ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 268

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
30 juillet 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 268/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 268/02

Affaire C-612/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov (Renvoi préjudiciel — Article 325 TFUE — Fraude ou autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière — Effectivité des poursuites pénales — Clôture de la procédure pénale — Délai raisonnable — Directive 2012/13/UE — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Droit d’accès aux pièces du dossier — Directive 2013/48/UE — Droit d’accès à un avocat)

2

2018/C 268/03

Affaire C-210/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 95/46/CE — Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Injonction visant à désactiver une page Facebook (fan page) permettant de collecter et de traiter certaines données liées aux visiteurs de cette page — Article 2, sous d) — Responsable du traitement de données à caractère personnel — Article 4 — Droit national applicable — Article 28 — Autorités nationales de contrôle — Pouvoirs d’intervention de ces autorités)

3

2018/C 268/04

Affaire C-554/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 73/2009 — Soutien en faveur des agriculteurs — Primes à la vache allaitante — Article 117, second alinéa — Transmission d’informations — Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE — Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne — Article 2, paragraphe 4 — Délai de notification du déplacement — Calcul — Notifications tardives — Admissibilité au bénéfice du paiement des primes — Condition — Prise en compte du délai d’expédition)

4

2018/C 268/05

Affaire C-574/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de conditions d’emploi — Comparabilité des situations — Justification — Notion de raisons objectives — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de relève)

5

2018/C 268/06

Affaire C-667/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, ayants droit de M.N.F.M. Nooren / Staatssecretaris van Economische Zaken (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Financement par le Feader — Règlement (CE) no 1122/2009 — Soutien au développement rural — Non-respect des règles de la conditionnalité — Réductions et exclusions — Cumul des réductions)

5

2018/C 268/07

Affaire C-671/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. / Région de Bruxelles-Capitale (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a) — Notion de plans et programmes — Article 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Règlement régional d’urbanisme relatif au quartier européen de Bruxelles (Belgique))

6

2018/C 268/08

Affaire C-673/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea Constituţională a României — Roumanie) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Article 21 TFUE — Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 3 — Bénéficiaires — Membres de la famille du citoyen de l’Union — Article 2, point 2, sous a) — Notion de conjoint — Mariage entre personnes de même sexe — Article 7 — Droit de séjour de plus de trois mois — Droits fondamentaux)

7

2018/C 268/09

Affaire C-677/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Madrid — Espagne) — Lucía Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de conditions d’emploi — Comparabilité des situations — Justification — Notion de raisons objectives — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée d’interinidad)

8

2018/C 268/10

Affaire C-6/17 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commission européenne (Pourvoi — Clauses compromissoires — Conventions Perform et Oasis conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées — Demande reconventionnelle)

8

2018/C 268/11

Affaire C-7/17 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commission européenne (Pourvoi — Clauses compromissoires — Conventions Persona et Terregov conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées — Demande reconventionnelle »)

9

2018/C 268/12

Affaire C-32/17 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 juin 2018 — Apcoa Parking Holdings GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale PARKWAY — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous c))

9

2018/C 268/13

Affaire C-44/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Scotch Whisky Association / Michael Klotz (Renvoi préjudiciel — Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement (CE) no 110/2008 — Article 16, sous a) à c) — Annexe III — Indication géographique enregistrée Scotch Whisky — Whisky produit en Allemagne et commercialisé sous la dénomination Glen Buchenbach)

10

2018/C 268/14

Affaire C-49/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Koppers Denmark ApS / Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 21, paragraphe 3 — Fait générateur de la taxe — Consommation de produits énergétiques produits dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques — Produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Consommation de solvant comme combustible dans l’installation de distillation de goudron)

11

2018/C 268/15

Affaire C-83/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — KP / LO (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Protocole de La Haye de 2007 — Loi applicable aux obligations alimentaires — Article 4, paragraphe 2 — Changement de résidence habituelle du créancier — Possibilité d’application rétroactive de la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle du créancier qui coïncide avec la loi du for — Portée des termes lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur — Cas où le créancier ne remplit pas une condition légale)

12

2018/C 268/16

Affaire C-160/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a) — Notion de plans et programmes — Article 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Périmètre de remembrement urbain — Possibilité de déroger aux prescriptions urbanistiques — Modification des plans et programmes)

13

2018/C 268/17

Affaire C-250/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 15 — Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi — Notion d’instance en cours — Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance)

13

2018/C 268/18

Affaire C-363/17 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 juin 2018 — Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA / Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV (Pourvoi — Dumping — Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan — Décision d’exécution 2013/226/UE — Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif — Responsabilité non contractuelle — Lien de causalité — Obligation de motivation)

14

2018/C 268/19

Affaire C-463/17 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juin 2018 — Ori Martin SA / Cour de justice de l'Union européenne (Pourvoi — Recours en responsabilité — Insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour sur pourvoi — Dénaturation de l’objet d’un chef de conclusions indemnitaires)

15

2018/C 268/20

Affaire C-714/17 P: Pourvoi formé le 20 décembre 2017 par Kevin Karp contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 23 octobre 2017 dans l’affaire T-833/16, Karp/Parlement

15

2018/C 268/21

Affaire C-722/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Villach (Autriche) le 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

15

2018/C 268/22

Affaire C-62/18 P: Pourvoi formé le 30 janvier 2018 par Merck KGaA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 17 novembre 2017 dans l’affaire T-802/16, Endoceutics / EUIPO — Merck

17

2018/C 268/23

Affaire C-128/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 16 février 2018 — Procédure pénale contre Dumitru-Tudor Dorobantu

17

2018/C 268/24

Affaire C-137/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dresden (Allemagne) le 22 février 2018 — hapeg dresden gmbh/Bayrische Straβe 6-8 GmbH & Co. KG

18

2018/C 268/25

Affaire C-197/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 19 mars 2018 — Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.

19

2018/C 268/26

Affaire C-204/18 P: Pourvoi formé le 18 mars 2018 par Asociación de la pesca y de acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 janvier 2018 dans l’affaire T-715/16, Pebagua/Commission européenne

20

2018/C 268/27

Affaire C-226/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 29 mars 2018 — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2018/C 268/28

Affaire C-305/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 4 mai 2018 — Associazione Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

22

2018/C 268/29

Affaire C-309/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 7 mai 2018 — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico e.a.

23

2018/C 268/30

Affaire C-310/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 11 mai 2018 — procédure pénale contre Emil Milev

24

2018/C 268/31

Affaire C-313/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 9 mai 2018 — Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB

25

2018/C 268/32

Affaire C-317/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Comarca de Faro (Portugal) le 14 mai 2018 — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão

26

2018/C 268/33

Affaire C-319/18 P: Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Fred Olsen, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commission européenne

27

2018/C 268/34

Affaire C-343/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 mars 2018 — SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa / Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

28

2018/C 268/35

Affaire C-346/18: Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Rose Vision SL contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 mars 2018 dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15, Rose Vision / Commission

29

2018/C 268/36

Affaire C-375/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 7 juin 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.

30

2018/C 268/37

Affaire C-391/18: Recours introduit le 13 juin 2018 — Commission européenne/République de Croatie

31

 

Tribunal

2018/C 268/38

Affaire T-362/16: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale XENASA — Marque de l’Union européenne verbale antérieure PENTASA — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

32

2018/C 268/39

Affaire T-408/16: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — HX/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Principe ne bis in idem — Droits de la défense — Droit à un procès équitable — Obligation de motivation — Droit à un recours effectif — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Droit à des conditions de vie normales — Atteinte à la réputation)

32

2018/C 268/40

Affaire T-807/16: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — MIP Metro/EUIPO — AFNOR (N & NF TRADING) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale N & NF TRADING — Marque figurative antérieure de l’Union européenne NF ENVIRONNEMENT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

33

2018/C 268/41

Affaire T-859/16: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative EISKELLER — Marques nationales verbales antérieures KELER et KELER 18 — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 268/42

Affaire T-86/17: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Le Pen/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées — Compétence du secrétaire général — Droits de la défense — Charge de la preuve — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Détournement de pouvoir — Indépendance des députés — Erreur de fait — Proportionnalité)

35

2018/C 268/43

Affaire T-89/17: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale NOVUS — Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures NOVUS et novus — Motif relatif de refus — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

35

2018/C 268/44

Affaire T-310/17: Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative LION’S HEAD global partners — Marque verbale de l’Union européenne antérieure LION CAPITAL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

36

2018/C 268/45

Affaire T-413/17: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative 3D — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)

37

2018/C 268/46

Affaire T-590/16: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2018 — Spychalski/Commission (Fonction publique — Recrutement — Avis de concours — Concours général EPSO/AD 177/10-ECO2013 — Évaluation de la langue principale — Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve — Incompétence manifeste — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

37

2018/C 268/47

Affaire T-275/18: Recours introduit le 24 avril 2018 — Front Polisario/Conseil

38

2018/C 268/48

Affaire T-306/18: Recours introduit le 16 mai 2018 — Hongrie/Commission

39

2018/C 268/49

Affaire T-325/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forme de bouteille rose)

40

2018/C 268/50

Affaire T-328/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission

41

2018/C 268/51

Affaire T-336/18: Recours introduit le 30 mai 2018 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

42

2018/C 268/52

Affaire T-339/18: Recours introduit le 30 mai 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

43

2018/C 268/53

Affaire T-345/18: Recours introduit le 1er juin 2018 — BNP Paribas/BCE

43

2018/C 268/54

Affaire T-346/18: Recours introduit le 29 mai 2018 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

45

2018/C 268/55

Affaire T-354/18: Recours introduit le 6 juin 2018 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi)

45

2018/C 268/56

Affaire T-356/18: Recours introduit le 7 juin 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-WHEELS)

46

2018/C 268/57

Affaire T-357/18: Recours introduit le 8 juin 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

47

2018/C 268/58

Affaire T-364/18: Recours introduit le 11 juin 2018 — Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

48

2018/C 268/59

Affaire T-373/18: Recours introduit le 19 juin 2018 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

48

2018/C 268/60

Affaire T-425/17: Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2018 — Capo d’Anzio/Commission

49


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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

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Dernière publication

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Historique des publications antérieures

JO C 249 du 16.7.2018

JO C 240 du 9.7.2018

JO C 231 du 2.7.2018

JO C 221 du 25.6.2018

JO C 211 du 18.6.2018

JO C 200 du 11.6.2018

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

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C 268/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

(Affaire C-612/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 325 TFUE - Fraude ou autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière - Effectivité des poursuites pénales - Clôture de la procédure pénale - Délai raisonnable - Directive 2012/13/UE - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Droit d’accès aux pièces du dossier - Directive 2013/48/UE - Droit d’accès à un avocat))

(2018/C 268/02)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

Dispositif

1)

L’article 325, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale instituant une procédure de clôture de la procédure pénale, telle que celle prévue aux articles 368 et 369 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale), pour autant que cette réglementation s’applique dans des procédures ouvertes à l’égard de cas de fraude grave ou d’autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière. Il appartient au juge national de donner plein effet à l’article 325, paragraphe 1, TFUE, en laissant ladite réglementation, au besoin, inappliquée, tout en veillant à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes poursuivies.

2)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des informations détaillées sur l’accusation soient communiquées à la défense après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque les informations ainsi communiquées font l’objet de modifications ultérieures, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

L’article 7, paragraphe 3, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national de s’assurer que la défense se voit accorder la possibilité effective d’accéder aux pièces du dossier, un tel accès pouvant, le cas échéant, intervenir après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque de nouveaux éléments de preuve sont versés au dossier en cours d’instance, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

3)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose au juge national d’écarter l’avocat mandaté par deux personnes poursuivies, contre la volonté de ces dernières, au motif que les intérêts de ces personnes sont contradictoires, ni à ce que ce juge permette auxdites personnes de mandater un nouvel avocat ou, le cas échéant, désigne lui-même deux avocats commis d’office, en remplacement du premier avocat.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


30.7.2018   

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C 268/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

(Affaire C-210/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 95/46/CE - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Injonction visant à désactiver une page Facebook (fan page) permettant de collecter et de traiter certaines données liées aux visiteurs de cette page - Article 2, sous d) - Responsable du traitement de données à caractère personnel - Article 4 - Droit national applicable - Article 28 - Autorités nationales de contrôle - Pouvoirs d’intervention de ces autorités))

(2018/C 268/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Partie défenderesse: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

en présence de: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

L’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que la notion de «responsable du traitement», au sens de cette disposition, englobe l’administrateur d’une page fan hébergée sur un réseau social.

2)

Les articles 4 et 28 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une entreprise établie en dehors de l’Union européenne dispose de plusieurs établissements dans différents États membres, l’autorité de contrôle d’un État membre est habilitée à exercer les pouvoirs que lui confère l’article 28, paragraphe 3, de cette directive à l’égard d’un établissement de cette entreprise situé sur le territoire de cet État membre, alors même que, en vertu de la répartition des missions au sein du groupe, d’une part, cet établissement est chargé uniquement de la vente d’espaces publicitaires et d’autres activités de marketing sur le territoire dudit État membre et, d’autre part, la responsabilité exclusive de la collecte et du traitement des données à caractère personnel incombe, pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à un établissement situé dans un autre État membre.

3)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 28, paragraphes 3 et 6, de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité de contrôle d’un État membre entend exercer à l’égard d’un organisme établi sur le territoire de cet État membre les pouvoirs d’intervention visés à l’article 28, paragraphe 3, de cette directive en raison d’atteintes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, commises par un tiers responsable du traitement de ces données et ayant son siège dans un autre État membre, cette autorité de contrôle est compétente pour apprécier, de manière autonome par rapport à l’autorité de contrôle de ce dernier État membre, la légalité d’un tel traitement de données et peut exercer ses pouvoirs d’intervention à l’égard de l’organisme établi sur son territoire sans préalablement appeler l’autorité de contrôle de l’autre État membre à intervenir.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


30.7.2018   

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C 268/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-554/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 73/2009 - Soutien en faveur des agriculteurs - Primes à la vache allaitante - Article 117, second alinéa - Transmission d’informations - Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE - Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne - Article 2, paragraphe 4 - Délai de notification du déplacement - Calcul - Notifications tardives - Admissibilité au bénéfice du paiement des primes - Condition - Prise en compte du délai d’expédition))

(2018/C 268/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP Agrarhandel GmbH

Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositif

L’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle, aux fins du respect du délai de notification des déplacements à destination des pâturages d’été, la date de réception de la notification est considérée comme étant déterminante.


(1)  JO C 46 du 13.02.2017


30.7.2018   

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C 268/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez

(Affaire C-574/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Comparabilité des situations - Justification - Notion de «raisons objectives» - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de «relève»))

(2018/C 268/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupo Norte Facility SA

Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


30.7.2018   

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C 268/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, ayants droit de M.N.F.M. Nooren / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-667/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Financement par le Feader - Règlement (CE) no 1122/2009 - Soutien au développement rural - Non-respect des règles de la conditionnalité - Réductions et exclusions - Cumul des réductions))

(2018/C 268/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, ayants droit de M.N.F.M. Nooren

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositif

Les articles 70 à 72 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, lus conjointement avec les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, où plusieurs cas de non-conformité relevant d’un même domaine ont été constatés, il convient d’additionner, d’une part, la réduction du montant total des paiements directs perçus ou à percevoir applicable pour les cas de non-conformité dus à la négligence et, d’autre part, la réduction applicable pour les cas de non-conformité intentionnelle, le montant total des réductions pour une année civile devant être fixé dans le respect du principe de proportionnalité et sans dépasser le montant total visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 73/2009.


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


30.7.2018   

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C 268/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. / Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-671/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Article 2, sous a) - Notion de «plans et programmes» - Article 3 - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Règlement régional d’urbanisme relatif au quartier européen de Bruxelles (Belgique)))

(2018/C 268/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Dispositif

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de «plans et programmes», susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


30.7.2018   

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C 268/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea Constituţională a României — Roumanie) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(Affaire C-673/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 3 - Bénéficiaires - Membres de la famille du citoyen de l’Union - Article 2, point 2, sous a) - Notion de «conjoint» - Mariage entre personnes de même sexe - Article 7 - Droit de séjour de plus de trois mois - Droits fondamentaux))

(2018/C 268/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea Constituţională a României

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Parties défenderesses: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

en présence de: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Dispositif

1)

Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

2)

L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la directive 2004/38.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


30.7.2018   

FR

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C 268/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Madrid — Espagne) — Lucía Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Affaire C-677/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Comparabilité des situations - Justification - Notion de «raisons objectives» - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée d’interinidad))

(2018/C 268/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucía Montero Mateos

Partie défenderesse: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée conclus pour couvrir temporairement un poste de travail pendant la procédure de recrutement ou de promotion en vue de la couverture définitive dudit poste, tels que le contrat d’interinidad en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


30.7.2018   

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C 268/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commission européenne

(Affaire C-6/17 P) (1)

((Pourvoi - Clauses compromissoires - Conventions Perform et Oasis conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Demande reconventionnelle))

(2018/C 268/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: S. Paliou, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Kyratsou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 27.02.2017


30.7.2018   

FR

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C 268/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commission européenne

(Affaire C-7/17 P) (1)

((Pourvoi - Clauses compromissoires - Conventions Persona et Terregov conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Demande reconventionnelle »))

(2018/C 268/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: S. Paliou, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Kyratsou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 27.02.2017


30.7.2018   

FR

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C 268/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 juin 2018 — Apcoa Parking Holdings GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-32/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale PARKWAY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous c)))

(2018/C 268/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Apcoa Parking Holdings GmbH (représentant: A. Lohmann, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Söder, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Apcoa Parking Holdings GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 151 du 15.05.2017


30.7.2018   

FR

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C 268/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Scotch Whisky Association / Michael Klotz

(Affaire C-44/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses - Règlement (CE) no 110/2008 - Article 16, sous a) à c) - Annexe III - Indication géographique enregistrée «Scotch Whisky» - Whisky produit en Allemagne et commercialisé sous la dénomination «Glen Buchenbach»))

(2018/C 268/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Scotch Whisky Association

Partie défenderesse: Michael Klotz

Dispositif

1)

L’article 16, sous a), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une «utilisation commerciale indirecte» d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Dès lors, il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

2)

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une «évocation» d’une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l’absence, premièrement, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée et, deuxièmement, d’une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une «évocation» d’une indication géographique enregistrée, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné.

3)

L’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir l’existence d’une «indication fausse ou fallacieuse», interdite par cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017


30.7.2018   

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C 268/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Koppers Denmark ApS / Skatteministeriet

(Affaire C-49/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 21, paragraphe 3 - Fait générateur de la taxe - Consommation de produits énergétiques produits dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques - Produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible - Consommation de solvant comme combustible dans l’installation de distillation de goudron))

(2018/C 268/14)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koppers Denmark ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que la consommation de produits énergétiques, dans l’enceinte d’un établissement les ayant produits, aux fins de la fabrication d’autres produits énergétiques ne relève pas de l’exception concernant le fait générateur de la taxe prévue à cette disposition lorsque, dans une situation telle que celle en cause au principal, les produits énergétiques fabriqués au titre de l’activité principale d’un tel établissement sont destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


30.7.2018   

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C 268/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — KP / LO

(Affaire C-83/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Protocole de La Haye de 2007 - Loi applicable aux obligations alimentaires - Article 4, paragraphe 2 - Changement de résidence habituelle du créancier - Possibilité d’application rétroactive de la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle du créancier qui coïncide avec la loi du for - Portée des termes «lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur» - Cas où le créancier ne remplit pas une condition légale))

(2018/C 268/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KP

Partie défenderesse: LO

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que:

la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3 dudit protocole;

dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période.

2)

Les termes «ne peut pas obtenir d’aliments», contenus à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi.


(1)  JO C 168 du 29.05.2017


30.7.2018   

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C 268/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne

(Affaire C-160/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Article 2, sous a) - Notion de «plans et programmes» - Article 3 - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Périmètre de remembrement urbain - Possibilité de déroger aux prescriptions urbanistiques - Modification des «plans et programmes»))

(2018/C 268/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Commune d’Orp-Jauche, Bodymat SA

Dispositif

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté adoptant un périmètre de remembrement urbain, qui a pour seul objet de déterminer une zone géographique à l’intérieur de laquelle pourra être réalisé un projet d’urbanisme visant à la requalification et au développement de fonctions urbaines et nécessitant la création, la modification, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics, en vue de la réalisation duquel il sera permis de déroger à certaines prescriptions urbanistiques, relève, en raison de cette faculté de dérogation, de la notion de «plans et programmes», susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, nécessitant une évaluation environnementale.


(1)  JO C 178 du 06.06.2017


30.7.2018   

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C 268/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

(Affaire C-250/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 15 - Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi - Notion d’«instance en cours» - Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance))

(2018/C 268/17)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virgílio Tarragó da Silveira

Partie défenderesse: Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

Dispositif

L’article 15 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


30.7.2018   

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C 268/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 juin 2018 — Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA / Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV

(Affaire C-363/17 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan - Décision d’exécution 2013/226/UE - Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif - Responsabilité non contractuelle - Lien de causalité - Obligation de motivation))

(2018/C 268/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (représentantss): L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Conseil de l'Union européenne (représenté par: H. Marcos Fraile, agent, assistée de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat), Commission européenne, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA et Novapet SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


30.7.2018   

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C 268/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juin 2018 — Ori Martin SA / Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-463/17 P) (1)

((Pourvoi - Recours en responsabilité - Insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour sur pourvoi - Dénaturation de l’objet d’un chef de conclusions indemnitaires))

(2018/C 268/19)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ori Martin SA (représentant: G. Belotti, avvocato)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á. M. Almendros Manzano, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ori Martin SA supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 392 du 20.11.2017


30.7.2018   

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C 268/15


Pourvoi formé le 20 décembre 2017 par Kevin Karp contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 23 octobre 2017 dans l’affaire T-833/16, Karp/Parlement

(Affaire C-714/17 P)

(2018/C 268/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kevin Karp (représentants: N. Lambers, avocat, R. Ben Ammar, avocate)

Autres partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 19 juin 2018, la Cour de justice (neuvième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


30.7.2018   

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C 268/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Villach (Autriche) le 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

(Affaire C-722/17)

(2018/C 268/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Villach

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Partie défenderesse: Enrico Casamassima

Questions préjudicielles

1)

Question 1

L’article 24, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) (1) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?

2)

Question 2 (si la première question devait recevoir une réponse négative)

L’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


30.7.2018   

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C 268/17


Pourvoi formé le 30 janvier 2018 par Merck KGaA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 17 novembre 2017 dans l’affaire T-802/16, Endoceutics / EUIPO — Merck

(Affaire C-62/18 P)

(2018/C 268/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Merck KGaA (représentants: M. Best, U. Pfleghar, S. Schäffner, Rechtsanwälte, M. Giannakoulis, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Endoceutics Inc.

Par ordonnance du 31 mai 2018, la Cour (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


30.7.2018   

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C 268/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 16 février 2018 — Procédure pénale contre Dumitru-Tudor Dorobantu

(Affaire C-128/18)

(2018/C 268/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Partie défenderesse: Dumitru-Tudor Dorobantu

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de la décision-cadre 2002/584 (1), à quelles exigences minimales les conditions de détention doivent-elles répondre pour être conformes à l’article 4 de la Charte?

a)

Notamment, le droit de l’Union impose-t-il un seuil «absolu» en ce qui concerne la taille de l’espace de détention, en-dessous duquel l’article 4 de la Charte se trouve en tout état de cause violé?

i)

Le point de savoir s’il s’agit d’une cellule individuelle ou d’une cellule collective a-t-il une incidence lors de la détermination de l’espace de détention par détenu?

ii)

La surface occupée par des meubles (lit, armoire, etc.) doit-elle être portée en déduction lors du calcul de la taille de l’espace de détention?

iii)

Concernant les infrastructures, quels éléments revêtent le cas échéant de la pertinence pour la conformité des conditions de détention au droit de l’Union? Quelle importance revêtent le cas échéant la possibilité d’accéder directement (ou seulement indirectement), depuis la cellule, aux installations sanitaires par exemple, ou à d’autres pièces, ainsi que l’approvisionnement en eau froide et chaude, les conditions de chauffage, d’éclairage, etc.?

b)

Dans quelle mesure des différences quant au «régime d’exécution de la peine», à savoir concernant heures d’ouverture des cellules et l’étendue de la liberté de circuler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, revêtent-elles de l’importance dans le cadre de cette appréciation?

c)

Des améliorations d’ordre juridique et organisationnel intervenues dans l’État membre d’émission (création d’un système de médiation, mise en place de tribunaux de l’exécution des peines, etc.) peuvent-elles également être prises en compte (comme la chambre de céans l’a fait dans ses décisions déclarant la remise licite)?

2)

À l’aune de quels critères les conditions de détention doivent-elles être appréciées en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux garantis par le droit l’Union? Dans quelle mesure ces critères influencent-ils l’interprétation de la notion de «risque réel» au sens de l’arrêt de la Cour du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198)?

a)

Les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont-elles à cet égard un pouvoir de contrôle complet en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission ou doivent-elles se limiter à un contrôle des illégalités manifestes?

b)

Pour le cas où la Cour conclut, dans le cadre de la première question, que le droit de l’Union impose des exigences «absolues» en ce qui concerne les conditions de détention: Le non-respect de ces conditions minimales échappe-t-il à toute mise en balance, en ce sens qu’il existe alors toujours un «risque réel» faisant obstacle à la remise, ou l’État membre d’exécution peut-il néanmoins procéder à une mise en balance? Des aspects tels que le maintien de l’entraide judiciaire entre États membres, l’efficacité du système européen de justice pénale ou les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles peuvent-ils alors être pris en compte?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


30.7.2018   

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C 268/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dresden (Allemagne) le 22 février 2018 — hapeg dresden gmbh/Bayrische Straβe 6-8 GmbH & Co. KG

(Affaire C-137/18)

(2018/C 268/24)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Dresden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: hapeg dresden gmbh

Partie défenderesse: Bayrische Straβe 6-8 GmbH & Co. KG

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, notamment l’article 15, paragraphe 3, sous b) et c), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas, sous b) et c), de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (directive «services»), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle applicable au principal, selon laquelle il est interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes et/ou des ingénieurs, d’honoraires qui soient inférieurs aux montants minimums de la rémunération à calculer selon le barème d’honoraires des architectes et ingénieurs?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).


30.7.2018   

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C 268/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 19 mars 2018 — Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.

(Affaire C-197/18)

(2018/C 268/25)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Autorité défenderesse: Bundesministerin für Nachhaltigkeit un Tourismus, anciennement Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questions préjudicielles

L’article 288 TFUE, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, ou avec les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 2, de la directive 91/676/CEE (1) du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la «directive nitrates») doit-il être interprété dans le sens que

a)

un distributeur public d’eau, qui fournit des services liés à l’utilisation de l’eau et qui, en faisant cela, avant de livrer l’eau potable à des consommateurs (soumis à une obligation de raccordement), traite cette eau, qu’il prélève des fontaines qui sont à sa disposition à des fins de prélèvement et qui présente des niveaux de concentration de nitrates élevés, en vue d’obtenir des niveaux de concentration des nitrates dans l’eau de moins de 50 mg/l avant la livraison aux consommateurs, et qui est tenu de distribuer l’eau dans une aire territoriale déterminée, est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991), dans la mesure où il est contraint, en raison de plans d’action prétendument insuffisants (car la valeur de 50 mg/l de concentration de nitrates dans l’eau est dépassée dans le territoire de ce distributeur d’eau) d’adopter des mesures de traitement de l’eau, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

a.1)

de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

a.2)

de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

b)

un consommateur qui serait légalement habilité à utiliser l’eau de sa propre fontaine domestique dans le cadre de l’autoconsommation, et qui, en raison de valeurs élevées de concentration de nitrates, n’utilise pas cette eau (au moment de la demande à la base de la procédure au principal il ne pouvait pas l’utiliser et durant la présente procédure de saisine de la Cour de justice de l’Union européen à titre préjudiciel, il pourrait certes l’utiliser, mais il est incontestable qu’il faille s’attendre à une nouvelle augmentation de la concentration de nitrates dans l’eau, au-delà de 50 mg/l), mais se procure l’eau auprès d’un distributeur public, est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991), dans la mesure où, en raison de plans d’action prétendument insuffisants, la valeur de la concentration de nitrates dans l’eau dépassant les 50 mg/l dans l’eau de son point de prélèvement (fontaine domestique), il ne peut pas faire usage du droit qui lui est conféré par la loi, de manière limitée, d’utiliser l’eau souterraine dans sa propriété foncière, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

b.1)

de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

b.2)

de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

c)

une commune, [qui,] en tant que collectivité publique, n’utilise ou ne permet d’utiliser une fontaine communale qu’elle exploite à des fins d’approvisionnement en eau potable, en raison de valeurs de concentration des nitrates dans l’eau excédant les 50 mg/l, qu’en tant que fontaine d’eau non potable — sans que cela n’affecte l’approvisionnement en eau potable — est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, à cause de plans d’action insuffisants à cet égard), dans la mesure où, la valeur de concentration de nitrates dans l’eau excédant les 50 mg/l dans la source où elle est prélevée, un usage en tant qu’eau potable n’est pas possible, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

c.1)

de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

c.2)

de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement?

Sachant que dans chacun de ces trois cas, la protection de la santé des consommateurs est assurée, dans les cas b) et c), moyennant le prélèvement de l’eau auprès de distributeurs commerciaux (avec obligation ou droit de raccordement) ou, dans le cas a), moyennant des mesures de traitement appropriées.


(1)  Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1).


30.7.2018   

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C 268/20


Pourvoi formé le 18 mars 2018 par Asociación de la pesca y de acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 janvier 2018 dans l’affaire T-715/16, Pebagua/Commission européenne

(Affaire C-204/18 P)

(2018/C 268/26)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de la pesca y de acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (représentant: A. J. Uceda Sosa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi;

statuer définitivement sur le litige, en faisant droit à la demande formulée par la partie requérante en première instance, et dès lors, déclarer nul et sans effet le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission, du 13 juillet 2016 (1), ou à titre subsidiaire, déclarer nul et sans effet l’inscription de l’espèce Procambarus clarkii sur la liste de l’Union adoptée par ce règlement;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’examine pas le fond de l’affaire puisqu’il considère le recours comme irrecevable au motif que la requérante n’a pas qualité pour agir: ceci suppose une violation de la deuxième hypothèse concernant la qualité pour agir visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, car le règlement litigieux concerne directement les entreprises représentées par Pebagua et ne comporte pas de mesures d’exécution.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission, du 13 juillet 2016, adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 189, 2016, p. 4).


30.7.2018   

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C 268/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 29 mars 2018 — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-226/18)

(2018/C 268/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krohn & Schröder GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questions préjudicielles

1)

L’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 (1) [ci-après le «code des douanes»] s’applique-t-il également à l’exonération d’un droit antidumping et compensateur au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1238/2013 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1239/2013 (3)?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la première question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce code, la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1238/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1239/2013 est-elle remplie lorsque la société liée à celle citée dans l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE (qui a fabriqué, expédié et facturé le produit concerné) n’a certes pas agi en tant qu’importateur du produit concerné ni ne l’a mis en libre pratique, mais avait toutefois une telle intention et a effectivement reçu livraison du produit concerné?

3)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, du code des douanes, une facture conforme et un certificat d’engagement à l’exportation conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1239/2013 peuvent-ils encore être présentés dans un délai fixé par les autorités douanières en application de l’article 53, paragraphe 1, du code des douanes?

4)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la troisième question, une facture conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1239/2013 qui, au lieu de la décision d’exécution 2013/707/UE, cite la décision 2013/423/UE remplit-elle, dans les circonstances du litige au principal et en tenant compte des principes généraux de droit, les conditions de l’annexe III, point 9, du règlement no 1238/2013 et de l’annexe 2, point 9, du règlement no 1239/2013?

5)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la quatrième question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce code, une facture conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1239/2013 peut-elle encore être présentée dans le cadre de la procédure de réclamation contre la détermination de la dette douanière?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).


30.7.2018   

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C 268/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 4 mai 2018 — Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus» e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

(Affaire C-305/18)

(2018/C 268/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Associazione «Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus», VAS — Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale «Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare»

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Questions préjudicielles

1)

Les articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE (1), lus conjointement avec les «considérants» 6, 8, 28 et 31, s’opposent-ils à une réglementation nationale primaire et à sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la république italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles qualifient uniquement les installations d’incinération qui y sont visées, conformément aux annexes et aux tableaux contenus dans le D.P.C.M., d’infrastructures et d’implantations stratégiques d’intérêt national prééminent, qui réalisent un système intégré et moderne de gestion des déchets municipaux et des déchets assimilés, et qui garantissent la sécurité nationale et l’autosuffisance, étant donné qu’une qualification similaire n’a pas été également reconnue par le législateur national aux installations destinées au traitement des déchets à des fins de recyclage et de réutilisation, et ce malgré la position prééminente occupée par ces deux dernières modalités dans la hiérarchie des déchets prévue par la directive en cause?

À titre subsidiaire, en cas de réponse négative à la première partie de la question, les articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale primaire et à sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la république italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles qualifient les installations d’incinération des déchets municipaux d’infrastructures et implantations stratégiques d’intérêt national prééminent, afin de procéder au règlement et à la prévention de l’ouverture de procédures d’infraction ultérieures fondées sur la non-transposition des normes européennes du secteur et afin de limiter le rejet des déchets dans des décharges?

2)

Les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la directive 2001/42/CE (2), lus tant individuellement que conjointement, s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale primaire et de sa réglementation nationale secondaire d’exécution — telles que l’article 35, paragraphe 1, du décret-loi n. 133/2014, converti par la loi n. 164/2014, et le D.P.C.M. du 10.8.2016, publié au Journal Officiel de la République italienne n. 233 du 5.10.2016 — en ce qu’elles prévoient que le président du conseil des Ministres peut, par décret, procéder à la détermination à la hausse de la capacité des installations d’incinération existantes et à la détermination du nombre, de la capacité et de la localisation régionale des installations d’incinération avec valorisation énergétique des déchets municipaux et des déchets assimilés devant être créées pour couvrir les besoins résiduels déterminés, afin de procéder au rééquilibrage progressif, dans les domaines social et économique, entre les zones du territoire national et dans le respect des objectifs de collecte séparée et de recyclage, sans que ces normes nationales ne prévoient, au stade de la conception de ce plan découlant du décret du président du conseil des Ministres, l’application de la réglementation d’évaluation environnementale stratégique telle que prévue par ladite directive 2001/42/CE?


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)

(2)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30)


30.7.2018   

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C 268/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 7 mai 2018 — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico e.a.

(Affaire C-309/18)

(2018/C 268/29)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lavorgna Srl

Parties défenderesses: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

Question préjudicielle

«Les principes du droit de l’Union européenne de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, associés aux principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation des services énoncés dans le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, visés dans la directive 2014/24/UE (1), font-ils obstacle à l’application d’une règlementation nationale telle que la règlementation italienne issue des dispositions combinées des articles 95, paragraphe 10, et 83, paragraphe 9, du décret législatif 50/2016, selon laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de main d’œuvre, dans les offres économiques présentées dans une procédure d’adjudication de marché public, entraîne en toute hypothèse l’exclusion de l’entreprise auteure de l’offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier (“soccorso istruttorio”), y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’était pas spécifiée dans la documentation de l’appel d’offres, et ce indépendamment du fait que, du point de vue du fond, l’offre respecte bien les coûts minimaux de main d’œuvre, conformément d’ailleurs à une déclaration spécifique en ce sens de l’entreprise en question?»


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


30.7.2018   

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C 268/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 11 mai 2018 — procédure pénale contre Emil Milev

(Affaire C-310/18)

(2018/C 268/30)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Emil Milev

Questions préjudicielles

1)

Une jurisprudence nationale qui subordonne le maintien d’une mesure coercitive de «détention provisoire» (quatre mois après l’arrestation de l’inculpé) à l’existence de «raisons plausibles», entendues comme le seul constat «à première vue» que l’inculpé a pu commettre l’infraction pénale en cause, est-elle compatible avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 10, le considérant 16, quatrième et cinquième phrases, et le considérant 48 de la directive 2016/343 (1) ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]?

Ou, si elle ne l’est pas, une jurisprudence nationale qui entend par «raisons plausibles» une forte probabilité que l’inculpé ait commis l’infraction pénale en cause est-elle compatible avec les dispositions mentionnées ci-dessus?

2)

Une jurisprudence nationale qui impose à la juridiction se prononçant sur une demande de modification d’une mesure coercitive de «détention provisoire» déjà adoptée de motiver sa décision sans comparer les éléments de preuve à charge et à décharge, même si l’avocat de l’inculpé a présenté des arguments en ce sens — le seul motif de cette restriction étant que le juge doit garder son impartialité pour le cas où cette affaire lui serait attribuée aux fins de l’examen au fond –, est-elle compatible avec l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 10, le considérant 16, quatrième et cinquième phrases, et le considérant 48 de la directive 2016/343 ainsi qu’avec l’article 47 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]?

Ou, si elle ne l’est pas, une jurisprudence nationale selon laquelle la juridiction procède à un examen plus détaillé et précis des éléments de preuve et donne une réponse claire aux arguments de l’avocat de l’inculpé, même si elle prend ainsi le risque de ne pouvoir ni examiner l’affaire ni rendre une décision définitive concernant la culpabilité si ladite affaire lui est attribuée aux fins de l’examen au fond, — ce qui impliquerait qu’un autre juge examine cette affaire au fond — est-elle compatible avec les dispositions mentionnées ci-dessus?


(1)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).


30.7.2018   

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C 268/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 9 mai 2018 — Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB

(Affaire C-313/18)

(2018/C 268/31)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dacom Limited

Partie défenderesse: IPM Informed Portfolio Management AB

Questions préjudicielles

1.1

Suivant quels critères peut-on déterminer si un matériel constitue un matériel de conception préparatoire au sens visé par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (1)? Un document spécifiant les fonctions qu’un programme d’ordinateur doit pouvoir exécuter, par exemple des descriptions détaillées de principes d’investissement ou de modèles de risques de gestion de capitaux intégrant des modèles mathématiques devant être appliqués par ce programme, peut-il constituer un tel matériel de conception préparatoire?

1.2

Pour pouvoir être considéré comme étant de conception préparatoire au sens de ladite directive, un matériel doit-il être si exhaustif et détaillé qu’en pratique, aucun autonomie conceptuelle n’est laissée à celui qui écrit le code du programme d’ordinateur?

1.3

Les droits exclusifs sur le matériel de conception préparatoire ont-ils pour effet que le programme d’ordinateur qui résultera de ce matériel doit être considéré comme une transformation dudit matériel et qu’il constitue donc une œuvre indépendante [article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/24] ou alors que le matériel de conception préparatoire et le programme d’ordinateur constituent des formes d’expression différentes d’une seule et même œuvre ou est-ce qu’il s’agit de deux œuvres indépendantes?

2.1

Un consultant, employé par une autre entreprise, qui a travaillé pendant plusieurs années pour un seul et même donneur d’ordres et qui, dans le cadre de ses activités chez ce donneur d’ordres ou sur instructions de celui-ci, a créé un programme d’ordinateur, doit-il être considéré comme étant un employé au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/24?

2.2

Suivant quels critères peut-on déterminer si une personne est un employé au sens de cette disposition?

3.1

L’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2), a-t-il pour effet qu’il est possible d’obtenir une mesure d’interdiction même dans un cas où le demandeur est codétenteur de droits de propriété intellectuelle avec la personne contre laquelle cette mesure est demandée?

3.2

Si la réponse à la question no 3.1 est affirmative, l’appréciation à porter diffère-t-elle si les droits exclusifs portent sur un programme d’ordinateur et que celui-ci n’est ni distribué ni communiqué au public, mais exclusivement utilisé dans le cadre des activités de l’un de ses codétenteurs?


(1)  JO 2009, L 111, p. 16.

(2)  JO 2004, L 157, p. 45.


30.7.2018   

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C 268/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Comarca de Faro (Portugal) le 14 mai 2018 — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão

(Affaire C-317/18)

(2018/C 268/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Comarca de Faro

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cátia Correia Moreira

Partie défenderesse: Município de Portimão

Questions préjudicielles

1)

Considérant que l’on entend par «travailleur» toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi, la personne ayant conclu un contrat de commission de service avec le cédant peut-elle être considérée comme un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 2001/23/CE (1) et bénéficier de la protection conférée par la législation en cause?

2)

Le droit de l’Union européenne, en particulier la directive 2001/23/CE, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui, même dans le cas d’un transfert couvert par ladite directive, impose aux travailleurs de se soumettre à une procédure de concours public et d’avoir un nouveau lien avec le cessionnaire dès lors que celui-ci est une municipalité?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO 2001, L 82, p. 16).


30.7.2018   

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C 268/27


Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Fred Olsen, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commission européenne

(Affaire C-319/18 P)

(2018/C 268/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fred Olsen, S.A. (représentants: J.M. Rodríguez Cárcamo et A.M. Rodríguez Conde, avocats)

Autres parties à la procédure: Naviera Armas, S.A., Commission européenne

Conclusions

Fred Olsen, S.A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2018, rendu dans l’affaire T-108/16, Naviera Armas, S.A. contre Commission européenne, soutenue par Fred Olsen, S.A., EU:T:2018:145;

rejeter intégralement les conclusions de Naviera Armas, S.A. demandant l’annulation de la décision (2015) 8655 final de la Commission du 8 décembre 2015, relative à l’aide d’État SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Espagne — Fred Olsen;

condamner les parties s’opposant au pourvoi aux dépens exposés par Fred Olsen, S.A. dans le cadre dudit pourvoi et condamner Naviera Armas, S.A., aux dépens exposés par Fred Olsen, S.A. en première instance.

Moyens et principaux arguments

1.   Premier moyen du pourvoi

1.

Par son premier moyen, Fred Olsen invoque l’absence de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’examen de la sélectivité de la mesure, comme l’exige l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P) (1).

2.

Si le Tribunal avait analysé la sélectivité de la mesure conformément aux critères issus de cet arrêt, il aurait dû analyser (i) le cadre général de référence dans lequel s’inscrivent les taxes versées par Fred Olsen pour l’utilisation des infrastructures de Puerto de las Nieves, c’est-à-dire le système de taxes applicable à tous les ports des Îles Canaries, tel que prévu par le droit national, (ii) si les situations de Fred Olsen et des autres opérateurs qui utilisent ces infrastructures, y compris Naviera Armas, sont ou non comparables, eu égard à la mesure examinée, et (iii) l’éventuelle existence d’une discrimination en ce qui concerne le paiement de ces taxes.

3.

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que le fait que Fred Olsen soit l’utilisateur exclusif de Puerto de las Nieves ne représente pas, en soi, un avantage obtenu de ressources d’État, car Fred Olsen acquitte le montant normal des taxes applicables à tous les opérateurs, conformément au régime applicable à la totalité des ports canariens. La Commission ne se trouvait donc pas dans l’obligation d’effectuer un examen de la sélectivité de la mesure.

4.

En revanche, pour constater l’existence d’une difficulté aux fins de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal aurait dû réaliser cet examen, ce qui lui aurait permis d’apprécier si les taxes portuaires acquittées par Fred Olsen en contrepartie du fait d’être l’utilisateur exclusif de l’infrastructure portuaire de Puerto de las Nieves, lui avait procuré un quelconque avantage.

5.

Dès lors que la motivation de l’arrêt est manifestement déficiente sur ce point, il n’est pas possible d’apprécier l’existence de ce prétendu avantage et, en conséquence, l’arrêt du Tribunal doit être annulé dans son intégralité.

2.   Deuxième moyen du pourvoi

6.

Par son deuxième moyen, Fred Olsen soutient que la décision de la Commission, qui n’a pas fait application du critère de l’investisseur privé, était suffisamment motivée.

7.

Le Tribunal a considéré que la motivation de la décision était insuffisante, car, selon lui, la Commission devait appliquer le critère de l’investisseur privé agissant en économie de marché.

8.

Toutefois et au-delà du fait, en soi, que Fred Olsen soit l’utilisateur exclusif de Puerto de las Nieves, il n’existe aucun autre indice dans l’arrêt du Tribunal selon lequel cette situation lui procurerait un quelconque avantage eu égard au paiement des taxes au titre de l’usage des infrastructures. Il n’existe pas, en l’espèce, d’accord ou de rabais dans le paiement des taxes par Fred Olsen, pas plus qu’une situation de discrimination dans le paiement des taxes par rapport aux autres opérateurs, tels que Naviera Armas.

9.

Par conséquent, les arrêts Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (T-443/08 et T-455/08) (2), Ryanair/Commission (T-196/04) (3), et Aéroports de Paris/Commission (T-128/98) (4) ne sont pas applicables au cas d’espèce.

10.

L’arrêt du Tribunal doit donc être annulé dans son intégralité et la décision de la Commission intégralement confirmée.


(1)  Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971).

(2)  Arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (T-443/08 et T-455/08, EU:T:2011:117).

(3)  Arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission (T-196/04, EU:T:2008:585).

(4)  Arrêt du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris/Commission (T-128/98, EU:T:2000:290).


30.7.2018   

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C 268/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 mars 2018 — SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa / Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

(Affaire C-343/18)

(2018/C 268/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa

Partie défenderesse: Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

Questions préjudicielles

1)

L’article 27 du règlement qui prévoit que les États membres assurent le recouvrement d’une redevance, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose l’obligation de paiement à tous les entrepreneurs agricoles y compris lorsqu’ils «exercent les activités d’abattage et de découpe des viandes accessoires et connexes à l’activité d’élevage d’animaux»?

2)

Est-il permis à un État d’exclure du paiement des taxes sanitaires certaines catégories d’entreprises alors qu’il a prévu un système de perception des redevances propre à garantir globalement la couverture des coûts supportés pour les contrôles officiels ou d’appliquer des redevances inférieures par rapport à celles prévues par le règlement 882/2004 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1).


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/29


Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Rose Vision SL contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 mars 2018 dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15, Rose Vision / Commission

(Affaire C-346/18)

(2018/C 268/35)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Rose Vision SL (représentant: J. J. Marín López, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission, T-45/13 RENV et T-587/15, EU:T:2018:124.

accorder à Rose Vision une réparation dans les termes exposés dans les moyens dix et onze du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Erreur de droit consistant dans la réouverture, dans l’affaire T-587/15, de la phase orale de la procédure, par ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2017, sur la base de l’argument erroné que cela avait été demandé par la requérante;

2.

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué a dénaturé l’appréciation des preuves présentées en affirmant que la Commission a remplacé le signalement W 2 par le signalement W 1 de juillet 2012;

3.

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, dans l’affaire T-45/13 RENV, rejette comme étant irrecevable la demande d’annulation de l’inscription du nom de Rose Vision dans le SAP, dans la mesure où le signalement W 2 a été activé sans qu’elle ait été informée d’une telle inscription, sans que la motivation de celle-ci lui ait été communiquée, sans que lui ait été donnée l’opportunité de s’exprimer à l’égard de ladite inscription et sans qu’elle ait pu introduire un recours à l’encontre de cette dernière;

4.

Erreur de droit consistant dans l’absence de motivation au regard des allégations contenues dans le quatrième moyen du recours dans l’affaire T-587/15, qui n’ont absolument pas été examinées dans l’arrêt attaqué;

5.

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, bien qu’ayant correctement apprécié que la Commission n’a pas respecté le délai de deux mois prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales du septième programme-cadre (point 99 de l’arrêt attaqué), qu’elle a «très largement dépassé le délai de deux mois» et que le non-respect dudit délai est «regrettable» (point [117] de l’arrêt attaqué), ne fait pas droit à la demande visant à constater que le rapport final d’audit 11-INFS-025 et le rapport d’audit 11-BA119-016 sont nuls de plein droit et dénués de validité et d’efficacité contractuelles;

6.

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué a dénaturé l’appréciation des preuves apportées en affirmant que la Commission a établi que les paiements à Rose Vision ont été effectués s’agissant des projets sISI, 4NEM et SFERA;

7.

Erreur de droit consistant dans le fait que l’arrêt attaqué, après avoir reconnu que la Commission a violé l’obligation de confidentialité établie au point II.22, paragraphe 1, des conditions générales du septième programme-cadre, en communiquant à des tiers des informations sur l’audit 11-INFS-025 (point 158 de l’arrêt attaqué), rejette sans motif, en ses points 159 et 160, la demande de la requérante tendant à déclarer que la Commission a manqué à l’obligation de confidentialité des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (point 215 des observations écrites de Rose Vision dans l’affaire T-45/13, du 12 septembre 2016);

8.

Erreur de [droit] consistant dans la violation des stipulations contractuelles des conditions générales du septième programme-cadre et du principe de sécurité juridique en matière contractuelle en admettant l’application à Rose Vision, par les audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016, de nouvelles exigences contenues dans le guide financier de 2011, alors que les périodes soumises à l’audit 11-INFS-025 étaient celles comprises entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 (pour le projet FutureNEM) et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (pour les projets FIRST et sISI);

9.

Erreur de [droit] consistant dans la dénaturation de l’appréciation des preuves, et, concrètement, du document de Rose Vision du 30 août 2012, qui a été totalement ignoré par l’arrêt attaqué;

10.

Erreur de [droit] consistant dans le fait que l’arrêt attaqué exclut, à tort, qu’il y ait lieu d’accorder une réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle;

11.

Erreur de [droit] consistant dans l’absence de motivation au regard des allégations contenues dans le paragraphe XII de la requête dans l’affaire T-587/15, aux points 112 à 117 de laquelle était demandée une réparation au titre de la responsabilité contractuelle, allégations qui n’ont absolument pas été examinées dans l’arrêt attaqué.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 7 juin 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Affaire C-375/18)

(2018/C 268/36)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hampshire County Council

Partie défenderesse: C.E., N.E.

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, notamment les dispositions du règlement (CE) no 2201/200 (1), s’oppose-t-il à ce qu’une juridiction d’un État membre prononce par ordonnance en référé (prévoyant des mesures conservatoires) une injonction in personam à l’encontre d’un organisme public d’un autre État membre interdisant à cet organisme d’entamer une procédure pour l’adoption d’enfants devant les tribunaux de cet autre État membre lorsque l’injonction in personam s’avère nécessaire pour protéger les droits des parties à une procédure portant sur l’exécution d’une décision au titre du chapitre III de ce règlement?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/31


Recours introduit le 13 juin 2018 — Commission européenne/République de Croatie

(Affaire C-391/18)

(2018/C 268/37)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Mataija et M. Patakia, agents)

Partie défenderesse: République de Croatie

Conclusions

déclarer que la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199, du 2 août 2011, p. 48, édition spéciale croate: chapitre 15, tome 28, p. 136) en ne notifiant pas à la Commission son programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

condamner la République de Croatie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom prévoit que les États membres notifient leur programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que les modifications substantielles ultérieures à la Commission, alors que l’article 15, paragraphe 4, de cette directive dispose que les États membres notifient pour la première fois à la Commission le contenu de leur programme national dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 23 août 2015.

La République de Croatie n’a toujours pas adopté le programme national en cause dans les dispositions précitées. En tout état de cause, elle ne l’a toujours pas notifié à la Commission. Par conséquent, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.


Tribunal

30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/32


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)

(Affaire T-362/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale XENASA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure PENTASA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: initialement I. Fowler, solicitor, et D. Slopek, avocat, puis I. Fowler)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2016 (affaire R 3264/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferring et Tillotts Pharma.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2016 (affaire R 3264/2014-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Tillotts Pharma AG.

3)

Ferring BV supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/32


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — HX/Conseil

(Affaire T-408/16) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Principe ne bis in idem - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Obligation de motivation - Droit à un recours effectif - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Droit à des conditions de vie normales - Atteinte à la réputation»))

(2018/C 268/39)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: HX (Damas, Syrie) (représentants: S. Koev et S. Klukowska, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement I. Gurov et G. Étienne, puis I. Gurov et A. Vitro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. HX est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/33


Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — MIP Metro/EUIPO — AFNOR (N & NF TRADING)

(Affaire T-807/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale N & NF TRADING - Marque figurative antérieure de l’Union européenne NF ENVIRONNEMENT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Association française de normalisation (AFNOR) (La Plaine Saint-Denis, France) (représentant: B. Fontaine, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 (affaire R 1109/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre l’AFNOR et MIP Metro Group Intellectual Property.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/34


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

(Affaire T-859/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative EISKELLER - Marques nationales verbales antérieures KELER et KELER 18 - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sociedad Anónima Damm (Barcelone, Espagne) (représentants: P. González-Bueno Catalán de Ocón et C. Aguilera Montáñez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Harrington, D. Hanf, V. Ruzek et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Co. KG (Au-Hallertau, Allemagne) (représentants: C. Thomas et V. Schwepler, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2016 (affaire R 2428/2015-5), relatif à une procédure d’opposition entre Sociedad Anónima Damm et Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sociedad Anónima Damm est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/35


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-86/17) (1)

((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Compétence du secrétaire général - Droits de la défense - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Détournement de pouvoir - Indépendance des députés - Erreur de fait - Proportionnalité»))

(2018/C 268/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: initialement M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, puis M. Ceccaldi et enfin R. Bosselut, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jensen, M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 5 décembre 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 298 497,87 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 6 décembre 2016.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Marion Le Pen est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/35


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

(Affaire T-89/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NOVUS - Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures NOVUS et novus - Motif relatif de refus - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])

(2018/C 268/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erwin Müller GmbH (Lingen, Allemagne) (représentant: N. Grüger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Mensing et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Novus Tablet Technology Finland Oy (Turku, Finlande)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2016 (affaire R 2413/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Erwin Müller et Novus Tablet Technology Finland.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 novembre 2016 (affaire R 2413/2015-4) est annulée pour autant qu’elle concerne les «supports spéciaux pour téléphones portables», visés dans la demande de marque.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Erwin Müller GmbH et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/36


Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

(Affaire T-310/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative LION’S HEAD global partners - Marque verbale de l’Union européenne antérieure LION CAPITAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 268/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lion’s Head Global Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: R. Nöske, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lion Capital LLP (Londres) (représentants: D. Rose et J. Warner, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2017 (affaire R 1477/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Lion Capital et Lion’s Head Global Partners.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lion’s Head Global Partners LLP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


30.7.2018   

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C 268/37


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D)

(Affaire T-413/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative 3D - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»)

(2018/C 268/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne) (représentants: S. Gruber et N. Siebertz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative 3D.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2) est annulée, en ce qui concerne les produits «articles de papeterie», relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 277 du 21.8.2017.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/37


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2018 — Spychalski/Commission

(Affaire T-590/16) (1)

((«Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD 177/10-ECO2013 - Évaluation de la langue principale - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve - Incompétence manifeste - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2018/C 268/46)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Michał Spychalski (Varsovie, Pologne) (représentant: A. Żołyniak, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD 177/10-ECO2013, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve et, d’autre part, à enjoindre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de compléter la liste de réserve établie sur la base du concours général en cause par le nom du requérant, sous réserve de faire coïncider la durée de validité de l’ajout avec celle de la liste de réserve.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.

2)

M. Michał Spychalski est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-20/16) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


30.7.2018   

FR

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C 268/38


Recours introduit le 24 avril 2018 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-275/18)

(2018/C 268/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable;

conclure à l’annulation de la décision attaquée;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2018/146 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2018, L 26, p. 4), le requérant invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union et le Royaume du Maroc seraient incompétents pour conclure des accords internationaux, incluant le Sahara occidental, en lieu et place du peuple de ce territoire, tel que représenté par le Front Polisario.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas tenu compte du fait que l’accord international, conclu par la décision attaquée, a fait l’objet d’une application provisoire, pendant 12 ans, au territoire du Sahara occidental, en violation de son statut séparé et distinct.

3.

Troisième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux, dans la mesure où, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil ne se serait pas interrogé sur la question du respect des droits de l’homme en territoire sahraoui occupé.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où le Conseil n’aurait engagé aucune discussion avec le Front Polisario, seul représentant du peuple du Sahara occidental, préalablement à l’adoption de la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dans la mesure où l’accord international, conclu par la décision attaquée, s’appliquerait au territoire du Sahara occidental, dans le cadre de la politique annexionniste du Royaume du Maroc et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requerrait.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, dans la mesure où l’accord international, conclu par la décision attaquée, serait applicable au Sahara occidental en violation, d’une part, du statut séparé et distinct de ce territoire et, d’autre part, du droit du peuple Sahraoui à voir l’intégrité territoriale de son territoire respectée.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, dans la mesure où le peuple du Sahara occidental, tel que représenté par le Front Polisario, n’aurait pas consenti à l’accord international, conclu par la décision attaquée.

8.

Huitième moyen, tiré d’une violation de l’espace aérien du Sahara occidental, dans la mesure où la décision attaquée, en ratifiant la pratique illégale née de l’application provisoire de l’accord international conclu par elle, aurait pour effet d’inclure l’espace aérien sahraoui dans le champ d’application dudit accord.

9.

Neuvième moyen, tiré d’une violation du droit de la responsabilité internationale, dans la mesure où, par la décision attaquée, l’Union manquerait, d’une part, à son obligation de non reconnaissance de l’occupation illégale du Sahara occidental, et d’autre part, prêterait aide et assistance au maintien de cette situation.

10.

Dixième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de faire respecter le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, dans la mesure où le respect par l’Union de ses obligations internationales à l’égard du peuple du Sahara occidental, impliquerait a minima que le Conseil s’abstienne d’adopter la décision attaquée, en ce qu’elle permettrait l’entrée en vigueur d’un accord international applicable à la partie du Sahara occidental sous occupation marocaine.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/39


Recours introduit le 16 mai 2018 — Hongrie/Commission

(Affaire T-306/18)

(2018/C 268/48)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2018/262 de la Commission, du 14 février 2018, relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «We are a welcoming Europe, let us help!» (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), c) et d), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (2)

Le premier et le deuxième volet de la proposition d'initiative citoyenne qui a été enregistrée par la décision attaquée sont manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités. Par conséquent, l’enregistrement de cette proposition est contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement no 211/2011. En outre, le premier volet de la proposition d’initiative citoyenne est abusif et, partant, également contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement no 211/2011; s’agissant du deuxième volet, il est permis de penser qu’il est susceptible de mener à un résultat contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et qu’il est par conséquent également contraire à l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement no 211/2011.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La décision attaquée ne satisfait pas aux exigences découlant de l’obligation de motivation et viole par conséquent l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE, ainsi que le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. La décision attaquée n’indique en substance absolument pas pourquoi la Commission a retenu l’existence d’une base juridique appropriée et d’une compétence du législateur de l’Union au regard des trois volets de la proposition d’initiative, c’est-à-dire pourquoi elle a considéré que la condition relative à l’enregistrement prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 est satisfaite.


(1)  JO L 49 du 22.2.2018, p. 64.

(2)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1; rectificatif: JO L 94 du 30.3.2012, p. 49.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/40


Recours introduit le 28 mai 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forme de bouteille rose)

(Affaire T-325/18)

(2018/C 268/49)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italie) (représentant: L. Giove, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme de bouteille rose) — Marque de l’Union européenne no 12 309 795

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 dans l’affaire R 1037/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Appréciation erronée du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;

Appréciation erronée du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), points i), ii) et iii) du règlement (UE) 2017/1001.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/41


Recours introduit le 28 mai 2018 — Gas Natural / Commission

(Affaire T-328/18)

(2018/C 268/50)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gas Natural SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et V. Romero Algarra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer les moyens d’annulation exposés dans le présent recours recevables et fondés.

En application de l’article 263 TFUE, annuler la décision prise par la Commission le 27 novembre 2017, dans l’affaire SA.47912 (2017/NN), d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire ouvre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon.

Selon la partie requérante, il ressort de la décision attaquée que la Commission doute que les valeurs limites d’émissions imposées aux installations bénéficiant de la mesure en cause aient pour seul objectif d’appliquer les niveaux de protection exigés par la réglementation de l’Union et, particulièrement, par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO 2001, L 309, p. 1), qui était applicable aux centrales thermiques au charbon. Si tel était le cas, la mesure en cause n’aurait eu aucun effet d’incitation. En outre, la mesure en cause serait contraire au principe du droit de l’Union en matière d’aides d’État en vertu duquel les États membres ne peuvent accorder des aides publiques à des entreprises afin que celles-ci puissent se conformer à des normes de l’Union revêtant un caractère obligatoire.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.

À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission ne fournit aucune indication permettant de comprendre de manière claire et non équivoque la raison pour laquelle la mesure en cause est de nature sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission omet notamment d’expliquer si la situation factuelle et juridique des centrales thermiques au charbon est comparable à celle des autres centrales thermiques et, dans l’affirmative, si la mesure en cause peut favoriser «certaines entreprises ou certaines productions», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.

À cet égard, la partie requérante soutient que la rémunération accordée aux centrales thermiques au charbon pour continuer à soutenir les investissements ne peut en aucune manière revêtir une caractère sélectif, puisqu’elle se limite à placer sur un pied d’égalité tous les investissements importants postérieurs à 1998, indépendamment de la technologie ou du fait que les centrales en question soient des centrales à cycle combiné ou des centrales au charbon, en adaptant, il est vrai, le montant de ladite rémunération en fonction de leur importance.

En toute hypothèse, et même à considérer que les conclusions exprimées par la Commission dans la décision attaquée soient correctes, quod non, la partie requérante constate qu’eu égard à leurs conditions économiques et à leur situation juridique, les centrales au charbon ne se trouvaient pas dans une situation factuelle et juridique comparable à celle de centrales utilisant un autre type d’énergie. En effet, les centrales au charbon sont les seules centrales établies avant 1998 qui se sont vues obligées d’effectuer de très importants investissements afin de continuer à fonctionner et qui, sans la rémunération en cause, auraient été contraintes de fermer, ce qui aurait mis en péril la sécurité de l’approvisionnement du système électrique espagnol.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/42


Recours introduit le 30 mai 2018 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

(Affaire T-336/18)

(2018/C 268/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eagle IP Ltd (La Valette, Malte) (représentant: Me M. Müller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque figurative de l’Union européenne «LILLY e VIOLETTA» — demande d’enregistrement no 12 723 086

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 dans l’affaire R 1489/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens encourus par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) no 2017/1001.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/43


Recours introduit le 30 mai 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

(Affaire T-339/18)

(2018/C 268/52)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, Etats-Unis) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «E PLUS» — Demande d’enregistrement no 16 377 079

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15/03/2018 dans l’affaire R 2141/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accepter la demande de publication;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7 du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/43


Recours introduit le 1er juin 2018 — BNP Paribas/BCE

(Affaire T-345/18)

(2018/C 268/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la BCE no ECB-SSM-2018-FRBNP-17 du 26 avril 2018 en ce qu’elle impose une déduction des EPI souscrits auprès du FRU, des fonds de résolution nationaux et des SGD des fonds propres de base de catégorie 1, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et notamment les paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’un défaut de base légale. À cet égard, la requérante soutient que la décision litigieuse crée une nouvelle règle de portée générale qui dépasse clairement le cadre juridique régissant l’exercice par la défenderesse de ses missions de supervision prudentielle.

Par ailleurs, en adoptant une décision prise sans analyse préalable du risque de solvabilité et de liquidité et sans égard pour le profil de risque de la requérante, la partie défenderesse aurait excédé les pouvoirs prévus par les articles 4, paragraphe 1, sous f) et 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le «règlement MSU»).

Enfin, la requérante considère que l’article 16, paragraphe 1, sous c) du règlement MSU n’autorise pas la BCE à agir pour s’assurer d’une «meilleure information sur les risques» et que les articles 4, paragraphe 1, sous f) et 16, paragraphe 2, sous d), du règlement MSU n’autorisent pas l’adoption de mesures prudentielles à l’égard d’éléments en hors bilan.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la défenderesse aurait fait une interprétation erronée des textes communautaires instaurant la possibilité pour les établissements de crédit de recourir aux engagements de paiement irrévocables (ci-après les «EPI») afin de s’acquitter d’une partie de leurs obligations vis-à-vis des fonds de résolution et systèmes de garantie des dépôts. La décision attaquée irait à l’encontre des objectifs et de la finalité des règles applicables dans la mesure où elle méconnaitrait l’intention du législateur manifestée au travers de la mise en place de ces instruments. Ce faisant, ladite décision priverait d’effet utile les dispositions en cause.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l’imposition d’une déduction des EPI de ses fonds propres serait inappropriée et non nécessaire au regard d’un risque purement hypothétique et déjà couvert. Selon la requérante, cette mesure serait disproportionnée compte tenu de l’objectif posé par la BCE elle-même, qui consiste à «fournir une information adéquate sur les risques financiers».

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. La requérante soutient qu’en choisissant d’utiliser un outil (la déduction des fonds propres) manifestement inadapté à l’objectif qu’elle prétend poursuivre (fournir une information adéquate sur les risques), la défenderesse aurait manqué au principe de bonne administration, en ce qu’elle n’aurait pas tiré les conséquences appropriées de ses propres appréciations.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/45


Recours introduit le 29 mai 2018 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)

(Affaire T-346/18)

(2018/C 268/54)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc (New York, New York, États-Unis) (représentant: T. Alkin, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Floride, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement no 12 010 039

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27/03/2018 dans l’affaire R 259/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la partie de la décision attaquée relative aux règles 20, paragraphe 7, sous c) et 50, paragraphe 1, REMC;

condamner l’autre partie aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation des règles 20, paragraphe 7, sous c) et 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/45


Recours introduit le 6 juin 2018 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi)

(Affaire T-354/18)

(2018/C 268/55)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Allemagne) (représentants: R. Kunze, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sky plc (Isleworth, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «SKYFi» — Demande d’enregistrement no 12 189 502

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2018 dans l’affaire R 106/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des articles 8, paragraphe 1, 46, 47, 67, 70, 71, 94 et 95 du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen;

Violation des articles 2, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 8, paragraphe 2, 8, paragraphe 9, 27 et 71 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


30.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 268/46


Recours introduit le 7 juin 2018 — Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-WHEELS)

(Affaire T-356/18)

(2018/C 268/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentants: Mes T. Dolde, avocat, et M. Hawkins, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne «V V-WHEELS» — Demande d’enregistrement no 14 439 053

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 02/03/2018 dans l’affaire R 1852/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens ainsi que ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;

Violation de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.


30.7.2018   

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C 268/47


Recours introduit le 8 juin 2018 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

(Affaire T-357/18)

(2018/C 268/57)

Langue de dépôt de la requête: le portugais

Parties

Partie requérante: Luz Saúde SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: G. Gentil Anastácio et P. Guerra e Andrade, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Clínica La Luz SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative HOSPITAL DA LUZ — demande d’enregistrement no 14 791 495

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2018 dans l’affaire R 2084/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée rejetant partiellement l’enregistrement de la marque de la requérante faisant l’objet de la procédure en cause, la réformer et accorder l’enregistrement;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/48


Recours introduit le 11 juin 2018 — Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

(Affaire T-364/18)

(2018/C 268/58)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arçelik (Istanbul, Turquie) (représentant: A. Franke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «MicroGarden» — Demande d’enregistrement no 16 971 988

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 04/04/2018 dans l’affaire R 163/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 2017/1001.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/48


Recours introduit le 19 juin 2018 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

(Affaire T-373/18)

(2018/C 268/59)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ABB AB (Västerås, Suède) (représentants: M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FLEXLOADER» — Demande d’enregistrement no 17 099 474

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2018 dans l’affaire R 93/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/49


Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2018 — Capo d’Anzio/Commission

(Affaire T-425/17) (1)

(2018/C 268/60)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 277 du 21.8.2017.