ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 122

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
1 avril 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

CDJ

2019/C 122/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 122/02

Affaire C-645/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 15 octobre 2018 — NE

2

2019/C 122/03

Affaire C-665/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 octobre 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2019/C 122/04

Affaire C-712/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 13 novembre 2018 — ZR, AR et BS

3

2019/C 122/05

Affaire C-713/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 14 novembre 2018 — ZR, BS, AR

4

2019/C 122/06

Affaire C-791/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen

5

2019/C 122/07

Affaire C-798/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 décembre 2018 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

6

2019/C 122/08

Affaire C-799/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 décembre 2018 — Athesia Energy Srl e.a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

7

2019/C 122/09

Affaire C-806/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 20 décembre 2018 — JZ

8

2019/C 122/10

Affaire C-814/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9

2019/C 122/11

Affaire C-815/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

10

2019/C 122/12

Affaire C-826/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Limburg (Pays Bas) le 28 décembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ; autre partie à la procédure : Sebava BV

11

2019/C 122/13

Affaire C-7/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 4 janvier 2019 — QG/Germanwings GmbH

12

2019/C 122/14

Affaire C-33/19: Recours introduit le 18 janvier 2019 — Commission européenne/République de Bulgarie

12

2019/C 122/15

Affaire C-82/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 5 février 2019 – Minister for Justice and Equality/PI

13

 

Tribunal

2019/C 122/16

Affaire T-134/17: Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État  — Refus d’accès — Litispendance — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Obligation de procéder à un examen concret et individuel — Intérêt public supérieur]

15

2019/C 122/17

Affaire T-201/17: Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Printeos/Commission [Responsabilité non contractuelle — Concurrence — Ententes — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Amendes  — Arrêt annulant partiellement la décision — Remboursement du montant principal de l’amende — Intérêts moratoires — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Lien de causalité — Préjudice — Article 266 TFUE — Article 90, paragraphe 4, sous a), seconde phrase, du règlement délégué (UE) no 1268/2012]

15

2019/C 122/18

Affaire T-453/17: Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — TV/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires stagiaires — Période de stage — Rapport de stage — Avis du comité des rapports — Licenciement à la fin de la période de stage — Qualités professionnelles insuffisantes — Article 34 du statut — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation)

16

2019/C 122/19

Affaire T-796/17: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale MOULDPRO — Cause de nullité absolue — Mauvaise foi — Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 — Causes de nullité relatives — Article 60, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001  — Article 60, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001]

17

2019/C 122/20

Affaire T-823/17: Arrêt du Tribunal du 13 février 2019 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Etnik — Marque de l’Union européenne antérieure — Motif relatif de refus — Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition — Principe de bonne administration — Droit à un recours effectif — Égalité des armes — Principe de bonne foi — Confiance légitime)

18

2019/C 122/21

Affaire T-231/18: Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili — Marque nationale verbale antérieure GILLY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

18

2019/C 122/22

Affaire T-278/18: Arrêt du Tribunal du 13 février 2019 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale DENTALDISK — Motif absolu de refus — Caractère descriptif  — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

19

2019/C 122/23

affaire T-45/19: Recours introduit le 24 janvier 2019 — Acron e.a./Commission

20

2019/C 122/24

Affaire T-63/19: Recours introduit le 31 janvier 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia Roshen (РОШЕН)

21

2019/C 122/25

Affaire T-66/19: Recours introduit le 4 février 2019 — Vlaamse Gemeenschap et Vlaams Gewest/Parlement et Conseil

22

2019/C 122/26

Affaire T-70/19: Recours introduit le 6 février 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

23

2019/C 122/27

Affaire T-71/19: Recours introduit le 6 février 2019 — BMC/Commission et Entreprise commune Clean Sky 2

24

2019/C 122/28

Affaire T-73/19: Recours introduit le 7 février 2019 — Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outils de fendage du bois)

25

2019/C 122/29

Affaire T-76/19: Recours introduit le 7 février 2019 — Pontinova AG/EUIPO — Ponti & Partners SLP (pontinova)

26

2019/C 122/30

Affaire T-78/19: Recours introduit le 8 février 2019 — Lidl Siftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

27

2019/C 122/31

Affaire T-80/19: Recours introduit le 12 février 2019 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

27

2019/C 122/32

Affaire T-83/19: Recours introduit le 12 février 2019 — AL/Commission

28

2019/C 122/33

Affaire T-85/19: Recours introduit le 14 février 2019 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

29

2019/C 122/34

Affaire T-86/19: Recours introduit le 15 février 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

30

2019/C 122/35

Affaires jointes T-101/14 et T-610/15: Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — British Aggregates/Commission

31

2019/C 122/36

Affaire T-741/15: Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — British Aggregates e.a./Commission

31

2019/C 122/37

Affaire T-131/17: Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — Argus Security Projects/SEAE

32

2019/C 122/38

Affaire T-18/18: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

CDJ

1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 122/01)

Dernière publication

JO C 112 du 25.3.2019

Historique des publications antérieures

JO C 103 du 18.3.2019

JO C 93 du 11.3.2019

JO C 82 du 4.3.2019

JO C 72 du 25.2.2019

JO C 65 du 18.2.2019

JO C 54 du 11.2.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 15 octobre 2018 — NE

(Affaire C-645/18)

(2019/C 122/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NE

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires et à la sécurité sociale ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  JO 2014, L 159, p. 11.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 octobre 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-665/18)

(2019/C 122/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pólus Vegas Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter les points 39 à 42 de l’arrêt C-98/14 en ce sens que doit être qualifié de restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE le fait pour le législateur d’un État membre de quintupler, sans prévoir de période transitoire, la taxe forfaitaire sur les jeux et d’introduire conjointement à cela une taxe proportionnelle grevant également les jeux ?

2)

Peut-on interpréter les notions de «gêner» ou «rendre moins attrayantes» qui figurent dans l’arrêt C-98/14, compte tenu des dispositions du protocole no 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que l’augmentation injustifiée et dépassant la mesure du raisonnable de la taxe nationale sur les jeux, faussant ainsi de manière disproportionnée et discriminatoire les conditions de concurrence en faveur des casinos, prive de leurs profits les organisateurs de jeux de hasard dans des salles de jeux, à l’encontre du protocole précité et de l’article 17 de la charte ?

3)

Peut-on interpréter l’arrêt C-98/14 en ce sens qu’il peut être constaté qu’une activité est «gênée» ou «rendue moins attrayante» dans un cas où l’augmentation injustifiée et discriminatoire de la taxe sur les jeux a pour résultat que l’exploitation de machines à sous ne peut plus être rentable après cette augmentation et ne peut plus entraîner que des pertes ?

4)

Peut-on, dans le cadre de l’application de l’arrêt C-98/14, interpréter la notion de libre prestation des services d’une manière telle que, dans le cas des salles de jeux et casinos exploités dans l’État membre, il convient fondamentalement de supposer l’existence d’un élément de rattachement au droit de l’Union, à savoir que des citoyens de l’Union provenant d’autres États membres font également appel aux possibilités de jeux en cause ?


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 13 novembre 2018 — ZR, AR et BS

(Affaire C-712/18)

(2019/C 122/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZR, AR et BS

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  JO 2014, L 159, p. 11.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 14 novembre 2018 — ZR, BS, AR

(Affaire C-713/18)

(2019/C 122/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZR, BS, AR

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main-d’œuvre ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  JO 2014, L 159, p. 11.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen

(Affaire C-791/18)

(2019/C 122/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Schoonzicht

Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Financiëen

Questions préjudicielles

1)

Les articles 184 à 187 de la directive TVA de 2006 (1) s’opposent-ils à un régime national de régularisation relatif aux biens d’investissement prévoyant une régularisation étalée sur plusieurs années, dans lequel, au cours de l’année pendant laquelle le bien est utilisé pour la première fois (qui correspond également à la première année de régularisation), l’intégralité de la déduction initialement opérée pour ce bien d’investissement fait l’objet d’un ajustement (une régularisation) en une seule fois, lorsque, lors de la première utilisation dudit bien, il apparaît que cette déduction initialement opérée ne correspond pas à la déduction que l’assujetti est en droit d’opérer sur la base de l’utilisation effective du bien d’investissement ?

2)

Si la question 1 appelle une réponse affirmative:

L’article 189, sous b) ou c) de la directive TVA de 2006 doit-il être interprété en ce sens que l’ajustement en une seule fois au cours de la première année de la période de régularisation de la déduction initialement opérée, qui est visé à la question 1 ci-dessus, constitue une mesure pouvant être adoptée par les Pays-Bas aux fins de l’application de l’article 187 de la directive TVA de 2006 ?


(1)  La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 décembre 2018 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

(Affaire C-798/18)

(2019/C 122/07)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie),), Società Agricola N.B. Solar Srl, 3G Srl, AET Srl Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni, Società Agricola La Fontana s.s., Società Agricola Le Macchie di Sparapani Gabriele e C. s.s., Agricoltura Innovativa Srl — Società Agricola, Società Agricola Agrilite Srl, Agrisolar Società Agricola Srl, Agrisun Srl, Società Agricola Agroenergia Srl, Alpi — Società Agricola s.s., Ambrasol 2 Srl, Ambrasol 3 Srl, Ambrasol 4 Srl, Ape Immobiliare Srl, Arizzi Fonderie S. Giorgio SpA, Artech Srl, ASP Solar Italia Alpha Srl Società Agricola, Associazione Centro Servizi Pastorali Mons. Biglia, Aurora Group SpA, AVG Srl Società Agricola, Tosi Sante, Cinesi Palmino, B&B Energia Srl, Bauexpert SpA, Belvedere Società Agricola arl, Biancolino Società Agricola arl, BMN Green Energy Srl, Brandoni Solare SpA, Brenta CRE Srl, Calipso Srl, Cappello Srl, Casale Sas di CGS Energia SpA & C. Società Agricola, Cavicchi Solar Srl, C.B. Srl, Ce.Ma.Co. Srl, Cedro Srl, Centro Risorse Srl, CGA Srl, Chiarano Green Power Srl, Chierese Pak Srl, C.L. Solar Srl, Colombo Bolla Srl, Comino Energia Srl, Corà Domenico & Figli SpA, Corfin Energy Srl, Corna Srl, Coronet SpA, Società Agricola Coste della Chiesa Srl, Ecoenergy 04 Srl, Elektrosolar Srl, Elettronica Cimone Srl, Energia Capoterra Società Agricola Srl, Energia e Impresa Srl, Società Agricola Energo di Buratti Enrico & C. s.s., Energy Gestion Srl, Energy Italia 3 Srl, Energy Italia 4 Srl, Energylife Srl, Energy Resources Pesaro 2 Srl, Enervis Srl, EQ Energia Srl, Esco Roma Srl, E-Solar Srl, E. Sole Srl, Euroline 2 Srl, Eurosun Tarquinia Srl, Fratelli Dalle Crode SpA, Fratelli Raviola Srl, Falmec SpA, Fiere di Parma SpA, Flash Energy Srl, Fotoeos Srl, Fotosfera Srl, Fotosintesi 1 Srl, Fotosintesi 2 Srl, Fotosintesi 6 Srl, Fotovoltaica Srl, Fresia Energie Srl, Giuseppe Ciccaglione, Generali PIO SpA, Gi.Gi.Emme di Caramello Marta e C. Sas, Gifa Srl, G.P.B. Energia Srl, Green Energy Ambiente e Tecnologie Srl, Green Land di Giuseppe Ciccaglione s.s. agricola, Green Power 2010 Srl, Happy Island Società Agricola Srl, I.C.S. Industria Costruzioni Stampi SpA, Iesse Commerciale Srl, ISA Srl Società Agricola, Isolpack SpA, Italcoat Srl, La Base Srl, La T.I.S. Service SpA, Società Agricola Lombardia Group Srl, Mafin Green Power Srl, Marina Costruzioni Srl, Mercato Solare SpA, Metalco Group Srl, Società Agricola Mostrazzi Solar Srl, Mozzone Building System Srl, Mozzone Fratelli Srl, MSM Solar Srl, New E-Co Srl, Nordpan SpA, Nuvoleto Srl Società Agricola, Omera Srl, Palar Srl, Paolin Energia Srl, Pbsol 1 Srl, Pizzarotti Energia Srl, Plasti-Max SpA, PMM Energy Srl, Società Agricola Poggio Tortollo di Alessandra Pennuto, Profilumbra SpA, Quabas SpA, Reco 2 Srl, Reti Srl, Revi Srl, Righi Group Srl, Società Agricola Righi Srl, Righi Srl, Rovigo Solare A Srl, Rovigo Solare B Srl, Rubner Haus SpA, Rubner Holzbau SpA, Rubner Tueren SpA, Ruscalla Energia Srl, Sabenergia Srl, San Felice Agrar Srl Società Agricola, Sangiorgio Fotovoltaica Società Agricola arl, Società Agricola Sargenti Agroenergie s.s. di Sargenti Carlo & C., SD Agrar Srl Società Agricola, Senergia Srl, Sequenza SpA, Sider Sipe SpA, Sinergya Srl, S.I.Pro. — Agenzia provinciale per lo sviluppo SpA, Siriac Srl, Società Agricola Cascina Gallotto s.s., Società Agricola Solar Farm Srl, Premi Giuseppe — Adelfranca — Piergiorgio s.s. Società Agricola, Sociovit Società Agricola s.s., Solivrea Srl, Studio Agri Power Srl, Studio Energia Srl, Taricco Fratelli s.s., Tecno Pool SpA, Toscasolar Srl, Trea Srl, Trifase Srl, Uniernergy Srl, V.S. 1 Srl, Vercelli SpA, Vetraria Bergamasca — Tecnovetro Srl, Vinlisca Srl, VRV SpA, The Wierer Holding SpA

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale comme celle de l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014, tel que converti par la loi no 116/2014, qui réduit ou retarde de manière significative le versement des mesures incitatives déjà accordées de lege et fixées en vertu de conventions ad hoc conclues par les producteurs d’énergie électrique à partir de la conversion photovoltaïque avec le Gestore dei servizi energetici (gestionnaire des services énergétiques) Spa, société publique chargée de cette fonction ?

En particulier, cette disposition nationale est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’Union européenne de confiance légitime, de sécurité juridique, de coopération loyale et d’effet utile; avec les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; avec la directive 2009/28/CE (1) et avec l’encadrement des régimes d’aide qu’elle prévoit; avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE, notamment en relation avec le traité sur la Charte européenne de l’énergie ?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


1.4.2019   

FR

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C 122/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 décembre 2018 — Athesia Energy Srl e.a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

(Affaire C-799/18)

(2019/C 122/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athesia Energy Srl, Pv Project Cologna Srl, Belriccetto Srl, Itt Energy Srl, Pietra dei Fiori Srl, Energia Solare Srl, Green Hunter SpA, Actasol 5 Srl, Actasol 6 Srl, Cinque Srl, Spf Energy Uno Srl, Spr Energy Due Srl, Spf Energy Tre Srl, Bulicata Srl, Energy Line Srl, Marche Solare 1 Srl

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale comme celle de l’article 26, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 91/2014, tel que converti par la loi no 116/2014, qui réduit ou retarde de manière significative le versement des mesures incitatives déjà accordées de lege et fixées en vertu de conventions ad hoc conclues par les producteurs d’énergie électrique à partir de la conversion photovoltaïque avec le Gestore dei servizi energetici (gestionnaire des services énergétiques) Spa, société publique chargée de cette fonction ?

En particulier, cette disposition nationale est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’Union européenne de confiance légitime, de sécurité juridique, de coopération loyale et d’effet utile; avec les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; avec la directive 2009/28/CE (1) et avec l’encadrement des régimes d’aide qu’elle prévoit; avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE, notamment en relation avec le traité sur la Charte européenne de l’énergie ?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


1.4.2019   

FR

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C 122/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 20 décembre 2018 — JZ

(Affaire C-806/18)

(2019/C 122/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Partie dans la procédure au principal

JZ

Question préjudicielle

Dans un contexte où il est constant, d’une part, qu’un ressortissant étranger ne séjourne pas de manière régulière aux Pays Bas au regard du droit néerlandais et, d’autre part, que les démarches de la procédure de retour prévue par la directive retour (1) ont été accomplies, mais sans qu’il y ait de retour effectif, une règle de droit national qui sanctionne le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire des Pays Bas après qu’une interdiction d’entrée a été prise à son encontre au titre de l’article 66a, paragraphe 7, de la Vreemdelingenwet 2000, est-elle conforme au droit de l’Union et, en particulier, à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Ouhrami (C-225/16, EU:C:2017:590, point 49), a jugé que l’interdiction d’entrée visée à l’article 11 de ladite directive ne produit des «effets juridiques» qu’à partir de la date à laquelle le ressortissant étranger est retourné dans son pays d’origine ou dans un autre pays tiers ?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).


1.4.2019   

FR

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C 122/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-814/18)

(2019/C 122/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ursa Major Services BV

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

1)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 (1) est-il applicable à la relation entre le subventionnaire, en l’espèce le ministre, et le bénéficiaire (le bénéficiaire de la subvention) ?

2)

Si la réponse à la première question est que l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 est applicable à la relation entre le subventionnaire et le bénéficiaire: des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) peuvent-elles être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 ?

3)

Si la réponse à la deuxième question est que des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) ne peuvent être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006:

a.

une pratique de mise en œuvre dans laquelle le subventionnaire a systématiquement considéré des contributions de tiers comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006, implique-t-elle qu’on ne pouvait attendre du bénéficiaire qu’il découvre cette interprétation erronée de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 donnée par le subventionnaire, de sorte que le bénéficiaire peut prétendre à la subvention, telle qu’elle lui a été octroyée, et

b.

les contributions de tiers doivent-elles être incluses parmi les dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 (auquel cas la subvention est fixée à un montant supérieur) ou

c.

y a-t-il lieu de renoncer, au titre du principe de protection de la confiance légitime et/ou du principe de sécurité juridique, à la récupération de la subvention octroyée à tort ?

d.

l’avance accordée sur la subvention, comme en l’espèce, a-t-elle une incidence à cet égard ?


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche (JO 2006 L 223, p. 1).


1.4.2019   

FR

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C 122/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Affaire C-815/18)

(2019/C 122/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Partie défenderesse: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Questions préjudicielles

1)

La directive 96/71/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1); (ci-après la «directive relative au détachement») doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle est également applicable à un travailleur exerçant l’activité de chauffeur dans le transport international routier et qui accomplit dès lors son travail dans plus d’un État membre ?

2)

a.

Si la question 1 appelle une réponse affirmative, à quel critère ou à quels points de vue convient-il de recourir pour déterminer si un travailleur exerçant l’activité de chauffeur dans le transport international routier est détaché «sur le territoire d’un État membre» au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive relative au détachement et si ce travailleur «pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive relative au détachement ?

b.

L’existence d’un lien (par exemple dans un groupe) entre l’entreprise qui détache le travailleur visé à la question 2 (a) et l’entreprise dans laquelle ce travailleur est détaché a-t-elle une incidence sur la réponse à la question 2, et, le cas échéant, laquelle ?

c.

Si le travail du travailleur visé à la question 2) a. comporte du cabotage — c’est-à-dire du transport exclusivement accompli sur le territoire d’un autre État membre que l’État membre sur le territoire duquel ce travailleur travaille habituellement — ce travailleur est-il réputé, à tout le moins, pour cette partie de ses activités, travailler temporairement sur le territoire du premier État membre cité ? Le cas échéant, y a-t-il un seuil, par exemple sous la forme d’une durée minimale de cabotage par mois ?

3)

a.

Si la question 1 appelle une réponse affirmative, comment convient-il d’interpréter la notion de «conventions collectives de travail […] déclarées d’application générale» au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 8, premier alinéa, de la directive relative au détachement ? S’agit-il d’une notion autonome du droit de l’Union et suffit-il partant, que les conditions requises par l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive relative au détachement soient remplies en fait ? Ou bien ces dispositions exigent-elles également que la convention collective de travail ait été déclarée d’application générale sur la base du droit national ?

b.

Si une convention collective de travail ne peut pas être assimilée à une convention collective d’application générale au sens de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 8, premier alinéa, de la directive sur le détachement, l’article 56 TFUE s’oppose-t-il à ce qu’une entreprise établie dans un État membre qui détache un travailleur sur le territoire d’un autre État membre, soit obligée, par la voie contractuelle, de respecter des dispositions d’une telle convention collective de travail qui s’applique dans ce dernier État membre ?


(1)  La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Limburg (Pays Bas) le 28 décembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ; autre partie à la procédure : Sebava BV

(Affaire C-826/18)

(2019/C 122/12)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Limburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Partie défenderesse : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Autre partie à la procédure : Sebava BV

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus 1 en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le «public» (c’est-à-dire tout un chacun) soit totalement exclu du droit d’accès à la justice, dans la mesure où il ne constitue pas le «public concerné» (autrement dit les «intéressés») ?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’il en ressort que le «public» (tout un chacun) doit se voir reconnaître un accès à la justice lorsqu’est alléguée une violation d’exigences procédurales et de droits de participation en faveur dudit public, tels que prévus par l’article 6 de ladite convention ?

La circonstance que les membres du «public concerné» (intéressés) jouissent d’un accès à la justice sur ce point et aient, en plus, qualité pour contester la légalité d’un acte au fond est-il un aspect dont il est important de tenir compte à cet égard ?

3)

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’accès à la justice du «public concerné» (intéressés) soit subordonné à l’usage de la possibilité de participation telle que prévue par l’article 6 de la convention d’Aarhus ?

4)

En cas de réponse négative à la question 3) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition de droit national dénie le droit d’agir en justice contre une décision aux membres du «public concerné» (intéressés) auxquels on peut raisonnablement reprocher de ne pas avoir formulé des observations à l’encontre du projet de décision (ou de certains aspects de celui-ci) ?

5)

En cas de réponse négative à la question 4) :

Suffit-il que le juge national se prononce, en considérant les circonstances de la cause, sur ce que signifie l’expression «à qui l’on peut raisonnablement reprocher» ou doit-il tenir compte, à cet égard, de garanties déterminées prévues par le droit de l’Union ?

6)

Dans quelle mesure les questions 3), 4) et 5) appellent-elles une réponse différente si elles concernent le «public» (tout un chacun), par opposition au «public concerné» (intéressés) ?


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 4 janvier 2019 — QG/Germanwings GmbH

(Affaire C-7/19)

(2019/C 122/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QG

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

Une grève annoncée par un syndicat et conforme au droit national, qui est suivie par le personnel d’un transporteur aérien effectif, constitue-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 046, p. 1).


1.4.2019   

FR

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C 122/12


Recours introduit le 18 janvier 2019 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-33/19)

(2019/C 122/14)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentantes: C. Georgieva-Kecsmar et J. Hottiaux)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la directive 2004/49/CE (1):

en ne garantissant pas l’indépendance de l’unité d’enquêtes spécialisée vis-à-vis du gestionnaire de l’infrastructure, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE;

en ne garantissant pas à l’unité d’enquêtes spécialisée des ressources suffisantes pour qu’elle accomplisse ses tâches de manière indépendante, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents visés à l'article 19 soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident ou d'incident Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'autorité de sécurité et de tout organisme de réglementation des chemins de fer.

2.

Dans sa requête, la Commission souligne que l’unité spécialisée d’enquête sur les accidents et incidents, instituée au sein du ministère des Transports, n’est pas indépendante du gestionnaire de l’infrastructure — qui est la société nationale «Infrastructure ferroviaires». Plus précisément, l’unité se caractérise par une absence d’indépendance organisationnelle et par une absence d’autonomie en ce qui concerne la prise des décisions. En ce sens, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

3.

La Commission souligne en outre dans sa requête que le cadre normatif de la République de Bulgarie ne garantit pas à l’unité spécialisée un accès à des ressources suffisantes lui permettant d’accomplir ses tâches de manière indépendante, au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.


(1)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO 2004 L 164, p. 44).


1.4.2019   

FR

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C 122/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 5 février 2019 – Minister for Justice and Equality/PI

(Affaire C-82/19)

(2019/C 122/15)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Minister for Justice and Equality

Partie défenderesse : PI

Questions préjudicielles

1)

L’indépendance d’un procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif doit-elle être déterminée en fonction du statut que ce procureur occupe au sein de l’ordre juridique national en cause ? En cas de réponse négative, quels sont les critères d’appréciation permettant d’établir son indépendance par rapport au pouvoir exécutif ?

2)

Un procureur qui, en vertu du droit national, peut être soumis, directement ou indirectement, à un ordre ou une instruction du Ministre de la justice est-il suffisamment indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif pour pouvoir être considéré comme une autorité judiciaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre (1) ?

3)

En cas de réponse affirmative, le procureur doit-il être indépendant du pouvoir exécutif également du point de vue fonctionnel et quels sont les critères pour déterminer cette indépendance fonctionnelle ?

4)

S’il peut être considéré comme indépendant du pouvoir exécutif, un procureur dont les fonctions sont limitées à engager et à mener des enquêtes, à veiller à ce que celles-ci soient menées de façon objective et licite, à émettre des actes d’accusation, à exécuter des décisions judiciaires et engager des poursuites pénales et dont les compétences ne s’étendent pas à l’émission de mandats d’arrêt nationaux ni à l’exercice de fonctions judiciaires, peut-il être considéré comme une «autorité judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre ?

5)

Le ministère public de Zwickau est-il une autorité judiciaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


Tribunal

1.4.2019   

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C 122/15


Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-134/17) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État - Refus d’accès - Litispendance - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur)

(2019/C 122/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, G. Luengo et P. Němečková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 736 final de la Commission, du 2 février 2017, refusant à Hércules Club de Fútbol l’accès à des documents afférents à la procédure de contrôle des aides d’État SA.363872.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hércules Club de Fútbol, SAD est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


1.4.2019   

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C 122/15


Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Printeos/Commission

(Affaire T-201/17) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Concurrence - Ententes - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Arrêt annulant partiellement la décision - Remboursement du montant principal de l’amende - Intérêts moratoires - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Lien de causalité - Préjudice - Article 266 TFUE - Article 90, paragraphe 4, sous a), seconde phrase, du règlement délégué (UE) no 1268/2012)

(2019/C 122/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de la Commission de verser à la requérante des intérêts moratoires sur le montant principal d’une amende remboursé à la suite de l’annulation de sa décision C(2014) 92 95 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), par l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2017 portant refus dudit remboursement.

Dispositif

1)

L’Union européenne, représentée par la Commission européenne, est tenue de réparer le dommage subi par Printeos, SA, du fait de l’absence de versement à cette société d’une somme de 184 592,95 euros qui lui était due au titre d’intérêts moratoires, encourus pendant la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15).

2)

L’indemnité visée au point 1 sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 168 du 29.5.2017.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/16


Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — TV/Conseil

(Affaire T-453/17) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires stagiaires - Période de stage - Rapport de stage - Avis du comité des rapports - Licenciement à la fin de la période de stage - Qualités professionnelles insuffisantes - Article 34 du statut - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation)

(2019/C 122/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TV (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 19 août 2016 portant licenciement du requérant à la fin de sa période de stage ainsi que de la décision du Conseil du 11 avril 2017 portant rejet de la réclamation du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TV est condamné aux dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


1.4.2019   

FR

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C 122/17


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Affaire T-796/17) (1)

(Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MOULDPRO - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Causes de nullité relatives - Article 60, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 - Article 60, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001)

(2019/C 122/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mouldpro ApS (Ballerup, Danemark) (représentant: W. Rebernik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Sipos et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 octobre 2017 (affaire R 2153/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Mouldpro et Wenz Kunststoff.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mouldpro ApS est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


1.4.2019   

FR

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C 122/18


Arrêt du Tribunal du 13 février 2019 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

(Affaire T-823/17) (1)

(Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Etnik - Marque de l’Union européenne antérieure - Motif relatif de refus - Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition - Principe de bonne administration - Droit à un recours effectif - Égalité des armes - Principe de bonne foi - Confiance légitime)

(2019/C 122/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Etnia Dreams, SL (Valence, Espagne) (représentant: P. Gago Comes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Serge Poisson (Limal, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 octobre 2017 (affaire R 880/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Etnia Dreams et M. Poisson.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Etnia Dreams SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


1.4.2019   

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C 122/18


Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili)

(Affaire T-231/18) (1)

(Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili - Marque nationale verbale antérieure GILLY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001)

(2019/C 122/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgarie) (représentant: C.-R. Romițan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement D. Gája et D. Walicka, puis D. Gája et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Victor Lupu (Bucarest, Roumanie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2018 (affaire R 1902/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Lupu et Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 11.6.2018.


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/19


Arrêt du Tribunal du 13 février 2019 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)

(Affaire T-278/18) (1)

(Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DENTALDISK - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001)

(2019/C 122/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nemius Group GmbH (Obertshausen, Allemagne) (représentant: C. Bildhäuser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Sesma Merino et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2018 (affaire R 741/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DENTALDISK comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nemius Group GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 221du 25.6.2018.


1.4.2019   

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C 122/20


Recours introduit le 24 janvier 2019 — Acron e.a./Commission

(affaire T-45/19)

(2019/C 122/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russie), Dorogobuzh OAO (Dorogobuzh, Russie), Acron Switzerland AG (Baar, Suisse) (représentants: T. De Meese, J. Stuyck et A. Nys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission du 12 novembre 2018 (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé ses obligations internationales, ce qui constitue une violation du traité, et a omis de fournir des motifs suffisants, en constatant que la Fédération de Russie ne respectait pas ses obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»).

Les parties requérantes font valoir que la défenderesse aurait omis de tenir compte de l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, comme étant pertinente aux fins du calcul de la marge de dumping des requérantes. La défenderesse aurait l’obligation de prendre en compte les engagements pris par la Fédération de Russie quant au prix du gaz en procédant au réexamen intermédiaire des droits applicables à l’importation de nitrate d’ammonium. Puisque la défenderesse aurait fait valoir que la Fédération de Russie n’aurait pas respecté son propre protocole d’adhésion, la défenderesse aurait agi en contradiction avec l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec l’article II de l’Accord antidumping de l’OMC. En omettant de le faire, la défenderesse aurait manqué à ses obligations internationales, ce qui équivaut à une violation du traité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a omis de fournir des motifs suffisants, aboutissant ainsi à une violation des droits de la défense des parties requérantes, en constatant que le changement de circonstances invoqué par les requérantes n’avait pas de caractère durable.

Les parties requérantes soutiennent que, dans le cadre du deuxième moyen, il existerait deux motifs distincts d’annulation de la décision attaquée. Ces deux motifs sont corrélés à la conclusion erronée selon laquelle le changement de circonstances ne présenterait pas de caractère durable.

En tout état de cause, la partie défenderesse aurait manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE, en omettant de motiver la décision mise en cause de façon claire et univoque.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les droits de la défense des requérantes, et a créé un défaut de sécurité juridique, en omettant de fournir son calcul du dumping.

La partie défenderesse aurait omis de communiquer le calcul final de la marge de dumping aux parties requérantes, bien que ce calcul ait servi de fondement aux conclusions relatives à la continuation et à l’existence du dumping, au caractère durable du changement de circonstances et à la clôture du réexamen intermédiaire partiel. Si la partie défenderesse avait communiqué ledit calcul, celui-ci aurait permis aux requérantes de défendre leurs droits plus efficacement, s’agissant du calcul du dumping et des constats de dumping dans leur ensemble, en ce compris l’argument relatif à la méthodologie de calcul mise en œuvre dans l’enquête initiale, ce qui aurait pu avoir une incidence considérable sur leur situation juridique.

Les parties requérantes font valoir que la défenderesse aurait violé l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, les droits de la défense des requérantes et le principe de sécurité juridique, en omettant de fournir aux requérantes un résumé sérieux des éléments de preuve recueillis durant l’enquête ou des considérations sur la base desquelles ladite défenderesse envisageait de modifier la marge antidumping des requérantes. Les requérantes font valoir qu’en refusant de leur communiquer son calcul de la marge de dumping, la défenderesse aurait violé leurs droits de la défense et aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission, du 12 novembre 2018, clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2018, L 285, p. 97).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/21


Recours introduit le 31 janvier 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (РОШЕН)

(Affaire T-63/19)

(2019/C 122/24)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rot Front OAO (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ukraine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «РОШЕН» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 233 784

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2018 dans l’affaire R 1872/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des articles 94, paragraphe 1, 47, paragraphe 5, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


1.4.2019   

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C 122/22


Recours introduit le 4 février 2019 — Vlaamse Gemeenschap et Vlaams Gewest/Parlement et Conseil

(Affaire T-66/19)

(2019/C 122/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vlaamse Gemeenschap et Vlaams Gewest (représentants: Mes Th. Eyskens, N. Bonbled et Ph. Geysens, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler le règlement (UE) 2018/1724;

condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE

Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 (1) impose sont contraires à la législation nationale sur l’emploi des langues en matière administrative, telle qu’ancrée dans la Constitution en Belgique. Ce régime linguistique interne fait partie de la structure de base politique et constitutionnelle de l’État belge et relève de l’identité nationale de l’État belge. Le règlement (UE) 2018/1724 est donc contraire à l’article 4, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union respecte l’identité des États membres.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 2 et 4, TUE et du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 impose ne respectent ni le principe d’attribution (1) ni le principe de proportionnalité (2):

1)

aucune disposition du traité ne confère à l’Union la compétence de régler l’emploi des langues au sein des services publics des États membres et par ces services publics;

2)

l’obligation de mettre à la disposition du public une traduction dans «une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières» (article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724) ne respecte pas le principe de proportionnalité et ne comporte aucune motivation pour ce qui concerne ce principe. Les exigences linguistiques imposées par le règlement (UE) 2018/1724 sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de non-discrimination fondée sur la langue et du principe d’égalité des États membres.

Le règlement (UE) 2018/1724 viole l’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 22 de la Charte, le principe général de non-discrimination fondée sur la langue et le principe d’égalité des États membres, parce qu’il dissuade les citoyens qui souhaitent s’établir dans un État membre qui n’est pas le leur d’apprendre la langue officielle ou une des langues officielles de cet État et, de surcroît, parce qu’il impose la généralisation de l’usage d’une langue véhiculaire unique qui, de cette manière, devient de fait la langue européenne des administrations et services publics.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique et de clarté normative, ainsi que du point I.2 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

Les obligations linguistiques que le règlement (UE) 2018/1724 impose aux États membres sont manifestement contraires aux principes de clarté, de précision, de prévisibilité et de cohérence. Les obligations de traduction que le règlement (UE) 2018/1724 impose ne sont ni claires, ni précises, ni prévisibles, ni cohérentes en ce qui concerne la langue dans laquelle il y a lieu de traduire.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE

La mise en œuvre des obligations de traduction que le règlement (UE) 2018/1724 impose exige que soit déterminée d’une manière certaine et formelle dans quelle langue il y a lieu de traduire. Les règles institutionnelles du règlement (UE) 2018/1724 sont toutefois hautement imprécises à cet égard. Le règlement (UE) 2018/1724 ne respecte donc pas le délicat équilibre institutionnel prévu à l’article 291 TFUE et dans le règlement (UE) no 182/2011 (2) (le «règlement de comitologie»), étant donné qu’il permet effectivement à la Commission européenne de contourner la procédure établie dans ce règlement (UE) no 182/2011 et d’adopter des règles par voie informelle.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 2 octobre 2018, établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2018, L 295, p. 1).

(2)  Règlement du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).


1.4.2019   

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C 122/23


Recours introduit le 6 février 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

(Affaire T-70/19)

(2019/C 122/26)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Passi AG (Rothrist, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «LA PASSIATA» — Demande d’enregistrement no 14 593 131

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2018 dans l’affaire R 928/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner les parties adverses aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


1.4.2019   

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C 122/24


Recours introduit le 6 février 2019 — BMC/Commission et Entreprise commune Clean Sky 2

(Affaire T-71/19)

(2019/C 122/27)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: BMC Srl (Medicina, Italie) (représentants: S. Dindo et L. Picotti, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Entreprise commune Clean Sky 2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Unité Clean Sky 2, du 6 décembre 2018, confirmant la décision du 10 octobre 2018, par laquelle Clean Sky 2 a jugé que la proposition no 831874, concernant l’appel à propositions de partenariat H2020-CS2-CFP08-2018-01, relatif à un système d’aspiration pour le moteur et des systèmes de protection antigel pour les rotors, n’était pas éligible au financement.

Moyens et principaux arguments

La requérante a présenté sa proposition de participation à l’appel à propositions de partenariat H2020-CS2-CFP08-2018-01 (Clean Sky 2 Call for proposals 08) géré par Clean Sky 2 (Programme Clean Sky 2), ayant pour objet le développement d’un système d’aspiration pour le moteur et des systèmes de protection antigel pour les rotors (integrating a removable anti-icing system).

La requérante affirme être la seule entreprise au monde, actuellement, à avoir résolu un problème de sécurité en vol pour les hélicoptères en conditions de gel.

Il est précisé à cet égard que, même si l’appel à propositions concernait précisément le développement le système antigel, Clean Sky 2 (et plus précisément l’unité désignée pour gérer l’appel à propositions) a estimé que la proposition de la requérante n’atteignait pas le seuil limite prévu par l’appel à propositions.

Cette décision serait entachée d’une violation des règles de procédure pour les motifs suivants:

1.

La violation de l’article 15 du règlement (UE) no 1290/2013, intitulé «Critères de sélection et d'attribution» (notamment en ce qu’il a été attribué une note intermédiaire par rapport à celles prévues par la disposition), ainsi que de l’obligation de motivation visée aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux.

2.

L’existence, en l’espèce, d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été appliqué à chacun des critères une note (intermédiaire) non prévue dans le barème des notes d’évaluation des propositions déposées.

3.

L’existence, en l’espèce, d’un détournement de pouvoir en raison d’un défaut d’instruction et d’une dénaturation des faits, en particulier en ce que la réalisation des objectifs poursuivis par l’acte en cause ne serait pas assurée.


1.4.2019   

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C 122/25


Recours introduit le 7 février 2019 — Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outils de fendage du bois)

(Affaire T-73/19)

(2019/C 122/28)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (Saltsjö-Boo, Suède) (représentants: Mes S. Kirschstein-Freund, V. Dalichau et B. Breitinger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH (Ichenhausen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1289 243-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 23 novembre 2018 dans l’affaire R 1455/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et faire droit au recours;

condamner l’EUIPO aux dépens des instances de recours devant l’EUIPO et le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 62 du règlement (CE) no 6/2002;

Violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002.


1.4.2019   

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C 122/26


Recours introduit le 7 février 2019 — Pontinova AG/EUIPO — Ponti & Partners SLP (pontinova)

(Affaire T-76/19)

(2019/C 122/29)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pontinova AG (Zurich, Suisse) (représentant: K. Loth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ponti & Partners SLP (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative pontinova — No 15 878 085

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27/11/2018 dans l’affaire R 566/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) du Parlement et du Conseil no 2017/1001.


1.4.2019   

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C 122/27


Recours introduit le 8 février 2019 — Lidl Siftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

(Affaire T-78/19)

(2019/C 122/30)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Siftung (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Marx et K. Bonhagen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Plásticos Hidrosolubles SL (Rafelbuñol, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative green cycles de couleurs bleue, grise et blanche — Marque de l’Union européenne no 8 807 265

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 novembre 2018 dans l’affaire R 778/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

condamner Plásticos Hidrosolubles SL aux dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/27


Recours introduit le 12 février 2019 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Affaire T-80/19)

(2019/C 122/31)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Allemagne) (représentant: V. von Moers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «DECOPAC» — Marque de l’Union européenne no 160 747

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2018 dans l’affaire R 1795/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et déclarer la nullité complète de la marque enregistrée au profit de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Pas de confidentialité des données commerciales;

Violation du droit d’être entendu;

Défaut de présentation d’un nombre significatif de factures;

Absence d’utilisation de la marque comme marque d’entreprise;

Vente au consommateur envisagée mais non réalisée;

Nécessité de distinguer les décorations comestibles et non comestibles.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/28


Recours introduit le 12 février 2019 — AL/Commission

(Affaire T-83/19)

(2019/C 122/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AL (représentants: A. Blot et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire ce recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision de rejet implicite de la demande indemnitaire introduite par le requérant le 19 décembre 2017 et, en tant que de besoin, la décision du 12 novembre 2018 portant rejet de la réclamation du requérant;

réparer les préjudices matériel et moral subis par le requérant;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des engagements contractuels de la défenderesse envers le requérant, en ce que la Commission n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris en nommant le requérant au poste de facilitateur de l’Union européenne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/29


Recours introduit le 14 février 2019 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

(Affaire T-85/19)

(2019/C 122/33)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gwo Chyang Biotech Co. Ltd (Tainan, Taïwan) (représentant: J. Kakoures, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nuremberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative KinGirls — Demande d’enregistrement no 15 151 038

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2018 dans l’affaire R 718/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour des produits compris dans la classe 3 et rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG à supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition, de la procédure devant la chambre de recours et de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


1.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 122/30


Recours introduit le 15 février 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

(Affaire T-86/19)

(2019/C 122/34)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Solnova AG (Zollikon, Suisse) (représentant: Me P. Lee, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Canina Pharma GmbH (Hamm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «BIO-INSECT Shocker» — Marque de l’Union européenne no 14 837 553

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2018 dans l’affaire R 276/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris deux encourus dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2017/1001.


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/31


Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — British Aggregates/Commission

(Affaires jointes T-101/14 et T-610/15) (1)

(2019/C 122/35)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/31


Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — British Aggregates e.a./Commission

(Affaire T-741/15) (1)

(2019/C 122/36)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/32


Ordonnance du Tribunal du 6 février 2019 — Argus Security Projects/SEAE

(Affaire T-131/17) (1)

(2019/C 122/37)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/32


Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2019 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

(Affaire T-18/18) (1)

(2019/C 122/38)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018.