ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 36

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
29 janvier 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

2016/C 036/01

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2012-2013
Séances du 11 au 14 mars 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 162 E du 7.6.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 12 mars 2013

2016/C 036/02

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant son enquête sur la plainte 2591/2010/GG contre la Commission européenne (aéroport de Vienne) (2012/2264(INI))

2

2016/C 036/03

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes (2012/2301(INI))

6

2016/C 036/04

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union (2012/2116(INI))

18

2016/C 036/05

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la situation des femmes en Afrique du Nord (2012/2102(INI))

27

2016/C 036/06

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) (2012/2222(INI))

36

2016/C 036/07

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la façon de tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité (2012/2104(INI))

43

 

Mercredi 13 mars 2013

2016/C 036/08

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel (2012/2803(RSP))

49

2016/C 036/09

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2014, section III — Commission (2013/2010(BUD))

51

2016/C 036/10

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI))

56

2016/C 036/11

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (2013/2524(RPS))

59

 

Jeudi 14 mars 2013

2016/C 036/12

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie (2012/2103(INI))

62

2016/C 036/13

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les évaluations des risques et de la sûreté (tests de résistance) des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (2012/2830(RSP))

76

2016/C 036/14

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine (2013/2543(RSP))

81

2016/C 036/15

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (2012/2066(INI))

85

2016/C 036/16

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale (2012/2131(INI))

91

2016/C 036/17

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail et les perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existante (2012/2065(INI))

102

2016/C 036/18

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne (2012/2039(INI))

111

2016/C 036/19

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte (2013/2542(RSP))

118

2016/C 036/20

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la menace nucléaire et les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée (2013/2565(RSP))

123

2016/C 036/21

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine (2012/2137(INI))

126

2016/C 036/22

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport ((2013/2567(RSP))

137

2016/C 036/23

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la durabilité dans la chaîne de valeur mondiale du coton (2012/2841(RSP))

140

2016/C 036/24

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation au Bangladesh (2013/2561(RSP))

145

2016/C 036/25

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'Iraq: la situation des minorités, y compris les Turcomans d'Iraq (2013/2562(RSP))

147

2016/C 036/26

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur le cas d'Arafat Jaradat et la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes (2013/2563(RSP))

150


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 12 mars 2013

2016/C 036/27

P7_TA(2013)0061
Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE (COM(2011)0658 — C7-0371/2011 — 2011/0300(COD))
P7_TC1-COD(2011)0300
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

153

2016/C 036/28

P7_TA(2013)0063
Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activitiés liées à l'utilisation des terres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (COM(2012)0093 — C7-0074/2012 — 2012/0042(COD))
P7_TC1-COD(2012)0042
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

154

2016/C 036/29

P7_TA(2013)0064
Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789 — C7-0433/2011 — 2011/0372(COD))
P7_TC1-COD(2011)0372
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE

155

2016/C 036/30

P7_TA(2013)0065
Règlement en ligne des litiges de consommation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM(2011)0794 — C7-0453/2011 — 2011/0374(COD)
P7_TC1-COD(2011)0374
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

156

2016/C 036/31

P7_TA(2013)0066
Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM(2011)0793 — C7-0454/2011– 2011/0373(COD))
P7_TC1-COD(2011)0373
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

157

2016/C 036/32

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))

158

2016/C 036/33

P7_TA(2013)0068
Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 — C7-0105/2012 — 2012/0074(COD))
P7_TC1-COD(2012)0074
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la directive 98/83/CE du Conseil [Am. 1]

195

2016/C 036/34

P7_TA(2013)0069
Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 — C7-0449/2011 — 2011/0385(COD))
P7_TC1-COD(2011)0385
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

210

2016/C 036/35

P7_TA(2013)0070
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 — C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
P7_TC1-COD(2011)0386
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

212

2016/C 036/36

P7_TA(2013)0071
Fonds européens de capital-risque ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 — C7-0490/2011 — 2011/0417(COD))
P7_TC1-COD(2011)0417
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens

215

2016/C 036/37

P7_TA(2013)0072
Fonds européens d'entrepreneuriat social ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 — C7-0489/2011 — 2011/0418(COD))
P7_TC1-COD(2011)0418
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

216

 

Mercredi 13 mars 2013

2016/C 036/38

P7_TA(2013)0079
Système des comptes nationaux et régionaux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (COM(2010)0774 — C7-0010/2011 — 2010/0374(COD))
P7_TC1-COD(2010)0374
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

217

2016/C 036/39

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD))

217

2016/C 036/40

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM(2011)0625/3 — C7-0336/2011 — COM(2012)0552 — C7-0311/2012 — 2011/0280(COD) — 2013/2528(RSP))

240

2016/C 036/41

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM unique) (COM(2011)0626/3 — C7-0339/2011 — COM(2012)0535 — C7-0310/2012 — 2011/0281(COD) — 2013/2529(RSP))

294

2016/C 036/42

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2011)0627/3 — C7–0340/2011 — COM(2012)0553 — C7-0313/2012 — 2011/0282(COD) — 2013/2530(RSP))

542

2016/C 036/43

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM(2011)0628/2 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 — 2011/0288(COD) — 2013/2531(RSP))

631


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2012-2013

Séances du 11 au 14 mars 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 162 E du 7.6.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 12 mars 2013

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/2


P7_TA(2013)0062

Rapport spécial du Médiateur européen (aéroport de Vienne)

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant son enquête sur la plainte 2591/2010/GG contre la Commission européenne (aéroport de Vienne) (2012/2264(INI))

(2016/C 036/01)

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial adressé par le Médiateur européen au Parlement européen,

vu l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu l'article 205, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0022/2013),

A.

considérant que l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite le Médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de l'Union;

B.

considérant que les plaintes déposées par les citoyens de l'Union constituent une importante source d'information sur les éventuelles infractions au droit de l'Union;

C.

considérant que, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes, et organismes de l'Union»;

D.

considérant que ni les traités ni le statut du Médiateur ne définissent la mauvaise administration, laissant dès lors ce soin au Médiateur européen sous réserve de l'autorité interprétative de la Cour de justice; considérant que, dans son premier rapport annuel, le Médiateur a dressé une liste non exhaustive de pratiques qui relèveraient d'une mauvaise administration;

E.

considérant qu'après avoir été invité par le Parlement à fournir une définition précise et claire de la mauvaise administration, le Médiateur européen a déclaré dans son rapport annuel de 1997 qu'«il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire»;

F.

considérant que cette définition s'est accompagnée d'une déclaration selon laquelle, lorsqu'il examine si une institution ou un organe de l'Union a agi en conformité avec les règles et principes ayant pour lui force obligatoire, sa tâche prioritaire doit consister à établir s'il a agi légalement;

G.

considérant que le Médiateur contrôle également l'application des codes de bonne conduite administrative que les institutions ont signés et qui décrivent les principes généraux du droit administratif, et notamment des éléments du principe de service, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux, qui est entièrement applicable à chaque partie de l'administration propre de l'Union européenne;

H.

considérant que le Médiateur, ayant présenté 18 rapports spéciaux en 16,5 ans, a jusqu'à présent agi de façon très coopérative et responsable en n'utilisant ces rapports au Parlement européen que comme instrument politique de dernier recours, démontrant ainsi qu'il favorise généralement les solutions consensuelles;

I.

considérant que ce rapport spécial porte sur la manière dont la Commission a traité une plainte qui lui a été soumise en 2006 par 27 organisations soutenant une initiative citoyenne luttant contre ce qu'elles considéraient comme les conséquences négatives de l'extension de l'aéroport de Vienne;

J.

considérant que l'article 2 de la directive «EIE» (2) prévoit que «les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que […] les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement […] soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences»;

K.

considérant que la Commission a conclu que les travaux en vue de l'extension de l'aéroport avaient été réalisés sans avoir procédé à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) obligatoire et qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure à l'Autriche le 21 mars 2007 pour avoir omis l'EIE; considérant que, dans sa réponse du 7 mai 2007, l'Autriche n'a pas pu réfuter que les mesures d'infrastructure concernées avaient entraîné et entraînaient toujours une augmentation considérable du trafic aérien et des nuisances provenant du trafic aérien au-dessus de Vienne, à savoir que ces mesures avaient des incidences environnementales notables;

L.

considérant que, les travaux étant soit achevés, soit proches de l'être, la Commission a préféré — au lieu de traduire l'Autriche devant la CJUE — chercher un accord avec les autorités autrichiennes afin de remédier autant que possible à cette omission; considérant que la Commission a convenu avec les autorités autrichiennes que ces dernières réaliseraient une EIE ex post afin de déterminer, entre autres, les mesures d'atténuation requises pour réduire les incidences sonores sur la population vivant à proximité de l'aéroport;

M.

considérant que le Médiateur a accepté ce choix de la Commission; considérant que les plaignants ont déploré la manière dont l'EIE ex post avait été effectuée, critiquant notamment le fait qu'ils n'avaient pas pu former de recours, comme le prévoit la directive «EIE», et que l'autorité chargée de mener l'EIE, à savoir le ministère autrichien des transports, était celle qui avait auparavant délivré les permis pour les travaux concernés, ce qui révélait un conflit d'intérêts;

N.

considérant qu'après avoir examiné l'affaire, le Médiateur a estimé qu'il était dans l'impossibilité de conclure que la Commission avait veillé à ce que l'EIE ex post soit effectuée dans les règles; considérant qu'il a toutefois clos son enquête en considérant qu'il ne devait prendre aucune autre mesure, étant donné que la procédure était en cours et que la Commission avait déclaré qu'elle ne clôturerait la procédure d'infraction que lorsqu'elle serait convaincue que les mesures nécessaires avaient été prises par les autorités autrichiennes;

O.

considérant qu'en novembre 2010, les plaignants se sont adressés une nouvelle fois au Médiateur, qui a ouvert une deuxième enquête, au cours de laquelle il a examiné le dossier de la Commission; considérant que son examen a révélé que le dossier ne démontrait pas que les protestations formulées par les plaignants durant la période de réalisation de l'EIE ex post avaient été abordées avec les autorités autrichiennes, ni que la décision du Médiateur sur la première plainte avait donné lieu à des échanges de correspondance, outre les rapports sur l'EIE transmis par l'Autriche;

P.

considérant que cette situation a amené le Médiateur à conclure que la Commission n'avait pas tenu compte des conclusions de sa première enquête, notamment que ses réponses au Médiateur n'avaient pas été cohérentes eu égard à la possibilité de recours juridique contre l'EIE ex post et qu'elle n'avait pas insisté pour désigner une entité chargée de mener l'EIE qui ne soit pas le ministère des transports, qui avait autorisé les travaux;

Q.

considérant que le Médiateur a émis un projet de recommandation demandant instamment à la Commission de «revoir sa position au sujet du traitement de la plainte en infraction des plaignants concernant l'aéroport de Vienne et d'aborder les lacunes mises en lumière par le Médiateur» et soulignant que cela signifiait que «les actions ultérieures de la Commission dans les procédures d'infraction doivent tenir compte de l'obligation des autorités nationales de veiller à ce que i) les plaignants puissent former un recours et que ii) des mesures soient prises pour faire face à un conflit d'intérêt manifeste dans l'application de la directive 85/337/CEE»;

R.

considérant que la Commission a soutenu dans sa réponse au Médiateur sur la première question qu'elle avait abordé le sujet du recours juridique avec les autorités autrichiennes, mais qu'elle avait accepté leur position selon laquelle cela aurait posé des problèmes au niveau du droit national en matière de procédure judiciaire et qu'elle a souligné que les autorités autrichiennes s'étaient engagées à garantir que les effets cumulatifs des travaux précédents, évalués uniquement ex post, seraient pleinement pris en considération lors d'une EIE d'une nouvelle troisième piste contre laquelle un recours juridique total serait possible;

S.

considérant que l'argument opposé par la Commission concernant la deuxième allégation de mauvaise administration était que la directive «EIE» ne prévoyait aucune disposition relative à la répartition des compétences dans la procédure EIE devant être menée dans les États membres; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, il revient entièrement aux États membres, qui sont responsables de l'organisation de leur propre administration, de décider quelle autorité serait chargée des procédures au titre de la directive «EIE», et considérant qu'il relève d'un principe général du droit administratif dans tous les États membres qu'une autorité ayant pris une décision illégale qui a fait l'objet d'un recours administratif ou d'une décision judiciaire soit chargée de remédier à la situation;

T.

considérant que le projet de recommandation n'a dès lors pas porté ses fruits et que le Médiateur a estimé que cette affaire constituait un exemple de situation dans laquelle la Commission n'a pas pris les mesures correctrices qui s'imposaient en présence d'une infraction manifeste au droit de l'Union, en garantissant que l'évaluation des incidences sur l'environnement ex post soit menée impartialement, et n'a pas suivi comme il se doit les conseils du Médiateur concernant la possibilité de former un recours juridique contre cette évaluation;

U.

considérant que le Médiateur a dès lors estimé qu'il était nécessaire de porter la question à l'attention du Parlement;

V.

considérant que la Commission a adopté une proposition de révision de la directive «EIE» le 26 octobre 2012; considérant que sa commission des affaires juridiques a rédigé un rapport d'initiative législative demandant un règlement général de procédure administrative pour l'administration de l'Union;

Les recommandations du Médiateur

1.

salue le rapport spécial du Médiateur, qui relève des questions importantes liées aux problèmes relatifs à l'application de la directive «EIE» et au déroulement de la procédure d'infraction;

2.

rappelle qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire;

3.

observe que les allégations de mauvaise administration concernaient la manière dont la Commission avait géré la procédure d'infraction à l'encontre de l'Autriche, et notamment son incapacité à garantir à la fois que l'autorité qui avait délivré les permis pour les travaux sans l'évaluation des incidences requise ne soit pas responsable de l'exécution de l'EIE ex post et que le plaignant ait la possibilité de former un recours juridique contre cette évaluation;

4.

souligne que ce rapport spécial n'aborde pas la question de savoir si les autorités autrichiennes ont mal agi, mais si la Commission a manqué à ses obligations lors de l'examen et du traitement d'une plainte qu'elle avait reçue et en réponse aux demandes et recommandations du Médiateur dès la première enquête de ce dernier concernant cette affaire;

5.

partage l'inquiétude du Médiateur concernant les effets négatifs potentiels des conflits d'intérêts lors de la réalisation des évaluations des incidences sur l'environnement et convient qu'il y a lieu de chercher des moyens de remédier à ce problème, tout en comprenant les préoccupations de la Commission quant au dépassement de ses compétences si elle avait demandé aux autorités autrichiennes de désigner une autre entité en tant que responsable de l'évaluation ex post;

6.

conseille aux autorités compétentes dans les États membres d'être attentives aux conflits d'intérêts potentiels en l'état actuel du droit et de se préparer à ce que des modifications du droit de l'Union soient finalement adoptées à cet égard; souligne que les médiateurs nationaux jouent un rôle important pour aider les citoyens à agir contre d'éventuels conflits d'intérêts ou contre des cas de mauvaise administration en général au sein de l'administration des États membres;

7.

considère, en ce qui concerne la deuxième allégation du Médiateur, qu'il est en général essentiel de faire participer la population locale de manière honnête, active et complète à l'application de la directive «EIE», et estime donc qu'il convient de mener plus fréquemment des procédures de médiation ouvertes et transparentes avant la mise en œuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement local et la santé humaine; dans ce contexte, salue la médiation publique menée avant l'EIE concernant la construction d'une troisième piste à l'aéroport de Vienne par laquelle l'effet cumulatif (notamment les nuisances sonores) des agrandissements qui ont déclenché la procédure d'infraction en question a également été évalué et contre laquelle un recours total est possible;

8.

partage l'opinion du Médiateur selon lequel il relève d'une bonne administration de conserver et de tenir à jour des archives claires, car elles permettent par exemple au Médiateur européen de vérifier que ses recommandations ont été adéquatement prises en considération;

9.

considère également qu'il est recommandable, et qu'il s'agit d'un élément important en matière de bonne pratique administrative, d'entretenir une correspondance adéquate, claire et cohérente avec les plaignants pendant les procédures d'infraction, ainsi qu'avec le Médiateur pendant ses enquêtes;

10.

se félicite de la déclaration de la Commission selon laquelle elle a l'intention d'améliorer ses pratiques sur ces deux questions — des archives écrites et une correspondance suivie — afin d'éviter les problèmes de communication rencontrés dans l'affaire en question;

11.

souligne que la Commission et les autorités autrichiennes n'ont violé aucune législation européenne en vigueur lors de la réalisation de l'EIE ex post, qui se fondait sur une procédure sui generis négociée ad hoc; met cependant en évidence qu'une telle procédure, pour laquelle le droit européen ne prévoit aucune base juridique, doit rester exceptionnelle et qu'elle a été la conséquence d'un non-respect antérieur de la directive, sur lequel il est impossible de revenir;

12.

considère que, dans ses négociations avec les autorités autrichiennes, la Commission aurait pu déployer davantage d'efforts concernant la disponibilité d'un recours judiciaire, en gardant à l'esprit la transposition des dispositions en la matière (article 10 bis) en droit autrichien en 2005, et concernant le conflit d'intérêts du ministère autrichien responsable, en se fondant sur le principe fondamental de la jurisprudence de l'Union selon lequel il convient non seulement de respecter la lettre de la loi, mais également de tenir compte de son objet et de son esprit;

L'affaire de l'aéroport de Vienne, la révision de la directive «EIE» et le règlement relatif à la bonne administration

13.

considère que les circonstances qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure d'infraction de la Commission et, par conséquent, à la plainte auprès du Médiateur européen, soulèvent d'importantes questions concernant la mise en œuvre par un État membre, dans ce cas l'Autriche, de la directive 85/337/CEE à cette époque; se félicite de ce que la révision de 2009 de la loi fédérale autrichienne transposant la directive «EIE» a dûment tenu compte, entre autres, des conclusions de la procédure d'infraction en question, mettant ainsi la législation autrichienne en conformité avec le droit européen à cet égard;

14.

rappelle qu'au fil des ans, plusieurs affaires dans lesquelles des États membres ont prétendument permis que des projets soient autorisés et réalisés sans l'EIE requise ont été portées à l'attention de sa commission des pétitions;

15.

estime que, dans les affaires où des projets sont très probablement en infraction avec les exigences essentielles de la directive «EIE», il convient que les citoyens concernés disposent d'instruments juridiques efficaces pour demander à l'autorité compétente en matière d'EIE d'apporter immédiatement des éclaircissements concernant la conformité des projets avec la législation de l'Union, afin de prévenir des dégâts irréversibles sur l'environnement lors de la mise en œuvre de ces projets;

16.

observe également que la notion d'une EIE ex post n'est pas présente dans la directive «EIE» actuelle et que cet instrument a été négocié par la Commission pour tenter de faire face à une situation de fait, dans laquelle les permis avaient déjà été accordés et les travaux réalisés;

17.

souligne que le cas de l'aéroport de Vienne met en lumière les faiblesses de la directive «EIE» actuelle, comme la manière de traiter les projets qui sont pratiquement irréversibles parce qu'ils ont déjà été mis en œuvre et que d'éventuels dégâts ont déjà été causés à l'environnement, ainsi que le problème des conflits d'intérêts au sein des autorités responsables, comme présumé dans l'affaire en question;

18.

cite le rapport annuel 2011 de sa commission des pétitions, qui souligne la nécessité de garantir l'objectivité et l'impartialité en matière d'EIE; rappelle que la Commission a été invitée à renforcer la directive «EIE»«en arrêtant des paramètres plus clairs en ce qui concerne l'indépendance des études d'experts, la définition de seuils communs pour l'Union, le délai maximal pour conclure la procédure (en ce compris une consultation publique effective), l'obligation de justification des décisions, l'évaluation obligatoire des alternatives raisonnables et l'établissement d'un mécanisme de contrôle de la qualité»;

19.

salue la proposition de la Commission visant à réviser la directive «EIE» en vue de la renforcer; se déclare prêt à collaborer pleinement avec la Commission et le Conseil au cours de cette procédure de telle sorte que cette importante directive serve ses objectifs d'une manière toujours plus efficace et objective (3);

20.

fait observer que la directive actuelle ne contient aucune exigence relative à l'objectivité et à l'impartialité des autorités responsables de l'octroi de l'autorisation et qu'elle ne fixe aucune condition de ce type pour les organismes qui réalisent une EIE; remarque que la directive ne renferme aucune disposition indiquant comment procéder lorsqu'un projet a déjà été mis en œuvre ou qu'il est presque terminé, ou comment les citoyens concernés pourraient, au moyen d'une procédure claire et non bureaucratique, obtenir immédiatement de l'autorité compétente en matière d'EIE des éclaircissements concernant la conformité avec la législation de l'Union de ces projets, qui sont très probablement en infraction avec les dispositions de base de la directive «EIE»; considère dès lors que la révision de la directive «EIE» offre une bonne occasion d'instaurer de telles conditions et dispositions;

21.

considère que cette affaire montre également qu'outre les mesures destinées à renforcer les dispositions de la directive «EIE», il est nécessaire d'établir des procédures plus claires concernant les procédures d'infraction, de préférence par l'adoption d'un règlement général relatif aux procédures administratives pour l'administration de l'Union, renforçant ainsi la position du plaignant; considère qu'un tel règlement constituerait un cadre idéal pour préciser les obligations des autorités dans leur communication avec les plaignants dans une affaire d'infraction ou avec les organes représentant les citoyens européens (tels que la commission des pétitions et le Médiateur), notamment en instaurant l'obligation de réagir dans les plus brefs délais aux recommandations du Médiateur afin d'éviter des erreurs d'interprétation comme celles qui se sont produites dans l'affaire en question;

o

o o

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, au Réseau européen des médiateurs ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/337/CEE), telle que modifiée.

(3)  COM(2012)0628.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/6


P7_TA(2013)0073

Les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes (2012/2301(INI))

(2016/C 036/02)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne et l'article 8, l'article 153, paragraphe 1, point i), et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173) et le document l'accompagnant sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages (SWD(2012)0095),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil européen en mars 2011,

vu le rapport de 2011 de la Commission sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2010 (SEC(2011)0193),

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes — 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres — Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (COM(2010)0193),

vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1),

vu la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (2),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (3),

vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979,

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (4),

vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante (5),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (6),

vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire (7),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2010 (8),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne (9),

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des entreprises (10),

vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur l'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises (11),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées (12),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2011 (13),

vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (14),

vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte (15),

vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services (16),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms (17);

vu l’article 48 de son règlement;

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0048/2013),

A.

considérant que l'Union européenne fait face à la plus grande crise économique et financière depuis la grande dépression des années 1930 et que celle-ci a donné lieu à une hausse considérable du taux de chômage dans tous les États membres et en particulier dans ceux du sud de l'Union; considérant que cette crise a des conséquences particulièrement graves sur les personnes vulnérables, et les femmes en particulier, qui sont touchées directement — par la perte et la précarisation de leur emploi ou par la réduction de leur salaire — et indirectement via les coupes budgétaires dans les services publics et aides sociales; considérant qu'il est dès lors fondamental de se pencher très sérieusement, entre autres, sur la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes dans le traitement de cette crise et le développement de solutions pour y faire face,

B.

considérant que le droit au travail est une condition préalable essentielle à la concrétisation de l'égalité des droits, à l'indépendance économique et à l'épanouissement professionnel des femmes; considérant que la crise actuelle n'est pas seulement une crise financière et économique, mais également une crise de la démocratie, de l'égalité, de la protection sociale et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'elle est utilisée comme une excuse pour ralentir, voire interrompre, les efforts indispensables pour lutter contre le changement climatique et les défis environnementaux à venir,

C.

considérant que des études récentes ont montré que seuls 5 % des décideurs au sein des institutions financières de l'Union européenne sont des femmes, tandis que tous les gouverneurs des banques centrales des 27 États membres sont des hommes; considérant que les études portant sur l'égalité hommes-femmes ont montré que les femmes avaient des modes de gestion différents, qu'elles évitaient les risques et mettaient davantage l'accent sur une perspective à long terme,

D.

considérant qu'au départ, la crise économique a eu un impact plus fort pour les hommes que pour les femmes; considérant que, depuis lors, le chômage a progressé à des rythmes différents pour les hommes et les femmes; considérant que ces dernières n'ont pas été les premières victimes de la crise, mais qu'elles sont aujourd'hui plus affectées par ses conséquences (présence plus marquée dans les emplois précaires et à temps partiel, risque plus élevé de licenciement, salaires plus bas, protection sociale réduite, etc.) et qu'elles en subiront les répercussions plus durablement; considérant que cette phase est beaucoup moins bien documentée, qu'elle est dépourvue de données statistiques comparables et fiables, et que, partant, les conséquences de la crise pour les femmes tendent à être sous-estimées,

E.

considérant que les femmes jouent un rôle moteur dans le développement économique; considérant que poursuivre l'autonomisation des femmes peut avoir une incidence économique en sortant des communautés et des familles de la pauvreté,

F.

considérant qu'en situation de crise, la politique du marché du travail a tendance à se concentrer sur le taux d'emploi global, et non sur les seules femmes inactives,

G.

considérant que les femmes au chômage ne sont bien souvent pas prises en compte dans les statistiques officielles et que les inégalités entre les hommes et les femmes face à l'inactivité sont bien souvent sous-estimées car les femmes tendent plus fortement à se retirer du marché du travail pour différentes raisons (grossesses, responsabilités familiales, contraintes de temps) et à exercer un travail non rémunéré ou informel, souvent dans les services domestiques et le soin aux personnes dépendantes, ou à œuvrer dans l'économie souterraine, et qu'actuellement il n'existe que peu d'études sur l'impact des réductions des dépenses publiques dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes,

H.

considérant que les coupes budgétaires réalisées par les gouvernements à l'occasion de la mise en œuvre des plans d'austérité touchent en priorité le secteur public et ses services sociaux, dont les femmes sont les principales bénéficiaires et où elles sont les plus présentes — représentant près de 70 % des employés du secteur –, sans pour autant épargner le secteur privé, et que les femmes deviennent maintenant les principales victimes des mesures d'austérité; considérant qu'à ce jour, aucun pays n'a évalué les répercussions des propositions de réduction des dépenses publiques et des rééquilibrages budgétaires avec une perspective de genre, ni en ce qui concerne les mesures individuelles, ni en ce qui concerne leur effet cumulatif,

I.

considérant que les femmes dépendent davantage des prestations sociales qui sont réduites dans le cadre des mesures d'austérité,

J.

considérant qu'une situation de crise comme celle que nous traversons actuellement appelle des réformes structurelles profondes du marché du travail,

K.

considérant que, pour les femmes, la diminution du nombre d'emplois s'accompagne surtout d'un réajustement des horaires de travail, notamment d'un allongement de la durée du travail, souvent à des postes à horaires variables; considérant que l'effet de la reprise sera très vraisemblablement plus rapide dans le secteur industriel et entrainera ainsi une reprise du travail masculin qui augmentera plus vite que le travail féminin; considérant que ce dernier sera plus durablement touché par les mesures d'austérité prises dans les services publics, hypothéquant ainsi à long terme les progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

L.

considérant que la crise conduit à un accroissement de l'exploitation des femmes, à la fois dans l'économie légale et dans l'économie souterraine; considérant qu'à long terme, ses répercussions seront les plus sensibles pour les femmes ayant des carrières non linéaires (notamment celles faites d'emplois précaires, peu rémunérateurs, de postes à temps partiels, d'emplois irréguliers, d'emplois atypiques, voire informels), souvent à temps partiel subi, et s'accompagnant de cotisations de retraite partielles, ce qui augmente le pourcentage des femmes exposées à la pauvreté; considérant que certaines femmes risquent de n'avoir droit qu'à de très petites retraites et se retrouver ainsi en dessous du seuil de pauvreté; considérant qu'une génération entière de jeunes hommes et de jeunes femmes risque d'être «perdue», privée de perspectives de travail, de sécurité de l'emploi et, souvent, de possibilités de formation en raison des difficultés économiques,

M.

considérant qu'en raison de la crise, il est encore plus difficile de concilier la vie professionnelle et la vie familiale; considérant que le fait d'avoir des enfants a un impact différent sur l'emploi des femmes et des hommes; considérant que le nombre de mères sur le marché du travail est de 12 % inférieur à celui de femmes sans enfants, alors que le taux d'emploi des pères est de 8,7 % supérieur à celui d'hommes n'ayant pas d'enfants;

N.

considérant que la dimension de genre n'a pas été prise en compte dans les initiatives et les politiques actuelles et prévues visant à sortir de la crise,

O.

considérant que l'emploi des femmes souffre de stéréotypes liés au genre, tels que l'idée selon laquelle le chômage des hommes est «plus grave» que celui des femmes, ce qui vient s'ajouter au nombre déjà important de stéréotypes liés au genre ayant des conséquences négatives sur les possibilités d'emploi des femmes; considérant qu'en pratique, le chômage des hommes et celui des femmes sont soumis à des approches différentes, l'homme étant toujours considéré comme le principal soutien économique et la femme comme la principale responsable de la maison,

P.

considérant qu'en 2010, environ 23 % des citoyens de l'Union étaient confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (18), et que cette paupérisation de la population touche majoritairement des femmes, celles-ci cumulant bien souvent de nombreuses difficultés, comme dans le cas des femmes âgées vivant seules et des familles monoparentales, très majoritairement concentrées autour de femmes; considérant que dans de telles circonstances, cela inclut des difficultés à garder ou retrouver un emploi, des difficultés pour se loger convenablement et assumer la responsabilité des personnes à charge (enfants, parents, personnes malades ou handicapées), ainsi que des difficultés pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle en raison du manque de structures d'accompagnement et de la diversité des politiques nationales portant sur la question dans les 27 États membres de l'Union européenne,

Q.

considérant que la crise a aggravé la situation sociale et économique de nombreuses communautés défavorisées et a contribué à accroître le taux de décrochage scolaire chez les filles, ainsi qu'à augmenter la vulnérabilité face à la traite,

R.

considérant que les réductions des services et des prestations ont compromis l'indépendance économique des femmes, car les prestations sociales constituent souvent une source importante de leurs revenus et elles utilisent les services publics davantage que les hommes; considérant que les mères et les retraitées célibataires enregistreront les pertes cumulées les plus importantes,

S.

considérant la hausse du travail informel et non rémunéré, volontaire ou non, entrepris par des femmes pour échapper à la crise; considérant que selon une étude de l'OCDE (19), le travail domestique représente 33 % du PIB des pays membres de l'OCDE,

T.

considérant que la diminution des écarts des chiffres du chômage masculin et féminin reflète davantage une dégradation générale des conditions de vie et de travail qu'un progrès vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes,

U.

considérant que les femmes qui entrent dans la vie active jouent un rôle moteur dans le retour à la croissance, qu'elles permettent d'augmenter le revenu de la famille, ce qui entraîne une hausse de la consommation et permet de dynamiser l'économie; considérant, dès lors, que l'égalité entre les hommes et les femmes a des conséquences positives sur la productivité et la croissance économique,

V.

considérant que la récente analyse secondaire de la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail («Women, men and working conditions in Europe: Secondary analysis of the 5th European Working conditions survey», Eurofound, 2012, publication prévue en 2013) montre que la ségrégation sexuelle est préjudiciable aussi bien pour les travailleurs que pour les travailleuses; considérant qu'aussi bien les hommes que les femmes déclarent un niveau accru de bien-être et de satisfaction au travail lorsqu'ils travaillent avec des collègues des deux sexes; considérant néanmoins qu'il reste de la marge pour mettre fin à la ségrégation sexuelle sur les marchés de l'emploi, à la polarisation sexuelle des emplois et aux lieux de travail «mono-genre», compte tenu du fait que trois employés sur cinq en Europe travaillent avec des collègues du même sexe,

W.

considérant que les mesures d'égalité hommes-femmes ont été annulées ou retardées et que d'éventuelles réductions dans les budgets publics à l'avenir auront un effet négatif sur l'emploi des femmes et sur la promotion de l'égalité;

X.

considérant que la récession économique ne devrait pas être servir d'excuse pour ralentir l'avancée des politiques visant à concilier vie de famille et vie professionnelle, ni pour réduire les fonds affectés aux services d'assistance aux personnes dépendantes et aux congés, ce qui affecterait tout particulièrement l'accès des femmes au marché de l'emploi,

Y.

considérant que la violence à l'égard des femmes est un phénomène très répandu, dans tous les pays et dans toutes les classes sociales; considérant que la pression économique conduit habituellement à des situations de mauvais traitements plus fréquentes, plus violentes et plus dangereuses; considérant en outre que certaines études ont démontré que la violence à l'égard des femmes s'aggrave lorsque les hommes sont obligés de se déplacer et de renoncer à leurs biens en raison d'une crise économique,

Z.

considérant que les femmes ont été les principales bénéficiaires de la création d'emplois entre 1998 et 2008 (taux d'emploi des femmes dans l'Union, respectivement 55,6 % et 62,8 %) dans l'Union européenne (20); considérant que l'emploi a augmenté de 12,7 % pour les femmes et de seulement 3,18 % pour les hommes, mais que le chômage restait légèrement plus élevé chez les femmes en 2012 (21) (10,7 % pour les femmes contre 10,6 % pour les hommes),

AA.

considérant qu'en 2011, 31,6 % de femmes travaillaient à temps partiel contre 8,1 % pour les hommes,

1.

rappelle que l'égalité entre hommes et femmes est l'un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle doit constituer un élément clé lors de l'élaboration de la réponse à la crise économique et financière actuelle, passant notamment par des investissements dans le secteur public, dans le secteur des services sociaux, ainsi que dans des logements, des transports, etc., durables sur le plan écologique, et par la génération de recettes publiques grâce à des politiques fiscales plus efficaces; regrette que les réponses politiques à la crise, notamment les plans de relance, n'aient pas reconnu, analysé, ni rectifié les répercussions de la crise en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; dénonce le fait que l'intégration de la dimension de genre au sein de la stratégie post-Lisbonne est pratiquement inexistante et demande par conséquent au Conseil, à la Commission et aux États membres d'intégrer l'égalité entre hommes et femmes aux directives macroéconomiques et relatives à l'emploi par l'intermédiaire d'objectifs spécifiques;

2.

invite la Commission à intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques, et en particulier celles concernant les répercussions des mesures d'austérité et la relance après la crise, la gouvernance économique, le développement durable et les emplois verts, l'éducation et la formation professionnelles, la migration, la coopération et le développement, la santé et la sécurité, et les mesures prévues ou mises en œuvre en vue de contrer ou de limiter les effets de la crise;

3.

demande aux États membres d'examiner et de mettre en lumière les répercussions immédiates et à long terme de la crise économique sur les femmes, en cherchant en particulier à déterminer si elle creuse les inégalités entre les hommes et les femmes et de quelle façon, de même que les conséquences de ce phénomène, telles que l'aggravation du risque de violence liée au genre, la dégradation de la santé des femmes et des enfants, ainsi que la pauvreté des femmes âgées;

4.

rappelle qu'après avoir atteint un taux d'emploi des femmes de 62,8 % en 2008, avec une progression constante depuis plus de dix ans, l'Union européenne a vu ce taux diminuer légèrement depuis le début de la crise économique, pour s'établir à 62,3 % en 2011; insiste, par conséquent, sur la nécessité de proposer des réponses durables prenant en considération la dimension de genre dans les politiques de sauvegarde de l'emploi et de relance de la croissance, aussi bien à l'échelle européenne qu'à celle des États membres;

5.

invite la Commission à envisager une nouvelle adaptation des Fonds structurels de sorte à renforcer le soutien aux domaines concentrant l'emploi féminin qui sont susceptibles d'être touchés par la crise, ainsi que l'aide aux services de garde d'enfants, à la formation et à l'accès à l'emploi;

6.

souligne l'importance de l'initiative phare intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale»; invite les États membres à faire plein usage du programme intitulé «L'Europe pour les citoyens» et du nouveau programme européen pour le changement social et l'innovation sociale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; souligne l'importance du programme Daphné III, en particulier à l'égard de la protection des femmes contre toutes les formes de violence et de la nécessité de parvenir à des niveaux élevés de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale;

7.

insiste sur le fait que, malgré des taux de chômage comparables entre hommes et femmes, la crise a eu des effets différents sur celles-ci; souligne que les femmes subissent une précarisation plus importante de leurs conditions de travail, en particulier en raison du développement de formes de contrats atypiques, et que leurs revenus ont baissé de manière significative du fait de plusieurs facteurs, tels que la persistance d'inégalités de salaires (près de 17 %) entre hommes et femmes et d'inégalités dans l'indemnisation du chômage qui en découle, l'essor du travail à temps partiel subi ou la multiplication des emplois précaires ou à durée déterminée au détriment des emplois plus stables; considérant qu'en raison de la persistance d'inégalités de salaires entre hommes et femmes et des inégalités dans l'indemnisation du chômage qui en découlent, la crise a détérioré la situation des femmes sur le marché de l'emploi; signale en outre que les expériences des crises antérieures montrent que l'emploi des hommes se relève généralement plus vite que celui des femmes;

8.

invite la Commission à présenter, dès que possible, une proposition de directive prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travail égal ou équivalent;

9.

rappelle que de très fortes disparités subsistent entre les États membres de l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes oscillant entre 48,6 % et 77,2 %, et que ces situations contrastées appellent des réponses spécifiques et adaptées à chaque situation dans le cadre d'une approche européenne globale; souligne par ailleurs la nécessité de disposer d'indicateurs communs fiables, et donc de données statistiques comparables et sérieuses, afin de pouvoir évaluer les différentes situations, analyser les besoins et y apporter des réponses adéquates;

10.

rappelle qu'avant le début de la crise économique, les femmes étaient déjà majoritaires dans les emplois précaires ou à temps partiel et que cette tendance a été renforcée par la crise, mettant par là-même de nombreuses femmes face à un risque croissant d'exclusion sociale; observe que cette évolution a été particulièrement flagrante dans les États membres du sud de l'Union;

11.

relève avec inquiétude que le chômage des jeunes femmes est passé de 18,8 % en 2009 à 20,8 % en 2011 et que la crise aura des répercussions particulièrement graves sur les groupes de femmes défavorisés, incluant notamment les femmes handicapées, les immigrées, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes peu qualifiées, les chômeuses de longue durée, les mères célibataires, les femmes sans ressources et celles ayant des personnes dépendantes à charge; accueille favorablement le paquet de mesures de la Commission visant à faire face aux niveaux inacceptables atteints à ce jour par le chômage des jeunes et par l'exclusion sociale, ainsi qu'à offrir aux jeunes des possibilités d'emplois, d'instruction et de formation;

12.

considère que le droit au travail est une condition préalable essentielle à la concrétisation de l'égalité des droits, à l'indépendance économique et à l'épanouissement professionnel des femmes, et plaide, par conséquent, pour l'éradication du travail précaire par la reconnaissance et la valorisation du travail assorti de droits;

13.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de reformuler les réponses apportées actuellement à la crise économique afin de veiller à ce que les mesures soient formulées dans une perspective à long terme et n'affaiblissent pas les politiques sociales et les structures du secteur public indispensables à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, comme les services sociaux et les infrastructures d'accueil, la santé, l'éducation et les droits des travailleurs;

14.

rappelle que le passage de la formation à l'emploi est de plus en plus difficile pour les femmes en raison de la crise, ce qui entraîne ensuite une différence dans l'appréciation des capacités des hommes et des femmes;

15.

considère que les réformes structurelles liées au traitement de la crise actuelle constituent une occasion d'apporter une correction à certains comportements discriminatoires fondés sur le genre, encore trop nombreux sur le marché du travail en Europe;

16.

insiste sur le fait que la proportion de femmes dans l'économie souterraine est supérieure à celle des hommes, en partie car les secteurs dans lesquels travaillent traditionnellement les femmes (services domestiques, soins aux personnes, etc.) sont habituellement moins réglementés; constate, par ailleurs, que la crise a profité à l'économie parallèle, bien qu'il soit très difficile d'en avoir une image très claire, compte tenu de l'absence de données fiables sur son incidence et son poids;

17.

souligne que les femmes ont joué un rôle essentiel dans la résistance à la crise; est convaincu que les femmes représentent un potentiel considérable pour l'amélioration de la compétitivité et de la performance des entreprises, particulièrement lorsqu'elles occupent des postes de direction au sein de celles-ci; considère qu'il y a donc urgence à associer les femmes à l'élaboration et à la gestion des plans de relance afin de favoriser la cohésion sociale;

18.

insiste sur le fait que la crise économique et financière actuelle et les restrictions budgétaires qui s'ensuivent ne doivent pas hypothéquer les résultats obtenus par les politiques de promotion de l'égalité entre hommes et femmes, ni servir de prétexte pour diminuer les efforts en la matière; considère que les circonstances actuelles devraient au contraire encourager les États membres à inclure des politiques d'égalité hommes-femmes dans leurs politiques de l'emploi, en considérant ces dernières comme faisant partie intégrante de la solution à la crise dans la mesure où elles utilisent et rentabilisent les compétences et les capacités de toute la population européenne; demande aux États membres de veiller à intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques budgétaires envisagées;

19.

souligne que les droits des femmes ne devraient pas être considérés, compris et exercés en rivalité avec les droits des hommes, étant donné que l'amélioration des services de garde et des services publics pour les familles est une condition préalable à la participation tant des hommes que des femmes au marché du travail; relève la nécessité d'encourager le partage des responsabilités familiales et ménagères; invite les États membres à mettre en place des mesures ou à renforcer les mesures existantes visant à faire cesser les discriminations fondées sur le genre et la répartition inéquitable des rôles, en encourageant, par exemple, les hommes dans leur droit de prendre soin de leurs enfants ou de leurs proches malades ou handicapés;

20.

souligne que le taux de natalité diminue dans l'Union européenne et que cette tendance est exacerbée par la crise, étant donné que le chômage, la précarité et l'incertitude face à l'avenir et à l'économie poussent les ménages, et plus particulièrement les femmes les plus jeunes, à reporter leur décision d'avoir des enfants, ce qui renforce encore davantage le vieillissement de la population de l'Union;

21.

souligne l'importance de réformer les politiques macroéconomiques, sociales et du marché du travail afin de garantir aux femmes la justice économique et sociale, d'élaborer des stratégies en vue de favoriser la répartition équitable des richesses, de garantir un revenu minimum et des salaires et des pensions d'un niveau décent, de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de créer plus d'emplois de qualité pour les femmes, assortis de droits, permettre aux femmes de bénéficier de services publics de haut niveau, et améliorer les prestations sociales et les services de proximité, notamment les crèches, les jardins d'enfants et d'autres formes d'enseignement préscolaire, les centres de jour, les centres communautaires de loisirs et d'aide familiale ainsi que les centres intergénérationnels;

22.

rappelle que les coupes dans les budgets publics ne sont pas neutres du point de vue du genre mais qu'elles découlent plutôt des politiques économiques macrostructurelles de l'Union, et notamment de la mise en œuvre des mesures contenues dans le programme de «gouvernance économique» et les programmes d'ajustement financier, qui sont en train et continueront d'accroître les inégalités entre hommes et femmes, le chômage des femmes et la féminisation de la pauvreté; considère, dès lors, qu'il convient de changer de politiques puisque les femmes sont majoritaires dans le secteur public et les principales bénéficiaires des politiques sociales; demande, par conséquent, une augmentation des crédits affectés aux lignes budgétaires correspondantes;

23.

invite les États membres et les institutions de l'Union à procéder à des évaluations de l'impact sur les hommes et les femmes lors de l'élaboration de mesures d'austérité, de sorte que leurs effets soient les plus neutres possibles sur le plan du genre;

24.

invite les États membres à intégrer la dimension du genre dans le processus budgétaire afin d'analyser les politiques et programmes gouvernementaux, leurs effets sur l'affectation des ressources et leur contribution à l'égalité entre les femmes et les hommes;

25.

souligne que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d'une progression professionnelle lente puisqu'elles acceptent d'occuper des fonctions de départ moins importantes ou des emplois à temps partiel et que, par conséquent, les femmes qui se trouvent dans de telles situations sont plus vulnérables, ont des revenus insuffisants et souffrent d'une aggravation de la pauvreté;

26.

demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de garantir la prestation appropriée de services de prise en charge et de soins des enfants et des autres personnes dépendantes qui soient abordables, accessibles, de haute qualité et compatibles avec les horaires de travail à temps plein des femmes et des hommes;

27.

insiste sur l'importance de prendre sans plus tarder des initiatives pour mettre en œuvre des politiques de retour à l'emploi et d'insertion dans le monde de l'entreprise pour ceux des salariés du secteur public, qui comprennent une majorité de femmes, dont l'emploi est menacé par les coupes budgétaires dans la fonction publique;

28.

demande à la Commission et aux États membres d'intégrer l'approche globale d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques de l'emploi, de prendre les mesures nécessaires pour favoriser le retour à l'emploi des femmes, ce non seulement aux échelons inférieurs mais aussi à ceux des cadres supérieurs, et d'inscrire cette approche dans les lignes directrices de l'Union européenne en matière d'emploi; insiste sur la nécessité d'une intégration adéquate de la dimension du genre dans le processus budgétaire, notamment dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, en vue d'atteindre les objectifs définis dans le pacte pour l'égalité entre les hommes et les femmes et dans la stratégie Europe 2020;

29.

déplore que le renforcement de la participation des femmes au marché du travail ne figure pas dans l'enquête annuelle sur la croissance 2013 en dépit du fait qu'il s'agisse d'un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020; invite le Conseil à ajouter la promotion de la participation des femmes au marché du travail au nombre des priorités lors de l'adoption des orientations des politiques économiques de cette année dans le cadre du semestre européen;

30.

demande aux États membres d'intégrer et de systématiquement aborder la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les futurs programmes nationaux de réforme;

31.

demande aux États membres d'encourager une politique active en faveur du marché du travail, un dialogue social fort, des normes en matière d'emploi et la protection sociale afin de protéger les droits des femmes, notamment des femmes migrantes, et de lutter contre le travail forcé et le travail non déclaré;

32.

invite les États membres à prendre des mesures qui stimulent la participation des mères au monde du travail, comme par exemple le télétravail ou des politiques de formation et de reconversion professionnelle en vue de faciliter la reprise du travail après le congé de maternité;

33.

salue la proposition de directive relative à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes aux postes d'administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, qui permet aux femmes d'accéder à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, et invite les États membres à préparer et soutenir sa mise en œuvre; demande que des mesures législatives contraignantes semblables soient adoptées par d'autres employeurs, et notamment par les institutions, les administrations et les organismes publics locaux, régionaux, nationaux et européens, qui devraient servir d'exemple en termes de parité hommes-femmes dans les processus décisionnels;

34.

invite la Commission et les États membres à élaborer une stratégie visant à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes aux postes des petites et moyennes entreprises qui ne relèvent pas de la directive susmentionnées; dénonce la sous-représentation des femmes dans les organes directeurs des institutions financières et, de fait, leur quasi-exclusion du processus décisionnel dans le monde de la finance; invite le Conseil, la Commission et les États membres à améliorer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel, en particulier dans les domaines de l'analyse budgétaire et des modalités de gouvernance des systèmes financiers européens, dont la Banque centrale européenne; souligne, dans ce contexte, la nécessité de promouvoir la culture financière des jeunes filles et des femmes;

35.

demande aux États membres de mettre en place des politiques de formation approfondie des salariés des secteurs les plus touchés par les conséquences négatives de la crise ou de la mondialisation pour les préparer à l'évolution des emplois et aux emplois nouveaux, en tenant compte de la place spécifique des femmes et du fait qu'elles doivent interrompre leur carrière plus fréquemment que les hommes pour s'occuper de leurs enfants ou des membres de leur famille âgés et malades, ce qui a une incidence sur l'évolution de leurs carrières; demande que des plans de formation soient systématiquement mis en œuvre dans les entreprises afin de préparer la reconversion des salariés, de proposer des reclassements personnalisés, et d'offrir des formations adaptées aux demandeurs d'emploi et aux salariés peu qualifiés; demande également l'établissement d'un registre complet des carences, ventilées par secteur d'emploi, afin que les femmes puissent se préparer et rechercher un emploi de manière ciblée;

36.

invite les États membres à revoir leurs régimes de protection sociale en vue d'individualiser les droits à pension et les droits ouverts au titre des régimes de sécurité sociale afin d'éliminer l'avantage au «soutien de famille», ce qui garantirait l'égalité des droits à pension;

37.

souligne que les réductions des dépenses dans le secteur des soins se répercutent de fait sur le travail dévolu aux femmes et porte atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes; invite tous les États membres à élaborer des plans pour la prestation de services de soins aptes à favoriser la justice sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes;

38.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les politiques et les programmes de formation professionnelle destinés aux femmes de toutes les classes d'âge, en veillant en particulier au besoin urgent de programmes de formation tout au long de la vie et à la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences dans les nouvelles technologies et dans le secteur des TI, afin d'améliorer l'accès des femmes aux différents secteurs d'activité et d'accroître leur participation à ces derniers, y compris les secteurs économiques et financiers où les femmes sont sous-représentées, en prévoyant des mesures d'accompagnement spécifiques pour que les femmes puissent cumuler charge de travail, formation et vie de famille; rappelle le rôle important joué par le Fonds social européen dans l'insertion professionnelle par des politiques de formation et invite les États membres et les autorités locales à promouvoir son utilisation, notamment au bénéfice des femmes qui sont particulièrement touchées par la crise économique;

39.

souligne l'importance d'investir dans les femmes et dans l'égalité entre les hommes et les femmes;

40.

demande aux États membres de promouvoir l'intégration ou la réinsertion active des femmes sur le marché du travail et d'encourager leur emploi dans les secteurs stratégiques du développement, en adoptant des mesures spécifiques en faveur de la flexibilisation des horaires, de l'égalité salariale, et de la révision des régimes fiscaux et de retraite, ainsi que des mesures en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie en vue de disposer des compétences et des qualifications nécessaires dans l'optique de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne l'importance de la formation de haut niveau pour favoriser l'accès des femmes aux secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées, comme par exemple la recherche scientifique et le développement technologique, précisément à un moment où l'Europe a besoin de plus de chercheurs pour promouvoir l'innovation et renforcer son économie; invite la Commission à envisager une nouvelle adaptation des Fonds structurels de sorte à renforcer le soutien aux domaines concentrant l'emploi féminin qui sont susceptibles d'être touchés par la crise, ainsi que l'aide aux services de garde d'enfants, à la formation et à l'accès à l'emploi;

41.

rappelle que dans de nombreux États membres, l'accès au premier emploi à temps plein des jeunes femmes (tranche d'âge 15-24 ans) est en recul depuis le début de la crise, et que pour remédier à cette situation, elles sont nombreuses à prolonger leurs études; observe que, malgré cette tendance et le fait que disposer d'une meilleure formation ait globalement contribué à mieux protéger les femmes, la valorisation de leur diplôme reste moins réussie que celle des hommes; invite les États membres à concentrer leurs efforts sur des stratégies qui combinent des politiques d'éducation et de formation à des politiques d'emploi ciblant spécialement les jeunes femmes;

42.

invite les États membres à intégrer les rudiments des finances et de l'esprit d'entreprise aux programmes de l'enseignement secondaire;

43.

invite la Commission et les États membres à déterminer l'incidence des nouveaux systèmes de retraite sur les différentes catégories de femmes, en accordant une attention particulière aux contrats à temps partiel et atypiques, et à adapter les régimes de protection sociale, en particulier pour les jeunes générations;

44.

invite les États membres à promouvoir l'autonomisation économique des femmes axée sur l'entreprenariat féminin, en encourageant et en soutenant les femmes créatrices d'entreprise, en particulier les jeunes femmes et les immigrées, en facilitant l'accès des femmes au financement, notamment grâce au microcrédit et à des mesures d'assistance technique et d'accompagnement, en promouvant de nouveaux instruments financiers et de soutien, et en favorisant le développement de réseaux féminins d'entreprenariat et de parrainage, ainsi que les échanges de bonnes pratiques entre les États membres et les opérateurs économiques; souligne qu'il est primordial d'investir en faveur des femmes et de l'égalité des genres en vue d'assurer la stabilité économique et de prévenir les chocs économiques;

45.

invite les États membres à améliorer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel;

46.

demande à la Commission et aux États membres de mieux promouvoir l'entreprenariat féminin, notamment par le soutien financier aux femmes entrepreneurs;

47.

invite les États membres à favoriser l'entreprenariat féminin dans l'économie verte, source de nouveaux emplois; fait observer que les énergies renouvelables peuvent créer des perspectives d'emploi pour les femmes entrepreneurs dans des régions isolées et périphériques de l'Union européenne où le chômage féminin est particulièrement élevé et où le potentiel d'exploitation de formes d'énergie alternative, comme l'énergie éolienne ou solaire, est élevé;

48.

souligne l'importance des politiques actives en faveur du marché du travail, des inspections du travail et du dialogue social, ainsi que de l'amélioration des compétences en vue de favoriser une économie plus verte;

49.

invite les États membres à soutenir la création d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où le travail féminin non rémunéré domine, et notamment à rechercher et mettre en œuvre des solutions nouvelles permettant la valorisation économique du travail informel non clandestin;

50.

invite les États membres à soutenir le secteur des soins et de la santé en vue de créer les conditions qui permettront d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant l'emploi des femmes;

51.

invite les États membres à surveiller et modérer l'impact des réductions des dépenses dans les services de soins de santé publics qui conduisent à une reprivatisation des soins, ce afin de ne pas alourdir la charge des soins pesant sur les femmes en les ramenant à un rôle traditionnel familial; souligne que les économies réalisées sur les prestations de maternité, de paternité, de congé parental, les allocations familiales et autres prestations liées aux soins et à la famille ont entraîné une baisse considérable des revenus de toutes les femmes ayant une famille à charge;

52.

rappelle la persistance des stéréotypes concernant la perception du statut de la femme et de l'homme sur le marché du travail, les femmes essayant de concilier leurs obligations professionnelles avec leur vie familiale et étant, de ce fait, plus menacées que les hommes par les changements d'emploi;

53.

insiste sur la mise en place de politiques des transports publics, visant notamment à renforcer et à améliorer le service public de transports en commun, en tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes afin de permettre aux femmes de participer plus activement au marché du travail et à la recherche d'emploi, en leur offrant une réelle mobilité;

54.

est préoccupé par la situation des femmes qui vivent en milieu rural, où l'accès à toute une gamme de services s'est détérioré, invite les États membres à veiller à ce que les zones rurales soient pourvues de services fonctionnels de transport public, d'aide médicale et autres services essentiels, afin de réduire la migration vers les villes et éviter la marginalisation des zones périphériques;

55.

insiste sur l'importance de garantir concrètement la conciliation de la vie professionnelle, personnelle et familiale, ce qui aura un impact positif sur le renforcement de la participation des femmes de toutes les couches sociales à la vie sociale et politique;

56.

insiste sur le fait que le programme de l'Union «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» devrait spécifiquement soutenir la participation des femmes afin qu'elles atteignent un même niveau de confiance et de connaissance des entreprises au sein du marché unique et qu'elles acquièrent les compétences qui sont nécessaires à l'administration et à la croissance des entreprises;

57.

souligne que les réductions des dépenses dans les services publics d'aide à l'enfance ont une incidence directe sur l'indépendance économique des femmes et sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée; invite la Commission et le Conseil à adopter un plan d'action permettant d'atteindre les objectifs fixés à Barcelone pour une meilleure prise en charge des modes de garde des enfants avec le développement des crèches d'entreprises et interentreprises; insiste sur l'importance des négociations collectives entre les partenaires sociaux pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée au niveau sectoriel, national et régional, ainsi que d'assouplir les conditions d'accès et de maintien dans les systèmes de garde d'enfants liés aux catégories d'emplois des femmes et de donner un délai minimum de trois mois de préavis pour retrouver un moyen de garde afin de permettre aux femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle;

58.

préconise de promouvoir des régimes adaptés de congés de maternité, de paternité et de parentalité, de soutenir les initiatives des entreprises visant à proposer des horaires de travail flexibles et des services internes de garde d'enfants, et de renforcer les ressources consacrées à l'éducation, aux programmes d'apprentissage tout au long de la vie et aux programmes de qualification et de requalification professionnelle, ainsi que d'introduire une aide adéquate aux proches soignants, notamment des services de prise en charge temporaire;

59.

souligne la nécessité d'investir dans des services abordables et de qualité — comme des services de garde d'enfants à temps plein, des écoles ouvertes toute la journée et des soins pour les personnes âgées — qui aident à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à créer un cadre favorable à l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail;

60.

souligne qu'il s'avère essentiel d'ouvrir de nouvelles structures de garde d'enfants, mais également de donner une forme professionnelle aux systèmes informels de garde, en fixant des normes de qualité, en améliorant les conditions de rémunération et en proposant une formation aux opérateurs; considère qu'il convient également de tenir compte des besoins spécifiques des parents ayant des horaires de travail atypiques et des parents célibataires;

61.

insiste sur la nécessité de responsabiliser les gouvernements et les organisations patronales à l'égard du renouvellement des générations et des droits de maternité et de paternité, ce qui implique le droit pour les femmes d'être à la fois mères et travailleuses sans perdre leurs droits en matière de travail;

62.

souligne la nécessité de réduire les répercussions de la crise économique et financière sur les familles (notamment celles concernées par un divorce, les mères célibataires et les situations dans lesquelles les enfants sont laissés aux soins de proches ou des autorités), en tenant compte du fait que les tâches ménagères sont encore généralement le lot des femmes; souligne qu'en conséquence, les femmes seront davantage menacées par la pauvreté;

63.

insiste sur le fait que les décisions prises par certains États membres de couper dans les budgets d'aide à l'enfance, d'encadrement scolaire et périscolaire, des bourses pour les cantines et le transport scolaire, et d'aide à la prise en charge des personnes dépendantes ont des conséquences directes sur les femmes, qui assument la majorité des tâches supplémentaires que cela implique; relève qu'en conséquence, les femmes sont souvent contraintes de passer à des postes à temps partiels (s'exposant ainsi aux désavantages sociaux qui en découlent, avec des revenus et des retraites plus faibles); considère qu'il convient d'accroître l'offre publique de jardins d'enfants, de crèches et d'activités de loisirs pour enfants, et de développer le réseau public d'aide aux personnes âgées, ainsi qu'un réseau public d'hôpitaux de garde;

64.

demande à la Commission et aux États membres de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles roms en tenant compte du principe de l'égalité des genres dans toutes les politiques en faveur de l'intégration des Roms, et d'apporter une protection aux sous-groupes particulièrement vulnérables;

65.

souligne que les réductions des dépenses dans les services publics d'aide à l'enfance ont une incidence directe sur l'indépendance économique des femmes; souligne qu'en 2010, 28,3 % de l'inactivité et du travail à temps partiel des femmes s'expliquait par le manque de services de garde, contre 27,9 % en 2009, et qu'en 2010, dans l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes ayant des enfants en bas âge était inférieur de 12,7 % (contre 11,5 % en 2008) à celui des femmes sans enfants;

66.

invite les États membres à investir dans le secteur de l'aide à la personne en tant que secteur porteur aussi bien pour les femmes que pour les hommes, afin de mettre un terme à la tradition qui veut que la prise en charge des membres de la famille soit assumée par les femmes, ce qui engendre une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail; souligne que les mesures d'économie dans le secteur de l'aide à la personne se traduisent par une transition de la prise en charge publique vers des activités d'aide non rémunérées au sein des ménages; souligne la nécessité de proposer des contrats et une protection sociale adaptés pour les préposés aux soins personnels à domicile;

67.

dans l'attente d'une harmonisation européenne, demande aux États membres de maintenir les congés de maternité et de paternité, le congé parental, les prestations sociales y afférentes et les autres prestations sociales familiales pour ne pas réduire le revenu des femmes, ainsi que de veiller au respect des droits des femmes en matière de congé de maternité;

68.

demande à la Commission et aux États membres de surveiller de très près la fréquence accrue des situations de discrimination à l'encontre des femmes enceintes sur le marché du travail, qui a été observée dans plusieurs États membres;

69.

considère que la pauvreté féminine résulte non seulement de la crise économique récente, mais aussi de divers facteurs, tels que les stéréotypes, les écarts de rémunération entre hommes et femmes, les mécanismes de redistribution insuffisants dans les systèmes de protection sociale, l'équilibre insuffisant entre vie familiale et vie professionnelle, l'espérance de vie plus longue des femmes et, en général, toutes formes de discriminations fondées sur le sexe, dont les femmes sont les premières victimes; souligne néanmoins que la crise aggrave la situation d'inégalité permanente; insiste sur le fait qu'il faut lutter contre les stéréotypes dans tous les domaines et à toutes les étapes de la vie, car ils sont une des causes les plus persistantes d'inégalité entre les hommes et les femmes en raison de leur influence sur les choix éducatifs et professionnels, sur la distribution des responsabilités domestiques et familiales, ainsi que sur l'écart de rémunération, sur la participation à la vie publique et sur la représentation aux postes à responsabilités;

70.

demande à la Commission de procéder à un réexamen de la directive 2006/54/CE, en particulier en ce qui concerne la question des écarts de rémunération liés au genre, dans le sens visé par le Parlement européen dans sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à l'intention de la Commission sur l'application du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale;

71.

invite les États membres et la Commission à proposer des solutions pour aider les femmes à poursuivre leurs carrières et à lutter notamment contre les inégalités salariales liées aux congés de maternité;

72.

appelle l'attention des États membres sur la nécessité d'adopter des mesures de soutien des revenus, y compris la mise en place de régimes de revenus minimaux et de programmes d'assistance sociale pour les personnes ayant des difficultés à répondre à leurs besoins de base, notamment celles ayant des enfants ou des responsabilités de soins, et plus spécifiquement les parents isolés;

73.

observe que la crise économique favorise le harcèlement, les mauvais traitements et la violence sous toutes ses formes à l'égard des femmes, avec notamment une augmentation de la prostitution; souligne que les femmes demeurent victimes des violations des droits de l'homme les plus étendues au monde, à tous les niveaux culturels, sociaux et économiques; insiste sur la nécessité d'augmenter les moyens publics, financiers et humains pour intervenir auprès des groupes confrontés au risque de pauvreté et dans les situations où des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées sont confrontés à ce risque, ainsi qu'auprès des sans-abris;

74.

appelle les États membres à examiner et à mettre en évidence les répercussions immédiates et à long terme de la crise économique sur les femmes, en s'intéressant en particulier à toute accentuation éventuelle des inégalités existantes entre les femmes et les hommes et à ses modalités, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent, telles que le risque accru de violences liées au genre, la détérioration de la santé des mères et des enfants, et la pauvreté des femmes âgées;

75.

souligne que, dans les conditions actuelles de crise économique et d'austérité budgétaire, les femmes disposent de moins de ressources pour se protéger et protéger leurs enfants de la violence et qu'il est dès lors encore plus important d'éviter les conséquences financières directes de la violence à l'égard des femmes et des enfants sur le système judiciaire et les services sociaux et de santé;

76.

souligne que le cadre institutionnel des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, comprenant les organismes œuvrant à l'égalité et les organisations féminines, est également affecté par les réductions de subsides; demande aux États membres de maintenir leurs niveaux de dépenses publiques destinées aux organismes œuvrant à l'égalité entre les hommes et les femmes, aux projets dans ce domaine, aux refuges pour femmes et aux organisations féminines, qui constituent un moyen efficace de trouver des solutions durables pour sortir de la crise et d'assurer une participation active à la préparation des mesures de relances à venir; note que les réductions des dépenses publiques qui touchent les organisations féminines entravent la participation civique et politique des femmes et font que leurs voix sont encore moins entendues dans la société;

77.

demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes d'entreprendre un suivi et une évaluation continus et systématiques des conséquences de la crise économique sur les conditions de travail des femmes en termes de discriminations à l'embauche, d'augmentation de la charge de travail, de pression et de stress au travail, et de harcèlement moral et psychologique; souligne que les données existantes ne reflètent pas toute la gravité des conséquences de la crise pour les femmes; demande en outre à la Commission, en conséquence, de réaliser une évaluation de l'impact sur les hommes et les femmes de ses mesures et réponses de politique économique face à la crise actuelle;

78.

invite les États membres à soutenir fermement l'intégration de la dimension du genre dans les procédures budgétaires afin d'accroître l'égalité hommes-femmes en corrigeant les incidences négatives en termes de revenus et de dépenses et d'améliorer la gouvernance et la responsabilité, en particulier en ce qui concerne les budgets nationaux;

79.

invite les États membres à adopter des instruments budgétaires tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes;

80.

demande à tous les États membres de ratifier la convention de l'OIT sur les travailleurs à domicile (convention 189);

81.

souligne l'importance d'assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et de s'attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une protection sociale adéquate aux personnes en période de transition ou sous contrat de travail temporaire ou à temps partiel, et un accès aux possibilités de formation, d'évolution de carrière et de travail à temps plein;

82.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(3)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(4)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

(5)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 49.

(6)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.

(7)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 1.

(8)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.

(9)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 77.

(10)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 134.

(11)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 56.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0458.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0225.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0321.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0322.

(17)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.

(18)  Eurostat, En 2010, 23 % des citoyens de l'UE étaient confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale — Numéro 9/2012.

(19)  OCDE, Panorama de la société 2011, les indicateurs sociaux de l'OCDE, @OCDE2011.

(20)  Eurostat, taux d'emploi des femmes, UE-27.

(21)  Eurostat, taux de chômage harmonisé des hommes et des femmes, septembre 2012, Union européenne.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/18


P7_TA(2013)0074

Élimination des stéréotypes liés au sexe dans l'Union

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union (2012/2116(INI))

(2016/C 036/03)

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (1), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10) (2) et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d'action de Pékin (Pékin+15) (3),

vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui rappelle les valeurs communes des États membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes,

vu l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui mentionne la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe,

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (4), et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (5),

vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (6),

vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 1998 établissant que l'évaluation annuelle de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin sera assortie d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d'indices de référence,

vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres de l'Union européenne chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du bilan dix ans après l'adoption du programme d'action de Pékin, par laquelle ils ont notamment réaffirmé leur soutien et leur engagement résolus en faveur d'une mise en œuvre pleine et effective de la déclaration et du programme d'action de Pékin,

vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis,

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil européen en mars 2011 (7),

vu la «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 20102015», présentée par la Commission le 21 septembre 2010, et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, sur les actions destinées à la mise en œuvre de la stratégie (COM(2010)0491, SEC(2010)1080),

vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les femmes et les hommes (8),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne (9),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0401/2012),

A.

considérant que l'article 8 du traité FUE dispose que, pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes;

B.

considérant qu'en dépit de certains progrès réalisés dans de nombreux États membres, nombre de femmes continuent de supporter une part disproportionnée des charges en matière d'éducation des enfants et de soins apportés à d'autres personnes à charge, et que la persistance de stéréotypes entrave le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes et compromettent l'égalité sur le marché du travail;

C.

considérant que les stéréotypes persistent à tous les niveaux de la société et dans tous les groupes d'âge, qu'ils affectent la perception que nous avons des autres, en véhiculant des postulats simplistes fondés sur des normes, des pratiques et des croyances qui sont des constructions sociales ayant souvent un fondement culturel et religieux et qui perpétuent des rapports de force latents;

D.

considérant que toutes les formes directes et indirectes de discrimination entre les sexes devraient être éliminées afin de garantir aux femmes le droit à l'égalité de traitement et de changer la perception culturelle selon laquelle les femmes sont à bien des égards des êtres passifs ou inférieurs aux hommes;

E.

considérant que les rôles et stéréotypes traditionnels associés aux hommes et aux femmes continuent d'avoir une forte influence sur la répartition des rôles à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large, les femmes étant souvent représentées comme les personnes en charge de la maison et des enfants alors que les hommes sont représentés comme les personnes qui ramènent de l'argent et qui protègent; considérant que les stéréotypes associés aux hommes et aux femmes tendent à maintenir le statu quo en ce qui concerne les obstacles hérités du passé qui entravent la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'ils limitent l'éventail des possibilités d'emploi et d'évolution des femmes, ce qui les empêche d'exploiter pleinement leur potentiel en tant que personnes et agents économiques; et qu'ils constituent dès lors des obstacles sérieux à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes;

F.

considérant que plusieurs facteurs sociaux, notamment les médias et l'éducation, définissent et imposent les rôles de genre, et que ces derniers se forment pendant les phases de socialisation de l'enfance et l'adolescence, influençant ainsi les citoyens tout au long de leur vie;

G.

considérant que les femmes vivant en milieu rural sont confrontées à des discriminations et à des stéréotypes sexistes encore plus fréquemment que les femmes vivant dans les zones urbaines et que le taux d'emploi des femmes des zones rurales est très inférieur à celui des femmes vivant en ville;

H.

considérant que les stéréotypes liés au genre sont souvent associés à d'autres stéréotypes qui sont source de discrimination, en fonction de l'âge, du statut migratoire, de l'orientation sexuelle, du handicap, etc., et qu'ils affecteront, dès lors, dans une plus grande mesure les femmes aux spécificités multiples;

I.

considérant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de l'homme touchant toutes les couches sociales, culturelles et économiques;

Médias et culture

J.

considérant que la discrimination liée au genre reste fréquente dans les médias, la communication et la publicité et facilite la transmission des stéréotypes liés au genre, en particulier en présentant les femmes comme des objets sexuels pour doper les ventes; et que dans le domaine de la publicité, par exemple, les femmes incarnent 27 % des rôles d'employés ou de travailleurs, mais 60 % des rôles où il est question de vaquer aux tâches ménagères ou de s'occuper des enfants; considérant néanmoins que la publicité et les médias peuvent constituer un puissant moyen pour lutter contre les stéréotypes et pour combattre les préjugés liés au genre;

K.

considérant que les enfants sont confrontés aux stéréotypes liés au genre dès leur plus jeune âge par le biais des modèles mis en valeur dans les séries et les émissions télévisées, les débats, les jeux, les jeux vidéos, les publicités, les manuels et les programmes scolaires, les attitudes à l'école, dans la famille et la société, ce qui retentit sur leur perception du comportement que devraient adopter les hommes et les femmes et a des implications sur le reste de leur vie et sur leurs aspirations futures;

L.

considérant que la façon dont les jeunes filles sont dépeintes dans l'espace public rabaisse l'estime que la société leur porte et favorise la violence à leur encontre; considérant que, si les médias peuvent jouer un rôle éducatif positif, ils véhiculent de nombreux stéréotypes sur les filles et tendent souvent à renforcer les attitudes et comportements traditionnels, à travers, par exemple, la publicité et les émissions pour enfants;

M.

considérant que, dans les émissions de télévision, les jeux vidéo et les clips musicaux, il existe une tendance croissante, en partie à des fins commerciales, à présenter des femmes en tenue provocante dans des positions à connotation sexuelle, ce qui contribue à perpétuer les stéréotypes liés au genre; et que les paroles des chansons destinées aux jeunes sont suggestives et font souvent l'apologie de la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles;

N.

considérant que le nouveau statut culturel de la pornographie affecte principalement les jeunes femmes et les jeunes hommes; considérant que la «diffusion de la pornographie», à savoir la tendance culturelle actuelle selon laquelle la pornographie se glisse dans notre quotidien en tant qu'élément culturel de plus en plus accepté et souvent idéalisé, est particulièrement visible dans la culture jeune, des chaînes de télévision destinées aux adolescents et magazines sur leur mode de vie aux clips musicaux, en passant par les publicités à destination des jeunes;

Éducation et formation

O.

considérant que l'accès à l'enseignement formel primaire, secondaire et de troisième cycle, ainsi que le contenu du cursus enseigné aux jeunes filles et jeunes garçons est un facteur déterminant qui influe sur les différences entre les hommes et les femmes, et, partant, sur les choix et l'accès à certains droits; considérant qu'au sein de l'Union européenne, si l'accès des filles et des garçons à l'éducation semble généralement moins problématique qu'ailleurs dans le monde, il faut cependant souligner qu'ils ne bénéficient pas d'un accès équitable à tous les systèmes éducatifs et toutes les perspectives en matière d'éducation; considérant en particulier que l'accès des jeunes filles issues de minorités, comme les jeunes filles roms, les jeunes immigrées, les demandeuses d'asile, les réfugiées et les jeunes filles présentant un handicap, demeure très problématique dans certains pays;

P.

considérant que c'est dès le plus jeune âge que les enfants peuvent apprendre l'égalité et apprendre à lutter contre les stéréotypes de genre grâce à une éducation basée sur la reconnaissance de l'égalité;

Q.

considérant que les stéréotypes qui demeurent quant aux possibilités éducationnelles et professionnelles offertes aux femmes contribuent à perpétuer les inégalités; considérant que l'éducation et la formation continuent de véhiculer des stéréotypes liés au genre, étant donné que les femmes et les hommes suivent souvent des parcours d'éducation et de formation traditionnels, ce qui a des implications fortes sur le marché du travail, les femmes ayant moins de choix concernant leur carrière et ayant souvent des professions moins appréciées et moins bien rémunérées;

R.

considérant qu'au cours du processus éducatif, les garçons et les filles ne sont pas amenés de la même manière à s'intéresser à toutes les matières, notamment les matières scientifiques et techniques;

S.

considérant que même si de nombreux pays européens proposent une orientation professionnelle tenant compte de la dimension de genre, celle-ci est généralement destinée aux filles pour les encourager à se lancer dans des carrières technologiques et scientifiques, mais qu'il n'existe pas d'initiatives destinées aux garçons visant à les inciter à opter pour des carrières dans les domaines de l'éducation, de la santé ou des sciences humaines;

Marché du travail

T.

considérant que les stéréotypes liés au genre dans l'éducation et la formation ont d'importantes répercussions sur le marché du travail, où les femmes font toujours l'objet d'une ségrégation horizontale et verticale, et que cela participe au fait qu'il existe toujours des secteurs d'activité considérés comme «masculins» (qui emploient plus de 85 % d'hommes) et dans lesquels, par conséquent, le niveau salarial est plus élevé que dans les secteurs considérés comme «féminins» (qui emploient plus de 70 % de femmes); et que, de surcroît, les femmes sont plus nombreuses à avoir des emplois au statut socio-économique moins élevé et que cette situation a aussi pour conséquence la fragilisation de leur confiance et de leur estime de soi;

U.

considérant que les stéréotypes liés au genre sur le marché du travail continuent à limiter l'accès des femmes à certains domaines, tels que le métier d'ingénieur, de pompier, les secteurs de la fabrication, de la construction, de la menuiserie, de la mécanique, les secteurs techniques et scientifiques et les nouvelles technologies, mais limitent également l'accès des hommes aux domaines liés à la petite enfance (sage-femme, puériculture,…);

V.

considérant qu'une meilleure connaissance des emplois existant sur le marché du travail favoriserait un meilleur accès à toutes les formations professionnelles;

W.

considérant que les stéréotypes de genre sont contre-productifs et contribuent à diviser le marché du travail en professions dites masculines ou féminines, et qu'ils creusent donc l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

X.

considérant qu'à travail égal, en 2010, les femmes ont encore gagné en moyenne 16,4 % de moins que les hommes au sein de l'Union européenne et que l'écart de rémunération, variant d'un État membre à un autre, a dépassé un écart moyen de 22 % dans certains États membres en 2011; considérant que, même si les raisons de cet écart de rémunération sont multiples et complexes, les stéréotypes liés au genre et la perception des femmes uniquement fondée sur la répartition traditionnelle des rôles se cachent derrière la plupart d'entre elles;

Y.

considérant que, s'agissant de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, les femmes sont en général présentes de manière disproportionnée dans les «emplois flexibles» et à temps partiel, ce qui sous-entend une persistance de la croyance traditionnelle selon laquelle ce sont les femmes qui portent la responsabilité principale de la famille, les contraignant à accepter des emplois à temps partiel, à horaires flexibles ou à durée déterminée, et limitant leurs perspectives ou les opportunités de promotion sur le marché du travail;

Z.

considérant que les interruptions de carrière des femmes, dans le cadre d'un congé de maternité ou d'un congé parental, creusent l'écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

Prise de décision économique et politique

AA.

considérant qu'une étude de 2011 indique qu'en 2012, dans l'Union européenne, les femmes représentent 14 % des membres des conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées en bourse, ce qui accrédite l'existence de ce qu'on appelle un «plafond de verre», qui empêche les femmes d'obtenir les postes de direction et de bénéficier de perspectives égales de promotion;

AB.

considérant que, malgré une certaine amélioration ces dernières années, les femmes continuent à être sous-représentées dans la prise de décision politique, tant au niveau local et national qu'au niveau de l'Union; considérant que la représentation des femmes dans les gouvernements et les parlements nationaux est passée de 21 % en 2004 à 23 % en 2009, tandis que la représentation des femmes au Parlement européen a augmenté de 30 % en 2004 à 35 % en 2009;

AC.

considérant que les stéréotypes liés au genre et le sexisme sont toujours fréquents dans les organes décisionnels politiques et économiques, où les remarques sexistes et le harcèlement sont monnaie courante, de même que certaines formes de harcèlement sexuel ou de violence à l'encontre des femmes;

AD.

considérant que les stéréotypes liés au genre doivent être éliminés, en particulier au niveau des entreprises, où les postes à responsabilités sont occupés en majorité par les hommes, car ils contribuent à brider les aspirations des jeunes femmes et dissuadent les femmes de postuler à des postes de direction dans les domaines de prise de décision financière, économique et politique, dans les secteurs public et privé;

Action menée par l'Union

1.

note l'absence grave de progrès en matière de respect des engagements pris par l'Union européenne et les différents gouvernements dans le cadre du programme d'action de Pékin, souligne la nécessité de nouveaux indicateurs dans le domaine des stéréotypes liés au genre et de rapports analytiques au niveau de l'Union, et invite l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à résoudre ce problème;

2.

constate que, malgré l'attachement de l'Union à l'égalité entre les hommes et les femmes, des lacunes persistent dans la législation relative à la non-discrimination contre les femmes et l'égalité des genres dans les domaines de la sécurité sociale, de l'éducation et des médias, de l'emploi et des salaires; met l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre renforcée de la législation existante et d'une nouvelle législation dans ces domaines; invite la Commission à intégrer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines politiques, car cela contribuera à la croissance de la main-d'œuvre européenne;

3.

invite la Commission et les États membres à utiliser efficacement les financements du Fonds social européen (FSE) pour des stratégies à long terme contribuant à faire connaître et rendre plus attractifs pour les jeunes filles les secteurs où les femmes sont peu présentes sur le marché du travail en raison des stéréotypes liés au genre; estime que les stratégies devraient englober des mesures d'action positive et d'apprentissage tout au long de la vie, encourager activement les filles à entreprendre des études dans des domaines qui ne sont pas traditionnellement considérés comme «féminins», tels que les technologies de l'information ou la mécanique, et soutenir les mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie privée pour les hommes et les femmes;

4.

demande à la Commission de soutenir les actions des États membres en faveur de l'élimination des stéréotypes et de la promotion de l'accès pour tous à l'enseignement et à l'emploi sans être entravés par des stéréotypes;

5.

invite la Commission et les États membres à soutenir de manière substantielle et durable l'actuel programme DAPHNE et le futur programme Droits et citoyenneté pour combattre les violences envers les femmes ainsi que les stéréotypes de genre;

6.

invite la Commission et les États membres à développer des stratégies qui s'attaquent aux causes profondes des discriminations et violences envers les femmes, lesquelles sont ancrées dans les stéréotypes et les inégalités entre les hommes et les femmes, en commençant par la déconstruction des stéréotypes de genre;

Médias et culture

7.

attire l'attention sur le problème spécifique des stéréotypes liés au genre dans la publicité ponctuant les émissions télévisées pour enfants ainsi que dans ces émissions, car ils ont un impact potentiel sur la socialisation liée au genre et, partant, l'image que les enfants ont d'eux-mêmes, des membres de leur famille et du monde extérieur; souligne l'importance de réduire l'exposition des enfants aux stéréotypes liés au genre dès leur plus jeune âge, éventuellement en prévoyant des cours d'analyse critique des médias dans les écoles;

8.

insiste sur l'importance de s'adresser également aux garçons dans l'intégration de la dimension du genre et soutient donc activement l'introduction d'exercices spécifiquement destinés à les sensibiliser aux stéréotypes;

9.

souligne que la publicité véhicule souvent des messages discriminatoires et/ou contraires à la dignité, fondés sur toutes formes de stéréotypes sexistes qui entravent la mise en œuvre des stratégies en faveur de l'égalité des sexes; demande à la Commission, aux États membres et à la société civile, ainsi qu'aux organismes d'autodiscipline de la publicité, de coopérer étroitement afin de lutter contre de telles pratiques, notamment en recourant à des outils efficaces qui garantissent le respect de la dignité humaine et la probité dans le marketing et la publicité;

10.

signale en outre que la publicité peut constituer un outil efficace pour remettre en question et combattre les stéréotypes ainsi qu'un moyen de lutter contre le racisme, le sexisme et la discrimination, ce qui est essentiel dans les sociétés multiculturelles d'aujourd'hui; invite la Commission, les États membres et les professionnels de la publicité à renforcer les programmes de formation et d'éducation de manière à dépasser les stéréotypes, combattre les discriminations et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et ce dès la prime enfance; exhorte en particulier les États membres à engager et à développer une collaboration étroite avec les écoles de marketing, de communication et de publicité afin de contribuer à la formation correcte des futurs acteurs de ce secteur;

11.

souligne la nécessité d'organiser des cours spéciaux sur les stéréotypes liés au genre dans les médias, à l'intention des commissions nationales chargées des normes de la publicité et des organismes d'autoréglementation et de réglementation, afin de sensibiliser à l'influence négative des images véhiculant une discrimination de genre à la télévision, sur l'internet et dans les campagnes de marketing et de publicité;

12.

invite l'Union européenne à mettre sur pied des campagnes de sensibilisation à la tolérance zéro dans toute l'Union européenne face aux insultes sexistes ou aux images dégradantes des femmes et des jeunes filles dans les médias;

13.

invite l'Union européenne et ses États membres à mener des actions de formation et de sensibilisation en collaboration avec des professionnels des médias au sujet des effets néfastes des stéréotypes liés au genre et des bonnes pratiques dans ce domaine;

14.

insiste sur l'importance de promouvoir une représentation de la femme qui respecte sa dignité et de lutter contre les stéréotypes persistants liés au genre, notamment la prévalence d'images dégradantes, tout en respectant pleinement la liberté d'expression et la liberté de la presse;

15.

invite l'Union européenne et ses États membres à prendre des mesures concrètes à la suite de la résolution du Parlement européen du 16 septembre 1997 sur la discrimination de la femme dans la publicité (10);

16.

invite la Commission à aider les États membres à combattre la sexualisation des jeunes filles, non seulement en réunissant les données nécessaires, en encourageant l'adoption de bonnes pratiques et en organisant des campagnes d'information, mais aussi en proposant un soutien financier pour les mesures prises dans les États membres, notamment aux associations de femmes qui combattent la sexualisation de la femme et la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles;

17.

invite les États membres à adopter des mesures de discrimination positive pour veiller à ce qu'un nombre plus élevé de femmes accèdent à des postes à responsabilités dans les médias, y compris des postes de direction;

18.

invite les États membres à effectuer des recherches et à produire des données comparables concernant les femmes et les médias, y compris sur la représentation des femmes issues de groupes spécifiques, comme les femmes présentant un handicap ou les femmes issues de minorités ethniques;

Éducation et formation

19.

souligne la nécessité de cours spéciaux d'orientation professionnelle dans les écoles primaires et secondaires et les établissements d'enseignement supérieur, afin d'informer les jeunes sur les répercussions négatives des stéréotypes liés au genre et de les encourager à étudier et à embrasser des carrières qui ont par le passé été considérées comme typiquement «masculines» ou «féminines»; demande un appui pour toute action visant à réduire la prévalence des stéréotypes liés au genre chez les jeunes enfants;

20.

insiste sur l'importance de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le plus jeune âge afin de lutter efficacement contre les stéréotypes, discriminations et violences basés sur le genre, y compris par l'inclusion de l'enseignement de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la charte européenne des droits de l'homme dans les écoles;

21.

souligne la nécessité d'axer les programmes ou les cursus d'enseignement sur l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect parmi les jeunes, une sexualité respectueuse et le rejet de toute forme de violence ainsi que l'importance de la formation des professeurs en la matière;

22.

souligne la nécessité d'intégrer la question du genre dans les écoles, et incite, dès lors, ces dernières à définir et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et des exercices pratiques destinés à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes d'enseignement;

23.

souligne la nécessité d'élaborer et mettre en place des formations destinées aux professeurs, superviseurs, directeurs, et toutes les autres personnes impliquées dans le programme éducatif des enfants afin qu'ils aient tous les instruments pédagogiques nécessaires pour combattre les stéréotypes basés sur le genre et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes;

24.

signale que même si la majorité des pays de l'Union mènent des politiques en faveur de l'égalité entre les sexes dans l'enseignement supérieur, presque toutes les politiques et tous les projets sont centrés sur les filles; invite dès lors les États membres à élaborer des stratégies nationales générales et des initiatives visant à combattre les stéréotypes liés au genre dans l'enseignement supérieur à l'attention des garçons;

25.

réclame une préparation suffisante des enseignants et des formateurs de l'enseignement formel et informel par le biais d'une formation essentielle en matière d'égalité entre les hommes/jeunes garçons et les femmes/jeunes filles, et d'identification des différents types d'abus liés à cette question ou à la violence sexuelle et des attitudes à adopter face à ces abus;

26.

insiste sur la nécessité d'élaborer des politiques qui mettent l'accent sur la déconstruction des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, sur des formations de sensibilisation des enseignants et des étudiants, et qui encouragent et soutiennent la diversification des carrières tant pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes;

27.

invite l'Union européenne et les États membres à poursuivre activement des politiques visant à assurer que les jeunes filles issues de minorités et de communautés immigrées accèdent à l'enseignement et aux systèmes éducatifs;

28.

invite les États membres à analyser les programmes et le contenu des livres scolaires en vue d'une réforme visant à intégrer la dimension du genre dans tous les contenus éducatifs en tant que thème transversal, tant pour éliminer les stéréotypes liés au genre que pour rendre plus visibles la contribution des femmes et leur rôle dans l'histoire, la littérature, l'art, etc., dès les premières années d'école;

29.

invite l'Union européenne à promouvoir l'intégration d'une dimension européenne dans l'éducation, en assurant, par exemple, l'échange de bonnes pratiques en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en tant qu'outil éducatif et en produisant des statistiques tenant compte de la dimension du genre sur tous les aspects de l'éducation à l'échelle nationale et européenne;

30.

invite l'Union européenne à inclure des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les programmes d'évaluation destinés à déterminer la qualité de l'enseignement dans les écoles européennes;

Marché du travail

31.

attire l'attention sur l'inquiétude croissante que suscite l'incidence négative des stéréotypes liés au genre sur l'écart salarial de 16,4 % entre les hommes et les femmes et invite la Commission et les États membres à prendre en considération cette inquiétude lorsqu'ils élaborent de nouvelles politiques;

32.

insiste sur le fait que les données disponibles montrent que les qualifications et l'expérience acquises par les femmes sont financièrement moins bien valorisées que celles acquises par les hommes, notamment parce que l'emploi des femmes a traditionnellement été considéré comme un complément aux revenus familiaux, ce qui a contribué de manière significative à créer et à maintenir les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;

33.

souligne la nécessité d'activités de sensibilisation afin d'informer les employeurs et les employés du lien entre les stéréotypes liés au genre et l'écart de rémunération et d'accès à l'emploi entre les sexes, d'informer les autres parties prenantes dans la société du fait que les stéréotypes liés au genre réduisent les perspectives des femmes à la fois sur le marché du travail et dans leur vie privée, d'encourager la transparence dans les entreprises et les organisations publiques et privées, et de garantir un salaire égal à travail égal ainsi qu'un travail d'une valeur égale;

34.

invite les États membres à réexaminer les structures salariales dans les métiers dominés par les femmes afin de supprimer les stéréotypes de genre qui sont ancrés dans le problème de l'écart de rémunération; invite les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d'évaluation utiles et concrets en matière d'emploi, permettant de déterminer ce qu'est un travail de même valeur, afin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes;

35.

prie instamment les États membres de mettre en place des politiques nationales permettant d'augmenter le nombre des structures d'accueil d'enfants, à bas coût et de qualité, accessibles aux parents qui travaillent, et de contribuer à la création de structures permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle des parents employés par des entreprises, notamment en encourageant la création et la présence de services d'accueil pour les enfants du personnel; presse les États membres d'améliorer aussi la disponibilité de soins pour d'autres catégories de personnes à charge (personnes âgées, handicapées ou dans le besoin) afin d'encourager la participation active des femmes au monde du travail en leur permettant de concilier vie professionnelle et vie de famille;

36.

invite la Commission et les États membres à proposer des aménagements du temps de travail et des formes adéquates de congé parental pour les hommes et les femmes;

37.

insiste sur le fait que les stéréotypes de genre ont une tendance auto-réalisatrice et que, là où l'on n'offre pas aux femmes les chances de faire leurs preuves, elles ne parviendront jamais à briser les barrières qui bloquent leur progression;

38.

invite la Commission et les États membres à encourager l'entrepreneuriat féminin et les programmes destinés à encourager l'activité indépendante en proposant des formations, des financements et un soutien adéquats;

39.

rappelle à la Commission que les femmes âgées sont particulièrement touchées par l'écart de rémunération entre les sexes et que cet écart se répercute également au niveau des pensions, ce qui augmente le risque de pauvreté extrême et persistante à l'âge de la retraite;

40.

constate que la probabilité de voir des femmes âgées touchées par la pauvreté à l'âge de la retraite va augmenter en raison des nouvelles dispositions de l'Union en matière de retraites; souligne, par conséquent, l'importance de ne pas soutenir des amendements au Livre blanc qui creuseraient l'écart de pension entre les hommes et les femmes;

41.

invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de la directive européenne sur le harcèlement sexuel au travail et à publier un rapport sur les lacunes et les difficultés existantes afin de renforcer la législation et les mesures adoptées par les États membres;

Prise de décision économique et politique

42.

attire l'attention sur le fait que la représentation des femmes dans les gouvernements nationaux se situait à 23 % en 2009 et soutient l'introduction de quotas contraignants dans le but d'augmenter le nombre de femmes dans les gouvernements et les parlements nationaux et aux niveaux régional et municipal, ainsi que dans les institutions de l'Union; réclame aussi le lancement de campagnes de sensibilisation encourageant les femmes à être plus actives sur la scène politique et à se présenter comme candidates au sein des gouvernements locaux ou nationaux;

43.

rappelle que les élections européennes de 2014, suivies de la nomination de la prochaine Commission européenne et des postes européens de haut niveau, seront l'occasion d'aller vers une démocratie paritaire à l'échelle européenne et, pour l'Union européenne, d'être un modèle en la matière;

44.

demande aux États membres d'encourager la parité en proposant une femme et un homme comme candidats au poste de commissaire européen; invite le président désigné de la Commission à viser la parité dans la composition de la Commission; invite la Commission actuelle à soutenir publiquement cette procédure;

45.

rappelle qu'en 2010, les femmes ne comptaient que pour 12 % des membres des conseils d'administration en Europe; soutient l'ambition de la Commission d'établir des quotas contraignants de femmes aux postes de responsabilité des grandes entreprises cotées;

Autres actions

46.

invite les États membres à réexaminer le comportement vis-vis des hommes et des femmes sur le marché du travail et l'accès aux instruments qui permettent de concilier la vie professionnelle et familiale car les stéréotypes peuvent augmenter la ségrégation professionnelle et l'écart de rémunération entre les sexes;

47.

invite les États membres à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une politique pénale prioritaire; encourage les États membres à développer à cette fin la coopération entre leurs autorités judiciaires et services de police nationaux, et l'échange de bonnes pratiques;

48.

insiste sur l'importance de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes; invite la Commission et les États membres à entreprendre une action concertée, incluant des campagnes de sensibilisation et d'information du public, sur la violence domestique ainsi que des stratégies destinées à faire changer les stéréotypes sur la position des femmes dans la société au travers de l'éducation et des médias, et à encourager l'échange de bonnes pratiques; répète qu'il est non seulement nécessaire de travailler avec les victimes, mais aussi avec les agresseurs, en vue de responsabiliser davantage ces derniers et de contribuer à modifier les stéréotypes et les croyances socialement enracinées qui contribuent à perpétuer les conditions génératrices de ce type de violence et leur acceptation;

49.

encourage la Commission et les États membres à promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, y compris par des campagnes d'information qui célèbrent le rôle et la participation des femmes dans le monde politique, économique, social, du sport, de la santé, de l'art, des sciences et à tous les autres niveaux de la société;

50.

estime qu'il convient de prendre, à différents niveaux, des mesures législatives et non législatives destinées à surmonter les stéréotypes et à éliminer les écarts salariaux, renforcer la présence des femmes dans des secteurs dominés par les hommes, reconnaître davantage les compétences et les performances économiques des femmes sur le lieu de travail, surmonter la ségrégation, tant horizontale que verticale, et augmenter la représentation des femmes au sein des organes décisionnels dans la sphère politique et dans les entreprises;

51.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures politiques décisives pour lutter contre les stéréotypes et à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités familiales et domestiques avec les femmes, en particulier en les incitant à prendre des congés parentaux et de paternité, ce qui renforcera leurs droits en tant que pères, contribuera à un degré accru d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à un meilleur partage des responsabilités familiales et domestiques, et améliorera les possibilités qu'ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite aussi les États membres à convaincre les employeurs d'adopter des mesures en faveur de la famille;

52.

invite la Commission et les gouvernements nationaux des États membres à encourager davantage la recherche sur les stéréotypes liés au genre et à recueillir des données statistiques supplémentaires à ce sujet, en développant des indicateurs adéquats relatifs aux stéréotypes liés au genre;

53.

rappelle à la Commission que l'égalité entre les hommes et les femmes figure à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

54.

invite la Commission et les États membres à encourager les possibilités d'emploi des hommes et des femmes dans différentes professions qui correspondent aux besoins du marché du travail et qui garantissent, en même temps, l'égalité des chances pour les deux sexes;

55.

invite la Commission à lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination et les stéréotypes à l'encontre des femmes afin qu'elles puissent pleinement jouir de leurs droits humains;

56.

invite la Commission à exhorter les États membres à honorer les engagements pris dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

57.

encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les différents instituts nationaux pour l'égalité des genres à promouvoir de nouvelles recherches sur les causes profondes des stéréotypes liés au genre et l'impact des stéréotypes sur l'égalité des genres, et souligne l'importance d'un échange d'idées innovantes et de travaux de recherche sur les meilleures pratiques en vue d'éliminer les stéréotypes liés au genre dans les États membres et les institutions de l'Union;

58.

rappelle à la Commission la résolution du Parlement du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'invite à mettre en œuvre les recommandations qu'elle contient;

59.

invite l'Union européenne et ses États membres à mener des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour combattre les normes culturelles discriminatoires et lutter contre les stéréotypes sexistes répandus et la stigmatisation sociale qui légitime et perpétue la violence à l'encontre des femmes, et à veiller à ce que rien ne puisse justifier un recours à la violence sur la base de coutumes, traditions ou considérations culturelles;

60.

invite l'Union européenne et ses États membres à promouvoir l'échange de bonnes pratiques, à encourager l'apprentissage par les pairs entre les différents États membres, et à prévoir des possibilités de financement pour les campagnes menées à l'échelle européenne et à l'échelle nationale visant à éliminer les stéréotypes liés au genre;

61.

invite l'Union européenne à combler l'écart actuel entre la portée de la législation européenne en matière de discrimination raciale et celle fondée sur le sexe, et à proposer de nouvelles dispositions législatives en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'éducation et les médias;

62.

invite l'Union européenne et ses États membres à mettre en place des moyens de protection (sous la forme de médiateurs ou d'autorités de surveillance des médias comptant des spécialistes de l'égalité des sexes) afin de veiller à ce que les codes de conduite des entreprises contiennent des principes d'égalité entre les hommes et les femmes et à ce que ces derniers soient respectés, et à garantir que le public puisse introduire une plainte le cas échéant;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(2)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(3)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

(4)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(5)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(6)  JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

(7)  Annexe aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011.

(8)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 43.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.

(10)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 60.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/27


P7_TA(2013)0075

Situation des femmes en Afrique du Nord

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la situation des femmes en Afrique du Nord (2012/2102(INI))

(2016/C 036/04)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le Partenariat stratégique Afrique-UE — une stratégie commune Afrique-UE,

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu les communications conjointes de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulées: «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200), «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» COM(2011)0303, et «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage» (JOIN(2012)0014),

vu les instruments thématiques et géographiques de la Commission concernant la démocratisation et les droits de l'homme, tels que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ou l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP),

vu la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (COM(2012)0286),

vu la résolution de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur «L'égalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du Printemps arabe» (1),

vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) ainsi que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000,

vu la résolution no 67/167 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2012 visant à interdire les mutilations génitales féminines,

vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales ultérieures des Nations unies Pékin+5, Pékin+10 et Pékin+15 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005 et le 2 mars 2010,

vu le protocole à la charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique,

vu les travaux de l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,

vu le processus d'Istanbul-Marrakech et les conclusions des première et deuxième Conférences ministérielles euro-méditerranéennes sur «le renforcement du rôle des femmes dans la société», tenues les 14 et 15 novembre 2006 à Istanbul et 11 et 12 novembre 2009 à Marrakech,

vu les conclusions des dialogues régionaux du Proche-Orient et de l'Afrique du nord (POAN) entre la société civile, les acteurs étatiques et les dirigeants politiques, qui ont eu lieu en juin et en novembre 2012 à Beyrouth et à Amman dans le cadre du projet régional financé par l'UE «promouvoir un calendrier commun pour l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le processus d'Istanbul»,

vu «Le printemps des femmes», le programme régional conjoint pour la région du Sud de la Méditerranéenne, lancé par la Commission et ONU Femmes,

vu la 10e édition du rapport Progrès pour les enfants de l'UNICEF «Un bilan sur les adolescents»,

vu le rapport arabe sur le développement humain 2005 du PNUD intitulé «Vers la promotion des femmes», ainsi que le rapport 2009 intitulé «Les défis de la sécurité humaine dans les pays arabes», et notamment son chapitre sur «L'insécurité personnelle des groupes vulnérables»,

vu sa résolution du 17 février 2011 sur la situation en Égypte (2),

vu sa résolution du 10 mars 2011 sur le voisinage méridional et, en particulier, la Libye (3),

vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage — dimension méridionale (4),

vu sa résolution du 7 avril 2011 sur l'utilisation des violences sexuelles dans les conflits de l'Afrique du Nord et du. Proche-Orient (5),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2011 (6),

vu sa recommandation du 29 mars 2012 à l'intention du Conseil sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A7-0047/2013),

A.

considérant que de nombreuses femmes, en particulier des jeunes femmes, se sont profondément impliquées dans le Printemps arabe en Afrique du Nord, notamment en participant dès le début aux manifestations, au débat public et politique et aux élections, en jouant un rôle actif dans la société civile, les médias sociaux et les blogs, et partant, qu'elles ont été, et continuent d'être des actrices clés du changement démocratique dans leurs pays ainsi que du renforcement du développement et de la cohésion;

B.

considérant que ces pays traversent un processus de transition politique et démocratique et de changement ou d'adaptation de leurs constitutions, auquel les femmes, qu'elles soient parlementaires, élues ou issues de la société civile, sont activement et invariablement associées; considérant que le résultat de ce processus sera déterminant pour le fonctionnement démocratique et les droits et libertés fondamentaux, et aura un impact sur la situation des femmes;

C.

considérant que le rôle joué par les femmes au moment de la révolution n'est pas différent de celui qu'elles doivent assurer lors des processus de transition démocratique et de reconstruction de l'État; considérant que la réussite de ces processus dépend strictement de la pleine participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision;

D.

considérant que les femmes dans ces pays sont, bien qu'à des degrés divers, devenues plus présentes dans l'enseignement supérieur, les organisations de la société civile, les entreprises et les institutions au cours des dernières décennies, même si, sous les régimes dictatoriaux et paternalistes, l'application effective des droits a été limitée et que la participation des femmes a été soumise à diverses conditions restrictives;

E.

considérant que les droits de la femme sont l'une des questions les plus débattues dans le processus politique actuel et la principale préoccupation des femmes, vu qu'elles s'exposent au risque d'une réaction négative et d'actions d'intimidation, ce qui peut limiter les chances d'atteindre l'objectif de démocratie partagée et d'égalité au niveau de la citoyenneté;

F.

considérant que les questions de genre, telles que l'inscription des droits des femmes et des jeunes filles au chapitre des droits de l'homme universels, le bénéfice des mêmes droits et le respect des conventions internationales, figurent au cœur des débats constitutionnels;

G.

considérant que la représentation des femmes en politique et aux postes décisionnels dans tous les secteurs varie d'un pays à l'autre, mais qu'elle est décevante en termes de pourcentage au regard de l'engagement profond des femmes lors des vagues de soulèvement et des élections qui ont suivi ainsi que du nombre élevé de femmes possédant une formation supérieure;

H.

considérant que le renouvellement de la politique de voisinage de l'UE doit mettre davantage l'accent sur l'égalité de genre, l'émancipation des femmes et le soutien à la société civile;

I.

considérant qu'à ce jour, l'aide spécifique accordée par l'Union pour les questions de genre dans la région s'élève à 92 millions d'euros, à savoir 77 millions engagés au niveau bilatéral et 15 millions au niveau régional;

J.

considérant que parmi les programmes bilatéraux de l'Union, le plus important est engagé au Maroc, avec un budget de 45 millions d'euros en faveur de la «promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes», et considérant qu'en Égypte, un projet de 4 millions d'euros devrait être mis en œuvre par ONU Femmes et qu'en Tunisie et en Libye, ONU Femmes met en œuvre des programmes bilatéraux pour les femmes en vue des élections;

K.

considérant que la situation socioéconomique, notamment le niveau élevé du chômage des jeunes et des femmes et de pauvreté des femmes, qui entraîne souvent leur marginalisation et les rendent de plus en plus vulnérables, a été l'une des causes principales des bouleversements dans la région, en même temps que l'aspiration aux droits, à la dignité et à la justice;

L.

considérant que de nombreux actes de violence sexuelle ont été commis à l'égard des femmes et des filles pendant et après les soulèvements qui ont secoué la région, y compris des viols et des tests de virginité utilisés, entre autres par les forces de sécurité, pour mettre les femmes sous pression, et des actes de harcèlement sexuel en public; considérant que l'intimidation à l'égard des femmes est de plus en plus utilisée par les mouvements extrémistes;

M.

considérant que la situation des femmes et enfants migrants est encore plus délicate vu l'insécurité dans certaines parties de la région et la crise économique;

N.

considérant que le risque relatif à la traite des êtres humains augmente dans les pays en transition et dans les régions où les populations civiles sont touchées par les conflits ou dans lesquelles de nombreuses personnes réfugiées ou déplacées séjournent;

O.

considérant qu'une question fondamentale dans les débats constitutionnels est de savoir si l'islam doit être défini dans la constitution comme étant la religion du peuple ou celle de l'État;

P.

considérant que le référendum constitutionnel égyptien de décembre 2012 a fait l'objet d'une participation inappropriée de la population et qu'il n'a pas reçu l'accord de toutes les parties, laissant ouvertes certaines questions et un pouvoir discrétionnaire au niveau de l'interprétation de questions constitutionnelles importantes, notamment la question des droits des femmes;

Q.

considérant que la dimension parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et le processus d'Istanbul-Marrakech figurent parmi les meilleurs outils pour les échanges sur toutes ces questions entre les législateurs et que l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée compte une commission des droits de la femme qui doit être utilisée à bon escient;

Les droits des femmes

1.

demande aux autorités des pays concernés de consacrer de façon irréversible dans leur constitution le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes afin de proclamer explicitement l'interdiction de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des filles et des femmes, la possibilité de mener des actions positives et la reconnaissance des droits politiques, économiques et sociaux des femmes; invite les législateurs de ces pays à modifier toutes les lois existantes et à intégrer le principe d'égalité dans tout projet ou proposition législative pouvant présenter un potentiel discriminatoire à l'égard des femmes, par exemple en matière de mariage, divorce, garde des enfants, droits parentaux, nationalité, héritage et capacité juridique, conformément aux instruments internationaux et régionaux, et de reconnaître l'existence de mécanismes nationaux pour la protection des droits des femmes;

2.

demande aux autorités nationales de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le code pénal ainsi qu'au sein des systèmes de sécurité sociale;

3.

souligne le fait qu'une participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie est un élément essentiel de démocratie et que la participation des femmes à la gouvernance constitue un pré-requis pour le progrès socioéconomique, la cohésion sociale et la gouvernance démocratique équitable; par conséquent, demande instamment à tous les États membres de faire de l'égalité de genre une priorité dans leurs programmes de promotion de la démocratie;

4.

souligne que les transitions en cours en Afrique du Nord n'aboutiront à des systèmes politiques et à des sociétés démocratiques que lorsque l'égalité de genre, y compris le libre choix d'un mode de vie, aura été mise en place;

5.

demande aux autorités des pays d'Afrique du Nord de respecter pleinement la CEDAW et ses protocoles, ainsi que toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et, partant, de retirer toutes les réserves formulées à l'égard de la CEDAW; leur demande également de coopérer avec les mécanismes des Nations unies pour la protection des droits des filles et des femmes;

6.

rappelle le débat ouvert qui s'est tenu entre femmes islamistes diplômées d'universités pour interpréter les textes religieux sous l'angle des droits de la femme et de l'égalité;

7.

rappelle qu'il importe de garantir la liberté d'expression et de culte et le pluralisme, y compris à travers la promotion du respect mutuel et du dialogue interreligieux, en particulier parmi les femmes;

8.

encourage les États à engager un débat inclusif, vaste et volontaire avec tous les acteurs concernés, y compris la société civile, les partenaires sociaux, les organisations locales des femmes, les autorités locales et les leaders religieux, et de veiller à ce que les droits des femmes et le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes soient protégés et garantis;

9.

rappelle qu'aucune religion monothéiste ne prône ou ne saurait être utilisée pour justifier la violence;

10.

demande aux pays d'Afrique du Nord d'adopter des législations et des mesures concrètes interdisant et sanctionnant toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris les violences domestiques et sexuelles et les pratiques traditionnelles nuisibles, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, notamment dans le cas de mineures d'âge; souligne l'importance de la protection des victimes et de la fourniture de services adaptés; se félicite de la campagne récente contre la violence domestique lancée par la ministre tunisienne des Affaires de la femme et de la famille, ainsi que de l'engagement continu du Maroc au soutien de cette cause, qui a, en 2012, organisé sa dixième campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes;

11.

rappelle la double discrimination dont les femmes lesbiennes sont victimes et demande aux autorités nationales d'Afrique du Nord de dépénaliser l'homosexualité et de veiller à ce que les femmes ne fassent pas l'objet de discriminations sur la base de leur orientation sexuelle;

12.

rappelle qu'il est important de lutter contre l'impunité en ce qui concerne toutes les violences faites aux femmes, en particulier la violence sexuelle, en veillant à ce que ces délits soient investigués, poursuivis et sévèrement sanctionnés, que les mineures soient dûment protégées par le système judiciaire et que les femmes aient pleinement accès à la justice sans discrimination du fait de la religion et/ou de l'origine ethnique;

13.

demande aux gouvernements nationaux de prévoir une formation suffisante afin que le personnel judiciaire et les forces de sécurité soient dûment équipés pour aborder de façon appropriée les délits de violence sexuelle et leurs victimes; souligne également l'importance d'une justice transitionnelle qui tienne compte de la question de genre;

14.

condamne le recours à tous les types de violence, particulièrement la violence sexuelle avant, pendant et après les soulèvements, et son utilisation continue comme forme de pression politique et comme moyen d'opprimer, d'intimider et d'avilir les femmes; demande aux systèmes juridiques nationaux de poursuivre ces délits avec les mesures adéquates, et souligne que la Cour pénale internationale pourrait intervenir si aucune action en justice n'est possible à l'échelle nationale;

15.

fait observer que, pendant et après les soulèvements, les femmes en Afrique du Nord ont souffert d'une vulnérabilité accrue et de victimisation;

16.

demande aux pays d'Afrique du Nord d'élaborer une stratégie pour les victimes de violence sexuelle pendant et après les soulèvements, qui prévoit une réparation adéquate et un soutien économique, social et psychologique; demande aux autorités des pays d'Afrique du Nord de s'employer en priorité à traduire les responsables en justice;

17.

condamne la mutilation génitale féminine qui est encore pratiquée dans certaines régions d'Égypte et demande aux autorités nationales de veiller davantage à l'application de l'interdiction, et à la Commission de prévoir des programmes d'éradication également par le biais des ONG et de l'éducation en matière de santé; souligne en outre l'importance de la sensibilisation, de la mobilisation des populations, de l'éducation et de la formation, et de la nécessité d'impliquer les autorités nationales, régionales et locales et la société civile ainsi que les représentants religieux et communautaires pour lutter contre la pratique de la mutilation sexuelle féminine;

18.

se félicite de ce que de plus en plus de pays de la région aient décidé de relever l'âge légal du mariage des filles au cours des dernières décennies (16 ans en Égypte, 18 ans au Maroc et 20 ans en Tunisie et en Libye) et condamne toute tentative de l'abaisser à nouveau ou d'atténuer la portée de telles réformes, étant donné que le mariage précoce et souvent forcé s'effectue non seulement au détriment des droits, de la santé, de l'état psychologique et de l'éducation des jeunes filles, mais perpétue également la pauvreté, en affectant négativement la croissance économique;

19.

insiste sur le fait qu'aucune discrimination ou violence à l'égard des femmes ou des filles ne peut être justifiée par la culture, la tradition ou la religion;

20.

souligne la nécessité, lors de l'élaboration de nouvelles politiques de santé, de faciliter l'accès à la santé ainsi qu'à la protection et aux services sociaux pour les femmes et les filles, en particulier en ce qui concerne la santé maternelle, sexuelle et la santé reproductive et les droits connexes; demande aux autorités nationales d'Afrique du Nord d'assurer la pleine mise en œuvre de la CIPD, du programme d'action et du programme des Nations unies pour le développement et la population, et attire leur attention sur les conclusions du rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) «Oui au choix, non au hasard — Planification familiale, droits de la personne et développement»;

21.

souligne l'importance des actions spécifiques visant à informer les femmes de leurs droits ainsi que l'importance de la coopération avec la société civile et les organismes publics en vue de préparer les réformes et d'appliquer les lois antidiscrimination;

La participation des femmes au processus décisionnel

22.

souligne que la participation active des femmes à la vie publique et politique, comme manifestantes, électrices, candidates et représentantes élues, montre leur volonté d'exercer pleinement leurs droits civiques en tant que citoyennes et de se battre pour l'instauration de la démocratie; estime que les récents événements du Printemps arabe ont montré que les femmes peuvent jouer un rôle important dans les événements révolutionnaires; demande, par conséquent, que soient adoptées toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures positives et des quotas, pour assurer le renforcement de la progression de la participation égale des femmes à la prise de décision à tous les niveaux de gouvernement (du niveau local au niveau national, de l'exécutif au législatif);

23.

considère qu'il est primordial d'augmenter le nombre de femmes participant à l'élaboration des lois au sein des parlements nationaux, en vue de garantir des pratiques législatives plus équitables ainsi qu'un véritable processus démocratique;

24.

soutient l'idée de nombreuses femmes parlementaires dans ces pays, selon laquelle les droits de la femme et l'égalité de genre ainsi que la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale grâce au renforcement de leurs capacités et la lutte contre les discriminations pourraient être mieux promus et appliqués dans la législation grâce à la mise en place d'un conseil de femmes ou d'une commission parlementaire spéciale, s'il n'en existe pas, pour l'égalité de genre pour traiter cette question et assurer la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les travaux parlementaires;

25.

rappelle que les femmes doivent être davantage représentées à tous les niveaux de la prise de décision, en particulier au sein des institutions, des partis politiques, des syndicats et du secteur public (y compris la justice), et souligne que les femmes sont souvent bien représentées dans certains secteurs, mais qu'elles sont moins présentes dans les hautes fonctions, notamment en raison de la persistance des discriminations de genre et des stéréotypes sexistes et du phénomène du «plafond de verre»;

26.

estime qu'une transition démocratique requiert la mise en œuvre de politiques qui tiennent compte de la dimension de genre, et de mécanismes qui garantissent une participation pleine et égale des femmes à la prise de décision dans la vie publique, tant dans le domaine politique qu'économique, social et environnemental;

27.

souligne le rôle essentiel de l'éducation et des médias pour encourager le changement d'attitude de l'ensemble de la société et l'adoption des principes démocratiques que sont le respect de la dignité humaine et de l'esprit de partenariat pour les deux sexes;

28.

souligne l'importance d'une présence accrue des femmes dans les processus de négociation de paix, de médiation, de réconciliation intérieure et d'instauration de la paix;

29.

insiste sur l'importance de la mise en place et le financement des formations destinées aux femmes en vue de les préparer au leadership politique, ainsi que, de toute autre mesure qui contribue à l'autonomisation des femmes et à leur pleine participation tant au niveau politique, économique que social;

L'émancipation des femmes

30.

félicite les pays qui ont redoublé d'efforts en faveur de l'éducation des filles; réaffirme, toutefois, qu'un meilleur accès à l'enseignement et aux cours de mise à niveau et de rattrapage, et en particulier à l'enseignement supérieur, doit être assuré pour les femmes et les filles; rappelle que des efforts supplémentaires s'imposent pour mettre fin à l'analphabétisme, et qu'il convient de mettre l'accent sur la formation professionnelle, y compris la promotion de la culture numérique chez les femmes; recommande d'inclure l'égalité de genre dans les programmes d'enseignement;

31.

souligne que l'accès des filles à l'école secondaire et à l'enseignement supérieur, ainsi que la qualité de l'enseignement, doivent être des priorités des gouvernements et des parlements des États d'Afrique du Nord étant donné que c'est un moyen d'assurer le développement, la croissance économique et la durabilité de la démocratie;

32.

demande la mise en place de politiques tenant compte de la situation particulière des catégories de femmes les plus vulnérables, y compris les enfants, les personnes handicapées, les immigrantes, les minorités ethniques et les personnes homosexuelles et transsexuelles;

33.

souligne qu'il reste beaucoup à faire pour assurer l'indépendance économique des femmes et encourager leur participation à l'activité économique, y compris dans le secteur agricole et celui des services; est d'avis que l'indépendance économique des femmes leur permet de mieux résister à la violence et à l'humiliation; estime que l'échange des meilleures pratiques doit être renforcé au niveau régional entre entrepreneurs, syndicats et société civile, en particulier pour aider les femmes les plus vulnérables des régions rurales ou urbaines frappées par la pauvreté;

34.

demande aux gouvernements des pays d'Afrique du Nord d'encourager et de soutenir la participation accrue des femmes au marché du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les discriminations de genre sur le lieu du travail; insiste sur la nécessité de mettre en place des outils qui puissent permettre aux femmes d'accéder au marché du travail dans des secteurs qui leurs sont traditionnellement fermés;

35.

reconnaît le rôle joué par les médias pour attirer l'attention sur les questions relatives à la situation des femmes et à leur rôle dans la société ainsi que leur influence sur l'attitude des citoyens dans leurs pays; recommande l'élaboration d'un plan d'action destiné au soutien des femmes dans les médias, à la fois pour les guider dans leur parcours professionnel et pour permettre de surveiller la manière dont les femmes sont représentées à la télévision, grâce à la production de programmes télévisés et l'utilisation de nouveaux médias (l'internet et les réseaux sociaux), afin d'encourager la participation politique des femmes et de propager l'idée selon laquelle il est possible d'allier tradition et égalité des chances;

36.

recommande de prendre des mesures en vue d'assurer le suivi du processus d'émancipation des femmes, y compris en ce qui concerne le respect de leurs droits en tant que travailleuses, notamment dans le secteur industriel et celui des services, dans les zones rurales et dans les zones industrielles urbaines, et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'égalité des rémunérations;

37.

souligne qu'il existe une corrélation positive entre la dimension du secteur des PME d'un pays et le taux de croissance économique; estime que le microfinancement constitue un outil précieux pour l'émancipation des femmes, et rappelle qu'investir auprès des femmes signifie également investir dans la famille et la communauté et contribue à éradiquer la pauvreté et le malaise social et économique, à renforcer la cohésion sociale et à apporter une indépendance économique accrue aux femmes; rappelle que le microfinancement va au-delà du crédit, et qu'il implique une gestion ainsi qu'un conseil financier et commercial et des plans d'épargne;

38.

demande aux autorités publiques nationales d'élaborer des politiques d'encadrement des microcrédits afin d'éviter les effets pervers, tels que le surendettement, que les femmes peuvent subir par manque d'information et par le vide juridique;

39.

encourage les États d'Afrique du Nord à mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat des femmes, y compris, par la fourniture d'informations, d'une protection juridique et de formations de promotion sociale et gestion;

40.

encourage l'émancipation des femmes par des programmes d'échange donnant la possibilité aux organisations de femmes et aux chercheuses isolées issues de différents pays de se rencontrer et de partager les expériences et les enseignements acquis, pour leur permettre de développer des stratégies et des actions qui puissent être reprises selon les différents besoins et milieux d'origine;

41.

souligne l'importance de veiller à ce que les programmes et les actions en faveur de l'émancipation des femmes dans cette région reposent sur trois niveaux d'intervention: tout d'abord au niveau institutionnel en préconisant l'égalité de genre à travers une réforme du cadre juridique et de nouveaux actes législatifs, en apportant notamment une aide technique; deuxièmement en soutenant les organisations de la société civile qui sont en mesure de défendre les droits des femmes et d'accroître leur participation au processus de prise de décision; et troisièmement en agissant directement au niveau des communautés locales, notamment dans les zones rurales, et en veillant à changer les comportements sociaux et les traditions et en ouvrant des possibilités aux femmes dans la vie sociale, économique et politique de leurs communautés;

La politique européenne de voisinage — l'action de l'UE

42.

souligne que la PEV doit placer les droits de la femme, l'égalité de genre et l'émancipation des femmes au cœur de ses programmes, étant donné qu'ils constituent des indicateurs clés pour évaluer les progrès enregistrés au niveau de la démocratisation et des droits de l'homme; estime que l'égalité de genre doit être une priorité dans chaque document stratégique par pays et dans chaque programme indicatif national;

43.

invite la Commission à poursuivre et à renforcer la prise en compte des questions de genre dans les diverses interventions de l'UE quels que soient les domaines, et encourage la Commission à poursuivre la coopération avec les organisations internationales en tant que responsables de l'exécution, telles que ONU Femmes;

44.

encourage la Commission à adopter une approche d'intégration de la dimension de genre lors de l'élaboration des feuilles de route par pays pour le dialogue avec les organisations de la société civile dans les pays d'Afrique du Nord, dans le but de réduire les inégalités liées au genre et de créer les conditions d'une participation équitable des femmes et des hommes aux processus décisionnels;

45.

demande à la HR/VP d'approfondir le dialogue avec les institutions régionales arabes afin de veiller à ce qu'elles jouent un rôle clé dans l'intégration des droits des femmes et des politiques connexes dans la région;

46.

demande à la HR/VP et à la Commission de mettre en œuvre le programme de travail conjoint sur la coopération, signé avec la Ligue des États arabes, notamment en ce qui concerne l'émancipation des femmes et les droits de l'homme;

47.

demande à la Commission d'augmenter l'enveloppe financière destinée à fournir une aide aux femmes dans la région; estime que ce soutien doit continuer à tenir compte à la fois des spécificités de chaque pays et des problèmes communs qui les affectent au niveau régional, par exemple au niveau politique et économique, tout en recherchant les complémentarités entre les programmes régionaux et bilatéraux;

48.

demande à la Commission d'encourager le développement et de continuer à soutenir les programmes mobilisateurs déjà en place, destinés aux femmes leaders d'opinion ainsi qu'aux postes d'encadrement dans les secteurs commerciaux et financiers;

49.

estime que les droits de la femme et l'égalité de genre doivent être dûment pris en compte de façon appropriée dans les engagements contractés par les partenaires conformément au principe «plus pour plus» de la nouvelle politique de voisinage; demande dès lors à la HR/VP et à la Commission d'élaborer des critères clairs pour garantir les progrès et en assurer le suivi à travers un processus transparent et inclusif, notamment en consultation avec les organisations des droits des femmes et de la société civile;

50.

demande au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme d'accorder une attention particulière aux droits de la femme en Afrique du Nord, conformément à la nouvelle Stratégie de l'UE en matière de droits de l'homme;

51.

souligne l'importance d'encourager la participation des femmes au processus électoral et demande par conséquent aux autorités des pays intéressés d'inscrire dans leurs propres constitutions le droit des femmes à participer au processus électoral afin de supprimer les barrières qui entravent une réelle participation des femmes à un tel processus; demande à l'UE de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux afin de leur fournir les meilleures pratiques concernant la formation des femmes aux droits politiques et électoraux; rappelle que cette participation doit s'appliquer à l'ensemble du cycle électoral à travers des programmes d'assistance, et être étroitement suivie par la MOE UE, le cas échéant;

52.

encourage la Commission à continuer à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations des Missions d'observation électorale de l'Union européenne dans les États d'Afrique du Nord en matière des droits des femmes et à présenter un rapport au Parlement européen;

53.

demande à la HR/VP et à la Commission d'aborder la discrimination des droits des travailleuses dans le droit du travail dans les réunions du dialogue politique avec les pays d'Afrique du Nord conformément à la politique du «plus pour plus», et de promouvoir la participation des femmes dans les syndicats;

54.

invite la Commission et les autres donateurs à promouvoir des programmes visant à assurer l'égalité d'accès aux marchés du travail et à la formation pour toutes les femmes, ainsi qu'à augmenter les ressources financières allouées au soutien du renforcement des capacités des organisations et des réseaux de femmes de la société civile aux niveaux national et régional;

55.

invite la Commission à mettre en exergue des modèles positifs d'entreprenariat féminin rassemblant des protagonistes issues des pays d'Afrique du Nord ou de groupements réunissant des entrepreneuses européennes et nord-africaines, notamment dans le domaine de la technologie et de l'industrie; demande dès lors à la Commission de créer des instruments de vulgarisation des informations pertinentes afin de veiller à ce que les expériences acquises soient utilisées de façon optimale et servent de ferment en dévoilant le potentiel de développement de ce type d'activités dans des communautés disposant d'économies moins dynamiques;

56.

demande à la Commission, lorsqu'elle réalise des évaluations de l'impact avec les pays avec lesquels elle négocie un «accord de libre-échange approfondi et global», de tenir compte de l'impact social potentiel de l'accord et des effets potentiels sur les droits humains des femmes, en particulier dans le secteur informel;

57.

demande à la Commission d'apporter son soutien aux mesures visant à garantir que les besoins spécifiques des femmes impliquées dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes, sont immédiatement et correctement satisfaits;

58.

demande à la HR/VP et à la Commission de garantir un environnement propice permettant à la société civile d'agir et de participer librement au changement démocratique dans les réunions du dialogue politique avec les pays d'Afrique du Nord;

59.

demande à la Commission de renforcer le personnel affecté aux questions de genre dans les délégations de l'UE de la région et de faire en sorte que les femmes et les ONG soient impliquées dans le processus consultatif qui entoure la programmation;

60.

accueille favorablement l'ouverture de nouveaux bureaux de l'Agence des Nations unies «ONU Femmes» en Afrique du Nord et encourage les délégations de l'UE situées dans les pays concernés à continuer à coopérer avec les bureaux des Nations unies afin de définir des mesures destinées à garantir l'égalité de genre et à promouvoir les droits des femmes après le Printemps arabe;

61.

demande à la Commission d'encourager la création et d'assurer le financement de centres de conseil et de «maisons des femmes», auprès desquels les femmes peuvent être conseillées sur toute question, des droits politiques jusqu'au conseil juridique, en passant par la santé et la protection contre les violences domestiques, étant donné qu'une approche holistique est utile pour les femmes, mais qu'elle est également plus respectueuse lorsqu'il s'agit de traiter de la violence;

62.

encourage les autorités nationales des pays d'Afrique du Nord à élaborer des programmes de sensibilisation aux violences domestiques parallèlement à la mise en place de refuges pour les femmes qui ont subi, ou subissent, des violences domestiques;

63.

invite les autorités des pays d'Afrique du Nord à garantir un soutien médical et psychologique adapté, des services juridiques gratuits et l'accès à la justice et aux mécanismes de recours aux femmes victimes ou témoins de violences;

64.

rappelle qu'un soutien à la société civile, aux ONG et aux associations de femmes doit également être fourni par le biais des mécanismes de l'UpM; demande à la Commission de faciliter la coopération entre les organisations de femmes dans l'UE et leurs homologues d'Afrique du Nord;

65.

demande à la Commission de soutenir les efforts consentis par les pays d'Afrique du Nord en vue d'établir une démocratie solide et durable fondée sur le respect des droits de l'homme, les libertés fondamentales, les droits des femmes, les principes de l'égalité entre les hommes et les femmes, la non discrimination et l'état de droit; souligne la nécessité de développer une citoyenneté active dans la région à travers un soutien technique et financier à la société civile afin de contribuer à développer une culture politique démocratique;

66.

demande à la Commission d'assurer la pleine transparence dans les négociations commerciales, y compris toutes les informations générales sur la base desquelles les accords commerciaux sont proposés; souligne que les groupes de femmes et les organisations de la société civile doivent être activement engagés tout au long du processus;

67.

demande à l'assemblée parlementaire de l'UpM de consacrer une session, chaque année en mars, à la situation des femmes dans la région;

68.

demande à la Commission d'encourager le renforcement du processus d'Istanbul-Marrakech et de soutenir les programmes qui préconisent le dialogue entre la société civile et les gouvernements dans la région euro-méditerranéenne;

69.

estime que la Fondation européenne pour la démocratie (FED), nouvellement créée, devrait accorder une attention particulière à l'implication des femmes dans le processus de réforme démocratique en Afrique du Nord, en soutenant les organisations féminines et les projets dans des domaines sensibles dans une perspective hommes-femmes, tels que le soutien au dialogue interculturel et interreligieux, la lutte contre les violences, la création d'emploi, le soutien à la participation à la vie culturelle et politique, la généralisation de l'égalité d'accès à la justice, aux services de santé et à l'éducation pour les femmes et les filles, et la prévention voire la suppression des discriminations existantes à l'égard des femmes et des violations des droits de la femme;

70.

demande instamment à la Commission et aux États membres, et en particulier au coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains, de tenir compte et de faire front commun dans la coordination des activités de politiques extérieure de l'Union dans le cadre de la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016; juge que, lorsque cela est possible, les autorités nationales d'Afrique du Nord doivent être encouragées à se concerter avec d'autres États dans la région pour lutter contre la traite des êtres humains;

71.

demande à la Commission de soutenir les projets de femmes et de renforcer les réseaux de femmes dans les universités, les médias, les organes culturels, l'industrie cinématographique et d'autres secteurs créatifs, et insiste sur l'importance du renforcement des relations culturelles entre les deux rives de la Méditerranée, y compris à travers les médias sociaux, les plateformes numériques et la transmission satellitaire;

72.

demande aux gouvernements et aux autorités des États membres de placer les droits des femmes au cœur de leurs relations diplomatiques et commerciales bilatérales avec les pays d'Afrique du Nord;

73.

demande à la Commission de favoriser les programmes d'échanges universitaires, tels qu'Erasmus Mundus, et d'encourager la participation des jeunes femmes; demande également de développer la coopération interrégionale (par le jumelage ou les échanges entre pairs) entre les régions du Nord et du Sud de la Méditerranée;

74.

se félicite des partenariats pour la mobilité qui facilitent les échanges et qui permettent de gérer les migrations de façon humaine et digne;

o

o o

75.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  Résolution 1873 (2012), adoptée par l'assemblée le 24 avril 2012 (13e session).

(2)  JO C 188 E du 28.6.2012, p. 26.

(3)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 158.

(4)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 114.

(5)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 126.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0113.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/36


P7_TA(2013)0076

Financement de la coopération de l'Union en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) (2012/2222(INI))

(2016/C 036/05)

Le Parlement européen,

vu l'accord de Cotonou, signé entre les États ACP, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d'autre part, le 23 juin 2000 (1),

vu la partie IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et la décision d'association outre-mer (DAO) du 27 novembre 2001 (2) associant l'UE (auparavant la CE) à une série de pays et territoires d'outre-mer (PTOM),

vu la proposition de décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (COM(2012)0362), adoptée par la Commission le 16 juillet 2012, en cours de négociation au Conseil,

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée «Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement)» (COM(2011)0837),

vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

vu la communication de la Commission du 21 juin 2001 intitulée «Programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté» (COM(2001)0295),

vu la communication de la Commission du 12 septembre 2012 intitulée «Les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures» (COM(2012)0492),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0500),

vu le Consensus européen pour le développement du 20 décembre 2005 ainsi que la feuille de route européenne pour le développement et les orientations qui en découlent,

vu le Consensus européen sur l'aide humanitaire du 18 décembre 2007,

vu les conclusions du Conseil du 29 juin 2012 et du 15 octobre 2012,

vu l'article 32 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l'Union européenne le 23 décembre 2010,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l'intégration des personnes handicapées dans les pays en développement (ACP-UE/100.954/11),

vu le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement (2010-2015),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0049/2013),

A.

considérant que l'accord interne instituant le 10e FED arrive à expiration le 31 décembre 2013 et que la Commission présente un projet d'accord interne, dans sa communication (COM(2011)0837), qui doit s'y substituer à partir du 1er janvier 2014;

B.

considérant que ce projet est en cours de négociation au Conseil pour la période 2014 2020, sans que le Parlement n'y soit associé; considérant que rien ne l'empêche toutefois d'élaborer un rapport d'initiative concernant le 11e FED sur la base de la communication de la Commission contenant le projet d'accord interne;

C.

considérant que la Commission ne prévoit pas la «budgétisation» du FED en 2014 mais à partir de 2021, ce qui est fortement regrettable; considérant néanmoins qu’il est utile de la préparer dès à présent afin qu’elle ne conduise pas à une diminution des fonds alloués au partenariat ACP-UE et à l’aide au développement en général;

D.

considérant la nécessité de doter le 11e FED d'une enveloppe suffisante, afin que l'Union respecte les engagements fixés au niveau international en matière de développement, consacre 0,7 % de son PIB à l'aide au développement et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

E.

considérant que les rapports sur les progrès des OMD présentent des avancées inégales et que, notamment, les OMD concernant la santé maternelle et infantile ne seront pas atteints en 2015 dans la plupart des pays ACP;

F.

considérant que les propositions financières pour la période 2014-2020, actuellement discutées au Conseil, sont préoccupantes pour l'avenir de la politique européenne de développement mais également pour l'association qui lie les PTOM à l'Union européenne;

G.

considérant que, malgré d'importants progrès restant à réaliser, l'aide de l'UE est de plus en plus efficace, et que l'action communautaire en faveur de la solidarité internationale est soutenue par plus des trois quarts des citoyens européens;

H.

considérant que les financements innovants sont indispensables pour augmenter l’aide publique au développement en faisant contribuer le monde économique et financier de manière plus équitable;

I.

considérant que les donateurs doivent cesser de plaider pour le principe de l’appropriation par les pays partenaires et en même temps les priver des moyens financiers nécessaires à une consolidation de leurs institutions et des services à la population;

J.

considérant qu’il est urgent que les pays en développement se dotent d’un système fiscal fondé sur la capacité contributive de leurs citoyens;

K.

considérant que, dans sa communication sur le programme pour le changement, la Commission souhaite appliquer le principe de différenciation dans l'attribution des fonds de la politique européenne de développement, dont le 11e FED fait partie, et introduit les principes de concentration thématique, ainsi que le recours à une combinaison de subventions et de prêts et au soutien du secteur privé;

L.

considérant que le consensus européen pour le développement et l'accord de Cotonou reconnaissent le rôle central des organisations de la société civile (OSC) et des autorités locales et régionales (ALR) dans l'action contre la pauvreté et dans l'effort en matière de bonne gouvernance;

M.

considérant que la proposition de DAO reconnaît la spécificité des PTOM, qui font face à des problématiques différentes de celles des États ACP, et qu'il est donc nécessaire que les PTOM ne relèvent plus du FED, mais d'un instrument financier ad hoc inscrit au budget de l'Union;

N.

considérant que l'accord de partenariat 2000/483/CE entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, dispose que «la situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux»;

O.

considérant que le plan d'action de l'Union européenne reconnaît l'importance de la participation des femmes et de la perspective de l'égalité des genres pour le développement des pays partenaires et pour atteindre les OMD, et que, dans le «programme pour le changement», l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un axe prioritaire de l'action de l'Union;

Objectifs du 11e FED

1.

rappelle que les principaux objectifs, tant de la politique européenne de développement (au titre de l'article 208 du traité FUE) que de l'accord de Cotonou et du Consensus européen sur le développement, sont la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté; insiste dès lors pour qu'au moins 90 % des fonds alloués au titre du 11e FED pour les États ACP remplissent les critères de l'aide publique au développement (APD) tels qu'établis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE;

2.

estime que pour atteindre cet objectif, il s’impose de redoubler d’efforts pour les OMD les moins avancés, notamment ceux se rapportant aux secteurs sociaux de base et à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoient les articles 22, 25 et 31 de l’accord de Cotonou; réaffirme son soutien en faveur de l’initiative et des contrats OMD, et demande à la Commission et aux États membres, en accord avec les États ACP, d’allouer une quote-part de 20 % du 11e FED à la fourniture de services sociaux de base, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation de base, afin d’assurer la réalisation des OMD 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que d’autres obligations en matière de développement arrêtées au niveau international; dans ce sens, demande que les indicateurs de performance relatifs à l’égalité hommes-femmes proposés dans le Programme d’action pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de l’Union soient appliqués au 11e FED et à sa programmation afin de garantir que les actions ponctuelles et la promotion de cette égalité dans tous les programmes soient mises en place de manière appropriée et suivie;

3.

invite instamment la Commission et les pays partenaires à accorder la priorité au soutien destiné à renforcer les systèmes de santé pour garantir l'accès aux soins de base en matière de santé maternelle, reproductive et infantile, en mettant notamment l'accent sur les populations les plus pauvres et sur la lutte contre le VIH/SIDA, sachant qu'il s'agit d'objectifs du Millénaire pour le développement pour lesquels les progrès ont été décevants dans de nombreux pays ACP;

4.

estime qu'afin d'atteindre l'objectif précité, il est essentiel d'inclure les catégories les plus vulnérables de la société, entre autres les femmes, les enfants et les personnes handicapées, dans l'ensemble des projets destinés à éliminer la pauvreté, tant lors des phases de programmation et de mise en œuvre que lors de la phase d'évaluation;

5.

se félicite de la volonté de la Commission d'agir de façon plus stratégique et coordonnée sur les questions de protection sociale dans les pays en voie de développement et demande à ce que soient développées, en partenariat avec les pays ACP, des politiques de protection sociale intégrées qui prennent également en compte le soutien à des mécanismes de base, comme la création de planchers de sécurité sociale au titre du 11e FED;

Promotion du développement économique et social des PTOM

6.

rappelle que le FED finance non seulement le partenariat ACP/UE, mais aussi l'association PTOM/UE, composée notamment de 26 PTOM;

7.

se réjouit que la proposition de DAO reconnaisse le besoin de mettre en place un nouveau partenariat durable avec les PTOM, axé sur quatre nouveaux objectifs:

l'accroissement de la compétitivité des PTOM,

le renforcement de leur capacité d'adaptation,

la réduction de leur vulnérabilité,

la promotion de leur coopération avec d'autres partenaires;

8.

déplore l'absence d'un instrument financier spécifique aux PTOM qui serait intégré au budget de l'Union afin de permettre un contrôle démocratique et transparent des fonds ainsi alloués;

9.

appelle à une meilleure coopération entre les régions ultrapériphériques, les États ACP et les pays tiers voisins des PTOM, à une utilisation combinée des différents instruments financiers applicables à ces régions, États et pays ainsi qu’ à un meilleur accès des PTOM et des régions ultrapériphériques aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, en tant qu’observateurs, sous réserve du règlement intérieur de l’Assemblée;

Budgétisation et enveloppe financière

10.

réclame à nouveau la budgétisation du Fonds européen de développement (FED) dès la prochaine période de programmation ou, à défaut, à partir de 2021, avec le transfert intégral à la rubrique 4 du CFP («L'Europe dans le monde»), ce qui permettrait de soutenir plus efficacement l'appui thématique et les priorités de l'Union et renforcerait le contrôle démocratique, la visibilité et la prévisibilité ainsi que la cohérence des actions de l'Union en tant que principal bailleur mondial d'aide au développement;

11.

demande à la Commission de préparer la budgétisation du FED dans les meilleures conditions en informant régulièrement le Parlement européen et en se concertant étroitement avec les États ACP, afin de garantir leur implication future dans la mise en œuvre du FED;

12.

se réjouit que les clés de contribution des États membres au 11e FED se rapprochent de celles du budget de l'Union et se félicite de l'alignement de la durée de programmation du 11e FED sur la période d'exécution du cadre financier pluriannuel de l'Union;

13.

soutient la proposition de la Commission d'allouer un montant global de 30 319 000 000 EUR (prix 2011) au 11e FED, et souhaite que les montants retenus pour le 11e FED et pour les autres instruments de coopération, y compris l'instrument de coopération au développement (ICD), permettent de maintenir l'aide publique au développement (ADP) de l'Union à son niveau actuel, voire de l'augmenter, et de contribuer ainsi à atteindre l'objectif commun des États membres de l'Union de consacrer 0,7 % de leur PIB à l'APD;

14.

souligne la nécessité, considérant la grande vulnérabilité de certains pays ACP face aux risques de catastrophes, d'un fort investissement dans la réduction de ces risques dans les programmes de développement financés par le FED; souligne que cet investissement est essentiel afin de réduire les besoins suite à une situation d'urgence et d'augmenter la capacité de résilience des pays ACP;

15.

déplore vivement l'accord conclu par les États membres le 8 février 2013, qui prévoit une réduction de 11 % de l'enveloppe pour le 11e FED proposée en juillet 2012 par la Commission; souligne la profonde contradiction qui existe entre les engagements répétés du Conseil d'atteindre d'ici 2015 les objectifs fixés en matière d'aide au développement, et les sérieuses réductions des budgets nationaux et de l'Union dévolus à la solidarité internationale;

16.

est d'avis qu'en procédant à de telles coupes budgétaires, l'Union et ses États membres, en tant que premiers fournisseurs d'APD, porteront une grande part de responsabilité si l'objectif de réduire de moitié la pauvreté dans le monde n'est pas atteint en 2015;

17.

souligne l’importance d’avoir un budget de l’Union à la hauteur des défis à relever, spécialement en temps de crise, car il permet des financements qui ne pourraient être assumés sur le plan national, notamment en matière de financement du développement; à cet égard, et afin que le budget de l’Union ne soit plus l’otage de la seule question du niveau des crédits de paiement, appelle avec force la création de ressources propres, telles qu’une taxe sur les transactions financières;

18.

souhaite, quels que soient les clés de répartition et les montants finaux retenus pour le 11e FED, que la proportion réservée aux PTOM dans la répartition de l'enveloppe globale du FED soit identique à celle proposée par la Commission;

19.

souhaite qu’au titre du 11e FED, la proportion des ressources consacrées au programme intra-ACP et aux programmes régionaux soit identique à celle existant sous le 10e FED, tout en prévoyant une enveloppe de fonds non allouée et flexible et assurant une complémentarité maximale avec le futur programme panafricain prévu dans le cadre du futur ICD, car cette enveloppe servira en partie à financer le nouveau dispositif d’absorption des chocs externes à dimension internationale (crise financière, alimentaire ou humanitaire notamment) pouvant frapper un pays ACP, ainsi qu’une aide humanitaire d’urgence; souligne l’importance de ces programmes, qui contribuent à renforcer la capacité de préparation des pays ACP en cas de choc, leur capacité de résilience et la coordination entre les actions d’urgence, la réhabilitation et le développement;

20.

estime qu'il est nécessaire d'allouer environ 5 % des ressources du 11e FED aux dépenses d'appui de la Commission, et ce afin d'assurer une gestion efficace de cet instrument;

Réforme de la politique européenne de développement et 11e FED

21.

rappelle que l'accord de Cotonou doit rester le principal cadre de référence pour le 11e FED;

22.

estime que la mise en œuvre concrète du principe de différenciation dans l'accès aux fonds du 11e FED ne peut être positive que si ce principe est pondéré par un indice de vulnérabilité, qui complète le critère du PIB, qui compile un indice national de mesure de la pauvreté et de l'inégalité, et qui prenne en compte la situation particulière des petits États insulaires en développement, conformément à l'article 2, dernier tiret, de l'accord de Cotonou; rappelle que seul le maintien d'un dialogue politique étroit conditionnera l'acceptation de ce principe par nos partenaires ACP;

23.

reconnaît néanmoins que, dans le cadre du dialogue politique, l'application du principe de différenciation est un moyen indispensable qui permet de faire progresser les pays ACP à revenus moyens et moyens supérieurs, vers l'établissement d'un «État-providence» et l'élaboration de politiques nationales de redistribution des richesses et de lutte contre la pauvreté et les inégalités;

24.

insiste toutefois sur l'importance de maintenir toutes les enveloppes nationales au titre du 11e FED, étant donné que l'aide européenne au développement peut encore avoir un impact décisif dans certains pays ACP à revenus moyens et moyens supérieurs, pour accompagner des réformes visant la réduction des inégalités;

25.

est d'avis que la différenciation doit également prendre en compte la situation particulière des États fragiles, partant du principe que les conséquences pour les populations d'un État failli sont très négatives et annulent les progrès réalisés en matière de développement; souligne que le rétablissement de l'état de droit dans un État failli s'avère bien plus onéreux et plus long qu'un soutien renforcé aux États identifiés comme fragiles, et insiste pour qu'à ce titre, la zone du Sahel et la corne de l'Afrique bénéficient d'une attention particulière dans le cadre de la programmation du 11e FED;

26.

constate que le programme pour le changement contient des propositions nouvelles, notamment la combinaison de subventions et de prêts et le soutien au secteur privé; affirme que le recours à ces mécanismes devra viser prioritairement à sortir les citoyens des pays en développement de la pauvreté et de la dépendance à l’égard de l’aide, et à contribuer au renforcement du secteur privé dans les États ACP, sous peine, dans le cas contraire, de favoriser un développement et une croissance déséquilibrés; demande à la Commission d’informer le Parlement européen des résultats de l’étude qu’elle a récemment commandée sur la participation du secteur privé au développement et à l’extension des activités en matière de combinaison de subventions et de prêts de l’Union;

27.

reconnaît que les nouvelles modalités de financement, comme la combinaison de subventions et de prêts, comportent des avantages certains dans un contexte de raréfaction des ressources publiques; demande néanmoins à la Commission et à la BEI de réaliser des études d’impact approfondies et indépendantes afin de mesurer l’impact de ces nouvelles modalités de financement sur la réduction de la pauvreté, sur l’environnement, etc.; dans ce sens, se félicite de la récente mise en place du «Result Measurement Framework» (REM), indice qui permet à la BEI de mesurer l’impact sur le développement de toutes ses opérations effectuées en dehors de l’Union; demande à la Commission de publier des lignes directrices et des critères précis qui clarifient les principes devant guider la sélection des projets dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux types d’outils; appelle enfin à un renforcement des synergies et des complémentarités entre les activités de la Commission, de la BEI et des autres institutions financières bilatérales européennes, telles que les banques de développement;

28.

reconnaît en outre l’importance de soutenir le secteur privé, notamment les micro-entreprises et les PME dans les pays ACP, pour favoriser la création de richesses et la mise en place d’environnements favorables aux entreprises afin de permettre une croissance plus inclusive et durable qui ait un impact sur la réduction de la pauvreté;

29.

prend note de la mise en place de la «plate-forme de l'UE pour la coopération extérieure et le développement», dans laquelle le Parlement est observateur, et qui est destinée à fournir des orientations pour les mécanismes mixtes de combinaison de subventions et de prêts existants; est d'avis que ni la société civile, ni la BEI ne sont impliquées de façon adéquate dans cette nouvelle structure; invite donc la Commission à associer la société civile directement aux travaux de la plate-forme et à reconnaître, dans la gouvernance de celle-ci, le rôle unique de la BEI en tant qu'institution financière de l'Union;

30.

prend note de la concentration thématique proposée par la Commission dans son programme pour le changement; souligne que cette concentration ne doit pas masquer les besoins spécifiques de certains pays et rappelle que, l'appropriation démocratique étant à la base de l'efficacité de l'aide, le dialogue avec tous les acteurs du développement, notamment les représentants de la société civile et les autorités locales, ainsi que la flexibilité, devront être au centre de la définition des secteurs de concentration financière qui seront retenus dans les programmes indicatifs nationaux;

31.

demande que soit mise en œuvre sans retard la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l'intégration des personnes handicapées dans les pays en développement, en particulier ses articles 19, 20, 21 et 22, afin de garantir que le 11e FED soit ouvert et accessible à tous;

32.

se réjouit que l'initiative «Énergie durable pour tous» développée par les Nations unies bénéficie d'un soutien fort de l'Union, à hauteur de 500 millions d'euros sous le 10e FED, et demande à ce que cet effort soit poursuivi sous le 11e FED;

33.

se réjouit que l'agriculture, notamment le soutien aux exploitations familiales, fasse partie des priorités thématiques de la future politique européenne de développement; rappelle l'engagement, peu suivi, que les États ACP ont pris dans la déclaration de Maputo, d'allouer 10 % de leurs recettes budgétaires nationales à l'agriculture et au développement rural;

34.

insiste sur le fait que la concentration thématique ne doit pas mettre en péril l’appui budgétaire général, qui devrait permettre d’accroître la bonne gestion des finances publiques des bénéficiaires; souhaite que cet outil conserve une place importante dans le 11e FED, tout en renforçant le dialogue sur les droits de l’homme mené entre la Commission et les États ACP;

Contrôle démocratique

35.

prend note de l’engagement volontaire de la Commission d’informer le Parlement européen sur les documents de stratégie du 11e FED, mais regrette l’absence de pouvoir concret du Parlement sur les mesures ainsi prises par la Commission; rappelle en outre le rôle également central que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE peut jouer dans le contrôle démocratique de tous les documents de stratégie du FED, et ce conformément à l’article 17 de l’accord de Cotonou, en particulier son paragraphe 2, troisième tiret;

36.

rappelle l’importance de respecter le principe de l’«appropriation démocratique», tel que défini par le programme pour l’efficacité de l’aide; à cette fin, demande à la Commission de poursuivre son soutien au renforcement des capacités des parlements nationaux et des cours des comptes des États ACP ainsi que l’information de la société civile, et invite les États ACP à associer plus activement leurs parlements nationaux, pour que le versement des fonds prévus dans les documents de stratégie par pays soit soumis au contrôle parlementaire a posteriori; à ce titre, salue le travail inestimable fourni par le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire; de même, afin que ces documents donnent un diagnostic complet des besoins de développement au niveau national, recommande que tous les ministères prennent part aux discussions entre l’ordonnateur national et la délégation de l’Union concernée;

37.

souligne que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour l'affectation des crédits du FED et le suivi des projets financés, y compris les aides directes aux budgets nationaux;

38.

insiste sur l’indispensable contribution des organisations de la société civile (OSC) et des associations locales et régionales (ALR) à la fourniture de services de base, au contrôle démocratique, au soutien des groupes marginalisés et à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité hommes-femmes, et invite la Commission et les pays ACP à consulter les OSC et les ALR lors de la programmation et à collaborer étroitement avec elles pour la mise en œuvre et l’évaluation du 11e FED, conformément aux articles 2, 6 et 70 de l’accord de Cotonou; demande à la Commission d’inclure, dans les rapports d’étape prévus pour le suivi du 11e FED, une partie détaillant l’état des consultations des OSC et des ALR menées par les délégations de l’Union au niveau national;

Efficacité du développement

39.

réaffirme les mérites de la programmation conjointe de l'aide entre l'Union et ses États membres, qui permet d'accroître la visibilité, l'impact et l'efficacité de la politique européenne de développement, tout en évitant les doublons et les gaspillages; souligne néanmoins la nécessité d'approfondir et de clarifier les règles contenues dans le cadre commun pour la programmation pluriannuelle; insiste sur le rôle de premier plan que peuvent jouer les délégations de l'Union, qui doivent apporter davantage de transparence dans ce processus, notamment en impliquant les administrations, mais aussi les acteurs non étatiques des pays bénéficiaires concernés;

40.

demande à la Commission de respecter scrupuleusement l'article 19 C, paragraphe 1, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou, qui fait du respect des normes sociales et environnementales une condition pour l'obtention de marchés publics financés par le 11e FED dans les pays ACP, et ce afin de faire progresser les principes du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises;

41.

souligne que la lutte contre la pauvreté et pour l'efficacité du développement dépend notamment de la capacité à mobiliser les revenus au niveau national, ce qui implique que la mise en place de dispositifs efficients et équitables de collecte d'impôt soit une priorité du partenariat ACP-UE, afin d'améliorer la perception des recettes fiscales et de prévenir l'évasion fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux;

42.

se félicite de la communication de la Commission sur «La future approche de l'Union européenne pour l'appui budgétaire aux pays tiers»; rappelle l'importance de l'article 96 de l'accord de Cotonou, permettant de suspendre l'aide à un État s'il viole les principes de l'accord;

43.

rappelle que l’appui budgétaire présente de très nombreux avantages, comme la responsabilisation, une évaluation plus précise des résultats, une plus grande cohérence des politiques menées, une meilleure prévisibilité et une utilisation maximale des moyens directement au profit des populations;

44.

insiste sur le fait qu'il importe de tenir compte de la situation des femmes, qui appartiennent certes à une tranche vulnérable de la population, mais facilitent également activement la politique de développement; souligne à cet égard que le rôle des femmes est déterminant en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, en particulier compte tenu du fait qu'elles sont responsables de 80 % de l'agriculture en Afrique, même si elles n'ont guère accès à la propriété des terres qu'elles cultivent; met également en évidence les compétences avérées des femmes en matière de règlement des problèmes et des conflits et invite par conséquent la Commission et les pays ACP à renforcer la participation des femmes au sein des groupes d'action et des groupes de travail;

45.

demande à la Commission d'appliquer les indicateurs de performance établis dans le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement:

46.

demande à la Commission de présenter au Parlement européen l'état d'avancement de l'application du plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement.

o

o o

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au SEAE, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et, le cas échéant, des États ACP et des PTOM.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/43


P7_TA(2013)0077

Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la façon de tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité (2012/2104(INI))

(2016/C 036/06)

Le Parlement européen,

vu l'article 11 du traité UE et l'article 5 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu les articles 191 et 192 du traité FUE,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatives à l'application du droit communautaire de l'environnement (COM(2008)0773),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée «Examen de la politique environnementale 2008» (COM(2009)0304) et son annexe,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée «Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité» (COM(2012)0095),

vu le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2011) (COM (2012)0714),

vu la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la révision du sixième programme d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action pour l'environnement — Un environnement meilleur pour une vie meilleure (1),

vu les conclusions du Conseil, intitulées «Améliorer les instruments en matière de politique environnementale», du 20 décembre 2010,

vu les conclusions de la présidence du Conseil sur le septième programme d'action pour l'environnement du 19 avril 2012,

vu l’accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer» (2),

vu l'avis de prospective du Comité des régions sur «Le rôle des collectivités territoriales dans la future politique environnementale» (3),

vu l'avis du Comité des régions intitulé «Vers un 7e programme d'action pour l'environnement: améliorer l'application de la législation européenne en matière d'environnement» (4),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès à la justice en matière environnementale (COM(2003)0624) et le texte du Parlement européen adopté en première lecture (5),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des pétitions (A7-0028/2013),

Remarques générales

A.

considérant que le droit européen prend essentiellement la forme de directives, qui fixent les règles et objectifs généraux tout en laissant aux États membres et aux entités locales et régionales le choix des moyens d’y parvenir;

B.

considérant que la principale responsabilité de garantir la mise en œuvre efficace et le respect de la législation européenne relève des autorités nationales et très souvent aux niveaux local et régional;

C.

considérant que la mise en œuvre inefficace nuit non seulement à l’environnement et à la santé humaine, mais qu’elle crée également de l’incertitude pour les entreprises, qu’elle entrave le marché unique et qu’elle augmente la charge bureaucratique, engendrant ainsi des coûts plus élevés;

D.

considérant que des études ont conclu que la mise en œuvre intégrale de la législation de l'Union européenne sur les déchets devrait entraîner à elle seule la création de 400 000 emplois et permettre d’économiser 72 milliards d’euros par an (6);

E.

considérant que l’insuffisance de la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement se traduit par un nombre élevé de manquements et de plaintes dans ce domaine;

F.

considérant que le manque d’informations précises et de connaissances sur l’état de la mise en œuvre, ainsi que de données quantitatives concernant plusieurs secteurs de l’environnement, fait obstacle à la mise en œuvre même de l’acquis environnemental;

G.

considérant que d’après la Commission, le coût annuel de l'absence de mise en œuvre de la législation s’élève à quelque 50 milliards d’euros en termes de coûts pour la santé et de coûts directs pour l’environnement, sans compter les incidences négatives sur l’état de l’environnement dans l’Union; et qu'à partir de 2020, ce coût annuel passera à 90 milliards d'euros (7);

H.

considérant que deux problèmes peuvent découler de la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement: d’une part, une mise en œuvre tardive ou insuffisante et, d’autre part, une «surréglementation» («gold plating»), deux aspects qui vont à l’encontre des idées politiques de départ de la législation européenne en matière d’environnement;

I.

considérant qu’il existe des différences de mise en œuvre significatives entre les États membres et en leur sein qui ont des répercussions négatives sur l’environnement, ce qui implique la nécessité d’adopter une approche plus systématique et holistique afin de combler ces «lacunes de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne»;

J.

considérant que l'environnement a été en 2011 le domaine où le plus d'infractions au droit communautaire ont été constatées dans l'UE (299), représentant 17 % de l'ensemble des infractions, et que 114 nouvelles procédures d'infractions ont été ouvertes dans ce domaine en 2011 (8);

K.

considérant que le respect absolu de la législation environnementale de l'Union est une obligation imposée par les traités et un critère à prendre en considération pour l'utilisation des fonds européens dans les États membres; que c’est la raison pour laquelle les États membres devraient mettre en œuvre la législation en matière d’environnement en temps voulu et de façon rentable, afin d’améliorer l’état de l’environnement au sein de l’Union européenne;

L.

considérant que le 6e plan d'action pour l'environnement est miné par des lacunes de mise en œuvre constantes dans des secteurs stratégiques arrivés à maturité, comme le contrôle de la pollution aérienne, la gestion des déchets, le traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que la conservation de la nature;

Mise en œuvre: une tâche et une opportunité communes

1.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'UE: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité» (COM(2012)0095);

2.

demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'environnement et soutenir le développement durable tout en tenant compte d'une économie saine et compétitive; souligne que les communautés locales doivent absolument avoir leur mot à dire dans la décision concernant le meilleur équilibre entre les besoins de la population et ceux de son environnement;

3.

estime que les entités locales et régionales peuvent, dans la définition des politiques européennes en matière d'environnement, consolider le sens de la coopération et garantir une meilleure mise en œuvre de la législation;

4.

estime que la charge administrative ne résulte pas toujours d’un excès ou d’une insuffisance de mise en œuvre; constate que les coûts administratifs sont inévitables, mais qu’ils devraient rester les plus faibles possible en raison de leurs incidences négatives pour les citoyens et l’industrie;

5.

observe qu’une grande partie des frais administratifs superflus liés à la législation environnementale découle de pratiques administratives inadéquates ou inefficaces dans le public et dans le privé au sein de plusieurs États membres et de leurs autorités régionales ou locales;

6.

insiste sur le fait que seule la mise en œuvre (transposition) correcte et en temps voulu du droit européen par les États membres et les autorités régionales et locales permettra d’assurer que les résultats souhaités de la politique européenne considérée soient atteints;

7.

souligne que la garantie de conditions de concurrence équitables, d’un marché commun et d’une approche harmonisée est au cœur de la législation de l’Union européenne;

8.

estime qu’une mise en œuvre efficace peut se révéler avantageuse pour l’industrie, par exemple en réduisant les charges administratives, en assurant la sécurité de l’investissement et, partant, en créant plus d’emplois;

9.

déplore que les citoyens n’aient connaissance de la législation européenne qu’après son entrée en vigueur; estime qu’il convient de recourir à des moyens plus précoces d’échanger les informations entre les législateurs et les citoyens pour mieux accepter et mieux comprendre l’objectif de la législation de l’Union;

10.

précise que la Commission, en tant que gardienne des traités, devrait prendre des mesures plus tôt afin de permettre une mise en œuvre meilleure et plus rapide; invite la Commission à étudier ce qui doit être fait pour garantir une bonne transposition, une bonne mise en œuvre et une bonne application de la législation en matière d’environnement;

11.

observe que le caractère actuellement fragmenté de la mise en œuvre dans les États membres sape les conditions de concurrence équitables pour l’industrie, renforce l’incertitude concernant les exigences précises et décourage donc les investissements dans les domaines de l’environnement capables de générer des emplois;

12.

insiste sur le fait que la responsabilité des institutions européennes vis-à-vis de la législation européenne ne s’arrête pas à l’adoption de la législation par le Parlement et le Conseil et souligne sa volonté d’assister les États membres afin de permettre une mise en œuvre plus efficace;

13.

invite la Commission, les États membres et les régions concernées à améliorer le flux d'informations et à accroître la transparence à travers des échanges plus actifs et plus fréquents;

Solutions afin de garantir une mise en œuvre plus efficace

14.

estime que la mise en œuvre et l’application complète à tous les niveaux sont cruciales et peuvent exiger, lorsque cela s’avère nécessaire, un renforcement supplémentaire; insiste donc sur la nécessité d’une législation environnementale claire, cohérente et ne faisant pas double emploi; insiste sur la nécessité de veiller à la coordination et à la complémentarité entre les différents instruments normatifs qui régissent le droit environnemental de l'Union;

15.

estime que la législation environnementale peut être mise en œuvre de manière plus efficace en diffusant les meilleures pratiques parmi les États membres et parmi les entités régionales et locales qui sont responsables de la mise en œuvre de la législation de l’Union, ainsi qu’en collaborant davantage avec les institutions européennes;

16.

déplore le manque de données sur les actions menées en matière de conformité et d'application aux niveaux national, régional et local et invite donc la Commission à améliorer cette situation, avec l’assistance de ses réseaux et de ses organes, comme l’Agence européenne pour l’environnement (AEE);

17.

constate l’importance de renforcer et de surveiller les indicateurs pertinents pour la mise en œuvre de la législation environnementale et encourage la mise en place d’un site web convivial où les mesures les plus récentes des indicateurs seront disponibles et où il sera possible de comparer les États membres de manière informelle;

18.

estime que c’est la Commission elle-même qui devrait être au cœur des efforts visant à garantir une meilleure mise en œuvre et déplore que ces efforts soient actuellement de plus en plus souvent attribués à d’autres organes, qui ne disposent généralement pas des compétences, du personnel ou des ressources de la Commission;

19.

prie instamment la Commission et les États membres d’aider au renforcement des connaissances et des compétences des personnes participant à la mise en œuvre de la législation environnementale aux niveaux national, régional et local afin d’en tirer le meilleur parti; estime en outre que l’ouverture d’un dialogue avec les parties prenantes concernées permettrait également d’améliorer la mise en œuvre;

20.

invite la Commission à envisager la possibilité d’établir des accords de partenariat de mise en œuvre entre la Commission et les États membres, individuellement, ou entre les États membres, afin d’encourager une meilleure mise en œuvre et d'identifier et résoudre les problèmes de mise en œuvre;

21.

invite la Commission à étudier l’utilité d’une participation accrue des autorités locales tout au long du processus de définition de la politique environnementale, afin d’améliorer la mise en œuvre générale de la législation, notamment la possibilité de mettre en place des équipes afin de transposer le droit en matière d’environnement aux niveaux régional et local;

22.

recommande l’établissement d’un outil d’information sur la mise en œuvre qui soit systématique et facilement accessible en ligne; invite tous les acteurs, mais surtout l’industrie et les citoyens, à informer les entités chargées de la mise en œuvre des problèmes qui en découlent; estime que la disponibilité d’informations fiables, comparables et facilement accessibles sur l’état de l’environnement est essentielle pour suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre d'une manière efficace;

23.

exhorte la Commission à reconsidérer les demandes relatives à la création d’une base de données sur les meilleures pratiques permettant de diffuser les meilleures pratiques de mise en œuvre parmi les États membres et parmi les entités régionales et locales; invite la Commission à étudier comment déployer les technologies de l’information et de la communication afin de fournir le plus d’informations possible sur la façon dont la législation environnementale doit être mise en œuvre;

24.

insiste sur l'importance de renforcer le contrôle de l'application de la législation environnementale; invite de ce fait à renforcer les capacités existantes et à mettre en cohérence les différents corps dédiés aux contrôles dans les Etats membres sur la base de lignes directrices de l'Union;

25.

souligne qu'il importe que la législation de l'Union vise à lutter contre les causes d'un dommage environnemental par la discipline de la responsabilité juridique environnementale et la responsabilité sociale des entreprises; considère, à cet effet, fondamental de mettre en œuvre toutes les initiatives visant à encourager et à diffuser une meilleure responsabilité sociale des entreprises dans le milieu environnemental, puisque ce principe reflète bien l'exigence pour les entreprises d'être ouvertes à la stratégie de développement durable;

26.

rappelle qu'il est possible de tirer de nombreux avantages d’une mise en œuvre correcte de la législation européenne en matière d’environnement — création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs économiques du marché unique et incitation à l’innovation — et qu’il n’existe que trois avantages liés à la position de précurseur pour les entreprises européennes;

27.

souligne qu’un niveau élevé de protection de l’environnement constitue l’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne et bénéficierait directement aux citoyens, par exemple par de meilleures conditions de vie grâce à une qualité de l’air accrue et une réduction du bruit et des problèmes de santé;

28.

souligne que l’UE s’est dotée d’un programme ambitieux afin de progresser vers une économie capable de résister aux effets du changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et à faible émission de carbone à l’horizon 2050, et qu’il convient de s’engager à tous les niveaux pour atteindre cet objectif; rappelle que la mise en commun des efforts est essentielle pour garantir que la croissance de l’économie de l'Union respecte les contraintes des ressources naturelles et les limites de notre planète;

29.

regrette que la procédure de proposition de directive sur l'accès du public à la justice en matière d'environnement (9) soit bloquée en première lecture; invite, par conséquent, les colégislateurs à revoir leurs positions afin de sortir de l'impasse;

30.

recommande, à cet effet, le partage des connaissances entre les systèmes judiciaires de chaque État membre qui s'occupent des violations et du non-respect de la législation environnementale de l'Union européenne;

31.

considère que le contrôle des activités de mise en œuvre revêt une importance capitale et souligne donc la qualité des travaux de l'AEE en la matière, dans le respect de ses compétences statutaires;

32.

souligne le rôle important de l'AEE dans la mise à disposition d'une base de connaissances solide sous-tendant la politique et la mise en œuvre et reconnaît ses travaux en la matière; exhorte l'AEE à renforcer sa capacité à assister la Commission et les États membres pour garantir un contrôle de qualité et la comparabilité des informations collectées dans les différentes parties de l'Union; encourage en outre l'AEE à se concentrer sur le renforcement des capacités et la diffusion des meilleures pratiques au sein des États membres; prévoit que la nouvelle stratégie de l'AEE répondra plus précisément au problème de mise en œuvre;

33.

encourage le projet de la Commission visant à demander aux États membres, avec le soutien de la Commission, de développer des cadres de mise en œuvre et d'information structurés (SIFF) pour tous les principaux actes législatifs de l'Union en matière d'environnement, afin de clarifier les principales dispositions d'une directive et de déterminer les types d'informations nécessaires pour montrer comment la législation européenne est mise en œuvre;

34.

observe que des pétitionnaires manifestent fréquemment leur inquiétude à l'égard de plusieurs domaines de la politique menée en matière d'environnement, tels que les décharges et l'évacuation des déchets, les habitats de la faune sauvage et la qualité de l'air et de l'eau; se félicite qu'ils s'efforcent de placer les autorités devant leurs responsabilités et invite les États membres à être à leur égard disponibles et coopératifs;

35.

prie instamment la Commission de créer, en collaboration avec les autorités nationales et avec le concours approprié de l'AEE, une commission des plaintes à laquelle les citoyens pourront communiquer les problèmes liés à la mise en œuvre de la législation environnementale;

36.

insiste sur l'importance cruciale d'inspections efficaces et invite les États membres à accroître leurs capacités d'inspection dans le respect des meilleures pratiques; demande l'élaboration de critères minimaux d'inspection communs afin de garantir une mise en œuvre équitable dans toutes les parties de l'Union;

37.

exhorte tous les acteurs à rationaliser les activités d'inspection et de surveillance afin d'utiliser plus efficacement les ressources disponibles; souligne également à cet égard l'importance d'un recours plus systématique à des inspections d'évaluation par des pairs, comme l'a souligné la Commission; insiste sur la nécessité de compléter les inspections existantes par une coopération renforcée et des évaluations par des pairs au sein des autorités chargées de l'inspection; encourage le réseau de l'Union européenne pour l'application et le respect du droit de l'environnement (IMPEL) à prendre des mesures en ce sens; invite également la Commission à favoriser les connaissances et le renforcement des capacités en apportant son soutien aux réseaux des juges et des procureurs et à réduire, en collaboration avec le Comité des régions, les coûts économiques et environnementaux de la non-conformité, ainsi qu'à assurer des conditions de concurrence équitables;

38.

prie instamment la Commission de mettre en place une unité d'inspection en matière de droit environnemental, dont le rôle consistera à surveiller et à servir la mise en œuvre de la législation environnementale; demande que cette unité ait recours aux nouvelles technologies et collabore avec les entités locales en vue de conserver de faibles coûts d'inspection; estime que cette unité devrait fonctionner sur la base des coûts et que les recettes devraient être affectées au budget de l'Union et réservées aux services liés à l'amélioration de la mise en œuvre;

39.

encourage les États membres à dresser et à publier des tableaux de correspondance décrivant la transposition des directives de l'Union dans le droit national, afin d'améliorer la transparence et l'ouverture du processus législatif et de faciliter la surveillance de la bonne mise en œuvre de la législation européenne par la Commission et les parlements nationaux;

40.

souligne que les juges et les procureurs jouent un rôle essentiel dans l'exécution de la législation environnementale et qu'il est donc indispensable que ceux-ci reçoivent une formation et des informations appropriées sur les politiques dans ce domaine;

41.

souligne le rôle important des citoyens dans le processus de mise en œuvre et invite les États membres et la Commission à les faire participer de façon structurée à ce processus; prend également note à cet égard de l'importance pour les citoyens d'accéder à la justice;

42.

invite les États membres à fixer explicitement un calendrier spécifique pour la résolution des litiges liés à la mise en œuvre du droit environnemental, afin de ne pas utiliser les retards de mise en œuvre et des procès comme prétextes pour éviter de se conformer et empêcher les investissements; demande également à la Commission d'évaluer la part des investissements qui a été bloquée en raison des retards dans les procédures judiciaires liées à des irrégularités de mise en œuvre de la législation environnementale;

43.

souligne qu'il est fondamental d'informer activement les citoyens et les ONG sur les politiques environnementales à un stade précoce, afin de les impliquer dans l'élaboration et la réalisation de ces politiques; par conséquent — mais également au vu des conclusions du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives — demande que l'on redouble d'efforts en ce sens afin de renforcer la confiance du public dans l'Union européenne, tout en gardant à l'esprit qu'un environnement meilleur pour une vie meilleure ne peut être instauré unilatéralement au sein des institutions sans le soutien de la société;

44.

concernant les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement au niveau transfrontalier, appelle les États membres à informer de manière exhaustive le public et les autorités concernées dans l'État membre concerné le plus tôt possible et à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux-ci soient consultés de manière adéquate;

45.

exhorte les États membres à mettre en œuvre la législation de l'Union en matière d'environnement selon les modalités les plus claires, simples et conviviales tout en garantissant son efficacité.

46.

invite les États membres à approfondir la mise en œuvre intégrale et correcte de la législation environnementale européenne et des politiques et stratégies adoptées par l'Union dans le cadre du 7e programme d'action pour l'environnement, ainsi qu'à garantir des capacités et des fonds suffisants pour les mettre pleinement en œuvre, même en période d'austérité, puisque l'absence de mise en œuvre ou une mise en œuvre incomplète de la législation environnementale est non seulement illégale, mais coûte également bien plus cher à la société sur le long terme;

47.

insiste sur la nécessité de garantir que la législation soit adaptée aux besoins et s'inspire des dernières recherches scientifiques; invite donc l'Union européenne et les États membres à évaluer régulièrement la conformité de la législation environnementale de l'Union à ces exigences et à l'ajuster en conséquence, le cas échéant;

48.

reconnaît que les accords en première lecture peuvent aboutir à une mauvaise mise en œuvre de la législation si le contenu concret n'est pas précisé dans les dispositions de mise en œuvre; demande donc à tous les acteurs de garantir que le processus décisionnel soit fondé sur une déclaration univoque de la volonté politique; souligne la nécessité de disposer d'une législation environnementale claire, cohérente, fondée sur l'évaluation des politiques publiques et le retour d'expérience;

49.

estime que la Commission doit continuer à recourir aux directives dans la législation de l'Union, afin de permettre aux États membres et aux autorités régionales et locales de mettre en œuvre la législation européenne en fonction de leur situation respective; invite cependant la Commission à davantage renforcer le soutien déjà souligné dans sa proposition au moyen des études ou actions complémentaires mentionnées dans l'évaluation des incidences;

50.

se félicite de l'instauration d'évaluations des incidences sur l'environnement et demande aux États membres de veiller à une meilleure mise en œuvre de cette législation, en prenant en compte notamment les besoins de petites entreprises et de la population ainsi que de la flore et de la faune; se déclare inquiet des retards fréquents des États membres dans la réalisation de ces évaluations et demande l'introduction des garanties quant à l'impartialité et l'objectivité de ces derniers, lors de la future révision de cette directive;

o

o o

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0147.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(3)  JO C 15 du 18.1.2011, p. 4.

(4)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 30.

(5)  JO C 103 E du 29.4.2004, p. 626.

(6)  Rapport BIOS (COM(2012)0095).

(7)  Commission européenne, direction générale de l’environnement, «The costs of not implementing the environmental acquis» («Le coût de l'absence de mise en œuvre de l'acquis dans le domaine de l'environnement»), rapport final, ENV.G.1/FRA/2006/0073, septembre 2011

(8)  29th annual report on monitoring the application of EU law (2001) (COM(2012)0714)

(9)  COM(2003)0624.


Mercredi 13 mars 2013

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/49


P7_TA(2013)0078

Cadre financier pluriannuel

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel (2012/2803(RSP))

(2016/C 036/07)

Le Parlement européen,

vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 sur un budget pour la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0500),

vu la proposition de la Commission, du 29 juin 2011, relative à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0403),

vu la proposition de la Commission du 29 juin 2011 et la proposition modifiée de la Commission du 6 juillet 2012 de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398 et COM(2012)0388),

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (1),

vu sa résolution du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres (2),

vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (3),

vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.

prend acte des conclusions du Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel (CFP), qui ne sont rien de plus qu'un accord politique entre les chefs d'État ou de gouvernement; rejette cet accord sous sa forme actuelle parce qu'il ne reflète pas les priorités et les préoccupations qu'il a exprimées, notamment dans sa résolution du 23 octobre 2012, et néglige le rôle et les compétences du Parlement européen tels que prévus par le traité de Lisbonne; estime que cet accord, qui liera les mains de l'Union pour les sept prochaines années, ne peut être accepté sans que soient remplies certaines conditions essentielles;

2.

insiste sur sa volonté d'entamer de véritables négociations avec le Conseil sur toutes les dispositions du règlement CFP et de l'accord interinstitutionnel en vue d'assurer que l'Union dispose d'un budget moderne, prévoyant, souple et transparent, qui puisse produire de la croissance et des emplois et combler le fossé entre les engagements politiques de l'Union européenne et ses moyens budgétaires; souligne qu'il ne votera sur le règlement CFP et sur l'accord interinstitutionnel qu'après la conclusion heureuse de négociations substantielles avec le Conseil;

3.

affirme sa détermination d'exercer pleinement ses prérogatives législatives, telles qu'elles sont fixées par le traité de Lisbonne; déclare une fois encore que les négociations sur des éléments soumis à la procédure législative ordinaire ne sauraient être préemptées par les conclusions du Conseil européen sur le CFP, qu'il ne faut prendre pour rien de plus que des recommandations politiques adressées au Conseil;

4.

réitère son avis que le CFP pour la période 2014-2020 devrait assurer la bonne mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et doter l'Union des moyens nécessaires pour se relever de la crise et en sortir plus forte; insiste dès lors sur l'importance d'augmenter substantiellement ses investissements dans l'innovation, la recherche et le développement, les infrastructures et la jeunesse, d'atteindre les objectifs de l'Union concernant le changement climatique et l'énergie, d'améliorer les niveaux d'enseignement et de promouvoir l'inclusion sociale, tout en remplissant ses engagements internationaux;

5.

dénonce le manque de transparence sur la manière dont l'accord politique a été obtenu au sien du Conseil européen, tant pour le volet dépenses que pour le volet recettes du CFP; insiste pour avoir lui-même toutes les informations pertinentes dont disposent la Commission sur le niveau convenu des allocations nationales au titre de la politique de cohésion et de la politique agricole commune, y compris les dérogations et les allocations spécifiques de chaque État membre; demande également toutes les informations pertinentes quant à l'impact sur chaque État membre des décisions prises pour le volet recettes du CFP;

6.

s'oppose fermement à l'actuelle accumulation et reconduction dans le budget de l'Union de crédits de paiement non consommés; exprime sa ferme opposition à un cadre financier qui pourrait entraîner le budget vers un déficit structurel, en violation des dispositions du traité FUE (articles 310 et 323);

7.

est dès lors résolu d'empêcher tout report supplémentaire de paiements de l'exercice 2013 au prochain CFP; rappelle la déclaration annexée au budget de l'Union pour 2013 qui invitait la Commission à présenter, à un stade précoce durant l'exercice 2013, un projet de budget rectificatif dans le seul but de couvrir tous les crédits de paiement non consommés en 2012; déclare solennellement qu'il ne commencera les négociations sur le CFP qu'après que la Commission aura présenté un budget rectificatif correspondant à sa volonté politique et qu'il se refusera à les conclure avant l'adoption définitive par le Conseil et par le Parlement européen de ce budget rectificatif; demande également au Conseil un engagement politique selon lequel toutes les obligations légales encourues en 2013 seront acquittées avant la fin de l'exercice;

8.

donne un mandat fort à son équipe de négociation afin de conduire des négociations sur un paquet général qui comprenne, outre le CFP, une révision complète et obligatoire, une souplesse générale la plus grande et un accord sur les ressources propres et qui garantisse l'unité du budget de l'Union; confirme que les négociations seront basées sur tous les éléments énoncés dans sa résolution du 23 octobre 2012, y compris la responsabilité des États membres — à assumer au niveau politique approprié — quant à la gestion des fonds de l'Union;

9.

est fermement convaincu qu'en vue de s'assurer une pleine légitimité démocratique, la prochaine assemblée du Parlement européen et la nouvelle Commission — qui prendront leurs fonctions après les élections européennes de 2014 — devraient être en mesure de reconfirmer les priorités budgétaires de l'Union et de procéder à une révision du CFP 2014-2020; insiste dès lors sur sa position en faveur d'une révision complète et obligatoire du CFP ou, éventuellement, d'une clause d'expiration; estime que la révision devrait être juridiquement contraignant, inscrite dans le règlement CFP et décidée à la majorité qualifié au Conseil, en faisant plein usage de la clause passerelle prévue à l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE;

10.

demande que les plafonds convenus dans le CFP pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement soient utilisés au mieux au moment d'établir les budgets annuels de l'Union; estime donc nécessaire que le maximum de souplesse générale entre rubriques et dans les rubriques, ainsi que d'un exercice financier à l'autre, soit assuré dans le prochain CFP et décidé à la majorité qualifiée par le Conseil; croit en particulier que ladite souplesse devrait inclure la possibilité d'user pleinement des marges disponibles pour chaque rubrique au cours d'un seul exercice (pour les crédits d'engagement), ainsi qu'un report automatique des marges disponibles sur les autres exercices (tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement); renvoie, en outre, à la position détaillée sur la souplesse qu'il a exposée dans sa résolution du 23 octobre 2012 au sujet de la marge pour imprévus, de la réutilisation des excédents budgétaire, de la souplesse législative et des différents mécanismes de flexibilité au-dessus des plafonds du CFP;

11.

insiste sur l'importance de parvenir à un accord sur une réforme en profondeur du système de ressources propres; souligne que le budget de l'Union devrait être financé par d'authentiques ressources propres, comme le prévoit le traité; professe, dès lors, son engagement en faveur d'une réforme qui réduise la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur le revenu national brut (RNB) à un maximum de 40 % et mette fin à tous les actuels rabais et autres mécanismes de correction;

12.

renouvelle son soutien aux propositions législatives de la Commission du paquet «Ressources propres», dont une feuille de route à valeur contraignante; estime, en outre, dans le cas où le Conseil diluerait ces propositions au point qu'elles n'aboutissent plus à un diminution significative des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB, que la Commission devrait présenter d'autres propositions pour l'introduction de nouvelles ressources propres à part entière; souligne que les recettes de la taxe sur les transactions financières devraient être affectées, du moins en partie, au budget de l'Union, en formant de véritables ressources propres;

13.

insiste pour que le principe de l'unité du budget de l'Union soit rappelé et clairement exposé dans l'accord interinstitutionnel; pense que toutes les dépenses et les recettes résultant de décisions prises par les institutions européennes ou en leur nom, y compris les opération de prêt, d'emprunt et de garantie, doivent être résumées dans un document annexé chaque année au projet de budget en donnant une vue générale des conséquences financières et budgétaires des activités de l'Union; espère que cela assurera la pleine information des citoyens et un contrôle parlementaire adéquat;

14.

insiste pour accélérer, parallèlement à celles sur le CFP, ses négociations avec le Conseil sur les bases juridiques spécifiques aux programmes et politiques de l'Union pour la période 2014-2020; souligne le fait que les négociations sur le CFP et l'accord interinstitutionnel et celles sur les programmes pluriannuels de l'Union constitue un même paquet; rappelle son principe selon lequel «rien n'est convenu tant que tout ne l'est pas»;

15.

rappelle que, si aucun CFP n'était adopté avant la fin de l'exercice 2013, les plafonds et autres dispositions correspondant à 2013 seraient reconduites jusqu'au jour où un nouveau CFP est adopté; signale qu'en ce cas, il serait prêt à parvenir rapidement à un accord avec le Conseil et la Commission pour adapter la structure interne du CFP, afin de refléter les priorités politiques de l'Union, et pour faire en sorte que les bases juridiques appropriées soient en place pour tous les programmes et politiques de l'Union d'ici à 2014;

16.

estime, compte tenu de l'importance capitale de tout vote sur le CFP et pour que les députés européens puissent rendre des comptes devant leurs électeurs lors des élections au Parlement européen de 2014, que tout vote sur le CFP devrait avoir lieu de manière ouverte et transparente;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.


(1)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0245.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/51


P7_TA(2013)0081

Orientations pour le budget 2014 — section III

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2014, section III — Commission (2013/2010(BUD))

(2016/C 036/08)

Le Parlement européen,

vu les articles 312, 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII) (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2),

vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (3),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (4) ainsi que les trois déclarations communes convenues par le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

vu les conclusions du Conseil des 29 juin et 19 octobre 2012 sur le pacte pour la croissance et l'emploi;

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0043/2013),

A.

considérant que le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne de nouvelles prérogatives notables dans des domaines tels que l'action extérieure, le sport, l'espace, le changement climatique, l'énergie, le tourisme ou la protection civile;

B.

considérant qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel est inscrit dans le traité et qu'il doit être adopté sous la forme d'un règlement du Conseil, lequel statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent;

C.

considérant que le cadre financier pluriannuel actuel se termine fin 2013 et que 2014 devrait être la première année de mise en œuvre du prochain cadre financier pluriannuel;

D.

considérant que 2013 sera la première année de mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union;

Contexte général

1.

prend acte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel (CFP); soutient que, si le Parlement européen ne donne pas encore son approbation au nouveau règlement relatif au CFP, la Commission devrait élaborer le projet de budget 2014 sur la base de ses propres propositions sur le CFP pour la période 2014-2020, et alors si aucun accord ne se dégage sur le nouveau CFP, elle devrait adapter sa proposition conformément à l'article 312, paragraphe 4, du traité et au point 30 de l'actuel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

2.

rappelle que si aucun accord n'est conclu sur le règlement relatif au prochain CFP avant la fin de cette année, l'article 312, paragraphe 2, en vertu duquel le règlement relatif au CFP n'est adopté par le Conseil qu'après approbation du Parlement européen, l'article 312, paragraphe 4, qui prévoit l'application des plafonds de la dernière année du cadre financier actuel si aucun accord sur le prochain CFP ne s'est dégagé en temps utile, et le point 30 de l'accord interinstitutionnel actuel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière continueront de s'appliquer, ce qui signifie la prolongation des plafonds de 2013 moyennant un ajustement sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an tant que le nouveau règlement relatif au CFP n'aura pas été adopté; rappelle être disposé, dans cette éventualité, à conclure rapidement un accord avec le Conseil et la Commission qui garantisse que les bases juridiques sont vigueur pour la mise en œuvre des programmes et les politiques de l'Union en 2014;

3.

est conscient de la difficulté de définir des orientations générales sur le budget 2014 alors qu'une grande incertitude pèse sur le niveau du plafond des engagements pour l'exercice 2014; souligne que celui-ci pourrait varier de 142,540 milliards d'euros aux prix de 2014 — si le CFP pour 2014-2020 est adopté sur la base des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 — à 155,5 milliards d'euros aux prix 2014 en cas de prolongation du plafond de 2013;

4.

relève que la crise économique et financière a donné lieu à un consensus entre les dirigeants politiques européens en faveur du renforcement de l'intégration économique, budgétaire, financière et bancaire ainsi que de l'amélioration de la gouvernance, et qu'elle a mis en évidence la nécessité de stimuler la croissance en vue de restaurer les finances publiques; souligne qu'une réduction du budget européen serait en contradiction avec ces objectifs politiques;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

5.

est d'avis que l'inscription au budget d'un niveau de paiements suffisant et réaliste au début du cycle budgétaire permettrait d'éviter des complications inutiles lors de l'exécution du budget, comme on a pu le constater avec le budget 2012 en particulier;

6.

rappelle que du fait de la position intransigeante du Conseil dans les négociations, le niveau global des paiements inscrit au budget 2013 est inférieur de 5 milliards d'EUR à l'estimation des besoins de paiements effectuée par la Commission dans le projet de budget; souligne que la proposition de la Commission reposait sur une révision à la baisse des prévisions pour 2013 fournies par les États membres eux-mêmes et sur l'hypothèse selon laquelle toutes les demandes de paiement reçues en 2012 seraient satisfaites par un prélèvement sur le budget 2012; se dit extrêmement préoccupé par le niveau des paiements du budget 2013 et souligne que le montant des crédits ne suffira pas à couvrir les besoins de paiements réels en 2013 car la marge des paiements, restée sous le plafond des paiements du CFP dans le budget 2013, s'élève à 11,2 milliards EUR, tandis que le seul report des besoins supplémentaires de paiements de 2012 est supérieur à 16 milliards EUR; met en garde contre les problèmes importants que posera dans les années à venir le report permanent et excessif des paiements sur une base annuelle;

7.

attache la plus grande importance politique aux déclarations communes signées au plus haut niveau politique par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012, lesquelles font partie intégrante de l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur le budget 2013 et en vertu desquelles les crédits de paiement supplémentaires nécessaires seront fournis au budget de l'Union en 2013 afin que l'Union puisse payer ses factures et préserver sa crédibilité politique et sa solvabilité;

8.

rappelle que, conformément à la déclaration commune relative aux besoins de paiements pour 2012, la Commission présentera au début de l'année 2013 un projet de budget rectificatif destiné uniquement à couvrir les créances suspendues de 2012, dont le montant est de 2,9 milliards d'EUR, ainsi que les autres obligations juridiques en suspens, sans préjudice de la bonne exécution du budget 2013; rappelle qu'en novembre et en décembre 2012, des demandes de paiements supplémentaires relevant de la gestion partagée pour un montant total de 16 milliards d'EUR ont été transmises à la Commission et qu'elles devront être payées en 2013; prie donc instamment la Commission de présenter ce projet de budget rectificatif d'ici à la fin du mois de mars 2013 au plus tard afin d'éviter toute interférence avec la procédure budgétaire 2014;

9.

demande en outre à la Commission et au Conseil d'œuvrer de manière constructive, de concert avec le Parlement, en améliorant la précision des prévisions et en s'accordant sur des estimations budgétaires réalistes qui s'accompagneraient d'informations claires et détaillées sur la nature de toutes les estimations concernant les paiements, de manière à éviter que cette situation ne se répète lors des prochains cycles budgétaires;

10.

demande à nouveau à la Commission, à cet égard, de présenter tous les mois au Parlement et au Conseil un rapport sur l'évolution des demandes de paiement des États membres pour les fonds structurels, le Fonds de cohésion et les fonds relatifs au développement rural et à la pêche (ventilées par État membre et par fonds); estime que les informations fournies par ces rapports mensuels devraient servir de base pour veiller au respect des engagements convenus par les institutions;

11.

demande par ailleurs instamment la constitution immédiate d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les paiements, sur le modèle des réunions interinstitutionnelles sur les paiements qui ont été organisées dans le contexte de la procédure budgétaire de 2013; est fermement convaincu que de telles réunions au niveau politique sont essentielles pour éviter tout malentendu sur l'exactitude des chiffres et des estimations quant aux besoins de paiements; estime en particulier que ce groupe de travail devrait se pencher en priorité sur la question du fossé entre les prévisions fournies par les autorités des États membres quant aux dépenses de gestion partagée et le niveau des crédits de paiement que le Conseil impose de manière collective pendant les négociations budgétaires; demande que la première réunion interinstitutionnelle sur les paiements ait lieu au premier semestre 2013;

12.

se dit préoccupé par le fait que, malgré un niveau d'exécution des paiements de 99 % à la fin 2012, le stock des engagements restant à liquider (RAL) a atteint le montant inédit de 217,3 milliards d'EUR; craint que le niveau du RAL soit encore plus élevé à la fin 2013; met en garde contre l'application trop stricte de la règle du dégagement automatique pour résoudre le problème du RAL, car cela irait à l'encontre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté lors du Conseil européen de juin 2012; estime que les réunions interinstitutionnelles de cette année devraient examiner de près la différence entre crédits d'engagement et crédits de paiement afin d'engager un dialogue avec la Commission pour préciser clairement la composition du RAL et évaluer si le niveau record actuel du RAL est principalement dû à la crise économique ou s'il témoigne de problèmes structurels plus larges; invite les institutions, dans ce dernier cas, à collaborer et à adopter un plan d'action approprié pour régler le problème du niveau anormal du RAL pendant le prochain CFP; insiste pour que le Conseil s'abstienne de déterminer a priori le niveau des paiements sans tenir compte des besoins réels et des obligations juridiques; relève en outre que l'accumulation de RAL nuit à la transparence du budget de l'Union, qui doit indiquer clairement le lien entre les engagements et les paiements correspondants d'un exercice budgétaire donné;

13.

rappelle que 2014 est une année de transition entre deux cadres financiers pluriannuels et attend de la Commission qu'elle accompagne sa programmation financière pour 2014 d'une évaluation réaliste et précise du niveau des crédits sachant que le rythme d'exécution du programme financier pluriannuel est plus lent la première année que la dernière année et que, par conséquent, les besoins de paiements sont généralement plus faibles en début qu'en fin de période financière pluriannuelle, la question du RAL à la fin de 2013 devra être traitée d'urgence;

14.

invite instamment la Commission, lorsqu'elle adoptera son projet de budget pour 2014, à fournir des éléments clairs et objectifs attestant du lien existant entre le niveau des crédits qu'elle propose et la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen de juin 2012; demande aux institutions d'améliorer les dispositions en vigueur pour certains États membres qui sont particulièrement touchés par la crise financière, afin de leur permettre d'améliorer leur capacité d'absorption des fonds structurels et de cohésion et de prévenir ainsi les dégagements massifs;

15.

rappelle que les négociations du budget 2013 ont à nouveau fait la preuve que le système de financement du budget de l'Union — où les contributions nationales représentent plus de 75 % des recettes de l'Union — est en contradiction avec la lettre et l'esprit du traité, et place le budget de l'Union dans une position de dépendance totale à l'égard des trésors nationaux, ce qui peut se révéler particulièrement préjudiciable en période de restriction des budgets nationaux; demande d'urgence la réforme de la structure des recettes de l'Union, notamment par la mise en place de nouvelles ressources propres véritables, comme la taxe sur les transactions financières et la nouvelle TVA européenne et réitère son soutien à la proposition de réforme du système de ressources propres communiquée par la Commission;

Rôle du budget de l'Union dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et dans la croissance économique et la création d'emploi

16.

rappelle que 2014 doit être la première année de mise en œuvre du nouveau CFP et qu'il importe dès lors que la nouvelle période de programmation débute dans de bonnes conditions; estime par conséquent que la priorité du budget européen pour 2014 doit être de soutenir la croissance économique et la compétitivité et de stimuler l'emploi, en particulier celui des jeunes;

17.

rappelle la nature particulière du budget de l'Union, qui correspond à 1 % seulement du PIB de l'Union et est un budget d'investissement comportant un puissant effet de levier; souligne que 94 % du budget retournent aux États membres et aux citoyens européens à travers ses politiques et ses programmes et que, dès lors, il ne doit pas être considéré comme un poids supplémentaire, mais comme un instrument stimulant les investissements, la croissance et l'emploi en Europe; met l'accent sur le fait que l'investissement public pour les régions et les États membres serait réduit au minimum voire impossible sans la contribution du budget de l'Union; estime que toute réduction du budget de l'Union aurait inévitablement pour conséquence d'aggraver les déséquilibres, de ralentir la croissance et d'affaiblir la compétitivité de l'ensemble de l'économie de l'Union ainsi que sa cohésion, et qu'elle mettrait à mal le principe de solidarité, valeur essentielle de l'Union; est d'avis que le fait de réclamer «plus d'Europe» n'a aucun sens lorsque cette demande s'accompagne de propositions visant à réduire de manière draconienne les fonds européens;

18.

reconnaît la persistance des contraintes économiques et budgétaires au niveau national ainsi que l'assainissement budgétaire accompli par les États membres; souligne néanmoins que le budget de l'Union est un outil d'investissement et de solidarité efficace dont la valeur ajoutée est réelle à l'échelon national et européen; est convaincu qu'en ces temps de difficultés économiques, la capacité du budget à stimuler la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois est plus importante encore et permettra de créer les conditions garantissant le succès de ces efforts d'assainissement et que le budget de l'Union devrait être considéré comme un instrument de sortie de la crise;

19.

souligne la nécessité de renforcer le soutien financier et les activités en rapport avec l'introduction de systèmes éducatifs de qualité qui combinent formation pratique et enseignement professionnel; demande qu'un soutien accru soit accordé à la coopération qui existe entre les États membres dans le domaine de l'enseignement professionnel afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes; rappelle, à cet égard, la proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place d'une garantie pour la jeunesse (5);

20.

rappelle que toutes les mesures macroéconomiques de stabilisation financière prises depuis 2008 n'ont pas encore permis de mettre un terme à la crise économique et financière; estime par conséquent que pour retrouver la croissance et créer de l'emploi en Europe, les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour libérer leur potentiel de croissance durable pour tous, au travers notamment du soutien à l'éducation, à l'apprentissage tout au long de la vie et à la mobilité; souligne qu'un budget bien ciblé, solide et suffisant de l'Union doit faire partie de la solution et est nécessaire pour continuer à contribuer à la coordination et à l'intensification des efforts nationaux;

21.

demande dès lors aux États membres d'envisager des synergies entre l'effort d'assainissement national et la valeur ajoutée que représente un budget de l'Union aux priorités claires, pour permettre la mise en œuvre des engagements politiques déjà pris au plus haut niveau; rappelle que la mise en œuvre des priorités et des engagements politiques est beaucoup plus efficace en cas de synergie entre les budgets nationaux et le budget de l'Union et souligne l'importance des débats interparlementaires sur les orientations économiques et budgétaires communes des États membres et de l'Union organisés dans le cadre de la semaine parlementaire européenne centrée sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

22.

invite la Commission, lorsqu'elle présentera son projet de budget pour 2014, à prendre dûment en considération le rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre européen; invite, en particulier, la Commission à fournir des données factuelles concrètes sur la façon dont sa proposition relative au projet de budget de l'Union peut avoir un véritable effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire en ce qui concerne les investissements mis en place à l'échelon local, régional et national pour répondre aux priorités adoptées dans le cadre du semestre européen;

23.

estime que, la plupart du temps, les dépenses de l'Union européenne peuvent engendrer des économies d'échelle et devraient automatiquement mener à une évaluation des économies potentielles à l'échelon national, ce qui soulagerait de façon significative les finances publiques des États membres;

24.

souligne qu'il faut tirer parti de l'ensemble des instruments et des actions dont dispose l'Union européenne pour aider les États membres à sortir de la crise et à se prémunir contre de nouvelles crises; souligne le rôle essentiel des trois autorités européennes de surveillance dans la mise en œuvre approfondie des mesures de réglementation financière et des structures de surveillance; demande à la Commission de proposer un financement suffisant pour ces trois agences dans son projet de budget pour 2014 et de prévoir, lors de la préparation de l'évaluation et de la révision des règlements en janvier 2014, une révision du modèle de financement des trois agences qui accroîtra leur indépendance tout en préservant l'unité du budget de l'Union;

25.

rappelle l'incidence stratégique du choix des priorités pour 2014, première année du prochain CFP; souligne qu'il est urgent que l'Union encourage la croissance et la compétitivité afin de créer des emplois et des opportunités, en particulier pour les jeunes;

26.

rappelle, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit être au cœur du prochain CFP (2014-2020) et invite instamment la Commission à accorder la priorité à tous les investissements connexes et à les indiquer clairement dans le budget 2014, en mettant l'accent sur les investissements dans les domaines du triangle de la connaissance (éducation, recherche, innovation), des infrastructures, des PME, des énergies renouvelables, du développement durable, de l'entreprenariat, de l'emploi — et en particulier l'emploi des jeunes –, des qualifications, ainsi que du renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale;

27.

regrette les réductions horizontales habituelles du Conseil et le met en garde contre la tentation de recourir à nouveau à ces réductions artificielles; entend prêter une attention particulière à la présence de crédits de paiements suffisants pour les politiques et les programmes qui stimulent la croissance et la compétitivité;

28.

entend continuer à examiner de près l'intention de la Commission de réduire les effectifs des institutions de l'Union et rappelle qu'il doit s'agir d'un objectif général; observe l'incidence néfaste que de telles mesures pourraient avoir sur la mise en œuvre rapide, régulière et efficace des actions et programmes de l'Union européenne; estime que l'efficacité de l'administration doit être garantie, voire renforcée; estime que toute révision des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions qui découlent des traités; rappelle la déclaration commune sur les agences décentralisées, en particulier l'approche commune figurant en annexe et ses dispositions sur les agences auxquelles de nouvelles missions sont confiées;

o

o o

29.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0486.

(4)  JO L 66 du 8.3.2013.

(5)  COM(2012)0729.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/56


P7_TA(2013)0082

Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI))

(2016/C 036/09)

Le Parlement européen,

vu l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,

vu les articles 41, 48 et 74 septies de son règlement,

vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen (1),

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0041/2013),

A.

considérant que l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole no 36 expirera à la fin de la législature 2009-2014;

B.

considérant que la République de Croatie devrait adhérer à l'Union européenne avant les élections au Parlement européen qui se tiendront au printemps 2014, et que l'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

C.

considérant qu'il convient de tenir compte des changements démographiques qui ont eu lieu depuis les dernières élections au Parlement européen;

D.

considérant que l'établissement d'un système durable de répartition des sièges au Parlement européen devrait être envisagé en même temps qu'un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre d'une réforme globale des institutions de l'Union, qui devrait être définie par une Convention, convoquée en vertu de l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, et considérant qu'une telle réforme devrait tenir compte du fait que, conformément aux traités, la représentation aussi bien des citoyens que des États membres constitue le fondement de la démocratie au sein de l'Union;

E.

considérant que la répartition des sièges pour la prochaine législature ne devrait pas être arbitraire mais se fonder, au contraire, sur des critères objectifs à appliquer de manière pragmatique, et considérant que ladite répartition devrait compenser les gains de sièges par les pertes de sièges de telle sorte que les pertes soient limitées à un maximum d'un siège par État membre;

1.

soumet au Conseil européen la proposition annexée de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019, en vertu du droit d'initiative qui lui est conféré à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

2.

souligne la nécessité urgente d'adopter cette décision, qui requiert son approbation, dès que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne sera entré en vigueur, de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

3.

s'engage à présenter rapidement une proposition visant à améliorer les modalités pratiques de la tenue des élections en 2014;

4.

s'engage à présenter, avant fin 2015, une nouvelle proposition de décision du Conseil européen visant à instaurer, suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024, un système durable et transparent qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er de la proposition de décision en annexe, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, et sans exclure la possibilité de réserver un certain nombre de sièges à des députés élus sur des listes transnationales;

5.

observe que l'établissement du nouveau système de répartition des sièges au Parlement européen devrait aller de pair avec un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre de la révision nécessaire des traités; décide de formuler des propositions en ce sens lors de la prochaine Convention qui sera convoquée conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée, ainsi que le rapport précité de la commission des affaires constitutionnelles, au Conseil européen ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République de Croatie et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132 (rapport Lamassoure-Severin).


ANNEXE DE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l'article 2, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires,

vu l'initiative du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(2)

L'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(3)

Il est nécessaire de se conformer sans délai aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du protocole no 36 et, dès lors, d'adopter la décision prévue à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres d'adopter en temps utile les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

(4)

La présente décision respecte les critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les principes suivants s'appliquent:

la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimum et maximum fixés par le traité sur l'Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations des États membres;

le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leur population de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;

Article 2

La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Conformément à l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit, avec effet à partir du début de la législature 2014-2019:

Belgique

21

Bulgarie

17

République tchèque

21

Danemark

13

Allemagne

96

Estonie

6

Irlande

11

Grèce

21

Espagne

54

France

74

Croatie

11

Italie

73

Chypre

6

Lettonie

8

Lituanie

11

Luxembourg

6

Hongrie

21

Malte

6

Pays-Bas

26

Autriche

18

Pologne

51

Portugal

21

Roumanie

32

Slovénie

8

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

20

Royaume-Uni

73

Article 4

La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 dans le but d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, équitable, durable et transparente, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, ainsi que du système de vote au sein du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Conseil européen

Le Président


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/59


P7_TA(2013)0083

Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (2013/2524(RPS))

(2016/C 036/10)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 26,

vu le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D 024615/02) (ci-après «projet de règlement de la Commission»),

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (2),

vu le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (3),

vu l'avis rendu le 2 février 2002 par le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission, concernant la thuyone (4),

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.

considérant que les boissons spiritueuses sont classées en catégories définies à l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008;

B.

considérant que les annexes du règlement (CE) no 110/2008 peuvent être modifiées par des mesures adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 26 dudit règlement;

C.

considérant que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) no 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production;

D.

considérant que, conformément au considérant 6 du règlement (CE) no 110/2008, les définitions des boissons spiritueuses, tout en étant complétées ou actualisées, entre autres lorsque les définitions antérieures sont déficientes ou insuffisantes, devraient préserver le respect des méthodes traditionnelles de qualité;

E.

considérant que l'absinthe, boisson spiritueuse traditionnellement produite dans plusieurs États membres, n'a pas jusqu'à présent de catégorie définie à l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008;

F.

considérant que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre;

G.

considérant que l'absinthe est communément reconnue comme étant une boisson spiritueuse produite en aromatisant soit de l'alcool éthylique d'origine agricole, soit un distillat d'origine agricole à l'aide d'armoise (Artemisia absinthium L.), d'armoise romaine (Artemisiam pontica L.), d'anis (Pimpinella anisum L.), de fenouil commun (Foeniculum vulgare Mill.) et d'autres plantes herbacées en fonction de leur disponibilité régionale;

H.

considérant qu'en fonction de la disponibilité régionale de certaines plantes herbacées et en fonction des goûts des consommateurs locaux, les pratiques traditionnelles de production d'absinthe dans maints États membres se sont écartées, à un certain point, de la recette originale, de sorte que certaines recettes traditionnelles ne prévoient pas un niveau minimal d'anéthol, et que le niveau d'anéthol de nombreux produits actuellement disponibles sur le marché demeure inférieur à celui de 0,5 gramme par litre proposé par la Commission;

I.

considérant que, si le projet de règlement de la Commission entre en vigueur, les producteurs de ces variétés d'absinthe se verront obligés, du fait de cette nouvelle définition de l'absinthe, soit à ne plus utiliser le terme «absinthe» comme dénomination de vente, soit à altérer leur recette ancestrale, abandonnant du même coup leur méthode de production traditionnelle;

J.

considérant que modifier ainsi les éléments caractéristiques d'un produit risque d'irriter le consommateur et, partant, de provoquer sa méfiance;

K.

considérant que l'absinthe, en tant que catégorie de produit, pourrait être définie d'une manière qui respecte les variétés régionales plutôt que d'imposer aux producteurs de modifier leurs méthodes traditionnelles de production;

L.

considérant qu'il serait envisageable, en outre, d'exiger des producteurs d'absinthe qu'ils fassent figurer la quantité d'anéthol dans la liste des ingrédients;

M.

considérant également que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) no 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs;

N.

considérant en outre que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, que la définition de l'absinthe comprenne une exigence concernant la quantité de thuyone (alpha et beta), qui doit être d'entre 5 et 35 milligrammes par litre;

O.

considérant que la thuyone contenue dans l'espèce Artemisia absinthium L. est mentionnée par le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments;

P.

considérant que, dans son avis rendu le 2 février 2002, le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a estimé que l'utilisation de la thuyone comme substance aromatisante chimiquement identifiée n'était pas appropriée, et qu'il a soutenu l'application des plafonds en vigueur à la date d'adoption de l'avis pour son utilisation dans les aliments et les boissons, lesquels restent en vigueur conformément aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 1334/2008;

Q.

considérant que certains producteurs d'absinthe ont commencé à utiliser des variétés d'armoise qui contiennent très peu ou pas de thuyone;

R.

considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone entre dès lors en contradiction avec la manière actuelle de traiter cette substance susceptible de nuire à la santé humaine;

S.

considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone n'ajoute aucun élément indispensable à la définition de cette boisson spiritueuse;

1.

considère que ce projet de règlement d'exécution de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) no 110/2008;

2.

s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuse;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5):2663.

(4)  Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a existé jusqu'en 2003, date de la création officielle de l'agence EFSA. Le 2 décembre 2002, ce comité a adopté un avis sur la thuyone, publié le 6 février 2003 sous la référence SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Jeudi 14 mars 2013

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/62


P7_TA(2013)0088

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie (2012/2103(INI))

(2016/C 036/11)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» et les documents de travail qui l'accompagnent (COM(2011)0885),

vu la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (1),

vu sa résolution du 12 juin 2012 (2) intitulée «S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif»,

vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (3),

vu sa résolution sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux (4) et sa résolution sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux (5), adoptées le 21 novembre 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission du développement régional (A7-0035/2013),

A.

considérant qu'il convient de rappeler que les piliers de la politique énergétique de l'Union sont la durabilité, la sécurité de l'approvisionnement et la compétitivité;

B.

considérant que la compétitivité de l'industrie européenne doit être gardée en ligne de mire par le biais de politiques et d'instruments appropriés et par l'adaptation à un processus de nature à réindustrialiser l'économie de l'Union;

C.

considérant qu'il est dans l'intérêt des États membres de réduire leur dépendance vis-à-vis d'importations d'énergie au prix fluctuant et de diversifier leurs sources d'approvisionnement énergétique;

D.

considérant que l'enjeu de la sécurité énergétique consiste à dissiper les incertitudes qui sont à l'origine de tensions entre pays et à pallier les insuffisances des marchés qui grèvent les retombées positives du commerce, tant pour les fournisseurs que pour les consommateurs;

E.

considérant qu'il est important de savoir rapidement si les objectifs ambitieux de la feuille de route pourront être atteints et d'en étudier les conséquences sur l'économie de l'Union, notamment en ce qui concerne la compétitivité dans le monde, l'emploi et la sécurité sociale;

F.

considérant que les États membres, les entreprises du secteur de l'énergie et le grand public ont besoin de clarté sur l'orientation de la politique énergétique de l'Union, qui doit reposer sur une certitude accrue, y compris par la définition de jalons et d'objectifs pour 2030, afin d'encourager les investissements à long terme et d'en diminuer les risques;

Objectifs de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050

1.

reconnaît l'intérêt des États membres à œuvrer ensemble en vue d'une transformation du système énergétique; approuve dès lors la feuille de route de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit servir de base pour la présentation d'initiatives législatives et autres sur la politique énergétique en vue d'élaborer un cadre d'action pour 2030, comportant des jalons et des objectifs en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, afin de créer un cadre réglementaire et juridique à la fois ambitieux et stable; fait observer que la définition d'objectifs en matière d'énergie pour 2050 et la période intermédiaire suppose une gouvernance paneuropéenne; propose l'adoption, dans un esprit de solidarité, d'une stratégie qui permettra aux États membres de coopérer dans le cadre de la feuille de route dans un esprit de solidarité en vue de la création d'une Communauté européenne de l'énergie; plaide pour que le cadre d'action pour 2030 soit défini dans un délai approprié pour assurer la sécurité des investisseurs;

2.

relève que les scénarios proposés pour 2050 ne revêtent pas un caractère déterministe mais servent plutôt de base à un dialogue constructif sur la manière de transformer le système énergétique européen afin d'atteindre l'objectif à long terme d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050; souligne que toutes les projections en matière d'énergie, notamment la feuille de route pour l'énergie, reposent sur des hypothèses en ce qui concerne l'évolution économique et technique; invite donc la Commission à actualiser régulièrement la feuille de route; fait observer que l'évaluation des incidences de la Commission n'analyse pas plus en détail les trajectoires que pourraient prendre les différents États membres, groupes d'États membres ou groupements régionaux d'ici à 2050;

3.

se félicite que la feuille de route de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050 présente les grandes lignes des différents scénarios; souligne que les scénarios tendanciels actuels et les scénarios de décarbonisation ne sont que des estimations; relève qu'en tant que tels, ils ne tiennent nullement compte de toutes les éventualités et que, de ce fait, ils ne constituent que des points de référence pour la future structure européenne d'approvisionnement énergétique;

4.

souligne la nécessité de poursuivre la mise au point des estimations réalisées pour la feuille de route de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050, notamment sur la base d'autres modèles que le seul modèle Primes, et de le compléter par d'autres scénarios à faible intensité de carbone (, afin de mieux cerner les différentes possibilités de développement en vue d'assurer à l'avenir un approvisionnement énergétique sûr, peu coûteux et faible en émissions en Europe;

5.

reconnaît que l'électricité provenant de sources à faible intensité de carbone est indispensable pour la décarbonisation, ce qui requiert un secteur européen de l'électricité à émissions de carbone pratiquement nulles d'ici à 2050;

6.

souligne l'importance de la politique énergétique de l'Union sur fond de crise économique et financière; met en avant le rôle que l'énergie joue dans la stimulation de la croissance et de la compétitivité économique et dans la création d'emplois dans l'Union; invite la Commission à proposer des stratégies pour l'après-2020 et à présenter dans les meilleurs délais un cadre d'action pour la politique énergétique de l'Union à l'horizon 2030; estime que ce cadre d'action devrait être compatible avec le programme de décarbonisation de l'Union pour 2050 et qu'il devrait prendre en considération les options «sans regret» recensées dans la feuille de route; encourage les mesures visant à limiter au minimum les incidences négatives du secteur de l'énergie sur l'environnement, en prenant toutefois en considération leurs répercussions sur la compétitivité des économies des États et de l'Union, ainsi que sur la sécurité de l'approvisionnement des citoyens en énergie;

7.

met en évidence la situation alarmante qui est survenue au cours des premiers mois de 2013 en Bulgarie et la nécessité d'assurer des prix d'électricité peu élevés à travers une politique énergétique de l'Union garantissant la compétitivité des économies des États membres sur le marché mondial; estime que, plus particulièrement, en période de crise économique, cet aspect doit être pris en considération

8.

relève que la mise en œuvre de politiques en matière d'environnement et de climat qui ne tiennent pas compte de défis tels que la sécurité énergétique ne peut pas se substituer à une politique énergétique menée conformément au principe de développement durable, qui garantit aux générations actuelles et à venir un accès équitable, universel et compétitif aux ressources en énergie, dans le respect de l'environnement;

9.

encourage les États membres à intensifier les efforts qu'ils déploient actuellement pour atteindre les objectifs actuels de la stratégie 2020 dans le domaine de la politique énergétique de l'Union, en particulier l'objectif d'augmentation de l'efficacité énergétique de 20 %, qui n'est pas en bonne voie actuellement; souligne que la mise en œuvre intégrale et en temps opportun de toutes les dispositions de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (6) est essentielle pour atteindre l'objectif contraignant de l'Union d'au moins 20 % d'ici à 2020;

10.

invite la Commission à adopter la stratégie de spécialisation énergétique régionale, permettant à chaque région de développer les sources d'énergie qui constituent le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs européens à l'horizon 2050, telles que l'énergie solaire dans le sud et l'énergie éolienne dans le nord;

11.

est d'avis que la transition vers une économie sobre en carbone et à haut rendement énergétique est porteuse d'avenir, non seulement pour le développement durable, mais encore pour la sécurité de l'approvisionnement et pour la compétitivité en Europe, et que la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut constituer un avantage compétitif sur le marché mondial, en pleine croissance, des biens et services liés à l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une occasion à saisir pour les PME de l'Union présentes sur le marché des énergies renouvelables, qui pourrait imprimer un excellent élan au développement de l'esprit d'entreprise et de l'innovation et constituer éventuellement une des principales sources en matière de création d'emplois;

12.

souligne qu'un cadre stratégique et réglementaire clair, cohérent et logique est d'une importance essentielle pour contribuer à stimuler les investissements nécessaires dans les technologies «sans regret» définies dans la feuille de route, de manière durable et efficace sur le plan économique; souligne les objectifs centraux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et demande la poursuite de cette approche après 2020; note qu'un examen des stratégies existantes à l'horizon 2020 s'imposera pour prendre une décision éclairée et équilibrée sur les stratégies pour l'après-2020; met en avant l'importance d'une stratégie énergétique axée sur l'augmentation de la sécurité énergétique et de la compétitivité économique et industrielle, de la création d'emplois, des aspects sociaux et de la durabilité environnementale de l'Union grâce à des mesures telles que l'intensification du déploiement des sources d'énergie renouvelables, la diversification des routes, fournisseurs et sources d'approvisionnement, notamment l'amélioration de l'interconnexion entre les États membres, l'efficacité énergétique et un modèle optimisé et plus efficace de système électrique afin de stimuler les investissements dans la production d'énergies renouvelables et la technologie de secours et d'équilibrage;

13.

observe que le bon fonctionnement des marchés du carbone et le prix des sources d'énergie exercent une influence déterminante sur le comportement des acteurs du marché, y compris l'industrie et les consommateurs; demande que le cadre stratégique pour l'après-2020 soit articulé autour du «principe du pollueur-payeur» et de règles à long terme afin d'assurer la sécurité des acteurs du marché;

14.

rappelle qu'il appartient à chaque État membre de définir son propre bouquet énergétique; reconnaît que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 complète les efforts nationaux, régionaux et locaux visant à moderniser l'approvisionnement énergétique; est donc conscient de la nécessité pour les États membres de travailler ensemble sur la base d'objectifs communs; souligne en outre le rôle éminemment important que l'Union est amenée à jouer dans la mise en œuvre d'une transformation énergétique bien coordonnée, interconnectée et durable, à l'échelle de l'Union — notamment pour garantir que les politiques nationales soient conformes aux objectifs et à la législation de l'Union européenne; prie instamment les États membres et la Commission de continuer à opérer des choix permettant de remplir les objectifs à long terme de l'Union en matière d'énergie et de changement climatique (comme convenu par le Conseil) dans le cadre des efforts consentis au niveau mondial, de manière sûre, compétitive, efficace sur le plan économique, durable et diverse sur le plan technologique, en limitant autant que possible les distorsions du marché, et de poursuivre leurs efforts au niveau national pour exploiter pleinement le potentiel d'économies d'énergie rentables, avec l'aide notamment des instruments financiers disponibles de l'Union; reconnaît également le mérite qu'il y aurait à développer une approche européenne coordonnée et, le cas échéant, commune, dans le cadre de laquelle il convient d'être conscient des particularités des systèmes énergétiques de taille réduite et de la flexibilité qu'ils requièrent;

15.

souligne que le fait de fonder les systèmes énergétiques des États membres de l'Union européenne sur leurs ressources énergétiques internes et leur capacité à accéder à ces dernières constitue un pilier fondamental de la sécurité énergétique de l'Union; estime que, dès lors, de ce point de vue, la solution la plus rationnelle consiste à ce que les États développent les technologies énergétiques pour lesquelles ils possèdent du potentiel et de l'expérience et qui leur garantissent la continuité d'un approvisionnement énergétique stable, tout en respectant les normes en matière de préservation de l'environnement et du climat;

16.

fait observer que les mesures planifiées ne devraient pas être principalement axées sur l'éventuelle concrétisation de scénarios d'objectifs de réduction adoptés en amont (approche top-down), comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais sur la mise en œuvre de scénarios d'action tenant compte d'aspects tels que le potentiel existant dans les États membres, les perspectives d'élaboration de nouvelles technologies économiquement efficaces, ainsi que les résultats globaux de la mise en œuvre de la politique proposée, afin que des objectifs de réduction des émissions pour les années suivantes (approche bottom-up) puissent être proposés;

17.

reconnaît les conclusions tirées dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 selon lesquelles la transition vers un secteur énergétique durable à l'échelle européenne est techniquement et économiquement réalisable et, selon l'analyse de la Commission, moins onéreuse à long terme que la poursuite des politiques actuelles; fait cependant observer qu'il convient de tenir compte du contexte national, qui peut être très différent d'un État membre à un autre;

18.

a la conviction que les objectifs pour 2050 ne pourront être atteints que si l'Union prend ses responsabilités et joue un rôle essentiel dans la transition, en particulier pour les projets de grande envergure, comme les parcs d'éoliennes en mer du Nord, estime que pour les infrastructures transfrontalières concernant plusieurs États membres, voire tous, l'Union devrait définir des projets prioritaires et assumer une fonction d'investisseur de base, de façon à attirer des investissements privés;

19.

reconnaît que l'importance croissante de l'électricité dans le futur bouquet énergétique exige d'exploiter tous les moyens de production d'électricité à faible intensité de carbone (y compris l'efficacité de la conversion, les sources renouvelables, le captage et le stockage du carbone (CSC) et l'énergie nucléaire), pour que les objectifs en matière de climat puissent être atteints sans compromettre la compétitivité ni la sécurité de l'approvisionnement;

20.

souligne que l'existence d'infrastructures énergétiques transfrontalières parfaitement développées et d'un mécanisme d'échange d'informations au sein de l'Union est une condition préalable au succès de la feuille de route; insiste par conséquent sur la nécessité d'une étroite coordination entre les politiques des États membres ainsi que d'une action conjointe, solidaire et transparente dans les domaines de la politique énergétique extérieure, de la sécurité énergétique et des nouveaux investissements dans les infrastructures énergétiques;

21.

déplore le fait que la Commission n'a pas mis en œuvre les recommandations de son groupe consultatif d'examen par des pairs sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050; appelle la Commission à publier une nouvelle version de la feuille de route pour l'énergie qui tienne compte de ces recommandations;

Principaux éléments d'une stratégie à long terme

22.

se félicite des conclusions dégagées dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 selon lesquelles il existe des similarités entre les mesures devant être prises dans les scénarios examinés en vue de transformer le système énergétique de l'Union; salue à cet égard les conclusions de la Commission selon lesquelles le déploiement accru des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les infrastructures énergétiques, y compris les réseaux intelligents, sont les mesures «sans regret», en particulier lorsqu'elles sont orientées vers le marché, indépendamment de la voie spécifique choisie pour réaliser un système énergétique décarboné pour 2050; invite la Commission à envisager un scénario combinant «une part élevée d'énergies renouvelables et une haute efficacité énergétique»; estime que le choix d'une voie à suivre contribuerait à accroître la sécurité des investissements;

23.

estime que la crise financière devrait être mise à profit pour transformer le modèle sociétal de l'Union en direction d'une économie à haute efficacité énergétique, entièrement fondée sur les énergies renouvelables et résistante aux phénomènes climatiques;

24.

reconnaît qu'une part plus élevée de sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique après 2020 constitue un élément clé d'un système énergétique plus durable; constate en outre que tous les scénarios examinés dans la communication de la Commission supposent une part accrue de sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique de l'Union, devant atteindre environ 30 % de la consommation énergétique finale brute en 2030, et au moins 55 % en 2050; souligne que l'évolution vers une meilleure politique d'efficacité énergétique peut contribuer à une part plus élevée de sources d'énergie renouvelables; demande à la Commission d'intégrer expressément la production décentralisée aux futures estimations; demande également à la Commission de cartographier clairement les obstacles financiers et techniques ainsi qu'en matière d'infrastructures qui freinent la croissance de la production décentralisée dans les États membres;

Efficacité énergétique

25.

souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie jouera un rôle essentiel dans la transformation du système énergétique, et que la réalisation des objectifs pour 2020 est une condition préalable si l'on veut poursuivre les progrès jusqu'en 2050; recommande à cet égard aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue de la mise en œuvre intégrale de la directive sur l'efficacité énergétique adoptée récemment, et préconise d'intégrer les campagnes de sensibilisation et l'efficacité énergétique dans les programmes d'enseignement nationaux des États membres; recommande aux États membres et à la Commission d'associer davantage les projets nationaux et les banques de développement nationales et de promouvoir l'échange des meilleures pratiques; rappelle que l'efficacité énergétique, si elle est correctement mise en œuvre, est un moyen rentable pour l'Union de réaliser ses objectifs à long terme en ce qui concerne les économies d'énergie, le changement climatique et la sécurité économique et énergétique; reconnaît que la transition vers une économie plus efficace sur le plan énergétique peut accélérer la diffusion de solutions technologiques innovantes, réduire les importations de combustibles fossiles et améliorer la compétitivité et la croissance de l'industrie dans l'Union; estime que l'évolution vers une meilleure politique d'efficacité énergétique devrait concerner principalement l'ensemble de la chaine de l'offre et de la demande énergétiques, y compris la transformation, la transmission, la distribution et l'approvisionnement de l'énergie, ainsi que la consommation de l'industrie, des bâtiments et des ménages; souligne que la politique d'efficacité énergétique à long terme de l'Union devrait avoir pour élément central la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, étant donné que la rénovation des bâtiments représente un énorme potentiel d'économies d'énergie; souligne qu'il faut considérablement augmenter le taux actuel de rénovation des bâtiments et la qualité des rénovations afin de permettre à l'Union européenne de réduire fortement la consommation énergétique des bâtiments existants de 80 % par rapport aux niveaux de 2010, d'ici à 2050; invite à cet égard les États membres à adopter des stratégies ambitieuses de rénovation des bâtiments à long terme, comme l'exige la directive relative à l'efficacité énergétique;

26.

souligne la nécessité urgente d'infrastructures énergétiques nouvelles, modernisées, intelligentes et flexibles, y compris des réseaux intelligents, permettant une capacité de production d'électricité de secours et d'équilibrage plus flexible, comprenant des systèmes de stockage et de microgénération individuels, de nouvelles utilisations de l'électricité (comme les véhicules électriques) et des programmes de réaction à la demande (notamment les compteurs intelligents), et d'un système de réseau européen totalement intégré, entre autres, afin d'intégrer toutes les sources d'énergie dans toute l'Union, comme cela se révèle nécessaire; rappelle que les politiques optimales en termes de coût varient en fonction de la structure de la demande, du potentiel d'approvisionnement, des caractéristiques géographiques et du contexte économique au niveau local; souligne en outre qu'il est urgent de mettre en place un cadre réglementaire stable et prévisible, ainsi que des mécanismes de marché à l'échelle européenne destinés à augmenter la flexibilité, notamment l'utilisation des capacités et le stockage, et d'assurer le cofinancement par l'Union de projets d'infrastructure d'intérêt commun conformément aux orientations pour les infrastructures énergétiques et au mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

27.

note que les ressources financières européennes et nationales, notamment les politiques d'investissement et budgétaires, sont indispensables pour construire de nouvelles infrastructures énergétiques en Europe, compte tenu du coût de la construction de nouvelles infrastructures et du démantèlement des infrastructures obsolètes, mais aussi du coût des programmes de réhabilitation environnementale et sociale dans les régions concernées;

28.

demande à la Commission d'examiner globalement le potentiel et les différentes technologies possibles pour le stockage de l'énergie dans l'Union, par l'intégration du marché intérieur de l'énergie de l'Union, notamment les capacités des réseaux énergétiques, les politiques en matière d'énergie et de changement climatique et la protection des intérêts des consommateurs, de sorte que les objectifs de l'Union dans le domaine de l'énergie et du climat soient atteints, que la dépendance énergétique à l'égard des pays tiers soit réduite et qu'un véritable marché unique et des conditions équitables pour tous soient créés dans le domaine énergétique, en bénéficiant de la sécurité la plus élevée possible de l'approvisionnement énergétique pour l'avenir;

Énergies renouvelables

29.

souligne qu'une approche plus européenne à l'égard de la politique en matière d'énergies renouvelables est essentielle à moyen et à long terme; encourage les États membres et leurs régions à améliorer la coopération, notamment en exploitant davantage les mécanismes de coopération définis dans la directive sur les énergies renouvelables afin d'optimiser l'efficacité de l'expansion des énergies renouvelables, de réduire le coût de celles-ci et d'assurer que davantage d'investissements à l'intérieur de l'Union seront réalisés dans les secteurs où ils seront les plus productifs et efficaces, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque État membre; souligne l'importance de définir des objectifs; met l'accent à cet égard sur le rôle important de facilitation de la Commission dans la coordination, le soutien financier et la préparation des analyses appropriées concernant les ressources et le potentiel des États membres dans le domaine des énergies renouvelables, et se félicite de son intention déclarée de mettre au point des lignes directrices relatives au commerce des énergies renouvelables; fait observer que les sources d'énergie renouvelables vont devenir, à long terme, une composante majeure du bouquet énergétique en Europe, car elles évoluent, passant du secteur du développement technologique à la production de masse et au déploiement, de la petite à la grande échelle — intégrant les sources tant locales que plus éloignées — et des subventions à l'ouverture à la concurrence; souligne que le recours croissant aux énergies renouvelables nécessite des changements de politique et de structure du marché de l'énergie en vue d'adapter les marchés à cette réalité et d'assurer une plus grande intégration des marchés, notamment en récompensant la flexibilité et les services qui favorisent la stabilité du réseau; souligne l'importance de cadres réglementaires stables, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des États membres, afin de stimuler les investissements; souligne la nécessité de procédures administratives simplifiées, ainsi que de systèmes de soutien stables et efficaces pouvant être adaptés au fil du temps et éliminés au fur et à mesure que les technologies et les chaînes d'approvisionnement évoluent et deviennent plus compétitives et que les lacunes des marchés sont comblées; souligne cependant que les changements rétroactifs des régimes d'aide sapent la confiance des investisseurs et augmentent dès lors les risques associés aux investissements et leur coût;

30.

reconnaît que les objectifs en matière d'énergies renouvelables ont porté leurs fruits et invite les États membres à mettre en œuvre les politiques stables nécessaires pour atteindre leurs objectifs pour 2020;

31.

rappelle l'importance de projets comme Desertec et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans les régions voisines; souligne le potentiel du projet Hélios dans le transport de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables du sud-est de l'Europe vers l'Europe centrale, ainsi que la poursuite du développement de l'énergie éolienne en mer du Nord et dans d'autres régions; souligne que la possibilité d'importer de l'électricité produite à partir de sources renouvelables depuis des régions voisines doit s'assortir de mesures propres à encourager et à faciliter le développement des sources d'énergie renouvelables, par exemple, dans le sud de la Méditerranée ou en mer du Nord, et d'un renforcement des interconnexions au sein des réseaux européens;

32.

souligne que, pour de nombreuses sources d'énergie renouvelables, il est pour l'heure impossible de garantir un approvisionnement énergétique stable avec la technologie actuelle, ce qui exige de préserver les sources d'énergie conventionnelles disponibles; invite donc la Commission à présenter une analyse des possibilités de développement durable des énergies renouvelables et, surtout, de soutien des sources d'énergie renouvelables stables; estime que, pour ce qui est des sources d'énergie renouvelables moins stables, il convient de procéder des analyses de la rentabilité des capacités de réserve et de mettre au point des technologies de stockage de l'énergie;

33.

souligne qu'afin de parvenir à la décarbonisation de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne à long terme, il importe de poursuivre une intégration plus étroite avec les régions et pays voisins de l'Union, comme la Norvège, la Suisse et le sud de la Méditerranée; souligne que l'Europe peut bénéficier du développement des importantes sources d'énergie renouvelables de ces régions pour répondre à la demande locale et, grâce au développement des réseaux d'interconnexion sur de longues distances, à une petite partie de la demande européenne; note qu'une plus grande interconnexion permettra aux États membres d'exporter et d'importer de l'électricité produite à partir de sources renouvelables afin d'assurer un approvisionnement fiable en énergie, et de compléter l'énergie produite à partir de sources variables, comme l'éolien; fait observer, à cet égard, que l'interconnexion en Norvège présente un avantage particulier pour l'Union européenne car elle donne accès aux importantes capacités de stockage d'électricité des centrales hydroélectriques norvégiennes;

34.

souligne l'importance de la microgénération pour augmenter la part des sources d'énergie renouvelables; souligne, par ailleurs, l'importance de la microgénération pour augmenter l'efficacité énergétique, assurer un approvisionnement en énergie et sensibiliser les citoyens à leur propre consommation énergétique et à la lutte contre le changement climatique; souligne, à cet égard, la nécessité d'une stratégie européenne cohérente en matière de microgénération, qui prévoie des mesures destinées à moderniser les infrastructures énergétiques, à réduire les charges législatives et à échanger les meilleures pratiques en matière d'incitations fiscales;

35.

souligne la nécessité d'assurer un cadre d'action suffisamment solide pour l'après-2020 pour les technologies d'énergies renouvelables qui n'ont pas encore atteint la «parité réseau», en vue d'assurer la convergence des subventions et, à un stade ultérieur, leur suppression progressive;

36.

relève que les scénarios de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 prévoient un recours accru aux biocarburants; estime qu'à cet égard la Commission devrait soutenir le passage à la troisième génération de biocarburants produits à partir des résidus des cultures vivrières, et imposer des conditions similaires aux biocarburants importés;

37.

demande à la Commission de présenter une proposition sur les moyens d'améliorer l'efficacité du déploiement des sources d'énergie renouvelables dans l'Union européenne et ses régions; estime qu'à moyen terme, il serait possible de créer des groupes de marché pour les énergies renouvelables au niveau régional;

38.

invite les États membres et la Commission à soutenir et à promouvoir les politiques mondiales de marché ouvert pour les biens renouvelables et d'assurer la suppression de tous les obstacles au commerce, renforçant ainsi la compétitivité de l'Union par la promotion de l'exportation des technologies d'énergies renouvelables;

39.

reconnaît que les objectifs en matière d'énergies renouvelables ont porté leurs fruits et devraient être prolongés jusqu'en 2030; demande aux États membres de poursuivre leurs efforts en vue d'atteindre leurs objectifs pour 2020; est préoccupé par l'augmentation des changements brusques opérés par les États membres concernant les mécanismes de soutien des énergies renouvelables, notamment les changements rétroactifs et le gel des aides; demande à la Commission de surveiller étroitement la mise en œuvre de la directive relative aux énergies renouvelables, et de prendre des mesures si nécessaire; demande aux États membres d'établir des cadres stables pour les investissements dans les énergies renouvelables, comprenant des régimes d'aide stables et révisés régulièrement et des procédures administratives rationalisées;

40.

demande à la Commission et aux États membres d'augmenter de manière significative les montants alloués aux mesures relatives à l'efficacité énergétique dans le prochain cadre financier pluriannuel;

Infrastructures et marché intérieur de l'énergie

41.

souligne que, puisque l'Union européenne poursuit l'objectif de la sécurité énergétique et de l'indépendance énergétique, il y a lieu de tourner l'attention vers un modèle d'interdépendance énergétique entre les États membres en assurant l'achèvement rapide du marché intérieur de l'énergie de l'Union et des infrastructures intelligentes et du super-réseau de l'Union reliant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, afin d'utiliser au mieux les avantages comparatifs de chaque État membre et d'exploiter pleinement le potentiel de la production d'énergie décentralisée et à petite échelle et des infrastructures énergétiques intelligentes dans tous les États membres; souligne qu'il importe de faire en sorte que les développements politiques et réglementaires dans les États membres soient pleinement conformes aux trois paquets de mesures sur la libéralisation, éliminent les «goulets d'étranglement» qui subsistent au niveau des infrastructures et ne créent pas de nouveaux obstacles à l'intégration des marchés de l'électricité et du gaz; fait observer en outre que les décisions de politique énergétique prises dans chaque système national doivent également tenir compte des répercussions qu'elles pourraient avoir sur les autres États membres; propose que l'on évalue la possibilité et la manière d'utiliser les connaissances et les structures de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) pour l'exécution de ces missions;

42.

reconnaît que les projets liés aux infrastructures énergétiques se caractérisent par un investissement initial considérable, qui sera nettement réduit si les possibilités de réaliser des économies d'énergie sont pleinement exploitées, et par une durée de vie opérationnelle de 20 à 60 ans; rappelle que l'environnement actuel du marché est extrêmement imprévisible et que les investisseurs se montrent donc hésitants quant au développement des infrastructures énergétiques; souligne qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles stratégies, y compris la stratégie «priorité aux économies d'énergie», et des instruments innovants afin de réduire la nécessité d'investissements dans les infrastructures, en vue de permettre une prompte adaptation aux mutations rapides de l'environnement;

43.

insiste sur la nécessité de mettre en œuvre les politiques et les règlements actuels de manière à ce que les infrastructures énergétiques existantes soient mieux utilisées dans l'intérêt du consommateur de l'Union; appelle la Commission et l'ACER à surveiller de plus près la mise en œuvre nationale de règles telles que celles liées au principe de la capacité utilisée ou perdue;

44.

souligne la nécessité d'un marché européen de l'énergie totalement intégré d'ici à 2014; note l'importance de la mise en œuvre intégrale de la législation relative au marché intérieur de l'énergie dans tous les États membres, ainsi que la nécessité de faire en sorte qu'aucun État membre ni aucune région ne reste à l'écart des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015; met en avant la nécessité de tenir compte des incidences sociales et des coûts de l'énergie tout en s'assurant que les prix de l'énergie sont plus transparents et reflètent mieux les coûts, notamment les coûts environnementaux lorsque ceux-ci ne sont pas pleinement pris en considération;

45.

note la création d'un mécanisme d'échange d'informations dans le cadre des accords intergouvernementaux entre les États membres et les pays tiers en matière de politique énergétique, étant donné que ce mécanisme vise à accroître la transparence, la coordination et l'efficacité au niveau de l'Union dans son ensemble; demande aux États membres de continuer à faire preuve d'ambition en veillant à ce que les accords contraires à la législation relative au marché intérieur de l'énergie ne soient pas mis en place; estime que la Commission devrait être en mesure d'examiner les projets d'accords au niveau de leur compatibilité avec ladite législation, et de participer aux négociations, le cas échéant; est d'avis que le mécanisme d'échange d'informations constitue une étape vers la coordination ultérieure des achats d'énergie en dehors de l'Union, ce qui est primordial pour la réalisation des objectifs de la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050;

46.

attire l'attention sur la nécessité d'accroître les mesures d'incitation en faveur des investisseurs sur le marché de l'énergie, en augmentant la rentabilité et en facilitant les procédures administratives sans toutefois les assouplir;

47.

reconnaît que du fait de la crise financière, il est plus difficile d'attirer les investissements nécessaires pour financer la transformation du système énergétique; souligne les nouveaux défis, tels que la nécessité de disposer de ressources souples de secours et d'équilibrage au sein du système énergétique (par exemple, flexibilité de la production, d'un réseau de transmission robuste, du stockage, de la gestion de la demande, de la microgénération et de l'interconnexion), pour favoriser l'intégration de l'augmentation attendue de la production variable d'énergie à partir de sources renouvelables; souligne l'importance de l'infrastructure au niveau de la distribution et le rôle notable que jouent les consommateurs proactifs et les gestionnaires de réseaux de distribution lors de l'intégration dans le réseau des produits énergétiques décentralisés et des mesures de maîtrise de la demande; souligne qu'il est nécessaire de bien évaluer la capacité disponible en Europe et la nécessité d'interconnexions suffisantes, et de disposer de ressources souples de secours et d'équilibrage, pour faire coïncider l'offre et la demande et assurer ainsi la sécurité de l'approvisionnement en électricité et en gaz; souligne qu'accorder une priorité accrue à la gestion et à la production d'énergie du côté de la demande renforcerait considérablement l'intégration des sources énergétiques décentralisées et ferait progresser la réalisation des objectifs globaux de la politique énergétique;

48.

souligne que, comme l'infrastructure actuelle est obsolète, des investissements considérables seront nécessaires dans chaque scénario évoqué dans la communication de la Commission sur la feuille de route à l'horizon 2050; fait observer que, dans chacun de ces scénarios, cela se traduira par une hausse des prix de l'énergie jusqu'en 2030; note en outre que, d'après la Commission, la majeure partie de ces augmentations se produisent déjà dans le scénario de référence, dans la mesure où elles sont liées au remplacement de la capacité de production suivante, âgée de 20 ans et déjà complètement amortie;

49.

souligne que la sécurité énergétique de l'Union européenne passe également par une plus grande diversification de ses sources d'importation; souligne dès lors la nécessité pour l'Union de renforcer activement la coopération avec ses partenaires; prend note des retards dans l'achèvement du corridor sud; met l'accent sur la nécessité d'assurer la sécurité énergétique par la diversification énergétique; rappelle la contribution significative du gaz naturel liquéfié (GNL) et des bateaux qui le transportent à l'approvisionnement énergétique de l'Union et souligne le potentiel d'un corridor complémentaire pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée et dans la région de la mer Noire, pouvant servir de voie de transport énergétique flexible et susciter une concurrence accrue au sein du marché intérieur de l'énergie de l'Union;

50.

rappelle que les partenariats stratégiques conclus par l'Union avec les pays producteurs et les pays de transit, notamment avec les pays compris dans la politique européenne de voisinage (PEV), exigent des outils adaptés, de la prévisibilité, de la stabilité et des investissements à long terme; souligne, à cette fin, que les objectifs climatiques de l'Union devraient être soutenus par les projets d'investissement de l'Union dans les infrastructures qui visent à diversifier les routes d'approvisionnement et à accroître la sécurité énergétique de l'Union, tels que Nabucco;

51.

rappelle que, conformément au paquet de mesures sur le marché intérieur, le rôle principal dans le financement des infrastructures énergétiques incombe aux opérateurs du marché; reconnaît que certains projets innovants ou stratégiquement importants qui se justifient du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, de la solidarité et de la durabilité, mais qui ne sont pas en mesure d'attirer suffisamment de capitaux privés, peuvent nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés; souligne que ces projets devraient être sélectionnés sur la base de critères clairs et transparents, évitant la distorsion de concurrence et tenant compte des intérêts des consommateurs, et être pleinement conformes aux objectifs climatiques et énergétiques de l'Union;

52.

souligne que la plupart des scénarios de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 sont irréalisables sans le développement de réseaux locaux intelligents de distribution d'électricité et de gaz; estime qu'en plus des projets transfrontaliers, l'Union devrait adopter des mesures de soutien à la création ou à la rénovation des réseaux locaux, notamment concernant l'accès des consommateurs protégés;

53.

souligne l'importance du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui réserve un montant de financement considérable à la transformation et au développement des infrastructures énergétiques dans l'Union; estime qu'il importe de sélectionner et de soutenir des projets durables cruciaux à grande et à petite échelle;

54.

souligne la place d'une approche de guichet unique pour ce qui est de compléter les objectifs de simplification de l'Union en vue de réduire les formalités administratives, ce qui permettrait d'accélérer les procédures d'autorisation et d'alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises qui demandent une autorisation pour le développement d'infrastructures énergétiques, tout en garantissant le respect des règles et réglementations applicables; demande aux États membres de réexaminer leurs procédures à ce sujet;

55.

appelle la Commission à remédier de toute urgence à l'insécurité réglementaire à laquelle les investisseurs institutionnels sont confrontés lors de l'interprétation du troisième paquet de mesures sur l'énergie lorsqu'ils agissent comme investisseurs passifs dans les capacités de transport et de production;

56.

appelle la Commission à remédier de toute urgence au problème de manque de mesures encourageant les investissements des gestionnaires de réseaux de distribution et des gestionnaires de réseau de transport dans les réseaux intelligents, reposant sur les technologies de l'information et de la communication et d'autres technologies novatrices qui facilitent une meilleure utilisation et une utilisation accrue du réseau existant;

Dimension sociale

57.

salue l'inclusion de la dimension sociale dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050; estime, à cet égard, qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à la précarité énergétique et à l'emploi; affirme avec insistance, en ce qui concerne la précarité énergétique, que l'énergie devrait être abordable pour tous, et invite la Commission et les États membres, ainsi que les autorités locales et les organes sociaux compétents, à travailler ensemble sur des solutions adaptées permettant de faire face à des problèmes tels que la précarité en matière d'électricité et de chauffage, en mettant un accent particulier sur les ménages vulnérables à faible revenu qui sont les plus touchés par la hausse du prix de l'énergie; est donc d'avis qu'une telle stratégie devrait promouvoir l'efficacité énergétique et les économies, étant donné qu'il s'agit là d'un des moyens les plus efficaces de réduire les factures énergétiques, et devrait analyser les dispositions nationales telles que la taxation, les marchés publics, le prix du chauffage, etc., en particulier lorsqu'ils entravent les investissements dans l'efficacité énergétique ou l'optimisation de la production et de l'utilisation de la chaleur, et formuler des recommandations concernant les bonnes et mauvaises pratiques; souligne qu'il importe de développer et de communiquer davantage de mesures en matière d'efficacité énergétique, de stimuler les actions dans le domaine de la demande et de l'offre et de lancer des campagnes de sensibilisation en faveur des changements de comportement nécessaires; demande aux États membres de faire régulièrement rapport sur les actions prises pour protéger les ménages de la hausse des factures énergétiques et de la précarité énergétique; demande à la Commission, pour ce qui est de l'emploi, de promouvoir les mesures visant à adapter l'enseignement, le recyclage professionnel et la requalification de manière à aider les États membres à favoriser l'émergence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée prête à jouer son rôle dans la transition énergétique; demande à la Commission de fournir au Parlement, avant la fin de l'année 2013, davantage d'informations sur l'impact de cette transition sur l'emploi dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services, et de développer des mécanismes concrets en vue d'aider les travailleurs et les secteurs concernés; recommande aux États membres de tenir compte des coûts externes et des avantages de la production et de la consommation d'énergie, tels que les effets bénéfiques de l'amélioration de la qualité de l'air pour la santé; estime qu'un dialogue social sur les implications de la feuille de route pour l'énergie, qui devrait englober toutes les parties prenantes concernées, constitue un facteur essentiel et le restera pendant la transition;

58.

souligne que l'adoption d'une stratégie de décarbonisation pourrait entraîner, faute d'une prise en compte de la situation dans certains États membres, une augmentation spectaculaire du phénomène de la précarité énergétique, définie dans certains États membres comme une situation dans laquelle la part des dépenses énergétiques dépasse 10 % du budget des ménages;

59.

souligne la nécessité de préserver les consommateurs de prix énergétiques élevés et de protéger les entreprises contre la concurrence déloyale ainsi que les prix artificiellement bas de sociétés situées à l'extérieur de l'Union, conformément aux recommandations du sommet de Rio+20 concernant le rôle renforcé de l'OMC;

60.

prie instamment les États membres et la communauté internationale de stimuler la capacité des établissements d'enseignement à former une main-d'œuvre qualifiée, ainsi que la prochaine génération de scientifiques et d'innovateurs, dans les domaines de la sûreté de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie, de la sécurité énergétique et de l'efficacité énergétique; rappelle, à cet égard, que «Horizon 2020» et l'Institut européen d'innovation et de technologie jouent un rôle important en comblant l'écart entre l'éducation, la recherche et la mise en œuvre dans le secteur de l'énergie;

61.

souhaite insister sur le rôle central de la transparence des prix et de l'information des consommateurs; considère à ce titre qu'il revient à la Commission de chiffrer aussi précisément que possible les conséquences de ces facteurs sur le prix de l'énergie payé par les particuliers et les entreprises en fonction des divers scénarios choisis;

Rôle des sources d'énergie particulières

62.

estime que tous les types de technologies à faible intensité de carbone seront nécessaires pour réaliser l'objectif ambitieux de décarbonisation du système énergétique de l'Union en général et du secteur de l'électricité en particulier; convient que l'incertitude restera quant à savoir quelles technologies seront éprouvées sur le plan technique et commercial dans les délais impartis; souligne que la flexibilité doit être préservée afin de permettre l'adaptation aux évolutions technologiques et socioéconomiques qui se produiront;

63.

reconnaît qu'il est probable que les carburants fossiles conventionnels continuent à faire partie du système énergétique au moins pendant la période de transition vers un système énergétique à faible intensité de carbone;

64.

reconnaît que l'énergie nucléaire représente actuellement une importante source d'énergie à faibles émissions de carbone; invite la Commission et les États membres, à la lumière des enseignements tirés de l'accident survenu à Fukushima en 2011, à améliorer la sûreté de l'énergie nucléaire, en s'appuyant sur les résultats des tests de résistance récents des centrales nucléaires;

65.

rejoint la Commission sur le fait que l'énergie nucléaire restera un élément essentiel dans la mesure où certains États membres continuent de la considérer comme une source sûre, fiable et abordable pour la production d'électricité à faible intensité de carbone; reconnaît que l'analyse des scénarios montre que l'énergie nucléaire peut contribuer à diminuer les coûts du système et les prix de l'électricité;

66.

est d'accord avec la Commission pour dire que le gaz naturel jouera un rôle important à court ou moyen terme dans la transformation du système énergétique, puisqu'il représente un moyen relativement rapide et rentable de réduire la dépendance vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus polluants; souligne la nécessité de diversifier les routes d'approvisionnement de gaz de l'Union européenne; met en garde contre les investissements susceptibles d'entraîner une dépendance à long terme à l'égard des combustibles fossiles;

67.

reconnaît le potentiel du gaz naturel en tant qu'appoint flexible pour équilibrer l'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables variables de même que le stockage d'électricité, l'interconnexion et la réaction à la demande; envisage la possibilité d'un rôle plus important pour le gaz, notamment dans le cas où les technologies de captage et stockage du carbone deviendraient plus largement disponibles; estime que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être central à l'ensemble de la réflexion menée en la matière, et guider en priorité les choix énergétiques;

68.

est d'avis qu'il ne faut pas oublier le rôle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), en tant que source d'énergie flexible et fiable dans les endroits qui manquent d'infrastructures;

69.

souligne la nécessité de faire face, à court et moyen terme, à la hausse anticipée des importations de gaz et d'électricité des pays tiers vers l'Union en vue d'assurer l'approvisionnement énergétique; rappelle que, pour certaines régions et certains États membres, cet enjeu est étroitement lié à la dépendance vis-à-vis d'un seul pays tiers en matière d'importations de gaz et de pétrole; constate que, pour faire face à un tel enjeu, il y a lieu notamment de renforcer le rôle des ressources énergétiques indigènes et des énergies renouvelables, qui sont primordiales pour assurer la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement, et de prendre des mesures afin de diversifier l'éventail de fournisseurs d'énergie, de routes et de sources d'approvisionnement; reconnaît qu'un objectif stratégique est de viser, à cet égard, la réalisation du corridor Sud pour le gaz et la finalisation de la voie d'approvisionnement vers l'Union d'environ 10 à 20 % de la demande de gaz de l'Union d'ici à 2020 pour permettre à chaque région européenne de disposer d'un accès physique à au moins deux sources de gaz différentes;

70.

constate que le captage et le stockage du dioxyde de carbone (CSC) pourraient jouer un rôle en vue de la décarbonisation d'ici à 2050; relève toutefois que le captage et le stockage du dioxyde de carbone sont encore au stade de la recherche et du développement; observe que le développement du CSC reste très incertain en raison des problèmes non résolus, tels que les retards indéterminés, les coûts élevés et les problèmes d'efficacité; souligne que le captage et le stockage du dioxyde de carbone, mis au point de manière rentable, sûre et durable, devront être utilisés à l'échelle commerciale dès que possible; souligne que le CSC est également une option importante pour la décarbonisation de plusieurs industries énergivores, comme le raffinage du pétrole, la fusion de l'aluminium et la production du ciment; demande à la Commission d'élaborer un rapport à mi-parcours qui évalue les résultats obtenus dans le cadre de projets de démonstration subventionnés par l'Union européenne pour des centrales électriques au charbon;

71.

souligne l'importance de l'intervention politique, du financement public et d'un prix approprié du carbone pour faire la démonstration des technologies de CSC et garantir leur déploiement précoce en Europe dès 2020; souligne l'importance que revêt le programme de démonstration de l'UE pour favoriser l'adhésion du public et le soutien du CSC en tant que technologie majeure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

72.

invite la Commission à favoriser et encourager le partage de connaissances et la collaboration au sein de l'Union ainsi qu'à l'échelle internationale, afin de garantir que le meilleur savoir-faire technique soit saisi à sa juste proportion dans les projets de démonstration du CSC; invite la Commission à soutenir les investissements précoces dans les infrastructures de pipelines et à coordonner la planification transfrontière, afin de garantir l'accès aux puits de CO2 à partir de 2020, et à entreprendre des études pour caractériser les réservoirs de stockage en Europe; invite la Commission à collaborer activement avec les États membres et l'industrie pour communiquer sur les bénéfices et la sécurité des technologies de CSC en vue de leur attirer la confiance du public;

73.

note qu'une utilisation et un développement optimaux, sûrs et durables des ressources énergétiques internes et régionales et la compétitivité des infrastructures nécessaires à la fourniture stable d'énergie d'origine nationale ou importée peuvent contribuer à une sécurité énergétique renforcée, et devraient dès lors constituer une priorité lors de l'élaboration de la politique énergétique de l'Union;

74.

fait observer que, tant que la demande de produits à base de pétrole brut persiste, il est essentiel de maintenir une présence européenne au sein de l'industrie du raffinage, afin de contribuer à assurer la sécurité de l'approvisionnement, à soutenir la compétitivité des industries en aval, telles que l'industrie pétrochimique, à définir des normes mondiales encadrant la qualité du raffinage, à assurer la conformité aux exigences environnementales et à préserver l'emploi dans ces secteurs; attire également l'attention sur la conclusion de la feuille de route pour l'énergie selon laquelle le pétrole participera vraisemblablement encore au bouquet énergétique même en 2050, quoique dans une bien moindre mesure qu'aujourd'hui, et sera utilisé principalement dans le transport de passagers et de marchandises à longue distance;

75.

estime qu'il est impératif d'accorder une attention spéciale aux régions des États membres où le charbon est actuellement la source d'énergie prédominante ou si la production de charbon et la production d'électricité à partir de charbon y constituent des sources d'emploi vitales pour la région; estime que des mesures sociales complémentaires bénéficiant du soutien de l'Union seront nécessaires pour que les scénarios relevant de la feuille de route à l'horizon 2050 soient acceptés par la population de ces régions;

Défis mondiaux dans le domaine de l'énergie

76.

tout en reconnaissant que l'Union opère dans un contexte mondial et qu'une action isolée risque de ne pas apporter tous les bénéfices escomptés, rappelle les conclusions du Conseil «Transports, télécommunications et énergie», de novembre 2011, sur le renforcement de la dimension extérieure de la politique énergétique de l'Union, dans lesquelles le Conseil a souligné la nécessité d'une approche plus large et plus coordonnée de l'Union en termes de relations internationales dans le domaine de l'énergie afin de relever les défis mondiaux en matière d'énergie et de faire face au changement climatique, et la nécessité de traiter les questions relatives à la compétitivité et aux fuites de carbone et de préserver et de promouvoir les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire, tout en assurant un approvisionnement énergétique sûr, durable et diversifié;

77.

souligne qu'il y a lieu d'assurer la sécurité énergétique et éventuellement l'autosuffisance de l'Union, qui s'obtiendra principalement en encourageant l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables, ce qui, grâce à des sources énergétiques de substitution, réduira la dépendance à l'égard des importations; note l'intérêt croissant porté à l'exploration des gisements de pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée et dans la mer Noire; estime qu'il est urgent de mettre en place une politique globale de l'Union en matière de forage pétrolier et gazier en mer; estime qu'il convient de mettre l'accent sur les dangers potentiels et sur la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) pour les États membres et les pays tiers concernés conformément à la convention CNUDM, dont tous les États membres et l'Union en tant que telle sont signataires;

78.

fait observer que l'octroi de droits d'autorisation pour le forage et la délimitation des zones économiques exclusives deviendront une source de friction avec les pays tiers, et souligne que l'Union devrait maintenir une position politique forte à cet égard et chercher à éviter toute discorde au niveau international; souligne que l'énergie devrait servir de moteur pour la paix, l'intégrité environnementale, la coopération et la stabilité;

79.

demande que la feuille de route UE-Russie pour l'énergie soit fondée sur les principes de respect mutuel et de réciprocité, dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, du traité sur la Charte de l'énergie et du troisième paquet «énergie»; invite la Commission à mettre en œuvre et à appliquer avec efficacité les règles européennes du marché intérieur et de la concurrence à l'égard de toutes les entreprises du secteur de l'énergie exerçant leurs activités sur le territoire de l'Union; salue à cet égard l'enquête lancée récemment sur la conduite anticoncurrentielle de Gazprom et de ses filiales européennes et déplore que le président de la Fédération de Russie ait adopté, pour des raisons politiques, un décret qui empêche la collaboration des entreprises énergétiques russes avec les institutions de l'Union; souligne que chaque entreprise du secteur énergétique est tenue de coopérer pleinement avec les autorités chargées des enquêtes; invite la Commission à proposer une réponse appropriée à ce décret et à assurer le bon déroulement de l'enquête;

80.

demande à la Commission de définir un large éventail de priorités à court, moyen et long termes en matière de politique énergétique que l'Union devra poursuivre dans le cadre des relations avec ses pays voisins, en vue de créer un espace juridique commun reposant sur les principes de l'acquis communautaire et sur les normes du marché intérieur de l'énergie; souligne l'importance d'étendre davantage la Communauté de l'énergie, notamment aux pays candidats et à ceux du partenariat oriental, d'Asie centrale et de la Méditerranée, et de mettre en place des mécanismes de contrôle juridique pour gérer les lacunes dans la mise en œuvre de l'acquis; demande à l'Union de faire preuve de solidarité à l'égard de ses partenaires de la Communauté de l'énergie; condamne à cet égard les récentes menaces proférées par la Fédération de Russie à l'encontre de la Moldavie;

81.

souligne que la politique énergétique de l'Union ne doit, en aucun cas, porter atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels repose la création de l'Union, notamment en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme; demande, à cet égard, à la Commission de privilégier, dans ses relations en matière d'énergie, les producteurs et les pays de transit qui partagent et défendent les mêmes valeurs;

82.

souligne qu'il importe de renforcer la coopération et le dialogue avec d'autres partenaires stratégiques en matière d'énergie; considère qu'il essentiel pour l'Union, compte tenu de l'influence croissante des économies émergentes sur les marchés énergétiques mondiaux, ainsi que de leur demande d'énergie grandissante, de s'engager de façon globale avec ces partenaires, dans l'ensemble des domaines énergétiques; note qu'à long terme, l'Union européenne doit renforcer la coordination en ce qui concerne les achats d'énergie auprès de pays tiers; appelle de ses vœux le resserrement de la coopération entre le Conseil, la Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAE), de manière que l'Union puisse s'exprimer d'une seule voix sur les questions touchant à la politique énergétique, conformément à la législation de l'Union et aux indications de la direction générale de l'énergie de la Commission; rappelle que le Parlement devrait être tenu régulièrement informé de l'évolution de la situation dans ce domaine.

83.

souligne que la solidarité entre les États membres, conformément au traité sur l'Union européenne, devrait être appliquée aussi bien dans le travail quotidien que dans la gestion de crise de la politique énergétique intérieure et extérieure; invite la Commission à fournir une définition claire de la «solidarité énergétique», afin d'en assurer le respect par tous les États membres;

84.

insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de compromis sur la sûreté et la sécurité des sources d'énergie, traditionnelles (comme l'énergie nucléaire) ou nouvelles (comme le pétrole et le gaz non conventionnels), et estime que l'Union devrait poursuivre ses efforts visant à renforcer le cadre de sûreté et de sécurité et prendre les rênes des efforts internationaux dans ce domaine;

85.

souligne qu'au moment où les États membres se lancent dans la mise en relation et dans l'intégration de leurs marchés nationaux en investissant dans l'infrastructure et en approuvant des réglementations communes, il convient également de déployer des efforts constants dans la collaboration avec la Russie afin de définir des mesures créatives et mutuellement acceptables destinées à réduire les disparités entre les deux marchés de l'énergie;

86.

souligne, vu le glissement de l'approvisionnement énergétique vers les économies en développement, que l'Union européenne devrait s'investir intensivement dans le dialogue et la coopération avec les pays BRICS concernant l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables, le charbon propre, les technologies de CSC, les réseaux intelligents, la recherche sur la fusion et la sûreté nucléaire; estime que l'Union devrait également mettre au point une politique claire de collaboration avec ces pays en matière de recherche et d'innovation dans le secteur de l'énergie;

87.

demande à l'Union de continuer à jouer un rôle actif dans les négociations internationales relatives à l'accord mondial sur le climat; souligne que l'Union doit savoir quelles seraient les conséquences d'un échec de la conclusion d'un accord mondial sur le changement climatique; regrette que la feuille de route ne présente pas de scénario dans lequel aucun accord n'intervient; souligne que la réalisation d'un accord global, juridiquement contraignant, en matière de réduction d'émissions — dans lequel seraient engagés les principaux pays émetteurs tels que la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Brésil — donne de plus grandes chances à un réel effet de réduction des émissions de gaz à effet de serre; attire l'attention sur la nécessité de relever le défi posé par le phénomène de fuites du carbone («carbon leakage») en évitant le transfert des industries à forte consommation d'énergie en dehors de l'Union européenne;

Système d'échange de quotas d'émission (SEQE)

88.

reconnaît que le système d'échange de quotas d'émission est actuellement le principal instrument — mais non le seul — qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et de favoriser les investissements dans des techniques à faible intensité de carbone, sûres et durables; note qu'il est nécessaire d'améliorer structurellement ce système afin d'accroître la capacité du mécanisme à faire face aux périodes de ralentissement et de redressement économiques, de rétablir des conditions stables pour les investisseurs et de consolider les incitations fondées sur le marché qui encouragent l'investissement dans les technologies à faible intensité de carbone et le recours à celles-ci; relève que toute modification structurelle du système nécessiterait une évaluation complète des répercussions environnementales, économiques et sociales, ainsi que de l'effet sur les investissements visant à réduire les émissions de carbone, sur le prix de l'électricité et sur la compétitivité des industries à forte consommation d'énergie, en particulier en ce qui concerne les risques de fuites de carbone; invite la Commission et les États membres à faciliter et à encourager le développement de solutions technologiques innovantes, sûres et durables par les industries de l'Union;

89.

invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais une analyse supplémentaire, assortie de recommandations d'actions propres à empêcher le risque de fuites de carbone causées par la délocalisation des installations de production en dehors de l'Union, en se concentrant tout particulièrement sur des scénarios supplémentaires dans lesquels aucune autre action globale n'est prise en matière de réduction des émissions de carbone, ou alors seule une action de faible ampleur;

90.

attire l'attention sur le fait que le secteur qui ne relève pas du système d'échange de quotas d'émission est responsable de quelque 55 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union et qu'il est essentiel de garantir que, concomitamment avec le système d'échange de quotas d'émission, ce secteur assume ses responsabilités en matière de réduction des émissions; souligne la nécessité d'orientations politiques à l'échelle de l'Union et d'actions concrètes pour résoudre ce problème;

91.

admet que le système d'échange de quotas d'émission est confronté à des problèmes qui n'avaient pas été prévus au départ et que l'excédent de quotas qui s'accumule est de nature à pénaliser pour de nombreuses années les mesures incitatives destinées à promouvoir les investissements visant à réduire les émissions de carbone; fait observer que l'efficacité du système d'échange de quotas d'émission risque de s'en trouver ainsi affectée dans la mesure où il constitue le principal levier de l'Union pour réduire les émissions en offrant les mêmes conditions d'ensemble aux technologies concurrentes, en conférant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour mettre au point leur propre stratégie d'atténuation dans ce domaine et en mettant en place des mesures spécifiques destinées à lutter contre les fuites de carbone; demande à la Commission d'adopter des mesures pour remédier aux insuffisances du système d'échange de quotas d'émission et lui permettre de fonctionner comme cela était initialement prévu; suggère que ces mesures comprennent les actions suivantes:

(a)

présenter dans les meilleurs délais au Parlement et au Conseil un rapport analysant, entre autres aspects, l'incidence des mesures incitatives destinées à promouvoir les investissements dans les technologies à faible intensité de carbone, ainsi que les risques de fuites de carbone; le cas échéant, la Commission devrait modifier, avant le début de la troisième étape, le règlement visé à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE afin de mettre en œuvre des mesures appropriées pouvant prévoir la mise en réserve du volume nécessaire de quotas;

(b)

proposer des dispositions législatives à la date la plus rapprochée possible pour modifier l'obligation de procéder à une réduction linéaire du plafond de 1,74 % par an afin de satisfaire aux exigences inhérentes à l'objectif de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2050;

(c)

procéder à une évaluation de l'intérêt d'établir un prix de réserve pour la mise aux enchères des quotas et la publier;

(d)

intervenir pour renforcer l'apport d'informations pertinentes et la transparence du registre du système SEQE, de façon à permettre un contrôle et une évaluation plus performants;

Recherche, ressources humaines, nouvelles technologies et carburants de substitution

92.

estime que les prix jouent un rôle crucial dans les investissements liés à l'énergie et la production d'énergie; note que les différentes politiques des États membres visant à promouvoir les énergies renouvelables devraient être considérées comme une courbe d'apprentissage; est d'avis que les prix récents des carburants fossiles, relativement élevés, encourageront le développement des énergies renouvelables, à condition d'éliminer les échecs politiques et les défaillances du marché; recommande aux États membres de promouvoir et de favoriser des systèmes plus efficaces de soutien aux énergies renouvelables afin réduire au minimum la hausse des prix de l'énergie; demande à la Commission d'explorer les options en vue d'un système européen plus coordonné, convergent et intégré en matière de soutien des énergies renouvelables;

93.

estime que l'augmentation des factures énergétiques ces dernières années en Europe a donné lieu à une approche «intelligente», reposant sur le sens commun, visant à réduire la consommation d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et aux économies d'énergie; souligne qu'il importe d'accompagner ce changement de comportement naturel, mais toujours insuffisant, d'actions politiques appropriées et d'un soutien financier afin d'accroître les futures économies d'énergie; insiste sur la nécessité d'encourager les consommateurs à produire leur propre énergie; souligne que le rôle des technologies de l'information et de la communication et de leur mise en œuvre au sein de réseaux intelligents est de plus en plus important pour élaborer un système de consommation efficace de l'énergie et, notamment, mettre au point des programmes de réaction à la demande (y compris des compteurs intelligents) qui devraient aider les consommateurs à participer activement à l'efficacité énergétique en leur fournissant en temps réel des données aisément compréhensibles sur la consommation d'énergie des ménages et des entreprises, et sur l'excédent qui est réinjecté dans le réseau, ainsi que des informations sur les mesures et possibilités en matière d'efficacité énergétique;

94.

estime que l'infrastructure énergétique devrait être davantage axée sur l'utilisateur final, en mettant l'accent plus fortement sur l'interaction entre les capacités du système de distribution et la consommation; souligne la nécessité de flux d'électricité et d'informations bidirectionnels et en temps réel; attire l'attention sur les bénéfices, pour les consommateurs, des nouvelles technologies, telles que les systèmes de gestion de l'énergie côté demande et de réaction à la demande, qui améliorent l'efficacité énergétique de l'offre et de la demande;

95.

estime que les réseaux intelligents doivent être déployés d'urgence, et que, sans eux, l'intégration de la production distribuée d'énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité de la consommation énergétique (qui sont la base de la réalisation des objectifs du train de mesures sur le climat et l'énergie 20/20/20) ne seront pas possibles;

96.

insiste sur le rôle des réseaux intelligents, qui favorisent une communication dans les deux sens entre les producteurs et les consommateurs d'électricité, et fait observer que les réseaux intelligents peuvent permettre aux consommateurs de surveiller et d'adapter leur consommation d'énergie; fait observer que la protection rigoureuse des données à caractère personnel et les programmes d'éducation des consommateurs, tels que les campagnes d'information dans les écoles et les universités, sont essentiels, notamment si l'on veut que les compteurs intelligents aient un véritable impact; souligne que les États membres devraient publier les informations nécessaires sur les sites internet destinés aux consommateurs et que tous les acteurs concernés — tels que les constructeurs, les architectes et les fournisseurs d'équipements de chauffage, de refroidissement et d'électricité — devraient obtenir des informations actualisées, comparer les prix et les services et, sur cette base, choisir le fournisseur d'énergie qui répond le mieux à leurs attentes;

97.

demande à la Commission de veiller à ce que «Horizon 2020» et les partenariats d'innovation européens dans le cadre de «Une Union pour l'innovation» donnent un degré de priorité élevé à l'optimisation des systèmes énergétiques et à la nécessité de mettre au point des techniques durables à faible intensité de carbone afin de stimuler la compétitivité de l'Union, de favoriser la création d'emplois et de prendre des mesures pour encourager un comportement responsable vis-à-vis de l'énergie; soutient les objectifs du plan stratégique pour les technologies énergétiques de l'Union et ceux des initiatives industrielles européennes en la matière; souligne qu'il convient également d'accorder la plus haute priorité à la promotion de l'efficacité énergétique et à la réduction du coût des énergies renouvelables à travers les améliorations technologiques et l'innovation en affectant, entre autres, une part plus importante des budgets publics de la recherche à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, en particulier dans le cadre d'Horizon 2020 et du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

98.

affirme que les recherches dans le domaine des nouveaux carburants de substitution sont essentielles pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux à long terme et attend dès lors que le programme «Horizon 2020» prévoie les incitations nécessaires;

99.

souligne l'importance de la poursuite de la recherche et du développement par les institutions publiques et l'industrie afin d'améliorer et d'accroître l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables et au gaz naturel, dans les secteurs routier et maritime et le secteur de l'aviation;

Chauffage et refroidissement

100.

demande qu'une plus grande attention soit accordée aux secteurs du chauffage et du refroidissement; demande, à cet égard, à l'Union d'envisager l'intégration complète du secteur du chauffage et du refroidissement dans la transformation du système énergétique; note que ce secteur représente actuellement près de 45 % de la consommation énergétique finale en Europe, et qu'il est nécessaire de mieux saisir l'importance du chauffage et du refroidissement; invite dès lors la Commission à recueillir les données nécessaires sur les sources d'énergie et les utilisations du chauffage et du refroidissement, ainsi que sur la distribution de la chaleur aux différents groupes de consommateurs finaux (par exemple, les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire); encourage le développement des centrales de cogénération qui utilisent la chaleur renouvelable ou la chaleur récupérée et résiduelle, et soutient la poursuite de la recherche sur les systèmes de refroidissement et de chauffage en vue de réaliser la politique ambitieuse de l'Union européenne; invite les autorités publiques à actualiser les prévisions relatives à la demande à l'horizon 2050 et à élaborer une évaluation des incidences sur le sous-sol au niveau régional, afin d'optimiser la répartition des ressources; invite, par ailleurs, la Commission et les États membres à financer davantage les infrastructures énergétiques locales, comme le chauffage et le refroidissement urbains — notamment par les instruments financiers innovants et en matière de recherche et de développement –, qui offrent des solutions efficaces émettant peu voire pas de carbone et qui remplaceront l'importation et l'échange ou le transport d'énergie à l'échelle européenne; note que les solutions en matière d'énergies renouvelables aisément disponibles (l'énergie géothermique, la biomasse, y compris les déchets biodégradables, et les énergies solaire thermique et hydro/aérothermique), associées à des mesures d'efficacité énergétique, ont le potentiel pour décarboniser la demande en chaleur d'ici à 2050 de façon plus rentable, tout en contribuant à résoudre le problème de la précarité énergétique;

Observations finales

101.

se réjouit des prochaines communications de la Commission sur les technologies de CSC, sur le marché intérieur, sur l'efficacité énergétique et les technologies énergétiques en vue de poursuivre les avancées dans les choix politiques recensés dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050;

102.

considère que, pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, il faudrait accorder une attention particulière aux régions de la frontière extérieure de l'Union en encourageant l'interconnexion et le développement de nouvelles infrastructures énergétiques avec l'aide des pays voisins;

103.

fait observer que la disparité des situations géographiques rend impossible de mettre en œuvre une politique énergétique identique pour tous dans l'ensemble des régions; est d'avis — sans préjudice des critères d'action commune et sans perdre de vue la nécessité de respecter les cadres politiques de l'Union — que chaque région d'Europe devrait être autorisée à appliquer un plan individuel adapté à sa situation et à son économie et développant les sources d'énergie renouvelables propres à réaliser le plus efficacement les objectifs de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050; rappelle que la production d'énergies renouvelables, en particulier, a un rôle crucial à jouer en termes de développement et d'emploi, à la fois dans les régions rurales et dans les régions non rurales; invite par conséquent l'ensemble des régions à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies énergétiques et à envisager d'inclure l'énergie dans leurs stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente;

104.

insiste sur l'importance de la transparence, du contrôle démocratique et de la participation de la société civile dans les relations avec les pays tiers dans le domaine de l'énergie;

105.

souligne l'importance de réduire la consommation totale d'énergie et d'accroître l'efficacité énergétique dans le secteur du transport, notamment par une planification du transport et un soutien au transport public au niveau des États membres; ajoute qu'il y a lieu d'accélérer les projets de sources d'énergie renouvelables menés au titre du programme des réseaux transeuropéens pour le transport et l'énergie (RTE-T et RTE-E);

106.

est d'avis que l'objectif global de décarbonisation nécessite une réduction substantielle des émissions dues au transport, ce qui implique la poursuite du développement des carburants de substitution, des améliorations de l'efficacité des moyens de transport, ainsi qu'une augmentation importante de la consommation d'électricité et, partant, des investissements élevés dans les infrastructures électriques, la gestion des réseaux et le stockage de l'énergie; fait observer qu'il importe d'agir rapidement pour éviter un blocage dans une trajectoire de hausse des émissions en raison de la longueur du cycle de vie des infrastructures;

107.

appuie fortement l'idée d'y incorporer les conclusions du document de travail de la Commission intitulé «Régions 2020 — évaluation des défis de demain pour les régions de l'UE» concernant l'importance de tenir compte aussi du potentiel des régions périphériques et moins développées dans le domaine de l'approvisionnement en énergie dans les années à venir;

108.

attire l'attention sur la relation complexe entre l'approvisionnement alimentaire, l'approvisionnement énergétique et les évolutions en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les biocarburants non durables de première génération qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour les pays en développement sur le plan social et environnemental; recommande, dès lors, une augmentation des investissements et la conception de biocarburants avancés durables à partir de déchets agricoles et d'algues;

109.

rappelle l'importance de l'intégrité environnementale de la production d'énergie; invite les États membres à procéder rigoureusement à l'évaluation des incidences environnementales de tous les types de production d'énergie, dont le gaz non conventionnel;

110.

demande à la Commission de soutenir l'ajout d'une clause dite de «sécurité énergétique» dans tous les accords commerciaux et les accords d'association, de partenariat et de coopération conclus avec les pays producteurs et les pays de transit, laquelle établirait un code de conduite et prévoirait explicitement des mesures à prendre en cas de modification unilatérale des conditions applicables par l'un des partenaires;

111.

relève l'importance d'une vaste coopération dans la région arctique, en particulier entre les pays de la sphère euro-atlantique, notamment un accord sur un régime spécial; invite dès lors la Commission à présenter une évaluation globale des avantages et des risques que présente l'intervention de l'Union dans l'Arctique, y compris une analyse des risques environnementaux, ces régions étant très fragiles et indispensables, notamment le Haut-Arctique,

112.

fait observer que les eaux arctiques sont un milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l'Union et jouant un rôle important dans l'atténuation du changement climatique; souligne qu'une attention spéciale doit être accordée aux graves préoccupations que suscitent les eaux arctiques du point de vue de l'environnement, afin de garantir la protection de ces eaux lors de toute activité pétrolière et gazière offshore, y compris l'exploration, compte tenu des risques d'accidents de grande ampleur et de la nécessité d'y faire face efficacement; encourage les États membres faisant partie du Conseil de l'Arctique à soutenir vigoureusement les efforts visant à maintenir les normes les plus strictes possibles en matière de protection de l'environnement dans cet écosystème vulnérable et unique, notamment en mettant en place des instruments internationaux pour prévenir la pollution par le pétrole des eaux de l'Arctique, s'y préparer et y faire face et, plus particulièrement, de proposer résolument des mesures qui incitent les gouvernements à ne pas autoriser l'exploitation pétrolière et gazière offshore, y compris l'exploration, aussi longtemps que des moyens d'intervention efficaces en pareil cas ne peuvent être garantis.

o

o o

113.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0444.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0443.

(6)  Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). Une proposition de modification (COM(2012)0595) fait actuellement l'objet de discussions.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/76


P7_TA(2013)0089

Évaluations du risque et de la sûreté dans les centrales nucléaires de l'Union européenne («tests de résistance»)

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les évaluations des risques et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (2012/2830(RSP))

(2016/C 036/12)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 4 octobre 2012 sur les évaluations globales des risques et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (COM(2012)0571),

vu les visites d'étude et de suivi que le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a organisées sur les sites de plusieurs centrales, après la fin de la procédure de révision des tests de résistance, dans le but d'échanger des informations au sujet des mesures adoptées, prévues ou envisagées sur les sites pour améliorer la sûreté à la suite des tests de résistance et en vue de recenser les bonnes pratiques, les réussites notables, ainsi que tous les enseignements tirés ou toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces mesures,

vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, notamment l'appel aux autorités nationales indépendantes européennes à effectuer une évaluation complète et transparente des risques et de la sûreté de toutes les centrales nucléaires de l'Union, à la lumière des enseignements tirés de l'accident qui s'est produit à la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, au Japon,

vu le plan d'action de l'ENSREG approuvé le 1er août 2012, aux termes duquel les autorités nationales de sûreté et l'ENSREG s'engagent à appliquer de manière cohérente les recommandations et les suggestions découlant de l'évaluation des tests de résistance par les pairs,

vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (1), qui souligne que la responsabilité nationale des États membres en matière de sûreté des installations nucléaires constitue un principe fondamental et que la responsabilité première de la surveillance de la sûreté des installations nucléaires incombe aux autorités nationales de sûreté,

vu le rapport de l'ENSREG sur l'évaluation des tests de résistance par les pairs, adopté par l'ENSREG et la Commission européenne, et la déclaration commune y afférente publiée par l'ENSREG et la Commission européenne le 26 avril 2012,

vu la catastrophe nucléaire qui s'est produite en 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, au Japon,

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, notamment l'appel aux États membres à assurer en temps voulu la mise en œuvre intégrale des recommandations formulées dans le rapport de l'ENSREG à la suite de l'achèvement des tests de résistance dans le domaine de la sûreté nucléaire,

vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (2),

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 2 et 30,

vu la question à la Commission sur les évaluations globales des risques et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (O-000183/2012 — B7-0108/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'il est demandé dans le rapport de la commission ITRE du 16 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (A7-0327/2012) que la sûreté nucléaire dans les pays tiers réponde aux normes européennes de sûreté;

B.

considérant que les «évaluations complètes des risques et de la sûreté (“tests de résistance”) des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes» ont été effectuées afin de vérifier la capacité des centrales nucléaires à faire face à un certain nombre de situations extrêmes;

1.

prend acte de la communication de la Commission sur les tests de résistance et leurs résultats à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima; se félicite de l'effort engagé par la Commission, principalement au travers de l'ENSREG, et par les régulateurs nationaux pour soumettre 145 réacteurs au sein de l'Union et 20 réacteurs hors de l'Union à une procédure de tests de résistance; souligne l'utilité de cette procédure et le fait qu'elle a constitué une opération sans précédent dans le monde; estime que les résultats des tests de résistance contribueront à renforcer la culture de la sûreté nucléaire en Europe pour en faire un exemple à suivre au niveau international; salue les efforts déployés en vue de rendre les tests de résistance aussi transparents que possible;

2.

prend acte des principales conclusions du rapport du comité d'évaluation par les pairs, qui met en valeur quatre grands axes d'amélioration en Europe: (1) publication d'orientations de l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l'Ouest (WENRA) sur l'évaluation des risques naturels et des marges, tenant compte des directives de l'AIEA en vigueur, 2) insistance sur l'importance des analyses de sûreté périodiques, 3) mise en œuvre de mesures reconnues pour préserver l'intégrité du confinement et 4) réduction au minimum des accidents liés aux risques naturels et limitation de leurs conséquences;

3.

prend acte que certains pays ont commencé, à la suite des tests de résistance, à mettre en œuvre ou à prévoir des mesures destinées à améliorer la sûreté de leurs centrales, notamment à la lumière des enseignements tirés de Fukushima; se félicite que l'ENSREG et la Commission ont adopté un plan d'action pour le suivi des recommandations et que toutes les actions entreprises afin d'améliorer la sûreté nucléaire seront diffusées au niveau européen; souligne que, sur la base de l'évaluation par les pairs, la Commission a répertorié des mesures à envisager au niveau européen; appelle tous les acteurs concernés à donner immédiatement une suite appropriée à toutes les conclusions et recommandations figurant dans cette évaluation, notamment les bonnes pratiques recensées; recommande, à cet égard, de confirmer que l'ENSREG jouera un rôle de premier plan dans le contrôle de la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation par les pairs sur la base des plans d'action nationaux; demande à l'ENSREG d'informer régulièrement la Commission, le Parlement et le Conseil des progrès accomplis et que le Parlement soit informé et consulté chaque année sur les résultats, les mesures et les plans dans le domaine de la sûreté nucléaire;

4.

rappelle cependant que les tests de résistance engagés par la Commission et l'ENSREG avaient un champ d'action limité et visaient surtout à évaluer la solidité des centrales nucléaires et leur capacité à faire face à des événements extérieurs d'une extrême gravité; rappelle, par conséquent, que ces tests visent principalement à évaluer la solidité des centrales et leur capacité à faire face à ces graves événements extérieurs et n'ont pas pour objectif de remplacer les analyses approfondies de sûreté des centrales nucléaires qui sont conduites sous la responsabilité de l'autorité chargée, dans chaque État membre, d'évaluer la sûreté des centrales; demande donc instamment à la Commission de retenir la solidité générale des centrales nucléaires (notamment sous l'aspect d'éventuelles fissures dans les cuves sous pression) comme un critère spécifique des futurs tests de résistance;

5.

souligne que les tests de résistance sont incomplets et que les risques tels que les événements secondaires, la détérioration du matériel, l'erreur humaine, l'existence de défauts particuliers à l'intérieur des cuves de réacteurs et bien d'autres insuffisances, n'ont pas été pris en compte; souligne dès lors que même le fait d'avoir passé avec succès les tests de résistance ne garantit pas la sûreté d'une centrale nucléaire;

6.

observe, à la lecture des résultats actuels, qu'un certain nombre de pays tiers ont participé à l'opération, selon des méthodes ou des calendriers certes en partie différents;

7.

invite la Commission et les États membres à inciter les pays tiers disposant de centrales nucléaires, notamment les pays voisins de l'Union, à appliquer la procédure des tests de résistance et à communiquer leurs résultats; souligne l'importance de renforcer les normes internationales en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et de veiller davantage à leur application; engage, à cet égard, l'Union européenne à poursuivre la coopération au niveau international, notamment dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA);

8.

fait observer que la convention sur la sûreté nucléaire est un instrument juridique qui vise notamment à promouvoir un niveau élevé de sûreté nucléaire au niveau mondial et oblige les parties contractantes (y compris Euratom) à présenter des rapports sur la mise en œuvre de leurs obligations aux fins d'un examen collégial lors des réunions régulières des parties qui se déroulent sous les auspices de l'AIEA; appelle à la mise en œuvre de l'Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire (INSC) afin de promouvoir, au vu de l'expérience acquise en Europe, l'application des tests de résistance à l'échelle internationale;

9.

estime que l'accident nucléaire de Fukushima a de nouveau mis en lumière les risques liés aux déchets radioactifs; estime que des catastrophes naturelles telles que des séismes et des tsunamis pourraient affecter la sûreté des installations nucléaires existantes ou en cours de construction dans l'Union et dans les pays voisins exposés à des risques élevés de séismes et de tsunamis, comme à Akkuyu, en Turquie; estime que, outre les mesures qui seront mises en œuvre pour les centrales nucléaires, il convient de prendre toute mesure appropriée, à l'échelon de l'Union et dans les États membres, pour éviter que le stockage définitif des déchets radioactifs n'ait lieu dans des régions classées à risque majeur; invite la Commission à soutenir, d'une manière ouverte et sans préjuger des résultats, le recensement des centres de stockage les plus adaptés où les déchets radioactifs peuvent être entreposés dans les meilleures conditions de sûreté; engage vivement les pays voisins et les pays candidats à l'adhésion à adhérer au Système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (Ecurie);

10.

invite les États membres et les autorités nationales de sûreté de l'Union à mettre en œuvre dans leur législation les recommandations et suggestions du rapport du comité d'évaluation par les pairs de l'ENSREG, en particulier les bonnes pratiques recensées et, le cas échéant, à adapter leur législation afin de tenir compte des enseignements tirés de l'accident de Fukushima-Daiichi;

11.

invite la Commission à présenter des propositions en vue de la définition des principes de régulation de la sûreté des centrales nucléaires exploitées, en cours de démantèlement ou déjà démantelées de l'Union européenne;

12.

demande que, tant que des centrales nucléaires seront encore en exploitation, l'indépendance et la transparence des autorités de sûreté nucléaire revêtent la plus haute priorité;

13.

estime que l'évaluation des conséquences des chutes d'avion sur la sûreté des centrales nucléaires fait l'objet de diverses approches nationales; constate que «les chutes d'avion n'ont pas été expressément considérées, lors des évaluations de la sûreté, comme un événement initiateur» et que seules leurs conséquences ont été exposées dans les spécifications des tests de résistance; déplore, en tout cas, que seuls quatre États membres aient intégré de telles analyses dans leurs rapports sur les tests de résistance; prend néanmoins acte de la mention figurant dans les spécifications des tests de résistance que «l'évaluation des conséquences d'une perte des fonctions de sûreté est importante également si la situation est provoquée par des événements initiateurs indirects, par exemple (..) les chutes d'avion»; prend acte que, ce risque relevant dans une large mesure de la problématique de la sécurité nationale et de la souveraineté des États membres, un groupe ad hoc sur la sécurité nucléaire (GAHSN) a été chargé de se pencher sur la question et qu'il a publié ses conclusions; observe que des échanges supplémentaires entre les États membres sont prévus à ce sujet dans les enceintes appropriées telles que l'ENSRA (association européenne des autorités de sécurité nucléaire); invite toutes les parties intéressées, y compris les États membres, la Commission, l'ENSREG, l'ENSRA et les exploitants de centrales nucléaires, à collaborer afin de prendre les devants et de convenir d'une approche commune face au risque de chutes d'avion, tout en reconnaissant que ce risque relève de la problématique de la sécurité nationale et de la souveraineté des États membres;

14.

souligne que, dans l'Union européenne, plus de 100 000 habitants vivent dans un rayon de 30 km autour de 47 centrales nucléaires comportant 111 réacteurs; regrette que le champ de ces tests de résistance n'ait pas été élargi à la préparation aux situations d'urgence en dehors des sites de centrales en dépit de l'importance de cette préparation pour limiter les effets des accidents nucléaires potentiels sur la population; se félicite de l'initiative de la Commission, de lancer, avec l'appui de l'ENSREG, une étude sur les régions transfrontalières de l'Union, demande à la Commission, dans le cadre de la directive sur la sûreté nucléaire actuellement en préparation, de formuler des recommandations sur les mesures transfrontalières et nationales de prévention en cas d'urgence à l'extérieur des sites; recommande, à cet égard, de veiller à associer les autorités nationales et régionales des États membres ayant des compétences transfrontalières, notamment leurs plans d'action en matière de sûreté et leur expérience des procédures d'information et de communication, lorsque des centrales nucléaires sont situées à proximité directe des frontières nationales;

15.

demande que les citoyens de l'Union européenne soient pleinement informés et consultés au sujet de la sûreté nucléaire dans l'Union;

16.

souligne que l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée est au cœur d'une solide culture de la sûreté nucléaire; demande donc instamment que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre aux niveaux européen et national pour promouvoir et maintenir des niveaux élevés de compétence en matière de sûreté nucléaire, de gestion des déchets, de protection contre les radiations et de préparation aux situations d'urgence; invite la Commission à encourager les échanges d'experts et de bonnes pratiques entre les pays et souligne l'importance d'assurer des conditions de travail adéquates, particulièrement en ce qui concerne le temps de travail, afin de ne pas compromettre la sûreté nucléaire;

17.

recommande que l'Union européenne soutienne les efforts déployés au niveau international pour mettre au point les normes de sûreté les plus élevées destinées à être appliquées strictement, évoluant en fonction des progrès scientifiques et répondant aux légitimes préoccupations des citoyens; souligne, à cet égard, le rôle que joue l'Union européenne dans le cadre de la politique de voisinage pour la coopération en matière de sûreté nucléaire; prie instamment les États membres et la Commission de prendre ensemble la responsabilité de renforcer les normes internationales en matière de sûreté nucléaire et de veiller à leur mise en œuvre, en étroite coopération avec l'AIEA, le secrétariat de la convention d'Espoo et les autres organisations internationales compétentes; invite la Commission à étudier le plan d'action post-Fukushima de l'AIEA et à présenter un plan d'action complet ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre; invite la Commission et les États membres à entretenir, de concert avec l'AIEA, une collaboration constructive avec les pays qui n'ont pas procédé à des tests de résistance transparents en matière de sûreté nucléaire, comme la Biélorussie, la Russie et la Turquie, et à les inciter à se conformer aux normes internationales en matière de sûreté et à coopérer avec des experts internationaux à tous les stades de la préparation, de la construction, de l'exploitation et du déclassement des centrales nucléaires; estime, à cet égard, que l'Union européenne doit tirer pleinement parti du savoir-faire des organisations et des organes internationaux;

18.

estime que l'Union européenne devrait entretenir une coopération étroite dans le domaine de la sûreté nucléaire avec l'AIEA, conformément au traité Euratom; souligne que le règlement du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire devrait aider, notamment, le Japon à stabiliser et à assainir le site nucléaire de Fukushima-Daiichi et contribuer à la radioprotection et à la sécurité alimentaire au Japon;

19.

observe que, au vu des tests de résistance, les autorités nationales de sûreté ont conclu qu'il n'y avait pas de motif technique d'imposer la fermeture d'une centrale nucléaire dans l'Union européenne; souligne néanmoins que les tests ont bien révélé que la quasi-totalité des centrales devaient faire l'objet d'améliorations de la sûreté propres à chaque site, un grand nombre de mesures techniques de mise à niveau apparaissant nécessaires, et que les mesures formulées auparavant n'avaient pas encore été mises à exécution; demande que soient mises en œuvre d'urgence les mesures de mise à niveau nécessaires et tient à ce que les mesures d'austérité imposées par les États membres ne remettent pas en cause les dispositions visant à assurer la sûreté et la sécurité nucléaires;

20.

demande, dans un souci d'efficience de l'action à mener et de transparence du débat public, que les coûts totaux estimés initialement des mesures requises pour l'amélioration de la sûreté, recommandées à la suite des tests de résistance, sur les 132 réacteurs en service dans l'Union (entre 10 et 25 milliards d'euros au cours des prochaines années) soient étayés par une analyse des coûts plus détaillée, conduite par les autorités nationales de sûreté en coopération avec les exploitants de centrales nucléaires, et qu'un lien soit, si possible, établi entre ces coûts et le choix des recommandations formulées; estime que le coût de ces améliorations, quel qu'il soit, doit être pris en charge totalement par les exploitants des centrales nucléaires et non par le contribuable; demande à la Commission de suivre de près cette question, notamment au titre de ses compétences dans la politique de la concurrence;

21.

souligne qu'une politique d'ensemble en matière de sûreté et de sécurité nucléaires devrait porter sur tous les sites nucléaires, englober la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement, la sûreté opérationnelle, l'affectation de ressources humaines suffisantes, l'amélioration continue des conditions de sûreté pour les travailleurs de ce secteur, la préparation aux situations d'urgence, en particulier la définition de plans d'urgence transfrontaliers hors sites, et la garantie de l'indépendance et des moyens d'action des autorités de sûreté;

22.

estime que, tant qu'il existe encore des centrales nucléaires en exploitation et que de nouvelles sont en cours de construction, le niveau de sûreté nucléaire dans l'Union européenne et dans les pays tiers voisins doit avant tout répondre aux pratiques et aux normes de sûreté et de sécurité les plus strictes du monde; réaffirme la nécessité de veiller à ce que cet enjeu soit pris en compte tout au long du cycle de vie d'une centrale nucléaire, à savoir aussi au moment de son déclassement final; estime qu'il faudrait surtout tenir compte des coûts engendrés durant le cycle de vie (choix de l'emplacement, conception, construction, mise en service, exploitation et déclassement) lors de l'étude des conditions de sûreté d'une centrale nucléaire, car l'analyse des coûts et des risques joue un rôle majeur dans la poursuite de l'exploitation d'une centrale;

23.

estime que tous les risques externes devraient être gérés conformément à un processus d'évaluation respectant au minimum les directives de l'AIEA et sans que soient sous-estimés les aspects non techniques;

24.

constate que les différences entre les États membres peuvent se traduire par des approches divergentes de la réglementation en matière de sûreté nucléaire, mais que tous les États membres sont parties aux normes de sûreté nucléaire de l'AIEA et ont l'obligation de respecter et d'appliquer les dispositions de la législation de l'Union européenne sur la sûreté des installations nucléaires;

25.

constate que, selon la communication de la Commission et le rapport du comité d'évaluation par les pairs de l'ENSREG, le processus des tests de résistance a démontré que les analyses de sûreté périodiques contribuaient efficacement à la préservation et à l'amélioration de la sûreté et de la solidité des centrales nucléaires; prend acte notamment de la remarque de l'ENSREG selon laquelle la réévaluation des risques de catastrophes naturelles et des dispositions applicables aux centrales doit avoir lieu au moins tous les 5 ou 10 ans; recommande que l'analyse périodique soit fondée sur des normes de sécurité communes et que la révision du cadre juridique de la sûreté nucléaire porte notamment sur des dispositions en ce sens;

26.

se félicite de la prochaine révision de la directive sur la sûreté des installations nucléaires qui devrait être ambitieuse et offrir la possibilité d'apporter des améliorations de première importance sous des aspects tels que les procédures et les cadres relatifs à la sûreté — en particulier par la définition et l'application de normes de sûreté nucléaire contraignantes correspondant aux pratiques les plus avancées dans l'Union européenne du point de vue technique, réglementaire et opérationnel –, le rôle et les moyens des autorités de sûreté nucléaire, et notamment leur indépendance, ainsi que l'ouverture et la transparence, le suivi et l'évaluation par les pairs; souligne que la révision du cadre juridique de la sûreté nucléaire devrait tenir compte des travaux en cours au niveau international, notamment ceux de l'AIEA;

27.

demande à la Commission d'élaborer une proposition permettant de garantir dans les faits l'indépendance absolue de fonctionnement des autorités de réglementation nucléaire nationales de tout organisme ou institution promouvant ou exploitant l'énergie nucléaire;

28.

mesure l'importance de mettre en œuvre les recommandations formulées en étroite collaboration avec les autorités de sûreté nucléaire et d'analyser dans quelle mesure il convient d'étendre le champ d'application des analyses de sûreté périodiques; réaffirme la nécessité d'une étroite coopération et d'échanges de bonnes pratiques entre les pays sur ces questions, ainsi que sur la coordination des échanges d'informations; estime, en outre, que la sécurité et la surveillance transfrontalières doivent être garanties; est d'avis, à cet égard, qu'il importe de prendre en considération les habitants concernés dans un rayon de 50 km autour d'une centrale nucléaire et que, lorsque la majorité des habitants en question résident dans un État membre voisin, l'autorité responsable de cet État membre doit être, elle aussi, associée à toutes les décisions;

29.

estime que les États membres se doivent de promouvoir, avec la participation de l'Union, une information et une sensibilisation adéquates afin que les citoyens aient connaissance de la nécessité et des avantages des tests de résistance;

30.

se félicite, à cet égard, de l'intention de la Commission de proposer des instruments législatifs ou non législatifs dans le domaine de l'assurance et de la responsabilité en matière nucléaire; rappelle que la responsabilité civile en matière nucléaire fait déjà l'objet de conventions internationales (Paris et Vienne); estime, cependant, que les exploitants de centrales nucléaires et les titulaires de licences de traitement des déchets nucléaires devraient être tenus de disposer de tous les moyens financiers, sous la forme d'assurances ou d'autres instruments financiers, leur permettant d'assumer entièrement les frais dont ils sont comptables au titre des dommages causés aux personnes et à l'environnement en cas d'accident; demande, par conséquent, à la Commission de formuler des propositions en ce sens avant la fin de 2013;

31.

demande à l'Union et à ses États membres de traiter l'énergie nucléaire de la même manière que toute autre source d'énergie au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, dans l'intérêt de la démocratie, d'associer le Parlement européen aux débats, de veiller à la transparence et de mettre à l'entière disposition du public toute information;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

(2)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/81


P7_TA(2013)0090

Intensifier la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine (2013/2543(RSP))

(2016/C 036/13)

Le Parlement européen,

vu les instruments internationaux en matière de droits de l'homme interdisant la discrimination, notamment la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

vu la convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 14,

vu l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la race, les origines ethniques ou la langue, la religion ou l'appartenance à une minorité nationale,

vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui dispose que l'Union européenne «est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités» et que «[c]es valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes»,

vu l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle»,

vu l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui confie à l'Union européenne un mandat politique afin qu'elle prenne «les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle»,

vu l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que l'Union «œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention […] du racisme et de la xénophobie»,

vu l'article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (1),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (2) (directive sur l'égalité raciale),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (3) (directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (4) (décision-cadre sur le racisme et la xénophobie),

vu le cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms,

vu ses résolutions précédentes sur le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'intolérance religieuse, l'antitsiganisme, l'homophobie, la transphobie, les discriminations, la violence motivée par des préjugés, l'extrémisme et sa résolution du 22 mai 2012 sur la stratégie de l'Union en matière de droit pénal (5),

vu l'Agence des droits fondamentaux et ses travaux dans les domaines de la non-discrimination, du racisme, de la xénophobie et des formes d'intolérance qui y sont liées, ainsi que de la violence liée aux préjugés (6),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la présidence irlandaise a engagé un débat lors de la réunion informelle du Conseil «Justice et Affaires intérieures» des 17 et 18 janvier 2013 sur l'action de l'Union européenne en matière de lutte contre les crimes motivés par la haine, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'homophobie, et a souligné la nécessité d'améliorer la protection et la collecte des données et d'inciter les personnes influentes à s'engager davantage afin de «défendre activement les valeurs européennes et d'encourager un climat propice au respect mutuel et à l'inclusion des personnes ayant une religion, une origine ethnique ou une orientation sexuelle différentes»;

B.

considérant que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où 69 manifestants anti-apartheid ont été tués en Afrique du Sud;

C.

considérant qu'il est essentiel de garder le souvenir des massacres ayant pour origine le racisme et la xénophobie qui ont marqué l'histoire de l'Europe et d'en perpétuer la mémoire;

D.

considérant que l'Union européenne repose sur les valeurs communes que sont le respect de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit, et que la promotion de la tolérance sous-tend son action;

E.

considérant que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'intolérance religieuse, l'antitsiganisme, l'homophobie, la transphobie et les formes d'intolérance qui y sont liées s'appuient sur des idées et des comportements qui justifient les discriminations, la violence liée aux préjugés et la haine fondées sur certains critères, notamment les caractéristiques personnelles et le statut social;

F.

considérant que les discriminations et les crimes haineux (violences et crimes motivés par le racisme, la xénophobie, l'antitsiganisme, l'antisémitisme ou l'intolérance religieuse, l'orientation sexuelle d'une personne, l'identité sexuelle ou l'appartenance à une minorité, ou pour les motifs non exhaustifs énoncés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux) sont en progression dans l'Union européenne, bien que l'ensemble des États membres aient inscrit l'interdiction des discriminations dans leurs ordres juridiques afin de promouvoir l'égalité pour tous;

G.

considérant que l'Agence des droits fondamentaux a fait état de ce qu'une personne sur quatre issue d'un groupe minoritaire a été confrontée à un crime à caractère raciste et que jusqu'à 90 % de l'ensemble des agressions ou des menaces dont les immigrants ou les membres des groupes ethniques minoritaires ont été les victimes ne sont pas signalées à la police; considérant que seuls quatre États membres de l'Union collectent ou publient des données sur les crimes à l'encontre des Roms et que seuls huit d'entre eux enregistrent les crimes motivés par l'orientation sexuelle de la victime (telle que perçue);

H.

considérant qu'il importe que l'Union européenne et les États membres engagent des actions contre le racisme et la xénophobie, en prenant des mesures préventives au moyen de l'éducation, de la promotion de la culture du respect et de la tolérance et en faisant en sorte que les crimes haineux soient dénoncés par les victimes, fassent l'objet d'enquêtes des autorités répressives et soient sanctionnés par l'appareil judiciaire;

I.

considérant que la crise économique actuelle menace le principe de solidarité et que les États membres doivent rester vigilants en ces temps de crise économique afin de contrecarrer les tentations d'une intolérance et d'une stigmatisation grandissantes;

J.

considérant que l'Union européenne a adopté une série d'instruments de lutte contre ces actes et ces discriminations, notamment la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive sur l'égalité raciale), la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi), la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (décision-cadre sur le racisme et la xénophobie), le cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms, et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité;

K.

considérant que la proposition de la Commission de 2008 relative à une directive du Conseil sur l'égalité de traitement en dehors du milieu professionnel sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (directive «égalité») n'a pas été adoptée par le Conseil après cinq années de débat, en raison de la forte opposition de quelques États membres;

L.

considérant que le Parlement a maintes fois invité la Commission, le Conseil et les États membres à renforcer la lutte contre les violences et les discriminations fondées sur des préjugés tels que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'intolérance religieuse, l'antitsiganisme, l'homophobie et la transphobie;

M.

considérant que la Commission a lancé dernièrement une mise en garde contre les discours politiques racistes, extrémistes et populistes susceptibles d'inciter des «loups solitaires» à perpétrer des meurtres aveugles, alors que se développe la menace de violences extrémistes;

N.

considérant que l'ensemble des États membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont font partie tous les États membres, ont admis que les crimes haineux, qualifiés d'infraction pénale liée à un préjugé, doivent être réprimés au moyen de la législation pénale et de mesures adaptées;

1.

souligne que l'intolérance et la discrimination, quelle qu'en soit la forme, ne sauraient en aucun cas être tolérées dans l'Union européenne;

2.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de renforcer la lutte contre les crimes inspirés par la haine ainsi que contre les attitudes et les comportements discriminatoires;

3.

plaide pour une stratégie globale de lutte contre les crimes haineux, la discrimination et la violence reposant sur les préjugés;

4.

souligne l'importance, pour chaque citoyen, d'être pleinement conscient de ses droits pour ce qui est de la protection contre les crimes inspirés par la haine, et invite les États membres à prendre toutes les dispositions utiles pour encourager le signalement des crimes haineux et de tout crime raciste ou xénophobe, ainsi qu'à assurer une protection adéquate aux personnes qui signalent les crimes et aux victimes d'actes racistes ou xénophobes;

5.

rappelle ses précédentes demandes de révision de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil, en particulier en ce qui concerne les manifestations et actes d'antisémitisme, d'intolérance religieuse, d'antitsiganisme, d'homophobie et de transphobie;

6.

invite le Conseil et les États membres à adopter sans plus attendre la directive sur l'égalité, qui représente un des principaux instruments de l'Union européenne pour promouvoir et garantir une véritable égalité dans l'Union et lutter contre les préjugés et les discriminations;

7.

plaide en faveur de mesures assurant la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms au travers de bilans périodiques, d'un suivi et d'un soutien afin d'aider les autorités locales, régionales et nationales à élaborer et à appliquer des mesures, des programmes et des interventions en faveur de l'insertion des Roms qui soient efficaces et conformes aux droits de l'homme, en recourant aux fonds disponibles, y compris les fonds de l'Union, tout en contrôlant rigoureusement le respect des droits fondamentaux et l'application de la directive 2004/38/CE sur le droit à la liberté de circulation et d'établissement;

8.

demande qu'il soit donné suite aux demandes répétées du Parlement en faveur d'une feuille de route pour l'égalité fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre;

9.

demande à l'Union de signer la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, étant donné que tous les États membres l'ont d'ores et déjà ratifiée;

10.

demande que des mesures soient prises pour veiller à ce que tous les instruments de droit pénal de l'Union européenne, dont la décision-cadre, englobent une palette plus large de sanctions progressives, y compris, le cas échéant, des peines de substitution telles que des travaux d'intérêt général, tout en étant pleinement conformes aux droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression;

11.

appelle de ses vœux un renforcement des compétences des autorités nationales chargées de la lutte contre les discriminations, de manière à faciliter l'imputation de responsabilités dans l'instigation aux propos haineux et l'incitation aux crimes inspirés par la haine;

12.

recommande qu'un soutien soit apporté à des programmes de formation des personnels des services répressifs et des autorités judiciaires, ainsi que des agences de l'Union concernées, afin de venir à bout des pratiques discriminatoires de la police et de la justice;

13.

demande que des données fiables et plus larges soient collectées sur les crimes haineux, c'est-à-dire en répertoriant, au moins, le nombre d'incidents signalés par la population et enregistrés par les autorités, le nombre de condamnations, les motifs pour lesquels les infractions ont été jugées discriminatoires et les peines prononcées, en effectuant des études auprès des victimes d'actes criminels afin de connaître la nature et à l'étendue des crimes non signalés, les expériences des victimes face aux services répressifs, les raisons du non-signalement et la sensibilisation des victimes de crimes haineux à leurs droits;

14.

demande que soient instaurés des mécanismes destinés à assurer la visibilité dans l'Union européenne des crimes inspirés par la haine en rendant passibles de sanctions les infractions motivées par des préjugés, à obtenir que ces infractions soient dûment enregistrées et fassent l'objet d'enquêtes approfondies, que les délinquants soient poursuivis et punis et que les victimes bénéficient d'une assistance, d'une protection et d'une indemnisation appropriées, de manière à ce que les victimes de crimes inspirés par la haine et les témoins soient incités à signaler les incidents;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(2)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(3)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(4)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0208.

(6)  À titre d'exemple: «Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights», http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/85


P7_TA(2013)0091

Protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (2012/2066(INI))

(2016/C 036/14)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1) (le «règlement REACH»),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (3),

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (4),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (5) (la «directive-cadre sur l'eau»),

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (6),

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (7),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau,

vu le cadre conceptuel de l'OCDE pour l'essai et l'évaluation des perturbateurs endocriniens,

vu le projet de document d'orientation sur les lignes directrices normalisées pour évaluer l'effet perturbateur des produits chimiques sur le système endocrinien (2011),

vu le projet de document de synthèse détaillé, intitulé «état de la science sur les nouvelles méthodes de dépistage et d'essai in vitro et in vivo et les nouveaux critères d'évaluation des perturbateurs endocriniens» («state of the sciences on novel in vitro and in vivo screening and testing methods and endpoints for evaluating endocrine disruptors»),

vu la proposition de «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui sera prochainement élaborée par la Commission,

vu le document de travail des services de la Commission sur «la mise en œuvre de la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens — une série de substances suspectées d'influer sur le système hormonal des hommes et des animaux» (COM(1999)0706, COM(2001)0262 et SEC(2004)1372).

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «quatrième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens — une série de substances suspectées d'influer sur le système hormonal des hommes et des animaux» (COM(1999)0706, SEC(2011)1001),

vu la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé et le plan d'action de l'UE en faveur de l'environnement et de la santé (2004-2010), qui reconnaissent notamment la nécessité de prendre en considération l'exposition combinée à des produits chimiques dans les analyses de risques,

vu la communication de la Commission au Conseil sur le recours au principe de précaution (COM(2000)0001),

vu le rapport technique de l'AEE no 2/2012 intitulé «The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments» («Les effets des perturbateurs endocriniens sur les animaux, les personnes et leur environnement»),

vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur les substances chimiques entraînant des troubles endocriniens (8),

vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» (9),

vu sa résolution du 20 avril 2012 sur la révision du sixième programme d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action pour l'environnement — Un environnement meilleur pour une vie meilleure (10),

vu l'étude intitulée «Study on the scientific evaluation of 12 substances in the context of the endocrine disruptor priority list of actions» («Étude de l'évaluation scientifique de douze substances dans le cadre de la liste d'actions prioritaires en matière de perturbateurs endocriniens»),

vu l'étude de «DHI Water and Environment» intitulée «Enhancing the endocrine disrupter priority list with a focus on low-production-volume chemicals» ("Enrichir la liste prioritaire des perturbateurs endocriniens en mettant l'accent sur les substances chimiques produites en petites quantités),

vu l'étude intitulée «State-of-the-art assessment of endocrine disrupters» («Étude sur les dernières informations disponibles à propos des perturbateurs endocriniens»), numéro de contrat du projet 070307/2009/550687/SER/D3,

vu le rapport intitulé «The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments — The Weybridge+15 (1996–2011) report» (Les effets des perturbateurs endocriniens sur les animaux, les personnes et leur environnement — rapport Weybridge+15 (1996–2011) (ISSN 1725-2237)),

vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques,

vu la définition des perturbateurs endocriniens chimiques donnée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme international sur la sécurité chimique (PISC) (11),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0027/2013),

A.

considérant que, ces vingt dernières années, les cas de maladies et de troubles hormonaux ont augmenté chez l'homme, entraînant notamment la baisse de la qualité du sperme, une puberté précoce, la multiplication des malformations génitales ainsi que la fréquence élevée de certains cancers et troubles métaboliques; que des pathologies neurologiques et des maladies neurodégénératives ainsi que certains effets sur le développement neurologique, le système immunitaire ou l'épigénétique peuvent être imputables à une exposition à des substances chimiques présentant des propriétés perturbant le système endocrinien; que des recherches plus approfondies s'imposent pour mieux comprendre les causes de ces maladies;

B.

considérant que les substances chimiques ayant des propriétés de perturbateur endocrinien peuvent avoir des effets œstrogènes ou anti-œstrogènes qui interfèrent avec le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, altérant les concentrations hormonales et le cycle menstruel des femmes, ainsi que leur fertilité, favorisant le développement de maladies utérines (telles que les fibromes et l'endométriose) et affectant la croissance mammaire et la lactation; que ces substances ont été identifiées comme des facteurs de risque de puberté féminine précoce, de cancer du sein, de fausse couche et d'altération de la fertilité ou d'infertilité;

C.

considérant qu'un nombre croissant d'études scientifiques suggèrent que les perturbateurs endocriniens chimiques, particulièrement en combinaison, jouent un rôle à la fois dans les maladies chroniques, y compris les cancers hormonodépendants, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que dans les problèmes de procréation;

D.

considérant qu'il existe à présent des preuves scientifiques démontrant que les troubles hormonaux chez les animaux, notamment les anomalies de la reproduction, la masculinisation des gastéropodes, la féminisation des poissons et le déclin d'un grand nombre de populations de mollusques dans diverses parties du monde, sont liés aux effets des substances chimiques ayant des propriétés de perturbateur endocrinien;

E.

considérant qu'une multiplication des troubles endocriniens chez l'homme peut s'expliquer de plusieurs manières; qu'il existe aujourd'hui une littérature scientifique substantielle indiquant que cette multiplication s'explique en partie par l'influence de substances chimiques ayant des propriétés de perturbateur endocrinien;

F.

considérant qu'il est très difficile d'établir un lien de causalité entre une exposition à différentes substances chimiques et une perturbation de l'équilibre hormonal susceptible d'avoir des effets nuisibles sur la santé;

G.

considérant qu'en ce qui concerne les substances chimiques ayant des propriétés de perturbateur endocrinien, l'établissement du lien de causalité est notamment rendu plus complexe pour les motifs suivants:

le délai entre l'exposition et l'apparition des effets épigénétiques peut être très long, et les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet préjudiciable sur plusieurs générations;

le risque de subir des effets préjudiciables n'est pas le même aux différents stades du développement; les fenêtres critiques, par exemple pendant le développement embryonnaire, peuvent être très courtes;

au cours de leur vie, les hommes sont exposés à un grand nombre de mélanges complexes de substances chimiques;

les perturbateurs endocriniens peuvent interagir entre eux et avec le système hormonal naturel du corps;

les perturbateurs endocriniens peuvent agir à des concentrations extrêmement faibles et peuvent donc déjà avoir des effets préjudiciables à faible dose; en outre, leurs effets sont encore plus difficiles à prévoir lorsque la relation dose-effet n'est pas monotone;

nos connaissances du système hormonal chez l'homme et les animaux sont encore limitées.

H.

considérant que la législation de l'UE renferme des dispositions juridiques concernant les perturbateurs endocriniens, mais qu'elle ne définit pas de critères permettant de déterminer si une substance doit être considérée comme ayant des propriétés de perturbateur endocrinien, ce qui entrave l'application correcte des dispositions juridiques; qu'il convient d'établir un calendrier afin de garantir l'application rapide des futurs critères;

I.

considérant qu'il n'existe, au niveau de l'Union européenne, aucun programme de surveillance coordonné ou combiné spécialement consacré aux perturbateurs endocriniens;

J.

considérant qu'il n'existe guère de coordination entre les différents programmes de surveillance en ce qui concerne la manière dont les données sont recueillies, gérées, évaluées et communiquées;

K.

considérant qu'il est actuellement juridiquement impossible de tenir compte des effets combinés de perturbateurs endocriniens provenant de produits et marchandises régis par différentes législations;

L.

considérant que les exigences en matière d'informations standard qui figurent dans la législation de l'UE relative aux substances chimiques ne sont pas suffisantes pour permettre d'identifier de manière correcte les propriétés de perturbateur endocrinien;

M.

considérant que plusieurs actes juridiques de l'Union visent à protéger les citoyens contre une exposition à des substances chimiques préjudiciables; que la législation actuelle de l'Union évalue néanmoins individuellement chaque exposition et ne prévoit aucune évaluation complète et intégrée des effets cumulés tenant compte des différents modèles d'exposition et des différents types de produits;

1.

estime, en se fondant sur une évaluation d'ensemble des connaissances disponibles, que le principe de précaution commande, en application de l'article 192, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que la Commission et les législateurs adoptent des mesures visant à réduire l'exposition humaine à court et à long termes aux perturbateurs endocriniens en multipliant, le cas échéant, les efforts de recherche destinés à améliorer l'état des connaissances scientifiques sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine;

2.

rappelle que le principe de précaution s'inscrit dans un environnement scientifique fait d'incertitudes, où le risque ne peut s'apprécier qu'au regard de connaissances fragmentaires, évolutives et non consensuelles, mais où il convient d'agir pour éviter ou réduire des conséquences potentiellement graves ou irréversibles pour la santé humaine et/ou l'environnement;

3.

estime qu'il convient de mettre en œuvre des mesures visant à protéger la santé humaine lorsqu'on peut raisonnablement supposer des effets préjudiciables imputables à des substances susceptibles de perturber le système endocrinien; souligne en outre que, eu égard aux effets néfastes ou irréversibles que peuvent entraîner des substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien, l'absence de connaissances précises, notamment d'éléments établissant un lien incontestable de cause à effet, ne doit pas faire obstacle à des mesures de protection sanitaire prises en vertu du principe du précaution, sous réserve qu'elles respectent le principe de proportionnalité;

4.

estime qu'il est de la plus haute importance de protéger les femmes contre les risques potentiels que représentent les perturbateurs endocriniens pour leur santé reproductrice; invite dès lors la Commission à accorder la priorité à des fonds de recherche visant à étudier les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé des femmes, et à soutenir des études à long terme surveillant la santé des femmes sur de grandes périodes de leur vie afin de permettre une évaluation, fondée sur des données probantes, des effets à long terme et intergénérationnels de l'exposition aux perturbateurs endocriniens;

5.

invite dès lors la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, des propositions de critères généraux fondés sur la définition de perturbateurs endocriniens chimiques élaborée par le programme international sur la sécurité chimique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), assorties de normes d'essai et d'information applicables aux substances chimiques commerciales, ainsi qu'à introduire dans la législation de l'UE une définition claire des substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien; estime qu'il convient de réfléchir à l'introduction dans la réglementation d'une classe de danger «perturbateur endocrinien», avec différentes catégories fondées sur le poids des éléments probants;

6.

souligne qu'il est important que le critère visant à déterminer les propriétés de perturbateur endocrinien se fonde sur une analyse globale des risques effectuée au regard des connaissances scientifiques actuelles en tenant compte de l'effet combiné éventuel des impacts à long terme et des effets enregistrés durant les fenêtres critiques de développement, sachant que cette analyse des risques devrait alors être intégrée dans les procédures d'évaluation et de gestion des risques prévues dans les diverses législations concernées;

7.

invite la Commission à adopter des mesures supplémentaires dans le domaine de la politique relative aux substances chimiques et à intensifier les travaux de recherche permettant d'évaluer à la fois les effets potentiels de perturbation endocrinienne des différentes substances chimiques et les effets cumulés de combinaisons définies de substances sur le système hormonal;

8.

estime que les critères de définition des perturbateurs endocriniens doivent reposer sur des éléments visant à définir l'«effet préjudiciable» et le «mécanisme d'action endocrinien», la définition de l'OMS/PISC constituant une base appropriée à cette fin; est d'avis qu'il est nécessaire d'analyser et de mettre ces deux critères en balance afin d'effectuer une évaluation globale et que les effets observés doivent être considérés comme préjudiciables si des données scientifiques vont dans ce sens; souligne que les éventuels effets combinés, tels que les mélanges ou les effets cocktail, doivent être pris en compte;

9.

souligne que les critères de définition des perturbateurs endocriniens doivent reposer sur des preuves scientifiques et horizontales; estime qu'il convient de mettre en œuvre une approche fondée sur la force probante et qu'aucun critère ne doit à lui seul être considéré comme un critère d'exclusion ou de décision dans le cadre de l'identification d'un perturbateur endocrinien; considère qu'il convient alors de procéder à une évaluation socioéconomique sur la base des dispositions législatives applicables;

10.

considère que toutes les données et informations scientifiques examinées, y compris une analyse de la documentation scientifique et des études ne respectant pas les bonnes pratiques de laboratoire, doivent être prises en considération, sur la base de leurs forces et de leurs insuffisances, afin d'évaluer si une substance présente des propriétés de perturbateur endocrinien; estime qu'il est également important de tenir compte des méthodes modernes et des recherches récentes;

11.

invite la Commission à introduire dans toute la législation pertinente de l'UE des exigences appropriées en matière d'essais afin d'identifier les substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien; estime qu'il convient de mettre en œuvre les méthodes d'essai récemment validées et reconnues sur le plan international que sont notamment celles définies par l'OCDE, par le laboratoire de référence de l'Union européenne CEVAM ou par le programme de dépistage des perturbateurs endocriniens de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement; prend acte que le programme de l'OCDE relatif aux méthodes d'essai concerne les hormones thyroïdiennes et sexuelles, ainsi que la stéroïdogenèse; souligne toutefois qu'il n'existe pas de méthodes pour un grand nombre d'autres éléments du système endocrinien, tels que l'insuline et les hormones de croissance; estime qu'il convient de développer des méthodes d'essai et d'élaborer des documents d'orientation visant à mieux prendre en considération les perturbateurs endocriniens, leurs éventuels effets à faible dose, les effets combinés et les relations dose-effet non monotones, en particulier en ce qui concerne les fenêtres critiques d'exposition pendant le développement;

12.

est d'avis qu'il convient de promouvoir l'élaboration de méthodes d'essais ne recourant pas aux animaux pour obtenir des données pertinentes en ce qui concerne la sécurité humaine et remplacer les essais sur les animaux actuellement utilisés;

13.

estime qu'il convient de promouvoir l'utilisation de méthodes d'essais et de stratégies d'évaluation des risques ne recourant pas aux animaux, qu'il y a lieu de réduire au minimum les essais sur les animaux et que les essais sur les vertébrés ne devraient avoir lieu qu'en dernier recours; rappelle que, conformément à la directive 2010/63/UE, les expérimentations sur des vertébrés doivent être remplacées, limitées ou affinées; invite donc la Commission à établir des règles qui évitent les essais faisant double emploi et qui garantissent l'interdiction d'essais et d'études répétés sur les vertébrés;

14.

invite la Commission et les États membres à créer des registres des troubles de la santé reproductrice afin de combler le manque actuel de données au niveau de l'Union européenne;

15.

invite la Commission et les États membres à produire des données fiables sur les effets socioéconomiques des maladies et des troubles hormonaux;

16.

considère que les organes décisionnels devraient pouvoir traiter des substances présentant des mécanismes d'action et des propriétés identiques par groupes s'ils disposent de données suffisantes, sachant qu'en l'absence de telles données il peut s'avérer utile de regrouper les substances au regard de l'analogie de leurs structures, afin notamment de hiérarchiser la priorité des essais futurs dans l'optique de protéger aussi rapidement et efficacement que possible la population contre les effets d'une exposition aux perturbateurs endocriniens tout en limitant le nombre d'expérimentations animales; estime qu'il convient de regrouper les produits chimiques présentant des analogies de structure si le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de prouver, à la satisfaction des organes décisionnels compétents, la sûreté d'un produit chimique; fait observer que, en pareil cas, ces organes peuvent utiliser les informations concernant des produits chimiques de structure analogue pour compléter les données dont ils disposent sur le produit chimique donné qu'ils examinent, et ce afin d'arrêter les prochaines mesures à prendre;

17.

invite la Commission à réviser sa stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens, afin de protéger efficacement la santé humaine en insistant davantage sur le principe de précaution sans pour autant méconnaître le principe de proportionnalité, et à œuvrer, le cas échéant, pour une réduction de l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens;

18.

invite la Commission et les États membres à prendre davantage en compte le besoin des consommateurs de disposer d'informations fiables sur les dangers des perturbateurs endocriniens, leurs effets et la possibilité de s'en protéger, présentées dans un langage compréhensible et sous une forme appropriée.

19.

invite la Commission à présenter un calendrier précis pour l'application des futurs critères et des exigences modifiées en matière d'essais pour les perturbateurs endocriniens dans la législation applicable, y compris la révision de l'agrément des substances actives utilisées dans les pesticides et les biocides, ainsi qu'une feuille de route définissant des actions et des objectifs visant spécifiquement à réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens;

20.

considère que la base de données des substances à action hormonale, élaborée dans le cadre de la stratégie actuelle, doit être continuellement mise à jour;

21.

invite la Commission, dans le cadre de sa révision actuelle de la stratégie communautaire de 1999 concernant les perturbateurs endocriniens, à procéder à un examen systématique de l'ensemble des textes législatifs pertinents applicables et, si nécessaire, à modifier d'ici au 1er juin 2015 la législation en vigueur ou à présenter de nouvelles propositions législatives prévoyant notamment une évaluation des risques et des dangers, et ce afin de réduire, le cas échéant, l'exposition humaine, en particulier des groupes vulnérables que sont les femmes enceintes, les bébés, les enfants et les adolescents, aux perturbateurs endocriniens;

22.

demande à la Commission, dans le cadre de la future révision de la stratégie de l'UE concernant les perturbateurs endocriniens, de fixer un calendrier précis, incluant des étapes intermédiaires, pour:

l'application des futurs critères d'indentification aux produits chimiques potentiellement perturbateurs endocriniens;

la révision des législations pertinentes visées au paragraphe 22;

la publication d'une liste régulièrement mise à jour des perturbateurs endocriniens prioritaires, dont la première version devra être publiée avant le 20 décembre 2014;

toutes actions nécessaires visant à réduire l'exposition de la population et de l'environnement de l'UE aux perturbateurs endocriniens.

23.

estime que les perturbateurs endocriniens doivent être considérés comme des substances particulièrement dangereuses au sens du règlement REACH ou comme telles dans le cadre d'une autre législation;

24.

souligne que la science ne constitue pas en l'état une base de réflexion suffisante pour fixer un seuil en dessous duquel des effets préjudiciables ne surviendraient pas et que les perturbateurs endocriniens doivent, dans ces conditions, être assimilés à des substances «dépourvues de seuil», sachant que toute exposition à ces substances peut alors constituer un risque, sauf si le fabricant est en mesure de démontrer scientifiquement l'existence d'un tel seuil, et ce en tenant compte tant de l'augmentation de la sensibilité durant les fenêtres critiques de développement que de l'effet des mélanges;

25.

invite la Commission à soutenir des efforts ciblés de recherche sur les substances susceptibles d'affecter le système endocrinien et à mettre en évidence les effets préjudiciables à faible dose et après exposition combinée, y compris l'élaboration de nouvelles méthodes d'essai et d'analyse, ainsi qu'à encourager une nouvelle approche fondée sur les voies de toxicité et les voies d'effets indésirables; invite la Commission à faire figurer les perturbateurs endocriniens, leurs effets combinés et les sujets connexes dans les priorités du programme-cadre de recherche et de développement;

26.

invite la Commission à mettre au point des méthodes in vitro et in silico afin de réduire au minimum les essais sur les animaux pour le dépistage des perturbateurs endocriniens;

27.

invite la Commission à exiger que tous les produits importés de pays tiers respectent l'ensemble de la législation européenne actuelle et future en matière de perturbateurs endocriniens;

28.

invite la Commission à associer toutes les parties prenantes concernées aux efforts tendant à mettre en place les modifications législatives nécessaires à une meilleure protection de la santé humaine contre les substances chimiques ayant des propriétés de perturbateur endocrinien, ainsi qu'à concevoir des campagnes d'information;

29.

invite la Commission à envisager la possibilité de créer un centre de recherche sur les perturbateurs endocriniens, avec pour mission d'effectuer des recherches et de coordonner les connaissances sur les perturbateurs endocriniens au niveau de l'Union européenne;

30.

invite la Commission à veiller à ce que l'ensemble de la législation actuelle et future applicable dans ce domaine mette en œuvre, au niveau horizontal, les critères d'identification des perturbateurs endocriniens connus, probables et potentiels, afin d'atteindre un niveau élevé de protection;

31.

souligne que, bien que la présente résolution aborde uniquement la protection de la santé humaine contre les perturbateurs endocriniens, il importe tout autant de mener une action résolue pour protéger la vie sauvage et l'environnement contre ces derniers;

32.

demande instamment à la Commission de promouvoir et de financer des programmes visant à informer les citoyens des risques que les perturbateurs endocriniens font peser sur la santé, de sorte que les citoyens puissent, en toute connaissance de cause, adapter leurs habitudes de consommation et leur mode de vie; souligne que les programmes d'information doivent particulièrement veiller à protéger les groupes les plus vulnérables (les femmes enceintes et les enfants) de manière à ce que des précautions soient prises en temps utile;

33.

invite les États membres à améliorer les programmes de formation des professionnels de la santé dans ce domaine;

34.

salue le fait que les perturbateurs endocriniens (PE) chimiques se soient invités dans les débats politiques récents s'inscrivant dans le cadre de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC); invite la Commission et les États membres à soutenir ces activités de l'ASGIPC et à promouvoir des politiques actives visant à réduire l'exposition humaine et environnementale aux PE chimiques dans toutes les enceintes internationales concernées, comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE);

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(5)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(7)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(8)  JO C 341 du 9.11.1998, p. 37.

(9)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 95.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0147.

(11)  Définition figurant dans le rapport du PISC de l'OMS (2002): «Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou (sous-)populations.» Un perturbateur endocrinien potentiel est «une substance ou un mélange exogène possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses descendants ou (sous-)populations». (http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch1.pdf)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/91


P7_TA(2013)0092

Intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale (2012/2131(INI))

(2016/C 036/15)

Le Parlement européen,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 15, 18, 20, 21 et 34,

vu la communication de la Commission du 30 mars 2012 intitulée «La dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l'Union européenne» (COM(2012)0153),

vu la communication de la Commission du 18 novembre 2011 intitulée «Approche globale de la question des migrations et de la mobilité» (COM(2011)0743),

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2011 relative à l'agenda européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers (COM(2011)0455),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Agenda européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers» (SOC/427),

vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012 sur «Le nouvel agenda européen pour l'intégration»,

vu l'avis d'initiative du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 sur «La contribution des entrepreneurs immigrés à l'économie de l'UE» (1),

vu l'étude d'Eurofound de 2011 intitulée «La promotion de l'entrepreunariat des minorités ethniques dans les villes européennes»,

vu le rapport conjoint sur l'emploi du 20 février 2012,

vu le rapport de la Commission du 5 décembre 2011 sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2009 (COM(2011)0847),

vu le rapport récapitulatif intitulé "Sixième réunion du Forum européen sur l'intégration: engagement des pays d'origine dans le processus d'intégration (Bruxelles, 9 et 10 novembre 2011),

vu l'étude intitulée «L'intégration des migrants et ses effets sur le marché du travail» (Parlement européen, 2011),

vu l'étude intitulée «Rapport de synthèse du réseau européen des migrations: satisfaction de la demande de main-d'œuvre par la migration» (Parlement européen, 2011),

vu l'étude intitulée «Sondage mondial de Gallup: les nombreuses facettes de la migration mondiale» (OIM et Gallup, 2011),

vu les publications d'Eurofound intitulées «Qualité de vie dans les quartiers présentant une grande diversité ethnique» (2011), «Conditions de travail des ressortissants d'origine étrangère» (2011) et «Conditions d'emploi et de travail des travailleurs migrants» (2007),

vu les recherches effectuées par le réseau de villes européennes pour une politique locale d'intégration des migrants (CLIP), créé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, la ville de Stuttgart et Eurofound,

vu les conclusions du 4 mai 2010 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur «L'intégration en tant qu'élément moteur du développement et de la cohésion sociale»,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010 sur l'intégration des travailleurs immigrés (SOC/364),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2010 sur l'intégration des travailleurs immigrés (SOC/362),

vu le programme de Stockholm «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» adopté par le Conseil européen (10 et 11 décembre 2009),

vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 sur le droit au regroupement familial (2),

vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 sur le statut de résident longue durée en faveur des ressortissants de pays tiers (3),

vu la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (4),

vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (5),

vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (directive relative à la carte bleue) (6),

vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (7),

vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne 2004-2008 (8),

vu la communication de la Commission du 16 mai 2007 relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers (COM(2007)0248),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur les stratégies et moyens pour l'intégration des immigrants dans l'Union européenne (9),

vu la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (10),

vu la communication de la Commission du 1er septembre 2005 intitulée «Programme commun pour l'intégration — Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne» (COM(2005)0389),

vu la communication de la Commission du 10 mai 2005 intitulée «Le programme de La Haye: Dix priorités pour les cinq prochaines années — Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» (COM(2005)0184),

vu les conclusions du 19 novembre 2004 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres sur l'établissement de principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne,

vu le programme de Tampere convenu les 15 et 16 octobre 1999,

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (11),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (12),

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13),

vu le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (14),

vu les propositions de la Commission du 30 mars 2012 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2012)0156, COM(2012)0157, COM(2012)0158 et COM(2012)0152),

vu les arrêts de la Cour de justice européenne dans les affaires C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83, C-60/93 et C-485/07,

vu les articles 48, 78, 79 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0040/2013),

A.

considérant que la population européenne en âge de travailler va commencer à décliner à partir de 2012 et que, sans immigration, elle connaîtra une diminution de 14 millions de personnes dans les dix prochaines années; considérant que ces données sont très variables selon les États membres;

B.

considérant qu'en 2011, les 27 États membres de l'Union européenne comptaient 48,9 millions de personnes nées à l'étranger (9,7 % de la population totale de l'Union), 16,5 millions d'entre elles étant originaires d'un autre État membre de l'Union (3,3 %) et 32,4 millions d'un pays extérieur à l'Union (6,4 %);

C.

considérant que, malgré un taux de chômage d'environ 10 % (soit 23,8 millions de personnes) au niveau de l'Union européenne, ce manque de main-d'œuvre est déjà perceptible et augmentera encore dans les prochaines années: à titre d'exemple, en 2015, entre 380 000 et 700 000 emplois ne seront pas pourvus dans les technologies de l'information; considérant que cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée doit être combattue par l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, le développement des connaissances et la promotion de l'avancement professionnel par les États membres et les entreprises, la reconnaissance de nouveaux groupes cibles, un accès amélioré et l'égalité en matière d'accès aux établissements d'enseignement supérieur pour les citoyens de l'Union;

D.

considérant que les enquêtes Eurobaromètre montrent que 70 % des citoyens de l'Union européenne estiment que les immigrés sont nécessaires à l'économie européenne; considérant que le nombre de ressortissants d'origine étrangère originaires de pays extérieurs à l'UE-27 est estimé à 32 millions, soit 6,5 % de la population totale;

E.

considérant que le taux d'emploi des ressortissants de pays tiers âgés de 20 à 64 ans est en moyenne inférieur de 10 % au taux d'emploi de la population locale dans l'ensemble de l'Union européenne et que, en outre, de nombreux migrants sont employés sous leur niveau de qualification ou se trouvent dans des situations précaires, et qu'il est possible de contrer ce phénomène par l'extension, le cas échéant, des conventions collectives de travail universellement applicables; considérant que la demande de main-d'œuvre qualifiée augmente et augmentera à un rythme plus soutenu que pour les travailleurs moins qualifiés, mais que le niveau d'éducation moyen des ressortissants de pays tiers est inférieur à celui des citoyens de l'Union et que les jeunes issus de l'immigration sont également davantage susceptibles d'abandonner le système d'enseignement et de formation sans obtenir de diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;

F.

considérant que l'Union européenne peut s'attendre à un flux d'immigration constant, mais qu'elle se trouve toutefois soumise à une concurrence mondiale pour attirer et retenir les esprits les plus brillants; considérant que l'évolution démographique et la concurrence internationale croissante imposent à l'Union européenne de remédier aux problèmes qui pourraient avoir un effet dissuasif sur cette migration et de soutenir également l'innovation sociale;

G.

considérant que des sociétés diverses, ouvertes et tolérantes ont plus de chances d'attirer des travailleurs qualifiés possédant le capital humain et créatif requis pour alimenter les économies de la connaissance et que, dès lors, l'attractivité de l'Europe dépend également d'un engagement actif sur le marché du travail, de la mise en place de l'égalité d'accès à l'emploi, d'une intégration réussie, de l'égalité d'accès à l'emploi et à l'éducation et de la lutte contre les discriminations en matière d'emploi et d'éducation, de l'égalité et du succès de l'éducation et de la formation des élèves issus de l'immigration dans le cadre d'une «culture d'accueil», ainsi que de l'élimination des obstacles administratifs;

H.

considérant que les stéréotypes de genre sont plus enracinés dans les communautés migrantes et que les femmes migrantes sont plus fréquemment victimes des différentes formes de violence exercées à l'encontre des femmes, et plus particulièrement les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les soi-disant «crimes d'honneur», les mauvais traitements de la part de proches, le harcèlement sexuel au travail et même la traite et l'exploitation sexuelle;

I.

considérant que les chiffres du sondage mondial de Gallup réalisé en 2011 montrent qu'il y a deux fois plus de migrants potentiels à travers le monde qui préféreraient quitter temporairement leur pays pour des séjours de travail plutôt que d'émigrer définitivement dans un autre pays;

J.

considérant que l'emploi est la clé d'une intégration réussie et que les principes de l'Union européenne en matière d'intégration soulignent qu'un emploi rémunéré ou un travail indépendant de qualité et durable est un élément clé du processus d'intégration, «essentiel à la participation et à la contribution des immigrants dans la société d'accueil et à la visibilité de cette contribution»;

K.

considérant que, d'après les estimations, de 1,9 à 3,8 millions d'immigrés vivent et travaillent en situation irrégulière dans l'Union européenne;

L.

considérant que, depuis 2000, environ un quart des nouveaux emplois ont été créés grâce à la contribution des immigrés; considérant que les migrants accèdent de plus en plus souvent au marché du travail via le statut d'indépendant, mais que, ce faisant, ils rencontrent plus fréquemment des difficultés économiques; considérant que les entrepreneurs immigrés et les entreprises créées par des minorités ethniques jouent un rôle important dans la création d'emplois et peuvent faire office de figures de proue de leurs communautés et de passerelles vers les marchés mondiaux et, partant, contribuer à une meilleure intégration; considérant, par conséquent, que les États membres doivent mieux informer et sensibiliser ces groupes, par exemple en créant un site web de style «guichet unique» destiné aux futurs entrepreneurs qui proposerait des informations sur les possibilités et les défis, les subventions européennes et nationales ainsi que les organisations et organismes qui fournissent une aide aux indépendants;

M.

considérant que les étudiants issus de l'immigration sont toujours défavorisés dans le système éducatif et qu'ils sortent plus souvent sans diplôme des établissements de formation que les autres étudiants;

N.

considérant que l'inadéquation des compétences et le gaspillage des cerveaux qui en découle sont plus élevés chez les immigrés qu'au sein de la population locale, en raison des obstacles bureaucratiques, de la reconnaissance insuffisante des qualifications et des possibilités insuffisantes d'acquérir des qualifications supplémentaires;

O.

considérant que la mondialisation économique s'accompagne de la mondialisation sociale et que ce phénomène a des retombées avant tout sur la coordination extérieure des systèmes de sécurité sociale pour les ressortissants de l'Union et de pays tiers;

P.

considérant que les politiques en matière d'emploi et la politique de voisinage vont de pair pour ce qui est de mieux répondre à la demande de main-d'œuvre sur les marchés du travail européens;

Q.

considérant qu'il sera impossible, pour chaque État membre, de conclure des accords bilatéraux de réciprocité en matière de sécurité sociale avec tous les pays tiers, et qu'une telle opération conduirait à un système fragmenté à l'origine d'inégalités de traitement entre les citoyens de l'Union; considérant qu'une action au niveau européen est dès lors nécessaire;

R.

considérant que l'intégration des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail et l'intégration générale qui en découle sont réparties, au niveau de l'Union, entre un grand nombre de directions générales de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure;

S.

considérant qu'une approche tout aussi fragmentée peut être observée au niveau national entre différents départements, différents niveaux de pouvoir et différentes agences, alors que les collectivités locales et régionales revêtent une importance capitale pour mettre en œuvre les stratégies d'intégration sur le terrain;

T.

considérant que les femmes migrantes sont plus fréquemment touchées par le chômage, les bas salaires et l'inadéquation des compétences;

U.

considérant que les femmes migrantes sont plus souvent employées dans des domaines tels que le secteur informel des soins, non reconnus par certains systèmes de sécurité sociale dans les États membres, qu'elles n'ont par conséquent pas accès à un régime de pension à leur retraite et qu'elles sont dès lors exposées à la pauvreté pendant leur vieillesse;

V.

considérant qu'une grande partie des étudiants issus de pays tiers ne travaillent pas dans l'Union européenne après la fin de leurs études;

W.

considérant que les personnes issues de l'immigration sont plus souvent confrontées à des faibles résultats scolaires, à l'exclusion sociale, notamment des problèmes en matière de participation au marché du travail, de racisme, de xénophobie et de discrimination, et que tous ces facteurs font obstacle à leur intégration sur le marché du travail;

1.

souligne que l'intégration sur le marché du travail et dans la société requiert un engagement réciproque, d'une part, notamment en matière d'apprentissage de la langue, de connaissance et de respect des systèmes juridiques, politiques et sociaux, des us et des coutumes, et du vivre ensemble dans le pays d'accueil et, d'autre part, en créant une société inclusive et en accordant l'accès au marché du travail, aux institutions, à l'éducation, à la sécurité sociale, aux soins de santé, aux biens et services ainsi qu'au logement, et le droit de participer au processus démocratique; souligne, en conséquence, que les établissements d'enseignement, les institutions religieuses, sociales, les organisations communautaires et de migrants, les associations sportives et culturelles, les forces armées, les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, ainsi que les entreprises et les agences de recrutement assument une responsabilité sociale particulière sur ce plan, en rappelant également que chaque acteur a des atouts différents dans le processus d'intégration;

2.

estime que l'engagement mutuel nécessaire à l'intégration ne peut atteindre l'assise sociale la plus large possible que si l'intégration est considérée comme une mission transversale et si les États membres discutent activement et ouvertement avec la population et proposent des solutions crédibles aux défis actuels de l'intégration;

3.

souligne que l'intégration est un processus continu à double sens qui requiert l'engagement tant des ressortissants de pays extérieurs à l'Union que de la société d'accueil; se félicite des nombreux exemples de bonnes pratiques, dans l'ensemble de l'Union, en matière d'intégration de migrants, de demandeurs d'asile et de bénéficiaires d'une protection internationale, faisant souvent partie de projets réalisés par les autorités locales, qui jouent un rôle clé dans la réalisation des objectifs d'intégration;

4.

note que c'est en s'appuyant sur le niveau local que l'intégration est la plus efficace et, par conséquent, demande que l'Union soutienne la création d'un réseau d'intégration des collectivités locales et régionales, qui associe, selon le principe du «bas vers le haut», tous les acteurs de la société au niveau local, et qui pourrait s'inspirer des projets CLIP (15), ERLAIM (16), ROUTES, City2City et EUROCITIES; souligne qu'une mission particulière incombe, dans cette perspective, aux villes et aux métropoles, et que celles-ci devraient bénéficier d'une aide particulière;

5.

invite les États membres à combattre résolument la discrimination visant les ressortissants de pays tiers et d'autres citoyens de l'Union européenne, en particulier la discrimination formelle et informelle lors de la recherche d'un emploi, ainsi que sur le lieu de travail; estime que la discrimination et le racisme découlant de la crise économique et financière, ainsi que la hausse du chômage qu'elle entraîne, doivent être combattus de manière résolue; souligne que les employeurs sont tenus par la loi de traiter tous leurs salariés de façon égale et de ne pas les soumettre à des discriminations fondées sur la religion, le sexe, l'origine ethnique ou la nationalité, et de promouvoir ainsi les droits fondamentaux, étant donné que la non-discrimination et l'égalité des chances sont des éléments essentiels du processus d'intégration; invite la Commission et les États membres à s'assurer que la rémunération et les droits inscrits dans les conventions collectives soient appliqués également aux migrants dans les pays d'accueil; invite les États membres à contrôler que ces principes soient effectivement respectés afin d'éviter le dumping salarial et social, à adopter des lignes directrices communes pour la lutte contre la discrimination liée au travail et des mesures destinées à atténuer les effets négatifs que le système législatif peut avoir sur la vie des migrants, et à soutenir des politiques d'activation qui peuvent déboucher sur une accélération de la croissance et une réduction des inégalités et des écarts de revenus;

6.

invite les États membres à mieux intégrer leurs politiques d'immigration économique afin de faire face aux pénuries de main-d'œuvre et de dynamiser la production interne;

7.

invite la Commission à renforcer davantage, au moyen de l'aide de préadhésion et d'un meilleur suivi des progrès réalisés, les efforts des pays de l'élargissement visant à améliorer l'intégration sociale et économique des Roms, en accordant une plus grande attention à la situation des femmes et des filles Roms;

8.

est d'avis que la politique et les mesures d'intégration des États membres doivent être mieux différenciées, plus adaptées et de meilleure qualité, et, surtout, qu'elles doivent établir une distinction entre les besoins, par exemple, des personnes hautement qualifiées et des personnes peu qualifiées, des citoyens de l'Union européenne et des ressortissants de pays tiers, des migrants ayant reçu une proposition d'emploi et de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui ont des connaissances linguistiques et de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui ont des liens familiaux dans le pays d'accueil et de ceux qui n'en ont pas et, partant, de répondre aux besoins de tous les migrants; rappelle que la participation des migrants dépend de la disponibilité et du caractère abordable de ces mesures ainsi que du droit d'être accompagnés de leur famille proche et du droit au travail des partenaires à long terme;

9.

rappelle qu'environ la moitié des migrants dans l'Union européenne sont des femmes et qu'un statut de migrant indépendant pour les femmes et le droit de travailler pour les épouses constituent des éléments essentiels pour garantir leur réelle intégration;

10.

demande que soit adoptée une approche globale aux niveaux local, national et européen, analogue à celle de l'intégration de la dimension hommes/femmes dans toutes les politiques; demande que soit introduit le principe de «la prise en considération de la dimension d'intégration dans toutes les politiques», selon lequel il est tenu compte des questions d'intégration dans toutes les mesures politiques, législatives et financières et, à cette fin, invite les États membres à charger les points de contact nationaux sur l'intégration de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine; invite la Commission, en outre, à mettre en place un groupe interservices pour l'intégration, qui soit consacré aux thèmes de l'intégration, de l'immigration (économique) et de l'intégration sur le marché du travail, et qui comprenne toutes les directions générales concernées, le Service européen pour l'action extérieure ainsi que les parties prenantes concernées;

11.

se félicite de la création du Forum européen sur l'intégration qui offre une plateforme à la société civile pour discuter des défis et des priorités sur les questions relatives à l'intégration des migrants; indique qu'il accueillerait favorablement le renforcement des liens entre le Forum et le processus législatif et politique en cours au niveau de l'Union européenne;

12.

estime qu'une intégration réussie implique également la participation aux processus politiques de décision et que la participation sociale des migrants devrait notamment être encouragée; s'engage, par conséquent, en faveur du développement des possibilités de participation sociale et de codécision politique des personnes issues de l'immigration, ainsi que de l'encouragement du recours auxdites possibilités par ces personnes;

13.

rappelle l'importance des droits de vote pour les migrants, en particulier au niveau local, car ils constituent un moyen important d'intégration et de citoyenneté active; se déclare préoccupé par la sous-représentation politique des minorités à tous les niveaux de pouvoir, y compris au niveau des États membres et du Parlement européen;

14.

souligne qu'il importe de reconnaître que des identités culturelles fortes ne doivent pas nécessairement déforcer une identité nationale et que cette dernière doit être suffisamment ouverte et flexible pour intégrer et concilier les caractéristiques spécifiques des différentes origines culturelles des citoyens qui constituent un État pluraliste;

15.

souligne que les pays d'origine ont également une responsabilité en matière de facilitation de l'intégration sur le marché du travail en proposant des cours de langue et de préparation abordables, en garantissant la transmission d'informations, en contrôlant les agences de recrutement pour s'assurer de leur comportement responsable et en entretenant des contacts avec leur diaspora et/ou les services compétents de leur ambassade dans les pays d'accueil; encourage les pays d'origine, en conséquence, à continuer d'élaborer des programmes à cet égard;

16.

demande que les programmes de cours de langue et d'intégration dans les pays d'accueil enseignent — indépendamment du milieu culturel, des qualifications ou du domaine d'activité professionnelle de l'immigré — l'histoire, la culture, les valeurs et les principes de la démocratie européenne, l'état de droit et la mémoire européenne, et mettent en avant les droits et les autres principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux tout en luttant contre l'enracinement des stéréotypes de genre;

17.

attire l'attention sur le rôle de plus en plus important joué par les immigrées dans le cadre de l'intégration, étant donné que les intéressées représentent non seulement un potentiel important pour le marché du travail, mais jouent aussi, dans de nombreux cas, un rôle essentiel dans l'éducation des enfants et la transmission des normes et des valeurs, et également parce qu'elles sont les plus fréquemment touchées par la discrimination et la violence; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour renforcer considérablement la position juridique et sociale des femmes, et ce afin d'empêcher les discriminations dans l'ensemble des domaines d'action politiques et de tirer parti de la contribution potentielle des femmes notamment au développement économique et social;

18.

demande aux États membres de concevoir des programmes d'éducation et de communication destinés à informer les femmes migrantes de leurs droits et de leurs responsabilités, et de mettre en place des services de conseil multilingues pour les femmes;

19.

invite la Commission et les États membres à collaborer étroitement avec les réseaux et les ONG travaillant sur des questions liées aux femmes migrantes afin d'élaborer des politiques tenant compte des spécificités du genre pour protéger les droits humains des femmes migrantes, d'établir l'égalité des chances en matière d'emploi et d'accès au marché du travail, tout en garantissant l'égalité des droits, et de combattre et prévenir tout type de violence, l'exploitation du travail des femmes et leur exploitation sexuelle, les mutilations génitales féminines, les pratiques injustes, l'enlèvement, l'esclavage, les mariages forcés et la traite des femmes;

20.

souligne que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée devrait également être combattue au moyen d'une éducation, d'une formation professionnelle et d'une formation tout au long de la vie ciblées dans les États membres ainsi que dans les entreprises; propose, à cette fin, d'élargir la dimension internationale des programmes de mobilité pour l'apprentissage et la formation tout au long de la vie de l'Union; souligne, en outre, que les mauvais résultats scolaires et les taux élevés de décrochage scolaire qui touchent les enfants des travailleurs migrants devraient être combattus en garantissant le droit des mineurs à l'éducation, au moyen de mesures comprenant des financements, des bourses d'études, des filières de formation continue et la mise à disposition d'informations sur les systèmes éducatifs des États membres et les droits et obligations y associés dans le plus grand nombre de langues possible; rappelle le succès avec lequel le système de formation en alternance qui existe dans certains États membres permet à de jeunes migrants d'intégrer le marché du travail et fait reculer le niveau de chômage des jeunes; estime qu'il est nécessaire de former le personnel éducatif à la gestion de la diversité et d'envisager la mise en place de moyens pour recruter des migrants à des postes du secteur public, en particulier en tant qu'enseignants; encourage les États membres à promouvoir les entrepreneurs issus des minorités ethniques et reconnaît le rôle important qu'ils jouent en matière d'intégration, de création d'emplois et en tant que moteurs de leurs communautés;

21.

invite les États membres à informer les étudiants étrangers sur les possibilités de travail qui s'offrent à eux après l'obtention de leur diplôme et à leur faciliter l'accès à leur marché du travail intérieur, en rappelant que les personnes qui ont vécu, ont achevé leurs études dans un pays et ont appris la langue de ce pays peuvent être considérés comme étant déjà intégrées dans leur pays d'accueil; souligne, en outre, qu'il est économiquement préjudiciable pour l'Union européenne de gaspiller les investissements consentis en faveur de ces diplômés de l'enseignement supérieur en leur empêchant d'accepter un emploi dans l'Union; invite les États membres, par conséquent, à améliorer leur évaluation de la demande de main-d'œuvre et à accorder aux migrants qui ont achevé des études sur le territoire d'un État membre de l'Union des chances égales d'obtenir un emploi;

22.

rappelle que les pays voisins de l'Union européenne sont l'une des principales sources de demandeurs d'emploi sur les marchés européens du travail et représentent un véritable atout pour le développement de ces derniers, et que les similarités en matière de programmes éducatifs, de contexte historique et de langues représentent de réels atouts pour leur intégration;

23.

invite la Commission à évaluer la possibilité de concevoir et d'introduire un système européen commun d'entrée, fondé sur des critères transparents et conforme à l'idée du cadre européen des certifications en matière d'accumulation et de transfert de crédits, auquel les États membres pourraient participer sur une base volontaire; constate qu'un tel système devrait pouvoir être adapté aux conditions du marché du travail afin de faciliter la venue d'une main-d'œuvre qualifiée attendue de toute urgence;

24.

souligne que le principe de l'égalité de salaire et de conditions de travail, à travail égal et sur le même lieu de travail, doit s'appliquer à la main-d'œuvre issue tant de l'Union européenne que de pays tiers;

25.

invite la Commission à réfléchir, en lien avec le système d'entrée susmentionné, à l'élaboration d'une plateforme internationale de profils d'emploi et de profils de compétences uniformisés dans le cadre du réseau EURES, en tenant compte de l'idée du cadre européen des certifications en matière d'accumulation et de transfert de crédits, afin de faciliter le recrutement de migrants à la recherche d'un emploi et la comparaison entre leurs compétences et qualifications;

26.

souligne combien la participation d'un État membre à un système d'entrée fondé sur l'idée du cadre européen des certifications en matière d'accumulation et de transfert de crédits aurait un effet d'attraction et de simplification pour les ressortissants qualifiés de pays tiers;

27.

souligne l'importance de l'immigration qualifiée et orientée sur les besoins, accompagnée de mesures d'intégration, et invite la Commission et les États membres, avec leurs villes et régions, à introduire une coordination européenne commune pour la définition des besoins en main-d'œuvre afin de mieux gérer l'immigration économique; accueille favorablement, par conséquent, la proposition de la Commission de créer une plateforme européenne de dialogue pour la gestion de l'immigration de travail et de lancer une évaluation régulière et systématique de l'offre et de la demande à long terme sur les marchés du travail de l'Union jusqu'en 2020, ventilée par secteur, par métier, par niveau de qualification et par État membre; souligne que ce plan devrait aussi définir clairement les pénuries de main-d'œuvre dans l'Union à court et à moyen terme;

28.

recommande qu'un tel système prévoie au moins une liste des métiers en pénurie et une analyse des besoins établie sur la base des données fournies par les employeurs;

29.

invite les États membres, en tenant compte de la clause de préférence communautaire et malgré la pénurie constante de main-d'œuvre qualifiée, à encourager la mobilité intérieure dans l'Union européenne et à faciliter par conséquent les conditions de recrutement, le recrutement lui-même et l'intégration de citoyens de l'Union européenne provenant d'autres États membres; invite les États membres à mettre au point des outils et des instruments destinés à remédier aux pénuries sur le marché du travail en mettant à profit la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne et à investir dans des services de réinsertion des migrants, originaires de l'Union européenne, qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui sont dès lors rentrés dans leur pays d'origine;

30.

souligne que le thème de la migration des travailleurs ne doit pas servir à attiser les craintes de la population; note que les jugements hâtifs, fondés sur les préjugés et les ressentiments, sapent les fondements solidaires de la société, et que l'exploitation démagogique de cette question devrait dès lors être rejetée avec force;

31.

rappelle l'importance du rôle des médias de masse dans la conception de l'opinion publique sur l'immigration et l'intégration et estime qu'il convient d'appeler à un journalisme responsable qui encourage le respect mutuel et la compréhension des ressemblances et des différences des uns et des autres;

32.

considère que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile devraient avoir un accès facilité au marché du travail, sans rencontrer de difficultés pour obtenir cet accès, et qu'ils devraient être en mesure de compter sur une évaluation et, le cas échéant, une reconnaissance et une validation rapides et peu coûteuses de leurs diplômes, qualifications et compétences, acquis aussi bien dans le cadre de l'apprentissage formel, non formel qu'informel; invite la Commission, par conséquent, à présenter des propositions concrètes portant sur les modalités de création d'un mécanisme de reconnaissance des qualifications et des diplômes des ressortissants de pays tiers, notamment une évaluation efficace de leurs compétences en cas d'absence de documents; rappelle qu'à cette fin, il importe de soutenir la transparence en matière de compétences, de qualifications et d'aptitudes dans les pays partenaires;

33.

souligne qu'une immigration axée sur le marché de l'emploi peut avoir des effets positifs sur les systèmes de sécurité sociale des États membres d'accueil, en garantissant une main-d'œuvre qualifiée et en renforçant un avantage concurrentiel, grâce à la diversité culturelle (connaissance de langues, expérience à l'étranger, mobilité, etc.);

34.

invite la Commission et les États membres à collaborer avec les pays partenaires afin d'accorder une plus grande importance à la lutte contre le travail des enfants, l'objectif étant de créer plutôt des emplois décents pour les adultes et de permettre aux enfants de recevoir une éducation adéquate;

35.

soutient la mise en œuvre de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, sans aucune exception, afin de mettre en pratique, d'améliorer et de protéger des conditions de travail décentes;

36.

demande que les migrants soient préparés au marché du travail du pays d'accueil le plus rapidement possible; souligne, à cet égard, les bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration sur le marché du travail, comme le mentorat pour migrants, les pilotes d'intégration, les projets mis en œuvre «par les migrants pour les migrants», les cours de langues axés sur la vie professionnelle, ainsi que l'accompagnement de soutien aux enfants de migrants en âge scolaire et le soutien à la création d'entreprises par des personnes qualifiées issues de l'immigration;

37.

souligne que l'apprentissage de la langue du pays d'accueil constitue la base du succès sur le marché du travail européen, axé sur les services; souligne de surcroît que les États membres doivent veiller à l'existence d'une offre d'apprentissage linguistique suffisante pour que la barrière de la langue ne reste pas un obstacle dans le monde du travail et salue l'initiative prise par des entreprises dans ce domaine;

38.

invite les États membres, dans ce contexte, à mieux informer les migrants au sujet des possibilités et des difficultés, des subventions européennes et nationales, ainsi que des organisations et des organismes d'aide aux indépendants;

39.

propose à la Commission de déclarer 2016 Année européenne de l'intégration tout en l'invitant instamment à accorder une attention particulière à l'«intégration par le travail»; invite la Commission à s'assurer qu'au cours de cette Année de l'intégration, des textes législatifs et des points de référence concrets pour les États membres seront adoptés;

40.

suggère aux États membres d'échanger et de développer davantage les bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de la diversité au travail, comme le coaching, le soutien aux jeunes pousses, les programmes d'insertion, le travail subventionné, les groupes de réflexion, les plans de diversification, l'accompagnement individuel, les formations linguistiques, les mises à niveau de compétences et les campagnes de lutte contre la discrimination;

41.

constate que dans de nombreux États membres, les efforts consentis pour intégrer les migrants sont insuffisants et que, par conséquent, les autorités doivent encore fournir des efforts ciblés; est d'avis que cela résulte également d'une vision faussée, selon laquelle les migrants sont avant tout présentés comme un risque pour la sécurité, et que la perception de leur potentiel positif est insuffisante; estime que dans bien des cas, par conséquent, les qualifications acquises dans le pays d'origine ne sont pas reconnues de manière appropriée;

42.

reconnaît le potentiel de la migration (économique) circulaire pour parvenir à une «situation triplement gagnante», dont le migrant, le pays d'accueil et le pays d'origine sont les bénéficiaires, et invite les États membres à s'ouvrir à cette forme d'immigration et d'émigration et à la faciliter;

43.

souligne qu'il importe que l'individu soit au centre de la migration circulaire et que les connaissances et les compétences acquises par les individus puissent être utilisées à leur retour;

44.

invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la migration circulaire et à les inclure dans les négociations et les traités, notamment dans l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, les dialogues consacrés à la question des migrations et de la mobilité ainsi que les partenariats pour la mobilité y associés;

45.

accepte en deuxième choix, si l'une des parties n'est pas prête à assumer la totalité des obligations qu'implique un partenariat pour la mobilité, la conclusion entre l'Union et des pays tiers d'agendas communs pour la migration et la mobilité, mais insiste pour que ce ne soit qu'une phase transitoire;

46.

salue tout particulièrement, à cet égard, le projet de création de centres de ressources en matière de migrations et de mobilité (CRMM) dans les pays partenaires au titre des partenariats pour la mobilité et des programmes communs et suggère instamment de proposer également l'idée de ces centres à d'autres pays tiers;

47.

demande que soient encouragées les stratégies intelligentes pour la migration circulaire, complétées par les moyens nécessaires et les garanties et conditions juridiques requises pour créer des emplois sûrs et empêcher l'immigration irrégulière;

48.

observe qu'une coopération réussie de ce type nécessite un engagement à long terme et que l'Union est idéalement placée pour prendre un tel engagement par l'intermédiaire de ses instruments financiers, par exemple en soutenant les programmes de retour et d'intégration comportant un élément de migration circulaire;

49.

souligne la nécessité de rendre flexibles les programmes en matière de migration circulaire et de tenir compte de l'article 8 de la CEDH, ainsi que des directives 2003/109/CE et 2003/86/CE;

50.

souligne que, dans le cadre de cette migration circulaire, il est judicieux de bénéficier d'une formation linguistique et d'une mise à niveau des compétences avant l'arrivée dans le pays d'accueil, ainsi que d'une préparation au retour, et note la possibilité de créer des bureaux de préparation au départ à l'étranger («pre-departure desks») tant dans les pays d'origine que dans les pays d'accueil;

51.

tout en gardant à l'esprit que la migration et la politique du marché du travail devraient allaient de pair, invite la Commission, dans ce contexte, à renforcer les interconnexions entre la demande de main-d'œuvre, la migration circulaire, le développement, ainsi que la politique de voisinage et la politique extérieure, et à leur accorder la priorité; salue le soutien financier octroyé jusqu'à présent par l'Union européenne au titre de la gestion des migrations dans les pays tiers, par exemple Migration EU Expertise II (MIEUX II) et demande que le maximum de synergies soient développées entre le Fonds social européen et le Fonds de l'Union pour l'asile et la migration dans le cadre du financement des projets européens;

52.

se félicite de l'existence des instruments actuels de l'Union européenne visant à élaborer des mesures politiques d'intégration, comme le réseau des points de contact nationaux sur l'intégration, le site Internet européen sur l'intégration, le manuel européen d'intégration, le Fonds européen d'intégration et le Fonds de l'Union pour l'asile et la migration, le portail de l'Union sur l'immigration et l'initiative en faveur des modules européens d'intégration;

53.

rappelle les principes de base communs (PBC) de l'Union en matière de politique d'intégration des migrants; déplore que les États membres ne profitent pas pleinement du Fonds européen d'intégration et rappelle que l'objectif de ce Fonds est de soutenir les actions des États membres dans la mise en œuvre des PBC;

54.

souligne la nécessité de déterminer, d'échanger et de promouvoir les bonnes pratiques dans les États membres de l'Union et dans les pays tiers qui appliquent les politiques d'immigration les plus équitables à l'égard des genres;

55.

insiste sur la nécessité de profiter pleinement de 2013, Année européenne des citoyens, pour mettre l'accent sur la libre mobilité et la pleine participation des femmes migrantes à la société européenne;

56.

invite les États membres à mener des campagnes à l'intention des migrants en vue de lutter contre l'enracinement des stéréotypes de genre dans les communautés concernées, et à améliorer ainsi l'intégration et la participation des femmes migrantes dans la vie sociale, l'économie et l'éducation et sur le marché du travail, et à lutter contre la violence fondée sur le genre;

57.

souligne que de nombreux migrants potentiels doivent faire face à de longs délais d'attente dans les services consulaires des États membres situés dans leurs pays d'origine et qu'un placement rapide, fiable et sans entraves dans un rapport de travail circulaire s'avère donc extrêmement difficile pour eux; invite la Commission et les États membres, par conséquent, à réfléchir de manière approfondie au développement d'un service consulaire européen commun dans les délégations de l'Union européenne et les ambassades des États membres;

58.

encourage la formation du personnel du Service européen pour l'action extérieure, notamment celui en poste dans les délégations de l'Union, sur l'approche globale de la question des migrations, de manière à assurer la transversalité effective de la politique d'immigration de l'Union dans ses actions extérieures;

59.

encourage vivement le Service européen pour l'action extérieure à rechercher un rôle de coordination plus actif dans la dimension extérieure du processus en matière de politique migratoire;

60.

rappelle l'importance que revêt la surveillance intelligente aux frontières de la part de l'Union européenne ainsi que la possibilité de procéder à des contrôles au moyen de données d'identification biométriques;

61.

estime que des règles claires et équitables sont indispensables en matière d'immigration et de séjour, lesquelles ne doivent pas être discriminatoires et doivent être conformes aux normes des différents États membres et de l'Union européenne en matière d'état de droit; souligne que les critères d'immigration doivent être facilement compréhensibles et rester valables à long terme; constate que l'octroi d'un permis de séjour durable dans un délai raisonnable ouvre des perspectives et représente donc une clé de l'intégration; souligne que les connaissances linguistiques sont importantes, sans pour autant constituer un instrument de sélection et de sanction, l'acquisition de la langue devant par ailleurs être encouragée et soutenue;

62.

observe qu'il est possible, au regard des directives 2008/115/CE et 2009/52/CE, d'endiguer la migration illégale de main-d'œuvre non seulement au moyen de contrôles efficaces, mais aussi en améliorant l'accès à des filières d'immigration légales;

63.

déplore les récentes modifications apportées dans certains États membres à la législation sur le «droit à une nationalité à la naissance», lesquelles augmentent le nombre d'apatrides dans l'Union;

64.

souligne que l'immigration légale et l'immigration illégale sont deux phénomènes d'actualité, et qu'il y a lieu d'établir un cadre juridique commun pour les politiques de migration afin de protéger les migrants et les victimes potentielles, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables aux différentes formes de criminalité organisée existant dans le contexte de la migration, comme la traite des êtres humains; souligne également qu'un cadre juridique commun peut faire reculer la migration illégale;

65.

regrette que beaucoup de femmes migrantes soient leurrées dans leur pays d'origine avec la promesse de contrats de travail dans des pays développés et qu'elles soient parfois même séquestrées pour être exploitées sexuellement par des mafias et des réseaux de traite des êtres humains; demande aux États membres d'intensifier leurs efforts pour lutter contre ces pratiques abusives et inhumaines;

66.

demande au Conseil, à la Commission et aux États membres d'établir un cadre juridique garantissant aux femmes immigrantes le droit de détenir leur propre passeport et leur propre permis de séjour et permettant de tenir pour criminellement responsable toute personne qui leur soustrait ces documents;

67.

souligne que les types d'emplois majoritairement occupés par les femmes migrantes se concentrent dans les domaines des services domestiques et des services à la personne, indépendamment de leur niveau d'études et de leur expérience professionnelle; dénonce le fait qu'une grande majorité d'entre elles travaillent sans contrat, pour des salaires très faibles et sans le moindre droit social;

68.

se félicite de la convention no 189 de l'OIT sur les travailleurs domestiques qui entrera en vigueur en 2013 et invite tous les États membres à la ratifier sans délai;

69.

salue les décisions de l'Union européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale actuellement en vigueur avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Israël, le Monténégro, Saint-Marin, l'Albanie et la Turquie; invite la Commission à prendre des mesures pour résoudre la question de la coordination de la sécurité sociale pour les ressortissants de pays tiers, et en particulier à maintenir leurs droits lorsqu'ils quittent l'Union ou y reviennent, et à accompagner la politique migratoire de l'Union de mesures adéquates concernant les droits de sécurité sociale acquis par les migrants concernés;

70.

se félicite, dans ce contexte, de la convention ibéro-américaine de sécurité sociale, et suggère de créer la possibilité pour d'autres États membres d'adhérer à cet accord, aux côtés du Portugal et de l'Espagne, qui constituerait alors une plateforme de coordination européenne; souligne que, s'il est vrai que les accords bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers sont susceptibles d'assurer une meilleure protection sociale, ces accords font qu'il est plus difficile, pour les ressortissants de pays tiers passant d'un État membre de l'Union à un autre, de connaître leurs droits en matière de sécurité sociale; se félicite, par conséquent, de la proposition de la Commission de créer un mécanisme européen d'échange de bonnes pratiques et d'informations sur le thème de la coordination des systèmes de sécurité sociale, et propose que les accords bilatéraux nationaux existants soient rassemblés, traités et mis à disposition de manière transparente par la Commission; invite la Commission à prévoir un dispositif d'orientation pour les États membres qui concluent des accords bilatéraux afin d'assurer une mise en œuvre plus uniforme à travers l'Union européenne, fondée sur le respect de la coordination européenne en matière de sécurité sociale et des conventions de l'OIT relatives à la sécurité sociale;

71.

invite les États membres et la Commission à élargir la portée pratique des accords d'association avec les pays tiers et d'autres régions du monde en ce qui concerne la sécurité sociale; demande, par conséquent, que la dimension extérieure de la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union soit prise en considération, en tant qu'élément important, dans les relations extérieures de l'Union et dans les négociations avec les pays tiers;

72.

souligne que l'adoption du règlement (UE) no 1231/2010 visait, certes, une extension aux ressortissants de pays tiers des droits visés par le règlement (CE) no 883/2004, mais que ces droits ne peuvent toutefois être exercés qu'en cas d'activité transfrontalière à l'intérieur de l'Union européenne et que la majorité des ressortissants de pays tiers sont donc exclus de l'application du règlement; espère que les mesures relatives à l'accès à la sécurité sociale déjà prévues par la législation européenne, comme la directive «Permis unique», seront appliquées sans restriction;

73.

salue, à cet égard, les règles approfondies applicables aux ressortissants de pays tiers dans la directive 2009/50/CE (la directive «Carte bleue») et invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de cette directive et ses effets sur le marché du travail;

74.

souligne que les citoyens de l'Union européenne doivent voir leurs droits protégés même en dehors de l'Union et lorsqu'ils travaillent ou ont travaillé dans des pays tiers;

75.

demande, dès lors, que soit adoptée une approche européenne uniforme et réciproque pour la coordination de la sécurité sociale vis-à-vis de pays tiers, qui englobe tous les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers, sans préjudice des droits des ressortissants de pays tiers découlant d'accords d'association et clarifiés par la Cour de justice européenne;

76.

suggère à cet égard que soit également pris en considération, pour les immigrants et les citoyens de l'Union établis dans d'autres États membres, un «28e régime», facultatif, appliqué sur une base volontaire et ayant la priorité sur les autres régimes;

77.

salue la création de la carte d'assurance maladie européenne et suggère instamment d'en étendre et d'en simplifier l'utilisation;

78.

souligne que le caractère attractif du marché du travail européen dépend aussi du fait que les droits en matière de retraite et de couverture sociale soient transférables et que leur validité soit maintenue en cas de retour;

79.

se félicite de l'adoption de la directive «Permis unique», qui assure la transférabilité des droits à pension pour les ressortissants de pays tiers et leurs survivants, conformément au règlement (CE) no 883/2004; invite la présidence actuelle et les présidences à venir de l'Union, conjointement avec la Commission, à relancer les négociations relatives à la proposition de directive sur la transférabilité des droits à pension complémentaires;

80.

souligne que l'Union européenne peut, sur le plan de la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale, jouer un rôle de pionnier et fixer des normes internationales;

81.

attire l'attention sur la nécessité de développer des systèmes adéquats d'information aux migrants, y compris dans le domaine de l'accès aux programmes et aux prestations pertinents qui permettent aux migrants potentiels d'effectuer une évaluation juste des coûts et des bénéfices entraînés par la migration et qui les aident à arrêter leur décision de migrer ou non; propose de communiquer aux immigrés, dès leur arrivée, des renseignements en ce qui concerne leur situation juridique en matière de retour; demande que le système MISSOC (le système d'information réciproque sur la protection sociale dans les États membres de l'Union) soit utilisé à cet effet;

82.

invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes d'information aux niveaux national et européen visant à accroître la participation des femmes migrantes à la vie démocratique et à organiser et à soutenir les plateformes d'échange pour les femmes migrantes;

83.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Doc. CESE 638/2012 — SOC/449.

(2)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(3)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(4)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.

(5)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.

(6)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 17.

(7)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(8)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 48.

(9)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 845.

(10)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.

(11)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(12)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(13)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

(15)  Réseau de villes européennes pour une politique locale d'intégration des migrants.

(16)  Autorités européennes locales et régionales pour l'intégration des migrants.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/102


P7_TA(2013)0093

Risques liés à l'amiante pour la santé au travail et perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existante

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail et les perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existante (2012/2065(INI))

(2016/C 036/16)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et en particulier son préambule et ses articles 3 et 6,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 6, 9, 151, 153, 156, et 168,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1, 3, 6, 31, 37 et 35,

vu la résolution de l'OIT du 1er juin 2006 sur l'amiante,

vu la convention de l'OIT du 16 juin 1989 sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante,

vu les déclarations de l'OMC sur l'amiante,

vu la déclaration sur la protection des travailleurs lors de la conférence de Dresde sur l'amiante (2003),

vu la résolution du Conseil, du 29 juin 1978, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, et en particulier son paragraphe 4 (1),

vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel au travail (la directive-cadre) (2),

vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (3),

vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (4),

vu la recommandation 90/326/CEE de la Commission aux États membres, du 22 mai 1990, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles (5),

vu la communication de la Commission intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail» (COM(2007)0062),

vu le document de travail des services de la Commission européenne du 24 avril 2011 intitulé «L'évaluation à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail» (SEC(2011)0547),

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (6),

vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (7),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (8),

vu le rapport du comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) sur la campagne européenne sur l'amiante (2006),

vu le rapport de l'OMC intitulé «Prévenir la maladie grâce à un environnement sain: il est nécessaire de prendre des mesures concernant les produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique» (9),

vu la monographie 100C du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) intitulée «Métaux, arsenic, poussières et fibres: une révision des cancérogènes humains» (2012) (10),

vu la déclaration de la Commission internationale de la santé au travail (CIST) sur l'interdiction mondiale de l'amiante et l'élimination des maladies liées à l'amiante (11),

vu les notes informatives de la Commission sur les maladies professionnelles — Un guide de diagnostic (2009) (12),

vu le rapport d'enquête 24/E (avril 2006) d'Eurogip intitulé «Les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe. Reconnaissance — Chiffres — Dispositifs spécifiques» (13),

vu le rapport 08/F (août 2004) d'Eurogip intitulé «Coût et financement des maladies professionnelles en Europe» (14),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0025/2013),

A.

considérant que tous les types d'amiante sont dangereux et que les risques associés à cette matière ont été documentés et réglementés; considérant que les effets les plus nuisibles pour la santé associés aux fibres d'amiante inhalées apparaissent des décennies après l'exposition;

B.

considérant que, dès 1977, un groupe d'experts mandaté par la Commission européenne a conclu qu'il «n'existe aucune preuve théorique indiquant l'existence d'un seuil d'exposition en-dessous duquel le cancer ne se développe pas. Aucun niveau sûr d'exposition à l'amiante n'a été établi»; considérant que cet avis a été confirmé au fil des années par tous les organes consultatifs scientifiques concernés, et considérant que les tribunaux admettent généralement l'absence de seuil connu d'exposition à l'amiante en-dessous duquel le risque est nul;

C.

considérant que, en vertu de la directive 1999/77/CE, «il n'a pas encore pu être déterminé de seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante chrysotile n'entraîne pas de risque de cancer» et qu'«un moyen efficace de protection de la santé est d'interdire l'utilisation des fibres d'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent»;

D.

considérant que des risques accrus de cancer ont été observés chez des populations exposées à de faibles niveaux de fibres d'amiante, y compris des fibres chrysotiles;

E.

considérant que l'élimination des déchets d'amiante dans les décharges n'apparaîtrait pas comme le système le plus sûr pour empêcher définitivement la libération de fibres d'amiante dans l'environnement (notamment dans l'air et l'eau des nappes phréatiques) et qu'il serait donc largement préférable d'opter pour des installations d'inertage de l'amiante;

F.

considérant que la création de décharges pour les déchets d'amiante n'est qu'une solution provisoire au problème, qui est ainsi remis entre les mains des générations futures, car les fibres d'amiante sont pratiquement indestructibles;

G.

considérant que, malgré l'interdiction d'utiliser de l'amiante, cette matière se trouve encore dans de nombreux navires, trains, machines, bunkers, tunnels, souterrains, conduites des réseaux publics et privés d'acheminement de l'eau, et, en particulier, dans les bâtiments, dont de nombreux bâtiments publics et privés;

H.

considérant que, malgré cette interdiction, la surveillance actuelle des marchés ne permet pas d'empêcher l'importation de l'amiante sur les marchés européens;

I.

considérant que de nombreux États membres ont dispensé des formations aux ouvriers dans le domaine de la démolition, de la construction et de l'entretien, ainsi qu'à d'autres personnes chargées de l'élimination de matériaux contenant de l'amiante (MCA);

J.

considérant que de nombreux travailleurs sont exposés à l'amiante dans le cadre de leur travail, en particulier dans les secteurs de la maintenance et de la décontamination;

K.

considérant que l'objectif devrait consister en la création d'emplois et de locaux professionnels qui promeuvent la santé et le bien-être des individus et, par extension, le progrès social par le biais du travail;

L.

considérant que, au-delà de l'aspect humain, les problèmes liés aux défauts d'hygiène et de sécurité ont des impacts négatifs sur l'économie; en effet, ces problèmes constituent un obstacle à la croissance et à la compétitivité tout en augmentant outre-mesure les coûts des systèmes de sécurité sociale;

M.

considérant que les jeunes travailleurs et les ouvriers du bâtiment ne reconnaissent pas nécessairement l'amiante dans les bâtiments lorsqu'ils effectuent des travaux de remise à neuf ou de démolition, notamment dans de nombreux États membres qui interdisent l'amiante depuis longtemps;

N.

considérant que de nombreux MCA ont déjà été éliminés, scellés ou encapsulés, et que de nombreux propriétaires d'entreprises et de bâtiments disposent de documents précis sur les sites de désamiantage;

O.

considérant que l'élimination des MCA des bâtiments, en particulier dans les États membres moins développés ainsi que dans les zones rurales, représente une lourde charge financière pour les propriétaires de bâtiments, et qu'elle devrait, dès lors, être activement soutenue tant au niveau national qu'européen;

P.

considérant que les MCA ont généralement un cycle de vie de 30 à 50 ans; considérant que cette situation entraînera une augmentation des projets de rénovation et de construction, et donc du nombre de travailleurs exposés;

Q.

considérant que le succès des réglementations en matière d'amiante dans les États membres est limité en raison d'une mauvaise connaissance des MCA existants et des risques associés, ainsi qu'en raison de la formation professionnelle et des qualifications insuffisantes des ouvriers du bâtiment et de l'entretien, y compris les professionnels de la construction qui travaillent parfois avec l'amiante;

R.

considérant que les communautés locales manquent d'expertise et présentent des lacunes graves dans l'exécution des tâches de prévention, de surveillance et de répression, qui sont souvent trop fragmentées;

S.

considérant que l'emplacement des MCA est souvent dissimulé et/ou inconnu et que les informations relatives à ces emplacements disparaissent au fil du temps;

T.

considérant qu'un audit obligatoire des bâtiments, navires, trains, machines, bunkers, tunnels, souterrains, conduites des réseaux publics et privés d'acheminement de l'eau et décharges afin d'y déceler la présence d'amiante constituerait une base solide et documentée pour les programmes de désamiantage nationaux, régionaux et européens;

U.

considérant que l'Union européenne a élaboré une politique ambitieuse pour l'efficacité énergétique et que la directive révisée sur l'efficacité énergétique devrait inaugurer une stratégie à long terme pour la rénovation des bâtiments dans chaque État membre, mais que cette politique n'est pas combinée avec les stratégies en matière de désamiantage;

V.

considérant que les doutes liés à la présence, à l'encapsulation ou à l'élimination de l'amiante dans des bâtiments spécifiques conduisent à d'éventuels conflits entre les employeurs et les travailleurs, et qu'une connaissance préalable de la présence d'amiante permettra de garantir des conditions de travail beaucoup plus sûres, en particulier lors de travaux de remise à neuf;

W.

considérant qu'en vertu de la directive 92/57/CEE (15), dans les situations dangereuses, les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels;

X.

considérant que l'encapsulation ou le scellement des MCA ne doivent être autorisés que lorsque les matériaux sont étiquetés de manière adéquate avec une mise en garde;

Y.

considérant que trois États membres autorisent toujours les fibres d'amiante dans les cellules d'électrolyse, alors que des alternatives techniques existent et ont été mises en œuvre avec succès dans d'autres pays;

Z.

considérant qu'il existe des différences encore trop importantes dans les programmes des États membres relatifs à la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'amiante;

AA.

considérant que le faible nombre de déclarations de maladies liées à l'amiante est l'un des principaux obstacles pour le traitement des victimes;

AB.

considérant que les programmes nationaux de surveillance de la santé destinés aux travailleurs exposés à l'amiante présentent de fortes divergences dans l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne le suivi médical post-professionnel;

AC.

considérant que l'exposition à l'amiante constitue une menace pour le grand public et qu'elle provoque des maladies d'une ampleur reconnue (16);

AD.

considérant que, selon les estimations de l'OMC, le nombre de cas de maladies liées à l'amiante dans l'Union européenne se situe entre 20 000 et 30 000 par an, et que ce nombre va encore augmenter;

AE.

considérant qu'en raison de la très longue période de latence et du manque d'informations au sein du personnel médical, les prestataires de soins de santé ne fournissent pas souvent un soutien opportun et adéquat aux victimes;

AF.

considérant que la Pologne est le seul État membre à avoir adopté un plan d'action pour un pays sans amiante;

AG.

considérant que les inspections du travail deviennent moins fréquentes dans de nombreux États membres et qu'une tendance à une plus grande déréglementation augmente les risques liés à l'amiante;

AH.

considérant que de nombreux ouvriers et utilisateurs des bâtiments restent sans protection contre des risques élevés d'exposition à l'amiante;

AI.

considérant que, malgré une interdiction, des millions de tonnes d'amiante se trouvent encore dans des bâtiments et qu'il n'existe aucun registre indiquant leur emplacement ni la quantité d'amiante à éliminer;

AJ.

considérant que toute proposition législative nouvelle doit tenir compte de la législation existante, tant au niveau national qu'au niveau européen, et qu'elle doit être précédée d'une étude détaillée d'éventuels impacts ainsi que d'une analyse coûts-avantages;

Détection et enregistrement de l'amiante

1.

invite l'Union européenne à développer, mettre en œuvre et soutenir un modèle pour la détection et l'enregistrement de l'amiante, conformément à l'article 11 de la directive 2009/148/CE et à imposer aux propriétaires de bâtiments publics ou commerciaux:

a

de contrôler leurs bâtiments pour y détecter la présence de matériaux contenant de l'amiante;

b

d'élaborer des plans de gestion des risques posés par ces matériaux;

c

de veiller à ce que ces informations soient à la disposition des travailleurs susceptibles de déranger ces matériaux;

d

et pour les États membres qui utilisent déjà de tels mécanismes obligatoires, d'accroître l'efficacité de ces mécanismes;

2.

recommande vivement à l'Union européenne d'élaborer des modèles visant à contrôler l'amiante existant dans les bâtiments privés et publics, y compris les logements résidentiels et non résidentiels, les terrains, les infrastructures, les installations logistiques et les tuyauteries;

3.

demande à l'Union européenne de définir des modèles de contrôle des fibres d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail, des centres habités, des décharges, ainsi que des fibres présentes dans l'eau potable acheminée dans des conduites en amiante-ciment;

4.

invite instamment l'Union européenne à effectuer une analyse d'impact et une analyse coûts-avantages de la possibilité d'établir des plans d'action pour le désamiantage sûr des bâtiments publics et des bâtiments dans lesquels sont fournis des services qui nécessitent un accès régulier du public, d'ici à 2028, et de fournir des informations et des lignes directrices afin d'encourager les propriétaires de maisons privées à vérifier efficacement la présence de MCA dans leurs bâtiments et d'en évaluer les risques, en suivant l'exemple de la Pologne; dans le cas des plans d'action globaux de désamiantage, les ministres compétents devraient coordonner l'action tandis que les autorités compétentes des États membres devraient contrôler la conformité des plans locaux de désamiantage;

5.

demande instamment à la Commission d'intégrer la question de l'amiante dans d'autres politiques, telles que les politiques européennes en matière d'efficacité énergétique et de gestion des déchets;

6.

propose de combiner une stratégie pour la rénovation des bâtiments afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en parallèle avec l'élimination progressive de l'amiante;

7.

invite instamment la Commission à recommander aux États membres le développement de registres publics relatifs à l'amiante afin de fournir des informations pertinentes aux travailleurs et aux employeurs sur les risques liés à l'amiante avant le lancement de travaux de rénovation et qui viendraient s'ajouter aux protections actuelles en matière de santé et de sécurité imposées par le droit de l'Union européenne;

8.

demande instamment à la Commission de garantir, en collaboration avec les États membres, l'application efficace et sans entrave du droit européen relatif à l'amiante, et l'intensification des contrôles pertinents par les autorités compétentes;

9.

compte tenu du fait que l'information concernant l'amiante est lacunaire, tant parmi les employeurs que parmi les employés, demande à la Commission d'encourager, en collaboration avec les États membres, les autorités compétentes et les partenaires sociaux, la création et le développement de structures consultatives et d'information approfondie;

10.

étant donné que les petites et moyennes entreprises qui emploient la majorité des travailleurs européens paraissent particulièrement vulnérables dans le domaine de l'application du droit en matière d'hygiène et de sécurité, demande à la Commission de fournir, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, le soutien nécessaire afin que l'ensemble des travailleurs de l'Union soit protégé;

11.

invite instamment les États membres à mettre en œuvre correctement et à respecter les exigences de la directive 2009/148/CE et à veiller à ce que les autorités responsables des États membres soient dûment informées sur les plans prévus pour des travaux impliquant des MCA;

12.

invite les secrétaires généraux des institutions européennes à fournir un registre complet — qui devrait être ouvert au public — des MCA qui se trouvent dans les bâtiments de l'Union européenne; invite les institutions de l'Union à montrer l'exemple en créant des registres publics relatifs à l'amiante;

13.

invite instamment l'Union européenne à rendre obligatoire la distinction entre l'amiante friable et non friable;

14.

invite la Commission à promouvoir la création de centres de traitement et d'inertage des déchets contenant de l'amiante sur tout le territoire de l'Union en prévoyant l'arrêt progressif de l'élimination de ces déchets dans les décharges;

Assurer les qualifications et la formation

15.

invite la Commission à mettre en place un groupe de travail, conjointement avec les États membres, pour développer des qualifications minimales obligatoires en matière d'amiante chez les ingénieurs civils et les architectes, ainsi que les employés de sociétés de désamiantage agréées, et à fournir des qualifications en matière d'amiante pour la formation d'autres travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante, tels que les travailleurs de la construction navale ou les agriculteurs, en mettant l'accent principalement sur les personnes chargées d'éliminer l'amiante sur le terrain, en renforçant leur formation, leur équipement de protection et le contrôle de leurs activités par les autorités compétentes des États membres;

16.

invite l'Union européenne à élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes, des programmes et activités de sensibilisation se rapportant aux risques liés à l'amiante et à la nécessité d'une formation appropriée pour tout le personnel susceptible d'être affecté par des MCA, conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/148/CE, à améliorer l'information sur la législation existante en matière d'amiante et à fournir des guides pratiques sur la façon de respecter cette législation;

17.

insiste sur le fait que la formation proposée à toute personne (employeur, personnel d'encadrement, travailleur) dont le travail implique ou est susceptible d'impliquer de l'amiante devrait couvrir les points suivants: les caractéristiques de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris les effets synergétiques liés au tabagisme; les types de matériaux ou de produits susceptibles de contenir de l'amiante et les endroits où ils sont souvent présents; le rapport entre l'état de ces matériaux ou produits et la facilité avec laquelle ils rejettent des fibres, et les mesures à prendre en cas de détection de matériaux soupçonnés contenir de l'amiante;

18.

invite la Commission à proposer, en coopération avec les États membres, une directive spécifique comprenant des exigences minimales pour la formation professionnelle des ouvriers du bâtiment et de l'entretien, y compris des cadres et des professionnels de la construction qui travaillent parfois avec l'amiante, ainsi que du personnel employé dans les décharges de déchets contenant de l'amiante ou dans les centres spécialisés dans le traitement, le retrait et l'élimination sûrs des déchets d'amiante, et à collaborer avec les partenaires sociaux et autres parties concernées et à les soutenir afin d'améliorer la mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2009/148/CE en sensibilisant les personnes concernées à la nécessité d'une formation appropriée, et à élaborer de la documentation et des informations en vue de cette formation; cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs;

19.

invite l'Union européenne, au travers du CHRIT et des inspections nationales du travail, à garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation en matière de MCA et que les inspecteurs du travail sur le terrain reçoivent un équipement de protection adéquat;

20.

invite les États membres à garantir que les médecins du travail reçoivent la formation requise leur permettant d'être informés sur l'amiante et, par conséquent, d'être en mesure de fournir les informations nécessaires aux travailleurs qu'ils suivent;

Élaboration de programmes de désamiantage

21.

encourage l'Union européenne à collaborer avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes aux niveaux européen, national et régional afin d'élaborer et de partager des plans d'action pour la gestion et l'élimination de l'amiante; ces plans devraient comprendre: des propositions législatives, l'éducation et l'information, la formation des employés du secteur public, la formation nationale et internationale, des programmes de financement du désamiantage, des activités de sensibilisation se rapportant au désamiantage et à l'élimination des produits contenant de l'amiante (y compris lors de leur élimination des bâtiments), des équipements publics et des sites d'anciennes usines d'amiante, le nettoyage des bâtiments et la construction d'installations pour la destruction de l'amiante et des débris contenant de l'amiante, le suivi de l'efficacité des prescriptions légales existantes, des évaluations de l'exposition du personnel à risque et la protection de la santé;

22.

invite les États membres à faire avancer le plus rapidement possible la suppression progressive de l'amiante;

23.

souligne la nécessité de développer des procédures de travail sûres, y compris en ce qui concerne l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle par les travailleurs susceptibles de travailler à proximité de matériaux contenant de l'amiante;

24.

invite la Commission à mener des recherches pour réévaluer la valeur seuil existante pour les fibres d'amiante, toute réduction de cette valeur et le niveau fixé des valeurs devant reposer sur des preuves scientifiques solides;

25.

prie instamment l'Union européenne de remplacer la microscopie optique en contraste de phase (MOCP) par la microscopie électronique en transmission (MET), plus précise et permettant une meilleure détection des particules fines;

26.

invite l'Union européenne à établir une feuille de route pour des lieux de travail et un environnement sans amiante, sur la base des principes énoncés par l'OMS (17);

27.

invite l'Union européenne, au travers du CHRIT et des inspections nationales du travail, à veiller à l'entière application des réglementations européennes et nationales en matière d'amiante;

28.

invite la Commission à inclure une stratégie coordonnée sur l'amiante dans la prochaine stratégie de l'Union pour la santé et la sécurité 2014-2020 et à doter l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail d'outils efficaces pour améliorer la collecte et la diffusion d'informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres et pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales visant à protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

29.

invite la Commission à examiner les progrès accomplis dans le développement de diaphragmes sans chrysotile utilisés dans les installations d'électrolyse, conformément à la partie 6 de l'annexe XVII du règlement REACH, et à veiller à leur remplacement avant l'expiration de la dérogation accordée en 2009 pour une période de dix ans;

30.

invite l'Union à renforcer les évaluations ex ante des produits de substitution pour l'amiante;

31.

invite la Commission à soutenir les activités de recherche et d'assainissement visant à empêcher la remise en suspension des fibres simples et/ou à détruire le réseau cristallin fibreux de l'amiante;

32.

relève que, en ce qui concerne la gestion des déchets amiantés, des mesures doivent également être prises — avec l'assentiment des populations concernées — afin de promouvoir et de soutenir la recherche de solutions de remplacement respectueuses de l'environnement et les technologies les mettant en œuvre, de sécuriser les procédures, telles que l'inertage des déchets amiantés, de neutraliser les fibres actives d'amiante et de les convertir en matériaux qui ne présentent pas de risques pour la santé publique;

33.

invite la Commission et les États membres à renforcer les contrôles nécessaires pour contraindre toutes les parties concernées, notamment celles associées au traitement des déchets d'amiante dans les décharges, à respecter l'ensemble des dispositions sanitaires établies par la directive 2009/148/CE et à veiller à ce que tous les déchets amiantés, qu'ils contiennent des fibres ou non, soient qualifiés de déchets dangereux, conformément à la décision 2000/532/CE mise à jour; souligne que ces déchets doivent être traités exclusivement dans des décharges spécifiques pour déchets dangereux, comme le prévoit la directive 1999/31/CE, ou, lorsqu'une autorisation est accordée, dans des centres spéciaux de traitement et d'inertage, ayant fait leurs preuves et sûrs, auquel cas il convient que la population concernée soit informée;

Reconnaissance des maladies liées à l'amiante

34.

reconnaît que les deux recommandations sur les maladies professionnelles n'ont pas abouti à des normes et des procédures nationales harmonisées en matière d'identification, de notification, de reconnaissance et d'indemnisation des maladies liées à l'amiante, et que les systèmes nationaux présentent encore des différences considérables;

35.

invite instamment la Commission à modifier la recommandation 2003/670/CE afin de refléter les progrès de la recherche médicale et d'inclure les cancers du larynx et des ovaires dans les maladies liées à l'amiante;

36.

déplore le manque d'informations fournies par plusieurs États membres qui empêche de prédire de manière fiable la mortalité due au mésothéliome en Europe, sachant que, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on compte chaque année entre 20 000 et 30 000 cas de maladies liées à l'amiante rien que dans l'Union européenne et qu'on s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 300 000 citoyens meurent du mésothéliome au sein de l'Union; considère, dans ce contexte, comme particulièrement essentiels l'information et la formation des citoyens, ainsi que l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans le domaine du diagnostic des maladies liées à l'amiante;

37.

souligne que tous les types de maladies liées à l'amiante, telles que le cancer du poumon et le mésothéliome pleural, — causées par l'inhalation de fibres d'amiante en suspension suffisamment fines pour atteindre les alvéoles et suffisamment longues pour dépasser la taille des macrophages, ainsi que différents types de cancers causés non seulement par l'inhalation de fibres en suspension, mais aussi par l'ingestion d'eau contenant de telles fibres provenant de conduites d'eau en amiante — ont été reconnues comme dangereuses pour la santé et qu'elles peuvent prendre plusieurs dizaines d'années, dans certains cas plus de quarante ans, pour se déclarer;

38.

invite instamment les États membres à veiller à ce que tous les cas d'asbestose, de mésothéliome et de maladies connexes soient recensés au moyen d'une collecte systématique des données sur les maladies professionnelles et non professionnelles liées à l'amiante, à qualifier et à recenser officiellement les plaques pleurales comme une maladie liée à l'amiante et à établir, avec le concours des observatoires spécialisés, une cartographie fiable de la présence d'amiante; souligne qu'un registre et une carte de ce type à l'échelle de l'Union devraient comporter l'emplacement exact des sites publics et privés contenant de l'amiante et fournir des informations précises sur les décharges contenant des déchets amiantés afin d'éviter le déplacement involontaire des sols dans lesquels ces matériaux sont enfouis et de contribuer aux mesures préventives et correctives;

39.

invite la Commission et les États membres à effectuer une recherche active, dans diverses communautés au sein de l'Union, sur l'échelle et la gravité des incidences psychologiques mesurables sur le plan clinique des maladies exclusivement imputables à l'exposition à l'amiante (18);

40.

invite les organismes d'assurance et d'indemnisation à adopter une approche commune pour la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles liées à l'amiante;

41.

demande que les procédures de reconnaissance soient simplifiées et facilitées;

42.

invite la Commission à présenter d'urgence une proposition de modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail afin d'assurer la protection de la santé des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes par la promotion et l'échange des meilleures pratiques en matière de prévention et de diagnostic;

43.

invite l'Union européenne à garantir que toutes les maladies liées à l'amiante, y compris les plaques pleurales, soient reconnues en tant que maladies professionnelles;

44.

reconnaît que, en raison de périodes de latence très longues, les victimes de l'amiante sont souvent incapables de prouver la causalité de leurs expositions professionnelles à l'amiante;

45.

invite les États membres à ne pas faire peser la charge de la preuve sur les victimes de l'amiante, mais à instaurer des droits à l'indemnisation plus importants, tel que proposé dans la recommandation 2003/670/CE de la Commission (19);

46.

invite l'Union européenne à recommander aux États membres des procédures visant à garantir que tous les cas de maladies professionnelles liées à l'amiante sont identifiés, signalés à l'autorité compétente et examinés par des experts;

47.

demande que la responsabilité pénale des contrevenants soit recherchée et sanctionnée, demande en ce sens que les entraves à cette action, éventuellement contenues dans les législations pénales nationales, soient recensées et supprimées;

48.

invite la Commission à diffuser les meilleures pratiques concernant les lignes directrices nationales et les pratiques pour les procédures nationales de reconnaissance des maladies liées à l'amiante;

49.

invite la Commission à soutenir l'échange de bonnes pratiques dans la formation du personnel médical au diagnostic des maladies liées à l'amiante;

50.

invite les agences concernées de l'Union européenne, avec l'aide d'experts médicaux et techniques indépendants, à définir la preuve scientifique nécessaire pour démontrer que certaines conditions de travail ont favorisé les maladies liées à l'amiante;

Soutien aux groupes de victimes de l'amiante

51.

invite la Commission à soutenir l'organisation de conférences visant à fournir aux groupes de victimes de l'amiante des conseils de professionnels et à apporter un soutien pratique à leurs membres;

52.

invite la Commission à soutenir un réseau européen de victimes de l'amiante;

Stratégies pour une interdiction mondiale de l'amiante

53.

souligne que, quelque soit la source d'exposition ou le statut professionnel de la personne exposée, toutes les victimes de l'amiante au sein de l'Union et leur famille ont le droit de recevoir un traitement médical approprié et opportun et une aide financière suffisante de leur régime national de santé;

54.

invite l'Union européenne à coopérer avec des organisations internationales afin de lancer des instruments permettant d'identifier le marché de l'amiante comme un marché dangereux;

55.

demande, de manière plus générale, que la notion de santé et de sécurité du salarié soit prise en compte par les droits nationaux et constitue une obligation de résultat pour les employeurs, en référence à la directive- cadre 89/391/CEE;

56.

invite l'Union européenne à inclure, en priorité absolue, l'amiante chrysotile à la liste de l'annexe III de la Convention de Rotterdam;

57.

invite l'Union européenne à lutter contre le dumping inacceptable de l'amiante sur les pays en développement dans les instances où les accords commerciaux sont en cours de discussion, notamment à l'OMC, et à exercer une pression diplomatique et financière sur les pays exportateurs d'amiante afin de fermer les mines d'amiante et de mettre un terme à la pratique illégale et contraire à l'éthique consistant à exporter des navires en fin de vie contenant de l'amiante;

58.

invite l'Union européenne à coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé, les pays tiers ainsi que d'autres organisations internationales afin de promouvoir des niveaux supérieurs d'hygiène et de sécurité au travail au niveau mondial en identifiant, entre autres, les dangers de l'amiante et en promouvant des solutions conduisant à la protection de la santé;

59.

invite l'Union européenne à développer et à soutenir l'exportation de technologies sans amiante et d'informations relatives à l'amiante vers les pays en développement;

60.

condamne les investissements financiers européens dans les industries mondiales de l'amiante;

61.

invite la Commission à faire en sorte que les navires transportant une cargaison d'amiante en transit ne puissent pas accoster, utiliser des infrastructures portuaires ni procéder à un entreposage temporaire dans l'Union européenne;

o

o o

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  «Développer une action de prévention et de protection en ce qui concerne les substances dont le caractère cancérigène est reconnu, en fixant des limites d'exposition, les modalités d'échantillonnage et les méthodes de mesure ainsi que des conditions satisfaisantes d'hygiène sur le lieu de travail et, en cas de nécessité, des interdictions»

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(3)  JO L 245 du 26.08.1992, p. 6.

(4)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.

(5)  JO L 160 du 26.06.90, p. 39.

(6)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 14.

(7)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 106.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0589.

(9)  http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_fr.pdf

(10)  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf

(11)  http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20ban.pdf

(12)  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en

(13)  http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf

(14)  http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf

(15)  Directive 92/57/CEE: Annexe IV Partie A PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES POUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS 14.1.2 Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.

(16)  En 1978, après 18 mois d'enquête, une commission parlementaire a conclu que l'amiante présentait «un risque tant pour les travailleurs du secteur de l'amiante que pour les personnes exposées dans d'autres situations» (Parlement européen 1978).

(17)  OMS — «Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks» — http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf et http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/

(18)  Tant pour les victimes que pour leur famille, il est extrêmement difficile de faire face au mésothéliome, et l'aspect psychologique n'est pas négligeable. Des travaux de recherche réalisés à Casale Monferrato par l'université de Turin (A. Granieri) ont montré que les personnes atteintes par le mésothéliome et leur famille étaient affectées par de nombreux symptômes psychologiques qui relèvent de la définition scientifiquement acceptée du trouble de stress post-traumatique.

(19)  JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/111


P7_TA(2013)0094

Statut de la mutualité européenne

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne (2012/2039(INI))

(2016/C 036/17)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition de règlement du Conseil portant statut de la mutualité européenne (COM(1991)0273) et la proposition modifiée (COM(1993)0252), présentées par la Commission,

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (COM(2005)0462),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682),

vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (1),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés (2),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (3),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (4),

vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations (5),

vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (6),

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un statut pour les mutualités européennes, présentée par l'unité «Valeur ajoutée européenne» à la commission des affaires juridiques, le 21 janvier 2013 (7),

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0018/2013),

A.

considérant que la Commission a retiré son projet de proposition de règlement portant statut de la mutualité européenne en mars 2006;

B.

considérant qu'un règlement relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (8) a été adopté en 2003 et que la Commission a présenté, le 8 février 2012, une proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE);

C.

considérant que l'étude commandée en 2011 par la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement a donné une image précise des incidences sociales, politiques et économiques d'une intervention de l'Union dans le domaine des mutualités;

D.

considérant que, ces dernières années, le Parlement a adopté plusieurs résolutions appelant à l'adoption d'un règlement sur le statut de la mutualité européenne; considérant qu'il est regrettable qu'ayant retiré sa proposition portant statut de la mutualité européenne en 2006, la Commission n'ait fait aucune nouvelle proposition qui doterait les mutualités d'un instrument juridique adéquat pour faciliter leurs activités transfrontalières;

E.

considérant que la Commission a entrepris de réviser quelques-unes des précédentes propositions sur le statut de la mutualité européenne et de reconsidérer la nécessité d'une intervention législative en vue d'une évaluation d'impact globale; considérant que le Parlement se réjouit de l'étude commandée, dans ce contexte, par la Commission sur la situation actuelle et les perspectives des mutualités dans l'Union, qui analyse les difficultés rencontrées par celles-ci du fait de l'absence de cadres juridiques dans certains États membres et les problèmes relatifs à la création de nouvelles mutualités, en raison des exigences en matière de capitaux et de l'absence de solutions en matière de regroupement; considérant que la Commission devrait proposer des solutions appropriées, y compris un statut, pour résoudre ces problèmes afin de mieux reconnaître la contribution des mutualités à l'économie sociale;

F.

considérant que, de façon louable, la Commission a reconnu la nécessité d'un statut et qu'elle s'est engagée à fournir une législation de meilleure qualité pour les organisations de l'économie sociale (mutualités incluses), tout en soulignant que les mutualités doivent pouvoir opérer de manière transfrontalière, ce pour contribuer à l'effort européen visant à «stimuler la croissance et renforcer la confiance» dans la zone économique européenne (9);

G.

considérant qu'il convient d'espérer que ce statut européen sera ambitieux et novateur afin de protéger les salariés et leur famille en cas de mobilité au sein des pays de l'Union;

H.

considérant que les mutualités sont des groupes volontaires de personnes physiques ou morales dont l'objectif est de répondre aux besoins de leurs membres plutôt que d'obtenir un retour sur investissement; considérant qu'elles fonctionnent conformément aux principes de l'affiliation ouverte et volontaire et de la solidarité entre membres et sont gérées selon des principes démocratiques (tels que le principe «un membre, une voix» qui s'applique aux mutualités composées de personnes physiques), ce qui contribue à une gestion responsable et durable;

I.

considérant que, en raison de leur diversité, les mutualités en Europe s'inscrivent dans des cadres très divers, que ce soit du point de vue des services qu'elles fournissent, de leur dimension, de leur mission ou de leur impact géographique;

J.

considérant qu'il existe deux principaux types de mutualités en Europe, à savoir les «sociétés de secours mutuel» (ou les «organismes de prévoyance et de santé») et les «sociétés d'assurance mutuelle»; considérant que les «sociétés de secours mutuel» fournissent une couverture sociale supplémentaire, complémentaire ou bien s'intégrant aux systèmes obligatoires de protection sociale; considérant que les «sociétés d'assurance mutuelle» peuvent couvrir tous types de risques patrimoniaux et de risques de vie et que, dans certains États membres, les mutualités peuvent même fournir des services dans d'autres domaines, tels que le logement ou le crédit;

K.

considérant que, malgré leur diversité, les mutualités organisent des services et des prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au travers d'un financement collectif; considérant qu'elles sont organisées de manière démocratique et qu'elles font profiter leurs membres de l'excédent tiré de leurs activités;

L.

considérant que, dans l'objectif de garantir des conditions égales de concurrence et de contribuer à son développement économique, l'Union devrait fournir aux mutualités, qui sont une forme d'organisation reconnue dans la plupart des États membres, d'instruments juridiques adéquats capables de faciliter le développement de leurs activités transfrontières et leur permettant de tirer parti du marché intérieur;

M.

considérant que les mutualités jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'Union en fournissant des services de santé, des services sociaux et des services d'assurance abordables à plus de 160 millions de citoyens européens; considérant qu'elles représentent plus de 180 milliards d'euros en termes de primes d'assurance et emploient plus de 350 000 personnes;

N.

considérant que les mutualités facilitent l'accès aux soins, l'inclusion sociale et qu'elles participent pleinement à la prestation de services d'intérêt général au sein de l'Union;

O.

considérant qu'en 2010, quelque 12,3 millions de citoyens européens, soit 2,5 % de la population active de l'Union, travaillaient dans un autre État membre;

P.

considérant que certains États membres interdisent aux caisses d'assurance maladie instituées par la loi de fonctionner comme des entreprises privées;

Q.

considérant que les mutualités représentent 25 % du marché de l'assurance et 70 % du nombre total d'entreprises du secteur; considérant que les mutualités ne peuvent pas continuer à être ignorées du marché unique (10) et qu'elles devraient bénéficier d'un statut européen qui les mette sur un pied d'égalité avec les autres formes d'entreprises dans l'Union; considérant que la diversité des formes entrepreneuriales est une richesse qui devrait être pleinement reconnue et encouragée;

R.

considérant que les mutualités jouent ou devraient jouer un rôle important dans les économies des États membres, étant donné qu'elles contribuent aux objectifs stratégiques de l'Union — confirmés par les tendances démographiques — d'assurer une croissance inclusive avec un accès aux ressources de base, à des droits et des services sociaux pour tous, ainsi qu'à des soins de santé et des soins de santé de longue durée de qualité pour tous, sur la base de la solidarité, de l'accessibilité financière, de la non-discrimination et de la non-exclusion, et de la garantie que les besoins accrus des personnes âgées en matière de soins de santé ne les conduiront pas à la pauvreté et à la dépendance financière;

S.

considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le domaine de la santé, des soins de longue durée, des pensions et des services sociaux, y compris dans le domaine des besoins d'une population vieillissante; considérant que l'implication des mutualités en tant qu'acteurs majeurs est essentielle pour la pérennité de la protection sociale, étant donné que le vieillissement démographique pose en Europe des défis majeurs qui font peser une contrainte particulière sur les budgets nationaux et menacent de mettre sous pression les dépenses publiques pour la protection sociale; considérant que si les mutualités peuvent jouer un rôle important en proposant des régimes de pension socialement responsables dans le secteur privé, elles ne peuvent pas remplacer un premier pilier solide du système de retraite;

T.

considérant que le secteur privé est appelé à contribuer à la recherche de solutions aux défis de la réforme des systèmes de sécurité sociale et de l'économie sociale de l'Union; considérant plus particulièrement que les mutualités, en tant que parties prenantes, ont par nature un rôle à jouer dans la réalisation de cet objectif;

U.

considérant que les valeurs fondamentales de solidarité et de gouvernance démocratique ainsi que l'absence d'actionnaires qui caractérisent les mutualités font qu'elles fonctionnent au bénéfice de leurs membres et donc, par nature, d'une manière socialement responsable;

V.

considérant que les valeurs des mutualités correspondent aux principes fondamentaux du modèle social européen; considérant que, tout en étant basées sur des valeurs de solidarité, les mutualités sont des acteurs importants de l'économie sociale de marché de l'Union qui devraient être davantage reconnus, notamment grâce à l'instauration d'un statut européen;

W.

considérant que l'augmentation des dépenses en matière de soins de santé et de pensions pourrait avoir des conséquences importantes pour la pérennité et la couverture des régimes de protection sociale actuels; considérant que les mutualités défendent les valeurs clés de l'État-providence, telles que la solidarité, la non-discrimination, l'égalité d'accès à des services sociaux de haute qualité dans le secteur privé; considérant que le renforcement de la contribution des mutualités à l'économie sociale de marché européenne ne devrait pas se faire au détriment de l'action des États membres en matière de protection sociale; considérant toutefois que les systèmes volontaires de protection sociale ne doivent pas remplacer la sécurité sociale obligatoire; considérant que la diversité des systèmes de protection sociale, certains reposant pleinement sur l'État, d'autres sur les mutualités ou encore sur un partage entre les deux, doit être respectée; considérant que le statut de la mutualité européenne est essentiel, mais qu'il ne doit pas servir à pallier les carences des États membres en matière de protection sociale;

X.

considérant qu'il convient d'espérer que l'adhésion à une mutualité sera facilitée et encouragée pour l'ensemble des salariés, en particulier pour les salariés travaillant dans les petites entreprises;

Y.

considérant qu'il serait souhaitable, dans ce cas, que l'adhésion du salarié à un système de mutualités soit encouragée par des exonérations de charges sociales ou fiscales;

Z.

considérant que, face aux défis que doivent affronter les gouvernements en matière de protection sociale, les mutualités pourraient contribuer à fournir un filet de sécurité abordable pour les personnes à risque; considérant que les mutualités offrent des opportunités supplémentaires et abordables aux citoyens de l'Union;

AA.

considérant que certaines mutualités ont une composante volontaire très forte et que cette philosophie doit être préservée et favorisée;

AB.

considérant que, dans certains États membres, les mutualités, en plus des services d'assurance et de prévoyance, proposent également à leurs membres des services d'octroi de crédits à faible taux ou à taux zéro;

AC.

considérant que, par rapport à leurs homologues à vocation commerciale, les mutualités offriront une valeur ajoutée encore plus grande au niveau de l'Union, compte tenu de leur poids économique et de l'impact positif d'un champ d'action à l'échelle de l'Union;

AD.

considérant que l'économie sociale, et les mutualités en particulier, joue un rôle essentiel dans l'économie de l'Union en alliant rentabilité et solidarité, en créant des emplois de qualité et des emplois locaux, en renforçant la cohésion sociale, économique et territoriale, en générant du capital social ainsi qu'en promouvant la citoyenneté active, la protection sociale basée sur la solidarité et une forme d'économie dotée de valeurs démocratiques, qui place l'être humain au premier plan et soutient le développement durable et l'innovation sociale, environnementale et technologique;

AE.

considérant que les mutualités sont appelées à jouer un rôle dans ces défis aux côtés du secteur privé et que, pour cela, elles doivent pouvoir opérer au sein de l'Union dans des conditions de concurrence égales à celles des autres formes d'entreprises; considérant que les statuts européens en vigueur, tels que celui de la société coopérative européenne (SEC) ou de la société européenne (SE), ne conviennent pas aux mutualités en raison des différences entre leurs modèles de gouvernance;

AF.

considérant que la législation de l'Union présente une lacune regrettable, en ce sens que les mutualités ne sont pas mentionnées spécifiquement dans les traités et que le respect de leurs modèles d'entreprise n'est couvert par aucun texte de la législation secondaire, laquelle ne se réfère qu'aux entreprises publiques et privées, ce qui compromet le statut des mutualités, leur développement et la mise en place de groupes transfrontaliers;

AG.

considérant qu'il est essentiel de doter les mutualités d'un statut européen afin qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le marché unique, bénéficier d'une meilleure reconnaissance de leur spécificité et contribuer davantage à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 axés sur la croissance et l'emploi; considérant qu'un statut européen faciliterait également la mobilité des citoyens européens en permettant aux mutualités de fournir des services dans plusieurs États membres et créerait ainsi une meilleure continuité et une plus grande cohérence dans le marché unique;

AH.

considérant que le statut de la mutualité européenne permettrait de promouvoir le modèle mutualiste dans une Europe élargie, en particulier dans les nouveaux États membres, où il n'est pas couvert par certains systèmes juridiques; considérant qu'un règlement européen, qui s'appliquerait naturellement sur l'ensemble du territoire de l'Union, aurait le double avantage de fournir à ces pays un statut européen de référence et de contribuer au statut et à la visibilité de ce type d'entreprises;

AI.

considérant que le statut pourrait donner l'occasion aux mutualités de réaliser des économies d'échelle de manière à rester compétitives à l'avenir et permettrait de mieux faire reconnaître la valeur des mutualités dans la prise de décisions politiques à l'échelle de l'Union;

AJ.

considérant que les mutualités sont des organismes solides et durables, ayant bien résisté à la crise financière, dans toutes les économies, et ayant contribué à la création d'un marché plus robuste et diversifié, en particulier dans le domaine de l'assurance et de la protection sociale; considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le domaine du vieillissement de la population et des besoins sociaux; considérant que l'implication des mutualités dans le domaine des retraites offre des opportunités supplémentaires aux citoyens de l'Union et que les mutualités ont un rôle à jouer dans la préservation du modèle social européen;

AK.

considérant que les mutualités n'ont pas d'actions, mais qu'elles sont détenues conjointement et que les bénéfices sont plutôt réinvestis que distribués aux membres; considérant que cette spécificité a aidé les mutualités à mieux résister à la crise que d'autres entités du secteur privé;

AL.

considérant qu'un statut européen serait un instrument facultatif complémentaire des dispositions légales nationales en vigueur régissant les mutualités et qu'il n'aurait dès lors pas d'effets sur les statuts existants, mais qu'il s'agirait plutôt d'un «28e» système facilitant les activités transfrontalières des mutualités;

AM.

considérant que la Commission devrait prendre en compte les caractéristiques spécifiques des mutualités pour garantir l'égalité des conditions de concurrence, afin d'éviter des discriminations supplémentaires, de s'assurer que toute nouvelle législation soit proportionnée et de garantir un marché équitable, concurrentiel et durable;

AN.

considérant que les appels à la diversification du secteur des assurances se multiplient, soulignant ainsi le rôle que les mutualités peuvent jouer par rapport à leurs homologues privées pour rendre l'ensemble du secteur plus compétitif, moins risqué et plus résistant face aux évolutions de la situation financière et économique;

AO.

considérant que les mutualités sont soumises à une concurrence intense et croissante, notamment dans le secteur des assurances, et que certaines d'entre elles évoluent progressivement vers la démutualisation et la financiarisation;

AP.

considérant que, dans au moins six États membres de l'Union et de l'Espace économique européen, il est juridiquement impossible de créer une organisation à forme mutuelle et que cela crée des distorsions du marché; considérant qu'un statut européen pourrait remédier à cette situation et inspirer la création de mutualités dans ces États membres;

AQ.

considérant que les mutualités ne disposent pas des instruments juridiques nécessaires permettant de faciliter leur développement et leurs activités transfrontalières au sein du marché intérieur; considérant que, du fait de la disponibilité de statuts européens pour d'autres formes d'entreprises, les mutualités sont toujours défavorisées; considérant qu'en l'absence d'un statut européen, les mutualités sont souvent obligées d'utiliser des instruments juridiques inappropriés pour leurs activités transfrontalières, ce qui conduit à leur démutualisation;

AR.

considérant que les législations nationales sur les mutualités varient considérablement au sein de l'Union et que le statut européen pourrait permettre de créer des mutualités transnationales, renforçant ainsi le modèle européen de protection sociale;

AS.

considérant que les mutualités devraient diffuser elles-mêmes l'idée que la mutualité est leur valeur centrale et convaincre les futurs membres qu'elles constituent une alternative rentable et durable aux prestataires de services commerciaux;

AT.

considérant qu'il y a lieu d'empêcher les mutualités de prendre, en vue de rester compétitives, des mesures qui les rendraient semblables à leurs homologues commerciales, par exemple en introduisant la sélection des risques ou des critères plus stricts d'adhésion, voire en émettant des actions afin d'accroître leurs marges de solvabilité;

AU.

considérant que les mutualités, notamment celles de taille moyenne, pourraient être contraintes d'intégrer de plus grandes organisations, voire des sociétés anonymes (en se démutualisant), ce qui augmenterait la distance entre l'organisation concernée et les assurés;

AV.

considérant que l'absence de statut continue de faire obstacle à une coopération transfrontalière et à des fusions entre sociétés mutuelles;

1.

demande, à la lumière des résultats de l'étude publiée récemment sur la situation des mutualités au sein de l'Union et en tenant compte de la préférence marquée du Parlement, exprimée à plusieurs occasions, en faveur d'un statut de la mutualité européenne, à la Commission de soumettre rapidement, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe, une ou plusieurs propositions, sur la base de l'article 352 ou, éventuellement, de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permettant aux mutualités d'opérer à l'échelle européenne et transfrontalière;

2.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.

estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


(1)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 140.

(2)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.

(4)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 19.

(5)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0259.

(7)  http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html? languageDocument=EN&file=83593

(8)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).

(9)  Communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206).

(10)  Voir COM(2011)0206, visé plus haut.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandations sur le statut de la mutualité européenne

Recommandation 1 (sur les objectifs du statut de la mutualité européenne)

Le Parlement européen estime que la diversité des entreprises devrait être clairement ancrée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et propose d'y inclure les mutualités à son article 54.

Le Parlement estime qu'il convient de combiner des stratégies et des mesures afin de créer des conditions égales de concurrence pour les mutualités, notamment par le biais d'un statut européen, qui leur offrent dans une même mesure la possibilité d'ajouter une dimension européenne à leur organisation et à leurs activités et qui leur fournissent les instruments juridiques appropriés pour faciliter leurs activités transfrontalières et transnationales. À cet égard, les mutualités pourraient fonctionner dans toute l'Union selon leur mode de gouvernance spécifique.

Le Parlement européen estime qu'un statut de la mutualité européenne instituera un régime volontaire sous la forme d'un instrument facultatif permettant aux mutualités d'agir dans différents États membres et d'être introduites même dans les pays dans lesquels elles n'existent pas encore, raison pour laquelle il insiste pour que la mutualité européenne soit considérée comme une forme juridique européenne ayant un caractère spécifique à l'Union.

Le Parlement rappelle, dans le même temps, que toute initiative législative ne modifiera pas les législations nationales déjà en vigueur et ne peut être considérée comme visant à rapprocher les législations des États membres applicables aux mutualités.

Il affirme que les objectifs essentiels d'un règlement sur le statut de la mutualité européenne seront les suivants:

supprimer tous les obstacles à la coopération transfrontière entre les mutualités tout en tenant compte de leurs caractéristiques propres, qui sont profondément ancrées dans leurs ordres juridiques nationaux respectifs, et permettre aux mutualités de fonctionner librement dans le marché unique européen, en renforçant les principes de ce dernier;

permettre aux personnes physiques résidant dans différents États membres ou aux entités juridiques relevant du droit de différents États membres de constituer une mutualité européenne;

permettre la constitution d'une mutualité européenne par la fusion transfrontalière de deux ou plusieurs mutualités existantes, étant donné que la directive sur les fusions transfrontalières (1) ne s'applique pas aux mutualités;

permettre la création d'une mutualité européenne par la conversion ou la transformation d'une mutualité nationale en une nouvelle forme, sans passer par une dissolution, dès lors que cette mutualité a son siège statutaire et son administration centrale dans un seul et même État membre;

permettre la création d'un groupement européen de mutualités et permettre aux mutualités de tirer profit des avantages découlant d'un tel groupement, en particulier dans le cadre de la directive «Solvabilité II» (2) pour les mutualités fournissant des assurances.

Recommandation 2 (sur les éléments du statut de la mutualité européenne)

Le Parlement européen demande à la Commission de prendre en compte le fait que l'intégration d'un tel règlement facultatif dans la législation des États membres devrait traduire les caractéristiques et les principes de la gouvernance des mutualités.

Le Parlement européen rappelle qu'une proposition de statut de la mutualité européenne doit tenir compte des règles de fonctionnement particulières des mutualités, qui diffèrent de celles des autres agents économiques:

les mutualités proposent un large éventail de services d'assurance, de crédit et d'autres prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au travers d'un financement collectif;

en échange, les membres s'acquittent d'une cotisation ou d'un équivalent, dont le montant peut être variable;

les membres ne peuvent exercer de droit individuel sur les actifs de la mutualité.

De l'avis du Parlement européen, le statut devra énoncer des conditions claires et précises pour la création d'une catégorie véritablement nouvelle et efficace de mutualités européennes et il estime indispensable, à cet égard, de ne pas perdre de vue le fait que, pour les précédents modèles de statuts d'entités européennes, la grande latitude accordée aux États membres et le manque de valeur ajoutée n'ont pas permis de créer les conditions d'une utilisation efficace de ce type d'outil européen.

Le Parlement européen invite la Commission à introduire dans la proposition de règlement, sur la base de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principales caractéristiques des sociétés fondées sur la personne que sont les mutualités, à savoir le principe de non-discrimination en ce qui concerne la sélection des risques et celui de la gouvernance démocratique par leurs membres, en vue d'améliorer les conditions sociales des communautés locales et de la société au sens large dans un esprit de mutualité.

Le Parlement européen souligne l'importance du principe de solidarité dans les mutualités, où les clients sont également membres et partagent dès lors les mêmes intérêts; rappelle le principe de copropriété du capital et son indivisibilité; et souligne l'importance du principe de distribution désintéressée en cas de liquidation, à savoir le principe selon lequel les actifs devraient être distribués à d'autres mutualités ou à un organisme dont l'objet est de soutenir et de promouvoir les mutualités.

Recommandation 3 (sur le champ d'application et la portée du statut de la mutualité européenne)

En ce qui concerne le champ d'application et la portée du futur règlement relatif au statut européen, le Parlement européen souligne les aspects suivants:

il ne devrait pas affecter les régimes obligatoires et/ou légaux de sécurité sociale gérés dans certains États membres par des mutualités, ni la liberté des États membres de décider de confier ou non, et dans quelles conditions, la gestion de ces régimes à des mutualités;

étant donné que la mutualité européenne a un caractère spécifique à l'Union, le régime de gestion retenu par le statut devrait s'appliquer sans préjudice des législations des États membres et ne devrait pas préjuger des choix à faire pour d'autres actes de l'Union en matière de droit des sociétés;

le règlement ne devrait pas couvrir d'autres domaines du droit comme les règles relatives à la participation des travailleurs aux processus décisionnels, le droit du travail, le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que les règles relatives à l'insolvabilité et à la cessation des paiements;

étant donné que le cadre dans lequel les mutualités opèrent diffère d'un État membre à l'autre, le règlement devrait permettre aux mutualités européennes de définir librement leur objet social et de proposer à leurs membres un large éventail de services, y compris des services liés à la sécurité sociale, à l'assurance maladie ou à l'octroi de crédits.

Recommandation 4 (sur la gouvernance des mutualités européennes)

La mutualité européenne devrait être gérée de manière démocratique et financée collectivement au profit de ses membres. Le statut devrait préciser que les membres sont les propriétaires collectifs de l'organisation mutuelle.

Les statuts d'une mutualité européenne devraient établir des règles de gouvernance et de gestion prévoyant ce qui suit: une assemblée générale (qui peut prendre la forme d'une réunion de l'ensemble des membres ou des délégués des membres), un organe de surveillance et un organe de direction ou d'administration, selon la forme retenue dans les statuts.

Chaque membre (personne physique ou morale) ou délégué à l'assemblée générale devrait en principe disposer du même nombre de voix.

Le ou les membres de l'organe de direction devraient être nommés et révoqués par l'organe de surveillance. Toutefois, un État membre devrait pouvoir exiger ou les statuts devraient pouvoir prévoir la nomination du ou des membres de l'organe de direction par l'assemblée générale.

Nul ne devrait pouvoir exercer simultanément la fonction de membre de l'organe de direction et celle de membre de l'organe de surveillance.

Les effets de la directive solvabilité II sur la gouvernance d'entreprise des organisations mutualités devraient faire l'objet d'un suivi attentif.


(1)  Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

(2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/118


P7_TA(2013)0095

Situation en Égypte

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte (2013/2542(RSP))

(2016/C 036/18)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Égypte, et notamment sa résolution du 16 février 2012 sur l'Égypte: évolution récente (1) et du 15 mars 2012 sur la traite des être humains dans le Sinaï (2),

vu ses débats en plénière, les 12 juin 2012, 4 juillet 2012 et 12 décembre 2012, sur l'Égypte et le Moyen-Orient,

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Catherine Ashton et de son porte-parole sur l'Égypte en 2012, en particulier celles du 25 mai 2012 sur les élections présidentielles en Égypte, du 1er juin 2012 sur la levée de l'état d'urgence en Égypte, du 15 juin 2012 sur les décisions de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, du 20 juin 2012 sur la situation politique en Égypte, du 24 juin 2012 sur l'investiture du président Morsi d'Égypte, du 13 septembre 2012 sur le lancement d'un nouveau groupe de travail UE-Égypte, du 5 décembre 2012 appelant à un dialogue national politique, du 25 décembre 2012 sur le référendum en Égypte et du 25 janvier 2013 sur les affrontements meurtriers de Port Saïd,

vu les conclusions du Conseil des 27 février 2012, 25 juin 2012, 19 novembre 2012 et 10 décembre 2012 sur l'Égypte, du 31 janvier 2013 sur le soutien de l'UE au changement durable dans les sociétés en transition et du 8 février 2013 sur le Printemps arabe,

vu le dispositif de la politique européenne de voisinage (PEV), le rapport de suivi sur l'Égypte, du 15 mai 2012,

vu la réunion du groupe de travail UE-Égypte des 13 et 14 novembre 2012, et ses conclusions,

vu la déclaration du Caire de la deuxième réunion des ministres des affaires étrangères entre l'Union européenne et la Ligue arabe du 13 novembre 2012,

vu le règlement (UE) no 1099/2012 du Conseil du 26 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte,

vu les déclarations du Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, après ses rencontres avec le Président égyptien, Mohamed Morsi, le 13 janvier 2013 et le 13 septembre 2012,

vu le mémorandum de la Commission du 8 février 2013 intitulé «Réponse de l'UE au “printemps arabe”: état des lieux deux ans après»,

vu la communication conjointe intitulée «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage», du 15 mai 2012, de la Commission européenne et de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adressée au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions,

vu l'accord d'association UE-Égypte de 2001, qui est entré en vigueur le 1er juin 2004, renforcé par le plan d'action et la nouvelle politique européenne de voisinage adoptée en 2007,

vu les déclarations du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, Mme Navi Pillay, du 7 décembre 2012 sur la violence en Égypte et les principaux problèmes relatifs au projet de constitution, et du 29 janvier 2013 sur la nécessité d'un dialogue sérieux et la fin du recours abusif à la force,

vu la déclaration du 31 janvier 2013 de la directrice exécutive d'ONU Femmes, Michelle Bachelet, exprimant sa profonde inquiétude face à l'escalade de violence contre les femmes dans les lieux publics en Égypte,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, auquel l'Égypte est partie, et la convention internationale des droits de l'enfant de 1989, à laquelle l'Égypte a accepté d'être partie,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Egypte est un partenaire essentiel de l'Union européenne dans le Sud de la Méditerranée; considérant que l'évolution politique, économique et sociale de l'Egypte a des répercussions importantes sur l'ensemble de la région et au-delà;

B.

considérant que les élections présidentielles qui ont eu lieu en mai et juin 2012 ont été remportées par Mohamed Morsi, qui a recueilli 51,7 % des suffrages, devenant ainsi le premier candidat islamiste à être élu chef d'État dans le monde arabe; considérant que ces premières élections présidentielles libres et équitables constituaient une étape importante dans le processus de transition démocratique;

C.

considérant que le 14 juin 2012, la Cour constitutionnelle suprême égyptienne a déclaré les élections législatives de 2012 inconstitutionnelles et un tiers des élus illégaux, et a annulé la loi d'exclusion politique;

D.

considérant que le 22 novembre 2012, à savoir huit jours après l'issue de la réunion du groupe de travail UE-Égypte et le lendemain de la négociation, par l'Égypte, d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le Président Morsi a effectué une déclaration constitutionnelle destinée notamment à placer le Président au-delà de tout contrôle judiciaire; considérant que, quelques jours plus tard, le Président a annulé cette déclaration, mais que, déjà, les manifestations prenaient de plus en plus d'ampleur;

E.

considérant que les institutions judiciaires et les juges font toujours l'objet de pressions, d'attaques, d'intimidations et d'ingérences de la part de divers acteurs et de diverses forces politiques en Egypte; considérant qu'en novembre 2012, la Cour constitutionnelle a suspendu ses travaux, son siège étant encerclé par des partisans du Président et de ses alliés; considérant que le limogeage du procureur général en octobre 2012 et la nomination de son successeur ont fait l'objet de sérieuses critiques et protestations de la part de juges, de fonctionnaires de la justice et d'autres personnes; considérant que cette ingérence dans le pouvoir judiciaire entame la confiance de la population égyptienne dans l'équité et l'impartialité du système juridique;

F.

considérant que le 30 novembre 2012, l'Assemblée constituante a adopté le projet de constitution; considérant que ce dernier a été approuvé par référendum les 15 et 22 décembre 2012, avec 63,8 % de votes favorables, mais un taux de participation de 32,9 %; que le processus constitutionnel et l'adoption anticipée de la nouvelle constitution, plutôt que de générer du consensus, ont encore accentué les divisions internes au sein de la société égyptienne; considérant qu'un grand nombre de personnes en Egypte et ailleurs ont fait part de leurs préoccupations à l'égard de plusieurs articles de la nouvelle constitution, y compris en ce qui concerne le statut de la Charia dans la législation nationale, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle des tribunaux militaires, les libertés fondamentales et les droits des femmes;

G.

considérant que de nouvelles élections législatives anticipées ont été prévues pour la fin du mois d'avril 2013; considérant que la commission électorale suprême égyptienne a accepté que quatre organisations non gouvernementales «assistent» aux élections, ainsi que l'Union européenne, la Ligue des États arabes et l'Union africaine; considérant que le 18 février 2013, la Cour constitutionnelle suprême a déclaré plusieurs articles de cette loi inconstitutionnels et a demandé au conseil de la Choura de les modifier; considérant que les forces d'opposition menées par le Front de salut national, protestant contre l'absence de garanties juridiques pour des élections libres et régulières, ont annoncé qu'elles ne participeraient pas aux élections législatives à venir; considérant que le 7 mars 2013, la commission électorale égyptienne a suspendu les prochaines élections législatives par suite d'une décision du tribunal administratif du Caire consistant à les stopper, et ce parce que le conseil de la Choura n'avait pas renvoyé la loi électorale devant la Cour constitutionnelle suprême en vue d'un réexamen final après sa modification;

H.

considérant qu'à la suite de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité, faisant des dizaines de morts, à la veille et dans les semaines qui ont suivi le deuxième anniversaire de la révolution du 25 janvier, déclenchés par l'anarchie accrue en Égypte, le vaste déclin de l'économie égyptienne et les dizaines de condamnations à mort prononcées à l'encontre des civils impliqués dans les émeutes meurtrières de 2012 lors d'un match de football à Port Saïd, le président Morsi a décrété l'état d'urgence dans plusieurs villes égyptiennes, précipitant les mises en garde des militaires quant à un «effondrement de l'État»; considérant que le 30 janvier 2013, les chefs de l'opposition ont conjointement appelé le président Morsi à mettre fin aux violences contre les manifestants, à former un gouvernement d'unité nationale et à amorcer un véritable dialogue national, seul moyen de surmonter les divisions et les tensions politiques et sociales actuelles; considérant que le président Morsi a rejeté les appels à un gouvernement d'union nationale; considérant que le 26 février 2013, le président Morsi a lancé un dialogue national auquel les principales forces d'opposition ont refusé de participer;

I.

considérant que 42 personnes, y compris deux policiers, ont trouvé la mort dans des affrontements après qu'un tribunal eut recommandé le 26 janvier 2013 que soient condamnées à mort 21 résidents de Port Saïd pour les meurtres perpétrés après un match de football une année auparavant; considérant que le 9 mars 2013, cette condamnation a été confirmée et qu'un verdict a été prononcé à l'encontre des 52 autres défendeurs; considérant que dans sa résolution du 16 février 2012, le Parlement européen réclame une enquête indépendante sur les événements qui ont conduit à cette tragédie et demande que les responsables soient traduits en justice; considérant que l'Union européenne est opposée au recours à la peine capitale dans tous les cas et dans toutes les circonstances, et a toujours plaidé pour son abolition à l'échelle universelle afin de protéger la dignité humaine;

J.

considérant que les tensions politiques croissantes ont encore accentué la polarisation de la société égyptienne et sont à l'origine de manifestations et d'affrontements violents continus, émaillés d'arrestations arbitraires, d'intimidations, d'enlèvements et de tortures; considérant que les cas de recours excessif à la force et à la violence mortelle par la police, les forces de sécurité et des groupes non identifiés contre des manifestants pacifiques restent souvent impunis; considérant que le maintien de la sécurité et de l'ordre public doit s'exercer avec retenue et dans le respect total des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

K.

considérant que l'opinion publique en Égypte est très critique à l'égard des restrictions à la liberté d'expression; considérant que le code pénal et la constitution adoptée récemment pourraient sérieusement limiter la liberté d'expression, tant en ligne qu'hors ligne; considérant que les libertés numériques sont des facilitateurs de droits humains universels et doivent être respectées à tout moment; considérant que la violence physique et le harcèlement à l'encontre des journalistes ont considérablement augmenté; considérant que plusieurs procédures judiciaires ont été intentées contre des médias de l'opposition pour insulte envers le Président; considérant que les poursuites pénales à l'encontre de journalistes, notamment de médias d'opposition, et de comédiens tels que Gamal Fahmy, Bassem Youssef et Okasha Tawfiq sont maintenues; considérant que 24 affaires auraient été ouvertes pour insulte envers le président; considérant que le nombre d'affaires de blasphème a augmenté depuis l'investiture du président Morsi;

L.

considérant que le projet de loi sur la protection du droit à manifester pacifiquement dans les lieux publics restreindrait de façon très stricte le droit de réunion publique pacifique;

M.

considérant que les femmes égyptiennes sont dans une situation particulièrement vulnérable dans la période de transition actuelle; considérant que, selon les rapports d'organisations égyptiennes et internationales des droits de l'homme, les femmes qui participent aux manifestations sont souvent soumises par les forces de sécurité à des violences, des agressions sexuelles, des tests de virginité ainsi qu'à d'autres formes de traitement dégradant, alors que les personnes militant pour les droits des femmes font l'objet de menaces et de harcèlement; considérant que les femmes ont assisté à des revers majeurs dans le domaine de la participation politique; considérant que des critiques émanent du conseil national des femmes (National Council for Women — NCW) et de la société civile au sujet du silence des autorités, qui n'ont pas condamné la violence faite aux femmes, ce qui envoie un signal négatif sur le respect des droits des femmes par l'Égypte;

N.

considérant que la société civile égyptienne et les ONG internationales sont confrontées à une pression croissante et des difficultés majeures pour fonctionner en Égypte; considérant que plusieurs projets de nouvelle loi sur les associations civiles et les fondations ont suscité des préoccupations parmi les militants des organisations de la société civile, dans la mesure où ces projets imposeraient des restrictions très strictes au financement des ONG, donneraient aux autorités une marge leur permettant d'exercer un contrôle intrusif et limiteraient toutes les formes d'activités ou d'organisations sociales; considérant qu'ils limiteraient également les missions d'information et autres activités essentielles en Égypte, pour empêcher dans la pratique les organisations de la société civile de faire leur travail;

O.

considérant que l'Union européenne est le premier partenaire économique de l'Égypte et sa principale source d'investissement étranger et de coopération au développement; considérant que les 13 et 14 novembre 2012, le groupe de travail UE-Égypte, coprésidé par la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le ministre égyptien des affaires étrangères Kamel Amr, s'est réuni au Caire et a convenu d'un vaste dispositif d'assistance économique et politique pour aider l'Égypte à achever sa transition, avec un total de 5 milliards d'euros en prêts et subventions pour 2012-2013; considérant que l'aide financière est en partie subordonnée à la réussite de l'Égypte dans la finalisation d'un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance économique; considérant que le respect de ces engagements et l'accélération du déploiement de l'aide de l'Union européenne revêtent une importance cruciale pour l'Egypte;

P.

considérant que le groupe de travail a fait part de son engagement en faveur de la promotion et du respect des droits de l'homme, y compris les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, en vue de donner davantage de pouvoir aux femmes dans tous les domaines, de la liberté d'expression et d'association, et de la liberté de religion ou de croyance, et a condamné toutes les formes d'incitation à la haine religieuse, à l'intolérance, à l'hostilité ou à la violence;

Q.

considérant que la réussite de la politique européenne de voisinage et des réformes dans le domaine des droits de l'homme, et plus spécifiquement des droits de la femme, est tributaire de l'association de la société civile à la mise en œuvre des politiques en la matière;

R.

considérant que la situation économique égyptienne se trouve dans un état préoccupant, avec des réserves en devises étrangères à un niveau bas et une livre égyptienne à son niveau le plus bas depuis 2004; considérant que l'amélioration économique du pays dépendra de la stabilité politique et sociale à long terme; considérant que l'Égypte traverse une période critique de transition et qu'elle fait face à des défis et des difficultés considérables dans le processus vers la démocratie; considérant que cette transition devrait être fondée sur les valeurs fondamentales de justice sociale, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

S.

considérant que la restitution des avoirs volés par l'ancien régime, au delà de sa dimension économique, a également de l'importance en termes de justice et de responsabilité pour le peuple égyptien et que, dès lors, il s'agit d'une question politique majeure, d'une grande importance symbolique, dans les relations entre l'Union européenne et l'Égypte; considérant que, depuis mars 2011, 19 personnes responsables du détournement de fonds publics égyptiens, y compris l'ancien président, M. Hosni Moubarak, ont vu leurs avoirs gelés dans l'Union; que le Conseil a adopté, le 26 novembre 2012, un nouveau règlement visant à faciliter la restitution de ces fonds détournés; considérant que le groupe de travail a accepté de finaliser, dans un délai de trois mois, une feuille de route qui pourrait prévoir la mise en place d'un groupe de recouvrement des avoirs coordonné par le service européen pour l'action extérieure;

1.

exprime sa solidarité avec le peuple égyptien en cette période critique de transition vers la démocratie dans le pays; invite les autorités égyptiennes à garantir le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, d'association et de rassemblement pacifique, la liberté de la presse et des médias, les droits de la femme, la liberté de religion, de conscience et de pensée, la protection des minorités et la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, et à garantir l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du judiciaire, la lutte contre l'impunité et des procès en bonne et due forme, étant donné que ces droits sont des composantes essentielles d'une démocratie profondément ancrée;

2.

se déclare vivement préoccupé par la polarisation croissante au sein de la société égyptienne et les heurts violents incessants; rappelle aux autorités et aux forces de sécurité égyptiennes qu'il est de leur devoir de restaurer et de maintenir la sécurité et l'ordre dans le pays; prie instamment l'ensemble des acteurs politiques de faire preuve de modération afin d'éviter de nouvelles violences, dans l'intérêt du pays; demande également que des enquêtes sérieuses, impartiales et transparentes soient menées en ce qui concerne les assassinats, la torture, le traitement dégradant et le harcèlement de manifestants pacifiques, en particuliers les femmes, et que les responsables soient traduits en justice; prie instamment les autorités d'agir en stricte conformité avec les normes internationales; déplore vivement que les heurts de ces derniers mois soient à l'origine de lourdes pertes humaines et d'un grand nombre de blessés et adresse ses condoléances aux familles des victimes;

3.

rappelle la forte position de principe de l'Union contre la peine de mort et demande un moratoire total sur l'exécution de toutes les condamnations à mort en Égypte; invite instamment l'Egypte à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, visant à abolir la peine de mort; demande la commutation des peines de mort prononcées le 26 janvier 2013 contre 21 supporters du club de football d'Al-Masry;

4.

prend acte de la décision à laquelle est parvenue la commission électorale égyptienne d'annuler les prochaines élections législatives, et demande au gouvernement égyptien de mettre à profit cette période pour instaurer un processus politique ouvert à toutes les parties, fondé sur le consensus et l'appropriation commune, à travers un véritable dialogue national avec la participation significative de toutes les forces politiques démocratiques; appelle toutes les forces politiques égyptiennes à œuvrer ensemble dans cette direction; encourage l'Union et ses États membres à continuer de soutenir et d'assister les efforts que déploient les autorités, les partis politiques et la société civile égyptiens pour atteindre cet objectif; se félicite de l'invitation émise par les autorités égyptiennes à l'Union européenne à venir observer les prochaines élections législatives, nonobstant l'annulation desdites élections; réitère sa proposition de contribuer à une mission d'observation électorale à part entière;

5.

fait part de ses craintes au sujet de la montée des violences contre les femmes, en particulier les manifestantes et les militantes pour les droits des femmes, et de l'incapacité des autorités à prévenir et à condamner cette violence ou à obliger leurs auteurs à répondre de leurs actes; exhorte le président Morsi, ainsi que les dirigeants du parti au pouvoir et des partis d'opposition, à faire preuve d'une volonté politique forte pour lutter contre la violence sexiste, et à s'assurer que tous les incidents d'agression sexuelle et de harcèlement envers les femmes fassent l'objet d'une enquête, en traduisant les coupables en justice et en veillant à ce que les victimes reçoivent les dédommagements adéquats; demande instamment au président Morsi de remédier à cette violence chronique et aux discriminations contre les femmes en adoptant la législation anti-harcèlement proposée par les militants des droits des femmes; invite les autorités égyptiennes à condamner toutes les formes de violence et d'agression contre les femmes; demande instamment au gouvernement de promouvoir et de soutenir la participation politique des femmes en inversant l'évolution négative actuellement observée en la matière;

6.

invite les autorités égyptiennes à réformer la police et les forces de sécurité, à abolir toutes les lois qui permettent le recours illimité à la violence par la police et les forces de sécurité contre des civils; insiste sur la nécessité de mettre en place, à travers un dialogue avec la société civile et en consultation avec celle-ci, un cadre juridique adéquat pour garantir le droit de manifestation pacifique et de réunion publique pacifique et permettre aux organisations de la société civile d'agir sans contraintes excessives et de bénéficier de l'aide étrangère;

7.

exprime son soutien sans faille à la détermination affichée par les organisations de la société civile et à l'action de qualité menée par ces organisations afin de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, et demande qu'il soit immédiatement mis fin à toute forme de pression, d'intimidation ou de harcèlement à l'encontre des syndicats, des journalistes ou des bloggeurs;

8.

se déclare préoccupé par la situation du système judiciaire égyptien; appelle le gouvernement égyptien et les forces politiques du pays à pleinement respecter, soutenir et promouvoir l'indépendance et l'intégrité des institutions judiciaires en Egypte; souligne la nécessité de poursuivre la réforme du système de justice pénale afin de garantir un cadre juridique adéquat pour mettre fin à l'impunité et à la torture et protéger les droits de l'homme; encourage les autorités égyptiennes à lancer un véritable processus de justice transitoire afin que soit assumée la responsabilité des violations des droits de l'homme commises avant, pendant et après la révolution de 2011;

9.

fait part de son inquiétude en ce qui concerne les restrictions imposées à la liberté de croyance, de conscience et de religion; salue, dans ce contexte, la création le 18 février 2013 d'un conseil égyptien des Églises, composé des cinq plus importantes communautés chrétiennes du pays et chargé notamment de promouvoir le dialogue entre musulmans et chrétiens; estime que des efforts devraient être déployés en vue d'inverser la tendance en ce qui concerne l'émigration des chrétiens d'Égypte, qui non seulement menace l'existence de l'une des plus anciennes communautés d'Égypte mais nuit également à l'économie égyptienne, étant donné que des professionnels qualifiés quittent le pays;

10.

invite les autorités égyptiennes à signer et à ratifier le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye et à s'abstenir d'inviter des chefs d'État pour lesquels la CPI a émis des mandats d'arrêt;

11.

exprime son soutien sans faille aux réformes en faveur de la démocratie, de l'état de droit et de la justice sociale en Égypte, telles que souhaitées par le peuple égyptien; renouvelle son appel à une évaluation de la possibilité de la levée complète de l'état d'urgence dans le pays; réclame l'arrêt immédiat des poursuites contre des civils par les tribunaux militaires;

12.

dit à nouveau qu'il demeure préoccupé par la poursuite du trafic et de la traite des êtres humains et de la situation des migrants en situation irrégulière dans le pays, notamment dans la région du Sinaï; demande aux autorités égyptiennes d'intensifier leurs efforts pour lutter contre ces problèmes, notamment en mettant pleinement en œuvre la législation nationale sur les réfugiés et en accordant aux agences des Nations unies et aux organisations de défense des droits de l'homme un accès sans réserve aux personnes concernées dans le Sinaï;

13.

est vivement préoccupé par la détérioration rapide de la situation économique en Egypte et la lenteur des négociations relatives à l'octroi d'un prêt par le FMI; salue les nouveaux efforts du gouvernement en vue de la poursuite de ces négociations; encourage le développement de la coopération économique entre l'Union européenne et l'Égypte, avec un dialogue bilatéral renforcé sur la réforme économique, comme une étape importante vers l'instauration de la confiance parmi les investisseurs;

14.

prie instamment la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission de développer le principe «plus pour plus», en se concentrant plus particulièrement sur la société civile, les droits des femmes et les droits des minorités, de manière plus cohérente et pratique, y compris les conditions et des critères précis, si le gouvernement devait se détourner des réformes démocratiques et du respect des droits de l'homme et des libertés, et en tant que pierre angulaire de la politique européenne de voisinage révisée de l'Union européenne, dans les relations de l'Union avec le gouvernement égyptien, et ce sans générer d'effet négatif sur les conditions de vie de la population du pays;

15.

prie la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'amener les autorités égyptiennes et le président Morsi à tenir leurs engagements en faveur du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; demande à l'Union européenne de ne pas accorder d'aide budgétaire aux autorités égyptiennes en l'absence de progrès substantiels en matière de respect des droits de l'homme et des libertés, de gouvernance démocratique et de primauté du droit;

16.

exprime son plein appui à une coopération accrue UE-Égypte, que ce soit dans le cadre de l'accord d'association et de ses plans d'action, de la poursuite réussie du groupe de travail UE-Égypte, des dialogues réguliers sur les droits de l'homme, de la coopération commerciale accrue, de l'amélioration de la mobilité pour les Égyptiens, en particulier les étudiants, vers l'Union européenne, de la négociation d'un accord de libre-échange approfondi et complet ou de l'intégration future du marché;

17.

exhorte l'Union et ses États membres à déployer de nouveaux efforts significatifs en vue de faciliter le recouvrement des avoirs confisqués par l'ancien régime au peuple égyptien; demande, dans ce contexte, l'établissement par l'Union européenne d'un groupe d'enquêteurs, de juristes et de procureurs issus de ses États membres et d'autres pays européens pour fournir une assistance juridique aux autorités égyptiennes dans le cadre de ce processus;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux autorités égyptiennes.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0064.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0092.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/123


P7_TA(2013)0096

Menace nucléaire et droits de l'homme en Corée du Nord

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la menace nucléaire et les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée (2013/2565(RSP))

(2016/C 036/19)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord),

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 18 février 2013 sur la République populaire démocratique de Corée,

vu les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) et 1887 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme et tous les instruments internationaux pertinents dans le domaine des droits de l'homme, y compris le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ratifié par la République populaire démocratique de Corée,

vu la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, notamment celle adoptée à l'unanimité, le 19 mars 2012, sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée,

vu le rapport du 1er février 2013 du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, Marzuki Darusman,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies ont condamné le lancement effectué par la République populaire démocratique de Corée le 12 décembre 2012 en utilisant la technologie des missiles balistiques, ainsi que l'essai nucléaire conduit par ce pays le 12 février 2013, qui viole, de manière flagrante, ses obligations internationales au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et menace gravement la paix et la sécurité régionales et internationales;

B.

considérant que la prolifération des armes atomiques, biologiques et chimiques, ainsi que de leurs vecteurs, représente une menace pour la paix et la sécurité internationales; considérant que la République populaire démocratique de Corée a dénoncé le traité de non-prolifération nucléaire en 2003, procède à des essais nucléaires depuis 2006 et a déclaré officiellement en 2009 qu'elle avait mis au point une arme nucléaire; considérant que la poursuite, en dehors de toute légalité, de son programme nucléaire et de son programme de missiles balistiques constitue une grave atteinte au régime international de non-prolifération nucléaire et risque d'exacerber les tensions régionales;

C.

considérant que ce qui précède ne sert pas l'objectif déclaré de la République populaire démocratique de Corée, à savoir renforcer sa sécurité; considérant que ce pays, avec son économie militarisée, est loin d'atteindre son objectif déclaré, à savoir devenir une nation forte et prospère, et qu'il a plutôt isolé et appauvri de plus en plus sa population par sa course aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs,

D.

considérant que la République populaire démocratique de Corée s'est récemment retirée du traité d'armistice coréen avec la République de Corée et a suspendu le téléphone rouge entre Pyongyang et Séoul; considérant que la péninsule coréenne est confrontée à des tensions et à des confrontations militaires depuis des décennies déjà; considérant que l'Union européenne soutient fermement l'idée d'une péninsule coréenne exempte de nucléaire et qu'elle estime qu'une reprise des négociations à six est essentielle à la paix et à la stabilité dans la région;

E.

considérant que le régime nord-coréen ne coopère pas avec les Nations unies et qu'il a rejeté toutes les résolutions du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord; considérant qu'il n'a pas coopéré avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans le pays, et qu'il a refusé toute assistance de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme;

F.

considérant que l'Union européenne défend et promeut les droits de l'homme et la démocratie dans le monde; considérant que la situation des droits de l'homme et la situation humanitaire en République populaire démocratique de Corée demeurent profondément alarmantes; considérant que le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée n'autorise pas l'opposition politique, la tenue d'élections libres et régulières, la liberté des médias, la liberté religieuse, la liberté d'association, la négociation collective ou la liberté de circulation;

G.

considérant que le système judiciaire est à la solde de l'État, tandis que la peine de mort s'applique à toute une série de crimes contre l'État et que sa portée est régulièrement élargie par le code pénal, et que les citoyens, enfants compris, sont obligés d'assister aux exécutions publiques; considérant que les autorités officielles de la République populaire démocratique de Corée recourent systématiquement aux exécutions extrajudiciaires, aux détentions arbitraires et aux disparitions, y compris sous la forme d'enlèvements de ressortissants étrangers, et internent plus de 200 000 personnes dans des prisons et dans des camps de «rééducation»;

H.

considérant que les habitants de la République populaire démocratique de Corée ont connu des décennies de sous-développement, caractérisées par le faible niveau des soins de santé et de hauts niveaux de malnutritions maternelle et infantile, dans un contexte d'isolement politique et économique, de catastrophes naturelles à répétition et d'augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant sur les marchés internationaux; considérant que de larges pans de la population souffrent de privation de nourriture et, dans une large mesure, dépendent de l'aide alimentaire internationale; considérant que les pénuries alimentaires massives et les famines ont des implications importantes pour un large éventail de droits de l'homme; considérant que des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui en Chine, en quittant leur pays en raison de la faim et de la répression qui y règnent;

Menace nucléaire

1.

condamne les essais nucléaires et les activités dans le domaine des missiles de la République populaire démocratique de Corée et lui demande instamment de s'abstenir de nouvelles actions de provocation en suspendant toutes les activités liées à son programme dans le domaine des missiles balistiques et en abandonnant, d'une manière complète et irréversible, les programmes nucléaires existants; demande à la République populaire démocratique de Corée de signer et de ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, sans retard;

2.

condamne l'annonce officielle, faite par la République populaire démocratique de Corée, selon laquelle le pays se réserve le droit de mener une frappe nucléaire préventive; demande à la République populaire démocratique de Corée de se conformer à la charte des Nations unies, qui oblige ses membres à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force contre un autre État;

3.

déplore que la République populaire démocratique de Corée se soit retirée du pacte de non-agression avec la République de Corée, ait fermé son téléphone rouge avec Séoul et ait fermé leur point de passage frontalier commun, en mettant ses troupes de première ligne en alerte en vue d'une éventuelle guerre; se félicite du renforcement des sanctions par le Conseil et par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 7 mars 2013, dans la foulée de l'essai nucléaire le plus récent; demande à la République populaire démocratique de Corée de choisir une voie constructive en s'engageant dans un dialogue avec la communauté internationale, ce qui favoriserait la stabilité régionale et améliorerait le bien-être du peuple nord-coréen;

4.

presse la République populaire démocratique de Corée de rétablir ses engagements préexistants de moratoire sur les lancements de missiles et d'adhérer au traité de non-prolifération, qui est la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire et le fondement de la poursuite du désarmement nucléaire et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire; souligne la nécessité d'intensifier les efforts afin de renforcer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; rappelle la déclaration finale de la Conférence d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2010, laquelle exprimait sa profonde préoccupation face aux conséquences catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et réaffirmait la nécessité, pour tous les États, et à tout moment, de se conformer au droit international applicable, y compris au droit humanitaire international;

5.

affirme son souhait d'une solution diplomatique et politique à la question nucléaire nord-coréenne; réaffirme son soutien aux pourparlers à six et demande leur reprise; prie instamment toutes les parties prenantes aux pourparlers à six de redoubler d'efforts; appelle la Corée du Nord à renouer des contacts constructifs avec la communauté internationale, en particulier les participants aux pourparlers à six, afin de travailler à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans une péninsule coréenne exempte de nucléaire, ce qui constitue le meilleur moyen de garantir un avenir plus prospère et plus stable à la Corée du Nord;

6.

demande à la République populaire de Chine — membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et principal partenaire commercial de la République populaire démocratique de Corée — d'user de toute son influence auprès de la République populaire démocratique de Corée pour éviter l'escalade et prend acte du soutien de la République populaire de Chine à la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; prend note du consensus, entre les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, dans leur réaction au récent essai nucléaire mené par la République populaire démocratique de Corée;

7.

insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de renforcer les efforts, au niveau mondial, en vue d'un désarmement nucléaire; appelle à des mesures transitoires visant à restaurer la confiance;

Droits de l'homme

8.

fait part de sa plus grande inquiétude face à la détérioration de la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, qui a été décrite par l'actuel rapporteur spécial des Nations unies pour la Corée du Nord ainsi que par ses prédécesseurs comme étant, à sa manière, unique, extrême, répandue et systématique, et pouvant être considérée comme des crimes contre l'humanité; invite la République populaire démocratique de Corée à s'engager dans un véritable dialogue sur les droits de l'homme avec l'Union européenne;

9.

invite le gouvernement de République populaire démocratique de Corée à remplir les obligations qui lui incombent en vertu des instruments en matière de droits de l'homme auxquels le pays a adhéré et à veiller à ce que les organisations humanitaires, les observateurs indépendants des droits de l'homme et le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée aient accès au pays et bénéficient de la coopération nécessaire;

10.

se félicite de la mise en place d'une commission d'enquête des Nations unies sur la République populaire démocratique de Corée, comme l'avaient proposé l'Union européenne et le Japon;

11.

invite le gouvernement à déclarer un moratoire sur toutes les exécutions, en vue de l'abolition de la peine de mort dans un avenir proche; demande à la République populaire démocratique de Corée de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées, de libérer les prisonniers politiques et de permettre à ses citoyens de se déplacer librement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays; demande à la République populaire démocratique de Corée d'autoriser la liberté d'expression et la liberté de la presse, tant pour les médias nationaux qu'internationaux, ainsi que de permettre à ses citoyens d'accéder à l'internet sans censure aucune;

12.

fait part de sa vive inquiétude vis-à-vis de la gravité de la situation alimentaire à laquelle le pays est confronté ainsi que de son incidence sur les droits économiques, sociaux et culturels de la population; invite la Commission à maintenir les programmes d'aide humanitaire et les modes de communication existants avec la République populaire démocratique de Corée et à assurer l'acheminement sûr de l'aide aux parties de la population ciblées; invite les autorités de la République populaire démocratique de Corée à assurer l'accès de tous les citoyens à l'assistance alimentaire et humanitaire en fonction des besoins, conformément aux principes humanitaires;

o

o o

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements de la République populaire démocratique de Corée, de la République de Corée et de la République populaire de Chine, au rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/126


P7_TA(2013)0097

Relations UE-Chine

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine (2012/2137(INI))

(2016/C 036/20)

Le Parlement européen,

vu l'établissement de relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine en mai 1975,

vu le principal cadre juridique applicable aux relations avec la Chine, à savoir l'accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine (1), signé en mai 1985, qui couvre les relations économiques et commerciales et le programme de coopération UE-Chine,

vu les négociations en cours depuis 2007 sur un nouvel accord de partenariat et de coopération,

vu le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Chine, lancé en 2003,

vu le dialogue politique structuré UE-Chine officiellement établi en 1994 et le dialogue stratégique à haut niveau sur les questions stratégiques et de politique étrangère établi en 2010,

vu la communication de la Commission du 24 octobre 2006 au Conseil et au Parlement européen intitulée «UE–Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités» (COM(2006)0631),

vu le document d'orientation de la Commission intitulé «Intérêts communs et défis de la relation UE-Chine — vers un partenariat mature» (COM(2003)0533), approuvé le 13 octobre 2003 par le Conseil européen,

vu les lignes directrices du Conseil concernant la politique à l'égard de l'Asie de l'Est,

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» des 11 et 12 décembre 2006 sur le partenariat stratégique UE-Chine,

vu le document de stratégie par pays concernant la Chine pour la période 2007-2013, le programme indicatif pluriannuel pour 2011-2013, ainsi que l'examen à mi-parcours du document de stratégie et la révision du programme indicatif pluriannuel pour 2011-2013,

vu le tout premier document de politique à avoir été élaboré par la Chine sur l'Union européenne, publié le 13 octobre 2003,

vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, lancé en 1995, et les deux dernières sessions du dialogue, à savoir la 30e qui s'est tenue à Pékin le 16 juin 2011 et la 31e qui a eu lieu à Bruxelles le 29 mai 2012,

vu les près de 60 dialogues sectoriels en cours entre la Chine et l'Union concernant, entre autres, l'environnement, la politique régionale, l'emploi et les affaires sociales, ainsi que la société civile,

vu la mise en place, en février 2012, du dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine, qui englobera toutes les initiatives conjointes UE-Chine dans ce domaine,

vu l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Chine signé en décembre 1998, qui est entré en vigueur en 2000 (2) et a été renouvelé en 2004 et en 2009, l'accord de partenariat scientifique et technologique signé le 20 mai 2009 et la déclaration commune CE-Chine sur la coopération énergétique du 8 décembre 2010,

vu l'accord de coopération avec la Chine concernant le programme de navigation par satellite Galileo de l'Union, signé le 30 octobre 2003,

vu le 15e sommet UE-Chine, qui a eu lieu à Bruxelles le 20 septembre 2012, et le communiqué de presse conjoint publié à l'issue du sommet,

vu le partenariat UE-Chine sur les changements climatiques et la déclaration conjointe sur les changements climatiques adoptée lors du 8e sommet UE-Chine en septembre 2005,

vu la déclaration conjointe UE-Chine sur la sécurité énergétique signée à Bruxelles le 3 mai 2012 et la 5e réunion du dialogue sur l'énergie entre l'Union et la Chine qui s'est tenue en novembre 2011,

vu les tables rondes Chine-UE,

vu le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, qui s'est tenu du 8 au 14 novembre 2012, et les changements à la tête du Comité permanent du Bureau politique adoptés lors du congrès,

vu sa toute dernière réunion interparlementaire avec la Chine, qui a eu lieu à Bruxelles les 11 et 12 juillet 2012,

vu ses récentes résolutions sur la Chine, notamment sa résolution du 23 mai 2012 intitulée «l'UE et la Chine: l'échange inégal?» (3), celle du 2 février 2012 sur la politique étrangère de l'UE à l'égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: objectifs et stratégies (4), et celle du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (5),

vu ses résolutions du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine (6) et du 5 février 2009 sur les relations commerciales et économiques avec la Chine (7),

vu ses résolutions concernant les droits de l'homme, dont celles du 21 janvier 2010 sur les violations des droits de l'homme en Chine, notamment le cas de Liu Xiaobo (8), du 10 mars 2011 sur la situation et le patrimoine culturel de Kashgar (région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine) (9), du 7 avril 2011 sur le cas d'Ai Weiwei (10), du 5 juillet 2012 sur le scandale suscité par un avortement forcé en Chine (11), du 26 novembre 2009 sur la Chine: droits des minorités et application de la peine de mort (12), du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (13),

vu l'embargo sur les armes décrété par l'Union après les événements de Tienanmen de juin 1989, qu'il a approuvé dans sa résolution du 2 février 2006 sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique extérieure et de sécurité commune (14),

vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur les relations entre l'Union européenne, la Chine et Taïwan et la sécurité en Extrême-Orient (15),

vu ses résolutions antérieures sur le Tibet et la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier ses résolutions du 25 novembre 2010 sur le Tibet — projets visant à imposer le chinois comme principale langue d'enseignement (16), du 27 octobre 2011 sur le Tibet, en particulier l'auto-immolation de nonnes et de moines (17), du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l'homme au Tibet (18),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0434/2012),

A.

considérant que le partenariat stratégique UE-Chine revêt une importance considérable pour les relations entre l'Union européenne et la Chine, et que cette relation est primordiale pour apporter des réponses aux préoccupations mondiales, telles que la sécurité à l'échelle internationale et à l'échelle régionale, la crise économique, la régulation financière et la régulation des marchés au niveau mondial, la sécurité énergétique, les armes de destruction massive et la non-prolifération nucléaire, le changement climatique, le développement économique et social d'une économie de marché, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme et la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la piraterie, ainsi que pour créer un cadre permettant de répondre aux préoccupations bilatérales entre l'Union européenne et la Chine;

B.

considérant qu'un partenariat stratégique nécessite un engagement fort en faveur de responsabilités communes ainsi qu'un bon niveau de confiance et qu'il doit se fonder sur des valeurs universelles;

C.

considérant que les relations UE-Chine se sont considérablement développées depuis la signature de l'accord de coopération UE-Chine en 1985; considérant que la Commission a adopté sa principale stratégie politique sur la Chine en 2006 et que, dans ce cadre, elle a entamé, en janvier 2007, des négociations sur un accord global de partenariat et de coopération afin de continuer à améliorer les relations entre l'Union et la Chine, notamment en matière de commerce et d'investissement;

D.

considérant que la Chine est engagée dans un processus de transition socioéconomique d'un modèle soutenu d'économie planifiée à un modèle basé sur de plus grandes libertés économiques, ce qui a permis à une grande partie de la population chinoise d'améliorer son niveau de vie;

E.

considérant toutefois qu'aucun progrès similaire n'a été observé sur le plan des libertés politiques;

F.

considérant que les droits de l'homme sont complémentaires, universels, inaliénables, indivisibles et interdépendants; considérant que la Chine se préoccupe des droits économiques et sociaux (comme l'alimentation, les vêtements, le développement économique), tandis que l'Union adopte une approche plus large des droits de l'homme qui inclut et insiste en particulier sur les droits civils et politiques (par exemple la liberté d'expression, de religion, d'association);

G.

considérant que des militants chinois des droits civils ont raconté leurs conditions d'emprisonnement, après avoir été placés en détention pendant plusieurs mois, sans mandat d'arrêt, sans mise en accusation, sans aucun contact avec leur famille et sans aide juridique;

H.

considérant qu'en 2007, le président Hu Jintao avait déjà demandé aux plus hautes autorités de l'appareil judiciaire que les juges soient guidés par trois «intérêts supérieurs» — le parti, le peuple et le droit, dans cet ordre — et que le ministère chinois de la justice a décrété en mars 2012 que tous les avocats devaient prêter un serment d'allégeance au parti communiste chinois (PCC) pour obtenir ou renouveler leur licence professionnelle;

I.

considérant que la nouvelle révoltante, publiée mi-juin 2012, de l'avortement forcé d'une extrême cruauté de la jeune Feng Jianmei, alors qu'elle était enceinte de sept mois d'une petite fille, a relancé le débat sur l'abolition de la politique officielle de l'enfant unique;

J.

considérant que, malgré les progrès accomplis par le gouvernement chinois dans la promotion de certains droits économiques et sociaux, l'exercice des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion, de la presse ainsi que du droit de se syndiquer fait l'objet d'une répression persistante; considérant que les organisations de défense des droits de l'homme continuent de signaler de graves abus des droits de l'homme par les autorités chinoises, notamment la condamnation de dissidents connus tels que le lauréat du prix Nobel de la paix emprisonné, Liu Xiaobo, de nouvelles restrictions à la liberté des médias et de l'internet, une surveillance et un harcèlement accru des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales, une intensification de la surveillance et de la répression des Ouïghours, des Tibétains et de leurs libertés, ainsi qu'un accroissement des disparitions forcées et des détentions arbitraires, parfois dans des centres de détention secrets et illégaux connus sous le nom de «prisons noires»; considérant que les politiques de répression à l'encontre des libertés fondamentales des Tibétains ont déclenché un nombre préoccupant d'auto-immolations ces dernières années;

K.

considérant que la Chine est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que ce statut impose à la Chine le devoir de respecter ses obligations internationales au titre du PIDCP et de la Charte des Nations unies;

L.

considérant que Hu Jia, lauréat du prix Sakharov 2008, est assigné à résidence et fait l'objet d'une surveillance stricte et d'une restriction de ses communications;

M.

considérant que l'État chinois reconnaît cinq religions, à savoir le bouddhisme, le taoïsme, l'islam et le christianisme (sous la forme du catholicisme et du protestantisme); considérant que toutes ces religions disposent d'organes directeurs centralisés dont le siège est à Pékin et qui emploient des fonctionnaires fidèles au PCC; considérant que le PCC nomme les hauts dirigeants religieux et qu'il a interdit des communautés religieuses qu'il ne reconnaît pas officiellement, telles que le Falun Gong depuis 1999, dans le but d'éradiquer leur pratique; considérant que, sous l'effet de cette interdiction, les organisations de défense des droits de l'homme ont signalé des mesures de coercition extralégales telles que des arrestations arbitraires, du travail forcé et des cas de torture allant parfois jusqu'à entraîner la mort;

N.

considérant que la Région autonome du Tibet, les autres zones tibétaines autonomes et la Région autonome ouïghoure du Xinjiang sont devenues des territoires de plus en plus importants pour les considérations stratégiques, régionales, militaires et économiques de la Chine et qu'elles sont donc perçues par le gouvernement chinois comme des éléments essentiels de l'intégrité territoriale chinoise; considérant que, depuis 2009, plus de 90 Tibétains se sont immolés dans des régions à population tibétaine de la République populaire de Chine, et notamment dans la Région autonome du Tibet (RAT) et dans les zones autonomes tibétaines des provinces du Gansu, du Sichuan et du Qinghai;

O.

considérant que, même si l'ouverture de l'économie chinoise a apporté des avantages majeurs tels qu'un meilleur accès au marché de l'emploi et une baisse du taux de chômage rural, toutes les couches de la population chinoise n'ont pas bénéficié de manière égale de la croissance économique de la Chine et de grandes disparités sont en train d'apparaître entre les zones urbaines et rurales du pays;

P.

considérant que les inégalités entre les populations urbaines et rurales en matière de revenus, d'accès à l'emploi, de protection sociale, de santé et d'éducation représentent un défi considérable pour la politique de cohésion de la Chine;

Q.

considérant que la coopération UE-Chine dans le domaine des sciences et des technologies présente un intérêt pour les deux parties; considérant que l'usage de l'internet progresse rapidement en Chine, où l'on compte à l'heure actuelle plus de 500 millions d'utilisateurs, lesquels constituent une opinion publique en ligne; considérant cependant que l'environnement internet du pays reste très restrictif;

R.

considérant que l'Union européenne est la première destination touristique au monde, que 100 millions de Chinois devraient voyager à travers le monde d'ici à 2020 et qu'il y a dès lors lieu de soutenir les initiatives visant à attirer ces nouveaux flux touristiques;

S.

considérant que la Chine est le plus gros émetteur mondial de dioxyde de carbone et que les niveaux d'émission continuent d'augmenter rapidement; considérant que les émissions de CO2 par habitant de la Chine ont atteint 6,8 tonnes en 2010 et qu'elles devraient dépasser les émissions par habitant des États-Unis d'ici 2017;

T.

considérant que la Chine redouble d'efforts en matière de systèmes d'échange de quotas d'émissions basés sur les marchés; considérant que la Chine mène 7 projets pilotes dans ce domaine avec pour objectif de mettre en place un régime national d'échange de quotas d'émissions en 2015;

U.

considérant que le XXIe siècle voit le retour de la Chine sur la scène mondiale en tant que puissance économique et commerciale, en raison de sa puissance économique en croissance rapide et du renforcement peu transparent de sa puissance militaire;

V.

considérant que l'Union européenne maintient sa politique de la Chine unique dans le cadre des relations inter-détroit entre la République populaire de Chine et Taïwan;

W.

considérant que le rôle positif de la République populaire de Chine dans le Sud-Est asiatique en termes de régionalisation économique et de dynamique économique est de plus en plus éclipsé par les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale avec le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, Brunei, les Philippines et Taïwan, et en mer de Chine orientale avec le Japon et Taïwan — toutes ces zones étant riches en ressources halieutiques, ainsi qu'en réserves de pétrole et de gaz;

X.

considérant que la Chine entretient des relations étroites avec la Corée du Nord, cette dernière étant largement dépendante de la première sur le plan économique, l'afflux de capitaux et de touristes chinois étant indispensable à la survie du régime de Pyongyang dans son état actuel;

Y

considérant que la Chine coopère actuellement avec la Russie, avec quatre pays d'Asie centrale (le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan) ainsi qu'avec quatre pays observateurs (l'Inde, l'Iran, la Mongolie et le Pakistan) à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS); considérant que les investissements chinois en Asie centrale vont augmenter au cours de la décennie à venir, passant de 20 à 100 milliards de dollars, comme annoncé le 6 juin 2012 lors du sommet de l'OCS à Pékin;

Z.

considérant que les relations de plus en plus étroites entre Pékin et Washington, ainsi que les liens financiers et économiques solides entre les deux pays, placent cette relation bilatérale parmi l'une des plus importantes au monde; considérant que l'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine;

AA.

considérant que la croissance explosive de la Chine n'est nulle part au monde plus visible qu'en Afrique et en Amérique latine; que la preuve en est la hausse impressionnante du volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, lequel a augmenté de 80 % entre 2009 et 2011 pour atteindre 166,3 milliards de dollars en 2011, selon les chiffres publiés par le ministère du Commerce chinois; que les investissements directs étrangers chinois en Afrique ont augmenté de 58,9 % en 2011 pour atteindre 1,7 milliards de dollars; que les intérêts chinois en Afrique se manifestent à travers de grands projets de développement tels que des projets de construction de voies ferrées, de routes et des projets sociaux;

Accord de partenariat et de coopération UE-Chine

1.

s'associe à l'engagement public pris par l'Union européenne et la Chine au cours de leur dialogue stratégique à haut niveau des 9 et 10 juillet 2012, à Pékin, de donner le bon exemple en matière de coopération internationale au XXIe siècle grâce à leur partenariat stratégique fondé sur des intérêts partagés et sur la compréhension mutuelle; soutient et encourage les dialogues sectoriels entre l'Union et la Chine, qui sont près de 60, avec la conviction qu'un partenariat renforcé et très développé est à l'avantage tant de l'Union européenne que de la Chine; souhaite toutefois le renforcement de ces dialogues dans les domaines des droits de l'homme, de l'environnement, de la sécurité, de l'énergie et plus particulièrement de la lutte contre la contrefaçon, au regard de ses conséquences sur la santé et la sécurité publiques; encourage les efforts visant à rechercher activement des synergies entre le 12e plan quinquennal de la Chine et la stratégie Europe 2020, afin d'approfondir la coopération pragmatique dans différents domaines; estime cependant que le concept de partenariat stratégique doit être mieux défini; demande que le renforcement des relations commerciales et économiques avec la Chine s'accompagne de progrès considérables au niveau du dialogue politique sur les droits de l'homme et l'état de droit;

2.

attend des États membres qu'ils accordent au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et en particulier à sa délégation à Pékin, un mandat clair de renforcer le partenariat stratégique UE-Chine en parlant d'une même voix au gouvernement chinois et qu'ils s'abstiennent de mettre en œuvre des initiatives bilatérales de politique étrangère susceptibles d'entraver les efforts du SEAE; demande que l'Union mette en œuvre une stratégie de long terme vis-à-vis de la Chine, assurant la coordination opérationnelle à la fois entre les institutions de l'Union et entre l'Union et ses États membres; attend des autorités chinoises, à tous les niveaux politiques, qu'elles renforcent le partenariat stratégique UE-Chine en appliquant de manière systématique et transparente les règles et accords réciproques et internationaux;

3.

se réjouit des accords conclus pendant le 15e sommet UE-Chine, qui s'est tenu à Bruxelles le 20 septembre 2012; demande à ce que ces accords soient rapidement concrétisés et mis en œuvre, ce qui renforcera les relations entre l'Union et la Chine;

4.

accueille favorablement les engagements pris lors du 15e sommet UE-Chine, notamment concernant la négociation d'un accord sur les investissements et l'instauration d'un dialogue régulier sur les questions de défense et de sécurité;

5.

estime que les relations entre l'Union européenne et la Chine, tant sur le plan économique et commercial que sur les plans culturel et social, peuvent représenter un facteur majeur du développement et de l'amélioration des deux sociétés; estime par conséquent que cette coopération est primordiale pour les intérêts des deux parties;

6.

se félicite du lancement et du premier tour réussi du dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine; exprime sa satisfaction quant aux progrès et aux réalisations de l'Année du dialogue interculturel UE-Chine et prend acte de l'accord conclu lors du 15e sommet UE-Chine concernant une série d'actions de suivi dans différents domaines liés à l'éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse;

7.

invite la Commission, le Conseil et les autorités chinoises compétentes, à faciliter, en collaboration avec le Parlement, les flux touristiques en provenance de la Chine vers l'Union, en harmonisant et en accélérant les procédures de délivrance de visas pour les ressortissants chinois, notamment dans le cadre du tourisme d'affaires et de congrès;

8.

accueille favorablement l'appel des deux parties, lors du 15e sommet UE-Chine, en faveur du lancement d'un dialogue global UE-Chine sur la mobilité et la migration au niveau adéquat ainsi que leur engagement réciproque à continuer d'étudier les moyens de faciliter les échanges pour les citoyens chinois et européens, y compris des exemptions réciproques de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques;

9.

souligne que la Chine est non seulement la deuxième économie mondiale et le plus gros pays exportateur, mais aussi une puissance politique de plus en plus importante;

Situation intérieure

10.

souligne que la Chine, au cours des dernières décennies, a accompli des progrès sociaux notables; met en évidence qu'une telle amélioration de la qualité de vie dans un pays immense sur une période aussi courte est un phénomène unique dans l'histoire; observe que la croissance économique de la Chine a sorti plus d'un demi-milliard de personnes de la pauvreté depuis 1990;

11.

prend acte du 12e plan quinquennal (2011-2015), approuvé par le Congrès national du peuple en mars 2012, qui entend s'attaquer aux effets secondaires négatifs d'une période sans précédent de croissance économique élevée et soutenue, que sont par exemple les graves menaces qui pèsent sur l'environnement, les déséquilibres régionaux, les inégalités croissantes de revenu et la poursuite de protestations collectives concernant des revendications sociales, économiques et juridiques;

12.

fait observer l'importance de déterminer les points communs entre la stratégie Europe 2020 et le 12e plan quinquennal de la Chine;

13.

accueille favorablement les succès de la politique économique chinoise, mais relaye les critiques émises par les experts et observateurs indépendants de la Chine, selon lesquels la pérennité de cette évolution est sérieusement menacée par des scandales de corruption, par un manque de transparence et par une «aristocratie rouge» formée par les parents proches des dirigeants anciens ou actuels du parti, qui possèdent des fortunes colossales grâce à leurs relations politiques et économiques, cette grave situation ayant récemment été mise à nu par l'affaire Bo Xilai;

14.

attend avec intérêt la réalisation rapide par les nouveaux dirigeants du parti des appels répétés à la démocratisation et aux réformes politiques émis au sein du PCC; estime que seules des réformes politiques efficaces visant à créer des institutions plurielles, démocratiques et responsables reflétant la diversité ethnique, religieuse, politique et sociale de la Chine ouvriront la voie à une croissance et une stabilité durables et mettront notamment un frein à la semi-indépendance des dirigeants du parti autoritaires au niveau de la province, du district ou au niveau local, lesquels ont grandement nuit, par leurs abus de pouvoir, et notamment des cas très coûteux et endémiques de corruption, à la réputation des dirigeants nationaux chinois, tant en Chine qu'à l'étranger; estime qu'il convient de lutter contre de tels cas grâce à l'introduction de mécanismes de responsabilisation, comme l'a reconnu le président Hu Jintao lors du 18e Congrès national du Parti communiste chinois de novembre 2012;

15.

reprend à son compte et soutient le rejet véhément par les avocats chinois de l'obligation de prêter un serment d'allégeance au PCC, au motif que cette dernière représente une attaque contre le système juridique qui ignore manifestement les normes juridiques internationales, car tout avocat devrait prêter serment sur la Constitution et non jurer fidélité à un parti ou à une organisation politique;

16.

met en évidence le fait que, bien que les avortements forcés soient strictement illégaux en Chine, les employés des services de planification familiale obligent régulièrement des femmes à subir des pratiques inhumaines telles qu'un avortement ou une stérilisation forcés; condamne la taxe dite «de compensation sociale», une amende d'un montant souvent exorbitant dont les parents doivent s'acquitter en cas de naissances supplémentaires, notamment dans le cas tragique de Feng Jianmei; fait remarquer qu'en 2011, les statistiques officielles faisaient état de 8 400 plaintes de victimes contre des abus commis par les autorités de planification familiale; soutient sans réserve les voix qui s'élèvent en Chine pour mettre fin à la politique de l'enfant unique, qui souffre de nombreuses exceptions, notamment au vu des tendances démographiques en Chine, et qui soulignent ses graves conséquences sociales et psychologiques telles que les disparités sociales, une dégradation de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'hostilité largement répandue envers les naissances de filles, le déséquilibre qui continue de croître entre les naissances de garçons et de filles, ce qui crée de «petits empereurs», perturbe la structure familiale traditionnelle et réduit en outre l'arrivée des jeunes sur le marché du travail; invite les dirigeants chinois à considérer comme l'une de leurs premières priorités d'apporter une solution à ce problème;

17.

tient sérieusement compte des fortes protestations des employés de l'usine Foxconn et demande le respect des droits des travailleurs; soutient la revendication de rémunérations et de conditions de travail décentes;

18.

se réjouit des efforts accomplis par la Chine pour établir un système national d'échange de quotas d'émission d'ici à 2015, lequel pourrait à l'avenir être intégré à d'autres systèmes d'échange d'émissions de carbone, et notamment au régime européen d'échange de quotas d'émission; observe cependant que la Chine ne possède pas encore une économie de marché mature entièrement fonctionnelle, qui constitue une condition préalable indispensable à la création d'un système efficace d'échange de quotas d'émission;

19.

exhorte le gouvernement chinois à renforcer la mesure des polluants et des émissions afin de pallier au manque de données fiables sur les émissions de carbone, de créer une meilleure infrastructure juridique et de renforcer les capacités au niveau administratif; accueille favorablement, à cet égard, l'accord de financement conclu le 20 septembre 2012 entre la Chine et l'Union européenne, lequel vise à stimuler la protection de l'environnement, la transition vers une économie à faible intensité de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Chine;

20.

prend acte de la décision du chef de l'exécutif de Hong Kong de ne pas forcer la mise en œuvre d'un programme controversé d'«éducation nationale» après des manifestations de masse et une large opposition; invite les autorités de Pékin à respecter pleinement le principe «un pays, deux systèmes», conformément à l'accord signé avant la cession de l'ancienne colonie britannique à la République populaire de Chine; se réjouit du taux de participation élevé aux récentes élections du Conseil législatif et attend l'introduction du suffrage universel dans les plus brefs délais pour l'élection de tous les membres de cette assemblée;

Droits de l'homme et démocratie

21.

admire et soutient le courage et l'activisme des citoyens chinois qui agissent de façon socialement responsable pour promouvoir et défendre les droits de l'homme et les droits sociaux universellement reconnus et pour contester et corriger des dangers sociaux et/ou actes criminels connus de tous, tels que la corruption, l'abus de pouvoir, les atteintes à l'environnement, la contamination par le virus du sida, les intoxications alimentaires, les escroqueries immobilières sur des écoles et les expropriations illégales de terres et des biens, actes souvent commis par les autorités locales du parti; dénonce tous les cas de représailles contre ces citoyens chinois; exhorte les dirigeants chinois à encourager la responsabilité civile en termes de respect des droits sociaux fondamentaux et à réhabiliter officiellement les défenseurs de ces droits qui ont été persécutés et punis; rappelle aux dirigeants chinois qu'ils doivent respecter strictement le droit national et international en matière de droits de l'homme;

22.

se range sans réserve aux déclarations critiques de certains avocats et juristes chinois selon lesquels la détention humiliante de suspects pendant plus de 15 jours est contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) signé par la Chine en octobre 1998; se dit préoccupé du peu d'empressement du gouvernement chinois à ratifier le PIDCP, ratification qui est toujours pendante; déplore le fait que, selon la nouvelle loi de procédure pénale de 2013, les autorités policières et de sécurité de l'État peuvent même garder un suspect en détention pendant plus de 14 mois sans aucune assistance par un avocat; se range résolument aux critiques exprimées par des juristes chinois quant au fait que la police garde la possibilité non seulement d'assigner des suspects à résidence, mais aussi de les détenir en vertu des règles concernant le «placement en détention à un endroit déterminé»; soutient toutes les initiatives menées par des juristes chinois visant à une réforme réelle de la loi de procédure pénale de la République populaire de Chine;

23.

invite la Chine à respecter des normes sociales minimales; insiste sur l'importance du respect et de la mise en œuvre rapide de toutes les règles de l'Organisation internationale du travail, y compris le droit de créer librement des syndicats indépendants; se félicite de la mise en œuvre de la législation sur les contrats de travail et demande à ce que le cadre législatif soit complété par l'adoption d'une loi sur les conventions collectives; exhorte tant les autorités chinoises que les investisseurs et les entreprises de l'Union européenne qui exercent des activités en Chine à respecter les normes internationales du travail et à garantir des rémunérations et des conditions de travail décentes et le respect des droits de l'homme en Chine; est d'avis que l'Union européenne ne devrait pas ouvrir son marché aux marchandises produites par le biais du travail des enfants ou dans des installations coupables de graves violations des normes internationales du travail et des droits de l'homme, comme par exemple les camps de prisonniers;

24.

est d'avis que les déséquilibres commerciaux entre l'Union européenne et la Chine reflètent les différences entre leurs modèles sociaux, économiques et démocratiques; estime que le respect limité, voire inexistant, de certains droits en Chine en est l'un des facteurs; souligne l'importance de déterminer une stratégie pour le dialogue avec la Chine, portant en premier lieu sur la question du marché de l'emploi;

25.

craint que le nombre de prisonniers exécutés au titre de la législation chinoise sur la peine de mort, ainsi que la rapidité de leur procès et de leur exécution, soient contraires à l'esprit du droit humain à un procès libre et équitable, dans la mesure où la vitesse imposée par les autorités chinoises risque d'empêcher la détection des erreurs de procédure et autres, aboutissant ainsi à l'exécution de personnes innocentes; estime que l'application de la peine de mort dans un système judiciaire opaque, qui manque de transparence et dans lequel les droits des détenus ne sont pas encore pleinement développés, est une grave erreur; demande aux autorités chinoises de réexaminer leur politique en matière de peine capitale;

26.

souligne que la liberté des médias figure dans le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Chine sur une base de réciprocité, impliquant la liberté de la presse pour les médias chinois en Europe de même que la liberté de la presse pour les médias européens en Chine; compte sur toutes les institutions européennes pour défendre vigoureusement ce principe fondamental des droits de l'homme lors de leurs contacts avec leurs partenaires chinois respectifs;

27.

déplore le contrôle et la censure exercés par les autorités chinoises sur l'internet; remarque avec inquiétude que le gouvernement chinois resserre sa surveillance de l'internet par le biais d'une nouvelle loi interdisant la trahison de secrets d'État, les atteintes à la fierté nationale, les menaces contre l'unité ethnique du pays ou les appels à des «manifestations illégales» ou à des «rassemblements de masse»; constate de ce fait qu'il n'y a plus pour ainsi dire de limite à la censure ou aux persécutions; est préoccupé par le manque de gardes-fous prévus par la nouvelle législation, permettant ainsi son utilisation abusive; souligne que les termes «manifestations illégales» et «rassemblements de masse» ne devraient être utilisés que dans les cas où il existe une législation effective concernant les manifestations pacifiques et légales; encourage le gouvernement chinois à autoriser l'expression d'une pluralité d'opinions sur l'internet, dans les médias et, plus généralement, dans la sphère publique; rappelle que le droit à la liberté d'expression sur l'internet a été récemment reconnu par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies;

28.

s'inquiète de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au contrôle de l'internet, lesquelles légalisent la fermeture de blogs et prévoient de lourdes sanctions vis-à-vis des blogueurs, des journalistes et des avocats qui les défendent;

29.

souligne que dans un pays comptant plus de 500 millions d'utilisateurs de l'internet, les libertés numériques sont la seule voie possible pour un cyberespace florissant et développé; invite les autorités chinoises à sécuriser, mais aussi à protéger l'immense cybersphère qui s'est développée dans leur pays et à concentrer leurs efforts sur son amélioration, et non sur la censure et le contrôle;

30.

prend acte des efforts considérables déployés par le gouvernement chinois pour développer économiquement le Tibet et le Xinjiang ainsi que des retombées de ces efforts sur les communautés nomades et sur les modes de vie traditionnels; prie instamment le gouvernement chinois d'agir d'une manière politiquement responsable, en dialoguant avec les peuples tibétain et ouïghour sur les questions de gouvernance, y compris la gestion des ressources et les priorités de développement économique, et en respectant plutôt qu'en diluant les éléments culturels tels que la langue et la religion; affirme résolument que le gouvernement chinois ne parviendra pas à instaurer une stabilité durable au Tibet ni au Xinjiang, ni l'harmonie entre les peuples chinois, tibétain et ouïghour par l'assimilation forcée, la destruction culturelle ou des méthodes policières et sécuritaires répressives, mais uniquement en répondant sérieusement à toutes les plaintes des populations indigènes afin de créer une responsabilité réellement partagée pour le bien-être des deux provinces autonomes; prie instamment le gouvernement chinois de ne plus interdire la présence d'observateurs indépendants dans ces régions;

31.

souligne que, malgré une politique de répression sévère, un renouveau religieux a lieu actuellement en Chine, comme le démontrent la réouverture ou la reconstruction d'innombrables lieux de culte; demande aux autorités chinoises de renoncer aux politiques et pratiques qui restreignent le droit fondamental de tout citoyen à la liberté de culte et de conviction;

32.

demande aux autorités chinoises d'accorder aux églises protestantes et aux églises catholiques clandestines, ainsi qu'aux églises d'autres religions, la reconnaissance officielle; rappelle à cet égard que le droit international relatif aux droits de l'homme reconnaît la liberté de religion ou de conviction quel que soit son statut de reconnaissance, de sorte que cette reconnaissance ne saurait être une condition sine qua non pour la pratique d'une religion; condamne fermement toutes les tentatives des autorités de priver ces églises non agréées de leur droit fondamental à la liberté de religion, en imposant l'obligation de fonctionner sous l'égide de conseils de gestion contrôlés par le gouvernement, en confisquant leurs biens et même en utilisant la détention et les peines de prison pour leur imposer le silence, ce qui porte atteinte à leur autonomie religieuse et restreint considérablement leurs activités;

33.

relaye les critiques exprimées par certains juristes chinois selon lesquelles la faiblesse fondamentale du code juridique chinois en matière de religion réside dans la Constitution, étant donné que le principe de «liberté de religion» prévu aux clauses 1 et 2 de l'article 36 est en conflit avec le principe de «restriction de la religion» prévu aux clauses 3 et 4, sans clarification de préséance; se joint à l'appel lancé par des juristes chinois à établir la liberté de religion comme le principe qui prévaut dans la Constitution;

34.

reconnaît les efforts consentis pour contrôler et pour appliquer avec modération la peine de mort en Chine, mais reste préoccupé par le fait que le gouvernement chinois poursuit sa politique de non-divulgation des informations concernant le nombre de prisonniers exécutés chaque année, confinant les informations relatives à la peine de mort au secret d'État; prie instamment les autorités chinoises de ne plus utiliser la peine de mort à des fins politiques et de doter son système juridique de sauvegardes de procédure garantissant la protection des personnes condamnées à mort, y compris leur droit à un procès équitable conformément aux normes internationales;

35.

considère regrettable, dans le cadre du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, le continuel manque de progrès substantiels et l'échec à produire des résultats concrets et visibles; rappelle qu'au moment de l'adoption d'une nouvelle stratégie de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, les ministres des affaires étrangères de l'Union ont fait la promesse, en juin 2012, que l'Union allait désormais «soulever avec vigueur les questions relatives aux droits de l'homme dans toutes les formes adéquates de dialogue bilatéral, y compris au niveau le plus élevé»; invite le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme nommé récemment, le SEAE, le Conseil et la Commission à redoubler d'efforts pour imprimer un nouvel élan à ce processus et rendre ce dialogue plus efficace et l'orienter davantage vers les résultats, notamment en organisant des réunions préparatoires avec des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile aussi bien internationales que locales, en présence des autorités des deux parties; est d'avis que ce dialogue devrait être intégré à tous les contacts avec les représentants de partenaires stratégiques tels que la Chine; souligne l'importance de débattre en profondeur de tous les problèmes relatifs aux droits de l'homme et à l'état de droit en Chine et dans l'Union européenne; est d'avis que les sommets UE-Chine et les pourparlers relatifs aux droits de l'homme devraient inclure un ensemble de questions transparentes à aborder ainsi que des critères de référence concrets; prie instamment la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, d'exprimer ses préoccupations concernant les violations des droits de l'homme en Chine et d'évoquer publiquement les situations et les questions concrètes abordées avec les représentants chinois dans toutes leurs rencontres; encourage les représentants des États membres à adopter la même position, de façon cohérente et coordonnée; invite les entreprises européennes qui exercent des activités en Chine à respecter les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et exhorte l'Union européenne et ses États membres à surveiller de près le respect de ces principes;

Relations entre les deux rives du détroit de Taïwan

36.

rappelle la politique de la Chine unique menée par l'Union européenne; se félicite de la multiplication des contacts entre la République populaire de Chine et Taïwan; met en évidence l'amélioration des relations entre les deux rives du détroit, même si ces dernières sont fortement compromises par l'existence de missiles chinois dirigés vers Taïwan et par l'isolement international de Taïwan par la Chine; soutient la participation utile de Taïwan aux organisations internationales, comme le prévoit la déclaration 9486/09 du Conseil du 8 mai 2009;

37.

se réjouit de l'intérêt que des millions de citoyens chinois ont montré pour les élections présidentielles et législatives de Taïwan le 14 janvier 2012, qu'ils ont pu suivre pour la première fois en direct sur l'internet;

38.

salue les liens économiques solides et en plein essor entre les deux rives du détroit, ainsi que l'ouverture récente de Taïwan aux touristes chinois et à la coopération culturelle; estime que l'internationalisation des échanges commerciaux et des investissements est la meilleure garantie de la stabilité de Taïwan; exhorte par conséquent le gouvernement de Taïwan à accompagner ses investissements en République populaire de Chine d'investissements dans d'autres pays;

Situation internationale

39.

prie instamment la République populaire de Chine d'user de sa position sur la scène internationale de façon plus responsable, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, dont elle est membre permanent et où elle possède un droit de veto; insiste à cet égard sur la nécessité que la Chine renonce à imposer son veto contre toute résolution du Conseil de sécurité autorisant une intervention en Syrie, pour mettre fin à la guerre civile et pour permettre au peuple syrien de prendre en main l'avenir de son propre pays, dans le cadre d'un processus libre et démocratique; souligne que la Chine devrait également agir d'une manière responsable qui soit à la hauteur de sa contribution sur la scène internationale, au niveau du G20 pour lutter contre la crise financière mondiale, en se conformant aux règles de l'OMC et en respectant l'ensemble des conventions et traités internationaux auxquels elle est partie;

40.

prie instamment la République populaire de Chine de s'engager sans équivoque à respecter la Charte des Nations unies ainsi que le droit international dans la poursuite de ses objectifs à l'étranger;

41.

apprécie le fait que la Chine est le plus gros contributeur d'effectifs de maintien de la paix parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, principalement grâce à la modernisation rapide de sa marine; accueille favorablement, dans ce contexte, la coopération accrue avec l'Union européenne en matière de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden; demande à la Chine, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, de coopérer de manière responsable avec la communauté internationale sur des questions importantes de sécurité mondiale, telles que la situation en Syrie ou en Iran;

42.

reconnaît que la Chine doit à la fois assurer la sécurité de ses citoyens et jouer un rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde et se félicite de sa participation accrue au sein des Nations unies; demande toutefois à la Chine de faire preuve de davantage de transparence et de coopérer plus étroitement avec l'Union européenne et les Nations unies sur ces questions ainsi que d'éviter l'isolement dans l'élaboration de sa politique étrangère;

43.

demande à la Chine de réexaminer sa politique de «non-ingérence dans les affaires intérieures de pays tiers» dans les cas de violations graves du droit humanitaire international;

44.

se félicite du dialogue UE-Chine amorcé en juillet 2012 sur la politique de défense et de sécurité; propose que ce dialogue s'étende à l'ensemble de la région Asie Pacifique;

45.

demande à la Chine de dissiper les inquiétudes internationales croissantes quant à l'opacité de son budget militaire;

46.

souligne l'importance au niveau mondial de la mer de Chine méridionale, par laquelle transite un tiers du commerce mondial; est préoccupé par la montée des tensions et demande donc instamment à toutes les parties concernées de s'abstenir de toute action politique ou militaire unilatérale, de modérer leurs déclarations et de régler leurs revendications territoriales contradictoires en mer de Chine méridionale par voie d'arbitrage international, conformément au droit international et notamment à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, afin de garantir la stabilité régionale;

47.

est vivement préoccupé par la montée des tensions entre la Chine et le Japon; prie instamment la Chine et le Japon de lutter contre la représentation que chacun a de l'autre comme étant un ennemi et estime regrettable qu'ils n'aient pas profité du quarantième anniversaire de leurs relations diplomatiques pour mener des négociations constructives;

48.

invite, étant donné le grand intérêt que présentent pour l'Union européenne la sécurité et la stabilité de l'Asie de l'Est, toutes les parties concernées (Chine, Japon et Taïwan) à faire preuve de modération et à prendre des mesures pour calmer la situation au sujet des îles contestées; exhorte toutes les parties concernées à régler leurs différends de manière pacifique dans un esprit de coopération et dans le respect du droit international, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi qu'à convenir de mesures visant à décrisper la situation en cas d'incident imprévu;

49.

prend acte de l'initiative récente de Taïwan consistant à rechercher un consensus en vue d'établir un code de conduite pour la mer de Chine orientale et un mécanisme permettant à toutes les parties de coopérer dans l'exploitation commune des ressources naturelles de la région, y compris le développement des capacités de production d'électricité à partir de sources renouvelables;

50.

fait observer que la Chine joue un rôle crucial dans la coopération entre les deux parties de la péninsule coréenne et invite la République populaire de Chine à rechercher plus activement un renforcement de la coopération entre le Nord et le Sud;

51.

fait observer et déplore le fait que la Corée du Nord doit essentiellement à la Chine la survie de son régime dictatorial et répressif; se félicite du comportement responsable affiché par la Chine en votant en faveur de la vive condamnation par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 15 avril 2012, du lancement infructueux d'une fusée par la Corée du Nord, dont il est largement admis qu'il s'agissait d'un essai de missile balistique; compte sur la Chine pour continuer à assumer la responsabilité de la stabilité de la péninsule coréenne et espère une reprise rapide des pourparlers à six sur la menace nucléaire nord-coréenne et, surtout, une amélioration radicale des conditions de vie quotidiennes des citoyens nord-coréens grâce aux encouragements chinois;

52.

prend acte du rôle croissant joué par la Chine dans la région d'Asie centrale à travers des projets commerciaux, économiques et énergétiques; estime que la Chine peut jouer un rôle majeur dans le développement des pays d'Asie centrale et invite la République populaire de Chine à promouvoir de meilleures relations entre les États de cette région, ce qui constitue une étape essentielle vers la coopération régionale; remarque que le principal objectif de la Chine dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghaï est d'établir la paix et la stabilité en Asie centrale en luttant collectivement contre les «trois maux» que sont l'extrémisme, le séparatisme et le terrorisme; prend acte des importants intérêts stratégiques et économiques de la Chine dans la région représentés par l'exploitation de ses vastes réserves de pétrole et de gaz et par les liaisons routières et ferroviaires entre l'Asie centrale et le littoral chinois;

53.

se réjouit des progrès des relations entre la Chine et l'Afghanistan, marquées pour la première fois dans l'histoire par des pourparlers au niveau des hauts dirigeants; estime que la Chine peut jouer un rôle crucial dans la stabilisation de l'Afghanistan en faisant usage de son pouvoir d'influence et appelle au développement d'une étroite collaboration entre l'Union européenne et la Chine sur cette question;

54.

observe que la nouvelle stratégie américaine de recentrage sur l'Asie est perçue par les dirigeants chinois comme une tentative, de la part des États-Unis, de contenir l'essor économique et politique rapide de la Chine; encourage la Chine et les États-Unis à éviter les tensions et une course aux armements dans le Pacifique; engage la Chine à garantir la libre circulation sur les mers;

55.

estime qu'il convient de tenir très sérieusement compte des retombées économiques, sociales et environnementales des investissements de plus en plus importants que la Chine réalise dans les pays en développement;

56.

fait observer que l'essor de la présence chinoise en Afrique a contribué au développement économique, en mettant plus particulièrement l'accent sur les projets d'infrastructure; constate avec satisfaction que les dirigeants chinois ont tenu compte des critiques sérieuses quant à la politique africaine de la Chine, jugée déséquilibrée et centrée sur les matières premières, lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui s'est tenu le 20 juillet 2012 à Pékin, comme le prouve l'actuel encouragement manifeste d'une diversification de ses activités sur le continent africain; se réjouit de la promesse faite par le chef d'État et du parti Hu Jintao, lors de cette réunion du FCSA, d'accorder un crédit record de 20 milliards de dollars aux pays africains au cours des trois prochaines années, pour le développement de leurs infrastructures, de leur agriculture, de leur industrie manufacturière et de leurs PME; se réjouit du soutien exprimé par la Chine en faveur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et encourage les autorités chinoises à suivre la tendance mondiale vers une plus grande transparence et à renforcer leurs engagements concrets dans ce domaine; appelle l'Union européenne à rester vigilante quant à l'impact politique, économique, social et environnemental des investissements croissants de la Chine en Afrique;

57.

est préoccupé par le fait que l'essor de la présence chinoise en Afrique a conduit à de graves tensions sociales, mais se félicite du fait que les entreprises chinoises ont fait part de leur volonté de mettre davantage l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises dans leurs activités africaines; prie instamment les autorités chinoises de fonder leurs politiques en Afrique sur les principes et le respect des droits de l'homme, la promotion du développement durable et la sécurité humaine;

58.

constate la présence accrue de la Chine dans l'exploitation des ressources naturelles d'Amérique latine, les exportations de ressources naturelles vers le pays ayant augmenté de plus de 50 %;

59.

encourage la Chine, qui est le plus grand émetteur de CO2 au monde, à accroître son rôle proactif et constructif dans la promotion de la coopération au sein de la communauté internationale afin de faire face au défi du changement climatique; accueille avec satisfaction la présentation d'un livre blanc, en novembre 2011, par les autorités chinoises, sur les politiques adoptées et les actions lancées pour lutter contre le changement climatique et espère qu'il sera mis en œuvre rapidement;

60.

note que les contacts interpersonnels peuvent apporter une contribution essentielle à une meilleure compréhension aussi bien entre la Chine et l'Union européenne, qu'entre la Chine et certains de ses autres partenaires, tels que les États-Unis; se félicite, à cet égard, des programmes visant à faciliter la mobilité entre la Chine et l'Union européenne;

61.

appelle la Chine à faire de l'amélioration de la sécurité juridique des entreprises étrangères une priorité absolue sur la base des principes d'égalité, de réciprocité et de responsabilité sociale des entreprises;

o

o o

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays adhérents et candidats, au gouvernement de la République populaire de Chine, au Congrès national du peuple chinois, au gouvernement taïwanais et au Yuan législatif de Taïwan.


(1)  JO L 250 du 19.9.1985, p. 2.

(2)  JO L 6 du 11.1.2000, p. 40.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0218.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0017.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.

(6)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.

(7)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 132.

(8)  JO C 305 E du 11.11.2010, p. 9.

(9)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 185.

(10)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 137.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0301.

(12)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 80.

(13)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 81.

(14)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 59.

(15)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 471.

(16)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 118.

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0474.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0257.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/137


P7_TA(2013)0098

Matchs arrangés et corruption dans le sport

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport ((2013/2567(RSP))

(2016/C 036/21)

Le Parlement européen,

vu la déclaration sur la lutte contre les matchs truqués adoptée à Nicosie le 20 septembre 2012,

vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée «Développer la dimension européenne du sport» (COM(2011)0012),

vu la résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport (1),

vu la résolution du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne (2),

vu le Livre blanc sur le sport de la Commission (COM(2007)0391),

vu la résolution du 14 avril 2005 sur la lutte contre le dopage dans le domaine sportif (3),

vu la communication de Commission «Lutte contre la corruption dans l'Union européenne» (COM(2011)0308),

vu la résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (4),

vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012, intitulée «Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne» (COM(2012)0596),

vu le livre vert de la Commission du 24 mars 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (COM(2011)0128),

vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l’Union dans la lutte contre la corruption (5),

vu l'action préparatoire «Partenariats européens dans le domaine du sport», et notamment les projets de collecte centrés sur la prévention des affaires de matchs truqués grâce à la sensibilisation et à l'information des parties concernées,

vu la recommandation de décision du Conseil, émise par la Commission, autorisant cette dernière à participer, au nom de l'Union, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs (COM(2012)0655),

vu les conclusions de l'étude de mars 2012 intitulée «Le trucage de matchs dans le sport», qui a été demandée par la Commission,

vu la Convention antidopage du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1989,

vu la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la promotion de l'intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés, adoptée le 28 septembre 2011,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant qu'une équipe d'enquête commune d'Europol a mis au jour, lors de l'opération baptisée «Veto», le trucage répandu de matchs de football au cours des dernières années, 680 rencontres à travers le monde ayant été jugées suspectes, dont 380 en Europe, et qu'elle a évoqué un vaste réseau de trucage de matchs qui gangrène ce sport, 425 personnes étant soupçonnées et 50 ayant été arrêtées;

B.

considérant qu'Europol a déclaré que ces chiffres ne sont que le «sommet de l'iceberg»;

C.

considérant que le grand nombre d'États membres concernés par ces matchs arrangés suscite de vives inquiétudes car cette activité est liée à la criminalité organisée et constitue une source importante de risque pour les milieux sportifs dans quasiment tous les États membres;

D.

considérant que le trucage des matchs constitue un forme de criminalité hautement lucrative, avec des sanctions et de cas révélés extrêmement faibles, et que cette pratique est dès lors utilisée par les organisations criminelles dans leurs activités illégales telles que le blanchiment de capitaux et la traite des êtres humains et le trafic de drogue;

E.

considérant que le spot fixing, accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive, mais pas sur son résultat final, peut être plus difficile à détecter que le trucage de match;

F.

considérant que les organisations criminelles opèrent à l'échelle internationale et entretiennent des contacts à travers le monde, de telle sorte qu'aucune institution, aucun pays ou aucune organisation ne serait en mesure de s'attaquer seul au problème des matchs truqués;

G.

considérant que toutes les disciplines sportives peuvent être touchées et que l'intégrité du sport est menacée;

H.

considérant que les mécanismes de contrôle actuels ne parviennent pas à détecter immédiatement les matchs arrangés vu qu'il s'agit d'activités illégales menées à l'échelle planétaire;

I.

considérant que la transparence, la responsabilisation et la démocratie — en d'autres termes, la bonne gouvernance — dans les organisations sportives sont indispensables pour que le mouvement sportif puisse réussir à lutter contre le trucage de matchs et la fraude dans les compétitions sportives;

J.

considérant que de nombreuses organisations sportives ont déjà pris des mesures dans ce domaine, par exemple en élaborant des codes de conduite ou en adoptant des politiques de tolérance zéro;

K.

considérant que les paris dans le cadre de matchs truqués sont principalement proposés en dehors de l'UE, nécessitant dès lors une dimension internationale dans la lutte contre ce phénomène;

L.

considérant que les experts font état d'une inquiétude grandissante face aux intentions malveillantes de certaines personnes qui rachètent des clubs de football afin de faciliter le trucage des matchs et le blanchiment d'argent;

M.

considérant que les syndicats dans ce secteur signalent le fait que le trucage de matchs est également un problème pour les joueurs qui ne perçoivent pas leur rémunération à temps et sont intimidés et victimes de chantage;

1.

demande à chacune des principales parties intéressées de prendre leurs responsabilités et de mettre en place une approche globale en complétant les efforts des uns et des autres pour lutter contre le trucage des rencontres sportives;

2.

demande à la Commission d'élaborer une approche coordonnée pour lutter contre les matchs truqués et contre la criminalité organisée en coordonnant les activités des principaux acteurs, comme les organisations sportives, les autorités nationales de police et de justice et les opérateurs de jeux d'argent, dans ce domaine et en ménageant un espace pour la discussion et l'échange d'informations et de bonnes pratiques;

3.

demande aux organisations sportives d'adopter une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption (tant en interne qu'en relation avec des contractants extérieurs), de manière à empêcher leurs membres d'être exposés à des pressions externes;

4.

prie instamment les organisations sportives d'établir un code de conduite applicable à tous les personnels et fonctionnaires (joueurs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique ainsi que dirigeants de club et d'association) qui expose les dangers du trucage de matchs, prévoit clairement d'interdire toute manipulation de matchs à des fins de pari ou autres, prévoit les sanctions associées, l'interdiction de parier sur ses propres matchs et l'obligation de signaler toute approche, ou fait dont on a connaissance, qui concerne le trucage d'un match, accompagnée d'un mécanisme approprié de protection des personnes dénonçant les abus;

5.

demande à tous les organismes de tutelle du sport d'œuvrer en faveur de pratiques de bonne gouvernance afin de réduire le risque d'être victime d'un trucage de matchs;

6.

insiste sur l'importance de l'éducation pour préserver l'intégrité du sport; invite donc les États Membres ainsi que les fédérations sportives à informer et à éduquer de manière adéquate les sportifs et les consommateurs dès le plus jeune âge et à tous les niveaux sportifs, amateurs et professionnels;

7.

encourage les organisations sportives à démarrer et à maintenir des programmes complets de prévention et d'éducation comportant des obligations bien établies pour les clubs, les ligues et les fédérations, en particulier en ce qui concerne les mineurs, et à mettre en place un organe disciplinaire chargé de lutter contre le trucage de matchs;

8.

demande à la Commission d'encourager fermement les États membres à inclure explicitement le trucage des matchs dans le droit pénal national, de prévoir des sanctions minimum communes appropriées et de veiller à ce que les lacunes existantes soient comblées de manière à respecter pleinement les droits fondamentaux;

9.

se félicite des discussions en cours sur une éventuelle convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre la manipulation des résultats sportifs, qui fournirait aux systèmes nationaux les outils, le savoir-faire et les ressources nécessaires pour lutter contre cette menace;

10.

encourage les organisations sportives à appliquer des normes de gouvernance élevées et convaincantes;

11.

demande à la Commission de veiller à ce que tous les États membres interdisent les paris sur le compétitions auxquelles participent des mineurs;

12.

demande aux États membres de créer un service de répression spécialisé afin de lutter contre le trucage des matchs et de servir de plaque tournante pour la communication et la coopération avec les principales parties prenantes, et d'obliger les opérateurs de jeux d'argent à transmettre à ce service ainsi qu'aux organisations sportives des informations sur les comportements de paris anormaux en vue d'un complément d'enquête et de leur transmission aux autorités chargées des poursuites;

13.

demande aux États membres de renforcer la coopération européenne en matière de répression grâce à la mise en place d'équipes d'enquête communes et à la collaboration entre les autorités chargées des poursuites; souligne la nécessité de l'introduction et de l'application effective de mesures visant à lutter contre les sites de paris illégaux et les paris anonymes; est d'avis que des informations devraient être échangées concernant les personnes ayant été citées pour, ou condamnées pour, avoir approché des joueurs en vue de préparer le trucage d'un match;

14.

demande aux États membres de mettre en place des organes réglementaires pour identifier et lutter contre les activités de paris sportifs illégales, et de recueillir, d'échanger, d'analyser et de diffuser des données sur les matches truqués, la fraude dans les compétitions sportives et d'autres formes de corruption dans le domaine du sport, tant à l'intérieur de Europe qu'au-delà de ses frontières; souligne la nécessité d'une étroite coopération avec les autres organismes de contrôle, notamment les autorités chargées de délivrer les licences, les instances chargées de faire appliquer la législation et la police;

15.

invite instamment la Commission à faciliter l'échange d'informations entre ces organes réglementaires sur les activités de paris sportif illégales ou suspectes;

16.

invite instamment la Commission et les États membres et à établir une coopération avec les pays tiers en vue de lutter contre la criminalité organisée associée au trucage de matchs, entre autres en prenant part aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l'Europe pour lutter contre la manipulation des résultats sportifs;

17.

se félicite de la publication par la Commission d'un rapport anticorruption bisannuel, accompagné d'analyses par pays pour chaque État membre qui comprenant des recommandations adaptées (à partir de 2013);

18.

encourage le Conseil à poursuivre les objectifs du plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014, en insistant notamment sur le développement de programmes d'éducation dans les États membres en vue de sensibiliser aux valeurs du sport telles que l'intégrité, l'équité et le respect des autres;

19.

se félicite de l'initiative de la Commission visant l'adoption, en 2014, d'une recommandation sur les bonnes pratiques dans la prévention et la lutte contre le trucage des matchs lié à des paris;

20.

se félicite que la Cinquième conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables des secteurs de l'éducation physique et du sport (MINEPS) abordera la question de l'intégrité dans le sport et la lutte contre le trucage des matchs, et estime qu'elle est un forum approprié pour répondre à la nécessité d'un organisme mondial consacré au trucage des matchs, au sein duquel tous les acteurs pertinents peuvent se rencontrer, échanger des informations, coordonner leur action et promouvoir des concepts de bonne gouvernance;

21.

demande à la Commission d'identifier les pays — tels que les pays asiatiques utilisés comme refuges pour les paris — qui soulèvent des questions spécifiques concernant le trucage des matchs lié à des paris, pour des événements sportifs se déroulant dans l'Union européenne, et de renforcer sa collaboration avec ces pays au niveau de la lutte contre le trucage des matchs;

22.

demande au Conseil de procéder, de manière rapide et ambitieuse, au débat sur la proposition d'une nouvelle directive concernant le blanchiment de capitaux (COM(2013)0045) afin d'aborder la question de l'utilisation des paris sportifs en ligne à des fins de blanchiment de capitaux;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux organisations sportives européennes, internationales et nationales.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.

(2)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.

(3)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 590.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0492.

(5)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 121.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/140


P7_TA(2013)0099

Filière du coton à l'échelle mondiale

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la durabilité dans la chaîne de valeur mondiale du coton (2012/2841(RSP))

(2016/C 036/22)

Le Parlement européen,

vu les articles 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 206 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités,

vu les conventions clés de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment la convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, la convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, la convention no 184 du 21 juin 2001 concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture, la convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention no 98 du 8 juin 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la convention no 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et la convention no 155 du 22 juin 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,

vu le programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) et le programme Understanding Children's Work (UCW) (Comprendre le travail des enfants),

vu l'adhésion de l'Union européenne aux organismes internationaux de produits (OIP),

vu les résultats de la 71e réunion plénière du Comité consultatif international du coton (CCIC), qui s'est tenue du 7 au 11 octobre 2012,

vu la résolution de la 95e session du Conseil des ministres ACP, qui s'est tenue à Port-Vila (Vanuatu) du 10 au 15 juin 2012,

vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (1) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (2),

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (3),

vu ses résolutions antérieures sur le commerce des produits de base, l'accès aux matières premières, la volatilité des prix sur les marchés des produits agricoles de base, les marchés dérivés, le développement durable, les ressources en eau, le travail des enfants et l'exploitation des enfants dans les pays en développement,

vu sa résolution du 15 décembre 2011 (4), dans laquelle il refusait d'approuver un protocole sur le textile à l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan en raison de préoccupations concernant le recours au travail forcé d'enfants dans les champs de coton,

vu le Pacte mondial des Nations unies, la stratégie européenne sur les matières premières, la stratégie de l'Union européenne pour la responsabilité sociale des entreprises, la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable, la cohérence des politiques au service du développement, le cadre stratégique de l'UE et son plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie;

vu la déclaration de la Commission du 14 mars 2013 sur la durabilité de la chaîne de valeur du coton,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le coton figure parmi les cultures les plus importantes sous l'aspect de l'utilisation des sols, que son secteur est un important pourvoyeur d'emplois et qu'il représente un produit de base agricole non alimentaire essentiel pour les communautés rurales, les négociants, l'industrie du textile et les consommateurs de par le monde;

B.

considérant que le coton est la fibre naturelle la plus utilisée, qu'il est cultivé dans une centaine de pays et que près de 150 États sont associés à son commerce;

C.

considérant que sa production implique quelque 100 millions de ménages ruraux et que ce secteur est une source importante d'emplois et de revenus pour plus de 250 millions de personnes tout au long des étapes de cette chaîne de valeur agricole que sont la production, le traitement, le stockage et le transport;

D.

considérant que la production de coton est dominée par la Chine, l'Inde et les États-Unis, que les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Brésil sont les principaux exportateurs de ce produit et que la Chine, le Bangladesh et la Turquie en sont les plus gros importateurs; considérant que l'Ouzbékistan est le cinquième exportateur et le sixième producteur mondial de coton;

E.

considérant que la grande majorité des importations de coton du Bangladesh sont utilisées dans le secteur du textile et de l'habillement destiné à l'exportation, représentant 80 % de l'ensemble des exportations de ce secteur; considérant que la majorité des exportations de produits textiles et de vêtements fabriqués dans ce pays est destinée aux pays développés, en particulier aux États membres de l'Union européenne, au Canada et aux États-Unis;

F.

considérant que le coton de l'Union européenne est cultivé dans une zone de 370 000 hectares par quelque 100 000 producteurs, principalement en Grèce et en Espagne, qui génèrent une production annuelle de 340 000 tonnes de coton égrené, ce qui représente 1 % de la production mondiale de coton égrené;

G.

considérant que l'Union est devenue un exportateur net de coton en 2009 et détient une part de marché de 2,8 % dans les exportations, la Turquie, l'Égypte et la Chine étant les principales destinations de celles-ci;

H.

considérant que les exportations de l'industrie du textile et de l'habillement de l'Union ont atteint une valeur totale de 39 milliards d'euros en 2011 et que ce secteur emploie plus de 1,8 million de travailleurs dans 146 000 entreprises dans toute l'Union (5);

I.

considérant que l'empreinte écologique du coton est accentuée par un usage excessif de pesticides (7 % de la consommation mondiale), d'insecticides (15 % de la consommation mondiale) et d'eau, ce qui conduit à la dégradation et à la contamination des sols ainsi qu'à la déperdition de la biodiversité;

J.

considérant que la plus grande partie des récoltes mondiales de coton provient de terres irriguées, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources en eau douce; considérant que le coton contribue, plus que toute autre culture, aux rejets mondiaux d'insecticides;

K.

considérant que l'Union est le principal fournisseur d'aide au développement dans le secteur de la production du coton au travers du partenariat UE-Afrique et d'autres programmes (6), et se trouvait être le premier importateur mondial de textiles et de vêtements des pays les moins avancés (PMA) en 2009;

L.

considérant que la réforme du système de préférences généralisées (SPG) (7) de l'Union permettra de renforcer les incitations en faveur du respect des droits fondamentaux de l'homme et du travail, ainsi que des normes environnementales et de bonne gouvernance au moyen du régime SPG+;

M.

considérant que l'ampleur réelle du travail des enfants dans la chaîne de valeur du coton est difficile à estimer en raison du caractère incomplet des informations disponibles et de leur fragmentation;

N.

considérant que l'OIT estime que plus de 215 millions d'enfants de par le monde travaillent comme ouvriers et que 60 % d'entre eux travaillent dans le secteur agricole (8);

O.

considérant qu'aux fins de la présente résolution, le travail des enfants est défini par l'OIT respectivement dans sa convention no 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et dans sa convention no 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;

P.

considérant que les différentes formes de travail des enfants et de travail forcé affectent dans leur grande majorité les principaux pays producteurs de coton de par le monde dans la culture, la récolte de la fibre et des graines ainsi que l'égrenage du coton (9);

Q.

considérant que le travail des enfants et le travail forcé dans les secteurs du coton et du textile ne peuvent pas être isolés de leurs causes principales: la pauvreté rurale et l'insuffisance de sources alternatives de revenus, la protection insuffisante des droits des enfants, l'incapacité à mettre en place un enseignement obligatoire pour tous les enfants, et la rigidité des structures au niveau communautaire et les usages prédominants;

R.

considérant que les conditions de travail, y compris les normes en matière de sécurité et de santé ainsi que le niveau des salaires, continuent de susciter de vives inquiétudes dans la production de coton et dans les secteurs du textile et de l'habillement, en particulier dans les PMA et dans les pays en développement; considérant que depuis 2006, rien qu'au Bangladesh, 470 personnes ont été tuées dans des incendies survenus dans des entreprises textiles;

S.

considérant que le CCIC rassemble quarante et un pays actifs dans les domaines de la production, de la consommation et du commerce du coton, et œuvre en faveur d'une amélioration de la transparence sur le marché du coton en menant des actions de sensibilisation, en promouvant la coopération internationale, en collectant des données statistiques ainsi qu'en fournissant des informations et des prévisions techniques sur les marchés du coton et des textiles;

T.

considérant que le CCIC demeure l'un des quelques rares OIP dont l'Union n'est pas encore membre et que sept États membres de l'Union en font actuellement partie;

U.

considérant que le coton est essentiel aux objectifs de l'Union en matière de commerce, de développement et d'agriculture;

V.

considérant que l'adhésion de l'Union au CCIC renforcerait la coopération sur les problèmes du secteur du coton, garantirait une plus grande cohérence des mesures qu'elle prend dans ce domaine et lui permettrait d'exercer une plus grande influence sur la détermination des priorités à aborder en la matière;

W.

considérant que cette adhésion permettrait à l'Union d'améliorer l'accès aux informations et aux avis analytiques, tout comme elle faciliterait l'établissement de liens et de partenariats entre le secteur du textile, les producteurs de coton et les pouvoirs publics;

X.

considérant que le Parlement sera appelé à donner son approbation à l'adhésion de l'Union au CCIC;

1.

appelle à poursuivre la lutte contre les mesures faussant les échanges et à améliorer la transparence sur les marchés des dérivés de produits agricoles de base;

2.

prie instamment toutes les parties actives dans le secteur du coton d'œuvrer ensemble et sans délai, par l'intermédiaire du CCIC, afin de réduire d'une manière draconienne la dégradation de l'environnement, y compris l'empreinte sur les ressources en eau et l'utilisation de pesticides et d'insecticides; souligne que ce sont les méthodes non durables de production qui mettent en péril les conditions de la production de coton à l'avenir; considère que l'adhésion de l'Union au CCIC contribuerait à l'élaboration d'un programme de travail commun du CCIC en ce sens;

3.

souligne l'importance de la lutte contre les violations des droits de l'homme, les infractions au droit du travail et la pollution de l'environnement à chaque étape de la chaîne de valeur du coton, y compris dans les secteurs du textile et de l'habillement; propose au CCIC d'élaborer les moyens de faciliter un contrôle indépendant des violations des droits de l'homme, à chaque étape de la chaîne de valeur du coton, par les ONG et demande à l'Union, une fois qu'elle sera membre du CCIC, de prendre des engagements en ce sens;

4.

insiste sur la nécessité de créer des conditions permettant aux petits producteurs des pays en développement d'accéder aux principales chaînes de valeur desservant l'industrie du textile et de l'habillement de l'Union, de remonter la chaîne de valeur coton-textile-vêtements et de saisir le potentiel qu'offre le coton biologique et équitable; demande à la Commission d'évaluer la manière dont la législation en matière de marchés publics dans l'Union peut favoriser l'essor du coton équitable;

5.

demande à la Commission, dans le cadre des négociations d'accords de partenariat économique et des plans nationaux de développement de l'instrument de financement de la coopération au développement, de renforcer ses efforts en faveur du soutien aux stratégies nationales et régionales en faveur du coton dans les pays producteurs les moins avancés;

6.

condamne fermement le recours au travail des enfants et au travail forcé dans les champs de coton;

7.

estime que seul un cadre global et coordonné qui s'attaque aux causes profondes du travail des enfants et du travail forcé et qui soit mis en œuvre à long terme peut conduire vers une durabilité accrue de la chaîne de valeur du coton; demande néanmoins à l'Union européenne de prendre au sérieux toutes les allégations d'esclavage et de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement du coton, et d'y répondre par des sanctions appropriées;

8.

souligne que la durabilité du secteur du coton dépend des producteurs, des négociants, des fournisseurs d'intrants, des fabricants de textiles, des détaillants, des marques, des gouvernements, de la société civile et des consommateurs; rappelle que les programmes de commerce équitable prévoient une coopération plus étroite entre consommateurs et producteurs, notamment dans le secteur du coton, dont les compétences et les meilleures pratiques devraient être évaluées par la Commission;

9.

invite tous les pays producteurs de coton à créer un cadre propice à une surveillance et à un suivi adéquats, par les gouvernements, l'industrie, les ONG indépendantes et les organisations syndicales, des conditions de travail dans le secteur du coton, et à soutenir les organisations et les syndicats d'agriculteurs dans leurs efforts visant à accroître le niveau de leurs revenus et à améliorer les conditions de travail dans les champs de coton; souligne la nécessité, pour les personnes travaillant en première ligne dans ce secteur, de gagner un revenu décent par leur travail et d'être associées aux avantages dont tirent profit les pays producteurs;

10.

se félicite des initiatives Better Cotton Initiative (BTI), Cotton Made in Africa, Global Organic Textile Standard (GOTS) ainsi que des autres initiatives associant plusieurs parties prenantes et visant à accroître la durabilité de la chaîne de valeur du coton et des textiles;

11.

invite les pays qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre rapidement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi que les conventions nos 138 et 182, ou encore nos 87, 98, 141 et 155 de l'OIT; estime que les gouvernements devraient adopter toutes les mesures appropriées afin de favoriser la prise de conscience vis-à-vis des dispositions nationales et internationales en vigueur en matière de travail des enfants ainsi que des principales conventions de l'OIT, et ce à chaque étape de la chaîne de production du coton;

12.

rappelle que les préférences octroyées par le truchement du SPG de l'Union, son principal instrument de politique commerciale pour la promotion des droits fondamentaux de l'homme et du travail ainsi que du développement durable, peuvent être suspendues à titre temporaire en cas de violations graves et systématiques de ces droits fondamentaux tel qu'ils sont consacrés par les conventions de base des Nations unies ou de l'OIT; souligne la responsabilité incombant aux entreprises européennes de respecter ces normes dans leur chaîne d'approvisionnement;

13.

souligne importance du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);

14.

demande à la Commission d'examiner l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme de traçabilité efficace pour les produits dont la fabrication fait appel au travail des enfants ou au travail forcé, et, le cas échéant, de soumettre au Parlement une proposition législative en ce sens;

15.

invite le Conseil à prendre une décision sur les modalités de l'adhésion au CCIC, ce qui permettrait à l'Union d'adhérer au CCIC dotée d'une compétence exclusive;

16.

demande aux acteurs de la chaîne de valeur du coton d'éviter de prendre des mesures unilatérales, telles que des interdictions d'exportation, de s'efforcer d'accroître la transparence et la coordination afin de réduire la volatilité des prix et les possibilités de spéculation, et d'œuvrer pour garantir la traçabilité du commerce de la fibre de coton sur le marché libre;

17.

estime qu'il est important de préserver la production de coton dans l'Union, en renforçant les mesures de restructuration transitoires pour les régions les plus touchées;

18.

demande au CCIC de procéder à une évaluation régulière, par l'intermédiaire de son panel d'experts sur la performance sociale, environnementale et économique du coton (SEEP), des retombées sociales et environnementales de la production de coton et de rendre ses conclusions publiques;

19.

demande au CCIC d'envisager la possibilité de créer un système efficace d'étiquetage à l'échelle mondiale, lequel garantisse que les produits ont été fabriqués sans recours au travail des enfants ou au travail forcé à aucune étape de la chaîne d'approvisionnement et du processus de production;

20.

demande à la République populaire de Chine, qui est le plus grand marché du coton et qui dispose des réserves les plus importantes, d'envisager son adhésion au CCIC et de jouer un rôle constructif dans le secteur du coton; l'invite également à lutter avec détermination contre le recours au travail des enfants et au travail forcé dans les secteurs du coton et du textile;

21.

demande à la Commission:

i.

de faire régulièrement rapport au Parlement sur ses travaux et activités au sein des OIP, notamment du CCIC;

ii.

d'exploiter pleinement le potentiel de l'adhésion de l'Union au CCIC afin de tendre vers l'amélioration de la transparence sur le marché du vêtement en coton et vers une durabilité accrue;

iii.

de réagir sans délai à toute restriction éventuelle des exportations de coton ainsi qu'à d'autres mesures entraînant une volatilité excessive des prix;

iv.

de continuer à veiller à ce que la voix des cultivateurs, des égreneurs, des négociants et des chercheurs dans le secteur du coton en Europe soit entendue;

v.

d'améliorer la coordination, la collecte de données statistiques, les prévisions, le partage d'informations et la surveillance des chaînes mondiales d'approvisionnement et de valeur du coton;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil à la Commission, au CCIC, à l'OIT, à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), au Fonds international de développement agricole (FIDA), au Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), à la Banque mondiale, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(3)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0586.

(5)  The EU-27 Textile and Clothing Industry in the year 2011 (en anglais), Organisation européenne de l'habillement et du textile (Euratex), 2011.

(6)  Le montant total de l'aide au développement fournie par l'Union européenne et ses États membres au secteur africain du coton depuis 2004 est supérieur à 350 millions d'euros. Voir les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce sur l'aide au développement en faveur du coton, 31.5.2012.

(7)  Textes adoptés du 13 juin 2012, P7_TA(2012)0241.

(8)  OIT-IPEC, «Évolution du travail des enfants au niveau mondial: Évaluation des tendances entre 2004 et 2008», 2011.

(9)  «Revue de la littérature et de l'évaluation de la recherche sur les impacts sociaux de la production mondiale de coton» (en anglais) pour le panel d'experts sur la performance sociale, environnementale et économique du coton (SEEP) du CCIC, juillet 2008.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/145


P7_TA(2013)0100

Situation au Bangladesh

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la situation au Bangladesh (2013/2561(RSP))

(2016/C 036/23)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Bangladesh, en particulier celles du 17 janvier 2013 (1), 6 septembre 2007 (2) et du 10 juillet 2008 (3),

vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement (4),

vu la loi sur (le tribunal pour) les crimes internationaux, adoptée par le parlement bangladais en 1973 pour permettre la détention, les poursuites et les sanctions contre les auteurs présumés de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et d'autres crimes relevant du droit international,

vu la déclaration effectuée le 22 janvier 2013 par le porte-parole de la Haute Représentante, Catherine Ashton, sur la peine de mort prononcée par le Tribunal international pour crimes de guerre au Bangladesh, et celle du 2 mars 2013 sur les violences au Bangladesh,

vu la déclaration commune du 7 février 2013 du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats,

vu les principes de la Charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, la déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en 1993, et la déclaration et le programme d'action de Copenhague de 1995 sur le développement social,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne entretient depuis longtemps de bonnes relations avec le Bangladesh, y compris dans le cadre de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement;

B.

considérant que, pour respecter une promesse essentielle de la campagne électorale, le gouvernement de la Ligue Awami, sous la direction de Sheikh Hasina, a instauré un tribunal pour les crimes de guerre chargé de juger les massacres commis pendant la guerre d'indépendance de neuf mois entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental en 1971, au cours de laquelle entre 300 000 et 3 millions de personnes ont été tuées et quelque 200 000 femmes ont été violées;

C.

considérant que le traumatisme que constitue l'un des plus graves cas de massacre de l'histoire domine encore la vie de nombreux Bangladais 40 ans plus tard, et que l'objectif des procédures judiciaires est de leur procurer un moment important de reconnaissance et de réparation pour leurs souffrances;

D.

considérant que le 21 janvier 2013, le tribunal pour les crimes internationaux a rendu son verdict contre Abdul Kalam Azad pour des crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'indépendance de 1971 et l'a condamné à mort à l'issue d'un procès par contumace;

E.

considérant que le 5 février 2013, le tribunal a condamné Abdul Qader Mollah à la prison à vie, ce qui a déclenché des protestations passionnées mais en grande partie pacifiques, réunissant en majorité des jeunes sur la place Shahbagh à Dacca; considérant que ce mouvement, baptisé «mouvement de Shahbagh», réclamait l'application de la peine de mort et appelait de ses vœux la disparition de l'extrémisme religieux de la société et de la politique;

F.

considérant que, à la suite des protestations, le gouvernement a modifié la loi sur le tribunal pour les crimes internationaux de 1973, afin d'introduire une disposition permettant aux demandeurs d'interjeter appel d'un verdict rendu par le tribunal; considérant que la décision du tribunal contre Abdul Qader Mollah peut de ce fait être annulée et remplacée par une condamnation à mort; considérant que cette forme de législation à effet rétroactif viole les normes en matière de procès équitables, compromet la légitimité du travail du tribunal et bafoue le principe «non bis in idem» du droit international, qui est également consacré à l'article 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Bangladesh est partie;

G.

considérant que plusieurs dirigeants du parti au pouvoir, la Ligue Awami, notamment le ministre de l'intérieur, ont soutenu les revendications du mouvement de Shabagh et proposé l'interdiction du parti Jamaat-e-Islami ainsi que la fermeture des médias qui lui sont liés;

H.

considérant que, le 28 février 2013, le tribunal a annoncé sa décision de condamner à la peine de mort Delwar Hossain Sayeedi, vice-président du parti Jamaat-e-Islami, les accusations portées contre lui incluant notamment la persécution de la minorité hindoue;

I.

considérant que la situation s'est détériorée à la suite de cette décision, qui a déclenché de violentes protestations de la part des partisans du parti Jamaat, lesquelles ont fait plus de 60 morts; considérant que, selon les informations fournies par des ONG, la réaction de la police aux attaques menées par des membres et des sympathisants du parti Jamaat comprenait notamment l'usage de balles réelles;

J.

considérant que l'on signale des attaques récentes par des militants du Jamaat et par des sympathisants du Parti nationaliste du Bangladesh contre plus de 40 temples, maisons et magasins hindous dans tout le Bangladesh, mettant à la rue des centaines de personnes; considérant que les minorités hindoue et autres du Bangladesh (telles que la communauté Ahmadiyya) ont subi à plusieurs reprises des périodes de violence et de persécution, notamment pendant la guerre d'indépendance de 1971 et après les élections de 2001 et que, par conséquent, près de 900 000 hindous ont quitté le Bangladesh entre 2001 et 2011;

K.

considérant que des procédures judiciaires dans plusieurs autres affaires sont pendantes devant le tribunal et que les accusés risquent fortement d'être jugés coupables et condamnés à mort;

L.

considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et la rapporteuse spéciale des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme, ont exprimé leur inquiétude au sujet des insuffisances présumées du tribunal en ce qui concerne l'équité des procès et la régularité de la procédure, notamment quant au fait que l'un des procès a été mené par contumace;

1.

se déclare profondément préoccupé par la récente flambée de violence au Bangladesh après les verdicts du tribunal pour les crimes internationaux et exprime sa tristesse devant les nouvelles victimes;

2.

fait part de ses condoléances aux familles et aux proches des personnes tuées ou blessées à la suite de ces actes de violence;

3.

reconnaît que la réconciliation, la justice et l'obligation de répondre des crimes commis pendant la guerre d'indépendance de 1971 sont indispensables; souligne l'importance du rôle du tribunal à cet égard;

4.

réitère sa ferme opposition en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort;

5.

invite les autorités du Bangladesh à commuer toutes les condamnations à mort, à se maintenir dans le prolongement de l'évolution positive que constitue le fait qu'aucune exécution n'a eu lieu en 2012 et à adopter un moratoire officiel sur les exécutions, première étape vers l'abolition de la peine capitale;

6.

déplore les irrégularités signalées dans le fonctionnement du tribunal, à savoir les allégations d'intimidation, de harcèlement et de disparition forcée de témoins, ainsi que les preuves de la coopération illégale entre les juges, les procureurs et le gouvernement; exige notamment que les autorités répressives améliorent les mesures visant à garantir la protection efficace des témoins;

7.

invite le gouvernement bangladais à faire en sorte que le tribunal se conforme strictement aux normes judiciaires nationales et internationales; souligne, à cet égard, la garantie d'un procès libre, équitable et transparent ainsi que le droit des victimes à la protection, à la vérité, à la justice et à la réparation;

8.

invite le gouvernement bangladais à redoubler d'efforts pour faire respecter la primauté du droit et l'ordre public; rappelle son obligation d'honorer ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme;

9.

condamne fermement les actes de violence perpétrés par les sympathisants du parti Jamaat-e-Islami et ses partis affiliés contre des agents de la force publique, contre ceux qui soutiennent les verdicts du tribunal, et contre les minorités religieuses et ethniques; condamne fermement toute violence aveugle dirigée contre les citoyens ordinaires;

10.

exprime sa préoccupation devant le nombre élevé de victimes; invite le gouvernement à enjoindre à ses forces de sécurité de respecter strictement leur obligation de faire preuve de la plus grande retenue et d'éviter le recours à des armes létales, et à enquêter minutieusement sur les décès de toutes les personnes tuées pendant les manifestations;

11.

prie instamment les autorités bangladaises de veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements soient examinées de façon impartiale, et à ce que les responsables soient traduits en justice;

12.

prie instamment tous les dirigeants politiques du pays de désamorcer les tensions politiques afin d'éviter de nouvelles violences et de demander à leurs partisans de ne pas participer à des actes de violence; demande à tous les partis politiques du Bangladesh d'engager un dialogue les uns avec les autres;

13.

demande à la presse de s'abstenir de toute incitation à des confrontations violentes; exhorte le gouvernement à veiller à ce que les journalistes et les rédacteurs en chef soient en mesure d'exprimer leurs opinions paisiblement sans être harcelés, intimidés, arrêtés ou torturés;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Bangladesh.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0027.

(2)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 240.

(3)  JO C 294 E du 3.12.2009, p. 77.

(4)  JO L 118 du 27.4.2001, p. 48.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/147


P7_TA(2013)0101

Irak: les difficultés des groupes minoritaires, en particulier les Turkmènes irakiens

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'Iraq: la situation des minorités, y compris les Turcomans d'Iraq (2013/2562(RSP))

(2016/C 036/24)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur l'Iraq, notamment ses résolutions du 6 avril 2006 sur la communauté assyrienne (1) et du 25 novembre 2010 sur les attentats contre les communautés chrétiennes (2),

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, ainsi que sa résolution du 17 janvier 2013 sur l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq (3),

vu le document stratégique conjoint pour l’Iraq (2011-2013) de la Commission,

vu la déclaration de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’UE (VP/HR), du 25 janvier 2013 sur la série récente d'attaques terroristes en Iraq,

vu la déclaration de la VP/HR Catherine Ashton du 24 janvier 2013 sur les attentats perpétrés au cours de funérailles dans la ville de Tuz Khurmatu,

vu le Pacte international pour l'Iraq, lancé par le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Premier ministre iraquien Nouri al-Maliki en 2007, qui s'engage à protéger les personnes démunies et les groupes vulnérables,

vu le rapport sur la situation des droits de l'homme en Iraq pour la période allant de janvier à juin 2012, présenté conjointement par la Mission d'assistance des Nations unies en Iraq (UNAMI) et la Commission le 19 décembre 2012,

vu la déclaration de presse y afférente, du Haut-commissariat aux droits de l'homme (HCDH) représenté par Navi Pillay, qui indique que «le nombre d'exécutions relevées jusqu'ici, en 2012, et la façon dont elles ont eu lieu, par regroupements, est extrêmement dangereux, ne peut se justifier, et risque de mettre sérieusement en péril les progrès partiels et approximatifs vers l'état de droit en Iraq»,

vu la déclaration du Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, du 25 janvier 2013, qui condamne fermement «la vague récente d'attentats terroristes survenue en Iraq, qui ont causé la mort de centaines de personnes et fait de nombreux blessés»,

vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

vu le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Iraq est partie,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Iraq reste confronté à de sérieux défis politiques, sécuritaires et socioéconomiques, et que le paysage politique dans le pays est extrêmement fragmenté et marqué par la violence au détriment des aspirations légitimes du peuple iraquien à la paix, à la prospérité et à une réelle transition vers la démocratie;

B.

considérant que la Constitution de l'Iraq garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi et notamment, à l'article 125, «les droits administratifs, politiques et culturels, ainsi que le droit à l'éducation, aux différentes nationalités, à savoir turcomane, chaldéenne, assyrienne et toutes les autres nationalités», et que l'article 31 de la Constitution de la région du Kurdistan, en vigueur depuis 2009, garantit «l'autonomie aux Turcomans, aux Arabes et aux Assyro-chaldéen syriaques, aux Arméniens, ainsi qu'aux autres citoyens du Kurdistan lorsqu'ils représentent la majorité de la population»;

C.

considérant que le 9 avril 2012, le parlement iraquien a approuvé la Haute commission des droits de l'homme laquelle, bien que n'étant pas encore entièrement opérationnelle, constitue la première commission indépendante des droits de l'homme dans l'histoire du pays;

D.

considérant que dans le dialogue politique avec ses homologues iraquiens, le Parlement se concentre sur la situation des droits de l'homme en Iraq, qui continue à soulever de vives inquiétudes étant donné la situation précaire des groupes vulnérables, y compris les minorités;

E.

considérant que l'accord UE-Iraq, et en particulier sa clause relative aux droits de l'homme, souligne que le dialogue politique UE-Iraq doit être axé sur les droits de l'homme et le renforcement des institutions démocratiques;

F.

considérant que l'Iraq compte depuis longtemps un ensemble de minorités ethniques et religieuses, y compris turcomane, chrétienne, shabak, mandéenne, arménienne, yézidi, bahaïes, iraquienne noire, assyrienne, juive, palestinienne, et d'autres;

G.

considérant que les minorités en Iraq ont été visées par des mesures d'assimilation et sont sous-représentées au sein du gouvernement Iraquien et de ses organes; que par conséquent, les populations des groupes minoritaires d'Iraq ont sensiblement diminué au cours des dernières années, étant donné qu'elles ont fuit le pays en grand nombre, tandis que d'autres ont été déplacées par la force dans d'autres régions d'Iraq;

H.

considérant que les Turcomans semblent constituer le troisième groupe ethnique le plus important en Iraq; qu'un différend subsiste entre Turcomans et Kurdes à propos de Kirkuk, une région riche en pétrole et en ressources naturelles diverses, et que les Turcomans font l'objet d'attentats et d'enlèvements par les forces kurdes et les groupes extrémistes arabes; que Turcomans sunnites et chiites ont été visés à la suite d'une dérive sectaire;

I.

considérant que le différend en cours entre le gouvernement central d'Iraq et le gouvernement régional du Kurdistan a enregistré une escalade, qui nuit à la sécurité dans la région et menace la coexistence pacifique de plusieurs groupes ethniques, notamment kurdes, arabes et turcomans;

J.

considérant, qu'outre les tensions territoriales, le nord de l'Iraq est également la cible d'attentats apparemment sectaires au cours desquels la population chiite est fréquemment visée par des groupes sunnites; que le 31 décembre 2012, 39 pèlerins ont été tués lors du festival chiite de l'Arba'in; que le 23 janvier 2013, un attentat visant une mosquée chiite de Tuz Khurmatu — une ville de la province de Nineveh au nord de l'Iraq, territoire contesté entre le gouvernement de l'Iraq et le gouvernement du Kurdistan et qui compte une population turcomane importante — a fait 42 mort et 117 blessés;

K.

considérant que, malgré une amélioration sensible de la sécurité dans la région, le niveau élevé de violence — avec bombardements et tirs quotidiens — rencontré par la population iraquienne reste inacceptable; et que les tensions continues et la violence créent l'incertitude quant à l'avenir chez la plupart des Iraquiens et mettent le pays dans l'impossibilité de promouvoir l'intégration économique et sociale de la population en général;

1.

est vivement préoccupé par l'augmentation des actes de violence subis par la population civile en Iraq, notamment entre Sunnites et Chiites, mais également dans les attentats à l'encontre de groupes particulièrement vulnérables, tels que les minorités religieuses, ethniques et culturelles, et demande aux autorités iraquiennes de renforcer la sécurité et l'ordre publique et de lutter contre le terrorisme et les violences sectaires dans le pays;

2.

condamne l'attentat du 23 janvier 2013 commis au cours des funérailles, à Tuz Khurmatu, d'un fonctionnaire assassiné le jour précédent, ayant causé la mort de 42 personne et fait 117 blessés, l'attentat suicide à la bombe du 3 février 2013 commis près d'un poste de police à Kirkuk, ayant causé la mort de 30 personnes et fait 70 blessés, et celui du 16 décembre 2012 au cours duquel deux enseignants turcomans ont été enlevés, torturés et brûlés vifs;

3.

condamne fermement tous les attentats terroristes et présente ses condoléances aux familles et aux amis des victimes;

4.

exprime sa vive préoccupation face au nouveau déferlement d'instabilité et de violence sectaire en Iraq qui pourrait mettre en péril les prochaines élections provinciales prévues le 20 avril 2013, et dont l'annulation viendrait compromettre la perspective d'une structure de gouvernance plus démocratique et inclusive;

5.

déplore le fait que, malgré la référence dans la Constitution aux droits des minorités turcomanes et autres, ces minorités continuent à subir des violences et des discriminations résultant de dérives ethniques et sectaires;

6.

demande au gouvernement de l'Iraq et au gouvernement régional du Kurdistan de condamner les attentats et de mener une enquête approfondie et rapide sur les récents attentats terroristes dans la région, y compris l'attentat à la bombe le plus meurtrier ayant eu pour cible une mosquée chiite à Tuz Khurmatu, et de juger les responsables;

7.

demande au gouvernement de l'Iraq et au gouvernement du Kurdistan de prendre des mesures immédiates pour enrayer l'escalade dans le différend territorial de la plaine de Nineveh, de reconnaître la diversité multiculturelle, multiethnique et multireligieuse de la province, et de permettre aux citoyens de choisir librement leur identité, ainsi que leur langue, leur religion et leur culture;

8.

demande aux groupes politiques représentés au Conseil des représentants d'Iraq d'entamer un dialogue national qui soit véritable et inclusif en vue d'assurer une gouvernance démocratique effective de l'Iraq et le respect des droits collectifs et individuels de tous les citoyens iraquiens; demande instamment au gouvernement iraquien de procéder au recensement national qui a été reporté à une date indéfinie, afin de déterminer l'importance des populations minoritaires turcomanes et autres;

9.

demande au gouvernement iraquien et à tous les dirigeants politiques de prendre les mesures nécessaires pour garantir sécurité et protection à tous les citoyens iraquiens en général, et aux membres des minorités ethniques et religieuses en particulier; demande au gouvernement d'inviter les forces de sécurité à faire preuve de retenue dans l'application de la loi et de l'ordre, en respectant l'état de droit et les normes internationales;

10.

se félicite, dans ce contexte, du lancement récent d'un programme de réorganisation et de réhabilitation pour les centres de détention et les prisons sous l'autorité du ministre iraquien de la justice, et espère que cela contribuera à mettre fin au recours persistant à la torture et à l'impunité générale en Iraq attestés par les organisations des droits de l'homme;

11.

déplore vivement le taux élevé d'exécutions en Iraq, avec des peines capitales souvent prononcées au terme de jugements arbitraires et sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte; demande au gouvernement iraquien d'adopter d'urgence un moratoire sur toutes les exécutions en vue d'abolir la peine de mort dans un avenir proche;

12.

souligne la nécessité de veiller à ce qu'une action coordonnée entre les autorités iraquiennes et les organisations d'aide internationales soit menée en vue de prêter assistance aux groupes vulnérables et de créer les conditions appropriées pour assurer leur sécurité et leur dignité, en particulier par le biais d'initiatives qui encouragent le dialogue et le respect mutuels entre toutes les religions et toutes les communautés ethniques en Iraq;

13.

souligne l'importance d'accorder une visibilité suffisante dans les initiatives EUJUST LEX — dans la mesure du possible — aux droits des Turcomans et aux droits des minorités en général, et se félicite des succès enregistrés par la mission EUJUST LEX et sa mise en œuvre en Iraq;

14.

insiste pour que le Conseil de coopération établi par l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Iraq soit utilisé comme support pour faire part à la partie iraquienne des préoccupations relatives à la situation des minorités ethniques et religieuses dans le pays;

15.

demande à la communauté internationale et à l'Union européenne de soutenir le gouvernement iraquien dans l'organisation d'élections pacifiques, libres et équitables au mois d'avril 2013;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d'Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


(1)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 322.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 115.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0022.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/150


P7_TA(2013)0102

Cas d'Arafat Jaradat et situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur le cas d'Arafat Jaradat et la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes (2013/2563(RSP))

(2016/C 036/25)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes, en particulier celles du 4 septembre 2008 sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes (1) et celle du 5 juillet 2012 sur la politique de l'Union européenne à l'égard de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est (2),

vu la déclaration du 16 février 2013 du porte-parole de la haute représentante, Catherine Ashton, sur la situation des grévistes de la faim palestiniens en Israël,

vu la déclaration locale de l'Union européenne du 8 mai 2012 sur les prisonniers palestiniens faisant une grève de la faim,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (accord d'association UE-Israël) et, en particulier, son article 2 relatif aux droits de l'homme,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de 1949,

vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, de 1966,

vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de 1979,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de 1984,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, de 1989,

vu les résolutions pertinentes des Nations unies sur le conflit du Moyen-Orient,

vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, du 19 février 2013, dans laquelle il exprime son inquiétude quant à la situation des prisonniers palestiniens grévistes de la faim en Israël, la déclaration du Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Navi Pillay, du 13 février 2013, et celle du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Richard Falk, du 27 février 2013, concernant la mort du prisonnier palestinien Arafat Jaradat,

vu le rapport de l'Unicef de février 2013 intitulé: «Enfants palestiniens incarcérés dans les centres de détention militaires israéliens: observations et recommandations»,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 18 février 2013, Arafat Jaradat, soupçonné d'avoir jeté des pierres sur des Israéliens, était arrêté, et qu'il est décédé le 23 février 2013 dans la prison de Meggido; considérant que la cause de sa mort est controversée, que les autorités israéliennes affirment qu'il a été victime d'un infarctus, et que les hémorragies et les côtes fracturées constatées pendant l'autopsie sont caractéristiques des tentatives de réanimation effectuées par l'administration pénitentiaire; considérant que, sur la base de cette autopsie, les autorités palestiniennes affirment que sa mort est due aux tortures qu'il a subies;

B.

considérant que la presque totalité des 4 500 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont participé à une grève de la faim, refusant de s'alimenter pour protester contre la mort de M. Jaradat; que ces derniers jours, des heurts ont éclaté dans les rues de Cisjordanie, les Palestiniens dénonçant les conditions de détention de leurs concitoyens dans les prisons israéliennes;

C.

considérant que la question des prisonniers et des détenus palestiniens a de vastes implications politiques, sociales et humanitaires; que les prisonniers politiques palestiniens et les anciens détenus jouent un rôle de premier plan au sein de la société palestinienne; que plus de 4 800 prisonniers et détenus palestiniens, dont de nombreuses femmes et de nombreux enfants, plus de 100 prisonniers incarcérés avant les accords d'Oslo, ainsi que 15 membres du Conseil législatif palestinien (CLP), sont détenus en Israël, et que 178 d'entre eux, y compris 9 membre du CLP, sont maintenus en détention administrative; considérant que, selon une déclaration de mars 2013 des organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits de l'homme, depuis 1967, au moins 71 prisonniers palestiniens seraient décédés des suites directes d'actes de tortures subis dans les centres de détention israéliens;

D.

considérant que les prisonniers palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont en grande majorité détenus dans des prisons situées sur le territoire israélien; qu'ils sont, dans leur très vaste majorité, dans l'impossibilité ou la quasi-impossibilité d'exercer leur droit de recevoir la visite de leur famille;

E.

considérant que les ordonnances de détention administrative militaire israéliennes autorisent la détention sans inculpation ni procès, sur la base de preuves qui ne sont accessibles ni aux détenus ni à leurs avocats, et que ces ordonnances peuvent être valides jusqu'à six mois et être renouvelées indéfiniment; que la Cour suprême d'Israël a récemment critiqué les tribunaux militaires et le Corps de l'avocat général des armées pour leurs actions consistant à prolonger les ordonnances de détention administrative;

F.

considérant que les prisonniers politiques palestiniens ont mené à maintes reprises des grèves de la faim auxquelles participaient à chaque fois des centaines de prisonniers; que plusieurs prisonniers palestiniens poursuivent une longue grève de la faim;

G.

considérant que les femmes prisonnières représentent un groupe particulièrement vulnérable de détenus palestiniens;

H.

considérant qu'on estime à 700 le nombre d'enfants palestiniens arrêtés chaque année en Cisjordanie par les forces de sécurité israéliennes; considérant que, selon un rapport de l'Unicef de février 2013 sur les enfants palestiniens ayant eu affaire au système de détention militaire israélien, il apparaît que les mauvais traitements sont monnaie courante et même systématiques;

I.

considérant que, selon l'article 2 de l'accord d'association, les relations entre l'Union et Israël se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, ce qui constitue un élément essentiel dudit accord; que le plan d'action UE-Israël souligne que le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international figure parmi les valeurs communes aux deux parties;

1.

exprime sa très profonde inquiétude concernant la mort du prisonnier palestinien Arafat Jaradat, survenue le 23 février 2013 alors qu'il était détenu par Israël, et présente ses condoléances à sa famille;

2.

fait part de sa profonde préoccupation concernant la recrudescence des tensions en Cisjordanie à la suite du décès de M. Jaradat dans la prison de Meggido, dans des circonstances controversées; appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à se garder de toute action de provocation afin d'éviter toute violence supplémentaire, et à entreprendre des démarches constructives pour établir la vérité et désamorcer les tensions actuelles;

3.

invite les autorités israéliennes à diligenter des enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes sur les circonstances de la mort de M. Jaradat et concernant toutes les allégations de tortures et d'autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants infligés aux prisonniers palestiniens;

4.

réaffirme son soutien à Israël, dont il comprend les préoccupations légitimes en matière de sécurité; estime cependant que l'état de droit doit être intégralement respecté dans la manière dont tous les prisonniers sont traités, ce respect étant crucial pour un pays démocratique; invite par conséquent le gouvernement israélien à respecter les droits des prisonniers palestiniens et à protéger leur santé et leur vie;

5.

fait part de son inquiétude concernant les prisonniers palestiniens détenus sans inculpation; souligne que ces détenus devraient faire l'objet d'une inculpation et d'un procès et bénéficier dans ce cadre de garanties judiciaires, conformément aux normes internationales, ou bien être rapidement libérés;

6.

insiste pour que leur droit à recevoir la visite de leur famille soit appliqué sans délai et invite les autorités israéliennes à créer les conditions nécessaires à la réalisation de ce droit;

7.

exprime sa vive inquiétude quant à la situation et à la santé des détenus palestiniens se livrant à une longue grève de la faim; soutient les efforts du Comité international de la Croix rouge pour sauver la vie des prisonniers et des détenus dans un état critique et invite instamment Israël à fournir aux grévistes de la faim un accès sans restriction à des soins médicaux appropriés;

8.

demande une nouvelle fois la libération immédiate de tous les membres du Conseil législatif palestinien emprisonnés, y compris Marwan Barghouti;

9.

invite les autorités israéliennes à s'assurer que les femmes et les enfants palestiniens, qu'ils soient prisonniers ou détenus, reçoivent une protection appropriée et un traitement conformes aux conventions internationales pertinentes auxquelles Israël est partie;

10.

invite le Service européen pour l'action extérieure et les États membres à suivre de près le sort des prisonniers et des détenus palestiniens, y compris les femmes et les enfants, et à porter cette question à tous les niveaux du dialogue politique avec Israël; insiste pour que cette question figure dans le rapport de suivi sur les progrès de la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage concernant Israël;

11.

demande au Parlement de lancer une mission d'enquête afin de prendre la mesure de la situation actuelle concernant les conditions de détention des prisonniers palestiniens, y compris les femmes et les enfants, et concernant le recours à la détention administrative;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au gouvernement israélien, à la Knesset, au président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé spécial du Quatuor au Moyen-Orient, au président de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, au Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au Comité international de la Croix-Rouge.


(1)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 47.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0298.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 12 mars 2013

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/153


P7_TA(2013)0061

Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE (COM(2011)0658 — C7-0371/2011 — 2011/0300(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0658),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0371/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A7-0036/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 125.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 137.


P7_TC1-COD(2011)0300

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 347/2013.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/154


P7_TA(2013)0063

Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activitiés liées à l'utilisation des terres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (COM(2012)0093 — C7-0074/2012 — 2012/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0093),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0074/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0317/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 85.


P7_TC1-COD(2012)0042

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 529/2013/UE.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/155


P7_TA(2013)0064

Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789 — C7-0433/2011 — 2011/0372(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0789),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0433/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0191/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 169.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 51.


P7_TC1-COD(2011)0372

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 525/2013.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/156


P7_TA(2013)0065

Règlement en ligne des litiges de consommation ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM(2011)0794 — C7-0453/2011 — 2011/0374(COD)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0794),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0453/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Première Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0236/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 99.


P7_TC1-COD(2011)0374

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 524/2013.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/157


P7_TA(2013)0066

Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM(2011)0793 — C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0793),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0454/2011),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par la Première Chambre néerlandaise et par le Bundesrat allemand, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0280/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 93.


P7_TC1-COD(2011)0373

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/11/UE.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/158


P7_TA(2013)0067

Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne *

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (COM(2012)0362 — C7-0285/2012 — 2012/0195(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 036/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0362),

vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0285/2012),

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de la pêche (A7-0052/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Compte tenu de l’importance prise par l’association des pays et territoires d’outre-mer en tant que relais efficace entre le groupe des PTOM dans son dialogue avec la Commission et les États membres de l’Union, il convient de consacrer cette organisation comme acteur de la coopération ayant pour objet la valorisation des intérêts communs des PTOM dans l’association.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.

(6)

Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance et une plus grande responsabilité aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables aideront les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.

(10)

Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables peuvent contribuer à ce que les PTOM s’adaptent au changement climatique et parviennent à en atténuer les effets. Les PTOM devraient aussi pouvoir participer aux programmes horizontaux européens, tels que le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE).

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs.

(12)

Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs notamment en terme d’emplois .

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un frein à leur compétitivité et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.

(14)

Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un problème pour leur développement économique et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation pour parvenir au développement durable des PTOM.

(15)

L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour parvenir au développement durable des PTOM.

Amendement 7

Proposition de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Un objectif essentiel de la coopération devrait être l’amélioration des conditions de travail, du droit du travail et des droits syndicaux. Les syndicats et les autres représentants des travailleurs devraient jouer un rôle important dans ce processus.

Amendement 8

Proposition de décision

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.

(17)

L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Un accès facile et régulier à la médecine du travail pourrait réduire l’importance des épidémies. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.

Amendement 9

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention voulue et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM.

(18)

L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention nécessaire et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM. Elle devrait ainsi accorder l’attention nécessaire et contribuer à la protection et au respect des droits des populations autochtones des PTOM.

Amendement 10

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.

(19)

L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance économique, sociale et fiscale, et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.

Amendement 11

Proposition de décision

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et environnemental.

(20)

La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer systématiquement à l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et environnemental.

Amendement 12

Proposition de décision

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM et leurs autres partenaires économiques .

(21)

L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, trop peu favorable aux petits territoires insulaires, oblige l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, à mieux prendre en compte les intérêts des PTOM dans les accords commerciaux qu’elle engage avec les États voisins des PTOM. Ceci suppose une responsabilité partagée pour inclure systématiquement des clauses de respect des normes sociales minimales dans tout partenariat ou accord commercial négociés.

Amendement 13

Proposition de décision

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Comme les politiques d’austérité ont des effets préjudiciables sur l’emploi, une coopération entre les PTOM et l’Union est nécessaire pour s’écarter de ces politiques et promouvoir des programmes ambitieux d’investissement public, seul moyen d’assurer des conditions de vie et de travail décentes à la majorité de la population, tant dans les PTOM que dans l’Union.

Amendement 14

Proposition de décision

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM.

(22)

Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets et des pollutions radioactives . Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM. Pour les pollutions radioactives, notamment liées aux essais nucléaires, il convient de préciser quelles règles de l’Union pourraient s’appliquer aux PTOM, afin de protéger durablement la biodiversité et les populations de ces formes de pollution.

Amendement 15

Proposition de décision

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.

(26)

Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union , et en leur facilitant l’accès aux marchés publics . À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.

Amendement 16

Proposition de décision

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.

(28)

Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et sur la situation de l’emploi et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière d’emploi, notamment celles concernant des jeunes et sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.

Amendement 17

Proposition de décision

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, de développer les petites et moyennes entreprises, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements.

(29)

Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, en proposant des formations professionnelles et des formations continues appropriées, de faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, en facilitant l’accès aux instruments de micro-financement et de crédits, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements. À cette fin la conjugaison des financements du FED et des programmes et instruments inscrits au budget général de l’Union, auxquels les PTOM sont éligibles, permettrait de démultiplier et de rationaliser les investissements visés.

Amendement 18

Proposition de décision

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)

Les PTOM peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les paradis fiscaux. À cet égard, il convient de souligner la nécessité d’aller vers une véritable transparence du secteur financier.

Amendement 19

Proposition de décision

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Les procédures relatives à l’aide financière prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à l’article 76.

(33)

Les procédures relatives à l’aide financière prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à l’article 76 , et que la Commission se doit de faciliter l’accès des PTOM aux programmes horizontaux à travers la mise en place de sa «stratégie PTOM» telle que prévue à l’article 88, paragraphe 2 bis .

Amendement 20

Proposition de décision

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Aux fins de l’adoption des modalités détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi, à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents, ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 dudit traité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(34)

Aux fins de l’adoption des modalités détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi, à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents, ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Aux fins de l’adoption de décisions sur l’accord du cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange, sur des dérogations au système des exportateurs enregistrés, ainsi qu’en matière de dérogation temporaire aux dispositions de l’annexe VI, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de l’annexe VI de la présente décision. Pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Aux fins de l’adoption de décisions sur le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels et en matière de mesures de surveillance préalables prévues à l’annexe VII, ainsi que de mesures de sauvegarde provisoires et définitives prévues à l’annexe VIII, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est des annexes VII et VIII de la présente décision, respectivement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 21

Proposition de décision

Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Pour permettre la réalisation de ces objectifs, il est pris en compte l’identité et la situation géographique, politique, économique et sociale propre à chaque PTOM.

Amendement 22

Proposition de décision

Article 5 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la promotion de la croissance verte;

b)

la promotion de la croissance verte et des emplois verts dans toutes les filières portant la croissance verte ;

Amendement 23

Proposition de décision

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part.

1.   Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association et les bénéfices partagés qui en découlent auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile , les partenaires sociaux et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part. À cet égard, l’Union veille à la participation effective des PTOM aux programmes d’information et de communication, et notamment les centres d’informations «Europe Direct», afin de rapprocher l’Union de ses citoyens vivant dans les PTOM.

Amendement 24

Proposition de décision

Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2bis.     La Commission assure la promotion des partenariats avec les PTOM dans l’ensemble des programmes et instruments de l’Union inscrits dans le budget général de l’Union, tel que visé à l’article 88.

Amendement 25

Proposition de décision

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE.

3.   L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE , y compris les programmes de coopération territoriale au sein de la politique de cohésion . De plus, l’Union associe les PTOM au dialogue politique qu’elle entretient avec les États voisins des PTOM et les informe de l’ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les États membres et la Commission appuient, en outre, toute demande formulée par les autorités des PTOM en vue de participer aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en tant qu’observateur, sous réserve du règlement intérieur de l’Assemblée;

Amendement 26

Proposition de décision

Article 7 — paragraphe 4 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;

d)

la participation des PTOM au développement d’organisations régionales et de marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;

Amendement 27

Proposition de décision

Article 9 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que:

2.   En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités , des parlementaires et des organes tels que:

Amendement 28

Proposition de décision

Article 9 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les parlementaires élus des PTOM au niveau national et européen;

Amendement 29

Proposition de décision

Article 9 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les entités regroupant des PTOM, par exemple l’Association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne (OCTA);

Amendement 30

Proposition de décision

Article 10 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les parlementaires élus des PTOM au niveau national et européen;

Amendement 31

Proposition de décision

Article 12 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Le dialogue permet aux PTOM de prendre connaissance des différents programmes horizontaux régionaux ainsi que des projets régionaux en cours du FED afin de pouvoir y participer.

Amendement 32

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen, les représentants de la BEI et les représentants des régions ultrapériphériques sont associés au forum PTOM-UE lorsque cela se justifie;

a)

un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les parlementaires élus des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen y sont associés. Les représentants de la BEI, les représentants des régions ultrapériphériques , et les États voisins ACP et non-ACP sont associés au forum PTOM-UE lorsque cela se justifie;

Amendement 33

Proposition de décision

Article 13 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. En règle générale, ces concertations sont organisées quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et de leurs États membres de rattachement;

b)

des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an et en tant que de besoin , à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un ou de plusieurs PTOM et de leurs États membres de rattachement;

Amendement 34

Proposition de décision

Article 15 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

l’aide aux PME pratiquant une activité économique durable et mettant en valeur la richesse écosystémique des territoires, notamment en matière de recherche, d’agriculture, d’artisanat et de tourisme;

Amendement 35

Proposition de décision

Article 17 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

b)

la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, l’agriculture, le tourisme, les transports maritimes et aériens , l’industrie, les activités minières et l’aménagement du territoire, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des pollutions telluriques liées aux activités humaines et animales .

Amendement 36

Proposition de décision

Article 19 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM , l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 13.

c)

sans préjudice des accords de partenariat existants ou à venir dans le domaine de la pêche conclus par l’Union, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 13.

Amendement 37

Projet de décision

Article 19 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme.

b)

le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme. Ils doivent s’accompagner, de la part de la Commission, d’une multiplication de ses efforts visant à promouvoir une gestion durable de la pêche en soutenant les systèmes locaux de surveillance et de suivi au moyen d’accords de partenariat avec les PTOM associés à l’Union.

Amendement 38

Proposition de décision

Article 20 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.

2.   Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies ou particulièrement exposées aux catastrophes naturelles , qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.

Amendement 39

Proposition de décision

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets.

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets d’origine humaine ou animale , notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets.

Amendement 40

Proposition de décision

Article 25 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

b)

les modes de transport collectif et les autres modes de transport durable par voie routière, le transport par voie ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

Amendement 41

Proposition de décision

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique , la coopération, la liberté d’expression, la création de nouveaux emplois et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes:

(a)

la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;

a)

la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;

(b)

le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et contrôler le développement de la société de l’information;

b)

le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et contrôler le développement de la société de l’information;

(c)

l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;

c)

l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;

(d)

la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;

d)

la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;

(e)

le développement de services et d’applications dans des domaines à fort impact sur la société.

e)

le développement de services et d’applications dans des domaines à fort impact sur la société , comme l’éducation et la formation professionnelle .

Amendement 42

Proposition de décision

Article 30 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, l’éducation, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité des entreprises et notamment des PME dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement:

Amendement 43

Proposition de décision

Article 30 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

l’élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;

b)

l’élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de l’éducation, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;

Amendement 44

Proposition de décision

Article 30 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

la participation individuelle de chercheurs, d’organismes de recherche et d’entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de recherche et d’innovation au sein de l’Union ;

d)

la participation individuelle de chercheurs, d’organismes de recherche , de PME et d’entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de l’Union de recherche , d’innovation et de compétitivité des entreprises et, en particulier, des PME ;

Amendement 45

Proposition de décision

Article 30 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

la formation et la mobilité internationale des chercheurs des PTOM et des échanges de chercheurs.

e)

la formation et la mobilité internationale des chercheurs et des étudiants des PTOM et des échanges de chercheurs et d’étudiants .

Amendement 46

Proposition de décision

Article 31 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

1.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent aux initiatives et programmes de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

Amendement 47

Proposition de décision

Article 31 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la formation , ainsi que l’encouragement de la compréhension mutuelle entre les jeunes.

2.   L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle, initiale ou continue, les échanges dans le domaine de la formation et la mobilité de la jeunesse des PTOM, ainsi que l’encouragement de l’apprentissage interculturel et de la compréhension mutuelle entre les jeunes.

Amendement 48

Proposition de décision

Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active de la jeunesse sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Amendement 49

Proposition de décision

Article 32 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la multiplication des occasions d’acquérir une expérience professionnelle permettant aux étudiants de développer des aptitudes utiles sur le marché du travail;

Amendement 50

Proposition de décision

Article 32 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation.

b)

l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation et de formation professionnelle, formelles et informelles .

Amendement 51

Proposition de décision

Article 32 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres .

2.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle et notamment au programme Erasmus pour tous .

Amendement 52

Proposition de décision

Article 32 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement des États membres.

3.   L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement et de formation professionnelle des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelles selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement et de formation professionnelle des États membres.

Amendement 53

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.

1.   L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent et de l’inclusion sociale dans une économie verte dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.

Amendement 54

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.

2.   Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. Il faut favoriser la création d’emplois, notamment au sein des PME, par la promotion de normes sociales ambitieuses. Le dialogue encourage toutes les mesures novatrices, qui protègent l’environnement et la santé des travailleurs et des citoyens, visant à rendre possible la création d’emplois dans des domaines où les PTOM ont un atout, comme la biodiversité, les ressources minières, les nouvelles technologies, les domaines liés à l’amélioration de l’accessibilité. À cet égard, des domaines tels que l’anticipation des besoins en compétences, le développement des compétences, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée correspondant aux besoins du marché du travail, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.

Amendement 55

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L’Union et les PTOM coopèrent dans l’échange de meilleures pratiques en faveur de politiques actives sur le marché du travail, d’un dialogue social fort, de normes en matière d’emploi et de protection sociale, afin de protéger les droits des travailleurs.

Amendement 56

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     L’Union et les PTOM coopèrent afin d’assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et afin de s’attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une couverture sociale adéquate aux personnes en période de transition ou travaillant dans le cadre de contrats de travail temporaire ou à temps partiel, et l’accès à des occasions de formation, d’évolution de carrière et de travail à temps plein.

Amendement 57

Proposition de décision

Article 33 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Dans la mesure où de nombreux PTOM sont confrontés au problème du dépeuplement, notamment en raison de la fuite des cerveaux et de l’émigration des jeunes à la recherche d’un emploi, l’Union et les PTOM coopèrent afin de protéger les droits des travailleurs migrants sur le marché du travail.

Amendement 58

Proposition de décision

Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 bis

 

Libre circulation des travailleurs

 

1.     Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, les États membres de l’Union ne pratiquent aucune discrimination à l’égard des travailleurs des PTOM en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

 

2.     Les autorités des PTOM traitent les travailleurs des États membres d'une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont ils traitent les ressortissants d’un pays tiers et ne discriminent pas entre les ressortissants des États membres. Néanmoins, dans le but de promouvoir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent établir des réglementations en faveur de leurs travailleurs locaux. Dans ce cas, les autorités des PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui a la faculté d’en informer les États membres.

 

3.     Le présent article ne s’applique pas aux emplois de l’administration publique.

Amendement 59

Proposition de décision

Article 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 33 ter

 

Dialogue social et développement de la démocratie sociale

 

Dans le cadre de l’association, la promotion du dialogue social et du développement de la démocratie sociale peut être soutenue par des mesures, dont:

 

des actions permettant d’assurer la formation des partenaires sociaux,

 

des actions permettant la communication et la création d’espaces dédiés à la promotion et au développement du dialogue social et la démocratie sociale,

 

des actions permettant d’échanger au niveau régional et local les meilleures pratiques sociales.

Amendement 60

Proposition de décision

Article 34 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s’appuyant sur les structures existantes et en ciblant des événements inhabituels;

a)

des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s’appuyant sur les structures existantes et sur la médecine du travail et en ciblant des événements inhabituels;

Amendement 61

Proposition de décision

Article 34 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

l’organisation entre l’Union et les PTOM des échanges de meilleures pratiques dans le but d’améliorer l’efficacité sur le lieu de travail; il importe de garantir que tous les travailleurs sont couverts par les politiques de prévention et bénéficient effectivement du respect de leur droit fondamental à la santé;

Amendement 62

Proposition de décision

Article 34 — alinéa 1– point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate;

b)

le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate et la mise en place de la télémédecine ;

Amendement 63

Proposition de décision

Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

 

Santé et la sécurité au travail

 

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la santé et la sécurité au travail a pour objectif de renforcer les capacités des PTOM en matière de prévention de maladies et accidents professionnels par des mesures, dont:

 

des actions qui permettent de développer des études et des expertises en matière de santé et de sécurité au travail portant sur des risques spécifiques au territoire,

 

l’accompagnement de la modernisation de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail,

 

un soutien des actions de promotion de la prévention des risques professionnels.

Amendement 64

Proposition de décision

Article 38 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques

Patrimoine culturel et monuments historiques

Amendement 65

Proposition de décision

Article 38 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques grâce à:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à:

Amendement 66

Proposition de décision

Article 38 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La coopération peut également viser l’amélioration de la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des PTOM.

Amendement 67

Proposition de décision

Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 44 bis

 

Négociation d’accords commerciaux avec des pays tiers

 

Lorsqu’elle négocie un accord commercial avec un pays tiers, l’Union s’efforce de prévoir l’extension des préférences tarifaires accordées aux produits de l’Union aux produits originaires des PTOM.

Amendement 68

Proposition de décision

Article 54 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque des accords de commerce en cours de négociation avec des pays tiers risquent de menacer les filières traditionnelles caractéristiques des PTOM, la Commission procède à des évaluations préalables d’impact de leurs possibles effets, selon les critères définis par l’Organisation internationale du travail et l’ONU. Une fois achevées, la Commission transmet ces évaluations préalables d’impact au Parlement européen, au Conseil, aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question.

Amendement 69

Proposition de décision

Article 57 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

b)

la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques , sociaux et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

Amendement 70

Proposition de décision

Article 57 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;

c)

la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et sociaux et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;

Amendement 71

Proposition de décision

Article 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut inclure des possibilités de reconnaissance temporaire des règles et procédures établies dans les PTOM et comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Amendement 72

Proposition de décision

Article 68 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services;

a)

le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services notamment par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

Amendement 73

Proposition de décision

Article 68 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

l’encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires;

b)

l’encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires , pour favoriser notamment l’amélioration des normes sociales et créer un climat social favorable à la croissance ;

Amendement 74

Proposition de décision

Article 68 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

la facilitation du développement du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;

d)

la facilitation du développement et de la diversification du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;

Amendement 75

Proposition de décision

Article 68 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des services;

e)

la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles par une offre de formations adéquates en rapport avec le commerce des biens et des services;

Amendement 76

Proposition de décision

Article 68 — alinéa 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d’informations sur le marché;

f)

le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d’informations sur le marché , par une meilleure utilisation des nouvelles technologies ;

Amendement 77

Proposition de décision

Article 79 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.

2.   L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines. Elle soutient les PTOM dans leurs efforts pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques, notamment à travers le calcul de parités de pouvoir d’achat.

Amendement 78

Proposition de décision

Article 80 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation . La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.

2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la présente décision . La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.

Amendement 79

Proposition de décision

Article 80 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission organise au moins un fois par an, et de préférence dans la continuité du forum PTOM-UE, une rencontre technique des ordonnateurs territoriaux et délégués afin de renforcer le dialogue technique institutionnel et affiner la programmation et la mise en œuvre des fonds.

Amendement 80

Proposition de décision

Article 82 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission veille à ce que les règles de programmation tiennent compte des ressources humaines et administratives, qui sont limitées dans les PTOM, et de leurs liens institutionnels avec leur État membre de rattachement.

Amendement 81

Proposition de décision

Article 82 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation.

5.   Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. À cet égard, le document de programmation fait l’objet d’échanges de vues entre le PTOM, l’État membre concerné et la Commission. Lors de ces échanges, des rencontres techniques sont organisées entre les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE.

Amendement 82

Proposition de décision

Article 83 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM.

1.   La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM et organise des réunions techniques avec les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la mise en œuvre de la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE .

Amendement 83

Proposition de décision

Article 84 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   La Commission informe le Comité du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation.

8.   La Commission informe simultanément le Comité et le Parlement européen du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation.

Amendement 84

Proposition de décision

Article 88 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.

2.   Les PTOM bénéficient également d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.

Amendement 85

Proposition de décision

Article 88 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Afin d’assurer une participation effective et efficace des PTOM aux différents programmes horizontaux de l’Union, la Commission met en place une véritable «stratégie PTOM», en créant dans chacune de ses Directions générales un «référent PTOM». Ces «référents PTOM» participent à l’élaboration des programmes de travail annuels pour chaque programme, via notamment des consultations interservices, pour s’assurer que les besoins et spécificités des PTOM sont dûment pris en compte. De plus, la Commission notifie dans les plus brefs délais aux PTOM la publication des appels à propositions dans le cadre des différents programmes horizontaux.

Amendement 86

Proposition de décision

Article 89 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90.

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90.

Amendement 87

Proposition de décision

Article 90 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe le Parlement européen et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

Amendement 88

Proposition de décision

Article 90 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 89

Proposition de décision

Article 90 — paragraphe 5 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

S’il entend soulever des objections, le Conseil informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection ainsi que les motifs éventuels de son objection.

Amendement 90

Proposition de décision

Article 90 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 90 bis

 

Procédure d’urgence

 

1.     Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

 

2.     Le Conseil peut s’opposer à un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte sans délai dès que le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer.

Amendement 91

Proposition de décision

Article 91 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Conseil, statuant conformément au traité, décide des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

Le Conseil, statuant conformément au traité, décide , après consultation du Parlement européen, des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

Amendement 92

Proposition de décision

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

LISTE DES PTOM ISOLÉS

LISTE DES PTOM ISOLÉS

les Îles Falkland

les Îles Falkland

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Wallis-et-Futuna

Amendement 93

Proposition de décision

Annexe II — article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [343,4  millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:

1.   Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [360,57  millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:

(a)

[330,4  millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

a)

[345,57  millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

(b)

[5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;

b)

[5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;

(c)

[8  millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.

c)

[10  millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.

Amendement 94

Proposition de décision

Annexe II — article 3 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant de [330,4  millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

Le montant de [345,57  millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

Amendement 95

Proposition de décision

Annexe II — article 3 — alinéa 1 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Un montant de [105  millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.

2.   Un montant de [120,17  millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.

Amendement 96

Proposition de décision

Annexe VI — article 3 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

g)

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont élevés;

Amendement 97

Proposition de décision

Annexe VI — article 10 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

6.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1.

Amendement 98

Proposition de décision

Annexe VI — article 16 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Des dérogations concernant les produits de la pêche sont octroyées aux PTOM dans les limites d’un contingent annuel de 2 500 tonnes pour les produits de la pêche relevant des codes NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010, 160510,

 

Les demandes de dérogation sont introduites par un PTOM ou un État membre, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.

Amendement 99

Proposition de décision

Annexe VI — article 16 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

8.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1.

Amendement 100

Proposition de décision

Annexe VI — article 63 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

3.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1.

Amendement 101

Proposition de décision

Annexe VI — article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédures de comité

supprimé

1.     La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

Amendement 102

Proposition de décision

Annexe VII — article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:

1.   La Commission peut retirer temporairement , par voie d’actes délégués conformément à l’article 90, le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:

(a)

consulté le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2;

 

(b)

invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et

b)

invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et

(c)

publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.

c)

publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.

La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.

La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur.

Amendement 103

Proposition de décision

Annexe VII — article 2 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII , soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

2.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 104

Proposition de décision

Annexe VII — article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure de comité

supprimé

1.     Aux fins de la mise en œuvre de l’article 2, la Commission est assistée par le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

Amendement 105

Proposition de décision

Annexe VIII — article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 6 de la présente annexe.

2.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la présente annexe.

Amendement 106

Proposition de décision

Annexe VIII — article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article  10 de la présente annexe . Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables , conformément à la procédure visée à l’article 10 de la présente annexe .

1.   Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Elles sont adoptées par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 . Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 des mesures provisoires de sauvegarde immédiatement applicables.

Amendement 107

Proposition de décision

Annexe VIII — article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Amendement 108

Proposition de décision

Annexe VIII — article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

2.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 une décision instituant des mesures définitives de sauvegarde . La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Amendement 109

Proposition de décision

Annexe VIII — article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure de comité

supprimé

1.     La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

3.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

 

4.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

 


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/195


P7_TA(2013)0068

Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 — C7-0105/2012 — 2012/0074(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0147),

vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2012),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0033/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 145.


P7_TC1-COD(2012)0074

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la directive 98/83/CE du Conseil [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32 sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1 ,

vu la proposition de la Commission européenne , établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Parlement européen statuant conformément à la procédure législative ordinaire  (2), [Am. 2]

considérant ce qui suit:

(-1)

Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement devrait être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, et contribuer à la poursuite d'objectifs tels que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé des personnes. [Am. 3]

(1)

L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactives nocives dans le corps humain. L'ingestion d'isotopes radioactifs ou de radionucléides peut entraîner nombre de problèmes de santé. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil (3), la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble , compte tenu des expositions cumulées à long terme, doit être maintenue aussi basse que raisonnement possible. [Am. 4]

(1 bis)

Le filtrage de l'eau destiné à éliminer les isotopes radioactifs transforme les filtres en déchets radioactifs qui doivent être détruits avec précaution et conformément aux procédures en vigueur. [Am. 5]

(1 ter)

Le processus d'élimination des isotopes radioactifs de l'eau dépend des laboratoires nationaux, des mises à jour régulières des mesures et de la recherche [Am. 6]

(1 quater)

Les informations sur les niveaux de radioactivité de l'eau potable qui sont fournies par les États membres dans le rapport triennal sur la directive relative à l'eau potable sont incomplètes ou manquantes. [Am. 7]

(1 quinquies)

Afin de réduire les coûts de traitement de l'eau potable, il est nécessaire d'adopter des mesures préventives. [Am. 8]

(2)

Vu l'importance, pour Afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine publique , il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes communes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine faisant ayant une fonction indicatrice d'indicateur, et de prévoir le contrôle du respect de ces normes. [Am. 9]

(3)

Des paramètres indicateurs ont déjà été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil (4), dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l'article 30 du traité Euratom. [Am. 10]

(3 bis)

Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Ces valeurs ont été sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables, et de cette façon aussi afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé. [Am. 11]

(4)

Des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans une mises en corrélation avec les exigences prévues par la législation spécifique qui assure en vigueur pour d'autres substances chimiques présentes dans l'eau, qui ont une incidence négative sur l'environnement et la santé humaine. Cette mesure garantirait l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotection protection de la santé humaine et de l'environnement sur la base du traité Euratom sur le fonctionnement de l'Union européenne . [Am. 12]

(5)

Les dispositions de la La présente directiveadoptées met à jour les paramètres indicateurs prévus à l'annexe I, partie C, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne la contamination des eaux de boisson par des substances radioactives et établit des règles concernant le contrôle de la présence des substances radioactives dans l'eau potable . [Am. 13]

(6)

En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait examiner si cela présente un être tenu d'en déterminer la cause, d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et, le cas échéant, engager d'engager, sur la base de ces résultats, une action corrective afin de restaurer la permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eau définis par la présente directive, dès que possible . Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source. Les consommateurs devraient être informés immédiatement des risques et des mesures déjà prises par les autorités, ainsi que du temps nécessaire pour que l'action corrective prenne effet. [Am. 14]

(7)

Les consommateurs devraient être informés pleinement et de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par des publications facilement accessibles . Des informations actualisées sur les zones à risque susceptibles de comporter des sources de contamination radioactive, ainsi que sur la qualité des eaux régionales, sont mises à disposition des consommateurs à tout moment par les administrations locales . [Am. 15]

(7 bis)

Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire. [Am. 16]

(8)

Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments car des règles particulières applicables à ces types d'eau ont été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Toutefois, la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE. Le contrôle des eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être assurée conformément aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (7). [Am. 17]

(9)

Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. [Am. 18]

(10)

Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables. Ces programmes de contrôle devraient être adaptés aux besoins locaux et respecter les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive. [Am. 19]

(10 bis)

Il est nécessaire de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines. Les États membres doivent veiller à ce que les activités nucléaires ne conduisent pas à une contamination de l'eau potable. [Am. 20]

(11)

La recommandation 2001/928/Euratom de la Commission (8) traite de la qualité radiologique des eaux de boisson en ce qui concerne le radon et les produits à vie longue résultant de la désintégration du radon, et il convient d'inclure ces radionucléides dans le champ d'application de la présente directive.

(11 bis)

Pour assurer la cohérence de la politique européenne dans le domaine de l'eau, les valeurs paramétriques ainsi que les fréquences et les méthodes de contrôle des substances radioactives qui figurent dans la présente directive doivent être compatibles avec la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil  (9) et avec la directive 98/83/CE du Conseil. En outre, la Commission devrait veiller à ce que la révision de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil  (10) et de la directive 2006/118/CE, lorsqu'elle aura lieu, contienne une référence à la présente directive, de manière à protéger pleinement tous les types d'eaux de la contamination par des substances radioactives, [Am. 21]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive définit concerne des exigences harmonisées pour la protection de de qualité des eaux destinées à la consommation humaine avec l'objectif de protéger la santé de la population en ce qui concerne les des effets néfastes de la contamination de ces eaux par des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives. [Am. 22]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions de l'article 2 de la directive 98/83/CE s'appliquent.

Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

1)

«substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

2)

«dose totale indicative» (DTI): la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon;

3)

«valeur paramétrique»: la valeur à laquelle doivent se conformer les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée, les États membres évaluent le niveau de risque associé à la présence de substances radioactives et, en fonction des résultats, engagent immédiatement une action corrective afin de garantir le respect des exigences fixées par la présente directive. [Am. 23]

Article 3

Champ d'application

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article 2 de la directive 98/83/CE, avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive. [Am. 24]

Article 4

Obligations générales

Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, les Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive. Un guide des meilleures pratiques est fourni par la Commission aux États membres.

Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, ni une augmentation de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable. [Am. 25]

Il convient de mettre au point de nouvelles technologies propres à réduire le temps nécessaire à l'isolement des déchets nucléaires de l'environnement à la suite d'une catastrophe naturelle. [Am. 26]

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets radioactifs issus du filtrage de l'eau potable sont détruits conformément aux dispositions en vigueur. À cette fin, la Commission transmet aux États membres des orientations quant à cette procédure. [Am. 27]

Les États membres réalisent des évaluations des risques présentés par les dépôts de déchets radioactifs qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau potable, ou qui pourraient être menacés par des catastrophes naturelles. [Am. 28]

La Commission réalise une étude sur les «effets cocktails» d'autres substances chimiques combinées à des substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission actualise la législation concernée. [Am. 29]

La Commission réalise une évaluation de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE dans les États membres. [Am. 30]

Article 5

Valeurs paramétriques

Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe I; en ce qui concerne les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) telle que requise par le règlement (CE) no 852/2004.

Article 6

Contrôle

Les États membres contrôlent régulièrement et précisément les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Ce contrôle tient compte de l'exposition cumulée à long terme de la population et a lieu dans le cadre des vérifications visées à l'article 7 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut des analyses de référence destinées à caractériser le contenu radiologique de l'eau et à optimiser la stratégie analytique et les analyses périodiques réalisées conformément aux méthodes définies à l'annexe III. La fréquence des contrôles peut être adaptée selon une approche basée sur le risque, en fonction des analyses de référence qui sont obligatoires dans tous les cas. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et publient les motifs de leur décision ainsi que les résultats des analyses de référence en question. [Am. 31]

Article 7

Site de prélèvement des échantillons

Les États membres peuvent prélever des échantillons:

a)

dans le cas d'une eau fournie par un réseau de distribution, au point situé dans la zone de distribution ou dans les installations de traitement, s'il peut être démontré que la valeur mesurée des paramètres concernés est la même ou supérieure.

b)

pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

c)

pour les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteille ou en conteneur;

d)

pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.

Article 8

Échantillonnage et analyse

1.   Des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année sont prélevés et analysés conformément aux méthodes définies à l'annexe III.

2.   Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles occasionnels inopinés, au moins une fois par an, par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente. [Am. 32]

2 bis.     Le financement des contrôles est effectué conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil  (11) . Dans le cas de pollution provenant des activités humaines, ces coûts sont à la charge du pollueur. [Am. 33]

Article 9

Action corrective et information des consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause.

1 bis.     Les informations sur l'évaluation des risques des installations nucléaires et des zones environnantes, en ce qui concerne la présence de substances radioactives dans les eaux, sont mises à la disposition du public. [Am. 34]

1 ter.     Les États membres veillent à ce que le rapport triennal sur la qualité des eaux visé à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE comporte des informations concernant la présence de substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. [Am. 35]

2.   En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 définies pour le radon et pour la DTI originaire des sources naturelles , l'État membre concerné examine si ce non-respect représente un immédiatement le niveau de risque pour la santé humaine ainsi que les possibilités d'intervention, en tenant compte des conditions locales . Sur la base de ces résultats, . Si un tel risque existe, l'État membre engage une action corrective afin de rétablir la permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eau définis par la présente directive .

2 bis.     En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le tritium et pour la DTI originaire des activités humaines, l'État membre concerné veille à ce qu'une enquête soit immédiatement ouverte pour établir la nature, l'ampleur et l'impact dosimétrique complet de la pollution. L'enquête prend en compte tous les milieux susceptibles d'être affectés et l'ensemble des voies d'exposition. L'État membre concerné veille à ce que soit engagée l'action corrective nécessaire au rétablissement d'une eau conforme aux valeurs paramétriques. Il convient que les solutions privilégient le traitement à la source des pollutions. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. L'État membre concerné garantit que les coûts liés à l'action corrective sont mis à la charge du pollueur. [Am. 36]

3.    Les États membres veillent à ce que les résultats des analyses réalisées conformément à l'article 8 soient publiés, rendus accessibles au public dans les plus brefs délais et inclus dans les rapports visés à l'article 13 de la directive 98/83/CE. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre concerné, en coopération avec le ou les acteurs responsables, veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement alertés et qu'ils reçoivent des informations exhaustives sur la manière de faire face aux problèmes rencontrés, lesquelles sont publiées et rendues disponibles sur internet dans les plus brefs délais . Ils garantissent également que des solutions de substitution sont mises en place sans tarder pour l'approvisionnement en eau non contaminée . [Am. 37]

Article 9 bis

Modification de la directive 98/83/CE

La directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe I, partie C, la section «radioactivité» est supprimée.

2)

À l'annexe II, tableau A, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont supprimées. [Am. 38]

Article 9 ter]

Réexamen des annexes

1.     Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes à la lumière des progrès scientifiques et techniques et peut adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 9 quater, des modifications afin de tenir compte de ces progrès.

2.     La Commission rend publiques les raisons pour lesquelles elle a décidé de modifier ou non les annexes, en faisant référence aux rapports scientifiques pris en considération. [Am. 39]

Article 9 quater

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 ter est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …  (12) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 9 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle indique. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 40]

Article 9 quinquies

Informations et établissement de rapports

1.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et pas seulement lorsqu'un risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable.

2.     Tout État membre ayant des systèmes hydrographiques situés dans des régions où se trouvent des sources potentielles de contamination radioactive — artificielle ou naturelle — intègre des informations sur les concentrations de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine dans son rapport triennal sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE.

3.     La Commission intègre dans son rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE, les conclusions des États membres concernant les substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine. [Am. 41]

Article 10

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [ un an après la date visée à l'article 11 — date précise à insérer par l'Office des publications ] le …  (13). Ils en informent immédiatement la Commission. [Am. 42]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 145.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013.

(3)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(4)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(5)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

(6)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(7)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Recommandation 2001/928/Euratom de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la protection de la population contre l'exposition au radon dans l'eau potable (JO L 344 du 28.12.2001, p. 85).

(9)   Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.)

(10)   Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(11)   Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(12)   Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)   Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

Valeurs paramétriques pour le tritium et le radon et valeurs paramétriques pour la dose totale indicative pour les autres substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

Radioactivité

Paramètre

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Radon 222 Rn

100 20

Bq/l

 

Tritium

100 20

Bq/l

 

Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)

0,10

mSv/an

(note 1)

Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)

0,01

mSv/an

 

Note 1: à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. [Am. 43]

ANNEXE II

Contrôle de substances radioactives

1.   Principes généraux et fréquences des contrôles

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité et le radon pour déterminer la dose totale indicative (DTI) lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles pour la radioactivité naturelle et la radioactivité imputable aux activités humaines .

Les contrôles incluent des analyses de référence et des analyses périodiques

Les analyses de référence doivent être effectuées dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de distribution de l'eau potable. Pour les réseaux de distribution déjà en service, les États membres définissent les délais dans lesquels ces analyses doivent être réalisées en fonction des volumes d'eau distribués et du niveau de risque potentiel, qu'il s'agisse de la radioactivité naturelle ou de l'impact radiologique d'activités humaines. Les analyses de référence doivent permettre de rechercher et de quantifier l'ensemble des radionucléides naturels et artificiels pertinents.

Pour la radioactivité naturelle, doit au minimum être quantifiée l'activité des neuf radionucléides suivants: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, plomb-210, polonium-210, radium-228 (le cas échéant à partir de son descendant direct, l'actinium-228), actinium-227 (le cas échéant à partir de son descendant direct, le thorium-227).

Pour l’impact des activités humaines, les sources potentielles de contamination doivent être recherchées et la liste des radionucléides à contrôler est établie en fonction du résultat de cette recherche. Outre les contrôles spécifiques liés au résultat de l'enquête, l'analyse de référence inclut dans tous les cas la mesure du tritium, du carbone-14, du strontium-90 et des isotopes du plutonium ainsi qu'une analyse par spectrométrie gamma permettant de vérifier l'activité des principaux radionucléides artificiels émetteurs gamma (notamment cobalt-60, iode-131, césium-134, césium-137 et américium-241).

Le résultat des analyses de référence est utilisé pour définir la stratégie analytique à mettre en œuvre pour les contrôles périodiques. Sous réserve du résultat des analyses de référence qui peut conduire à renforcer le dispositif, les contrôles périodiques sont réalisés à la fréquence d'audit indiquée au point 4. [Am. 44]

2.   Radon et tritium

Le contrôle des eaux de boisson en ce qui concerne le radon ou le tritium est effectué lorsqu'une source de radon ou de tritium est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré, sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes, que le niveau de radon ou de tritium est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 100 Bq/l. Lorsqu'un contrôle du radon ou du tritium est requis, il est effectué à la fréquence d'audit.

3.   Dose totale indicative

Le contrôle des eaux de boisson en vue de déterminer la dose totale indicative doit être effectué lorsqu'une source de radioactivité artificielle ou naturelle renforcée est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que le niveau de la dose totale indicative est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 0,1 mSv/an. Lorsqu'un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué à la fréquence d'audit indiquée dans le tableau. Lorsque le contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les États membres définissent la fréquence des contrôles en tenant compte de toutes les informations disponibles sur les variations temporelles des concentrations de radionucléides naturelles dans différents types d'eau. En fonction des variations attendues, la fréquence des contrôles peut varier d'un contrôle ponctuel unique à des contrôles à la fréquence d'audit. Lorsqu'un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, un nouveau contrôle est nécessaire au moins à chaque changement en relation avec l'approvisionnement susceptible d'influer sur les concentrations de radionucléides dans l'eau potable.

Lorsque des méthodes d'élimination des radionucléides présents dans l'eau de boisson ont été appliquées afin que la valeur paramétrique ne soit pas dépassée, les contrôles sont effectués à la fréquence d'audit.

Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes. [Am. 45]

4.   La fréquence d'audit pour les contrôles est celle indiquée dans le tableau suivant:

TABLEAU

Fréquence d'audit pour le contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution

Volume d'eau distribuée ou produite chaque jour dans une zone de distribution

(notes 1 et 2)

m3

Nombre d'échantillons

par année

(note 3)

≤ 100

(note 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

> 100 000

10

+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne à condition que l'eau en question ne soit pas commercialisée ou distribuée en dehors de la zone considérée . [Am. 46]

Note 3: dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

Note 4: la fréquence doit être décidée par l'État membre concerné.

ANNEXE III

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

1.     Radioactivité naturelle

1. 1.1.    Examen du respect de la dose totale indicative (DTI) pour la radioactivité naturelle

Les États membres peuvent utiliser des méthodes de contrôle de l'activité alpha brute et de l'activité bêta brute pour la valeur de l'indicateur paramétrique de la dose totale indicative, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. destinées à identifier les eaux susceptibles de dépassement de la DTI et nécessitant des analyses plus approfondies. Les États membres doivent démontrer que la méthode retenue ne génère pas de faux négatifs (eaux considérées comme conformes à la DTI alors que leur consommation conduit à des niveaux de dose supérieurs à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an). La stratégie de contrôle tient compte du résultat des analyses de la radioactivité globale de l'eau. [Am. 47]

Si l'activité alpha et l'activité bêta brutes sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l'État membre peut présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête radiologique n'est pas nécessaire, à moins que d'autres sources d'information n'indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l'eau potable et sont susceptibles d'entraîner une DTI supérieure à 0,1 mSv/an. Les États membres qui souhaitent recourir aux techniques de dépistage basées sur la mesure des activités alpha globale et bêta globale doivent être attentifs aux éventuelles limites métrologiques (défaut de prise en compte des rayonnements bêta de faible énergie, par exemple), sélectionner correctement la valeur guide en-deçà de laquelle l'eau est considérée conforme, en particulier pour l'activité bêta globale, et tenir compte de l'impact cumulé des activités bêta et alpha. [Am. 48]

Si l'activité alpha brute dépasse 0,1 Bq/l ou que l'activité bêta brute dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration des radionucléides présents est requise. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité. Des niveaux élevés de tritium pouvant indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels, il convient de mesurer le tritium, l'activité alpha brute et l'activité bêta brute dans le même échantillon.

En remplacement des activités alpha et bêta brutes, les États membres peuvent décider d'utiliser d'autres méthodes fiables de dépistage des radionucléides indiquant la présence de radioactivité dans l'eau potable. Si l'une des concentrations dépasse 20 % de la valeur de référence ou si la concentration de tritium dépasse sa valeur paramétrique de 100 Bq/l, il y a lieu de doser d'autres radionucléides. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité.

1.1.1.     Sélection de la valeur guide

Concernant l'activité bêta globale ou l'activité bêta globale résiduelle (après déduction de la contribution du potassium-40), l'utilisation d'une valeur guide de 1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an. Les États membres doivent vérifier l'activité volumique du plomb-210 et du radium-228, deux radionucléides émetteurs bêta de très forte radiotoxicité. Pour un consommateur adulte, la DTI de 0,1 mSv/an est atteinte dès lors que l'activité volumique de l'eau atteint 0,2 Bq/l (pour l'activité cumulée du radium-228 et du plomb-210), soit le cinquième de la valeur guide de 1 Bq/l; pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est atteinte dès lors que l'activité du radium-228 avoisine 0,02 Bq/l ou que celle du plomb-210 approche 0,06 Bq/l.

Concernant l'activité alpha globale, les États membres doivent vérifier la contribution du polonium-210 car l'utilisation d'une valeur guide de 0,1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est dépassée dès lors que l'activité volumique du polonium-210 atteint 0,02 Bq/l, soit le cinquième de la valeur guide de 0,1 Bq/l. [Am. 49]

1.1.2.     Prise en compte du cumul des contributions alpha et bêta

La DTI résulte des doses générées par l'ensemble des radionucléides présents dans l'eau, qu'ils soient du type alpha ou du type bêta. L'ensemble des résultats des contrôles de l'activité alpha globale et bêta globale doivent donc être pris en compte pour évaluer un éventuel dépassement de la DTI.

Les États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

Activité alpha globale/valeur guide alpha globale + activité bêta globale/valeur guide bêta globale < 1 [Am. 50]

2. 1.2.    Calcul de la DTI

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides naturels dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. La DTI est calculée à partir des concentrations en de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est réalisé pour le groupe de la population le plus exposé au risque, sur la base de taux de consommation types établis par la Commission. Pour les radionucléides naturels, le groupe critique est constitué des enfants de moins d'un an. Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire: [Am. 51]

Image

(1)

Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i

Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i

n = nombre de radionucléides détectés.

Lorsque cette formule n'est pas respectée, la valeur paramétrique n'est considérée comme dépassée que si les radionucléides en cause sont présents de manière persistante à des concentrations similaires pendant une année complète. des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de s'assurer de la représentativité du résultat obtenu . Il importe que les vérifications soient réalisées dans des délais qui peuvent être raccourcis afin de refléter l'importance du dépassement de la valeur paramétrique. Les États membres définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire et les délais à respecter pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne de radioactivité pendant une année pleine. la valeur paramétrique définie pour la DTI a bien été dépassée dans les faits . [Am. 52]

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine naturelle dans l'eau potable (1)

Origine

Nucléide

Référence:

concentration

Âge critique

Naturelle

U-238 (2)

3,0 Bq/l 1,47 Bq/l

< 1 an

U-234 (2)

2,8 Bq/l 1,35 Bq/l

< 1 an

Ra-226

0,5 Bq/l 0,11 Bq/l

< 1 an

Ra-228

0,2 Bq/l 0,02 Bq/l

< 1 an

Pb-210

0,2 Bq/l 0,06 Bq/l

< 1 an

Po-210

0,1 Bq/l 0,02 Bq/l

< 1 an

Artificielle

C-14

240 Bq/l

 

Sr-90

4,9 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

 

Am-241

0,7 Bq/l

 

Co-60

40 Bq/l

 

Cs-134

7,2 Bq/l

 

Cs-137

11 Bq/l

 

I-131

6,2 Bq/l

 

2 bis.     Impact radiologique des activités humaines

Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, sur la base des informations collectées sur les sources potentielles de radioactivité anthropique.

2 bis.1.     Contrôle du tritium

Une analyse spécifique est effectuée afin de quantifier le niveau de tritium dans le cadre de l'analyse de référence et lorsqu'un contrôle périodique de ce paramètre est requis. Une activité volumique supérieure à 10 Bq/l signale une anomalie dont il faut rechercher l'origine et qui peut indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels. La valeur paramétrique de 20 Bq/l constitue un seuil au-delà duquel il est nécessaire de rechercher l'origine de la contamination et d'informer le public. La concentration de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an est de 680 Bq/l (500 Bq/l si l'on prend en compte le fœtus).

2 bis.2.     Calcul de la DTI en relation avec les activités humaines

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides d'origine anthropique dont la présence dans l'eau potable a été détectée, y compris le tritium.

La DTI est calculée à partir de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est conduit pour le groupe de la population le plus exposé, dit groupe critique, sur la base des consommations types établies par la Commission.

Les États membres peuvent utiliser les concentrations de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Dans ce cas, lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la valeur paramétrique n'est pas dépassée et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:

Image

lorsque

Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i

Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i

n = nombre de radionucléides détectés.

Lorsque cette formule n'est pas respectée, des analyses complémentaires doivent être effectuées sans délai afin de vérifier la validité du résultat obtenu et de déterminer l'origine de la pollution. [Am. 54]

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine anthropique dans l'eau potable  (3)

Nucléide

Référence: concentration

Âge critique:

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2 à 7 ans/fœtus

C-14

21 Bq/l

2 à 7 ans

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 an

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 an

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 an

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 an

Cs-134

0,7 Bq/l

Adulte

Cs-137

1,1 Bq/l

Adulte

I-131

0,19 Bq/l

1 à 2 ans

[Am. 55]

3.   Performances et méthodes d'analyse

Pour les paramètres suivants de radioactivité, la méthode d'analyse doit au minimum permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une limite de détection spécifiée.

Paramètres Nucléide

Limite de détection

(note 1)

Notes

Radon

10 Bq/l

Note 2,3

Tritium

10 Bq/l

Note 2,3

Alpha brute global

Bêta brute global

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 2,4

Note 2,4

U-238

0,02 Bq/l

Note 2, 6

U-234

0,02 Bq/l

Note 2, 6

Ra-226

0,04 Bq/l

Note 2

Ra-228

0,08 0,01  Bq/l

Note 2,5

Pb-210

0,02 Bq/l

Note 2

Po-210

0,01 Bq/l

Note 2

C-14

20 Bq/l

Note 2

Sr-90

0,4 0,1  Bq/l

Note 2

Pu-239/Pu-240

0,04 0,01  Bq/l

Note 2

Am-241

0,06 0,01  Bq/l

Note 2

Co-60

0,5 0,1  Bq/l

Note 2

Cs-134

0,5 0,1  Bq/l

Note 2

Cs-137

0,5 0,1  Bq/l

Note 2

I-131

0,5 0,1  Bq/l

Note 2

Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929-7, Détermination de la limite de détection et seuil de décision des mesurages de rayonnements ionisants — Partie 7: principes fondamentaux et leurs applications générales, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 selon le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO, Genève 1993, réédition corrigée 1995).

Note 3:la limite de détection pour le radon et le tritium est 10 % 50 % de la valeur paramétrique de l 20 Bq/l.

Note 4: la limite de détection des activités de l'activité alpha globale et de l'activité bêta brutesglobale est 40 % de leurs valeurs de dépistage, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l. Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu’après avoir écarté une contribution significative des radionucléides de très forte radiotoxicité (plomb-210, radium-228 et polonium-210).

Note 5: cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle de routine: pour une nouvelle source d'eau pour laquelle il est plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration de référence, la limite de détection pour le premier contrôle est de 0,02 Bq/l pour les mesures spécifiques du Ra-228. Cela s'applique également à un éventuel nouveau contrôle.

Note 6 : la faible valeur de la limite de détection pour U est due à la prise en compte de la toxicité chimique de l'uranium. [Am. 56]


(1)  Ce tableau comprend les radionucléides naturels et artificiels les plus courants.Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. en supposant une ingestion de 730 litres par an. Le calcul doit être réalisé pour le groupe d’âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,1 mSv, tel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.

(2)  Un milligramme (mg) d'uranium naturel contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-234. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique. [Am. 53]

(3)   Ce tableau comprend les radionucléides artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul doit être conduit pour le groupe d'âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,01 mSv, quel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/210


P7_TA(2013)0069

Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 — C7-0449/2011 — 2011/0385(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0819),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 136 et l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0449/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0172/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Cette position remplace les amendements adoptés le 13 juin 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0242).


P7_TC1-COD(2011)0385

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 472/2013.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne

Lorsque le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («two-pack») qu'elle a proposé sera adopté, la Commission entend adopter des mesures à court terme permettant de parvenir à l'UEM véritable et approfondie décrite dans son projet détaillé. Ces mesures à court terme (de 6 à 12 mois) comprendront les éléments suivants:

Dans son projet détaillé d'union économique et monétaire véritable et approfondie, la Commission estime que, à moyen terme, un fonds d'amortissement de la dette et des bons du trésor européens pourraient être envisagés, moyennant le respect de certaines conditions strictes, pour créer une UEM véritable et approfondie. Le principe de base serait que toute mesure visant à accroître la mutualisation des risques doit aller de pair avec un renforcement de la discipline et de l'intégration budgétaires. L'intégration plus poussée de la régulation financière, de la politique budgétaire et économique et des instruments connexes, qui est une nécessité, doit s'accompagner d'une intégration politique correspondante, pour garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques.

La Commission créera un groupe d'experts pour approfondir l'analyse des avantages, des risques, des exigences et des obstacles potentiels liés à une substitution partielle de l'émission nationale de dette par l'émission conjointe, sous la forme d'un fonds d'amortissement et de bons du trésor européens Le groupe sera chargé d'évaluer de manière approfondie quelles pourraient être leurs caractéristiques du point de vue des dispositions juridiques, de l'architecture financière et du cadre économique et budgétaire complémentaire nécessaire. La responsabilité démocratique sera une question centrale à prendre en considération.

Le groupe tiendra compte de la réforme en cours de la gouvernance économique et budgétaire européenne et évaluera, dans ce contexte, la valeur ajoutée de ces instruments. Il tiendra plus particulièrement compte des réformes récentes et actuelles, comme la mise en œuvre du «two-pack», le MES et tout autre instrument pertinent.

Dans son analyse, le groupe veillera tout particulièrement à assurer la viabilité des finances publiques, à éviter tout aléa moral et à prendre en considération d'autres questions essentielles telles que la stabilité financière, l'intégration financière et à la transmission de la politique monétaire.

Le groupe sera composé d'experts dans le domaine du droit et de l'économie, des finances publiques, des marchés financiers et de la gestion de la dette souveraine. Il sera invité à présenter son rapport final à la Commission pour mars 2014 au plus tard. La Commission évaluera le rapport et, le cas échéant, formulera des propositions avant la fin de son mandat.

L'examen, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, de nouveaux moyens permettant d'intégrer, dans certaines conditions, les programmes d'investissement public non récurrents ayant une incidence avérée sur la viabilité des finances publiques définis par les États membres lors de l'évaluation de leurs programmes de stabilité et de convergence; il aura lieu au printemps ou à l'été 2013 dans le cadre de la publication de la communication de la Commission sur le calendrier de convergence vers l'objectif à moyen terme;

Après la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel de l'Union et avant la fin de 2013, la Commission présentera les propositions suivantes pour compléter le cadre existant de la gouvernance économique: i) des mesures visant à assurer une plus grande coordination en amont des grands projets de réforme et ii) la création d'un «instrument de convergence et de compétitivité» pour apporter un soutien financier à la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles. Ce nouveau système, entièrement conforme à la méthode communautaire, s'appuiera sur les procédures de surveillance existantes de l'Union. Il alliera l'intégration approfondie de la politique économique au soutien financier et, dès lors, respectera le principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité. Il aura notamment pour objectif de renforcer les capacités des économies des États membres à absorber les chocs asymétriques. Cet instrument constituera la première étape de l'établissement d'une plus grande capacité budgétaire.

Par ailleurs, la Commission s'engage à donner suite, de manière rapide et complète, i) à son plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment en vue de la révision des directives mentionnées dans le plan d'action, ainsi que ii) aux mesures et propositions qu'elle a annoncées dans le paquet de mesures de 2012 dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale.

À la suite de l'adoption du mécanisme de surveillance unique, la présentation d'une proposition de mécanisme de résolution unique destiné à la restructuration et à la résolution des défaillances des banques dans les États membres participant à l'union bancaire;

Avant la fin de 2013, la présentation d'une proposition au titre de l'article 138, paragraphe 2, du TFUE pour définir une position unifiée en vue d'acquérir le statut d'observateur de la zone euro au conseil d'administration du FMI, et, ultérieurement, un siège unique.

Sur la base des mesures à court terme annoncées dans son projet détaillé et qui peuvent être réalisées grâce au droit dérivé, la Commission s'engage à présenter des idées précises de modification du traité en vue d'un débat organisé en temps opportun avant les prochaines élections au Parlement européen de 2014, et ce pour définir la base législative des mesures envisagées à moyen terme, à savoir la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, une capacité budgétaire européenne plus développée afin de soutenir la solidarité et la mise en œuvre d'une croissance durable favorisant les réformes structurelles, ainsi que l'intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/212


P7_TA(2013)0070

Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 — C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0821),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 136 et l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la Commission a soumis sa proposition au Parlement (C7-0448/2011),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Sénat français et le Parlement suédois, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0173/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Cette position remplace les amendements adoptés le 13 juin 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0243).


P7_TC1-COD(2011)0386

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 473/2013.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne

Lorsque le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («two-pack») qu'elle a proposé sera adopté, la Commission entend adopter des mesures à court terme permettant de parvenir à l'UEM véritable et approfondie décrite dans son projet détaillé. Ces mesures à court terme (de 6 à 12 mois) comprendront les éléments suivants:

Dans son projet détaillé d'union économique et monétaire véritable et approfondie, la Commission estime que, à moyen terme, un fonds d'amortissement de la dette et des bons du trésor européens pourraient être envisagés, moyennant le respect de certaines conditions strictes, pour créer une UEM véritable et approfondie. Le principe de base serait que toute mesure visant à accroître la mutualisation des risques doit aller de pair avec un renforcement de la discipline et de l'intégration budgétaires. L'intégration plus poussée de la régulation financière, de la politique budgétaire et économique et des instruments connexes, qui est une nécessité, doit s'accompagner d'une intégration politique correspondante, pour garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques.

La Commission créera un groupe d'experts pour approfondir l'analyse des avantages, des risques, des exigences et des obstacles potentiels liés à une substitution partielle de l'émission nationale de dette par l'émission conjointe, sous la forme d'un fonds d'amortissement et de bons du trésor européens Le groupe sera chargé d'évaluer de manière approfondie quelles pourraient être leurs caractéristiques du point de vue des dispositions juridiques, de l'architecture financière et du cadre économique et budgétaire complémentaire nécessaire. La responsabilité démocratique sera une question centrale à prendre en considération.

Le groupe tiendra compte de la réforme en cours de la gouvernance économique et budgétaire européenne et évaluera, dans ce contexte, la valeur ajoutée de ces instruments. Il tiendra plus particulièrement compte des réformes récentes et actuelles, comme la mise en œuvre du «two-pack», le MES et tout autre instrument pertinent.

Dans son analyse, le groupe veillera tout particulièrement à assurer la viabilité des finances publiques, à éviter tout aléa moral et à prendre en considération d'autres questions essentielles telles que la stabilité financière, l'intégration financière et à la transmission de la politique monétaire.

Le groupe sera composé d'experts dans le domaine du droit et de l'économie, des finances publiques, des marchés financiers et de la gestion de la dette souveraine. Il sera invité à présenter son rapport final à la Commission pour mars 2014 au plus tard. La Commission évaluera le rapport et, le cas échéant, formulera des propositions avant la fin de son mandat.

L'examen, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, de nouveaux moyens permettant d'intégrer, dans certaines conditions, les programmes d'investissement public non récurrents ayant une incidence avérée sur la viabilité des finances publiques définis par les États membres lors de l'évaluation de leurs programmes de stabilité et de convergence; il aura lieu au printemps ou à l'été 2013 dans le cadre de la publication de la communication de la Commission sur le calendrier de convergence vers l'objectif à moyen terme;

Après la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel de l'Union et avant la fin de 2013, la Commission présentera les propositions suivantes pour compléter le cadre existant de la gouvernance économique: i) des mesures visant à assurer une plus grande coordination en amont des grands projets de réforme et ii) la création d'un «instrument de convergence et de compétitivité» pour apporter un soutien financier à la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles. Ce nouveau système, entièrement conforme à la méthode communautaire, s'appuiera sur les procédures de surveillance existantes de l'Union. Il alliera l'intégration approfondie de la politique économique au soutien financier et, dès lors, respectera le principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité. Il aura notamment pour objectif de renforcer les capacités des économies des États membres à absorber les chocs asymétriques. Cet instrument constituera la première étape de l'établissement d'une plus grande capacité budgétaire.

Par ailleurs, la Commission s'engage à donner suite, de manière rapide et complète, i) à son plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment en vue de la révision des directives mentionnées dans le plan d'action, ainsi que ii) aux mesures et propositions qu'elle a annoncées dans le paquet de mesures de 2012 dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale.

À la suite de l'adoption du mécanisme de surveillance unique, la présentation d'une proposition de mécanisme de résolution unique destiné à la restructuration et à la résolution des défaillances des banques dans les États membres participant à l'union bancaire;

Avant la fin de 2013, la présentation d'une proposition au titre de l'article 138, paragraphe 2, du TFUE pour définir une position unifiée en vue d'acquérir le statut d'observateur de la zone euro au conseil d'administration du FMI, et, ultérieurement, un siège unique.

Sur la base des mesures à court terme annoncées dans son projet détaillé et qui peuvent être réalisées grâce au droit dérivé, la Commission s'engage à présenter des idées précises de modification du traité en vue d'un débat organisé en temps opportun avant les prochaines élections au Parlement européen de 2014, et ce pour définir la base législative des mesures envisagées à moyen terme, à savoir la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, une capacité budgétaire européenne plus développée afin de soutenir la solidarité et la mise en œuvre d'une croissance durable favorisant les réformes structurelles, ainsi que l'intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/215


P7_TA(2013)0071

Fonds européens de capital-risque ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 — C7-0490/2011 — 2011/0417(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/35)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0860),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0490/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires de la commission des affaires juridiques (A7-0193/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 72.

(2)  Cette position remplace les amendements adoptés le 13 septembre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0346).


P7_TC1-COD(2011)0417

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 345/2013.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/216


P7_TA(2013)0072

Fonds européens d'entrepreneuriat social ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 — C7-0489/2011 — 2011/0418(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0862),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0489/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A7-0194/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 55.

(2)  Cette position remplace les amendements adoptés le 13 septembre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0345).


P7_TC1-COD(2011)0418

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 346/2013.)


Mercredi 13 mars 2013

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/217


P7_TA(2013)0079

Système des comptes nationaux et régionaux ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (COM(2010)0774 — C7-0010/2011 — 2010/0374(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0774),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0010/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du développement régional (A7-0076/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 203 du 9.7.2011, p. 3.


P7_TC1-COD(2010)0374

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 549/2013.)


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/217


P7_TA(2013)0080

Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/38)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures.

(10)

Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures. Dès lors, la directive 2009/21/CE, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux conventions de l'OMI, ne devrait pas être affectée par la présente directive. En tout état de cause, les États membres devraient continuer à pouvoir élaborer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour les parties opérationnelles des activités de leur administration maritime liées à leur statut d'État du pavillon relevant du champ d'application de la présente directive.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient donc contrôler le respect de l'ensemble des dispositions de ladite directive à bord des navires battant leur pavillon.

(11)

La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient veiller à s'acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la convention du travail maritime de 2006 qui correspondent aux éléments figurant à l'annexe de ladite directive relativement aux navires battant leur pavillon. Aux fins de l'instauration d'un système efficace pour les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, un État membre pourrait accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d'autres organismes au sens de la convention du travail maritime de 2006.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

L'application et/ou l'interprétation de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient actuellement les travailleurs en vertu de la législation de l'Union.

Amendement 4

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil .

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu'États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé . La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE (2).

Amendement 5

Proposition de directive

Article 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Définitions

Définitions

 

b bis)

«directive 2009/13/CE», ladite directive et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé;

Amendement 6

Proposition de directive

Article 2 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

«certificat de travail maritime», «certificat de travail maritime provisoire» et «déclaration de conformité du travail maritime» respectivement les documents visés dans la norme A5.1.3, paragraphe 9, de la convention du travail maritime de 2006 établis suivant les modèles fournis à l'annexe A5-II de la convention;

Amendement 7

Proposition de directive

Article 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle de conformité

Contrôle et certification de conformité

Amendement 8

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     Chaque État membre veille à ce que ses obligations en vertu de la directive 2009/13/CE soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d'autres organismes (y compris ceux d'un autre État membre, si celui-ci y consent) dont ils reconnaissent la compétence et l'indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, les États membres conservent la pleine responsabilité de l'inspection et de la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant leur pavillon.

Amendement 10

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Chaque État membre établit un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, ainsi qu'aux normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention du travail maritime, en vue d'assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l'État membre du pavillon et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Des informations sur le système mentionné au paragraphe 1 ter du présent article, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en vertu de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 13

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.     Chaque État membre définit des objectifs et des normes précis pour l'administration de ses systèmes d'inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies.     Chaque État membre exige qu'un exemplaire de la directive 2009/13/CE et de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 octies.     L'intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans.

Amendement 16

Proposition de directive

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Personnel en charge du contrôle de conformité

Organismes reconnus et personnel en charge du contrôle de conformité

Amendement 17

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possède la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive.

1.    Les États membres veillent à ce que les institutions ou autres organismes («organismes reconnus») visés à l'article 3, paragraphe 1 bis, et le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possèdent la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront être autorisés à assurer relèvent des activités pour lesquelles les paragraphes 1 ter à 1 quinquies disent expressément qu’elles seront réalisées par l'État membre ou un organisme reconnu.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) peut aider les États membres à surveiller les organismes agréés qui effectuent des tâches de certification en leur nom en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE, sans préjudice des droits et des obligations des États du pavillon.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise au moins l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’Etat du port le lui demande.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Chaque État membre établit:

 

a)

un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et

 

b)

des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et il tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Certificat de travail maritime

 

Chaque État membre exige des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime, ont fait l’objet d’une inspection et sont conformes aux prescriptions de la législation nationale ou des autres mesures mettant en oeuvre la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Inspection et mise en application

 

1.     Chaque État membre vérifie, par un système efficace et coordonné d'inspections périodiques, de surveillance et d'autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la directive 2009/13/CE telles qu'elles sont mises en œuvre par la législation nationale.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Les paragraphes 3 à 18 ci-dessous contiennent des prescriptions détaillées au sujet du système d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Chaque État membre dispose d'un système d'inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE sont respectées.

Amendement 26

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     L'État membre désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 3. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des inspections, l'État membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l'autorité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 3.

Amendement 28

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou qu'il y a de sérieux manquements dans l'application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Chaque État membre formule des règles adaptées et en assure l'application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8.     Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:

 

a)

à monter à bord des navires battant le pavillon de l'État membre;

 

b)

à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les normes sont strictement respectées; et

 

c)

à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9.     Toute mesure prise en vertu du paragraphe 8, point c), peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire ou administrative.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10.     Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la directive 2009/13/CE qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et lorsqu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11.     Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives, et s'abstiennent de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12.     Les inspecteurs ne se voient pas confier des tâches en nombre ou d'une nature tels qu'elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée.

En particulier, les inspecteurs:

 

a)

ont l'interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu'ils sont appelés à contrôler; et

 

b)

sont tenus, sans préjudice de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d'exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13.     Pour toute inspection effectuée, les inspecteurs soumettent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14.     L'autorité compétente de chaque État membre tient des registres des inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon de l'État membre duquel elle relève. Elle publie un rapport annuel sur les activités d'inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15.     Dans le cas d'une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l'autorité compétente de l'État membre concerné dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'enquête.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 16 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16.     Lorsqu'il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises conformément aux dispositions du présent article, tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17.     Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l'exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18.     Des sanctions appropriées et d'autres mesures correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout État membre en cas d'infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, et d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

1.   Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée au regard du droit international du travail, tel que la convention du travail maritime, ou au regard des dispositions de la directive 2009/13/CE, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

 

Si un État membre acquiert la preuve au moyen d'une inspection qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le personnel chargé d'examiner ces plaintes garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

2.   Le personnel garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Procédures de plainte à bord

 

1.     Les États membres exigent qu'il existe à bord des navires battant leur pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Les États membres interdisent et sanctionnent toute forme de victimisation d'un marin ayant porté plainte.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     Sans préjudice d'une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens de mer peuvent avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Chaque État membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 3. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre d'un marin ayant présenté une plainte qui n'est pas manifestement abusive ni calomnieuse.

Amendement 49

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Tous les gens de mer reçoivent, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document mentionne notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’État du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Responsabilités du fournisseur de main-d’oeuvre

 

1.     Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, chaque État membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions du présent article relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, en encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans le présent article.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Chaque État membre assure le respect des prescriptions du présent article applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions prévues aux paragraphes 4 et 6.

Amendement 56

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Des précisions détaillées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 figurent aux paragraphes 7 à 18 ci-dessous.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     Tout État membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2009/13/CE.

Amendement 57

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Chaque État membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s'acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’oeuvre en vertu du présent article.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     L’autorité compétente de l'État membre concerné supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire de l'État membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.

Amendement 58

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Des informations sur le système mentionné au paragraphe 4, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en application de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8.     Tous les gens de mer ont accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.

Amendement 60

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9.     Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un État membre se conforment aux normes énoncées aux paragraphes 7 à 18.

Amendement 61

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10.     Chaque État membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées aux paragraphes 7 à 18.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11.     Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l'objet principal est le recrutement et le placement de gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un État membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur l'applicabilité du présent article à un service privé de recrutement ou de placement donné, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.

Amendement 63

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12.     Les dispositions du paragraphe 11 s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente de l'État membre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un État membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants de cet État membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:

 

a)

le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;

 

b)

tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire de l'État membre;

 

c)

l'État membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement; et

 

d)

le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 14 existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13.     Aucune disposition des paragraphes 1 à 18 n'a pour effet:

 

a)

d’empêcher un État membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier; or

 

b)

d’imposer à un État membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Amendement 65

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14.     Tout État membre adoptant le système mentionné au paragraphe 11 du présent article doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:

 

a)

interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;

 

b)

interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur; et

 

c)

s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:

i)

tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente de l'État membre, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;

ii)

s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après sa signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;

iii)

vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;

iv)

s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;

v)

examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente de l'État membre des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;

vi)

mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.

Amendement 66

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15.     L’autorité compétente de l'État membre concerné s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.

Amendement 67

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 16 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16.     Tout État membre qui a ratifié la convention du travail maritime de 2006 depuis 12 mois, à compter du jour suivant l'enregistrement de la ratification auprès de la direction générale du Bureau international du travail, informe, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime de 2006, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par le présent article sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par l'État membre ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels l'État membre et l'autre pays concerné peuvent être parties.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17.     Tout État membre auquel le paragraphe 16 s'applique exige que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions des paragraphes 7 à 18.

Amendement 69

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18.     Aucune disposition des paragraphes 7 à 18 n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un État membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Clause de rendez-vous

 

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, la Commission veille à son intégration dans le droit de l'Union et à son application par les États membres. La Commission prend les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quinquies

 

Rapports

 

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

 

Ce rapport contient une évaluation des performances des États membres en tant qu'États de pavillon et propose le cas échéant des mesures complémentaires pour garantir la transposition et le respect de la convention.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0037/2013).

(2)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/240


P7_TA(2013)0084

Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM(2011)0625/3 — C7-0336/2011 — COM(2012)0552 — C7-0311/2012 — 2011/0280(COD) — 2013/2528(RSP))

(2016/C 036/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission de l’agriculture et du développement rural,

vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

considérant que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire — relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions.

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire — relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Il est nécessaire de disposer d’une PAC forte, dotée d’un budget adéquat en croissance réelle par rapport à la période 2007-2013, pour pouvoir garantir à tout moment la production dans l’Union européenne de la quantité et de la diversité nécessaire de denrées alimentaires de qualité, et pour assurer l’emploi et contribuer à la conservation et à la production de biens environnementaux, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion du territoire. La PAC devrait en outre se fonder sur des dispositions simples pour les agriculteurs, les autres parties concernées et les citoyens en général, de façon à assurer la transparence de l’exécution, la garantie du contrôle et la réduction des coûts pour les opérateurs et les administrations.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

L’une des principales finalités et des exigences-clés de la réforme de la PAC consiste à réduire les charges administratives. Cet objectif devrait être résolument pris en compte lors de l’élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct. Le nombre de régimes de soutien ne saurait être plus élevé que nécessaire et les agriculteurs et les États membres devraient être à même de remplir leurs exigences et obligations respectives sans charges administratives superflues. Des niveaux de tolérance établis selon la pratique, des seuils raisonnables et un savant dosage de confiance et de contrôle sont autant d’éléments qui devraient servir à réduire la charge administrative future des États membres et des bénéficiaires.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le présent règlement.

(8)

Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien établie a l’annexe I du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production , ainsi que les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes .

(9)

Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant l’établissement de critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture , ainsi que du cadre dans lequel les États membres doivent fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière.

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole , tels que des aéroports, des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises de gestion d’installations sportives . Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à ce type de personnes physiques et morales . Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.

(13)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques et morales dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien et de coller au plus près aux situations nationales , il importe de confier à chaque État membre la responsabilité de définir ce qu’est un «agriculteur actif». Ce faisant, les États membres devraient s’abstenir d’octroyer des paiements directs à des entités telles que des entreprises de transport, des aéroports, des sociétés immobilières, des entreprises de gestion d’installations sportives, des campings ou des compagnies minières, à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles répondent aux critères définissant un agriculteur actif . Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation au titre du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil du … relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [RDR].

(15)

La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte le travail des employés, y compris les salaires et les coûts des prestations externes, afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation et au développement rural au titre du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil du … relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 15 [RDR]. Les États membres se verront alors offrir la possibilité d’allouer les sommes obtenues par le plafonnement aux gros bénéficiaires auquel ledit plafonnement a été appliqué, pour que ces derniers puissent investir dans l’innovation.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) no 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime .

(20)

Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) no 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Il convient que les États membres modifient leurs systèmes de soutien pour les mettre en conformité avec le présent règlement, sans nécessairement pour autant supprimer leurs modèles actuels de paiements directs .

Amendement 139

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux agriculteurs , il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau . Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période.

(21)

Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional , il y a lieu d'adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l'Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 10 %. Après l'application de ces mécanismes, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 55 % de la moyenne de l'Union en 2014 et de 75 % de la moyenne de l'Union en 2019. Pour les États membres dont le niveau des soutiens est supérieur à la moyenne de l'Union, leur effort de convergence ne devra pas les conduire au-dessous de cette moyenne . Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d’adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l’Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 10 %. Un fois ces ajustements faits, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 65 % de la moyenne de l’Union. Pour les États membres dont le niveau des paiements est supérieur à la moyenne de l’Union, l’effort de convergence ne devrait pas les conduire en dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.

(22)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer , au moins au cours de la première année du nouveau régime de paiement de base, une réserve nationale , qui peut être administrée au niveau régional, à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Les États membres devraient être autorisés à définir un coefficient de réduction, qui peut aller jusqu’à zéro, pour avoir la possibilité de réduire les surfaces admissibles qui ont un moindre potentiel de rendement ou sont consacrées à une production spécifique.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien en  2011.

(23)

Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien de 2009 à  2011.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)

Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de consacrer une partie de leurs plafonds nationaux pour accorder aux agriculteurs un paiement annuel complémentaire sur les premiers hectares, afin de mieux prendre en considération la diversité des exploitations en termes de taille économique, de choix de production et d’emploi.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union . À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer , en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000» couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement des systèmes d’agriculture biologique . Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65 du règlement (UE) no […] [RHZ] .

(26)

Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies et pâturages permanents et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/912 , les agriculteurs qui bénéficient de paiements agro-environnemento-climatiques au titre de l’article 29 du règlement (UE) no […] [RDR] et les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans une zone «Natura 2000» bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations . Sous certaines conditions , les agriculteurs dont l’exploitation est certifiée au titre de systèmes nationaux de certification environnementale devraient avoir également la possibilité de bénéficier de la composante écologique . Il convient que les agriculteurs dont l’exploitation se compose pour au moins 75 % de prairies permanentes ou pâturages permanents ou de cultures sous eau soient exempts de l’obligation de diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique . Cette exemption ne devrait s’appliquer que si les terres arables dans ce qui reste des terres agricoles admissibles n’excèdent pas les 50 hectares .

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont maintenues telles quelles par les agriculteurs , il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.

(28)

Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont maintenues telles quelles par les États membres , il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure.

(29)

Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure , ainsi que de l’élaboration au niveau de l’Union d’un cadre pour les coefficients de pondération destiné à calculer l’équivalent en hectares des différents types de surfaces d’intérêt écologique .

Amendement 104

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)

Afin d’améliorer l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer les conditions agronomiques de l’agriculture, la Commission devrait, sans tarder, soumettre un plan stratégique d’approvisionnement en protéines végétales, permettant simultanément à l’Union de réduire sa très forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ce plan devrait en l’occurrence permettre de développer des cultures d’oléoprotéagineux et de légumineuses au sein de la politique agricole commune, et de stimuler la recherche agronomique en matière de variétés adaptées et performantes.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à  5 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien , ou 10 % dans le cas où leur niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après approbation par la Commission, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser plus de  10 % de leur plafond national. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) no 1782/2003 et du règlement (CE) no 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel fixé par État membre , il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(33)

Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien . Ce pourcentage peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d’utiliser au moins 3 % de leur plafond national pour soutenir la production de protéagineux . Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions , à moins qu’il ne s’agisse d’un soutien à vocation environnementale . Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) no 1782/2003 et du règlement (CE) no 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif, il convient d’assigner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) no […] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) no […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.

(38)

Les États membres devraient avoir le droit de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, ils devraient être autorisés à établir un paiement forfaitaire ou un paiement annuel fixe par bénéficiaire remplaçant tous les paiements directs. Les agriculteurs bénéficiant de paiements annuels inférieurs à 1 500 EUR devraient automatiquement relever de ce régime. Il devrait être possible d’introduire des règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) no […] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) no […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) no 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions.

(40)

Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) no 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions. Toutefois, il importe d’analyser les incidences que pourrait avoir toute modification du présent règlement dans ces régions.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis)

Dans certaines zones isolées, le caractère hétérogène du secteur agricole, associé à la présence de systèmes de production peu performants, justifie le recours à des instruments spécifiques de politique agricole, pour lesquels l’Union européenne dispose d’une expérience suffisante, afin d’obtenir une meilleure orientation du secteur vers le marché, d’atténuer les répercussions environnementales du fait de la déprise de l’activité agricole et de préserver le tissu social en milieu rural, conformément à l’objectif de durabilité. Il convient d’examiner de façon plus approfondie la mise en place de régimes spécifiques pour les territoires insulaires de l’Union européenne qui, de par leurs caractéristiques, présentent des similitudes avec les territoires dans lesquels de tels instruments de politique agricole ont fait leurs preuves.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période d’application du présent règlement .

(43)

En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. Tous les États membres devraient pouvoir compléter le transfert par une somme proportionnelle aux montants non dépensés au titre de la composante écologique, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux mesures agro-environnementales liées au climat. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, et réexaminés, soit le 1er août 2015, soit le 1er août 2017 .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point b — point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)

un nouveau régime de paiements, financé par l’Union, pour les colonies d’abeilles dans le secteur de l’apiculture;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués , conformément à l’article 55, aux fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I.

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission ne se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués modifiant la liste des régimes de soutien établie à l’annexe I que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications introduites par de nouveaux actes législatifs concernant des régimes de soutien adoptés après l’entrée en vigueur du présent règlement .

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,

la production agricole qui inclut l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà des méthodes et machines agricoles traditionnelles , ou

le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture , sous réserve, pour les surfaces agricoles naturellement conservées dans cet état , de l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres;

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture , ce qui peut inclure, notamment, une densité minimale de cheptel ;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

«surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes;

e)

«surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et pâturages permanents ou des cultures permanentes;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

«cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;

g)

«cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et pâturages permanents , qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, les prés-vergers et les taillis à courte rotation;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

«prairies permanentes»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.

h)

«prairies permanentes et pâturages permanents »: les terres consacrées à la production de plantes fourragères (ensemencées ou naturelles , herbacées, arbustives et/ou arborées ) ou tout autre espèce adaptée au pâturage qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation et n’ont pas été labourées depuis sept ans au moins; d’autres éléments, qui sont importants pour que ces terres puissent être considérées comme des pâturages permanents, peuvent être présents;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

«herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux);

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)

«prés-vergers»: terres sur lesquelles poussent des arbres fruitiers et qui sont importantes du point vue écologique et du point de vue culturel;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement;

supprimé

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

b)

de l’établissement des critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

de la fixation des critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);

c)

de la fixation du cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

de l’établissement des critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées aux fins du paragraphe 1, point h).

supprimé

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR].

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures , choisies par l’État membre, relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR].

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 25 du règlement (UE) no […] [RHZ] s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.

1.   Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 25 du règlement (UE) no […] [RHZ] s'applique à tous les paiements directs à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

supprimé

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Agriculteur actif

Agriculteur actif

1.    Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales , ni à des groupes de personnes physiques ou morales , qui se trouveraient dans une des situations suivantes:

1.    Les États membres établissent un cadre juridique et des définitions, selon des critères objectifs et non discriminatoires, pour garantir, le cas échéant, que les paiements directs ne sont octroyés qu’à des exploitants dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture , à la condition qu’ils exercent sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4 , paragraphe 1, point c).

a)

le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou

 

b)

leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).

 

 

Des entités telles que les entreprises de transport, les aéroports, les sociétés immobilières, les entreprises de gestion d’installations sportives, les campings, les compagnies minières ou d’autres entreprises non agricoles, à définir en conséquence par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, ne sont, a priori, pas considérées comme des agriculteurs actifs, ni ne sont les bénéficiaires d’un quelconque paiement direct Les États membres peuvent décider que ces entités ont la possibilité de demander à bénéficier de paiements directs si elles apportent la preuve vérifiable que leurs activités agricoles représentent une part significative de l’ensemble de leurs activités économiques, ou que leur activité principale voire leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.

 

Après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent décider d’ajouter ou de retirer de leur liste d’entités admissibles, d’autres entités que celles énumérées au deuxième alinéa, en donnant dans la motivation de leur décision les raisons objectives et non discriminatoires qui la justifient.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.

2.    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir:

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.

a)

les critères permettant de fixer le montant des paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

 

b)

les exceptions à la règle selon laquelle les recettes réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; ainsi que

 

c)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.

 

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

le montant obtenu après application de ces réductions est plafonné à 300 000 EUR.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

de 100 % pour la tranche supérieure à 300 000 EUR.

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coopératives et autres personnes morales qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui reçoivent et canalisent les paiements avant de les distribuer intégralement à leurs membres qui eux sont soumis, à titre individuel, au paragraphe 1.

Amendements 44 et 105

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, ainsi que les frais encourus du fait du recours par contrat à des tiers pour certaines opérations culturales, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les montants éventuels relevant de la réduction progressive ou du plafonnement demeurent dans la région ou l’État membre où ils sont échus. Ils y sont utilisés pour les mesures du deuxième pilier.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Flexibilité entre piliers

Flexibilité entre piliers

1.   Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

1.   Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

 

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

 

 

1 bis.     Les États membres peuvent ajouter des crédits non alloués résultant de l’application de l’article 33 aux transferts en faveur de mesures de développement rural visées au paragraphe 1 au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR].

2.   Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

2.   Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 10 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

 

 

2 bis.     En cas de mise en œuvre à l’échelon régional, différents pourcentages peuvent s’appliquer à chaque région.

 

2 ter.     Les États membres peuvent décider, soit avant le 1er août 2015, soit avant le 1er août 2017, de réexaminer les décisions qu’ils ont prises en vertu du présent article, avec effet l’année suivante.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1.     Dans le but d’évaluer la PAC nouvelle, la Commission procède, avant la fin de l’année 2017, à l’examen de la mise en œuvre des réformes et de leurs effets sur l’environnement et sur la production agricole.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment par un acte législatif en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Droits au paiement

Droits au paiement

1.   Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.

1.   Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.

2.    Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2.    Par dérogation au paragraphe 1:

 

a)

les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique sur la base du modèle régional visé à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir les droits au paiement alloués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ou au règlement (CE) no 73/2009;

 

b)

les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir leur régime en tant que régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.   La Commission fixe , au moyen d’actes d’exécution , le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.»

1.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant , pour chaque État membre , le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.»

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.

3.   En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.

3.   En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Attribution régionale des plafonds nationaux

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.   Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

1.   Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques , environnementales et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

2.   Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

3.   Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

3.   Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

4.   Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.

4.   Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.

5.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.

5.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.

Amendements 52 et 161

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 21

Première attribution des droits au paiement

Première attribution des droits au paiement

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article , et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.

2.   Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) no 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.

2.   Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) no 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

a)

au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles;

a)

au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes , des semences et des pommes de terre de conservation, des cultures d’ornement et/ou cultivé exclusivement des vignobles;

b)

au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

b)

au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

 

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre total d'hectares déclarés pour 2014 dans un État membre conformément à l'article 26, paragraphe 1, entraîne une augmentation de plus de 45 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2014 à 145 % du nombre total d'hectares déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009

 

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement qui est calculé par application d'une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2014 par rapport au nombre d'hectares admissibles établi conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 indiqué dans la demande d'aide qu'il a présentée en 2011 conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009.

3.   En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur , pour autant que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9.

3.   En cas de vente , de fusion, de scission ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les agriculteurs respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 aux agriculteurs qui reprennent l’exploitation ou une partie de l’exploitation , pour autant que ces derniers respectent les conditions fixées à l’article 9.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 56, paragraphe 2.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

Valeur des droits au paiement et convergence

1.   Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1.   Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.

2.   Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à  40 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.

2.   Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à  10 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.

3.   Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

3.   Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.   Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.

4.   Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a)

la durée minimale du bail;

a)

la durée minimale du bail;

b)

la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.

b)

la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.

5.   À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région , possèdent une valeur unitaire uniforme.

5.   À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région:

 

a)

possèdent une valeur unitaire uniforme;

 

b)

peuvent s’écarter au maximum de 20 % par rapport à la valeur unitaire moyenne.

 

Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3 et le présent paragraphe, les États membres peuvent prendre des mesures afin qu’en cas de réduction des droits au paiement au niveau de l’exploitation, les droits activés en 2019 ne soient pas inférieurs de plus de 30 % à ceux activés en 2014.

6.   Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.

6.   Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Convergence interne

 

1.     Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent procéder à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional en sorte que la valeur unitaire des droits au paiement se rapproche, en partie mais pas en totalité, des valeurs nationales ou régionales uniformes à partir de l'année de demande 2021. S'ils exercent cette option, les États membres peuvent recourir à la formule utilisée pour la convergence extérieure entre États membres. Cette convergence est financée par la réduction de la valeur des droits au paiement qui, en 2013, sont supérieurs soit à un seuil à déterminer par les États membres, soit à la moyenne nationale.

 

2.     S'ils exercent la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 2, lequel, conformément à l'article 33, paragraphe 1, représente 30 % de l'enveloppe nationale, est payable aux agriculteurs en pourcentage de leur paiement de base.

 

3.     Lorsqu'ils exercent la dérogation visée paragraphe 1, les États membres fixent, au plus tard le 1er août 2013, les mesures à prendre en agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union. Ces mesures comprennent des modifications progressives des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.

 

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard le 1er août 2013.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale

Établissement et utilisation de la réserve nationale

1.   Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4.

1.   Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Pour l'année 2014, cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d'attribution établis au paragraphe 4. Pour les années suivantes, les États membres peuvent fixer chaque année un plafond à la réduction sur la base des besoins d’attribution.

2.   Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

2.   Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

3.   Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

3.   Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

4.   Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

4.   Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

 

Aux fins du premier alinéa, par «nouvel agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend toute personne physique à laquelle il n'a jamais été attribué de droits. Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les nouveaux agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.

5.   Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:

5.   Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:

a)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;

a)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;

 

a bis)

attribuer des droits au paiement à des agriculteurs dont l'exploitation est située dans un État membre ayant décidé d'exercer l'option visée à l'article 18, paragraphe 2, et qui n'ont pas obtenu des droits au paiement conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ou au règlement (CE) no 73/2009, ou aux deux, lorsqu'ils déclarent des surfaces agricoles admissibles pour l'année 2014;

 

a ter)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont débuté leurs activités agricoles après 2011 et qui mènent ces activités dans des secteurs agricoles spécifiques à définir par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;

 

a quater)

augmenter la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base jusqu'à la valeur unitaire nationale ou régionale des droits au paiement pour les agriculteurs qui, en raison du passage au régime de paiement de base, se trouvent dans une situation particulière du fait de la faible valeur des droits historiques au paiement qu'ils détenaient dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009, ou augmenter la valeur des droits au paiement pour les agriculteurs qui détenaient des droits spéciaux au 31 décembre 2013;

 

(a quinquies)

verser aux agriculteurs, chaque année, une compensation pour la suppression de la franchise de 5 000 EUR prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, compensation qui peut être majorée au bénéfice des petits exploitants.

b)

augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7.

b)

augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7. Toutefois, lorsqu'ils augmentent la valeur des droits au paiement au titre du présent point, les États membres peuvent décider d'appliquer une autre méthode que la méthode linéaire.

6.   Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.

6.   Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.

7.   Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.

7.   Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) no […] [RHZ].

1.   L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) no […] [RHZ]. Par dérogation à la première phrase, les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2013 peuvent continuer à appliquer le modèle pour la mise en œuvre du régime de paiement de base.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, appliquer un coefficient de réduction aux surfaces à moindre potentiel de rendement ou à certaines productions au moment de déterminer la superficie agricole admissible.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque des droits au paiement sont vendus sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus revient à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite pour alimenter la réserve nationale.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 28 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit en  2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface en  2011, conformément à l’article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3;

e)

les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont activé aucun droit au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 conformément à l'article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d'application de la clause contractuelle visée à l'article 21, paragraphe 3 , à l'exception des nouveaux agriculteurs et des jeunes agriculteurs ;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 28 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement;

g)

les règles relatives au contenu de la déclaration et aux conditions fixées pour l'activation des droits au paiement;

Amendement 61

Proposition de règlement

Chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 28 bis

 

Règles générales

 

1.     Les États membres peuvent décider d'octroyer chaque année un paiement complémentaire aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

 

2.     Les États membres déterminent le nombre des premiers hectares admissibles en vertu de cette disposition, qui correspond au nombre de droits activés par l'agriculteur conformément à l'article 26, paragraphe 1, jusqu'à la limite de 50 hectares.

 

3.     Afin de financer cette disposition, les États membres utilisent jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.

 

4.     Les États membres calculent, chaque année, le montant du paiement complémentaire pour les premiers hectares en divisant le montant visé au paragraphe 3 par le nombre total d'hectares bénéficiant dudit paiement.

 

5.     Les États membres veillent à ce qu'aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur permettant de bénéficier du paiement visé au présent article.

 

6.     Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

Article 30

Diversification des cultures

Diversification des cultures

1.   Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels) , entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables , et la principale n’excède pas 70 % des terres arables .

1.   Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30  hectares, la culture sur ces terres arables consiste en deux cultures différentes au moins. Aucune de ces cultures ne couvre plus de 80 % des terres arables.

 

Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de trente hectares, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins, excepté pour les exploitations situées au nord du 62e parallèle. La culture principale n'excède pas 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas ensemble plus de 95 % des terres arables.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

Article 31

Prairies permanentes

Prairies permanentes et pâturages permanents

1.   Les agriculteurs maintiennent enherbées en permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) no XXX (HZ) pour l’année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes» .

1.   Les États membres veillent au maintien de la proportion de terres consacrées à des prairies permanentes et pâturages permanents par rapport à la surface agricole totale . Les États membres peuvent appliquer cette obligation au niveau national, régional ou local.

 

Aux fins du premier alinéa, sont considérées comme surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents les surfaces des exploitations déclarées en tant que telles dans la demande introduite conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RHZ] pour l'année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies et pâturages permanents».

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l’article  93 du règlement (UE) no […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont étendues dans les cas où l'agriculteur a l'obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l'article  93 du règlement (UE) no […] [RHZ].

2.    Les agriculteurs sont autorisés à convertir leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

2.    Est autorisée, dans une proportion maximale de 5 %, la conversion des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents, à l'exception des sols riches en carbone, des zones humides et des prairies et pâturages semi-naturels. Dans des circonstances exceptionnelles , ce pourcentage peut être porté à 7 % .

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes et pâturages permanents , à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes et pâturages permanents en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents en cas de transfert de terres.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Surface d’intérêt écologique

Surface d’intérêt écologique

1.   Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins  7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

1.    Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de dix hectares, les agriculteurs veillent , durant la première année de mise en application du présent règlement, à ce qu'au moins 3 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents et aux cultures permanentes , constituent des surfaces d'intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques comme des haies , des fossés, des murs de pierre, des arbres champêtres et des étangs, des terres affectées aux cultures fixant l'azote, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b) ii). Les agriculteurs peuvent appliquer cette mesure à l'ensemble de leur exploitation.

 

Les agriculteurs peuvent utiliser une surface d'intérêt écologique à des fins productives, à condition de n'avoir recours ni aux pesticides ni aux engrais.

 

À compter du 1er janvier 2016, le pourcentage indiqué au premier alinéa est porté à 5 %.

 

1 bis.     Au plus tard le 31 mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport est assorti des propositions législatives utiles pour porter, si nécessaire, à 7 % pour l'année 2018 et les années suivantes le pourcentage indiqué au paragraphe 1, en tenant compte de l'incidence d'une telle mesure sur l'environnement et la production agricole.

 

1 ter.     Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 3 points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes.

 

1 quater.     Les agriculteurs peuvent de nouveau prendre en bail une surface agricole à grande valeur naturelle qui est passée dans le domaine public à la suite d'un remembrement ou d'une procédure analogue et désigner cette dernière comme une surface d'intérêt écologique, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article.

 

1 quinquies.     Les surfaces d'intérêt écologique peuvent faire l'objet d'une pondération en fonction de leur intérêt environnemental. La Commission approuve l'ensemble des coefficients de pondération proposés par les États membres en tenant compte de critères de performance équivalents au regard de l'environnement et du climat.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d'intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, d'élaborer un cadre au niveau de l'Union pour les coefficients de pondération afin de calculer l'équivalent en hectares des différents types de surfaces d'intérêt écologique visés au paragraphe 1 quater, ainsi que d'ajouter et de définir d'autres types de surfaces d'intérêt écologique pouvant être pris en considération pour l'évaluation du pourcentage visé au paragraphe  1 et pour la fixation du niveau régional visé au paragraphe 1 ter .

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 35 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 26, paragraphe 1, en faveur desquels les États membres ont décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent moduler le paiement sur les différents hectares en fonction de critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les États membres peuvent déterminer le nombre maximal d'hectares par exploitation à prendre en compte pour le paiement.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe , sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

2.   En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter , en vertu de l'article 55, des actes délégués afin de fixer, sur une base annuelle, le plafond correspondant pour ce paiement.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36

Article 36

Règles générales

Règles générales

1.   Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

1.   Les États membres octroient un paiement annuel , dans le respect des conditions énoncées au présent chapitre, aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:

a)

les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RHZ], et

a)

les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RHZ], et

b)

qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).

b)

qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).

 

b bis)

Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les jeunes agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.

3.   Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) no […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.

3.   Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) no […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.

4.   Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).

4.   Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).

5.   Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.

5.   Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement dans cet État membre ou cette région par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au paiement activés qui doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres fixent une limite qui peut s'élever à un maximum de 100 hectares.

a)

dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure ou égale à 25 hectares: un maximum de 25;

 

b)

dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas cette taille moyenne.

 

6.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.

6.   La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 37

Article 37

Dispositions financières

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé à l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond national annuel fixé à l’annexe II , qui ne peut être supérieur à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement.

1.   Afin de financer le paiement visé à l'article 36, les États membres utilisent 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II.

 

Lorsque le pourcentage estimé nécessaire afin de financer le paiement visé à l'article 36 est inférieur à 2 %, les États membres peuvent consacrer les fonds restants à augmenter linéairement la valeur des droits à paiement au titre de la réserve nationale, en accordant la priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs conformément à l'article 23, paragraphe 4.

 

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d'augmenter le pourcentage visé audit paragraphe, de manière à donner la priorité à des bénéficiaires choisis au niveau national sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette décision est notifiée à la Commission avant le 1er août 2013.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé nécessaire pour financer le paiement visé à l'article 36, avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2.   Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.

2.   Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.

3.   Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.

3.   Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.

4.   Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

4.   Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide .

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions visés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche .

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les crédits dédiés aux paiements couplés sont prioritairement affectés aux productions qui bénéficiaient de paiements couplés durant la période 2010-2013 au titre des articles 68, 101 et 111 du règlement (CE) no 73/2009.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs ayant bénéficié de droits spéciaux en 2010 conformément aux articles 60 et 65 du règlement (CE) no 73/2009 indépendamment du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les États membres peuvent octroyer des aides couplées aux éleveurs qui ne sont pas propriétaires de la majeure partie des surfaces qu'ils exploitent.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.     La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de l'établissement des mesures transitoires à appliquer à ces agriculteurs.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation au premier alinéa, les soutiens couplés peuvent être accordés dans le cadre d'une limite allant au-delà du maintien des niveaux de production existants dès lors qu'il s'agit de soutiens couplés à vocation environnementale. L'État membre concerné fixe cette limite en fonction d'objectifs ou d'enjeux environnementaux déterminés. La limite ainsi déterminée est notifiée à la Commission conformément à l'article 40 et approuvée conformément à l'article 41.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser  5 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.

1.   Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser  15 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Le pourcentage du plafond national visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 3 % de leur plafond national défini à l'annexe II pour soutenir la production de protéagineux en vertu du présent chapitre.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond national annuel fixé à l’annexe II, à condition:

supprimé

a)

qu’ils aient appliqué jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) no 73/2009 ou financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou

 

b)

qu’ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 5 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement.

 

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 4 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 , 2 et  3 et décider, avec effet à compter de 2017:

4.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 et 1 bis et décider, avec effet à compter de 2017:

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 4 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et  2 , dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien;

a)

d'augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et  1 bis , dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les conditions d'octroi du soutien;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à  4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

5.   Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 , 1 bis et  4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin de fixer le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

Soutien complémentaire national facultatif

 

1.     Les États membres qui décident de mettre en place un soutien couplé volontaire au secteur de la vache allaitante, conformément à l'article 38, peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à un agriculteur pour compléter le montant de soutien couplé dont il bénéficie au titre de la même année civile.

 

2.     Les États membres notifient les conditions de ce soutien national supplémentaire en même temps qu'ils notifient les soutiens couplés et selon les mêmes modalités.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 41 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission approuve, par un acte d’exécution, la décision visée à l’article 39, paragraphe  3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe  4, point a), lorsque l’un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin d'approuver la décision visée à l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l'un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 47

Article 47

Règles générales

Règles générales

1.   Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer , dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié , ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».

1.   Les États membres peuvent instaurer un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles conformément aux conditions énoncées dans le présent titre. En cas d'application d'un tel régime, les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l'article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, participent , dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié (le «régime des petits exploitants agricoles»).

 

Les agriculteurs ayant droit à des paiements d'une valeur inférieure à 1 500 EUR conformément aux titres III et IV relèvent d'office du régime des petits exploitants agricoles.

2.   Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

2.   Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

3.   Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

3.   Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

4.   Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

4.   Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 48

Article 48

Participation

Participation

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

La liste des agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, est transmise à la Commission par les autorités nationales le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014 , qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Les agriculteurs visés à l'article 47 , paragraphe 1, qui décident de se retirer du régime des petits exploitants agricoles après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 49

Article 49

Montant du paiement

Montant du paiement

1.   Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

1.   Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

a)

un montant n’excédant pas  15 % du paiement moyen national par bénéficiaire;

a)

un montant n’excédant pas  25 % du paiement moyen national par bénéficiaire;

b)

un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum étant fixé à  trois .

b)

un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d'hectares, le maximum étant fixé à  cinq .

 

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que le paiement annuel est égal à celui qui serait octroyé à un exploitant en vertu des articles 18, 29, 34, 36 et 38 au cours de l'année d'accès audit régime, sans que ce paiement puisse dépasser 1 500 EUR.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas  1 000  EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à  1 000  EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas  1 500  EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à  1 500  EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51

Article 51

Dispositions financières

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.

1.   Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

 

Les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 20, paragraphe 1, peuvent appliquer des taux de réduction différents au niveau régional.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

2.   Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse  10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.

2.   Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse  15 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

supprimé

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

1.   La Commission est habilitée, conformément à l'article 55, à adopter des actes délégués qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques. Ces actes délégués peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3 .

2.    Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article .

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles […] est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 55 bis

 

Procédure d'urgence

 

1.     Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est soulevée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

 

2.     Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s'y opposer.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 58 bis

 

Établissement de rapports

 

Au plus tard le 1er mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives appropriées.

Amendement 98

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

(en milliers d’EUR)

Année civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgarie

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

République tchèque

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemark

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Allemagne

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonie

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlande

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grèce

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Espagne

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

France

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Chypre

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonie

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituanie

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembourg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Hongrie

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malte

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Pays-Bas

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Autriche

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Pologne

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugal

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Roumanie

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovénie

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovaquie

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlande

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suède

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Royaume-Uni

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendement

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

554 701

548 646

542 261

535 640

535 640

535 640

Bulgarie

657 571

735 055

805 495

814 887

814 887

814 887

République tchèque

891 307

892 742

893 686

894 054

894 054

894 054

Danemark

940 086

929 824

919 002

907 781

907 781

907 781

Allemagne

5 237 224

5 180 053

5 119 764

5 057 253

5 057 253

5 057 253

Estonie

113 168

125 179

137 189

149 199

149 199

149 199

Irlande

1 236 214

1 235 165

1 233 425

1 230 939

1 230 939

1 230 939

Grèce

2 098 834

2 075 923

2 051 762

2 026 710

2 026 710

2 026 710

Espagne

4 939 152

4 957 834

4 973 833

4 986 451

4 986 451

4 986 451

France

7 655 794

7 572 222

7 484 090

7 392 712

7 392 712

7 392 712

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4 024 567

3 980 634

3 934 305

3 886 268

3 886 268

3 886 268

Chypre

52 155

51 585

50 985

50 362

50 362

50 362

Lettonie

176 500

206 565

236 630

266 695

266 695

266 695

Lituanie

402 952

426 070

449 189

472 307

472 307

472 307

Luxembourg

33 943

33 652

33 341

33 015

33 015

33 015

Hongrie

1 295 776

1 297 535

1 298 579

1 298 791

1 298 791

1 298 791

Malte

5 365

5 306

5 244

5 180

5 180

5 180

Pays-Bas

809 722

800 883

791 561

781 897

781 897

781 897

Autriche

706 071

706 852

707 242

707 183

707 183

707 183

Pologne

3 079 652

3 115 887

3 152 121

3 188 356

3 188 356

3 188 356

Portugal

582 466

598 550

614 635

630 719

630 719

630 719

Roumanie

1 485 801

1 707 131

1 928 460

2 002 237

2 002 237

2 002 237

Slovénie

140 646

139 110

137 491

135 812

135 812

135 812

Slovaquie

391 608

397 576

403 543

409 511

409 511

409 511

Finlande

533 451

535 518

537 295

538 706

538 706

538 706

Suède

709 922

712 820

715 333

717 357

717 357

717 357

Royaume-Uni

3 652 541

3 655 113

3 657 684

3 660 255

3 660 255

3 660 255


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/294


P7_TA(2013)0085

Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626/3 — C7-0339/2011 — COM(2012)0535 — C7-0310/2012 — 2011/0281(COD) — 2013/2529(RSP))

(2016/C 036/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Proposition de règlement

Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'avis de la Cour des comptes  (1) ,

Amendement 2

Proposition de règlement

Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'avis du Comité des régions  (2) ,

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire — relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement ( UE ) no  [COM(2010)799] du Conseil du […] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement ( UE ) no  [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire — relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement ( CE ) no  1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement ( CE ) no  1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. En outre, la réforme devrait s'inscrire dans le droit fil des réformes antérieures et tendre à améliorer la compétitivité et à tenir davantage compte des besoins du marché.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

L'application du présent règlement devrait s'inscrire dans la logique des objectifs de la coopération au développement qui sont définis par le cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2010)0127) de façon notamment à garantir que les mesures de la PAC ne nuisent pas au potentiel de production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, ni à la capacité de leurs populations à subvenir elles-mêmes à leurs besoins alimentaires, tout en respectant les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. En outre, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(2)

Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité pour permettre à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base.

supprimé

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas , la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.

(4)

Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. D'une manière générale , la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Il y a lieu de tenir compte des objectifs que la Commission a fixés pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d'une agriculture sur l'ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

Il est particulièrement important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, sans toutefois que cela ne se traduise par une trop grande uniformisation des critères qui ne tienne pas compte des spécificités locales et régionales.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques de ces règlements . Il convient que la Commission soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces adaptations . Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.

(7)

Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques du présent règlement . Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité . Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer une nouvelle procédure d'adaptation dans le présent règlement.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour ces produits.

supprimé

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

En tant que mesure d'urgence, l'intervention publique sur le marché ne devrait être effectuée qu'en vue de stabiliser une extrême volatilité des prix due à une offre excédentaire temporaire du marché européen. Elle ne devrait pas être utilisée pour stabiliser un excédent structurel de production.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.

(13)

Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Il convient également de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique et d'une aide au stockage privé, ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées , que ce soit en tout ou en partie, sur des indications de prix établies au préalable.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.

(14)

Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible , en cas de besoin manifeste, et ouvert soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.

(16)

Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché, à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs et à permettre l'utilisation des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union .

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Elles concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

Il importe que l'aide au stockage privé atteigne ses objectifs de stabilisation des marchés et de contribution au niveau de vie équitable de la population agricole. Elle devrait donc être déclenchée, non seulement selon des indicateurs liés aux prix du marché, mais également en réponse aux situations économiques particulièrement difficiles sur les marchés, et tout particulièrement celles impactant significativement les marges bénéficiaires des producteurs agricoles.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.

(22)

Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, et de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union ainsi que des évolutions techniques et des besoins des secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, afin d'adapter et d'actualiser les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Afin de renforcer et de compléter les outils existants de gestion des marchés et d'en assurer le bon fonctionnement, il convient de mettre en œuvre un instrument fondé sur la gestion privée de l'offre et la coordination des divers opérateurs. Grâce à cet instrument, les associations reconnues d'organisations de producteurs disposant d'une taille pertinente sur le marché devraient avoir la possibilité de retirer un produit au cours de la campagne de commercialisation.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter)

Afin d'éviter que cet instrument n'ait des effets contraires aux objectifs de la PAC ou qu'il ne nuise au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour établir les règles relatives à son fonctionnement et à son activation. De plus, afin d'assurer que cet instrument soit compatible avec la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les règles relatives à son financement, y compris les cas dans lesquels elle estime que l'octroi de l'aide au stockage privé s'avère opportun.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers par les enfants , notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.

(25)

Afin d'inciter les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, il est souhaitable de les encourager à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires , préscolaires et périscolaires . Ces régimes devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.

(26)

Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits , de légumes et de produits laitiers à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces éventuels programmes nationaux en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines , de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le programme , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et pour exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime .

(27)

Afin de s'assurer que la mise en œuvre du programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés , de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le régime d'aide , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères additionnels relatifs à la répartition indicative et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, le suivi et l'évaluation , et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne .

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers , pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime .

(28)

Afin de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés , pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au programme d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne .

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

La Commission devrait envisager de proposer des programmes visant à encourager la consommation d'autres produits que les fruits et légumes et les produits laitiers dans les établissements scolaires.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de développement rural.

supprimé

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet agrément , les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union, l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.

(31)

Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou les organisations interprofessionnelles respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles aux fins du régime d'aide, ainsi que le refus, la suspension ou le retrait de cet agrément ; le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail; et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation.

(32)

Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation à l'état frais et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

Afin d'assurer une meilleure efficacité des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, et tout particulièrement des mesures de prévention et de gestion de crise, il convient qu'ils soient mis en œuvre par des structures disposant d'une taille pertinente sur le marché. Il est donc important que les associations d'organisations de producteurs soient encouragées à présenter et à gérer, en totalité ou partiellement, des programmes opérationnels et des mesures de prévention et de gestion de crise.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.

(35)

Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique à leur constitution dans le secteur des fruits et légumes. Ce soutien ne devrait pas fausser les conditions de concurrence pour les agriculteurs et leurs organisations de producteurs sur le marché intérieur.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.

(40)

La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans l'Union ainsi que dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu de leur importance pour la compétitivité du secteur vitivinicole européen, une aide devrait également être disponible pour les actions de recherche et développement. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2011 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) no [COM(2010)799] et dans les conditions qui y sont énoncées.

supprimé

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.

(43)

Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.

(44)

L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action coordonnée au niveau de l'Union , dans le cadre de la politique vétérinaire européenne, reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la santé de l'abeille ainsi que la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)

Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.

(45)

Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: le détail des mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées; et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)

La promotion et la commercialisation des produits agricoles de l'Union sur son territoire et dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale.

(50)

Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. Sans préjudice de la législation de l'Union et du bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient toutefois conserver la capacité d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales relatives aux secteurs ou produits régis par la norme générale de commercialisation, ou relatives aux secteurs ou produits régis par des normes particulières de commercialisation, pour des éléments non expressément harmonisés par le présent règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(53 bis)

Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires et les mentions réservées facultatives. Il convient que les mentions réservées facultatives continuent à servir les objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I des traités.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 53 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(53 ter)

Au vu des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient désormais que les mentions réservées facultatives préexistantes soient régies par ledit règlement.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.

(54)

Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération aussi bien les conséquences qu'une information incomplète et erronée peut avoir sur le tissu économique et productif du territoire de référence que les spécificités régionales de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)

Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie .

(56)

Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières , à adopter conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, définissant les conditions dans lesquelles les produits importés doivent être considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation , et autorisant des mesures dérogeant aux règles qui exigent que la commercialisation des produits dans l'Union soit soumise au respect de ces normes. Il est également approprié de déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union .

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)

Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité , en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.

(58)

Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire d'y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)

Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme , et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union .

(61)

Afin de tenir compte de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)

Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité , en ce qui concerne les principes de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.

(69)

Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité relatifs à des modalités supplémentaires concernant la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)

Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et les modifications du cahier des charges du produit.

supprimé

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 74

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)

Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation.

(74)

Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage des exportations et à la présentation.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 77

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77)

Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(77)

Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) , lorsqu'elle formule des propositions sur d'autres pratiques œnologiques .

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(82 bis)

Pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales et d'aménagement du territoire dans les zones rurales à tradition viticole, et au-delà des exigences de maintien de la diversité, du prestige et de la qualité des produits vitivinicoles européens, il convient de maintenir au moins jusqu'en 2030 le système actuel de droits de plantation dans le secteur viticole.

Amendement 50

Proposition de règlement

Considérant 83

Texte proposé par la Commission

Amendement

(83)

Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.

(83)

Dans le secteur du sucre, des instruments spécifiques sont nécessaires afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.

Amendement 51

Proposition de règlement

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)

Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.

(84)

Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de prévoir un certain nombre de règles en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.

Amendement 52

Proposition de règlement

Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(84 bis)

Afin de permettre aux producteurs de betteraves de terminer leur adaptation à la profonde réforme menée en 2006 dans le secteur du sucre, et de poursuivre les efforts de compétitivité qui ont été engagés depuis lors, il convient de prolonger jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 le régime existant de quotas. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à attribuer des quotas de production aux États membres qui ont renoncé à leur quota entier en 2006.

Amendement 53

Proposition de règlement

Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(84 ter)

Les tensions considérables et récurrentes observées sur le marché européen du sucre rendent nécessaire un mécanisme permettant de libérer aussi longtemps que nécessaire le sucre hors quota sur le marché intérieur en appliquant les mêmes conditions que celles applicables au sucre sous quota. Ce mécanisme devrait, dans le même temps, autoriser des importations supplémentaires à droit nul de telle sorte que le marché du sucre de l'Union dispose de matières premières en quantité suffisante et que l'équilibre structurel de ce marché soit préservé.

Amendement 54

Proposition de règlement

Considérant 84 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(84 quater)

En vue de la suppression définitive du système de quotas en 2020, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er juillet 2018, un rapport au Parlement et au Conseil sur les modalités appropriées pour la suppression du régime existant de quotas et sur l'avenir du secteur après la suppression des quotas en 2020, accompagné de toute proposition nécessaire pour préparer l'ensemble du secteur à l'après-2020. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait également présenter un rapport sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union.

Amendement 55

Proposition de règlement

Considérant 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

(85)

Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures pratiques . Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs.

(85)

Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre , améliorer la commercialisation, rééquilibrer la chaîne de valeur et promouvoir les meilleures pratiques , et surtout pour atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, en particulier celui de la stabilisation des revenus des producteurs, notamment en mettant à disposition de leurs membres des outils de gestion des risques, en améliorant la commercialisation, en concentrant l'offre et en négociant des contrats, renforçant ainsi de fait le pouvoir de négociation des producteurs.

Amendement 56

Proposition de règlement

Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(85 bis)

Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché.

Amendement 57

Proposition de règlement

Considérant 85 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(85 ter)

Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations, et des organisations interprofessionnelles couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour tous les secteurs. En particulier, il est essentiel que les critères de reconnaissance et statuts des organisations de producteurs établis dans le cadre de la réglementation communautaire assurent que ces entités sont bien constituées à l'initiative d'agriculteurs, lesquels définissent par voie démocratique la politique générale de l'organisation, ainsi que les décisions relatives à son fonctionnement interne.

Amendement 58

Proposition de règlement

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87)

En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.

(87)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.

Amendement 59

Proposition de règlement

Considérant 88

Texte proposé par la Commission

Amendement

(88)

En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité , en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

(88)

En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité; à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Amendement 60

Proposition de règlement

Considérant 90

Texte proposé par la Commission

Amendement

(90)

Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement

Considérant 90 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(90 bis)

La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs, à l'exemple de la filière des produits laitiers, et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.

Amendement 62

Proposition de règlement

Considérant 90 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(90 ter)

Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union, il devrait être loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre système de droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison d'un agriculteur à un transformateur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s'appliquer également aux livraisons en provenance d'autres États membres mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'applique aux livraisons vers d'autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s'ils exigent des premiers acheteurs qu'ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.

Amendement 63

Proposition de règlement

Considérant 91

Texte proposé par la Commission

Amendement

(91)

Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées.

supprimé

Amendement 64

Proposition de règlement

Considérant 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 bis)

Afin d'assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'éventuels acheteurs, avec pour résultat une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la politique agricole commune, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées uniquement d'agriculteurs ou de leurs associations de négocier les clauses des contrats éventuels, y compris les prix, conjointement pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, avec un acheteur, de façon à éviter que les acheteurs imposent des prix inférieurs aux coûts de production. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux coopératives. En outre, les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, devraient être admises à la reconnaissance de facto en vertu du présent règlement.

Amendement 65

Proposition de règlement

Considérant 91 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 ter)

Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.

Amendement 66

Proposition de règlement

Considérant 91 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 quater)

En vertu du règlement (CE) no 1234/2007, les quotas laitiers arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) no 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration de ce régime.

Amendement 67

Proposition de règlement

Considérant 91 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 quinquies)

La décision de suppression des quotas laitiers s'était accompagnée d'un engagement à assurer un «atterrissage en douceur» pour le secteur du lait et des produits laitiers. Le règlement (UE) no 261/2012 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers  (3) constitue un premier pas dans cette direction, et il convient de le compléter par d'autres dispositifs. Dans cette optique, il convient d'autoriser la Commission, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, à octroyer une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production, mais également à imposer un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production durant la même période et dans la même proportion.

Amendement 68

Proposition de règlement

Considérant 93

Texte proposé par la Commission

Amendement

(93)

Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts , la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, l' externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées.

(93)

Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations et qui , le cas échéant, peuvent être ajoutés à ceux énumérés dans le présent règlement; les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs , les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs , la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, y compris les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative en cas de coopération transnationale, les conditions d' externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées ; les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels et les quantités spécifiques pouvant faire l'objet des négociations contractuelles .

Amendement 69

Proposition de règlement

Considérant 94

Texte proposé par la Commission

Amendement

(94)

Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.

(94)

Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union sans désorganiser le marché des pays en développement . Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.

Amendement 70

Proposition de règlement

Considérant 94 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(94 bis)

Il convient toutefois que la mise en œuvre des accords internationaux ne s'affranchisse pas du principe de réciprocité, en particulier au niveau tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, environnemental et de bien-être animal; en outre, elle devrait être effectuée dans le strict respect des mécanismes des prix d'entrée, des droits spécifiques additionnels et des taxes compensatoires.

Amendement 71

Proposition de règlement

Considérant 96

Texte proposé par la Commission

Amendement

(96)

Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.

(96)

Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, pour modifier et compléter la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.

Amendement 72

Proposition de règlement

Considérant 100

Texte proposé par la Commission

Amendement

(100)

Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire .

(100)

Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur en douane au regard du prix unitaire ou, le cas échéant, d'un contrôle de la valeur en douane au regard de la valeur forfaitaire à l'importation. Le contrôle de la valeur en douane ne devrait en tout état de cause pas être opéré au moyen d'une méthode déductive qui permettrait de réduire ou d'éviter l'application des droits spécifiques additionnels .

Amendement 73

Proposition de règlement

Considérant 103 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(103 bis)

Afin de faciliter le développement et la croissance de la bioéconomie et pour éviter que le marché des produits industriels biologiques dans l'Union soit pénalisé, il convient de prendre des mesures pour garantir que les producteurs de produits de cette nature aient accès à un approvisionnement sûr en matières premières agricoles à des prix compétitifs au niveau mondial. Dans le cas où des matières premières agricoles sont importées dans l'Union en franchise de droits à l'importation afin d'être utilisées pour la fabrication de produits industriels biologiques, il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les matières premières soient utilisées aux fins déclarées.

Amendement 74

Proposition de règlement

Considérant 105

Texte proposé par la Commission

Amendement

(105)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.

(105)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement .

Amendement 75

Proposition de règlement

Considérant 107

Texte proposé par la Commission

Amendement

(107)

La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité.

(107)

La restitution aux exportations vers les pays tiers fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait être maintenue comme un instrument de gestion de crise pour certains des produits couverts par le champ d'application du présent règlement , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'avenir de cet instrument dans le cadre de l'OMC sur la base de la réciprocité . La ligne budgétaire des restitutions à l'exportation devrait donc être provisoirement fixée à zéro. Lorsqu'elles sont utilisées, les restitutions à l'exportation devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et ne pas compromettre le développement du secteur agricole et de l'économie des pays en développement .

Amendement 76

Proposition de règlement

Considérant 120

Texte proposé par la Commission

Amendement

(120)

Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité.

(120)

Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 du traité.

Amendement 77

Proposition de règlement

Considérant 121 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(121 bis)

Il importe que spécificités du secteur agricole soient mieux prises en compte dans la mise en œuvre de la réglementation de l'Union applicable en matière de concurrence, et ce notamment afin que les missions confiées aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles puissent être correctement et effectivement remplies.

Amendement 78

Proposition de règlement

Considérant 121 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(121 ter)

Afin d'assurer une application uniforme des dispositions du présent règlement relatives au droit de la concurrence, et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, il convient que la Commission coordonne les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle devrait publier des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.

Amendement 79

Proposition de règlement

Considérant 122

Texte proposé par la Commission

Amendement

(122)

Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.

(122)

Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence . Il convient en particulier que les accords, décisions et pratiques concertées de ces organisations soient considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du traité , et que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas à ces accords, sauf si la concurrence devait s'en trouver exclue . Dans ce cas, il convient que les procédures prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité  (4) s'appliquent et que dans toutes les procédures entamées pour exclusion de la concurrence, la charge de la preuve incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue.

Amendement 80

Proposition de règlement

Considérant 124

Texte proposé par la Commission

Amendement

(124)

Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.

(124)

Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.

Amendement 81

Proposition de règlement

Considérant 129

Texte proposé par la Commission

Amendement

(129)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) no 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.

(129)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus à l'article 120 du règlement (CE) no 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.

Amendement 82

Proposition de règlement

Considérant 131 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(131 bis)

Les données recueillies par le réseau d'information comptable agricole devraient être prises en considération pour la rédaction d'études et de recherches en sorte de prévenir d'éventuelles crises dans les divers secteurs agricoles, étant donné qu'elles reflètent l'état de santé des exploitations agricoles. Il convient que ces données servent comme un instrument utile de prévention et de gestion des crises.

Amendement 83

Proposition de règlement

Considérant 133

Texte proposé par la Commission

Amendement

(133)

Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.

(133)

Pour répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.

Amendement 84

Proposition de règlement

Considérant 135

Texte proposé par la Commission

Amendement

(135)

Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

(135)

Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles , et qu'elle veille au respect du principe selon lequel «les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées», comme l'a recommandé le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 14 décembre 2011  (5).

Amendement 85

Proposition de règlement

Considérant 137

Texte proposé par la Commission

Amendement

(137)

La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données , est d'application.

(137)

La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 (6) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données  (7), est d'application.

Amendement 86

Proposition de règlement

Considérant 139

Texte proposé par la Commission

Amendement

(139)

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement ( UE ) no  [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

(139)

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement ( CE ) no  1234/2007 et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Amendement 87

Proposition de règlement

Considérant 140

Texte proposé par la Commission

Amendement

(140)

Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés.

(140)

La procédure d'urgence devrait être utilisée en vue de répondre de manière concrète et efficace à certaines perturbations du marché et de lutter contre les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale, ou pour résoudre des problèmes spécifiques.

Amendement 88

Proposition de règlement

Considérant 143

Texte proposé par la Commission

Amendement

(143)

Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché , et résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate est nécessaire à leur résolution .

(143)

Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché.

Amendement 89

Proposition de règlement

Considérant 143 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(143 bis)

Il convient d'adopter des mesures de sauvegarde, en particulier lorsque les produits agricoles importés de pays tiers ne garantissent pas la sécurité alimentaire ni la traçabilité et ne respectent pas toutes les conditions sanitaires, environnementales ou de bien-être animal prescrites pour le marché intérieur, lorsque des situations de crise se produisent pour les marchés, ou lorsque des manquements sont constatés par rapport aux conditions établies dans les certificats d'importation s'agissant des prix, des quantités ou du calendrier. Ce contrôle du respect des conditions fixées pour l'importation des produits agricoles devrait s'effectuer au moyen d'un système intégré de surveillance en temps réel des importations de l'Union.

Amendement 90

Proposition de règlement

Considérant 146

Texte proposé par la Commission

Amendement

(146)

En vertu du règlement (UE) no [COM(2010)799] plusieurs mesures sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) no [COM(2010)799], de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

supprimé

Amendement 91

Proposition de règlement

Considérant 147

Texte proposé par la Commission

Amendement

(147)

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) no [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures transitoires.

supprimé

Amendement 92

Proposition de règlement

Considérant 149

Texte proposé par la Commission

Amendement

(149)

En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,

(149)

En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s'appliquer . Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,

Amendement 93

Proposition de règlement

Considérant 150 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(150 bis)

L'évolution des marchés internationaux, la croissance de la population mondiale et le caractère stratégique de l'approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables pour la population de l'Union bouleverseront l'environnement dans lequel évolue l'agriculture européenne, ce qui justifie que la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur l'évolution des marchés et l'avenir des outils de gestion des marchés agricoles. Ce rapport devrait analyser l'adéquation des outils existants de gestion des marchés au nouveau contexte international et, éventuellement, la possibilité de constituer des stocks stratégiques. Il devra être accompagné de toute proposition utile pour une stratégie à long terme pour l'Union afin de remplir les objectifs de l'article 39 du traité.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I:

2.   Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I du présent règlement :

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

fruits et légumes transformés , annexe I, partie X;

j)

produits transformés à base de fruits et légumes, annexe I, partie X;

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m)

plantes vivantes, annexe I, partie XIII;

m)

plantes vivantes et produits de la floriculture , annexe I, partie XIII;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

u)

alcool éthylique, annexe I, partie XXI;

u)

alcool éthylique d'origine agricole , annexe I, partie XXI;

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

apiculture , annexe I, partie XXII;

v)

produits de l'apiculture , annexe I, partie XXII;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Compte tenu des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I.

supprimé

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Aux fins du présent règlement, on entend par «phénomènes climatiques défavorables» les phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse causant une destruction ou une baisse de la production de plus de 30 % par rapport à la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé. La production annuelle moyenne est calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 4 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Aux fins du présent règlement, on entend par «systèmes avancés de production durable», «méthodes avancées de production durable» et «mesures avancées de productions durables», les pratiques agricoles allant au-delà des règles de conditionnalité telles que définies au titre VI du règlement (UE) no[…] [règlement horizontal relatif à la PAC] et en évolution continue pour améliorer la gestion des éléments nutritifs naturels, le cycle de l'eau et les flux énergétiques, de manière à réduire les dommages à l'environnement et le gaspillage des ressources non-renouvelables, et maintenir les cultures, le cheptel et la diversité naturelle à un haut niveau dans les systèmes de production.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut , au moyen d'actes d'exécution, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour , en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 6 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;

a)

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 6 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits.

supprimé

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Prix de référence

Prix de référence

Les prix de référence suivants sont fixés:

1.     Aux fins de l'application de la partie II, titre I, chapitre I, et de la partie V, chapitre I, les prix de référence suivants sont fixés:

a)

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

a)

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c)

en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

c)

en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

 

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

 

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

 

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

 

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article  18, paragraphe 8 ;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 9 bis ;

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

 

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

 

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

 

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

 

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f)

en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article  18 , paragraphe 8, comme suit:

f)

en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 9 bis , comme suit:

 

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;

 

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;

 

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.

 

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.

 

f bis)

en ce qui concerne l'huile d'olive:

 

 

i)

2 388 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

 

 

ii)

2 295 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

 

 

iii)

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

 

1 bis.     Les prix de référence sont réexaminés, à intervalles réguliers, selon des critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production, en particulier du prix des intrants, et des tendances du marché. Le cas échéant, ils sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

 

Les intervalles entre réexamens, qui peuvent différer selon la catégorie de produits, tiennent compte du degré de volatilité de chaque catégorie.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Origine des produits admissibles

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits animaux, la totalité du processus de production doit avoir eu lieu dans l'Union.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Grilles utilisées dans l'Union et vérifications

 

1.     Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe III bis dans les secteurs suivants:

 

a)

la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;

 

b)

la viande porcine pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

 

Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les carcasses d'ovins, une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, conformément aux règles établies à l'annexe III bis, point C.

 

2.     Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.

 

L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, selon les conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

a)

le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs;

a)

le blé tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge et le maïs;

b)

le riz paddy;

b)

le riz paddy;

c)

les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

c)

les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

d)

le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

d)

le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

e)

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

e)

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Périodes d'intervention publique

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

Les périodes d'intervention publique pour les produits énumérés à l'article 10 s'étendent sur toute l'année.

a)

le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;

 

b)

le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

 

c)

la viande bovine, toute la campagne de commercialisation;

 

d)

le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.

 

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

Article 12

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

1.    Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

1.   L'intervention publique:

a)

est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

a)

est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

b)

peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

b)

est ouverte par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

c)

peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché adopté en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu de l'article  18 , paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est inférieur à  1 560 EUR par tonne .

c)

est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché déterminé en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union, en vertu de l'article 9 bis , pour le classement des carcasses, est inférieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d) .

2.   La Commission peut , au moyen d'actes d'exécution, procéder à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.

2.   La Commission procède , au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162 , paragraphe 2 ou 3, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

1.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:

1.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué au prix fixe déterminé à l'article 14, paragraphe 2, dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:

a)

pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;

a)

pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;

b)

pour le beurre, 30 000  tonnes;

b)

pour le beurre, 70 000  tonnes;

c)

pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.

c)

pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.

2.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:

2.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:

a)

pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;

a)

pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;

b)

pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.

b)

pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Prix de l'intervention publique

Prix de l'intervention publique

1.   On entend par «prix de l'intervention publique»,

1.   On entend par «prix de l'intervention publique»,

a)

le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou

a)

le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou

b)

le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

b)

le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

2.   Le niveau du prix de l'intervention publique:

2.   Le niveau du prix de l'intervention publique:

a)

pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

a)

pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

b)

pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

b)

pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

c)

pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé à l'article  12 , paragraphe 1, point  c ).

c)

pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article  7 , paragraphe 1, point  d ).

3.   Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix de l'intervention publique.

3.   Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs et le riz paddy.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

Article 15

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

1.    L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

a)

toute perturbation du marché soit évitée;

a)

toute perturbation du marché soit évitée;

b)

l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

b)

l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

c)

dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.

c)

dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.

Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) no […] , si le régime le prévoit . Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

2.    Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) no […]. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

 

2 bis.     Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les stocks d'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 16 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, selon les conditions indiquées dans la présente section et les éventuelles exigences et conditions supplémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

Amendement 116

Proposition de règlement

Paragraphe 16 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

huile d'olive;

b)

huile d'olive et olives de table ;

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 16 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

fromages.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Conditions d'octroi de l'aide

Conditions d'octroi de l'aide

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu:

 

a )

des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence et des coûts de production pour les produits concernés et/ou

b)

de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles, ayant, séparément ou conjointement, un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs dans le secteur dans un ou plusieurs États membres et/ou

b bis)

de la spécificité de certains secteurs ou du caractère saisonnier de la production dans certains États membres.

2.   La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

2.   La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

3.   La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

3.   La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés et des marges bénéficiaires des demandeurs . Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 119

Proposition de règlement

Partie II — titre I — chapitre I — section 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 17 bis

 

Coordination des opérations de retrait temporaire de marché

 

1.     Afin de prévenir de forts déséquilibres sur les marchés ou d'en restaurer le fonctionnement normal en cas de perturbation grave, les associations d'organisations de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et considérées comme représentatives au sens de l'article 110 du présent règlement, peuvent mettre en place et activer un système établissant une coordination des retraits temporaires de marché effectués par leurs membres.

 

Ces dispositions sont appliquées sans préjudice de la partie IV du présent règlement et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

 

2.     Lorsqu'une association d'organisations de producteurs prend la décision d'activer ce système, celui-ci s'impose à l'ensemble de ses membres.

 

3.     Ce système est financé par:

 

a)

les contributions financières versées par les organisations membres et/ou l'association d'organisations de producteurs elle-même et, le cas échéant

 

b)

l'aide financière de l'Union visée à l'article 8, selon les conditions déterminées par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphe 9 bis, point c), et qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 50 % du coût global.

 

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour garantir que le fonctionnement du système soit conforme aux objectifs de la PAC et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 120

Proposition de règlement

Partie II — titre I — chapitre I — section 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

SECTION 4

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE ET  A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE, A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET AU SYSTEME DE COORDINATION DES RETRAITS TEMPORAIRES DE MARCHE

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2.   Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

2.   Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

3.   Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz paddy.

3.   Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, de blé dur, de sorgho, d'orge, de maïs et de riz paddy.

 

3 bis.     Compte tenu du caractère saisonnier particulier et/ou de la spécificité de certaines productions dans certains États membres ou régions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant différentes conditions objectives et différents facteurs déterminants qui justifient le déclenchement du stockage privé.

4.   Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.

4.   Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.

5.   Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:

5.   Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:

a)

les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;

a)

les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;

b)

les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

b)

les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

c)

les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

c)

les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

 

c bis)

les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.

6.   Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:

6.   Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:

a)

adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

a)

adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

b)

peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.

b)

peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.

7.   Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:

7.   Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:

a)

le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;

a)

le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;

b)

l'admissibilité des opérateurs;

b)

l'admissibilité des opérateurs;

c)

l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.

c)

l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.

 

7 bis.     Compte tenu des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'adapter et d'actualiser les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins, qui figurent à l'annexe III bis.

 

7 ter.     Compte tenu du besoin de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués:

 

a)

prévoyant des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), la présentation, la teneur en viande maigre, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses;

 

b)

fixant des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et les obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne les prix du marché et les prix représentatifs.

 

7 quater.     Compte tenu des caractéristiques particulières existant au sein de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des dérogations, en particulier:

 

a)

en prévoyant des dérogations que les États membres peuvent accorder aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;

 

b)

en autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre.

 

7 quinquies.     Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le comité de contrôle de l'Union atteigne ses objectifs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués définissant les responsabilités et la composition de ce comité.

8.     Compte tenu de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants:

 

a)

viande bovine;

 

b)

viande porcine;

 

c)

viandes ovine et caprine.

 

9.     Compte tenu de la nécessité d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.

 

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.     Compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de coordination des opérations de retraits temporaires de marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les exigences à remplir par ce système, et notamment:

 

a)

les conditions générales d'activation et de fonctionnement;

 

b)

les exigences que les associations d'organisations de producteurs doivent remplir pour sa mise en œuvre;

 

c)

les règles applicables à son financement, en particulier les conditions dans lesquelles la Commission doit décider qu'un financement communautaire relevant de l'aide au stockage privé peut être ou non octroyé aux associations d'organisations de producteurs;

 

d)

les règles permettant d'assurer qu'un pourcentage excessif des produits normalement disponibles n'est pas bloqué par l'activation de ce système.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

Article 19

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

a)

les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

a)

les périodes représentatives, les marchés, les prix du marché et l'évolution des marges bénéficiaires nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

b)

les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

b)

les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

c)

les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

c)

les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

d)

l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

d)

l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

e)

les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;

e)

les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;

f)

la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

f)

la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

g)

le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;

g)

le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;

h)

la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

h)

la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

i)

les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;

 

j)

les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;

j)

les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;

k)

le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

k)

le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

 

i)

la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et

 

i)

la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et

 

ii)

le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.

 

ii)

le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.

 

k bis)

les modalités pratiques du marquage des carcasses classées;

 

k ter)

la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne:

 

 

i)

la communication des résultats du classement;

ii)

les contrôles, les rapports de vérification et les actions de suivi;

 

k quater)

les vérifications sur place portant sur le classement et la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union;

 

k quinquies)

les modalités pratiques du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

 

k sexies)

les procédures permettant aux États membres de désigner des classificateurs qualifiés pour les carcasses de gros bovins et d'ovins.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 124

Proposition de règlement

Partie II — titre I — chapitre II — section 1 — article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Section 1

Section 1

REGIMES DESTINES A AMELIORER L'ACCES A L'ALIMENTATION

RÉGIMES DESTINÉS À AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ALIMENTATION ET LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS

 

Article 20 bis

 

Groupe-cible

 

Les régimes d'aide destinés à améliorer l'accès à l'alimentation et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire, ainsi que les crèches et autres établissements préscolaires et périscolaires, administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

Amendement 125

Proposition de règlement

Partie II — titre I — chapitre II — section 1 — sous-section 1 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

SOUS-SECTION 1

SOUS-SECTION 1

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS A L'ECOLE

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES  A L'ÉCOLE

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 21

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

1.   Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires , y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis , de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme , lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments .

3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales . À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE .

3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure les avantages pour la santé ou pour l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits , en donnant la priorité aux filières locales . À cet égard, les États membres accordent la préférence aux produits originaires de l'Union .

4.   L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:

4.   L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:

a)

ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; ni

a)

ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire;

b)

ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni

b)

ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées, dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 ;

c)

ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.

c)

ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.

 

4 bis.     L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans scolarisés dans les établissements définis à l'article 20 bis. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

5.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

5.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits et des légumes . Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

6.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

6.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

7.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l'école.

7.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.

8.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

8.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

 

8 bis.     Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

Article 22

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Compte tenu de la nécessité d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines , la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

2.   Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés , la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

a)

les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,

a)

les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,

b)

le groupe cible du régime,

b)

le groupe cible du régime,

c)

les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,

c)

les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,

d)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.

d)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.

3.   Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

3.   Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

a)

les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues,

a)

des critères additionnels relatifs à la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes d'aide reçues,

b)

les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,

b)

les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,

c)

le suivi et l'évaluation.

c)

le suivi et l'évaluation.

4.   Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime d'aide.

4.   Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et signalent qu'il est subventionné par l'Union .

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne , en particulier :

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

a)

la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;

a)

la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;

b)

les demandes d'aide et les paiements;

b)

les demandes d'aide et les paiements;

c)

les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.

c)

les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

Article 24

Fourniture de produits laitiers aux enfants

Aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants

1.   Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires , de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers.

1.    Aux conditions que la Commission déterminera au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 25 et 26, une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis , de lait et de produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90 .

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

 

2 bis.     Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles à leur programme respectif, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25.

 

2 ter.     L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement de programmes nationaux existant éventuellement en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent du lait ou des produits laitiers. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe-cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

3.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

3.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

3 bis.     Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école n'affecte aucunement les programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers, s'ils sont conformes à la législation de l'Union.

 

4.     Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.

 

5.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.

5.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.

 

5 bis.     Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 25

Article 25

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Compte tenu de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers , ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission détermine , au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme.

2.   Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés , la Commission peut , au moyen d’actes délégués, adopter des règles portant sur:

 

a)

les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;

 

b)

le groupe cible du régime,

 

c)

les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement;

 

d)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide,

 

e)

le suivi et l'évaluation.

3.   Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.

3.   Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.

Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

4.   Compte tenu de la nécessité de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime .

4.   Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres doivent assurer la publicité de leur participation au régime d'aide et signaler qu'il est subventionné par l'Union .

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

Article 26

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne , en particulier :

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

a)

les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

a)

les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

b)

l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides ;

b)

les demandes d'aide et les paiements;

c)

les méthodes applicables à la publicité du régime.

c)

les méthodes applicables à la publicité du régime;

 

c bis)

la fixation de l'aide pour tous les types de lait et de produits laitiers, en tenant compte de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements visés à l'article 20 bis.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Programme en faveur de la consommation d'huile d’olive et d'olives de table à l'école

 

Le …  (8) au plus tard, la Commission européenne envisage de proposer un régime en faveur de la consommation d'huile d'olive et d'olives de table similaire à ceux qui favorisent la consommation de produits laitiers et de produits à base de fruits et de légumes dans les écoles. Les États membres sont en mesure de décider, sur une base volontaire, d'adhérer à ce programme et donc de bénéficier d'un financement de l'Union européenne du même ordre que celui des programmes existants.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

Article 27

Aide aux organisations d'opérateurs

Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article  109 , dans un ou plusieurs des domaines suivants:

1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article  106 ou par les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 108 , dans un ou plusieurs des domaines suivants:

 

-a)

le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

a)

l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

a)

l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

 

a bis)

l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation et la restructuration;

b)

l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

b)

l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

c)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.

c)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.

 

c bis)

la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.

2.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

2.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

a)

11 098 000 EUR par an pour la Grèce,

a)

11 098 000 EUR par an pour la Grèce,

b)

576 000 EUR par an pour la France, et

b)

576 000 EUR par an pour la France, et

c)

35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

c)

35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

 

2 bis.     D'autres États membres que ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent utiliser, pour financer les programmes de travail visés au paragraphe 1, une partie ou la totalité du plafond financier défini conformément à l'article 14 du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs.

3.   Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

3.   Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

a)

75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, point  a);

a)

75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points -a), a) et a bis) ;

b)

75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);

b)

75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);

c)

75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, point  c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

c)

75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points  c) et c bis) , le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

Article 28

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

1.   Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

a)

les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément;

 

b)

les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

b)

le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

c)

l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;

c)

l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;

d)

les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

d)

les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;

e)

la sélection et approbation des programmes de travail.

e)

la sélection et approbation des programmes de travail.

2.   Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

2.   Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

Article 30

Fonds opérationnels

Fonds opérationnels

1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

1.   Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel de trois à cinq ans . Le fonds est financé par:

a)

les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;

a)

les contributions financières versées:

 

 

i)

par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même ou

ii)

par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

b)

l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.

b)

l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations , dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

Article 31

Programmes opérationnels

Programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou les objectifs suivants:

1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou deux des objectifs suivants:

a)

la planification de la production;

a)

la planification de la production;

b)

l'amélioration de la qualité des produits;

b)

l'amélioration de la qualité des produits , comme produits frais ou produits transformés ;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

d)

la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

d)

la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

e)

les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

e)

les mesures en faveur de l'environnement , notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production , de récolte, de fabrication ou de transformation respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique et la production intégrée ;

f)

la prévention et la gestion des crises.

f)

la prévention et la gestion des crises.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

 

1 bis.     Les associations d'organisations de producteurs peuvent représenter leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels.

 

Ces associations peuvent également présenter un programme opérationnel partiel, composé d'actions identifiées, mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels partiels sont soumis aux mêmes règles que les autres programmes opérationnels et ils sont examinés en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

 

À cette fin, les États membres s'assurent:

 

a)

que les actions des programmes opérationnels partiels sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

 

b)

que les actions et la participation financière correspondante sont identifiées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

 

c)

qu'il n'y a pas de double financement.

2.   La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

2.   La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a)

les retraits du marché ;

a)

la prévision et le suivi de la production et de la consommation ;

b)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes ;

b)

les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché ;

c)

la promotion et la communication ;

c)

les mesures de formation, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de structuration ;

d)

les mesures de formation ;

d)

la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant la période de crise ;

e)

l'assurance des récoltes ;

e)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation ;

f)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

f)

les aides à l'arrachage visant à la reconversion des vergers;

 

g)

le retrait du marché, y compris pour les produits transformés par les organisations de producteurs;

 

h)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

 

i)

l'assurance des récoltes.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au quatrième alinéa, ne représentent pas plus de 40 % des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

 

Les mesures d'assurance des récoltes recouvrent les actions qui contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts , soit directement , mais pas par les deux à la fois .

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée par ce type d'emprunts et/ou directement par les organisations de producteurs .

 

2 bis.     Aux fins de la présente section, on entend par:

 

a)

«récolte en vert» le fait de récolter, en totalité ou en partie, des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison.

 

b)

«non-récolte» le fait de ne pas recueillir, en totalité ou en partie, de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.

3.   Les États membres veillent à ce que:

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou

a)

les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

4.   Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

4.   Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Aide financière de l'Union

Aide financière de l'Union

1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées ou à 75 % dans les régions ultrapériphériques .

2.   L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

2.   L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par chaque organisation de producteurs et/ou leur association .

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée , à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'organisation de producteurs , à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

 

S'il s'agit d'un association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 5 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'association ou par ses membres, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:

3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil;

d)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

d)

il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

 

d bis)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs reconnues, regroupées dans le cadre d'une filiale commune de commercialisation;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

e)

il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

f)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

g)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité;

g)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.

h)

le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.

 

4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements visés à l'article 20 bis, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34

Article 34

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.   Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.

1.   Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut , au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut adopter des actes d'exécution, sans application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, en exigeant la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.   Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:

2.   Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b)

la justification des priorités retenues;

b)

la justification des priorités retenues;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d)

l'évaluation des programmes opérationnels;

d)

l'évaluation des programmes opérationnels;

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

 

Réseau national

 

1.     Les États membres peuvent instituer un réseau national «fruits et légumes» reliant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les administrations jouant un rôle dans l'application de la stratégie nationale.

 

2.     Le réseau est financé par un prélèvement dont le plafond est fixé à 0,5 % de la part de l'Union dans le financement des fonds opérationnels.

 

3.     Le réseau a pour but de se gérer lui-même, d'analyser les bonnes pratiques qui peuvent être transférées et de collecter les informations les concernant, d'organiser des conférences et des séminaires pour les personnes qui s’occupent de la gestion de la stratégie nationale, d'accomplir des programmes de contrôle et d’évaluation de la stratégie nationale et de mener d’autres actions dictées par la stratégie nationale.

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 35

Article 35

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

a)

les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:

a)

les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:

 

i)

les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;

 

i)

les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;

 

ii)

le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;

 

ii)

le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;

 

iii)

l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales complémentaires respectives;

 

iii)

l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel , les règles relatives aux investissements dans les exploitations, prises individuellement, et les règles nationales complémentaires respectives;

 

iv)

les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

 

iv)

les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

 

v)

les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;

 

v)

les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;

 

 

v bis)

les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs représentent, en tout ou en partie, leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;

b)

la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;

b)

la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;

c)

l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:

c)

l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:

 

i)

la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;

 

i)

la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;

 

ii)

les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

 

ii)

les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

 

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;

 

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;

 

iv)

l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

 

iv)

l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

 

 

iv bis)

les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 32, paragraphe 2;

d)

les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:

d)

les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:

 

i)

la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;

 

i)

la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;

 

ii)

la définition de retrait du marché;

 

ii)

les conditions dans lesquelles le retrait du marché est déclenché ;

 

iii)

les destinations des produits retirés;

 

iii)

les destinations des produits retirés;

 

iv)

l'aide maximale aux retraits du marché;

 

iv)

l'aide maximale aux retraits du marché;

 

v)

les notifications préalables en cas de retraits du marché;

 

v)

les notifications préalables en cas de retraits du marché;

 

vi)

le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;

 

vi)

le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;

 

vii)

la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

 

vii)

la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

 

viii)

les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

 

viii)

les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

 

ix)

la définition de la récolte en vert et de la non-récolte;

 

 

x)

les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

 

x )

les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

 

xi)

les objectifs de l'assurance-récolte;

 

xi)

les conditions de mise en œuvre applicables à l'assurance-récolte;

 

xii)

la définition de la notion de phénomène climatique défavorable;

 

 

xiii)

les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;

 

xiii)

les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;

e)

l'aide financière nationale, en ce qui concerne:

e)

l'aide financière nationale, en ce qui concerne:

 

i)

le degré d'organisation des producteurs;

 

i)

le degré d'organisation des producteurs;

 

ii)

la modification des programmes opérationnels;

 

ii)

la modification des programmes opérationnels;

 

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;

 

iii)

les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;

 

iv)

la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

 

iv)

la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;

 

v)

la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.

 

v)

la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

Article 38

Compatibilité et cohérence

Compatibilité et cohérence

1.   Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

1.   Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

3.   Aucune aide n'est accordée:

3.   Aucune aide n'est accordée:

a)

au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, points d) et e);

 

b)

au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

b)

au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

Article 39

Présentation des programmes d'aide

Présentation des programmes d'aide

1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.

1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.

 

1 bis.     Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

 

1 ter.     Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.   Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.

2.   Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

3.   Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.

3.   Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

Contenu des programmes d'aide

 

Les programmes d'aide comportent les éléments suivants:

 

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;

 

b)

les résultats des consultations;

 

c)

une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

 

d)

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

 

e)

un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe IV;

 

f)

les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

 

g)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

Article 40

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

a)

soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 42;

 

b)

promotion conformément à l'article 43;

b)

promotion conformément à l'article 43;

c)

restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;

c)

restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;

d)

vendange en vert, conformément à l'article 45;

d)

vendange en vert, conformément à l'article 45;

e)

fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;

e)

fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;

f)

assurance-récolte, conformément à l'article 47;

f)

assurance-récolte, conformément à l'article 47;

g)

investissements conformément à l'article 48;

g)

investissements conformément à l'article 48;

h)

distillation de sous-produits conformément à l'article 49.

h)

distillation de sous-produits conformément à l'article 49;

 

h bis)

recherche et développement conformément à l'article 43 bis;

 

h ter)

programme d'aide aux zones en forte déclivité visé à l'article 44 bis.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 42

supprimé

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

 

Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) no [COM(2010)799] selon les conditions prévues dans cet article.

 

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

Article 43

Promotion dans les pays tiers

Promotion

1.   L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés .

1.   L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées en tout premier lieu dans les pays tiers , et aussi sur le marché intérieur, en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:

a)

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement;

a)

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, des normes de qualité, de sécurité alimentaire ou de respect de l'environnement;

b)

la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;

b)

la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;

c)

des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

c)

des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

d)

des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

d)

des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

e)

des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

e)

des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

4.   La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.

4.   La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 43 bis

 

Recherche et développement

 

L'aide en faveur de la recherche et du développement permet de financer des actions de recherche visant notamment à améliorer la qualité des produits, l'impact environnemental de la production et la sécurité sanitaire dans le secteur vitivinicole.

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 43 ter

 

Échanges de bonnes pratiques en matière de systèmes avancés de production durable

 

1.     Le soutien au titre du présent article couvre les mesures qui contribuent à l'échange des meilleures pratiques en matière de systèmes avancés de production durable et qui permettent ainsi aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles compétences.

 

2.     Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à des systèmes avancés de viticulture et de production de vin qui augmentent la couverture du sol, réduisent considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques ou augmentent la diversité variétale et vont au-delà des exigences en matière de conditionnalité prévues par le titre VI du règlement (UE) no […] [règlement horizontal relatif à la PAC].

 

3.     Parmi les mesures visées au paragraphe 1 peuvent figurer:

 

a)

la sélection, la description et la diffusion des meilleures pratiques en matière de pratiques avancées de viticulture durable;

 

b)

l'octroi de formations agricoles et le renforcement des compétences sur les systèmes avancés agricoles durables;

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 44

Article 44

Restructuration et reconversion des vignobles

Restructuration et reconversion des vignobles

1.   L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

1.   L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.

2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.

3.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

3.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

a)

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b)

la réimplantation de vignobles;

b)

la réimplantation de vignobles;

c)

l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

c)

l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

 

c bis)

la réduction de l'utilisation des pesticides;

 

c ter)

la replantation pour des raisons sanitaires, quand aucune solution technique n'est disponible pour sauvegarder la production en place.

Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide.

Le remplacement normal , c'est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

 

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:

4.   L'aide à l'amélioration des systèmes de production de vin et à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:

a)

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

a)

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b)

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

b)

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.   L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:

5.   L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:

a)

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du [règlement  (UE) no [COM(2010)799] établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

a)

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement  (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

b)

une compensation financière.

b)

une compensation financière.

6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 44 bis

 

Programme d'aide aux zones à forte déclivité

 

Les mesures du programme d'aide aux zones à forte déclivité ont pour objectif, grâce à l'amélioration de la compétitivité, la préservation à long terme de la viticulture sur des terrains en terrasse ou à forte déclivité difficilement exploitables.

 

L'aide peut prendre la forme d'un montant forfaitaire à l'hectare fixé par l'État membre ou d'une aide différenciée versée en fonction de la déclivité du terrain.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 45

Article 45

Vendange en vert

Vendange en vert

1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

 

Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.   L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

2.   L'aide à la vendange en vert contribue à améliorer la qualité des raisins et à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

3.   L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

3.   L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.   Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.

4.   Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 47

Article 47

Assurance-récolte

Assurance-récolte

1.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

1.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs et à prendre en charge les pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

 

Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

2.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:

2.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs , les organisations de producteurs et/ou les coopératives pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

 

i)

les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

 

i)

les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

 

ii)

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

 

ii)

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.

3.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.

4.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.

4.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 48

Article 48

Investissements

Investissements

1.   Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:

1.   Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et les distilleries , ainsi que les structures et instruments de commercialisation , y compris l'enregistrement de marques collectives. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers, et concernent un ou plusieurs des points suivants:

a)

la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;

a)

la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;

b)

l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.

b)

l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.

 

b bis)

le développement de mesures avancées de production agronomique et durable;

 

b ter)

la transformation des sous-produits des distilleries ou les investissements qui contribuent à l'amélioration de leurs économies d'énergie et de leur efficacité énergétique globale.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux organisations de producteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.   Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no [COM(2011)615]

3.   Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no [COM(2011)615]

4.   Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:

4.   Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:

a)

50 % dans les régions moins développées;

a)

50 % dans les régions moins développées;

b)

40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

b)

40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

c)

75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;

c)

75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;

d)

65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.

d)

65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.

5.   L'article 61 du règlement (UE) no [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

5.   L'article 61 du règlement (UE) no [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 49

Article 49

Distillation de sous-produits

Distillation de sous-produits

1.   Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.

1.   Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

 

1 bis.     L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

 

Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide à la constitution d’une garantie par le bénéficiaire.

2.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.

2.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.

 

2 bis.     L'aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

3.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

3.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

 

3 bis.     Afin d'éviter qu'une aide à la distillation ne soit accordée deux fois, l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie pas de la préférence visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE en vertu de laquelle la contribution des biocarburants produits à partir de déchets à l'obtention du taux final d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 509

Proposition de règlement

Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 49 bis

 

Aide au moût concentré

 

1.    Un soutien peut être accordé aux producteurs de vin qui utilisent du moût de raisins concentré, y compris le moût de raisins concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis.

 

2.    Le montant de l'aide est fixé par titre alcoométrique volumique en puissance et par hectolitre de moût utilisé pour l'enrichissement.

 

3.    Les niveaux d'aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés par la Commission.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 50

Article 50

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

a)

la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,

a)

la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,

b)

concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;

b)

concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;

c)

la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

c)

la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

d)

les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;

d)

les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;

e)

contenant les dispositions générales et les définitions aux fins de la présente section;

 

f)

afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,

f)

afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,

g)

en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;

g)

en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;

h)

établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;

h)

établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;

i)

concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.

i)

concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 52

Article 52

Programmes nationaux et financement

Programmes nationaux et financement

1.   Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans.

1.   Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans. Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole.

2.   La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas  50 % des dépenses supportées par les États membres.

2.   La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas  60 % des dépenses supportées par les États membres.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système fiable d'identification des ruches permettant le recensement périodique du cheptel des ruches et réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.

 

3 bis.     Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

 

a)

assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

 

b)

lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

 

c)

rationalisation de la transhumance;

 

d)

mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;

 

e)

suivi du cheptel apicole de l'Union et soutien au repeuplement;

 

f)

coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

 

g)

suivi du marché;

 

h)

amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché;

 

i)

étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés ou produits dans l'Union, et dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, étiquetage obligatoire précisant la proportion de chaque pays d'origine;

 

3 ter.     Pour les agriculteurs qui sont également apiculteurs, les mesures suivantes peuvent aussi être intégrées dans les programmes apicoles:

 

a)

mesures de précaution, dont des mesures d'amélioration de la santé des abeilles et de réduction des incidences négatives sur ces dernières, par le biais de solutions de substitution à l'utilisation des pesticides, de méthodes de contrôle biologique et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

 

b)

actions spécifiques pour accroître la diversité végétale dans les exploitations, en particulier les plantes mellifères pour l'apiculture.

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 53

Article 53

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

a)

les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;

a)

les exigences supplémentaires pour les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;

b)

les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et

b)

les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et

c)

les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

c)

les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

Amendement 158

Proposition de règlement

Partie II — titre I — chapitre II — section 5 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 54 bis

 

Aides aux organisations de producteurs

 

1.    L'Union finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 106, afin de financer les objectifs visés à l'article 106, paragraphe c), points i), ii) ou iii).

 

2.    Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement annuel de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR.

 

Article 54 ter

 

Pouvoirs délégués

 

Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs visés à l'article 106, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160 en ce qui concerne:

 

a)

les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;

 

b)

le droit à l'aide, y compris les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs;

 

c)

les sanctions à appliquer en cas de paiement indu.

 

Article 54 quater

 

Compétences d'exécution

 

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

 

a)

le paiement de l'aide;

 

b)

les contrôles et les inspections.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 55

Article 55

Champ d'application

Champ d'application

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits agricoles.

Without prejudice to any other provisions applicable to agricultural products, as well as to the provisions adopted in the veterinary, phytosanitary and food sectors to ensure that products comply with hygiene and health standards and to protect animal, plant and human health, this Section lays down the rules concerning the general marketing standard and marketing standards by sector and/or product for agricultural products. Those rules shall be divided between obligatory rules and optional reserved terms .

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

Article 56

Conformité avec la norme générale de commercialisation

Conformité avec la norme générale de commercialisation

1.   Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.

1.   Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.

2.   En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.

2.   En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.

3.   Un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l' annexe V .

3.    Sans préjudice des éventuelles exigences supplémentaires de l'Union européenne dans les domaines sanitaire, commercial, éthique ou autre, un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l' annexe V .

 

3 bis.     Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales en ce qui concerne les aspects de la commercialisation qu'il n'harmonise pas expressément. En outre, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales relatives aux normes de commercialisation applicables aux secteurs ou aux produits régis par la norme générale de commercialisation, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union et aux règles sur le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

Article 57

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, et des règles concernant la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, voire à y déroger.

1.   Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, voire d'y déroger.

 

2.    La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les conditions de l'application et du contrôle de la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité de ne pas revoir à la baisse la norme générale de commercialisation au point que la qualité des produits européens commencerait à diminuer.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

Article 59

Établissement et contenu

Établissement et contenu

1.   Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

1.   Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, seulement pour une durée limitée et dans les cas exceptionnels, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

 

Les dérogations et exemptions ainsi obtenues ne doivent pas induire de coûts supplémentaires qui ne soient supportés que par les seuls producteurs agricoles.

 

1 bis.     Toutefois, le pouvoir de la Commission de modifier les dérogations et les exemptions aux normes en vigueur ne s'applique pas à l'annexe VII.

2.   Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur :

2.   Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants :

a)

les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI;

a)

les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI , sauf pour les produits du secteur du vin ;

b)

les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;

b)

les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;

c)

la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;

c)

l'espèce, la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;

d)

la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques;

d)

la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques , sauf pour les produits du secteur vitivinicole ;

e)

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;

e)

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;

f)

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

f)

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

g)

le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;

g)

le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les systèmes agronomiques et avancés de production durable et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;

h)

le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

 

i)

la méthode de conservation et la température;

i)

la méthode de conservation et la température;

j)

le lieu de production et/ou l'origine;

j)

le lieu de production et/ou l'origine;

k)

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;

k)

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;

1)

l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;

1)

l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;

m)

la teneur en eau;

m)

la teneur en eau;

n)

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;

n)

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;

o)

l'utilisation spécifique;

o)

l'utilisation spécifique;

p)

les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;

p)

les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;

q)

le stockage, le transport;

q)

le stockage, le transport;

r)

la procédure de certification;

r)

la procédure de certification;

s)

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;

s)

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;

t)

les délais.

t)

les délais.

3.   Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice du titre IV du règlement (UE) no [COM(2010)733] concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles , et tiennent compte:

3.   Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice des dispositions relatives aux mentions réservées facultatives figurant à l'article 65 bis et à l'annexe VII bis , et tiennent compte:

a)

des spécificités du produit concerné;

a)

des spécificités du produit concerné;

b)

de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;

b)

de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;

c)

de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent;

c)

de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits et de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent , après réalisation d'une étude d'impact portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final ;

d)

des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

d)

des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

e)

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.

e)

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.

 

e bis)

de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.

 

e ter)

du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques.

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 59 bis

 

Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes

 

1.     Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que si le pays d'origine est indiqué.

 

2.     Sauf dispositions contraires prévues par la Commission, les normes de commercialisation visées à l'article 59, paragraphe 1, et toute norme de commercialisation applicable aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et des légumes transformés, s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.

 

3.     Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.

 

4.     Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 160, notamment en ce qui concerne l'application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité, dans les secteurs des fruits et légumes frais et transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse de risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Ces contrôles s'effectuent essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 59 ter

 

Certification dans le secteur du houblon

 

1.     Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans l'Union, sont soumis à une procédure de certification.

 

2.     Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

 

3.     Le certificat mentionne au moins:

 

a)

le ou les lieu(x) de production du houblon;

 

b)

l'année ou les années de récolte; ainsi que

 

c)

la ou les variété(s).

 

4.     Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.

 

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 129 bis est réputée équivalente au certificat.

 

5.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 160 pour adopter des mesures dérogeant aux dispositions du paragraphe 4:

 

a)

en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

 

b)

pour les produits destinés à des utilisations particulières.

 

Les mesures visées au premier alinéa:

 

a)

n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;

 

b)

sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 60

Article 60

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

1.   Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

1.   Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

a)

huile d'olive et olives de table;

a)

huile d'olive et olives de table;

b)

vin;

b)

vin;

c)

viande bovine;

c)

viande bovine;

d)

lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

d)

lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

e)

viande de volaille;

e)

viande de volaille et œufs ;

f)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.

f)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.

2.   Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.

2.   Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.

3.   Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.

3.   Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 61

Article 61

Tolérance

Tolérance

Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

1.   Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme spécifique au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

 

Cette tolérance définie par des seuils ne modifie pas les qualités intrinsèques du produit et ne s'applique qu'au poids, à la taille et à d'autres critères mineurs.

 

2.     Les États membres peuvent adopter ou maintenir une législation nationale supplémentaire pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union, sous réserve que ces dispositions respectent le droit de l'Union, et notamment le principe de la libre circulation des marchandises.

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 62

Article 62

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

1.   Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l' annexe VII et prévues à l' article 59, paragraphe 2, point g) et à l' article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.

1.   Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l' annexe VII et prévues à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées dans la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.

Le premier alinéa ne s'applique pas:

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a)

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

a)

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

b)

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

b)

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

a)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou

a)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou

b)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou

b)

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou

c)

ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.

c)

ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.

 

Les produits non commercialisables en vertu de l'alinéa 5 sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire selon des pratiques œnologiques non autorisées.

2.   Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 59 , paragraphe 2, point g), la Commission:

2.   Lorsqu'elle fait des propositions relatives à des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1 , la Commission:

a)

se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

a)

prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b)

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

b)

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c)

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques;

c)

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes , et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques;

d)

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

d)

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e)

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

e)

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

f)

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.

f)

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.

3.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), au moyen d'actes d'exécution . Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

3.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité . Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union .

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

En attendant l'adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 65

Article 65

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.   Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

2.   Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.

3.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.

4.   Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.

4.   Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.

 

4 bis.     Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes de commercialisation à l'égard de secteurs ou de produits dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union.

Amendement 169

Proposition de règlement

Partie II — titre II — chapitre I — section 1 — sous-section 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 65 bis

 

Champ d'application

 

Un système applicable aux mentions réservées facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques.

 

Article 65 ter

 

Mentions réservées facultatives existantes

 

1.     Les mentions réservées facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe VII bis du présent règlement, avec les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions.

 

2.     Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 65 quater.

 

Article 65 quater

 

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

 

Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160:

 

a)

pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation,

 

b)

pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou

 

c)

pour annuler une mention réservée facultative.

 

Article 65 quinquies

 

Mentions réservées facultatives supplémentaires

 

1.     Une mention ne peut être admise comme mention réservée facultative supplémentaire que si elle remplit les critères suivants:

 

a)

la mention concerne une propriété du produit ou une caractéristique de production ou de transformation et une norme de commercialisation, selon une démarche secteur par secteur;

 

b)

l'utilisation de la mention ajoute de la valeur au produit par rapport à des produits de type similaire; et

 

c)

le produit a été mis sur le marché avec la caractéristique ou la propriété visée au point a) identifiée à l'intention des consommateurs dans plusieurs États membres.

 

La Commission tient compte de toutes les normes internationales pertinentes et des mentions réservées courantes existant pour les produits ou secteurs concernés.

 

2.     Les mentions facultatives qui décrivent les qualités techniques d'un produit aux fins de l'application de normes de commercialisation obligatoires et qui ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne peuvent être réservées au titre du présent système.

 

3.     Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières de certains secteurs ainsi que les attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des règles détaillées relatives aux exigences à respecter pour la création des mentions réservées facultatives supplémentaires visées au paragraphe 1.

 

Article 65 sexies

 

Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

 

1.     Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.

 

2.     Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.

 

3.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, à adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

Article 66

Dispositions générales

Dispositions générales

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l' article 160, qui précisent les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 58, et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de la nécessité de garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur en raison de leur perception bien établie des produits et de leurs attentes correspondantes , des mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l' article 43, paragraphe 2, du traité pour définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 67

Article 67

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.

1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.

2.   Sauf si les accords conclus en application de l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.

2.   Sauf si les accords conclus en application de l'article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.

 

Des dérogations aux dispositions du présent paragraphe sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3.   L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

3.   L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a)

d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;

a)

d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;

b)

d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

b)

d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 67 bis

 

Pouvoirs délégués

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin d'établir:

 

a)

les modalités d'interprétation et d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;

 

b)

les règles relatives aux procédures nationales concernant le retrait et la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions du présent règlement;

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 68

Article 68

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent , notamment, sur les éléments suivants:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent sur les éléments suivants:

a)

les modalités d'application de la norme générale de commercialisation;

 

b)

les modalités d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;

 

c)

pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;

c)

pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;

d)

les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;

d)

les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;

e)

afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

e)

afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

f)

afin de fixer le niveau de tolérance;

f)

afin de fixer le niveau de tolérance;

g)

les modalités d'application de l'article 66.

g)

les modalités d'application de l'article 66.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 69

Article 69

Champ d'application

Champ d'application

1.   Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.

1.   Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a)

protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

a)

protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

b)

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and

b)

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and

c)

promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

c)

promouvoir la production de produits au moyen de systèmes de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70

Article 70

Définitions

Définitions

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

a)

«appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

 

i)

la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

 

i)

la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

 

ii)

il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

 

ii)

il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

 

iii)

la production est limitée à la zone géographique considérée; et

 

iii)

la production est limitée à la zone géographique considérée; et

 

iv)

il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

 

iv)

il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

b)

«indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

b)

«indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

 

i)

il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

 

i)

il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

 

ii)

il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

 

ii)

il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

 

iii)

sa production est limitée à la zone géographique considérée; et

 

iii)

sa production est limitée à la zone géographique considérée; et

 

iv)

il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

 

iv)

il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

 

1 bis.     Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, on entend par «production» toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

 

Aux fins de l'application du point b) ii) du paragraphe 1, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

 

Par dérogation aux points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:

 

a)

dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée;

 

b)

dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément au droit national;

 

c)

dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.

 

Par dérogation au point a) iii) du paragraphe 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

2.   Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:

2.   Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:

a)

désignent un vin;

a)

désignent un vin;

b)

font référence à un nom géographique;

b)

font référence à un nom géographique;

c)

satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et

c)

satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et

d)

sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

d)

sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

3.   Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

3.   Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 71

Article 71

Demandes de protection

Demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

le nom et l'adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

2.   Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

 

Il comporte au minimum les éléments suivants:

 

a)

la dénomination à protéger;

 

b)

une description du(des) vin(s), et en particulier:

 

 

i)

pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

 

 

ii)

pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

 

c)

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à son(leur) élaboration;

 

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

 

e)

les rendements maximaux à l'hectare;

 

f)

l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;

 

g)

les éléments qui prouvent que les exigences visées à l'article 70, paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à l'article 70, paragraphe 1, point b) i), ont été respectées;

 

h)

toutes exigences applicables concernant la production du produit AOP ou IGP, prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

 

i)

le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.

 

Les exigences visées à l'alinéa 2, point h), sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union.

3.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.

3.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 73

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 73

Article 73

Procédure préliminaire au niveau national

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.

1.   Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.

 

1 bis.     La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

 

L'État membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions définies dans la présente sous-section.

 

L'État membre garantit, au niveau national, une publicité suffisante de la demande et prévoit une période d'au moins deux mois, à compter de la date de publication, pendant laquelle toute opposition à la proposition de protection peut être formulée par écrit. Cette opposition consiste en une déclaration dûment motivée et peut être formulée par toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre.

2.   Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences ou qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.

2.   Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne satisfait pas aux conditions définies dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.

3.   S’il estime que les exigences sont satisfaites , l’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur l'internet.

3.   S'il estime que les conditions définies dans la présente sous-section sont remplies , l'État membre:

 

a)

garantit une publicité adéquate, au minimum sur internet, du cahier des charges visé à l'article 71, paragraphe 1), point d);

 

b)

soumet à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

 

 

i)

le nom et l'adresse du demandeur;

 

 

ii)

le document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d);

 

 

iii)

une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

 

 

iv)

la référence de la publication visée au point a).

 

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 79

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 79

Article 79

Lien avec les marques commerciales

Lien avec les marques commerciales

1.    Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de présentation auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

1.   L’enregistrement d’une marque commerciale qui contient une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée au titre du présent règlement, ou qui est constituée par une telle appellation ou indication, dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

2.   Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été demandée , enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date de présentation à la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ne pèse sur la marque commerciale.

2.   Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été déposée , enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi , si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine , soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ne pèse sur la marque commerciale.

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 82

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 82

Article 82

Modification du cahier des charges

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l’ article 86, paragraphe 4, point b), peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique concernée . La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l' article 72 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 71, paragraphe 2, alinéa 2, point d) . La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.

 

Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres ou les pays tiers ou leurs autorités compétentes peuvent demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif aux dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection en vertu du paragraphe 1.

 

1 bis.     Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, la Commission adopte des actes d'exécution contenant sa décision d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 74, paragraphe 2, et à l'article 75 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 74, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

1 ter.     Si la proposition de modification n'implique aucune modification du document unique, les règles qui s'appliquent sont les suivantes:

 

a)

dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

 

b)

dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission, au moyen d'actes d'exécution, d'approuver ou non la modification proposée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 84

Article 84

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.   Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.

1.   Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.

2.   La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l' article 191 , paragraphe 3, du règlement ( UE) no [COM(2010)799] du registre prévu à l’article 81 , au moyen d' actes d'exécution.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution supprimant les dénominations auxquelles s'applique l' article 118 vicies , paragraphe 3, du règlement ( CE) no 1234/2007 du registre prévu à l'article 81 . Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2 .

3.   L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

4.   Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.

4.   Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 86

Article 86

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:

2.   Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:

a)

les principes régissant la délimitation de la zone géographique, et

a)

les détails supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique, et

b)

les définitions, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

b)

les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

3.   Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

3.   Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

4.   Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

4.   Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:

a)

les éléments du cahier des charges;

 

b)

le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

b)

le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

c)

les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

c)

les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

d)

les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

d)

les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

e)

les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

e)

les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

f)

la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

f)

la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

g)

les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

g)

les conditions applicables à la modification du cahier des charges et celles dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l'article 82, paragraphe 1 bis .

5.   Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.

5.   Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.

6.     Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions transitoires concernant:

 

a)

les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009 et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;

 

b)

la procédure préliminaire au niveau national;

 

c)

les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et

 

d)

la modification du cahier des charges.

 

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

 

a)

toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

 

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

 

c)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 89, paragraphe 1 quater, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

 

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont invalidées sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.

 

Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 89, paragraphe 1 quater, du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle. Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

 

Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Lors de la protection d'une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion. Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n'est pas enregistrée même si elle est exacte.

 

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle déjà protégée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.     Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la demande par la Commission, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies.     Un demandeur peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 oties.     La Commission peut, à la demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution contenant sa décision de retirer la protection accordée à une mention traditionnelle si elle ne répond plus à la définition figurant à l'article 89.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 89 bis

 

Conditions d'utilisation des mentions traditionnelles

 

1.     La mention à protéger apparaît:

 

a)

dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou

 

b)

dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.

 

2.     La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 69, paragraphe 1.

 

3.     Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 89 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 89 ter

 

Conditions de validité

 

1.     La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:

 

a)

la mention consiste exclusivement en:

 

 

i)

une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69 paragraphe 1, ou

 

 

ii)

une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69, paragraphe 1;

 

b)

la mention répond aux exigences suivantes:

 

 

i)

elle n'est pas générique;

 

 

ii)

elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou

 

 

iii)

elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

 

2.     Aux fins du paragraphe 1, point a) on entend par utilisation traditionnelle:

 

a)

une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 89 bis, paragraphe 1, point a);

 

b)

une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 89 bis, paragraphe 1, point b).

 

3.     Aux fins du paragraphe 1, point b) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans l'Union.

 

4.     La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 89, point b).

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 89 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 89 quater

 

Parties requérantes

 

1.     Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 89.

 

2.     On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 89 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 89 quinquies

 

Procédure de reconnaissance

 

La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées aux articles 89, 89 bis et 89 ter ou prévues à l'article 90 bis, paragraphe 3, ou à l'article 90 ter sont remplies ou non.

 

La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;

supprimé

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;

supprimé

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;

supprimé

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;

supprimé

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, au moyen d 'actes délégués , adopter les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.

4.   Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, par dérogation à l ' article 89, adopter des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 93 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 95

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.

 

L'étiquetage des produits visés à l'annexe VI, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.

 

1 bis.     Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe VI, partie II, du présent règlement, ils sont mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme «contient».

 

Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: «sulfites» ou «anhydride sulfureux».

 

1 ter.     La liste des ingrédients visée au paragraphe 1 bis peut être accompagnée de l'utilisation d’un pictogramme. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin de définir l'utilisation de tels pictogrammes.

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et pour les vins mousseux de qualité, dont l'étiquette comporte le terme «Sekt» .

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

lorsqu’une mention traditionnelle visée à l’article 89, point a), figure sur l’étiquette;

a)

lorsqu'une mention traditionnelle visée à l'article 89, paragraphe 1, point a), figure sur l'étiquette conformément à la législation d'un l'État membre ou du cahier des charges du produit prévu à l'article 71, paragraphe 2, du présent règlement ;

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 99 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des définitions, des règles et des restrictions concernant:

2.   Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles et des restrictions concernant:

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 99 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les échanges entre l'Union et certains pays tiers.

6.   Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les exportations vers certains pays tiers.

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 100 bis

 

Durée

 

À l'exception de l'article 101, paragraphes 1, 2 ter, 2 quinquies et 2 sexies, et de l'article 101 bis, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.

Amendement 205

Proposition de règlement

Partie II — titre II — chapitre II — section 1 — sous-section 1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 101

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 101

Article 101

Accords dans le secteur du sucre

Accords dans le secteur du sucre

1.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les accords de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre et les entreprises sucrières de l'Union.

1.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre , d'une part, les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre ou en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et , d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres .

2.     Compte tenu des spécificités du secteur du sucre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions des accords visés au paragraphe 1, du présent article.

 

 

2 bis.     Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

 

a)

du sucre sous quota; ou

 

b)

du sucre hors quota.

 

2 ter.     Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

 

a)

les quantités de betteraves visées au paragraphe 2 bis, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

 

b)

le rendement correspondant prévu.

 

Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

 

2 quater.     Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que prévu à l'article 101 octies pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 101 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

 

2 quinquies.     Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.

 

2 sexies.     En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 101 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 bis

 

Notification des prix sur le marché du sucre

 

La Commission peut adopter des actes d’exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

 

Le système visé au paragraphe 1 fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

 

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 101 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 ter

 

Taxe à la production

 

1.     Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 101 nonies, paragraphe 2, ainsi que sur les quantités hors quota visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e).

 

2.     La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

 

3.     La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

 

Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

 

4.     Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 101 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 quater

 

Restitution à la production

 

1.     Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e) jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020, si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, points b) et c).

 

2.     La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions à la production visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

 

3.     Afin de tenir compte des caractéristiques du marché du sucre hors quota dans l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 définissant les conditions d'octroi des restitutions à la production visées dans la présente section.

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 101 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 quinquies

 

Retrait de sucre du marché

 

1.     Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité, la Commission peut adopter des actes d'exécution contenant des décisions de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

 

Dans ce cas, les importations de sucre blanc et de sucre brut, quelle que soit leur source, non réservées pour la fabrication d'un des produits visé à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, sont retirées du marché de l'Union dans la même proportion que pour la campagne de commercialisation donnée.

 

2.     Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.

 

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d’exécution contenant sa décision, soit d'ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, de fixer un coefficient.

 

3.     Chaque entreprise disposant d'un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

 

Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est:

 

a)

du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou

 

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.

 

4.     Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision d'autoriser qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché puisse être vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.

 

5.     Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

 

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 101 octies concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

 

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

 

6.     Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 101 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 quinquies bis

 

Mécanisme temporaire de gestion du marché

 

Sans préjudice des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et jusqu'à la fin des quotas, la Commission peut adopter, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2, des actes d'exécution portant activation d'un mécanisme temporaire de gestion du marché afin de résoudre les déséquilibres profonds sur le marché et de déclencher les mesures ci-après:

 

libérer sur le marché intérieur le sucre hors quota, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, comme décrit à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e); et

 

notamment lorsque les données de la Commission concernant les importations de sucre brut et de sucre blanc atteignent un niveau inférieur à 3 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation considérée, suspendre les droits à l'importation, comme prévu à l'article 130 ter.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 101 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 sexies

 

Pouvoirs délégués

 

Afin de tenir compte des caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission peut adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués introduisant des règles concernant:

 

a)

les contrats de livraison et les conditions d'achat visés à l'article 101, paragraphe 1;

 

b)

les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 101, paragraphe 2 ter;

 

c)

le mécanisme temporaire de gestion du marché visé à l'article 101 quinquies bis), sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, y compris les conditions prévues pour la libération sur le marché intérieur de sucre hors quota à l'article 101 terdecies, paragraphe 1), point e), en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota.

Amendement 213

Proposition de règlement

Partie II — titre II — chapitre II — section 1 — sous-section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 101 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 septies

 

Quotas dans le secteur du sucre

 

1.     Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.

 

2.     En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1 du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 101 terdecies, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 101 terdecies à 101 sexdecies.

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 101 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 octies

 

Prix minimal de la betterave

 

1.     Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à 26,29 EUR par tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.

 

2.     Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.

 

3.     Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

 

Pour adapter le prix lorsque la qualité réelle de la betterave à sucre diffère de la qualité type, les bonifications et réfactions visées au premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués, en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 5.

 

4.     Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 101 sexdecies, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 101 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 nonies

 

Répartition des quotas

 

1.     Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III ter.

 

Par dérogation à l'alinéa 1, la Commission peut adopter des actes d'exécution sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, et à la demande des États membres concernés, afin d'attribuer des quotas aux États membres qui, en vertu du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, ont entièrement renoncé à leur quota. Aux fins du présent alinéa, lorsqu'elle évalue la demande introduite par un État membre, la Commission ne prend pas en considération les quotas attribués aux entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union.

 

2.     Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 101 decies.

 

Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué au titre du règlement (UE) no 513/2010 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011.

 

3.     Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betterave et de canne à sucre.

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 101 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 decies

 

Entreprises agréées

 

1.     Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

 

a)

démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

 

b)

accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

 

c)

ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

 

2.     Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

 

a)

les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

 

b)

les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

 

c)

les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 101 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 undecies

 

Ajustement des quotas nationaux

 

La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 160, ajuster les quotas figurant à l'annexe III ter à la suite des décisions prises par les États membres conformément à l'article 101 duodecies.

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 101 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 duodecies

 

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

 

1.     Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose qui a été attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu'à 10 %. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.

 

2.     Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe III quater et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

 

3.     Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l’État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu’elle(s) dispose(nt) ou non d’un quota.

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 101 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 terdecies

 

Production hors-quota

 

1.     Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 101 nonies peut être:

 

a)

utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 101 quaterdecies;

 

b)

reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 101 quindecies;

 

c)

utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au [chapitre III du règlement [ex (CE) no 247/2006] du Parlement européen et du Conseil]; ou

 

d)

exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément aux engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité; ou

 

e)

libéré automatiquement sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 101 quinquies bis, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande, dans des quantités et des modalités déterminées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 6 et de l'article 101 sexies c), et sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.

 

Les mesures visées au présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 154, paragraphe 1.

 

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies.

 

2.     Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 221

Proposition de règlement

Paragraphe 101 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 quaterdecies

 

Sucre industriel

 

1.     Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:

 

a)

s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 101 decies; et

 

b)

s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

 

2.     Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 160, afin d'établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre industriel, d’isoglucose industriel ou de sirop d’inuline industriel.

 

Cette liste comprend en particulier:

 

a)

le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

 

b)

certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline;

 

c)

certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

Amendement 222

Proposition de règlement

Paragraphe 101 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 quindecies

 

Report du sucre excédentaire

 

1.     Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.

 

2.     Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

 

a)

informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

 

 

entre le 1er février et le 15 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;

 

 

entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

 

b)

s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

 

3.     Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

 

4.     Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

 

5.     Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 101 quinquies.

Amendement 223

Proposition de règlement

Paragraphe 101 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 sexdecies

 

Prélèvement sur les excédents

 

1.     Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

 

a)

de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 101 quindecies, ou des quantités visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, points c), d) et e);

 

b)

de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2;

 

c)

de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 101 quindecies et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 101 quinquies, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

 

2.     La Commission peut adopter des actes délégués fixant le prélèvement sur les excédents à un niveau suffisamment élevé pour prévenir l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

3.     Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

Amendement 224

Proposition de règlement

Paragraphe 101 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 septdecies

 

Pouvoirs délégués

 

1.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

 

2.     Compte tenu de la nécessité de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 101 decies des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.

 

3.     Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des définitions supplémentaires concernant notamment la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline et la production d'une entreprise, ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

 

4.     Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les producteurs de betteraves soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués définissant les règles relatives au report de quantités de sucre.

 

5.     Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués arrêtant les règles relatives aux bonifications et réfactions visées à l'article 101 octies, paragraphe 3.

Amendement 225

Proposition de règlement

Paragraphe 101 octodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 101 octodecies

 

Compétences d'exécution

 

En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 101 decies, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

 

a)

les demandes d'agrément des entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;

 

b)

le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;

 

c)

les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;

 

d)

la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;

 

e)

l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point a);

 

f)

le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;

 

g)

les exportations visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point d);

 

h)

la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;

 

i)

la modification des dates fixées à l'article 101 quindecies;

 

j)

la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies;

 

k)

la libération de sucre hors quota visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e) sur le marché intérieur;

 

l)

l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein conformément à l'annexe II, partie I bis, point 12.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 226

Proposition de règlement

Partie II — titre II — chapitre II — section 2 — sous-section 1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 227

Proposition de règlement

Article 102 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

1.   Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production , qui doit être intégré dans les systèmes d'identification des parcelles, prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune .

Amendement 228

Proposition de règlement

Article 102 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, que les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent plus. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 229

Proposition de règlement

Article 102 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 102 bis

 

Instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

 

1.     Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les Etats membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses à titre officiel dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.

 

2.     Les Etats membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

Amendement 230

Proposition de règlement

Partie II — titre II — chapitre II — section 2 — sous-section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 231

Proposition de règlement

Article 103 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 bis

 

Durée

 

La présente sous-section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2029/2030.

Amendement 232

Proposition de règlement

Article 103 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 ter

 

Interdiction de plantation de vigne

 

1.     Sans préjudice de l’article 63, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, est interdite.

 

2.     La pratique du surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article, est également interdit.

 

3.     Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage sont autorisés s'ils sont couverts par:

 

a)

un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 103 quater;

 

b)

un droit de replantation, prévu à l'article 103 quinquies;

 

c)

un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 103 sexies et 103 septies.

 

4.     Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

Amendement 233

Proposition de règlement

Article 103 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 quater

 

Droits de plantation nouvelle

 

1.     Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

 

a)

destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;

 

b)

destinées à l’expérimentation;

 

c)

destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou

 

d)

dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.

 

2.     Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

 

a)

exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

 

b)

utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

 

c)

utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

Amendement 234

Proposition de règlement

Article 103 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 quinquies

 

Droits de replantation

 

1.     Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.

 

Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III du règlement (CE) no 1234/2007 ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

 

2.     Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.

 

3.     Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.

 

4.     Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.

 

5.     Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

 

a)

lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;

 

b)

lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:

 

 

i)

la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou

 

 

ii)

la culture de vignes mères de greffons.

 

Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

 

6.     Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation de l'Union ou d’une législation nationale antérieure.

 

7.     Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999, sont utilisés dans les délais y prévus.

Amendement 235

Proposition de règlement

Article 103 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 sexies

 

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

 

1.     Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.

 

2.     Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.

 

3.     Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:

 

a)

les droits de plantation nouvelle;

 

b)

les droits de replantation;

 

c)

les droits de plantation prélevés sur la réserve.

 

4.     Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ces transferts, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale aux producteurs, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.

 

5.     Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.

 

Le premier alinéa s'applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.

Amendement 236

Proposition de règlement

Article 103 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 septies

 

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

 

1.     Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:

 

a)

sans contrepartie financière, aux producteurs de 40 ans ou moins, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;

 

b)

moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.

 

Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 103 ter, paragraphes 1 et 2, s’applique.

 

2.     Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:

 

a)

le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;

 

b)

les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

 

3.     Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve.

 

4.     Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.

 

5.     Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

 

Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Amendement 237

Proposition de règlement

Article 103 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 octies

 

Règle de minimis

 

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Amendement 238

Proposition de règlement

Article 103 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 nonies

 

Réglementations nationales plus strictes

 

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Amendement 239

Proposition de règlement

Article 103 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 decies

 

Pouvoirs délégués

 

1.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

 

2.     La Commission, en tenant dûment compte de la nécessité de prévenir toute augmentation du potentiel de production, est habilitée à adopter des actes délégués afin de:

 

a)

établir une liste des situations dans lesquelles l'arrachage n'entraîne pas des droits de replantation;

 

b)

adopter des règles concernant les transferts des droits de plantation entre les réserves;

 

c)

interdire la commercialisation de vin ou de produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.

 

3.     Compte tenu de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des producteurs qui procèdent à l'arrachage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant des règles visant à garantir l'efficacité de l'arrachage lorsque des droits de replantation sont octroyés.

 

4.     Compte tenu de la nécessité de protéger les fonds de l’Union et l’identité, la provenance et la qualité du vin de l’Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de:

 

a)

pourvoir à la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude, ainsi que les règles applicables aux bases de données des États membres;

 

b)

adopter des règles relatives aux organismes de contrôle et à l'assistance mutuelle entre eux;

 

c)

adopter des règles concernant l'utilisation commune des constatations des États membres;

 

d)

adopter des dispositions concernant le traitement des sanctions en cas de circonstances exceptionnelles.

Amendement 240

Proposition de règlement

Article 103 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 103 undecies

 

Compétences d'exécution

 

La Commission peut adopter des actes délégués qui s'imposent en ce qui concerne la présente sous-section et qui établissent notamment des règles concernant:

 

a)

l’octroi de droits de plantation nouvelle, et notamment les obligations en matière d'enregistrement et de communication;

 

b)

le transfert des droits de replantation, y compris un coefficient de réduction;

 

c)

les registres qui doivent être tenus par les États membres et les notifications à la Commission, et notamment le choix possible d'un système de réserve;

 

d)

l'octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve;

 

e)

les contrôles à engager par les États membres et la communication d'informations sur ces contrôles à la Commission.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 241

Proposition de règlement

Article 104

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 104

supprimé

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1.     Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.

 

Dans le cas décrit au premier alinéa, l’État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur», on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d’un producteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

 

2.     Le contrat:

 

a)

est conclu avant la livraison,

 

b)

est établi par écrit, et

 

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

 

 

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

 

 

 

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

 

 

 

ne peut varier qu’en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l’évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d’indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

 

 

ii)

le volume qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons, et

 

 

iii)

la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation.

 

3.     Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

 

4.     Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

 

5.     Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s’imposent. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

Amendement 242

Proposition de règlement

Article 104 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 104 bis

 

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1.     Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

 

Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

 

2.     Le contrat et/ou l'offre de contrat:

 

a)

est établi avant la livraison,

 

b)

est établi par écrit, et

 

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

 

 

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

 

 

 

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

 

 

 

ou bien est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution du marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

 

 

ii)

le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

 

 

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

 

 

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

 

 

v)

les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

 

 

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

 

3.     Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l'agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).

 

4.     Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

 

Nonobstant le premier alinéa,

 

i)

lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou

 

ii)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

 

Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

 

5.     Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.

 

6.     La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 243

Proposition de règlement

Article 105

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 105

supprimé

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1.     Les contrats de livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers bénéficiant de la reconnaissance en application de l'article 106, au nom des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur production collective.

 

2.     La négociation peut être menée par l'organisation de producteurs:

 

a)

qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs;

 

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;

 

c)

dès lors que le volume total de lait cru faisant l’objet des négociations n’excède pas, pour une même organisation de producteurs:

 

 

i)

3,5 % de la production totale de l'Union, et

 

 

ii)

33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de producteurs, et

 

 

iii)

33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l'organisation de producteurs;

 

d)

dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; et

 

e)

dès lors que l’organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités.

 

3.     Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs. Compte tenu de la nécessité d'assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance.

 

4.     Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.

 

Dans le cas de négociations portant sur la production de plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au premier alinéa, au moyen d’un acte d’exécution et conformément à la procédure consultative visée à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations.

 

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

 

5.     Aux fins du présent article, on entend par:

 

a)

«autorité nationale de la concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003;

 

b)

«PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

 

Amendement 244

Proposition de règlement

Article 105 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 105 bis

 

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1.     Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104 bis, paragraphe 1, alinéa 2.

 

2.     Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:

 

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l'organisation de producteurs;

 

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

 

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:

 

 

i)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union, et

 

 

ii)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et

 

 

iii)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

 

d)

dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

 

e)

dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

 

f)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.

 

3.     Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

 

4.     Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.

 

5.     Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.

 

6.     Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité nationale de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

 

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

 

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

 

7.     Aux fins du présent article, on entend par:

 

a)

«autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil;

 

b)

«PME», toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

 

8.     Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

 

9.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour fixer des règles additionnelles concernant le calcul des volumes de lait cru couverts par les négociations visées aux paragraphes 2 et 3.

 

10.     La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fixer le détail des règles nécessaires à la notification visée au paragraphe 2, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 245

Proposition de règlement

Article 105 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 105 ter

 

Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

 

1.     À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu des articles 108, paragraphe 1, et 108 bis, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 510/2006.

 

2.     Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006.

 

3.     Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 510/2006 pour ce fromage.

 

4.     Les règles visées au paragraphe 1:

 

a)

couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;

 

b)

n'ont d'effet que pour le produit concerné;

 

c)

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;

 

d)

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;

 

e)

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;

 

f)

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

 

g)

ne doivent pas conduire à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible.

 

h)

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

 

i)

contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;

 

j)

s'appliquent sans préjudice de l'article 105 bis.

 

5.     Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

 

6.     Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

 

7.     Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.

 

8.     La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 246

Proposition de règlement

Article 106

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 106

Article 106

Organisations de producteurs

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

a)

se composent de producteurs dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

a)

sont composées et contrôlées par des exploitants dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

b)

sont constituées à l'initiative des producteurs ;

b)

sont constituées à l'initiative des exploitants ;

c)

ont un but précis qui peut englober au moins un des objectifs suivants:

c)

ont un but précis qui englobe au moins un des objectifs visés aux points i), ii) ou iii) et peut englober un ou plusieurs des autres objectifs suivants:

 

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;

 

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;

 

ii)

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

 

ii)

concentrer l'offre et mettre directement sur le marché la production de leurs membres , en particulier à travers les ventes directes ;

 

iii)

optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;

 

iii)

optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production , notamment en ce qui concerne la compensation reçue pour les coûts d'investissement dans des domaines tels que l'environnement et le bien-être animal, et contribuer à ce que des prix raisonnables soient pratiqués vis-à-vis des consommateurs ;

 

iv)

réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché;

 

iv)

réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables , les pratiques innovantes, la compétitivité et sur l’évolution du marché;

 

v)

promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;

 

v)

promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales, de techniques de production respectueuses de l’environnement et de pratiques et de techniques respectueuses du bien-être des animaux ;

 

 

v bis)

promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire pour l'utilisation de normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une désignation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national.

 

 

v ter)

établir des règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

vi)

promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; et

 

vi)

promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

vii)

contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;

 

vii)

contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;

 

 

vii bis)

développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;

 

 

vii ter)

gérer les fonds de mutualisation visés à l'article 37 du règlement (UE) no […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

 

 

vii quater)

mettre en œuvre des instruments de prévention et de gestion des crises, notamment en procédant à des opérations de stockage privé, de transformation, de promotion des produits, de ventes promotionnelles et, en dernier ressort, de retrait du marché;

 

 

vii quinquies)

fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;

 

 

vii sexies)

négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de fourniture d'intrants avec les opérateurs des secteurs de l'amont;

 

 

vii septies)

négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de livraison de produits agricoles et agroalimentaires avec les opérateurs des secteurs de l'aval;

d)

ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.

 

 

d bis)

commercialiser les produits exclus du code NC ex 22.08 visé à l'annexe I du traité, à condition que la part de produits vendus qui ne relèvent pas de l'annexe I ne dépasse pas 49 % du volume total commercialisé, sans que cela n'entraîne une perte de reconnaissance du secteur agricole comme organisation de producteurs.

Amendement 247

Proposition de règlement

Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 106 bis

 

Statuts des organisations de producteurs

 

1.     Les statuts d’une organisation de producteurs obligent les producteurs associés, notamment à:

 

a)

appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

 

b)

n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation, sans préjudice d'une dérogation éventuellement accordée par l'État membre concerné dans des cas dûment justifiés où les producteurs associés possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

 

c)

fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, la production, les rendements et les ventes directes;

 

2.     Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

 

a)

les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;

 

b)

l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs;

 

c)

les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

 

d)

les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs;

 

e)

les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;

 

f)

les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l’organisation.

 

3.     Les organisations de producteurs, qu'il y ait ou non transfert de propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs, sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte dans la limite de leurs missions.

Amendement 248

Proposition de règlement

Article 106 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 106 ter

 

Reconnaissance des organisations de producteurs

 

1.     Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui en fait la demande à condition qu'elle:

 

a)

réponde aux exigences fixées à l'article 106, premier alinéa, points b) et c);

 

b)

réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

 

c)

offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et de la concentration de l'offre;

 

d)

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

 

2.     Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 106.

 

3.     Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

 

4.     Les États membres:

 

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

 

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

 

c)

infligent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

 

d)

informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Amendement 249

Proposition de règlement

Article 106 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 106 quater

 

Externalisation

 

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d’organisations de producteurs à externaliser n'importe quelle activité (autres que la production), y compris à des filiales, à condition qu'elle fournisse des preuves suffisantes à l'État membre concerné que cette façon d'agir est une façon appropriée de réaliser les objectifs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernés et que l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial pour la fourniture de l'activité. En particulier, l'organisation ou l'association conserve le pouvoir de donner des instructions contraignantes à son agent en ce qui concerne les activités qui lui sont confiées.

Amendement 250

Proposition de règlement

Article 107

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 107

Article 107

Associations d’organisations de producteurs

Associations d’organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande , les associations d'organisations de producteurs de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs des secteurs spécifiques énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Amendement 251

Proposition de règlement

Article 108

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 108

Article 108

Organisations interprofessionnelles

Organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et qui:

a)

sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans un ou plusieurs secteurs;

a)

sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

 

b bis)

concernent des produits ou groupes de produits ne relevant pas d'une organisation interprofessionnelle préalablement reconnue;

c)

ont un but précis, qui peut englober au moins un des objectifs suivants:

c)

ont un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs , qui peut englober notamment un des objectifs suivants:

 

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional ou national;

 

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs relatifs aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international ;

 

 

i bis)

faciliter la connaissance prévisionnelle du potentiel de production, ainsi que la constatation des prix sur le marché;

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

 

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

 

 

ii bis)

exploration des marchés d'exportation potentiels;

iii)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;

 

iii)

sans préjudice des dispositions figurant aux articles 104 bis et 113 bis, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions de marché ;

iv)

exploiter pleinement le potentiel des produits;

 

iv)

exploiter pleinement le potentiel des produits , y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation ;

v)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

 

v)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation , à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

vi)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

 

vi)

limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires , mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux , renforcer la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux ;

vii)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

 

vii)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et , le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation;

 

 

vii bis)

définir des qualités minimales et définir des normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

viii)

exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

 

viii)

conduire toute action afin de défendre, de protéger et de promouvoir l’agriculture biologique et les appellations d’origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

ix)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

 

ix)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

x)

encourager une consommation saine des produits et diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

 

x)

encourager une consommation modérée et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

 

 

x bis)

promouvoir la consommation et/ou fournir des informations relatives aux produits sur les marchés intérieur et extérieurs;

xi)

réaliser des actions de promotion, notamment dans les pays tiers.

 

 

xi bis)

mettre en œuvre des démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas sanitaires, phytosanitaires et environnementaux liés à la production et, le cas échéant, à la transformation et/ou à la commercialisation et/ou à la distribution des produits agricoles et alimentaires;

 

xi ter)

contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets.

2.   Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:

2.   Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:

a)

concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;

a)

concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;

b)

adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;

b)

adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;

c)

promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.

c)

promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.

Amendement 252

Proposition de règlement

Article 108 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 108 bis

 

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

 

1.     Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:

 

a)

répondent aux exigences fixées à l'article 108;

 

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

 

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a);

 

d)

n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation et/ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 108, paragraphe 2.

 

2.     Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 108.

 

3.     Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

 

4.     Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:

 

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes, la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

 

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

 

c)

infligent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

 

d)

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

 

e)

informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Amendement 253

Proposition de règlement

Article 109

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 109

supprimé

Organisations d'opérateurs

 

Aux fins du présent règlement, les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table englobent les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisations reconnues d'autres opérateurs ou leurs associations.

 

Amendement 254

Proposition de règlement

Article 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 109 bis

 

Rôle des groupements

 

1.     Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (CE) noXXXXXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par les groupements visés à l'article 42 du règlement (CE) noXXXXXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles.

 

2.     Ces règles sont proportionnées à l'objectif poursuivi et:

 

a)

couvrent seulement la régulation de l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre du produit à la demande;

 

b)

ne peuvent être rendues obligatoires pour une période, renouvelable, de plus de cinq années de commercialisation;

 

c)

ne concernent pas de transactions effectuées après la première commercialisation du produit en question;

 

d)

ne permettent pas la fixation des prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

 

e)

ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

 

f)

n'ont pas pour effet d'empêcher un opérateur de commencer la production du produit concerné.

 

3.     Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

 

4.     Les décisions et mesures prises par les États membres l'année n conformément aux dispositions du présent article sont communiquées à la Commission avant le 1er mars de l'année n + 1.

 

5.     La Commission européenne peut demander à un État membre de retirer sa décision si elle constate que celle-ci exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, compromet la libre circulation des marchandises, ou contrevient aux objectifs de l'article 39 du traité.

Amendement 255

Proposition de règlement

Article 110

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 110

Article 110

Extension des règles

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.

2.   On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

2.   On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

3.   Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:

3.   Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:

a)

elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

a)

elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

 

i)

pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou

 

i)

pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou

 

ii)

dans les autres cas, au moins deux tiers, et

 

ii)

dans les autres cas, au moins deux tiers, et

b)

elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.

b)

elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés , et

 

b bis)

elle représente, dans le cas des organisations interprofessionnelles, une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a) dans les conditions définies par l'État membre.

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.   Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:

4.   Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'une des activités répondant aux objectifs définis à l'article 106, point c) ou à l'article 108, paragraphe 1, point c) .

a)

connaissance de la production et du marché;

 

b)

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

 

c)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

 

d)

règles de commercialisation;

 

e)

règles de protection de l'environnement;

 

f)

mesures de promotion et de mise en valeur de la production;

 

g)

mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

 

h)

recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

 

i)

études visant l'amélioration de la qualité des produits;

 

j)

recherche, en particulier de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement;

 

k)

définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

 

l)

utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits.

 

Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

 

4 bis.     Lorsqu'il existe une organisation interprofessionnelle reconnue pour un ou plusieurs produits, les États membres n'étendent pas les décisions et pratiques des organisations de producteurs relevant de l'organisation interprofessionnelle concernée.

 

4 ter.     L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

 

4 quater.     Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 256

Proposition de règlement

Article 111

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 111

Article 111

Contributions financières des non-membres

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités concernées.

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider , après consultation de l'ensemble des acteurs concernés, que les opérateurs individuels économiques ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais de la conduite des activités concernées.

Amendement 257

Proposition de règlement

Article 112

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 112

Article 112

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille et portant sur des mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, et portant sur des mesures visant à:

a)

améliorer la qualité;

a)

améliorer la qualité;

b)

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

b)

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c)

faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;

c)

faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;

d)

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

d)

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Amendement 258

Proposition de règlement

Article 113

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 113

Article 113

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

c)

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d)

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

d)

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

 

1 bis.     Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

 

1 ter.     Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 259

Proposition de règlement

Partie II — tire II — chapitre III — section 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 113 bis

 

Relations contractuelles

 

1.     Sans préjudice des articles 104 bis et 105 bis concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 101 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison de produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, d'un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles par les producteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

 

Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits concernés d'un producteur à un acheteur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée au travers de plusieurs intermédiaires.

 

Dans le cas décrit au deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que les contrats conclus dans les secteurs ainsi définis soient mis en œuvre et établissent un mécanisme de médiation pour remédier aux situations où il n'existe pas d'accord pour la signature des contrats, en garantissant, de cette manière, l'égalité de ces relations contractuelles.

 

2.     Le contrat et/ou l'offre de contrat:

 

a)

est établi avant la livraison;

 

b)

est établi par écrit, et

 

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

 

 

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

 

 

 

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

 

 

 

est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;

 

 

ii)

la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent et/ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

 

 

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

 

 

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

 

 

v)

les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et

 

 

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

 

3.     Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un producteur à un acheteur ayant la forme d'une coopérative dont le producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).

 

4.     Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

 

Nonobstant le premier alinéa,

 

i)

lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou

 

ii)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

 

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

 

5.     Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.

 

6.     La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 260

Proposition de règlement

Article 113 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 113 ter

 

Négociations contractuelles

 

1.     Une organisation de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, reconnue en vertu de l'article 106, peut négocier au nom des producteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de produits agricoles d'un producteur à un transformateur, à un intermédiaire ou à un distributeur.

 

2.     Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:

 

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;

 

b)

que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

 

c)

dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les producteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

 

d)

dès lors que les produits en question ne sont pas concernés par une obligation d'être livrés découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

 

e)

dès lors que l'organisation de producteurs informe les autorités compétentes de l'État membre, ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, de la quantité des produits agricoles faisant l'objet de ces négociations.

 

3.     Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.

 

4.     Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, une décision sur les négociations est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

 

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Amendement 261

Proposition de règlement

Article 114

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 114

Article 114

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs , des organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations , sans imposer de charge excessive , la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

 

-a)

les règles spécifiques applicables dans un ou plusieurs secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement;

a)

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux figurant aux articles 106 à 109;

a)

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, et le cas échéant s'ajouter à ceux figurant aux articles 106 à 109;

 

a bis)

les recommandations transsectorielles concernant les accords interprofessionnels conclus par les organisations conformément à l'article 108;

b)

les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, l'exigence visée à l'article 106, point d), relative à la reconnaissance des organisations de producteurs qui ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions ;

b)

les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs , la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance;

 

b bis)

les conditions de reconnaissance, de retrait et de suspension de la reconnaissance et les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas d'inobservation des critères de reconnaissance;

c)

les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a) et b) du présent article;

c)

les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et b bis) du présent article;

 

c bis)

les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

d)

l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;

d)

les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;

e)

le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;

e)

le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;

f)

l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 110, paragraphe 4, point b), premier alinéa, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées.

f)

l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander , pour une durée déterminée, que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées;

 

f bis)

les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels dans les secteurs visés à l'article 113 bis, paragraphe 1, en particulier les seuils définissant les volumes de production pouvant faire l'objet de négociations collectives;

 

f ter)

les conditions dans lesquelles des producteurs reconnus peuvent conclure avec leurs concurrents et leurs partenaires de la chaîne alimentaire des accords collectifs horizontaux et verticaux ayant pour effet d'intégrer dans les prix les coûts des investissements dans la production durable.

Amendement 262

Proposition de règlement

Article 115

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 115

Article 115

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment les dispositions relatives aux procédures et aux conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment des mesures concernant:

 

a)

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 106 ter et 108 bis;

 

b)

les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 105 bis, paragraphe 8, à l'article 105 ter, paragraphe 7, à l'article 106 ter, paragraphe 4, point d) et à l'article 108 bis, paragraphe 3, point e);

 

c)

les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale;

 

d)

les procédures et les conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112 , en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 110, paragraphe 2.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 263

Proposition de règlement

Article 116

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 116

Article 116

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

1.    La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

a)

la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);

a)

la reconnaissance , le refus ou l'abrogation de la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);

b)

le refus ou l'abrogation de la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles, l'abrogation de l'extension des règles ou des contributions obligatoires , l'approbation ou les décisions de modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f) .

b)

l'extension des règles ou des contributions obligatoires des organisations visées au point a) et leur abrogation .

 

1 bis.     La Commission peut adopter des actes d'exécution, contenant sa décision concernant l'approbation ou la modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f).

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 264

Proposition de règlement

Partie II — tire II — chapitre III — section 4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Article 116 bis

 

Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires

 

1.     Afin d'éclairer les opérateurs économiques et l'ensemble des pouvoirs publics sur la formation des prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, et de faciliter la constatation et l'enregistrement des développements de marché, la Commission fait régulièrement rapport des activités et résultats des études de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires au Parlement européen et au Conseil et s'assure de la publicité de ces résultats.

 

2.     Aux fins de l'application du paragraphe 1, et en lien avec les activités des instituts nationaux de la statistique et des observatoires nationaux des prix, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires, sans imposer de charge excessive pour les exploitants, recueille les données statistiques et informations nécessaires à la production d'analyses et d'études relatives:

 

a)

à la production et à l'approvisionnement;

 

b)

aux mécanismes de formation des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres;

 

c)

aux tendances d'évolution des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres et dans tous les secteurs agricoles et agroalimentaires, en particulier ceux des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers et des viandes;

 

d)

aux prévisions sur les développements de marché, à court et moyen termes.

 

Aux fins du présent paragraphe, l'Instrument étudie en particulier les exportations et les importations, les prix départ exploitation, les prix payés par les consommateurs, les marges bénéficiaires, les coûts de production, de transformation et de distribution à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des Etats membres.

 

3.     Les informations rendues publiques à travers les activités de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires sont traitées de manière confidentielle. La Commission veille à ce que ces informations ne permettent pas d'identifier les opérateurs individuels.

Amendement 265

Proposition de règlement

Article 117 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les produits suivants sont soumis à une obligation de certificat: céréales, riz, sucre, lin, chanvre, semences, plantes vivantes, huile d'olive, fruits et légumes, fruits et légumes transformés, bananes, viande bovine, viande porcine, viande ovine et caprine, viande de volaille, œufs, lait et produits laitiers, vin, alcool éthylique d'origine agricole.

Amendement 350

Proposition de règlement

Article 117 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les produits importés par l'Union doivent satisfaire aux mêmes exigences de production et de commercialisation, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et les normes environnementales, sociales ou relatives au bien-être des animaux, que les productions réalisées sur le territoire de l'Union, et ce n'est que dans ces conditions que les certificats d'importation peuvent être délivrés.

Amendement 267

Proposition de règlement

Article 118 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Compte tenu de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et du suivi des importations et exportations des produits concernés , la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:

1.   Compte tenu de la nécessité de surveiller les importations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives , la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:

Amendement 268

Proposition de règlement

Article 118 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;

a)

modifier et compléter la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;

Amendement 269

Proposition de règlement

Article 118 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Compte tenu de la nécessité de définir les principaux éléments du régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:

2.   Compte tenu de la nécessité de préciser les dispositions relatives au régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:

Amendement 270

Proposition de règlement

Article 119 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la présente section , et notamment les règles concernant:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le présent chapitre , et notamment les règles concernant:

Amendement 271

Proposition de règlement

Article 120 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 272

Proposition de règlement

Article 120 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 120 bis

 

Droits à l'importation

 

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article premier.

Amendement 273

Proposition de règlement

Article 121 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mise en œuvre d'accords internationaux

Mise en œuvre d'accords internationaux et d'autres accords

Amendement 274

Proposition de règlement

Article 121

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou au titre du tarif douanier commun, en ce qui concerne la méthode de calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 275

Proposition de règlement

Article 121 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 121 bis

 

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

 

1.     Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

 

2.     La Commission adopte des actes d’exécution contenant son calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1. La Commission effectue ce calcul sur la base des prix représentatifs à l'importation caf des produits visés au paragraphe 1, qui sont déterminés périodiquement.

 

3.     La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués fixant les exigences minimales applicables au blé tendre de haute qualité.

 

4.     La Commission adopte des actes d'exécution prévoyant ce qui suit:

 

i)

les cotations de prix à prendre en considération;

 

ii)

la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d'accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l'arrivée des expéditions concernées, quel sera le droit applicable.

 

5.     Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 276

Proposition de règlement

Article 121 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 121 ter

 

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

 

1.     Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe VII ter, point 1.

 

La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

 

2.     Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII, point 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 121 quater.

 

3.     La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.

Amendement 277

Proposition de règlement

Article 121 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 121 quater

 

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

 

Nonobstant les dispositions de l'article 121, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98, énumérées à l'annexe VII quater, bénéficient d'un droit à l'importation nul. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions de l'application de ce droit nul. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 278

Proposition de règlement

Article 121 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 121 quinquies

 

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

 

1.     Nonobstant les dispositions de l’article 121, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le droit à l’importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l’annexe VII ter, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

 

La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

 

2.     Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII ter, point 2, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.

Amendement 279

Proposition de règlement

Article 121 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 121 sexies

 

Calcul des droits à l'importation pour les brisures de riz

 

Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

Amendement 280

Proposition de règlement

Article 122 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une caution égale aux droits à l'importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise. La Commission calcule cette valeur chaque jour ouvrable et pour chaque origine, produit et période correspondante, valeur qui est égale à la moyenne pondérée des prix représentatifs de ces produits sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés, en leur soustrayant un montant global de 5 EUR/100 kg ainsi que les droits de douane ad valorem.

 

Par ailleurs, l'intéressé doit démontrer qu'il respecte les conditions de commercialisation et de transport du produit en fournissant les justificatifs des documents de livraison entre les opérateurs et des coûts engendrés depuis l'importation jusqu'à la vente du produit. Dans tous les cas, ces justificatifs doivent mentionner la variété ou le type commercial, conformément aux dispositions relatives à la présentation et à l'étiquetage des produits visés par la norme de commercialisation de l'Union correspondante, la catégorie commerciale et le poids des produits.

Amendement 281

Proposition de règlement

Article 122 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     La valeur en douane des marchandises périssables importées pour lesquelles l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé dans le régime commercial de la vente en consignation, peut être déterminée directement, conformément à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier et est égale à la valeur forfaitaire à l'importation.

Amendement 282

Proposition de règlement

Article 122 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Le prix d'entrée d'un lot peut également, le cas échéant, être déterminé à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation calculée par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des Etats membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.

Amendement 283

Proposition de règlement

Article 122 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Aux fins de l'application de l'article 248 des DAC, les contrôles à réaliser par les autorités douanières pour déterminer si une garantie doit être constituée prévoient l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire des produits concernés comme prévu à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier.

supprimé

Amendement 284

Proposition de règlement

Article 122 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Compte tenu de la nécessité d'assurer l'efficacité du régime, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de prévoir que les contrôles réalisés par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article incluent, en plus ou en remplacement d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire, un contrôle de la valeur douanière par rapport à une valeur autre.

supprimé

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables au calcul de l'autre valeur visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

Amendement 285

Proposition de règlement

Article 123 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution , déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

1.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels s'appliquent, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

Amendement 286

Proposition de règlement

Article 123 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, en vue d'assurer que les produits importés satisfont aux normes minimales de qualité et de respect de l'environnement qui ont cours dans l'Union;

Amendement 287

Proposition de règlement

Article 124 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 288

Proposition de règlement

Article 125 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union (ou une partie de ceux-ci) , ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.

1.   Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.

Amendement 289

Proposition de règlement

Article 125 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, ou

a)

pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union , ainsi que de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci et de développer de nouveaux marchés en aval dans les secteurs des produits industriels , en garantissant la sécurité et la continuité de l'approvisionnement à des prix mondiaux compétitifs, ou

Amendement 290

Proposition de règlement

Article 125 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 bis

 

Dispositions spécifiques

 

Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Amendement 291

Proposition de règlement

Article 126 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation, les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

supprimé

Amendement 292

Proposition de règlement

Article 127 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;

e)

l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux procédures applicables au dépôt des demandes de certificats d'importation et à l'octroi d'autorisations dans les limites du contingent tarifaire;

Amendement 293

Proposition de règlement

Article 127 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

Amendement 294

Proposition de règlement

Article 128 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 295

Proposition de règlement

Article 129 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 129 bis

 

Importations de houblon

 

1.     Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.

 

2.     Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 59 ter sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

 

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

 

3.     Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.

 

4.     La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles liées au présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 296

Proposition de règlement

Article 130 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 130 bis

 

Importation de sucre brut à raffiner: exclusivité de 3 mois pour les raffineries à temps plein

 

1.     D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.

 

2.     L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.

 

3.     Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

 

Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

 

4.     Compte tenu de la nécessité d'assurer que le sucre à raffiner importé est raffiné conformément à la présente sous-section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant ce qui suit:

 

a)

certaines définitions relatives au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;

 

b)

les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;

 

c)

des règles sur les sanctions administratives à appliquer.

 

5.     La Commission peut adopter des actes d'exécution adoptés fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 297

Proposition de règlement

Article 130 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 130 ter

 

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

 

Conformément au mécanisme décrit à l'article 101 et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire du marché européen du sucre:

 

a)

le sucre relevant du code NC 1701;

 

b)

les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 298

Proposition de règlement

Article 133

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 133

Article 133

Champ d'application

Champ d'application

1.   Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:

1.   Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur entrent dans le champ d'application de celles décrites à l'article 154, paragraphe 1, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, de même que dans le respect des principes énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a)

pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

a)

pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

 

i)

céréales;

 

i)

céréales;

 

ii)

riz;

 

ii)

riz;

 

iii)

sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);

 

iii)

sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);

 

iv)

viande bovine;

 

iv)

viande bovine;

 

v)

lait et produits laitiers;

 

v)

lait et produits laitiers;

 

vi)

viande porcine;

 

vi)

viande porcine;

 

vii)

œufs;

 

vii)

œufs;

 

viii)

viande de volaille;

 

viii)

viande de volaille;

b)

pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).

b)

pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) , vi) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles , y compris les produits exportés sous la forme de marchandises ne figurant pas dans l'annexe I du traité, conformément au règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 et sous la forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).

2.   La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.

2.   La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.

 

2 bis.     Sans préjudice de l'application de l'article 154, paragraphe 1, et de l'article 159, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 est de 0 EUR.

3.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

3.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 299

Proposition de règlement

Article 135

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 135

Article 135

Fixation de la restitution à l'exportation

Fixation de la restitution à l'exportation

1.   Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.

1.   Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.

2.     Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des restitutions.

2.     La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions pour une période limitée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

Elles peuvent être fixées par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

 

2 bis.     Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

 

a)

la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

 

 

i)

les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,

 

 

ii)

les prix du produit considéré sur le marché mondial;

 

b)

les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges;

 

c)

la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;

 

d)

les aspects économiques des exportations envisagées;

 

e)

les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité;

 

f)

la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.

 

g)

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu'aux pays de destination;

 

h)

la demande sur le marché de l'Union;

 

i)

en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.

Amendement 300

Proposition de règlement

Article 141

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 141

Article 141

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut , au moyen d'actes d'exécution , fixer les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 301

Proposition de règlement

Article 143

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 143

Article 143

Application des articles 101 à 106 du traité

Application des articles 101 à 106 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d’exécution s’appliquent, sous réserve des dispositions des articles 144 à 145 du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, conformément à l'article 42 du traité, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

 

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer une application uniforme des règles de concurrence de l'Union dans le secteur agricole et agro-alimentaire, la Commission se charge de coordonner les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle publie notamment des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.

Amendement 302

Proposition de règlement

Article 143 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 143 bis

 

Le marché en cause

 

1.     La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:

 

a)

le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;

 

b)

le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

 

2.     Aux fins de la détermination du marché en cause, les principes suivants s'appliquent:

 

a)

le marché de produits en cause s'analyse, pour les produits bruts, en premier lieu au niveau de l'espèce pour les productions végétales et animales; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée;

 

b)

le marché géographique en cause s'analyse en premier lieu au niveau du marché de l'Union; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée.

Amendement 303

Proposition de règlement

Article 143 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 143 ter

 

Position dominante

 

1.     Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

 

2.     L'état de position dominante est réputé non atteint tant que les parts de marché détenues sur un marché en cause par une entreprise, ou par plusieurs entreprises liées par un accord horizontal, dans le secteur agricole et agro-alimentaire, n'atteignent pas le niveau des parts de marché détenues par l'entreprise la plus importante sur le même marché en cause et située immédiatement à l'aval dans la chaine d'approvisionnement.

Amendement 304

Proposition de règlement

Article 144

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 144

Article 144

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs organisations ou associations d'organisations

1.   L' article 101 , paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.

1.   L' article 101 , paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 143 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.

En particulier, l' article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où , sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles , à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité soient mis en péril .

En particulier, sont considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l' article 39 du traité les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles.

 

Les accords, décisions et pratiques concertées visés au présent paragraphe sont présumés conformes aux conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

 

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la concurrence est exclue.

 

1 bis.     Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne comportent pas d'obligation de pratiquer un prix déterminé, à l'exception des contrats visés aux articles 104 bis, 105 bis, 113 bis et 113 ter.

 

1 ter.     Les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles visés à l'article 143 relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1/2003.

2.     Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

 

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

 

3.     La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

 

Amendement 305

Proposition de règlement

Article 145

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 145

Article 145

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:

2.   Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

a)

les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b)

dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires , la Commission , au moyen d'actes d'exécution, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union .

b)

dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification requise , la Commission n'a pas déclaré que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4 . Si la Commission estime que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4, elle adopte des actes d'exécution établissant ses conclusions. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.

 

3 bis.     Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en situation de crise, les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 entrent en vigueur et sont notifiés à la Commission dès leur adoption.

 

Dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution établissant que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:

a)

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

a)

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

b)

peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

c)

peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d)

comportent la fixation de prix ou de quotas ;

d)

impliquent la fixation de prix;

e)

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

e)

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord; toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis d'incompatibilité.

6.   Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord;

 

6 bis.     La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 306

Proposition de règlement

Article 152 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Les États membres peuvent financer ces paiements au moyen de leur budget national, par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Amendement 307

Proposition de règlement

Article 152 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2. Le montant total de la subvention ne peut dépasser 100 % des coûts réellement supportés.

Amendement 308

Proposition de règlement

Article 153 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 153 bis

 

Promotion dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

Un État membre peut imposer un prélèvement promotionnel à ses producteurs de lait sur les quantités de lait et d'équivalent de lait mises sur le marché afin de financer des mesures visant à promouvoir la consommation dans la Communauté, à développer le marché du lait et des produits laitiers et à améliorer la qualité.

Amendement 309

Proposition de règlement

Article 154

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 154

Article 154

Mesures de prévention des perturbations du marché

Mesures de prévention des perturbations du marché

1.   Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.

1.   Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production comme énoncé à l'article 7, paragraphe 2, ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du règlement apparaît insuffisante .

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l' article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l' article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins , ou allouer des fonds en vue de déclencher les restitutions à l'exportation visées au chapitre VI de la partie III, ou se traduire par un soutien spécifique aux producteurs afin de pallier les effets d'une grave perturbation du marché .

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I , partie XXIV, section 2 .

2.    Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 133, les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à l'ensemble des produits mentionnés à l'annexe I.

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 310

Proposition de règlement

Article 155

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 155

Article 155

Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d' exécution, adopter des mesures exceptionnelles de soutien:

1.   La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d' urgence prévue à l'article 161, établir des mesures exceptionnelles de soutien au marché concerné :

a)

au marché concerné, afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers résultant de l’application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales, et

a)

afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de parasites et de maladies animales et végétales , et

b)

afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

b)

afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:

a)

viande bovine;

a)

viande bovine;

b)

lait et produits laitiers;

b)

lait et produits laitiers;

c)

viande porcine;

c)

viande porcine;

d)

viandes ovine et caprine;

d)

viandes ovine et caprine;

e)

œufs;

e)

œufs;

f)

viande de volaille.

f)

viande de volaille.

Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles , à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2 .

Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles.

 

2 bis.     La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, étendre la liste des produits visés au paragraphe 2.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.

4.   Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

4.   Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures phytosanitaires ou vétérinaires et sanitaires correspondantes pour permettre de mettre fin au parasite ou à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

5.   L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

5.   L'Union participe au financement à concurrence de 50 % et de 75 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1 , points a) et b) respectivement . Ces mesures peuvent consister notamment en des avantages fiscaux ou des prêts préférentiels accordés aux agriculteurs et financés en vertu du règlement [sur le développement rural].

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

Amendement 311

Proposition de règlement

Article 156

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 156

Article 156

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.   La Commission adopte , au moyen d'actes d' exécution , les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

1.   La Commission arrête , au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d' urgence prévue à l'article 161 , les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

2.   Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l' article 162, paragraphe 3 .

2.   Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence impérieuse dûment justifiés, la Commission adopte des actes délégués conformément à la procédure d'urgence visée à l' article 161 .

Amendement 312

Proposition de règlement

Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 156 bis

 

Mesures destinées à résoudre les déséquilibres graves sur le marché du lait et des produits laitiers

 

1.     À partir du 1er avril 2015, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour octroyer, pour une période d'au moins trois mois, pouvant être prorogée, une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

 

Lorsqu'elle octroie cette aide, la Commission adopte également des actes d'exécution adoptés imposant, pour une période d'au moins 3 mois, pouvant être prorogée, un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

 

2.     Lorsqu'elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l'évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants.

 

3.     Les quantités de lait fournies à titre gratuit à des organismes caritatifs, tels que définis à l'article 29, paragraphe 3, point b), du COM (2012)0617 sous le nom d'«organisations partenaires», peuvent être considérées comme une réduction de la production, dans des conditions prévues par la Commission en application du paragraphe 4.

 

4.     Les produits des entreprises ayant mis en œuvre le système visé au paragraphe 1, premier alinéa, bénéficient en priorité des mesures d'intervention sur le marché visées à la partie II, titre I, effectuées sur le marché du lait et des produits laitiers.

 

5.     Compte tenu de la nécessité de garantir un fonctionnement efficace et approprié du présent mécanisme, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin d'établir:

 

a)

les critères à respecter pour être éligible au bénéfice de l'aide;

 

b)

les conditions spécifiques d'activation du présent mécanisme;

 

c)

les conditions dans lesquelles les distributions gratuites de lait aux organismes caritatifs visées au paragraphe 2 peuvent être considérées comme une réduction de production;

 

d)

les conditions régissant le remboursement de l'aide en cas de non-respect des engagements pris en matière de réduction de la production, ainsi que les intérêts dus conformément à la réglementation en vigueur.

 

6.     La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant le montant de l'aide et du prélèvement visés au paragraphe 1.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 313

Proposition de règlement

Article 156 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 156 bis

 

Programmes opérationnels pour le lait de montagne

 

Pour veiller au développement rationnel de l'agriculture de montagne et pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de lait des zones de montagne, les organisations de producteurs reconnues de ces zones peuvent, compte tenu des spécificités de ces dernières, présenter, à compter du 30 avril 2014, des programmes opérationnels pour améliorer les marges bénéficiaires des producteurs. L’aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Amendement 314

Proposition de règlement

Article 156 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 156 ter

 

Mesures destinées à éviter les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes

 

1.     Compte tenu du caractère spécifique et périssable des fruits et légumes, un mécanisme est créé afin de réagir aux graves perturbations qui pourraient se produire sur le marché, notamment en raison de fortes diminutions des prix sur le marché intérieur, provoquées par des alertes sanitaires ou par d'autres facteurs entraînant de fortes chutes de la demande.

 

2.     Ce mécanisme est exclusif pour certains produits, son application est limitée dans le temps, il peut faire l'objet de révisions, il est activé automatiquement et est accessible à l'ensemble des producteurs du secteur.

 

3.     Les mesures qu'il comporte sont celles reprises aux points g), h) et d) de l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement, de sorte qu'elles sont indépendantes de la gestion des fonds opérationnels utilisés par les organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes.

 

4.     L'Union finance la totalité des dépenses engendrées par les mesures visées au présent article.

 

5.     Les opérations de gestion de crises graves sont gérées par les mécanismes établis par les mesures de gestion de crise dans le cadre des programmes opérationnels. Les personnes sinistrées qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs concluent des accords en vue de coordonner les opérations de gestion de crise et conviennent d'un certain pourcentage à réserver aux dépenses de gestion.

 

6.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

 

7.     À la demande des États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes. Elle rend public le début de l'aide, les produits et zones affectées et le montant de l'aide. Le montant de l'aide est différencié lorsqu'il s'agit de distribution gratuite. La clôture de la période de crise est également définie au moyen d'un acte d'exécution, une fois qu'il est avéré que la perturbation grave est passée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 315

Proposition de règlement

Partie V — chapitre I — section 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Amendement 316

Proposition de règlement

Article 156 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 156 quater

 

Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité

 

1.     Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique en aucun cas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations de producteurs reconnues, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords, décisions ou pratiques concertées visent à stabiliser le secteur concerné au moyen de mesures visant à la fixation des prix et au contrôle de l'offre. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

Le présent paragraphe s'applique également aux accords, décisions et pratiques concertées entre organisations.

 

2.     Le paragraphe 1 s'applique uniquement si la Commission a déjà adopté l'une des mesures visées au présent chapitre, ou qu'elle a autorisé l'activation de l'intervention publique ou de l'aide au stockage privé visée à la partie II, titre I, chapitre I, et si les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont considérés comme justifiés par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) au regard du déséquilibre de marché.

 

3.     Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum. Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords, décisions et pratiques concertées pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 317

Proposition de règlement

Article 157 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles , et veille au respect du principe selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées .

Amendement 318

Proposition de règlement

Article 157 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix. En particulier, la transmission de données personnelles à des organisations internationales, ou des autorités compétentes de pays tiers ne peut se faire qu’en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 et aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE, et uniquement pour la mise en œuvre des accords internationaux.

Amendement 319

Proposition de règlement

Article 157 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

en ce qui concerne les données à caractère personnel, les catégories de données à traiter, les droits d'accès à ces données, les périodes minimales et maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers.

Amendement 320

Proposition de règlement

Article 157 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 157 bis

 

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

 

Aux fins du présent article ainsi que de l'article 104 bis, «premier acheteur» s'entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

 

a)

le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

 

b)

le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

 

Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

 

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 321

Proposition de règlement

Article 157 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 157 ter

 

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

 

1.     Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.

 

2.     Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

 

3.     Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.

 

4.     Afin de veiller à ce que les producteurs et les commerçants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 respectent leurs obligations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant des règles concernant:

 

a)

le contenu des déclarations obligatoires et les exemptions;

 

b)

le contenu des déclarations visées au point a) et les conditions applicables à leur présentation, ainsi que les dérogations à l'obligation de présenter les déclarations en question;

 

c)

les sanctions à appliquer lorsque les déclarations ne sont pas présentées aux États membres en temps voulu.

 

5.     La Commission peut adopter des actes d'exécution pour:

 

a)

fixer les conditions relatives aux modèles de formulaires à utiliser pour les déclarations obligatoires;

 

b)

adopter les règles relatives aux coefficients de conversion applicables aux produits autres que le vin;

 

c)

préciser les dates limites pour la présentation des déclarations obligatoires;

 

d)

établir les modalités relatives aux inspections à mener par les États membres et aux rapports y afférents devant être présentés à la Commission.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 322

Proposition de règlement

Article 158

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 158

Article 158

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

a)

tous les trois ans après 2013 concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l' apiculture, figurant aux articles 52 à 54;

a)

tous les trois ans après l' entrée en vigueur du présent règlement:

 

 

i)

sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 52 à 54;

 

 

ii)

sur l'application des règles de la concurrence au secteur agricole et agro-alimentaire dans l'ensemble des États membres, en accordant une attention particulière à l'application des exemptions visées aux articles 144 et 145 et aux éventuelles divergences d'interprétation et d'application des règles tant nationales qu'européennes de la concurrence; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;

 

 

iii)

sur les dispositions prises afin de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre les usurpations dans les pays tiers;

b)

au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018 , sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 à 107 et de l'article 145 dans ce secteur, et notamment aux incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.

b)

au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018 , sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 bis, 105 bis, 105 ter et 157 bis dans ce secteur, en évaluant notamment les effets de celles-ci sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;

 

b bis)

au plus tard le 31 décembre 2014:

 

 

i)

sur les possibilités de mise en place de normes de commercialisation spécifiques pour la viande porcine et la viande ovine et caprine, détaillant les dispositions en la matière que la Commission propose d'adopter par voie d'actes délégués;

 

 

ii)

sur l'instauration de normes de commercialisation simplifiées adaptées aux races animales et variétés végétales locales qu'utilisent et produisent les petits producteurs; ce rapport est accompagné de toute proposition utile à la résolution des difficultés qu'éprouvent les petits producteurs à satisfaire aux normes de commercialisation de l'Union;

 

 

iii)

sur la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et agro-alimentaire; ce rapport étant suivi d'un deuxième rapport d'ici au 31 décembre 2019;

 

 

iv)

sur l'évolution de la situation du marché et le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du sucre, ce rapport étant suivi, au plus tard le 1er juillet 2018, d'un rapport sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du sucre accordant une attention particulière aux modalités appropriées à la sortie du régime actuel de quotas et sur l'avenir du secteur après 2020 et à la nécessité de maintenir un système contractuel équitable, ainsi qu'un système de déclaration des prix du sucre; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;

 

 

v)

sur un système simplifié applicable aux mentions réservées facultatives dans le secteur de la viande bovine, en accordant une attention particulière au cadre d'étiquetage facultatif actuellement en vigueur, ainsi qu'aux mentions utiles relatives au système d'élevage, de production et d'alimentation susceptibles de créer de la valeur ajoutée sur le marché de la viande bovine; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;

 

b bis)

au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fonctionnement et l'efficacité des outils de gestion des marchés agricoles et leur adéquation au nouveau contexte international, en accordant une attention particulière à leur cohérence avec les objectifs définis à l'article 39 du traité; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.

Amendement 323

Proposition de règlement

Article 159

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 159

Article 159

Utilisation de la réserve

Utilisation de la réserve

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

a)

de la partie II, titre I, chapitre I;

a)

de la partie II, titre I, chapitre I;

b)

de la partie III, chapitre VI; et

b)

de la partie III, chapitre VI; et

c)

du chapitre I de la présente partie.

c)

du chapitre I de la présente partie.

La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution et par dérogation au deuxième alinéa du présent article, que les transferts de fonds ne sont pas effectués pour certaines dépenses visées au point b) dudit paragraphe si ces dépenses relèvent de la gestion normale du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

 

Amendement 324

Proposition de règlement

Article 160 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.    Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

Amendement 325

Proposition de règlement

Article 163

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 163

Article 163

Abrogations

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

1.   Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 [règlement (UE) no COM(2010) 799] continuent de s’appliquer:

Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:

a)

en ce qui concerne le secteur du sucre: la partie II, titre I, l’article 142, l’article 153, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 153, paragraphes 2 et 3, l’article 156, l’annexe III, partie II et l’annexe VI [partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et annexe III, partie II, du règlement (UE) no COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015, le 30 septembre 2015;

 

b)

les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X [partie II, titre I, chapitre III et annexes VIII et IX du règlement (UE) no COM(2010) 799], jusqu'au 31 mars 2015;

b)

les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X, jusqu'au 31 mars 2015;

c)

en ce qui concerne le secteur du vin:

c)

en ce qui concerne le secteur du vin:

 

i)

les articles 85 bis à 85 sexies [articles 82 à 87 du règlement (UE) no COM(2010) 799] en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 bis, paragraphe 2 [article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no COM(2010) 799] n’ayant pas encore fait l’objet d’un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 ter, paragraphe 1 [article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no COM(2010) 799] n’ayant pas été régularisées jusqu’à ce qu’elles fassent d’objet d’un arrachage ou d’une régularisation;

 

i)

les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, tant qu'elles ne sont pas arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1 qui n'ont pas encore été régularisées jusqu'à ce qu'elles fassent d'objet d'un arrachage ou d'une régularisation;

 

ii)

le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II [partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (UE) no COM(2010) 799] jusqu’au 31 décembre 2015, ou dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre une décision prise par les États membres en application de l'article 85 octies, paragraphe 5 [article 89, paragraphe 5, du règlement (UE) no COM(2010) 799] jusqu'au 31 décembre 2018;

 

 

iii)

l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5;

iii)

l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5;

d)

l’article 182, paragraphe 7 [article 291, paragraphe 2, du règlement (UE) no COM(2010) 799], jusqu’au 31 mars 2014;

d)

l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;

e)

l’article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas [article 293 du règlement (UE) no COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014;

e)

l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014;

f)

l’article 182, paragraphe 4 [article 294, du règlement (UE) no COM(2010) 799], jusqu’au 31 décembre 2017.[;]

f)

l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017.

g)

l’article 326 du règlement (UE) no COM(2010) 799.

 

2.   Les références au règlement (CE) no 1234/2007 [règlement (UE) no COM(2010) 799] s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

2.   Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

3.   Les règlements (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.»

3.   Les règlements (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.

 

(Le présent amendement se fonde sur le document COM(2012)0535)

Amendement 326

Proposition de règlement

Article 163 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 163 bis

 

Date d'application des règles de commercialisation

 

Afin de garantir la sécurité juridique concernant l'application des règles de commercialisation, la Commission adopte des actes d'actes délégués en conformité avec l'article 160, pour fixer la date à laquelle les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 cessent de s'appliquer au secteur concerné:

 

les articles 113 bis, 113 ter, 114, 115 et 116 et l'article 117, paragraphes 1 à 4;

 

les annexes XI bis, point II, deuxième alinéa, XI bis (points IV à IX); XII, point IV, paragraphe 2, XIII, point VI second alinéa, XIV, partie A, XIV, partie B, point I, paragraphes 2 et 3, XIV, partie B, point III, et XIV, partie C, XV, points II, III, IV et VI.

 

Cette date correspond à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes qui doivent être établies conformément aux actes délégués visés à la partie II, titre II, chapitre I, section I, du présent règlement.

Amendement 327

Proposition de règlement

Article 164

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 164

Article 164

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement  (UE) no [COM(2010)799] et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement  (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

 

Tous les programmes d'aides pluriannuels, adoptés avant le 1er janvier 2014 sur le fondement des articles 103, 103 decies et 105 bis du règlement (CE) no 1234/2007 continuent d'être régis par ces dispositions après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

Amendement 328

Proposition de règlement

Article 165

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 165

Article 165

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi que l'annexe III, en ce qui concerne le secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7 et 16 ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 pour le sucre, le 1er octobre 2020 .

2.   En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 et 105 s'appliquent jusqu' au 30 juin 2020 .

2.   En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 bis, 105, 105 ter et 157 bis s'appliquent jusqu' au 30 juin 2020 .

Amendement 329

Proposition de règlement

Annexe I — partie V — ligne 20 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ex 1207 99 15

 

Graines de chanvre

 

destinés à l'ensemencement

Amendement 330

Proposition de règlement

Annexe I — partie IX — tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Truffes et autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

071320 00

Pois chiches

07 13 40 00

Lentilles

07 14 90

Igname et Topinambours

ex 1214

Rutabagas

09 05 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

09 07 00 00

Girofle

09 08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

09 09

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement 331

Proposition de règlement

Annexe I — partie X — tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

 

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

 

0804 20 90

Figues séchées

 

0806 20

Raisins secs

 

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

 

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

 

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

 

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

 

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

 

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

 

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

des olives de la sous-position 2001 90 65

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

 

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

 

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

 

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

 

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

 

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

du maïs de la sous-position 2008 99 85

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

 

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

 

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

 

0804 20 90

Figues séchées

 

0806 20

Raisins secs

 

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

 

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

 

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

 

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

 

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

 

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

 

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

des olives de la sous-position 2001 90 65

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

 

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

 

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

 

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

 

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

 

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

du maïs de la sous-position 2008 99 85

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

 

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

 

ex 0910

thym séché

 

ex 1211

basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare, romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

 

ex 0904

poivre; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10

 

ex 2206 00

cidre

Amendement 332

Proposition de règlement

Annexe I — partie XV — tableau — point a — code NC 0201 — tirets (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

0201 — Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201 — Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

 

0201 10 00 — en carcasses ou demi-carcasses

 

0201 20 — autres morceaux non désossés

 

0201 20 20 — quartiers dits «compensés»

 

0201 20 30 — quartiers avant attenants ou séparés

 

0201 20 50 — quartiers arrière attenants ou séparés

Amendement 351

Proposition de règlement

Annexe I — partie XXI — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Les alcools bruts avec un titre alcoométrique volumique inférieur à 96 % vol. présentant encore les propriétés organoleptiques des matières premières de base sont considérés comme des alcools éthyliques au titre du point 1, pour autant que ces alcools bruts soient, après transformation, commercialisés ou utilisés comme des alcools éthyliques au titre du point 1.

Amendement 333

Proposition de règlement

Annexe II — partie I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie I bis: Définitions applicables au secteur du sucre

 

1.

On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

 

2.

On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

 

3.

On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

 

4.

On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission.

 

5.

On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.

 

6.

On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.

 

7.

On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.

 

8.

On entend par «isoglucose excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5, 6 et 7.

 

9.

On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.

 

10.

On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.

 

11.

On entend par «accord interprofessionnel»:

 

a)

l'accord conclu au niveau de l'Union entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et d'un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;

 

b)

l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit Etat membre;

 

c)

en l'absence d'accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

 

d)

les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l'absence d'accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou plusieurs usines.

 

12.

On entend par «raffinerie à plein temps» une unité de production:

 

dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou

 

qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé. Aux fins du présent alinéa, dans le cas de la Croatie, la campagne de commercialisation est celle de 2007/2008.

Amendement 334

Proposition de règlement

Annexe II — partie VIII — point 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

1.

On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Le miel se compose essentiellement de différents sucres, principalement de fructose et de glucose, ainsi que d'autres substances: acides organiques, enzymes et particules solides dérivées de sa collecte, y compris le pollen, sans qu'aucune de ces substances et particules ne puisse être considérée comme un ingrédient du miel.

Amendement 335

Proposition de règlement

Annexe II — partie VIII — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

On entend par «produits apicoles» le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.

2.

On entend par «produits apicoles» le miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen.

 

On entend par «cire d'abeille» la matière de nature lipidique élaborée à partir des secrétions des glandes cérifères des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et employée dans la fabrication des rayons de la ruche.

 

On entend par «gelée royale» la substance naturelle, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, secrétée par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des ouvrières nourrices de l'espèce Apis mellifera et destinée à l'alimentation des larves et de la reine.

 

On entend par «propolis» la substance collectée et ensuite transformée par les ouvrières de l'espèce Apis mellifera, issue de divers végétaux et à laquelle elles ajoutent leurs propres sécrétions (principalement de la cire et des secrétions salivaires) afin de l'employer comme mortier.

 

On entend par «pollen» la substance compacte, plus ou moins sphérique, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, qui résulte de l'agglutination des gamètes masculins des fleurs par le nectar, par les sécrétions salivaires et par l'action mécanique de la troisième paire de pattes des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et qui, par conséquent, est collectée et transformée en pelotes de pollen pour être déposée et entreposée ensuite dans la ruche.

 

On entend par «pollen récolté sur les rayons» ou «pain d'abeille» les pelotes de pollen disposées par les abeilles dans les alvéoles des rayons et qui ont subi certaines transformations naturelles sous l'action d'enzymes ou de microorganismes; ce pollen peut éventuellement être recouvert de miel.

Amendement 336

Proposition de règlement

Annexe III — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III

ANNEXE III

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7 ET A L'ARTICLE 101 OCTIES

Amendement 337

Proposition de règlement

Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III bis

GRILLES UTILISEES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISEES A L'ARTICLE 7

A:     Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins

I.     Définitions

On entend par:

1.

«carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2.

«demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II.     Catégories

Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;

B: carcasses d'autres animaux mâles non castrés;

C: carcasses d'animaux mâles castrés;

D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E: carcasses d'autres animaux femelles.

III.     Classification

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1.

la conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Désignation des marchandises ex

S

Supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

Excellent

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

Très bon

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

Bon

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

Correct

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

Pauvre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

2.

l'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Désignation des marchandises ex

1

faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

Léger

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

élevé

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très élevé

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

IV.     Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

1.

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

2.

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

3.

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

V.     Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des gros bovins qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B:     Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I.     Définition

On entend par «carcasse» le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

II.     Classification

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes

Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S

60 ou plus  (9)

E

55 ou plus

U

50 ou plus mais moins de 55

R

45 ou plus mais moins de 50

O

40 ou plus mais moins de 45

P

moins de 40

III.     Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

IV.    Teneur en viande maigre

1.

La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2.

Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V.     Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission, les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

C:     Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

I.     Définition

En ce qui concerne les termes «carcasse» et «demi-carcasse», les définitions prévues au point A. I. s'appliquent.

II.     Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses d'ovins de moins de douze mois

B: carcasses d'autres ovins.

III.     Classification

1.

Les dispositions du point A. III s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière».

2.

Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

a)

le poids de la carcasse;

b)

la couleur de la viande;

c)

l'état d'engraissement.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphes 2 et 3.

IV.     Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

V.     Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Amendement 338

Proposition de règlement

Annexe III ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III ter

QUOTAS NATIONAUX ET REGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISES A L'ARTICLE 101 NONIES

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

498 480,2

53 810,2

 

France (métropole)

3 004 811,15

 

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

250 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continental)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

 

Croatie

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

13 336 741,2

720 440,8

0

Amendement 339

Proposition de règlement

Annexe III quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quater

MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 DUODECIES

I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b)

«aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c)

«aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d)

«location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

II

1.

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du point 2, modifiés comme suit:

a)

en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b)

en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c)

en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2.

Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au point 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3.

En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au point 1:

a)

d'une entreprise productrice de sucre,

b)

d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

4.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 101, paragraphe 5, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des points 2 et 3.

5.

En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6.

Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7.

Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

IV

Les mesures prises en vertu des parties II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b)

l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c)

elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III ter.

V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

VI

En cas d'application des sections/parties II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées à la section/partie V.

Amendement 340

Proposition de règlement

Annexe III quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quinquies

Conditions d'achat des betteraves, visées à l'article 101

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes»:

a)

les entreprises sucrières (ci-après dénommées «fabricants»); et

b)

les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés «vendeurs»).

POINT II

1.

Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2.

Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT III

1.

Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a) et, le cas échéant, point b), du présent règlement. Dans le cas des quantités visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 101 octies, paragraphe 1.

2.

Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3.

Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4.

Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 101, paragraphe 2 bis, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT IV

1.

Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2.

Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT V

1.

Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2.

Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3.

Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4.

Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

POINT VI

1.

Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2.

Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VII

1.

Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2.

Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VIII

Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:

a)

en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b)

par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c)

par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.

POINT IX

1.

Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:

a)

la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b)

la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c)

la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d)

le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2.

Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT X

1.

Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2.

Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT XI

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XII

1.

Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie I bis, point 11, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.

2.

Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3.

Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

a)

des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b)

des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c)

le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d)

des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e)

une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f)

la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g)

le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h)

des indications concernant:

i)

la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),

ii)

les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),

iii)

la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);

i)

l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j)

sans préjudice de l'article 101 octies, paragraphe 1, du présent règlement, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.

POINT XIII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.

Amendement 341

Proposition de règlement

Annexe VI — partie II — point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17 bis)

Le «Crémant» est un vin mousseux de qualité blanc ou rosé, bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, et produit selon les conditions suivantes:

 

a)

les raisins sont récoltés manuellement;

 

b)

les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés; la quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;

 

c)

la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;

 

d)

la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;

 

e)

le vin a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

 

f)

le vin s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

 

g)

le vin a été séparé des lies par dégorgement.

 

Le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.

 

Ni le premier alinéa, point a), ni le deuxième alinéa ne s'appliquent aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

Amendement 342

Proposition de règlement

Annexe VI — partie III — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

[…]

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

a)

les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.

a)

les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.

 

i)

lactosérum,

 

i)

lactosérum,

 

ii)

crème,

 

ii)

crème,

 

iii)

beurre,

 

iii)

beurre,

 

iv)

babeurre,

 

iv)

babeurre,

 

v)

butter-oil,

 

v)

butter-oil,

 

vi)

caséines,

 

vi)

caséines,

 

vii)

matière grasse laitière anhydre (MGLA),

 

vii)

matière grasse laitière anhydre (MGLA),

 

viii)

fromage,

 

viii)

fromage,

 

ix)

yoghourt,

 

ix)

yoghourt,

 

x)

képhir,

 

x)

képhir,

 

xi)

kumis,

 

xi)

kumis,

 

xii)

viili/fil,

 

xii)

viili/fil,

 

xiii)

smetana,

 

xiii)

smetana,

 

xiv)

fil;

 

xiv)

fil;

 

 

xiv bis)

caillebotte,

 

 

xiv ter)

crème acidifiée,

 

 

xiv quater)

rjaženka,

 

 

xiv quinquies)

rūgušpiens;

b)

les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.

b)

les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.

Amendement 343

Proposition de règlement

Annexe VI — partie V — section II

Texte proposé par la Commission

Amendement

II.

Définitions

II.

Définitions

1)

«viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

1)

«viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

2)

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à -2o C, ni supérieure à + 4o C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

2)

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à -2o C, ni supérieure à + 4o C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

3)

«viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas — 12o C;

3)

«viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas — 12o C;

4)

«viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas — 18 oC, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil;

4)

«viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas — 18 oC, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil.

5)

«préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;

5)

«préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;

6)

«préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».

6)

«préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

7)

«produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.

7)

«produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.

 

Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:

 

frais,

 

congelé,

 

surgelé.

Amendement 344

Proposition de règlement

Annexe VI — partie V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie V bis. Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I.     Champ d'application

1)

La présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.

2)

Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a)

sur le lieu de production, ou

b)

sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

II.     Catégories de qualité et de poids

1)

Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

Catégorie A ou «œufs frais»,

Catégorie B.

2.

Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3.

Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III.     Marquage des œufs

1.

Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2.

Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3.

Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

Amendement 345

Proposition de règlement

Annexe VI — partie VI

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie VI. Matières grasses tartinables

Partie VI. Matières grasses tartinables

 

I.

Dénominations de vente

Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

a)

matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;

a)

matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;

b)

matières grasses relevant du code NC ex1517;

b)

matières grasses relevant du code NC ex1517;

c)

matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.

c)

matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces définitions ne s'appliquent pas:

Ces définitions ne s'appliquent pas:

a)

aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

a)

aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

b)

aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

b)

aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

 

II.

Terminologie

 

1.

La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.

Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

 

2.

Pour les produits visés à l'appendice, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.

 

3.

Par dérogation au point 2, il est permis d'ajouter:

a)

les mentions «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice ayant une teneur en matières grasses de plus de 41 % à 62 % inclus;

b)

les mentions «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» pour les produits visés à l'appendice dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 41 %.

Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» et les termes «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» peuvent remplacer respectivement les termes «trois-quarts» et «demi» visés à l'appendice.

Amendement 346

Proposition de règlement

Annexe VII

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII

ANNEXE VII

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

Partie I

Partie I

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

[…]

[…]

C.

Acidification et désacidification

C.

Acidification et désacidification

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:

(a)

d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;

(a)

d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;

(b)

d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or

(b)

d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or

(c)

d’une acidification dans la zone viticole C III b).

(c)

d’une acidification dans la zone viticole C III b).

2.

L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

2.

L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

3.

L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

3.

L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

4.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

4.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

5.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.

5.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.

6.

Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.

6.

Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.

7.

L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l' article 59 , paragraphe 1, ainsi que l’acidification et la désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement.

7.

L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à adopter selon la procédure prévue à l' article 62 , paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.

D.

Processus

D.

Processus

1.

Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l’exception de l’acidification et de la désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée , dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59, paragraphe 1, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu’un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

1.

Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

2.

La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

2.

La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

3.

L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.

3.

L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.

4.

Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l’exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 59, paragraphe 1, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.

4.

Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.

5.

Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

5.

Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

6.

Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

6.

Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

a)

après le 1er janvier dans la zone viticole C;

a)

après le 1er janvier dans la zone viticole C;

b)

après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

b)

après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

7.

Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.

7.

Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.

Amendement 347

Proposition de règlement

Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII bis

MENTIONS RESERVEES FACULTATIVES

Catégorie de produit

(référence au classement de la nomenclature combinée)

Mention réservée facultative

Acte définissant la mention et les conditions d'utilisation

viande de volaille

(CN 0207, CN 0210)

Alimenté avec

Règlement (CE) no 543/2008, article 11

 

Élevé à l'intérieur/système extensif

 

 

Sortant à l'extérieur

 

 

Fermier — élevé en plein air

 

 

Âge d'abattage

 

 

Durée de la période d'engraissement

 

Œufs

(CN 0407)

Frais

Règlement (CE) no 589/2008, article 12

 

Extra ou extra frais

Règlement (CE) no 589/2008, article 14

 

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Règlement (CE) no 589/2008, article 15

miel

(CN 0409)

origine florale ou végétale

Directive 2001/110/CE, article 2

 

origine régionale

 

 

origine topographique

 

 

critères de qualité spécifiques

 

Huile d'olive

(CN 1509)

Première pression à froid

Règlement (CE) no 1019/2002, article 5

 

Extrait à froid

 

 

Acidité

 

 

Piquant

 

 

Fruité: mûr ou vert

 

 

Amer

 

 

intense

 

 

moyen

 

 

Léger

 

 

Équilibré

 

 

Huile douce

 

Lait et produits laitiers

(CN 04)

Beurre traditionnel

Règlement (UE) no [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

Matières grasses tartinables

(Codes NC 0405 et ex 2106, ex 1517, ex 1517 et ex 2106)

à teneur réduite en matière grasse

Règlement (UE) no [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

 

Léger

 

 

à faible teneur en matière grasse

 

Amendement 348

Proposition de règlement

Annexe VII ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII ter

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 121 TER ET 121 QUINQUIES

1.

Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a)

à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

b)

à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %;

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c)

à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, augmentée de 15 %;

ii)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, augmentée de 15 %.

2.

Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a)

à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i)

lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes;

Amendement 349

Proposition de règlement

Annexe VII quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE VII quater

 

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 121 QUATER

 

Basmati 217

 

Basmati 370

 

Basmati 386

 

Kernel (Basmati)

 

Pusa Basmati

 

Ranbir Basmati

 

Super Basmati

 

Taraori Basmati (HBC-19)

 

Type-3 (Dehradun).


(1)   JO C …/Non encore paru au Journal officiel.

(2)   JO C 225 du 27.7.2012

(3)   JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.

(4)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité.

(5)   JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

(6)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)   Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)   [Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la lettre S.]


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/542


P7_TA(2013)0086

Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2011)0627/3 — C7–0340/2011 — COM(2012)0553 — C7-0313/2012 — 2011/0282(COD) — 2013/2530(RSP))

(2016/C 036/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles  42 et 43,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article  42 et son article  43, paragraphe 2,

Justification

Clarification. Il importe d'utiliser la même base juridique pour tous les actes législatifs se rapportant à la réforme de la PAC.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du FEADER repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

(8)

Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du Feader repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un programme national pour la mise en œuvre de mesures spécifiques au niveau national ou un cadre national, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de mettre en place une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les participations financières respectives de l'Union.

(Ne concerne pas la version française).

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères sur la base desquels des modifications proposées des objectifs chiffrés des programmes sont considérées comme importantes, rendant dès lors nécessaire une modification du programme au moyen d'un acte d'exécution, adopté conformément à l'article 91 du présent règlement .

(13)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères définissant une redéfinition majeure des objectifs chiffrés.

Justification

Les modifications de programmes ne sont pas des décisions d'ordre purement technique.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseils agricoles, tels que prévus dans le règlement (UE) no RH/2012 du Parlement européen et du Conseil du … devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) no PD/2012 du Parlement européen et du Conseil du …, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no RH/2012. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail. Des conseils peuvent également couvrir les questions liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.

(16)

Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseil agricole, tels que prévus dans le règlement (UE) no …/2013 [RH] du Parlement européen et du Conseil devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) no …/2013 [PD] du Parlement européen et du Conseil, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no …/2013 [RH]. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole . Des conseils peuvent également couvrir l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, le développement durable des activités économiques de l'exploitation, le traitement local et les questions de commercialisation liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et des services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques. Les États membres devraient définir un seuil pour les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces («SWOT») afin de mieux cibler l'aide.

(19)

Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouvelles entreprises ou de nouveaux investissements dans des activités non agricoles sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale, la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous forme de paiements annuels soit octroyé aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) no PD/2012 qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur qui ne participe pas à ce régime .

(21)

La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouveaux pôles d'activité, de nouvelles entreprises ayant un lien avec l'agriculture ou la foresterie, de nouveaux investissements dans des activités non agricoles , ou de nouveaux investissements dans l'agriculture sociale ou le tourisme, sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale et encourager l'entrepreneuriat des femmes , notamment la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations ayant un lien avec l'agriculture et la gestion forestière qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien soit octroyé aux agriculteurs qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. Afin que cette mesure soit plus attrayante, l'aide devrait prendre la forme d'un paiement unique.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural — par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.

(22)

Les PME constituent l'épine dorsale d'une économie durable dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, notamment pour les jeunes, ainsi que le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux pour évoluer vers un modèle de développement régional durable . Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural — par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables. Il convient de renforcer le développement durable des zones rurales en facilitant les relations ville-campagne et en encourageant la coopération interrégionale.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Les groupements de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements de producteurs devrait donc être encouragée . Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.

(27)

Les groupements et organisations de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place et le développement de groupements de producteurs devraient donc être encouragés . Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient couvrir que les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe dit du «pollueur-payeur» . Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir le soutien en faveur de la fourniture de services environnementaux au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013 et être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader consacrée à chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques .

(28)

Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer à encourager prioritairement les agriculteurs à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés. Les obligations d'écologisation découlant des paiements directs doivent tenir compte des réalisations effectuées au titre de mesures agroenvironnementales reconnues. Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir leur soutien au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013 . Ils devraient également être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader pour chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques et des paiements en faveur de l'agriculture biologique. Cette mesure doit être ouverte en priorité aux chefs d'exploitations agricoles.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.

(30)

Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs ou autres gestionnaires de terres afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.

Justification

Voir l'amendement correspondant relatif à l'article 30.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles .

(33)

En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait présenter une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales ou d'incidents environnementaux. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.

(37)

Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales , d'organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables . Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation ou d'un contrat d'assurance destinés à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural.

(38)

L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural. Les synergies devraient être davantage explorées, en encourageant la coopération entre les acteurs locaux du développement dans les pays en développement, dans le respect plein et entier de la reconnaissance des savoirs traditionnels, tel que consacré par la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones et par la convention des Nations unies sur la diversité biologique, afin de promouvoir des pratiques agricoles durables, compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des sols et de la diversité génétique.

Justification

Les connaissances traditionnelles et locales et l'innovation au sein de la communauté représentent un patrimoine étendu de connaissances pratiques accumulées et de capacités à engendrer les connaissances nécessaires si l'on veut atteindre les objectifs en matière de durabilité et de développement. L'exploration des synergies par la coopération avec les acteurs locaux du développement doit par conséquent respecter les principes contenus dans la convention des Nations unies sur la diversité biologique et la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones, en ce qui concerne la protection des savoirs et des pratiques traditionnels des communautés autochtones et locales.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un «kit de démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale.

(40)

Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, dans lesquels la prise de décision est induite par la collectivité et se fait en partenariat avec d'autres acteurs concernés, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un «kit de démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader et la mise en œuvre de l'approche Leader , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale et de l'adoption de règles pour garantir que les États membres mettent complètement en œuvre l'approche collective .

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Dans le cadre du Feader, il convient de souligner que, selon l'Union, les approches de locales de développement et une dimension transnationale peuvent se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'un esprit novateur est mis en œuvre. Il devrait le faire en attribuant des prix à un nombre limité de projets qui illustrent ces caractéristiques. Les prix devraient compléter les autres sources de financement disponibles par l'intermédiaire de la politique de développement rural, en conférant une reconnaissance à un projet approprié de premier plan, que ce projet ait été également financé ou non par un programme de développement rural.

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique.

(51)

Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique , en rendant ainsi le dialogue plus aisé .

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)

Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, leurs résultats devraient être diffusés .

(52)

Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, il convient d'encourager la diffusion de leurs résultats et de financer ces actions de diffusion à partir de diverses sources, dont l'assistance technique. La coopération avec des réseaux d'innovation dans les pays en développement, qui poursuivent des objectifs similaires, devrait être encouragée, en particulier avec ceux qui soutiennent la recherche participative décentralisée, ainsi que la diffusion des connaissances concernant les meilleures pratiques en matière d'agriculture durable, y compris des plans conçus spécialement pour les femmes .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

«opération», un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

(d)

«opération», un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural , notamment la faculté de combiner l'aide de différents fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC), y compris au sein d'un seul axe de priorité de programmes cofinancés par le FEDER et le FSE, comme prévu à l'article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2013 [CSC] ;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

«système de suivi et d'évaluation», une approche générale élaborée par la Commission et les États membres, qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des programmes;

(f)

«système de suivi et d'évaluation», une approche générale élaborée par la Commission et les États membres qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation et aux résultats des programmes; le système ne doit pas être uniquement limité à une approche quantifiée du programme mais peut, lorsque cela se révèle nécessaire et à l'aide de moyens appropriés, être remplacé par une approche qualitative de ses réalisations;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis)

«régions en transition», les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;

Justification

Il convient de prendre en compte les régions en transition, en lien avec l'amendement à l'article 65 relatif à la contribution du fonds.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)

«coût de transaction», un coût lié à un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre;

(l)

«coût de transaction», un coût lié à un engagement indirectement généré par sa mise en œuvre; il peut être calculé sur la base d'un coût standard;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(l bis)

«système de production», un ensemble de terres et de moyens de production se prêtant à une gestion commune;

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(m bis)

«agroforesterie»: système de production associant arbres et plantes cultivées ou pâturées à l'intérieur ou en bordures des mêmes parcelles;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o)

«phénomène climatique défavorable», des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

(o)

«phénomène climatique défavorable», des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, les vents cycloniques, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r)

«catastrophe naturelle», un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(r)

«catastrophe naturelle», un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

(s)

«événement catastrophique», un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(s)

«événement catastrophique», un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

(t)

«circuit d'approvisionnement court», un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs et les consommateurs;

(t)

«circuit d'approvisionnement court», un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques dans la vente directe , les marchés locaux et une agriculture à soutien collectif, engagés dans la coopération, le développement économique local , en suivant une stratégie de développement local, et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs , les transformateurs et les consommateurs;

Justification

Pour favoriser une approche d'ensemble du développement de circuits courts et répondre directement aux attentes des collectivités rurales, la définition des circuits courts doit se référer spécialement aux voies de commercialisation que sont la vente directe, les marchés locaux ou l'agriculture à soutien collectif, en tant que moyens pour les exploitants et producteurs de commercialiser des produits de qualité.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

(u)

«jeune agriculteur», agriculteur âgé de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;

(u)

«jeune agriculteur», un agriculteur âgé de 40 ans au plus au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui est le chef d'exploitation;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(x bis)

«agriculteur», un agriculteur actif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), et de l'article 9 du règlement (UE) no …/2013 [PD];

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(x ter)

«développement local mené par les acteurs locaux», une gouvernance décentralisée ascendante et une action en partenariat tant au niveau local qu'au niveau sous-régional, qui incite les acteurs ruraux à planifier et à mettre en œuvre des stratégies de développement durable multisectorielles à l'échelle locale, encourageant par là même l'appropriation collective, le renforcement des capacités et l'innovation;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no …/2013 [PD] s'appliquent également aux fins du présent règlement.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1 , point u), la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», y compris fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.

2.   En ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» et «petite exploitation» , la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un jeune agriculteur, ou un petit exploitant, y compris la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles , compte tenu des caractéristiques particulières de chaque État membre .

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 dans le cadre d'une stratégie européenne de développement rural en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), et de façon coordonnée et complémentaire avec la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole et forestier de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique , plus compétitif, plus productif et plus innovant ainsi qu'à celui de territoires ruraux vitaux .

Justification

Comme les objectifs du Feader énoncés aux articles 4 et 5 concernent aussi des mesures ciblant des territoires ruraux au-delà du secteur agricole, il importe de formuler la mission du Fonds de manière plus inclusive.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

(1)

la compétitivité de l'agriculture;

(1)

stimuler la compétitivité de l'agriculture et de la foresterie ;

(2)

la gestion durable des ressources naturelles; des mesures en matière de climat,

(2)

garantir la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat;

(3)

un développement territorial équilibré des zones rurales.

(3)

parvenir à un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales qui crée des emplois et préserve les emplois existants .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

(1)   favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(1)   favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;

(a)

favoriser l'innovation , de nouvelles formes de coopération et le renforcement de la base de connaissances dans les zones rurales;

(b)

renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

(b)

renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

(c)

Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

(c)

favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie , notamment en ce qui concerne la sensibilisation en matière de sécurité agricole;

(2)   améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles , en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(2)    renforcer la viabilité des exploitations agricoles et améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et de foresterie ainsi que du secteur agroalimentaire , en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d'importants problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole ;

(a)

encourager les investissements dans les technologies agricoles innovantes et faciliter la diffusion et l'adoption de celles-ci ;

(b)

faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture ;

(b)

faciliter l'arrivée dans le secteur agricole de nouveaux entrants, hautement qualifiés, y compris par le renouvellement des générations;

 

(b bis)

améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations en accroissant la participation au marché, l'orientation vers le marché et la diversification;

 

(b ter)

faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles;

 

(b quater)

conserver une agriculture productive dans les zones de montagne ou défavorisées ou dans les régions ultrapériphériques;

 

(b quinquies)

renforcer la compétitivité du secteur de la transformation agroalimentaire, notamment en améliorant l'efficience et en augmentant la valeur ajoutée conférée aux produits agricoles;

(3)   promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(3)   promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

(a)

une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

(b)

le soutien à la gestion des risques au niveau des exploitations:

(b)

le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations:

(4)   restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(4)   restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes qui sont influencés par l'agriculture et la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;

(a)

restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;

 

(a bis)

améliorer la bientraitance des animaux;

(b)

améliorer la gestion de l'eau;

(b)

améliorer la gestion de l'eau;

(c)

améliorer la gestion des sols;

(c)

améliorer la gestion des sols;

(5)   promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(5)   promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;

(a)

développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;

(b)

développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

(b)

développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

(c)

faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

(c)

faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

(d)

réduire les émissions d'oxyde d'azote et de méthane provenant de l'agriculture;

(d)

réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture et améliorer la qualité de l'air ;

(e)

promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(e)

promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

 

(e bis)

faciliter le recours, dans la chaîne de valeur agroalimentaire, à de nouveaux produits, méthodes d'application et processus fondés sur la recherche pour mieux gérer la biodiversité et mieux utiliser les ressources;

(6)   promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants

(6)   promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a)

faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

(a)

faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

(b)

promouvoir le développement local dans les zones rurales;

(b)

promouvoir le développement local dans les zones rurales;

(c)

améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

(c)

améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie.

1.   La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie ou d'autres instruments financiers de l'Union .

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Cohérence des politiques au service du développement

 

En vertu de l'article 208 du traité FUE, la PAC réformée intègre les objectifs de la coopération au développement, y compris ceux agréés dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales. Les mesures prises au titre du présent règlement ne mettent pas en péril la capacité de production de denrées alimentaires ni la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés (PMA), et contribuent à tenir les engagements de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique. Dans le cadre de la promotion d'une agriculture durable, l'Union européenne devrait s'appuyer sur les conclusions de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (EICSTAD).

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

1.   Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

2.   Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire , soit une série de programmes régionaux.

2.   Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux , ou les deux . Les mesures mises en œuvre au niveau national ne le sont pas par la voie de programmes régionaux.

3.   Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

3.   Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural , afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne :

1.    Afin de contribuer à la réalisation des priorités en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques, afin de répondre à des besoins spécifiques . Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment :

(a)

les jeunes agriculteurs;

(a)

les jeunes agriculteurs;

(b)

les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa;

(b)

les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa;

(c)

les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

(c)

les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

(d)

les circuits d'approvisionnement courts.

(d)

les circuits d'approvisionnement courts;

 

(d bis)

les femmes dans les zones rurales.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2.   Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

2.   Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique ou à d'autres besoins spécifiques déterminés par l'État membre .

3.   Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.

3.   Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, notamment, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point c — alinéa 2 — sous-point vii

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii)

des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

vii)

des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no [CSC/2012] et des étapes arrêtées aux fins de l'article 19 du règlement (UE) no [CSC/2012] ;

(d)

l'évaluation des conditions ex ante applicables au développement rural reprises à l'annexe IV et concernant le programme et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2013 [CSC];

Justification

Les conditions ex ante concernant les programmes de développement rural ne doivent pas faire référence à des domaines qui sortent des compétences de la politique de développement rural, mais se limiter à l'évaluation des conditions qui sont directement liées aux interventions du programme.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure de coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21 et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;

(f)

en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure concernant la coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21 , notamment les relations ville-campagne et la coopération interrégionale, et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la productivité et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;

(g)

une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la production et de la viabilité économique des exploitations et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)

un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;

(j)

un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus , eu égard aux processus et aux orientations définis, et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;

Justification

Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m)

des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, par la politique de cohésion ou par le FEAMP ;

(m)

des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, aux mécanismes assurant la coordination avec les mesures soutenues par d'autres fonds relevant du CSC, et à la mise en œuvre des instruments de financement visés au titre IV du règlement (UE) no …/2013 [CSC] ;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.

(c)

un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus eu égard aux processus et orientations définis, et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.

Justification

Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les conditions ex ante visées à l'annexe IV, les conditions générales ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) no [CSC/2012] s'appliquent pour le Feader .

Les conditions ex ante visées à l'annexe IV, s'appliquent au Feader si elles sont pertinentes et si elles s'appliquent aux objectifs spécifiques que poursuivent les priorités du programme .

Justification

La mise en œuvre d'actions en faveur du développement de l'agriculture n'implique pas nécessairement de se plier aux exigences propres à d'autres registres. Les conditions ex ante devraient être impératives uniquement à l'égard des priorités essentielles de la politique en question.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission peut approuver un programme de développement rural avant l'adoption du contrat de partenariat avec un État membre lorsqu'elle estime que tous les éléments du programme de développement rural sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux parties du contrat de partenariat liées au Feader.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a — sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

un transfert de ressources entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader.

supprimé

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a — sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis)

un virement de crédits entre programmes pour éviter la perte de fonds du Feader.

Justification

Pour éviter aux États membres de perdre le bénéfice de fonds communautaires, il faut autoriser les reprogrammations entre les programmes de développement rural du même État membre lorsque l'analyse de la mise en œuvre révèle qu'il existe des risques de désengagement automatique.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     L'approbation visée au paragraphe 1 est délivrée par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte , au moyen d'actes d'exécution, les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

La Commission est habilitée à adopter , conformément à l'article 90, des actes délégués sur les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

Justification

Il ne s'agit pas d'une question d'ordre purement technique.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

supprimé

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 14 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Seuls les agriculteurs définis comme «actifs» au sens du règlement (UE) no …/2013 [PD] bénéficient de mesures ciblant les exploitations agricoles.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

1.   Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

Une aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière , ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou forestières .

2.   Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales.

2.   Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales. Lorsqu'un soutien est accordé au titre de la présente mesure à des PME, la priorité peut être donnée à des PME liées aux secteurs agricole et forestier.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information , qui peut être un organisme public, est le bénéficiaire de l'aide.

3.   Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

3.   Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

4.   Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.

4.   Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.

5.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.

5.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

1.   Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

(a)

aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;

(a)

aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;

(b)

promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) no RH/2012;

(b)

promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) no …/2013 [RH];

(c)

promouvoir la formation des conseillers.

(c)

promouvoir la formation des conseillers;

 

(c bis)

aider à l'installation des jeunes agriculteurs.

2.   Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

2.   Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) , c) et c bis ), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

3.   Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est objective et ouverte au public ainsi qu'aux organismes privés.

3.   Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que l'expérience et font preuve d'indépendance et de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est régie par le droit public et ouverte aux organismes tant publics que privés. Elle est objective est exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no RH/2012.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2013 [RH].

 

3 bis.     Le système de conseil aux exploitations satisfait aux exigences imposées par l'article 12 du règlement (UE) no …/2013 [RH]. Un soutien supplémentaire pour des services de conseil est accordé uniquement si l'État membre a mis en place un système de conseil agricole conformément à l'article 12 du règlement (UE) no …/2013 [RH].

4.   Les conseils aux agriculteurs sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:

4.   Les conseils aux agriculteurs sont liés à au moins deux priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins deux des éléments suivants:

(a)

une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no RH/2012;

(a)

une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no …/2013 [RH];

(b)

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2012 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no PD/2012;

(b)

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no …/2013 [PD];

(c)

les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no RH/2012;

(c)

les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no …/2013 [RH];

(d)

le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) no PD/2012; ou

(d)

le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) no …/2013 [RH]; ou

(e)

le cas échéant, les normes de sécurité au travail fondées sur la législation de l'Union.

(e)

le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole fondées sur la législation de l'Union ou sur le droit national;

 

(e bis)

l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs et/ou l'accès à la terre et aux prêts pour la création d'une exploitation agricole;

 

(e ter)

le développement durable de l'activité économique des exploitations, dans le droit fil de toutes les mesures recommandées par les programmes de développement rural, y compris la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières et le développement de l'agriculture biologique;

 

(e quater)

les services de conseil visant tout spécialement à favoriser la transformation locale et la commercialisation à courte distance, notamment la formation et la mise en œuvre des règles d'hygiène et des normes de sécurité alimentaire appropriées;

 

(e quinquies)

les aspects de l'approche «une seule santé» dans l'élevage.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

5.   Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.

5.   Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.

6.   Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise.

6.   Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise. La priorité peut être donnée aux micro-entreprises et aux PME liées aux secteurs agricole et forestier.

7.   Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

7.   Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

8.   L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

8.   L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

9.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.

9.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs aux:

1.   Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs , des groupements de producteurs et des organisations de producteurs aux:

(a)

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l'Union;

(a)

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par le droit de l'Union;

(b)

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

(b)

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

 

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:

 

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:

 

 

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

 

 

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

 

 

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

 

 

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

 

 

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;

 

 

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement; ou

 

 

 

des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes et locales;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

 

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

 

iii)

les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits

 

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits

 

ou

 

ou

(c)

des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires .

(c)

systèmes de certification volontaires pour les produits et aux exploitations agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

 

1 bis.     Le soutien peut aussi couvrir les coûts supportés par des agriculteurs ou des groupements et organisations de producteurs pour des activités d'information et de promotion se rapportant aux produits dans le cadre des systèmes de qualité visés au paragraphe 1, points a) et b).

2.   Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

2.   Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

 

Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut également être accordée aux bénéficiaires qui ont participé à un système similaire au cours de la période de programmation 2007-2013, à condition que les doubles paiements soient exclus et que la durée maximale totale de cinq ans soit respectée. L'aide est versée annuellement sur présentation de documents prouvant la participation au système. Toutefois, le producteur soumet une seule demande, qui couvre une période de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

3.   L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

3.   L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Lorsqu'une aide est accordée à des groupements de producteurs conformément au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent fixer un montant maximum différent.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

1.   Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

(a)

améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation;

(a)

améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation et sa viabilité, y compris l'efficacité de son utilisation des ressources et son bilan des gaz à effet de serre ;

(b)

concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton. Le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;

(b)

concernent la transformation, la commercialisation , la conservation ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton , y compris les produits couverts par les systèmes de qualité visés à l'article 17; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; une aide peut être accordée pour la mise en place ou le développement de petits abattoirs;

(c)

concernent les infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement en énergie et la gestion de l'eau ou

(c)

concernent les infrastructures liées à l'évolution , à la modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, la fourniture et les économies d'énergie et d'eau et la gestion collective des terres et de l'eau ou

(d)

sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.

(d)

sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats et à la gestion durable des ressources cynégétiques et génétiques ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles. Dans le cas des investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, seules les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine taille, à définir par les États membres dans le programme sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée «améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles», sont admissibles au bénéfice de l'aide.

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles ou aux groupements et organisations de producteurs .

3.   Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

3.   Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour des projets de coopération entre petits exploitants destinés à améliorer la productivité durable de leur exploitation et à les inciter à rechercher d'autres sources de revenus, en ce compris la transformation, pour les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs investissant dans des systèmes de production agroécologiques; pour les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).

 

4 bis.     L'aide peut être accordée pour des investissements réalisés par les exploitants afin de satisfaire à des normes de l'Union nouvellement introduites dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de la bientraitance des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail, qui ont été adoptées après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques probables;

(a)

les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles , d'incidents environnementaux et d'événements catastrophiques probables;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques.

(b)

les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles , des incidents environnementaux et des événements catastrophiques.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a)

l'aide au démarrage d'entreprises pour:

(a)

l'aide au démarrage d'entreprises pour:

 

i)

les jeunes agriculteurs;

 

i)

les jeunes agriculteurs;

 

ii)

les activités non agricoles dans les zones rurales;

 

ii)

les activités non agricoles et la fourniture de services agricoles dans les zones rurales;

 

iii)

le développement des petites exploitations;

 

iii)

le développement des petites exploitations;

(b)

les investissements dans des activités non agricoles;

(b)

les investissements dans des activités non agricoles;

(c)

les paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) no PD/2012 (ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.

(c)

les paiements uniques octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) no …/2013 [PD] (ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;

 

(c bis)

les paiements octroyés aux agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur dans l'intention de créer des entités économiques viables.

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

2.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales , y compris dans le secteur du tourisme .

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est calculée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

 

L'aide relevant du paragraphe 1, point c bis), est accordée aux agriculteurs qui:

 

(a)

ont pratiqué l'agriculture pendant au moins 10 ans;

 

(b)

s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur et

 

(c)

cessent définitivement toute activité agricole commerciale.

 

Les États membres peuvent définir des critères supplémentaires pour la viabilité des entités économiques pouvant bénéficier d'une aide au titre du paragraphe 1, point c bis).

 

2 bis.     Lorsqu'une aide est accordée au titre du paragraphe 1, point a) ii), ou du paragraphe 1, point b), la priorité peut être donnée aux activités non agricoles liées à l'agriculture et à la foresterie ainsi qu'aux activités menées par des partenariats locaux animés par des acteurs de proximité.

3.   Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

3.   Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

4.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

4.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a), i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a) i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

 

Le soutien prévu au paragraphe 1, point a) i), peut aussi être destiné à la location de terres à de jeunes agriculteurs et prendre la forme d'une garantie bancaire associée à un contrat de bail ou d'une aide au paiement des charges d'intérêt.

5.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a), i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

5.   L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a) i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

6.   Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

6.   Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

7.   Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles.

7.   Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles , et le calcul se fait pour la période comprise entre la date du virement et le 31 décembre 2020 . Cette somme est accordée sous la forme d'un paiement unique.

 

7 bis.     Le soutien visé au paragraphe 1, point c bis), est octroyé sous la forme d'un paiement unique plafonné au montant fixé à l'annexe I.

8.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.

8.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

(a)

l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;

(a)

l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;

(b)

les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables;

(b)

les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment la mise en place et le développement de la distribution locale et de l'agrotourisme, et les investissements dans les énergies renouvelables , les systèmes économes en énergie et les systèmes viables de gestion des ressources et des déchets ;

(c)

une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

(c)

une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

(d)

les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;

(d)

les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;

(e)

les investissements réalisés par les organismes publics dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et la signalisation des sites touristiques;

(e)

les investissements d'intérêt général dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques , les infrastructures touristiques de petite dimension, la commercialisation de services de tourisme rural et la signalisation des sites touristiques;

(f)

les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;

(f)

les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;

(g)

les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

(g)

les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

 

La priorité peut être donnée à des investissements dans les initiatives de développement locales menées par des acteurs de proximité et à des projets d'investissement pouvant faire l'objet d'une appropriation et d'un contrôle de la collectivité.

2.   Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

2.   Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

3.   Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

3.   Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

Article 22

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Investissements dans le développement durable des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1.   L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:

1.   L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:

(a)

le boisement et la création de surfaces boisées;

(a)

le boisement et la création de surfaces boisées;

(b)

la mise en place de systèmes agroforestiers;

(b)

la mise en place de systèmes agroforestiers;

(c)

la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;

(c)

la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;

(d)

les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

(d)

les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

(e)

les investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.

(e)

les investissements dans des techniques forestières améliorées et dans les secteurs de la transformation , de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers.

2.   Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles  36 à 40 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et les départements français d'outre-mer.

2.   Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 23 à 27 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer.

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée «gestion durable des forêts»).

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée «gestion durable des forêts»).

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de dix ans.

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de quinze ans.

2.   Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

2.   Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. Afin d'éviter des effets dommageables pour l'environnement ou la biodiversité, les États membres peuvent déclarer certaines zones impropres au boisement.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 pour définir les exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2, en prenant en compte la diversité des écosystèmes forestiers dans l'Union.

Amendements 65 et 169

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de trois ans.

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.

2.   On entend par «systèmes agroforestiers», les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Le nombre maximum d'arbres plantés par hectare est déterminé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer l'utilisation agricole des terres.

2.   On entend par «systèmes agroforestiers», les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres. Les États membres déterminent le nombre minimal et le nombre maximal d'arbres plantés ou conservés par hectare , compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres.

3.   Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

3.   Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Justification

Il n'y a pas lieu de limiter la définition des systèmes agroforestiers à l'agriculture extensive.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux de propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:

(a)

la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;

(a)

la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux . Une aide peut être accordée aux éleveurs dont les animaux, en pâturant, contribuent à la prévention des incendies ;

(b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;

(b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;

(c)

l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication;

(c)

l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; ainsi que

(d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.

(d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.

 

Dans les zones classées à hauts risques, l'intégration d'équipements de prévention des feux de forêts est une condition préalable à toute aide.

2.   Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

2.   Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

3.   L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel forestier considéré. Ce pourcentage est fixé sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

3.   L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué une destruction importante du potentiel forestier considéré , avec un seuil à définir par les États membres . L'étendue du dommage est déterminée sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.   Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

4.   Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

Article 27

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

Investissements dans des techniques forestières améliorées et dans la transformation , la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

1.   L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation , la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

 

Une aide n'est accordée qu'aux investissements et aux techniques qui répondent aux conditions prévues par le règlement (UE) no 995/2010 et qui ne portent pas atteinte à la biodiversité ni à d'autres services écosystémiques forestiers.

2.   Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

2.   Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

3.   Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

3.   Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

4.   Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.

4.   Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

Article 28

Mise en place de groupements de producteurs

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

1.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place de groupements de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

1.   L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place et le développement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

(a)

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

(a)

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

(b)

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(b)

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(c)

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et

(c)

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et

(d)

des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

(d)

des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

2.   L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements de producteurs relevant de la définition des PME.

2.   L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. La priorité peut être donnée aux groupements de producteurs de produits de qualité visés à l'article 17 et aux micro-entreprises. Aucune aide n'est accordée aux groupements de producteurs qui ne satisfont pas aux critères énoncés dans la définition des PME.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

3.   L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

3.   L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

4.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement rural est obligatoire.

1.   Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l' environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire.

2.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

2.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles ou utilisables à des fins agricoles . Les programmes agro-environnementaux doivent cibler des exemples de bonne pratique (selon le «principe du précurseur»), notamment en matière de gestion des sols, de gestion de l'eau, de biodiversité, de recyclage des éléments fertilisants et d'entretien de l'écosystème et accorder la priorité aux investissements dans ces techniques. Les programmes visent à diffuser les bonnes pratiques sur tout le territoire concerné par le programme. Les programmes climatiques visent à améliorer les performances de l'ensemble du système d'exploitation ou de production agricole en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

3.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no RH/2012 et des autres obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

3.   Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no RH/2012 et de toutes les obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

4.   Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.

4.   Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.

5.   Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale.

5.   Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale. Pour les nouveaux engagements qui suivent directement l'engagement pris lors de la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.

6.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d' agriculteurs , le niveau maximum est de 30 %.

6.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements relèvent d' une démarche collective , le niveau maximum est de 30 %.

 

Aucune aide au titre du Feader n'est accordée pour des engagements visés au chapitre 2 du titre III du règlement (UE) no DP/2012.

 

6 bis.     Pour les opérations concernant la conservation de l'environnement, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, et par dérogation au paragraphe 6, accorder un soutien sous la forme d'un forfait ou d'un paiement unique par unité pour les engagements à renoncer à l'utilisation commerciale des surfaces. Le soutien est calculé sur la base des coûts additionnels supportés et des pertes de revenus.

7.   En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

7.   En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

8.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

8.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9.   Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.

9.   Une aide peut être octroyée en vue de la conservation , ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.

10.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

10.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

Amendements 70 et 145

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

1.   Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

2.   L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) no RH/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par la législation nationale. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

2.   L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no …/2013 [RH], des obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par le droit national. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

3.   Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.

3.   Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Pour promouvoir le recours à cette mesure également après 2015, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de soutien aux agriculteurs à l'aide d'une mesure de suivi après 2020. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.

4.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.

4.   Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'autres gestionnaires de terres , le niveau maximum est de 30 %.

5.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

5.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

 

5 bis.     Dans leurs programmes de développement rural, les États membres définissent les modalités selon lesquelles la présente mesure peut être combinée avec d'autres mesures, notamment avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 29, 31 et 36, en vue de développer l'agriculture biologique et de réaliser les objectifs en matière d'environnement et de développement économique rural.

Amendements 71 et 146

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE , 2009/147/CE et 2000/60/CE.

1.   L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  (1), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages  (2) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l ' eau  (3).

 

Dans le cas d ' exigences à caractère permanent, l ' aide peut revêtir la forme d ' une somme forfaitaire par hectare de SAU ou de forêt assurant une compensation intégrale. Dans ce cas, les engagements sont enregistrés comme servitudes s ' appliquant à l ' utilisation future des terres dans un registre foncier national. Dans des cas dûment justifiés, l ' aide peut être accordée sur la base de coûts unitaires autres que les coûts unitaires par hectare, comme le nombre de kilomètres de cours d ' eau.

 

L ' aide peut couvrir les investissements non productifs matériels et/ou immatériels qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences découlant des directives 2009/147/CE, 92/43/CEE et 2000/60/CE.

2.   L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

2.   L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

3.   Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) no RH/2012 du Conseil.

3.   Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) no …/2013 [RH] du Conseil et des obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2013 . Des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le programme de développement rural pour les cas où ces obligations sont incompatibles dans l'exploitation concernée avec les objectifs de ces directives.

4.   Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:

4.   Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:

(a)

ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;

(a)

ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;

(b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) no RH/2012 et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no PD/2012;

(b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) no …/2013 [RH] et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD];

(c)

vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

(c)

vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

(d)

imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

(d)

imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

5.   Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

5.   Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

6.   Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

6.   Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

(a)

les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(a)

les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;

(b)

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent au renforcement des populations des espèces visées à l ' annexe IV de la directive 92/43/CEE, à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE et à la conservation de toutes les espèces d ' oiseaux conformément à l ' article 1er de la directive 2009/147/CE . Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 7 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;

(c)

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

(c)

les zones agricoles et forestières incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

7.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

7.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

 

Les États membres peuvent, dans leurs plans de financement, présenter des budgets séparés pour les paiements au titre des zones agricoles Natura 2000, des zones forestières Natura 2000 et les paiements au titre de la directive-cadre sur l ' eau.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

1.   Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques , en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no o PD/2012 .

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d ' autres instruments d ' aide nationaux ou de l ' Union soit évitée.

 

Lorsqu ' ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenu, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

 

de la situation et des objectifs de développement propres à une région;

 

de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l ' activité agricole,

 

du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l ' exploitation.

2.   Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.

2.   Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.

3.   Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.

3.   Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.

 

Les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié, accorder des paiements individuels au-delà du montant maximal fixé à l ' annexe I, à condition que le montant maximal soit respecté en moyenne au niveau de la programmation.

4.   Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.

4.   Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.

5.   Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs , à partir de 2014, à hauteur de 80 % du paiement reçu en 2013, pour atteindre 20 % en 2017 .

5.   Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, pour une période de quatre ans aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite d ' une nouvelle délimitation visée à l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs et passent de 80 % du paiement reçu durant la période de programmation 2007-2013 au cours de la première année à 20 % au cours de la quatrième année .

6.     Dans les États membres qui n ' ont pas terminé la délimitation prévue à l ' article 33, paragraphe 3, avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 5 s ' applique aux agriculteurs bénéficiant de paiements dans les zones qui étaient admissibles au bénéfice des paiements de ce type au cours de la période 2007-2013. Après l ' achèvement de la délimitation, les agriculteurs établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure. Les agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles continuent à recevoir les paiements conformément aux dispositions du paragraphe 5.

 

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:

1.   Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:

(a)

les zones de montagne;

(a)

les zones de montagne;

(b)

les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et

(b)

les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes et

(c)

les autres zones soumises à des contraintes particulières,

(c)

les autres zones soumises à des contraintes particulières,

2.   Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

2.   Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

(a)

l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

(a)

l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

(b)

la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'elles pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

(b)

la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

3.    Afin de bénéficier des paiements au titre de l ' article 32, les zones autres que les zones de montagne, sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu ' au moins 66 % de la SAU remplit au moins l' un des critères énumérés à l ' annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le respect de cette condition est assuré au niveau approprié des unités administratives locales ( « UAL de niveau 2 »).

3.    Les États membres désignent les zones, autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes comme étant admises à bénéficier de paiements au titre de l ' article 32. Ces zones se caractérisent par des contraintes naturelles importantes, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques médiocres, ainsi que par le fait que le maintien d ' une activité agricole extensive est important pour la gestion des terres.

Lorsqu ' ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe , les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d ' exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, au sens du premier alinéa, ont été documentées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l ' activité économique .

Avant le 31 décembre 2014 , la Commission présente une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures, ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires .

4.   Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique et de la zone ou dans le but de protéger le littoral.

4.   Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques , y compris une très faible densité de population, et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique de la zone ou dans le but de protéger le littoral.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

5.   Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:

5.   Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2, 3 et 4.

(a)

la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;

 

(b)

la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.

 

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no RH/2012 et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.

2.   Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no …/2013 [RH] et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période d'un an renouvelable.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable , allant d'un an à sept ans .

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.

1.   Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, exclusivement aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est déterminé par l ' État membre dans son programme de développement rural, l ' aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d ' un plan de gestion forestière ou d ' un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts.

supprimé

Justification

La gestion durable des forêts fait déjà l'objet de dispositions suffisantes au niveau national, indépendamment de la taille des exploitations. L'obligation de mettre en place un plan de gestion ne se traduirait que par un surcroît de bureaucratie.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

3.   Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Dans des cas clairement justifiés, une aide, sous la forme d ' un versement unique ou d ' un montant forfaitaire, calculée sur la base des coûts supplémentaires ou des pertes de revenus, est accordée par projet pour les conventions prévoyant la renonciation à l ' utilisation d ' arbres ou de peuplements.

Justification

Dans les écosystèmes forestiers, il est souvent plus utile de mettre en place des financements par projets, plutôt qu'à la surface. Les forêts ayant une période de végétation très longue, il n'est pas adapté de prévoir un tarif forfaitaire uniforme de 200/ha pour couvrir les frais réels.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:

1.   L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:

(a)

les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les organisations interprofessionnelles;

(a)

les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

(b)

la création de pôles et de réseaux;

(b)

la création de pôles, de réseaux et d ' organismes de coordination ;

(c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62.

(c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62;

 

(c bis)

l ' innovation et la coopération au travers du jumelage entre les réseaux de l ' Union et des pays tiers .

2.   La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

2.   La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

(a)

les projets pilotes;

(a)

les projets pilotes , les projets de démonstration et les projets phares ;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie , y compris ceux visant à la réduction des déchets ;

(c)

la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;

(c)

la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux et régionaux ;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts, des marchés locaux et régionaux et de produits au titre de systèmes de qualité ;

(f)

les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;

(f)

les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;

(g)

les approches collectives à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur;

(g)

les approches coordonnées à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur , y compris la gestion efficace de l ' eau, l ' utilisation d ' énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles ;

(h)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels.

(h)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

(i)

la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no [CSC/2012], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

(i)

la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o …/2013 [CSC], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

(j)

la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents.

(j)

la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;

 

(j bis)

le développement, y compris la commercialisation, de services touristiques liés au tourisme rural;

 

(j ter)

le développement de projets d agriculture sociale ».

 

2 bis.     Lors de l ' attribution d ' un soutien, la priorité peut être accordée à la coopération entre les entités regroupant des producteurs primaires.

3.     L ' aide prévue au paragraphe 1, point b), n ' est accordée qu ' aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

 

L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

3.    L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

4.   Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.

4.   Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.

5.   Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:

5.   Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:

(a)

les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) no [CSC/2012];

(a)

les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) no …/2013 [CSC];

(b)

l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(b)

l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(c)

les frais de fonctionnement de la coopération;

(c)

les frais de fonctionnement de la coopération;

(d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) no [CSC/2012] ou d’une action axée sur l’innovation;

(d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) no …/2013 [CSC] ou d’une action axée sur l’innovation;

(e)

les coûts des activités de promotion.

(e)

les coûts des activités de promotion.

6.   Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

6.   Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

7.   La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.

7.   La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres et celle avec des acteurs des pays en développement peuvent également bénéficier d'une aide.

8.   L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

8.   L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

9.   La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

9.   La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

10.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d ' opérations énumérés au paragraphe 2.

10.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types de coopération énumérés au paragraphe 2.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

1.   L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a)

les participations financières, versées directement aux producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;

(a)

les participations financières, versées directement aux producteurs ou aux groupements de producteurs , pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;

(b)

les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental;

(b)

les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale , d ' organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables, y compris la sécheresse ;

(c)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus.

(c)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation ou des assurances , fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus , ou bien de participations financières versées directement aux agriculteurs pour le paiement des primes d ' assurance destinées à couvrir le risque de forte baisse du revenu .

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale , d ' organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.

3.   Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. L ' aide directe au revenu perçue au titre du Fonds européen d ' ajustement à la mondialisation36 (ci-après dénommé « FEM » ) est également prise en considération lors de l ' estimation des niveaux de revenu des agriculteurs.

3.   Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.

 

La Commission réalise une évaluation à mi-parcours de l ' application de la mesure de gestion des risques et communique ensuite un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées pour améliorer l ' application de la mesure de gestion des risques.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

1.   L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou pour une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire entraînant une baisse de plus de 30 % de la production annuelle par rapport à la production annuelle moyenne de l'agriculteur . Cette production annuelle moyenne est calculée sur la base des données relatives aux trois ou aux cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou, dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, sur la base des résultats d ' une année spécifique pendant les cinq années précédentes .

 

L ' évaluation de l ' ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:

 

(a)

des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l ' exploitation ou au niveau local, régional, national, ou

 

(b)

des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

2.   Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

2.   Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.   Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

3.   Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4.   Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

4.   Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

Article 39

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales , d ' organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables

1.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

1.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a)

est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(a)

est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b)

conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(b)

conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

(c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

2.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres ont la faculté de compléter les fonds de mutualisation par des systèmes d ' assurance.

 

Les agriculteurs ne sont admissibles au bénéfice de paiements de compensation que s ' ils ont pris toutes les mesures de précaution requises pour améliorer la capacité de leur exploitation à lutter contre la dégradation de l ' environnement, les maladies animales ou végétales, les organismes nuisibles et les événements liés au changement climatique.

3.   Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

3.   Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

(a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;

(a)

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;

(b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

(b)

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise ou sur les frais supportés au titre des contrats d ' assurance conclus par le fonds de mutualisation aux prix du marché .

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE, ainsi que pour les maladies des abeilles .

5.   Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

5.   Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

(a)

des plafonds par fonds;

(a)

des plafonds par fonds;

(b)

des plafonds unitaires appropriés.

(b)

des plafonds unitaires appropriés.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.

1.   L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation ou l ' assurance aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a)

est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(a)

est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b)

conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(b)

conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

(c)

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

3.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

4.    Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), sont octroyées pour les seuls contrats d ' assurance qui couvrent les pertes de revenu visées au paragraphe 1 ou bien ne portent que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5.   Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

5.   Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 41 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;

(c)

la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30 , de la mesure relative à la bientraitance des animaux visée à l ' article 34 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;

Justification

L'article 34 fait également référence aux coûts de transaction et prévoit que ces coûts devraient être mentionnés dans ce contexte aux côtés des coûts de transaction des autres mesures.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) no [CSC/2012], les groupes d'action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l ' autorité de gestion et/ou l ' organisme payeur.

1.   Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) no …/2013 [CSC], les groupes d'action locale peuvent également:

 

(a)

réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l ' autorité de gestion et/ou l ' organisme payeur, ou

 

(b)

mettre en œuvre de façon autonome ou avec des partenaires des opérations qui présentent une vaste dimension territoriale appelés « projets-cadres » au titre de leur stratégie de développement local.

Justification

Nous proposons que des groupes d'action locale puissent mettre en œuvre des projets dans le cadre de la stratégie de développement local de la vaste dimension territoriale, avec la participation de partenaires de la zone des pays les moins avancés. Les réglementations actuelles limitent le rôle des groupes d'action locale à être des intermédiaires dans le transfert de moyens financiers et des catalyseurs. Manifestement, la possibilité de réaliser des projets phares dans le cadre d'une stratégie créerait une valeur ajoutée significative. En outre, l'expérience que nous avons acquise avec la Pologne montre que la demande de projets de petite taille et de courte durée est très forte. Or, s'ils doivent suivre la même voie administrative, de nombreux candidats abandonnent. Grâce à l'amendement proposé, les partenaires n'entreraient en contact qu'avec un groupe d'action locale et ne seraient pas tenus d'emprunter la voie administrative complexe.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement.

(b)

le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

la possibilité pour les groupes d ' action locale déjà constitués de mener les études et de faire l ' animation de territoire nécessaires pour porter la candidature de nouveaux territoires au programme Leader.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 1 — point a — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

(a)

aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale , y compris des projets de coopération avec des pays en développement ;

Justification

La cohérence des politiques en faveur du développement va bien au-delà du principe de «ne pas nuire», de sorte qu'il faut explorer les effets synergétiques éventuels des politiques internes de l'Union par rapport aux objectifs de développement. La communication de la Commission et les conclusions du Conseil concernant le cadre stratégique pour la sécurité alimentaire soulignent la nécessité d'associer les grands groupes d'acteurs, comme les collectivités de développement local, les organisations d'agriculteurs et les associations de femmes, à l'élaboration des mesures en faveur du développement rural et agricole. Les échanges transnationaux dans le cadre de projets Leader pourront également soutenir pareilles initiatives.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

des organismes qui poursuivent des objectifs de développement conformes aux priorités établies à l ' article 5 du présent règlement.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n o  [CSC/2012] sont les coûts destinés à couvrir des actions d ' information sur la stratégie locale de développement ainsi que les tâches de développement des projets.

2.   Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n o …/2013 [CSC] sont les coûts supportés pour faciliter les échanges entre les parties prenantes pour diffuser des informations sur la stratégie locale de développement et la promouvoir ainsi qu ' encourager les bénéficiaires potentiels au développement des projets et à la préparation des applications .

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Pour être admissibles au bénéfice d ' un soutien du Feader, les opérations d ' investissement sont précédées d ' une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d'investissements , lorsque les investissements sont susceptibles d ' avoir des effets négatifs sur l ' environnement.

1.    Les États membres peuvent subordonner l ' admissibilité des opérations d ' investissements à une évaluation préalable de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation nationale et européenne spécifique applicable à ce type d'investissements . Les États membres peuvent accorder la priorité aux investissements qui:

 

(a)

améliorent notablement la performance des exploitations en matière d ' environnement, du climat et de bien-être des animaux;

 

(b)

facilitent la diversification des sources de revenus des agriculteurs; ou

 

(c)

consistent en des activités communes.

2.   Les dépenses admissibles sont limitées:

2.   Les dépenses admissibles sont limitées:

(a)

à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

(a)

à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

(b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

(c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité, et à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

3.   Dans le cas de l'irrigation, seuls les investissements entraînant une réduction de la consommation d ' eau antérieure de 25 % au moins sont considérés comme des dépenses admissibles. Par dérogation, dans les États membres qui ont adhéré à l ' Union européenne à compter de 2004, les investissements dans de nouvelles installations d ' irrigation peuvent être considérés comme des dépenses admissibles , dans les cas où une analyse environnementale apporte la preuve que l ' investissement concerné est durable et n ' a pas d ' incidences négatives sur l ' environnement .

3.   Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux investissements , y compris la modernisation des systèmes existants pour une utilisation plus rationnelle de l ' eau et une amélioration de l ' efficacité énergétique, sont considérés comme des dépenses admissibles. Dans les zones dans lesquelles ont été mis en place des plans de gestion du district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que les programmes de mise en œuvre correspondants, ces investissements ne sont considérés comme dépenses admissibles que s ' ils se conforment aux objectifs environnementaux desdits plans .

4.   Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

4.   Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

5.   Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

5.   Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

6.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

6.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l ' égalité de traitement des demandeurs , une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition de critères de sélection , le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites subventions .

1.   L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir que les mesures prises à l ' intention des exploitations agricoles soient orientées exclusivement vers l agriculteur en activité », tel qu ' il est défini dans le règlement (UE) no …/2013 [PD]. De plus, ces critères visent à garantir une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l ' application de ces critères, le principe de proportionnalité doit être pris en compte.

Justification

Les aides apportées par les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles ne doivent cibler que l'«agriculteur en activité» comme bénéficiaire, tel qu'il est défini dans la proposition de règlement relatif aux paiements directs de la PAC. S'il est proposé d'établir cette distinction dans le premier pilier, il y a lieu d'en faire de même dans le deuxième pilier.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme. Dans des cas techniquement justifiés, différents secteurs peuvent être instaurés au sein d ' une même mesure.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 51 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Un montant de 30 millions d ' EUR est retiré de la dotation visée au paragraphe 1 et sert à financer le prix de la coopération locale innovante visé à l ' article 56.

supprimé

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 51 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (CE) no [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles visées à l'article 33 , paragraphe 3 .

3.   À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (UE) no …/2013 [CSC], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d ' autres contraintes spécifiques visées à l'article 33.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 52 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

à accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

(a)

à accroître la participation des parties prenantes du secteur de l ' agriculture et de la sylviculture ainsi que d ' autres acteurs du monde rural à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 52 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission arrête, au moyen d ' actes d ' exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d ' exécution sont adoptés conformément à la procédure d ' examen visée à l ' article 91.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l ' article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural.

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

1.   Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la production, la viabilité économique et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2.   Les tâches du réseau PEI consistent:

2.   Les tâches du réseau PEI consistent:

(a)

à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

(a)

à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI , notamment aux producteurs primaires, à ceux qui les fournissent et à ceux qu ' ils fournissent ;

(b)

à animer les discussions au niveau du programme, en vue d ' encourager la création de groupes opérationnels;

 

(c)

à passer en revue et faire un rapport sur les résultats de la recherche et les connaissances utiles pour le PEI;

 

(d)

à collecter, consolider et diffuser les bonnes pratiques en matière d'innovation;

(d)

à collecter, consolider et diffuser les connaissances scientifiques et les nouvelles technologies en matière d'innovation et l ' échange des connaissances ;

 

(d bis)

à instaurer un dialogue entre les agriculteurs et la communauté de la recherche.

(e)

à organiser des conférences et des ateliers et diffuser des informations dans le domaine du PEI.

 

3.   La Commission arrête, au moyen d ' actes d ' exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d ' exécution sont adoptés conformément à la procédure d ' examen visée à l ' article 91.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l ' article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission arrête, au moyen d ' actes d ' exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural. Ces actes d ' exécution sont adoptés conformément à la procédure d ' examen visée à l ' article 91.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l ' article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural.

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural;

(c)

à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement ;

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture.

(d)

à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie .

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan d'action contenant au moins les données suivantes :

(b)

à l ' élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pouvant porter sur les aspects suivants :

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

soutien en faveur du suivi, notamment par la collecte et le partage d ' analyses, de recommandations et de retours d ' information pertinents, émanant notamment des comités de suivi visés à l ' article 41 du règlement (UE) no [CSC/2012]. Les groupes d ' action locale doivent être également soutenus par le réseau rural national aux fins du suivi et de l ' évaluation des stratégies locales de développement;

supprimé

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — sous-point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

collecte d ' exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

supprimé

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — sous-point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)

études en cours et analyse;

supprimé

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — sous-point vii

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii)

activités de mise en réseau destinées aux groupes d ' action locale et en particulier assistance technique à la coopération interterritoriale et transnationale, facilitation de la coopération entre les groupes d ' action locale, et recherche de partenaires pour les mesures visées à l ' article 36;

supprimé

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point b — sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vii bis)

plan visant à encourager les guichets uniques locaux, qu ' ils soient physiques ou numériques, afin de rendre les informations sur les programmes de développement rural et les autres programmes financés par les fonds du CSC accessibles localement aux bénéficiaires potentiels;

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

pour la mise en place d ' un comité de présélection d ' experts indépendants et le processus de présélection des candidatures pour le prix de la coopération locale innovante visé à l ' article 58, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 55 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission adopte, au moyen d ' actes d ' exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux. Ces actes d ' exécution sont adoptés conformément à la procédure d ' examen visée à l ' article 91.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l ' article 90 en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux.

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

supprimé

Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales

 

Les fonds visés à l ' article 51, paragraphe 2, sont utilisés pour le financement de la remise d ' un prix à des projets de coopération impliquant au moins deux entités situées dans des États membres différents qui mettent en œuvre un concept local innovant.

 

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Appel à propositions

 

1.     À compter de 2015 au plus tard, et par la suite chaque année, la Commission lance un appel à propositions en vue de l ' attribution du prix visé à l ' article 56. Le dernier appel à propositions est lancé au plus tard en 2019.

 

2.     L ' appel à propositions mentionne un thème pour les propositions qui est lié à l ' une des priorités de l ' Union pour le développement rural. Le thème doit également être approprié en vue de sa mise en œuvre dans le cadre d ' une coopération au niveau transnational.

 

3.     L ' appel à propositions concerne à la fois les groupes d ' action locale et les entités individuelles ayant coopéré aux fins du projet spécifique.

 

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 58

supprimé

Procédure de sélection

 

1.     Les candidatures pour le prix sont présentées par les demandeurs de tous les États membres au réseau rural national, qui est responsable de la présélection des candidatures.

 

2.     Les réseaux ruraux nationaux mettent en place, au sein de leurs membres, un comité de présélection d ' experts indépendants, en vue de la présélection des candidatures. La présélection des candidatures se fait sur la base des critères d ' exclusion, de sélection et d ' attribution définis dans l ' appel à propositions. Chaque réseau rural national présélectionne au maximum dix candidatures et les transmet à la Commission.

 

3.     La Commission est responsable de la sélection de cinquante projets gagnants parmi les candidatures présélectionnées dans tous les États membres. La Commission met en place un groupe de pilotage ad hoc, composé d ' experts indépendants. Ce groupe de pilotage prépare la sélection des lauréats sur la base des critères d ' exclusion, de sélection et d ' attribution définis dans l ' appel à propositions.

 

4.     La Commission, au moyen d ' un acte d ' exécution, statue sur la liste de projets auxquels le prix est attribué.

 

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

supprimé

Récompense financière — conditions et paiement

 

1.     Pour que les projets soient susceptibles de bénéficier du prix, le temps nécessaire pour leur achèvement n ' excède pas deux ans à compter de la date d ' adoption de l ' acte d ' exécution attribuant le prix. Le délai de réalisation du projet est défini dans la candidature.

 

2.     Le prix est accordé sous la forme d ' un montant forfaitaire. Le montant du versement est déterminé par la Commission au moyen d ' un acte d ' exécution, en fonction de critères définis dans l ' appel à propositions et compte tenu du coût estimé de réalisation du projet indiqué dans le dossier de candidature. Le prix maximum par projet n ' excède pas 100 000 EUR.

 

3.     Les États membres octroient la récompense aux candidats retenus après avoir vérifié que le projet a été achevé. Les dépenses y afférentes sont remboursées par l ' Union aux États membres, en conformité avec les dispositions du titre IV, chapitre 2, section 4, du règlement (UE) no RH/2012. Les États membres peuvent décider de verser en tout ou en partie le montant du prix aux candidats retenus avant d ' avoir vérifié l ' achèvement du projet, mais ils assument, dans ce cas, la responsabilité des dépenses jusqu ' à la vérification de l ' achèvement du projet.

 

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 60

supprimé

Dispositions relatives à la procédure, aux calendriers et à la création du groupe de pilotage

 

La Commission adopte, au moyen d ' actes d ' exécution, les règles détaillées concernant la procédure et le calendrier de la sélection des projets et les règles relatives à la création du groupe de pilotage d ' experts indépendants visé à l ' article 58, paragraphe 3. Ces actes d ' exécution sont adoptés conformément à la procédure d ' examen visée à l ' article 91.

 

Amendement 114

Proposition de règlement

Titre IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture

PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:

1.   Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture:

(a)

promeut un secteur agricole efficace dans l'utilisation des ressources, productif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépend l'agriculture;

(a)

promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, productif, compétitif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie ;

(b)

contribue à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;

(b)

contribue à améliorer durablement la productivité de l ' agriculture européenne et à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;

(c)

améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets;

(c)

améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à promouvoir les systèmes de production agroenvironnementaux, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets; et

(d)

jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les entreprises et les services de conseil.

(d)

jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises , les ONG et les services de conseil;

 

(d bis)

facilite les échanges entre l ' Union européenne et les pays en développement dans les domaines de la recherche, des connaissances et des technologies au profit de la productivité et de la pérennité de l ' agriculture, en accordant une attention particulière aux besoins des petits agriculteurs.

2.   Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

2.   Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture, s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

(a)

créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;

(a)

créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles au travers d ' une approche participative de la part des parties prenantes ;

(b)

promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes et

(b)

promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes;

(c)

informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

(c)

informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles et

 

(c bis)

coopérant avec les réseaux et les institutions ad hoc dans les pays en développement;

 

(c ter)

déterminant les entraves d ' ordre réglementaire qui font obstacle à l ' innovation et à l ' investissement dans la recherche et le développement, conformément aux principes établis dans les communications de la Commission sur le thème « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d ' emploi dans l ' Union européenne » et sur le thème « Une réglementation intelligente au sein de l ' Union européenne ».

3.   Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.

3.   Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la production et la viabilité économique et pour le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.

1.   Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. La formation d ' un groupe opérationnel est déterminée par consensus entre des parties prenantes représentant un large éventail d ' intérêts dans les domaines de l ' agriculture, du développement rural et de la recherche. Les groupes opérationnels ne sont pas créés par une partie prenante isolée ou par un groupe de parties prenantes représentant une communauté limitée d ' intérêts. Les groupes opérationnels peuvent exercer leurs activités sur le territoire d ' un État membre, être constitués de membres implantés dans plusieurs États membres et dans des pays tiers.

2.   Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.

2.   Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

1.   Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

(a)

une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

(a)

une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

(b)

une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

(b)

une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

2.   Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

2.   Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

(a)

prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et

(a)

prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes et

(b)

mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.

(b)

mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural , ou l ' initiative Horizon 2020 et d ' autres programmes de recherche de l ' Union, de manière à faciliter l ' application concrète des résultats de la recherche par les agriculteurs .

3.   Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

3.   Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.

1.   Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.

2.   0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

2.   0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

3.   En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

3.   En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4.   La Commission procède, au moyen d ' un acte d ' exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no PD/2012 : Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

4.   La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD] figure à l ' annexe I bis.

(a)

des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l ' article 4; et

 

(b)

des performances passées.

 

 

4 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l ' article 90, pour modifier au besoin l ' annexe I bis afin d ' inclure les ressources transférées au Feader en application de l ' article 7, paragraphe 2, et de l ' article 14 du règlement (UE) no …/2013 [PD].

5.     Outre les montants visés au paragraphe 4, l ' acte d ' exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l ' article 7, paragraphe 2, et de l ' article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no PD/2012, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) no 73/2009* du Conseil en ce qui concerne l ' année civile 2013.

 

6.    Aux fins de l ' allocation de la réserve de performance visée à l ' article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) [CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) no RH/2012 pour le Feader s ' ajoutent aux montants visés à l ' article 18 du règlement (UE) no [CSC/2012]. Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

6.   Les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) no …/2013 [RH] pour le Feader sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

 

(Le texte de la Commission de l'article 64, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

1.   La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

2.   La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

2.   La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

3.   Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:

3.   Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a)

85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;

(a)

85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;

(b)

50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

(b)

50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a)

80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) no [CSC/2012] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;

(a)

80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) no …/2013 [CSC] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;

(b)

100 % pour les opérations bénéficiant d ' un financement au titre de l ' article 66.

 

 

(c)

55 % pour les mesures liées à l ' agroenvironnement et au climat visées à l ' article 29. Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93.

 

Par dérogation au paragraphe 3, point b), afin de garantir la cohérence avec le niveau de cofinancement des autres fonds relevant du CSC pour les régions en transition, les États membres peuvent revoir à la hausse le taux maximum de participation du Feader aux mesures adoptées dans le cadre de l ' approche à plusieurs fonds dans les programmes mis en œuvre dans les régions en transition telles qu ' elles sont définies à l ' article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2013 [CSC].

 

Par dérogation au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être égal à 95 % pour les ressources transférées à celui-ci en application de l ' article 14 du règlement (UE) no …/2013 [PD] si un État membre remplit l ' une des conditions suivantes:

 

i)

l ' aide financière de l ' Union est mise à sa disposition en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière  (4) ;

 

ii)

une aide financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres  (5) ; ou

 

iii)

une aide financière, sous la forme d ' un prêt relevant du mécanisme européen de stabilité, est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

 

4 bis.     Les ressources découlant de l ' application de l ' article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no …/2013 [PD] sont réservées à des mesures visées à l ' article 29.

5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

 

5 bis.     Une part de 25 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée aux mesures visées aux articles 29 et 30.

6.   Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.

6.   Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union. Cette disposition ne constitue pas une limitation et ne s ' oppose pas à une programmation qui combine, de manière cohérente et intégrée, le concours de différents fonds relevant du CSC et qui peut s ' avérer nécessaire pour atteindre les objectifs thématiques visés à l ' article 9 du règlement (UE) no …/2013 [CSC].

 

6 bis.     La contribution nationale aux dépenses publiques admissibles peut être remplacée par des contributions non commerciales du secteur privé.

7.   Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

7.   Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

 

(Le texte de la Commission de l'article 65, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

supprimé

Financement des opérations comportant une contribution importante à l ' innovation

 

Les fonds transférés vers le Feader, en application de l ' article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no PD/xxx sont réservés à des opérations qui fournissent une contribution importante à l ' innovation intéressant la productivité agricole et le développement durable, y compris l ' atténuation des changements climatiques et l ' adaptation à ces changements.

 

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 67 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.

2.   Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49 ; les candidatures présentées pendant la période de transition entre les deux programmes sont conservées et tout hiatus risquant de bloquer l ' investissement est évité .

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 67 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     En ce qui concerne les dépenses, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural.

2.   Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural. Avant d ' approuver les programmes, la Commission s ' assure que tous les éléments pertinents ont été pris en considération dans les calculs, que les principales hypothèses sont raisonnables et que les principaux paramètres sont appropriés.

Justification

L'amendement reflète les problèmes relevés par la Cour en ce qui concerne la détermination du montant des aides (voir le paragraphe 97 du rapport spécial no 7/2011).

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     Les bénéficiaires d’une aide, y compris les groupes d'action locale, peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique concernée, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 73 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle , les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire ainsi que du projet ;

(b)

de fournir à la Commission, sur une base annuelle , les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs de résultats et les indicateurs financiers ;

Justification

L'obligation de faire rapport sur une base trimestrielle engendre un accroissement énorme de la charge administrative, ce qui va à l'encontre de tous les efforts déployés pour la réduire.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 73 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu ' un État membre dispose de plus d ' un programme, il peut désigner un organisme de coordination chargé de garantir, au moins, une cohérence dans la gestion des programmes et d ' assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion.

Justification

Il est important de reconnaître le rôle de l'organisme de coordination des organismes payeurs, sur le modèle du considérant 5 du règlement no 1290/2005 sur le financement de la politique agricole commune.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 75 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

de démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

(a)

d ' évaluer de manière critique et objective les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

Justification

Le texte original est trop normatif.

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 76 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l ' incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l’article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

1.   Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 78

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés , les droits relatifs à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel inscrits dans le droit national et le droit de l ' Union étant garantis .

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 81 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

examine les activités et réalisations en rapport avec l ' évaluation du programme ;

(b)

examine le plan d ' évaluation présenté par l ' autorité de gestion et les progrès accomplis dans sa mise en œuvre ;

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 82 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour le 31 mai 2016 , et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

1.   Pour le 30 juin 2016 , et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu'à l'année 2022 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Les États membres présentent le rapport final de mise en œuvre d ' ici au 31 décembre 2023. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est achevé au plus tard le 31 décembre 2023.

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque les articles 107, 108 et 109 du traité s ' appliquent, la Commission est habilitée à adoptée des actes délégués, conformément à l ' article 90, en ce qui concerne les règles relatives à l ' exemption des dispositions sur les aides d ' État de toutes les mesures du présent règlement qui ne relèvent pas du champ d ' application de l ' article 42 du traité sur le fonctionnement de l ' Union européenne.

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 89 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Financement national supplémentaire

Financement national supplémentaire et aides n ' entrant pas dans le champ d ' application de l ' article 42 du traité sur le fonctionnement de l ' Union européenne.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 89

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l ' Union européenne et les paiements effectués par les États membres destinés à des opérations qui n ' entrent pas dans le champ d ' application de l ' article 42 dudit traité , et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l ' Union européenne . L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d 'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l 'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s ' y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n ' arrive à son terme.

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour récupérer ses propres droits législatifs.

Amendement 135

Proposition de règlement

Annexe I — article 18 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

 

Secteur agricole

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

 

 

 

l'installation des jeunes agriculteurs

 

 

 

les placements collectifs et les projets intégrés

 

 

 

les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

 

 

 

les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

 

 

 

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

Amendement

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

 

Secteur agricole

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

 

 

 

l'installation des jeunes agriculteurs

 

 

 

les placements collectifs et les projets intégrés

 

 

 

les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

 

 

 

les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

 

 

 

les agriculteurs biologiques

 

 

 

les mesures visant à satisfaire aux exigences de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

 

 

 

les régimes agroenvironnementaux

 

 

 

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI et pour les investissements collectifs et les projets intégrés .

Amendement 136

Proposition de règlement

Annexe I — article 24 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

80 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Amendement

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

100 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Amendement 137

Proposition de règlement

Annexe I — article 27 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Amendement

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Amendement 138

Proposition de règlement

Annexe I — article 32 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

 

 

250(*)

Au maximum par hectare et par an

 

 

300 (*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Amendement

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

 

 

250(*)

Au maximum par hectare et par an

 

 

450 (*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Amendement 139

Proposition de règlement

Annexe I bis (nouvelle)

Amendement

ANNEXE I bis

Enveloppes nationales visées à l'article 64

(en millions d'EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

Bulgarie

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

République tchèque

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

Danemark

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

Allemagne

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

Estonie

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

Irlande

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

Grèce

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

Espagne

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

la France

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

Italie

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

Chypre

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

Lettonie

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

Lituanie

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

Luxembourg

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

Hongrie

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

Malte

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

Pays-Bas

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

Autriche

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

Pologne

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

Portugal

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

Romanie

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

Slovénie

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

Slovaquie

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

Finlande

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

Suède

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

Royaume-Uni

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

Amendement 140

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Amendement 141

Proposition de règlement

Annexe III — sous-programme thématique 1 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partenariats public–privé visant à faciliter le passage de génération

Justification

L'un des principaux problèmes auxquels doivent faire face les jeunes agriculteurs lorsqu'ils décident de monter leur propre affaire est le volume des dépenses et des obstacles administratifs qu'implique la reprise de l'exploitation de leurs prédécesseurs. Ces paramètres compliquent la transition entre les générations et font partie des raisons pour lesquelles l'âge moyen des agriculteurs est supérieur à 50 ans dans l'Union européenne. Il convient de faciliter la transition entre les générations par le biais de partenariats public-privé et d'intégrer cette démarche dans la liste indicative de mesures et d'opérations particulièrement pertinentes pour les sous-programmes thématiques, afin de tenir compte de cet aspect lors de la mise en place d'outils de développement rural au niveau national.

Amendement 142

Proposition de règlement

Annexe V — section 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

 

Article 34 Bien-être des animaux

Justification

Les producteurs qui garantissent un bon niveau de bien-être des animaux répondent aux demandes du marché et peuvent obtenir un prix plus élevé pour leurs produits, améliorant ainsi leur propre compétitivité. Une aide leur est nécessaire pour se convertir à ces systèmes de production.


(1)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)   JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(3)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(4)   JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(5)   JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.


29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/631


P7_TA(2013)0087

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM(2011)0628/2 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 — 2011/0288(COD) — 2013/2531(RSP))

(2016/C 036/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Un des objectifs au cœur de la réforme de la PAC consiste à réduire la bureaucratie. C'est également l'une de ses principales exigences. Des seuils de tolérance et des seuils de minimis en phase avec les expériences du terrain devraient être mis en place et être associés à un juste équilibre entre confiance et contrôle, de façon à réduire à un niveau raisonnable les formalités bureaucratiques auxquelles les États membres et les bénéficiaires seront confrontés à l'avenir. Il conviendrait d'appréhender la réduction de la bureaucratie en tenant compte des coûts administratifs et divers qu'engendrent les contrôles à tous les niveaux et de valoriser l'utilisation des systèmes administratifs et des mécanismes de contrôle qui ont démontré leur efficacité. L'objectif prioritaire devrait consister à réduire les formalités administratives, à alléger les charges administratives tant pour les agriculteurs que pour les pouvoirs publics et à veiller à ce qu'elles soient ramenées à un niveau raisonnable.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies permanentes , les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions administratives appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies et pâturages permanents , les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. En vertu de l'article 287, paragraphe 4, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour des comptes peut rendre des avis sur ces actes délégués, à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

 

(Ces deux modifications, qui remplacent le terme «sanctions» par «sanctions administratives» et «prairies permanentes» par «prairies et pâturages permanents», s'appliquent à l'ensemble du texte législatif à l'examen; leur adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Il y a lieu que le présent règlement prévoie des exemptions, le cas échéant, pour force majeure ou circonstances exceptionnelles. La notion de force majeure, dans le contexte des règlements en matière agricole, doit se comprendre selon la jurisprudence de la Cour de justice.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

La multiplication des exigences posées aux organismes de certification et aux organismes payeurs ne devrait pas s'accompagner d'une augmentation correspondante des obligations administratives dans les États membres. Surtout, ces exigences ne devraient pas être plus strictes que les normes internationales en matière d'audit. L'équilibre coûts-avantages devrait être préservé lors de la certification des données factuelles, qu'il s'agisse de leur portée ou de leur contenu, et toute obligation supplémentaire de notification devrait clairement présenter une valeur ajoutée.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles et la gestion des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.

(10)

Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles , la gestion et la gestion des risques des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) no PD/xxx du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient enfin que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'au développement durable de l'activité économique des petites exploitations.

(11)

Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité au niveau de l'exploitation et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient en outre que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu' à la performance environnementale et au développement durable de l'activité économique des exploitations , y compris des activités favorables à la modernisation des exploitations, à la recherche de la compétitivité, à l'intégration dans les filières, à l'innovation et à l'orientation vers le marché, ainsi qu'à la promotion et à l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques . Il y a lieu, enfin, de laisser aux États membres la possibilité d'inclure dans leur système la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique, la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles ou de maladies animales ou végétales, ainsi que des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les critères de priorité sont toutefois établis par les États membres. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.

(12)

L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les États membres devraient toutefois garder la possibilité de déterminer, sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole . De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à leur charge.

(13)

Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Afin de rendre le fonctionnement des organismes payeurs plus efficace, les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à la charge des organismes payeurs .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles et de faciliter le suivi des dépenses agricoles.

(14)

L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de l'utilisation des ressources dont dépend l'agriculture, y compris les systèmes agroforestiers, d'évaluer la situation et de fournir, en temps utile, une aide en cas de catastrophe naturelle .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire .

(23)

Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. Il conviendrait par conséquent de donner la priorité à la mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnée à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais.

(27)

La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de prévoir un moyen proportionné permettant de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnelle à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais. Toutefois, une telle suspension devrait être réservée aux cas où le retard met en péril le mécanisme de la décharge budgétaire annuelle, dans le respect du principe de proportionnalité.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

(30)

Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer les règles et principes généraux que doit suivre la Commission lors de la réalisation des contrôles, de même que la nature de ces contrôles, et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union et sans préjudice des contrôles effectués par les États membres , il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres.

(31)

Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres , en tenant compte du principe de proportionnalité, du degré de confiance placé dans la fiabilité des systèmes nationaux de contrôle et de gestion et de l'efficacité globale des contrôles nationaux lors des vérifications effectuées par la Commission .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.

(36)

Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Le seuil de recouvrement des montants indûment versés, y compris les intérêts, est fixé à un niveau très bas et le recouvrement est uniquement effectué s'il est rentable. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes22 s'applique.

(37)

Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures proportionnées afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'applique22. À l'effet d'assurer la cohérence dans les priorités et objectifs politiques de l'Union, devraient également entrer dans le périmètre de ce qui est considéré comme un risque pour le budget général de l'Union, les risques pour l'environnement et la santé publique, dont les coûts sont reportés, par externalisation, sur d'autres secteurs de la dépense publique, y compris de l'Union. La réduction au minimum des coûts supplémentaires dans d'autres domaines devrait permettre d'assurer l'efficacité des dépenses publiques.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Il convient, en sus du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, de prévoir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées qui traitent des irrégularités dans le champ de la politique agricole commune. Un bénéficiaire qui reçoit une aide sans respecter les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide doit être considéré comme ayant obtenu indûment un avantage. Conformément à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, il y a lieu de procéder au retrait de tels avantages. Il convient, dans le but de dissuader les bénéficiaires d'un non-respect, d'appliquer des sanctions administratives, au sens de l'article 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, sous la forme d'une réduction ou d'une exclusion de l'aide, notamment dans les situations qui supposent des irrégularités intentionnelles ou par négligence. Ces sanctions administratives peuvent toucher des aides pour lesquelles les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés. Il importe cependant, dans le cas d'irrégularités liées au règlement (UE) no …/2013 [PD], chapitre 2, titre III, que le montant total des retraits et réductions d'aides n'excède pas le paiement visé audit chapitre.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide.

(38)

Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions administratives proportionnées . Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, y compris les principes généraux et critères applicables, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide. Il est nécessaire de prévoir, pour les États membres, une forte incitation à réduire le nombre des contrôles sur place dès lors que le taux d'erreur est à un niveau tolérable, ainsi qu'une certaine souplesse, sur la base des normes courantes des États membres ou des régions concernés, pour des exceptions justifiées par des motifs agronomiques ou écologiques.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis)

Un système équitable de sanctions à l'égard des agriculteurs qui commettent des irrégularités devrait exclure les doubles sanctions ainsi que l'application simultanée de sanctions administratives en vertu du présent règlement ou de sanctions pénales en vertu du droit pénal, sauf en cas de fraude.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 ter)

Aucune sanction administrative, et notamment le remboursement de paiements obtenus par l'agriculteur, ne saurait avoir pour motif des circonstances qui sont objectivement indépendantes de l'agriculteur, et en particulier des faits imprévisibles.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(41)

Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement. Les États membres devraient faire un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place ces systèmes, dans le but de réduire la charge administrative et de garantir des contrôles effectifs et efficients.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

En vertu du règlement (CE) no 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 485/2008.

(44)

En vertu du règlement (CE) no 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de simplicité, de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 485/2008.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) no 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC.

(50)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) no 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions administratives prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC , dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des critères généraux de gradation de ces sanctions définis dans le présent règlement .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)

Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs.

(53)

Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs. Il appartient à la Commission de publier des lignes directrices pour l'interprétation des règles d'identification et d'enregistrement des animaux à des fins de conditionnalité, lesquelles devraient, le cas échéant, prévoir une certaine souplesse au niveau de l'exploitation, afin de concilier ainsi qu'il se doit le maintien de l'esprit de la loi et l'application de sanctions administratives proportionnées aux seuls cas de non-respect directement attribuables, sans la moindre équivoque, aux bénéficiaires, notamment en présence d'échecs répétés de la technique utilisée.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

Pour ce qui est de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en œuvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. Conformément à la directive, les exigences seront appliquées au niveau des exploitations au plus tard le 1er janvier 2013.

supprimé

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)

Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses sera abrogée le 23 décembre 2013. Afin de maintenir les règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux, il est approprié, en attendant l'intégration de la directive 2000/60/CE dans la conditionnalité, d'adapter la portée de cette dernière et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE.

supprimé

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)

Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation.

(57)

Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no …/2013 [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation. Les violations mineures et involontaires mises en évidence dans le cadre d'inspections relatives à la conditionnalité ne devraient pas donner lieu à sanction, mais faire l'objet d'un avertissement, une future inspection devant permettre d'en contrôler le respect.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)

Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité.

(60)

Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité. Les États membres peuvent également mettre en place un système d'alerte précoce applicable aux premières infractions mineures afin que le système de conditionnalité soit mieux accepté par les milieux agricoles et que les agriculteurs soient mieux associés à la mise en œuvre des exigences. Ce système devrait comprendre des lettres d'avertissement devant être suivies d'actions correctives de la part du bénéficiaire concerné, un contrôle étant effectué par l'État membre au cours de l'année suivante.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)

Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un budget pour Europe 2020» — Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.

(68)

Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles , en recourant, autant que faire se peut, aux sources de données déjà existantes . Par ailleurs, le cadre de suivi et d'évaluation devrait prendre en considération la structure de la PAC et la refléter de manière appropriée, puisque le cadre de suivi et d'évaluation du deuxième pilier ne peut être appliqué au premier pilier, dans lequel il est possible de générer des effets de synergie en raison de la conception relativement uniforme des mesures. Il y a lieu de tenir dûment compte de cet élément. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un budget pour Europe 2020» — Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 70 quater

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70 quater)

Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader. Il convient d'analyser cet objectif à la lumière du nouveau cadre de gestion financière et de contrôle qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2014. Dans ce contexte, les contrôles effectués par les administrations nationales ne peuvent être exhaustifs et en particulier, dans la majorité des régimes, seule une partie limitée de la population peut faire l'objet d'un contrôle sur place. Une augmentation des taux minimaux de contrôle au-delà des niveaux actuellement en vigueur imposerait, dans le contexte actuel, une charge administrative et financière supplémentaire aux administrations nationales et ne serait pas rentable. De plus, le nouveau cadre prévoit la possibilité, pour les États membres, de réduire, sous certaines conditions, le nombre de contrôles sur place. Dans ce contexte, la publication du nom des bénéficiaires des fonds agricoles renforce le contrôle public de l'utilisation de ces fonds et constitue par là même un ajout utile au cadre de gestion et de contrôle actuel qui est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Il convient de permettre aux autorités nationales, lors de l'application des nouvelles règles de simplification de la procédure administrative de mise en œuvre des fonds de l'Union et de réduction des coûts administratifs, de se fier au contrôle public, notamment grâce à son effet préventif et dissuasif contre la fraude et tout usage abusif des fonds publics qui décourage les bénéficiaires individuels à adopter un comportement irrégulier.

(70 quater)

Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 70 quinquies

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70 quinquies)

L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé , le fonds au titre duquel il a été octroyé , l'objectif et le type de la mesure concernée. Il y a lieu de publier ladite information de manière à ce qu'elle soit moins attentatoire au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(70 quinquies)

L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur le montant octroyé au titre de chacun des fonds , l'objectif et le type de la mesure concernée. Afin de donner une image précise de la distribution territoriale des aides au titre de la PAC, il convient aussi de fournir des informations sur la localisation des exploitations auxquelles ces mesures s'appliquent. Il y a lieu de préserver le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 70 septies

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70 septies)

Afin de respecter l'équilibre entre d'une part, l'objectif poursuivi par le contrôle public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader, et le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données personnelles, d'autre part, il y a lieu de tenir compte de l'importance de l'aide. À l'issue de l'analyse approfondie et de la consultation avec les parties prenantes et dans le but de renforcer l'efficacité de ce type de publication et de limiter l'atteinte aux droits des bénéficiaires, il est apparu nécessaire de fixer un seuil au montant de l'aide reçue par le bénéficiaire, en-dessous duquel il n'y a pas lieu de publier son nom.

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 70 octies

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70 octies)

Il convient que le seuil reflète le niveau des régimes de soutien mis en place dans le cadre de la PAC et soit fondé sur ce niveau. Étant donné les grandes différences qui existent entre les structures des économies agricoles des États membres lesquelles diffèrent considérablement de la structure agricole moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser l'application de seuils minimaux différents qui reflètent la situation particulière de l'État membre. Le règlement xxx/xxx [PD] établit un régime simple et spécifique pour les petites exploitations. L'article 49 dudit règlement prévoit des critères pour le calcul du montant de l'aide. Par souci de cohérence, il y a également lieu de recourir à ces critères lors de la fixation de seuils spécifiques par État membre pour la publication du nom d'un bénéficiaire. À l'exception du nom et lorsque le seuil spécifique n'est pas dépassé, il convient que la publication contienne toutes les informations pertinentes, afin de donner aux contribuables une image fidèle de la PAC.

supprimé

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 70 nonies

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70 nonies)

De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de «biens publics» par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.

(70 nonies)

De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Afin que ce même objectif puisse aussi être réalisé dans d'autres domaines politiques de l'Union européenne, des règles similaires devraient également s'appliquer aux bénéficiaires d'autres fonds européens (FEDER, FSE et FEP). Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de «biens publics» par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les définitions des termes «agriculteur», «activité agricole», «surface agricole» et «exploitation» , établies à l'article 4 du règlement (UE) xxx/xxx [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement , sauf disposition contraire prévue au présent règlement .

1.   Les définitions des termes «agriculteur», «activité agricole» et «surface agricole», établies à l'article 4 du règlement (UE) no …/2013 [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La définition du terme «exploitation», établie à l'article 4 du règlement (UE) no …/2013 [PD], s'applique aux fins du présent règlement, sauf à celles de son titre VI.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du présent règlement, le terme «législation agricole sectorielle» signifie tout acte applicable sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés sur la base d'un tel acte.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

une maladie des végétaux affectant tout ou partie du capital végétal du bénéficiaire;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

l'expropriation d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande.

f)

l'expropriation de tout ou partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande , ou la reprise des terres par le propriétaire .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les organismes payeurs sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.

1.   Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres, chargés de gérer et de contrôler toutes les dépenses visées tant à l'article 4, paragraphe 1, qu' à l'article 5.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission, en se fondant sur les risques, examine les pièces justificatives fournies par les États membres conformément à l'article 102 et évalue le fonctionnement des systèmes afin de confirmer que les organismes de gestion et de contrôle satisfont aux critères de leur agrément national.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière ;

b)

une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne , sur la base de critères de performance mesurables, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues.

c)

un résumé:

 

 

i)

des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques et récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues,

 

 

ii)

des statistiques des contrôles effectués conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) v), et

 

 

iii)

des autres contrôles qui sont estimés pertinents .

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 7 — paragraph 4 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme, ci-après dénommé «l'organisme de coordination», qu'il charge des missions suivantes:

4.   Lorsque , par suite des dispositions constitutionnelles d'un État membre, plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre choisit un organisme, ci-après dénommé «l'organisme de coordination», qu'il charge des missions suivantes:

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l' agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

5.   Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre , de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

des règles relatives à la portée et à la teneur des travaux sous-jacents de la déclaration d'assurance de gestion des organismes payeurs;

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

des obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

aux obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre , qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe de bonne gestion financière .

1.   L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé . S'il s'agit d'un organisme privé , il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. L'organisme de certification donne un avis , élaboré conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur et sur le bon fonctionnement des systèmes de contrôle mis en place ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes . L'avis déclare, entre autres choses, si l'examen remet en question les assertions figurant dans la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b) .

Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé.

Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé.

2.   La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution , les règles relatives au statut des organismes de certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents d'accompagnement, devant être rédigés par ces organismes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d' adopter des actes délégués , conformément à l'article 111, définissant les règles relatives au statut des organismes de certification et aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui sont structurées de la manière la plus efficiente, en se fiant autant que possible à des échantillons intégrés afin de réduire à son minimum la charge administrative imposée aux agriculteurs et aux États membres.

 

La Commission adopte des actes d'exécution définissant les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes, ainsi que leurs documents d'accompagnement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations , ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par un ou plusieurs organismes désignés . Ces organismes désignés peuvent être publics ou privés.

1.   Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres , de gestion des exploitations et de gestion des risques d'exploitation ( «système de conseil agricole»), géré par un ou plusieurs organismes retenus . Ces organismes retenus peuvent être publics ou privés , ou les deux .

2.   Le système de conseil agricole couvre au moins:

2.   Le système de conseil agricole couvre au moins les points suivants :

a)

les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;

a)

les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;

b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no xxx/xxx [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no xxx/xxx [PD];

b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no …/2013 [PD];

c)

les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement;

c)

les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement;

 

c bis)

le développement durable des activités économiques des exploitations, conformément aux mesures proposées dans les programmes de développement rural, y compris celles en faveur de la modernisation des exploitations, de la recherche de la compétitivité, de l'intégration dans les filières, de l'innovation et l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion et l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques;

d)

le développement durable de l'activité économique des petites exploitations, défini par les États membres, au moins pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no xxx/xxx [PD].

d)

la performance environnementale et le développement durable de l'activité économique des exploitations, définis par les États membres, en priorité pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no …/2013 [PD].

3.   Le système de conseil agricole peut également couvrir:

3.   Le système de conseil agricole peut également couvrir les points suivants :

a)

le développement durable de l'activité économique des exploitations autres que celles visées au paragraphe 2, point d);

 

 

a bis)

la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;

 

a ter)

la gestion des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles, d'événements catastrophiques ainsi que de maladies animales ou végétales;

 

a quater)

des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques;

b)

les exigences minimales établies par la législation nationale visées à l'article 29, paragraphe 3 et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no xxx/xxx [DR].

b)

les exigences établies par la législation nationale visées aux articles 29 et 30 du règlement (UE) no …/2013 [DR].

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières .

1.   Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des cours de recyclage .

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, le cas échéant par voie électronique, la liste appropriée des organismes désignés .

3.   L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire potentiel , principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

Les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs , les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole . Les États membres s'assurent cependant que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité.

Les États membres peuvent toutefois déterminer, sur la base de critères environnementaux , économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole , lesquelles peuvent comprendre, notamment:

 

a)

les agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité;

 

b)

les agriculteurs participant aux mesures destinées à assurer une meilleure efficacité pour le carbone, les nutriments et/ou l'énergie et visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD];

 

c)

les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 61 et 62 du règlement (UE) no …/2013 [DR].

Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des règles en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission établit au moyen d'actes d'exécution le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation.

2.   Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 22 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l'état des cultures de manière à permettre des estimations , notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole, de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique et agroécologique des terres à vocation agricole et forestière et de l'état des ressources agricoles et des cultures de manière à permettre des estimations ; par exemple en ce qui concerne les rendements , l'utilisation rationnelle des ressources et la production agricole à long terme , de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi du système agrométéorologique.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 22 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques , le suivi de l'état de santé et de la fonctionnalité des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, détermine cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile.

2.    Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, déterminent cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.

3.   Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3.

4.    Lorsque de nouvelles informations substantielles se font jour après l'adoption, sur la base de ces informations, de la décision visée aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut, au plus tard le 1er décembre, sans appliquer aucune des procédures visées à l'article 112, paragraphes 2 et 3, adopter des actes d'exécution pour adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Avant d'appliquer le présent article, il convient tout d'abord de prendre en compte le montant affecté par l'autorité budgétaire à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

6.   Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, la Commission vérifie si les conditions applicables à la mobilisation de la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont remplies; si tel est le cas, la Commission présente une proposition en ce sens .

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.

2.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité ou par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Amendements 195 et 202

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no DR/xxx, les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE.

Les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 4 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.

1.   Après avoir approuvé le programme de développement rural , la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 7 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure.

1.   Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure ou au total des dépenses éligibles, publiques ou privées .

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);

a)

la transmission à la Commission d'une déclaration mensuelle des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

1.   La part d'un engagement budgétaire pour un État membre qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres qui, en raison d'une structuration fédérale de l'État, présentent des programmes multiples de développement rural, peuvent compenser les sommes non utilisées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de l'engagement budgétaire d'un ou plusieurs programmes de développement rural, par des sommes dépensées au-delà de cette limite par d'autres programmes de développement. Si, après cette compensation, il devait subsister des sommes à désengager, celles-ci seront portées proportionnellement à la charge des programmes de développement rural dont les dépenses souffrent des retards.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

la partie des engagements budgétaires relatifs à l'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) no …/2013 [DR].

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

supprimé

Engagements budgétaires

 

La décision de la Commission adoptant la liste des projets auxquels le prix de la coopération locale innovante est attribué, visée à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no DR/xxx, est une décision de financement au sens de l'article [75, paragraphe 2], du règlement (UE) no RF/xxx.

 

Après l'adoption de la décision visée au premier alinéa, la Commission engage les crédits nécessaires par État membre pour le montant total des prix décernés à des projets dans cet État membre, dans les limites visées à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no DR/xxx.

 

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

supprimé

Paiements aux États membres

 

1.     Dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 35, la Commission effectue des paiements pour rembourser les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés en décernant les prix visés à la présente section, dans les limites des engagements budgétaires disponibles pour les États membres concernés.

 

2.     Chaque paiement est subordonné à la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);

 

3.     Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations de dépenses relatives au prix de la coopération locale innovante, dans des délais fixés par la Commission par des actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

 

Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées.

 

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Dégagement d'office en ce qui concerne le prix de la coopération locale innovante

 

Les montants visés à l'article 38, deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés pour le remboursement des États membres conformément à l'article 39 ou pour lesquels aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à cet article n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, sont dégagés d'office par la Commission.

 

L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 s'applique mutatis mutandis.

 

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard , financés par leur budget national .

2.   Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le retard de paiement n'est pas imputable à l'État membre concerné.

Amendements 196, 197, 198 et 199

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si toutes les conditions suivantes sont remplies :

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si des paiements irréguliers tardent à être recouvrés, et si une des conditions suivantes est remplie :

(a)

un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences détectées, ou des paiements irréguliers tardent à être recouvrés;

 

(b)

les déficiences visées au point a) sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 54, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné ; ainsi que

(b)

soit les déficiences susvisées sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 54, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné , soit

(c)

la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat

(c)

la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat , conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 61 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile , sous réserve qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires aux enquêtes statistiques en temps utile avant le début de la période prévue pour lesdites enquêtes . La Commission se conforme à cet égard au principe de proportionnalité et aux dispositions détaillées qu'elle a adoptées sur la base de l'article 48, paragraphe 5, compte tenu du retard pris. La Commission établit notamment une nette distinction entre les cas où la transmission tardive d'informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget et les cas où ce risque n'existe pas. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble de cette politique.

Elle fournit une information qui doit être cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble véridique de cette politique.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission peut, par des actes délégués , définir d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

6.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 régissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption de normes complémentaires relatives au paiement par les États membres d’intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l’article 42, paragraphe 2.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 48 — paragraphe 7 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les règles relatives au paiement par les États membres d'intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l'article 42 paragraphe 2.

supprimé

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

les travaux que les organismes de certification doivent effectuer au titre de l'article 9;

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

le respect des obligations prévues à l'article 56, paragraphe 1.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu et coordonne les contrôles en vue d'en réduire tout effet négatif sur les organismes payeurs . Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités détectées ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 51 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission.

Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent aussi être conservés sous forme électronique.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 52 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut établir, au moyen d'actes d'exécution , des règles relatives:

La Commission est habilitée à adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 111 , des règles relatives:

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 52 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

aux conditions dans lesquelles il convient d'effectuer le stockage électronique des documents justificatifs visés au premier alinéa de l'article 51, notamment sa forme et sa durée.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 52 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union .

2.   La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, et base les montants écartés sur l ' évaluation du risque que l'infraction fait peser sur les Fonds agricoles .

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés ou en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction extrapolée ou forfaitaire.

 

Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas, il est impossible de déterminer l'ampleur et le montant de l'irrégularité constatée ou d'estimer, par extrapolation, le montant de la correction à appliquer.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

3.   Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Dans ce contexte, les États membres ont la possibilité de démontrer, en examinant les documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui l'examine avant de se prononcer sur un refus de financement.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement. Si elle décide de ne pas suivre les recommandations du rapport, la Commission en indique les raisons.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

d'aides nationales ou d'infractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 108 du traité , ou celle visée à son article 258, a débuté.

b)

d'aides nationales , pour lesquelles la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE, a été engagée par la Commission, ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé une mise en demeure à l'État membre concerné en application de l'article 258 du traité FUE;

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 55 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution , les règles de mise en œuvre pour :

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant les objectifs des différentes phases de la procédure d'apurement des comptes , les rôles respectifs et les compétences des diverses parties engagées, ainsi que les règles concernant :

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 55 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

b)

l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres , les taux de cofinancement des corrections à appliquer et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 55 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an à compter de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants correspondants au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.

1.   Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception, par l'organisme payeur ou l'organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou d'un document similaire indiquant l'existence d'une irrégularité. Les montants correspondants sont inscrits, au moment de la demande de recouvrement, au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer;

a)

lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer; cette condition est réputée remplie, dès lors que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement isolé est inférieur à 300 euros, ou

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 57 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 10 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux recouvrements visés dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions et procédures de recouvrement des dettes et des intérêts moratoires correspondants, visées dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

b)

garantir une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

prévenir des coûts indus en matière d'environnement et de santé publique, et en particulier éviter de financer au titre de la PAC des activités qui engendrent des coûts supplémentaires pour le budget général de l'Union européenne dans d'autres politiques, notamment l'environnement et la santé publique.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union.

2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces , proportionnés et fondés sur les risques, afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     L'introduction de nouveaux systèmes de paiement, qui engendreraient un surcroît de systèmes de contrôle et de sanctions pour l'écologisation, doit être évitée, dans la mesure où cela aboutirait à des procédures administratives supplémentaires et complexes et à davantage de bureaucratie.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme des paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.    En vue d'assurer que les objectifs des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisés de manière correcte et efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, prévoyant des obligations particulières pour les États membres .

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé

Amendement 108

422-424, 427, 433

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place qui est nécessaire à une gestion effective et proportionnée des risques. Ces règles précisent les circonstances dans lesquelles les États membres sont tenus d'ajuster le nombre des contrôles sur place au niveau du risque inhérent et offrent la possibilité de réduire le nombre de contrôles si le taux d'erreur est à un niveau acceptable et que les systèmes de gestion et de contrôle en place fonctionnent bien.

1.   Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide, auquel s'ajoutent des contrôles sur place.

1.   Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de paiement , auquel s'ajoutent des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent et dont le nombre est ajusté à cet égard .

2.   Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les erreurs les plus graves .

2.   Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les domaines où les risques d'erreur sont les plus élevés .

 

Dans le respect du principe de la proportionnalité des contrôles, il faut tenir compte de certains éléments comme:

 

la dimension financière des opérations;

 

l'issue heureuse des audits effectués précédemment sur les systèmes de gestion et de contrôle;

 

l'adhésion volontaire à des systèmes de gestion certifiés sur la base de normes reconnues au niveau international.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Afin d'assurer une application correcte et efficace des contrôles et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles.

1.   Afin d'assurer que l'application des contrôles est correcte et efficace et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne , notamment:

2.     La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, notamment en ce qui concerne:

 

 

-a)

les règles applicables aux cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles;

a)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union;

a)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres , selon une approche proportionnée et fondée sur les risques, eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union;

b)

les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent augmenter le nombre de ces contrôles, ou peuvent les diminuer lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur sont à un niveau acceptable;

 

c)

les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

c)

les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;

d)

les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

d)

les règles de désignation des autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;

e)

lorsque les nécessités spécifiques d'une bonne gestion du système l'exigent , des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41;

e)

si la bonne gestion du système l'exige , des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41;

f)

pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

f)

pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) no …/2013 [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

g)

pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

g)

pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) no …/2013 [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

h)

pour le vin visé au règlement (UE) no OCM unique/xxx, des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

h)

pour le vin visé au règlement (UE) no …/2013 [OCM unique], des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

i)

les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres , à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé .

i)

les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres dans les deux cas .

 

1 bis.     La Commission adopte des actes d'exécution fixant les délais dans lesquels elle doit répondre à l'annonce, par un État membre, de son intention de réduire ses contrôles sur place.

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], du règlement (UE) no xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) no xxx/xxx [OCM unique].

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) no …/2013 [PD], du règlement (UE) no …/2013 [DR] ou du règlement (UE) no …/2013 [OCM unique].

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 65

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d ' octroi de l'aide prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide est retirée en totalité ou en partie .

1.   Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas , en totalité ou en partie, les critères d'admissibilité à un régime d ' aide prévus par la législation agricole sectorielle, la partie correspondante de l'aide est retirée en totalité.

 

En particulier, en cas de non-respect des critères d'admissibilité relatifs à des unités comptables, comme les hectares de terres ou le nombre d'animaux, l'aide est retirée en totalité pour les unités qui ne remplissent pas les critères d'admissibilité.

 

1 bis.     Lorsque l'aide est liée à l'accomplissement d'engagements spécifiques et qu'il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas ces engagements, l'aide correspondante est retirée, en totalité ou en partie.

2.   Lorsque la législation de l'Union le prévoit , les États membres imposent également des sanctions, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.

2.   Lorsque des actes législatifs, au sens de l'article 289 , paragraphe 3, du traité le prévoient — le cas échéant, sous réserve de dispositions de détail dans des actes délégués — , les États membres imposent également des sanctions administratives , sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.

Le montant de réduction de l'aide est fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien durant une ou plusieurs années civiles .

Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 bis et les sanctions administratives visées au paragraphe 2 sont fonction de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peuvent aller , durant une année civile ou plusieurs, jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien qui sont l'objet de la non-conformité .

 

2 bis.     La gradation des sanctions se fonde sur les critères généraux suivants:

 

la «gravité» de la non-conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, notamment du risque qu'elle représente pour les fonds correspondants de l'Union, et ce toujours compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée;

 

l'«étendue» de la non-conformité est déterminée en examinant, notamment, si celle-ci a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée;

 

la «durée» de la non-conformité est appréciée par l'autorité compétente en tenant compte, en particulier, du temps pendant lequel elle estime que ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables;

 

la «répétition» de la non-conformité signifie que le non-respect d'une même exigence, norme ou obligation a été constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé d'un précédent cas de non-conformité et qu'il a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

3.   Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés intégralement.

3.   Les montants concernés par le retrait et par les sanctions administratives visés aux paragraphes précédents sont recouvrés intégralement.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 65 bis

 

Retraits et réductions des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

 

Nonobstant l'article 65, le montant total des retraits et réductions d'aides appliqués conformément audit article en raison du non-respect des obligations visées par le règlement (UE) no …/2013 [PD], chapitre 2, titre III, n'excède pas le montant du paiement visé audit chapitre.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions ou toute autre sanction, en particulier dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;

a)

la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, en particulier lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;

g)

le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées aux points a) à i) en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente;

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées au paragraphe 1 en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente;

supprimé

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les règles et les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente.

b)

les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

1.   Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

2.   Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no xxx/xxx [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement xxx/xxx [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no RP/xxx.

2.   Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no …/2013 [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement (UE) no …/2013 [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no …/2013 [RP].

Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) no xxx/xxx [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) no …/2013 [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

3.   Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI.

3.   Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI.

 

3 bis.     Les États membres font un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place leur système intégré, dans le but de réduire les charges administratives et de garantir que les contrôles sont effectués de façon effective et efficiente.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 70 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Toutefois, les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 ne devraient être tenus de garantir la consultation des données qu'à partir de 2004. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 73 — paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no PD/xxx.

2.   Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) no …/2013 [PD].

 

2 bis.     Les États membres peuvent décider qu'une demande d'aide ou une demande de paiement qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 reste valable un certain nombre d'années à condition que les bénéficiaires en question soient soumis à l'obligation de déclarer tout changement dans les informations qu'ils ont communiquées à l'origine. La demande pluriannuelle est toutefois conditionnée à une confirmation annuelle par le bénéficiaire.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.

1.   Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent .

2.   Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires.

2.   Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des bénéficiaires constitué en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base du niveau de risque, ce qui permet de cibler en premier lieu les demandes à hauts risques .

3.   Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

3.   Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

4.   En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique.

4.   En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 76

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches.

1.   Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches.

Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.

Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.

 

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à verser jusqu'à 80 % des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à des difficultés financières graves. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

2.   Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75.

2.   Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75.

 

2 bis.     Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent décider, compte tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 50 % du paiement visé au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no …/2013 [PD] et jusqu'à 75 % de l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, après avoir achevé les contrôles administratifs prévus à l'article 61, paragraphe 1. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou de l'ensemble d'opérations.

 

2 ter.     La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de plusieurs, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation budgétaire le permet, le versement d'avances avant le 16 octobre.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les règles de recours à la technique dans la mise en place du système intégré, afin d'assurer l'optimisation des systèmes;

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70;

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74;

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater)

les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72;

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quinquies)

les modalités applicables aux demandes d'aide et demandes de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — point b sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b sexies)

les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement;

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;

b)

les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; sans préjudice de l'article 9 du règlement (UE) no …/2013 [PD], les règles d'admissibilité sont cohérentes avec les défis à relever que sont le changement climatique et la perte de biodiversité et ne pénalisent donc pas l'agriculture à haute valeur naturelle ou les systèmes agroforestiers à pâturage, ni ne nuisent à la qualité de l'environnement; une certaine souplesse, justifiée par des motifs agronomiques ou écologiques, est tolérée sur la base des normes courantes de l'État membre ou de la région concernés;

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités intentionnelles , des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions;

b)

les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités graves , des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions;

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70;

supprimé

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74;

supprimé

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72;

supprimé

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;

supprimé

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement;

supprimé

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 78 — alinéa 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les définitions techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;

supprimé

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent règlement dans l'Union , en particulier en ce qui concerne:

2.   Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent chapitre , en particulier en ce qui concerne:

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, sur les aspects suivants:

 

a)

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;

 

b)

les contrôles et les vérifications pertinents à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;

supprimé

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

supprimé

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné;

a)

le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable , sans équivoque, au bénéficiaire concerné;

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ainsi que

b)

le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ou

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 93 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en œuvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où l'État membre notifie la mise en œuvre de la directive à la Commission.

supprimé

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 93 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes. Les États membres ayant déjà adhéré à l'Union au 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées.

En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes et des pâturages permanents . Les États membres qui étaient déjà membres avant le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées.

 

Néanmoins, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu’il consacre aux prairies permanentes et aux pâturages permanents.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 93 — alinéa 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 94

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles , en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité.

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité et définissent un ensemble d'exigences et de normes vérifiables à appliquer au niveau des exploitations .

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le contrôle des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité peut prendre en compte les éléments suivants:

 

la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;

 

la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.

3.   Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. Ce faisant, ils s'attachent en premier lieu aux demandes présentant les plus hauts risques, conformément au principe de proportionnalité.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission adopte , au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués , en conformité avec l'article 111, fixant des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 96 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 97 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée «l'année civile concernée»), et que le non-respect est imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.

1.   La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée «l'année civile concernée»), et que le non-respect est directement imputable , sans équivoque, au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 97 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.

supprimé

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 99

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées.

1.   La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte , de manière proportionnée, de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.

2.   En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, ne dépasse pas 15 %.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de n'appliquer aucune réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y aurait lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme étant mineurs.

 

Les États membres peuvent en outre mettre en place un système d'avertissement précoce applicable aux premiers cas de non-respect qui ne sont pas considérés comme graves. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie une première lettre d'avertissement au bénéficiaire afin de lui notifier la constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. L'impact d'un tel système doit se borner à faire peser sur le bénéficiaire la responsabilité du non-respect. L'avertissement est suivi de contrôles appropriés dans l'année suivante afin de vérifier s'il a été remédié au non-respect. Si c'est le cas, aucune réduction n'est appliquée. Si ce n'est pas le cas, la réduction prévue au premier alinéa est appliquée de manière rétroactive. Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale sont toujours considérés comme graves.

3.   En cas de non-respect délibéré , le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

3.   En cas de non-respect grave résultant d'une négligence grossière , le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

4.   En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.

4.   En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 101

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière.

1.   Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière.

2.   Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions.

2.   Afin d'assurer une application efficace, fondée sur les risques, proportionnée, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions. Ces actes délégués contiennent en particulier des dispositions relatives aux cas de non-conformité pour lesquels les sanctions administratives ne sont pas applicables car ils sont dus à la défaillance technique du système d’identification et d’enregistrement des animaux visé à l’annexe II, ERMG 7 et ERMG 8, et ne sont pas le résultat d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné.

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 102 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c — sous-point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

une synthèse des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.

v)

une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques , accompagnée du compte des dépenses relevant du Feaga et du Feader .

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 102 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu'il est demandé aux États membres, pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent article, de procéder à des analyses statistiques, la Commission leur fournit toutes les informations nécessaires en temps utile.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 106 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) no PD/xxx est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) no …/2013 [PD] est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base de la dernière moyenne mensuelle des taux de change établie par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 107 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission peut, au moyen d' actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes.

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des mesures permettant de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 110

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune . Il comprend tous les instruments relatifs au suivi et à l'évaluation des mesures de la politique agricole commune, notamment les paiements directs prévus au règlement (UE) no PD/xxx, les mesures de marché prévues au règlement (UE) no OCM/xxx et les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no DR/xxx, ainsi que de l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement.

1.   Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune , et notamment:

 

a)

les paiements directs prévus au règlement (UE) no …/2013 [PD],

 

b)

les mesures de marché prévues au règlement (UE) no …/2013 [OCM unique],

 

c)

les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no …/2013 [DR], ainsi que

 

d)

l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement.

Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre .

La Commission suit les mesures dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans le présent règlement. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation, en prévoyant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera.

2.   L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après:

2.   L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après:

a)

une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;

a)

une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le prix des intrants, le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;

b)

une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;

b)

une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;

c)

un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

c)

un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

La Commission définit, par des actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3 .

Dans le but d'assurer l'application effective du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant le contenu et la mise en place du cadre de suivi et d'évaluation, y compris la batterie d'indices et leurs méthodes de calcul .

3.   Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.

3.   Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données faisant autorité, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.

La Commission adopte , au moyen d' actes d'exécution , des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles . Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux informations à transmettre par les États membres, sans pour autant leur imposer de charge administrative injustifiée, ainsi que des règles concernant les besoins en données et les synergies entre sources potentielles de données. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

4.   La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.

4.   La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 110 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 110 bis

Article 110 bis

Publication des bénéficiaires

Publication ex post des bénéficiaires du FEAGA et du Feader

1.    Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La publication contient:

Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader. À cet effet, ils appliquent, mutatis mutandis, l'article 21 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

a)

sans préjudice de l'article 110 ter, paragraphe 1, du présent règlement, le nom des bénéficiaires, comme suit:

 

 

i)

le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

 

 

ii)

le nom légal complet tel qu’il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l’État membre concerné;

 

 

iii)

le nom complet de l’association tel qu’il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre;

 

b)

la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

 

c)

les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par le FEAGA et le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice financier concerné;

 

d)

le type et la description des mesures financées par le FEAGA ou le Feader et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.

 

Les informations visées au premier alinéa sont rendues accessibles sur un site internet unique pour chaque État membre et restent disponibles pendant une période de deux années à compter de la date de leur première publication.

 

2.     En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels que visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l’Union.

 

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 110 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 110 ter

supprimé

Seuil

 

Lorsque le montant de l'aide perçue en une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) no PD/xxx, ledit État membre ne publie pas le nom du bénéficiaire concerné, tel que le prévoit l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent règlement.

 

Les montants fixés par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) no PD/xxx et notifies à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 110 quinquies.

 

Lorsque le paragraphe 1 du présent article s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les État membres décident de la forme du code.

 

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 111 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    La délégation de pouvoir visée au présent règlement est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement .

2.    Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé aux articles … est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …  (1).

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 111 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée pour des périodes d'une durée identique, si le Parlement européen et le Conseil acceptent une telle prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. À cet effet, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil à la majorité qualifiée.

Amendement 167

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 1 — tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information aidant les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds sont à leur disposition pour ce faire; plus particulièrement, information sur l'adaptation des terres agricoles aux variations climatiques et aux changements à long terme, et information sur la façon d'adopter des mesures agronomiques pratiques afin d'accroître la résistance des systèmes agricoles aux inondations et sécheresses, ainsi que d'améliorer et d'optimiser les niveaux de carbone dans le sol.

Amendement 168

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 2 — tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur la corrélation positive entre la biodiversité et la résilience des agro-écosystèmes, sur la dispersion du risque, et également sur le lien entre les monocultures et la vulnérabilité par rapport aux mauvaises récoltes ou aux dommages causés aux récoltes du fait de parasites et de conditions météorologiques extrêmes.

Amendement 169

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 2 — tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur la meilleure manière de prévenir la propagation d'espèces invasives étrangères et sur les raisons de l'importance de telles mesures pour le fonctionnement efficace de l'écosystème et sa résilience face au changement climatique, y compris des données sur l'accès aux ressources en faveur de projets d'éradication liés à un surcoût.

Amendement 170

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 3 — tiret 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur les systèmes d'irrigation durables à faible consommation d'eau et sur la façon d'optimiser les systèmes fonctionnant à l'eau de pluie, en vue d'encourager une utilisation rationnelle de l'eau.

Amendement 171

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 3 — tiret 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture, y compris sur le choix des cultures, l'amélioration de l'humus pour accroître la rétention d'eau et la réduction des besoins d'irrigation.

Amendement 172

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 5 — tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Information sur les actions ciblées visant l'innovation

Information sur les objectifs des partenariats européens d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, tels qu'indiqués à l'article 61 du règlement (UE) no …/2013 [DR].

Amendement 173

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 5 — tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur les groupes opérationnels créés en vertu de l'article 62 du règlement (UE) no …/2013 [DR], y compris sur leurs tâches, et, le cas échéant, promotion des échanges et de la coopération avec ces groupes.

Amendement 174

Proposition de règlement

Annexe 1 — sous-titre 5 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Information sur les programmes de développement rural axés sur la réalisation des priorités du transfert de connaissances et de l'innovation, telles que figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2013 [DR].

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 1 — sous- titre 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (thème transversal à tous les domaines susmentionnés)

Amendement 176

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Eau» — ERMG 1 — dernière colonne

Texte proposé par la Commission

Amendement

Articles 4 et 5

Respect du programme d'action et du code de bonnes pratiques pour les exploitations situées dans des zones exposées

Amendement 180

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Sols et stockage du carbone» — BCAE 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Maintien des niveaux de matière organique des sols, notamment par l'interdiction du brûlage du chaume

Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines , notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume , sauf pour les raisons phytosanitaires ou pour se débarrasser de résidus.

Amendement 181

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Sols et stockage du carbone» — BCAE 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l'interdiction du premier labourage49

supprimé

Amendement 184

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Paysage, niveau minimal d'entretien» — BCAE 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification et à d'éventuelles mesures destinées à éviter les espèces envahissantes et les ennemis des cultures

Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les habitats semi-naturels, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification

Amendement 192

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Action en matière de résistance antimicrobienne» (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Action en matière de résistance antimicrobienne

Amendement 193

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Action en matière de résistance antimicrobienne» — BCAE 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Plan d'action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011) 748 final du 15.11.2011). Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires: de bonnes pratiques agricoles de nature à éviter les infections, y compris des limites de densité, la documentation des traitements, dont la prophylaxie, la non-utilisation d'antimicrobiens d'importance critique

Amendement 194

Proposition de règlement

Annexe II — Thème principal «Produits phytopharmaceutiques» — ERMG 10 — dernière colonne

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 55, première et deuxième phrases

Application correcte des produits phytosanitaires; application correcte des produits de sanitaires, utilisation uniquement de produits autorisés suivant les quantités recommandées et conformément aux indications figurant sur l'étiquette. Tenue d'un registre reprenant le nom du produit appliqué, sa formulation, la date d'application sur la parcelle, l'applicateur et son niveau de qualification, la dose et la méthode d'application


(1)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.