ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 22 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 22/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/1 |
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(2017/C 022/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 16 septembre 2016 — procédure pénale contre Juraj Sokáč
(Affaire C-497/16)
(2017/C 022/02)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud České republiky
Parties dans la procédure au principal
Juraj Sokáč
Questions préjudicielles
1) |
Les médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, qui contiennent des «substances classifiées» au sens du règlement (UE) no 273/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil peuvent-ils être considérés, sur la base de l’article 2, sous a), dudit règlement, comme étant exclus de son champ d’application ainsi que l’a déclaré la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-627/13 et C-2/14 [arrêt du 5 février 2015, M. e.a., C-627/13 et C-2/14, EU:C:2015:59], même après que le texte de la disposition précitée ait été modifié par le règlement no 1258/2013 (3) et compte tenu du fait que l’article 2, sous a), du règlement no 111/2005 (4), tel que modifié par le règlement no 1259/2013 (5), soumet les médicaments contenant de l’éphédrine et de la pseudo-éphédrine au régime du règlement no 111/2005? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2016 — AZ/Minister Finansów
(Affaire C-499/16)
(2017/C 022/03)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AZ
Partie défenderesse: Minister Finansów
Question préjudicielle
La condition applicable aux pâtisseries et viennoiseries, aux termes des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, et de la position 32 de l’annexe 3 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services (Dz. U. 2011 no 177, position 1054, telle que modifiée), qui subordonne le taux de taxation de ces produits au seul critère de leur «date de durabilité minimale» ou «date limite de consommation», est-elle contraire au principe de neutralité de la TVA et à l’interdiction de traiter différemment les produits au sens de l’article 98, paragraphes 1 et 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)?
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2016 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Affaire C-500/16)
(2017/C 022/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Question préjudicielle
Les principes d’effectivité, de coopération loyale et d’équivalence énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ou tout autre principe applicable du droit de l’Union, s’opposent-ils, en matière de TVA, au regard de l’interprétation fournie par la Cour dans l’arrêt du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, à des dispositions nationales ou à une pratique nationale qui font obstacle au remboursement d’un excédent de TVA perçu en violation du droit de l’Union, lorsque, en raison du comportement des autorités nationales, l’assujetti n’a pu exercer ses droits qu’après l’expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale?
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/3 |
Pourvoi formé le 26 septembre 2016 par Francisco Javier Rosa Rodriguez contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 20 juillet 2016 dans l’affaire T- 358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
(Affaire C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Francisco Javier Rosa Rodriguez (représentant: J. Velasco Velasco, avocat)
Autre partie à la procédure: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Tribunal (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné M. Rosa Rodríguez à supporter ses propres dépens.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Pologne) le 4 octobre 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Affaire C-517/16)
(2017/C 022/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stefan Czerwiński
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Questions préjudicielles
1) |
la classification d’une prestation sous une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la déclaration effectuée par l’État membre en application de l’article 9 dudit règlement relève-t-elle de l’appréciation des autorités ou des juridictions nationales? |
2) |
la pension de transition découlant de l’ustawa o emeryturach pomostowych (loi polonaise sur les pensions de transition) du 19 décembre 2008 (Dz. U. de 2015, position 965, telle que modifiée) constitue-t-elle une prestation de vieillesse au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004? |
3) |
l’exclusion de la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit aux prestations de préretraite (article 66 et considérant 33 du règlement no 883/2004) exerce-t-elle une fonction de protection en matière de sécurité sociale découlant de l’article 48, sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — 2012/C 326/01? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 12 octobre 2016 — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni Spa
(Affaire C-523/16)
(2017/C 022/07)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MA.T.I. SUD SpA
Partie défenderesse: Società Centostazioni Spa
Questions préjudicielles
1) |
Si l’on considère que les États membres ont la faculté d’imposer le caractère onéreux de l’assistance à l’établissement du dossier en vue de régulariser celui-ci, l’article 38, paragraphe 2-bis, du décret législatif no 163 de 2006, dans sa version en vigueur à la date de l’avis de marché en cause […] est-il ou non contraire au droit communautaire lorsqu’il prévoit le paiement d’une «sanction pécuniaire» d’un montant qui doit être fixé par le pouvoir adjudicateur («montant qui ne peut être inférieur à un pour mille ou supérieur à un pour cent de la valeur du marché, et en tout état de cause qui ne peut être supérieur à 50 000 euros et dont le versement est garanti par la caution provisoire») au regard du montant excessivement élevé et du caractère fixé à l’avance de la sanction, celle-ci ne pouvant être modulée en fonction de la situation concrète à réglementer, c’est-à-dire de la gravité de l’irrégularité à laquelle on souhaite remédier? |
2) |
Au contraire, ce même article 38, paragraphe 2-bis, du décret législatif no 163 de 2006 (toujours dans sa version en vigueur à la date mentionnée ci-dessus) viole-t-il le droit communautaire en ce que le caractère onéreux de l’assistance à l’établissement du dossier peut-être en soi considéré comme contraire aux principes tendant à l’ouverture maximale du marché à la concurrence auxquels répond ce régime d’assistance, puisque la loi impose à la commission d’adjudication d’effectuer cette assistance dans l’intérêt public d’atteindre cet objectif de concurrence? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 20 octobre 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR
(Affaire C-533/16)
(2017/C 022/08)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Volkswagen AG
Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo SR
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2008/9 (1) et le droit au remboursement de la taxe doivent-ils être interprétés en ce sens que l’exercice du droit au remboursement de la TVA exige nécessairement le respect de deux conditions cumulatives, à savoir
|
2) |
En d’autres mots, est-il possible que le remboursement de la taxe soit demandé par l’assujetti auquel la TVA n’a pas été appliquée au moyen d’une facture? |
3) |
Est-il conforme au principe de proportionnalité ou de neutralité de la TVA que le délai de remboursement de la taxe soit calculé à dater d’un moment où ne sont pas remplies toutes les conditions matérielles pour l’application du droit au remboursement de la taxe? |
4) |
Les dispositions de l’article 167 et de l’article 178, sous a), de la directive TVA s’interprètent-elles, à la lumière du principe de neutralité fiscale, en ce sens que, dans les circonstances du cas d’espèce et sous réserve du respect des autres conditions matérielles et procédurales nécessaires à l’exercice du droit à la déduction de la taxe, elles s’opposent au refus des autorités fiscales de reconnaitre à un assujetti le droit au remboursement de la taxe exercé dans le délai prévu par la directive 2008/9, taxe qui lui a été appliquée par le fournisseur sur la facture et qui a été prélevée par ce dernier avant l’expiration du délai de forclusion fixé par le droit national? |
5) |
À la lumière du principe de neutralité et du principe de proportionnalité, qui sont des principes fondamentaux du système commun de la TVA, les autorités fiscales slovaques ont-elles dépassé les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif défini par la directive TVA en ce qu’elles ont refusé à l’assujetti le droit au remboursement de la taxe acquittée au motif que le délai de forclusion prévu par le droit national pour le remboursement de la taxe avait expiré alors que, au cours de ce délai, l’assujetti n’a pas pu exercer son droit au remboursement de la taxe et bien que la taxe ait été correctement prélevée et que le risque de fraude fiscale ou de non acquittement de la taxe ait été totalement écarté? |
6) |
Le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation des dispositions du droit national selon laquelle, aux fins du respect du délai de remboursement de la taxe, c’est la date de la décision des autorités fiscales portant sur le remboursement de la taxe qui est déterminante, et non pas la date de l’exercice par l’assujetti du droit au remboursement de la taxe? |
(1) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 20 octobre 2016 — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o
(Affaire C-534/16)
(2017/C 022/09)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Partie défenderesse: BB construct s.r.o
Questions préjudicielles
1) |
Dans la mesure où une autorité nationale applique une procédure en vertu de laquelle, lorsque n’ont pas été respectés les engagements fiscaux d’une autre personne morale dans laquelle l’actuel administrateur occupait aussi des fonctions de représentant légal, le droit national prend en compte cette situation pour justifier l’exigence d’une garantie fiscale pouvant atteindre 500 000 EUR, cela peut-il être considéré comme conforme à l’objectif poursuivi par l’article 273 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui est de prévenir la fraude à la TVA? |
2) |
Peut-on considérer que la garantie fiscale en question, par son montant maximum pouvant aller jusqu’à 500 000 EUR ainsi qu’exigé dans l’affaire au principal, ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre prévue par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, ne contraint pas indirectement l’assujetti à déclarer son insolvabilité, n’est pas discriminatoire au regard de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et n’est pas contraire au principe «ne bis in idem» dans le domaine de la perception de la TVA, et enfin ne méconnait pas le principe de non-rétroactivité consacré par l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 24 octobre 2016 — DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)
(Affaire C-536/16)
(2017/C 022/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DUEMMESGR SpA
Partie défenderesse: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)
Questions préjudicielles
1) |
Si l’on considère que les États membres ont la faculté d’imposer le caractère onéreux de l’assistance à l’établissement du dossier en vue de régulariser celui-ci, l’article 38, paragraphe 2-bis, du décret législatif no 163 de 2006, dans sa version en vigueur à la date de l’avis de marché en cause […] est-il ou non contraire au droit communautaire lorsqu’il prévoit le paiement d’une «sanction pécuniaire» d’un montant qui doit être fixé par le pouvoir adjudicateur («montant qui ne peut être inférieur à un pour mille ou supérieur à un pour cent de la valeur du marché, et en tout état de cause qui ne peut être supérieur à 50 000 euros et dont le versement est garanti par la caution provisoire») au regard du montant excessivement élevé et du caractère fixé à l’avance de la sanction, celle-ci ne pouvant être modulée en fonction de la situation concrète à réglementer, c’est-à-dire de la gravité de l’irrégularité à laquelle on souhaite remédier? |
2) |
Au contraire, ce même article 38, paragraphe 2-bis, du décret législatif no 163 de 2006 (toujours dans sa version en vigueur à la date mentionnée ci-dessus) viole-t-il le droit communautaire en ce que le caractère onéreux de l’assistance à l’établissement du dossier peut-être en soi considéré comme contraire aux principes tendant à l’ouverture maximale du marché à la concurrence auxquels répond ce régime d’assistance, puisque la loi impose à la commission d’adjudication d’effectuer cette assistance dans l’intérêt public d’atteindre cet objectif de concurrence? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 24 octobre 2016 — Garlsson Real Estate SA, en liquidation, e.a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-537/16)
(2017/C 022/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 annexé à la CEDH, de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la règlementation nationale, s’oppose-t-il à la possibilité de mener une procédure administrative ayant pour objet des faits (agissements illicites constitutifs de manipulation de marché) pour lesquels une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre de la même personne? |
2) |
Le juge national peut-il appliquer directement les principes de l’Union concernant le principe «ne bis in idem» sur le fondement de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 annexé à la CEDH, de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la règlementation nationale? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne) (Espagne) le 28 octobre 2016 — Montte S.L./Musikene
(Affaire C-546/16)
(2017/C 022/12)
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Montte S.L.
Partie défenderesse: Musikene
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2014/21/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE fait-elle obstacle à une législation nationale telle que l’article 150.4 du TRLCSP (2) ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette législation permettant aux pouvoirs adjudicateurs de fixer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des critères d’adjudication qui s’appliquent au cours des phases éliminatoires successives aux soumissions qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, cette directive 2014/24 fait-elle obstacle à une législation nationale, ou à une pratique d’interprétation et d’application de celle-ci, qui utilise, dans la procédure ouverte, le système susvisé de critères d’adjudication qui s’appliquent au cours de phases éliminatoires successives de telle manière que, dans la dernière phase, il ne reste pas un nombre de soumissions suffisant pour garantir une concurrence réelle? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la directive 2014/24 fait-elle obstacle à une clause telle que la clause litigieuse, aux termes de laquelle le facteur prix n’est pris en considération que pour les soumissions qui ont recueilli 35 points au moins sur les 50 points théoriques dans le volet technique du marché parce qu’une telle clause ne garantit pas une concurrence réelle ou parce qu’elle écarte l’obligation que la directive fait aux pouvoirs adjudicateurs d’adjuger le marché à la soumission qui présente le meilleur rapport qualité/prix? |
(2) Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público (texte codifié de la loi sur les marchés publics).
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 28 octobre 2016 — Gasorba S.L., Josefa Rico Gil et Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
(Affaire C-547/16)
(2017/C 022/13)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil et Antonio Ferrándiz González
Partie défenderesse: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à l’article 16 («Application uniforme du droit communautaire de la concurrence») du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, la décision [2006/446/CE (2)] de la Commission, du 12 avril 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 TCE (affaire COMP/B 1/38.348 — Repsol CPP) s’oppose-t-elle à ce qu’une juridiction nationale puisse annuler les accords visés par cette décision en raison de la durée de la clause d’approvisionnement exclusif, bien qu’ils puissent parfaitement être déclarés nuls pour d’autres causes comme, par exemple, l’imposition par le fournisseur à l’acheteur (ou au revendeur) d’un prix minimal de vente au public? |
2) |
Dans cette hypothèse, peut-on considérer que les contrats de longue durée affectés par la décision de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 TCE (affaire COMP/B 1/38.348 — Repsol CPP) bénéficient, en vertu de cette décision, d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 novembre 2016 — «Wind Inovation 1» EOOD v likvidatsia/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Affaire C-552/16)
(2017/C 022/14)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Wind Inovation 1» EOOD v likvidatsia
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Questions préjudicielles
1) |
L’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la radiation obligatoire du registre de la TVA, fondée sur une modification du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) du 1er janvier 2007, conformément à laquelle la possibilité pour le liquidateur désigné par le tribunal de décider que la personne morale, dont la dissolution a été ordonnée par une décision judiciaire, reste immatriculée aux fins du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) jusqu’à la date de sa suppression du registre du commerce disparaît, alors que cette loi prévoit, à l’inverse, comme motif de radiation obligatoire du registre de la TVA la dissolution de la société commerciale avec ou sans liquidation? |
2) |
L’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la radiation obligatoire du registre de la TVA, fondée sur une modification du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) du 1er janvier 2007, lorsque, dans le chef de l’assujetti sont réunies au moment de la radiation obligatoire du registre de la TVA les conditions préalables d’une nouvelle immatriculation obligatoire au registre de la TVA, cette personne est partie à des contrats en vigueur et déclare ne pas avoir cessé son activité économique et poursuivre celle-ci, si cet assujetti doit effectivement verser la taxe liquidée et due lors de l’immatriculation obligatoire effectuée pour avoir droit à déduire la TVA acquittée en amont pour les actifs existants imposés au moment de la radiation et qui existent lors de la nouvelle immatriculation? Au cas où la radiation obligatoire serait admise dans les circonstances mentionnées, est-il permis de lier le droit à déduire la TVA acquittée en amont pour les actifs imposés au moment de la radiation et qui existent lors de la nouvelle immatriculation au registre de la TVA, avec lesquels la personne effectue ou effectuera des livraisons ou des prestations imposables, au versement effectif de l’impôt au budget de l’État ou est-il permis de procéder à une compensation entre la taxe liquidée lors de la radiation et le montant établi de la TVA acquittée en amont lors de la nouvelle immatriculation au sens de cette loi, d’autant plus que cet impôt est exigible de la personne dans le chef de laquelle naît le droit à déduire la TVA acquittée en amont? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 novembre 2016 — «TTL» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Affaire C-553/16)
(2017/C 022/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«TTL» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Questions préjudicielles
1) |
Une disposition nationale telle que l’article 175, paragraphe 2, point 3, du code de procédure fiscale et de la sécurité sociale bulgare qui impose à une société nationale versant des revenus soumis à retenue à la source de payer des intérêts pour la période comprise entre l’expiration du délai de versement de l’impôt sur le revenu et la date à laquelle l’entité étrangère établie dans un autre État membre prouve que les conditions d’application d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec la République de Bulgarie s’appliquent y compris lorsque, conformément à la convention, aucun impôt n’est dû ou son montant est plus faible, est-elle compatible avec l’article 5, paragraphe 4, TUE et avec l’article 12, sous b), TUE? |
2) |
Une disposition telle que l’article 175, paragraphe 2, point 3, du code de procédure fiscale et de la sécurité sociale bulgare et une pratique fiscale en vertu desquelles, dans le cas d’une société versant des revenus soumis à retenue à la source, des intérêts sont perçus pour la période comprise entre l’expiration du délai de versement de l’impôt sur le revenu et la date à laquelle l’entité étrangère établie dans un autre État membre prouve que les conditions permettant l’application de la convention tendant à éviter la double imposition conclue avec la République de Bulgarie sont remplies y compris lorsque, conformément à la convention, aucun impôt n’est dû ou son montant est plus faible, est-elle compatible avec les articles 49, 54, 63 et 65, paragraphes 1 et 3, TFUE? |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 4 novembre 2016 — Astellas Pharma GmbH
(Affaire C-557/16)
(2017/C 022/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Astellas Pharma GmbH
Autres parties: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)
Questions préjudicielles
1. |
Convient-il d’interpréter l’article 28, paragraphe 5, et l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE (1) du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché, relative à un médicament générique, visée à l’article 28, paragraphe 3, de la directive, n’a pas de compétence autonome pour déterminer le point de départ de la période de protection des données du médicament de référence dans le cadre de l’octroi d’une autorisation nationale de mise sur le marché? |
2. |
S’il convient de répondre à la première question que l’autorité compétente de l’État membre n’a pas de compétence autonome pour déterminer le point de départ de la période de protection des données du médicament de référence dans le cadre de l’octroi d’une autorisation nationale de mise sur le marché:
|
23.1.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
(Affaire C-560/16)
(2017/C 022/17)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud, République tchèque
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda
Parties défenderesses: Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement Bruxelles I») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal (procédure dite d’ «éviction»), lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, ainsi qu’à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, paragraphe 1er, sous a) du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question? |
3) |
En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question? |
23.1.2017 |
FR |
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C 22/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 novembre 2016 — Saras Energía S.A./Administración del Estado
(Affaire C-561/16)
(2017/C 022/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saras Energía S.A.
Partie défenderesse: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
La règlementation d’un État membre qui établit un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique dont le mode principal d’exécution consiste en une contribution financière annuelle à un fonds national pour l’efficacité énergétique créé en vertu de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE (1) est-elle conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 9, de cette directive? |
2) |
Une règlementation nationale qui, en tant qu’alternative à la contribution financière à un fonds national pour l’efficacité énergétique, prévoit la possibilité de remplir les obligations d’économie d’énergie par la validation de l’économie réalisée, est-elle conforme aux articles 7, paragraphe 1, et 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il conforme aux articles 7, paragraphe 1, et 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE, de prévoir une telle possibilité alternative de remplir les obligations d’économie d’énergie lorsque l’existence effective de cette alternative dépend de sa mise en œuvre, par voie règlementaire, laissée à la discrétion du gouvernement? Dans cet ordre d’idées, une telle règlementation est-elle conforme lorsque le gouvernement ne met pas en œuvre cette possibilité alternative? |
4) |
Un mécanisme national qui ne considère comme parties obligées aux obligations d’économie d’énergie que les entreprises de vente d’énergie au détail, et non les distributeurs, est-il conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive 2012/27/UE? |
5) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive 2012/27/UE, de désigner comme parties obligées les entreprises de vente au détail sans déterminer les raisons qui ont conduit à ne pas désigner en cette qualité les distributeurs d’énergie? |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1).
23.1.2017 |
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C 22/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eirinodikeio Lerou (Grèce) le 9 novembre 2016 — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
(Affaire C-565/16)
(2017/C 022/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eirinodikeio Lerou (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Parties demanderesses: Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
Questions préjudicielles
Dans l’hypothèse où une demande d’autorisation visant à renoncer à une succession est adressée à une juridiction hellénique par les parents d’un enfant mineur dont la résidence habituelle se trouve en Italie et aux fins de déterminer si la prorogation de compétence est conforme à l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement 2201/2003: a) le seul dépôt de la demande devant la juridiction hellénique vaut-il acceptation non équivoque par les parents de la prorogation de compétence, b) l’eisangeleas protodikon (procureur près le tribunal de grande instance) figure-t-il parmi les parties qui doivent accepter la prorogation de compétence au moment du dépôt de la demande, étant donné qu’il est de plein droit partie à la procédure en cause, conformément au droit hellénique, et c) la prorogation de compétence est-elle dans l’intérêt de l’enfant, étant donné que lui-même et ses parents, en qualité de demandeurs, ont leur résidence habituelle en Italie, tandis que la résidence du défunt au moment de son décès, ainsi que son patrimoine objet de la succession, se trouvent en Grèce?
23.1.2017 |
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C 22/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 10 novembre 2016 — Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaire C-567/16)
(2017/C 022/20)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck Sharp
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Questions préjudicielles
1) |
Aux fins de l’article 3, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, un avis de fin de procédure émis, avant l’expiration du brevet de base, par l’État membre de référence conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, doit-il être assimilé à une autorisation de mise sur le marché, de telle sorte qu’un certificat complémentaire de protection peut être demandé et obtenu dans l’État membre en question sur le fondement de cet avis? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, dans ces circonstances, l’absence d’autorisation de mise sur le marché de l’État membre en question à la date du dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection dans cet État membre constitue-t-elle une irrégularité susceptible d’être redressée au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 469/2009 après la délivrance de cette autorisation? |
23.1.2017 |
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C 22/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürtingen (Allemagne) le 10 septembre 2016 — procédure pénale contre Faiz Rasool
(Affaire C-568/16)
(2017/C 022/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Nürtingen
Parties dans la procédure au principal
Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, sous o), de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive 2007/64/CE) (1) doit-il être interprété en ce sens que la possibilité offerte dans une salle de jeux disposant d’une concession délivrée par l’État d’effectuer un retrait d’espèces à un distributeur de billets, qui est également un changeur de monnaie, au moyen d’une carte «EC [electronic cash]» et d’un code PIN, est une activité relevant de l’article 3, sous o), de la directive et n’est donc pas soumise à agrément, lorsque l’opération technique liée au compte bancaire est réalisée par un prestataire de services externe (le «gestionnaire de réseau») et que le versement au client n’a lieu qu’au moment où le gestionnaire de réseau transmet, après avoir vérifié l’approvisionnement du compte, un code d’autorisation au terminal, tandis que l’exploitant de la salle de jeux remplit uniquement le changeur de monnaie multifonctionnel d’argent liquide et est crédité par la banque gestionnaire du client effectuant le retrait d’une somme correspondant au montant qui a été prélevé? |
2) |
Si l’activité décrite dans la première question n’était pas considérée comme une activité relevant de l’article 3, sous o): L’article 3, sous e), de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que la possibilité décrite dans la première question d’effectuer un retrait d’espèces au moyen d’un code PIN est une activité visée par cette disposition, lorsque, concomitamment au retrait d’espèces, est généré un bon de 20 euros, à faire valoir auprès du responsable chargé de la surveillance de la salle de jeux, pour que ce dernier insère des pièces dans une machine à sous? |
Dans l’hypothèse où, l’activité décrite dans les première et deuxième questions n’était pas considérée comme une activité exclue du champ d’application de la directive en vertu de l’article 3, sous o) et/ou sous e):
3a) |
Le point 2 de l’annexe de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant de la salle de jeux, décrite dans les première et deuxième questions, est un service de paiement soumis à agrément, bien que l’exploitant de la salle de jeux ne gère aucun compte du client effectuant le retrait d’espèces? |
3b) |
L’article 4, point 3, de la directive 2007/64/CE doit-il être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant de la salle de jeux, décrite dans les première et deuxième questions, est un service de paiement visé par cette disposition, lorsque l’exploitant de la salle de jeux met le service gratuitement à disposition? |
Dans l’hypothèse où la Cour considère que l’activité décrite est un service de paiement soumis à agrément:
4) |
Les dispositions du droit de l’Union et de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, dans un cas présentant les particularités du cas d’espèce, à ce que l’exploitation d’un terminal EC de retrait d’espèces soit pénalement sanctionnée, lorsque des terminaux EC similaires sont ou ont été exploités sans autorisation dans de nombreuses salles de jeux disposant d’une concession délivrée par l’État, ainsi que dans des casinos disposant d’une concession délivrée par l’État et exploités, pour partie, également par l’État, et que l’autorité de surveillance et d’autorisation compétente ne soulève pas d’objections? |
Dans l’hypothèse où la quatrième question appelle également une réponse négative:
5) |
La directive relative aux services de paiement et les principes du droit de l’Union en matière de sécurité et de clarté juridiques, ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas présentant les particularités du cas d’espèce, ils s’opposent à une pratique administrative et juridictionnelle imposant que les montants que l’exploitant de la salle de jeux a obtenus, par l’intermédiaire d’une prestation de service fournie par le gestionnaire de réseau, des clients bancaires ayant retiré avec une carte EC et un code PIN les espèces approvisionnées par ses soins et/ou des bons pour jouer sur les machines à sous, soient saisis au profit du Trésor public («confiscation»), bien que les sommes créditées ne correspondent qu’aux montants que les clients ont retirés aux distributeurs sous forme d’espèces et de bons de jeux? |
(1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE; JO 2007, L 319, p. 1.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 14 novembre 2016 — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-573/16)
(2017/C 022/22)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air Berlin plc
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questions préjudicielles
1) |
La perception, par un État membre, d’un droit de timbre de 1,5 % sur une opération de transfert, telle que décrite précédemment, dans les circonstances décrites précédemment, est-elle contraire à l’une ou plusieurs des dispositions suivantes:
|
2) |
La réponse à la première question est-elle différente lorsque le transfert d’actions au service de compensation était nécessaire pour permettre à la société en question d’être inscrite à la cote d’une bourse dans cet État membre ou dans un autre État membre? |
3) |
La réponse à la première ou à la deuxième question est-elle différente lorsque la législation de l’État membre permettait à l’opérateur d’un service de compensation, après agrément de l’autorité fiscale, d’opter pour qu’aucun droit de timbre ne soit dû lors du transfert d’actions au service de compensation, le SDRT étant en revanche perçu sur chaque vente ultérieure d’actions au sein du service de compensation (au taux de 0,5 % du prix de vente)? |
4) |
La réponse à la troisième question est-elle différente lorsque la structure des opérations choisie par la société en question implique que le bénéfice de l’option est exclu? |
(1) Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 249, p. 25.
(2) Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 46, p. 11.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/17 |
Recours introduit le 14 novembre 2016 — Commission européenne/République tchèque
(Affaire C-575/16)
(2017/C 022/23)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk, K. Walkerová, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’exercice de la profession de notaire, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE; et |
— |
condamner la République tchèque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que la condition de nationalité prévue pour l’exercice de la profession de notaire dans l’ordre juridique tchèque est discriminatoire et constitue une restriction injustifiée à la liberté d’établissement. La République tchèque a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.
La Commission considère que les fonctions conférées aux notaires par la réglementation de la République tchèque ne participent pas, par leur nature, à l’exercice de l’autorité publique et qu’on ne saurait donc justifier par l’exception prévue à l’article 51 TFUE la condition de nationalité prévue pour l’accès à la profession de notaire dans l’ordre juridique tchèque.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 17 novembre 2016 — C. K., H. F. et le mineur A. S./République de Slovénie
(Affaire C-578/16)
(2017/C 022/24)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C. K., H. F. et le mineur A. S.
Partie défenderesse: République de Slovénie
Questions préjudicielles
1) |
L’interprétation des règles relatives à l’application de la clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, appartient elle, eu égard à la nature de cette disposition, en dernier ressort à la juridiction de l’État membre et ces règles libèrent elles la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de l’obligation de soumettre l’affaire à la Cour de justice en vertu de l’article 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? À titre subsidiaire, si la réponse à la question précitée est négative: |
2) |
L’appréciation des circonstances au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III (dans un cas comme celui objet du renvoi) suffit-elle pour satisfaire aux exigences de l’article 4 et de l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en combinaison avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Convention de Genève? En liaison avec cette question |
3) |
Découle-t-il de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que l’application de la clause discrétionnaire par l’État membre est obligatoire aux fins d’assurer une protection effective contre une violation des droits au titre de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans des cas comme celui objet du présent renvoi et que cette application interdit le transfert du demandeur de protection internationale vers l’État membre compétent qui a admis sa compétence conformément à ce règlement? Si la réponse à la question précitée est positive: |
4) |
La clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III peut-elle servir de base permettant au demandeur de protection internationale ou à une autre personne dans une procédure de transfert en vertu de ce règlement d’invoquer son application que les autorités administratives compétentes et les juridictions de l’État membre doivent apprécier ou lesdites autorités administratives et juridictions sont-elles tenues d’établir d’office les circonstances citées? |
Tribunal
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/19 |
Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2016 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-279/11) (1)
([«Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Sucre - Mesures exceptionnelles - Approvisionnement du marché de l’Union - Campagne de commercialisation 2010/2011 - Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Violation suffisamment caractérisée - Règlement (CE) no 1234/2007 - Principe de non-discrimination - Proportionnalité - Confiance légitime - Devoir de diligence et principe de bonne administration»])
(2017/C 022/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: T & L Sugars Ltd (Londres, Royaume-Uni), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (représentants: initialement D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor, puis D. Waelbroeck)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (représentant: M. Mendes Pereira, avocat), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugal) (représentant: M. Mendes Pereira) et SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italie) et SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (représentants: P. Buccarelli et M. Todino, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Demeneix, P. Rossi et N. Donnelly, puis P. Rossi et P. Ondrůšek, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et C. Candat, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Sitbon et A. Westerhof Löfflerová, agents) et Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Pitschas, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait, d’une part, de l’adoption du règlement (UE) no 222/2011 de la Commission, du 3 mars 2011, établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (JO 2011, L 60, p. 6), du règlement d’exécution (UE) no 293/2011 de la Commission, du 23 mars 2011, fixant le coefficient d’attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents (JO 2011, L 79, p. 8), du règlement d’exécution (UE) no 302/2011 de la Commission, du 28 mars 2011, portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (JO 2011, L 81, p. 8), et du règlement d’exécution (UE) no 393/2011 de la Commission, du 19 avril 2011, fixant le coefficient d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 1er au 7 avril 2011 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (JO 2011, L 104, p. 39), et, d’autre part, du refus de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les approvisionnements en sucre de canne brut.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T-279/11, EU:T:2013:299). |
3) |
T & L Sugars et Sidul Açúcares sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux qui ont été exposés par la Commission et qui sont afférents au bien-fondé du recours. |
4) |
La République française et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juin 2013, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T-279/11, EU:T:2013:299). |
5) |
DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR — Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA et SFIR Raffineria di Brindisi SpA ainsi que le Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) supporteront leurs propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/20 |
Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2016 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-103/12) (1)
([«Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Sucre - Mesures exceptionnelles - Approvisionnement du marché de l’Union - Campagne de commercialisation 2011/2012 - Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Violation suffisamment caractérisée - Règlement (CE) no 1234/2007 - Principe de non-discrimination - Proportionnalité - Sécurité juridique - Confiance légitime - Devoir de diligence et principe de bonne administration»])
(2017/C 022/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: T & L Sugars Ltd (Londres, Royaume-Uni), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (représentants: initialement D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor, puis D. Waelbroeck)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (représentant: M. Mendes Pereira, avocat), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (représentant: M. Mendes Pereira, avocat), Lemarco SA, (Bucarest, Roumanie), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) et Zaharul Liesti SA (Lieşti) (représentants: L.-I. Van de Waart et D. Gruia Dufaut, avocats) et SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italie) et SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (représentants: P. Buccarelli et M. Todino, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Rossi et N. Donnelly, puis P. Rossi et P. Ondrůšek, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Sitbon et A. Westerhof Löfflerová, agents) et Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Pitschas, avocat)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO 2011, L 318, p. 4), du règlement d’exécution (UE) no 1240/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO 2011, L 318, p. 9), du règlement d’exécution (UE) no 1281/2011 de la Commission, du 8 décembre 2011, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution no 1239/2011 (JO 2011, L 327, p. 60), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2011 de la Commission, du 14 décembre 2011, fixant le coefficient d’attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO 2011, L 332, p. 8), du règlement d’exécution (UE) no 1316/2011 de la Commission, du 15 décembre 2011, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution no 1239/2011 (JO 2011, L 334, p. 16), du règlement d’exécution (UE) no 1384/2011 de la Commission, du 22 décembre 2011, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution no 1239/2011 (JO 2011, L 343, p. 33), du règlement d’exécution (UE) no 27/2012 de la Commission, du 12 janvier 2012, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution no 1239/2011 (JO 2012, L 9, p. 12), et du règlement d’exécution (UE) no 57/2012 de la Commission, du 23 janvier 2012, suspendant la procédure d’adjudication ouverte par le règlement d’exécution no 1239/2011 (JO 2012, L 19, p. 12) et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait de l’adoption de ces actes et du refus de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les approvisionnements en sucre de canne brut.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux qui ont été exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne, DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR — Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA et SFIR Raffineria di Brindisi SpA ainsi que le Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) supporteront leurs propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/21 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Conseil
(Affaire T-65/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Nouvelle inscription du nom de la requérante après annulation par le Tribunal de l’inscription initiale - Erreur de droit - Erreur de fait - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité»))
(2017/C 022/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bank Refah Kargaran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux, M. Bishop et B. Driessen, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et D. Gauci, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision 2013/661 et du règlement d’exécution no 1154/2013 pour autant que ces actes concernent la requérante à compter du 20 janvier 2014.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bank Refah Kargaran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/22 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — Export Development Bank of Iran/Conseil
(Affaire T-89/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Nouvelle inscription du nom de la requérante après annulation par le Tribunal de l’inscription initiale - Erreur de droit - Erreur de fait - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Égalité de traitement»))
(2017/C 022/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Export Development Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et D. Gauci, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision 2013/661 et du règlement d’exécution no 1154/2013 pour autant que ces actes concernent la requérante à compter du 20 janvier 2014.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Export Development Bank of Iran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/23 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — Rotenberg/Conseil
(Affaire T-720/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission aux territoires des États membres - Personne physique soutenant activement ou mettant en œuvre des actions compromettant ou menaçant l’Ukraine - Personne physique tirant avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreurs manifestes d’appréciation - Droit de propriété - Liberté d’entreprise - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité»))
(2017/C 022/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arkady Romanovich Rotenberg (Saint-Petersbourg, Russie) (représentants: initialement D. Pannick, QC, M. Lester, barrister et M. O’Kane, solicitor, puis D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors et Z. Al-Rikabi, barrister, enfin D. Pannick, M. Lester et Z. Al-Rikabi)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, premièrement, par la décision 2014/508/PESC du Conseil, du 30 juillet 2014 (JO 2014, L 226, p. 23), deuxièmement, par la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015 (JO 2015, L 70, p. 47), troisièmement, par la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil, du 14 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 157), et, quatrièmement, par la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, du 10 mars 2016 (JO 2016, L 67, p. 37), et, d’autre part, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que mis en œuvre, premièrement, par le règlement d’exécution (UE) no 826/2014 du Conseil, du 30 juillet 2014 (JO 2014, L 226, p. 16), deuxièmement, par le règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015 (JO 2015, L 70, p. 1), troisièmement, par le règlement d’exécution (UE) 2015/1514 du Conseil, du 14 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 30), et, quatrièmement, par le règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, du 10 mars 2016 (JO 2016, L 67, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
La décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée par la décision 2014/508/PESC du Conseil, du 30 juillet 2014, et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 826/2014 du Conseil, du 30 juillet 2014, sont annulés, en ce qu’ils concernent M. Arkady Romanovich Rotenberg. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/24 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Affaire T-217/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Nom commercial national antérieur GRAND HOTEL PALLADIUM - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: J.-B. Devaureix, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: D. Solana Giménez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2015 (affaire R 2391/2013-2), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Fiesta Hotels & Resorts, SL est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/24 |
Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2016 — ANKO/REA
(Affaire T-270/15) (1)
([«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projet ESS - Conformité aux stipulations contractuelles de la suspension des paiements à l’égard de la requérante et des conditions pour la levée de ladite suspension des paiements - Intérêts de retard»])
(2017/C 022/31)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, initialement assistées de O. Lytra, puis A. Saratsi, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la suspension de paiement imposée par la REA du solde du concours financier dû à la requérante au titre de l’exécution de la convention de subvention no 217951, pour le financement du projet intitulé «Emergency support system», conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), constitue une violation de ses obligations contractuelles et que ledit montant doit lui être versé, assorti des intérêts de retard, à compter de la signification du recours.
Dispositif
1) |
L’Agence exécutive pour la recherche (REA) a suspendu les paiements à l’égard de ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias en violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales annexées à la convention de subvention no 217951 pour le financement du projet intitulé «Emergency support system», conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). |
2) |
La REA est condamnée à payer à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias une somme correspondant aux paiements intermédiaires qui n’auraient pas dû être suspendus concernant la participation de cette dernière au projet intitulé «Emergency support system», dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de leur suspension, majorée d’intérêts de retard, qui commencent à courir, pour chaque période de rapport, à l’expiration du délai de paiement de 105 jours suivant la réception des rapports correspondants, au taux en vigueur le premier jour du mois du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de trois points et demi de pourcentage. |
3) |
La REA supportera les dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/25 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia)
(Affaire T-458/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative e-miglia - Marques de l’Union européenne verbales antérieures MILLE MIGLIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italie) (représentants: F. Celluprica et F. Fischetti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Royaume-Uni) (représentants: P. Schotthöfer et F. Steiner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2015 (affaire R 1990/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Automobile Club di Brescia et Rebel Media.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le recours incident est rejeté. |
3) |
Automobile Club di Brescia et Rebel Media Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que la moitié, chacune, des dépens de l’EUIPO. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/26 |
Arrêt du Tribunal du 1 décembre 2016 — Z/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire T-532/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Impartialité du Tribunal de la fonction publique - Demande de récusation des membres de la formation de jugement - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective»))
(2017/C 022/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2015, Z/Cour de justice (F-64/13, EU:F:2015:72), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mme Z est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/26 |
Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2016 — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO)
(Affaire T-545/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international - Requête en extension territoriale de la protection - Marque verbale PRESSO - Marque nationale verbale antérieure PRESSO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Pi-Design AG (Triengen, Suisse) (représentant: M. Apelt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 428/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé et Pi-Design.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Pi-Design AG est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/27 |
Arrêt du Tribunal du 1 décembre 2016 — Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)
(Affaire T-561/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure UNIRIOJA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/35)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Espagne) (représentants: C. Lema Devesa et A. Porras Fernandez-Toledano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Universidad de la Rioja (Logroño, Espagne) (représentants: initialement J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño et A. I. Alpera Plazas, avocats, puis J Diez-Hochleitner Rodríguez et D Garayalde Niño
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2015 (affaire R 1914/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Universidad de la Rioja et Universidad Internacional de la Rioja.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Universidad Internacional de la Rioja, SA est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/28 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques blanches sur fond noir)
(Affaire T-578/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant des lignes et des briques blanches sur fond noir - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Allemagne) (représentants: J. Nicodemus et S. Stöcker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement E. Zaera Cuadrado, puis A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2015 (affaire R 2780/2014-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant des lignes et des briques blanches sur fond noir.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Azur Space Solar Power GmbH est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/28 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques noires)
(Affaire T-614/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant des lignes et des briques noires - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Allemagne) (représentants: J. Nicodemus et S. Stöcker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2015 (affaire R 3233/2014-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant des lignes et des briques noires.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Azur Space Solar Power GmbH est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/29 |
Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2016 — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)
(Affaire T-617/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative eSMOKING WORLD - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation»])
(2017/C 022/38)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Pologne) (représentant: K. Jarosiński, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2015 (R 3227/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif eSMOKING WORLD comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chic Investments sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/29 |
Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2016 — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM)
(Affaire T-635/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative TUUM - Marque nationale figurative antérieure THUN - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/39)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tuum Srl (San Giustino, Italie) (représentant: B. Saguatti, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Thun SpA (Bolzano, Italie) (représentants: L. Sergi et G. Muscas, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 2624/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Thun et Tuum.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2015 (affaire R 2624/2014-1) est annulée. |
2) |
L’opposition est rejetée. |
3) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Tuum Srl, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours. |
4) |
Thun SpA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Tuum, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/30 |
Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT)
(Affaire T-703/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GO SPORT - Marques nationales verbales antérieures GO - Refus partiel d’enregistrement par la division d’opposition - Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours - Irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours - Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»])
(2017/C 022/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Groupe Go Sport (Sassenage, France) (représentants: G. Arbant et E. Henry-Mayer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Design Go Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2015 (affaire R 569/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Design Go et le Groupe Go Sport.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Groupe Go Sport est condamné aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/31 |
Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)
(Affaire T-735/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SHOP ART - Marque de l’Union européenne figurative antérieure art - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 022/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Art Company B & S, SA (Quel, Espagne) (représentants: L. Sánchez Calderón et J. Villamor Muguerza, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2015 (affaire R 3050/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre The Art Company B & S, d’une part, et Manifatture Daddato et Mme Laurora, d’autre part.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2015 (affaire R 3050/2014-1) est annulée. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/31 |
Arrêt du Tribunal du 1 décembre 2016 — EK/servicegroup/EUIPO (FERLI)
(Affaire T-775/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FERLI - Exigence de clarté - Article 28 du règlement (CE) no 207/2009 - Droits de la défense - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 022/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Allemagne) (représentants: T. Müller et T. A. Müller, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2015 (affaire R 1233/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FERLI comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
EK/servicegroup eG est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/32 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 — K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)
(Affaire T-2/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Pret A Diner - Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRET A MANGER - Marque nationale verbale antérieure PRET - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 022/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: K&K Group AG (Cham, Suisse) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pret A Manger (Europe) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2015 (affaire R 2825/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Pret A Manger (Europe) et K&K Group.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
K&K Group AG est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/33 |
Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2016 — STC/Commission
(Affaire T-355/14) (1)
((«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 022/44)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Di Paolo, F. Moro et L. Cappelletti, puis L. Di Paolo et F. Moro, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italie) (représentant: A. Penta, avocat)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), deuxièmement, de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, ainsi que de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif à cette décision, y compris la décision éventuelle approuvant le contrat et, le cas échéant, le contrat lui-même, troisièmement, de la lettre de la Commission du 15 avril 2014 rejetant la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, demande tendant, à titre principal, à enjoindre à la Commission de révoquer l’l’attribution du marché et d’attribuer ledit marché à la requérante et, à titre subsidiaire, si le préjudice ne pouvait être réparé en nature, à condamner la Commission à indemniser la requérante du dommage subi.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. sont rejetées comme étant manifestement irrecevables. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/33 |
Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2016 — Europower/Commission
(Affaire T-383/14) (1)
((«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 022/45)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Europower SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Cocco et L. Salomoni, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Cappelletti, F. Moro et L. Di Paolo, puis L. Di Paolo et F. Moro, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italie) (représentant: A. Penta, avocat)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif, y compris de la décision éventuelle approuvant le contrat et du contrat lui-même, ainsi que de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. tendant au rejet de la demande de non-lieu à statuer sont rejetées comme étant manifestement irrecevables. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par Europower SpA, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
4) |
CPL Concordia supportera ses propres dépens, afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/34 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2016 — Stichting Accolade/Commission
(Affaire T-598/15) (1)
((«Aides d’État - Vente de certains terrains à des prix prétendument en dessous du prix du marché - Plainte d’un tiers devant la Commission - Décision déclarant que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide - Procédure de la phase préliminaire d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 concernant une aide individuelle, prétendument illégale - Recours en annulation d’un tiers - Recevabilité - Qualité pour agir - Recours en vue de sauvegarder les droits procéduraux - Recours mettant en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité»))
(2017/C 022/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Stichting Accolade (Drachten, Pays-Bas) (représentants: H. de Boer et J. Abma, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et S. Noë, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4411 final de la Commission, du 30 juin 2015, concernant l’aide d’État SA.34676 (2015/NN) — Pays-Bas (vente de terrains à des prix prétendument inférieurs au prix du marché par la commune de Harlingen), en vertu de laquelle la Commission a décidé que la vente desdits terrains à Ludinga Vastgoed BV ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Stichting Accolade est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/35 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2016 — SureID/EUIPO (SUREID)
(Affaire T-128/16) (1)
([«Marque de l’Union - Demande de marque de l’Union européenne verbale SUREID - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2017/C 022/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, États-Unis d’Amérique) (représentant: B. Brandreth, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et S. Crabbe, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 (affaire R 1478/2015 4), concernant l’enregistrement du signe verbal SUREID en tant que marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
SureID, Inc. est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/35 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2016 — Italie/Commission
(Affaire T-147/16) (1)
((«Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Décision de liquidation de l’astreinte - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 022/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Recchia, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 366 final de la Commission, du 28 janvier 2016, par laquelle, en exécution de l’arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C-496/09, EU:C:2011:740), la Commission a fixé le montant de l’astreinte dû par la République italienne pour le semestre allant du 18 novembre 2012 au 17 mai 2013 et le semestre allant du 18 mai 2013 au 17 novembre 2013.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/36 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2016 — Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)
(Affaire T-225/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Ganz schôn ausgeschlafen - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe l, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2017/C 022/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: I. Selting, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et A. Graul, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 1234/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Ganz schôn ausgeschlafen comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Matratzen Concord GmbH est condamnée aux dépens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/36 |
Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2016 — ED/EUIPO
(Affaire T-512/16) (1)
((«Fonction publique - Agent temporaire - Télétravail - Demande de prolongation - Refus - Recours - Octroi d’invalidité subséquent - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 022/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ED (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, P. Saba et D. Botis, agents)
Objet
Demande d’annulation, introduite au titre de l’article 270 TFEU, de la décision de l’EUIPO du 15 janvier 2014 portant rejet de la demande de la requérante du 26 septembre 2013 d’être autorisée essentiellement à continuer le télétravail depuis Barcelone (Espagne) jusqu’au rétablissement de sa santé.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
ED supportera un tiers de ses propres dépens. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par ED. |
(1) JO C 184 du 16.6.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-35/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/37 |
Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2016 — ED/EUIPO
(Affaire T-520/16) (1)
((«Fonction publique - Agent temporaire - Télétravail - Demande de prolongation - Refus - Recours - Octroi d’invalidité subséquent - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 022/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ED (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Objet
Demande d’annulation, introduite au titre de l’article 270 TFEU, de la décision de l’EUIPO du 15 janvier 2014 portant rejet de la demande de la requérante du 26 septembre 2013 d’être autorisée essentiellement à continuer le télétravail depuis Barcelone (Espagne) jusqu’au rétablissement de sa santé et de la décision du président de l’EUIPO du 3 juin 2014 portant rejet de sa réclamation du 7 février 2014.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
ED supportera un tiers de ses propres dépens. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par ED. |
(1) JO C 7 du 12.1.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-93/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/37 |
Recours introduit le 28 septembre 2016 — Enrico Colombo et Giacomo Corinti/Commission
(Affaire T-690/16)
(2017/C 022/52)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Enrico Colombo (Sesto Calende, Italie) et Giacomo Corinti (Ispra, Italie) (représentants: R. Colombo et G. Turri, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler de la décision d’adjudication (références inconnues), communiquée par note du 20 juillet 2016, ref. Ares(2016)371182, par laquelle la Commission européenne, CCR — gestion du site d’Ispra, a adjugé le marché CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC ayant pour objet des «[t]ravaux de construction et d'entretien de conduites d'eau et de sous-stations de chauffage urbain/refroidissement au CCR d’Ispra», à Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C; |
— |
annuler la note du 20 juillet 2016 ref. Ares(2016)371182 par laquelle la Commission européenne, CCR — Gestion du site de Ispra a communiqué l’issue de la procédure de marché; |
— |
annuler les procès-verbaux du 13 mai 2016 et du 28 juin 2016; |
— |
réparer le préjudice, à titre principal, en nature, notamment par le biais de la déclaration de nullité, d’annulation ou d’inefficacité du contrat conclu entre la Commission européenne et Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C le 19 août 2016, ainsi que par la substitution de RTI à la société précitée en tant qu’attributaire; |
— |
réparer le préjudice, à titre subsidiaire, par équivalence, à hauteur de 500 000 € ou de la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée, outre les intérêts courus et la réévaluation monétaire à la date du paiement. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en tant que moyens de recours, la violation des articles 105 et 107 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), la violation de la lex specialis concernant l’appel d’offres en question, la violation du principe d’égalité de traitement et du procès équitable, ainsi qu’un détournement de pouvoir.
Il est fait valoir, à cet égard, que l’offre présentée par l’attributaire aurait dû être exclue, dès lors qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de capacité juridique et technique prévues par la lex specialis.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/38 |
Recours introduit le 22 octobre 2016 — QH/Parlement
(Affaire T-748/16)
(2017/C 022/53)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgique) (représentants: N. Lhoëst et S. Michiels, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 26 janvier 2016 rejetant la demande d’assistance du requérant et, par conséquent, annuler la décision du 12 juillet 2016 rejetant sa plainte, et accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice qu’il prétend avoir subi; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’un conflit d’intérêts, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe du contradictoire, de la violation du principe de l’égalité de armes et de la violation de l’article 41, paragraphe 2, et de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la nomination de l’enquêteur, du défaut d’indépendance et d’impartialité de l’enquêteur et de la violation de son mandat par l’enquêteur. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation d’une décision clôturant une enquête administrative. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs caractérisant le harcèlement moral. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/39 |
Recours introduit le 9 novembre 2016 — Governement of Gibraltar/Commission
(Affaire T-783/16)
(2017/C 022/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Governement of Gibraltar (Gibraltar) (représentants: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F. C. Laprévote et C. Froitzheim, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 1er octobre 2014 dans l’affaire d’aides d’État SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) — Régime d’imposition des sociétés de Gibraltar; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’erreurs de fait et de droit et d’une motivation inadéquate, en ce que la Commission a considéré que les décisions fiscales anticipées pouvaient être constitutives d’une aide nouvelle. À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir, premièrement, que la Commission a commis une erreur de droit en ne considérant pas d’emblée que si la pratique des décisions fiscales anticipées ou les décisions fiscales anticipées devaient être considérées comme des aides d’État, il s’agirait d’aides existantes, deuxièmement, que la Commission a commis une erreur de fait en déclarant que l’article 42 de l’Income Tax Act de 2010 constituait la base légale des décisions fiscales anticipées, et troisièmement, que la décision n’est pas adéquatement motivée en ce que la Commission prétend que la pratique des décisions fiscales anticipées est constitutive d’une aide nouvelle alors qu’elle prétend également de façon contradictoire que la pratique des décisions anticipées revient à constituer un «régime de facto». |
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et de fait et de l’absence de motivation adéquate. À l’appui de ce moyen, la requérante fait valoir premièrement que les éléments nécessaires pour justifier une extension de l’ouverture d’une enquête en matière d’aides d’État sont manifestement absent dans le présent cas d’espèce, deuxièmement, que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et une erreur de fait en considérant que les décisions fiscales anticipées procuraient un avantage, troisièmement, que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et une erreur de fait en considérant que les décisions fiscales anticipées avaient un caractère sélectif, quatrièmement, que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et une erreur de fait en considérant que les décisions fiscales anticipées étaient susceptibles d’entraîner une distorsion de concurrence et/ou d’affecter les échanges intracommunautaires, et cinquièmement, que la décision attaquée n’était pas adéquatement motivée. |
3. |
Troisième moyen tiré des erreurs de droit commises par la Commission en ce qu’elle a détourné son enquête initiale et «étendu» la procédure relative à l’Income Tax Act aux décisions anticipées. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/40 |
Recours introduit le 11 novembre 2016 — QD/EUIPO
(Affaire T-787/16)
(2017/C 022/55)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: QD (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l’EUIPO du 4 mars 2016 de ne pas adopter de décision définitive concernant la demande formulée par la requérante le 19 janvier 2016, portant sur un second renouvellement de son contrat, conclu en vertu de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») et d’ajourner ladite décision définitive concernant la demande formulée par la requérante le 19 janvier 2016, portant sur un second renouvellement de son contrat, conclu en vertu de l’article 2, sous f), du RAA en vue d’une «procédure spéciale» dans le futur; et |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation par l’EUIPO des dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») et du RAA, soit l’article 90, paragraphe 1, du statut (lu conjointement avec l’article 46 du RAA), l’annexe III du statut, les articles 2, 8 et 53 du RAA et l’article 110 du statut; |
2. |
Deuxième moyen tiré d’un abus de confiance dans le chef de l’EUIPO; |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation par l’EUIPO du principe de bonne administration (article 41, paragraphes 1, 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne); |
4. |
Quatrième moyen tiré d’un abus de pouvoir dans le chef de l’EUIPO. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/41 |
Recours introduit le 14 novembre 2016 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)
(Affaire T-792/16)
(2017/C 022/56)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: N & C Franchise Ltd (Nicosie, Chypre) (représentants: Mes C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Eschenbach Optik GmbH (Nuremberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «ojo sunglasses» — Marque de l’Union européenne no 13 224 761
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 09/09/2016 dans l’affaire R 32/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/41 |
Recours introduit le 11 novembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret C. EUIPO — Zaharieva (Boîtes)
(Affaire T-793/16)
(2017/C 022/57)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil — Gaziantep, Turquie) (représentant: Me T. Tsenova, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire «Boîtes» — dessin ou modèle communautaire no 002 343 244-0002
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 dans l’affaire R 1143/2015-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire no 002343244-0002 «Bobo Cornet» |
— |
condamner l’EUIPO et Elka Zaharieva aux dépens exposés par Solen dans le cadre de l’instance devant le Tribunal et de la procédure devant l’EUIPO, en particulier au stade de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002; |
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002; |
— |
Violation des articles 62 et 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/42 |
Recours introduit le 11 novembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret c. EUIPO — Zaharieva (emballages pour cornets à glace)
(Affaire T-794/16)
(2017/C 022/58)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil — Gaziantep, Turquie) (représentant: T. Tsenova)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire «emballage pour des cornets de crème glacée» — dessin ou modèle communautaire no 002 343 244-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 dans l’affaire R 1144/2015-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire no 002343244-0001 «Bobo Cornet» |
— |
condamner l’EUIPO et Elka Zaharieva aux dépens exposés par Solen dans le cadre de l’instance devant le Tribunal et de la procédure devant l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 |
— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002 |
— |
Violation de l’article 62, du règlement no 6/2002 |
— |
Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/43 |
Recours introduit le 16 novembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)
(Affaire T-799/16)
(2017/C 022/59)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xiaomi, Inc. (Beijing, Chine) (représentants: T. Raab et C. Tenkhoff, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «MI» — Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 498 423
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2016 dans l’affaire R 337/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée, à savoir en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits suivants:
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/44 |
Recours introduit le 16 novembre 2016 — Mayekawa Europe/Commission
(Affaire T-800/16)
(2017/C 022/60)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique (1); |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision; |
— |
en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d’un montant égal à l’économie d’impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué par une autre administration fiscale; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision attaquée conclut à l’existence d’un régime d’aides. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée indique que le régime allégué accorde un avantage sélectif. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué fait naître un avantage. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l’aide. |
(1) Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO L 260 du 27 septembre 2016, p. 61).
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/45 |
Recours introduit le 8 novembre 2016 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)
(Affaire T-802/16)
(2017/C 022/61)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Endoceutics, Inc. (Québec, Canada) (représentant: M. Wahlin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «FEMIBION» — Marque de l’Union européenne no 898 924.
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 dans l’affaire R 1608/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée et prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne pour les «préparations pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire; traiter les troubles liés à la ménopause; traiter les troubles liés à la menstruation; traiter les troubles liés à la grossesse et accompagner la grossesse; pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress une alimentation déséquilibrée ou présentant des carences» |
— |
condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens exposés par la partie requérante aux fins du recours et dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/46 |
Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
(Affaire T-803/16)
(2017/C 022/62)
Langue de dépôt de la requête: anglais
Parties
Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: S. Baran, S. Wickenden, barristers, R. Jacob et E. Morris, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Celon Pharma S.A. (Lomianki, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative en couleur brun clair/café et blanc comportant l’élément verbal «SALMEX» — Marque de l’Union européenne no 9849191
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 dans l’affaire R 2108/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure aux dépens. |
Moyen invoqué
La chambre de recours a commis une erreur en droit en adoptant une décision incompatible avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009 en ce que, en premier lieu, elle a estimé à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas une forme acceptable d’usage aux termes de l’article 15, paragraphe 1 du règlement 207/2009 et en ce que, en deuxième lieu, en ce qu’elle a considéré à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas un usage au titre du produit «inhalateur».
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/46 |
Recours introduit le 16 septembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)
(Affaire T-804/16)
(2017/C 022/63)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Dual Edge» — Demande d’enregistrement no 14 463 178
Décision attaquée: Décision rendue le 2 septembre 2016 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 832/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/47 |
Recours introduit le 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commission et REA
(Affaire T-805/16)
(2017/C 022/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Le Berre, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne, agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée de la Commission; |
— |
constater que la Commission a émis en erreur la note de débit no 3241514040 (déduction faite de la note de crédit no 3233160082) et que la partie requérante n’est pas redevable du montant correspondant de 67 984,13 euros; |
— |
condamner la Commission et REA à payer à la partie requérante, en application du projet SMART-NEST, la somme de 69 623,94 euros avec intérêts à compter de la date de la décision; |
— |
constater que la partie requérante n’est pas tenue de payer à la Commission des dommages et intérêts forfaitaires en ce qui concerne les projets KMM-NOE et BOOSTING BALTIC; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation introduit en application de l’article 263 TFUE, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 47 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’accès à la justice et l’accès au médiateur. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des contrats relatifs aux projets KMM-NOE, BOOSTING BALTIC et SMART-NEST et du droit belge applicable. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du règlement financier et du règlement financier délégué de la Commission. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation des formes substantielles. |
7. |
Septième moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir par la Commission. |
Au soutien du recours contractuel fondé sur l’article 272 TFUE, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie requérante a rempli son obligation au titre de l’article II.19.1 des contrats relatifs aux projets KMM NOE et BOOSTING BALTIC. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas produit de preuves au soutien de son allégation. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas valablement étayé son allégation. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas exécuté ses droits contractuels de bonne foi. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que les dommages et intérêts forfaitaires réclamés au titre de l’article II.30 sont excessifs et devraient être réduits en vertu de l’article 1231 du code civil belge. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce qu’un paiement doit être versé à la partie requérante, en application du projet SMART-NEST, représentant la partie restante du remboursement de la contribution de la partie requérante au Fonds de garantie. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/48 |
Recours introduit le 17 novembre 2016 — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)
(Affaire T-807/16)
(2017/C 022/65)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Saint-Denis, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «N & NF TRADING» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 086 884
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 dans l’affaire R 1109/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/49 |
Recours introduit le 21 novembre 2016 — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)
(Affaire T-810/16)
(2017/C 022/66)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Allemagne) (représentant: M. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «Mediline» –Demande d’enregistrement no 14 655 385
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2016 dans l’affaire Ro 2437/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/49 |
Recours introduit le 21 novembre 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)
(Affaire T-817/16)
(2017/C 022/67)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vans Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: M. Hirsch)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Deichmann SE (Essen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation «V») — Demande d’enregistrement no 10 263 978
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 dans l’affaire R 2030/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit intégralement rejetée; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit rejetée également pour les produits «produits en cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; sacs; sacs au dos; sacs-ceinture; porte-documents; sacoches (d’écoliers) pour l’école; sacoches (d’écoliers) pour le sport; sacs de plage; anneaux pour clés; sacs banane; porte-cartes» de la classe 18 et les produits «vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; gants» de la classe 25; |
— |
à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de la règle 19, paragraphes 2 et 3, ainsi que de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 60, paragraphe 1, première phrase, de l’article 63, paragraphe 2, de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, du principe reformatio in pejus ainsi que du droit d’être entendu. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/50 |
Recours introduit le 21 novembre 2016 — KiK Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Affaire T-822/16)
(2017/C 022/68)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Allemagne) (représentants: Mes S. Körber et L. Pechan, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: FF Group Romania SRL (Bucarest, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «_kix» — marque de l’Union européenne no 12 517 901
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2016 dans l’affaire R 2323/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la partie défenderesse, et le cas échéant l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens y compris ceux exposés lors de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, lus conjointement avec l’article 15 du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/51 |
Recours introduit le 21 novembre 2016 — Kiosked Oy/EUIPO — VRT, NV de droit public (k)
(Affaire T-824/16)
(2017/C 022/69)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: VRT, NV de droit public (Bruxelles, Belgique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «K» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 112 969
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 dans l’affaire R 279/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2016, dans l’affaire no R0279/2016-4, d’accueillir l’opposition de VRT, NV de droit public, et de refuser l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no W01112969 K (fig.) (ci-après le «LOGO K») pour les services suivants dans les classes 35 «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau» et 42 «Conception et développement de logiciels», et permettre l’enregistrement du LOGO K pour les services précités; |
— |
condamner l’opposant à tous les frais exposés par la partie requérante dans la procédure d’opposition, y compris les frais de représentation juridique, conformément à la description des frais à soumettre par la partie requérante dans le délai visé à l’article 85 du RMUE et, à défaut de dépôt d’une telle description, conformément à la législation applicable. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/52 |
Recours introduit le 24 novembre 2016 — Chypre/EUIPO — POCF (Pallas Halloumi)
(Affaire T-825/16)
(2017/C 022/70)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Chypre)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Pallas Halloumi» — Demande d’enregistrement no 11 180 536
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 dans l’affaire R 2065/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO, ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/52 |
Recours introduit le 28 novembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commission
(Affaire T-826/16)
(2017/C 022/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luis Javier Casasnovas Bernad (Saint-Domingue, République dominicaine) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer et arrêter, |
— |
la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le contrat du requérant a été résilié, est annulée; |
— |
la Commission européenne est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de de l’inapplicabilité de l’article 3, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 2 mars 2011. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en ce que l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement («AHCC») aurait renouvelé le contrat de la partie requérante pour une durée indéterminée tout en prévoyant une clause de résiliation liée à la survenance d’un événement assimilable à un terme. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude en ce que, premièrement, l’AHCC aurait résilié le contrat de la partie requérante avant de prendre une décision quant au renouvellement de son congé de convenance personnelle, deuxièmement, elle aurait agi ainsi sans même lui proposer une première offre de réintégration, et troisièmement, ni lui indiquer s’il existait des possibilités budgétaires pour le rémunérer à l’issue de son congé. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des articles 12 ter et 40, paragraphe 1 bis, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui aurait été commise par l’AHCC. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/53 |
Recours introduit le 24 novembre 2016 — QB/BCE
(Affaire T-827/16)
(2017/C 022/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: QB (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence,
— |
annuler le rapport d’évaluation pour la période 2015 et la décision du 15 décembre 2015, notifiée le 7 janvier 2016, refusant à la requérante le bénéfice d’une progression salariale; |
— |
pour autant que de besoin, d’annuler les décisions des 2 mai 2016 et 15 septembre 2016 rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante; |
— |
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral évalué ex aequo et bono à 15 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du guide de la notation et de la procédure, de la violation des droits de la défense et de la violation du devoir de sollicitude, qui auraient été commises par la partie défenderesse en adoptant le rapport d’évaluation pour la période 2015 (ci-après «le rapport d’évaluation litigieux»). La partie requérante invoque, en particulier, les griefs suivants:
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité et de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte»), dont serait entaché le rapport d’évaluation litigieux.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste. En effet, la partie requérante aurait exposé des éléments de preuve qui priveraient de plausibilité les appréciations des faits retenus dans le rapport litigieux. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision du 15 décembre 2015 refusant à la partie requérante le bénéfice d’une progression salariale reposerait sur un rapport d’évaluation qui serait illégal. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices de 2015 et de la procédure et de la violation de l’article 41 de la Charte en ce que la décision du 15 décembre 2015 ne serait pas motivée et la requérante n’aurait pas été préalablement entendue. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/54 |
Recours introduit le 25 novembre 2016 — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP «Queso de la Serena» (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)
(Affaire T-828/16)
(2017/C 022/73)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Espagne) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de la Serena» (Castuera, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «QUESO Y TORTA DE LA SERENA» — Demande d’enregistrement no 10 486 447
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 dans l’affaire R 2573/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision attaquée en constatant que, en l’espèce, les conditions d’application du motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 510/2006 sont réunies; |
— |
ou, à défaut, annuler la décision attaquée, et |
— |
en tout état de cause, condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la partie requérante (y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours). |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du même texte et par renvoi, en dernier lieu, de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 510/2006 par renvoi de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 75 du règlement no 207/2009; |
— |
violation des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/55 |
Recours introduit le 25 novembre 2016 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement
(Affaire T-829/16)
(2017/C 022/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paris, France) (représentant: A. Varaut, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision D106185 du bureau du Parlement européen du 12 septembre 2016, notifiée par M. [X] le 26 septembre, déclarant inéligibles les dépenses occasionnées par l’affichage de la campagne «Schengen» du MENL; |
— |
condamner le bureau du Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration qui découlerait du fait que ni les éléments du dossier, ni les objections du Mouvement pour une Europe des nations et des libertés («MENL») n’ont été portées à la connaissances du bureau du Parlement européen. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la partie requérante estime que la notion de «financement indirect» des partis nationaux par les partis européens est une notion imprécise qui serait contraire à toute sécurité juridique. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le logo figurant sur l’affichage de la campagne «Schengen» du MENL (ci-après «le logo litigieux») traduirait sur les territoires nationaux une campagne à caractère exclusivement européen, contrairement à ce qu’aurait retenu la partie défenderesse en adoptant la décision dont l’annulation fait l’objet du présent recours. À l’appui de ce moyen, la partie requérante avance principalement trois arguments, à savoir:
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la partie requérante estime que le logo litigieux est de taille bien moindre que le logo du MENL. Or, la jurisprudence et les textes traitant la question ne prévoiraient la sanction que des logos nationaux de taille supérieure ou équivalente à celle des logos européens. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/56 |
Recours introduit le 23 novembre 2016 — Monolith Frost GmbH/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)
(Affaire T-830/16)
(2017/C 022/75)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentants: E. Liebich et S. Labesius, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Dovgan GmbH (Hambourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «PLOMBIR»
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 dans l’affaire R 1812/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, sur le fondement de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux relatifs à la procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’obligation de motivation telle qu’elle figure à l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/57 |
Recours introduit le 28 novembre 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld, Inc. (ZOOM)
(Affaire T-831/16)
(2017/C 022/76)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Japon) (représentant: M. de Arpe Tejero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvanie, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «ZOOM» — Demande d’enregistrement no 11 766 111
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2016 dans l’affaire R 1235/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter intégralement la marque de l’Union européenne no 11 766 111 «ZOOM» pour la classe 9; |
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/57 |
Recours introduit le 2 décembre 2016 — Chypre/EUIPO — POCF (COWBOYS HALLOUMI)
(Affaire T-847/16)
(2017/C 022/77)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Chypre)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «COWBOYS HALLOUMI» — Demande d’enregistrement no 11 281 375
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 dans l’affaire R 2781/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/58 |
Recours introduit le 5 décembre 2016 — Techniplan/Commission
(Affaire T-853/16)
(2017/C 022/78)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Techniplan Srl (Rome, Italie) (représentants: R. Giuffrida et A. Bonavita, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la violation de l’article 265 TFUE par la Commission européenne, en ce qu’elle n’a pas pris position sur la demande de Techniplan, envoyée par lettre de mise en demeure formelle; |
— |
imposer l’obligation de faire prévue à l’article 266 TFUE ainsi qu’une somme au titre de la réparation du préjudice pour chaque jour de retard dans l’exécution, et lui accorder le bénéfice des dépens, droits et honoraires. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante est une société d’ingénieurs à laquelle plusieurs projets dans des pays africains ont été attribués (contrôle et surveillance des travaux de planification et d’asphaltage de la route Banikoara-Kandi au Bénin, contrôle des travaux de la route RN32 Ouallah-Miringoni aux Comores, supervision des travaux d’entretien ordinaire des routes asphaltées à Anjouan et Moheli aux Comores, supervision et contrôle des travaux d’entretien ordinaire de Grande Comore aux Comores, contrôle et surveillance des travaux de construction de la route nationale no 1 Kinkala-Mindouli, au Congo, et contrôle et surveillance des travaux de planification et d’asphaltage de la route Bouar-Fambélé, en République centrafricaine ainsi que préparation et suivi des travaux dans le cadre du PA PNDS en République démocratique du Congo).
La partie requérante précise à cet égard que tous ces projets ont été complétés et vérifiés par les ordonnateurs nationaux, les factures correspondantes ont été payées et approuvées par les organes de la Commission, qui finançait les projets. Toutefois, de manière tout à fait inattendue, la Commission a commencé à ne payer les factures que partiellement. La partie défenderesse a même appliqué, toujours suivant la requérante, une sanction non mieux définie en faveur du Fonds européen de développement, sans alléguer de grief précis. Plus précisément, la Commission compense elle-même arbitrairement les créances de Techniplan avec de prétendues dettes non mieux définies.
Contre cette mesure, la requérante a envoyé une lettre formelle de mise en demeure en vertu de l’article 265 TFUE, par laquelle elle a invité la Commission européenne à prendre un acte ou à prendre officiellement position sur sa demande de paiement et sur la nature réelle des sanctions infligées.
À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir que les organes compétents de la Commission ont déjà agi en violation des principes de sécurité juridique et de transparence. Cette circonstance aurait gravement nui à la situation subjective de Techniplan, qui plaçait une confiance légitime dans le fait de connaître avec certitude, à tout moment et en toutes circonstances, ses droits et obligations garantis également par des dispositions prévues par l’ordre juridique européen.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/59 |
Recours introduit le 5 décembre 2016 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)
(Affaire T-856/16)
(2017/C 022/79)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Floride, États-Unis) (représentant: I. Lázaro Betancor, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «LONGHORN STEAKHOUSE» — Demande d’enregistrement no 13 948 682
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 rendue dans l’affaire R 2149/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. |
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/60 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2016 — Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)
(Affaire T-259/16) (1)
(2017/C 022/80)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/60 |
Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2016 — Gulli/EUIPO — Laverana (Lybera)
(Affaire T-284/16) (1)
(2017/C 022/81)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/60 |
Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)
(Affaire T-361/16) (1)
(2017/C 022/82)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/60 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2016 — Dulière/Commission
(Affaire T-503/16) (1)
(2017/C 022/83)
Langue de procédure: le français
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 129 du 4.5.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-15/13 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).