ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 206

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
17 juin 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2019/C 206/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 206/02

Affaires jointes C-473/17 et C-546/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)/Administración del Estado [Renvoi préjudiciel — Énergie — Secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL) — Protection des consommateurs — Obligation d’intérêt économique général — Prix maximal de la bouteille de gaz — Obligation de distribution à domicile — Article 106 TFUE — Directives 2003/55/CE, 2009/73/CE et 2006/123/CE — Interprétation de l’arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08, EU:C:2010:205) — Principe de proportionnalité]

2

2019/C 206/03

Affaire C-483/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection [Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Article 7, paragraphe 1, sous a) — Travailleurs salariés et non salariés — Article 7, paragraphe 3, sous c) — Droit de séjour de plus de trois mois — Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité salariée dans un autre État membre pendant une période de quinze jours — Chômage involontaire — Maintien de la qualité de travailleur pendant au moins six mois — Droit à l’allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance)]

3

2019/C 206/04

Affaire C-501/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels [Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Portée — Exonération de l’obligation d’indemnisation — Notion de circonstances extraordinaires — Endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport]

4

2019/C 206/05

Affaire C-558/17 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019 — OZ/Banque européenne d'investissement (BEI) [Pourvoi — Fonction Publique — Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) — Harcèlement sexuel — Enquête menée dans le cadre du programme Dignity at work — Rejet d’une plainte pour harcèlement — Demande d’annulation de la décision du président de la BEI rejetant la plainte — Réparation du préjudice]

4

2019/C 206/06

Affaires jointes C-582/17 et C-583/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17) [Renvoi préjudiciel — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale — Règlement (UE) no 604/2013 — Article 18, paragraphe 1, sous b) à d) — Article 23, paragraphe 1 — Article 24, paragraphe 1 — Procédure de reprise en charge — Critères de responsabilité — Nouvelle demande introduite dans un autre État membre — Article 20, paragraphe 5 — Processus de détermination en cours — Retrait de la demande — Article 27 — Voies de recours]

5

2019/C 206/07

Affaire C-603/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited e.a. [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Convention de Lugano II — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Titre II, section 5 (articles 18 à 21) — Compétence en matière de contrats individuels de travail]

6

2019/C 206/08

Affaire C-617/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 82 CE — Abus de position dominante — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 3, paragraphe 1 — Application du droit national de la concurrence — Décision de l’autorité nationale de concurrence infligeant une amende sur le fondement du droit national et une amende sur celui du droit de l’Union — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 50 — Principe ne bis in idem — Applicabilité]

7

2019/C 206/09

Affaire C-638/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — procédure engagée par Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (envoi préjudiciel — Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés — Directive 2011/64/UE — Article 4, paragraphe 1, sous a) — Notion de cigares ou cigarillos — Rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel recouverte partiellement d’une couche supplémentaire en papier)

8

2019/C 206/10

Affaire C-690/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG [Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Marques — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 1 — Directive 2008/95/CE — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Droits conférés par la marque — Marque individuelle constituée d’un label de test]

9

2019/C 206/11

Affaire C-691/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont — Article 199, paragraphe 1, sous a) — Autoliquidation — Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction — Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe]

10

2019/C 206/12

Affaire C-699/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par Allianz Vorsorgekasse AG (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Conclusion de conventions d’affiliation à une caisse de prévoyance professionnelle chargée de la gestion de contributions de solidarité professionnelle — Conclusion nécessitant l’accord des employés ou de leur représentation — Directive 2014/24/UE — Articles 49 et 56 TFUE — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination — Obligation de transparence)

11

2019/C 206/13

Affaires jointes C-29/18, C-30/18 et C-44/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 et C-44/18), Incatema SL, (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de conditions d’emploi — Comparabilité des situations — Justification — Notion de raisons objectives — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail pour tâche occasionnelle)

12

2019/C 206/14

Affaire C-139/18 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 — CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [Pourvoi — Fonction publique — Agent contractuel — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) — Rapport d’évaluation — Exercice d’évaluation 2011 — Demande d’annulation de la décision clôturant le rapport d’évaluation]

12

2019/C 206/15

Affaire C-214/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Pologne) — procédure engagée par H. W. [Renvoi préjudiciel — Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Huissier de justice — Exécution forcée — Émoluments déterminés par la loi — Pratique administrative des autorités nationales compétentes considérant le montant de ces émoluments comme incluant la TVA — Principes de neutralité et de proportionnalité]

13

2019/C 206/16

Affaire C-254/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Durée maximale hebdomadaire de travail — Période de référence — Caractère glissant ou fixe — Dérogation — Fonctionnaires de police)

14

2019/C 206/17

Affaire C-266/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application de la directive — Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales — Article 6, paragraphe 1 — Contrôle d’office du caractère abusif — Article 7, paragraphe 1 — Obligations et pouvoirs du juge national)

14

2019/C 206/18

Affaire C-282/18 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2019 — The Green Effort Ltd/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Fédération internationale de l’automobile (FIA) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure de recours — Délais — Notification par voie électronique — Calcul des délais)

15

2019/C 206/19

Affaire C-288/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Nomenclature combinée — Sous-positions 85285100 et 85285940 — Moniteurs à écran plat à cristaux liquides pouvant afficher des signaux provenant de systèmes automatiques de traitement de l’information — Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information)

16

2019/C 206/20

Affaire C-295/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A./Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA (Renvoi préjudiciel — Services de paiement dans le marché intérieur — Directive 2007/64/CE — Articles 2 et 58 — Champ d’application — Utilisateur de services de paiement — Notion — Exécution d’un ordre de prélèvement émis par un tiers relatif à un compte dont il n’est pas le titulaire — Absence d’autorisation du titulaire du compte débité — Opération de paiement non autorisée)

16

2019/C 206/21

Affaire C-464/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espagne) — ZX/Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé — Article 7, point 5 — Exploitation d’une succursale — Article 26 — Prorogation tacite — Nécessité pour le défendeur de comparaître]

17

2019/C 206/22

Affaire C-155/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 février 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

18

2019/C 206/23

Affaire C-156/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 février 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

19

2019/C 206/24

Affaire C-168/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie) le 25 février 2019 — HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

20

2019/C 206/25

Affaire C-169/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie) le 25 février 2019 — IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

21

2019/C 206/26

Affaire C-191/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 27 février 2019 — OI/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

22

2019/C 206/27

Affaire C-209/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 5 mars 2019 — SM/Sparkasse Saarbrücken

22

2019/C 206/28

Affaire C-216/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 11 mars 2019 — WQ/Land Berlin

24

2019/C 206/29

Affaire C-219/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 mars 2019 — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorita Nazionale anticorruzione (ANAC)

25

2019/C 206/30

Affaire C-238/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) le 20 mars 2019 — EZ/Bundesrepublik Deutschland

25

2019/C 206/31

Affaire C-242/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 20 mars 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

27

2019/C 206/32

Affaire C-249/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 25 mars 2019 — JE/KF

28

2019/C 206/33

Affaire C-253/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 26 mars 2019 — MH, NI/OJ, Novo Banco SA

28

2019/C 206/34

Affaire C-254/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 mars 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

29

2019/C 206/35

Affaire C-255/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 26 mars 2019 — Secretary of State for the Home Department/O A

30

2019/C 206/36

Affaire C-257/19: Recours introduit le 26 mars 2019 — Commission européenne/Irlande

31

2019/C 206/37

Affaire C-263/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 28 mars 2019 — T-Systems Magyarország Zrt. e.a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e.a.

32

2019/C 206/38

Affaire C-265/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 29 mars 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, République d’Irlande, Attorney General of Ireland

33

2019/C 206/39

Affaire C-275/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 2 avril 2019 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

34

2019/C 206/40

Affaire C-276/19: Recours introduit le 1er avril 2019 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

35

2019/C 206/41

Affaire C-282/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 3 avril 2019 — YT e.a./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

36

2019/C 206/42

Affaire C-286/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (France) le 5 avril 2019 — JE, KF/XL Airways SA

37

2019/C 206/43

Affaire C-288/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht des Saarlandes (Allemagne) le 9 avril 2019 — QM/Finanzamt Saarbrücken

38

 

GCEU

2019/C 206/44

Affaire T-226/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale Rustproof system ADAPTA — Déclaration partielle de nullité par la chambre de recours — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) — Violation du droit d’être entendu — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

40

2019/C 206/45

Affaire T-481/18: Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2019 — Electroquimica Onubense/ECHA (REACH — Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité manifeste)

41

2019/C 206/46

Affaire T–79/19 R: Ordonnance du président du Tribunal du 2 avril 2019 — Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commission (Référé — Concurrence — Procédure de transaction — Accès aux documents — Défaut d’urgence)

41

2019/C 206/47

Affaire T-99/19: Recours introduit le 18 février 2019 — Magnan/Commission

42

2019/C 206/48

Affaire T-158/19: Recours introduit le 15 mars 2019 — Patrick Breyer/Commission européenne

44

2019/C 206/49

Affaire T-174/19: Recours introduit le 22 mars 2019 — Vincenti/EUIPO

45

2019/C 206/50

Affaire T-181/19: Recours introduit le 27 mars 2019 — Dickmanns/EUIPO

47

2019/C 206/51

Affaire T-192/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

48

2019/C 206/52

Affaire T-193/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — Achema et Achema Gas Trade/Commission

50

2019/C 206/53

Affaire T-195/19: Recours introduit le 3 avril 2019 — GEA Group/Commission

51

2019/C 206/54

Affaire T-197/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — Wiegand-Glashüttenwerke/Commission

51

2019/C 206/55

Affaire T-199/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — Glaswerk Ernstthal/Commission

53

2019/C 206/56

Affaire T-204/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — BL et BM/Conseil e.a.

55

2019/C 206/57

Affaire T-206/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — Egger Beschichtungswerk Marienmünster/Commission

57

2019/C 206/58

Affaire T-207/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — Yara Brunsbüttel/Commission

59

2019/C 206/59

Affaire T-208/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — Nolte Holzwerkstoff/Commission

60

2019/C 206/60

Affaire T-215/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Glatfelter Gernsbach/Commission

62

2019/C 206/61

Affaire T-216/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Glatfelter Steinfurt/Commission

64

2019/C 206/62

Affaire T-217/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Schott/Commission

65

2019/C 206/63

Affaire T-218/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Evonik Degussa/Commission

67

2019/C 206/64

Affaire T-219/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Julius Schulte Trebsen/Commission

69

2019/C 206/65

Affaire T-220/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Mitsubishi Polyester Film/Commission

70

2019/C 206/66

Affaire T-221/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Nippon Gases Deutschland/Commission

71

2019/C 206/67

Affaire T-222/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Sappi Alfeld/Commission

73

2019/C 206/68

Affaire T-223/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Clariant Produkte (Deutschland)/Commission

74

2019/C 206/69

Affaire T-224/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Metsä Tissue/Commission

76

2019/C 206/70

Affaire T-225/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Linde Gas/Commission

78

2019/C 206/71

Affaire T-226/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Radici Chimica Deutschland/Commission

79

2019/C 206/72

Affaire T-227/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Ronal/Commission

80

2019/C 206/73

Affaire T-228/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann/Commission

82

2019/C 206/74

Affaire T-229/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — AlzChem Trotsberg/Commission

83

2019/C 206/75

Affaire T-230/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Evonik Functional Solutions/Commission

85

2019/C 206/76

Affaire T-235/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — HIM/Commission

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2019/C 206/77

Affaire T-242/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

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2019/C 206/78

Affaire T-243/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

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2019/C 206/79

Affaire T-244/19: Recours introduit le 11 avril 2019 — Café Camelo/EUIPO — Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)

90

2019/C 206/80

Affaire T-247/19: Recours introduit le 12 avril 2019 — Thunus e.a./BEI

91

2019/C 206/81

Affaire T-261/19: Recours introduit le 18 avril 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)

93

2019/C 206/82

Affaire T-262/19: Recours introduit le 17 avril 2019 — Jakober/EUIPO (Forme d’une tasse)

93

2019/C 206/83

Affaire T-264/19: Recours introduit le 18 avril 2019 — nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover)

94

2019/C 206/84

Affaire T-265/19: Recours introduit le 19 avril 2019 — Italie/Commission

95

2019/C 206/85

Affaire T-600/16: Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2019 — Bandilla e.a./BEI

96

2019/C 206/86

Affaire T-191/17: Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2019 — Boehringer Ingelheim International/Commission

97

2019/C 206/87

Affaire T-202/18: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2019 — Bruel/Commission

97

2019/C 206/88

Affaire T-4/19: Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2019 — Hankintatukku Arno Latvus/EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)

97


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 206/01)

Dernière publication

JO C 187 du 3.6.2019

Historique des publications antérieures

JO C 182 du 27.5.2019

JO C 172 du 20.5.2019

JO C 164 du 13.5.2019

JO C 155 du 6.5.2019

JO C 148 du 29.4.2019

JO C 139 du 15.4.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)/Administración del Estado

(Affaires jointes C-473/17 et C-546/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Énergie - Secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL) - Protection des consommateurs - Obligation d’intérêt économique général - Prix maximal de la bouteille de gaz - Obligation de distribution à domicile - Article 106 TFUE - Directives 2003/55/CE, 2009/73/CE et 2006/123/CE - Interprétation de l’arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08, EU:C:2010:205) - Principe de proportionnalité)

(2019/C 206/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)

Partie défenderesse: Administración del Estado

en présence de: Redexis Gas SL, Repsol Butano SA (C-546/17)

Dispositif

La condition de proportionnalité prévue à l’article 15, paragraphe 3, sous c), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à des mesures, telles que celles en cause au principal qui fixent un prix maximal de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié conditionné, et imposent à certains opérateurs la distribution à domicile de ce gaz, à condition que ces mesures ne soient maintenues que pour une durée limitée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général poursuivi.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017

JO C 412 du 04.12.2017


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(Affaire C-483/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Article 7, paragraphe 1, sous a) - Travailleurs salariés et non salariés - Article 7, paragraphe 3, sous c) - Droit de séjour de plus de trois mois - Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité salariée dans un autre État membre pendant une période de quinze jours - Chômage involontaire - Maintien de la qualité de travailleur pendant au moins six mois - Droit à l’allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance))

(2019/C 206/03)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neculai Tarola

Partie défenderesse: Minister for Social Protection

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a acquis dans un autre État membre la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, en application du principe d’égalité de traitement garanti à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ledit ressortissant dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


17.6.2019   

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C 206/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

(Affaire C-501/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Portée - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Notion de «circonstances extraordinaires» - Endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport)

(2019/C 206/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Germanwings GmbH

Partie défenderesse: Wolfgang Pauels

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger, tel qu’un débris mobile, présent sur la piste d’un aéroport relève de la notion de «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition.

Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers prévue à l’article 7 du règlement no 261/2004, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d’une telle «circonstance extraordinaire» est tenu de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger, tel qu’un débris mobile, présent sur la piste d’un aéroport ne conduise audit retard important du vol concerné.


(1)  JO C 392 du 20.11.2017


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019 — OZ/Banque européenne d'investissement (BEI)

(Affaire C-558/17 P) (1)

(Pourvoi - Fonction Publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) - Harcèlement sexuel - Enquête menée dans le cadre du programme «Dignity at work» - Rejet d’une plainte pour harcèlement - Demande d’annulation de la décision du président de la BEI rejetant la plainte - Réparation du préjudice)

(2019/C 206/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OZ (représentant: B. Maréchal, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement (représentants: K. Carr e G. Faedo, agents, assitées de A. Dal Ferro, avvocato)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T-607/16, non publié, EU:T:2017:495), est annulé en tant qu’il a rejeté, d’une part, les conclusions indemnitaires présentées par OZ dans son recours, fondées sur la responsabilité de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour de prétendues illégalités commises dans le cadre de la procédure d’enquête, incluant le non-respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement, ainsi que, d’autre part, les conclusions en annulation figurant dans ce recours.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La décision du président de la Banque européenne d’investissement, du 16 octobre 2015, de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par OZ est annulée.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Banque européenne d’investissement est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par OZ, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


17.6.2019   

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C 206/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17)

(Affaires jointes C-582/17 et C-583/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 18, paragraphe 1, sous b) à d) - Article 23, paragraphe 1 - Article 24, paragraphe 1 - Procédure de reprise en charge - Critères de responsabilité - Nouvelle demande introduite dans un autre État membre - Article 20, paragraphe 5 - Processus de détermination en cours - Retrait de la demande - Article 27 - Voies de recours)

(2019/C 206/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Parties défenderesses: H. (C-582/17), R. (C-583/17)

Dispositif

Le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre puis a quitté cet État membre et a ensuite introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un second État membre:

ne peut, en principe, invoquer, dans le cadre d’un recours exercé, au titre de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, dans ce second État membre contre la décision de transfert prise à son égard, le critère de responsabilité énoncé à l’article 9 dudit règlement;

peut, par exception, invoquer, dans le cadre d’un tel recours, ce critère de responsabilité, dans une situation couverte par l’article 20, paragraphe 5, du même règlement, pour autant que ce ressortissant d’un pays tiers a transmis à l’autorité compétente de l’État membre requérant des éléments établissant de manière manifeste qu’il devrait être considéré comme étant l’État membre responsable de l’examen de la demande en application dudit critère de responsabilité.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


17.6.2019   

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C 206/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited e.a.

(Affaire C-603/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Convention de Lugano II - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Titre II, section 5 (articles 18 à 21) - Compétence en matière de contrats individuels de travail)

(2019/C 206/07)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Bosworth, Colin Hurley

Partie défenderesse: Arcadia Petroleum Limited and others

Dispositif

Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de «contrat individuel de travail», au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


17.6.2019   

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C 206/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Affaire C-617/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 82 CE - Abus de position dominante - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 3, paragraphe 1 - Application du droit national de la concurrence - Décision de l’autorité nationale de concurrence infligeant une amende sur le fondement du droit national et une amende sur celui du droit de l’Union - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Applicabilité)

(2019/C 206/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

en présence de:Edward Dętka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Ommer Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, Glimat Marcinek i S-ka spółka jawna w Gliwicach, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer-Polska Sp. z o.o. w Nowinach, Pietrzak B. B. Beata Pietrzak, Bogdan Pietrzak Spółka jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, HTS Polska Sp. z o.o., Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski spółka jawna w Puszczykowie, Bożena Kubalańca, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz Sp. z o.o. w Radzikowicach, Janusz Walocha, Marek Grzegolec

Dispositif

Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence inflige à une entreprise, dans le cadre d’une même décision, une amende pour violation du droit national de la concurrence et une amende pour violation de l’article 82 CE. Dans une telle situation, l’autorité nationale de concurrence doit néanmoins s’assurer que les amendes prises ensemble sont proportionnées à la nature de l’infraction.


(1)  JO C 104 du 19.03.2018


17.6.2019   

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C 206/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — procédure engagée par Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-638/17) (1)

(envoi préjudiciel - Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés - Directive 2011/64/UE - Article 4, paragraphe 1, sous a) - Notion de «cigares ou cigarillos» - Rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel recouverte partiellement d’une couche supplémentaire en papier)

(2019/C 206/09)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partie dans la procédure au principal

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

en présence de: «Skonis ir kvapas» UAB

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens que des produits du tabac, tels que ceux en cause au principal, dont une partie de la cape extérieure en tabac naturel est recouverte d’une couche supplémentaire en papier au niveau du filtre, qui est susceptible d’entraîner une ressemblance visuelle de ces produits avec les cigarettes, relèvent de la catégorie des cigares ou cigarillos, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 52 du 12.02.2018


17.6.2019   

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C 206/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Affaire C-690/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marques - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 1 - Directive 2008/95/CE - Article 5, paragraphes 1 et 2 - Droits conférés par la marque - Marque individuelle constituée d’un label de test)

(2019/C 206/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ÖKO-Test Verlag GmbH

Partie défenderesse: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’habilitent pas le titulaire d’une marque individuelle constituée d’un label de test à s’opposer à l’apposition, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits ou aux services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

2)

L’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils habilitent le titulaire d’une marque individuelle renommée, constituée d’un label de test, à s’opposer à l’apposition, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à cette marque sur des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à condition qu’il soit démontré que, par cette apposition, ce tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la même marque ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée et que ledit tiers n’a, dans ce cas, pas établi l’existence d’un «juste motif», au sens de ces dispositions, à l’appui d’une telle apposition.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


17.6.2019   

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C 206/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-691/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont - Article 199, paragraphe 1, sous a) - Autoliquidation - Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire - Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction - Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe)

(2019/C 206/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PORR Építési Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que les principes de neutralité fiscale et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique de l’autorité fiscale selon laquelle, en l’absence de soupçons de fraude, cette autorité refuse à une entreprise le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que cette entreprise, en tant que preneur de services, a indûment payée au fournisseur de ces services sur la base d’une facture que ce dernier a établie en suivant les règles relatives au régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que l’opération pertinente relevait du mécanisme de l’autoliquidation, sans que l’autorité fiscale,

avant de rejeter le droit à déduction, examine si l’émetteur de cette facture erronée pouvait rembourser au destinataire de celle-ci le montant de la TVA indûment payée et pouvait rectifier ladite facture dans le cadre d’une procédure d’autorévision, conformément à la réglementation nationale applicable, afin de récupérer la taxe qu’il a indûment versée au Trésor public, ou

décide de rembourser, elle-même au destinataire de cette même facture la taxe qu’il a indûment payée à l’émetteur de celle-ciet que ce dernier a, par la suite, indûment versée au Trésor public.

Ces principes exigent, toutefois, dans le cas où le remboursement, par le fournisseur de services au preneur de ceux-ci, de la TVA indûment facturée s’avérerait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du fournisseur, que le preneur de services puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


17.6.2019   

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C 206/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par Allianz Vorsorgekasse AG

(Affaire C-699/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Conclusion de conventions d’affiliation à une caisse de prévoyance professionnelle chargée de la gestion de contributions de solidarité professionnelle - Conclusion nécessitant l’accord des employés ou de leur représentation - Directive 2014/24/UE - Articles 49 et 56 TFUE - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Obligation de transparence)

(2019/C 206/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Allianz Vorsorgekasse AG

En présence de: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Dispositif

Les articles 49 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables à la conclusion d’une convention d’affiliation passée entre un employeur, organisme de droit public, et une caisse professionnelle de prévoyance, en vue de la gestion et du placement de cotisations destinées à financer des indemnités de départ versées aux salariés de cet employeur, alors même que la conclusion d’une telle convention ne procède pas de la seule volonté dudit employeur, mais requiert le consentement soit du personnel, soit du comité d’entreprise.


(1)  JO C 104 du 19.03.2018


17.6.2019   

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C 206/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 et C-44/18), Incatema SL,

(Affaires jointes C-29/18, C-30/18 et C-44/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Comparabilité des situations - Justification - Notion de «raisons objectives» - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail pour tâche occasionnelle)

(2019/C 206/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cobra Servicios Auxiliares SA

Parties défenderesse: osé David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 et C-44/18), Incatema SL

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la résiliation du contrat de prestation de services conclu par l’employeur et l’un de ses clients, d’une part, a eu pour conséquence de mettre fin à des contrats de travail pour tâche occasionnelle, liant cet employeur à certains travailleurs, et, d’autre part, a entraîné le licenciement collectif, fondé sur un motif objectif, de travailleurs à durée indéterminée engagés par ledit employeur, l’indemnité pour cessation de la relation de travail versée aux premiers de ces travailleurs est inférieure à celle allouée aux travailleurs à durée indéterminée.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


17.6.2019   

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C 206/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 — CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

(Affaire C-139/18 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2011 - Demande d’annulation de la décision clôturant le rapport d’évaluation)

(2019/C 206/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: J. Mannheim, A. Daume, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017, CJ/ECDC (T-602/16, non publié, EU:T:2017:893), est annulé.

2)

La décision de l’évaluateur d’appel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), du 21 septembre 2015, rendant définitif le rapport d’évaluation de CJ pour l’année 2011 est annulée.

3)

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par CJ, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.


(1)  JO C 211 18.06.2018


17.6.2019   

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C 206/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Pologne) — procédure engagée par H. W.

(Affaire C-214/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Huissier de justice - Exécution forcée - Émoluments déterminés par la loi - Pratique administrative des autorités nationales compétentes considérant le montant de ces émoluments comme incluant la TVA - Principes de neutralité et de proportionnalité)

(2019/C 206/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Sopocie

Partie dans la procédure au principal

H. W.

En présence de: PSM «K», Aleksandra Treder, agissant en qualité d’huissier de justice près le Sąd Rejonowy w Sopocie

Dispositif

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2013/43/UE du Conseil, du 22 juillet 2013, ainsi que les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique administrative des autorités nationales compétentes, telle que celle en cause au principal, selon laquelle la TVA relative aux prestations de services fournies par un huissier de justice dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée est considérée comme incluse dans les émoluments perçus par celui-ci.


(1)  JO C 259 du 23.07.2018


17.6.2019   

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C 206/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-254/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Durée maximale hebdomadaire de travail - Période de référence - Caractère glissant ou fixe - Dérogation - Fonctionnaires de police)

(2019/C 206/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.


(1)  JO C 211 du 18.06.2018


17.6.2019   

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C 206/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra

(Affaire C-266/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application de la directive - Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales - Article 6, paragraphe 1 - Contrôle d’office du caractère abusif - Article 7, paragraphe 1 - Obligations et pouvoirs du juge national)

(2019/C 206/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aqua Med sp. z o.o.

Partie défenderesse: Irena Skóra

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.

2)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 249 du 16.07.2018


17.6.2019   

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C 206/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2019 — The Green Effort Ltd/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Fédération internationale de l’automobile (FIA)

(Affaire C-282/18 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de recours - Délais - Notification par voie électronique - Calcul des délais)

(2019/C 206/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Green Effort Ltd (représentant: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Fédération internationale de l'automobile (FIA) (représentants: M. Hawkins, solicitor, T. Dolde et K. Lüder, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

The Green Effort Limited est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et ceux exposés par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).


(1)  JO C 285 du 13.08.2018


17.6.2019   

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C 206/16


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-288/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement des marchandises - Nomenclature combinée - Sous-positions 85285100 et 85285940 - Moniteurs à écran plat à cristaux liquides pouvant afficher des signaux provenant de systèmes automatiques de traitement de l’information - Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information)

(2019/C 206/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que, pour déterminer si des écrans plats à cristaux liquides (LCD), conçus et fabriqués pour afficher tant l’information provenant d’une machine automatique de traitement de l’information que les signaux vidéo composites provenant d’autres sources, doivent être classés dans la sous-position 8528 51 00 de la nomenclature combinée ou la sous-position 8528 59 40 de cette nomenclature, il y a lieu, en examinant l’ensemble de leurs caractéristiques et de leurs propriétés objectives, d’apprécier tant le degré auquel ceux-ci sont susceptibles d’exercer plusieurs fonctions que le niveau de performance qu’ils atteignent dans l’exercice de ces fonctions, afin de déterminer si leur fonction principale est d’être utilisés dans un système automatique de traitement de l’information. Dans ce cadre, une importance particulière doit être prêtée à la question de savoir s’ils sont conçus pour un travail à proximité. L’identité entre l’utilisateur de l’écran et la personne qui traite et/ou introduit l’information dans la machine automatique de traitement de l’information n’est pas un critère pertinent aux fins de cette détermination.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018


17.6.2019   

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C 206/16


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A./Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(Affaire C-295/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Services de paiement dans le marché intérieur - Directive 2007/64/CE - Articles 2 et 58 - Champ d’application - Utilisateur de services de paiement - Notion - Exécution d’un ordre de prélèvement émis par un tiers relatif à un compte dont il n’est pas le titulaire - Absence d’autorisation du titulaire du compte débité - Opération de paiement non autorisée)

(2019/C 206/20)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A.

Parties défenderesses: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «services de paiement», au sens de cette disposition, l’exécution de prélèvements initiés par le bénéficiaire sur un compte de paiement dont il n’est pas titulaire et auxquels le titulaire du compte ainsi débité n’a pas consenti.

2)

L’article 58 de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’«utilisateur de services de paiement», au sens de celui-ci, le titulaire d’un compte de paiement sur lequel des prélèvements ont été exécutés sans son consentement.


(1)  JO C 259 du 23.07.2018


17.6.2019   

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C 206/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espagne) — ZX/Ryanair DAC

(Affaire C-464/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé - Article 7, point 5 - Exploitation d’une succursale - Article 26 - Prorogation tacite - Nécessité pour le défendeur de comparaître)

(2019/C 206/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZX

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Dispositif

1)

L’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.

2)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018


17.6.2019   

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C 206/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 février 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Affaire C-155/19)

(2019/C 206/22)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Partie intimée: De Vellis Servizi Globali Srl

Questions préjudicielles

1)

Première question

compte tenu des caractéristiques de la règlementation nationale en matière de droit du sport, la Fédération italienne de football peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public, en tant qu’organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ?

convient-il en particulier de considérer que la condition téléologique requise aux fins de la qualification d’un tel organisme est remplie dans le cas de ladite Fédération, malgré l’absence d’acte formel créant une administration publique et bien que la Fédération soit constituée sous forme d’association, au motif qu’elle relève d’un droit sectoriel (droit du sport) organisé selon des modèles de type public et qu’elle est tenue de respecter les principes et les règles élaborées par le Comité olympique national italien et par les organismes sportifs internationaux par l’effet de sa reconnaissance à des fins sportives par cette entité publique nationale ?

cette condition peut-elle en outre être considérée comme remplie dans le cas d’une Fédération sportive telle que la Fédération italienne de football, qui jouit d’une capacité d’autofinancement, pour une activité qui n’a pas de caractère public, telle que celle en cause en l’espèce, ou bien convient-il au contraire de considérer que la nécessité de garantir, dans tous les cas, l’application des règles relatives à la passation de marchés publics dans l’attribution à des tiers de tout type de marché par cette entité doit prévaloir ?

2)

Seconde question

peut-on considérer, sur la base des rapports juridiques entre le CONI et la FIGC- Fédération italienne de football, que le premier est en mesure d’exercer une influence dominante sur la seconde à la lumière de ses pouvoirs légaux de reconnaissance de la société à des fins sportives, d’approbation des bilans annuels et de surveillance de la gestion et du bon fonctionnement des organes de l’entité ainsi que de mise sous tutelle de celle-ci ?

ces pouvoirs doivent-ils au contraire être considérés comme n’étant pas suffisants pour que la condition de l’influence publique dominante qui caractérise l’organisme de droit public soit remplie, en raison de la participation qualifiée des présidents et des représentants des Fédérations sportives au sein des organes essentiels du Comité olympique ?


17.6.2019   

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C 206/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 février 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Affaire C-156/19)

(2019/C 206/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Partie intimée: De Vellis Servizi Globali Srl

Questions préjudicielles

1)

Première question

compte tenu des caractéristiques de la règlementation nationale en matière de droit du sport, la Fédération italienne de football peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public, en tant qu’organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ?

convient-il en particulier de considérer que la condition téléologique requise aux fins de la qualification d’un tel organisme est remplie dans le cas de ladite Fédération, malgré l’absence d’acte formel créant une administration publique et bien que la Fédération soit constituée sous forme d’association, au motif qu’elle relève d’un droit sectoriel (droit du sport) organisé selon des modèles de type public et qu’elle est tenue de respecter les principes et les règles élaborées par le Comité olympique national italien et par les organismes sportifs internationaux par l’effet de sa reconnaissance à des fins sportives par cette entité publique nationale ?

cette condition peut-elle en outre être considérée comme remplie dans le cas d’une Fédération sportive telle que la Fédération italienne de football, qui jouit d’une capacité d’autofinancement, pour une activité qui n’a pas de caractère public, telle que celle en cause en l’espèce, ou bien convient-il au contraire de considérer que la nécessité de garantir, dans tous les cas, l’application des règles relatives à la passation de marchés publics dans l’attribution à des tiers de tout type de marché par cette entité doit prévaloir ?

2)

Seconde question

peut-on considérer, sur la base des rapports juridiques entre le CONI et la FIGC- Fédération italienne de football, que le premier est en mesure d’exercer une influence dominante sur la seconde à la lumière de ses pouvoirs légaux de reconnaissance de la société à des fins sportives, d’approbation des bilans annuels et de surveillance de la gestion et du bon fonctionnement des organes de l’entité ainsi que de mise sous tutelle de celle-ci ?

ces pouvoirs doivent-ils au contraire être considérés comme n’étant pas suffisants pour que la condition de l’influence publique dominante qui caractérise l’organisme de droit public soit remplie, en raison de la participation qualifiée des présidents et des représentants des Fédérations sportives au sein des organes essentiels du Comité olympique ?


17.6.2019   

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C 206/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie) le 25 février 2019 — HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Affaire C-168/19)

(2019/C 206/24)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HB

Partie défenderesse: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Question préjudicielle

Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la règlementation d’un État membre prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre État membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le premier État membre mais qui n’a pas la nationalité du second État, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux offerts par ce dernier ?


17.6.2019   

FR

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C 206/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie) le 25 février 2019 — IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Affaire C-169/19)

(2019/C 206/25)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IC

Partie défenderesse: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Questions préjudicielles

Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la règlementation d’un État membre prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre État membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le premier État membre mais qui n’a pas la nationalité du second État, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux offerts par ce dernier ?


17.6.2019   

FR

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C 206/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 27 février 2019 — OI/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Affaire C-191/19)

(2019/C 206/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OI

Partie défenderesse: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Questions préjudicielles

1)

La modification, contre sa volonté, de la réservation d’un passager qui dispose d’une réservation confirmée pour un vol précis et qui se voit attribuer une place sur un vol ultérieur, alors qu’il se présente à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement, constitue-t-elle un refus d’embarquement au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 (1) si le vol pour lequel le passager dispose d’une réservation confirmée est néanmoins réalisé ?

2)

Si la question 1 appelle une réponse affirmative, l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit-il être appliqué, par analogie, aux refus d’embarquement visés à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


17.6.2019   

FR

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C 206/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 5 mars 2019 — SM/Sparkasse Saarbrücken

(Affaire C-209/19)

(2019/C 206/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SM

Partie défenderesse: Sparkasse Saarbrücken

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (1) concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que les informations requises concernant la «période» ou les «autres conditions» d’exercice du droit de rétractation comprennent également les conditions faisant courir le délai de rétractation ?

2)

Si la question 1) appelle une réponse affirmative:

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle une mention du droit de rétractation est «claire» et «concise», lorsque cette mention ne nomme pas elle-même de manière complète les informations requises concernant le début du délai de rétractation mais renvoie à cet égard à une disposition de la législation nationale — en l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — laquelle renvoie à son tour à d’autres dispositions nationales — en l’espèce, à l’article 247, paragraphes 3 à 13, de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — et lorsque le consommateur est dès lors tenu de lire de nombreuses dispositions législatives dans divers textes législatifs afin de connaître avec certitude les informations requises qui doivent avoir été mentionnées pour que le délai de rétractation de son contrat de crédit commence à courir ?

3)

Si la question 2) appelle une réponse négative (et rien ne s’oppose en principe à un renvoi à des dispositions de la législation nationale):

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle une mention du droit de rétractation est «claire» et «concise», lorsque le renvoi à une disposition de la législation nationale — en l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — puis le renvoi par celle-ci à d’autres dispositions — en l’espèce, à l’article 247, paragraphes 3 à 13, de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — a nécessairement pour conséquence que le consommateur doit, au-delà d’une simple lecture de dispositions, opérer une qualification juridique — comme sur le point de savoir si le crédit lui a été accordé à des conditions qui sont usuelles pour des crédits garantis par des sûretés réelles et pour leur financement provisoire, ou sur l’existence de contrats liés — pour connaître avec certitude les informations requises qui doivent avoir été mentionnées pour que le délai de rétractation de son contrat de crédit commence à courir ?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


17.6.2019   

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C 206/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 11 mars 2019 — WQ/Land Berlin

(Affaire C-216/19)

(2019/C 206/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WQ

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Un «hectare admissible» est-il à la disposition de son propriétaire, au sens de l’article 24, paragraphe 2, première phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 (1), dès lors qu’aucun tiers ne jouit d’un droit d’utilisation sur le terrain en cause et notamment pas d’un droit qu’il tiendrait du propriétaire ou bien, dès lors qu’un tiers utilise, de fait, le terrain en cause à des fins agricoles sans avoir de droit d’utilisation, cet «hectare admissible» est-il à la disposition du tiers, voire n’est-il à la disposition de personne ?

2)

Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 (2)» figurant à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour ouvrir droit à des paiements au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface, la surface doit avoir satisfait en 2008 aux conditions exigées respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question: Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003» à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour qu’une surface boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 (3) puisse être qualifiée d’hectare admissible au sens de l’article 32, paragraphe 2), sous b), ii), du règlement (CE) no 1307/2013, un droit de mise en jachère ou un autre droit au paiement au titre de cette surface doit avoir été utilisé, au sens de l’article 44, paragraphe 1, ou de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question: Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003» figurant à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour qu’une surface boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 puisse être qualifiée d’hectare admissible au sens de l’article 32, paragraphe 2), sous b), ii), du règlement (CE) no 1307/2013, l’agriculteur doit avoir introduit en 2008 une demande sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, ou de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 et avoir satisfait la même année à toutes les autres conditions requises pour bénéficier d’un paiement direct en vertu du titre III ou du titre IV bis ?


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1)

(3)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).


17.6.2019   

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C 206/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 mars 2019 — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorita Nazionale anticorruzione (ANAC)

(Affaire C-219/19)

(2019/C 206/29)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC)

Question préjudicielle

Les dispositions combinées du considérant 14, de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 80, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE (1), s’opposent-t-elles à une règle telle que l’article 46 du décret législatif no 50 du 18 avril 2016, au moyen duquel l’Italie a transposé dans son ordre juridique les directives 2014/23/UE (2), 2014/24/UE et 2014/25/UE (3), et qui permet aux seuls opérateurs économiques constitués sous les formes juridiques qu’il contient de participer aux appels d’offres pour l’attribution des «services d’architecture et ingénierie», ce qui a pour effet d’exclure de la participation à ces appels d’offres les opérateurs économiques qui fournissent ces prestations en ayant recours à une forme juridique différente ?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

(3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).


17.6.2019   

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C 206/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) le 20 mars 2019 — EZ/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-238/19)

(2019/C 206/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif d’Hanovre)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EZ

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE (1) en ce sens que le «refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit» ne requiert pas que la personne concernée ait refusé d’effectuer le service militaire dans une procédure de refus bien définie lorsque le droit de l’État d’origine ne prévoit pas de droit de refuser d’effectuer le service militaire ?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative:

L’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE et son «refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit» protège-t-il également les personnes qui, au terme du report du service militaire, ne se présentent pas aux autorités militaires du pays d’origine et se soustraient à l’enrôlement forcé par la fuite ?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative:

Faut-il interpréter l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE en ce sens que, pour un appelé ignorant son futur secteur d’intervention militaire, le service militaire «supposerait» directement ou indirectement «de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2» du seul fait que les forces combattantes de son pays d’origine commettent de tels crimes ou actes de manière répétée et systématique en faisant intervenir des appelés ?

4.

Faut-il interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE en ce sens que, en cas de poursuites au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE, conformément à l’article 2, point d), de la directive 2011/95/UE, il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de la directive 2011/95/UE et les actes qualifiés d’actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95/UE ou l’absence de protection contre de tels actes ?

5.

Si la quatrième question appelle une réponse affirmative: le lien visé par les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95/UE entre les persécutions dues aux poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire et le motif de persécution existe-t-il déjà du simple fait que les poursuites ou sanctions sont liées au refus ?


(1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


17.6.2019   

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C 206/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 20 mars 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Affaire C-242/19)

(2019/C 206/31)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CHEP Equipment Pooling NV

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questions préjudicielles

1)

Le transport de palettes d’un État membre à destination d’un autre État membre, afin que ces palettes y soient ultérieurement louées à un assujetti établi et identifié à la TVA en Roumanie, constitue-t-il un cas d’absence de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 2, de la directive [2006/112/CE] (1) ?

2)

Indépendamment de la réponse à la première question, un assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui est établi sur le territoire d’un autre État membre que celui de remboursement est-il considéré comme un assujetti au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2008/9/CE (2), même s’il est identifié à la TVA ou serait tenu d’être identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement ?

3)

Eu égard aux dispositions de la directive 2008/9/CE, la condition de ne pas être identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement représente-t-elle une condition supplémentaire au regard de celles prévues à l’article 3 de la directive 2008/9/CE pour qu’un assujetti établi dans un autre État membre et non dans l’État membre du remboursement puisse bénéficier du droit au remboursement dans des circonstances telles que celles de l’espèce ?

4)

L’article 3 de la directive 2008/9/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique de l’administration nationale consistant à refuser le remboursement de la TVA en raison du non-respect d’une condition prévue exclusivement dans le droit national ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

(2)  Directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).


17.6.2019   

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C 206/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 25 mars 2019 — JE/KF

(Affaire C-249/19)

(2019/C 206/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JE

Partie défenderesse: KF

Questions préjudicielles

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement no 1259/2010 (1) selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme, ou si elle doit être interprété de manière extensive, comme incluant également les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable admet le divorce mais le soumet à des conditions très restrictives, impliquant une procédure de séparation de corps obligatoire préalable au divorce, procédure pour laquelle la loi du for ne contient pas de dispositions procédurales équivalentes.


(1)  Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JO 2010, L 343, p. 10.


17.6.2019   

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C 206/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 26 mars 2019 — MH, NI/OJ, Novo Banco SA

(Affaire C-253/19)

(2019/C 206/33)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Guimarães

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MH, NI

Partie défenderesse: OJ, Novo Banco SA

Question préjudicielle

Dans le cadre du règlement (UE) 2015/848 (1) du Parlement européen et du Conseil, le tribunal d’un État membre est-il compétent pour procéder à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale à l’égard d’un citoyen dont le seul et unique bien immobilier se trouve dans cet État, même s’il a fixé sa résidence habituelle, avec son ménage, dans un autre État membre, dans lequel il occupe un emploi salarié ?


(1)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141, 5.6.2015, p. 19).


17.6.2019   

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C 206/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 mars 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

(Affaire C-254/19)

(2019/C 206/34)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friends of the Irish Environment Limited

Partie défenderesse: An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

1)

Une décision de prorogation de la durée d’une autorisation d’aménagement constitue-t-elle un accord sur un projet susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la directive «habitats») ?

2)

Les considérations suivantes ont-elles une incidence sur la réponse à apporter à la question (1) susmentionnée ?

a)

L’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive «habitats», dans la mesure où la législation a assimilé de manière erronée l’évaluation appropriée visée par la directive «habitats» à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive EIE (directive 2011/92/UE (2)).

b)

L’autorisation d’aménagement telle qu’elle a été initialement octroyée ne mentionne pas si la demande d’autorisation a été examinée au titre de la phase 1 ou de la phase 2 de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» et elle ne contient pas «de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur [le site] concerné», comme le requiert la Cour dans l’arrêt C-404/09, Commission/Espagne (3).

c)

La durée initiale de l’autorisation d’aménagement a expiré et, par conséquent, l’autorisation d’aménagement a cessé de produire ses effets au regard de l’ensemble de l’aménagement. Aucuns travaux d’aménagement ne peuvent être réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement dans l’attente de son éventuelle prorogation.

d)

Aucuns travaux d’aménagement n’ont jamais été réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement.

3)

Si la question (1) appelle une réponse affirmative, quelles considérations l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte lorsqu’elle procède à un examen au titre de la phase 1 conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» ? Par exemple, l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte l’une des considérations suivantes: la question de savoir (i) si des modifications ont été apportées aux travaux et à l’utilisation envisagés; (ii) si des changements ont affecté le contexte environnemental, notamment en termes de désignation des sites européens, après la date de la décision accordant l’autorisation d’aménagement; (iii) s’il y a eu des changements pertinents dans les connaissances scientifiques, notamment des études plus actualisées en ce qui concerne les intérêts éligibles des sites européens ? À titre subsidiaire, l’autorité compétente est-elle tenue d’évaluer les incidences sur l’environnement de l’ensemble de l’aménagement ?

4)

Une distinction peut-elle être établie entre (i) une autorisation d’aménagement qui impose un délai pour la période d’activité (phase opérationnelle) et (ii) une autorisation d’aménagement qui n’impose un délai que pour la période pendant laquelle des travaux de construction peuvent avoir lieu (phase de construction), mais qui, sous réserve que les travaux de construction soient achevés dans ce délai, n’impose aucun délai en ce qui concerne la période d’activité ou phase opérationnelle ?

5)

Dans quelle mesure, le cas échéant, l’obligation incombant à une juridiction nationale d’interpréter la législation dans la plus large mesure possible en conformité avec les dispositions de la directive «habitats» et de la convention d’Aarhus est-elle subordonnée à l’exigence que les parties au litige aient explicitement soulevé ces questions d’interprétation ? Plus précisément, si le droit national prévoit deux procédures de décision, dont seule l’une des deux assure le respect de la directive «habitats», la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter la législation nationale en ce sens que seule la procédure décisionnelle conforme peut être invoquée, même si les parties dans l’affaire dont elle est saisie n’ont pas explicitement fait valoir cette même interprétation ?

6)

Au cas où la Cour répondrait à la question (2)(A) susmentionnée en ce sens qu’il convient d’examiner si l’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive «habitats», la juridiction nationale est-elle tenue de laisser inappliquée une règle de droit procédural interne qui empêche un opposant au projet de contester la validité d’une autorisation antérieure d’aménagement (ayant expiré) dans le cadre d’une demande ultérieure d’autorisation d’aménagement ? Cette règle de droit procédural interne est-elle conforme à l’obligation de remédiation telle qu’elle a été récemment réaffirmée dans l’affaire C-348/15, Stadt Wiener Neustadt (4) ?


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.

(2)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

(3)  EU:C:2011:768.

(4)  EU:C:2016:882.


17.6.2019   

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C 206/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 26 mars 2019 — Secretary of State for the Home Department/O A

(Affaire C-255/19)

(2019/C 206/35)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: O A

Questions préjudicielles

1)

La «protection du pays dont [le ressortissant] a la nationalité» au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, sous e), de la directive 2004/83 (1) doit-elle être comprise comme une protection de l’État ?

2)

Pour décider s’il existe une crainte fondée d’être persécuté au sens de l’article 2, sous e), de la directive 2004/83 et s’il existe une protection contre cette persécution conformément à l’article 7 de cette directive, le «critère de la protection», ou «examen de la protection», doit-il être appliqué aux deux questions et, si tel est le cas, est-il régi par les mêmes critères dans chaque cas ?

3)

Si l’on laisse de côté l’applicabilité de la protection par des acteurs non étatiques au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 et si l’on suppose que la réponse à la première question ci-dessus est affirmative, l’effectivité ou la disponibilité de la protection doivent-elles être évaluées uniquement par rapport aux actes et fonctions de protection des acteurs étatiques ou peut-on considérer les actes et fonctions de protection accomplis par des acteurs privés (société civile) tels que les familles ou des clans ?

4)

Les critères régissant l’«examen de la protection» qui doit être effectué lors de l’analyse de la cessation dans le contexte de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 sont-ils (comme on le suppose dans les deuxième et troisième questions) les mêmes que ceux qui doivent être appliqués dans le contexte de l’article 7 de cette directive ?


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).


17.6.2019   

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C 206/31


Recours introduit le 26 mars 2019 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-257/19)

(2019/C 206/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. L. Kalėda et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

déclarer qu’en ne prévoyant pas un organisme d’enquête qui est indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui est confiée, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/18/CE, les États membres font en sorte que les enquêtes de sécurité portant sur les accidents de mer très graves soient conduites sous la responsabilité d’un organisme d’enquête permanent et impartial. Afin de réaliser une enquête de sécurité de manière impartiale, l’article 8, paragraphe 1, exige que l’organisme d’enquête soit indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui est confiée.

La Commission considère que cette exigence n’est pas satisfaite par la commission d’enquête sur les accidents de mer (Marine Casualty Investigation Board) créée par l’Irlande, aux motifs que deux de ses cinq membres ont également des responsabilités réglementaires et d’exécution générales relatives à la sécurité maritime des navires battant pavillon irlandais et aux inspections de sécurité dans les eaux irlandaises.


(1)  JO 2009, L 131, p. 114.


17.6.2019   

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C 206/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 28 mars 2019 — T-Systems Magyarország Zrt. e.a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e.a.

(Affaire C-263/19)

(2019/C 206/37)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 41, paragraphe 1, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 et des articles 1, paragraphe 2, et 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1) font-ils obstacle à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle une violation du droit du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée au moyen d’une violation supposée des règles relatives à la modification des contrats ainsi que du fait du non respect des dispositions relatives à la modification des contrats est imputée non seulement au pouvoir adjudicateur mais également au soumissionnaire qui a contracté avec lui, compte tenu de la relation d’obligation qui a vu le jour entre les parties contractantes, sur la base du fait qu’en vue de la modification irrégulière des contrats, un comportement conjoint des parties était nécessaire ?

2)

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, les considérants 19, 20 et 21 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (2) et l’article 2sexies, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (3), ainsi que l’article 2sexies, paragraphe 2, ayant le même contenu, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (4) font-ils obstacles, compte tenu des articles 41, paragraphe 1, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 et des articles 1, paragraphe 2, et 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle, une sanction (amende) peut également, du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée ainsi que du fait du non respect des dispositions relatives à la modification des contrats, être infligée au soumissionnaire qui a contracté avec le pouvoir adjudicateur, en plus de la réduction de la durée du contrat ?

3)

S’il convient de donner une réponse négative aux deux premières questions, le juge de céans attend de la Cour des indications sur la question de savoir si, lorsqu’il s’agit d’établir le montant de la sanction (amende), il suffit qu’il existe une relation contractuelle entre les parties au contrat, sans qu’il y ait lieu d’examiner les comportements et interventions des parties qui ont abouti à la modification du contrat ?


(1)  JO 2014 L 94, p. 65.

(2)  JO 2007 L 335, p. 31.

(3)  JO 1989 L 395, p. 33.

(4)  JO 1992 L 76, p. 14.


17.6.2019   

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C 206/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 29 mars 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, République d’Irlande, Attorney General of Ireland

(Affaire C-265/19)

(2019/C 206/38)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Parties défenderesses: Phonographic performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, République d’Irlande, Attorney General of Ireland

Questions préjudicielles

1)

L’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter la directive 2006/115/CE (1) relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle («la directive») à la lumière du but et de l’objectif de la convention de Rome (2) et/ou du TIEP (3) se limite-elle aux notions expressément mentionnées dans la directive ou, à titre subsidiaire, s’étend-elle aux notions qui ne figurent que dans ces deux accords internationaux ? En particulier, dans quelle mesure l’article 8 de la directive doit-il être interprété à la lumière de l’obligation de «traitement national» prévue à l’article 4 du TIEP ?

2)

Un État membre dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants satisfont à la définition d’«artistes interprètes ou exécutants concernés» au sens de l’article 8 de la directive ? En particulier, un État membre peut-il restreindre le droit à une quote-part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels i) l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), ou ii) les artistes interprètes ou exécutants sont domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE ?

3)

De quel pouvoir discrétionnaire dispose un État membre pour répondre à une réserve formulée par une autre partie contractante en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP ? En particulier, l’État membre est-il tenu de reprendre les termes précis de la réserve formulée par l’autre partie contractante ? Une partie contractante est-elle tenue de ne pas appliquer la règle des 30 jours énoncée à l’article 5 de la Convention de Rome dans la mesure où le producteur de la partie ayant formulé une réserve pourrait alors percevoir une rémunération au titre de l’article 15, paragraphe 1, mais pas les artistes interprètes ou exécutants du même enregistrement ? A titre subsidiaire, la partie qui répond à une réserve est-elle autorisée à accorder aux ressortissants de la partie ayant formulé cette réserve des droits plus généreux que ne l’a fait ladite partie, en d’autres termes, la partie qui répond à une réserve peut-elle octroyer des droits qui ne font pas l’objet d’une réciprocité ?

4)

Est-il permis en toute circonstance de limiter le droit à une rémunération équitable aux producteurs d’un enregistrement sonore, c’est-à-dire de refuser le droit aux artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans cet enregistrement sonore ?


(1)  JO 2006, L 376, p. 28.

(2)  Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

(3)  Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996).


17.6.2019   

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C 206/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 2 avril 2019 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(Affaire C-275/19)

(2019/C 206/39)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Parties défenderesses: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Questions préjudicielles

1)

L’État portugais n’a pas informé la Commission européenne des règles techniques prévues par le Decreto-Lei no 422/89 de 2 de dezembro [décret-loi no 422/89, du 2 décembre 1989]; ces règles — plus particulièrement l’article 3 [dans ses versions précitées] et l’article 9 […] — doivent-elles être considérées comme inapplicables, ladite inapplicabilité pouvant être invoquée par des particuliers ?

2)

L’État portugais n’a pas informé la Commission européenne des règles techniques prévues par le Decreto-Lei no 282/2003 de 8 de novembro [décret-loi no 282/2003, du 8 novembre 2003]; convient-il, en conséquence, de ne pas appliquer ces règles — plus particulièrement les articles 2 et 3 […] — aux prestataires de services au Portugal ?


17.6.2019   

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C 206/35


Recours introduit le 1er avril 2019 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-276/19)

(2019/C 206/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. X. P. Lewis et J. Jokubauskaitė, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

constater qu’en introduisant de nouvelles mesures de simplification étendant le bénéfice du taux zéro et l’exception à l’exigence normale de tenue de registres de TVA prévus par le Terminal Markets Order 1973 initial, sans saisir la Commission en vue d’une autorisation du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»);

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 28 décembre 1977, le Royaume-Uni a notifié des mesures spéciales, dont le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 permettant sous certaines conditions la négociation de contrats à terme de marchandises et de produits de base en exonération de TVA et la dispense de tenue de registres de TVA.

Le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 a été modifié à plusieurs reprises pour inclure dans son champ d’application des marchés des marchandises et de produits de base qui n’y figuraient pas à l’origine.

La Commission affirme que les modifications apportées au Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 étendent la portée de la dérogation initiale notifiée en 1977 par le Royaume-Uni. Elles auraient donc dû être notifiées à la Commission en application de l’article 395, paragraphe 1, de la directive TVA mais ne l’ont pas été.


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


17.6.2019   

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C 206/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 3 avril 2019 — YT e.a./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Affaire C-282/19)

(2019/C 206/41)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: YT e.a.

Parties défenderesses: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Questions préjudicielles

1)

Le traitement différent réservé aux seuls professeurs de religion catholique, tels que les requérants, constitue-t-il une discrimination fondée sur la religion, au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive 2000/78/CE (1), ou la circonstance que le titre d’aptitude dont dispose le travailleur peut être révoqué constitue-t-elle une justification appropriée pour que seuls les professeurs de religion catholique, tels que les requérants, soient traités différemment des autres enseignants, en ne bénéficiant d’aucune des mesures de prévention prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (2) ?

2)

Si on considère qu’il y a discrimination directe, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE, fondée sur la religion (article 1er), ainsi qu’au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu d’interroger la Cour sur les instruments dont dispose la juridiction de céans pour éliminer les conséquences de cette discrimination, sachant que tous les enseignants autres que les professeurs de religion catholique ont bénéficié du plan extraordinaire de recrutement prévu à la loi no 107/2015, en obtenant leur titularisation et, partant, un contrat de travail à durée indéterminée; en conséquence, la juridiction de céans doit-elle prononcer la constitution d’une relation de travail à durée indéterminée avec l’administration défenderesse ?

3)

La clause 5 de l’accord-cadre qui est mis en œuvre par la directive 1999/70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, comme la législation en question, en vertu de laquelle les règles de droit commun qui régissent les relations de travail et sont destinées à sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, par la conversion automatique d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail perdure après une certaine date, ne sont pas applicables au secteur de l’enseignement, pour ce qui concerne spécifiquement les professeurs de religion catholique, ce qui permet une succession de contrats de travail à durée déterminée pour une période indéfinie ? Plus précisément, la nécessité d’un accord avec l’ordinaire diocésain peut-elle constituer une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre ou doit-elle, au contraire, être considérée comme une discrimination prohibée au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 ou l’article 1er de la directive 2000/78 permettent-ils de laisser inappliquées les règles qui empêchent la conversion automatique d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail se poursuit au-delà d’une certaine date ?


(1)  Directive du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

(2)  JO 1999, L 175, p. 43.


17.6.2019   

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C 206/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (France) le 5 avril 2019 — JE, KF/XL Airways SA

(Affaire C-286/19)

(2019/C 206/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JE, KF

Partie défenderesse: XL Airways SA

Questions préjudicielles

1)

Sur l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 2, point a, dans le cas de retard de vol, en ses deux branches:

a)

Compte tenu du fait que le droit à indemnisation en cas de refus d’embarquement ou d’annulation prévu à l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004 (1) a été étendu aux retards de vol par une création jurisprudentielle (CICE, 4e ch., 19 nov. 2009, Aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon), la condition textuelle tenant à la présentation du passager à l’enregistrement prévue à l’article 3, 2 a) du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004, applicable uniquement en cas de refus d’embarquement, est-elle applicable dans le cadre d’une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol et non d’un refus d’embarquement ?

b)

En cas de réponse positive à la question 1) a), compte tenu des objectifs du délai prévu par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) no 261/2004 («au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée») liés à la question des surréservations et à des objectifs de sécurité, ce délai doit-il être interprété, dans ce cas, comme étant «au plus tard quarante-cinq minutes avant la nouvelle heure de départ du vol retardé publiée sur les panneaux d’affichage de l’aéroport ou communiquée aux passagers»?

2)

Sur la charge de la preuve de la «présentation à l’enregistrement»

En cas de réponse positive à la question 1) a), c’est-à-dire, en cas d’application de l’article 3, 2 a) du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004, à une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol:

a)

Les conditions prévues à l’article 3, 2 a) sont-elles des conditions préalables dont le consommateur doit justifier pour l’application du règlement ou une cause d’exonération de la compagnie aérienne lui permettant de produire le registre des passagers pour démontrer que le consommateur ne s’est pas présenté à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée visée par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004, compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique des cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?

b)

Le principe d’effet utile, les objectifs du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004 et le niveau élevé de protection des passagers et des consommateurs en général garanti par le règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004 ou d’autres dispositions ou normes de droit communautaire, s’opposent-ils à faire peser exclusivement sur le seul passager la charge de la preuve de sa présentation à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée visée par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004, compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique des cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’harmonisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


17.6.2019   

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C 206/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht des Saarlandes (Allemagne) le 9 avril 2019 — QM/Finanzamt Saarbrücken

(Affaire C-288/19)

(2019/C 206/43)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Saarlandes

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QM

Partie défenderesse: Finanzamt Saarbrücken

Question préjudicielle

L’article 56, paragraphe 2, de la [directive relative au système commun de TVA, ci-après la «directive SCTVA»] (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il faut aussi entendre par «location […] d’un moyen de transport […] à une personne non assujettie» le prêt d’un véhicule affecté à l’entreprise d’un assujetti (véhicule de société) à son personnel lorsque celui-ci ne fournit pas pour cela une contrepartie ne consistant pas (en partie) en sa prestation de travail, c’est-à-dire que le personnel n’effectue aucun paiement, qu’il ne consacre aucune partie de sa rémunération en espèces à cela et qu’il ne choisit pas non plus entre différents avantages offerts par l’assujetti conformément à un accord entre les parties en vertu duquel le droit d’utiliser le véhicule de société implique renonciation à d’autres avantages ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, JO 2006 L 347, p. 1, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008, JO 2008, L 44, p. 11.


GCEU

17.6.2019   

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C 206/40


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

(Affaire T-226/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Rustproof system ADAPTA - Déclaration partielle de nullité par la chambre de recours - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Violation du droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»)

(2019/C 206/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Adapta Color, SL (Peñiscola, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Rajendra, solicitor, et S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 2408/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Coatings Foreign IP et Adapta Color.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adapta Color, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


17.6.2019   

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C 206/41


Ordonnance du Tribunal du 8 avril 2019 — Electroquimica Onubense/ECHA

(Affaire T-481/18) (1)

(«REACH - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste»)

(2019/C 206/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Electroquimica Onubense, SL (Palos de la frontera, Espagne) (représentant: D. González Blanco, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: J.-P. Trnka, C.-M. Bergerat et M. Heikkilä, agents, assistés de C. García Molyneux, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision SME D(2018)2931-DC de l’ECHA, du 31 mai 2018, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant le paiement d’un droit administratif.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Electroquimica Onubense, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 352 du 1.10.2018.


17.6.2019   

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C 206/41


Ordonnance du président du Tribunal du 2 avril 2019 — Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commission

(Affaire T–79/19 R)

(«Référé - Concurrence - Procédure de transaction - Accès aux documents - Défaut d’urgence»)

(2019/C 206/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Lantmännen ek för (Stockholm, Suède), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Suède) (représentants: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, avocats, et R. Bachour, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández, G. Conte and C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2019) 743 final de la Commission européenne, du 28 janvier 2019, relative à une objection à la divulgation des informations soumise par Lantmännen ek för et Lantmännen Agroetanol AB sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire AT.40054 — Indices de référence pour l’éthanol).

Dispositif

1)

La demande de mesures provisoires est rejetée.

2)

L’ordonnance du 14 février 2019, Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commission (T 79/19 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


17.6.2019   

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C 206/42


Recours introduit le 18 février 2019 — Magnan/Commission

(Affaire T-99/19)

(2019/C 206/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nathaniel Magnan (Aix-en-Provence, France) (représentant: J. Fayolle, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le présent recours contre la carence de la Commission européenne et d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE;

déclarer recevable le présent recours en annulation de la décision implicite du refus d’agir de la Commission européenne, dans un courrier en date du 20 décembre 2018;

au fond, premièrement,

dire droit en précisant que l’article 55 a) de la Loi sur l’Assurance-maladie (dite LAMal) viole:

les articles 2 (non-discrimination), 7 (le droit à l’égalité de traitement) et 13 (obligation de stand still) de l’ALCP;

l’article 55 de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;

constater que la directive transversale du Canton de Genève relative à la «Procédure de recrutement au sein des institutions de droit public et des entités subventionnées» viole l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP) et que toutes les autres dispositions législatives fédérales Suisses sur la préférence nationale violent l’ALCP;

constater, en retour, l’absence de mesures discriminatives vis-à-vis des médecins ressortissants Suisses par les États membres de l’Union européenne;

constater l’inaction fautive de la Commission européenne qui doit veiller à l’application des traités, portant par là-même atteinte au principe de confiance légitime et au principe de sécurité des droits acquis du Docteur Magnan Nathaniel;

constater un lien de causalité entre l’inaction fautive de la Commission européenne et le préjudice du Docteur Magnan Nathaniel;

condamner la Commission européenne pour carence;

condamner la Commission européenne à payer la somme de 1 141 198,10 euros (un million cent quarante mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et 10 centimes valeur du change en date du 7 janvier 2019 à 11:39 UTC) correspondant à 1 281 444 CHF (un million deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante-quatre francs suisse) au Docteur Magnan Nathaniel, correspondant au préjudice déjà subi depuis 2013 du fait de la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE;

condamner la Commission européenne à payer une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jours ouvrables au Docteur Magnan Nathaniel du fait d’un préjudice économique continu, permanent et actuel, ceci correspond au préjudice économique journalier jusqu’au respect de la Confédération Suisse de l’ALCP ou du retrait d’une des parties de l’accord sur le fondement de l’article 340 TFUE pour carence;

secondement,

constater que le courrier de réponse de la Commission européenne en date du 20 décembre 2018 constitue une décision de refus;

annuler cette décision implicite du refus d’agir de la Commission européenne à l’encontre de la Confédération Suisse pour violation des traités et de ne pas réparer le préjudice subi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6) et de la directive no 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22) par la Suisse. En effet, le requérant considère que la Confédération Suisse a pris en juillet 2013 une disposition de limitation d’installation des médecins dans les zones en sureffectif à la charge de l’assurance maladie suisse obligatoire, qui constituerait une discrimination indirecte sur la nationalité, en ce que cette limitation ne concerne pas les médecins ayant une expérience de 3 ans dans les hôpitaux universitaires suisses.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de mesures discriminatives de la part de l’Union européenne vis-à-vis des médecins ressortissants Suisses, au nom du principe de réciprocité en droit international et qui devrait, selon le requérant, être constatée par le Tribunal.

3.

Troisième moyen, tiré de l’inaction fautive de la Commission, dans la mesure où cette dernière avait l’obligation d’agir en raison du fait qu’elle est garante des traités en vertu de l’article 17, paragraphe 1 TUE et des droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne. À cet égard, le requérant invoque les principes de confiance légitime envers les institutions et de sécurité juridique des droits acquis.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que l’absence de suite donnée à l’invitation faite par le requérant à la Commission d’agir en urgence constituerait, de fait, un refus implicite donc une décision faisant grief.

5.

Cinquième moyen, tiré de la responsabilité extracontractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 340 TFUE pour carence.


17.6.2019   

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C 206/44


Recours introduit le 15 mars 2019 — Patrick Breyer/Commission européenne

(Affaire T-158/19)

(2019/C 206/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Patrick Breyer (Kiel, Allemagne) (représentant: J. Breyer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 17 janvier 2019 dans l’affaire Ares(2018)6073379 et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours s’appuie sur les moyens suivants.

1.

Mauvaise application de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) (Protection des intérêts commerciaux)

Dans le cadre du premier moyen, il est invoqué que la diffusion de documents concernant l’autorisation et la mise en œuvre du projet de recherche iBorderCtrl ne porterait pas atteinte aux intérêts commerciaux des membres du consortium. L’objet du projet «Intelligent Portable Border Control System» serait la recherche de nouvelles technologies en matière de contrôles à l’entrée telles que l’utilisation de «détection automatisée des mensonges» et ainsi que le calcul d’une valeur de risque.

De plus, il est fait valoir qu’il existerait un intérêt public supérieur à la diffusion des documents litigieux.

2.

Second moyen: mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001(traitement des demandes)

Dans le cadre du second moyen, il est exposé que la Commission n’aurait traité que la demande d’accès aux documents relatifs à la mise en œuvre du projet de recherche iBorderCtrl. En revanche, la demande d’accès aux documents relatifs à l’autorisation du projet n’aurait pas été traitée.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43)


17.6.2019   

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C 206/45


Recours introduit le 22 mars 2019 — Vincenti/EUIPO

(Affaire T-174/19)

(2019/C 206/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: EUIPO

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’EUIPO, communiquées par lettre du 6 juin 2018, de ne pas promouvoir le requérant au grade suivant (AST 8) lors des exercices de promotion 2014, 2015, 2016 et 2017; et

condamner l’EUIPO aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, erreurs manifestes d’appréciation, exécution erronée ou inexécution de l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)

Dans le cadre du premier moyen du recours, il est fait valoir que l’autorité investie du pouvoir de nomination de la partie défenderesse aurait violé l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’aurait pas exécuté, ou aurait exécuté de manière erronée l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), en n’ayant pas placé le requérant dans la même situation que s’il elle l’avait laissé participer à chacune des procédures de promotion, et en ayant rendu, à la place, un rapport de notation global au moment des décisions attaquées du 6 juin 2018. Le refus de la promotion n’aurait pas pu être justifié, selon l’arrêt susmentionné, par des circonstances qui n’étaient pas connues de l’Office au moment où l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait été tenue de rendre une décision.

Le requérant fait valoir, en outre, que le refus global de la promotion pour quatre années consécutives en référence au même comportement du requérant serait illicite, en ce qu’il s’agirait d’une sanction aussi lourde que celle de l’article 9, paragraphe 1, sous e) et f), de l’annexe IX du statut, et constituerait, au final, un refus durable de la promotion avec le caractère d’une sanction, qui contournerait les droits de la défense dont le requérant bénéficierait dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ainsi qu’une «double sanction».

En outre, selon le requérant, les décisions attaquées de l’Office l’auraient illicitement lésé en raison de sa longue période de maladie, puisque la partie défenderesse n’aurait pas compté positivement la période de sa maladie, en tant que période durant laquelle il aurait amélioré le comportement qui lui était reproché, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une erreur dans l’application de l’article 45 du statut, ainsi que dans l’exécution de l’arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803).

2.

Violation du droit du requérant d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des droits procéduraux du requérant, visés à l’article 5 de la décision C(2013) 89 68 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, et notamment à l’article 5, paragraphe 5 et paragraphe 7, de cette décision.

Dans le cadre du deuxième moyen du recours, il est fait valoir que la partie défenderesse aurait violé le droit fondamental du requérant d’être entendu avant une décision lui faisant grief, le requérant n’ayant pas eu l’occasion, auparavant, de présenter des observations. La partie défenderesse n’aurait pas contesté cela.

La partie défenderesse aurait ainsi également violé directement les droits procéduraux du requérant visés à l’article 5 de la décision C(2013) 89 68 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, et notamment à l’article 5, paragraphe 5 et paragraphe 7, de cette décision, lesquelles, en outre, refléteraient le rang élevé du droit fondamental d’être entendu et confirmeraient que le requérant aurait eu le droit d’être entendu avant l’adoption des décisions attaquées.


17.6.2019   

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C 206/47


Recours introduit le 27 mars 2019 — Dickmanns/EUIPO

(Affaire T-181/19)

(2019/C 206/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: H. Tettenborg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de l’EUIPO qui lui ont été notifiées par courrier du 4 juin 2018, refusant d’accéder aux demandes formées par la partie requérante par courrier du 25 janvier 2018 et visant

i.

à la suppression de la clause de résiliation figurant à l’article 5 du contrat de la partie requérante, à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée en application de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), et — si nécessaire — au retrait de la décision du 14 décembre 2017, ainsi que

ii.

à un deuxième renouvellement de son contrat en application de l’article 2, sous f), du RAA au-delà du 30 juin 2018 (ou, plus exactement, au-delà du 30 septembre 2018, la date de fin du contrat ayant été reportée pour cause de maladie de la partie requérante), à tout le moins cependant à l’inclusion de la partie requérante dans la procédure de deuxième renouvellement des contrats d’agents temporaires en application de l’article 2, sous f), du RAA dont les contrats prenaient fin au cours de l’année 2018, conformément aux lignes directrices pour le renouvellement des contrats des agents temporaires du 28 janvier 2016 (ci-après les «lignes directrices»);

condamner l’EUIPO à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, au titre du préjudice moral et immatériel subi par la partie requérante du fait de la décision de l’EUIPO visée dans le chef de demande ci-dessus;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Erreur manifeste d’appréciation, omission de la partie défenderesse d’exercer son pouvoir d’appréciation, violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que violation de l’interdiction de l’arbitraire

2.

Illégalité de la clause de résiliation du fait de la violation des lignes directrices, du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la résiliation du contrat d’un agent temporaire doit être justifiée (par une iusta causa), et violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la directive 1999/70/CE (1), de l’accord cadre [en particulier de sa clause 1, sous b), et de sa clause 5, paragraphe 1], ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur

3.

Violation des lignes directrices, qui est également constitutive d’une violation des formes substantielles, ainsi que violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de bonne gestion financière, du droit d’être entendue avant qu’une décision faisant grief ne soit adoptée [article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte], du devoir de sollicitude de la partie défenderesse et de l’obligation de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation lors la mise en balance des intérêts de la requérante et des intérêts du service et violation de l’interdiction de l’arbitraire

4.

Du fait de la violation de l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du RAA ainsi que de l’interdiction d’enchaîner des contrats de travail à durée déterminée, le contrat de la partie requérante est à durée indéterminée, sans clause de résiliation

5.

Illégalité du maintien de la clause de résiliation dans le cadre du protocole de réintégration, ainsi que méconnaissance de la confiance légitime, des intérêts légitimes de la partie requérante et du devoir de sollicitude du fait de l’application de la clause litigieuse

6.

Violation de la confiance légitime de la partie requérante, du devoir de sollicitude de la partie défenderesse à son égard et omission de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, du fait du refus de prolonger le contrat ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation commise lors de l’appréciation des intérêts du service


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


17.6.2019   

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C 206/48


Recours introduit le 4 avril 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Affaire T-192/19)

(2019/C 206/51)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italie) (représentants: A. Improda et R. Arista, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «goclean» — Marque de l’Union européenne no 13 270 046

Procédure devant l’EUIPO: déclaration de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2019 dans l’affaire R 991/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

et, partant

reconnaître la validité de la marque de l’Union européenne «goclean» no 13 270 046, enregistrée le 9 février 2013, pour tout ou partie des produits de la classe 11 (réservoirs de chasses d’eau de WC, cuvettes d’aisance, installations de distribution d’eau);

condamner l’EUIPO et l’opposante Ceramica Cielo SpA, ensemble ou séparément, aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre des procédures antérieures devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;

Interprétation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;

Qualification infondée de la marque en tant que slogan;

Violation et mauvaise application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 au regard de son article 59;

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.


17.6.2019   

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C 206/50


Recours introduit le 4 avril 2019 — Achema et Achema Gas Trade/Commission

(Affaire T-193/19)

(2019/C 206/52)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Achema et Achema Gas Trade (Jonava, Lituanie) (représentants: J. Ruiz Calzado, J. Wileur et N. Solárová, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 71 41 final de la Commission, adoptée par la Commission européenne le 31 octobre 2018 concernant l’aide d’État SA.44678 (2018/N) — Lituanie — Modification de l’aide pour le terminal GNL en Lituanie;

condamner la Commission ainsi que toute partie intervenante au soutien de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un seul moyen, à savoir que la Commission a omis d’ouvrir une procédure formelle d’enquête, privant en cela les parties requérantes et tout autre tiers intéressé des droits procéduraux de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Les parties requérantes font valoir que toutes les preuves dans cette affaire indiquent que la Commission aurait dû avoir des doutes sur la compatibilité de l’aide d’État avec le marché intérieur et aurait dès lors dû ouvrir une enquête formelle. Les preuves portent à la fois sur la durée de l’examen préliminaire, les autres circonstances dans lesquelles la décision attaquée a été adoptée et les lacunes entachant le contenu de la décision, laquelle n’est pas suffisamment motivée et viciée par de graves erreurs d’appréciation. Par ailleurs, les parties requérantes relèvent que la Commission a ignoré certains aspects très importants qu’elle aurait dû prendre en compte avant de conclure qu’elle avait suffisamment d’informations pour déclarer l’aide compatible avec le marché intérieur.

En particulier, les parties requérantes indiquent que: (i) l’appréciation de la nécessité d’un service d'intérêt économique général (SIEG) et de sa portée est erronée et insuffisante; (ii) la Commission a commis une erreur en considérant que l’aide était conforme à l’encadrement SIEG; (iii) la décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte des dernières modifications apportées à l’aide et repose donc sur une motivation insuffisante; (iv) l’appréciation faite dans la décision attaquée concernant la nécessité et la proportionnalités des mesures d’aide est erronée et insuffisante; et (v) la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de l’impact sur la concurrence dans la fourniture de gaz en Lituanie et sur les échanges avec d’autres États membres.


17.6.2019   

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C 206/51


Recours introduit le 3 avril 2019 — GEA Group/Commission

(Affaire T-195/19)

(2019/C 206/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. du Mont, R. Van der Hout et C. Wagner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission BUDG/DGA1/C/4/PL/Ares(2019) s. 283284 du 24 janvier 2019; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 266 TFUE dès lors que cette décision aurait refusé de rembourser les amendes payées par la partie requérante pour se conformer à la décision C(2016) 39 20 de la Commission, du 29 juin 2016.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 266 TFUE dès lors que cette décision aurait de nouveau appliqué de facto la décision C(2010) 727 (final) du 8 février 2010 ou la décision C(2016) 39 20 de la Commission, du 29 juin 2016, qui auraient toutes les deux été annulées, respectivement, par l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission, T-189/10, EU:T:2015:504 et par l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission, T-640/16, EU:T:2018:700.


17.6.2019   

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C 206/51


Recours introduit le 4 avril 2019 — Wiegand-Glashüttenwerke/Commission

(Affaire T-197/19)

(2019/C 206/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wiegand-Glashüttenwerke GmbH (Steinbach am Wald, Allemagne) (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle (sites de Großbreitenbach et de Schleusingen), le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle (site de Steinbach am Wald), le remboursement de plus de 15 % desdites redevances,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour le site de Steinbach am Wald, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

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C 206/53


Recours introduit le 4 avril 2019 — Glaswerk Ernstthal/Commission

(Affaire T-199/19)

(2019/C 206/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Glaswerk Ernstthal GmbH (Lauscha, Allemagne) (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour l’année 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités de différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/55


Recours introduit le 5 avril 2019 — BL et BM/Conseil e.a.

(Affaire T-204/19)

(2019/C 206/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BL et BM (représentant: N. de Montigny, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne Service européen pour l’action extérieure et Eulex Kosovo

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal,

quant aux droits découlant du contrat de droit privé,

requalifier leur relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis valable dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée;

par conséquent, condamner les parties défenderesses à payer aux requérants une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de leur ancienneté de service respective à savoir:

pour BL: un montant de 48 424,65 euros;

pour BM: un montant de 31 552,75 euros;

dire pour droit que le licenciement des requérants est irrégulier et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à leur payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à:

75 000 euros le préjudice subi par BM;

90 000 euros le préjudice subi par BL;

constater que les parties défenderesses n’ont pas fait établir les documents sociaux légaux de fin de contrat et

les condamner à payer aux requérants une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’introduction du présent recours;

les condamner à transmettre les documents sociaux de fin de contrat aux requérants;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées, calculés au taux légal belge;

quant aux autres droits:

constater que les requérants aurait dû être recrutés en tant qu’agents temporaires d’une des trois premières parties défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité les requérants de manière discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne leur rémunération, leurs droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser chacun des requérants de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire visées par la présente requête;

les condamner à leur payer des intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel les requérants aurait dû être respectivement engagés, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de leur carrière respective, des allocations qu’ils auraient dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire, et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par les requérants;

à titre subsidiaire,

condamner les institutions à indemniser, ex aequo et bono, les requérants pour responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de leurs droits fondamentaux:

105 000 euros dans le chef de BM ;

130 000 dans le chef de BL ;

entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent, en particulier, sept moyens en vue d’obtenir la requalification de leurs contrats de travail au sein des institutions en contrat de travail à durée indéterminée et la réparation du préjudice subi du chef de la décision de ne pas renouveler leur contrat respectif, ainsi que du choix des institutions d’appliquer au personnel contractuel international un statut qui ne serait pas conforme à leurs droits fondamentaux.

1.

Premier moyen, tiré d’un abus de droit commis par les parties défenderesses dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et de la violation par ces dernières du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit d’être entendu des requérants.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’insécurité juridique causée par les parties défenderesses envers les requérants et de la violation par ces dernières du droit à une bonne administration.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe de consultation des représentants du personnel.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du Code européen de bonne conduite administrative.

7.

Septième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit à la libre circulation des travailleurs.

Par ailleurs, les requérants invoquent l’existence d’une discrimination entre travailleurs au sein des institutions et, notamment, eu égard aux droits reconnus aux agents temporaires, notamment le non-paiement d’allocations diverses, la cotisation au fonds de pension, le remboursement de frais et, potentiellement, la non prise en compte de l’ancienneté de 20 années.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/57


Recours introduit le 5 avril 2019 — Egger Beschichtungswerk Marienmünster/Commission

(Affaire T-206/19)

(2019/C 206/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Egger Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG (Marienmünster-Vörden, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/59


Recours introduit le 5 avril 2019 — Yara Brunsbüttel/Commission

(Affaire T-207/19)

(2019/C 206/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Yara Brunsbüttel GmbH (Büttel, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/60


Recours introduit le 5 avril 2019 — Nolte Holzwerkstoff/Commission

(Affaire T-208/19)

(2019/C 206/59)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG (Germersheim, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/62


Recours introduit le 8 avril 2019 — Glatfelter Gernsbach/Commission

(Affaire T-215/19)

(2019/C 206/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Glatfelter Gernsbach GmbH (Gernsbach, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour l’année 2012,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées,

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/64


Recours introduit le 8 avril 2019 — Glatfelter Steinfurt/Commission

(Affaire T-216/19)

(2019/C 206/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Glatfelter Steinfurt GmbH (Steinfurt, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/65


Recours introduit le 8 avril 2019 — Schott/Commission

(Affaire T-217/19)

(2019/C 206/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schott AG (Mayence, Allemagne) (représentant: N. Voß, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % desdites redevances, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/67


Recours introduit le 8 avril 2019 — Evonik Degussa/Commission

(Affaire T-218/19)

(2019/C 206/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH (Essen, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % desdites redevances, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/69


Recours introduit le 8 avril 2019 — Julius Schulte Trebsen/Commission

(Affaire T-219/19)

(2019/C 206/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG (Trebsen, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour l’année 2012,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/70


Recours introduit le 8 avril 2019 — Mitsubishi Polyester Film/Commission

(Affaire T-220/19)

(2019/C 206/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mitsubishi Polyester Film GmbH (Wiesbaden, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du second moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/71


Recours introduit le 8 avril 2019 — Nippon Gases Deutschland/Commission

(Affaire T-221/19)

(2019/C 206/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nippon Gases Deutschland GmbH (Dusseldorf, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % desdites redevances, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/73


Recours introduit le 8 avril 2019 — Sappi Alfeld/Commission

(Affaire T-222/19)

(2019/C 206/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sappi Alfeld GmbH (Alfeld, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/74


Recours introduit le 8 avril 2019 — Clariant Produkte (Deutschland)/Commission

(Affaire T-223/19)

(2019/C 206/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/76


Recours introduit le 9 avril 2019 — Metsä Tissue/Commission

(Affaire T-224/19)

(2019/C 206/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Metsä Tissue GmbH (Kreuzau, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % desdites redevances,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/78


Recours introduit le 9 avril 2019 — Linde Gas/Commission

(Affaire T-225/19)

(2019/C 206/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG (Pullach, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15% de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/79


Recours introduit le 9 avril 2019 — Radici Chimica Deutschland/Commission

(Affaire T-226/19)

(2019/C 206/71)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Radici Chimica Deutschland GmbH (Elsteraue, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du second moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/80


Recours introduit le 9 avril 2019 — Ronal/Commission

(Affaire T-227/19)

(2019/C 206/72)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ronal GmbH (Forst, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/82


Recours introduit le 9 avril 2019 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann/Commission

(Affaire T-228/19)

(2019/C 206/73)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du second moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/83


Recours introduit le 8 avril 2019 — AlzChem Trotsberg/Commission

(Affaire T-229/19)

(2019/C 206/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: AlzChem Trotsberg GmbH (Trotsberg, Allemagne) (représentants: F. Wagner et N. Voß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019, L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours repose sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/85


Recours introduit le 9 avril 2019 — Evonik Functional Solutions/Commission

(Affaire T-230/19)

(2019/C 206/75)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Functional Solutions GmbH (Essen, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013,

à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées,

à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe d’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

3.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/87


Recours introduit le 4 avril 2019 — HIM/Commission

(Affaire T-235/19)

(2019/C 206/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Zeegers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente demande recevable et fondée, par conséquent;

dire pour droit que la requérante n’est pas redevable des notes de débit portant les no 3241901815 (94 445,00 euros) et 3241901886 (121 517,00 euros) émises le 4 février 2019 et pour autant que nécessaire prononce la nullité de ces notes de débit conformément aux articles 263 et 264 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la Commission européenne au paiement des entiers frais et dépens, dont le montant est provisoirement arrêté à la somme de 8 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de communication du rapport d’audit définitif et l’impossibilité pour la requérante de faire valoir son point de vue en connaissance de cause. Cette absence de communication a pour effet que les notes de débit émises par la Commission ne sont pas justifiées.

2.

Deuxième moyen, tiré du non-respect par l’auditeur et la Commission des règles déterminant les coûts éligibles. La requérante conteste la position de la Commission qui, par sa décision, aurait ajouté une condition non-prévue par les textes applicables en matière de télétravail notamment et aurait ainsi adopté un comportement contradictoire avec celui qu’elle avait elle-même adopté lors d’audits précédents ayant impliqué la requérante.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/87


Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

(Affaire T-242/19)

(2019/C 206/77)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentant: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 (1) en ce qu’il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, selon laquelle les achats de la matière première aluminium du groupe de la partie requérante auraient fait l’objet d’interventions significatives de l'État et n’auraient pas reflété en grande partie les valeurs du marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (2).

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, selon laquelle le groupe de la partie requérante aurait été soumis à des distorsions importantes, induites par l'ancien système d'économie planifiée, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement (UE) 2016/1036.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du libellé introductif de l’article 2, paragraphe 10, ainsi que de l’article 2, paragraphe 10, point d), i) et ii) du règlement (UE) 2016/1036, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison équitable, n’ajustant pas la valeur normale au titre de différences des stades commerciaux entre les prix à l’exportation et la valeur normale; elle n’aurait pas non plus fourni à la partie requérante les informations nécessaires qui lui auraient permis de quantifier sa demande en ajustement.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) 2016/1036, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, entre les prix à l’importation et le prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, au même stade commercial et au moment où les produits entrent en concurrence les uns avec les autres.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/88


Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

(Affaire T-243/19)

(2019/C 206/78)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentant: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 (1) en ce qu’il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, qui a conclu qu’une subvention avait été accordée dans le cadre de l’achat par la partie requérante de moteurs et de batteries, ce qui constituerait une violation des articles 1er, paragraphe 1er, et 3, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (2). Ce moyen comporte quatre branches:

la partie défenderesse n’aurait pas établi que les pouvoirs publics chinois avaient confié une charge ou donné des ordres aux fournisseurs chinois de moteurs et de batteries de la partie requérante;

la partie défenderesse n’aurait pas démontré qu’une prétendue contribution financière de la part des pouvoirs publics chinois aurait conféré un avantage à la partie requérante;

la partie défenderesse aurait fondé ses conclusions relatives à la partie requérante sur une application erronée de l’article 28 du règlement (UE) 2016/1037;

la partie défenderesse n’aurait pas établi le lien entre les moteurs et batteries achetés sur le marché local et les bicyclettes électriques exportées vers l'Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste commise par la partie défenderesse dans le calcul du montant de la subvention, en ce qu’elle aurait inclus à tort des avantages qui ne seraient pas liés aux bicyclettes électriques mises en libre pratique dans l'Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments factuels par la partie défenderesse, qui a conclu que le recours aux acceptations bancaires constituait une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/1037.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas démontré que le recours aux acceptations bancaires conférait un avantage à la partie requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas établi la spécificité de la prétendue subvention accordée par le biais des acceptations bancaires, ce qui constitue une violation de l’article 4 du règlement (UE) 2016/1037.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse selon laquelle la partie requérante aurait obtenu un avantage à travers l’acquisition de droits d'utilisation du sol.

7.

Septième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 8, paragraphes 1er, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/1037, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, entre les prix à l’importation et le prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, au même stade commercial et au moment où les produits entrent en concurrence les uns avec les autres.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

(2)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/90


Recours introduit le 11 avril 2019 — Café Camelo/EUIPO — Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)

(Affaire T-244/19)

(2019/C 206/79)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Café Camelo, SL (Villanueva del Pardillo, Espagne) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Camel Brand Co. Ltd (Zebbug, Malte)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement no 15 710 692

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2019 dans l’affaire R 1165/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse (et la partie intervenante, si elle intervient à la procédure) aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/91


Recours introduit le 12 avril 2019 — Thunus e.a./BEI

(Affaire T-247/19)

(2019/C 206/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et 7 autres parties requérantes (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Les requérants conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte;

en conséquence,

annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2018, décision fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,7 % pour l’année 2018, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

partant, condamner la défenderesse

au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2018, soit une augmentation de 1,4 %, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 0,7 % pour 2018 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2018; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, enjoindre la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants:

la décision du Conseil d’administration de la BEI du 18 juillet 2017 (CA/505/17);

la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018 (MC-021-ADM-15-2018)

la note de la direction du Personnel du 25 janvier 2018 (CS/PERS-QMS/ACB/2018-0011);

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement, d’une part, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, deux moyens et, d’autre part, quant à la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018, trois moyens.

Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et des droits acquis.

Quant à la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018:

1.

Premier moyen, tiré de la violation des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de consultation du Collège.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1,4 % depuis le 1er janvier 2018 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/93


Recours introduit le 18 avril 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)

(Affaire T-261/19)

(2019/C 206/81)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Optima Naturals Srl (Gallarate, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne OptiMar — marque de l’Union européenne no 15 176 258

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2019 dans l’affaire R 1348/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/93


Recours introduit le 17 avril 2019 — Jakober/EUIPO (Forme d’une tasse)

(Affaire T-262/19)

(2019/C 206/82)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Philip Jakober (Stuttgart, Allemagne) (représentant: J. Klink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Dessin ou modèle litigieux concerné: marque tridimensionnelle de l’Union européenne (forme d’une tasse) — Demande d’enregistrement no15 963 994

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2019 dans l’affaire R 1153/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

modifier la décision attaquée en faisant droit au recours et en autorisant, par conséquent, la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no15 963 994 au registre de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), et/ou violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/94


Recours introduit le 18 avril 2019 — nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover)

(Affaire T-264/19)

(2019/C 206/83)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: nanoPET Pharma GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miltenyi Biotec GmbH (Bergisch Gladbach, Deutschland)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative viscover — Marque de l’Union européenne no 9 197 732

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2019 dans l’affaire R 1288/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/95


Recours introduit le 19 avril 2019 — Italie/Commission

(Affaire T-265/19)

(2019/C 206/84)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: R. Guizzi, A. Giordano et G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler, en ce qu’elle fait l’objet du présent pourvoi, la décision d’exécution C (2019) 869 prise par la Commission le 12 février 2019 et notifiée le 13 février 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, en ce qui concerne l’ENQUÊTE CEB/2017/067/IT, de la violation du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), en particulier de son article 2, paragraphe 2; du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1) et en particulier de son article 31, paragraphe 2, ainsi que du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

La requérante invoque également à cet égard la violation de l’article 5, paragraphe 4 TUE, tel que modifié par le traité de Lisbonne du 12 décembre 2007 ainsi que des principes de proportionnalité et de confiance légitime.

Enfin, la requérante invoque l’excès de pouvoir ainsi que la violation des formes substantielles sous la forme d’un défaut de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré, en ce qui concerne l’ENQUÊTE FA/2008/067/IT, de la violation du règlement no 1258/1999 et du règlement no 1290/2005, et fait également valoir la violation de l’article 5 TUE.

La République italienne invoque donc l’excès de pouvoir, ainsi que la violation de formes substantielles sous la forme du défaut de motivation et a enfin invoqué la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime.


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/96


Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2019 — Bandilla e.a./BEI

(Affaire T-600/16) (1)

(2019/C 206/85)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-30/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


17.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 206/97


Ordonnance du Tribunal du 15 avril 2019 — Boehringer Ingelheim International/Commission

(Affaire T-191/17) (1)

(2019/C 206/86)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 178 du 6.6.2017.


17.6.2019   

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C 206/97


Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2019 — Bruel/Commission

(Affaire T-202/18) (1)

(2019/C 206/87)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


17.6.2019   

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C 206/97


Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2019 — Hankintatukku Arno Latvus/EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)

(Affaire T-4/19) (1)

(2019/C 206/88)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.