ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 112

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
10 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 112/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 112/02

Affaire C-555/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia — Espagne) — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Renvoi préjudiciel — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2011/7/UE — Transactions commerciales entre entreprises privées et pouvoirs publics — Réglementation nationale conditionnant le recouvrement immédiat du montant principal d’une créance à la renonciation aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement)

2

2017/C 112/03

Affaire C-577/14 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Brandconcern BV/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 51, paragraphe 2 — Marque verbale LAMBRETTA — Usage sérieux de la marque — Demande en déchéance — Déclaration partielle de déchéance — Communication no 2/12 du président de l’EUIPO — Limitation dans le temps d’un arrêt de la Cour)

3

2017/C 112/04

Avis 3/15: Avis de la Cour (grande chambre) du 14 février 2017– Commission européenne (Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE — Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées — Article 3 TFUE — Compétence externe exclusive de l’Union européenne — Article 207 TFUE — Politique commerciale commune — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Accord international susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4 — Exceptions et limitations en faveur des personnes affectées d’un handicap)

3

2017/C 112/05

Affaire C-90/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch — Fixation des prix et répartition des marchés — Preuve de l’infraction — Compétence de pleine juridiction — Dénaturation des éléments de preuve — Obligation de motivation — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 2 — Calcul du montant de l’amende — Principe de légalité — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Principe de proportionnalité)

4

2017/C 112/06

Affaire C-94/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch — Fixation des prix et répartition des marchés — Obligation de motivation — Preuve de l’infraction — Dénaturation des éléments de preuve)

4

2017/C 112/07

Affaire C-95/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — H&R ChemPharm GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch — Fixation des prix et répartition des marchés — Obligation de motivation — Preuve de l’infraction — Dénaturation des éléments de preuve — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 3 — Calcul du montant de l’amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Principe de proportionnalité)

5

2017/C 112/08

Affaire C-219/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Politique industrielle — Directive 93/42/CEE — Contrôle de la conformité des dispositifs médicaux — Organisme notifié mandaté par le fabricant — Obligations de cet organisme — Implants mammaires défectueux — Fabrication à base de silicone — Responsabilité de l’organisme notifié)

5

2017/C 112/09

Affaire C-317/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 64 TFUE — Mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant la prestation de services financiers — Actifs financiers détenus sur un compte bancaire suisse — Avis de redressement — Délai de redressement — Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence)

6

2017/C 112/10

Affaire C-499/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituanie) — W, V/X (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8 à 15 — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous d) — Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres — Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite — Absence)

7

2017/C 112/11

Affaire C-503/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa — Espagne) — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez (Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Greffier — Notion de juridiction nationale — Juridiction obligatoire — Exercice de fonctions juridictionnelles — Indépendance — Incompétence de la Cour)

8

2017/C 112/12

Affaire C-507/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV (Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Coordination des droits des États membres — Loi de transposition belge — Contrat d’agence commerciale — Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie — Clause de choix du droit belge — Loi inapplicable — Accord d’association CEE-Turquie — Compatibilité)

8

2017/C 112/13

Affaire C-592/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Article 13, A, paragraphe 1, sous n) — Exonérations de certaines prestations de services culturels — Absence d’effet direct — Détermination des prestations de services culturels exonérées — Pouvoir d’appréciation des États membres)

9

2017/C 112/14

Affaire C-641/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 3 — Droit exclusif des organismes de radiodiffusion — Communication au public — Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée — Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel)

10

2017/C 112/15

Affaire C-145/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam — Pays-Bas) — Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Validité — Règlement (UE) no 301/2012 — Positions 8703 et 8711 — Véhicule à trois roues dénommé Spyder)

10

2017/C 112/16

Affaire C-578/16 PPU: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Frontières, asile et immigration — Système de Dublin — Règlement (UE) no 604/2013 — Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Traitements inhumains ou dégradants — Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande — Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre — Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert)

11

2017/C 112/17

Affaire C-28/16: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques et non économiques — Société holding fournissant des services à ses filiales à titre gratuit)

12

2017/C 112/18

Affaire C-280/16 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017 — Amrita Soc. coop. arl e.a./Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Protection sanitaire des végétaux — Directive 2000/29/CE — Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux — Décision d’exécution (UE) 2015/789 — Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) — Recours en annulation — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Acte réglementaire — Mesures d’exécution — Personne individuellement concernée)

13

2017/C 112/19

Affaire C-137/16 P: Pourvoi formé le 7 mars 2016 par Juozas Edvardas Petraitis contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 18 décembre 2015 dans l’affaire T-460/15, Petraitis/Commission

13

2017/C 112/20

Affaire C-501/16 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2016 par Monster Energy Compagny contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 juillet 2016 rendu dans l’affaire T-429/15: Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

14

2017/C 112/21

Affaire C-502/16 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2016 par Monster Energy Compagny contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 juillet 2016 rendu dans l’affaire T-567/15: Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (REPRÉSENTATION D’UN CARRÉ NOIR AVEC QUATRE LIGNES BLANCHES)

14

2017/C 112/22

Affaire C-625/16 P: Pourvoi formé le 1er décembre 2016 par Anikó Pint contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 novembre 2016 dans l’affaire T-660/16, Anikó Pint/Commission européenne

14

2017/C 112/23

Affaire C-665/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 décembre 2016 — Ministre des finances/commune de Wrócław

15

2017/C 112/24

Affaire C-1/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Torino (Italie) le 2 janvier 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

15

2017/C 112/25

Affaire C-3/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 janvier 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Affaire C-11/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Allemagne) le 10 janvier 2017 — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherung AG

18

2017/C 112/27

Affaire C-20/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 janvier 2017 — Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Affaire C-21/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 18 janvier 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r.o.

19

2017/C 112/29

Affaire C-24/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich

20

2017/C 112/30

Affaire C-31/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 janvier 2017 — Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances

21

2017/C 112/31

Affaire C-39/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 25 janvier 2017 — Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Affaire C-40/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 26 janvier 2017 — Fashion ID GmbH & Co. KG contre Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Affaire C-47/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 1er février 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Affaire C-48/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 3 février 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Affaire C-49/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 1er février 2017 — Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Affaire C-56/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 3 février 2017 — Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Affaire C-59/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 février 2017 — SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Affaire C-64/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalo da Relação do Porto (Portugal) le 7 février 2017 — Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

28

2017/C 112/39

Affaire C-67/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad — Varna (Bulgarie) le 7 février 2017 — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

Affaire C-88/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) le 17 février 2017 — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Affaire C-349/15: Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Castellón — Espagne) — Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Affaire C-381/15: Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Zamora — Espagne) — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Affaire C-34/16: Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Alicante — Espagne) — Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Affaire C-352/16: Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Navarra — Espagne) — Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Tribunal

2017/C 112/45

Affaire T-40/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité)

33

2017/C 112/46

Affaire T-369/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — Hernández Zamora/EUIPO — Rosen Tantau (Paloma) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Paloma — Marque de l’Union européenne figurative antérieure Paloma — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

34

2017/C 112/47

Affaire T-441/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./EMA (Clause compromissoire — Contrat-cadre multiple en cascade EMA/2012/10/ICT — Prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles — Demande de prestation de services adressée aux requérantes — Rejet des candidats proposés par les requérantes — Proportionnalité — Requalification partielle du recours — Responsabilité non contractuelle)

34

2017/C 112/48

Affaire T-596/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — Batmore Capital/EUIPO — Univers Poche (POCKETBOOK) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative POCKETBOOK — Marques nationales figuratives antérieures POCKET — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2017/C 112/49

Affaire T-142/16: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2017 — Dröge e.a./Commission [Recours en annulation — Déclaration de volonté et deux décisions de la Commission concernant les modalités d’accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis (PTCI) — Droit d’accès des collaborateurs des membres des parlements nationaux à certains documents confidentiels de négociation du PTCI — Actes non susceptibles de recours — Irrecevabilité]

36

2017/C 112/50

Affaire T-153/16: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2017 — Acerga/Conseil (Recours en annulation — Pêche — Conservation des ressources halieutiques — Possibilités de pêche de certains stocks et groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union — Association — Défaut d’affectation individuelle — Acte comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

36

2017/C 112/51

Affaire T-593/16: Ordonnance du Tribunal du 7 février 2017 — Stips/Commission (Recours en indemnité — Fonction publique — Agents temporaires — Absence de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut — Irrecevabilité manifeste)

37

2017/C 112/52

Affaire T-598/16: Ordonnance du Tribunal du 13 février 2017– Pipiliagkas/Commission (Recours en annulation — Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Mutation dans l’intérêt du service — Réaffectation du requérant — Exécution d’un arrêt — Procédure précontentieuse — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

38

2017/C 112/53

Affaire T-645/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 6 février 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU (Référé — Conseil de résolution unique — Fonds de résolution unique — Contributions ex ante — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

38

2017/C 112/54

Affaire T-55/17: Recours introduit le 30 janvier 2017 — Healy/Commission

39

2017/C 112/55

Affaire T-56/17: Recours introduit le 27 janvier 2017 — PO e.a./SEAE

39

2017/C 112/56

Affaire T-71/17: Recours introduit le 26 janvier 2017 — France.com/EUIPO — France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Affaire T-73/17: Recours introduit le 3 février 2017 — RS/Commission

41

2017/C 112/58

Affaire T-79/17: Recours introduit le 6 février 2017 — Schoonjans/Commission

42

2017/C 112/59

Affaire T-80/17: Recours introduit le 6 février 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Affaire T-89/17: Recours introduit le 7 février 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Affaire T-94/17: Recours introduit le 13 février 2017 — ACTC/EUIPO — Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Affaire T-95/17: Recours introduit le 13 février 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Affichages d'écran et d'icônes)

45

2017/C 112/63

Affaire T-96/17: Recours introduit le 13 février 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icônes animées)

45

2017/C 112/64

Affaire T-97/17: Recours introduit le 16 février 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille OHG (her-bea)

46

2017/C 112/65

Affaire T-105/17: Recours introduit le 17 février 2017 — HSBC Holdings e.a./Commission européenne

46

2017/C 112/66

Affaire T-106/17: Recours introduit le 17 février 2017 — JPMorgan Chase e.a./Commission

47

2017/C 112/67

Affaire T-125/17: Recours introduit le 28 février 2017 — BASF Grenzach/ECHA

48

2017/C 112/68

Affaire T-267/16: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2017 — Tarmac Trading/Commission

50

2017/C 112/69

Affaire T-349/16: Ordonnance du Tribunal du 3 février 2017 — Bank Saderat Iran/Conseil

50

2017/C 112/70

Affaire T-596/16: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2017 — HP/Commission et eu-LISA

50

2017/C 112/71

Affaire T-635/16: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2017 — IPA/Commission

51

2017/C 112/72

Affaire T-908/16: Ordonnance du Tribunal du 7 février 2017 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

51


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 112/01)

Dernière publication

JO C 104 du 3.4.2017

Historique des publications antérieures

JO C 95 du 27.3.2017

JO C 86 du 20.3.2017

JO C 78 du 13.3.2017

JO C 70 du 6.3.2017

JO C 63 du 27.2.2017

JO C 53 du 20.2.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia — Espagne) — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud

(Affaire C-555/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2011/7/UE - Transactions commerciales entre entreprises privées et pouvoirs publics - Réglementation nationale conditionnant le recouvrement immédiat du montant principal d’une créance à la renonciation aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement))

(2017/C 112/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IOS Finance EFC SA

Partie défenderesse: Servicio Murciano de Salud

Dispositif

La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et notamment l’article 7, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au créancier de renoncer à exiger les intérêts pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement en contrepartie du paiement immédiat du montant principal de créances exigibles, sous réserve qu’une telle renonciation soit librement consentie, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 56 du 16.02.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Brandconcern BV/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-577/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 51, paragraphe 2 - Marque verbale LAMBRETTA - Usage sérieux de la marque - Demande en déchéance - Déclaration partielle de déchéance - Communication no 2/12 du président de l’EUIPO - Limitation dans le temps d’un arrêt de la Cour))

(2017/C 112/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brandconcern BV (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte, G. Casucci, N. Ferretti et C. Galli, avvocati)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent), Scooters India Ltd (représentants: C. Wolfe, Solicitor, ainsi que par B. Brandreth et A. Edwards-Stuart, Barristers)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Brandconcern BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 89 du 16.03.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/3


Avis de la Cour (grande chambre) du 14 février 2017– Commission européenne

(Avis 3/15) (1)

((Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées - Article 3 TFUE - Compétence externe exclusive de l’Union européenne - Article 207 TFUE - Politique commerciale commune - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle - Accord international susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4 - Exceptions et limitations en faveur des personnes affectées d’un handicap))

(2017/C 112/04)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Commission européenne (représentants: B. Hartmann, F. Castillo de la Torre et J. Samnadda, agents)

Dispositif

La conclusion du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Commission européenne

(Affaire C-90/15 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch - Fixation des prix et répartition des marchés - Preuve de l’infraction - Compétence de pleine juridiction - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 23, paragraphe 2 - Calcul du montant de l’amende - Principe de légalité - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Principe de proportionnalité))

(2017/C 112/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH (représentants: J. Schulte, M. Dallmann et K. Künstner, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer, C. Vollrath et L. Wildpanner, agents, assistés de A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 146 du 04.05.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commission européenne

(Affaire C-94/15 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch - Fixation des prix et répartition des marchés - Obligation de motivation - Preuve de l’infraction - Dénaturation des éléments de preuve))

(2017/C 112/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (représentants: U. Itzen et J. Ziebarth, Rechtsanwältinen)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer, C. Vollrath et L. Wildpanner, agents, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 — H&R ChemPharm GmbH/Commission européenne

(Affaire C-95/15 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch - Fixation des prix et répartition des marchés - Obligation de motivation - Preuve de l’infraction - Dénaturation des éléments de preuve - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 23, paragraphe 3 - Calcul du montant de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Principe de proportionnalité))

(2017/C 112/07)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: H&R ChemPharm GmbH (représentants: M. Klusmann, Rechtsanwalt, S. Thomas, Professor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer, C. Vollrath et, L. Wildpanner, agents, assistés de A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

H&R ChemPharm GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

(Affaire C-219/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Politique industrielle - Directive 93/42/CEE - Contrôle de la conformité des dispositifs médicaux - Organisme notifié mandaté par le fabricant - Obligations de cet organisme - Implants mammaires défectueux - Fabrication à base de silicone - Responsabilité de l’organisme notifié))

(2017/C 112/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elisabeth Schmitt

Partie défenderesse: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Dispositif

1)

Les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, lues à la lumière de l’article 11, paragraphes 1 et 10, ainsi que de l’article 16, paragraphe 6, de cette directive, doivent être interprétées en ce sens que l’organisme notifié n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant. Cependant, en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, cet organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 16, paragraphe 6, de cette directive et des points 3.2, 3.3, 4.1 à 4.3 et 5.1 de l’annexe II de ladite directive.

2)

La directive 93/42, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, doit être interprétée en ce sens que l’intervention de l’organisme notifié dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité vise à protéger les destinataires finaux des dispositifs médicaux. Les conditions dans lesquelles un manquement fautif de cet organisme aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de cette directive, dans le cadre de cette procédure, peut être de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ces destinataires, relèvent du droit national, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-317/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 64 TFUE - Mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant la prestation de services financiers - Actifs financiers détenus sur un compte bancaire suisse - Avis de redressement - Délai de redressement - Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence))

(2017/C 112/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X,

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une réglementation nationale qui impose une restriction aux mouvements de capitaux visés à cette disposition, telle que le délai de redressement prolongé en cause au principal, même lorsque cette restriction est également applicable à des situations sans lien avec des investissements directs, avec l’établissement, avec la prestation de services financiers ou avec l’admission de titres sur les marchés.

2)

L’ouverture d’un compte-titres par un résident d’un État membre auprès d’une institution bancaire située en dehors de l’Union européenne, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève de la notion de mouvements de capitaux qui impliquent la prestation de services financiers, au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE.

3)

La possibilité que l’article 64, paragraphe 1, TFUE reconnaît aux États membres d’appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers vaut également pour celles qui, telles que le délai de redressement prolongé en cause au principal, ne concernent ni le prestataire de services ni les conditions et les modalités de la prestation de services.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituanie) — W, V/X

(Affaire C-499/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 8 à 15 - Compétence en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Article 3, sous d) - Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres - Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère - Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite - Absence))

(2017/C 112/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: W, V

Partie défenderesse: X

Dispositif

L’article 8 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa — Espagne) — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Affaire C-503/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Greffier - Notion de «juridiction nationale» - Juridiction obligatoire - Exercice de fonctions juridictionnelles - Indépendance - Incompétence de la Cour))

(2017/C 112/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ramón Margarit Panicello

Partie défenderesse: Pilar Hernández Martínez

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (greffier du tribunal en matière de violence envers les femmes de Terrassa, Espagne).


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Affaire C-507/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Coordination des droits des États membres - Loi de transposition belge - Contrat d’agence commerciale - Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie - Clause de choix du droit belge - Loi inapplicable - Accord d’association CEE-Turquie - Compatibilité))

(2017/C 112/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Partie défenderesse: Petersime NV

Dispositif

La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


10.4.2017   

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C 112/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute

(Affaire C-592/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Article 13, A, paragraphe 1, sous n) - Exonérations de certaines prestations de services culturels - Absence d’effet direct - Détermination des prestations de services culturels exonérées - Pouvoir d’appréciation des États membres))

(2017/C 112/13)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Partie défenderesse: British Film Institute

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous n), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, prévoyant l’exonération de «certaines prestations de services culturels», doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas doté d’un effet direct, de telle sorte que, en l’absence de transposition, cette disposition ne peut pas être directement invoquée par un organisme de droit public ou un autre organisme culturel reconnu par l’État membre concerné et fournissant des prestations de services culturels.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(Affaire C-641/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Directive 2006/115/CE - Article 8, paragraphe 3 - Droit exclusif des organismes de radiodiffusion - Communication au public - Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée - Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel))

(2017/C 112/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

Partie défenderesse: Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

Dispositif

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel ne constitue pas une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam — Pays-Bas) — Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Affaire C-145/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Validité - Règlement (UE) no 301/2012 - Positions 8703 et 8711 - Véhicule à trois roues dénommé «Spyder»))

(2017/C 112/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aramex Nederland BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens qu’un véhicule à trois roues, tel que celui en cause au principal, équipé de pneus fabriqués pour les motocycles à trois roues mais semblables à ceux pour les voitures automobiles, commandé au moyen d’un guidon et muni d’un système de direction reposant sur le principe Ackerman, relève de la position 8703 de cette nomenclature.


(1)  JO C 200 du 06.06.2016


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija

(Affaire C-578/16 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Frontières, asile et immigration - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Traitements inhumains ou dégradants - Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande - Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre - Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert))

(2017/C 112/16)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C. K., H. F., A. S.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la «clause discrétionnaire» prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.

2)

L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que:

même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement no 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article;

dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article;

il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et

le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la «clause discrétionnaire» prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013.

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


10.4.2017   

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C 112/12


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Affaire C-28/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques et non économiques - Société holding fournissant des services à ses filiales à titre gratuit))

(2017/C 112/17)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magyar Villamos Művek Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Dispositif

Les articles 2, 9, 26, 167, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que l’immixtion d’une société holding, telle que celle en cause au principal, dans la gestion de ses filiales, n’étant pas, lorsqu’elle n’a facturé à ses dernières ni le prix des services qu’elle a acquis dans l’intérêt de l’ensemble du groupe de sociétés ou de certaines de ses filiales ni la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, une «activité économique», au sens de cette directive, une telle société holding ne peut pas bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont pour ces services acquis, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des opérations ne relevant pas du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 156 du 02.05.2016


10.4.2017   

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C 112/13


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2017 — Amrita Soc. coop. arl e.a./Commission européenne

(Affaire C-280/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Protection sanitaire des végétaux - Directive 2000/29/CE - Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux - Décision d’exécution (UE) 2015/789 - Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Acte réglementaire - Mesures d’exécution - Personne individuellement concernée))

(2017/C 112/18)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Amrita Soc. coop. arl, Cesi Marta, Comune Agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, Rollo Olga, Borrello Claudia, Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi, Marzo Luigi, Stasi Anna Maria, Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi, Castriota Maria Grazia, Azienda Agricola di Canioni Fiorella, Azienda Agricola Spirdo ss agr., Impresa Agricola Stefania Stamerra, Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, Simone Cosimo Antonio, Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl (représentants: L. Paccione et V. Stamerra, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Moro et I. Galindo Martín, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Amrita Soc. coop. arl, Dei Agre di Cesi Marta, Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, Azienda agricola Rollo Olga, Azienda agricola Borrello Claudia, Società agricola Merico Maria Rosa SNC, Azienda agricola di Marzo Luigi, Azienda agricola Stasi Anna Maria, Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, Azienda agricola Spirdo ss agr., Impresa Agricola Stamerra Stefania, Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio et Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


10.4.2017   

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C 112/13


Pourvoi formé le 7 mars 2016 par Juozas Edvardas Petraitis contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 18 décembre 2015 dans l’affaire T-460/15, Petraitis/Commission

(Affaire C-137/16 P)

(2017/C 112/19)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: Juozas Edvardas Petraitis, (représentant: T. Veščiūnas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Cour de justice (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné M. Juozas Edvardas Petraitis à supporter ses dépens.


10.4.2017   

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C 112/14


Pourvoi formé le 22 septembre 2016 par Monster Energy Compagny contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 juillet 2016 rendu dans l’affaire T-429/15: Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

(Affaire C-501/16 P)

(2017/C 112/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (représentée par P. Brownlow, Solicitor)

Autre partie: l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 16 février 2017, la Cour (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


10.4.2017   

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C 112/14


Pourvoi formé le 22 septembre 2016 par Monster Energy Compagny contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 juillet 2016 rendu dans l’affaire T-567/15: Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (REPRÉSENTATION D’UN CARRÉ NOIR AVEC QUATRE LIGNES BLANCHES)

(Affaire C-502/16 P)

(2017/C 112/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (représentée par P. Brownlow, Solicitor)

Autre partie à la procédure: l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 16 février 2017, la Cour (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


10.4.2017   

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C 112/14


Pourvoi formé le 1er décembre 2016 par Anikó Pint contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 novembre 2016 dans l’affaire T-660/16, Anikó Pint/Commission européenne

(Affaire C-625/16 P)

(2017/C 112/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Anikó Pint (représentant: D. Lazar, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) a, par ordonnance du 2 mars 2017, rejeté le pourvoi et condamné la partie demanderesse au pourvoi à supporter ses propres dépens.


10.4.2017   

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C 112/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 décembre 2016 — Ministre des finances/commune de Wrócław

(Affaire C-665/16)

(2017/C 112/23)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sad Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre des finances

Partie défenderesse: Commune de Wrocław

Questions préjudicielles

1)

«Le transfert, aux termes de la loi, de la propriété de biens immobiliers d’une commune au Trésor public avec paiement d’une indemnité, lorsqu’il découle de l’ordre juridique national que ces biens immobiliers continuent d’être gérés par le maire de la commune, qui est à la fois le représentant du Trésor public et l’organe exécutif de la commune, constitue-t-il une opération imposable au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)?

2)

Aux fins de la réponse à la question précédente, importe-t-il que le paiement de l’indemnité à la commune ait un caractère réel ou qu’il s’agisse d’un simple mouvement interne au budget de la commune?»


(1)  JO 2006, L 347, p. 1, telle que modifiée.


10.4.2017   

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C 112/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Torino (Italie) le 2 janvier 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

(Affaire C-1/17)

(2017/C 112/24)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte di Appello di Torino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Petronas Lubricants Italy SpA

Partie défenderesse: M. Livio Guida

Questions préjudicielles

1)

L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle n’a pas pour objet une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur?


10.4.2017   

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C 112/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 janvier 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Affaire C-3/17)

(2017/C 112/25)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [tribunal administratif et du travail de Budapest (Hongrie)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sporting Odds Limited

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, objectif légal que l’État membre justifie fondamentalement par la lutte contre l’addiction au jeu et la protection des consommateurs, en ce sens que ceux-ci s’opposent au monopole national d’État concernant les paris sportifs et paris hippiques en ligne et hors ligne, dès lors que, par ailleurs, depuis la réorganisation du marché décidée par l’État, des prestataires de services de droit privé peuvent dans ce même État membre organiser dans des casinos terrestres, dans le cadre d’un régime de concession, d’autres jeux de hasard en ligne et hors ligne comportant un risque d’addiction élevé (jeux de casino, jeux de cartes, machines à sous, jeux de casino en ligne, jeux de cartes en ligne)?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite si l’on peut constater que la réorganisation du marché justifiée par la lutte contre l’addiction au jeu et l’objectif légal de protection des consommateurs a pour conséquence ou pour traduction concrète une augmentation constante du nombre de casinos, de la taxe annuelle sur les jeux prélevée sur les casinos, des prévisions de recettes budgétaires de l’État provenant de la redevance sur les concessions de casinos, des jetons achetés par les joueurs et des sommes d’argent utilisées pour acquérir le droit de jouer sur une machine à sous depuis la réorganisation du marché décidée par l’État?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite si l’on peut constater que l’introduction du monopole national d’État et l’organisation de jeux de hasard autorisée à des prestataires de services privés, fondamentalement motivées par la lutte contre l’addiction au jeu et l’objectif législatif de protection des consommateurs, ont également un objectif de politique économique, à savoir l’augmentation des recettes nettes provenant des activités de jeu et l’atteinte d’un niveau de profit particulièrement élevé sur le marché des casinos dans le laps de temps le plus bref possible, aux fins du financement d’autres dépenses budgétaires étatiques et tâches publiques?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite, ou qu’il y a une discrimination injustifiée des prestataires de services si l’on peut établir que l’État membre continue de réserver certains services de jeux de hasard en ligne au monopole national d’État en invoquant la même raison d’ordre public que celle pour laquelle, dans le même temps, il rend accessibles d’autres services de jeu de hasard en ligne en octroyant un nombre croissant de concessions?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction des discriminations en ce sens que ceux-ci s’opposent à ce que la possibilité d’obtenir une autorisation pour jeux de casino en ligne soit exclusivement réservée aux prestataires de services disposant d’un casino terrestre (concession) sur le territoire hongrois et que les prestataires de services qui ne disposent pas d’un casino terrestre sur le territoire hongrois — y compris les prestataires de services disposant d’un casino terrestre dans un autre État membre — en soient par conséquent exclus?

6)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction des discriminations en ce sens que ceux-ci s’opposent à une situation dans laquelle un État membre, soit en publiant un éventuel appel à concurrence pour l’attribution d’une concession de casino terrestre, soit en permettant à un opérateur de jeux de hasard fiable de présenter une offre spontanée pour l’obtention d’une concession de casino terrestre, assure en théorie à n’importe quel prestataire de services — y compris à un prestataire de services établi dans un autre État membre — répondant aux conditions légales la possibilité d’obtenir un droit de concession pour exploiter un casino terrestre puis, une fois en possession de ce droit, une autorisation pour exploiter un casino en ligne, mais dans laquelle l’État membre concerné n’émet pas d’appel à concurrence public et transparent aux fins de l’attribution de la concession, pas plus que le prestataire de services ne peut en pratique exercer la possibilité de présenter une offre spontanée, et dans laquelle l’autorité nationale retient néanmoins une infraction à l’encontre du prestataire de services qui a exercé son activité sans être titulaire d’une autorisation et lui impose une sanction considérée comme étant une sanction administrative?

7)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations et l’exigence d’un régime d’autorisation transparent, objectif et public en ce sens que ceux-ci s’opposent à une situation dans laquelle un État membre met en place un système d’appel à concurrence pour l’attribution de concessions en ce qui concerne certains services de jeux de hasard, mais dans laquelle l’organisme qui décide de l’attribution des concessions peut, au lieu de publier un appel à concurrence, conclure un contrat de concession avec certaines personnes qualifiées d’opérateurs de jeux de hasard fiables, alors qu’en publiant un seul appel à concurrence pour l’attribution de concessions, il permettrait à tous les prestataires de services de participer à l’appel à concurrence à des conditions identiques?

8)

S’il est répondu par la négative à la septième question, et si un État membre peut mettre en place plusieurs types de procédure permettant d’obtenir une même concession, cet État membre doit-il, en application de l’article 56 TFUE, garantir leur équivalence pour assurer l’efficacité des dispositions du droit de l’Union relatives à cette liberté fondamentale, compte tenu de l’exigence d’un régime d’autorisation transparent, objectif et public, ainsi que de l’égalité de traitement?

9)

Le fait que ni dans un cas ni dans l’autre la possibilité d’un contrôle juridictionnel ou d’un autre recours effectif ne soit assurée à l’encontre de la décision relative à l’attribution de la concession a-t-il une incidence sur les réponses à apporter aux questions 6 à 8?

10)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, le principe de loyauté prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») ainsi que le principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale, en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la «Charte») et l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle en ce sens que la juridiction nationale saisie au principal peut, lors de l’examen des conditions du droit de l’Union découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment lors de l’examen du caractère nécessaire et proportionné de la restriction imposée par l’État membre, ordonner et mener d’office un examen et une procédure de preuve, y compris dans le cas où la législation nationale applicable en matière de procédure contentieuse ne l’y autorise pas?

11)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la Charte et l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle, en ce sens que la juridiction nationale saisie au principal ne peut pas, lors de l’examen des conditions du droit de l’Union découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment lors de l’examen du caractère nécessaire et proportionné de la restriction imposée par l’État membre, faire peser la charge de la preuve sur le prestataire de services concerné par la restriction, mais que c’est à l’État membre et, concrètement, à l’autorité de cet État membre qui a pris la décision attaquée dans l’affaire au principal, qu’il incombe de justifier et de prouver la conformité au droit de l’Union et le caractère nécessaire et proportionné de la règlementation nationale, et que l’absence d’une telle démonstration, en soi, a pour conséquence que la réglementation nationale est contraire au droit de l’Union?

12)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, compte tenu du droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, du droit à être entendu prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, et de l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi de la clause de loyauté prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, parallèlement toutefois au principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale des États membres, en ce sens que ces exigences ne sont pas satisfaites lorsque l’autorité compétente de l’État membre, conformément à une disposition de droit national, n’informe pas le prestataire proposant un service de jeux de hasard de l’ouverture d’une procédure de sanction administrative, qu’elle ne cherche pas, à un stade ultérieur de la procédure administrative, à recueillir son avis sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, et qu’elle inflige, dans le cadre d’une procédure à un seul degré, une sanction considérée comme étant de nature administrative sans rendre compte de manière détaillée, dans la motivation de la décision, de cette compatibilité et des éléments de preuve qui l’étayent?

13)

Compte tenu de l’article 56 TFUE, de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), ainsi des articles 47 et 48 de la Charte, et de l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle, les exigences contenues dans ces dispositions sont-elles satisfaites si la faculté, pour le prestataire de services de jeux de hasard, de mettre en doute la conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union peut être exercée exclusivement, et pour la première fois, devant la juridiction nationale?

14)

L’article 56 TFUE, ainsi que l’obligation de l’État membre de justifier ou motiver une restriction à la libre prestation de services, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre n’a pas satisfait à cette obligation s’il n’existe, que ce soit à la date à laquelle la restriction a été décidée ou à la date à laquelle elle est examinée, aucune analyse pertinente des effets de cette restriction, corroborant l’idée que celle-ci poursuit des objectifs d’ordre public?

15)

Compte tenu des limites légales fixées pour le montant de l’amende administrative susceptible d’être infligée, de la nature de l’activité frappée de cette sanction et, notamment, du fait qu’il s’agit d’une activité sensible au regard de l’ordre public et de la sécurité publique, ainsi que de l’objectif répressif de l’amende, peut-on constater, sur le fondement des articles 47 à 48 de la Charte, que l’amende administrative litigieuse est «de nature pénale», et cette circonstance a-t-elle une incidence sur la réponse à apporter aux questions 11 à 14?

16)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens que, si la juridiction saisie au principal constate, sur le fondement des réponses à apporter aux questions ci-dessus, que la réglementation et son application sont illégales, elle doit en conclure que la sanction fondée sur la réglementation nationale non conforme à l’article 56 TFUE est également contraire au droit de l’Union?


10.4.2017   

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C 112/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Allemagne) le 10 janvier 2017 — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherung AG

(Affaire C-11/17)

(2017/C 112/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Hübner

Partie défenderesse: LVM Lebensversicherung AG

Questions préjudicielles

1)

L’annexe II, sous A, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (1) [lue en combinaison avec] l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa [de la directive 90/619/CEE (2)] doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est permis à un consommateur, durant tout la durée de versement des primes d’assurance vie ou de prévoyance-vieillesse, d’exercer son droit de renonciation, lorsqu’il a versé durant plusieurs années des primes sur le contrat par méconnaissance dudit droit de renonciation, due à une information défectueuse de la part de l’assureur?

2)

Une disposition nationale qui prévoit, dans le chef du consommateur, par référence au principe de bonne foi, la déchéance du droit de renonciation au motif que le preneur d’assurance qui ignorait le droit de renonciation a continué, jusqu’à ce qu’il en ait été informé, à verser régulièrement des sommes sur le contrat, est-elle conforme à la directive précitée?


(1)  Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO L 360, p. 1.

(2)  Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO L 330, P. 50.


10.4.2017   

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C 112/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 janvier 2017 — Vincent Pierre Oberle

(Affaire C-20/17)

(2017/C 112/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse et requérante: Vincent Pierre Oberle

Question préjudicielle

L’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (voir article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012), si bien que les dispositions divergentes adoptées par les législateurs nationaux en ce qui concerne la compétence internationale en matière de délivrance des certificats successoraux nationaux — telles que l’article 105 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit en Allemagne — sont inopérantes au motif qu’elles sont contraires à des dispositions de droit européen de rang supérieur?


(1)  JO L 201, p. 107.


10.4.2017   

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C 112/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 18 janvier 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r.o.

(Affaire C-21/17)

(2017/C 112/28)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE

Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.

Question préjudicielle

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1896/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1393/2007 (2) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 (3) du Conseil (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (ci-après le «règlement sur l’injonction de payer européenne»)?


(1)  JO 2006, L 399, p. 1.

(2)  JO 2007, L 324, p. 79.

(3)  JO 2000, L 160, p. 37.


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich

(Affaire C-24/17)

(2017/C 112/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst

Partie défenderesse: Republik Österreich

Questions préjudicielles

1.1.

Le droit de l’Union, notamment les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE (1), lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui (en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’activité accomplies avant l’âge de 18 ans) remplace un système de rémunération discriminatoire en raison de l’âge par un nouveau système de rémunération, mais qui prévoit le transfert des employés existants dans le nouveau système de rémunération en fixant rétroactivement l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération à la date de l’entrée en vigueur de la loi initiale, tout en déterminant le premier classement dans le nouveau système de rémunération en fonction du salaire effectivement versé, conformément à l’ancien système de rémunération, pour un mois de transfert déterminé (février 2015), de sorte que la discrimination sur le fondement de l’âge est maintenue dans ses effets financiers?

1.2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Le droit de l’Union, notamment l’article 17 de la directive 2000/178/CE, doit-il être interprété en ce sens que les employés existants qui ont été discriminés dans l’ancien système de rémunération en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’activité accomplies avant leurs 18 ans, doivent obtenir une compensation financière si cette discrimination sur le fondement de l’âge est maintenue dans ses effets financiers même après le transfert dans le nouveau système de rémunération?

1.3.

En cas de réponse négative à la première question:

Le droit de l’Union, notamment l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que le droit fondamental à un recours effectif qui y est visé s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le vieux système de rémunération discriminatoire ne peut plus être appliqué dans les procédures en cours ou futures et que le reclassement salarial des employés existants dans le nouveau régime de rémunération est déterminé uniquement sur la base du salaire devant être calculé et versé pour le mois du transfert?

2.

Le droit de l’Union, notamment les articles 45 TFUE, 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (2), et 20 et suivant de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui prévoit que les périodes d’activité accomplies antérieurement par un agent contractuel sont à prendre en compte

dans leur intégralité lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre d’une relation de travail avec une collectivité territoriale ou une commune d’un État membre de l’Espace économique européen, de la République de Turquie ou de la Confédération helvétique, un organe de l’Union européenne ou une organisation intergouvernementale dont l’Autriche est membre, ou avec d’autres entités similaires,

à concurrence de dix ans maximum au total lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre d’une relation de travail avec un autre employeur, uniquement lorsque l’activité professionnelle ou le stage auprès d’une administration sont pertinents?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; JO 2000, L 303, p. 16.

(2)  JO 2011, L 141, p. 1.


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 janvier 2017 — Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances

(Affaire C-31/17)

(2017/C 112/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sucrerie de Toury SA

Partie défenderesse: Ministre de l'économie et des finances

Question préjudicielle

Les produits énergétiques utilisés pour la production combinée de chaleur et d’électricité relèvent-ils exclusivement de la faculté d’exonération ouverte par le c) du 1 de l’article 15 de la directive no 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 (1) ou entrent-ils également, s’agissant de la part de ces produits dont la consommation correspond à la production d’électricité, dans le champ de l’obligation d’exonération prévue par le a) du 1 de son article 14?


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).


10.4.2017   

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C 112/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 25 janvier 2017 — Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

(Affaire C-39/17)

(2017/C 112/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lubrizol France SAS

Partie défenderesse: Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

Question préjudicielle

Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de ces contributions?


10.4.2017   

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C 112/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 26 janvier 2017 — Fashion ID GmbH & Co. KG contre Verbraucherzentrale NRW eV

(Affaire C-40/17)

(2017/C 112/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Appelante: Fashion ID GmbH & Co. KG

Intimée: Verbraucherzentrale NRW eV

Questions préjudicielles

1.

Le régime des articles 22, 23 et 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui, en marge des pouvoirs d’intervention des autorités de protection des données et des actions en justice de la personne concernée, habilite, en cas d’atteintes, des associations d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs à agir contre l’auteur d’une atteinte?

Si la première question appelle une réponse négative:

2.

Dans un cas comme celui de l’espèce, où quelqu’un insère dans son site un code programme permettant au navigateur de l’utilisateur de solliciter des contenus d’un tiers et de transmettre à cet effet au tiers des données à caractère personnel, celui qui fait l’insertion est-il «responsable du traitement» au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsqu’il ne peut avoir lui-même aucune influence sur ce processus de traitement des données?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse négative: l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu’il régit exhaustivement la responsabilité en ce sens qu’il s’oppose à la mise en cause sur le plan civil d’un tiers qui n’est certes pas «responsable du traitement» mais est à l’origine du processus de traitement des données sans avoir d’influence sur celui-ci?

4.

Dans un contexte comme celui de l’espèce, quel est l’«intérêt légitime» à prendre en compte dans la mise en balance à faire au titre de l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE? Est-ce l’intérêt d’insérer des contenus de tiers ou est-ce l’intérêt du tiers?

5.

Dans un contexte comme celui de l’espèce, à qui doit être donné le consentement visé à l’article 7, sous a), et à l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE?

6.

L’obligation d’informer la personne concernée en vertu de l’article 10 de la directive 95/46/CE dans une situation telle que celle qui se présente en l’espèce pèse-t-elle également sur le gestionnaire du site qui a inséré le contenu d’un tiers et est ainsi à l’origine du traitement des données à caractère personnel fait par un tiers?


(1)  JO 1995, L 281, p. 31.


10.4.2017   

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C 112/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 1er février 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-47/17)

(2017/C 112/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

L’État membre requis doit-il, compte tenu de l’objectif, du contenu et de la portée du règlement de Dublin (1) et de la directive relative aux procédures d’asile (2), répondre à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (3) dans un délai de deux semaines?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, convient-il alors, compte tenu de l’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement d’exécution, d’appliquer le délai maximal d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003 (4) (devenu article 25, paragraphe 1, du règlement de Dublin)?

3)

Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative, l’État membre requis dispose-t-il, compte tenu du terme «s’efforce» figurant à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, d’un délai raisonnable pour répondre à la demande de réexamen?

4)

Si l’État membre requis doit effectivement répondre dans un délai raisonnable à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, s’agit-il encore d’un délai raisonnable après plus de six mois, comme c’est le cas dans l’affaire au principal? Si cette question appelle une réponse négative, que convient-il alors d’entendre par «délai raisonnable»?

5)

Si l’État membre requis ne répond à la demande de réexamen ni dans un délai de deux semaines, ni dans un délai d’un mois, ni dans un délai raisonnable, quelles conséquences convient-il d’en tirer? L’État membre requérant est-il, dans ce cas, responsable de l’examen au fond de la demande d’asile introduite par l’étranger, ou bien est-ce l’État membre requis?

6)

S’il convient de considérer que, en raison de l’absence de réponse en temps utile à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’État membre requis devient responsable de l’examen au fond de la demande d’asile, dans quel délai l’État membre requérant, à savoir la partie défenderesse dans l’affaire au principal, doit-il communiquer cette information à l’étranger?


(1)  (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

(2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(3)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 3 février 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-48/17)

(2017/C 112/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

L’État membre requis doit-il, compte tenu de l’objectif, du contenu et de la portée du règlement de Dublin (1) et de la directive relative aux procédures d’asile (2), répondre à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (3) dans un délai de deux semaines?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, convient-il alors, compte tenu de l’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement d’exécution, d’appliquer le délai maximal d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 323/2003 (4) (devenu article 25, paragraphe 1, du règlement de Dublin)?

3)

Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative, l’État membre requis dispose-t-il, compte tenu du terme «s’efforce» figurant à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, d’un délai raisonnable pour répondre à la demande de réexamen?

4)

Si l’État membre requis doit effectivement répondre dans un délai raisonnable à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, s’agit-il encore d’un délai raisonnable après sept semaines et demie, comme c’est le cas dans l’affaire au principal? Si cette question appelle une réponse négative, que convient-il d’entendre par «délai raisonnable»?

5)

Si l’État membre requis ne répond à la demande de réexamen ni dans un délai de deux semaines ni dans un délai raisonnable, quelles conséquences convient-il d’en tirer? L’État membre requérant est-il, dans ce cas, responsable de l’examen au fond de la demande d’asile introduite par l’étranger, ou bien est-ce l’État membre requis?

6)

S’il convient de considérer que, en raison de l’absence de réponse en temps utile à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’État membre requis devient responsable de l’examen au fond de la demande d’asile, dans quel délai l’État membre requérant, à savoir la partie défenderesse dans l’affaire au principal, doit-il communiquer cette information à l’étranger?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

(2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(3)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 1er février 2017 — Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet

(Affaire C-49/17)

(2017/C 112/35)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koppers Denmark ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1)

L’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE (1), restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit-il être interprété en ce sens que l’autoconsommation de produits énergétiques aux fins de la fabrication d’autres produits énergétiques est exonérée dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans le cadre de laquelle les produits énergétiques fabriqués ne sont pas utilisés comme carburant ou comme combustible?

2)

L’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit-il être interprété en ce sens que les États membres peuvent limiter le champ d’application de l’exonération à la consommation d’un produit énergétique qui est mis en œuvre pour fabriquer un produit énergétique équivalent (c’est-à-dire un produit énergétique qui, tout comme le produit énergétique consommé, est également imposable)?


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2003, L 283, p. 51.


10.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 3 février 2017 — Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-56/17)

(2017/C 112/36)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bahtiyar Fathi

Partie défenderesse: Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

1)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 604/2013 (1), interprété en combinaison avec le considérant 12 et l’article 17 de ce même règlement, que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte une décision constituant un examen d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous d), du règlement susmentionné introduite devant ledit État membre, sans qu’une décision expresse n’ait été adoptée sur la responsabilité de cet État membre conformément aux critères dudit règlement, lorsqu’aucun élément du cas d’espèce ne donne lieu à l’application de la dérogation de l’article 17 du règlement en question?

2)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement no [604]/2013, interprété en combinaison avec le considérant 54 de la directive 2013/32 (2), que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, concernant une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement susmentionné, lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer une dérogation au titre de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, l’adoption d’une décision par laquelle l’État membre s’engage à examiner la demande conformément aux critères de ce même règlement est exigée, cette décision se fondant sur la conclusion que les dispositions dudit règlement s’appliquent au demandeur?

3)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété dans le sens que, dans une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder la protection internationale, il incombe à la juridiction d’apprécier, conformément au considérant 54 de ladite directive, si les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 s’appliquent au demandeur, lorsque l’État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité pour statuer sur la demande de protection internationale conformément aux critères dudit règlement? Faut-il considérer, sur le fondement du considérant 54 de la directive 2013/32, qu’en l’absence d’éléments donnant lieu à l’application de l’article 17 du règlement no 604/2013, et lorsque la demande de protection internationale a été examinée par l’État membre qui en était saisi sur le fondement de la directive [2011]/95 (3), la situation juridique de la personne concernée relève du champ d’application du règlement susmentionné même lorsque ledit État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité conformément aux critères dudit règlement?

4)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, on est en présence de motifs de persécution fondés sur la «religion», lorsque le demandeur n’a pas présenté de déclaration ni de documents concernant tous les éléments compris dans la définition de la notion de religion au sens de cette disposition et qui revêtent une importance fondamentale pour l’appartenance de la personne concernée à une certaine religion?

5)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE que l’on est en présence de motifs de persécution fondés sur la religion, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, le demandeur prétend être persécuté en raison de son appartenance religieuse, mais ne fournit aucune déclaration ni aucune preuve quant aux circonstances caractéristiques de l’appartenance d’une personne à une religion particulière et qui constitueraient une raison de supposer que la personne persécutée appartient à cette religion, circonstances parmi lesquelles figurent celles liées au fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir certains actes religieux et à l’expression de convictions religieuses, ou quant à des formes de comportements individuels ou sociaux basés sur des croyances religieuses ou imposés par ces croyances?

5) [6)]

Découle-t-il de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95/UE, interprété en combinaison avec les articles 18 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la notion de religion au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de cette même directive que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal:

a)

la notion de religion au sens du droit de l’Union exclut les agissements constituant des infractions selon le droit interne des États membres? De tels agissements qui constituent des infractions dans le pays d’origine du demandeur peuvent-ils constituer des actes de persécution?

b)

Dans le contexte de l’interdiction du prosélytisme et de l’interdiction des actes contraires à la religion sur laquelle se fondent les lois et les règlements du pays d’origine du demandeur, faut-il considérer comme licites des restrictions prévues afin de sauvegarder les droits et les libertés d’autrui et de sauvegarder l’ordre public dans ce pays? Du moment que la violation des interdictions susmentionnées est punie de la peine capitale, l’existence même de ces interdictions constitue-t-elle un acte de persécution au sens des dispositions susmentionnées de la directive en cause, même lorsque la législation ne vise pas expressément une religion particulière?

6) [7)]

Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE, interprété en combinaison avec le paragraphe 5, sous b), de cette même disposition, avec l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE, que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation des faits et des circonstances doit se fonder uniquement sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur, mais qu’il peut être exigé que soient étayés les éléments manquants, constitutifs de la notion de religion au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque:

sans ces renseignements, la demande de protection internationale doit être rejetée en tant qu’infondée au sens de l’article 32, en combinaison avec l’article 31, paragraphe 8, sous e), de la directive 2013/32/UE, et

le droit national impose à l’autorité compétente d’établir tous les faits pertinents aux fins de l’appréciation de la demande protection internationale, et la juridiction saisie d’un recours contre la décision de refus est tenue d’indiquer que la personne concernée n’a pas invoqué ni fourni des éléments de preuve?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

(2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(3)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 février 2017 — SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Affaire C-59/17)

(2017/C 112/37)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCI Château du Grand Bois

Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 76, 78 et 81 du règlement d’application du 27 juin 2008 (1) autorisent-elles les agents qui procèdent à un contrôle sur place à pénétrer sur les terres d’une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à cette première question, y a-t-il lieu de distinguer selon que les terres en cause sont closes ou non?

3)

Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à cette première question, les dispositions des articles 76, 78 et 81 du règlement d’application du 27 juin 2008 sont-elles compatibles avec le principe d’inviolabilité du domicile tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme?


(1)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170, p. 1).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalo da Relação do Porto (Portugal) le 7 février 2017 — Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

(Affaire C-64/17)

(2017/C 112/38)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunalo da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA [défenderesse en première instance]

Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA [requérante en première instance]

Questions préjudicielles

1)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (1), au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée?

2)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées au Portugal?

3)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées en Espagne?

4)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus devaient être livrés au Portugal, comme ce fut le cas de la livraison effectuée le 21 janvier 2014?

5)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus ont été livrés par la défenderesse à la requérante en Belgique?

6)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus étaient destinés à être livrés en Espagne et concernaient des opérations effectuées en Espagne?

7)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse?

8)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse et qui se déroulent en Espagne?

9)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent situé au Portugal?

10)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent que l’on doit considérer comme étant domicilié en Espagne dès lors que c’est dans ce pays que l’agent devra exécuter ses obligations contractuelles?

11)

La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, en particulier devant un tribunal de Kortrijk (Courtrai), conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), étant donné qu’au point 20 des conditions générales régissant toutes les ventes réalisées entre la défenderesse et la requérante, ces parties ont conclu une convention attributive de juridiction, par écrit et pleinement valable au regard du droit belge, précisant que «any dispute of any nature whatsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk» [toute contestation de quelque nature que ce soit sera de la compétence exclusive des tribunaux de Kortrijk]?

12)

Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique portugais?

13)

Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique espagnols?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1)


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad — Varna (Bulgarie) le 7 février 2017 — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

(Affaire C-67/17)

(2017/C 112/39)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Todor Iliev

Partie défenderesse: Blagovesta Ilieva

Questions préjudicielles

1)

Une demande de partage, entre anciens conjoints, d’un bien meuble acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté universelle constitue-t-elle un litige en matière de régime matrimonial au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001 (1)?

2)

Un litige concernant le partage d’un bien meuble acquis pendant le mariage, mais enregistré auprès des autorités compétentes au nom d’un seul des anciens conjoints, relève-t-il des domaines exclus au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 44/2001?

3)

Quelle est la juridiction compétente pour examiner un tel litige portant sur la propriété d’un bien meuble acquis pendant la durée du mariage civil lorsque les partie sont des ressortissants d’un État membre de l'UE, mais qu'il a été établi pendant la procédure qu'au moment de la conclusion du mariage, de l’acquisition du bien, du divorce et de l’introduction de la demande de partage du bien après le divorce, elles avaient leur domicile dans un autre État membre?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) le 17 février 2017 — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

(Affaire C-88/17)

(2017/C 112/40)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy

Partie défenderesse: Abnormal Load Services (International) Limited

Question préjudicielle

Comment le ou les lieu(x) de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 (1) sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes parties pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/31


Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Castellón — Espagne) — Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

(Affaire C-349/15) (1)

(2017/C 112/41)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 302 du 04.09.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/31


Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Zamora — Espagne) — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

(Affaire C-381/15) (1)

(2017/C 112/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/31


Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Alicante — Espagne) — Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

(Affaire C-34/16) (1)

(2017/C 112/43)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/32


Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Navarra — Espagne) — Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

(Affaire C-352/16) (1)

(2017/C 112/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 326 du 05.09.2016


Tribunal

10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/33


Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne

(Affaire T-40/15) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Précision de la requête - Prescription - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Préjudice matériel - Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité»))

(2017/C 112/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Espagne) et Armando Álvarez, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, puis M. Troncoso Ferrer et S. Moya Izquierdo, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et P. Giusta, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel, F. Castilla Contreras et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673).

Dispositif

1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 44 951,24 euros à Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et une indemnité de 111 042,48 euros à Armando Álvarez, SA au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673). Chacune de ces indemnités sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où ces sociétés sont établies.

2)

Chacune des indemnités visées au point 1) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

ASPLA et Armando Álvarez, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/34


Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — Hernández Zamora/EUIPO — Rosen Tantau (Paloma)

(Affaire T-369/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Paloma - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Paloma - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 112/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hernández Zamora, SA (Murcie, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rosen Tantau KG (Uetersen, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2015 (affaire R 1697/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Hernández Zamora et Rosen Tantau.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hernández Zamora, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/34


Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./EMA

(Affaire T-441/15) (1)

((«Clause compromissoire - Contrat-cadre multiple en cascade EMA/2012/10/ICT - Prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles - Demande de prestation de services adressée aux requérantes - Rejet des candidats proposés par les requérantes - Proportionnalité - Requalification partielle du recours - Responsabilité non contractuelle»))

(2017/C 112/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement I. Ampazis et M. Sfyri, puis M. Sfyri, D. Papadopoulou et C.-N. Dede, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, G. Gavriilidou et P. Eyckmans, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2015 de l’EMA, notifiée par courriel de la directrice des ressources technologiques et informatiques, écartant deux des candidats proposés par les requérantes en réponse à la demande de prestation de services SC001, dans le cadre du contrat-cadre EMA/2012/10/ICT, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/35


Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — Batmore Capital/EUIPO — Univers Poche (POCKETBOOK)

(Affaire T-596/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative POCKETBOOK - Marques nationales figuratives antérieures POCKET - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 112/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Batmore Capital Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: D. Masson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Univers Poche (Paris, France) (représentant: F. Dumont, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2015 (affaire R 1952/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Univers Poche et Batmore Capital.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Batmore Capital Ltd est condamnée aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Univers Poche devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 414 du 14.12.2015.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/36


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2017 — Dröge e.a./Commission

(Affaire T-142/16) (1)

([«Recours en annulation - Déclaration de volonté et deux décisions de la Commission concernant les modalités d’accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis (PTCI) - Droit d’accès des collaborateurs des membres des parlements nationaux à certains documents confidentiels de négociation du PTCI - Actes non susceptibles de recours - Irrecevabilité»])

(2017/C 112/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Katharina Dröge (Berlin, Allemagne), Britta Haßelmann (Berlin), Anton Hofreiter (Berlin) (représentant: W. Cremer, professeur)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, R. Vidal Puig et B. Hartmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement de la déclaration de volonté de la Commission visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), et, à titre subsidiaire, à la faire déclarer contraire au droit de l’Union, deuxièmement, de la décision préalable de la Commission visant au dépôt de la déclaration de volonté susmentionnée sur l’autorisation de l’accord et, troisièmement, de la décision orale de la Commission liée à la conclusion d’un traité ou d’un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au «régime d’accès PTCI» et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union, dans la mesure où il serait strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs, ayant passé des contrôles de sécurité, y compris des collaborateurs de leur groupe politique lors de la consultation de documents relatifs au PTCI dans les salles de lecture créées à cet effet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mmes Katharina Dröge, Britta Haßelmann et M. Anton Hofreiter sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 221 du 13.6.2016.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/36


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2017 — Acerga/Conseil

(Affaire T-153/16) (1)

((«Recours en annulation - Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Possibilités de pêche de certains stocks et groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union - Association - Défaut d’affectation individuelle - Acte comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))

(2017/C 112/50)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Espagne) (représentant: B. Huarte Melgar, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et F. Florindo Gijón, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) no 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) no 2015/104 (JO 2016, L 22, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne.

3)

Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 6.6.2016.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/37


Ordonnance du Tribunal du 7 février 2017 — Stips/Commission

(Affaire T-593/16) (1)

((«Recours en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Absence de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut - Irrecevabilité manifeste»))

(2017/C 112/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adolf Stips (Besozzo, Italie) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait du retard dans l’organisation de l’exercice de reclassement de 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Adolf Stips est condamné aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-23/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/38


Ordonnance du Tribunal du 13 février 2017– Pipiliagkas/Commission

(Affaire T-598/16) (1)

((«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Mutation dans l’intérêt du service - Réaffectation du requérant - Exécution d’un arrêt - Procédure précontentieuse - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2017/C 112/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 266 et 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29), et, d’autre part, de la décision de la Commission du 22 décembre 2015 de réaffecter le requérant de la délégation de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, Jérusalem-Est, auprès de la direction générale «Mobilité et Transports».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Nikolaos Pipiliagkas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-28/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/38


Ordonnance du président du Tribunal du 6 février 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

(Affaire T-645/16 R)

((«Référé - Conseil de résolution unique - Fonds de résolution unique - Contributions ex ante - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 112/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Autriche) (représentant: G. Eisenberger, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU) (représentants: B. Meyring et S. Schelo, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la session exécutive du CRU (SRB/ES/SRF/2016/06) du 15 avril 2016 relative aux contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2016 et, d’autre part, l’injonction, au CRU, de procéder au remboursement des contributions ex ante acquittées par la requérante.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/39


Recours introduit le 30 janvier 2017 — Healy/Commission

(Affaire T-55/17)

(2017/C 112/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Morrison Healy (Celbridge, Irlande) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision du 11 avril 2016 par laquelle le jury a refusé d’admettre le requérant au concours COM/02/AST/16 (AST2) est annulée;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires.

En effet, la partie requérante estime que la condition d’admission litigieuse, à savoir celle de justifier de 42 mois d’ancienneté de service au sein de la Commission, ne serait pas justifiée au regard des exigences des emplois à pourvoir.

En outre, l’article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents (RAA) serait incompatible avec l’article 27 du statut en ce qu’il exclut l’accès aux concours internes, dans tous les cas, aux agents contractuels possédant une ancienneté de service inférieure à 36 mois. En l’occurrence, la Commission aurait estimé que ces 36 mois étaient un minimum qui aurait servi de base et qui aurait vicié l’appréciation par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la condition d’admission litigieuse.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/39


Recours introduit le 27 janvier 2017 — PO e.a./SEAE

(Affaire T-56/17)

(2017/C 112/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: PO, PP, PQ (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision publiée le 15 avril 2016 modifiant les droits et obligations des fonctionnaires, agents temporaires et contractuels concernant les allocations scolaires («education allowances»), à savoir: «Rights and obligations of officials, temporary and contract agents: Education Allowances» est annulée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 15 avril 2016 (ci-après «la décision attaquée») en ce que cette dernière aurait été adoptée en violation de l’article premier de l’annexe X du statut des fonctionnaires ainsi que de l’article 110 dudit statut, en l’absence de dispositions générales d’exécution du SEAE.

Les parties requérantes invoquent également l’absence totale de motivation du rejet de leur réclamation dirigée contre la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de mise en œuvre d’un dialogue social avant l’adoption de la décision attaquée, en violation de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits acquis des fonctionnaires et agents en poste depuis plusieurs années et dont les enfants sont scolarisés également depuis quelques années. Cette violation résulterait de la décision attaquée en ce qu’elle modifie le système préalablement établi par lequel la grande majorité des fonctionnaires et agents qui sollicitaient un remboursement complémentaire obtenaient le remboursement intégral du coût excédant le plafond statutaire.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de prévoyance, de confiance légitime et de sécurité juridique et de la violation du principe de bonne administration, qui résulteraient de la décision attaquée notamment en ce qu’elle ne prévoit qu’une mesure transitoire sur une année et que les nouvelles modalités de remboursement ainsi adoptées auraient été imposées aux fonctionnaires et agents en poste au moment de leur adoption.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’absence de mise en balance des intérêts et de respect du principe de proportionnalité dont serait entachée la décision attaquée, laquelle poursuivrait comme unique objectif la réduction de l’impact financier qu’implique un remboursement additionnel des coûts de scolarité alors que le SEAE aurait pu privilégier d’autres mesures afin d’atteindre un tel objectif, sans violer les droits de son personnel. La partie défenderesse aurait ainsi choisi la solution la plus préjudiciable à ses fonctionnaires et agents.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où la décision attaquée instaurerait une discrimination en établissant un principe de remboursements effectués selon des bases identiques pour des fonctionnaires et agents situés dans des délégations différentes et donc, un traitement identique de situations différentes.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du droit à la famille et du droit à l’éducation qui aurait été commise par le SEAE dès lors que l’adoption de la décision attaquée aurait pour effet de contraindre les parties requérantes à choisir entre leur vie professionnelle et lesdits droits fondamentaux.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/40


Recours introduit le 26 janvier 2017 — France.com/EUIPO — France (FRANCE.com)

(Affaire T-71/17)

(2017/C 112/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: France.com, Inc. (Coral gables, Floride, États-Unis) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: République française

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «FRANCE.com» — Demande d’enregistrement no 13 158 597

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 20/10/2016 dans l’affaire R 2452/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes: (i) à la lumière des articles 8, paragraphe 2, et 41, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union et des règles 15, paragraphe 2, sous b), et 17 du règlement portant modalités d’application du règlement sur la marque de l’Union, dans une procédure d’opposition, la partie requérante en tant que défenderesse à l’opposition peut-elle invoquer des droits antérieurs qui pourraient constituer des droits antérieurs sur la marque antérieure utilisée en tant que droit antérieur dans l’opposition?; (ii) l’État français dispose-t-il d’un quelconque droit de propriété intellectuel antérieur sur le mot «France», qui n’est pas le nom officiel de l’État français mais désigne simplement une entité géographique? (iii) Si la réponse à la question (ii) est négative, le nom «France» devrait-il alors être considéré comme étant un mot du domaine public et sur lequel nul ne peut revendiquer un quelconque droit de propriété intellectuelle? (iv) si la réponse à la question (ii) est positive, le fait que l’État français n’a jamais revendiqué aucun droit sur le mot «France» jusqu’à ce jour sauf à l’encontre de France.com devrait-il être considéré comme constitutif d’une discrimination à l’encontre de la partie requérante?

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition formée par l’État français contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne semi-figurative «France.com» demandé par France.com, Inc;

rejeter le recours pour le surplus;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par France.com, Inc. au titre de la procédure de recours devant le Tribunal;

condamner l’EUIPO et l’État français à payer, chacun, la moitié des frais que France.com, Inc. a été contrainte d’engager au titre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation des règles 15, paragraphe 2, sous b), et 17 du règlement no 2868/95.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/41


Recours introduit le 3 février 2017 — RS/Commission

(Affaire T-73/17)

(2017/C 112/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RS (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision du jury de concours du 11 avril 2016 portant rejet de la candidature du requérant au concours interne COM/02/AST/16 est annulée;

la Commission européenne est condamnée à verser au requérant une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit;

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires.

Elle soulève ainsi une exception d’illégalité de l’avis de concours interne litigieux en ce que celui-ci prévoit une condition d’admission qui aurait pour effet de refuser l’accès au concours à des agents temporaires n’ayant pas été en position administrative d’activité, en congé pour service militaire, en congé parental ou familial ou en détachement au cours des 12 mois qui précèdent la clôture du dépôt des candidatures.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/42


Recours introduit le 6 février 2017 — Schoonjans/Commission

(Affaire T-79/17)

(2017/C 112/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Schoonjans (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision du jury de concours du 11 avril 2016 portant rejet de la candidature du requérant au concours interne COM/02/AST/16 est annulée;

la Commission européenne est condamnée à verser au requérant une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit;

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève une exception d’illégalité de l’avis de concours fondée sur deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents (RAA), en ce que la Commission a limité l’accès au concours interne organisé pour le grade AST2 aux seuls agents contractuels classés dans le groupe de fonctions III.

2.

Deuxième moyen tiré, de la violation de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que cette condition d’admission n’est, en toute hypothèse, pas justifiée par l’intérêt du service ou la nature des postes à pourvoir.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/43


Recours introduit le 6 février 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST)

(Affaire T-80/17)

(2017/C 112/59)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Allemagne) (représentant: K. Schulze Horn, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ista Deutschland GmbH (Essen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «IST» — Demande d’enregistrement no 10 673 812

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 2242/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 24 septembre 2015;

modifier la décision attaquée en ce sens que l’opposition est rejetée dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8 du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 20, paragraphe 6 du règlement no 2868/95.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/43


Recours introduit le 7 février 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

(Affaire T-89/17)

(2017/C 112/60)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Erwin Müller GmbH (Lingen, Allemagne) (représentant: N. Grüger, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Novus Tablet Technology Finland Oy (Turku, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «NOVUS»/Demande d’enregistrement no 13 206 611

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2016 dans l’affaire R 2413/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, ainsi que la décision de la division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 2 octobre 2015, no B 2 456 336 dans la partie où elles visent les produits de la classe 9 «Étuis de transport pour ordinateurs; Supports spéciaux pour téléphones portables; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs.»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/44


Recours introduit le 13 février 2017 — ACTC/EUIPO — Taiga (tigha)

(Affaire T-94/17)

(2017/C 112/61)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: ACTC GmbH (Erkrath, Allemagne) (représentants: V. Hoene, D. Eickemeier et S. Gantenbrink, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Taiga AB (Varberg, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «tigha» — Demande d’enregistrement no 11 459 617

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2016 dans l’affaire R 693/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/45


Recours introduit le 13 février 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Affichages d'écran et d'icônes)

(Affaire T-95/17)

(2017/C 112/62)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: King.com Ltd (San Ġiljan, Malte) (représentants: M. Hawkins et T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: TeamLava LLC (Redwood Suite, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: la partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: le dessin ou modèle communautaire no 2216416-0054

Décision attaquée: la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 1947/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et, si elle intervient, l’autre partie.

Moyen invoqué

Violation du dispositif combiné de l’article 25, paragraphe 1, sous b) et des articles 5, 6 et 7 du règlement no 6/2002.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/45


Recours introduit le 13 février 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icônes animées)

(Affaire T-96/17)

(2017/C 112/63)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: King.com Ltd (San Ġiljan, Malte) (représentants: M. Hawkins et T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: TeamLava LLC (Redwood Suite, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: la partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: le dessin ou modèle communautaire no 2216416-0049

Décision attaquée: la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 1948/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et, si elle intervient, l’autre partie.

Moyen invoqué

Violation du dispositif combiné de l’article 25, paragraphe 1, sous b) et des articles 5, 6 et 7 du règlement no 6/2002.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/46


Recours introduit le 16 février 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille OHG (her-bea)

(Affaire T-97/17)

(2017/C 112/64)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Franmax UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: Me E. Saukalas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: R. Seelig & Hille OHG (Düsseldorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «her-bea» — Demande d’enregistrement no 12 689 964

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1/12/2016 dans l’affaire R 371/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/46


Recours introduit le 17 février 2017 — HSBC Holdings e.a./Commission européenne

(Affaire T-105/17)

(2017/C 112/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: HSBC Holdings plc (Londres, Royaume-Uni), HSBC Bank plc (Londres), HSBC France (Paris, France) (représentants: K. Bacon, QC, D. Bailey, Barrister, M. Simpson, Solicitor, Y. Anselin et C. Angeli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2016, notifiée le 9 décembre 2016, dans l’affaire AT 39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euros — C(2016) 8530 final (la «décision attaquée»);

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, sous b), de la décision attaquée;

à titre encore plus subsidiaire, annuler en partie l’article 1er, sous b), de la décision attaquée, dans la mesure où il y est retenu que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue;

annuler l’article 2, sous b), de la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’amende infligée aux requérantes en vertu de l’article 2, sous b), de la décision attaquée, pour la ramener au montant que le Tribunal jugera approprié;

condamner la Commission aux dépens ou, à titre subsidiaire, à supporter une proportion adéquate des dépens des requérantes

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que c’est à tort que la défenderesse a conclu que les requérantes avaient adopté un comportement ayant eu pour objet de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la défenderesse a commis des erreurs de droit et de fait, et/ou motivé insuffisamment son appréciation, en estimant que le comportement visé par la décision attaquée poursuivait un seul objectif économique, celui de fausser la concurrence. Ainsi la constatation par la défenderesse d’une infraction unique et continue est-elle fondamentalement viciée.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la constatation de la défenderesse selon laquelle les requérantes auraient volontairement contribué à l’infraction unique et continue visée dans la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et/ou de vices de motivation.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que la thèse de la défenderesse selon laquelle les requérantes étaient ou auraient dû être conscientes du comportement des autres participants prétendus à ladite infraction unique et continue est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et/ou de vices de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que la défenderesse a violé les formes substantielles dans le processus ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. En particulier, la défenderesse a enfreint les droits de la défense des requérantes, le principe de la présomption d’innocence et le principe de bonne administration en adoptant une procédure administrative échelonnée dans le temps.

6.

Sixième moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré du calcul erroné de l’amende infligée aux requérantes, laquelle est, en tant que telle, injustifiée et disproportionnée.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/47


Recours introduit le 17 février 2017 — JPMorgan Chase e.a./Commission

(Affaire T-106/17)

(2017/C 112/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J.P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Rose, QC, J. Boyd, M. Lester, D. Piccinin et D. Heaton, Barristers, et B. Tormey, N. French, N. Frey and D. Das, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 8530 final de la Commission européenne, du 7 décembre 2016, dans l’affaire AT 39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euros (la «décision attaquée»), en tant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré que le comportement des requérantes avait pour objet de manipuler les échéances de l’Euribor ou l’Eonia (taux d’intérêt directeurs); il ressort des éléments de preuve que les requérantes n’ont poursuivi aucun objectif anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (ci-après l’«article 101»).

2.

Deuxième moyen, invoqué en outre ou à titre subsidiaire, et tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en estimant que la prétendue manipulation des échéances de l’Euribor ou de l’Eonia avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée ne constate aucunement que les requérantes auraient poursuivi un quelconque autre objet anticoncurrentiel que celui concernant la prétendue manipulation des échéances de l’Euribor ou de l’Eonia, et de ce que la Commission ne peut aujourd’hui non plus en alléguer ou en établir d’autre.

4.

Quatrième moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré de ce que la Commission n’a pas établi que les requérante auraient participé à une infraction unique et continue. En particulier, le comportement dont la Commission a estimé qu’il enfreignait l’article 101 n’a pas poursuivi un objectif unique; à titre subsidiaire, les requérantes n’avaient pas conscience du caractère anticoncurrentiel du comportement des autres parties et n’auraient pas pu raisonnablement le prévoir; à titre subsidiaire, les requérantes n’ont pas entendu contribuer, par leur comportement, à un plan commun ayant un objet anticoncurrentiel.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes fondamentaux du droit de l’Union de bonne administration et de présomption d’innocence, ainsi que les droits de la défense des requérantes, au motif qu’elle a préjugé de l’affaire dans la façon dont elle a fait application du processus de règlement «hybride», et en raison de formulations partiales de la part du commissaire Almunia.

6.

Sixième moyen, invoqué en outre ou à titre subsidiaire, et tiré de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs dans le calcul de l’amende, qui justifient la réduction de celle-ci par le Tribunal. La Commission (a) aurait dû, pour prendre en considération le caractère périphérique et différent du rôle joué par les requérantes, procéder à des ajustements tenant à un facteur d’atténuation supérieur, à un degré de gravité moindre et au «droit d’entrée»; (b) n’a pas appliqué la même méthode pour le calcul de la valeur des ventes de chaque partie, de sorte que les requérantes ont fait l’objet d’un traitement moins favorable sans justification objective; (c) aurait dû appliquer une réduction plus importante en ce qui concerne les encaissements des requérantes, pour traduire leur poids économique relatif; et (d) n’aurait pas dû inclure les ventes afférentes à l’Eonia dans ses calculs relatifs à la valeur des ventes.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/48


Recours introduit le 28 février 2017 — BASF Grenzach/ECHA

(Affaire T-125/17)

(2017/C 112/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Allemagne) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la demande d’annulation recevable;

annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, concernant l’évaluation de substance pour le triclosan au titre de l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 (1) (ci-après la «décision triclosan») (affaire A-018-2014), en ce que la chambre de recours a rejeté le recours administratif de la partie requérante, confirmé les tests sur le rat et le poisson et le test de persistance qui avaient été préalablement demandés par l’ECHA, et décidé que les autres informations devaient être fournies avant le 28 décembre 2018;

condamner l’ECHA aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles

La partie requérante soutient que la chambre de recours a violé une forme substantielle en se restreignant à un contrôle de légalité limité, alors qu’elle aurait dû effectuer un contrôle administratif entier de la décision triclosan. Selon la partie requérante, la chambre de recours a également violé deux formes substantielles en écartant de nombreux arguments clés et preuves scientifiques produits par la partie requérante, sans les examiner sur le fond. Selon la partie requérante, la chambre de recours, ce faisant, a non seulement omis d’exercer son pouvoir de contrôle administratif, mais a également violé les droits de la défense de la partie requérante.

2.

Second moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, combiné aux dispositions de l’article 13 TFUE, de l’article 25, paragraphe 1, et de l’article 47 du règlement no 1907/2006, et à la jurisprudence constante du Tribunal en matière de contrôle juridictionnel et de charge de la preuve

En ce qui concerne le test sur le rat, la partie requérante fait valoir que tant l’ECHA que la chambre de recours, bien qu’ils aient admis les différences qui existent entre le système thyroïdien des rats et celui des êtres humains, se sont essentiellement fondés sur des données provenant d’études faites sur les rat, s’agissant des effets potentiels supposés sur la thyroxine humaine (tandis que des études existantes faites sur les êtres humains établissaient l’absence de tels effets). Selon la partie requérante, la décision triclosan, ce faisant, i) omet de prendre en compte l’ensemble des informations pertinentes disponibles, ii) est entachée de contradictions, iii) se fonde sur des preuves incohérentes et, pour lesdites raisons, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité du test sur le rat, dans la mesure où elle aborde une préoccupation relative à une prétendue neuro-toxicité pour le développement humain. S’agissant des conclusions sur la toxicité en matière de reproduction sexuelle qui figurent dans l’étude sur le rat, la partie requérante estime, en outre, que tant l’ECHA que la chambre de recours ont également omis de tenir compte de l’ensemble des informations disponibles et se sont fondées sur des preuves incohérentes. Selon la partie requérante, l’ECHA et la chambre de recours, ce faisant, ont commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité du test sur le rat pour toute conclusion sur la toxicité reproductive. Selon la partie requérante, le test sur le rat est manifestement inapproprié également en raison du fait que ses résultats ne sauraient aider l’ECHA à donner un éclairage sur les préoccupations relatives à une prétendue perturbation endocrinienne chez les êtres humains. Enfin, la partie requérante soutient que la décision triclosan est illégale en ce que la chambre de recours a confirmé le test sur le rat sans vérifier si l’ensemble des exigences découlant du principe de proportionnalité étaient remplies; en particulier, la chambre de recours a omis de contrôler si des moyens moins contraignants étaient disponibles pour apporter un éclairage sur les préoccupations relatives au rôle prétendu du triclosan en matière de perturbation endocrinienne.

En ce qui concerne le test sur le poisson, la partie requérante fait valoir que i) la chambre de recours n’a pas effectivement exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas déterminé si, au regard des preuves scientifiques disponibles, il existait un «risque potentiel» qui pouvait justifier que des tests supplémentaires soient exigés; ii) l’ECHA et la chambre de recours ont (tous deux) omis de démontrer que, au regard des preuves scientifiques disponibles, il existait un risque potentiel de perturbation endocrinienne qui justifiait d’effectuer des tests supplémentaires sur le poisson; et iii) l’ECHA et la chambre de recours ont (tous deux) renversé la charge de la preuve et violé l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, en exigeant que ce soit la partie requérante qui démontre l’absence d’un tel risque.

En ce qui concerne le test de la persistance, la partie requérante fait valoir que l’ECHA et la chambre de recours, en exigeant que la partie requérante effectue ce test à la fois en eau douce et en eau marine afin de donner prétendument un éclairage sur un risque potentiel de persistance du triclosan dans l’environnement, ont omis de prendre dûment en compte à la fois la charge de la preuve concernant la persistance du triclosan et l’exigence d’examiner les conditions pertinentes pour l’environnent en application de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. La partie requérante fait valoir, en outre, que l’ECHA et la chambre de recours, en exigeant que la partie requérante effectue le test de la persistance dans de l’eau pélagique (c’est-à-dire de l’eau claire dépourvue de sédiments), ont également omis de respecter le critère clair qui figure à l’annexe XIII du règlement no 1907/2006 imposant d’examiner les preuves qui reflètent des conditions «pertinentes» pour l’environnement. En outre, la partie requérante fait valoir que tant l’ECHA que la chambre de recours, après avoir décidé que le test dérogatoire de simulation doit refléter des conditions pertinentes pour l’environnement, ont omis d’exercer un jugement d’expert approprié pour identifier les conditions de test appropriées.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/50


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2017 — Tarmac Trading/Commission

(Affaire T-267/16) (1)

(2017/C 112/68)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/50


Ordonnance du Tribunal du 3 février 2017 — Bank Saderat Iran/Conseil

(Affaire T-349/16) (1)

(2017/C 112/69)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 305 du 22.8.2016.


10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/50


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2017 — HP/Commission et eu-LISA

(Affaire T-596/16) (1)

(2017/C 112/70)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-26/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


10.4.2017   

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C 112/51


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2017 — IPA/Commission

(Affaire T-635/16) (1)

(2017/C 112/71)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 428 du 21.11.2016.


10.4.2017   

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C 112/51


Ordonnance du Tribunal du 7 février 2017 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

(Affaire T-908/16) (1)

(2017/C 112/72)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 46 du 13.2.2017.