ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
26 novembre 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 427/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 427/02

Affaire C-35/18 P: Pourvoi formé le 18 janvier 2018 par Carrera Brands Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire T-419/16, Carrera Brands Ltd / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

2

2018/C 427/03

Affaire C-326/18: Pourvoi formé le 17 mai 2018 par Safe Skies LLC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 mars 2018 dans l’affaire T-60/17, Safe Skies/EUIPO

2

2018/C 427/04

Affaire C-419/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Pologne) le 26 juin 2018 — Profi Credit Polska SA w Bielsku Białej/Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń et Włodzimierz Lisowski

3

2018/C 427/05

Affaire C-432/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juillet 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH

3

2018/C 427/06

Affaire C-437/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gliwicach (Pologne) le 3 juillet 2018 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

4

2018/C 427/07

Affaire C-469/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 19 juillet 2018 — IN/État belge

4

2018/C 427/08

Affaire C-470/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 19 juillet 2018 — JM/État belge

5

2018/C 427/09

Affaire C-473/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 20 juillet 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Baden-Württemberg West

5

2018/C 427/10

Affaire C-479/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Autriche) le 20 juillet 2018 — KL e.a. / UNIQA Österreich

6

2018/C 427/11

Affaire C-483/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Opolu (Pologne) le 24 juillet 2018 — Profi Credit Polska SA z siedzibą w Bielsku-Białej/OH

7

2018/C 427/12

Affaire C-522/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 9 août 2018 — DŚ/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

8

2018/C 427/13

Affaire C-532/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 14 août 2018 — GN représentée par le père HM/ZU en tant que syndic de la faillite de la société Niki Luftfahrt GmbH

9

2018/C 427/14

Affaire C-535/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 août 2018 — IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 427/15

Affaire C-536/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 août 2018 — XW / Landesamt für Verbraucherschutz

11

2018/C 427/16

Affaire C-537/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 août 2018 — YV

11

2018/C 427/17

Affaire C-542/18 RX: Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 17 septembre 2018 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre de pourvoi) rendu le 19 juillet 2018 dans l’affaire T-646/16 P, Simpson/Conseil

12

2018/C 427/18

Affaire C-543/18 RX: Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 17 septembre 2018 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) rendu le 19 juillet 2018 dans l’affaire T-693/16 P, HG/Commission

12

2018/C 427/19

Affaire C-546/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 23 août 2018 — FN e.a.

13

2018/C 427/20

Affaire C-555/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 août 2018 — K. N. K. / V. A. S., E. E. K.

14

2018/C 427/21

Affaire C-567/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 septembre 2018 — Coty Germany/Amazon Services Europe e.a.

14

2018/C 427/22

Affaire C-573/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z

15

2018/C 427/23

Affaire C-574/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C-eG/Finanzamt Z

16

2018/C 427/24

Affaire C-578/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 14 septembre 2018 — Energievirasto

17

2018/C 427/25

Affaire C-579/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 17 septembre 2018 — Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique / QC, Comida paralela 12

17

2018/C 427/26

Affaire C-581/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 19 septembre 2018 — RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH e.a.

18

2018/C 427/27

Affaire C-582/18 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par Viscas Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-422/14, Viscas / Commission

19

2018/C 427/28

Affaire C-589/18 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Furukawa Electric Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-444/14, Furukawa Electric / Commission

20

2018/C 427/29

Affaire C-590/18 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Fujikura Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-451/14, Fujikura / Commission européenne

21

2018/C 427/30

Affaire C-594/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-356/15, République d'Autriche/Commission européenne

22

2018/C 427/31

Affaire C-596/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par LS Cable & System Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-439/14, LS Cable System / Commission

23

2018/C 427/32

Affaire C-597/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-680/13, K. Chrysostomides & Co. LLC e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

24

2018/C 427/33

Affaire C-598/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-786/13, Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

25

2018/C 427/34

Affaire C-601/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission

25

2018/C 427/35

Affaire C-603/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-680/14, K. Chrysostomides & Co. LLC e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

27

2018/C 427/36

Affaire C-604/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Eleni Pavlikka Bourdouvali e. a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

28

2018/C 427/37

Affaire C-606/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre par Nexans France et Nexans contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-449/14, Nexans France et Nexans / Commission

29

2018/C 427/38

Affaire C-607/18 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-447/14, NKT Verwaltungs et NKT/Commission

30

2018/C 427/39

Affaire C-619/18: Recours introduit le 2 octobre 2018 — Commission européenne/République de Pologne

30

2018/C 427/40

Affaire C-620/18: Recours introduit le 2 octobre 2018 — Hongrie/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

31

2018/C 427/41

Affaire C-628/18: Recours introduit le 5 octobre 2018 — Commission européenne/République de Slovénie

32

2018/C 427/42

Affaire C-637/18: Recours introduit le 12 octobre 2018 — Commission européenne/Hongrie

33

2018/C 427/43

Affaire C-644/18: Recours introduit le 13 octobre 2018 — Commission européenne/République italienne

34

 

Tribunal

2018/C 427/44

Affaire T-128/14: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Daimler/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à la procédure engagée au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE permettant à un État membre de refuser l’immatriculation de véhicules compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant fortement à l’environnement ou à la santé publique — Refus d’accès — Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Présomption générale — Convention d’Aarhus — Refus d’accès au dossier — Article 41 de la charte des droits fondamentaux]

36

2018/C 427/45

Affaire T-574/14: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — EAEPC/Commission [Concurrence — Ententes — Commerce parallèle de médicaments — Accord opérant une distinction entre les prix facturés à la revente en Espagne et les prix facturés en cas d’exportation vers d’autres États membres — Demande de réexamen d’une plainte à la suite des arrêts de la Cour et du Tribunal — Article 266 TFUE — Rejet d’une plainte — Défaut d’intérêt de l’Union — Cessation de la pratique anticoncurrentielle — Absence d’effets anticoncurrentiels persistants — Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre — Obligations en matière d’instruction d’une plainte — Article 105 TFUE — Article 7 du règlement (CE) no 1/2003 — Droits procéduraux d’un plaignant — Obligation de motivation]

37

2018/C 427/46

Affaire T-288/15: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Ezz e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte — Gel des fonds — Recevabilité — Objectifs — Critères d’inclusion des personnes visées — Prorogation de la désignation des requérants sur la liste des personnes visées — Base factuelle — Exception d’illégalité — Base juridique — Proportionnalité — Droit à un procès équitable — Présomption d’innocence — Droit à une bonne administration — Erreur de droit — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective)

38

2018/C 427/47

Affaire T-43/16: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — 1&1 Telecom/Commission (Recours en annulation — Concurrence — Concentrations — Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne — Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE — Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs — Actes non susceptibles de recours — Irrecevabilité)

39

2018/C 427/48

Affaire T-62/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA — Marques internationales figuratives antérieures PUMA — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

39

2018/C 427/49

Affaire T-93/16: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale VANGUARD — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

40

2018/C 427/50

Affaire T-272/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Grèce/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la République hellénique — Corrections financières forfaitaires — Corrections financières ponctuelles — Régime d’aides à la surface — Notion de pâturages permanents — Conditions d’imposition d’une correction forfaitaire de 25 % — Correction forfaitaire de 10 % — Correction forfaitaire de 5 % — Article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 — Contrôles clés — Contrôles secondaires — Mesures pluriannuelles — Projets de longue durée]

41

2018/C 427/51

Affaire T-328/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE — Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Absence de risque de présentation trompeuse]

41

2018/C 427/52

Affaire T-344/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE — Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Absence de risque de présentation trompeuse — Article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité]

42

2018/C 427/53

Affaire T-345/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE — Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Goodwill — Méconnaissance des exigences de forme — Article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité]

43

2018/C 427/54

Affaire T-463/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — Portugal/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Aides à la surface — Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Règlement (CE) no 73/2009 — Règlement (CE) no 1122/2009 — Règlement (CE) no 885/2006 — Proportionnalité]

43

2018/C 427/55

Affaire T-546/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Tataram/Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Adaptation des rémunérations — Règlement (UE) no 423/2014 — Bulletin de rémunération — Délai de recours — Forclusion — Irrecevabilité]

44

2018/C 427/56

Affaire T-615/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — PD/BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Harcèlement moral — Invalidité totale et permanente — Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie — Recours introduit avant la clôture de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie — Irrecevabilité)

45

2018/C 427/57

Affaire T-682/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — France/Commission [FEAGA — Aides liées à la surface — Procédure de suspension des paiements mensuels à un État membre — Article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1306/2013 — Éléments clés du système de contrôle national — Déficiences constatées — Plan d’action comportant des indicateurs de progrès clairs établis après consultation de la Commission — Proportionnalité]

45

2018/C 427/58

Affaire T-884/16: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Multiconnect/Commission (Recours en annulation — Concurrence — Concentrations — Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne — Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE — Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs — Actes non susceptibles de recours — Irrecevabilité)

46

2018/C 427/59

Affaire T-885/16: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Mass Response Service/Commission (Recours en annulation — Concurrence — Concentrations — Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne — Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE — Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs — Actes non susceptibles de recours — Irrecevabilité)

47

2018/C 427/60

Affaire T-914/16: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Proof IT/EIGE (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Demande de prestations réparties en deux lots — Services de conseil en gestion — Maintenance et mise à jour des outils et des ressources statistiques — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Critères d’attribution — Transparence — Égalité de traitement — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle)

48

2018/C 427/61

Affaire T-12/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Mellifera/Commission [Protection des consommateurs — Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 — Règlement d’exécution portant prolongation de la période d’approbation de la substance active glyphosate — Règlement (CE) no 1367/2006 — Demande de réexamen interne — Article 2, paragraphe 1, sous g), et article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 — Mesure de portée individuelle — Convention d’Aarhus]

48

2018/C 427/62

Affaire T-17/17: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Constantinescu/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Scolarité — Admission en garderie — Décision d’inscription d’un enfant dans une garderie autre que celle où il était précédemment inscrit — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité — Responsabilité)

49

2018/C 427/63

Affaire T-24/17: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale D-TACK — Marque nationale verbale antérieure TACK — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Usage sous une forme différente — Rejet de l’opposition — Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] — Règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/1995 [devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2018/625]]

50

2018/C 427/64

Affaire T-70/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative NorthSeaGrid — Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures nationalgrid — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

50

2018/C 427/65

Affaire T-116/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Spiegel–Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE (Accès aux documents — Décision 2004/258/CE — Documents concernant la dette publique et le déficit budgétaire d’un État membre — Refus d’accès — Exceptions relatives à la politique économique de l’Union et d’un État membre)

51

2018/C 427/66

Affaire T-120/17: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative fluo. — Rejet partiel de la demande d’enregistrement — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

52

2018/C 427/67

Affaire T-150/17: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale FLÜGEL — Marques nationales verbales antérieures…VERLEIHT FLÜGEL et RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL — Motifs relatifs de refus — Forclusion par tolérance — Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des produits — Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] — Article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]]

52

2018/C 427/68

Affaire T-186/17: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative wallapop — Marque nationale figurative antérieure wala w — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Similitude des services]

53

2018/C 427/69

Affaire T-219/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — M J Quinlan & Associates/EUIPO — Intersnack Group (Forme d’un kangourou) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque tridimensionnelle présentant la forme d’un kangourou — Déclaration de déchéance — Usage sérieux de la marque — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] — Preuve de l’usage sérieux — Nature de l’usage]

54

2018/C 427/70

Affaire T-313/17: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018 — Wajos/EUIPO (Forme d’un contenant) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle — Forme d’un contenant — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

55

2018/C 427/71

Affaire T-374/17: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 — Marques nationales verbales antérieures CUERVO Y SOBRINO — Motif relatif de refus — Similitude des produits — Similitude des signes — Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

55

2018/C 427/72

Affaire T-435/17: Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative HIPANEMA — Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures Ipanema et iPANEMA — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits — Complémentarité esthétique — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

56

2018/C 427/73

Affaire T-448/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY — Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

57

2018/C 427/74

Affaire T-449/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY — Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative antérieure 7SEVEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

57

2018/C 427/75

Affaire T-472/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Camele’on — Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON — Motif relatif de refus — Absence de similitude — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

58

2018/C 427/76

Affaire T-561/17: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative bags2GO — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

59

2018/C 427/77

Affaire T-595/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs jaune et grise) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs jaune et grise — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

59

2018/C 427/78

Affaire T-632/17: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Erdősi Galcsikné/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Refus d’accès — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête — Présomption générale de confidentialité — Intérêt public supérieur]

60

2018/C 427/79

Affaire T-633/17: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Sárossy/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Refus d’accès — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête — Présomption générale de confidentialité — Intérêt public supérieur]

60

2018/C 427/80

Affaire T-634/17: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Pint/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Refus d’accès — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête — Présomption générale de confidentialité — Intérêt public supérieur]

61

2018/C 427/81

Affaire T-697/17: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale COOKING CHEF GOURMET — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]]

62

2018/C 427/82

Affaire T-712/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale GN Laboratories — Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC — Motif relatif de refus Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

62

2018/C 427/83

Affaire T-736/17: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale FLEXCUT — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

63

2018/C 427/84

Affaire T-820/17: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Alfrisa — Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa F — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

64

2018/C 427/85

Affaire T-825/17: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTBOUNCE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

64

2018/C 427/86

Affaire T-537/13: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2018 — Roeckl Sporthandschuhe/EUIPO — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Répresentation d’une main) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

65

2018/C 427/87

Affaire T-589/16: Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2018 — HS/BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Transfert des droits à pension — Montant transféré — Responsabilité non contractuelle — Procédure précontentieuse — Procédure de conciliation devant la BEI — Délai raisonnable — Irrecevabilité manifeste)

66

2018/C 427/88

Affaire T-192/17: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — RZ/CESE et Comité des régions (Fonction publique — Fonctionnaires — [confidentiel] — Recours en annulation et en indemnité — Absence d’acte faisant grief — Irrecevabilité)

66

2018/C 427/89

Affaire T-242/17: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2018 — SC/Eulex Kosovo (Recours en annulation et en indemnité — Clause compromissoire — Politique étrangère et de sécurité commune — Personnel des missions internationales de l’Union — Contrats d’engagement à durée déterminée successifs — Concours interne — Impartialité du jury de sélection — Non-renouvellement du contrat à durée déterminée — Requalification partielle du recours — Responsabilité contractuelle — Responsabilité non contractuelle — Préjudice matériel et moral — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

67

2018/C 427/90

Affaire T-257/17: Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2018 — RE/Commission [Recours en annulation et en indemnité — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Non-lieu à statuer — Refus explicite d’accès — Adaptation des conclusions — Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Irrecevabilité]

68

2018/C 427/91

Affaire T-421/17: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — Leino-Sandberg/Parlement [Accès aux documents — Document relatif à la décision refusant à un tiers l’accès intégral aux tableaux des trilogues se rapportant à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI — Refus d’accès — Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 — Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles — Divulgation après l’introduction du recours — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer]

68

2018/C 427/92

Affaires jointes T-495/17 et T-496/17: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis) [Marque de l’Union européenne — Demandes de marques de l’Union européenne figuratives gratis — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

69

2018/C 427/93

Affaire T-618/17: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2018 — Activa Minoristas del Popular/BCE et CRU (Recours en annulation — Politique économique et monétaire — Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español — Recours en annulation — Association établie après adoption de l’acte attaqué — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité manifeste)

70

2018/C 427/94

Affaire T-664/17: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — eSlovensko/Commission (Recours en annulation — Subventions — Constatation d’irrégularités — Décision de la Commission portant sanction administrative — Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financés par le budget général de l’Union pour une durée de deux ans — Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion — Contestation — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

71

2018/C 427/95

Affaire T-708/17: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — OPS Újpest/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés — Procédure préliminaire d’examen — Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité)

71

2018/C 427/96

Affaire T-709/17: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — M-Sansz/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés — Procédure préliminaire d’examen — Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur — Notion d’intéressé — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

72

2018/C 427/97

Affaire T-710/17: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — Lux-Rehab Non-Profit/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés — Procédure préliminaire d’examen — Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur — Notion d’intéressé — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

73

2018/C 427/98

Affaire T-713/17: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — Motex/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés — Procédure préliminaire d’examen — Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur — Notion d’intéressé — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

73

2018/C 427/99

Affaire T-715/17: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Feeling home — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

74

2018/C 427/100

Affaire T-732/17: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — Dreute/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Détachement dans l’intérêt du service — Transfert — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer partiel — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

74

2018/C 427/101

Affaire T-775/17: Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2018 — Estampaciones Rubí/Commission (Recours en annulation et en carence — Aides d’État — Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale d’un État membre — Régime d’aides déclaré incompatible avec le marché intérieur — Exécution de la décision — Obligation de vérifier la situation individuelle des bénéficiaires — Absence de prise de position de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

75

2018/C 427/102

Affaire T-815/17: Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — Správa železniční dopravní cesty/Commission et INEA (Recours en annulation — Concours financier — Projet d’intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie — Services de planification préliminaire pour la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Dresde-Prague — Décision relative aux coûts éligibles — Identification erronée de la partie défenderesse — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

76

2018/C 427/103

Affaire T-819/17: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 — WH/EUIPO (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice d’évaluation 2016 — Retrait de certaines appréciations du rapport d’évaluation — Irrecevabilité)

77

2018/C 427/104

Affaire T-194/18: Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

77

2018/C 427/105

Affaire T-506/18: Recours introduit le 24 août 2018 — Pologne/Commission

78

2018/C 427/106

Affaire T-514/18: Recours introduit le 29 août 2018 — Del Valle Ruiz e.a./Conseil de résolution unique

79

2018/C 427/107

Affaire T-515/18: Recours introduit le 29 août 2018 — Fakro/Commission

80

2018/C 427/108

Affaire T-537/18: Recours introduit le 13 septembre 2018 — Vialto Consulting / Commission européenne

81

2018/C 427/109

Affaire T-539/18: Recours introduit le 15 septembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission

82

2018/C 427/110

Affaire T-545/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — YL/Commission

83

2018/C 427/111

Affaire T-547/18: Recours introduit le 14 septembre 2018 — Teeäär/BCE

84

2018/C 427/112

Affaire T-548/18: Recours introduit le 18 septembre 2018 –Helbert/EUIPO

85

2018/C 427/113

Affaire T-550/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 — Harrington Padrón/Conseil

86

2018/C 427/114

Affaire T-551/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 — Oblitas Ruzza/Conseil

86

2018/C 427/115

Affaire T-552/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 –Moreno Reyes/Conseil

87

2018/C 427/116

Affaire T-553/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 — Rodríguez Gómez/Conseil

88

2018/C 427/117

Affaire T-554/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 — Hernández Hernández/Conseil

89

2018/C 427/118

Affaire T-555/18: Recours introduit le 18 septembre 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

90

2018/C 427/119

Affaire T-561/18: Recours introduit le 20 septembre 2018 — ITD et Danske Fragtmænd/Commission

90

2018/C 427/120

Affaire T-565/18: Recours introduit le 24 septembre 2018 — P. Krücken Organic/Commission

91

2018/C 427/121

Affaire T-568/18: Recours introduit le 24 septembre 2018 — Local-e-motion/EUIPO — Volkswagen (WE)

92

2018/C 427/122

Affaire T-574/18: Recours introduit le 28 septembre 2018 — Agrochem-Maks / Commission

93

2018/C 427/123

Affaire T-575/18: Recours introduit le 25 septembre 2018 — Shore Capital International /EUIPO — Circle Imperium BV (The Inner Circle)

93

2018/C 427/124

Affaire T-582/18: Recours introduit le 28 septembre 2018 — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

94

2018/C 427/125

Affaire T-583/18: Recours introduit le 26 septembre 2018 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen/Commission

95

2018/C 427/126

Affaire T-589/18: Recours introduit le 1er octobre 2018 — Vins el Cep/EUIPO — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA)

96

2018/C 427/127

Affaire T-590/18: Recours introduit le 2 octobre 2018 — Antonakopoulos/Parlement

97

2018/C 427/128

Affaire T-591/18: Recours introduit le 2 octobre 2018 — ZD/Parlement

97

2018/C 427/129

Affaire T-592/18: Recours introduit le 28 septembre 2018 — Wywiał-Prząda/Commission

98

2018/C 427/130

Affaire T-593/18: Recours introduit le 28 septembre 2018 — BS (1) /Parlement

99

2018/C 427/131

Affaire T-597/18: Recours introduit le 1er octobre 2018 — Hermann Albers/Commission

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2018/C 427/132

Affaire T-598/18: Recours introduit le 4 octobre 2018 — Grupo textil brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)

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2018/C 427/133

Affaire T-599/18: Recours introduit le 5 octobre 2018 — Aeris Invest/CRU

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2018/C 427/134

Affaire T-601/18: Recours introduit le 8 octobre 2018 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

102

2018/C 427/135

Affaire T-606/18: Recours introduit le 8 octobre 2018 — Universität Koblenz-Landau/EACEA

102

2018/C 427/136

Affaire T-423/17: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 — Nexans France et Nexans/Commission

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2018/C 427/137

Affaire T-579/17: Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2018 — Wall Street Systems UK/BCE

103

2018/C 427/138

Affaire T-17/18: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — Delfant-Hoylaerts/Commission

103

2018/C 427/139

Affaire T-129/18: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2018 — HMV (Brands)/EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

103

2018/C 427/140

Affaire T-339/18: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

104


 

Rectificatifs

2018/C 427/141

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-457/18 ( JOC 399 du 5.11.2018 )

105


 


 

(*1)   Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 427/01)

Dernière publication

JO C 408 du 12.11.2018

Historique des publications antérieures

JO C 399 du 5.11.2018

JO C 392 du 29.10.2018

JO C 381 du 22.10.2018

JO C 373 du 15.10.2018

JO C 364 du 8.10.2018

JO C 352 du 1.10.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/2


Pourvoi formé le 18 janvier 2018 par Carrera Brands Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire T-419/16, Carrera Brands Ltd / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-35/18 P)

(2018/C 427/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Carrera Brands Ltd (représentant: Me C. Markowsky, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Autec AG

Par ordonnance du 14 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/2


Pourvoi formé le 17 mai 2018 par Safe Skies LLC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 mars 2018 dans l’affaire T-60/17, Safe Skies/EUIPO

(Affaire C-326/18)

(2018/C 427/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Safe Skies LLC (représentée par: V. Schwepler, avocate)

Autre partie à la procédure: EUIPO

Par ordonnance du 4 octobre 2018, la Cour de justice (septième chambre) a jugé que le pourvoi est irrecevable.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Pologne) le 26 juin 2018 — Profi Credit Polska SA w Bielsku Białej/Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń et Włodzimierz Lisowski

(Affaire C-419/18)

(2018/C 427/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profi Credit Polska SA w Bielsku Białej

Parties défenderesses: Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń et Włodzimierz Lisowski

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), y compris, notamment, ses articles 10, 14, 17, paragraphe 1, et 19, font-ils obstacle à l’application d’une disposition de droit national permettant de garantir par un billet à ordre en blanc la créance d’un prêteur professionnel sur un emprunteur ayant la qualité de consommateur?

2)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils imposent au tribunal saisi d’un litige de la nature en cause dans la question no 1, l’obligation de vérifier d’office si les clauses du contrat constitutif du rapport de droit fondamental sous-jacent à l’obligation cambiaire ne comportent pas de stipulations abusives, même lorsque le professionnel requérant fonde ses prétentions sur le seul billet à ordre?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  JO 2008, L 133, p. 66.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juillet 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH

(Affaire C-432/18)

(2018/C 427/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Partie défenderesse: BALEMA GmbH

Question préjudicielle

La protection de la dénomination globale «Aceto Balsamico di Modena» couvre-t-elle l’utilisation des termes individuels non-géographiques de la dénomination composée («Aceto», «Balsamico», «Aceto Balsamico») (1)?


(1)  Interprétation de l’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, JO 2009 L 175, p. 7.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gliwicach (Pologne) le 3 juillet 2018 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Affaire C-437/18)

(2018/C 427/06)

Langue de procédure: polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter la notion de «résidence» figurant à l’article 1er du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil conformément à l’article 1er, sous j), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil (1) et à l’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), ou faut-il considérer qu’elle a également la signification de séjour temporaire au sens de l’article 1er, sous k), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 19 juillet 2018 — IN/État belge

(Affaire C-469/18)

(2018/C 427/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IN

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, dans les affaires concernant la taxe sur la valeur ajoutée, il s’oppose en toutes circonstances à l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en méconnaissance du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte ou en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règlementation nationale dans le cadre de laquelle la juridiction qui doit apprécier si un tel élément de preuve peut être utilisé comme fondement pour une perception de la TVA est tenue de procéder à un examen tel que précisé […] au point 4 de l’arrêt?


26.11.2018   

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C 427/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 19 juillet 2018 — JM/État belge

(Affaire C-470/18)

(2018/C 427/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JM

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, dans les affaires concernant la taxe sur la valeur ajoutée, il s’oppose en toutes circonstances à l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en méconnaissance du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte ou en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règlementation nationale dans le cadre de laquelle la juridiction qui doit apprécier si un tel élément de preuve peut être utilisé comme fondement pour une perception de la TVA est tenue de procéder à un examen tel que précisé […] au point 4 de l’arrêt?


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 20 juillet 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Baden-Württemberg West

(Affaire C-473/18)

(2018/C 427/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GP

Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Baden-Württemberg West

Questions préjudicielles

1.

Dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, quelle disposition de la décision H3 du 15 octobre 2009 (1) doit être appliquée lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations familiales pour enfant servies sous forme d’allocations pour enfant à charge ou de prestations pour enfants à charge?

2.

Comment la disposition applicable doit-elle être interprétée concrètement pour déterminer le montant du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge qui dépend du taux de change?

a)

Si le point 2 de la décision H3 est applicable: au sens de cette disposition, quel est le jour «où l’institution exécute l’opération en question»?

b)

Si le point 3, sous b), de la décision H3 est applicable (le cas et échéant, en combinaison avec le point 4 de ladite décision): au sens de cette disposition, quel est le mois «au cours duquel la disposition doit s’appliquer»?

c)

Si le point 5 de la décision H3 est applicable: la clause d’ouverture en faveur de la législation nationale est-elle compatible avec l’habilitation qui figure à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 (2)? Si tel est le cas: pour qu’il existe une «disposition contraire» dans la législation nationale, faut-il qu’il existe une disposition formellement établie par la loi ou suffit-il qu’il existe une instruction administrative prise par l’autorité administrative nationale?

3.

La conversion des monnaies s’agissant des allocations suisses pour enfant à charge effectuée par la caisse allemande d’allocations familiales revêt-elle des particularités?

a)

Aux fins de l’application de la décision H3 à l’égard de la Suisse, est-il pertinent que le droit national allemand prévoit, à l’article 65, paragraphe 1, première phrase, point 2, du Einkommensteuergesetz (loi sur l’impôt sur le revenu), une exclusion de la prestation?

b)

La date d’octroi ou de versement des prestations familiales par l’institution suisse présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3?

c)

La date de refus ou d’octroi du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge par l’institution allemande présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3?


(1)  Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, C 106, p. 56).

(2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Autriche) le 20 juillet 2018 — KL e.a. / UNIQA Österreich

(Affaire C-479/18)

(2018/C 427/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KL, LK, MJ, NI

Partie défenderesse: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (1), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE (2), ou l’article 35, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 36 paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE (3), ou encore l’article 185, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE (4) doivent-ils être interprétés en ce sens que — en l’absence de dispositions nationales relatives aux effets de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat — le délai imparti pour l’exercice du droit de renonciation ne commence pas à courir, lorsque la compagnie d’assurances mentionne dans l’information fournie que la renonciation doit être formulée par écrit, alors que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière en vertu du droit national?

2)

(dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative:)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant que, en cas d’absence d’information ou de transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat, le délai imparti pour l’exercice du droit de renonciation commence à courir à compter de la date à laquelle le preneur a eu connaissance — de quelque manière que ce soit — de son droit de renonciation?

3)

L’article 35, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 36 paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE, doit-il être interprété en ce sens que — en l’absence de dispositions nationales relatives aux effets d’une absence d’information ou de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation avant la conclusion du contrat — le droit du preneur de renoncer aux effets du contrat s’éteint au plus tard après que la valeur de rachat lui a été versée en raison de sa résiliation du contrat et que les cocontractants ont ainsi entièrement satisfait aux obligations découlant du contrat?

4)

(dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative et/ou la troisième question appelle une réponse négative:)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE ou l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE, ou encore l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant qu’il convient de rembourser au preneur, si celui-ci exerce son droit de renonciation, la valeur de rachat (à savoir la valeur actuelle de l’assurance, calculée selon les règles actuarielles reconnues)?

5)

(dans l’hypothèse où il a été procédé à l’examen de la quatrième question et que cette question appelle une réponse affirmative:)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE ou l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE, ou encore l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, en cas d’exercice du droit de renonciation, le droit au paiement d’intérêts forfaitaires au titre des primes remboursées peut être limité, en raison de la prescription, à la quote-part afférente à la période correspondant aux trois années précédant l’introduction du recours?


(1)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.

(2)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.

(3)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, JO 2002, L 345, p. 1.

(4)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), JO 2009, L 335, p. 1.


26.11.2018   

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C 427/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Opolu (Pologne) le 24 juillet 2018 — Profi Credit Polska SA z siedzibą w Bielsku-Białej/OH

(Affaire C-483/18)

(2018/C 427/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Opolu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profi Credit Polska SA z siedzibą w Bielsku-Białej

Partie défenderesse: OH

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), en particulier l’article 3, paragraphes 1 et 2, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), en particulier l’article 22, paragraphe 3, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une interprétation de l’article 10, lu en combinaison avec l’article 17 de l’ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (loi polonaise du 28 avril 1936 sur le droit cambiaire), selon laquelle le juge ne saurait agir d’office lorsque le requérant fait valoir une créance fondée sur un billet à ordre en blanc et que le défendeur ne s’y oppose pas et adopte une attitude passive, même si le juge est fermement et légitimement convaincu, sur la base d’éléments de preuve ne provenant pas des parties au litige, que le contrat à l’origine du rapport fondamental est, au moins partiellement, entaché de nullité?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  JO 2008, L 133, p. 66.


26.11.2018   

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C 427/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 9 août 2018 — DŚ/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Affaire C-522/18)

(2018/C 427/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, TUE et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que le principe de l’inamovibilité des juges, qui participe des principes de protection juridictionnelle effective et de l’État de droit, est méconnu lorsque le législateur national abaisse l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre (de 70 à 65 ans, par exemple) et que le nouvel âge de la retraite inférieur est appliqué aux juges en activité, sans laisser à la seule appréciation du juge concerné la décision de bénéficier de l’âge de la retraite inférieur?

2)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, TUE et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que le principe de l’État de droit et le degré d’indépendance nécessaire à la garantie d’une protection juridictionnelle effective dans les affaires impliquant le droit de l’Union sont méconnus, lorsqu’en violation du principe de l’inamovibilité des juges, le législateur national abaisse de 70 à 65 ans l’âge normal jusqu’auquel un juge de la juridiction de dernière instance d’un État membre peut occuper un poste de juge, en subordonnant la possibilité de son maintien à un tel poste au consentement discrétionnaire d’un organe du pouvoir exécutif?

3)

Les dispositions combinées de l’article 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que constituent une discrimination en raison de l’âge l’abaissement de l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre et la subordination au consentement d’un organe du pouvoir exécutif de la possibilité du maintien à son poste d’un juge en exercice de cette juridiction ayant atteint le nouvel âge inférieur de départ à la retraite?

4)

Les dispositions combinées des articles 2, 9 et 11 de la directive 2000/78, ainsi que des articles 21 et 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que, en présence d’une discrimination fondée sur l’âge exercée à l’encontre des juges de la juridiction de dernière instance d’un État membre, en raison de l’abaissement de l’âge de leur départ à la retraite (âge de la retraite), de 70 ans précédemment à 65 ans, cette juridiction, lorsqu’elle statue sur toute affaire dans une formation de jugement où siège un juge concerné par les conséquences de ces normes nationales discriminatoires et qui n’a pas exprimé le souhait de profiter du nouvel âge de la retraite, est tenue, aux fins de se prononcer sur la question préalable relative à la formation de jugement, de refuser l’application de dispositions nationales contraires à la directive 2000/78 et à l’article 21 de la Charte et de continuer à siéger avec la participation de ce juge, lorsque cette démarche est la seule manière efficace d’assurer la protection juridictionnelle effective des droits que le juge tire de l’ordre juridique de l’Union?

5)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, et de l’article 2 TUE, ainsi que de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la Charte doivent-elles être interprétées en ce sens que l’État de droit doit être considéré comme une valeur fondamentale de l’Union européenne, à telle enseigne qu’en cas de doute sur la conformité à cette valeur et au principe corrélatif de protection juridictionnelle effective — s’agissant de l’indépendance des juridictions et de leurs juges en activité — de dispositions nationales abaissant l’âge du départ à la retraite (âge de la retraite) des juges selon les modalités décrites dans les deux premières questions, la juridiction nationale doit disposer du pouvoir de suspendre d’office l’application de dispositions nationales mettant en cause le principe de l’inamovibilité des juges, envers tous les juges relevant du champ d’application de ces dispositions?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


26.11.2018   

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C 427/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 14 août 2018 — GN représentée par le père HM/ZU en tant que syndic de la faillite de la société Niki Luftfahrt GmbH

(Affaire C-532/18)

(2018/C 427/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GN représentée par le père HM

Partie défenderesse: ZU en tant que en tant syndic de la faillite de la société Niki Luftfahrt GmbH

Question préjudicielle

Y a-t-il «accident» fondant la responsabilité du transporteur aérien au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE (1) du Conseil, du 5 avril 2001 (convention de Montréal) lorsqu’un gobelet de café chaud, posé sur la tablette d’un siège d’un avion en vol, glisse pour une raison inconnue, se renverse et cause des brûlures à un passager?


(1)  Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) JO 2001 L 194, p. 38.


26.11.2018   

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C 427/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 août 2018 — IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-535/18)

(2018/C 427/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, la communauté d’héritiers de Mme QD (composée de RC et SB), TA, UZ, VY, WX

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1) — ci-après: la directive EIE — en ce sens qu’est compatible avec ce dernier une disposition du droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’a pas la qualité d’association environnementale agrée n’est admis à demander l’annulation d’une décision pour vice de procédure que lorsque ledit vice de procédure a privé ce même requérant de la faculté — prescrite par la loi — de participer au processus décisionnel?

2)

a)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a, points i à iii, de la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2), modifiée en dernier ressort par l’article 1 de la directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 (3) — ci-après: la directive-cadre sur l’eau (DCE) — en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel mais aussi, en sus, des prescriptions concernant la procédure d’autorisation administrative?

b)

Si la question sous a) appelle une réponse affirmative:

La participation du public visée à l’article 6 de la directive EIE doit-elle toujours porter obligatoirement sur les documents relatifs au contrôle précité effectué en vertu de la réglementation sur l’eau? Ou bien est-il admis d’opérer une distinction en fonction de la date de création du document et en fonction de sa complexité?

3)

Convient-il d’interpréter la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau souterraine, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), point i, de la DCE en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine dès lors qu’au moins une norme de qualité environnementale connaît le dépassement d’un paramètre en raison du projet et — quelle que soit la réponse — en ce sens que lorsque la valeur de seuil fixée pour un polluant est déjà dépassée, toute nouvelle augmentation (mesurable) de la concentration constitue une détérioration?

4)

a)

Convient-il d’interpréter l’article 4 de la DCE — compte tenu de son effet contraignant (article 288 TFUE) et de la garantie d’une protection juridictionnelle effective (article 19 TUE) — en ce sens que tous les membres du public concerné par un projet, lesquels font valoir que l’autorisation du projet porte atteinte à leurs droits, sont admis à attaquer en justice, entre autres, des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau?

b)

Si la question sous a) appelle une réponse négative:

Convient-il — compte tenu de sa finalité — d’interpréter l’article 4 de la DCE en ce sens que du moins les requérants disposant aux fins de leur approvisionnement individuel en eau de puits domestiques lesquels sont situés à proximité du tracé projeté de la route, sont admis à attaquer en justice des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.

(2)  JO 2000, L 327, p. 1.

(3)  JO 2014, L 311, p. 32.


26.11.2018   

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C 427/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 août 2018 — XW / Landesamt für Verbraucherschutz

(Affaire C-536/18)

(2018/C 427/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XW

Partie défenderesse: Landesamt für Verbraucherschutz

Question préjudicielle

S’agissant des redevances perçues conformément à l’article 27, paragraphes 2 et 4, lu en combinaison avec l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 (1), peut-on prendre en compte des quotes-parts de coûts afférentes aux salaires du personnel chargé du suivi administratif des contrôles officiels effectués et de la perception des redevances au titre de ces contrôles?


(1)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO 2004, L 165, p. 1.


26.11.2018   

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C 427/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 août 2018 — YV

(Affaire C-537/18)

(2018/C 427/16)

Langue de procédure: polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YV

Partie en cause: Krajowa Rada Sądownictwa

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) en ce sens que, dans le cas où la juridiction de dernière instance d’un État membre est saisie d’un recours fondé sur un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison de l’âge à l’égard d’un juge de cette juridiction, assorti d’une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué, cette juridiction est tenue — afin d’assurer, en ordonnant une mesure provisoire prévue dans le droit national, la protection des droits résultant du droit de l’Union — de refuser l’application d’une réglementation nationale réservant la compétence, dans l’affaire dans laquelle le recours a été formé, à une chambre de cette juridiction, laquelle chambre ne fonctionne pas du fait de la non-désignation des juges devant y siéger?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


26.11.2018   

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C 427/12


Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 17 septembre 2018 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre de pourvoi) rendu le 19 juillet 2018 dans l’affaire T-646/16 P, Simpson/Conseil

(Affaire C-542/18 RX)

(2018/C 427/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties dans la procédure devant le Tribunal

Partie requérante: Erik Simpson (représentant: Me M. Velardo, avocate)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Questions faisant l’objet du réexamen

La question de savoir si, eu égard notamment au principe général de sécurité juridique, l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement ayant rendu l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 24 juin 2016, Simpson/Conseil était composée de manière irrégulière au motif d'une irrégularité affectant la procédure de nomination de l'un des membres de cette formation, entraînant une violation du principe du juge légal consacré à l'article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La question de savoir si, à l'instar des actes visés à l'article 277 TFUE, la nomination d'un juge peut faire l'objet d'un contrôle de légalité incident ou si un tel contrôle de légalité incident est — par principe ou après l'écoulement d'une certaine période de temps — exclu ou limité à certains types d'irrégularités afin d'assurer la stabilité juridique et l'autorité de la chose jugée.


26.11.2018   

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C 427/12


Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 17 septembre 2018 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) rendu le 19 juillet 2018 dans l’affaire T-693/16 P, HG/Commission

(Affaire C-543/18 RX)

(2018/C 427/18)

Langue de procédure: le français

Parties dans la procédure devant le Tribunal

Partie requérante: HG (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Questions faisant l’objet du réexamen

Le réexamen portera sur la question de savoir si, eu égard notamment au principe général de sécurité juridique, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018, HG/Commission (T-693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement ayant rendu l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 19 juillet 2016, HG/Commission (F-149/15, EU:F:2016:155), était composée de manière irrégulière au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation, entraînant une violation du principe du juge légal consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le réexamen concernera en particulier le point de savoir si, à l’instar des actes visés à l’article 277 TFUE, la nomination d’un juge peut faire l’objet d’un contrôle de légalité incident ou si un tel contrôle de légalité incident est — par principe ou après l’écoulement d’une certaine période de temps — exclu ou limité à certains types d’irrégularités afin d’assurer la stabilité juridique et l’autorité de la chose jugée.


26.11.2018   

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C 427/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 23 août 2018 — FN e.a.

(Affaire C-546/18)

(2018/C 427/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Partie défenderesse: Commission des offres publiques d’acquisition

Questions préjudicielles

1)

Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (1), lus à la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, s’opposent-ils à une interprétation en vertu de laquelle une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne ne revêt aucun caractère contraignant dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre cette personne, de sorte que cette dernière peut à nouveau invoquer l’ensemble des moyens et des éléments de preuve pour contester, en fait et en droit, la violation déjà constatée antérieurement par cette décision définitive?

2)

Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lus à la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, s’opposent-ils à une interprétation en vertu de laquelle une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne morale ne revêt aucun caractère contraignant dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre l’organe de représentation de cette personne morale, de sorte que ladite personne (l’organe) peut à nouveau invoquer l’ensemble des moyens et des éléments de preuve pour contester, en fait et en droit, la violation déjà constatée antérieurement par cette décision définitive?

3)

En cas de réponse négative à la première question:

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle un caractère contraignant est reconnu à une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne, dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre celle-ci, de sorte qu’elle ne peut plus contester, en fait et en droit, la violation constatée antérieurement de façon définitive?

4)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle un caractère contraignant est reconnu à une décision définitive de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE constatant une violation des dispositions de droit interne transposant cette directive commise par une personne morale, dans le cadre d’une procédure de sanction administrative menée ultérieurement par cette autorité de contrôle contre l’organe de représentation de cette personne morale, de sorte que celle-ci (l’organe) ne peut plus contester, en fait et en droit, la violation constatée antérieurement de façon définitive?


(1)  JO 2004, L 142, p. 12.


26.11.2018   

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C 427/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 août 2018 — K. N. K. / V. A. S., E. E. K.

(Affaire C-555/18)

(2018/C 427/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K. N. K.

Partie défenderesse: V. A. S., E. E. K.

Questions préjudicielles

1)

Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (1)?

2)

Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) ne constitue pas un acte authentique, y a-t-il lieu d’ouvrir une procédure distincte, sur la demande du créancier, différente de la procédure au titre de l’article 5, sous a), du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014?

3)

Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) constitue un acte authentique, le tribunal doit-il se prononcer, dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, s’il existe une disposition du droit national selon laquelle les délais cessent de courir pendant les vacances judiciaires?


(1)  Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 septembre 2018 — Coty Germany/Amazon Services Europe e.a.

(Affaire C-567/18)

(2018/C 427/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Germany GmbH

Parties défenderesses: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl et Amazon EU Sàrl

Question préjudicielle

Une personne, qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte, détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n’est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché (1)?


(1)  Interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


26.11.2018   

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C 427/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z

(Affaire C-573/18)

(2018/C 427/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Finanzamt Z

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances comme celles de la présente affaire où une organisation de producteurs au sens des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1 et de l’article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (le «règlement no 2200/96») (1), livre des biens aux producteurs qui lui sont affiliés et obtient de ceux-ci en échange un paiement ne couvrant pas le prix d’achat, convient-il de considérer,

a)

qu’il y a échange avec compensation financière parce qu’en contrepartie de l’opération, les producteurs se sont engagés contractuellement envers l’organisation de producteurs à lui livrer des fruits et légumes pour la durée de la période d’engagement de sorte que la base d’imposition de l’opération est le prix d’achat des biens d’investissement versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont?

b)

que le montant que le fonds opérationnel verse effectivement à l’organisation de producteurs pour l’opération en cause constitue dans son intégralité une «subvention directement liée au prix de l’opération» au sens de l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (la «directive 77/388/CE») (2), de sorte que la base d’imposition s’étend également à l’aide financière, au sens de l’article 15 du règlement no 2200/96, accordée au fonds opérationnel sur la base d’un programme opérationnel?

2.

Dans l’hypothèse où, suite à la réponse à la première question, la base d’imposition ne s’étendrait qu’aux paiements effectués par les producteurs, mais non à l’obligation de livraison et à l’aide financière: Dans les circonstances citées dans la première question, l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE fait-il obstacle à une mesure particulière nationale comme l’article 10, paragraphe 5, point 1, de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, fondée sur l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, et en vertu de laquelle la base d’imposition des opérations en faveur des producteurs est le prix d’achat versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont pour les biens d’investissement dans la mesure où les producteurs sont des proches?

3.

En cas de réponse négative à la deuxième question: En va-t-il également ainsi si les producteurs ont droit à la déduction intégrale de la taxe payée en amont parce que les biens d’investissement sont soumis à la régularisation des déductions (article 20 de la directive 77/388/CEE)?


(1)  JO 1996, L 297, p. 1.

(2)  JO 1977, L 145, p. 1.


26.11.2018   

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C 427/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 — C-eG/Finanzamt Z

(Affaire C-574/18)

(2018/C 427/23)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C-eG

Partie défenderesse: Finanzamt Z

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances comme celles de la présente affaire où une organisation de producteurs au sens des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1 et de l’article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (le «règlement no 2200/96») (1), livre des biens aux producteurs qui lui sont affiliés et obtient de ceux-ci en échange un paiement ne couvrant pas le prix d’achat, convient-il de considérer,

a)

qu’il y a échange avec compensation financière parce qu’en contrepartie de l’opération, les producteurs se sont engagés contractuellement envers l’organisation de producteurs à lui livrer des fruits et légumes pour la durée de la période d’engagement de sorte que la base d’imposition de l’opération est le prix d’achat des biens d’investissement versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont?

b)

que le montant que le fonds opérationnel verse effectivement à l’organisation de producteurs pour l’opération en cause constitue dans son intégralité une «subvention directement liée au prix de l’opération» au sens de l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (la «directive 77/388/CE») (2), de sorte que la base d’imposition s’étend également à l’aide financière, au sens de l’article 15 du règlement no 2200/96, que les autorités compétentes ont accordée au fonds opérationnel sur la base d’un programme opérationnel?

2.

Dans l’hypothèse où, suite à la réponse à la première question, la base d’imposition ne s’étendrait qu’aux paiements effectués par les producteurs, mais non à l’obligation de livraison et à l’aide financière: Dans les circonstances citées dans la première question, l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE fait-il obstacle à une mesure particulière natio nale comme l’article 10, paragraphe 5, point 1, de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, fondée sur l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, et en vertu de laquelle la base d’imposition des opérations en faveur des producteurs est le prix d’achat versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont pour les biens d’investissement dans la mesure où les producteurs sont des proches?

3.

En cas de réponse négative à la deuxième question: En va-t-il également ainsi si les producteurs ont droit à la déduction intégrale de la taxe payée en amont parce que les biens d’investissement sont soumis à la régularisation des déductions (article 20 de la directive 77/388/CEE)?


(1)  JO 1996, L 297, p. 1.

(2)  JO 1977, L 145, p. 1.


26.11.2018   

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C 427/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 14 septembre 2018 — Energievirasto

(Affaire C-578/18)

(2018/C 427/24)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Energievirasto (autorité de l’énergie)

Autres parties: A, Caruna Oy

Questions préjudicielles

1)

L’article 37 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui est client consommateur d’une entreprise gestionnaire de réseau et qui a saisi l’autorité de régulation nationale d’une plainte contre ladite entreprise doit être qualifiée, au sens du paragraphe 17 dudit article, de «partie» lésée par une décision de ladite autorité et qui disposerait par conséquent du droit d’exercer un recours devant une juridiction nationale contre une décision de cette même autorité visant cette même entreprise?

2)

Si la personne visée dans la première question ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 37 de la directive 2009/72, le droit de l’Union confère-t-il, sur le fondement d’une autre base juridique, à un client consommateur qui dispose d’un statut tel que celui du demandeur au pourvoi dans l’affaire au principal, le droit de participer, devant l’autorité de régulation, au traitement d’une demande d’intervention ou le droit de saisir une juridiction nationale de cette affaire, ou bien cette question reste-t-elle régie par le droit national?


(1)  JO 2009, L 211, p. 55.


26.11.2018   

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C 427/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 17 septembre 2018 — Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique / QC, Comida paralela 12

(Affaire C-579/18)

(2018/C 427/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Parties défenderesses: QC, Comida paralela 12

Question préjudicielle

L’article 79 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1) s’oppose-t-il ou non à ce qu’une réglementation nationale, telle que mise en œuvre par l’article 266 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, en cas d’introduction irrégulière sur le territoire douanier de l’Union d’une marchandise soumise à des droits à l’importation, rende le civilement responsable de l’auteur d’une telle infraction à laquelle ledit civilement responsable n’a pas participé, codébiteur solidaire de la dette douanière?


(1)  JO L 269, p. 1.


26.11.2018   

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C 427/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 19 septembre 2018 — RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH e.a.

(Affaire C-581/18)

(2018/C 427/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RB

Partie défenderesse: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Questions préjudicielles

1.

L’interdiction de discrimination posée à l’article 18, premier alinéa, TFUE s’adresse-t-elle uniquement aux États membres et aux organes de l’Union ou également aux particuliers (effet direct horizontal de l’article 18, premier alinéa, TFUE)?

2.

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative et où l’article 18, premier alinéa, TFUE ne serait pas applicable aux rapports entre particuliers: l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une limitation de la garantie aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les territoires français d’outre-mer, au motif que l’autorité française compétente, le Bureau central de tarification, n’a pas contesté la clause concernée, bien que cette clause enfreigne l’article 18, premier alinéa, TFUE parce qu’elle contient une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité?

3.

En cas de réponse positive à la première question: à quelles conditions une discrimination indirecte peut-elle être justifiée dans les rapports entre particuliers? En particulier: une limitation territoriale de la garantie d’assurance aux dommages survenus dans un État membre déterminé peut-elle être justifiée par l’argument de la limitation de l’obligation de garantie de la compagnie d’assurance ainsi que du montant de la prime, lorsque les contrats d’assurance concernés prévoient en même temps une limite pour la somme garantie par dommage et par année couverte en cas de dommages en série?

4.

En cas de réponse positive à la première question: l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit à l’assureur qui, en violation de l’article 18, premier alinéa, TFUE, a couvert uniquement des dommages survenus en France métropolitaine et dans les territoires français d’outre-mer, d’objecter, lorsque le dommage est survenu en-dehors de ces territoires, qu’il ne peut pas effectuer de paiement parce que le montant maximal de la garantie a déjà été atteint?


26.11.2018   

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C 427/19


Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par Viscas Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-422/14, Viscas / Commission

(Affaire C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viscas Corp. (représentant: J.-F. Bellis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, Furukawa Electric Co. Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-422/14, Viscas/Commission, pour autant qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende infligée à Viscas et a condamné Viscas aux dépens;

annuler l’article 2 de la décision C(2014) 2139 final de la Commission (1), pour autant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Viscas à 34 992 000 euros;

fixer le montant de l’amende infligée à Viscas en raison de la violation constatée à l’article 1er de cette décision à 19 595 520 euros;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, Viscas invoque un moyen unique tiré de ce que le Tribunal a méconnu le principe de l’égalité de traitement en confirmant la méthode de détermination de la valeur des ventes pertinente, basée sur le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes (2), appliquée par la Commission dans la décision attaquée. Cette méthode confère aux producteurs participant à la fois à la configuration européenne de l’entente et à la configuration internationale de l’infraction un avantage discriminatoire substantiel par rapport à ceux qui participent uniquement à la configuration internationale. La détermination de la contribution à l’infraction respective des producteurs ne tient en effet pas compte de la configuration européenne de l’entente et sous-estime donc considérablement le poids des producteurs participant aux deux configurations de l’entente, ce qui les récompense en pratique de leur participation à deux ententes au lieu d’une seule grâce à l’imposition d’amendes dont le montant est en moyenne inférieur de 44 % à celui qui aurait été fixé si l’infraction avait été limitée à la configuration européenne de l’entente.


(1)  Décision de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


26.11.2018   

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C 427/20


Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Furukawa Electric Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-444/14, Furukawa Electric / Commission

(Affaire C-589/18 P)

(2018/C 427/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Furukawa Electric Co. Ltd (représentants: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Viscas Corp.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu dans l’affaire T-444/14, Furukawa Electric/Commission, dans la mesure où celui-ci a rejeté (i) la première partie du cinquième moyen de Furukawa; et (ii) la troisième partie du troisième moyen de Furukawa, en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende imposée à Furukawa et la condamnation de cette dernière aux dépens;

annuler le considérant 2, sous n), de la décision de la Commission C(2014) 2139 final (1) dans la mesure où elle fixe le montant de l’amende imposée à Furukawa à 8 858 000 euros;

fixer le montant de l’amende imposée à Furukawa au titre du considérant 2, sous n), de la décision de la Commission à 4 844 000 euros;

à supposer que la Cour annule arrêt du 12 juillet 2018, Viscas/Commission (T-422/14, non publié, EU:T:2018:446), et réduise le montant de l’amende infligée à Viscas au titre du considérant 2, sous p), de la décision de la Commission C(2014) 2139 final, accorder à Furukawa une réduction équivalente de l’amende dont elle est conjointement et solidairement tenue de s’acquitter conformément au point 291 de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-444/2014; et

condamner la Commission aux dépens exposés par Furukawa dans la présente procédure et dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt rendu par le Tribunal pour les motifs suivants:

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes (2) comme permettant à la Commission de prendre en compte les ventes effectuées par Fujikura Ltd., aux fins du calcul de la valeur des ventes pertinentes de la requérante au cours de la période comprise entre le 18 février 1999 et le 30 septembre 2001, étant donné qu’aucun lien structurel, organisationnel ou juridique n’existait entre cette entité et la requérante au cours de cette période. La requérante et Fujikura Ltd. ne constituaient pas une entreprise unique au cours de cette période et il était donc erroné en droit de prendre en compte ces ventes dans le cadre du calcul de la valeur des ventes de la requérante. La prise en compte de ces ventes a conduit à une violation du principe de la responsabilité personnelle et à une augmentation du montant de l’amende imposée à la requérante à concurrence de plus de 200 000 euros.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application erronée des règles en matière d’égalité de traitement, en considérant que la Commission avait le droit d’appliquer le point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes à l’ensemble des destinataires de la décision de la Commission dans l’affaire des «Câbles électriques», malgré la situation fondamentalement différente dans laquelle se trouvaient les parties. Les producteurs européens ont participé à une entente portant sur la répartition du marché à l’échelle mondiale, ainsi qu’à une entente à l’échelle européenne, tandis que les producteurs japonais et coréens (y compris la requérante) ont uniquement participé à une entente portant sur la répartition du marché à l’échelle mondiale. Compte tenu de la violation du principe de l’égalité de traitement découlant de l’application indiscriminée du point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes à l’ensemble des destinataires, laquelle a eu pour effet de récompenser les producteurs européens par une réduction de la valeur respective de leurs ventes (et donc de leurs amendes) à concurrence de 44 % et suite à l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), la requérante demande à la Cour de remédier à cette violation en réduisant de 44 % l’amende imposée à la requérante.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


26.11.2018   

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C 427/21


Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Fujikura Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-451/14, Fujikura / Commission européenne

(Affaire C-590/18 P)

(2018/C 427/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fujikura Ltd (représentant: Me L. Gyselen, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Viscas Corp.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a accueilli le moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le calcul du montant de l’amende infligée à la partie requérante;

statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour:

en annulant l’article 2, sous o), de la décision de la Commission du 2 avril 2014 (1) infligeant à la partie requérante une amende de 8 152 000 euros; et

en réduisant le montant de l’amende de 44 % à 4 562 120 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’approche de la Commission qui a consisté à appliquer le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (2), comme si l’infraction dans son ensemble ne portait que sur le «volet mondial» de l’entente et n’avait pas de «volet intra-EEE», dans lequel seuls les fournisseurs européens étaient impliqués.

En déterminant les valeurs théoriques des ventes des participants à l’entente, la Commission a, par conséquent, fortement sous-évalué le rôle des fournisseurs européens dans cette infraction, et surévalué celui des fournisseurs asiatiques, en ce compris Fujikura.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39610 — Câbles électriques) [notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/22


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-356/15, République d'Autriche/Commission européenne

(Affaire C-594/18 P)

(2018/C 427/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentant: Dr. G. Hesse, agent)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Grand-Duché de Luxembourg, République tchèque, République française, Hongrie, République de Pologne, Roumanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1.

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 dans l’affaire T-356/15, République d’Autriche contre Commission européenne;

2.

accueillir dans son intégralité le recours de première instance visant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission européenne du 8 octobre 2014 concernant la mesure d'aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l'unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (1);

3.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi avance cinq moyens.

Premier moyen: absence d’objectif d’intérêt commun de l’Union

L’arrêt attaqué semble illégal dans la mesure où, contrairement à ce qu’estime le Tribunal, la construction d’une nouvelle centrale nucléaire ne constitue pas un objectif d’intérêt commun de l’Union. Par conséquent, le quatrième moyen en combinaison avec la cinquième branche du neuvième moyen par lesquels il a été fait valoir que la promotion de l’énergie nucléaire ne correspondrait pas à un intérêt commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE nécessaire pour l’autorisation de l’aide, n’auraient pas dû être rejetés.

Deuxième moyen: mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

Les mesures d’aide auraient été jugées à tort comme étant compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Le secteur économique pertinent au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE aurait été mal défini dans l’arrêt attaqué et il aurait été à tort omis d’examiner une défaillance du marché. Le premier moyen ainsi que la première et la deuxième branches du neuvième moyen qui concernaient la délimitation du marché et la défaillance du marché n’auraient ainsi pas dû être rejetés.

Troisième moyen: examen insuffisant de la proportionnalité

L’arrêt attaqué du Tribunal confirmerait à tort l’examen insuffisant par la Commission européenne de la proportionnalité. Les assertions de la Commission quant à la proportionnalité de l’aide seraient incorrectes et incompréhensible de sorte que la décision est entachée de nullité. Le sixième moyen, le second grief de la troisième branche du neuvième moyen et la sixième branche du neuvième moyen soulignant en substance le caractère insuffisant du contrôle de proportionnalité des mesures n’auraient pas dû être rejetés.

Quatrième moyen: illégalité des aides au fonctionnement

Le Tribunal méconnaîtrait que les mesures prévues en faveur de Hinkley Point C constituent des aides au fonctionnement illégales. Par conséquent, le troisième moyen ainsi que le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen, faisant valoir que les mesures du Royaume-Uni devraient être qualifiées d’aides au fonctionnement illégales n’auraient pas dû être rejetés.

Cinquième moyen: détermination insuffisante des éléments d’aide et violation de la «communication sur les garanties»

Le Tribunal aurait enfin, d’une part, déterminé les éléments d’aide de manière insuffisante et, d’autre part, omis de tenir compte d’une violation de la «communication sur les garanties». Dans ce contexte, le huitième moyen et la quatrième branche du neuvième moyen concernant la détermination insuffisante des éléments d’aide et la violation de la communication sur les garanties n’auraient pas dû être rejetés.


(1)  JO 2015, L 109, p. 44.


26.11.2018   

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C 427/23


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par LS Cable & System Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-439/14, LS Cable System / Commission

(Affaire C-596/18 P)

(2018/C 427/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LS Cable & System Ltd (représentants: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

statuer définitivement, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, sur cette base, annuler la décision (1) dans la mesure où elle concerne la requérante et, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante;

à supposer que la Cour ne statue par sur la présente affaire, réserver les dépens et renvoyer l’affaire au Tribunal en vue d’être réexaminée conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, conformément à l’article 184 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

1.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il dénature manifestement le sens évident des éléments de preuves relatifs aux offres soumises par la requérante en ce qui concerne les projets dans l’EEE.

2.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que la requérante a adhéré à l’arrangement relatif au territoire national du fait de la participation de l’un de ses représentants à une réunion et que, dès lors, la jurisprudence en matière de distanciation publique lui est applicable.

3.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que la requérante ne pouvait renverser la présomption d’adhésion au principe du territoire national résultant de la participation de l’un de ses représentants à une réunion que par une «distanciation publique» lors de cette réunion.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).


26.11.2018   

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C 427/24


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-680/13, K. Chrysostomides & Co. LLC e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

(Affaire C-597/18 P)

(2018/C 427/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agents)

Autres parties à la procédure: K. Chrysostomides & Co. LLC et autres, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne, et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les parties de l’arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil concernant l’Eurogroupe;

condamner les défenderesses aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi formé par le Conseil a pour objet l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal rejette l’exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil concernant l’Eurogroupe, et repose sur les moyens suivants:

le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a jugé que l’Eurogroupe est «une entité de l’Union formellement instituée par les traités»;

le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, alors qu’il n’a identifié aucune «compétence» qui soit conférée à l’Eurogroupe par les traités;

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que s’il accueillait l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, cela aurait pour effet «l’établissement, au sein même de l’ordre juridique de l’Union, d’entités dont les actes et les comportements ne pourraient engager la responsabilité de cette dernière».


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/25


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-786/13, Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

(Affaire C-598/18 P)

(2018/C 427/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agents)

Autres parties à la procédure: Eleni Pavlikka Bourdouvali et autres, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne, et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les parties de l’arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil concernant l’Eurogroupe;

condamner les défenderesses aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi formé par le Conseil a pour objet l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal rejette l’exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil concernant l’Eurogroupe, et repose sur les moyens suivants:

le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a jugé que l’Eurogroupe est «une entité de l’Union formellement instituée par les traités»;

le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, alors qu’il n’a identifié aucune «compétence» qui soit conférée à l’Eurogroupe par les traités;

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que s’il accueillait l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, cela aurait pour effet «l’établissement, au sein même de l’ordre juridique de l’Union, d’entités dont les actes et les comportements ne pourraient engager la responsabilité de cette dernière».


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/25


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-475/14, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission

(Affaire C-601/18 P)

(2018/C 427/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (représentants: C. Tesauro, F. Russo, L. Armati, avvocati)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, The Goldman Sachs Group Inc., Pirelli & C. SpA

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

faire droit aux conclusions formulées en première instance;

condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire, les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

renvoyer l’affaire au Tribunal;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a erronément jugé que l’article 20 du règlement no 1/2003 (1) ne s’oppose pas à ce que la Commission prenne des copies-images des disques durs entiers de ses employés sans avoir examiné leur contenu et à ce que la Commission poursuive l’examen desdites copies dans ses locaux à Bruxelles. Suivant une interprétation exacte de cette disposition, des inspections peuvent uniquement être effectuées dans les locaux de l’entreprise et la Commission ne peut prendre des copies que des dossiers dont elle a examiné la pertinence. Compte tenu du fait qu’elle viole les droits fondamentaux des entreprises et de leurs employés, une pratique consistant à prendre des copies-images de disques durs entiers ne devrait pas simplement faire l’objet d’une note explicative conférant un pouvoir totalement discrétionnaire à la Commission, mais devrait être régie par la loi, conformément au principe de légalité.

2.

Le Tribunal a violé les principes de la responsabilité personnelle, de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement, ainsi que son obligation de motivation, en ne considérant pas que l’imputation de la responsabilité à Prysmian Cavi e Sistemi sur le fondement de la continuité économique constitue une exception au principe selon lequel la responsabilité incombe à la personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment où l’infraction a été commise. À l’instar de toute exception, cette règle doit être appliquée strictement et ne peut se justifier que lorsque l’effet utile des règles de concurrence est compromis. En outre, le Tribunal a erronément conclu à l’absence de discrimination dans le cas d’espèce, au motif qu’il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité, étant donné que l’imputation de la responsabilité sur le fondement de la continuité économique est une faculté reconnue à la Commission.

3.

Le Tribunal s’est abstenu de répondre au principal argument de l’entreprise formulé en première instance, selon lequel un éventuel principe du «territoire national», à supposer qu’il existe, quod non, ne saurait s’appliquer raisonnablement à toutes les situations disparates auxquelles la décision fait référence, ni prouver, à suffisance de droit, l’infraction unique et continue.

4.

Le Tribunal a agi ultra petita et a violé les droits de la défense de l’entreprise au titre de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la CEDH dans le cadre de son examen du septième moyen formulé par les requérantes en première instance, lequel concernait la date de début de l’entente. Manifestement, le Tribunal a mal interprété les preuves produites devant lui et a appliqué un critère juridique erroné dans le cadre de son analyse. Une telle dénaturation manifeste des éléments de preuve a conduit le Tribunal à tirer des conclusions erronées et à arriver à la conclusion juridique inexacte selon laquelle la Commission pouvait déterminer que la date de début de l’infraction à l’article 101 TFUE affectant les échanges entre États membres était le 18 février 1999.

5.

Le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la répartition des projets entre les producteurs européens dans le cadre de la configuration «uniquement européenne (R)» de l’entente justifiait une hausse de 2 % du coefficient de gravité (et, par conséquent, du «droit d’entrée») pour les producteurs européens, alors qu’aucune telle hausse n’a été appliquée aux producteurs asiatiques. On ne saurait admettre que, d’une part, la décision de la Commission constate une infraction unique et continue fondée sur un principe de territoire national consistant dans des configurations interdépendantes et, d’autre part, considère simultanément que la participation active dans l’une ou l’autre de celles-ci justifie un degré de gravité différent pour les participants. Même si les producteurs asiatiques n’ont pas activement participé dans la répartition alléguée à l’échelle européenne, ils y ont contribué à un degré comparable à celui des producteurs européens.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 001, p. 1).


26.11.2018   

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C 427/27


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-680/14, K. Chrysostomides & Co. LLC e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

(Affaire C-603/18 P)

(2018/C 427/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: K. Chrysostomides & Co. LLC et autres. (représentant: P. Tridimas, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne, et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

faire droit à leurs conclusions déposées dans la procédure devant le Tribunal;

condamner les défenderesses aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit, en tant que celui-ci:

a)

a conclu que l’Eurogroupe n’a pas exigé de Chypre qu’elle prenne les mesures qui leur ont porté préjudice ou que ces mesures n’étaient pas requises en vertu d’un acte imputable à l’Union;

b)

a estimé que le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013 n’a pas causé de préjudice aux requérantes au pourvoi;

c)

a constaté que, par certains autres actes, les défenderesses n’ont pas exigé de Chypre qu’elle continue à mettre en œuvre les mesures dommageables et/ou qu’elle adopte les mesures dommageables découlant des modifications apportées aux décrets dommageables du 30 juillet 2013;

d)

a estimé que toutes les mesures dommageables n’ont pas été exigées par le Conseil dans la décision 2013/236 (1);

e)

a constaté qu’il n’y a pas eu de violation grave du droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du protocole additionnel no 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de non-discrimination.

Les requérantes au pourvoi soutiennent que les mesures dommageables ne satisfont ni à la condition que toute restriction du droit de propriété doit être prévue par la loi, ni à l’exigence de proportionnalité. Elles considèrent que le comportement des défenderesses a fait naître une confiance légitime selon laquelle aucune mesure de renflouement interne imposant une «décote» de leurs biens ne serait adoptée. En effet, les déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de la Bank of Cyprus et/ou de Laïki ont fait l’objet d’une discrimination, notamment par rapport respectivement aux déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de banques d’autres États membres de la zone euro qui ont bénéficié d’une aide financière analogue à celle octroyée à Chypre.


(1)  Décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32).


26.11.2018   

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C 427/28


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Eleni Pavlikka Bourdouvali e. a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

(Affaire C-604/18 P)

(2018/C 427/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Eleni Pavlikka Bourdouvali et autres. (représentants: P. Tridimas, K. Chrysostomides, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne, et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

faire droit à leurs conclusions déposées dans la procédure devant le Tribunal;

condamner les défenderesses aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit, en tant que celui-ci:

a)

a conclu que l’Eurogroupe n’a pas exigé de Chypre qu’elle prenne les mesures qui leur ont porté préjudice ou que ces mesures n’étaient pas requises en vertu d’un acte imputable à l’Union;

b)

a estimé que le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013 n’a pas causé de préjudice aux requérantes au pourvoi;

c)

a constaté que, par certains autres actes, les défenderesses n’ont pas exigé de Chypre qu’elle continue à mettre en œuvre les mesures dommageables et/ou qu’elle adopte les mesures dommageables découlant des modifications apportées aux décrets dommageables du 30 juillet 2013;

d)

a estimé que toutes les mesures dommageables n’ont pas été exigées par le Conseil dans la décision 2013/236 (1);

e)

a constaté qu’il n’y a pas eu de violation grave du droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du protocole additionnel no 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de non-discrimination.

Les requérantes au pourvoi soutiennent que les mesures dommageables ne satisfont ni à la condition que toute restriction du droit de propriété doit être prévue par la loi, ni à l’exigence de proportionnalité. Elles considèrent que le comportement des défenderesses a fait naître une confiance légitime selon laquelle aucune mesure de renflouement interne imposant une «décote» de leurs biens ne serait adoptée. En effet, les déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de la Bank of Cyprus et/ou de Laïki ont fait l’objet d’une discrimination, notamment par rapport respectivement aux déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de banques d’autres États membres de la zone euro qui ont bénéficié d’une aide financière analogue à celle octroyée à Chypre.


(1)  Décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32).


26.11.2018   

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C 427/29


Pourvoi formé le 24 septembre par Nexans France et Nexans contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-449/14, Nexans France et Nexans / Commission

(Affaire C-606/18 P)

(2018/C 427/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nexans France, Nexans (représentants: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission (T-449/14, EU:T:2018:456);

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur leur recours en annulation de la décision attaquée dans la mesure où cette dernière concerne les requérantes;

réduire les amendes infligées aux requérantes à concurrence d’un montant correspondant au coefficient de gravité revu à la baisse; et

condamner la Commission eux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, sous b), et sous c), du règlement no 1/2003 (1) en ce qui concerne la copie de données électroniques non examinées, dans la mesure où la copie de ces données ne relevait pas des attributions de la Commission;

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement du règlement no 1/2003 en ce qui concerne la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, dans la mesure où les compétences de la Commission au titre de cette disposition sont limitées aux locaux des entreprises en cause;

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit lorsqu’il indique que la Commission n’a pas dépassé les conditions de la décision d’inspection, en ce que la décision d’inspection devait correctement être comprise comme prévoyant que l’inspection ne pouvait avoir lieu qu’en tous lieux contrôlés par les requérantes;

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’absence d’effets de l’infraction, dans la mesure où le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, afin de réduire lui-même le coefficient de gravité en vue de tenir compte du fait que la majorité des ventes visées par la décision attaquée n’étaient en réalité pas affectées par l’infraction; et

5.

Cinquième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en ce qui concerne la hausse de 2 % appliquée à la «configuration européenne», dans la mesure où aucune raison n’a été avancée qui justifierait pourquoi cette configuration aurait causé une distorsion de concurrence supplémentaire au sein de l’EEE par rapport à la configuration Europe-Asie.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 001, p. 1).


26.11.2018   

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C 427/30


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-447/14, NKT Verwaltungs et NKT/Commission

(Affaire C-607/18 P)

(2018/C 427/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S (représentants: B. Creve, advocaat, M. Kofmann advokat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaide à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué en tout ou en partie;

annuler la décision en cause (1) en tout ou en partie;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour;

ordonner une mesure d’organisation de la procédure; et

condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur dans la détermination de la portée territoriale de l’infraction.

Deuxième moyen tiré de que le Tribunal a commis des erreurs de droit en déterminant la portée de l’«IUC» (2) et l’étendue de la participation de NKT dans cette infraction, ainsi que la connaissance que NKT avait de celle-ci.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que les droits de la défense des requérantes n’avaient pas été violés.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant la demande des requérantes visant à obtenir une annulation ou une réduction de l’amende.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).

(2)  Infraction unique et continue.


26.11.2018   

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C 427/30


Recours introduit le 2 octobre 2018 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-619/18)

(2018/C 427/39)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater que, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et en l’appliquant aux juges nommés à la Cour suprême jusqu’au 3 avril 2018 ainsi qu’en accordant au président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, la Commission soutient que les dispositions de la loi du 8 décembre 2017 sur la Cour suprême relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges en exercice, nommés à la Cour suprême avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi (le 3 avril 2018), portent atteinte au principe de l’inamovibilité des juges.

Deuxièmement, la Commission soutient que les dispositions de la loi sur la Cour suprême accordant au Président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême portent atteinte au principe de l’indépendance judiciaire.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/31


Recours introduit le 2 octobre 2018 — Hongrie/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-620/18)

(2018/C 427/40)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai et G. Tornyai, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1), à titre subsidiaire

annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous a), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte du nouvel article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que troisième alinéa, de la directive 96/71/CE,

annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte de l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71/CE,

annuler l’article 1er, point 2, sous c), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil,

annuler l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, et

condamner le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois invoque cinq moyens à l’appui de son recours:

1.

Dans son recours, le gouvernement hongrois affirme, premièrement, que la directive attaquée n’a pas été adoptée sur le fondement de la base juridique appropriée, parce que ladite directive, par son objet et par son contenu, vise exclusivement ou en tout cas principalement un objectif de protection des travailleurs — à la différence de l’autorisation législative prévue aux articles 53, paragraphe 1, et 62, TFUE, relative à la libre prestation de services — et que le législateur de l’Union aurait donc dû, aux fins de son adoption, retenir l’article 153 TFUE comme base juridique, ou au moins comme base juridique principale (premier moyen).

2.

Deuxièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, car celui-ci exclut la compétence du législateur de l’Union en ce qui concerne la réglementation de la rémunération du travail salarié, alors que le législateur de l’Union, en imposant une rémunération conforme à la législation et/ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, a adopté une règle qui, en substance, porte sur la rémunération du travail salarié. Le législateur de l’Union a retenu les bases juridiques figurant dans la directive attaquée parce qu’il ne voyait pas, en l’absence de compétence de l’Union, d’autre possibilité de légiférer sur la question de la rémunération, laquelle constitue un élément central de la directive attaquée, et il a ainsi commis un détournement de pouvoir (deuxième moyen).

3.

Troisièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services, car elle introduit pour les entreprises établies dans un État membre détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la prestation de services des obligations et restrictions qui sont discriminatoires, et qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées au regard de l’objectif visé; en outre, la disposition de cette directive relative aux transports méconnaît l’article 58, paragraphe 1, TFUE (troisième moyen).

4.

Quatrièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services, car elle exclut, dans son champ d’application, la mise en œuvre effective de la libre prestation de services au regard de l’exercice du droit de grève ou d’entreprendre d’autres actions, ainsi que du droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives (quatrième moyen).

5.

Cinquièmement, la directive attaquée est contraire au règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (2), ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de clarté normative, car elle modifie l’application du règlement no 593/2008 sans modifier le libellé de celui-ci et, de ce fait, engendre une incertitude juridique considérable quant à la bonne application du règlement; le caractère indéterminé de la notion de rémunération qui figure dans la directive attaquée et les incertitudes liées à son interprétation portent atteinte au principe de clarté normative et, par voie de conséquence, à celui de la sécurité juridique (cinquième moyen).


(1)  JO 2018, L 173, p. 16.

(2)  JO 2008, L 177, p. 6.


26.11.2018   

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C 427/32


Recours introduit le 5 octobre 2018 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-628/18)

(2018/C 427/41)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

La Commission conclut à ce qui plaise à la Cour:

constater qu’en n’adoptant pas (toutes) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ainsi qu’à la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers, ou en n’informant pas la Commission de ces mesures, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 93 de la directive 2014/65/UE tel que modifié par l’article 1er de la directive (UE) 2016/1034,

imposer à la République de Slovénie en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE le paiement d’une astreinte journalière de 7 224 euros à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans cette affaire, parce qu’elle a manqué à son obligation de notifier les mesures de transposition des directives 2014/65/UE et 2016/1034/UE,

imposer à la République de Slovénie en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’un montant forfaitaire journalier de 1 978 euros, multiplié par le nombre de jours de durée de l’infraction jusqu’à concurrence d’un montant minimum de 496 000 euros,

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 93 de la directive 2014/65/UE, tel que modifié par l’article 1er de la directive 2016/1034/UE, les États membres devaient adopter et publier avant le 3 juillet 2017 les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive et en informer immédiatement la Commission. Dans la mesure où la République de Slovénie n’a, à l’expiration de ce délai, pas informé la Commission des mesures de transposition desdites directives, cette dernière a décidé de saisir la Cour.

Par son recours, la Commission propose à la Cour d’imposer à la République de Slovénie le paiement d’un montant forfaitaire et d’une astreinte journalière.

Le délai de transposition de la directive a expiré le 3 juillet 2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/33


Recours introduit le 12 octobre 2018 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-637/18)

(2018/C 427/42)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Petersen et K. Talabér-Ritz, agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ayant dépassé de manière systématique et persistante, chaque année depuis le 1er janvier 2005, les valeurs limites journalières de concentration de PM10 dans les zones HU0001-région de Budapest et HU0008 vallée de Sajó, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1);

constater que, en ayant dépassé de manière systématique et persistante, chaque année depuis le 11 juin 2011 (à l’exception de l’année 2014), les valeurs limites journalières de concentration de PM10 dans la zone HU0006-région de Pécs, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe; et

constater que, en n’ayant pas veillé, à compter du 11 juin 2010, à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, la Hongrie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, et en particulier de son deuxième alinéa, et de l’annexe XV de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Depuis le 1er janvier 2005, les valeurs limites journalières de PM10 ont été dépassées dans deux zones de qualité de l’air et, à partir du 11 juin 2011, dans une zone de qualité de l’air supplémentaire. Outre cette violation des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE, la Hongrie n’a introduit aucune mesure appropriée dans les plans relatifs à la qualité de l’air afin de garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, en violation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50/CE.

L’inefficacité des mesures concernées résulte notamment de la durée, du niveau et de l’évolution des dépassements des valeurs limites, ainsi que de l’examen détaillé des plans de qualité de l’air adoptés par les autorités hongroises.


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/34


Recours introduit le 13 octobre 2018 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-644/18)

(2018/C 427/43)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne, représentants: G. Gattinara et K. Petersen, agents

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater que, en dépassant de manière systématique et continue les valeurs de concentration de PM10, dépassement qui est toujours en cours,

a)

au regard des limites journalières

à partir de 2008 dans les zones suivantes: IT1212 (zone vallée du Sacco); IT1215 (agglomération de Rome); IT1507 (ex zone IT1501, zone sanitaire — zone Naples et Caserte); IT0892 (Émilie-Romagne, plaine ouest); zone IT0893 (Émilie-Romagne, plaine est); IT0306 (agglomération de Milan); IT0307 (agglomération de Bergame); IT0308 (agglomération de Brescia); IT0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A); IT0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B); IT0312 (Lombardie, vallée D); IT0119 (plaine du Piémont); zone IT0120 (colline du Piémont);

à partir de 2009 dans les zones suivantes: IT0508 et IT0509 (ex zone IT0501, agglomération Venise-Trévise); IT0510 (ex zone IT0502, agglomération de Padoue); IT0511 (ex zone IT0503, agglomération de Vicence), IT0512 (ex zone IT0504, agglomération de Vérone); IT0513 et IT0514 (ex zone IT0505; zone A1 — province de la Vénétie);

dans la zone IT0907 (zone de Prato Pistoia) à partir de 2008 jusqu’en 2013 et, de nouveau, à partir de 2015; dans les zones IT0909 (zone val d'Arno, Pisano et plaine de Lucques) et IT0118 (agglomération de Turin) à partir de 2008 jusqu’en 2012 et, de nouveau, à partir de 2014; dans les zones IT1008 (zone de la cuvette de Terni) et IT1508 (ex zone IT1504, zone côtière vallonnée de Bénévent), à partir de 2008 jusqu’en 2009 et, de nouveau, à partir de 2011; dans la zone IT1613 (Pouilles — zone industrielle), en 2008 et, de nouveau, à partir de 2011; dans la zone IT1911 (agglomération de Palerme), à partir de 2008 jusqu’en 2012, en 2014 et à partir de 2016; et

b)

au regard des limites annuelles dans les zones:

IT1212 (vallée du Sacco) à partir de 2008 et sans interruption au moins jusqu’en 2016; IT0508 et IT0509 (ex zone IT0501, agglomération de Venise-Trévise) en 2009, en 2011 et à partir de 2015; IT0511 (ex zone IT0503, agglomération de Vicence), en 2011, en 2012 et à partir de 2015; IT0306 (agglomération de Milan), IT0308 (agglomération de Brescia), IT0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) et IT0310 (Lombardie, plaine B) à partir de 2008 jusqu’en 2013 et à partir de 2015; IT0118 (agglomération de Turin) à partir de 2008 jusqu’en 2012 et à partir de 2015, la République italienne a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE; et

2)

constater que, en n’adoptant pas à partir du 11 juin 2010 des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le PM10 dans les zones indiquées au point 1 des présentes conclusions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive et, plus particulièrement, à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, de faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible; et

3)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes du premier moyen du recours, la Commission estime que les données obtenues sur la concentration de PM10 dans l’air prouvent l’existence d’une violation systématique et continue de l’article 13 lu en combinaison avec l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1). En vertu de ces dispositions, le niveau de concentration de ces substances ne saurait dépasser des limites journalières et annuelles déterminées. Dans certaines zones, ces limites ont été dépassées sans interruption pendant plus de dix ans.

Aux termes du deuxième moyen du recours, la Commission considère que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive. En effet, en premier lieu, les plans relatifs à la qualité de l’air adoptés à la suite du dépassement des valeurs limites de concentration de PM10 ne permettent ni de respecter ces valeurs limites ni de limiter la période de dépassement de manière à ce qu’elle soit la plus courte possible. En second lieu, plusieurs de ces plans ne contiennent pas les informations exigées au point A, de l’annexe XV, de la directive, dont l’indication est obligatoire en vertu de l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa de celle-ci.


Tribunal

26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/36


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Daimler/Commission

(Affaire T-128/14) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents afférents à la procédure engagée au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE permettant à un État membre de refuser l’immatriculation de véhicules compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant fortement à l’environnement ou à la santé publique - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale - Convention d’Aarhus - Refus d’accès au dossier - Article 41 de la charte des droits fondamentaux»)

(2018/C 427/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: C. Arhold, B. Schirmer et N. Wimmer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Clotuche-Duvieusart, puis G. Wilms et F. Clotuche-Duvieusart et enfin H. Krämer et F. Clotuche-Duvieusart, agents, assistés initialement R. Van der Hout, puis R. Van der Hout et C. Wagner, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Simm et A. Jensen, agents), Parlement européen (représentants: N. Görlitz et L. Visaggio, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2013) 3715941 de la Commission, du 13 décembre 2013, refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents relatifs à la procédure engagée par la République française au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

Dispositif

1)

La décision Ares(2013) 3715941 de la Commission européenne, du 13 décembre 2013, refusant d’accorder à Daimler AG l’accès aux documents relatifs à la procédure engagée par la République française au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), est annulée.

2)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Daimler.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/37


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — EAEPC/Commission

(Affaire T-574/14) (1)

(«Concurrence - Ententes - Commerce parallèle de médicaments - Accord opérant une distinction entre les prix facturés à la revente en Espagne et les prix facturés en cas d’exportation vers d’autres États membres - Demande de réexamen d’une plainte à la suite des arrêts de la Cour et du Tribunal - Article 266 TFUE - Rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt de l’Union - Cessation de la pratique anticoncurrentielle - Absence d’effets anticoncurrentiels persistants - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre - Obligations en matière d’instruction d’une plainte - Article 105 TFUE - Article 7 du règlement (CE) no 1/2003 - Droits procéduraux d’un plaignant - Obligation de motivation»)

(2018/C 427/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz et M. Araujo Boyd, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández et C. Vollrath, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: GlaxoSmithKline plc (Brentford, Royaume-Uni) et GlaxoSmithKline SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement I. S. Forrester, QC, et A. Komninos, avocat, puis A. Komninos)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 3654 final de la Commission, du 27 mai 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant une infraction à l’article 101 TFUE prétendument commise par Glaxo Wellcome SA (affaire COMP/AT.36957 — Glaxo Wellcome).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/38


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Ezz e.a./Conseil

(Affaire T-288/15) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte - Gel des fonds - Recevabilité - Objectifs - Critères d’inclusion des personnes visées - Prorogation de la désignation des requérants sur la liste des personnes visées - Base factuelle - Exception d’illégalité - Base juridique - Proportionnalité - Droit à un procès équitable - Présomption d’innocence - Droit à une bonne administration - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2018/C 427/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, (Gizeh), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Gizeh) (représentants: initialement J. Lewis, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, J. Binns, S. Rowe, solicitors et J.-F. Bellis, avocat, puis B. Kennelly, J. Pobjoy, S. Rowe et H. de Charette, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Gurov, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/486 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2015, L 77, p. 16), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/411 du Conseil, du 18 mars 2016, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2016, L 74, p. 40), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 22), en ce que ces actes visent les requérants.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ahmed Abdelaziz Ezz et Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 429 du 21.12.2015.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/39


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — 1&1 Telecom/Commission

(Affaire T-43/16) (1)

(«Recours en annulation - Concurrence - Concentrations - Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne - Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE - Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs - Actes non susceptibles de recours - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Allemagne) (représentants: J.-O. Murach, avocat, et P. Alexiadis, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, M. Farley et C. Vollrath, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Telefónica Deutschland Holding AG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Bauer, H.-J. Freund, B. Herbers et K. Baubkus, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 19 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM prévues dans les engagements définitifs rendus obligatoires par la décision C(2014) 4443 final de la Commission, du 2 juillet 2014, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect de certains engagements (affaire M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

1&1 Telecom GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Telefónica Deutschland Holding AG, à l’exception de ceux exposés par la Commission dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité rejetée par l’ordonnance du 22 juin 2016, 1&1 Telecom/Commission (T-43/16, EU:T:2016:402).


(1)  JO C 106 du 21.3.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/39


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

(Affaire T-62/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA - Marques internationales figuratives antérieures PUMA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et D. Walicka, agents)

Partie intervenante: Doosan Machine Tools Co. Ltd (Seongsan-gu, Corée du Sud), admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO (représentants: R. Böhm et S. Overhage, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 (affaire R 1052/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Puma et Doosan Infracore Co. Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 décembre 2015 (affaire R 1052/2015-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Puma SE.

3)

Doosan Machine Tools Co. Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/40


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)

(Affaire T-93/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale VANGUARD - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Südheide, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2015 (affaire R 69/2015-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale VANGUARD.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2015 (affaire R 69/2015-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/41


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Grèce/Commission

(Affaire T-272/16) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la République hellénique - Corrections financières forfaitaires - Corrections financières ponctuelles - Régime d’aides à la surface - Notion de pâturages permanents - Conditions d’imposition d’une correction forfaitaire de 25 % - Correction forfaitaire de 10 % - Correction forfaitaire de 5 % - Article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 - Contrôles clés - Contrôles secondaires - Mesures pluriannuelles - Projets de longue durée»)

(2018/C 427/50)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, A. Vasilopoulou, D. Ntourntoureka et E. Leftheriotou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Triantafyllou et J. Aquilina, puis D. Triantafyllou et J. Aquilina et K. Skelly, et enfin D. Triantafyllou et J. Aquilina, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/41


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Affaire T-328/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE - Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Absence de risque de présentation trompeuse»)

(2018/C 427/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Engelman, barrister, et J. Stephenson, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement A. Edwards-Stuart, puis T. Alkin, barristers)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 736/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre MM. Paice et Blackmore.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ian Paice est condamné aux dépens.


(1)  JO C 305 du 22.8.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/42


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Affaire T-344/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE - Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Absence de risque de présentation trompeuse - Article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement A. Edwards-Stuart, puis T. Alkin, barristers)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Engelman, barrister, et J. Stephenson, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 736/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre MM. Paice et Blackmore.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Richard Hugh Blackmore est condamné aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/43


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Affaire T-345/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DEEP PURPLE - Marque antérieure non enregistrée DEEP PURPLE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - “Goodwill” - Méconnaissance des exigences de forme - Article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement A. Edwards-Stuart, puis T. Alkin, barristers)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Engelman, barrister, et J. Stephenson, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 880/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre MM. Paice et Blackmore.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Richard Hugh Blackmore est condamné aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/43


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — Portugal/Commission

(Affaire T-463/16) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Aides à la surface - Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité - Règlement (CE) no 73/2009 - Règlement (CE) no 1122/2009 - Règlement (CE) no 885/2006 - Proportionnalité»)

(2018/C 427/54)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida et P. Estêvão, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sauka, agent, assisté de M. Marques Mendes et A. Dias Henriques, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59), en ce qu’elle concerne la République portugaise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise supportera, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La Commission supportera un quart de ses dépens.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/44


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Tataram/Commission

(Affaire T-546/16) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Adaptation des rémunérations - Règlement (UE) no 423/2014 - Bulletin de rémunération - Délai de recours - Forclusion - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marina Tataram (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement A. Salerno, puis F. Moyse, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de fixation de la rémunération de la requérante pour le mois de mai 2014, telle qu’elle s’est concrétisée dans le bulletin de rémunération pour ledit mois qui lui a été adressé le 15 mai 2014 et qui serait le premier bulletin à faire application du règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Marina Tataram est condamnée aux dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-42/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/45


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — PD/BEI

(Affaire T-615/16) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Invalidité totale et permanente - Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie - Recours introduit avant la clôture de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PD (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: T. Gilliams et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat,)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant, en substance, à ce que la BEI répare le préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et de l’absence de mesures adéquates prises par la BEI pour remédier à cette situation et protéger sa santé.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

PD et la Banque européenne d’investissement (BEI) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-45/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/45


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2018 — France/Commission

(Affaire T-682/16) (1)

(«FEAGA - Aides liées à la surface - Procédure de suspension des paiements mensuels à un État membre - Article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1306/2013 - Éléments clés du système de contrôle national - Déficiences constatées - Plan d’action comportant des indicateurs de progrès clairs établis après consultation de la Commission - Proportionnalité»)

(2018/C 427/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquères et S. Horrenberger, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis et D. Triantafyllou, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 4287 final de la Commission, du 12 juillet 2016, suspendant les paiements mensuels à la République française au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République portugaise supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/46


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Multiconnect/Commission

(Affaire T-884/16) (1)

(«Recours en annulation - Concurrence - Concentrations - Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne - Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE - Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs - Actes non susceptibles de recours - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multiconnect GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: J.-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, M. Farley et C. Vollrath, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant notamment à l’annulation des prétendues décisions de la Commission contenues dans les courriels des 11 et 29 octobre 2016 relatifs à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM prévues dans les engagements définitifs rendus obligatoires par la décision C(2014) 4443 final de la Commission, du 2 juillet 2014, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect de certains engagements (affaire M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par Telefónica Deutschland Holding AG et par Drillisch AG.

3)

Multiconnect GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

4)

Telefónica Deutschland Holding supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

5)

Drillisch supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/47


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Mass Response Service/Commission

(Affaire T-885/16) (1)

(«Recours en annulation - Concurrence - Concentrations - Marché de détail des services de télécommunications mobiles et marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne - Acquisition de E-Plus par Telefónica Deutschland - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE - Mise en œuvre du volet non-ORM des engagements définitifs - Actes non susceptibles de recours - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mass Response Service GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: J.-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, M. Farley et C. Vollrath, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant notamment à l’annulation des prétendues décisions de la Commission contenues dans les courriels des 24 et 29 octobre 2016 relatifs à la mise en œuvre des mesures correctrices non-ORM prévues dans les engagements définitifs rendus obligatoires par la décision C(2014) 4443 final de la Commission, du 2 juillet 2014, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect de certains engagements (affaire M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par Telefónica Deutschland Holding AG et par Drillisch AG.

3)

Mass Response Service GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

4)

Telefónica Deutschland Holding supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

5)

Drillisch supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/48


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Proof IT/EIGE

(Affaire T-914/16) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Demande de prestations réparties en deux lots - Services de conseil en gestion - Maintenance et mise à jour des outils et des ressources statistiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Transparence - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle»)

(2018/C 427/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Proof IT SIA (Riga, Lettonie) (représentants: J. Jerņeva, et D. Pāvila, avocats)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (représentants: J. Stuyck, V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EIGE, communiquée à la requérante par la lettre portant la référence EIGE/VL/mpD/2016/594, du 14 octobre 2016, rejetant l’offre soumise par cette dernière dans le cadre des deux lots relatifs à l’appel d’offres EIGE/2016/OPER/01, intitulé «Contrat-cadre relatif à la maintenance et à la mise à jour des outils et des ressources statistiques relatifs au genre de l’EIGE», et attribuant le contrat-cadre à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi pour la perte d’une chance ou la perte du marché en lui-même.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Proof IT SIA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/48


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Mellifera/Commission

(Affaire T-12/17) (1)

(«Protection des consommateurs - Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 - Règlement d’exécution portant prolongation de la période d’approbation de la substance active “glyphosate” - Règlement (CE) no 1367/2006 - Demande de réexamen interne - Article 2, paragraphe 1, sous g), et article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 - Mesure de portée individuelle - Convention d’Aarhus»)

(2018/C 427/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Allemagne) (représentant: A. Willand, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et C. Hermes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2016) 6306335 de la Commission, du 8 novembre 2016, rejetant la demande de réexamen interne, fondée sur l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» (JO 2016, L 173, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 63 du 27.2.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/49


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Constantinescu/Parlement

(Affaire T-17/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Scolarité - Admission en garderie - Décision d’inscription d’un enfant dans une garderie autre que celle où il était précédemment inscrit - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité - Responsabilité»)

(2018/C 427/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Allemagne) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et L. Deneys, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office «Infrastructures et logistique» à Luxembourg (OIL) portant inscription de l’enfant du requérant à la garderie de l’école européenne Luxembourg II — Bertrange-Mamer et, partant, refus de son admission à la garderie de l’école européenne Luxembourg I — Kirchberg, ainsi que de la décision du Parlement européen du 7 octobre 2016 rejetant la réclamation du requérant, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 70 du 6.3.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/50


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

(Affaire T-24/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale D-TACK - Marque nationale verbale antérieure TACK - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Usage sous une forme différente - Rejet de l’opposition - Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/1995 [devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2018/625]»)

(2018/C 427/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LA Superquimica, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2016 (affaire R 1983/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre LA Superquimica et D-Tack.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LA Superquimica, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 20.3.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/50


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Affaire T-70/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative NorthSeaGrid - Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures nationalgrid - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TenneT Holding BV (Arnhem, Pays-Bas) (représentant: K. Limperg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: F. Traub, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 1607/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Ngrid Intellectual Property et TenneT Holding.

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 1607/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Ngrid Intellectual Property Ltd et TenneT Holding BV est annulé.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par TenneT Holding.

3)

Ngrid Intellectual Property supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/51


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Spiegel–Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE

(Affaire T-116/17) (1)

(«Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Documents concernant la dette publique et le déficit budgétaire d’un État membre - Refus d’accès - Exceptions relatives à la politique économique de l’Union et d’un État membre»)

(2018/C 427/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) et Michael Sauga (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Koreng et T. Feldmann, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. von Lindeiner et T. Filipova, agents, assistés de D. Sarmiento Ramírez-Escudero et L. E. Capiel, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision du directoire de la BCE communiquée aux requérants par lettre du 15 décembre 2016, rejetant leur demande d’accès à deux documents concernant le déficit et la dette publics de la République hellénique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG et M. Michael Sauga supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/52


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)

(Affaire T-120/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative fluo. - Rejet partiel de la demande d’enregistrement - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Thessalonique, Grèce) (représentant: A. Spyridonos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: M.d.M. Baldares et J. Ivanauskas, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2016 (affaire R 863/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif fluo. comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2016 (affaire R 863/2016-2) est annulé.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/52


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Affaire T-150/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale FLÜGEL - Marques nationales verbales antérieures…VERLEIHT FLÜGEL et RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Motifs relatifs de refus - Forclusion par tolérance - Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] - Article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]»)

(2018/C 427/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Asolo LTD (Limassol, Chypre) (représentants: W. Pors et N. Dorenbosch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentants: A. Renck et S. Petivlasova, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 novembre 2016 (affaire R 282/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Red Bull et Asolo.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 novembre 2016 (affaire R 282/2015-5) est annulée, dans la mesure où elle rejette le recours contre la décision de la division d’annulation de déclarer nulle la marque de l’Union européenne verbale FLÜGEL pour les produits «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» et «essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool», relevant de la classe 33, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO et Red Bull GmbH sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Asolo Ltd.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/53


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)

(Affaire T-186/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative wallapop - Marque nationale figurative antérieure wala w - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Similitude des services»)

(2018/C 427/68)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Unipreus, SL (Lleida, Espagne) (représentant: C. Rivadulla Oliva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Bernabeu, D. Gája et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wallapop, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: X. Fàbrega Sabaté et J. Sánchez Sánchez-Crespo, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 (affaire R 2350/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Unipreus et Wallapop.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 est annulée, en ce qu’elle a conclu que les services en cause dans l’affaire R 2350/2015-5 étaient différents.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Unipreus, SL.

4)

Wallapop, SL, supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 22.5.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/54


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — M J Quinlan & Associates/EUIPO — Intersnack Group (Forme d’un kangourou)

(Affaire T-219/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque tridimensionnelle présentant la forme d’un kangourou - Déclaration de déchéance - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux - Nature de l’usage»)

(2018/C 427/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: M J Quinlan & Associates Pty Ltd (Hope Island, Queensland, Australie) (représentants: M. Freiherr von Welser et A. Bender, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Söder et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Lampel, J. Heidenreich et M. Pfaff, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 janvier 2017 (affaire R 218/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre M J Quinlan & Associates Pty et Intersnack Group.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M J Quinlan & Associates Pty Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 6.6.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/55


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018 — Wajos/EUIPO (Forme d’un contenant)

(Affaire T-313/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un contenant - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wajos GmbH (Dohr, Allemagne) (représentants: J. Schneiders, R. Krillke et B. Schneiders, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Graul et M. Fischer, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2017 (affaire R 1526/2016-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un contenant comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 février 2017 (affaire R 1526/2016-1) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/55


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

(Affaire T-374/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 - Marques nationales verbales antérieures CUERVO Y SOBRINO - Motif relatif de refus - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)

(2018/C 427/71)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Cuervo y Sobrinos 1882, SL (Madrid, Espagne) (représentants: initialement S. Ferrandis González et V. Balaguer Fuentes, puis S. Ferrandis González avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Crawcour et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: A. Salgado Nespereira, SA (Ourense, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 (affaire R 1141/2016-4), relative à une procédure de nullité entre A. Salgado Nespereira et Cuervo y Sobrinos 1882.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le recours incident est rejeté.

3)

Cuervo y Sobrinos 1882, SL supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.

4)

A. Salgado Nespereira, SA supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/56


Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018 — Grendene/EUIPO — Hipanema (HIPANEMA)

(Affaire T-435/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative HIPANEMA - Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures Ipanema et iPANEMA - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Complémentarité esthétique - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grendene, SA (Sobral, Brésil) (représentant: J. L. de Castro Hermida, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hipanema (Paris, France) (représentant: M. Witukiewicz Sebban, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2017 (affaire R 629/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Grendene et Hipanema.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grendene, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 283 du 28.8.2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/57


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Affaire T-448/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sevenfriday AG (Zurich, Suisse) (représentants: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini et G. Bellomo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2017 (affaire R 2291/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Sevenfriday.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sevenfriday AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/57


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Affaire T-449/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative antérieure 7SEVEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sevenfriday AG (Zurich, Suisse) (représentants: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini et G. Bellomo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2017 (affaire R 2292/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Sevenfriday.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sevenfriday AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/58


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on)

(Affaire T-472/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Camele’on - Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON - Motif relatif de refus - Absence de similitude - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Allemagne) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: in-edit Sàrl (Mondorf-les-Bains, Luxembourg)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2017 (affaire R 570/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Wilhelm Sihn jr. et in-edit.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 330 du 2.10.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/59


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2018 — L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO)

(Affaire T-561/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative bags2GO - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/76)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: L-Shop-Team GmbH (Dortmund, Allemagne) (représentant: A. Sautter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: V. Mensing et A. Söder, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 1650/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif bags2GO comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L-Shop-Team GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/59


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs jaune et grise)

(Affaire T-595/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs jaune et grise - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/77)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Demp BV (Vianen, Pays-Bas) (représentant: C. Gehweiler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2017 (affaire R 1624/2016-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de couleur consistant en une combinaison des couleurs jaune et grise comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Demp BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/60


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Erdősi Galcsikné/Commission

(Affaire T-632/17) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Présomption générale de confidentialité - Intérêt public supérieur»)

(2018/C 427/78)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Hongrie) (représentant: D. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et C. Ehrbar, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Fehér, G. Koós et M. Tátrai, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 1er juin et 17 juillet 2017 de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Éva Erdősi Galcsikné supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/60


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Sárossy/Commission

(Affaire T-633/17) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Présomption générale de confidentialité - Intérêt public supérieur»)

(2018/C 427/79)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Róbert Sárossy (Budapest, Hongrie) (représentant: D. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et C. Ehrbar, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Fehér, G. Koós et M. Tátrai, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 12 juin et 17 juillet 2017 de la Commission refusant d’accorder au requérant l’accès aux documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Róbert Sárossy supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/61


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — Pint/Commission

(Affaire T-634/17) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Présomption générale de confidentialité - Intérêt public supérieur»)

(2018/C 427/80)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Anikó Pint (Göd, Hongrie) (représentant: D. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et C. Ehrbar, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Fehér, G. Koós et M. Tátrai, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 1er juin et 17 juillet 2017 de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Anikó Pint supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/62


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018 — De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)

(Affaire T-697/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale COOKING CHEF GOURMET - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: De Longhi Benelux SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Arnott, A. Nicholls, solicitors, et G. Hollingworth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2017 (affaire R 231/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal COOKING CHEF GOURMET comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

De Longhi Benelux est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 5 du 8.1.2018.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/62


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

(Affaire T-712/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GN Laboratories - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC - Motif relatif de refus Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Christos Ntolas (Wuppertal, Allemagne) (représentant: C. Renger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: P. Sipos et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: General Nutrition Investment Co. (Wilmington, Delaware, Arizona, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2017 (affaire R 2358/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre General Nutrition Investment et M. Ntolas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Christos Ntolas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/63


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT)

(Affaire T-736/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FLEXCUT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, Californie, États-Unis) (représentant: K. Piepenbrink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 août 2017 (affaire R 2225/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEXCUT comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lincoln Global, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/64


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2018 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

(Affaire T-820/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Alfrisa - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa F - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/84)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Botella Reyna, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Alimentos Friorizados, SA (Barberá del Vallés, Espagne) (représentant: S. de Nadal Arce, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2017 (affaire R 956/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Frinsa del Noroeste et Alimentos Friorizados.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Frinsa del Noroeste, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/64


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2018 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Affaire T-825/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTBOUNCE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/85)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentants: M. Gilch et L. Petri, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: S. Hanne et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2017 (affaire R 2301/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIGHTBOUNCE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Carbon System Verwaltungs GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018.


26.11.2018   

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C 427/65


Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2018 — Roeckl Sporthandschuhe/EUIPO — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Répresentation d’une main)

(Affaire T-537/13) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2018/C 427/86)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: O. Baumann, C. Straßberger et F. Römisch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey, J. Springer, A. Wagner et S. Brandstätter, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2013 (affaire R 1866/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Roeckl Sporthandschuhe et Roeckl Handschuhe & Accessoires.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG et Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/66


Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2018 — HS/BEI

(Affaire T-589/16)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Transfert des droits à pension - Montant transféré - Responsabilité non contractuelle - Procédure précontentieuse - Procédure de conciliation devant la BEI - Délai raisonnable - Irrecevabilité manifeste»)

(2018/C 427/87)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HS (représentants: initialement A. Senes et L. Payot, puis A. Senes, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement T. Gilliams, G. Nuvoli, P. Kijver et G. Faedo, puis T. Gilliams, P. Kijver et G. Faedo, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de fautes commises par la BEI dans le cadre du transfert de ses droits à pension du régime de pension national vers le régime de pension de la BEI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HS est condamnée aux dépens.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/66


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — RZ/CESE et Comité des régions

(Affaire T-192/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - [confidentiel] (2) - Recours en annulation et en indemnité - Absence d’acte faisant grief - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/88)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RZ (représentants: M.-A. Lucas, avocat)

Parties défenderesses: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino et L. Camarena Januzec, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats), Comité des régions (représentants: S. Bachotet, M. Antonini et M. Esparrago Arzadun, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du 11 mai 2016 par laquelle le secrétaire général du Comité des régions a [confidentiel], un service conjoint entre le Comité des régions et le Comité économique et social européen (CESE), [confidentiel] et d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

RZ est condamné aux dépens.


(1)  JO C 178 du 6.6.2017.

(2)  Données confidentielles occultées.


26.11.2018   

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C 427/67


Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2018 — SC/Eulex Kosovo

(Affaire T-242/17) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Clause compromissoire - Politique étrangère et de sécurité commune - Personnel des missions internationales de l’Union - Contrats d’engagement à durée déterminée successifs - Concours interne - Impartialité du jury de sélection - Non-renouvellement du contrat à durée déterminée - Requalification partielle du recours - Responsabilité contractuelle - Responsabilité non contractuelle - Préjudice matériel et moral - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2018/C 427/89)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SC (représentants: L. Moro et A. Kunst, avocats)

Partie défenderesse: Eulex Kosovo (représentant: E. Raoult, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa candidature au concours interne organisé par Eulex Kosovo en 2016 au poste de procureur (concours EK30077) et de la décision de cette mission de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de la requérante, en deuxième lieu, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de la violation par Eulex Kosovo de ses obligations non contractuelles et, en troisième lieu, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la condamnation d’Eulex Kosovo à une indemnisation pour la violation de ses obligations contractuelles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


26.11.2018   

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C 427/68


Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2018 — RE/Commission

(Affaire T-257/17) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Non-lieu à statuer - Refus explicite d’accès - Adaptation des conclusions - Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/90)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RE (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Buchet et C. Ehrbar, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative du requérant du 20 janvier 2017 d’accès à des documents ainsi que de la décision C(2017) 3718 final du secrétaire général de la Commission, du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à une note concernant le recrutement du requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis du fait du refus d’accès à ces documents ainsi que du retard dans l’examen de la demande d’accès auxdits documents.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de RE du 20 janvier 2017 d’accès à des documents.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 221 du 10.7.2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/68


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — Leino-Sandberg/Parlement

(Affaire T-421/17) (1)

(«Accès aux documents - Document relatif à la décision refusant à un tiers l’accès intégral aux tableaux des trilogues se rapportant à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Divulgation après l’introduction du recours - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2018/C 427/91)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlande) (représentants: O. Brouwer et S. Schubert, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos, S. Alves et I. Anagnostopoulou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A(2016) 15112 du Parlement européen, du 3 avril 2017, refusant d’accorder à la requérante l’accès à la décision A(2015) 4931 du Parlement, du 8 juillet 2015, adressée à M. Emilio De Capitani.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de Mme Päivi Leino-Sandberg.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

La République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront chacun leurs propres dépens. Copie de la présente ordonnance leur sera transmise.


(1)  JO C 293 du 4.9.2017.


26.11.2018   

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C 427/69


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis)

(Affaires jointes T-495/17 et T-496/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne figuratives gratis - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2018/C 427/92)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gratis iç ve Dis Ticaret AȘ (Istanbul, Turquie), admise à se substituer à Sedes Holding AȘ (représentants: K. Ongena et C. Du Jardin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Vuijst et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2017 (affaires R 506/2017-2 et R 507/2017-2), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratifs gratis comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Gratis iç ve Dis Ticaret AȘ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/70


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2018 — Activa Minoristas del Popular/BCE et CRU

(Affaire T-618/17) (1)

(«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Recours en annulation - Association établie après adoption de l’acte attaqué - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité manifeste»)

(2018/C 427/93)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Activa Minoristas del Popular Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular (Madrid, Espagne) (représentant: C. Arredondo Díaz, avocat)

Parties défenderesses: Banque centrale européenne (représentants: R. Ugena Torrejon et A. Lefterov, agents), Conseil de résolution unique (représentants: initialement B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, puis B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc et M. Rickert, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Banco Santander, SA, de Banco Popular Español, SA, du Royaume d’Espagne, de la Commission européenne et de Chavela Inmuebles, SL.

3)

Activa Minoristas del Popular Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular est condamnée aux dépens à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Banco Santander, Banco Popular Español, le Royaume d’Espagne, la Commission et Chavela Inmuebles supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018.


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/71


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — eSlovensko/Commission

(Affaire T-664/17) (1)

(«Recours en annulation - Subventions - Constatation d’irrégularités - Décision de la Commission portant sanction administrative - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financés par le budget général de l’Union pour une durée de deux ans - Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion - Contestation - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/94)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko (Lučenec, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et L. Flynn, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 21 juin 2017, portant sanction administrative d’exclusion de la requérante des procédures d’attribution de marchés et de subventions financés par le budget général de l’Union européenne pour une durée de 24 mois et l’inscrivant en conséquence dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion prévue à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

eSlovensko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017.


26.11.2018   

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C 427/71


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — OPS Újpest/Commission

(Affaire T-708/17) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Procédure préliminaire d’examen - Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/95)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (Budapest, Hongrie) (représentant: L. Szabó, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) — Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/72


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — M-Sansz/Commission

(Affaire T-709/17) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Procédure préliminaire d’examen - Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur - Notion d’intéressé - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/96)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (Pécs, Hongrie) (représentant: L. Szabó, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) — Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/73


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — Lux-Rehab Non-Profit/Commission

(Affaire T-710/17) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Procédure préliminaire d’examen - Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur - Notion d’intéressé - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/97)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (Szombathely, Hongrie) (représentant: L. Szabó, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) — Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lux-Rehab Foglalkoztat6 Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/73


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2018 — Motex/Commission

(Affaire T-713/17) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés - Procédure préliminaire d’examen - Décisions supposées de la Commission déclarant la mesure d’aide compatible avec le marché intérieur - Notion d’intéressé - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/98)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (Esztergom-Kertváros, Hongrie) (représentant: L. Szabó, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées concernant les plaintes SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation et SA.45498 (FC/2016) — Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/74


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home)

(Affaire T-715/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Feeling home - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2018/C 427/99)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hermann Biederlack GmbH & Co. KG (Greven, Allemagne) (représentant: T. Seifried, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 252/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Feeling home comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hermann Biederlack GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 412 du 4.12.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/74


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — Dreute/Parlement

(Affaire T-732/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Détachement dans l’intérêt du service - Transfert - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2018/C 427/100)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olivier Dreute (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et R. Ignătescu, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du secrétaire général du Parlement du 30 janvier 2017 portant réaffectation du requérant au sein de ladite institution, deuxièmement, de la décision du président du Parlement du 20 juillet 2017 rejetant la réclamation du requérant ainsi que, en tant que de besoin, de la décision du secrétaire général du Parlement du 12 juillet 2017 portant détachement du requérant dans l’intérêt du service auprès de la Commission européenne et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il vise l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 12 juillet 2017.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 30 janvier 2017 et sur la décision du 20 juillet 2017, rejetant la réclamation introduite par M. Oliver Dreute contre cette dernière.

3)

La demande indemnitaire est rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

4)

M. Dreute est condamné aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018.


26.11.2018   

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C 427/75


Ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2018 — Estampaciones Rubí/Commission

(Affaire T-775/17) (1)

(«Recours en annulation et en carence - Aides d’État - Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale d’un État membre - Régime d’aides déclaré incompatible avec le marché intérieur - Exécution de la décision - Obligation de vérifier la situation individuelle des bénéficiaires - Absence de prise de position de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/101)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: D. Armesto Macías et K. Caminos García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission qui seraient contenues dans des documents du 4 décembre 2012 et du 26 mars 2013, intitulés, respectivement, «Litiges fiscaux basques — Procédure de recours en manquement 2007/2215 — Message informel en réponse à la lettre du 7 novembre (Álava)» et «Litiges fiscaux basques — Procédure de recours en manquement 2007/2215 (Álava) — Message informel en réponse aux lettres envoyées le 22 février et les 4 et 12 mars 2013 (Álava)» et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de répondre à la demande de la requérante formulée dans sa lettre datée du 28 juillet 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable dans son ensemble.

2)

Estampaciones Rubí, SAU supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


26.11.2018   

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C 427/76


Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2018 — Správa železniční dopravní cesty/Commission et INEA

(Affaire T-815/17) (1)

(«Recours en annulation - Concours financier - Projet d’intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie - Services de planification préliminaire pour la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Dresde-Prague - Décision relative aux coûts éligibles - Identification erronée de la partie défenderesse - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/102)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Prague, République tchèque) (représentant: F. Korbel, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et Z. Malůšková, agents), Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (représentants: I. Ramallo et I. Barcew, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de l’INEA du 11 octobre 2017 portant sur le décompte financier final et l’éligibilité des sommes réclamées dans le cadre du concours financier de l’Union octroyé au projet d’intérêt commun «Services relatifs à la planification préliminaire d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Dresde-Prague».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’interventions introduites par la République tchèque et la République de Pologne.

3)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA).

4)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, la Commission, l’INEA, la République tchèque et la République de Pologne supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


26.11.2018   

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C 427/77


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 — WH/EUIPO

(Affaire T-819/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation 2016 - Retrait de certaines appréciations du rapport d’évaluation - Irrecevabilité»)

(2018/C 427/103)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: WH (représentant: E. Fontes Vila, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et K. Tóth, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à ce que le Tribunal condamne l’EUIPO à éliminer du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2016 tous reproches relatifs à sa manière de communiquer, en ce qu’ils sont faux et portent atteinte au droit fondamental d’exprimer librement ses idées et ses opinions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

WH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.2.2018.


26.11.2018   

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C 427/77


Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura)

(Affaire T-194/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2018/C 427/104)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Brandstätter, M. Kinkeldey et J. Rosenhäger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Sesma Merino et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Wessanen Benelux BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 (affaire R 949/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Wessanen Benelux et Rewe-Beteiligungs-Holding International.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


26.11.2018   

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C 427/78


Recours introduit le 24 août 2018 — Pologne/Commission

(Affaire T-506/18)

(2018/C 427/105)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2018) 3826 final, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union européenne les sommes de 1 421 755,79 EUR et de 1 436 426,23 EUR, versées par l’organisme payeur accrédité par la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (2) au motif que la correction financière a été appliquée sur le fondement de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation erronée du droit

La République de Pologne fait valoir que les sommes exclues du financement de l’Union en vertu de la décision attaquée ont été versées conformément aux dispositions juridiques définissant les règles relatives à la mise en œuvre du soutien spécifique pour le secteur du tabac, à savoir le règlement no 73/2009 (3), le règlement no 1127/2009 (4) ainsi que le règlement no 1122/2009 (5). Les modalités de mise en œuvre du soutien par le gouvernement polonais correspondaient également aux actes juridiques nationaux ainsi qu’à ce que l’on appelle le Programme des activités réalisées en Pologne, transmis à la Commission, dans le cadre du soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement no 73/2009.

S’agissant de la partie du moyen qui vise le contrôle sur place auprès du producteur, la République de Pologne fait observer que ni le droit de l’Union ni le droit national ne prévoyait d’obligation à charge du producteur de livrer l’ensemble du tabac produit au premier transformateur. Le système polonais de contrôle sur place permettait pleinement de vérifier effectivement le respect de toutes les conditions d’éligibilité au soutien.

S’agissant de la partie du moyen visant le contrôle sur place au point de livraison, la République de Pologne fait observer que ces contrôles garantissent pleinement la vérification de toutes les exigences de qualité que doit remplir la matière première du tabac éligible au soutien, en ce compris notamment les exigences en termes d’humidité et de teneur en sable et impuretés.

S’agissant ensuite du grief de la Commission visant l’absence de système spécifique de réductions et d’exclusions, la République de Pologne fait observer que le système polonais de sanctions en matière de soutien spécifique pour le secteur du tabac était pleinement conforme à l’article 21, paragraphe 1, du règlement 73/2009. En particulier, ce système était très restrictif et éliminait tout risque de perte pour le fond.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 au motif que le montant de la correction forfaitaire appliquée était manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union

La République de Pologne maintient que l’application par la Commission d’une correction forfaitaire à concurrence de 5 % est trop élevée et va au-delà de la perte maximale éventuelle qu’aurait eu à supporter le fond.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

À cet égard, La République de Pologne relève les divergences découlant des courriers transmis par la Commission au cours de l’enquête, et donc l’absence de motivation par la Commission du moyen tiré de la violation d’une partie des dispositions de l’Union invoquées par celle-ci.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission (JO 2018, L 152, p. 29).

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30,p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2009, L 316, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/79


Recours introduit le 29 août 2018 — Del Valle Ruiz e.a./Conseil de résolution unique

(Affaire T-514/18)

(2018/C 427/106)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruiz (Mexico City, Mexique) et 36 autres personnes (représentants: P. Saini, QC, J. Pobjoy, Barrister et R. Boynton, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision finale du comité d’appel du CRU rendue le 19 juin 2018 dans l’affaire 48/2017, dans la mesure où celle-ci déclare que le CRU était en droit de s’appuyer i) sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième alinéa; ii) sur l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa; iii) sur l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa; et iv) sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) (ainsi que sur les dispositions équivalentes de la décision CRU SRB/ES/2017/01 du 9 février 2017 sur l’accès public aux documents du CRU), afin de justifier l’absence de communication des documents sollicités par les requérantes dans leur demande de confirmation du 23 août 2017 concernant l’adoption du schéma de résolution du Banco Popular Español;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, les requérantes s’appuient sur six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par le comité d’appel du CRU de l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième alinéa, du règlement no 1409/2001.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par le comité d’appel de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1409/2001.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par le comité d’appel de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1409/2001.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par le comité d’appel de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1409/2001.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par le comité d’appel de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1409/2001.

6.

Sixième moyen tiré de la violation par le comité d’appel de l’article 11, du règlement no 1409/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JOUE 2001, L 145, p. 43).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/80


Recours introduit le 29 août 2018 — Fakro/Commission

(Affaire T-515/18)

(2018/C 427/107)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fakro sp. z o. o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: A. Radkowiak-Macuda, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 14 juin 2018, rendue dans la procédure ouverte à la suite de la plainte pour abus de position dominante introduite contre le groupe Velux auprès de la Commission le 12 juillet 2012 par Fakro sp. z o. o. (no AT.40026 Velux);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation de la décision attaquée, ayant conduit la Commission à conclure à l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire.

La partie requérante considère que la Commission n’a pris définitivement position ni à l’égard des conditions préalables à remplir pour pouvoir constater un abus de position dominante, ni à l’égard des sept catégories de faits allégués. En examinant le moyen portant sur le recours de l’entreprise dominante à des prix prédateurs, la Commission a fondé, sans réserve, sa décision sur les arguments de cette entreprise, en ignorant ceux de la partie requérante et sans procéder à une analyse, même simplifiée, du problème. La partie requérante estime que l’introduction par l’entreprise dominante d’une marque de combat avait pour seul objectif d’empêcher ses concurrents d’accéder au marché ou de s’y développer; les rabais d’investissement pratiqués par cette entreprise ont un caractère sélectif, exclusif et discriminatoire, ce qui viole l’article 102 TFUE. Elle considère que les preuves établissent clairement que l’entreprise dominante a conclu des contrats d’exclusivité, en violation de l’article 102 TFUE, et qu’une procédure d’enquête ne nécessiterait pas de consacrer des ressources importantes à cet effet, mais uniquement de vérifier les données et les preuves qu’elle a présentées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, en rapport avec une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire.

Il s’est écoulé plus de 71 mois entre le dépôt de la plainte et la décision de rejet. La lenteur de l’action de la Commission n’est justifiée par aucune circonstance particulière. La Commission a une connaissance approfondie du marché européen des fenêtres de toit. La lenteur de l’action de la Commission est susceptible d’empêcher la partie requérante de faire valoir ses droits devant les autorités nationales de protection de la concurrence en raison du délai de prescription des actions prévu par le droit national.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 (1), la Commission ayant refusé à la partie requérante l’accès au dossier, ce qui l’a privée de son droit effectif de se défendre.

Conformément aux dispositions en vigueur, lorsque la Commission informe le plaignant de son intention de rejeter la plainte, le plaignant a le droit d’accéder aux documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire. Dans la présente affaire, la Commission a refusé d’accorder un tel accès à la partie requérante. En outre, la Commission a commis une erreur de droit au regard des principes à prendre en considération pour apprécier l’intérêt de l’Union européenne, en omettant d’analyser de manière fiable la nature et les effets des actes reprochés à l’entreprise dominante.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/81


Recours introduit le 13 septembre 2018 — Vialto Consulting / Commission européenne

(Affaire T-537/18)

(2018/C 427/108)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la Commission, par laquelle celle-ci a procédé à son exclusion pour une période de deux ans et a publié ladite exclusion sur son site internet,

condamner la Commission à réparer le préjudice matériel qu’elle a subi en raison, d’une part, de son exclusion pour une période de deux ans et, d’autre part, de la publication de cette exclusion sur son site internet, préjudice qu’elle estime à un montant de 434 889,82 euros, majoré des intérêts de retard calculés à compter de la date du prononcé de l’arrêt,

condamner la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle a subi, en raison, d’une part, de son exclusion pour une période de deux ans et, d’autre part, de la publication de cette exclusion sur son site internet, préjudice qu’elle estime à un montant de 400 000 euros, majoré des intérêts de retard calculés à compter de la date du prononcé de l’arrêt,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours dirigé contre la décision no Ares(2018)3463041 de la Commission, du 29 juin 2018, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2185/1996, en tant que la décision attaquée constate que l’OLAF n’a pas outrepassé ses compétences au cours du contrôle de Vialto et qu’elle est dénuée de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à une bonne administration et le défaut de motivation.

3.

Troisième moyen tiré la violation du principe de confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’absence de motivation suffisante, étant donné que, d’une part, la Commission a frappé Vialto d’exclusion pour une période de deux ans et, d’autre part, elle a procédé à la publication de cette exclusion sur son site internet.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/82


Recours introduit le 15 septembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission

(Affaire T-539/18)

(2018/C 427/109)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ayuntamiento de Quart de Poblet (Quart de Poblet, Espagne) (représentants: B. Sanchis Piqueras, J. Rodríguez Pellitero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

reconnaître et déclarer que:

la partie requérante a dûment satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des contrats;

elle a partant droit au financement reconnu en vertu desdits contrats;

la réclamation par la Commission du remboursement de certains montants versés au titre des projets DIEGO et SEED est non fondée;

annuler les notes de débit ou, en tout état de cause, constater leur illégalité;

condamner la Commission à rembourser à la partie requérante les sommes réclamées à cette dernière et versées par elle;

à titre subsidiaire, reconnaître la partie des sommes réclamées par la Commission que le Tribunal jugera appropriée comme éligible ou pouvant faire l’objet d’une subvention;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la classification erronée des coûts par la Commission

La partie requérante estime incorrecte, en ce qu’elle ne respecte pas ce qui est stipulé dans les contrats, la classification des coûts, par la Commission, en coûts directs ou indirects et/ou en coûts inéligibles, sur le fondement du rapport de ses auditeurs, exigeant de la partie requérante le remboursement des subventions reçues aux fins de la mise en œuvre des projets DIEGO et SEED.

2.

Deuxième moyen tiré de la quantification erronée des coûts par la Commission

La partie requérante estime incorrecte la quantification des coûts, en ce qu’elle ne respecte pas les stipulations y relatives figurant dans les contrats.

3.

Troisième moyen tiré du manquement fautif à ses obligations contractuelles par la Commission

Selon la partie requérante, la Commission a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une classification et à une quantification incorrectes des coûts imputés et persiste dans ce manquement, malgré les allégations et les preuves présentées dans le cadre de la procédure contradictoire, démontrant sa mauvaise foi.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/83


Recours introduit le 11 septembre 2018 — YL/Commission

(Affaire T-545/18)

(2018/C 427/110)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YL (représentant: P. Yon, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut:

à l’annulation de son retrait de la liste de promotion 2017;

à sa promotion rétroactive au 1er janvier 2017;

à son indemnisation à hauteur des préjudices subis du fait des actes attaqués: les jours et l’énergie consacrés au présent recours et ses prémices, battre le sentiment de rejet, d’ostracisme et d’acharnement de la part d’une autorité censée se préoccuper de l’intérêt de ses agents et faire montre envers eux de neutralité, si ce n’est de bienveillance — préjudice chiffré à hauteur de 100 000 euros;

au remboursement de ses frais d’avocat et de justice, à hauteur de 10 000 euros;

à ce que la Commission supporte les entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), qui aurait été commise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») en fondant le refus de promouvoir le requérant sur une sanction préalablement prononcée, d’une part, alors même que la sanction avait déjà affecté la carrière de ce dernier par un abaissement d’échelon. D’autre part, la décision attaquée aurait été prise au motif que ladite sanction présenterait un lien avec la conduite dans le service et ce, alors que la décision de sanction de 2016 indiquait que les faits sanctionnés ont eu lieu hors de tout lien avec les fonctions et responsabilités du requérant.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure, que l’AIPN aurait commis en utilisant son pouvoir de promotion afin d’aggraver la sanction prononcée en 2016 et en utilisant la procédure promotion de sorte à éluder les limites prévues au statut en cas de suspension d’avancement.


26.11.2018   

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C 427/84


Recours introduit le 14 septembre 2018 — Teeäär/BCE

(Affaire T-547/18)

(2018/C 427/111)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonie) (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directoire de la BCE du 27 février 2018 rejetant la demande du requérant de bénéficier de l’aide à la transition professionnelle en dehors de la BCE;

le cas échéant, annuler la décision du directoire du 3 juillet 2018 rejetant le recours spécial intenté par le requérant contre la décision du directoire du 27 février 2018;

accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel qu’il affirme avoir subi et qui correspondrait à l’enveloppe financière au titre de l’aide à la transition professionnelle, estimée à 101 447 EUR, majorée d’intérêts de retard calculés au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 3 points de pourcentage par an;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, en ce qu’il enfreint les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité; la décision attaquée est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, en ce qu’il opère une discrimination fondée sur l’âge et méconnaît donc l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (1).

3.

Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, de l’illégalité de la décision attaquée en raison d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de diligence.

4.

Quatrième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel.


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/85


Recours introduit le 18 septembre 2018 –Helbert/EUIPO

(Affaire T-548/18)

(2018/C 427/112)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lars Helbert (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury du concours général EUPO/AD/01/17 (1) du 1er décembre 2017 et du 7 mars 2018, de ne pas inclure le requérant dans la base de données des lauréats sous sa forme définitive, après le rejet par l’EUIPO, le 8 juin 2018, du recours formé par le requérant en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner l’EUIPO à indemniser adéquatement le requérant, à hauteur d’un montant défini par la Cour, du préjudice immatériel qu’il a subi en conséquence de la décision du jury; et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit:

1.

Premier moyen tiré du fait que la constitution et la composition du jury présentaient des irrégularités, qui ont eu pour conséquence directe un manque de cohérence de l’évaluation et une atteinte aux principes de l’égalité des chances, de l’égalité de traitement et de l’objectivité des évaluations, en violation des articles 3.1 et 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la chambre de recours n’a pas procédé à une évaluation comparative du candidat, en violation de l’obligation de respecter les principes de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances et de l’objectivité de l’évaluation, conformément à l’article 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation des prestations du candidat lors de l’«entretien basé sur les compétences».

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le jury a enfreint l’avis de concours EUIPO/AD/01/17 ainsi que les principes de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances et de l’objectivité de l’évaluation.


(1)  JO 2017, C 9 A, p. 1


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/86


Recours introduit le 19 septembre 2018 — Harrington Padrón/Conseil

(Affaire T-550/18)

(2018/C 427/113)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Katherine Nayarith Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1) ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (2), pour autant que les dispositions de ceux-ci la concernent;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’indices précis et concordants.

À cet égard, la requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses fonctions et son rôle et que celui-ci n’a pas communiqué un faisceau d’indices précis et concordants au soutien de ses allégations. La requérante ajoute que le Conseil n’a pas procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve ou, à tout le moins, que cette appréciation était manifestement erronée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées par l’acte attaqué constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété de la requérante.


(1)  Décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 12).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 5).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/86


Recours introduit le 19 septembre 2018 — Oblitas Ruzza/Conseil

(Affaire T-551/18)

(2018/C 427/114)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sandra Oblitas Ruzza (Caracas, Venezuela) (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1) ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (2), pour autant que les dispositions de ceux-ci la concernent;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’indices précis et concordants.

À cet égard, la requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses fonctions et son rôle et que celui-ci n’a pas communiqué un faisceau d’indices précis et concordants au soutien de ses allégations. La requérante ajoute que le Conseil n’a pas procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve ou, à tout le moins, que cette appréciation était manifestement erronée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées par l’acte attaqué constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété de la requérante.


(1)  Décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 12).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 5).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/87


Recours introduit le 19 septembre 2018 –Moreno Reyes/Conseil

(Affaire T-552/18)

(2018/C 427/115)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xavier Antonio Moreno Reyes (Caracas, Venezuela) (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1) ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (2), pour autant que les dispositions de ceux-ci la concernent;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’indices précis et concordants.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses fonctions et son rôle et que celui-ci n’a pas communiqué un faisceau d’indices précis et concordants au soutien de ses allégations. La partie requérante ajoute que le Conseil n’a pas procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve ou, à tout le moins, que cette appréciation était manifestement erronée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées par l’acte attaqué constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété de la partie requérante.


(1)  Décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 12).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 5).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/88


Recours introduit le 19 septembre 2018 — Rodríguez Gómez/Conseil

(Affaire T-553/18)

(2018/C 427/116)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Delcy Eloina Rodríguez Gómez (Caracas, Venezuela) (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1) et le règlement d’exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (2), en ce que leurs dispositions concernent la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de preuves précises et concordantes.

À cet égard, la partie requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation pour ce qui concerne les fonctions et le rôle de la partie requérante et n’a pas fourni de preuves précises et concordantes à l’appui de sa thèse. En outre, la partie requérante fait valoir que le Conseil n’a pas effectué une appréciation appropriée des éléments de preuve ou, à tout le moins, les a appréciés de manière manifestement erronée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que les mesures restrictives imposées par les actes attaqués constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit fondamental de la partie requérante à la propriété.


(1)  Décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160 I, p. 12).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160 I, p. 5).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/89


Recours introduit le 19 septembre 2018 — Hernández Hernández/Conseil

(Affaire T-554/18)

(2018/C 427/117)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Socorro Elizabeth Hernández Hernández (Caracas, Venezuela) (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (2), pour autant que les dispositions de ceux-ci la concernent;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’indices précis et concordants.

À cet égard, la requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses fonctions et son rôle et que celui-ci n’a pas communiqué un faisceau d’indices précis et concordants au soutien de ses allégations. La requérante ajoute que le Conseil n’a pas procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve ou, à tout le moins, que cette appréciation était manifestement erronée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées par l’acte attaqué constituent une restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété de la requérante.


(1)  Décision (PESC) 2018/901 du Conseil, du 25 juin 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 12).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil, du 25 juin 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160I, p. 5).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/90


Recours introduit le 18 septembre 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Affaire T-555/18)

(2018/C 427/118)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, États-Unis) (représentants: B. Bittner et U. Heinrich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «See More. Reach More. Treat More.» — Demande d’enregistrement no 17 205 055

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2018 dans l’affaire R 463/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/90


Recours introduit le 20 septembre 2018 — ITD et Danske Fragtmænd/Commission

(Affaire T-561/18)

(2018/C 427/119)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S (Padborg, Danemark) et Danske Fragtmænd A/S (Åbyhøj, Danemark) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 3169 final adoptée par la Commission le 28 mai 2018 dans l’affaire d’aide d’État SA.47707 (2018/N) — Compensations accordées par l’État à PostNord pour la fourniture du service postal universel — Danemark (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyen unique et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré du fait que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en dépit des difficultés sérieuses soulevées par l’appréciation des mesures en question. Ce moyen repose sur deux séries d’arguments concernant la durée et les circonstances de la procédure d’enquête préliminaire, ainsi que le contenu de la décision contestée.

Quant au contenu de la décision contestée, les parties requérantes soutiennent notamment que: i) la compensation de l’obligation de service universel n’est pas compatible avec le marché intérieur; ii) les garanties d’État ne constituent pas une aide d’État existante; iii) l’exonération de TVA est imputable à l’État; iv) la répartition erronée des coûts implique le transfert de ressources étatiques et est imputable à l’État; et v) l’injection de capital du 23 février 2017 est imputable à l’État et confère un avantage économique à Post Danmark.


(1)  JO 2018, C 360, p. 3.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/91


Recours introduit le 24 septembre 2018 — P. Krücken Organic/Commission

(Affaire T-565/18)

(2018/C 427/120)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: P. Krücken Organic GmbH (Mannheim, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 216 749,02 euros, à majorer des intérêts de retard, à compter du jour de la notification du recours, à raison d’un taux annuel de 8 % au-dessus du taux de base de la Banque centrale européenne;

condamner la partie défenderesse à donner accès à la partie requérante au dossier comportant les documents ayant été élaborés dans le cadre de l’activité de la société ECOCERT SA lors du contrôle de la production biologique de la société Erenhot Jinguyuan Grain and Oil Co. Ltd., 2051 Youyi Road North, Ernehot City, Xilingol League, Région autonome de Mongolie intérieur, République Populaire de Chine, et en particulier les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation accompagnant ceux-ci, pour les années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent à des constats, des évaluations et des décisions de la société ECOCERT SA qui étaient à la base de la délivrance du certificat d’inspection prévu à l’annexe V du règlement no 1235/2008/CE, portant le numéro 22904CN1700w13, du 19 septembre 2017, et se rapportant à 490 960 kilogrammes de tourteau de sésame provenant d’une production biologique, puis de son retrait ultérieur par la société ECOCERT SA;

condamner la partie défenderesse

à obliger les organismes de contrôle de la production biologique auxquels elle confie, dans des pays tiers, des missions dans le système de contrôle de l’Union de l’agriculture biologique, à notifier à l’importateur mentionné dans la case 11 du certificat d’inspection prévu à l’annexe V du règlement no 1235/2008/CE de la Commission (1), et en particulier à la partie requérante, ses décisions relatives au retrait, à la révocation, ou à l’annulation des certificats d’inspection délivrés aux différents importateurs, en particulier à la partie requérante, et à recueillir leurs réclamations et à se prononcer sur celles-ci et

à inciter les organismes de contrôle de la production biologique qu’elle mandate dans des pays tiers à mettre à la disposition des importateurs, en particulier de la partie requérante, les documents de la procédure de contrôle de la production biologique qui étaient à la base de telles décisions, en particulier les rapports d’inspection et courriers d’évaluation, les éléments comportant des données protégées de tiers étant caviardés.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que la Commission a méconnu son obligation de contrôler, par des mesures appropriées, l’activité de la société ECOCERT SA, en qualité d’organisme de contrôle de la production biologique reconnu en Chine comme étant équivalent, et ainsi de garantir que celle-ci respecte de manière satisfaisante les conditions prévues dans le règlement no 834/2007 du Conseil (2).


(1)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008 L 334, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007 L 189, p. 1).


26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/92


Recours introduit le 24 septembre 2018 — Local-e-motion/EUIPO — Volkswagen (WE)

(Affaire T-568/18)

(2018/C 427/121)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Allemagne) (représentant: D. Sprenger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative WE avec l'indication des couleurs «Noir; Rouge; Gris» — Demande d’enregistrement no 15 225 675

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 dans l’affaire R 128/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée, en ce sens que l’opposition est rejetée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/93


Recours introduit le 28 septembre 2018 — Agrochem-Maks / Commission

(Affaire T-574/18)

(2018/C 427/122)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission (1);

condamner la partie défenderesse à ses propres dépens, ainsi qu’aux frais exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6, sous f), ou du point 2.2 de l’annexe II au règlement (CE) no 1107/2009 (2) et du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les prétendues lacunes dans les données relatives à la substance active dont l’approbation est demandée.

3.

Troisième moyen tiré d’une application erronée du principe de précaution en ce qui concerne les points allégués n’ayant pas pu être finalisés dans le cadre de l’évaluation des risques.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’identification d’un risque élevé pour les organismes aquatiques.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission, du 18 juillet 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «oxasulfuron», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 183, p. 14).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/93


Recours introduit le 25 septembre 2018 — Shore Capital International /EUIPO — Circle Imperium BV (The Inner Circle)

(Affaire T-575/18)

(2018/C 427/123)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shore Capital International Ltd (Berlin, Allemagne) (représentée par: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Circle Imperium BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque The Inner Circle — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 266 666

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 7 juin 2018, dans l’affaire R 1402/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours de la partie requérante contre la décision de la division d’opposition de la partie défenderesse, du 26 avril 2017 et, partant, confirme la demande du titulaire de l’enregistrement international en vue d’obtenir la protection de la marque internationale «The Inner Circle» (no 1 266 666) dans l’Union européenne pour la classe 41;

condamner le titulaire de l’enregistrement international et la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par la partie requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/94


Recours introduit le 28 septembre 2018 — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

(Affaire T-582/18)

(2018/C 427/124)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Boxer Barcelona, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: X-Technology Swiss GmbH (Wollerau, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative XBOXER — Demande d’enregistrement no 11 673 068

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 dans l’affaire R 2186/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Insuffisance des preuves de l’usage apportées par l’opposante.

Absence de confusion s’agissant de la similitude entre les marques invoquées à l’appui de l’opposition et la marque demandée.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/95


Recours introduit le 26 septembre 2018 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen/Commission

(Affaire T-583/18)

(2018/C 427/125)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (Hanovre, Allemagne) (représentant: C. Antweiler, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 4385 final adoptée par la Commission le 12 juillet 2018 concernant la plainte de la partie requérante du 28 septembre 2016 relative à une aide d’État — SA.46538 (2017/NN).

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2018) 4385 final de la Commission, du 12 juillet 2018, concernant sa plainte relative à une aide d’État dirigée contre l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe, Allemagne, ci-après la «NNVG») (affaire SA. 46538 [2017/NN]) (JO 2018, C 292, p. 1).

Le recours se fonde sur les moyens suivants.

1.

Défaut de notification en tant que régime d’aide (violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE)

Au titre du premier moyen, la partie requérante fait valoir que l’article 7a de la NNVG constitue un régime d’aide nouveau qui, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aurait dû être notifié à la Commission.

2.

Défaut de notification en tant que règle générale (violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (1))

Au titre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que l’article 7a de la NNVG constitue un régime autonome relatif aux compensations financières accordées pour les obligations de service public qui établit des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite et qui, conformément à l’intention du Land de Basse-Saxe, devrait être exclu du champ d’application du règlement no 1370/2007. Cela devrait avoir pour conséquence que l’article 7a de la NNVG aurait dû être notifié à la Commission en application de l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/96


Recours introduit le 1er octobre 2018 — Vins el Cep/EUIPO — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA)

(Affaire T-589/18)

(2018/C 427/126)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vins el Cep, SL (Sant Sadurní d'Anoia, Espagne) (représentant: J. Vázquez Salleras et G. Ferrer Gonzalvez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Eltville, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande de marque européenne figurative MIM NATURA — demande d’enregistrement no 15 322 761

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 rendue dans l’affaire R 2270/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le recours formé contre la décision attaquée;

déclarer nulle et invalide la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du Conseil.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/97


Recours introduit le 2 octobre 2018 — Antonakopoulos/Parlement

(Affaire T-590/18)

(2018/C 427/127)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Leonidas Antonakopoulos (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de le suspendre de ses fonctions;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration en ce que l’administration ne l’a pas entendu préalablement à la prise de décision, alors qu’une audition aurait été possible sans nuire à l’intérêt ni de l’enquête, ni du service.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que l’allégation de faute grave sur laquelle repose la décision contestée est laconique, vague et n’est ni justifiée, ni étayée par des éléments précis mettant en lumière l’existence de soupçons suffisants qui pourraient conduire à la conclusion que le requérant aurait commis des manquements à ses obligations statutaires.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité du fait que l’administration aurait pu adopter des mesures moins sévères tout en assurant les besoins de l’enquête.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude en ce que, d’une part, l’administration n’a pas mis en balance les intérêts du requérant avec ceux du service, et notamment le fait que le requérant travaille depuis presque 30 années pour le Parlement, a d’excellentes relations avec ses supérieurs hiérarchiques et justifie de très bons rapports d’évaluation, et, d’autre part, que cette décision qui a été rapidement médiatisée porte atteinte à sa personnalité et à sa réputation.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/97


Recours introduit le 2 octobre 2018 — ZD/Parlement

(Affaire T-591/18)

(2018/C 427/128)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZD (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la suspendre de ses fonctions;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration en ce que l’administration ne l’a pas entendue préalablement à la prise de décision, alors qu’une audition aurait été possible sans nuire à l’intérêt ni de l’enquête, ni du service.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que l’allégation de faute grave sur laquelle repose la décision contestée est laconique, vague et n’est ni justifiée, ni étayée par des éléments précis mettant en lumière l’existence de soupçons suffisants qui pourraient conduire à la conclusion que la requérante aurait commis des manquements à ses obligations statutaires.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité du fait que l’administration aurait pu adopter des mesures moins sévères tout en assurant les besoins de l’enquête.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude en ce que, d’une part, l’administration n’a pas mis en balance les intérêts de la requérante avec ceux du service, et notamment le fait que la requérante travaille depuis quinze années pour le Parlement, a d’excellentes relations avec ses supérieurs hiérarchiques et justifie de très bons rapports d’évaluation, et, d’autre part, que cette décision qui a été rapidement médiatisée porte atteinte à sa personnalité et à sa réputation.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/98


Recours introduit le 28 septembre 2018 — Wywiał-Prząda/Commission

(Affaire T-592/18)

(2018/C 427/129)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision du 23 novembre 2017 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement est annulée;

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel qu’interprété par l’arrêt du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), au motif que la période au cours de laquelle elle a résidé en Belgique au cours de la période de référence sous statut diplomatique est assimilable à une situation «résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale».

2.

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cette période ne pourrait être neutralisée, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif qu’il y a lieu de considérer, en toute hypothèse, qu’elle n’a pas eu, au cours de la période de référence, la volonté de conférer à sa présence en Belgique, indissociablement liée à la mission diplomatique de son mari, le caractère stable inhérent à la notion de résidence habituelle.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/99


Recours introduit le 28 septembre 2018 —  BS (1)/Parlement

(Affaire T-593/18)

(2018/C 427/130)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BS (2) (représentants: M. Maes et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

l’avis de modification no 15 des droits à pension du requérant, du 10 août 2017, est annulé;

pour autant que de besoin, la décision de procéder à une répétition de l’indu de 1 589,16 € pour les mois de septembre, octobre et novembre 2017 et de 4 815,16 € tel qu’il apparaît au bulletin de pension de décembre 2017 est annulée;

le Parlement est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) en ce que le défendeur n’aurait pas motivé sa décision et n’aurait pas respecté le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier du requérant.

(1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(2)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/99


Recours introduit le 1er octobre 2018 — Hermann Albers/Commission

(Affaire T-597/18)

(2018/C 427/131)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hermann Albers e.K. (Neubörger, Allemagne) (représentant: S. Roling, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 4385 final de la Commission, du 12 juillet 2018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2018) 4385 final de la Commission, du 12 juillet 2018, concernant sa plainte relative à une aide d’État à l’égard de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe, Allemagne, ci-après la «NNVG») (affaire SA. 46697 [2017/NN]) (JO 2018, C 292, p. 1).

Le recours repose sur un moyen unique, tiré de ce que l’article 7a de la NNVG constitue, contrairement à l’avis de la Commission, une aide nouvelle soumise à l’obligation de notification.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/100


Recours introduit le 4 octobre 2018 — Grupo textil brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)

(Affaire T-598/18)

(2018/C 427/132)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grupo textil brownie, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: D. Pellisé Urquiza et J. C. Quero Navarro, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Guide Association (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale –demande d’enregistrement no 14 016 844

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2018 dans l’affaire R 2680/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/101


Recours introduit le 5 octobre 2018 — Aeris Invest/CRU

(Affaire T-599/18)

(2018/C 427/133)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez, et A. Sellés Marco, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 14 septembre 2018;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours dirigé contre la décision du Conseil de résolution unique (ci-après «CRU»), du 14 septembre 2018, de ne pas effectuer de valorisation ex-post définitive dans le cadre de la décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Español, S.A (ci-après la «décision attaquée»), la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, de la violation de l’article 20, paragraphe 11 du règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 25, p. 90). Ce moyen est divisé en trois branches.

Première branche, tirée de l’argument selon lequel la décision attaquée se prononcerait sur la possibilité de la reprise des créances ou l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée sans qu’une valorisation définitive ex post soit effectuée.

Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel le CRU ne se serait pas assuré que les informations sur lesquelles la valorisation est réalisée soient aussi récentes et complètes que possible de sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité soit pleinement prise en compte.

Troisième branche, tirée d’une infraction à la jurisprudence Meroni dans la mesure où la Commission aurait dû autoriser la décision du CRU de ne pas veiller à ce qu’une valorisation définitive ex post soit effectuée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée et qui serait démontré par un ensemble d’indices objectifs, pertinents et concordants. À cet égard, la requérante soutient que la décision attaquée éluderait la procédure de l’article 20 du règlement (UE) n o 806/2014 susmentionné et que le but du CRU en adoptant cette dernière serait d’occulter la situation réelle de Banco Popular Español, S.A.

26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/102


Recours introduit le 8 octobre 2018 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Affaire T-601/18)

(2018/C 427/134)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Wewi Mobile, SL (Villena, Espagne) (représentants: Mes J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán et J. Galán Lopez)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale Fi Network — Demande d’enregistrement no 16 026 601

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 dans l’affaire R 1462/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’enregistrement de la marque pour des «aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/102


Recours introduit le 8 octobre 2018 — Universität Koblenz-Landau/EACEA

(Affaire T-606/18)

(2018/C 427/135)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (Mainz, Allemagne) (représentants: C. von der Lühe et I. Felder, avocats)

Partie défenderesse: Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que les demandes de remboursement pour le Grant Agreement, 2012-3075/001-001 à hauteur de 22 454,22 euros, communiquées par lettre de la partie défenderesse du 8 août 2018 sous le numéro de dossier EACEA/A4/RR-am D(2018)011591 n’ont pas lieu d’être;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante 41 408,15 euros plus intérêts à hauteur de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base de la Banque centrale européenne depuis le 30 mars 2018;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants:

1.

Absence de reconnaissance complète des coûts éligibles en dépit de la présentation de preuves correspondantes.

2.

Défaut de motivation du refus de reconnaissance des coûts éligibles.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/103


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2018 — Nexans France et Nexans/Commission

(Affaire T-423/17) (1)

(2018/C 427/136)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/103


Ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2018 — Wall Street Systems UK/BCE

(Affaire T-579/17) (1)

(2018/C 427/137)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/103


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2018 — Delfant-Hoylaerts/Commission

(Affaire T-17/18) (1)

(2018/C 427/138)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/103


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2018 — HMV (Brands)/EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

(Affaire T-129/18) (1)

(2018/C 427/139)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/104


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

(Affaire T-339/18) (1)

(2018/C 427/140)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018.


Rectificatifs

26.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 427/105


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-457/18

( «Journal officiel de l’Union européenne»C 399 du 5 novembre 2018 )

(2018/C 427/141)

Dans la communication au JO dans l’affaire C-457/18, République de Slovénie contre République de Croatie, le texte doit être remplacé par le texte suivant:

«Recours introduit le 13 juillet 2018 — République de Slovénie/République de Croatie

(Affaire C-457/18)

(2018/C 427/141)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentante: M. Menard)

Partie défenderesse: République de Croatie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la partie défenderesse a enfreint l’article 2 et l’article 4, paragraphe 3, TUE;

l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, ainsi que l’annexe I de ce règlement, le système de l’Union européenne de contrôle, d’inspection et de mise en œuvre des règles de la politique commune de pêche établies par le règlement n o 1224/2009 et le règlement d’exécution n o 404/2011;

les articles 4 et 17, lus conjointement avec l’article 13, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); ainsi que

l’article 2, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime;

imposer à la partie défenderesse de cesser immédiatement les infractions mentionnées; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours.

Premier moyen:

 

En manquant unilatéralement à l’engagement pris pendant le processus d’adhésion à l’Union européenne, de respecter la sentence arbitrale et, ainsi, la frontière déterminée dans la sentence et les autres obligations découlant de ladite sentence, la Croatie refuse de respecter l’État de droit qui est une valeur fondamentale de l’Union européenne (article 2 TUE).

Deuxième moyen:

 

En refusant unilatéralement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la sentence arbitrale, elle empêche en même temps la Slovénie d’exercer pleinement sa souveraineté sur certaines parties de son territoire au sens des traités, la Croatie manque à l’obligation de coopération loyale avec l’Union européenne et avec la Slovénie, au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le comportement de la Croatie met en péril la réalisation des objectifs de l’Union européenne, notamment de consolidation de la paix et d’union sans cesse plus étroite entre les peuples, et l’objectif des dispositions de l’Union relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE). La Croatie empêche aussi la Slovénie de mettre en œuvre le droit de l’Union sur la totalité de son territoire terrestre et maritime et d’agir dans le respect de ce droit, en particulier des dispositions du droit dérivé relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE).

Troisième moyen:

 

La Croatie enfreint le règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, en particulier la réglementation de l’accès réciproque conformément à l’article 5 et à l’annexe I. La réglementation qui s’applique à la Croatie et à la Slovénie depuis le 30 décembre 2017, accorde à 25 bateaux de pêche de chacun des États un libre accès aux eaux territoriales de l’autre État, telles que délimitées selon le droit international, c’est-à-dire par la sentence arbitrale. La Croatie empêche la Slovénie d’exercer ses droits dans le cadre de cette réglementation et, ce faisant, enfreint l’article 5 du règlement, car i) elle refuse d’appliquer la réglementation relative à l’accès réciproque, ii) elle refuse de reconnaître la validité de la législation adoptée à cette fin par la Slovénie et iii) en les sanctionnant systématiquement, elle empêche les pêcheurs slovènes d’accéder librement à des eaux territoriales attribuées à la Slovénie par la sentence arbitrale de 2017 et, a fortiori, aux eaux territoriales croates relevant du champ d’application de la réglementation relative à l’accès réciproque.

Quatrième moyen:

 

La Croatie enfreint le règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et le règlement d'exécution (UE) n o 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011. Sans l’accord de la Slovénie, des bateaux de police croates accompagnent des pêcheurs croates qui pêchent dans les eaux slovènes, empêchant ainsi les inspecteurs de la pêche slovènes d’exercer un contrôle. En même temps, les autorités croates infligent des amendes pour franchissement illégal de la frontière et pêche illégale aux pêcheurs slovènes qui pêchent dans les eaux slovènes que la Croatie s’approprie. En outre, la Croatie ne communique à la Slovénie aucune donnée relative aux activités des bateaux croates dans les eaux slovènes, ainsi que le requièrent les deux règlements mentionnés ci-dessus. Ce faisant, la Croatie empêche la Slovénie d’exercer un contrôle sur les eaux relevant de sa souveraineté et de sa juridiction et ne respecte pas les compétences exclusives de de la Slovénie sur ses eaux territoriales en tant qu’État côtier, et ainsi, elle enfreint le règlement (CE) n o 1224/2009 et le règlement (UE) n o 404/2011.

Cinquième moyen:

 

La Croatie a enfreint et enfreint toujours le règlement (UE) n o 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La Croatie ne reconnaît pas la frontière déterminée par la sentence arbitrale en tant que frontière commune avec la Slovénie, elle ne coopère pas avec la Slovénie pour surveiller cette «frontière extérieure» et n’est pas en mesure d’assurer une surveillance satisfaisante, violant ainsi les articles 13 et 17 du règlement, ainsi que l’article 4, qui requiert que la frontière soit déterminée conformément au droit international.

Sixième moyen:

 

La Croatie a enfreint et enfreint toujours la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime qui s’applique aux «eaux marines» des États membres, telles que déterminées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) (article 2, paragraphe 4, de la directive). La Croatie refuse la sentence arbitrale qui a décidé une telle délimitation et, au contraire, elle inclut les eaux marines slovènes dans sa planification de l’espace maritime et, par conséquent, elle empêche une adaptation aux cartes de la Slovénie et, ainsi, elle enfreint la directive, notamment les articles 8 et 11 de cette dernière.»