ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
6 février 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 38/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 38/02

Affaire C-127/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 2008/48/CE — Protection des consommateurs — Crédit aux consommateurs — Article 2, paragraphe 2, sous j) — Accords de rééchelonnement — Délais de paiement sans frais — Article 3, sous f) — Intermédiaires de crédit — Sociétés de recouvrement agissant au nom des prêteurs)

2

2017/C 38/03

Affaire C-208/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Coopération intégrée — Octroi d’un financement et livraisons d’actifs circulants nécessaires à la production agricole — Prestation unique et complexe — Prestations distinctes et indépendantes — Prestation accessoire et prestation principale)

3

2017/C 38/04

Affaire C-453/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre A, B (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 56 — Lieu de la prestation de services — Notion d’autres droits similaires — Transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre)

3

2017/C 38/05

Affaires jointes C-532/15 et C-538/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot — Espagne) — Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) (Renvoi préjudiciel — Services fournis par les avoués — Tarif — Juridictions — Impossibilité de dérogation)

4

2017/C 38/06

Affaire C-553/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite in house — Conditions — Contrôle analogue — Réalisation de l’essentiel de l’activité — Société attributaire à capital public détenue par plusieurs collectivités territoriales — Activité exercée également en faveur de collectivités territoriales non associées — Activité imposée par une autorité publique non associée)

5

2017/C 38/07

Affaire C-600/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV (Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8539, 8541, 8543, 8548 et 9405 — Lampes à diodes émettrices de lumière (LED))

5

2017/C 38/08

Affaire C-686/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Općinski sud u Velikoj Gorici — Croatie) — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau — Calcul du montant dû par le consommateur — Part variable liée à la consommation effective et part fixe indépendante de cette consommation)

6

2017/C 38/09

Affaire C-535/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 octobre 2016 — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Affaire C-550/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 31 octobre 2016 — A et S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Affaire C-556/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Affaire C-571/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka

9

2017/C 38/13

Affaire C-583/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Versailles (France) le 17 novembre 2016 — Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Affaire C-584/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Versailles (France) le 17 novembre 2016 — Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Affaire C-589/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e.a.

11

2017/C 38/16

Affaire C-592/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 23 novembre 2016 — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

12

2017/C 38/17

Affaire C-612/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2016 — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Affaire C-618/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 29 novembre 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Affaire C-619/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne) le 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Affaire C-620/16: Recours introduit le 29 novembre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

15

2017/C 38/21

Affaire C-622/16: Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Scuola elementare Maria Montessori Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commission

16

2017/C 38/22

Affaire C-623/16: Pourvoi formé le 25 octobre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

17

2017/C 38/23

Affaire C-624/16: Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-219/13, Ferracci/Commission européenne

17

2017/C 38/24

Affaire C-638/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 12 décembre 2016 — X, X/État belge

18

2017/C 38/25

Affaire C-640/16 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2016 par Greenpeace Energy eG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commission européenne

19

2017/C 38/26

Affaire C-659/16: Recours introduit le 20 décembre 2016 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

20

 

Tribunal

2017/C 38/27

Affaire T-199/04 RENV: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (Dumping — Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan — Intérêt à agir — Ouverture de l’enquête — Valeur normale construite — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Obligation de motivation — Droit d’être entendu lors d’une audition — Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Ristourne des droits à l’importation — Ajustement — Préjudice — Lien de causalité — Droit de l’OMC)

21

2017/C 38/28

Affaire T-169/08 RENV: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — DEI/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité — Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE — Octroi ou maintien des droits d’exploitation des gisements publics de lignite en faveur d’une entreprise publique — Délimitation des marchés en cause — Existence d’une inégalité de chances — Obligation de motivation — Confiance légitime — Détournement de pouvoir — Proportionnalité)

21

2017/C 38/29

Affaire T-421/09 RENV: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — DEI/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité — Décision instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels d’une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE — Article 86, paragraphe 3, CE — Obligation de motivation — Proportionnalité — Liberté contractuelle)

22

2017/C 38/30

Affaire T-112/13: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque tridimensionnelle — Forme d’une tablette de chocolat — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009]

23

2017/C 38/31

Affaire T-177/13: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — TestBioTech e.a./Commission (Environnement — Produits génétiquement modifiés — Soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 — Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne de la décision d’autorisation de mise sur le marché — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

24

2017/C 38/32

Affaire T-466/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission [Union douanière — Importation de produits dérivés du thon en provenance d’El Salvador — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de non-recouvrement de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 — Droit à une bonne administration dans le cadre de l’article 872 bis du règlement (CEE) no 2454/93 — Erreur non raisonnablement décelable des autorités compétentes]

24

2017/C 38/33

Affaire T-548/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission [Union douanière — Importation de produits dérivés du thon en provenance de l’Équateur — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de non-recouvrement des droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 — Avis aux importateurs publié au Journal officiel — Bonne foi — Demande de remise des droits à l’importation — Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92]

25

2017/C 38/34

Affaire T-758/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Infineon Technologies/Commission (Concurrence — Ententes — Puces pour cartes — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Échanges d’informations commerciales sensibles — Droits de la défense — Infraction par objet — Preuve — Prescription — Infraction unique et continue — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes — Valeur des ventes)

26

2017/C 38/35

Affaire T-762/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Philips et Philips France/Commission (Concurrence — Ententes — Puces pour cartes — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Échanges d’informations commerciales sensibles — Infraction par objet — Infraction unique et continue — Principe de bonne administration — Devoir de diligence — Preuve — Communication sur la coopération de 2006 — Communication sur la transaction — Prescription — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes — Valeur des ventes)

26

2017/C 38/36

Affaire T-808/14: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission (Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’entreprise — Activité économique — Avantage — Service d’intérêt économique général — Distorsion de concurrence — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Devoir de diligence — Délai raisonnable — Sécurité juridique — Égalité de traitement — Proportionnalité — Subsidiarité — Droit à l’information)

27

2017/C 38/37

Affaires jointes T-37/15 et T-38/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Abertis Telecom Terrestre et Telecom Castilla-La Mancha/Commission (Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’entreprise — Activité économique — Avantage — Service d’intérêt économique général — Distorsion de concurrence — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Aides nouvelles)

28

2017/C 38/38

Affaire T-212/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Aldi/EUIPO — Miquel Alimentació Grup (Gourmet) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Gourmet — Marques nationales verbales et figuratives antérieures GOURMET et Gourmet — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

28

2017/C 38/39

Affaire T-227/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Redpur/EUIPO — Redwell Manufaktur (Redpur) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Redpur — Marque de l’Union européenne figurative antérieure redwell INFRAROT HEIZUNGEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2017/C 38/40

Affaire T-330/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Keil/EUIPO — NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale BasenCitrate — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2017/C 38/41

Affaire T-366/15 P: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Todorova Androva/Conseil e.a. (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2011 — Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables — Rejet du recours en première instance — Article 45 du statut — Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Obligation d’instruction par le juge du fond — Exception d’illégalité — Règle de concordance entre la réclamation et le recours introduit devant le juge de l’Union)

30

2017/C 38/42

Affaire T-391/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Aldi/EUIPO — Cantina Tollo (ALDIANO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDIANO — Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALDI — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95]

31

2017/C 38/43

Affaire T-529/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative START UP INITIATIVE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

32

2017/C 38/44

Affaires jointes T-678/15 et T-679/15: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) [Marque de l’Union européenne — Demandes de marques de l’Union européenne figuratives représentant une courbe grise et représentant une courbe verte — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Simplicité du signe — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2017/C 38/45

Affaire T-716/15: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de h) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative constituée par la représentation d’un mors de cheval en forme de h — Marques de l’Union européenne et espagnole figuratives antérieures — Motif relatif de refus — Usage sérieux des marques antérieures — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

33

2017/C 38/46

Affaire T-826/16 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 16 décembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commission (Référé — Fonction publique — Agents contractuels — Résiliation d’un contrat à durée indéterminée — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

33

2017/C 38/47

Affaire T-746/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Andreassons Åkeri a.e./Commission

34

2017/C 38/48

Affaire T-778/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — Irlande/Commission

35

2017/C 38/49

Affaire T-834/16: Recours introduit le 29 novembre 2016 — QC/Conseil européen

36

2017/C 38/50

Affaire T-837/16: Recours introduit le 28 novembre 2016 — Suède/Commission

37

2017/C 38/51

Affaire T-838/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — BP/FRA

38

2017/C 38/52

Affaire T-842/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Affaire T-843/16: Recours introduit le 29 novembre 2016 — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Affaire T-844/16: Recours introduit le 29 novembre 2016 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Affaire T-848/16: Recours introduit le 1er décembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (V)

41

2017/C 38/56

Affaire T-849/16: Recours introduit le 4 décembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commission européenne

42

2017/C 38/57

Affaire T-850/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Affaire T-854/16: Recours introduit le 5 décembre2016 — Barata/Parlement européen

44

2017/C 38/59

Affaire T-857/16: Recours introduit le 5 décembre 2016 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d'un grand verre)

45

2017/C 38/60

Affaire T-859/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 –Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Affaire T-860/16: Recours introduit le 6 décembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Affaire T-861/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — C & J Clark International/Commission européenne

47

2017/C 38/63

Affaire T-862/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas SA (fritz-wasser)

48

2017/C 38/64

Affaire T-863/16: Recours introduit le 5 décembre 2016 — Le Pen/Parlement

48

2017/C 38/65

Affaire T-869/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Affaire T-873/16: Recours introduit le 8 décembre 2016 — Groupe Canal +/Commission

50

2017/C 38/67

Affaire T-878/16: Recours introduit le 9 décembre 2016 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Affaire T-883/16: Recours introduit le 16 décembre 2016 — Pologne/Commission

52

2017/C 38/69

Affaire T-884/16: Recours introduit le 15 décembre 2016 — Multiconnect/Commission

53

2017/C 38/70

Affaire T-885/16: Recours introduit le 15 décembre 2016 — Mass Response Service/Commission

54

2017/C 38/71

Affaire T-167/16: Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2016 — Pologne/Commission

54

2017/C 38/72

Affaire T-535/16: Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2016 — McGillivray/Commission

55


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 038/01)

Dernière publication

JO C 30 du 30.1.2017

Historique des publications antérieures

JO C 22 du 23.1.2017

JO C 14 du 16.1.2017

JO C 6 du 9.1.2017

JO C 475 du 19.12.2016

JO C 462 du 12.12.2016

JO C 454 du 5.12.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

(Affaire C-127/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/48/CE - Protection des consommateurs - Crédit aux consommateurs - Article 2, paragraphe 2, sous j) - Accords de rééchelonnement - Délais de paiement sans frais - Article 3, sous f) - Intermédiaires de crédit - Sociétés de recouvrement agissant au nom des prêteurs))

(2017/C 038/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: INKO, Inkasso GmbH

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un accord de rééchelonnement d’un crédit, qui est conclu, à la suite de la défaillance du consommateur, entre celui-ci et le prêteur par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement, n’est pas consenti «sans frais», au sens de cette disposition, lorsque, par cet accord, le consommateur s’engage à rembourser le montant total de ce crédit et à payer des intérêts ou des frais n’ayant pas été prévus par le contrat initial aux termes duquel ledit crédit a été accordé.

2)

L’article 3, sous f), et l’article 7 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’une agence de recouvrement qui conclut, au nom d’un prêteur, un accord de rééchelonnement d’un crédit impayé mais qui n’agit en qualité d’intermédiaire de crédit qu’à titre accessoire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considérée comme étant un «intermédiaire de crédit», au sens de cet article 3, sous f), et n’est pas soumise à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur, au titre des articles 5 et 6 de cette directive.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-208/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Coopération intégrée - Octroi d’un financement et livraisons d’actifs circulants nécessaires à la production agricole - Prestation unique et complexe - Prestations distinctes et indépendantes - Prestation accessoire et prestation principale))

(2017/C 038/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que:

une opération de coopération agricole intégrée prévoyant qu’un opérateur économique livre des biens à un agriculteur et lui octroie un prêt destiné à l’achat de ces biens, constitue une opération unique aux fins de cette directive, dans laquelle la livraison des biens est la prestation principale. La base d’imposition de ladite opération unique est constituée tant par le prix desdits biens que par les intérêts payés sur les prêts octroyés aux agriculteurs;

le fait qu’un intégrateur puisse fournir aux agriculteurs des services supplémentaires ou puisse acheter leur production agricole est sans incidence sur la qualification de l’opération en cause d’opération unique, aux fins de la directive 2006/112.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre A, B

(Affaire C-453/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 56 - Lieu de la prestation de services - Notion d’«autres droits similaires» - Transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre))

(2017/C 038/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure pénale au principal

A, B

En présence de: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Dispositif

L’article 56, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les «autres droits similaires» visés par cette disposition comprennent les quotas d’émission de gaz à effet de serre définis à l’article 3, sous a), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot — Espagne) — Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15)

(Affaires jointes C-532/15 et C-538/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Services fournis par les avoués - Tarif - Juridictions - Impossibilité de dérogation))

(2017/C 038/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA C-532/15), Francesc de Bolós Pi (C-538/15)

Parties défenderesses: ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Urbaser SA (C-538/15)

en présence de: Consejo General de Procuradores de España (C-532/15)

Dispositif

1)

L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet les honoraires des avoués à un tarif ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, dont les juridictions nationales se bornent à vérifier l’application stricte, sans être en mesure, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux limites fixées par ce tarif.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-532/15 ainsi qu’aux troisième à cinquième questions dans l’affaire C-538/15 posées, respectivement, par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (cour provinciale de Saragosse, Espagne) et le Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunal de première instance d’Olot, Espagne).


(1)  JO C 429 du 21.12.2015


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona

(Affaire C-553/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres - Attribution dite «in house» - Conditions - Contrôle analogue - Réalisation de l’essentiel de l’activité - Société attributaire à capital public détenue par plusieurs collectivités territoriales - Activité exercée également en faveur de collectivités territoriales non associées - Activité imposée par une autorité publique non associée))

(2017/C 038/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Undis Servizi Srl

Partie défenderesse: Comune di Sulmona

en présence de: Cogesa SpA

Dispositif

1)

Dans le cadre de l’application de la jurisprudence de la Cour concernant les attributions directes des marchés publics dites «in house», afin de déterminer si l’entité adjudicataire exerce l’essentiel de son activité pour le pouvoir adjudicateur, notamment les collectivités territoriales qui sont ses associées et qui la contrôlent, il convient de ne pas inclure dans cette activité celle qu’impose à cette entité une autorité publique, non associée de cette entité, en faveur de collectivités territoriales qui ne sont pas non plus associées de ladite entité et n’exercent aucun contrôle sur elle, cette dernière activité devant être considérée comme exercée pour des tiers.

2)

Aux fins de déterminer si l’entité adjudicataire réalise l’essentiel de son activité pour les collectivités territoriales qui sont ses associées et qui exercent sur elle, de manière conjointe, un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, parmi lesquelles peut figurer l’activité que cette entité adjudicataire a réalisée pour ces mêmes collectivités territoriales avant qu’un tel contrôle conjoint ne soit devenu effectif.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV

(Affaire C-600/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 8539, 8541, 8543, 8548 et 9405 - Lampes à diodes émettrices de lumière (LED)))

(2017/C 038/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Lemnis Lighting BV

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des marchandises telles que les lampes à diodes émettrices de lumière en cause au principal relèvent, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont elle dispose, de la position 8543 de cette nomenclature.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Općinski sud u Velikoj Gorici — Croatie) — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić

(Affaire C-686/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau - Calcul du montant dû par le consommateur - Part variable liée à la consommation effective et part fixe indépendante de cette consommation))

(2017/C 038/08)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Partie défenderesse: Željka Klafurić

Dispositif

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le prix des services de l’eau facturé au consommateur comprend non seulement une part variable calculée en fonction du volume d’eau réellement consommé par l’intéressé, mais également une part fixe qui n’est pas liée à ce volume.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 octobre 2016 — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Affaire C-535/16)

(2017/C 038/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Tibor Bachman

Partie défenderesse: FAER IFN SA

Question préjudicielle

L’article 2, [sous b)], de la directive 93/13/CEE (1), qui définit la notion de «consommateur», doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut également une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société aux fins de son activité, à savoir des investissements dans l’activité de transport routier de marchandises, lorsque la personne physique en question n’a pas de lien manifeste avec cette société, mais a agi de la sorte, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait la société ayant bénéficié des crédits initiaux ainsi qu’avec les personnes ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque)?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, p. 29.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 31 octobre 2016 — A et S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-550/16)

(2017/C 038/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A et S

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Question préjudicielle

Dans le cadre du regroupement familial de réfugiés, faut-il également entendre par «mineur non accompagné» au sens de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE (1), un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, et qui:

demande l’asile,

atteint au cours de la procédure d’asile, sur le territoire de l’État membre, l’âge de 18 ans,

se voit accorder l’asile avec effet rétroactif à la date de la demande, et

demande ensuite le regroupement familial?


(1)  Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-556/16)

(2017/C 038/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lutz GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Questions préjudicielles

1)

a)

Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, de la Commission européenne, relatives à la sous position 6212 20 00 (JO 2015, C 76, p. 1, p. 255), doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour une gaine-culotte, l’élasticité est «limitée dans le sens horizontal» dès lors que l’élasticité horizontale est plus faible que l’élasticité verticale?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 1., sous a):

Sur la base de quels critères objectifs cette comparaison entre élasticité verticale et horizontale doit-elle être effectuée?

2)

En cas de réponse négative à la question 1., sous a):

a)

Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, de la Commission européenne, relatives à la sous-position 6212 20 00, doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour une gaine-culotte, l’élasticité n’est «limitée dans le sens horizontal» que si l’élasticité horizontale est nettement plus faible que l’élasticité verticale?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 2., sous a):

Sur la base de quels critères objectifs cette comparaison entre élasticité verticale et horizontale doit-elle être effectuée et selon quel mode d’évaluation?

3)

En cas de réponse négative à la question 2., sous a):

a)

Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, de la Commission européenne, relatives à la sous-position 6212 20 00, doivent-elles être interprétées en ce sens que la limitation de l’élasticité horizontale pour des gaines culottes ne se définit pas au moyen d’une comparaison entre élasticité verticale et horizontale, mais signifie une limitation absolue de l’élasticité horizontale?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 3., sous a):

Sur la base de quels critères objectifs y a-t-il lieu d’examiner si l’élasticité d’une gaine-culotte dans le sens horizontal est limitée au sens visé au point a) de la présente question?


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka

(Affaire C-571/16)

(2017/C 038/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nikolay Kantarev

Partie défenderesse: Balgarska Narodna Banka

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les principes d’équivalence et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens que, en l’absence de disposition nationale, ils permettent la détermination de la juridiction compétente et de la procédure applicable aux recours en réparation de dommages résultant d’infractions au droit de l’Union en fonction de l’autorité publique ayant commis l’infraction et de la nature de l’action/inaction constituant l’infraction, lorsque l’application de ces critères a pour conséquence que les recours sont examinés par des juridictions différentes, à savoir par des juridictions ordinaires et par des juridictions administratives, selon une procédure différente, à savoir la procédure visée par le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) et celle visée par l’Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative), qui requièrent le paiement de taxes d’État différentes, à savoir une taxe proportionnelle et une taxe simple, et la preuve de conditions différentes, y compris l’existence d’une faute?

2)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les exigences découlant de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des recours en réparation de dommages résultant d’infractions au droit de l’Union soient examinés selon une procédure comme celle fondée sur l’article 45 et sur l’article 49 de la Zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats), qui requiert le paiement d’une taxe d’État proportionnelle et la preuve d’une faute, ou selon une procédure comme celle fondée sur l’article 1er de la Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (loi relative à la responsabilité de l’État et des communes pour les dommages causés), qui, bien qu’elle prévoie une responsabilité objective et qu’elle contienne des règles spécifiques facilitant l’accès à un tribunal, ne s’applique qu’aux dommages résultant d’acte illicites annulés et d’actions/inactions factuelles illicites de l’administration et ne vise pas les infractions au droit de l’Union commises par d’autres autorités publiques et consistant en des actions/inactions juridiques qui n’ont pas été annulées selon la procédure prévue à cet effet?

3)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent une approche législative telle que celle adoptée par l’article 36, paragraphe 3, de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit) et par l’article 23, paragraphe 5, de la Zakon za garantirane na vlogovete v bankite (loi sur la garantie des dépôts bancaires), approche conformément à laquelle l’exigence selon laquelle, «pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, [l’]établissement de crédit n’apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et […] il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire» est équivalente au constat d’insolvabilité de l’établissement et à la révocation de son agrément, et conformément à laquelle le système de garantie des dépôts bancaires doit être déclenché au moment de la révocation de l’agrément bancaire?

4)

L’article 1er, point 3, de la directive 94/19 doit-il être interprété en ce sens que, afin de qualifier un dépôt d’«indisponible», il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un tel dépôt par un acte explicite pris par les «autorités compétentes» après l’appréciation visée sous i) de la même disposition ou en ce sens qu’il permet, en raison d’un vide juridique dans la législation nationale, que l’appréciation et la volonté de l’«autorité compétente» soient déduites, par voie d’interprétation, d’autres actes pris par cette autorité, par exemple, en l’espèce, de la décision no 73 du 20 juin 2014 du conseil d’administration de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), par laquelle la banque KTB AD a été mise sous surveillance spéciale, ou qu’elles soient présumées sur le fondement de circonstances telles que celles au principal?

5)

Dans des circonstances telles que celles au principal — où, par la décision no 73 du 20 juin 2014 du conseil d’administration de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), l’ensemble des paiements et des opérations a été suspendu, privant de ce fait les déposants de la possibilité de présenter des demandes de retrait et d’accéder à leurs dépôts durant la période allant du 20 juin 2014 au 6 novembre 2014 –, faut-il considérer que tous les dépôts à vue garantis (qui n’exigent pas de préavis en vue de pouvoir en disposer et qui sont restitués immédiatement à la demande) sont devenus indisponibles au sens de l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19 ou faut-il considérer que la condition selon laquelle l’«établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles» exige que les déposants aient obligatoirement présenté à l’établissement de crédit une demande (un ordre, une invitation) de retrait qui n’a pas été satisfaite?

6)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 ainsi que le considérant 8 de la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que la marge d’appréciation dont disposent les «autorités compétentes» lors de l’appréciation visée à l’article 1er, point 3, sous i), est, dans tous les cas, limitée par le délai visé à la deuxième phrase du point i) [de l’article 1er, point 3, de la directive 94/19] ou que ces dispositions permettent que, aux fins de la surveillance spéciale visée à l’article 115 de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit), les dépôts restent indisponibles pendant une période plus longue que celle indiquée dans la directive 94/19?

7)

L’article 1er, point 3, sous i), et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 ont-ils un effet direct et confèrent-ils aux déposants auprès de la banque faisant partie du système de garantie des dépôts, outre le droit à être indemnisés par ce système à concurrence du niveau visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/19, également le droit d’engager la responsabilité de l’État pour une infraction au droit de l’Union en formant, contre l’autorité tenue de constater l’indisponibilité des dépôts, un recours en réparation du dommage causé par le versement tardif du montant garanti des dépôts, lorsque la décision visée à l’article 1er, point 3, sous i), de la même directive a été prise après le délai de cinq jours fixé par la directive 91/14 et que le retard est dû à l’effet de la mesure d’assainissement qui visait à protéger la banque de l’insolvabilité, mesure imposée par cette même autorité, ou, dans des circonstances telles que celles au principal, ces dispositions autorisent-elles une règle nationale telle que celle de l’article 79, paragraphe 8, de la Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit), conformément à laquelle la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), ses organes et les personnes mandatées par elle répondent des dommages causés à la suite de l’exercice de ses missions de surveillance uniquement si ces dommages ont été causés intentionnellement?

8)

Est-ce que, et dans quelles circonstances, la violation du droit de l’Union résultant du fait, pour l’«autorité compétente», de ne pas avoir pris de décision conformément à l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, est une violation «suffisamment caractérisée», qui permet d’engager la responsabilité de l’État membre pour des dommages par le biais d’un recours formé contre l’autorité de surveillance, et est-ce que, dans ces conditions, il est pertinent a) que le Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fonds de garantie des dépôts bancaires) ne disposait pas de suffisamment de fonds pour couvrir tous les dépôts garantis?; b), que, durant la période pendant laquelle les paiements étaient suspendus, l’établissement de crédit a été mis sous surveillance spéciale en vue de le protéger de l’insolvabilité?; c) que le dépôt du requérant a été remboursé après la constatation, par la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare), de l’échec des mesures d’assainissement?; [d)] que le dépôt du requérant a été remboursé, majoré des intérêts appliqués, y compris pour la période allant du 20 juin 2014 au 6 novembre 2014?


(1)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO 1994, L 135, p. 5; édition spéciale bulgare: chapitre 6, tome 2, p. 163.

(2)  Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, JO 2009, L 68, p. 3.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Versailles (France) le 17 novembre 2016 — Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

(Affaire C-583/16)

(2017/C 038/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Green Yellow Canet en Roussillon SNC

Partie défenderesse: Enedis, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à un prix du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 (JORF no 171 du 26 juillet 2006, p. 11133) et 12 janvier 2010 (JORF no 011 du 14 janvier 2010, p. 727) fixant les conditions d’achat de cette électricité, lus en combinaison avec la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 et le décret no 2001-410 du 10 mai 2001, constitue une aide d’État?

2)

Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêtés susvisés comportant la mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse?


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Versailles (France) le 17 novembre 2016 — Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

(Affaire C-584/16)

(2017/C 038/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Green Yellow Hyères Sup SNC

Partie défenderesse: Enedis, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à un prix du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 (JORF no 171 du 26 juillet 2006, p. 11133) et 12 janvier 2010 (JORF no 011 du 14 janvier 2010, p. 727.) fixant les conditions d’achat de cette électricité, lus en combinaison avec la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 et le décret no 2001-410 du 10 mai 2001, constitue une aide d’État?

2)

Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, du TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêtés susvisés comportant la mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse?


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e.a.

(Affaire C-589/16)

(2017/C 038/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mario Alexander Filippi, Martin Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, Christian Vöcklinger, Gmalieva s.r.o., PBW GmbH, Felicitas GmbH, Celik KG, Christian Guzy, Martin Klein, Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH, Game Zone Entertainment AG, Fortuna Advisory Kft., Finanzamt Linz, Klara Matyiko

Autorités intéressées: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Eferding, Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Question préjudicielle

Faut-il interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement avec les articles 56 et suivants TFUE en ce sens que, dans les affaires requérant un contrôle de cohérence, des règles nationales (tel l’article 86a, paragraphe 4, de la Verfassungsgerichtshofgesetz (loi sur la Cour constitutionnelle), l’article 38a, paragraphe 4, de la Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi sur la Cour administrative), l’article 87, paragraphe 2, de la Verfassungsgerichtshofgesetz ou l’article 63, paragraphe 1, de la Verwaltungsgerichtshofgesetz), s’inscrivant dans un système global qui conduit en pratique les juridictions suprêmes à ne pas se livrer à un examen propre des faits ni à une appréciation propre des preuves et, à se limiter, lorsqu’elles sont saisies de nombreuses affaires soulevant concrètement une question juridique analogue, à statuer au fond dans une seule de ces affaires et à rejeter d’emblée à ce titre tous les autres recours, qui admettent, c’est-à-dire qui n’excluent pas fermement, que des décisions de justice (au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), en particulier quand elles sont rendues dans des matières centrales du droit de l’Union tel notamment l’accès au marché ou l’ouverture du marché, puissent être ensuite éliminées par des institutions de rang supérieur qui ne répondent pas de leur côté aux conditions requises par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou par l’article 47 de la charte sans adresser préalablement de demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ne sont pas conformes à ces dispositions du droit de l’Union?


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 23 novembre 2016 — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

(Affaire C-592/16)

(2017/C 038/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

Est-il compatible avec les règles d’établissement du bilan prévues par la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (directive 78/660/CEE, JO L 222 du 14 août 1978, p. 11) règles selon lesquelles:

les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société (article 2, paragraphe 3, de la directive);

les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de la clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance (article 20, paragraphe 1, de la directive);

le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;

il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (article 31, paragraphe 1, sous c), aa) et bb), de la directive);

il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits (article 31, paragraphe 1, sous d), de la directive);

les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément (article 31, paragraphe 1, sous e), de la directive);

qu’une société émettrice d’une option sur action puisse comptabiliser en produit le prix de la cession de ladite option au cours de l’exercice comptable où ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci afin de tenir compte du risque qu’assume l’émetteur de l’option suite à l’engagement qu’il prend ou non au cours de l’exercice où la cession de l’option est accomplie et le prix de celle-ci définitivement acquis, le risque assumé par l’émetteur de l’option étant évalué séparément par la comptabilisation d’une provision?


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2016 — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-612/16)

(2017/C 038/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C & J Clark International Ltd

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Un régime de prescription s’applique-t-il à la perception des droits antidumping institués par le règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (1) de la Commission du 18 août 2016 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (2) de la Commission du 13 septembre 2016 (ci-après les «règlements litigieux»), et, si oui, sur la base de quelle disposition?

2)

Les règlements litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils sont dépourvus de base légale valide et, dès lors, violent-ils l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE?

3)

Les règlements litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 266 TFUE du fait qu’ils ne prennent pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C 659/13 et C 34/14, EU:C:2016:74)?

4)

Les règlements litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (3) ou le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité) en instituant un droit antidumping sur les importations de certaines chaussures en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 (4) du Conseil et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (5) du Conseil?

5)

Les règlements litigieux sont-ils invalides au motif qu’ils violent l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 en réinstituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union?


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, JO L 225, p. 52

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, JO L 245, p. 16.

(3)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, JO L 176, p. 21

(4)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, JO L 275, p. 1

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, JO L 352, p. 1.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 29 novembre 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-618/16)

(2017/C 038/18)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rafal Prefeta

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Questions préjudicielles

1)

L’annexe XII du traité d’adhésion autorisait-elle les États membres à exclure les ressortissants polonais du bénéfice de l’article 7, paragraphe 2, du règlement travailleurs (1) et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive citoyenneté (2) lorsque le travailleur, bien que s’étant tardivement soumis à l’obligation d’enregistrement de son emploi prévue par le droit national, n’avait pas encore travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois en étant enregistré?

2)

Si la réponse à la première question est négative, un travailleur de nationalité polonaise peut-il, dans les circonstances de la première question, invoquer l’article 7, paragraphe 3, de la directive citoyenneté en ce qui concerne la conservation du statut de travailleur?


(1)  Règlement no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO 2011 L 141, p. 1.

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO 2004 L 158, p. 77.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne) le 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

(Affaire C-619/16)

(2017/C 038/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oververwaltungsgericht Berlin-Brandeburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sebastian W. Kreuziger

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles le droit à une indemnité financière à la fin d’une relation de travail est exclu lorsque le travailleur n’a pas demandé à bénéficier du congé annuel payé alors qu’il pouvait le faire?

2)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles le droit à une indemnité financière à la fin d’une relation de travail présuppose que le travailleur n’était pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’exercer son droit au congé annuel payé avant la fin de la relation de travail?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299, p. 9.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/15


Recours introduit le 29 novembre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-620/16)

(2017/C 038/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

la République fédérale d’Allemagne a violé la décision 2014/699/UE du Conseil (1) et l’article 4, paragraphe 3, TUE, du fait que, lors de la 25ème session de la Commission de révision de l’OTIF, elle a voté contre la position adoptée par la décision précitée et manifesté une opposition publique tant contre cette position que contre l’exercice y prévu, des droits de vote par l’Union.

la République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir ce qui suit:

L’Organisation intergouvernementale pour le transport international ferroviaire (OTIF), dont font partie non seulement 26 États membres, mais également l’Union européenne, gère la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).

Lors de la 25ème session de la Commission de révision de l’OTIF, il y a eu un vote sur certaines modifications de la convention et de ses appendices. Dans la décision 2014/699/UE, le Conseil avait adopté la position de l’Union concernant certains de ces points.

Lors de la session, l’Allemagne a, s’agissant de deux points, voté contre la position adoptée dans la décision précitée et elle a émis une opposition publique contre cette position et, dans un cas, également contre l’exercice des droits de vote par l’Union, prévu dans la décision.

Selon la Commission, ce comportement est incompatible avec la décision 2014/699/UE et avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.


(1)  Décision du Conseil du 24 juin 2014 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 25ème session de la Commission de révision de l’OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et ses appendices (JO 2014, L 293, p. 26).


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/16


Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Scuola elementare Maria Montessori Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commission

(Affaire C-622/16)

(2017/C 038/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Scuola elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro, F. Mazzocchi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt qui a rejeté le recours introduit par la Scuola Elementare Maria Montessori et, par voie de conséquence, annuler la décision 2013/284/UE de la Commission (1) en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la récupération de l’aide octroyée sous forme d’exonération de l’ICI et en ce qu’elle a estimé que les mesures relatives à l’exonération de l’IMU ne relevaient pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

en tout état de cause, annuler les parties de l’arrêt correspondant aux moyens soulevés dans l’acte de pourvoi que la Cour estimera fondés et qu’elle jugera bon d’accueillir;

condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

1)

Dans le premier moyen qui est structuré en quatre branches, la Scuola Elementare Maria Montessori invoque la violation et la mauvaise application de l’article 108 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2) et de l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de même que la mauvaise interprétation de la notion d’impossibilité absolue, l’existence d’une erreur dans la qualification juridique des faits; la dénaturation de certains éléments de preuve, le caractère contradictoire des motifs, en ce que le Tribunal a estimé que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’ordonnant pas à la République italienne de récupérer les montants correspondant aux exonérations fiscales dont les entités non commerciales à des fins spécifiques ont bénéficié conformément au régime de l’ICI, que la Commission a considérées comme illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

2)

Dans le second moyen, la Scuola elementare Maria Montessori invoque la violation et la mauvaise application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a déclaré que l’exonération du régime de l’IMU, qui a remplacé la réglementation relative à l’ICI à partir de 2012, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


(1)  Décision 2013/284/UE concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/17


Pourvoi formé le 25 octobre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

(Affaire C-623/16)

(2017/C 038/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agents)

Autre partie à la procédure: Scuola Elementare Maria Montessori Srl

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare le recours devant le Tribunal recevable conformément à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de la phrase, TFUE;

déclarer le recours devant le Tribunal irrecevable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, second et dernier membre de la phrase, TFUE, et le rejeter intégralement par conséquent;

condamner la Scuola Elementare Montessori aux dépens exposés par la Commission dans la présente affaire devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

Dans son moyen unique, qui est structuré en trois branches, la Commission invoque l’interprétation et l’application erronées de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de la phrase, TFUE en ce que le Tribunal a déclaré recevable le recours de la requérante en première instance sur le fondement de cette disposition. Plus précisément, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que l’acte attaqué était un acte réglementaire affectant directement la requérante en première instance et ne comportant pas de mesure d’exécution à son égard.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/17


Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-219/13, Ferracci/Commission européenne

(Affaire C-624/16)

(2017/C 038/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Pietro Ferracci, République italienne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare recevable le recours en première instance en vertu de l’article 263, alinéa 4, dernier membre de phrase, TFUE;

déclarer le recours en première instance irrecevable en vertu de l’article 263, alinéa 4, deuxième et dernier membre de phrase, TFUE et, par conséquent, le rejeter dans son intégralité;

condamner M. Ferracci aux dépens exposés par la Commission aussi bien pendant la procédure devant le Tribunal qu’au cours du présent litige.

Moyens et principaux arguments

Par un moyen unique de recours structuré en trois branches, la Commission invoque la mauvaise interprétation et la mauvaise application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, en ce que le Tribunal a considéré comme recevable le recours du requérant en première instance sur le fondement de cette disposition. Le Tribunal a en particulier commis une erreur de droit en considérant que l’acte attaqué constituait un acte réglementaire, qu’il concernait directement le requérant en première instance, et qu’il ne comportait pas de mesures d’exécution à l’égard du requérant.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 12 décembre 2016 — X, X/État belge

(Affaire C-638/16)

(2017/C 038/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X, X

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Les «obligations internationales», visées à l’article 25, paragraphe 1, a), du règlement no 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1), visent-elles l’ensemble des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dont, en particulier, ceux garantis par les articles 4 et 18, et recouvrent-elles également les obligations auxquelles sont tenus les États membres, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés?

2)

A.

Compte tenu de la réponse apportée à la question 1, l’article 25, paragraphe 1, a), du règlement no 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, doit-il être interprété en ce sens que, sous réserve de la marge d’appréciation dont il dispose à l’égard des circonstances de la cause, l’État membre saisi d’une demande de vise à validité territoriale limitée, est tenu de délivrer le visa demandé, lorsqu’un risque de violation de l’article 4 et/ou de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ou d’une autre obligation internationale auquel il est tenu, est avéré?

B.

L’existence d’attaches entre le demandeur et l’État membre saisi de la demande de visa (par exemple, liens familiaux, familles d’accueil, garants et sponsors, etc.) a-t-elle une incidence sur la réponse à cette question?


(1)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1).


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/19


Pourvoi formé le 9 décembre 2016 par Greenpeace Energy eG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commission européenne

(Affaire C-640/16 P)

(2017/C 038/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Greenpeace Energy eG (représentants: D. Fouquet, S. Michaels et J. Nysten, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2016 dans l’affaire T-382/15, Greenpeace Energy eG, à l’égard de la requérante au pourvoi;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’avocat et de voyage.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque les cinq moyens suivants:

1.

Le Tribunal considère manifestement que l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE requiert que l’acte réglementaire susceptible de faire l’objet d’un recours en vertu de cette disposition ait une portée générale. Toutefois, eu égard au libellé ainsi qu’à la genèse de cette disposition et, notamment, à la volonté du législateur, cette approche doit être regardée comme juridiquement erronée.

2.

Le Tribunal semble partir du principe que la condition de l’affectation directe dans le cas des actes qui ne comportent pas de mesures d’exécution comprend deux critères distincts, qui doivent faire l’objet d’un examen séparé. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, car aucune mesure d’exécution du Royaume-Uni ou de la Commission européenne, au sens de cette disposition, n’est nécessaire et l’octroi de l’aide produit immédiatement des effets sur le marché, en ce sens que la requérante au pourvoi subit immédiatement des effets concurrentiels.

3.

Le Tribunal reproche à la requérante au pourvoi de ne pas établir à suffisance son affectation directe et individuelle. Ce faisant, il méconnaît toutefois les informations exposées ou, à tout le moins, n’en tient pas compte à suffisance.

4.

Le Tribunal semble considérer qu’une individualisation aux fins de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, conformément à la jurisprudence Plaumann, doit déjà être rejetée lorsqu’il peut exister d’autres entreprises affectées, à l’instar de la requérante au pourvoi, par les effets concurrentiels de l’octroi de l’aide. Eu égard à la jurisprudence résultant notamment de l’arrêt Codorniu (C-309/89), cette interprétation semble toutefois juridiquement erronée et, de plus, restrictive. Par ailleurs, la requérante au pourvoi renvoie aux considérations exposées sur les faits dans sa requête, qui mettent en évidence une individualisation suffisante, mais qui n’ont manifestement pas été prises en compte par le Tribunal ou pas à suffisance.

5.

Le Tribunal semble considérer qu’une protection juridictionnelle effective contre une décision de la Commission autorisant une aide peut être obtenue auprès des juridictions nationales. Cela signifierait qu’en obligeant les États membres à établir les voies de recours nécessaires à cet effet (article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE), le législateur de l’Union a voulu confier aux juridictions des États membres le contrôle des actes individuels des institutions de l’Union telles que la Commission européenne. Toutefois, eu égard à la jurisprudence de la Cour relative aux actes de l’Union ainsi qu’aux voies de recours existantes et, en particulier, compte tenu de la répartition des compétences entre les juridictions nationales et la Commission européenne dans le domaine du droit des aides, cette approche ne saurait être retenue et est donc erronée en droit.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/20


Recours introduit le 20 décembre 2016 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-659/16)

(2017/C 038/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, E. Paasivirta et Ch. Hermes, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler partiellement la décision du Conseil du 10 octobre 2016, adoptée par Note point «I/A», concernant l'établissement de la position de l'Union pour la 35ième réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) (Hobart, Australie, du 17 au 28 octobre 2016), en ce qui concerne la création de trois aires marines protégées et la création de zones spéciales destinées à l'étude (Documents 12523/16 et 12445/16);

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande à la Cour d’annuler la décision du Conseil du 10 octobre 2016 en ce que le Conseil a imposé que les propositions à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique visant la création de trois aires marine protégées dans la Mer de Weddell, la Mer de Ross et l'Est Antarctique et d'un système de zones spéciales destinées à l'étude, soient soumises ou appuyées au nom de l'Union et de ses États membres, au lieu d'être soumises ou appuyées au nom de l'Union seule.

La Commission soutient qu'en considérant que la compétence en la matière serait partagée, et en estimant que par conséquent le document de réflexion devrait être décidé par voie de consensus et être soumis au nom de l'Union et de ses États membres, la décision attaquée est illégale, en ce qu’elle empêche ainsi à la Commission de soumettre ce document au nom de l'Union seule en violation de la compétence exclusive de l'Union en la matière (et des prérogatives de la Commission de représenter l'Union).

La Commission soulève deux moyens de droit au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée.

En premier lieu, la Commission soutient qu'en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a violé la compétence exclusive de l'Union en matière de conservation des ressources biologiques de la mer, tel que repris à l'article 3, paragraphe 1, point d) TFUE (premier moyen de droit). Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu le contexte juridique de la mesure concernée par l'acte attaqué, tant dans le cadre de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique que dans le cadre de l'Union. Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil a méconnu le but et le contenu de cette mesure.

En second lieu (en ordre subsidiaire), la Commission soutient que même si la mesure ne devait pas être considérée comme une mesure de conservation des ressources biologiques de la mer au sens de l'article 3, paragraphe 1, point d), TFUE, en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a, en tout cas, violé la compétence exclusive de l'Union en ce que l'Union dispose de la compétence exclusive externe en la matière parce que la mesure envisagée est susceptible d'affecter des règles de l'Union ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2 TFUE (second moyen de droit). Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu que la mesure envisagée est susceptible d'affecter ou d'altérer deux règlements de droit secondaire (Règlements (CE) no 600/2004 et (CE) no 601/2004). Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil n'a pas tenu compte de l'affectation ou de l'altération de la position cadre de l'Union de juin 2014.


Tribunal

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/21


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Gul Ahmed Textile Mills/Conseil

(Affaire T-199/04 RENV) (1)

((«Dumping - Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan - Intérêt à agir - Ouverture de l’enquête - Valeur normale construite - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Obligation de motivation - Droit d’être entendu lors d’une audition - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation - Ristourne des droits à l’importation - Ajustement - Préjudice - Lien de causalité - Droit de l’OMC»))

(2017/C 038/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO 2004, L 66, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gul Ahmed Textile Mills Ltd est condamnée aux dépens du Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/21


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — DEI/Commission

(Affaire T-169/08 RENV) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE - Octroi ou maintien des droits d’exploitation des gisements publics de lignite en faveur d’une entreprise publique - Délimitation des marchés en cause - Existence d’une inégalité de chances - Obligation de motivation - Confiance légitime - Détournement de pouvoir - Proportionnalité»))

(2017/C 038/28)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, agent, assisté de A. Oikonomou, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), anciennement Energeiaki Thessalonikis AE (Marousi, Grèce) et Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisia, Grèce) (représentants: P. Skouris et E. Trova, avocats) et Mytilinaios AE (Athènes), Protergia AE (Athènes) et Alouminion tis Ellados VEAE, anncienement Alouminion AE (Athènes) (représentants: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos et E. Chrisafis, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de DEI pour l’extraction de lignite.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, par Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), par Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), par Mytilinaios AE, par Protergia AE et par Alouminion tis Ellados VEAE.

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/22


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — DEI/Commission

(Affaire T-421/09 RENV) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité - Décision instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels d’une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE - Article 86, paragraphe 3, CE - Obligation de motivation - Proportionnalité - Liberté contractuelle»))

(2017/C 038/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, agent, assisté de A. Oikonomou, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 6244 final de la Commission, du 4 août 2009, instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l’infraction recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de DEI pour l’extraction de lignite.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/23


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat)

(Affaire T-112/13) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque tridimensionnelle - Forme d’une tablette de chocolat - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 038/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Royaume-Uni) (représentants: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors et D. Byrne, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: initialement G. Vos, M. Bakker et J. van den Berg, avocats, puis G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield et T. Reid, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2012 (affaire R 513/2011-2), relative à une procédure de nullité entre Cadbury Holdings et la Société des produits Nestlé.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 décembre 2012 (affaire R 513/2011-2) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

3)

La Société des produits Nestlé SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 123 du 27.4.2013.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/24


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — TestBioTech e.a./Commission

(Affaire T-177/13) (1)

((«Environnement - Produits génétiquement modifiés - Soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 - Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne de la décision d’autorisation de mise sur le marché - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 038/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TestBioTech eV (Munich, Allemagne), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Allemagne), Sambucus eV (Vahlde, Allemagne) (représentants: K. Smith, QC et J. Stevenson, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Cattabriga et P. Oliver, puis C. Cattabriga et L. Flynn et enfin C. Cattabriga, L. Flynn et C. Valero, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement E. Jenkinson et L. Christie, puis L. Christie, enfin S. Brandon, agents, assistés de J. Holmes, barrister), Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken et S. Gabbi, agents) et Monsanto Europe (Anvers, Belgique) et Monsanto Company (Wilmington, États-Unis) (représentant: M. Pittie, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 8 janvier 2013, portant sur le réexamen interne de la décision d’exécution 2012/347/UE de la Commission, du 28 juin 2012, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 (MON-877Ø1-2 x MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 171, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV et Sambucus eV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que Monsanto Europe et Monsanto Company supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 178 du 22.6.2013.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/24


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission

(Affaire T-466/14) (1)

([«Union douanière - Importation de produits dérivés du thon en provenance d’El Salvador - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de non-recouvrement de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 - Droit à une bonne administration dans le cadre de l’article 872 bis du règlement (CEE) no 2454/93 - Erreur non raisonnablement décelable des autorités compétentes»])

(2017/C 038/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement A. Rubio González, puis V. Ester Casas, abogados del Estado

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas, A. Caeiros et B.-R. Killmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2363 final de la Commission, du 14 avril 2014, constatant que, dans un cas particulier, la remise des droits à l’importation est justifiée pour un certain montant, mais qu’elle ne l’est pas pour un autre montant (REM 02/2013), en tant qu’elle conclut que la remise des droits à l’importation s’élevant à 14 417 193,41 euros n’est pas justifiée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/25


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission

(Affaire T-548/14) (1)

([«Union douanière - Importation de produits dérivés du thon en provenance de l’Équateur - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de non-recouvrement des droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 - Avis aux importateurs publié au Journal officiel - Bonne foi - Demande de remise des droits à l’importation - Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92»])

(2017/C 038/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas, A. Caeiros, B.-R. Killmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision C(2014) 3007 final de la Commission, du 15 mai 2014, constatant que, dans un cas particulier, la remise des droits à l’importation est justifiée pour un certain montant, mais qu’elle ne l’est pas pour un autre montant (REM 03/2013).

Dispositif

1)

L’article 2 de la décision C(2014) 3007 final de la Commission, du 15 mai 2014, constatant que, dans un cas particulier, la remise des droits à l’importation est justifiée pour un certain montant, mais qu’elle ne l’est pas pour un autre montant (REM 03/2013), est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 15.9.2014.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/26


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Infineon Technologies/Commission

(Affaire T-758/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Puces pour cartes - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Échanges d’informations commerciales sensibles - Droits de la défense - Infraction par objet - Preuve - Prescription - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes - Valeur des ventes»))

(2017/C 038/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne) (représentants: I. Brinker, U. Soltész et P. Linsmeier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Infineon Technologies AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/26


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Philips et Philips France/Commission

(Affaire T-762/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Puces pour cartes - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Échanges d’informations commerciales sensibles - Infraction par objet - Infraction unique et continue - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Preuve - Communication sur la coopération de 2006 - Communication sur la transaction - Prescription - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes - Valeur des ventes»))

(2017/C 038/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Pays-Bas), Philips France (Suresnes, France) (représentants: J. de Pree, S. Molin, A. ter Haar et T. M. Snoep, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 73 du 2.3.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/27


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Espagne/Commission

(Affaire T-808/14) (1)

((«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise - Activité économique - Avantage - Service d’intérêt économique général - Distorsion de concurrence - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Devoir de diligence - Délai raisonnable - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Proportionnalité - Subsidiarité - Droit à l’information»))

(2017/C 038/36)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement A. Rubio González, puis A. Gavela Llopis, abogados del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, P. Němečková et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche, telle que modifiée par la décision C(2015) 7193 final, du 20 octobre 2015, corrigeant certaines erreurs contenues dans la décision C(2014) 6846 final.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 34 du 2.2.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/28


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Abertis Telecom Terrestre et Telecom Castilla-La Mancha/Commission

(Affaires jointes T-37/15 et T-38/15) (1)

((«Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise - Activité économique - Avantage - Service d’intérêt économique général - Distorsion de concurrence - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Aides nouvelles»))

(2017/C 038/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Abertis Telecom Terrestre, SA (Barcelone, Espagne), Telecom Castilla-La Mancha, SA (Tolède, Espagne) (représentants: initialement J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena et M. Bolsa Ferruz, puis J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et M. Bolsa Ferruz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, P. Němečková et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: SES Astra (Betzdorf, Luxembourg) (représentants: F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] accordée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche, telle que modifiée par la décision C(2015) 7193 final, du 20 octobre 2015, corrigeant certaines erreurs contenues dans la décision C(2014) 6846 final.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Abertis Telecom Terrestre, SA et Telecom Castilla-La Mancha, SA supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/28


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Aldi/EUIPO — Miquel Alimentació Grup (Gourmet)

(Affaire T-212/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Gourmet - Marques nationales verbales et figuratives antérieures GOURMET et Gourmet - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 038/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: C. Fürsen, N. Lützenrath, U. Rademacher et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Miquel Alimentació Grup, SA (Vilamalla, Espagne) (représentants: C. Duch Fonoll et R. Niebel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2015 (affaire R 0314/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Miquel Alimentació Grup et Aldi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 198 du 15.6.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/29


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Redpur/EUIPO — Redwell Manufaktur (Redpur)

(Affaire T-227/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Redpur - Marque de l’Union européenne figurative antérieure redwell INFRAROT HEIZUNGEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 038/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Redpur GmbH (Hayingen, Allemagne) (représentant: S. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Redwell Manufaktur GmbH (Rotenturm an der Pinka, Autriche) (représentant: C. Gassauer-Fleissner, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2015 (affaire R 678/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Redpur et Redwell Manufaktur.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Redpur GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 20.7.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/30


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Keil/EUIPO — NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate)

(Affaire T-330/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale BasenCitrate - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 038/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rudolf Keil (Grevenbroich, Allemagne) (représentant: J. Sachs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Hanne, D. Walicka et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH (Röttenbach, Allemagne) (représentant: N. Reber, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2015 (affaire R 1541/2014-1), relative à une procédure de nullité entre NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH et M. Keil.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Rudolf Keil est condamné aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/30


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Todorova Androva/Conseil e.a.

(Affaire T-366/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables - Rejet du recours en première instance - Article 45 du statut - Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Charge de la preuve - Obligation d’instruction par le juge du fond - Exception d’illégalité - Règle de concordance entre la réclamation et le recours introduit devant le juge de l’Union»))

(2017/C 038/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents); Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, G. Gattinara et A.-C. Simon, puis G. Gattinara et A.-C. Simon, agents); et Cour de comptes (représentant: N. Scafarto, agent)

Partie intervenante au soutien du Conseil de l’Union européenne: Parlement européen (représentants: D. Nessaf et M. Dean, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, Todorova Androva/Conseil (F-78/12, EU:F:2015:37), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Viara Todorova Androva est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/31


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Aldi/EUIPO — Cantina Tollo (ALDIANO)

(Affaire T-391/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDIANO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALDI - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2017/C 038/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cantina Tollo SCA (Tollo, Italie) (représentants: F. Celluprica et F. Fischetti, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2015 (affaire R 1612/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldi et Cantina Tollo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/32


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE)

(Affaire T-529/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative START UP INITIATIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 038/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis L. Rampini, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2015 (affaire R 2777/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif START UP INITIATIVE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/32


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016 — Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte)

(Affaires jointes T-678/15 et T-679/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne figuratives représentant une courbe grise et représentant une courbe verte - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Simplicité du signe - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 038/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Zintler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. Kunz et S. Hanne, agents)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaires R 78/2015-5 et R 89/2015-5), concernant des demandes d’enregistrement de deux signes figuratifs représentant une courbe grise et représentant une courbe verte comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2015 (affaires R 78/2015-5 et R 89/2015-5) sont annulées.

2)

Les recours présentés par Novartis AG devant ladite chambre de recours sont accueillis.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/33


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de «h»)

(Affaire T-716/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative constituée par la représentation d’un mors de cheval en forme de “h” - Marques de l’Union européenne et espagnole figuratives antérieures - Motif relatif de refus - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 038/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Expasa Agricultura y Ganadería, SA (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: A. Bosch Döffert, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 1502/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Expasa Agricultura y Ganadería et M. Juan Gallardo Blanco.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Juan Gallardo Blanco est condamné aux dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/33


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 16 décembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commission

(Affaire T-826/16 R)

((«Référé - Fonction publique - Agents contractuels - Résiliation d’un contrat à durée indéterminée - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 038/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luis Javier Casasnovas Bernad (Saint Domingue, République dominicaine) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 27 septembre 2016 résiliant le contrat du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/34


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Andreassons Åkeri a.e./Commission

(Affaire T-746/16)

(2017/C 038/47)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Parties requérantes: Andreassons Åkeri i Veddige AB (Veddige, Suède), Luke Transport AB (Laholm, Suède), Zimit Transportförmedling AB en faillite (Veddige, Suède) (représentants: A. Broch et C.M. von Quitzow)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission [Ares (2016) 4309876] du 10 août 2016 de clôturer l’affaire «EU pilot» no 7504/15/EMPL.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen: les requérantes ont engagé sur la base de contrats de droit civil des travailleurs indépendants polonais dont les entreprises sont enregistrées en Pologne, lesquels ont ensuite fourni des prestations de service aux requérantes. Après l’accomplissement des missions convenues, les travailleurs indépendants sont retournés en Pologne où ils ont leur résidence du point de vue du droit de la sécurité sociale. Par la suite, le Skatteverket (agence des impôts, Suède) a, à l’issue d’audits spécifiques (contrôle fiscal) imposé aux requérantes le versement de cotisations patronales suédoises relatives aux travailleurs indépendants polonais et leur a infligé des amendes pénales particulières. Cela est contraire au règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, lequel a été depuis remplacé par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil.

2.

Deuxième moyen: au titre de l’article 4 du règlement no 574/72, lequel était applicable lors de l’adhésion de la Suède à l’Union européenne, le gouvernement suédois a notifié que, dans le cas de la Suède, la Försäkringskassan (caisse d’assurance maladie, Suède) serait l’autorité compétente en matière de questions relevant du droit de la sécurité sociale liées à l’exécution des règles du droit de l’Union pertinentes en l’espèce. Selon le droit national suédois, c’est toutefois le Skatteverket (agence des impôts) qui est chargé du recouvrement des cotisations patronales.

3.

Troisième moyen: il y a eu un double prélèvement social, ce que les règlements en cause visent précisément à éviter.

4.

Quatrième moyen: il est exigé que, s’agissant des travailleurs indépendants polonais, l’intéressé soit inscrit à la Försäkringskassan (caisse d’assurance maladie) pour que les cotisations patronales suédoises puissent être prélevées. Aucun examen quant au point de savoir si tel était le cas n’a été effectué par le Skatteverket (agence des impôts). Le fait que l’on est prélevé des cotisations patronales sans les réserver à une personne déterminée, ce qui se produit dans la plupart des États membres, doit être considéré comme étant contraire au droit de l’Union.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/35


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Irlande/Commission

(Affaire T-778/16)

(2017/C 038/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Irlande (représentants: E. Creedon, K. Duggan et A. Joyce, en qualité d’agents, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty et A. Goodman, barristers, P. Gallagher, D. McDonald et M. Collins, SC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2016) 5605 finale du 30 août 2016, adressée à l’Irlande, dans l’affaire d’aide d’État SA.38373 (2014/C) mise en œuvre par l’Irlande en faveur d’Apple;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré des erreurs d’appréciation commises par la Commission du fait de sa compréhension erronée du droit irlandais et des faits pertinents.

C’est à tort que la Commission prétend dans la décision attaquée que les deux avis rendus en 1991 et 2007 par les Revenue Commissioners irlandais équivaudraient à une «renonciation» à des recettes fiscales que l’Irlande aurait sinon été habilitée à percevoir auprès des succursales irlandaises de Apple Sales International (ASI) et Apple Operations Europe (AOE). Les avis n’impliquaient en aucune façon une dérogation au droit irlandais. Les règles fiscales normales applicables aux succursales irlandaises de sociétés non-résidentes sont contenues dans la section 25 de la Taxes Consolidation Act 1997. Les avis rendus sont une simple application de ladite section 25, en vertu de laquelle, conformément au principe de territorialité, ne sont imposés que les bénéfices imputables à la succursale et non les bénéfices non irlandais de la société. La décision repose également sur une qualification erronée des activités et des responsabilités des succursales irlandaises d’ASI et AOE. Ces succursales exercent des fonctions de routine, tandis que toutes les décisions importantes prises au sein d’ASI et AOE le sont aux États-Unis, en sorte que les bénéfices qui découlent de ces décisions ne pouvaient à bon droit être imputés aux succursales irlandaises d’ASI et AOE. L’imputation par la Commission des licences de propriété intellectuelle d’Apple aux succursales en question n’est pas compatible avec le droit irlandais et est en outre incompatible avec les principes que la Commission prétend appliquer, comme l’est également son refus déclaré de prendre en considération les activités d’Apple Inc.

2.

Deuxième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation de la Commission dans son appréciation de l’aide d’État.

L’affirmation de la Commission selon laquelle ASI et AOE auraient bénéficié d’un avantage est incorrecte. Les avis rendus ne dérogeaient pas au droit de la fiscalité «normal», et ce parce qu’ASI et AOE n’ont pas payé moins d’impôt qu’elles ne le devaient au titre de la section 25. C’est également à tort que la Commission prétend que les avis avaient un caractère sélectif. Le cadre de référence de la Commission ne tient, à tort, aucun compte de la distinction entre sociétés résidentes et sociétés non résidentes. La Commission s’emploie à réécrire la réglementation irlandaise en matière d’impôt des sociétés de telle façon que, dans le cadre de leurs avis, les Revenue Commissioners auraient dû appliquer la version de la Commission du principe de pleine concurrence. Ce principe ne fait partie ni du droit de l’Union ni du droit irlandais applicable s’agissant de l’imputation des bénéfices à une succursale, et la thèse de la Commission est incompatible avec la souveraineté des États membres dans le domaine de l’imposition directe.

3.

Troisième moyen tiré de l’application incohérente et manifestement erronée du principe de pleine concurrence par la Commission.

Quand bien même le principe de pleine concurrence serait juridiquement pertinent (quod non), la Commission n’en a pas fait une application cohérente et n’a pas examiné la situation du groupe Apple dans son ensemble.

4.

Quatrième moyen tiré du caractère erroné de la motivation avancée à titre subsidiaire par la Commission.

C’est à tort que la Commission a écarté les rapports d’expertise présenté par l’Irlande, qui démontrent que, quand bien même il faudrait appliquer le principe de pleine concurrence (quod non), le traitement fiscal appliqué à ASI et AOE était conforme au principe en question.

5.

Cinquième moyen tiré du caractère erroné de la motivation avancée à titre d’alternative par la Commission.

C’est à tort que la Commission prétend que le principe de pleine concurrence serait intrinsèquement contenu dans le droit irlandais, que la section 25 aurait été appliquée de façon incohérente ou que cette même section conférerait un pouvoir discrétionnaire inadmissible aux Revenue Commissioners.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des formes substantielles par la Commission.

La Commission n’a jamais clairement exposé sa théorie en matière d’aides d’État durant l’enquête et la décision contient des constatations de fait sur lesquelles l’Irlande n’a jamais eu l’occasion de formuler des observations. La Commission a enfreint l’obligation de bonne administration en n’agissant pas de façon impartiale et conformément à son devoir de diligence.

7.

Septième moyen tiré de la violation par la Commission des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

La Commission a enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en invoquant de prétendues règles de droit de l’Union jamais définies auparavant. Ces règles sont des règles nouvelles dont la portée et les effets sont totalement incertains. La Commission invoque des documents de l’OCDE datant de 2010, mais ces derniers (quand bien même ils seraient contraignants) n’auraient pas pu être anticipés en 1991 et 2007.

8.

Huitième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission s’agissant d’adopter la décision attaquée et de la violation par la Commission des articles 4 et 5 TUE et du principe de l’autonomie fiscale des États membres.

La Commission n’est pas compétente pour, au titre des règles en matière d’aides d’État, substituer unilatéralement à celle des États membres eux-mêmes sa propre conception de la portée et de l’étendue géographique de la compétence fiscale des États membres. La finalité des règles en matière d’aides d’État est de faire face aux interventions des États qui confèrent un avantage sélectif. Lesdites règles, par leur nature, ne peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes d’incohérences entre les régimes fiscaux au niveau global.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation manifeste par la Commission de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Commission a manifestement enfreint son obligation de motiver sa décision de façon claire et dépourvue d’ambiguïté en invoquant simultanément des scénarios de fait divergents grossièrement entre eux, en se contredisant quant à la source de la règle que l’Irlande est supposée avoir enfreint et en laissant entendre que l’Irlande aurait octroyé une aide en relation avec des bénéfices dont l’imposition relève d’autres ressorts de compétence.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/36


Recours introduit le 29 novembre 2016 — QC/Conseil européen

(Affaire T-834/16)

(2017/C 038/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: QC (Lesvos, Grèce) (représentant: Ch. Ladis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la «déclaration UE-Turquie» du 18 mars 2016, publiée le même jour dans le communiqué de presse 144/16,

déclarer la nullité de tous ses effets,

statuer selon une procédure accélérée,

ordonner le sursis immédiat à l’exécution de l’accord.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que cet accord est entaché de violation d’une forme substantielle, de violation substantielle du droit et d’abus de pouvoir.

2.

Deuxième moyen tiré des rapports pertinents et fondés d’Amnesty International, qui attestent les violations susmentionnées ainsi que la crise humanitaire résultant de l’accord.

L’application de l’accord, que la partie requérante considère comme une véritable convention internationale, a entraîné la non application systématique du régime de l’asile et la violation directe de la convention de Genève.

3.

Troisième moyen tiré du bulletin d’information des députés européens du Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne.

L’accord constitue une «violation grave et continue» des valeurs de l’Union.

4.

Quatrième moyen tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La requête aborde ensuite l’argument internationalement prouvé selon lequel la Turquie n’est pas un «pays sûr», compte tenu du recours à la torture et des multiples condamnations pour violation des droits de l’homme.

5.

Cinquième moyen tiré du TFUE.

Le recours dénonce le fait que la déclaration, abusivement désignée comme telle, contient une violation manifeste de la cinquième partie, titre V, du TFUE, relative aux accords internationaux.

6.

Sixième moyen tiré de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’accord viole également le droit international des droits de l’homme, y compris les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la dignité humaine ou des «retours collectifs» expressément interdits. Plus particulièrement, la requête souligne la violation inconsciente, ou la non application délibérée, des directives expressément mentionnées relatives à la réponse exigée de l’Union face à l’«afflux massif» de personnes à ses frontières, notamment lorsqu’elles sont vulnérables, ainsi que des directives régissant la procédure en matière de protection internationale et de droit d’asile.

7.

Septième moyen tiré des documents d’organisations professionnelles et fiables.

La requête indique par ailleurs que, par cet accord, l’Union européenne a provoqué, en Grèce comme en Turquie, une énorme concentration de personnes qui survivent dans des conditions de misère et en l’absence de tous droits, s’ils n’ont pas été victimes de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre.

Enfin, le recours s’appuie sur la constatation que, face à une telle réalité humaine et sociale catastrophique, l’Union européenne a manifestement violé ses obligations de droit de l’Union et international.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/37


Recours introduit le 28 novembre 2016 — Suède/Commission

(Affaire T-837/16)

(2017/C 038/50)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (agents: A. Falk et F. Bergius)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision d’exécution C(2016) 5644 de la Commission européenne du 7 septembre 2016 relative à l’autorisation de certaines applications du Jaune de sulfochromate de plomb et du Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifié par la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (la décision attaquée), et

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a outrepassé ses compétences d’exécution en vertu de l’article 91, paragraphe 2, TFUE et du règlement (CE) 1907/2006

La Commission a outrepassé ses compétences d’exécution en méconnaissant les articles 55 et 60, paragraphe 4, du règlement 107/2006 et en octroyant l’autorisation sollicitée sans que les conditions prévues à cet effet par ledit règlement aient été remplies et en violation de la finalité de ce règlement.

La Commission a méconnu l’article 60, paragraphe 4, du règlement 1907/2006 en octroyant l’autorisation sans examiner de manière suffisante s’il était satisfait aux conditions d’octroi prévues par cet article.

La Commission a également méconnu l’article 55 du règlement 1907/2006 en octroyant l’autorisation en violation de la finalité du système d’autorisations qui est notamment de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur et de remplacer progressivement les substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des techniques alternatives appropriées dans des conditions économiquement et techniquement viables.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit commises par la Commission

Les mêmes circonstances que celles indiquées sous le premier moyen sont invoquées ici. La violation par la Commission des articles 55 et 60, paragraphe 4, du règlement 1907/2006, de la manière décrite précédemment, implique également que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dans la décision attaquée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission du principe de diligence et de l’obligation de motivation.

La Commission a méconnu le principe de diligence en octroyant l’autorisation sans procéder à sa propre appréciation des conditions de cet octroi conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement 1907/2006 et sans examiner de manière suffisante si les conditions d’octroi des autorisations prévues par cet article étaient satisfaites.

La Commission a, en tout état de cause, méconnu son obligation de motivation qui découle de l’article 296 TFUE, de l’article 130 du règlement 1907/2006 et du principe de bonne administration, puisqu’il est impossible de déterminer à partir de la décision attaquée la manière dont la Commission a apprécié la question des conditions d’octroi des autorisations conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/38


Recours introduit le 30 novembre 2016 — BP/FRA

(Affaire T-838/16)

(2017/C 038/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BP (Vienne, Autriche) (représentant: E. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par la partie requérante à la suite de l’utilisation abusive et de fuites de ses données à caractère personnel ainsi que du fait de plusieurs autres irrégularités survenues lors du traitement par la partie défenderesse de ses demandes d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 et de ses demandes d’information au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par la partie requérante du fait de violations de plusieurs règles ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par la partie requérante en raison des actes irréguliers de la partie défenderesse dans le cadre de l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13P;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse à verser des dommages et intérêts matériels;

condamner la partie défenderesse à rembourser les frais de conseil juridique exposés par la partie requérante au cours de la phase précontentieuse;

condamner la partie défenderesse à payer des intérêts de retard sur le montant finalement adjugé;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de violations de règles ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, dont, entre autres, une violation des règles de protection des données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, de ce même règlement et avec les dispositions d’application du règlement (CE) no 1049/2001, une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), une violation des règles de protection des données à caractère personnel visées dans plusieurs articles du règlement (CE) no 45/2001 ainsi que dans des dispositions d’application de ce même règlement, et une violation du devoir de sollicitude.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de confidentialité ayant entraîné la fuite des données à caractère personnel de la partie requérante vers des tiers et dans la presse, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’un défaut grave et manifeste de diligence et de prudence requises lors du traitement des données à caractère personnel de la partie requérante.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/39


Recours introduit le 30 novembre 2016 — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)

(Affaire T-842/16)

(2017/C 038/52)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Repower AG (Brusio, Suisse) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: repowermap.org (Berne, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «REPOWER» — Enregistrement désignant l’Union européenne no 1 020 351

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 dans l’affaire R 2311/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/40


Recours introduit le 29 novembre 2016 — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Affaire T-843/16)

(2017/C 038/53)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Strack et O. Bludovsky, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Nuremberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la requérante

Marque litigieuse: marque verbale de l’Union européenne «Foto Paradies» — marque de l’Union européenne no 10 707 933

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 septembre 2016 dans l’affaire R 1194/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/41


Recours introduit le 29 novembre 2016 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

(Affaire T-844/16)

(2017/C 038/54)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG (Alpirsbach, Allemagne) (représentants: W. Göpfert, avocat et S. Hofmann, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Klosterstoff» — Demande d’enregistrement no 13 945 944

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 dans l’affaire R 2064/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/41


Recours introduit le 1er décembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (V)

(Affaire T-848/16)

(2017/C 038/55)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vans Inc. (Cypress, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de «V») — Demande d’enregistrement no 10 345 403

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 dans l’affaire R 2129/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95;

Violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), point ii), et paragraphe 3, ainsi que de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95;

Violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, d’égalité de traitement et de non-rétroactivité.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/42


Recours introduit le 4 décembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commission européenne

(Affaire T-849/16)

(2017/C 038/56)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 28 octobre 2016 relative à la modification des conditions de dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et d’une erreur d’appréciation quant à l’acte d’ouverture de la procédure visant à modifier la dérogation existante à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL, dérogation accordée en 2009 en vertu d’une décision de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, de poste et de chemins de fer, République fédérale d’Allemagne, ci-après «l’agence fédérale des réseaux»).

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence aux fins d’adopter une décision modifiant la dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL.

3.

Troisième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE.

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, une dérogation ne peut être accordée qu’à une interconnexion, une installation de GNL ou une installation de stockage. Cependant, une «interconnexion» est une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière de deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États membres.

Le gazoduc OPAL ne constitue pas une «interconnexion», car le gazoduc Gazelle (lequel est relié au gazoduc OPAL et traverse le territoire de la République tchèque) constitue un gazoduc de transit, transportant à nouveau le gaz prélevé sur OPAL vers l’Allemagne.

4.

Quatrième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 2, point 33, de la directive 2009/73/CE.

L’octroi d’une dérogation réglementaire à une nouvelle grande infrastructure est subordonné à la condition que le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.

L’investissement ayant pour objet la construction du gazoduc OPAL a été définitivement réalisé et achevé le 13 juillet 2011; l’on ne peut donc plus parler de la persistance de quelque risque que ce soit.

5.

Cinquième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL n’aura pas d’effet négatif sur la concurrence sur le marché du gaz.

6.

Sixième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL améliorera la sécurité d’approvisionnement en gaz du marché intérieur.

7.

Septième moyen tiré d’une absence de prise en compte de la nécessité pour l’agence fédérale des réseaux de respecter les dispositions de l’article 102 TFUE en ce qui concerne l’adoption d’une décision de dérogation en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE.

8.

Huitième moyen tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.

9.

Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

10.

Dixième moyen tiré du traitement privilégié d’une infrastructure faisant l’objet d’une dérogation et dont le statut n’est pas conforme au droit de l’Union.

11.

Onzième et douzième moyens, tirés d’une violation des articles 274 et 254 (respectivement) de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

12.

Treizième moyen tiré d’une violation de l’article 7 TFUE du fait de l’adoption d’une décision demeurant contraire à d’autres politiques de l’Union européenne.

13.

Quatorzième moyen, sur la base de l’article 277 TFUE, tiré de la nullité de l’article 2, point 33, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, du fait de l’introduction arbitraire d’une distinction discriminatoire entre les infrastructures susceptibles de faire l’objet d’une dérogation réglementaire et les autres infrastructures qui ne remplissent pas les conditions d’une telle dérogation.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/43


Recours introduit le 30 novembre 2016 — QE/Eurojust

(Affaire T-850/16)

(2017/C 038/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QE (Gouvy, Belgique) (représentants: T. Bontinck et S. Cherif, avocats)

Partie défenderesse: Eurojust

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner à titre avant dire droit la production des minutes de la réunion du 17 mars 2016;

annuler les décisions contestées du 22 avril 2016 et 18 mai 2016;

condamner Eurojust à indemniser le préjudice subi par QE évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 20 000 euros (vingt mille euros), majoré des intérêts à compter de l’introduction de la réclamation du 8 juillet 2016, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner Eurojust à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de base légale, de la violation du droit d’être entendu ainsi que de la violation du principe de proportionnalité qui entacheraient la décision du 22 avril 2016.

2.

Deuxième moyen, tiré de violation de l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe IX au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, d’une erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et du devoir de sollicitude qui entacheraient la décision du 18 mai 2016.

3.

Troisième moyen, tiré de l’abus de pouvoir et du conflit d’intérêts qui entacheraient les deux décisions attaquées.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/44


Recours introduit le 5 décembre2016 — Barata/Parlement européen

(Affaire T-854/16)

(2017/C 038/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Joao Miguel Barata (Evere, Belgique) (représentants: G. Pandey, D. Rovetta, avocats, et J. Grayston, solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre liminaire, le cas échéant, déclarer l’article 90 du statut des fonctionnaires invalide et inapplicable dans la présente affaire en vertu de l’article 277 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

annuler la décision attaquée, constituée conjointement de la décision de la Direction Développement des ressources humaines du 29 janvier 2016 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des candidats retenus et de la décision du 25 août 2016 ayant rejeté la réclamation formée au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires;

annuler l’avis de concours interne 2015/023 communiqué au personnel le 18 septembre 2015;

annuler intégralement le projet de liste des fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation en cause;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit tirés de la violation du statut, des formes substantielles, ainsi que la violation des traités et de principes généraux de droit de l’Union:

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de la protection juridictionnelle effective, d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que tiré de l’illégalité et de l’inapplicabilité, en vertu de l’article 277 TFUE, de l’article 90 du statut des fonctionnaires.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du devoir de bonne administration.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime et du principe d’égalité.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/45


Recours introduit le 5 décembre 2016 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d'un grand verre)

(Affaire T-857/16)

(2017/C 038/59)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: A. Hayn, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque tridimensionnelle «Forme d'un grand verre» — Enregistrement no 1 242 704

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 dans l’affaire R 659/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO;

tenir une audience.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/46


Recours introduit le 7 décembre 2016 –Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

(Affaire T-859/16)

(2017/C 038/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sociedad Anónima Damm (Barcelone, Espagne) (représentant: Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Co. KG (Au i.d. Hallertau, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «EISKELLER» — Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 204 426

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2016 dans l’affaire R 2428/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/46


Recours introduit le 6 décembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Affaire T-860/16)

(2017/C 038/61)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wirecard AG (Aschheim, Allemagne) (représentant: A. Bayer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «mycard2go» — Demande d’enregistrement no 14 303 465

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2016 dans l’affaire R 281/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la défenderesse pour poursuivre la procédure d’enregistrement concernant la marque de l’Union 014303465;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/47


Recours introduit le 7 décembre 2016 — C & J Clark International/Commission européenne

(Affaire T-861/16)

(2017/C 038/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: C & J Clark International Ltd (Somerset, Royaume-Uni) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245, p. 16);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, en agissant sans base légale valide, a violé le principe d'attribution prévu à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE;

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, en s’abstenant de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, a violé l’article 266 TFUE;

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission, en instituant des droits antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d'application [des règlements invalidés]», a violé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base (1), ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité);

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission, en instituant des droits antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, a violé l’article 21 du règlement de base et de ce que, en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’institution du droit antidumping était de l’intérêt de l’Union;

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, a violé l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, JO L 176, p. 21.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/48


Recours introduit le 7 décembre 2016 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas SA (fritz-wasser)

(Affaire T-862/16)

(2017/C 038/63)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: fritz-kulturgüter GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: G. Schindler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sumol + Compal Marcas SA (Oeiras Carnaxide, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «fritz-wasser» — Demande d’enregistrement no 12 314 753

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 octobre 2016 dans l’affaire R 1510/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en ce sens que celle-ci rejette le recours dans son intégralité;

accueillir la demande d’enregistrement no 12 314 753;

condamner la partie opposante aux frais de la procédure de recours et condamner la partie défenderesse aux autres dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/48


Recours introduit le 5 décembre 2016 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-863/16)

(2017/C 038/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision des Questeurs du Parlement européen datée du 4 octobre 2016 en tant qu’elle ne maintient que la décision de recouvrer la somme de 320 026,23 euros auprès de Monsieur Jean-Marie Le Pen;

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 29 janvier 2016;

annuler la note de débit no 2016-195 du 4 février 2016;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à Monsieur Jean-Marie Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en trois branches.

Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les partis politiques et, dès lors, les députés, reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général ni aux Questeurs.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait pas modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier la décision du 29 janvier 2016 s’agissant de régler des questions financières concernant un député. Les Questeurs ne pourraient pas non plus être compétents pour prendre la décision du 4 octobre 2016, alors qu’ils sont saisis d’une «décision» prise par une autorité administrative elle-même incompétente, à savoir, le Secrétaire général du Parlement européen.

Troisième branche, tirée de l’absence de motivation de la décision des Questeurs du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en huit branches.

Première branche, selon laquelle la décision des Questeurs ne vise pas l’établissement du caractère prétendument indu des sommes versées. Il s’en suivrait que cette décision est partielle, en ce qu’elle ne viserait que le recouvrement. Il ne subsisterait plus, à ce stade, de décision concernant la constatation de la réalité de l’indu des sommes versées à la partie requérante et l’acte du Secrétaire général serait dès lors retiré, de même que la décision prescrivant le recouvrement des sommes litigieuses.

Deuxième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

Troisième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité.

Quatrième branche, tirée de la charge de la preuve, en ce qu’il n’appartiendrait pas à la partie requérante de démontrer que l’assistant en question travaillait effectivement pour elle et que les travaux qu’il réalisait étaient nécessaires et directement liés à l’exercice du mandat parlementaire de la partie requérante.

Cinquième branche, selon laquelle les actes attaqués porteraient atteinte aux droits politiques des assistants locaux.

Sixième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir et de procédure.

Septième branche, selon laquelle les actes attaqués auraient un caractère discriminatoire. Les décisions attaquées auraient en outre la seule intention de nuire à l’activité politique de la partie requérante.

Huitième branche, tirée de l’atteinte à l’indépendance de la partie requérante en tant que député européen.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/50


Recours introduit le 7 décembre 2016 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)

(Affaire T-869/16)

(2017/C 038/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wenger SA (Delémont, Suisse) (représentants: K. Ikas et A. Sulovsky, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Swissgear Sàrl (Baar, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «SWISSGEAR» — Marque de l’Union européenne no 7 197 793

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 dans l’affaire R 2098/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/50


Recours introduit le 8 décembre 2016 — Groupe Canal +/Commission

(Affaire T-873/16)

(2017/C 038/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, France) (représentantso: P. Wilhelm, P. Gassenbach et O. de Juvigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal,

déclarer comme nulle et non avenue la décision no AT.40023 du 26 juillet 2016 (article 264 TFUE);

à titre subsidiaire,

annuler la décision no AT.40023 du 26 juillet 2016 contestée, pour ce qui concerne le marché français et les contrats existants ou futurs de GROUPE CANAL +;

rendre toute ordonnance que le Tribunal jugera appropriée;

mettre à la charge de la Commission l’ensemble des dépens exposés par la société GROUPE CANAL +.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission lorsqu’elle a traité le contrat conclu entre GROUPE CANAL + et Pictures International Limited (ci-après «Paramount») comme étant contraire, par objet, à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et lorsqu’elle a considéré que les engagements proposés par Paramount n’affectaient pas la diversité culturelle et plus généralement le financement et l’exploitation des films dans l’EEE. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée de la compatibilité des clauses interdites avec le droit des ententes. Premièrement, la décision attaquée n’aurait été adoptée qu’au vu d’une conception extensive et erronée en droit de la notion d’objet anticoncurrentiel, qui a conduit la Commission européenne à s’abstenir d’analyser, ou tout au moins de démontrer, les effets des clauses de territorialité. Deuxièmement, l’appréciation du caractère prétendument anticoncurrentiel des clauses de territorialité résulterait uniquement d’une mauvaise interprétation du fonctionnement du marché de la télévision payante. Troisièmement, les clauses d’exclusivité territoriale que la Commission estime anticoncurrentielles seraient au contraire nécessaires à une concurrence par les mérites efficace sur le marché de la télévision payante.

Seconde branche, tirée de l’atteinte à la diversité culturelle, au financement et à l’exploitation de films suite à la décision attaquée. Premièrement, la décision attaquée aurait pour effet de limiter le financement de l’offre audiovisuelle en expression originale française, faussant la concurrence sur le marché de la télévision payante. Deuxièmement, en restreignant le financement de l’offre audiovisuelle, la décision attaquée aurait pour effet de restreindre la qualité et la diversité de l’offre proposée au consommateur.

2.

Deuxième moyen, tiré du dépassement manifeste par la Commission des limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a accepté des engagements de nature à répondre à des préoccupations de concurrence qu’elle n’avait pas exprimées dans son évaluation préliminaire. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, selon laquelle la décision attaquée s’appliquerait à des engagements visant l’ensemble de ses contrats conclus avec les télédiffuseurs de l’EEE alors que l’évaluation préliminaire ne visait que les contrats concernant des droits exclusifs au Royaume-Uni et en Irlande.

Deuxième branche, selon laquelle la rédaction des engagements conduirait à exclure leur application au Royaume-Uni une fois que celui-ci aura quitté l’Union européenne alors que ceux-ci continueraient à s’appliquer sur les autres marchés qui ne sont pas visés par la Communication des griefs et n’ont pas été analysés par la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation manifeste par la Commission du principe de proportionnalité. Ce moyen se divise en trois branches.

Premièrement, les engagements rendus contraignants par la décision attaquée seraient en inadéquation avec les préoccupations de concurrence soulevées préalablement par la Commission.

Deuxièmement, les engagements rendus obligatoires par la décision attaquée méconnaîtraient les intérêts des tiers, ce qui viole la proportionnalité de ces mesures et justifie leur annulation.

Troisièmement, le Tribunal devrait reconnaitre la nécessité pour la Commission de veiller à la proportionnalité des engagements vis-à-vis des tiers intéressés.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission, les engagements qu’elle a rendus obligatoires interférant dans le processus législatif en cours devant le Parlement européen, lequel a émis des réserves et des préoccupations sur la suppression de la territorialité des licences dans le secteur de l’audiovisuel et son impact sur le financement du cinéma, la concentration du secteur et la diversité culturelle. La Commission n’en aurait tenu aucun compte, préemptant par voie de négociation avec une seule entreprise non européenne, à savoir Paramount, l’issue de débats législatifs importants. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, selon laquelle la décision attaquée atteint un but qui relèverait des compétences et objectifs du législateur et non de la Commission qui s’est ainsi substituée au législateur européen.

Deuxième branche, selon laquelle le faisceau d’indices relevé par GROUPE CANAL + serait de nature à constituer un commencement de preuve suffisant à faire naitre un doute sérieux sur la responsabilité de la Commission dans la décision attaquée.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/52


Recours introduit le 9 décembre 2016 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

(Affaire T-878/16)

(2017/C 038/67)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ino Karelia (Kalamata, Grèce) (représentant: M. Karpathakis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «KARELIA» — Demande d’enregistrement no 964 502

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 dans l’affaire R 1562/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement no 207/2009.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/52


Recours introduit le 16 décembre 2016 — Pologne/Commission

(Affaire T-883/16)

(2017/C 038/68)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 28 octobre 2016 relative à la modification des conditions de dérogation du gazoduc Opal à l’obligation d’application du principe d’accès des tiers (TPA) et à la réglementation des tarifs, conditions consenties en vertu de la directive 2003/55/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE, lu conjointement avec l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE, ainsi que du principe de solidarité, en raison de l’octroi d’une nouvelle dérogation réglementaire au profit du gazoduc Opal, bien que cette dérogation compromette la sécurité d’approvisionnement en gaz.

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence de la Commission et d’une violation de l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE, en raison de l’octroi d’une nouvelle dérogation au profit du gazoduc Opal, bien que ce gazoduc ne constitue pas une «interconnexion».

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 36, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/73/CE, en raison de l’octroi d’une nouvelle dérogation réglementaire au profit du gazoduc Opal, en dépit de l’absence de risque que l’investissement ne soit pas réalisé sans l’octroi de cette dérogation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 36, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/73/CE, en raison de l’octroi d’une nouvelle dérogation réglementaire au profit du gazoduc Opal, en dépit de l’effet négatif d’une telle dérogation sur la concurrence.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de conventions internationales liant l’Union européenne, soit le traité sur la charte de l’énergie, le traité instituant la communauté de l’énergie, ainsi que l’accord d’association avec l’Ukraine.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/53


Recours introduit le 15 décembre 2016 — Multiconnect/Commission

(Affaire T-884/16)

(2017/C 038/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multiconnect GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: J.-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes de la Commission, dont l’unité de contrôle des concentrations auprès de la direction générale de la concurrence est à l’origine, dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième condition («mesure corrective non-ORM») de la décision M.7018, en particulier sa position exprimée dans les courriels du 24 octobre 2016 et du 29 octobre 2016 qui, en excluant les opérateurs de réseau mobile virtuel (ORMV, mobile virtual network operators) comme la requérante, limite la mesure corrective non-ORM aux simples prestataires de services;

à titre subsidiaire, annuler la décision C(2014) 4443 final dans l’affaire M.7018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: violation des traités ou d’une règle de droit qui doit être appliquée lors de leur mise en œuvre

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse commet une erreur de droit dans son interprétation et son application de la décision C(2014) 4443 final dans l’affaire M.7018, ainsi que des engagements correspondants, en ce qu’elle limite en l’espèce aux tiers qui suivent le modèle d’entreprise d’un prestataire de services la dénommée «mesure corrective non-ORM», par laquelle Telefónica s’est engagée à accorder aux tiers l’accès aux services 4G sur le marché de gros de la téléphonie mobile, et n’amène pas Telefónica à accorder aux tiers, conformément à la «mesure corrective non-ORM», l’accès aux services 4G dans le cadre d’un modèle d’entreprise ORMV.

2.

Deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire: violation des traités ou d’une règle de droit qui doit être appliquée lors de leur mise en œuvre ainsi qu’erreur d’appréciation manifeste et défaut de motivation en ce que la décision C(2014) 4443 final laisse supposer à tort que les engagements pris par Telefónica pourraient résoudre tout problème de concurrence.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/54


Recours introduit le 15 décembre 2016 — Mass Response Service/Commission

(Affaire T-885/16)

(2017/C 038/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mass Response Service GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: J.-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes de la Commission, dont l’unité de contrôle des concentrations auprès de la direction générale de la concurrence est à l’origine, dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième condition («mesure corrective non-ORM») de la décision M.7018, en particulier sa position exprimée dans les courriels du 24 octobre 2016 et du 29 octobre 2016 qui, en excluant les opérateurs de réseau mobile virtuel (ORMV, mobile virtual network operators) comme la requérante, limite la mesure corrective non-ORM aux simples prestataires de services;

à titre subsidiaire, annuler la décision C(2014) 4443 final dans l’affaire M. 7018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont en substance identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-884/16, Multiconnect/Commission.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/54


Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2016 — Pologne/Commission

(Affaire T-167/16) (1)

(2017/C 038/71)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/55


Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2016 — McGillivray/Commission

(Affaire T-535/16) (1)

(2017/C 038/72)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire


(1)  JO C 89 du 16.3.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-12/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).