ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 266 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2016/C 266/01 BCE/2016/20 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 266/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV) ( 1 ) |
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2016/C 266/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8051 — CVC/Tipico Group) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 266/04 |
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Autorité bancaire européenne |
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2016/C 266/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
22.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 juillet 2016
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de l’Eesti Pank
(BCE/2016/20)
(2016/C 266/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de l’Eesti Pank, AS Deloitte Audit Eesti, a expiré à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2016. |
(3) |
L’Eesti Pank a sélectionné KPMG Baltics OÜ en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner KPMG Baltics OÜ en tant que commissaire aux comptes extérieur de l’Eesti Pank pour les exercices 2016 à 2020.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 juillet 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 266/02)
Le 15 juillet 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8076. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
22.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8051 — CVC/Tipico Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 266/03)
Le 18 juillet 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8051. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/3 |
Taux de change de l'euro (1)
21 juillet 2016
(2016/C 266/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1015 |
JPY |
yen japonais |
117,05 |
DKK |
couronne danoise |
7,4390 |
GBP |
livre sterling |
0,83595 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4736 |
CHF |
franc suisse |
1,0872 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,3541 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,025 |
HUF |
forint hongrois |
314,61 |
PLN |
zloty polonais |
4,3692 |
RON |
leu roumain |
4,4686 |
TRY |
livre turque |
3,3841 |
AUD |
dollar australien |
1,4710 |
CAD |
dollar canadien |
1,4376 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5426 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5789 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4931 |
KRW |
won sud-coréen |
1 253,58 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,7433 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3505 |
HRK |
kuna croate |
7,4845 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 448,38 |
MYR |
ringgit malais |
4,4860 |
PHP |
peso philippin |
51,975 |
RUB |
rouble russe |
70,3897 |
THB |
baht thaïlandais |
38,564 |
BRL |
real brésilien |
3,5804 |
MXN |
peso mexicain |
20,5428 |
INR |
roupie indienne |
74,0373 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Autorité bancaire européenne
22.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/4 |
Décision de l’Autorité bancaire européenne confirmant que les évaluations de crédit non sollicitées de certains OEEC ne diffèrent pas, sur le plan de la qualité, de leurs évaluations de crédit sollicitées
(2016/C 266/05)
LE CONSEIL DES AUTORITES DE SURVEILLANCE DE L’AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE,
vu le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (1) (ci-après, le «règlement» et l’«ABE»),
vu l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2) (ci-après, le «CRR»),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 138 du CRR autorise l’utilisation d’évaluations de crédit non sollicitées d’un organisme externe d’évaluation du crédit (ci-après, l’«OEEC») pour la détermination des pondérations de risque applicables aux éléments d’actif et de hors bilan aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sous réserve de la confirmation par l’ABE du fait que les évaluations de crédit non sollicitées dudit OEEC ne diffèrent pas, sur le plan de la qualité, des évaluations de crédit sollicitées dudit OEEC. Conformément à l’article susvisé, l’ABE est tenue de refuser ou de révoquer cette confirmation en particulier lorsque l’OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l’entité notée en vue d’obtenir la commande d’une évaluation de crédit ou d’autres services. |
(2) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 98), du CRR, on entend par «OEEC» une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après, le «règlement ANC») ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l’application du règlement ANC. Par conséquent, la présente décision devrait couvrir les notations de tous ces OEEC, excepté ceux qui, à ce stade, n’attribuent pas de notations non sollicitées. De plus, compte tenu des interconnexions avec la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC au titre de l’article 136, paragraphe 1, du CRR, la présente décision devrait couvrir les notations de tous les OEEC auxquels une correspondance a été attribuée. La décision devrait également couvrir les OEEC qui fournissent uniquement des notations non sollicitées dans le but de tenir compte des considérations énoncées au considérant 98 du CRR, qui se rapportent à l’ouverture du marché à d’autres entreprises, tout en maintenant des procédures et des exigences rigoureuses pour tous les OEEC. |
(3) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement ANC autorise l’utilisation des évaluations de crédit afin de déterminer les montants d’exposition pondérés au sens de l’article 113, paragraphe 1, du CRR dès lors qu’elles répondent à la définition de «notation de crédit» énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement ANC. Par conséquent, cette décision ne devrait couvrir que les notations de crédit non sollicitées répondant à la définition de la notation de crédit au sens tant du règlement CRR que du règlement ANC. |
(4) |
Conformément à la méthodologie utilisée pour la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC avec des échelons de qualité de crédit (4), des critères et des facteurs tant quantitatifs que qualitatifs devraient être utilisés aux fins de l’évaluation faisant partie de la présente décision. Étant donné que, en vertu de l’article 11 du règlement ANC, les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer des données relatives à leurs notations de crédit au CEREP, un registre central géré et contrôlé par l’AEMF, il y a lieu d’utiliser les informations disponibles dans la base de données du CEREP comme base unique pour l’analyse quantitative, étant donné que celui-ci garantit le traitement commun et la fiabilité des informations traitées. Toutefois, pour les OEEC ne relevant pas du champ d’application du règlement ANC, lesquels ne communiquent pas de données au CEREP, des données externes devraient être utilisées pour l’évaluation quantitative des notations non sollicitées de ces OEEC. En ce qui concerne les données étayant l’analyse qualitative, il est nécessaire de demander ces informations pertinentes à tous les OEEC concernés pris en compte dans le cadre de la présente décision. |
(5) |
Les OEEC classifient les notations de crédit non sollicitées selon différentes définitions. Cela ressort des informations que fournissent les OEEC tant à l’ABE qu’à la base de données du CEREP de l’AEMF. En réponse aux pratiques divergentes mises en œuvre par les OEEC, l’AEMF a émis un document de questions et de réponses (5) sur la définition de la notation non sollicitée, exposant son avis à ce sujet, lequel devrait, pour des raisons de cohérence, être également utilisé aux fins de l’évaluation au titre de l’article 138 du CRR. Toutefois, comme l’évaluation a commencé avant la publication du document de questions et de réponses et qu’elle a été l’une des raisons de la publication dudit document, il y a lieu, aux fins de la présente décision, d’évaluer les notations en tenant compte de leur classification par chaque OEEC avant la publication du document de questions et de réponses (le 16 décembre 2015), puisque cela permettra de tenir compte des informations historiques sur les notations non sollicitées et d’utiliser les seules données quantitatives disponibles pour ces notations, telles que fournies dans la base de données du CEREP. En outre, cela permettra d’éviter de trop retarder l’entrée en vigueur de la présente décision, notamment compte tenu de l’incidence que le document de questions et de réponses a sur la manière dont les OEEC classifient leurs notations non sollicitées, leurs politiques et la manière dont ces notations sont utilisées par les établissements à des fins réglementaires. Néanmoins, sur la base des rapports de l’AEMF concernant l’avancement quant à l’adoption par les OEEC de la définition de notation non sollicitée telle que précisée dans le document de questions et de réponses, l’ABE évaluera si des mesures complémentaires devraient être adoptées dans le cadre de la présente décision. |
(6) |
En ce qui concerne l’évaluation quantitative, des analyses sélectionnées devraient être réalisées pour chaque OEEC lorsqu’un nombre suffisant d’éléments est disponible: «distribution ex ante», visant à analyser la ventilation entre notations sollicitées et non sollicitées; «dynamique ex ante», visant à analyser l’évolution temporelle des notations sollicitées (non sollicitées) précédemment attribuées sur une base non sollicitée (sollicitée); et «analyse ex post», visant à analyser les éventuelles différences d’exactitude entre notations sollicitées et non sollicitées. Selon l’analyse quantitative qui sera réalisée, il peut être approprié de recenser des sous-groupes homogènes de notations de crédit qui permettront une comparaison des caractéristiques et comportements relatifs des notations de crédit sollicitées par rapport aux notations de crédit non sollicitées, de sorte à éviter des conclusions dictées par des facteurs externes. Dans les cas où, en raison de la pénurie de données, l’analyse quantitative est impossible ou ne peut porter que sur une sélection d’analyses quantitatives, il y a lieu, à ce stade, de continuer de se fonder sur les critères qualitatifs aux fins de l’évaluation. Dans ces cas, la perspective escomptée est que toute préoccupation prudentielle qui subsisterait concernant la qualité des notations non sollicitées sera atténuée au cours de la mise en correspondance prévue à l’article 136, paragraphe 1, du CRR, celle-ci ayant été conçue pour rendre compte des éventuels problèmes de qualité des notations. |
(7) |
En ce qui concerne l’analyse qualitative et afin de comprendre si l’OEEC produit des notations non sollicitées de la même qualité que ses notations sollicitées, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de critères et de facteurs suivants: différences en matière de politique d’attribution et de réexamen selon que les notations sont sollicitées ou non; différences en matière de méthodologie de notation selon que les notations sollicitées ou non; disponibilité des données pour les notations non sollicitées, y compris les restrictions d’informations les plus courantes en matière d’attribution de notations non sollicitées, ainsi que les mesures éventuellement adoptées par l’OEEC en cas de disponibilité limitée des données. De plus, il y a lieu d’examiner si l’OEEC adopte des mesures afin d’éviter que les notations de crédit non sollicitées soient utilisées pour exercer une pression sur l’entité notée en vue d’obtenir la commande d’une évaluation de crédit ou d’autres services. |
(8) |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du CRR, si l’ABE n’a pas recensé de preuve démontrant soit qu’il y a une différence, sur le plan de la qualité, entre les évaluations de crédit sollicitées et celles non sollicitées d’un OEEC, soit que l’OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l’entité notée en vue d’obtenir la commande d’une évaluation de crédit ou d’autres services, les évaluations de crédit non sollicitées dudit OEEC devraient pouvoir être utilisées, à ce stade, par les établissements à des fins de calcul des fonds propres. Dans le sillage du suivi continu de la performance des notations non sollicitées, Il y aurait lieu de continuer à prendre les décisions qui s’imposent le cas échéant. |
(9) |
Au cours de l’application de la méthodologie énoncée ci-dessus, l’ABE n’a pas recensé de preuves démontrant qu’il y a une différence, sur le plan de la qualité, entre les notations sollicitées et celles non sollicitées des OEEC, ou que des pressions auraient été exercées sur les entités notées en vue d’obtenir la commande d’une évaluation de crédit ou d’autres services. Il convient donc de confirmer que la qualité des évaluations de crédit non sollicitées de ces OEEC ne diffère pas de celle de leurs évaluations de crédit sollicitées. |
(10) |
Les OEEC concernés ont été informés de l’intention de l’ABE d’adopter la présente décision et ont eu l’occasion d’exprimer leur avis sur celle-ci, |
DÉCIDE:
Article premier
Aux fins de l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE confirme que la qualité des évaluations de crédit non sollicitées des OEEC figurant à l’annexe ne diffère pas de la qualité des évaluations de crédit sollicitées desdits OEEC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Londres, le 17 mai 2016.
Andrea ENRIA
Le président
Pour le conseil des autorités de surveillance
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(4) Projet final de normes techniques d’exécution sur la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC au titre de l’article 136 du CRR, disponible à l’adresse suivante: http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-assessment-institutions-ecai/draft-implementing-technical-standards-on-the-mapping-of-ecais-credit-assessments
(5) https://www.esma.europa.eu/file/13634/download?token=05de9eN_
ANNEXE
Organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) dont les évaluations de crédit non sollicitées ont été confirmées par l’ABE comme ne différant pas, sur le plan de la qualité, de leurs évaluations de crédit sollicitées aux fins de l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013
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