ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 259

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
23 juillet 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 259/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 259/02

Affaires jointes C-85/16 P et C-86/16 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 — Kenzo Tsujimoto / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Kenzo (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demandes d’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE — Marque verbale antérieure de l’Union européenne KENZO — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 5 — Motif relatif de refus d’enregistrement — Renommée — Juste motif)

2

2018/C 259/03

Affaires jointes C-259/16 et C-260/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Renvoi préjudiciel — Services postaux dans l’Union européenne — Directive 97/67/CE — Articles 2, 7 et 9 — Directive 2008/6/CE — Notion de prestataire de services postaux — Entreprises de transport routier, du fret et du courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux — Autorisation requise pour la fourniture au public de services postaux — Contribution aux coûts du service universel)

3

2018/C 259/04

Affaire C-370/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Novara — Italie) — Bruno Dell'Acqua / Eurocom Srl, Regione Lombardia (Renvoi préjudiciel — Privilèges et immunités de l’Union européenne — Protocole no 7 — Article 1er — Nécessité ou non d’une autorisation préalable de la Cour — Fonds structurels — Concours financier de l’Union européenne — Procédure de saisie-arrêt vis-à-vis d’une autorité nationale portant sur des sommes provenant de ce concours)

4

2018/C 259/05

Affaire C-382/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Allemagne) — Hornbach-Baumarkt-AG / Finanzamt Landau (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Impôt sur les sociétés — Réglementation d’un État membre — Détermination du revenu imposable des sociétés — Avantage consenti à titre gracieux par une société résidente à une société non-résidente à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance — Rectification des revenus imposables de la société résidente — Absence de rectification des revenus imposables en cas d’avantage identique octroyé par une société résidente à une autre société résidente à laquelle elle est liée par de tels liens — Restriction à la liberté d’établissement — Justification)

5

2018/C 259/06

Affaire C-426/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e.a. / Vlaams Gewest (Renvoi préjudiciel — Protection du bien-être des animaux au moment de leur mise à mort — Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux — Fête musulmane du sacrifice — Règlement (CE) no 1099/2009 — Article 2, sous k) — Article 4, paragraphe 4 — Obligation de procéder à l’abattage rituel dans un abattoir répondant aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 10 — Liberté de religion — Article 13 TFUE — Respect des usages nationaux en matière de rites religieux)

5

2018/C 259/07

Affaire C-483/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Zsolt Sziber / ERSTE Bank Hungary Zrt (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Article 7, paragraphe 1 — Contrats de prêt libellés en devise étrangère — Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif — Principe d’équivalence — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective)

6

2018/C 259/08

Affaire C-517/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Pologne) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Coordination des systèmes de sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Champ d’application matériel — Article 3 — Déclaration des États membres conformément à l’article 9 — Pension de transition — Qualification — Régimes légaux de préretraite — Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66)

7

2018/C 259/09

Affaire C-526/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État — Directive 2011/92/CE — Évaluation des incidences sur l’environnement de forages de prospection ou d’exploration du gaz de schiste — Forage en profondeur — Critères de sélection — Détermination de seuils)

7

2018/C 259/10

Affaire C-542/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e.a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Renvoi préjudiciel — Directive 2002/92/CE — Champ d’application — Notion d’intermédiation en assurance — Directive 2004/39/CE — Champ d’application — Notion de conseil en investissement — Conseils donnés lors d’une intermédiation en assurance et visant le placement d’un capital dans le cadre d’une assurance vie en capital — Qualification de l’activité d’un intermédiaire d’assurance en l’absence d’intention de celui-ci de conclure un réel contrat d’assurance)

8

2018/C 259/11

Affaire C-633/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet (Renvoi préjudiciel — Contrôle des opérations de concentration d’entreprises — Règlement (CE) no 139/2004 — Article 7, paragraphe 1 — Réalisation d’une concentration avant la notification à la Commission européenne et la déclaration de compatibilité avec le marché commun — Interdiction — Portée — Notion de concentration — Résiliation d’un accord de coopération avec un tiers par l’une des entreprises parties à la concentration)

9

2018/C 259/12

Affaire C-647/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lille — France) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers — Procédures de prise en charge et de reprise en charge — Article 26, paragraphe 1 — Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis)

9

2018/C 259/13

Affaires jointes C-660/16 et C-661/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fourniture de biens — Article 65 — Article 167 — Paiement d’un acompte pour l’acquisition d’un bien non suivie de la livraison de ce dernier — Condamnation pénale des représentants légaux du fournisseur pour escroquerie — Insolvabilité du fournisseur — Déduction de la taxe payée en amont — Conditions — Articles 185 et 186 — Régularisation par l’autorité fiscale nationale — Conditions)

10

2018/C 259/14

Affaire C-190/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Lu Zheng / Ministerio de Economía y Competitividad (Renvoi préjudiciel — Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1889/2005 — Champ d’application — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Ressortissant d’un pays tiers transportant une somme importante d’argent liquide non déclarée dans ses bagages — Obligation de déclaration liée à la sortie de cette somme du territoire espagnol — Sanctions — Proportionnalité)

11

2018/C 259/15

Affaire C-251/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État — Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE — Articles 3, 4 et 10 — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte et somme forfaitaire)

11

2018/C 259/16

Affaire C-306/17: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Törvényszék — Hongrie) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire — Compétences spéciales — Article 8, point 3 — Demande reconventionnelle dérivant ou ne dérivant pas du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire)

12

2018/C 259/17

Affaire C-335/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Neli Valcheva / Georgios Babanarakis (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Champ d’application — Notion de droit de visite — Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 — Droit de visite des grands-parents)

13

2018/C 259/18

Affaire C-390/17 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2018 — Irit Azoulay e.a. / Parlement européen (Pourvoi — Fonction Publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Refus de remboursement des frais de scolarité — Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne)

13

2018/C 259/19

Affaires jointes C-519/17 P et C-522/17 P à C-525/17 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2018 — L'Oréal / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot SAS (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demandes d’enregistrement des marques verbales MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO et MASTER DRAMA — Marque figurative nationale antérieure MASTERS COLORS PARIS — Rejet des demandes d’enregistrement — Insuffisance de motivation — Examen d’office par le juge)

14

2018/C 259/20

Affaire C-537/17: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA (Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 3, paragraphe 1 — Champ d’application — Notion de vol avec correspondances — Vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, comportant une correspondance dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers et ayant pour destination finale un autre aéroport de cet État tiers)

15

2018/C 259/21

Affaire C-50/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 29 janvier 2018 — Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Affaire C-64/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 1er février 2018 — Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Affaire C-73/18 P: Pourvoi formé le 2 février 2018 par Cotécnica, S.C.C.L. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 20 novembre 2017 dans l’affaire T-465/16, Cotécnica / EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Affaire C-140/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 22 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

17

2018/C 259/25

Affaire C-146/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 février 2018 — Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Affaire C-148/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

18

2018/C 259/27

Affaire C-214/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Sopocie (Pologne) le 26 mars 2018 — H.W.

19

2018/C 259/28

Affaire C-260/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 16 avril 2018 — Kamil Dziubak et Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Affaire C-271/18 P: Pourvoi formé le 19 avril 2018 par la République slovaque contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa c. Commission

20

2018/C 259/30

Affaire C-273/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 20 avril 2018 — SIA Kuršu zeme

22

2018/C 259/31

Affaire C-277/18: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) le 24 avril 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Affaire C-278/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 avril 2018 — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Affaire C-279/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelone (Espagne) le 24 avril 2018 — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Affaire C-281/18 P: Pourvoi formé le 24 avril 2018 par Repower AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 février 2018 dans l’affaire T-727/16, Repower / EUIPO

24

2018/C 259/35

Affaire C-283/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Almería (Espagne) le 25 avril 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello et Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Affaire C-291/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 26 avril 2018 — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Affaire C-293/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superiror de Justicia de Galicia (Espagne) le 26 avril 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Affaire C-295/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 avril 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Affaire C-321/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 9 mai 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne

28

2018/C 259/40

Affaire C-345/18 P: Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-211/16, Caviro Distillerie e.a./Commission

28

 

Tribunal

2018/C 259/41

Affaires jointes T-568/16 et T-599/16: Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Spagnolli e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Décès d’un conjoint fonctionnaire — Ayants droit du fonctionnaire décédé — Pension de survie — Pension d’orphelin — Changement de poste du fonctionnaire, conjoint survivant — Adaptation de salaire — Méthode de calcul des pensions de survie et d’orphelin — Article 81 bis du statut — Avis de modification des droits à pension — Acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut — Article 85 du statut — Répétition de l’indu — Conditions — Demande d’indemnisation des préjudices matériel et moral)

30

2018/C 259/42

Affaire T-597/16: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — OW/AESA (Fonction publique — Agents temporaires — Affectation dans l’intérêt du service — Transfert à un nouveau poste — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation — Droit de la défense — Détournement de pouvoir)

31

2018/C 259/43

Affaire T-882/16: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque verbale de l’Union européenne DOLFINA — Absence d’usage sérieux de la marque — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)]

31

2018/C 259/44

Affaire T-72/17: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative Steirisches Kürbiskernöl — Indication géographique protégée — Article 15, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] — Usage sérieux de la marque — Usage en tant que marque]

32

2018/C 259/45

Affaire T-136/17: Arrêt du Tribunal du 12 juin 2018 — Cotécnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative cotecnica MAXIMA — Marque nationale figurative antérieure MAXIM Alimento Superpremium — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

33

2018/C 259/46

Affaire T-165/17: Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale de l’Union européenne EMCURE — Marques verbales antérieures de l’Union européenne et nationale EMCUR — Motif relatif de refus — Similitude des produits et des services — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

33

2018/C 259/47

Affaire T-294/17: Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale Lion’s Head — Marque verbale de l’Union européenne antérieure LION CAPITAL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 259/48

Affaire T-369/17: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Winkler/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Transfert des droits à pension nationaux — Décision fixant le nombre d’annuités — Délai raisonnable — Droit d’être entendu — Sécurité juridique — Égalité de traitement — Confiance légitime — Responsabilité — Préjudice matériel)

35

2018/C 259/49

Affaire T-375/17: Arrêt du Tribunal du 12 juin 2018 — Fenyves/EUIPO (Blue) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Blue — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

35

2018/C 259/50

Affaire T-456/17: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2018 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili soy original DS — Marque nationale verbale antérieure DJILI — Motif relatif de refus — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

36

2018/C 259/51

Affaire T-608/17: Ordonnance du Tribunal du 6 juin 2018 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

36

2018/C 259/52

Affaire T-280/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/CRU

37

2018/C 259/53

Affaire T-281/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/BCE

38

2018/C 259/54

Affaire T-282/18: Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./CRU

39

2018/C 259/55

Affaire T-283/18: Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./BCE

40

2018/C 259/56

Affaire T-299/18: Recours introduit le 16 mai 2018 — Strabag Belgium/Parlement

41

2018/C 259/57

Affaire T-304/18: Recours introduit le 8 mai 2018 — MLPS/Commission

42

2018/C 259/58

Affaire T-308/18: Recours introduit le 17 mai 2018 — Hamas/Conseil

43

2018/C 259/59

Affaire T-310/18: Recours introduit le 15 mai 2018 –EPSU et Willem Goudriaan/Commission

44

2018/C 259/60

Affaire T-320/18: Recours introduit le 22 mai 2018 — WD/EFSA

45

2018/C 259/61

Affaire T-324/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forme d'une bouteille dorée)

46

2018/C 259/62

Affaire T-331/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — Scécsi et Somossy/Commission

46

2018/C 259/63

Affaire T-332/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Affaire T-333/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Affaire T-335/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — Mubarak e.a./Conseil

48

2018/C 259/66

Affaire T-338/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — Saleh Thabet/Conseil

49

2018/C 259/67

Affaire T-349/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Affaire T-350/18: Recours introduit le 5 juin 2018 — Euronet Consulting/Commission

50

2018/C 259/69

Affaire T-353/18: Recours introduit le 28 mai 2018 — Promeco/EUIPO — Aerts (vaisselle)

51


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 259/01)

Dernière publication

JO C 249 du 16.7.2018

Historique des publications antérieures

JO C 240 du 9.7.2018

JO C 231 du 2.7.2018

JO C 221 du 25.6.2018

JO C 211 du 18.6.2018

JO C 200 du 11.6.2018

JO C 190 du 4.6.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/2


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 — Kenzo Tsujimoto / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Kenzo

(Affaires jointes C-85/16 P et C-86/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Demandes d’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE - Marque verbale antérieure de l’Union européenne KENZO - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 5 - Motif relatif de refus d’enregistrement - Renommée - Juste motif))

(2018/C 259/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (représentants: A. Wenninger-Lenz, M. Ring et W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Kenzo (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avvocati)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

(Affaires jointes C-259/16 et C-260/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Services postaux dans l’Union européenne - Directive 97/67/CE - Articles 2, 7 et 9 - Directive 2008/6/CE - Notion de «prestataire de services postaux» - Entreprises de transport routier, du fret et du courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux - Autorisation requise pour la fourniture au public de services postaux - Contribution aux coûts du service universel))

(2018/C 259/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)

Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

en présence de: Poste Italiane SpA (C-260/16)

Dispositif

1)

L’article 2, points 1, 1 bis et 6, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle les entreprises de transport routier, de fret ou de courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux constituent, sauf dans le cas où leur activité est limitée à l’acheminement des envois postaux, des prestataires de services postaux, au sens de l’article 2, point 1 bis, de cette directive.

2)

L’article 2, point 19, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à toute entreprise de transport routier, de fret et de courrier exprès de disposer d’une autorisation générale pour la fourniture de services postaux, pour autant que cette réglementation est justifiée par l’une des exigences essentielles énumérées à l’article 2, point 19, de cette directive et qu’elle respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle est apte à garantir l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 7, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux titulaires d’une autorisation générale pour la prestation de services postaux de contribuer à un fonds de compensation des obligations du service universel, lorsque ces services peuvent, du point de vue de l’utilisateur, être considérés comme relevant du service universel du fait qu’ils présentent un degré suffisant d’interchangeabilité avec celui-ci.


(1)  JO C 343 du 19.06.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Novara — Italie) — Bruno Dell'Acqua / Eurocom Srl, Regione Lombardia

(Affaire C-370/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Privilèges et immunités de l’Union européenne - Protocole no 7 - Article 1er - Nécessité ou non d’une autorisation préalable de la Cour - Fonds structurels - Concours financier de l’Union européenne - Procédure de saisie-arrêt vis-à-vis d’une autorité nationale portant sur des sommes provenant de ce concours))

(2018/C 259/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Novara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bruno Dell'Acqua

Parties défenderesses: Eurocom Srl, Regione Lombardia

en présence de: Renato Quattrocchi, Antonella Pozzoli, Loris Lucini, Diego Chierici, Nicoletta Malaraggia, Elio Zonca, Sonia Fusi, Danilo Cattaneo, Alberto Terraneo, Luigi Luzzi

Dispositif

L’article 1er, dernière phrase, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que l’autorisation préalable de la Cour n’est pas nécessaire lorsqu’un tiers engage une procédure de saisie-arrêt d’une créance auprès d’un organisme relevant d’un État membre et ayant une dette correspondante envers le débiteur du tiers, bénéficiaire de fonds octroyés aux fins de l’exécution de projets cofinancés par le Fonds social européen.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Allemagne) — Hornbach-Baumarkt-AG / Finanzamt Landau

(Affaire C-382/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Impôt sur les sociétés - Réglementation d’un État membre - Détermination du revenu imposable des sociétés - Avantage consenti à titre gracieux par une société résidente à une société non-résidente à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance - Rectification des revenus imposables de la société résidente - Absence de rectification des revenus imposables en cas d’avantage identique octroyé par une société résidente à une autre société résidente à laquelle elle est liée par de tels liens - Restriction à la liberté d’établissement - Justification))

(2018/C 259/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hornbach-Baumarkt-AG

Partie défenderesse: Finanzamt Landau

Dispositif

L’article 43 CE (devenu article 49 TFUE), lu en combinaison avec l’article 48 CE (devenu article 54 TFUE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les revenus d’une société résidente d’un État membre, qui a consenti à une société établie dans un autre État membre, à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance, des avantages dans des conditions qui s’écartent de celles dont auraient convenu, dans des circonstances identiques ou similaires, des tiers indépendants les uns des autres, doivent être calculés comme ils l’auraient été si les conditions dont auraient convenu de tels tiers avaient été applicables et faire l’objet d’une rectification, alors qu’il n’est pas procédé à une telle rectification des revenus imposables lorsque ces mêmes avantages ont été consentis par une société résidente à une autre société résidente, à laquelle elle est liée par des liens d’interdépendance. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation en cause au principal donne la possibilité au contribuable résident de prouver que les conditions convenues l’ont été pour des raisons commerciales résultant de sa position d’associé de la société non-résidente.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e.a. / Vlaams Gewest

(Affaire C-426/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection du bien-être des animaux au moment de leur mise à mort - Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux - Fête musulmane du sacrifice - Règlement (CE) no 1099/2009 - Article 2, sous k) - Article 4, paragraphe 4 - Obligation de procéder à l’abattage rituel dans un abattoir répondant aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 10 - Liberté de religion - Article 13 TFUE - Respect des usages nationaux en matière de rites religieux))

(2018/C 259/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen Oost-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Vlaams-Brabant, VZW, Association Internationale Diyanet de Belgique, IVZW, lslamitische Federatie van België, VZW, Rassemblement des Musulmans de Belgique, VZW, Erkan Konak, Chaibi El Hassan

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

en présence de: Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, lu en combinaison avec l’article 2, sous k), de celui-ci, au regard de l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 13 TFUE.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Zsolt Sziber / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Affaire C-483/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Contrats de prêt libellés en devise étrangère - Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif - Principe d’équivalence - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective))

(2018/C 259/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zsolt Sziber

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt

en présence de: Mónika Szeder

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.

2)

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Pologne) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Affaire C-517/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Champ d’application matériel - Article 3 - Déclaration des États membres conformément à l’article 9 - Pension de transition - Qualification - Régimes légaux de préretraite - Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66))

(2018/C 259/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stefan Czerwiński

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Dispositif

1)

La classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, opérée par l’autorité nationale compétente dans la déclaration faite par l’État membre au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, ne revêt pas un caractère définitif. La qualification d’une prestation sociale est susceptible d’être effectuée par la juridiction nationale concernée, de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle.

2)

Une prestation, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme une «prestation de vieillesse», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-526/16) (1)

((Manquement d’État - Directive 2011/92/CE - Évaluation des incidences sur l’environnement de forages de prospection ou d’exploration du gaz de schiste - Forage en profondeur - Critères de sélection - Détermination de seuils))

(2018/C 259/09)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung, D. Milanowska et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz et K. Majcher, agents)

Dispositif

1)

En ayant exclu les projets de prospection ou d’exploration de gisements de gaz de schiste par des forages d’une profondeur allant jusqu’à 5 000 mètres de la procédure visant à déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire, à l’exception des forages d’une profondeur minimale de 1 000 mètres dans les zones de captages d’eau et de protection des masses d’eaux intérieures ainsi que dans les zones faisant l’objet de régimes de protection de la nature, comme les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels et les zones «Natura 2 000», et leurs alentours, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que des annexes II et III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

2)

La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e.a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Affaire C-542/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/92/CE - Champ d’application - Notion d’«intermédiation en assurance» - Directive 2004/39/CE - Champ d’application - Notion de «conseil en investissement» - Conseils donnés lors d’une intermédiation en assurance et visant le placement d’un capital dans le cadre d’une assurance vie en capital - Qualification de l’activité d’un intermédiaire d’assurance en l’absence d’intention de celui-ci de conclure un réel contrat d’assurance))

(2018/C 259/10)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Erik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Parties défenderesses: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Dispositif

1)

L’article 2, point 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance, doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’«intermédiation en assurance» la réalisation de travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance, même en l’absence d’intention de l’intermédiaire d’assurance concerné de procéder à la conclusion d’un véritable contrat d’assurance.

2)

Les conseils financiers relatifs au placement d’un capital prodigués dans le cadre d’une intermédiation d’assurance portant sur la conclusion d’un contrat d’assurance-vie en capital relèvent du champ d’application de la directive 2002/92 et non pas de celui de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet

(Affaire C-633/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Contrôle des opérations de concentration d’entreprises - Règlement (CE) no 139/2004 - Article 7, paragraphe 1 - Réalisation d’une concentration avant la notification à la Commission européenne et la déclaration de compatibilité avec le marché commun - Interdiction - Portée - Notion de «concentration» - Résiliation d’un accord de coopération avec un tiers par l’une des entreprises parties à la concentration))

(2018/C 259/11)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ernst & Young P/S

Partie défenderesse: Konkurrencerådet

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), doit être interprété en ce sens qu’une concentration n’est réalisée que par une opération qui, en tout ou en partie, en fait ou en droit, contribue au changement de contrôle de l’entreprise cible. La dénonciation d’un accord de coopération, dans des circonstances telles que celles au principal, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas être considérée comme entraînant la réalisation d’une concentration, et ce indépendamment de la question de savoir si cette dénonciation a produit des effets sur le marché.


(1)  JO C 46 du 13.02.2017


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lille — France) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais

(Affaire C-647/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers - Procédures de prise en charge et de reprise en charge - Article 26, paragraphe 1 - Adoption et notification de la décision de transfert avant l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre requis))

(2018/C 259/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Lille

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adil Hassan

Partie défenderesse: Préfet du Pas-de-Calais

Dispositif

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre ayant formulé, auprès d’un autre État membre qu’il considère comme étant responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application des critères fixés par ce règlement, une requête aux fins de prise ou de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement adopte une décision de transfert et la notifie à ladite personne avant que l’État membre requis ait donné son accord explicite ou implicite à cette requête.


(1)  JO C 70 du 06.03.2017


23.7.2018   

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C 259/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16)

(Affaires jointes C-660/16 et C-661/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Fourniture de biens - Article 65 - Article 167 - Paiement d’un acompte pour l’acquisition d’un bien non suivie de la livraison de ce dernier - Condamnation pénale des représentants légaux du fournisseur pour escroquerie - Insolvabilité du fournisseur - Déduction de la taxe payée en amont - Conditions - Articles 185 et 186 - Régularisation par l’autorité fiscale nationale - Conditions))

(2018/C 259/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Finanzamt Dachau (C-660/16), Finanzamt Göppingen (C-661/16)

Parties défenderesses: Achim Kollroß (C-660/16) Erich Wirtl (C-661/16)

Dispositif

1)

Les articles 65 et 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au versement d’un acompte ne peut être refusé à l’acquéreur potentiel des biens en question dès lors que cet acompte a été versé et encaissé et que, au moment de ce versement, tous les éléments pertinents de la future livraison pouvaient être considérés comme étant connus par cet acquéreur et que la livraison de ces biens apparaissait alors certaine. Un tel droit pourra toutefois être refusé audit acquéreur s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, que, au moment du versement de l’acompte, il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer que cette livraison était incertaine.

2)

Les articles 185 et 186 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, à une législation ou à une pratique nationale qui ont pour effet de subordonner la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au paiement d’un acompte en vue de la livraison d’un bien au remboursement de cet acompte par le fournisseur.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


23.7.2018   

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C 259/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Lu Zheng / Ministerio de Economía y Competitividad

(Affaire C-190/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1889/2005 - Champ d’application - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Ressortissant d’un pays tiers transportant une somme importante d’argent liquide non déclarée dans ses bagages - Obligation de déclaration liée à la sortie de cette somme du territoire espagnol - Sanctions - Proportionnalité))

(2018/C 259/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lu Zheng

Partie défenderesse: Ministerio de Economía y Competitividad

Dispositif

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le manquement à l’obligation de déclarer des sommes importantes d’argent liquide entrant ou sortant du territoire de cet État est passible d’une amende pouvant aller jusqu’au double du montant non déclaré.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


23.7.2018   

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C 259/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-251/17) (1)

((Manquement d’État - Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271/CEE - Articles 3, 4 et 10 - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Astreinte et somme forfaitaire))

(2018/C 259/15)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et L. Cimaglia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Russo et F. De Luca, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte de 30 112 500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), à la fin de la période considérée, par rapport au nombre d’équivalents habitants des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.

3)

La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 25 millions d’euros.

4)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


23.7.2018   

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C 259/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Törvényszék — Hongrie) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár

(Affaire C-306/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales - Article 8, point 3 - Demande reconventionnelle dérivant ou ne dérivant pas du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire))

(2018/C 259/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Tatabányai Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Éva Nothartová

Partie défenderesse: Sámson József Boldizsár

Dispositif

L’article 8, point 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à titre non exclusif, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire, lorsque l’examen de cette demande reconventionnelle exige que cette juridiction apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels le demandeur fonde ses propres prétentions.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


23.7.2018   

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C 259/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Neli Valcheva / Georgios Babanarakis

(Affaire C-335/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d’application - Notion de «droit de visite» - Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 - Droit de visite des grands-parents))

(2018/C 259/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neli Valcheva

Partie défenderesse: Georgios Babanarakis

Dispositif

La notion de «droit de visite», visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


23.7.2018   

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C 259/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2018 — Irit Azoulay e.a. / Parlement européen

(Affaire C-390/17 P) (1)

((Pourvoi - Fonction Publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Refus de remboursement des frais de scolarité - Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne))

(2018/C 259/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard, Darren Neville (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: L. Deneys et E. Taneva, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Irit Azoulay, M. Andrew Boreham, Mme Mirja Bouchard et M. Darren Neville sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


23.7.2018   

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C 259/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2018 — L'Oréal / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot SAS

(Affaires jointes C-519/17 P et C-522/17 P à C-525/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demandes d’enregistrement des marques verbales MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO et MASTER DRAMA - Marque figurative nationale antérieure MASTERS COLORS PARIS - Rejet des demandes d’enregistrement - Insuffisance de motivation - Examen d’office par le juge))

(2018/C 259/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L'Oréal (représentants: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Botis et D. Hanf, agents), Guinot (représentant: A. Sion, avocate)

Dispositif

1)

Les ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017, L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) (T-181/16, non publiée, EU:T:2017:447), L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) (T-179/16, non publiée, EU:T:2017:445), L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) (T-180/16, non publiée, EU:T:2017:451), L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) (T-182/16, non publiée, EU:T:2017:448), et L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) (T-183/16, non publiée, EU:T:2017:449), sont annulées.

2)

Les affaires T-181/16, T-179/16, T-180/16, T-182/16 et T-183/16 sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


23.7.2018   

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C 259/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA

(Affaire C-537/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 3, paragraphe 1 - Champ d’application - Notion de «vol avec correspondances» - Vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, comportant une correspondance dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers et ayant pour destination finale un autre aéroport de cet État tiers))

(2018/C 259/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Claudia Wegener

Partie défenderesse: Royal Air Maroc SA

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que ce règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


23.7.2018   

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C 259/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 29 janvier 2018 — Mijo Mestrovic

(Affaire C-50/18)

(2018/C 259/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mijo Mestrovic

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, tels que le défaut de possession des documents relatifs aux salaires, des amendes administratives d’un montant très élevé, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné?

2)

S’il n’est pas répondu à la première question par l’affirmative:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue?


(1)  JO 1997 L 18, p. 1.

(2)  JO 2014 L 159, p. 11.


23.7.2018   

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C 259/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 1er février 2018 — Zoran Maksimovic

(Affaire C-64/18)

(2018/C 259/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zoran Maksimovic

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect, par l’entreprise d’origine des travailleurs mis à disposition, de son obligation de fournir à l’entreprise utilisatrice les documents relatifs aux salaires — des amendes administratives d’un montant très élevé, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné?

2)

S’il n’est pas répondu à la première question par l’affirmative:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue?


(1)  JO 1997 L 18, p. 1.

(2)  JO 2014 L 159, p. 11.


23.7.2018   

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C 259/17


Pourvoi formé le 2 février 2018 par Cotécnica, S.C.C.L. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 20 novembre 2017 dans l’affaire T-465/16, Cotécnica / EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

(Affaire C-73/18 P)

(2018/C 259/23)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Cotécnica, S.C.C.L. (représentants: J. C. Erdozain López, J. Galán López et L. Montoya Terán, abogados)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Visán Industrias Zootécnicas

Par ordonnance du 7 juin 2018, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné Cotécnica S.C.C.L. à supporter ses propres dépens.


23.7.2018   

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C 259/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 22 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

(Affaire C-140/18)

(2018/C 259/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect, par l’entreprise d’origine des travailleurs mis à disposition, de son obligation de fournir à l’entreprise utilisatrice les documents relatifs aux salaires — des amendes administratives d’un montant très élevé, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné?

2)

S’il n’est pas répondu à la première question par l’affirmative:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue?

3)

S’il n’est pas répondu à la première ou à la deuxième question par l’affirmative:

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une norme nationale qui, pour des infractions commises par négligence, prévoit, sans les assortir de limites, des sanctions pécuniaires d’un montant élevé et, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de plusieurs années?


(1)  JO 1997 L 18, p. 1.

(2)  JO 2014 L 159, p. 11.


23.7.2018   

FR

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C 259/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 février 2018 — Humbert Jörg Köfler

(Affaire C-146/18)

(2018/C 259/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Humbert Jörg Köfler

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Question préjudicielle

L’article 47 et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une norme nationale qui prévoit que la contribution aux dépens de la procédure de recours contentieux s’élève obligatoirement à 20 % de la sanction prononcée?


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 février 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

(Affaire C-148/18)

(2018/C 259/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Administration défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Question préjudicielle

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une norme nationale qui, pour des infractions commises par négligence, prévoit, sans les assortir de limites, des amendes administratives d’un montant élevé, en particulier des sanctions minimales élevées, et, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de plusieurs années?


23.7.2018   

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C 259/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Sopocie (Pologne) le 26 mars 2018 — H.W.

(Affaire C-214/18)

(2018/C 259/27)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Sopocie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H.W.

Autres parties: PSM «K» w G., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder

Questions préjudicielles

1)

Peut-on, au regard du système de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et, en particulier, de son article 1er, de son article 2, paragraphe 1, sous a) et c), et de son article 73 lu en combinaison avec l’article 78, premier alinéa, sous a), de ladite directive, ainsi qu’au regard du principe général du droit de l’Union de neutralité de la TVA, considérer comme licite d’inclure le montant de la taxe sur les biens et les services (c’est à dire la TVA) dans les émoluments perçus par les huissiers de justice, compte tenu des termes de l’article 29a, paragraphe 1, et de l’article 29a, paragraphe 6, point 1, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi polonaise du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services, Dz. U. de 2017, position 1221, telle que modifiée, version consolidée, ci-après la «loi relative à la TVA»), lus en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, l’article 35 et l’article 63, paragraphe 4, de l’ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (loi polonaise du 29 août 1997 relative aux huissiers de justice et à l’exécution, Dz. U. de 2017, position 1277, telle que modifiée, version consolidée, ci-après la «loi relative aux huissiers»)?

en cas de réponse positive à cette question:

2)

Est-il licite, au regard du principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, de considérer que l’huissier, en tant qu’assujetti à la TVA, dans le cadre des actes d’exécution qu’il accomplit, dispose effectivement de tous les instruments juridiques pour s’acquitter dûment d’une obligation fiscale prévoyant que les émoluments perçus en vertu des dispositions de la loi relative aux huissiers incluent le montant de la taxe sur les biens et les services (c’est à dire la TVA)?


(1)  JO L 347, p. 1.


23.7.2018   

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C 259/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 16 avril 2018 — Kamil Dziubak et Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

(Affaire C-260/18)

(2018/C 259/28)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kamil Dziubak et Justyna Dziubak

Partie défenderesse: Raiffeisen Bank Polska SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) permettent-ils de considérer que, pour le cas où l’annulation d’un contrat dans son ensemble en raison du caractère abusif des dispositions contractuelles définissant les modalités d’exécution de l’obligation (son montant) par une partie serait défavorable au consommateur, il peut être remédié aux lacunes du contrat sur la base, non pas d’une disposition supplétive se substituant clairement à la clause abusive, mais de dispositions nationales prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés notamment par des effets découlant des principes d’équité (principes de vie en société) ou des usages?

2)

L’appréciation éventuelle des effets de l’annulation du contrat dans son ensemble à l’égard du consommateur doit-elle s’effectuer au regard des circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat ou au moment de la naissance du différend opposant les parties sur l’effectivité de la clause (lorsque le consommateur invoque son caractère abusif) et quelle est l’incidence de la position exprimée par le consommateur au cours du litige?

3)

Est-il possible de maintenir des clauses qui, en vertu des dispositions de la directive 93/13/CEE, constituent des clauses contractuelles abusives lorsqu’il apparaît, au moment de l’examen du litige, que cette solution est objectivement favorable au consommateur?

4)

Le fait de considérer comme abusives les clauses qui définissent le montant et les modalités d’exécution de l’obligation par une partie peut-il, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, conduire à une situation où la forme des rapports juridiques prévue dans le contrat — lorsque les effets des clauses abusives sont écartés — diffère de l’intention des parties en ce qui concerne leur obligation principale, et en particulier, est-il possible, lorsqu’une clause est considérée comme abusive, de maintenir d’autres clauses, dont il n’est pas invoqué qu’elles sont abusives, qui définissent l’obligation principale du consommateur et dont la forme, convenue par les parties (figurant dans le contrat), est indissociablement liée à la clause contestée par le consommateur?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


23.7.2018   

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C 259/20


Pourvoi formé le 19 avril 2018 par la République slovaque contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa c. Commission

(Affaire C-271/18 P)

(2018/C 259/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): République slovaque (représentant(s): B. Ricziová)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Dôvera zdravotná poisťovňa

Conclusions

La requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. c. Commission, par lequel le Tribunal a fait droit au recours de Dôvera,

rejeter le recours de Dôvera zdravotná poisťovňa au motif qu’il est infondé; et

condamner Dôvera zdravotná poisťovňa et Union zdravotná poisťovňa, a.s. aux dépens.

Dans l’hypothèse où la Cour de justice parviendrait à la conclusion qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’informations pour statuer définitivement sur le litige, la République slovaque conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise à la Cour de justice:

annuler l’arrêt du Tribunal du 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.c. Commission européenne, par lequel le Tribunal a fait droit au recours de Dôvera,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour suite à donner; et

réserver sa décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la République slovaque avance quatre moyens justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué du Tribunal:

1.

Dans le cadre de son premier moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a excédé son pouvoir de contrôle juridictionnel dont il dispose vis-à-vis des décisions de la Commission en matière d’aides d’État. La jurisprudence constante de la Cour de justice relative à cette question est univoque et, selon la République slovaque, elle n’a pas été respectée en l’espèce. La République slovaque affirme que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas respecté le large pouvoir d’appréciation de la Commission en matière de questions économiques complexes et qu’il n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la Commission, mais qu’il s’est contenté de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, précisément une appréciation contraire, excédant ainsi son pouvoir de contrôle juridictionnel.

2.

Dans le cadre du deuxième moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé, à deux points de vue, les éléments de preuve qui lui ont été présentés, en parvenant à des constatations de fait matériellement erronées, ces erreurs découlant clairement des documents figurant dans le dossier. La dénaturation des éléments de preuve alléguée concerne, d’une part, le critère des bénéfices et, d’autre part, le critère de concurrence au sein du système slovaque d’assurance maladie obligatoire.

3.

Dans le cadre du troisième moyen, la République slovaque fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la qualification du régime slovaque d’assurance maladie obligatoire, violant ainsi à la fois l’article 107, paragraphe 1, TFUE et le principe de sécurité juridique. L’arrêt attaqué est incompatible avec la jurisprudence antérieure de la Cour de justice relative aux systèmes de sécurité sociale. Concrètement, le Tribunal i) s’est prononcé dans un sens inverse à celui de la Cour de justice dans des affaires précédentes similaires, ii) s’est prononcé de la même manière que la Cour de justice dans des affaires précédentes différentes, et iii) n’a pas respecté le fondement de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice, selon lequel la qualification d’un système concret de sécurité sociale résulte de ses traits dominants.

4.

Ensuite, dans le cadre du quatrième moyen, la République slovaque affirme que la motivation de l’arrêt attaqué présente plusieurs lacunes, qui justifient l’annulation de l’arrêt attaqué par la Cour de justice. Concrètement, i) le Tribunal n’a absolument pas expliqué certaines de ses conclusions et de ses approches (qui étaient, de plus, déterminantes); ii) la motivation de l’arrêt attaqué est, à plusieurs égards, contradictoire et le Tribunal se contredit dans l’arrêt attaqué; iii) le Tribunal, dans la motivation de l’arrêt attaqué, n’a pas pris en considération les affirmations pertinentes de la Commission et de la République slovaque. Ce faisant, le Tribunal a violé l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées de l’article 36 et de l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.


23.7.2018   

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C 259/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 20 avril 2018 — SIA «Kuršu zeme»

(Affaire C-273/18)

(2018/C 259/30)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Kuršu zeme»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Question préjudicielle

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interdiction de déduire la taxe d’amont fondée sur la seule participation consciente de l’assujetti à la formalisation d’opérations simulées, mais sans identifier de quelle manière les opérations en cause ont entraîné un préjudice pour le Trésor sous forme de TVA impayée ou indûment remboursée par rapport à la situation où les opérations auraient été formalisées conformément aux circonstances effectives?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


23.7.2018   

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C 259/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) le 24 avril 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Affaire C-277/18)

(2018/C 259/31)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda

Partie défenderesse: Commissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale, tels le décret-loi no 69/2005 du 17 mars 2005 et le décret-loi no 150/90 du 10 mai 1990, qui interdit non seulement la commercialisation de produits susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs au motif qu’ils engendreraient la confusion avec des denrées alimentaires, mais également la commercialisation de produits qui, pouvant être confondus avec d’autres produits, notamment des jouets, en raison de leur apparence, sont, lors d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier des enfants, est-elle compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2001/95/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, les articles 28 et 30 du traité (tels que cités à l’époque dans cette directive) [actuels articles 34 et 36 TFUE] et la directive 87/357/CEE (2) du Conseil du 25 juin 1987?

2)

Les articles 34 et 36 TFUE font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui interdit non seulement la commercialisation sur le territoire national des produits qui peuvent être confondus avec des produits alimentaires, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive [87/357/CEE], mais également d’autres produits dont l’apparence peut inciter les consommateurs à leur donner une utilisation différente de celle pour laquelle ils ont été conçus, même s’il ne s’agit pas de préparations dangereuses au sens de l’article 2 de la directive 1999/45/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses?


(1)  JO 2002, L 11, p. 4.

(2)  Directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO 1987, L 192, p. 49).

(3)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuse (JO 1999, L 200, p. 1).


23.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 259/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 avril 2018 — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

(Affaire C-278/18)

(2018/C 259/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE (1) relatives à l’exonération de TVA pour les opération d’affermage et de location de biens immeubles peuvent-elles être interprétées en ce sens que cette exonération s’applique à un contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes conclu avec une société dont l’objet social est l’activité d’exploitation agricole, pour une période d’un an renouvelable automatiquement pour une durée identique et en contrepartie d’un loyer payable au terme de chaque période annuelle?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


23.7.2018   

FR

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C 259/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelone (Espagne) le 24 avril 2018 — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

(Affaire C-279/18)

(2018/C 259/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magdalena Molina Rodríguez

Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Question préjudicielle

1)

Faut-il interpréter l’interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe établie à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), en ce sens qu’elle fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 215, paragraphe 1, point 3, de la loi sur la sécurité sociale (adoptée par décret législatif royal 1/94) qui, à la suite de la réforme opérée par décret législatif royal 5/2013 du 15 mars 2013, prévoit une nouvelle condition d’accès à l’indemnité de chômage destinée aux travailleurs de plus de 55 ans, à savoir un plafond de revenus appliqué au foyer, lorsque cela restreint l’accès à cette indemnité dans une mesure considérablement plus importante pour le groupe de bénéficiaires potentielles de sexe féminin (que pour les bénéficiaires de sexe masculin) ainsi qu’il ressort des données statistiques produites?


(1)  JO 1979, L 6, p. 24.


23.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 259/24


Pourvoi formé le 24 avril 2018 par Repower AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 février 2018 dans l’affaire T-727/16, Repower / EUIPO

(Affaire C-281/18 P)

(2018/C 259/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Repower AG (représentants: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, repowermap.org

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 21 février 2018, dans l’affaire T-727/16, premier point du dispositif, dans la mesure où le recours a été rejeté;

Annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)];

Condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

L’EUIPO n’était pas autorisé à remplacer la motivation de la révocation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. L’EUIPO a modifié l’objet du litige et violé le droit d’être entendu ainsi que l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

2.

Le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal n’était pas applicable en l’espèce. La législation ne présente pas de lacune juridique. Les dispositions des articles 80 et 83 du règlement no 207/2009 constituent une lex specialis.

3.

Au titre de l’article 83 du règlement no 207/2009, la requérante ne supportait pas la charge d’exposer l’inexistence d’un principe de retrait des actes administratifs illégaux dans les États membres.

4.

Même à supposer un tel principe général applicable dans le domaine du droit des marques, les conditions pour une révocation complète n’étaient pas réunies en raison de la protection de la confiance légitime.

5.

La décision de la chambre de recours présente un défaut de motivation sérieux.


23.7.2018   

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C 259/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Almería (Espagne) le 25 avril 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello et Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

(Affaire C-283/18)

(2018/C 259/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Almería

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Liliana Beatriz Moya Privitello et Sergio Daniel Martín Durán

Partie défenderesse: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Questions préjudicielles

1)

L’utilisation, dans les contrats de prêts hypothécaires à long terme à intérêt variable, de l’un des indices de référence existant sur le marché et ayant fait l’objet d’une publicité officielle par la Banque d’Espagne exclut-elle le contrôle juridictionnel au regard de la transparence de cet indice, y compris lorsque les indices utilisés sont ceux expressément autorisés par la législation spécifique, si cette législation permet aux parties de choisir l’indice et que [l’établissement concerné] a utilisé l’un d’entre eux sans informer le client de l’existence d’autres indices applicables plus favorables au consommateur?

2)

En ce qu’elle permet de choisir l’indice de référence applicable parmi ceux prévus, une réglementation nationale telle que celle applicable dans l’affaire au principal (à savoir, entre autres et principalement, l’Orden sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios [arrêté relatif à la transparence des conditions financières des prêts hypothécaires], du 5 mai 1994, l’Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios [arrêté EHA/2899/2011 relatif à la transparence et à la protection des utilisateurs de services bancaires], du 28 octobre 2011, la Circular 5/2012 del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos [circulaire 5/2012 de la Banque d’Espagne, à l’attention des établissements de crédit et des prestataires de services de paiement, relative à la transparence des services bancaires et à la responsabilité en matière d’octroi de prêts], du 27 juin 2012, mettant en œuvre [la] ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito [loi 10/2014 relative à l’organisation, au contrôle et à la solvabilité des établissements de crédit], du 26 juin 2014, ou l’article 48 de la loi l’ayant précédée, la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito [loi 26/1988, relative à la discipline et au contrôle des établissements de crédit], du 29 juillet 1988) peut-elle être considérée comme constituant des «dispositions législatives ou réglementaires», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (1), dans le cadre de contrats de prêts hypothécaires à long terme à intérêt variable?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


23.7.2018   

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C 259/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 26 avril 2018 — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-291/18)

(2018/C 259/36)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grup Servicii Petroliere SA

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

1)

L’article 148, sous c), lu en combinaison avec l’article 148, sous a), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA s’applique sous certaines conditions à la livraison d’une plateforme de forage en mer autoélévatrice, à savoir si une telle plateforme relève de la notion de «bateau» au sens de cette disposition du droit de l’Union, dans la mesure où cette disposition régit, conformément au titre du chapitre 7 de la directive, les «[e]xonérations liées aux transports internationaux»?

2)

En cas de réponse affirmative à la question antérieure, l’article 148, sous c), lu en combinaison avec l’article 148, sous a), de la directive 2006/112 doit-il être interprété en ce sens qu’une condition essentielle pour l’application de l’exonération de TVA est que la plateforme de forage en mer autoélévatrice, qui a navigué jusqu’en haute mer, s’y trouve effectivement, lors de son exploitation (en tant qu’activité commerciale/industrielle), dans un état mobile, flottant, qu’elle se déplace en mer, d’un point à un autre, pendant une durée supérieure à celle pendant laquelle elle est en stationnement, immobile, en conséquence de l’activité de forage en mer, en d’autres termes l’activité de navigation doit-elle être effectivement prépondérante par rapport à celle de forage?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


23.7.2018   

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C 259/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superiror de Justicia de Galicia (Espagne) le 26 avril 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Affaire C-293/18)

(2018/C 259/37)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superiror de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Partie défenderesse: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que les travailleurs recrutés en application de l’article 20 de la Ley 14/20[1]1[,] de 1 de junio[,] de la Ciencia, [la] Tecnología y la Innovación[,] relèvent du champ d’application de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par la CES, l’UNICE et le CE[E]P ayant donné lieu à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 (1)?

2)

Faut-il considérer l’indemnité de résiliation des contrats de travail comme une condition de travail aux termes [de la clause] 4 de l’accord-cadre?

3)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative aux questions précédentes, faut-il considérer comme comparables la résiliation du contrat de travail des travailleurs recrutés en application de la Ley 14/20[1]1[,] de 1 de junio[,] de la Ciencia, [la] Tecnología y la Innovación[,] et la résiliation pour motifs objectifs des contrats à durée indéterminée en application de l’article 52 de l’Estatuto de los Trabajadores?

4)

Si la réponse à la troisième question était positive, existe-il une cause légale à la différence de traitement?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 portant sur l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


23.7.2018   

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C 259/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 avril 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Affaire C-295/18)

(2018/C 259/38)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA

Parties défenderesses: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 2 de la directive 2007/64/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive, défini dans cet article, englobe l’exécution d’un ordre de prélèvement émis par une entité tierce relatif à un compte dont elle n’est pas titulaire et dont le titulaire n’a pas conclu avec l’établissement de crédit concerné un quelconque contrat de service de paiement en vue d’un acte isolé ou de contrat-cadre de prestation de services de paiement?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente et dans le même contexte, ce titulaire de compte peut-il être considéré comme un utilisateur de services de paiement aux fins de l’article 58 de ladite directive?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 9 mai 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne

(Affaire C-321/18)

(2018/C 259/39)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Terre wallonne ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

L’arrêté par lequel un organe d’un État membre fixe les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, conformément à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), constitue-t-il un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (2), et plus spécialement au sens de l’article 3, § 2, a) ou au sens de l’article 3, § 4, de ladite directive?

2)

Dans l’affirmative, un tel arrêté doit-il faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE alors qu’une telle évaluation n’est pas requise en vertu de la directive 92/43/CEE sur la base de laquelle l’arrêté a été adopté?


(1)  JO L 206, p. 7.

(2)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/28


Pourvoi formé le 25 mai 2018 par Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 mars 2018 dans l’affaire T-211/16, Caviro Distillerie e.a./Commission

(Affaire C-345/18 P)

(2018/C 259/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il a, à tort, substituer son propre raisonnement à celui des parties requérantes en examinant leur deuxième moyen;

annuler l’arrêt du Tribunal au motif qu’il a manifestement dénaturé les preuves présentée devant lui en ce qui concerne l’évolution et la situation finale de la part de marché de l’industrie de l’Union;

accueillir le deuxième moyen relatif à l’évaluation incorrecte par le Tribunal de la situation des parts de marché et exercer son pouvoir de statuer elle-même sur ce moyen et de rendre un arrêt définitif;

en ordre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue adéquatement sur les griefs des requérantes sur ce point;

dire pour droit que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base (1) en arrivant à la conclusion que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant ses conclusions relatives au préjudice important;

dire pour droit que l’arrêt du Tribunal est motivé de façon insuffisante et contradictoire;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance et de la première instance.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur pourvoi. Les trois moyens invoqués devant la Cour concernent tous le deuxième moyen invoqué devant le Tribunal. Ces trois moyens sont en résumé les suivants:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant son propre raisonnement à celui de la Commission s’agissant d’évaluer l’importance de la part de marché de l’industrie de l’Union, tant en termes relatifs qu’en termes absolus, ou a manifestement dénaturé les preuves présentées devant lui en ce qui concerne la chute de la part de marché de l’industrie de l’Union.

2.

Le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 5, en arrivant à la conclusion que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant ses constatations relatives au préjudice important.

3.

Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa décision sur ce point puisqu’il n’explique pas pourquoi l’erreur de la Commission quant à son appréciation de la part de marché de l’industrie de l’Union ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée comme le demandaient les requérantes. En outre, la motivation du Tribunal est contradictoire puisqu’il constate une erreur d’appréciation de la Commission dans son évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union mais se prononce ensuite en faveur de ladite Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


Tribunal

23.7.2018   

FR

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C 259/30


Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Spagnolli e.a./Commission

(Affaires jointes T-568/16 et T-599/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Décès d’un conjoint fonctionnaire - Ayants droit du fonctionnaire décédé - Pension de survie - Pension d’orphelin - Changement de poste du fonctionnaire, conjoint survivant - Adaptation de salaire - Méthode de calcul des pensions de survie et d’orphelin - Article 81 bis du statut - Avis de modification des droits à pension - Acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut - Article 85 du statut - Répétition de l’indu - Conditions - Demande d’indemnisation des préjudices matériel et moral»))

(2018/C 259/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Alberto Spagnolli (Parme, Italie), Francesco Spagnolli (Parme), Maria Alice Spagnolli (Parme) et Bianca Maria Elena Spagnolli (Parme) (représentants: C. Cortese et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, dans l’affaire T-568/16, à l’annulation de l’avis de modification no 3 PMO/04/LM/2015/ARES de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission, du 6 février 2015, contenant l’indication des nouveaux montants des pensions de survie et d’orphelin accordées aux requérants, et, dans l’affaire T-599/16, d’une part, à l’annulation de la décision PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 du PMO, du 17 août 2015, de répétition des sommes indûment versées aux requérants au titre des pensions de survie et d’orphelin et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que les requérants auraient prétendument subis.

Dispositif

1)

Dans l’affaire T-568/16, le recours est rejeté.

2)

Dans l’affaire T-599/16, la décision PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission, du 17 août 2015, de répétition des sommes indûment versées aux requérants au titre des pensions de survie et d’orphelin est annulée et le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans chacune de ces affaires.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-140/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.7.2018   

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C 259/31


Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — OW/AESA

(Affaire T-597/16) (1)

((«Fonction publique - Agents temporaires - Affectation dans l’intérêt du service - Transfert à un nouveau poste - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Droit de la défense - Détournement de pouvoir»))

(2018/C 259/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OW (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (représentants: initialement F. Manuhutu et A. Haug, puis A. Haug, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2015/155/ED, du 20 juillet 2015, par laquelle le directeur exécutif de l’AESA a affecté la requérante à un nouveau poste.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

OW est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-27/16) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.7.2018   

FR

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C 259/31


Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)

(Affaire T-882/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque verbale de l’Union européenne DOLFINA - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])

(2018/C 259/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sipral World, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: R. Almaraz Palmero et A. Ruo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentine) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1897/2015-2), relative à une procédure de déchéance entre La Dolfina et Sipral World.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sipral World, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 13.2.2017.


23.7.2018   

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C 259/32


Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Affaire T-72/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Steirisches Kürbiskernöl - Indication géographique protégée - Article 15, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque - Usage en tant que marque»])

(2018/C 259/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gabriele Schmid (Halbenrain, Autriche) (représentant: B. Kuchar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Autriche) (représentants: I. Hödl et S. Schoeller, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Schmid et Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Mme Gabriele Schmid.

4)

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


23.7.2018   

FR

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C 259/33


Arrêt du Tribunal du 12 juin 2018 — Cotécnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

(Affaire T-136/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative cotecnica MAXIMA - Marque nationale figurative antérieure MAXIM Alimento Superpremium - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 259/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cotécnica, SCCL (Bellpuig, Espagne) (représentants: initialement J. C. Erdozain López, J. Galán López et J.-B. Devaureix, puis par J. C. Erdozain López, J. Galán López et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Italie) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 novembre 2016 (affaire R 853/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Mignini & Petrini et Cotécnica.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cotécnica, SCCL, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Mignini & Petrini SpA.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/33


Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

(Affaire T-165/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne EMCURE - Marques verbales antérieures de l’Union européenne et nationale EMCUR - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des services - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 259/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Allemagne) (représentant: K. Bröcker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, Inde)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 790/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems et Emcure Pharmaceuticals.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2016 (affaire R 790/2016-2) est annulée en ce qu’elle concerne les services relevant des classes 42 et 44, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO et Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


23.7.2018   

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C 259/34


Arrêt du Tribunal du 14 juin 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head)

(Affaire T-294/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale Lion’s Head - Marque verbale de l’Union européenne antérieure LION CAPITAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 259/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lion's Head Global Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: R. Nöske, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lion Capital LLP (Londres) (représentants: D. Rose et J. Warner, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2017 (affaire R 1478/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Lion Capital et Lion’s Head Global Partners.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lion’s Head Global Partners LLP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


23.7.2018   

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C 259/35


Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018 — Winkler/Commission

(Affaire T-369/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Transfert des droits à pension nationaux - Décision fixant le nombre d’annuités - Délai raisonnable - Droit d’être entendu - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Confiance légitime - Responsabilité - Préjudice matériel»))

(2018/C 259/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bernd Winkler (Grange, Irlande) (représentant: A. Kässens, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 26 septembre 2016 fixant le nombre d’annuités à prendre en compte dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, à la suite d’une demande de transfert des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait des illégalités qui auraient été commises par la Commission lors du traitement de sa demande de transfert.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


23.7.2018   

FR

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C 259/35


Arrêt du Tribunal du 12 juin 2018 — Fenyves/EUIPO (Blue)

(Affaire T-375/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Blue - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»])

(2018/C 259/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Hongrie) (représentant: I. Monteiro Alves, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2017 (affaire R 1974/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Blue comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Klaudia Patricia Fenyves est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017.


23.7.2018   

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C 259/36


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2018 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Affaire T-456/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili soy original DS - Marque nationale verbale antérieure DJILI - Motif relatif de refus - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2018/C 259/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Victor Lupu (Bucarest, Roumanie) (représentant: P. Acsinte, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulgarie) (représentant: C-R. Romiţan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2017 (affaire R 516/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Lupu et M. Dzhihangir.

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté.

3)

M. Victor Lupu est condamné aux dépens exposés par lui et à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

4)

M. Ibryam Dzhihangir supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 309 du 18.9.2017.


23.7.2018   

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C 259/36


Ordonnance du Tribunal du 6 juin 2018 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Affaire T-608/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 259/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne) (représentant: A. Ebert-Weidenfeller, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2017 (affaire R 2300/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre DF World of Spices GmbH et Grupo Bimbo, SAB de CV.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Grupo Bimbo, SAB de CV est condamnée à supporter les dépens.


(1)  JO C 369 du 30.10.2017.


23.7.2018   

FR

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C 259/37


Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/CRU

(Affaire T-280/18)

(2018/C 259/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du Conseil de résolution unique (CRU) du 23 février 2018 concernant la partie requérante et sa filiale ABLV Bank Luxembourg SA;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 13 moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CRU n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en annonçant une décision formelle de ne pas adopter de mesures de résolution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014 (1).

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de la requérante à être entendue ainsi que d’autres droits procéduraux.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de la requérante à une décision dûment motivée.

7.

Septième moyen tiré de ce que le CRU a omis d’examiner et d’apprécier avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’affaire.

8.

Huitième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de l’égalité de traitement.

10.

Dixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de propriété de la requérante et la liberté d’entreprise.

11.

Onzième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe nemo auditur.

12.

Douzième moyen tiré de ce que le CRU a commis un détournement de pouvoir.

13.

Treizième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la requérante en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de voir ses affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (O L 225 du 30.7.2014, p. 1).


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/38


Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/BCE

(Affaire T-281/18)

(2018/C 259/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 février 2018 selon lesquelles la requérante et ABLV Bank Luxembourg, SA sont en faillite ou risquent de l’être; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 10 moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’appréciation par la BCE du critère de la «défaillance avérée ou probable» de la requérante et de sa filiale ABLV Bank Luxembourg était erronée et déficient à plusieurs égards.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit de la requérante à être entendue ainsi que d’autres de ses droits procéduraux.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit de la requérante à une décision dûment motivée.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas examiné et évalué avec soin et impartialité tous les aspects pertinents du cas individuel de la partie requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen tiré de la violation par la BCE du principe d’égalité de traitement.

7.

Septième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit de propriété et la liberté d’entreprise.

8.

Huitième moyen tiré du fait que la BCE a violé le principe nemo auditur.

9.

Neuvième moyen tiré d’un détournement de pouvoir de la BCE.

10.

Dixième moyen tiré de la violation du droit de la requérante au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de voir ses affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/39


Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./CRU

(Affaire T-282/18)

(2018/C 259/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonie), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Latvia) et Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du Conseil de résolution unique (CRU) du 23 février 2018 concernant ABLV Bank, AS et ABLV Bank Luxembourg SA;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent 13 moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CRU n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en annonçant une décision formelle de ne pas adopter de mesures de résolution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014. (1)

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit des requérantes à être entendues ainsi que d’autres droits procéduraux.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit des requérantes à une décision dûment motivée.

7.

Septième moyen tiré de ce que le CRU a omis d’examiner et d’apprécier avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’affaire.

8.

Huitième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de l’égalité de traitement.

10.

Dixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de propriété des requérantes et la liberté d’entreprise.

11.

Onzième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe nemo auditur.

12.

Douzième moyen tiré de ce que le CRU a commis un détournement de pouvoir.

13.

Treizième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits des requérantes en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de voir leurs affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/40


Recours introduit le 3 mai 2018 –Bernis e.a./BCE

(Affaire T-283/18)

(2018/C 259/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonie), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonie) et Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (representants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 février 2018 selon lesquelles ABLV Bank, AS et ABLV Bank Luxembourg, SA sont en faillite ou risquent de l’être; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent 10 moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’appréciation par la BCE du critère de la «défaillance avérée ou probable» d’ABLV Bank et de sa filiale ABLV Bank Luxembourg était erronée et déficient à plusieurs égards.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit des parties requérantes à être entendues ainsi que d’autres de leurs droits procéduraux.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit des parties requérantes à une décision dûment motivée.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas examiné et évalué avec soin et impartialité tous les aspects pertinents du cas individuel des parties requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen tiré de la violation par la BCE du principe d’égalité de traitement.

7.

Septième moyen tiré de ce que la BCE a violé le droit de propriété et la liberté d’entreprise.

8.

Huitième moyen tiré du fait que la BCE a violé le principe nemo auditur.

9.

Neuvième moyen tiré d’un détournement de pouvoir de la BCE.

10.

Dixième moyen tiré de la violation du droit d’ABLV Bank au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de voir ses affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/41


Recours introduit le 16 mai 2018 — Strabag Belgium/Parlement

(Affaire T-299/18)

(2018/C 259/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée;

en conséquence, prononcer l’annulation (i) de la décision du 19 avril 2018 confirmatoire de la décision du Parlement européen du 24 novembre 2017 d’attribuer le marché ayant pour objet un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles (Appel d’offres no 06/D20/2017/M036) à cinq soumissionnaires autres que la SA Strabag Belgium et non à cette dernière, et (ii) du rapport d’analyse des offres (addendum) rédigé le 26 mars 2018 par le comité d’évaluation nommé par l’ordonnateur compétent;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation:

(i)

de l’article 110, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), prévoyant que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères d’attribution, y compris l’offre économiquement la plus avantageuse;

(ii)

de l’article 151 modifié par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 342, p. 7), arrêtant les règles applicables en matière d’offres anormalement basses, ainsi que

(iii)

de l’article 102 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, consacrant les principes généraux transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics.

La requérante considère que ces règles ont été violées en ce que la décision attaquée:

(i)

indique qu’aucun élément fourni soit dans les offres soumises, soit dans les compléments d’explications demandés par la suite, ne permettrait d’affirmer que l’offre de l’une des sociétés adjudicataires serait anormalement basse au regard de la réglementation applicable et

(ii)

désigne l’offre susmentionnée comme étant l’offre régulière la plus basse sans motivation adéquate, alors que l’offre de cette dernière ne serait manifestement pas l’offre régulière la plus basse, qu’elle comporterait des prix anormalement bas et aurait dû être déclarée irrégulière et écartée à la suite d’un examen plus concret et approfondi opéré par le Parlement européen.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/42


Recours introduit le 8 mai 2018 — MLPS/Commission

(Affaire T-304/18)

(2018/C 259/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Paris, France) (représentant: M. Gibaud, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater et juger la carence de la Commission européenne, laquelle s’est illégalement abstenue de poursuivre le traitement de la plainte de l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) du 21 décembre 2017;

annuler purement et simplement la décision du 7 mars 2018 de la Commission européenne refusant de poursuivre le traitement de la plainte de l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) du 21 décembre 2017;

statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré notamment d’une appréciation erronée faite dans la décision attaquée selon laquelle les régimes français de sécurité sociale pourraient être qualifiés de «régime légal de sécurité sociale» alors qu’ils ne seraient nullement des régimes destinés à l’ensemble de la population, ni même à l’ensemble des actifs, mais des régimes regroupant les travailleurs selon leur statut professionnel auxquels devraient donc s’appliquer les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’uniformité juridique, dans la mesure où la France serait dans une situation strictement semblable à celle de la Slovaquie, pour laquelle le Tribunal a jugé que «l’activité de fourniture d’assurance maladie obligatoire en Slovaquie présente, eu égard au but lucratif poursuivi par les sociétés d’assurance maladie et à l’existence d’une intense concurrence sur la qualité et sur l’offre de services, un caractère économique» (arrêt du 5 février 2018, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission, T-216/15, non publié, EU:T:2018:64, point 68). Selon la requérante, il ne pourrait dès lors être jugé différemment pour la France.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/43


Recours introduit le 17 mai 2018 — Hamas/Conseil

(Affaire T-308/18)

(2018/C 259/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/475 du Conseil du 21 mars 2018 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil du 21 mars 2018 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 (JO 2018, L 79, p. 7);

en ce que ces actes concernent le Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

2.

Deuxième moyen, tiré des erreurs commises par le Conseil sur la matérialité des faits reprochés au requérant.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation commise par le Conseil quant au caractère terroriste de l’organisation Hamas.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-ingérence.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’insuffisante prise en considération de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/44


Recours introduit le 15 mai 2018 –EPSU et Willem Goudriaan/Commission

(Affaire T-310/18)

(2018/C 259/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgique) et Jan Willem Goudriaan (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Arthur et R. Palmer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision par laquelle, le 5 mars 2018, la partie défenderesse a refusé de proposer au Conseil qu’un accord conclu par les partenaires sociaux européens le 21 décembre 2015 sur les droits à l’information et à la consultation des fonctionnaires et agents des administrations des gouvernements centraux, conclu en vertu de l’article 155, paragraphe 1 TFUE, soit mis en œuvre par une directive au moyen de l’adoption d’une décision du Conseil en vertu de l’article 155, paragraphe 2 TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la décision attaquée était un acte adopté en violation de l’article 155, paragraphe 2 TFUE. La Commission n’était pas compétente pour refuser de proposer la mise en œuvre de l’accord par décision du Conseil, en l’absence de tout motif de refus lié à la représentativité des parties à l’accord ou à la légalité de l’accord.

Les parties requérantes allèguent que la décision de la Commission de ne pas proposer au Conseil de mettre l’accord en œuvre par décision du Conseil enfreint l’article 155, paragraphe 2 TFUE et est contraire à l’exigence de respect de l’autonomie des partenaires sociaux, tel que consacrée à l’article 152 TFUE.

Les parties requérantes allèguent également que la Commission était tenue d’adresser une proposition au Conseil, sauf si elle avançait une raison motivée de conclure que les partenaires sociaux parties à l’accord n’étaient pas suffisamment représentatifs, ou que l’accord n’était pas légal.

De plus, les parties requérantes soutiennent que la Commission a procédé à une appréciation de l’opportunité de l’accord, qui ne relève pas de sa compétence.

2.

Deuxième moyen, par lequel les parties requérantes allèguent que la décision attaquée se base sur des motifs manifestement erronés et mal fondés.

Les parties requérantes soutiennent que les motifs invoqués par la Commission dans la décision attaquée ne pouvaient justifier le refus d’adresser une proposition au Conseil aux fins de l’adoption de l’accord.

Les parties requérantes allèguent également qu’un refus ne pouvait être justifié que par un défaut motivé de représentativité des partenaires sociaux, ou de légalité d’une décision du Conseil mettant en œuvre l’accord sous la forme d’une directive.

En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission n’a en toute hypothèse pas effectué d’évaluation d’impact, et qu’elle ne saurait donc invoquer la proportionnalité ou la subsidiarité à l’appui de son refus de proposer que l’accord soit mis en œuvre sous la forme d’une directive par une décision du Conseil, même si en principe elle avait été en droit de le faire.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/45


Recours introduit le 22 mai 2018 — WD/EFSA

(Affaire T-320/18)

(2018/C 259/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WD (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du 14 juillet 2017 prise par le Directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, de laquelle il ressort que la requérante ne figure pas parmi les agents promus lors de l’exercice de reclassification de 2017;

annuler la décision de l’AHCC du 9 février 2018 rejetant la réclamation de la requérante du 10 octobre 2017 contre cette décision du 14 juillet 2017;

annuler la décision datée du 9 août 2017 (et notifiée le 10 août 2017) prise par le Directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, portant non renouvellement du contrat de travail de la requérante;

annuler la décision de l’AHCC du 12 mars 2018 rejetant la réclamation de la requérante du 10 novembre 2017 contre cette décision du 9 août 2017;

octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque sept moyens, en ce qui concerne la décision de non-renouvellement de son contrat.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la décision du 8 décembre 2012«Employment contract management» adoptée par l’AESA.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et en particulier du droit d’être entendu.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et de la «Work instruction» relative au «Contract of Employment renewal process» adoptée par l’AESA.

5.

Cinquième moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des «Work instructions» et du devoir de sollicitude.

La requérante invoque un moyen unique, en ce qui concerne la décision de non-promotion, tiré de la violation de la décision du 22 avril 2008«Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged», d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe de non-discrimination.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/46


Recours introduit le 28 mai 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forme d'une bouteille dorée)

(Affaire T-324/18)

(2018/C 259/61)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italie) (représentant: L. Giove, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’une bouteille dorée) — Marque de l’Union européenne no 11 531 381

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: la décision rendue par la première chambre de recours de l’EUIPO le 14 mars 2018 dans l’affaire R 1036/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Appréciation erronée du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001;

Appréciation erronée du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e) points i), ii) et iii) du règlement (UE) 2017/1001.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/46


Recours introduit le 31 mai 2018 — Scécsi et Somossy/Commission

(Affaire T-331/18)

(2018/C 259/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: István Scécsi et Nóra Somossy (Szeged, Hongrie) (représentant: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à payer aux requérants des dommages-intérêts d’un montant de 38 330 542,83 HUF;

condamner la défenderesse à payer aux requérants des intérêts sur le principal au taux de 11,95 % par an à compter du 20 avril 2016;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent le moyen suivant.

Les requérants font valoir que la Commission a manqué de façon fautive à son obligation de sollicitude au titre de l’article 17 TUE, étant donné qu’elle n’a pas pris de mesures appropriées pour garantir l’application de l’article 13 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et des dispositions hongroises de transposition pertinentes par les juridictions hongroises.


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/47


Recours introduit le 28 mai 2018 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

(Affaire T-332/18)

(2018/C 259/63)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Marry Me Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: G. Theado, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «MARRY ME» — demande d’enregistrement no 15 958 226

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 dans l’affaire R 806/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/48


Recours introduit le 28 mai 2018 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)

(Affaire T-333/18)

(2018/C 259/64)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Marry Me Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: G. Theado, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «marry me» — demande d’enregistrement no 15 952 468

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 dans l’affaire R 807/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/48


Recours introduit le 31 mai 2018 — Mubarak e.a./Conseil

(Affaire T-335/18)

(2018/C 259/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Le Caire, Égypte), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Le Caire), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Le Caire), Khadiga Mahmoud El Gammal (Le Caire) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin et C. Enderby Smith, Solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux parties requérantes;

déclarer inapplicables, dans la mesure où ils s’appliquent aux parties requérantes, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en considérant que le critère de désignation des parties requérantes, énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était satisfait.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement en raison (a) d’un défaut de base légale valable et/ou (b) d’une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits reconnus aux parties requérantes par l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux de l’homme.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/49


Recours introduit le 31 mai 2018 — Saleh Thabet/Conseil

(Affaire T-338/18)

(2018/C 259/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Suzanne Saleh Thabet (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin et C. Enderby Smith, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, dans la mesure où ces actes s’appliquent à la requérante;

déclarer inapplicables, dans la mesure où ils s’appliquent à la requérante, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en considérant que le critère de désignation de la requérante, énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était satisfait.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement en raison (a) d’un défaut de base légale valable et/ou (b) d’une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits reconnus à la requérante par l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux de l’homme.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/50


Recours introduit le 5 juin 2018 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Affaire T-349/18)

(2018/C 259/67)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Allemagne) (représentant: B. Bittner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «TurboPerformance»

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 5 avril 2018, dans l’affaire R 2206/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/50


Recours introduit le 5 juin 2018 — Euronet Consulting/Commission

(Affaire T-350/18)

(2018/C 259/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Euronet Consulting EEIG (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. Peeters et R. van Cleemput, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse adoptée à une date inconnue, communiquée au requérant par lettre du 26 mars 2018, rejetant son offre pour le lot no 2 du marché public EuropeAid/138778/DH/SER/Multi — contrat cadre relatif à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) et attribuant le marché à dix autres soumissionnaires;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait qu’un groupe juridique était représenté deux fois dans un même lot.

2.

Deuxième moyen tiré du fait qu’une personne morale a agi deux fois comme chef de file d’un consortium et une troisième fois comme membre d’un consortium.

3.

Troisième moyen tiré du fait qu’un groupe juridique était représenté dans plus de deux lots.

4.

Quatrième moyen tiré du fait qu’un groupe juridique a agi comme chef de file dans plus de deux lots.


23.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/51


Recours introduit le 28 mai 2018 — Promeco/EUIPO — Aerts (vaisselle)

(Affaire T-353/18)

(2018/C 259/69)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Promeco NV (Courtrai, Belgique) (représentants: Mes H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)

Défendeur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aerts NV (Geel, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: l’autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: le dessin ou modèle communautaire no 218 193-0010

Décision attaquée: la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO, du 16 février 2018, dans l’affaire R 459/2016-G

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter le recours formé par la NV Aerts contre la décision de la division d’annulation du 8 janvier 2016, affaire ICD 9842;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus par la requérante devant la grande chambre de recours;

condamner, au cas où elle intervient dans cette affaire, la NV Aerts aux dépens, y compris ceux encourus par la requérante devant la grande chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement.