ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 11

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
10 janvier 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 11/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 11/02

Affaire C-819/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e.a. [Renvoi préjudiciel – Articles 81, 84 et 85 CE – Article 53 de l’accord EEE – Ententes – Comportements d’entreprises dans le secteur des transports aériens entre l’Espace économique européen (EEE) et les pays tiers qui ont eu lieu sous l’empire des articles 84 et 85 CE – Action en réparation du préjudice – Compétence des juridictions nationales pour appliquer l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE]

2

2022/C 11/03

Affaire C-852/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Ivan Gavanozov (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Article 14 – Recours – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission – Décision ordonnant des perquisitions, des saisies et une audition de témoin par vidéoconférence)

3

2022/C 11/04

Affaire C-933/19 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. / Commission européenne, République de Pologne (Pourvoi – Aides d’État – Concession d’une autoroute à péage – Loi prévoyant une exonération de péages pour certains véhicules – Compensation octroyée au concessionnaire par l’État membre au titre de la perte de recettes – Péage virtuel – Compensation considérée par la Commission européenne comme étant excessive et comme renfermant une aide – Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Droits procéduraux du bénéficiaire de l’aide – Obligation pour la Commission d’exercer une vigilance particulière – Notion d’aide d’État – Avantage – Amélioration de la situation financière attendue du concessionnaire – Critère de l’opérateur privé en économie de marché – Dénaturation d’éléments de preuve – Défaut de motivation – Déformation de la décision litigieuse – Substitution de motifs – Renversement de la charge de la preuve – Violation du principe de primauté du droit de l’Union – Contrôle juridictionnel à effectuer par le Tribunal – Obligations et limites)

3

2022/C 11/05

Affaire C-938/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, sous e) – Notion d’installation – Incidences sur les émissions et la pollution – Unités annexes ne générant pas en tant que telles d’émissions de gaz à effet de serre – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Modèle de collecte des données – Quota d’admissibilité corrigé – Méthode de calcul – Décision 2011/278/UE – Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa – Exportation de froid vers une entité faisant partie d’un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone)

4

2022/C 11/06

Affaire C-948/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB Manpower Lit / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V. [Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 1er – Champ d’application – Notions d’entreprise publique et d’exercice d’une activité économique – Agences de l’Union européenne – Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) en tant qu’entreprise utilisatrice, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive – Article 5, paragraphe 1 – Principe d’égalité de traitement – Conditions essentielles de travail et d’emploi – Notion de même poste – Règlement (CE) no 1922/2006 – Article 335 TFUE – Principe de l’autonomie administrative des institutions de l’Union – Article 336 TFUE – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union]

5

2022/C 11/07

Affaire C-91/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — LW / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3 et 23 – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre le bénéfice du droit d’asile ou de la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Octroi, à titre dérivé, du statut de réfugié d’un parent à son enfant mineur – Maintien de l’unité familiale – Intérêt supérieur de l’enfant)

6

2022/C 11/08

Affaire C-106/20 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 novembre 2021 — République hellénique / Commission européenne [Pourvoi – Politique agricole commune – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique – Procédure d’apurement de conformité – Moyen invoqué pour la première fois lors de la procédure orale en première instance – Règlement (CE) no 796/2004 – Article 2, point 2 – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous h) – Notion de pâturages permanents – Dénaturation d’éléments de preuve – Règlement délégué (UE) no 907/2014 – Article 12, paragraphe 4 – Correction ponctuelle – Conditions – Charge de la preuve]

7

2022/C 11/09

Affaire C-168/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) — Royaume-Uni) — BJ, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M, OV, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M / Mrs M, MH, ILA, Mr M (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 1 – Réglementation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord subordonnant la distraction, en principe intégrale et automatique, de la masse de la faillite de droits à pension tirés d’un plan d’épargne retraite à une exigence d’agrément, à des fins fiscales, du plan d’épargne retraite concerné – Imposition de cette exigence dans une procédure d’insolvabilité d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation afin d’exercer, à titre permanent, une activité non salariée au Royaume-Uni – Droits à pension tirés par ce citoyen de l’Union d’un plan d’épargne retraite constitué et agréé à des fins fiscales dans son État membre d’origine – Exclusion de ces droits à pension du bénéfice de ladite distraction de la masse de la faillite – Application à ces droits à pension d’un régime de distraction de la masse de la faillite nettement moins avantageux pour le failli)

7

2022/C 11/10

Affaire C-214/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du The Labour Court, Ireland — Irlande) — MG / Dublin City Council (Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de temps de travail – Sapeur-pompier réserviste – Garde sous régime d’astreinte – Exercice, pendant la période de garde, d’une activité professionnelle à titre indépendant – Contraintes découlant du régime d’astreinte)

8

2022/C 11/11

Affaire C-281/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Ferimet SL / Administración General del Estado [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction – Article 199 – Régime de l’autoliquidation – Principe de neutralité fiscale – Conditions matérielles du droit à déduction – Qualité d’assujetti du fournisseur – Charge de la preuve – Fraude – Pratique abusive – Facture mentionnant un fournisseur fictif]

9

2022/C 11/12

Affaire C-315/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Regione Veneto / Plan Eco Srl [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts de déchets – Article 3, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 1, sous i) – Directive 2008/98/CE – Gestion des déchets – Article 16 – Principes d’autosuffisance et de proximité – Décision 2000/532/CE – Catalogue européen des déchets (CED) – Déchets municipaux en mélange soumis à un traitement mécanique ne modifiant pas leur nature]

9

2022/C 11/13

Affaire C-340/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited [Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives contre la République islamique d’Iran – Règlement (CE) no 423/2007 – Gel des fonds de personnes, d’entités ou d’organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire – Notions de gel des fonds et de gel des ressources économiques – Possibilité d’appliquer une mesure conservatoire sur des fonds et des ressources économiques gelés – Créance antérieure au gel des avoirs et étrangère au programme nucléaire et balistique iranien]

10

2022/C 11/14

Affaire C-388/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation]

11

2022/C 11/15

Affaire C-398/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — ELVOSPOL / Odvolací finanční ředitelství [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90 – Réduction de la base d’imposition à la TVA – Non-paiement total ou partiel du prix en raison de la faillite du débiteur – Conditions imposées par une réglementation nationale pour la rectification de la TVA en aval – Condition selon laquelle la créance partiellement ou totalement non payée ne doit pas être née au cours de la période de six mois précédant la déclaration de faillite de la société débitrice – Non-conformité]

12

2022/C 11/16

Affaire C-424/21 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2021 par Sun Stars & Sons Pte Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 mai 2021 dans l’affaire T-638/19, Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)

12

2022/C 11/17

Affaire C-425/21 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2021 par Sun Stars & Sons Pte Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 mai 2021 dans l’affaire T-637/19, Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)

13

2022/C 11/18

Affaire C-459/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 26 juillet 2021 — The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2022/C 11/19

Affaire C-465/21 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2021 par König Ludwig International GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 31 mai 2021 dans l’affaire T-332/20, König Ludwig International/EUIPO

13

2022/C 11/20

Affaire C-564/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 14 septembre 2021 — BU/Bundesrepublik Deutschland

14

2022/C 11/21

Affaire C-588/21 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par Public.Resource.Org, Inc., Right to Know CLG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre, chambre élargie) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-185/19, Public.Resource.Org, Inc. et Right to Know CLG/Commission européenne

14

2022/C 11/22

Affaire C-598/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 28 septembre 2021 — SP et CI/Všeobecná úverová banka a.s.

16

2022/C 11/23

Affaire C-604/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portugal) le 28 septembre 2021 — Vapo Atlantic SA/Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E (ENSE)

17

2022/C 11/24

Affaire C-615/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 4 octobre 2021 — Napfény-Toll Kft./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2022/C 11/25

Affaire C-657/21: Recours introduit le 29 octobre 2021 — Parlement européen/Commission européenne

18

2022/C 11/26

Affaire C-665/21 P: Pourvoi formé le 5 novembre 2021 par MKB Multifunds BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 septembre 2021 dans l’affaire T-277/20, MKB Multifunds/Commission

19

2022/C 11/27

Affaire C-673/21 P: Pourvoi formé le 9 novembre 2021 par KN contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er septembre 2021 dans l’affaire T-377/20, KN / CESE

20

 

Tribunal

2022/C 11/28

Affaire T-602/15 RENV: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Jenkinson/Conseil e.a. (Clause compromissoire – Personnel civil international des missions internationales de l’Union européenne – Recrutement sur une base contractuelle – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Recours en responsabilité contractuelle – Recours en responsabilité non contractuelle)

22

2022/C 11/29

Affaire T-495/19: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Roumanie/Commission [Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Politique de cohésion – Régions à minorité nationale – Décision d’enregistrement – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Obligation de motivation]

22

2022/C 11/30

Affaire T-661/19: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Sasol Germany e.a./Commission [REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant la substance 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Article 57 du Règlement (CE) no 1907/2006 – Approche de la force probante des éléments de preuve – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité]

23

2022/C 11/31

Affaire T-41/20: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Di Bernardo/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Conditions d’admission – Non-inscription sur la liste de réserve – Expérience professionnelle insuffisante – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation – Article 2 de l’annexe III du statut – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité)

24

2022/C 11/32

Affaire T-218/20: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Alkattan/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Erreur d’appréciation – Détermination des critères d’inscription)

24

2022/C 11/33

Affaire T-532/20: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Phi Group/EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale REDELLO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CADELLO 88 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

25

2022/C 11/34

Affaire T-678/20: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Solar Electric e.a./Commission [Aides d’État – Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, incluant l’énergie photovoltaïque – Obligation d’achat par la loi française de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché – Rejet d’une plainte – Article 12, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Champ d’application]

26

2022/C 11/35

Affaires jointes T-758/20 et T-759/20: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Monster Energy/EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER et MONSTER ENERGY) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marques de l’Union européenne verbales MONSTER et MONSTER ENERGY – Usage sérieux des marques – Usage pour les produits pour lesquels les marques ont été enregistrées – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2022/C 11/36

Affaire T-73/21: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — PIK-KO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative P.I.C. Co. – Marque nationale figurative antérieure PIK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Déclaration de nullité partielle]

27

2022/C 11/37

Affaire T-556/21: Recours introduit le 4 novembre 2021 — Lyubetskaya/Conseil

27

2022/C 11/38

Affaire T-557/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Omelyanyuk/Conseil

28

2022/C 11/39

Affaire T-579/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Gusachenka/Conseil

29

2022/C 11/40

Affaire T-580/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Haidukevich/Conseil

29

2022/C 11/41

Affaire T-581/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Skryba/Conseil

30

2022/C 11/42

Affaire T-582/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Rubnikovich/Conseil

30

2022/C 11/43

Affaire T-583/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — Bakhanovich/Conseil

31

2022/C 11/44

Affaire T-671/21: Recours introduit le 18 octobre 2021 — NFL Properties Europe/EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL)

31

2022/C 11/45

Affaire T-685/21: Recours introduit le 18 octobre 2021 — IR/Commission

32

2022/C 11/46

Affaire T-703/21: Recours introduit le 2 novembre 2021 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

33

2022/C 11/47

Affaire T-710/21: Recours introduit le 4 novembre 2021 — Roos e.a./Parlement

34

2022/C 11/48

Affaire T-720/21: Recours introduit le 10 novembre 2021 — G.J. Riedel/EUIPO — Brew Dog (Punk)

35

2022/C 11/49

Affaire T-722/21: Recours introduit le 11 novembre 2021 — D’Amato e.a./Parlement

36

2022/C 11/50

Affaire T-723/21: Recours introduit le 11 novembre 2021 — Rooken e.a./Parlement

36

2022/C 11/51

Affaire T-726/21: Recours introduit le 10 novembre 2021 — Rolex/EUIPO — PWT (Représentation d’une couronne)

37

2022/C 11/52

Affaire T-727/21: Recours introduit le 9 novembre 2021 — TO/EASO

37

2022/C 11/53

Affaire T-728/21: Recours introduit le 5 novembre 2021 — LW/Commission

38


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 11/01)

Dernière publication

JO C 2 du 3.1.2022

Historique des publications antérieures

JO C 513 du 20.12.2021

JO C 502 du 13.12.2021

JO C 490 du 6.12.2021

JO C 481 du 29.11.2021

JO C 471 du 22.11.2021

JO C 462 du 15.11.2021

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e.a.

(Affaire C-819/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 81, 84 et 85 CE - Article 53 de l’accord EEE - Ententes - Comportements d’entreprises dans le secteur des transports aériens entre l’Espace économique européen (EEE) et les pays tiers qui ont eu lieu sous l’empire des articles 84 et 85 CE - Action en réparation du préjudice - Compétence des juridictions nationales pour appliquer l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE)

(2022/C 11/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV

Parties défenderesses: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Swiss International Air Lines AG, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB, SAS Cargo Group A/S

Dispositif

Les articles 81, 84 et 85 CE ainsi que l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est compétente pour appliquer l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen dans un litige de droit privé relatif à une action en dommages et intérêts dont elle est saisie après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE], aux comportements d’entreprises dans le secteur des transports aériens entre un État membre et un pays tiers autre que la Suisse qui ont eu lieu avant le 1er mai 2004, aux comportements d’entreprises dans le secteur des transports aériens entre un État membre et la Suisse qui ont eu lieu avant le 1er juin 2002 et aux comportements d’entreprises dans le secteur des transports aériens entre un pays de l’Espace économique européen qui n’est pas un État membre et un pays tiers qui ont eu lieu avant le 19 mai 2005, quand bien même aucune décision au titre de l’article 84 CE ou de l’article 85 CE n’aurait été adoptée en ce qui concerne ces comportements, pour autant que lesdits comportements étaient susceptibles d’affecter respectivement le commerce entre États membres et le commerce entre les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


10.1.2022   

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C 11/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Ivan Gavanozov

(Affaire C-852/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2014/41/UE - Décision d’enquête européenne en matière pénale - Article 14 - Recours - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission - Décision ordonnant des perquisitions, des saisies et une audition de témoin par vidéoconférence)

(2022/C 11/03)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Ivan Gavanozov

Dispositif

1)

L’article 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 7, de cette directive et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre d’émission d’une décision d’enquête européenne qui ne prévoit aucune voie de recours contre l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation de perquisitions et de saisies ainsi que l’organisation d’une audition de témoin par vidéoconférence.

2)

L’article 6 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’émission, par l’autorité compétente d’un État membre, d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation de perquisitions et de saisies ainsi que l’organisation d’une audition de témoin par vidéoconférence, lorsque la réglementation de cet État membre ne prévoit aucune voie de recours contre l’émission d’une telle décision d’enquête européenne.


(1)  JO C 68 du 02.03.2020


10.1.2022   

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C 11/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. / Commission européenne, République de Pologne

(Affaire C-933/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Concession d’une autoroute à péage - Loi prévoyant une exonération de péages pour certains véhicules - Compensation octroyée au concessionnaire par l’État membre au titre de la perte de recettes - Péage virtuel - Compensation considérée par la Commission européenne comme étant excessive et comme renfermant une aide - Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Droits procéduraux du bénéficiaire de l’aide - Obligation pour la Commission d’exercer une vigilance particulière - Notion d’«aide d’État» - Avantage - Amélioration de la situation financière attendue du concessionnaire - Critère de l’opérateur privé en économie de marché - Dénaturation d’éléments de preuve - Défaut de motivation - Déformation de la décision litigieuse - Substitution de motifs - Renversement de la charge de la preuve - Violation du principe de primauté du droit de l’Union - Contrôle juridictionnel à effectuer par le Tribunal - Obligations et limites)

(2022/C 11/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Autostrada Wielkopolska S.A. (représentants: O. Geiss, Rechtsanwalt, et T. Siakka, dikigoros)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Armati, K. Herrmann et S. Noë, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Rzotkiewicz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Autostrada Wielkopolska S.A. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


10.1.2022   

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C 11/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-938/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Article 2, paragraphe 1 - Champ d’application - Article 3, sous e) - Notion d’«installation» - Incidences sur les émissions et la pollution - Unités annexes ne générant pas en tant que telles d’émissions de gaz à effet de serre - Article 10 bis - Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit - Modèle de collecte des données - Quota d’admissibilité corrigé - Méthode de calcul - Décision 2011/278/UE - Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa - Exportation de froid vers une entité faisant partie d’un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone)

(2022/C 11/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, sous e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet que soient incluses au sein des limites d’une installation soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles remplissent les critères prévus à l’article 3, sous e), de ladite directive, telle que modifiée, et, en particulier, qu’elles soient susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de cette même directive, telle que modifiée.

2)

Le quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, constitue, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne peut être imputée à un flux de chaleur particulier, un quota unique devant, aux fins, notamment, du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation.

3)

L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit être interprété en ce sens qu’un procédé d’une sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone lorsque ce procédé concerne de la chaleur consommée afin de produire du froid exporté et consommé au sein d’une installation qui n’est pas soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne et qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone, dès lors que cette entité n’est pas la consommatrice de chaleur.


(1)  JO C 103 du 30.03.2020


10.1.2022   

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C 11/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB «Manpower Lit» / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

(Affaire C-948/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail intérimaire - Directive 2008/104/CE - Article 1er - Champ d’application - Notions d’«entreprise publique» et d’«exercice d’une activité économique» - Agences de l’Union européenne - Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) en tant qu’«entreprise utilisatrice», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive - Article 5, paragraphe 1 - Principe d’égalité de traitement - Conditions essentielles de travail et d’emploi - Notion de «même poste» - Règlement (CE) no 1922/2006 - Article 335 TFUE - Principe de l’autonomie administrative des institutions de l’Union - Article 336 TFUE - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union)

(2022/C 11/06)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Manpower Lit»

Parties défenderesses: E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

Dispositif

1)

L’article 1er de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive la mise à disposition, par une entreprise de travail intérimaire, de personnes ayant conclu un contrat de travail avec cette entreprise auprès de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) pour y fournir des prestations de travail.

2)

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que l’emploi occupé par un travailleur intérimaire mis à la disposition de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est susceptible d’être considéré comme constituant le «même poste», au sens de cette disposition, même en supposant que tous les emplois pour lesquels l’EIGE recrute des travailleurs directement comprennent des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des personnes soumises au statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


10.1.2022   

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C 11/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — LW / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-91/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale - Directive 2011/95/UE - Articles 3 et 23 - Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre le bénéfice du droit d’asile ou de la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale - Octroi, à titre dérivé, du statut de réfugié d’un parent à son enfant mineur - Maintien de l’unité familiale - Intérêt supérieur de l’enfant)

(2022/C 11/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LW

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 3 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu en application du régime instauré par cette directive, y compris dans le cas où cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution, à la condition que cet enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive et que celui-ci n’ait pas, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié. N’est pas pertinent à cet égard le point de savoir s’il est possible et raisonnablement acceptable, pour ledit enfant et ses parents, de s’installer dans cet autre pays tiers.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


10.1.2022   

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C 11/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 novembre 2021 — République hellénique / Commission européenne

(Affaire C-106/20 P) (1)

(Pourvoi - Politique agricole commune - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique - Procédure d’apurement de conformité - Moyen invoqué pour la première fois lors de la procédure orale en première instance - Règlement (CE) no 796/2004 - Article 2, point 2 - Règlement (UE) no 1307/2013 - Article 4, paragraphe 1, sous h) - Notion de «pâturages permanents» - Dénaturation d’éléments de preuve - Règlement délégué (UE) no 907/2014 - Article 12, paragraphe 4 - Correction ponctuelle - Conditions - Charge de la preuve)

(2022/C 11/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: E. Tsaousi, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et A. Sauka, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


10.1.2022   

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C 11/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) — Royaume-Uni) — BJ, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M, OV, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M / Mrs M, MH, ILA, Mr M

(Affaire C-168/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Égalité de traitement - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 1 - Réglementation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord subordonnant la distraction, en principe intégrale et automatique, de la masse de la faillite de droits à pension tirés d’un plan d’épargne retraite à une exigence d’agrément, à des fins fiscales, du plan d’épargne retraite concerné - Imposition de cette exigence dans une procédure d’insolvabilité d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation afin d’exercer, à titre permanent, une activité non salariée au Royaume-Uni - Droits à pension tirés par ce citoyen de l’Union d’un plan d’épargne retraite constitué et agréé à des fins fiscales dans son État membre d’origine - Exclusion de ces droits à pension du bénéfice de ladite distraction de la masse de la faillite - Application à ces droits à pension d’un régime de distraction de la masse de la faillite nettement moins avantageux pour le failli)

(2022/C 11/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BJ, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M, OV, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. M

Parties défenderesses: Mrs M, MH, ILA, Mr M

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit d’un État membre qui subordonne la distraction, en principe intégrale et automatique, de la masse de la faillite de droits à pension tirés d’un plan d’épargne retraite à l’exigence que, au moment de la faillite, le plan concerné ait été agréé à des fins fiscales dans cet État, lorsque cette exigence est imposée dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union ayant, antérieurement à sa faillite, exercé son droit de libre circulation en s’installant, de manière permanente, dans ce même État, aux fins d’y exercer une activité économique non salariée, tire des droits à pension d’un plan d’épargne retraite constitué et agréé à des fins fiscales dans son État membre d’origine, sauf si la restriction à la liberté d’établissement que comporte ladite disposition nationale est justifiée dès lors qu’elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.


(1)  JO C 262 du 10.08.2020


10.1.2022   

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C 11/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du The Labour Court, Ireland — Irlande) — MG / Dublin City Council

(Affaire C-214/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 2 - Notion de «temps de travail» - Sapeur-pompier réserviste - Garde sous régime d’astreinte - Exercice, pendant la période de garde, d’une activité professionnelle à titre indépendant - Contraintes découlant du régime d’astreinte)

(2022/C 11/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court, Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MG

Partie défenderesse: Dublin City Council

Dispositif

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du «temps de travail», au sens de cette disposition, s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de l’ampleur et des modalités de cette faculté d’exercer une autre activité professionnelle ainsi que de l’absence d’obligation de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de cette caserne, que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités.


(1)  JO C 262 du 10.08.2020


10.1.2022   

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C 11/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Ferimet SL / Administración General del Estado

(Affaire C-281/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction - Article 199 - Régime de l’autoliquidation - Principe de neutralité fiscale - Conditions matérielles du droit à déduction - Qualité d’assujetti du fournisseur - Charge de la preuve - Fraude - Pratique abusive - Facture mentionnant un fournisseur fictif)

(2022/C 11/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferimet SL

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lue conjointement avec le principe de neutralité fiscale, doit être interprétée en ce sens que doit être refusé à un assujetti l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à l’acquisition de biens qui lui ont été livrés, lorsque cet assujetti a sciemment mentionné un fournisseur fictif sur la facture qu’il a lui-même émise pour cette opération dans le cadre de l’application du régime de l’autoliquidation, si, compte tenu des circonstances factuelles et des éléments fournis par ledit assujetti, les données nécessaires pour vérifier que le véritable fournisseur avait la qualité d’assujetti font défaut ou s’il est établi à suffisance de droit que ledit assujetti a commis une fraude à la TVA ou savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une telle fraude.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


10.1.2022   

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C 11/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Regione Veneto / Plan Eco Srl

(Affaire C-315/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Règlement (CE) no 1013/2006 - Transferts de déchets - Article 3, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 1, sous i) - Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Article 16 - Principes d’autosuffisance et de proximité - Décision 2000/532/CE - Catalogue européen des déchets (CED) - Déchets municipaux en mélange soumis à un traitement mécanique ne modifiant pas leur nature)

(2022/C 11/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Regione Veneto

Partie défenderesse: Plan Eco Srl

en présence de: Futura Srl

Dispositif

L’article 3, paragraphe 5, et l’article 11 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, doivent être interprétés en ce sens que, compte tenu des principes d’autosuffisance et de proximité, l’autorité compétente d’expédition peut, en se fondant, notamment, sur le motif visé à l’article 11, paragraphe 1, sous i), de ce règlement, s’opposer à un transfert de déchets municipaux en mélange qui, à la suite d’un traitement mécanique en vue de leur valorisation énergétique, lequel n’a toutefois pas substantiellement modifié leurs propriétés initiales, ont été classés sous le code 19 12 12 de la liste de déchets prévue à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014.


(1)  JO C 304 du 14.09.2020


10.1.2022   

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C 11/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

(Affaire C-340/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives contre la République islamique d’Iran - Règlement (CE) no 423/2007 - Gel des fonds de personnes, d’entités ou d’organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire - Notions de «gel des fonds» et de «gel des ressources économiques» - Possibilité d’appliquer une mesure conservatoire sur des fonds et des ressources économiques gelés - Créance antérieure au gel des avoirs et étrangère au programme nucléaire et balistique iranien)

(2022/C 11/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bank Sepah

Parties défenderesses: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, lu en combinaison avec l’article 1er, sous h) et j), du règlement no 423/2007, l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007, lu en combinaison avec l’article 1er, sous h) et i), du règlement no 961/2010, et l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, lu en combinaison avec l’article 1er, sous j) et k), du règlement no 267/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.

2)

La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l’entité dont les fonds ou les ressources économiques sont gelés est étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 23 décembre 2006, n’est pas pertinente aux fins de répondre à la première question préjudicielle.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020


10.1.2022   

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C 11/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(Affaire C-388/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1169/2011 - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires - Article 9, paragraphe 1, point l - Déclaration nutritionnelle - Article 31, paragraphe 3, second alinéa - Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments - Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée - Conditions - Article 33, paragraphe 2, second alinéa - Expression par portion ou par unité de consommation)

(2022/C 11/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Partie défenderesse: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Dispositif

L’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et le mode de préparation prédéterminé.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


10.1.2022   

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C 11/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — ELVOSPOL / Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-398/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 90 - Réduction de la base d’imposition à la TVA - Non-paiement total ou partiel du prix en raison de la faillite du débiteur - Conditions imposées par une réglementation nationale pour la rectification de la TVA en aval - Condition selon laquelle la créance partiellement ou totalement non payée ne doit pas être née au cours de la période de six mois précédant la déclaration de faillite de la société débitrice - Non-conformité)

(2022/C 11/15)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ELVOSPOL

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Dispositif

L’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui subordonne la rectification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition que la créance partiellement ou totalement non payée ne soit pas née au cours de la période de six mois précédant la déclaration de faillite de la société débitrice, alors que cette condition ne permet pas d’exclure que cette créance puisse finalement revêtir un caractère définitivement irrécouvrable.


(1)  JO C 359 du 26.10.2020


10.1.2022   

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C 11/12


Pourvoi formé le 12 juillet 2021 par Sun Stars & Sons Pte Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 mai 2021 dans l’affaire T-638/19, Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)

(Affaire C-424/21 P)

(2022/C 11/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (représentant: M. Maček, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Valvis Holding SA

Par ordonnance du 11 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a rejeté la demande d’admission du pourvoi et a condamné Sun Stars & Sons Pte Ltd à supporter ses propres dépens.


10.1.2022   

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C 11/13


Pourvoi formé le 12 juillet 2021 par Sun Stars & Sons Pte Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 mai 2021 dans l’affaire T-637/19, Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)

(Affaire C-425/21 P)

(2022/C 11/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (représentant: M. Maček, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Carpathian Springs SA

Par ordonnance du 11 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a rejeté la demande d’admission du pourvoi et a condamné Sun Stars & Sons Pte Ltd à supporter ses propres dépens.


10.1.2022   

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C 11/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 26 juillet 2021 — The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-459/21)

(2022/C 11/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Question préjudicielle

Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une réglementation nationale en matière de TVA telle que celle prévue à l’article 21, paragraphe 1, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée) (CIVA), maintenue en vertu de la clause de standstill, qui prévoit l’exclusion totale ou à hauteur de 50 % du droit à déduction de la TVA acquittée sur des dépenses relatives à des véhicules, des dépenses de déplacement et de séjour et des dépenses de représentation, concernant lesquelles, dans le cadre de l’impôt sur le revenu [des personnes morales], une prise en considération intégrale en tant que frais (sans préjudice d’un contrôle a posteriori et sous certaines conditions), ou, par l’application d’impositions autonomes, une déductibilité réelle en tant que frais à un pourcentage supérieur à 50 %, est admise?


10.1.2022   

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C 11/13


Pourvoi formé le 29 juillet 2021 par König Ludwig International GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 31 mai 2021 dans l’affaire T-332/20, König Ludwig International/EUIPO

(Affaire C-465/21 P)

(2022/C 11/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: König Ludwig International GmbH & Co. KG (représentants: O. Spuhler, Rechtsanwalt, J. Stock, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 12 novembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que König Ludwig International GmbH & Co. KG devait supporter ses propres dépens.


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C 11/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 14 septembre 2021 — BU/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-564/21)

(2022/C 11/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Demandeur: BU

Défenderesse: Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questions préjudicielles

1)

Découle-t-il du droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que, même lorsqu’il est présenté sous forme électronique, le dossier administratif que l’autorité concernée est tenue de présenter dans le cadre d’un accès au dossier ou d’un contrôle juridictionnel doit être complet et comporter une numérotation continue des pages, de sorte à permettre de suivre les modifications?

2)

L’article 23, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1), font-ils obstacle à une pratique administrative nationale suivant laquelle les autorités communiquent en règle générale au représentant du demandeur d’asile et au juge uniquement un extrait d’un système électronique de gestion des documents qui contient une accumulation incomplète, non structurée et non chronologique, de fichiers électroniques au format pdf, sans que ceux-ci ne soient pourvus d’une structure ou d’une chronologie des événements et encore moins ne rendent l’intégralité du contenu du dossier électronique?

3)

Découle-t-il de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32 qu’une décision doit être revêtue de la signature manuscrite du décideur de l’autorité responsable de la détermination, être versée au dossier ou également notifiée au demandeur en tant que document portant une signature manuscrite?

4)

Le caractère manuscrit au sens de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32 est-il préservé lorsque la décision est signée par le décideur, mais ensuite scannée et l’original détruit, et que le caractère écrit de la décision n’est donc que partiel?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.


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C 11/14


Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par Public.Resource.Org, Inc., Right to Know CLG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre, chambre élargie) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-185/19, Public.Resource.Org, Inc. et Right to Know CLG/Commission européenne

(Affaire C-588/21 P)

(2022/C 11/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Public.Resource.Org, Inc. et Right to Know CLG (représentants: F. Logue, Solicitor, J. Hackl, Rechtsanwalt, C. Nüßing, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comité européen de normalisation (CEN), Asociación Española de Normalización (UNE), Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), Association française de normalisation (AFNOR), Austrian Standards International (ASI), British Standards Institution (BSI), Bureau de normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN), Dansk Standard (DS), Deutsches Institut für Normung eV (DIN), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Schweizerische Normen — Vereinigung SNV, Standard Norge, Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS), Svenska institutet för standarder (SIS), Institut za standardizaciju Srbije (ISS)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué et accorder l’accès aux documents demandés (EN 71-4:2013, EN 71-5:2015, EN 71-12:2013, et EN 12472:2005+A1:2009);

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Sur le premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (UE) no 1049/2001 (1)

a.

Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a apprécié de manière inexacte de la protection du droit d’auteur en:

ne reconnaissant pas que les normes harmonisées demandées ne pouvaient pas être protégées par un droit d’auteur, étant donné qu’elles font partie du droit de l’Union et que l’État de droit exige un libre accès à la loi;

ne reconnaissant pas que, même si les normes harmonisées demandées pouvaient être protégées par un droit d’auteur, le libre accès à la loi devrait prévaloir sur un droit d’auteur;

en considérant à tort que la Commission n’était pas autorisée à examiner si les normes harmonisées demandées étaient protégées par un droit d’auteur et

en jugeant à tort que les normes harmonisées demandées constituaient une création intellectuelle et étaient, partant, une «œuvre» susceptible d’être protégée par un droit d’auteur.

b.

Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’affectation des intérêts commerciaux en:

appliquant erronément une présomption selon laquelle les normes harmonisées demandées porteraient atteinte à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1049/2001, premier tiret et

en n’appréciant pas les effets spécifiques sur les intérêts commerciaux.

2.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit en ce qu’un intérêt public supérieur n’a pas été reconnu.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas reconnu un intérêt public supérieur en:

considérant à tort que les requérantes n’ont pas étayé les motifs concrets justifiant leur requête;

prenant en considération un élément dénué de pertinence, à savoir le fonctionnement du système européen de normalisation;

concluant que l’arrêt James Elliott (affaire C-613/14) (2) ne crée pas d’obligation de divulgation proactive des normes harmonisées et

en concluant que les normes harmonisées ne produisent d’effets juridiques qu’en ce qui concerne les personnes concernées.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction (C-613/14, EU:C:2016:821).


10.1.2022   

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C 11/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 28 septembre 2021 — SP et CI/Všeobecná úverová banka a.s.

(Affaire C-598/21)

(2022/C 11/22)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SP, CI

Partie défenderesse: Všeobecná úverová banka a.s.

Questions préjudicielles

A.

L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13»), la directive 2005/29/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après la «directive 2005/29»), ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une réglementation telle que celle de l’article 53, paragraphe 9, et de l’article 565 du code civil, en vertu de laquelle, en cas de déclaration de la déchéance du terme, il n’est pas tenu compte de la proportionnalité de cet acte et en particulier de la gravité de la violation de l’obligation à charge des consommateurs par rapport au montant et à la durée du crédit?

B.

S’il est répondu par la négative à la question A. (ils ne s’y opposent pas), la juridiction de renvoi pose les questions suivantes:

B.1

L’article 47 lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de la Charte, la directive 93/13, la directive 2005/29, ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une jurisprudence qui suspend pas, au fond, l’exécution d’une sûreté sous forme d’une vente aux enchères privée d’un bien immobilier constituant le logement des consommateurs, voire d’autres personnes, tout en ne tenant pas compte de la gravité de la violation de l’obligation à charge du consommateur au regard du montant du crédit et de sa durée, même lorsqu’il existe un autre mode de règlement de la créance du prêteur, c’est-à-dire une exécution judiciaire dans le cadre de laquelle la vente du logement grevé de la sûreté ne fait pas l’objet d’un privilège?

B.2

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que la protection du consommateur contre les pratiques commerciales déloyales en matière de crédit à la consommation s’étend à tous les modes de règlement de la créance d’un prêteur, y compris à la conclusion d’un nouveau crédit consenti afin de couvrir les engagements découlant d’un crédit antérieur?

B.3

La directive 2005/29 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est également considérée comme une pratique commerciale déloyale le comportement d’un professionnel qui octroie de manière répétée des crédits à un consommateur qui n’est pas en mesure de rembourser les crédits, de sorte que se constitue une chaîne de crédits que le professionnel ne verse pas effectivement au consommateur, mais qu’il encaisse aux fins du remboursement des crédits antérieurs et de l’ensemble des frais des crédits?

B.4

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (ci-après la «directive 2008/48») lu en combinaison avec le considérant 10 de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’application de cette directive même au cas d’un crédit présentant toutes les caractéristiques d’un crédit à la consommation, dont la finalité n’a pas été fixée et dont le prêteur a affecté la quasi-intégralité au remboursement de crédits à la consommation antérieurs, et alors qu’une sûreté immobilière a été convenue à titre de garantie?

B.5

L’arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283) doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre aussi le contrat de crédit octroyé à un consommateur, si le contrat a affecté une partie du crédit octroyé au paiement des coûts du prêteur?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  JO 2005, L 149, p. 22.

(3)  JO 2008, L 133, p. 66.


10.1.2022   

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C 11/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portugal) le 28 septembre 2021 — Vapo Atlantic SA/Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E (ENSE)

(Affaire C-604/21)

(2022/C 11/23)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vapo Atlantic SA

Partie défenderesse: Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E (ENSE)

Autres parties à la procédure: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE)

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er , point 3, de la directive 98/34 (1) doit-il être interprété en ce sens que la détermination du pourcentage de biocarburants que, en vertu de l’article 7 bis de la directive 98/70 (2), introduit par la directive 2009/30 (3), et conformément à l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28 (4), un opérateur économique donné est tenu d’incorporer dans les carburants qu’il met à la consommation, comme c’est le cas dans la législation nationale en cause, relève de la notion d’«autre exigence», aux fins de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34?

2)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, lorsqu’il indique «sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne», doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut une disposition de droit national qui détermine les pourcentages d’incorporation de biocarburants, en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 98/34, introduit par la directive 2009/30, et conformément à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28?

3)

L’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/30 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2015/1513 (5) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils constituent des clauses de sauvegarde prévues par des actes communautaires contraignants au sens de l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 98/34?

4)

Si la réponse aux questions précédentes ne rend pas cette question superflue, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal, qui détermine le pourcentage d’incorporation de biocarburants en application de l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70, introduit par la directive 2009/30, ne peut pas être opposée aux opérateurs économiques?


(1)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).

(2)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO 1998, L 350, p. 58).

(3)  Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO 2009, L 140, p. 88).

(4)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

(5)  Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2015, L 239, p. 1).


10.1.2022   

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C 11/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 4 octobre 2021 — Napfény-Toll Kft./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-615/21)

(2022/C 11/24)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Napfény-Toll Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Question préjudicielle

Faut-il interpréter le principe de sécurité juridique, ainsi que le principe d’effectivité, qui font partie du droit communautaire, en ce sens que ceux-ci ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui ne laisse au juge aucune marge d’appréciation, telle que celle de l’article 164, paragraphe 5, de l’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi XCII de 2003 instituant un code de procédure fiscale), ainsi qu’à la pratique qui repose sur cette réglementation, en vertu desquelles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le délai par lequel se prescrit le droit de l’administration fiscale d’établir l’impôt est suspendu pendant toute la durée des contrôles juridictionnels, quel que soit le nombre de procédures fiscales administratives réitérées, sans plafonnement de la durée cumulée des suspensions lorsque plusieurs contrôles juridictionnels se suivent, y compris dans le cas où la juridiction statuant sur une décision de l’autorité fiscale prise dans le cadre d’une procédure réitérée faisant suite à une décision juridictionnelle antérieure constate que l’autorité fiscale ne s’est pas conformée aux orientations contenues dans cette décision juridictionnelle, autrement dit, lorsque c’est par la faute de ladite autorité que la nouvelle procédure juridictionnelle a eu lieu?


10.1.2022   

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C 11/18


Recours introduit le 29 octobre 2021 — Parlement européen/Commission européenne

(Affaire C-657/21)

(2022/C 11/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Crowe, U. Rösslein, C. Burgos, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

constater qu’en assurant pas l’application complète et immédiate du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1), depuis sa date d’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, la Commission a enfreint les traités;

en ordre subsidiaire, annuler le refus illégal de la Commission d’assurer l’application complète et immédiate du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 depuis sa date d’entrée en vigueur;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation que lui impose l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE d’assurer l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci.

La Commission a manqué à son obligation d’appliquer le règlement 2020/2092 en totalité, puisqu’elle s’abstient illégalement d’appliquer les dispositions essentielles de l’article 6 du règlement jusqu’à ce qu’elle ait finalisé les lignes directrices sur l’application du règlement, ce qu’elle ne fera qu’après que la Cour se soit prononcée sur le recours en annulation formé par deux États membres contre le règlement. En n’appliquant pas le règlement dans sa totalité jusqu’à ce que la Cour ait rendu ses arrêts dans les recours en annulation, la Commission enfreint les obligations qui lui incombent au titre de l’article 17, paragraphe 1, TUE, en vertu duquel elle est tenue d’assurer l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation que lui impose l’article 17, paragraphe 3, TUE d’être totalement indépendante et impartiale lorsqu’elle exerce ses responsabilités.

En n’assurant pas l’application complète et immédiate du règlement, sans s’imposer elle-même des contraintes, à compter de la date de son entrée en vigueur, conformément à une instruction du Conseil européen, la Commission a enfreint l’obligation d’indépendance que lui impose l’article 17, paragraphe 3, TUE.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 13, paragraphe 2, TUE et des principes d’équilibre institutionnel et de coopération loyale.

En n’assurant pas l’application complète et immédiate du règlement, sans s’imposer elle-même des contraintes, à compter de la date de son entrée en vigueur, conformément à une instruction du Conseil européen, la Commission a enfreint l’article 13, paragraphe 2, TUE, en vertu duquel chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, ainsi que les principes d’équilibre institutionnel et de coopération loyale.


(1)  JO 2020, L 433 I, p. 1.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/19


Pourvoi formé le 5 novembre 2021 par MKB Multifunds BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 septembre 2021 dans l’affaire T-277/20, MKB Multifunds/Commission

(Affaire C-665/21 P)

(2022/C 11/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: MKB Multifunds BV (représentants: J.M.M. van de Hel et R. Rampersad, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

MKB Multifunds conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi de MKB Multifunds recevable et fondé;

annuler l’ordonnance du Tribunal;

remplacer l’ordonnance du Tribunal par l’arrêt de la Cour et annuler la décision de la Commission; et

condamner la Commission aux dépens exposés par MKB Multifunds.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a jugé à tort que les chefs de conclusions de MKB Multifunds sont irrecevables. Le jugement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit. MKB Multifunds invoque les moyens suivants:

Par son premier moyen, MKB Multifunds fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 36 à 38 de l’ordonnance en n’appliquant pas l’article 36 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni l’article 51 TUE. Selon le Tribunal, les propres déclarations de MKB Multifunds n’ont pas de valeur probante car elles ne sont «qu’une déclaration». Le Tribunal n’explique pas pourquoi les déclarations de MKB Multifunds ne sont pas fiables. Il s’ensuit que l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée.

Par son deuxième moyen, MKB Multifunds fait valoir que, au point 30 de l’ordonnance, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion de partie intéressée visée à l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 (1). L’interprétation du Tribunal revient en réalité à considérer que MKB Multifunds doit démontrer qu’elle était réellement active sur le secteur des fonds de fonds et était, partant, en concurrence directe avec DVI et qu’elle a subi un impact concret. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence constante selon laquelle une entreprise est une partie intéressée pour autant i) qu’elle soit une concurrente (potentielle) qui n’est pas active sur le même marché et ii) que ses intérêts puissent être affectés par l’octroi d’une aide illégale. Par cette erreur de droit, le Tribunal a appliqué un critère trop strict et a méconnu le fait que MKB Multifunds est en concurrence, au moins potentielle, avec DVI et qu’elle a exposé à suffisance que ses intérêts étaient affectés par l’aide illégale.

Par son troisième moyen, MKB Multifunds fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 53 à 55 de l’ordonnance en appliquant un critère trop strict à la notion d’«affectation individuelle» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il s’ensuit que le Tribunal a méconnu le fait que MKB Multifunds a avancé des arguments concrets établissant que la décision l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/20


Pourvoi formé le 9 novembre 2021 par KN contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er septembre 2021 dans l’affaire T-377/20, KN / CESE

(Affaire C-673/21 P)

(2022/C 11/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021, KN / CESE (T-377/20);

Faire droit aux conclusions présentées en première instance;

Condamner le CESE aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre du pourvoi, le requérant conteste en particulier les points 102 à 106, 167 à 169, 171 à 177 et 197 de l’arrêt attaqué.

À l’appui du pourvoi, le requérant développe un moyen unique, tiré de la dénaturation des faits par l’arrêt attaqué et des erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation inexacte en droit.


Tribunal

10.1.2022   

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C 11/22


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire T-602/15 RENV) (1)

(«Clause compromissoire - Personnel civil international des missions internationales de l’Union européenne - Recrutement sur une base contractuelle - Contrats d’engagement à durée déterminée successifs - Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée - Recours en responsabilité contractuelle - Recours en responsabilité non contractuelle»)

(2022/C 11/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (Killarney, Irlande) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents), Commission européenne (représentants: B. Mongin, D. Bianchi et G. Gattinara, agents), Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt, R. Spáč et E. Orgován, agents), Eulex Kosovo (Pristina, Kosovo) (représentant: E. Raoult, avocate)

Objet

À titre principal, premièrement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier l’ensemble des contrats d’engagement du requérant en un contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice contractuel qu’il aurait prétendument subi de ce fait et, deuxièmement, demandes fondées sur les articles 268 et 340 TFUE, tendant à mettre en cause la responsabilité non contractuelle du Conseil, de la Commission et du SEAE, voire de la Mission Eulex Kosovo

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Mission Eulex Kosovo supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant liés à la procédure de pourvoi devant la Cour, au titre de l’affaire C-43/17 P, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T-602/15, ce à compter des exceptions d’irrecevabilité qu’elles ont respectivement soulevées par actes séparés dans cette dernière affaire.

3)

M. Liam Jenkinson est condamné aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, au titre de l’affaire T-602/15 RENV, y compris ceux se rapportant au dépôt de la requête, et à ceux des parties défenderesses liés à cette procédure.


(1)  C 90 du 7.3.2016.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/22


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Roumanie/Commission

(Affaire T-495/19) (1)

(«Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Politique de cohésion - Régions à minorité nationale - Décision d’enregistrement - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 - Obligation de motivation»)

(2022/C 11/29)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, R. Haţieganu, L. Liţu et L.-E. Baţagoi, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Stancu, I. Martínez del Peral et H. Krämer, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Fehér, M. Tátrai et K. Szíjjártó, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/721 de la Commission, du 30 avril 2019, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales» (JO 2019, L 122, p. 55).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Roumanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/23


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Sasol Germany e.a./Commission

(Affaire T-661/19) (1)

(«REACH - Substances extrêmement préoccupantes - Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Décision identifiant la substance 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste - Article 57 du Règlement (CE) no 1907/2006 - Approche de la force probante des éléments de preuve - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité»)

(2022/C 11/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol Germany GmbH (Hambourg, Allemagne), SI Group — Béthune (Béthune, France), BASF SE (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: D. Klebs, J. Möller, S. Heimerl et S. Costanzo, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere, S. Mahoney et A. Hautamäki, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1194 de la Commission, du 5 juillet 2019, relative à l’identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, [sous] f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 187, p. 41).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune et BASF SE supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 406 du 2.12.2019.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/24


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Di Bernardo/Commission

(Affaire T-41/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Concours général - Conditions d’admission - Non-inscription sur la liste de réserve - Expérience professionnelle insuffisante - Article 266 TFUE - Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal - Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation - Article 2 de l’annexe III du statut - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité»)

(2022/C 11/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15 du 13 mars 2019, prise en exécution de l’arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T-811/16, non publié, EU:T:2018:859), de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade SC 1 dans le domaine de l’appui financier et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Danilo di Bernardo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 77 du 9.3.2020.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/24


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Alkattan/Conseil

(Affaire T-218/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Erreur d’appréciation - Détermination des critères d’inscription»)

(2022/C 11/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Waseem Alkattan (Damas, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Limonet et V. Piessevaux, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 6), du règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), de la décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 188, p. 90), et du règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 188, p. 18), en tant que ces actes visent le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Waseem Alkattan est condamné aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


10.1.2022   

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C 11/25


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Phi Group/EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO)

(Affaire T-532/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale REDELLO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure CADELLO 88 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 11/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Phi Group GmbH (Zug, Suisse) (représentants: P. Campolini et L. Bidaine, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini, V. Ruzek, et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gruppo Cadoro GmbH (Eglisau, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2020 (affaire R 2677/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Gruppo Cadoro et Phi Group.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Phi Group GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/26


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Solar Electric e.a./Commission

(Affaire T-678/20) (1)

(«Aides d’État - Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, incluant l’énergie photovoltaïque - Obligation d’achat par la loi française de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché - Rejet d’une plainte - Article 12, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 - Champ d’application»)

(2022/C 11/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Solar Electric Holding (Lamentin, France), Solar Electric Guyane (Lamentin), Solar Electric Martinique (Lamentin), Société de production d’énergies renouvelables (Lamentin) (représentant: S. Manna, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et A. Bouchagiar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 septembre 2020 rejetant la plainte des requérantes du 20 juin 2020 relative à des aides d’État illégales aux installations photovoltaïques des requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Solar Electric Holding, Solar Electric Guyane, Solar Electric Martinique et Société de production d’énergies renouvelables sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


10.1.2022   

FR

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C 11/26


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Monster Energy/EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER et MONSTER ENERGY)

(Affaires jointes T-758/20 et T-759/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marques de l’Union européenne verbales MONSTER et MONSTER ENERGY - Usage sérieux des marques - Usage pour les produits pour lesquels les marques ont été enregistrées - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 11/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Co. (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Ruzek et E. Śliwińska, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Frito-Lay Trading Company GmbH (Berne, Suisse) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2020 (affaires R 2927/2019-2 et R 2928/2019-2), relatives à deux procédures de déchéance entre Frito-Lay Trading Company et Monster Energy.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Monster Energy Co. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


10.1.2022   

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C 11/27


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — PIK-KO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

(Affaire T-73/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative P.I.C. Co. - Marque nationale figurative antérieure PIK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] - Déclaration de nullité partielle»)

(2022/C 11/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PIK-KO AD (Kazichene, Bulgarie) (représentant: A. Ivanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Haribo Ricqles Zan (Marseille, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2020 (affaire R 1847/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Haribo Ricqles Zan et PIK-KO.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PIK-KO AD est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 19.4.2021.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/27


Recours introduit le 4 novembre 2021 — Lyubetskaya/Conseil

(Affaire T-556/21)

(2022/C 11/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sviatlana Lyubetskaya (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’il concerne la requérante;

annuler la Décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin mettant en oeuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect du principe de la responsabilité personnelle. La requérante fait valoir que le but et le contenu des actes attaqués, interprétés à la lumière de leurs termes, de leur contexte et de leurs finalités, sont contraires au principe de proportionnalité, parce que l’autorité de poursuite ne respecte pas son devoir de caractériser l’imputabilité des faits à l’intéressée.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation et fondé sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la requérante, les actes attaqués manquent de toute justification en fait et se bornent à tirer des conclusions uniquement fondées sur la qualité de parlementaire de la défenderesse.

3.

Troisième moyen, tiré du non-respect du principe de proportionnalité. La requérante maintient, à cet égard, que le but et le contenu des actes attaqués, interprétés à la lumière de leurs termes, de leur contexte et de leurs finalités, sont contraires au principe de proportionnalité, notamment au regard de sa qualité de parlementaire.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/28


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Omelyanyuk/Conseil

(Affaire T-557/21)

(2022/C 11/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aleksandr Omelyanyuk (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/29


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Gusachenka/Conseil

(Affaire T-579/21)

(2022/C 11/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Siarhei Gusachenka (Minsk, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/29


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Haidukevich/Conseil

(Affaire T-580/21)

(2022/C 11/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aleh Haidukevich (Semkino, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/30


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Skryba/Conseil

(Affaire T-581/21)

(2022/C 11/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Siarheï Skryba (Marialivo, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/30


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Rubnikovich/Conseil

(Affaire T-582/21)

(2022/C 11/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Siarhei Rubnikovich (Tarasovo, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/31


Recours introduit le 5 novembre 2021 — Bakhanovich/Conseil

(Affaire T-583/21)

(2022/C 11/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aliaksandr Bakhanovich (Brest, Biélorussie) (représentant: D. Litvinski, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), en ce qu’il concerne le requérant;

annuler la décision d’exécution (PECS) 2021/1002 du Conseil du 21 juin mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-556/21, Lyubetskaya/Conseil.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/31


Recours introduit le 18 octobre 2021 — NFL Properties Europe/EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL)

(Affaire T-671/21)

(2022/C 11/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais.

Parties

Partie requérante: NFL Properties Europe GmbH (Eschborn, Allemagne) (représentée par: M. Kloth, R. Briske, D. Habel et M. Tillwich, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Groupe Duval (Boulogne-Billancourt, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «DUUUVAL» — Demande d’enregistrement no 18 066 416

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2021 dans l’affaire R 243/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2021;

condamner l’opposante à payer les dépens de la procédure, y compris ceux qui ont été exposés au cours de la procédure d’appel

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/32


Recours introduit le 18 octobre 2021 — IR/Commission

(Affaire T-685/21)

(2022/C 11/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IR (représentants: S. Pappas et A. Pappas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le bureau liquidateur de Bruxelles a refusé le renouvellement du régime de maladie grave pour le fils du requérant;

annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du requérant introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que les décisions litigieuses se baseraient illégalement sur le second avis du médecin-conseil.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que les décisions litigieuses seraient, selon le requérant, entachées d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une dénaturation des faits.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et du droit d’être étendu.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que les décisions litigieuses se baseraient illégalement sur un avis du conseil médical.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de la procédure précontentieuse.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/33


Recours introduit le 2 novembre 2021 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Affaire T-703/21)

(2022/C 11/46)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Pologne) (représentant: T. Grucelski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «FALUBAZ» — Marque de l’Union européenne no 14 535 835

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 août 2021 dans l’affaire R 1681/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner la partie qui succombe aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours de l’EUIPO;

en cas d’intervention d’autres parties devant la chambre de recours, leur ordonner de supporter leurs propres dépens.

Moyens invoqués

Violation du principe de libre appréciation des preuves du fait d’une appréciation arbitraire des preuves;

violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (1) [actuel article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement].


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/34


Recours introduit le 4 novembre 2021 — Roos e.a./Parlement

(Affaire T-710/21)

(2022/C 11/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Robert Roos (Poortugaal, Pays-Bas), Anne-Sophie Pelletier (Ixelles, Belgique), Francesca Donato (Palerme, Italie), Virginie Joron (Durningen, France) et IC (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru, et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail;

condamner la partie défenderesse au paiement de l’ensemble des dépens, y compris de ceux relatifs au recours visant le sursis à exécution de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de fondement de la décision attaquée sur une base légale valable pour créer des effets à l’égard des membres du Parlement européen. Les requérants contestent que l’article 25 du règlement intérieur du Parlement constitue une base légale valable pour fonder l’adoption de la décision attaquée et, dès lors, imposer la mesure contestée à leur égard. En outre, ils font valoir qu’une décision du bureau, telle que la décision attaquée, ne saurait fonder des mesures impliquant le traitement de données très sensibles dans la mesure où, conformément à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les éléments essentiels d’un tel traitement de données doivent être prévus dans une «loi», ce que n’est pas une décision du bureau du Parlement.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe consacrant la liberté et l’indépendance des membres du Parlement et des immunités qui leur sont conférées par les traités. Les requérants considèrent que la décision attaquée est contraire à l’article 2 du statut des députés au Parlement (qui consacre le principe selon lequel les députés sont libres et indépendants) et à l’article 7 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (qui prévoit notamment qu’aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant). En effet, la décision attaquée a pour conséquence que les requérants doivent présenter un certificat COVID numérique de l’UE valide à chaque fois qu’ils souhaitent se rendre au Parlement. S’ils ne sont pas à même ou désireux de présenter un tel certificat, les requérants se verront refuser l’accès aux bâtiments du Parlement.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux relatifs au traitement des données à caractère personnel. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée d’une violation du principe de limitation des finalités du traitement de données et du principe de légalité. En effet, pour que les données personnelles figurant sur les certificats COVID numériques de l’UE des requérants puissent être utilisées pour leur donner accès aux bâtiments du Parlement, il est légalement requis qu’elles aient été collectées à cette fin. À défaut d’une base juridique autorisant expressément le traitement des données médicales relatives à la vaccination, les tests ou le rétablissement aux fins de conditionner l’accès au lieu de travail et aux assemblées parlementaires, il n’appartient en aucun cas au bureau du Parlement d’autoriser un tel traitement de données, a fortiori par le biais d’une norme qui n’est pas une loi au sens formel du terme.

Deuxième branche, tirée d’une violation des principes de loyauté, de transparence et de minimisation dès lors que, au moment de la collecte de leurs données à caractère personnel, les requérants n’ont pas été informés que ces données seraient utilisées pour leur donner ou leur refuser l’accès au lieu de travail où ils exercent leur mandat de membre du Parlement.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte, de manière injustifiée, au droit à la vie privée et aux données à caractère personnel, au droit à l’intégrité physique, au droit à la liberté et à la sûreté ainsi qu’au droit à l’égalité et à la non-discrimination. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée d’une violation des droits à l’intégrité physique des requérants, de leur droit à la liberté et à la sûreté, de leur droit à l’égalité et à la non-discrimination ainsi que de leurs droits au respect de la vie privée et de leurs données personnelles.

Deuxième branche, tirée de ce que l’atteinte portée par la décision attaquée aux droits et principes visés dans la première branche ne répond pas au principe de proportionnalité prévu à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la mesure contestée n’est pas nécessaire, adéquate et proportionnée pour atteindre les buts poursuivis.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/35


Recours introduit le 10 novembre 2021 — G.J. Riedel/EUIPO — Brew Dog (Punk)

(Affaire T-720/21)

(2022/C 11/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: G.J. Riedel (Kufstein, Allemagne) (représentant: D. Terheggen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Brew Dog plc (Ellon, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne en ce qui concerne la marque verbale Punk — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 365 577

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2021 dans l’affaire R 291/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/36


Recours introduit le 11 novembre 2021 — D’Amato e.a./Parlement

(Affaire T-722/21)

(2022/C 11/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Rosa D’Amato (Taranto, Italie), Claude Gruffat (Mulsans, France), Damien Carême (Argenteuil, France) et Benoît Biteau (Sablonceaux, France) (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru, et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail;

condamner la partie défenderesse au paiement de l’ensemble des dépens, y compris de ceux relatifs au recours visant le sursis à exécution de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens qui sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-710/21, Roos e.a./Parlement.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/36


Recours introduit le 11 novembre 2021 — Rooken e.a./Parlement

(Affaire T-723/21)

(2022/C 11/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Robert Jan Rooken (Muiderberg, Pays-Bas) et huit autres parties requérantes (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail;

condamner la partie défenderesse au paiement de l’ensemble des dépens, y compris de ceux relatifs au recours visant le sursis à exécution de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens qui sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-710/21, Roos e.a./Parlement.


10.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/37


Recours introduit le 10 novembre 2021 — Rolex/EUIPO — PWT (Représentation d’une couronne)

(Affaire T-726/21)

(2022/C 11/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rolex SA (Genève, Suisse) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: PWT A/S (Aalborg, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une couronne) — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1263679

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2021 dans l’affaire R 2389/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens ou, à titre subsidiaire (en cas d’intervention de l’autre partie devant la chambre de recours), condamner solidairement l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/37


Recours introduit le 9 novembre 2021 — TO/EASO

(Affaire T-727/21)

(2022/C 11/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TO (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision entrée en vigueur le 1er janvier 20 et qui aurait été arrêtée le 18 décembre 2021, dont la requérante a pris connaissance le 4 janvier 2021 via le lien [confidentiel(1), prise par [confidentiel], en ce qu’elle ne prolonge pas d’une première année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, la liste de réserve portant les références suivantes [confidentiel] qui était valable jusqu’au 31 décembre 2020;

rouvrir et prolonger, en conséquence, la liste de réserve, comme les 44 autres listes prolongées visées par la décision attaquée, pendant un an à dater de sa réouverture et, par voie de conséquence, nommer la requérante avec un upgrade en AST 3;

condamner la partie défenderesse au paiement à la requérante de dommages et intérêts, destinés à couvrir tant son préjudice matériel que son préjudice moral, correspondant:

à la différence de rémunération entre celle perçue par un AST 1 échelon 3 actuel et celle d’un AST 3 échelon 1, calculée sur une période de cinq ans, à partir de la date qui fait grief, soit le 1er janvier 2021, tenant compte d’une perte de chance évaluée à 75 %;

à la différence de droit de pension entre celui reconnu à un AST 1 échelon 3 actuel et celui d’un AST 3 échelon 1, calculé sur une même période de cinq ans, à partir de la date qui fait grief, soit le 1er janvier 2021, tenant compte d’une perte de chance évaluée à 75 %;

à un montant de 7 500 euros pour le dommage moral occasionné;

à 1,00 € provisionnel pour la perte de couverture de la caisse de maladie;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la confiance et des attentes légitimes de la requérante qui ont été trompées et du défaut de motivation de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et des articles 27 et 29, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéa, du statut.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis du statut, du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude, de l’excès et du détournement de pouvoir.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.


(1)  Données confidentielles occultées.


10.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/38


Recours introduit le 5 novembre 2021 — LW/Commission

(Affaire T-728/21)

(2022/C 11/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LW (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse d’affecter la requérante à un autre emploi à l’intérieur de la même unité;

ainsi que, si nécessaire, annuler la décision contestée de la défenderesse de rejeter la réclamation formée par la requérante contre la décision de réaffectation;

ordonner la réparation du préjudice moral subi par la requérante et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de réaffectation porte atteinte aux intérêts juridiques de la requérante.

2.

Premier moyen tiré de ce que la décision de réaffectation n’a pas été adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision de réaffectation et la décision contestée ont été adoptées en violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et autres agents.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision de réaffectation et la décision contestée violent le principe du devoir de sollicitude.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision de réaffectation et la décision contestée violent l’obligation de motivation.

6.

Sixième moyen tiré de ce qu’un conflit d’intérêt vicie la décision de réaffectation et la décision contestée.