ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 253

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
4 août 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 253/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 253/02

Affaire C-547/11: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Décisions 2006/323/CE et 2007/375/CE — Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne — Récupération — Décisions de sursis à l’exécution d’un avis de paiement prises par une juridiction nationale)

2

2014/C 253/03

Affaires jointes C-24/12 et C-27/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën (Libre circulation des capitaux — Restrictions — Paiement des dividendes d’un État membre vers un territoire d’outre-mer du même État — Champ d’application du droit de l’Union — Régime spécial UE-PTOM)

3

2014/C 253/04

Affaire C-35/12 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 — Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Commission européenne . (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Infraction unique et continue)

3

2014/C 253/05

Affaire C-36/12 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 — Armando Álvarez, SA/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Obligation de motivation)

4

2014/C 253/06

Affaire C-198/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Marché intérieur de l’énergie — Transport du gaz — Règlement (CE) no 715/2009 — Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) — Obligation de garantir une capacité maximale — Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz — Recevabilité)

5

2014/C 253/07

Affaire C-356/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern (Renvoi préjudiciel — Transports — Directive 2006/126/CE — Annexe III, point 6.4 — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 — Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées — Permis de conduire — Aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur — Normes minimales — Acuité visuelle — Égalité de traitement — Absence de possibilité de dérogation — Proportionnalité)

5

2014/C 253/08

Affaire C-360/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV (Coopération judiciaire en matière civile — Règlements (CE) nos 40/94 et 44/2001 — Marque communautaire — Article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 — Compétence internationale en matière de contrefaçon — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite)

6

2014/C 253/09

Affaire C-398/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Fermo — Italie) — procédure pénale contre M (Convention d’application de l’accord de Schengen — Article 54 — Principe ne bis in idem — Champ d’application — Ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement en raison de l’insuffisance de charges rendue par une juridiction d’un État contractant — Possibilité de réouverture de l’instruction judiciaire en cas de survenance de nouvelles charges — Notion de personne ayant été définitivement jugée — Poursuites pénales dans un autre État contractant contre la même personne et à raison des mêmes faits — Extinction de l’action publique et application du principe ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Affaire C-539/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunal, Leicester — Royaume-Uni) — Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited (Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Composition de la rémunération — Salaire de base et commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé)

8

2014/C 253/11

Affaire C-557/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Article 101 TFUE — Réparation des dommages causés par une entente interdite par cet article — Dommages résultant du prix plus élevé appliqué par une entreprise en conséquence d’une entente interdite, à laquelle elle ne participe pas (Umbrella pricing) — Lien de causalité)

9

2014/C 253/12

Affaire C-56/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Szegedi Ítélőtábla — Hongrie) — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Directives 92/40/CEE et 2005/94/CE — Décisions 2006/105/CE et 2006/115/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16, 17 et 47 — Mesures de lutte contre l’influenza aviaire — Réparation des dommages)

9

2014/C 253/13

Affaire C-105/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken (Agriculture — Politique agricole commune — Régime de paiement unique — Règlement (CE) no 73/2009 — Articles 34, 36 et 137 — Droits au paiement — Base de calcul — Primes versées pour le bétail et parcelles détenues par l’agriculteur au cours de la période de référence — Modification des modalités de détermination de la superficie des parcelles agricoles — Réduction du nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide — Demande de l’agriculteur en vue de l’obtention d’une diminution du nombre et d’une augmentation de la valeur unitaire de ses droits au paiement — Règlement (CE) no 796/2004 — Article 73 bis, paragraphe 2 bis — Admissibilité)

10

2014/C 253/14

Affaire C-255/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — I/Health Service Executive (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 11 — Ressortissant d’un État membre assuré dans l’État de résidence — Survenance d’une maladie grave et soudaine lors de vacances dans un autre État membre — Personne contrainte de demeurer dans ce deuxième État pendant onze années en raison de sa maladie et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où elle habite — Fourniture de prestations en nature dans ce deuxième État — Notions de résidence et de séjour)

11

2014/C 253/15

Affaire C-339/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mai 2014 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 1999/74/CE — Articles 3 et 5, paragraphe 2 — Interdiction de l’élevage des poules pondeuses dans des cages non aménagées — Élevage des poules pondeuses dans des cages non conformes aux exigences résultant de cette directive)

12

2014/C 253/16

Affaire C-360/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others (Droits d’auteur — Société de l’information — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphes 1 et 5 — Reproduction — Exceptions et limitations — Réalisation de copies d’un site Internet à l’écran et dans le cache du disque dur lors de la navigation sur Internet — Acte de reproduction provisoire — Acte transitoire ou accessoire — Partie intégrante et essentielle d’un procédé technique — Utilisation licite — Signification économique indépendante)

13

2014/C 253/17

Affaire C-129/14 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — procédure pénale contre Zoran Spasic (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 50 et 52 — Principe ne bis in idem — Convention d’application de l’accord de Schengen — Article 54 — Notions de sanction subie et actuellement en cours d’exécution)

13

2014/C 253/18

Affaire C-146/14 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — dans la procédure concernant Bashir Mohamed Ali Mahdi (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 15 — Rétention — Prolongation de rétention — Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire — Contrôle juridictionnel — Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers — Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement — Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays — Risque de fuite — Perspective raisonnable d’éloignement — Manque de coopération — Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne)

14

2014/C 253/19

Affaire C-520/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd rejonowy w Płocku (Pologne) le 30 septembre 2013 — Urszula Leśniak et Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmuliewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Affaire C-177/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

16

2014/C 253/21

Affaire C-183/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 avril 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Affaire C-216/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Laufen (Allemagne) le 30 avril 2014 — procédure pénale contre Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Affaire C-244/14: Recours introduit le 20 mai 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

18

2014/C 253/24

Affaire C-250/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 26 mai 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Affaire C-254/14: Demande de décision préjudicielle présentée le 26 mai 2014 par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (République de Croatie) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Affaire C-265/14 P: Pourvoi formé le 2 juin 2014 par Cemex SAB de CV e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-292/11, Cemex e.a./Commission

19

2014/C 253/27

Affaire C-272/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 5 juin 2014 — Skatteministeriet/Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Affaire C-286/14: Recours introduit le 11 juin 2014 — Parlement européen/Commission européenne

21

2014/C 253/29

Affaire C-296/14 P: Pourvoi formé le 13 juin 2014 par la République hellénique contre l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre) le 9 avril 2014 dans l’affaire T-150/12, Grèce/Commission

22

2014/C 253/30

Affaire C-592/12: Ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Affaires jointes C-215/13 P et C-216/13 P: Ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2014 — Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Affaire C-283/13 P: Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commission européenne, Danemark

23

 

Tribunal

2014/C 253/33

Affaire T-595/10: Arrêt du Tribunal du 18 juin 2014 — Cantina Broglie 1/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale RIPASSA — Marque nationale verbale antérieure VINO DI RIPASSO — Motif relatif de refus — Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation]

24

2014/C 253/34

Affaire T-260/11: Arrêt du Tribunal du 18 juin 2014 — Espagne/Commission (Pêche — Conservation des ressources halieutiques — Dépassement par l’Espagne des quotas de pêche de maquereaux dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union européenne du Copace 34.1.1 attribués pour l’année 2010 — Déductions imputées sur les quotas de pêche alloués pour les années 2011 à 2015 — Droits de la défense — Sécurité juridique — Confiance légitime — Égalité de traitement)

24

2014/C 253/35

Affaire T-273/12: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Unister/OHMI (Ab in den Urlaub) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Ab in den Urlaub — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009)

25

2014/C 253/36

Affaire T-330/12: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Hut.com/OHMI — Intersport France (THE HUT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale THE HUT — Marque nationale verbale antérieure LA HUTTE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2014/C 253/37

Affaire T-382/12: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2014 — Kampol/OHMI — Colmol (Nobel) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Nobel — Marque nationale verbale antérieure NOBEL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2014/C 253/38

Affaire T-523/12: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Rani Refreshments/OHMI — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Sani — Marques communautaires figuratives antérieures Hani ou llani et RANI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2014/C 253/39

Affaire T-207/13: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — 1872 Holdings/OHMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale THE SPIRIT OF CUBA — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2014/C 253/40

Affaire T-305/09: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Unicid/Commission (Aides d’État — Régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées — Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché commun — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer)

28

2014/C 253/41

Affaire T-526/12: Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2014 — Axa Versicherung/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer]

29

2014/C 253/42

Affaire T-239/13: Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Atmeh/OHMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

29

2014/C 253/43

Affaire T-427/13: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Gruppo Norton/OHMI — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Gruppo Norton S.r.l. — Marque nationale figurative antérieure NORTON HISPAŃO — Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 et article 60 du règlement (CE) no 207/2009 — Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

30

2014/C 253/44

Affaire T-252/14: Recours introduit le 14 avril 2014 — Chemo Ibérica/OHMI — Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Affaire T-253/14: Recours introduit le 14 avril 2014 — Chemo Ibérica/OHMI — Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Affaire T-256/14: Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Affaire T-269/14: Recours introduit le 28 avril 2014 — City Index/OHMI — Citigroup et Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Affaire T-273/14: Recours introduit le 30 avril 2014 — Lithomex/OHMI — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Affaire T-278/14: Recours introduit le 27 avril 2014 — Dairek Attouni/OHMI — Diesel (ceinture)

34

2014/C 253/50

Affaire T-335/14: Recours introduit le 13 mai 2014 — Davó Lledó/OHMI — Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DOGGIS)

35

2014/C 253/51

Affaire T-339/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Kurchenko/Conseil

36

2014/C 253/52

Affaire T-346/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

37

2014/C 253/53

Affaire T-347/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

39

2014/C 253/54

Affaire T-348/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

40

2014/C 253/55

Affaire T-354/14: Recours introduit le 19 mai 2014 — Comercializadora Eloro/OHMI — Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Affaire T-356/14: Recours introduit le 23 mai 2014 — CareAbout/OHMI — Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Affaire T-357/14: Recours introduit le 23 mai 2014 — Experience Hendrix/OHMI — JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Affaire T-358/14: Recours introduit le 23 mai 2014 — Hoteles Catalonia, SA/OHMI — Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Affaire T-359/14: Recours introduit le 27 mai 2014 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Affaire T-360/14: Recours introduit le 21 mai 2014 — Švyturys-Utenos Alus UAB/OHMI — Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Affaire T-363/14: Recours introduit le 2 juin 2014 — Secolux/Commission

46

2014/C 253/62

Affaire T-365/14: Recours introduit le 27 mai 2014 — CBM Creative Brands Marken/OHMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Affaire T-366/14: Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI

48

2014/C 253/64

Affaire T-369/14: Recours introduit le 29 mai 2014 — Sequoia Capital Operations/OHMI — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Affaire T-385/14: Recours introduit le 4 juin 2014 — Volkswagen/OHMI (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Affaire T-386/14: Recours introduit le 24 mai 2014 — Fih Holding et Fih Erhversbank/Commission

50

2014/C 253/67

Affaire T-401/14: Recours formé le 10 juin 2014 — Duro Felguera/Commission

51

2014/C 253/68

Affaire T-406/14: Recours formé le 10 juin 2014 — Promoinmo/Commission

52

2014/C 253/69

Affaire T-407/14: Recours formé le 10 juin 2014 — Gres La Sagra/Commission

53

2014/C 253/70

Affaire T-408/14: Recours formé le 10 juin 2014 — Venatto Design/Commission

53

2014/C 253/71

Affaire T-415/14: Recours formé le 12 juin 2014 — Embutidos Rodríguez/Commission

54

2014/C 253/72

Affaire T-416/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — Grup Maritim TCB/Commission européenne

55

2014/C 253/73

Affaire T-417/14: Recours formé le 12 juin 2014 — Afar 4/Commission

55

2014/C 253/74

Affaire T-426/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Commission

56

2014/C 253/75

Affaire T-427/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — Almoauto/Commission

56

2014/C 253/76

Affaire T-428/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — Gasiber 2000/Commission

57

2014/C 253/77

Affaire T-429/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — Uriinmuebles/Commission

57

2014/C 253/78

Affaire T-432/14: Recours formé le 13 juin 2014 — Remolcadores Nosa Terra et Hospital Povisa/Commission

58

2014/C 253/79

Affaire T-433/14: Recours formé le 13 juin 2014 — Superficies de Alimentación/Commission

58

2014/C 253/80

Affaire T-435/14: Recours introduit le 9 juin 2014 — Tose’e Ta’avon Bank/Conseil

59

2014/C 253/81

Affaire T-436/14: Recours introduit le 9 juin 2014 — Neka Novin/Conseil

60

2014/C 253/82

Affaire T-442/14: Recours formé le 16 juin 2014 — Metalúrgica Galaica/Commission

60

2014/C 253/83

Affaire T-443/14: Recours formé le 16 juin 2014 — Aprovechamientos Energéticos JG/Commission

61

2014/C 253/84

Affaire T-452/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Laboratoires CTRS/Commission

62

2014/C 253/85

Affaire T-461/14: Recours introduit le 20 juin 2014 — Arocasa/Commission

63

2014/C 253/86

Affaire T-465/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Vego Supermercados/Commission européenne

63

2014/C 253/87

Affaire T-467/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Fonditel Pensiones/Commission européenne

64

2014/C 253/88

Affaire T-469/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Dordal/Commission européenne

64

2014/C 253/89

Affaire T-479/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Kendrion/Cour de justice de l'Union européenne

65

2014/C 253/90

Affaires jointes T-433/11 et T-98/12: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Makhlouf/Conseil

66

2014/C 253/91

Affaire T-109/13: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Othman/Conseil

66

2014/C 253/92

Affaire T-477/13: Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

66

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 253/93

Affaire F-24/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 juin 2014 — BN/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en annulation — Fonctionnaire de grade AD 14 occupant un poste de chef d’unité — Allégation de harcèlement moral à l’encontre du directeur général — Exercice de mobilité — Refus d’accepter la nomination à un poste de conseiller dans une autre direction générale avec perte de la majoration de traitement de chef d’unité — Décision de réaffectation provisoire à un autre poste de conseiller — Intérêt du service — Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi — Recours en indemnité — Préjudice découlant d’un comportement non décisionnel)

67

2014/C 253/94

Affaire F-119/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée)

67

2014/C 253/95

Affaire F-120/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Coutureau/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée)

68

2014/C 253/96

Affaire F-121/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Maynard/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée)

69

2014/C 253/97

Affaire F-66/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Molina Solano/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée)

69

2014/C 253/98

Affaire F-67/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Rihn/(Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée)

70

2014/C 253/99

Affaire F-56/14: Recours introduit le 18 juin 2014 — ZZ/Commission

70

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 253/01

Dernière publication

JO C 245 du 28.7.2014

Historique des publications antérieures

JO C 235 du 21.7.2014

JO C 223 du 14.7.2014

JO C 212 du 7.7.2014

JO C 202 du 30.6.2014

JO C 194 du 24.6.2014

JO C 184 du 16.6.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/2


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-547/11) (1)

((Manquement d’État - Aides d’État - Décisions 2006/323/CE et 2007/375/CE - Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne - Récupération - Décisions de sursis à l’exécution d’un avis de paiement prises par une juridiction nationale))

2014/C 253/02

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de F. Varrone, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Aides d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 5 et 6 de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en oeuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (JO 2006, L 119, p. 12) et aux art. 4 et 6 de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 fevrier 2007, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (JO L 147, p. 29) — Violation de l'art. 288 TFUE, ainsi que de l'art. 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1) — Exigence de l'exécution immédiate et effective des décisions de la Commission — Caractère insuffisant de la procédure de recouvrement de l’aide illégale en cause

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie, et par la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la décision 2006/323, de l’article 4 de la décision 2007/375 et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.

En n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux dispositions et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-24/12 et C-27/12) (1)

((Libre circulation des capitaux - Restrictions - Paiement des dividendes d’un État membre vers un territoire d’outre-mer du même État - Champ d’application du droit de l’Union - Régime spécial UE-PTOM))

2014/C 253/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 63 et 64 TFUE — Champ d'application territorial — Mouvements de capitaux en provenance d'un État membre vers l'un de ses territoires d'outre-mer — Territoire d'outre-mer devant ou non être considéré comme un État tiers

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure fiscale d’un État membre qui restreint, en poursuivant de manière effective et proportionnée l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les mouvements de capitaux entre cet État membre et son propre pays et territoire d’outre-mer.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 — Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Commission européenne

(Affaire C-35/12 P) (1).

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Infraction unique et continue))

2014/C 253/04

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (représentants: E. Garayar Gutiérrez, Troncoso Ferrer et E. Abril Fernández, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation partielle de la décision C (2005)4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la reduction de l'amende infligée à ASPLA

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Plásticos Españoles SA (ASPLA) est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 — Armando Álvarez, SA/Commission européenne

(Affaire C-36/12 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Obligation de motivation))

2014/C 253/05

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Armando Álvarez, SA (représentants: M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez et C. Ruixo Claramunt, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chammbre) du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l'amende qui a été infligée à Armando Álvarez

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Armando Álvarez SA est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-198/12) (1)

((Manquement d’État - Marché intérieur de l’énergie - Transport du gaz - Règlement (CE) no 715/2009 - Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) - Obligation de garantir une capacité maximale - Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz - Recevabilité))

2014/C 253/06

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet et T. Scharf, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: D. Drambozova, E. Petranova et J. Atanasov, agents)

Objet

Manquement d’état — Violation des art. 14, par. 1, et 16, par. 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211, p. 36) — Obligation de garantir à l’ensemble des acteurs du marché une capacité maximale — Absence d’interconnexion physique entre le système de transit et le système national de transport de gaz — Accords intergouvernementaux faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de mettre à disposition une capacité maximale — Portée de l’obligation énoncée l’art. 351, deuxième alinéa, TFUE

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 30.06.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

(Affaire C-356/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transports - Directive 2006/126/CE - Annexe III, point 6.4 - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Permis de conduire - Aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur - Normes minimales - Acuité visuelle - Égalité de traitement - Absence de possibilité de dérogation - Proportionnalité))

2014/C 253/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Glatzel

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Validité du point 6.4 de l’annexe III de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18), telle que modifiée par la directive 2009/113/CE de la Commission, du 25 août 2009 (JO L 223, p. 31) — Interprétation des art. 20, 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 et D1E — Prescription d’une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,1 pour le moins bon des deux yeux

Dispositif

L’examen de la question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe III, point 6.4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2009/113/CE de la Commission, du 25 août 2009, au regard des articles 20, 21, paragraphe 1, ou 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV

(Affaire C-360/12) (1)

((Coopération judiciaire en matière civile - Règlements (CE) nos 40/94 et 44/2001 - Marque communautaire - Article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 - Compétence internationale en matière de contrefaçon - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit - Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite))

2014/C 253/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Partie défenderesse: First Note Perfumes NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 93, par. 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), ainsi que de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Marque communautaire — Compétence internationale en matière de contrefaçon — Acte commis dans un premier État membre consistant en l'assistance au fait de contrefaçon commis sur le territoire d'un deuxième État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit

Dispositif

1)

La notion de «territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis» figurant à l’article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprétée en ce sens que, dans le cas d’une vente et d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur sur le territoire d’un autre État membre, cette disposition ne permet pas d’établir une compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial qui n’a pas lui-même agi dans l’État membre dont relève la juridiction saisie.

2)

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage.


(1)  JO C 343 du 10.11.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Fermo — Italie) — procédure pénale contre M

(Affaire C-398/12) (1)

((Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Champ d’application - Ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement en raison de l’insuffisance de charges rendue par une juridiction d’un État contractant - Possibilité de réouverture de l’instruction judiciaire en cas de survenance de nouvelles charges - Notion de personne ayant été «définitivement jugée» - Poursuites pénales dans un autre État contractant contre la même personne et à raison des mêmes faits - Extinction de l’action publique et application du principe ne bis in idem))

2014/C 253/09

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Fermo

Partie dans la procédure pénale au principal

M

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Fermo — Interprétation de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen — Principe «ne bis in idem» — Notion de «personne définitivement jugée» — Décision définitive de non-lieu adoptée par la juridiction d'un État membre

Dispositif

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement qui fait obstacle, dans l’État contractant où cette ordonnance a été rendue, à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits contre la personne ayant bénéficié de cette ordonnance, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges contre cette personne, doit être considérée comme une décision portant jugement définitif, au sens de cet article, faisant ainsi obstacle à de nouvelles poursuites contre la même personne pour les mêmes faits dans un autre État contractant.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Employment Tribunal, Leicester — Royaume-Uni) — Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited

(Affaire C-539/12) (1)

((Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Composition de la rémunération - Salaire de base et commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé))

2014/C 253/10

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunal, Leicester

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Z.J.R. Lock

Partie défenderesse: British Gas Trading Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle — Employment Tribunal, Leicester — Royaume-Uni — Interprétation de l’art. 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) tel que modifié par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (JO L 299, p. 9) — Consultant percevant un salaire de base assorti de primes mensuelles en fonction du chiffre d’affaires réalisé et du nombre de contrats de vente conclus, versés à terme échu — Maintien du salaire de base pendant le congé annuel, mais non des primes, sauf celles liées aux prestations effectuées avant le congé

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles un travailleur dont la rémunération est composée, d’une part, d’un salaire de base et, d’autre part, d’une commission dont le montant est fixé par référence aux contrats conclus par l’employeur issus de ventes réalisées par ce travailleur n’a droit, au titre de son congé annuel payé, qu’à une rémunération composée exclusivement de son salaire de base.

2)

Les méthodes de calcul de la commission à laquelle un travailleur, tel que le requérant au principal, a droit au titre de son congé annuel doivent être appréciées par le juge national, sur la base des règles et des critères énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à la lumière de l’objectif poursuivi par l’article 7 de la directive 2003/88.


(1)  JO C 46 du 16.02.2013


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-557/12) (1)

((Article 101 TFUE - Réparation des dommages causés par une entente interdite par cet article - Dommages résultant du prix plus élevé appliqué par une entreprise en conséquence d’une entente interdite, à laquelle elle ne participe pas («Umbrella pricing») - Lien de causalité))

2014/C 253/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'article 101 TFUE — Réparation des dommages causés par une entente interdite par cet article — Dommages résultant du prix plus élevé appliqué par une entreprise en conséquence d'une entente interdite, à laquelle elle ne participe pas

Dispositif

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation et à une application du droit interne d’un État membre qui consiste à exclure de manière catégorique, pour des motifs juridiques, que des entreprises participant à une entente répondent sur le plan civil de dommages résultant de prix qu’une entreprise ne participant pas à cette entente a fixés, en considération des agissements de ladite entente, à un niveau plus élevé que celui qui aurait été appliqué en l’absence d’entente.


(1)  JO C 71 du 09.03.2013


4.8.2014   

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C 253/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Szegedi Ítélőtábla — Hongrie) — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-56/13) (1)

((Directives 92/40/CEE et 2005/94/CE - Décisions 2006/105/CE et 2006/115/CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 16, 17 et 47 - Mesures de lutte contre l’influenza aviaire - Réparation des dommages))

2014/C 253/12

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Partie défenderesse: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Szegedi Ítélőtábla — Interprétation de la directive 92/40/CE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167, p. 1) et de la directive 2005/94/CE du Conseil, du 20 décembre 2005, concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10, p. 16) — Entreprise agricole d'élevage, ayant pour activité notamment l'engraissement de dindes, s'étant vue refusée l'autorisation d'hébergement de dindes d'engraissement dans un local d'élevage situé dans une zone de protection et de surveillance contre l'influenza aviaire délimitée par décision administrative — Réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures de protection provisoires prises en exécution d'actes normatifs du droit de l'Union

Dispositif

1)

Les décisions 2006/105/CE de la Commission, du 15 février 2006, concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Hongrie, et 2006/115/CE de la Commission, du 17 février 2006, concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, d’une part, à des mesures nationales telles que les actes administratifs des 15 et 21 février 2006 ordonnant l’instauration d’une zone de protection sur le territoire administratif de Csátalja et Nagybaracska (Hongrie) et interdisant le transit de volailles dans cette zone et, d’autre part, à un avis administratif tel que celui du 23 février 2006 refusant à une entreprise telle que la requérante au principal d’héberger des dindes dans son local d’élevage situé à Nagybaracska.

2)

D’une part, les décisions 2006/105 et 2006/115 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne contiennent ni ne renvoient à des dispositions visant à instaurer un régime de réparation des dommages causés par les mesures qu’elles prévoient et, d’autre part, l’appréciation de la légalité d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas une réparation intégrale, y compris le manque à gagner, des dommages subis en raison de l’adoption, en conformité avec le droit de l’Union, de mesures nationales de protection contre l’influenza aviaire, au regard des droits à un recours effectif et de la propriété ainsi que de la liberté d’entreprise, ne relève pas de la compétence de la Cour.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


4.8.2014   

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C 253/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-105/13) (1)

((Agriculture - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 73/2009 - Articles 34, 36 et 137 - Droits au paiement - Base de calcul - Primes versées pour le bétail et parcelles détenues par l’agriculteur au cours de la période de référence - Modification des modalités de détermination de la superficie des parcelles agricoles - Réduction du nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide - Demande de l’agriculteur en vue de l’obtention d’une diminution du nombre et d’une augmentation de la valeur unitaire de ses droits au paiement - Règlement (CE) no 796/2004 - Article 73 bis, paragraphe 2 bis - Admissibilité))

2014/C 253/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P.J. Vonk Noordegraaf

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interprétation des art. 34, 36 et 137 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16) — Régimes de soutien direct — Régime de paiement unique — Agriculteur ayant obtenu en 2006 des droits au paiement, acquis sur la base de sa production hors sol et les parcelles lui appartenant — Méthode d’identification des parcelles ultérieurement modifiée — Diminution d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide

Dispositif

L’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2009 de la Commission, du 8 mai 2009, doit être interprété en ce sens que les droits au paiement d’un agriculteur doivent faire l’objet d’un nouveau calcul lorsque, dans le cadre de la détermination initiale de ses droits au paiement, le montant de référence de cet agriculteur a été divisé par un nombre trop élevé d’hectares du fait des modalités de détermination de la superficie des parcelles agricoles alors appliquées dans l’État membre concerné. L’article 137 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, n’est pas applicable à une correction au titre de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


4.8.2014   

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C 253/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — I/Health Service Executive

(Affaire C-255/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 11 - Ressortissant d’un État membre assuré dans l’État de résidence - Survenance d’une maladie grave et soudaine lors de vacances dans un autre État membre - Personne contrainte de demeurer dans ce deuxième État pendant onze années en raison de sa maladie et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où elle habite - Fourniture de prestations en nature dans ce deuxième État - Notions de «résidence» et de «séjour»))

2014/C 253/14

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I

Partie défenderesse: Health Service Executive

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation des art. 19(1) et 20(1) et (2) du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Notion de «séjourner» dans un État membre autre que l’État membre compétent — Citoyen d’un État membre souffrant, depuis 11 ans, d’une condition médicale grave qui s’est manifestée pour la première fois lors d’une séjour de vacances dans un deuxième État membre — Citoyen contraint de rester sur le territoire du deuxième État membre en raison de sa condition médicale

Dispositif

L’article 1er, sous j) et k), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, aux fins des articles 19, paragraphe 1, ou 20, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, lorsqu’un ressortissant de l’Union, qui résidait dans un premier État membre, est atteint d’une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second État membre et est contraint de demeurer durant onze années dans ce dernier État du fait de cette affection et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme «séjournant» dans ce second État membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer le centre habituel des intérêts de ce ressortissant en procédant à une évaluation de l’ensemble des faits pertinents et en tenant compte de la volonté de celui-ci, telle qu’elle ressort de ces faits, la seule circonstance que ledit ressortissant soit demeuré dans le second État membre pendant une longue période ne suffisant pas, en tant que telle et à elle seule, à considérer qu’il réside dans cet État.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


4.8.2014   

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C 253/12


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mai 2014 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-339/13) (1)

((Manquement d’État - Directive 1999/74/CE - Articles 3 et 5, paragraphe 2 - Interdiction de l’élevage des poules pondeuses dans des cages non aménagées - Élevage des poules pondeuses dans des cages non conformes aux exigences résultant de cette directive))

2014/C 253/15

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, F Urbani Neri, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 3 et 5, par. 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53)

Dispositif

1)

En n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


4.8.2014   

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C 253/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

(Affaire C-360/13) (1)

((Droits d’auteur - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphes 1 et 5 - Reproduction - Exceptions et limitations - Réalisation de copies d’un site Internet à l’écran et dans le cache du disque dur lors de la navigation sur Internet - Acte de reproduction provisoire - Acte transitoire ou accessoire - Partie intégrante et essentielle d’un procédé technique - Utilisation licite - Signification économique indépendante))

2014/C 253/16

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Public Relations Consultants Association Ltd

Partie défenderesse: The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l’art. 5, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Notion d’actes de reproduction provisoires, transitoires ou accessoires constituant une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique — Reproduction d’une page web automatiquement stockée dans la mémoire cache et sur l’écran d’un ordinateur

Dispositif

L’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que les copies sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur et les copies dans le «cache» du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site Internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, ainsi qu’aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


4.8.2014   

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C 253/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — procédure pénale contre Zoran Spasic

(Affaire C-129/14 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 50 et 52 - Principe ne bis in idem - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Notions de sanction «subie» et «actuellement en cours d’exécution»))

2014/C 253/17

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Nürnberg

Partie dans la procédure pénale au principal

Zoran Spasic

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Nürnberg — Interprétation de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen en combinaison avec l’art. 50 de la Charte des droits fondamentaux — Principe «ne bis in idem» — Condition que la sanction ait été subie, soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation — Personne ayant été condamnée et sanctionnée par une peine privative de liberté et une peine pécuniaire pour les mêmes faits dans un autre État membre, mais n’ayant pas purgé sa peine de prison

Dispositif

1)

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction «ait été subie» ou qu’elle soit «actuellement en cours d’exécution», est compatible avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit ce principe.

2)

L’article 54 de cette convention doit être interprété en ce sens que le seul paiement de l’amende pénale infligée à une personne condamnée par la même décision d’une juridiction d’un autre État membre à une peine privative de liberté qui n’a pas été mise à exécution ne permet pas de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d’exécution au sens de cette disposition.


(1)  JO C 151 du 19.05.2014


4.8.2014   

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C 253/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — dans la procédure concernant Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Affaire C-146/14 PPU) (1)

((Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 15 - Rétention - Prolongation de rétention - Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire - Contrôle juridictionnel - Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers - Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement - Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays - Risque de fuite - Perspective raisonnable d’éloignement - Manque de coopération - Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne))

2014/C 253/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Partie dans la procédure au principal

Bashir Mohamed Ali Mahdi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l’art. 15, par. 1, sous a) et b), 3, 4 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) ainsi que des art. 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE — Éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier — Rétention administrative — Prolongation d’une telle rétention — Admissibilité éventuelle d’un dépassement de la durée maximale de rétention, fondé sur l’absence de documents d’identité — Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement — Perspective raisonnable d’éloignement — Refus de l’ambassade du pays d’origine de l’intéressé de délivrer le document requis pour le voyage de retour — Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que toute décision adoptée par une autorité compétente, à la fin de la période maximale de rétention initiale d’un ressortissant d’un pays tiers, portant sur la suite à réserver à cette rétention doit revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit justifiant cette décision.

2)

L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure.

3)

L’article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une période initiale de rétention de six mois peut être prolongée au seul motif que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas muni de documents d’identité. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à une appréciation au cas par cas des circonstances factuelles de l’affaire en cause afin de déterminer si une mesure moins coercitive peut être appliquée effectivement à ce ressortissant ou s’il existe un risque de fuite de ce dernier.

4)

L’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un «manque de coopération», au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’un État membre ne peut être obligé de délivrer un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’étant pas en possession de documents d’identité et n’ayant pas obtenu de tels documents de son pays d’origine, après qu’un juge national a libéré ce ressortissant au motif qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15, paragraphe 4, de cette directive. Toutefois, cet État membre doit, dans un tel cas, délivrer audit ressortissant une confirmation écrite de sa situation.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd rejonowy w Płocku (Pologne) le 30 septembre 2013 — Urszula Leśniak et Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmuliewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

(Affaire C-520/13)

2014/C 253/19

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd rejonowy w Płocku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Urszula Leśniak et Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmuliewicz

Partie défenderesse: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Par une ordonnance du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne s’est délcarée manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Sąd Rejonowy w Płocku.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

(Affaire C-177/14)

2014/C 253/20

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María José Regojo Dans

Partie défenderesse: Consejo de Estado

Questions préjudicielles

1)

Le «personnel auxiliaire» actuellement régi par l’article 12 de la loi 7/2007, du 12 avril 2007, portant statut de base des agents publics et le «personnel auxiliaire» précédemment régi par l’article 20, paragraphe 2, de la loi 30/1984, du 2 août 1984, portant mesures de réforme de la fonction publique relèvent-ils de la définition de «travailleur à durée déterminée» énoncée à la clause 3, sous 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, joint en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999?

2)

Le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4, paragraphe 4, dudit accord-cadre CES, UNICE et CEEP est-il applicable à ce «personnel auxiliaire», aux fins de lui reconnaître et de lui payer les rémunérations qui sont versées au titre de l’ancienneté aux fonctionnaires statutaires, aux agents contractuels à durée indéterminée, aux fonctionnaires intérimaires et aux agents contractuels à durée déterminée?

3)

Le régime de nomination et de révocation libres, fondé sur des raisons tenant à la confiance, qui s’applique à ce «personnel auxiliaire» en vertu des deux lois espagnoles précitées, relève-t-il des raisons objectives invoquées par ladite clause 4 pour justifier un traitement différent?


(1)  JO L 175, p. 43.


4.8.2014   

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C 253/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 avril 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(Affaire C-183/14)

2014/C 253/21

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Partie défenderesse: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Questions préjudicielles

1)

Une personne physique qui conclut un contrat d’association avec d’autres personnes physiques, association dépourvue de la personnalité juridique et qui n’a pas été déclarée et identifiée fiscalement, en vue de réaliser un bien futur (une construction), sur un terrain faisant partie du patrimoine personnel d’un des cocontractants, peut-elle être considérée, eu égard aux circonstances du litige au principal, comme un assujetti à la TVA (1) au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA dès lors que, initialement, les livraisons des constructions bâties sur le terrain faisant partie du patrimoine personnel d’un des cocontractants ont été traitées fiscalement par les autorités fiscales comme des ventes relevant de l’administration du patrimoine privé de ces personnes?

2)

Eu égard aux circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de la protection de la confiance légitime ainsi que les autres principes généraux applicables en matière de TVA, ainsi qu’il ressort de la directive 2006/112, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des pratiques nationales consistant pour l’autorité fiscale, après avoir initialement perçu de la personne physique un impôt sur le revenu du transfert des propriétés afférentes au patrimoine personnel, et alors qu’il n’y a pas eu de modification législative substantielle du droit primaire, à reconsidérer deux années plus tard, sur la base des mêmes éléments de fait, sa position et à qualifier les mêmes opérations d’activités économiques soumises à la TVA et à liquider rétroactivement des droits accessoires?

3)

Les dispositions des articles 167, 168 et 213 de la directive TVA, analysés à la lumière du principe de neutralité fiscale, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, dans les circonstances du litige au principal, l’autorité fiscale refuse à des assujettis le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées au seul motif qu’ils n’étaient pas été identifiés fiscalement comme étant redevables de la TVA au moment où lesdits services leur ont été fournis?

4)

Eu égard aux circonstances du litige au principal, les dispositions de l’article 179 de la directive doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit d’imposer à l’assujetti qui applique le régime spécial de franchise et qui demande tardivement son identification à la TVA, l’obligation d’acquitter la taxe qu’il aurait dû percevoir, sans pouvoir déduire le montant de la taxe déductible pour chaque période d’imposition, le droit à déduction pouvant être exercé ultérieurement lors du décompte de la taxe déposé après l’identification de l’assujetti à la TVA, avec les éventuelles conséquences sur le calcul des droits accessoires?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


4.8.2014   

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C 253/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Laufen (Allemagne) le 30 avril 2014 — procédure pénale contre Gavril Covaci

(Affaire C-216/14)

2014/C 253/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Laufen

Parties dans la procédure au principal

Gavril Covaci

Autre partie: Staatsanwaltschaft Traunstein

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphes 1 et 8, de la directive 2010/64/UE (1), en ce sens qu’ils s’opposent à une injonction du juge qui, en application de l’article 184 de la loi allemande sur l’organisation judiciaire, exige des personnes mises en cause qu’elles n’introduisent, à peine d’irrecevabilité, des recours que dans la langue du tribunal, en l’occurrence l’allemand?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE (2), en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit enjoint à une personne mise en cause de désigner un mandataire pour recevoir les significations dès lors que le délai pour introduire des recours commence à courir dès la signification au mandataire, et qu’il est en fin de compte sans importance de savoir si la personne mise en cause a eu du tout connaissance de l’accusation?


(1)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, JO L 280, p. 1.

(2)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO L 142, p. 1.


4.8.2014   

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C 253/18


Recours introduit le 20 mai 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-244/14)

2014/C 253/23

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (Mandataires ad litem: G. Braun et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour de:

constater qu’en n’ayant pas transposé intégralement les dispositions de l’article 3, point k), de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République d’Autriche aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Après l’analyse de la situation juridique en Autriche, la Commission a émis des doutes quant à la transposition correcte de certaines dispositions de la directive 2004/49/CE (1). Ces doutes portaient essentiellement sur des dispositions relatives au certificat de sécurité et à l’agrément de sécurité, à l’autorité nationale de sécurité, aux enquêtes, à l’organisme d’enquête et aux recommandations en matière de sécurité.


(1)  JO L 164, p. 44.


4.8.2014   

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C 253/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 26 mai 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Affaire C-250/14)

2014/C 253/24

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air France — KLM

Partie défenderesse: Ministère des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 2, § 1, et 10, § 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que la délivrance du billet peut être assimilée à l’exécution effective de la prestation de transport et que les sommes conservées par une compagnie aérienne lorsque le titulaire du billet d’avion n’a pas utilisé son billet et que celui-ci est devenu périmé sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée?

2)

Dans cette hypothèse, la taxe collectée doit-elle être reversée au Trésor dès l’encaissement du prix, alors même que le voyage peut ne pas avoir lieu du fait du client?


(1)  Sixième directive 77/388/CE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


4.8.2014   

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C 253/19


Demande de décision préjudicielle présentée le 26 mai 2014 par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (République de Croatie) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Affaire C-254/14)

2014/C 253/25

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Partie défenderesse: Đuro Vladika

Question préjudicielle

Sur le fondement de quel principe le consommateur paie-t-il sa consommation d’eau en droit de l’Union, autrement dit doit-il payer uniquement pour la consommation relevée sur le compteur, en fonction du prix de celle-ci, ou bien doit-il également prendre en charge le prix de l’eau qui est destiné à la récupération des coûts liés à l’exercice des activités des prestataires de services municipaux (l’exploitation, l’entretien courant, la gestion de l’infrastructure, le coût de la main d’œuvre, etc.)?


4.8.2014   

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C 253/19


Pourvoi formé le 2 juin 2014 par Cemex SAB de CV e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-292/11, Cemex e.a./Commission

(Affaire C-265/14 P)

2014/C 253/26

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Cemex SAB de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion et Cemex Austria AG (représentants: Mes J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez et B. Martínez Corral, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 14 mars 2014;

statuer sur le fond du recours en annulation formé devant le Tribunal et annuler la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens exposés par Cemex et ses filiales tant en première instance devant le Tribunal que dans le cadre de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

1.   Erreur dans l’appréciation de la motivation de la décision litigieuse

Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la motivation de la décision de demande de renseignements litigieuse, qui est rédigée en des termes très généraux. Le Tribunal n’a tenu compte, dans son analyse, ni des circonstances du cas d’espèce, ni du contenu de la décision attaquée et n’a pas examiné la proportionnalité en fonction des possibilités matérielles de la Commission et des circonstances techniques ou de délai dans lesquelles la décision litigieuse a été adoptée.

2.   Erreur dans l’appréciation de la nécessité des renseignements

Le Tribunal a également commis une erreur dans son appréciation de la nécessité des renseignements demandés dans la décision litigieuse, dès lors qu’une partie de ces renseignements était déjà connue de la Commission ou sans rapport avec l’objet de l’enquête.

3.   Erreur dans la motivation de l’arrêt attaqué et dans l’appréciation d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003  (1) en lien avec la nature des renseignements demandés

Les requérantes font également valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de motivation, en ce que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur certains de leurs arguments relatifs à la nature des renseignements demandés, qui supposaient d’émettre des jugements de valeur sur des hypothèses de scénarios pour pouvoir y répondre. En outre, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, dès lors que la décision litigieuse exigeait de répondre à des questions qui ne portaient pas sur des faits et qui n’avaient aucun rapport avec des données de fait.

4.   Erreur dans l’appréciation de l’exigence de proportionnalité

Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en rejetant leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision de demande de renseignements litigieuse, dans la mesure où le Tribunal a estimé qu’en adoptant cette décision et en fixant le délai de réponse y afférent, la Commission n’aurait pas agi de manière inapproprié ou démesurée. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en considérant que la demande de renseignements de la Commission était justifiée, alors que la réponse des requérantes représentait une charge de travail particulièrement importante.

5.   Erreur dans l’appréciation d’une infraction à l’article 3 du règlement no 1  (2)

Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, en notifiant la décision litigieuse uniquement en espagnol, la Commission n’aurait pas méconnu l’article 3 du règlement no 1.

6.   Erreur dans l’appréciation d’une violation du principe de bonne administration

Enfin, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en ne jugeant pas que le comportement de la Commission, que le Tribunal a qualifié de critiquable, n’a toutefois pas supposé une violation du principe de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 8).


4.8.2014   

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C 253/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 5 juin 2014 — Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(Affaire C-272/14)

2014/C 253/27

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: Baby Dan A/S

Questions préjudicielles

Des broches possédant les caractéristiques de celles de l’espèce relèvent-elles de la position 7318 NC ou de la position 8302 NC?


4.8.2014   

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C 253/21


Recours introduit le 11 juin 2014 — Parlement européen/Commission européenne

(Affaire C-286/14)

2014/C 253/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, A. Troupiotis et M. Menegatti, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler le règlement délégué (UE) no 275/2014 (1) de la Commission, du 7 janvier 2014, modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, le Parlement soulève un moyen unique d’annulation, tiré du fait que la Commission aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 (2). En effet, le règlement délégué attaqué modifie l’annexe I de l’acte de base, en y ajoutant une nouvelle partie VI, qui porte sur les priorités de financements dans le secteur des transports aux fins des programmes de travail pluriannuels et annuels. Selon le Parlement, la Commission aurait ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de base en adoptant un acté délégué qui «modifie» ledit règlement de base, au lieu de se limiter à le «compléter», comme il lui aurait été demandé à l’article 21, paragraphe 3.


(1)  JO L 80, p. 1.

(2)  JO L 348, p. 129


4.8.2014   

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C 253/22


Pourvoi formé le 13 juin 2014 par la République hellénique contre l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre) le 9 avril 2014 dans l’affaire T-150/12, Grèce/Commission

(Affaire C-296/14 P)

2014/C 253/29

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et A. Vasilopoulou)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne, conformément à ce qui est exposé plus précisément, faire droit au recours de la République hellénique, annuler la décision attaquée de la Commission européenne et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le moyen d’annulation qu’elle soulève, la République hellénique soutient qu’il y a violation du droit de l’Union européenne car le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphes 1 et 3 sous b), TFUE concernant le fait qu’étaient réunies les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits.

Plus précisément, dans la première branche du moyen d’annulation, il est soutenu que, aux termes d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal a considéré que les mesures litigieuses consistaient en un avantage économique sélectif pour les bénéficiaires, susceptible de menacer de fausser la concurrence et le commerce entre États membres, étant donné les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits tandis que, dans la deuxième branche du moyen, il est soutenu que le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE au motif qu’il a restreint le champ d’application réglementaire de cette disposition aux conditions de la Communication sur le CCTA, bien que les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque des faits étaient réunies.


4.8.2014   

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C 253/22


Ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

(Affaire C-592/12) (1)

2014/C 253/30

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 16.03.2013


4.8.2014   

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C 253/22


Ordonnance du président de la Cour du 31 mars 2014 — Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe

(Affaires jointes C-215/13 P et C-216/13 P) (1)

2014/C 253/31

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


4.8.2014   

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C 253/23


Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commission européenne, Danemark

(Affaire C-283/13 P) (1)

2014/C 253/32

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013


Tribunal

4.8.2014   

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C 253/24


Arrêt du Tribunal du 18 juin 2014 — Cantina Broglie 1/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Affaire T-595/10) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale RIPASSA - Marque nationale verbale antérieure VINO DI RIPASSO - Motif relatif de refus - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation»])

2014/C 253/33

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italie) (représentants: A. Rizzoli, avocat, admis à se substituer à A. Zenato)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Vérona, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2010 (affaire R 63/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona et M. Alberto Zenato

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 septembre 2010 (affaire R 63/2010-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


4.8.2014   

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C 253/24


Arrêt du Tribunal du 18 juin 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-260/11) (1)

((«Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Dépassement par l’Espagne des quotas de pêche de maquereaux dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union européenne du Copace 34.1.1 attribués pour l’année 2010 - Déductions imputées sur les quotas de pêche alloués pour les années 2011 à 2015 - Droits de la défense - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement»))

2014/C 253/34

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement N. Díaz Abad et L. Banciella Rodríguez-Miñón, puis M. Sampoll Pucurull et Banciella Rodríguez-Miñón, abogados del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, F. Jimeno Fernández et D. Nardi, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 165/2011 de la Commission, du 22 février 2011, prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l’Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 211 du 16.7.2011.


4.8.2014   

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C 253/25


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Unister/OHMI (Ab in den Urlaub)

(Affaire T-273/12) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Ab in den Urlaub - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»))

2014/C 253/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Unister GmbH (Leipzig, Allemagne) (représentants: H. Hug et A. Kessler-Jensch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et R. Pethke, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2012 (affaire R 2150/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Ab in den Urlaub comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Unister GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


4.8.2014   

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C 253/26


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Hut.com/OHMI — Intersport France (THE HUT)

(Affaire T-330/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale THE HUT - Marque nationale verbale antérieure LA HUTTE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 253/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Hut.com Ltd (Northwich, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Intersport France (Longjumeau, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 avril 2012 (affaire R 814/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Intersport France et The Hut.com Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

The Hut.com Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 295 du 29.9.2012.


4.8.2014   

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C 253/26


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2014 — Kampol/OHMI — Colmol (Nobel)

(Affaire T-382/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Nobel - Marque nationale verbale antérieure NOBEL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 253/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kampol sp. z o.o. (Świdnica, Pologne) (représentant: J. Kępiński, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 juin 2012 (affaire R 2286/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Colmol — Colchões, SA et Kampol-K. Humiński & syn sp. z o.o.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kampol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012.


4.8.2014   

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C 253/27


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — Rani Refreshments/OHMI — Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(Affaire T-523/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Sani - Marques communautaires figuratives antérieures Hani ou llani et RANI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 253/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentant: M. Chapple, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Pologne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2012 (affaire R 236/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Aujan Industries Co. (S J C) et Global-Invest Bartosz Turek.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rani Refreshments FZCO est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 2.2.2013.


4.8.2014   

FR

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C 253/27


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 — 1872 Holdings/OHMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Affaire T-207/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale THE SPIRIT OF CUBA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 253/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M. Antoine-Lalance, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Havana Club International, SA (La Havane, Cuba) (représentant: M. Pomares Caballero, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 684/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Havana Club International SA et 1872 Holdings vof.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

1872 Holdings vof est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


4.8.2014   

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C 253/28


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Unicid/Commission

(Affaire T-305/09) (1)

((«Aides d’État - Régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché commun - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))

2014/C 253/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Paris, France) (représentants: V. Ledoux et B. Néouze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, puis B. Stromsky et S. Thomas et enfin B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2008) 7846 final de la Commission, du 10 décembre 2008, concernant l’aide d’État no 561/2008, relative au régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009.


4.8.2014   

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C 253/29


Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2014 — Axa Versicherung/Commission

(Affaire T-526/12) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»])

2014/C 253/41

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Axa Versicherung AG (Cologne, Allemagne) (représentants: C. Bahr, S. Dethof et A. Malec, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission portant refus d’accès à des documents du dossier de l’affaire COMP/39.125 (Verre automobile).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA et AGC Glass Germany GmbH.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par AXA Versicherung AG.

4)

AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe et AGC Glass Germany supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 32 du 2.2.2013.


4.8.2014   

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C 253/29


Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Atmeh/OHMI — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Affaire T-239/13) (1)

((«Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

2014/C 253/42

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ammar Atmeh (Diera-Dubai, Émirats arabes unis) (représentant: A. Berthet, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sylvie Fretier (Paris, France) (représentant: T. Cuche, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2013 (affaires jointes R 1482/2011-4 et R 1571/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Ammar Atmeh et Sylvie Fretier.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporteur leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


4.8.2014   

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C 253/30


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Gruppo Norton/OHMI — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Affaire T-427/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Gruppo Norton S.r.l. - Marque nationale figurative antérieure NORTON HISPAŃO - Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 et article 60 du règlement (CE) no 207/2009 - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

2014/C 253/43

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gruppo Norton Srl (Carini, Italie) (représentant: M. García Lirola, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Espagne) (représentant: M. Ruiz Vázquez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 31 mai 2013 (affaire R 341/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Victoriano Marín Nicolás et Gruppo Norton Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gruppo Norton Srl est condamné aux dépens.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


4.8.2014   

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C 253/30


Recours introduit le 14 avril 2014 — Chemo Ibérica/OHMI — Novartis (EXELTIS)

(Affaire T-252/14)

2014/C 253/44

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Chemo Ibérica, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. I. Excudero Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 février 2014 dans l’affaire R 936/2013-4 et, par conséquent, déclarer l’octroi de la marque communautaire no 10 248 367 «EXELTIS» pour la classe 5 de la classification internationale.

condamner aux dépens la partie défenderesse et/ou l’autre partie à la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Chemo Ibérica, SA

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EXELTIS» pour des produits de la classe 5 — demande de marque communautaire no 1 0 2 48  367

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Novartis AG

Marque ou signe invoqué: marque verbale «EXELON» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

FR

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C 253/31


Recours introduit le 14 avril 2014 — Chemo Ibérica/OHMI — Novartis (EXELTIS)

(Affaire T-253/14)

2014/C 253/45

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Chemo Ibérica, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. I. Excudero Pérez, abogada)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 février 2014 dans l’affaire R 1022/2013-4 et, par conséquent, déclarer l’octroi de la marque communautaire no 1 0 2 49  035«EXELTIS» pour la classe 5 de la classification internationale

condamner aux dépens la partie défenderesse et/ou l’autre partie à la procédure

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Chemo Ibérica, SA

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EXELTIS» pour des produits de la classe 5 — demande de marque communautaire no 1 0 2 49  035

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Novartis AG

Marque ou signe invoqué: marque verbale «EXELON» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/32


Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

(Affaire T-256/14)

2014/C 253/46

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Andrea Giuntoli (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 février 2014 rendue dans l’affaire R 886/2013-2;

condamner aux dépens l’OHMI et ceux qui s’opposent à cette demande.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «CREMERIA TOSCANA» pour des produits et services des classes 30, 35 et 43 — demande de marque communautaire no 9549346

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société des produits Nestlé SA

Marque ou signe invoqué: enregistrement international de la marque figurative comportant l'élément verbal «la Cremeria»

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, admission de l’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/32


Recours introduit le 28 avril 2014 — City Index/OHMI — Citigroup et Citibank (CITY INDEX)

(Affaire T-269/14)

2014/C 253/47

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: City Index Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: B. Brandreth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Citigroup Inc. et Citibank NA (New York, USA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision rendue par la deuxième chambre d’appel de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 19 février 2014 dans l’affaire R 172/2013-2, qui a fait droit à l’opposition pour des produits et des services relevant des classes 9, 16 et 36;

condamner la défenderesse aux dépens de l’instance devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: City Index Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CITY INDEX» pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 36 et 41 — demande de marque communautaire no 7 458 094

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Citigroup Inc. et Citybank NA

Marque ou signe invoqué: la marque figurative contenant l’élément verbal «citi» pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 36 et 42, les marques communautaire et nationale figuratives contenant les éléments verbaux «citifinancial» et «citibank», ainsi que les marques communautaires et nationales verbales «CITICAPITAL», «CITIMONEY», «CITIFINANCIAL», «CITI», «CITIBOND», «CITICONNET», «CITIBANK» et «CITICARD»

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

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C 253/33


Recours introduit le 30 avril 2014 — Lithomex/OHMI — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

(Affaire T-273/14)

2014/C 253/48

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lithomex ApS (Langeskov, Danemark) (représentant: L. Ullmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG (Wendlingen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision R 2280/2012-5 de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 février 2014;

modifier la décision attaquée de manière à montrer que le recours dirigé contre la décision no 5589 C de la division d’annulation du 21 novembre 2012 est rejeté;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris à ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «LITHOFIX» pour des produits des classes 19 et 31 — enregistrement de la marque communautaire no 7 5 04  368

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG

Motivation de la demande en nullité: article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — marques verbales internationale et nationale «LITHOFIN» pour des produits de la classe 1.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et la marque communautaire a été déclarée nulle pour tous les produits de la classe 19

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

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C 253/34


Recours introduit le 27 avril 2014 — Dairek Attouni/OHMI — Diesel (ceinture)

(Affaire T-278/14)

2014/C 253/49

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dairek Attouni (Badalona, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. M. Manresa Medina, abogados)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Diesel SpA (Breganze, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

remettre le dossier dans l’état où il se trouvait au moment de la procédure où le CD avec des factures ont été communiqués à la partie requérante, en annulant la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 février 2014 dans l’affaire R 855/2012-3; à titre subsidiaire

remettre le dossier dans l’état où il se trouvait juste avant la décision de la chambre de recours en annulant la décision attaquée et en suspendant la procédure jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire engagée par le titulaire du présent dessin et modèle communautaire contre la marque internationale no 608 499; à titre subsidiaire

accueillir le présent recours en déclarant que la partie demandant la nullité du dessin et modèle communautaire n’a pas démontré l’usage de sa marque et, par conséquent, en rejetant la demande de nullité pour ce motif; à titre subsidiaire

accueillir le présent recours en rejetant la demande de nullité au vu des arguments exposés;

tout cela, en condamnant la partie défenderesse et les éventuelles autres parties intervenant à son soutien à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: représentation d’une ceinture avec l’élément verbal «DIESEL» — dessin ou modèle communautaire enregistré sous le no 1044150-0003

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Diesel SpA

Motivation de la demande en nullité: les marques verbales communautaire et internationale «DIESEL» pour des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25

Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

le fait de ne pas avoir remis à la partie requérante le CD avec les factures;

le fait de ne pas avoir suspendu la procédure;

la partie requérante est titulaire de la marque espagnole no 2 585 042 «S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK»;

l’autre preuve de l’usage apportée par la partie demandant la nullité ne serait pas suffisante;

les différences entre les signes


4.8.2014   

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C 253/35


Recours introduit le 13 mai 2014 — Davó Lledó/OHMI — Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DOGGIS)

(Affaire T-335/14)

2014/C 253/50

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: José-Manuel Davó Lledó (Carthagène, Espagne) (représentant: J.V. Gil Martí, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda (Santiago du Chili, Chili)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2014 dans l’affaire R 824/2013-1 et, dès lors, confirmer la décision de la division d’annulation du 18 juillet 2013 en rejetant la demande en nullité formée par Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda contre la marque communautaire no 8 894 826 (DOGGIS), en condamnant les autres parties devant la chambre de recours à se conformer à cette décision et à en subir tous les effets et en condamnant expressément la défenderesse et les autres parties devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative communautaire no 8 894 826 comportant l’élément verbal «DOGGIS» pour des produits et services relevant des classes 29, 30 et 43

Titulaire de la marque communautaire: partie requérante

Parties demandant la nullité de la marque communautaire: Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda

Motivation de la demande en nullité: le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque

Décision de la division d’annulation: a rejeté la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours, intégralement renversé la décision de la division d’annulation et annulé l’enregistrement de marque communautaire attaqué.

Moyens invoqués: violation de l’article 76 et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

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C 253/36


Recours introduit le 15 mai 2014 — Kurchenko/Conseil

(Affaire T-339/14)

2014/C 253/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Chuhuiv, Ukraine) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, M. Drury et A. Swan, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1) pour autant que ces actes s’appliquent au requérant; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens:

1.

Premier moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas identifié une base juridique pertinente. L’article 29 UE n’était pas une base juridique pertinente pour la décision attaquée car la plainte portée contre le requérant ne l’a pas identifié comme une personne ayant porté atteinte à l’État de droit ou aux droits de l’homme en Ukraine (au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 UE). En raison de l’invalidité de la décision, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement attaqué. Au moment où les mesures restrictives ont été imposées, il n’existait aucun chef d’accusation ou grief à l’encontre du requérant par une juridiction, quelle qu’elle soit, suivant lequel ses activités risquaient de porter atteinte à l’État de droit, ou violaient le moindre droit de l’homme en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas respecté le critère de l’inscription sur la liste, à savoir que la personne a été «identifiée comme étant responsable» de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien ou de violations des droits de l’homme en Ukraine, ou est une personne liée avec qui que ce soit ayant été identifié comme tel. La seule raison donnée pour justifier l’inscription sur la liste du requérant était qu’il fait prétendument l’objet d’une «enquête» en Ukraine pour sa participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. Il n’existe donc même pas une allégation (si l’on applique le raisonnement du Tribunal dans l’affaire Ezz, T-256/11) que le requérant était une personne responsable de détournement de fonds publics ukrainiens ou de violations des droits de l’homme en Ukraine, ou était lié à une personne dûment identifiée comme telle.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant. Le requérant ne s’est vu communiquer à aucun moment des informations particulières eu égard à l’«enquête» censée justifier son inclusion sur la liste, et encore moins des éléments de preuve «sérieux et crédibles» ou «concrets» à cet égard. En dépit des demandes, le Conseil n’a pas fourni ces informations.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas donné au requérant des motifs suffisants pour permettre son inclusion. Les motifs fournis étaient insuffisamment développés et précis. Aucune précision n’a été fournie quant à la nature du comportement du requérant, qui a prétendument «participé» à des «infractions», ou pour expliquer comment cette «participation à des infractions» alléguée est liée d’une quelconque manière au «détournement de fonds publics ukrainiens» ou à «leur transfert illégal hors d’Ukraine». Aucune précision n’a été fournie quant à l’«enquête», l’entité la conduisant prétendument, sa nature, ou la date à laquelle elle est supposée avoir commencé.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil a gravement violé les droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la renommée. Les mesures restrictives n’étaient pas «prévues par la législation»; elles ont été imposées en absence des garanties appropriées permettant au requérant de présenter ses arguments efficacement au Conseil; elles ne se limitent pas à une propriété spécifique qui est supposée représenter des fonds publics détournés ni même au montant des fonds prétendument détournés.

6.

Sixième moyen, tiré du fait que le Conseil s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts. Contrairement à l’unique raison de son inclusion, il n’existe aucune information ou élément de preuve que le requérant faisait en réalité l’objet d’une «enquête» en Ukraine du type précisé dans la décision et le règlement.

7.

Septième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas assuré de la pertinence et de la validité des éléments de preuve sous-tendant l’inscription du requérant sur la liste: il n’a pas examiné si la personne agissant actuellement en tant que procureur général d’Ukraine était compétente, en vertu de la constitution ukrainienne, pour lancer une enquête contre le requérant ni n’a pas pris en considération le fait que le requérant ne faisait pas en réalité l’objet de l’«enquête» alléguée.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/37


Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-346/14)

2014/C 253/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: Me T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Conseil 2014/119/PESC du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/216/PESC du Conseil (JO L 111, p. 91) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014 (JO L 111, p. 33), dans la mesure où ces actes sont applicables au requérant; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens de droit.

1.

Premier moyen de droit, tiré de ce que le Conseil de l’Union européenne (ci-après le «Conseil») ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder la décision et le règlement. Les arguments formulés au soutien de ce moyen indiquent a) que la décision ne satisfait pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qu’il n’était pas, en tout état de cause, en mesure d’invoquer, tout en formulant ensuite des moyens de désignation (liés au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine, ce que le requérant conteste) qui n’étaient pas compatibles avec les objectifs affirmés ou tout objectif pertinent de l’article 21 TUE, outre qu’ils n’y sont pas conformes; ii) la décision et le règlement sont contraires à d’autres objectifs pertinents définis dans l’article 21, en ce qu’ils omettent de «consolider et soutenir la démocratie (…) [ainsi que] les principes de droit international», notamment en affirmant à tort, et en agissant sur ce fondement erroné, que le requérant, président légitime de l’Ukraine démocratiquement élu, était un «ancien président», contrairement au droit ukrainien et au droit international, et en soutenant les soi-disant «président et gouvernement par intérim» qui n’ont pas été élus de manière légale et démocratique, et qui ont pris ce pouvoir dont ils s’emparent de temps en temps en employant illégalement la force, en violation de l’État de droit, des principes démocratiques et du droit international; b) les conditions pour se prévaloir de l’article 215 TFUE ne sont pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; c) il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre de la décision (et, partant, du règlement) consistait en substance à essayer d’entrer dans les bonnes grâces du prétendu «régime transitoire» ukrainien afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne (ce rapprochement ayant été refusé par le président ukrainien et son gouvernement démocratiquement élus); il n’est nullement question des justifications invoquées dans la décision et le règlement.

3.

Troisième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé la décision et le règlement contestés. Les motifs à l’origine de la désignation du requérant dans la décision et le règlement (outre qu’ils sont erronés) sont de pure forme, inappropriés et dépourvus de la spécificité requise.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Entre autres, le Conseil a omis de fournir des informations pertinentes mais pour autant qu’il sache, le requérant a) n’avait pas été désigné, à l’époque, par une instance judiciaire ou tout autre organisme compétent, comme étant responsable des détournements des fonds publics ukrainiens ou leur transfert illégal, et b) à l’époque, il ne faisait pas l’objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Entre autres, le Conseil ne disposait, en tout état de cause, d’aucun élément de preuve «concret» démontrant «l’exactitude matérielle» des allégations formulées contre le requérant, et c’est à tort qu’il s’est fondé sur les assertions du soi-disant «régime transitoire» illégal qui cherchait à usurper le pouvoir, et qui avait un intérêt évident à formuler de telles allégations à des fins inappropriées.

6.

Sixième moyen de droit, tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a fourni au requérant aucun motif circonstancié, notamment les preuves contre lui, et il ne lui a pas fourni d’indications précises et d’éléments censés justifier le gel des fonds, de sorte que le requérant a dû introduire le présent recours dans un laps de temps très limité.

7.

Septième moyen de droit, tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/39


Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-347/14)

2014/C 253/53

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: Me T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Conseil 2014/119/PESC du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/216/PESC du Conseil (JO L 111, p. 91) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014 (JO L 111, p. 33), dans la mesure où ces actes sont applicables au requérant; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens de droit.

1.

Premier moyen de droit, tiré de ce que le Conseil de l’Union européenne (ci-après le «Conseil») ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder la décision et le règlement. Les arguments formulés au soutien de ce moyen indiquent: a) que la décision ne satisfait pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qu’il n’était pas, en tout état de cause, en mesure d’invoquer, tout en formulant ensuite des moyens de désignation (liés au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine, ce que le requérant conteste) qui n’étaient pas compatibles avec les objectifs affirmés ou tout objectif pertinent de l’article 21 TUE, outre qu’ils n’y sont pas conformes; ii) la décision et le règlement sont contraires à d’autres objectifs pertinents définis dans l’article 21, en ce qu’ils omettent de «consolider et soutenir la démocratie (…) [ainsi que] les principes de droit international», notamment en affirmant à tort, et en agissant sur ce fondement erroné, que le président Yanukovych, président légitime de l’Ukraine démocratiquement élu, était un «ancien président», contrairement au droit ukrainien et au droit international, et en soutenant les soi-disant «président et gouvernement par intérim» qui n’ont pas été élus de manière légale et démocratique, et qui ont pris ce pouvoir dont ils s’emparent de temps en temps en employant illégalement la force, en violation de l’État de droit, des principes démocratiques et du droit international; b) les conditions pour se prévaloir de l’article 215 TFUE ne sont pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; c) il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre de la décision (et, partant, du règlement) consistait en substance à essayer d’entrer dans les bonnes grâces du prétendu «régime transitoire» ukrainien afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne (ce rapprochement ayant été refusé par le président ukrainien et son gouvernement démocratiquement élus); il n’est nullement question des justifications invoquées dans la décision et le règlement.

3.

Troisième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé la décision et le règlement contestés. Les motifs à l’origine de la désignation du requérant dans la décision et le règlement (outre qu’ils sont erronés) sont de pure forme, inappropriés et dépourvus de la spécificité requise.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Entre autres, le Conseil a omis de fournir des informations pertinentes mais pour autant qu’il sache, le requérant: a) n’avait pas été désigné, à l’époque, par une instance judiciaire ou tout autre organisme compétent, comme étant responsable des détournements des fonds publics ukrainiens ou leur transfert illégal, et b) à l’époque, il ne faisait pas l’objet d'une enquête concernant son implication dans des infractions pénales en rapport avec le détournement de fonds publics ukrainiens et leur transfert illégal hors d'Ukraine.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Entre autres, le Conseil ne disposait, en tout état de cause, d’aucun élément de preuve «concret» démontrant «l’exactitude matérielle» des allégations formulées contre le requérant, et c’est à tort qu’il s’est fondé sur les assertions du soi-disant «régime transitoire» illégal qui cherchait à usurper le pouvoir, et qui avait un intérêt évident à formuler de telles allégations à des fins inappropriées.

6.

Sixième moyen de droit, tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a fourni au requérant aucun motif circonstancié, notamment les preuves contre lui, et il ne lui a pas fourni d’indications précises et d’éléments censés justifier le gel des fonds, de sorte que le requérant a dû introduire le présent recours dans un laps de temps très limité.

7.

Septième moyen de droit, tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/40


Recours introduit le 14 mai 2014 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-348/14)

2014/C 253/54

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraine) (représentant: Me T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Conseil 2014/119/PESC du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/216/PESC du Conseil (JO L 111, p. 91) et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014 (JO L 111, p. 33), dans la mesure où ces actes sont applicables au requérant; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens de droit.

1.

Premier moyen de droit, tiré de ce que le Conseil de l’Union européenne (ci-après le «Conseil») ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder la décision et le règlement. Les arguments formulés au soutien de ce moyen indiquent a) que la décision ne satisfait pas aux conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE, à savoir, entre autres, que i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs (consolider l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine) qu’il n’était pas, en tout état de cause, en mesure d’invoquer, tout en formulant ensuite des moyens de désignation (liés au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine, ce que le requérant conteste) qui n’étaient pas compatibles avec les objectifs affirmés ou tout objectif pertinent de l’article 21 TUE, outre qu’ils n’y sont pas conformes; ii) la décision et le règlement sont contraires à d’autres objectifs pertinents définis dans l’article 21, en ce qu’ils omettent de «consolider et soutenir la démocratie (…) [ainsi que] les principes de droit international», notamment en affirmant à tort, et en agissant sur ce fondement erroné, que le président Yanukovych, président légitime de l’Ukraine démocratiquement élu, était un «ancien président», contrairement au droit ukrainien et au droit international, et en soutenant les soi-disant «président et gouvernement par intérim» qui n’ont pas été élus de manière légale et démocratique, et qui ont pris ce pouvoir dont ils s’emparent de temps en temps en employant illégalement la force, en violation de l’État de droit, des principes démocratiques et du droit international; b) les conditions pour se prévaloir de l’article 215 TFUE ne sont pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; c) il n’existe pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre de la décision (et, partant, du règlement) consistait en substance à essayer d’entrer dans les bonnes grâces du prétendu «régime transitoire» ukrainien afin que l’Ukraine puisse nouer des liens plus étroits avec l’Union européenne (ce rapprochement ayant été refusé par le président ukrainien et son gouvernement démocratiquement élus); il n’est nullement question des justifications invoquées dans la décision et le règlement.

3.

Troisième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé la décision et le règlement contestés. Les motifs à l’origine de la désignation du requérant dans la décision et le règlement (outre qu’ils sont erronés) sont de pure forme, inappropriés et dépourvus de la spécificité requise.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Entre autres, le Conseil a omis de fournir des informations pertinentes mais pour autant qu’il sache, le requérant a) n’avait pas été désigné, à l’époque, par une instance judiciaire ou tout autre organisme compétent, comme étant responsable des détournements des fonds publics ukrainiens ou leur transfert illégal, et b) à l’époque, il ne faisait pas l’objet d'une enquête concernant son implication dans des infractions pénales en rapport avec le détournement de fonds publics ukrainiens et leur transfert illégal hors d'Ukraine.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Entre autres, le Conseil ne disposait, en tout état de cause, d’aucun élément de preuve «concret» démontrant «l’exactitude matérielle» des allégations formulées contre le requérant, et c’est à tort qu’il s’est fondé sur les assertions du soi-disant «régime transitoire» illégal qui cherchait à usurper le pouvoir, et qui avait un intérêt évident à formuler de telles allégations à des fins inappropriées.

6.

Sixième moyen de droit, tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a fourni au requérant aucun motif circonstancié, notamment les preuves contre lui, et il ne lui a pas fourni d’indications précises et d’éléments censés justifier le gel des fonds, de sorte que le requérant a dû introduire le présent recours dans un laps de temps très limité.

7.

Septième moyen de droit, tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/41


Recours introduit le 19 mai 2014 — Comercializadora Eloro/OHMI — Zumex Group (zumex)

(Affaire T-354/14)

2014/C 253/55

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mexique) (représentant: J.L. de Castro Hermida, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Zumex Group, SA (Moncada, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

estimer que, en vertu des documents de la procédure administrative et des documents produits conjointement au présent recours, l’usage de la marque antérieure «JUMEX» de la requérante a été suffisamment établi pour les jus de fruits de la classe 32;

l’usage de la marque prioritaire par l’opposante et requérante étant établi, refuser à la partie demandant l’enregistrement la marque «ZUMEX», pour tous les produits de la classe 32, en raison de l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur qui résulte de la coexistence sur le marché de ces deux marques, compte-tenu de la similitude nominale entre elles et du caractère identique de leur application.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Zumex Group, SA

Marque communautaire demandée: Marque figurative comprenant l’élément verbal «zumex» pour des produits de la classe 32 — Demande de marque communautaire no 6 8 45  598

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: Marque nominative «JUMEX» pour les produits de la classe 32

Décision de la division d’opposition: Opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition

Moyens invoqués:

Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/42


Recours introduit le 23 mai 2014 — CareAbout/OHMI — Florido Rodríquez (Kerashot)

(Affaire T-356/14)

2014/C 253/56

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier et A. Kramer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: José Luis Florido Rodríquez (Séville, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 2014 dans l’affaire R-1569/2013-4, en ce qui concerne les points 1, 2 et 4 du dispositif;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal, y compris ceux afférents à la procédure d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale Kerashot pour des produits des classes 1, 3 et 21 — demande de marque communautaire no 10 669 571

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: José Luis Florido Rodríquez

Marque ou signe invoqué: la marque figurative nationale contenant les éléments verbaux «K KERASOL» pour des produits de la classe 3

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et accueil partiel de l’opposition

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/43


Recours introduit le 23 mai 2014 — Experience Hendrix/OHMI — JH Licence (Jimi Hendrix)

(Affaire T-357/14)

2014/C 253/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Experience Hendrix LLC (Tukwila, États-Unis) (représentants: M. Vanhegan, Barrister, et P. Gardiner, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 24 mars 2014 dans l’affaire R 782/2012-4;

constater l’invalidité de la marque communautaire contestée;

condamner le titulaire de la marque communautaire à supporter les dépens que la requérante a exposés devant la division d’annulation;

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «Jimi Hendrix» pour des produits et services des classes 9 et 15 — marque communautaire no 4 626 685

Titulaire de la marque communautaire: JH Licence GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: violation des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: annulation de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’annulation et rejet de la demande en annulation

Moyens invoqués:

violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation des dispositions combinées des articles 53, paragraphe 2, sous a), et 78 du règlement no 207/2009;

violation de l’article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/44


Recours introduit le 23 mai 2014 — Hoteles Catalonia, SA/OHMI — Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Affaire T-358/14)

2014/C 253/58

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hoteles Catalonia, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, A. Torrente Tomás et Y. Sastre Canet, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Caixa d’Estalvis de Catalunya (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 février 2014 dans l’affaire R 1227/2013-1, par laquelle elle a refusé la demande de marque communautaire no 10 163 814 «HOTEL CATALONIA LA PEDRERA» d’HOTELES CATALONIA S.A., qui par conséquent devra être enregistrée par l’OHMI;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «HOTEL CATALONIA LA PEDRERA» pour des services relevant de la classe 43 — demande de marque communautaire no 10 163 814

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Caixa d’Estalvis de Catalunya

Marque ou signe invoqué: marques verbales communautaire et nationale «LA PEDRERA» pour des services relevant de la classe 42

Décision de la division d’opposition: a accueilli l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/44


Recours introduit le 27 mai 2014 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(Affaire T-359/14)

2014/C 253/59

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Colombie) (représentants: Mes A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Parties défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Accelerate s.a.l. (Beyrouth, Liban)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 27 mars 2014 dans l’affaire R 1200/2013-5 de manière à constater que les conditions d’application de la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ou de la cause de nullité prévue à l’article 14 du règlement no 510/2006 sont réunies, à l’égard de tous les produits et services à l’encontre desquels la demande en nullité est dirigée;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits «riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir» de la classe 30 et les «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» de la classe 43; et

en tout état de cause, condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée, visée par la demande en nullité: marque figurative comportant les éléments verbaux «COLOMBIANO COFFEE HOUSE» pour des produits et services des classes 30 et 43 — marque communautaire no 4 635 553

Titulaire de la marque communautaire: Accelerate s.a.l.

Demanderesse en nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit invoqué à l’appui de la demande en nullité: indication géographique protégée comportant les éléments verbaux «Café de Colombia»

Décision de la division d’opposition: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 14 du règlement no 510/2006;

violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et de l’article 13 du règlement no 510/2006;

violation des formes substantielles pour défaut de motivation;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/45


Recours introduit le 21 mai 2014 — Švyturys-Utenos Alus UAB/OHMI — Nordbrand Nordhausen (KISS)

(Affaire T-360/14)

2014/C 253/60

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Lituanie) (représentants: R. Žabolienė et I. Lukauskienė, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 mars 2014 prononcée dans l’affaire R 1302/2013-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Švyturys-Utenos Alus UAB, la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale KISS pour des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no 10 620 565.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Nordbrand Nordhausen GmbH.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale CRISS pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande de marque communautaire.

Moyens invoqués:

violation de la règle 20, paragraphe 7, sous c), en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 en combinaison avec l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/46


Recours introduit le 2 juin 2014 — Secolux/Commission

(Affaire T-363/14)

2014/C 253/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (représentant: N. Prüm-Carré, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions des 1er et 14 avril 2014 prises par Madame la Secrétaire générale de la Commission européenne portant refus de donner accès à l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’attribution du marché no 02/2013/01L «Contrôles de sécurité» pour le lot 1 et notamment à l’offre du soumissionnaire retenu, au bordereau des prix et au rapport d’évaluation de cette offre ainsi qu’au contrat de service conclu avec l’attributaire;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1.

Premier moyen tiré d’une absence de réponse à la demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’attribution du marché, dans la mesure où il aurait seulement été répondu aux demandes d’accès en ce qui concerne le rapport d’évaluation, l’offre du soumissionnaire retenu, le bordereau des prix et le contrat de services conclu avec le soumissionnaire retenu.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1).

Le refus d’accès aux documents sur le fondement de l’atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu au sens de l’article 4, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 1049/2001 ne constituerait pas un motif légitime, dans la mesure où une version anonymisée aurait pu être communiquée.

L’application de l’exception portant sur la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du Règlement no 1049/2001 ne serait pas fondée, dans la mesure où le rapport d’évaluation et le bordereau de prix ne contiendraient aucune information relative aux moyens techniques ou humains et ne révèleraient aucun savoir-faire ou technicité particulière.

Il n’y aurait pas d’atteinte au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où (i) la décision d’attribution aurait été prise et le contrat de services aurait été signé avec le soumissionnaire retenu au moment de la prise de décision de refus d’accès, (ii) les documents sollicités ne constitueraient pas non plus des avis au sens de l’alinéa 2 de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et dans la mesure où, en tout état de cause, la divulgation des documents ne serait pas de nature à porter atteinte au processus décisionnel de la Commission.

Il existerait un intérêt public supérieur, à savoir le principe de transparence dans le domaine de l’exécution du budget.

Il ne serait pas démontré qu’une communication partielle des documents au sens de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 n’aurait pas été possible.

3.

Troisième moyen tiré d’une absence de motivation réelle des décisions entreprises.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


4.8.2014   

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C 253/47


Recours introduit le 27 mai 2014 — CBM Creative Brands Marken/OHMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Affaire T-365/14)

2014/C 253/62

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N.Kerger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 1er avril 2014 dans l’affaire R 411/2013-5, dans la mesure où celle-ci annule la décision de la division d’opposition, accueille l’opposition et rejette la demande no 00 9 8 77  416 concernant les produits relevant des classes 18 et 25 et concernant les «services de vente au détail, y compris par l’intermédiaire de sites web et par services de téléachat, pour des vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes solaires, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, peaux, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, portemonnaies, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie» de la classe 35;

rejeter dans son intégralité l’opposition formée contre la demande no 00 9 8 77  416;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: CBM Creative Brands Marken GmbH

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «TRECOLORE» pour des biens et services relevant des classes 18, 25 et 35 — demande de marque communautaire no 9 8 77  416

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Aeronautica Militare — Stato Maggiore

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire et nationale, verbale et figurative, «FRECCE TRICOLORI» pour des biens et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision litigieuse

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/48


Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI

(Affaire T-366/14)

2014/C 253/63

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: August Storck (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 février 2014 dans l’affaire R-996/2013-1;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «2good» pour des produits de la classe 30 — Enregistrement international no 1 1 33  636

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

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C 253/49


Recours introduit le 29 mai 2014 — Sequoia Capital Operations/OHMI — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Affaire T-369/14)

2014/C 253/64

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, États-Unis) (représentants: F. Delord et A. Rendle, solicitors, et G. Hollingworth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sequoia Capital LLP (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 mars 2014 dans l’affaire R 1457/2013-4;

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à supporter leurs dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante dans les procédures devant l’OHMI et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «SEQUOIA CAPITAL» pour des services relevant des classes 35, 36 et 42, enregistrement de marque communautaire no 7 4 65  347.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Sequoia Capital LLP

Motivation de la demande en nullité: la marque verbale no 4 1 02  141«SEQUOIA» pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 36

Décision de la division d’annulation: a accueilli la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/49


Recours introduit le 4 juin 2014 — Volkswagen/OHMI (ULTIMATE)

(Affaire T-385/14)

2014/C 253/65

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsbourg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 24 mars 2014 dans l’affaire R 1787/2013-1, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ULTIMATE» pour des produits et services des classes 12, 28, 35 et 37

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/50


Recours introduit le 24 mai 2014 — Fih Holding et Fih Erhversbank/Commission

(Affaire T-386/14)

2014/C 253/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fih Holding A/S (Copenhague, Danemark) et Fih Erhversbank A/S (Copenhague) (représentant: O. Koktvedgaard, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2014) 1280 final de la Commission, du 11 mars 2014, relative à l’aide d’État SA.34445 (2012/c) octroyée par le Danemark pour la cession d’actifs de FIH liés à l’immobilier à FSC; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu «qu’aucun opérateur en économie de marché n’aurait consenti à investir dans des conditions équivalentes à celles de l’accord d’achat d’actions» (considérant 93), que «par conséquent, les mesures ne sont pas conformes au principe de l’opérateur en économie de marché» (considérants 93 et 99) et, à l’article 1er, paragraphe 1, que la cession d’actifs constitue une aide d’État.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de comparer FSC à un investisseur privé guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme des capitaux investis, mais à un créancier privé désirant obtenir le remboursement de sommes que lui doit un débiteur en difficulté financière, en raison du passif préexistant de FSC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle a conclu, au considérant 116, que les mesures ont entraîné un apport en capitaux bruts à hauteur de 375 millions de DKK, qui auraient dû être rémunérés, et que la valeur de la cession excédait la valeur économique réelle de 254 millions de DKK, qui auraient dû être récupérés, et en ce que le sixième engagement de l’accord de principe subordonne l’approbation à ces conditions.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu, au considérant 103, sous a) à un «profit lié aux modalités de l’accord d’achat d’actions (0,73 milliards de DKK)» et, au considérant 103, sous b), à «l’abandon de la rémunération d’un investissement en capital (1,33 milliards de DKK)». De ce fait, la rémunération de l’apport en capitaux bruts qu’exige la Commission à l’article 1er et au sixième engagement est dépourvue de fondement.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a mal interprété les termes de l’accord en concluant que FIH doit rembourser 254 millions de DKK à FSC pour couvrir la différence entre la valeur de la cession et la valeur économique réelle des actifs.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée enfreint les articles 296 TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, dès lors que la Commission a méconnu son obligation substantielle de procédure en ne motivant pas sa décision.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/51


Recours formé le 10 juin 2014 — Duro Felguera/Commission

(Affaire T-401/14)

2014/C 253/67

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Duro Felguera, SA [Gijón, Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision qui qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée par l’affaire T-515/13, Espagne/Commission. Au soutien de son recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Dans son premier moyen, la requérante estime que la décision attaquée viole l’article 107 du TFUE en qualifiant d’aide d’État le SEAF et les mesures qui le constituent. La requérante soutient que le point de vue d’ensemble sur lequel se fonde la Commission est erroné, étant donné qu’elle confond un ensemble d’affaires juridiques privées, réalisées par les contribuables pour optimiser leurs bénéfices, avec l’établissement d’un mécanisme ad hoc par les autorités fiscales pour produire des avantages fiscaux.

2.

La requérante fonde son second moyen sur le fait que la Commission a erronément déterminé le bénéficiaire de l’aide, car la Commission elle-même reconnaît que celui qui reçoit l’aide, ou la majeure partie de celle-ci, est l’armateur qui acquiert le navire, et non pas le groupe d’intérêt économique (GIE). En effet, même si l’amortissement anticipé est demandé par le GIE et profite dans un premier temps à ses membres, il est ensuite transféré à 90 % aux sociétés maritimes.

3.

Dans son troisième moyen, la requérante estime qu’il y a violation des articles 107 et 108 du TFUE, en ce que la Commission qualifie le régime espagnol d’imposition par tonne pour certains cas comme étant une aide nouvelle, et non pas comme une aide existante.

4.

Dans son quatrième moyen, la requérante invoque la violation des articles 107 et 296 du TFUE, la Commission n’ayant pas suffisamment motivé les raisons qui l’ont conduit à estimer le groupement d’intérêt économique et ses investisseurs comme bénéficiaires uniques et finaux de l’aide d’État, et à les considérer comme tenus de supporter la récupération.

5.

En cinquième lieu, à titre subsidiaire, la requérante invoque l’impossibilité de décréter la récupération de l’aide, compte-tenu de ce que la décision attaquée viole les principes généraux d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime.

6.

En sixième lieu, à titre subsidiaire, la requérante indique qu’il y a eu violation du principe d’attribution des compétences sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE, de l’article 14 du règlement du Conseil no 659/1999, et de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la décision attaquée se prononçant sur la validité de clauses contractuelles contenues dans des contrats privés conclus sur la base du droit espagnol entre les investisseurs et d’autres entités.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/52


Recours formé le 10 juin 2014 — Promoinmo/Commission

(Affaire T-406/14)

2014/C 253/68

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Promoinmo, SL [Barcelone, Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision qui qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des aides prétendues en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où elle se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/53


Recours formé le 10 juin 2014 — Gres La Sagra/Commission

(Affaire T-407/14)

2014/C 253/69

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gres La Sagra, SL [Alameda de la Sagra (Toledo), Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision qui qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où elle se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/53


Recours formé le 10 juin 2014 — Venatto Design/Commission

(Affaire T-408/14)

2014/C 253/70

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Venatto Design, SL [Todedo, Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision qui qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, articles qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où elle se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/54


Recours formé le 12 juin 2014 — Embutidos Rodríguez/Commission

(Affaire T-415/14)

2014/C 253/71

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Embutidos Rodríguez, SL [Soto de la Vega (Leòn), Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des aides supposées en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/55


Recours introduit le 12 juin 2014 — Grup Maritim TCB/Commission européenne

(Affaire T-416/14)

2014/C 253/72

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grup Maritim TCB, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: A. López Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

subsidiairement, annuler la décision dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures fiscales qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls visés par la récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, totalement ou de sorte à limiter la non répercussion à la rentabilité des opérations, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/55


Recours formé le 12 juin 2014 — Afar 4/Commission

(Affaire T-417/14)

2014/C 253/73

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Afar 4, SL [Madrid, Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, de manière complète ou de manière à limiter l’absence de répercussion sur la rentabilité des opérations, et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/56


Recours introduit le 12 juin 2014 — Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Commission

(Affaire T-426/14)

2014/C 253/74

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14, Gutser/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/56


Recours introduit le 12 juin 2014 — Almoauto/Commission

(Affaire T-427/14)

2014/C 253/75

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Almoauto, SA [Alcorcón (Madrid), Espagne] (représentants: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14, Gutser/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/57


Recours introduit le 12 juin 2014 — Gasiber 2000/Commission

(Affaire T-428/14)

2014/C 253/76

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gasiber 2000, SL [Alcorcón (Madrid), Espagne] (représentants: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14, Gutser/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/57


Recours introduit le 12 juin 2014 — Uriinmuebles/Commission

(Affaire T-429/14)

2014/C 253/77

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Uriinmuebles, SL (Madrid, Espagne) (représentants: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14, Gutser/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/58


Recours formé le 13 juin 2014 — Remolcadores Nosa Terra et Hospital Povisa/Commission

(Affaire T-432/14)

2014/C 253/78

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Espagne); et Hospital Povisa, SA (Vigo) (représentant: J. Otero Novas, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qui concerne la récupération des avantages qui, selon les termes de la décision, reviendraient aux sociétés requérantes en tant que sociétés participant à divers groupements d’intérêt économique (GIE) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le cadre du présent recours est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13 Commission/Espagne.

Au soutien de leur recours, les parties requérantes se fondent sur les considérations factuelles suivantes:

1.

Le système espagnol de crédit-bail financier (SEAF) forme un tout, dans lequel les différentes mesures, qui sont en soi licites ou illicites selon le critère de la Commission, constituent des éléments indispensables pour parvenir à la conclusion de contrats de construction navale avec les chantiers navals espagnols.

2.

Bien que les avantages directs qualifiés d’illicites par la Commission aient été attribués aux GIE participants, tout le système a été conçu et exécuté pour que ces avantages soient transférés à tous les participants du système: chantiers navals, GIE, sociétés maritimes-armateurs, banques organisatrices et sociétés intermédiaires de plusieurs opérations.

3.

Dans sa décision, la Commission a déterminé l’obligation de l’État de récupérer les aides illicites concédées: mais seulement auprès des GIE, en excluant de la charge de la récupération les autres entités qui participent au système.

4.

La décision ne comporte pas de motivation expliquant pourquoi l’option de récupération est mise en œuvre dans ce dossier, ni pourquoi la charge de récupération pèse exclusivement sur les GIE.

5.

Le choix des seuls GIE pour supporter la charge de la récupération répond à des fins différentes de celles qui justifient l’attribution à la Commission de la faculté de la concéder.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/58


Recours formé le 13 juin 2014 — Superficies de Alimentación/Commission

(Affaire T-433/14)

2014/C 253/79

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Superficies de Alimentación, SA (Barcelone, Espagne (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle qualifie l’ensemble des mesures fiscales qui, selon elle, constituent le système dit «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, de manière complète ou de manière à limiter l’absence de répercussion sur la rentabilité des opérations et

condamner la Commission aux dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/59


Recours introduit le 9 juin 2014 — Tose’e Ta’avon Bank/Conseil

(Affaire T-435/14)

2014/C 253/80

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tose’e Ta’avon Bank (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par le Conseil de maintenir la sanction infligée à la requérante, telle que mentionnée dans l’avis du 15 mars 2014;

déclarer inapplicable à son égard le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012;

déclarer inapplicable à son égard la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le motif retenu pour le maintien des mesures restrictives à l’encontre de la partie requérante, ne figurerait pas parmi ceux qui autoriseraient la partie défenderesse à adopter des mesures restrictives.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de fait constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la partie requérante ne serait pas gérée par l’État iranien et ne fournirait pas de soutien financier au gouvernement iranien.

3.

Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété.

5.

Cinquième moyen tiré d’une exception d’illégalité du règlement no 267/2012 (1) et de la décision 2010/413 (2), en exécution desquels la décision contestée a été prise, dans la mesure où, d’une part, ils auraient été pris en violation de l’obligation de motivation fixée à l’article 296 TFUE et en violation de l’article 215 TFUE et, d’autre part, leurs dispositions pertinentes, sur le fondement desquelles les mesures restrictives infligées à la partie requérante ont été maintenues, violeraient les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/60


Recours introduit le 9 juin 2014 — Neka Novin/Conseil

(Affaire T-436/14)

2014/C 253/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Neka Novin (Yusef Abad, Iran) (représentant: L. Vidal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par le Conseil de maintenir la sanction infligée à la requérante, telle que mentionnée dans l’avis du 15 mars 2014;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le motif retenu pour le maintien des mesures restrictives, infligées à la partie requérante, ne saurait suffire.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la partie défenderesse aurait considéré à tort que la partie requérante avait acquis du matériel spécialisé ayant une application directe dans le programme nucléaire iranien.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de proportionnalité et du droit de propriété.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/60


Recours formé le 16 juin 2014 — Metalúrgica Galaica/Commission

(Affaire T-442/14)

2014/C 253/82

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Metalúrgica Galaica, SA [Narón (A Coruña) Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle qualifie l’ensemble des mesures fiscales qui selon elle constitue le système dit «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, articles qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des aides prétendues, en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, de manière complète ou de manière à limiter l’absence de répercussion sur la rentabilité des opérations et

condamner la Commission aux dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/61


Recours formé le 16 juin 2014 — Aprovechamientos Energéticos JG/Commission

(Affaire T-443/14)

2014/C 253/83

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle qualifie l’ensemble des mesures fiscales qui, selon elle, constituent le système dit «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des supposées aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, de manière complète ou de manière à limiter l’absence de répercussion sur la rentabilité des opérations et

condamner la Commission aux dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-401/14, Duro Felguera SA/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/62


Recours introduit le 17 juin 2014 — Laboratoires CTRS/Commission

(Affaire T-452/14)

2014/C 253/84

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley et M. Vickers, solicitors)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision attaquée, dans la mesure où la décision indique, en substance, que le Cholic Acid FGK est autorisé pour les indications thérapeutiques de l’Orphacol, ou, à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision dans son ensemble, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est la titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament orphelin «Orphacol», qui est autorisé pour le traitement de deux maladies génétiques du foie extrêmement rares et très graves et dont la substance active est l’acide cholique. L’Orphacol bénéficie, à compter du 16 septembre 2013, d’une période d’exclusivité commerciale de dix ans pour ces deux indications conformément à l’article 8 du règlement no 141/2000 (1).

Par la décision attaquée du 4 avril 2014, la Commission a accordé une autorisation de mise sur le marché pour un autre médicament orphelin (le Cholic Acid FGK) dont la substance active est l’acide cholique. Bien que le Cholic Acid FGK ait été autorisé pour trois indications thérapeutiques autres que celles pour lesquelles l’Orphacol a été autorisé, le résumé des caractéristiques du produit et le rapport d’évaluation relatifs au Cholic Acid FGK, lesquels forment une partie intégrante de la décision attaquée selon la requérante, contenaient des mentions très développées quant à l’efficacité du Cholic Acid FGK ainsi que des mentions quant à son innocuité dans les indications thérapeutiques pour lesquelles l’Orphacol a été autorisé.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 141/2000, en ce que la Commission a contourné l’exclusivité commerciale accordée à la requérante en octroyant l’autorisation de mise sur le marché du Cholic Acid FGK selon les termes énoncés dans le résumé des caractéristiques du produit et dans le rapport d’évaluation, étant donné que les termes sur la base desquels l’autorisation de mise sur le marché a été accordée au Cholic Acid FGK impliquent, en substance, que le Cholic Acid FGK est également autorisé pour les deux indications thérapeutiques pour lesquelles l’Orphacol a été autorisé.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18, p. 1).


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/63


Recours introduit le 20 juin 2014 — Arocasa/Commission

(Affaire T-461/14)

2014/C 253/85

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Arocasa, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14, Gutser/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/63


Recours introduit le 24 juin 2014 — Vego Supermercados/Commission européenne

(Affaire T-465/14)

2014/C 253/86

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Vego Supermercados, SA (La Corogne, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/64


Recours introduit le 24 juin 2014 — Fonditel Pensiones/Commission européenne

(Affaire T-467/14)

2014/C 253/87

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/64


Recours introduit le 24 juin 2014 — Dordal/Commission européenne

(Affaire T-469/14)

2014/C 253/88

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dordal, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/65


Recours introduit le 26 juin 2014 — Kendrion/Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire T-479/14)

2014/C 253/89

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion NV (Zeist, Pays-Bas) (représentants: P. Glazener et T. Ottervanger, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union européenne:

au paiement, à titre de préjudice matériel, d’un montant de 2 3 08  463,98 euros ou à tout le moins d’un montant qu’il estimera raisonnable de pouvoir allouer à Kendrion, et

au paiement, à titre de préjudice immatériel, d’un montant de 1 1 0 50  000 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 1 7 00  000 euros, ou au moins, à titre plus subsidiaire, d’un montant fixé par les parties conformément aux modalités définies par le Tribunal ou en tout cas d’un montant raisonnable déterminé par le Tribunal,

chaque montant étant majoré, à partir du 26 novembre 2013, d’un taux d’intérêt raisonnable à déterminer par le Tribunal, et

condamner l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, Rec, EU:C:2013:771), la Cour a constaté une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), en ce qu’elle est adressée à la requérante, ainsi qu’une demande d’annulation ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante.

La Cour a en outre décidé qu’une violation de l’obligation résultant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif.

La requérante soutient que dans cet arrêt, la Cour a déjà décidé que les conditions d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers sont remplies.

La requérante soutient en outre que, dès lors que la procédure a duré 5 ans et 9 mois alors qu’une période de 2 ans et 6 mois peut, selon elle, être considérée comme raisonnable, il y a dépassement du délai raisonnable à concurrence de 3 ans et 3 mois. Si la procédure avait été clôturée dans un délai raisonnable, l’arrêt aurait été rendu le 26 août 2010 au lieu du 26 novembre 2013.

Le préjudice matériel que la requérante aurait subi du fait de la durée excessive s’entendrait alors des charges financières supplémentaires que la requérante a dû supporter au cours de la période considérée. Ce préjudice est constitué par les intérêts calculés par la Commission sur le montant de l’amende de 34 millions d’euros pour la période considérée, à majorer du coût, afférent à cette même période, de la garantie bancaire constituée en vue du paiement de l’amende et des intérêts. Ce montant est diminué des frais liés au financement du paiement à l’Union de l’amende due au 26 août 2010 et des intérêts si le Tribunal avait rendu un arrêt à cette date.

À titre d’indemnisation du préjudice immatériel que la requérante aurait subi du fait de la durée excessive, la requérante sollicite une indemnisation équitable égale à 10 % de l’amende pour chaque année, à majorer d’une partie des 10 % proportionnelle à la partie d’année au cours de laquelle la procédure devant le Tribunal a violé le délai raisonnable. Une telle indemnisation serait adéquate selon la requérante dès lors qu’à l’époque où la Commission a adopté sa décision, un montant correspondant à 10 % était la norme en matière de majoration de la sanction par année au cours de laquelle l’infraction se poursuivait.

À titre subsidiaire, la requérante demande une indemnisation équitable du préjudice immatériel égale à 5 % de l’amende. Ce montant serait conforme à l’indemnisation jugée adéquate par la Cour dans des cas similaires de graves dépassements de délai lors de l’appréciation d’amendes en matière d’ententes.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/66


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaires jointes T-433/11 et T-98/12) (1)

2014/C 253/90

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 290 du 1.10.2011.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/66


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 — Othman/Conseil

(Affaire T-109/13) (1)

2014/C 253/91

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 4.5.2013.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/66


Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

(Affaire T-477/13) (1)

2014/C 253/92

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013.


Tribunal de la fonction publique

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/67


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 juin 2014 — BN/Parlement

(Affaire F-24/12) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Fonctionnaire de grade AD 14 occupant un poste de chef d’unité - Allégation de harcèlement moral à l’encontre du directeur général - Exercice de mobilité - Refus d’accepter la nomination à un poste de conseiller dans une autre direction générale avec perte de la majoration de traitement de chef d’unité - Décision de réaffectation provisoire à un autre poste de conseiller - Intérêt du service - Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi - Recours en indemnité - Préjudice découlant d’un comportement non décisionnel))

2014/C 253/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BN (représentants: initialement S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats, puis S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement O. Caisou-Rousseau et J. F. de Wachter, puis O. Caisou-Rousseau et V. Montebello-Demogeot)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision adoptée par le président du Parlement européen réaffectant la partie requérante au sein de la même direction générale du Parlement du poste de chef d’unité au poste de conseiller du directeur d’une direction et la demande de dédommagement pour le harcèlement moral.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen supporte l’ensemble de ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par BN.


(1)  JO C 138 du 12/05/2012, p. 36


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/67


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol

(Affaire F-119/12) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))

2014/C 253/94

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Pay-Bas) (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: initialement D. Neumann et D. El Khoury, agents, puis J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la requérante pour une durée indéterminée et la demande de condamner Europol au paiement de la différence entre la rémunération qu'elle aurait pu continuer à percevoir à Europol et toute autre indemnité qu’elle aurait effectivement perçue

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Sumberaz Sotte-Wedemeijer supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 379 du 08/12/2012, p. 36.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/68


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Coutureau/Europol

(Affaire F-120/12) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))

2014/C 253/95

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christèle Coutureau (Rijswijk, Pays-Bas) (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: initialement D. Neumann et D. El Khoury, agents, puis J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la requérante pour une durée indéterminée et la demande de condamner Europol au paiement de la différence entre la rémunération qu'elle aurait pu continuer à percevoir à Europol et toute autre indemnité qu’elle aurait effectivement perçu

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Coutureau supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 379 du 08/08/2012, p. 36.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/69


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Maynard/Europol

(Affaire F-121/12) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))

2014/C 253/96

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ginny Maynard (La Haye, Pays-Bas) (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: initialement D. Neumann et D. El Khoury, agents, puis J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la requérante pour une durée indéterminée et la demande de condamner Europol au paiement de la différence entre la rémunération qu'elle aurait pu continuer à percevoir à Europol et toute autre indemnité qu’elle aurait effectivement perçu

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Maynard doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 379 du 08/12/2012, p. 36.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/69


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Molina Solano/Europol

(Affaire F-66/13) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))

2014/C 253/97

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Beatriz Molina Solano (La Haye, Pays-Bas) (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: initialement J. Arnould et D. Neumann, agents, puis J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Molina Solano doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 274 du 21/09/2013, p. 30.


4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/70


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 juin 2014 — Rihn/(Europol)

(Affaire F-67/13) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))

2014/C 253/98

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Rihn (La Hay, Pays-Bas) (représentant: J.-J.- Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: initialement J. Arnould et D. Neumann, agents, puis J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Rihn doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 274 du 21/09/2013, p. 31.


4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/70


Recours introduit le 18 juin 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-56/14)

2014/C 253/99

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de deux propositions de calcul relatives au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui appliquent les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du 20 septembre 2013 portant deux propositions de calcul d’annuités à prendre en compte dans le Régime de Pension des Institutions de l’Union européenne concernant la demande n. 1 A112-BE-ONP et la demande n. 2 BE-CPIE-1 (ancienne référence) confirmées par décision de rejet de l’AIPN communiqué le 20 mars 2014;

condamner la Commission aux dépens.