ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 26

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
26 janvier 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 026/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 026/02

Affaires jointes C-103/12 et C-165/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2012/19/UE — Base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures — Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques — Zone économique exclusive — Décision politique — Fixation des possibilités de pêche)

2

2015/C 026/03

Affaires jointes C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 novembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli, Corte costituzionale — Italie) — Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Enseignement — Secteur public — Remplacements de postes vacants et libres dans l’attente de l’achèvement de procédures de concours — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de raisons objectives justifiant de tels contrats — Sanctions — Interdiction de transformation en relation de travail à durée indéterminée — Absence de droit à la réparation du dommage)

3

2015/C 026/04

Affaire C-66/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Renvoi préjudiciel — Régime national de soutien à la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les producteurs et importateurs d’électricité d’introduire dans le réseau national une certaine quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou, à défaut, d’acheter des certificats verts auprès de l’autorité compétente — Preuve de cette introduction requérant la présentation de certificats attestant l’origine verte de l’électricité produite ou importée — Acceptation de certificats émis dans un État tiers subordonnée à la conclusion d’un accord bilatéral entre cet État tiers et l’État membre concerné ou à un accord entre le gestionnaire de réseau national de cet État membre et une autorité analogue dudit État tiers — Directive 2001/77/CE — Compétence externe de la Communauté — Coopération loyale)

4

2015/C 026/05

Affaire C-310/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Novo Nordisk Pharma GmbH/S (Renvoi préjudiciel — Directive 85/374/CEE — Protection des consommateurs — Responsabilité du fait des produits défectueux — Champ d’application matériel de la directive — Régimes spéciaux de responsabilité existant à la date de notification de la directive — Admissibilité d’un régime national de responsabilité permettant l’obtention de renseignements sur les effets indésirables des produits pharmaceutiques)

5

2015/C 026/06

Affaire C-356/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2014 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Définition insuffisante des eaux polluées ou susceptibles de l’être — Désignation insuffisante des zones vulnérables — Programmes d’action — Mesures lacunaires)

5

2015/C 026/07

Affaire C-404/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Renvoi préjudiciel — Environnement — Qualité de l’air — Directive 2008/50/CE — Valeurs limites pour le dioxyde d’azote — Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air — Sanctions)

6

2015/C 026/08

Affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 — Intra-Presse/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Golden Balls Ltd (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Article 8, paragraphe 5 — Marque verbale GOLDEN BALLS — Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire antérieure BALLON D’OR — Public pertinent — Similitude des signes — Risque de confusion)

7

2015/C 026/09

Affaire C-666/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8541 et 8543 — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 — Notion de parties de machines et d’appareils électriques)

7

2015/C 026/10

Affaire C-40/14: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Franchise des droits à l’importation — Animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire — Établissement public ou d’utilité publique ou privé agréé — Importateur ayant pour clients de tels établissements — Emballages — Cages servant au transport des animaux)

8

2015/C 026/11

Affaire C-487/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Affaire C-488/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a.

10

2015/C 026/13

Affaire C-489/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Royaume-Uni) le 4 novembre 2014 — A/B

10

2015/C 026/14

Affaire C-491/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Espagne) le 5 novembre 2014 — Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Affaire C-495/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italie) le 6 novembre 2014 — Antonio Tita e.a./Ministero della Giustizia e.a.

12

2015/C 026/16

Affaire C-499/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 10 novembre 2014 — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

12

2015/C 026/17

Affaire C-502/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 10 novembre 2014 — Buzzi Unicem SpA e.a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.

13

2015/C 026/18

Affaire C-509/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social (Espagne) le 13 novembre 2014 — Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual

14

2015/C 026/19

Affaire C-514/14 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par Éditions Odile Jacob SAS contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 septembre 2014 dans l’affaire T-471/11, Odile Jacob/Commission

14

2015/C 026/20

Affaire C-517/14 P: Pourvoi formé le 17 novembre 2014 par Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne

15

2015/C 026/21

Affaire C-524/14 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2014 dans l’affaire T-461/12, Hansestadt Lübeck/Commission européenne

16

2015/C 026/22

Affaire C-527/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 21 novembre 2014 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche et Nzubechukwu Emmanuel Oruche/République fédérale d'Allemagne

19

2015/C 026/23

Affaire C-530/14 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 11 septembre 2014 dans l’affaire T-425/11, Grèce/Commission

19

2015/C 026/24

Affaire C-535/14 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2014 par Vadzim Ipatau contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 23 septembre 2014 dans l’affaire T-646/11, Ipatau/Conseil

20

2015/C 026/25

Affaire C-539/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne) le 27 novembre 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo et María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

21

2015/C 026/26

Affaire C-540/14 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2014 par DK Recycling und Roheisen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commission européenne

21

2015/C 026/27

Affaire C-551/14 P: Pourvoi formé le 2 décembre 2014 par Arctic Paper Mochenwangen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commission européenne

22

 

Tribunal

2015/C 026/28

Affaire T-57/11: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2014 — Castelnou Energía/Commission (Aides d’État — Électricité — Compensation des coûts supplémentaires de production — Obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène — Mécanisme d’appel prioritaire — Décision de ne pas soulever d’objections — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Affectation individuelle — Affectation substantielle de la position concurrentielle — Recevabilité — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Difficultés sérieuses — Service d’intérêt économique général — Sécurité de l’approvisionnement en électricité — Article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE — Libre circulation des marchandises — Protection de l’environnement — Directive 2003/87/CE)

24

2015/C 026/29

Affaire T-661/11: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2014 — Italie/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Produits laitiers — Recettes affectées — Contrôles clés — Tardiveté — Correction financière forfaitaire — Base juridique — Article 53 du règlement (CE) no 1605/2002 — Récurrence]

25

2015/C 026/30

Affaire T-75/13: Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2014 — Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI — Nepentes Pharma (Momarid) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Momarid — Marque communautaire verbale antérieure LONARID — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Public pertinent — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

25

2015/C 026/31

Affaire T-272/13: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2014 — Max Mara Fashion Group/OHMI — Mackays Stores (M&Co.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative M&Co. — Marques communautaires et nationale figuratives antérieures MAX&Co. — Marque nationale verbale antérieure MAX&CO. — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 026/32

Affaires jointes T-494/13 et T-495/13: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2014 — Sales & Solutions/OHMI — Inceda (WATT et WATT) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires figurative WATT et verbale WATT — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2015/C 026/33

Affaire T-595/13: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2014 — BSH/OHMI — LG Electronics (compressor technology) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative compressor technology — Marques nationales verbales antérieures KOMPRESSOR — Motif relatif de refus — Refus partiel d’enregistrement — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2015/C 026/34

Affaire T-289/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Ledra Advertising/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

28

2015/C 026/35

Affaire T-290/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — CMBG/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

29

2015/C 026/36

Affaire T-291/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

29

2015/C 026/37

Affaire T-292/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Evangelou/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

30

2015/C 026/38

Affaire T-293/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Theophilou/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

31

2015/C 026/39

Affaire T-294/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Fialtor/Commission et BCE (Recours en annulation et en indemnité — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES — Compétence du Tribunal — Lien de causalité — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

31

2015/C 026/40

Affaire T-298/13: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2014 — LemonAid Beverages/OHMI — Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Marque communautaire — Procédure en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

32

2015/C 026/41

Affaire T-320/13: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — DelSolar (Wujiang)/Commission [Dumping — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine — Droit antidumping provisoire — Non-lieu à statuer]

33

2015/C 026/42

Affaire T-125/14: Ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/OHMI — Gap (ITM) (GAPPol) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Révocation de la décision attaquée — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

33

2015/C 026/43

Affaire T-674/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2014 — SEA/Commission (Référé — Aides d’État — Obligation de récupérer une aide accordée par l’opérateur public d’un aéroport en faveur d’une société filiale chargée de services de gestion — Liquidation de ladite société — Constitution d’une nouvelle société chargée de services de gestion — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État en vue d’examiner l’existence d’une continuité économique entre les deux sociétés — Demande de sursis à exécution — Irrecevabilité manifeste du recours principal — Irrecevabilité — Défaut d’urgence)

34

2015/C 026/44

Affaire T-688/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 28 novembre 2014 — Airport Handling/Commission (Référé — Aides d’État — Obligation de récupérer une aide accordée par l’opérateur public d’un aéroport en faveur d’une société filiale chargée de services de gestion — Mise en liquidation de ladite société — Constitution d’une nouvelle société chargée de services de gestion — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État en vue d’examiner l’existence d’une continuité économique entre les deux sociétés — Demande de sursis à exécution — Irrecevabilité manifeste du recours principal — Irrecevabilité — Défaut d’urgence)

35

2015/C 026/45

Affaire T-703/14 R: Ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission [Référé — Subventions — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Note de débit adressée à un cocontractant — Demande de sursis à exécution — Affaire ne se prêtant pas à l’adoption des mesures provisoires]

35

2015/C 026/46

Affaire T-750/14: Recours introduit le 6 november 2014 — Segimerus/OHMI — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Affaire T-753/14: Recours introduit le 14 novembre 2014 — Ice Mountain Ibiza/OHMI — Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Affaire T-755/14: Recours introduit le 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commission

37

2015/C 026/49

Affaire T-764/14: Recours introduit le 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

38

2015/C 026/50

Affaire T-770/14: Recours introduit le 21 novembre 2014 — Italie/Commission

39

2015/C 026/51

Affaire T-774/14: Recours introduit le 17 novembre 2014 — Ica Foods SpA/OHMI — San Lucio Srl (GROK)

40

2015/C 026/52

Affaire T-777/14: Recours introduit le 26 novembre 2014 — Fon Wireless/OHMI — Henniger (NEOFON-FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Affaire T-778/14: Recours introduit le 26 novembre 2014 — Ugly/OHMI — Group Lotuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Affaire T-781/14: Recours introduit le 20 novembre 2014 — TVR Automotive/OHMI — Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 026/55

Affaire F-4/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 décembre 2014 — Cwik/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport de notation — Exercice de notation 1995/1997 — Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance — Demande d’annulation du rapport de notation — Absence de saisine du comité paritaire des notations — Retard intervenu dans l’établissement du rapport de notation — Recours en indemnité)

43

2015/C 026/56

Affaire F-109/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 3 décembre 2014 — DG/ENISA (Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation du contrat — Absence de motivation — Non-respect de la procédure de notation — Erreur manifeste d’appréciation)

43

2015/C 026/57

Affaire F-110/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 2 décembre 2014 Migliore/Commission (Promotion — Procédure de certification — Exercice 2013 — Exclusion du requérant de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation — Article 45 bis du statut.)

44

2015/C 026/58

Affaire F-142/11 DEP: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 2 décembre 2014 — Erik Simpson/Conseil (Fonction publique — Procédure — Taxation des dépens)

45

2015/C 026/59

Affaire F-106/14: Recours introduit le 9 octobre 2014 — ZZ/Commission

45

2015/C 026/60

Affaire F-108/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — ZZ/Commission

46

2015/C 026/61

Affaire F-110/14: Recours introduit le 15 octobre 2014 — ZZ/Commission

46

2015/C 026/62

Affaire F-112/14: Recours introduit le 17 octobre 2014 — ZZ et autres/Commission

47

2015/C 026/63

Affaire F-116/14: Recours introduit le 23 octobre 2014 — ZZ/Commission

47

2015/C 026/64

Affaire F-118/14: Recours introduit le 23 octobre 2014 — ZZ/Conseil

48


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 026/01)

Dernière publication

JO C 16 du 19.1.2015

Historique des publications antérieures

JO C 7 du 12.1.2015

JO C 462 du 22.12.2014

JO C 448 du 15.12.2014

JO C 439 du 8.12.2014

JO C 431 du 1.12.2014

JO C 421 du 24.11.2014

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-103/12 et C-165/12) (1)

((Recours en annulation - Décision 2012/19/UE - Base juridique - Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE - Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures - Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques - Zone économique exclusive - Décision politique - Fixation des possibilités de pêche))

(2015/C 026/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, I. Liukkonen et I. Díez Parra, agents) (C-103/12), Commission européenne (représentants: A. Bouquet et E. Paasivirta, agents) (C-165/12)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et A. de Gregorio Merino, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)

Dispositif

1)

La décision 2012/19/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2012/19/UE sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République française et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 157 du 02.06.2012


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 novembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli, Corte costituzionale — Italie) — Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

(Affaires jointes C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Enseignement - Secteur public - Remplacements de postes vacants et libres dans l’attente de l’achèvement de procédures de concours - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Sanctions - Interdiction de transformation en relation de travail à durée indéterminée - Absence de droit à la réparation du dommage))

(2015/C 026/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridictions de renvoi

Tribunale di Napoli, Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13), Fortuna Russo (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari (C-418/13)

Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-22/13, C-61/13, C-62/13), Comune di Napoli (C-63/13), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

en présence de: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), C-22/13, C-61/13 à C-62/13

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours pour le recrutement de personnel titulaire des écoles gérées par l’État, le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des postes vacants et libres d’enseignants ainsi que de personnel administratif, technique et auxiliaire, sans indiquer de délais précis pour l’achèvement de ces procédures de concours et en excluant toute possibilité, pour ces enseignants et ledit personnel, d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi en raison d’un tel renouvellement. Il apparaît en effet que cette réglementation, sous réserve des vérifications à effectuer par les juridictions de renvoi, d’une part, ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement desdits contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet, et, d’autre part, ne comporte aucune autre mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013

JO C 141 du 18.05.2013

JO C 313 du 26.10.2013


26.1.2015   

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C 26/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Affaire C-66/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Régime national de soutien à la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les producteurs et importateurs d’électricité d’introduire dans le réseau national une certaine quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou, à défaut, d’acheter des «certificats verts» auprès de l’autorité compétente - Preuve de cette introduction requérant la présentation de certificats attestant l’origine verte de l’électricité produite ou importée - Acceptation de certificats émis dans un État tiers subordonnée à la conclusion d’un accord bilatéral entre cet État tiers et l’État membre concerné ou à un accord entre le gestionnaire de réseau national de cet État membre et une autorité analogue dudit État tiers - Directive 2001/77/CE - Compétence externe de la Communauté - Coopération loyale))

(2015/C 026/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Green Network SpA

Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica e il gas

en présence de: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Dispositif

1)

Le traité CE doit être interprété en ce sens que, eu égard aux dispositions de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la Communauté européenne dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre l’État membre et l’État tiers concernés, d’un accord en vertu duquel l’électricité ainsi importée est garantie comme étant produite à partir de sources d’énergie renouvelables, selon des modalités identiques à celles que prévoit l’article 5 de ladite directive.

2)

Le droit de l’Union s’oppose à ce que, après qu’une disposition nationale telle que celle visée au point 1 du dispositif du présent arrêt a été écartée par une juridiction nationale en raison de la non-conformité de cette disposition à ce droit, ladite juridiction fasse, par voie de substitution, application d’une disposition nationale antérieure, en substance analogue à ladite disposition, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre le gestionnaire de réseau national et une autorité locale analogue de l’État tiers concerné, d’une convention déterminant les modalités de vérification nécessaires à des fins de certification que l’électricité ainsi importée est de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


26.1.2015   

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C 26/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Novo Nordisk Pharma GmbH/S

(Affaire C-310/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Protection des consommateurs - Responsabilité du fait des produits défectueux - Champ d’application matériel de la directive - Régimes spéciaux de responsabilité existant à la date de notification de la directive - Admissibilité d’un régime national de responsabilité permettant l’obtention de renseignements sur les effets indésirables des produits pharmaceutiques))

(2015/C 026/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novo Nordisk Pharma GmbH

Partie défenderesse: S

Dispositif

La directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, établissant un régime spécial de responsabilité au sens de l’article 13 de cette directive, qui prévoit, à la suite de la modification de cette réglementation intervenue postérieurement à la date de la notification de ladite directive à l’État membre concerné, que le consommateur a le droit de réclamer au fabricant du produit pharmaceutique des renseignements sur les effets indésirables de ce produit.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


26.1.2015   

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C 26/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2014 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-356/13) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Définition insuffisante des eaux polluées ou susceptibles de l’être - Désignation insuffisante des zones vulnérables - Programmes d’action - Mesures lacunaires))

(2015/C 026/06)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En ayant défini de manière insuffisante les eaux susceptibles d’être polluées par des nitrates à partir de sources agricoles, en ayant désigné de manière insuffisante les zones vulnérables et en ayant adopté des programmes d’action, tels que prévus à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui comprennent des mesures incompatibles avec cette directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe I de celle-ci, et de l’article 5 de ladite directive, lu en combinaison avec les annexes II, A, point 2, ainsi que III, paragraphe 1, point 1, de cette dernière.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


26.1.2015   

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C 26/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-404/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Qualité de l’air - Directive 2008/50/CE - Valeurs limites pour le dioxyde d’azote - Obligation de demander le report du délai fixé en présentant un plan relatif à la qualité de l’air - Sanctions))

(2015/C 026/07)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de: ClientEarth

Partie défenderesse: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Dispositif

1)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum le délai fixé par cette directive pour respecter les valeurs limites de dioxyde d’azote indiquées à l’annexe XI de celle-ci, il impose à un État membre d’en faire la demande et d’établir un plan relatif à la qualité de l’air, lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes, et en dépit de l’application par cet État de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive 2008/50 ne comporte aucune exception à l’obligation résultant dudit article 22, paragraphe 1.

2)

Dans le cas où il apparaît que les valeurs limites de dioxyde d’azote fixées à l’annexe XI de la directive 2008/50 ne peuvent pas être respectées, dans une zone ou une agglomération donnée d’un État membre, après la date du 1er janvier 2010 indiquée à cette annexe, sans que celui-ci ait demandé le report de cette échéance conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que cet État a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 13 de ladite directive.

3)

Lorsqu’un État membre n’a pas respecté les exigences résultant de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues à l’article 22 de cette directive, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013


26.1.2015   

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C 26/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 — Intra-Presse/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Golden Balls Ltd

(Affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Article 8, paragraphe 5 - Marque verbale GOLDEN BALLS - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire antérieure BALLON D’OR - Public pertinent - Similitude des signes - Risque de confusion))

(2015/C 026/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intra-Presse (représentants: P. Péters, advocaat, T. de Haan, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Golden Balls Ltd (représentant: M. Edenborough QC)

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne Golden Balls/OHMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, EU:T:2013:456) et Golden Balls/OHMI — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-437/11, EU:T:2013:441) sont annulés en tant qu’ils ont rejeté les deux demandes d’annulation présentées par Intra-Presse SAS.

2)

Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

3)

Le point 2 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 22 juin 2011 (affaire R 1432/2010-1), et le point 2 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 26 mai 2011 (affaire R 1310/2010-1), sont annulés.

4)

Intra-Presse SAS, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Golden Balls Ltd supportent leurs propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014


26.1.2015   

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C 26/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Affaire C-666/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Classement tarifaire - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Positions 8541 et 8543 - Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance - Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 - Notion de parties de machines et d’appareils électriques))

(2015/C 026/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rohm Semiconductor GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Krefeld

Dispositif

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent relèvent de la position 8543 de cette nomenclature.

2)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules, tels que ceux en cause au principal, incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires ne constituent pas des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de cette nomenclature, mais relèvent de la sous-position 8543 89 95 de ladite nomenclature relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la même nomenclature.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014


26.1.2015   

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C 26/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Affaire C-40/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Franchise des droits à l’importation - Animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire - Établissement public ou d’utilité publique ou privé agréé - Importateur ayant pour clients de tels établissements - Emballages - Cages servant au transport des animaux))

(2015/C 026/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Partie défenderesse: Utopia SARL

Dispositif

1)

L’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu’un importateur fait entrer sur le territoire de l’Union européenne sont destinés à un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu’il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue à cet article pour ce type de marchandise.

2)

La règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014


26.1.2015   

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C 26/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-487/14)

(2015/C 026/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Total Waste Recycling SRL

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questions préjudicielles

1)

Faut-il entendre par un transfert de déchets «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, sous 35), point d), du règlement no 1013/2006 (1), un moyen de transport (voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou fluviale) tel que visé par l’annexe IA ou IB dudit règlement?

2)

Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, le défaut d’en informer les autorités compétentes a-t-il pour conséquence que le transfert de déchets peut être considéré comme «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, sous 35), point d), du règlement, et, partant, comme illicite?

3)

Une modification essentielle est-elle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lorsqu’un chargement de déchets entre dans le pays de transit indiqué par un point de passage frontalier différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification?

4)

S’il faut considérer comme un transfert illicite de déchets le fait pour un chargement de déchets d’entrer dans le pays de transit par un point de passage différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification, peut-on considérer comme proportionnée une amende infligée pour ce motif, dont le montant correspond à celui de l’amende qui frappe les personnes faillant à l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable?


(1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1).


26.1.2015   

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C 26/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 4 novembre 2014 — SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a.

(Affaire C-488/14)

(2015/C 026/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA

Parties défenderesses: RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, SC Col-Air Trading SRL, AZVI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1) et de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (2), telles que modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (3), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation qui subordonne l’accès aux procédures de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur à l’obligation de déposer préalablement une «garantie de bonne conduite», telle que celle régie par les articles 271 bis et 271 ter de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2006?


(1)  JO L 395, p. 33.

(2)  JO L 76, p. 14.

(3)  JO L 335, p. 31.


26.1.2015   

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C 26/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Royaume-Uni) le 4 novembre 2014 — A/B

(Affaire C-489/14)

(2015/C 026/13)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’article 19, paragraphes 1 et 3 (1), comment faut-il entendre le terme «établie» dans une situation où:

a)

dans la procédure devant la juridiction saisie en premier lieu («la première procédure»), la partie demanderesse ne prend pratiquement aucune initiative après la première audience et en particulier ne lance pas d’assignation dans le délai de caducité de la requête, de sorte que la première procédure s’achève sans qu’une décision ait été prise, par écoulement du délai imparti, conformément au droit (français) local applicable à la première procédure, à savoir 30 mois après l’audience de conciliation;

b)

la première procédure devient caduque, comme indiqué ci-dessus, très peu de temps (trois jours) après que la procédure devant la juridiction saisie en second lieu («la seconde procédure») est lancée en Angleterre, de sorte qu’il n’y a pas de jugement prononcé en France ni aucun danger de décisions inconciliables entre la première procédure et la seconde procédure;

c)

le fuseau horaire du Royaume-Uni fait que la partie demanderesse dans la première procédure pourrait toujours, après la caducité de celle-ci, lancer une procédure de divorce en France avant que la partie demanderesse [dans la seconde procédure] ne puisse lancer une procédure de divorce en Angleterre?

2)

En particulier, le terme «établie» signifie-t-il que la partie demanderesse dans la première procédure doive agir pour faire avancer la première procédure avec diligence et célérité vers un règlement (judiciaire ou conventionnel) ou est-ce que, après avoir établi la compétence de la juridiction de son choix au titre de l’article 3 et de l’article 19, paragraphe 1, cette partie est libre de s’abstenir de toute initiative concrète pour régler le litige dans la première procédure, se satisfaisant d’avoir paralysé la seconde procédure et créé une situation sans issue dans l’ensemble du litige?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. JO L 338, p. 1.


26.1.2015   

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C 26/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Espagne) le 5 novembre 2014 — Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

(Affaire C-491/14)

(2015/C 026/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rossa dels Vents Assessoria S.L.

Partie défenderesse: U Hostels Albergues Juveniles S.L.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable?


(1)  JO L 299, p. 25.


26.1.2015   

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C 26/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italie) le 6 novembre 2014 — Antonio Tita e.a./Ministero della Giustizia e.a.

(Affaire C-495/14)

(2015/C 026/15)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Costantini

Parties défenderesses: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Question préjudicielle

Les principes fixés par les directives no 2007/66/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, et no 89/665/CEE (2) et no 92/13/CEE (3), du Conseil, en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, s’opposent-ils à une réglementation nationale italienne, telle que celle portant sur la contribution unifiée, énoncée par les articles 9, 13, paragraphes 6 bis et 6 bis.1, et 14, paragraphe 3 ter, du décret du président de la République no 115, du 30 mai 2002 (tel que progressivement modifié par les interventions législatives successives), et par l’article 1, paragraphe 27, de la loi no 228, du 24 décembre 2012, qui imposent des montants élevés au titre de la contribution unifiée pour accéder à la justice administrative en matière de procédures de passation de marchés publics?


(1)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, page 31).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, page 33).

(3)  Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, page 14).


26.1.2015   

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C 26/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 10 novembre 2014 — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

(Affaire C-499/14)

(2015/C 026/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail qui sont présentées dans des emballages séparés à la douane parce que ceci est justifié, mais dont il est clair qu’elles forment un tout et qu’elles sont destinées à être présentées dans le commerce de détail comme un tout, doivent-elles être considérées comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, comme visé par la règle 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, telle que visée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 (2) de la Commission du 20 septembre 2007, même si ces marchandises sont emballées ensemble après la déclaration et en vue d’être présentées dans le commerce de détail?


(1)  JO L 256, p. 1.

(2)  JO L 286, p. 1.


26.1.2015   

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C 26/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 10 novembre 2014 — Buzzi Unicem SpA e.a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.

(Affaire C-502/14)

(2015/C 026/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Questions préjudicielles

1)

La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le calcul des quotas à allouer gratuitement, de la part d’émissions associées à la combustion de gaz résiduaires — ou gaz sidérurgiques de procédé — ni de celles associées à la chaleur produite par la cogénération, méconnaissant ainsi l’article 290 TFUE et l’article 10 bis, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE (1), outrepassant les limites de la délégation conférée par la directive et allant à l’encontre des finalités de celle-ci (encouragement de technologies énergétiques plus efficaces et respect des exigences du développement économique et de l’emploi)?

2)

La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide, à la lumière des principes communautaires de l’effet utile et de proportionnalité, visé à l’article 5 TUE, du fait qu’elle a indûment porté atteinte à la confiance légitime des sociétés requérantes qu’elles conserveraient le bien que représente le nombre de quotas alloués à titre provisoire et leur revenant sur la base des dispositions de la directive, entraînant ainsi une privation de l’utilité économique liée audit bien?

3)

La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas pris en compte, dans le calcul des quotas à allouer à titre gratuit, les émissions des installations qui ne relèvent du champ d’application de la directive qu’à partir de 2013, dans la mesure où elles ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission par la directive 2009/29/CE?

4)

La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’elle est dépourvue d’une motivation appropriée?

5)

La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en ce qu’elle porte atteinte aux règles de procédure visées aux articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


26.1.2015   

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C 26/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social (Espagne) le 13 novembre 2014 — Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual

(Affaire C-509/14)

(2015/C 026/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autònoma del País Vasco, Sala de lo Social

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Autres parties: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios S.L. et FOGASA

Question préjudicielle

L’article 1er, sous b), de la directive 2001/23/CE (1), lu en combinaison avec son article 4, paragraphe 1, s’oppose-t-il à une interprétation de la législation espagnole de transposition qui ne contraint pas une entreprise du secteur public titulaire d’un service lié à sa propre activité, nécessitant l’emploi de moyens matériels essentiels à la fourniture de ce service, à reprendre le personnel de l’entrepreneur cocontractant auquel elle avait confié ce service en lui imposant d’utiliser les moyens matériels dont elle est propriétaire lorsqu’elle décide de ne pas proroger le contrat et de fournir le service directement elle-même avec son propre personnel et sans reprendre celui que le cocontractant employait, de sorte que le service continue à être fourni de la même manière, mais par d’autres travailleurs au service d’un autre employeur?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissement.

JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.


26.1.2015   

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C 26/14


Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par Éditions Odile Jacob SAS contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 septembre 2014 dans l’affaire T-471/11, Odile Jacob/Commission

(Affaire C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (représentants: J.-F. Bellis, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Lagardère SCA, Wendel.

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal du 5 septembre 2014 dans l’affaire T-471/11, Editions Odile Jacob SAS c. Commission européenne, et statuer sur le litige qui en fait l’objet;

faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance et, dès lors, annuler la décision noSG-Greffe(2011) D/C(2011)3503 du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP à la suite de l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 dans l’affaire T-452/04, Editions Odile Jacob/Commission européenne, et par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l'opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP;

condamner la Commission européenne et les parties intervenantes au paiement des dépens des deux instances, y compris ceux afférents à la procédure en référé et à la procédure en rectification.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

En premier lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater que la Commission a violé l’article 266 TFUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Le vice ayant affecté la légalité de la première décision d’agrément aurait également entaché d’illégalité la décision attaquée dès lors que cette dernière n’aurait pas remédié aux effets de l’absence d’indépendance du mandataire durant l’intégralité de sa mission. Par voie de conséquence, l’adoption par la Commission de la décision attaquée constitue, selon la partie requérante, une atteinte aux règles du procès équitable et réduit à néant l’effectivité du contrôle juridictionnel de ses actes.

En deuxième lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision d’autorisation conditionnelle pouvait constituer une base légale pour une nouvelle décision d’agrément.

En dernier lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu les critères juridiques d’appréciation de l’indépendance du cessionnaire des actifs cédés vis-à-vis du cédant et a commis des erreurs de droit et une dénaturation des faits liés à cette appréciation.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/15


Pourvoi formé le 17 novembre 2014 par Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commission européenne

(Affaire C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (représentants: Mes Loschelder et V. Schoene, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas et Nederlandse Zuivelorganisatie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée et annuler le règlement (UE) no 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] (1);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: Le Tribunal considère que la partie requérante n’a pas d’intérêt à agir, étant donné que le règlement attaqué précise que «édam» constitue un nom générique. Or, la formulation en cause qui figure dans le règlement portant enregistrement est seulement tautologique. En conséquence, contrairement à ce que soutient le Tribunal, l’annulation du règlement portant enregistrement procurerait aux membres un avantage établissant leur intérêt à agir. Pour cette raison, le recours est recevable. Il est également fondé pour la même raison. En effet, la précision en cause a été autorisée par les demandeurs néerlandais. Dès lors, la Commission a commis une erreur en ne procédant pas, en dépit de cela, à ladite précision.

Deuxième moyen: Le requérant avait soutenu que, dans le passé, ses membres avaient livré aux Pays-Bas du lait qui y était autorisé à être transformé en gouda ou en édam et qui avait vraisemblablement été transformé en tant que tels. Le Tribunal n’en a pas déduit qu’il existait un intérêt à agir. En effet, cette argumentation est inexacte du point de vue factuel. Le Tribunal a ainsi commis une dénaturation des faits, l’argument étant exact. En outre, selon le Tribunal, l’opposition et le recours de la partie requérante n’ont pas été formés pour les «producteurs de lait». Cela constitue également une dénaturation des faits, étant donné que l’opposition a été formée pour les membres de la partie requérante, dans la mesure où ceux-ci transforment du lait (le lait vendu aux Pays-Bas serait du lait transformé) et commercialisent du lait ou du fromage.

Troisième moyen: Le Tribunal considère que le rejet de l’opposition n’établit pas d’intérêt à agir propre à la partie requérante. En effet, sur le plan juridique, l’opposition n’a pas été faite par la partie requérante, mais par la République fédérale d’Allemagne. Cela ne correspond pas au droit applicable au regard du règlement (CE) no 510/2006 (2), et, contrairement à ce que considère le Tribunal, cette question n’a pas non plus encore été tranchée par celui-ci pour le règlement de base. Il existe entre le règlement de base no 510/2006 et le règlement qui l’a précédé, le règlement (CEE) no 2081/92 (3), des différences que le Tribunal n’a pas examinées et qui ont pour conséquence que, en tout état de cause, sous l’empire du règlement de base, des opposants tels que la partie requérante font valoir leurs propres droits d’opposition.

Quatrième moyen: Le Tribunal rejette l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le label bleu relatif à l’IGP de l’Union procure aux producteurs néerlandais un avantage concurrentiel par rapport aux membres de la partie requérante. C’est inexact. L’avantage concurrentiel existe, et il établit un intérêt à agir des membres de la partie requérante à voir annulé le règlement portant enregistrement.


(1)  JO L 317, p. 14.

(2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).

(3)  Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).


26.1.2015   

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C 26/16


Pourvoi formé le 20 novembre 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2014 dans l’affaire T-461/12, Hansestadt Lübeck/Commission européenne

(Affaire C-524/14 P)

(2015/C 026/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, R. Sauer, agents)

Autre partie à la procédure: Hansestadt Lübeck, venant aux droits de Flughafen Lübeck GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer le recours de première instance irrecevable;

à titre subsidiaire: déclarer le recours de première instance sans objet;

à titre subsidiaire: déclarer non fondé le quatrième moyen, pris en sa branche tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au regard du critère de sélectivité, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour les autres branches du quatrième moyen ainsi que pour les premiers, deuxième, troisième et cinquième moyens;

condamner la requérante en première instance aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi, ou, subsidiairement, en cas de renvoi devant le Tribunal, réserver au fond la décision sur les dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: absence d’affectation individuelle

Selon le Tribunal, la ville de Lübeck, en sa qualité d’ayant cause de l’entreprise publique qui a exploité, jusqu’au 1er janvier 2013, l’aéroport de Lübeck, est individuellement concernée par la décision litigieuse étant donné que cette entreprise publique, en octroyant des aides d’État, a exercé des compétences dévolues uniquement à elle. Cette conclusion reposerait sur les circonstances suivantes: l’entreprise publique propose le règlement sur les redevances aéroportuaires à une autorité de régulation du Land qui a le pouvoir d’autoriser ou de refuser ledit règlement (points 29 à 34 de l’arrêt attaqué).

Selon la Commission, si le Tribunal a correctement établi les faits, il a cependant considéré à tort l’entreprise publique qui a exploité jusqu’au 1er janvier 2013 l’aéroport de Lübeck comme une autorité chargée de l’octroi, qui a exercé des compétences propres uniquement dévolues à elle. Selon la jurisprudence de la Cour, aux fins d’apprécier l’affectation individuelle d’un organisme public ou privé qui met en œuvre un régime d’aide (comme l’entreprise publique qui a exploité jusqu’au 1er janvier 2013 l’aéroport de Lübeck), il importe de savoir si c’est l’organisme lui-même ou l’État qui peut déterminer la gestion et la politique de cet organisme (1). Les faits constatés par le Tribunal montrent que l’État dispose de ce pouvoir, et ce pour deux raisons. Le règlement sur les redevances est soumis à une autorisation préalable de l’autorité de régulation du Land. L’autorité de régulation est quant à elle soumise aux dispositions fédérales relatives aux redevances aéroportuaires. Le simple fait que l’exploitant de l’aéroport doive proposer le règlement sur les redevances ne signifie donc pas que cet exploitant puisse déterminer lui-même sa gestion et les objectifs poursuivis par le règlement sur les redevances.

En constatant que la compétence pour réaliser une étape préparatoire en vue de l’octroi d’aides (en l’espèce, la proposition du règlement sur les redevances à l’autorité de régulation) constitue l’exercice d’une compétence propre pour octroyer des aides, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a interprété trop largement l’expression «individuellement concerné».

Deuxième moyen: absence d’intérêt à agir

Le Tribunal considère que la ville de Lübeck a, en sa qualité d’ayant cause de l’entreprise publique qui a exploité jusqu’au 1er janvier 2013 l’aéroport de Lübeck, encore un intérêt à agir, même après la vente de l’aéroport de Lübeck à un investisseur privé. Le Tribunal n’a pas jugé nécessaire de déterminer si l’obligation de suspension du régime d’aides a pris fin le 1er janvier 2013, le règlement sur les redevances n’étant plus constitutif d’une aide d’État puisque des ressources d’État n’étaient plus mises en œuvre. Même si cela était le cas, la requérante en première instance conserverait, selon le Tribunal, un intérêt à agir car la procédure formelle d’examen n’aurait pas encore été close et la décision litigieuse produirait par conséquent encore des effets juridiques.

Le premier argument du Tribunal n’est pas pertinent car, même en l’absence d’une décision finale clôturant la procédure formelle d’examen, la décision litigieuse peut perdre son seul effet juridique, à savoir l’obligation de suspension de la mesure d’aide pour la durée de l’enquête, lorsque ladite mesure prend fin pour des motifs sans rapport avec la procédure formelle d’examen (en l’espèce, la privatisation de l’aéroport).

Le deuxième argument du Tribunal est contraire à la jurisprudence qui exige un intérêt né et actuel. En l’espèce, le risque d’une suspension de la mesure avant le 1er janvier 2013 ne s’est pas réalisé parce que l’aéroport a été privatisé. La ville de Lübeck n’a pas démontré son intérêt à maintenir le recours après la privatisation de l’aéroport.

Pour ces motifs, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la requérante en première instance avait un intérêt actuel.

Troisième moyen: interprétation erronée de la notion de sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Afin de pouvoir déterminer si le règlement sur les redevances d’une entreprise publique est sélectif, il y a lieu, selon le Tribunal, d’examiner si ledit règlement s’applique de manière non discriminatoire à l’ensemble des clients actuels ou potentiels qui utilisent les biens ou les services mis à disposition par cette entreprise publique (point 53 de l’arrêt attaqué).

La Commission estime que cette position est tout à fait contraire à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une mesure ne constitue pas une mesure générale de politique fiscale ou économique et a dès lors un caractère sélectif lorsqu’elle ne s’applique qu’à un certain secteur économique ou à certaines entreprises de ce secteur (2). La Cour aurait ainsi jugé que les tarifs préférentiels établis par des entreprises publiques pour des biens et des services sont sélectifs, même lorsque tous les utilisateurs actuels ou potentiels peuvent bénéficier de ces tarifs (3). Dans ses conclusions présentées dans l’affaire Deutsche Lufthansa, l’avocat général Mengozzi a appliqué cette jurisprudence à une situation correspondant exactement au présent cas d’espèce, à savoir le règlement sur les redevances d’un aéroport avec des remises pour certains gros utilisateurs, et a confirmé le caractère sélectif de la mesure en cause (4).

Quatrième moyen: défaut de motivation et motivation contradictoire

La Commission estime que la motivation du Tribunal est erronée. Premièrement, un élément essentiel de l’examen de la sélectivité, à savoir la détermination de l’objectif poursuivi par le règlement sur les redevances, fait défaut. En effet, au regard de ce système, il y a lieu d’établir quelle entreprise se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable. Deuxièmement, la motivation du Tribunal est contradictoire en ce que celui-ci applique tout d’abord la jurisprudence relative au caractère sélectif de mesures fiscales (points 51 à 53 de l’arrêt attaqué) et constate ensuite qu’elle n’est pas pertinente (article 57 de l’arrêt attaqué).

Cinquième moyen: application erronée d’un cadre strict du contrôle juridictionnel portant sur une décision d’ouverture

Si le Tribunal énonce le critère juridique correct, il passe cependant entièrement sous silence dans sa motivation le fait qu’il s’agit, en l’espèce, d’une décision d’ouverture formelle d’examen qui n’est soumise qu’à un contrôle juridictionnel léger, notamment en ce qui concerne la motivation (5). L’arrêt attaqué ne précise nullement pourquoi le règlement sur les redevances avait un caractère non sélectif si évident que cela s’opposait à ce que la Commission ouvre une procédure formelle d’examen.


(1)  Arrêt DEFI/Commission, 282/85, EU:C:1986:316, point 18.

(2)  Arrêts Italie/Commission, C-66/02, EU:C:2005:768, point 99, et Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774, point 45.

(3)  Voir notamment arrêt GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, points 35 à 39.

(4)  Conclusions dans l’affaire Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:442, points 47 à 55.

(5)  Voir, en dernier lieu, ordonnance Stahlwerk Bous/Commission, T-172/14 R, EU:T:2014:558, points 39 à 78 et la jurisprudence citée.


26.1.2015   

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C 26/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 21 novembre 2014 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche et Nzubechukwu Emmanuel Oruche/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-527/14)

(2015/C 026/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Parties appelées à la cause: maire de la ville de Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui prévoit que, pour pouvoir entrer pour la première fois sur le territoire [de la République fédérale d’Allemagne], un membre de la famille d’un regroupant doit prouver au préalable qu’il peut s’exprimer en allemand avec des mots simples?


(1)  JO L 251, p. 12.


26.1.2015   

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C 26/19


Pourvoi formé le 21 novembre 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 11 septembre 2014 dans l’affaire T-425/11, Grèce/Commission

(Affaire C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P.J. Loewenthal)

Autre partie à la procédure: République hellénique

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 11 septembre 2014 dans l’affaire T-425/11, Grèce/Commission (ECLI:EU:T:2014:768), notifié à la Commission le 12 septembre 2014;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle y soit à nouveau jugée;

réserver les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur un moyen: le Tribunal aurait procédé à une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que la mesure litigieuse ne procurait pas d’avantage aux casinos du secteur public. Cet unique moyen au pourvoi de la Commission se décline en trois branches.

Premièrement, aux points 52 à 58 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que les casinos publics ne tiraient aucun avantage du fait qu’en vertu de la mesure litigieuse, l’impôt reversé pour chaque visiteur était plus faible, puisque les sommes reversées correspondaient à 80 % des prix d’entrée obligatoires pratiqués par les casinos privés et publics.

Deuxièmement, aux points 59 à 68 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant qu’il ne suffit pas que la Commission définisse l’avantage procuré par la mesure litigieuse comme consistant en un traitement fiscal différencié résultant directement de la loi (de jure), mais que la Commission aurait au contraire dû se fonder sur une analyse économique des incidences de la mesure litigieuse pour pouvoir affirmer l’existence d’un avantage.

Troisièmement, aux points 74 à 80 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE: d’une part, en considérant que la pratique des billets gratuits n’était pas en mesure d’amplifier l’avantage procuré par la mesure litigieuse dans la mesure où ladite mesure ne faisait naître aucun avantage; et d’autre part, en considérant que, pour que ledit argument de la Commission soit pertinent, celle-ci aurait dû démontrer que les casinos émettent en réalité un nombre de billets gratuits trop élevé par rapport au nombre de billets qui permettrait d’atteindre l’objectif de la législation nationale autorisant cette pratique, de sorte que ladite pratique ne respecte pas les conditions imposées par cette législation nationale.


26.1.2015   

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C 26/20


Pourvoi formé le 24 novembre 2014 par Vadzim Ipatau contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 23 septembre 2014 dans l’affaire T-646/11, Ipatau/Conseil

(Affaire C-535/14 P)

(2015/C 026/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vadzim Ipatau (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 (affaire T-646/11),

statuer définitivement sur le litige ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue,

condamner le Conseil aux dépens, y compris pour les dépens devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en déniant tout effet suspensif à l’introduction d’une demande d’aide judiciaire sur le délai prévu pour introduire un recours en annulation contre l’acte attaqué.

En deuxième lieu, elle fait grief au Tribunal d’avoir commis une violation des droits de la défense. En effet, le Tribunal aurait jugé que le Conseil n’était pas tenu de communiquer à la partie requérante les éléments retenus à charge ni de lui conférer l’opportunité d’être entendue avant l’adoption de la décision 2012/642/PESC (1) et du règlement d’exécution no 1017/2012 (2).

En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les motifs prévus dans les actes litigieux présentent un caractère suffisant.

En dernier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les actes litigieux n’étaient pas disproportionnés.


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) n o 1017/2012 du Conseil du 6 novembre 2012 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7).


26.1.2015   

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C 26/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne) le 27 novembre 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo et María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-539/14)

(2015/C 026/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Castellón

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Juan Carlos Sánchez Morcillo et María del Carmen Abril García

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Question préjudicielle

L’article 7 de la directive 93/13/CEE (1), lu en combinaison avec les articles 47, 34, paragraphe 3, et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition procédurale telle que l’article 695, paragraphe 4, du code de procédure civile espagnol (ley de enjuiciamiento civil), qui, dans la réglementation du recours contre la décision se prononçant sur l’opposition à l’exécution de biens hypothéqués ou gagés, ne permet de faire appel que de l’ordonnance décidant de mettre fin à la procédure, de ne pas appliquer une clause abusive ou rejetant l’opposition fondée sur le caractère abusif d’une clause, ce qui a pour conséquence immédiate que le professionnel saisissant dispose de plus de voies de recours en appel que le consommateur saisi?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, p. 29.

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


26.1.2015   

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C 26/21


Pourvoi formé le 27 novembre 2014 par DK Recycling und Roheisen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commission européenne

(Affaire C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: DK Recycling und Roheisen GmbH (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-630/13, en ce que, au point 2 du dispositif, le recours est rejeté pour le surplus;

faire entièrement droit aux conclusions présentées en première instance dans la requête en annulant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (C/2013) 5666, 2013/448/EU (1), en ce qu’il rejette l’inscription des installations énumérées à l’annexe I, point A, codes d’identification d’installation DE000000000001320 et DE-new-14220-0045, sur la liste d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE, présentées à la Commission par l’Allemagne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles provisoires correspondantes de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à ces installations;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi dénonce une violation du droit de l’Union au sens de l’article 58, alinéa 1, 2ème phrase, 3ème hypothèse, du statut de la Cour de justice. En méconnaissant les droits fondamentaux et le principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré comme compatible avec le droit de l’Union le refus de la Commission d’allouer der quotas d’émission à titre gratuit sur le fondement d’une clause de difficultés excessives d’un État membre. L’arrêt attaqué viole les droits que la requérante au pourvoi tient des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux.

La requérante au pourvoi fait valoir, au titre du moyen invoqué, que, dans la décision 2011/278/UE, la Commission n’a prévu, dans les dispositions sur l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, aucune précaution visant à une protection individuelle suffisante des droits fondamentaux. En vertu de la décision 2011/278/UE, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit intervient selon des facteurs de calcul standards. La décision ne prévoit cependant pas de dispositions permettant d’allouer des quotas supplémentaires d’émission à titre gratuit dans les cas où, par application des facteurs de calcul standards, l’allocation entraîne une charge exceptionnelle ou des difficultés excessives cas par cas.

Le rejet du recours viole les droits fondamentaux de la Charte et le principe de proportionnalité. Le Tribunal s’est borné à tenir compte de l’effet de charge classique du système d’échange de droits d’émission et du régime d’allocation en vertu de la décision 2011/278/UE. Contrairement à la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal a entièrement ignoré la protection individuelle nécessaire des droits fondamentaux de la requérante au pourvoi.


(1)  JO L 240, p. 27.


26.1.2015   

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C 26/22


Pourvoi formé le 2 décembre 2014 par Arctic Paper Mochenwangen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commission européenne

(Affaire C-551/14 P)

(2015/C 026/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (représentant: S. Kobes, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-634/13, en ce que le recours est rejeté

faire droit aux conclusions présentées en première instance dans la requête en annulant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (C/2013) 5666, 2013/448/EU (1), en ce qu’il rejette l’inscription de l’installation énumérée à l’annexe I, point A, code d’identification d’installation DE000000000000563, sur la liste d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE (2), présentées à la Commission par l’Allemagne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles provisoires correspondantes de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à ces installations;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi dénonce une violation du droit de l’Union au sens de l’article 58, alinéa 1, 2ème phrase, 3ème hypothèse, du statut de la Cour de justice. En méconnaissant les droits fondamentaux et le principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré comme compatible avec le droit de l’Union le refus de la Commission d’allouer der quotas d’émission à titre gratuit sur le fondement d’une clause de difficultés excessives d’un État membre. L’arrêt attaqué viole les droits que la requérante au pourvoi tient des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux.

La requérante au pourvoi fait valoir, au titre du moyen invoqué, que, dans la décision 2011/278/UE (3), la Commission n’a prévu, dans les dispositions sur l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, aucune précaution visant à une protection individuelle suffisante des droits fondamentaux. En vertu de la décision 2011/278/UE, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit intervient selon des facteurs de calcul standards. La décision ne prévoit cependant pas de dispositions permettant d’allouer des quotas supplémentaires d’émission à titre gratuit dans les cas où, par application des facteurs de calcul standards, l’allocation entraîne une charge exceptionnelle ou des difficultés excessives cas par cas.

Le rejet du recours viole les droits fondamentaux de la Charte et le principe de proportionnalité. Le Tribunal s’est borné à tenir compte de l’effet de charge classique du système d’échange de droits d’émission et du régime d’allocation en vertu de la décision 2011/278/UE. Contrairement à la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal a entièrement ignoré la protection individuelle nécessaire des droits fondamentaux de la requérante au pourvoi.


(1)  JO L 240, p. 27.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.

(3)  Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.


Tribunal

26.1.2015   

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C 26/24


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2014 — Castelnou Energía/Commission

(Affaire T-57/11) (1)

((«Aides d’État - Électricité - Compensation des coûts supplémentaires de production - Obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène - Mécanisme d’appel prioritaire - Décision de ne pas soulever d’objections - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Affectation individuelle - Affectation substantielle de la position concurrentielle - Recevabilité - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Service d’intérêt économique général - Sécurité de l’approvisionnement en électricité - Article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE - Libre circulation des marchandises - Protection de l’environnement - Directive 2003/87/CE»))

(2015/C 026/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Castelnou Energía, SL (Madrid, Espagne) (représentants: initialement E. Garayar Gutiérrez, puis C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel et C. del Pozo de la Cuadra, puis C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril et D. Antón Vega et enfin C. Fernández Vicién, L. Pérez de Ayala Becerril et C. Vila Gisbert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Greenpeace-España (Madrid, Espagne) (représentants: initialement N. Ersbøll, S. Rating et A. Criscuolo, puis N. Ersbøll et S. Rating, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement J. Rodríguez Cárcamo, puis M. Muñoz Pérez et N. Díaz Abad, puis N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta et enfin A. Rubio González et M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (Oviedo, Espagne) (représentants: J. Álvarez de Toledo Saavedra et J. Portomeñe López, avocats); E.ON Generación, SL (Santander, Espagne) (représentants: initialement E. Sebastián de Erice Malo de Molina et S. Rodríguez Bajón, puis S. Rodríguez Bajón, avocats); Comunidad Autónoma de Castilla y León (représentants: initialement K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats, puis S. Cisnal de Ugarte); et Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Espagne) (représentants: initialement K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats, puis S. Cisnal de Ugarte et A. Baumann, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne sous forme d’une compensation de service public associée à un mécanisme d’appel prioritaire en faveur des centrales de production d’énergie électrique utilisant du charbon indigène.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Castelnou Energía, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne, Greenpeace-España, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, E.ON Generación, SL, la Comunidad Autónoma de Castilla y León et la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


26.1.2015   

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C 26/25


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-661/11) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Produits laitiers - Recettes affectées - Contrôles clés - Tardiveté - Correction financière forfaitaire - Base juridique - Article 53 du règlement (CE) no 1605/2002 - Récurrence»])

(2015/C 026/29)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de G. Aiello et P. Grasso, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et D. Nardi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/689/CE de la Commission, du 14 octobre 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 270, p. 33), en ce qu’elle impose à la République italienne une correction financière forfaitaire d’un montant de 7 0 9 12  382 euros, au titre d’irrégularités de contrôles concernant les quotas de lait, relevées dans les régions italiennes des Abruzzes, du Latium, des Marches, des Pouilles, de Sardaigne, de Calabre, du Frioul-Vénétie Julienne et du Val d’Aoste, durant les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


26.1.2015   

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C 26/25


Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2014 — Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI — Nepentes Pharma (Momarid)

(Affaire T-75/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Momarid - Marque communautaire verbale antérieure LONARID - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Public pertinent - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2015/C 026/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Allemagne) (représentants: initialement V. von Bomhard et D. Slopek, puis V. von Bomhard, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nepentes Pharma sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte et C. Casalonga, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 2292/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG et Nepentes S.A.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaire R 2292/2011-4) est annulée en ce qui concerne les «produits chimiques à usage pharmaceutique».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


26.1.2015   

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C 26/26


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2014 — Max Mara Fashion Group/OHMI — Mackays Stores (M&Co.)

(Affaire T-272/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative M&Co. - Marques communautaires et nationale figuratives antérieures MAX&Co. - Marque nationale verbale antérieure MAX&CO. - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 026/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Max Mara Fashion Group Srl (Turin, Italie) (représentant: F. Terrano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Royaume-Uni) (représentants: A. Gould, K. Passmore, solicitors, J. Baldwin, barrister, et M. Howe, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2013 (affaire R 1199/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Max Mara Fashion Group Srl et Mackays Stores Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Max Mara Fashion Group Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


26.1.2015   

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C 26/27


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2014 — Sales & Solutions/OHMI — Inceda (WATT et WATT)

(Affaires jointes T-494/13 et T-495/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marques communautaires figurative WATT et verbale WATT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 026/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sales & Solutions GmbH (Francfort-sur-le Main, Allemagne) (représentant: K. Gründig-Schnelle, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Inceda Holding GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: J. Wald et D. Thrun, avocats)

Objet

Dans l’affaire T-494/13, recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 15 juillet 2013 (affaire R 1192/2012-4), et, dans l’affaire T-495/13, un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 15 juillet 2013 (affaire R 1193/2012-4), relatives à des procédures de nullité entre Inceda Holding GmbH et Sales & Solutions GmbH.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Sales & Solutions GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et d’Inceda Holding GmbH dans les affaires jointes T-494/13 et T-495/13.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


26.1.2015   

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C 26/27


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2014 — BSH/OHMI — LG Electronics (compressor technology)

(Affaire T-595/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative compressor technology - Marques nationales verbales antérieures KOMPRESSOR - Motif relatif de refus - Refus partiel d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 026/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Fischer et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 1176/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre LG Electronics, Inc. et BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


26.1.2015   

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C 26/28


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Ledra Advertising/Commission et BCE

(Affaire T-289/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ledra Advertising Ltd (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ledra Advertising Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/29


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — CMBG/Commission et BCE

(Affaire T-290/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CMBG Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques, Royaume-Uni) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CMBG Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/29


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE

(Affaire T-291/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Chypre); Eleni Eleftheriou (Dherynia); et Lilia Papachristofi (Dherynia) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Andreas Eleftheriou, Mmes Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

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C 26/30


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Evangelou/Commission et BCE

(Affaire T-292/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Christos Evangelou (Derynia, Chypre); et Yvonne Evangelou (Derynia) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats).

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Christos Evangelou et Mme Yvonne Evangelou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

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C 26/31


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Theophilou/Commission et BCE

(Affaire T-293/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Christos Theophilou (Nicosie, Chypre); et Eleni Theophilou (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Christos Theophilou et Mme Eleni Theophilou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

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C 26/31


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Fialtor/Commission et BCE

(Affaire T-294/13) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES - Compétence du Tribunal - Lien de causalité - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 026/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (représentants: C. Paschalides, solicitor, et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders et J.-P. Keppenne, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013, et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’inclusion des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord dans ce dernier et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fialtor Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


26.1.2015   

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C 26/32


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2014 — LemonAid Beverages/OHMI — Pret a Manger (Europe) (Lemonaid)

(Affaire T-298/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 026/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LemonAid Beverages GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Lüken et J. Natzel, avocats, et P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pret a Manger (Europe) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Tsoutsanis, avocat, et S. Croxon, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2013 (affaire R 276/2012-2), relative à une procédure en nullité entre Pret à Manger (Europe) Ltd et LemonAid Beverages GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 215 du 27.7.2013.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/33


Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — DelSolar (Wujiang)/Commission

(Affaire T-320/13) (1)

([«Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping provisoire - Non-lieu à statuer»])

(2015/C 026/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Chine) (représentants: initialement L. Catrain González, avocat, E. Wright et H. Zhu, barristers, puis L. Catrain González et E. Wright)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5), dans la mesure où il s’applique à la requérante.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 215 du 27.7.2013.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/33


Ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/OHMI — Gap (ITM) (GAPPol)

(Affaire T-125/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 026/42)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentant: M. Siciarek, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2013 (affaire R 686/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Gap (ITM), Inc. et PP Gappol Marzena Porczyńska.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par PP Gappol Marzena Porczyńska et Gap (ITM), Inc.


(1)  JO C 142 du 12.5.2014.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/34


Ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2014 — SEA/Commission

(Affaire T-674/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Obligation de récupérer une aide accordée par l’opérateur public d’un aéroport en faveur d’une société filiale chargée de services de gestion - Liquidation de ladite société - Constitution d’une nouvelle société chargée de services de gestion - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État en vue d’examiner l’existence d’une continuité économique entre les deux sociétés - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité - Défaut d’urgence»))

(2015/C 026/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italie) (représentants: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni et A. Scalini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et G. Conte, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision C (2014) 4537 final de la Commission, du 9 juillet 2014, d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à la constitution de la société Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) — Italie — Constitution d’Airport Handling].

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/35


Ordonnance du président du Tribunal du 28 novembre 2014 — Airport Handling/Commission

(Affaire T-688/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Obligation de récupérer une aide accordée par l’opérateur public d’un aéroport en faveur d’une société filiale chargée de services de gestion - Mise en liquidation de ladite société - Constitution d’une nouvelle société chargée de services de gestion - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État en vue d’examiner l’existence d’une continuité économique entre les deux sociétés - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité - Défaut d’urgence»))

(2015/C 026/44)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Italie) (représentants: R. Cafari Panico et F. Scarpellini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et G. Conte, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision C (2014) 4537 final de la Commission, du 9 juillet 2014, d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à la constitution de la société Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) — Italie — Constitution d’Airport Handling].

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 29 septembre 2014 rendue dans l’affaire T-688/14 R est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/35


Ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission

(Affaire T-703/14 R)

([«Référé - Subventions - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Note de débit adressée à un cocontractant - Demande de sursis à exécution - Affaire ne se prêtant pas à l’adoption des mesures provisoires»])

(2015/C 026/45)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution d’une note de débit adressée à la requérante dans le cadre d’un accord de subvention et de tout autre acte connexe.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.1.2015   

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C 26/36


Recours introduit le 6 november 2014 — Segimerus/OHMI — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

(Affaire T-750/14)

(2015/C 026/46)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Segimerus Ltd (Preston, Royaume-Uni) (représentant: F. Henkel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «ELGO» — demande d’enregistrement no 10 292 498

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 août 2014 dans l’affaire R 473/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la division d’opposition et renvoyer l’affaire devant celle-ci;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/36


Recours introduit le 14 novembre 2014 — Ice Mountain Ibiza/OHMI — Etyam (ocean beach club ibiza)

(Affaire T-753/14)

(2015/C 026/47)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Espagne) (représentants: J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Etyam, SL (Îles Baléares, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «ocean beach club ibiza» — Demande d’enregistrement no 1 0 6 10  491

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 juillet 2014 dans l’affaire R 2293/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris aux dépens exposés jusqu’à présent devant la division d’opposition et la première chambre de recours de l’OHMI dans le cadre des instances inférieures qui ont abouti au présent recours.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/37


Recours introduit le 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commission

(Affaire T-755/14)

(2015/C 026/48)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Herbert Smith Freehills LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Wytinck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision GESTDEM 2014/2070 de la Commission européenne du 24 septembre 2014; et

condamner la Commission européenne au paiement des dépens exposés par la requérante aux fins de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision GESTDEM 2014/2070, du 24 septembre 2014, par laquelle la Commission a rejeté la demande, formulée par la requérante au titre du règlement no 1049/2001 (1), relative à l’accès à certains documents concernant l’adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (2).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une méconnaissance par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 en ce qu’aucun des documents non communiqués identifiés par la Commission ne relève du champ d’application de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles.

2.

Deuxième moyen tiré d’une méconnaissance par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 en ce que certains des documents non communiqués identifiés par la Commission ne relèvent pas du champ d’application de l’exception relative à la protection des avis juridiques.

3.

Troisième moyen tiré d’une méconnaissance par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 en ce qu’il existe un intérêt public supérieur à la communication des documents identifiés, conformément à la demande d’accès présentée par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  JO L 127, p. 1.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/38


Recours introduit le 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-764/14)

(2015/C 026/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki– Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri et I. Ampazis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no Ares(2014) 2903214 du 5 septembre 2014, par laquelle la Commission a rejeté l’offre des requérantes dans le cadre de l’appel d’offre restreint no EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

ordonner le rétablissement des choses dans leur état initial et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée conformément à l’article 263 TFUE pour les raisons suivantes:

 

Premièrement, l’expérience des participants a été examinée lors de la phase de la procédure d’attribution, alors que cette expérience avait déjà été examinée lors de la phase de présélection.

 

Deuxièmement, la Commission a violé son obligation de motiver la décision en fournissant des motifs insuffisants pour ce qui est de la note obtenue par l’offre technique des requérantes et en ne communiquant pas intégralement la composition du consortium retenu ni des éléments importants de l’offre financière.

 

Troisièmement, la Commission a commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre technique des requérantes, en portant atteinte également au principe de l’égalité de traitement des participants.

 

Quatrièmement, la Commission a violé le règlement financier et le principe de transparence qu’il prévoit.


26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/39


Recours introduit le 21 novembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-770/14)

(2015/C 026/50)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note du 11 septembre 2014 Ref Ares (2014) 2975571 par laquelle la Commission européenne a informé la République italienne du désengagement automatique au 31 décembre 2013 des ressources relatives aux engagements du FEDER, visés dans le Programme de coopération transfrontalière Italie-Malte 2007-2013 et, en se prononçant sur le fond, déclarer que les frais et les demandes de paiement en cause sont éligibles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation au sens de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

Il est soutenu à cet égard que, dans la décision attaquée, en affirmant de manière lapidaire que l’erreur contenue dans le titre de la décision modificatrice du 31 décembre 2012 n’a eu aucun effet sur le contenu de la décision elle-même et sur la mise en œuvre du programme, la Commission n’aurait pas tenu compte de la l’importance du fait que les décisions relatives aux frais adoptées par la Région devaient être préalablement contrôlées par la Cour des comptes; que quatre mois se sont écoulés entre l’annonce de la correction et sa réalisation, sans qu’aucune explication ne soit fournie; que ceci a pu susciter le doute que la rectification à effectuer aurait été plus importante que celle annoncée comme se limitant au seul titre de la décision du 31 décembre 2012 et que la Cour des comptes a confirmé que l’action de la Région, qui s’est abstenue d’adopter les engagements avant de connaître officiellement le rectificatif (le 28 mars 2013), était correcte, laissant ainsi entendre que l’action inverse n’aurait pas été correcte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe du partenariat dans la gestion des fonds structurels et des principes de coopération entre les États membres et les institutions européennes et du respect de la structure à identité constitutionnelle des Etats membres

À cet égard, il est soutenu que la Commission n’a pas coopéré avec l’État membre pour qu’il puisse mettre en œuvre le programme opérationnel d’une manière plus efficace, sans encourir une forclusion, et qu’elle n’a pas tenu compte notamment des contraintes procédurales du contrôle interne, en particulier par la Cour des comptes, auquel l’État en cause devait se soumettre.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 96, sous c) du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

À cet égard, il est soutenu que la situation créée en l’espèce constituait en fait un cas de force majeure qui a empêché de présenter une demande de paiement relative aux projets concernés par la décision modificatrice. Ainsi, l’erreur initialement commise par la Commission lors de la notification de cette décision, la promesse qui a immédiatement suivi de procéder à une correction rapide se limitant au titre, le silence conservé toutefois pendant quatre mois, qui laissait présager de l’existence d’autres erreurs et vices plus importants devant être corrigés, auraient totalement empêché l’administration nationale de mener la procédure de gestion des projets jusqu’à une demande de paiement.

4.

En tant que quatrième et dernier de moyen, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/40


Recours introduit le 17 novembre 2014 — Ica Foods SpA/OHMI — San Lucio Srl (GROK)

(Affaire T-774/14)

(2015/C 026/51)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Ica Foods SpA (Pomezia, Italie) (représentant: A. Nespega, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale «GROK» — marque communautaire no 4 4 39  956

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2014 dans l’affaire R 1815/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, prise dans la procédure de nullité no 6374C visant l’enregistrement de la marque communautaire GROK, no 4439956, en raison d’une violation des articles 62 et 63 du règlement sur la marque communautaire et/ou en raison d’une violation de l’article 8 du règlement no 40/94 et/ou en raison d’un défaut de motivation, pour les motifs déjà exposés précédemment;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

violation des articles 62 et 63 du règlement sur la marque communautaire, en ce que l’OHMI n’a pas notifié à la requérante le délai imparti pour présenter ses observations sur le recours, si bien qu’il y a eu violation du principe du contradictoire;

violation de l’article 8 du règlement no 40/94 et défaut de motivation, en ce qui concerne la similitude entre les produits laitiers de San Lucio et les produits visés par les enregistrements des marques de Ica;

violation de l’article 8 du règlement no 40/94 et défaut de motivation, en ce qui concerne la similitude entre la marque GROK de de San Lucio et la marque CRIK CROK de Ica;

violation de l’article 8 du règlement no 40/94 et défaut de motivation, en ce qui concerne la notoriété de la marque CRIK CROK de Ica.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/41


Recours introduit le 26 novembre 2014 — Fon Wireless/OHMI — Henniger (NEOFON-FON ET AL.)

(Affaire T-777/14)

(2015/C 026/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fon Wireless (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J.Devaureix et L.Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Andreas Henniger (Starnberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: L’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: La marque communautaire verbale «Neofon», demande d’enregistrement de la marque communautaire no 10 674 893

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2014 dans l’affaire R 2519/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer l’effectivité de la décision du Tribunal et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/41


Recours introduit le 26 novembre 2014 — Ugly/OHMI — Group Lotuss (COYOTE UGLY)

(Affaire T-778/14)

(2015/C 026/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ugly, Inc (New York, États-unis) (représentants: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert et C. Mackey, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Group Lotuss Corp.SL (Barcelone, Espagne).

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «COYOTE UGLY» Demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 226 198

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2014 dans l’affaire R 1369/2013-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours, puis renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle statue de nouveau;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 4 du règlement no 207/2009.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/42


Recours introduit le 20 novembre 2014 — TVR Automotive/OHMI — Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Affaire T-781/14)

(2015/C 026/54)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Royaume-Uni) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabio Cardoni (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement no 11 132 602

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 dans l’affaire R 2532/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens ainsi que M. Cardoni s’il devait intervenir dans la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 décembre 2014 — Cwik/Commission

(Affaire F-4/13) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Exercice de notation 1995/1997 - Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance - Demande d’annulation du rapport de notation - Absence de saisine du comité paritaire des notations - Retard intervenu dans l’établissement du rapport de notation - Recours en indemnité))

(2015/C 026/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Cwik (Tervuren, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision arrêtant le rapport de notation du requérant pour la période de 1995 à 1997 et la demande de dommages et intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport de notation de M. Cwik pour l’exercice de notation 1995/1997 est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à payer à M. Cwik la somme de 15  000 euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Cwik.


(1)  JO C 108 du 13/04/2013, p. 38.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 3 décembre 2014 — DG/ENISA

(Affaire F-109/13) (1)

((Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation du contrat - Absence de motivation - Non-respect de la procédure de notation - Erreur manifeste d’appréciation))

(2015/C 026/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DG (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (représentants: initialement P. Empadinhas, agent, C. Meidanis, avocat, puis P. Empadinhas et S. Purser, agents, C. Meidanis, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de licencier la requérante, d’ordonner sa réintégration et le paiement des avantages financiers qu’elle aurait dû percevoir depuis la fin de son contrat, déduction faite des éventuels revenus perçus pendant la même période, augmenté des intérêts calculés au taux fixé par la BCE plus 3 points, et la demande de compensation du préjudice moral prétendument subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

DG supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.


(1)  JO C 15 du 18/01/2014, p. 21.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/44


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 2 décembre 2014 Migliore/Commission

(Affaire F-110/13) (1)

((Promotion - Procédure de certification - Exercice 2013 - Exclusion du requérant de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation - Article 45 bis du statut.))

(2015/C 026/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgique) (représentants: Mes S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission excluant le requérant de la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation «certification» en 2013.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Migliore supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 24 du 25/01/2014, p. 41.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/45


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 2 décembre 2014 — Erik Simpson/Conseil

(Affaire F-142/11 DEP) (1)

((Fonction publique - Procédure - Taxation des dépens))

(2015/C 026/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Erik Simpson (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD9 après la réussite au concours EPSO/AD/113/07 «Chefs d'unité (AD9) de langues tchèque, estonienne, hongroise, lituanienne, lettone, maltaise, polonaise, slovaque et slovène dans le domaine de la traduction» et la demande de dommages et intérêts.

Dispositif de l’ordonnance

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à M. Simpson au titre des dépens récupérables dans l’affaire F-142/11 est fixé à la somme de 8  600 euros, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due sur cette somme.


(1)  JO C 65 du 3/03/2012, p. 26.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/45


Recours introduit le 9 octobre 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-106/14)

(2015/C 026/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de n’attribuer au requérant, à partir du 1er janvier 2014, que 2,5 jours de congé supplémentaires à titre de «congé dans les foyers» au lieu de lui octroyer un «délai de route» de 5 jours dont il bénéficiait, sur la base de l’article 7 de l’annexe V du Statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission résultant de la page «Droits» du site SYSPER et confirmée par la décision de la Commission no R/396/14 du 2 juillet 2014 de rejet d’une réclamation, d’attribuer au requérant, à partir du 1er janvier 2014, 2,5 jours de congé supplémentaires à titre de «congé dans les foyers», au lieu de 5 jours de «délai de route» dont il bénéficiait avant, sur la base de l’article 7, premier alinéa, de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/46


Recours introduit le 10 octobre 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-108/14)

(2015/C 026/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de bonification des droits à pension du requérant relative au transfert de ces droits dans le régime de pension de l’Union, en application des nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut est illégal;

annuler la décision du 16 janvier 2014 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/46


Recours introduit le 15 octobre 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-110/14)

(2015/C 026/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de bonifier les droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII est illégal et, partant, inapplicable,

annuler la décision du 24 mai 2013 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011,

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2015   

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C 26/47


Recours introduit le 17 octobre 2014 — ZZ et autres/Commission

(Affaire F-112/14)

(2015/C 026/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de l’AIPN de classer les requérants, selon les nouvelles règles de carrière et promotion applicables après la réforme du statut des fonctionnaires du 1er janvier 2014, dans l’emploi type «administrateur principal en transition» et les privant, selon eux, de la vocation à la promotion vers le grade AD 14, puis de constater l’illégalité de l’article 30 § 3 de l’annexe XIII du statut.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions classant les requérants dans l’emploi type «administrateur principal en transition»;

Déclarer que l’article 30 § 3 de l’annexe XIII du statut est illégal;

condamner la Commission européenne aux dépens.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/47


Recours introduit le 23 octobre 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-116/14)

(2015/C 026/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L.Y. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions (AEPP) qui a retiré une précédente décision nommant la requérante comme agent temporaire de grade AD8 et la demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur exécutif de l’AEPP du 24 février 2014 retirant une précédente décision du 7 novembre 2013 nommant à titre provisionnel et à compter du 16 septembre 2013 la requérante comme agent temporaire de grade AD8 à la suite de la procédure de recrutement ouverte par l’avis de vacance 1327TAAD08;

annuler la décision du 24 juillet 2014 rejetant la réclamation soumise par la requérante le 25 mars 2014;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel consistant dans la différence de rémunération entre la rémunération perçue par la requérante au grade AD 6 depuis le 16 septembre 2013 et la rémunération afférente au grade AD8, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points;

à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel consistant dans la différence rémunération entre la rémunération du grade AD6 et la rémunération du grade AD8 entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral évalué ex aequo et bono à 20  000 euros;

condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens.


26.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/48


Recours introduit le 23 octobre 2014 — ZZ/Conseil

(Affaire F-118/14)

(2015/C 026/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions du Conseil relatives au classement de fonctionnaires des grades AD 9 à AD 14 occupant des postes identifiés comme comportant des responsabilités particulières dans l’emploi type «chef d’unité ou équivalent» ou «conseiller ou équivalent» avant le 31 décembre 2015 et ne plaçant pas le requérant parmi les fonctionnaires bénéficiant de ce classement.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision no 6/14 de l’AIPN du 3 janvier 2014 et la décision subséquente d’affecter 34 fonctionnaires du Conseil dans l’emploi type «chef d’unité ou équivalent»;

annuler, en tant que de besoin, la décision du 23 juillet 2014 de rejet de la réclamation;

condamner le Conseil de l’Union européenne en tout dépens.