ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 329/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/1 |
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2014/C 329/01
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie) le 25 juin 2014 Sergiu Lucian Băbăşan/Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare
(Affaire C-305/14)
2014/C 329/02
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Satu Mare
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sergiu Lucian Băbăşan
Partie défenderesse: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en liaison avec l’article 11, paragraphe 1 et l’article 12, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’appliquent-elles directement dans le territoire de la Roumanie en ce qui concerne les citoyens de l’Union ou non? |
2) |
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en liaison avec l’article 11, paragraphe 1 et l’article 12, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les citoyens de l’Union soient tenus de se conformer à des dispositions légales du droit interne des États membres telles que les normes impératives de la loi roumaine no 60/1991, à savoir l’article 12, paragraphe 1, en liaison avec les sanctions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sous a), de cette loi, concernant l’organisation et la tenue de rassemblements publics? |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/2 |
Recours introduit le 27 juin 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-308/14)
2014/C 329/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et M. Wilderspin, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que le Royaume-Uni, en exigeant qu’un demandeur d’allocations familiales ou de crédit d’impôt pour enfants soit en droit de résider au Royaume-Uni, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 883/2004 (1); |
— |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission maintient qu’en exigeant qu’un demandeur d’allocations familiales et de crédit d’impôt pour enfants soit en droit de résider au Royaume-Uni pour pouvoir y être qualifié de résident, le Royaume-Uni a imposé une condition que le règlement (CE) no 883/2004 n’autorise pas.
À titre subsidiaire, la Commission conclut qu’en imposant pour le droit à des prestations de sécurité sociale une condition qui est automatiquement remplie par ses propres ressortissants, le Royaume-Uni a créé une situation de discrimination directe à l’encontre des ressortissants des autres États membres et a ainsi enfreint l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004.
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juillet 2014 — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz
(Affaire C-315/14)
2014/C 329/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie défenderesse et auteur du pourvoi en «Revision»: Marchon Germany GmbH
Partie requérante et défenderesse au pourvoi en «Revision»: Yvonne Karaszkiewicz
Questions préjudicielles
L’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle les «nouveaux clients» peuvent également être des clients apportés par l’agent commercial qui effectuent déjà des opérations avec le commettant en ce qui concerne des produits de l’assortiment de produits distribué par ce dernier, mais non en ce qui concerne les produits que le commettant a exclusivement chargé l’agent commercial de placer?
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 9 juillet 2014 — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld
(Affaire C-332/14)
2014/C 329/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Partie défenderesse: Finanzamt Krefeld
Questions préjudicielles
1) |
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), permettait aux États membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction (arrêt BLC Baumarkt, C-511/10, EU:C:2012:689):
|
2) |
L’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit-il être interprété en ce sens que la régularisation, prévue dans cette disposition, de la déduction initialement opérée trouve à s’appliquer également lorsqu’un assujetti a réparti les taxes payées en amont pour la construction d’un immeuble à usage mixte selon la méthode fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive et autorisée par le droit national et qu’un État membre privilégie a posteriori, au cours de la période de régularisation, une autre clé de répartition? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question qui précède: les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent-ils à l’application de l’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque l’État membre, pour des cas du type susmentionné, ne prescrit pas expressément une régularisation de la taxe payée en amont ni n’adopte un régime transitoire et que la répartition de la taxe payée en amont opérée par l’assujetti selon la méthode fondée sur le chiffre d’affaires avait été reconnue d’une manière générale comme raisonnable par le Bundesfinanzhof? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 17 juillet 2014 — «Maxima Latvija» SIA/Konkurences padome
(Affaire C-345/14)
2014/C 329/06
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Maxima Latvija» SIA
Partie défenderesse: Konkurences padome
Questions préjudicielles
1) |
L’accord examiné dans la présente affaire, conclu entre un bailleur de locaux commerciaux et un détaillant (locataire de référence), qui limite le droit du bailleur de décider individuellement, sans le consentement préalable du locataire de référence, de louer d’autres locaux commerciaux à des concurrents potentiels du locataire de référence, doit-il être considéré comme un accord entre entreprises dont l’objet est d’entraver, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
2) |
Faut-il procéder à une analyse de la structure du marché pour apprécier la compatibilité de cet accord avec l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et quel doit le cas échéant être l’objet de cette analyse? |
3) |
Le pouvoir de marché des participants à l’accord examiné dans la présente affaire et son possible accroissement sont-ils un élément qu’il convient nécessairement de prendre en compte pour apprécier la compatibilité dudit accord avec l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
4) |
Si, pour identifier la substance de l’accord et déterminer les éléments constitutifs de l’accord interdit, il est nécessaire d’apprécier ses effets potentiels sur le marché, lesdits effets peuvent-ils par ailleurs suffire pour constater que l’accord correspond à la notion d’accord interdit sans examiner la question de savoir si des effets négatifs se sont réellement produits? |
22.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 18 juillet 2014 — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat
(Affaire C-347/14)
2014/C 329/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: New Media Online GmbH
Partie défenderesse: Bundeskommunikationssenat
Autre partie: Bundeskanzler
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/13/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) doit-il être interprété en ce sens qu’on peut affirmer que la forme et le contenu d’un service en cause sont comparables, de la manière requise, à ceux de la radiodiffusion télévisuelle lorsque de tels services sont également proposés par la radiodiffusion télévisuelle, qui peut être qualifiée de média de masse destiné à être reçu par une part importante de la population et susceptibles d’avoir sur elle un impact manifeste? |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), point i), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de déterminer l’objet principal d’un service offert dans le cas des versions électroniques des journaux, on peut envisager une section partielle, dans laquelle sont fournies majoritairement de courtes vidéos qui, dans d’autres domaines du site web de ce média électronique, sont utilisées uniquement pour compléter les articles du quotidien online? |
22.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Аdministrativen săd — Pleven (Bulgarie) le 21 juillet 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov
(Affaire C-355/14)
2014/C 329/08
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Аdministrativen săd — Pleven
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Polihim-SS EOOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter la notion de «consommation de produits énergétiques», employée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE (1) du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2), en ce sens que les produits énergétiques sont consommés par leur acheteur direct qui n’en fait aucun usage effectif dans un processus déterminé ou bien en ce sens que les produits énergétiques sont consommés par le tiers qui en fait un usage effectif dans un processus qu’il met en œuvre, lorsque les produits énergétiques en cause ont été mis à la consommation et sortis de l’entrepôt fiscal d’un entrepositaire agréé, vendus, dans le cadre d’une transaction commerciale, à un acheteur qui ne possède ni une licence de production d’énergie électrique ni un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et revendus par cet acheteur à un tiers qui possède une licence de production d’énergie électrique, une autorisation des autorités compétentes de l’État membre pour se faire livrer des produits énergétiques exonérés de l’accise, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a directement livré lesdits produits énergétiques, sans que l’exercice du pouvoir de fait sur ces produits ait été transféré à l’acheteur? |
2) |
Faut-il interpréter l’expression «utilisés pour produire de l’électricité», employée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96/CE (3) du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en ce sens que les produits énergétiques sont utilisés par leur acheteur direct, qui n’en fait aucun usage effectif dans un processus déterminé en vue de parvenir à un objectif exonéré de l’accise, ou bien en ce sens que ces produits énergétiques sont utilisés par un tiers qui en fait un usage effectif dans un processus qu’il met en œuvre, la combustion, par exemple pour la production d’énergie électrique, afin de parvenir à l’objectif exonéré de l’accise, lorsque les produits énergétiques en cause ont été mis à la consommation et sortis de l’entrepôt fiscal d’un entrepositaire agréé, vendus, dans le cadre d’une transaction commerciale, à un acheteur qui ne possède ni une licence de production d’énergie électrique ni un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et revendus par cet acheteur à un tiers qui possède une licence de production d’énergie électrique, une autorisation des autorités compétentes de l’État membre pour se faire livrer des produits énergétiques exonérés de l’accise, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a directement livré lesdits produits énergétiques, sans que l’exercice du pouvoir de fait sur ces produits ait été transféré à l’acheteur? |
3) |
Compte tenu des principes de la législation communautaire en matière d’accise et notamment des articles 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE, et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, des produits énergétiques sont-ils soumis à accise, et s’ils le sont, à quel taux, celui des carburants ou bien celui des produits énergétiques combustibles, lorsqu’il est établi que ces produits ont été livrés à un consommateur final qui possède les licences et autorisations pour la production d’énergie électrique prévues par la législation nationale, ainsi qu’un certificat de consommateur final exonéré de l’accise, et auquel l’entrepositaire agréé a livré directement la marchandise, mais qui n’en est pas l’acheteur initial? |
4) |
Compte tenu des principes de la législation communautaire en matière d’accise et notamment des articles 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118/CE, et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, des produits énergétiques sont-ils susceptibles d’être soumis à accise, et ce au taux applicable aux carburants, lorsqu’il est établi qu’ils ont été consommés et utilisés en vue d’un objectif exonéré de l’accise, à savoir la production d’énergie électrique, par une personne qui possède les licences et autorisations à cet effet prévues par la législation nationale et à laquelle l’entrepositaire agréé a livré directement la marchandise, mais qui n’en est pas l’acheteur initial? |
(2) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 juillet 2014 — Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Affaire C-356/14)
2014/C 329/09
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.
Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questions préjudicielles
1) |
Selon les dispositions du droit communautaire, un bovin reproducteur doit-il être considéré comme étant de race pure, lorsqu’il a été lui-même inscrit, de même que ses parents et grands-parents, dans le livre généalogique de la race Holstein frisonne par l’organisation nationale officielle des éleveurs, indépendamment du degré de pureté raciale génétique de ses ascendants? |
2) |
Convient-il d’interpréter la disposition en cause de la [décision] no 2005/379/CE (1) en ce sens que les animaux reproducteurs qui disposent d’un certificat généalogique portant le titre visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), doivent être considérés comme des animaux reproducteurs de race pure, de sorte qu’ils ouvrent droit au bénéfice de restitutions à l’exportation dans les échanges intracommunautaires? |
3) |
Compte tenu de ce qui précède, est-il possible de considérer que, bien qu’un animal dispose d’un certificat généalogique délivré par l’organisation nationale officielle des éleveurs et portant le titre susvisé, ledit animal ne permet pas au commerçant, en cas d’échanges intracommunautaires, de bénéficier de restitutions à l’exportation au motif qu’il ne s’agit pas d’un animal reproducteur de race pure en dépit de l’attestation officielle reprenant l’élément susvisé? |
(1) Décision no 2005/379/CE de la Commission, du 17 mai 2005, relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (JO L 125, p. 15).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/8 |
Pourvoi formé le 21 juillet 2014 par Dunamenti Erőmű Zrt contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Commission européenne
(Affaire C-357/14 P)
2014/C 329/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dunamenti Erőmű Zrt (représentants: J. Philippe, F.-H. Boret, A.-C. Guyon, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire T-179/09 en ce qu’il confirme la décision 2009/609/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (AAE) (1) et déclarant ces mêmes AAE illégaux et constitutifs d’aides d’État incompatibles avec le marché commun; |
— |
statuer définitivement et annuler la décision 2009/609/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’AAE, en ce qu’elle a déclaré les AAE illégaux et constitutifs d’aides d’État incompatibles avec le marché commun ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque cinq moyens. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante qui avait pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision 2009/609/CE de la Commission, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’AAE et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation des articles 2 et 5 de cette décision.
Par son premier moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal l’ayant amené à conclure que l’AAE pouvait être qualifié d’aide nouvelle, sans qu’il soit déterminé au préalable si ledit accord constituait bien une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Par son deuxième moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la date de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne constituait la période de référence adéquate aux fins de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État conformément aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal commet une erreur de droit en jugeant que l’annexe IV a instauré une règle selon laquelle la période pertinente pour déterminer si une mesure étatique constitue une aide d’État est la date de l’adhésion de la Hongrie. Le sens de l’annexe IV a été dénaturé, car cette disposition ne prévoit ni ne sous-entend que l’analyse de la question de savoir si une mesure constitue une aide d’État devrait être effectuée à la date de l’adhésion.
Par son troisième moyen, la requérante note que le Tribunal commet des erreurs de droit en considérant, sans tenir compte des éléments qui existaient lors de la conclusion de l’AAE, qu’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, a été conféré. C’est à tort que le Tribunal conclut qu’un avantage a été conféré lorsque Magyar Villamos Művek (MVM) a agi en tant qu’investisseur privé en concluant l’AAE à titre de mesure préparatoire visant à faciliter la privatisation de Dunamenti; en tout état de cause, même si l’AAE avait impliqué un avantage (ce que la requérante conteste), il a été remboursé par le biais de la vente de Dunamenti.
Par son quatrième moyen, la requérante conteste l’évaluation faite par le Tribunal du risque découlant de l’obligation de prélèvement minimal liant MVM. Le Tribunal commet une erreur de droit en déduisant de l’obligation de prélèvement minimal liant MVM l’existence d’un avantage, sans démontrer la présence d’un risque structurel.
Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir confirmé la méthodologie adoptée par la Commission pour le calcul du montant de l’aide. Le Tribunal commet une erreur de droit en approuvant la méthodologie prescrite en ce qu’elle définit les montants à recouvrer comme une différence de recettes et non de bénéfices, dans la mesure où cette différence pourrait entraîner la remise en cause de l’existence même d’une aide d’État.
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 23 juillet 2014 — ERGO Insurance SE, agissant par l'intermédiaire d'ERGO Insurance SE Lietuvos filialas/If P&C Insurance AS, agissant par l'intermédiaire d'If P&C Insurance AS filialas
(Affaire C-359/14)
2014/C 329/11
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERGO Insurance SE, agissant par l'intermédiaire d'ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Partie défenderesse: If P&C Insurance AS, agissant par l'intermédiaire d'If P&C Insurance AS filialas
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (1), aux termes duquel, «[l]orsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits», en ce sens que c’est la loi allemande qui est applicable dans des situations telles que celle en cause en l’espèce? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question ci-dessus, convient-il d’interpréter la règle énoncée à l’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (2), en ce sens que, dans des situations telles que celle en cause en l’espèce, la loi applicable au litige entre l’assureur du véhicule tracteur et l’assureur de la remorque doit être déterminée selon la loi du pays où survient le dommage cause par l’accident de la circulation? |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/10 |
Recours introduit le 28 juillet 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-363/14)
2014/C 329/12
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision d’exécution du Conseil 2014/269/UE du 6 mai 2014 modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (1); |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le Parlement européen invoque trois moyens:
En premier lieu, le Parlement européen conteste l’utilisation, par le Conseil, d’une procédure décisionnelle erronée pour l’adoption de la décision 2014/269/UE. Le Parlement en déduit que le Conseil aurait non seulement commis une violation des traités mais également une violation des formes substantielles.
En deuxième lieu, le Parlement européen fait grief au Conseil d’avoir utilisé soit une base juridique abrogée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit une base juridique dérivée, qui serait illégale en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice.
En dernier lieu, selon le Parlement, la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords constitue un élément relevant de la matière législative. Cet élément devrait être considéré par le législateur de l’Union, comme étant un élément essentiel de la matière règlementée. Par voie de conséquence, la base juridique ainsi que la procédure utilisée retenues par le Conseil ne seraient juridiquement pas correctes.
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amstgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 28 juillet 2014 — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-365/14)
2014/C 329/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amstgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Brunhilde Liebler, Helmut Liebler
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1)? |
2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
Tribunal
22.9.2014 |
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C 329/12 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mai 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-511/10) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demandes de devis - Refus d’accès - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Défaut d’adaptation des conclusions en annulation - Non-lieu à statuer»])
2014/C 329/14
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira, E. Manhaeve et C. ten Dam, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision Ares(2010)508190 de la Commission, du 12 août 2010, refusant l’accès à des demandes de devis établies dans le cadre de certains contrats-cadres gérés par l’Office des publications de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et la Commission européenne sont condamnées à supporter leurs propres dépens. |
22.9.2014 |
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C 329/12 |
Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2014 — Uspaskich/Parlement
(Affaire T-84/12) (1)
((«Recours en annulation et en indemnité - Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de lever l’immunité - Réexamen - Décision de ne pas défendre l’immunité - Irrecevabilité - Irrecevabilité manifeste»))
2014/C 329/15
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentant: A. Raišutis, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, M. Windisch et L. Mašalaitė-Chouteau, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et V. Balčiūnaitė, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision du Parlement du 1er décembre 2011 de ne pas défendre l’immunité parlementaire du requérant et de rejeter sa demande de réexamen de la décision de levée d’immunité et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable. |
2) |
M. Viktor Uspaskich est condamné à supporter ses dépens, ainsi que les dépens exposés par le Parlement européen. |
3) |
La République de Lituanie supportera ses propres dépens. |
22.9.2014 |
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C 329/13 |
Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Stanleybet Malta et Stanley International Betting/Commission
(Affaire T-416/13) (1)
((«Recours en annulation - Concurrence - Exploitation d’appareils de loterie vidéo - Octroi par la Grèce d’une licence exclusive - Décision de rejet d’une plainte - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))
2014/C 329/16
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Stanleybet Malta Ltd (La Valette, Malte); et Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Royaume-Uni) (représentants: R. A. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris et I. Koimitzoglou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et R. Striani, agents, puis F. Ronkes Agerbeek)
Objet
Demande d’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission du 10 juin 2013 par laquelle celle-ci a communiqué aux requérantes sa décision de rejeter leur plainte et de clôturer le dossier concernant l’affaire COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République hellénique et de l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
3) |
Stanleybet Malta Ltd et Stanley International Betting Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
22.9.2014 |
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C 329/14 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Stahlwerk Bous/Commission
(Affaire T-172/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/17
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Stahlwerk Bous/Commission (T-172/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
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C 329/14 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — WeserWind/Commission
(Affaire T-173/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/18
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, WeserWind/Commission (T-173/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
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C 329/15 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Dieckerhoff Guss/Commission
(Affaire T-174/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/19
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Dieckerhoff Guss/Commission (T-174/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
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C 329/15 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Georgsmarienhütte/Commission
(Affaire T-176/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/20
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Georgsmarienhütte/Commission (T-176/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/16 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commission
(Affaire T-178/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/21
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commission (T-178/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/16 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Schmiedewerke Gröditz/Commission
(Affaire T-179/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/22
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Schmiedewerke Gröditz/Commission (T-179/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/17 |
Ordonnance du président Tribunal du 10 juin 2014 — Schmiedag/Commission
(Affaire T-183/14 R)
((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris»))
2014/C 329/23
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schmiedag GmbH (Hagen, Allemagne) (représentants: H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
La décision du 7 avril 2014, Schmiedag/Commission (T-183/14 R) est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/17 |
Recours introduit le 2 juin 2014 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)
(Affaire T-388/14)
2014/C 329/24
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: salesforce.com, Inc. (San Francisco, États-Unis) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mars 2014 dans l’affaire R 1853/2013-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MARKETINGCLOUD», pour des services relevant des classes 35 et 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 0 9 79 417
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et sous c), du règlement no 207/2009
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/18 |
Recours introduit le 2 juin 2014 — salesforce.com/OHMI (MARKETINGCLOUD)
(Affaire T-389/14)
2014/C 329/25
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: salesforce.com, Inc. (San Francisco, États-Unis) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mars 2014 dans l’affaire R 1854/2013-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque communautaire «MARKETINGCLOUD» pour des services relevant de la classe 42 — demande de marque communautaire no 1 0 9 79 441
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et sous c), du règlement no 207/2009
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/18 |
Recours introduit le 18 juin 2014 — Lionel Andrés Messi Cuccitini/OHMI
(Affaire T-459/14)
2014/C 329/26
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Maria Leonor Pires Freitas Campos (Setúbal, Portugal)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mars 2014 rendue dans l’affaire R 1554/2013-1, dans la mesure où, en rejetant le recours de la requérante, cette décision confirme la décision de la division d’opposition, qui accueille l’opposition B 2009291 et rejette dans son intégralité la demande de marque communautaire no 1 0 6 13 511«LEO»; |
— |
condamner aux dépens la ou les parties adverses qui s’opposent au présent recours |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Lionel Andrés Messi Cuccitini
Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «LEO» pour les produits des classes 32 et 33 — demande de marque communautaire no 1 0 6 13 511
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Maria Leonor Pires Freitas Campos
Marque ou signe invoqué: Marque verbale «LEO D’HONOR» pour des produits de la classe 33
Décision de la division d'opposition: Accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/19 |
Recours introduit le 30 juin 2014 — Mayer/EFSA
(Affaire T-493/14)
2014/C 329/27
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Allemagne) (représentant: T. Mayer, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
renouveler le détachement de la requérante jusqu’au 30 juin 2015; |
— |
constater que la cessation du contrat de détachement, plus précisément, la décision de l’EFSA «Termination of the Secondment», du 16 avril 2014, est entachée d’illégalité; |
— |
enjoindre à la défenderesse de s’abstenir de procéder à une nouvelle élection d’un «Observer» des experts nationaux détachés au conseil des délégués du personnel; |
— |
constater que l’exclusion pour six mois du conseil des délégués du personnel est entachée d’illégalité; |
— |
enjoindre de lui accorder un accès à toute la correspondance électronique entre la directrice de l’EFSA et un organisme de droit privé intervenant dans le secteur alimentaire. |
— |
à titre subsidiaire, accorder un accès à ces documents à un tiers qui devra être désigné par la Tribunal, afin d’examiner s’il y a un conflit d’intérêt. |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
La requérante fait valoir qu’un droit à une prolongation du détachement en tant qu’expert national découlerait du principe général d’égalité, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’article 2 TUE.
À cet égard, la requérante fait valoir que le non-renouvellement du détachement serait fondé sur une décision de sélection erronée ou une absence décision de sélection.
De surcroît, la requérante fait valoir que son exclusion du conseil des délégués du personnel serait entachée d’illégalité, car aucune motivation n’aurait été donnée, elle n’aurait pas été entendue et il n’y aurait eu aucune décision écrite.
En outre, la requérante fait valoir un doit d’accès à certains courriers électroniques en se fondant sur l’article 2 du règlement no 1049/2001 (1). À cet égard, elle soutient que des courriers électroniques échangés dans le cadre du service ne relèveraient pas de la protection des données personnelles.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/20 |
Recours introduit le 2 juillet 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commission européenne
(Affaire T-498/14)
2014/C 329/28
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Allemagne) (représentants: R. Klinger et R. Geulen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer nulle la décision; |
— |
condamner la Commission européenne au dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Demande d’accès à la correspondance écrite entre la Commission européenne et les entreprises Honeywell et DuPont ou les fabricants d’automobiles concernant le nouveau gaz réfrigérant R1234yf.
— |
La requérante fait valoir que la Commission a méconnu le droit d’accès qu’il tient de l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006 (1). En vertu de cet article, il convient de donner accès aux documents des institutions chaque fois que ceux-ci ont trait à des émissions dans l’environnement. L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, contient une présomption légale selon laquelle l’intérêt à la divulgation des informations prime l’intérêt de protection des entreprises. |
— |
En outre, la requérante fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, constitue une règle d’interprétation expresse de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (2). L’article 6, paragraphe 1, 1ère phrase, du règlement (CE) no 1367/2006, viendrait modifier le libellé du règlement no 1049/2001, dès lors que des documents auraient trait à des émissions dans l’environnement. La requérante indique que les documents retenus sont susceptibles de contenir des informations sur les gaz réfrigérants R1234yf et R134a nuisibles à la santé et à l’environnement et que la quantité d’émissions de fluorure d'hydrogène toxique peut être déduite des déclarations, évaluations et propositions de fabricants d’automobiles et de gaz réfrigérants relatives à l’utilisation de ces produits chimiques. |
— |
À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’accès aux documents demandés devrait être accordé sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, n’est pas applicable. De plus, il existe un intérêt supérieur à la consultation des documents, étant donné l’ampleur considérable des risques pour la santé, liés à l’utilisation du gaz réfrigérant. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/21 |
Recours introduit le 14 juillet 2014 — Squeeze Life/OHMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)
(Affaire T-523/14)
2014/C 329/29
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Squeeze Life, SL (Alicante, Espagne) (représentant: J. Devaureix, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Evolution Fresh, Inc (San Bernardino, États-Unis d’Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2014, et, partant, déclarer que:
|
— |
ordonner la suspension de la procédure de transformation no 8311048 actuellement pendante devant le service du registre de l’OHMI jusqu’à l’adoption d’une décision ayant autorité de la chose jugée dans la présente affaire, et communiquer audit service les éléments nécessaires à la suspension de la procédure de transformation; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Evolution Fresh, Inc.
Marque communautaire concernée: marque verbale «SQUEEZE LIFE» pour des produits et services des classes 32, 35 et 43 — Demande de marque communautaire no 1 1 1 70 966
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marques verbales communautaire et nationale «ZUMIT SQUEEZE LIFE» pour des produits et services des classes 29, 31, 32 et 35
Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: la chambre de recours a pris note du retrait de la marque communautaire concernée et a clôturé les procédures de recours et d’opposition
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 73 du règlement no 207/2009; |
— |
violation des articles 108 et suivants du règlement no 207/2009. |
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/22 |
Recours introduit le 11 juillet 2014 — Laboratoire Nuxe/OHMI — NYX, Los Angeles (NYX)
(Affaire T-537/14)
2014/C 329/30
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Laboratoire Nuxe (Paris, France) (représentant: M. Antoine-Lalance, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: NYX, Los Angeles Inc. (California, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 8 avril 2014, dans l’affaire R 1575/2013-5; |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: NYX, Los Angeles Inc.
Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «NYX», pour des produits de la classe 3 — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 1 0 52 316
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Partie requérante
Marque ou signe objecté: Marque verbale «NUXE», pour des produits et services des classes 3 et 44
Décision de la division d’opposition: L’opposition est accueillie
Décision de la chambre de recours: La décision de la division d’opposition est annulée et l’opposition rejetée
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
22.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/22 |
Recours introduit le 16 juillet 2014 — Peri/OHMI (Multiprop)
(Affaire T-538/14)
2014/C 329/31
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Peri GmbH (Weißenhorn, Allemagne) (représentants: M. Eck et A. Bognár, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 avril 2014, dans l’affaire R 1661/2013-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Multiprop» pour des produits et services des classes 6, 19 et 37 — demande de marque communautaire no 1 1 5 87 219
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
22.9.2014 |
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C 329/23 |
Recours introduit le 16 juillet 2014 — Oliver Klass/OHMI — F. Smit (PLAYSEAT)
(Affaire T-540/14)
2014/C 329/32
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Oliver Klass (Remscheid, Allemagne) (représentant: Mo U. Bender, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: F. Smit Holding BV
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Modifier les décisions de la 4ème chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2014 dans les affaires R 1616/2013-4 et R 1834/2013-4 en ce sens qu’il soit fait droits aux deux demandes d’annulation du 31 juillet 2012; |
— |
condamner la défenderesse et l’autre partie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marques verbales «PLAYSEAT» et «PLAYSEATS» pour les biens de la classe 9 — Marques communautaires no 7 5 95 184 et 8 8 42 254
Titulaire de la marque communautaire: F. Smit Holding BV
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante
Motivation de la demande en nullité: motifs de nullité absolue de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) dudit règlement
Décision de la division d’annulation: rejet des demandes en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement
22.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/24 |
Recours introduit le 23 juillet 2014 — Volkswagen/OHMI (COMPETITION)
(Affaire T-550/14)
2014/C 329/33
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsbourg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 15 mai 2014 dans l’affaire R 2082/2013-1 et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «COMPETITION» pour des produits et services des classes 12, 28, 35 et 37 — demande d’enregistrement communautaire no 1 1 7 69 171
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
22.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/24 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2014 — Monty Program/Commission
(Affaire T-292/10) (1)
2014/C 329/34
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/24 |
Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — Smart Technologies/OHMI (SMART NOTEBOOK)
(Affaire T-648/11) (1)
2014/C 329/35
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Khwanda/Conseil
(Affaire T-178/12) (1)
2014/C 329/36
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2014 — Virgin Atlantic Airways/Commission
(Affaire T-344/12) (1)
2014/C 329/37
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2014 — Marouf/Conseil
(Affaire T-569/12) (1)
2014/C 329/38
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2014 — Eltek/OHMI — Eltec Elektronik (ELTEK)
(Affaire T-139/13) (1)
2014/C 329/39
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/25 |
Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2014 — Elmaghraby et El Gazaerly/Conseil
(Affaire T-319/13) (1)
2014/C 329/40
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2014 — ASPA/OHMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)
(Affaire T-502/13) (1)
2014/C 329/41
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2014 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)
(Affaire T-577/13) (1)
2014/C 329/42
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
22.9.2014 |
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C 329/26 |
Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2014 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — A. Weber (JETROC)
(Affaire T-588/13) (1)
2014/C 329/43
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.