ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 159

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
26 mai 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 159/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 159/02

Affaire C-80/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e.a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Impôts sur les sociétés — Dégrèvement fiscal — Groupes de sociétés et consortiums — Législation nationale permettant le transfert des pertes entre une société appartenant à un consortium et une société appartenant à un groupe, reliées par une société de liaison à la fois membre du groupe et du consortium — Condition de résidence de la société de liaison — Discrimination selon le lieu du siège social — Société mère faîtière du groupe établie dans un État tiers et détenant les sociétés cherchant à s’échanger des pertes par l’intermédiaire de sociétés établies dans des États tiers)

2

2014/C 159/03

Affaire C-224/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas, ING Groep NV, Nederlandsche Bank NV (Pourvoi — Secteur financier — Perturbation grave de l’économie d’un État membre — Aide d’État en faveur d’un groupe bancaire — Forme — Apport en capital dans le cadre d’un plan de restructuration — Décision — Compatibilité de l’aide avec le marché commun — Conditions — Modification des conditions de remboursement de l’aide — Critère de l’investisseur privé)

3

2014/C 159/04

Affaire C-301/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo (Renvoi préjudiciel — Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Sites d’importance communautaire — Révision du statut d’un tel site en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l’environnement — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision — Attribution aux autorités nationales compétentes d’un pouvoir discrétionnaire d’engager d’office une procédure de révision dudit statut)

3

2014/C 159/05

Affaire C-387/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hi Hotel HCF SARL/Uwe Spoering (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le territoire d’un autre État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit)

4

2014/C 159/06

Affaire C-428/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Articles 34 TFUE et 36 TFUE — Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation — Transport privé complémentaire de marchandises — Premier véhicule de la flotte d’une entreprise — Règles d’obtention de la licence de transport routier — Sécurité routière et protection de l’environnement)

5

2014/C 159/07

Affaire C-438/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Irmengard Weber/Mechthilde Weber (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 1 — Compétence exclusive — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Nature du droit de préemption — Article 27, paragraphe 1 — Litispendance — Notion de demandes formées entre les mêmes parties et ayant le même objet — Rapport entre les articles 22, point 1, et 27, paragraphe 1 — Article 28, paragraphe 1 — Connexité — Critères d’appréciation du sursis à statuer)

6

2014/C 159/08

Affaire C-515/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — 4finance UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Système de promotion pyramidale — Pertinence de la participation éventuelle des consommateurs versée afin de recevoir une contrepartie — Interprétation de la notion de participation)

7

2014/C 159/09

Affaires jointes C-516/12 à C-518/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2014 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA/Regione Campania (C-516 à C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 et C-518/12) (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1191/69 — Services publics de transport de voyageurs — Article 4 — Demande de suppression de l’obligation de service public — Article 6 — Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution d’une obligation de service public)

7

2014/C 159/10

Affaire C-559/12 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014 — République française/Commission européenne (Pourvoi — Aide d’État — Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public — Existence de la garantie — Présence de ressources étatiques — Avantage — Charge et niveau de la preuve)

8

2014/C 159/11

Affaires jointes C-43/13 et C-44/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13) (Directive 2003/96/CE — Taxation de produits énergétiques — Produits non mentionnés dans la directive 2003/96/CE — Notion de combustible ou carburant équivalent)

9

2014/C 159/12

Affaire C-60/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Ressources propres de l’Union — Décision 2000/597/CE, Euratom — Article 8 — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Articles 2, 6 et 9 à 11 — Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres — Renseignements tarifaires contraignants erronés — Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé — Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales — Responsabilité financière des États membres)

10

2014/C 159/13

Affaire C-319/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Oberlandesgericht — Allemagne) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH (Renvoi préjudiciel — Énergie — Indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs — Règlement délégué (UE) no 1062/2010 — Responsabilités des distributeurs — Téléviseur fourni au distributeur sans cette étiquette, avant le début d’application du règlement — Obligation pour le distributeur d’étiqueter, à partir du début d’application du règlement, un tel téléviseur et de se procurer une étiquette postérieurement)

10

2014/C 159/14

Affaire C-550/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Poitiers (France) le 25 octobre 2013 — procédure pénale contre Jean-Paul Grimal

11

2014/C 159/15

Affaire C-12/14: Recours introduit le 10 janvier 2014 — Commission européenne/République de Malte

11

2014/C 159/16

Affaire C-108/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mars 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham

12

2014/C 159/17

Affaire C-109/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mars 2014 — Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG

13

2014/C 159/18

Affaire C-119/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 mars 2014 — Henricus Cornelis Maria Niessen e.a./Condor Flugdienst GmbH

13

2014/C 159/19

Affaire C-122/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (Espagne) le 14 mars 2014 — Aktiv Kapital Portfolio Invesment/Angel Luis Egea Torregrosa

14

2014/C 159/20

Affaire C-127/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 18 mars 2014 — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

14

2014/C 159/21

Affaire C-128/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2014 — Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV

15

2014/C 159/22

Affaire C-130/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

16

2014/C 159/23

Affaire C-137/14: Recours introduit le 21 mars 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

16

2014/C 159/24

Affaire C-141/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

18

2014/C 159/25

Affaire C-145/14: Recours introduit le 27 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

19

2014/C 159/26

Affaire C-151/14: Recours introduit le 31 mars 2014 — Commission européenne/République de Lettonie

19

2014/C 159/27

Affaire C-154/14 P: Pourvoi formé le 2 avril 2014 par SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-384/09, Stahl Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Comission européenne

20

2014/C 159/28

Affaire C-164/14 P: Pourvoi formé le 4 avril 2014 par Pesquerias Riveirenses SL e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 février 2014 rendue dans l’affaire T-180/13, Pesquerías Riveirenses e.a./Conseil

21

 

Tribunal

2014/C 159/29

Affaire T-319/11: Arrêt du Tribunal du 8 avril 2014 — ABN Amro Group/Commission [Aides d’État — Secteur financier — Aide destinée à remédier à une perturbation grave dans l’économie d’un État membre — Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Conditions d’autorisation de l’aide — Interdiction de procéder à des acquisitions — Conformité aux communications de la Commission concernant les aides au secteur financier dans le contexte de la crise financière — Proportionnalité — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Obligation de motivation — Droit de propriété]

22

2014/C 159/30

Affaire T-356/12: Arrêt du Tribunal du 3 avril 2014 — Debonair Trading Internacional/OHMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC — Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC et marques verbales non enregistrées — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Famille de marques — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 — Règle 15, paragraphe 2, sous b), iii), du règlement (CE) no 2868/95 — Recevabilité de l’opposition]

22

2014/C 159/31

Affaire T-568/12: Arrêt du Tribunal du 4 avril 2014 — Golam/OHMI — Derby Cycle Werke (FOCUS extreme) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative FOCUS extreme — Marque nationale verbale antérieure FOCUS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2014/C 159/32

Affaire T-11/07 RENV: Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2014 — Frucona Košice/Commission (Aides d’État — Alcools et spiritueux — Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Disparition de l’intérêt à agir — Décision abrogeant et remplaçant la décision attaquée — Non-lieu à statuer)

24

2014/C 159/33

Affaire T-603/11: Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2014 — Ecologistas en Acción/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE — Documents émanant d’un État membre — Opposition manifestée par l’État membre — Refus d’accès — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

24

2014/C 159/34

Affaire T-192/12: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2014 — PAN Europe/Commission [Recours en annulation — Environnement — Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz — Demande de réexamen interne — Refus — Conditions à remplir par une organisation pour être habilitée à introduire une demande de réexamen interne — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

25

2014/C 159/35

Affaire T-43/13: Ordonnance du Tribunal du 20 mars 2014 — Donnici/Parlement (Recours en indemnité — Membres du Parlement européen — Vérification des pouvoirs — Décision du Parlement déclarant non valide un mandat de député européen — Annulation de la décision du Parlement par un arrêt de la Cour — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

26

2014/C 159/36

Affaire T-57/13: Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2014 — Club Hotel Loutraki e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Exploitation d’appareils de loterie vidéo — Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Lettre adressée aux plaignants — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

26

2014/C 159/37

Affaire T-321/13: Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2014 — Adorisio e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aides accordées aux banques pendant la crise — Recapitalisation de SNS Reaal et SNS Bank — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Expropriation de détenteurs d’obligations subordonnées — Absence d’intérêt à agir — Absence de qualité pour agir — Irrecevabilité manifeste)

27

2014/C 159/38

Affaire T-129/14 P: Pourvoi formé le 21 février 2014 par Carlos Andres et 150 autres requérants contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-15/10, Andres e.a./BCE

27

2014/C 159/39

Affaire T-131/14 P: Pourvoi formé le 21 février 2014 par Catherine Teughels contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-117/11, Teughels/Commission

29

2014/C 159/40

Affaire T-138/14: Recours introduit le 27 février 2014 — Chart/SEAE

30

2014/C 159/41

Affaire T-149/14: Recours introduit le 5 mars 2014 — Anastasiou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

31

2014/C 159/42

Affaire T-150/14: Recours introduit le 5 mars 2014 — Pavlides/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

31

2014/C 159/43

Affaire T-151/14: Recours introduit le 5 mars 2014 — Vassiliou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

32

2014/C 159/44

Affaire T-152/14: Recours introduit le 5 mars 2014 — Medilab/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

32

2014/C 159/45

Affaire T-157/14: Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

33

2014/C 159/46

Affaire T-158/14: Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

34

2014/C 159/47

Affaire T-182/14: Recours introduit le 19 mars 2014 — Marzocchi Pompe/OHMI — Settima Flow Mechanisms (ELIKA)

34

2014/C 159/48

Affaire T-198/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — 100% Capri Italia/OHMI — Cantoni ITC (100% Capri)

35

2014/C 159/49

Affaire T-199/14: Recours introduit le 28 mars 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission

36

2014/C 159/50

Affaire T-161/11: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2014 — High Tech/OHMI — Vitra Collections (Forme d’une chaise)

37

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 159/51

Affaire F-81/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 avril 2014 — Nieminen/Conseil (Fonction publique — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Exercice de promotion 2011 — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques — Quotas de promotion — Constance dans la durée des mérites)

38

2014/C 159/52

Affaire F-16/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 avril 2014 — Camacho-Fernandes/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Article 73 du statut — Maladie professionnelle — Exposition à l’amiante et à d’autres substances — Commission médicale — Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire — Régularité de l’avis de la commission médicale — Principe de collégialité — Mandat — Motivation — Principe d’égalité de traitement)

38

2014/C 159/53

Affaire F-59/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 9 avril 2014 — Rouffaud/SEAE (Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Requalification du contrat — Procédure précontentieuse — Règle de concordance — Modification de la cause des chefs de contestation)

39

2014/C 159/54

Affaire F-87/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 avril 2014 — Colart e.a./Parlement (Fonction publique — Représentation du personnel — Accord-cadre entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles de l’institution — Comité exécutif d’un syndicat — Contestation interne au syndicat sur la légitimité et l’identité des personnes composant le comité exécutif — Droits d’accès à la messagerie électronique mise à la disposition d’un syndicat par l’institution — Refus de l’institution de rétablir des droits et/ou de supprimer tout droit d’accès à la messagerie électronique — Qualité pour agir — Irrecevabilité manifeste)

39

2014/C 159/55

Affaire F-118/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 avril 2014 — Strack/Commission

40

2014/C 159/56

Affaire F-61/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 avril 2014 — Strack/Commission

40

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 159/01

Dernière publication

JO C 151 du 19.5.2014

Historique des publications antérieures

JO C 142 du 12.5.2014

JO C 135 du 5.5.2014

JO C 129 du 28.4.2014

JO C 112 du 14.4.2014

JO C 102 du 7.4.2014

JO C 93 du 29.3.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e.a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-80/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Impôts sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Groupes de sociétés et consortiums - Législation nationale permettant le transfert des pertes entre une société appartenant à un consortium et une société appartenant à un groupe, reliées par une «société de liaison» à la fois membre du groupe et du consortium - Condition de résidence de la «société de liaison» - Discrimination selon le lieu du siège social - Société mère faîtière du groupe établie dans un État tiers et détenant les sociétés cherchant à s’échanger des pertes par l’intermédiaire de sociétés établies dans des États tiers))

2014/C 159/02

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation des art. 49 et 54 TFUE — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Dégrèvement fiscal — Législation nationale autorisant le transfert des pertes réalisées par une société établie au Royaume-Uni et détenue par un consortium vers une société établie dans ce même Etat et appartenant à un groupe de sociétés, sous réserve d’un lien entre ces deux sociétés par l’intermédiaire d’une société de liaison appartenant à la fois au groupe et au consortium — Société de liaison devant être établie au Royaume-Uni ou devant exercer une activité commerciale au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui admet la possibilité pour une société résidente appartenant à un groupe d’obtenir le transfert de pertes subies par une autre société résidente appartenant à un consortium lorsqu’une «société de liaison» appartenant à la fois à ce groupe et à ce consortium réside également dans ledit État membre, et cela indépendamment de la résidence des sociétés détenant elles-mêmes ou au moyen de sociétés intermédiaires le capital de la société de liaison et des autres sociétés concernées par le transfert de pertes, alors qu’elle exclut une telle possibilité lorsque la société de liaison est établie dans un autre État membre.


(1)  JO C 184 du 23.06.2012


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas, ING Groep NV, Nederlandsche Bank NV

(Affaire C-224/12 P) (1)

((Pourvoi - Secteur financier - Perturbation grave de l’économie d’un État membre - Aide d’État en faveur d’un groupe bancaire - Forme - Apport en capital dans le cadre d’un plan de restructuration - Décision - Compatibilité de l’aide avec le marché commun - Conditions - Modification des conditions de remboursement de l’aide - Critère de l’investisseur privé))

2014/C 159/03

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et H. van Vliet, agents)

Autres parties à la procédure: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. de Ree, C. Wissels et J. Langer, agents, assistés de Me P. Glazener, advocaat), ING Groep NV (représentants: O. W. Brouwer et J. Blockx, advocaten, ainsi que par M. O’Regan, solicitor), De Nederlandsche Bank NV (représentantttts: S. Verschuur et H. Gornall, advocaten, ainsi que par M. Petite, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 mars 2012 — Pays-Bas et ING Groep/Commission (aff. jtes. T-29/10 et T-33/10), par lequel le Tribunal a fait droit aux demandes d’annulation partielle de la décision 2010/608/CE de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING (JO 2010, L 274, p. 139)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

De Nederlandsche Bank NV supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 258 du 25.08.2012


26.5.2014   

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C 159/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

(Affaire C-301/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Sites d’importance communautaire - Révision du statut d’un tel site en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l’environnement - Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision - Attribution aux autorités nationales compétentes d’un pouvoir discrétionnaire d’engager d’office une procédure de révision dudit statut))

2014/C 159/04

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cascina Tre Pini s.s.

Parties défenderesses: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 9 et 10 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Sites d'importance communautaire (SIC) — Révision du statut de SIC en cas de survenance de phénomènes de pollution ou de dégradation de l'environnement — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour les personnes concernées de demander une telle révision — Attribution aux autorités compétentes d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'enclenchement d'office de la procédure pour la révision du statut de SIC — Absence d'évaluation périodique des conditions pour la révision du statut de SIC — Absence d'obligation d'informer les personnes concernées d'une telle procédure

Dispositif

1)

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes des États membres sont tenues de proposer à la Commission européenne le déclassement d’un site inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire lorsque ces autorités ont été saisies d’une demande du propriétaire d’un terrain inclus dans ce site alléguant la dégradation environnementale de ce dernier, pour autant que cette demande est fondée sur la circonstance que, malgré le respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive, telle que modifiée, ledit site ne peut définitivement plus contribuer à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou à la constitution du réseau Natura 2000.

2)

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui attribue aux seules collectivités territoriales la compétence pour proposer l’adaptation de la liste des sites d’importance communautaire et non pas, à tout le moins à titre subsidiaire en cas de carence de ces autorités, à l’État, dans la mesure où cette attribution des compétences garantit l’application correcte des prescriptions de ladite directive.


(1)  JO C 258 du 25.08.2012


26.5.2014   

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C 159/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hi Hotel HCF SARL/Uwe Spoering

(Affaire C-387/12) (1)

((Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le territoire d’un autre État membre - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit))

2014/C 159/05

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hi Hotel HCF SARL

Partie défenderesse: Uwe Spoering

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Acte commis dans un premier État membre consistant dans l'assistance à un acte illicite commis sur le territoire d'un deuxième État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.


(1)  JO C 343 du 10.11.2012


26.5.2014   

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C 159/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-428/12) (1)

((Manquement d’État - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation - Transport privé complémentaire de marchandises - Premier véhicule de la flotte d’une entreprise - Règles d’obtention de la licence de transport routier - Sécurité routière et protection de l’environnement))

2014/C 159/06

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martin et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: J. García-Valdecasas Dorrego et Centeno Huerta, agents)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 34 et 36 TFUE — Octroi d’autorisations pour les véhicules à moteur — Législation nationale exigeant, pour l’obtention d’une «autorisation de transport privé complémentaire», que la première immatriculation du premier poids lourd de la flotte d’une entreprise ne date de plus de cinq mois

Dispositif

1)

En imposant, à l’article 31 de l’arrêté FOM/734/2007, du 20 mars 2007, portant modalités d’application de la loi réglementant le transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises, pour les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, la condition selon laquelle, afin d’obtenir une licence de transport privé complémentaire de marchandises, le premier véhicule de la flotte d’une entreprise ne doit pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 TFUE.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 379 du 08.12.2012


26.5.2014   

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C 159/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Irmengard Weber/Mechthilde Weber

(Affaire C-438/12) (1)

((Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 22, point 1 - Compétence exclusive - Litiges en matière de droits réels immobiliers - Nature du droit de préemption - Article 27, paragraphe 1 - Litispendance - Notion de demandes formées entre les mêmes parties et ayant le même objet - Rapport entre les articles 22, point 1, et 27, paragraphe 1 - Article 28, paragraphe 1 - Connexité - Critères d’appréciation du sursis à statuer))

2014/C 159/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irmengard Weber

Partie défenderesse: Mechthilde Weber

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht München — Interprétation des art. 22, point 1, 27 et 28, ainsi que 35, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Litispendance — Demandes ayant le même objet et la même cause formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents — Interprétation des notions «le même objet et la même cause» ainsi que «les mêmes parties» — Situation dans laquelle une première demande a été introduite par un tiers à l'encontre de deux parties et la deuxième a été formulée par une de ces parties à l'encontre de l'autre

Dispositif

1)

L’article 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» visée par cette disposition, une action, telle que celle intentée en l’espèce devant la juridiction d’un autre État membre, visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève cet immeuble et qui produit des effets à l’égard de tous.

2)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres états membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.


(1)  JO C 379 du 08.12.2012


26.5.2014   

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C 159/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-515/12) (1)

((Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Système de promotion pyramidale - Pertinence de la participation éventuelle des consommateurs versée afin de recevoir une contrepartie - Interprétation de la notion de «participation»))

2014/C 159/08

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«4finance» UAB

Parties défenderesses: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation du point 14 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Système de promotion pyramidale permettant à un consommateur, après avoir versé une participation symbolique, de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’arrivée d’autres consommateurs, plutôt que de la vente ou de la consommation de produits — Incidence du montant de la participation pour la qualification du système en tant que système de promotion pyramidale — Importance de la proportion du financement des contreparties par les participations des nouveaux consommateurs — Exigence que cette contrepartie soit entièrement ou en majeure partie financée par les contributions des membres nouveaux

Dispositif

L’annexe I, point 14, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’un système de promotion pyramidale ne constitue une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances que lorsqu’un tel système exige du consommateur une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


26.5.2014   

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C 159/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 avril 2014 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA/Regione Campania (C-516 à C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 et C-518/12)

(Affaires jointes C-516/12 à C-518/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1191/69 - Services publics de transport de voyageurs - Article 4 - Demande de suppression de l’obligation de service public - Article 6 - Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution d’une obligation de service public))

2014/C 159/09

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Parties défenderesses: Regione Campania (C-516 à C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 et C-518/12)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 4 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1) — Droit des entreprises privées à une compensation des charges qui découlent d'une obligation de service public — Entreprise de transport n'ayant pas présenté aux autorités compétentes une demande de suppression d'une obligation de service public entraînant pour elle des désavantages économiques — Obligation ne relevant pas des missions de service public que les États membres doivent supprimer

Dispositif

Les articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, doivent être interprétés en ce sens que, pour les obligations de service public nées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement, la naissance d’un droit à compensation pour les charges découlant de l’exécution de telles obligations est subordonnée à l’introduction d’une demande de suppression de ces obligations par l’entreprise concernée ainsi qu’à une décision de maintien ou de suppression à terme desdites obligations par les autorités compétentes. En revanche, s’agissant des obligations de service public nées postérieurement à cette date, la naissance d’un tel droit à compensation n’est pas subordonnée à ces mêmes conditions.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


26.5.2014   

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C 159/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014 — République française/Commission européenne

(Affaire C-559/12 P) (1)

((Pourvoi - Aide d’État - Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public - Existence de la garantie - Présence de ressources étatiques - Avantage - Charge et niveau de la preuve))

2014/C 159/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, J. Gstalter et J. Bousin, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012, France/Commission (T-154/10) par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la République française ayant pour objet l'annulation de la décision 2010/605/UE de la Commission, du 26 janvier 2010, concernant l'aide d'État C 56/07 (ex E 15/05) accordée par la France en faveur de La Poste (JO L 274, p. 1) — Aide prétendument mise à exécution par la France sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial — Établissement échappant au droit commun relatif au redressement et à la liquidation d'entreprises en difficulté — Existence d'un avantage — Existence d'un transfert de ressources d'État — Charge et niveau de la preuve — Assimilation des conditions d'engagement de la responsabilité de l'État à un mécanisme de garantie

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 02.02.2013


26.5.2014   

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C 159/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)

(Affaires jointes C-43/13 et C-44/13) (1)

((Directive 2003/96/CE - Taxation de produits énergétiques - Produits non mentionnés dans la directive 2003/96/CE - Notion de «combustible ou carburant équivalent»))

2014/C 159/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Köln (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld (C-44/13)

Partie défenderesse: Kronos Titan GmbH (C-43/13), Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'article 2, par. 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) — Taxation des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels le niveau de taxation est précisé dans la directive — Notions de combustible ou carburant équivalent — Possibilité d'appliquer à un produit utilisé comme combustible la taxation prévue pour le produit qui présente la composition chimique la plus similaire, lorsque celui-ci est soumis à une taxation plus élevée que celle prévue pour les combustibles en raison du fait qu'il peut être utilisé comme carburant

Dispositif

La condition, figurant à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, selon laquelle les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans ladite directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent, doit être interprétée en ce sens qu’il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, si le produit en cause est utilisé comme combustible ou comme carburant, avant d’identifier, dans un second temps, auquel des carburants ou des combustibles, selon les cas, figurant dans le tableau correspondant de l’annexe I de cette directive le produit en cause se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, lequel desdits carburants ou desdits combustibles lui est, par ses propriétés et sa destination, le plus proche.


(1)  JO C 123 du 27.04.2013


26.5.2014   

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C 159/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-60/13) (1)

((Manquement d’État - Ressources propres de l’Union - Décision 2000/597/CE, Euratom - Article 8 - Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Articles 2, 6 et 9 à 11 - Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres - Renseignements tarifaires contraignants erronés - Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé - Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales - Responsabilité financière des États membres))

2014/C 159/12

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et L. Flynn, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Brighouse et J. Beeko, agents, assistées de K. Beal QC)

Objet

Manquement d’Etat — Violation de l’art. 4(3) TUE, de l’art. 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom, du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42) et des art. 2, 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004

Dispositif

1)

En refusant de mettre à disposition le montant de 20 061 462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013


26.5.2014   

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C 159/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Oberlandesgericht — Allemagne) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

(Affaire C-319/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Énergie - Indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs - Règlement délégué (UE) no 1062/2010 - Responsabilités des distributeurs - Téléviseur fourni au distributeur sans cette étiquette, avant le début d’application du règlement - Obligation pour le distributeur d’étiqueter, à partir du début d’application du règlement, un tel téléviseur et de se procurer une étiquette postérieurement))

2014/C 159/13

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Oberlandesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Udo Rätzke

Partie défenderesse: S+K Handels GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Thüringer Oberlandesgericht — Interprétation de l’art. 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission, du 28 septembre 2010, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314, p. 64) — Champ d’application ratione temporis — Obligation pour le distributeur de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette, remise par les fournisseurs, indiquant la classe d’efficacité énergétique — Téléviseurs fournis au distributeur, sans étiquette, avant le début d’application du règlement

Dispositif

L’article 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission, du 28 septembre 2010, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, doit être interprété en ce sens que l’obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ne s’applique qu’aux téléviseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire transmis pour la première fois par le fabricant en vue de leur distribution dans la chaîne de vente, à compter du 30 novembre 2011.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


26.5.2014   

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C 159/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Poitiers (France) le 25 octobre 2013 — procédure pénale contre Jean-Paul Grimal

(Affaire C-550/13)

2014/C 159/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Poitiers

Partie dans la procédure au principal

Jean-Paul Grimal

Par ordonnance du 19 mars 2014, la Cour (dixième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


26.5.2014   

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C 159/11


Recours introduit le 10 janvier 2014 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-12/14)

2014/C 159/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, D. Martin, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

Déclarer que, en déduisant des pensions de vieillesse maltaises le montant de la pension de fonctionnaire du Royaume-Uni au titre, selon le cas, du Principal Civil Service Pension Scheme, du National Health Service Pension Scheme, ou du Armed Forces Pension Scheme 1975 concernant la Royal Air Force, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 ter du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et consolidé par le règlement no 118/97, du 2 décembre 1996 (2), et de l’article 54 du règlement (CE) no 883/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que Malte a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des règlements no 1408/71 et no 883/2004 en déduisant les pensions de fonctionnaire acquises au titre de la législation d’un autre État membre de la pension légale de vieillesse maltaise. La Commission estime que les régimes de pension de fonctionnaire du Royaume-Uni sont fondés sur la législation et relèvent donc du champ d’application desdits règlements. Ces derniers interdisent de déduire d’une pension de vieillesse maltaise le montant d’une pension de fonctionnaire du Royaume-Uni. Aucune convention de sécurité sociale concernant les pensions de fonctionnaire du Royaume-Uni n’a été conclue entre le Royaume-Uni et Malte, et aucune annexe du règlement no 1408/71 ni du règlement no 883/2004 ne contient une rubrique concernant Malte, de sorte que les conditions prévues par ces règlements pour permettre de poursuivre l’application de conventions de sécurité sociale ne sont pas remplies.

Étant donné que les régimes de pension de fonctionnaire du Royaume-Uni relèvent du champ d’application desdits règlements, les articles 466 ter du règlement no 1408/71 et 54, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 interdisent l’application d’une clause anticumul en droit national, telle que l’article 56 du Maltese Social Security Act (loi maltaise relative à la sécurité sociale).


(1)  JO L 149, p. 2.

(2)  JO L 28, p. 1.

(3)  JO L 166, p. 1.


26.5.2014   

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C 159/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mars 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham

(Affaire C-108/14)

2014/C 159/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG

Partie défenderesse: Finanzamt Nordenham

Questions préjudicielles

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions préjudicielles suivantes:

1.

Selon quelle méthode de calcul faut-il calculer la déduction (partielle) de la taxe qu’une holding a acquittée en amont sur des prestations liées à l’acquisition de capitaux destinés à acheter des parts dans des filiales lorsque la holding fournit ultérieurement à ces sociétés (comme prévu d’emblée) différentes prestations soumises à la taxe?

2.

La disposition relative à l’assimilation de plusieurs personnes à un seul assujetti, figurant à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), s’oppose-t-elle à une réglementation nationale voulant que (premièrement) seule une personne morale, et donc pas une société de personnes, puisse être intégrée à l’entreprise d’un autre assujetti (l’organe dit faîtier) et supposant (deuxièmement) que cette personne morale soit «intégrée à l’entreprise de l’organe faîtier» sur les plans financier, économique et de l’organisation (dans le sens d’une hiérarchisation des rapports)?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, un assujetti peut-il invoquer directement l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires?


(1)  JO L 145, p. 1.


26.5.2014   

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C 159/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mars 2014 — Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG

(Affaire C-109/14)

2014/C 159/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hamburg-Mitte

Partie défenderesse: Marenave Schiffahrts AG

Questions préjudicielles

1.

Selon quelle méthode de calcul faut-il calculer la déduction (partielle) de la taxe qu’une holding a acquittée en amont sur des prestations liées à l’acquisition de capitaux destinés à acheter des parts dans des filiales lorsque la holding fournit ultérieurement à ces sociétés (comme prévu d’emblée) différentes prestations soumises à la taxe?

2.

La disposition relative à l’assimilation de plusieurs personnes à un seul assujetti, figurant à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1), s’oppose-t-elle à une réglementation nationale voulant que (premièrement) seule une personne morale, et donc pas une société de personnes, puisse être intégrée à l’entreprise d’un autre assujetti (l’organe dit faîtier) et supposant (deuxièmement) que cette personne morale soit «intégrée à l’entreprise de l’organe faîtier» sur les plans financier, économique et de l’organisation (dans le sens d’une hiérarchisation des rapports)?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, un assujetti peut-il invoquer directement l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires?


(1)  JO L 145, p. 1.


26.5.2014   

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C 159/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 mars 2014 — Henricus Cornelis Maria Niessen e.a./Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-119/14)

2014/C 159/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amstgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1)?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


26.5.2014   

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C 159/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (Espagne) le 14 mars 2014 — Aktiv Kapital Portfolio Invesment/Angel Luis Egea Torregrosa

(Affaire C-122/14)

2014/C 159/19

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aktiv Kapital Portfolio Invesment

Partie défenderesse: Angel Luis Egea Torregrosa

Question préjudicielle

La directive 93/13/CEE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que l’ordre juridique espagnol qui ne permet pas de contrôler d’office [in] limine litis, dans la procédure d’exécution ultérieure, le titre exécutoire judiciaire -ordonnance rendue par le juge mettant fin à la procédure d’injonction de payer-, l’existence de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à cette ordonnance dont l’exécution est demandée, au motif que le droit national considère qu’elle est passée en force de chose jugée (dispositions combinées des articles 551, 552 et 816, paragraphe 2, de la LEC)?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. JO L 95 p. 29.


26.5.2014   

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C 159/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 18 mars 2014 — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-127/14)

2014/C 159/20

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrejs Surmačs

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter le point 7 de l’annexe I de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (1) en ce sens que son énumération des personnes qui doivent être reconnues comme des personnes liées à l’établissement de crédit en cause auxquelles le droit à l’indemnité garantie doit être refusé est exhaustive?

2.

La personne qui, conformément à la description du poste, a le droit de planifier, coordonner et superviser une branche d’activité de l’établissement de crédit ou l’exécution d’une fonction, et pas l’activité de l’établissement de crédit dans son ensemble, mais qui n’a cependant pas la possibilité de donner des instructions ou de prendre des décisions contraignantes pour d’autres personnes, peut-elle être reconnue comme un dirigeant de l’établissement de crédit ou une autre personne visée au point 7 de l’annexe I de la directive? Le contenu de la branche d’activité spécifique ou de la fonction particulière de l’établissement de crédit est-il pertinent à cet égard?

3.

Convient-il d’interpréter le point 7 de l’annexe I de la directive en ce sens que les États membres peuvent refuser le versement de l’indemnité garantie à une personne qui, conformément aux obligations et aux droits indiqués dans la description du poste, ne peut pas être reconnue comme dirigeant, mais a eu en fait une influence significative sur les décisions importantes des dirigeants ou des associés personnellement responsables de l’établissement de crédit? Dans ce contexte, convient-il de prendre en considération l’influence purement informelle qui découle de l’autorité de la personne, de son savoir-faire et de ses connaissances relatives à l’activité de l’établissement de crédit?


(1)  JO L 135, p. 5.


26.5.2014   

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C 159/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mars 2014 — Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV

(Affaire C-128/14)

2014/C 159/21

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Het Oudeland Beheer BV

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive (1), doit-il être interprété en ce sens que le prix de revient du terrain ou d’autres matières ou matériaux sur lesquels l’assujetti a acquitté la TVA afférente à l’acquisition, intervenue en l’espèce par la constitution d’un droit réel donnant un pouvoir d’utilisation sur un bien immeuble, ne relève pas de la base d’imposition d’une livraison au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive? En va-t-il autrement si l’assujetti a déduit cette TVA afférente à l’acquisition en vertu des dispositions légales nationales — que celles-ci soient contraires ou non à la sixième directive sur ce point?

2)

Dans un cas comme celui de l’espèce, où le terrain a été acquis avec un bâtiment en cours de construction par la constitution d’un droit réel visé à l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive, l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la valeur du canon, c’est-à-dire la valeur des montants à payer d’année en année pendant la durée ou bien la durée restant à courir du droit réel, relève de la base d’imposition d’une livraison au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de TVA: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


26.5.2014   

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C 159/16


Recours introduit le 20 mars 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-130/14)

2014/C 159/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, J.-F. Brakeland, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en maintenant des règles qui refusent aux contribuables non-résidents dont les revenus sont exclusivement ou presque exclusivement obtenus en Belgique (Région wallonne) le bénéfice d'une réduction d'impôt sur l'impôt des personnes physiques accordé aux contribuables résidents habitant la Région wallonne au titre du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen,

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par un décret de la Région wallonne, du 3 avril 2009, une réduction d’impôt pour la souscription d’actions ou d’obligations émises par la Caisse d’Investissement de Wallonie n’est accordée qu’aux seuls résidents de la Région wallonne. La Commission considère qu’un tel dispositif constitue une discrimination à l’égard des contribuables non-résidents dont les revenus sont exclusivement ou presque exclusivement obtenus en Belgique. Par voie de conséquence, il est incompatible avec les articles 45, TFUE et 28 de l’accord sur l’Espace économique européen, tels qu’interprétés par la Cour dans les affaires Schumacker (1) et Wielockx (2).


(1)  Arrêt Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31.

(2)  Arrêt Wielockx, C-80/94, EU:C:1995:271.


26.5.2014   

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C 159/16


Recours introduit le 21 mars 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-137/14)

2014/C 159/23

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1) (ci-après la «directive 2011/92») et de l’article 25 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (2) (ci-après la «directive 2010/75»),

en considérant que les dispositions de la directive 2011/92 ne confèrent en principe pas de droits subjectifs et en excluant ainsi dans une large mesure la possibilité, pour les particuliers, de les faire valoir en justice (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la juridiction administrative — Verwaltungsgerichtsordnung);

en limitant l’annulation de décisions en raison de vices de procédure à l’hypothèse de l’omission pure et simple d’une évaluation environnementale ou d’un examen préalable nécessaires (article 4, paragraphe 1, de la loi sur les recours en matière d’environnement — Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, ci-après l’«UmwRG») et au cas dans lequel le requérant prouve que le vice de procédure a eu une incidence sur la décision au fond (article 46 de la loi sur la procédure administrative non contentieuse — Verwaltungsverfahrensgesetz, ci-après le «VwVfG») et que lui-même est lésé dans ses droits;

en restreignant la qualité pour agir et l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été présentées dans le délai prévu à cet effet dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision (article 2, paragraphe 3, de l’UmwRG et de l’article 73, paragraphe 6, du VwVfG);

en limitant, dans le cadre des procédures qui ont été introduites après le 25 juin 2005 et qui ont été clôturées avant le 12 mai 2011, la qualité pour agir des associations de défense de l’environnement aux règles qui confèrent des droits aux particuliers (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG);

en limitant, dans le cadre des procédures qui ont été introduites après le 25 juin 2005 et qui ont été clôturées avant le 12 mai 2011, l’étendue de l’examen juridictionnel des recours des associations de défense de l’environnement aux règles qui confèrent des droits aux particuliers (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, ancienne version, et de l’article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG);

en excluant de manière générale les procédures administratives qui ont été introduites avant le 25 juin 2005 du champ d’application de l’UmwRG (article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG).

Moyens et principaux arguments

Les principaux moyens sont les suivants:

La défenderesse a manqué à l’obligation de coopération loyale, tant sur le plan temporel que matériel. Il lui a fallu plus de dix-huit mois pour commencer à essayer de tirer les conséquences de l’arrêt rendu le 12 mai 2011 par la Cour dans l’affaire C-115/09 (3). Sur le plan matériel, les règles adoptées par la défenderesse sont insuffisantes et contredisent tant la jurisprudence précitée que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Altrip (4).

L’Allemagne continue, en ce qui concerne la protection juridictionnelle des particuliers, de limiter le contrôle juridictionnel au contrôle du respect des dispositions qui créent des droits subjectifs, au sens de la théorie dite de «la norme de protection». D’autres restrictions concernent tant la protection juridictionnelle des particuliers que celle des associations. Ainsi, l’UmwRG ne permet l’annulation des décisions d’autorisation qu’en cas d’omission de l’évaluation environnementale, mais non en cas de réalisation irrégulière.

De plus, l’Allemagne ne prévoit, dans le cas des recours de particuliers, l’annulation d’une décision reposant sur une évaluation environnementale entachée d’irrégularité que lorsque le requérant démontre concrètement que ladite décision aurait été différente sans ce vice de procédure et que ledit vice l’affecte dans sa situation juridique matérielle.

De même, les objections présentées par des associations dans le cadre de la procédure juridictionnelle sont irrecevables lorsqu’elles n’ont pas déjà été soulevées au stade de la procédure administrative non contentieuse. Enfin, la nouvelle version de l’UmwRG et la jurisprudence allemande pertinente demeurent, sur des points déterminants, en deçà des exigences de la directive 2011/92, telles que la Cour les a précisées dans les arrêts «Trianel» et «Altrip».

En outre, l’UmwRG exclut de son champ d’application temporel les procédures qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la directive.

Ces restrictions considérables contredisent dans leur ensemble l’objectif de la directive 2011/92 de garantir un large accès à la justice, conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d’Aarhus.


(1)  JO 2012 L 26, p. 1.

(2)  JO L 334, p. 17.

(3)  Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C-115/09, EU:C:2011:289).

(4)  Arrêt Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12, EU:C:2013:712).


26.5.2014   

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C 159/18


Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-141/14)

2014/C 159/24

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. White, P. Mihaylova, C. Hermes)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater:

Étant donné qu’elle n’a pas inclus les territoires des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone de protection spéciale «Kaliakra» dans leur intégralité, la République Bulgarie n’a pas classé en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie en vue de la protection des espèces visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (1) et des espèces migratrices non incluses dans l’annexe I dont la venue est régulière, dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la directive 2009/147/CE. Par conséquent, de cette manière, la République Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE.

En approuvant les projets AES Geo Enerdzhi OOD, Uindteh OOD, Brestiom OOD, Disib OOD, Eko Enerdzhi OOD et Longman investmănt OOD sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», laquelle n’a pas été classée en zone de protection spéciale, alors qu’elle aurait dû l’être, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE, tel qu’interprété par la Cour dans les affaires C-96/98 et C-374/98.

En approuvant des projets sur les territoires de la zone de protection spéciale «Kaliakra», du site d’importance communautaire «Kompleks Kaliakra» et de la zone de protection spéciale «Belite skali» (Kaliakra uind pauăr AD, EVN Enertrag Kavarna OOD, TSID — Atlas EOOD, Vertikal — Petkov i s-ie OOD, le terrain de golf et centre thermal Treyshăn klifs golf end spa rezort OOD), la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (2), telle qu’interprétée par la Cour dans les affaires C-117/03 et C-244/05, car elle n’a pas pris de mesures appropriées pour éviter la détérioration de l’état des habitats naturels et des habitats des espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été classées.

Du fait que l’effet cumulatif des projets approuvés (AES Geo Enerdzhi OOD, Uindteh OOD, Brestiom OOD, Disib OOD, Eko Enerdzhi OOD et Longman investmănt OOD), sur le territoire qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», n’a pas été correctement évalué, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’annexe III, point 1, sous b), de la directive 2011/92/CE (3).

Condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Bulgarie n’a pas classé le territoire de la zone de protection spéciale «Kaliakra» jusqu’aux limites de la zone importante pour la conservation des oiseaux «Kaliakra», ce qui constitue une violation de la directive «oiseaux».

En approuvant toute une série de projets d’activités économiques dans la zone de protection spéciale «Kaliakra», dans la zone de protection spéciale «Belite skali» et sur le territoire du site d’importance communautaire «Kompleks Kaliakra», la République de Bulgarie a violé la directive «oiseaux», la directive «habitats» et la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), car elle a permis la destruction ou la détérioration considérable de l’état des habitats prioritaires uniques et des habitats des espèces, ainsi que des perturbations touchant ces dernières, sans prendre en compte l’effet cumulatif d’un grand nombre de projets.


(1)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

(3)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26, p. 1).


26.5.2014   

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C 159/19


Recours introduit le 27 mars 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-145/14)

2014/C 159/25

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova, E. Sanfrutos Cano)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

La République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1), en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de garantir que les décharges existant dans le pays ne puissent continuer à fonctionner à compter du 16 juillet 2009 que si elles répondent aux exigences de la directive.

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En réponse à l’avis motivé (les derniers datant du 16 juillet 2013 et du 10 février 2014), les autorités bulgares ont reconnu que, à cette date, en République de Bulgarie, plus de 100 décharges qui n’avaient pas été mises en conformité avec les exigences prévues à l’article 14 de la directive 1999/31/CE étaient en activité.

Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin de constater l’existence d’une violation, par la République de Bulgarie, de cette disposition.


(1)  JO L 182, p. 1.


26.5.2014   

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C 159/19


Recours introduit le 31 mars 2014 — Commission européenne/République de Lettonie

(Affaire C-151/14)

2014/C 159/26

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Rubene et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République de Lettonie

Conclusions

conclure que les fonctions notariales, telles qu’elles sont définies actuellement dans le système juridique letton, ne peuvent pas être considérées comme participant à l’exercice de l’autorité publique de l’État membre au sens de l’exception prévue à l’article 51, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en conséquence, reconnaître que la condition de nationalité requise par la législation de la République de Lettonie pour la nomination des notaires crée une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 49 du traité;

reconnaître que, en soumettant la nomination des notaires à une condition de nationalité, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité;

condamner la République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la nationalité, en tant que condition d’accès à la profession de notaire, est discriminatoire et constitue une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement. Ainsi, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par leur nature, les fonctions assignées aux notaires dans la législation de la République de Lettonie ne sont pas liées à l’exercice de l’autorité publique et, partant, la condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire ne peut pas être justifiée par l’exception prévue à l’article 51 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


26.5.2014   

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C 159/20


Pourvoi formé le 2 avril 2014 par SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-384/09, Stahl Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Comission européenne

(Affaire C-154/14 P)

2014/C 159/27

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH (représentant(s): A. Binstiel et S. Janka, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Gigaset AG, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité pour autant qu’il a rejeté les demandes de la requérante et accueillir dans leur intégralité les demandes formées en première instance;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l’arrêt attaqué;

à titre plus subsidiaire, réduire ex aequo et bono les amendes qui ont été infligées aux requérantes à l’article 2, sous f) et sous g), de la décision de la Commission européenne du 22 juillet 2009;

à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent essentiellement quatre moyens:

1.

L’arrêt du Tribunal serait entaché d’erreur de droit et devrait être annulé parce qu’il méconnaîtrait que, dans le cadre de la procédure d’amende, la défenderesse aurait violé des droits procéduraux essentiels des requérantes, tels que le droit d’être entendu. En maintenant l’appréciation de la défenderesse, le Tribunal aurait, lui aussi, violé le principe de proportionnalité et l’interdiction d’appréciation anticipée des preuves.

2.

Le Tribunal aurait en outre méconnu que, par sa décision et les amendes fixées à l’égard de plusieurs groupes de responsables, la défenderesse aurait appliqué de manière erronée l’article 101 TFUE et aurait violé son obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE de sorte que le Tribunal aurait, lui aussi, rendu une décision erronée en droit en appliquant la notion d’unité économique et quant à la portée de l’obligation légale de motivation.

3.

Par son arrêt, le Tribunal aurait de plus violé le principe de clarté des sanctions et celui d’individualité des peines et des sanctions en ce qu’il a maintenu la décision de la défenderesse.

4.

Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait, de manière erronée en droit, considéré l’argumention complémentaire des requérantes comme nouvelle, et donc irrecevable, alors même que celles-ci auraient déjà soulevé de tels griefs dans leur requête.


26.5.2014   

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C 159/21


Pourvoi formé le 4 avril 2014 par Pesquerias Riveirenses SL e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 février 2014 rendue dans l’affaire T-180/13, Pesquerías Riveirenses e.a./Conseil

(Affaire C-164/14 P)

2014/C 159/28

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Parties requérantes: Pesquerias Riveirenses, SL; Pesquera Campo de Marte, SL; Pesquera Anpajo, SL; Arrastreros del Barbanza, SA, Martínez Pardavilla e Hijos, SL; Lijo Pesca, SL; Frigoríficos Hermanos Vidal, SA; Pesquera Boteira, SL; Francisco Mariño Mos y Otros, CB; Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB; Marina Nalda, SL; Portillo y Otros, SL; Vidiña Pesca, SL; Pesca Hermo, SL; Pescados Oubiña Perez, SL; Manuel Pena Graña; Campo Eder, SL; Pesquera Laga, SL; Pesquera Jalisco, SL; Pesquera Jopitos, SL; y Pesca-Julimar, SL (représentant: J. Tojeiro Sierto, avocat).

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union Européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’ordonnance du Tribunal déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation soulevé par les requérantes contre le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 (1), et adopter une nouvelle décision prononçant la recevabilité de ce recours.

Moyens et arguments principaux

Les parties requérantes sont directement concernées — violation de l’article 263 TFUE

L’article 263, quatrième paragraphe, du TFUE, dispose que «toute personne physique ou morale peut former, […] un recours […] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution». À cette fin, le fait d’être directement concerné et l’absence de mesures d’exécution sont deux conditions différentes, et la question de la marge d’appréciation étatique, essentielle afin de déterminer le pouvoir d’affectation direct de l’acte attaqué, est en revanche non pertinente pour déterminer si l’acte national a le caractère de «mesure d’exécution» aux fins de l’article 263, quatrième paragraphe du TFUE.

Les parties requérantes estiment qu’il y a un lien d’affectation clair entre elles, en tant qu’armateurs de pêche spécialisés dans la capture de merlan bleu, et le règlement qui établit et limite les captures de cette espèce. La gestion du stock de merlan bleu est réalisée annuellement par l’UE au moyen des TAC (total admissible de captures) et les requérantes estiment que la détermination de ces TAC est inexacte car elle ne tient pas compte des dernières recommandations scientifiques, partant, le fait de gérer le merlan bleu comme un seul stock et non comme deux stocks différents a pour conséquence que le total admissible des captures est inférieur à celui qui devrait être attribué aux requérantes si le stock était géré séparément dans la zone nord et la zone sud. Aucune assignation ultérieure des possibilités de pêche par les États membres ni modalité de gestion utilisée pour leur distribution ne saurait intervenir dans l’établissement du TAC car la distribution est toujours effectuée sur la base du TAC initialement fixé par l’UE. Partant, la seule option ou alternative des requérantes pour montrer leur désaccord avec ce TAC et son mode d’établissement ou la gestion de la pêche est d’engager un recours devant les juridictions européennes.


(1)  Règlement (UE) no 40/2013, du Conseil, du 21 janvier 2013, établissant pour 2013 les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23, p. 54)


Tribunal

26.5.2014   

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C 159/22


Arrêt du Tribunal du 8 avril 2014 — ABN Amro Group/Commission

(Affaire T-319/11) (1)

([«Aides d’État - Secteur financier - Aide destinée à remédier à une perturbation grave dans l’économie d’un État membre - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Conditions d’autorisation de l’aide - Interdiction de procéder à des acquisitions - Conformité aux communications de la Commission concernant les aides au secteur financier dans le contexte de la crise financière - Proportionnalité - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Droit de propriété»])

2014/C 159/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABN Amro Group NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: W. Knibbeler et P. van den Berg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Noë, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2011/823/UE de la Commission, du 5 avril 2011, relative aux mesures C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 et N 19/10) mises en œuvre par l’État néerlandais en faveur du groupe ABN Amro NV (créé à la suite de la concentration entre Fortis Bank Nederland et ABN Amro N) (JO L 333, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ABN Amro Group NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 27.8.2011.


26.5.2014   

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C 159/22


Arrêt du Tribunal du 3 avril 2014 — Debonair Trading Internacional/OHMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Affaire T-356/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC - Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC et marques verbales non enregistrées - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Famille de marques - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 - Règle 15, paragraphe 2, sous b), iii), du règlement (CE) no 2868/95 - Recevabilité de l’opposition»])

2014/C 159/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Madère) (représentant: T. Alkin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Ibercosmetica, SA de CV (Mexico, Mexique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2012 (affaire R 1033/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional Lda et Ibercosmetica, SA de CV.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 juin 2012 (affaire R 1033/2011-4) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté comme irrecevable l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, à l’égard des signes invoqués par Debonair Trading Internacional Lda en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Irlande.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 311 du 13.10.2012.


26.5.2014   

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C 159/23


Arrêt du Tribunal du 4 avril 2014 — Golam/OHMI — Derby Cycle Werke (FOCUS extreme)

(Affaire T-568/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FOCUS extreme - Marque nationale verbale antérieure FOCUS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 159/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sofia Golam (Athènes, Grèce) (représentant: N. Trovas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Derby Cycle Werke GmbH (Cloppenburg, Allemagne) (représentant: U. Gedert, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2012 (affaire R 2327/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Derby Cycle Werke GmbH et Mme Sofia Golam.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sofia Golam est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 2.3.2013.


26.5.2014   

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C 159/24


Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2014 — Frucona Košice/Commission

(Affaire T-11/07 RENV) (1)

((«Aides d’État - Alcools et spiritueux - Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Disparition de l’intérêt à agir - Décision abrogeant et remplaçant la décision attaquée - Non-lieu à statuer»))

2014/C 159/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovaquie) (représentants: K. Lasok, QC, J. Holmes, B. Hartnett, barristers, et O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati et K. Walkerová, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: St. Nicolaus — trade a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentant: N. Smaho, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/254/CE de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l’aide d’État C 25/05 (ex NN 21/05), mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. (JO 2007, L 112, p. 14).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de Frucona Košice a.s.

3)

St. Nicolaus — trade a.s. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


26.5.2014   

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C 159/24


Ordonnance du Tribunal du 27 mars 2014 — Ecologistas en Acción/Commission

(Affaire T-603/11) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE - Documents émanant d’un État membre - Opposition manifestée par l’État membre - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Informations environnementales - Règlement (CE) no 1367/2006 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

2014/C 159/33

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Doreste Hernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et I. Martínez del Peral, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement S. Centeno Huerta, puis M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 septembre 2011 refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à certains documents concernant l’approbation du projet de construction d’un port à Granadilla (Ténériffe, Espagne), transmis par les autorités espagnoles à la Commission dans le cadre de l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ecologistas en Acción-CODA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


26.5.2014   

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C 159/25


Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2014 — PAN Europe/Commission

(Affaire T-192/12) (1)

([«Recours en annulation - Environnement - Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz - Demande de réexamen interne - Refus - Conditions à remplir par une organisation pour être habilitée à introduire une demande de réexamen interne - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

2014/C 159/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: J. Rutteman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et P. Ondrůšek, puis P. Ondrůšek, J. Tomkin et L. Pignataro-Nolin, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 mars 2012 rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’elle réexamine le règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commission, du 10 novembre 2011, portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 293, p. 26).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 194 du 30.6.2012.


26.5.2014   

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C 159/26


Ordonnance du Tribunal du 20 mars 2014 — Donnici/Parlement

(Affaire T-43/13) (1)

((«Recours en indemnité - Membres du Parlement européen - Vérification des pouvoirs - Décision du Parlement déclarant non valide un mandat de député européen - Annulation de la décision du Parlement par un arrêt de la Cour - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

2014/C 159/35

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italie) (représentants: V. Vallefuoco et J.-M. Van Gyseghem, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et S. Seyr, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi en raison de l’adoption de la décision du Parlement du 24 mai 2007 relative à la vérification de ses pouvoirs et qui a été annulée par l’arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C-393/07 et C-9/08, Rec. p. I-3679).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Beniamino Donnici est condamné aux dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


26.5.2014   

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C 159/26


Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2014 — Club Hotel Loutraki e.a./Commission

(Affaire T-57/13) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Exploitation d’appareils de loterie vidéo - Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Lettre adressée aux plaignants - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

2014/C 159/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE (Loutraki, Grèce); Vivere Entertainment AE (Athènes, Grèce); Theros International Gaming, Inc. (Patras, Grèce); Elliniko Casino Kerkyras (Athènes); Casino Rodos (Rhodes, Grèce); et Porto Carras AE (Alimos, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et P.-J. Loewenthal, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: E.-M. Mamouna, agent); et Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Athènes) (représentants: initialement K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, L. Van den Hende et M. Sánchez Rydelski, avocats, puis M. Petite et A. Tomtsis, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre de la Commission du 29 novembre 2012 relative à une plainte adressée par les requérants concernant l’existence d’une aide d’État prétendument accordée par les autorités grecques à l’OPAP.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos et Porto Carras AE sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 114 du 20.4.2013.


26.5.2014   

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C 159/27


Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2014 — Adorisio e.a./Commission

(Affaire T-321/13) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aides accordées aux banques pendant la crise - Recapitalisation de SNS Reaal et SNS Bank - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Expropriation de détenteurs d’obligations subordonnées - Absence d’intérêt à agir - Absence de qualité pour agir - Irrecevabilité manifeste»))

2014/C 159/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stefania Adorisio (Rome, Italie) et les 363 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: F. Sciaudone, L. Dezzani, R. Sciaudone, S. Frazzani et D. Contini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.-J. Loewenthal, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 1053 final de la Commission, du 22 février 2013, concernant l’aide d’État SA.35382 (2013/N) — Royaume des Pays-Bas — Sauvetage de SNS Reaal 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

Mme Stefania Adorisio et les 363 autres requérants figurant en annexe, sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 233 du 10.8.2013.


26.5.2014   

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C 159/27


Pourvoi formé le 21 février 2014 par Carlos Andres et 150 autres requérants contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-15/10, Andres e.a./BCE

(Affaire T-129/14 P)

2014/C 159/38

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Andres (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et 150 autres requérants (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 décembre 2013 dans l’affaire F-15/10;

en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,

annuler les bulletins de salaire de juin 2009 dans la mesure où ces bulletins constituent la première mise en œuvre, à l’égard des requérants, de la réforme du régime de pensions décidée par le Conseil des gouverneurs le 4 mai 2009, ainsi qu’annuler, dans la même mesure, tous les bulletins de salaire postérieurs ainsi que les bulletins de pension à venir;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen («administrative review») et des réclamations internes («grievance procedure»), décisions datées respectivement des 28 août et 17 décembre 2009;

partant,

condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération et de pension résultant de la décision précitée du Conseil des gouverneurs du 4 mai 2009 par rapport à l’application du précédent régime de pension; cette différence de rémunération et de pension doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 15 juin 2009 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points,

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

condamner la BCE à l’ensemble des dépens;

condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 6.8 de l’annexe III des conditions d’emploi, d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique et d’une violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des compétences du comité de surveillance, d’une violation de l’annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, ainsi que d’une violation du principe de bonne foi.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit de consultation du comité du personnel et du comité de surveillance, d’une violation du principe de bonne foi, d’une violation des articles 45 et 46 des conditions d’emploi, d’une violation du protocole d’accord sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la BCE, d’une violation de l’annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, ainsi que d’une dénaturation du dossier.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 6.3 du plan de pension, d’une violation du contrôle des motifs de la décision du 4 mai 2009, d’une dénaturation du dossier et d’une violation du principe de bonne gestion financière.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation du dossier.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation du dossier et d’une violation des éléments de preuve.

7.

Septième moyen tiré d’une méconnaissance de la différente nature d’une relation d’emploi contractuelle et d’une relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et d’une violation de la directive 91/533 (1).

8.

Huitième moyen tiré de la violation des droits acquis.


(1)  La directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32).


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/29


Pourvoi formé le 21 février 2014 par Catherine Teughels contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-117/11, Teughels/Commission

(Affaire T-131/14 P)

2014/C 159/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Catherine Teughels (Eppegem, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement l’arrêt attaqué, rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne siégeant en séance plénière, notifié par télécopie du 11 décembre 2013, par lequel avait été rejeté le recours formé par le requérant, en date du 8 novembre 2011;

évoquant le fond du recours formé par la requérante devant le Tribunal de la fonction publique, le dire fondé et en conséquence, annuler les décisions qui en faisaient l’objet;

condamner la partie défenderesse et aux dépens de l’instance, par application de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, en ce compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure, et notamment les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires d’avocats, par application de l’article 91, B du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 26, paragraphes 1 et 4, de l’annexe XIII dudit statut, d’une méconnaissance des droits acquis et d’une violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ainsi que d’un défaut de motivation. La partie requérante fait valoir que:

le Tribunal de la fonction publique (TFP) a donné un effet rétroactif aux dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension adoptées en 2011 en décidant que, pour fixer le nombre d’annuités correspondant, selon le régime communautaire des pensions, à l’équivalent actuariel des droits à pension de la partie requérante sous le régime belge de pensions, l’AIPN pouvait valablement appliquer les dispositions générales d’exécution de 2011 au motif qu’au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions, la partie requérante ne se serait pas trouvée dans une situation «entièrement constituée» sous l’empire des dispositions générales d’exécution de 2004, à défaut d’avoir accepté la proposition de calcul qui lui avait été précédemment soumise, et ce alors même que la demande de transfert des droits à pension avait été introduite en novembre 2009, que les droits de la partie requérante s’étaient donc définitivement cristallisés à cette date et qu’ils devaient en conséquence être définis en application des dispositions générales d’exécution de 2004;

le TFP n’a pas justifié juridiquement son analyse et n’a pas expliqué pour quel motif les dispositions statutaires invoquées par la partie requérante dans sa requête en première instance et les principes qu’elles consacrent devraient être écartés en l’espèce.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et «patere legem quam ipse fecisti», d’une méconnaissance des droits acquis, d’un défaut de motivation ainsi que d’une violation de l’autorité et de la force obligatoire découlant de tout acte administratif individuel, et plus particulièrement de la décision prise à l’égard de la partie requérante le 29 juin 2010. La partie requérante fait valoir que:

le TFP a jugé, à tort, que la situation de la partie requérante n’était pas entièrement constituée sous l’empire des dispositions générales d’exécution de 2004 au moment de l’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution de 2011, au motif que la partie requérante n’avait «ni accepté ni refusé formellement» la proposition de calcul qui lui avait été soumise le 29 juin 2010, alors que cette proposition de calcul constituait une véritable décision administrative, affectant de manière définitive les droits de la partie requérante;

l’administration ne pouvait plus, de manière unilatérale, restreindre les droits qui résultaient de la proposition de calcul qui était juridiquement contraignante pour elle;

le TFP a méconnu le principe selon lequel le caractère définitif et contraignant d’une décision unilatérale de la Commission ne dépend pas de l’accord de son destinataire.


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/30


Recours introduit le 27 février 2014 — Chart/SEAE

(Affaire T-138/14)

2014/C 159/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Randa Chart (Woluwé-Saint-Lambert, Belgique) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître la responsabilité du SEAE pour le dommage subi par la requérante entre octobre 2001 et aujourd’hui du fait du comportement illégal de la Délégation de l’Union au Caire et du SEAE;

par conséquent:

à titre principal, verser à Madame Chart la somme de 509 283,88 euros (cinq cent neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure;

à titre subsidiaire, verser à Madame Chart la somme de 380 063,81 euros (trois cent quatre-vingt mille soixante-trois euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis depuis le 30 octobre 2008, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, ancien agent local auprès de la délégation de l’Union européenne en Égypte, tend à l’indemnisation d’un préjudice qu’elle aurait subi à la suite d’un comportement illégal de l’administration européenne consistant en ce que celle-ci n’aurait pas remis un certificat de fin de service concernant la partie requérante aux services de sécurité sociale de l’administration égyptienne après sa démission. Ce fait empêcherait la partie requérante de retourner travailler en Égypte.

Concernant le comportement illégal reproché à la partie défenderesse, la partie requérante invoque quatre moyens tirés d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation du principe du délai raisonnable, d’une violation du droit égyptien applicable et d’une violation du droit à la vie privée.

La partie requérante fait valoir que l’inaction de la partie défenderesse lui cause un préjudice important et demande réparation tant du dommage matériel que du préjudice moral.


26.5.2014   

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C 159/31


Recours introduit le 5 mars 2014 — Anastasiou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-149/14)

2014/C 159/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harry Anastasiou (Larnaca, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante au titre de l’article 268 TFUE.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que les parties défenderesses l’ont privée de l’argent qu’elle possédait sur son compte au motif qu’elles ont imposé prématurément l’utilisation de ses dépôts bancaires à des fins de renflouement interne (bail-in) dans le cadre de la conditionnalité assortie à l’assistance financière fournie à Chypre le 26 avril 2013 conformément à l’article 13 du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité de 2012, en ce que: a) les parties défenderesses ont «manifestement et gravement» méconnu les limites des pouvoirs dont elles bénéficient en tant qu’institutions de l’UE en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE; b) elles ont cédé illégalement le contrôle effectif de leurs fonctions en tant qu’institutions de l’UE; c) elles ont provoqué l’utilisation prématurée des dépôts de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank à des fins de renflouement interne alors que cet instrument n’avait pas été adopté en droit de l’UE; d) elles ont causé des restrictions à la circulation des capitaux en empêchant les titulaires de dépôts de retirer et/ou de transférer leurs fonds vers des institutions plus sûres; et e) elles ont agi ainsi en violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et des droits de l’homme.


26.5.2014   

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C 159/31


Recours introduit le 5 mars 2014 — Pavlides/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-150/14)

2014/C 159/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Constantinos Pavlides (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante au titre de l’article 268 TFUE.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que les parties défenderesses l’ont privée de l’argent qu’elle possédait sur son compte au motif qu’elles ont imposé prématurément l’utilisation de ses dépôts bancaires à des fins de renflouement interne (bail-in) dans le cadre de la conditionnalité assortie à l’assistance financière fournie à Chypre le 26 avril 2013 conformément à l’article 13 du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité de 2012, en ce que: a) les parties défenderesses ont «manifestement et gravement» méconnu les limites des pouvoirs dont elles bénéficient en tant qu’institutions de l’UE en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE; b) elles ont cédé illégalement le contrôle effectif de leurs fonctions en tant qu’institutions de l’UE; c) elles ont provoqué l’utilisation prématurée des dépôts de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank à des fins de renflouement interne alors que cet instrument n’avait pas été adopté en droit de l’UE; d) elles ont causé des restrictions à la circulation des capitaux en empêchant les titulaires de dépôts de retirer et/ou de transférer leurs fonds vers des institutions plus sûres; et e) elles ont agi ainsi en violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et des droits de l’homme.FR


26.5.2014   

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C 159/32


Recours introduit le 5 mars 2014 — Vassiliou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-151/14)

2014/C 159/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Costas Vassiliou (Kinshasa, Congo) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante au titre de l’article 268 TFUE.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que les parties défenderesses l’ont privée de l’argent qu’elle possédait sur son compte au motif qu’elles ont imposé prématurément l’utilisation de ses dépôts bancaires à des fins de renflouement interne (bail-in) dans le cadre de la conditionnalité assortie à l’assistance financière fournie à Chypre le 26 avril 2013 conformément à l’article 13 du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité de 2012, en ce que: a) les parties défenderesses ont «manifestement et gravement» méconnu les limites des pouvoirs dont elles bénéficient en tant qu’institutions de l’UE en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE; b) elles ont cédé illégalement le contrôle effectif de leurs fonctions en tant qu’institutions de l’UE; c) elles ont provoqué l’utilisation prématurée des dépôts de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank à des fins de renflouement interne alors que cet instrument n’avait pas été adopté en droit de l’UE; d) elles ont causé des restrictions à la circulation des capitaux en empêchant les titulaires de dépôts de retirer et/ou de transférer leurs fonds vers des institutions plus sûres; et e) elles ont agi ainsi en violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et des droits de l’homme.


26.5.2014   

FR

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C 159/32


Recours introduit le 5 mars 2014 — Medilab/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-152/14)

2014/C 159/44

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Medilab Ltd (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante au titre de l’article 268 TFUE.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que les parties défenderesses l’ont privée de l’argent qu’elle possédait sur son compte au motif qu’elles ont imposé prématurément l’utilisation de ses dépôts bancaires à des fins de renflouement interne (bail-in) dans le cadre de la conditionnalité assortie à l’assistance financière fournie à Chypre le 26 avril 2013 conformément à l’article 13 du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité de 2012, en ce que: a) les parties défenderesses ont «manifestement et gravement» méconnu les limites des pouvoirs dont elles bénéficient en tant qu’institutions de l’UE en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE; b) elles ont cédé illégalement le contrôle effectif de leurs fonctions en tant qu’institutions de l’UE; c) elles ont provoqué l’utilisation prématurée des dépôts de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank à des fins de renflouement interne alors que cet instrument n’avait pas été adopté en droit de l’UE; d) elles ont causé des restrictions à la circulation des capitaux en empêchant les titulaires de dépôts de retirer et/ou de transférer leurs fonds vers des institutions plus sûres; et e) elles ont agi ainsi en violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et des droits de l’homme.


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/33


Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

(Affaire T-157/14)

2014/C 159/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Chine); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Chine); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); et JA Solar GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) n o1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1), dans la mesure où il s’applique aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que, en instituant des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture mentionnait uniquement les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions européennes ont violé l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen tiré du fait que, en instituant des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels n’ayant pas fait l’objet d’une enquête antidumping, les institutions européennes ont violé les articles 1 et 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré du fait que, en appliquant une méthodologie correspondant à une économie qui n’est pas une économie de marché pour calculer la marge de dumping de produits provenant de pays à économie de marché, les institutions européennes ont violé l’article 2 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que, en menant une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions européennes ont violé l’article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que, en n’examinant pas la demande de statut d’économie de marché présentée par les parties requérantes, les institutions européennes ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

6.

Sixième moyen tiré du fait que, en omettant de quantifier séparément le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations qui font l’objet d’un dumping et celui causé par d’autres facteurs connus et, par conséquent, en instituant un droit antidumping excessif par rapport à ce qui était nécessaire pour réparer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations qui font l’objet d’un dumping, les institutions européennes ont violé l’article 3 et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


26.5.2014   

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C 159/34


Recours introduit le 28 février 2014 — JingAo Solar e.a./Conseil

(Affaire T-158/14)

2014/C 159/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Chine); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Chine); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai, Chine); et JA Solar GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66), dans la mesure où il s’applique aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que, en instituant des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture mentionnait uniquement les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions européennes ont violé l’article 10, paragraphes 12 et 13, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen tiré du fait que, en instituant des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels n’ayant pas fait l’objet d’une enquête antidumping, les institutions européennes ont violé les articles 1 et 27 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré du fait que, en menant une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions européennes ont violé l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.


(1)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/34


Recours introduit le 19 mars 2014 — Marzocchi Pompe/OHMI — Settima Flow Mechanisms (ELIKA)

(Affaire T-182/14)

2014/C 159/47

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Marzocchi Pompe SpA (Casalecchio di Reno, Italie) (représentant: M. Bovesi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Settima Flow Mechanisms (Grossolengo, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 décembre 2013 (affaire R 428/2013-2) et déclarer la validité de la marque ELIKA pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée;

adopter toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée;

condamner l’OHMI aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, y compris les frais exposés par Marzocchi Pompe SpA en application de l’article 87, paragraphe 2 lu en combinaison avec les dispositions de l’article 91, sous b), et de l’article 132, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «ELIKA», pour des produits de la classe 7 — marque communautaire no 1 051 270

Titulaire de la marque communautaire: Marzocchi Pompe SpA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Settima Flow Mechanisms

Motivation de la demande en nullité: article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), sous c) et sous g), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: annulation de la marque

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/35


Recours introduit le 24 mars 2014 — 100% Capri Italia/OHMI — Cantoni ITC (100% Capri)

(Affaire T-198/14)

2014/C 159/48

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: 100% Capri Italia Srl (Capri, Italie) (représentants: A. Perani, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cantoni ITC SpA (Milan, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 a été enfreint et, par conséquent;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 10 janvier 2014 dans l’affaire R 2122/2012-2;

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: 100% Capri Italia

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant les éléments verbaux «100% Capri» pour des produits des classes 3, 18 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Cantoni ITC SpA

Marque ou signe invoqué: marque figurative contenant l’élément verbal «CAPRI» et marque verbale nationale «CAPRI» pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


26.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 159/36


Recours introduit le 28 mars 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission

(Affaire T-199/14)

2014/C 159/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vanbreda Risk & Benefits (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 30 janvier 2014 (Réf. Ares(2014)221245) par laquelle la Commission a décidé de ne pas retenir l’offre de VANBREDA RISK & BENEFITS SA pour le lot 1 du marché 2013/S 155-269617 (appel d’offres no OIB.DR.2/PO/2013/062/591) et de l’attribuer à la société Marsh SA;

ordonner la production des documents visés au chapitre III (mesures d’organisation de la procédure) de la présente requête;

constater la responsabilité non contractuelle de la Commission et de condamner la Commission à payer à la partie requérante le montant de 1 000 000 euros à titre d’indemnité pour la perte de chance de remporter le marché, pour la perte de références et pour le préjudice moral subi;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une illégalité de l’attribution par la Commission du marché à une société qui n’aurait pas, en méconnaissance du cahier des charges, joint à son offre un Accord/Procuration par lequel l’ensemble des assureurs faisant partie du consortium s’engageaient à l’exécution solidaire du marché.

Le moyen est divisé en trois branches prises de ce que la Commission:

aurait violé le principe d’égalité des soumissionnaires, les articles 111, paragraphe 5, et 113, paragraphe 1, du règlement financier (1) ainsi que les articles 146, paragraphes 1 et 2, 149, paragraphe 1, et 158, paragraphes 1 et 3, du règlement d’application (2) et les dispositions du cahier des charges en déclarant l’offre de Marsh conforme quand bien même celle-ci ne comportait pas l’Accord/Procuration dûment signé par l’ensemble des assureurs faisant partie du consortium conformément aux dispositions du cahier des charges;

aurait violé le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et les articles 112, paragraphe 1, du règlement financier et 160 du règlement d’application en permettant à Marsh de modifier son offre après la date limite de dépôt des offres;

aurait violé le principe de transparence lu ensemble avec l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier en refusant de donner une réponse précise à la question posée par la partie requérante afin de savoir si l’Accord/Procuration avait été signé par tous les assureurs participant au consortium de Marsh et si ce document avait été joint à l’offre de Marsh.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).


26.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 159/37


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2014 — High Tech/OHMI — Vitra Collections (Forme d’une chaise)

(Affaire T-161/11) (1)

2014/C 159/50

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


Tribunal de la fonction publique

26.5.2014   

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C 159/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 avril 2014 — Nieminen/Conseil

(Affaire F-81/12) (1)

((Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Exercice de promotion 2011 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Obligation de motivation - Examen comparatif des mérites - Administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques - Quotas de promotion - Constance dans la durée des mérites))

2014/C 159/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Risto Nieminen (Kraainem, Belgique) (représentants: initialement C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, puis C. Abreu Caldas, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J. Herrmann et M. Bauer, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 pour les exercices de promotion 2010 et 2011

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Nieminen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 295 du 29/09/2012, p. 34.


26.5.2014   

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C 159/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 avril 2014 — Camacho-Fernandes/Commission

(Affaire F-16/13) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Article 73 du statut - Maladie professionnelle - Exposition à l’amiante et à d’autres substances - Commission médicale - Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire - Régularité de l’avis de la commission médicale - Principe de collégialité - Mandat - Motivation - Principe d’égalité de traitement))

2014/C 159/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugal) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et V. Joris, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision du Régime Commun d’Assurance Maladie en ce qu’elle confirme les termes du projet de décision rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont l’épouse du requérant, ancienne fonctionnaire, est décédée

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Camacho-Fernandes supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 108 du 13/04/2013, p. 40.


26.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 159/39


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 9 avril 2014 — Rouffaud/SEAE

(Affaire F-59/13) (1)

((Fonction publique - Agent contractuel auxiliaire - Requalification du contrat - Procédure précontentieuse - Règle de concordance - Modification de la cause des chefs de contestation))

2014/C 159/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgique) (représentants: initialement A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi et D. Abreu Caldas, avocats, puis S. Orlandi et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du requérant tendant à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et à ce que la période accomplie en tant qu’agent contractuel auxiliaire soit reconnue comme période de service accomplie comme agent contractuel

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Rouffaud supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure.


(1)  JO C 233 du 10/08/2013, p. 14.


26.5.2014   

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C 159/39


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 avril 2014 — Colart e.a./Parlement

(Affaire F-87/13) (1)

((Fonction publique - Représentation du personnel - Accord-cadre entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles de l’institution - Comité exécutif d’un syndicat - Contestation interne au syndicat sur la légitimité et l’identité des personnes composant le comité exécutif - Droits d’accès à la messagerie électronique mise à la disposition d’un syndicat par l’institution - Refus de l’institution de rétablir des droits et/ou de supprimer tout droit d’accès à la messagerie électronique - Qualité pour agir - Irrecevabilité manifeste))

2014/C 159/54

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Colart e. a. (Bastogne, Belgique) (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et M. Ecker, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du Parlement européen relative à la nouvelle distribution des droits d’accès à la boîte mail du syndicat SAFE

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

MM. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Mme Kemmerling-Linssen, ainsi que MM. Manzella et Vienne supportent leurs propres dépens et sont condamnés aux dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 344 du 23/11/2013, p. .69


26.5.2014   

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C 159/40


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 avril 2014 — Strack/Commission

(Affaire F-118/07) (1)

2014/C 159/55

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 315 du 22/12/2007, p. 49.


26.5.2014   

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C 159/40


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 avril 2014 — Strack/Commission

(Affaire F-61/09) (1)

2014/C 159/56

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 193 du 15/08/2009, p. 36.