ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 252

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
28 juin 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 252/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 252/02

Affaire C-690/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre X

2

2021/C 252/03

Affaire C-691/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre Y

3

2021/C 252/04

Affaire C-692/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre Z

3

2021/C 252/05

Affaire C-450/20 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2020 par Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-90/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./ BCE et Banco de Portugal

4

2021/C 252/06

Affaire C-503/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) le 6 octobre 2020 — Banco de Santander, S.A./YC

5

2021/C 252/07

Affaire C-539/20 P: Pourvoi formé le 22 octobre 2020 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 23 janvier 2020 dans l’affaire T-807/19, Hochmann Marketing GmbH/Commission européenne

5

2021/C 252/08

Affaire C-679/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 15 décembre 2020 — Administración General del Estado/Ayuntamiento de Les Cabanyes

6

2021/C 252/09

Affaire C-29/21 P: Pourvoi formé le 18 janvier 2021 par Tinnus Enterprises LLC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-574/19, Tinnus Enterprises/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

6

2021/C 252/10

Affaire C-59/21 P: Pourvoi formé le 1er février 2021 par Embutidos Monells, SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 décembre 2020 dans l’affaire T-639/19, Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)

6

2021/C 252/11

Affaire C-67/21 P: Pourvoi formé le 2 février 2021 par BSH Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (10ème chambre) rendu le 2 décembre 2020 dans l’affaire T-152/20, BSH Hausgeräte GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

7

2021/C 252/12

Affaire C-93/21 P: Pourvoi formé le 15 février 2021 par easyCosmetic Swiss GmbH contre l’arrêt du Tribunal (juge unique) rendu le 9 décembre 2020 dans l’affaire T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

7

2021/C 252/13

Affaire C-163/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 7 de Barcelona (Espagne) le 11 mars 2021 — AD e.a./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV et DAF Trucks Deutschland GmbH

7

2021/C 252/14

Affaire C-182/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 mars 2021 — Nokia Technologies Oy/Daimler AG

8

2021/C 252/15

Affaire C-204/21: Recours introduit le 1er avril 2021 — Commission européenne/Pologne.

9

2021/C 252/16

Affaire C-205/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mars 2021 — procédure pénale contre V.S.

11

2021/C 252/17

Affaire C-218/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 1er avril 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

12

2021/C 252/18

Affaire C-224/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 mars 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2021/C 252/19

Affaire C-251/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 21 avril 2021 — SIA Piltenes meži/Lauku atbalsta dienests

14

2021/C 252/20

Affaire C-260/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Vidin (Bulgarie) le 23 avril 2021 — Korporativna targovska banka AD/Elit Petrol AD

14

2021/C 252/21

Affaire C-262/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 23 avril 2021 — A/B

15

2021/C 252/22

Affaire C-268/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 23 avril 2021 — Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

17

2021/C 252/23

Affaire C-273/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 28 avril 2021 — WD/Agrárminiszter

17

2021/C 252/24

Affaire C-284/21 P: Pourvoi formé le 3 mai 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-161/18, Braesch e.a./Commission

18

2021/C 252/25

Affaire C-286/21: Recours introduit le 4 mai 2021 — Commission européenne / République française

19

 

Tribunal

2021/C 252/26

Affaire T-637/19: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle AQUA CARPATICA – Marques de l’Union européenne et nationale tridimensionnelles antérieures VODAVODA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

20

2021/C 252/27

Affaire T-638/19: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle AC AQUA AC – Marques de l’Union européenne et nationale tridimensionnelles antérieures VODAVODA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

20

2021/C 252/28

Affaire T-70/20: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Metamorfoza/EUIPO — Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MUSEUM OF ILLUSIONS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MUSEUM OF ILLUSIONS – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 95 du règlement 2017/1001]

21

2021/C 252/29

Affaire T-167/20: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Tornado Boats International/EUIPO — Haygreen (TORNADO) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative TORNADO – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 252/30

Affaire T-178/20: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Bavaria Weed/EUIPO (BavariaWeed) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative BavariaWeed – Motif absolu de refus – Marque contraire à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]

22

2021/C 252/31

Affaire T-274/19: Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2021 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Déclaration de renonciation à la marque contestée – Non-lieu à statuer)

23

2021/C 252/32

Affaire T-358/19: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Groupe Canal +/Commission (Concurrence – Ententes – Distribution télévisuelle – Décision rendant obligatoires des engagements – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer)

23

2021/C 252/33

Affaire T-822/19: Ordonnance du Tribunal du 4 mai 2021 — Asoliva et Anierac/Commission (Recours en annulation – Agriculture – Classement dans l’une des trois catégories d’huile d’olive vierge – Mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité)

24

2021/C 252/34

Affaire T-472/20 et T-472/20 AJ II: Ordonnance du Tribunal du 26 avril 2021 — Jouvin/Commission (Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marché de la collecte, du suivi et de la distribution de colis – Décision de rejet d’une plainte – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours)

25

2021/C 252/35

Affaire T-714/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 mai 2021 — Ovsyannikov/Conseil (Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

25

2021/C 252/36

Affaire T-161/21: Recours introduit le 25 mars 2021 — McCord/Commission

26

2021/C 252/37

Affaire T-227/21: Recours introduit le 28 avril 2021 — Illumina/Commission

27

2021/C 252/38

Affaire T-237/21: Recours introduit le 4 mai 2021 — Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)

29

2021/C 252/39

Affaire T-245/21: Recours introduit le 5 mai 2021 — Varabei/Conseil

29

2021/C 252/40

Affaire T-248/21: Recours introduit le 7 mai 2021 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)

30

2021/C 252/41

Affaire T-253/21: Recours introduit le 11 mai 2021 — Aquino/Parlement

31

2021/C 252/42

Affaire T-254/21: Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission

31

2021/C 252/43

Affaire T-257/21: Recours introduit le 14 mai 2021 — Basaglia/Commission

32

2021/C 252/44

Affaire T-259/21: Recours introduit le 17 mai 2021 — Neolith Distribution/EUIPO (Représentation d’un motif ornemental)

33

2021/C 252/45

Affaire T-268/21: Recours introduit le 18 mai 2021 — Ryanair/Commission

34

2021/C 252/46

Affaire T-149/14: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Anastasiou/Commission et BCE

34

2021/C 252/47

Affaire T-150/14: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Pavlides/Commission et BCE

35

2021/C 252/48

Affaire T-151/14: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Vassiliou/Commission et BCE

35

2021/C 252/49

Affaire T-152/14: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Medilab/Commission et BCE

35

2021/C 252/50

Affaire T-514/16: Ordonnance du Tribunal du 28 avril 2021 — Tsilikas/Commission

35

2021/C 252/51

Affaire T-534/16: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Tsilikas/Commission

36

2021/C 252/52

Affaire T-537/16: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2021 — Aycinena e.a./Commission

36

2021/C 252/53

Affaire T-541/16: Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2021 — Guillen Lazo/Parlement

36

2021/C 252/54

Affaire T-547/16: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Miranda Garcia/Cour de justice de l’Union européenne

36

2021/C 252/55

Affaire T-147/18: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — APG Intercon e.a./Conseil e.a.

37

2021/C 252/56

Affaire T-179/18: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Scordis, Papapetrou & Co e.a./Conseil e.a.

37

2021/C 252/57

Affaire T-188/18: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Papaconstantinou e.a./Conseil e.a.

37

2021/C 252/58

Affaire T-196/18: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Vital Capital Investments e.a./Conseil e.a.

37

2021/C 252/59

Affaire T-197/18: Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2021 — JV Voscf e.a./Conseil e.a.

38

2021/C 252/60

Affaire T-208/18: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Nessim Daoud e.a./Conseil e.a.

38

2021/C 252/61

Affaire T-702/19: Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2021 — Compass Overseas Holdings e.a./Commission

38

2021/C 252/62

Affaire T-139/20: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

38

2021/C 252/63

Affaire T-140/20: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

39

2021/C 252/64

Affaire T-141/20: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

39

2021/C 252/65

Affaire T-142/20: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

39

2021/C 252/66

Affaire T-260/20: Ordonnance du Tribunal du 11 mai 2021 — Da Silva Carreira/Commission

39

2021/C 252/67

Affaire T-66/21: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Precisis/EUIPO — Easee (EASEE)

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 252/01)

Dernière publication

JO C 242 du 21.6.2021

Historique des publications antérieures

JO C 228 du 14.6.2021

JO C 217 du 7.6.2021

JO C 206 du 31.5.2021

JO C 189 du 17.5.2021

JO C 182 du 10.5.2021

JO C 180 du 10.5.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre X

(Affaire C-690/18)

(2021/C 252/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Partie dans la procédure au principal

X

en présence de: Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), France Nature Environnement, Générations futures, Greenpeace France, ADR Europe Express, Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), AS e.a.

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour (septième chambre) a dit pour droit:

1)

L’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), doit être interprété en ce sens que constitue un «élément de conception», au sens de cette disposition, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.

2)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «système de contrôle des émissions», au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite «de post-traitement des gaz d’échappement», qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur formation.

3)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un «dispositif d’invalidation», au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.


(1)  JO 2007, L 171, p. 1.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre Y

(Affaire C-691/18)

(2021/C 252/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Partie dans la procédure au principal

Y

en présence de: BT, Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Générations futures, Greenpeace France, CU, Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour (septième chambre) a dit pour droit:

1)

L’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), doit être interprété en ce sens que constitue un «élément de conception», au sens de cette disposition, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.

2)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «système de contrôle des émissions», au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite «de post-traitement des gaz d’échappement», qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur formation.

3)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un «dispositif d’invalidation», au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.


(1)  JO 2007, L 171, p. 1.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — procédure pénale contre Z

(Affaire C-692/18)

(2021/C 252/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Partie dans la procédure au principal

Z

en présence de: DV, IA, ATPIC, EW e.a., Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), FX, France Nature Environnement, Générations futures, GY, Greenpeace France, HZ e.a., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour (septième chambre) a dit pour droit:

1)

L’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), doit être interprété en ce sens que constitue un «élément de conception», au sens de cette disposition, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.

2)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «système de contrôle des émissions», au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite «de post-traitement des gaz d’échappement», qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur formation.

3)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un «dispositif d’invalidation», au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.


(1)  JO 2007, L 171, p. 1.


28.6.2021   

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C 252/4


Pourvoi formé le 10 septembre 2020 par Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-90/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./ BCE et Banco de Portugal

(Affaire C-450/20 P)

(2021/C 252/05)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (représentant: M. Ribeiro, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Banco de Portugal

Par ordonnance du 5 mai 2021, la Cour (septième chambre) a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.


28.6.2021   

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C 252/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) le 6 octobre 2020 — Banco de Santander, S.A./YC

(Affaire C-503/20)

(2021/C 252/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco de Santander, S.A.

Partie défenderesse: YC

Par ordonnance du 25 mars 2021, la Cour de justice (sixième chambre) a jugé que la première question préjudicielle était manifestement irrecevable, et elle a répondu à la deuxième question que la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (1), telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (2), et la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (3), doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui prévoit une limitation du taux annuel effectif global pouvant être imposé au consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation afin de lutter contre l’usure, pour autant que cette réglementation ne contrevient pas aux règles harmonisées par ces directives en ce qui concerne, notamment, les obligations d’information.


(1)  JO L 42, page 48.

(2)  JO L 61, page 14.

(3)  JO L 133, page 66.


28.6.2021   

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C 252/5


Pourvoi formé le 22 octobre 2020 par Hochmann Marketing GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 23 janvier 2020 dans l’affaire T-807/19, Hochmann Marketing GmbH/Commission européenne

(Affaire C-539/20 P)

(2021/C 252/07)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (représentant: J. Jennings, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour de justice de l’Union européenne, (huitième chambre), a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


28.6.2021   

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C 252/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 15 décembre 2020 — Administración General del Estado/Ayuntamiento de Les Cabanyes

(Affaire C-679/20)

(2021/C 252/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Administración General del Estado

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Les Cabanyes

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour (neuvième chambre) a déclaré être manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (tribunal administratif au niveau provincial no 17 de Barcelone), par décision du 11 décembre 2020.


28.6.2021   

FR

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C 252/6


Pourvoi formé le 18 janvier 2021 par Tinnus Enterprises LLC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-574/19, Tinnus Enterprises/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-29/21 P)

(2021/C 252/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (représentants: A. Odle et R. Palijama, advocaten)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 5 mai 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre le pourvoi et a condamné Tinnus Enterprises LLC à supporter ses propres dépens.


28.6.2021   

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C 252/6


Pourvoi formé le 1er février 2021 par Embutidos Monells, SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 décembre 2020 dans l’affaire T-639/19, Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)

(Affaire C-59/21 P)

(2021/C 252/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Embutidos Monells, SA (représentants: L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats)

Autres parties à la procédure: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 18 mai 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de rejeter le pourvoi et a condamné Embutidos Monells, SA à supporter ses propres dépens.


28.6.2021   

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C 252/7


Pourvoi formé le 2 février 2021 par BSH Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (10ème chambre) rendu le 2 décembre 2020 dans l’affaire T-152/20, BSH Hausgeräte GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-67/21 P)

(2021/C 252/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Hausgeräte GmbH (représentant: S. Biagosch, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a, par ordonnance du 12 mai 2021, refusé d’autoriser le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


28.6.2021   

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C 252/7


Pourvoi formé le 15 février 2021 par easyCosmetic Swiss GmbH contre l’arrêt du Tribunal (juge unique) rendu le 9 décembre 2020 dans l’affaire T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-93/21 P)

(2021/C 252/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: easyCosmetic Swiss GmbH (représentants: Mes D. Terheggen, avocat et S. E. Sullivan, avocate)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, U.W. I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Par ordonnance du 20 mai 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a décidé que la requérante supportera ses propres dépens.


28.6.2021   

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C 252/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 7 de Barcelona (Espagne) le 11 mars 2021 — AD e.a./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV et DAF Trucks Deutschland GmbH

(Affaire C-163/21)

(2021/C 252/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 7 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AD e.a.

Parties défenderesses: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV et DAF Trucks Deutschland GmbH

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (1), doit-il être interprété en ce sens que la production de preuves pertinentes se réfère uniquement aux documents en possession de la partie défenderesse ou d’un tiers qui existent déjà ou, au contraire, cette disposition inclut-elle également la possibilité de production de documents que la partie à laquelle la demande d’informations est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession?


(1)  JO 2014, L 349, p. 1.


28.6.2021   

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C 252/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 mars 2021 — Nokia Technologies Oy/Daimler AG

(Affaire C-182/21)

(2021/C 252/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nokia Technologies Oy

Partie défenderesse: Daimler AG

Autres parties à la procédure: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (anciennement Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A

Questions préjudicielles

A.

Existe-t-il une obligation d’octroyer une licence à des fournisseurs par priorité?

1.

Une entreprise située en aval dans le circuit économique peut-elle faire valoir, à l’encontre d’une action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon, introduite par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation (ci après un «BEN»), ledit titulaire s’étant irrévocablement engagé, auprès de l’organisme de normalisation, à le donner en licence aux tiers à des conditions FRAND, l’exception d’abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, si la norme pour laquelle le brevet litigieux est essentiel, ou certaines parties de celle ci, sont déjà mises en œuvre dans un produit préliminaire acquis par la partie défenderesse dans l’action en contrefaçon, dont les fournisseurs désireux d’obtenir une licence se voient refuser, par le titulaire du brevet, l’octroi d’une licence illimitée à des conditions FRAND pour tous les types d’utilisation pertinents au regard du droit des brevets, concernant des produits mettant en œuvre la norme?

a)

En va-t-il en particulier ainsi lorsqu’il est d’usage, dans le secteur économique concerné du distributeur du produit final, que la situation de la disponibilité des brevets utilisés pour les pièces détachées soit clarifiée grâce à la prise de licences par les fournisseurs?

b)

Existe-t-il une priorité dans la concession de licences à l’égard des fournisseurs à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement ou seulement à l’égard du fournisseur qui se trouve immédiatement en amont du distributeur du produit final au bout de la chaîne de valorisation? Les usages commerciaux sont-ils là aussi déterminants?

2.

L’interdiction des abus prévue par le droit des ententes implique-t-elle que le fournisseur se voie accorder sa propre licence illimitée à des conditions FRAND pour tous les types d’utilisation pertinents au regard du droit des brevets, concernant des produits mettant en œuvre la norme, en ce sens que les distributeurs finaux (et, le cas échéant, les acheteurs en amont) n’ont plus besoin d’obtenir à leur tour leur propre licence séparée de la part du titulaire du BEN pour éviter une contrefaçon lorsque la pièce détachée concernée est utilisée conformément à sa destination?

3.

En cas de réponse négative à la question préjudicielle 1: l’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de quantité ou autres pour les critères en vertu desquels le titulaire d’un BEN décide contre quels contrefacteurs de brevets potentiels, à différents niveaux de la même chaîne de production et de valorisation, il intentera une action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon?

B.

Concrétisation des exigences de l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, Huawei Technologies (1):

1.

Indépendamment du fait que les obligations d’agir qui incombent mutuellement au titulaire d’un BEN et à l’utilisateur d’un BEN (avertissement relatif à la contrefaçon, demande de concession de licence, offre de licence à des conditions FRAND; offre de licence au fournisseur devant bénéficier d’une licence par priorité) doivent être remplies au stade précontentieux, existe-t-il une possibilité de s’acquitter a posteriori, au cours de la procédure juridictionnelle et sans perdre ses droits, de ces obligations qui ont été omises préalablement à l’engagement de la procédure?

2.

Doit-on considérer qu’il n’y a de demande sérieuse de concession de licence de la part de l’utilisateur du brevet que si une évaluation complète de toutes les circonstances entourant cette demande montre clairement et sans équivoque que l’utilisateur du BEN le souhaite et qu’il est disposé à conclure un contrat de licence avec le titulaire du BEN à des conditions FRAND, quelles que soient les modalités de ces conditions (qui, en l’absence d’une offre de licence formulée à ce moment-là, ne sont absolument pas encore prévisibles)?

a)

Un contrefacteur qui reste silencieux pendant plusieurs mois après avoir été averti de la contrefaçon donne-t-il ainsi généralement à entendre qu’il ne souhaite pas obtenir de licence, de sorte que — malgré une demande de licence formulée verbalement — celle-ci fait défaut, avec pour conséquence que l’action en cessation introduite par le titulaire d’un BEN doit être accueillie?

b)

Des conditions de licence soumises par l’utilisateur d’un BEN dans le cadre d’une contre-offre permettent-elles de conclure à l’absence d’une demande de licence, avec pour conséquence que l’action en cessation du titulaire d’un BEN doit être accueillie sans examiner au préalable si la propre offre de licence du titulaire d’un BEN (ayant précédé la contre-offre de l’utilisateur d’un BEN) est elle-même conforme aux conditions FRAND?

c)

Une telle conclusion est-elle en tout cas exclue si les conditions d’octroi de la licence, tirées de la contre-offre et permettant, par hypothèse, de conclure à l’absence d’une demande de licence, sont telles que leur incompatibilité avec les conditions FRAND n’est ni manifeste ni consacrée par la jurisprudence des juridictions supérieures?


(1)  C-170/13, EU:C:2015:477.


28.6.2021   

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C 252/9


Recours introduit le 1er avril 2021 — Commission européenne/Pologne.

(Affaire C-204/21)

(2021/C 252/15)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 42a, paragraphes 1 et 2, et l’article 55, paragraphe 4, de la loi sur les juridictions de droit commun (ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ci-après la «loi p.u.s.p.»), l’article 26, paragraphe 3, et l’article 29, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la Cour suprême (ustawa o Sądzie Najwyższym), et l’article 5, paragraphes 1a et 1b, de la loi sur les juridictions administratives (ustawa o sądach administracyjnych), dans la version résultant de la loi du 20 décembre 2019 modifiant la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois (ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, ci-après la «loi modificative»), ainsi que l’article 8 de la loi modificative, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi sur la Cour suprême, dans la version résultant de la loi modificative, ainsi que l’article 10 de la loi modificative, établissant la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) de la Cour suprême pour examiner les griefs et questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi p.u.s.p. et l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi sur la Cour suprême, dans la version résultant de la loi modificative, permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE;

en habilitant la chambre disciplinaire (Izba Dyscyplinarna) de la Cour suprême, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire (par exemple les demandes d’ouverture d’une procédure pénale contre des juges et juges auxiliaires ou les demandes d’arrestation de ces derniers, les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges de la Cour suprême ainsi que les affaires relatives à la mise à la retraite de juges de la Cour suprême), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 88a de la loi sur les juridictions de droit commun, l’article 45, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême et l’article 8, paragraphe 2, de la loi sur les juridictions administratives, dans la version résultant de la loi modificative, la République de Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par l’article 7 et l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), l’article 6, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Eu égard aux circonstances de sa constitution, à sa composition et aux compétences qui lui sont conférées, la chambre disciplinaire de la Cour suprême n’est pas une autorité judiciaire remplissant les caractéristiques d’une juridiction indépendante au sens des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, le maintien de sa compétence dans des affaires relatives à d’autres juges nationaux portant sur leur statut et les conditions de l’exercice de la fonction de juge porte atteinte à leur indépendance et enfreint l’article 19, paragraphe 1, TUE.

Les dispositions de la loi modificative empêchant les juges polonais d’examiner le respect, par les formations statuant dans des affaires relevant du droit de l’Union, des exigences relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne violent ces dernières dispositions et portent atteinte au mécanisme des questions préjudicielles institué par l’article 267 TFUE. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les juridictions nationales sont tenues de garantir que la cause des particuliers soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, dans les affaires relatives aux droits individuels tirés du droit de l’Union. Considérer qu’un tel examen est constitutif d’une infraction disciplinaire viole également le droit de l’Union. Tout juge national, en tant que juridiction appliquant le droit de l’Union, doit avoir la possibilité d’apprécier, d’office juge sur demande, si les affaires relevant du droit de l’Union sont examinées par un juge indépendant au sens du droit de l’Union sans qu’un tel juge ne risque de faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Réserver à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour connaître des demandes de récusation d’un juge dans une affaire déterminée ou pour désigner la formation de jugement compétente, demandes fondées sur le grief d’absence d’indépendance du juge/de la juridiction, ne permet pas aux autres juges de satisfaire aux obligations précitées et de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de cette exigence du droit de l’Union. En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de justice, chaque juridiction nationale est habilitée à déférer une question préjudicielle en application de l’article 267 TFUE, et les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours sont tenues de saisir la Cour de justice en cas de doute d’interprétation.

L’obligation pour chaque juge de publier au Bulletin des informations publiques (Biuletyn Informacji Publicznej), dans un délai de 30 jours à dater de sa nomination à la fonction de juge, des informations relatives à son appartenance à une association, aux fonctions qu’il exerce dans des fondations sans but lucratif, ainsi qu’à son appartenance à un parti politique avant sa nomination à la fonction de juge viole le droit fondamental d’un juge au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel ainsi que les dispositions du RGPD.


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


28.6.2021   

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C 252/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mars 2021 — procédure pénale contre V.S.

(Affaire C-205/21)

(2021/C 252/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie requérante:

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Personne poursuivie:

V.S.

Questions préjudicielles

1.

L’article 10 de la directive 2016/680 (1) a-t-il été transposé valablement par la référence, dans une législation nationale — l’article 25, paragraphe 3 et l’article 25 bis du Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti (loi sur le ministère des Affaires intérieures) — à une disposition qui lui est similaire, à savoir l’article 9 du règlement 2016/679 (2)?

2.

L’exigence visée aux dispositions combinées de l’article 10, sous a), de la directive 2016/680 et des articles 52, 3 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle toute limitation à l’intégrité de la personne et à la protection des données à caractère personnel doit être prévue par la loi est-elle respectée par des normes nationales contradictoires en ce qui concerne l’admissibilité d’un traitement de données génétiques et biométriques aux fins de l’enregistrement policier?

3.

Est-il conforme à l’article 6, sous a), de la directive 2016/680 combiné à l’article 48 de la Charte qu’une loi nationale, à savoir l’article 68, paragraphe 4, du Zakon sa ministerstvo na vatreshnite raboti (loi sur le ministère des Affaires intérieures) prévoie que, si la personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office refuse de coopérer spontanément à l’enregistrement des données à caractère personnel (au moyen de photographies, de la dactyloscopie et de prélèvements pour établir un profil ADN), le tribunal est tenu d’ordonner une collecte forcée de ces données à caractère personnel, alors qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier s’il y a des motifs sérieux de considérer que la personne a commis l’infraction pour laquelle elle est mise en examen?

4.

Est-il conforme à l’article 10, à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et sous c), ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2016/680 qu’une loi nationale, à savoir l’article 68, paragraphes 1 à 3, du Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti (loi sur le ministère des Affaires intérieures) érige en règle générale les photographies, la dactyloscopie et le prélèvement en vue d’établir un profil ADN de toutes les personnes mises en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office?


(1)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO 2016, L 119, p. 89.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO 2016, L 119, p. 1.


28.6.2021   

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C 252/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 1er avril 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Affaire C-218/21)

(2021/C 252/17)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autoridade Tributária e Aduaneira

Partie défenderesse: DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme au droit de l’Union européenne, et notamment à l’annexe IV de la sixième directive TVA (1), d’appliquer le point 2.27 de la liste I, annexée au code de la TVA, en ce sens que ce point couvre la réparation et l’entretien d’ascenseurs effectués par l’entreprise visée dans les faits […] avec application d’un taux réduit de TVA?

2)

Est-il conforme au droit de l’Union européenne, et notamment à l’annexe IV de la sixième directive TVA, d’appliquer cette disposition du code de la TVA en tenant compte également de dispositions existant par ailleurs en droit national — article 1207, article 204, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, et article 1421, paragraphe 2, sous b), du code civil (règles définissant les notions de travaux et d’immeuble et établissant la présomption selon laquelle l’ascenseur constitue une partie commune d’un bâtiment soumis au régime de copropriété)?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


28.6.2021   

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C 252/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 mars 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-224/21)

(2021/C 252/18)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VX

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime fiscal d’un État membre en matière d’imposition directe des revenus de personnes physiques dans lequel coexistent, en ce qui concerne les assujettis non-résidents et le revenu de plus-values immobilières résultant de la vente de biens immeubles situés dans cet État membre, deux régimes juridiques, dont i) l’un se traduit par l’application d’un taux spécial fixe proportionnel de 28 % à la totalité du gain de plus-values (tax base), déterminé conformément aux règles générales de calcul (quantification, quantum) de ce gain, et ii) l’autre se traduit par l’application du régime applicable aux résidents, en vertu duquel seule la moitié (50 %) du gain de plus-values déterminé conformément aux mêmes règles générales (tax base) est prise en considération et cette moitié (ces 50 % du gain de plus-values) fait — obligatoirement — l’objet d’une accumulation (par ajout, addition) aux autres revenus obtenus cette année-là au niveau mondial par l’assujetti afin de déterminer le taux applicable à l’ensemble des revenus conformément au barème général applicable aux résidents (composé de taux progressifs par tranche allant de 14,50 % à 48 %, auxquels peut être ajouté un taux maximal de 5 % si la somme totale des revenus dépasse certains montants), étant entendu que, dans le cas des non-résidents, ce taux sera appliqué à ce seul revenu — le revenu de plus-values immobilières pris en considération à hauteur de 50 % de son montant seulement (alors que, dans le cas des résidents, le taux ainsi déterminé sera appliqué à ce revenu ainsi qu’à tous les autres revenus obtenus au cours de l’année)?

Il convient de noter que l’assujetti non-résident choisit l’un ou l’autre des deux régimes possibles dans la déclaration de revenus qu’il est en tout état de cause tenu de présenter dans l’État membre (Portugal), autrement dit qu’il choisisse d’être imposé selon le régime général applicable aux non-résidents [voir point i) ci-dessus] ou selon le régime applicable aux résidents [voir point ii) ci-dessus], en y cochant l’une de ces deux options. L’obligation de déclaration des non-résidents (présentation d’une déclaration de revenus au moyen du formulaire 3) existait déjà avant la modification législative qui a ajouté, dans le formulaire officiel de ladite déclaration, la possibilité de choisir le régime applicable aux résidents.

Il y a lieu de faire observer que, en choisissant d’être imposé selon le régime applicable aux résidents, le non-résident doit indiquer (dans ladite déclaration) le montant global des revenus qu’il a perçus au cours de l’année au niveau mondial.

2)

L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime fiscal d’un État membre en matière d’imposition directe des revenus de personnes physiques qui prévoit que, a) si dans le cas des résidents, l’imposition est effectuée en accumulant obligatoirement le gain de plus-values, réduit à 50 % de son montant (tax base), aux autres revenus mondiaux que l’assujetti a obtenus au cours de la même année (sans possibilité d’«opting out»), ce qui permet de calculer le revenu annuel global du résident auquel sont appliqués les taux progressifs par tranche figurant dans le barème général (après déductions/charges personnelles), b) dans le cas des non-résidents, l’imposition du revenu de plus-values immobilières est effectuée en appliquant un taux spécial fixe à la totalité du gain de plus-values (tax base) (après avoir calculé le montant de ce gain conformément aux mêmes règles que celles applicables aux résidents)?

Il convient de faire observer que, dans le cas visé sous a), les taux progressifs sont compris entre 14,50 % et 48 %, un taux maximal de 5 % pouvant être ajouté au taux marginal maximal si la somme totale des revenus dépasse certains montants, alors que, dans le cas visé sous b), le taux spécial est de 28 %.


28.6.2021   

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C 252/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 21 avril 2021 — SIA «Piltenes meži»/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-251/21)

(2021/C 252/19)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Piltenes meži»

Autre partie à la procédure de pourvoi: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

1)

Les paiements pour les micro-réserves créées dans les zones forestières pour réaliser les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages relèvent-ils du champ d’application de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1)?

2)

L’octroi d’une indemnité due pour les micro-réserves créées pour réaliser les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) est-il soumis aux restrictions relatives aux paiements aux entreprises en difficulté prévues par le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (3)?


(1)  JO 2013, L 347, p. 487.

(2)  JO 2009, L 20, p. 7.

(3)  JO 2014, L 193, p. 1.


28.6.2021   

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C 252/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Vidin (Bulgarie) le 23 avril 2021 — «Korporativna targovska banka» AD/«Elit Petrol» AD

(Affaire C-260/21)

(2021/C 252/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad Vidin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Korporativna targovska banka» AD

Partie défenderesse:«Elit Petrol» AD

Questions préjudicielles

1.

L’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux et des paiements, doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la réalisation d’une compensation avec un établissement bancaire dans le cadre de laquelle une société commerciale débitrice de la banque s’acquitte de ses dettes par compensation de créances réciproques, certaines quant au montant, liquides et exigibles envers la même banque?

2.

L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la modification des conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, qui déclare inopposables les compensations effectuées sur la base de nouvelles conditions applicables rétroactivement à ces compensations déjà effectuées, constitue une entrave au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE si elle a pour effet de limiter la possibilité de ladite société de s’acquitter de ses obligations envers d’autres sociétés dans le capital desquelles des entités d’autres États membres de l’UE détiennent des actions ou parts ou des obligations?

3.

L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées?

4.

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, point a), ainsi que les articles 26, 27, 114 et 115 TFUE, qui régissent le marché intérieur de l’Union, en ce sens que, même lorsque les relations juridiques existent seulement entre entités de même nationalité et peuvent ainsi être qualifiées de relations internes, sans lien transfrontalier direct avec le marché intérieur de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire dans un État membre en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées?

5.

Convient-il d’interpréter l’article 2, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1,TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption d’une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables les compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées s’appliquaient d’autres conditions légales?

6.

Le principe de sécurité juridique, en tant que principe général du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables des compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées s’appliquaient d’autres conditions légales?


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 23 avril 2021 — A/B

(Affaire C-262/21)

(2021/C 252/21)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) (ci-après le «règlement Bruxelles II bis»), relatif au déplacement illicite d’un enfant, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, déplace l’enfant de son État de résidence vers un autre État membre, lequel est l’État membre responsable en vertu d’une décision de transfert prise par une autorité en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement Dublin III»)?

2)

Si la réponse à la première question est négative, l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, relatif au non-retour illicite, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle une juridiction de l’État de résidence de l’enfant a annulé la décision prise par une autorité de transférer l’examen du dossier, mais dans laquelle l’enfant dont le retour est ordonné ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité dans son État de résidence, ni de droit d’entrée ou de séjour dans l’État en question?

3)

S’il convient, au vu de la réponse apportée à la première ou à la deuxième question, d’interpréter le règlement Bruxelles II bis en ce sens qu’il s’agit d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, et que celui-ci devrait par conséquent être renvoyé dans son État de résidence, faut-il interpréter l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de La Haye de 1980 en ce sens qu’il fait obstacle au retour de l’enfant soit

i)

au motif qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le retour, s’il est renvoyé seul, d’un nourrisson dont la mère a personnellement pris soin, ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable; ou

ii)

au motif que l’enfant, dans son État de résidence, serait pris en charge et placé dans une maison d’accueil soit seul, soit avec sa mère, ce qui indiquerait qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable; ou encore

iii)

au motif que l’enfant, sans titre de séjour en cours de validité, serait placé dans une situation intolérable au sens de cette disposition?

4)

Si, au vu de la réponse apportée à la troisième question, il est possible d’interpréter les motifs de refus de l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de La Haye de 1980 en ce sens qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis, conjointement à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, visée à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que dans ce même règlement, en ce sens que, dans une situation dans laquelle ni l’enfant ni la mère n’ont de titre de séjour en cours de validité dans l’État de résidence de l’enfant, et qu’ils n’ont donc ni le droit d’entrer ni le droit de séjourner dans ce pays, l’État de résidence de l’enfant doit prendre des dispositions adéquates pour garantir le séjour régulier de l’enfant et de sa mère dans l’État membre en question? Si l’État de résidence de l’enfant a une telle obligation, convient-il d’interpréter le principe de la confiance mutuelle entre États membres en ce sens que l’État qui remet l’enfant peut, conformément à ce principe, présumer que l’État de résidence de l’enfant remplira ces obligations, ou bien l’intérêt de l’enfant exige-t-il d’obtenir de la part des autorités de l’État de résidence des précisions sur les mesures concrètes qui ont été ou qui seront engagées pour sa protection, afin que l’État membre qui remet l’enfant puisse apprécier, notamment, le caractère adéquat de ces mesures au regard de l’intérêt de l’enfant?

5)

Si l’État de résidence de l’enfant n’a pas l’obligation, visée ci-dessus à la quatrième question préjudicielle, de prendre des mesures adéquates, convient-il, à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, d’interpréter l’article 20 de la convention de La Haye de 1980, dans les situations visées ci-dessus à la troisième question préjudicielle, sous i) à iii), en ce sens que celui-ci fait obstacle au retour de l’enfant parce que le retour de l’enfant pourrait être considéré comme étant contraire, au sens de cette disposition, aux principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


28.6.2021   

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C 252/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 23 avril 2021 — Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(Affaire C-268/21)

(2021/C 252/22)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Norra Stockholm Bygg AB

Partie défenderesse: Per Nycander AB

Autre partie à la procédure: Entral AB

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement général sur la protection des données (1) visent-elles également les règles procédurales nationales relatives aux obligations en matière d’obligation de communiquer des éléments de preuve?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le règlement général sur la protection des données implique-t-il que, lors de l’appréciation du point de savoir si la communication d’un acte contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, il faut également tenir compte des intérêts des personnes concernées? Dans ce cas, le droit de l’Union impose-t-il des conditions relatives aux modalités de cette appréciation?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


28.6.2021   

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C 252/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 28 avril 2021 — WD/Agrárminiszter

(Affaire C-273/21)

(2021/C 252/23)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapest Környéki Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WD

Partie défenderesse: Agrárminiszter

Question préjudicielle

Faut-il interpréter l’article 32, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement 1307/2013/UE (1) en ce sens qu’un bien immeuble qualifié d’aérodrome et ayant perdu son affectation agricole selon le registre foncier, dans la mesure où il ne s’y déroule aucune activité en relation avec l’aérodrome, doit être qualifié de surface essentiellement utilisée à des fins agricoles si une activité d’élevage y est exercée?


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


28.6.2021   

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C 252/18


Pourvoi formé le 3 mai 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-161/18, Braesch e.a./Commission

(Affaire C-284/21 P)

(2021/C 252/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et K. Blanck, agents)

Autres parties à la procédure: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué;

statuer elle-même sur le recours de première instance et rejeter celui-ci comme étant irrecevable; et

condamner les autres parties à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir un seul moyen.

Selon la requérante, le Tribunal a enfreint l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 1er, sous h), du règlement de procédure en matière d’aides d’État (1) en qualifiant erronément les parties requérantes en première instance de «parties concernées» ou «parties intéressées».

Sur ce fondement, le Tribunal est arrivé à la conclusion erronée que les parties requérantes en première instance étaient habilitées à introduire un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) et autorisant comme étant compatible l’aide octroyée par l’Italie en faveur de Banca Monte dei Paschi di Siena.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


28.6.2021   

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C 252/19


Recours introduit le 4 mai 2021 — Commission européenne / République française

(Affaire C-286/21)

(2021/C 252/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet, M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

Dans l’affaire en objet, la Commission a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour:

de constater d’une part, en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite journalière pour les particules fines (PM10) depuis le 1er janvier 2005 dans l’agglomération et zone de qualité Paris (FR04A01/FR11ZAG01) et depuis le 1er janvier 2005 et jusqu’à 2016 inclus dans la zone Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), la République française a continué de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1), lu en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive;

d’autre part, que la République française a manqué, dans ces deux zones depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2008/50/CE, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Moyens et principaux arguments

Pour Paris, la valeur limite journalière n’est pas respectée, de façon ininterrompue, depuis 2005 jusqu’aux dernières données disponibles, c’est-à-dire en 2019. On constate en outre que l’écart de conformité concernant les dépassements de la valeur journalière dans la zone Paris est élevé (le nombre de dépassements étant le double du nombre de dépassements autorisés) et ne connaît pas d’amélioration depuis 2015. Pour la zone Martinique, la valeur limite journalière n’a pas été respectée jusqu’en 2016 et ce de façon continue (à l’exception de 2008).

Dans les deux zones de Paris et de Martinique, les valeurs limites pour le PM10 étaient dépassées au moment de l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé. À ce moment-là, la France aurait dû établir et notifier des plans. L’analyse montre que la France n’a pas adopté de tels plans. Les mesures prises (à l’échelle nationale et régionale) par la France ont échoué à garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, comme exigé par les dispositions de la directive 2008/50/CE.


(1)  JO 2008, L 152, p. 1


Tribunal

28.6.2021   

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C 252/20


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)

(Affaire T-637/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle AQUA CARPATICA - Marques de l’Union européenne et nationale tridimensionnelles antérieures VODAVODA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 252/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: M. Maček et C. Saettel, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Carpathian Springs SA (Vatra Dornei, Roumanie) (représentants: D. Bogdan, G. Bozocea et M. Stănescu, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 août 2019 (affaire R 317/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sun Stars & Sons et Carpathian Springs.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sun Stars & Sons Pte Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/20


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)

(Affaire T-638/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle AC AQUA AC - Marques de l’Union européenne et nationale tridimensionnelles antérieures VODAVODA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 252/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: M. Maček et C. Saettel, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Valvis Holding SA (Bucarest, Roumanie) (représentants: D. Bogdan, G. Bozocea et M. Stănescu, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 août 2019 (affaire R 649/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sun Stars & Sons et Valvis Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Valvis Holding SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/21


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Metamorfoza/EUIPO — Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)

(Affaire T-70/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MUSEUM OF ILLUSIONS - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MUSEUM OF ILLUSIONS - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 95 du règlement 2017/1001»)

(2021/C 252/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Metamorfoza d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: A. Bijelić, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Tiesios kreivės (Vilnius, Lituanie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 (affaire R 663/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Tiesios kreivės et Metamorfoza.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2019 (affaire R 663/2019-2) est annulée.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 103 du 30.3.2020.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/22


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Tornado Boats International/EUIPO — Haygreen (TORNADO)

(Affaire T-167/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative TORNADO - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 252/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tornado Boats International ApS (Lystrup, Danemark) (représentant: M. Hoffgaard Rasmussen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: David Haygreen (Colwyn Bay, Royaume-Uni) (représentant: R. Harrison, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2020 (affaire R 1169/2018-1), relative à une procédure de nullité entre M. Haygreen et Tornado Boats International.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tornado Boats International ApS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

M. David Haygreen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 175 du 25.5.2020.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/22


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2021 — Bavaria Weed/EUIPO (BavariaWeed)

(Affaire T-178/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative BavariaWeed - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 252/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bavaria Weed GmbH (Herrsching am Ammersee, Allemagne) (représentant: J. Wolhändler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de EUIPO du 22 janvier 2020 (affaire R 1458/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BavariaWeed comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bavaria Weed GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/23


Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2021 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

(Affaire T-274/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Déclaration de renonciation à la marque contestée - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 252/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentants: T. Dolde et P. Homann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Target Partners GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Klett et C. Mikyska, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1685/2017-2), relative à une procédure d’annulation entre Target Ventures Group et Target Partners.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Target Ventures Group Ltd et Target Partners GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/23


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Groupe Canal +/Commission

(Affaire T-358/19) (1)

(«Concurrence - Ententes - Distribution télévisuelle - Décision rendant obligatoires des engagements - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 252/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, France) (représentants: P. Wilhelm, P. Gassenbach et O. de Juvigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, C. Urraca Caviedes et L. Wildpanner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 mars 2019 concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 — Accès transfrontalier à la télévision payante), qui rend juridiquement contraignants les engagements offerts par The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited, Universal Studios International B.V., Universal Studios Limited and Comcast Corporation, CPT Holdings Inc., Colgems Productions Limited, Sony Corporation, Warner Bros. International Television Distribution Inc., Warner Media LLC, Sky UK Limited et Sky Limited.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par Groupe Canal +, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

Groupe Canal +, la Commission et la République française supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/24


Ordonnance du Tribunal du 4 mai 2021 — Asoliva et Anierac/Commission

(Affaire T-822/19) (1)

(«Recours en annulation - Agriculture - Classement dans l’une des trois catégories d’huile d’olive vierge - Mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2021/C 252/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) (Madrid, Espagne), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) (Madrid) (représentant: V. Rodríguez Fuentes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, F. Castilla Contreras et M. Morales Puerta, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1604 de la Commission, du 27 septembre 2019, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO 2019, L 250, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) et Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/25


Ordonnance du Tribunal du 26 avril 2021 — Jouvin/Commission

(Affaire T-472/20 et T-472/20 AJ II) (1)

(«Recours en annulation - Concurrence - Ententes - Marché de la collecte, du suivi et de la distribution de colis - Décision de rejet d’une plainte - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours»)

(2021/C 252/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frédéric Jouvin (Clichy, France) (représentant: L. Bôle-Richard, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Ernst, A. Keidel et A. Boitos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3503 final de la Commission, du 28 mai 2020, rejetant la plainte introduite par le requérant concernant de prétendues infractions à l’article 101 TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

3)

M. Frédéric Jouvin est condamné aux dépens.


(1)  JO C 423 du 7.12.2020.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/25


Ordonnance du président du Tribunal du 5 mai 2021 — Ovsyannikov/Conseil

(Affaire T-714/20 R)

(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 252/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Moscou, Russie) (représentants: J. Iriarte Ángel et E. Delage González, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), de la décision (PESC) 2017/2163 du Conseil, du 20 novembre 2017, modifiant la décision 2014/145 (JO 2017, L 304, p. 51), du règlement d’exécution (UE) 2017/2153 du Conseil, du 20 novembre 2017, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2017, L 304, p. 3), de la décision (PESC) 2020/399 du Conseil, du 13 mars 2020, modifiant la décision 2014/145 (JO 2020, L 78, p. 44), du règlement d’exécution (UE) 2020/398 du Conseil, du 13 mars 2020, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2020, L 78, p. 1), de la décision (PESC) 2020/1269 du Conseil, du 10 septembre 2020, modifiant la décision 2014/145 (JO 2020, L 298, p. 23), du règlement d’exécution (UE) 2020/1267 du Conseil, du 10 septembre 2020, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2020, L 298, p. 1), de la décision (PESC) 2020/1368 du Conseil, du 1er octobre 2020, modifiant la décision 2014/145 (JO 2020, L 318, p. 5), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1367 du Conseil, du 1er octobre 2020, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2020, L 318, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/26


Recours introduit le 25 mars 2021 — McCord/Commission

(Affaire T-161/21)

(2021/C 252/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Raymond Irvine McCord (Belfast, Royaume-Uni) (représentant: C. O’Hare, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision et/ou le projet de règlement de la Commission européenne du 29 janvier 2021 de déclencher l’article 16 du protocole sur l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) («accord de retrait»);

annuler, conformément à l’article 263, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Commission européenne de ne pas avoir de politique déclarée ou des instructions que la Commission européenne développe et publie une politique sur les circonstances dans lesquelles elle déclenchera l’article 16 du protocole sur l’Irlande du nord;

déclarer, conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la Commission européenne a omis d’agir en vue d’avoir une politique déclarée ou des instructions que la Commission européenne développe et publie une politique sur les circonstances dans lesquelles elle déclenchera l’article 16 du protocole sur l’Irlande du nord; et

condamner la Commission européenne aux dépends de la partie requérante pour le présent recours y compris tous les frais juridiques préparatoires.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante avance que la décision et/ou le projet de règlement de la Commission européenne d’invoquer l’article 16 du protocole sur l’Irlande du nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) étaient disproportionnés et illégaux. Elle soutient en outre que la Commission doit publier sa politique générale en ce qui concerne le déclenchement à l’avenir de l’article 16 du protocole sur l’Irlande du nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.


(1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019 CI 384, p. 1).


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/27


Recours introduit le 28 avril 2021 — Illumina/Commission

(Affaire T-227/21)

(2021/C 252/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Beard, QC, et P. Chappatte, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 19 avril 2021 (affaire COMP/M.10188), au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), par laquelle elle a accepté la demande de renvoi du 9 mars 2021 au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations formulée par l’Autorité de la concurrence (France) et s’est déclarée compétente pour examiner la concentration entre Illumina, Inc. et GRAIL, Inc. en vertu du règlement CE sur les concentrations;

annuler les cinq autres décisions de la Commission respectivement adressées aux Pays-Bas, à la Belgique, à la Grèce, à l’Islande et à la Norvège, permettant auxdits États membres de se joindre à la demande de renvoi;

annuler la demande de renvoi;

pour autant qu’il soit nécessaire de le faire, annuler la décision de la Commission du 11 mars 2021 par laquelle Illumina a été informée que la Commission avait reçu une demande de renvoi et qui a eu pour conséquence juridique, conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement CE sur les concentrations, d’interdire à Illumina de réaliser la concentration en vertu de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission d’examiner la concentration ne relève pas de sa compétence. En particulier, la décision:

définit de manière erronée l’objectif du règlement CE sur les concentrations;

ne reconnaît pas que les renvois d’affaires au titre de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations (et de son article 9) sont exceptionnels et que les pouvoirs doivent être interprétés de manière restrictive;

est entachée d’erreur en ce qui concerne le contexte législatif de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations;

interprète erronément les termes de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations;

contient une interprétation de la Commission qui est contraire aux principes de subsidiarité, de sécurité juridique et de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision de la Commission d’examiner la concentration est invalide parce que le renvoi a été demandé de manière tardive par l’Autorité de la concurrence française et/ou de ce que la décision porte atteinte à la sécurité juridique et au droit à une bonne administration en raison des retards de la Commission. En particulier:

La Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la notion de «communication» visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations pour déterminer la date à compter de laquelle le délai de quinze jours ouvrables commençait à courir et c’est à tort qu’elle n’a pas conclu que la demande avait été faite de manière tardive, de sorte qu’elle n’avait pas le pouvoir d’adopter la décision.

En outre, ou à titre subsidiaire, si et dans la mesure où c’est par la lettre d’invitation au titre de l’article 22, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations que l’opération de concentration a été «communiquée» aux autorités françaises (et/ou aux autres États membres), le retard mis par la Commission à envoyer la lettre d’invitation était contraire au principe fondamental de sécurité juridique et à l’obligation d’agir dans un délai raisonnable en vertu du principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision de la Commission d’examiner la concentration constitue un changement de politique qui porte atteinte à la confiance légitime d’Illumina et à la sécurité juridique, dès lors que, le 11 septembre 2020, la commissaire Vestager a fait une déclaration précise et inconditionnelle selon laquelle il y aurait un changement de la politique de la Commission concernant les renvois d’affaires au titre de l’article 22 après la publication de nouvelles orientations. Or, la lettre d’invitation a été envoyée avant la publication des nouvelles orientations, à savoir à un moment où la politique déclarée de la Commission était de décourager les demandes de renvois de la part d’États membres qui n’étaient pas compétents en vertu de leur propre législation nationale. La Commission a donc mené sa nouvelle politique avant la publication de ses nouvelles orientations concernant l’article 22, ce qui est contraire à la confiance légitime d’Illumnia et à la sécurité juridique.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de fait et d’appréciation qui mettent en cause le fondement de la décision de la Commission d’examiner la concentration. En particulier:

la décision et/ou la demande sont illicites en raison d’erreurs factuelles importantes entachant la lettre d’invitation et la demande de renvoi et/ou d’une procédure inéquitable/méconnaissance du respect des droits de la défense;

la Commission a conclu à tort à l’existence d’un effet sur le commerce entre États membres parce qu’elle ne disposait pas d’éléments probants pertinents;

la Commission a conclu à tort que la concentration menace d’affecter de manière significative la concurrence parce qu’elle ne disposait pas d’éléments probants pertinents.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/29


Recours introduit le 4 mai 2021 — Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)

(Affaire T-237/21)

(2021/C 252/38)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidelity National Information Services, Inc. (Jacksonville, Floride, États-Unis) (représentant: P. Wilhelm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Banca IFIS SpA (Mestre, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «FIS» — Demande d’enregistrement no 13 232 236

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2021 dans l’affaire R 1460/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens engagés par la partie requérante dans le cadre du présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/29


Recours introduit le 5 mai 2021 — Varabei/Conseil

(Affaire T-245/21)

(2021/C 252/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mikalai Mikalevich Varabei (Novopolotsk, Biélorussie) (représentants: G. Kremslehner, H. Kühnert, avocats, et M. Lester QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler avec effet immédiat la décision (PESC) 2021/353 du Conseil, du 25 février 2021, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1) et le règlement d’exécution (UE) 2021/339 du Conseil, du 25 février 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (2); et

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens et ceux du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. Le requérant invoque le fait que le Conseil n’a pas expliqué comment les intérêts commerciaux du requérant démontrent que celui-ci tire profit du régime de Loukachenko ou le soutient. Au contraire, les intérêts du requérant dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque ne sont pas d’une nature ou d’une ampleur qui indiqueraient que le requérant soutient le régime ou en tire profit d’une quelconque manière.

En outre, le requérant soutient que son inscription sur la liste ne saurait être maintenue sur le fondement du fait qu’il est le copropriétaire du groupe Bremino. Ce dernier n’a pas reçu le moindre allègement fiscal sélectif ni d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse.


(1)  JO 2021, L 68, p. 189.

(2)  JO 2021, L 68, p. 29.


28.6.2021   

FR

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C 252/30


Recours introduit le 7 mai 2021 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)

(Affaire T-248/21)

(2021/C 252/40)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australie (représentant: T. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «BACK-2-NATURE» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 485 655

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2021 dans l’affaire R 1699/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.6.2021   

FR

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C 252/31


Recours introduit le 11 mai 2021 — Aquino/Parlement

(Affaire T-253/21)

(2021/C 252/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur général de la direction générale du personnel a annulé l’élection du président du comité du personnel et a décidé de procéder à nouveau à ladite élection;

annuler la réunion constitutive du 14 septembre 2020 et les élections qui s’y sont tenues et, en particulier, l’élection d’un président du comité du personnel;

annuler la décision du 5 février 2021 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 6 octobre 2020;

condamner le défendeur à réparer le préjudice moral évalué ex aequo et bono à 2 000 euros;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation par le défendeur de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires et à leurs élus la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies. Le requérant invoque également la violation de l’article 4 du règlement intérieur du comité du personnel et du devoir de diligence.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


28.6.2021   

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C 252/31


Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission

(Affaire T-254/21)

(2021/C 252/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Armadora Parleros (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission a violé l’article 118 du règlement [(CE)] no 1224/2009 réglementant la politique commune de la pêche par omission, en ne procédant pas à un contrôle adéquat de l’application correcte de cette réglementation par le Royaume d’Espagne, ce qui est susceptible de constituer un acte faisant grief à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.;

constater que cette violation de la Commission a causé un préjudice à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.consistant dans la perte de revenus issus de la pêche du maquereau et du merlu pour la période allant de 2006 à 2020;

condamner la Commission à verser à la société commerciale ARMADORA PARLEROS S.L. la somme de NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (9 881 434,61 euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

La requérante dénonce le comportement illicite de la Commission, en particulier en ce qui concerne le manquement à son devoir de contrôle de l’application effective, par le Royaume d’Espagne, de la politique commune de la pêche, notamment du règlement [(CEE)] no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO 1993, L 261, p. 1) et du règlement [(CE)] no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO 2009, L 343, p. 1). La requérante se réfère notamment, à cet égard, à l’«absence de vérification de la puissance des moteurs des chalutiers pêchant dans les eaux de la mer Cantabrique et du Nord-Ouest».

À la suite de ce manquement, la requérante a subi un préjudice de 2006 à 2020, eu égard à l’impossibilité d’utiliser le navire «Vianto Tercero», qui, en raison d’une mauvaise application de la politique commune de la pêche, a dû être démoli et a donc totalement cessé d’être utilisé, ce qui a entraîné un préjudice économique pour la société ARMADORA PARLEROS S.L.


28.6.2021   

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C 252/32


Recours introduit le 14 mai 2021 — Basaglia/Commission

(Affaire T-257/21)

(2021/C 252/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giorgio Basaglia (Milan, Italie) (représentants: G. Balossi, F. Fimmanò et G. Borriello, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la Commission à réparer le préjudice subi par M. Giorgio Basaglia, pour les raisons exposées dans les motifs de sa requête et sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, d’un montant total d’au moins 5 013 328,64 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen et consacre une partie à la quantification du préjudice subi.

Sur la responsabilité extracontractuelle en l’espèce, le requérant observe que:

par son arrêt du 23 septembre 2020, Basaglia/Commission (T-727/19, non publié, EU:T:2020:446), le Tribunal avait annulé la décision de la Commission rejetant la demande d’accès aux documents présentée par le requérant;

par cet arrêt le Tribunal a notamment confirmé l’illégalité du comportement de la Commission en ce qu’elle avait unilatéralement limité le droit du requérant d’accéder aux documents demandés;

de ce comportement illégal a découlé un préjudice évident, tant dans le cadre des procédures pénales en cours à l’encontre du requérant que dans le cadre de la procédure fiscale devant la Cour des comptes — puisque le requérant n’a pu développer pleinement sa défense dans aucune de ces trois procédures; et que

il existe un lien de causalité clair entre le comportement illégal et le préjudice subi.


28.6.2021   

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C 252/33


Recours introduit le 17 mai 2021 — Neolith Distribution/EUIPO (Représentation d’un motif ornemental)

(Affaire T-259/21)

(2021/C 252/44)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Neolith Distribution SL (Madrid, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne (Représentation d’un motif ornemental) — Demande d’enregistrement no 18 162 188

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2021 dans l’affaire R 2155/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

ordonner à l’EUIPO d’autoriser, en ce qu’il est conforme au droit, l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no 18 162 188 pour tous les produits de la classe 19 désignés par la demande de marque;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.6.2021   

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C 252/34


Recours introduit le 18 mai 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-268/21)

(2021/C 252/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants: E. Vahida, F. Laprévote, Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 22 décembre 2020 concernant l’aide d’État SA.59029 — COVID-19 — Compensation scheme for carriers having an Italian operating licence (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, faisant grief à la Commission d’avoir enfreint des dispositions spécifiques du TFUE ainsi que des principes généraux du droit européen (le principe de non-discrimination, la libre circulation des services appliquée aux transports par le règlement no 1008/2008 (2) et la liberté d’établissement) qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 80.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la Commission d’avoir enfreint l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et commis des erreurs manifestes d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de la COVID-19.

3.

Troisième moyen faisant grief à la Commission de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la Commission d’avoir méconnu son obligation de motiver la décision.


(1)  JO 2021, C 77, p. 6 et 7.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/34


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Anastasiou/Commission et BCE

(Affaire T-149/14) (1)

(2021/C 252/46)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.5.2014.


28.6.2021   

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C 252/35


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Pavlides/Commission et BCE

(Affaire T-150/14) (1)

(2021/C 252/47)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.5.2014.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/35


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Vassiliou/Commission et BCE

(Affaire T-151/14) (1)

(2021/C 252/48)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.5.2014.


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/35


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Medilab/Commission et BCE

(Affaire T-152/14) (1)

(2021/C 252/49)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.5.2014.


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/35


Ordonnance du Tribunal du 28 avril 2021 — Tsilikas/Commission

(Affaire T-514/16) (1)

(2021/C 252/50)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 388 du 3.11.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-74/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/36


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Tsilikas/Commission

(Affaire T-534/16) (1)

(2021/C 252/51)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-11/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/36


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2021 — Aycinena e.a./Commission

(Affaire T-537/16) (1)

(2021/C 252/52)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-14/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/36


Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2021 — Guillen Lazo/Parlement

(Affaire T-541/16) (1)

(2021/C 252/53)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-22/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/36


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Miranda Garcia/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-547/16) (1)

(2021/C 252/54)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 190 du 8.6.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-53/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.6.2021   

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C 252/37


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — APG Intercon e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-147/18) (1)

(2021/C 252/55)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


28.6.2021   

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C 252/37


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Scordis, Papapetrou & Co e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-179/18) (1)

(2021/C 252/56)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/37


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Papaconstantinou e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-188/18) (1)

(2021/C 252/57)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/37


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Vital Capital Investments e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-196/18) (1)

(2021/C 252/58)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


28.6.2021   

FR

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C 252/38


Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2021 — JV Voscf e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-197/18) (1)

(2021/C 252/59)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 190 du 4.6.2018.


28.6.2021   

FR

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C 252/38


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2021 — Nessim Daoud e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-208/18) (1)

(2021/C 252/60)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.


28.6.2021   

FR

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C 252/38


Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2021 — Compass Overseas Holdings e.a./Commission

(Affaire T-702/19) (1)

(2021/C 252/61)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


28.6.2021   

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C 252/38


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

(Affaire T-139/20) (1)

(2021/C 252/62)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


28.6.2021   

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C 252/39


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

(Affaire T-140/20) (1)

(2021/C 252/63)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


28.6.2021   

FR

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C 252/39


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

(Affaire T-141/20) (1)

(2021/C 252/64)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


28.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/39


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2021 — Applia/Commission

(Affaire T-142/20) (1)

(2021/C 252/65)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


28.6.2021   

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C 252/39


Ordonnance du Tribunal du 11 mai 2021 — Da Silva Carreira/Commission

(Affaire T-260/20) (1)

(2021/C 252/66)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 215 du 29.6.2020.


28.6.2021   

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C 252/39


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2021 — Precisis/EUIPO — Easee (EASEE)

(Affaire T-66/21) (1)

(2021/C 252/67)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 88 du 15.3.2021.