ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 424/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/1 |
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(2017/C 424/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Elda Otero Ramos / Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Affaire C-531/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 92/85/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuse allaitante - Évaluation des risques présentés par le poste de travail - Contestation par la travailleuse concernée - Directive 2006/54/CE - Article 19 - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur le sexe - Charge de la preuve))
(2017/C 424/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elda Otero Ramos
Parties défenderesses: Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dispositif
1) |
L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une travailleuse allaitante conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail en ce qu’elle n’aurait pas été effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. |
2) |
L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient à la travailleuse concernée d’établir des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas été effectuée conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartiendra, dès lors, à la partie défenderesse de prouver que ladite évaluation des risques a été faite conformément aux exigences de cette disposition et qu’il n’y a donc pas eu de violation du principe de non-discrimination. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Affaire C-65/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie - Article 9 - Décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie - Articles 4, 5 et 7 - Union douanière - Transport par route - Taxe sur les véhicules automobiles - Imposition des véhicules poids lourds immatriculés en Turquie traversant la Hongrie en transit))
(2017/C 424/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Istanbul Lojistik Ltd
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Dispositif
L’article 4 de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière, doit être interprété en ce sens que constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, au sens de cet article, une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle en cause au principal, qui doit être payée par les détenteurs des véhicules poids lourds immatriculés en Turquie transitant par le territoire hongrois.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — SC Paper Consult SRL / Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud
(Affaire C-101/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Conditions d’exercice - Article 273 - Mesures nationales - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale - Facture émise par un contribuable déclaré «inactif» par l’administration fiscale - Risque de fraude - Refus du droit à déduction - Proportionnalité - Refus de prise en compte de preuves de l’absence de fraude ou de perte fiscale - Limitation des effets dans le temps de l’arrêt à intervenir - Absence))
(2017/C 424/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Paper Consult SRL
Parties défenderesses: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est refusé à un assujetti au motif que l’opérateur lui ayant fourni une prestation de service contre facture sur laquelle figurent distinctement la dépense et la taxe sur la valeur ajoutée a été déclaré inactif par l’administration fiscale d’un État membre, cette déclaration d’inactivité étant publique et accessible sur Internet à tout assujetti dans cet État, lorsque ce refus du droit à déduction est systématique et définitif, ne permettant pas que soit apportée la preuve de l’absence de fraude ou de perte de recette fiscale.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB
(Affaire C-194/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 2 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Atteinte aux droits d’une personne morale, par la publication, sur Internet, de données prétendument inexactes la concernant et par la non-suppression de commentaires à son égard - Lieu de la matérialisation du dommage - Centre des intérêts de cette personne))
(2017/C 424/05)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan
Partie défenderesse: Svensk Handel AB
Dispositif
1) |
L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre. |
2) |
L’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 — Agriconsulting Europe SA / Commission européenne
(Affaire C-198/16 P) (1)
((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Marché public de services - Assistance technique opérationnelle en vue d’établir et de gérer un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Offre anormalement basse - Procédure contradictoire))
(2017/C 424/06)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (représentant: R. Sciaudone, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo et F. Moro, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Agriconsulting Europe SA est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA / ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e.a
(Affaire C-200/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprise ou d’établissement - Maintien des droits des travailleurs - Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire - Prestation de services de gardiennage et de sécurité exécutée par une entreprise - Appel d’offres - Attribution du marché à une autre entreprise - Absence de reprise du personnel - Disposition nationale excluant de la «notion de transfert d’entreprise ou d’établissement» la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur))
(2017/C 424/07)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA
Parties défenderesses: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e.a.
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «transfert d’entreprise [ou] d’établissement», au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage de ses installations conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de reprendre les salariés de la première, lorsque les équipements indispensables à l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que ne relève pas de la notion de «transfert d’entreprise [ou] d’établissement», au sens de cet article 1er, paragraphe 1, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
(Affaire C-231/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Article 109, paragraphe 1 - Actions civiles sur la base de marques de l’Union européenne et de marques nationales - Litispendance - Notion de «mêmes faits» - Utilisation du terme «Merck» dans des noms de domaines et sur des plateformes de médias sociaux sur Internet - Action fondée sur une marque nationale suivie d’une action fondée sur une marque de l’Union européenne - Dessaisissement - Étendue))
(2017/C 424/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck KGaA
Parties défenderesses: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
Dispositif
1) |
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de «mêmes faits», est remplie lorsque des actions en contrefaçon, fondées respectivement sur une marque nationale et sur une marque de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, dans la seule mesure où ces actions concernent une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres. |
2) |
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des actions en contrefaçon, fondées, pour la première, sur une marque nationale, concernant une contrefaçon alléguée sur le territoire d’un État membre, et, pour la seconde, sur une marque de l’Union européenne, concernant une contrefaçon alléguée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir de la partie du litige relative au territoire de l’État membre visé par l’action en contrefaçon portée devant la juridiction première saisie. |
3) |
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de «mêmes faits», n’est plus remplie lorsque, à la suite d’un désistement partiel par un demandeur, pour autant qu’il est valablement formé, d’une action en contrefaçon fondée sur une marque de l’Union européenne visant initialement à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire de l’Union européenne, un tel désistement portant sur le territoire de l’État membre visé par l’action portée devant la juridiction première saisie, fondée sur une marque nationale visant à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire national, les actions en cause ne concernent plus une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres. |
4) |
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, en cas d’identité des marques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie dans la seule mesure où lesdites marques sont valables pour des produits ou des services identiques. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vereniging Hoekschewaards Landschap / Staatssecretaris van Economische Zaken
(Affaire C-281/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision d’exécution (UE) 2015/72 - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique - Réduction de la superficie d’un site - Erreur scientifique - Validité))
(2017/C 424/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vereniging Hoekschewaards Landschap
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken
Dispositif
La décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission, du 3 décembre 2014, arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, est invalide, en tant que, par cette décision, le site Haringvliet (NL 1000015) a été inscrit sur cette liste sans que le Leenheerenpolder en fasse partie.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia — Espagne) — Europamur Alimentación SA / Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Affaire C-295/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Champ d’application de cette directive - Vente d’un grossiste à des détaillants - Compétence de la Cour - Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte - Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive))
(2017/C 424/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Europamur Alimentación SA
Partie défenderesse: Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui contient une interdiction générale de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte et qui prévoit des motifs de dérogation à cette interdiction fondés sur des critères ne figurant pas dans cette directive.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Solar Electric Martinique / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Affaire C-303/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Travaux immobiliers - Départements français d’outre mer - Dispositions rendues applicables par le droit national - Opérations de vente et d’installation sur des immeubles - Qualification d’opération unique - Incompétence))
(2017/C 424/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Solar Electric Martinique
Partie défenderesse: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la question posée par le Conseil d’État (France) par décision du 20 mai 2016.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken
(Affaire C-383/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés - Protection des animaux pendant le transport - Restitutions à l’exportation - Règlement (UE) no 817/2010 - Règlement (CE) no 1/2005 - Obligation de tenir à jour une copie du carnet de route jusqu’à l’arrivée des animaux au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale - Recouvrement des montants indûment payés))
(2017/C 424/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vion Livestock BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken
Dispositif
L’article 7 du règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 817/2010, ainsi qu’avec les points 3, 7 et 8 de l’annexe II du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que le remboursement des restitutions à l’exportation au titre du règlement no 817/2010 peut être exigé lorsque le transporteur d’animaux de l’espèce bovine n’a pas tenu à jour une copie du carnet de route prévu à l’annexe II du règlement no 1/2005 jusqu’au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton / Maria-Eleni Kalliri
(Affaire C-409/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Discrimination fondée sur le sexe - Concours d’entrée à l’école de police d’un État membre - Réglementation de cet État membre imposant à tous les candidats à l’admission à ce concours une exigence de taille physique minimale))
(2017/C 424/13)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
Partie défenderesse: Maria-Eleni Kalliri
Dispositif
Les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police de cet État membre, quel que soit leur sexe, à une exigence de taille physique minimale de 1,70 m, dès lors que cette réglementation désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin par rapport à des personnes de sexe masculin et que ladite réglementation n’apparaît pas propre ni nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner
(Affaire C-425/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 96, sous a) - Action en contrefaçon - Article 99, paragraphe 1 - Présomption de validité - Article 100 - Demande reconventionnelle en nullité - Relation entre une action en contrefaçon et une demande reconventionnelle en nullité - Autonomie procédurale))
(2017/C 424/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hansruedi Raimund
Partie défenderesse: Michaela Aigner
Dispositif
1) |
L’article 99, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’action en contrefaçon introduite devant un tribunal des marques de l’Union européenne, conformément à l’article 96, sous a), de ce règlement, ne peut être rejetée pour une cause de nullité absolue, telle que celle prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sans que ce tribunal ait accueilli la demande reconventionnelle en nullité, introduite par le défendeur à cette action en contrefaçon, sur la base de l’article 100, paragraphe 1, du même règlement, et fondée sur cette même cause de nullité. |
2) |
Les dispositions du règlement no 207/2009 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que le tribunal des marques de l’Union européenne puisse rejeter l’action en contrefaçon, au sens de l’article 96, sous a), de ce règlement, pour une cause de nullité absolue, telle que celle prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, alors même que la décision sur la demande reconventionnelle en nullité, introduite conformément à l’article 100, paragraphe 1, du même règlement, et fondée sur cette même cause de nullité, n’est pas devenue définitive. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — A / Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-522/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 201, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que article 221, paragraphes 3 et 4 - Règlement (CEE) no 2777/75 - Règlement (CE) no 1484/95 - Droits additionnels à l’importation - Montage artificiel destiné à éviter les droits additionnels dus - Caractère faux des données à la base d’une déclaration en douane - Personnes pouvant être tenues pour responsable de la dette douanière - Délai de prescription))
(2017/C 424/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1) |
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 201, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que les documents dont la production est exigée par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/1999 de la Commission, du 29 mars 1999, constituent des données nécessaires à l’établissement de la déclaration en douane, au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 201, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «débiteur» de la dette douanière, au sens de cette disposition, la personne physique qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage artificiel d’une structure de transactions commerciales, telle que celle en cause au principal, ayant eu pour effet de minorer le montant des droits à l’importation légalement dus, alors qu’elle n’a pas communiqué elle-même les fausses données qui ont servi de base à l’établissement de la déclaration en douane, lorsqu’il résulte des circonstances que cette personne avait ou devait raisonnablement avoir connaissance du fait que les opérations concernées par cette structure avaient été réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais uniquement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union. La circonstance que ladite personne n’a procédé à la conception et au montage artificiel de cette structure qu’après avoir obtenu, de la part d’experts du droit des douanes, l’assurance de la légalité de celle-ci est sans incidence à cet égard. |
3) |
L’article 221, paragraphe 4, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000,doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le fait que la dette douanière à l’importation est née, conformément à l’article 201, paragraphe 1, de celui-ci, de la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation n’est pas de nature, à lui seul, à exclure la possibilité d’effectuer la communication au débiteur du montant des droits à l’importation dus pour de telles marchandises après l’expiration du délai prévu à l’article 221, paragraphe 3, de ce règlement, tel que modifié. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/12 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Lutz GmbH / Hauptzollamt Hannover
(Affaire C-556/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions tarifaires - Sous-position 6212 20 00 (Gaines — culottes) - Notes explicatives de la nomenclature combinée - Notes explicatives du système harmonisé))
(2017/C 424/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lutz GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens qu’une culotte caractérisée par une élasticité réduite dans le sens horizontal, qui ne comporte cependant pas d’éléments inélastiques incorporés dans ce sens, est susceptible d’être classée dans la sous-position 6212 20 00 de la nomenclature combinée si un examen démontre que celle-ci a une élasticité horizontale fortement réduite, afin de soutenir le corps humain pour créer un effet d’amincissement de la silhouette.
11.12.2017 |
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C 424/13 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-573/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Imposition d’un droit de 1,5 % sur le transfert, vers un service de compensation de transactions (clearance service), d’actions nouvellement émises ou d’actions destinées à être inscrites à la cote d’une Bourse d’un État membre))
(2017/C 424/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air Berlin plc
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositif
1) |
Les articles 10 et 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la taxation d’une opération de transfert d’actions telle que celle en cause au principal, par laquelle la propriété juridique de l’ensemble des actions d’une société a été transférée à un service de compensation dans le seul but d’inscrire ces actions à une Bourse, sans que la propriété effective de ces actions en soit modifiée. |
2) |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la taxation d’une opération de transfert d’actions telle que celle en cause au principal, par laquelle la propriété juridique d’actions nouvellement émises lors d’une augmentation de capital a été transférée à un service de compensation dans le seul but de proposer ces actions nouvelles à l’achat. |
3) |
La réponse aux première et deuxième questions n’est pas différente lorsqu’une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, permet à l’opérateur d’un service de compensation, après agrément de l’autorité fiscale, d’opter pour qu’aucun droit de timbre ne soit dû lors du transfert initial d’actions au service de compensation, un droit additionnel au droit de timbre étant en revanche perçu sur chaque vente ultérieure d’actions. |
11.12.2017 |
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C 424/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 octobre 2017 — Viktor Fedorovych Yanukovych / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République de Pologne
(Affaire C-598/16 P) (1)
((Pourvoi - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant))
(2017/C 424/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (représentant: T. Beazley QC)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Mahnič Bruni et M. J.-P. Hix, agents), Commission européenne (représentants: initialement par S. Bartelt et J. Norris-Usher, puis par E. Paasivirta et Norris-Usher, agents), République de Pologne
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Viktor Fedorovych Yanukovych est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 octobre 2017 — Oleksandr Viktorovych Yanukovych / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-599/16 P) (1)
((Pourvoi - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant))
(2017/C 424/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (représentant: T. Beazley QC)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Mahnič Bruni et M. J.-P. Hix, agents), Commission européenne (représentants: initialement par S. Bartelt et J. Norris-Usher, puis par E. Paasivirta et Norris-Usher, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/14 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-192/16) (1)
((« Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 355, point 3, TFUE - Statut de Gibraltar - Article 49 TFUE - Article 63 TFUE - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Situation purement interne))
(2017/C 424/20)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
en présence de: Her Majesty’s Government of Gibraltar
Dispositif
L’article 355, point 3, TFUE, lu ensemble avec l’article 49 TFUE ou l’article 63 TFUE, doit être interprété en ce sens que l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux par des ressortissants britanniques entre le Royaume-Uni et Gibraltar constitue, au regard du droit de l’Union, une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/15 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano — Italie) — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkron Srl
(Affaire C-549/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 401 - Notion de «taxe sur le chiffre d’affaires» - Location de biens immeubles utilisés pour l’activité commerciale - Assujettissement à un droit d’enregistrement et à la TVA))
(2017/C 424/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano
Partie défenderesse: Palais Kaiserkron Srl
Dispositif
L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception d’un droit proportionnel d’enregistrement frappant les baux commerciaux, tel que celui prévu par la réglementation nationale en cause au principal, même lorsque ces baux sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 octobre 2017 — Greenpeace Energy eG / Commission européenne
(Affaire C-640/16 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Recours en annulation - Article 263 TFUE - Recevabilité - Aide envisagée par le Royaume-Uni en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Qualité pour agir - Requérant non individuellement concerné))
(2017/C 424/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Greenpeace Energy eG (représentants: D. Fouquet, J. Nysten et S. Michaels, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Blanck-Putz, , P. Němečková et T. Maxian Rusche, agents)
Parties intervenantes au soutien de la Commission: République française (représentants: D. Colas et J. Bousin, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: D. Robertson, agent)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Greenpeace Energy eG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne. |
11.12.2017 |
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C 424/16 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(Affaire C-166/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Exploitation de jeux de hasard par l'intermédiaire de sites Internet - Réglementation nationale prévoyant un monopole d'État - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence - Article 102 et article 106, paragraphe 1, TFUE - Abus de position dominante - Réglementation nationale interdisant la publicité pour des jeux de hasard, à l'exception de ceux organisés par un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Question manifestement irrecevable))
(2017/C 424/23)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd
Partie défenderesse: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
Dispositif
1) |
L'article 56 TFUE ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs établis dans d'autres États membres de proposer des jeux de hasard par l'intermédiaire d'un site Internet, alors qu'elle confère une exclusivité pour leur exploitation en faveur d'un opérateur unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics. |
2) |
L'article 56 TFUE ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit la publicité pour des jeux de hasard à l'exception des jeux organisés par un opérateur unique auquel le droit exclusif de les organiser a été conféré. |
3) |
Les première, cinquième, sixième ainsi que huitième à dixième questions posées par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) sont manifestement irrecevables. |
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/17 |
Pourvoi formé le 30 aout 2017 par L’Oréal contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2017 dans l’affaire T-181/16, L’Oréal / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-519/17 P)
(2017/C 424/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L’Oréal (représentants: T. de Haan, P. Péters, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017 dans l’affaire T-181/16, EU:T:2017:447; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; et |
— |
réserver les dépens; à titre subsidiaire, condamner l’Office à supporter les dépens de la requérante afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les faits et l’argumentation qu’elle avait développée devant lui et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/17 |
Pourvoi formé le 30 août 2017 par L’Oréal contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2017 dans l’affaire T-179/16, L’Oréal / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-522/17 P)
(2017/C 424/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L’Oréal (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017 dans l’affaire T-179/16, EU:T:2017:445; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; et |
— |
réserver les dépens; à titre subsidiaire, condamner l’Office à supporter les dépens de la requérante afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les faits et l’argumentation qu’elle avait développée devant lui et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
11.12.2017 |
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C 424/18 |
Pourvoi formé le 30 août 2017 par L’Oréal contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2017 dans l’affaire T-180/16, L’Oréal / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-523/17 P)
(2017/C 424/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L’Oréal (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017 dans l’affaire T-180/16, EU:T:2017:451; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; et |
— |
réserver les dépens; à titre subsidiaire, condamner l’Office à supporter les dépens de la requérante afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les faits et l’argumentation qu’elle avait développée devant lui et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
11.12.2017 |
FR |
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C 424/19 |
Pourvoi formé le 30 août 2017 par L’Oréal contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2017 dans l’affaire T-182/16, L’Oréal / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-524/17 P)
(2017/C 424/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L'Oréal (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017 dans l’affaire T-182/16, EU:T:2017:448; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; et |
— |
réserver les dépens; à titre subsidiaire, condamner l’Office à supporter les dépens de la requérante afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les faits et l’argumentation qu’elle avait développée devant lui et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/19 |
Pourvoi formé le 30 août 2017 par L’Oréal contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2017 dans l’affaire T-183/16, L’Oréal / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-525/17 P)
(2017/C 424/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L’Oréal (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Guinot
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2017 dans l’affaire T-183/16, EU:T:2017:449; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; et |
— |
réserver les dépens; à titre subsidiaire, condamner l’Office à supporter les dépens de la requérante afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le Tribunal a dénaturé les faits et l’argumentation qu’elle avait développée devant lui et violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 11 septembre 2017 — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke/TUIfly GmbH
(Affaire C-533/17)
(2017/C 424/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 (1), lu à la lumière du considérant 15 du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien effectif peut uniquement se décharger de son obligation d’indemnisation en invoquant des circonstances extraordinaires qui se sont produites seulement le jour du vol, ou bien des circonstances extraordinaires qui sont déjà survenues la veille peuvent-elles également justifier une annulation ou un retard important d’un vol le lendemain? |
2) |
Si des circonstances extraordinaires qui sont déjà survenues la veille peuvent également justifier l’annulation ou le retard important d’un vol le lendemain, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre des mesures raisonnables qu’il est tenu de prendre pour éviter ces circonstances extraordinaires, un transporteur aérien doit prendre, en amont, les mesures raisonnables pour éviter de telles éventualités et, en tout état de cause, également garder à disposition un nombre adéquat d’avions de remplacement à son aéroport d’attache? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 11 septembre 2017 — Ursula Kaufmann, Viktor Schay/TUIfly GmbH
(Affaire C-534/17)
(2017/C 424/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ursula Kaufmann, Viktor Schay
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 (1), lu à la lumière du considérant 15 du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien effectif peut uniquement se décharger de son obligation d’indemnisation en invoquant des circonstances extraordinaires qui se sont produites seulement le jour du vol, ou bien des circonstances extraordinaires qui sont déjà survenues la veille peuvent-elles également justifier une annulation ou un retard important d’un vol le lendemain? |
2) |
Si des circonstances extraordinaires qui sont déjà survenues la veille peuvent également justifier l’annulation ou le retard important d’un vol le lendemain, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre des mesures raisonnables qu’il est tenu de prendre pour éviter ces circonstances extraordinaires, un transporteur aérien doit prendre, en amont, les mesures raisonnables pour éviter de telles éventualités et, en tout état de cause, également garder à disposition un nombre adéquat d’avions de remplacement à son aéroport d’attache? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
11.12.2017 |
FR |
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C 424/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 12 septembre 2017 — Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA
(Affaire C-537/17)
(2017/C 424/31)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Claudia Wegener
Partie défenderesse: Royal Air Maroc SA
Question préjudicielle
Existe-t-il un vol au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol lorsque l’opération de transport d’un transporteur aérien comporte des interruptions planifiées (escales) en dehors du territoire de l’[Union] européenne avec un changement d’appareil?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L. 46, p. 1.
11.12.2017 |
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C 424/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 25 septembre 2017 — Associação Peço a Palavra et autres/Conselho de Ministros
(Affaire C-563/17)
(2017/C 424/32)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz et Maria João Galhardas Fitas
Partie défenderesse: Conselho de Ministros
Autre partie: PARPÚBLICA — Participações Públicas, SGPS, SA et TAP, SGPS, SA
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, en particulier les articles 49 TFUE et 54 TFUE et les principes qui en découlent, admet-il que, dans le cadre de la procédure relative à une reprivatisation indirecte du capital social d’une société à capitaux publics ayant pour objet l’activité de transport aérien, soit prévue, dans les documents concernant cette procédure, l’exigence de maintien du siège et de la direction effective de cette société dans l’État membre où elle a été constituée en tant que critère de sélection des intentions d’achat des investisseurs potentiels et de choix des soumissions d’offres? |
2) |
Le droit de l’Union, en particulier les articles 56 TFUE et 57 TFUE et les principes qui en découlent, y compris les principes de non-discrimination, de proportionnalité et de nécessité, admet-il que, dans le cadre de la procédure relative à une reprivatisation indirecte du capital social de cette société, soit prévue, dans les documents concernant cette procédure, l’exigence selon laquelle l’acquéreur est tenu d’exécuter des obligations de service public en tant que critère de sélection des intentions d’achat des investisseurs potentiels et de choix des soumissions d’offres? |
3) |
Le droit de l’Union, en particulier les articles 56 TFUE et 57 TFUE et les principes qui en découlent, admet-il que, dans le cadre de la procédure relative à une reprivatisation indirecte du capital social de cette société, soit prévue, dans les documents concernant cette procédure, l’exigence selon laquelle l’acquéreur est tenu de maintenir et de développer le «hub» national actuel en tant que critère de sélection des intentions d’achat des investisseurs potentiels et de choix des soumissions d’offres? |
4) |
S’agissant de l’activité exercée par cette même société, dont la cession du capital social fait l’objet de la procédure de reprivatisation, convient-il de la considérer comme un service dans le marché intérieur soumis aux dispositions de la directive 2006/123/CE (1), eu égard à l’exception, prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous d), de cette directive, concernant les services dans le domaine des transports, et, en conséquence, cette procédure est-elle également soumise à ladite directive? |
5) |
En cas de réponse affirmative à la question 4), les dispositions des articles 16 et 17 de cette directive admettent-elles que, dans le cadre de la procédure relative à une reprivatisation indirecte du capital social de cette société, soit prévue, dans les documents concernant cette procédure, l’exigence selon laquelle l’acquéreur est tenu d’exécuter des obligations de service public tant que critère de sélection des intentions d’achat des investisseurs potentiels et de choix des soumissions d’offres? |
6) |
En cas de réponse affirmative à la question 4), les dispositions des articles 16 et 17 de cette directive admettent-elles que, dans le cadre de la procédure relative à une reprivatisation indirecte du capital social de cette société, soit prévue, dans les documents concernant cette procédure, l’exigence selon laquelle l’acquéreur est tenu de maintenir et de développer le «hub» national actuel en tant que critère de sélection des intentions d’achat des investisseurs potentiels et de choix des soumissions d’offres? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur
11.12.2017 |
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C 424/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 septembre 2017 — Staatssecretaris van Financiën / L.W. Geelen
(Affaire C-568/17)
(2017/C 424/33)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: L.W. Geelen
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
L’article 9, paragraphe 2, sous e), douzième tiret, de la sixième directive et l’article 56, paragraphe 1, sous k), de la directive TVA de 2006 (version jusqu’au 1er janvier 2010), lus en combinaison avec l’article 11 du règlement TVA de 2005 (3), doivent-ils être interprétés en ce sens que la fourniture, contre rémunération, de sessions webcam érotiques interactives en direct peut être considérée comme étant un «service fourni par voie électronique»? |
3) |
Si la question 1.a et la question 2 appellent toutes deux une réponse affirmative et que les dispositions des directives en question désignent des lieux différents, comment faut-il alors déterminer le lieu de la prestation de services? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2005, L 288, p. 1).
11.12.2017 |
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C 424/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche) le 3 octobre 2017 — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.
(Affaire C-579/17)
(2017/C 424/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeits- und Sozialgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse
Partie défenderesse: Gradbeništvo Korana d.o.o.
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que relèvent de la «matière civile et commerciale» et dudit règlement des procédures qui ont pour objet des créances de suppléments dont la Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungskasse (Caisse de congés payés et d’indemnités de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, BUAK) se prévaut contre des employeurs au titre du détachement en Autriche de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel ou dans le cadre de la mise à disposition, en Autriche, de main d’œuvre ou contre des employeurs dont le siège se situe hors des frontières autrichiennes au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel en Autriche, s’agissant de créances qui sont afférentes à des relations de travail de droit privé et visent à couvrir les droits à congé et créances d’indemnité de congés payés des travailleurs nés desdites relations de travail et relevant eux aussi du droit privé, alors que
— |
tant le montant des créances d’indemnité de congés payés des travailleurs à l’encontre de la BUAK que celui des créances de suppléments de la BUAK à l’encontre des employeurs sont fixés non pas par contrat ou convention collective, mais par arrêté d’un ministre fédéral, |
— |
les suppléments dus par les employeurs à la BUAK servent à couvrir, outre le coût des indemnités de congés payés à verser aux travailleurs, également les frais de gestion de la BUAK et, |
— |
dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution de ses créances portant sur ces suppléments, la BUAK dispose, de par la loi, de pouvoirs plus étendus qu’un particulier, en ce que
|
11.12.2017 |
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C 424/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 octobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. / H.
(Affaire C-582/17)
(2017/C 424/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Partie défenderesse: H.
Question préjudicielle
1) |
Le règlement (UE) no 604/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit-il être interprété en ce sens que seul l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est chargé de déterminer l’État membre responsable, de sorte qu’un ressortissant étranger ne peut introduire que dans cet État membre un recours en vertu de l’article 27 de ce règlement contre une application incorrecte d’un des critères de responsabilité établis par le chapitre III de ce règlement (parmi lesquels figure l’article 9)? |
11.12.2017 |
FR |
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C 424/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 octobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.
(Affaire C-583/17)
(2017/C 424/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Partie défenderesse: R.
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement (UE) no 604/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit-il être interprété en ce sens que seul l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est chargé de déterminer l’État membre responsable, de sorte qu’un ressortissant étranger ne peut introduire que dans cet État membre un recours en vertu de l’article 27 de ce règlement contre une application incorrecte d’un des critères de responsabilité établis par le chapitre III de ce règlement (parmi lesquels figure l’article 9)? |
2) |
Dans quelle mesure est-il pertinent, pour la réponse à la première question, que la demande de protection internationale ait déjà fait l’objet d’une décision dans l’État membre où elle a été introduite pour la première fois ou que le ressortissant étranger ait retiré cette demande prématurément? |
11.12.2017 |
FR |
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C 424/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 12 octobre 2017 — Skatteministeriet/Baby Dan A/S
(Affaire C-592/17)
(2017/C 424/37)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteministeriet
Partie défenderesse: Baby Dan A/S
Questions préjudicielles
— |
Convient-il de considérer des broches présentant les caractéristiques décrites comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants? |
— |
En cas de réponse affirmative à la première question, les broches devant ainsi être considérées comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants, convient-il de classer les broches dans la position 9403 9010 ou dans les positions 7326 et 4421 de la nomenclature combinée? |
— |
En cas de réponse négative à la première question, les broches ne devant ainsi pas être considérées comme constituant une partie de la barrière de sécurité pour enfants, convient-il de classer les broches dans la position 7318 15 90 ou dans la position 7318 19 00 de la nomenclature combinée? |
Si des broches présentant les caractéristiques décrites doivent être classées dans la position 7318 15 90, la Cour est invitée à répondre à la question préjudicielle suivante:
— |
Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (1), est-il invalide au motif que la Commission et le Conseil — selon l’organe d’appel de l’OMC — se sont fondés sur une méthode qui a lié la définition de l’industrie de l’Union à la bonne volonté de producteurs de l’Union acceptant d’être échantillonnés et contrôlés, aboutissant à un processus d’auto-sélection dans l’industrie qui implique un risque substantiel de distorsion de l’enquête et de son résultat? |
(1) Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/26 |
Recours introduit le 23 octobre 2017 — République italienne / Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-611/17)
(2017/C 424/38)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
— |
Annuler le règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 juillet 2017, L 199, et en particulier son article 1er, point 2, en ce qu’il modifie l’annexe I D du règlement (UE) 2017/127, l’intégralité du point 3 de l’annexe du règlement attaqué (qui contient la modification de l’annexe I D du règlement (UE) 2017/127), ainsi que l’intégralité des considérants 9, 10, 11, 12. |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen. Violation de l’article 1er de la décision 86/238/CEE relative à l'adhésion de l’Union à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
Il n’y avait aucune obligation de mettre en œuvre la décision de l’ICCAT sur les quotas de pêche de l’espadon.
Deuxième moyen. Défaut de motivation (article 296, deuxième alinéa, TFUE)
Cette décision n’est en tout état de cause pas motivée.
Troisième moyen. Violation des articles 17 TUE et 16 du règlement 1380/2013.
La décision est contraire au principe de stabilité relative et à l’intérêt de l’Union.
Quatrième moyen. Violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime.
En tout état de cause, la décision ne pouvait s’appliquer à la campagne de pêche en cours.
Cinquième moyen. Défaut de motivation (violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE).
La décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle retient comme période de référence pour la répartition du quota du TAC entre les États membres la période quadriennale 2012-2015.
Sixième moyen. Violation du principe de proportionnalité (article 5 TUE) et appréciation erronée des faits.
L’exclusion des années 2010 et 2011 de la période de référence est excessive et erronée par rapport à l’objectif de n’inclure dans les données sur les captures que les captures régulières.
Septième moyen. Violation des articles 258 et 260 TFUE. Incompétence.
Il n’appartenait pas au Conseil de sanctionner l’Italie en raison de l’usage des filets dérivants.
Huitième moyen. Violation du principe de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et de l’article 16 du règlement 1380/2013.
L’adoption de la période de référence 2012-2015 a pénalisé l’Italie, en réduisant la capacité de pêche, en violation du principe de stabilité relative et en l’absence de toute instruction appropriée.
Neuvième moyen. Violation du principe de non-discrimination (article 18 TFUE).
Cette réduction discrimine injustement les pêcheurs italiens.
Dixième moyen. Violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime.
En tout état de cause, la réduction ne pouvait s’appliquer à la campagne de pêche en cours.
Tribunal
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/28 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Marine Harvest/Commission
(Affaire T-704/14) (1)
([«Concurrence - Concentrations - Décision infligeant une amende pour la réalisation d’une opération de concentration avant sa notification et son autorisation - Article 4, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 14 du règlement (CE) no 139/2004 - Négligence - Principe ne bis in idem - Gravité de l’infraction - Montant de l’amende»])
(2017/C 424/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvège) (représentant: R. Subiotto, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley, C. Giolito et F. Jimeno Fernández, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 5089 final de la Commission, du 23 juillet 2014, infligeant une amende pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (affaire COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Marine Harvest ASA est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/28 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — KPN/Commission
(Affaire T-394/15) (1)
((«Concurrence - Concentrations - Marché néerlandais des services télévisuels et services de télécommunications - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Engagements - Obligation de motivation - Marché en cause - Effets verticaux - Contrôle juridictionnel»))
(2017/C 424/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KPN BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree, C. van der Hoeven et G. Hakopian, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Malferrari, J. Szczodrowski, H. van Vliet et F. van Schaik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 7241 final de la Commission, du 10 octobre 2014, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Liberty Global plc du contrôle exclusif de Ziggo NV (affaire COMP/M.7000 — Liberty Global/Ziggo) (JO 2015, C 145, p. 7).
Dispositif
1) |
La décision C(2014) 7241 final de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Liberty Global plc du contrôle exclusif de Ziggo NV (affaire COMP/M.7000 — Liberty Global/Ziggo) est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/29 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Sulayr Global Service/EUIPO — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)
(Affaire T-685/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative sulayr GLOBAL SERVICE - Marque nationale verbale antérieure SULAYR - Motif relatif de refus - Absence de similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 424/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement S. Palmero Cabezas, puis J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sulayr Calidad, SL (Grenade, Espagne) (représentants: initialement E. Bayo de Gispert et G. Hinarejos Mulliez, puis G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaire R 149/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Sulayr Calidad et Sulayr Global Service.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2015 (affaire R 149/2015-1) est annulée pour autant qu’elle a accueilli l’opposition en ce qu’elle était formée contre l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 40. |
2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sulayr Global Service, SL, aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
3) |
Sulayr Calidad, SL, supportera ses propres dépens aux fins de la procédure devant le Tribunal ainsi que les frais indispensables exposés par Sulayr Global Service aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/30 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2017 — Grèce/Commission
(Affaire T-26/16) (1)
([«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Irrégularités dans la constatation du montant des créances - Retards dans la procédure de recouvrement des créances - Absence de compensation entre fonds - Détermination du montant des intérêts - Proportionnalité - Correction financière forfaitaire - Articles 31 à 33 du règlement (CE) no 1290/2005 - Situations individuelles»])
(2017/C 424/42)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou et A. Vasilopoulou, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), en tant qu’elle concerne la République hellénique.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/30 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Hello Media Group/EUIPO — Hola (#hello digitalmente diferentes)
(Affaire T-330/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative #hello digitalmente diferentes - Marques de l’Union européenne figuratives et verbale antérieures HELLO! - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution d’une partie au litige»])
(2017/C 424/43)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hello Media Group, SL (Madrid, Espagne), admise à se substituer à Hello Media, SL (représentants: A. Alejos Cutuli, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hola, SL (Madrid) (représentant: F. Arroyo Álvarez de Toledo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2016 (affaire R 1979/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Hola et Hello Media.
Dispositif
1) |
Hello Media Group, SL, est admise à se substituer à Hello Media, SL, en tant que partie requérante. |
2) |
Le recours est rejeté. |
3) |
Hello Media Group est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/31 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Hello Media Group/EUIPO — Hola (#hello media group)
(Affaire T-331/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative #hello media group - Marques de l’Union européenne figuratives et verbale antérieures HELLO! - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 424/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hello Media Group, SL (Madrid, Espagne), admise à se substituer à Hello Media, SL (représentant: A. Alejos Cutuli, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hola, SL (Madrid) (représentant: F. Arroyo Álvarez de Toledo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2016 (affaire R 2012/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Hola et Hello Media.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Hello Media Group, SL, est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/31 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — VIMC/Commission
(Affaire T-431/16) (1)
([«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des soins privés - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 - Décision de rejet d’une plainte - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre»])
(2017/C 424/45)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Allemagne) (représentants: R. Bramerdorfer et H. Grubmüller, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 3351 final de la Commission, du 27 mai 2016, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant une infraction à l’article 102 TFUE prétendument commise par la Wirtschaftskammer Österreich (WKO, Chambre économique d’Autriche) ou le Fachverband der Gesundheitsbetriebe (association professionnelle des entreprises du secteur de la santé, Autriche) (affaire AT.40231 — VIMC/WK&FGB).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/32 |
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2017 — Lucaccioni/Commission
(Affaire T-551/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Exposition à l’amiante et à d’autres substances - Maladie professionnelle - Article 73 du statut - Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle - Article 14 - Article 266 TFUE - Détournement de pouvoir - Commission médicale - Principe de collégialité - Violation du mandat de la commission médicale - Obligation de motivation - Recours en indemnité - Durée de la procédure - Préjudice moral»))
(2017/C 424/46)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italie) (représentants: initialement M. Velardo, puis L. Gialluca, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et G. Gattinara, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission, du 26 juin 2014, de n’accorder au requérant qu’une majoration de 20 % de l’indemnité visée à l’article 14 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, à la suite de la demande du requérant du 7 juin 2000, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission européenne, du 26 juin 2014, accordant à M. Arnaldo Lucaccioni une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de la réglementation communerelative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes est annulée. |
2) |
La Commission est condamnée au paiement à M. Lucaccioni d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-74/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/33 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Paraskevaidis/Cedefop
(Affaire T-601/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Cedefop - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 - Articles 44 et 45 du statut - Comparaison des mérites - Obligation de motivation - Rejet implicite de la réclamation - Responsabilité»))
(2017/C 424/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Georges Paraskevaidis (Auderghem, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (représentants: M. Fuchs, agent, assistée de A. Duron, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur du Cedefop du 4 novembre 2015 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.
Dispositif
1) |
La décision du directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 4 novembre 2015 de ne pas promouvoir M. Georges Paraskevaidis au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2015 est annulée. |
2) |
Le Cedefop est condamné à verser à M. Paraskevaidis une somme de 2 000 euros en réparation du dommage qu’il a subi. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Cedefop est condamné aux dépens. |
(1) JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-31/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/33 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — HB/Commission
(Affaire T-706/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2014 - Examen comparatif des mérites - Discrimination fondée sur le sexe - Erreur de droit»))
(2017/C 424/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HB (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, HB/Commission (F-125/15, EU:F:2016:164), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
HB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
3) |
Les dépens relatifs à la procédure de première instance demeurent répartis conformément aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, HB/Commission (F-125/15). |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/34 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)
(Affaire T-844/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Klosterstoff - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001] - Pratique antérieure de l’EUIPO»])
(2017/C 424/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG (Alpirsbach, Allemagne) (représentants: W. Göpfert et S. Hofmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 (affaire R 2064/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Klosterstoff comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/35 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2017 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d’un grand verre)
(Affaire T-857/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque tridimensionnelle - Forme d’un grand verre - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 424/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: A. Hayn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 659/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un grand verre.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/35 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Luxembourg/Commission
(Affaire T-109/10) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme Interreg II /C “Inondation Rhin-Meuse” - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 424/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: initialement C. Schiltz, puis P. Frantzen, puis L. Delvaux et D. Holderer et enfin D. Holderer, agents, assistés de P. Kinsch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Roels et A. Steiblytė, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: initialement M. Jacobs et T. Materne, puis M. Jacobs et enfin M. Jacobs et J.-C. Halleux, agents), République française (représentants: initialement G. de Bergues et B. Messmer, puis G. de Bergues et enfin J. Bousin et D. Colas, agents) et Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement C. Wissels, M. Noort et Y. de Vries, puis M Noort, M. Bulterman et B. Koopman agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), est annulée, dans la mesure où elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Grand-Duché de Luxembourg. |
3) |
Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/36 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-119/10) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme Interreg II /C “Inondation Rhin-Meuse” - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 424/52)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement Y. de Vries, J. Langer et C. Wissels, puis J. Langer et M. Bulterman et B. Koopman, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Roels et A. Steiblytė, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: initialement M. Jacobs et T. Materne, puis M. Jacobs et J.-C. Halleux, agents) et République française (représentants: initialement G. de Bergues, et B. Messmer, puis J. Bousin et D. Colas, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008).
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), est annulée, dans la mesure où elle concerne le Royaume des Pays-Bas. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume des Pays-Bas. |
3) |
Le Royaume de Belgique et la République française supporteront leurs propres dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/37 |
Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2017 — Andreassons Åkeri e.a./Commission
(Affaire T-746/16) (1)
((«Recours en annulation - Sécurité sociale - Décision de la Commission de clore une procédure EU Pilot - Classement d’une plainte - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité manifeste - Demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction - Incompétence manifeste»))
(2017/C 424/53)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Parties requérantes: Andreassons Åkeri i Veddige AB (Veddige, Suède), Luke Transport AB (Laholm, Suède), Zimit Transportförmedling AB (Veddige) (représentant: C. von Quitzow, professeur)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et K. Simonsson, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 10 août 2016 concernant l’issue de la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Andreassons Åkeri i Veddige AB, Luke Transport AB et Zimit Transportförmedling AB sont condamnées aux dépens. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/37 |
Recours introduit le 7 août 2017 — Ballesté Torralba e.a./CRU
(Affaire T-528/17)
(2017/C 424/54)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: María Ballesté Torralba (Alcarràs, Espagne), David Lozano Jiménez (Alcarràs), María Carmen Estruch Martínez (Alcarràs) et Ramón Ribes Jové (Alcarràs) (représentant: E. Silva Pacheco, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
prononcer la nullité ex tunc de la décision du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017, ce qui emporte la nullité des effets de cette décision; |
— |
indemniser les requérants 1 à hauteur de 37 877 euros, les requérants 2 à hauteur de 11 000 euros et Mme María Ballesté Torralba à hauteur de 1 309,14 euros. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commisison et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/38 |
Recours introduit le 5 août 2017 — Jess Liberty/CRU
(Affaire T-538/17)
(2017/C 424/55)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Jess Liberty, SL (Madrid, Espagne) (représentant: C. Aguirre de Cárcer Moreno, avocat)
Partie défenderesse: le Conseil de Résolution Unique
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal
— |
considérer comme présenté le recours introduit contre la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil Unique de résolution adoptée lors de sa session exécutive élargie du 7 juin 2017, et portant adoption du dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español, SA, en application des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010; autoriser au préalable l’accès à l’intégralité des documents constituant le dossier ainsi que la possibilité de formuler des observations complémentaires; annuler ou révoquer la décision attaquée, en restituant à la requérante l’intégralité de ses droits patrimoniaux, en ce qui concerne les exigences d’indemnisation intégrale. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/ Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/38 |
Recours introduit le 7 août 2017 — Afectados Banco Popular/CRU
(Affaire T-545/17)
(2017/C 424/56)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Afectados Banco Popular (Madrid, Espagne) (représentant: I. Ferrer-Bonsoms Millet, avocat)
Partie défenderesse: le Conseil de Résolution Unique
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal
— |
déclarer la nullité de la décision attaquée et priver d’effet les opérations réalisées, en restituant dans son pristin état la propriété du Banco Popular Español SA aux actionnaires et titulaires de bons affectés; |
— |
dans la mesure du possible, laisser sans effet la conversion des bons en actions, et maintenir les titulaires des bons dans une situation identique à celle qui était la leur le 6 juin 2017. Ordonner aussi l’indemnisation des titulaires des actions par l’intermédiaire du versement de la valeur réelle de la banque et par conséquent, de la valeur des actions, à la date du 30 juin 2016. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/39 |
Recours introduit le 16 août 2017 — TW e.a. / CRU
(Affaire T-555/17)
(2017/C 424/57)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: TW, TY, UA et UB (représentant: L. Chen Chen, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
prendre acte du dépôt du présent recours en annulation de la décision du Conseil de résolution unique de déprécier la totalité du capital social de Banco Popular Español S.A. à zéro euros et de vendre ensuite cet établissement à Banco de Santander S.A. pour un euro et, après avoir examiné l’ensemble de la documentation officiellement disponible et apprécié les raisons exposées, constater la nullité ou annuler la décision prise par le Conseil de résolution unique publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 7 juin 2017. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/40 |
Recours introduit le 4 août 2017 — La Guirigaña e.a/ BCE et CRU
(Affaire T-613/17)
(2017/C 424/58)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: La Guirigaña, SL (Madrid, Espagne) et 7 autres requérantes (représentant: J. Díaz-Patón Porras, avocat)
Partie défenderesse: la Banque Centrale Européenne et le Conseil de Résolution Unique
Conclusions
Les parties requérantes demandent au Tribunal de considérer comme formulée la plainte fondée sur la responsabilité patrimoniale de l’Union européenne pour des actes et omissions attribuables à la Banque Centrale européenne et de considérer comme introduit le recours conjointement présenté contre la décision du Conseil de Résolution Unique du 7 juin 2017. Par ailleurs, les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal, après avoir suivi les formalités juridiques opportunes:
— |
déclarer que l’Union européenne a une responsabilité patrimoniale envers les parties requérantes; |
— |
annuler et priver d’effet la décision du Conseil de Résolution Unique du 7 juin 2017; |
— |
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas les demandes préalables, ordonner l’indemnisation des parties requérantes, à la charge du Fond Unique de Résolution. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./ CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/ Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/40 |
Recours introduit le 20 septembre 2017 — Escriba Serra e.a. / Commission et CRU
(Affaire T-640/17)
(2017/C 424/59)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Juan Escriba Serra (Gérone, Espagne) et sept autres requérants (représentants: R. Vallina Hoset et C. Iglesias Megías, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal et pour des raisons d’économie procédurale:
|
— |
à titre subsidiaire
|
— |
le cas échéant, constater l’inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE, et |
— |
condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/41 |
Recours introduit le 21 septembre 2017 — Euroways / Commission et CRU
(Affaire T-643/17)
(2017/C 424/60)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Euroways S.L. (Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et C. Iglesias Megías, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
annuler la décision UE 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; |
— |
le cas échéant, constater l’inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE, et |
— |
condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/42 |
Recours introduit le 28 septembre 2017 — Vallina Fonseca / CRU
(Affaire T-659/17)
(2017/C 424/61)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: José Antonio Vallina Fonseca (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la responsabilité extracontractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par M. José Antonio Vallina Fonseca découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé le requérant des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’il détenait; |
— |
condamner le CRU à payer à la présente partie 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi (le «montant exigible»); |
— |
majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours; |
— |
majorer le montant exigible des intérêts de retard afférents à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation, par la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique [CRU], du 7 juin 2017, relative à un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular S.A., du principe nemo auditur turpitudinem oporpiam allegans ainsi que de l’article 88 du règlement no 806/2014, dans la mesure où le CRU adopte un acte faisant grief à Banco Popular et à ses actionnaires en raison d’une crise que le CRU a lui-même déclenchée. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation par le CRU, en adoptant la décision de résolution, du devoir de diligence, du principe de bonne administration, de l’article 296 TFUE, du principe de l’interdiction de l’arbitraire et du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la partie requérante a dû renoncer à sa propriété sans avoir pu être entendue auparavant ou postérieurement. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par le CRU de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 54 du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où la partie requérante a été privée de sa propriété malgré l’existence d’autres mesures moins restrictives. |
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/42 |
Recours introduit le 28 septembre 2017 — Miralla Inversiones/ Commission et CRU
(Affaire T-660/17)
(2017/C 424/62)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Miralla Inversiones, SL (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)
Parties défenderesses: la Commission européenne et le Conseil de Résolution Unique («CRU»)
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal
— |
annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español, SA; |
— |
annuler la décision UE 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, qui adopte le dispositif de résolution du Banco Popular Español, SA; |
— |
le cas échéant, déclarer inapplicables les articles 15, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE et |
— |
condamner le CRU et la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./ CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/ Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/43 |
Recours introduit le 29 septembre 2017 — Fundación Agustín de Betancourt / Conseil de résolution unique
(Affaire T-661/17)
(2017/C 424/63)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Fundación Agustín de Betancourt (Madrid, Espagne) (représentant: I. Salama Salama, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 du TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, dont le montant exact sera déterminé une fois que les informations complètes demandées auront été fournies à la partie requérante, en particulier le rapport intermédiaire établi par Deloitte et ceux effectués par des experts indépendants conformément au règlement (CE) no 806/2014, auxquels la partie requérante réclame l’accès; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/44 |
Recours introduit le 28 septembre 2017 — Link Flexible Sicav, SA et autres / Conseil de résolution unique
(Affaire T-662/17)
(2017/C 424/64)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Link Flexible Sicav, SA (Madrid, Espagne) et 20 autres requérants (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 du TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, dont le montant exact sera déterminé une fois que les informations complètes demandées auront été fournies aux requérantes, en particulier le rapport intermédiaire établi par Deloitte et ceux effectués par des experts indépendants conformément au règlement (CE) no 806/2014, auxquels les requérantes réclament l’accès; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/44 |
Recours introduit le 27 septembre 2017 — Sahece, SA et autres / Conseil de résolution unique
(Affaire T-663/17)
(2017/C 424/65)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Sahece, SA (Carrión de los Céspedes, Espagne) et 20 autres requérants (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 du TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, dont le montant exact sera déterminé une fois que les informations complètes demandées auront été fournies aux requérantes, en particulier le rapport intermédiaire établi par Deloitte et ceux effectués par des experts indépendants conformément au règlement (CE) no 806/2014, auxquels les requérantes réclament l’accès; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/45 |
Recours introduit le 27 septembre 2017 — eSlovensko/Commission
(Affaire T-664/17)
(2017/C 424/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: eSlovensko (Lučenec, Slovaquie) (représentant: Me F. Branislav, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision ARES(2017)3107844 de la Commission européenne, du 21 juin 2017, excluant la requérante de la participation à toutes les procédures passation de marchés et d’octroi de subventions régies par le règlement no 966/2012 et de l’octroi de fonds régis par le règlement 2015/323; |
— |
condamner la défenderesse à effectuer un nouvel audit pour revoir ses conclusions quant aux coûts admissibles; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’un détournement de pouvoir, en particulier une appréciation juridique erronée des faits et constatations.
|
2. |
Second moyen tiré de la motivation inadéquate de la décision attaquée.
|
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/46 |
Recours introduit le 29 septembre 2017 — LG Vaquero Aviación, S.L. et autres / Conseil de résolution unique
(Affaire T-670/17)
(2017/C 424/67)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: LG Vaquero Aviación, S.L. (Alcorcón, Espagne) et 15 autres requérants (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 du TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, dont le montant exact sera déterminé une fois que les informations complètes demandées auront été fournies aux requérantes, en particulier le rapport intermédiaire établi par Deloitte et ceux effectués par des experts indépendants conformément au règlement (CE) no 806/2014, auxquels les requérantes réclament l’accès; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/46 |
Recours introduit le 28 septembre 2017 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K)
(Affaire T-671/17)
(2017/C 424/68)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Turbo-K International Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: A. Norris, A. Muir Wood, Barristers)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Turbo-K Ltd (Winchester, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «TURBO-K» — Demande d’enregistrement no 13 458 039
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2017 dans l’affaire R 2135/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter les objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque dans leur intégralité; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens supportés par la partie requérante dans le cadre du présent recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/47 |
Recours introduit le 29 septembre 2017 — Aplicacions de Servei Monsan e.a. / CRU
(Affaire T-675/17)
(2017/C 424/69)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Aplicacions de Servei Monsan SLU (Mollet del Vallés, Espagne) et 79 autres requérants (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 TFUE, constater la nullité de la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le CRU à indemniser les requérants pour les préjudices subis, à hauteur des montants suivants:
|
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/48 |
Recours introduit le 3 octobre 2017 — Minera Catalano Aragonesa et Luengo Martínez / Commission et JUR
(Affaire T-678/17)
(2017/C 424/70)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Minera Catalano Aragonesa, S.A. (Ariñoteruel, Espagne) et Luengo Martínez (Saragosse, Espagne) (représentants: Mes R. Montero Pérez, F. Ferrara et F. Banti, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Junta Única de Resolución
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler les décisions rendues le 7 juin 2017, respectivement par la Junta Única de Resolución, identifiée sous le no SRB/EES/2017/08, et par la Commission européenne, identifiée sous le no 1246; |
— |
Condamner la Junta Única de Resolución et la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux qui ont été invoqués dans les affaires T 478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Junta Única de Resolución, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno et SFL/Junta Única de Resolución, T 482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisión et Junta Única de Resolución, T-483/17, García Suárez e.a./Comisión et Junta Única de Resolución, T-484/17, Fidesban e.a./Junta Única de Resolución, T 497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Comisión et Junta Única de Resolución, et T 498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisión et Junta Única de Resolución.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/48 |
Recours introduit le 3 octobre 2017 — Grupo Vilar Mir, SA / Conseil de résolution unique
(Affaire T-679/17)
(2017/C 424/71)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Vilar Mir, SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 du TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, dont le montant exact sera déterminé une fois que les informations complètes demandées auront été fournies à la partie requérante, en particulier le rapport intermédiaire établi par Deloitte et ceux effectués par des experts indépendants conformément au règlement (CE) no 806/2014, auxquels la partie requérante réclame l’accès; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/49 |
Recours introduit le 4 octobre 2017 — Helibética / CRU
(Affaire T-680/17)
(2017/C 424/72)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Helibética S.L. (Alicante, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par la partie requérante découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé la partie requérante des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’elle détenait; |
— |
condamner le CRU à payer à la présente partie 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi (le «montant exigible»);
|
— |
majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours; |
— |
majorer le montant exigible d’intérêts de retard à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points; |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/50 |
Recours introduit le 4 octobre 2017 — Miralla Inversiones/CRU
(Affaire T-685/17)
(2017/C 424/73)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Miralla Inversiones, SL (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)
Parties défenderesses: le Conseil de Résolution Unique («CRU»)
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
premièrement — considérer comme présenté le recours de céans et introduit le recours en annulation contre la décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 relative à la résolution du Banco Popular, ainsi que contre la valorisation sur laquelle elle se fonde; et, après avoir effectué les vérifications opportunes, accepter de traiter ce recours et suivre la procédure établie aux articles 120 et suivants du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
deuxièmement — conformément à ce qui est demandé dans le recours, enjoindre au CRU de produire dans les meilleurs délais la valorisation provisoire réalisée par Deloitte, conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement (UE) no 806/2014, afin que la requérante puisse exercer de manière adéquate ses droits de défense, et, après la production de la valorisation précitée, fixer un délai particulier permettant de l’analyser et de l’étudier en détails, afin de permettre à la requérante de s’y opposer lors de la phase du mémoire en réplique; |
— |
troisièmement — dans l’hypothèse où le Tribunal n’accèderait pas aux demandes présentées au point qui précède et où la procédure se poursuivrait, rendre un arrêt déclarant que la décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 relative à la résolution du Banco Popular, ainsi que la valorisation sur laquelle elle se fonde sont contraires au droit européen. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/50 |
Recours introduit le 4 octobre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros et Medicina Asturiana / CRU
(Affaire T-686/17)
(2017/C 424/74)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Policlínico Centro Médico de Seguros S.A. (Oviedo, Espagne) et Medicina Asturiana S.A. (Oviedo, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par la partie requérante découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé la partie requérante des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’elle détenait; |
— |
condamner le CRU à payer le montant de 1 850 000 euros majoré des intérêts dus et non payés des obligations jusqu’à la date de remboursement à la présente partie à titre de réparation du préjudice subi (le «montant exigible»); |
— |
majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours; |
— |
majorer le montant exigible d’intérêts de retard à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points; |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/51 |
Recours introduit le 9 octobre 2017 — Italie / Commission
(Affaire T-695/17)
(2017/C 424/75)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’avis de concours généraux — EPSO/AD/343/17 — Traducteurs (AD 5) de langue allemande (DE) — EPSO/AD/344/17 — Traducteurs (AD 5) de langue française (FR) — EPSO/AD/345/17 — Traducteurs (AD 5) de langue italienne (IT) — EPSO/AD/346/17 — Traducteurs (AD 5) de langue néerlandaise (NL), publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2017, C 224 A; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 263, 264, 266 TFUE.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE et 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3 de l’annexe III au statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du statut des fonctionnaires.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
|
5. |
Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours, en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f) et 27, paragraphe 2, 34, paragraphe 3 et 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, ainsi que du principe de proportionnalité.
|
6. |
Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6 du statut des fonctionnaires.
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies paragraphes 1 et 6, et 28, sous f) du statut des fonctionnaires, 1er, paragraphe 1, sous f) de l’annexe III du statut des fonctionnaires et de l’article 296, paragraphe 2 TFUE (défaut de motivation) ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. Dénaturation des faits.
|
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/53 |
Recours introduit le 12 octobre 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Affaire T-702/17)
(2017/C 424/76)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: V. Marsland, Solicitor, et S. Malynicz, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie, Chypre)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative en couleurs comportant les éléments verbaux «Papouis Dairies» — Demande d’enregistrement no 11 176 344
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2017 dans l’affaire R 2782/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/53 |
Recours introduit le 9 octobre 2017 — Espagne / Commission
(Affaire T-704/17)
(2017/C 424/77)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’avis de concours; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, car le régime des communications entre ESPO et le candidat se limite aux langues anglaise, française et allemande, y compris en ce qui concerne l’acte de candidature. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires, car le choix de la deuxième langue est limité, de manière indue, à trois langues (anglais, français et allemand, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne) et, dans le cadre de l’option 1, la langue 3 se limite aux langues anglaise, française et allemande, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que le choix des langues anglaise, française et allemande est arbitraire et provoque une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’article 1er du règlement no 1/58, l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires. |
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/54 |
Recours introduit le 5 octobre 2017 — Temes Rial e.a. / CRU
(Affaire T-705/17)
(2017/C 424/78)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Enrique Manuel Temes Rial (Vilagarcía de Arousa, Espagne), Jon Nuñes Baracaldo (Erandio Astrabudua, Espagne), Maria Luisa Muniente Pallas (Madrid, Espagne), Alfonso Velasco Nieto (Madrid) et Gloria María Zarco Martínez (Guarnizo el Astillero, Espagne) (représentant: P. Rúa Sobrino, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique (SRB/EES/2017/08) et la valorisation de l’expert indépendant sur laquelle cette décision se fonde conformément à l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014; |
— |
constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement no 806/2014; |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU
11.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/55 |
Recours introduit le 11 octobre 2017 — Euroways / CRU
(Affaire T-707/17)
(2017/C 424/79)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Euroways S.L. (Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et C. Iglesias Megías, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par la partie requérante découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé la partie requérante des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’elle détenait; |
— |
condamner le CRU à payer à la présente partie, en réparation du préjudice subi (le «montant exigible»):
|
— |
majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours; |
— |
majorer le montant exigible d’intérêts de retard à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points; |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/55 |
Recours introduit le 19 octobre 2017 — Italie / Commission
(Affaire T-718/17)
(2017/C 424/80)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’avis de concours généraux— Administrateurs et assistants dans le secteur des bâtiments — EPSO/AD/342/17 (AD 6) — Ingénieurs en gestion de bâtiments (y compris ingénieurs environnementaux et ingénieurs en équipement technique) — EPSO/AST/141/17 (AST 3) — Profil 1. Coordinateurs/techniciens spécialisés en construction de bâtiments — Profil 2. Coordinateurs/techniciens de bâtiment spécialisés en climatisation et en génie électromécanique et électronique — Profil 3. Assistants dans le domaine de la sécurité au travail/sécurité des bâtiments, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 juillet 2017, C 242 A; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-695/17, Italie/Commission.
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/56 |
Recours introduit le 17 octobre 2017 — Topor-Gilka / Conseil
(Affaire T-721/17)
(2017/C 424/81)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Requérant: Sergey Topor-Gilka (Moscou, Russie) (représentant: N. Meyer, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017 (1); |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil à tout le moins partiellement, en ce qu’elle a ajouté le requérant à la liste des personnes et organisations visée à l’article 1er de ladite décision, au point 160 de cette liste; et |
— |
joindre la présente procédure et la procédure parallèle introduite par la société OOO WO Technopromexport, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE Selon le requérant, la décision (PESC) 2017/1418 contrevient à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La motivation fournie au point 160 de l’annexe à ladite décision est, dans l’ensemble, vague et n’est pas suffisamment détaillée. Elle ne rend pas compte des raisons qui ont concrètement amené le Conseil à décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer les mesures restrictives au requérant et ne satisfait donc, dans son ensemble, pas aux exigences de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif Le requérant soutient que, en manquant à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, le Conseil a violé les droits de la défense du requérant ainsi que son droit à un recours effectif, car, du fait qu’il ignore les raisons fondamentales pour lesquelles il a été ajouté à la liste en cause, le requérant n’est pas en mesure d’élaborer la meilleure défense possible. |
(1) Décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2017, L 203I, p. 5).
(2) Règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO 2014, L 365, p. 46).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/57 |
Recours introduit le 17 octobre 2017 — WO Technopromexport / Conseil
(Affaire T-722/17)
(2017/C 424/82)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: OOO WO Technopromexport (Moscou, Russie) (représentant: N. Meyer, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017 (1); |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil à tout le moins partiellement, en ce qu’elle a ajouté la partie requérante à la liste des personnes et organisations visée à l’article 1er de ladite décision, au point 39 de cette liste; et |
— |
joindre la présente procédure et la procédure parallèle introduite par M. Topor-Gilka, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE Selon la partie requérante, la décision (PESC) 2017/1418 contrevient à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La motivation fournie au point 39 de l’annexe à ladite décision est, dans l’ensemble, vague et n’est pas suffisamment détaillée. Elle ne rend pas compte des raisons qui ont concrètement amené le Conseil à décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer les mesures restrictives à la partie requérante et ne satisfait donc, dans son ensemble, pas aux exigences de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif La partie requérante soutient que, en manquant à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante ainsi que son droit à un recours effectif, car, du fait qu’elle ignore les raisons fondamentales pour lesquelles elle a été ajoutée à la liste en cause, la partie requérante n’est pas en mesure d’élaborer la meilleure défense possible. |
(1) Décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2017, L 203I, p. 5).
(2) Règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO 2014, L 365, p. 46).
11.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/59 |
Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2017 — Ecolab Deutschland et Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA
(Affaire T-243/17) (1)
(2017/C 424/83)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.