ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 65

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
18 février 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 65/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 65/02

Affaires jointes C-138/17 P et C-146/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH, Gascogne SA, Commission européenne (C-138/17), Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne SA / Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne (C-146/17) (Pourvoi — Recours en indemnité — Article 340, deuxième alinéa, TFUE — Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne — Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes — Préjudice matériel — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité — Intérêts de retard — Préjudice immatériel)

2

2019/C 65/03

Affaire C-150/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Kendrion NV, Commission européenne (Pourvoi — Recours en indemnité — Article 340, deuxième alinéa, TFUE — Durée excessive de la procédure dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de l’Union européenne — Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante — Préjudice matériel — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité — Intérêts de retard — Préjudice immatériel)

3

2019/C 65/04

Affaires jointes C-174/17 P et C-222/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA, Commission européenne (C-174/17 P), Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA / Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne (C-222/17 P) (Pourvoi — Recours en indemnité — Article 340, deuxième alinéa, TFUE — Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne — Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes — Préjudice matériel — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité — Intérêts de retard)

4

2019/C 65/05

Affaire C-216/17: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl / Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST) (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Article 1er, paragraphe 5 — Article 32, paragraphe 2 — Passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Accords-cadres — Clause d’extension de l’accord-cadre à d’autres pouvoirs adjudicateurs — Principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques — Absence de détermination du volume des marchés publics subséquents ou détermination par référence aux besoins ordinaires des pouvoirs adjudicateurs non signataires de l’accord-cadre — Interdiction)

5

2019/C 65/06

Affaire C-219/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS) (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit — Procédure régie par la directive 2013/36/UE ainsi que par les règlements (UE) nos 1024/2013 et 468/2014 — Procédure administrative composite — Pouvoir décisionnel exclusif de la Banque centrale européenne (BCE) — Recours introduit contre des actes préparatoires adoptés par l’autorité nationale compétente — Allégation de violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision nationale)

6

2019/C 65/07

Affaire C-298/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — France Télévisions SA / Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Renvoi préjudiciel — Directive 2002/22/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Service universel et droits des utilisateurs — Entreprise fournissant un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision — Entreprise proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet — Obligations de diffuser (must carry))

7

2019/C 65/08

Affaire C-367/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — S / EA, EB, EC (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 510/2006 — Article 4, paragraphe 2, sous e) — Règlement (UE) no 1151/2012 — Article 7, paragraphe 1, sous e) — Protection des indications géographiques et des appellations d’origine — Demande de modification du cahier des charges — Jambon provenant de la région de la Forêt-Noire, Allemagne (Schwarzwälder Schinken) — Clauses de conditionnement dans la région de production — Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012)

7

2019/C 65/09

Affaire C-374/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / A-Brauerei (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Impôt sur les acquisitions immobilières — Exonération — Transferts de la propriété d’un immeuble intervenus en raison d’opérations de transformation effectuées au sein de certains groupes de sociétés — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité — Justification)

8

2019/C 65/10

Affaire C-375/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Renvoi préjudiciel — Articles 49 et 56 TFUE — Liberté d’établissement et libre prestation de services — Jeux de hasard — Concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe selon le modèle à concessionnaire unique — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

9

2019/C 65/11

Affaire C-385/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co. (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Article 7, paragraphe 1 — Réglementation d’un État membre permettant de prévoir, par convention collective, la prise en compte des périodes de chômage partiel aux fins du calcul de la rémunération versée au titre du congé annuel — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation)

10

2019/C 65/12

Affaires jointes C-412/17 et C-474/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Articles 20 et 21 — Suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen — Vérifications à l’intérieur du territoire d’un État membre — Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières — Réglementation d’un État membre imposant à un opérateur de voyages en autocar exploitant des lignes franchissant des frontières intérieures de l’espace Schengen de contrôler les passeports et les titres de séjour des passagers — Sanction — Menace d’imposition d’une astreinte)

11

2019/C 65/13

Affaire C-414/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii) — Article 3, paragraphe 1 — Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accises — Article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) — Livraisons intracommunautaires — Opérations en chaîne avec un transport unique — Imputation du transport — Transport sous régime de suspension des droits d’accise — Incidence sur la qualification d’une acquisition intracommunautaire)

11

2019/C 65/14

Affaire C-422/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fait générateur de la taxe — Régime particulier des agences de voyages — Articles 65 et 308 — Marge réalisée par une agence de voyages — Détermination de la marge — Versements d’acomptes avant la prestation de services de voyage fournie par l’agence de voyages — Coût effectif supporté par l’agence de voyages)

12

2019/C 65/15

Affaire C-492/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Tübingen — Allemagne) — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte (Renvoi préjudiciel — Aides accordées par les États — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Organismes de radiodiffusion publics — Financement — Réglementation d’un État membre obligeant toutes les personnes majeures possédant une habitation sur le territoire national à payer une redevance aux radiodiffuseurs publics)

13

2019/C 65/16

Affaire C-493/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverfassungsgericht — Allemagne) — procédure angagée par Heinrich Weiss e.a. (Renvoi préjudiciel — Politique économique et monétaire — Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne — Validité — Programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires — Articles 119 et 127 TFUE — Attributions de la BCE et du Système européen de banques centrales — Maintien de la stabilité des prix — Proportionnalité — Article 123 TFUE — Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro)

14

2019/C 65/17

Affaire C-514/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Marin-Simion Sut (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Infraction à l’origine de la condamnation à une peine privative de liberté dans l’État d’émission n’étant punie que d’une peine d’amende dans l’État d’exécution)

14

2019/C 65/18

Affaire C-530/17 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel de fonds et de ressources économiques — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Décision d’une autorité d’un État tiers — Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

15

2019/C 65/19

Affaire C-552/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Régime particulier des agences de voyages — Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis — Prestations supplémentaires — Caractère principal ou accessoire d’une prestation — Taux réduits de la taxe — Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom)

16

2019/C 65/20

Affaire C-572/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — procédure pénale contre Imran Syed (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Droit de distribution — Contrefaçon — Marchandises portant un motif protégé par un droit d’auteur destinées à la vente — Stockage à des fins commerciales — Entrepôt séparé du lieu de vente)

16

2019/C 65/21

Affaire C-667/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1083/2006 — Article 2, point 4 — Notion de bénéficiaire — Article 80 — Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées — Autre prélèvement spécifique ou à effet équivalent — Notion — Bourse d’études cofinancée par le Fonds social européen — Assimilation aux revenus du travail salarié — Retenue à titre d’acompte de l’impôt sur les revenus augmentée de taxes régionales et communales additionnelles)

17

2019/C 65/22

Affaire C-17/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Mureş — Roumanie) — procédure pénale contre Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 19 et 29 ainsi que article 135, paragraphe 1, sous l) — Transmission d’une universalité totale ou partielle de biens — Exonération de la location de biens immeubles — Contrat de bail portant sur un bien immeuble affecté à une exploitation commerciale et sur les biens meubles nécessaires à cette exploitation — Prestations relatives au bien immeuble ayant donné lieu à la déduction de la TVA — Régularisation)

18

2019/C 65/23

Affaire C-51/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2018 — Commission européenne / République d'Autriche (Manquement d’État — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1 — Pratique administrative consistant à soumettre à la TVA la rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur d’une œuvre d’art originale

18

2019/C 65/24

Affaire C-621/18: Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 10 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Andy Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union (Renvoi préjudiciel — Article 50 TUE — Notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne — Conséquences de la notification — Droit de révocation unilatérale de la notification — Conditions)

19

2019/C 65/25

Affaire C-370/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (Roumanie) le 5 juin 2018 — Uniunea Naţională a Barourilor din România/Marcel — Vasile Holunga

20

2019/C 65/26

Affaire C-408/18 P: Pourvoi formé le 21 juin 2018 par Senetic S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 avril 2018 dans l’affaire T-207/17, Senetic/EUIPO

20

2019/C 65/27

Affaire C-409/18 P: Pourvoi formé le 21 juin 2018 par Senetic S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 avril 2018 dans l’affaire T-208/17, Senetic/EUIPO

20

2019/C 65/28

Affaire C-533/18 P: Pourvoi formé le 14 août 2018 par Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-165/17, Emcur/EUIPO

21

2019/C 65/29

Affaire C-634/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 11 octobre 2018 — procédure pénale contre JI

21

2019/C 65/30

Affaire C-671/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (Pologne) le 29 octobre 2018 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/ZP

22

2019/C 65/31

Affaire C-708/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 6 novembre 2018 — TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

23

2019/C 65/32

Affaire C-716/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 14 novembre 2018 — CT/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin — Serviciul inspecție persoane fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul soluționare contestații 1

24

2019/C 65/33

Affaire C-731/18 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Conseil

25

2019/C 65/34

Affaire C-753/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 30 novembre 2018 — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

26

2019/C 65/35

Affaire C-759/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Rădăuţi (Roumanie) le 3 décembre 2018 — OF/PG

26

2019/C 65/36

Affaire C-792/18 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 octobre 2018 dans l’affaire T-26/17, Jalkh / Parlement

27

2019/C 65/37

Affaire C-793/18 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 octobre 2018 dans l’affaire T-27/17, Jalkh / Parlement

29

2019/C 65/38

Affaire C-831/18 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-29/17, RQ / Commission

30

 

Tribunal

2019/C 65/39

Affaire T-531/15: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 — Coveris Rigid France/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Principe de responsabilité personnelle — Absence de continuité économique — Égalité de traitement)

32

2019/C 65/40

Affaire T-115/18: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 — Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO — Ferrero (KINDERPRAMS) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale KINDERPRAMS — Marques nationales figuratives antérieures Kinder — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Identité ou similitude des produits et des services — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001)

32

2019/C 65/41

Affaire T-539/16: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — GM e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 31 de l’annexe XIII du statut — Assistants en transition — Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé — Exclusion des fonctionnaires AST 9 de la procédure de promotion — Absence d’acte faisant grief — Acte confirmatif — Litispendance — Irrecevabilité manifeste — Article 129 du règlement de procédure — Exception d’irrecevabilité — Article 130 du règlement de procédure)

33

2019/C 65/42

Affaire T-834/16: Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — QC/Conseil européen (Recours en annulation — Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 — Communiqué de presse — Notion d’accord international — Identification de l’auteur de l’acte — Portée de l’acte — Session du Conseil européen — Réunion des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne tenue dans les locaux du Conseil de l’Union européenne — Qualité des représentants des États membres de l’Union lors d’une rencontre avec le représentant d’un État tiers — Article 263, premier alinéa, TFUE — Incompétence)

34

2019/C 65/43

Affaire T-890/16: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn — Aides individuelles — Acte non susceptible de recours — Acte purement confirmatif — Acte préparatoire — Irrecevabilité)

34

2019/C 65/44

Affaire T-891/16: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (Recours en carence — Aides d’État — Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn — Aides individuelles — Prise de position de la Commission — Irrecevabilité)

35

2019/C 65/45

Affaire T-447/17: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Bowles/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Décision de nomination concernant le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire — Absence d’acte faisant grief — Absence d’intérêt à agir — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

36

2019/C 65/46

Affaire T-565/17: Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cheapflights — Renvoi de la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus — Contestation par le titulaire de la marque antérieure — Motifs de la décision attaquée contenant une appréciation sur la validité de la marque antérieure — Contestation par le titulaire de la marque antérieure — Irrecevabilité partielle — Conclusions incidentes présentées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 — Retrait du recours devant la chambre de recours — Non-lieu à statuer partiel)

36

2019/C 65/47

Affaire T-739/17: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Euracoal e.a./Commission (Recours en annulation — Environnement — Directive 2010/75/UE — Conclusions sur les meilleures techniques disponibles — Décision d’exécution (UE) 2017/1442 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

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2019/C 65/48

Affaire T-5/18: Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Hamburg BEER COMPANY — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

38

2019/C 65/49

Affaire T-6/18: Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Hamburg Beer Company — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

39

2019/C 65/50

Affaire T-70/18: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Sonova Holding/EUIPO (HEAR THE WORLD) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale HEAR THE WORLD — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001)

39

2019/C 65/51

Affaire T-702/18: Recours introduit le 26 novembre 2018 — Durand e.a./Parlement

40

2019/C 65/52

Affaire T-720/18: Recours introduit le 10 décembre 2018 — AMVAC Netherlands/AESA

40

2019/C 65/53

Affaire T-725/18: Recours introduit le 7 décembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

41

2019/C 65/54

Affaire T-726/18: Recours introduit le 7 décembre 2018 — Melin/Parlement

42

2019/C 65/55

Affaire T-736/18: Recours introduit le 14 décembre 2018 — Runnebaum Invest/EUIPO — Berg Toys Beheer (Bergsteiger)

43

2019/C 65/56

Affaire T-738/18: Recours introduit le 11 décembre 2018 — Dragnea / Commission

43

2019/C 65/57

Affaire T-743/18: Recours introduit le 18 décembre 2018 — Japan Tobacco/EUIPO — I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

44

2019/C 65/58

Affaire T-744/18: Recours introduit le 20 décembre 2018 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (représentation d’une ellipse discontinue)

45

2019/C 65/59

Affaire T-749/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY)

45

2019/C 65/60

Affaire T-753/18: Recours introduit le 26 décembre 2018 — C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

46

2019/C 65/61

Affaire T-116/18: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2018 — Darmanin/EASO

47

2019/C 65/62

Affaire T-122/18: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — Lidl Stiftung/EUIPO — Shimano Europe (PRO)

47

2019/C 65/63

Affaire T-520/18: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

47

2019/C 65/64

Affaire T-521/18: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

47

2019/C 65/65

Affaire T-522/18: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

48

2019/C 65/66

Affaire T-523/18: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

48


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 65/01)

Dernière publication

JO C 54 du 11.2.2019

Historique des publications antérieures

JO C 44 du 4.2.2019

JO C 35 du 28.1.2019

JO C 25 du 21.1.2019

JO C 16 du 14.1.2019

JO C 4 du 7.1.2019

JO C 455 du 17.12.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH, Gascogne SA, Commission européenne (C-138/17), Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne SA / Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne (C-146/17)

(Affaires jointes C-138/17 P et C-146/17 P) (1)

((Pourvoi - Recours en indemnité - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne - Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes - Préjudice matériel - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité - Intérêts de retard - Préjudice immatériel))

(2019/C 65/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Affaire C-138/17 P)

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á.M. Almendros Manzano, agents)

Autres parties à la procédure: Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH, Gascogne SA (représentants: F. Puel et E. Durand, avocats), Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes, S. Noë et F. Erlbacher, agents)

(Affaire C-146/17 P)

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne SA (représentants: F. Puel et E. Durand, avocats)

Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á.M. Almendros Manzano, agents), Commission européenne

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T-577/14, EU:T:2017:1), est annulé.

2)

e pourvoi dans l’affaire C-146/17 P introduit par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA est rejeté.

3)

Le recours en indemnité introduit par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA en ce qu’il vise à obtenir un dédommagement d’un montant de 187 571 euros au titre du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T-72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T-79/06, non publié, EU:T:2011:674), est rejeté.

4)

Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA supportent, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre des présents pourvois, ainsi que leurs propres dépens en première instance.

5)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en première instance.

6)

La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-138/17 P.


(1)  JO C 151 du 15.05.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Kendrion NV, Commission européenne

(Affaire C-150/17 P) (1)

((Pourvoi - Recours en indemnité - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Durée excessive de la procédure dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de l’Union européenne - Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante - Préjudice matériel - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité - Intérêts de retard - Préjudice immatériel))

(2019/C 65/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et E. Beysen, agents)

Autres parties à la procédure: Kendrion NV (représentants: Y. de Vries, T. Ottervanger et E. Besselink, advocaten), Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes, S. Noë et F. Erlbacher, agents)

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2017, Kendrion/Union européenne (T-479/14, EU:T:2017:48), est annulé.

2)

Le pourvoi incident introduit par Kendrion NV est rejeté.

3)

Le recours en indemnité introduit par Kendrion NV, en ce qu’il vise à obtenir réparation du préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T-54/06, non publié, EU:T:2011:667), est rejeté.

4)

Kendrion NV supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre du présent pourvoi, ainsi que ses propres dépens en première instance.

5)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en première instance.

6)

La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du présent pourvoi.


(1)  JO C 161 du 22.05.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 — Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne / Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA, Commission européenne (C-174/17 P), Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA / Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne (C-222/17 P)

(Affaires jointes C-174/17 P et C-222/17 P) (1)

((Pourvoi - Recours en indemnité - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne - Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes - Préjudice matériel - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité - Intérêts de retard))

(2019/C 65/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

(Affaire C-174/17 P)

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne (représentants: initialement par J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano et P. Giusta, agents, puis par J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano, agents)

Autres parties à la procédure: Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA (représentant(s): M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, abogados), Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes, S. Noë, F. Erlbacher et F. Castilla Contreras agents)

(Affaire C-222/17 P)

Parties requérantes: Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA (représentants: S. Moya Izquierdo et M. Troncoso Ferrer, abogados)

Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne (représentants: initialement par J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano et P. Giusta, agents, puis par J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano, agents), Commission européenne

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (T-40/15, EU:T:2017:105), est annulé.

2)

Le pourvoi dans l’affaire C-222/17 P introduit par Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA est rejeté.

3)

Le recours en indemnité introduit par Plásticos Españoles SA (ASPLA) et par Armando Álvarez SA en ce qu’il tend à obtenir une indemnisation d’un montant de 3 495 038,66 euros, au titre du préjudice matériel subi du fait du dépassement du délai raisonnable de jugement dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673), est rejeté.

4)

Plásticos Españoles SA (ASPLA) et Armando Álvarez SA supportent, outre leurs propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre des présents pourvois, ainsi que leurs propres dépens en première instance.

5)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte ses propres dépens exposés en première instance.

6)

La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-174/17 P.


(1)  JO C 161 du 22.05.2017

JO C 213 du 03.07.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl / Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)

(Affaire C-216/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 5 - Article 32, paragraphe 2 - Passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Accords-cadres - Clause d’extension de l’accord-cadre à d’autres pouvoirs adjudicateurs - Principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques - Absence de détermination du volume des marchés publics subséquents ou détermination par référence aux besoins ordinaires des pouvoirs adjudicateurs non signataires de l’accord-cadre - Interdiction))

(2019/C 65/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Parties défenderesses: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)

en présence de: Markas Srl, ATI — Zanetti Arturo & C. Srl e in proprio, Regione Lombardia

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens que:

un pouvoir adjudicateur peut agir pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs clairement désignés qui ne sont pas directement parties à un accord-cadre, dès lors que les exigences de publicité et de sécurité juridique et, partant, de transparence sont respectées et,

il est exclu que les pouvoirs adjudicateurs non signataires de cet accord-cadre ne déterminent pas le volume des prestations qui pourra être requis lorsqu’ils concluront des marchés en exécution de celui-ci ou qu’ils le déterminent par référence à leurs besoins ordinaires, sous peine de méconnaître les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques intéressés à la conclusion dudit accord-cadre.


(1)  JO C 277 du 21.08.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

(Affaire C-219/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit - Procédure régie par la directive 2013/36/UE ainsi que par les règlements (UE) nos 1024/2013 et 468/2014 - Procédure administrative composite - Pouvoir décisionnel exclusif de la Banque centrale européenne (BCE) - Recours introduit contre des actes préparatoires adoptés par l’autorité nationale compétente - Allégation de violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision nationale))

(2019/C 65/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Parties défenderesses: Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

en présence de: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca Mediolanum SpA, Holding Italiana Quarta SpA, Fin. Prog. Italia di E. Doris & C. s.a.p.a., Sirefid SpA, Ennio Doris

Dispositif

L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que les juridictions nationales exercent un contrôle de légalité sur les actes d’ouverture, préparatoires ou de proposition non contraignante adoptés par les autorités compétentes nationales dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, à l’article 4, paragraphe 1, sous c), et à l’article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi qu’aux articles 85 à 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»). Est à cet égard indifférente la circonstance qu’une juridiction nationale a été saisie par la voie d’une action spécifique en nullité pour violation alléguée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision de justice nationale.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — France Télévisions SA / Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Affaire C-298/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel et droits des utilisateurs - Entreprise fournissant un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision - Entreprise proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet - Obligations de diffuser (must carry)))

(2019/C 65/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: France Télévisions SA

Parties défenderesses: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

en présence de: Ministre de la Culture et de la Communication

Dispositif

1)

L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.

2)

Les dispositions de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet.


(1)  JO C 256 du 07.08.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — S / EA, EB, EC

(Affaire C-367/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 510/2006 - Article 4, paragraphe 2, sous e) - Règlement (UE) no 1151/2012 - Article 7, paragraphe 1, sous e) - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine - Demande de modification du cahier des charges - Jambon provenant de la région de la Forêt-Noire, Allemagne («Schwarzwälder Schinken») - Clauses de conditionnement dans la région de production - Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012))

(2019/C 65/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S

Parties défenderesses: EA, EB, EC

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une indication géographique protégée dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le contrôle du cahier des charges de l’indication géographique protégée. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’indication géographique protégée «Schwarzwälder Schinken».


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / A-Brauerei

(Affaire C-374/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Impôt sur les acquisitions immobilières - Exonération - Transferts de la propriété d’un immeuble intervenus en raison d’opérations de transformation effectuées au sein de certains groupes de sociétés - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Justification))

(2019/C 65/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt B

Partie défenderesse: A-Brauerei

en présence de: Bundesministerium der Finanzen

Dispositif

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que ne remplit pas la condition relative à la sélectivité de l’avantage concerné, posée à cette disposition, un avantage fiscal, tel que celui en cause au principal, qui consiste à exonérer de l’impôt sur les acquisitions immobilières le transfert de la propriété d’un immeuble intervenu en raison d’une opération de transformation impliquant exclusivement des sociétés d’un même groupe liées par un rapport de participation d’au moins 95 % pendant une période minimale et ininterrompue de cinq années précédant ladite opération et de cinq années suivant celle-ci.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Affaire C-375/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement et libre prestation de services - Jeux de hasard - Concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe selon le modèle à concessionnaire unique - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2019/C 65/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

en présence de: Lottomatica SpA, Lottoitalia Srl

Dispositif

1)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, pour la concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe, un modèle à concessionnaire unique, à la différence des autres jeux, concours de pronostics et paris, auxquels s’applique un modèle à concessionnaires multiples, pour autant que la juridiction nationale établit que la réglementation nationale poursuit effectivement de manière cohérente et systématique les objectifs légitimes invoqués par l’État membre concerné.

2)

Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale et aux actes adoptés en vue de son application, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui prévoient, pour la concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe, une valeur de base du marché élevée, à condition que cette valeur soit formulée de manière claire, précise et univoque et qu’elle soit objectivement justifiée, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

3)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, contenue dans un modèle de convention de concession accompagnant un appel d’offres et qui prévoit la déchéance de la concession pour la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe:

dans toute hypothèse de délit pour lequel le renvoi devant un juge a été ordonné et que le pouvoir adjudicateur, en raison de sa nature, de sa gravité, de ses modalités d’exécution et de son lien avec l’objet de l’activité donnée en concession, juge de nature à exclure la fiabilité, le professionnalisme et la qualité morale du concessionnaire,

ou si le concessionnaire commet une violation de la réglementation en matière de répression du jeu irrégulier, illicite et clandestin et, en particulier, lorsque, en propre ou à travers des sociétés détenues ou liées, quel que soit leur lieu d’établissement, il commercialise d’autres jeux assimilables au jeu de loto automatisé et aux autres jeux numériques à cote fixe sans avoir obtenu le titre requis à cet effet,

à condition que ces clauses soient justifiées, s’avèrent proportionnées à l’objectif poursuivi et soient conformes au principe de transparence, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier à la lumière des indications que comporte le présent arrêt.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


18.2.2019   

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C 65/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co.

(Affaire C-385/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Article 7, paragraphe 1 - Réglementation d’un État membre permettant de prévoir, par convention collective, la prise en compte des périodes de chômage partiel aux fins du calcul de la rémunération versée au titre du congé annuel - Effets dans le temps des arrêts d’interprétation))

(2019/C 65/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Verden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Torsten Hein

Partie défenderesse: Albert Holzkamm GmbH & Co.

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins du calcul de l’indemnité de congés payés, permet de prévoir par convention collective la prise en compte des réductions de rémunération résultant de l’existence, au cours de la période de référence, de jours où, en raison d’un chômage partiel, aucun travail effectif n’est fourni, ce qui a pour conséquence que le salarié perçoit, pour la durée du congé annuel minimum dont il bénéficie au titre de cet article 7, paragraphe 1, une indemnité de congés payés inférieure à la rémunération ordinaire qu’il reçoit pendant les périodes de travail. Il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter la réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive 2003/88, de manière à ce que l’indemnité de congés payés versée aux travailleurs, au titre du congé minimum prévu audit article 7, paragraphe 1, ne soit pas inférieure à la moyenne de la rémunération ordinaire perçue par ceux-ci pendant les périodes de travail effectif.

2)

Il n’y a pas lieu de limiter les effets dans le temps du présent arrêt et le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les juridictions nationales protègent, sur le fondement du droit national, la confiance légitime des employeurs quant au maintien de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales qui confirmait la légalité des dispositions en matière de congés payés de la convention collective du bâtiment.


(1)  JO C 318 du 25.09.2017


18.2.2019   

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C 65/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)

(Affaires jointes C-412/17 et C-474/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen - Vérifications à l’intérieur du territoire d’un État membre - Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières - Réglementation d’un État membre imposant à un opérateur de voyages en autocar exploitant des lignes franchissant des frontières intérieures de l’espace Schengen de contrôler les passeports et les titres de séjour des passagers - Sanction - Menace d’imposition d’une astreinte))

(2019/C 65/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Parties défenderesses: Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)

Dispositif

L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige toute entreprise de transport par autocar assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieur de l’espace Schengen à destination du territoire de cet État membre de contrôler le passeport et le titre de séjour des passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, en vue de prévenir le transport de ressortissants de pays tiers dépourvus de ces documents de voyage vers le territoire national, et qui permet, afin de faire respecter cette obligation de contrôle, que les autorités policières adoptent une décision d’interdiction de tels transports, assortie d’une menace d’astreintes à l’encontre d’entreprises de transport dont il est constaté qu’elles ont acheminé sur ce territoire des ressortissants de pays tiers dépourvus desdits documents de voyage.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017

JO C 382 du 13.11.2017


18.2.2019   

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C 65/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-414/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii) - Article 3, paragraphe 1 - Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accises - Article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - Livraisons intracommunautaires - Opérations en chaîne avec un transport unique - Imputation du transport - Transport sous régime de suspension des droits d’accise - Incidence sur la qualification d’une acquisition intracommunautaire))

(2019/C 65/13)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AREX CZ a.s.

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises, au titre desquels les droits d’accise sont exigibles sur le territoire de l’État membre de destination de l’expédition ou du transport de ces produits, effectuées par un assujetti dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

2)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, en présence d’une chaîne d’opérations successives n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire des produits soumis à accises sous le régime de suspension des droits d’accise, l’acquisition effectuée par l’opérateur redevable du paiement des droits d’accise dans l’État membre de destination de l’expédition ou du transport de ces produits ne saurait être qualifiée d’acquisition intracommunautaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition, lorsque ce transport ne peut être imputé à cette acquisition.

3)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, en présence d’une chaîne d’acquisitions successives portant sur les mêmes produits soumis à accises et n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire de ces produits sous le régime de suspension des droits d’accise, la circonstance que ces produits sont transportés sous ce régime ne constitue pas une circonstance déterminante pour établir à quelle acquisition le transport doit être imputé aux fins de sa soumission à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


18.2.2019   

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C 65/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o.

(Affaire C-422/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Fait générateur de la taxe - Régime particulier des agences de voyages - Articles 65 et 308 - Marge réalisée par une agence de voyages - Détermination de la marge - Versements d’acomptes avant la prestation de services de voyage fournie par l’agence de voyages - Coût effectif supporté par l’agence de voyages))

(2019/C 65/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Partie défenderesse: Skarpa Travel sp. z o.o.

Dispositif

1)

Les articles 65 et 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une agence de voyages, soumise au régime particulier prévu à ces articles 306 à 310, encaisse un acompte sur le paiement de services touristiques qu’elle fournira au voyageur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible, conformément audit article 65, dès l’encaissement dudit acompte, à condition que, à ce moment-là, les services touristiques à fournir soient désignés avec précision.

2)

L’article 308 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doit être interprété en ce sens que la marge de l’agence de voyages et, par conséquent, sa base d’imposition, est constituée par la différence entre le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à payer par le voyageur et le coût effectif supporté en amont par l’agence de voyages au titre de la livraison de biens et de la prestation de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. Lorsque le montant de l’acompte correspond au prix total du service touristique ou à une partie significative de ce prix et que l’agence n’a encore supporté aucun coût effectif, ou seulement une part limitée du coût total individuel de ce service, ou encore lorsque le coût effectif individuel du voyage supporté par l’agence ne peut pas être déterminé au moment du paiement de l’acompte, la marge bénéficiaire peut être déterminée sur le fondement d’une estimation du coût effectif total qu’elle aura, in fine, à supporter. En vue d’une telle estimation, l’agence doit prendre en compte, le cas échéant, les coûts qu’elle a d’ores et déjà effectivement supportés lors de l’encaissement de l’acompte. Aux fins du calcul de la marge, du prix total du voyage est déduit le coût effectif total estimé et la base d’imposition de la TVA à acquitter lors de l’encaissement de l’acompte est obtenue en multipliant le montant de cet acompte par le pourcentage que représente la marge bénéficiaire prévisible ainsi déterminée dans le prix total du voyage.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017


18.2.2019   

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C 65/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Tübingen — Allemagne) — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Affaire C-492/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides accordées par les États - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Organismes de radiodiffusion publics - Financement - Réglementation d’un État membre obligeant toutes les personnes majeures possédant une habitation sur le territoire national à payer une redevance aux radiodiffuseurs publics))

(2019/C 65/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Tübingen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Südwestrundfunk

Parties défenderesses: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

Dispositif

1)

L’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], doit être interprété en ce sens qu’une modification du régime de financement de la radiodiffusion publique d’un État membre qui, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consiste à substituer à une redevance audiovisuelle due au titre de la possession d’un appareil de réception audiovisuel, une contribution audiovisuelle, due notamment au titre de l’occupation d’un logement ou d’un établissement professionnel, ne constitue pas une modification d’une aide existante, au sens de cette disposition, devant être notifiée à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

2)

Les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui confère au radiodiffuseur public des pouvoirs dérogatoires du droit commun lui permettant de diligenter lui-même l’exécution forcée de créances impayées au titre de la contribution audiovisuelle.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


18.2.2019   

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C 65/14


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverfassungsgericht — Allemagne) — procédure angagée par Heinrich Weiss e.a.

(Affaire C-493/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique économique et monétaire - Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne - Validité - Programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires - Articles 119 et 127 TFUE - Attributions de la BCE et du Système européen de banques centrales - Maintien de la stabilité des prix - Proportionnalité - Article 123 TFUE - Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro))

(2019/C 65/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverfassungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber

En présence de: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank

Dispositif

1)

L’examen des première à quatrième questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2015, concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires, telle que modifiée par la décision (UE) 2017/100 de la Banque centrale européenne, du 11 janvier 2017.

2)

La cinquième question préjudicielle est irrecevable.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


18.2.2019   

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C 65/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Marin-Simion Sut

(Affaire C-514/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Infraction à l’origine de la condamnation à une peine privative de liberté dans l’État d’émission n’étant punie que d’une peine d’amende dans l’État d’exécution))

(2019/C 65/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Marin-Simion Sut

Dispositif

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté réside dans l’État membre d’exécution et présente avec ce dernier des liens de rattachement familiaux, sociaux et professionnels, l’autorité judiciaire d’exécution peut, pour des considérations liées à la réinsertion sociale de ladite personne, refuser d’exécuter ce mandat, alors même que l’infraction qui est à la base dudit mandat n’est punissable, conformément au droit de l’État membre d’exécution, que d’une peine d’amende, dès lors que, conformément à ce même droit national, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la peine privative de liberté infligée à la personne recherchée soit effectivement exécutée dans cet État membre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


18.2.2019   

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C 65/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-530/17 P) (1)

((Pourvoi - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel de fonds et de ressources économiques - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Décision d’une autorité d’un État tiers - Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective))

(2019/C 65/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (représentants: A. Egger et G. Lansky, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T-215/15, EU:T:2017:479), est annulé.

2)

La décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés, en ce qu’ils concernent M. Mykola Yanovych Azarov.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


18.2.2019   

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C 65/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften

(Affaire C-552/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime particulier des agences de voyages - Fourniture d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis - Prestations supplémentaires - Caractère principal ou accessoire d’une prestation - Taux réduits de la taxe - Hébergement mis à disposition par une agence de voyages en son propre nom))

(2019/C 65/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alpenchalets Resorts GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung Körperschaften

Dispositif

1)

Les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la seule mise à disposition par une agence de voyages d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis ou une telle mise à disposition d’une résidence de vacances accompagnée de prestations supplémentaires, indépendamment de l’importance de ces prestations supplémentaires, constituent chacune un service unique relevant du régime particulier des agences de voyages.

2)

L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la prestation de services des agences de voyages consistant en la fourniture d’hébergements de vacances, relevant de l’article 307 de cette directive, ne peut être soumise à un taux réduit ou à l’un des taux réduits figurant à cette première disposition.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


18.2.2019   

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C 65/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — procédure pénale contre Imran Syed

(Affaire C-572/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de distribution - Contrefaçon - Marchandises portant un motif protégé par un droit d’auteur destinées à la vente - Stockage à des fins commerciales - Entrepôt séparé du lieu de vente))

(2019/C 65/20)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Partie dans la procédure pénale au principal

Imran Syed

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que le stockage par un commerçant de marchandises sur lesquelles est apposé un motif protégé par un droit d’auteur sur le territoire de l’État membre de stockage peut constituer une atteinte au droit exclusif de distribution, tel que défini par cette disposition, lorsque ce commerçant propose à la vente dans un magasin sans l’autorisation du titulaire de ce droit d’auteur des marchandises identiques à celles qu’il stocke, à la condition que les marchandises stockées soient effectivement destinées à la vente sur le territoire de l’État membre où ce motif est protégé. La distance entre le lieu de stockage et le lieu de vente ne saurait être, à elle seule, un élément décisif pour déterminer si les marchandises stockées sont destinées à la vente sur le territoire de cet État membre.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


18.2.2019   

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C 65/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro

(Affaire C-667/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1083/2006 - Article 2, point 4 - Notion de «bénéficiaire» - Article 80 - Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées - Autre prélèvement spécifique ou à effet équivalent - Notion - Bourse d’études cofinancée par le Fonds social européen - Assimilation aux revenus du travail salarié - Retenue à titre d’acompte de l’impôt sur les revenus augmentée de taxes régionales et communales additionnelles))

(2019/C 65/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francesca Cadeddu

Parties défenderesses: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro

Dispositif

L’article 80 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 2, point 4, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet à l’impôt sur le revenu des personnes physiques les montants qui leur sont alloués en tant que bourses d’études par l’organisme public chargé de la mise en œuvre du projet sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, au sens de l’article 2, point 3, dudit règlement, et financé au moyen de fonds structurels européens.


(1)  JO C 52 du 12.02.2018


18.2.2019   

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C 65/18


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Mureş — Roumanie) — procédure pénale contre Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

(Affaire C-17/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 19 et 29 ainsi que article 135, paragraphe 1, sous l) - Transmission d’une universalité totale ou partielle de biens - Exonération de la location de biens immeubles - Contrat de bail portant sur un bien immeuble affecté à une exploitation commerciale et sur les biens meubles nécessaires à cette exploitation - Prestations relatives au bien immeuble ayant donné lieu à la déduction de la TVA - Régularisation))

(2019/C 65/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Mureş

Parties dans la procédure pénale au principal

Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

Dispositif

1)

La notion de «transmission d’une universalité totale ou partielle de biens», au sens del’article 19 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas l’opération par laquelle un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale est donné en location, avec tous les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation, même si le locataire poursuit l’activité du bailleur sous la même enseigne.

2)

L’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de location portant sur un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale ainsi que sur tous les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation constitue une prestation unique dans laquelle la location du bien immeuble est la prestation principale.


(1)  JO C 123 du 09.04.2018


18.2.2019   

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C 65/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2018 — Commission européenne / République d'Autriche

(Affaire C-51/18) (1)

((Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1 - Pratique administrative consistant à soumettre à la TVA la rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur d’une œuvre d’art originale)

(2019/C 65/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Gossement et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: G. Hesse, agent)

Dispositif

1)

En prévoyant que la rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur d’une œuvre d’art originale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


18.2.2019   

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C 65/19


Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 10 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Andy Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union

(Affaire C-621/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 50 TUE - Notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne - Conséquences de la notification - Droit de révocation unilatérale de la notification - Conditions))

(2019/C 65/24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Partie défenderesse: Secretary of State for Exiting the European Union

en présence de: Chris Leslie, Tom Brake

Dispositif

L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union européenne, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles. Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


18.2.2019   

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C 65/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (Roumanie) le 5 juin 2018 — Uniunea Naţională a Barourilor din România/Marcel — Vasile Holunga

(Affaire C-370/18)

(2019/C 65/25)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uniunea Naţională a Barourilor din România

Partie défenderesse: Marcel — Vasile Holunga

Par ordonnance du 13 décembre 2018, la Cour (huitième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


18.2.2019   

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C 65/20


Pourvoi formé le 21 juin 2018 par Senetic S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 avril 2018 dans l’affaire T-207/17, Senetic/EUIPO

(Affaire C-408/18 P)

(2019/C 65/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Senetic S.A. (représentant: M. Krekora, adwokat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, HP Hewlett Packard Group LLC

Par ordonnance du 13 décembre 2018, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


18.2.2019   

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C 65/20


Pourvoi formé le 21 juin 2018 par Senetic S.A. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 avril 2018 dans l’affaire T-208/17, Senetic/EUIPO

(Affaire C-409/18 P)

(2019/C 65/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Senetic S.A. (représentant: M. Krekora, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, HP Hewlett Packard Group LLC

Par ordonnance du 13 décembre 2018, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé le recours irrecevable.


18.2.2019   

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C 65/21


Pourvoi formé le 14 août 2018 par Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2018 dans l’affaire T-165/17, Emcur/EUIPO

(Affaire C-533/18 P)

(2019/C 65/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (représentée par: K. Bröcker, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé que le pourvoi est irrecevable.


18.2.2019   

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C 65/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 11 octobre 2018 — procédure pénale contre JI

(Affaire C-634/18)

(2019/C 65/29)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Słupsku

Partie dans la procédure au principal

JI

Questions préjudicielles

1)

La norme de droit de l’Union qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (1) doit-elle être interprétée en ce sens que lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que la notion de «quantité importante de drogues» reçoive une interprétation au cas par cas dans le cadre de l’appréciation individuelle de la juridiction nationale, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette appréciation, d’appliquer un quelconque critère objectivé, et notamment de constater que la drogue est détenue par l’auteur de l’infraction dans le but d’exercer l’une des activités relevant de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette décision-cadre, à savoir la production, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la livraison à quelque condition que ce soit?

2)

Dans la mesure où la loi polonaise concernant la lutte contre la toxicomanie ne définit pas précisément ce que recouvre une quantité importante de drogues et laisse cette question à l’interprétation des formations de jugement concrètement saisies d’une affaire — dans le cadre du «pouvoir d’appréciation du juge» — les voies de recours juridictionnel nécessaires pour assurer l’efficacité et l’effectivité des normes de droit de l’Union qui ressortent de la décision-cadre 2004/757/JAI et, en particulier, des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette décision, suffisent-elles à garantir aux justiciables polonais la protection effective qui découle des normes du droit de l’Union établissant des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogues?

3)

La norme juridique nationale qui ressort des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie est-elle conforme au droit de l’Union, et en particulier à la norme qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2004/757/JAI, et, dans l’affirmative, peut-on considérer que la norme de droit de l’Union relative à la responsabilité pénale aggravée de l’auteur d’une infraction de détention de grandes quantités de drogues dans le but d’exercer l’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision cadre 2004/757/JAI ne s’oppose pas à la notion de quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’elle est interprétée par les juridictions nationales polonaises?

4)

Peut-on considérer que l’article 62, paragraphe 2, de la loi polonaise concernant la lutte contre la toxicomanie, relatif à la responsabilité pénale aggravée pour infraction de détention d’une quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’interprétée par les juridictions nationales polonaises, n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination (article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union lus conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, TUE)?


(1)  JO L 335, p. 8.


18.2.2019   

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C 65/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (Pologne) le 29 octobre 2018 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/ZP

(Affaire C-671/18)

(2019/C 65/30)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Partie défenderesse: ZP

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous i), iii), et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (1), modifiée par la Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (2), ci-après la «décision-cadre», doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une juridiction à refuser d’exécuter une décision rendue par une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction, s’il est constaté que cette décision a été signifiée selon des modalités qui portent atteinte au droit d’une partie de se défendre efficacement devant un tribunal?

2)

Plus particulièrement, ce refus peut-il être fondé sur la constatation selon laquelle, malgré le respect des procédures en vigueur dans l’État d’émission concernant la signification et les délais pour contester la décision visée à l’article premier, sous a), ii) et iii), de la décision-cadre 2005/214/JAI, la partie résidant dans l’État d’exécution de cette décision n’a pas bénéficié, au stade de la procédure précontentieuse, d’une possibilité réelle et effective de défendre ses droits, en raison du délai insuffisant pour réagir de manière appropriée à la signification relative à l’imposition d’une sanction?

3)

Conformément à l’article 3 de la décision-cadre 2005/214/JAI, l’étendue de la protection juridique accordée aux personnes auxquelles une sanction pécuniaire doit être infligée peut-elle dépendre du point de savoir si la procédure d’imposition de la sanction revêt un caractère administratif, contraventionnel ou pénal?

4)

À la lumière des objectifs et des principes énoncés dans la décision-cadre 2005/214/JAI, y compris à son article 3, les décisions des autorités non juridictionnelles, rendues sur le fondement des dispositions du droit de l’État d’émission, qui font peser la responsabilité pour une infraction au code de la route sur la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé et, partant, les décisions rendues sur le seul fondement des informations obtenues dans le cadre de l’échange transfrontalier de données relatives à l’immatriculation des véhicules, sans qu’aucune procédure d’examen ait été menée dans cette affaire et, en particulier, sans que le véritable auteur des infractions ait été identifié, sont-elles exécutoires?


(1)  JO 2005, L 76, p. 16.

(2)  Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, JO 2009, L 81, p. 24.


18.2.2019   

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C 65/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 6 novembre 2018 — TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

(Affaire C-708/18)

(2019/C 65/31)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TK

Partie défenderesse: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

Questions préjudicielles

1)

Les articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 2, de la Legea nr. 677/2001 (loi no 677/2001) et l’article 6 de la décision no 52/2012 de l’Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel), qui autorisent la mise en place d’une vidéosurveillance pour assurer la garde et la protection des personnes, des biens et des actifs et pour la réalisation d’intérêts légitimes, sans le consentement de la personne concernée?

2)

Les articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la limitation des droits et des libertés causée par la vidéosurveillance respecte le principe de proportionnalité ainsi que l’exigence d’être «nécessaire» et de «répondre à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui», lorsque le responsable du traitement a la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger l’intérêt légitime poursuivi?

3)

L’article 7, sous f), de la directive 46/95 doit-il être interprété en ce sens que l’«intérêt légitime» du responsable du traitement doit être prouvé et être né et actuel au moment du traitement?

4)

L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 46/95 doit-il être interprété en ce sens qu’un traitement (vidéosurveillance) est excessif ou n’est pas adéquat, lorsque le responsable du traitement a la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger l’intérêt légitime poursuivi?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).


18.2.2019   

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C 65/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 14 novembre 2018 — CT/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin — Serviciul inspecție persoane fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul soluționare contestații 1

(Affaire C-716/18)

(2019/C 65/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timișoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CT

Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin — Serviciul inspecție persoane fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul soluționare contestații 1

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances telles que celles du présent litige, dans lesquelles une personne physique a une activité économique consistant dans l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi que dans la location d’un bien immeuble, en tirant ainsi des recettes ayant un caractère de permanence, les dispositions de l’article 288, [premier alinéa], point 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), exigent-elles d’identifier une activité professionnelle déterminée, en tant qu’activité principale, en vue de vérifier si la location peut être qualifiée d’opération accessoire à celle-ci et, dans l’affirmative, selon quels critères cette activité principale pourrait être identifiée, ou [lesdites dispositions] doivent-elles être interprétées en ce sens que chacune des activités professionnelles au moyen desquelles l’activité économique de cette personne physique est exercée représente une «activité principale»?

2)

Lorsque le bien immeuble loué par une personne physique à un tiers n’est pas destiné et utilisé pour l’exercice du reste de l’activité économique de cette personne, et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien entre ce bien immeuble et l’exercice des différentes professions de ladite personne, les dispositions de l’article 288, [premier alinéa], point 4, de la directive 2006/112 permettent-elles de qualifier l’opération de location d’«opération accessoire», ce qui aurait pour conséquence de l’exclure du calcul du chiffre d’affaires qui sert de référence en vue de l’application du régime spécial d’exonération des petites entreprises?

3)

Dans le cas de figure décrit dans la deuxième question, le fait qu’une opération de location a été réalisée au bénéfice d’un tiers, personne morale dans laquelle la personne physique a qualité d’associé et de gérant, qui a son siège dans le même immeuble et qui exerce des activités professionnelles de la même nature que la personne physique concernée, est-il pertinent aux fins de la qualification de cette opération de location d’«accessoire»?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


18.2.2019   

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C 65/25


Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Conseil

(Affaire C-731/18 P)

(2019/C 65/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (représentants: J. Viñals Camallonga et J. Iriarte Angel, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 13 septembre 2018, Vnesheconombank/Conseil (T-737/14, non publié, EU:T:2018:543);

statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux prétentions de la requérante formulées en première instance, c’est-à-dire annuler l’article 1er de la décision 2014/512/PESC (1), du 31 juillet 2014, l’article 5 du règlement (UE) no 833/2014 (2), du 31 juillet 2014, le nouvel article 1er selon la décision 2014/659/PESC (3), du 8 septembre 2014, et le nouvel article 5 selon le règlement (UE) no 960/2014 (4), du 8 septembre 2014, en ce qui concerne VEB, et supprimer son nom des annexes des dispositions citées lorsqu’il y est mentionné;

condamner le Conseil aux dépens supportés dans le cadre des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens:

1.

Erreur de droit tirée de ce que le Tribunal affirme à tort que le Conseil a respecté son obligation de motivation;

2.

Erreur de droit tirée de ce que le Tribunal affirme à tort qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels reposent les dispositions pertinentes des actes litigieux. Également constitutive d’un détournement de pouvoir;

3.

Erreur de droit tirée de ce que le Tribunal affirme à tort que le droit à la protection juridictionnelle effective a été respecté;

4.

Erreur de droit tirée ce que le Tribunal affirme à tort que le droit de propriété de VEB a été respecté. Également constitutive d’une violation du principe d’égalité.


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO 2014, L 229, p. 13 ).

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO 2014, L 229, p. 1 ).

(3)  Décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO 2014, L 271, p. 54 ).

(4)  Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( JO 2014, L 271, p. 3 ).


18.2.2019   

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C 65/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 30 novembre 2018 — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Affaire C-753/18)

(2019/C 65/34)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Parties défenderesses: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Questions préjudicielles

1)

La location de véhicules équipés de série de postes de radio a-t-elle pour effet que le loueur desdits véhicules est un utilisateur procédant à une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1), respectivement à une «communication au public» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 (2)?

2)

L’importance de l’activité de location de véhicules ainsi que la durée des locations peuvent-ils avoir une incidence?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

(2)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO 2006, L 376, p. 28).


18.2.2019   

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C 65/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Rădăuţi (Roumanie) le 3 décembre 2018 — OF/PG

(Affaire C-759/18)

(2019/C 65/35)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Rădăuţi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OF

Partie défenderesse: PG

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 (1) doit-il être interprété en ce sens que le fait que la partie défenderesse n’a pas invoqué l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un «divorce impliquant un enfant mineur» équivaut à un accord tacite de cette partie à ce que la juridiction saisie par la partie requérante connaisse de l’affaire, dans l’hypothèse où les parties ont leur résidence habituelle dans un autre État membre (en l’occurrence en Italie) et où la demande de divorce a été introduite auprès de la juridiction de l’État de la nationalité des parties?

2)

L’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement no 2201/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge doit ou peut soulever d’office l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un «divorce impliquant un enfant mineur», en l’absence d’accord des parties, qui résident dans un autre État membre (en l’occurrence en Italie), quant au choix de la juridiction compétente (la conséquence étant le rejet de la requête comme ne relevant pas de la compétence des juridictions roumaines) en priorité par rapport aux dispositions de l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile, qui permettent d’invoquer l’exception d’incompétence territoriale exclusive de la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi) (la conséquence étant que la compétence pour connaître de l’affaire doit être déclinée en faveur de la Judecătoria Sectorului 5 București [tribunal de première instance du secteur 5 de Bucarest] et que l’affaire doit être jugée sur le fond), d’autant plus que ces articles sont moins favorables que la législation nationale (l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile)?

3)

L’expression «la compétence de ces juridictions a été acceptée […] de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie» figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où les parties, qui ont leur résidence habituelle dans un État membre (en l’occurrence en Italie), ont choisi comme juridiction compétente pour connaître d’une demande de divorce une juridiction de l’État de leur nationalité (la Judecătoria Rădăuţi [tribunal de première instance de Rădăuţi], en Roumanie), celle-ci devient automatiquement compétente pour statuer également sur les chefs de conclusions ayant pour objet «l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur et la détermination de la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant»?

4)

La notion de «responsabilité parentale» au sens de l’article 2, point 7, et de l’article 12 du règlement no 2201/2003 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les notions d’«autorité parentale» prévue à l’article 483 du Codul civil (code civil), de «résidence de l’enfant» visée à l’article 400 du code civil et de «contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant» au sens de l’article 402 du code civil?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/27


Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 octobre 2018 dans l’affaire T-26/17, Jalkh / Parlement

(Affaire C-792/18 P)

(2019/C 65/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la septième chambre du Tribunal de l’Union européenne (T-26/17);

Partant:

Annuler la décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 adoptant le rapport no A8-0319/2016 sur la demande de levée de l’immunité et des privilèges de Jean-François JALKH, membre du Parlement européen;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés de la violation du droit de l’Union, de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification de la nature juridique des faits, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation.

1.   Sur les observations liminaires de l’arrêt

Contrairement à l’affirmation du Tribunal figurant au point 21 de l’arrêt attaqué, l’absence de levée de l’immunité parlementaire ne prive pas une partie de la possibilité de poursuivre en France la réparation du préjudice au seul plan civil, sur le terrain de la faute (article 1240 du Code civil) contre un député.

2.   Sur le premier moyen analysé par le Tribunal

L’analyse du Tribunal procède d’une confusion entre deux dispositions. Le point H fait partie du raisonnement en référence à l’article 8 du Protocole no 7, sur l’expression des opinions, alors que le Tribunal développe son raisonnement sur ce même sujet aux points 44 à 46, en référence à l’article 9 du Protocole no 7, sur l’immunité qui renvoie aux dispositions nationales pertinentes.

3.   Sur les deuxième et troisième moyens examinés par le Tribunal

C’est par une erreur manifeste d’appréciation que le Tribunal ne donne pas au Document de travail de la Direction Générale des Études du Parlement européen sur «L’immunité Parlementaire dans les États Membres de la Communauté européenne et au Parlement européen, série Affaires juridiques» une valeur normative et ne prend pas en compte les principes qui y sont rappelés, ce qui le conduit à une appréciation erronée de l’article 9 du Protocole no 7 au regard des faits de l’espèce.

4.   Sur le quatrième moyen examiné par le Tribunal

Sur la jurisprudence existante

Contrairement à ce que déclare le Tribunal il existait une jurisprudence bien établie du Parlement «consistant à rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés» qui aurait dû le conduire à une conclusion différente sur la levée de l’immunité parlementaire

Sur le fumus persecutionis

Il n’y a aucun contrôle de la part des autorités judiciaires quant au caractère partisan ou non d’une association, ce que le Tribunal devait prendre en compte par simple lecture de la loi du 29 juillet 1881.

Le Tribunal pouvait vérifier, par l’examen du communiqué du Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme, le caractère partisan de cette association qui demande la dissolution du Front National et qui est donc bien un adversaire politique de Jean-François Jalkh.

Il s’agit d’un cas identifié de fumus persecutionis.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/29


Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 octobre 2018 dans l’affaire T-27/17, Jalkh / Parlement

(Affaire C-793/18 P)

(2019/C 65/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la septième chambre du Tribunal de l’Union européenne (T-27/17);

Partant:

Annuler la décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 adoptant le rapport no A8-0319/2016 sur la demande de levée de l’immunité et des privilèges de Jean-François JALKH, membre du Parlement européen;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés de la violation du droit de l’Union, de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification de la nature juridique des faits, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation.

1.   Sur les observations liminaires de l’arrêt

Contrairement à l’affirmation du Tribunal figurant au point 21 de l’arrêt attaqué, l’absence de levée de l’immunité parlementaire ne prive pas une partie de la possibilité de poursuivre en France la réparation du préjudice au seul plan civil, sur le terrain de la faute (article 1240 du Code civil) contre un député.

2.   Sur le premier moyen analysé par le Tribunal

L’analyse du Tribunal procède d’une confusion entre deux dispositions. Le point H fait partie du raisonnement en référence à l’article 8 du Protocole no 7, sur l’expression des opinions, alors que le Tribunal développe son raisonnement sur ce même sujet aux points 44 à 46, en référence à l’article 9 du Protocole no 7, sur l’immunité qui renvoie aux dispositions nationales pertinentes.

3.   Sur les deuxième et troisième moyens examinés par le Tribunal

C’est par une erreur manifeste d’appréciation que le Tribunal ne donne pas au Document de travail de la Direction Générale des Études du Parlement européen sur «L’immunité Parlementaire dans les États Membres de la Communauté européenne et au Parlement européen, série Affaires juridiques» une valeur normative et ne prend pas en compte les principes qui y sont rappelés, ce qui le conduit à une appréciation erronée de l’article 9 du Protocole no 7 au regard des faits de l’espèce.

4.   Sur le quatrième moyen examiné par le Tribunal

Sur la jurisprudence existante

Contrairement à ce que déclare le Tribunal il existait une jurisprudence bien établie du Parlement «consistant à rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés» qui aurait dû le conduire à une conclusion différente sur la levée de l’immunité parlementaire.

Sur le fumus persecutionis

Il n’y a aucun contrôle de la part des autorités judiciaires quant au caractère partisan ou non d’une association, ce que le Tribunal devait prendre en compte par simple lecture de la loi du 29 juillet 1881.

Le Tribunal pouvait vérifier, par l’examen des termes de l’invitation au colloque de la Fédération des Maisons des Potes, le caractère partisan de cette association qui est un adversaire politique du Front National et de Jean-François Jalkh.

Il s’agit d’un cas identifié de fumus persecutionis.


18.2.2019   

FR

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C 65/30


Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-29/17, RQ / Commission

(Affaire C-831/18 P)

(2019/C 65/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agents)

Autre partie à la procédure: RQ

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre élargie) du 24 octobre 2018 dans l’affaire T-29/17, en ce qu’il annule la décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction de RQ;

Rejeter le recours en annulation de la défenderesse au pourvoi introduit devant le Tribunal de l’Union européenne, et statuer définitivement sur les questions qui font l’objet du présent pourvoi, ou, si le litige n’est pas en état d’être jugé par la Cour, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue;

Condamner le requérant en première instance aux dépens exposés par la Commission tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la Commission invoque trois moyens de droit:

1.

Premièrement, contrairement au Tribunal, la Commission considère que la décision de levée de l’immunité ne constitue pas un acte faisant grief au requérant et ne saurait donc faire l’objet d’un recours en annulation. L’arrêt sous pourvoi est dès lors entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère la requête recevable.

2.

Deuxièmement, la Commission considère que l’arrêt sous pourvoi fait du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une interprétation incorrecte en ce qu’elle est fondée sur une interprétation et une application erronées de l’article 4, paragraphe 3, TUE (principe de coopération loyale) et du principe général de confiance mutuelle entre les organes de l’Union et les autorités des États membres.

3.

Troisièmement, la Commission considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification de la conduite de la Commission en l’espèce, en considérant qu’elle n’était pas suffisante pour respecter le droit d’être entendu du requérant.


Tribunal

18.2.2019   

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C 65/32


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 — Coveris Rigid France/Commission

(Affaire T-531/15) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Principe de responsabilité personnelle - Absence de continuité économique - Égalité de traitement»))

(2019/C 65/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Coveris Rigid France, anciennement Coveris Rigid (Auneau) France (Auneau, France) (représentants: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Stammwitz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, F. Jimeno Fernández et L. Wildpanner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), en ce qu’elle vise la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Coveris Rigid France est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 406 du 7.12.2015.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/32


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 — Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO — Ferrero (KINDERPRAMS)

(Affaire T-115/18) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KINDERPRAMS - Marques nationales figuratives antérieures Kinder - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité ou similitude des produits et des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»))

(2019/C 65/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tomasz KawałkoTrofeum (Gdynia, Pologne) (représentant: P. Moksa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ferrero SpA (Alba, Italie) (représentants: F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2017 (affaire R 1112/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferrero et Tomasz KawałkoTrofeum.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tomasz KawałkoTROFEUM est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


18.2.2019   

FR

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C 65/33


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — GM e.a./Commission

(Affaire T-539/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Emplois types - Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types - Article 31 de l’annexe XIII du statut - Assistants en transition - Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé - Exclusion des fonctionnaires AST 9 de la procédure de promotion - Absence d’acte faisant grief - Acte confirmatif - Litispendance - Irrecevabilité manifeste - Article 129 du règlement de procédure - Exception d’irrecevabilité - Article 130 du règlement de procédure»))

(2019/C 65/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: GM, GN, GO et GP (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis C. Berardis-Kayser et G. Gattinara et, enfin, G. Berscheid et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’«assistant en transition», avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par GM, GN, GO et GP.

3)

GM, GN, GO et GP supporteront la moitié de leurs propres dépens.

4)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.


(1)  JO C 96 du 23.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-16/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/34


Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — QC/Conseil européen

(Affaire T-834/16) (1)

((«Recours en annulation - Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 - Communiqué de presse - Notion d’“accord international” - Identification de l’auteur de l’acte - Portée de l’acte - Session du Conseil européen - Réunion des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne tenue dans les locaux du Conseil de l’Union européenne - Qualité des représentants des États membres de l’Union lors d’une rencontre avec le représentant d’un État tiers - Article 263, premier alinéa, TFUE - Incompétence»))

(2019/C 65/42)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: QC (représentant: C. Ladis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil européen (représentants: S. Boelaert, M.-M. Joséphidès et J.-P. Hix, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un accord qui aurait prétendument été conclu entre le Conseil européen et la République de Turquie le 18 mars 2016 et intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016» et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Conseil européen s’est illégalement abstenu de prendre des mesures.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

QC et le Conseil européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


18.2.2019   

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C 65/34


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

(Affaire T-890/16) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn - Aides individuelles - Acte non susceptible de recours - Acte purement confirmatif - Acte préparatoire - Irrecevabilité»))

(2019/C 65/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark) et Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning, puis J. Nymann-Lindegren, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 30 septembre 2016 concernant l’aide d’État mise à exécution par le Danemark pour le financement de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 27.2.2017.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/35


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission

(Affaire T-891/16) (1)

((«Recours en carence - Aides d’État - Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn - Aides individuelles - Prise de position de la Commission - Irrecevabilité»))

(2019/C 65/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark) et Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning, puis J. Nymann-Lindegren, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position sur des mesures d’aide concernant le financement de la planification, de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 27.2.2017.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/36


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Bowles/BCE

(Affaire T-447/17) (1)

((«Fonction publique - Personnel de la BCE - Décision de nomination concernant le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire - Absence d’acte faisant grief - Absence d’intérêt à agir - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2019/C 65/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: B. Ehlers et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du directoire de la BCE, du 31 janvier 2017, de nommer M. S. à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, deuxièmement, de la décision de ne pas avoir nommé le requérant à cet emploi et, troisièmement, de la décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Carlos Bowles est condamné aux dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/36


Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)

(Affaire T-565/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cheapflights - Renvoi de la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus - Contestation par le titulaire de la marque antérieure - Motifs de la décision attaquée contenant une appréciation sur la validité de la marque antérieure - Contestation par le titulaire de la marque antérieure - Irrecevabilité partielle - Conclusions incidentes présentées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 - Retrait du recours devant la chambre de recours - Non-lieu à statuer partiel»))

(2019/C 65/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Momondo Group Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (R 1893/2011-G), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights International et Momondo Group.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours par la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2017 (affaire R 1893/2011-G) à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de CheapFlights International Ltd.

2)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour le surplus.

3)

CheapFlights International supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.

4)

L’EUIPO supportera la moitié de ses dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/37


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Euracoal e.a./Commission

(Affaire T-739/17) (1)

((«Recours en annulation - Environnement - Directive 2010/75/UE - Conclusions sur les meilleures techniques disponibles - Décision d’exécution (UE) 2017/1442 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))

(2019/C 65/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein eV (Cologne, Allemagne), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Allemagne), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Allemagne), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: W. Spieth et N. Hellermann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Becker et K. Petersen, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), de la République française, d’Elektrárny Opatovice, a.s., et Saale Energie GmbH, de Sev.en EC, a.s., de Freistaat Sachsen, de Elektrárna Počerady, a.s., de European Environmental Bureau (EEB) et de Client Earth.

3)

L’association européenne du charbon et du lignite (Euracoal), Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH et eins energie in sachsen GmbH & Co. KG supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Euracoal, Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein, Lausitz Energie Kraftwerke, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, eins energie in sachsen, la Commission, PGE, la République française, Elektrárny Opatovice et Saale Energie, Sev.en EC, Freistaat Sachsen, Elektrárna Počerady, EEB et Client Earth supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 5 du 8.1.2018.


18.2.2019   

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C 65/38


Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

(Affaire T-5/18) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Hamburg BEER COMPANY - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2019/C 65/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hamburg Beer Company GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2017 (affaire R 436/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Hamburg BEER COMPANY comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Hamburg Beer Company GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


18.2.2019   

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C 65/39


Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

(Affaire T-6/18) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Hamburg Beer Company - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2019/C 65/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hamburg Beer Company GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2017 (affaire R 437/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Hamburg Beer Company comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Hamburg Beer Company GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/39


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2018 — Sonova Holding/EUIPO (HEAR THE WORLD)

(Affaire T-70/18) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale HEAR THE WORLD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»))

(2019/C 65/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sonova Holding AG (Stäfa, Suisse) (représentants: R. Pansch et A. Sabellek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl, D. Hanf et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2017 (affaire R 1645/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HEAR THE WORLD comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sonova Holding AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018.


18.2.2019   

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C 65/40


Recours introduit le 26 novembre 2018 — Durand e.a./Parlement

(Affaire T-702/18)

(2019/C 65/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérants: Pascal Durand (Paris, France) et sept autres requérants (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)

Défendeur: le Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que le Parlement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 226, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 198, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement européen, par le fait que la Conférence des présidents n’a pas soumis à la plénière du Parlement européen une proposition de constitution d’une commission d’enquête;

à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considérerait que la lettre du 21 septembre 2018 du Président du Parlement contient une prise de position non équivoque et finale mettant fin à la carence, annuler la décision contenue dans la lettre du 21 septembre 2018 de refuser de soumettre à la plénière du Parlement européen une proposition de constitution d’une commission d’enquête;

condamner le Parlement aux dépens, y compris les dépens de parties intervenantes éventuelles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants font valoir que, en application de l’article 198, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement européen et de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Conférence des présidents était tenue de formuler et de transmettre à la plénière du Parlement européen une proposition de constitution d’une commission d’enquête concernant le bien-être des animaux durant le transport, ainsi que le lui avaient demandé 223 membres du Parlement européen. Une décision refusant de le faire violerait ces mêmes articles.


18.2.2019   

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C 65/40


Recours introduit le 10 décembre 2018 — AMVAC Netherlands/AESA

(Affaire T-720/18)

(2019/C 65/52)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu, M. Grunchard et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AESA du 1er octobre 2018, notifiée à la partie requérante le 2 octobre 2018, concernant l’évaluation des demandes de confidentialité présentées dans le cadre de la demande de renouvellement de la procédure d’approbation de l’éthoprophos en tant que substance active;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un excès de pouvoir

La partie requérante fait valoir que les documents sur le point d’être publiés à la suite de la décision attaquée ne doivent être publiés que sous forme expurgée, car la partie défenderesse a exercé une activité (proposition de classifier une substance) qui est expressément exclue de sa compétence.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de principes fondamentaux du droit de l’Union européenne

La partie requérante soutient que la décision attaquée est le résultat d’une procédure dans laquelle ses droits de la défense n’ont pas été respectés.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 63 du règlement no 1107/2009 (1)

La partie requérante fait valoir qu’une partie des documents sur le point d’être publiés à la suite de la décision attaquée contient des informations découlant d’une évaluation erronée et partiale et que leur publication porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la partie requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1)


18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/41


Recours introduit le 7 décembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

(Affaire T-725/18)

(2019/C 65/53)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentants: R. Hoy et J. Bowhill, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «BRENT» — Demande d’enregistrement no 16 710 014

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 dans l’affaire R 624/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


18.2.2019   

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C 65/42


Recours introduit le 7 décembre 2018 — Melin/Parlement

(Affaire T-726/18)

(2019/C 65/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joëlle Melin (Aubagne, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable l’exception d’illégalité et dire illégaux les articles 33 et 68 des MASD [mesures d’application du statut des députés], dès lors;

constater le manque de base légale de la décision du Secrétaire général du 4 octobre 2018;

au principal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 4 octobre 2018, notifiée par lettre no D316037 en date du 10 octobre 2018, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 130 339,35 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement;

annuler la note de débit no 2018-1597 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du Secrétaire général du 4 octobre 2018, «récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MASD et des articles 78-79 du règlement financier»;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité pour violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime par les article 33 et 68 des mesures d’application du statut des députés adoptées par la décision des 19 mai et 9 juillet 2008 du bureau du Parlement européen, du fait notamment de leur absence de clarté et de précision.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes, dans la mesure où la décision attaquée ne permettrait pas une connaissance précise des motifs de refus d’admissibilité des documents fournis comme preuves du travail effectué. Dès lors, la décision ne serait pas motivée, en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à une bonne administration.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la requérante, en ce que cette dernière n’a pas été entendu oralement par le Secrétaire général mais seulement par la voie d’une procédure écrite.


18.2.2019   

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C 65/43


Recours introduit le 14 décembre 2018 — Runnebaum Invest/EUIPO — Berg Toys Beheer (Bergsteiger)

(Affaire T-736/18)

(2019/C 65/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Allemagne) (représentant: W. Prinz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Berg Toys Beheer BV (Ede, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale Bergsteiger — Demande d’enregistrement no 15 145 791

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 dans l’affaire R 572/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001.


18.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/43


Recours introduit le 11 décembre 2018 — Dragnea / Commission

(Affaire T-738/18)

(2019/C 65/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Liviu Dragnea (Bucarest, Roumanie) (représentants: B. O’Connor, Solicitor, et S. Gubel, Lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission OCM(2018)20575, communiquée au représentant légal du requérant par lettre du 1er octobre 2018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement OLAF (1), ainsi que de la violation des droits de la défense de la partie requérante dans le cadre de l’enquête, y compris du droit d’être entendu et du respect de la présomption d’innocence.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration en lien avec l’enquête, ainsi que du refus d’ouvrir une enquête sur la manière dont l’OLAF a mené son enquête.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents relatifs à l’enquête de l’OLAF.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, JO 2013, L 248, p. 1.


18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/44


Recours introduit le 18 décembre 2018 — Japan Tobacco/EUIPO — I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

(Affaire T-743/18)

(2019/C 65/57)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Japon) (représentant: J. Gracia Albero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: I.J. Tobacco Industry FZE (Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc I.J. TOBACCO INDUSTR — Demande d’enregistrement no 16 003 551

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 dans l’affaire R 979/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés au cours des procédures devant la division d’opposition et la quatrième chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/45


Recours introduit le 20 décembre 2018 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (représentation d’une ellipse discontinue)

(Affaire T-744/18)

(2019/C 65/58)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oakley Inc. (Foothill Ranch, Californie, États-Unis) (représentants: E. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Xuebo Ye (Wenzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque figurative de l’Union européenne no 13 088 191 (représentation d’une ellipse discontinue)

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 rendue dans l’affaire R 692/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours et tous les documents qui lui sont associés;

accepter la production des preuves proposées;

accueillir le recours et annuler la décision attaquée en la privant d’effet;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) no 2017/2009 du Parlement européen et du Conseil.


18.2.2019   

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C 65/45


Recours introduit le 21 décembre 2018 — Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY)

(Affaire T-749/18)

(2019/C 65/59)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentant: Me P. Kohl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ROAD EFFICIENCY» — Demande d’enregistrement no 15 814 536

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2018 dans l’affaire R 2701/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux exposés lors de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


18.2.2019   

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C 65/46


Recours introduit le 26 décembre 2018 — C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

(Affaire T-753/18)

(2019/C 65/60)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: C&A AG (Zug, Suisse) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative #BESTDEAL de couleur blanche — Demande d’enregistrement no 17 681 826

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2018 dans l’affaire R 1234/2018-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer les motifs du recours bien fondés et annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens en cas de comparution dans la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du principe de sécurité juridique et d’égalité de traitement.


18.2.2019   

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C 65/47


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2018 — Darmanin/EASO

(Affaire T-116/18) (1)

(2019/C 65/61)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


18.2.2019   

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C 65/47


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — Lidl Stiftung/EUIPO — Shimano Europe (PRO)

(Affaire T-122/18) (1)

(2019/C 65/62)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


18.2.2019   

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C 65/47


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

(Affaire T-520/18) (1)

(2019/C 65/63)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.


18.2.2019   

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C 65/47


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

(Affaire T-521/18) (1)

(2019/C 65/64)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.


18.2.2019   

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C 65/48


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

(Affaire T-522/18) (1)

(2019/C 65/65)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.


18.2.2019   

FR

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C 65/48


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2018 — BGC Partners/EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

(Affaire T-523/18) (1)

(2019/C 65/66)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018.