ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 202

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
30 juin 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 202/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 202/02

Affaire C-43/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2014 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Directive 2011/82/UE — Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière — Choix de la base juridique — Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE — Article 91 TFUE — Maintien des effets de la directive en cas d’annulation)

2

2014/C 202/03

Affaire C-347/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Règlement (CEE) no 574/72 — Prestations familiales — Allocations familiales — Allocation d’éducation — Elterngeld — Kindergeld — Calcul du complément différentiel)

3

2014/C 202/04

Affaire C-414/12 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 mai 2014 — Bolloré/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du papier autocopiant — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par sa filiale — Participation directe de la société mère à l’infraction — Égalité de traitement — Durée de la procédure administrative et juridictionnelle — Délai raisonnable — Droits de la défense)

4

2014/C 202/05

Affaire C-483/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e.a. (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Principes d’égalité et de non-discrimination — Mise en œuvre du droit de l’Union — Champ d’application du droit de l’Union — Absence — Incompétence de la Cour)

4

2014/C 202/06

Affaire C-591/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2014 — Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Panrico, SA (Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande d’enregistrement de la marque verbale BIMBO DOUGHNUTS — Marque verbale espagnole antérieure DOGHNUTS — Motifs relatifs de refus — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Appréciation globale du risque de confusion — Position distinctive autonome d’un élément d’une marque verbale composée)

5

2014/C 202/07

Affaire C-604/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié — Admissibilité — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’effectivité — Droit à une bonne administration — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41 — Impartialité et célérité de la procédure)

6

2014/C 202/08

Affaire C-15/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) –Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Marchés publics de fournitures — Directive 2004/18/CE — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite in house — Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur — Condition de contrôle analogue — Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle — Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’analogue — Opération interne horizontale)

7

2014/C 202/09

Affaire C-35/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del Salame Felino e.a. (Agriculture — Produits agricoles et denrées alimentaires — Règlement (CEE) no 2081/92 — Article 2 — Protection des indications géographiques et des appellations d’origine — Champ d’application matériel — Protection sur le territoire national — Absence d’enregistrement communautaire — Conséquences — Protection des dénominations afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et origine géographique — Conditions)

8

2014/C 202/10

Affaire C-161/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Idrodinamica Spurgo Velox e.a./Acquedotto Pugliese SpA (Marchés publics — Secteur de l’eau — Directive 92/13/CEE — Procédures de recours efficaces et rapides — Délais de recours — Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir)

9

2014/C 202/11

Affaire C-162/14: Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne

10

2014/C 202/12

Affaire C-179/14: Recours introduit le 10 avril 2014 — Commission européenne/Hongrie

10

2014/C 202/13

Affaire C-187/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 16 avril 2014 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Affaire C-189/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Affaire C-198/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 22 avril 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Affaire C-202/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Nantes (France) le 13 février 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Affaire C-207/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2014 — Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./République de Slovénie — Ministère de l’agriculture et de l’environnement

15

2014/C 202/18

Affaire C-209/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2014 — NLB Leasing d.o.o./République de Slovénie — Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Affaire C-633/13: Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, en présence de: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Tribunal

2014/C 202/20

Affaire T-406/09: Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Donau Chemie/Commission [Concurrence — Ententes — Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Proportionnalité — Capacité contributive]

17

2014/C 202/21

Affaire T-30/10: Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Reagens/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen des stabilisants thermiques étain — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles — Durée de l’infraction — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Montant de base — Circonstances atténuantes — Capacité contributive — Égalité de traitement — Proportionnalité — Pouvoirs de pleine juridiction — Caractère approprié du montant de l’amende)

17

2014/C 202/22

Affaires jointes T-458/10 à T-467/10 et T-471/10: Arrêt du Tribunal du 13 mai 2014 — McBride e.a./Commission (Pêche — Mesures de conservation des ressources halieutiques — Restructuration du secteur — Demandes d’accroissement des objectifs du programme d’orientation pluriannuel en vue d’améliorer la sécurité à bord — Demande de l’Irlande concernant différents navires — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure — Nouvelle décision de rejet — Incompétence de la Commission)

18

2014/C 202/23

Affaire T-160/12: Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Adler Modemärkte/OHMI — Blufin (MARINE BLEU) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale MARINE BLEU — Marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

19

2014/C 202/24

Affaire T-198/12: Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Allemagne/Commission (Rapprochement des législations — Directive 2009/48/CE — Sécurité des jouets — Valeurs limites pour les nitrosamines, les substances nitrosables, le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure présents dans les jouets — Décision de la Commission de ne pas approuver entièrement le maintien de dispositions nationales y dérogeant — Approbation limitée dans le temps — Preuve d’un niveau de protection plus élevé pour la santé humaine offert par les dispositions nationales)

20

2014/C 202/25

Affaire T-247/12: Arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 — Argo Group International Holdings/OHMI — Arisa Assurances (ARIS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ARIS — Marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Coexistence des marques antérieures sur le marché — Principe de droit américain dit du Morehouse defense — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2014/C 202/26

Affaire T-366/12: Arrêt du Tribunal du 15 mai 2014 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative Yoghurt-Gums — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

21

2014/C 202/27

Affaire T-200/13 P: Arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 — De Luca/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Nomination à un emploi d’un groupe de fonctions supérieur à la suite d’un concours général — Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal — Entrée en vigueur du nouveau statut — Dispositions transitoires — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

22

2014/C 202/28

Affaire T-419/13: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2014 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant deux procédures espagnoles en matière de concurrence — Refus implicite d’accès — Décision explicite adoptée après l’introduction du recours — Non-lieu à statuer]

22

2014/C 202/29

Affaire T-103/14 R: Ordonnance du président duTribunal du 6 mai 2014 — Frucona Košice/Commission (Référé — Aides d’État — Alcools et spiritueux — Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Défaut de fumus boni juris)

23

2014/C 202/30

Affaire T-200/14: Recours introduit le 27 mars 2014 — Ben Ali/Conseil

23

2014/C 202/31

Affaire T-207/14: Recours introduit le 28 mars 2014 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

24

2014/C 202/32

Affaire T-208/14: Recours introduit le 28 mars 2014 — Richard Anton/ECHA

25

2014/C 202/33

Affaire T-217/14: Recours introduit le 9 avril 2014 — Gmina Kosakowo/Commission

26

2014/C 202/34

Affaire T-231/14 P: Pourvoi formé le 15 avril 2014 par l’Agence européenne des médicaments contre l’arrêt rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-29/13, Drakeford/EMA

27

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 202/01

Dernière publication

JO C 194 du 24.6.2014

Historique des publications antérieures

JO C 184 du 16.6.2014

JO C 175 du 10.6.2014

JO C 159 du 26.5.2014

JO C 151 du 19.5.2014

JO C 142 du 12.5.2014

JO C 135 du 5.5.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2014 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-43/12) (1)

((Recours en annulation - Directive 2011/82/UE - Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière - Choix de la base juridique - Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE - Article 91 TFUE - Maintien des effets de la directive en cas d’annulation))

2014/C 202/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn et R. Troosters, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Troupiotis et K. Zejdová, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: J. Monteiro et E. Karlsson, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, T. Materne, agents, assistés de S. Rodrigues et F. Libert, avocats), Irlande (représentants: E. Creedon, agent, assistée de N. Travers, BL), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó et K. Molnár, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Stege, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell et S. Behzadi-Spencer, agents, assistées de J. Maurici et J. Holmes, barristers)

Objet

Recours en annulation — Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 288, p. 1) — Choix de la base juridique — Remplacement de la base juridique proposée dans le domaine de la politique commune des transports par une autre, relevant du domaine de la coopération policière — Objectif d’amélioration de la sécurité routière — Maintien des effets de la directive en cas d’annulation

Dispositif

1)

La directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, est annulée.

2)

Les effets de la directive 2011/82 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont condamnés aux dépens.

4)

Le Royaume de Belgique, l’Irlande, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Affaire C-347/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Règlement (CEE) no 574/72 - Prestations familiales - Allocations familiales - Allocation d’éducation - «Elterngeld» - «Kindergeld» - Calcul du complément différentiel))

2014/C 202/03

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse nationale des prestations familiales

Parties défenderesses: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interprétation des art. 1er, sous u), i), 4, par. 1, sous h) et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans sa version modifiée (JO L 149, p. 2) — Interprétation de l'art. 10, par. 1er, sous b), i) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1.) — Notion de «prestation familiale» — Travailleur résidant en Allemagne et exerçant sa profession au Luxembourg — Cumul de droits à prestations familiales — Calcul du complément différentiel versé par le Luxembourg — Prise en compte des allocations d'éducation allemandes «Elterngeld» et «Kindergeld»

Dispositif

Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’«Elterngeld» prévu par la législation allemande n’est pas de même nature, au sens de l’article 12 du règlement no 1408/71, que le «Kindergeld» prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/4


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 mai 2014 — Bolloré/Commission européenne

(Affaire C-414/12 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du papier autocopiant - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par sa filiale - Participation directe de la société mère à l’infraction - Égalité de traitement - Durée de la procédure administrative et juridictionnelle - Délai raisonnable - Droits de la défense))

2014/C 202/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bolloré (représentants: P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: W. Mölls et R. Sauer, agents, assistés de N. Coutrelis, avocate)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012, Bolloré/Commission (T-372/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation ou de réformation de la décision C(2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'art. 101 TFUE et de l'art. 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant) — Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision — Imputation de l’infraction à la société mère, prise en sa qualité d’auteur direct — Amende — Légalité des délits et des peines — Égalité de traitement — Délai raisonnable — Droits de la défense

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bolloré est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e.a.

(Affaire C-483/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes d’égalité et de non-discrimination - Mise en œuvre du droit de l’Union - Champ d’application du droit de l’Union - Absence - Incompétence de la Cour))

2014/C 202/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV

Parties défenderesses: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

en présence de: Ministerraad

Objet

Demande de décision préjudicielle — Grondwettelijk Hof — Belgique — Interprétation de l’art. 6, par. 3, TUE, des art. 34, 35, 36, 56 et 57 TFUE, et des art. 15, 16, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Réglementation nationale imposant un jour de fermeture hebdomadaire aux commerces de détail — Exceptions prévues pour les commerces établis dans certains lieux ou commercialisant certaines marchandises

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre à la question posée à titre préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique).


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2014 — Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Panrico, SA

(Affaire C-591/12 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale BIMBO DOUGHNUTS - Marque verbale espagnole antérieure DOGHNUTS - Motifs relatifs de refus - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Appréciation globale du risque de confusion - Position distinctive autonome d’un élément d’une marque verbale composée))

2014/C 202/06

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (représentants: C. Prat, abogado, R. Ciullo, Barrister)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et J. Crespo Carrillo, agents), Panrico, SA (représentant: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012 dans l'affaire T-569/10, Bimbo, S c/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «BIMBO DOUGHNUTS», pour des produits classés dans la classe 30, contre la décision R 838/2009-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 7 octobre 2010, rejetant le recours icontre la décision de la division d’opposition qui refuse l’enregistrement de ladite marque dans le cadre de l’opposition formée par le titulaire des marques verbales internationale et nationales «DONUT», «DOGHNUTS» et «DONUTS» et des marques figuratives internationales et nationales comportant l’élément verbal «donuts», pour des produits classés dans la classe 30 — Art. 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bimbo SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 23.02.2013


30.6.2014   

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C 202/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Affaire C-604/12) (1)

((Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Règle de procédure nationale subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié - Admissibilité - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité - Droit à une bonne administration - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 41 - Impartialité et célérité de la procédure))

2014/C 202/07

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H.N.

Parties défenderesses: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Interprétation de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives au conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Demande de protection subsidiaire sans avoir introduit préalablement une demande d'être accordé le statut de réfugié.

Dispositif

La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que le principe d’effectivité et le droit à une bonne administration ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’examen d’une demande de protection subsidiaire au rejet préalable d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, pour autant que, d’une part, la demande visant à obtenir le statut de réfugié et la demande de protection subsidiaire peuvent être introduites simultanément et, d’autre part, cette règle de procédure nationale ne conduit pas à ce que l’examen de la demande de protection subsidiaire intervienne au terme d’un délai déraisonnable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013


30.6.2014   

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C 202/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) –Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(Affaire C-15/13) (1)

((Marchés publics de fournitures - Directive 2004/18/CE - Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres - Attribution dite «in house» - Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur - Condition de «contrôle analogue» - Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle - Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’«analogue» - «Opération interne horizontale»))

2014/C 202/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH

Partie défenderesse: Datenlotsen Informationssysteme GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Interprétation de la notion de «marché public» contenue à l'article 1er, par. 2, sous a) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Inclusion éventuelle d'un contrat entre une société et une université soumises au contrôle du même organisme de droit public qui est l'adjudicateur au sens de la directive (horizontales In-House-Geschäft) — Portée du contrôle de cet organisme de droit public

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet la fourniture de produits conclu entre, d’une part, une université qui est un pouvoir adjudicateur et qui est contrôlée dans le domaine de ses acquisitions de produits et de services par un État fédéré allemand et, d’autre part, une entreprise de droit privé détenue par l’État fédéral et des États fédérés allemands, parmi lesquels figure ledit État fédéré, constitue un marché public au sens de cette disposition et doit, dès lors, être soumis aux règles de passation de marchés publics prévues par cette directive.


(1)  JO C 114 du 20.04.2013


30.6.2014   

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C 202/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e.a.

(Affaire C-35/13) (1)

((Agriculture - Produits agricoles et denrées alimentaires - Règlement (CEE) no 2081/92 - Article 2 - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine - Champ d’application matériel - Protection sur le territoire national - Absence d’enregistrement communautaire - Conséquences - Protection des dénominations afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et origine géographique - Conditions))

2014/C 202/09

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA

Parties défenderesses: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino», La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi F.lli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco e C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1) — Appellation d’origine n’ayant pas été enregistrée et pour laquelle il n’y a pas d’acte juridiquement contraignant qui définit les limites de la zone géographique de production, le cahier des charges concernant la production et les éventuelles conditions que les producteurs doivent remplir pour bénéficier du droit d’utiliser l’appellation en question — Possibilité d’interdire sur le territoire national, en tant qu’acte de concurrence déloyale, l’emploi de cette appellation pour des produits nationaux ne provenant pas des lieux évoqués par l’appellation

Dispositif

Le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas de régime de protection à une dénomination géographique dépourvue d’enregistrement communautaire, mais que celle-ci peut être protégée, le cas échéant, en vertu d’une réglementation nationale portant sur les dénominations géographiques afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et leur origine géographique, à condition toutefois que, d’une part, la mise en œuvre de cette réglementation ne compromette pas les objectifs poursuivis par le règlement no 2081/92, tel que modifié par le règlement no 535/97, et, d’autre part, qu’elle ne contrevienne pas à la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013


30.6.2014   

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C 202/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Idrodinamica Spurgo Velox e.a./Acquedotto Pugliese SpA

(Affaire C-161/13) (1)

((Marchés publics - Secteur de l’eau - Directive 92/13/CEE - Procédures de recours efficaces et rapides - Délais de recours - Date à compter de laquelle ces délais commencent à courir))

2014/C 202/10

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

Partie défenderesse: Acquedotto Pugliese SpA

en présence de: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des art. 1er, 2 bis, 2 quater et 2 septies de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Délai de recours — Point de départ — Réglementation nationale prévoyant que le délai de recours court à compter de la date de la notification au requérant de la décision d’attribution définitive du marché — Requérant ayant eu connaissance de l’existence d’une violation des dispositions en matière de passation de marchés publics après ladite notification

Dispositif

Les articles 1er, paragraphes 1 et 3, ainsi que 2 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché doit commencer à courir de nouveau dès lors qu’est intervenue une nouvelle décision de l’entité adjudicatrice, adoptée postérieurement à cette décision d’attribution mais avant la signature du contrat et susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de ladite décision d’attribution. Ce délai commence à courir à compter de la communication aux soumissionnaires de la décision postérieure ou, à défaut, à compter du moment où ces derniers en ont eu connaissance.

Dans le cas où un soumissionnaire prend connaissance, après l’expiration du délai de recours prévu par la réglementation nationale, d’une irrégularité prétendument commise avant la décision d’attribution d’un marché, un droit de recours contre cette décision ne lui est assuré que dans ce délai, sauf disposition expresse du droit national garantissant un tel droit conformément au droit de l’Union.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


30.6.2014   

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C 202/10


Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-162/14)

2014/C 202/11

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater que, en maintenant en vigueur des motifs d’exclusion d’opérateurs économiques des procédures de passation de marchés, tels que ceux figurant à l’article 24, paragraphe 1, points 1 et 1a, de la loi sur les marchés publics, et qui vont au-delà des conditions matérielles de l’énumération exhaustive d’exclusions visées à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 45, paragraphe 2, de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les motifs d’exclusion d’une procédure d’attribution de marché d’un opérateur économique en raison des caractéristiques professionnelles de ce dernier telles que celles visées à l’article 24, paragraphe 1, points 1 et 1a, de la loi sur les marchés publics, c’est-à-dire si i) l’opérateur a, en raison d’un défaut d’exécution ou d’une mauvaise exécution d’un marché, causé un dommage constaté dans un jugement ayant autorité de chose jugée et si ii) l’opérateur voit le pouvoir adjudicateur résilier un contrat auquel il était partie, le dénoncer ou s’en rétracter en raison de circonstances imputables à l’opérateur, ont une portée dépassant celle des conditions d’exclusion définies l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE et en particulier son article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d).

L’interprétation de cette dernière condition a fait l’objet de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Forposta SA, ABC Direct Contact, C-465/11. La Cour y a retenu que la notion de «faute grave en matière professionnelle» visée à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de la directive 2004/18, couvrait tout comportement fautif qui a une incidence sur la crédibilité professionnelle de l’opérateur. En revanche, les conditions d’exclusion prévues en Pologne ne se limitent pas uniquement à un comportement de l’opérateur économique en cause qui dénote une intention fautive ou une négligence d’une certaine gravité de sa part et imposent au pouvoir adjudicateur d’exclure automatiquement un opérateur économique sans apprécier préalablement le comportement fautif reproché à ce dernier.


(1)  JO L 134, p. 114.


30.6.2014   

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C 202/10


Recours introduit le 10 avril 2014 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-179/14)

2014/C 202/12

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1.

constater que la Hongrie, en introduisant et en maintenant le système de carte SZÉP, régi par le décret gouvernemental no 55/2011(IV.12) (et modifié par la loi no CLVI de 2011), a violé la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), dans la mesure où:

l’article 13 du décret relatif au système de carte SZÉP, lu à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi no XCVI de 1993, de l’article 2, sous b), de la loi no CXXXII de 1997, ainsi que des articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, 55, paragraphes 1 et 3, et 64, paragraphe 1, de la loi no IV de 2006, exclut que des succursales de sociétés puissent émettre la carte SZÉP et, partant, viole les dispositions des articles 14, point 3, et 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123,

l’article 13 du décret relatif au système de carte SZÉP, lu à la lumière des dispositions des articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, 55, paragraphes 1 et 3, et 64, paragraphe 1, de la loi no IV de 2006, de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi no XCVI de 1993 et de l’article 2, sous b), de la loi no CXXXII de 1997, ne reconnaît pas, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les conditions prévues à l’article 13, sous a), b), et c), dudit décret sont remplies, l’activité des groupes d’entreprises dans le cas où l’entreprise-mère n’est pas une société constituée selon le droit hongrois et où les entreprises appartenant au groupe ne fonctionnent pas sous la forme d’une société de droit hongrois et, partant, viole les dispositions de l’article 15, paragraphes 1, 2, sous b), et 3, de la directive 2006/123,

l’article 13 du décret relatif au système de carte SZÉP, lu à la lumière des dispositions des articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, 55, paragraphes 1 et 3, et 64, paragraphe 1, de la loi no IV de 2006, de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi no XCVI de 1993 et de l’article 2, sous b), de la loi no CXXXII de 1997, maintient la possibilité, pour les banques et les établissements financiers, d’émettre la carte SZÉP, car seules ces institutions sont en mesure de satisfaire aux conditions prévues à l’article 13 du règlement, et, partant, viole les dispositions de l’article 15, paragraphes 1, 2, sous d), et 3, de la directive 2006/123,

l’article 13 du décret relatif au système de carte SZÉP — dans la mesure où il subordonne la possibilité d’émettre la carte SZÉP à l’existence d’un établissement en Hongrie — est contraire à l’article 16 de la directive 2006/123;

2.

à titre subsidiaire, dans la mesure où les dispositions précitées de la directive 2006/123 ne s’étendent pas aux dispositions énumérées ci-dessus, constater que le système de carte SZÉP instauré par le décret gouvernemental no 55/2011 (IV.12) est contraire aux articles 49 et 56 TFUE;

3.

constater que le système de bons-repas «Erzsébet», régi par la loi no CLVI de 2011 et par la loi no CIII de 2012, qui instaure un monopole en faveur des organismes publics pour l’émission de bons pour repas froids et qui est entré en vigueur sans être assorti d’une période et de mesures transitoires appropriées, est contraire aux articles 49 et 56 TFUE dans la mesure où les articles 1er, 5 et 477 de la loi no CLVI de 2011, ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, et les articles 6 et 7, de la loi no CIII de 2012 prévoient des restrictions disproportionnées;

4.

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 2011, la Hongrie a modifié la réglementation relative à l’émission de bons de vacances, loisirs et repas chauds et froids, qui constituent un avantage extralégal octroyé par les employeurs à leurs employés et sont ainsi soumis à un régime favorable en termes de fiscalité et de sécurité sociale; cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, sans être assortie d’une période transitoire appropriée. Avant ces modifications, les règles de droit interne ne prévoyaient pas de conditions particulières concernant l’émission de tels bons-repas, pas plus que concernant leur forme. À la suite de ces modifications, un organisme appartenant au secteur public, la Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (fondation nationale hongroise pour les vacances) s’est toutefois vu octroyer un monopole pour l’émission de bons pour repas froids sur support papier et électronique et de bons pour repas chauds sur support papier. Cette réglementation a en outre soumis à des conditions extrêmement strictes l’émission de bons de vacances, loisirs et repas chauds qui ne pouvaient déjà être délivrés que sur support électronique. Les mesures contestées ont conduit à évincer du marché concerné plusieurs opérateurs qui y étaient présents depuis des années déjà, restreignent l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et ont rendu la libre prestation de services impossible. Par ailleurs, le marché de la carte SZÉP est en pratique réservé à trois groupes de banques relativement importants, constitués selon le droit hongrois, les bons «Erzsébet» ne pouvant quant à eux être émis que dans le cadre d’un monopole d’État. Le fait que les recettes de la fondation de droit public bénéficiant de ce monopole soient affectées à des dépenses à caractère social ne suffit pas à justifier les restrictions qui ont été introduites par cette réglementation. Conformément aux dispositions pertinentes du TFUE et de la directive 2006/123, la liberté d’établissement et la libre prestation de services ne peuvent en effet être restreintes que si ces restrictions sont indistinctement applicables, qu’elles s’effectuent dans l'intérêt public et qu’elles sont conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité.


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur JO L 376, p. 36.


30.6.2014   

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C 202/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 16 avril 2014 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Affaire C-187/14)

2014/C 202/13

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: DSV Road A/S

Questions préjudicielles

1)

L’article 203, paragraphe 1, du code des douanes (1) doit-il-être interprété en ce sens qu’il y a soustraction à la surveillance douanière dans une situation comme celle de là l’affaire au principale à supposer a) que chacune des expéditions effectuées respectivement en 2007 et en 2008 portait sur les mêmes marchandises ou b) qu’il ne peut pas être démontré qu’il s’agissait des mêmes marchandises?

2)

L’article 204 du code des douanes (2) doit-il être interprété en ce sens qu’une dette douanière prend naissance dans une situation comme celle de l’affaire au principal à supposer a) que chacune des expéditions effectuées respectivement en 2007 et en 2008 portait sur les mêmes marchandises ou b) qu’il ne peut pas être démontré qu’il s’agissait des mêmes marchandises?

3)

L’article 859 des dispositions d’application (3) doit-il être interprété en ce sens que dans les circonstances de l’affaire au principal il existe un manquement qui n’a pas eu de conséquences réelles sur le fonctionnement correct du régime douanier à supposer a) que chacune des expéditions effectuées respectivement en 2007 et en 2008 portait sur les mêmes marchandises ou b) qu’il ne peut pas être démontré qu’il s’agissait des mêmes marchandises?

4)

Un État membre d’importation peut-il refuser à une personne désignée comme redevable de la TVA par ledit État la déduction de la TVA à l’importation au titre de l’article 168, sous, e), de la directive TVA (4) si la TVA à l’importation est exigée d’un transporteur des marchandises concernées qui n’est pas importateur et propriétaire de ces marchandises et qui n’a fait que les transporter et procéder à leur expédition douanière dans le cadre de l’exercice de son activité de transporteur de fret assujetti à la TVA?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire tel que modifié (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire tel que modifié (JO L 302, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire tel que modifié (JO L 253, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


30.6.2014   

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C 202/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) le 16 avril 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Affaire C-189/14)

2014/C 202/14

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bogdan Chain

Partie défenderesse: Atlanco LTD

Questions préjudicielles

1.

Le fait que l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004 (1) et l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 (2) s’applique à «une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» doit-il être interprété en ce sens qu’ils s’appliquent également à la situation d’une personne qui est employée en vertu d’un contrat de travail par un seul employeur établi dans un État membre de l’Union européenne pour qu’elle travaille dans deux autres États membres de l’Union, même lorsque:

a)

le deuxième État membre dans lequel la personne en cause sera employée n’a pas encore été déterminé ni ne peut être prévu au moment de la demande du formulaire A1, en raison de la nature particulière de l’activité, à savoir l’emploi temporaire des travailleurs sur de courtes durées dans différents États membres de l’Union?

b)

la durée de l’engagement dans le premier et/ou le deuxième État membre ne peut pas encore être déterminée ou n’est pas prévisible, en raison de la nature particulière de l’activité des travailleurs, à savoir un emploi temporaire pour de courtes durées dans différents États membres de l’Union?

2.

En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, l’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement d’application no 987/2009 peut-il être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004, la notion de «personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» se réfère également à la situation dans laquelle des périodes d’inactivité interviennent entre deux engagements dans des États membres différents, au cours desquels le travailleur continue d’être soumis au même contrat de travail?

3.

En cas de réponse affirmative à la question 1 susmentionnée, le fait que l’État membre compétent ne délivre pas de formulaire A1 exclut-il l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004?

4.

Les articles 16, paragraphe 5, et/ou 20, paragraphe 1, ou tout autre article du règlement d’application no 987/2009 imposent-ils à l’État membre de délivrer, à la suite d’une décision préliminaire de l’État membre de séjour relative au droit applicable, un formulaire A1 de sa propre initiative, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur intéressé de soumettre une autre demande à l’État membre compétent?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1).


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 22 avril 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

(Affaire C-198/14)

2014/C 202/15

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Hovioikeus d'Helsinki

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valev Visnapuu

Partie défenderesse: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

Questions préjudicielles

1.

La licéité de la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage n’est pas intégré dans un système de reprise, doit-elle être mesurée à l’aune de l’article 118 TFUE au lieu de l’article 34 TFUE? Le système de reprise doit être un système de consignation, dans le cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de boissons — agissant seul ou de la façon indiquée dans la loi finlandaise sur les déchets ou dans les dispositions correspondantes applicables dans la province d’Ahvenanmaa — veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de boissons en faisant en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou utilisé comme matière première.

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, la réglementation précitée est-elle conforme à l’article premier, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 de la directive 94/62/CEE (1), compte tenu également de l’article 110 TFUE?

3.

En cas de réponse négative à la première question, la réglementation précitée est-elle conforme à l’article premier, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 15 de la directive 94/62/CEE, compte tenu également de l’article 34 TFUE?

4.

En cas de réponse négative à la troisième question, la réglementation finlandaise relative au droit d’accise sur les emballages de boissons doit-elle être considérée comme licite au titre de l’article 36 TFUE?

5.

Dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, de boissons alcooliques auprès d’un vendeur opérant dans un autre État membre et qui assure la livraison en Finlande, l’exigence imposée à quiconque utilise des boissons alcooliques à des fins commerciales ou pour d’autres activités économiques de disposer dans son activité d’une autorisation spéciale de vente au détail pour ce qui concerne l’importation de boissons alcooliques peut-elle être considérée comme relative à l’existence ou au fonctionnement d’un monopole, de sorte que l’article 34 TFUE ne s’y oppose pas et qu’elle doit au contraire être évaluée à la lumière de l’article 37 TFUE?

6.

En cas de réponse affirmative à la cinquième question, l’exigence d’autorisation est-elle compatible avec les dispositions relatives aux monopoles nationaux de l’article 37 TFUE?

7.

En cas de réponse négative à la cinquième question et s’il faut appliquer en l’espèce l’article 34 TFUE, faut-il considérer comme restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent contraire à cet article la réglementation finlandaise selon laquelle, si des boissons alcooliques sont commandées à l’étranger par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, leur importation pour la consommation personnelle n’est autorisée que si l’auteur de la commande lui-même ou un tiers différent du vendeur les a transportés dans le pays, tandis que les autres cas d’importation sont subordonnés à l’existence d’une autorisation au titre de la loi finlandaise sur l’alcool?

8.

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la réglementation en question peut-elle être considérée comme justifiée et proportionnée au regard de la protection de la santé et de la vie des personnes?


(1)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Nantes (France) le 13 février 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

(Affaire C-202/14)

2014/C 202/16

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Nantes

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adiamix

Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

Question préjudicielle

La Cour de justice est invitée à se prononcer sur la validité, au regard de la qualification de régime d’aide existant, de la décision de la Commission européenne no 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d’exonération institué par l’article 44 septies du code général des impôts concernant la reprise d’entreprises en difficulté (1).


(1)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté (JO L 108, p. 38).


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2014 — Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./République de Slovénie — Ministère de l’agriculture et de l’environnement

(Affaire C-207/14)

2014/C 202/17

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

Partie défenderesse: République de Slovénie — Ministère de l’agriculture et de l’environnement

Questions préjudicielles

1.

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de considérer comme une «eau minérale naturelle provenant d’une même source»:

a)

l’eau provenant du même puits individuel, mais pas l’eau tirée d’un autre puits bien qu’il s’agisse d’une eau qui a sa source dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’ «aquifère» et de «masse d’eau souterraine» de la directive 2000/60/CE (2);

b)

l’eau provenant du même puits individuel, mais pas l’eau tirée d’un autre puits bien qu’il s’agisse d’une eau qui a sa source dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’ «aquifère» et de «masse d’eau souterraine» de la directive 2000/60/CE, étant entendu qu’il convient de tenir compte dans cette définition de circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel (comme la composition chimique et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère;

c)

toute eau qui a sa source dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’ «aquifère» et de «masse d’eau souterraine» de la directive 2000/60/CE, indépendamment du fait qu’elle monte à la surface par plusieurs puits;

d)

toute eau qui a sa source dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’ «aquifère» et de «masse d’eau souterraine» de la directive 2000/60/CE, indépendamment du fait qu’elle monte à la surface par plusieurs puits, étant entendu qu’il convient de tenir compte dans cette définition de circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel (comme la composition chimique et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère?

2.

Pour le cas où il serait impossible de souscrire à l’une quelconque des propositions de la première question, convient-il d’appuyer l’interprétation de la notion d’ «eau minérale naturelle provenant d’une même source» sur certaines circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel (comme la composition chimique et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère?


(1)  JO L 164, 26 juin 2009, p. 45.

(2)  JO L 327, 22 décembre 2000, p. 1.


30.6.2014   

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C 202/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2014 — NLB Leasing d.o.o./République de Slovénie — Ministrstvo za finance

(Affaire C-209/14)

2014/C 202/18

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NLB Leasing d.o.o.

Partie défenderesse: La République de Slovénie — Ministrstvo za finance

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter, compte tenu des faits au principal, l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que la restitution au crédit-bailleur d’un bien immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail, en raison de l’inexécution partielle des obligations du preneur dudit crédit-bail, en vue de la revente et de l’exécution des autres obligations contractuelles stipulées dans le contrat en question, dès la date d’exigibilité de l’ensemble des échéances dudit crédit-bail, correspond à une situation d’«annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel» après l’opération dans le cadre de laquelle la base d’imposition est réduite à due concurrence?

2)

Faut-il interpréter les articles 2, paragraphe 1, 14 et 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens que le montant de deux options de rachat, qui représente une partie substantielle du montant total dû en vertu de contrats de crédit-bail, payé par le preneur de crédit-bail au crédit-bailleur d’une manière telle que, en raison du non-paiement partiel des obligations, ce dernier a repris possession du bien faisant l’objet du crédit-bail, l’a revendu à un tiers et a remboursé la plus-value de cette vente au preneur de crédit-bail, en déduisant de celle-ci, dans le décompte final, le montant des options de rachat, est considérée comme un paiement en exécution du contrat et comme une livraison de bien, soumise à la TVA en tant que telle; ou bien comme un paiement afférent soit à un service de location, soit à la mise à disposition d’un immeuble (la contrepartie étant soumise à la TVA en tant que telle, au choix des assujettis); ou bien comme une indemnité de résiliation du contrat, versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du preneur de crédit-bail, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise à la TVA?

3)

Si la réponse à la deuxième question est qu’il s’agit d’un paiement afférent à une livraison de bien et à une exécution contractuelle, la question se pose également de savoir si le principe de la neutralité de la TVA s’oppose à ce que le crédit-bailleur acquitte deux fois la TVA en aval: une première fois lors de la conclusion des contrats de crédit-bail (y compris au titre du montant des options de rachat que représentait la majeure partie de la valeur contractuelle) et une seconde fois en raison des obligations partiellement inexécutées du preneur de crédit-bail lors de la (re)vente de l’immeuble en cause à un tiers, quand bien même ce serait sur le preneur de crédit-bail que le crédit-bailleur aurait fait peser, avec le décompte final, la charge de la TVA afférente à la seconde livraison?


(1)  JO L 347, p. 1.


30.6.2014   

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C 202/16


Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, en présence de: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

(Affaire C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014


Tribunal

30.6.2014   

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C 202/17


Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Donau Chemie/Commission

(Affaire T-406/09) (1)

([«Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Proportionnalité - Capacité contributive»])

2014/C 202/20

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Donau Chemie AG (Vienne, Autriche) (représentants: S. Polster, W. Brugger et M. Brodey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. von Lingen et M. Kellerbauer, agents, assistés de T. Eilmansberger, professeur, N. von Lingen et M. Kellerbauer)

Objet

Demande d’annulation de l’article 2 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Donau Chemie AG au titre de l’article 2, sous c), de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), est fixé à 4,35 millions d’euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Donau Chemie supportera 90 % de ses propres dépens ainsi que 90 % de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Donau Chemie.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


30.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/17


Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Reagens/Commission

(Affaire T-30/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des stabilisants thermiques étain - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles - Durée de l’infraction - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Montant de base - Circonstances atténuantes - Capacité contributive - Égalité de traitement - Proportionnalité - Pouvoirs de pleine juridiction - Caractère approprié du montant de l’amende»))

2014/C 202/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italie) (représentants: B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi et D. Gullo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Bourke, F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, une demande de réformation quant au montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Reagens SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


30.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/18


Arrêt du Tribunal du 13 mai 2014 — McBride e.a./Commission

(Affaires jointes T-458/10 à T-467/10 et T-471/10) (1)

((«Pêche - Mesures de conservation des ressources halieutiques - Restructuration du secteur - Demandes d’accroissement des objectifs du programme d’orientation pluriannuel en vue d’améliorer la sécurité à bord - Demande de l’Irlande concernant différents navires - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Nouvelle décision de rejet - Incompétence de la Commission»))

2014/C 202/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Peter McBride (Downings, Irlande) (affaire T-458/10); Hugh McBride (Downings) (T-459/10); Mullglen Ltd (Largy, Irlande) (T-460/10); Cathal Boyle (Fiafannon, Irlande) (affaire T-461/10); Thomas Flaherty (Kilronan, Irlande) (affaire T-462/10); Ocean Tawlers Ltd (Killybegs, Irlande) (affaire T-463/10); Patrick Fitzpatrick (Killeany, Irlande) (affaire T-464/10); Eamon McHugh (Killybegs) (affaire T-465/10); Eugene Hannigan (Killybegs) (affaire T-466/10); Larry Murphy (Castletownbere, Irlande) (affaire T-467/10); Brendan Gill (Lifford, Irlande) (affaire T-471/10) (représentants: initialement A. Collins, SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor, puis N. Travers, D. Barry et E. Barrington, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans les affaires T-458/10 à T-467/10, initialement K. Banks, A. Bouquet et A. Szmytkowska, puis A. Bouquet et A. Szmytkowska, agents, assistés de B. Doherty, barrister, et, dans l’affaire T-471/10, A. Bouquet et A. Szmytkowska, assistés de B. Doherty)

Objet

Demande d’annulation des décisions C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 et C (2010) 4752 de la Commission, du 13 juillet 2010, rejetant la demande introduite par l’Irlande visant à accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel IV pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité relatives aux navires Peader Elaine II, Heather Jane II, Pacelli, Marie Dawn, Westward Isle, Golden Rose, Shauna Ann, Antartic, Niamh Eoghan, Menhaden et Brendelen, appartenant respectivement à M. Peter McBride, à M. Hugh McBride, à Mullglen, à M. Boyle, à M. Flaherty, à Ocean Trawlers, à M. Fitzpatrick, à M. McHugh, à M. Hannigan, à M. Murphy et à M. Gill, adoptées à la suite de l’annulation de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) par les arrêts de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. p. I-2649) et du Tribunal du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T-218/03 à T-240/03, Rec. p. II-1699).

Dispositif

1)

Les décisions C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 et C (2010) 4752 de la Commission, du 13 juillet 2010, rejetant la demande introduite par l’Irlande visant à accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité relatives aux navires des requérants sont annulées.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/19


Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Adler Modemärkte/OHMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Affaire T-160/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MARINE BLEU - Marque communautaire verbale antérieure BLUMARINE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 202/23

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Adler Modemärkte AG (Haibach, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Blufin SpA (Carpi, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2012 (affaire R 1955/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Blufin SpA et Adler Modemärkte AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adler Modemärkte AG est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)

Blufin SpA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 184 du 23.6.2012.


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/20


Arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 — Allemagne/Commission

(Affaire T-198/12) (1)

((«Rapprochement des législations - Directive 2009/48/CE - Sécurité des jouets - Valeurs limites pour les nitrosamines, les substances nitrosables, le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure présents dans les jouets - Décision de la Commission de ne pas approuver entièrement le maintien de dispositions nationales y dérogeant - Approbation limitée dans le temps - Preuve d’un niveau de protection plus élevé pour la santé humaine offert par les dispositions nationales»))

2014/C 202/24

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Patakia et G. Wilms, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (JO L 80, p. 19).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qu’elle concerne le baryum.

2)

L’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2012/160 est annulé, dans la mesure où il a limité jusqu’au 21 juillet 2013 l’approbation des dispositions nationales fixant des valeurs limites pour le plomb.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne.


(1)  JO C 200 du 7.7.2012.


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/20


Arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 — Argo Group International Holdings/OHMI — Arisa Assurances (ARIS)

(Affaire T-247/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ARIS - Marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Coexistence des marques antérieures sur le marché - Principe de droit américain dit du “Morehouse defense” - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 202/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermudes, Royaume-Uni) (représentants: R. Hoy, S. Levine et N. Edbrooke, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Arisa Assurances SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: H. Bock, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 mars 2012 (affaire R 193/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Arisa Assurances SA et Argo Group International Holdings Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Argo Group International Holdings Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


30.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/21


Arrêt du Tribunal du 15 mai 2014 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums)

(Affaire T-366/12) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative Yoghurt-Gums - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 202/26

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich-sur-le-Rhein, Allemagne) (représentant: T. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2012 (affaire R 523/2012-4), concernant l’enregistrement du signe figuratif Yoghurt-Gums comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Katjes Fassin GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 20.10.2012.


30.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/22


Arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 — De Luca/Commission

(Affaire T-200/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade - Nomination à un emploi d’un groupe de fonctions supérieur à la suite d’un concours général - Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal - Entrée en vigueur du nouveau statut - Dispositions transitoires - Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut»))

2014/C 202/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, puis S. Orlandi)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentant: J. Currall, agent); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et A. Bisch, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 janvier 2013, De Luca/Commission (F-20/06 RENV, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Patrizia De Luca et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


30.6.2014   

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C 202/22


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2014 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission

(Affaire T-419/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant deux procédures espagnoles en matière de concurrence - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»])

2014/C 202/28

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras, A. Valiente Martin et C. Maldonado Márquez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs à la correspondance échangée entre la Commission et la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, commission nationale de la concurrence espagnole) s’agissant de deux procédures nationales ouvertes par cette dernière.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Unión de Almacenistas de Hierros de España.

4)

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013.


30.6.2014   

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C 202/23


Ordonnance du président duTribunal du 6 mai 2014 — Frucona Košice/Commission

(Affaire T-103/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Alcools et spiritueux - Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Défaut de fumus boni juris»))

2014/C 202/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovaquie) (représentants: K. Lasok, QC, B. Hartnett, J. Holmes, barristers, et O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Walkerová et L. Armati, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2013) 6261 final de la Commission, du 16 octobre 2013, concernant l’aide d’État SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s., pour autant qu’elle ordonne à la République slovaque de procéder à la récupération de l’aide.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.6.2014   

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C 202/23


Recours introduit le 27 mars 2014 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-200/14)

2014/C 202/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, visant à obtenir de la Commission qu’elle divulgue «tous les documents relatifs à l’adoption» du règlement attaqué;

annuler d’une part la décision no 2014/49/PESC du Conseil de l’Union Européenne (CUE) en date du 30 janvier 2014 modifiant la décision no 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regarde de la situation en Tunisie et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) no 81/2014 du Conseil de l’Union Européenne (CUE) en date du 30 janvier 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser au requérant une somme globale de 1 00  000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser au requérant une somme de 30  000 euros pour ses frais de défense à l’appui de la présente requête, en sus conformément à l’article 91 du règlement de procédure, au titre des frais de défense des dépens récupérables;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-301/11, Ben Ali/Conseil (1).


(1)  JO 2011, C 226, p. 29.


30.6.2014   

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C 202/24


Recours introduit le 28 mars 2014 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Affaire T-207/14)

2014/C 202/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aluwerk Hettstedt GmbH (Hettstedt, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et J. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no SME(2013) 4525, du 21 janvier 2014, de l’Agence européenne des produits chimiques ainsi que la facture no 1 0 0 46  841, du 23 janvier 2014, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse

La défenderesse n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse SME(2013) 4525. Ni le règlement (CE) no 1907/2006 (1) ni le règlement (CE) no 340/2008 (2) ne l’habilite à adopter une décision séparée relative au respect par un déclarant des critères applicables aux PME.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement no 1 du 15 avril 1958

Dans toutes ses communications avec la requérante, la défenderesse a négligé son obligation de s’adresser à une personne relevant de la souveraineté d’un État membre dans la langue officielle de cet État. Cette infraction a empêché la requérante de répondre aux exigences qui lui étaient imposées concernant la preuve de son statut de petite entreprise.

3.

Troisième moyen tiré du caractère injustifié des décisions litigieuses et du caractère disproportionné du droit administratif imposé à la requérante

Les décisions litigieuses sont erronées au fond. La requérante était en droit de bénéficier d’une réduction de redevance conformément au règlement (CE) no 340/2008. La facture de la défenderesse concernant le droit administratif n’est pas justifiée parce que celui-ci a été imposé à la requérante sur la base d’une procédure erronée. Le droit administratif ne repose pas sur une base juridique appropriée et il est disproportionné.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).


30.6.2014   

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C 202/25


Recours introduit le 28 mars 2014 — Richard Anton/ECHA

(Affaire T-208/14)

2014/C 202/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Richard Anton KG (Grâfelfing, Allemagne) (représentants: M. Ahlhaus et J. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no SME(2013) 4524, du 21 janvier 2014, de l’Agence européenne des produits chimiques ainsi que la facture no 1 0 0 46  845, du 23 janvier 2014, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse

La défenderesse n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse SME(2013) 4524. Ni le règlement (CE) no 1907/2006 (1), ni le règlement (CE) no 340/2008 (2) ne l’habilite à adopter une décision séparée relative au respect par un déclarant des critères applicables aux PME.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement no 1 du 15 avril 1958

Dans toutes ses communications avec la requérante, la défenderesse a négligé son obligation de s’adresser à une personne relevant de la souveraineté d’un État membre dans la langue officielle de cet État. Cette infraction a empêché la requérante de répondre aux exigences qui lui étaient imposées concernant la preuve de son statut de petite entreprise.

3.

Troisième moyen tiré du caractère injustifié des décisions litigieuses et du caractère disproportionné du droit administratif imposé à la requérante

Les décisions litigieuses sont erronées au fond. La requérante était en droit de bénéficier d’une réduction de redevance conformément au règlement (CE) no 340/2008. La facture de la défenderesse concernant le droit administratif n’est pas justifiée parce que celui-ci a été imposé à la requérante sur la base d’une procédure erronée. Le droit administratif ne repose pas sur une base juridique appropriée et il est disproportionné.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107, p. 6).


30.6.2014   

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C 202/26


Recours introduit le 9 avril 2014 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-217/14)

2014/C 202/33

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Pologne) (représentant: M. Leśny, avocat)

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 11 février 2014, relative à la mesure S.A. 35388, ordonnant à la Pologne la récupération auprès de l’aéroport de Gdynia Kosakowo d’une aide d’État indûment versée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen

Établissement erroné des faits à la base de la décision litigieuse;

2.

Deuxième moyen

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré à tort que la Gmina Kosakowo avait accordé une aide publique en violation de cette disposition, du fait que la prise de participation par cette collectivité dans la société Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. constituait le règlement définitif du bail foncier; et en raison d’une fausseapplication du critère de l’investisseur privé par la Commission européenne.

3.

Troisième moyen

Violation des règles de procédure suivantes: article 107, paragraphe 1, TFUE lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, en ce que la Commission a fait une fausse application du critère de l’investisseur privé; article 7, paragraphe 5, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, en ce que la Commission a déterminé de manière erronée le montant de l’aide soumis à récupération en y incluant également les frais de sécurité et d’infrastructures; et article 296, deuxième alinéa, TFUE, en raison du défaut de motivation adéquate de la décision litigieuse, en ce que celle-ci n’indique pas les éléments essentiels permettant de déterminer ses motifs.


30.6.2014   

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C 202/27


Pourvoi formé le 15 avril 2014 par l’Agence européenne des médicaments contre l’arrêt rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-29/13, Drakeford/EMA

(Affaire T-231/14 P)

2014/C 202/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, assistés par D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Autre partie à la procédure: David Drakeford (Dublin, Irlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction publique dans l’affaire F-29/13 en ce qu’il annule la décision de l’EMA de ne pas renouveler le contrat du défendeur sur pourvoi;

faire droit aux conclusions présentées en première instance par la requérante sur pourvoi, à savoir rejeter le recours comme entièrement non-fondé;

condamner le défendeur sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la Fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré des erreurs de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne en ce qu’il a considéré qu’il convenait d’interpréter les termes «tout renouvellement ultérieur de cet engagement» comme visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’énoncé de l’exception à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit dans le chef du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a fait usage de sa compétence de pleine juridiction.