas remettre au consommateur, avant la conclusion de ce contrat, une brochure d’information faisant état de l’évolution antérieure de cet indice, au motif que les informations relatives audit indice font l’objet d’une publication officielle, à la condition que, eu égard aux éléments d’information publiquement disponibles et accessibles ainsi qu’aux informations fournies, le cas échéant, par le professionnel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a été en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de l’indice de référence et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

2)

L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale considère qu’une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d’un taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est «abusive», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national d’offrir au consommateur le choix entre, d’une part, une révision d’un contrat moyennant la substitution d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable jugée abusive par une clause se référant à un indice prévu par la loi à titre supplétif et, d’autre part, une annulation du contrat de prêt hypothécaire dans son ensemble, lorsque celui-ci ne peut subsister sans cette clause.

4)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national, dans le respect des conditions prévues au point 67 de l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138), substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, lorsque ces deux indices sont déterminés par un mode de calcul d’un niveau de complexité équivalent et que le droit national prévoit ce remplacement dans les cas non litigieux où il est destiné à maintenir l’équilibre des prestations entre les parties, à condition que l’indice de substitution reflète effectivement une disposition supplétive de droit national.

5)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le juge national peut remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif, l’application du taux résultant de l’indice de substitution devant intervenir à la date de la conclusion du contrat.


(1)  Date de dépôt: 2/12/2020


24.1.2022   

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C 37/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza — Espagne) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA

(Affaire C-79/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Taux d’intérêt variable - Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) - Contrôle de transparence par le juge national - Obligation d’information - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence - Conséquences de la constatation de la nullité)

(2022/C 37/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YB

Partie défenderesse: Unión de Créditos Inmobiliarios SA

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’exigence de transparence des clauses contractuelles, dans le cadre d’un prêt hypothécaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation et à une jurisprudence nationales qui dispensent le professionnel de fournir au consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’information relative à l’évolution passée de l’indice de référence, au moins au cours des deux dernières années, en opérant la comparaison par rapport à au moins un indice différent tel que l’indice Euribor, à la condition que cette législation et cette jurisprudence nationales permettent au juge de s’assurer néanmoins que, eu égard aux éléments d’information publiquement disponibles et accessibles ainsi qu’aux informations fournies, le cas échéant, par le professionnel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a été en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de l’indice de référence et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

2)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et à une jurisprudence nationales qui considèrent que l’absence de bonne foi du professionnel est une condition préalable nécessaire à tout contrôle du contenu d’une clause non transparente d’un contrat conclu avec un consommateur. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du litige au principal, le professionnel doit être considéré comme ayant agi de bonne foi, en choisissant un indice prévu par la loi, et si la clause incorporant un tel indice est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

3)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, lorsque ces deux indices produisent les mêmes effets, pour autant que soient respectées les conditions prévues au point 67 de l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138).

4)

La seizième question posée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza (tribunal de première instance no 2 d’Ibiza, Espagne) est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 9/2/2021


24.1.2022   

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C 37/4


Pourvoi formé le 25 mai 2021 par Giro Travel Company SRL contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-193/18, Andreas Stihl/EUIPO

(Affaire C-327/21 P)

(2022/C 37/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giro Travel Company SRL (représentante: C. N. Frisch, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 26 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Giro Travel Company SRL devait supporter ses propres dépens.


24.1.2022   

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C 37/5


Pourvoi formé le 9 juin 2021 par FCA Italy SpA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 28 avril 2021 dans l’affaire T-191/20 FCA Italy/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-360/21 P)

(2022/C 37/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FCA Italy SpA (représentants: F. Jacobacci, E. Truffo, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que FCA Italy SpA devait supporter ses propres dépens.


24.1.2022   

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C 37/5


Pourvoi formé le 18 juin 2021 par Hasbro Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-663/19, Hasbro/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-373/21 P)

(2022/C 37/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hasbro Inc. (représentant: J. Moss, Barrister)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 1er décembre 2021, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a décidé que Hasbro Inc. supportera ses propres dépens.


24.1.2022   

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C 37/5


Pourvoi formé le 21 juin 2021 par Keun Jig Lee contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-382/20, Lee/EUIPO

(Affaire C-381/21 P)

(2022/C 37/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Keun Jig Lee (représentants: F. Jacobacci, avvocato, B. La Tella, avvocatessa)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Keun Jig Lee devait supporter ses propres dépens.


24.1.2022   

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C 37/6


Pourvoi formé le 5 août 2021 par Health Product Group sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-678/19, Health Product Group/EUIPO

(Affaire C-483/21 P)

(2022/C 37/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Health Product Group sp. z o.o. (représentant: M. Kondrat, adwokat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Health Product Group sp. z o.o. supporterait ses propres dépens.


24.1.2022   

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C 37/6


Pourvoi formé le 10 août 2021 par Davide Groppi Srl contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-187/20, Davide Groppi Srl/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-490/21 P)

(2022/C 37/09)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Davide Groppi Srl (représentants: F. Boscariol de Roberto, D. Capra, V. Malerba, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 26 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné Davide Groppi Srl à supporter ses dépens.


24.1.2022   

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C 37/6


Pourvoi formé le 19 août 2021 par DI contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-514/19, DI/BCE

(Affaire C-513/21 P)

(2022/C 37/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DI (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

en conséquence, faire droit aux demandes de la partie requérante:

annuler la décision du directoire de la BCE du 7 mai 2019 portant licenciement pour motif disciplinaire sans préavis;

annuler la décision du directoire de la BCE du 25 juin 2019 portant refus de rouvrir la procédure disciplinaire à la suite de la clôture des poursuites pénales;

en tout état de cause, ordonner l’indemnisation du préjudice moral subi par la partie requérante, évalué ex æquo et bono à 20 000 euros;

ordonner le remboursement de tous les dépens.

condamner la BCE à tous les dépens exposés tant dans le cadre du pourvoi qu’en première instance.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y rejette le premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des mesures attaquées.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y rejette le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel et du principe de sécurité juridique.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y rejette le septième moyen tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y rejette le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 8.3.7 des règles applicables au personnel et du principe d’impartialité tel qu’il est consacré à l’article 41 de la Charte.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal y rejette le sixième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.


24.1.2022   

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C 37/7


Pourvoi formé le 26 aout 2021 par CE contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-355/19, CE / Comité des régions

(Affaire C-539/21 P)

(2022/C 37/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CE (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Autre partie à la procédure: Comité des régions

Conclusions

Annuler partiellement l’arrêt du 16 juin 2021, CE / Comité des régions (T-355/19);

Condamner le Comité des régions aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal afférents tant à la procédure principale qu’à la procédure de référé.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante conteste en particulier les points 69 et 70, 73 à 77, 83 à 91, 109 à 116, 126 à 139, 149 et 150 de l’arrêt attaqué. Elle développe un unique moyen, tiré de la dénaturation des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation insuffisante et inexacte en droit.


24.1.2022   

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C 37/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 13 septembre 2021 — ZS/Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Affaire C-560/21)

(2022/C 37/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZS

Partie défenderesse: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Questions préjudicielles

1)

L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 (1) (le règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national, telle que, en l’occurrence, l’article 6, paragraphe 4, première phrase, du Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données), qui soumet la révocation du délégué à la protection des données par le responsable du traitement, qui est son employeur, aux conditions énoncées dans cette disposition, indépendamment du point de savoir si la révocation intervient en lien avec l’exercice des missions du délégué?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD repose-t-il sur une base juridique suffisante, notamment en ce que cette disposition vise des délégués à la protection des données qui sont liés au responsable du traitement par un contrat de travail?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).


24.1.2022   

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C 37/8


Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par DD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-632/19, DD/FRA

(Affaire C-587/21 P)

(2022/C 37/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DD (représentant: N. Lorenz, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité,

en conséquence,

annuler la décision du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 19 novembre 2018, rejetant la demande du requérant au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut;

si nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 12 juin 2018, reçue le 13 juin 2018, rejetant la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée par le requérant contre la décision susmentionnée du 19 novembre 2019;

accorder au requérant la réparation du préjudice immatériel qu’il a subi, estimé ex æquo et bono à 100 000 euros;

condamner la FRA à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit et dénaturation des preuves concernant l’exposé des faits.

Erreur de droit et violation du principe de sécurité juridique concernant le premier chef d’illégalité.

Erreur de droit, violation de l’autorité de la chose jugée, motivation insuffisante, omission de statuer sur un chef de conclusions du requérant, dénaturation des preuves concernant le deuxième chef d’illégalité.

Erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et motivation insuffisante concernant le troisième chef d’illégalité.

Erreur de droit, dénaturation des preuves, erreur manifeste d’appréciation, moyen tiré de ce que le Tribunal a agi ultra vires et ultra petita, moyen tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort l’offre du requérant de produire sur demande un document qui était pertinent pour l’affaire et motivation insuffisante concernant le quatrième chef d’illégalité.

Erreur de droit, motivation insuffisante, qualification juridique erronée des faits, dénaturation des preuves et erreur manifeste d’appréciation concernant le cinquième chef d’illégalité.

Erreur de droit, dénaturation des preuves, omission de statuer sur un chef de conclusions du requérant, qualification juridique erronée, moyen tiré de ce que le Tribunal a agi ultra petita, moyen tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort la demande du requérant d’ordonner la production d’un document pertinent pour l’affaire, examen incomplet de la demande et du moyen tiré d’un harcèlement invoqué par le requérant concernant le sixième chef d’illégalité.

Erreur de droit concernant la section relative à la réalité du préjudice allégué et du lien de causalité


24.1.2022   

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C 37/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 23 septembre 2021 — Charles Taylor Adjusting Limited, FD/Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

(Affaire C-590/21)

(2022/C 37/14)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses au pourvoi:

Charles Taylor Adjusting Limited

FD

Parties défenderesses au pourvoi:

Starlight Shipping Company

Overseas Marine Enterprises INC

Questions préjudicielles

1)

Dans son acception exacte, la notion de contradiction manifeste avec l’ordre public de l’Union et par extension avec l’ordre public interne, laquelle constitue en vertu des articles 34, point 1, et 45, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 (1) un motif de refus de la reconnaissance ou de la déclaration du caractère exécutoire, inclut-elle dans son champ d’application — outre les injonctions anti-procédure explicites qui interdisent l’ouverture ou la poursuite de procès dans un autre État membre — également des décisions et ordonnances de juridictions de l’Union qui compliquent et parsèment d’obstacles l’accès du requérant à la protection juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre ou la poursuite de procès déjà ouverts devant cette juridiction et une telle ingérence dans la compétence juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre, pour l’examen d’un litige spécifique dont cette juridiction a déjà été saisie, est-elle compatible avec l’ordre public de l’Union? Plus précisément, est-il contraire à l’ordre public de l’Union, au sens des articles 34, paragraphe 1, et 45, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, que soit reconnue et/ou déclarée exécutoire une décision ou ordonnance par laquelle des juridictions d’un État membre adjugent aux auteurs de la demande de reconnaissance et de déclaration du caractère exécutoire une indemnité pécuniaire provisoire et anticipée au titre des dépens qu’ils encourent du fait de l’introduction d’une action en justice ou de la poursuite d’un procès devant une juridiction d’un autre État membre, lorsque cette décision ou ordonnance se fonde sur les motifs: a) qu’il ressort d’un examen de cette action en justice que le litige est couvert par un accord transactionnel conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui adopte la décision et/ou l’ordonnance; et b) que la juridiction de l’autre État membre, devant laquelle le défendeur du jugement ou de l’ordonnance a intenté une nouvelle action en justice, est privée de compétence en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive?

2)

En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il, au sens véritable de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 tel que délimité par l’interprétation de la Cour de justice, un obstacle à la reconnaissance et à la déclaration du caractère exécutoire en Grèce de la décision et des ordonnances ayant la teneur susmentionnée (question I) adoptées par les juridictions d’un autre État membre (le Royaume-Uni), lorsque cette décision ou ces ordonnances sont en contradiction directe et manifeste avec l’ordre public interne compte tenu des conceptions fondamentales (précitées) relatives au régime politique et au droit qui prévalent dans le pays et des dispositions fondamentales du droit grec qui sont au cœur du droit à la protection juridictionnelle (articles 8 et 20 de la Constitution grecque, article 33 du code civil et principe de préservation du droit à la protection juridictionnelle, lequel principe se diffuse dans tout le droit procédural grec et se concrétise notamment dans les articles 176, 173, paragraphes 1 à 3, 185, 205 et 191 du code de procédure civile, qui sont cités au point 6 ci-dessus), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, CEDH, de nature à justifier dans un tel cas un effacement du principe de libre circulation des décisions judiciaires inhérent au droit de l’Union? Et la non-reconnaissance en raison de cet obstacle est-elle compatible avec les conceptions qui intègrent et promeuvent la perspective européenne?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


24.1.2022   

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C 37/10


Pourvoi formé le 1er octobre 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-670/19, Carbajo Ferrero / Parlement

(Affaire C-613/21 P)

(2022/C 37/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: I. Terwinghe, C. González Argüelles, R. Schiano, agents)

Autre partie à la procédure: Fernando Carbajo Ferrero

Conclusions

À titre principal:

Annuler l’arrêt du 14 juillet 2021 du Tribunal dans l’affaire T-670/19;

Renvoyer l’affaire au Tribunal;

Réserver les dépens.

À titre subsidiaire:

Annuler l’arrêt du 14 juillet 2021 du Tribunal dans l'affaire T-670/19;

Rejeter le recours présenté en première instance;

Condamner M. Carbajo Ferrero à supporter l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est tiré, d’une part, d’erreurs de droit relatives à l’interprétation de la décision fixant les étapes de la procédure de sélection des hauts fonctionnaires du 16 mai 2000, telle que modifiée par la décision du Bureau du 18 février 2008, et à l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de transparence et, d’autre part, d’une dénaturation des faits. Le Parlement soutient que le Tribunal a conclu erronément que la procédure de nomination du Directeur des Médias de la Direction générale de la Communication s’est déroulée de manière irrégulière, en ce que le comité consultatif pour la nomination des hauts fonctionnaires n’a pas utilisé les mêmes critères d’analyse comparative des mérites pendant toute la procédure.

Par le second moyen, tiré d’une erreur de droit et de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, le Parlement fait valoir que les juges du fond ont méconnu la fonction du rapport sur les entretiens, établi par le comité consultatif, et ont conclu erronément que l’AIPN n’a pas correctement pris en considération l’expérience professionnelle du requérant.


24.1.2022   

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C 37/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 6 octobre 2021 — RU, PO/Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

(Affaire C-617/21)

(2022/C 37/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RU, PO

Partie défenderesse: Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique, d’une durée fixe d’environ deux ans ou plus, comportant une clause d’exclusion du droit de résiliation ordinaire, qui prévoient qu’il incombe au consommateur de contracter une assurance responsabilité civile automobile et une assurance tous risques pour le véhicule, qu’il lui appartient en outre de faire valoir à l’égard des tiers (en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule) les droits en matière de garantie des défauts et qu’il doit également supporter le risque de perte, de dommage et autres dépréciations, relèvent-ils du champ d’application de la directive 2011/83/UE (1) et/ou de la directive 2008/48/CE (2) et/ou de la directive 2002/65/CE (3)? S’agit-il de contrats de crédit au sens de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48/CE et/ou de contrats de services financiers au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE et de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE?

2)

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique — tels que décrits au point 1 — sont des contrats de services financiers:

a)

Convient-il de considérer également comme des locaux commerciaux immeubles au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83/UE les locaux commerciaux d’une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question?

Dans l’affirmative:

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers?

3)

En cas de réponse négative à l’une des questions 2. a) ou 2.b):

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique (tels que décrits précédemment au point 1) relèvent de cette exception?

4.

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique — tels que décrits au point 1 — sont des contrats de services financiers:

a)

La qualification de contrat à distance au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE et de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE peut-elle également être retenue lorsque, au cours des négociations contractuelles, les seuls contacts personnels ont eu lieu avec une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question?

En cas de réponse négative:

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

(2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

(3)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2021 — VB/GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

(Affaire C-625/21)

(2022/C 37/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB

Partie défenderesse: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’une demande de dommages et intérêts contractuels d’un professionnel contre un consommateur que ce professionnel fonde sur une résolution illégitime du contrat par le consommateur, une application du droit supplétif national est d’ores et déjà exclue lorsque les conditions générales du professionnel contiennent une clause abusive qui, à côté des dispositions supplétives du droit national, accorde à son choix au professionnel un droit à une indemnisation forfaitaire à l’encontre d’un consommateur violant le contrat?

En cas de réponse affirmative à la question 1:

2)

Une telle application du droit national supplétif est-elle également exclue lorsque le professionnel ne fonde pas sur la clause sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du consommateur?

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2:

3)

Est-il contraire aux dispositions précitées du droit de l’Union que, en présence d’une clause contenant plusieurs dispositions (par exemple des sanctions alternatives en cas de résolution illégitime du contrat), les parties de cette clause, qui, de toute façon, correspondent au droit national supplétif et n’ont pas lieu d’être qualifiées d’abusives, soient maintenues dans les rapports contractuels?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


24.1.2022   

FR

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C 37/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 octobre 2021 — Funke sp. z o.o.

(Affaire C-626/21)

(2022/C 37/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke sp. z o.o.

Autorité défenderesse: Landespolizeidirektion Wien

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter

la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (1), dans sa rédaction modifiée par le règlement (CE) no 765/2008 (2) ainsi que par le règlement (CE) no 596/2009 (3), et notamment son article 12 et son annexe II,

le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et notamment ses articles 20 et 22, ainsi que

la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission, du 8 novembre 2018, fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (4) en ce sens

1.

que le droit d’un opérateur économique à ce qu’une notification RAPEX soit complétée découle directement de ces dispositions?

2.

que la décision sur une telle demande relève de la compétence de la Commission européenne?

ou

3.

que la décision sur une telle demande relève de la compétence de l’autorité de l’État membre concerné?

(en cas de réponse affirmative à la question 3)

4.

que la protection juridictionnelle (nationale) contre une telle décision est suffisante lorsqu’elle est accordée non pas à tous, mais seulement à l’opérateur économique concerné par la mesure (obligatoire), à l’encontre de la mesure (obligatoire) prise par l’autorité?


(1)  JO 2002, L 11, p. 4.

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30).

(3)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO 2009, L 188, p. 14).

(4)  JO 2019, L 73, p. 121.


24.1.2022   

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C 37/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 15 octobre 2021 — OQ/Land Hessen

(Affaire C-634/21)

(2022/C 37/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OQ

Partie défenderesse: Land Hessen

Partie intervenante: SCHUFA Holding AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’établissement automatisé d’une valeur de probabilité concernant la capacité de la personne concernée à honorer un prêt à l’avenir constitue déjà une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques concernant cette personne ou l’affectant de manière significative de façon similaire, lorsque cette valeur, établie au moyen de données à caractère personnel relatives à ladite personne, est communiquée par le responsable du traitement à un tiers responsable du traitement et que celui-ci fonde sa décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette même personne de manière déterminante sur ladite valeur?

2)

Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative: l’article 6, paragraphe 1, et l’article 22 du règlement 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation nationale en vertu de laquelle l’utilisation d’une valeur de probabilité — en l’espèce, une valeur relative à la solvabilité et la volonté de payer d’une personne physique lorsque des informations sur des créances sont incluses — s’agissant d’un comportement donné futur d’une personne physique aux fins de la décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette personne («scoring», [établissement de scores]) n’est autorisée que lorsque d’autres conditions supplémentaires déterminées qui sont exposées plus en détail dans les motifs de la présente décision de renvoi sont réunies?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 25 octobre 2021 — M. Ya. M.

(Affaire C-651/21)

(2022/C 37/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Ya. M.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 13 du règlement (UE) no 650/2012 (1), considéré en combinaison avec le principe de sécurité juridique, en ce sens qu’il s’oppose à ce que, lorsqu’un héritier a fait inscrire auprès d’un tribunal de l’État membre de sa résidence habituelle une acceptation ou renonciation à la succession d’un de cujus lequel avait à la date sa mort sa résidence habituelle dans un autre État membre, un autre héritier puisse demander une inscription ultérieure, dans ce dernier État, de ladite renonciation ou acceptation?

2)

S’il est répondu à la première question en ce sens que l’inscription ultérieure est autorisée, convient-il d’interpréter l’article 13 du règlement (UE) no 650/2012, considéré en combinaison avec les principes de sécurité juridique et d’application effective du droit de l’Union et avec l’obligation de coopération loyale entre États membres découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un héritier a effectué dans l’État membre de sa résidence habituelle une renonciation à la succession d’un de cujus commun, un autre héritier, qui réside dans l’État où le de cujus avait sa résidence habituelle au moment de son décès, demande l’inscription de cette renonciation, malgré le fait que le droit procédural de ce dernier État ne prévoit pas la possibilité de faire inscrire au nom d’autrui une renonciation à la succession?


(1)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen; JO 2012, L 201, p. 107.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 27 octobre 2021 — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur

(Affaire C-653/21)

(2022/C 37/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat Uniclima

Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur

Questions préjudicielles

1)

L’harmonisation qu’imposent les directives 2006/42/UE (1), 2014/35/UE (2) et 2014/68/UE (3) autorise-t-elle les États membres à prescrire des exigences de sécurité, et le cas échéant à quelles conditions et dans quelles limites, applicables aux équipements qu’elles régissent, dès lors que ces exigences n’impliquent pas de modifier ceux des équipements qui sont, ainsi qu’en atteste l’apposition du «marquage CE», conformes aux exigences de ces directives?

2)

L’harmonisation qu’elles imposent autorise-t-elle les États membres à prescrire, pour la seule utilisation de ces équipements dans des locaux ouverts au public et au regard des risques particuliers de sécurité contre l’incendie, des exigences de sécurité susceptibles d’impliquer la modification d’équipements qui seraient pourtant, ainsi qu’en attesterait l’apposition du «marquage CE», conformes aux exigences de ces directives?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, une réponse positive peut-elle être apportée dans le cas où les exigences de sécurité en cause, d’une part ne s’imposeraient qu’en contrepartie de l’utilisation, par ces mêmes équipements, de fluides frigorigènes inflammables de substitution aux gaz à effet de serre fluorés, conformément aux objectifs visés par le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (4) et, d’autre part, ne viseraient que ceux de ces équipements qui, bien que conformes aux exigences de ces directives, n’offrent pas, au regard du risque d’incendie en cas d’utilisation de fluides frigorigènes inflammables, la sécurité d’être hermétiquement scellés?


(1)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 157, p. 24).

(2)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO 2014, L 96, p. 357).

(3)  Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO 2014, L 189, p. 164).

(4)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).


24.1.2022   

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C 37/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Nesebar (Bulgarie) le 27 octobre 2021 — procédure pénale à l’encontre de G. ST. T.

(Affaire C-655/21)

(2022/C 37/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Nesebar

Partie dans la procédure au principal

G. ST. T.

Questions préjudicielles

1.

Une législation et une jurisprudence, selon lesquelles les préjudices subis par le titulaire font partie des éléments constitutifs des infractions pénales prévues à l’article 172b, paragraphes 1 et 2, du NK, sont-elles conformes aux normes relatives aux préjudices causés par un exercice illégal de droits de propriété intellectuelle introduites par la directive 2004/48/CE (1)?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, le mécanisme présomptif, introduit par la jurisprudence bulgare, de détermination des préjudices (à un montant égal à la valeur des produits offerts à la vente, aux prix de détail de produits fabriqués légalement), est-il conforme aux normes de la directive 2004/48/CE?

3.

Une législation qui ne comporte pas de délimitation entre l’infraction administrative (article 127, paragraphe 1, du ZMGO actuellement en vigueur et article 81, paragraphe 1, du ZMGO en vigueur en 2016), l’infraction pénale prévue à l’article 172b, paragraphe 1, du NK et, en cas de réponse négative à la première question, l’infraction pénale prévue à l’article 172b, paragraphe 2, du NK, est-elle conforme au principe de légalité des délits consacré à l’article 49 de la Charte?

4.

Les peines prévues à l’article 172b, paragraphe 2, du NK (cinq à huit ans d’emprisonnement et une amende de cinq mille à huit mille BGN) sont-elles conformes au principe consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, selon lequel l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction?


(1)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45)


24.1.2022   

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C 37/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 octobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-656/21)

(2022/C 37/23)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE (1), s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que la rubrique 17.3.4 du Código do Imposto do Selo (code des droits de timbre), qui prévoit la perception d’un droit de timbre sur les commissions facturées par les banques aux entreprises de gestion de fonds de valeurs mobilières à capital variable pour la fourniture à ces dernières de services liés à l’activité bancaire visant à réaliser de nouvelles souscriptions de parts de fonds, c’est-à-dire à fournir de nouveaux apports en capital aux fonds d’investissement, matérialisés par la souscription de nouvelles parts émises par les fonds?

2)

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit la perception d’un droit de timbre sur les commissions de gestion facturées par les sociétés de gestion aux fonds de valeurs mobilières à capital variable, dans la mesure où ces commissions de gestion incluent la refacturation des commissions facturées par les banques aux sociétés de gestion au titre de l’activité décrite dans la première question?


(1)  Directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 2008, L 46, p. 11).


24.1.2022   

FR

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C 37/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 8 novembre 2021 — SIA «Druvnieks»/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-668/21)

(2022/C 37/24)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Druvnieks»

Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

1)

L’application de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune est-elle justifiée lorsqu’une autre entreprise du propriétaire de la société qui demande l’aide a commis une infraction dont les conséquences financières n’ont pas été réparées et que la société qui demande l’aide a effectivement repris l’activité agricole de cette entreprise?

2)

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune peut-il être appliqué de telle sorte qu’il soit constaté qu’une personne s’est soustraite à la sanction administrative prévue à l’article 64, paragraphe 4, sous d), dudit règlement, alors qu’aucune décision n’a été prise à l’égard de la société requérante ou de son propriétaire pour imposer une sanction administrative conduisant à son exclusion du cercle des demandeurs d’aide?

3)

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] peut-il être appliqué en ce sens que l’autorité chargée d’examiner la proposition de projet doit vérifier si d’autres entreprises détenues antérieurement par le propriétaire de la société qui demande l’aide relèvent de l’article 2, point 14, du règlement (UE) no 702/2014 (2) de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en cas de non-respect, rejeter la proposition de projet sans autre appréciation individuelle des faits?


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  JO 2014, L 193, p. 1.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 15 novembre 2021 — VW, Legea S.r.l./SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.

(Affaire C-686/21)

(2022/C 37/25)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VW, Legea S.r.l.

Parties défenderesses: SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.

Questions préjudicielles

1)

Les règles du droit de l’Union précitées (1), qui confèrent au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif et prévoient également que plusieurs personnes peuvent être cotitulaires par parts, impliquent-elles que l’usage d’une marque détenue en indivision peut être concédé à des tiers à titre exclusif, gratuit et pour une durée illimitée par une décision adoptée à la majorité des cotitulaires ou bien l’unanimité des consentements est-elle requise?

2)

Dans cette seconde hypothèse, s’agissant de marques nationales et communautaires détenues en indivision par plusieurs personnes, une interprétation qui consacre l’impossibilité pour un des cotitulaires de la marque concédée à un tiers par une décision unanime, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, de retirer unilatéralement son consentement à cette décision est-elle conforme aux principes du droit de l’Union ou, au contraire, faut-il considérer comme conforme aux principes du droit de l’Union l’interprétation inverse, qui s’oppose à ce que le cotitulaire soit indéfiniment lié par la volonté exprimée initialement, de telle sorte qu’il peut s’en libérer, ce qui affecte l’acte de concession?


(1)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1); règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


24.1.2022   

FR

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C 37/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 17 novembre 2021 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33 / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Affaire C-688/21)

(2022/C 37/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Autre partie: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour distinguer parmi les techniques/méthodes de mutagénèse les techniques/méthodes qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme ou il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement?

2)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si une technique/méthode de mutagénèse a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et si sa sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne prendre en compte que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique ou s’il est possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures et si, s’agissant de ces travaux et publications, seuls sont à considérer ceux qui portent sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement?


(1)  JO 2001, L 106, p. 1.


24.1.2022   

FR

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C 37/20


Pourvoi formé le 17 novembre 2021 par Brunswick Bowling Products LLC contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 septembre 2021 dans l’affaire T-152/19, Brunswick Bowling Products LLC/Commission

(Affaire C-694/21 P)

(2022/C 37/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brunswick Bowling Products LLC (représentant: Me R. Martens, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Suède

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

ou, à titre subsidiaire, annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, statuer sur le recours en première instance et annuler, dans son intégralité, la décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission (1);

et, en tout cas, condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la violation alléguée des dispositions conjointes des articles 263 et 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de bonne administration, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les informations sur lesquelles la Commission s’est fondée ou ne s’est pas fondée pour adopter sa décision finale et en ne tenant donc pas compte de tous les facteurs pertinents, alors que, dans le cas où la Commission a le devoir de s’assurer qu’elle dispose des informations les plus complètes et les plus fiables possibles, un contrôle adéquat de la légalité de la décision de la Commission par le Tribunal implique que ce dernier vérifie si la Commission s’est basée sur toutes les informations pertinentes et si, le cas échéant, les informations sur lesquelles elle s’est fondée sont matériellement exactes, fiables, complètes et cohérentes.

Le second moyen est tiré de la violation alléguée de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi que de l’obligation de motivation, parce que le Tribunal n’a pas fourni une motivation suffisamment circonstanciée et argumentée, alors que, conformément à son obligation de motivation, le Tribunal doit faire apparaître le raisonnement qu’il a suivi de façon à permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la décision prise.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission, du 10 décembre 2018, concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché (JO 2018, L 315, p. 29).


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/21


Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Elektrismou AE (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon

(Affaire C-701/21 P)

(2022/C 37/28)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon (représentants: Vasileios-Spyridon Christianos et Georgios Karydis, avocats)

Autres parties à la procédure: Dimosia Epicheirisi Elektrismou AE (DEI), Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17;

si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue;

condamner DEI à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet de l’arrêt frappé de pourvoi était de déterminer si, eu égard au tarif de fourniture d’électricité que DEI facture à la demanderesse au pourvoi, la Commission aurait dû avoir des doutes ou éprouver des difficultés sérieuses — au sens de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement 2015/1589 (1) — quant à l’existence d’une aide d’État qui auraient dû l’amener à ouvrir une procédure formelle d’examen.

La demanderesse au pourvoi soulève trois moyens au pourvoi, en soutenant que dans l’arrêt attaqué:

premièrement, le Tribunal a omis d’examiner les principes généraux de droit «nemo auditur…» et «venire contra factum proprium» concernant l’intérêt à agir de DEI pour exercer un recours en annulation;

deuxièmement, le Tribunal a erré en droit, d’une part, concernant le critère de l’opérateur privé, visé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, concernant la qualité de tribunal arbitral en tant qu’organe étatique;

troisièmement, le Tribunal a erré en droit dans l’interprétation de l’article 4 du règlement 2015/1589, d’une part, concernant la condition de l’existence de doutes ou de difficultés sérieuses quant à l’existence d’une aide d’État au stade de l’examen préliminaire des plaintes et, d’autre part, concernant le renversement de la charge de la preuve.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).


24.1.2022   

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C 37/22


Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Françoise Grossetête (T-722/19) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-720/19 à T-725/19, Ashworth e.a. / Parlement

(Affaire C-714/21 P)

(2022/C 37/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Françoise Grossetête (représentants: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

Trancher le litige et annuler la décision du Parlement contenue dans l’avis de fixation des droits à pension complémentaire dus à la requérante en ce qu’elle instaure un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de sa pension, versé directement sur le fonds de pension complémentaire volontaire;

Condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-722/19.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés: (i) de l’incompétence du Bureau pour prendre la décision du Bureau de 2018, notamment, en ce qu’elle établit des conditions matérielles pour les droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur du Statut; (ii) de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du Statut en raison du non-respect des droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur de ce dernier; (iii) de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité; (iv) de la violation du principe de sécurité juridique (absence de mesures transitoires) et du principe de confiance légitime.


24.1.2022   

FR

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C 37/22


Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Gerardo Galeote (T-243/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

(Affaire C-715/21 P)

(2022/C 37/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gerardo Galeote (représentants: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

Trancher le litige et annuler la décision du Parlement en ce qu’elle rejette la demande du requérant, faute pour lui d’avoir atteint l’âge requis de 65 ans, de se voir accorder un droit de pension complémentaire volontaire;

Condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-243/20.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés: (i) de l’incompétence du Bureau pour prendre la décision du Bureau de 2018, notamment, en ce qu’elle établit des conditions matérielles pour les droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur du Statut; (ii) de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du Statut en raison du non-respect des droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur de ce dernier; (iii) de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité; (iv) de la violation du principe de sécurité juridique (absence de mesures transitoires) et du principe de confiance légitime.


24.1.2022   

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C 37/23


Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Graham R. Watson (T-245/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

(Affaire C-716/21 P)

(2022/C 37/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Graham R. Watson (représentants: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

Trancher le litige et annuler la décision du Parlement en ce qu’elle rejette la demande du requérant, faute pour lui d’avoir atteint l’âge requis de 65 ans, de se voir accorder un droit de pension complémentaire volontaire;

Condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-245/20.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés: (i) de l’incompétence du Bureau pour prendre la décision du Bureau de 2018, notamment, en ce qu’elle établit des conditions matérielles pour les droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur du Statut; (ii) de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du Statut en raison du non-respect des droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur de ce dernier; (iii) de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité; (iv) de la violation du principe de sécurité juridique (absence de mesures transitoires) et du principe de confiance légitime.


24.1.2022   

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C 37/24


Pourvoi formé le 1er décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon

(Affaire C-739/21 P)

(2022/C 37/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Antonios Bouchagiar, Paul-John Loewenthal, agents)

Autre partie à la procédure: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI) (requérante devant le Tribunal)

Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon (intervenante devant le Tribunal)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 22 septembre 2021, DEI/Commission (T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, EU:T:2021:604),

statuer de manière définitive sur le recours formé en première instance dans l’affaire T-740/17 et rejeter ledit recours (à titre subsidiaire, statuer sur celui-ci de manière définitive en rejetant les troisième et quatrième moyens d’annulation, ainsi que les première et deuxième branches du cinquième moyen d’annulation et renvoyer l’affaire T-740/17 au Tribunal en ce qui concerne les autres moyens d’annulation), constater que le recours dans les affaires T-639/14 RENV και T-352/15 est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, et

condamner la défenderesse au pourvoi et requérante devant le Tribunal aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soulève un moyen de pourvoi unique:

Selon la requérante au pourvoi, le Tribunal a commis une erreur d’interprétation et d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’il a estimé que la Commission ne pouvait exclure l’existence d’un avantage fondée sur l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché en ce qui concerne le recours de DEI à l’arbitrage avec Mytilinaios, et qu’elle aurait dû vérifier si le tarif fixé par le tribunal arbitral était effectivement conforme aux prix du marché, prétendument parce que le tribunal arbitral devait être assimilé à une juridiction étatique ordinaire.

En se fondant sur cette erreur de droit, le Tribunal a conclu à tort que la Commission aurait dû nourrir des doutes, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589 (1), qui auraient dû l’amener à ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, s’agissant du tarif fixé par le tribunal arbitral.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).


Tribunal

24.1.2022   

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C 37/25


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — CX/Commission

(Affaire T-743/16 RENV II) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Enquête de l’OLAF - Négociation non autorisée et clandestine d’un marché - Conflit d’intérêts - Certification d’une facture non conforme - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Absences répétées du requérant et de son avocat à l’audition disciplinaire - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Délai raisonnable - Principe ne bis in idem - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)

(2022/C 37/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et C. Ehrbar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 16 octobre 2013 infligeant au requérant la sanction de révocation sans réduction de ses droits à pension et, d’autre part, à la réparation des préjudices que celui-ci aurait subis en raison de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CX supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures dans les affaires F-5/14 R, F-5/14, T-493/15 P, T-743/16 RENV et C-131/19 P.


(1)  JO C 85 du 22.3.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-5/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/25


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Assi/Conseil

(Affaire T-256/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreurs d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un procès équitable»)

(2022/C 37/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bashar Assi (Damas, Syrie) (représentant: L. Cloquet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés en tant qu’ils concernent M. Bashar Assi.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de M. Assi.

4)

M. Assi supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/26


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Foz/Conseil

(Affaire T-258/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un procès équitable»)

(2022/C 37/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Samer Foz (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: L. Cloquet et J.-P. Buyle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Samer Foz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 238 du 15.7.2019.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/27


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Conseil

(Affaire T-259/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2022/C 37/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aman Dimashq JSC (Damas, Syrie) (représentants: L. Cloquet et J.-P. Buyle, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18I, p. 4 ), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aman Dimashq JSC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 238 du 15.7.2019.


24.1.2022   

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C 37/28


Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Affaire T-359/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Team Beverage - Marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 37/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Team Beverage AG (Brême, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Allemagne) (représentant: F. Kramer, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 2727/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung et Team Beverage.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Team Beverage AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/28


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — KL/BEI

(Affaire T-370/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - État de santé - Aptitude à travailler - Absence injustifiée - Recours en annulation - Notion d’invalidité - Compétence de pleine juridiction - Litiges de caractère pécuniaire - Paiement rétroactif de la pension d’invalidité - Recours en indemnité»)

(2022/C 37/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KL (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, en premier lieu, à l’annulation des décisions de la BEI des 8 février et 8 mars 2019 déclarant le requérant apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019 et, pour autant que de besoin, de la décision du président de la BEI du 16 mars 2020 qui les maintient, en deuxième lieu, à la condamnation de la BEI au paiement rétroactif de la pension d’invalidité du requérant depuis le 1er février 2019 et, en troisième lieu, à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de ces décisions.

Dispositif

1)

Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 8 février et 8 mars 2019, déclarant KL apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019, et la décision du président de la BEI du 16 mars 2020, qui les maintient, sont annulées.

2)

La BEI est condamnée à payer une pension d’invalidité à KL à compter du 1er février 2019, ainsi que les intérêts de retard sur cette pension jusqu’à paiement complet, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de deux points, sous déduction des sommes qui ont été versées au requérant à titre de rémunération au cours de la même période et dont il apparaîtrait que, du fait du paiement de la pension d’invalidité, elles ne lui étaient pas dues.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/29


Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — KY/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-433/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union européenne - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Restitution du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Règle du “minimum vital” - Enrichissement sans cause»)

(2022/C 37/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KY (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et A. Ysebaert, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite, confirmée par la décision explicite du 10 octobre 2019, rejetant la demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions et transférés au régime de pension des institutions de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KY est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/30


Arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)

(Affaire T-467/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ZARA - Marques internationale verbale antérieure LE DELIZIE ZARA et nationale figurative antérieure ZARA - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)

(2022/C 37/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italie) (représentants: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa et M. Lazzarotto, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (affaire R 2040/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Ffauf Italia et Inditex.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 304 du 14.9.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/30


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — YP/Commission

(Affaire T-581/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2019 - Décision de non-promotion - Article 45 du statut - Comparaison des mérites - Utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par des fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et par des fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques - Ancienneté dans le grade - Présomption d’innocence - Article 9 de l’annexe IX du statut - Obligation de motivation - Exécution d’un accord de règlement amiable»)

(2022/C 37/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YP (représentants: J. Van Rossum et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, L. Radu Bouyon et L. Hohenecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2019 n’incluant pas le nom de la requérante dans la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

YP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/31


Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2021 — Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commission

(Affaire T-454/20) (1)

(«Recours en annulation - Politique commerciale commune - Régime généralisé de tarifs douaniers préférentiels établis par le règlement (UE) no 978/2012 - Retrait temporaire des préférences commerciales applicables à certains produits originaires du Cambodge en raison de violations graves et systématiques des droits de l’homme - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2022/C 37/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Garment Manufacturers Association in Cambodia (Phnom Penh, Cambodge) (représentants: C. Borelli, S. Monti et C. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan et E. Schmidt, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commission, du 12 février 2020, modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil compte tenu du retrait temporaire des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 en ce qui concerne certains produits originaires du Royaume du Cambodge (JO 2020, L 127, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Garment Manufacturers Association in Cambodia est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/32


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2021 — Satabank/BCE

(Affaire T-494/20) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit moins importants - Règlement (UE) no 1024/2013 - Missions spécifiques de la BCE - Refus de procéder à une surveillance prudentielle directe - Refus de donner instruction à la personne compétente - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 37/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Satabank plc (St. Julians, Malte) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, F. Bonnard et A. Lefterov, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 15 mai 2020 refusant d’assurer la supervision directe de la requérante et de donner des instructions la concernant à la personne compétente.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Satabank plc est condamnée à supporter, outre ses dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/32


Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021 — RG/Conseil

(Affaire T-157/21) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni - Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération - Mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt - Personne arrêtée et détenue en Irlande après la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni pendant la période de transition - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2022/C 37/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RG (représentant: R. Purcell, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Antoniadis, J. Ciantar et A. Stefanuc, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2020/2252 du Conseil, du 29 décembre 2020, relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2020, L 444, p. 2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de l’Irlande et de la Commission européenne.

3)

RG est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

RG, le Conseil, l’Irlande et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 288 du 14.6.2021.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/33


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 26 novembre 2021 — Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement

(Affaire T-272/21 R II)

(«Référé - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Privilèges et immunités - Levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Parlement - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 37/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgique), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (représentants: P. Bekaert, G. Boye, J. Costa i Rosselló et S. Bekaert, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, N. Görlitz et J.-C. Puffer, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution des décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement, du 9 mars 2021, sur la demande de levée de l’immunité des requérants.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/33


Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2021 — VP/Cedefop

(Affaire T-534/21 R)

(«Référé - Fonction publique - Agents temporaires - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité»)

(2022/C 37/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VP (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de l’acte du comité exécutif du Cedefop de soutenir la conclusion de son directeur exécutif de rétablir le poste de conseiller juridique interne et d’engager une procédure de sélection et, d’autre part, à ordonner que le Cedefop conserve vacant un poste d’agent temporaire de grade AD propre à réintégrer la requérante dans un poste de conseiller juridique.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/34


Recours introduit le 19 octobre 2021 — XH/Commission

(Affaire T-613/21)

(2022/C 37/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XH (représentante: E. Auleytner, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 4 décembre 2020 concernant le rejet de la demande d’assistance de la requérante et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en réponse à la réclamation introduite par la requérante;

Annuler la décision du 26 mai 2021 concernant l’ouverture d’une procédure d’invalidité et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en réponse à la réclamation introduite par la requérante;

Indemniser la requérante pour ses pertes et préjudices;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de l’irrégularité de la procédure litigieuse: violation des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, en particulier, violation du devoir de diligence et du principe de bonne administration figurant à l’article 41 de la Charte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 12 bis, 24 et 59-60 du statut des fonctionnaires, en fixant des objectifs clairement impossibles à atteindre en exigeant de la requérante qu’elle travaille pendant son congé de maladie comportant une incapacité totale de travail.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 59 du statut à la lumière des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires, en ouvrant la procédure d’invalidité sans avoir atteint la durée requise de congés de maladie au moment de l’ouverture.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/35


Recours introduit le 4 octobre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)

(Affaire T-644/21)

(2022/C 37/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M-P. Dauquaire, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wellbe Pharmaceuticals S.A. (Varsovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «WellBe PHARMACEUTICALS» — Demande d’enregistrement no 17 151 176

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2021 dans l’affaire R 1423/2020 — 5

Conclusion

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/35


Recours introduit le 19 octobre 2021 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-682/21)

(2022/C 37/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen and T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 9 août 2021 adoptée par la partie défenderesse sous la référence SGS 21/2870, notifiée à la partie requérante le 9 août 2021, portant refus d’accorder l’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2);

condamner, au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte audit processus décisionnel.

La requérante soutient que le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises par la règle de droit, celle-ci énonçant que la divulgation des documents visés doit porter gravement atteinte au processus décisionnel. D’une part, au moment de l’adoption de la décision attaquée, il n’y avait, en substance, plus aucun processus décisionnel en cours. D’autre part, c’est à tort que le Conseil a retenu comme motif qu’une intervention exogène du public dans le processus décisionnel relatif à l’adoption du règlement 1367/2006 rendrait cette adoption plus compliquée.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte à la protection des avis juridiques.

Le Conseil n’a pas démontré que les documents demandés comprennent des avis juridiques concrets bien précis. De plus, le Conseil n’a pas tenu compte des dispositions et principes juridiques applicables, tels qu’établis par la règlementation et la jurisprudence, selon lesquels le processus législatif relatif au droit de l’Union doit être transparent et qu’il convient (si une demande est faite en ce sens au titre du règlement 1049/2001) de divulguer les avis juridiques rédigés par un service juridique d’une institution de l’Union qui comportent d’importantes analyses juridiques de nature générale relatives au processus législatif afférent à l’adoption ou à la révision d’un acte législatif de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001) et de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la défenderesse n’a pas reconnu, dans la décision attaquée, l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés.

Le Conseil n’a pas reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés. Plus particulièrement, un intérêt public supérieur existe dès lors que la révision du règlement 1367/2006 intéresse au premier plan le niveau d’accès à la justice en matière d’environnement à l’avenir et que la décision attaquée porte spécialement et gravement atteinte à la requérante dans l’exercice de sa mission en tant qu’ONG, mission qui relève de l’intérêt général.

4.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux relations internationales [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001].

Le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises en droit lui permettant d’invoquer valablement l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001, cette disposition prévoyant en l’occurrence que la divulgation d’un document doit porter précisément et effectivement atteinte aux relations internationales et que le risque d’atteinte à l’intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’obligation d’accorder un accès partiel aux documents demandés (article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001).

La requérante soutient, enfin, que le Conseil n’a pas examiné la question d’un accès partiel aux documents demandés ni accordé un tel accès de manière conforme au critère requis en droit à cet égard. Il a fait une mauvaise application du critère juridique selon lequel il doit apprécier si chaque partie du document demandé est concernée par les exceptions invoquées (ou par l’une ou plusieurs d’entre elles).


(1)  JO 2001, L 145, p. 43.

(2)  JO 2006, L 264, p. 13. Note: les documents demandés portent sur le processus décisionnel afférent à la proposition de révision du règlement (CE) no 1367/2006.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/37


Recours introduit le 19 octobre 2021 — Leino-Sandberg/Conseil

(Affaire T-683/21)

(2022/C 37/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlande) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen and T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 9 août 2021 adoptée par la partie défenderesse sous la référence SGS 21/2869, notifiée à la partie requérante le 9 août 2021, portant refus d’accorder l’accès à certains documents (1) demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2);

condamner, au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte audit processus décisionnel.

La requérante soutient que le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises par la règle de droit, celle-ci énonçant que la divulgation des documents visés doit porter gravement atteinte au processus décisionnel. D’une part, au moment de l’adoption de la décision attaquée, il n’y avait, en substance, plus aucun processus décisionnel en cours. D’autre part, c’est à tort que le Conseil a retenu comme motif qu’une intervention exogène du public dans le processus décisionnel relatif à l’adoption du règlement 1367/2006 rendrait cette adoption plus compliquée.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte à la protection des avis juridiques.

Le Conseil n’a pas démontré que les documents demandés comprennent des avis juridiques concrets bien précis. De plus, le Conseil n’a pas tenu compte des dispositions et principes juridiques applicables, tels qu’établis par la règlementation et la jurisprudence, selon lesquels le processus législatif relatif au droit de l’Union doit être transparent et qu’il convient (si une demande est faite en ce sens au titre du règlement 1049/2001) de divulguer les avis juridiques rédigés par un service juridique d’une institution de l’Union qui comportent d’importantes analyses juridiques de nature générale relatives au processus législatif afférent à l’adoption ou à la révision d’un acte législatif de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001) et de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la défenderesse n’a pas reconnu, dans la décision attaquée, l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés.

Le Conseil n’a pas reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés. Plus particulièrement, un intérêt public supérieur existe dès lors que la révision du règlement 1367/2006 intéresse au premier plan le niveau d’accès à la justice en matière d’environnement à l’avenir et que la décision attaquée porte spécialement et gravement atteinte à la requérante dans l’exercice de sa fonction de chercheuse et d’enseignante universitaire, fonction qui relève de l’intérêt général.

4.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux relations internationales [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001].

Le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises en droit lui permettant d’invoquer valablement l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001, cette disposition prévoyant en l’occurrence que la divulgation d’un document doit porter précisément et effectivement atteinte aux relations internationales et que le risque d’atteinte à l’intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’obligation d’accorder un accès partiel aux documents demandés (article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001).

La requérante soutient, enfin, que le Conseil n’a pas examiné la question d’un accès partiel aux documents demandés ni accordé un tel accès de manière conforme au critère requis en droit à cet égard. Il a fait une mauvaise application du critère juridique selon lequel il doit apprécier si chaque partie du document demandé est concernée par les exceptions invoquées (ou par l’une ou plusieurs d’entre elles).


(1)  Note: les documents demandés portent sur le processus décisionnel afférent à la proposition de révision du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(2)  JO 2001, L 145, p. 43.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/38


Recours introduit le 22 octobre 2021 — AL/Commission européenne et l’OLAF

(Affaire T-692/21)

(2022/C 37/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AL (représentante: R. Rata, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne et Office de lutte anti-fraude

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler i) la décision de l’OLAF OCM (2021)22007 datée du 22 juillet 2021; ii) la décision de l’OLAF OCM (2021)22008 datée du 22 juillet 2021; iii) la décision de la Commission (référence Ares(2021)20233749) datée du 22 mars 2021 et iv) la décision de la Commission (référence Ares(2021)1610971) datée du 3 mars 2021;

Condamner les parties défenderesses à payer i) un montant de 1 127,66 euros retenu en l’absence de toute décision individuelle du PMO concernant le recouvrement; ii) un montant de 9 250,05 euros retenu pour mai, juin, juillet, août et septembre 2021 et iii) 1 euro ex æquo et bono pour indemniser le préjudice non matériel subi par le requérant résultant de la conduite illégale de l’OLAF dans l’enquête OF/2016/0928/A1 qui a fini par mener à la révocation du requérant;

Condamner les parties défenderesses à supporter leurs propres dépens et les dépens exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par l’OLAF de l’article 90, paragraphe 2 et de l’article 90 bis du statut des fonctionnaires, causée par le rejet de la réclamation du requérant du 23 mars 2021 comme irrecevable sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle le rapport final et les recommandations de l’OLAF ne constituent pas des actes produisant des effets juridiques.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par l’OLAF de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 90 bis dudit statut, causée par le rejet de la réclamation du requérant datée du 23 avril 2021 en tant qu’irrecevable. Le requérant allègue que la réclamation aurait dû être déclarée recevable par l’OLAF parce que l’OLAF est un service de la Commission, donc qu’il fait partie de la Commission, et qu’il aurait dû examiner la réclamation du requérant.

3.

Troisième moyen tiré de tiré de la violation par la Commission de l’article 90 paragraphe 2, dudit statut, dans la mesure où la Commission a adopté une décision implicite de rejet au sujet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision de la Commission du 22 mars 2021 (référence Ares(2021)2023374) confirmant la décision de la Commission du 3 mars 2021 (référence Ares(2021)1610971).


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/39


Recours introduit le 25 octobre 2021 — NJ/Commission

(Affaire T-693/21)

(2022/C 37/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NJ (représentants: Me C. Maczkovics, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Dire, conformément à l’article 265 TFUE, que, en violation des traités, la Commission s’est abstenue de statuer sur sa plainte SA.50952 (2018FC) du 19 avril 2018 dénonçant l’aide d’État;

Enjoindre à la Commission de prendre immédiatement position sur la plainte enregistrée sous le numéro SA.50952(2018FC);

Condamner la Commission aux entiers dépens, y compris ceux exposés par la requérante, même si, après l’introduction du présent recours, la Commission prend les mesures qui rendraient le présent recours sans objet, selon le Tribunal, ou si le Tribunal rejette le recours pour irrecevabilité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique faisant grief à la Commission d’avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle dénonce en particulier la violation de l’article 265 TFUE, ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589 (1), de l’obligation de diligence et d’examen impartial, du principe de bonne administration et du principe de l’adoption de décisions dans un délai raisonnable, en ce que la Commission n’a adopté aucune décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, du règlement 2015/1589 plus de trois ans et six mois après que la requérante a déposé la plainte dénonçant l’aide d’État SA.50952(2018FC). La requérante soutient que la Commission aurait dû statuer dans un délai de douze mois, conformément à son Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (2) ou à tout le moins dans un délai raisonnable.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO 2009, C 136, p. 13).


24.1.2022   

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C 37/40


Recours introduit le 31 octobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Affaire T-699/21)

(2022/C 37/53)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Peace United Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Artzimovitch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: 1906 Collins LLC (Miami, Floride, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — Marque de l’Union européenne no 11 352 804

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2021 dans l’affaire R 276/2020-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce que, en suite de différentes erreurs d’appréciation en fait et en droit et d’une méconnaissance de l’obligation de bonne administration, la Chambre de recours a considéré que la marque de l’Union Européenne MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN no 11 352 804 n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux sur la période litigieuse pour les services revendiqués en classes 41 et 43;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation sur le caractère abusif de l’action en déchéance;

Violation de l’article de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation sur l’usage sérieux de la marque.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/41


Recours introduit le 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerk)

(Affaire T-705/21)

(2022/C 37/54)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Okan Balaban (Bornheim, Allemagne) (représentant: T. Schaaf, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union Stahlwerk — Demande d’enregistrement no 18 235 592

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2021 dans l’affaire R 77/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de rejet de la défenderesse du 18 novembre 2020 concernant la demande d’enregistrement no 18 235 592, ainsi que la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée, et condamner la défenderesse à enregistrer la marque pour tous les produits et services demandés;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/41


Recours introduit le 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerkstatt)

(Affaire T-706/21)

(2022/C 37/55)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Okan Balaban (Bornheim, Allemagne) (représentant: T. Schaaf, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union Stahlwerkstatt — Demande d’enregistrement no 18 219 170

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2021 dans l’affaire R 1987/2021-1

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de rejet de la défenderesse du 27 août 2020, réformer la décision attaquée et condamner la défenderesse à enregistrer la marque pour les services éducatifs et d’enseignement de la classe 41;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

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C 37/42


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Cellnex Telecom et Retevisión I/Commission

(Affaire T-715/21)

(2022/C 37/56)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Cellnex Telecom, SA (Madrid, Espagne) et Retevisión I, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et N. Bayón Fernández, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et accueillir les moyens d’annulation soulevés dans leur requête;

annuler la décision de la Commission, du 10 juin 2021, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] octroyée par l’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation manifeste de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et d’une violation des droits procéduraux que le droit de l’Union confère aux parties concernées.

Il est fait valoir à cet égard que ladite violation a été commise en adoptant la décision attaquée sans avoir adopté une nouvelle décision d’ouverture et sans avoir modifié la décision d’ouverture qui avait précédé la décision de 2013, et en ayant omis d’informer les parties concernées de son analyse préliminaire en matière de sélectivité.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la notion de sélectivité, d’une violation de la charge de la preuve et d’une absence de motivation.

Il est fait valoir à cet égard que la Commission a commis une erreur dans son analyse «principale» de la sélectivité en soutenant que le système de référence était constitué par les «conditions normales de marché dans lesquelles les entreprises doivent opérer», en incluant toutes les entreprises et tous les secteurs de l’économie. La Commission a commis une erreur dans son analyse «subsidiaire» de la sélectivité, en soutenant que les technologies terrestre et satellitaire se trouveraient dans des situations comparables s’agissant de transmettre le signal de télévision numérique dans ce que la décision attaquée appelle la zone II.


(1)  JO 2021, L 417, p. 1.


24.1.2022   

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C 37/43


Recours introduit le 16 novembre 2021 — Společnost pro eHealth databáze/Commission

(Affaire T-731/21)

(2022/C 37/57)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Společnost pro eHealth databáze, a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: P. Konečný, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2021) 6597 de la Commission du 2 septembre 2021,

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la non-rétroactivité et de l’application erronée de conditions plus strictes concernant la participation au projet.

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse ne peut se référer à des obligations résultant d’un document non contraignant dont l’existence n’était pas connue des parties au contrat et à l’application duquel celles-ci n’ont jamais consenti.

La partie requérante fait, en outre, valoir que la partie défenderesse s’est référée à des obligations résultant de ce document non contraignant en violation du contrat en cause sur l’octroi de la subvention.

La partie requérante fait également valoir que la partie défenderesse a violé le principe de non-rétroactivité lorsqu’elle s’est référée à l’application d’exigences de forme plus strictes résultant d’un document n’ayant été établi qu’après que le contrat sur l’octroi de la subvention a été signé.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la légalité de l’acte juridique en raison du défaut de prise en compte des éléments de preuve produits.

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas pris en compte les éléments de preuve produits par la partie requérante dans le rapport final sur l’audit financier alors qu’elle aurait dû le faire et qu’elle a ainsi violé le principe de la légalité de l’acte juridique.

La partie requérante fait, en outre, valoir que les éléments de preuve produits ont été certifiés à la demande de l’auditeur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la légalité de l’acte juridique en raison de l’application d’un calcul erroné.

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a commis des erreurs lors de la détermination du montant à partir duquel a été calculé le montant final qui doit être remboursé par la partie requérante à la partie défenderesse.

La partie requérante tire grief du fait que, dans le cas où serait remboursé le montant que la partie défenderesse a calculé, elle rembourserait un montant qui ne lui a jamais été versé, mais paierait ainsi à la partie défenderesse un montant substantiellement supérieur.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La partie requérante fait valoir qu’il devrait lui être reconnu une indemnisation pour les coûts de personnel au moins à hauteur des rémunérations moyennes des travailleurs correspondants pour les années 2008-2011 dans les sociétés actives dans le domaine des technologies de l’information en République tchèque. La partie requérante considère la non-reconnaissance de ces coûts comme un comportement inéquitable et disproportionné de la partie défenderesse.


24.1.2022   

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C 37/44


Recours introduit le 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commission

(Affaire T-732/21)

(2022/C 37/58)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Requena, Espagne) (représentante: G. Guillem Carrau, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la publication de la communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges du «Cava», PDO-ES-A0735-AM10 (1), publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, du 17 octobre 2018 (2).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle lors de l’examen du dossier de modification visé par le présent recours, dans la mesure où, alors que la Commission savait que la modification faisait toujours l’objet d’un recours devant les juridictions du Royaume d’Espagne, la procédure n’a pas été suspendue, et ce en violation de la jurisprudence existante sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de règles de droit relatives à l’application des traités et fondé sur les arguments suivants: la modification a été examinée comme une modification standard, alors qu’il s’agit d’une modification faisant partie de celles identifiées comme étant «au niveau de l’Union» au sens des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous c) et d), et des dispositions correspondantes (en particulier des articles 15, 17 et 55) du règlement délégué (UE) 2019/33 ainsi que des dispositions de l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 (3); la modification est contraire au principe général de véracité en matière d’étiquetage facultatif en ce qu’il comporte l’exigence que le territoire de la municipalité de Requena soit considéré comme une «unité géographique plus petite», ainsi qu’au droit des consommateurs de pouvoir identifier l’origine du produit [article 120 du règlement (UE) no 1308/2013 (4) et article 55, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33]; la modification est contraire aux droits que les producteurs de l’association requérante ont acquis pendant presque 40 ans d’utilisation continue de la dénomination CAVA DE REQUENA et à la base juridique qui les consacre [arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) no 1893/1989 et ordonnances d’exécution de 1991], et contraire au règlement délégué (UE) 2019/33, dont l’article 40, par un renvoi à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013, rend obligatoire l’indication de la provenance sur l’étiquette, un simple code postal ne suffisant pas, contrairement à ce qui est prétendu; la modification est contraire au principe de l’égalité de traitement à l’égard du reste des producteurs de Cava qui, pour leur part, bénéficient d’une «unité géographique plus petite» et de la possibilité d’indiquer l’origine géographique du produit aux consommateurs; la modification est contraire à la jurisprudence de la Cour relative à l’accès au marché, élaborée dans le cadre de la libre circulation des marchandises (articles 34 et suivants TFUE) et rend possible l’effet cumulatif de la demande sur le marché du Cava, une situation contraire à l’article 101 TFUE.


(1)  JO 2021, C 369, p. 2.

(2)  Règlement délégué complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO 2019, L 9, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO 2019, L 9, p. 46).

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).


24.1.2022   

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C 37/45


Recours introduit le 17 novembre 2021 — The Chord Company/EUIPO — AVSL Group (CHORD)

(Affaire T-734/21)

(2022/C 37/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Chord Company Ltd (Wiltshire, Royaume-Uni) (représentant: A. Deutsch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: AVSL Group Ltd (Manchester, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CHORD» — Marque de l’Union européenne no 8 254 229

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2021 dans l’affaire R 1664/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et/ou l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du droit à être entendu énoncé par l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

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C 37/46


Recours introduit le 17 novembre 2021 — Aprile et Commerciale Italiana/EUIPO — DC Comics partnership (Représentation d’une chauve-souris noire stylisée à l’intérieur d’un cadre ovale blanc)

(Affaire T-735/21)

(2022/C 37/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Luigi Aprile (San Giuseppe Vesuviano, Italie), Commerciale Italiana Srl (Nola, Italie) (représentant: C. Saettel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DC Comics partnership (Burbank, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une chauve-souris noire stylisée à l’intérieur d’un cadre ovale blanc) — Marque de l’Union européenne no 38 158

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2021 dans l’affaire R 1447/2020 — 2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/47


Recours introduit le 19 novembre 2021 — Refractory Intellectual Property/EUIPO (e-tech)

(Affaire T-737/21)

(2022/C 37/61)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Refractory Inteellectual Property GmbH & Co. KG (Vienne, Autriche) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «e-tech» — Demande d’enregistrement no 18 274 481

Décision attaquée: Décision de la 4e chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 548/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/47


Recours introduit le 19 novembre 2021 — Bora Creations/EUIPO (essence)

(Affaire T-738/21)

(2022/C 37/62)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bora Creations, SL (Andratx, Espagne) (représentants): R. Lange et M. Ebner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international de la marque de l’Union européenne figurative «essence» — Demande d’enregistrement no 18 269 704

Décision attaquée: Décision de la 4e chambre de recours de l’EUIPO du 21 septembre 2021 dans l’affaire R 693/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/48


Recours introduit le 22 novembre 2021 — LG Electronics/EUIPO — ZTE Deutschland (V10)

(Affaire T-741/21)

(2022/C 37/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Bölling, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ZTE Deutschland (Düsseldorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «V10» — Marque de l’Union européenne no 14 328 892

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2021 dans l’affaire R 2101/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette le recours formé par la partie requérante contre la décision d’annulation concernant uniquement les produits «ordiphones [smartphones]», «téléphones portables» et «téléphones intelligents portables»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 en raison d’une différenciation insuffisante entre les produits invalidés;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 en raison d’une argumentation incohérente relative à la perception du public;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 en en ce que [la chambre de recours] considère qu’il n’y a pas de caractéristique intrinsèque et inhérente;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 en ce que [la chambre de recours] considère qu’il n’y a pas de caractéristique aisément identifiable;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 en ce que [la chambre de recours] considère qu’il n’y a pas de caractéristique spécifique, précise et objective.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/49


Recours introduit le 19 novembre 2021 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)

(Affaire T-742/21)

(2022/C 37/64)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Preventicus GmbH (Iéna, Allemagne) (représentant: J. Zecher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «NIGHTWATCH» — Demande d’enregistrement no 17 996 007 — Rejet — Requête en transformation d’une demande de marque de l’Union européenne en demande de marque nationale au Royaume-Uni

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 1241/2020 — 4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans la procédure devant le Tribunal ainsi que lors des procédures de recours et d’examen devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 139, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 37 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du droit de voir ses affaires traitées équitablement et dans un délai raisonnable consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/50


Recours introduit le 22 novembre 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-743/21)

(2022/C 37/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair (Swords, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo, S. Rating and I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse, du 16 juillet 2021, concernant l’aide d’État SA.57369 (2020/NN) — Portugal — Aide au sauvetage de TAP SGPS (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que l’aide d’État relève du champ d’application matériel des lignes directrices S&R, sans avoir justement déterminé si les difficultés de la bénéficiaire sont trop graves pour être résolues par elle-même, lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe auquel elle appartient.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. La requérante soutient que l’examen par la défenderesse de la compatibilité requise voulant que l’aide contribue à un objectif d’intérêt commun et que son examen de l’adéquation et de la proportionnalité de l’aide au sauvetage et de ses effets négatifs, sont entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint les principes de non-discrimination et de libre prestation de services (appliqués au transport aérien à travers le règlement (CE) no 1008/2008 (2)) ainsi que le principe de libre établissement.

4.

Quatrième moyen fraisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de difficultés sérieuses et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen faisant grief à la Commission de ne pas avoir motivé la décision attaquée au mépris de l’obligation qui lui incombe de motiver ses actes en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  JO 2021, C 345, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/51


Recours introduit le 24 novembre 2021 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(Affaire T-744/21)

(2022/C 37/66)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Medela Holding AG (Baar, Suisse) (représentants: M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MAXFLOW» — Demande d’enregistrement no 18 328 426

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30/08/2021 dans l’affaire R 876/2021 — 2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/51


Recours introduit le 22 novembre 2021 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/EUIPO — Cantina San Donaci (Passo Lungo)

(Affaire T-745/21)

(2022/C 37/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Fribourg, Allemagne) (représentants: K. Schmidt-Hern et A. Lubberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cantina Sociale Cooperativa San Donaci (San Donaci, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale Passo Lungo — demande d’enregistrement no 18 082 770

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2021 dans l’affaire R 130/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/52


Recours introduit le 26 novembre 2021 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — David Neng (Fohlenelf)

(Affaire T-747/21)

(2022/C 37/68)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: R. Kitzberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: David Neng (Brüggen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Fohlenelf» — Demande d’enregistrement no 12 246 898

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28/09/2021 dans l’affaire R 2126/2020 — 4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 97, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/53


Recours introduit le 26 novembre 2021 — Gerhard Grund Gerüste/EUIPO — Josef Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)

(Affaire T-749/21)

(2022/C 37/69)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gerhard Grund Gerüste (Kamp-Lintfort, Allemagne) (représentant: P. Lee, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Josef Grund Gerüstbau GmbH (Erfurt, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Josef Grund Gerüstbau» — Demande d’enregistrement no 17 372 178

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22/09/2021 dans l’affaire R 1925/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prononcer la nullité de la marque de l’Union no 17 372 178 dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/53


Recours introduit le 29 novembre 2021 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)

(Affaire T-752/21)

(2022/C 37/70)

Langue de dépôt de la requête: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação do Socorro e Amparo (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Motta Veiga, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque figurative quis ut Deus — marque de l’Union européenne no 9 131 566

Procédure devant l’EUIPO: procédure de déchéance

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2021 dans l’affaire R 581/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours et, en conséquence, remplacer la décision de la quatrième chambre de recours par une décision constatant la déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 131 566 pour tous les produits et les services protégés par la marque, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, au motif que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans;

condamner le défendeur à supporter les dépens et les autres frais exposés dans la présente affaire, y compris les honoraires des avocats, à déterminer à la fin de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/54


Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission

(Affaire T-755/21)

(2022/C 37/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, Barrister-at-law, et P. Chappatte, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 29 octobre 2021 dans l’affaire COMP/M.10493, au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1) par laquelle elle a i) considéré qu’Illumina a réalisé l’acquisition de GRAIL en violation de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations, ii) imposé à Illumina et GRAIL les mesures provisoires prévues à la section 4.7 de la décision, et iii) imposé à Illumina et à GRAIL de réaliser ou d’obtenir immédiatement la mise en œuvre de ces mesures, sous peine d’astreintes (ci-après la «décision»); et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision ne relève pas de la compétence de la Commission parce que l’article 7 du règlement CE sur les concentrations ne trouvait pas à s’appliquer. En particulier:

Le pouvoir de la Commission d’adopter la décision au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations dépendait de ce que la concentration ait été réalisée en violation de l’article 7.

S’il est fait droit à la contestation d’Illumina relative à la décision de renvoi dans l’affaire T-227/21 et que les décisions de renvoi sont annulées, Illumina n’a alors jamais été soumise à l’obligation au titre de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations de suspendre la réalisation de la concentration et la Commission n’était donc pas compétente pour adopter la décision en tout ou en partie.

2.

Deuxième moyen tiré du caractère disproportionné des dispositions de la décision relatives au financement. En particulier:

L’exigence de la décision selon laquelle Illumina doit octroyer un financement à GRAIL à des conditions qui empêchent Illumina de connaître la finalité de ces fonds est disproportionnée car Illumina a urgemment besoin de ces informations pour se conformer à d’autres obligations légales.

Les préoccupations de la Commission pourraient facilement être prises en compte au moyen de mesures nettement moins contraignantes.

3.

Troisième moyen tiré du caractère disproportionné de la décision s’agissant de la manière dont y sont traitées les obligations contractuelles préexistantes d’Illumina et/ou du défaut de motivation adéquate de la Commission au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier:

Le raisonnement de la Commission est circulaire et viole donc l’obligation de motiver sa décision de manière adéquate.

La décision vise de manière disproportionnée à exiger d’Illumina qu’elle viole des obligations contractuelles préexistantes de fournir des informations à certains détenteurs d’instruments financiers.


(1)  JO 2004, L 24, p. 1.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/55


Recours introduit le 2 décembre 2021 — Activa — Grillküche /EUIPO — Targa (appareil à griller)

(Affaire T-757/21)

(2022/C 37/72)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Activa — Grillküche GmbH (Selb, Allemagne) (représentants: F. Stangl et M. Würth, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Targa GmbH (Soest, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: l’autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: le dessin ou modèle communautaire no 3 056 449-0001

Décision attaquée: la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2021 dans l’affaire R 1651/2020-3

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité et la décision no ICD 104479 de la division d’annulation de l’EUIPO du 12 juin 2020 dans son intégralité;

déclarer nul le dessin ou modèle litigieux; et

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/56


Recours introduit le 6 décembre 2021 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A2)

(Affaire T-759/21)

(2022/C 37/73)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz et J. Thomsen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The a2 Milk Company Ltd (Auckland, Nouvelle-Zélande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal A2/Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 438 650

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4e chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2021 dans l’affaire R 2447/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 17 novembre 2020, rejeter dans sa totalité l’opposition no B 3080425 et autoriser l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 438 650; et

condamner l’EUIPO aux dépens encourus devant le Tribunal et condamner l’éventuelle intervenante aux dépens encourus devant l’EUIPO dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.