ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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2015/C 065/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 065/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/2 |
Avis de la Cour (Assemblée plénière) du 18 décembre 2014 — Commission européenne
(Avis 2/13) (1)
((Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Projet d’accord international - Adhésion de l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Compatibilité dudit projet avec les traités UE et FUE))
(2015/C 065/02)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Commission européenne (représentants: L. Romero Requena, H. Krämer, C. Ladenburger et B. Smulders, agents)
Dispositif
L’accord portant adhésion de l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas compatible avec l’article 6, paragraphe 2, TUE ni avec le protocole (no 8) relatif à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne sur l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-81/13) (1)
((Recours en annulation - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Accord d’association CEE-Turquie - Décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association - Choix de la base juridique - Article 48 TFUE - Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE - Article 217 TFUE))
(2015/C 065/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: M. Holt, C. Murrell, E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agents, assistés de A. Dashwood, QC)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Irlande (représentants: L. Williams, agent, assistée de N. Travers, BL)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan et M. Chavrier, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu, J. Enegren et S. Pardo Quintillán, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
3) |
L’Irlande et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/X
(Affaire C-87/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur le revenu - Contribuable non-résident - Déductibilité de dépenses afférentes à un monument historique occupé par son propriétaire - Non-déductibilité s’agissant d’un monument au seul motif qu’il n’est pas classé dans l’État d’imposition alors qu’il l’est dans l’État de résidence))
(2015/C 065/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: X
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre réservant, au nom de la protection du patrimoine culturel et historique national, la déductibilité de dépenses afférentes aux monuments classés aux seuls propriétaires de monuments sis sur son territoire, pour autant que cette possibilité est ouverte aux propriétaires de monuments susceptibles de se rattacher au patrimoine culturel et historique de cet État membre en dépit de leur localisation sur le territoire d’un autre État membre.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën
(Affaires jointes C-131/13, C-163/13 et C-164/13) (1)
((Renvois préjudiciels - TVA - Sixième directive - Régime transitoire des échanges entre les États membres - Biens expédiés ou transportés à l’intérieur de la Communauté - Fraude commise dans l’État membre d’arrivée - Prise en compte de la fraude dans l’État membre d’expédition - Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement - Absence de dispositions du droit national))
(2015/C 065/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Financiën (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13)
Parties défenderesses: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), Staatssecretaris van Financiën (C-163/13 et C-164/13)
Dispositif
1) |
Les questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans les affaires C-163/13 et C-164/13 sont irrecevables. |
2) |
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales d’opposer à un assujetti, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, un refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, même en l’absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder le droit concerné, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons. |
3) |
La sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprétée en ce sens qu’un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons peut se voir refuser le bénéfice de ces droits, nonobstant le fait que cette fraude a été commise dans un État membre autre que celui dans lequel le bénéfice de ceux-ci a été demandé et que cet assujetti a, dans ce dernier État membre, respecté les conditions formelles prévues par la législation nationale pour pouvoir bénéficier desdits droits. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q
(Affaire C-133/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Droits de donation - Exonération s’agissant d’un «domaine rural» - Non-exonération s’agissant d’un domaine situé sur le territoire d’un autre État membre))
(2015/C 065/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Q
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une exonération de droits de donation afférents à certaines propriétés protégées en raison de leur appartenance au patrimoine culturel et historique national est limitée à celles de ces propriétés qui sont situées sur le territoire de cet État membre, pour autant que cette exonération n’est pas exclue s’agissant des propriétés susceptibles de se rattacher au patrimoine culturel et historique dudit État membre en dépit de leur localisation sur le territoire d’un autre État.
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-202/13) (1)
((Citoyenneté de l’Union européenne - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre - Droit d’entrée - Ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour délivrée par un État membre - Législation nationale subordonnant l’entrée sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée - Article 35 de la directive 2004/38/CE - Article 1er du protocole (no 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande))
(2015/C 065/07)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: The Queen, à la demande de: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
Dispositif
Tant l’article 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, que l’article 1er du protocole (no 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à un État membre de soumettre, en poursuivant un but de prévention générale, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont titulaires d’une carte de séjour en cours de validité, délivrée au titre de l’article 10 de la directive 2004/38 par les autorités d’un autre État membre, à l’obligation d’être en possession, en vertu du droit national, d’un permis d’entrée, tel que le titre familial EEE (Espace économique européen), pour pouvoir entrer sur son territoire.
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — LVP NV/Belgische Staat
(Affaire C-306/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés - Bananes - Régime des importations - Taux de droit applicables))
(2015/C 065/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LVP NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
Les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant une juridiction nationale aux fins de s’opposer à l’application du taux de droit de douane de 176 euros par tonne fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil, du 29 novembre 2005, concernant les taux de droit applicables aux bananes.
23.2.2015 |
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C 65/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Retten i Kolding, Civilretten — Danemark) — FOA, agissant pour Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), agissant pour Billund Kommune
(Affaire C-354/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciement - Motif - Obésité du travailleur - Principe général de non-discrimination en raison de l’obésité - Absence - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Existence d’un «handicap»))
(2015/C 065/09)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Retten i Kolding, Civilretten
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FOA, agissant pour Karsten Kaltoft
Partie défenderesse: Kommunernes Landsforening (KL), agissant pour Billund Kommune
Dispositif
1) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne consacre pas de principe général de non-discrimination en raison de l’obésité, en tant que telle, en ce qui concerne l’emploi et le travail. |
2) |
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l’état d’obésité d’un travailleur constitue un «handicap», au sens de cette directive, lorsque cet état entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, ces conditions sont remplies. |
23.2.2015 |
FR |
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C 65/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaire C-364/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes - Production de cellules souches embryonnaires humaines - Brevetabilité - Exclusion des «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales» - Notions d’«embryon humain» et d’«organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain»))
(2015/C 065/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: International Stem Cell Corporation
Partie défenderesse: Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
Dispositif
L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe — Allemagne) — Sophia Marie Nicole Sanders représentée par par Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13)
(Affaires jointes C-400/13 et C-408/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération en matière civile - Règlement no 4/2009 - Article 3 - Compétence pour statuer sur un recours relatif à une obligation alimentaire à l’égard d’une personne domiciliée dans un autre État membre - Réglementation nationale instaurant une concentration des compétences))
(2015/C 065/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sophia Marie Nicole Sanders représentée par par Marianne Sanders (C-400/13), Barbara Huber (C-408/13)
Parties défenderesses: David Verhaegen (C-400/13), Manfred Huber (C-408/13)
Dispositif
L’article 3, sous b), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 — Commission européenne/Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp.
(Affaire C-434/13 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Succession d’entités juridiques - Imputabilité du comportement infractionnel - Réduction de l’amende par le Tribunal - Compétence de pleine juridiction))
(2015/C 065/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Noë, V. Bottka et R. Sauer, agents)
Autres parties à la procédure: Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. (représentants: F. Amato, F. Marchini Càmia et B. Amory, avocats)
Dispositif
1) |
Les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission (T-146/09, EU:T:2013:258) sont annulés. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le bien-fondé du recours. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato
(Affaire C-449/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Directive 2008/48/CE - Obligation d’informations précontractuelles - Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur - Charge de la preuve - Modes de preuve))
(2015/C 065/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance d'Orléans
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CA Consumer Finance
Parties défenderesses: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato
Dispositif
1) |
Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
|
2) |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. |
3) |
L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, s’il ne s’oppose pas à ce que le prêteur fournisse des explications adéquates au consommateur avant d’avoir évalué la situation financière et les besoins de ce dernier, il peut s’avérer que l’évaluation de la solvabilité du consommateur nécessite une adaptation des explications adéquates fournies, lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l’établissement d’un document spécifique. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-470/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Applicabilité - Intérêt transfrontalier certain - Causes d’exclusion d’une procédure d’appel d’offres - Exclusion d’un opérateur économique ayant commis une infraction aux règles nationales de la concurrence constatée par arrêt datant de moins de cinq ans - Admissibilité - Proportionnalité))
(2015/C 065/14)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Generali-Providencia Biztosító Zrt
Partie défenderesses: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation nationale excluant la participation à une procédure d’appel d’offres d’un opérateur économique qui a commis une infraction au droit de la concurrence, constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, pour laquelle il s’est vu infliger une amende.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
(Affaire C-523/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations de vieillesse - Principe de non-discrimination - Travailleur bénéficiant, dans un État membre, d’une préretraite progressive précédant son départ à la retraite - Prise en compte pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse dans un autre État membre))
(2015/C 065/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walter Larcher
Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Dispositif
1) |
Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’oppose à une disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet État membre. |
2) |
Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce premier État membre. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Mohamed M'Bodj/État belge
(Affaire C-542/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 19, paragraphe 2 - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays d’origine - Article 28 - Protection sociale - Article 29 - Soins de santé))
(2015/C 065/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamed M'Bodj
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
Les articles 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lus en combinaison avec les articles 2, sous e), 3, 15 et 18 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre n’est pas tenu de faire bénéficier de la protection sociale et des soins de santé que ces articles prévoient un ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire de cet État membre, au titre d’une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit d’autoriser le séjour, dans ledit État membre, de l’étranger qui souffre d’une maladie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine de cet étranger ou dans le pays tiers où il séjournait auparavant, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement audit étranger dans ce pays.
23.2.2015 |
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C 65/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena
(Affaire C-551/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/98/CE - Article 15 - Gestion des déchets - Possibilité pour le producteur de déchets de procéder lui-même à leur traitement - Loi nationale de transposition adoptée, mais non encore entrée en vigueur - Expiration du délai de transposition - Effet direct))
(2015/C 065/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)
Partie défenderesse: Comune di Quartu S. Elena
Dispositif
Le droit de l’Union et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui transpose une disposition de cette directive, mais dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adoption d’un acte interne ultérieur, si cette entrée en vigueur intervient après l’expiration du délai de transposition fixée par ladite directive.
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, lu en combinaison avec les articles 4 et 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ses déchets, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets, pour autant que celle-ci répond aux exigences du principe de proportionnalité.
23.2.2015 |
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C 65/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida
(Affaire C-562/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 19, paragraphe 2, et 47 - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays d’origine - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 13 - Recours juridictionnel avec effet suspensif - Article 14 - Garanties dans l’attente du retour - Besoins de base))
(2015/C 065/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve
Partie défenderesse: Moussa Abdida
Dispositif
Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale:
— |
qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un État membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et |
— |
qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l’exercice de ce recours. |
23.2.2015 |
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C 65/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl
(Affaire C-568/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Articles 1er, sous c), et 37 - Directive 2004/18/CE - Articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 - Notions de «prestataire de services» et d’«opérateur économique» - Établissement hospitalier universitaire public - Établissement doté de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie entrepreneuriale et d’organisation - Activité principalement non lucrative - Finalité institutionnelle d’offrir des prestations de santé - Possibilité d’offrir des services analogues sur le marché - Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public))
(2015/C 065/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze
Partie défenderesse: Data Medical Service srl
Dispositif
1) |
L’article 1er, sous c), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, s’oppose à une législation nationale excluant la participation d’un établissement hospitalier public, tel que celui en cause au principal, aux procédures d’attribution de marchés publics, en raison de sa qualité d’organisme public économique, si et dans la mesure où cet établissement est autorisé à opérer sur le marché conformément à ses objectifs institutionnels et statutaires. |
2) |
Les dispositions de la directive 92/50, et en particulier les principes généraux de libre concurrence, de non-discrimination et de proportionnalité qui sous-tendent cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale permettant à un établissement hospitalier public, tel que celui en cause au principal, participant à un appel d’offres de soumettre une offre à laquelle aucune concurrence ne peut faire face, grâce aux financements publics dont il bénéficie. Toutefois, dans le cadre de l’examen du caractère anormalement bas d’une offre sur le fondement de l’article 37 de cette directive, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération l’existence d’un financement public dont bénéficie un tel établissement au regard de la faculté de rejeter cette offre. |
23.2.2015 |
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C 65/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-599/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 4 - Budget général de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Article 53 ter, paragraphe 2 - Décision 2004/904/CE - Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 - Article 25, paragraphe 2 - Fondement juridique de l’obligation de récupération d’une subvention en cas d’irrégularité))
(2015/C 065/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
L’article 53 ter, paragraphe 2, initio et sous c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, à défaut de base légale de droit interne, cette disposition fournit un fondement juridique à une décision des autorités nationales modifiant, au détriment du bénéficiaire, le montant d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour les réfugiés, dans le cadre de la gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres, et ordonnant la récupération auprès de celui-ci d’une partie de ce montant. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, compte tenu du comportement tant du bénéficiaire de la subvention que de l’administration nationale, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, tels qu’entendus en droit de l’Union, ont été respectés à l’égard de la demande de remboursement.
23.2.2015 |
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C 65/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-639/13) (1)
((Manquement d’État - Directive 2006/112/CE - TVA - Taux réduit - Articles destinés à la protection contre les incendies))
(2015/C 065/21)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
1) |
En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de biens destinés à la protection contre les incendies, énumérés à l’annexe no 3 de la loi du 11 mars 2004, relative à la taxe sur les biens et les services, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
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C 65/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-640/13) (1)
((Manquement d’État - Restitution d’impôts indûment perçus au regard du droit de l’Union - Législation nationale - Réduction rétroactive du délai de prescription des voies de recours applicables - Principe d’effectivité - Principe de protection de la confiance légitime))
(2015/C 065/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: J. Beeko, agent)
Dispositif
1) |
En ayant adopté une disposition législative, telle que l’article 107 de la loi de finances de 2007 (Finance Act 2007), qui a restreint, avec effet rétroactif et sans préavis ni régime transitoire, le droit des contribuables de recouvrer les impôts prélevés en violation du droit de l’Union, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
23.2.2015 |
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C 65/16 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu — Portugal) — Agrocaramulo — Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Affaire C-70/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 3846/87 - Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l’exportation - Viande de volaille - «Poules de réforme» - Nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation - Classement))
(2015/C 065/23)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrocaramulo — Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Dispositif
L’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) no 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens que, des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié, dites «poules de réforme», ne relèvent pas de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.
23.2.2015 |
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C 65/17 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 — Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-99/14 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Décision 2010/787/UE - Aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives - Conditions pour considérer ces aides compatibles avec le marché intérieur - Article 181 du règlement de procédure de la Cour))
(2015/C 065/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (représentants: K. Dasai, solicitor et S. Cisnal de Ugarte, abogada)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et P. Mahnič Bruni, agents), Commission européenne (représentants: L. Flynn, É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
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C 65/17 |
Pourvoi formé le 30 juillet 2014 par Compagnie des bateaux mouches SA contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 21 mai 2014 dans l’affaire T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-368/14 P)
(2015/C 065/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Compagnie des bateaux mouches SA (représentant:E. Piwnica, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Par ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 décembre 2014, la Cour a rejeté le pourvoi et condamné la Compagnie des bateaux mouches SA à supporter ses propres dépens.
23.2.2015 |
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C 65/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Münster (Allemagne) le 12 novembre 2014 — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen
(Affaire C-505/14)
(2015/C 065/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Münster
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Klausner Holz Niedersachsen GmbH
Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union, notamment les articles 107 et 108 TFUE (articles 87 et 88 CE) et le principe d’effectivité, exige-t-il que, dans le cadre d’un litige civil portant sur l’exécution d’un contrat de droit civil accordant une aide, il soit fait abstraction d’une décision de justice déclaratoire rendue en matière civile dans la même affaire, revêtue de l’autorité de la chose jugée, laquelle confirme le maintien en vigueur de ce contrat de droit civil sans examiner l’incidence du droit des aides, lorsque le droit national n’offre aucune autre possibilité de s’opposer à l’exécution du contrat?
23.2.2015 |
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C 65/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 13 novembre 2014 — P/M
(Affaire C-507/14)
(2015/C 065/27)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: P
Partie défenderesse: M
Questions préjudicielles
Si une procédure relative à l’autorité parentale a été engagée dans un État membre, et s’il existe une autre procédure, ayant le même objet et la même cause, engagée antérieurement dans un État membre différent, procédure qui a entre temps été suspendue à l’initiative de la requérante l’ayant introduite, sans que ladite procédure n’ait été notifiée à la partie défenderesse, et sans qu’elle n’en ait eu connaissance ou n’y soit intervenue en aucune manière, celle-ci étant effectivement suspendue lors de l’introduction, par la partie défenderesse, de la procédure citée en premier lieu, peut-on considérer, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 (1) et aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 2, du même règlement, que la procédure qui a fait l’objet de cette suspension a été engagée en premier lieu?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).
23.2.2015 |
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C 65/19 |
Recours introduit le 14 novembre 2014 — Commission européenne/République de Chypre
(Affaire C-515/14)
(2015/C 065/28)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Tserepa-Lacombe et D. Martin)
Partie défenderesse: République de Chypre
Conclusions
— |
constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 48 TFUE et de l’article 4, paragraphe TUE en ce qu’elle n’a pas abrogé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, le critère de l’âge figurant à l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97]: ce critère rend ledit article incompatible avec les dispositions précitées puisqu’il dissuade les travailleurs de quitter leur pays pour entamer une activité professionnelle dans un autre État membre ou dans une institution de l’Union européenne ou dans une autre organisation internationale et puisqu’il donne naissance à une inégalité de traitement entre, d’une part, les travailleurs en circulation, y compris ceux qui travaillent au sein des institutions de l’Union européenne ou d’une organisation internationale et, d’autre part, les fonctionnaires d’État qui ont uniquement exercé leur activité professionnelle à Chypre; |
— |
condamner la République de Chypre aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission européenne demande à la Cour de constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 48 TFUE et de l’article 4, paragraphe TUE en ce qu’elle n’a pas abrogé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, le critère de l’âge figurant à l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97]; ce critère rend ledit article incompatible avec les dispositions précitées puisqu’il dissuade les travailleurs de quitter leur pays pour entamer une activité professionnelle dans un autre État membre ou dans une institution de l’Union européenne ou dans une autre organisation internationale et puisqu’il donne naissance à une inégalité de traitement entre, d’une part, les travailleurs en circulation, y compris ceux qui travaillent au sein des institutions de l’Union européenne ou d’une organisation internationale et, d’autre part, les fonctionnaires d’État qui ont uniquement exercé leur activité professionnelle à Chypre. La législation chypriote et notamment l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97] introduit une différence de traitement entre les agents de l’administration nationale et les agents qui travaillent, dans un autre État membre, pour des organisations internationales ou pour l’Union européenne, dans la mesure où seuls les travailleurs ayant uniquement travaillé à Chypre peuvent, lorsqu’ils quittent l’administration étatique et sont pensionnés, invoquer les articles 24 et 25 de ladite loi et conserver leurs droits à pension, alors même qu’ils ne remplissent pas le critère de l’âge de 45 ou 48 ans. Quant à eux, mes travailleurs qui ont profité de leur droit à la libre circulation ne sont pas admis au bénéfice desdits articles, si bien qu’ils subissent une perte de leurs droits à pension.
Par ailleurs, l’article litigieux de la loi sur les pensions restreint la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où il prive le travailleur de la faculté de demander la prise en compte de toute ses périodes de cotisation et où il ne garantit pas la continuité, sur le plan de l’assurance retraite, de la carrière du travailleur en circulation. L’application de cette loi implique que le fonctionnaire qui démissionne volontairement de la fonction publique étatique chypriote pour travailler dans un autre état membre au sein d’organisations internationales et qui ne satisfait pas le critère de l’âge (fixé selon les cas à 45 ou à 48 ans) ne touchera que l’indemnité de départ et perdra ses droits à pension, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous b) de la loi sur les pensions, quand bien même il aurait accompli la durée de cotisation minimale de cinq ans.
En outre, la loi N. 31(I)/2012, laquelle ne prévoit que le transfert des droits à pension depuis ou vers le système de pensions des fonctionnaires de l’Union européenne, ne comporte aucune disposition applicable aux droits à pension des fonctionnaires étatiques qui abandonnent la fonction publique chypriote pour assumer des fonctions au sein de l’Union européenne et qui choisissent finalement de ne pas faire transférer leurs droits à pension conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union. Ces fonctionnaires perdront leurs droits à pension, s’ils ont démissionné d’eux-mêmes de la fonction publique chypriote sans satisfaire le critère de l’âge.
Par ailleurs, la loi de 2011 «relative aux droits à pension des agents de l’État et du secteur public au sens large, y compris des collectivités territoriales (dispositions d’application générales)» [loi 113(I)/2011] ne s’applique qu’aux fonctionnaires nouvellement recrutés, qui ont été nommés pour la première fois à compter du 1er octobre 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, si bien que la discrimination sur la base de l’âge perdure pour les personnes régies par la loi 97(I)1997 sur les pensions.
23.2.2015 |
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C 65/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 novembre 2014 Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten
(Affaire C-522/14)
(2015/C 065/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sparkasse Allgäu
Partie défenderesse: Finanzamt Kempten
Question préjudicielle
La liberté d’établissement (article 49 TFUE, ancien article 43 CE) fait-elle obstacle à la réglementation d’un État membre qui prévoit, pour le cas du décès d’un résident, que l’obligation d’un institut de crédit ayant son siège sur le territoire national de communiquer au Finanzamt (centre des impôts) en charge des droits de succession sur le territoire national porte également sur les actifs du de cujus qui sont déposés ou gérés dans une succursale non indépendante dudit institut de crédit située dans un autre État membre, lorsque ce dernier État membre ne connaît pas d’obligation de communication comparable et que les instituts de crédit y sont soumis à un secret bancaire protégé par des sanctions pénales?
23.2.2015 |
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C 65/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 24 novembre 2014 — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe
(Affaire C-529/14)
(2015/C 065/30)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: YARA Brunsbüttel GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Itzehoe
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er de la directive 2003/96/CE (1) s’oppose-t-il à ce qu’un État membre prévoie une exemption fiscale pour les produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux ou bien ladite directive ne s’applique-t-elle pas à ces produits énergétiques, en vertu de son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, car leur utilisation dans le traitement thermique des effluents gazeux constitue un usage autre que comme carburant ou combustible, de sorte qu’il s’agit de produits énergétiques à double usage au sens de cette disposition? |
2) |
Une exemption fiscale n’est-elle, le cas échéant, admise pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux que si, dans le cadre de ce traitement, ces produits entrent également, en tant que matière première, de base ou produit auxiliaire, dans la composition d’un produit né dudit traitement? |
3) |
Une exemption fiscale est-elle exclue pour des produits énergétiques utilisés dans le traitement thermique des effluents gazeux si l’énergie thermique dégagée lors du traitement des effluents gazeux est également utilisée partiellement à des fins de chauffage ou de séchage? Cette exclusion vaut-elle, le cas échéant, également si le chauffage ou le séchage exige moins d’énergie que n’en contiennent les effluents et qui est dégagée lors de leur traitement thermique? |
(1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).
23.2.2015 |
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C 65/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 24 novembre 2014 — Toorank Productions/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-532/14)
(2015/C 065/31)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Toorank Productions BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 13,4 % qui est fabriquée en mélangeant à une boisson (de base) alcoolique purifiée appelée «Ferm Fruit» — obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme — du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation? En cas de réponse négative à cette question, la sous-position NC 2208 70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée en tant que liqueur?
23.2.2015 |
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C 65/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 24 novembre 2014 — Toorank Productions/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-533/14)
(2015/C 065/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Toorank Productions BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer la boisson appelée «Ferm Fruit», qui est obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme, sert également de boisson de base dans la fabrication de certaines autres boissons, a un titre alcoométrique volumique de 16 % et a — par l’effet d’une purification (notamment par ultrafiltration) — une couleur, une odeur et un goût neutres, et à laquelle il n’est pas ajouté d’alcool distillé? En cas de réponse négative à cette question, la position NC 2208 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée? |
2) |
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 14 % qui est fabriquée en mélangeant à la boisson (de base) visée à la question 1 du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et qui ne contient pas d’alcool distillé? En cas de réponse négative à cette question, la position NC 2208 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée? |
23.2.2015 |
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C 65/22 |
Pourvoi formé le 1er décembre 2014 par Holcim (Romania) SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne
(Affaire C-556/14 P)
(2015/C 065/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Holcim (Romania) SA (représentant: L. Arnauts, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (huitième chambre) le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commission européenne; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-317/12 et aux dépens afférents à la procédure devant la Cour; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal; |
à titre subsidiaire, faire droit aux conclusions de son recours devant le Tribunal:
— |
constater que, s’agissant du préjudice subi par la requérante suite au vol d’un million de quotas, l’Union doit répondre du comportement de la Commission au titre des articles 256, 268 et 340 TFUE; |
— |
ordonner à l’Union de lui verser la valeur des quotas dérobés qui n’auraient toujours pas été récupérés à la date de l’arrêt définitif, et ce, au prix du marché en vigueur à la date du vol, majoré des intérêts au taux de 8 % par an à compter du 16 novembre 2010; |
— |
par voie de conséquence, condamner l’Union européenne à verser à la requérante la somme d’un euro à titre provisoire; |
— |
ordonner aux parties de s’entendre sur le montant du préjudice et/ou ordonner à la requérante de prouver l’étendue définitive de son préjudice, dans les trois mois suivant l’arrêt interlocutoire; |
— |
déclarer l’arrêt exécutoire; |
et, en tout état de cause:
— |
condamner l’Union aux dépens; |
— |
déclarer l’arrêt exécutoire. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de son règlement (CE) no 2216/2004, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE (2) du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a instauré un système normalisé de registres nationaux (le système d’échange de quotas d’émission) afin de suivre et de sécuriser la délivrance, l’acquisition, le transfert et l’annulation des quotas d’émission (l’autorisation d’émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre dans le cadre des accords internationaux relatifs à leur réduction). Les registres nationaux sont connectés et supervisés, au sein de la Commission, par un administrateur central qui gère un journal des transactions communautaire indépendant (le CITL).
Plusieurs registres nationaux du système d’échange européen ont fait l’objet d’attaques de la part de cybercriminels. Le 16 novembre 2012, les comptes de quotas de Holcim (Romania) ont été illégalement consultés. Par une série d’opérations, des personnes non autorisées sont parvenues à transférer 1 6 00 000 quotas sur deux comptes étrangers; seulement 6 00 000 d’entre eux ont pu être récupérés grâce à l’intervention du registre roumain (la NEPA). Cela représente une perte d’environ 1 5 0 00 000 EUR étant donné que, du fait de l’attitude de la Commission, Holcim (Romania) n’a pas pu récupérer les autres quotas volés.
La Commission a systématiquement refusé: i) de bloquer les quotas volés alors que chacun d’entre eux est doté d’un numéro individuel et qu’il peut facilement être repéré à tout moment dans le système d’échange de quotas et ii) de divulguer sur quels comptes et/ou dans quels registres nationaux ils se trouvent afin de permettre à Holcim d’engager des actions en justice dans le ou les États membres concernés. La Commission a également ordonné aux registres nationaux d’adopter la même position en invoquant leur obligation de confidentialité.
La demande en indemnité dirigée contre l’Union européenne au titre de l’article 21 du protocole sur le statut de la Cour de justice et des articles 256, 268 et 340 TFUE, qui a été rejetée par le Tribunal dans son arrêt du 18 septembre 2014, est fondée sur les moyens suivants:
|
Premier moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait de décisions illégales adoptées par la Commission. En effet, en décidant, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de ne pas divulguer l’emplacement de quotas d’émission volés et de ne pas autoriser la divulgation de cet emplacement, la défenderesse a:
|
|
Deuxième moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait de la mise en œuvre illégale des articles 19 et 20 de la directive 2003/87 et du règlement no 2216/2004 de la Commission européenne en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission. |
|
Troisième moyen: tiré de la responsabilité de l’Union du fait d’actes légaux affectant une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (préjudice anormal) et dépassant les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné (préjudice spécial), sans que l’acte réglementaire se trouvant à l’origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général. |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(2) Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, JO L 49, p. 1.
23.2.2015 |
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C 65/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 5 décembre 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet
(Affaire C-561/14)
(2015/C 065/34)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caner Genc
Partie défenderesse: Udlændingenævnet
Questions préjudicielles
1. |
La règle de stand-still contenue à l’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association et jointe à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et/ou la règle de stand-still figurant à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles tel que confirmé par le règlement (CEE) no 2760/72 (1) du Conseil, du 19 décembre 1972 doivent-elles être interprétées en ce sens que de nouvelles conditions restrictives d’accès au regroupement familial des membres de la famille qui ne sont pas économiquement actifs, notamment les enfants mineurs, de citoyens turcs qui sont économiquement actifs et qui résident et disposent d’un titre de séjour dans un État membre relèvent de l’obligation de stand-still eu égard à: [Or. 32]
|
2. |
Dans la réponse à la question 1, il est demandé à la Cour d’indiquer si un éventuel droit dérivé au regroupement familial des membres de la famille de citoyens turcs économiquement actifs qui disposent d’un titre de séjour et résident dans un État membre vaut pour les membres de la famille des travailleurs turcs au sens de l’article 14 de la décision 1/18 ou s’il s’applique uniquement aux membres de la famille de travailleurs non-salariés turcs au sens de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel? |
3. |
En cas de réponse affirmative à la question 1 et à la question 2, il est demandé à la Cour d’indiquer si la règle de stand-still contenue à l’article 13, paragraphe 1, de la décision 1/80 doit être interprétée en ce sens que de nouvelles restrictions «justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, […] propre[s] à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et [qui ne vont] pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre» (au-delà de ce qu’indique l’article 14 de la décision 1/80) sont licites? |
4. |
En cas de réponse affirmative à la question 3, il est notamment demandé à la Cour d’indiquer:
|
(1) Règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur, JO L 293, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158, p. 77.
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/25 |
Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 octobre 2014 dans l’affaire T-340/07, Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-575/14 P)
(2015/C 065/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: M. Sfyri, I. Ampazis, avocats)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne; |
— |
condamner la Commission à réparer le préjudice subi par la partie requérante au pourvoi résultant de l’inexécution par la Commission de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat no EDC-53007 EEBO/27873 signé avec la Commission, concernant le projet «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO»), et plus particulièrement, lui ordonner de payer à la requérante la somme de 1 72 588,62 euros qui représente les coûts éligibles ayant été supportés par la requérante avant la résiliation du contrat le 16 mai 2003; subsidiairement, au cas où la Cour considérerait que la partie requérante devait cesser toute prestation à partir du 16 mai 2003, condamner la Commission à payer au minimum le montant de 1 27 016,48 euros représentant tous les frais dûment engagés ou exposés par la partie requérante en parfaite conformité avec les termes du contrat jusqu’à cette date; |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l’hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l’hypothèse où il serait accueilli. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fonde son pourvoi sur le fait que le Tribunal de l’Union a dénaturé la signification claire des éléments de preuve qui lui ont été soumis, en interprétant erronément l’annexe II intitulée «Conditions générales» du contrato EDC-53007 EEBO/27873, en mettant en cause la valeur probatoire des états de frais soumis et, partant, en retenant à tort que les pièces produites par la partie requérante ne démontraient pas à suffisance de droit que les frais qui y étaient mentionnés se rapportaient effectivement à la mise en œuvre du projet.
23.2.2015 |
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C 65/26 |
Pourvoi formé le 18 décembre 2014 par Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 octobre 2014 dans l’affaire T-542/11, Alouminion/Commission
(Affaire C-590/14 P)
(2015/C 065/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: E. Bourtzalas, E. Salaka, Ch. Synodinos, Ch. Tagaras et A. Oikonomou, avocats)
Autres parties à la procédure: Alouminion AE, Commission européenne
Conclusions
— |
constater la recevabilité du pourvoi; |
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, de première instance comme du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons suivantes:
1. |
Erreur en droit lors de l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi de que l’article premier, points c et b, du règlement no 659/99, dans la mesure où il a été jugé que la prolongation d’une aide ne constitue pas ipso facto une aide nouvelle, l’attribution de cette qualification exigeant une modification substantielle de l’aide. |
2. |
Erreur en droit, erreur manifeste d’appréciation et distorsion des faits par l’affirmation que l’application du tarif préférentiel pendant la période litigieuse constituerait une prolongation d’une aide existante. |
3. |
Erreur manifeste en droit et en fait et erreur manifeste d’appréciation en considérant que la base juridique et contractuelle de l’aide serait restée inchangée. |
4. |
Violation de l’obligation de motivation du fait que l’arrêt attaqué ne clarifie pas si les conditions de qualification d’une aide comme nouvelle doivent être réunies cumulativement et si la qualification d’une aide comme nouvelle suppose une intervention législative. |
5. |
Violation de l’obligation du Tribunal de statuer sur les allégations pertinentes qui lui sont soumises et violation de l’obligation de motivation. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/27 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2014 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-453/12) (1)
(2015/C 065/37)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/28 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — Abdulrahim/Conseil et Commission
(Affaire T-127/09 RENV) (1)
([«Renvoi après annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies - Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 - Recours en annulation - Recevabilité - Délai de recours - Dépassement - Erreur excusable - Droits fondamentaux - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit au respect de la propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale»])
(2015/C 065/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Abdulbasit Abdulrahim (Londres, Royaume-Uni) (représentants: P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, H. Miller et R. Graham, solicitors)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Finnegan et G. Étienne, agents); et Commission européenne (représentants: E. Paasivirta et G. Valero Jordana, agents)
Objet
Initialement, d’une part, une demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié par le règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement no 881/2002 (JO L 345, p. 60), ou de ce dernier règlement, pour autant qu’il concerne le requérant, et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument causé par ces actes.
Dispositif
1) |
Le règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, est annulé, pour autant qu’il concerne M. Abdulbasit Abdulrahim. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par M. Abdulrahim au titre du recours en annulation, ainsi que les sommes avancées par le Tribunal au titre de l’aide judiciaire. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/29 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — Veloss International et Attimedia/Parlement
(Affaire T-667/11) (1)
((«Marchés publics de services - Prestations de services de traduction vers le grec au Parlement - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle»))
(2015/C 065/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Veloss International (Bruxelles, Belgique); et Attimedia SA (Bruxelles) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, L. Darie et P. Biström, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision du Parlement de sélectionner, en deuxième position, l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EL/2011/UE concernant la prestation de services de traduction vers le grec (JO 2011/S 56-090374), communiquée aux requérantes par lettre du 18 octobre 2011, ainsi que de toute décision connexe prise par le Parlement et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi.
Dispositif
1) |
La décision du Parlement européen du 18 octobre 2011 de sélectionner, en deuxième position, l’offre soumise par Veloss International SA et Attimedia SA dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EL/2011/UE concernant la prestation de services de traduction vers le grec est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Parlement est condamné aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/29 |
Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2015 — France/Commission
(Affaire T-1/12) (1)
((«Aides d’État - Aide au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté - Aides à la restructuration envisagées par les autorités françaises en faveur de SeaFrance SA - Augmentation de capital et prêts accordés par la SNCF à SeaFrance - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Critère de l’investisseur privé - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté»))
(2015/C 065/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues et J. Gstalter, puis G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, B. Stromsky et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/397/UE de la Commission, du 24 octobre 2011, concernant l’aide d’État SA 32600 (2011/C) — France — Aide à la restructuration de SeaFrance par la SNCF (JO 2012, L 195, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/30 |
Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2015 — Ziegler/Commission
(Affaires jointes T-539/12 et T-150/13) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Concurrence - Marché des services de déménagements internationaux en Belgique - Déménagements des fonctionnaires et autres agents de l’Union - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Devis de complaisance - Portée de la responsabilité d’une institution - Autorité de la chose jugée - Devoir de diligence - Lien de causalité»))
(2015/C 065/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Ziegler SA (Bruxelles, Belgique); et Ziegler Relocation SA (Bruxelles) (représentants: J.-F. Bellis, M. Favart et A. Bailleux, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et A. Bouquet, agents)
Objet
Demande de réparation, d’une part, d’un prétendu préjudice résultant de l’adoption de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38543 — Services de déménagements internationaux), et, d’autre part, d’un prétendu préjudice résultant de la continuation de la pratique des «devis de complaisance» postérieurement à l’adoption de la décision C (2008) 926, entre le 11 mars 2008 et le 1er janvier 2014.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Ziegler SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans l’affaire T-539/12. |
3) |
Ziegler Relocation SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission dans l’affaire T-150/13. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/31 |
Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2015 — Trentea/FRA
(Affaire T-107/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Décision de rejet de la candidature et de nomination d’un autre candidat - Moyen soulevé pour la première fois à l’audience - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation - Contestation de la condamnation aux dépens»))
(2015/C 065/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cornelia Trentea (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (représentants: M. Kjærum, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Trentea/FRA (F-112/10, RecFP, EU:F:2012:179), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Cornelia Trentea supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans le cadre de la présente instance. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/31 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — dm-drogerie markt/OHMI — V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA)
(Affaire T-195/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CAMEA - Marque internationale verbale antérieure BALEA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 065/43)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: B. Beinert, O. Bludovsky et T. Strack, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Németh, P. Geroulakos et V. Melgar, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Szada, Hongrie) (représentant: A. Krajnyák, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2013 (affaire R 452/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/32 |
Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2015 — MEM/OHMI (MONACO)
(Affaire T-197/13) (1)
([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale MONACO - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 151, paragraphe 1, et article 154, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Refus partiel de protection»])
(2015/C 065/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marques de l’État de Monaco (MEM) (Monaco, Monaco) (représentant: S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2013 (affaire R 113/2012-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Les Marques de l’État de Monaco (MEM) sont condamnées aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/32 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — Gossio/Conseil
(Affaire T-406/13) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Droits fondamentaux»))
(2015/C 065/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marcel Gossio (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: S. Zokou, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et G. Étienne, agents)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), de la décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), et de la décision d’exécution 2012/144/PESC du Conseil, du 8 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 71, p. 50), en tant qu’ils concernent le requérant, et, d’autre part, de la décision du Conseil du 17 mai 2013 de maintenir les mesures restrictives dont le requérant faisait l’objet.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2014/271/PESC du Conseil, du 12 mai 2014, mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement d’exécution (UE) no 479/2014 du Conseil, du 12 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, sont annulés dans la mesure où ils concernent M. Marcel Gossio. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/33 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — Melt Water/OHMI (MELT WATER Original)
(Affaire T-69/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative MELT WATER Original - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 065/46)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituanie) (représentant: V. Viešūnaitė, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 (affaire R 494/2013-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif MELT WATER Original comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Research and Production Company «Melt Water» UAB est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/34 |
Arrêt du Tribunal du 14 janvier 2015 — Melt Water/OHMI (Forme d’une bouteille cylindrique transparente)
(Affaire T-70/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une bouteille cylindrique transparente - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 065/47)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituanie) (représentant: V. Viešūnaitė, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 (affaire R 481/2013-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille cylindrique transparente comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Research and Production Company «Melt Water» UAB est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/34 |
Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2014 — Al Assad/Conseil
(Affaire T-407/13) (1)
([«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées - Liens personnels avec des membres du régime - Droits de la défense - Procès équitable - Obligation de motivation - Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit à la vie privée - Autorité de la chose jugée - Irrecevabilité - Irrecevabilité manifeste - Recours dépourvu de tout fondement en droit»])
(2015/C 065/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bouchra Al Assad (Damas, Syrie) (représentants: G. Karouni et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et M.-M. Joséphidès, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle, premièrement, du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), deuxièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), troisièmement, du règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335, p. 3), quatrièmement, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 (JO L 335, p. 50), cinquièmement, du règlement d’exécution (UE) no 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 160, p. 11), et, sixièmement, de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO L 160, p. 37), dans la mesure où le nom de la requérante a été maintenu sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie. |
2) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 et de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255. |
3) |
Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit en ce qu’il tend à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
4) |
Mme Bouchra Al Assad est condamnée aux dépens. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/35 |
Recours introduit le 19 novembre 2014 — ANKO/Commission
(Affaire T-768/14)
(2015/C 065/49)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la somme de 3 77 733,93 euros versée par la Commission à la requérante pour le projet POCEMON correspond à des dépenses éligibles et que, par conséquent, cette dernière n’est pas tenue de la rembourser comme indument perçue; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours concerne la responsabilité, encourue par la Commission en vertu de l’article 272 TFUE, au titre du contrat no 216088, relatif à l’exécution du projet «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON). Plus précisément, la requérante soutient que, bien qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à ANKO, en ce qu’elles correspondraient à des dépenses non éligibles et ce, en violation du contrat précité, du principe de bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité.
Pour cette raison, la requérante soutient, premièrement, que la Commission s’appuie sur des arguments totalement dénués de fondement, qui sont, en tout état de cause, non établis, afin de rejeter pratiquement la totalité des dépenses d’ANKO en ce qu’elles seraient inéligibles et de demander le remboursement de la somme versée à ANKO pour le projet POCEMON. Deuxièmement, elle soutient que, en rejetant 98,68 % de la contribution due au motif qu’elle ne correspond prétendument pas à des dépenses éligibles auxquelles la requérante a dû faire face pour les besoins du projet, la Commission a méconnu les principes d’interdiction de l’abus de droit et de proportionnalité.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/36 |
Recours introduit le 21 novembre 2014 — ANKO/Commission
(Affaire T-771/14)
(2015/C 065/50)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la somme de 2 96 149,77 euros versée par la Commission à la requérante pour le projet DOC@HAND correspond à des dépenses éligibles et que, par conséquent, cette dernière n’est pas tenue de la rembourser comme indument perçue; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours concerne la responsabilité, encourue par la Commission en vertu de l’article 272 TFUE, au titre du contrat no 508015, relatif à l’exécution du projet DOC@HAND. Plus précisément, la requérante soutient que, bien qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à ANKO, en ce qu’elles correspondraient à des dépenses non éligibles et ce, en violation du contrat précité, du principe de bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité.
Pour cette raison, la requérante soutient, premièrement, que la Commission s’appuie sur des arguments totalement dénués de fondement, qui sont, en tout état de cause, non établis, afin de rejeter pratiquement la totalité des dépenses d’ANKO en ce qu’elles seraient inéligibles et de demander le remboursement de la somme versée à ANKO pour le projet DOC@HAND. Deuxièmement, elle soutient que, en rejetant 99,59 % de la contribution due au motif qu’elle ne correspond prétendument pas à des dépenses éligibles auxquelles la requérante a dû faire face pour les besoins du projet, la Commission a méconnu les principes d’interdiction de l’abus de droit et de proportionnalité.
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/36 |
Recours introduit le 28 novembre 2014 — Roumanie/Commission européenne
(Affaire T-784/14)
(2015/C 065/51)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: R. Radu, R. Hațieganu et A. Buzoianu)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, adoptée sous la forme de la lettre no BUDG/B3/MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014, par laquelle elle ordonne à la Roumanie de mettre à disposition du budget de l’Union européenne la somme de 14 883,79 euros brut, correspondant à une perte de ressources propres traditionnelles; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter la décision attaquée
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la motivation insuffisante et inadéquate de la décision attaquée
|
3. |
Troisième moyen, dans le cas où le Tribunal considérerait que la Commission a agi dans la limite de ses compétences conférées par les traités, tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration et des droits de la défense de la Roumanie
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et des attentes légitimes
|
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/38 |
Recours introduit le 28 novembre 2014 — MPF Holdings/Commission
(Affaire T-788/14)
(2015/C 065/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MPF Holdings Ltd (St Helier, Jersey) (représentants: D. Piccinin et E. Whiteford, barristers, et E. Gibson-Bolton, solicitor)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son action, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 5083 final, du 23 juillet 2014, dans l’affaire SA.35980 (2014/N-2) — Royaume-Uni, réforme du marché de l’électricité — marché des capacités.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un seul moyen selon lequel la Commission l’a illégalement privé de son droit de participer à la procédure formelle d’examen en n’ouvrant pas un examen formel au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement de procédure, alors que le marché des capacités suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. La requérante estime que:
— |
l’offre discriminatoire de durées contractuelles longues ne peut se justifier par l’objectif légitime d’obtenir le niveau nécessaire de capacité de production; |
— |
la Commission n’a pas enquêté de manière adéquate sur les effets qu’aura probablement l’offre discriminatoire de durées contractuelles longues sur l’efficacité du marché des capacités et sur les propriétaires de centrales existantes; |
— |
la Commission n’a pas enquêté de manière adéquate sur l’argument allégué par le gouvernement du Royaume-Uni pour justifier de longues durées contractuelles, à savoir que les producteurs indépendants qui s’appuient sur le financement de projets ont besoin de de contrats à long terme; |
— |
la Commission n’a pas justifié ou enquêté de manière adéquate sur les effets probables de la distinction discriminatoire preneur de prix/fixeur de prix. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/38 |
Recours introduit le 5 décembre 2014 — AATC Trading/OHMI — El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)
(Affaire T-794/14)
(2015/C 065/53)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: AATC Trading AG (Steinhausen, Suisse) (représentant: P. Lê Dai, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «ALAÏA PARIS» no 3 485 166
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2014 dans l’affaire R 1411/2013-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 22 du règlement no 2868/95. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/39 |
Recours introduit le 4 décembre 2014 — Ogrodnik/OHMI — Aviáro Tropical (Tropical)
(Affaire T-804/14)
(2015/C 065/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Pologne) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Aviáro Tropical, SA (Loures, Portugal)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «Tropical» — marque communautaire no 3 435 773
Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 septembre 2014 rendue dans l’affaire R 1948/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI, et l’autre partie à la procédure si celle-ci devait intervenir à la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/40 |
Recours introduit le 12 décembre 2014 — Portugal/Commission
(Affaire T-810/14)
(2015/C 065/55)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Arsénio de Oliveira et S. Nunes de Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la nullité de l’acte de liquidation transmis par le secrétariat général de la Commission au moyen d’une lettre portant le numéro 2014D/14507, du 6 octobre 2014; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de l’appropriation, par la Commission, des compétences relevant de la sphère juridictionnelle de l’Union, constitutive d’un vice d’incompétence. |
2. |
Le deuxième moyen est pris d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, en ce que l’acte en cause est fondé sur un fractionnement artificiel des effets de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-292/11 P. |
3. |
Par son troisième moyen, la requérante invoque la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’acte en cause est entaché d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré du non-respect des principes de sécurité juridique, de stabilité des relations juridiques et de confiance légitime, consacrés par le droit de l’Union. |
5. |
Le cinquième moyen est pris de la violation du principe de l’interdiction de la double sanction, qui s’oppose à ce qu’une partie obtienne, par le biais d’un nouvel acte juridique individuel, ce qu’elle n’est pas parvenue à obtenir auparavant au moyen de décisions judiciaires d’annulation. |
6. |
Le sixième moyen est tiré de la violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, constitutive d’un vice d’incompétence, la Commission ayant tenté de limiter la faculté pour les États membres de fixer une période raisonnable de vacatio legis. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/40 |
Recours introduit le 16 décembre 2014 — Liu/OHMI — DSN Marketing (Étuis pour ordinateurs portables)
(Affaire T-813/14)
(2015/C 065/56)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Min Liu (Guangzhou, Chine) (représentants: R. Bailly et S. Zhang, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: DSN Marketing Ltd (Crawley, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 002044180-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2014 dans l’affaire R 1864/2013-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/41 |
Recours introduit le 17 décembre 2014 — Closet Clothing/OHMI — Closed Holding (CLOSET)
(Affaire T-815/14)
(2015/C 065/57)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Closet Clothing Co. Ltd (Barnet, Royaume-Uni) (représentant: Me M. Elmslie)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Closed Holding AG (Hambourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale CLOSET — demande d’enregistrement no 10 802 891
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2014 dans l’affaire R 423/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/42 |
Recours introduit le 19 décembre 2014 — BSCA/Commission
(Affaire T-818/14)
(2015/C 065/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgique) (représentant: P. Frühling, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 3 de la Décision attaquée en ce que la Commission décide que les mesures illégalement mises à exécution par la Belgique, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de BSCA au titre de la convention de sous-concession du 15 avril 2002 entre la SOWAER et BSCA et de l’avenant no 3 du 29 mars 2002 à la convention entre la région wallonne et BSCA, ainsi qu’au titre de la décision d’investissement de la région wallonne du 3 avril 2003, constituent, depuis le 4 avril 2014, des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 1, dudit traité; |
— |
en conséquence, annuler les articles 4, 5 et 6 de la Décision attaquée; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens et frais de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 6849 final de la Commission, du 1er octobre 2014, concernant les mesures mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et Ryanair [aides d’État SA.14093 (C76/2002)], par laquelle la Commission a considéré que les mesures mises à exécution au titre: (i) de la convention de sous-concession domaniale, du 15 avril 2002, conclue entre la Société wallonne des aéroports (ci-après la «SOWAER») et BSCA, (ii) de l’avenant no 3, du 29 mars 2002, à la convention entre la région wallonne et BSCA, ainsi que (iii) de la décision d’investissement de la région wallonne, du 3 avril 2003, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent demandé leur récupération.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission dans la fixation de la date de la décision d’octroi des financements par la région wallonne à BSCA. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la prescription de l’action de la Commission, dans la mesure où la procédure d’examen des mesures litigieuses aurait été ouverte plus de dix ans après les décisions d’octroi de ces mesures. |
3. |
Troisième moyen tiré des erreurs de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant qualifié d’économiques les investissements et grosses réparations relatifs au système ILS (Instrument Landing System; système d’atterrissage aux instruments) et au balisage des pistes. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant considéré que le pourcentage du coût des investissements réalisés pour la nouvelle aérogare de nature non économique n’était que de 7 %. |
5. |
Cinquième et sixième moyens tirés des erreurs de droit et de fait, ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission dans la détermination des valeurs actualisées nettes des mesures litigieuses. |
6. |
Septième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit commises par la Commission dans la détermination de la redevance additionnelle à payer à partir du 1er janvier 2016, ce qui aurait pour conséquence de rendre impossible tout calcul du montant de ladite redevance. |
7. |
Huitième moyen tiré des erreurs de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, commises par la Commission dans l’examen du marché en cause et des prétendues distorsions de concurrence entre l’aéroport de Charleroi et l’Aéroport de Bruxelles National. |
8. |
Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/43 |
Recours introduit le 20 décembre 2014 — Delta Group agroalimentare Srl/Commission
(Affaire T-820/14)
(2015/C 065/59)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italie) (représentant: V. Migliorini, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer nulle et non avenue et annuler en tout état de cause la lettre SM/FUN S/2622874 du 28 juillet 2014 de la Commission européenne — Directeur général de l’agriculture et du développement rural, Jerry Plewa, adressée au Directeur général des politiques internationales et de l’Union européenne du ministère italien des Politiques agricoles et forestières, Felice Assenza, connue de la requérante à la suite d’un accès aux documents du 19 novembre 2014, dans la partie dans laquelle elle rejette la demande de l’Italie relative aux mesures de soutien de 6 à 9 demandées au sens de l’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 et, en particulier, celles relatives aux entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et aux préjudices commerciaux s’y rapportant ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 octobre 2014, dans sa partie qui exclut des mesures de soutien adoptées au sens de l’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 les entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et les préjudices commerciaux s’y rapportant; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 2, TFUE et en particulier du principe de non-discrimination, accompagné d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des formes substantielles et en particulier de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011
|
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/44 |
Recours introduit le 20 décembre 2014 — Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. Snc/Commission
(Affaire T-821/14)
(2015/C 065/60)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. Snc (Porto Viro, Italie) (représentant: V. Migliorini, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer nulle et non avenue et annuler en tout état de cause la lettre SM/FUN S/2622874 du 28 juillet 2014 de la Commission européenne — Directeur général de l’agriculture et du développement rural, Jerry Plewa, adressée au Directeur général des politiques internationales et de l’Union européenne du ministère italien des Politiques agricoles et forestières, Felice Assenza, connue de la requérante à la suite d’un accès aux documents du 19 novembre 2014, dans la partie dans laquelle elle rejette la demande de l’Italie relative aux mesures de soutien de 6 à 9 demandées au sens de l’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 et, en particulier, celles relatives aux entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et aux préjudices commerciaux s’y rapportant ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 octobre 2014, dans sa partie qui exclut des mesures de soutien adoptées au sens de l’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 les entreprises d’abattage des animaux réformés en application des mesures sanitaires contre la diffusion de l’influenza aviaire et les préjudices commerciaux s’y rapportant; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-820/14 Delta Group agroalimentare/Commission.
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/45 |
Recours introduit le 19 décembre 2014 — Eveready Battery Company/OHMI — Hussain et autres (POWER EDGE)
(Affaire T-824/14)
(2015/C 065/61)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Eveready Battery Company, Inc. (St Louis, États-Unis) (représentant: N. Hebeis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Imran Hussain et autres (Leeds, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Power Edge» — Demande d’enregistrement no 9 108 705
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2014 dans l’affaire R 38/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/45 |
Recours introduit le 18 décembre 2014 — IREPA/Commission et Cour des comptes
(Affaire T-825/14)
(2015/C 065/62)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus (Salerne, Italie) (représentant: F. Tedeschini, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne, Cour des comptes de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la note de débit no 3241411395 de la Commission européenne, du 30 septembre 2014, demandant à l’IREPA de verser la somme de 4 58 347,35 euros sur le compte courant bancaire de la Commission européenne pour le 7 novembre 2014; |
— |
annuler la note Ares (2013) 2644562 de la Commission européenne du 12 juillet 2013, ainsi que le rapport joint en annexe de la Cour des comptes européenne du 27 février 2013, portant lettre de préinformation précédant un ordre de récupération concernant le programme italien de collecte de données pour 2010; |
— |
annuler la note Ares (2014) 2605588 de la Commission européenne, du 6 août 2014, portant deuxième lettre de préinformation précédant un ordre de récupération concernant le programme italien de collecte de données pour 2010. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre les griefs émis par la Commission, notamment sur la base des conclusions de la Cour des comptes, en ce qui concerne la légalité des dépenses supportées par la requérante pour le personnel et pour l’assistance extérieure à propos du programme national de récolte des données pour la pêche (année 2010), griefs qui sont à l’origine de la demande de restitution tant de la part communautaire que de la part nationale.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Le premier moyen, relatif au grief concernant les «frais de personnel», est tiré de la violation et de l’application erronée de l’annexe I du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission, du 3 novembre 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche, et de l’article 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2008, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; ainsi que de la violation et de l’application erronée du principe de confiance légitime.
|
2. |
Le second moyen, relatif aux «frais d’assistance extérieure», est tiré de la violation et de l’application erronée du règlement (CE) no 1078/2008, de l’article 16 de la directive 2004/18/CE et de l’article 14 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil, du 25 février 2008, concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche; ainsi que de la violation et de l’application erronée du principe de confiance légitime.
|
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/47 |
Recours introduit le 23 décembre 2014 — Espagne/Commission
(Affaire T-826/14)
(2015/C 065/63)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, Abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission du 15 octobre 2014 [SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN)] concernant le régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière pour l’acquisition de participations étrangères.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (L 83, p. 1), et de l’article 296 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée est un acte formellement dépourvu de motivation et ne contenant pas d’évaluation de la mesure à la lumière des arrêts du Tribunal du 7 novembre 2014 (affaires T-219/10 et T-399/11). |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car le régime litigieux est une mesure à caractère général et non sélective. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de l’absence d’aide nouvelle et de la violation correspondante de l’article 13 du règlement no 659/1999. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en combinaison avec l’article 14 du règlement no 659/1999 et en ce qui concerne les allégations lancées par la Commission elle-même dans deux décisions antérieures. |
23.2.2015 |
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C 65/47 |
Recours introduit le 29 décembre 2014 — Antrax It/OHMI — Vasco Group (Radiateurs de chauffage)
(Affaire T-828/14)
(2015/C 065/64)
Langue de la procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Antrax It Srl (Resana, Italie) (représentant: L. Gazzola, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgique)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire pour les produits «Radiateurs de chauffage» — Dessin ou modèle communautaire no 593959-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2014 dans l’affaire R 1272/2013-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
ordonner la jonction avec le recours introduit par la requérante contre la décision R 1273/2013-3 OHMI, en ce qu’elle est absolument identique à celle attaquée ici; |
— |
annuler la décision attaquée dans la partie où elle a déclaré nul le modèle communautaire no 593959-0001 pour défaut de caractère individuel, et, par conséquent, déclarer la validité dudit modèle sans renvoyer, pour la troisième fois, l’affaire devant l’Office; |
— |
annuler la décision attaquée dans la partie où elle condamne Antrax It Srl aux dépens; |
— |
condamner solidairement l’OHMI et Vasco Gourp BVBA aux dépens; |
— |
condamner Vasco Group BVBA aux dépens dans la procédure devant l’OHMI; |
— |
constater le conflit entre l’article 1er quinquies du règlement no 216/96 et l’article 41 de la Charte de Nice. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 41, paragraphe 1er, de la Charte de Nice-Strasbourg; |
— |
Violation des articles 6, 61, 62 et 63 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/48 |
Recours introduit le 29 décembre 2014 — Antrax It/OHMI — Vasco Group (Radiateurs de chauffage)
(Affaire T-829/14)
(2015/C 065/65)
Langue de la procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Antrax It (Resana, Italie) (représentant: L. Gazzola, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgique)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire pour les produits «modèles de radiateurs» — Dessin ou modèle communautaire no 593959-0002
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2014 dans l’affaire R 1273/2013-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
ordonner la jonction avec le recours introduit par la requérante contre la décision R 1272/2013-3 OHMI, en ce qu’elle est absolument identique à celle attaquée ici; |
— |
annuler la décision attaquée dans la partie où elle a déclaré nul le modèle communautaire no 593959-0002 pour défaut de caractère individuel, et, par conséquent, déclarer la validité dudit modèle sans renvoyer, pour la troisième fois, l’affaire devant l’Office; |
— |
annuler la décision attaquée dans la partie où elle condamne Antrax It Srl aux dépens; |
— |
condamner solidairement l’OHMI et Vasco Gourp BVBA aux dépens; |
— |
condamner Vasco Group BVBA aux dépens dans la procédure devant l’OHMI; |
— |
constater le conflit entre l’article 1er quinquies du règlement no 216/96 et l’article 41 de la Charte de Nice. |
Moyens invoqués
— |
Les moyens et les principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-828/14. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/49 |
Recours introduit le 22 décembre 2014 — Alnapharm/OHMI — Novartis (Alrexil)
(Affaire T-839/14)
(2015/C 065/66)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alnapharm GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Heldt)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Alrexil» — demande de marque communautaire no 10 306 249
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 rendue dans l’affaire R 1723/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’OHMI; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/50 |
Recours introduit le 23 décembre 2014 — International Gaming Projects/OHMI — British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)
(Affaire T-840/14)
(2015/C 065/67)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: International Gaming Projects (La Valette, Malte) (représentant: M. Garayalde Niño, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Sky BONUS» — Demande d’enregistrement no 10 734 549
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23/10/2014 dans l’affaire R 2040/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée et accorder l’enregistrement de la marque communautaire «Sky BONUS»; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 4 et 5, du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/50 |
Recours introduit le 22 décembre 2014 — Airpressure Bodyforming GmbH/OHMI (Slim legs by airpressure bodyforming)
(Affaire T-842/14)
(2015/C 065/68)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Airpressure Bodyforming GmbH (Berchtesgaden, Allemagne) (représentant: S. Merz, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Slim legs by airpressure bodyforming» — Demande d’enregistrement no 12 533 709
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2014 dans l’affaire R 1570/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/51 |
Recours introduit le 22 décembre 2014 — GRE/OHMI (Mark 1)
(Affaire T-844/14)
(2015/C 065/69)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Allemagne) (représentants: I. Memmler et S. Schulz, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Mark 1» — demande no 12 052 461
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2014 dans l’affaire R 648/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/52 |
Recours introduit le 29 décembre 2014 — Spokey/OHMI — Leder Jaeger (SPOKEY)
(Affaire T-846/14)
(2015/C 065/70)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Spokey sp. z o.o. (Katowice, Pologne) (représentants: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Leder Jaeger GmbH (Siegen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «SPOKEY» — Marque communautaire no 6 777 312
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29/10/2014 dans l’affaire R 525/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
éventuellement, réformer la décision attaquée en ce qui concerne certains produits de la classe 18; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 75 et de l’article 76 du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 50 du règlement de la Commission no 2868/95. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/52 |
Recours introduit le 2 janvier 2015 — Ipatau/Conseil
(Affaire T-2/15)
(2015/C 065/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vadzim Ipatau (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2014/750/PESC du Conseil du 30 octobre 2014 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’elle concerne le requérant; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil du 30 octobre 2014 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1 du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-693/13, Mikhalchanka/Conseil (1).
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/53 |
Recours introduit le 6 janvier 2015 — K-Swiss/OHMI (Représentation d'une chaussure de sport avec cinq bandes parallèles)
(Affaire T-3/15)
(2015/C 065/72)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: K-Swiss, Inc. (Westlake Village, Californie, USA) (représentants: R. Niebel et M. Hecht, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation d'une chaussure de sport avec cinq bandes parallèles) — Enregistrement international no 932 758
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30/10/2014 dans l’affaire R 1093/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et 76 du règlement no 207/2009. |
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/53 |
Recours introduit le 8 janvier 2015 — Beiersdorf/OHMI (Q10)
(Affaire T-4/15)
(2015/C 065/73)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Beiersdorf AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: A. Renck et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative contenant l’élément verbal «Q10» — enregistrement no 11 480 837
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2014 dans l’affaire R 2050/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux encourus par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
Tribunal de la fonction publique
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/55 |
Recours introduit le 22 décembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-140/14)
(2015/C 065/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission refusant de reconstituer la carrière de la requérante en la reclassant, depuis le 1er mars 2005, vers un groupe de fonctions supérieur, et la demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (l’AHCC) datée du 17 septembre 2014, envoyée par une note du 18 septembre 2014 et reçue par la requérante le 19 septembre 2014; |
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ordonner la réparation du préjudice subi par la requérante évalué ex aequo et bono à la somme de 30 000 euros; |
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condamner la Commission à l'ensemble des dépens. |