ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 462 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 462/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2014/C 462/02 |
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2014/C 462/03 |
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2014/C 462/04 |
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2014/C 462/05 |
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2014/C 462/06 |
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2014/C 462/07 |
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2014/C 462/08 |
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2014/C 462/09 |
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2014/C 462/10 |
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2014/C 462/11 |
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2014/C 462/12 |
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2014/C 462/13 |
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2014/C 462/14 |
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2014/C 462/15 |
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2014/C 462/16 |
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2014/C 462/17 |
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2014/C 462/18 |
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2014/C 462/19 |
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2014/C 462/20 |
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2014/C 462/21 |
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2014/C 462/22 |
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2014/C 462/23 |
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2014/C 462/24 |
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2014/C 462/25 |
Affaire C-461/14: Recours introduit le 7 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume d’Espagne |
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2014/C 462/26 |
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2014/C 462/27 |
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2014/C 462/28 |
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Tribunal |
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2014/C 462/29 |
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2014/C 462/30 |
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2014/C 462/31 |
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2014/C 462/32 |
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2014/C 462/33 |
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2014/C 462/34 |
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2014/C 462/35 |
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2014/C 462/36 |
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2014/C 462/37 |
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2014/C 462/38 |
Affaire T-527/14: Recours introduit le 15 juillet 2014 Paul Rosenich/OHMI |
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2014/C 462/39 |
Affaire T-691/14: Recours introduit le 21 septembre 2014 — Servier e.a./Commission |
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2014/C 462/40 |
Affaire T-722/14: Recours introduit le 13 octobre 2014 — PRIMA/Commission |
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2014/C 462/41 |
Affaire T-723/14: Recours introduit le 13 octobre 2014 — HX/Conseil |
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2014/C 462/42 |
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2014/C 462/43 |
Affaire T-744/14: Recours introduit le 3 novembre 2014 — Meta group Srl/Commission européenne |
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2014/C 462/44 |
Affaire T-747/14: Recours introduit le 5 novembre 2014 — Merck/OHMI — Nestlé (HEALTHPRESSO) |
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2014/C 462/45 |
Affaire T-257/12: Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Siegenia-Aubi et Noraa/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2014/C 462/46 |
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2014/C 462/47 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2014/C 462/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2014 — Royaume de Danemark/Commission européenne
(Affaire C-417/12 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA - Gel des superficies - Contrôles par télédétection - Couverture végétale des parcelles gelées - Corrections financières))
(2014/C 462/02)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen, agent, assistée de J. Pinborg et P. Biering, advokaterne)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández, agent, assité de T. Ryhl, advokat)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: D. Colas et C Candat, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. de Ree et M. Bulterman, agents), République de Finlande (représentant: J. Leppo, agent), Royaume de Suède (représentant: U. Persson, agent)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
3) |
La République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
(Affaire C-605/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Notion d’«établissement stable» du destinataire d’une prestation de services - Lieu où les prestations de services sont réputées pour être fournies à des assujettis - Opération intracommunautaire))
(2014/C 462/03)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Welmory sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
Dispositif
Un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un État membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre État membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre État membre d’un «établissement stable», au sens de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, en vue de la détermination du lieu d’imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2014 — Jean-François Giordano/Commission européenne
(Affaire C-611/12 P) (1)
((Pourvoi - Politique commune de la pêche - Quotas de pêche - Mesures d’urgence adoptées par la Commission - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Conditions - Préjudice réel et certain - Droits subjectifs à pêcher))
(2014/C 462/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-François Giordano (représentants: D. Rigeade et A. Scheuer, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et D. Nardi, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Giordano/Commission (T-114/11, EU:T:2012:585) est annulé. |
2) |
Le recours en indemnité introduit par M. Jean-François Giordano dans l’affaire T-114/11 est rejeté. |
3) |
M. Jean-François Giordano et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/4 |
Avis de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2014 — Commission européenne
(Avis 1/13) (1)
((Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - Adhésion d’États tiers - Règlement (CE) no 2201/2003 - Compétence externe exclusive de l’Union européenne - Risque d’atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de l’Union et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent))
(2014/C 462/05)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et A.-M. Rouchaud-Joët, agents)
Dispositif
L’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
(1) JO 226 du 03.08.2013
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2014 — Gérard Buono e.a. (C-12/13 P)et Syndicat des thoniers méditerranéens e.a. (C-13/13 P)/Commission européenne
(Affaires jointes C-12/13 P et C-13/13 P) (1)
((Pourvoi - Politique commune de la pêche - Quotas de pêche - Mesures d’urgence adoptées par la Commission - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Conditions - Préjudice réel et certain))
(2014/C 462/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (représentants: A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (représentant: C. Bonnefoi, avocate) (-13/13 P)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et D. Nardi, agents)
Dispositif
1) |
Les pourvois introduits dans les affaires C-12/13 P et C-13/13 P sont rejetés. |
2) |
MM. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin et Robert Marin sont condamnés aux dépens dans l’affaire C-12/13 P et le Syndicat des thoniers méditerranéens, MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez sont condamnés aux dépens dans l’affaire C-13/13 P. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2014 — Parlement européen/Commission européenne
(Affaire C-65/13) (1)
((Recours en annulation - Règlement (UE) no 492/2011 - Décision d’exécution 2012/733/UE - Réseau EURES - Pouvoir d’exécution de la Commission européenne - Portée - Article 291, paragraphe 2, TFUE))
(2014/C 462/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Tamás et J. Rodrigues, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Enegren et C. Zadra, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 octobre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-100/13) (1)
((Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Réglementation d’un État membre exigeant que certains produits de construction portant le marquage de conformité «CE» soient conformes à des normes nationales supplémentaires - Listes de règles de construction («Bauregellisten»)))
(2014/C 462/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et G. Zavvos, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents)
Dispositif
1) |
En imposant, au moyen des listes de règles de construction visées par les codes de construction établis par les Länder, aux produits de construction visés par les normes harmonisées EN 681-2:2000, «Garnitures d’étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d’étanchéité utilisées dans le domaine de l’eau et du drainage — Partie 2: Élastomères thermoplastiques», EN 13162:2008, «Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine minérale (MW) — Spécification», et EN 13241-1, «Portes et portails industriels, commerciaux et de garage — Norme de produit — Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée», et revêtus du marquage «CE», des exigences supplémentaires pour l’accès effectif de ces produits au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003. |
2) |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Trento — Italie) — Teresa Mascellani/Ministero della Giustizia
(Affaire C-221/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 97/81/CE - Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel - Transformation du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sans l’accord du travailleur))
(2014/C 462/09)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Trento
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Teresa Mascellani
Partie défenderesse: Ministero della Giustizia
Dispositif
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, en particulier sa clause 5, point 2, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’employeur peut ordonner la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein sans l’accord du travailleur concerné.
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014 — République de Pologne/Commission européenne
(Affaire C-273/13 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement communautaire - Dépenses effectuées par la République de Pologne))
(2014/C 462/10)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Rossi et A. Szmytkowska, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/7 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2014 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-323/13) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Directives 1999/31/CE et 2008/98/CE - Plan de gestion - Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination - Obligation de mettre en place le traitement des déchets assurant le meilleur résultat pour la santé humaine et la protection de l’environnement))
(2014/C 462/11)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Dispositif
1) |
La République italienne,
|
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Ilie Nicolae Nicula/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu
(Affaire C-331/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Restitution de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union))
(2014/C 462/12)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ilie Nicolae Nicula
Parties défenderesses: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union, tel que celui en cause au principal.
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-334/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 800/1999 - Restitutions à l’exportation - Règlement (CE) no 1291/2000 - Régime des certificats d’exportation - Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation - Délai accordé par le bureau de douane d’exportation - Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination - Documents falsifiés - Rectification des irrégularités - Application de la sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) no 800/1999))
(2014/C 462/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nordex Food A/S
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission, du 26 novembre 2001, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de la restitution à l’exportation dans des circonstances particulières telles que celles de l’affaire au principal, où l’exportation a eu lieu en l’absence du certificat d’exportation, dont l’existence était toutefois établie au moment de la déclaration d’exportation et qui a été présenté, par l’exportateur, dans le délai supplémentaire d’une semaine accordé à cet effet par le bureau de douane compétent. |
2) |
Les articles 49 et 50 du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doivent être interprétés en ce sens que, sauf cas de force majeure, l’exportateur qui a présenté, pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, des documents douaniers qui, par la suite, se sont révélés être falsifiés ne saurait, après expiration des délais prévus à ces articles, présenter, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours relative à l’octroi de la restitution à l’exportation, des documents douaniers valables, alors même que cet octroi a été retardé pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de l’arrivée de ces marchandises. |
3) |
L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition est encourue lorsque l’exportateur a présenté, dans les délais prescrits, des documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui se sont révélés être falsifiés, alors même qu’il ressort des documents valables produits en cours de procédure que la restitution à l’exportation demandée correspond à celle qui aurait dû être accordée. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees
(Affaire C-387/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 612/2009 - Restitutions à l’exportation - Règlement (CE) no 376/2008 - Régime des certificats d’exportation - Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation - Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation - Rectification des irrégularités))
(2014/C 462/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VAEX Varkens- en Veehandel BV
Partie défenderesse: Productschap Vee en Vlees
Dispositif
1) |
Les dispositions du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et (CE) no 382/2008 de la Commission, du 21 avril 2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des marchandises concernées a eu lieu pendant la durée de validité du certificat d’exportation qui lui a été délivré. |
2) |
Les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008, lues en combinaison avec l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, en principe, à une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation permettant d’imputer l’opération concernée sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à l’exportation sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Newby Foods Ltd,/Food Standards Agency
(Affaire C-453/13) (1)
((Protection de la santé - Règlement (CE) no 853/2004 - Règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale - Annexe I, points 1.14 et 1.15 - Notions de «viandes séparées mécaniquement» et de «préparations de viandes» - Règlement (CE) no 999/2001 - Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles - Protection du consommateur - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires))
(2014/C 462/15)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: The Queen, à la demande de: Newby Foods Ltd,
Partie défenderesse: Food Standards Agency
Dispositif
Les points 1.14 et 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, doivent être interprétés en ce sens que le produit obtenu par l’enlèvement mécanique de la viande d’os couverts de viande après désossage ou de carcasses de volailles doit être qualifié de «viandes séparées mécaniquement» au sens dudit point 1.14 dès lors que le procédé utilisé entraîne une destruction ou une modification de la structure fibreuse des muscles plus grande que celle strictement localisée à l’endroit d’une découpe, indépendamment du fait que la technique utilisée n’altère pas la structure des os utilisés. Un tel produit ne peut pas être qualifié de «préparations de viandes» au sens dudit point 1.15.
22.12.2014 |
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C 462/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 1 — République tchèque) — Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané/Česká republika — Ministerstvo zemědělství
(Affaire C-561/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Régimes de soutien - Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 143 ter bis - Règlement (CE) no 73/2009 - Article 126 - Paiement séparé pour le sucre - Découplage de ce paiement de la production - Notion de «critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés» - Période représentative))
(2014/C 462/16)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 1
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané
Partie défenderesse: Česká republika — Ministerstvo zemědělství
Dispositif
L’article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doit être interprété en ce sens que la notion de «critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés» comprend la campagne de commercialisation que ces États membres devaient choisir avant le 30 avril 2006 comme période représentative pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en application de l’article 143 ter bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par les règlements (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, (CE) no 2011/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, et (CE) no 2012/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006.
22.12.2014 |
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C 462/11 |
Pourvoi formé le 21 février 2014 par Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja sp.j. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 11 décembre 2013 dans l’affaire T-591/11 Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Henkel
(Affaire C-91/14 P)
(2014/C 462/17)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja sp.j. (représentants: M. Konieczyński et I. Kubiec, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Henkel
Par ordonnance du 2 octobre 2014, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable et condamné Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. aux dépens.
22.12.2014 |
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C 462/11 |
Pourvoi formé le 21 mars 2014 par la société Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 22 juillet 2014 dans l’affaire T-468/12, Faktor B. i W. Gęsina/Commission
(Affaire C-138/14 P)
(2014/C 462/18)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Société Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech (représentant: H. Mackiewicz, conseiller juridique.)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 30 septembre 2014, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné la société Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech à ses propres dépens.
22.12.2014 |
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C 462/11 |
Pourvoi formé le 7 avril 2014 par Big Line Sas di Graziani Lorenzo contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 février 2014 dans l’affaire T-380/12, Demon International/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Big Line Sas di Graziani Lorenzo
(Affaire C-170/14 P)
(2014/C 462/19)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Big Line Sas di Graziani Lorenzo (représentant: B. Osti, avocat)
Autres parties à la procédure: Demon International, LC, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Par ordonnance du 6 novembre 2014, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
22.12.2014 |
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C 462/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 5 septembre 2014 — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski/Dyrektor Izby Celnej w Wrocławiu
(Affaire C-418/14)
(2014/C 462/20)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski, société en nom collectif
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Celnej w Wrocławiu
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 5, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3 et l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1) en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation nationale prévue par l’article 89, paragraphe 16, de la loi du 6 décembre 2008 relative aux droits d’accise (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. no 3 de 2009, position 11, telle que modifiée), qui impose l’application au combustible de chauffage du taux de droit d’accise prévu pour les carburants lorsque l’assujetti ne remplit pas la condition formelle prévue à l’article 89, paragraphes 14 et 15, de la loi relative aux droits d’accise? |
2) |
Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il à la condition formelle prévue à l’article 89, paragraphes 14 et 15, de la loi relative aux droits d’accise qui subordonne l’application du taux réduit de droit d’accise prévu pour les combustibles de chauffage à l’obligation d’établir et de déposer un relevé des déclarations d’acheteurs dans un délai légal, indépendamment du respect de la condition matérielle, à savoir la vente d’un combustible de chauffage? |
3) |
La sanction prévue à l’article 89, paragraphe 16, de la loi relative aux droits d’accise consistant, comme en l’espèce, à faire supporter au vendeur un droit d’accise sur le combustible de chauffage, calculé selon le taux prévu pour les carburants (article 89, paragraphe 4, point 1, de la loi relative aux droits d’accise), parce que la condition formelle prévue par l’article 89, paragraphes 14 et 15, de la loi relative aux droits d’accise n’est pas remplie, est-elle conforme au principe de proportionnalité? |
22.12.2014 |
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C 462/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 18 septembre 2014 — DHL Express (Italy) srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-428/14)
(2014/C 462/21)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Express (Italy) srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autres parties à la procédure
Schenker Italiana SpA
Agility Logistics srl
Questions préjudicielles
L’article 101 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que:
i) |
les ANC n’ont pas la faculté, dans leur pratique, de s’affranchir de l’application des instruments définis et adoptés par le réseau européen de la concurrence, notamment du programme modèle de clémence dans un cas comme celui de l’affaire au principal, sans que cela n’aille à l’encontre de ce qui a été affirmé par la Cour de justice de l’Union européenne aux points 21 et 22 de l’arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer (C-360/09, Rec. 2011 p. I-5161); |
ii) |
entre la demande principale d’immunité qu’une entreprise a présentée ou qu’elle s’apprête à présenter à la Commission et la demande simplifiée d’immunité qu’elle a présentée à une ANC pour la même entente, il existe un lien juridique tel que l’ANC — nonobstant le contenu du paragraphe 38 de la Communication de la Commission sur la coopération dans le cadre du réseau des autorités garantes de la concurrence — est tenue, en vertu du paragraphe 22 du programme modèle du réseau de 2006 (devenu paragraphe 24 selon la numérotation du programme modèle du réseau de 2012) et de la note explicative 45 (devenue note explicative 49 selon la numérotation du programme modèle du réseau de 2012) y relative: a) d’apprécier la demande simplifiée d’immunité à la lumière de la demande principale, et à la condition que la demande simplifiée reflète fidèlement le contenu de la demande principale; b) à titre subsidiaire — si elle estime que la demande simplifiée reçue a un champ d’application matériel plus restreint que celui de la demande principale présentée par la même entreprise, en vertu de laquelle la Commission a accordé l’immunité conditionnelle à cette entreprise — de contacter la Commission ou l’entreprise elle-même, afin d’établir si, postérieurement à la présentation de la demande simplifiée, la Commission, dans le cadre de la poursuite de ses missions d’enquêtes internes, a constaté l’existence d’exemples concrets et spécifiques de conduites dans le secteur prétendument couvert par la demande d’immunité principale mais qui ne l’est pas par la demande d’immunité simplifiée; |
iii) |
En vertu des paragraphes 3 et 22 à 24 du programme modèle du réseau de 2006 et des notes explicatives y relatives 8, 41, 45 et 46, et compte tenu des modifications introduites par les paragraphes 24 à 26 du programme modèle du réseau de 2012 et par les notes explicatives y relatives 44 et 49, une ANC qui, à l’époque des faits de l’affaire au principal, appliquait un programme de clémence tel que celui visé dans ladite affaire, pouvait légalement recevoir, pour une entente secrète donnée pour laquelle une première entreprise avait présenté ou s’apprêtait à présenter à la Commission une demande principale d’immunité: a) uniquement une demande simplifiée d’immunité de la part de cette entreprise ou bien b) également d’autres demandes simplifiées d’immunité présentées par d’autres entreprises, qui auraient présenté à la Commission, à titre principal, une demande d’immunité «non susceptible d’être acceptée» c’est-à-dire une demande de réduction de l’amende, notamment lorsque les demandes principales de ces dernières entreprises étaient postérieures à l’octroi de l’immunité conditionnelle à la première entreprise? |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
22.12.2014 |
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C 462/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 23 septembre 2014 — Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff
(Affaire C-438/14)
(2014/C 462/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff
Autres parties: Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe
Question préjudicielle
Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant dudit État membre lorsque ledit ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis, dans ce dernier État membre, au cours d’un séjour habituel, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires, par un changement de nom qui n’était pas lié à un changement de statut relevant du droit de la famille, dans la mesure où il pourrait ne pas exister à l’avenir de lien substantiel audit État et dans la mesure où, dans le premier État membre, nonobstant l’abolition de la noblesse par la constitution, les titres nobiliaires portés au moment de ladite abolition peuvent continuer à être portés à titre d’élément du nom?
22.12.2014 |
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C 462/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 24 septembre 2014 — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Affaire C-442/14)
(2014/C 462/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
le College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting
Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions respectives de l’article 14 de la directive 91/414 (1), de l’article 63, lu conjointement à l’article 59 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques (2) (no 1107/2009, du 21 octobre 2009) et de l’article 19 de la directive 98/8 (3) impliquent-t-elles qu’il convient de décider sur une demande de confidentialité, telle que visée aux articles précités 14, 63 et 19 du demandeur visé à ces articles, pour chaque source d’information, avant ou lors de l’octroi de l’autorisation, respectivement avant ou lors de la modification de l’autorisation, au moyen d’une décision accessible à tous les tiers intéressés? |
2. |
S’il convient de répondre à la question précédente par l’affirmative, l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les informations environnementales (4) doit-il être interprété en ce sens qu’à défaut de décision telle que visée à la question précédente, le défendeur, en qualité d’autorité nationale, doit procéder à la divulgation des informations environnementales demandées, lorsqu’une telle demande est faite respectivement après l’octroi de l’autorisation et après la modification de celle-ci? |
3. |
Comment convient-il d’interpréter la notion d’«émissions dans l’environnement» à l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les informations environnementales, au vu de ce qui a été exposé par les parties à ce sujet, à la rubrique 5.5 du présent arrêt interlocutoire, eu égard au contenu des documents reproduit à la rubrique 5.2? |
4. |
|
5. |
Des études de laboratoire peuvent-elles être considérées comme des «informations relatives à des émissions dans l’environnement», alors que l’essai a pour but d’examiner, dans des circonstances normalisées, des aspects isolés, en excluant dans ce cadre de nombreux facteurs — comme par exemple des incidences climatiques — et en utilisant des doses élevées, comparées à l’utilisation en pratique? |
6. |
Dans ce contexte, convient-il d’entendre comme étant également des «émissions dans l’environnement» les résidus, après l’application du produit dans le dispositif expérimental, dans par exemple l’air, ou sur le sol, les feuilles, le pollen ou le nectar d’une plante (qui est elle-même issue d’une graine traitée), dans le miel ou sur des organismes non-cibles? |
7. |
En va-t-il de même pour le mesurage de la dérive (de la substance) lors de l’application du produit dans le dispositif expérimental? |
8. |
Les termes «informations relatives à des émissions dans l’environnement», tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la directive sur les informations environnementales ont-ils pour conséquence que, lorsqu’il y a émissions dans l’environnement, c’est l’intégralité de la source d’information qui doit être divulguée, et pas seulement les données (de mesurage) qui peuvent en être le cas échéant extraites? |
9. |
Aux fins de l’application du motif d’exception relatif aux informations commerciales ou industrielles au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous d, précité, convient-il d’opérer une distinction entre, d’une part, les «émissions» et d’autre part, les «déversements et autres rejets dans l’environnement», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les informations environnementales? |
(1) Directive 91/414 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).
(4) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).
22.12.2014 |
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C 462/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 29 septembre 2014 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer
(Affaire C-453/14)
(2014/C 462/24)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties au principal
Parties requérantes en Revision: Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer
Partie défenderesse: Landeshauptmann von Vorarlberg
Autre partie à la procédure: Rudolf Mathis
Question préjudicielle
L’article 5 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) doit-il, à la lumière de l’article 45 TFUE, être interprété en ce sens que des pensions de vieillesse servies par un régime de pension professionnel (qui, à l’instar du régime de pension du «deuxième pilier» du Liechtenstein en l’espèce, a été institué par l’État et qui est garanti par lui, qui a pour finalité de permettre à l’assuré de conserver son train de vie habituel de manière appropriée, qui fonctionne suivant le principe de capitalisation, qui est essentiellement obligatoire, mais peut également prévoir des cotisations excédant le minimum légal ainsi que des prestations plus élevées et dont la mise en œuvre incombe à un organisme de prévoyance sociale à mettre en place par l’employeur ou utilisé par lui) et des pensions de vieillesse servies par un régime de pension légal (qui, à l’instar du régime autrichien en l’espèce, a lui aussi été institué par l’État et qui est garanti par lui, qui doit permettre à l’assuré de conserver son train de vie habituel de façon appropriée, mais qui fonctionne suivant le principe de répartition, qui est obligatoire et dont la mise en œuvre incombe à des organismes d’assurance vieillesse mis en place par la loi) sont des prestations «équivalentes» au sens de cette disposition?
22.12.2014 |
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C 462/16 |
Recours introduit le 7 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-461/14)
(2014/C 462/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et D. Loma-Osorio Lerena, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
déclarer que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu: i) de l’article 3 de la directive 85/337/CEE (1) modifiée par les directives 97/11/CE (2) et 2003/35 (3) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ii) de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE (4) concernant la conservation des oiseaux sauvages, jusqu’au 29 juillet 2008, date de désignation du site en cause en tant que zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA), et iii) de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (5) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à compter de cette date de désignation de la ZEPA; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente affaire concerne le projet d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Séville et Almería, sections «Marchena-Osuna I», «Marchena-Osuna II» et «Variante de Osuna», et l’application insatisfaisante éventuelle par les autorités espagnoles des dispositions pertinentes de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, de la directive concernant les oiseaux sauvages et de la directive «habitats». La Commission est parvenue à cette conclusion en prenant notamment en compte les effets potentiels des travaux et de l’exploitation ultérieure de l’axe transversal ferroviaire d’Andalousie lorsqu’il passe au travers de la zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA) de «Campiñas de Sevilla», en considérant que ces effets n’ont pas été traités de manière appropriée.
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7).
(5) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
22.12.2014 |
FR |
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C 462/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 octobre 2014 — Seattle Genetics Inc.
(Affaire C-471/14)
(2014/C 462/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Seattle Genetics Inc.
Autorité intéressée: Österreichisches Patentamt
Questions préjudicielles
1) |
La date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 469/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, est-elle déterminée par le droit [de l’Union], ou bien cette disposition se réfère-t-elle à la date à laquelle l’autorisation a pris effet en vertu du droit de l’État membre concerné? |
2) |
Dans l’hypothèse où la Cour dirait pour droit que la date visée à la première question est déterminée par le droit [de l’Union]: quelle est la date à prendre en considération? Celle de l’autorisation ou celle de la communication? |
22.12.2014 |
FR |
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C 462/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 20 octobre 2014 — procédure pénale contre Cristiano Pontillo
(Affaire C-474/14)
(2014/C 462/27)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Salerno
Parties dans la procédure au principal
Cristiano Pontillo
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents? |
2) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
3) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation? |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 27 octobre 2014 — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)
(Affaire C-476/14)
(2014/C 462/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Citroën Commerce GmbH
Partie défenderesse: Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)
Questions préjudicielles
1) |
Faire de la publicité pour un produit en indiquant le prix à payer pour celui-ci revient-il à offrir ce produit au sens de l’article premier de la directive 98/6/CE (1)? S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question: |
2) |
Le prix de vente, qu’il faut indiquer conformément à l’article premier et à l’article 3, paragraphe 1, première phrase, de la directive 98/6/CE lors d’une offre au sens de l’article premier, doit-il inclure aussi les frais, obligatoires, de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur? S’il convient de répondre par la négative à la première ou à la deuxième question: |
3) |
Le «prix toutes taxes comprises», qu’il faut indiquer conformément à l’article 7, paragraphe 4, sous c), premier cas de figure, de la directive 2005/29/CE (2) lors d’une invitation à l’achat au sens de l’article 2, sous i), de cette même directive, doit-il inclure aussi les frais, obligatoires, de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur? |
(1) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, JO L 80, p. 27.
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), JO L 149, p. 22.
Tribunal
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/19 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 — Autogrill España/Commission
(Affaire T-219/10) (1)
((«Aides d’État - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées à l’étranger - Décision qualifiant ce régime d’aide d’État, déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Identification d’une catégorie d’entreprises favorisées par la mesure - Absence - Méconnaissance de l’article 87, paragraphe 1, CE»))
(2014/C 462/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Autogrill España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, puis J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro et R. Calvo Salinero, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 4 de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48).
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne, sont annulés. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/20 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 — Banco Santander et Santusa/Commission
(Affaire T-399/11) (1)
((«Aides d’État - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées à l’étranger - Décision qualifiant ce régime d’aide d’État, déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Caractère sélectif - Identification d’une catégorie d’entreprises favorisées par la mesure - Absence - Méconnaissance de l’article 107, paragraphe 1, TFUE»))
(2014/C 462/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Banco Santander, SA (Santander, Espagne); et Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Espagne) (représentants: initialement J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, puis J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro et R. Calvo Salinero, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)
Objet
Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 4 de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 135, p. 1).
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne, sont annulés. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/20 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2014 — Volvo Trademark/OHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)
(Affaire T-524/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LOVOL - Marques communautaires verbale et figurative et marques nationales figuratives antérieures VOLVO - Motif relatif de refus - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2014/C 462/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentant: M. Treis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Zhangjiakou, Chine) (représentant: A. Alejos Cutuli, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2011 (affaire R 1870/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Volvo Trademark Holding AB est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/21 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2014 — Volvo Trademark/OHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)
(Affaire T-525/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LOVOL - Marques communautaires verbale et figurative et marques nationales figuratives antérieures VOLVO - Motif relatif de refus - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2014/C 462/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentant: M. Treis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Zhangjiakou, Chine) (représentant: A.I. Alejos Cutuli, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2011 (affaire R 1868/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Volvo Trademark Holding AB est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/22 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2014 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME)
(Affaire T-504/12) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative NOTFALL CREME - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement»])
(2014/C 462/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Allemagne) (représentants: F. Traub et H. Daniel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2012 (affaire R 271/2012-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif NOTFALL CREME comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Murnauer Markenvertrieb GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/22 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 — Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU)
(Affaire T-567/12) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale KAATSU - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Droits de la défense - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009»])
(2014/C 462/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kaatsu Japan Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: M. Edenborough, QC)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et I. Harrington, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 octobre 2012 (affaire R 435/2012-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal KAATSU comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kaatsu Japan Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/23 |
Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée)
(Affaire T-53/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 - Article 76 du règlement no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2014/C 462/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vans, Inc. (Cypress, Californie, États-Unis) (représentant: M. Hirsch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 860/2012-5), concernant la demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une ligne ondulée comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Vans, Inc. est condamnée aux dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/23 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2014 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Healing Herbs (NOTFALL)
(Affaire T-188/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale NOTFALL - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement»])
(2014/C 462/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Allemagne) (représentants: F. Traub et H. Daniel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Healing Herbs Ltd (Walterstone, Royaume-Uni) (représentant: R. Price, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 132/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Healing Herbs Ltd et Murnauer Markenvertrieb GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Murnauer Markenvertrieb GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et les dépens de Healing Herbs Ltd. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/24 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB)
(Affaire T-506/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale URB - Marque nationale collective verbale antérieure URB et marque nationale collective figurative antérieure URB - Motif absolu de refus - Absence de mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Absence d’habilitation par le titulaire des marques antérieures - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 - Absence de violation de l’article 72 du règlement no 207/2009»])
(2014/C 462/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Roumanie) (représentant: I. Burdusel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Harun Adiguzel (Diosd, Hongrie) (représentant: G. Bozocea, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 juillet 2013 (affaire R 1309/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Urb Rulmenti Suceava SA et M. Harun Adiguzel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Urb Rulmenti Suceava SA est condamnée aux dépens. |
3) |
M. Harun Adiguzel supportera ses propres dépens. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/25 |
Recours introduit le 15 juillet 2014 Paul Rosenich/OHMI
(Affaire T-527/14)
(2014/C 462/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Paul Rosenich (Triesenberg, Liechtenstein) (représentants: Mes A. von Mühlendahl et C. Eckhartt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 avril 2014, dans l’affaire R 2063/2012-4; |
— |
annuler la décision du directeur du département «Soutien aux opérations» de l’Office défendeur, du 7 septembre 2012, rejetant la demande d’inscription du requérant sur la liste des mandataires agréés devant l’Office défendeur, contre laquelle la partie requérante a introduit un recours le 7 novembre 2012; |
— |
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens, y compris aux dépens de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que la décision attaquée viole l’article 93 du règlement no 207/2009, en combinaison avec le principe de la libre circulation des services, garanti par l’Accord sur l’Espace économique européen, au motif qu’elle a confirmé le rejet de sa demande d’inscription sur la liste des mandataires agréés devant l’OHMI, alors qu’il est établi, certes non pas dans un État membre de l’Union, mais dans autre État de l’EEE.
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/25 |
Recours introduit le 21 septembre 2014 — Servier e.a./Commission
(Affaire T-691/14)
(2014/C 462/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Servier SAS (Suresnes, France); Servier Laboratories Ltd (Wexham, Royaume-Uni); et Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (représentants: I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avocat, et M.-I. F. Utges Manley, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en tout ou en partie les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la décision de la Commission no C (2014) 4955 final du 9 juillet 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 et de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [AT.39.612 — Périndopril (Servier)] en ce qu’ils concernent Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited; |
— |
subsidiairement, faire usage de sa compétence de pleine juridiction pour réduire très substantiellement le montant des amendes imposées à Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited à l’article 7 de ladite décision; |
— |
accorder le bénéfice à Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited de toute annulation, en tout ou partie, de la Décision dans le recours formé par Biogaran; |
— |
rendre toute ordonnance que le Tribunal juge approprié; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix-sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’un vice de procédure, dans la mesure où l’enquête aurait été entachée par un biais de confirmation d’hypothèse. Les parties requérantes font valoir que, après avoir postulé publiquement, à l’issue de l’enquête sectorielle, que le secteur concerné était «pourri», la Commission a cherché à tout prix à confirmer ce postulat par une décision, quitte à dénaturer et à réécrire les faits de l’espèce. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, dans la mesure où le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes dont l’avis est obligatoire avant toute décision, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 (1), n’aurait pas été convoqué en temps utile, et dans la mesure où seuls les représentants de trois États membres auraient assisté à la réunion dudit comité. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif, la Commission ayant adressé aux parties requérantes une décision de 919 pages, sans tenir compte des contraintes de temps et de formes devant être respectées lors de l’introduction d’un recours. |
4. |
Quatrième jusqu’au douzième moyens tirés d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit, la Commission ayant qualifié à tort les accords de règlement amiable entre les parties requérantes d’une part, et Niche, Matrix, Teva, Krka et Lupin d’autre part, d’infractions à l’article 101 TFUE.
|
5. |
Treizième moyen tiré à titre subsidiaire d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait qualifié artificiellement les accords entre les parties requérantes d’une part, et Niche, Matrix, Teva, Krka et Lupin d’autre part, de cinq infractions distinctes. |
6. |
Quatorzième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait restreint à tort et de manière artificielle le marché pertinent des produits finis à la seule molécule de périndopril, en excluant les quinze autres inhibiteurs de l’enzyme de conversion disponibles sur le marché. |
7. |
Quinzième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait conclu à tort à l’existence d’une position dominante des parties requérantes sur le marché pertinent. Les parties requérantes font valoir que cette conclusion de la Commission découle de la limitation artificielle du marché pertinent au seul Périndopril. |
8. |
Seizième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait qualifié à tort les parties requérantes d’entreprises en position dominante sur le marché de «la technologie». Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait défini de manière insuffisamment claire et, en toute hypothèse, erronée un marché amont de la «technologie», qui ne ferait que reproduire le marché des produits finis, et aurait considéré à tort que Servier détenait une position dominante sur ce marché hypothétique. |
9. |
Dix-septième moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait considéré à tort que les parties requérantes avaient commis un abus de position dominante en concluant des règlements amiables (ce faisant, la Commission aurait appliqué simultanément les articles 101 et 102 TFUE aux mêmes faits, en contradiction avec la jurisprudence), et en acquérant une technologie embryonnaire auprès d’une PME européenne. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1, p. 1).
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/27 |
Recours introduit le 13 octobre 2014 — PRIMA/Commission
(Affaire T-722/14)
(2014/C 462/40)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante:«PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia» AD (Sofia, Bulgarie) (représentant: Yavor Sergeev Ruskov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 12 août 2014 par laquelle a été rejetée l’offre de la requérante faite dans le cadre de la procédure de passation de marché public PO/2013-13/SOF relatif au soutien à la représentation de la Commission européenne en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics; |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 12 août 2014 par laquelle l’exécution du marché a été attribuée à un autre participant à la procédure, et annuler l’ensemble des décisions subséquentes relatives à la conclusion d’un contrat pour l’exécution du marché, y compris la décision de la Commission européenne du 12 septembre 2014; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation d’information
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’application incorrecte des critères d’attribution [Or. 2]
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes en matière d’attribution de marchés publics
|
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/28 |
Recours introduit le 13 octobre 2014 — HX/Conseil
(Affaire T-723/14)
(2014/C 462/41)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: HX (Damas, Syrie) (représentant: Stanislav Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
juger le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et juger fondés tous les moyens qu’il comporte; |
— |
examiner le présent recours dans le cadre de la procédure accélérée; |
— |
annuler la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, et la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, en ce qu’elles ajoutent la partie requérante sur la liste figurant en annexe de la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie; |
— |
annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, en ce qu’ils ajoutent la partie requérante sur la liste figurant en annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie; |
— |
condamner le Conseil à tous les dépens, honoraires et autres, liés à la défense de la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation manifeste des droits de la défense et du droit à un procès équitable:
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation:
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective:
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation par le Conseil d’un ensemble de circonstances de fait. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre:
|
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation du droit à des conditions de vie normales parce que les mesures imposées sont contraires à l’interdiction de soumettre à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
7. |
Septième moyen tirée d’une atteinte grave au droit à la réputation prévu aux articles 8 et 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce que l’inclusion du requérant dans les actes attaqués sape indûment son autorité dans la société et auprès de ses partenaires. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/29 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — Alpha Calcit/OHMI — Materis Paints Italia (CALCILITE)
(Affaire T-742/14)
(2014/C 462/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne) (représentant: F. Hauck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Materis Paints Italia SpA (Novate Milanese, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative «Calcilite» — marque communautaire no 5 0 74 745
Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 septembre 2014 dans l’affaire R 753/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits suivants: couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut (classe 2); enduits (classe 19); |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/30 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — Meta group Srl/Commission européenne
(Affaire T-744/14)
(2014/C 462/43)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Meta group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini, A.Formica, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Constater le manquement de la Commission à ses obligations pécuniaires résultant des contrats de subvention indiqués dans le texte pour un montant global de 5 66 377,63 euros, à titre de subventions dues et non versées, ainsi que déclarer le caractère illicite des compensations effectuées en relation avec les créances détenues par la requérante; |
— |
Et, par conséquent, condamner la Commission à payer à la partie requérante ladite somme de 5 66 377,63 euros, outre les intérêts de retard et la réévaluation monétaire; |
— |
Ainsi que, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés à la requérante, pour la somme globale de 8 15 000 euros ou pour une somme supérieure que le Tribunal serait amené à fixer à l’issue de la présente instance, outre le préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations précitées. |
Moyens et principaux arguments
Le recours porte sur le prétendu manquement de la défenderesse dans le cadre des contrats Take it up- (no 245637), BCreative (no 245599) et Ecolink+ (no 256224) conclus dans le cadre du «Cinquième et sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique de l’Union européenne».
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1. |
Premier moyen tiré du manquement de la part de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II.19, paragraphe 1, sous d), de l’annexe II des conventions de subvention).
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2. |
Deuxième moyen, portant sur le manquement par la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du taux horaire des associés prestataires de services (violation de l’article II. 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention).
|
3. |
Troisième moyen, portant sur le manquement par la commission des clauses contractuelles visées à l’article I.11 («other special conditions»«autres conditions spéciales») de la convention de subvention du projet Take it up.
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4. |
Quatrième moyen tiré du manquement de la part de la Commission à l’article II.19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la qualification en termes de «sous-contrat» de la relation de travail instaurée avec les experts qui ont collaboré avec la société requérante.
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5. |
Cinquième moyen, portant sur l’inexécution par la Commission de l’article II; 19, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II des conventions de subvention en relation avec la reconnaissance des coûts indirects liés aux consultants internes.
|
6 |
Sixième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles et des principes du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice et, notamment, des principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique.
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7. |
Septième moyen, portant sur la violation par la Commission des règles figurant dans le code de bonne conduite administrative, en particulier les règles de proportionnalité, d’information, de respect du contradictoire et de motivation.
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8. |
Huitième moyen, portant sur le manquement par la Commission à son obligation de verser à META les contributions prévues par les conventions de subventions pour la réalisation des projets financés.
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9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation par la Commission de la règle figurant à l’article 80 du règlement (UE) no 966/2012 en matière de compensation des créances détenues par META.
|
10. |
Dixième moyen, portant sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la requérante.
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22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/32 |
Recours introduit le 5 novembre 2014 — Merck/OHMI — Nestlé (HEALTHPRESSO)
(Affaire T-747/14)
(2014/C 462/44)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Société de Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «HEALTHPRESSO» — Demande d’enregistrement no 1 0 0 03 028
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2014 dans l’affaire R 1880/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque communautaire pour les produits relevant de la classe 30; |
— |
rejeter l’opposition no B 1 1 91 607; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 96, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/32 |
Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2014 — Siegenia-Aubi et Noraa/Commission
(Affaire T-257/12) (1)
(2014/C 462/45)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 novembre 2014 — Carlo De Nicola/BEI
(Affaire F-55/08 RENV) (1)
((Fonction publique - Renvoi au Tribunal après annulation - Personnel de la BEI - Évaluation - Illégalité de la décision du comité de recours - Non-lieu à statuer sur la demande indemnitaire))
(2014/C 462/46)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: G. Nuvoli et Mme F. Martin, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, l’annulation partielle d’une décision du Comité de recours concernant l’évaluation du requérant pour l’année 2006 et, d’autre part, l’établissement du fait que le requérant est victime de harcèlement moral ainsi que la condamnation de la défenderesse à cesser les activités de harcèlement et à réparer le préjudice moral et matériel.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 14 décembre 2007 est annulée. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas promouvoir le requérant, sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation pour l’année 2006 et sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F-55/08, T-37/10 P et F-55/08 RENV. |
(1) JO C 209 du 15/08/2008, p. 73.
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/33 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 novembre 2014 — Carlo De Nicola/BEI
(Affaire F-52/11) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Procédure d’enquête - Rapport du comité d’enquête - Définition erronée du harcèlement moral - Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte - Annulation - Recours en indemnité))
(2014/C 462/47)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: BEI (représentants: M. T. Gilliams et Mme F. Martin, agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
D’une part, la demande d’annuler une lettre du président de la Banque déclarant que, suite à la décision du Panel de rejeter la plainte pour harcèlement moral introduite par le requérant, aucune action n’était nécessaire, ainsi que d’autres décisions relatives à l’enquête pour harcèlement moral. D’autre part, la demande de déclarer que le requérant a été victime d’un harcèlement moral.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement a rejeté la plainte pour harcèlement moral de M. De Nicola est annulée. |
2) |
La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à M. De Nicola la somme de 3 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola. |
(1) JO C 186 du 25/06/2011, p. 37.