ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 328

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
30 septembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 328/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 328/02

Affaire C-411/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 27 mai 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s./Presidenza del Consiglio dei Ministri et Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A. (ANAS)

2

2019/C 328/03

Affaire C-415/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

3

2019/C 328/04

Affaire C-416/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/05

Affaire C-417/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Commerciale Gicap SpA/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/06

Affaire C-419/19: Demande de décision préjudicielle présentée par leTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 mai 2019 — Irideos/Poste Italiane SpA

5

2019/C 328/07

Affaire C-431/19 P: Pourvoi formé le 5 juin 2019 par Inpost Paczkomaty sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-282/16 et T-283/16, Inpost Paczkomaty et Inpost/Commission

6

2019/C 328/08

Affaire C-432/19 P: Pourvoi formé le 5 juin 2019 par Inpost SA contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-282/16 et T-283/16, Inpost Paczkomaty et Inpost/Commission

7

2019/C 328/09

Affaire C-434/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 juin 2019 — Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

8

2019/C 328/10

Affaire C-435/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 juin 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA

9

2019/C 328/11

Affaire C-438/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 juin 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e. V./Frontline Digital GmbH

10

2019/C 328/12

Affaire C-443/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 7 juin 2019 — Vodafone España S.A. U./Diputación Foral de Guipúzcoa

11

2019/C 328/13

Affaire C-448/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 12 juin 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

12

2019/C 328/14

Affaire C-452/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 12 juin 2019 — YV/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

13

2019/C 328/15

Affaire C-455/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 12 juin 2019 — BX/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

14

2019/C 328/16

Affaire C-469/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 juin 2019 — All in One Star Ltd

15

2019/C 328/17

Affaire C-477/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 21 juin 2019 — IE/Magistrat der Stadt Wien

15

2019/C 328/18

Affaire C-482/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 24 juin 2019 — JF et KG/Bankia S.A.

17

2019/C 328/19

Affaire C-492/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — OK

18

2019/C 328/20

Affaire C-493/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — PL

19

2019/C 328/21

Affaire C-494/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — QM

20

2019/C 328/22

Affaire C-502/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 1er juillet 2019 — procédure pénale contre M. Oriol Junqueras Vies

21

2019/C 328/23

Affaire C-509/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 4 juillet 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

22

2019/C 328/24

Affaire C-516/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 9 juillet 2019 — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

22

2019/C 328/25

Affaire C-520/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Ostravě (République tchèque) le 9 juillet 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

23

2019/C 328/26

Affaire C-526/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 juillet 2019 — Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

24

2019/C 328/27

Affaire C-528/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 10 juillet 2019 — F-AG/Finanzamt Y

25

2019/C 328/28

Affaire C-530/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 juillet 2019 — NN, en qualité d’administratrice judiciaire dans la procédure d’insolvabilité de NIKI Luftfahrt GmbH/ON

25

2019/C 328/29

Affaire C-535/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 12 juillet 2019 — A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

26

2019/C 328/30

Affaire C-539/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 15 juillet 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

27

2019/C 328/31

Affaire C-543/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 16 juillet 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

28

2019/C 328/32

Affaire C-556/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2019 — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

28

2019/C 328/33

Affaire C-562/19 P: Pourvoi formé le 2 juillet 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre élargie) le 16 mai 2019, dans les affaires jointes T-836/16 et T-627-17, République de Pologne/Commission européenne

29

2019/C 328/34

Affaire C-570/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 juillet 2019 — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

30

2019/C 328/35

Affaire C-578/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 30 juillet 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

32

2019/C 328/36

Affaire C-579/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 30 juillet 2019 — R (à la requête de l’Association of Independent Meat Suppliers e.a.)/Food Standards Agency

33

2019/C 328/37

Affaire C-615/19 P: Pourvoi formé le 16 août 2019 par John Dalli contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-399/17, Dalli/Commission

34

 

Tribunal

2019/C 328/38

Affaire T-406/15: Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2019 — Mahmoudian/Conseil (Responsabilité non contractuelle — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre la République islamique d’Iran — Gel des fonds — Restriction en matière d’admission aux territoires des États membres — Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives — Préjudice matériel — Préjudice moral)

36

2019/C 328/39

Affaire T-522/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — CCPL e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Imputabilité du comportement infractionnel — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Valeur des ventes — Plafond de l’amende — Proportionnalité — Égalité de traitement — Capacité contributive)

37

2019/C 328/40

Affaire T-8/16: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des lecteurs de disques optiques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs — Violation des formes substantielles et des droits de la défense — Compétence de la Commission — Étendue géographique de l’infraction — Infraction unique et continue — Principe de bonne administration — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes)

38

2019/C 328/41

Affaires jointes T-244/16 et T-285/17: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Yanukovych/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

38

2019/C 328/42

Affaire T-805/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — IPPT PAN/Commission et REA (Clause compromissoire — Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Décision de recouvrement par compensation de créances de l’Union au titre de l’exécution de contrats — Protection juridictionnelle effective — Droit de saisir le Médiateur — Règlement financier — Caractère certain d’une créance — Confiance légitime — Principe de non-discrimination — Principe de bonne administration — Détournement de pouvoir — Responsabilité contractuelle — Rapport d’audit — Coûts éligibles)

39

2019/C 328/43

Affaire T-894/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Air France/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Mesures mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Subventions à l’investissement — Différenciation des redevances aéroportuaires applicables aux vols nationaux et aux vols internationaux — Redevances aéroportuaires réduites pour encourager des vols à partir de la nouvelle aérogare Marseille Provence 2 — Défaut d’affectation individuelle — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Irrecevabilité)

40

2019/C 328/44

Affaire T-291/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Transdev e.a./Commission [Aides d’État — Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle — Article 107 TFUE — Article 108 TFUE — Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 — Délai de prescription — Article 17 du règlement 2015/1589 — Obligation de motivation]

41

2019/C 328/45

Affaire T-292/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Région Île-de-France/Commission [Aides d’État — Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Avantage — Caractère sélectif — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Obligation de motivation — Notion d’aide existante et d’aide nouvelle — Article 108 TFUE — Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589]

42

2019/C 328/46

Affaire T-309/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Optile/Commission [Aides d’État — Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle — Article 107 TFUE — Article 108 TFUE — Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 — Délai de prescription — Article 17 du règlement 2015/1589]

43

2019/C 328/47

Affaire T-330/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Ceobus e.a./Commission [Aides d’État — Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle — Article 107 TFUE — Article 108 TFUE — Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 — Délai de prescription — Article 17 du règlement 2015/1589]

43

2019/C 328/48

Affaire T-331/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Steifer/CESE (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union — Transfert au régime de l’Union — Bonification d’ancienneté — Remboursement du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union — Absence de faits nouveaux et substantiels — Absence d’erreur excusable — Responsabilité — Irrecevabilité)

44

2019/C 328/49

Affaire T-738/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — STIF-IDF/Commission (Aides d’État — Régime d’aide illégalement mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par le STIF-IDF — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Avantage — Compensation des coûts inhérents à l’exécution des obligations de service public — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Obligation de motivation)

45

2019/C 328/50

Affaire T-53/18: Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — Allemagne/Commission [Rapprochement des législations — Règlement (UE) no 305/2011 — Règlement (UE) no 1025/2012 — Produits de construction — Normes harmonisées EN 13341:2005 + A1:2011 et EN 12285-2:2005 — Obligation de motivation]

46

2019/C 328/51

Affaire T-95/18: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Gollnisch/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées — Réclamation — Recours en annulation — Recevabilité — Droits de la défense — Obligation de motivation — Erreur de fait)

46

2019/C 328/52

Affaire T-274/18: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Klymenko/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

47

2019/C 328/53

Affaire T-285/18: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Pshonka/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

48

2019/C 328/54

Affaire T-289/18: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Pshonka/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

49

2019/C 328/55

Affaire T-349/18: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative TurboPerformance — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

50

2019/C 328/56

Affaire T-397/18: Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — Hugo's Hotel/EUIPO — H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HUGO’S BURGER Bar — Marque de l’Union européenne verbale antérieure H’ugo’s — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

50

2019/C 328/57

Affaire T-482/18: Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — XF/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité d’installation — Changement temporaire de lieu d’affectation — Changement de résidence)

51

2019/C 328/58

Affaire T-480/16: Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative For you — Décision de rejet de la demande d’enregistrement pour motifs absolus de refus — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

52

2019/C 328/59

Affaire T-158/18: Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — Scaloni et Figini/Commission [Recours en indemnité — Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement — Directive 2014/59/UE et règlement (UE) no 806/2014 — Aides d’État — Méconnaissance des exigences de forme — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Irrecevabilité manifeste]

52

2019/C 328/60

Affaire T-544/18: Ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commission [Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règlement (UE) no 389/2013 — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit — Notification d’une modification du tableau national d’allocation concernant l’Allemagne pour la période allant de 2013 à 2020 — Demande de modification du tableau national d’allocation enregistré dans le Journal des transactions de l’Union européenne — Recours en carence — Instruction donnée en cours d’instance par la Commission à l’administrateur central — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer]

53

2019/C 328/61

Affaire T-660/18: Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission (Recours en annulation — Communications électroniques — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Fourniture en gros d’accès fixe — Puissance significative conjointe sur le marché — Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs — Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale — Observations de la Commission — Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure — Acte non susceptible de recours — Article 130 du règlement de procédure — Irrecevabilité)

54

2019/C 328/62

Affaire T-662/18: Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2019 — romwell/EUIPO (twistpac) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale twistpac — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 — Devoir de diligence — Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

55

2019/C 328/63

Affaire T-674/18: Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commission [Recours en annulation — Aides d’État — Loi portant 16e révision de la loi sur l’énergie nucléaire (Atomgesetz) — Mise en œuvre d’un arrêt du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande) — Sociétés exploitant des centrales nucléaires — Arrêt d’exploitation — Compensation financière de quantités d’électricité non produites — Lettre de la Commission — Absence de nécessité de notification formelle au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité]

55

2019/C 328/64

Affaire T-687/18: Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2019 — Pilatus Bank/BCE (Recours en annulation — Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Mesures de suspension prises par l’autorité de surveillance nationale — Désignation d’une personne de contact — Communication limitée avec la BCE — Vices de procédure — Actes intermédiaires ou préparatoires — Droits de la défense — Irrecevabilité)

56

2019/C 328/65

Affaire T-176/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2019 — 3V Sigma/ECHA (Référé — REACH — Substance uvasorb HEB — Procédure d’évaluation — Décision de la chambre de recours de l’ECHA — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

57

2019/C 328/66

Affaire T-280/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2019 — Highgate Capital Management/Commission (Référé — Aides d’État — Demande de mesures provisoires — Absence de nécessité d’adopter les mesures provisoires sollicitées — Incompétence — Irrecevabilité)

58

2019/C 328/67

Affaire T-355/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2019 — CE/Comité des régions (Référé — Fonction publique — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

58

2019/C 328/68

Affaire T-367/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2019 — Camerin/Commission (Référé — Fonction publique — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

59

2019/C 328/69

Affaire T-480/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

59

2019/C 328/70

Affaire T-510/19: Recours introduit le 17 juillet 2019 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d’un animal qui saute)

61

2019/C 328/71

Affaire T-517/19: Recours introduit le 19 juillet 2019 — Homoki/Commission

62

2019/C 328/72

Affaire T-525/19: Recours introduit le 25 juillet 2019 — Intering e.a./Commission

64

2019/C 328/73

Affaire T-537/19: Recours introduit le 30 juillet 2019 — DK/GSA

65

2019/C 328/74

Affaire T-538/19: Recours introduit le 30 juillet 2019 — Casino, Guichard-Perrachon/Commission

66

2019/C 328/75

Affaire T-539/19: Recours introduit le 30 juillet 2019 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

67

2019/C 328/76

Affaire T-552/19: Recours introduit le 7 août 2019 — Malacalza Investimenti/BCE

68

2019/C 328/77

Affaire T-555/19: Recours introduit le 9 août 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

70

2019/C 328/78

Affaire T-556/19: Recours introduit le 9 août 2019 — Permanent Secretary, Ministry of Energy, Commerce and Industry/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

71

2019/C 328/79

Affaire T-557/19: Recours introduit le 9 août 2019 — Seven/EUIPO (7Seven)

72

2019/C 328/80

Affaire T-559/19: Recours introduit le 12 août 2019 — Julius Sämann/EUIPO — Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre)

72

2019/C 328/81

Affaire T-561/19: Recours introduit le 13 août 2019 — Lípidos Santiga/Commission

73

2019/C 328/82

Affaire T-570/19: Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

74

2019/C 328/83

Affaire T-571/19: Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

75

2019/C 328/84

Affaire T-572/19: Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

75

2019/C 328/85

Affaire T-577/19: Recours introduit le 19 août 2019 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

76

2019/C 328/86

Affaire T-305/17: Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2019 — Red Bull/EUIPO (Représentation d’un parallélogramme en deux couleurs)

77

2019/C 328/87

Affaire T-227/18: Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2019 — Microsemi Europe et Microsemi/Commission

77


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 328/01)

Dernière publication

JO C 319 du 23.9.2019

Historique des publications antérieures

JO C 312 du 16.9.2019

JO C 305 du 9.9.2019

JO C 295 du 2.9.2019

JO C 288 du 26.8.2019

JO C 280 du 19.8.2019

JO C 270 du 12.8.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 27 mai 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s./Presidenza del Consiglio dei Ministri et Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A. (ANAS)

(Affaire C-411/19)

(2019/C 328/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, F.C e.a.

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri et Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A — (ANAS)

Questions préjudicielles

1)

L’article 6 de la directive 92/43/CEE (1), en combinaison avec la directive [2009/147/CE] (2) dans la mesure où elle est applicable en l’espèce, fait-il obstacle à une disposition nationale de rang primaire et à sa réglementation d’exécution dérivée […] qui permettent à l’organe de «dernière instance», compétent pour adopter la décision reconnaissant la conformité aux exigences environnementales du projet préliminaire d’un ouvrage en cas d’avis motivé contraire du ministre de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer, d’adopter cette décision et, partant, d’autoriser la poursuite de la procédure, en invoquant l’existence d’un intérêt public majeur, alors que l’organe public chargé de la protection de l’environnement affirme qu’il n’est pas possible de prévoir d’éventuelles prescriptions et mesures d’atténuation pour la variante du projet en cours d’approbation, sur laquelle un avis négatif a déjà été exprimé dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ?

2)

Les susdites directives s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle, pour approuver le projet préliminaire d’un ouvrage soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, on fait prévaloir l’«intérêt public majeur» déjà cité sur l’intérêt environnemental, alors que cet intérêt public majeur est fondé exclusivement sur le coût moindre de l’ouvrage, sur sa conformité aussi à la protection des éléments paysagers, historiques, culturels et socio-économiques et sur la nécessité d’achever un réseau routier transeuropéen, en l’espèce le réseau RTE-T, qui est qualifié de «global» dans le règlement (UE) no 1315/2013 (3), alors qu’il existe une solution alternative qui a déjà été approuvée du point de vue environnemental ?

3)

La législation communautaire rappelée ci-dessus est-elle compatible avec une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle on considère qu’il est possible de renvoyer au stade du projet définitif la réalisation d’autres examens et études plus approfondis des effets sur l’environnement d’un tracé routier qui n’a pas été approuvé dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement — y compris celle qui a été effectuée au titre de la directive 92/43/CE — au lieu de charger l’auteur de la demande de réaliser des examens et études plus approfondis pour atténuer les incidences économiques et paysagères [sur l’environnement de] l’autre tracé qui, au contraire, a déjà été approuvé du point de vue de l’environnement ?

4)

Dans ces conditions et en cas de réponse affirmative aux première, deuxième et troisième questions quant à la compatibilité [avec le droit de l’Union], les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’avis de non-conformité aux exigences environnementales rendu par l’organe compétent lors de la procédure d’approbation du projet préliminaire d’un ouvrage n’est pas considéré comme contraignant et on renvoie au stade du projet définitif la réalisation d’évaluations plus approfondies en matière d’incidences [du projet] sur les éléments paysagers et environnementaux du territoire, pour ce qui concerne spécifiquement l’évaluation des incidences sur l’environnement et les mesures adéquates de compensation et d’atténuation qui doivent être prévues en conséquence ?

5)

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’auteur de la demande est chargé d’intégrer, dans la rédaction du projet définitif de l’ouvrage, les prescriptions, observations et recommandations de caractère paysager et environnemental exprimées lors de la conférence des services consacrée au projet préliminaire, alors que, s’agissant de ce projet, l’organe chargé de la protection de l’environnement a relevé qu’il était impossible de prévoir d’éventuelles prescriptions et mesures d’atténuation pour la variante du projet en cours d’approbation ?

6)

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’auteur de la demande est également chargé de réaliser l’étude des incidences de l’ouvrage sur l’environnement, y compris «l’évaluation appropriée», étude qui doit être réalisée dans le respect des prescriptions légales en vigueur et sur la base de laquelle devra être effectuée l’évaluation des incidences sur l’environnement ?

7)

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle c’est un acteur tiers (la région du Latium), autre que celui qui en est habituellement chargé (la commission d’évaluation des incidences sur l’environnement du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer), qui a été désigné pour vérifier l’étude des incidences sur l’environnement annexée au projet définitif de l’ouvrage, y compris pour déterminer les éventuelles autres mesures d’atténuation et de compensation nécessaires pour protéger et sauvegarder les éléments environnementaux et paysagers du territoire concerné, la commission d’évaluation des incidences sur l’environnement du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer étant seulement chargée de rendre son avis a posteriori, en vertu de l’article 185, paragraphes 4 et 5, du décret législatif no 163/2006, sur la conformité du projet définitif de l’ouvrage routier en question aux prescriptions en matière de paysage et d’environnement, après avoir versé au dossier la susdite vérification ?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 207, p. 7).

(2)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).

(3)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO 2013, L 348, p. 1).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-415/19)

(2019/C 328/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Blumar SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

Le paragraphe 1223 de l’article unique de la loi no 296 du 27 décembre 2006 (actuellement article 16bis, paragraphe 11, de la loi no 11 du 4 février 2005) et le décret du Président du Conseil des ministres du 23 mai 2007, sont-ils compatibles avec l’ordre juridique communautaire, eu égard à l’article 108, [paragraphe] 3, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence Deggendorf, à la décision C(2008)380 de la Commission européenne et au principe communautaire de proportionnalité ?


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-416/19)

(2019/C 328/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roberto Abate SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

Le paragraphe 1223 de l’article unique de la loi no 296 du 27 décembre 2006 (actuellement article 16bis, paragraphe 11, de la loi no 11 du 4 février 2005) et le décret du Président du Conseil des ministres du 23 mai 2007, sont-ils compatibles avec l’ordre juridique communautaire, eu égard à l’article 108, [paragraphe] 3, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence Deggendorf, à la décision C(2008)380 de la Commission européenne et au principe communautaire de proportionnalité ?


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 mai 2019 — Commerciale Gicap SpA/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-417/19)

(2019/C 328/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commerciale Gicap SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

Le paragraphe 1223 de l’article unique de la loi no 296 du 27 décembre 2006 (actuellement article 16bis, paragraphe 11, de la loi no 11 du 4 février 2005) et le décret du Président du Conseil des ministres du 23 mai 2007, sont-ils compatibles avec l’ordre juridique communautaire, eu égard à l’article 108, [paragraphe] 3, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence Deggendorf, à la décision C(2008)380 de la Commission européenne et au principe communautaire de proportionnalité ?


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Demande de décision préjudicielle présentée par leTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 mai 2019 — Irideos/Poste Italiane SpA

(Affaire C-419/19)

(2019/C 328/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irideos SpA

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des caractéristiques susmentionnées, la société Poste Italiane SpA doit-elle être qualifiée d’«organisme de droit public» en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du décret législatif no 50 de 2016 et des directives de l’Union pertinentes (les directives 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2) et 2014/25/UE (3)) ?

2)

Cette société est-elle tenue d’organiser des procédures de passation des marchés publics uniquement pour l’attribution des marchés se rapportant directement à l’activité qu’elle exerce dans les secteurs spéciaux, visés à la directive 2014/25/UE, en tant qu’entité adjudicatrice, concernant laquelle la nature d’organisme de droit public devrait être considérée comme relevant en soi des règles de la partie II du code des marchés publics, alors qu’elle est dotée d’une pleine autonomie de la volonté, et soumise exclusivement aux règles de droit privé quant aux activités contractuelles ne relevant pas de ces secteurs, compte tenu des principes énoncés au considérant 21 et à l’article 16 de la directive 2014/23/UE [ordonnance des chambres réunies de la Corte di Cassazione (Cour de cassation) no 4899/2018 et, pour la dernière partie, arrêt de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 16/2011] ?

3)

En revanche, en ce qui concerne les marchés dont on considère qu’ils ne relèvent pas du domaine propre aux secteurs spéciaux, lorsqu’elle remplit les conditions relatives aux organismes de droit public, la même société reste-elle soumise à la directive générale 2014/24/UE (et donc aux règles relatives aux procédures de passation des marchés publics), même lorsqu’elle exerce des activités de nature essentiellement entrepreneuriale dans des conditions de concurrence, étant donné qu’elle a évolué depuis sa constitution originelle, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 10 avril 2008, Ing. Aigner (C-393/06, EU:C:2008:213), la directive 2014/24/UE s’opposant à une autre lecture, pour des marchés conclus par des pouvoirs adjudicateurs; le considérant 21 et l’article 16 de la directive 2014/23/UE, par ailleurs, n’imposent qu’un critère de présomption, permettant d’écarter la nature d’organisme de droit public pour les entreprises qui opèrent dans des conditions normales de marché, la référence prioritaire à la phase de constitution de l’organisme étant, en tout état de cause, claire, en vertu desdites dispositions combinées, lorsque celui-ci est destiné à satisfaire des «besoins d’intérêt général» (en l’espèce, existants et toujours présents) ?

4)

Dans des bureaux dans lesquels des activités inhérentes au secteur spécial sont menées parallèlement à d’autres activités, la notion de «caractère instrumental» — pour le service d’intérêt public — doit-elle être comprise de manière non restrictive [comme l’a estimé la jurisprudence nationale jusqu’à ce jour, conformément à l’arrêt de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 16/2011], alors que s’y opposent, à ce dernier égard, les principes visés au considérant 16, ainsi que les articles 6 et 13 de la directive 2014/25/UE, qui évoquent, pour déterminer la réglementation applicable, la notion de «destination» à l’une des activités régies par le code des marchés publics. Il y a donc lieu de préciser si toutes les activités fonctionnellement utiles à ce secteur, selon les intentions du pouvoir adjudicateur (y compris, partant, les marchés relatifs à l’entretien tant ordinaire qu’extraordinaire, au nettoyage, au mobilier, ainsi qu’au service de conciergerie et de gardiennage desdits bureaux, ou d’autres formes d’utilisation de ces derniers, s’ils sont entendus en tant que service à la clientèle), peuvent être «destinées» — même avec les modalités contraignantes atténuées propres aux secteurs exclus — seules restant effectivement privatisées les activités «étrangères», que l’acteur public ou privé peut exercer librement dans des domaines totalement différents, conformément à une réglementation relevant exclusivement du code civil et de la compétence de la juridiction ordinaire (le service bancaire fourni par Poste Italiane SpA, par exemple, pour ce qui nous intéresse ici, fait certainement partie de ce type d’activités, mais on ne pourrait en dire autant en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation des outils de communication électronique, s’ils sont mis au service de l’ensemble des activités du groupe, bien qu’étant particulièrement nécessaires précisément à l’activité bancaire). En outre, il est utile, semble-t-il, de mettre en lumière le «déséquilibre» induit par l’interprétation restrictive actuellement prévalente, dans la mesure où sont introduites dans la gestion de secteurs assimilables ou voisins des règles totalement différentes, pour l’attribution de marchés de travaux ou de services: d’une part, les garanties minutieuses imposées par le code des marchés [publics] pour l’identification du contractant, d’autre part, l’autonomie de la volonté de l’entrepreneur, libre de procéder à des négociations en fonction exclusive de ses propres intérêts économiques, sans aucune des garanties de transparence requises pour les secteurs spéciaux et pour les secteurs exclus;

5)

Enfin, le lancement — avec les formes de publicité prévues tant au niveau national qu’à celui de l’Union — d’une procédure de passation des marchés publics, au sens du code des marchés publics, peut-il être pertinent, pour déterminer le domaine auquel est destiné le marché, ou du rattachement de ce dernier au secteur spécial de référence, dans un sens conforme à la notion élargie de «caractère instrumental», visée à la question no [4)] ci-dessus, ou — à titre subsidiaire — l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, soulevée par l’acteur même qui a lancé cette procédure ou par des acteurs y ayant participé avec succès, peut-elle être considérée comme un abus de droit au sens de l’article 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que comportement qui, sans être susceptible d’affecter, par lui-même, la répartition des compétences [voir, également, à cet égard, arrêt de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 16/2011], est au moins pertinent aux fins de la réparation du préjudice et des dépens de la procédure, en ce qu’il porte atteinte à la confiance légitime des participants à l’appel d’offres lui-même, lorsqu’ils ne sont pas lauréats et requérants en justice ?


(1)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/6


Pourvoi formé le 5 juin 2019 par Inpost Paczkomaty sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-282/16 et T-283/16, Inpost Paczkomaty et Inpost/Commission

(Affaire C-431/19 P)

(2019/C 328/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (représentant: D. Doktór, conseiller juridique)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Pologne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de celle devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 19 (section 2.6) [de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)] avaient été respectées; violation des principes du traité concernant la passation des marchés publics (principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence); et interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE (directive postale). Les moyens utilisés par les États membres pour financer la fourniture du service universel doivent être conformes tant aux principes de non-discrimination, de transparence et d’égalité de traitement découlant des dispositions du traité FUE relatives aux libertés du marché intérieur (et qui impliquent le choix concurrentiel du prestataire du service postal universel) qu’à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxième moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 14 (section 2.2) et du point 60 (section 2.10) dudit encadrement avaient été respectées. À supposer même que l’obligation de service public confiée à Poczta Polska réponde aux exigences énoncées dans la directive postale, cela n’exclut pas l’obligation de procéder à une consultation publique ou de recourir à d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services afin de prouver que les besoins en matière de service universel ont été dûment pris en considération.

Troisième moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 52 (section 2.9) dudit encadrement avaient été respectées, et violation de l’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de la directive 97/67/CE. C’est à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait à l’exigence de non-discrimination eu égard au taux de contribution uniforme, qui s’élève à 2 % au maximum des revenus perçus par les prestataires de services universels ou de services équivalents tenus de contribuer, de telle sorte que ce taux s’applique de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs du marché, ce qui revêt un caractère discriminatoire puisque la situation des prestataires de services universels et celle des prestataires de services équivalents ne sont pas les mêmes. C’est également à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait aussi à l’exigence de proportionnalité.

Au cours des consultations relatives aux principes des modifications législatives, les caractéristiques du fonds de compensation étaient très différentes de celles qui ont finalement été retenues dans la loi postale, ce qui signifie que l’on ne peut considérer que les principes du fonds aient fait l’objet de consultations.

Les conditions de financement du service universel ne prévoient pas l’obligation d’examiner si le coût net supporté constitue une charge inéquitable pour le prestataire désigné du service universel. Le lien automatique entre le financement du service et la survenance d’une perte comptable résultant des prestations de service universel ne peut pas être considéré comme satisfaisant aux exigences de la directive postale.

Quatrième moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, en ce que le Tribunal a accepté le financement du coût du service universel par un certain nombre de droits exclusifs et spéciaux conférés à Poczta Polska. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Or, les droits exclusifs et spéciaux accordés à Poczta Polska, contrairement à l’avis du Tribunal, ne relèvent manifestement pas de la série d’exceptions prévues par la directive postale.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/7


Pourvoi formé le 5 juin 2019 par Inpost SA contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-282/16 et T-283/16, Inpost Paczkomaty et Inpost/Commission

(Affaire C-432/19 P)

(2019/C 328/08)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Inpost SA (représentant: W. Knopkiewicz, conseiller juridique)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Pologne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de celle devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 19 (section 2.6) [de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)] avaient été respectées; violation des principes du traité concernant la passation des marchés publics (principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence); et interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE (directive postale).

Les moyens utilisés par les États membres pour financer la fourniture du service universel doivent être conformes tant aux principes de non-discrimination, de transparence et d’égalité de traitement découlant des dispositions du traité FUE relatives aux libertés du marché intérieur (et qui impliquent le choix concurrentiel du prestataire du service postal universel) qu’à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxième moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 14 (section 2.2) et du point 60 (section 2.10) dudit encadrement avaient été respectées. À supposer même que l’obligation de service public confiée à Poczta Polska réponde aux exigences énoncées dans la directive postale, cela n’exclut pas l’obligation de procéder à une consultation publique ou de recourir à d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services afin de prouver que les besoins en matière de service universel ont été dûment pris en considération.

Troisième moyen: violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 52 (section 2.9) dudit encadrement avaient été respectées, et violation de l’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de la directive 97/67/CE. C’est à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait à l’exigence de non-discrimination eu égard au taux de contribution uniforme, qui s’élève à 2 % au maximum des revenus perçus par les prestataires de services universels ou de services équivalents tenus de contribuer, de telle sorte que ce taux s’applique de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs du marché, ce qui revêt un caractère discriminatoire puisque la situation des prestataires de services universels et celle des prestataires de services équivalents ne sont pas les mêmes. C’est également à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait aussi à l’exigence de proportionnalité.

Au cours des consultations relatives aux principes des modifications législatives, les caractéristiques du fonds de compensation étaient très différentes de celles qui ont finalement été retenues dans la loi postale, ce qui signifie que l’on ne peut considérer que les principes du fonds aient fait l’objet de consultations.

Les conditions de financement du service universel ne prévoient pas l’obligation d’examiner si le coût net supporté constitue une charge inéquitable pour le prestataire désigné du service universel. Le lien automatique entre le financement du service et la survenance d’une perte comptable résultant des prestations de service universel ne peut pas être considéré comme satisfaisant aux exigences de la directive postale.

Quatrième moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, en ce que le Tribunal a accepté le financement du coût du service universel par un certain nombre de droits exclusifs et spéciaux conférés à Poczta Polska. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Or, les droits exclusifs et spéciaux accordés à Poczta Polska, contrairement à l’avis du Tribunal, ne relèvent manifestement pas de la série d’exceptions prévues par la directive postale.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 juin 2019 — Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

(Affaire C-434/19)

(2019/C 328/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Poste Italiane SpA

Partie défenderesse: Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

Questions préjudicielles

1)

Les articles 14 TFUE (ancien article 7D du traité, devenu ensuite l’article 16 TCE) et 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE), ainsi que la notion de «service économique d’intérêt général» s’opposent-ils à une règlementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992 et de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, qui instaure et maintient, y compris après la privatisation des services bancaires postaux proposés par Poste Italiane SpA, une activité réservée (en régime de monopole légal) en faveur de Poste Italiane SpA ayant pour objet la gestion du service lié au compte courant postal affecté à la collecte d’un impôt local, à savoir l’ICI (taxe foncière communale), compte tenu de l’évolution de la réglementation nationale en matière de perception des impôts qui, depuis 1997 au moins, permet aux contribuables et aux collectivités locales taxatrices de recourir librement à des modalités de paiement et de perception des impôts (y compris locaux) par la voie du système bancaire ?

2)

S’il devait être constaté, en réponse à la première question, que le monopole légal instauré en l’espèce répond aux caractéristiques du service économique d’intérêt général, les articles 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE) et 107, paragraphe 1, TFUE (ancien article 92 du traité, devenu ensuite l’article 87 TCE), tels qu’interprétés par la Cour de justice en ce qui concerne les critères permettant de distinguer entre une mesure légale prise à titre de compensation pour [la prise en charge] d’obligations de service public et une aide d’État illégale (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415), s’opposent-ils à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République, qui confère à Poste Italiane SpA le pouvoir de fixer unilatéralement le montant de la «commission» dont le concessionnaire (attributaire) du service de perception de l’ICI (taxe foncière communale) est redevable et qui est appliquée à chaque opération de gestion effectuée sur le compte courant postal établi au nom du concessionnaire/attributaire, compte tenu du fait que, par décision no 57/1996 de son conseil d’administration, Poste Italiane SpA a fixé ladite commission à 100 lires pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2001 et à 0,23 euro pour la période à partir du 1er juin 2001 ?

3)

L’article 102, premier alinéa, TFUE (ancien article 86 du traité, devenu ensuite l’article 82, premier alinéa, TCE), tel qu’interprété par la Cour de justice (voir arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474; du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a., C-203/96, EU:C:1998:316, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, EU:C:2001:281) s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République et de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, dans la mesure où le concessionnaire (attributaire) a l’obligation d’acquitter la «commission», telle qu’elle a été unilatéralement fixée et/ou modifiée par Poste Italiane SpA et où il ne peut résilier le contrat de compte courant postal, sous peine de manquer à l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, ainsi que, en conséquence, à l’obligation de perception de l’ICI (taxe foncière communale) qui lui incombe à l’égard de la collectivité locale taxatrice ?


30.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 juin 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA

(Affaire C-435/19)

(2019/C 328/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle entrate — Riscossione

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Les articles 14 TFUE (ancien article 7D du traité, devenu ensuite l’article 16 TCE) et 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE), ainsi que la notion de «service économique d’intérêt général» s’opposent-ils à une règlementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992 et de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, qui instaure et maintient, y compris après la privatisation des services bancaires postaux proposés par Poste Italiane SpA, une activité réservée (en régime de monopole légal) en faveur de Poste Italiane SpA ayant pour objet la gestion du service lié au compte courant postal affecté à la collecte d’un impôt local, à savoir l’ICI (taxe foncière communale), compte tenu de l’évolution de la réglementation nationale en matière de perception des impôts qui, depuis 1997 au moins, permet aux contribuables et aux collectivités locales taxatrices de recourir librement à des modalités de paiement et de perception des impôts (y compris locaux) par la voie du système bancaire ?

2)

S’il devait être constaté, en réponse à la première question, que le monopole légal instauré en l’espèce répond aux caractéristiques du service économique d’intérêt général, les articles 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE) et 107, paragraphe 1, TFUE (ancien article 92 du traité, devenu ensuite l’article 87 TCE), tels qu’interprétés par la Cour de justice en ce qui concerne les critères permettant de distinguer entre une mesure légale prise à titre de compensation pour [la prise en charge] d’obligations de service public et une aide d’État illégale (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415), s’opposent-ils à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République, qui confère à Poste Italiane SpA le pouvoir de fixer unilatéralement le montant de la «commission» dont le concessionnaire (attributaire) du service de perception de l’ICI (taxe foncière communale) est redevable et qui est appliquée à chaque opération de gestion effectuée sur le compte courant postal établi au nom du concessionnaire/attributaire, compte tenu du fait que, par décision no 57/1996 de son conseil d’administration, Poste Italiane SpA a fixé ladite commission à 100 lires pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2001 et à 0,23 euro pour la période à partir du 1er juin 2001 ?

3)

L’article 102, premier alinéa, TFUE (ancien article 86 du traité, devenu ensuite l’article 82, premier alinéa, TCE), tel qu’interprété par la Cour de justice (voir arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474; du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a., C-203/96, EU:C:1998:316, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, EU:C:2001:281) s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République et de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, dans la mesure où le concessionnaire (attributaire) a l’obligation d’acquitter la «commission», telle qu’elle a été unilatéralement fixée et/ou modifiée par Poste Italiane SpA et où il ne peut résilier le contrat de compte courant postal, sous peine de manquer à l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, ainsi que, en conséquence, à l’obligation de perception de l’ICI (taxe foncière communale) qui lui incombe à l’égard de la collectivité locale taxatrice ?


30.9.2019   

FR

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C 328/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 juin 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e. V./Frontline Digital GmbH

(Affaire C-438/19)

(2019/C 328/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e. V.

Partie défenderesse: Frontline Digital GmbH

Questions préjudicielles

1.

Dans le cadre de contrats à distance, des contenus numériques au sens de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE (1) sont-ils fournis au consommateur lorsque ce dernier conclut avec un professionnel un contrat de participation à une plateforme internet de «rencontres» ?

2.

En cas de réponse positive à la première question:

Le début de la fourniture par le professionnel de contenus numériques au consommateur conduit-il aussi à la suppression du droit de rétractation du consommateur, conformément à l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE, lorsque, contrairement à l’article 8, paragraphe 7, de ladite directive, le professionnel n’a pas envoyé auparavant au consommateur une confirmation du contrat conclu avec les indications visées dans cette disposition ?

Si le droit de rétractation du consommateur est maintenu dans ce cas de figure:

 

le consommateur doit-il en être informé au préalable, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous k), de la directive ?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 7 juin 2019 — Vodafone España S.A. U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Affaire C-443/19)

(2019/C 328/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone España S.A.U.

Partie défenderesse: Diputación Foral de Guipúzcoa

Questions préjudicielles

L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (1), combiné, le cas échéant, à d’autres dispositions complémentaires du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le Royaume d’Espagne et, en particulier, le territoire historique fiscalement autonome de la province de Guipuscoa grèvent le droit d’utilisation de radiofréquences par un opérateur de télécommunications — droit qui est déjà soumis à la taxe de spectre — de l’impôt général sur les transmissions patrimoniales et les actes instrumentaires, applicable de manière générale aux concessions administratives sur les biens du domaine public, et ce conformément à la réglementation forale régissant ce prélèvement fiscal ?


(1)  (JO 2002, L 108, p. 21)


30.9.2019   

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C 328/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 12 juin 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

(Affaire C-448/19)

(2019/C 328/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WT

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

Questions préjudicielles

La juridiction de renvoi invite la Cour à indiquer si l’article 12 de la directive 2003/109/CE, du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C 636/16, EU:C:2017:949), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C 371/08, EU:C:2011:809), s’opposent à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [Cour suprême, Espagne] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES:TS:2019:580) et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES:TS:2019:663), selon laquelle il est possible, par le biais d’une interprétation de la directive 2001/40/CE (2), d’affirmer que tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière «automatique», c’est à dire sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un quelconque examen des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles de celui-ci.


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.

(2)  Directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ( JO 2001, L 149, p. 34 ).


30.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 12 juin 2019 — YV/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-452/19)

(2019/C 328/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YV

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 [du code de procédure civile espagnol], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


30.9.2019   

FR

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C 328/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 12 juin 2019 — BX/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-455/19)

(2019/C 328/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BX

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 [du code de procédure civile espagnol], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


30.9.2019   

FR

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C 328/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 juin 2019 — All in One Star Ltd

(Affaire C-469/19)

(2019/C 328/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et demanderesse au pourvoi: All in One Star Ltd

Questions préjudicielles

1)

L’article 30 de la directive (UE) 2017/1132 (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une société à responsabilité limitée ayant son siège dans un autre État membre est conditionnée à l’indication du montant du capital social ou d’un montant de capital comparable ?

2)

a)

L’article 30 de la directive (UE) 2017/1132 s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lors de la demande d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une société à responsabilité limitée ayant son siège dans un autre État membre, le gérant de la société doit fournir l’assurance qu’il n’existe en ce qui le concerne aucun obstacle à sa nomination résultant du droit national — prenant la forme d’une interdiction judiciaire ou administrative d’exercer un métier ou une activité correspondant en partie ou totalement à l’objet social, ou la forme d’une condamnation définitive pour certaines infractions — et qu’un notaire, un membre d’une profession juridique comparable ou un agent consulaire l’a informé de son obligation sans réserve de fournir à cet égard tout renseignement au tribunal ?

b)

En cas de réponse négative à la question 2, sous a):

 

Les articles 49 et 54 TFUE s’opposent-t-il à une réglementationnationale en vertu de laquelle, lors de la demande d’inscriptionau registre du commerce d’une succursale d’une société à responsabilitélimitée ayant son siège dans un autre État membre, le gérant dela société doit fournir l’assurance précitée ?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46).


30.9.2019   

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C 328/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 21 juin 2019 — IE/Magistrat der Stadt Wien

(Affaire C-477/19)

(2019/C 328/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IE

Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

1)

L’expression «aire de repos» visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que cette expression vise également les anciennes aires de repos, entre-temps abandonnées ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative:

 

Toute ancienne aire de repos, entre-temps abandonnée, doit-elle être considérée comme une «aire de repos» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse négative:

 

Selon quels critères doit-on déterminer si une ancienne aire de repos, entre-temps abandonnée, doit être considérée comme une «aire de repos» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

2)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte à une «aire de repos» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

3)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à une «aire de repos» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une «détérioration», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de cette «aire de repos» ?

4)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à une «aire de repos» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une «destruction», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de cette «aire de repos» ?

5)

L’expression «site de reproduction» visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE doit-elle être interprétée en ce sens que cette expression vise, premièrement, uniquement le lieu susceptible d’être délimité de manière précise, dans lequel ont régulièrement lieu des actes d’accouplement au sens strict ou des actes effectués dans un espace restreint qui sont en lien direct avec la reproduction (tels que notamment le frai) ainsi que, deuxièmement, en outre, tous les lieux susceptibles d’être délimités de manière précise qui sont absolument nécessaires pour le développement de la progéniture, tels que notamment les lieux de ponte des œufs ou les parties de plantes nécessaires pour le stade de larve ou de chenille ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse négative:

 

Que doit-on entendre par l’expression «site de reproduction» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE et comment doit-on distinguer sur le plan géographique un «site de reproduction» d’autres lieux ?

6)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte à un «site de reproduction» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

7)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à un «site de reproduction» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une «détérioration», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de ce «site de reproduction» ?

8)

Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à un «site de reproduction» au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une «destruction», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de ce «site de reproduction» ?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 24 juin 2019 — JF et KG/Bankia S.A.

(Affaire C-482/19)

(2019/C 328/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JF et KG

Partie défenderesse: Bankia S.A.

Questions préjudicielles

1)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

2)

De même, y a-t-il lieu de considérer, au regard de l’article 394 [du code de procédure civile espagnol], qui établit le critère de la condamnation objective aux dépens, que, dans l’hypothèse où une clause abusive en matière de frais est annulée mais les effets de cette annulation sont limités à la répartition des frais susmentionnée, il est porté atteinte aux principes du caractère non contraignant [des clauses abusives envers le consommateur] et d’effectivité du droit de l’Union européenne s’il a été fait partiellement droit aux conclusions des parties, et cela pourrait-il être interprété comme ayant un effet dissuasif inverse entraînant l’absence de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des utilisateurs ?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — OK

(Affaire C-492/19)

(2019/C 328/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OK

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu à la première question par l’affirmative:

 

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (JO 2014, L 159, p. 11)


30.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — PL

(Affaire C-493/19)

(2019/C 328/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PL

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürtstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu à la première question par l’affirmative:

 

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (JO 2014, L 159, p. 11).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 — QM

(Affaire C-494/19)

(2019/C 328/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QM

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu à la première question par l’affirmative:

 

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (JO 2014, L 159, p. 11).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 1er juillet 2019 — procédure pénale contre M. Oriol Junqueras Vies

(Affaire C-502/19)

(2019/C 328/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

M. Oriol Junqueras Vies

Autres parties:

Ministère public

Abogacía del Estado

Action populaire exercée par le parti politique VOX

Questions préjudicielles

1)

L’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (1) s’applique-t-il avant le début des «sessions» à une personne accusée d’infractions graves qui se trouve en détention provisoire, ordonnée judiciairement pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure électorale à l’issue de laquelle ladite personne a été proclamée élue au Parlement européen, et qui s’est vu refuser, par décision de justice, une autorisation de sortie de prison extraordinaire qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par la législation électorale nationale à laquelle renvoie l’article 8 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ?

2)

En cas de réponse affirmative, si l’organe désigné par la réglementation électorale nationale avait informé le Parlement européen que la personne élue n’acquerrait pas la qualité de député, en raison du non-respect des conditions établies au niveau électoral (impossibilité découlant de la limitation de sa liberté de mouvement du fait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves), tant que ces conditions ne seraient pas remplies, l’interprétation extensive du terme «sessions» serait-elle maintenue, malgré l’interruption temporaire de l’expectative de la personne élue de prendre possession de son siège ?

3)

Si la réponse confirmait l’interprétation extensive, dans le cas où la personne élue se trouverait, bien avant l’ouverture de la procédure électorale, en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves, l’autorité judiciaire ayant ordonné la détention serait-elle tenue, au vue de l’expression «lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent» figurant à l’article 9 du protocole no 7, de lever la mesure de détention de manière absolue, quasi automatique, afin de permettre l’accomplissement des formalités et des déplacements au Parlement européen, ou y aurait-il lieu de recourir à un critère relatif de mise en balance, au cas par cas, d’une part, des droits et des intérêts découlant de l’intérêt de la justice et de la régularité de la procédure et, d’autre part, de ceux relatifs à l’institution de l’immunité, tant en ce qui concerne le respect du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement que le droit de la personne élue d’exercer une charge publique ?


(1)  JO 2012, C 326, p. 266.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 4 juillet 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(Affaire C-509/19)

(2019/C 328/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt München

Question préjudicielle

Les coûts de développement (travaux d’étude) d’un logiciel conçu dans l’Union européenne, mis gracieusement à disposition de l’acheteur et installé sur l’unité de commande importé doivent-ils être ajoutés à la valeur transactionnelle de la marchandise importée conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1) quand ils ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer de la marchandise importée ?


(1)  JO 2013, L 269, p. 1.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 9 juillet 2019 — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Affaire C-516/19)

(2019/C 328/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NMI Technologietransfer GmbH

Partie défenderesse: EuroNorm GmbH

Questions préjudicielles

1)

Une société à responsabilité limitée exerçant une activité économique ne peut-elle pas être considérée, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement 651/2014 (1), comme une petite ou moyenne entreprise (ci-après «PME») ne serait-ce que parce que 90 % de son capital social est détenu par une fondation de droit civil dont le conseil de fondation (Kuratorium), qui n’est pas autorisé à assurer la gestion, est constitué de 17 membres parmi lesquels figurent deux représentants de ministères, le maire d’une ville, le recteur d’une université, trois professeurs de cette université, le président d’un autre établissement d’enseignement supérieur et le directeur d’une chambre de commerce et d’industrie ?

2)

Les universités et établissements d’enseignement supérieur publics ainsi que les chambres de commerce et d’industrie allemandes sont-ils des organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014 ?

3)

Les personnes siégeant à titre bénévole au conseil de fondation sont-elles des organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, du seul fait qu’elles travaillent à titre principal dans un organisme public ?

4)

Le contrôle exercé par les organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014 présuppose-t-il que les organes des organismes publics puissent donner des instructions de vote, sur la base d’un rapport de droit, aux membres du conseil de fondation siégeant à titre bénévole ?

5)

Le contrôle indirect des droits de vote par les organismes publics présuppose-t-il qu’il soit acquis que les organismes publics influencent les membres du conseil de fondation pour que ceux-ci exercent leurs droits de vote de la manière définie par ces organismes publics ?

6)

Existe-t-il déjà un contrôle indirect des droits de vote par les organismes publics s’il est possible que les membres du conseil de fondation siégeant à titre bénévole tiennent compte des intérêts de leurs organismes publics d’origine dans le cadre de leur activité au sein de ce conseil ?

7)

Le «contrôle conjoint», au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, exige-t-il qu’il soit possible de constater la formation d’une volonté commune des organismes publics en matière de droit de vote ?

8)

Le terme «contrôlé», au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, fait-il référence à l’application effective des statuts par la fondation ou bien à une interprétation possible des termes des statuts ?


(1)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [sur le fonctionnement de l’Union européenne] (JO 2014, L 187 p. 1).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Ostravě (République tchèque) le 9 juillet 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-520/19)

(2019/C 328/25)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale expresse prévoyant la responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés dans le cadre d’une chaîne frauduleuse empêche-t-elle les autorités fiscales de refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au débiteur solidaire en application de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fraude à la TVA ? L’article 17, paragraphe 1, l’article 20, l’article 52, paragraphes 1 et 6, et l’article 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils, dans ce cas de figure, à une telle manière de procéder ?


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 juillet 2019 — Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Affaire C-526/19)

(2019/C 328/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Entoma SAS

Parties défenderesses: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 2, point e) du règlement [(CE) no 258/97] du 27 janvier 1997 (1) doit-il être interprété comme incluant dans son champ d’application des aliments composés d’animaux entiers destinés à être consommés en tant que tels ou ne s’applique-t-il qu’à des ingrédients alimentaires isolés à partir d’insectes ?


(1)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO 1997, L 43, p. 1).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 10 juillet 2019 — F-AG/Finanzamt Y

(Affaire C-528/19)

(2019/C 328/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F-AG

Partie défenderesse: Finanzamt Y

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances comme celles de la procédure au principal dans laquelle un assujetti réalise des travaux pour le compte d’une Ville sur une route municipale, cet assujetti, qui a bénéficié de prestations d’autres assujettis pour construire la route cédée à la Commune, se voit-il ouvrir le droit à déduction visé à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1) ?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative: dans des circonstances comme celles de la procédure au principal dans laquelle un assujetti réalise des travaux pour le compte d’une Ville sur une route municipale, y a-t-il livraison de biens à titre onéreux en ce sens que le permis d’exploitation d’une carrière est la contrepartie obtenue pour la livraison d’une route ?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse négative: dans des circonstances comme celles de la procédure au principal dans laquelle un assujetti réalise des travaux pour le compte d’une Ville sur une route municipale, la cession à titre gratuit à la Commune de la route ouverte au public est-elle assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux au titre de l’article 5, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, bien que la cession soit intervenue pour les besoins de l’entreprise, afin d’éviter une consommation finale par la Commune non imposée ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).


30.9.2019   

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C 328/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 juillet 2019 — NN, en qualité d’administratrice judiciaire dans la procédure d’insolvabilité de NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(Affaire C-530/19)

(2019/C 328/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NN, en qualité d’administratrice judiciaire dans la procédure d’insolvabilité de NIKI Luftfahrt GmbH

Partie défenderesse: ON

Questions préjudicielles

1.

Un transporteur aérien qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 (1) (règlement sur les droits des passagers), doit fournir des prestations d’assistance au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est-il tenu responsable, sur le fondement de ce règlement, des dommages résultant d’une blessure du passager du fait du comportement négligent des employés de l’hôtel fourni par le transporteur aérien ?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

 

L’obligation du transporteur aérien au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 se limite-t-elle à fournir un hôtel au passager et à prendre en charge les coûts d’hébergement ou bien le transporteur aérien est-il redevable de l’hébergement en tant que tel ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles comm unes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


30.9.2019   

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C 328/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 12 juillet 2019 — A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Affaire C-535/19)

(2019/C 328/29)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: A

Autre partie à la procédure en cassation: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Questions préjudicielles

1)

Les soins de santé publique doivent-ils être considérés comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 (1) ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4 du règlement no 883/2004 et l’article 24 de la directive 2004/38 (2) autorisent-ils les États membres, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales prévues au titre des soins de santé dispensés, à refuser de telles prestations à des citoyens de l’Union qui, à un moment donné, sont sans emploi, lesdites prestations étant octroyées à leurs ressortissants nationaux et aux membres — avec un emploi et dans la même situation — de la famille d’un citoyen de l’Union ?

3)

En cas de réponse négative à la première question, les articles 18 et 21 TFUE et l’article 24 de la directive 2004/38 autorisent-ils les États membres, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales prévues au titre des soins de santé dispensés, à refuser de telles prestations à des citoyens de l’Union qui, à un moment donné, sont sans emploi, lesdites prestations étant octroyées à leurs ressortissants nationaux et aux membres — avec un emploi et dans la même situation — de la famille d’un citoyen de l’Union ?

4)

Est-il conforme à l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 de refuser le droit de bénéficier de soins médicaux financés par l’État à un citoyen de l’Union exerçant le droit de circuler librement dans tous les États membres concernés en l’espèce ?

5)

Est-il conforme à l’article 18, à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21 TFUE de refuser le droit de bénéficier de soins médicaux financés par l’État à un citoyen de l’Union exerçant le droit de circuler librement dans tous les États membres concernés en l’espèce ?

6)

La légalité du séjour au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit-elle être comprise en ce sens qu’elle confère à une personne le droit d’accès au système de sécurité sociale, mais aussi en ce sens qu’elle peut être un motif de refus de la sécurité sociale ? En d’autres termes, dans une situation telle que celle de l’espèce où le requérant dispose d’une assurance maladie complète, qui constitue l’une des conditions de légalité du séjour prévues par la directive 2004/38, peut-il être justifié de refuser d’inscrire le requérant dans le système de santé financé par l’État ?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


30.9.2019   

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C 328/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 15 juillet 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Affaire C-539/19)

(2019/C 328/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6 bis et l’article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement no 531/2012 (1) en ce sens que, à compter du 15 juin 2017, les fournisseurs de services de communications mobiles doivent appliquer automatiquement à tous les clients le tarif réglementé visé à l’article 6 bis du règlement no 531/2012, indépendamment de la question de savoir si ces clients bénéficiaient jusqu’à cette date d’un tarif réglementé ou d’un tarif d’itinérance spécial, dit alternatif ?


(1)  Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2012, L 172, p. 10), dans la version du règlement (UE) 2015/2120 (JO 2015, L 310, p. 1).


30.9.2019   

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C 328/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 16 juillet 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Affaire C-543/19)

(2019/C 328/31)

Langue de procédure: l’allemand.

Juridiction de renvoi:

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer que, dans les conditions du litige au principal, l’exonération, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 (1), du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement est exclue du fait qu’une facture conforme au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne mentionne pas la décision d’exécution (UE) 2015/87 (2) visée au point 9 de l’annexe du même règlement, mais la décision 2008/899/CE (3) ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: une facture conforme qui remplit les conditions de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/82 peut-elle être présentée dans le cadre d’une procédure visant le remboursement de droits antidumping afin d’obtenir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, l’exonération du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement ?


(1)  Règlement d’exécution de la Commission du 21 janvier 2015 institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration de mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO 2015, L 15, p. 8).

(2)  Décision d’exécution de la Commission du 21 janvier 2015 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2015, L 15, p. 75).

(3)  Décision de la Commission du 2 décembre 2008 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2008, L 323, p. 62).


30.9.2019   

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C 328/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 juillet 2019 — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Affaire C-556/19)

(2019/C 328/32)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société ECO TLC

Partie défenderesse: Ministre de la transition écologique et solidaire

Autre partie: Fédération des entreprises du recyclage

Question préjudicielle

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’un dispositif tel que celui décrit aux points 9 à 11, par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux, doit être regardé comme une aide d’État au sens de ces dispositions ?


30.9.2019   

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C 328/29


Pourvoi formé le 2 juillet 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre élargie) le 16 mai 2019, dans les affaires jointes T-836/16 et T-627-17, République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-562/19 P)

(2019/C 328/33)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et P. J. Loewenthal, agents)

Autre partie à la procédure: République de Pologne, Hongrie

Conclusions de la demanderesse au pourvoi

annuler intégralement l’arrêt rendu par le Tribunal (neuvième chambre élargie) le 16 mai 2019 dans les affaires jointes T-836/16 et T-624/17, République de Pologne/Commission EU:T:2019:338; et

rejeter le recours introduit par la République de Pologne contre la Commission dans l’affaire T-836/16, visant à l’annulation de la décision C(2016) 5596 final de la Commission, du 19 septembre 2016 relative à l’aide d’État SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN) ouvrant la procédure formelle d’examen et contenant une injonction de suspension à l’égard de la taxe polonaise sur le commerce de détail; rejeter le recours introduit par la République de Pologne dans l’affaire T-624/17, visant à l’annulation de la décision 2018/160 de la Commission du 30 juin 2017 relative à l’aide d’État SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN), mise en œuvre par la Pologne dans le cadre de la taxe sur le commerce de détail; condamner la République de Pologne aux dépens des procédures, en première instance et au stade du présent pourvoi;

à titre subsidiaire, si les deux recours ne sont pas rejetés dans leur intégralité, renvoyer les affaires devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue à nouveau sur les moyens qui n’ont pas été examinés en première instance et réserver les dépens de la procédure de première instance et du présent pourvoi dans l’attente de l’adoption de la décision finale sur l’affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en considérant que la taxe polonaise sur le commerce de détail n’est pas sélective. L’erreur de droit commise par le Tribunal repose sur les motifs suivants:

Premièrement, aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé à tort que la Commission avait commis une erreur en excluant de la définition du cadre de référence les taux progressifs de la taxe polonaise sur le commerce de détail. Contrairement à l’affirmation du Tribunal, l’approche adoptée par la Commission dans la décision de clôture de la procédure est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en déterminant le cadre de référence;

Deuxièmement, aux points 69 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à tort que la Commission n’avait pas défini correctement la finalité de la taxe sur le commerce de détail, à la lumière de laquelle le caractère comparable des entreprises devait être apprécié. La Cour a donc considéré que seul l’objectif fiscal de la mesure, défini comme l’objet et/ou le fait générateur de la taxe en cause, est pertinent aux fins de l’appréciation du caractère comparable des entreprises. D’autres objectifs indissociablement liés, tels que la capacité de payer, ne sont pertinents que pour l’appréciation de la justification objective de l’inégalité de traitement d’entreprises comparables. Par conséquent, le fait que le Tribunal constate la prétendue finalité redistributive de la taxe polonaise sur le commerce de détail lors de l’appréciation du caractère comparable des entreprises constitue une erreur de droit.

Troisièmement, aux points 79 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé à tort que la Commission avait commis une erreur en affirmant que les taux progressifs de la taxe sur le commerce de détail n’étaient pas justifiés par un objectif de redistribution. L’affirmation du Tribunal selon laquelle la taxe polonaise sur le commerce de détail n’est pas discriminatoire et sert à des fins de redistribution repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle les entreprises à revenus élevés (chiffre d’affaires) sont plus rentables que les entreprises à revenus inférieurs (chiffre d’affaires). Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en estimant que la finalité de redistribution, qui n’est pas inextricablement liée à la taxe sur le commerce de détail, peut justifier une inégalité de traitement des entreprises. En outre, en s’appuyant sur cette présomption erronée, le Tribunal a transféré à tort de l’État membre à la Commission la charge de la preuve de la justification des taux d’imposition progressifs par la prétendue finalité redistributive, la Commission devant ainsi établir qu’une telle justification n’existe pas.

Par son deuxième moyen soulevé à l’appui du pourvoi, la Commission allègue que le Tribunal a violé, aux points 104 à 109 de l’arrêt attaqué, l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2015/1589 du Conseil. Le Tribunal a en effet affirmé aux points cités que la Commission a commis une erreur manifeste en décidant d’ouvrir la procédure formelle d’examen et en ordonnant la suspension de la taxe polonaise sur le commerce de détail. Le Tribunal a fondé cette affirmation sur l’analyse de la décision de clôture de la procédure formelle d’examen. Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le même critère de contrôle juridictionnel à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen qu’à l’appréciation de la validité de la décision finale. Dans le cas de cette première décision, le Tribunal a en effet appliqué un critère de contrôle plus élevé au lieu d’apprécier si la Commission n’aurait manifestement pas pu avoir des doutes quant à l’absence de caractère sélectif de la taxe en cause.


30.9.2019   

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C 328/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 juillet 2019 — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

(Affaire C-570/19)

(2019/C 328/34)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irish Ferries Ltd

Partie défenderesse: National Transport Authority

Questions préjudicielles

A.

Applicabilité du règlement (1)

1)

Le règlement (en particulier ses articles 18 et/ou 19) est-il applicable lorsque des passagers ont effectué des réservations à l’avance et conclu des contrats de transport et lorsque les services de transport de passagers sont annulés avec un préavis d’au moins sept semaines avant le départ prévu en raison du retard de livraison d’un nouveau navire à l’exploitant de transbordeurs ? À cet égard, l’une (ou l’ensemble) des questions suivantes est-elle pertinente au regard de l’applicabilité du règlement:

a)

la livraison a finalement été retardée de 200 jours;

b)

l’exploitant de transbordeurs a dû annuler toute une saison de traversées;

c)

aucun navire de remplacement adéquat n’a pu être obtenu;

d)

plus de 20 000 passagers ont été transférés par l’exploitant de transbordeurs sur différentes traversées ou ont été remboursés du prix de leur traversée;

e)

les traversées ont été effectuées sur une nouvelle liaison ouverte par l’exploitant de transbordeurs, étant précisé qu’il n’existait aucun service de substitution similaire sur la liaison initiale ?

B.

Interprétation de l’article 18 du règlement

Cette question n’appelle de réponse que si l’article 18 est susceptible de s’appliquer.

2)

Lorsqu’un passager est réacheminé conformément à l’article 18, cela donne-t-il naissance à un nouveau contrat de transport, de sorte que le droit à indemnisation au titre de l’article 19 doit être déterminé en application de ce nouveau contrat et non du contrat de transport initial ?

3)

a)

Si l’article 18 est applicable et qu’une traversée est ensuite annulée alors qu’il n’y avait aucun service de substitution pour assurer cette liaison (c’est-à-dire aucun service direct entre ces deux ports), le fait de proposer une traversée de substitution sur n’importe quelle(s) autre(s) liaison(s) disponible(s) et au choix du passager, y compris via le pont terrestre (c’est-à-dire en reliant l’Irlande et le Royaume-Uni par transbordeur puis en se rendant par la route, moyennant remboursement des frais de carburant par l’exploitant de transbordeurs, vers un port britannique comme point de départ vers la France, tout en choisissant chacune des traversées) constitue-t-il un «réacheminement vers la destination finale» au sens de l’article 18 ? Dans le cas contraire, quels critères doit-on utiliser pour déterminer si un réacheminement se fait dans des conditions comparables ?

b)

S’il n’y a pas de traversée de substitution sur la liaison annulée permettant d’accueillir le passager concerné sur une traversée directe au départ du port d’embarquement initial vers la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport, le transporteur doit-il payer les éventuels suppléments supportés par un passager réacheminé voyageant à destination et au départ du nouveau port d’embarquement et/ou à destination et au départ du nouveau port de destination ?

C.

Interprétation de l’article 19 du règlement

4)

a)

L’article 19 est-il applicable lorsque le voyage a en fait déjà été annulé au moins sept semaines avant le départ prévu ? Si l’article 19 est effectivement applicable, s’applique-t-il lorsque l’article 18 a été appliqué et que le passager a été réacheminé sans aucun supplément et/ou remboursé et/ou a choisi une traversée ultérieure ?

b)

Si l’article 19 est effectivement applicable, quelle est la «destination finale» au sens de l’article 19 ?

5)

Si l’article 19 est susceptible de s’appliquer:

a)

Comment la durée du retard doit-elle s’apprécier dans ces circonstances ?

b)

Comment le prix au sens de l’article 19 doit-il être calculé pour déterminer le niveau d’indemnisation à verser et, en particulier, inclut-il les coûts afférents aux suppléments en option (par exemple les cabines, les chenils et les espaces de réception de première catégorie) ?

D.

Interprétation de l’article 20, paragraphe 4

6)

Si le règlement est effectivement applicable, les circonstances et considérations évoquées dans la première question constituent-elles des «circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises» au sens de l’article 20, paragraphe 4, du règlement ?

E.

Interprétation de l’article 24

7)

L’article 24 a-t-il pour effet d’imposer une obligation contraignante à tout passager demandant à bénéficier d’une indemnisation au titre de l’article 19 du règlement, à savoir d’introduire une plainte dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le service a été exécuté ou aurait dû être exécuté ?

F.

Interprétation de l’article 25

8)

La compétence d’un organisme national chargé de l’application est-elle limitée aux traversées impliquant les ports spécifiés à l’article 25 du règlement, ou peut-elle également s’étendre à une traversée dans le sens du retour au départ du port d’un autre État membre et à destination du pays de l’organisme national compétent ?

G.

Validité de la décision et des notifications

9)

a)

Quels principes et règles du droit de l’Union la juridiction de renvoi doit-elle appliquer pour apprécier la validité de la décision et/ou des notifications de l’organisme national chargé de l’application au regard des articles 16, 17, 20 et/ou 47 de la Charte (2) et/ou des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement ?

b)

Le critère tiré du caractère déraisonnable qui doit être appliqué par la juridiction nationale est-il celui de l’erreur manifeste ?

H.

Validité du règlement 1177/2010

Cette question ne se pose qu’en considération des réponses aux questions précédentes.

10)

Le règlement 1177/2010 est-il valide en vertu du droit de l’Union, eu égard en particulier:

a)

aux articles 16, 17 et 20 de la Charte ?

b)

au fait que les exploitants de lignes aériennes n’ont pas l’obligation de verser une indemnisation s’ils informent le passager de la compagnie aérienne de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue [article 5, paragraphe 1, sous c), point i), du règlement 261/2004 (3)] ?

c)

aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement ?


(1)  Règlement (UE) n o 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO 2010, L 334, p. 1).

(2)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).

(3)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


30.9.2019   

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C 328/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 30 juillet 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

(Affaire C-578/19)

(2019/C 328/35)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Kuoni Travel Ltd

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’il y a eu inexécution ou mauvaise exécution des obligations découlant d’un contrat portant sur un voyage à forfait conclu par un organisateur ou un détaillant avec un consommateur et régi par la directive 90/314/CEE (1) du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et que l’inexécution ou la mauvaise exécution résulte des actes d’un employé d’une société hôtelière qui est une prestataire de services dans le cadre dudit contrat:

a)

convient-il de retenir la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, et, en cas de réponse affirmative,

b)

selon quels critères la juridiction nationale doit-elle statuer sur l’application de ladite cause d’exonération ?

2)

Lorsqu’un organisateur ou un détaillant conclut avec un consommateur un contrat portant sur un voyage à forfait régi par la directive 90/314/CEE du Conseil et qu’une société hôtelière fournit des services dans le cadre dudit contrat, un employé de cette société hôtelière doit-il lui-même être considéré comme un «prestataire de services» aux fins de l’application de la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive ?


(1)  JO 1990, L 158, p. 59.


30.9.2019   

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C 328/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 30 juillet 2019 — R (à la requête de l’Association of Independent Meat Suppliers e.a.)/Food Standards Agency

(Affaire C-579/19)

(2019/C 328/36)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: R (à la requête de l’Association of Independent Meat Suppliers e.a.)

Partie défenderesse: Food Standards Agency

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 854[/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine] et le règlement (CE) no 882[/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux] s’opposent-ils à une procédure par laquelle, en vertu de l’article 9 de la Food Safety Act 1990 (loi sur la sécurité des aliments de 1990), un Justice of the Peace (juge siégeant dans un tribunal d’instance) décide sur le fond et sur la base des avis techniques d’experts commis par chacune des parties si une carcasse ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ?

2)

Le règlement (CE) no 882[/2004] exige-t-il l’instauration d’un droit de recours contre une décision d’un vétérinaire officiel, prise en application de l’article 5, point 2, du règlement (CE) no 854[/2004], déclarant la viande d’une carcasse impropre à la consommation humaine et, dans l’affirmative, quelle approche doit être adoptée lors de l’examen du bien-fondé de la décision prise par le vétérinaire officiel dans le cadre d’un recours dans un tel cas ?


(1)  JO 2004, L 139, p. 206.

(2)  JO 2004, L 165, p. 1.


30.9.2019   

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C 328/34


Pourvoi formé le 16 août 2019 par John Dalli contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-399/17, Dalli/Commission

(Affaire C-615/19 P)

(2019/C 328/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: John Dalli (représentants: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué et déclarer les demandes présentées par la requérante dans l’affaire T-399/17 recevables et fondées; par conséquent,

ordonner la réparation du préjudice, notamment moral, qui peut être estimé, à titre provisoire, à 1 000 000 euros;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens.

condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la requérante invoque plusieurs erreurs de droit, notamment la violation de l’obligation de motivation et la dénaturation du dossier en raison du rejet du premier grief pris de l’illégalité de la décision d’ouvrir l’enquête.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le deuxième grief tiré de vices dans la caractérisation de l’enquête et de l’extension illégale de celle-ci.

Troisièmement, la requérante considère que, dans son arrêt, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et a violé les droits de la défense en rejetant le troisième grief tiré de la violation des principes en matière d’administration de la preuve et de la dénaturation et de la falsification des éléments de preuve.

Quatrièmement, la requérante invoque une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que des erreurs de droit, dès lors que le Tribunal a rejeté le quatrième grief tiré de la violation des droits de la défense, de l’article 4 de la décision de la Commission 1999/396 (1), et de l’article 18 des instructions de l’OLAF.

Cinquièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation et en dénaturant les éléments de preuve, dès lors qu’il a rejeté le cinquième grief tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1073/1999 (2) et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement intérieur du comité de surveillance.

Sixièmement, la requérante fait valoir que l’arrêt du Tribunal est entaché de plusieurs erreurs de droit et dénaturations des éléments de preuve en ce qu’il rejette le sixième grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence, de l’article 8 du règlement (CE) no 1073/1999, de l’article 339 TFUE et du droit à la protection des données à caractère personnel.

Par son septième et dernier moyen, la requérante invoque une dénaturation de la requête et des éléments de preuve et fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un préjudice moral.


(1)  1999/396/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO 1999, L 149, p. 57).

(2)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1).


Tribunal

30.9.2019   

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C 328/36


Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2019 — Mahmoudian/Conseil

(Affaire T-406/15) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre la République islamique d’Iran - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission aux territoires des États membres - Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives - Préjudice matériel - Préjudice moral»)

(2019/C 328/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fereydoun Mahmoudian (Téhéran, Iran) (représentants: A. Bahrami et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. Bishop, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Aresu et D. Gauci, puis A. Aresu et R. Tricot, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par lesquels le nom du requérant avait été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à M. Fereydoun Mahmoudian une indemnité de 71 000 euros au titre du préjudice moral subi.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Fereydoun Mahmoudian, le Conseil et la Commission supporteront respectivement leurs propres dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


30.9.2019   

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C 328/37


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — CCPL e.a./Commission

(Affaire T-522/15) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Imputabilité du comportement infractionnel - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Plafond de l’amende - Proportionnalité - Égalité de traitement - Capacité contributive»)

(2019/C 328/39)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio d’Émilie, Italie), Coopbox group SpA (Reggio d’Émilie), Poliemme Srl (Reggio d’Émilie), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Espagne), Coopbox Eastern s. r. o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie) (représentants: S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Jimeno Fernández, A. Biolan et P. Rossi, puis F. Jimeno Fernandez, P. Rossi et L. Malferrari, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015.


30.9.2019   

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C 328/38


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission

(Affaire T-8/16) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs - Violation des formes substantielles et des droits de la défense - Compétence de la Commission - Étendue géographique de l’infraction - Infraction unique et continue - Principe de bonne administration - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes»)

(2019/C 328/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japon) et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Suwon-si, Corée du Sud) (représentants: initialement M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu et A. Scordamaglia-Tousis, puis M. Bay, J. Ruiz Calzado et A. Aresu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Khan, A. Biolan et M. Farley, puis A. Biolan, M. Farley et A. Cleenewerck de Crayencour, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation totale ou partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/38


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Yanukovych/Conseil

(Affaires jointes T-244/16 et T-285/17) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2019/C 328/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentants: T. Beazley, QC, E. Dean et J. Marjason-Stamp, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Mahnič et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, ainsi que la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Fedorovych Yanukovych a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Yanukovych.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/39


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — IPPT PAN/Commission et REA

(Affaire T-805/16) (1)

(«Clause compromissoire - Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Décision de recouvrement par compensation de créances de l’Union au titre de l’exécution de contrats - Protection juridictionnelle effective - Droit de saisir le Médiateur - Règlement financier - Caractère certain d’une créance - Confiance légitime - Principe de non-discrimination - Principe de bonne administration - Détournement de pouvoir - Responsabilité contractuelle - Rapport d’audit - Coûts éligibles»)

(2019/C 328/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Le Berre, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: initialement M. Siekierzyńska et P. Rosa Plaza, puis M. Siekierzyńska et F. van den Berghe, agents), Agence exécutive pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 6 septembre 2016 de procéder au recouvrement de ses prétendues créances à l’égard du requérant au titre de deux contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, par compensation avec les sommes que la REA doit au requérant au titre d’une convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la constatation de l’inexistence des prétendues créances de la Commission au titre des deux contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre précité et à obtenir la condamnation de la Commission et de la REA à lui verser la somme de 69 623,94 euros au titre de la convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre précité, ainsi que des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) supportera les deux tiers de ses dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence exécutive pour la recherche (REA).

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens exposés par IPPT PAN.

4)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/40


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Air France/Commission

(Affaire T-894/16) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Mesures mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Subventions à l’investissement - Différenciation des redevances aéroportuaires applicables aux vols nationaux et aux vols internationaux - Redevances aéroportuaires réduites pour encourager des vols à partir de la nouvelle aérogare Marseille Provence 2 - Défaut d’affectation individuelle - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentant: R. Sermier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë, C. Giolito et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Aéroport Marseille Provence SA (Marignane, France) (représentant: A. Lepièce, avocat), Ryanair DAC, anciennement RyanairLtd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/1698 de la Commission, du 20 février 2014, concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport (JO 2016, L 260, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

La Société Air France supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd ainsi qu’Aéroport Marseille Provence SA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 46 du 13.2.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/41


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Transdev e.a./Commission

(Affaire T-291/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” - Article 107 TFUE - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 - Délai de prescription - Article 17 du règlement 2015/1589 - Obligation de motivation»)

(2019/C 328/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Transdev (Issy-les-Moulineaux, France), Transdev Île de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, France) (représentant: F. Salat-Baroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Transdev, Transdev Île de France et Transports rapides automobiles (TRA) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/42


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Région Île-de-France/Commission

(Affaire T-292/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Avantage - Caractère sélectif - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Obligation de motivation - Notion d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589»)

(2019/C 328/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Île-de-France (France) (représentant: J.-P. Hordies, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Région Île-de-France supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/43


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Optile/Commission

(Affaire T-309/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” - Article 107 TFUE - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 - Délai de prescription - Article 17 du règlement 2015/1589»)

(2019/C 328/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) (Paris, France) (représentants: F. Thiriez et M. Dangibeaud, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/43


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Ceobus e.a./Commission

(Affaire T-330/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” - Article 107 TFUE - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 - Délai de prescription - Article 17 du règlement 2015/1589»)

(2019/C 328/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ceobus (Génicourt, France) et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement D. de Combles de Nayves, puis F. Segalen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ceobus et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/44


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Steifer/CESE

(Affaire T-331/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’ancienneté - Remboursement du montant des droits à pension non pris en compte dans le régime de calcul d’annuités de pension de l’Union - Absence de faits nouveaux et substantiels - Absence d’erreur excusable - Responsabilité - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guy Steifer (Bruxelles, Belgique) (représentants: M.-A. Lucas et M. Bertha, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino et L. Camarena Januzec, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation, de la note du directeur des ressources humaines et financières du CESE du 21 octobre 2002 rejetant la demande du requérant du 2 octobre 2002 de se voir rembourser, majorée d’intérêts de retard, la partie non bonifiée de ses droits à pension transférés au régime de l’Union européenne et de la décision 360/03 A dudit directeur du 15 décembre 2003 fixant ses droits à pension, deuxièmement, à la condamnation du CESE à lui rembourser le montant des arrérages périodiques versés par l’Office national des pensions au CESE depuis le 1er janvier 2004 au titre du transfert de ses droits à pension et, mensuellement, le montant desdits arrérages périodiques qui seront versés à l’avenir et, troisièmement, à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’un des motifs de ladite note, par laquelle ce directeur l’aurait erronément informé qu’il n’avait droit à aucune pension belge.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Guy Steifer est condamné aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/45


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — STIF-IDF/Commission

(Affaire T-738/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide illégalement mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par le STIF-IDF - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Avantage - Compensation des coûts inhérents à l’exécution des obligations de service public - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Obligation de motivation»)

(2019/C 328/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) (Paris, France) (représentants: B. Le Bret et C. Rydzynski, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/46


Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — Allemagne/Commission

(Affaire T-53/18) (1)

(«Rapprochement des législations - Règlement (UE) no 305/2011 - Règlement (UE) no 1025/2012 - Produits de construction - Normes harmonisées EN 13341:2005 + A1:2011 et EN 12285-2:2005 - Obligation de motivation»)

(2019/C 328/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et J. Möller, puis J. Möller, agents, assistés de M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Hermes et A. Sipos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (UE) 2017/1995 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 13341:2005 + A1:2011 — Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique de chauffage, de pétrole lampant et de gazole, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 288, p. 36), et, deuxièmement, de la décision (UE) 2017/1996 de la Commission, du 6 novembre 2017, visant à conserver, dans le Journal officiel de l’Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 — Réservoirs en acier fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 288, p. 39).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses dépens et ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/46


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-95/18) (1)

(«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Réclamation - Recours en annulation - Recevabilité - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur de fait»)

(2019/C 328/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et M. Ecker, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et A. Jensen, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la note de débit y afférente du 5 juillet 2016, et de la décision du bureau du Parlement du 23 octobre 2017 confirmant la décision des questeurs du 14 mars 2017 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 1er juillet 2016.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/47


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-274/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2019/C 328/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/48


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-285/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2019/C 328/53)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et R. Pekař, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Pavlovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/49


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-289/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2019/C 328/54)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et R. Pekař, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Artem Viktorovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/50


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Affaire T-349/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative TurboPerformance - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 328/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Allemagne) (représentant: B. Bittner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et D. Hanf, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2018 (affaire R 2206/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TurboPerformance comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Andreas Hauzenberger est condamné aux dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/50


Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — Hugo's Hotel/EUIPO — H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)

(Affaire T-397/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HUGO’S BURGER Bar - Marque de l’Union européenne verbale antérieure H’ugo’s - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 328/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hugo's Hotel Ltd (St. Julians, Malte) (représentant: R. Sladden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et J. Ivanauskas agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: H'ugo's GmbH (Munich, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 (affaire R 1879/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre H’ugo’s et Hugo’s Hotel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hugo’s Hotel Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/51


Arrêt du Tribunal du 9 juillet 2019 — XF/Commission

(Affaire T-482/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité d’installation - Changement temporaire de lieu d’affectation - Changement de résidence»)

(2019/C 328/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: XF (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission, du 2 octobre 2017, par laquelle ce dernier a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité d’installation à l’occasion de son déménagement et de sa prise de fonctions au siège du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à Bruxelles (Belgique).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

XF est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/52


Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

(Affaire T-480/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative For you - Décision de rejet de la demande d’enregistrement pour motifs absolus de refus - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 328/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Berger et M. Wolter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Amedei Srl (Pontedera, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 851/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Amedei et Lidl Stiftung.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/52


Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — Scaloni et Figini/Commission

(Affaire T-158/18) (1)

(«Recours en indemnité - Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Directive 2014/59/UE et règlement (UE) no 806/2014 - Aides d’État - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité manifeste»)

(2019/C 328/59)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Mario Scaloni (Ancône, Italie) et Ennio Figini (Chiaravalle, Italie) (représentant: P. Putti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Recchia, A. Steiblytė et K.-P. Wojcik, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et M. Sammut, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Rebasti et J. Bauerschmidt, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices matériels que les requérants auraient prétendument subis du fait du refus de la Commission d’autoriser la République italienne à mettre en place une aide d’État en faveur de Banca delle Marche.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mario Scaloni et M. Ennio Figini sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/53


Ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commission

(Affaire T-544/18) (1)

(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règlement (UE) no 389/2013 - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit - Notification d’une modification du tableau national d’allocation concernant l’Allemagne pour la période allant de 2013 à 2020 - Demande de modification du tableau national d’allocation enregistré dans le Journal des transactions de l’Union européenne - Recours en carence - Instruction donnée en cours d’instance par la Commission à l’administrateur central - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 328/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et D. Jacob, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Becker, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner instruction à l’administrateur central d’apporter au tableau national d’allocation, enregistré dans le Journal des transactions de l’Union européenne (EUTL), la modification notifiée le 8 février 2018 par la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne l’installation de la requérante et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision adoptée par la Commission le 31 août 2018 afférente à la mise en demeure de la requérante en date du 14 mai 2018.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La demande visant à «réprimander» les représentants de la Commission européenne, en ce qu’ils auraient produit des éléments inexacts devant le Tribunal et auraient manqué à leur obligation procédurale de présenter un exposé conforme à la réalité, est rejetée.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République fédérale d’Allemagne.

4)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ArcelorMittal Bremen GmbH.

5)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 399 du 5.11.2018.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/54


Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission

(Affaire T-660/18) (1)

(«Recours en annulation - Communications électroniques - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Fourniture en gros d’accès fixe - Puissance significative conjointe sur le marché - Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs - Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale - Observations de la Commission - Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure - Acte non susceptible de recours - Article 130 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VodafoneZiggo Group BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: W. Knibbeler et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. Nicolae, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 30 août 2018 que la Commission a adressée à l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas), autorité réglementaire néerlandaise, et contenant ses observations formulées en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33), sur un projet de mesures mis à sa disposition par ladite autorité (affaires NL/2018/2099 et NL/2018/2100).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume des Pays-Bas ainsi que de T-Mobile Netherlands Holding BV, de T-Mobile Netherlands BV, de T-Mobile Thuis BV et de Tele2 Nederland BV.

3)

VodafoneZiggo Group BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

VodafoneZiggo Group, la Commission, le Royaume des Pays-Bas ainsi que T-Mobile Netherlands Holding, T-Mobile Netherlands, T-Mobile Thuis et Tele2 Nederland supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


30.9.2019   

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C 328/55


Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2019 — romwell/EUIPO (twistpac)

(Affaire T-662/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale twistpac - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Devoir de diligence - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 328/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: romwell GmbH & Co. KG (Breitscheidt, Allemagne) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 (affaire R 336/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal twistpac comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

romwell GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/55


Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commission

(Affaire T-674/18) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Loi portant 16e révision de la loi sur l’énergie nucléaire (Atomgesetz) - Mise en œuvre d’un arrêt du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande) - Sociétés exploitant des centrales nucléaires - Arrêt d’exploitation - Compensation financière de quantités d’électricité non produites - Lettre de la Commission - Absence de nécessité de notification formelle au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Karpenstein et R. Sangi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission, du 4 juillet 2018, signée par le directeur général adjoint de la direction générale de la concurrence de la Commission et adressée à la République fédérale d’Allemagne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République fédérale d’Allemagne.

3)

Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République fédérale d’Allemagne, Vattenfall Europe Nuclear Energy et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


30.9.2019   

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C 328/56


Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2019 — Pilatus Bank/BCE

(Affaire T-687/18) (1)

(«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Mesures de suspension prises par l’autorité de surveillance nationale - Désignation d’une personne de contact - Communication limitée avec la BCE - Vices de procédure - Actes intermédiaires ou préparatoires - Droits de la défense - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malte) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Yoo, M. Puidokas et A. Karpf, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du courrier électronique de la BCE du 10 septembre 2018 en tant que, par celui-ci, la BCE a demandé à la requérante d’adresser ses communications par l’intermédiaire de la personne compétente désignée en vertu du droit maltais ou avec l’approbation de celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Pilatus Bank plc est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 25 du 21.1.2019.


30.9.2019   

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C 328/57


Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2019 — 3V Sigma/ECHA

(Affaire T-176/19 R)

(«Référé - REACH - Substance uvasorb HEB - Procédure d’évaluation - Décision de la chambre de recours de l’ECHA - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2019/C 328/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 3V Sigma SpA (Milan, Italie) (représentants: initialement C. Bryant, S. Hainsworth, solicitors, assistés de C. Krampitz, avocat, puis C. Bryant, S. Hainsworth et D. Anderson, solicitors)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä et W. Broere, puis W. Broere, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision A-004-2017 de la chambre de recours de l’ECHA, du 15 janvier 2019, relative à l’évaluation de la substance chimique uvasorb HEB et, par conséquent, au report du délai prescrit pour communiquer les résultats des tests pour la durée du sursis ou à l’octroi de toute mesure autre ou complémentaire que le président du Tribunal estimerait nécessaire ou appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.9.2019   

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C 328/58


Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2019 — Highgate Capital Management/Commission

(Affaire T-280/19 R)

(«Référé - Aides d’État - Demande de mesures provisoires - Absence de nécessité d’adopter les mesures provisoires sollicitées - Incompétence - Irrecevabilité»)

(2019/C 328/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Highgate Capital Management LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Struys et I. Van Damme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, A. Bouchagiar et K.- P. Wojcik, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution d’une décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État prétendument illégale accordée à Eurobank Ergasias SA par la vente de Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105) et, d’autre part, à l’octroi d’autres mesures provisoires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.9.2019   

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C 328/58


Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2019 — CE/Comité des régions

(Affaire T-355/19 R)

(«Référé - Fonction publique - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2019/C 328/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CE (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Comité des régions (représentants: J.C. Cañoto Argüelles, M. Esparrago Arzadun et S. Bachotet, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution, à titre principal, de la décision du Comité des régions du 17 avril 2019 portant résiliation du contrat de la requérante et, à titre subsidiaire, de la lettre du Comité des régions du 16 mai 2019 concernant les conditions relatives à la période de préavis et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires relatives aux modalités de la période de préavis.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.9.2019   

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C 328/59


Ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2019 — Camerin/Commission

(Affaire T-367/19 R)

(«Référé - Fonction publique - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2019/C 328/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laure Camerin (Bastia, France) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, T. S. Bohr et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» du 17 avril 2019 relative à l’exécution de la saisie-arrêt sur la pension de la requérante et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires assurant que les montants saisissables ne dépassent pas la somme mensuelle correspondant au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.9.2019   

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C 328/59


Recours introduit le 8 juillet 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-480/19)

(2019/C 328/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Rübsamen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 16 avril 2019, sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2019/10) y compris son annexe, dans la mesure où la décision attaquée, y compris son annexe, concerne la contribution de la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en raison d’une motivation insuffisante de la décision

La requérante fait valoir que le CRU a violé l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et où l’annexe consiste en une simple énumération de chiffres contenant, qui ne permet absolument pas de savoir comment et sur la base de quelles considérations le CRU a calculé la contribution de la requérante. La décision attaquée ne tient aucun compte des exigences de motivation accrues. La violation de l’obligation de motivation est également substantielle, car elle influence le contenu de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, au motif que la requérante n’a pas été entendue

Le CRU a en outre violé le droit procédural fondamental de la requérante d’être entendue en ce qu’il a adopté l’acte emportant des effets juridiques désavantageux pour ladite requérante sans avoir au préalable entendu cette dernière. La violation du droit d’être entendu est substantielle, étant donné que des observations présentées par la requérante avant l’adoption de la décision attaquée auraient pu aboutir à une décision relative au calcul de la contribution matériellement différente.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, du fait de l’impossibilité de contrôler la décision

La requérante fait valoir que le CRU a violé le droit fondamental de la requérante à l’octroi d’une protection juridique effective, car le contrôle juridictionnel de la décision attaquée est impossible en pratique. Le CRU a en outre omis de garantir, dans la mesure la plus large possible, le respect du principe du contradictoire, afin de permettre à la requérante de contester les motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée et, partant, de faire valoir utilement ses moyens de défense.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur pour l’indicateur du SPI (système de protection institutionnel)

La requérante fait valoir que le CRU ne lui a pas entièrement appliqué l’indicateur du SPI, en violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué 2015/63, des articles 16 et 20 de la Charte et du principe de proportionnalité. L’effet de protection d’un SPI existe de manière étendue et égale pour tous les établissements membres dudit système. Une différenciation entre les établissements au niveau de l’indicateur du SPI est contraire à l’esprit du règlement et arbitraire. Le classement de la requérante dans le groupe des établissements présentant le profil de risque le plus élevé est également manifestement injustifié et arbitraire.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque

La requérante soutient par ailleurs que le CRU a méconnu sa liberté d’entreprise et le principe de proportionnalité en calculant des multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque qui ne correspondent pas au profil de risque relativement bon de la requérante par rapport à la moyenne des autres établissements de crédit redevables. Le risque que la requérante devienne un cas de résolution et, de ce fait, utilise les ressources du Fonds de résolution unique est très faible. C’est précisément au multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, qui doit refléter de manière appropriée le risque individuel, qu’il incombe de tenir compte de cette probabilité.

6.

Sixième moyen tiré de l’illégalité des articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué 2015/63 et de l’annexe 1 de ce même règlement

Enfin, la décision attaquée doit également être annulée au motif que les articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué 2015/63 ainsi que l’annexe I à ce dernier violent le principe de la garantie d’une protection juridique effective et le principe de sécurité juridique. La requérante est en droit de faire valoir, à titre incident, conformément à l’article 277 TFUE, que la base légale de la décision attaquée viole le droit de l’Union supérieur. L’article 277 TFUE est l’expression du principe général selon lequel l’illégalité de la base d’habilitation se répercute sur la décision individuelle adoptée sur le fondement de cette dernière.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


30.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/61


Recours introduit le 17 juillet 2019 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d’un animal qui saute)

(Affaire T-510/19)

(2019/C 328/70)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un animal qui saute — Demande d’enregistrement no 11 573 474

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2019 dans l’affaire R 2057/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et GEMMA GROUP S.r.l. aux dépens de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

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C 328/62


Recours introduit le 19 juillet 2019 — Homoki/Commission

(Affaire T-517/19)

(2019/C 328/71)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Andrea Homoki (Gyál, Hongrie) (représentant: T. Hüttl, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en application de l’article 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (1) la décision OCM(2019)7991.– 04/04/2019. (olaf.c.4[2019]8720) rendue le 4 avril 2019 par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») sous le numéro d’affaire OF/2015/0034/B4, ainsi que la décision OCM(2019)11506 — 22/05/2019 (olaf.c.4[2019]12610) rendue le 22 mai 2019 sous le numéro d’affaire OF/2015/0034/B4, en maintenant en vigueur, en application de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, les parties de ces décisions qui visent à la protection de l’identité des informateurs, ainsi qu’à la confidentialité des notes internes de l’OLAF et de ses documents de travail intermédiaires;

condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans la première décision attaquée, l’OLAF a refusé à la requérante l’accès au rapport de l’OLAF sur les projets d’éclairage public d’Elios Innovatív Zrt. (dossier de l’affaire OLAF OF/2015/0034/B4), et, dans la deuxième décision attaquée, elle a rejeté la demande confirmative introduite par la requérante.

La requérante invoque huit moyens à l’appui de son recours en annulation des décisions attaquées.

1.

Premier moyen, tiré de la protection des droits fondamentaux

La possibilité de prendre connaissance du document demandé fait partie du droit à la liberté d’expression et d’information dont jouit la requérante en application de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux. D’après la requérante, la défenderesse, en lui refusant l’accès au document demandé, n’a pas examiné sa décision au regard des droits fondamentaux, ainsi que le prévoit la charte des droits fondamentaux, et n’a par ailleurs effectué aucune mise en balance à cet égard, et, de ce fait, a restreint de manière disproportionnée le droit de la requérante à la liberté d’expression et d’information.

2.

Deuxième moyen, tiré du renversement de la présomption générale de l’interdiction d’accès

La requérante estime qu’une présomption générale d’interdiction d’accès concernant les documents de l’OLAF est illégale. Selon la requérante, le droit fondamental d’accès aux documents ne saurait être vidé de sa substance par une pratique qui consisterait à soustraire la totalité des documents rédigés par une institution quelconque (l’OLAF en l’occurrence) à la règle générale de publicité, sans procéder à un contrôle de fond des informations demandées.

3.

Troisième moyen, tiré de la contestation de l’obligation de secret

La requérante reproche à l’OLAF de lui refuser l’accès intégral au document en invoquant l’obligation de secret. Il est disproportionné d’invoquer l’obligation de secret de manière à soustraire à la publicité l’intégralité des dossiers d’enquête de l’OLAF, en vidant ainsi de toute sa substance le droit des citoyens de l’Union à accéder aux documents des institutions de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen, tiré du droit d’accès

La requérante estime qu’une pratique qui consiste à n’autoriser l’accès à certains documents que si le demandeur réfute la présomption générale d’interdiction d’accès en démontrant l’existence d’un intérêt public prépondérant n’est pas compatible avec la règle générale de publicité. La requérante estime que c’est l’organisme qui traite les données qui devrait démontrer l’existence d’une exception permettant de restreindre la publicité.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’absence de motivation relative aux pressions extérieures et à la protection du processus décisionnel

La requérante estime que la défenderesse n’a procédé à aucune appréciation individuelle au regard de l’exercice de son droit d’accès, et qu’elle n’a pas fourni de motivation sur le fond concernant le point de savoir quel était précisément le processus décisionnel en cours auquel servaient les informations demandées.

6.

Sixième moyen, tiré de l’absence de motivation relative à la protection d’intérêts commerciaux

Selon la requérante, la défenderesse n’a pas démontré que l’octroi de l’accès serait de nature à compromettre les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales. Un danger hypothétique et non motivé ne saurait vider de sa substance le droit fondamental du demandeur à prendre connaissance de données d’intérêt public et à les diffuser.

7.

Septième moyen, tiré de la justification de la transmission des données à caractère personnel pour des raisons d’intérêt public

La requérante estime que l’argument de la défenderesse relatif à la protection des données à caractère personnel est contraire au droit, car la protection des données à caractère personnel s’applique de manière limitée dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public et de l’utilisation des deniers publics. La requérante reproche en outre à la défenderesse de ne pas lui avoir indiqué qu’elle aurait dû apporter des preuves justifiant la possibilité de prendre connaissance de données personnelles pour des raisons d’intérêt public.

8.

Huitième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public prépondérant à la divulgation des documents demandés

La requérante affirme qu’il existe un intérêt public prépondérant à la divulgation du document demandé. Selon la requérante, cet intérêt public prépondérant découle du fait que l’on ne saurait attendre des autorités hongroises qu’elles procèdent à un examen de fond en ce qui concerne les abus détectés par l’OLAF. Selon la requérante, de ce point de vue, seule la publicité peut être un moyen efficace.


(1)  JO 2010, C 83, p. 1.


30.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/64


Recours introduit le 25 juillet 2019 — Intering e.a./Commission

(Affaire T-525/19)

(2019/C 328/72)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Intering SH.P. K. (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Allemagne), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Šići bb, Tuzla, Bosnie-Herzégovine), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croatie) (représentant: R. Spielhofen, avocat), réunies en consortium

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse, représentée par la Commission européenne, au nom et pour le compte du Kosovo, de juin 2019 (notifiée à la requérante, par l’intermédiaire d’un document non daté, le 7 juin 2019) — Ref: Ares(2019)3677456 — relative à l’exclusion de la requérante de la suite de la procédure d’appel d’offres et à sa non-inscription sur la liste restreinte («Short List») dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché pour un programme intitulé «Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo», visant à la réduction de la poussière et des NOx des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B — référence de la publication: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK

Par mémoire du 2 août 2019, les conclusions ont été adaptées comme suit:

annuler la décision de la partie défenderesse, représentée par la Commission européenne, au nom et pour le compte du Kosovo, en date du 29 juillet 2019 (notifiée à la requérante par lettre du 30 juillet 2019) — Ref: Ares(2019)497999920-30/07/2019 et Ares D(2019) NA/vk — relative à l’exclusion de la requérante de la suite de la procédure d’appel d’offres et à sa non-inscription sur la liste restreinte («Short List») dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché pour un programme intitulé «Soutien de l’UE pour l’air pur au Kosovo», visant à la réduction de la poussière et des NOx des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B — référence de la publication: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des principes de transparence et de proportionnalité ainsi que d’égalité de traitement des candidats, en ce que la défenderesse a omis de clarifier ses doutes concernant les documents produits par les requérantes, alors qu’elle éprouvait manifestement des incertitudes à cet égard, et en ce qu’elle a exclu les requérantes de la suite de la procédure d’appel d’offres sans leur donner la possibilité de lever les doutes susmentionnés.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de transparence et de proportionnalité, en ce que la défenderesse a omis de motiver sa décision relative à l’exclusion des requérantes de la suite de la procédure d’appel d’offres et que, dans le même temps, elle n’a accordé aux requérantes aucun accès au rapport d’évaluation détaillé et aux informations concernant les avantages et caractéristiques des candidats sélectionnés dans la liste restreinte, sur lesquels se fonde la décision attaquée.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe général selon lequel il ne doit être apporté aucune modification aux documents du marché au cours de la procédure d’appel d’offres, en ce que, selon la communication de la défenderesse, la candidature des requérantes a été évaluée sur la base de sous-critères et d’interprétations pour lesquels aucune disposition n’était prévue dans les documents de la procédure concernée.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 1 («L’aide financière prévue au titre du présent règlement est compatible avec les politiques de l’Union») et de l’article 5, paragraphe 2 («La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une responsabilisation accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en publiant des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, afin que les données puissent être comparées à l’échelle internationale et soient facilement accessibles, partagées et publiées») du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (1), du fait d’un manquement aux principes généraux du droit des marchés publics.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 3 («La Commission veille à ce que les actions soient mises en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument applicable et en assurant une protection effective des intérêts financiers de l’Union.») et de l’article 1er, paragraphe 6 («L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, en se fondant, le cas échéant, sur le dialogue et la coopération avec les pays et régions partenaires.») du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (2), du fait d’un manquement aux principes généraux du droit des marchés publics.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des dispositions du guide intitulé «Marchés publics et Subventions dans le cadre des actions extérieures de l’Union Européenne — Un Guide pratique» (en vigueur à compter du 2 août 2018) (PRAG) en ce qui concerne l’étendue de cette procédure et les dispositions de l’avis de marché (tel que défini précédemment), qui ont été déterminées par le pouvoir adjudicateur, notamment le point 17 de l’avis de marché.

7.

Septième moyen tiré d’une violation des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), en ce que la défenderesse n’a pas motivé sa décision d’exclure les requérantes de la suite de la procédure de passation de marché et que, dans le même temps, elle n’a accordé aux requérantes aucun accès au rapport d’évaluation détaillé et aux informations concernant les avantages et caractéristiques des candidats sélectionnés dans la liste restreinte, sur lesquels se fonde la décision attaquée.

8.

Huitième moyen tiré d’une violation des dispositions du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4) («règlement financier»), en ce que les raisons du rejet de la demande de participation des requérantes à la procédure visée dans le document d’appel d’offres («avis de marché») ne sont pas suffisamment motivées.


(1)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO 2014, L 77, p. 11).

(2)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO 2014, L 77, p. 95).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), plus en vigueur, abrogé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/65


Recours introduit le 30 juillet 2019 — DK/GSA

(Affaire T-537/19)

(2019/C 328/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DK (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Agence du GNSS européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence GSA du 20 mai 2019 refusant l’accès complet au document «summary of 26 June 2017 by Mr [X]»;

condamner l’Agence GSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). À cet égard, le requérant estime que la décision de l’Agence du GNSS européen (GSA) du 20 mai 2019 lui refusant l’accès complet au document «summary of 26 June 2017 by Mr [X]», est illégale en ce que ce refus est fondé sur l’exception de protection de la sécurité publique visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no1049/2001 dès lors que le document en cause:

ne saurait être lié à des aspects de sécurité publique, dans la mesure où il concerne une affaire liée au personnel de l’agence, et;

ne saurait être classifié [RESTREINT/RESTRICTED EU].

2.

Deuxième moyen, tiré de d’une erreur de droit dans l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no1049/2001. À cet égard, le requérant considère que la décision attaquée est illégale en ce que le refus est fondé sur l’exception de protection des données à caractère personnel des personnes physiques citées dans le document, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no1049/2001, dès lors que l’invocation de cette exception serait, dans le cas d’espèce, injustifiée et disproportionnée.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/66


Recours introduit le 30 juillet 2019 — Casino, Guichard-Perrachon/Commission

(Affaire T-538/19)

(2019/C 328/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, France) (représentants: I. Simic, G. Aubron, O. de Juvigny et T. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement no 1/2003 et, en conséquence, annuler la décision C(2019) 3761 de la Commission européenne en date du 13 mai 2019;

annuler, sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2019) 3761 de la Commission européenne en date du 13 mai 2019;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dans la mesure où elle aurait été adoptée exclusivement sur la base de documents saisis à l’occasion d’une inspection préalablement menée sur le fondement d’une décision elle-même illégale.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dans la mesure où elle est fondée sur l’article 20 du règlement no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2003, L 1, p. 1), une disposition elle-même illégale et donc inapplicable en l’espèce, conformément à l’article 277 du TFUE. En effet ladite disposition violerait le droit fondamental à un recours effectif, en ce qu’il ne permet pas aux entreprises destinataires d’une décision d’inspection de la Commission d’exercer un recours effectif contre le déroulement de l’inspection.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile en ce que la décision attaquée aurait une durée de validité illimitée et un champ d’application à la fois imprécis et disproportionné.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/67


Recours introduit le 30 juillet 2019 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

(Affaire T-539/19)

(2019/C 328/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Les Mousquetaires (Paris, France), ITM Entreprises (Paris) (représentants: N. Jalabert-Doury, K. Mebarek et B. Chemama, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner la jonction de la présente affaire et de l’affaire T-255/17;

accueillir l’exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 en ce qu’il n’offre pas de voie de recours effective s’agissant des conditions d’exécution des décisions d’inspection conformément aux articles 6, paragraphe 1, 8 et 13 de la [convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et aux articles 7 et 47 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne];

annuler la décision AT.40466 — Tute 1 du 13 mai 2019 ordonnant à Les Mousquetaires S.A.S., ainsi qu’à toutes ses filiales, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002;

annuler les refus de protections garanties par le droit de l’Union dont les requérantes ont fait l’objet;

annuler la décision prise par la Commission notifiée aux requérantes le 18 juin 2019 les privant, sans juste motif, du droit à un recours effectif s’agissant des données examinées dans le cadre d’une inspection continuée;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, du droit à l’inviolabilité du domicile et du droit à une protection juridictionnelle effective du fait de l’absence de recours juridictionnel effectif concernant les conditions d’exécution des décisions d’inspection.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2003, L 1, p. 1) et des droits fondamentaux au motif que la décision d’inspection serait insuffisamment motivée et aurait de ce fait privé les requérantes des garanties fondamentales s’imposant dans ce cadre.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no1/2003 et des droits fondamentaux au motif que la Commission n’aurait disposé d’aucun indice justifiant la décision attaquée.

4.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir, de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no1/2003 et des droits fondamentaux au motif que la décision d’inspection ne procèderait dès lors pas d’un examen impartial et aurait au contraire toutes les apparences d’un acte adopté à des fins autres que celles excipées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 20, paragraphes 3 et 4, et 21 du règlement no1/2003 et des droits fondamentaux au motif que les requérantes auraient été privées d’autres garanties fondamentales, elles-mêmes exigées à peine de nullité.

6.

Sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité dans la manière dont la Commission a décidé de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur de l’inspection et de l’inspection continuée.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux constituée par la décision de refus d’assurer une protection adaptée à certains documents pour lesquels les requérantes avaient sollicité le bénéfice d’une protection du droit de l’Union.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du fait de la privation, sans juste motif, du droit à soumettre au juge de l’Union une demande de sursis à l’examen des données placées sous scellés dans l’attente de l’issue du présent recours.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/68


Recours introduit le 7 août 2019 — Malacalza Investimenti/BCE

(Affaire T-552/19)

(2019/C 328/76)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Malacalza Investimenti Srl (Gênes, Italie) (représentants: P. Ghiglione, E. De Giorgi et L. Amicarelli, avocats)

Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre de mesures d’instruction, conformément à l’article 91, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ordonner la production de la décision adoptée par la BCE le 2 janvier 2019 à l’égard de Banca Carige S.p.A, ainsi que des autres documents faisant l’objet de la demande confirmative;

annuler l’acte attaqué tel qu’identifié dans la parte introductive de la requête;

condamner la BCE aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Ce recours est dirigé contre la décision de la BCE du 12 juin 2019 no LS/LdG/19/185, transmise par courrier électronique du même jour par la BCE en vertu de l’article 8 de la décision BCE/2004/3, ayant pour objet le rejet intégral de la demande confirmative présentée par Malacalza Investimenti S.r.l pour obtenir l’accès à la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la BCE a nommé les commissaires extraordinaires de Banca Carige S.p.A, ainsi qu’à plusieurs documents connexes à celle-ci.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de donner accès à la décision de la BCE du 2 janvier 2019, en particulier:

application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3; absence de présomption générale de non accès aux décisions de la BCE s’agissant d’actes à portée obligatoire et non de mesures à caractère purement procédural;

les conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3 ne sont pas remplies; les informations relatives à Banca Carige S.p.A ont déjà été rendues publiques, y compris au titre du respect des obligations d’information imposées par la règlementation sectorielle applicable en la matière;

violation des principes de proportionnalité et d’impartialité découlant de l’absence de communication d’une version non confidentielle de la décision de la BCE du 2 janvier 2019;

violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en raison du défaut de motivation de la décision refusant l’accès;

violation des droits de la défense et du droit au contrôle juridictionnel appartenant à la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité du refus de donner accès aux documents faisant l’objet de la demande confirmative autres que la décision de la BCE du 2 janvier 2019, en particulier:

violation et application erronée des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la décision BCE/2004/3, en raison de l’inexistence des conditions d’application, du défaut de motivation et de la violation des droits de la défense;

application erronée de l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 (1), des articles 53 et suivants de la directive 2013/36/UE (2), ainsi que de l’article 32 du règlement BCE no 468/2014 (3) et, par voie de conséquence, caractère inopposable à Malacalza S.r.l de l’exception de confidentialité des informations éventuellement contenues dans les autres documents, autres que la décision BCE du 2 janvier 2019.


(1)  Règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(3)  Règlement (UE) n o 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/70


Recours introduit le 9 août 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Affaire T-555/19)

(2019/C 328/77)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister et V. Marsland, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fontana Food AB (Tyresö, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale GRILLOUMI — Demande d’enregistrement no 15 963 291

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mai 2019 dans l’affaire R 1355/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/71


Recours introduit le 9 août 2019 — Permanent Secretary, Ministry of Energy, Commerce and Industry/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Affaire T-556/19)

(2019/C 328/78)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Permanent Secretary, Ministry of Energy, Commerce and Industry (secrétaire permanent, ministère de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie) (Nicosie, République de Chypre) (représentants: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister and V. Marsland, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fontana Food AB (Tyresö, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne GRILLOUMI — Demande d’enregistrement no 15 963 291

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mai 2019 dans l’affaire R 1284/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/72


Recours introduit le 9 août 2019 — Seven/EUIPO (7Seven)

(Affaire T-557/19)

(2019/C 328/79)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative 7Seven — Marque de l’Union européenne no8 252 223

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2019 dans l’affaire R 2076/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la requête en restitutio in integrum présentée par Seven SpA ainsi qu’à la demande d’inscription no14 602 687 pour la marque de l’Union européenne no8 252 223.

Moyens invoqués

Violation de l’article 53 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 104 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

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C 328/72


Recours introduit le 12 août 2019 — Julius Sämann/EUIPO — Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre)

(Affaire T-559/19)

(2019/C 328/80)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Julius Sämann Ltd (Thayngen, Suisse) (représentant: D. Parrish, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Maharishi Vedic University Ltd (Mgarr, Malte)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement d’une marque figurative de l’Union européenne comportant les couleurs blanche, marron, jaune et des nuances de bleu (représentation d’un arbre) — Demande d’enregistrement no 15 666 639

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2019 dans l’affaire R 1743/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du présent recours et de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/73


Recours introduit le 13 août 2019 — Lípidos Santiga/Commission

(Affaire T-561/19)

(2019/C 328/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lípidos Santiga, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Espagne) (représentant: P. Muñiz Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission européenne du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols ainsi que ses annexes;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen alléguant que l’approche globale de la partie défenderesse qui a pour effet que l’huile de palme est considérée comme une matière première à risque élevé de CIAS est disproportionnée.

2.

Deuxième moyen alléguant que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que l’huile de palme, indépendamment de son origine, est une matière première à risque élevé de CIAS.

3.

Troisième moyen alléguant que les critères pour la classification de l’huile de palme comme matière première à risque élevé de CIAS sont discriminatoires.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission n’a pas conduit l’analyse d’impact nécessaire avant d’adopter le règlement attaqué.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a manqué à l’obligation de présenter les motifs sous-tendant l’élaboration de la formule utilisée pour décider que l’huile de palme est une matière première à risque élevé de CIAS.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/74


Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

(Affaire T-570/19)

(2019/C 328/82)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turquie) (représentante: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne tridimensionnelle de couleur noire et blanche (forme d’un fromage tressé) — demande d’enregistrement no17 909 082

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 dans l’affaire R 106/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/75


Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

(Affaire T-571/19)

(2019/C 328/83)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turquie) (représentante: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne tridimensionnelle de couleur noire et blanche (forme d’un fromage tressé) — demande d’enregistrement no17 912 280

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 dans l’affaire R 107/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/75


Recours introduit le 16 août 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (forme d’un fromage tressé)

(Affaire T-572/19)

(2019/C 328/84)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turquie) (représentante: M. Schork, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne tridimensionnelle de couleur noire et blanche (forme d’un fromage tressé) — demande d’enregistrement no17 912 292

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 dans l’affaire R 108/2019/4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/76


Recours introduit le 19 août 2019 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

(Affaire T-577/19)

(2019/C 328/85)

Langue de dépôt de la requête: allemand

Parties

Partie requérante: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: S. Lüft, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thomas Schafft (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Leinfelder» — Marque de l’Union européenne no 13 975 461

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mai 2019 dans les affaires jointes R 1930/2018-2 et R 1937/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne attaquée également pour les produits de la classe 14 (montres) et de la classe 18 (bracelets de montres);

rejeter le recours formé par le demandeur en annulation dans l’affaire R 1930/2018-2;

condamner l’EUIPO aux dépens;

dans l’éventualité où l’autre partie intéressée interviendrait dans la présente procédure en tant que partie intervenante, condamner celle-ci à supporter ses propres dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/77


Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2019 — Red Bull/EUIPO (Représentation d’un parallélogramme en deux couleurs)

(Affaire T-305/17) (1)

(2019/C 328/86)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/77


Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2019 — Microsemi Europe et Microsemi/Commission

(Affaire T-227/18) (1)

(2019/C 328/87)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 190 du 4.6.2018.